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Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt d’une loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures

PARTIE 5

Mesures diverses

SECTION 1

Dispositions relatives à une exonération fiscale de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

Disposition inopérante — article 16
174  (1)  Est réputé inopérant, en date du 29 août 1966, l’article 16 du contrat figurant à l’annexe de l’Acte concernant le chemin de fer Canadien du Pacifique, chapitre 1 des Statuts du Canada (1881).
Extinction des obligations, droits, etc.
(2)  Sont réputés éteints, en date du 29 août 1966, toutes les obligations et responsabilités de Sa Majesté du chef du Canada ainsi que tous les droits et privilèges conférés à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique en vertu de cet article 16, qui découlent de l’application du contrat, de toute loi fédérale ou de tout texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.
Immunité
175  Aucune action ou autre procédure fondée sur l’article 16 du contrat visé au paragraphe 174(1) ou y étant liée ne peut être intentée ou continuée contre Sa Majesté du chef du Canada.
Absence d’indemnité
176  Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté du chef du Canada en raison de l’entrée en vigueur de l’article 174.
SECTION 2
2000, ch. 7

Loi sur l’Accord définitif nisga’a

177  (1)  Les paragraphes 14(1) et (2) de la Loi sur l’Accord définitif nisga’a sont remplacés par ce qui suit :
Accord fiscal
14  (1)  L’accord fiscal est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide; il a force de loi pour la durée stipulée par celui-ci.
(2)  Le paragraphe 14(5) de la même loi est abrogé.
SECTION 3

Salubrité de l’eau potable des Premières Nations

2013, ch. 21

Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations

Abrogation
178  La Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations, chapitre 21 des Lois du Canada (2013), est abrogée.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Loi de l’impôt sur le revenu

179  (1)  Le sous-alinéa 81(1)g.3)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(D)  l’entente de règlement conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 15 septembre 2021 relativement au recours collectif sur la qualité à long terme de l’eau potable des premières nations touchées,
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.
SECTION 4

Paiements en matière de transport en commun et de logement

Paiement maximal de 750 000 000 $
180  (1)  Le ministre des Finances peut verser aux provinces une somme totale n’excédant pas sept cent cinquante millions de dollars pour faire face aux déficits et besoins — municipaux ou autres — en matière de transport en commun et améliorer l’offre de logements et l’accès à des logements abordables. Il détermine le montant de chaque versement.
Paiements sur le Trésor
(2)  Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du paragraphe (1).
SECTION 5
L.R., ch. C-3

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

181  (1)  L’alinéa 5(1)a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :
a)  la personne nommée en vertu du paragraphe 6(1) à titre de président;
a.1)  la personne nommée en vertu du paragraphe 105(5) de la Loi sur la gestion des finances publiques à titre de président et premier dirigeant de la Société;
(2)  L’alinéa 5(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  au plus six autres administrateurs nommés par le ministre avec l’agrément du gouverneur en conseil.
SECTION 6
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

182  La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 24.72, de ce qui suit :
Paiement total de 2 000 000 000 $
24.73  Le ministre peut verser aux provinces ci-après la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :
a)  Ontario : 775 500 000 $;
b)  Québec : 450 006 000 $;
c)  Nouvelle-Écosse : 51 800 000 $;
d)  Nouveau-Brunswick : 41 238 000 $;
e)  Manitoba : 72 437 000 $;
f)  Colombie-Britannique : 272 434 000 $;
g)  Île-du-Prince-Édouard : 8 574 000 $;
h)  Saskatchewan : 61 759 000 $;
i)  Alberta : 232 332 000 $;
j)  Terre-Neuve-et-Labrador : 27 227 000 $;
k)  Yukon : 2 244 000 $;
l)  Territoires du Nord-Ouest : 2 387 000 $;
m)  Nunavut : 2 062 000 $.
SECTION 7

Emprunts

2017, ch. 20, art. 103

Loi autorisant certains emprunts

183  Les alinéas 5a) et b) de la Loi autorisant certains emprunts sont remplacés par ce qui suit :
a)  ceux contractés par le ministre en vertu de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c) de la Loi sur la gestion des finances publiques, sauf ceux contractés en vertu d’un tel décret pris pendant la période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6 mai 2021;
b)  ceux contractés par le ministre en vertu de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.1a) de cette loi en vue du paiement de toute somme relativement à une dette à l’origine contractée au titre de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c) de cette loi, sauf si cette dette a été contractée en vertu d’un tel décrit pris pendant la période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6 mai 2021.
184  L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Emprunts exclus
(3)  Pour l’application du paragraphe (2), il n’est pas tenu compte dans le calcul du total des emprunts visés à l’alinéa (1)b) des emprunts contractés par le ministre en vertu d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c) de la Loi sur la gestion des finances publiques pendant la période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6 mai 2021.
  
L.R., ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

185  L’alinéa 49(1)a.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
a.1)  des sommes empruntées au titre d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c), sauf celles empruntées en vertu d’un tel décret pris pendant la période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6 mai 2021, et qui demeurent exigibles à la fin de l’exercice en cause;
SECTION 8
L.R., ch. 32 (2e suppl.)

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Modification de la loi

186  La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifiée par adjonction, après l’article 9.16, de ce qui suit :

Compte de réserve de solvabilité

Institution
9.17  (1)  Sous réserve des règlements, un régime à prestations déterminées, autre qu’un régime à cotisations négociées, peut prévoir l’institution d’un compte de réserve de solvabilité du fonds de pension.
Versements au compte
(2)  Sous réserve des règlements, l’employeur peut verser des sommes au compte.
Restriction quant aux transferts
(3)  L’administrateur ne peut effectuer le transfert de sommes du fonds de pension détenues à l’extérieur du compte vers celui-ci.
Retraits
(4)  Malgré toute disposition du régime de pension ou d’un document constitutif ou à l’appui du régime ou du fonds de pension, les sommes peuvent être retirées du compte conformément aux règlements.
Non-application
(5)  L’article 9.2 ne s’applique pas à l’égard des retraits effectués à partir de ce compte.
187  L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Politique sur la gouvernance
(7)  Avant le dépôt pour agrément du régime de pension, l’administrateur établit une politique sur la gouvernance du régime, laquelle contient les renseignements réglementaires. Il est également tenu de s’assurer de la conformité de la politique avec la présente loi et les règlements.
  
Dépôt non requis
(8)  Ni la politique sur la gouvernance du régime ni les modifications apportées à celle-ci n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.1(1).
  
Disposition transitoire
(9)  L’administrateur du régime de pension agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (7) dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir la politique sur la gouvernance du régime.
  
188  (1)  Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.01)  régir les comptes de réserve de solvabilité;
(2)  Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n.1), de ce qui suit :
n.11)  régir le placement de l’actif d’un fonds de pension;

Dispositions de coordination

2021, ch. 23
189  (1)  Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.
(2)  Si l’article 188 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 187 de la présente loi :
a)  cet article 187 est remplacé par ce qui suit :
187  L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Politique sur la gouvernance
(11)  Avant le dépôt pour agrément du régime de pension, l’administrateur établit une politique sur la gouvernance du régime, laquelle contient les renseignements réglementaires. Il est également tenu de s’assurer de la conformité de la politique avec la présente loi et les règlements.
  
Dépôt non requis
(12)  Ni la politique sur la gouvernance du régime ni les modifications apportées à celle-ci n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.1(1).
  
Disposition transitoire — politique sur la gouvernance
(13)  L’administrateur du régime de pension, autre qu’un régime à cotisations négociées, agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (11), dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir la politique sur la gouvernance du régime.
  
b)  à la date d’entrée en vigueur de cet article 187, les paragraphes 10(7) à (10) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension sont remplacés par ce qui suit :
Politique sur la capitalisation
(7)  Avant le dépôt pour agrément du régime à cotisations négociées, l’administrateur établit une politique sur la capitalisation du régime, laquelle contient les renseignements réglementaires.
  
Dépôt non requis
(8)  Ni la politique sur la capitalisation du régime ni les modifications apportées à celle-ci n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.1(1).
  
Conformité — politique sur la capitalisation
(9)  L’administrateur est tenu de s’assurer de la conformité de la politique sur la capitalisation du régime avec la présente loi et les règlements.
  
Disposition transitoire — régime à cotisations négociées
(10)  L’administrateur du régime à cotisations négociées agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (7), édicté par l’article 188 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir la politique sur la capitalisation du régime visée au paragraphe (7) et la politique sur la gouvernance du régime visée au paragraphe (11).
  
(3)  Si l’article 187 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 188 de l’autre loi, cet article 188 est remplacé par ce qui suit :
188  L’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Politique sur la capitalisation
(10)  Avant le dépôt pour agrément du régime à cotisations négociées, l’administrateur établit une politique sur la capitalisation du régime, laquelle contient les renseignements réglementaires. Il est également tenu de s’assurer de la conformité de la politique avec la présente loi et les règlements.
  
Dépôt non requis
(11)  Ni la politique sur la capitalisation du régime ni les modifications apportées à celle-ci n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.1(1).
  
Disposition transitoire — politique sur la capitalisation
(12)  L’administrateur du régime à cotisations négociées agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (10) dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir la politique sur la capitalisation du régime.
  
(4)  Si l’entrée en vigueur de l’article 188 de l’autre loi et celle de l’article 187 de la présente loi sont concomitantes, cet article 187 est réputé être entré en vigueur avant cet article 188, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Décret
190  (1)  L’article 186 et le paragraphe 188(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2)  L’article 187 entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 9

Recours commerciaux

L.R., ch. S-15

Loi sur les mesures spéciales d’importation

Modification de la loi
191  L’article 2 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Évaluation d’un dommage : incidence sur les travailleurs
(11)  Est prise en compte, dans toute évaluation d’un dommage prévue par la présente loi, l’incidence sur les travailleurs de la branche de production nationale.
  
Évaluation d’un retard : incidence sur les emplois
(12)  Est prise en compte, dans toute évaluation d’un retard prévue par la présente loi, l’incidence sur les emplois.
  
192  La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 3, de ce qui suit :
Définition de importation massive
2.1  Dans la présente partie, importation massive s’entend notamment d’une série d’importations, massives dans l’ensemble, qui se sont produites sur une période relativement courte.
193  Le passage de l’alinéa 5a) de la même loi suivant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(ii)  d’autre part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises et celles-ci sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1);
194  Les sous-alinéas 6a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)  d’une part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises,
(ii)  d’autre part, elles sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1);
195  Le paragraphe 31(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongement du délai de trente jours
(6)  Le délai de trente jours visé au paragraphe (1) est prolongé à quarante-cinq jours si, avant l’expiration de ce délai, le président avise par écrit le plaignant que la période de trente jours est insuffisante pour déterminer si les conditions prévues au paragraphe (2) ou celle prévue au paragraphe 31.1(1) sont remplies.
  
196  (1)  Les alinéas 32(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  si le dossier est un dossier complet, en informe par écrit le plaignant;
b)  si le dossier n’est pas un dossier complet, en informe par écrit le plaignant et précise les renseignements et pièces complémentaires à fournir pour qu’il le soit.
(2)  L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Avis : plainte
(1.1)  En présence d’un dossier complet, le président avise par écrit le gouvernement du pays d’exportation de l’existence de la plainte et du fait que le dossier est complet.
  
Délai de transmission
(1.2)  L’avis est transmis dans les délais suivants :
a)  s’agissant d’une plainte concernant le dumping de marchandises, au plus tard sept jours avant la date à laquelle le président décide de faire ouvrir ou non une enquête;
b)  s’agissant d’une plainte concernant le subventionnement de marchandises, au plus tard vingt jours avant la date à laquelle le président décide de faire ouvrir ou non une enquête.
  
197  (1)  Le passage du paragraphe 42(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Enquête du Tribunal
42  (1)  Dès réception de l’avis de décision provisoire prévu au paragraphe 38(3), le Tribunal fait enquête sur les questions ci-après, à savoir :
(2)  Le passage de l’alinéa 42(1)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(ii)  d’autre part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises et celles-ci sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1);
(3)  Les sous-alinéas 42(1)c)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)  d’une part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises,
(ii)  d’autre part, elles sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1).
198  L’alinéa 71c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  le changement à la configuration des échanges a été causé par l’imposition de droits antidumping ou compensateurs.
199  Le paragraphe 72(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ouverture d’enquête
72  (1)  De sa propre initiative ou, s’il reçoit une plainte écrite, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la plainte, le président fait ouvrir une enquête portant sur le contournement d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou sur un décret imposant des droits compensateurs au titre de l’article 7 s’il est d’avis que des éléments de preuve fournissent une indication raisonnable de contournement.
200  Le paragraphe 76.01(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expiration de l’ordonnance
(7)  L’ordonnance rendue à la fin d’un réexamen intermédiaire, sauf celle annulant l’ordonnance ou les conclusions, expire à la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance au titre du paragraphe 76.03(12).
  
201  (1)  Le passage du paragraphe 76.03(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réexamen
76.03  (1)  Le Tribunal procède au réexamen relatif à l’expiration des ordonnances ou des conclusions visées à l’un ou l’autre des paragraphes 3(1) ou (2) ou des articles 4 à 6, au plus tard cinq ans après :
(2)  Les paragraphes 76.03(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fin du réexamen
(2)  Le Tribunal peut mettre fin au réexamen relatif à l’expiration s’il est d’avis que les producteurs nationaux ne soutiennent pas ce réexamen. Il avise alors sans délai le président et toute autre personne et gouvernement mentionnés dans ses règles que le réexamen a pris fin.
  
(3)  Le passage du paragraphe 76.03(6) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Avis
(6)  Dès l’ouverture du réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal doit :
a)  en aviser le président et toute autre personne ou gouvernement mentionnés dans ses règles;
  
(4)  L’alinéa 76.03(6)b) de la même loi est abrogé.
(5)  Le passage du paragraphe 76.03(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décision et avis du président
(7)  Sauf s’il est mis fin au réexamen en application du paragraphe (2), le président :
  
(6)  L’alinéa 76.03(12)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  soit d’annuler l’ordonnance ou les conclusions à l’égard des marchandises visées au paragraphe (8), de celles pour lesquelles l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage ou de retard ou encore de celles dont le réexamen a pris fin en application du paragraphe (2);
(7)  L’alinéa 76.03(13)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre de l’article 75.3 ou des paragraphes 75.4(8) et 75.6(7) et modifiant l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet du réexamen si elle a été rendue à la date d’ouverture du réexamen prévu au paragraphe (1) ou à une date ultérieure, mais avant la date à laquelle l’ordonnance du Tribunal est rendue au titre du paragraphe (12);
(8)  Le paragraphe 76.03(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expiration de l’ordonnance : décision sur le contournement
(14)  Sauf s’il s’agit d’une ordonnance annulant l’extension de droits ou exonérant un exportateur de celle-ci, l’ordonnance rendue à la suite d’une décision du président concluant à un acte de contournement ou une décision suivant un réexamen intermédiaire se rapportant à une décision concluant à un contournement expire à la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance au titre du paragraphe (12).
  
202  L’alinéa g) de la définition de décisions finales, au paragraphe 77.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g)  l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre du paragraphe 76.01(4);
203  L’alinéa g) de la définition de décisions finales, au paragraphe 77.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
g)  l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre du paragraphe 76.01(4);
204  L’article 88.1 de la même loi est abrogé.
205  L’alinéa 96.1(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre du paragraphe 76.01(4);
206  Le sous-alinéa 97(1)a.1)(v) de la même est remplacé par ce qui suit :
(v)  si un changement à la configuration des échanges a été causé par l’imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs,
Dispositions transitoires
Définitions
207  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 208 à 211 :
ancienne loi La Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version antérieure à la date de référence. (former Act)
date de référence La date de sanction de la présente loi. (commencement day)
Terminologie
(2)  Les termes utilisés aux articles 208 à 211 s’entendent au sens de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
Plaintes
208  Dans les cas où le président reçoit par écrit, avant la date de référence, une plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises au titre du paragraphe 31(1) de l’ancienne loi, les mesures — procédures, décisions et autres — relatives à cette plainte se poursuivent et sont prises sous le régime de cette loi.
Plainte portant sur le contournement
209  Dans les cas où le président reçoit par écrit, avant la date de référence, une plainte visée au paragraphe 72(1) de l’ancienne loi concernant le contournement d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou portant sur un décret imposant des droits compensateurs en vertu de l’article 7 de cette loi, les mesures — procédures, décisions et autres — relatives à cette plainte se poursuivent et sont prises sous le régime de cette loi.
Réexamen intermédiaire : sur demande
210  (1)  Si le Tribunal, pour donner suite à une demande à cet effet reçue avant la date de référence, décide de procéder, en vertu du paragraphe 76.01(1) de l’ancienne loi, à un réexamen intermédiaire soit d’une ordonnance ou de conclusions soit d’un de leurs aspects, ce réexamen commence ou, s’il est déjà commencé, se poursuit sous le régime de cette loi.
Réexamen intermédiaire : initiative du Tribunal
(2)  Si, avant la date de référence, le Tribunal décide, de sa propre initiative, de procéder, en vertu du paragraphe 76.01(1) de l’ancienne loi, à un réexamen intermédiaire soit d’une ordonnance ou de conclusions soit d’un de leurs aspects, ce réexamen se poursuit sous le régime de cette loi.
Réexamen relatif à l’expiration
211  Si, avant la date de référence, un avis d’expiration a été publié au titre du paragraphe 76.03(2) de l’ancienne loi, tout réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions commence ou, s’il est déjà commencé, se poursuit sous le régime de cette loi.
L.R., ch. 47 (4e suppl.)

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

212  Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
syndicat Organisation d’employés accréditée comme agent négociateur sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou reconnue comme agent négociateur par l’employeur. (trade union)
213  L’alinéa 16b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  d’étudier les plaintes et les demandes de prorogation déposées sous le régime de la présente loi par les syndicats dont les membres sont engagés dans la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes ou par les producteurs nationaux de telles marchandises et, s’il y a lieu, d’enquêter et de faire rapport à leur égard;
214  (1)  Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt
23  (1)  Une plainte écrite peut être déposée devant le Tribunal par l’une des personnes ci-après, si elle estime que certaines marchandises sont importées en quantité tellement accrue et à des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes :
a)  un producteur concerné;
b)  une personne ou une association représentant un tel producteur;
c)  un syndicat dont les membres sont engagés dans la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes.
(2)  Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Teneur
(2)  La plainte comporte les éléments suivants :
a)  un énoncé suffisamment détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;
b)  s’agissant d’une plainte déposée par un producteur national ou en son nom, une estimation du pourcentage de sa production par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes;
b.1)  s’agissant d’une plainte déposée par un syndicat, elle comporte également :
(i)  une estimation du pourcentage de la production de ses membres par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes,
(ii)  une preuve de l’appui d’un ou de plusieurs producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes à l’égard de la plainte déposée et une estimation du pourcentage de la production de ceux-ci par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes;
c)  toute autre observation jugée utile en l’espèce par le plaignant.
  
(3)  L’alinéa 23(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a)  such information as is available to the complainant to prove the facts referred to in paragraph (2)(a) and to substantiate the estimates referred to in paragraph (2)(b) or (b.1); and
215  L’alinéa 26(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  que la plainte est présentée ou appuyée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada ou qu’elle est présentée en leur nom;
216  L’article 30.04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Dépôt par un syndicat
(1.1)  La demande peut également être déposée par un syndicat dont les membres sont engagés dans la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes.
  
217  (1)  Le paragraphe 30.05(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Teneur : demande de prorogation
30.05  (1)  La demande de prorogation comporte les éléments suivants :
a)  un énoncé suffisamment détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;
b)  s’agissant d’une demande déposée par un producteur national ou en son nom, une estimation du pourcentage de sa production par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes;
b.1)  s’agissant d’une demande déposée par un syndicat, elle comporte également :
(i)  une estimation du pourcentage de la production de ses membres par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes,
(ii)  une preuve de l’appui d’un ou de plusieurs producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes à l’égard de la demande et une estimation du pourcentage de la production de ceux-ci par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes;
c)  toute autre observation jugée utile en l’espèce par le plaignant.
(2)  L’alinéa 30.05(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a)  such information as is available to the requester to prove the facts referred to in paragraph (1)(a) and to substantiate the estimates referred to in paragraph (1)(b) or (b.1); and
218  L’alinéa 30.07(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  que la demande est présentée ou appuyée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou qu’elle est présentée en leur nom.
219  L’alinéa 39(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  préciser le complément d’information à fournir à l’occasion d’une plainte fondée sur les paragraphes 23(1) à (1.1), 30.01(2), 30.011(1), 30.012(2), 30.11(1), 30.22(1) et 30.23(1) ou d’une demande de prorogation déposée en vertu des paragraphes 30.04(1) ou (1.1) ou 30.25(3);
SECTION 10

Gouvernance des institutions financières

1991, ch. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

220  Le paragraphe 160.04(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
Sollicitation obligatoire
160.04  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et 143(2), la direction de la société envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires, un formulaire de procuration conforme aux règlements aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis.
221  (1)  Les paragraphes 160.05(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Sollicitation de procuration
160.05  (1)  Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, conformes aux règlements, envoyées au vérificateur, aux actionnaires faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de l’alinéa b), à la société ainsi :
a)  dans le cas d’une sollicitation effectuée par la direction de la société ou pour son compte, sous forme d’annexe ou de document distinct de l’avis de l’assemblée;
b)  dans les autres cas, dans une circulaire de procuration d’opposant qui mentionne l’objet de la sollicitation.
Exception : sollicitation restreinte
(1.1)  Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte, d’envoyer des circulaires aux actionnaires dont les procurations sont sollicitées lorsque leur nombre ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire.
Exception : sollicitation par diffusion publique
(1.2)  Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte, d’envoyer des circulaires pour effectuer une sollicitation lorsque celle-ci est, dans les circonstances réglementaires, transmise par diffusion publique, discours ou publication.
Copie au surintendant
(2)  La personne qui envoie une circulaire de sollicitation émanant de la direction ou d’un opposant doit, en même temps, en envoyer un exemplaire au surintendant accompagné du formulaire de procuration, de tout autre document utile à l’assemblée et, dans le cas où elle émane de la direction, d’une copie de l’avis d’assemblée.
(2)  Le paragraphe 160.05(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication des dispenses
(4)  Le surintendant publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une dispense en vertu du paragraphe (3).
  
222  L’article 160.071 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlement
160.071  Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a)  les pouvoirs que peut accorder un actionnaire dans un formulaire de procuration;
b)  le formulaire de procuration et la circulaire de procuration, notamment la forme et le contenu de ces documents;
c)  les conditions que doit remplir une société afin de se soustraire à l’application des exigences énoncées aux articles 160.02 à 160.07.
1991, ch. 47

Loi sur les sociétés d’assurances

223  Le paragraphe 164.03(1) de Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
Sollicitation obligatoire
164.03  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et 144(2), la direction de la société envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires et des souscripteurs, un formulaire de procuration conforme aux règlements aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis et aux souscripteurs qui ont le droit de recevoir l’avis dans le cadre de l’article 143.
224  (1)  Les paragraphes 164.04(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Sollicitation de procuration
164.04  (1)  Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, conformes aux règlements, envoyées au vérificateur, aux actionnaires ou aux souscripteurs faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de l’alinéa b), à la société ainsi :
a)  dans le cas d’une sollicitation effectuée par la direction de la société ou pour son compte, sous forme d’annexe ou de document distinct de l’avis de l’assemblée;
b)  dans les autres cas, dans une circulaire de procuration d’opposant qui mentionne l’objet de la sollicitation.
Exception : sollicitation restreinte
(1.1)  Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte, d’envoyer des circulaires aux actionnaires ou aux souscripteurs dont les procurations sont sollicitées lorsque leur nombre ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire.
Exception : sollicitation par diffusion publique
(1.2)  Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte, d’envoyer des circulaires pour effectuer une sollicitation lorsque celle-ci est, dans les circonstances réglementaires, transmise par diffusion publique, discours ou publication.
Copie au surintendant
(2)  La personne qui envoie une circulaire de sollicitation émanant de la direction ou d’un opposant doit, en même temps, en envoyer un exemplaire au surintendant accompagné du formulaire de procuration, de tout autre document utile à l’assemblée et, dans le cas où elle émane de la direction, d’une copie de l’avis d’assemblée.
(2)  Le paragraphe 164.04(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication des dispenses
(4)  Le surintendant publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une dispense en vertu du paragraphe (3).
  
225  L’article 164.061 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlement
164.061  Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a)  les pouvoirs que peut accorder un actionnaire ou un souscripteur dans un formulaire de procuration;
b)  le formulaire de procuration et la circulaire de procuration, notamment la forme et le contenu de ces documents;
c)  les conditions que doit remplir une société afin de se soustraire à l’application des exigences énoncées aux articles 164.01 à 164.06.
226  Le paragraphe 788(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sollicitation obligatoire
788  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et 768(2), la direction de la société de portefeuille d’assurances envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires, un formulaire de procuration conforme aux règlements aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis dans le cadre de l’article 767.
227  (1)  Les paragraphes 789(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Sollicitation de procuration
789  (1)  Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, conformes aux règlements, envoyées au vérificateur, aux actionnaires faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de l’alinéa b), à la société de portefeuille d’assurances ainsi :
a)  dans le cas d’une sollicitation effectuée par la direction de la société de portefeuille d’assurances ou pour son compte, sous forme d’annexe ou de document distinct de l’avis de l’assemblée;
b)  dans les autres cas, dans une circulaire de procuration d’opposant qui mentionne l’objet de la sollicitation.
Exception : sollicitation restreinte
(1.1)  Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction d’une société ou pour son compte, d’envoyer des circulaires aux actionnaires dont les procurations sont sollicitées lorsque leur nombre ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire.
Exemption : sollicitation par diffusion publique
(1.2)  Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction d’une société ou pour son compte, d’envoyer des circulaires pour effectuer une sollicitation lorsque celle-ci est, dans les circonstances réglementaires, transmise par diffusion publique, discours ou publication.
Copie au surintendant
(2)  La personne qui envoie une circulaire de sollicitation émanant de la direction ou d’un opposant doit, en même temps, en envoyer un exemplaire au surintendant accompagné du formulaire de procuration, de tout autre document utile à l’assemblée et, dans le cas où elle émane de la direction, d’une copie de l’avis d’assemblée.
(2)  Le paragraphe 789(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication des dispenses
(4)  Le surintendant publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une dispense en vertu du paragraphe (3).
  
228  L’article 791.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlement
791.1  Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a)  les pouvoirs que peut accorder un actionnaire dans un formulaire de procuration;
b)  le formulaire de procuration et la circulaire de procuration, notamment la forme et le contenu de ces documents;
c)  les conditions que doit remplir une société afin de se soustraire à l’application des exigences énoncées aux articles 786 à 791.
2005, ch. 54

Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières

229  Le paragraphe 239(2) de la version anglaise de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières est modifié par remplacement des sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de solicitation qui y est édictée par ce qui suit :
(i)  a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,
(ii)  a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,
230  Le paragraphe 322(2) de la version anglaise de la même loi est modifié par remplacement des sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de solicitation qui y est édictée par ce qui suit :
(i)  a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,
(ii)  a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,
231  Le paragraphe 392(2) de la version anglaise de la même loi est modifié par remplacement des sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de solicitation qui y est édictée par ce qui suit :
(i)  a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,
(ii)  a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

Dispositions de coordination

2005, ch. 54
232  (1)  Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières.
(2)  Si le paragraphe 239(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 229 de la présente loi :
a)  cet article 229 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b)  les sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de solicitation, à l’article 164 de la version anglaise de la Loi sur les sociétés d’assurances, sont remplacés par ce qui suit :
(i)  a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,
(ii)  a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,
(3)  Si l’entrée en vigueur du paragraphe 239(2) de l’autre loi et celle de l’article 229 de la présente loi sont concomitantes, cet article 229 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 239(2).
(4)  Si le paragraphe 322(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 230 de la présente loi :
a)  cet article 230 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b)  les sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de solicitation, à l’article 785 de la version anglaise de la Loi sur les sociétés d’assurances, sont remplacés par ce qui suit :
(i)  a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,
(ii)  a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,
(5)  Si l’entrée en vigueur du paragraphe 322(2) de l’autre loi et celle de l’article 230 de la présente loi sont concomitantes, cet article 230 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 322(2).
(6)  Si le paragraphe 392(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 231 de la présente loi :
a)  cet article 231 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b)  les sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de solicitation, à l’article 160.01 de la version anglaise de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, sont remplacés par ce qui suit :
(i)  a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,
(ii)  a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,
(7)  Si l’entrée en vigueur du paragraphe 392(2) de l’autre loi et celle de l’article 231 de la présente loi sont concomitantes, cet article 231 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 392(2).
SECTION 11
1991, ch. 47

Loi sur les sociétés d’assurances

Modification de la loi

233  L’article 476 de la Loi sur les sociétés d’assurances devient le paragraphe 476(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception
(2)  La société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime n’est pas tenue d’inclure dans le calcul de la somme visée au paragraphe (1) la valeur d’un titre de créance qui fait partie de son capital réglementaire.
  

Entrée en vigueur

1er janvier 2023
234  La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2023.
SECTION 12

Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens

Édiction de la loi

Édiction
235  Est édictée la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens, dont le texte suit :
Loi portant interdiction faite aux non-Canadiens d’acheter des immeubles résidentiels
Titre abrégé
1  Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens.
Définitions
2  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
contrôle S’entend au sens prévu par règlement. (control)
immeuble résidentiel Immeuble ou bien réel, autre qu’un immeuble ou bien réel visé par règlement, situé au Canada et qui est :
a)  une maison individuelle ou un bâtiment similaire, comprenant au plus trois locaux d’habitation, y compris la proportion des dépendances et du fonds sous-jacent ou contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel;
b)  une partie d’un bâtiment qui constitue une maison jumelée ou en rangée, un logement en copropriété ou un local semblable qui est, ou est destiné à être, une parcelle séparée ou une autre division d’un immeuble ou d’un bien réel sur laquelle il y a, ou il est prévu qu’il y ait, un droit de propriété distinct des droits de propriété des autres parties du bâtiment, y compris la proportion des parties communes et des dépendances du bâtiment, et du fonds sous-jacent ou contigu à celui-ci, qui est attribuable à la maison, au logement ou au local et qui est raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel;
c)  un immeuble ou un bien réel visés par règlement. (residential property)
local d’habitation Habitation dotée d’une cuisine, d’une salle de bains et d’une pièce d’habitation privées. (dwelling unit)
ministre Le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 3. (Minister)
non-Canadien
a)  Individu autre qu’un citoyen canadien, qu’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens ou qu’un résident permanent;
b)  société constituée autrement que par une loi fédérale ou provinciale;
c)  société constituée par une loi fédérale ou provinciale dont les actions ne sont pas cotées à une bourse de valeurs désignée en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est contrôlée par une personne visée aux alinéas a) ou b);
d)  personne ou entité visée par règlement. (non-Canadian)
résident permanent S’entend au sens donné à ce terme au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
Désignation du ministre
3  Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
Interdiction
4  (1)  Malgré l’article 34 de la Loi sur la citoyenneté, il est interdit à tout non-Canadien d’acheter, directement ou indirectement, tout immeuble résidentiel.
Exception — personnes
(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a)  le résident temporaire, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b)  la personne protégée, au sens du paragraphe 95(2) de cette loi;
c)  l’individu qui est un non-Canadien et qui fait l’achat d’un immeuble résidentiel avec son époux ou conjoint de fait, si l’époux ou le conjoint de fait est un citoyen canadien, une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, un résident permanent ou une personne visée aux alinéas a) ou b);
d)  la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement.
Exceptions — situations
(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations visées par règlement.
État étranger
(4)  Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un État étranger d’acheter un immeuble résidentiel à des fins diplomatiques ou consulaires.
Non-application
(5)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, aux termes d’une convention d’achat-vente, le non-Canadien devient responsable de l’immeuble résidentiel ou en assume la responsabilité avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Validité
5  La contravention à l’article 4 n’affecte en rien la validité de la vente de l’immeuble résidentiel en cause.
Infraction
6  (1)  Tout non-Canadien qui contrevient à l’article 4 et toute personne ou entité qui conseille, incite, aide ou encourage ou tente de conseiller, d’inciter, d’aider ou d’encourager un non-Canadien à acheter, directement ou indirectement, un immeuble résidentiel, tout en sachant que la présente loi en interdit l’achat à ce dernier, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars.
Coauteurs de l’infraction
(2)  En cas de commission d’une infraction par une société ou une entité, les personnes mentionnées ci-après qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérées comme des coauteurs de l’infraction que la société ou l’entité ait été ou non poursuivie ou condamnée au titre de la présente loi :
a)  les dirigeants, administrateurs, cadres ou mandataires de la société ou de l’entité;
b)  ses cadres supérieurs;
c)  les individus autorisés à exercer des fonctions de gestion ou de surveillance pour son compte.
Ordonnance de vente
7  (1)  En cas de condamnation d’un non-Canadien pour contravention à l’article 4, la juridiction supérieure de la province où se trouve l’immeuble résidentiel auquel se rapporte la contravention peut rendre une ordonnance, sur demande du ministre, obligeant la vente de l’immeuble résidentiel de la manière et selon les conditions prévues par règlement.
Conditions
(2)  Sous réserve des règlements, la juridiction supérieure peut assortir l’ordonnance des conditions qu’elle estime indiquées.
Règlements
8  (1)  Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre faite après consultation du ministre des Finances, par règlement :
a)  définir le terme « contrôle » pour l’application de la présente loi;
b)  régir ce qui constitue un achat pour l’application de la présente loi;
c)  régir la prise des ordonnances visées à l’article 7;
d)  prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Alinéa (1)c)
(2)  Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)c) doit prévoir qu’un non-Canadien ne peut recevoir du produit de la vente de l’immeuble résidentiel, résultant d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 7, plus que la somme représentant le prix d’achat qu’il a payée pour cet immeuble.

Abrogation

Abrogation
236  La Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens est abrogée.

Entrée en vigueur

Décret
237  (1)  L’article 235 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Deuxième anniversaire
(2)  L’article 236 entre en vigueur au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 235.
SECTION 13
L.R., ch. P-1

Loi sur le Parlement du Canada

Modification de la loi

238  Le paragraphe 19.1(3) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Composition du comité
(3)  Le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, ou son délégué, le leader de l’opposition au Sénat, ou son délégué, et le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat, ou son délégué, peuvent, même en cas de prorogation ou de dissolution du Parlement, apporter des changements dans la composition du comité conformément au Règlement du Sénat.
  
239  L’article 20.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination
20.1  Le gouverneur en conseil nomme le conseiller sénatorial en éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat et du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et après approbation par résolution du Sénat.
240  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 62.3, de ce qui suit :

Indemnités annuelles supplémentaires de certains sénateurs : à compter du 1er juillet 2022

Indemnités annuelles supplémentaires : sénateurs
62.4  (1)  Malgré l’article 62.3, les personnes ci-après reçoivent, à compter du 1er juillet 2022, les indemnités annuelles supplémentaires suivantes :
a)  le sénateur occupant le poste de leader ou représentant du gouvernement au Sénat, sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, 90 500 $;
b)  le sénateur occupant le poste de leader de l’opposition au Sénat, 42 800 $;
c)  le sénateur occupant le poste de leader ou facilitateur du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat qui est formé du plus grand nombre de sénateurs — autre que le parti ou groupe auquel appartient un sénateur visé aux alinéas a) ou b) —, 42 800 $;
d)  le sénateur occupant le poste de leader ou facilitateur du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat qui est formé du deuxième plus grand nombre de sénateurs — autre que le parti ou groupe auquel appartient un sénateur visé aux alinéas a) ou b) —, 21 300 $;
e)  le sénateur occupant le poste de leader ou facilitateur du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat qui est formé du troisième plus grand nombre de sénateurs — autre que le parti ou groupe auquel appartient un sénateur visé aux alinéas a) ou b) —, 21 300 $;
f)  le sénateur occupant le poste de leader adjoint du gouvernement au Sénat ou coordonnateur législatif auprès du représentant du gouvernement au Sénat, 42 800 $;
g)  le sénateur occupant le poste de leader adjoint de l’opposition au Sénat, 27 000 $;
h)  le sénateur occupant le poste de leader adjoint ou facilitateur adjoint auprès du sénateur visé à l’alinéa c), 27 000 $;
i)  le sénateur occupant le poste de leader adjoint ou facilitateur adjoint auprès du sénateur visé à l’alinéa d), 13 400 $;
j)  le sénateur occupant le poste de leader adjoint ou facilitateur adjoint auprès du sénateur visé à l’alinéa e), 13 400 $;
k)  le sénateur occupant le poste de whip du gouvernement ou agent de liaison du gouvernement au Sénat, 12 900 $;
l)  le sénateur occupant le poste de whip de l’opposition au Sénat, 7 400 $;
m)  le sénateur occupant le poste de whip ou agent de liaison du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa c), 7 400 $;
n)  le sénateur occupant le poste de whip ou agent de liaison du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa d), 3 700 $;
o)  le sénateur occupant le poste de whip ou agent de liaison du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa e), 3 700 $;
p)  le sénateur occupant le poste de président du caucus du gouvernement au Sénat, 7 400 $;
q)  le sénateur occupant le poste de président du caucus de l’opposition au Sénat, 6 400 $;
r)  le sénateur occupant le poste de whip adjoint ou agent de liaison adjoint du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa c), 3 200 $;
s)  le sénateur occupant le poste de whip adjoint ou agent de liaison adjoint du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa d), 1 500 $;
t)  le sénateur occupant le poste de whip adjoint ou agent de liaison adjoint du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa e), 1 500 $;
u)  le sénateur occupant le poste de whip adjoint du gouvernement ou agent de liaison adjoint du gouvernement au Sénat, 6 400 $;
v)  le sénateur occupant le poste de whip adjoint de l’opposition au Sénat, 3 200 $.
Exercices postérieurs
(2)  Malgré l’article 62.3, les sénateurs visés au paragraphe (1) reçoivent, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2023, une indemnité annuelle supplémentaire égale à la somme du montant de l’indemnité annuelle supplémentaire de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.
241  Les articles 67 et 67.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Arrondissement des sommes
67  Les traitements et indemnités que reçoivent les parlementaires en vertu des articles 55.1 et 62.1 à 62.4 de la présente loi et de l’article 4.1 de la Loi sur les traitements sont arrondis à la centaine de dollars inférieure.
Indice
67.1  L’indice visé à l’alinéa 55.1(2)b) et aux paragraphes 62.1(2), 62.2(2), 62.3(2) et (4) et 62.4(2) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère de l’Emploi et du Développement social au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.
242  Le passage du paragraphe 71.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité
71.1  (1)  Le sénateur ou le député qui démissionne pour raison d’invalidité peut choisir de recevoir une allocation d’invalidité annuelle égale à 70 % des traitements et indemnités annuels auxquels il avait droit en vertu des articles 55.1 et 62.1 à 62.4 de la présente loi et de l’article 4.1 de la Loi sur les traitements, à la date de sa démission, si :
243  L’alinéa 79.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, le leader de l’opposition au Sénat et le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat;
L.R., ch. M-5

Modification corrélative à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

244  La définition de indemnité annuelle, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, est remplacée par ce qui suit :
indemnité annuelle Indemnité annuelle à payer à un parlementaire au titre des articles 62, 62.3 ou 62.4 de la Loi sur le Parlement du Canada ou, en qualité de vice-président ou vice-président adjoint de comité, au titre d’une loi de crédits fédérale. (annual allowance)

Modifications connexes

L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
245  Le paragraphe 54(1) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
Nomination
54  (1)  Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à l’information par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
L.R., ch. A-17
Loi sur le vérificateur général
246  Le paragraphe 3(1) de la Loi sur le vérificateur général est remplacé par ce qui suit :
Nomination
3  (1)  Le gouverneur en conseil nomme un vérificateur général du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
247  Le paragraphe 53(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :
Nomination
53  (1)  Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à la protection de la vie privée par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
L.R., ch. 22 (4e suppl.)
Loi sur les mesures d’urgence
248  Le paragraphe 62(2) de la Loi sur les mesures d’urgence est remplacé par ce qui suit :
Composition du comité
(2)  Siègent au comité d’examen parlementaire au moins un député de chaque parti dont l’effectif reconnu à la Chambre des communes comprend au moins douze personnes, et au moins le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, ou son délégué, le leader de l’opposition au Sénat, ou son délégué, et le leader ou facilitateur visé à l’un ou l’autre des alinéas 62.4(1)c) à e) de la Loi sur le Parlement du Canada, ou son délégué.
  
L.R., ch. 31 (4e suppl.)
Loi sur les langues officielles
249  Le paragraphe 49(1) de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui suit :
Nomination
49  (1)  Le gouverneur en conseil nomme le commissaire aux langues officielles du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
L.R., ch. 44 (4e suppl.); 2006, ch. 9, art. 66
Loi sur le lobbying
250  Le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur le lobbying est remplacé par ce qui suit :
Commissaire au lobbying
4.1  (1)  Le gouverneur en conseil nomme le commissaire au lobbying par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
2005, ch. 46
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
251  Le paragraphe 39(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est remplacé par ce qui suit :
Nomination
39  (1)  Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’intégrité du secteur public par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
2017, ch. 15
Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
252  Le paragraphe 5(2) de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement est remplacé par ce qui suit :
Consultation
(2)  Un sénateur ne peut être nommé membre du Comité qu’après consultation par le premier ministre du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat et du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat.
  
2019, ch. 13, art. 2
Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
253  Les alinéas 4(2)a) et b) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement sont remplacés par ce qui suit :
a)  le leader ou représentant du gouvernement au Sénat et le leader de l’opposition au Sénat;
b)  le leader ou facilitateur de chacun des partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat;

Entrée en vigueur

Décret
254  La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 14
L.R., ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

255  L’article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Services aux ministères, sociétés d’État et autres entités
(4)  Le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère le paragraphe (1), fournir des services aux ministères et aux sociétés d’État. Il peut également fournir, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, ces services à un gouvernement d’une province, une municipalité au Canada ou un organisme public provincial ou municipal ou tout autre organisme public exerçant une fonction gouvernementale au Canada.
  
Précision : Loi sur l’accès à l’information
(5)  Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information, il est entendu que les documents de toute entité à qui le Conseil du Trésor fournit des services en vertu du paragraphe (4), qui, pour le compte de cette entité, sont conservés dans les systèmes de technologie de l’information du Conseil du Trésor ou transitent par ces systèmes ne relèvent pas du Conseil du Trésor.
  
Précision : Loi sur la protection des renseignements personnels
(6)  Pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est entendu que les renseignements personnels qui sont recueillis par toute entité à qui le Conseil du Trésor fournit des services en vertu du paragraphe (4), qui, pour le compte de cette entité, sont conservés dans les systèmes de technologie de l’information du Conseil du Trésor ou transitent par ces systèmes ne relèvent pas du Conseil du Trésor.
  
SECTION 15
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19

Loi sur la concurrence

Modification de la loi

256  (1)  Le paragraphe 11(2) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :
Documents ou renseignements en possession d’une affiliée
(2)  Lorsque, en rapport avec une enquête, la personne contre qui une ordonnance est demandée en application des alinéas (1)b) ou c) est une personne morale et que le juge à qui la demande est faite aux termes du paragraphe (1) est convaincu, d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, qu’une affiliée de cette personne morale a ou a vraisemblablement des documents ou des renseignements qui sont pertinents à l’enquête, il peut, sans égard au fait que l’affiliée soit située au Canada ou ailleurs, ordonner à la personne morale :
a)  de produire les documents en question;
b)  de préparer et de donner une déclaration écrite énonçant les renseignements.
  
(2)  L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Personne hors du Canada
(5)  Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) contre une personne hors du Canada qui exploite une entreprise au Canada ou qui vend des produits en direction du Canada.
  
257  (1)  Les paragraphes 45(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Complot, accord ou arrangement en matière d’emploi
(1.1)  Commet une infraction une personne qui est un employeur qui, avec un employeur qui ne lui est pas affilié, complote ou conclut un accord ou un arrangement :
a)  pour fixer, maintenir, réduire ou contrôler les salaires, les traitements ou les conditions d’emploi;
b)  pour ne pas solliciter ou embaucher les employés de l’autre employeur.
  
Peine
(2)  Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.1) est coupable d’un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de quatorze ans et une amende dont le montant est fixé par le tribunal, ou l’une de ces peines.
  
Preuve du complot, de l’accord ou de l’arrangement
(3)  Dans les poursuites intentées en vertu des paragraphes (1) ou (1.1), le tribunal peut déduire l’existence du complot, de l’accord ou de l’arrangement en se basant sur une preuve circonstancielle, avec ou sans preuve directe de communication entre les présumées parties au complot, à l’accord ou à l’arrangement, mais il demeure entendu que le complot, l’accord ou l’arrangement doit être prouvé hors de tout doute raisonnable
  
(2)  Le passage du paragraphe 45(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Défense
(4)  Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.1) à l’égard d’un complot, d’un accord ou d’un arrangement qui aurait par ailleurs contrevenu à ce paragraphe si, à la fois :
  
(3)  Le paragraphe 45(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Principes de la common law — comportement réglementé
(7)  Les règles et principes de la common law qui font d’une exigence ou d’une autorisation prévue par une autre loi fédérale ou une loi provinciale, ou par l’un de ses règlements, un moyen de défense contre des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1) dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard des poursuites intentées en vertu des paragraphes (1) ou (1.1).
  
258  L’article 52 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Indication de prix partiel
(1.3)  Il est entendu que l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
  
259  L’article 74.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Indication de prix partiel
(1.1)  Il est entendu que l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
  
260  Les sous-alinéas 74.1(1)c)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)  dans le cas d’une personne physique, correspondant au plus élevé des montants suivants :
(A)  750 000 $ pour la première ordonnance et 1 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente,
(B)  trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, si ce montant peut être déterminé raisonnablement,
(ii)  dans le cas d’une personne morale, correspondant au plus élevé des montants suivants :
(A)  10 000 000 $ pour la première ordonnance et 15 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente,
(B)  trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, trois pour cent des recettes globales brutes annuelles de la personne morale;
261  (1)  Le passage du paragraphe 78(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de agissement anti-concurrentiel
78  (1)  Pour l’application de l’article 79, agissement anti-concurrentiel s’entend de tout agissement destiné à avoir un effet négatif visant l’exclusion, l’éviction ou la mise au pas d’un concurrent, ou à nuire à la concurrence, notamment les agissements suivants :
(2)  Le paragraphe 78(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j)  la réponse sélective ou discriminatoire à un concurrent actuel ou potentiel, visant à entraver ou à empêcher l’entrée ou l’expansion d’un concurrent sur un marché ou à l’éliminer du marché.
262  (1)  Le passage du paragraphe 79(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d’interdiction : abus de position dominante
79  (1)  Lorsque, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne à qui a été accordée en vertu de l’article 103.1 la permission de présenter une demande, il conclut à l’existence de la situation suivante :
(2)  Le paragraphe 79(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sanction administrative pécuniaire
(3.1)  S’il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2), le Tribunal peut aussi ordonner à la personne visée de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale qui ne peut dépasser le plus élevé des montants suivants :
a)  10 000 000 $ et, pour toute ordonnance subséquente rendue en vertu de l’un de ces paragraphes, 15 000 000 $;
b)  trois fois la valeur du bénéfice sur lequel la pratique a eu une incidence ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, trois pour cent des recettes globales brutes annuelles de cette personne.
  
(3)  Le paragraphe 79(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Facteurs à considérer
(4)  Pour l’application du paragraphe (1), lorsque le Tribunal décide de la question de savoir si une pratique a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, il doit évaluer si la pratique résulte du rendement concurrentiel supérieur et peut également tenir compte des facteurs suivants :
a)  les entraves à l’accès au marché, y compris les effets de réseau;
b)  tout effet de la pratique sur la concurrence hors prix ou par les prix, notamment la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs;
c)  la nature et la portée des changements et des innovations dans tout marché pertinent;
d)  tout autre facteur qui est relatif à la concurrence dans le marché et qui est ou serait touché par la pratique.
  
(4)  L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Application
(8)  Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.
  
263  Le paragraphe 90.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1)  les effets de réseau dans le marché;
g.2)  le fait que l’accord ou l’arrangement contribuerait au renforcement de la position sur le marché des principales entreprises en place;
g.3)  tout effet de l’accord ou de l’arrangement sur la concurrence hors prix ou par les prix, notamment la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs;
264  L’article 93 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1)  les effets de réseau dans le marché;
g.2)  le fait que le fusionnement réalisé ou proposé contribuerait au renforcement de la position sur le marché des principales entreprises en place;
g.3)  tout effet du fusionnement réalisé ou proposé sur la concurrence hors prix ou par les prix, notamment la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs;
265  L’alinéa 100(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  à la demande du commissaire, il conclut que la réalisation du fusionnement proposé serait une contravention de l’article 114.
266  (1)  Les paragraphes 103.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Permission de présenter une demande : articles 75, 76, 77 ou 79
103.1  (1)  Toute personne peut demander au Tribunal la permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79. La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment faisant état des faits sur lesquels elle se fonde.
Signification
(2)  L’auteur de la demande en fait signifier une copie au commissaire et à chaque personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, selon le cas.
(2)  L’alinéa 103.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  soit ont fait l’objet d’une telle enquête qui a été discontinuée à la suite d’une entente intervenue entre le commissaire et la personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, selon le cas.
(3)  Le paragraphe 103.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rejet
(4)  Le Tribunal ne peut être saisi d’une demande portant sur des questions visées aux alinéas (3)a) ou b) ou portant sur une question qui fait l’objet d’une demande que lui a présentée le commissaire en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79.
  
(4)  Le paragraphe 103.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Octroi de la demande
(7)  Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 77 ou 79 s’il a des raisons de croire que l’auteur de la demande est directement et sensiblement gêné dans son entreprise en raison de l’existence de l’une ou l’autre des pratiques qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance en vertu de ces articles.
  
(5)  Le paragraphe 103.1(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Time and conditions for making application
(8)  The Tribunal may set the time within which and the conditions subject to which an application under section 75, 76, 77 or 79 must be made. The application must be made no more than one year after the practice or conduct that is the subject of the application has ceased.
  
(6)  Le paragraphe 103.1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limite applicable au commissaire
(10)  Le commissaire ne peut, en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, présenter une demande fondée sur des faits qui seraient les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués dans la demande de permission accordée en vertu des paragraphes (7) ou (7.1) si la personne à laquelle la permission a été accordée a déposé une demande en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79.
  
267  L’article 103.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intervention du commissaire
103.2  Le commissaire est autorisé à intervenir devant le Tribunal dans les cas où une personne autorisée en vertu des paragraphes 103.1(7) ou (7.1) présente une demande en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79.
268  Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance provisoire
104  (1)  Lorsqu’une demande d’ordonnance a été faite en application de la présente partie, sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu des articles 100 ou 103.3, le Tribunal peut, à la demande du commissaire ou d’une personne qui a présenté une demande en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, rendre toute ordonnance provisoire qu’il considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et d’injonction.
269  Le paragraphe 106.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement
106.1  (1)  Lorsqu’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, que cette personne et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée s’entendent sur son contenu et que l’entente est compatible avec les autres dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.
270  L’article 108 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Calcul du temps
(3)  Dans la présente partie, les périodes de temps sont calculées conformément aux articles 26 à 30 de la Loi d’interprétation. Toutefois, un jour férié, au sens du paragraphe 35(1) de cette loi, s’entend également des jours suivants :
a)  le samedi;
b)  si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants;
c)  si un autre jour férié tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant.
  
Remise après dix-sept heures
(4)  Pour l’application de la présente partie, tout objet remis au commissaire après dix-sept heures (heure de l’Est) un jour non férié est réputé avoir été reçu par lui le jour non férié suivant.
  
271  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 113, de ce qui suit :

Anti-évitement

Application des articles 114 à 123.1
113.1  Lorsqu’une transaction ou une transaction proposée est conçue dans le but d’éviter l’application de la présente partie, les articles 114 à 123.1 s’appliquent à l’objet de la transaction ou de la transaction proposée.
272  Le paragraphe 114(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Offre non sollicitée
(3)  Dans le cas où la transaction proposée est une offre d’achat visant à la mainmise non sollicitée ou hostile concernant une entité, si le commissaire reçoit les renseignements réglementaires prévus au paragraphe (1) d’une personne qui a commencé — ou a annoncé son intention de commencer — une offre d’achat visant à la mainmise et qu’il n’a toujours pas reçu de l’entité les renseignements réglementaires, il en avise immédiatement l’entité et celle-ci est alors tenue de les produire auprès de lui dans les dix jours suivant la réception de cet avis.
  
273  L’alinéa 123(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a)  30 days after the day on which the information required under subsection 114(1) has been received by the Commissioner, if the Commissioner has not, within that time, required additional information to be supplied under subsection 114(2); or
274  Le paragraphe 124.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvois par des parties privées
(3)  La personne autorisée en vertu de l’article 103.1 et la personne visée par la demande qu’elle présente en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79 peuvent, d’un commun accord, mais avec la permission du Tribunal, soumettre au Tribunal toute question de droit ou toute question mixte de droit et de fait liée à l’application ou l’interprétation de la partie VIII. Elles font parvenir un avis de leur demande de renvoi au commissaire, celui-ci étant alors autorisé à intervenir dans les procédures.
  

Entrée en vigueur

Premier anniversaire
275  L’article 257 entre en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi.
SECTION 16
L.R., ch. C-42

Loi sur le droit d’auteur

Modification de la loi

276  L’article 6 de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :
Durée du droit d’auteur
6  Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le droit d’auteur subsiste pendant la vie de l’auteur, puis jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle de son décès.
277  Le paragraphe 6.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Identité généralement connue d’un coauteur
(2)  Lorsque, durant toute période visée au paragraphe (1), l’identité d’un ou plusieurs des coauteurs devient généralement connue, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant de ces auteurs, puis jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle de son décès.
  
278  L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée du droit d’auteur sur certaines oeuvres posthumes
7  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou une gravure, qui est encore protégée à la date de la mort de l’auteur ou, dans le cas d’une oeuvre créée en collaboration, à la date de la mort de l’auteur qui décède le dernier n’a pas été publiée ni, en ce qui concerne une conférence ou une oeuvre dramatique ou musicale, exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication avant cette date, le droit d’auteur subsiste, selon la plus longue des périodes suivantes :
a)  jusqu’à sa publication, ou jusqu’à son exécution ou sa représentation en public ou sa communication au public par télécommunication, selon l’événement qui se produit en premier lieu, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de cette publication ou de cette exécution ou représentation en public ou communication au public par télécommunication;
b)  jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle du décès de l’auteur ou, dans le cas d’une oeuvre créée en collaboration, du dernier survivant des coauteurs.
Application du paragraphe (1)
(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique que dans les cas où l’oeuvre a été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication, selon le cas, avant le 31 décembre 1998.
Disposition transitoire
(3)  L’oeuvre, dans le cas où elle n’a pas été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication avant le 31 décembre 1998, où le paragraphe (1) s’y appliquerait si elle l’avait été et où le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu au cours des cinquante années précédant cette date, continue d’être protégée par le droit d’auteur, qu’elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication à cette date ou après celle-ci, selon le cas :
a)  jusqu’au 31 décembre 2048;
b)  jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle du décès de l’auteur ou, dans le cas d’une oeuvre créée en collaboration, du dernier survivant des coauteurs, si cette période se termine après le 31 décembre 2048.
279  L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Oeuvres créées en collaboration
9  Sous réserve de l’article 6.2 et des paragraphes 7(1) et (3), lorsqu’il s’agit d’une oeuvre créée en collaboration, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant des coauteurs, puis jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle de son décès. Toute mention dans la présente loi de la période qui suit l’expiration d’un nombre spécifié d’années après l’année de la mort de l’auteur doit s’interpréter comme une mention de la période qui suit l’expiration d’un nombre égal d’années après l’année du décès du dernier survivant des coauteurs.

Disposition transitoire

Aucune réactivation du droit d’auteur
280  L’article 6, les paragraphes 6.2(2) et 7(1) et (3) et l’article 9 de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par les articles 276 à 279, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur sur une oeuvre si ce droit était éteint à la date d’entrée en vigueur des articles 276 à 279.

Entrée en vigueur

Décret
281  La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 17
2018, ch. 27, art. 247; 2014, ch. 20, par. 366(1)(A)

Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

282  Le paragraphe 5(2) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi au Collège
(2)  Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 76(1)a.1), la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas au Collège.
  
283  L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Capacité
8  Pour l’accomplissement de sa mission, le Collège dispose de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique et peut, notamment :
a)  acheter ou acquérir de toute autre façon, ou louer, des biens réels ou personnels;
b)  disposer, notamment par vente, ou louer tout ou partie des biens ainsi acquis ou loués;
c)  contracter des emprunts.
284  L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Vacance en cours de mandat
(5)  En cas de vacance en cours de mandat d’un administrateur élu, le conseil peut, conformément aux règlements administratifs, nommer un remplaçant pour le reste du mandat ou pour une période plus courte qu’il fixe.
  
285  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Pouvoir d’agir pour le compte du Collège
20.1  Pour l’application de la présente loi, le conseil peut agir pour le compte du Collège et peut, par règlement administratif, autoriser un administrateur, un membre d’un comité, le registraire, un enquêteur, un dirigeant ou un employé du Collège à agir pour le compte du Collège.
286  L’article 22 de la même loi devient le paragraphe 22(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Délégation
(2)  Sous réserve des règlements, le registraire peut déléguer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
  
287  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

Immunité

Responsabilité pour dommages-intérêts : administrateurs et autres
23.1  Aucune action ni autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne qui est ou a été administrateur, membre d’un comité, registraire, enquêteur, dirigeant, employé ou mandataire du Collège, ou qui est ou a été engagée par le Collège, pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui lui ont été conférées sous le régime de la présente loi.
Droit à l’indemnisation
23.2  Le Collège indemnise les personnes visées à l’article 23.1 de tous leurs frais et dépenses raisonnables — y compris les sommes versées pour le règlement à l’amiable d’un procès ou l’exécution d’un jugement — entraînés par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles elles étaient impliquées en raison des actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur ont été conférées sous le régime de la présente loi.
Responsabilité pour dommages-intérêts : plaignant et autres
23.3  Aucune action ni autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne relativement à toute plainte qu’elle a formulée de bonne foi au Collège à l’égard d’un titulaire de permis ou pour tout renseignement ou document qu’elle a fourni de bonne foi au Collège ou à l’enquêteur.
288  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
Pouvoirs
37.1  (1)  Le comité d’enquête peut prendre, à l’égard d’un titulaire de permis faisant l’objet d’une enquête, l’une ou l’autre des mesures ci-après s’il est convaincu que cela est nécessaire pour la protection du public :
a)  assujettir à des conditions tout permis du titulaire de permis;
b)  imposer des restrictions au droit du titulaire de permis de représenter des personnes en vertu des articles 27 ou 30;
c)  suspendre tout permis du titulaire de permis.
Avis
(2)  Le comité d’enquête avise par écrit le titulaire de permis des mesures prises à son égard et l’informe, dans l’avis, de son droit de présenter, à tout moment, une demande de révision au comité de discipline.
Mesures provisoires
(3)  Toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) est provisoire et cesse d’avoir effet dans les cas suivants :
a)  le comité de discipline rend une décision au titre du paragraphe 37.2(2) qui modifie la mesure ou l’annule;
b)  le comité d’enquête clôt l’affaire au titre du paragraphe 49(1);
c)  le comité d’enquête retire sa demande aux termes de l’article 50;
d)  le comité de discipline exerce les pouvoirs prévus à l’article 56;
e)  le comité de discipline rend une décision au titre de l’article 57.
Demande de révision
37.2  (1)  Le titulaire de permis qui reçoit l’avis visé au paragraphe 37.1(2) peut, à tout moment, faire réviser la décision du comité d’enquête rendue au titre du paragraphe 37.1(1) en présentant une demande à cet effet au comité de discipline.
Décision
(2)  Au terme de la révision, le comité de discipline peut confirmer, modifier ou annuler les mesures prises par le comité d’enquête. S’il les modifie, celles-ci cessent d’avoir effet dans les cas visés aux alinéas 37.1(3)b) à e).
Avis
(3)  Le comité de discipline avise par écrit le titulaire de permis et le comité d’enquête de la décision qu’il rend au terme de la révision et joint ses motifs à l’avis.
289  L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rejet ou renvoi
38.1  (1)  Le registraire étudie les plaintes reçues par le Collège portant sur un manquement professionnel commis par un titulaire de permis ou sur l’incompétence d’un titulaire de permis et peut, sous réserve des règlements administratifs et conformément à ceux-ci, rejeter toute plainte, en tout ou en partie, pour toute raison prévue par règlement. S’il ne la rejette pas, il la renvoie au comité d’enquête pour étude.
Avis du rejet
(2)  S’il rejette la plainte, le registraire en avise par écrit le plaignant, motifs à l’appui, et l’informe, dans l’avis, de son droit d’appeler de la décision au comité d’enquête dans les trente jours suivant la date de l’avis.
Limite
(3)  Le registraire ne peut, dans l’avis ou les motifs, communiquer au plaignant des renseignements protégés.
Appel
(4)  Le plaignant qui a reçu l’avis prévu au paragraphe (2) peut, dans les trente jours suivant la date de l’avis, interjeter appel de la décision du registraire au comité d’enquête.
Décision
(5)  Le comité d’enquête statue sur l’appel en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, il étudie la plainte.
Rôle du comité d’enquête
39  Le comité d’enquête étudie les plaintes qui lui sont envoyées par le registraire et statue sur les appels portés devant lui au titre du paragraphe 38.1(4).
290  L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pratique et procédure

Règles
63  Le comité d’enquête et le comité de discipline peuvent établir des règles de pratique et de procédure et des règles concernant l’accomplissement de leurs travaux et la gestion de leurs affaires internes.
291  (1)  L’alinéa 75(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  concernant les vacances à combler parmi les postes des administrateurs élus;
(2)  Le paragraphe 75(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1)  concernant la création de comités;
(3)  Le paragraphe 75(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1)  définissant les termes « manquement professionnel » et « incompétence » pour l’application de la présente loi;
(4)  Le paragraphe 75(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :
t.1)  prévoyant les circonstances dans lesquelles le registraire ne doit pas rejeter une plainte ou les raisons pour lesquelles il ne doit pas la rejeter;
t.2)  concernant les modalités applicables au rejet des plaintes par le registraire;
(5)  Les paragraphes 75(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Traitement différent
(2)  Les règlements administratifs pris au titre des alinéas (1)j) à t) et u) peuvent traiter différemment les catégories de permis ou de titulaires de permis.
  
Précision
(3)  Il est entendu que les règlements administratifs pris au titre des alinéas (1)i.1) à u) sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
  
292  (1)  Le paragraphe 76(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1)  concernant l’application de toute disposition de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif au Collège;
a.2)  limitant les attributions que peut déléguer le registraire ainsi que les personnes à qui il peut les déléguer;
(2)  Le paragraphe 76(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1)  prévoyant les raisons pour lesquelles le registraire peut rejeter une plainte;
(3)  Le paragraphe 76(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation
(2)  Les règlements pris au titre de l’alinéa (1)a.2) peuvent autoriser le conseil ou tout comité du Collège — et ceux pris au titre des alinéas (1)c), d), f) et g) peuvent autoriser le conseil, le registraire ou tout comité du Collège — à prendre des règlements administratifs relativement à toute matière traitée dans les règlements. Il est entendu que ces règlements administratifs sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
  
293  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :
Règlements administratifs
87  Tout règlement administratif pris par le Collège avant la date d’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été pris par le conseil.
Autorisation réputée
88  Tout règlement qui autorise, en vertu du paragraphe 76(2), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, le Collège à prendre des règlements administratifs est réputé autoriser le conseil à les prendre.
SECTION 18

Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway

Édiction de la loi

Édiction
294  Est édictée la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway, dont le texte suit :
Loi portant sur la mise en oeuvre du Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la coopération relative à la station lunaire civile Gateway et apportant des modifications connexes à d’autres lois

Titre abrégé

Titre abrégé
1  Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway.

Définitions

Définitions
2  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Accord Le Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant la coopération relative à la station lunaire civile Gateway intervenu le 15 décembre 2020, ainsi que ses modifications successives effectuées au titre de son article 22. (Agreement)
ministre Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés de l’application de telle des dispositions de la présente loi. (Minister)

Dispositions générales

Objet
3  La présente loi porte sur l’exécution des obligations du Canada découlant de l’Accord.
Obligation de Sa Majesté
4  La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Décret : désignation du ministre
5  Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle des dispositions de la présente loi.
Délégation de pouvoirs
6  Le ministre peut déléguer à quiconque telle de ses attributions. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

Renseignements

Pouvoir d’ordonner la communication
7  (1)  Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être en possession de renseignements ou de documents utiles à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, de les lui communiquer ou de les communiquer à la personne qu’il désigne.
Arrêté
(2)  La personne visée par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) communique, dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés, les renseignements ou les documents qui sont visés par l’arrêté.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(3)  La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).
Interdiction
8  (1)  Nul ne peut communiquer des renseignements ou des documents obtenus en vertu de la présente loi ou de l’Accord et présentés comme confidentiels, ni en autoriser la communication ou l’accès sans le consentement écrit de la personne de qui ils ont été obtenus.
Exceptions
(2)  La communication des renseignements ou des documents ou l’accès à ceux-ci sans le consentement sont toutefois permis dans les cas suivants :
a)  la communication ou l’accès sont dans l’intérêt public en ce qui concerne la santé ou la sécurité publiques, et cet intérêt l’emporte clairement sur les pertes financières pouvant en découler pour toute personne ou le préjudice pouvant être causé à la position concurrentielle de celle-ci, ou sur le préjudice pouvant être causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de tout individu;
b)  la communication ou l’accès sont nécessaires à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou à la mise en œuvre de l’Accord.
Production obligatoire
(3)  Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n’est tenu, sauf lorsque la procédure concerne le contrôle d’application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement aux renseignements ou documents obtenus en vertu de la présente loi ou de l’Accord et présentés comme confidentiels.
Biens et données
9  Malgré toute autre loi ou règle de droit, toute personne qui reçoit des biens ou des données visés à l’article 19.4 de l’Accord est tenue, une fois les activités auxquelles ils se rapportent terminées, de les détruire ou de les restituer à la partie qui les a fourni, conformément à ses instructions.
Pouvoir d’ordonner la conformité
10  (1)  S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne — qui a obtenu des renseignements ou des documents en vertu de l’Accord — contrevient ou est susceptible de contrevenir aux articles 8 ou 9, le ministre peut, par arrêté, ordonner à cette personne de les restituer à celle qui les a fournis ou d’en disposer de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Arrêté
(2)  La personne visée par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est tenue de restituer les renseignements ou les documents, ou d’en disposer dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(3)  La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).
Interprétation
11  Pour l’application des articles 7, 8 et 10, les biens et les données visés à l’article 19.4 de l’Accord sont assimilés aux documents et renseignements.

Règlements

Règlements
12  Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi ou pour donner effet à l’Accord, notamment au code de conduite, aux mémorandums d’accord et aux arrangements d’exécution visés par l’Accord.

Modifications connexes

L.R., ch. C-46
Code criminel
295  L’alinéa 2.3(1)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
a)  celles relatives à toute infraction visée aux paragraphes 7(2.01), (2.3), (2.31), (2.35) ou (2.36) ou aux articles 57, 58, 83.12, 103, 104, 121.1, 380, 382, 382.1, 391, 400, 424.1, 431.1, 467.11 ou 467.111 ou à toute infraction de terrorisme;
296  (1)  Les paragraphes 7(2.3) et (2.31) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Station spatiale : membres d’équipage canadiens
(2.3)  Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage canadien qui est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport effectuant la navette avec la station, d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada.
  
Station spatiale : membres d’équipage d’un État partenaire
(2.31)  Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage d’un État partenaire qui est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada dans les cas suivants :
a)  le fait porte atteinte à la vie ou à la sécurité d’un membre d’équipage canadien;
b)  le fait est commis à bord d’un élément de vol fourni par le Canada, ou relativement à tel élément, ou l’endommage.
  
(2)  L’alinéa b) de la définition de membre d’équipage d’un État partenaire, au paragraphe 7(2.34) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  soit un citoyen ressortissant d’un État autre que le Canada ou un État partenaire qui est habilité par celui-ci à agir au cours d’un vol spatial en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément. (crew member of a Partner State)
(3)  La définition de station spatiale, au paragraphe 7(2.34) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
station spatiale La Station spatiale internationale civile, une installation polyvalente placée sur orbite terrestre basse et composée d’éléments de vol et d’éléments au sol spécifiques fournis par le Canada ou les États partenaires ou pour leur compte. (Space Station)
(4)  L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.34), de ce qui suit :
Station lunaire Gateway : membres d’équipage canadiens
(2.35)  Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage canadien qui est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station lunaire Gateway ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, soit sur la surface de la Lune, d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada.
  
Station lunaire Gateway : membres d’équipage d’un État partenaire
(2.36)  Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage d’un État partenaire qui est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station lunaire Gateway ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, soit sur la surface de la Lune, d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada dans les cas suivants :
a)  le fait porte atteinte à la vie ou à la sécurité d’un membre d’équipage canadien;
b)  le fait est commis à bord d’un élément de vol fourni par le Canada, ou relativement à tel élément, ou l’endommage.
  
Consentement du procureur général du Canada
(2.37)  Les poursuites pour une infraction visée aux paragraphes (2.35) ou (2.36) ne peuvent être intentées qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
  
Définitions
(2.38)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (2.35) et (2.36).
Accord S’entend au sens de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway. (Agreement)
élément de vol Élément de la station lunaire Gateway fourni par le Canada ou par un État partenaire dans le cadre de l’Accord et de tout mémorandum d’accord ou arrangement d’exécution conclu pour la mise en oeuvre de l’Accord. (flight element)
État partenaire État, autre que le Canada, qui est un partenaire de la station lunaire Gateway au sens de l’article 3.1 de l’Accord. (Partner State)
membre d’équipage canadien Tout membre de l’équipage de la station lunaire Gateway qui est :
a)  soit un citoyen canadien;
b)  soit un citoyen étranger ressortissant d’un État autre qu’un État partenaire qui est habilité par le Canada à agir, au cours d’un vol spatial, en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément. (Canadian crew member)
membre d’équipage d’un État partenaire Tout membre de l’équipage de la station lunaire Gateway qui est :
a)  soit un citoyen d’un État partenaire;
b)  soit un citoyen ressortissant d’un État autre que le Canada ou un État partenaire et qui est habilité par celui-ci à agir, au cours d’un vol spatial, en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément. (crew member of a Partner State)
station lunaire Gateway La station spatiale lunaire civile Gateway, une installation polyvalente placée en orbite de la Lune et composée d’éléments de vol et d’éléments au sol spécifiques fournis par le Canada ou les États partenaires ou pour leur compte. (Lunar Gateway)
vol spatial Vol couvrant la période commençant au moment du lancement d’un membre d’équipage de la station lunaire Gateway, se poursuivant pendant son séjour en orbite de la Lune ou sur sa surface et se terminant au moment de son retour sur terre. (space flight)
  
L.R., ch. G-5
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
297  Le paragraphe 9.1(3) de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État est remplacé par ce qui suit :
Subrogation
(3)  Dans les cas où l’agent de l’État ou les personnes à sa charge optent pour l’indemnité prévue par la présente loi, l’employeur est subrogé dans leurs droits et peut, sous réserve des accords mis en oeuvre par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile et par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway, intenter une action contre le tiers, en leur nom ou en son propre nom.
  

Entrée en vigueur

Décret
298  La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 19
1992, ch. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Modification de la loi

299  L’article 51 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Détention en cellule nue
51  (1)  Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit la détention en cellule nue dans l’attente de l’expulsion de l’objet.
Visite par un professionnel de la santé agréé
(2)  Le détenu visé au paragraphe (1) reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.
Radiographies
(3)  Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans une cavité corporelle ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit, avec le consentement de l’intéressé et d’un médecin compétent, la prise de radiographies par un technicien compétent afin de déceler l’objet.
300  Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de l’agent
65  (1)  L’agent peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire trouvés au cours d’une fouille effectuée en vertu des articles 47 à 64, à l’exception de ceux trouvés lors d’un examen des cavités corporelles ou décelés par radiographie en vertu du paragraphe 51(3).

Dispositions de coordination

2019, ch. 27
301  (1)  Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi, chapitre 27 des Lois du Canada (2019).
(2)  Dès le premier jour où l’article 16 de l’autre loi et l’article 299 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 51 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Détention en cellule nue
51  (1)  Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit la détention en cellule nue dans l’attente de l’expulsion de l’objet.
Visite par un professionnel de la santé agréé
(2)  Le détenu reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.
(3)  Si l’article 22 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 300 de la présente loi, cet article 300 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(4)  Si l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’autre loi et celle de l’article 300 de la présente loi sont concomitantes, cet article 300 est réputé être entré en vigueur avant cet article 22.
SECTION 20
L.R., ch. 1 (2e suppl.)

Loi sur les douanes

Modification de la loi

302  (1)  La définition de réglementaire, au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les douanes, est remplacée par ce qui suit :
réglementaire Prévu par règlement ou déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement. (French version only)
(2)  L’alinéa c) de la définition de prescribed, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c)  in any other case, prescribed by regulation or determined in accordance with rules prescribed by regulation;
and for the purposes of paragraphs (a) and (b), form is not limited to a single record or document with blank spaces to be filled out; (Version anglaise seulement)
303  L’article 3.5 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Paiements

Paiements
3.5  Sauf dans les cas précisés par le ministre, toute personne qui effectue un paiement au titre de la présente loi le porte au compte du receveur général dans le délai réglementaire et selon les modalités réglementaires de lieu ou autres.
304  L’article 8.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques

Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques
8.1  (1)  L’exécution et le contrôle d’application de la présente loi peuvent être assurés par des moyens électroniques. De même, toute personne à qui des attributions sont conférées sous le régime de la présente loi peut, dans l’exercice de ces attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à sa disposition ou précise.
Autorisation
(2)  Les personnes autorisées à exercer les attributions conférées à une personne visée au paragraphe (1) sous le régime de la présente loi peuvent, lorsqu’elles les exercent, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou précise.
Fourniture de renseignements
8.2  Pour l’application des articles 8.3 à 8.6, la fourniture de renseignements vise également la fourniture d’une signature ou d’un document ou la signification ou la production d’un document.
Conditions : version électronique
8.3  Lorsque la présente loi exige que des renseignements ou une garantie soient fournis — selon des modalités ou par tout moyen — la fourniture d’une version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :
a)  la version électronique est fournie par le moyen électronique, notamment un système électronique, que le ministre peut mettre à disposition ou préciser, le cas échéant;
b)  les exigences réglementaires visant les communications par voie électronique ou les moyens électroniques ont été remplies.
Réception réputée
8.4  Les renseignements ou la garantie fournis par des moyens électroniques, notamment un système électronique, conformément à l’article 8.1 ou 8.3, sont réputés reçus à la date — et, le cas échéant, à l’heure — prévue par règlement ou, à défaut, à la date et à l’heure où ils ont été envoyés.
Précision
8.5  Il est entendu que, en application de l’article 12 du Tarif des douanes, les articles 8.1 à 8.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exécution et au contrôle d’application de cette loi et de ses règlements.
Règlements
8.6  (1)  Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur les communications par voie électronique et les moyens électroniques, notamment tout système électronique, ou tout autre moyen technique devant servir à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi ou du Tarif des douanes, notamment des règlements concernant :
a)  la fourniture de renseignements ou d’une garantie à toute fin prévue par la présente loi ou le Tarif des douanes, sous forme électronique ou autre;
b)  le versement de sommes, sous le régime de la présente loi ou du Tarif des douanes, selon les instructions données par voie électronique;
c)  les modalités et l’étendue de l’application des dispositions de la présente loi, du Tarif des douanes ou de leurs règlements aux communications par voie électronique et aux moyens électroniques, notamment aux systèmes électroniques, et l’adaptation de ces dispositions à cette fin.
Catégories
(2)  Les règlements pris pour l’application de l’article 8.3 peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.
305  Le paragraphe 12(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Written report
(6)  If goods are required by the regulations to be reported under subsection (1) in writing, they shall be reported in the prescribed form with the prescribed information or in such form and with such information as is satisfactory to the Minister.
  
306  (1)  Le paragraphe 12.1(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Code de transporteur : exigences
(3)  La demande de code de transporteur est présentée en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre.
  
(2)  Le paragraphe 12.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande : code de transporteur
(4)  Le ministre délivre un code de transporteur à toute personne dont la demande satisfait aux exigences visées au paragraphe (3), s’il est convaincu que les exigences et les conditions prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa (8)e) pour la délivrance d’un tel code sont remplies.
  
307  Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Solidarité
(3)  Dès que l’importateur de marchandises dédouanées ou quiconque est autorisé à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises conformément à l’alinéa 32(6)a) ou au paragraphe 32(7) devient redevable, en vertu de la présente loi, des droits afférents, la personne qui est propriétaire des marchandises au moment du dédouanement et l’importateur officiel deviennent solidaires du paiement des droits.
  
Définition de importateur officiel
(4)  Au présent article, importateur officiel s’entend de la personne identifiée comme l’importateur dans la déclaration en détail ou provisoire au titre des paragraphes 32(1), (2), (3) ou (5).
  
308  Le passage du paragraphe 19(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Destination des marchandises documentées
(2)  Sous réserve de l’article 20, si les marchandises déclarées conformément à l’article 12 ont été mentionnées sur un formulaire déterminé par le ministre, à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, toute personne qui y est autorisée par l’agent ou selon les modalités réglementaires peut :
  
309  Le paragraphe 19.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modalités
(2)  Le code statistique est fourni en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.
  
310  (1)  L’alinéa 32(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a)  they have been accounted for by the importer or owner of the goods in the prescribed manner and, if they are to be accounted for in writing, in the prescribed form with the prescribed information; and
(2)  L’alinéa 32(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  l’importateur ou le propriétaire des marchandises fait une déclaration provisoire selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre ou satisfaisants pour lui;
311  Le paragraphe 32.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modalités
(2)  Le code statistique est fourni en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.
  
312  (1)  L’alinéa 32.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  corriger la déclaration conformément aux modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;
(2)  L’alinéa 32.2(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  de corriger la déclaration selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;
313  L’alinéa 32.3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  de faire une déclaration en détail des marchandises selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;
314  Le passage du paragraphe 35.02(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Notice requiring marking or compliance
(2)  The Minister or any officer designated by the President for the purposes of this section may, by notice served personally or by registered or certified mail, require any person
  
315  (1)  Le paragraphe 35.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Proof of origin
35.1  (1)  Subject to any regulations made under subsection (4), proof of origin, in the prescribed form with the prescribed information and with the information, statements or proof required by any regulations made under subsection (4), shall be furnished in respect of all goods that are imported.
(2)  Le paragraphe 35.1(3.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificate of origin completed by importer
(3.1)  If an importer of goods for which preferential tariff treatment under the CPTPP or CUSMA will be claimed is the person who certifies that the goods meet the rules of origin set out in, or contemplated by, the CPTPP or CUSMA, the importer shall do so in writing, in the prescribed form with the prescribed information, and on the basis of supporting documents that the importer has or supporting documents that are provided by the exporter or producer.
  
(3)  L’alinéa 35.1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  préciser, pour l’application du paragraphe (1), les renseignements — en plus de ceux déterminés par le ministre — ainsi que les déclarations ou justificatifs requis;
316  Le passage du paragraphe 43.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décisions anticipées
43.1  (1)  L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article est tenu, sur demande d’un membre d’une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire et en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre, de rendre, avant l’importation de marchandises, une décision anticipée :
317  Le paragraphe 58(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination présumée
(2)  Pour l’application de la présente loi, l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées qui n’ont pas été déterminés conformément au paragraphe (1) sont considérés comme ayant été déterminés selon les énonciations portées par l’auteur de la déclaration en détail en la forme prévue sous le régime de l’alinéa 32(1)a). Cette détermination est réputée avoir été faite au moment de la déclaration en détail faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).
  
318  Le paragraphe 60(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présentation de la demande
(3)  La demande prévue au présent article est présentée au président en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.
  
319  Le paragraphe 60.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modalités
(3)  La demande de prorogation est envoyée au président en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.
  
320  Le passage de l’alinéa 74(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  d’autre part, soit adressée à l’agent une demande de remboursement, présentée selon les modalités et assortie des justificatifs réglementaires, et établie en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre dans le délai ci-après suivant la déclaration en détail des marchandises en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) :
321  Le paragraphe 95(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration écrite
(4)  Les déclarations de marchandises à faire par écrit sont à établir en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre ou satisfaisants pour lui.
  
322  Le paragraphe 95.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modalités
(2)  Le code statistique est fourni en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.
  
323  (1)  Le paragraphe 97.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificate of Origin of goods exported to a free trade partner
97.1  (1)  Every exporter of goods to a free trade partner for which preferential tariff treatment under a free trade agreement will be claimed in accordance with the laws of that free trade partner shall certify in writing, in the prescribed manner and in the prescribed form with the prescribed information, that goods exported or to be exported from Canada to that free trade partner meet the rules of origin set out in, or contemplated by, the applicable free trade agreement and, if the exporter is not the producer of the goods, the certificate shall be completed and signed by the exporter on the basis of the prescribed criteria.
(2)  Le passage du paragraphe 97.1(1.1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certificate of Origin — CPTPP or CUSMA
(1.1)  If an exporter or producer of goods that are exported to a CPTPP country or CUSMA country and for which preferential tariff treatment under the CPTPP or CUSMA will be claimed in accordance with the laws of that country is the person who certifies that the goods meet the rules of origin set out in, or contemplated by, the CPTPP or CUSMA, the exporter or producer shall do so in writing, in the prescribed form with the prescribed information, and
  
324  L’alinéa 97.211(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  les pouvoirs de déterminer des formes, des modalités et des renseignements pour l’application de la présente loi ainsi que les pouvoirs prévus aux paragraphes 3.3(1) et (2), aux articles 8.1 et 8.3 et aux paragraphes 43(1) et 115(1);
325  L’alinéa 97.34(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  il a reçu la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de la Cour fédérale dans l’action;
326  Le paragraphe 97.47(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Garantie pour opposition ou appel
(3)  Dans le cas où une personne fait opposition à une cotisation ou en interjette appel en vertu de la présente partie, le ministre accepte la garantie, dont il juge satisfaisants le montant et la forme, qui lui est donnée par cette personne ou en son nom pour le paiement d’une somme en litige.
  
327  (1)  Le paragraphe 97.48(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objection to assessment
97.48  (1)  Any person who has been assessed under section 97.44 and who objects to the assessment may, within 90 days after the day the notice of the assessment is sent to the person, file with the Minister a notice of objection in the prescribed form and manner of filing setting out the reasons for the objection and all relevant facts.
(2)  Le paragraphe 97.48(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Acceptation de l’opposition
(7)  Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit selon les modalités qu’il a déterminées.
  
(3)  Le paragraphe 97.48(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de décision
(10)  Après avoir examiné de nouveau ou confirmé la cotisation, le ministre fait part de sa décision en envoyant un avis écrit par courrier recommandé ou certifié à la personne qui a fait opposition.
  
328  L’article 150 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copies
150  Dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, ont la même force probante que les originaux les copies des documents, notamment des documents électroniques, établis sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant l’importation ou l’exportation des marchandises, lorsqu’elles sont régulièrement certifiées conformes par l’agent.
329  L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Règlements pris en vertu de l’alinéa (1)i) — article 3.5
(3)  Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)i) pour l’application de l’article 3.5 peuvent traiter différemment les paiements selon leur montant et selon la catégorie de marchandises à laquelle ils se rapportent.
  
330  (1)  Les alinéas 166(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  fixer, ou autoriser le ministre à déterminer, le montant des consignations, cautions ou autres garanties prévues par la présente loi ou ses règlements;
b)  préciser la nature et les conditions de ces consignations, cautions ou autres garanties.
(2)  Le paragraphe 166(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Forme
(2)  Les consignations, cautions ou autres garanties exigées en vertu de la présente loi sont à constituer en la forme jugée satisfaisante par le ministre.
  

Entrée en vigueur

Décret
331  Les articles 302 à 330 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
SECTION 21
L.R., ch. C-46

Code criminel

332  (1)  L’article 319 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Fomenter volontairement l’antisémitisme
(2.1)  Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement l’antisémitisme en cautionnant, en niant ou en minimisant l’Holocauste est coupable :
a)  soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b)  soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
  
(2)  Les paragraphes 319(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Défenses — paragraphe (2.1)
(3.1)  Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2.1) dans les cas suivants :
a)  il établit que les déclarations communiquées étaient vraies;
b)  il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d’en établir le bien-fondé par argument;
c)  les déclarations se rapportaient à une question d’intérêt public dont l’examen était fait dans l’intérêt du public et, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies;
d)  de bonne foi, il voulait attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments antisémites à l’égard des Juifs.
  
Confiscation
(4)  Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) ou à l’article 318, le juge de la cour provinciale ou le juge qui préside peut ordonner que toutes choses au moyen desquelles ou en liaison avec lesquelles l’infraction a été commise soient, outre toute autre peine imposée, confisquées au profit de Sa Majesté du chef de la province où elle est déclarée coupable, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
  
Installations de communication exemptes de saisie
(5)  Les paragraphes 199(6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux paragraphes (1), (2) et (2.1) et à l’article 318.
  
Consentement
(6)  Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue aux paragraphes (2) ou (2.1) sans le consentement du procureur général.
  
(3)  Le paragraphe 319(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Holocauste La persécution et l’anéantissement délibérés et planifiés, parrainés par l’État, des Juifs européens par les nazis et leurs collaborateurs entre les années 1933 et 1945. (Holocaust)
SECTION 22

Juges et protonotaires

L.R., ch. J-1

Loi sur les juges

333  (1)  Les définitions de mise à la retraite d’office et survivant, à l’article 2 de la Loi sur les juges, sont remplacées par ce qui suit :
mise à la retraite d’office Mesure intervenant lorsque le juge ou le protonotaire a atteint la limite d’âge légale. (age of retirement)
survivant La personne qui était unie par les liens du mariage à un juge ou à un protonotaire à son décès ou qui établit qu’elle vivait dans une relation conjugale depuis au moins un an avec un juge ou un protonotaire à son décès. (survivor)
(2)  L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
protonotaire Protonotaire de la Cour fédérale ou protonotaire de la Cour canadienne de l’impôt. La présente définition vise également le protonotaire surnuméraire. (prothonotary)
(3)  La définition de protonotaire, à l’article 2 de la même loi, est abrogée.
(4)  L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
juge adjoint Juge adjoint de la Cour fédérale ou juge adjoint de la Cour canadienne de l’impôt. La présente définition vise également le juge adjoint surnuméraire. (associate judge)
334  L’article 2.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application aux protonotaires
2.1  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.2 à 42, 43.1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b), les paragraphes 63(1) et (2) et les articles 64 à 66 s’appliquent également aux protonotaires.
Protonotaires ayant fait un choix
(2)  Les articles 41.2, 41.3, 42 et 43.1 à 52.22 ne s’appliquent pas aux protonotaires qui ont fait le choix en vertu de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 de continuer d’être réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
335  Le titre de la partie I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Juges et protonotaires

336  Les alinéas 9a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  s’agissant du juge en chef du Canada : 435 600 $;
b)  s’agissant de chacun des huit autres juges : 403 300 $.
337  Les alinéas 10a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  s’agissant du juge en chef de la Cour d’appel fédérale : 371 400 $;
b)  s’agissant de chacun des autres juges de la Cour d’appel fédérale : 338 800 $;
c)  s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour fédérale : 371 400 $;
d)  s’agissant de chacun des autres juges de la Cour fédérale : 338 800 $.
338  L’article 10.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cour d’appel de la cour martiale
10.2  Le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada reçoit un traitement annuel de 371 400 $.
339  Les alinéas 11a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  s’agissant du juge en chef : 371 400 $;
b)  s’agissant du juge en chef adjoint : 371 400 $;
c)  s’agissant de chacun des autres juges : 338 800 $.
340  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Protonotaires de la Cour canadienne de l’impôt
11.1  Les protonotaires de la Cour canadienne de l’impôt reçoivent un traitement annuel égal à quatre-vingts pour cent du traitement annuel, calculé en conformité avec l’article 25, d’un juge visé à l’alinéa 11c).
341  Les alinéas 12a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de l’Ontario : 371 400 $;
b)  s’agissant de chacun des quatorze autres juges d’appel : 338 800 $;
c)  s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice : 371 400 $;
d)  s’agissant de chacun des deux cent douze autres juges de la Cour supérieure de justice : 338 800 $.
342  Les alinéas 13a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  s’agissant du juge en chef du Québec : 371 400 $;
b)  s’agissant de chacun des dix-neuf autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;
c)  s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure : 371 400 $;
d)  s’agissant de chacun des cent quarante-quatre autres juges de la Cour supérieure : 338 800 $.
343  Les alinéas 14a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  s’agissant du juge en chef de la Nouvelle-Écosse : 371 400 $;
b)  s’agissant de chacun des sept autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;
c)  s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 371 400 $;
d)  s’agissant de chacun des vingt-trois autres juges de la Cour suprême : 338 800 $.
344  Les alinéas 15a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  s’agissant du juge en chef du Nouveau-Brunswick : 371 400 $;
b)  s’agissant de chacun des cinq autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;
c)  s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;
d)  s’agissant de chacun des vingt autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.
345  Les alinéas 16a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  s’agissant du juge en chef du Manitoba : 371 400 $;
b)  s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 338 800 $;
c)  s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;
d)  s’agissant de chacun des trente et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.
346  Les alinéas 17a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  s’agissant du juge en chef de la Colombie-Britannique : 371 400 $;
b)  s’agissant de chacun des douze autres juges d’appel : 338 800 $;
c)  s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 371 400 $;
d)  s’agissant de chacun des quatre-vingt-six autres juges de la Cour suprême : 338 800 $.
347  Les alinéas 18a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  s’agissant du juge en chef de l’Île-du-Prince-Édouard : 371 400 $;
b)  s’agissant de chacun des deux autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;
c)  s’agissant du juge en chef de la Cour suprême : 371 400 $;
d)  s’agissant de chacun des trois autres juges de la Cour suprême : 338 800 $.
348  Les alinéas 19a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  s’agissant du juge en chef de la Saskatchewan : 371 400 $;
b)  s’agissant de chacun des sept autres juges d’appel : 338 800 $;
c)  s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;
d)  s’agissant de chacun des trente-trois autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.
349  Les alinéas 20a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  s’agissant du juge en chef de l’Alberta : 371 400 $;
b)  s’agissant de chacun des dix autres juges d’appel : 338 800 $;
c)  s’agissant du juge en chef et de chacun des deux juges en chef adjoints de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;
d)  s’agissant de chacun des soixante-dix autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.
350  Les alinéas 21a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  s’agissant du juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador : 371 400 $;
b)  s’agissant de chacun des cinq autres juges d’appel : 338 800 $;
c)  s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Section de première instance : 371 400 $;
d)  s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Section de première instance : 338 800 $.
351  (1)  Les alinéas 22(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  s’agissant du juge en chef : 371 400 $;
b)  s’agissant de chacun des deux autres juges : 338 800 $.
(2)  Les alinéas 22(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  s’agissant du juge en chef : 371 400 $;
b)  s’agissant de chacun des deux autres juges : 338 800 $.
(3)  Les alinéas 22(2.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  s’agissant du juge en chef : 371 400 $;
b)  s’agissant de chacun des cinq autres juges : 338 800 $.
352  (1)  Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel
25  (1)  Les traitements annuels mentionnés aux articles 9 à 22 s’appliquent pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2020.
(2)  Le passage du paragraphe 25(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel
(2)  Le traitement des juges visés aux articles 9, 10, 10.2, 11 et 12 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2021, est égal au produit des facteurs suivants :
  
353  L’article 26.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de magistrature
26.11  Aux articles 26 et 26.1, sont assimilés à la magistrature les protonotaires.
354  Les paragraphes 26.4(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Détermination par la Commission : représentant des protonotaires
26.4  (1)  La Commission identifie le représentant des protonotaires de la Cour fédérale et le représentant des protonotaires de la Cour canadienne de l’impôt qui participent à une enquête devant elle et auxquels des dépens peuvent être versés en vertu du présent article.
Droit au paiement des dépens
(2)  Les représentants identifiés au titre du paragraphe (1) qui participent à une enquête de la Commission ont droit au paiement sur le Trésor de quatre-vingt-quinze pour cent des dépens liés à leur participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).
355  L’intertitre précédant l’article 27 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Special and Representational Allowances

356  (1)  Les paragraphes 27(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Indemnisation des faux frais
27  (1)  À compter du 1er avril 2020, les juges rémunérés aux termes de la présente loi ont droit à une indemnité annuelle maximale de 7 500 $ pour les faux frais non remboursables en vertu d’une autre disposition de la présente loi, qu’ils exposent dans l’accomplissement de leurs fonctions.
Indemnisation des faux frais : protonotaires
(1.1)  À compter du 1er avril 2020, les protonotaires ont droit à une indemnité annuelle maximale de 7 500 $ pour les faux frais non remboursables en vertu d’une autre disposition de la présente loi, qu’ils exposent dans l’accomplissement de leurs fonctions.
(2)  L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Indemnité — traitement médical ou dentaire
(2.1)  Les juges visés au paragraphe (2) ont droit à une indemnité pour les frais raisonnables non remboursables au titre d’une autre disposition de la présente loi qu’ils exposent dans le cadre d’un déplacement pour recevoir un traitement médical ou dentaire non facultatif qui est requis d’urgence et qui n’est pas offert dans leur lieu de résidence ou à proximité de celui-ci.
  
(3)  Le paragraphe 27(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais de représentation
(6)  À compter du 1er avril 2020, les juges ci-après ont droit, à titre de frais de représentation et pour les dépenses de déplacement ou autres entraînées, pour eux ou leur époux ou conjoint de fait, par l’accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas remboursables aux termes d’une autre disposition de la présente loi, aux indemnités maximales annuelles suivantes :
a)  le juge en chef du Canada : 25 000 $;
b)  les autres juges de la Cour suprême du Canada : 15 000 $;
c)  le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et les juges en chef des provinces, mentionnés aux articles 12 à 21 : 17 500 $;
d)  les autres juges en chef mentionnés aux articles 10 à 21 : 15 000 $;
e)  les juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut et le juge en chef de la Cour suprême du Yukon, celui de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut : 15 000 $;
f)  le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada : 15 000 $;
g)  les juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, ainsi que le juge principal de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice de l’Ontario : 7 500 $.
  
357  L’intertitre précédant l’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Juges et protonotaires surnuméraires

358  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :
Protonotaires surnuméraires
30  (1)  Les protonotaires peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de protonotaire surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus cinq ans.
Décision restreinte
(2)  La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par le protonotaire que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;
b)  il a atteint l’âge de soixante-dix ans et a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins dix ans.
Fonctions
(3)  Le protonotaire qui a choisi d’exercer les fonctions de protonotaire surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner le juge en chef ou le juge en chef adjoint du tribunal auquel il appartient.
Traitement
(4)  Les protonotaires surnuméraires reçoivent le même traitement que les protonotaires.
Date de l’avis : présomption
(5)  Pour l’application du paragraphe (1), si le protonotaire avise le ministre de la Justice du Canada de sa décision avant de pouvoir la mettre à exécution mais précise la date ultérieure où elle prendra effet, date qui est celle où lui-même sera en mesure d’exercer sa faculté de choix, c’est cette dernière qui est réputée être la date de l’avis.
359  Le paragraphe 42(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de fonctions judiciaires
(4)  Au présent article, fonctions judiciaires s’entend des fonctions de juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté ou des fonctions de protonotaire.
  
360  La définition de magistrature, au paragraphe 43.1(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
magistrature Sont assimilés à la magistrature les protonotaires. (judicial office)
361  Le paragraphe 50(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de fonctions judiciaires
(5)  Au présent article, fonctions judiciaires s’entend également des fonctions de protonotaire.
  
362  L’alinéa 69(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  juges des juridictions supérieures ou des protonotaires;
363  L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maintien du pouvoir de révocation
71  Les articles 63 à 70 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux attributions de la Chambre des communes, du Sénat ou du gouverneur en conseil en matière de révocation des juges, des protonotaires ou des autres titulaires de poste susceptibles de faire l’objet des enquêtes qui y sont prévues.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

Loi sur les Cours fédérales

364  La définition de office fédéral, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales, est remplacée par ce qui suit :
office fédéral Conseil, bureau, commission ou autre organisme, ou personne ou groupe de personnes, ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale ou par une ordonnance prise en vertu d’une prérogative royale, à l’exclusion de la Cour canadienne de l’impôt et ses juges et protonotaires, d’un organisme constitué sous le régime d’une loi provinciale ou d’une personne ou d’un groupe de personnes nommées aux termes d’une loi provinciale ou de l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. (federal board, commission or other tribunal)
365  Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Composition de la Cour d’appel fédérale
5  (1)  La Cour d’appel fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour d’appel fédérale, qui en est le président, et de quatorze autres juges.
366  (1)  L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Nombre de protonotaires
(2)  Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre de protonotaires qui peuvent être nommés en vertu du paragraphe (1).
  
Protonotaires surnuméraires
(2.1)  La charge de protonotaire de la Cour fédérale comporte également un poste de protonotaire surnuméraire, qui peut être occupé, conformément à la Loi sur les juges, par un protonotaire de ce tribunal.
  
(2)  L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Charge de travail — protonotaires surnuméraires
(5)  Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la proportion — exprimée en pourcentage — de la charge de travail des protonotaires surnuméraires par rapport à celle des protonotaires.
  
L.R., ch. T-2

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

367  Le passage du paragraphe 4(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Composition
4  (1)  La Cour se compose d’un juge en chef, d’un juge en chef adjoint et d’au plus vingt-trois autres juges respectivement désignés :
368  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Protonotaires

Protonotaires
11.1  (1)  Le gouverneur en conseil peut nommer protonotaires de la Cour tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour l’exécution des travaux de celle-ci qui, aux termes des règles de la Cour, incombent à cette catégorie de personnel.
Nombre de protonotaires
(2)  Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre de protonotaires qui peut être nommé en vertu du paragraphe (1).
Protonotaires surnuméraires
(3)  Est attaché à chaque poste de protonotaire de la Cour un poste de protonotaire surnuméraire. Un protonotaire peut, conformément à la Loi sur les juges, décider d’occuper ce poste.
Pouvoirs et fonctions
(4)  Les pouvoirs et fonctions des protonotaires sont fixés par les règles de la Cour.
Traitement, indemnités et pensions
(5)  Les protonotaires reçoivent les traitements, indemnités et pensions prévus par la Loi sur les juges.
Charge de travail — protonotaires surnuméraires
(6)  Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la proportion — exprimée en pourcentage — de la charge de travail des protonotaires surnuméraires par rapport à celle des protonotaires.
Immunité
(7)  Les protonotaires bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges de la Cour.
Mandat
(8)  Les protonotaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Limite d’âge
(9)  La limite d’âge pour l’exercice de la charge de protonotaire est de soixante-quinze ans.
369  Le paragraphe 20(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
m)  le pouvoir des protonotaires d’exercer une compétence ou des pouvoirs, même d’ordre judiciaire.
370  L’alinéa 22(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  trois juges et un protonotaire de la Cour désignés par le juge en chef;

Modifications terminologiques

Remplacement de « protonotaire » et « protonotaires »
371  Dans les passages ci-après, « protonotaire » et « protonotaires » sont respectivement remplacés par « juge adjoint » et « juges adjoints » :
a)  dans la Loi sur les Cours fédérales :
(i)  la définition de office fédéral au paragraphe 2(1),
(ii)  l’article 12 et l’intertitre le précédant,
(iii)  l’alinéa 45.1(1)b),
(iv)  les alinéas 46(1)h) et i);
b)  dans la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :
(i)  l’alinéa a) de la définition de traitement à l’article 4,
(ii)  l’article 5;
c)  dans la Loi sur les juges :
(i)  les définitions de mise à la retraite d’office et survivant à l’article 2,
(ii)  l’article 2.1,
(iii)  le titre de la partie I,
(iv)  l’article 10.1,
(v)  l’article 11.1,
(vi)  l’article 26.11,
(vii)  le paragraphe 26.3(3),
(viii)  les paragraphes 26.4(1) et (3),
(ix)  le paragraphe 27(1.1),
(x)  l’intertitre précédant l’article 28,
(xi)  l’article 30,
(xii)  le paragraphe 42(4),
(xiii)  la définition de magistrature au paragraphe 43.1(6),
(xiv)  le paragraphe 50(5),
(xv)  l’alinéa 69(1)a),
(xvi)  l’article 71;
d)  dans la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt :
(i)  l’article 11.1 et l’intertitre le précédant,
(ii)  l’alinéa 20(1.1)m),
(iii)  l’alinéa 22(1)c);
e)  le paragraphe 13(4) de la Loi sur le contrôle des dépenses.

Dispositions transitoires

Protonotaires
372  Il est entendu que les personnes qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste de protonotaire de la Cour fédérale, de protonotaire surnuméraire de la Cour fédérale, de protonotaire de la Cour canadienne de l’impôt ou de protonotaire surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt restent respectivement en fonction à titre de juge adjoint de la Cour fédérale, de juge adjoint surnuméraire de la Cour fédérale, de juge adjoint de la Cour canadienne de l’impôt ou de juge adjoint surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt.
Loi sur les juges
373  Il est entendu que, pour l’application de la Loi sur les juges, l’article 371 de la présente loi n’affecte en rien le nombre d’années d’ancienneté des personnes ayant occupé une charge de protonotaire, au sens de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
374  Malgré l’alinéa 22(1)c) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, le comité des règles visé par cette loi peut, jusqu’à la première nomination faite en vertu de l’article 11.1 de cette loi, exercer ses attributions sans que soit désignée, à titre de membre du comité, une personne nommée en vertu de cet article.

Dispositions de coordination

Projet de loi C-9
375  (1)  Les paragraphes (2) à (10) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-9, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les juges (appelé « autre loi » au présent article).
(2)  À l’article 30 de la Loi sur les juges, « ministre de la Justice du Canada » est remplacé par « ministre ».
(3)  Si l’article 2 de l’autre loi entre en vigueur avant le sous-alinéa 371c)(ii) de la présente loi, le paragraphe 2.1(1) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
Application aux protonotaires
2.1  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.2 à 42, 43.1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b) ainsi que la partie IV s’appliquent également aux protonotaires.
(4)  Si le sous-alinéa 371c)(ii) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de l’autre loi, le paragraphe 2.1(1) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
Application aux juges adjoints
2.1  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.2 à 42, 43.1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b) ainsi que la partie IV s’appliquent également aux juges adjoints.
(5)  Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi et celle du sous-alinéa 371c)(ii) de la présente loi sont concomitantes, ce sous-alinéa 371c)(ii) est réputé être entré en vigueur avant cet article 2, le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
(6)  Si l’article 10 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 362 de la présente loi :
a)  cet article 362 et l’article 363 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;
b)  l’article 79 de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
Définition de charge de juge
79  Pour l’application de la présente section, charge de juge s’entend notamment de la charge des protonotaires.
c)  les sous-alinéas 371c)(xv) et (xvi) de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :
(xv)  l’article 79;
(7)  Si l’article 362 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 10 de l’autre loi et que cet article 10 entre en vigueur avant le sous-alinéa 371c)(xv) de la présente loi :
a)  l’article 79 de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
Définition de charge de juge
79  Pour l’application de la présente section, charge de juge s’entend notamment de la charge des protonotaires.
b)  les sous-alinéas 371c)(xv) et (xvi) de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :
(xv)  l’article 79;
(8)  Si l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’autre loi et celle de l’article 362 de la présente loi sont concomitantes, cet article 10 est réputé être entré en vigueur avant cet article 362, le paragraphe (6) s’appliquant en conséquence.
(9)  Si l’alinéa 371c) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 12 de l’autre loi, l’article 79 de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
Définition de charge de juge
79  Pour l’application de la présente section, charge de juge s’entend notamment de la charge des juges adjoints.
(10)  Si l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’autre loi et celle de l’alinéa 371c) de la présente loi sont concomitantes, cet alinéa 371c) est réputé être entré en vigueur avant cet article 12, le paragraphe (9) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Décret
376  Les paragraphes 333(3) et (4) et les articles 371 à 373 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 23
2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modification de la loi

377  (1)  L’alinéa 10.3(1)a) de la version française de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
a)  les catégories auxquelles le paragraphe 10.1(1) s’applique;
(2)  Les alinéas 10.3(1)h) à j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
h)  la base sur laquelle peuvent être classés les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande;
h.1)  l’établissement, à des fins de classification, de groupes d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande, lesquels peuvent comprendre :
(i)  tous les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande,
(ii)  les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande et qui peuvent être membres d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a),
(iii)  les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande et qui peuvent être membres d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa h.2);
h.2)  l’établissement, à des fins de classification, d’ensembles ainsi que les critères que l’étranger doit remplir pour être membre des ensembles établis;
i)  le rang qu’un étranger doit occuper dans un groupe pour être invité à présenter une demande au titre d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a);
j)  le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à l’égard d’un groupe;
j.1)  la catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a) à l’égard de laquelle un étranger qui peut être invité à présenter une demande doit le faire, s’il peut être membre de plus d’une catégorie;
(3)  Le paragraphe 10.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ensemble — objectif économique
(1.1)  Les instructions données en vertu de l’alinéa (1)h.2) qui établissent un ensemble décrivent aussi l’objectif économique dont le ministre cherche, en établissant l’ensemble, à favoriser l’atteinte.
  
Précision
(2)  Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (1)j) peuvent préciser que le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à l’égard d’un groupe est de zéro.
  
378  (1)  Le paragraphe 11.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Visa ou autre document ne pouvant être délivré
11.2  (1)  Ne peut être délivré à l’étranger à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.1 un visa ou autre document à l’égard de la demande si, lorsque l’invitation a été formulée ou que la demande a été reçue par l’agent :
a)  il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e);
b)  il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h) et sur la base desquels cette invitation a été formulée;
c)  dans le cas où l’invitation lui a été formulée sur la base du fait qu’il pouvait être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.2), il ne répondait pas aux critères requis pour être membre de l’ensemble en question.
(2)  L’alinéa 11.2(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e), il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h) ou il ne répondait pas aux critères requis pour être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.2), en raison du fait que l’anniversaire de l’étranger a eu lieu après la formulation de l’invitation;
(3)  L’alinéa 11.2(2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1)  s’il a reçu l’invitation sur la base du fait qu’il pouvait être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.2), il répondait aux critères requis pour être membre de l’ensemble en question,
379  (1)  Le paragraphe 89(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1)  de permis de séjour temporaire;
(2)  Le paragraphe 89(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1)  de rétablissement du statut de résident temporaire;
(3)  Le paragraphe 89(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i)  de décision sur la réadaptation de l’intéressé sous le régime de l’alinéa 36(3)c);
j)  d’autorisation de retour au Canada.
380  Le paragraphe 94(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1)  les instructions données au titre de l’alinéa 10.3(1)h.2) qui établissent un ensemble d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande, l’objectif économique dont le ministre cherche, en établissant l’ensemble, à favoriser l’atteinte et le nombre d’étrangers qui ont été invités à présenter une demande de résidence permanente sur la base du fait qu’ils pouvaient être membres de l’ensemble établi;

Entrée en vigueur

22 juin 2017
381  L’article 379 est réputé être entré en vigueur le 22 juin 2017.
SECTION 24
L.R., ch. O-9

Loi sur la sécurité de la vieillesse

Modification de la loi

382  Le sous-alinéa c)(i.1) de la définition de revenu à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :
(i.1)  le paiement versé au titre du programme mentionné à l’article 275 de la Loi n°1 d’exécution du budget de 2021,

Entrée en vigueur

29 juin 2021
383  La présente section est réputée être entrée en vigueur le 29 juin 2021.
SECTION 25

Ajustement de prestations — COVID-19

2020, ch. 5, art. 8

Loi sur la prestation canadienne d’urgence

384  Le sous-alinéa 6(1)b)(ii) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence est remplacé par ce qui suit :
(ii)  de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, ou la prestation d’assurance-emploi d’urgence visée à l’article 153.7 de cette loi,
385  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Prestations, allocations ou autres sommes reçues
15  (1)  S’il estime que le travailleur a reçu, pour toute période de quatre semaines, une allocation de soutien du revenu à laquelle il n’était pas admissible en raison seulement du fait qu’il recevait une ou plusieurs des prestations, allocations ou autres sommes visées aux sous-alinéas 6(1)b)(ii) ou (iii), le ministre est réputé avoir établi, au titre du paragraphe 12(2), que le trop-perçu à restituer par le travailleur, en application du paragraphe 12(1), est la somme obtenue par la formule suivante :
2 000 $ × (A ÷ 4)
où :
A représente le nombre de semaines comprises dans cette période pour lesquelles le travailleur a reçu de telles prestations, allocations ou autres sommes.
Non-application
(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de toute prestation d’assurance-emploi d’urgence reçue par le travailleur si la Commission de l’assurance-emploi du Canada avise le ministre que ce paragraphe ne devrait pas s’appliquer à l’égard de cette prestation. Le cas échéant, le travailleur est, malgré le sous-alinéa 6(1)b)(ii), réputé avoir été admissible à l’allocation de soutien du revenu.
2020, ch. 7

Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants

386  La Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Prestations, allocations ou autres sommes reçues
15.1  (1)  S’il estime que l’étudiant a reçu, pour toute période de quatre semaines, une prestation canadienne d’urgence pour étudiants à laquelle il n’était pas admissible en raison seulement du fait qu’il recevait une ou plusieurs des prestations, allocations ou autres sommes visées aux sous-alinéas 6(1)b)(ii) ou (iii), le ministre est réputé avoir établi, au titre du paragraphe 13(2), que le trop-perçu à restituer par l’étudiant, en application du paragraphe 13(1), est la somme obtenue par la formule suivante :
A × (B ÷ 4)
où :
A représente :
a)  2 000 $ pour l’étudiant ayant un handicap ou une personne à charge;
b)  1 250 $ pour tout autre étudiant;
B le nombre de semaines comprises dans cette période pour lesquelles l’étudiant a reçu de telles prestations, allocations ou autres sommes.
Non-application
(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de toute prestation d’assurance-emploi d’urgence reçue par l’étudiant si la Commission de l’assurance-emploi du Canada avise le ministre que ce paragraphe ne devrait pas s’appliquer à l’égard de cette prestation. Le cas échéant, l’étudiant est, malgré le sous-alinéa 6(1)b)(ii), réputé avoir été admissible à l’allocation de soutien du revenu.
1996, ch. 23

Loi sur l’assurance-emploi

387  L’article 153.9 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Allocation de soutien du revenu reçue
(5)  S’il a reçu, pour toute semaine, une prestation d’assurance-emploi d’urgence à laquelle il n’était pas admissible par le seul effet de l’alinéa (2)c), le prestataire est, malgré cet alinéa, réputé avoir été admissible à la prestation à moins que la Commission ait avisé, au titre du paragraphe 15(2) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, le ministre, au sens de l’article 2 de cette loi, que le paragraphe 15(1) de cette loi ne devrait pas s’appliquer à l’égard du prestataire.
  
Prestation canadienne d’urgence pour étudiants reçue
(6)  S’il a reçu, pour toute semaine, une prestation d’assurance-emploi d’urgence à laquelle il n’était pas admissible par le seul effet de l’alinéa (2)d), le prestataire est, malgré cet alinéa, réputé avoir été admissible à la prestation à moins que la Commission ait avisé, au titre du paragraphe 15.1(2) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants, le ministre, au sens de l’article 2 de cette loi, que le paragraphe 15.1(1) de cette loi ne devrait pas s’appliquer à l’égard du prestataire.
  

Entrée en vigueur

15 mars 2020
388  L’article 384 est réputé être entré en vigueur le 15 mars 2020.
SECTION 26
1996, ch. 23

Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi

389  (1)  La définition de prestation d’emploi, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, est abrogée.
(2)  La définition de prestation, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
prestation Prestation de chômage à payer en application des parties I, VII.1 ou VIII. (benefits)
(3)  Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
mesure de soutien à l’emploi Mesure mise sur pied en vertu de l’article 59. (employment support measure)
390  (1)  L’alinéa 5(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e)  l’emploi d’un particulier au Canada à titre de promoteur ou coordonnateur d’un projet dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d).
(2)  L’alinéa 5(6)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f)  l’emploi fourni en vertu des règlements d’application de l’article 24 ou d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d).
391  L’alinéa 8(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  elle recevait de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d);
392  Le paragraphe 19(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rémunération — mesure de soutien à l’emploi, cours ou programme
(4)  La rémunération qu’un prestataire reçoit pour un emploi dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d), de même que la rémunération ou l’allocation qu’il reçoit pour tout cours ou programme d’instruction ou de formation, ne sont déduites que conformément aux règlements.
  
393  L’intertitre précédant l’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cours, programmes et mesures de soutien à l’emploi

394  (1)  L’alinéa 25(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  il suit, à ses frais ou dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi prévue à l’alinéa 59a) ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63, un cours ou programme d’instruction ou de formation vers lequel il a été dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner;
(2)  L’alinéa 25(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  il participe à toute autre activité d’emploi :
(i)  d’une part, pour laquelle il reçoit de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi — autre que celle prévue aux alinéas 59a) ou c) — prévue par règlement ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 prévue par règlement,
(ii)  d’autre part, vers laquelle il a été dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner.
395  L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestations non considérées comme rémunération
26  Pour l’application de la présente partie, de la partie IV, de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Régime de pensions du Canada, les prestations reçues par un prestataire dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi — autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d) — ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 ne sont pas considérées comme rémunération provenant d’un emploi.
396  L’alinéa 27(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  la Commission ou l’autorité qu’elle désigne a dirigé le prestataire, avec son accord, vers un cours ou programme d’instruction ou de formation ou une autre activité d’emploi à l’égard de laquelle de l’aide lui était fournie dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue à l’alinéa 59c);
397  Le titre de la partie II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mesures de soutien à l’emploi et service national de placement

398  L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objet
56  La présente partie a pour objet d’aider à maintenir un régime d’assurance-emploi durable par la mise sur pied de mesures de soutien à l’emploi et par le maintien d’un service national de placement.
399  (1)  Le passage du paragraphe 57(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Lignes directrices
57  (1)  Les mesures de soutien à l’emploi prévues par la présente partie doivent être mises sur pied conformément aux lignes directrices suivantes :
(2)  L’alinéa 57(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  l’harmonisation des mesures avec les projets d’emploi provinciaux en vue d’éviter tout double emploi et tout chevauchement;
(3)  L’alinéa 57(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1)  la possibilité de recevoir de l’aide dans le cadre des mesures dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’importance de la demande le justifie;
(4)  Le passage de l’alinéa 57(1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e)  l’engagement des personnes bénéficiant d’une aide au titre des mesures :
(5)  L’alinéa 57(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f)  la mise en oeuvre des mesures selon une structure permettant d’évaluer la pertinence de l’aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi.
(6)  Les paragraphes 57(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Concertation et consultation
(2)  Pour mettre en oeuvre l’objet et les lignes directrices de la présente partie, la Commission doit travailler de concert avec les gouvernements provinciaux et consulter les travailleurs et les employeurs afin d’harmoniser les mesures de soutien à l’emploi avec les besoins du marché du travail.
  
400  Les alinéas 58a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  de l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi et qui, à la date de la demande, est soit une personne à l’égard de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois, soit une personne ayant versé, pendant au moins trois des dix dernières années, des cotisations ouvrières ne donnant pas droit à un remboursement au titre du paragraphe 96(4);
b)  de l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi et qui, à la date de la demande, est une personne à qui a été versée la prestation d’assurance-emploi d’urgence dans les soixante mois précédents.
401  L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures de soutien à l’emploi
59  La Commission peut mettre sur pied des mesures de soutien à l’emploi afin d’aider les participants et autres travailleurs — notamment les membres des groupes sous-représentés sur le marché du travail — à obtenir ou à conserver un emploi, notamment des mesures visant :
a)  à dispenser aux participants des cours ou programmes d’instruction ou de formation;
b)  à fournir aux participants des occasions d’emploi ou à fournir du soutien à l’emploi;
c)  à fournir aux travailleurs des services d’aide à l’emploi;
d)  à soutenir la recherche, l’innovation ou des partenariats liés à l’aide offerte aux travailleurs pour qu’ils obtiennent ou conservent un emploi, ou encore deviennent aptes à en occuper un, et qu’ils soient des membres productifs du marché du travail.
402  Les paragraphes 60(4) et (5) de la même loi sont abrogés.
403  Les articles 61 et 62 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Soutien financier
61  La Commission peut, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, fournir un soutien financier en vue de mettre en oeuvre des mesures de soutien à l’emploi.
Accord d’administration des mesures de soutien à l’emploi
62  La Commission peut, avec l’approbation du ministre, conclure un accord ou un arrangement avec un ministère ou organisme du gouvernement du Canada, un gouvernement ou un organisme public canadien ou tout autre organisme pour qu’il administre une mesure de soutien à l’emploi pour son compte.
404  Les alinéas 63(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  des frais liés à des mesures qui sont mises en oeuvre par le gouvernement ou l’organisme et qui correspondent à l’objet et aux lignes directrices qui sont prévus par la présente partie;
b)  des frais liés à l’administration de ces mesures par le gouvernement ou l’organisme.
405  L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence d’appel
64  Aucune décision de la Commission relative à une mesure de soutien à l’emploi, autre qu’une décision prise au titre de l’article 65.1, n’est susceptible de révision au titre de l’article 112.
406  (1)  L’alinéa 75d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission au titre de l’article 61 à l’égard de mesures de soutien à l’emploi prévues à la partie II;
(2)  L’alinéa 75e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e)  reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission aux termes d’accords conclus au titre de l’article 63;
407  L’alinéa 77(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  toutes les sommes versées au titre de l’article 61 à l’égard de mesures de soutien à l’emploi;

Disposition transitoire

Accords ou arrangements
408  La Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, continue de s’appliquer aux accords ou arrangements conclus en vertu de la partie II de cette loi qui, à cette date, sont en vigueur.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu

409  La division 56(1)r)(iii)(B) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogée.
SECTION 27

Prestations liées à l’emploi

1996, ch. 23

Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi
410  Les paragraphes 12(2.3) à (2.5) de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :
Maximum : exception pour travailleurs saisonniers
(2.3)  Malgré le paragraphe (2), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau prévu à l’annexe V en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence si :
a)  soit les conditions ci-après sont remplies :
(i)  la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 28 octobre 2023,
(ii)  à la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit, il réside habituellement dans une région qui est décrite à l’annexe VI,
(iii)  au cours des deux cent soixante semaines précédant la date de début de la période de prestations visée au sous-alinéa (i) au moins trois périodes de prestations ont été établies à son profit, à l’égard desquelles des prestations régulières lui ont été payées ou doivent l’être,
(iv)  au moins deux des périodes de prestations visées au sous-alinéa (iii) ont commencé environ au même moment de l’année que celui auquel la période de prestations visée au sous-alinéa (i) commence;
b)  soit les conditions prévues aux sous-alinéas a)(i) et (ii) sont remplies et le prestataire remplissait les conditions prévues aux alinéas 77.992(2)b) à d) du Règlement sur l’assurance-emploi — compte tenu des paragraphes 77.992(3) et (4) de ce règlement — à l’égard d’une période de prestations établie à son profit à une date tombant dans la période visée à l’alinéa 77.992(2)a) de ce règlement.
  
Établissement de la période de prestations — présomption
(2.4)  Pour l’application du sous-alinéa (2.3)a)(iii), une période de prestations établie au profit du prestataire avant le début de la période de deux cent soixante semaines est considérée comme ayant été établie au cours de cette période si celui-ci a reçu un avis de paiement ou de non-paiement à l’égard d’une semaine qui tombe dans cette période.
  
Début de la période de prestations — présomption
(2.5)  Pour l’application du sous-alinéa (2.3)a)(iv), une période de prestations d’une année antérieure est considérée comme ayant commencé environ au même moment de l’année si elle a commencé durant la période commençant huit semaines avant la semaine ci-après et se terminant huit semaines après celle-ci, selon le cas :
a)  celle qui tombe cinquante-deux semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i);
b)  celle qui tombe cent quatre semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i);
c)  celle qui tombe cent cinquante-six semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i);
d)  celle qui tombe deux cent huit semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i);
e)  celle qui tombe deux cent soixante semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i).
  
411  L’annexe V de la même loi est remplacée par l’annexe V figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
412  Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE VI », à l’annexe VI de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(sous-alinéa 12(2.3)a)(ii))
Disposition transitoire
Application continue — avant le 25 septembre 2022
413  L’annexe V de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 25 septembre 2022, continue de s’appliquer à l’égard du prestataire dont la période de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, commence avant le 25 septembre 2022.
2021, ch. 23

Loi no 1 d’exécution du budget de 2021

414  La Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 est modifiée par adjonction, après l’article 350, de ce qui suit :
Dispositions transitoires
Application continue — avant le 25 septembre 2022
350.1  (1)  Le paragraphe 35(6), l’alinéa 35(7)g) et l’article 36 de l’ancien règlement continuent à s’appliquer à l’égard de la rémunération du prestataire qui, n’eût été le présent paragraphe, serait répartie conformément aux paragraphes 36(9) ou (10) du nouveau règlement sur un nombre de semaines dont la première est comprise dans la période débutant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022.
Définitions
(2)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
ancien règlement Le Règlement sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 25 septembre 2022. (former Regulations)
nouveau règlement Le Règlement sur l’assurance-emploi, dans sa version au 25 septembre 2022. (new Regulations)
prestataire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. (claimant)
rémunération S’entend de la rémunération visée aux paragraphes 36(9) et (10) du nouveau règlement. (earnings)

Dispositions de coordination

Projet de loi C-8
415  (1)  Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-8, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021 (appelé « autre loi » au présent article).
(2)  Si l’article 47 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 410 de la présente loi :
a)  cet article 410 et l’article 412 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;
b)  le sous-alinéa 12(2.3)a)(i) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
(i)  la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 28 octobre 2023,
(3)  Si l’article 410 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 47 de l’autre loi, cet article 47 et l’article 48 de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
(4)  Si l’entrée en vigueur de l’article 47 de l’autre loi et celle de l’article 410 de la présente loi sont concomitantes, cet article 47 et l’article 48 de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

Entrée en vigueur

25 septembre 2022
416  (1)  Les articles 411 et 413 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 25 septembre 2022.
Sanction ou 25 septembre 2022
(2)  L’article 414 entre en vigueur à la sanction de la présente loi ou, si cette date est postérieure au 25 septembre 2022, est réputé être entré en vigueur le 25 septembre 2022.
SECTION 28
L.R., ch. C-8

Régime de pensions du Canada

Modification de la loi

417  La définition de période cotisable, au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce qui suit :
période cotisable À l’égard d’un cotisant, s’entend, sous réserve de l’alinéa 44(2)b) et des paragraphes 44(5) et 56(5), au sens de l’article 49. (contributory period)
418  (1)  L’alinéa 44(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h)  une prestation d’invalidité après-retraite doit, dans les cas ci-après, être payée au bénéficiaire d’une pension de retraite qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et est invalide :
(i)  il a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité et cette période se termine après 2018,
(ii)  il est un cotisant à qui une telle prestation aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande à cet effet avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,
(iii)  il est un cotisant à qui une telle prestation aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1.
(2)  Le passage du paragraphe 44(4) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Calcul de la période minimale d’admissibilité dans le cas d’une prestation d’invalidité après-retraite
(4)  Pour l’application de l’alinéa (1)h) et, si une prestation d’invalidité après-retraite doit lui être payée, de l’alinéa (1)e), le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations de base au cours de sa période cotisable sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :
a)  pendant au moins quatre des six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable;
b)  pendant au moins vingt-cinq années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, dont au moins trois dans les six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable;
  
(3)  L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Période cotisable — prestation d’invalidité après-retraite
(5)  Pour l’application du paragraphe (4), la période cotisable du cotisant est la période qui :
a)  commence au moment où il atteint l’âge de dix-huit ans;
b)  se termine avec le mois au cours duquel il est déclaré invalide dans le cadre de l’alinéa (1)h);
mais ne comprend pas :
c)  un mois qui, en raison d’une invalidité, a été exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions;
d)  en ce qui concerne une prestation payable en application de la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois relativement auquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base pour l’année, compte non tenu du paragraphe 20(2).
  
419  Le passage de l’alinéa 49b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  dans les cas où une prestation, autre qu’une pension d’invalidité ou une prestation d’invalidité après-retraite, commence après la fin de 1986, avec le premier des mois suivants à survenir :
420  (1)  Le passage de l’alinéa a) de l’élément G de la première formule figurant à l’article 51.1 de la même loi précédant la deuxième formule est remplacé par ce qui suit :
a)  1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :
(2)  L’élément M7 des formules figurant à l’article 51.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
M7 le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide qui précèdent le mois suivant celui au cours duquel il est réputé être devenu invalide;
(3)  L’article 51.1 de la même loi devient le paragraphe 51.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Année où commence la première période cotisable supplémentaire
(2)  Pour l’application des éléments A à F de la première formule figurant au paragraphe (1), si la première période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les six ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est réputé être devenu invalide, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :
A x (M ÷ 12)
où :
A représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire commence;
M le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.
  
421  (1)  Le passage de l’alinéa a) de l’élément G de la première formule figurant à l’article 51.2 de la même loi précédant la deuxième formule est remplacé par ce qui suit :
a)  1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :
(2)  L’élément M7 des formules figurant à l’article 51.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
M7 le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide qui précèdent le mois suivant celui au cours duquel il est réputé être devenu invalide;
(3)  L’article 51.2 de la même loi devient le paragraphe 51.2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Année où commence la deuxième période cotisable supplémentaire
(2)  Pour l’application des éléments A à F de la première formule figurant au paragraphe (1), si la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les six ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est réputé être devenu invalide, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :
A x (M ÷ 12)
où :
A représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence;
M le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.
  
422  L’article 53.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Cas particulier : année où commence la première période cotisable supplémentaire
(5)  Pour l’application des éléments A à E de la première formule figurant au paragraphe (1), si la première période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les cinq ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :
A x (M ÷ 12)
où :
A représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire commence;
M le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.
  
423  L’article 53.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Cas particulier : année où commence la deuxième période cotisable supplémentaire
(4)  Pour l’application des éléments A à E de la première formule figurant au paragraphe (1), si la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les cinq ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale :
a)  le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :
A x (M ÷ 12)
où :
A représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence,
M le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période;
b)  le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :
A x (M ÷ 12)
où :
A représente le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence,
M le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.
  

Entrée en vigueur

Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada
424  (1)  Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente section.
Décret
(2)  La présente section entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.
SECTION 29

Congé payé pour raisons médicales

2021, ch. 27

Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail

425  (1)  Le paragraphe 7(1) de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail est modifié par remplacement du paragraphe 239(1.2) qui y est édicté par ce qui suit :
Congé payé
(1.2)  Sous réserve du paragraphe (1.21) et des règlements, l’employé acquiert, dès le premier jour où le présent paragraphe s’applique à lui :
a)  après trente jours de travail sans interruption pour l’employeur, trois jours de congé payé pour raisons médicales;
b)  après l’expiration de cette période de trente jours, au début de chaque mois suivant un mois durant lequel il a travaillé sans interruption pour lui, un jour de congé payé pour raisons médicales.
  
Maximum de dix jours
(1.21)  Sous réserve des règlements, l’employé a droit d’acquérir jusqu’à dix jours de congé payé pour raisons médicales dans une année civile.
  
(2)  Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 239(1.4) qui y est édicté par ce qui suit :
Report annuel
(1.4)  Sous réserve des règlements, les jours de congé payé pour raisons médicales non pris par l’employé dans l’année civile sont reportés au 1er janvier de l’année civile suivante et sont soustraits du nombre maximum de jours pouvant être acquis dans cette année au titre du paragraphe (1.21).
  
(3)  Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par remplacement des paragraphes 239(1.6) et (2) qui y sont édictés par ce qui suit :
Certificat
(2)  L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé qui a pris un congé pour raisons médicales d’au moins cinq jours consécutifs, exiger que celui-ci lui présente un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant qu’il était incapable de travailler pendant son congé.
  
(4)  Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 239(13)b) qui y est édicté par ce qui suit :
b)  adapter les paragraphes (1.2), (1.21) ou (1.4) s’il estime que des employés ou des catégories d’employés acquerront, malgré l’adaptation, des périodes de congé payé pour raisons médicales qui sont essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.21);
c)  prévoir que des employés ou des catégories d’employés acquièrent des périodes de congé payé pour raisons médicales autrement qu’en conformité avec le paragraphe (1.2), s’il estime qu’ils acquerront des périodes qui sont essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.21).
(5)  Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe 239(13) qui y est édicté, de ce qui suit :
Application de l’article 189
(14)  L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
  
426  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
7.1  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 239, de ce qui suit :
Application — cent employés ou plus
239.001  Les dispositions de la présente section concernant le congé payé pour raisons médicales s’appliquent à tout employeur et à ses employés dès le premier jour où, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, il compte cent employés ou plus, et continuent de s’appliquer même si ce nombre d’employés devient subséquemment inférieur à cent.
427  (1)  Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décret ou 1er décembre 2022
(2)  Les articles 6 et 7 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard le 1er décembre 2022.
  
(2)  L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Décret
(4)  L’article 7.1 entre en vigueur à la date fixée par décret.
  
L.R., ch. L-2

Modification connexe au Code canadien du travail

428  L’article 239.001 du Code canadien du travail est abrogé.

Disposition transitoire

Congé personnel
429  L’alinéa 206.6(1)a) du Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, chapitre 27 des Lois du Canada (2021), continue de s’appliquer aux employeurs et à leurs employés qui ne sont pas assujettis à l’article 239.001 du Code canadien du travail, édicté par l’article 7.1 de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, chapitre 27 des Lois du Canada (2021), jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 428 de la présente loi.

Dispositions de coordination

2021, ch. 27
430  (1)  Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, chapitre 27 des Lois du Canada (2021).
(2)  Si l’article 7 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 425 de la présente loi :
a)  les articles 425 à 429 et 431 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;
b)  le paragraphe 239(1.2) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Congé payé
(1.2)  Sous réserve du paragraphe (1.21) et des règlements, l’employé acquiert, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe :
a)  après trente jours de travail sans interruption pour l’employeur, trois jours de congé payé pour raisons médicales;
b)  après l’expiration de cette période de trente jours, au début de chaque mois suivant un mois durant lequel il a travaillé sans interruption pour lui, un jour de congé payé pour raisons médicales.
  
Maximum de dix jours
(1.21)  Sous réserve des règlements, l’employé a droit d’acquérir jusqu’à dix jours de congé payé pour raisons médicales dans une année civile.
  
c)  le paragraphe 239(1.4) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Report annuel
(1.4)  Sous réserve des règlements, les jours de congé payé pour raisons médicales non pris par l’employé dans l’année civile sont reportés au 1er janvier de l’année civile suivante et sont soustraits du nombre maximum de jours pouvant être acquis dans cette année au titre du paragraphe (1.21).
  
d)  les paragraphes 239(1.6) et (2) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :
Certificat
(2)  L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé qui a pris un congé pour raisons médicales d’au moins cinq jours consécutifs, exiger que celui-ci lui présente un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant qu’il était incapable de travailler pendant son congé.
  
e)  l’alinéa 239(13)b) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
b)  adapter les paragraphes (1.2), (1.21) ou (1.4) s’il estime des employés ou des catégories d’employés acquerront, malgré l’adaptation, des périodes de congé payé pour raisons médicales qui sont essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.21);
c)  prévoir que des employés ou des catégories d’employés acquièrent des périodes de congé payé pour raisons médicales autrement qu’en conformité avec le paragraphe (1.2), s’il estime qu’ils acquerront des périodes qui sont essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.21).
f)  l’article 239 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Application de l’article 189
(14)  L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
  
(3)  Si l’entrée en vigueur de l’article 425 de la présente loi et celle de l’article 7 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 425 est réputé être entré en vigueur avant cet article 7.

Entrée en vigueur

Décret
431  L’article 428 entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 30
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

Loi canadienne sur les sociétés par actions

Modification de la loi

432  Le paragraphe 21.1(7) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
Non-application
(7)  Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :
a)  à la société qui est un émetteur assujetti ou un reporting issuer au titre d’une loi provinciale relative à la réglementation des valeurs mobilières;
b)  à la société dont des valeurs mobilières sont cotées et négociables à une bourse de valeurs désignée, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c)  à la société qui appartient à une catégorie réglementaire.
  
433  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.2, de ce qui suit :
Remise de renseignements au directeur
21.21  (1)  La société assujettie à l’article 21.1 envoie au directeur ce qui suit :
a)  les renseignements figurant dans le registre des particuliers ayant un contrôle important de la société, et ce annuellement, en la forme et dans le délai établis par le directeur;
b)  les renseignements inscrits au registre en application du paragraphe 21.1(3), et ce dans les quinze jours suivant la date de leur inscription, en la forme établie par le directeur.
Remise de renseignements — certificats délivrés
(2)  À compter de la date indiquée sur le certificat visé à l’article 8 ou aux paragraphes 185(4) ou 187(4), la société assujettie à l’article 21.1 est tenue d’envoyer au directeur les renseignements visés aux alinéas 21.1(1)a) à f) à l’égard des particuliers ayant un contrôle important de celle-ci, et ce en la forme et dans le délai établis par le directeur.
Période de conservation et de production — renseignements
(3)  Le directeur n’est pas tenu de conserver ou de produire les renseignements qu’il reçoit au titre des paragraphes (1) ou (2) au delà du sixième anniversaire de la date de leur réception.
434  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.3, de ce qui suit :
Fourniture de renseignements par le directeur
21.301  Le directeur peut fournir tout ou partie des renseignements reçus au titre de l’article 21.21 à un organisme d’enquête visé au paragraphe 21.31(2), au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada ou à une entité réglementaire.
435  L’article 266 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation
266  (1)  Sur paiement des droits requis, il est possible de consulter, pendant les heures normales d’ouverture, les documents dont l’envoi au directeur est requis par la présente loi ou ses règlements d’application, à l’exception de tout renseignement envoyé en application de l’article 21.21 et des rapports envoyés en application du paragraphe 230(2), et d’en prendre des copies ou extraits.
Copies ou extraits
(2)  Le directeur doit fournir, à toute personne, une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents dont l’envoi est requis par la présente loi ou les règlements, à l’exception de tout renseignement envoyé en application de l’article 21.21 et des rapports envoyés en application du paragraphe 230(2).

Disposition de coordination

2018, ch. 8
436  Dès le premier jour où l’article 44 de la Loi modfiƒant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence, chapitre 8 des Lois du Canada (2018), et l’article 435 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 266 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
Consultation
266  (1)  Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf tout renseignement envoyé en application de l’article 21.21 et les rapports envoyés en application du paragraphe 230(2) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure.
Copies ou extraits
(2)  Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1).

Entrée en vigueur

Décret
437  La présente section, à l’exception des articles 432 et 436, entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 31

Sanctions économiques

1992, ch. 17

Loi sur les mesures économiques spéciales

438  La définition de bien, à l’article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, est remplacée par ce qui suit :
bien Bien de toute nature, meuble ou immeuble, réel ou personnel, corporel ou incorporel, tangible ou intangible, notamment de l’argent, des fonds, de la monnaie, des actifs numériques et de la monnaie virtuelle. (property)
439  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Objet

Objet de la loi
3.1  La présente loi a pour objet de permettre au gouvernement du Canada de prendre des mesures économiques contre certaines personnes dans le cas où une organisation internationale d’États ou une association d’États dont le Canada est membre incite ses membres à prendre de telles mesures, une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales a eu lieu, des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises dans un État étranger ou des actes de corruption à grande échelle impliquant un national d’un État étranger ont été commis.
440  (1)  Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décrets et règlements
4  (1)  S’il juge que s’est produit l’un ou l’autre des faits prévus au paragraphe (1.1), le gouverneur en conseil peut :
a)  prendre les décrets et règlements qu’il estime nécessaires concernant la restriction ou l’interdiction, à l’égard d’un État étranger, des activités énumérées au paragraphe (2);
b)  par décret, faire saisir ou bloquer, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada et appartenant à un État étranger, à une personne qui s’y trouve ou à un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui.
(2)  L’alinéa 4(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  toute opération effectuée par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, appartenant à l’État étranger visé, à une autre personne qui s’y trouve ou à un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui;
(3)  Les paragraphes 4(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exemptions
(4)  Le gouverneur en conseil peut, par décret, conférer au ministre le pouvoir :
a)  de délivrer à une personne se trouvant au Canada ou à un Canadien se trouvant à l’étranger un permis l’autorisant à réaliser une activité ou une catégorie d’activités ou à procéder à une opération ou à une catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de la présente loi ou d’un décret ou règlement pris en vertu de celle-ci;
b)  de délivrer un permis d’application générale autorisant toute personne se trouvant au Canada ou tout Canadien se trouvant à l’étranger à réaliser une activité ou une catégorie d’activités ou à procéder à une opération ou à une catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de la présente loi ou d’un décret ou règlement pris en vertu de celle-ci.
  
Permis
(5)  Le ministre peut délivrer un permis ou un permis d’application générale sous réserve des modalités qu’il estime compatibles avec la présente loi et les décrets et règlements pris en vertu de celle-ci.
  
441  L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais
5  Les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom à l’occasion de la saisie ou du blocage d’un bien qui découlent d’un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) ou de la disposition d’un bien confisqué au titre de l’article 5.4 sont à la charge du propriétaire du bien visé; ils sont recouvrables à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada devant toute juridiction compétente.
Demande de révision
5.1  (1)  La personne dont le bien est visé par un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) peut, sauf si ce bien fait l’objet d’une ordonnance de confiscation, demander à tout moment par écrit au ministre que le décret cesse de s’appliquer à l’égard du bien.
Motifs raisonnables
(2)  Sur réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil que le décret cesse de s’appliquer à l’égard du bien.
Rang
5.2  La prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b) ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus par des personnes sur les biens visés par le décret, à moins, selon le cas :
a)  qu’il ne s’agisse de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
(i)  l’État étranger visé par le décret,
(ii)  une personne qui s’y trouve,
(iii)  un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada;
b)  que les biens ne soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 5.4.

Ordonnances de confiscation

Définitions
5.3  Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 5.4 à 5.6.
juge Juge de la cour supérieure de la province où se trouve le bien visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b). (judge)
ministre Le ministre chargé, au titre de l’article 6, d’assurer l’exécution du décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b). (Minister)
Confiscation
5.4  (1)  Sur demande du ministre, le juge ordonne la confiscation du bien faisant l’objet de la demande au profit de Sa Majesté du chef du Canada s’il conclut, à partir de la preuve déposée devant lui, que les conditions suivantes sont réunies :
a)  le bien est visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b);
b)  il appartient à la personne visée par ce décret ou est détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle.
Avis
(2)  Avant de rendre l’ordonnance à l’égard du bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné aux personnes qui, selon lui, semblent avoir un droit ou un intérêt sur le bien; il peut aussi les entendre.
Modalités
(3)  L’avis satisfait aux exigences suivantes :
a)  il est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b)  il précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut, avant que l’ordonnance ne soit rendue, présenter une demande alléguant un droit ou un intérêt sur le bien;
c)  il comporte une description du bien.
Demandes des tiers intéressés
(4)  Toute personne qui prétend avoir un droit ou un intérêt sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté au titre du paragraphe (1) — à l’exception de celle visée à l’un des sous-alinéas 5.2a)(i) à (iii) — peut, dans les trente jours suivant la date de la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance portant que son droit ou son intérêt n’est pas modifié par la confiscation, déclarant la nature et l’étendue de ce droit ou de cet intérêt et exigeant du ministre qu’il verse à la personne une somme égale à la valeur de son droit ou de son intérêt.
Pas une société d’État
5.5  Si le bien visé par l’ordonnance de confiscation consiste en la totalité des actions d’une personne morale, celle-ci est réputée ne pas être une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Prélèvement sur le compte des biens saisis
5.6  Après consultation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, le ministre peut, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, prélever sur le compte des biens saisis, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, une somme égale ou inférieure au produit net de la disposition du bien confisqué au titre de l’article 5.4, mais uniquement si elle est destinée :
a)  à la reconstruction d’un État étranger lésé par une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales;
b)  au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales;
c)  à l’indemnisation des victimes d’une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales, de violations graves et systématiques des droits de la personne ou d’actes de corruption à grande échelle.
442  Le paragraphe 6(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ministre
6  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi.
443  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Échange de renseignements
6.1  Les personnes ci-après peuvent assister le ministre en matière de prise, d’exécution ou de contrôle d’application d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1) et, à cette fin, peuvent recueillir des renseignements les unes auprès des autres ou se les communiquer :
a)  le ministre des Affaires étrangères;
b)  le ministre des Finances;
c)  le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
d)  le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
e)  le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité;
f)  le chef du Centre de la sécurité des télécommunications;
g)  le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;
h)  le surintendant des institutions financières.
GRC
6.2  (1)  Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut assister le ministre en matière de prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b), de saisie ou de blocage d’un bien visé par un tel décret ou de présentation d’une demande de confiscation d’un bien au titre de l’article 5.4 et, à cette fin, peut recueillir des renseignements auprès des personnes visées à l’article 6.1 ou les leur communiquer.
Précision
(2)  Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs qui sont conférés aux agents de la paix sous le régime d’une loi ou au titre de la common law.
Fourniture de renseignements
6.3  (1)  Le ministre des Affaires étrangères peut exiger de toute personne qu’elle lui fournisse les renseignements dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1).
Obligation de se conformer
(2)  Toute personne qui est tenue de fournir des renseignements aux termes du paragraphe (1) se conforme à cette obligation dans le délai et selon les modalités précisés par le ministre.
444  Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt devant le Parlement
7  (1)  Les décrets et règlements pris en vertu de l’alinéa 4(1)a) sont déposés devant chaque chambre du Parlement par un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada dans les cinq jours de séance de cette chambre qui suivent leur prise.
445  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Accords
7.1  Le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d’un État étranger un accord concernant l’utilisation, aux fins ci-après, par l’État étranger, de toute somme pouvant être prélevée en vertu de l’article 5.6 :
a)  la reconstruction de l’État étranger lésé par une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales;
b)  le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales;
c)  l’indemnisation des victimes d’une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales, de violations graves et systématiques des droits de la personne ou d’actes de corruption à grande échelle.
2017, ch. 21

Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)

446  (1)  La définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), est abrogée.
(2)  L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
bien Bien de toute nature, meuble ou immeuble, réel ou personnel, corporel ou incorporel, tangible ou intangible, notamment de l’argent, des fonds, de la monnaie, des actifs numériques et de la monnaie virtuelle. (property)
447  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Ministre
2.1  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi.
Désignation
(2)  Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ou plusieurs ministres pour assurer l’exécution et le contrôle d’application de telle disposition de la présente loi ou d’un règlement ou décret pris sous son régime.
448  L’alinéa 4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  par décret, faire saisir ou bloquer, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada et appartenant à l’étranger ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui.
449  L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnances de confiscation

Définitions
4.1  Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 4.2 à 4.4.
juge Juge de la cour supérieure de la province où se trouve le bien visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b). (judge)
ministre Le ministre chargé, au titre de l’article 2.1, d’assurer l’exécution du décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b). (Minister)
Confiscation
4.2  (1)  Sur demande du ministre, le juge ordonne la confiscation du bien faisant l’objet de la demande au profit de Sa Majesté du chef du Canada s’il conclut, à partir de la preuve déposée devant lui, que les conditions suivantes sont réunies :
a)  le bien est visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b);
b)  il appartient à l’étranger visé par ce décret ou est détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui.
Avis
(2)  Avant de rendre l’ordonnance à l’égard du bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné aux personnes qui, selon lui, semblent avoir un droit ou un intérêt sur le bien; il peut aussi les entendre.
Modalités
(3)  L’avis satisfait aux exigences suivantes :
a)  il est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b)  il précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut, avant que l’ordonnance ne soit rendue, présenter une demande alléguant un droit ou un intérêt sur le bien;
c)  il comporte une description du bien.
Demandes des tiers intéressés
(4)  Toute personne qui prétend avoir un droit ou un intérêt sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté au titre du paragraphe (1) — à l’exception d’un étranger visé à l’un des alinéas 4(2)a) à d) — peut, dans les trente jours suivant la date de la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance portant que son droit ou son intérêt n’est pas modifié par la confiscation, déclarant la nature et l’étendue de ce droit ou de cet intérêt et exigeant du ministre qu’il verse à la personne une somme égale à la valeur de son droit ou de son intérêt.
Pas une société d’État
4.3  Si le bien visé par l’ordonnance de confiscation consiste en la totalité des actions d’une personne morale, celle-ci est réputée ne pas être une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Prélèvement sur le compte des biens saisis
4.4  Après consultation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, le ministre peut, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, prélever sur le compte des biens saisis, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, une somme égale ou inférieure au produit net de la disposition du bien confisqué au titre de l’article 4.2, mais uniquement si elle est destinée à indemniser les victimes des faits visés au paragraphe 4(2).

Dépôt devant le Parlement

Décret ou règlement
5  Une copie de tout décret ou règlement pris en vertu de l’alinéa 4(1)a) est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise et communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
450  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Échange de renseignements
7.1  Les personnes ci-après peuvent assister le ministre en matière de prise, d’exécution ou de contrôle d’application d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1) et, à cette fin, peuvent recueillir des renseignements les unes auprès des autres ou se les communiquer :
a)  le ministre des Affaires étrangères;
b)  le ministre des Finances;
c)  le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
d)  le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
e)  le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité;
f)  le chef du Centre de la sécurité des télécommunications;
g)  le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;
h)  le surintendant des institutions financières.
GRC
7.2  (1)  Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut assister le ministre en matière de prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b), de saisie ou de blocage d’un bien visé par un tel décret ou de présentation d’une demande de confiscation d’un bien au titre de l’article 4.2 et, à cette fin, peut recueillir des renseignements auprès des personnes visées à l’article 7.1 ou les leur communiquer.
Précision
(2)  Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs qui sont conférés aux agents de la paix sous le régime d’une loi ou au titre de la common law.
Fourniture de renseignements
7.3  (1)  Le ministre des Affaires étrangères peut exiger de toute personne qu’elle lui fournisse les renseignements dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1).
Obligation de se conformer
(2)  Toute personne qui est tenue de fournir des renseignements aux termes du paragraphe (1) se conforme à cette obligation dans le délai et selon les modalités précisés par le ministre.
451  Les paragraphes 8(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande
8  (1)  L’étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’alinéa 4(1)a) peut demander par écrit au ministre de cesser d’être visé par le décret ou règlement.
Bien
(1.1)  L’étranger dont le bien est visé par un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) peut, sauf si ce bien fait l’objet d’une ordonnance de confiscation, demander à tout moment par écrit au ministre que le décret cesse de s’appliquer à l’égard du bien.
Motifs raisonnables
(2)  Sur réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil de modifier ou d’abroger, selon le cas, le décret ou le règlement afin que le demandeur ou son bien cesse d’y être visé.
452  L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rang
13  La prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b) ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus par des personnes sur les biens visés par le décret, à moins, selon le cas :
a)  qu’il ne s’agisse d’étrangers visés à l’un des alinéas 4(2)a) à d);
b)  que les biens ne soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 4.2.
Frais
13.1  Les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom à l’occasion de la saisie ou du blocage d’un bien qui découlent d’un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) ou de la disposition d’un bien confisqué au titre de l’article 4.2 sont à la charge du propriétaire du bien visé; ils sont recouvrables à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada devant toute juridiction compétente.
Accords
13.2  Le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec une personne un accord concernant l’utilisation, aux fins d’indemnisation des victimes des faits visés au paragraphe 4(2), par la personne, de toute somme pouvant être prélevée en vertu de l’article 4.4.
1993, ch. 37

Loi sur l’administration des biens saisis

453  Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’administration des biens saisis est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d)  les sommes prélevées en vertu de l’article 5.6 de la Loi sur les mesures économiques spéciales;
e)  les sommes prélevées en vertu de l’article 4.4 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).
SECTION 32

Conseil d’appel en assurance-emploi

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

454  L’article 2 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Conseil d’appel Le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par le paragraphe 43.01(1). (Board of Appeal)
455  Les intertitres « Tribunal de la sécurité sociale » et « Constitution et administration » précédant l’article 44 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Conseil d’appel et Tribunal de la sécurité sociale

Conseil d’appel

Constitution et administration

456  La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 44, de ce qui suit :
Constitution du Conseil d’appel
43.01  (1)  Est constitué le Conseil d’appel en assurance-emploi.
Rôle du président de la Commission
(2)  Le président de la Commission est responsable du rendement global du Conseil d’appel.
Chef principal
43.02  Le chef principal du Conseil d’appel est nommé à titre amovible et à temps plein par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans.
Composition
43.03  (1)  Le Conseil d’appel est composé du chef principal et des membres suivants :
a)  des membres à temps plein et à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil à titre amovible pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans;
b)  des membres à temps partiel nommés par la Commission à titre amovible pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans; chacun de ces membres doit être un employeur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, ou, au moment de sa nomination, un représentant de tels employeurs;
c)  des membres à temps partiel nommés par la Commission à titre amovible pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans; chacun de ces membres doit être un assuré, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, ou, au moment de sa nomination, un représentant de tels assurés.
Nombre égal
(2)  Dans la mesure du possible, un nombre égal de membres est nommé en vertu de chacun des alinéas (1)a) à c).
Conclusion des affaires en cours
(3)  La personne qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse d’être membre peut, sur demande du chef principal et dans les douze semaines suivant la cessation de son mandat, compléter l’exercice des attributions qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Conseil d’appel dans le cadre d’une instance à laquelle elle a participé en sa qualité de membre. Elle est alors réputée être un membre à temps partiel.
Attributions du chef principal
43.04  (1)  Le chef principal assure la direction et la gestion des affaires courantes du Conseil d’appel. Il est notamment chargé de la gestion des membres du Conseil d’appel, y compris la prestation de formations et de conseils en lien avec leurs attributions ainsi que l’évaluation de leur rendement.
Membres coordonnateurs
(2)  Le gouverneur en conseil peut désigner des membres coordonnateurs, parmi les membres à temps plein du Conseil d’appel, chargés d’appuyer le chef principal. Les membres coordonnateurs exercent les attributions que leur confie le chef principal.
Intérim du chef principal
(3)  En cas d’absence ou d’empêchement du chef principal ou de vacance de son poste, le président de la Commission peut autoriser toute personne, aux conditions qu’il fixe, à assumer la charge du chef principal; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Audiences – formations composées de trois membres
43.05  (1)  L’appel interjeté devant le Conseil d’appel est entendu par une formation composée de trois membres désignés par le chef principal. Elle comprend un membre désigné parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 43.03(1)a) qui est chargé de présider, un membre désigné parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 43.03(1)b) et un membre désigné parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 43.03(1)c).
Formations composées d’un membre
(2)  Le chef principal désigne un membre parmi ceux nommés en vertu de l’alinéa 43.03(1)a) afin de :
a)  déterminer si une prorogation du délai pour interjeter appel au Conseil d’appel devrait être accordée;
b)  déterminer s’il y a eu désistement d’un appel devant le Conseil d’appel;
c)  se prononcer sur une demande pour rouvrir un appel pour lequel un désistement a été prononcé.
Rémunération
43.06  (1)  Le chef principal et les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Frais de déplacement — chef principal
(2)  Le chef principal est indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de son lieu de travail habituel, des attributions qui lui sont conférées à titre de chef principal du Conseil d’appel.
Frais de déplacement — membres à temps plein
(3)  Les membres à temps plein sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de travail habituel, des attributions qui leur sont conférées à titre de membres du Conseil d’appel.
Frais de déplacement — membres à temps partiel
(4)  Les membres à temps partiel sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de résidence habituel, des attributions qui leur sont conférées à titre de membres du Conseil d’appel.
Loi sur la pension de la fonction publique
43.07  (1)  Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, le chef principal et les membres à temps plein sont réputés appartenir à la fonction publique.
Autres avantages
(2)  Le chef principal et les membres sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Services et installations
43.08  Le ministre est chargé de fournir au Conseil d’appel les services d’appui et installations dont le Conseil d’appel a besoin pour exercer ses attributions.
Immunité
43.09  Le chef principal et les membres du Conseil d’appel bénéficient de l’immunité en matière civile pour les actes accomplis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, des attributions du Conseil d’appel.
Habilité et contraignabilité
43.1  Le chef principal et les membres du Conseil d’appel ne sont ni habiles à témoigner ni contraignables dans une procédure civile au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans le cadre de l’exercice des attributions du Conseil d’appel.

Tribunal de la sécurité sociale

Constitution et administration

457  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43.1, de ce qui suit :

Appel au Conseil d’appel

Modalités de présentation
43.11  (1)  L’appel d’une décision rendue en application de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi est interjeté devant le Conseil d’appel selon les modalités prévues par règlement dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
Délai supplémentaire
(2)  Le Conseil d’appel peut proroger le délai pour interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision.
Décision écrite
(3)  Le Conseil d’appel rend sa décision au titre du paragraphe (2) par écrit. Il fait parvenir une copie de la décision à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.
Questions constitutionnelles
43.12  Le Conseil d’appel ne peut considérer de questions de droit constitutionnel.
Décisions
43.13  (1)  Le Conseil d’appel peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que la Commission aurait dû rendre.
Motifs
(2)  Sa décision, qu’elle soit rendue oralement ou par écrit, est motivée. Il fait parvenir une copie de la décision et de ses motifs — lesquels sont, dans le cas d’une décision motivée oralement, consignés par écrit — à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.
Prorogation du délai
43.14  Le chef principal peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger le délai imparti par règlement pour rendre une décision en vertu du paragraphe 43.13(1).
Frais et indemnités
43.15  Si le chef principal estime que des raisons spéciales le justifient dans un cas particulier, la partie tenue de se présenter à une audience peut se faire rembourser ses frais de déplacement et de séjour, jusqu’à concurrence des montants fixés par le Conseil du Trésor, ou recevoir toute indemnité, y compris une indemnité pour perte de rémunération, selon les taux fixés par le Conseil du Trésor.
Audiences
43.16  Le Conseil d’appel peut tenir, en tout ou en partie, ses audiences à huis clos dans les circonstances prévues par règlement.
Représentation des parties
43.17  Toute partie peut être représentée, à ses frais, par le représentant de son choix.
Pouvoir du Conseil d’appel
43.18  (1)  Sous réserve de l’article 43.12, le Conseil d’appel peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée ou un appel interjeté sous le régime de la présente loi.
Loi sur l’assurance-emploi
(2)  Si, au cours de l’examen d’une demande ou lors d’un appel, une question prévue à l’article 90 de la Loi sur l’assurance-emploi se pose, le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada décide de cette question comme le prévoit cet article.
Désistement
43.19  (1)  Le Conseil d’appel peut prononcer le désistement de l’appel dont il est saisi s’il a pris des mesures raisonnables pour communiquer avec l’appelant sans y parvenir ou si l’appelant omet de donner suite à ses demandes de communication.
Réouverture à la suite du désistement de l’appel
(2)  Le Conseil d’appel peut, sur demande, rouvrir l’appel pour lequel un désistement a été prononcé s’il est convaincu :
a)  soit que, en prenant sa décision en vertu du paragraphe (1), il n’a pas observé un principe de justice naturelle;
b)  soit que le défaut de l’appelant de communiquer avec lui est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de l’appelant et que la demande a été faite dans les trente jours suivant la date à laquelle les circonstances indépendantes de la volonté de l’appelant ont cessé.
Décision écrite
(3)  Le Conseil d’appel rend ses décisions au titre des paragraphes (1) et (2) par écrit. Il fait parvenir une copie de la décision en cause à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.
458  Le paragraphe 44(2) de la même loi est abrogé.
459  Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Président et vice-présidents
(2)  Le gouverneur en conseil désigne parmi les membres à temps plein le président, ainsi que deux vice-présidents qui sont respectivement responsables de la division d’appel et de la division générale.
  
460  Les paragraphes 46(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Membres
(2)  Les membres exercent les attributions que leur confie le vice-président responsable de la division où ils siègent.
  
Affectation
(3)  Le président peut affecter les membres à la division d’appel ou à la division générale.
  
461  L’article 47 de la même loi est abrogé.
462  Le paragraphe 51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim — autre
(2)  Si le paragraphe (1) ne s’applique pas en raison de l’absence ou de l’empêchement du vice-président de la division d’appel ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser le vice-président de la division générale à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.
  
463  L’intertitre « Organisation du Tribunal » précédant l’article 52 de la même loi est abrogé.
464  Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modalités de présentation
52  (1)  L’appel d’une décision est interjeté devant la division générale, selon les modalités prévues par règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
465  L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décisions
54  (1)  La division générale peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que le ministre aurait dû prendre.
Motifs
(2)  Sa décision, qu’elle soit rendue oralement ou par écrit, est motivée. Elle fait parvenir une copie de la décision et de ses motifs — lesquels sont, dans le cas d’une décision motivée oralement, consignés par écrit — à l’appelant, au ministre et à toute autre partie.
466  L’intertitre précédant l’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appel au Tribunal — division d’appel

Décisions du Conseil d’appel
467  La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 55, de ce qui suit :
Appel
54.1  Toute décision du Conseil d’appel peut être portée en appel devant la division d’appel par toute personne qui fait l’objet de la décision et toute autre personne visée par règlement.
Modalités de présentation
54.2  (1)  L’appel est interjeté à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.
Délai supplémentaire
(2)  La division d’appel peut proroger le délai pour interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.
Moyens d’appel
54.3  Les seuls moyens d’appel d’une décision du Conseil d’appel sont les suivants :
a)  le Conseil d’appel n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
b)  il a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
c)  il a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance;
d)  une question de droit constitutionnel demeure à trancher.
Nouveaux éléments de preuve — question de droit constitutionnel
54.4  Lors de l’appel d’une décision du Conseil d’appel à la division d’appel relativement à une question de droit constitutionnel, les parties sont autorisées à présenter de nouveaux éléments de preuve à l’égard de la question.
Décisions
54.5  (1)  La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que le Conseil d’appel aurait dû rendre, lui renvoyer l’affaire pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision du Conseil d’appel. La division d’appel peut rendre une décision sur une question de droit constitutionnel.
Motifs
(2)  Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.
Décisions de la division générale
468  Les articles 56 et 57 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Autorisation du Tribunal
56  Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu sans permission.
Modalités de présentation — section de l’assurance-emploi
57  (1)  L’appel d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi est interjeté à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.
Modalités de présentation — section de la sécurité du revenu
(1.1)  La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu est présentée à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.
Délai supplémentaire
(2)  La division d’appel peut proroger le délai pour interjeter appel ou présenter la demande de permission d’en appeler; cependant, cet appel ou cette demande ne peut en aucun cas être interjeté ou présenté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.
469  Les articles 56 et 57 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Autorisation du Tribunal
56  Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel d’une décision rendue par la division générale sans permission.
Modalités de présentation — division générale
57  (1)  La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale est présentée à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.
Délai supplémentaire
(2)  La division d’appel peut proroger le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler; cependant, cette demande ne peut en aucun cas être présentée plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.
470  (1)  Le paragraphe 58(1) de la même loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe 58(2) de la même loi est abrogé.
471  L’article 58.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Permission d’en appeler — division générale
58.1  La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale est accordée dans les cas suivants :
a)  la demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
b)  elle soulève une cause défendable selon laquelle la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, de fait ou de droit et de fait;
c)  elle présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale.
472  (1)  Le paragraphe 58.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision — permission d’en appeler
58.2  (1)  La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu.
(2)  Le paragraphe 58.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision — permission d’en appeler
58.2  (1)  La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale.
473  L’article 58.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Audience de novo — division générale
58.3  L’appel d’une décision rendue par la division générale devant la division d’appel est une audience entendue et jugée comme une nouvelle affaire.
474  (1)  Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décisions
59  (1)  La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale ou, dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, renvoyer l’affaire au Conseil d’appel pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées.
(2)  Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décisions
59  (1)  La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.
475  L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation des délais
67  Le président ou tout vice-président peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger les délais impartis par règlement pour rendre une décision en vertu des paragraphes 54(1), 54.5(1), 58.2(1) et 59(1).
476  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :
Accès aux documents et renseignements par la division d’appel
68.01  Le Conseil d’appel communique à la division d’appel, à la demande de celle-ci, tout document ou renseignement nécessaire à la division d’appel pour disposer d’une demande ou d’un appel.
477  La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 69, de ce qui suit :
Commission
68.2  La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements relatifs au Conseil d’appel concernant :
a)  le quorum de la formation visée au paragraphe 43.05(1);
b)  le processus de nomination et les conflits d’intérêts des membres du Conseil d’appel visés aux alinéas 43.03(1)b) et c);
c)  les circonstances qui peuvent justifier la tenue d’une audience à huis clos;
d)  la procédure à suivre dans les demandes présentées au Conseil d’appel et les appels interjetés devant lui;
e)  les présomptions applicables à la communication et à la réception de renseignements;
f)  le délai imparti pour rendre une décision en vertu du paragraphe 43.13(1);
g)  les raisons spéciales visées aux articles 43.14 et 43.15;
h)  le pouvoir d’empêcher toute personne d’assister à une audience pendant tout témoignage sur un cas de harcèlement de nature sexuelle ou autre;
i)  les modalités réglementaires visées au paragraphe 43.11(1).
478  (1)  L’alinéa 69c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  les délais impartis pour rendre une décision en vertu des paragraphes 54(1), 54.5(1), 58.2(1) et 59(1);
(2)  L’alinéa 69f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f)  toute mesure d’ordre réglementaire prévue par le paragraphe 52(1), l’article 54.1, le paragraphe 54.2(1), l’article 55 et les paragraphes 57(1) et (1.1).
(3)  L’alinéa 69f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f)  toute mesure d’ordre réglementaire prévue par le paragraphe 52(1), l’article 54.1, le paragraphe 54.2(1), l’article 55 et le paragraphe 57(1).

Modifications corrélatives

L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
479  L’alinéa 28(1)g.1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
g.1)  la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, sauf dans le cas d’une décision qui est rendue au titre des paragraphes 54.2(2) ou 57(2) ou de l’article 58.2 de cette loi ou qui vise un appel concernant une décision relative au délai supplémentaire visée aux paragraphes 43.11(2) ou 52(2) de cette loi, à l’article 81 du Régime de pensions du Canada, à l’article 27.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;
L.R., ch. L-1
Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs
480  (1)  La définition de Tribunal de la sécurité sociale, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs, est abrogée.
(2)  Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Conseil d’appel en assurance-emploi Le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par le paragraphe 43.01(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Employment Insurance Board of Appeal)
481  Les paragraphes 13(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renvoi devant le Conseil d’appel en assurance-emploi
(6)  La Commission peut, dans les quatorze jours de la réception de la demande prévue au paragraphe (1), renvoyer celle-ci ou une question qui en découle au Conseil d’appel en assurance-emploi, pour décision.
  
Procédure devant le Conseil d’appel en assurance-emploi
(7)  Le Conseil d’appel en assurance-emploi, lorsqu’une demande ou une question lui est renvoyée conformément au paragraphe (6), doit adopter, lors de l’examen de cette demande ou question, la procédure prévue par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social pour l’audition d’un appel.
  
482  Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel des décisions de la Commission
(2)  Toute personne peut, dans les trente jours de la date où elle reçoit communication d’une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi, à l’exception des paragraphes 14(2) ou (3), ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, pour des raisons spéciales, dans un cas particulier, interjeter appel devant le Conseil d’appel en assurance-emploi.
  
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
483  L’alinéa 56(1)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1)  soit à titre de remboursement de frais engagés relativement à une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, ou à l’appel d’une telle décision au Conseil d’appel en assurance-emploi en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social ou à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale,
484  L’alinéa 60o) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1)  d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, ou de l’appel d’une telle décision devant le Conseil d’appel en assurance-emploi en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social ou devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale,
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
485  L’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Appel au Conseil d’appel en assurance-emploi
113  Quiconque se croit lésé par une décision de la Commission rendue en application de l’article 112, notamment une décision relative au délai supplémentaire, peut interjeter appel de la décision devant le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par le paragraphe 43.01(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
486  (1)  Le paragraphe 114(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Versement des prestations malgré appel
114  (1)  Lorsque la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, ou le Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par le paragraphe 43.01(1) de cette loi, fait droit à une demande de prestations, les prestations doivent être payées conformément à la décision du Tribunal ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas, même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du Tribunal ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas, est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.
(2)  Le paragraphe 114(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Versement des prestations malgré appel
114  (1)  Lorsque le Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par le paragraphe 43.01(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, fait droit à une demande de prestations, les prestations doivent être payées conformément à la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.
(3)  L’alinéa 114(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  si l’appel devant la division d’appel du Tribunal a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision de la division générale du Tribunal ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas, pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l’article 36;
(4)  L’alinéa 114(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  si l’appel devant la division d’appel du Tribunal a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l’article 36;

Dispositions transitoires

Définitions
487  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 488 à 501.
Conseil d’appel Le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par le paragraphe 43.01(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Board of Appeal)
division d’appel La division d’appel du Tribunal. (Appeal Division)
division générale La division générale visée à l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent article. (General Division)
section de l’assurance-emploi La section de l’assurance-emploi de la division générale. (Employment Insurance Section)
Tribunal Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Tribunal)
Membres à temps plein et à temps partiel
488  (1)  Les membres à temps plein et les membres à temps partiel du Tribunal affectés à la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 458 deviennent, respectivement, des membres à temps plein et des membres à temps partiel du Conseil d’appel à cette date.
Vice-président
(2)  Le vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 458 devient membre à temps plein du Conseil d’appel à cette date.
Pouvoir du gouverneur en conseil
(3)  Sur la recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social, faite après consultation du président du Tribunal et du chef principal du Conseil d’appel, le gouverneur en conseil peut, par décret, préciser :
a)  que le vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi devient membre à temps plein du Conseil d’appel à une date, précisée dans le décret, qui est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 458;
b)  qu’un membre à temps plein ou un membre à temps partiel du Tribunal affecté à la section de l’assurance-emploi, devient, selon le cas, membre à temps plein ou membre à temps partiel du Conseil d’appel à une date, précisée dans le décret, qui est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 458.
Membres du Conseil d’appel
489  (1)  Chacun des membres du Conseil d’appel visé à l’article 488 :
a)  cesse d’être membre du Tribunal à la date à laquelle il devient membre du Conseil d’appel;
b)  demeure en poste, sous réserve de l’alinéa d), jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du Tribunal;
c)  pour la durée de ce mandat, est réputé avoir été nommé en vertu de l’alinéa 43.03(1)a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;
d)  malgré le paragraphe 43.03(1) de cette loi, occupe son poste à titre inamovible pour la durée de ce mandat, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil;
e)  peut voir son mandat renouvelé en vertu de ce paragraphe 43.03(1), à titre amovible.
Vice-président : rémunération
(2)  Le titulaire du poste de vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi qui devient membre du Conseil d’appel continue, jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du Tribunal, de recevoir la rémunération à laquelle il avait droit à titre de vice-président.
Absence de droit à réclamation
490  Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, aucun ancien membre de la division générale, y compris le vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi, n’a le droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que son mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de son poste par application de la présente section.
Demande de permission d’en appeler
491  La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi qui est en cours devant la division d’appel à la date d’entrée en vigueur de l’article 457 est assimilée, à cette date, à un avis d’appel. Celui-ci est réputé avoir été déposé à la date du dépôt de la demande de permission d’en appeler.
Appel d’une décision de la section de l’assurance-emploi
492  Toute décision rendue par la section de l’assurance-emploi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 458 peut être portée en appel devant la division d’appel, et les articles 55, 57, 58 et 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de l’article 457, s’appliquent à l’égard de l’appel.
Appel en cours d’une décision de la section de l’assurance-emploi
493  L’appel en cours d’une décision de la section de l’assurance-emploi devant la division d’appel à la date d’entrée en vigueur de l’article 458 est traité conformément aux articles 57, 58 et 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de l’article 457.
Questions de droit constitutionnel
494  Malgré le paragraphe 59(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’article 457, la division d’appel n’est pas autorisée à renvoyer pour réexamen une question de droit constitutionnel au Conseil d’appel.
Appel en cours devant la section de l’assurance-emploi
495  L’appel en cours devant la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 458 est réputé, à cette date, être un appel devant le Conseil d’appel aux termes du paragraphe 43.11(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
Accès aux documents et renseignements par le Conseil d’appel
496  Le Conseil d’appel peut accéder à tout document ou renseignement du Tribunal qui lui est nécessaire pour disposer d’une demande ou d’un appel.
Remise de documents et de renseignements
497  Le Tribunal remet au Conseil d’appel les documents et renseignements relatifs aux appels visés à l’article 495.
Article 53 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
498  Malgré l’article 240 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, si la division d’appel décide de renvoyer une affaire visant une décision rendue par la section de l’assurance-emploi en vertu de l’article 53 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, pour réexamen à la section de l’assurance-emploi, l’affaire est renvoyée au Conseil d’appel pour réexamen.
Article 241 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021
499  (1)  L’article 241 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 ne s’applique pas à l’égard :
a)  des demandes, en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 457, visées à l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, à l’égard d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi;
b)  des décisions visant la Loi sur l’assurance-emploi rendues au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.
Article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
(2)  Toute affaire qui concerne une demande visée à l’alinéa (1)a) ou une décision visée à l’alinéa (1)b) est traitée conformément à l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.
Loi sur l’assurance-emploi
500  Les paragraphes 114(1) et (2) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de l’article 457, continuent de s’appliquer à l’égard des demandes de prestations auxquelles la division générale a fait droit avant la date d’entrée en vigueur de l’article 458.
Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs
501  (1)  Le paragraphe 13(7) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 457, continue de s’appliquer, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 458, à l’égard des demandes et des questions qui ont été renvoyées à la division générale au titre du paragraphe 13(6) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 457.
Demande ou question en cours
(2)  La demande ou la question qui a été renvoyée à la division générale au titre du paragraphe 13(6) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs et qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 458 est réputée, à cette date, être une demande ou une question renvoyée au Conseil d’appel.

Entrée en vigueur

Décret
502  (1)  Les articles 457 et 466 à 468, les paragraphes 470(2), 472(1) et 474(1), les articles 475 et 476, les paragraphes 478(1) et (2), les articles 479 à 485, les paragraphes 486(1) et (3), les articles 491, 494, 496, 498 et 499 et le paragraphe 501(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date fixée au titre de l’article 244 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.
Décret
(2)  Les articles 458 à 462, 464, 465 et 469, le paragraphe 470(1), l’article 471, le paragraphe 472(2), l’article 473, les paragraphes 474(2), 478(3) et 486(2) et (4), les articles 492, 493, 495, 497 et 500 et le paragraphe 501(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date fixée au titre du paragraphe (1).
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