Sélection de la langue

Recherche

Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Règles de déclaration à l’intention des exploitants de plateformes numériques

Article 1

Cette nouvelle partie met en application les normes pour la déclaration et la diligence raisonnable des Règles types de déclaration pour les plateformes numériques élaborées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La mise en application des règles types comporte l’instauration de règles qui exigent que les plateformes numériques déclarent certains renseignements à l’Agence du revenu du Canada et qu’ils suivent les procédures de diligence raisonnable conformément à cette partie.

La nouvelle partie XX de la Loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Définitions

LIR
282(1)

Le paragraphe 282(1) définit certains termes pour l’application de la partie XX de la Loi et établit certaines règles liées à l’interprétation et à l’application des dispositions de cette partie.

« vendeur actif »

Le « vendeur actif » est un vendeur qui rend des services visés ou vend des biens au cours de la période de déclaration, ou à qui une rémunération est payée ou créditée relativement aux services visés au cours de la période visée (se reporter aux définitions de « vendeur », « services visés », « bien », « rémunération », « activité visée » et « période de déclaration » de cet article).

Conformément à l’article 289, un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut choisir de compléter des procédures de diligence raisonnable relativement aux vendeurs actifs seulement.

Les vendeurs actifs peuvent être soumis à déclaration (se reporter à la définition de « vendeur soumis à déclaration » dans cette section).

« rémunération »

La « rémunération » est une indemnité, sous quelque forme que ce soit, qui est payée ou créditée à un vendeur en lien avec des activités visées (se reporter aux définitions de « vendeur » et de « activité visée » au présent article). Toutefois, pour qu’elle soit traitée comme rémunération aux fins de cette définition l’opérateur de plateforme doit connaître ou raisonnablement connaître ce montant. Par conséquent, les montants que l’opérateur de plateforme ne peut pas raisonnable connaître, compte tenu de son modèle d’affaires ou du type de rémunération, ne serait pas traités comme la rémunération.

La rémunération peut être sous toute forme, y compris l’argent, la cryptomonnaie ou un paiement en nature. Elle inclut les pourboires, les gratifications et les primes payées ou créditées à un vendeur.

La rémunération est considérée comme avoir été payée ou créditée à un vendeur si elle est payée ou créditée à un compte spécifié par le vendeur, même si ce compte n’est pas au nom du vendeur. Puisque la rémunération est définie comme l’indemnité payée ou créditée au vendeur, le montant de la rémunération représente le montant net des honoraires, commissions ou impôts retenus ou imputés par l’opérateur de plateforme soumis à déclaration.

Selon le paragraphe 291(5), lorsqu’une rémunération pour activités visées est payée ou créditée à un vendeur, sous une forme autre qu’une monnaie légale, elle doit être déclarée dans la monnaie locale du Canada, convertie ou valorisée selon des modalités régulièrement déterminées par l’opérateur de plateforme soumis à déclaration.

Selon le modèle d’entreprise de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration en question, la rémunération peut passer directement entre les consommateurs et les vendeurs, ou être soumise à l’intermédiation de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration. Cela inclut les situations où l’opérateur de plateforme soumis à déclaration agit à titre d’agent de recouvrement au nom du vendeur (c.-à-d., il recouvre la rémunération à l’égard des services visés au nom du vendeur).

Les circonstances dans lesquelles les montants payés ou crédités à un vendeur en lien avec des activités visées sont raisonnablement connus d’un opérateur de plateforme soumis à déclaration incluent celles où l’opérateur retient ou reçoit des honoraires, commissions ou impôts relativement aux montants payés par les utilisateurs à l’égard des activités visées.

« entité »

Une entité est toute personne (sauf une personne physique) ou tout arrangement à caractère juridique comme une société, une société de personnes, une fiducie ou une fondation, tel que définit au paragraphe 270(1).

« EUR »

À la partie XX, divers seuils et plafonds sont décrits en EUR, qui est défini comme la monnaie de l’Union monétaire européenne.

« opérateur de plateforme exclu »

Un « opérateur de plateforme exclu » est un opérateur de plateforme qui rencontre les critères afin de ne pas être sujet aux obligations qu’il aurait par ailleurs en vertu de cette partie, relativement à une période de déclaration donnée.

L’exclusion à l’alinéa a) traite des opérateurs de plateforme qui facilitent des services de partage de coûts, comme le covoiturage, pourvu que tout le modèle d’affaires sous-jacent de la plateforme soit tel que les vendeurs ne puissent pas tirer un bénéfice des activités visées par l’intermédiaire de la plateforme.

L’exclusion à l’alinéa b) s’applique aux opérateurs de plateforme qui facilitent des activités visées par l’intermédiaire de la plateforme uniquement pour les vendeurs qui ne sont pas des vendeurs soumis à déclaration. Par exemple, ce serait le cas lorsqu’un opérateur de plateforme n’autorise l’accès à la plateforme qu’aux hôtels d’envergure ou aux entités du gouvernement, veillant ainsi à ce qu’il n’y ait pas de vendeurs soumis à déclaration en vertu de ces règles.

Les opérateurs de plateforme exclus doivent démontrer à la satisfaction du ministre qu’ils satisfont aux critères d’exclusion des alinéas a) ou b).

« vendeur exclu »

La définition de « vendeur exclu » compte quatre catégories de vendeurs qui représentent un risque de conformité limité et sont donc exclus de la portée des exigences de déclaration.

L’exclusion à l’alinéa a) a pour but d’exclure les grands fournisseurs de service de chambres d’hôtel qui offrent de l’hébergement à une fréquence élevée (c.-à-d. au moins 2000 services visés par année au titre d’un lot). (Se reporter à la définition de « lot » dans cette section).

L’exclusion à l’alinéa b) s’applique aux entités gouvernementales au sens du paragraphe 270(1) (c.-à-d., le gouvernement d’une juridiction, une subdivision politique ou une autorité locale d’une juridiction et, sous réserve de conditions, un organisme détenu à cent pour cent, une entité contrôlée ou un intermédiaire d’une juridiction).

L’exclusion à l’alinéa c) s’applique à un vendeur qui est une entité dont les actions font l’objet des transactions régulières dans un marché boursier réglementé. L’exclusion vise aussi une entité liée à l’entité mentionnée précédemment. (Se reporter aux définitions de « entité liée » et « marché boursier réglementé » au paragraphe 270(1)).

L’exclusion à l’alinéa d) s’applique aux vendeurs pour lesquels l’opérateur de plateforme a facilité moins de 30 activités visées pour la vente de biens et pour lesquelles le montant total de la rémunération payée ou créditée est inférieur à 2 000 EUR au cours de la période de déclaration.

« identifiant de compte financier »

Un « identifiant de compte financier » est le numéro d’identification ou la référence unique du compte bancaire ou autre type de compte de paiement de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration dans lequel la rémunération est payée ou créditée. Ce terme est pertinent pour les exigences de déclaration en vertu de l’article 292, et inclut le numéro de compte bancaire international (IBAN), le code matériel et le numéro de compte, et l’identifiant du compte de paiement que l’opérateur de plateforme soumis à déclaration utilise pour transférer la rémunération à l’égard d’un vendeur soumis à déclaration.

Un identifiant de compte financier est considéré comme étant disponible à un opérateur de plateforme soumis à déclaration lorsqu’il est disponible à un autre opérateur de plateforme pour la même plateforme, ainsi qu’à tout tiers fournisseur de services.

« bien »

Les « biens » sont tout bien tangible ou, pour l’application du droit civil, tout bien corporel. La vente de biens est une « activité visée » qui peut être soumise à déclaration.

La vente d’actifs intangibles, comme les droits d’énergie ou les bons d’énergie, n’est pas saisie par le terme « biens » pour les fins de la partie XX.

« service public de vérification »

Certaines juridictions peuvent fournir des services publics de vérification pour aider les opérateurs de plateformes à déterminer l’identité et la résidence fiscale des vendeurs de la plateforme. Lorsqu’il fait appel à un service public de vérification pour ce faire, l’opérateur de plateforme soumis à déclaration n’est pas tenu de recueillir cette information.

« biens immobiliers »

Bien immeuble ou réel.

La location de biens immobiliers est un « service visé » et une « activité visée » qui peut être soumis à déclaration. Les biens immobiliers incluent à la fois les biens commerciaux et résidentiels, ainsi que d’autres biens immobiliers et les stationnements.

« juridiction partenaire »

Le terme « juridiction partenaire » est utilisé à l’égard des juridictions avec lesquelles un accord est en place pour communiquer les renseignements collectés conformément aux Règles types de déclaration pour les plateformes. La définition de « juridiction partenaire » s’entend de toute juridiction qui sera désignée par le ministre du Revenu national dans le site Web de l’Agence du revenu du Canada ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

« service personnel »

Le « service personnel » est défini comme un service comportant un travail, en temps ou en tâches, accompli par une ou plusieurs personnes à la demande d’un consommateur utilisant la plateforme, sauf si ce travail est purement accessoire à la transaction dans son ensemble. Un service personnel est un « service visé » et une « activité visée » qui peut être soumis aux obligations de déclaration en vertu de la partie XX.

Le service personnel inclut un vaste éventail de services, comme des services de transport et de livraison, les travaux manuels, le tutorat, la rédaction de textes, la manipulation de données ainsi que des tâches administratives, juridiques et comptables, pourvu qu’elles soient accomplies à la demande spécifique d’un utilisateur ou ensemble d’utilisateurs donnés. Les services de transport public exploités conformément à un horaire préétabli, comme les services d’autocars, de trains et d’avions, ne sont pas accomplis à la demande spécifique d’un utilisateur ou ensemble d’utilisateurs donnés et ne constituent pas un service personnel.

Toutefois, un service personnel n’inclut pas un service rendu par un vendeur en vertu d’une relation d’emploi juridiquement reconnue avec l’opérateur de plateforme ou avec une entité liée (selon la définition d’entité liée au paragraphe 270(1)) à l’opérateur de plateforme.

« plateforme »

Les opérateurs de plateforme peuvent être soumis aux obligations de déclaration en vertu de la partie XX.

Une « plateforme » s’entend de tout logiciel, y compris un site Web ou une partie d’un site Web et des applications, y compris des applications mobiles, accessibles aux utilisateurs et qui permettent à des vendeurs de se connecter à d’autres utilisateurs afin de leur fournir des services visés ou de leur vendre des biens (se reporter aux définitions de « vendeur », de « services visés » et de « biens » à ce paragraphe).

La définition d’une « plateforme » oblige que la possibilité offerte aux vendeurs de s’engager dans des activités visées avec les utilisateurs repose sur une application ou sur une autre technologie de plateforme, que ces activités visées soient performées directement par des vendeurs tiers à ces utilisateurs ou que la plateforme achète d’abord ces services ou biens avant de les proposer aux utilisateurs en son nom propre. Par exemple, une plateforme de livraison de repas qui achète les services de vendeurs tiers avant de livrer des repas aux utilisateurs en son nom propre serait considérée comme une plateforme.

La définition d’une « plateforme » englobe aussi les mécanismes de collecte de la rémunération auprès des utilisateurs, dans le but de transférer cette rémunération au vendeur, en tout ou en partie, avant ou après la fourniture du service visé.

Toutefois, le terme « plateforme » exclut un logiciel servant exclusivement au traitement des paiements en lien avec des activités visées, au simple référencement ou à la promotion des activités visées ou au transfert d’utilisateurs vers une autre plateforme, dès lors qu’il n’y a pas d’intervention supplémentaire aux fins de rendre les activités visées. On entend ainsi préciser que les logiciels de paiement, sites de petites annonces et agrégateurs de contenu en ligne ne répondent pas à la définition de « plateforme », car ils ne servent pas d’intermédiaire direct dans la mise en relation entre les vendeurs et d’autres utilisateurs pour fournir les activités visées et collecter la rémunération correspondante.

« opérateur de plateforme »

La définition de « opérateur de plateforme » s’entend d’une entité qui conclut un marché avec des vendeurs pour fournir une plateforme aux vendeurs.

Les opérateurs de plateforme sont des « opérateurs de plateforme soumis à déclaration », sous réserve des obligations de déclaration en vertu de cette partie, sauf s’ils sont des opérateurs de plateforme exclus. (Se reporter aux définitions de « vendeurs », « entité » et « plateforme » à cet article)

« adresse principale »

La définition de « adresse principale » est une adresse qui est la résidence principale d’un particulier, ainsi que l’adresse qui est le bureau enregistré d’une entité.

Conformément à l’article 286, un vendeur est généralement considéré comme résident de la juridiction de l’adresse principale du vendeur.

Si, dans le cadre de l’intégration de vendeurs individuels, l’opérateur de plateforme soumis à déclaration collecte des renseignements sur l’adresse du « domicile », de « facturation » et de « résidence » dans le but de traiter cette information comme l’adresse principale, l’opérateur de plateforme doit s’assurer que le vendeur sait que l’adresse demandée est celle où habite le vendeur et qu’il considère comme sa résidence principale.

Même si, dans bien des cas, l’adresse du domicile du vendeur correspondra probablement à l’adresse de facturation du vendeur, lorsque ces deux renseignements diffèrent, l’adresse du domicile devrait être traitée comme l’adresse principale du vendeur. Toutefois, lorsque l’opérateur de plateforme soumis à déclaration ne collecte que l’information sur l’adresse de facturation, cette adresse peut être traitée comme l’adresse principale du vendeur.

« lot »

La définition de « lot » inclut tous les biens immobiliers situés à la même adresse et mis en location sur une plateforme par le même vendeur.

Les opérateurs de plateforme soumis à déclaration doivent collecter et déclarer l’information liée à chaque lot loué sur la plateforme (se reporter à l’article 287 et à l’alinéa 292c)). Les grands fournisseurs de chambres d’hôtel qui offrent de l’hébergement à une fréquence élevée (c.-à-d. au moins 2 000 services visés par année au titre d’un lot) sont exclus de l’obligation de déclaration (se reporter à la définition de « vendeur exclu »).

Pour l’application de la définition de lot, un « bien immobilier » peut inclure une chambre d’hôtel, un appartement, une maison, un stationnement ou autre forme de bien immobilier loué au moyen d’une plateforme. Plusieurs chambres d’hôtel louées par un vendeur dans l’exploitation d’un hôtel à la même adresse municipale sont traitées comme un seul lot. De même, les logements distincts loués dans un immeuble ayant une seule adresse municipale par le même vendeur sont également traités comme un lot.

« activité visée »

Le terme « activité visée » s’entend d’un service visé ou de la vente de biens contre une rémunération (se reporter aux définitions de « service visé » et de « biens »).

Les activités visées pourraient être soumises aux exigences de déclaration en vertu de la partie XX.

« service visé »

Le terme « service visé » s’entend de la location, selon le cas, de biens immobiliers ou d’un moyen de transport, d’un service personnel, lorsque une rémunération est prévue (se reporter aux définitions de « biens immobiliers », « service personnel » et « biens »).

La location de biens immobiliers inclut à la fois la location à court et à long terme de biens immobiliers, peu importe la nature des droits (tenure franche, tenure à bail, location, usufruit ou autre) détenus par le vendeur sur le bien immobilier loué.

Un « service visé » est une « activité visée » et pourrait être soumis à des exigences de déclaration en vertu de la partie XX.

« juridiction soumise à déclaration »

Si un opérateur de plateforme est résident au Canada, la « juridiction soumise à déclaration » s’entend du Canada et des juridictions partenaires commerciaux.

Si un opérateur de plateforme est résident, constitué en société ou géré dans une juridiction partenaire, ou si un opérateur de plateforme n’est pas résident ou constitué en société ou géré au Canada ou une juridiction partenaireet qu’il facilite la prestation d’activités visées par des vendeurs résidant au Canada ou relativement à la location de biens immobiliers situés au Canada, « juridiction soumise à déclaration » s’entend du Canada. (Se reporter à la définition de « juridiction partenaire ».)

« période de déclaration »

La définition de « période de déclaration » s’entend de toute année civile à l’égard de laquelle un opérateur de plateforme est un opérateur de plateforme soumis à déclaration. Ainsi, toute année dans laquelle un opérateur de plateforme est un opérateur de plateforme soumis à déclaration, à un moment au cours de l’année, sera une période de déclaration pour cet opérateur de plateforme soumis à déclaration.

« opérateur de plateforme soumis à déclaration »

Les « opérateurs de plateforme soumis à déclaration » sont assujettis à des obligations de déclaration de renseignements en vertu de cette partie.

Les opérateurs de plateforme sont des « opérateurs de plateforme soumis à déclaration » s’ils sont :

Un opérateur de plateforme est exclu des obligations s’il satisfait aux exigences de la définition de « opérateur de plateforme exclu ».

« vendeur soumis à déclaration »

Un « vendeur soumis à déclaration » est tout vendeur actif pendant une période de déclaration, sauf un vendeur exclu, qui est déterminé par l’opérateur de plateforme, selon le cas :

(Se reporter aux définitions de « vendeur actif », « vendeur exclu », « juridiction soumise à déclaration », « services visés », « biens immobiliers » et « rémunération ».)

Pour déterminer si un vendeur actif est un vendeur soumis à déclaration, il faut s’appuyer sur les procédures de diligence raisonnable prévues aux articles 283 à 287.

« vendeur »

Le terme « vendeur » s’entend de l’utilisateur d’une plateforme qui est enregistré dans la plateforme à un moment au cours de la période de déclaration dans le but de fournir des services visés ou d’accomplir la vente de biens.

« Enregistré » englobe les cas dans lesquels un utilisateur a créé un profil ou un compte sur la plateforme et a conclu une relation contractuelle avec l’opérateur de la plateforme.

Se reporter aussi aux définitions de « vendeur actif », « vendeur soumis à déclaration » et « vendeur exclu ».

« NIF »

Le NIF est une combinaison unique de lettres ou de chiffres, généralement assigné par une juridiction à un particulier ou à une entité et qui sert à identifier une personne physique ou une entité aux fins de l’application des lois fiscales de cette juridiction.

Relativement au Canada, le NIF est le numéro utilisé par le ministre pour identifier une personne physique ou une entité, y compris un numéro d’assurance sociale, un numéro d’entreprise et le numéro de compte d’une fiducie.

Relativement à une autre juridiction que le Canada, le NIF est un numéro d’identification fiscal utilisé dans cette juridiction pour identifier une personne physique ou une entité (ou un équivalent fonctionnel en l’absence de numéro d’identification fiscal).

Interprétation

LIR
282(2)

Le nouveau paragraphe 282(2) prévoit une règle d’interprétation qui s’applique pour l’application de la partie XX. Cette partie est rédigée d’une manière qui a pour but de se conformer généralement aux Règles types de déclaration pour les plateformes numériques. Cela donne le contexte dans lequel il faut interpréter le libellé des dispositions.

Cette règle précise que les contribuables devraient interpréter les dispositions de la partie XX, sauf si le contexte l’exige autrement, conformément aux Règles types et au commentaire connexe publié par l’Organisation de coopération et de développement économiques (avec ses modifications successives), disponibles au http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/regles-types-de-declaration-a-l-intention-des-vendeurs-relevant-de-l-economie-du-partage-et-de-l-economie-a-la-demande.htm.

Celles-ci sont pertinentes, en plus des lignes directrices que doit publier l’Agence du revenu du Canada.

vendeur exclu

LIR
283(1)

Le paragraphe 283(1) prévoit qu’un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut se fonder sur ses propres registres pour déterminer si un vendeur est un « vendeur exclu », conformément aux alinéas a) et d) de la définition de « vendeur exclu » au paragraphe 282(1), en vertu de ses activités de grande entreprise hôtelière ou de petit vendeur de biens. Un vendeur exclu n’est pas assujetti aux obligations qu’il aurait par ailleurs en vertu de cette partie.

vendeur professionnel exclu

LIR
283(2)

Le paragraphe 283(2) prévoit que les opérateurs de plateforme soumis à déclaration peuvent se fonder sur des informations librement accessibles ou sur une confirmation du vendeur professionnel, afin d’identifier les entités publiques et les entités dont les actions font l’objet de transactions régulières dans un marché boursier réglementé, conformément aux alinéas b) et c) de la définition de « vendeur exclu » au paragraphe 282(1). Les vendeurs exclus ne sont pas soumis à déclaration en vertu des règles.

Données sur les vendeurs non professionnels

LIR
284(1)

Sous réserve des paragraphes 284(3) et (4), le paragraphe 284(1) exige que les opérateurs de plateforme soumis à déclaration déclarent les informations suivantes au ministre relativement à chaque vendeur qui est une personne physique et non un vendeur exclu :

  1. le prénom et le nom de la personne;
  2. l’adresse principale de la personne;
  3. le NIF attribué à la personne ainsi que le nom de la juridiction ayant délivré le numéro;
  4. la date de naissance de la personne.

Se reporter aux définitions connexes de « adresse principale » et de « NIF » au paragraphe 282(1).

Données sur les vendeurs professionnels

LIR
284(2)

Sous réserve des paragraphes 284(3) et (4), le paragraphe 284(2) exige que les opérateurs de plateforme soumis à déclaration déclarent les informations suivantes au ministre relativement à chaque vendeur qui n’est pas sujet au paragraphe (1) et qui n’est pas un vendeur exclu :

  1. la dénomination sociale de l’entité;
  2. l’adresse principale de l’entité;
  3. le NIF attribué à l’entité ainsi que le nom de la juridiction ayant délivré le numéro;
  4. le numéro d’immatriculation au registre du commerce de l’entité.

Se reporter aux définitions de « entité », de « adresse principale » et de « NIF » au paragraphe 282(1).

Services publics de vérification

LIR
284(3)

Le paragraphe 284(3) prévoit que lorsqu’un opérateur de plateforme soumis à déclaration a recours à un service public de vérification pour établir l’identité et la résidence fiscale d’un vendeur, il n’est pas tenu de collecter ces données relativement au vendeur.

Se reporter à la définition de « service public de vérification » au paragraphe 282(1).

Collecte du NIF

LIR
284(4)

Le paragraphe 284(4) prévoit une exception aux obligations de collecte d’information prévues aux paragraphes (1) et (2).

Si une juridiction soumise à déclaration donnée ne délivre pas de NIF ou de numéro d’immatriculation au registre du commerce aux vendeurs, ou si la loi nationale de la juridiction soumise à déclaration donnée n’exige pas la collecte de NIF ou de numéro d’immatriculation au registre du commerce, l’opérateur de plateforme soumis à déclaration n’est pas tenu de collecter le NIF ou le numéro d’immatriculation au registre du commerce relativement à ces vendeurs.

Se reporter aux définitions de « NIF » et de « juridiction soumise à déclaration » au paragraphe 282(1).

Vérification des données sur les vendeurs

LIR
285(1)

Le paragraphe 285(1) prévoit que l’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de déterminer si les informations collectées relativement au paragraphe 283(2) et aux articles 284 et 287 sont fiables. En plus d’utiliser tous les documents à sa disposition, l’opérateur de plateforme soumis à déclaration doit utiliser toute interface électronique librement accessible permettant de confirmer la validité du NIF.

Ces données incluent l’information que l’opérateur de plateforme soumis à déclaration maintient ou collecte pour les procédures de lutte contre le blanchiment d’argent ou de connaissance de la clientèle (AML/KYC), dans le cadre de son intégration ou des procédures de renouvellement des documents, aux fins de paiement ou à d’autres fins commerciales ou réglementaires.

Diligence raisonnable

LIR
285(2)

Malgré le paragraphe 285(1), le paragraphe (2) prévoit des règles spéciales relativement aux vendeurs qui étaient déjà actifs sur la plateforme avant l’entrée en vigueur de ces règles (ou au moment où l’opérateur de plateforme est devenu un opérateur de plateforme soumis à déclaration).

Sauf si l’opérateur de plateforme soumis à déclaration a une raison de croire que l’information collectée est inexacte ou non fiable, l’opérateur de plateforme soumis à déclaration peut déterminer si l’information collectée conformément au paragraphe 283(2) et aux articles 284 et 287 est fiable qu’en utilisant les documents électroniquement consultables déjà à sa disposition.

Vérification de l’exactitude

LIR
285(3)

Le paragraphe 285(3) exige une procédure de vérification spéciale dans le cas où l’Agence du revenu du Canada avise un opérateur de plateforme soumis à déclaration qu’il se peut que certaines données ou toutes les informations collectées et vérifiées par l’opérateur de plateforme soumis à déclaration soient inexactes.

C’est ce qui arriverait, par exemple, lorsque l’Agence du revenu du Canada avise une juridiction qui a reçu de l’information relativement à une entente d’échange de renseignements qu’elle n’a pas pu faire correspondre le dossier à un contribuable ou qu’elle a par ailleurs des raisons de considérer l’information comme étant inexacte.

Résidence

LIR
286(1)

Le paragraphe 286(1) prévoit qu’un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit considérer qu’un vendeur a sa résidence fiscale dans la juridiction qui correspond à son adresse principale (sauf relativement au paragraphe (2), lorsqu’un service public de vérification est appliqué pour confirmer la résidence d’un vendeur).

Service public de vérification

LIR
286(2)

Lorsqu’un service public de vérification est utilisé pour confirmer la résidence d’un vendeur, le paragraphe 286(2) prévoit que l’opérateur de plateforme soumis à déclaration doit considérer que le vendeur a sa résidence dans chacune des juridictions confirmées par un service public de vérification, malgré la règle par défaut en vertu du paragraphe (1).

Biens immobiliers loués

LIR
287

L’article 287 prévoit que si un vendeur fournit des services visés pour la location de biens immobiliers, l’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de collecter l’adresse de chaque lot, y compris la juridiction de chaque lot.

Se reporter à la définition de « lot » au paragraphe 282(1).

Diligence raisonnable

LIR
288(1)

Le paragraphe 288(1) prévoit qu’un opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu d’effectuer des procédures de diligence raisonnable énoncées aux articles 283 à 287 au plus tard le 31 décembre de chaque période de déclaration (sauf, conformément au paragraphe (2), lorsqu’un allègement transitoire est accordé aux nouveaux opérateurs de plateforme soumis à déclaration).

Comptes antérieurement enregistrés

LIR
288(2)

Le paragraphe (2) accorde un allègement transitoire aux nouveaux opérateurs de plateforme soumis à déclaration. Il prévoit qu’il ne faut effectuer les procédures de diligence raisonnable énoncées aux articles 283 à 287 qu’au plus tard le 31 décembre de la seconde période de déclaration au cours de laquelle l’entité devient un opérateur de plateforme soumis à déclaration. Cet allègement s’applique aux vendeurs déjà inscrits sur la plateforme au 1 janvier 2024, ou la date à laquelle l’entité devient un opérateur de plateforme soumis à déclaration.

Diligence raisonnable précédente

LIR
288(3)

Le paragraphe 288(3) prévoit que les opérateurs de plateforme soumis à déclaration peuvent continuer de se fonder sur les procédures de diligence raisonnable effectuées relativement aux périodes de déclaration précédentes pourvu que l’adresse principale de chaque vendeur ait été collectée et vérifiée ou confirmée dans les 36 derniers mois, et que l’opérateur de plateforme soumis à déclaration n’ait pas de raison de croire que l’information est devenue inexacte ou non fiable.

Vendeurs actifs

LIR
289

L’article 289 prévoit qu’un opérateur de plateforme de déclaration peut choisir d’effectuer des procédures de diligence raisonnable énoncées aux articles 283 à 288 relativement aux vendeurs actifs seulement.

Un vendeur actif est un vendeur qui fournit des services pertinents ou qui vend des biens au cours de la période de déclaration ou à qui une rémunération est payée ou créditée en lien avec des activités visées au cours de la période de déclaration. Se reporter aux définitions de « vendeur actif » et de « vendeur » au paragraphe 282(1).

Diligence raisonnable par des tiers

LIR
290(1)

Le paragraphe 290(1) prévoit que même si un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut avoir recours à des fournisseurs de services (incluant d’autres opérateurs de plateforme) pour s’acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable imposées aux articles 291 et 292, le respect de ces obligations demeure de sa responsabilité.

Juridiction partenaire

LIR
290(2)

Le paragraphe 290(2) prévoit que lorsqu’un opérateur de plateforme résidant dans une juridiction partenaire donnée s’acquitte des obligations de diligence raisonnable en vertu du paragraphe 290(1) pour le compte d’un opérateur de plateforme soumis à déclaration associé à la même plateforme, cet opérateur de plateforme peut mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable conformément aux règles sensiblement similaires dans sa juridiction partenaire.

Cette disposition vise à s’assurer qu’un opérateur de plateforme peut se fonder sur les règles de sa propre juridiction lorsqu’il applique les procédures de diligence raisonnable pour un autre opérateur de plateforme soumis à déclaration associé à la même plateforme, pourvu que ces règles soient sensiblement similaires.

Déclaration au ministre

LIR
291(1)

Le paragraphe 291(1) prévoit qu’un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit déclarer au ministre les informations énumérées à l’article 292 concernant la période de déclaration, au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant l’année civile pendant laquelle le vendeur est considéré comme un vendeur soumis à déclaration.

Dans le contexte de l’allègement transitoire accordé relativement aux procédures de diligence raisonnable en vertu du paragraphe 288(2), cela signifie qu’un vendeur qui est considéré comme un vendeur soumis à déclaration seulement au cours de la seconde période de déclaration pour l’opérateur de plateforme soumis à déclaration ne serait soumis à déclaration que relativement à la seconde période de déclaration, les informations devant être déclarées au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant cette seconde période de déclaration.

Déclaration au vendeur

LIR
291(2)

Le paragraphe 291(2) exige que les opérateurs de plateforme soumis à déclaration fournissent les informations énoncées a l’article 292 aux vendeurs soumis à déclaration pertinents, et ce, dans les mêmes délais que ceux applicables aux informations fournies au ministre selon le paragraphe (1).

Cette disposition cherche à s’assurer que les vendeurs soumis à déclaration sont au courant des informations fournies pour leur compte à l’Agence de revenu du Canada, et qu’elles peuvent être utilisées par les vendeurs soumis à déclaration au moment de produire leur déclaration de revenus annuelle.

Déclaration non obligatoire

LIR
291(3)

Le paragraphe 291(3) cherche à éviter le dédoublement de déclarations au cas où il y aurait plus d’un opérateur de plateforme soumis à déclaration relativement aux mêmes activités visées effectuées par le même vendeur soumis à déclaration.

Malgré les paragraphes (1) et (2), une déclaration n’est pas nécessaire lorsque l’opérateur de plateforme soumis à déclaration a obtenu des garanties suffisantes qu’un autre opérateur de plateforme s’est acquitté ou s’acquittera des obligations de déclaration énoncées aux articles 291 et 292, soit :

  1. relativement au vendeur soumis à déclaration en vertu des règles du Canada;
  2. relativement au vendeur soumis à déclaration, autre qu’un vendeur soumis à déclaration résidant au Canada, en vertu de règles sensiblement similaires dans une juridiction partenaire.

Schéma

LIR
291(4)

Le paragraphe 291(4) prévoit que les informations soient déclarées selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites. Il est prévu que les informations soient déclarées dans le schéma de balisage extensible standardisé élaboré par l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Monnaie

LIR
291(5)

Le paragraphe 291(5) prévoit que les informations concernant la rémunération payée ou créditée en monnaie légale doivent être déclarées dans la monnaie dans laquelle elle a été payée ou créditée.

Lorsqu’une rémunération est payée ou créditée sous une forme autre qu’une monnaie légale, elle doit être déclarée en dollars canadiens, convertis ou valorisés selon des modalités déterminées par l’opérateur de plateforme soumis à déclaration.

Déclaration au titre du trimestre

LIR
291(6)

Le paragraphe 291(6) prévoit que les informations concernant la rémunération et d’autres montants doivent être déclarées au titre du trimestre au cours duquel la rémunération est payée ou créditée.

Informations à déclarer

LIR
292

Conformément à l’article 292, chaque opérateur de plateforme soumis à déclaration doit déclarer certains éléments d’information.

En vertu de l’alinéa a), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration doit déclarer son nom, l’adresse de son siège social, son NIF, ainsi que les noms commerciaux des plateformes relativement auxquelles l’opérateur de plateforme soumis à déclaration présente sa déclaration.

En vertu des alinéas b) et c), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration doit déclarer des éléments d’information particuliers nécessaires pour identifier chaque vendeur soumis à déclaration et les juridictions auxquelles le vendeur soumis à déclaration est lié aux fins de la déclaration. Ils obligent aussi l’opérateur de plateforme soumis à déclaration de déclarer des éléments d’information désignés relativement à la rémunération payée au vendeur soumis à déclaration en lien avec les activités visées.

Aux fins de la déclaration sur l’identité des vendeurs soumis à déclaration en vertu des sous-alinéas b)(i) et c)(i), les opérateurs de plateforme soumis à déclaration devraient se fonder sur les éléments d’information qu’ils étaient tenus de collecter en vertu de l’article 284.

De plus, selon les sous-alinéas b)(ii) et c)(ii), les opérateurs de plateforme soumis à déclaration devraient aussi déclarer tout autre NIF délivré par la juridiction de résidence du vendeur, y compris la juridiction de délivrance, qu’ils n’étaient pas tenus de collecter en vertu de cette partie, si ces NIFs sont à leur disposition, par exemple parce que les éléments d’information ont été collectés à d’autres fins réglementaires ou commerciales. Si, par exemple, un opérateur de plateforme soumis à déclaration a collecté un numéro de TVA/TPS et un numéro d’identification fiscal direct, il devrait déclarer les deux numéros.

Les sous-alinéas b)(iii) et c)(iii) prévoient que les identificateurs de compte financier à qui la rémunération est payée ou créditée devraient être déclarés, s’ils sont disponibles et si la juridiction de la résidence du vendeur soumis à déclaration (ou dans le cas des services visés de location de bien immobilier, la juridiction où le bien est situé) est désignée par le ministre.

Ce ne sont pas toutes les administrations fiscales des juridictions qui seront en position d’utiliser des identifiants de compte financier aux fins de la correspondance d’un vendeur soumis à déclaration à la base de données des contribuables de l’administration fiscale. C’est pourquoi l’identifiant de compte financier ne devrait être déclaré que si la juridiction est désignée.

Les sous-alinéas b)(iv) et c)(iv) prévoient que, si le nom du vendeur soumis à déclaration est différent de celui du compte financier auquel la rémunération est payée ou créditée, l’opérateur de plateforme soumis à déclaration doit déclarer le nom de la personne ou de l’entité titulaire de ce compte financier, s’il est à la disposition de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration, ainsi que toute autre information d’identification sur le titulaire du compte dont l’opérateur de plateforme soumis à déclaration dispose. Cette disposition cherche à faire en sorte que l’administration fiscale concernée puisse identifier le véritable bénéficiaire de la rémunération en lien avec les activités visées.

Les sous-alinéas b)(v) et c)(v) exigent l’identification de la juridiction dans laquelle le vendeur soumis à déclaration réside en fonction des procédures établies à l’article 286.

Les sous-alinéas b)(vi) et c)(vii) exigent que les opérateurs de plateforme soumis à déclaration déclarent la rémunération totale reçue au titre d’un trimestre.

Le sous-alinéa c)(vi) exige que l’adresse de chaque lot, déterminée conformément aux procédures établies à l’article 287, et s’il est disponible, le numéro d’enregistrement cadastral du lot soient déclarés. À cette fin, le numéro d’enregistrement cadastral inclut des équivalents fonctionnels, comme l’enregistrement foncier.

Les sous-alinéas b)(vii) et c)(viii) exigent que l’opérateur de plateforme soumis à déclaration déclare tous les honoraires, commissions ou taxes retenus à la source ou imputés par l’opérateur de plateforme soumis à déclaration au titre d’un trimestre. Pour les biens immobiliers loués, il doit déclarer ces montants pour chaque lot.

Le sous-alinéa c)(ix) exige, dans le contexte de services de location de biens immobiliers, la déclaration du nombre de jours de location de chaque lot au cours de la période de déclaration et du type de chacun des lots (p. ex., hôtel, appartement, espace de stationnement), pourvu que cette information soit à la disposition de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration. Cette obligation vise à s’assurer que les administrations fiscales puissent déterminer si les locations sont occasionnelles ou régulières, et établir les taxes et impôts nationaux et locaux ainsi que ceux liés à l’hébergement, pourvu que cette utilisation soit permise en vertu d’un accord d’échange ou arrangement international et le droit national applicable.

Communication du NIF

LIR
293(1)

Le paragraphe 293(1) prévoit qu’un numéro d’identification fiscal d’un vendeur soumis à déclaration, ou NIF (le numéro utilisé par le ministre pour identifier une personne ou une entité) soit fourni à la demande de tout opérateur de plateforme soumis à déclaration qui doit produire une déclaration de renseignements qui exige le NIF.

Confidentialité du NIF

LIR
293(2)

Le paragraphe 293(2) prévoit que l’opérateur de plateforme soumis à déclaration qui est tenu de remplir la déclaration de renseignements qui exige le NIF ne peut sciemment, sans le consentement écrit du vendeur soumis à déclaration devant faire l’objet d’une déclaration, utiliser ou communiquer le NIF ou permettre qu’il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à son règlement.

Pénalité

LIR
293(3)

Le paragraphe 293(3) prévoit une pénalité de 500 $ pour le défaut par un vendeur soumis à déclaration devant faire l’objet d’une déclaration de fournir son NIF sur demande à tout opérateur de plateforme soumis à déclaration qui est tenue de remplir une déclaration de renseignements à l’égard du vendeur devant faire l’objet d’une déclaration.

Cette nouvelle pénalité ne s’appliquera pas dans les situations suivantes, selon le cas :

Cotisation

LIR
293(4)

Le paragraphe 293(4) autorise le ministre du Revenu national à établir une cotisation pour la pénalité prévue au paragraphe 293(3) et prévoit que les dispositions administratives des sections I et J s’appliqueront. Toutefois, en excluant les paragraphes 164(1.1) à (1.3), il vient retirer le droit à tout remboursement d’une pénalité en litige par la production d’une opposition.

Tenue de registres

LIR
294(1)

Le paragraphe 294(1) exige à tout opérateur de plateforme soumis à déclaration de tenir des registres appropriés, y compris les preuves documentaires, afin de permettre au ministre du Revenu national de déterminer si l’opérateur de plateforme soumis à déclaration institution s’est conformé à ses obligations en vertu de la partie XX.

Forme des registres

LIR
294(2)

Le paragraphe 294(2) exige que tous les opérateurs de plateformes soumis à déclaration qui tiennent des registres en format électronique les conservent dans une forme électroniquement intelligible pendant la période de conservation mentionnée au paragraphe 294(3).

Période minimale de conservation

LIR
294(3)

Le paragraphe 294(3) exige que tout opérateur de plateforme soumis à déclaration qui tient, obtient ou créé des registres, dans le but de se conformer à la partie XX, conserve ces registres pendant six ans à compter de la fin de la dernière année civile à laquelle le registre se rapporte.

Anti-évitement

LIR
295

L’article 295 prévoit une règle anti-évitement selon laquelle la personne qui conclut une entente ou qui se livre à une pratique dont le but principal consiste à éviter une obligation prévue par la partie XX est assujettie à l’obligation comme si elle n’avait pas conclu l’entente ou ne s’était pas livrée à la pratique.

Article 2

Règlement de l’impôt sur le revenu

205(3)

La Loi et le règlement imposent diverses obligations en matière de déclaration, notamment l’obligation pour certains contribuables de produire des déclarations de renseignements auprès de l’Agence du revenu du Canada avant une certaine date. La Loi prévoit, sauf exceptions, que lorsqu’une personne fait défaut de produire une déclaration de renseignements à temps, une pénalité égale à 25 $ par jour peut s’appliquer, sous réserve d’un minimum de 100 % et d’un maximum de 2 500 $. La pénalité s’applique à chaque déclaration de renseignements produite en retard.

Reconnaissant le fait que cette pénalité risque d’être excessive lorsqu’il faut produire un grand nombre de déclarations du même type, le paragraphe 162(7.01) de la Loi prévoit une pénalité distincte, inférieure et progressive qui s’appliquerait lorsque les déclarations de renseignements visées au paragraphe 205(3) sont produites tardivement.

Le paragraphe 205(3) est modifié afin d’ajouter la déclaration de renseignements des opérateurs de plateforme numérique à la liste des déclarations visées pour l’application du paragraphe 162(7.01).

Signaler un problème sur cette page
Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, s’il vous plaît contactez-nous.

Date de modification :