Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt d’une loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures
PARTIE 5
Mesures diverses
SECTION 1
Dispositions relatives à une exonération fiscale de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
Disposition inopérante — article 16
174 (1) Est réputé inopérant, en date du 29 août 1966,
l’article 16 du contrat figurant à l’annexe de l’Acte concernant le chemin de fer Canadien du Pacifique,
chapitre 1 des Statuts du Canada (1881).
Extinction des obligations, droits, etc.
(2) Sont
réputés éteints, en date du 29 août 1966, toutes les obligations et responsabilités de
Sa Majesté du chef du Canada ainsi que tous les droits et privilèges conférés à la
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique en vertu de cet article 16, qui découlent de
l’application du contrat, de toute loi fédérale ou de tout texte pris dans l’exercice
d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.
Immunité
175 Aucune action ou
autre procédure fondée sur l’article 16 du contrat visé au paragraphe 174(1) ou y étant liée ne peut être intentée ou
continuée contre Sa Majesté du chef du Canada.
Absence d’indemnité
176 Nul ne peut
obtenir d’indemnité contre Sa Majesté du chef du Canada en raison de l’entrée en
vigueur de l’article 174.
SECTION 2
2000, ch. 7
Loi sur l’Accord définitif nisga’a
177 (1) Les paragraphes
14(1) et (2) de la Loi sur l’Accord définitif
nisga’a sont remplacés par ce qui suit :
Accord fiscal
14 (1) L’accord fiscal est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide;
il a force de loi pour la durée stipulée par
celui-ci.
(2) Le paragraphe 14(5) de la même loi est abrogé.
SECTION 3
Salubrité de l’eau potable des Premières Nations
2013, ch. 21
Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations
Abrogation
178 La Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières
Nations, chapitre 21 des Lois du Canada (2013), est abrogée.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
179 (1) Le
sous-alinéa 81(1)g.3)(i) de la Loi de l’impôt
sur le revenu est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(D) l’entente de règlement conclue par Sa
Majesté du chef du Canada le 15 septembre 2021 relativement au recours collectif sur la qualité à
long terme de l’eau potable des premières nations touchées,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022
et suivantes.
SECTION 4
Paiements en matière de transport en commun et de logement
Paiement maximal de 750 000 000 $
180 (1) Le ministre des Finances peut verser aux provinces une somme totale
n’excédant pas sept cent cinquante millions de dollars pour faire face aux déficits et besoins
— municipaux ou autres — en matière de transport en commun et améliorer l’offre de
logements et l’accès à des logements abordables. Il détermine le montant de chaque
versement.
Paiements sur le Trésor
(2) Le ministre des
Finances peut prélever sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et
autres — qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du paragraphe (1).
SECTION 5
L.R., ch. C-3
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
181 (1) L’alinéa 5(1)a) de la Loi
sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui
suit :
a) la personne nommée en vertu du paragraphe 6(1) à
titre de président;
a.1) la personne nommée en vertu du paragraphe 105(5) de
la Loi sur la gestion des finances publiques à
titre de président et premier dirigeant de la Société;
(2) L’alinéa 5(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
c) au plus six autres administrateurs
nommés par le ministre avec l’agrément du gouverneur en conseil.
SECTION 6
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
182 La Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par
adjonction, après l’article 24.72, de ce qui suit :
Paiement total de
2 000 000 000 $
24.73 Le ministre peut verser aux provinces ci-après la
somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :
a) Ontario : 775 500 000 $;
b) Québec : 450 006 000 $;
c) Nouvelle-Écosse :
51 800 000 $;
d) Nouveau-Brunswick :
41 238 000 $;
e) Manitoba : 72 437 000 $;
f) Colombie-Britannique :
272 434 000 $;
g) Île-du-Prince-Édouard :
8 574 000 $;
h) Saskatchewan : 61 759 000 $;
i) Alberta : 232 332 000 $;
j) Terre-Neuve-et-Labrador :
27 227 000 $;
k) Yukon : 2 244 000 $;
l) Territoires du Nord-Ouest :
2 387 000 $;
m) Nunavut : 2 062 000 $.
SECTION 7
Emprunts
2017, ch. 20, art. 103
Loi autorisant certains emprunts
183 Les alinéas 5a) et b) de la Loi autorisant certains emprunts sont remplacés par ce
qui suit :
a) ceux contractés par le ministre en vertu de tout décret pris en vertu de
l’alinéa 46.1c) de la Loi sur la gestion des
finances publiques, sauf ceux contractés en vertu
d’un tel décret pris pendant la période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6
mai 2021;
b) ceux contractés par le
ministre en vertu de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.1a) de cette loi en vue du
paiement de toute somme relativement à une dette à l’origine contractée au titre de tout
décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c) de cette loi, sauf si cette dette a été contractée en vertu d’un tel
décrit pris pendant la période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6 mai
2021.
184 L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Emprunts exclus
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il n’est
pas tenu compte dans le calcul du total des emprunts visés à l’alinéa (1)b) des emprunts
contractés par le ministre en vertu d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c) de
la Loi sur la gestion des finances publiques pendant la
période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6 mai 2021.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
185 L’alinéa 49(1)a.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé
par ce qui suit :
a.1) des sommes empruntées au titre d’un décret pris en vertu de
l’alinéa 46.1c), sauf celles empruntées en vertu
d’un tel décret pris pendant la période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6
mai 2021, et qui demeurent exigibles à la fin de
l’exercice en cause;
SECTION 8
L.R., ch. 32 (2e suppl.)
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Modification de la loi
186 La Loi de 1985 sur les
normes de prestation de pension est modifiée par adjonction, après l’article 9.16, de
ce qui suit :
Compte de réserve de solvabilité
Institution
9.17 (1) Sous réserve des règlements, un régime
à prestations déterminées, autre qu’un régime à cotisations négociées,
peut prévoir l’institution d’un compte de réserve de solvabilité du fonds de
pension.
Versements au compte
(2) Sous réserve des règlements, l’employeur
peut verser des sommes au compte.
Restriction quant aux transferts
(3) L’administrateur ne peut effectuer le transfert de
sommes du fonds de pension détenues à l’extérieur du compte vers celui-ci.
Retraits
(4) Malgré toute disposition du régime de pension ou
d’un document constitutif ou à l’appui du régime ou du fonds de pension, les sommes
peuvent être retirées du compte conformément aux règlements.
Non-application
(5) L’article 9.2 ne s’applique pas à
l’égard des retraits effectués à partir de ce compte.
187 L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Politique sur la gouvernance
(7) Avant le dépôt pour agrément du régime
de pension, l’administrateur établit une politique sur la gouvernance du régime, laquelle
contient les renseignements réglementaires. Il est également tenu de s’assurer de la
conformité de la politique avec la présente loi et les règlements.
Dépôt non requis
(8) Ni la politique sur la gouvernance du régime ni les
modifications apportées à celle-ci n’ont à être déposées au titre,
respectivement, des paragraphes (1) et 10.1(1).
Disposition transitoire
(9) L’administrateur du régime de pension
agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date
d’entrée en vigueur du paragraphe (7) dispose d’un délai d’un an après cette
date pour établir la politique sur la gouvernance du régime.
188 (1) Le paragraphe
39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui
suit :
h.01) régir les comptes de réserve de
solvabilité;
(2) Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction,
après l’alinéa n.1), de ce qui suit :
n.11) régir le placement de l’actif d’un fonds
de pension;
Dispositions de coordination
2021, ch. 23
189 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.
(2) Si l’article 188 de l’autre loi entre en vigueur avant
l’article 187 de la présente loi :
a) cet article 187 est remplacé par ce qui suit :
187 L’article 10 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Politique sur la gouvernance
(11) Avant le
dépôt pour agrément du régime de pension, l’administrateur établit une politique
sur la gouvernance du régime, laquelle contient les renseignements réglementaires. Il est
également tenu de s’assurer de la conformité de la politique avec la présente loi et les
règlements.
Dépôt non requis
(12) Ni la
politique sur la gouvernance du régime ni les modifications apportées à celle-ci n’ont
à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.1(1).
Disposition transitoire — politique sur la gouvernance
(13) L’administrateur du régime de pension, autre qu’un
régime à cotisations négociées, agréé ou déposé pour agrément aux
termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (11), dispose
d’un délai d’un an après cette date pour établir la politique sur la gouvernance du
régime.
b) à la date
d’entrée en vigueur de cet article 187, les
paragraphes 10(7) à (10) de la Loi de 1985 sur les normes
de prestation de pension sont remplacés par ce qui suit :
Politique sur la capitalisation
(7) Avant le dépôt
pour agrément du régime à cotisations négociées, l’administrateur établit
une politique sur la capitalisation du régime, laquelle contient les renseignements
réglementaires.
Dépôt non requis
(8) Ni la politique sur la
capitalisation du régime ni les modifications apportées à celle-ci n’ont à être
déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.1(1).
Conformité — politique sur la capitalisation
(9) L’administrateur est
tenu de s’assurer de la conformité de la politique sur la capitalisation du régime avec la
présente loi et les règlements.
Disposition transitoire — régime à cotisations
négociées
(10) L’administrateur du
régime à cotisations négociées agréé ou déposé pour agrément aux
termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (7), édicté
par l’article 188 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, dispose
d’un délai d’un an après cette date pour établir la politique sur la capitalisation
du régime visée au paragraphe (7) et la politique sur la gouvernance du régime visée au
paragraphe (11).
(3) Si l’article 187 de la
présente loi entre en vigueur avant l’article 188 de l’autre loi, cet article 188 est
remplacé par ce qui suit :
188 L’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifié par adjonction, après le paragraphe
(9), de ce qui suit :
Politique sur la capitalisation
(10) Avant le
dépôt pour agrément du régime à cotisations négociées, l’administrateur
établit une politique sur la capitalisation du régime, laquelle contient les renseignements
réglementaires. Il est également tenu de s’assurer de la conformité de la politique avec la
présente loi et les règlements.
Dépôt non requis
(11) Ni la
politique sur la capitalisation du régime ni les modifications apportées à celle-ci n’ont
à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.1(1).
Disposition transitoire — politique sur la
capitalisation
(12) L’administrateur du régime à cotisations
négociées agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article
avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (10) dispose d’un délai d’un an
après cette date pour établir la politique sur la capitalisation du régime.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 188 de l’autre
loi et celle de l’article 187 de la présente loi sont
concomitantes, cet article 187 est réputé être
entré en vigueur avant cet article 188, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
Entrée en vigueur
Décret
190 (1) L’article 186 et le paragraphe 188(1) entrent en vigueur à la date fixée par
décret.
Décret
(2) L’article 187
entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 9
Recours commerciaux
L.R., ch. S-15
Loi sur les mesures spéciales d’importation
Modification de la loi
191 L’article 2 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation est
modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Évaluation d’un dommage :
incidence sur les travailleurs
(11) Est prise en compte, dans toute évaluation d’un
dommage prévue par la présente loi, l’incidence sur les travailleurs de la branche de production
nationale.
Évaluation d’un retard :
incidence sur les emplois
(12) Est prise en compte, dans toute évaluation d’un
retard prévue par la présente loi, l’incidence sur les emplois.
192 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 3,
de ce qui suit :
Définition de importation
massive
2.1 Dans la présente partie, importation massive s’entend notamment
d’une série d’importations, massives dans l’ensemble, qui se sont produites sur une
période relativement courte.
193 Le passage de l’alinéa 5a) de la même loi suivant le
sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’autre part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises et celles-ci
sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe
3(1);
194 Les sous-alinéas 6a)(i) et (ii) de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
(i) d’une part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises,
(ii) d’autre part, elles sont susceptibles de
compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1);
195 Le paragraphe 31(6) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Prolongement du délai de trente jours
(6) Le délai de trente
jours visé au paragraphe (1) est prolongé à quarante-cinq jours si, avant l’expiration de ce délai, le président avise par écrit le plaignant que la période de trente jours est insuffisante pour
déterminer si les conditions prévues au paragraphe (2) ou celle prévue au paragraphe 31.1(1) sont remplies.
196 (1) Les alinéas
32(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) si le dossier est un dossier complet,
en informe par écrit le plaignant;
b) si le dossier n’est pas un dossier complet, en informe par écrit le plaignant et précise les renseignements et pièces
complémentaires à fournir pour qu’il le
soit.
(2) L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Avis : plainte
(1.1) En présence d’un dossier complet, le
président avise par écrit le gouvernement du pays d’exportation de l’existence de la
plainte et du fait que le dossier est complet.
Délai de transmission
(1.2) L’avis est transmis dans les délais
suivants :
a) s’agissant d’une plainte concernant le dumping
de marchandises, au plus tard sept jours avant la date à laquelle le président décide de faire
ouvrir ou non une enquête;
b) s’agissant d’une plainte concernant le
subventionnement de marchandises, au plus tard vingt jours avant la date à laquelle le président
décide de faire ouvrir ou non une enquête.
197 (1) Le passage du
paragraphe 42(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui
suit :
Enquête du Tribunal
42 (1) Dès réception de l’avis de décision provisoire prévu au
paragraphe 38(3), le Tribunal fait enquête sur les questions ci-après, à savoir :
(2) Le passage de l’alinéa 42(1)b) de la même loi suivant le
sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’autre part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises et celles-ci
sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe
3(1);
(3) Les sous-alinéas 42(1)c)(i) et (ii) de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
(i) d’une part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises,
(ii) d’autre part, elles sont susceptibles de
compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1).
198 L’alinéa 71c) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
c) le changement
à la configuration des échanges a été causé
par l’imposition de droits antidumping ou compensateurs.
199 Le paragraphe 72(1) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Ouverture d’enquête
72 (1) De sa propre initiative ou, s’il reçoit une plainte écrite, dans les
quarante-cinq jours suivant la date de réception de la plainte, le président fait ouvrir une
enquête portant sur le contournement d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou sur un
décret imposant des droits compensateurs au titre de l’article 7 s’il est d’avis que des
éléments de preuve fournissent une indication
raisonnable de contournement.
200 Le paragraphe 76.01(7) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Expiration de l’ordonnance
(7) L’ordonnance rendue
à la fin d’un réexamen intermédiaire, sauf celle annulant l’ordonnance ou les
conclusions, expire à la date à laquelle le Tribunal
rend une ordonnance au titre du paragraphe 76.03(12).
201 (1) Le passage du
paragraphe 76.03(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui
suit :
Réexamen
76.03 (1) Le Tribunal procède au
réexamen relatif à l’expiration des ordonnances ou des conclusions visées à l’un ou l’autre des paragraphes 3(1)
ou (2) ou des articles 4 à 6, au plus tard cinq ans après :
(2) Les paragraphes 76.03(2) à (5) de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
Fin du réexamen
(2) Le Tribunal peut mettre fin au réexamen relatif
à l’expiration s’il est d’avis que les producteurs nationaux ne soutiennent pas ce
réexamen. Il avise alors sans délai le président et toute autre personne et gouvernement
mentionnés dans ses règles que le réexamen a pris fin.
(3) Le passage du paragraphe 76.03(6) de la même loi précédant
l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Avis
(6) Dès l’ouverture du réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal doit :
a) en aviser le
président et toute autre personne ou gouvernement mentionnés
dans ses règles;
(4) L’alinéa 76.03(6)b) de la même loi est abrogé.
(5) Le passage du paragraphe 76.03(7) de la même loi précédant
l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décision et avis du
président
(7) Sauf s’il est mis fin au réexamen en
application du paragraphe (2), le président :
(6) L’alinéa 76.03(12)a) de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
a) soit d’annuler l’ordonnance ou les conclusions à l’égard
des marchandises visées au paragraphe (8), de celles pour lesquelles l’expiration de
l’ordonnance ou des conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage ou de retard ou encore de celles dont le réexamen a pris fin en application du
paragraphe (2);
(7) L’alinéa 76.03(13)a) de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
a) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre de l’article 75.3 ou des
paragraphes 75.4(8) et 75.6(7) et modifiant l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet du
réexamen si elle a été rendue à la date d’ouverture du réexamen prévu au paragraphe (1) ou
à une date ultérieure, mais avant la date à
laquelle l’ordonnance du Tribunal est rendue au titre du paragraphe (12);
(8) Le paragraphe 76.03(14) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Expiration de l’ordonnance : décision sur le
contournement
(14) Sauf s’il
s’agit d’une ordonnance annulant l’extension de droits ou exonérant un exportateur de
celle-ci, l’ordonnance rendue à la suite d’une décision du président concluant à
un acte de contournement ou une décision suivant un réexamen intermédiaire se rapportant à
une décision concluant à un contournement expire à
la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance au titre du paragraphe (12).
202 L’alinéa g) de la définition de décisions finales, au paragraphe 77.01(1) de la même
loi, est remplacé par ce qui suit :
g) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre du paragraphe 76.01(4);
203 L’alinéa g) de la définition de décisions finales, au paragraphe 77.1(1) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
g) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre du paragraphe 76.01(4);
204 L’article 88.1 de la même loi est abrogé.
205 L’alinéa 96.1(1)d) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
d) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre du paragraphe 76.01(4);
206 Le sous-alinéa 97(1)a.1)(v) de la même est remplacé par ce
qui suit :
(v) si un changement
à la configuration des échanges a été causé par
l’imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs,
Dispositions transitoires
Définitions
207 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au
présent article et aux articles 208 à 211 :
ancienne loi La Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version antérieure à la date de
référence. (former Act)
date de référence La date de sanction de la présente loi. (commencement day)
Terminologie
(2) Les termes utilisés aux articles 208 à 211
s’entendent au sens de la Loi sur les
mesures spéciales d’importation.
Plaintes
208 Dans les cas où le président reçoit par écrit,
avant la date de référence, une plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises
au titre du paragraphe 31(1) de l’ancienne loi, les mesures — procédures, décisions et
autres — relatives à cette plainte se poursuivent et sont prises sous le régime de cette
loi.
Plainte portant sur le contournement
209 Dans les cas où le président reçoit par écrit,
avant la date de référence, une plainte visée au paragraphe 72(1) de l’ancienne loi
concernant le contournement d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou portant sur un décret
imposant des droits compensateurs en vertu de l’article 7 de cette loi, les mesures —
procédures, décisions et autres — relatives à cette plainte se poursuivent et sont prises
sous le régime de cette loi.
Réexamen intermédiaire : sur demande
210 (1) Si le Tribunal, pour donner suite à une demande à
cet effet reçue avant la date de référence, décide de procéder, en vertu du paragraphe
76.01(1) de l’ancienne loi, à un réexamen intermédiaire soit d’une ordonnance ou de
conclusions soit d’un de leurs aspects, ce réexamen commence ou, s’il est déjà
commencé, se poursuit sous le régime de cette loi.
Réexamen intermédiaire : initiative du
Tribunal
(2) Si, avant la date de référence, le Tribunal décide, de
sa propre initiative, de procéder, en vertu du paragraphe 76.01(1) de l’ancienne loi, à un
réexamen intermédiaire soit d’une ordonnance ou de conclusions soit d’un de leurs aspects,
ce réexamen se poursuit sous le régime de cette loi.
Réexamen relatif à l’expiration
211 Si, avant la date de référence, un avis d’expiration a
été publié au titre du paragraphe 76.03(2) de l’ancienne loi, tout réexamen relatif
à l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions commence ou, s’il est déjà
commencé, se poursuit sous le régime de cette loi.
L.R., ch. 47 (4e suppl.)
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
212 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est
modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
syndicat Organisation d’employés accréditée
comme agent négociateur sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou reconnue
comme agent négociateur par l’employeur. (trade union)
213 L’alinéa 16b) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
b) d’étudier les plaintes et les demandes de prorogation déposées
sous le régime de la présente loi par les syndicats dont les
membres sont engagés dans la production canadienne de marchandises similaires ou directement
concurrentes ou par les producteurs nationaux de telles marchandises et, s’il y a lieu, d’enquêter
et de faire rapport à leur égard;
214 (1) Le paragraphe
23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt
23 (1) Une plainte écrite peut être déposée
devant le Tribunal par l’une des personnes ci-après, si elle
estime que certaines marchandises sont importées en quantité tellement accrue et à des conditions
telles que leur importation cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes :
a) un producteur concerné;
b) une personne ou une association représentant un tel producteur;
c) un syndicat dont les membres sont engagés dans la
production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes.
(2) Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Teneur
(2) La plainte comporte les éléments
suivants :
a) un énoncé suffisamment détaillé des
faits sur lesquels elle se fonde;
b) s’agissant d’une plainte déposée par
un producteur national ou en son nom, une estimation du pourcentage de sa production par rapport à la
production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes;
b.1) s’agissant d’une plainte déposée par
un syndicat, elle comporte également :
(i) une estimation du pourcentage de la production de ses
membres par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement
concurrentes,
(ii) une preuve de l’appui d’un ou de plusieurs
producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes à l’égard de la
plainte déposée et une estimation du pourcentage de la production de ceux-ci par rapport à la
production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes;
c) toute autre observation jugée utile en
l’espèce par le plaignant.
(3) L’alinéa 23(3)a) de la version anglaise de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
(a) such information as is available to the complainant to prove the facts
referred to in paragraph (2)(a) and to substantiate the estimates
referred to in paragraph (2)(b) or (b.1); and
215 L’alinéa 26(1)b) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
b) que la plainte est présentée ou
appuyée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou
directement concurrentes produites au Canada ou qu’elle est
présentée en leur nom;
216 L’article 30.04 de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Dépôt par un syndicat
(1.1) La demande peut également être déposée
par un syndicat dont les membres sont engagés dans la production canadienne de marchandises similaires ou
directement concurrentes.
217 (1) Le paragraphe
30.05(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Teneur : demande de
prorogation
30.05 (1) La demande de prorogation comporte les
éléments suivants :
a) un énoncé suffisamment détaillé des
faits sur lesquels elle se fonde;
b) s’agissant d’une demande déposée par
un producteur national ou en son nom, une estimation du pourcentage de sa production par rapport à la
production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes;
b.1) s’agissant d’une demande déposée par
un syndicat, elle comporte également :
(i) une estimation du pourcentage de la production de ses
membres par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement
concurrentes,
(ii) une preuve de l’appui d’un ou de plusieurs
producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes à l’égard de la
demande et une estimation du pourcentage de la production de ceux-ci par rapport à la production canadienne
de marchandises similaires ou directement concurrentes;
c) toute autre observation jugée utile en
l’espèce par le plaignant.
(2) L’alinéa 30.05(2)a) de la version anglaise de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
(a) such information as is available to the requester to prove the facts
referred to in paragraph (1)(a) and to substantiate the estimates
referred to in paragraph (1)(b) or (b.1); and
218 L’alinéa 30.07(1)b) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
b) que la demande est présentée ou
appuyée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou
directement concurrentes produites au Canada, ou qu’elle est
présentée en leur nom.
219 L’alinéa 39(1)c) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
c) préciser le complément d’information à fournir à
l’occasion d’une plainte fondée sur les paragraphes 23(1) à (1.1), 30.01(2), 30.011(1),
30.012(2), 30.11(1), 30.22(1) et 30.23(1) ou d’une demande de prorogation déposée en vertu des
paragraphes 30.04(1) ou (1.1) ou 30.25(3);
SECTION 10
Gouvernance des institutions financières
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
220 Le paragraphe 160.04(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
est remplacé par ce qui suit :
Sollicitation obligatoire
160.04 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 143(2), la direction de la société
envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires, un formulaire de procuration conforme aux règlements aux actionnaires qui ont le droit de
recevoir l’avis.
221 (1) Les paragraphes
160.05(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Sollicitation de procuration
160.05 (1) Les procurations ne peuvent
être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, conformes aux règlements, envoyées au vérificateur,
aux actionnaires faisant l’objet de la sollicitation et,
en cas d’application de l’alinéa b), à la
société ainsi :
a) dans le cas d’une sollicitation effectuée par la direction de la
société ou pour son compte, sous forme d’annexe
ou de document distinct de l’avis de l’assemblée;
b) dans les autres cas, dans une circulaire de procuration d’opposant qui mentionne l’objet de la sollicitation.
Exception : sollicitation
restreinte
(1.1) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas
nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte,
d’envoyer des circulaires aux actionnaires dont les procurations sont sollicitées lorsque leur nombre
ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul
actionnaire.
Exception : sollicitation par
diffusion publique
(1.2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas
nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte,
d’envoyer des circulaires pour effectuer une sollicitation lorsque celle-ci est, dans les circonstances
réglementaires, transmise par diffusion publique, discours ou publication.
Copie au surintendant
(2) La personne qui envoie une
circulaire de sollicitation émanant de la direction ou d’un opposant doit, en même temps, en envoyer un exemplaire au surintendant accompagné du
formulaire de procuration, de tout autre document utile à l’assemblée et, dans le cas où elle émane de la direction, d’une
copie de l’avis d’assemblée.
(2) Le paragraphe 160.05(4) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Publication des dispenses
(4) Le surintendant publie, dans une publication
destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une dispense en vertu
du paragraphe (3).
222 L’article 160.071 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Règlement
160.071 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) les pouvoirs que peut accorder un actionnaire dans un
formulaire de procuration;
b) le formulaire de procuration et la circulaire de
procuration, notamment la forme et le contenu de ces documents;
c) les conditions que doit remplir une société afin de se soustraire à l’application des exigences énoncées aux articles 160.02 à
160.07.
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
223 Le paragraphe 164.03(1) de Loi sur les sociétés d’assurances est
remplacé par ce qui suit :
Sollicitation obligatoire
164.03 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 144(2), la direction de la
société envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires et des souscripteurs, un
formulaire de procuration conforme aux règlements aux
actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis et aux souscripteurs qui ont le droit de recevoir
l’avis dans le cadre de l’article 143.
224 (1) Les paragraphes
164.04(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Sollicitation de procuration
164.04 (1) Les procurations ne peuvent
être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, conformes aux règlements, envoyées au vérificateur,
aux actionnaires ou aux souscripteurs faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de l’alinéa b), à la
société ainsi :
a) dans le cas d’une sollicitation effectuée par la direction de la
société ou pour son compte, sous forme d’annexe
ou de document distinct de l’avis de l’assemblée;
b) dans les autres cas, dans une circulaire de procuration d’opposant qui mentionne l’objet de la sollicitation.
Exception : sollicitation
restreinte
(1.1) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas
nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte,
d’envoyer des circulaires aux actionnaires ou aux souscripteurs dont les procurations sont
sollicitées lorsque leur nombre ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action
étant comptés comme un seul actionnaire.
Exception : sollicitation par
diffusion publique
(1.2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas
nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte,
d’envoyer des circulaires pour effectuer une sollicitation lorsque celle-ci est, dans les circonstances
réglementaires, transmise par diffusion publique, discours ou publication.
Copie au surintendant
(2) La personne qui envoie une
circulaire de sollicitation émanant de la direction ou d’un opposant doit, en même temps, en envoyer un exemplaire au surintendant accompagné du
formulaire de procuration, de tout autre document utile à l’assemblée et, dans le cas où elle émane de la direction, d’une
copie de l’avis d’assemblée.
(2) Le paragraphe 164.04(4) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Publication des dispenses
(4) Le surintendant publie, dans une publication
destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une dispense en vertu
du paragraphe (3).
225 L’article 164.061 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Règlement
164.061 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) les pouvoirs que peut accorder un actionnaire ou un
souscripteur dans un formulaire de procuration;
b) le formulaire de procuration et la circulaire de
procuration, notamment la forme et le contenu de ces documents;
c) les conditions que doit remplir une société afin de se soustraire à l’application des exigences énoncées aux articles 164.01 à
164.06.
226 Le paragraphe 788(1) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Sollicitation obligatoire
788 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 768(2), la direction de la
société de portefeuille d’assurances envoie, avec l’avis de l’assemblée des
actionnaires, un formulaire de procuration conforme aux
règlements aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis dans le cadre de
l’article 767.
227 (1) Les paragraphes
789(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Sollicitation de procuration
789 (1) Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide
de circulaires, conformes aux règlements, envoyées au
vérificateur, aux actionnaires faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de
l’alinéa b), à la société de portefeuille d’assurances ainsi :
a) dans le cas d’une sollicitation effectuée par la direction de la
société de portefeuille d’assurances ou pour son compte, sous forme d’annexe ou de
document distinct de l’avis de l’assemblée;
b) dans les autres cas, dans une circulaire de procuration d’opposant qui mentionne l’objet de la sollicitation.
Exception : sollicitation
restreinte
(1.1) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas
nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction d’une société
ou pour son compte, d’envoyer des circulaires aux actionnaires dont les procurations sont sollicitées
lorsque leur nombre ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés
comme un seul actionnaire.
Exemption : sollicitation par
diffusion publique
(1.2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas
nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction d’une société
ou pour son compte, d’envoyer des circulaires pour effectuer une sollicitation lorsque celle-ci est, dans
les circonstances réglementaires, transmise par diffusion publique, discours ou publication.
Copie au surintendant
(2) La personne qui envoie une
circulaire de sollicitation émanant de la direction ou d’un opposant doit, en même temps, en envoyer un exemplaire au surintendant accompagné du
formulaire de procuration, de tout autre document utile à l’assemblée et, dans le cas où elle émane de la direction, d’une
copie de l’avis d’assemblée.
(2) Le paragraphe 789(4) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Publication des dispenses
(4) Le surintendant publie, dans une publication
destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une dispense en vertu
du paragraphe (3).
228 L’article 791.1 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Règlement
791.1 Le gouverneur en conseil
peut prendre des règlements concernant :
a) les pouvoirs que peut accorder un actionnaire dans un
formulaire de procuration;
b) le formulaire de procuration et la circulaire de
procuration, notamment la forme et le contenu de ces documents;
c) les conditions que doit remplir une société afin de se soustraire à l’application des exigences énoncées aux articles 786 à
791.
2005, ch. 54
Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières
229 Le paragraphe 239(2) de la version anglaise de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions
financières est modifié par remplacement des sous-alinéas a)(i) et (ii) de la
définition de solicitation qui y est
édictée par ce qui suit :
(i) a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,
(ii) a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a
proxy,
230 Le paragraphe 322(2) de la version anglaise de la même loi est
modifié par remplacement des sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de solicitation qui y est édictée par ce qui
suit :
(i) a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,
(ii) a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a
proxy,
231 Le paragraphe 392(2) de la version anglaise de la même loi est
modifié par remplacement des sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de solicitation qui y est édictée par ce qui
suit :
(i) a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,
(ii) a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a
proxy,
Dispositions de coordination
2005, ch. 54
232 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions
financières.
(2) Si le paragraphe 239(2) de l’autre loi entre en vigueur avant
l’article 229 de la présente loi :
a) cet article 229 est réputé ne pas être entré en vigueur et
est abrogé;
b) les
sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de solicitation, à l’article 164 de la version anglaise
de la Loi sur les sociétés d’assurances,
sont remplacés par ce qui suit :
(i) a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a
form of proxy,
(ii) a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to
sign a form of proxy or to revoke a proxy,
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 239(2) de l’autre loi
et celle de l’article 229 de la présente loi sont
concomitantes, cet article 229 est réputé être
entré en vigueur avant ce paragraphe 239(2).
(4) Si le paragraphe 322(2) de l’autre loi entre en vigueur avant
l’article 230 de la présente loi :
a) cet article 230 est réputé ne pas être entré en vigueur et
est abrogé;
b) les
sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de solicitation, à l’article 785 de la version anglaise
de la Loi sur les sociétés d’assurances,
sont remplacés par ce qui suit :
(i) a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a
form of proxy,
(ii) a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to
sign a form of proxy or to revoke a proxy,
(5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 322(2) de l’autre loi
et celle de l’article 230 de la présente loi sont
concomitantes, cet article 230 est réputé être
entré en vigueur avant ce paragraphe 322(2).
(6) Si le paragraphe 392(2) de l’autre loi entre en vigueur avant
l’article 231 de la présente loi :
a) cet article 231 est réputé ne pas être entré en vigueur et
est abrogé;
b) les
sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de solicitation, à l’article 160.01 de la version
anglaise de la Loi sur les sociétés de fiducie et de
prêt, sont remplacés par ce qui suit :
(i) a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a
form of proxy,
(ii) a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to
sign a form of proxy or to revoke a proxy,
(7) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 392(2) de l’autre loi
et celle de l’article 231 de la présente loi sont
concomitantes, cet article 231 est réputé être
entré en vigueur avant ce paragraphe 392(2).
SECTION 11
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
Modification de la loi
233 L’article 476 de la Loi sur les sociétés d’assurances devient le
paragraphe 476(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception
(2) La société d’assurances multirisques ou la
société d’assurance maritime n’est pas tenue d’inclure dans le calcul de la somme
visée au paragraphe (1) la valeur d’un titre de créance qui fait partie de son capital
réglementaire.
Entrée en vigueur
1er janvier 2023
234 La
présente section entre en vigueur le 1er janvier
2023.
SECTION 12
Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens
Édiction de la loi
Édiction
235 Est
édictée la Loi sur l’interdiction d’achat
d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens, dont le texte suit :
Loi
portant interdiction faite aux non-Canadiens d’acheter des immeubles résidentiels
Titre abrégé
1 Loi sur l’interdiction d’achat
d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens.
Définitions
2 Les définitions qui
suivent s’appliquent à la présente loi.
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale
depuis au moins un an. (common-law
partner)
contrôle S’entend au sens prévu par règlement. (control)
immeuble résidentiel Immeuble ou bien réel, autre qu’un immeuble ou bien réel
visé par règlement, situé au Canada et qui est :
a) une maison individuelle ou
un bâtiment similaire, comprenant au plus trois locaux d’habitation, y compris la proportion des
dépendances et du fonds sous-jacent ou contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire
à son usage résidentiel;
b) une partie d’un
bâtiment qui constitue une maison jumelée ou en rangée, un logement en copropriété ou
un local semblable qui est, ou est destiné à être, une parcelle séparée ou une autre
division d’un immeuble ou d’un bien réel sur laquelle il y a, ou il est prévu qu’il
y ait, un droit de propriété distinct des droits de propriété des autres parties du
bâtiment, y compris la proportion des parties communes et des dépendances du bâtiment, et du
fonds sous-jacent ou contigu à celui-ci, qui est attribuable à la maison, au logement ou au local et
qui est raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel;
c) un immeuble ou un bien
réel visés par règlement. (residential
property)
local d’habitation Habitation dotée d’une cuisine, d’une salle de bains et
d’une pièce d’habitation privées. (dwelling unit)
ministre Le ministre fédéral désigné en vertu de l’article
3. (Minister)
non-Canadien
a) Individu autre qu’un
citoyen canadien, qu’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens ou qu’un résident
permanent;
b) société
constituée autrement que par une loi fédérale ou provinciale;
c) société
constituée par une loi fédérale ou provinciale dont les actions ne sont pas cotées à
une bourse de valeurs désignée en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est
contrôlée par une personne visée aux alinéas a) ou b);
d) personne ou entité
visée par règlement. (non-Canadian)
résident permanent S’entend au sens donné à ce terme au paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés. (permanent
resident)
Désignation du ministre
3 Le gouverneur en conseil
peut, par décret, désigner tout ministre fédéral à titre de ministre chargé de
l’application de la présente loi.
Interdiction
4 (1) Malgré l’article 34 de la Loi sur la citoyenneté, il est interdit à tout
non-Canadien d’acheter, directement ou indirectement, tout immeuble résidentiel.
Exception — personnes
(2) Le paragraphe (1) ne
s’applique pas aux personnes suivantes :
a) le résident
temporaire, au sens de la Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés, qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b) la personne
protégée, au sens du paragraphe 95(2) de cette loi;
c) l’individu qui est un
non-Canadien et qui fait l’achat d’un immeuble résidentiel avec son époux ou conjoint de
fait, si l’époux ou le conjoint de fait est un citoyen canadien, une personne inscrite à titre
d’Indien sous le régime de la Loi sur les
Indiens, un résident permanent ou une personne visée aux alinéas a) ou b);
d) la personne appartenant
à une catégorie de personnes visée par règlement.
Exceptions — situations
(3) Le paragraphe (1) ne
s’applique pas aux situations visées par règlement.
État étranger
(4) Il est entendu que le
paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un État étranger d’acheter un
immeuble résidentiel à des fins diplomatiques ou consulaires.
Non-application
(5) Le paragraphe (1) ne
s’applique pas si, aux termes d’une convention d’achat-vente, le non-Canadien devient
responsable de l’immeuble résidentiel ou en assume la responsabilité avant la date
d’entrée en vigueur de la présente loi.
Validité
5 La contravention à
l’article 4 n’affecte en rien la
validité de la vente de l’immeuble résidentiel en cause.
Infraction
6 (1) Tout non-Canadien qui contrevient à l’article 4 et toute personne ou entité qui conseille, incite, aide ou
encourage ou tente de conseiller, d’inciter, d’aider ou d’encourager un non-Canadien à
acheter, directement ou indirectement, un immeuble résidentiel, tout en sachant que la présente loi en
interdit l’achat à ce dernier, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars.
Coauteurs de l’infraction
(2) En cas de commission
d’une infraction par une société ou une entité, les personnes mentionnées
ci-après qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont
considérées comme des coauteurs de l’infraction que la société ou l’entité
ait été ou non poursuivie ou condamnée au titre de la présente loi :
a) les dirigeants,
administrateurs, cadres ou mandataires de la société ou de l’entité;
b) ses cadres
supérieurs;
c) les individus
autorisés à exercer des fonctions de gestion ou de surveillance pour son compte.
Ordonnance de vente
7 (1) En cas de condamnation d’un non-Canadien pour contravention à
l’article 4, la juridiction supérieure de la
province où se trouve l’immeuble résidentiel auquel se rapporte la contravention peut rendre une
ordonnance, sur demande du ministre, obligeant la vente de l’immeuble résidentiel de la manière
et selon les conditions prévues par règlement.
Conditions
(2) Sous réserve des
règlements, la juridiction supérieure peut assortir l’ordonnance des conditions qu’elle
estime indiquées.
Règlements
8 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre faite après
consultation du ministre des Finances, par règlement :
a) définir le terme
« contrôle » pour l’application de la présente loi;
b) régir ce qui constitue
un achat pour l’application de la présente loi;
c) régir la prise des
ordonnances visées à l’article 7;
d) prendre toute mesure
d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Alinéa (1)c)
(2) Tout règlement pris en
vertu de l’alinéa (1)c) doit prévoir qu’un non-Canadien ne peut recevoir du produit de la
vente de l’immeuble résidentiel, résultant d’une ordonnance rendue en vertu de
l’article 7, plus que la somme représentant
le prix d’achat qu’il a payée pour cet immeuble.
Abrogation
Abrogation
236 La Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles
résidentiels par des non-Canadiens est abrogée.
Entrée en vigueur
Décret
237 (1) L’article 235 entre en vigueur à la date fixée par
décret.
Deuxième anniversaire
(2) L’article 236
entre en vigueur au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 235.
SECTION 13
L.R., ch. P-1
Loi sur le Parlement du Canada
Modification de la loi
238 Le paragraphe 19.1(3) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui
suit :
Composition du comité
(3) Le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, ou son
délégué, le leader de l’opposition au
Sénat, ou son délégué, et le leader ou facilitateur
de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat, ou son
délégué, peuvent, même en cas de prorogation ou de dissolution du Parlement,
apporter des changements dans la composition du comité conformément au Règlement du
Sénat.
239 L’article 20.1 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Nomination
20.1 Le gouverneur en conseil
nomme le conseiller sénatorial en éthique par commission sous le grand sceau, après consultation
du leader ou représentant du gouvernement au Sénat,
du leader de l’opposition au Sénat et du leader ou
facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et après
approbation par résolution du Sénat.
240 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’article 62.3, de ce qui suit :
Indemnités annuelles supplémentaires de certains sénateurs : à compter du 1er juillet 2022
Indemnités annuelles
supplémentaires : sénateurs
62.4 (1) Malgré l’article 62.3, les personnes
ci-après reçoivent, à compter du 1er juillet 2022,
les indemnités annuelles supplémentaires suivantes :
a) le sénateur occupant le poste de leader ou
représentant du gouvernement au Sénat, sauf s’il reçoit un traitement prévu par la
Loi sur les traitements, 90 500 $;
b) le sénateur occupant le poste de leader de
l’opposition au Sénat, 42 800 $;
c) le sénateur occupant le poste de leader ou
facilitateur du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat qui est formé du plus grand nombre de
sénateurs — autre que le parti ou groupe auquel appartient un sénateur visé aux
alinéas a) ou b) —, 42 800 $;
d) le sénateur occupant le poste de leader ou
facilitateur du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat qui est formé du deuxième plus
grand nombre de sénateurs — autre que le parti ou groupe auquel appartient un sénateur visé
aux alinéas a) ou b) —, 21 300 $;
e) le sénateur occupant le poste de leader ou
facilitateur du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat qui est formé du troisième plus
grand nombre de sénateurs — autre que le parti ou groupe auquel appartient un sénateur visé
aux alinéas a) ou b) —, 21 300 $;
f) le sénateur occupant le poste de leader adjoint du
gouvernement au Sénat ou coordonnateur législatif auprès du représentant du gouvernement au
Sénat, 42 800 $;
g) le sénateur occupant le poste de leader adjoint de
l’opposition au Sénat, 27 000 $;
h) le sénateur occupant le poste de leader adjoint ou
facilitateur adjoint auprès du sénateur visé à l’alinéa c),
27 000 $;
i) le sénateur occupant le poste de leader adjoint ou
facilitateur adjoint auprès du sénateur visé à l’alinéa d),
13 400 $;
j) le sénateur occupant le poste de leader adjoint ou
facilitateur adjoint auprès du sénateur visé à l’alinéa e),
13 400 $;
k) le sénateur occupant le poste de whip du gouvernement
ou agent de liaison du gouvernement au Sénat, 12 900 $;
l) le sénateur occupant le poste de whip de
l’opposition au Sénat, 7 400 $;
m) le sénateur occupant le poste de whip ou agent de
liaison du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé
à l’alinéa c), 7 400 $;
n) le sénateur occupant le poste de whip ou agent de
liaison du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé
à l’alinéa d), 3 700 $;
o) le sénateur occupant le poste de whip ou agent de
liaison du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé
à l’alinéa e), 3 700 $;
p) le sénateur occupant le poste de président du
caucus du gouvernement au Sénat, 7 400 $;
q) le sénateur occupant le poste de président du
caucus de l’opposition au Sénat, 6 400 $;
r) le sénateur occupant le poste de whip adjoint ou
agent de liaison adjoint du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur
est visé à l’alinéa c), 3 200 $;
s) le sénateur occupant le poste de whip adjoint ou
agent de liaison adjoint du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur
est visé à l’alinéa d), 1 500 $;
t) le sénateur occupant le poste de whip adjoint ou
agent de liaison adjoint du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur
est visé à l’alinéa e), 1 500 $;
u) le sénateur occupant le poste de whip adjoint du
gouvernement ou agent de liaison adjoint du gouvernement au Sénat, 6 400 $;
v) le sénateur occupant le poste de whip adjoint de
l’opposition au Sénat, 3 200 $.
Exercices postérieurs
(2) Malgré l’article 62.3, les sénateurs
visés au paragraphe (1) reçoivent, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2023, une
indemnité annuelle supplémentaire égale à la somme du montant de l’indemnité
annuelle supplémentaire de l’exercice précédent et du produit de ce montant par
l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile
précédente.
241 Les articles 67 et 67.1 de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
Arrondissement des sommes
67 Les traitements et
indemnités que reçoivent les parlementaires en vertu des articles 55.1 et 62.1 à 62.4 de la présente loi et de l’article 4.1 de la Loi sur les traitements sont arrondis à la centaine de
dollars inférieure.
Indice
67.1 L’indice visé
à l’alinéa 55.1(2)b) et aux paragraphes 62.1(2), 62.2(2), 62.3(2) et (4) et 62.4(2) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des
salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à
l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur
privé au Canada, publiée par le ministère de l’Emploi et du Développement social au
cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.
242 Le passage du paragraphe 71.1(1) de la même loi précédant
l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité
71.1 (1) Le sénateur ou le député qui démissionne pour raison
d’invalidité peut choisir de recevoir une allocation d’invalidité annuelle égale
à 70 % des traitements et indemnités annuels auxquels il avait droit en vertu des articles 55.1
et 62.1 à 62.4 de la présente loi et de l’article
4.1 de la Loi sur les traitements, à la date de sa
démission, si :
243 L’alinéa 79.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
a) le leader ou représentant du gouvernement au
Sénat, le leader de l’opposition au Sénat et le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au
Sénat;
L.R., ch. M-5
Modification corrélative à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
244 La définition de indemnité annuelle, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, est
remplacée par ce qui suit :
indemnité annuelle Indemnité annuelle à payer à un parlementaire au titre des articles
62, 62.3 ou 62.4 de la Loi sur le Parlement du Canada ou, en qualité de
vice-président ou vice-président adjoint de comité, au titre d’une loi de crédits
fédérale. (annual
allowance)
Modifications connexes
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
245 Le paragraphe 54(1) de la Loi sur l’accès à l’information est
remplacé par ce qui suit :
Nomination
54 (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à l’information par
commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou
représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou
facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de
chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de
la Chambre des communes.
L.R., ch. A-17
Loi sur le vérificateur général
246 Le paragraphe 3(1) de la Loi sur le vérificateur général est
remplacé par ce qui suit :
Nomination
3 (1) Le gouverneur en conseil nomme un vérificateur général du Canada par
commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou
représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou
facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de
chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de
la Chambre des communes.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
247 Le paragraphe 53(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est
remplacé par ce qui suit :
Nomination
53 (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à la protection de la vie
privée par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de
l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes
parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des
communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
L.R., ch. 22 (4e suppl.)
Loi sur les mesures d’urgence
248 Le paragraphe 62(2) de la Loi sur les mesures d’urgence est remplacé par ce
qui suit :
Composition du comité
(2) Siègent au comité
d’examen parlementaire au moins un député de chaque parti dont l’effectif reconnu à
la Chambre des communes comprend au moins douze personnes, et au moins le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, ou son
délégué, le leader de l’opposition au Sénat, ou son délégué, et le leader ou facilitateur visé à
l’un ou l’autre des alinéas 62.4(1)c) à e) de la Loi sur le Parlement du
Canada, ou son délégué.
L.R., ch. 31 (4e suppl.)
Loi sur les langues officielles
249 Le paragraphe 49(1) de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui
suit :
Nomination
49 (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire aux langues officielles du Canada par
commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou
représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou
facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de
chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de
la Chambre des communes.
L.R., ch. 44 (4e suppl.); 2006, ch. 9, art.
66
Loi sur le lobbying
250 Le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur le lobbying est remplacé par ce qui
suit :
Commissaire au lobbying
4.1 (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire au lobbying par commission sous le
grand sceau, après consultation du leader ou représentant du
gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun
des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis
reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des
communes.
2005, ch. 46
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
251 Le paragraphe 39(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes
répréhensibles est remplacé par ce qui suit :
Nomination
39 (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’intégrité du
secteur public par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de
l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes
parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des
communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
2017, ch. 15
Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
252 Le paragraphe 5(2) de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité
nationale et le renseignement est remplacé par ce qui suit :
Consultation
(2) Un sénateur ne peut
être nommé membre du Comité qu’après consultation par le premier ministre du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de
l’opposition au Sénat et du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au
Sénat.
2019, ch. 13, art. 2
Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
253 Les alinéas 4(2)a) et b) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en
matière de sécurité nationale et de renseignement sont remplacés par ce qui
suit :
a) le leader ou représentant du gouvernement au
Sénat et le leader de l’opposition au Sénat;
b) le leader ou facilitateur de chacun des partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat;
Entrée en vigueur
Décret
254 La
présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 14
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
255 L’article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Services aux ministères,
sociétés d’État et autres entités
(4) Le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des
attributions que lui confère le paragraphe (1), fournir des services aux ministères et aux
sociétés d’État. Il peut également fournir, avec l’autorisation du gouverneur en
conseil, ces services à un gouvernement d’une province, une municipalité au Canada ou un
organisme public provincial ou municipal ou tout autre organisme public exerçant une fonction
gouvernementale au Canada.
Précision : Loi sur
l’accès à l’information
(5) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information, il
est entendu que les documents de toute entité à qui le Conseil du Trésor fournit des services en
vertu du paragraphe (4), qui, pour le compte de cette entité, sont conservés dans les systèmes de
technologie de l’information du Conseil du Trésor ou transitent par ces systèmes ne
relèvent pas du Conseil du Trésor.
Précision : Loi sur la
protection des renseignements personnels
(6) Pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est
entendu que les renseignements personnels qui sont recueillis par toute entité à qui le Conseil du
Trésor fournit des services en vertu du paragraphe (4), qui, pour le compte de cette entité, sont
conservés dans les systèmes de technologie de l’information du Conseil du Trésor ou
transitent par ces systèmes ne relèvent pas du Conseil du Trésor.
SECTION 15
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.),
art. 19
Loi sur la concurrence
Modification de la loi
256 (1) Le paragraphe
11(2) de la Loi sur la concurrence est remplacé par
ce qui suit :
Documents ou renseignements en possession d’une
affiliée
(2) Lorsque, en rapport avec
une enquête, la personne contre qui une ordonnance est demandée en application des alinéas (1)b) ou
c) est une personne morale et que le juge à qui la demande est faite aux termes du paragraphe (1)
est convaincu, d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle,
qu’une affiliée de cette personne morale a ou a
vraisemblablement des documents ou des renseignements
qui sont pertinents à l’enquête, il peut, sans égard au fait que l’affiliée soit
située au Canada ou ailleurs, ordonner à la personne morale :
a) de produire les documents en question;
b) de préparer et de donner une déclaration
écrite énonçant les renseignements.
(2) L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Personne hors du Canada
(5) Une ordonnance peut être rendue en vertu du
paragraphe (1) contre une personne hors du Canada qui exploite une entreprise au Canada ou qui vend des produits
en direction du Canada.
257 (1) Les paragraphes
45(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Complot, accord ou arrangement en
matière d’emploi
(1.1) Commet une infraction une personne qui est un employeur
qui, avec un employeur qui ne lui est pas affilié, complote ou conclut un accord ou un
arrangement :
a) pour fixer, maintenir, réduire ou contrôler les
salaires, les traitements ou les conditions d’emploi;
b) pour ne pas solliciter ou embaucher les employés de
l’autre employeur.
Peine
(2) Quiconque commet
l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.1) est coupable d’un acte criminel et encourt un
emprisonnement maximal de quatorze ans et une amende dont le montant est
fixé par le tribunal, ou l’une de ces peines.
Preuve du complot, de l’accord ou de
l’arrangement
(3) Dans les poursuites
intentées en vertu des paragraphes (1) ou (1.1), le tribunal peut déduire l’existence du complot,
de l’accord ou de l’arrangement en se basant sur une preuve circonstancielle, avec ou sans preuve
directe de communication entre les présumées parties au complot, à l’accord ou à
l’arrangement, mais il demeure entendu que le complot, l’accord ou l’arrangement doit
être prouvé hors de tout doute raisonnable
(2) Le passage du paragraphe 45(4) de la même loi précédant
l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Défense
(4) Nul ne peut être
déclaré coupable d’une infraction prévue aux
paragraphes (1) ou (1.1) à l’égard
d’un complot, d’un accord ou d’un arrangement qui aurait par ailleurs contrevenu à ce
paragraphe si, à la fois :
(3) Le paragraphe 45(7) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Principes de la common law — comportement
réglementé
(7) Les règles et
principes de la common law qui font d’une exigence ou d’une autorisation prévue par une autre
loi fédérale ou une loi provinciale, ou par l’un de ses règlements, un moyen de
défense contre des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1) dans sa version antérieure
à la date d’entrée en vigueur du présent
article, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard des poursuites intentées en
vertu des paragraphes (1) ou (1.1).
258 L’article 52 de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Indication de prix partiel
(1.3) Il est entendu que l’indication d’un prix qui
n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une
indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé
sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
259 L’article 74.01 de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Indication de prix partiel
(1.1) Il est entendu que l’indication d’un prix qui
n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une
indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé
sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
260 Les sous-alinéas 74.1(1)c)(i) et (ii) de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
(i) dans le cas d’une personne physique, correspondant au plus élevé des montants
suivants :
(A) 750 000 $ pour la première ordonnance et 1 000 000 $
pour toute ordonnance subséquente,
(B) trois fois la valeur du bénéfice tiré du
comportement trompeur, si ce montant peut être déterminé raisonnablement,
(ii) dans le cas d’une
personne morale, correspondant au plus élevé des montants
suivants :
(A) 10 000 000 $ pour la première ordonnance et
15 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente,
(B) trois fois la valeur du bénéfice tiré du
comportement trompeur ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, trois pour
cent des recettes globales brutes annuelles de la personne morale;
261 (1) Le passage du
paragraphe 78(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui
suit :
Définition de agissement anti-concurrentiel
78 (1) Pour l’application de l’article 79, agissement anti-concurrentiel s’entend
de tout agissement destiné à avoir un effet négatif
visant l’exclusion, l’éviction ou la mise au pas d’un concurrent, ou à nuire
à la concurrence, notamment les agissements
suivants :
(2) Le paragraphe 78(1) de la même loi est modifié par adjonction,
après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) la réponse sélective ou discriminatoire à
un concurrent actuel ou potentiel, visant à entraver ou à empêcher l’entrée ou
l’expansion d’un concurrent sur un marché ou à l’éliminer du
marché.
262 (1) Le passage du
paragraphe 79(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui
suit :
Ordonnance d’interdiction : abus de position
dominante
79 (1) Lorsque, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne à qui a été accordée en vertu de
l’article 103.1 la permission de présenter une demande, il conclut à l’existence
de la situation suivante :
(2) Le paragraphe 79(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Sanction administrative pécuniaire
(3.1) S’il rend une
ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2), le Tribunal peut aussi ordonner à la personne visée de
payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire
maximale qui ne peut dépasser le plus élevé des montants
suivants :
a) 10 000 000 $ et, pour toute ordonnance subséquente rendue en
vertu de l’un de ces paragraphes, 15 000 000 $;
b) trois fois la valeur du bénéfice sur lequel la
pratique a eu une incidence ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, trois
pour cent des recettes globales brutes annuelles de cette personne.
(3) Le paragraphe 79(4) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Facteurs à considérer
(4) Pour l’application du
paragraphe (1), lorsque le Tribunal décide de la question de savoir si une pratique a eu, a ou aura
vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un
marché, il doit évaluer si la pratique résulte du rendement concurrentiel supérieur et peut également tenir compte des facteurs
suivants :
a) les entraves à l’accès au marché, y
compris les effets de réseau;
b) tout effet de la pratique sur la concurrence hors prix ou
par les prix, notamment la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs;
c) la nature et la portée des changements et des
innovations dans tout marché pertinent;
d) tout autre facteur qui est relatif à la concurrence
dans le marché et qui est ou serait touché par la pratique.
(4) L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Application
(8) Le Tribunal saisi d’une demande présentée
par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit
du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la
demande.
263 Le paragraphe 90.1(2) de la même loi est modifié par adjonction,
après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) les effets de réseau dans le marché;
g.2) le fait que l’accord ou l’arrangement
contribuerait au renforcement de la position sur le marché des principales entreprises en place;
g.3) tout effet de l’accord ou de l’arrangement sur
la concurrence hors prix ou par les prix, notamment la qualité, le choix ou la vie privée des
consommateurs;
264 L’article 93 de la même loi est modifié par adjonction,
après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) les effets de réseau dans le marché;
g.2) le fait que le fusionnement réalisé ou
proposé contribuerait au renforcement de la position sur le marché des principales entreprises en
place;
g.3) tout effet du fusionnement réalisé ou
proposé sur la concurrence hors prix ou par les prix, notamment la qualité, le choix ou la vie
privée des consommateurs;
265 L’alinéa 100(1)b) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
b) à la demande du commissaire, il conclut que la réalisation du fusionnement proposé serait une
contravention de l’article 114.
266 (1) Les paragraphes
103.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Permission de présenter une demande : articles 75, 76, 77
ou 79
103.1 (1) Toute personne peut demander au Tribunal la permission de présenter une demande
en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79. La demande doit être
accompagnée d’une déclaration sous serment faisant état des faits sur lesquels elle se
fonde.
Signification
(2) L’auteur de la
demande en fait signifier une copie au commissaire et à chaque personne à l’égard de
laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, selon le cas.
(2) L’alinéa 103.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
b) soit ont fait l’objet d’une telle enquête qui a été
discontinuée à la suite d’une entente intervenue entre le commissaire et la personne à
l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75, 76, 77 ou
79, selon le cas.
(3) Le paragraphe 103.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Rejet
(4) Le Tribunal ne peut
être saisi d’une demande portant sur des questions visées aux alinéas (3)a) ou b) ou
portant sur une question qui fait l’objet d’une demande que lui a présentée le commissaire
en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79.
(4) Le paragraphe 103.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Octroi de la demande
(7) Le Tribunal peut faire
droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 77 ou 79 s’il a des raisons de croire que l’auteur de la
demande est directement et sensiblement gêné dans son entreprise en raison de l’existence de
l’une ou l’autre des pratiques qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance en vertu de
ces articles.
(5) Le paragraphe 103.1(8) de la version anglaise de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Time and conditions for making application
(8) The Tribunal may set the time within which and the conditions subject to
which an application under section 75, 76, 77 or 79 must be made.
The application must be made no more than one year after the practice or conduct that is the subject of the
application has ceased.
(6) Le paragraphe 103.1(10) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Limite applicable au commissaire
(10) Le commissaire ne peut, en
vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, présenter une demande fondée sur des faits qui seraient les
mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués dans la demande
de permission accordée en vertu des paragraphes (7) ou (7.1) si la personne à laquelle la permission a
été accordée a déposé une demande en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79.
267 L’article 103.2 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Intervention du commissaire
103.2 Le commissaire est
autorisé à intervenir devant le Tribunal dans les cas où une personne autorisée en vertu des
paragraphes 103.1(7) ou (7.1) présente une demande en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79.
268 Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Ordonnance provisoire
104 (1) Lorsqu’une demande d’ordonnance a été faite en application de
la présente partie, sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu des articles 100 ou 103.3,
le Tribunal peut, à la demande du commissaire ou d’une personne qui a présenté une demande
en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, rendre toute ordonnance
provisoire qu’il considère justifiée conformément aux principes normalement pris en
considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et d’injonction.
269 Le paragraphe 106.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Consentement
106.1 (1) Lorsqu’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1
présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, que cette personne et la personne à l’égard de
laquelle l’ordonnance est demandée s’entendent sur son contenu et que l’entente est
compatible avec les autres dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé
auprès du Tribunal pour enregistrement.
270 L’article 108 de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Calcul du temps
(3) Dans la présente partie, les périodes de temps
sont calculées conformément aux articles 26 à 30 de la Loi d’interprétation. Toutefois, un jour férié, au sens du paragraphe 35(1) de cette loi,
s’entend également des jours suivants :
a) le samedi;
b) si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le
lundi et le mardi suivants;
c) si un autre jour férié tombe un samedi ou un
dimanche, le lundi suivant.
Remise après dix-sept heures
(4) Pour l’application de la présente partie, tout
objet remis au commissaire après dix-sept heures (heure de l’Est) un jour non férié est
réputé avoir été reçu par lui le jour non férié suivant.
271 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’article 113, de ce qui suit :
Anti-évitement
Application des articles 114 à
123.1
113.1 Lorsqu’une transaction ou une transaction
proposée est conçue dans le but d’éviter l’application de la présente partie,
les articles 114 à 123.1 s’appliquent à l’objet de la transaction ou de la transaction
proposée.
272 Le paragraphe 114(3) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Offre non sollicitée
(3) Dans le cas où la
transaction proposée est une offre d’achat visant à la
mainmise non sollicitée ou hostile concernant une entité, si le commissaire reçoit les
renseignements réglementaires prévus au paragraphe (1) d’une personne qui a commencé — ou a annoncé son intention de
commencer — une offre d’achat visant à la mainmise et qu’il n’a toujours
pas reçu de l’entité les renseignements
réglementaires, il en avise immédiatement l’entité et celle-ci est alors tenue de les
produire auprès de lui dans les dix jours suivant la réception de cet avis.
273 L’alinéa 123(1)a) de la version anglaise de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
(a) 30 days after the day on which the information required under subsection 114(1) has been received by
the Commissioner, if the Commissioner has not, within that time, required additional information to be supplied
under subsection 114(2); or
274 Le paragraphe 124.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Renvois par des parties privées
(3) La personne
autorisée en vertu de l’article 103.1 et la personne visée par la demande qu’elle
présente en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79 peuvent,
d’un commun accord, mais avec la permission du Tribunal, soumettre au Tribunal toute question de droit ou
toute question mixte de droit et de fait liée à l’application ou l’interprétation de
la partie VIII. Elles font parvenir un avis de leur demande de renvoi au commissaire, celui-ci étant alors
autorisé à intervenir dans les procédures.
Entrée en vigueur
Premier anniversaire
275 L’article 257
entre en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi.
SECTION 16
L.R., ch. C-42
Loi sur le droit d’auteur
Modification de la loi
276 L’article 6 de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui
suit :
Durée du droit d’auteur
6 Sauf disposition contraire
expresse de la présente loi, le droit d’auteur subsiste pendant la vie de l’auteur, puis
jusqu’à la fin de la soixante-dixième année
suivant celle de son décès.
277 Le paragraphe 6.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Identité généralement connue d’un
coauteur
(2) Lorsque, durant toute
période visée au paragraphe (1), l’identité d’un ou plusieurs des coauteurs devient généralement
connue, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant de ces auteurs, puis
jusqu’à la fin de la soixante-dixième année
suivant celle de son décès.
278 L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Durée du droit d’auteur sur certaines oeuvres
posthumes
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une oeuvre littéraire,
dramatique ou musicale, ou une gravure, qui est encore protégée à la date de la mort de
l’auteur ou, dans le cas d’une oeuvre créée
en collaboration, à la date de la mort de l’auteur qui décède le dernier n’a pas
été publiée ni, en ce qui concerne une conférence ou une oeuvre dramatique ou musicale,
exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par
télécommunication avant cette date, le droit d’auteur subsiste, selon la plus longue des périodes suivantes :
a) jusqu’à sa publication, ou jusqu’à son exécution ou sa
représentation en public ou sa communication au public par télécommunication, selon
l’événement qui se produit en premier lieu, puis jusqu’à la fin de la
cinquantième année suivant celle de cette publication ou de cette exécution ou
représentation en public ou communication au public par télécommunication;
b) jusqu’à la fin de la soixante-dixième
année suivant celle du décès de l’auteur ou, dans le cas d’une oeuvre créée
en collaboration, du dernier survivant des coauteurs.
Application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne
s’applique que dans les cas où l’oeuvre a été publiée, ou exécutée ou
représentée en public ou communiquée au public par télécommunication, selon le cas,
avant le 31 décembre 1998.
Disposition transitoire
(3) L’oeuvre, dans le cas
où elle n’a pas été publiée, ou exécutée ou représentée en public
ou communiquée au public par télécommunication avant le
31 décembre 1998, où le paragraphe (1) s’y appliquerait si elle l’avait
été et où le décès mentionné au
paragraphe (1) est survenu au cours des cinquante années précédant cette date, continue d’être protégée par le
droit d’auteur, qu’elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en
public ou communiquée au public par télécommunication à cette date ou après celle-ci, selon le cas :
a) jusqu’au 31 décembre 2048;
b) jusqu’à la fin de la soixante-dixième
année suivant celle du décès de l’auteur ou, dans le cas d’une oeuvre créée
en collaboration, du dernier survivant des coauteurs, si cette période se termine après le 31
décembre 2048.
279 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Oeuvres créées en collaboration
9 Sous réserve de
l’article 6.2 et des paragraphes 7(1) et (3),
lorsqu’il s’agit d’une oeuvre créée en collaboration, le droit d’auteur
subsiste pendant la vie du dernier survivant des coauteurs, puis jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle de son
décès. Toute mention dans la présente loi de la période qui suit l’expiration
d’un nombre spécifié d’années après l’année de la mort de
l’auteur doit s’interpréter comme une mention de la période qui suit l’expiration
d’un nombre égal d’années après l’année du décès du dernier
survivant des coauteurs.
Disposition transitoire
Aucune réactivation du droit d’auteur
280 L’article 6, les paragraphes 6.2(2) et 7(1) et (3) et
l’article 9 de la Loi sur le droit
d’auteur, édictés par les
articles 276 à 279, n’ont pas pour effet de réactiver le droit
d’auteur sur une oeuvre si ce droit était éteint à la date d’entrée en vigueur
des articles 276 à 279.
Entrée en vigueur
Décret
281 La
présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 17
2018, ch. 27, art. 247; 2014, ch. 20, par.
366(1)(A)
Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
282 Le paragraphe 5(2) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de
marques de commerce est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi au Collège
(2) Sous réserve de tout règlement pris en vertu de
l’alinéa 76(1)a.1), la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
ne s’applique pas au Collège.
283 L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Capacité
8 Pour
l’accomplissement de sa mission, le Collège dispose de la capacité et des droits, pouvoirs et
privilèges d’une personne physique et peut,
notamment :
a) acheter ou acquérir de toute autre façon, ou
louer, des biens réels ou personnels;
b) disposer, notamment par vente, ou louer tout ou partie des
biens ainsi acquis ou loués;
c) contracter des emprunts.
284 L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Vacance en cours de mandat
(5) En cas de vacance en cours de mandat d’un
administrateur élu, le conseil peut, conformément aux règlements administratifs, nommer un
remplaçant pour le reste du mandat ou pour une période plus courte qu’il fixe.
285 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’article 20, de ce qui suit :
Pouvoir d’agir pour le compte du
Collège
20.1 Pour l’application de la présente loi, le
conseil peut agir pour le compte du Collège et peut, par règlement administratif, autoriser un
administrateur, un membre d’un comité, le registraire, un enquêteur, un dirigeant ou un
employé du Collège à agir pour le compte du Collège.
286 L’article 22 de la même loi devient le paragraphe 22(1) et est
modifié par adjonction de ce qui suit :
Délégation
(2) Sous réserve des règlements, le registraire peut
déléguer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente
loi.
287 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’article 23, de ce qui suit :
Immunité
Responsabilité pour
dommages-intérêts : administrateurs et autres
23.1 Aucune action ni autre procédure en
dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne qui est ou a été
administrateur, membre d’un comité, registraire, enquêteur, dirigeant, employé ou
mandataire du Collège, ou qui est ou a été engagée par le Collège, pour les actes ou
omissions commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui lui ont
été conférées sous le régime de la présente loi.
Droit à l’indemnisation
23.2 Le Collège indemnise les personnes visées à
l’article 23.1 de tous leurs frais et dépenses raisonnables — y compris les sommes versées
pour le règlement à l’amiable d’un procès ou l’exécution d’un
jugement — entraînés par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans
lesquelles elles étaient impliquées en raison des actes ou omissions commis de bonne foi dans
l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur ont été conférées sous
le régime de la présente loi.
Responsabilité pour
dommages-intérêts : plaignant et autres
23.3 Aucune action ni autre procédure en
dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne relativement à toute
plainte qu’elle a formulée de bonne foi au Collège à l’égard d’un
titulaire de permis ou pour tout renseignement ou document qu’elle a fourni de bonne foi au Collège
ou à l’enquêteur.
288 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’article 37, de ce qui suit :
Pouvoirs
37.1 (1) Le comité d’enquête peut prendre, à
l’égard d’un titulaire de permis faisant l’objet d’une enquête, l’une ou
l’autre des mesures ci-après s’il est convaincu que cela est nécessaire pour la protection
du public :
a) assujettir à des conditions tout permis du titulaire
de permis;
b) imposer des restrictions au droit du titulaire de permis
de représenter des personnes en vertu des articles 27 ou 30;
c) suspendre tout permis du titulaire de permis.
Avis
(2) Le comité d’enquête avise par écrit
le titulaire de permis des mesures prises à son égard et l’informe, dans l’avis, de son
droit de présenter, à tout moment, une demande de révision au comité de discipline.
Mesures provisoires
(3) Toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) est
provisoire et cesse d’avoir effet dans les cas suivants :
a) le comité de discipline rend une décision au
titre du paragraphe 37.2(2) qui modifie la mesure ou l’annule;
b) le comité d’enquête clôt
l’affaire au titre du paragraphe 49(1);
c) le comité d’enquête retire sa demande aux
termes de l’article 50;
d) le comité de discipline exerce les pouvoirs
prévus à l’article 56;
e) le comité de discipline rend une décision au
titre de l’article 57.
Demande de révision
37.2 (1) Le titulaire de permis qui reçoit l’avis
visé au paragraphe 37.1(2) peut, à tout moment, faire réviser la décision du comité
d’enquête rendue au titre du paragraphe 37.1(1) en présentant une demande à cet effet au
comité de discipline.
Décision
(2) Au terme de la révision, le comité de discipline
peut confirmer, modifier ou annuler les mesures prises par le comité d’enquête. S’il les
modifie, celles-ci cessent d’avoir effet dans les cas visés aux alinéas 37.1(3)b) à
e).
Avis
(3) Le comité de discipline avise par écrit le
titulaire de permis et le comité d’enquête de la décision qu’il rend au terme de la
révision et joint ses motifs à l’avis.
289 L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Rejet ou renvoi
38.1 (1) Le registraire étudie les plaintes reçues par le
Collège portant sur un manquement professionnel commis par un titulaire de permis ou sur
l’incompétence d’un titulaire de permis et peut, sous réserve des règlements
administratifs et conformément à ceux-ci, rejeter toute plainte, en tout ou en partie, pour toute
raison prévue par règlement. S’il ne la rejette pas, il la renvoie au comité
d’enquête pour étude.
Avis du rejet
(2) S’il rejette la plainte, le registraire en avise par
écrit le plaignant, motifs à l’appui, et l’informe, dans l’avis, de son droit
d’appeler de la décision au comité d’enquête dans les trente jours suivant la date de
l’avis.
Limite
(3) Le registraire ne peut, dans l’avis ou les motifs,
communiquer au plaignant des renseignements protégés.
Appel
(4) Le plaignant qui a reçu l’avis prévu au
paragraphe (2) peut, dans les trente jours suivant la date de l’avis, interjeter appel de la décision
du registraire au comité d’enquête.
Décision
(5) Le comité d’enquête statue sur
l’appel en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, il étudie la plainte.
Rôle du comité d’enquête
39 Le comité
d’enquête étudie les plaintes qui lui sont envoyées
par le registraire et statue sur les appels portés devant lui au titre du paragraphe
38.1(4).
290 L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Pratique et procédure
Règles
63 Le comité d’enquête et le comité de discipline peuvent
établir des règles de pratique et de procédure et des règles concernant
l’accomplissement de leurs travaux et la gestion de leurs affaires internes.
291 (1) L’alinéa 75(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
c) concernant les vacances à combler parmi
les postes des administrateurs élus;
(2) Le paragraphe 75(1) de la même loi est modifié par adjonction,
après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) concernant la création de comités;
(3) Le paragraphe 75(1) de la même loi est modifié par adjonction,
après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) définissant les termes « manquement
professionnel » et « incompétence » pour l’application de la
présente loi;
(4) Le paragraphe 75(1) de la même loi est modifié par adjonction,
après l’alinéa t), de ce qui suit :
t.1) prévoyant les circonstances dans lesquelles le
registraire ne doit pas rejeter une plainte ou les raisons pour lesquelles il ne doit pas la rejeter;
t.2) concernant les modalités applicables au rejet des
plaintes par le registraire;
(5) Les paragraphes 75(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce
qui suit :
Traitement différent
(2) Les règlements
administratifs pris au titre des alinéas (1)j) à t) et
u) peuvent traiter différemment les catégories de permis ou de titulaires de permis.
Précision
(3) Il est entendu que les
règlements administratifs pris au titre des alinéas (1)i.1) à u) sont des règlements pour l’application de
la Loi sur les textes réglementaires.
292 (1) Le paragraphe
76(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui
suit :
a.1) concernant l’application de toute disposition de la
Loi canadienne sur les organisations à but non
lucratif au Collège;
a.2) limitant les attributions que peut déléguer le
registraire ainsi que les personnes à qui il peut les déléguer;
(2) Le paragraphe 76(1) de la même loi est modifié par adjonction,
après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) prévoyant les raisons pour lesquelles le registraire
peut rejeter une plainte;
(3) Le paragraphe 76(2) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Autorisation
(2) Les règlements pris au
titre de l’alinéa (1)a.2) peuvent autoriser le conseil ou tout comité du Collège — et ceux pris au titre des alinéas (1)c), d), f) et g) peuvent autoriser le conseil, le registraire ou tout comité du
Collège — à prendre des règlements administratifs relativement à toute
matière traitée dans les règlements. Il est entendu que ces règlements administratifs sont
des règlements pour l’application de la Loi sur les
textes réglementaires.
293 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’article 86, de ce qui suit :
Règlements administratifs
87 Tout règlement administratif pris par le Collège
avant la date d’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été
pris par le conseil.
Autorisation réputée
88 Tout règlement qui autorise, en vertu du paragraphe
76(2), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, le
Collège à prendre des règlements administratifs est réputé autoriser le conseil à
les prendre.
SECTION 18
Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway
Édiction de la loi
Édiction
294 Est
édictée la Loi de mise en oeuvre de l’Accord
sur la station lunaire civile Gateway, dont le texte suit :
Loi
portant sur la mise en oeuvre du Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Canada et le
Gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la coopération relative à la station
lunaire civile Gateway et apportant des modifications connexes à d’autres lois
Titre abrégé
Titre abrégé
1 Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la
station lunaire civile Gateway.
Définitions
Définitions
2 Les définitions qui
suivent s’appliquent à la présente loi.
Accord Le
Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis
d’Amérique concernant la coopération relative à la station lunaire civile Gateway intervenu
le 15 décembre 2020, ainsi que ses modifications successives effectuées au titre de son article
22. (Agreement)
ministre Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada
chargés de l’application de telle des dispositions de la présente loi. (Minister)
Dispositions générales
Objet
3 La présente loi porte
sur l’exécution des obligations du Canada découlant de l’Accord.
Obligation de Sa Majesté
4 La présente loi lie Sa
Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Décret : désignation du ministre
5 Le gouverneur en conseil
peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre
de ministre chargé de l’application de telle des dispositions de la présente loi.
Délégation de pouvoirs
6 Le ministre peut
déléguer à quiconque telle de ses attributions. Le mandat est à exécuter en
conformité avec la délégation.
Renseignements
Pouvoir d’ordonner la communication
7 (1) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute personne qu’il
croit, pour des motifs raisonnables, être en possession de renseignements ou de documents utiles à
l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, de les lui communiquer
ou de les communiquer à la personne qu’il désigne.
Arrêté
(2) La personne visée par
l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) communique, dans le délai et selon les
modalités qui y sont précisés, les renseignements ou les documents qui sont visés par
l’arrêté.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique
pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).
Interdiction
8 (1) Nul ne peut communiquer des renseignements ou des documents obtenus en vertu de la
présente loi ou de l’Accord et présentés comme confidentiels, ni en autoriser la
communication ou l’accès sans le consentement écrit de la personne de qui ils ont été
obtenus.
Exceptions
(2) La communication des
renseignements ou des documents ou l’accès à ceux-ci sans le consentement sont toutefois permis
dans les cas suivants :
a) la communication ou
l’accès sont dans l’intérêt public en ce qui concerne la santé ou la
sécurité publiques, et cet intérêt l’emporte clairement sur les pertes
financières pouvant en découler pour toute personne ou le préjudice pouvant être causé
à la position concurrentielle de celle-ci, ou sur le préjudice pouvant être causé à la
vie privée, la réputation ou la dignité de tout individu;
b) la communication ou
l’accès sont nécessaires à l’exécution ou au contrôle d’application
de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou à la mise en œuvre de
l’Accord.
Production obligatoire
(3) Malgré toute autre loi
ou règle de droit, nul n’est tenu, sauf lorsque la procédure concerne le contrôle
d’application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, de témoigner ou de
produire quoi que ce soit relativement aux renseignements ou documents obtenus en vertu de la présente loi
ou de l’Accord et présentés comme confidentiels.
Biens et données
9 Malgré toute autre loi
ou règle de droit, toute personne qui reçoit des biens ou des données visés à
l’article 19.4 de l’Accord est tenue, une fois les activités auxquelles ils se rapportent
terminées, de les détruire ou de les restituer à la partie qui les a fourni, conformément
à ses instructions.
Pouvoir d’ordonner la conformité
10 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne — qui a
obtenu des renseignements ou des documents en vertu de l’Accord — contrevient ou est susceptible de
contrevenir aux articles 8 ou 9, le ministre peut, par arrêté, ordonner à cette
personne de les restituer à celle qui les a fournis ou d’en disposer de la manière qu’il
estime indiquée dans les circonstances.
Arrêté
(2) La personne visée par
l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est tenue de restituer les renseignements ou les
documents, ou d’en disposer dans le délai et selon les modalités qui y sont
précisés.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique
pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).
Interprétation
11 Pour l’application
des articles 7, 8 et 10, les
biens et les données visés à l’article 19.4 de l’Accord sont assimilés aux
documents et renseignements.
Règlements
Règlements
12 Le gouverneur en conseil
peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour l’application de la
présente loi ou pour donner effet à l’Accord, notamment au code de conduite, aux
mémorandums d’accord et aux arrangements d’exécution visés par l’Accord.
Modifications connexes
L.R., ch. C-46
Code criminel
295 L’alinéa 2.3(1)a) du Code criminel est remplacé par ce qui
suit :
a) celles relatives à toute infraction visée aux paragraphes 7(2.01), (2.3),
(2.31), (2.35) ou (2.36) ou aux articles 57, 58, 83.12, 103, 104, 121.1, 380, 382,
382.1, 391, 400, 424.1, 431.1, 467.11 ou 467.111 ou à toute infraction de terrorisme;
296 (1) Les paragraphes
7(2.3) et (2.31) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
Station spatiale : membres d’équipage
canadiens
(2.3) Malgré les
autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage canadien qui
est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un
élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord
d’un moyen de transport effectuant la navette avec la station, d’un fait — acte ou omission — qui, s’il
était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada.
Station spatiale : membres d’équipage d’un
État partenaire
(2.31) Malgré les
autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage d’un
État partenaire qui est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un
élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord
d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, d’un fait — acte ou omission — qui, s’il
était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada dans les cas suivants :
a) le fait porte atteinte à la vie ou à la sécurité
d’un membre d’équipage canadien;
b) le fait est commis à bord d’un élément de vol fourni par
le Canada, ou relativement à tel élément, ou l’endommage.
(2) L’alinéa b) de la définition de membre d’équipage d’un État partenaire,
au paragraphe 7(2.34) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) soit un citoyen ressortissant d’un État autre que le Canada ou un État partenaire qui est habilité par
celui-ci à agir au cours d’un vol spatial en tant que membre d’équipage à bord
d’un élément de vol ou relativement à tel élément. (crew member of a Partner State)
(3) La définition de station spatiale, au paragraphe 7(2.34) de la même loi,
est remplacée par ce qui suit :
station spatiale La Station spatiale internationale civile, une installation polyvalente placée
sur orbite terrestre basse et composée d’éléments de vol et d’éléments au
sol spécifiques fournis par le Canada ou les États
partenaires ou pour leur compte. (Space
Station)
(4) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe (2.34), de ce qui suit :
Station lunaire Gateway : membres
d’équipage canadiens
(2.35) Malgré les autres dispositions de la présente
loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage canadien qui est l’auteur, hors du Canada et au
cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station lunaire Gateway
ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport spatial effectuant
la navette avec la station, soit sur la surface de la Lune, d’un fait — acte ou omission —
qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis
ce fait au Canada.
Station lunaire Gateway : membres
d’équipage d’un État partenaire
(2.36) Malgré les autres dispositions de la présente
loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage d’un État partenaire qui est
l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément
de vol de la station lunaire Gateway ou relativement à tel élément, soit à bord d’un
moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, soit sur la surface de la Lune, d’un
fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte
criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada dans les cas suivants :
a) le fait porte atteinte à la vie ou à la
sécurité d’un membre d’équipage canadien;
b) le fait est commis à bord d’un
élément de vol fourni par le Canada, ou relativement à tel élément, ou
l’endommage.
Consentement du procureur
général du Canada
(2.37) Les poursuites pour une infraction visée aux
paragraphes (2.35) ou (2.36) ne peuvent être intentées qu’avec le consentement du procureur
général du Canada.
Définitions
(2.38) Les définitions qui suivent s’appliquent au
présent paragraphe et aux paragraphes (2.35) et (2.36).
Accord S’entend au sens de la définition de ce
terme à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de
l’Accord sur la station lunaire civile Gateway. (Agreement)
élément de
vol Élément de la station
lunaire Gateway fourni par le Canada ou par un État partenaire dans le cadre de l’Accord et de tout
mémorandum d’accord ou arrangement d’exécution conclu pour la mise en oeuvre de
l’Accord. (flight element)
État
partenaire État, autre que le
Canada, qui est un partenaire de la station lunaire Gateway au sens de l’article 3.1 de
l’Accord. (Partner State)
membre d’équipage
canadien Tout membre de
l’équipage de la station lunaire Gateway qui est :
a) soit un citoyen canadien;
b) soit un citoyen étranger ressortissant d’un
État autre qu’un État partenaire qui est habilité par le Canada à agir, au cours
d’un vol spatial, en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol
ou relativement à tel élément. (Canadian crew member)
membre d’équipage
d’un État partenaire Tout
membre de l’équipage de la station lunaire Gateway qui est :
a) soit un citoyen d’un État partenaire;
b) soit un citoyen ressortissant d’un État autre
que le Canada ou un État partenaire et qui est habilité par celui-ci à agir, au cours d’un
vol spatial, en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou
relativement à tel élément. (crew
member of a Partner State)
station lunaire
Gateway La station spatiale lunaire civile
Gateway, une installation polyvalente placée en orbite de la Lune et composée
d’éléments de vol et d’éléments au sol spécifiques fournis par le Canada ou
les États partenaires ou pour leur compte. (Lunar Gateway)
vol spatial Vol couvrant la période commençant au
moment du lancement d’un membre d’équipage de la station lunaire Gateway, se poursuivant
pendant son séjour en orbite de la Lune ou sur sa surface et se terminant au moment de son retour sur
terre. (space flight)
L.R., ch. G-5
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
297 Le paragraphe 9.1(3) de la Loi sur l’indemnisation des agents de
l’État est remplacé par ce qui suit :
Subrogation
(3) Dans les cas où
l’agent de l’État ou les personnes à sa charge optent pour l’indemnité
prévue par la présente loi, l’employeur est subrogé dans leurs droits et peut, sous
réserve des accords mis en oeuvre par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale
internationale civile et par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord
sur la station lunaire civile Gateway, intenter une action contre le tiers, en leur nom ou en son
propre nom.
Entrée en vigueur
Décret
298 La
présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 19
1992, ch. 20
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Modification de la loi
299 L’article 51 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté
sous condition est remplacé par ce qui suit :
Détention en cellule nue
51 (1) Le directeur peut,
s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a
dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet
interdit, autoriser par écrit la détention en cellule
nue dans l’attente de l’expulsion de
l’objet.
Visite par un professionnel de la
santé agréé
(2) Le détenu visé au paragraphe (1) reçoit au
moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.
Radiographies
(3) Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il
existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans une cavité corporelle ou
ingéré un objet interdit, autoriser par écrit, avec le consentement de
l’intéressé et d’un médecin compétent, la prise de radiographies par un
technicien compétent afin de déceler l’objet.
300 Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Pouvoirs de l’agent
65 (1) L’agent peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve
relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire trouvés au cours
d’une fouille effectuée en vertu des articles 47 à 64, à l’exception de ceux
trouvés lors d’un examen des cavités corporelles ou décelés par radiographie en vertu
du paragraphe 51(3).
Dispositions de coordination
2019, ch. 27
301 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise
en liberté sous condition et une autre loi, chapitre 27 des Lois du Canada (2019).
(2) Dès le premier jour où l’article 16 de l’autre loi et
l’article 299 de la présente loi sont tous deux en
vigueur, l’article 51 de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Détention en cellule nue
51 (1) Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs
raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet
interdit, autoriser par écrit la détention en cellule nue dans l’attente de l’expulsion de
l’objet.
Visite par un professionnel de la santé agréé
(2) Le détenu reçoit
au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.
(3) Si l’article 22 de l’autre loi entre en vigueur avant
l’article 300 de la présente loi, cet article 300 est réputé ne pas être entré en vigueur et
est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’autre
loi et celle de l’article 300 de la présente loi sont
concomitantes, cet article 300 est réputé être
entré en vigueur avant cet article 22.
SECTION 20
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
Modification de la loi
302 (1) La
définition de réglementaire, au
paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les
douanes, est remplacée par ce qui suit :
réglementaire Prévu par règlement ou déterminé en conformité avec les
règles prévues par règlement. (French version only)
(2) L’alinéa c) de la définition de prescribed, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) in any other case, prescribed by regulation or determined in accordance
with rules prescribed by regulation;
and for the purposes of paragraphs (a) and
(b), form is not limited to a single record or document with blank spaces to be filled out; (Version anglaise seulement)
303 L’article 3.5 de la même loi et l’intertitre le
précédant sont remplacés par ce qui suit :
Paiements
Paiements
3.5 Sauf dans les cas
précisés par le ministre, toute personne qui effectue un
paiement au titre de la présente loi le porte au
compte du receveur général dans le délai réglementaire et selon les modalités réglementaires
de lieu ou autres.
304 L’article 8.1 de la même loi et l’intertitre le
précédant sont remplacés par ce qui suit :
Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques
Exécution et contrôle
d’application par des moyens électroniques
8.1 (1) L’exécution et le contrôle
d’application de la présente loi peuvent être assurés par des moyens électroniques. De
même, toute personne à qui des attributions sont conférées sous le régime de la
présente loi peut, dans l’exercice de ces attributions, utiliser les moyens électroniques que le
ministre met à sa disposition ou précise.
Autorisation
(2) Les personnes autorisées à exercer les
attributions conférées à une personne visée au paragraphe (1) sous le régime de la
présente loi peuvent, lorsqu’elles les exercent, utiliser les moyens électroniques que le
ministre met à leur disposition ou précise.
Fourniture de renseignements
8.2 Pour l’application des articles 8.3 à 8.6, la
fourniture de renseignements vise également la fourniture d’une signature ou d’un document ou
la signification ou la production d’un document.
Conditions : version
électronique
8.3 Lorsque la présente loi exige que des renseignements
ou une garantie soient fournis — selon des modalités ou par tout moyen — la fourniture
d’une version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions suivantes
sont réunies :
a) la version électronique est fournie par le moyen
électronique, notamment un système électronique, que le ministre peut mettre à disposition
ou préciser, le cas échéant;
b) les exigences réglementaires visant les
communications par voie électronique ou les moyens électroniques ont été remplies.
Réception réputée
8.4 Les renseignements ou la garantie fournis par des moyens
électroniques, notamment un système électronique, conformément à l’article 8.1 ou
8.3, sont réputés reçus à la date — et, le cas échéant, à l’heure
— prévue par règlement ou, à défaut, à la date et à l’heure où
ils ont été envoyés.
Précision
8.5 Il est entendu que, en application de l’article 12
du Tarif des douanes, les articles 8.1 à 8.4
s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exécution et au contrôle
d’application de cette loi et de ses règlements.
Règlements
8.6 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil
peut prendre des règlements portant sur les communications par voie électronique et les moyens
électroniques, notamment tout système électronique, ou tout autre moyen technique devant servir
à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi ou du Tarif des douanes, notamment des règlements
concernant :
a) la fourniture de renseignements ou d’une garantie
à toute fin prévue par la présente loi ou le Tarif des douanes, sous forme électronique ou
autre;
b) le versement de sommes, sous le régime de la
présente loi ou du Tarif des douanes, selon les
instructions données par voie électronique;
c) les modalités et l’étendue de
l’application des dispositions de la présente loi, du Tarif des douanes ou de leurs règlements aux
communications par voie électronique et aux moyens électroniques, notamment aux systèmes
électroniques, et l’adaptation de ces dispositions à cette fin.
Catégories
(2) Les règlements pris pour l’application de
l’article 8.3 peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.
305 Le paragraphe 12(6) de la version anglaise de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Written report
(6) If goods are required by the regulations to be reported under subsection
(1) in writing, they shall be reported in the prescribed form with the prescribed information or in such form and with such information as is satisfactory to the Minister.
306 (1) Le paragraphe
12.1(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Code de transporteur : exigences
(3) La demande de code de
transporteur est présentée en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre.
(2) Le paragraphe 12.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Demande : code de transporteur
(4) Le ministre délivre un
code de transporteur à toute personne dont la demande satisfait aux exigences visées au paragraphe
(3), s’il est convaincu que les exigences et les conditions prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa (8)e) pour la délivrance
d’un tel code sont remplies.
307 Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Solidarité
(3) Dès que
l’importateur de marchandises dédouanées ou quiconque est autorisé à faire une
déclaration en détail ou provisoire de marchandises conformément à l’alinéa
32(6)a) ou au paragraphe 32(7) devient redevable, en vertu de la présente loi, des droits afférents,
la personne qui est propriétaire des marchandises au moment du dédouanement et l’importateur officiel deviennent solidaires du paiement des
droits.
Définition de importateur officiel
(4) Au présent article, importateur officiel s’entend de la
personne identifiée comme l’importateur dans la déclaration en détail ou provisoire au
titre des paragraphes 32(1), (2), (3) ou (5).
308 Le passage du paragraphe 19(2) de la version française de la même
loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Destination des marchandises documentées
(2) Sous réserve de
l’article 20, si les marchandises déclarées conformément à l’article 12 ont
été mentionnées sur un formulaire déterminé par
le ministre, à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, toute
personne qui y est autorisée par l’agent ou selon les modalités réglementaires
peut :
309 Le paragraphe 19.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Modalités
(2) Le code statistique est
fourni en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le
ministre.
310 (1) L’alinéa 32(1)a) de la version anglaise de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
(a) they have been accounted for by the importer or owner of the goods in the prescribed manner and, if they are to be accounted for in writing, in the prescribed form
with the prescribed information; and
(2) L’alinéa 32(2)a) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
a) l’importateur ou le propriétaire des marchandises fait une
déclaration provisoire selon les modalités réglementaires
et en la forme et avec les renseignements déterminés
par le ministre ou satisfaisants pour lui;
311 Le paragraphe 32.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Modalités
(2) Le code statistique est
fourni en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le
ministre.
312 (1) L’alinéa 32.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
a) corriger la
déclaration conformément aux modalités réglementaires et en la forme et avec
les renseignements déterminés par le ministre;
(2) L’alinéa 32.2(2)a) de la version française de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
a) de corriger la
déclaration selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;
313 L’alinéa 32.3b) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
b) de faire une déclaration en détail des marchandises selon les
modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;
314 Le passage du paragraphe 35.02(2) de la version anglaise de la même
loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Notice requiring marking or compliance
(2) The Minister or any officer designated by the President for the purposes
of this section may, by notice served personally or by registered or
certified mail, require any person
315 (1) Le paragraphe
35.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Proof of origin
35.1 (1) Subject to any
regulations made under subsection (4), proof of origin, in the prescribed form with the prescribed information and with the information, statements or proof required by any regulations
made under subsection (4), shall be furnished in respect of all goods that are imported.
(2) Le paragraphe 35.1(3.1) de la version anglaise de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Certificate of origin completed by importer
(3.1) If an importer of goods for which preferential tariff treatment under
the CPTPP or CUSMA will be claimed is the person who certifies that the goods meet the rules of origin set
out in, or contemplated by, the CPTPP or CUSMA, the importer shall do so in writing, in the prescribed form with the prescribed
information, and on the basis of supporting documents that the importer has or supporting documents that are
provided by the exporter or producer.
(3) L’alinéa 35.1(4)b) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
b) préciser, pour l’application du
paragraphe (1), les renseignements — en plus de ceux déterminés par le ministre —
ainsi que les déclarations ou justificatifs requis;
316 Le passage du paragraphe 43.1(1) de la même loi précédant
l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décisions anticipées
43.1 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son
appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article est tenu,
sur demande d’un membre d’une catégorie réglementaire présentée dans le
délai réglementaire et en la forme, selon les
modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre, de rendre, avant
l’importation de marchandises, une décision anticipée :
317 Le paragraphe 58(2) de la version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Détermination présumée
(2) Pour l’application de
la présente loi, l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises
importées qui n’ont pas été déterminés conformément au paragraphe (1) sont
considérés comme ayant été déterminés selon les énonciations portées par
l’auteur de la déclaration en détail en la forme prévue sous le régime de l’alinéa 32(1)a). Cette
détermination est réputée avoir été faite au moment de la déclaration en
détail faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).
318 Le paragraphe 60(3) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Présentation de la demande
(3) La demande prévue au
présent article est présentée au président en la forme, selon les modalités et avec les
renseignements déterminés par le ministre.
319 Le paragraphe 60.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Modalités
(3) La demande de prorogation
est envoyée au président en la forme, selon les
modalités et avec les renseignements déterminés par le
ministre.
320 Le passage de l’alinéa 74(3)b) de la même loi
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, soit adressée à l’agent une demande de
remboursement, présentée selon les modalités et assortie des justificatifs réglementaires,
et établie en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre dans le délai ci-après
suivant la déclaration en détail des marchandises en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) :
321 Le paragraphe 95(4) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Déclaration écrite
(4) Les déclarations de
marchandises à faire par écrit sont à établir en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre ou satisfaisants pour lui.
322 Le paragraphe 95.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Modalités
(2) Le code statistique est
fourni en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le
ministre.
323 (1) Le paragraphe
97.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificate of Origin of goods exported to a free trade
partner
97.1 (1) Every exporter
of goods to a free trade partner for which preferential tariff treatment under a free trade agreement will be
claimed in accordance with the laws of that free trade partner shall certify in writing, in the prescribed manner and in the prescribed form with the prescribed information, that goods exported or to be
exported from Canada to that free trade partner meet the rules of origin set out in, or contemplated by, the
applicable free trade agreement and, if the exporter is not the producer of the goods, the certificate shall be
completed and signed by the exporter on the basis of the prescribed criteria.
(2) Le passage du paragraphe 97.1(1.1) de la version anglaise de la même
loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certificate of Origin — CPTPP or CUSMA
(1.1) If an exporter or producer of goods that are exported to a CPTPP country or CUSMA
country and for which preferential tariff treatment under the CPTPP or
CUSMA will be claimed in accordance with the laws of that country is the person
who certifies that the goods meet the rules of origin set out in, or contemplated by, the CPTPP or CUSMA, the exporter or producer shall do so in
writing, in the prescribed form with the prescribed information, and
324 L’alinéa 97.211(1)a) de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
a) les pouvoirs de déterminer des formes,
des modalités et des renseignements pour l’application de la présente loi ainsi que les pouvoirs prévus aux paragraphes 3.3(1) et (2), aux articles 8.1 et 8.3 et aux paragraphes
43(1) et 115(1);
325 L’alinéa 97.34(4)a) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
a) il a reçu la
décision du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de la Cour fédérale dans
l’action;
326 Le paragraphe 97.47(3) de la version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Garantie pour opposition ou appel
(3) Dans le cas où une
personne fait opposition à une cotisation ou en interjette appel en vertu de la présente partie, le
ministre accepte la garantie, dont il juge satisfaisants le montant et la forme, qui lui est donnée par cette personne ou en son nom
pour le paiement d’une somme en litige.
327 (1) Le paragraphe
97.48(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objection to assessment
97.48 (1) Any person who
has been assessed under section 97.44 and who objects to the assessment may, within 90 days after the day the notice of the assessment is sent to the person, file with the
Minister a notice of objection in the prescribed form and manner of
filing setting out the reasons for the objection and all relevant facts.
(2) Le paragraphe 97.48(7) de la version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Acceptation de l’opposition
(7) Le ministre peut accepter
l’avis d’opposition qui n’a pas été produit selon les modalités qu’il a déterminées.
(3) Le paragraphe 97.48(10) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Avis de décision
(10) Après avoir
examiné de nouveau ou confirmé la cotisation, le ministre fait part de sa décision en envoyant un
avis écrit par courrier recommandé ou certifié
à la personne qui a fait opposition.
328 L’article 150 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Copies
150 Dans toute procédure
engagée sous le régime de la présente loi, ont la même force probante que les originaux les
copies des documents, notamment des documents électroniques,
établis sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou
réglementant l’importation ou l’exportation des marchandises, lorsqu’elles sont
régulièrement certifiées conformes par l’agent.
329 L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Règlements pris en vertu de
l’alinéa (1)i) — article 3.5
(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa
(1)i) pour l’application de l’article 3.5 peuvent traiter différemment les paiements selon leur
montant et selon la catégorie de marchandises à laquelle ils se rapportent.
330 (1) Les alinéas
166(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) fixer, ou autoriser le ministre à déterminer, le montant des consignations,
cautions ou autres garanties prévues par la présente
loi ou ses règlements;
b) préciser la nature et
les conditions de ces consignations, cautions ou autres
garanties.
(2) Le paragraphe 166(2) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Forme
(2) Les consignations, cautions ou
autres garanties exigées en vertu de la présente loi sont à constituer en la forme
jugée satisfaisante par le ministre.
Entrée en vigueur
Décret
331 Les articles 302 à
330 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées
par décret.
SECTION 21
L.R., ch. C-46
Code criminel
332 (1) L’article
319 du Code criminel est modifié par adjonction,
après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Fomenter volontairement
l’antisémitisme
(2.1) Quiconque, par la communication de déclarations
autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement l’antisémitisme en
cautionnant, en niant ou en minimisant l’Holocauste est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un
emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Les paragraphes 319(4) à (6) de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
Défenses — paragraphe
(2.1)
(3.1) Nul ne peut être déclaré coupable
d’une infraction prévue au paragraphe (2.1) dans les cas suivants :
a) il établit que les déclarations
communiquées étaient vraies;
b) il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet
religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d’en
établir le bien-fondé par argument;
c) les déclarations se rapportaient à une question
d’intérêt public dont l’examen était fait dans l’intérêt du public
et, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies;
d) de bonne foi, il voulait attirer l’attention, afin
qu’il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments
antisémites à l’égard des Juifs.
Confiscation
(4) Lorsqu’une personne
est déclarée coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) ou à l’article 318, le juge de la cour provinciale
ou le juge qui préside peut ordonner que toutes choses au moyen desquelles ou en liaison avec lesquelles
l’infraction a été commise soient, outre toute autre peine imposée, confisquées au
profit de Sa Majesté du chef de la province où elle est
déclarée coupable, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions
du procureur général.
Installations de communication exemptes de saisie
(5) Les paragraphes 199(6) et
(7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux paragraphes (1), (2) et (2.1) et à l’article 318.
Consentement
(6) Il ne peut être
engagé de poursuites pour une infraction prévue aux
paragraphes (2) ou (2.1) sans le consentement du
procureur général.
(3) Le paragraphe 319(7) de la même loi est modifié par adjonction,
selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Holocauste La persécution et l’anéantissement
délibérés et planifiés, parrainés par l’État, des Juifs européens par
les nazis et leurs collaborateurs entre les années 1933 et 1945. (Holocaust)
SECTION 22
Juges et protonotaires
L.R., ch. J-1
Loi sur les juges
333 (1) Les
définitions de mise à la retraite
d’office et survivant, à
l’article 2 de la Loi sur les juges, sont
remplacées par ce qui suit :
mise à la retraite d’office Mesure intervenant lorsque le juge ou le protonotaire a atteint la limite
d’âge légale. (age of
retirement)
survivant La personne qui était unie par les liens du mariage à un juge ou
à un protonotaire à son décès ou qui établit qu’elle vivait dans une relation
conjugale depuis au moins un an avec un juge ou un protonotaire à son décès. (survivor)
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction,
selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
protonotaire Protonotaire de la Cour fédérale ou
protonotaire de la Cour canadienne de l’impôt. La présente définition vise également
le protonotaire surnuméraire. (prothonotary)
(3) La définition de protonotaire, à l’article 2 de la même loi, est
abrogée.
(4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction,
selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
juge adjoint Juge adjoint de la Cour fédérale ou juge
adjoint de la Cour canadienne de l’impôt. La présente définition vise également le
juge adjoint surnuméraire. (associate
judge)
334 L’article 2.1 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Application aux protonotaires
2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.3, 34 et 39, les
alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.2 à 42, 43.1 à 56 et 57,
l’alinéa 60(2)b), les paragraphes 63(1) et (2) et les articles 64 à 66 s’appliquent
également aux protonotaires.
Protonotaires ayant fait un choix
(2) Les articles 41.2, 41.3, 42
et 43.1 à 52.22 ne s’appliquent pas aux protonotaires qui ont
fait le choix en vertu de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 de
continuer d’être réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de
la Loi sur la pension de la fonction publique.
335 Le titre de la partie I de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Juges et protonotaires
336 Les alinéas 9a) et b) de la même loi sont remplacés par ce
qui suit :
a) s’agissant du juge en chef du Canada : 435 600 $;
b) s’agissant de chacun
des huit autres juges : 403 300 $.
337 Les alinéas 10a) à d) de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
a) s’agissant du juge en chef de la Cour d’appel fédérale :
371 400 $;
b) s’agissant de chacun
des autres juges de la Cour d’appel fédérale : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en
chef et du juge en chef adjoint de la Cour fédérale : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun
des autres juges de la Cour fédérale : 338 800 $.
338 L’article 10.2 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Cour d’appel de la cour martiale
10.2 Le juge en chef de la Cour
d’appel de la cour martiale du Canada reçoit un traitement annuel de 371 400 $.
339 Les alinéas 11a) à c) de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
a) s’agissant du juge en chef : 371 400 $;
b) s’agissant du juge en
chef adjoint : 371 400 $;
c) s’agissant de chacun
des autres juges : 338 800 $.
340 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’article 11, de ce qui suit :
Protonotaires de la Cour canadienne de
l’impôt
11.1 Les protonotaires de la Cour canadienne de
l’impôt reçoivent un traitement annuel égal à quatre-vingts pour cent du traitement
annuel, calculé en conformité avec l’article 25, d’un juge visé à
l’alinéa 11c).
341 Les alinéas 12a) à d) de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
a) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de l’Ontario :
371 400 $;
b) s’agissant de chacun
des quatorze autres juges d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en
chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun
des deux cent douze autres juges de la Cour supérieure de
justice : 338 800 $.
342 Les alinéas 13a) à d) de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
a) s’agissant du juge en chef du Québec : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun
des dix-neuf autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en
chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun
des cent quarante-quatre autres juges de la Cour supérieure : 338 800 $.
343 Les alinéas 14a) à d) de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
a) s’agissant du juge en chef de la Nouvelle-Écosse : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun
des sept autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en
chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun
des vingt-trois autres juges de la Cour suprême : 338 800 $.
344 Les alinéas 15a) à d) de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
a) s’agissant du juge en chef du Nouveau-Brunswick : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun
des cinq autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en
chef et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la
Reine : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun
des vingt autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.
345 Les alinéas 16a) à d) de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
a) s’agissant du juge en chef du Manitoba : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun
des six autres juges d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en
chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun
des trente et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.
346 Les alinéas 17a) à d) de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
a) s’agissant du juge en chef de la Colombie-Britannique : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun
des douze autres juges d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en
chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun
des quatre-vingt-six autres juges de la Cour suprême :
338 800 $.
347 Les alinéas 18a) à d) de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
a) s’agissant du juge en chef de l’Île-du-Prince-Édouard :
371 400 $;
b) s’agissant de chacun
des deux autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en
chef de la Cour suprême : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun
des trois autres juges de la Cour suprême : 338 800 $.
348 Les alinéas 19a) à d) de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
a) s’agissant du juge en chef de la Saskatchewan : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun
des sept autres juges d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en
chef et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la
Reine : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun
des trente-trois autres juges de la Cour du Banc de la
Reine : 338 800 $.
349 Les alinéas 20a) à d) de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
a) s’agissant du juge en chef de l’Alberta : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun
des dix autres juges d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en
chef et de chacun des deux juges en chef adjoints de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun
des soixante-dix autres juges de la Cour du Banc de la
Reine : 338 800 $.
350 Les alinéas 21a) à d) de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
a) s’agissant du juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun
des cinq autres juges d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en
chef et du juge en chef adjoint de la Section de première instance : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun
des dix-huit autres juges de la Section de première instance : 338 800 $.
351 (1) Les alinéas
22(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) s’agissant du juge en chef : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun
des deux autres juges : 338 800 $.
(2) Les alinéas 22(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
a) s’agissant du juge en chef : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun
des deux autres juges : 338 800 $.
(3) Les alinéas 22(2.1)a) et b) de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
a) s’agissant du juge en chef : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun
des cinq autres juges : 338 800 $.
352 (1) Le paragraphe
25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel
25 (1) Les traitements annuels mentionnés aux articles 9 à 22 s’appliquent
pour la période de douze mois commençant le 1er avril
2020.
(2) Le passage du paragraphe 25(2) de la même loi précédant
l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel
(2) Le traitement des juges
visés aux articles 9, 10, 10.2, 11 et 12 à 22, pour chaque période de douze mois commençant
le 1er avril 2021,
est égal au produit des facteurs suivants :
353 L’article 26.11 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Définition de magistrature
26.11 Aux articles 26 et 26.1,
sont assimilés à la magistrature les protonotaires.
354 Les paragraphes 26.4(1) et (2) de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
Détermination par la Commission : représentant des
protonotaires
26.4 (1) La Commission identifie le représentant des protonotaires de la Cour
fédérale et le représentant des protonotaires de la Cour
canadienne de l’impôt qui participent à
une enquête devant elle et auxquels des dépens peuvent
être versés en vertu du présent article.
Droit au paiement des dépens
(2) Les représentants identifiés au
titre du paragraphe (1) qui participent à une enquête de la Commission ont droit au paiement sur le Trésor de quatre-vingt-quinze pour
cent des dépens liés à leur participation,
déterminés en conformité avec le paragraphe (3).
355 L’intertitre précédant l’article 27 de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Special and Representational Allowances
356 (1) Les paragraphes
27(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Indemnisation des faux frais
27 (1) À compter du 1er avril 2020, les juges rémunérés aux termes de la
présente loi ont droit à une indemnité annuelle maximale de 7 500 $ pour les faux frais non remboursables en vertu
d’une autre disposition de la présente loi, qu’ils exposent dans l’accomplissement de
leurs fonctions.
Indemnisation des faux frais : protonotaires
(1.1) À compter du 1er avril 2020, les
protonotaires ont droit à une indemnité annuelle maximale de 7 500 $ pour les faux frais non remboursables en vertu
d’une autre disposition de la présente loi, qu’ils exposent dans l’accomplissement de
leurs fonctions.
(2) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Indemnité — traitement
médical ou dentaire
(2.1) Les juges visés au paragraphe (2) ont droit à
une indemnité pour les frais raisonnables non remboursables au titre d’une autre disposition de la
présente loi qu’ils exposent dans le cadre d’un déplacement pour recevoir un traitement
médical ou dentaire non facultatif qui est requis d’urgence et qui n’est pas offert dans leur
lieu de résidence ou à proximité de celui-ci.
(3) Le paragraphe 27(6) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Frais de représentation
(6) À compter du 1er avril 2020, les
juges ci-après ont droit, à titre de frais de représentation et pour les dépenses de
déplacement ou autres entraînées, pour eux ou leur époux ou conjoint de fait, par
l’accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas remboursables aux termes
d’une autre disposition de la présente loi, aux indemnités maximales annuelles
suivantes :
a) le juge en chef du
Canada : 25 000 $;
b) les autres juges de la Cour
suprême du Canada : 15 000 $;
c) le juge en chef de la Cour
d’appel fédérale et les juges en chef des provinces, mentionnés aux articles 12 à
21 : 17 500 $;
d) les autres juges en chef
mentionnés aux articles 10 à 21 : 15 000 $;
e) les juges en chef des cours
d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut et le juge en chef de la Cour suprême
du Yukon, celui de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du
Nunavut : 15 000 $;
f) le juge en chef de la Cour
d’appel de la cour martiale du Canada : 15 000 $;
g) les juges principaux
régionaux de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, ainsi que le juge principal de la Cour
de la famille de la Cour supérieure de justice de l’Ontario : 7 500 $.
357 L’intertitre précédant l’article 28 de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
Juges et protonotaires surnuméraires
358 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’article 29, de ce qui suit :
Protonotaires surnuméraires
30 (1) Les protonotaires peuvent, en avisant le ministre de la
Justice du Canada de leur décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer
leur charge qu’à titre de protonotaire surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce
poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la
cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou
révocation, et ce, pour une période d’au plus cinq ans.
Décision restreinte
(2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut
être exercée par le protonotaire que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au
moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années
d’exercice est d’au moins quatre-vingts;
b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et a
exercé des fonctions judiciaires pendant au moins dix ans.
Fonctions
(3) Le protonotaire qui a choisi d’exercer les fonctions
de protonotaire surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires
spéciales que peuvent lui assigner le juge en chef ou le juge en chef adjoint du tribunal auquel il
appartient.
Traitement
(4) Les protonotaires surnuméraires reçoivent le
même traitement que les protonotaires.
Date de l’avis :
présomption
(5) Pour l’application du paragraphe (1), si le
protonotaire avise le ministre de la Justice du Canada de sa décision avant de pouvoir la mettre à
exécution mais précise la date ultérieure où elle prendra effet, date qui est celle où
lui-même sera en mesure d’exercer sa faculté de choix, c’est cette dernière qui est
réputée être la date de l’avis.
359 Le paragraphe 42(4) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Définition de fonctions judiciaires
(4) Au présent article,
fonctions judiciaires
s’entend des fonctions de juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté
ou des fonctions de protonotaire.
360 La définition de magistrature, au paragraphe 43.1(6) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
magistrature Sont assimilés à la magistrature les protonotaires. (judicial office)
361 Le paragraphe 50(5) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Définition de fonctions judiciaires
(5) Au présent article,
fonctions judiciaires
s’entend également des fonctions de protonotaire.
362 L’alinéa 69(1)a) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
a) juges des juridictions supérieures ou des protonotaires;
363 L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Maintien du pouvoir de révocation
71 Les articles 63 à 70
n’ont pas pour effet de porter atteinte aux attributions de la Chambre des communes, du Sénat ou du
gouverneur en conseil en matière de révocation des juges, des protonotaires ou des autres titulaires
de poste susceptibles de faire l’objet des enquêtes qui y sont prévues.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
364 La définition de office fédéral, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales, est remplacée
par ce qui suit :
office fédéral Conseil, bureau, commission ou autre organisme, ou personne ou groupe de
personnes, ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une
loi fédérale ou par une ordonnance prise en vertu d’une prérogative royale, à
l’exclusion de la Cour canadienne de l’impôt et ses juges et protonotaires, d’un organisme constitué sous le
régime d’une loi provinciale ou d’une personne ou d’un groupe de personnes nommées
aux termes d’une loi provinciale ou de l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. (federal board, commission or other tribunal)
365 Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Composition de la Cour d’appel fédérale
5 (1) La Cour d’appel fédérale se compose du juge en chef, appelé juge
en chef de la Cour d’appel fédérale, qui en est le président, et de quatorze autres juges.
366 (1) L’article
12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui
suit :
Nombre de protonotaires
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer
le nombre de protonotaires qui peuvent être nommés en vertu du paragraphe (1).
Protonotaires surnuméraires
(2.1) La charge de protonotaire de la Cour fédérale
comporte également un poste de protonotaire surnuméraire, qui peut être occupé,
conformément à la Loi sur les juges, par un
protonotaire de ce tribunal.
(2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Charge de travail — protonotaires
surnuméraires
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer
la proportion — exprimée en pourcentage — de la charge de travail des protonotaires
surnuméraires par rapport à celle des protonotaires.
L.R., ch. T-2
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
367 Le passage du paragraphe 4(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Composition
4 (1) La Cour se compose d’un juge en chef, d’un juge en chef adjoint et
d’au plus vingt-trois autres juges respectivement
désignés :
368 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’article 11, de ce qui suit :
Protonotaires
Protonotaires
11.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer protonotaires de la
Cour tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour l’exécution des travaux
de celle-ci qui, aux termes des règles de la Cour, incombent à cette catégorie de
personnel.
Nombre de protonotaires
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer
le nombre de protonotaires qui peut être nommé en vertu du paragraphe (1).
Protonotaires surnuméraires
(3) Est attaché à chaque poste de protonotaire de la
Cour un poste de protonotaire surnuméraire. Un protonotaire peut, conformément à la Loi sur les juges, décider d’occuper ce
poste.
Pouvoirs et fonctions
(4) Les pouvoirs et fonctions des protonotaires sont
fixés par les règles de la Cour.
Traitement, indemnités et
pensions
(5) Les protonotaires reçoivent les traitements,
indemnités et pensions prévus par la Loi sur les
juges.
Charge de travail — protonotaires
surnuméraires
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer
la proportion — exprimée en pourcentage — de la charge de travail des protonotaires
surnuméraires par rapport à celle des protonotaires.
Immunité
(7) Les protonotaires bénéficient de la même
immunité de poursuite que les juges de la Cour.
Mandat
(8) Les protonotaires sont nommés à titre
inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Limite d’âge
(9) La limite d’âge pour l’exercice de la
charge de protonotaire est de soixante-quinze ans.
369 Le paragraphe 20(1.1) de la même loi est modifié par adjonction,
après l’alinéa l), de ce qui suit :
m) le pouvoir des protonotaires d’exercer une
compétence ou des pouvoirs, même d’ordre judiciaire.
370 L’alinéa 22(1)c) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
c) trois juges et un protonotaire de la
Cour désignés par le juge en chef;
Modifications terminologiques
Remplacement de « protonotaire » et « protonotaires
»
371 Dans les passages ci-après, « protonotaire » et «
protonotaires » sont respectivement remplacés par « juge adjoint » et « juges adjoints
» :
a) dans la Loi sur les Cours fédérales :
(i) la
définition de office
fédéral au paragraphe 2(1),
(ii) l’article 12 et l’intertitre le
précédant,
(iii) l’alinéa 45.1(1)b),
(iv) les alinéas 46(1)h) et i);
b) dans la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de
pensions :
(i) l’alinéa a) de la définition de traitement à l’article 4,
(ii) l’article 5;
c) dans la Loi sur les juges :
(i) les définitions de mise à la retraite d’office et survivant à l’article 2,
(ii) l’article 2.1,
(iii) le
titre de la partie I,
(iv) l’article 10.1,
(v) l’article 11.1,
(vi) l’article 26.11,
(vii) le
paragraphe 26.3(3),
(viii) les paragraphes 26.4(1) et (3),
(ix) le
paragraphe 27(1.1),
(x) l’intertitre précédant l’article 28,
(xi) l’article 30,
(xii) le
paragraphe 42(4),
(xiii) la
définition de magistrature au paragraphe 43.1(6),
(xiv) le
paragraphe 50(5),
(xv) l’alinéa 69(1)a),
(xvi) l’article 71;
d) dans la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt :
(i) l’article 11.1 et l’intertitre le
précédant,
(ii) l’alinéa 20(1.1)m),
(iii) l’alinéa 22(1)c);
e) le
paragraphe 13(4) de la Loi sur le
contrôle des dépenses.
Dispositions transitoires
Protonotaires
372 Il
est entendu que les personnes qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du
présent article, occupent un poste de protonotaire de la Cour fédérale, de protonotaire
surnuméraire de la Cour fédérale, de protonotaire de la Cour canadienne de l’impôt ou
de protonotaire surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt restent respectivement en fonction
à titre de juge adjoint de la Cour fédérale, de juge adjoint surnuméraire de la Cour
fédérale, de juge adjoint de la Cour canadienne de l’impôt ou de juge adjoint
surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt.
Loi sur les juges
373 Il
est entendu que, pour l’application de la Loi sur les juges, l’article 371
de la présente loi n’affecte en rien le nombre d’années d’ancienneté des
personnes ayant occupé une charge de protonotaire, au sens de cette loi, dans sa version antérieure
à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Loi sur la Cour canadienne de
l’impôt
374 Malgré l’alinéa 22(1)c) de la Loi sur la Cour canadienne de
l’impôt, le comité des
règles visé par cette loi peut, jusqu’à la première nomination faite en vertu de
l’article 11.1 de cette loi, exercer ses attributions sans que soit désignée, à titre de
membre du comité, une personne nommée en vertu de cet article.
Dispositions de coordination
Projet de loi C-9
375 (1) Les paragraphes (2) à (10) s’appliquent en cas de sanction du
projet de loi C-9, déposé au cours de la 1re session de
la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les juges (appelé « autre
loi » au présent article).
(2) À l’article 30 de la Loi sur les juges, « ministre de la Justice du Canada
» est remplacé par « ministre ».
(3) Si l’article 2 de l’autre loi entre en vigueur avant le
sous-alinéa 371c)(ii) de la présente loi, le paragraphe
2.1(1) de la Loi sur les juges est remplacé par ce
qui suit :
Application aux protonotaires
2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.3, 34 et 39, les
alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.2 à 42, 43.1 à 56 et 57,
l’alinéa 60(2)b) ainsi que la partie IV s’appliquent également aux protonotaires.
(4) Si le sous-alinéa 371c)(ii) de la présente loi entre en vigueur avant
l’article 2 de l’autre loi, le paragraphe 2.1(1) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui
suit :
Application aux juges adjoints
2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.3, 34 et 39, les
alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.2 à 42, 43.1 à 56 et 57,
l’alinéa 60(2)b) ainsi que la partie IV s’appliquent également aux juges adjoints.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi
et celle du sous-alinéa 371c)(ii) de la présente loi
sont concomitantes, ce sous-alinéa 371c)(ii) est
réputé être entré en vigueur avant cet article 2, le paragraphe (4) s’appliquant en
conséquence.
(6) Si l’article 10 de l’autre loi entre en vigueur avant
l’article 362 de la présente loi :
a) cet article 362 et l’article 363 de la présente loi sont réputés ne pas être
entrés en vigueur et sont abrogés;
b) l’article
79 de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui
suit :
Définition de charge de juge
79 Pour l’application de
la présente section, charge de
juge s’entend notamment de la charge des protonotaires.
c) les
sous-alinéas 371c)(xv) et (xvi) de la présente loi sont
remplacés par ce qui suit :
(xv) l’article 79;
(7) Si l’article 362 de la
présente loi entre en vigueur avant l’article 10 de l’autre loi et que cet article 10 entre en
vigueur avant le sous-alinéa 371c)(xv) de la présente
loi :
a) l’article
79 de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui
suit :
Définition de charge de juge
79 Pour l’application de
la présente section, charge de
juge s’entend notamment de la charge des protonotaires.
b) les
sous-alinéas 371c)(xv) et (xvi) de la présente loi sont
remplacés par ce qui suit :
(xv) l’article 79;
(8) Si l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’autre
loi et celle de l’article 362 de la présente loi sont
concomitantes, cet article 10 est réputé être entré en vigueur avant cet article 362, le paragraphe (6) s’appliquant en conséquence.
(9) Si l’alinéa 371c)
de la présente loi entre en vigueur avant l’article 12 de l’autre loi, l’article 79 de la
Loi sur les juges est remplacé par ce qui
suit :
Définition de charge de juge
79 Pour l’application de
la présente section, charge de
juge s’entend notamment de la charge des juges adjoints.
(10) Si l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’autre
loi et celle de l’alinéa 371c) de la présente loi
sont concomitantes, cet alinéa 371c) est réputé
être entré en vigueur avant cet article 12, le paragraphe (9) s’appliquant en
conséquence.
Entrée en vigueur
Décret
376 Les paragraphes 333(3)
et (4) et les articles 371 à 373 entrent en vigueur à la date fixée par
décret.
SECTION 23
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modification de la loi
377 (1) L’alinéa 10.3(1)a) de la version française de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés est remplacé par ce qui suit :
a) les catégories auxquelles le
paragraphe 10.1(1) s’applique;
(2) Les alinéas 10.3(1)h) à j) de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
h) la base sur laquelle peuvent être classés les étrangers qui peuvent
être invités à présenter une demande;
h.1) l’établissement, à des fins de
classification, de groupes d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une
demande, lesquels peuvent comprendre :
(i) tous les étrangers qui peuvent être invités
à présenter une demande,
(ii) les étrangers qui peuvent être invités
à présenter une demande et qui peuvent être membres d’une catégorie visée par une
instruction donnée en vertu de l’alinéa a),
(iii) les étrangers qui peuvent être invités
à présenter une demande et qui peuvent être membres d’un ensemble établi dans une
instruction donnée en vertu de l’alinéa h.2);
h.2) l’établissement, à des fins de
classification, d’ensembles ainsi que les critères que l’étranger doit remplir pour
être membre des ensembles établis;
i) le rang qu’un
étranger doit occuper dans un groupe pour être
invité à présenter une demande au titre d’une catégorie visée par une instruction
donnée en vertu de l’alinéa a);
j) le nombre
d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à
l’égard d’un groupe;
j.1) la catégorie visée par une instruction
donnée en vertu de l’alinéa a) à l’égard de laquelle un étranger qui peut
être invité à présenter une demande doit le faire, s’il peut être membre de plus
d’une catégorie;
(3) Le paragraphe 10.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Ensemble — objectif
économique
(1.1) Les instructions données en vertu de
l’alinéa (1)h.2) qui établissent un ensemble décrivent aussi l’objectif
économique dont le ministre cherche, en établissant l’ensemble, à favoriser
l’atteinte.
Précision
(2) Il est entendu que les
instructions données en vertu de l’alinéa (1)j) peuvent préciser que le nombre
d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à
l’égard d’un groupe est de zéro.
378 (1) Le paragraphe
11.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Visa ou autre document ne pouvant être délivré
11.2 (1) Ne peut être délivré à l’étranger à qui une
invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu
de la section 0.1 un visa ou autre document à l’égard de la demande si, lorsque
l’invitation a été formulée ou que la demande a été reçue par
l’agent :
a) il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction
donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e);
b) il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été
classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h) et sur la
base desquels cette invitation a été formulée;
c) dans le cas où l’invitation lui a été
formulée sur la base du fait qu’il pouvait être membre d’un ensemble établi dans une
instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.2), il ne répondait pas aux critères
requis pour être membre de l’ensemble en question.
(2) L’alinéa 11.2(2)a) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
a) il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction
donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e), il n’avait pas les attributs sur la base desquels
il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa
10.3(1)h) ou il ne répondait pas aux critères requis pour
être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de
l’alinéa 10.3(1)h.2), en raison du fait que l’anniversaire de l’étranger a
eu lieu après la formulation de l’invitation;
(3) L’alinéa 11.2(2)b) de la même loi est modifié par
adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) s’il a reçu l’invitation sur la base du
fait qu’il pouvait être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en
vertu de l’alinéa 10.3(1)h.2), il répondait aux critères requis pour être membre de
l’ensemble en question,
379 (1) Le paragraphe
89(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui
suit :
a.1) de permis de séjour temporaire;
(2) Le paragraphe 89(1.2) de la même loi est modifié par adjonction,
après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) de rétablissement du statut de résident
temporaire;
(3) Le paragraphe 89(1.2) de la même loi est modifié par adjonction,
après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) de décision sur la réadaptation de
l’intéressé sous le régime de l’alinéa 36(3)c);
j) d’autorisation de retour au Canada.
380 Le paragraphe 94(2) de la même loi est modifié par adjonction,
après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) les instructions données au titre de
l’alinéa 10.3(1)h.2) qui établissent un ensemble d’étrangers qui peuvent être
invités à présenter une demande, l’objectif économique dont le ministre cherche, en
établissant l’ensemble, à favoriser l’atteinte et le nombre d’étrangers qui ont
été invités à présenter une demande de résidence permanente sur la base du fait
qu’ils pouvaient être membres de l’ensemble établi;
Entrée en vigueur
22 juin 2017
381 L’article 379 est
réputé être entré en vigueur le 22 juin 2017.
SECTION 24
L.R., ch. O-9
Loi sur la sécurité de la vieillesse
Modification de la loi
382 Le sous-alinéa c)(i.1) de la définition de revenu à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est
remplacé par ce qui suit :
(i.1) le paiement versé au titre du programme mentionné à l’article
275 de la Loi
n°1 d’exécution du budget de 2021,
Entrée en vigueur
29 juin 2021
383 La
présente section est réputée être entrée en vigueur le 29 juin 2021.
SECTION 25
Ajustement de prestations — COVID-19
2020, ch. 5, art. 8
Loi sur la prestation canadienne d’urgence
384 Le sous-alinéa 6(1)b)(ii) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence est
remplacé par ce qui suit :
(ii) de prestations, au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,
ou la prestation d’assurance-emploi d’urgence visée
à l’article 153.7 de cette loi,
385 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’article 14, de ce qui suit :
Prestations, allocations ou autres sommes
reçues
15 (1) S’il estime que le travailleur a reçu, pour
toute période de quatre semaines, une allocation de soutien du revenu à laquelle il n’était
pas admissible en raison seulement du fait qu’il recevait une ou plusieurs des prestations, allocations ou
autres sommes visées aux sous-alinéas 6(1)b)(ii) ou (iii), le ministre est réputé avoir
établi, au titre du paragraphe 12(2), que le trop-perçu à restituer par le travailleur, en
application du paragraphe 12(1), est la somme obtenue par la formule suivante :
2 000 $ × (A ÷ 4)
où :
A représente le nombre de semaines comprises
dans cette période pour lesquelles le travailleur a reçu de telles prestations, allocations ou autres
sommes.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à
l’égard de toute prestation d’assurance-emploi d’urgence reçue par le travailleur si
la Commission de l’assurance-emploi du Canada avise le ministre que ce paragraphe ne devrait pas
s’appliquer à l’égard de cette prestation. Le cas échéant, le travailleur est,
malgré le sous-alinéa 6(1)b)(ii), réputé avoir été admissible à
l’allocation de soutien du revenu.
2020, ch. 7
Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants
386 La Loi sur la prestation
canadienne d’urgence pour étudiants est modifiée par adjonction, après
l’article 15, de ce qui suit :
Prestations, allocations ou autres sommes
reçues
15.1 (1) S’il estime que l’étudiant a reçu,
pour toute période de quatre semaines, une prestation canadienne d’urgence pour étudiants à
laquelle il n’était pas admissible en raison seulement du fait qu’il recevait une ou plusieurs
des prestations, allocations ou autres sommes visées aux sous-alinéas 6(1)b)(ii) ou (iii), le ministre
est réputé avoir établi, au titre du paragraphe 13(2), que le trop-perçu à restituer
par l’étudiant, en application du paragraphe 13(1), est la somme obtenue par la formule
suivante :
A × (B ÷ 4)
où :
A représente :
a) 2 000 $ pour l’étudiant ayant un
handicap ou une personne à charge;
b) 1 250 $ pour tout autre étudiant;
B le nombre de semaines comprises dans cette
période pour lesquelles l’étudiant a reçu de telles prestations, allocations ou autres
sommes.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à
l’égard de toute prestation d’assurance-emploi d’urgence reçue par
l’étudiant si la Commission de l’assurance-emploi du Canada avise le ministre que ce paragraphe
ne devrait pas s’appliquer à l’égard de cette prestation. Le cas échéant,
l’étudiant est, malgré le sous-alinéa 6(1)b)(ii), réputé avoir été
admissible à l’allocation de soutien du revenu.
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
387 L’article 153.9 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Allocation de soutien du revenu
reçue
(5) S’il a reçu, pour toute semaine, une prestation
d’assurance-emploi d’urgence à laquelle il n’était pas admissible par le seul effet
de l’alinéa (2)c), le prestataire est, malgré cet alinéa, réputé avoir
été admissible à la prestation à moins que la Commission ait avisé, au titre du
paragraphe 15(2) de la Loi sur la prestation canadienne
d’urgence, le ministre, au sens de
l’article 2 de cette loi, que le paragraphe 15(1) de cette loi ne devrait pas s’appliquer à
l’égard du prestataire.
Prestation canadienne d’urgence
pour étudiants reçue
(6) S’il a reçu, pour toute semaine, une prestation
d’assurance-emploi d’urgence à laquelle il n’était pas admissible par le seul effet
de l’alinéa (2)d), le prestataire est, malgré cet alinéa, réputé avoir
été admissible à la prestation à moins que la Commission ait avisé, au titre du
paragraphe 15.1(2) de la Loi sur la prestation canadienne
d’urgence pour étudiants, le ministre,
au sens de l’article 2 de cette loi, que le paragraphe 15.1(1) de cette loi ne devrait pas
s’appliquer à l’égard du prestataire.
Entrée en vigueur
15 mars 2020
388 L’article 384 est
réputé être entré en vigueur le 15 mars 2020.
SECTION 26
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
Modification de la loi
389 (1) La
définition de prestation d’emploi,
au paragraphe 2(1) de la Loi sur
l’assurance-emploi, est abrogée.
(2) La définition de prestation, au paragraphe 2(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
prestation Prestation de chômage à payer en application des parties I, VII.1 ou VIII. (benefits)
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction,
selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
mesure de soutien à
l’emploi Mesure mise sur pied en
vertu de l’article 59. (employment support
measure)
390 (1) L’alinéa 5(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
e) l’emploi d’un particulier au Canada à titre de promoteur ou
coordonnateur d’un projet dans le cadre d’une mesure de
soutien à l’emploi autre que celle prévue aux
alinéas 59c) ou d).
(2) L’alinéa 5(6)f) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
f) l’emploi fourni en vertu des règlements d’application de
l’article 24 ou d’une mesure de soutien à
l’emploi autre que celle prévue aux alinéas
59c) ou d).
391 L’alinéa 8(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
c) elle recevait de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d);
392 Le paragraphe 19(4) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Rémunération — mesure de soutien à
l’emploi, cours ou programme
(4) La rémunération
qu’un prestataire reçoit pour un emploi dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d), de même
que la rémunération ou l’allocation qu’il reçoit pour tout cours ou programme
d’instruction ou de formation, ne sont déduites que conformément aux règlements.
393 L’intertitre précédant l’article 25 de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
Cours, programmes et mesures de soutien à l’emploi
394 (1) L’alinéa 25(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
a) il suit, à ses frais ou dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi prévue à l’alinéa 59a) ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à
l’article 63, un cours ou programme d’instruction ou de formation vers lequel il a été
dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner;
(2) L’alinéa 25(1)b) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
b) il participe à toute autre activité d’emploi :
(i) d’une part,
pour laquelle il reçoit de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi — autre que celle prévue aux alinéas 59a) ou c) —
prévue par règlement ou d’une mesure faisant
l’objet d’un accord visé à l’article 63 prévue par règlement,
(ii) d’autre part, vers laquelle il a été dirigé par la Commission ou
l’autorité qu’elle peut désigner.
395 L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Prestations non considérées comme
rémunération
26 Pour l’application de
la présente partie, de la partie IV, de la Loi de
l’impôt sur le revenu et du Régime de
pensions du Canada, les prestations reçues par un prestataire dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi — autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d) — ou
d’une mesure faisant l’objet d’un accord
visé à l’article 63 ne sont pas considérées comme rémunération provenant
d’un emploi.
396 L’alinéa 27(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
a) la Commission ou l’autorité qu’elle désigne a dirigé le
prestataire, avec son accord, vers un cours ou programme d’instruction ou de formation ou une autre
activité d’emploi à l’égard de laquelle de l’aide lui était fournie dans
le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi
autre que celle prévue à l’alinéa
59c);
397 Le titre de la partie II de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Mesures de soutien à l’emploi et service national de placement
398 L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Objet
56 La présente partie a
pour objet d’aider à maintenir un régime d’assurance-emploi durable par la mise sur pied
de mesures de soutien à l’emploi et par le maintien
d’un service national de placement.
399 (1) Le passage du
paragraphe 57(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui
suit :
Lignes directrices
57 (1) Les mesures de soutien à
l’emploi prévues par la présente partie doivent être mises sur pied
conformément aux lignes directrices suivantes :
(2) L’alinéa 57(1)a) de la version française de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’harmonisation des mesures avec les projets d’emploi provinciaux en vue
d’éviter tout double emploi et tout chevauchement;
(3) L’alinéa 57(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
d.1) la possibilité de recevoir de l’aide dans le cadre des mesures dans l’une ou l’autre des langues officielles
là où l’importance de la demande le justifie;
(4) Le passage de l’alinéa 57(1)e) de la même loi
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e) l’engagement des personnes bénéficiant d’une aide au titre
des mesures :
(5) L’alinéa 57(1)f) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
f) la mise en oeuvre des mesures selon une structure permettant d’évaluer la
pertinence de l’aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi.
(6) Les paragraphes 57(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce
qui suit :
Concertation et consultation
(2) Pour mettre en oeuvre
l’objet et les lignes directrices de la présente partie, la Commission doit travailler de concert
avec les gouvernements provinciaux et consulter les travailleurs et
les employeurs afin d’harmoniser les mesures de
soutien à l’emploi avec les besoins du marché du
travail.
400 Les alinéas 58a) et b) de la même loi sont remplacés par ce
qui suit :
a) de l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi et qui, à la date de la
demande, est soit une personne à l’égard de qui
une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois,
soit une personne ayant versé, pendant au moins trois des dix dernières années, des cotisations
ouvrières ne donnant pas droit à un remboursement au titre du paragraphe 96(4);
b) de l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi et qui, à la date de la
demande, est une personne à qui a été versée
la prestation d’assurance-emploi d’urgence dans les soixante mois précédents.
401 L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Mesures de soutien à l’emploi
59 La Commission peut mettre
sur pied des mesures de soutien à l’emploi afin d’aider les participants et autres travailleurs — notamment les membres des groupes
sous-représentés sur le marché du travail — à obtenir ou à conserver un emploi, notamment des mesures visant :
a) à dispenser aux participants des cours ou programmes
d’instruction ou de formation;
b) à fournir aux participants des occasions
d’emploi ou à fournir du soutien à l’emploi;
c) à fournir aux travailleurs des services d’aide
à l’emploi;
d) à soutenir la recherche, l’innovation ou des
partenariats liés à l’aide offerte aux travailleurs pour qu’ils obtiennent ou conservent
un emploi, ou encore deviennent aptes à en occuper un, et qu’ils soient des membres productifs du
marché du travail.
402 Les paragraphes 60(4) et (5) de la même loi sont abrogés.
403 Les articles 61 et 62 de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
Soutien financier
61 La Commission peut,
conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, fournir un soutien financier en vue de mettre en oeuvre des
mesures de soutien à l’emploi.
Accord d’administration des mesures de soutien à
l’emploi
62 La Commission peut, avec
l’approbation du ministre, conclure un accord ou un arrangement avec un ministère ou organisme du
gouvernement du Canada, un gouvernement ou un organisme public canadien ou tout autre organisme pour qu’il
administre une mesure de soutien à l’emploi pour son
compte.
404 Les alinéas 63(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
a) des frais liés à des mesures qui
sont mises en oeuvre par le gouvernement ou l’organisme et qui correspondent à l’objet
et aux lignes directrices qui sont prévus par la présente partie;
b) des frais liés à
l’administration de ces mesures par le gouvernement ou
l’organisme.
405 L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Absence d’appel
64 Aucune décision de la
Commission relative à une mesure de soutien à
l’emploi, autre qu’une décision prise au titre de l’article 65.1, n’est
susceptible de révision au titre de l’article 112.
406 (1) L’alinéa 75d) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
d) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par
la Commission au titre de l’article 61 à l’égard de mesures de soutien à l’emploi prévues à la partie
II;
(2) L’alinéa 75e) de la version française de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
e) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par
la Commission aux termes d’accords conclus au titre de l’article 63;
407 L’alinéa 77(1)b) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
b) toutes les sommes versées au titre de l’article 61 à
l’égard de mesures de soutien à
l’emploi;
Disposition transitoire
Accords ou arrangements
408 La
Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à la date
d’entrée en vigueur de la présente section, continue de s’appliquer aux accords ou
arrangements conclus en vertu de la partie II de cette loi qui, à cette date, sont en vigueur.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu
409 La division 56(1)r)(iii)(B) de la Loi de l’impôt sur le revenu est
abrogée.
SECTION 27
Prestations liées à l’emploi
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
Modification de la loi
410 Les paragraphes 12(2.3) à (2.5) de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce
qui suit :
Maximum : exception pour travailleurs saisonniers
(2.3) Malgré le paragraphe
(2), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire
au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent
être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est
déterminé selon le tableau prévu à l’annexe V en fonction du taux régional de
chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi
assurable au cours de sa période de référence si :
a) soit les conditions ci-après sont
remplies :
(i) la date à laquelle la période de prestations est établie à son
profit tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 28 octobre 2023,
(ii) à la date à laquelle la période de prestations est établie à
son profit, il réside habituellement dans une région qui est décrite à l’annexe
VI,
(iii) au cours des deux cent soixante semaines précédant la date de début de
la période de prestations visée au sous-alinéa (i)
au moins trois périodes de prestations ont été établies à son profit, à
l’égard desquelles des prestations régulières lui ont été payées ou doivent
l’être,
(iv) au moins deux des périodes de prestations visées au sous-alinéa (iii) ont commencé environ au même moment
de l’année que celui auquel la période de prestations visée au sous-alinéa (i) commence;
b) soit les conditions prévues aux sous-alinéas
a)(i) et (ii) sont remplies et le prestataire remplissait les conditions prévues aux alinéas
77.992(2)b) à d) du Règlement sur
l’assurance-emploi — compte tenu des paragraphes 77.992(3) et (4) de ce règlement
— à l’égard d’une période de prestations établie à son profit à
une date tombant dans la période visée à l’alinéa 77.992(2)a) de ce
règlement.
Établissement de la période de prestations —
présomption
(2.4) Pour l’application
du sous-alinéa (2.3)a)(iii), une période de prestations
établie au profit du prestataire avant le début de la période de deux cent soixante semaines est
considérée comme ayant été établie au cours de cette période si celui-ci a
reçu un avis de paiement ou de non-paiement à l’égard d’une semaine qui tombe dans
cette période.
Début de la période de prestations —
présomption
(2.5) Pour l’application
du sous-alinéa (2.3)a)(iv), une période de prestations
d’une année antérieure est considérée comme ayant commencé environ au même
moment de l’année si elle a commencé durant la période commençant huit semaines avant
la semaine ci-après et se terminant huit semaines après celle-ci, selon le cas :
a) celle qui tombe
cinquante-deux semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i);
b) celle qui tombe cent quatre
semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i);
c) celle qui tombe cent
cinquante-six semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i);
d) celle qui tombe deux cent
huit semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i);
e) celle qui tombe deux cent
soixante semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i).
411 L’annexe V de la même loi est remplacée par l’annexe
V figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
412 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE VI », à
l’annexe VI de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(sous-alinéa
12(2.3)a)(ii))
Disposition transitoire
Application continue — avant le 25 septembre 2022
413 L’annexe V de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 25 septembre 2022, continue de
s’appliquer à l’égard du prestataire dont la période de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, commence avant le 25
septembre 2022.
2021, ch. 23
Loi no 1 d’exécution du budget de 2021
414 La Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 est
modifiée par adjonction, après l’article 350, de ce qui suit :
Dispositions transitoires
Application continue — avant le 25
septembre 2022
350.1 (1) Le paragraphe 35(6),
l’alinéa 35(7)g) et l’article 36 de l’ancien règlement continuent à
s’appliquer à l’égard de la rémunération du prestataire qui, n’eût
été le présent paragraphe, serait répartie conformément aux paragraphes 36(9) ou (10)
du nouveau règlement sur un nombre de semaines dont la première est comprise dans la période
débutant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent
s’appliquent au présent article.
ancien
règlement Le Règlement sur
l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 25
septembre 2022. (former
Regulations)
nouveau
règlement Le Règlement sur
l’assurance-emploi, dans sa version au 25 septembre
2022. (new
Regulations)
prestataire S’entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur
l’assurance-emploi. (claimant)
rémunération S’entend de la
rémunération visée aux paragraphes 36(9) et (10) du nouveau règlement. (earnings)
Dispositions de coordination
Projet de loi C-8
415 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du
projet de loi C-8, déposé au cours de la 1re session de
la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de la mise à jour économique
et budgétaire de 2021 (appelé « autre loi » au présent
article).
(2) Si l’article 47 de l’autre loi entre en vigueur avant
l’article 410 de la présente loi :
a) cet article 410 et l’article 412 de la présente loi sont réputés ne pas être
entrés en vigueur et sont abrogés;
b) le
sous-alinéa 12(2.3)a)(i) de la Loi sur
l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
(i) la date à laquelle la période de prestations est établie à son
profit tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 28 octobre
2023,
(3) Si l’article 410 de la
présente loi entre en vigueur avant l’article 47 de l’autre loi, cet article 47 et
l’article 48 de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont
abrogés.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 47 de l’autre
loi et celle de l’article 410 de la présente loi sont
concomitantes, cet article 47 et l’article 48 de l’autre loi sont réputés ne pas être
entrés en vigueur et sont abrogés.
Entrée en vigueur
25 septembre 2022
416 (1) Les articles 411 et 413 entrent en
vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 25 septembre 2022.
Sanction ou 25 septembre 2022
(2) L’article 414
entre en vigueur à la sanction de la présente loi ou, si cette date est postérieure au 25
septembre 2022, est réputé être entré en vigueur le 25 septembre 2022.
SECTION 28
L.R., ch. C-8
Régime de pensions du Canada
Modification de la loi
417 La définition de période cotisable, au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce
qui suit :
période cotisable À l’égard d’un cotisant, s’entend, sous
réserve de l’alinéa 44(2)b) et des paragraphes 44(5)
et 56(5), au sens de l’article 49. (contributory period)
418 (1) L’alinéa 44(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
h) une prestation d’invalidité après-retraite doit, dans les cas ci-après, être payée au
bénéficiaire d’une pension de retraite qui n’a pas atteint l’âge de
soixante-cinq ans et est invalide :
(i) il a versé
des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité et cette période se termine après 2018,
(ii) il est un cotisant
à qui une telle prestation aurait été payable au moment où il est réputé être
devenu invalide, si une demande à cet effet avait été reçue avant le moment où elle
l’a effectivement été,
(iii) il est un cotisant
à qui une telle prestation aurait été payable au moment où il est réputé être
devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas
été effectué en application des articles 55 et 55.1.
(2) Le passage du paragraphe 44(4) de la même loi précédant
l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Calcul de la période minimale d’admissibilité dans
le cas d’une prestation d’invalidité après-retraite
(4) Pour l’application de
l’alinéa (1)h) et, si une prestation d’invalidité après-retraite doit lui être
payée, de l’alinéa (1)e), le cotisant n’est réputé avoir versé des
cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a
versé des cotisations de base au cours de sa période
cotisable sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du
paragraphe 20(2), selon le cas :
a) pendant au moins quatre des
six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie,
dans sa période cotisable;
b) pendant au moins vingt-cinq
années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa
période cotisable, dont au moins trois dans les six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période
cotisable;
(3) L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Période cotisable — prestation
d’invalidité après-retraite
(5) Pour l’application du paragraphe (4), la
période cotisable du cotisant est la période qui :
a) commence au moment où il atteint l’âge de
dix-huit ans;
b) se termine avec le mois au cours duquel il est
déclaré invalide dans le cadre de l’alinéa (1)h);
mais ne
comprend pas :
c) un mois qui, en raison d’une invalidité, a
été exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou
à un régime provincial de pensions;
d) en ce qui concerne une prestation payable en application
de la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un
mois relativement auquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une
année à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension
étaient inférieurs à son exemption de base pour l’année, compte non tenu du paragraphe
20(2).
419 Le passage de l’alinéa 49b) de la même loi
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) dans les cas où une prestation, autre qu’une pension
d’invalidité ou une prestation d’invalidité
après-retraite, commence après la fin de 1986, avec le premier des mois suivants à
survenir :
420 (1) Le passage de
l’alinéa a) de l’élément G de la première formule figurant à
l’article 51.1 de la même loi précédant la deuxième formule est remplacé par ce
qui suit :
a) 1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule
suivante :
(2) L’élément M7 des formules figurant à l’article
51.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
M7 le
nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour
l’année au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide qui
précèdent le mois suivant celui au cours duquel il est
réputé être devenu invalide;
(3) L’article 51.1 de la même loi devient le paragraphe 51.1(1) et
est modifié par adjonction de ce qui suit :
Année où commence la
première période cotisable supplémentaire
(2) Pour l’application des éléments A à F
de la première formule figurant au paragraphe (1), si la première période cotisable
supplémentaire du cotisant commence dans les six ans qui précèdent l’année au cours de
laquelle il est réputé être devenu invalide, le maximum des gains annuels ouvrant droit à
pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire
commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule
suivante :
A x (M ÷ 12)
où :
A représente le maximum des gains annuels
ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période
cotisable supplémentaire commence;
M le nombre de mois de cette année qui sont
inclus dans cette période.
421 (1) Le passage de
l’alinéa a) de l’élément G de la première formule figurant à
l’article 51.2 de la même loi précédant la deuxième formule est remplacé par ce
qui suit :
a) 1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule
suivante :
(2) L’élément M7 des formules figurant à l’article
51.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
M7 le
nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour
l’année au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide qui
précèdent le mois suivant celui au cours duquel il est
réputé être devenu invalide;
(3) L’article 51.2 de la même loi devient le paragraphe 51.2(1) et
est modifié par adjonction de ce qui suit :
Année où commence la
deuxième période cotisable supplémentaire
(2) Pour l’application des éléments A à F
de la première formule figurant au paragraphe (1), si la deuxième période cotisable
supplémentaire du cotisant commence dans les six ans qui précèdent l’année au cours de
laquelle il est réputé être devenu invalide, le maximum des gains annuels ouvrant droit à
pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire
commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule
suivante :
A x (M ÷ 12)
où :
A représente le maximum des gains annuels
ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période
cotisable supplémentaire commence;
M le nombre de mois de cette année qui sont
inclus dans cette période.
422 L’article 53.3 de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Cas particulier : année où
commence la première période cotisable supplémentaire
(5) Pour l’application des éléments A à E
de la première formule figurant au paragraphe (1), si la première période cotisable
supplémentaire du cotisant commence dans les cinq ans qui précèdent l’année au cours
de laquelle il est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale, le maximum des gains annuels
ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période
cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la
formule suivante :
A x (M ÷ 12)
où :
A représente le maximum des gains annuels
ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période
cotisable supplémentaire commence;
M le nombre de mois de cette année qui sont
inclus dans cette période.
423 L’article 53.4 de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Cas particulier : année où
commence la deuxième période cotisable supplémentaire
(4) Pour l’application des éléments A à E
de la première formule figurant au paragraphe (1), si la deuxième période cotisable
supplémentaire du cotisant commence dans les cinq ans qui précèdent l’année au cours
de laquelle il est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale :
a) le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension
pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire
commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule
suivante :
A x (M ÷ 12)
où :
A représente le maximum des gains annuels
ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période
cotisable supplémentaire commence,
M le nombre de mois de cette année qui sont
inclus dans cette période;
b) le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant
droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable
supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule
suivante :
A x (M ÷ 12)
où :
A représente le maximum supplémentaire des
gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième
période cotisable supplémentaire commence,
M le nombre de mois de cette année qui sont
inclus dans cette période.
Entrée en vigueur
Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada
424 (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées
à cette loi par la présente section.
Décret
(2) La
présente section entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.
SECTION 29
Congé payé pour raisons médicales
2021, ch. 27
Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail
425 (1) Le paragraphe
7(1) de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien
du travail est modifié par remplacement du paragraphe 239(1.2) qui y est édicté par ce
qui suit :
Congé payé
(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.21) et des
règlements, l’employé acquiert, dès le premier jour où le présent paragraphe
s’applique à lui :
a) après trente jours de
travail sans interruption pour l’employeur, trois jours de congé payé pour raisons
médicales;
b) après l’expiration de cette période de trente jours, au
début de chaque mois suivant un mois durant lequel il a travaillé sans interruption pour lui, un jour de congé payé pour raisons
médicales.
Maximum de dix jours
(1.21) Sous réserve des règlements,
l’employé a droit d’acquérir jusqu’à dix jours de congé payé pour
raisons médicales dans une année civile.
(2) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par remplacement du
paragraphe 239(1.4) qui y est édicté par ce qui suit :
Report annuel
(1.4) Sous réserve des règlements, les jours de congé payé pour raisons médicales non pris par
l’employé dans l’année civile sont reportés au 1er janvier de l’année civile suivante et sont soustraits
du nombre maximum de jours pouvant être acquis dans cette année au titre du paragraphe (1.21).
(3) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par remplacement
des paragraphes 239(1.6) et (2) qui y sont édictés par ce qui suit :
Certificat
(2) L’employeur peut,
par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au
travail de l’employé qui a pris un congé
pour raisons médicales d’au moins cinq jours consécutifs, exiger que
celui-ci lui présente un certificat délivré par un professionnel de la santé
attestant qu’il était incapable de travailler pendant son congé.
(4) Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par remplacement de
l’alinéa 239(13)b) qui y est édicté par ce qui suit :
b) adapter les paragraphes (1.2), (1.21) ou (1.4) s’il
estime que des employés ou des catégories d’employés acquerront, malgré
l’adaptation, des périodes de congé payé pour raisons médicales qui sont
essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.21);
c) prévoir que des employés ou des catégories
d’employés acquièrent des périodes de congé payé pour raisons médicales
autrement qu’en conformité avec le paragraphe (1.2), s’il estime qu’ils acquerront des
périodes qui sont essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.21).
(5) Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe 239(13) qui y est édicté, de ce qui suit :
Application de l’article 189
(14) L’article 189 s’applique dans le cadre de la
présente section.
426 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’article 7, de ce qui suit :
7.1 La même loi est modifiée par
adjonction, après l’article 239, de ce qui suit :
Application — cent employés ou
plus
239.001 Les dispositions de la présente
section concernant le congé payé pour raisons médicales s’appliquent à tout employeur
et à ses employés dès le premier jour où, à compter de la date d’entrée en
vigueur du présent article, il compte cent employés ou plus, et continuent de s’appliquer
même si ce nombre d’employés devient subséquemment inférieur à cent.
427 (1) Le paragraphe
8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décret ou 1er décembre 2022
(2) Les articles 6 et 7 entrent en vigueur à la date fixée par
décret, mais au plus tard le 1er
décembre 2022.
(2) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Décret
(4) L’article 7.1 entre en vigueur
à la date fixée par décret.
L.R., ch. L-2
Modification connexe au Code canadien du travail
428 L’article 239.001 du Code canadien du travail est abrogé.
Disposition transitoire
Congé personnel
429 L’alinéa 206.6(1)a) du Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée
en vigueur de l’article 6 de la Loi
modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, chapitre 27 des Lois du Canada (2021), continue de s’appliquer
aux employeurs et à leurs employés qui ne sont pas assujettis à l’article 239.001 du
Code canadien du travail, édicté par l’article 7.1 de la
Loi modifiant le Code criminel et le Code
canadien du travail, chapitre 27 des Lois du
Canada (2021), jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 428 de la présente loi.
Dispositions de coordination
2021, ch. 27
430 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du
travail, chapitre 27 des Lois du Canada (2021).
(2) Si l’article 7 de l’autre loi entre en vigueur avant
l’article 425 de la présente loi :
a) les articles
425 à 429 et
431 de la présente loi sont réputés ne pas
être entrés en vigueur et sont abrogés;
b) le paragraphe
239(1.2) du Code canadien du travail est remplacé
par ce qui suit :
Congé payé
(1.2) Sous réserve du
paragraphe (1.21) et des règlements, l’employé acquiert, à compter de la date
d’entrée en vigueur du présent paragraphe :
a) après trente jours de
travail sans interruption pour l’employeur, trois jours de congé payé pour raisons
médicales;
b) après
l’expiration de cette période de trente jours, au début de chaque mois suivant un mois durant
lequel il a travaillé sans interruption pour lui, un jour de congé payé pour raisons
médicales.
Maximum de dix jours
(1.21) Sous réserve des règlements, l’employé a droit
d’acquérir jusqu’à dix jours de congé payé pour raisons médicales dans une
année civile.
c) le paragraphe
239(1.4) du Code canadien du travail est remplacé
par ce qui suit :
Report annuel
(1.4) Sous réserve des
règlements, les jours de congé payé pour raisons médicales non pris par l’employé
dans l’année civile sont reportés au 1er janvier
de l’année civile suivante et sont soustraits du nombre maximum de jours pouvant être acquis
dans cette année au titre du paragraphe (1.21).
d) les paragraphes
239(1.6) et (2) du Code canadien du travail sont
remplacés par ce qui suit :
Certificat
(2) L’employeur peut, par
écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé qui a pris un
congé pour raisons médicales d’au moins cinq jours consécutifs, exiger que celui-ci lui
présente un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant qu’il
était incapable de travailler pendant son congé.
e) l’alinéa 239(13)b) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui
suit :
b) adapter les paragraphes (1.2), (1.21) ou (1.4) s’il estime des employés ou
des catégories d’employés acquerront, malgré l’adaptation, des périodes de
congé payé pour raisons médicales qui sont essentiellement équivalentes à celle
prévue au paragraphe (1.21);
c) prévoir que des
employés ou des catégories d’employés acquièrent des périodes de congé
payé pour raisons médicales autrement qu’en conformité avec le paragraphe (1.2), s’il
estime qu’ils acquerront des périodes qui sont essentiellement équivalentes à celle
prévue au paragraphe (1.21).
f) l’article
239 du Code canadien du travail est modifié par
adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Application de l’article 189
(14) L’article 189
s’applique dans le cadre de la présente section.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 425 de la présente loi et celle de l’article 7 de
l’autre loi sont concomitantes, cet article 425 est
réputé être entré en vigueur avant cet article 7.
Entrée en vigueur
Décret
431 L’article 428
entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 30
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)
Loi canadienne sur les sociétés par actions
Modification de la loi
432 Le paragraphe 21.1(7) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est
remplacé par ce qui suit :
Non-application
(7) Le présent article ne
s’applique pas, selon le cas :
a) à la société
qui est un émetteur assujetti ou un reporting issuer
au titre d’une loi provinciale relative à la réglementation des valeurs mobilières;
b) à la société dont des valeurs
mobilières sont cotées et négociables à une bourse de valeurs désignée, au sens du paragraphe
248(1) de la Loi de l’impôt sur le
revenu;
c) à la société qui appartient à une catégorie réglementaire.
433 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’article 21.2, de ce qui suit :
Remise de renseignements au
directeur
21.21 (1) La société assujettie à l’article
21.1 envoie au directeur ce qui suit :
a) les renseignements figurant dans le registre des
particuliers ayant un contrôle important de la société, et ce annuellement, en la forme et dans
le délai établis par le directeur;
b) les renseignements inscrits au registre en application du
paragraphe 21.1(3), et ce dans les quinze jours suivant la date de leur inscription, en la forme établie
par le directeur.
Remise de renseignements —
certificats délivrés
(2) À compter de la date indiquée sur le certificat
visé à l’article 8 ou aux paragraphes 185(4) ou 187(4), la société assujettie à
l’article 21.1 est tenue d’envoyer au directeur les renseignements visés aux alinéas
21.1(1)a) à f) à l’égard des particuliers ayant un contrôle important de celle-ci, et
ce en la forme et dans le délai établis par le directeur.
Période de conservation et de
production — renseignements
(3) Le directeur n’est pas tenu de conserver ou de
produire les renseignements qu’il reçoit au titre des paragraphes (1) ou (2) au delà du
sixième anniversaire de la date de leur réception.
434 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’article 21.3, de ce qui suit :
Fourniture de renseignements par le
directeur
21.301 Le directeur peut fournir tout ou partie des
renseignements reçus au titre de l’article 21.21 à un organisme d’enquête visé
au paragraphe 21.31(2), au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du
Canada ou à une entité réglementaire.
435 L’article 266 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Consultation
266 (1) Sur paiement des droits requis, il est possible de consulter, pendant les heures
normales d’ouverture, les documents dont l’envoi au directeur est requis par la présente loi ou
ses règlements d’application, à l’exception de
tout renseignement envoyé en application de l’article 21.21 et des rapports envoyés en
application du paragraphe 230(2), et d’en prendre des
copies ou extraits.
Copies ou extraits
(2) Le directeur doit fournir,
à toute personne, une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents
dont l’envoi est requis par la présente loi ou les règlements, à l’exception de tout renseignement envoyé en application de l’article 21.21
et des rapports envoyés en application du
paragraphe 230(2).
Disposition de coordination
2018, ch. 8
436 Dès le
premier jour où l’article 44 de la Loi
modfiƒant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les
coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la
concurrence, chapitre 8 des Lois du Canada (2018), et l’article 435 de la présente loi sont tous deux en vigueur,
l’article 266 de la Loi canadienne sur les
sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
Consultation
266 (1) Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales
d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents dont l’envoi au
directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf tout renseignement envoyé en
application de l’article 21.21 et les rapports envoyés en application du paragraphe 230(2) — ou
dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur
était requis sous le régime de la législation antérieure.
Copies ou extraits
(2) Le directeur fournit à
toute personne qui en fait la demande une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non —
des documents qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1).
Entrée en vigueur
Décret
437 La
présente section, à l’exception des articles 432
et 436, entre en vigueur à la date fixée par
décret.
SECTION 31
Sanctions économiques
1992, ch. 17
Loi sur les mesures économiques spéciales
438 La définition de bien, à l’article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, est
remplacée par ce qui suit :
bien Bien de toute nature, meuble ou immeuble, réel
ou personnel, corporel ou incorporel, tangible ou intangible, notamment de l’argent, des fonds, de la
monnaie, des actifs numériques et de la monnaie virtuelle. (property)
439 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’article 3, de ce qui suit :
Objet
Objet de la loi
3.1 La présente loi a pour objet de permettre au
gouvernement du Canada de prendre des mesures économiques contre certaines personnes dans le cas où
une organisation internationale d’États ou une association d’États dont le Canada est
membre incite ses membres à prendre de telles mesures, une rupture sérieuse de la paix et de la
sécurité internationales a eu lieu, des violations graves et systématiques des droits de la
personne ont été commises dans un État étranger ou des actes de corruption à grande
échelle impliquant un national d’un État étranger ont été commis.
440 (1) Le paragraphe
4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décrets et règlements
4 (1) S’il juge que s’est produit l’un ou l’autre des faits
prévus au paragraphe (1.1), le gouverneur en conseil peut :
a) prendre les décrets et règlements qu’il estime nécessaires
concernant la restriction ou l’interdiction, à l’égard d’un État étranger,
des activités énumérées au paragraphe (2);
b) par décret, faire saisir ou
bloquer, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada et appartenant à un État étranger, à une personne qui s’y trouve ou à un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement
au Canada ou détenu ou contrôlé, même
indirectement, par lui.
(2) L’alinéa 4(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
a) toute opération effectuée par quiconque se trouvant au Canada ou par un
Canadien se trouvant à l’étranger portant sur un bien, indépendamment de la situation de
celui-ci, appartenant à l’État étranger
visé, à une autre personne qui s’y trouve ou à un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement
au Canada ou détenu ou contrôlé, même
indirectement, par lui;
(3) Les paragraphes 4(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce
qui suit :
Exemptions
(4) Le gouverneur en conseil
peut, par décret, conférer au ministre le
pouvoir :
a) de délivrer à une personne se trouvant au Canada ou à un Canadien se trouvant à
l’étranger un permis l’autorisant à réaliser une activité ou une
catégorie d’activités ou à procéder à une opération ou à une catégorie d’opérations qui fait
l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de la présente loi ou d’un
décret ou règlement pris en vertu de celle-ci;
b) de délivrer un permis d’application
générale autorisant toute personne se trouvant au Canada ou tout Canadien se trouvant à
l’étranger à réaliser une activité ou une catégorie d’activités ou
à procéder à une opération ou à une catégorie d’opérations qui fait
l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de la présente loi ou d’un
décret ou règlement pris en vertu de celle-ci.
Permis
(5) Le ministre peut
délivrer un permis ou un permis d’application
générale sous réserve des modalités qu’il estime compatibles avec la
présente loi et les décrets et règlements pris en vertu de celle-ci.
441 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Frais
5 Les frais exposés par
Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom à l’occasion de la saisie ou du blocage d’un
bien qui découlent d’un décret pris en vertu de
l’alinéa 4(1)b) ou de la disposition d’un bien confisqué au titre de l’article
5.4 sont à la charge du propriétaire du bien visé; ils sont recouvrables à titre de
créance de Sa Majesté du chef du Canada devant toute
juridiction compétente.
Demande de révision
5.1 (1) La personne dont le bien est visé par un décret
pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) peut, sauf si ce bien fait l’objet d’une ordonnance de
confiscation, demander à tout moment par écrit au ministre que le décret cesse de
s’appliquer à l’égard du bien.
Motifs raisonnables
(2) Sur réception de la demande, le ministre décide
s’il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil que le décret cesse de
s’appliquer à l’égard du bien.
Rang
5.2 La prise d’un décret en vertu de
l’alinéa 4(1)b) ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou
non — détenus par des personnes sur les biens visés par le décret, à moins, selon le
cas :
a) qu’il ne s’agisse de l’une ou
l’autre des personnes suivantes :
(i) l’État étranger visé par le
décret,
(ii) une personne qui s’y trouve,
(iii) un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au
Canada;
b) que les biens ne soient confisqués au profit de Sa
Majesté du chef du Canada au titre de l’article 5.4.
Ordonnances de confiscation
Définitions
5.3 Les définitions qui suivent s’appliquent aux
articles 5.4 à 5.6.
juge Juge de la cour supérieure de la province
où se trouve le bien visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b). (judge)
ministre Le ministre chargé, au titre de l’article 6,
d’assurer l’exécution du décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b). (Minister)
Confiscation
5.4 (1) Sur demande du ministre, le juge ordonne la confiscation
du bien faisant l’objet de la demande au profit de Sa Majesté du chef du Canada s’il conclut,
à partir de la preuve déposée devant lui, que les conditions suivantes sont
réunies :
a) le bien est visé par le décret pris en vertu de
l’alinéa 4(1)b);
b) il appartient à la personne visée par ce
décret ou est détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle.
Avis
(2) Avant de rendre l’ordonnance à
l’égard du bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné aux personnes qui, selon lui,
semblent avoir un droit ou un intérêt sur le bien; il peut aussi les entendre.
Modalités
(3) L’avis satisfait aux exigences
suivantes :
a) il est donné selon les modalités
précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) il précise le délai que le tribunal estime
raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut, avant que
l’ordonnance ne soit rendue, présenter une demande alléguant un droit ou un intérêt
sur le bien;
c) il comporte une description du bien.
Demandes des tiers
intéressés
(4) Toute personne qui prétend avoir un droit ou un
intérêt sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté au titre du paragraphe (1) —
à l’exception de celle visée à l’un des sous-alinéas 5.2a)(i) à (iii)
— peut, dans les trente jours suivant la date de la confiscation, demander par écrit à un juge
de rendre en sa faveur une ordonnance portant que son droit ou son intérêt n’est pas
modifié par la confiscation, déclarant la nature et l’étendue de ce droit ou de cet
intérêt et exigeant du ministre qu’il verse à la personne une somme égale à la
valeur de son droit ou de son intérêt.
Pas une société
d’État
5.5 Si le bien visé par l’ordonnance de
confiscation consiste en la totalité des actions d’une personne morale, celle-ci est
réputée ne pas être une société
d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Prélèvement sur le compte des
biens saisis
5.6 Après consultation du ministre des Finances et du
ministre des Affaires étrangères, le ministre peut, selon les conditions et modalités — de
temps et autres — qu’il estime indiquées, prélever sur le compte des biens saisis, au sens de l’article 2 de la
Loi sur l’administration des biens saisis, une
somme égale ou inférieure au produit net de la disposition du bien confisqué au titre de
l’article 5.4, mais uniquement si elle est destinée :
a) à la reconstruction d’un État
étranger lésé par une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité
internationales;
b) au rétablissement de la paix et de la
sécurité internationales;
c) à l’indemnisation des victimes d’une
rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales, de violations graves et
systématiques des droits de la personne ou d’actes de corruption à grande échelle.
442 Le paragraphe 6(1) de la version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Ministre
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Affaires étrangères
est chargé de l’exécution et du contrôle
d’application de la présente loi.
443 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’article 6, de ce qui suit :
Échange de renseignements
6.1 Les personnes ci-après peuvent assister le ministre
en matière de prise, d’exécution ou de contrôle d’application d’un décret
ou règlement visé au paragraphe 4(1) et, à cette fin, peuvent recueillir des renseignements les
unes auprès des autres ou se les communiquer :
a) le ministre des Affaires étrangères;
b) le ministre des Finances;
c) le ministre des Travaux publics et des Services
gouvernementaux;
d) le ministre de la Sécurité publique et de la
Protection civile;
e) le directeur du Service canadien du renseignement de
sécurité;
f) le chef du Centre de la sécurité des
télécommunications;
g) le président de l’Agence des services
frontaliers du Canada;
h) le surintendant des institutions financières.
GRC
6.2 (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut
assister le ministre en matière de prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b), de
saisie ou de blocage d’un bien visé par un tel décret ou de présentation d’une
demande de confiscation d’un bien au titre de l’article 5.4 et, à cette fin, peut recueillir
des renseignements auprès des personnes visées à l’article 6.1 ou les leur
communiquer.
Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour
effet de porter atteinte aux pouvoirs qui sont conférés aux agents de la paix sous le régime
d’une loi ou au titre de la common law.
Fourniture de renseignements
6.3 (1) Le ministre des Affaires étrangères peut exiger
de toute personne qu’elle lui fournisse les renseignements dont il a des motifs raisonnables de croire
qu’ils sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application
d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1).
Obligation de se conformer
(2) Toute personne qui est tenue de fournir des renseignements
aux termes du paragraphe (1) se conforme à cette obligation dans le délai et selon les modalités
précisés par le ministre.
444 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Dépôt devant le Parlement
7 (1) Les décrets et règlements pris en vertu de l’alinéa 4(1)a) sont déposés devant chaque
chambre du Parlement par un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada dans les cinq jours de
séance de cette chambre qui suivent leur prise.
445 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’article 7, de ce qui suit :
Accords
7.1 Le ministre des Affaires étrangères peut, avec
l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d’un État étranger
un accord concernant l’utilisation, aux fins ci-après, par l’État étranger, de toute
somme pouvant être prélevée en vertu de l’article 5.6 :
a) la reconstruction de l’État étranger
lésé par une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales;
b) le rétablissement de la paix et de la
sécurité internationales;
c) l’indemnisation des victimes d’une rupture
sérieuse de la paix et de la sécurité internationales, de violations graves et systématiques
des droits de la personne ou d’actes de corruption à grande échelle.
2017, ch. 21
Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)
446 (1) La
définition de ministre, à
l’article 2 de la Loi sur la justice pour les victimes de
dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), est abrogée.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction,
selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
bien Bien de toute nature, meuble ou immeuble, réel
ou personnel, corporel ou incorporel, tangible ou intangible, notamment de l’argent, des fonds, de la
monnaie, des actifs numériques et de la monnaie virtuelle. (property)
447 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’article 2, de ce qui suit :
Ministre
2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des
Affaires étrangères est chargé de l’exécution et du contrôle d’application
de la présente loi.
Désignation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret,
désigner un ou plusieurs ministres pour assurer l’exécution et le contrôle
d’application de telle disposition de la présente loi ou d’un règlement ou décret
pris sous son régime.
448 L’alinéa 4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
b) par décret, faire saisir ou
bloquer, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada et appartenant à l’étranger ou détenu ou
contrôlé, même indirectement, par lui.
449 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Ordonnances de confiscation
Définitions
4.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux
articles 4.2 à 4.4.
juge Juge de la cour supérieure de la province
où se trouve le bien visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b). (judge)
ministre Le ministre chargé, au titre de l’article 2.1,
d’assurer l’exécution du décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b). (Minister)
Confiscation
4.2 (1) Sur demande du ministre, le juge ordonne la confiscation
du bien faisant l’objet de la demande au profit de Sa Majesté du chef du Canada s’il conclut,
à partir de la preuve déposée devant lui, que les conditions suivantes sont
réunies :
a) le bien est visé par le décret pris en vertu de
l’alinéa 4(1)b);
b) il appartient à l’étranger visé par
ce décret ou est détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui.
Avis
(2) Avant de rendre l’ordonnance à
l’égard du bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné aux personnes qui, selon lui,
semblent avoir un droit ou un intérêt sur le bien; il peut aussi les entendre.
Modalités
(3) L’avis satisfait aux exigences
suivantes :
a) il est donné selon les modalités
précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) il précise le délai que le tribunal estime
raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut, avant que
l’ordonnance ne soit rendue, présenter une demande alléguant un droit ou un intérêt
sur le bien;
c) il comporte une description du bien.
Demandes des tiers
intéressés
(4) Toute personne qui prétend avoir un droit ou un
intérêt sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté au titre du paragraphe (1) —
à l’exception d’un étranger visé à l’un des alinéas 4(2)a) à d)
— peut, dans les trente jours suivant la date de la confiscation, demander par écrit à un juge
de rendre en sa faveur une ordonnance portant que son droit ou son intérêt n’est pas
modifié par la confiscation, déclarant la nature et l’étendue de ce droit ou de cet
intérêt et exigeant du ministre qu’il verse à la personne une somme égale à la
valeur de son droit ou de son intérêt.
Pas une société
d’État
4.3 Si le bien visé par l’ordonnance de
confiscation consiste en la totalité des actions d’une personne morale, celle-ci est
réputée ne pas être une société
d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Prélèvement sur le compte des
biens saisis
4.4 Après consultation du ministre des Finances et du
ministre des Affaires étrangères, le ministre peut, selon les conditions et modalités — de
temps et autres — qu’il estime indiquées, prélever sur le compte des biens saisis, au sens de l’article 2 de la
Loi sur l’administration des biens saisis, une
somme égale ou inférieure au produit net de la disposition du bien confisqué au titre de
l’article 4.2, mais uniquement si elle est destinée à indemniser les victimes des faits
visés au paragraphe 4(2).
Dépôt devant le Parlement
Décret ou règlement
5 Une copie de tout
décret ou règlement pris en vertu de l’alinéa
4(1)a) est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise
et communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
450 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’article 7, de ce qui suit :
Échange de renseignements
7.1 Les personnes ci-après peuvent assister le ministre
en matière de prise, d’exécution ou de contrôle d’application d’un décret
ou règlement visé au paragraphe 4(1) et, à cette fin, peuvent recueillir des renseignements les
unes auprès des autres ou se les communiquer :
a) le ministre des Affaires étrangères;
b) le ministre des Finances;
c) le ministre des Travaux publics et des Services
gouvernementaux;
d) le ministre de la Sécurité publique et de la
Protection civile;
e) le directeur du Service canadien du renseignement de
sécurité;
f) le chef du Centre de la sécurité des
télécommunications;
g) le président de l’Agence des services
frontaliers du Canada;
h) le surintendant des institutions financières.
GRC
7.2 (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut
assister le ministre en matière de prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b), de
saisie ou de blocage d’un bien visé par un tel décret ou de présentation d’une
demande de confiscation d’un bien au titre de l’article 4.2 et, à cette fin, peut recueillir
des renseignements auprès des personnes visées à l’article 7.1 ou les leur
communiquer.
Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour
effet de porter atteinte aux pouvoirs qui sont conférés aux agents de la paix sous le régime
d’une loi ou au titre de la common law.
Fourniture de renseignements
7.3 (1) Le ministre des Affaires étrangères peut exiger
de toute personne qu’elle lui fournisse les renseignements dont il a des motifs raisonnables de croire
qu’ils sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application
d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1).
Obligation de se conformer
(2) Toute personne qui est tenue de fournir des renseignements
aux termes du paragraphe (1) se conforme à cette obligation dans le délai et selon les modalités
précisés par le ministre.
451 Les paragraphes 8(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce
qui suit :
Demande
8 (1) L’étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de
l’alinéa 4(1)a) peut demander par écrit au
ministre de cesser d’être visé par le décret ou règlement.
Bien
(1.1) L’étranger dont le bien est visé par un
décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) peut, sauf si ce bien fait l’objet d’une
ordonnance de confiscation, demander à tout moment par écrit au ministre que le décret cesse de
s’appliquer à l’égard du bien.
Motifs raisonnables
(2) Sur réception de la
demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en
conseil de modifier ou d’abroger, selon le cas, le décret ou le règlement afin que le demandeur
ou son bien cesse d’y être visé.
452 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Rang
13 La prise d’un
décret en vertu de l’alinéa 4(1)b) ne porte pas
atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus par des personnes
sur les biens visés par le décret, à moins, selon le
cas :
a) qu’il ne s’agisse d’étrangers
visés à l’un des alinéas 4(2)a) à d);
b) que les biens ne soient confisqués au profit de Sa
Majesté du chef du Canada au titre de l’article 4.2.
Frais
13.1 Les frais exposés par Sa Majesté du chef du
Canada ou en son nom à l’occasion de la saisie ou du blocage d’un bien qui découlent
d’un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) ou de la disposition d’un bien
confisqué au titre de l’article 4.2 sont à la charge du propriétaire du bien visé; ils
sont recouvrables à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada devant toute juridiction
compétente.
Accords
13.2 Le ministre des Affaires étrangères peut, avec
l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec une personne un accord concernant
l’utilisation, aux fins d’indemnisation des victimes des faits visés au paragraphe 4(2), par la
personne, de toute somme pouvant être prélevée en vertu de l’article 4.4.
1993, ch. 37
Loi sur l’administration des biens saisis
453 Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’administration des biens saisis est
modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) les sommes prélevées en vertu de l’article
5.6 de la Loi sur les mesures économiques
spéciales;
e) les sommes prélevées en vertu de l’article
4.4 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants
étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).
SECTION 32
Conseil d’appel en assurance-emploi
2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
454 L’article 2 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du
Développement social est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce
qui suit :
Conseil
d’appel Le Conseil d’appel
en assurance-emploi constitué par le paragraphe 43.01(1). (Board of Appeal)
455 Les intertitres « Tribunal de la sécurité sociale » et
« Constitution et administration » précédant l’article 44 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
Conseil d’appel et Tribunal de la sécurité sociale
Conseil d’appel
Constitution et administration
456 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article
44, de ce qui suit :
Constitution du Conseil
d’appel
43.01 (1) Est constitué le Conseil d’appel en
assurance-emploi.
Rôle du président de la
Commission
(2) Le président de la Commission est responsable du
rendement global du Conseil d’appel.
Chef principal
43.02 Le chef principal du Conseil d’appel est nommé
à titre amovible et à temps plein par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable d’une
durée maximale de cinq ans.
Composition
43.03 (1) Le Conseil d’appel est composé du chef
principal et des membres suivants :
a) des membres à temps plein et à temps partiel
nommés par le gouverneur en conseil à titre amovible pour un mandat renouvelable d’une
durée maximale de cinq ans;
b) des membres à temps partiel nommés par la
Commission à titre amovible pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans; chacun
de ces membres doit être un employeur, au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,
ou, au moment de sa nomination, un représentant de tels employeurs;
c) des membres à temps partiel nommés par la
Commission à titre amovible pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans; chacun
de ces membres doit être un assuré, au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,
ou, au moment de sa nomination, un représentant de tels assurés.
Nombre égal
(2) Dans la mesure du possible, un nombre égal de membres
est nommé en vertu de chacun des alinéas (1)a) à c).
Conclusion des affaires en cours
(3) La personne qui, pour tout motif autre que la
révocation, cesse d’être membre peut, sur demande du chef principal et dans les douze semaines
suivant la cessation de son mandat, compléter l’exercice des attributions qui auraient été
alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Conseil d’appel dans le cadre d’une
instance à laquelle elle a participé en sa qualité de membre. Elle est alors réputée
être un membre à temps partiel.
Attributions du chef principal
43.04 (1) Le chef principal assure la direction et la gestion des
affaires courantes du Conseil d’appel. Il est notamment chargé de la gestion des membres du Conseil
d’appel, y compris la prestation de formations et de conseils en lien avec leurs attributions ainsi que
l’évaluation de leur rendement.
Membres coordonnateurs
(2) Le gouverneur en conseil peut désigner des membres
coordonnateurs, parmi les membres à temps plein du Conseil d’appel, chargés d’appuyer le
chef principal. Les membres coordonnateurs exercent les attributions que leur confie le chef principal.
Intérim du chef principal
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du chef
principal ou de vacance de son poste, le président de la Commission peut autoriser toute personne, aux
conditions qu’il fixe, à assumer la charge du chef principal; cependant, l’intérim ne peut
dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Audiences – formations
composées de trois membres
43.05 (1) L’appel interjeté devant le Conseil
d’appel est entendu par une formation composée de trois membres désignés par le chef
principal. Elle comprend un membre désigné parmi les membres nommés en vertu de
l’alinéa 43.03(1)a) qui est chargé de présider, un membre désigné parmi les
membres nommés en vertu de l’alinéa 43.03(1)b) et un membre désigné parmi les membres
nommés en vertu de l’alinéa 43.03(1)c).
Formations composées d’un
membre
(2) Le chef principal désigne un membre parmi ceux
nommés en vertu de l’alinéa 43.03(1)a) afin de :
a) déterminer si une prorogation du délai pour
interjeter appel au Conseil d’appel devrait être accordée;
b) déterminer s’il y a eu désistement
d’un appel devant le Conseil d’appel;
c) se prononcer sur une demande pour rouvrir un appel pour
lequel un désistement a été prononcé.
Rémunération
43.06 (1) Le chef principal et les membres reçoivent la
rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Frais de déplacement — chef
principal
(2) Le chef principal est indemnisé, conformément
aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés
par l’accomplissement, hors de son lieu de travail habituel, des attributions qui lui sont
conférées à titre de chef principal du Conseil d’appel.
Frais de déplacement — membres
à temps plein
(3) Les membres à temps plein sont indemnisés,
conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour
entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de travail habituel, des attributions qui
leur sont conférées à titre de membres du Conseil d’appel.
Frais de déplacement — membres
à temps partiel
(4) Les membres à temps partiel sont indemnisés,
conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour
entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de résidence habituel, des attributions
qui leur sont conférées à titre de membres du Conseil d’appel.
Loi sur la pension de la
fonction publique
43.07 (1) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, le chef
principal et les membres à temps plein sont réputés appartenir à la fonction
publique.
Autres avantages
(2) Le chef principal et les membres sont réputés
être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de
l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour
l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Services et installations
43.08 Le ministre est chargé de fournir au Conseil
d’appel les services d’appui et installations dont le Conseil d’appel a besoin pour exercer
ses attributions.
Immunité
43.09 Le chef principal et les membres du Conseil d’appel
bénéficient de l’immunité en matière civile pour les actes accomplis et les paroles
prononcées de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, des attributions du Conseil
d’appel.
Habilité et
contraignabilité
43.1 Le chef principal et les membres du Conseil d’appel
ne sont ni habiles à témoigner ni contraignables dans une procédure civile au sujet des
renseignements qu’ils ont obtenus dans le cadre de l’exercice des attributions du Conseil
d’appel.
Tribunal de la sécurité sociale
Constitution et administration
457 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’article 43.1, de ce qui suit :
Appel au Conseil d’appel
Modalités de
présentation
43.11 (1) L’appel d’une décision rendue en
application de l’article 112 de la Loi sur
l’assurance-emploi est interjeté devant le Conseil d’appel selon les modalités
prévues par règlement dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit
communication de la décision.
Délai supplémentaire
(2) Le Conseil d’appel peut proroger le délai pour
interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant
la date où l’appelant a reçu communication de la décision.
Décision écrite
(3) Le Conseil d’appel rend sa décision au titre du
paragraphe (2) par écrit. Il fait parvenir une copie de la décision à l’appelant, à la
Commission et à toute autre partie.
Questions constitutionnelles
43.12 Le Conseil d’appel ne peut considérer de
questions de droit constitutionnel.
Décisions
43.13 (1) Le Conseil d’appel peut rejeter l’appel ou
confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou
rendre la décision que la Commission aurait dû rendre.
Motifs
(2) Sa décision, qu’elle soit rendue oralement ou
par écrit, est motivée. Il fait parvenir une copie de la décision et de ses motifs —
lesquels sont, dans le cas d’une décision motivée oralement, consignés par écrit
— à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.
Prorogation du délai
43.14 Le chef principal peut, pour des raisons spéciales
dans un cas particulier, proroger le délai imparti par règlement pour rendre une décision en
vertu du paragraphe 43.13(1).
Frais et indemnités
43.15 Si le chef principal estime que des raisons spéciales
le justifient dans un cas particulier, la partie tenue de se présenter à une audience peut se faire
rembourser ses frais de déplacement et de séjour, jusqu’à concurrence des montants
fixés par le Conseil du Trésor, ou recevoir toute indemnité, y compris une indemnité pour
perte de rémunération, selon les taux fixés par le Conseil du Trésor.
Audiences
43.16 Le Conseil d’appel peut tenir, en tout ou en partie,
ses audiences à huis clos dans les circonstances prévues par règlement.
Représentation des parties
43.17 Toute partie peut être représentée, à
ses frais, par le représentant de son choix.
Pouvoir du Conseil d’appel
43.18 (1) Sous réserve de l’article 43.12, le Conseil
d’appel peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée
ou un appel interjeté sous le régime de la présente loi.
Loi sur
l’assurance-emploi
(2) Si, au cours de l’examen d’une demande ou lors
d’un appel, une question prévue à l’article 90 de la Loi sur l’assurance-emploi se pose, le fonctionnaire
autorisé de l’Agence du revenu du Canada décide de cette question comme le prévoit cet
article.
Désistement
43.19 (1) Le Conseil d’appel peut prononcer le
désistement de l’appel dont il est saisi s’il a pris des mesures raisonnables pour communiquer
avec l’appelant sans y parvenir ou si l’appelant omet de donner suite à ses demandes de
communication.
Réouverture à la suite du
désistement de l’appel
(2) Le Conseil d’appel peut, sur demande, rouvrir
l’appel pour lequel un désistement a été prononcé s’il est
convaincu :
a) soit que, en prenant sa décision en vertu du
paragraphe (1), il n’a pas observé un principe de justice naturelle;
b) soit que le défaut de l’appelant de communiquer
avec lui est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de l’appelant et que
la demande a été faite dans les trente jours suivant la date à laquelle les circonstances
indépendantes de la volonté de l’appelant ont cessé.
Décision écrite
(3) Le Conseil d’appel rend ses décisions au titre
des paragraphes (1) et (2) par écrit. Il fait parvenir une copie de la décision en cause à
l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.
458 Le paragraphe 44(2) de la même loi est abrogé.
459 Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Président et vice-présidents
(2) Le gouverneur en conseil
désigne parmi les membres à temps plein le président, ainsi que deux vice-présidents qui sont respectivement responsables de la
division d’appel et de la division
générale.
460 Les paragraphes 46(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce
qui suit :
Membres
(2) Les membres exercent les
attributions que leur confie le vice-président responsable de la division où ils siègent.
Affectation
(3) Le président peut
affecter les membres à la division d’appel ou à la division générale.
461 L’article 47 de la même loi est abrogé.
462 Le paragraphe 51(2) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Intérim — autre
(2) Si le paragraphe (1) ne
s’applique pas en raison de l’absence ou de l’empêchement du vice-président de la
division d’appel ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser le vice-président de la
division générale à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.
463 L’intertitre « Organisation du Tribunal »
précédant l’article 52 de la même loi est abrogé.
464 Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Modalités de présentation
52 (1) L’appel d’une décision est interjeté devant la division
générale, selon les modalités prévues par règlement, dans les quatre-vingt-dix jours
suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
465 L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Décisions
54 (1) La division générale peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou
modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision
que le ministre aurait dû prendre.
Motifs
(2) Sa décision, qu’elle soit rendue oralement ou
par écrit, est motivée. Elle fait parvenir une copie de la décision et de ses motifs —
lesquels sont, dans le cas d’une décision motivée oralement, consignés par écrit
— à l’appelant, au ministre et à toute autre partie.
466 L’intertitre précédant l’article 55 de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
Appel au Tribunal — division d’appel
Décisions du Conseil d’appel
467 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article
55, de ce qui suit :
Appel
54.1 Toute décision du Conseil d’appel peut
être portée en appel devant la division d’appel par toute personne qui fait l’objet de la
décision et toute autre personne visée par règlement.
Modalités de
présentation
54.2 (1) L’appel est interjeté à la division
d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les trente jours suivant la date
où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.
Délai supplémentaire
(2) La division d’appel peut proroger le délai pour
interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant
la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des
motifs.
Moyens d’appel
54.3 Les seuls moyens d’appel d’une décision
du Conseil d’appel sont les suivants :
a) le Conseil d’appel n’a pas observé un
principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa
compétence;
b) il a rendu une décision entachée d’une
erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
c) il a fondé sa décision sur une conclusion de
fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments
portés à sa connaissance;
d) une question de droit constitutionnel demeure à
trancher.
Nouveaux éléments de preuve
— question de droit constitutionnel
54.4 Lors de l’appel d’une décision du Conseil
d’appel à la division d’appel relativement à une question de droit constitutionnel, les
parties sont autorisées à présenter de nouveaux éléments de preuve à
l’égard de la question.
Décisions
54.5 (1) La division d’appel peut rejeter l’appel,
rendre la décision que le Conseil d’appel aurait dû rendre, lui renvoyer l’affaire pour
réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées ou confirmer, infirmer ou
modifier totalement ou partiellement la décision du Conseil d’appel. La division d’appel peut
rendre une décision sur une question de droit constitutionnel.
Motifs
(2) Elle rend une décision motivée par écrit et
en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.
Décisions de la division générale
468 Les articles 56 et 57 de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
Autorisation du Tribunal
56 Il ne peut être
interjeté d’appel à la division d’appel d’une décision rendue par la section de la sécurité du
revenu sans permission.
Modalités de présentation — section de
l’assurance-emploi
57 (1) L’appel
d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi est interjeté à la division d’appel, selon les
modalités prévues par règlement, dans les trente jours suivant la date où l’appelant
reçoit communication par écrit de la décision
et des motifs.
Modalités de présentation — section de la
sécurité du revenu
(1.1) La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la
section de la sécurité du revenu est présentée à la division d’appel, selon les modalités prévues par
règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit
communication par écrit de la décision et des motifs.
Délai supplémentaire
(2) La division d’appel peut proroger le délai pour
interjeter appel ou présenter la demande de permission d’en appeler; cependant, cet appel ou cette
demande ne peut en aucun cas être interjeté ou présenté plus d’un an suivant la date
où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.
469 Les articles 56 et 57 de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
Autorisation du Tribunal
56 Il ne peut être
interjeté d’appel à la division d’appel d’une décision rendue par la division
générale sans permission.
Modalités de présentation — division
générale
57 (1) La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la
division générale est présentée à la division d’appel, selon les modalités
prévues par règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant
reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.
Délai supplémentaire
(2) La division d’appel
peut proroger le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler; cependant, cette
demande ne peut en aucun cas être présentée plus d’un an suivant la date où
l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.
470 (1) Le paragraphe
58(1) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 58(2) de la même loi est abrogé.
471 L’article 58.1 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Permission d’en appeler —
division générale
58.1 La demande de permission d’en appeler d’une
décision rendue par la division générale est accordée dans les cas suivants :
a) la demande soulève une cause défendable selon
laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a
autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
b) elle soulève une cause défendable selon laquelle
la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, de fait ou
de droit et de fait;
c) elle présente des éléments de preuve qui
n’ont pas été présentés à la division générale.
472 (1) Le paragraphe
58.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision — permission
d’en appeler
58.2 (1) La division d’appel accorde ou refuse la permission
d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu.
(2) Le paragraphe 58.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Décision — permission d’en appeler
58.2 (1) La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler
d’une décision rendue par la division générale.
473 L’article 58.3 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Audience de novo — division
générale
58.3 L’appel d’une décision rendue par la
division générale devant la division d’appel est une audience entendue et jugée comme une
nouvelle affaire.
474 (1) Le paragraphe
59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décisions
59 (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la
division générale aurait dû rendre, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement
la décision de la division générale ou, dans le cas
d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, renvoyer l’affaire
au Conseil d’appel pour réexamen conformément aux
directives qu’elle juge indiquées.
(2) Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Décisions
59 (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la
division générale aurait dû rendre, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement
la décision de la division générale.
475 L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Prorogation des délais
67 Le président ou tout
vice-président peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger les délais
impartis par règlement pour rendre une décision en vertu
des paragraphes 54(1), 54.5(1), 58.2(1) et 59(1).
476 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’article 68, de ce qui suit :
Accès aux documents et
renseignements par la division d’appel
68.01 Le Conseil d’appel communique à la division
d’appel, à la demande de celle-ci, tout document ou renseignement nécessaire à la division
d’appel pour disposer d’une demande ou d’un appel.
477 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article
69, de ce qui suit :
Commission
68.2 La Commission peut, avec l’agrément du
gouverneur en conseil, prendre des règlements relatifs au Conseil d’appel concernant :
a) le quorum de la formation visée au paragraphe
43.05(1);
b) le processus de nomination et les conflits
d’intérêts des membres du Conseil d’appel visés aux alinéas 43.03(1)b) et
c);
c) les circonstances qui peuvent justifier la tenue
d’une audience à huis clos;
d) la procédure à suivre dans les demandes
présentées au Conseil d’appel et les appels interjetés devant lui;
e) les présomptions applicables à la communication
et à la réception de renseignements;
f) le délai imparti pour rendre une décision en
vertu du paragraphe 43.13(1);
g) les raisons spéciales visées aux articles 43.14
et 43.15;
h) le pouvoir d’empêcher toute personne
d’assister à une audience pendant tout témoignage sur un cas de harcèlement de nature
sexuelle ou autre;
i) les modalités réglementaires visées au
paragraphe 43.11(1).
478 (1) L’alinéa 69c) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
c) les délais impartis pour rendre une
décision en vertu des paragraphes 54(1), 54.5(1),
58.2(1) et 59(1);
(2) L’alinéa 69f) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
f) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par le paragraphe 52(1), l’article 54.1, le paragraphe 54.2(1),
l’article 55 et les paragraphes 57(1) et (1.1).
(3) L’alinéa 69f) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
f) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par le paragraphe 52(1),
l’article 54.1, le paragraphe 54.2(1), l’article 55 et le paragraphe 57(1).
Modifications corrélatives
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
479 L’alinéa 28(1)g.1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par
ce qui suit :
g.1) la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale,
constitué par l’article 44 de la Loi sur le
ministère de l’Emploi et du Développement social, sauf dans le cas d’une
décision qui est rendue au titre des paragraphes 54.2(2) ou
57(2) ou de l’article 58.2 de cette loi ou qui vise un
appel concernant une décision relative au délai supplémentaire visée aux paragraphes 43.11(2) ou 52(2) de cette loi, à
l’article 81 du Régime de pensions du Canada,
à l’article 27.1 de la Loi sur la sécurité
de la vieillesse ou à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;
L.R., ch. L-1
Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs
480 (1) La
définition de Tribunal de la sécurité
sociale, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les
prestations d’adaptation pour les travailleurs, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction,
selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Conseil d’appel en
assurance-emploi Le Conseil
d’appel en assurance-emploi constitué par le paragraphe 43.01(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du
Développement social. (Employment
Insurance Board of Appeal)
481 Les paragraphes 13(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce
qui suit :
Renvoi devant le Conseil d’appel en assurance-emploi
(6) La Commission peut, dans
les quatorze jours de la réception de la demande prévue au paragraphe (1), renvoyer celle-ci ou une
question qui en découle au Conseil d’appel en
assurance-emploi, pour décision.
Procédure devant le Conseil d’appel en
assurance-emploi
(7) Le Conseil d’appel en assurance-emploi, lorsqu’une demande ou une question lui est renvoyée conformément au
paragraphe (6), doit adopter, lors de l’examen de cette demande ou question, la procédure prévue
par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du
Développement social pour l’audition d’un appel.
482 Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Appel des décisions de la Commission
(2) Toute personne peut, dans
les trente jours de la date où elle reçoit communication d’une décision rendue par la
Commission en vertu de la présente loi, à l’exception des paragraphes 14(2) ou (3), ou dans le
délai supplémentaire que la Commission peut accorder, pour des raisons spéciales, dans un cas
particulier, interjeter appel devant le Conseil d’appel en
assurance-emploi.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
483 L’alinéa 56(1)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par
adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) soit à titre de remboursement de frais engagés
relativement à une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la
Loi sur l’assurance-emploi, ou à
l’appel d’une telle décision au Conseil d’appel en assurance-emploi en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du
Développement social ou à la division d’appel du Tribunal de la sécurité
sociale,
484 L’alinéa 60o) de la même loi est modifié par
adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) d’une décision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur
l’assurance-emploi, ou de l’appel d’une telle décision devant le Conseil
d’appel en assurance-emploi en vertu de la Loi sur le
ministère de l’Emploi et du Développement social ou devant la division d’appel du
Tribunal de la sécurité sociale,
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
485 L’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce
qui suit :
Appel au Conseil d’appel en assurance-emploi
113 Quiconque se croit
lésé par une décision de la Commission rendue en application de l’article 112, notamment
une décision relative au délai supplémentaire, peut interjeter appel de la décision devant
le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par
le paragraphe 43.01(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du
Développement social.
486 (1) Le paragraphe
114(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Versement des prestations malgré appel
114 (1) Lorsque la division générale du Tribunal de la sécurité sociale,
constitué par l’article 44 de la Loi sur le
ministère de l’Emploi et du Développement social, ou le Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par le
paragraphe 43.01(1) de cette loi, fait droit à une demande de prestations, les prestations doivent
être payées conformément à la décision du Tribunal ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas,
même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du
présent article après la décision du Tribunal ou du
Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas, est considérée comme acquise et ne
peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort
lui est défavorable.
(2) Le paragraphe 114(1) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Versement des prestations malgré appel
114 (1) Lorsque le Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par le
paragraphe 43.01(1) de la Loi sur le ministère de
l’Emploi et du Développement social, fait droit à une demande de prestations, les
prestations doivent être payées conformément à la décision du Conseil d’appel en
assurance-emploi même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en
application du présent article après la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi est
considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le
règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.
(3) L’alinéa 114(2)a) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
a) si l’appel devant la division d’appel du Tribunal a été
interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision de la division générale du Tribunal
ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas,
pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l’article 36;
(4) L’alinéa 114(2)a) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
a) si l’appel devant la division d’appel du Tribunal a été
interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi
pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l’article 36;
Dispositions transitoires
Définitions
487 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article et aux articles 488 à 501.
Conseil d’appel Le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par
le paragraphe 43.01(1) de la Loi sur le
ministère de l’Emploi et du Développement social. (Board of Appeal)
division d’appel La division d’appel du Tribunal. (Appeal Division)
division générale La division générale visée à
l’article 44 de la Loi sur le
ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du
présent article. (General Division)
section de l’assurance-emploi La section de l’assurance-emploi de la division
générale. (Employment Insurance Section)
Tribunal Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par
l’article 44 de la Loi sur le
ministère de l’Emploi et du Développement social. (Tribunal)
Membres à temps plein et à temps partiel
488 (1) Les membres à temps plein et les membres à temps
partiel du Tribunal affectés à la section de l’assurance-emploi à la date
d’entrée en vigueur de l’article 458 deviennent,
respectivement, des membres à temps plein et des membres à temps partiel du Conseil d’appel
à cette date.
Vice-président
(2) Le
vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en
vigueur de l’article 458 devient membre à temps plein
du Conseil d’appel à cette date.
Pouvoir du gouverneur en conseil
(3) Sur la recommandation du ministre de l’Emploi et du
Développement social, faite après consultation du président du Tribunal et du chef principal du
Conseil d’appel, le gouverneur en conseil peut, par décret, préciser :
a) que le vice-président responsable de la section de
l’assurance-emploi devient membre à temps plein du Conseil d’appel à une date,
précisée dans le décret, qui est antérieure à la date d’entrée en vigueur de
l’article 458;
b) qu’un membre à temps plein ou un membre à temps
partiel du Tribunal affecté à la section de l’assurance-emploi, devient, selon le cas, membre
à temps plein ou membre à temps partiel du Conseil d’appel à une date, précisée
dans le décret, qui est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article
458.
Membres du Conseil d’appel
489 (1) Chacun des membres du Conseil d’appel visé à
l’article 488 :
a) cesse d’être membre du Tribunal à la date à
laquelle il devient membre du Conseil d’appel;
b) demeure en poste, sous réserve de l’alinéa d),
jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du
Tribunal;
c) pour la durée de ce mandat, est réputé avoir
été nommé en vertu de l’alinéa 43.03(1)a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement
social;
d) malgré le paragraphe 43.03(1) de cette loi, occupe son poste
à titre inamovible pour la durée de ce mandat, sous réserve de révocation motivée
prononcée par le gouverneur en conseil;
e) peut voir son mandat renouvelé en vertu de ce paragraphe
43.03(1), à titre amovible.
Vice-président : rémunération
(2) Le
titulaire du poste de vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi qui devient
membre du Conseil d’appel continue, jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a
été nommé membre du Tribunal, de recevoir la rémunération à laquelle il avait
droit à titre de vice-président.
Absence de droit à réclamation
490 Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret,
aucun ancien membre de la division générale, y compris le vice-président responsable de la
section de l’assurance-emploi, n’a le droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des
dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du
chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que son mandat a pris fin ou en raison de
l’abolition de son poste par application de la présente section.
Demande de permission d’en appeler
491 La
demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de
l’assurance-emploi qui est en cours devant la division d’appel à la date d’entrée en
vigueur de l’article 457 est assimilée, à cette
date, à un avis d’appel. Celui-ci est réputé avoir été déposé à la
date du dépôt de la demande de permission d’en appeler.
Appel d’une décision de la section de
l’assurance-emploi
492 Toute décision rendue par la section de l’assurance-emploi
avant la date d’entrée en vigueur de l’article 458 peut être portée en appel devant la division
d’appel, et les articles 55, 57, 58 et 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement
social, dans leur version à la date
d’entrée en vigueur de l’article 457,
s’appliquent à l’égard de l’appel.
Appel en cours d’une décision de la section de
l’assurance-emploi
493 L’appel en cours d’une décision de la section de
l’assurance-emploi devant la division d’appel à la date d’entrée en vigueur de
l’article 458 est traité conformément aux
articles 57, 58 et 59 de la Loi sur le
ministère de l’Emploi et du Développement social, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de
l’article 457.
Questions de droit constitutionnel
494 Malgré le paragraphe 59(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement
social, dans sa version à la date
d’entrée en vigueur de l’article 457, la
division d’appel n’est pas autorisée à renvoyer pour réexamen une question de droit
constitutionnel au Conseil d’appel.
Appel en cours devant la section de l’assurance-emploi
495 L’appel en cours devant la section de l’assurance-emploi
à la date d’entrée en vigueur de l’article 458 est réputé, à cette date, être un appel
devant le Conseil d’appel aux termes du paragraphe 43.11(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement
social.
Accès aux documents et renseignements par le Conseil
d’appel
496 Le
Conseil d’appel peut accéder à tout document ou renseignement du Tribunal qui lui est
nécessaire pour disposer d’une demande ou d’un appel.
Remise de documents et de renseignements
497 Le
Tribunal remet au Conseil d’appel les documents et renseignements relatifs aux appels visés à
l’article 495.
Article 53 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du
Développement social
498 Malgré l’article 240 de la Loi no 1
d’exécution du budget de 2021, si la
division d’appel décide de renvoyer une affaire visant une décision rendue par la section de
l’assurance-emploi en vertu de l’article 53 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement
social, dans sa version antérieure à
la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1
d’exécution du budget de 2021, pour
réexamen à la section de l’assurance-emploi, l’affaire est renvoyée au Conseil
d’appel pour réexamen.
Article 241 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021
499 (1) L’article 241 de la Loi no 1
d’exécution du budget de 2021 ne
s’applique pas à l’égard :
a) des demandes, en cours à la date d’entrée en vigueur
de l’article 457, visées à l’article 66 de
la Loi sur le ministère de
l’Emploi et du Développement social,
dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la
Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, à l’égard d’une décision visant la
Loi sur l’assurance-emploi;
b) des décisions visant la Loi sur l’assurance-emploi rendues au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du
Développement social, dans sa version
antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1
d’exécution du budget de 2021.
Article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du
Développement social
(2) Toute affaire qui concerne une demande visée à
l’alinéa (1)a) ou une décision visée à l’alinéa (1)b) est traitée
conformément à l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement
social, dans sa version antérieure à
la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1
d’exécution du budget de 2021.
Loi sur l’assurance-emploi
500 Les paragraphes 114(1) et (2) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de
l’article 457, continuent de s’appliquer à
l’égard des demandes de prestations auxquelles la division générale a fait droit avant la
date d’entrée en vigueur de l’article 458.
Loi sur les prestations d’adaptation pour les
travailleurs
501 (1) Le paragraphe 13(7) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les
travailleurs, dans sa version antérieure
à la date d’entrée en vigueur de l’article 457, continue de s’appliquer, jusqu’à la date
d’entrée en vigueur de l’article 458, à
l’égard des demandes et des questions qui ont été renvoyées à la division
générale au titre du paragraphe 13(6) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de
l’article 457.
Demande ou question en cours
(2) La
demande ou la question qui a été renvoyée à la division générale au titre du
paragraphe 13(6) de la Loi sur les
prestations d’adaptation pour les travailleurs et qui était en cours à la date d’entrée en
vigueur de l’article 458 est réputée, à
cette date, être une demande ou une question renvoyée au Conseil d’appel.
Entrée en vigueur
Décret
502 (1) Les articles 457 et 466 à
468, les paragraphes 470(2), 472(1) et
474(1), les articles 475 et 476, les
paragraphes 478(1) et (2), les articles 479 à 485, les
paragraphes 486(1) et (3), les articles 491, 494, 496, 498 et 499 et le paragraphe 501(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret,
laquelle doit être postérieure à la date fixée au titre de l’article 244 de la
Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.
Décret
(2) Les articles 458 à
462, 464, 465 et 469, le
paragraphe 470(1), l’article 471, le paragraphe 472(2), l’article 473, les paragraphes 474(2), 478(3) et
486(2) et (4), les articles 492, 493, 495, 497 et 500 et le paragraphe 501(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret,
laquelle doit être postérieure à la date fixée au titre du paragraphe (1).
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