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Vingt-sixième période d'admissibilité COVID-19

1  Le paragraphe 8901.2(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Pourcentage de base
(2)  Le pourcentage déterminé pour l'application de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à une entité déterminée, pour la vingt-quatrième période d'admissibilité à la vingt-sixième période d'admissibilité, est le plus élevé des pourcentages suivants :
a)  le pourcentage déterminé pour l'entité déterminée pour la période d'admissibilité en vertu de l'alinéa l) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la Loi compte non tenu du présent paragraphe;
b)  le moindre de 75 % et du pourcentage de baisse de revenu de l'entité déterminée pour la période d'admissibilité, si, pour cette période d'admissibilité, à la fois :
(i)  le pourcentage de baisse de revenu de l'entité déterminée est supérieur ou égal à 25 %,
(ii)  une des conditions ci-après est remplie :
(A)  l'entité déterminée est assujettie à des restrictions sanitaires admissibles,
(B)  l'entité déterminée est assujettie à des restrictions sanitaires partielles admissibles.
  
Entrée en vigueur
2  Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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