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Propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu

Restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement

Aperçu

Les nouveaux articles 18.2 et 18.21 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »), avec le nouvel alinéa 12(1)l.2), sont les règles de base du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF). Ce régime comprend des règles conformes aux recommandations dans le rapport, Action 4, du Groupe des Vingt et le Projet sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (le rapport « BEPS, Action 4 ») de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Le rapport BEPS, Action 4, recommande certaines restrictions relatives à la déductibilité des frais d'intérêts et d'autres coûts de financement pour faire face au BEPS.

Conformément au rapport BEPS, Action 4, l'objectif du régime de RDEIF consiste à aborder les questions liées au BEPS provenant des contribuables qui déduisent les frais excessifs d'intérêts et d'autres coûts de financement aux fins de l'impôt sur le revenu, principalement dans le contexte des entreprises multinationales et des investissements transfrontaliers. Pour ce faire, tel que recommandé dans le rapport, Action 4, les règles adoptent une approche de « dépouillement des bénéfices », qui limite les déductions de dépenses d'intérêts et d'autres coûts de financement d'un contribuable (ou d'un groupe) à un montant qui est proportionnel au revenu imposable généré par ses activités au Canada. En règle générale, les règles de RDEIF limitent le montant de dépenses nettes d'intérêts et de financement (étant les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable réduit par ses revenus d'intérêts et de financement) qui peuvent être déduites dans le calcul de son revenu à pas plus qu'un ratio fixe de bénéfice avant intérêts, impôts, et dotations aux amortissements (BAIIDA). À cette fin, les principaux éléments sont :

En particulier, parce qu'il est fondé sur le revenu imposable, le revenu imposable rajusté du contribuable tient compte des déductions des dividendes reçus en vertu des articles 112 (pour les dividendes intersociétés) et 113 (pour les dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées). Les nouvelles règles peuvent donc limiter la déductibilité des dépenses d'intérêts engagées pour investir dans les actions qui produisent de tels dividendes. Le revenu imposable rajusté est aussi réduit des pertes déduites en application de l'article 111, sauf dans la mesure où elles sont attribuables aux dépenses nettes d'intérêts et de financement du contribuable pour une année d'imposition antérieure. 

La principale règle opérationnelle du régime de RDEIF, qui interdit la déductibilité des dépenses nettes d'intérêts et de financement qui dépassent le niveau admissible, est énoncée au nouveau paragraphe 18.2(2). Ce paragraphe s'applique aux contribuables qui sont des sociétés et des fiducies (la définition de « contribuable » au paragraphe 18.2(1) exclut les personnes physiques et les sociétés de personnes). Il s'applique aussi au calcul du revenu imposable d'un contribuable non-résident gagné au Canada.

À l'instar de l'approche adoptée selon les règles de capitalisation restreinte figurant dans la Loi, les règles de RDEIF s'appliquent aussi indirectement aux sociétés de personnes, étant donné que les dépenses et les revenus d'intérêts et de financement d'une société de personnes sont attribuées aux associés qui sont des sociétés ou des fiducies, proportionnellement à leurs participations dans la société de personnes. Lorsqu'un contribuable a des dépenses excessives d'intérêts et de financement, tel que déterminé selon les règles, le nouvel alinéa 12(1)l.2), qui est analogue à l'alinéa 12(1)l.1) des règles de capitalisation restreinte, inclut une somme dans le revenu du contribuable relatif à la part du contribuable sur les dépenses d'intérêts et de financement de la société de personnes.

Les règles de RDEIF s'appliquent généralement de façon mécanique; l'application des règles opérationnelles n'est assujettie à aucune condition d'évitement ou d'objet. Elles s'appliquent aussi après l'application des restrictions actuelles concernant la déductibilité des dépenses d'intérêts et de financement dans la Loi, y compris les règles de capitalisation restreinte (le paragraphe 18(4) est modifié afin de préciser cet ordre). Toute dépense dont la déductibilité est refusée par ces restrictions existantes est exclue des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'application des nouvelles règles.

Exceptions

Pour s'assurer que les nouvelles règles sont correctement ciblées sur les risques importants liés au BEPS, des exceptions aux règles sont prévues pour les « entités exclues » (au sens du paragraphe 18.2(1)), qui comprennent généralement :

Intérêts exclus

Les règles de RDEIF permettent à deux sociétés canadiennes imposables de faire un choix conjoint qu'un ou plusieurs paiements d'intérêts ou des montants du crédit-bail (au sens du paragraphe 18.2(1)) effectués par l'une à l'autre au cours d'une année d'imposition soit exclu de la nouvelle restriction concernant les intérêts prévue au paragraphe 18.2(2). Cette exclusion s'applique si les conditions énoncées à la définition de « intérêts exclus » au paragraphe 18.2(1) sont remplies. Entre autres conditions, les deux sociétés doivent être des « sociétés admissibles du groupe » les unes à l'égard des autres, qui sont définies au paragraphe 18.2(1) comme, essentiellement, des sociétés qui sont liées ou affiliées (pour déterminer l'affiliation à ces fins, l'article 251.1 s'applique compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3)). Ce choix est principalement destiné à assurer que les règles de RDEIF n'aient pas d'incidence négative sur les opérations qui sont communément entreprises au sein de groupes de sociétés canadiens afin de permettre aux pertes d'un membre du groupe d'être compensées par le revenu d'un autre membre de celui-ci.

Dépenses d'intérêts et de financement exonérées

Pour s'assurer que les nouvelles règles ne s'appliquent pas pour limiter la déductibilité des dépenses d'intérêts et de financement qui sont engagées relativement à certains projets d'infrastructure des partenariats public-privé canadiens, une exception est prévue pour les « dépenses d'intérêts et de financement exonérées » (au sens du paragraphe 18.2(1)).

L'exception s'appliquera généralement aux dépenses d'intérêts et de financement payées à des tiers qui sont engagées relativement à un emprunt ou un autre financement conclu relativement à une convention avec une administration du secteur public canadien pour concevoir, construire et financer (ou concevoir, construire, financer, exploiter et maintenir) des biens immeubles ou réels appartenant à une administration du secteur public, lorsque ces dépenses d'intérêts et de financement sont économiquement couvertes par l'administration du secteur public canadien.

Règles du ratio de groupe

Les règles du « ratio de groupe » se situent à l'article 18.21. Lorsque les conditions prévues au nouveau paragraphe 18.21(2) sont remplies, les membres canadiens d'un groupe de sociétés ou de fiducies peuvent faire un choix conjoint d'appliquer les règles du ratio de groupe pour une année d'imposition (des règles spéciales permettent à certaines entités autonomes qui ne font pas partie d'un groupe de faire également un choix d'appliquer les règles du ratio de groupe). Dans ce cas, plutôt que d'autoriser la déduction du montant maximal d'un membre du groupe au titre des dépenses d'intérêts et de financement pour l'année déterminé par rapport au ratio fixe de 30 % (ou de 40 %, pour l'année de transition), celui-ci est déterminé conformément à la règle du ratio de groupe au paragraphe 18.21(2).

Essentiellement, les règles du ratio de groupe permettent à un contribuable de déduire les dépenses d'intérêts et de financement en sus du ratio fixe, pourvu que le contribuable soit membre d'un groupe consolidé comptable dont le ratio des dépenses nettes d'intérêts payés à des tiers par rapport au BAIIDA comptable dépasse le ratio fixe et le groupe est en mesure de le démontrer selon les états financiers consolidés vérifiés. Le « groupe consolidé » est défini au paragraphe 18.21(1) en tant qu'une mère ultime et toutes les entités qui sont entièrement consolidées dans les états financiers consolidés de la mère, ou qui le seraient si le groupe était tenu de préparer de tels états en vertu des normes internationales d'information financière (IFRS).

Les dépenses nettes d'intérêts payés à des tiers du groupe consolidé et le BAIIDA comptable sont appelés « dépenses nettes d'intérêts du groupe » et « bénéfice net comptable rajusté du groupe » respectivement et sont définis au paragraphe 18.21(1). Ils sont déterminés selon les montants figurant dans les états financiers consolidés vérifiés du groupe, avec des ajustements appropriés. Il existe une exclusion des dépenses nettes d'intérêts du groupe pour certains paiements d'intérêts à des personnes ou sociétés de personnes qui sont à l'extérieur du groupe consolidé, mais qui ont un lien de dépendance avec un ou plusieurs membres du groupe consolidé; qui ont une participation importante dans un membre canadien du groupe; ou dans laquelle une participation importante est détenue par un membre canadien du groupe.

En vertu de la règle du ratio de groupe au paragraphe 18.21(2), le montant maximal des dépenses d'intérêts et de financement que les membres du groupe consolidé sont collectivement autorisés à déduire est déterminé, en général, en tant que le total du revenu imposable rajusté de chaque membre canadien du groupe multiplié par le ratio de groupe. Le groupe répartit ce montant déductible maximal entre les membres canadiens du groupe dans son choix du ratio de groupe. Ce mécanisme d'attribution « souple » permet aux contribuables d'attribuer la capacité de déduction du ratio de groupe là où c'est le plus nécessaire.

Les règles du ratio de groupe contiennent certaines restrictions qui visent principalement à tenir compte de la possibilité que certains membres du groupe aient un BAIIDA comptable négatif ou que le groupe dans son ensemble ait un BAIIDA comptable négatif, de façon à ce qu'un simple calcul de formule du ratio de groupe puisse donner des résultats élevés ou sans signification. Ces restrictions se trouvent dans la définition de « ratio de groupe » au paragraphe 18.21(1) et dans la règle du « montant attribué du ratio de groupe » au paragraphe 18.21(2).

Capacité excédentaire et capacité excédentaire cumulative inutilisée

Dans le cas où les dépenses nettes d'intérêts et de financement d'un contribuable dépassent le maximum autorisé pour une année d'imposition, il existe deux mécanismes qui pourraient toutefois permettre au contribuable de déduire la totalité ou une partie de cet excédent.

Le premier s'applique dans la mesure où le contribuable a une « capacité excédentaire » (au sens du paragraphe 18.2(1)) pour l'une de ses trois années d'imposition précédentes qu'il n'a pas utilisée pour une autre fin au cours de l'une de ces années précédentes (les règles, en effet, prévoient un report prospectif triennal de la capacité excédentaire). En règle générale, la « capacité excédentaire » du contribuable pour une année d'imposition est l'excédent éventuel du montant maximal qu'il est autorisé à déduire au titre des dépenses d'intérêts et de financement pour l'année (déterminé comme son ratio fixe multiplié par son revenu imposable rajusté, en plus de ses revenus d'intérêts et de financement pour l'année) sur ses dépenses d'intérêts et de financement réelles pour l'année. Un contribuable est considéré comme n'ayant pas de capacité excédentaire pour une année d'imposition dans laquelle il est assujetti au ratio de groupe. La capacité excédentaire inutilisée d'un contribuable est la portion qui n'a pas été utilisée pour déduire ses dépenses d'intérêts et de financement pour une autre année ou qu'il a transférée à un autre membre du groupe au cours d'une année antérieure.

Les reports prospectifs de la capacité excédentaire inutilisée du contribuable des trois années d'imposition précédant une année d'imposition donnée sont automatiquement appliqués pour réduire le montant de dépenses d'intérêts et de financement dont la déductibilité serait refusée par ailleurs en application du paragraphe 18.2(2) au cours de l'année donnée. Le montant de la capacité excédentaire qui est utilisé de cette manière est appelé la « capacité absorbée » du contribuable pour l'année d'imposition donnée (au sens du paragraphe 18.2(1)). Ce mécanisme vise à « alléger » l'incidence de la volatilité des bénéfices en vertu des règles de RDEIF.

Le second mécanisme s'applique lorsque le contribuable n'a pas lui-même suffisamment de reports prospectifs de la capacité excédentaire inutilisée, mais a un ou plusieurs membres canadiens du groupe ayant une « capacité excédentaire cumulative inutilisée » qu'ils peuvent lui transférer. La capacité excédentaire cumulative inutilisée d'un membre du groupe pour une année d'imposition est le montant que l'on peut transférer à d'autres membres du groupe au cours de l'année, et est essentiellement sa capacité excédentaire pour l'année en plus de ses reports prospectifs de la capacité excédentaire inutilisée des trois années d'imposition précédentes. Les transferts de la capacité excédentaire cumulative inutilisée exigent un choix conjoint du cédant et du cessionnaire prévu au nouveau paragraphe 18.2(4) et ne peuvent être effectués qu'entre deux entités lorsque chacune est une société canadienne imposable ou une fiducie commerciale à participation fixe, et les entités sont des « entités admissibles du groupe » les unes à l'égard des autres (au sens du paragraphe 18.2(1)). Le montant de « capacité reçue » résultant du cessionnaire peut réduire le montant des dépenses d'intérêts et de financement dont la déductibilité est refusée par ailleurs au cessionnaire en application du paragraphe 18.2(2). La capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant est réduite des montants transférés à d'autres membres du groupe ainsi que des montants de la capacité absorbée du contribuable.

Il est interdit aux « entités du groupe d'institutions financières » (au sens du paragraphe 18.2(1)) de transférer leur capacité excédentaire cumulative inutilisée à l'extérieur de leur groupe financier. On s'attendrait des institutions financières qu'elles aient souvent une capacité excédentaire parce que leurs activités d'entreprise ordinaires ont tendance à entraîner un revenu d'intérêts excédant leurs dépenses d'intérêts. Cette restriction vise à assurer qu'un tel revenu net en intérêts ne peut pas être utilisé pour abriter les dépenses d'intérêts et de financement d'entités qui n'exploitent pas d'entreprises financières ni n'exercent d'activités accessoires à celles d'une institution financière.

Reports prospectifs de dépenses d'intérêts et de financement refusées

Les dépenses d'intérêts et de financement qui sont refusées en application du paragraphe 18.2(2) ainsi que les sommes incluses dans le revenu d'un contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)l.2) relativement à la part d'un contribuable dans les dépenses d'intérêts et de financement d'une société de personnes sont reportables indéfiniment. Il n'y a aucun report rétrospectif de ces montants; toutefois, le report prospectif triennal de la capacité excédentaire (apparaissant dans la « capacité excédentaire cumulative inutilisée » d'un contribuable) est en substance équivalent à un report rétrospectif des dépenses d'intérêts et de financement refusées.

Le report prospectif des dépenses d'intérêts et de financement refusées est prévu en application du nouvel alinéa 111(1)a.1), lequel permet à un contribuable de déduire ses « dépenses d'intérêts et de financement restreintes » (au sens du paragraphe 111(8)) d'une année antérieure dans le calcul de son revenu imposable. Cette déduction est disponible dans deux circonstances.

Premièrement, un contribuable peut déduire ses dépenses d'intérêts et de financement restreintes dans la mesure de sa capacité excédentaire pour une année d'imposition. Deuxièmement, il peut déduire ces montants dans la mesure où il a une « capacité reçue » pour une année d'imposition, après avoir reçu un transfert à partir de la capacité excédentaire cumulative inutilisée d'un autre membre du groupe.

La capacité excédentaire ou la capacité reçue d'un contribuable, selon le cas, est automatiquement réduite dans la mesure des reports prospectifs de ses dépenses d'intérêts et de financement restreintes. En effet, cela reflète un « ordre d'application » obligatoire, selon lequel ces montants doivent être appliqués afin de permettre la déduction des dépenses d'intérêts et de financement restreintes d'une année antérieure, avant qu'un contribuable puisse transférer sa capacité excédentaire à un autre membre du groupe ou utiliser sa capacité reçue pour déduire ses dépenses excessives d'intérêts et de financement pour l'année courante. Tout comme le report prospectif triennal de la capacité excédentaire, celui des dépenses d'intérêts et de financement restreintes vise à alléger l'incidence de la volatilité des bénéfices en vertu des règles de RDEIF.

Règle de continuité pour les nouveaux attributs fiscaux

Dans le cadre du régime de RDEIF, les modifications apportées aux articles 87 et 88 de la Loi veillent à ce que, lorsqu'une société donnée subit une fusion ou une liquidation, la nouvelle société issue de la fusion – ou la société mère relativement à la liquidation – hérite généralement de ses reports prospectifs des dépenses d'intérêts et de financement restreintes et de la capacité excédentaire cumulative inutilisée.

Les articles 111 et 256.1 font également l'objet de modifications afin d'aborder les conséquences d'un changement de contrôle (ou d'un « fait lié à la restriction de pertes ») sur les attributs fiscaux de la RDEIF d'un contribuable. Tout comme le traitement de reports prospectifs de la perte autre qu'une perte en capital en vertu du paragraphe 111(5) actuel, les reports prospectifs des dépenses d'intérêts et de financement restreintes d'un contribuable demeurent généralement déductibles à la suite d'un fait lié à une restriction de pertes, dans la mesure où le contribuable continue d'exploiter la même entreprise après le fait lié à la restriction de pertes.

Règles transitoires

La législation habilitante pour le régime de RDEIF comporte des règles transitoires. En vertu de ces règles, un contribuable peut choisir, conjointement avec ses autres membres du groupe, s'il y a lieu, de faire appliquer des règles spéciales aux fins de déterminer sa capacité excédentaire (et de chaque membre du groupe, le cas échéant) pour chacune des trois années d'imposition (appelées « années antérieures au régime ») précédant sa première année d'imposition relativement à laquelle les règles de RDEIF s'appliquent. En l'absence de ces règles transitoires, le contribuable n'aurait pas la capacité excédentaire pour toute année antérieure au régime parce que les règles de RDEIF ne s'appliquent pas par ailleurs relativement aux années antérieures au régime. Les règles transitoires, en effet, permettent aux contribuables optant un report prospectif triennal de leur capacité excédentaire (tel que déterminé selon les règles transitoires spéciales) pour les années antérieures au régime, étant donné que cette capacité excédentaire est prise en compte dans le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée d'un contribuable.

Pour déterminer la capacité excédentaire d'un contribuable pour les années antérieures au régime, les règles transitoires cherchent, d'une part, à rapprocher ce qui aurait été la fraction inutilisée de la capacité excédentaire du contribuable – après avoir été utilisée pour les transferts à d'autres membres du groupe ayant des dépenses excessives d'intérêts et de financement supérieures au maximum autorisé et, d'autre part, à déduire les dépenses excédentaires d'intérêts et de financement du contribuable pour les années antérieures au régime – si les règles de RDEIF s'appliquaient relativement aux années antérieures au régime.

Entrée en vigueur

Les règles de RDEIF s'appliquent généralement relativement aux années d'imposition qui commencent le 1er octobre 2023 ou après. Une règle anti-évitement s'applique afin de faire en sorte que les règles de RDEIF s'appliquent plus tôt pour un contribuable donné, si celui-ci entreprend une opération ou une série d'opérations visant à déclencher une fin d'année d'imposition hâtive aux fins de différer l'application des règles de RDEIF. Les règles s'appliquent relativement aux emprunts existants ainsi que nouveaux.

Article 1

Société de personnes – réintégration des dépenses d'intérêts et de financement

LIR

12(1)l.2)

Le nouvel alinéa 12(1)l.2) prévoit une somme à inclure dans le revenu d'un contribuable qui est un associé d'une société de personnes dans le cadre du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF). Les règles de base relatives à ce nouveau régime figurent aux nouveaux articles 18.2 et 18.21. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur ces articles.

En règle générale, le nouvel alinéa (12(1)l.2) inclut un montant au revenu d'un contribuable pour une année d'imposition – relativement à la part du contribuable des dépenses d'intérêts et de financement pour l'année des sociétés de personnes dont le contribuable est un associé – si les dépenses totales d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année dépassent celles que le contribuable peut déduire, conformément au paragraphe 18.2(2). Cette inclusion au revenu remplace le refus de déduction en vertu du paragraphe 18.2(2), mais en ayant un effet semblable, et elle se compare à l'alinéa 12(1)l.1) des règles relatives à la capitalisation restreinte.

L'inclusion dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)l.2) est nécessaire, car le revenu est calculé au niveau de la société de personnes et attribué aux associés à titre net (c'est-à-dire, après toute déduction des montants au niveau de la société de personnes relativement aux dépenses d'intérêts et de financement). Par conséquent, les déductions des dépenses d'intérêts et de financement de la société de personnes ne peuvent pas être refusées au niveau de l'associé en vertu du paragraphe 18.2(2). L'inclusion au revenu a pour effet de rajouter au revenu de l'associé la portion pertinente des dépenses d'intérêts et de financement qui sont déduites au niveau de la société de personnes.

Le montant inclus en vertu de l'alinéa 12(1)l.2) au revenu d'un contribuable pour une année d'imposition est calculé au moyen de la formule A x B.

L'élément A est essentiellement le total de la part des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année provenant de toutes les sociétés de personnes dont le contribuable est associé. Tous ces montants sont inclus dans le calcul des dépenses d'intérêts et de financement en vertu de l'alinéa h) de l'élément A de la formule figurant à la définition « dépenses d'intérêts et de financement » au paragraphe 18.2(1), à l'exclusion de tout montant inclus au revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)l.1) des règles relatives à la capitalisation restreinte.

Il n'y a aucune inclusion au revenu en vertu de l'alinéa 12(1).l 2) relativement aux « intérêts exclus » ou aux « dépenses d'intérêts et de financement exonérées ». Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant les définitions de « intérêts exclus » et de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées ».

L'élément B intègre l'inclusion dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)l.2) à la restriction des dépenses d'intérêts et de financement excessives au paragraphe 18.2(2).

En vertu du sous-alinéa (i) de l'élément B, aucun montant ne sera inclus au revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)l.2) si le contribuable est une « entité exclue » pour une année d'imposition (au sens du paragraphe 18.2(1)), car ces entités ne sont pas non plus assujetties à la restriction prévue au paragraphe 18.2(2).

Si le contribuable n'est pas une entité exclue, le montant déterminé pour l'élément B représente la proportion déterminée au moyen de la première formule figurant au paragraphe 18.2(2) relativement au contribuable pour l'année. Il s'agit de la proportion des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable qui dépasse le maximum autorisé en vertu du paragraphe 18.2(2). Même si cette proportion sert généralement à déterminer la proportion des déductions du contribuable relativement aux dépenses d'intérêts et de financement qui sont refusées en vertu du paragraphe 18.2(2), il est tout de même possible de calculer la proportion et de l'appliquer aux fins de l'alinéa 12(1)l.2), même dans une année où les seules dépenses d'intérêts et de financement du contribuable sont tirées de sa part des dépenses de la société de personnes.

Ainsi, l'alinéa 12(1)l.2), en effet, inclut au revenu du contribuable le montant qui représente la proportion de la part du contribuable des dépenses d'intérêts et de financement des sociétés de personnes dont il est un associé, considérées comme étant « excessives » selon la restriction prévue au paragraphe 18.2(2).

Le nouvel alinéa 12(1)l.2) s'applique relativement aux années d'imposition qui commencent au plus tard le 1er octobre 2023. Il s'applique toutefois également relativement à une année d'imposition qui commence avant et se termine après cette date si l'une des trois années d'imposition précédentes est écourtée en raison d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, et que l'on peut raisonnablement conclure qu'une des objets de l'opération, de l'événement ou de la série visait à reporter l'application du régime de RDEIF.

Source du revenu

LIR

12(2.02)

Le paragraphe 12(2.02) veille surtout à ce que toute somme incluse au revenu en vertu de l'alinéa 12(1)l.1) pour un associé non résident soit imposable au Canada dans la même mesure que le revenu gagné par l'entremise de la société de personnes.

Ce paragraphe est modifié afin de prévoir un traitement semblable relativement à toute somme incluse au revenu en vertu de l'alinéa 12(l)l.2). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l'alinéa 12(1)l.2) et l'article 18.2.

Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition qui commencent le 1er octobre 2023 ou après cette date. Elle s'applique toutefois également relativement à une année d'imposition qui commence avant et se termine après cette date si l'une des trois années d'imposition précédentes est écourtée en raison d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, et il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série visait à reporter l'application du régime de RDEIF.

Article 2

Plafond de la déduction d'intérêts

LIR

18(4)

Le paragraphe 18(4) prévoit des règles relatives à la capitalisation restreinte afin de restreindre les déductions, par des sociétés et des fiducies relativement aux intérêts sur les dettes dues à certains non-résidents déterminés. Si le montant de la dette due à des non-résidents déterminés dépasse un ratio de dette sur capitaux propres de 1,5 à 1, le paragraphe 18(4) restreint la déductibilité des intérêts sur cette dette à la mesure dans laquelle les intérêts seraient par ailleurs déductibles (c'est-à-dire, compte non tenu du paragraphe 18(4)).

Le paragraphe 18(4) est modifié, pour donner suite à l'instauration du nouveau paragraphe 18.2, qui contient les dispositions opératoires principales du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement. Cette modification prévoit que la restriction en vertu du paragraphe 18(4) ne s'applique qu'à l'égard des intérêts qui seraient, compte non tenu de l'article 18.2 (ainsi que du paragraphe 18(4)), déductibles dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou de biens. Elle vise à s'assurer que les règles relatives à la capitalisation restreinte s'appliquent en priorité à la restriction relative aux intérêts du nouvel article 18.2.

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur l'article 18.2.

Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition qui commencent le 1er octobre 2023 ou après cette date. Elle s'applique toutefois également relativement à une année d'imposition qui commence avant et se termine après cette date si l'une des trois années d'imposition précédentes est écourtée en raison d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, et il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série visait à reporter l'application du régime de RDEIF.

Article 3

Restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement

Définitions

LIR

18.2(1)

Le nouveau paragraphe 18.2(1) définit un certain nombre de termes qui s'appliquent aux fins des articles 18.2 et 18.21 pour déterminer l'application de la nouvelle restriction relative aux dépenses excessives d'intérêts et de financement.

« administration du secteur public »

 

Cette définition est pertinente pour déterminer les dépenses d'intérêts et de financement exonérées d'un contribuable pour une année d'imposition. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant cette définition au présent paragraphe.

Le terme « administration du secteur public » inclut Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, certaines autorités ou entités gouvernementales visées aux alinéas 149(1)c) à d.6) de la Loi, ainsi que certains organismes de bienfaisance enregistrés qui sont des administrations scolaires, des collèges publics, des universités ou des administrations hospitalières au sens du paragraphe de la Loi sur la taxe d'accise.

« année d'imposition de la société affiliée »

Une année d'imposition de la société affiliée d'une société étrangère affiliée contrôlée d'un contribuable s'entend de la période dans le cadre de laquelle les comptes de la société étrangère affiliée sont habituellement dressés, cette période ne pouvant cependant dépasser 53 semaines. Il s'agit de la même définition que celle de « année d'imposition » d'une société étrangère affiliée au paragraphe 95(1).

« bail exclu »

Un « montant du crédit-bail », représentant des dépenses d'intérêts implicites, est inclus dans les dépenses d'intérêts et de financement du locataire, et au revenu d'intérêts et de financement du locateur, sauf si le bail est un bail exclu.

Un bail auquel s'applique le paragraphe 16.1(1) est traité comme un bail exclu, car l'effet du choix conjoint du locataire et du locateur en vertu de ce paragraphe est que le locataire a une dépense d'intérêts réputée à l'égard du bail, qui est déjà inclus dans ses dépenses d'intérêts et de financement (au sens du paragraphe 18.2(1)).

En reconnaissance du fait que les règles sur les biens de location déterminés du règlement, tout comme les nouvelles règles de RDEIF, cherchent généralement à faire la distinction entre les baux qui sont (ou le plus susceptible d'être) utilisés comme substitut au financement par rapport à ceux qui sont utilisés à des fins opérationnelles (lesquels sont généralement exclus des règles), les autres catégories de baux exclus sont fondées sur des exclusions de la définition de « bien de location exclu » au paragraphe 1100(1.11) du Règlement. En règle générale, ces autres catégories de baux exclus sont ceux qui ont visé une période de moins d'un an, les baux de biens ayant une juste valeur marchande de 25 000 $ ou moins, et les baux relatifs à des « biens exclus ».

La raison pour laquelle les alinéas b) et c) de la définition de « bail exclu » renvoient aux baux ou aux biens qui seraient (ou non) considérés, aux fins des règles sur les biens de locations déterminés, comme répondant à certaines exclusions en matière d'exclusion de la définition de « bien de location déterminé », est de veiller à ce que les diverses règles d'application et anti‑évitement de l'article 1100 s'appliquent également aux fins de savoir si un bail ou un bien satisfait aux exigences de la définition de « bail exclu ». Elles incluent notamment les diverses règles liées aux biens exclus des alinéas 1100(1.13)a) à a.2); et les règles anti-évitement aux alinéas 1100(1.13)b) et c), relativement aux baux d'une durée de moins d'un an et les baux de biens dont la juste valeur marchande est de 25 000 $ ou moins, respectivement.

Certains autres types de baux (ou les baux relatifs à certains types de biens) qui sont exclus de la définition de « bien de location déterminé » ne sont pas des baux exclus pour l'application des règles de RDEIF. Par exemple, les baux relatifs aux biens non amortissables et aux biens intangibles, et les baux conclus entre personnes ayant un lien de dépendance, sont spécifiquement exclus des « biens de location déterminés », mais ne sont pas des baux exclus (jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions particulières de la définition de « bail exclu »).

« capacité absorbée »

La capacité absorbée d'un contribuable pour une année d'imposition est essentiellement le montant de sa capacité excédentaire, reportée d'années antérieures, qui est utilisé au cours d'une année d'imposition pour réduire ou éliminer une interdiction des déductions relatives aux dépenses d'intérêts et de financement qui surviendrait par ailleurs en vertu du paragraphe 18.2(2).

Plus particulièrement, la capacité excédentaire du contribuable pour ses trois années d'imposition précédentes est incluse dans sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour une année d'imposition, et sa capacité absorbée est essentiellement le moins élevé entre la capacité excédentaire cumulative inutilisée pour l'année (déterminé avant la réduction découlant de la capacité absorbée du contribuable pour l'année) et le montant des dépenses d'intérêts et de financement qui lui serait par ailleurs refusé dans l'année.

La capacité absorbée du contribuable est incluse automatiquement à l'élément E de la formule du paragraphe 18.2(2), ce qui réduit ou élimine un refus des dépenses d'intérêts et de financement qui surviendrait par ailleurs en vertu de ce paragraphe. La capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable est réduite jusqu'à concurrence de la capacité absorbée du contribuable.

En fait, les conséquences d'une capacité absorbée en vertu des règles tiennent compte d'un « ordre d'application » obligatoire, selon lequel un contribuable est tenu d'utiliser ses propres reports prospectifs de capacité excédentaire en premier pour déduire ses propres dépenses d'intérêts et de financement qui lui serait par ailleurs refusées, avant de pouvoir utiliser sa capacité excédentaire restante (prise en compte dans sa capacité excédentaire cumulative inutilisée) pour effectuer un transfert à un autre membre du groupe au moyen du choix visé au paragraphe 18.2(4). Par conséquent, un contribuable ne peut pas transférer un montant de capacité excédentaire cumulative inutilisée à un autre participant collectif pour déduire ses dépenses d'intérêts et de financement par ailleurs refusées pour l'année avant que le contribuable n'utilise ses reports pour déduire ses propres dépenses d'intérêts et de financement par ailleurs refusées pour l'année.

Il faut noter qu'un contribuable ne peut pas avoir la capacité excédentaire pour une année d'imposition s'il a une capacité absorbée pour cette année, car le contribuable a une capacité absorbée que pour une année où ses dépenses d'intérêts et de financement dépassaient sa capacité de déduire ces dépenses pour l'année. Pour en savoir davantage, veuillez-vous reporter aux notes sur la définition de « capacité excédentaire ».

« capacité excédentaire »

Une capacité excédentaire pour une année d'imposition est essentiellement une mesure du montant selon laquelle la « capacité » du contribuable à déduire les dépenses d'intérêts et de financement en vertu des règles de RDEIF générées par son revenu imposable rajusté et ses propres revenus d'intérêts et de financement pour l'année, dépasse le montant de ses dépenses d'intérêts et de financement réelles pour l'année en plus de ses reports prospectifs de dépenses d'intérêts et de financement restreintes d'années antérieures. Ainsi, la capacité excédentaire d'un contribuable pour une année d'imposition est déterminée compte non tenu de sa capacité excédentaire reportée prospectivement d'années antérieures, ou de toute « capacité reçue » du contribuable découlant de transferts d'autres entités du groupe dans l'année.

Plus particulièrement, la capacité excédentaire d'un contribuable pour une année d'imposition est le montant déterminé par la formule A – B – C où :

Pour déterminer la capacité de déduction d'un contribuable selon l'élément A pour une année d'imposition, une réduction s'applique si :

Le montant de cette réduction est déterminé en tant que ratio des dépenses permissibles du contribuable multiplié par le moindre de la valeur absolue du montant qui serait son revenu imposable rajusté négatif pour l'année et ses revenus nets d'intérêts et de financement pour l'année (c.-à-d., l'élément H multiplié par l'élément I).

Sans cette réduction, le montant qui serait un revenu imposable rajusté négatif du contribuable ne serait, dans ces circonstances, correctement reflété dans sa capacité de déduction.

De façon générale, le revenu imposable rajusté négatif est reflété comme une perte autre qu'une perte en capital, qui réduit le revenu imposable rajusté « positif » et ainsi, la capacité de déduction du contribuable, qui en découlerait par ailleurs au cours de l'année de déduction du report de la perte autre qu'une perte en capital. Cela permet d'assurer que le contribuable n'a pas une capacité de déduction, dans la mesure où il n'a pas de revenu imposable rajusté sur une base nette entre les années.

Cependant, si un contribuable a des revenus nets d'intérêts et de financement pour une année d'imposition, sa perte autre qu'une perte en capital éventuelle sera inférieure à la valeur absolue de son revenu imposable rajusté négatif. Par conséquent, la déduction du report de la perte autre qu'une perte en capital par le contribuable au cours d'une autre année ne réduira pas sa capacité de déduction d'un montant proportionnel à son revenu imposable rajusté négatif. La réduction décrite ci-dessus garantit que la partie du revenu imposable rajusté négatif qui n'est pas reflétée comme une perte autre qu'une perte en capital est néanmoins considérée comme une réduction de la capacité de déduction.

Voir, à titre d'illustration de cette réduction pour déterminer la capacité excédentaire d'un contribuable, l'exemple dans les notes sur la définition de « intérêts exclus ».

La capacité excédentaire d'un contribuable peut être utilisée à trois fins.

Premièrement, conformément à l'alinéa 111(1)a.1), les reports prospectifs de dépense d'intérêts et de financement restreinte des années antérieures d'un contribuable sont déductibles jusqu'à concurrence de la capacité excédentaire du contribuable (calculée compte non tenu de ces déductions). En vertu de l'élément C de la définition de « capacité excédentaire », les reports déductibles de dépense d'intérêts et de financement restreinte du contribuable des années antérieures réduisent automatiquement sa capacité excédentaire pour l'année. Cette réduction survient que le contribuable déduise ces montants réellement ou non dans l'année, afin de s'assurer qu'il ne puisse pas choisir de préserver effectivement sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour la transférer à d'autres membres du groupe, en préférence à la déduction de ses reports de dépense d'intérêts et de financement restreinte. Cela tient compte d'un « ordre d'application » selon laquelle un contribuable est, en fait, tenu d'appliquer d'abord sa capacité excédentaire à ses reports de dépense d'intérêts et de financement restreinte des années antérieures (pour permettre leur déduction), avant de pouvoir utiliser toute autre capacité excédentaire pour effectuer un transfert de capacité excédentaire à un autre membre du groupe au moyen d'un choix prévu au paragraphe 18.2(4).

Deuxièmement, la capacité excédentaire d'un contribuable pour une année d'imposition est incluse à sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour l'année et pour les trois années suivantes, qu'un contribuable constitué en société peut transférer effectivement à une société admissible du groupe relativement au contribuable pour l'année en la désignant de « capacité reçue » du cessionnaire dans un choix pris en vertu du paragraphe 18.2(4). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée » et le paragraphe 18.2(4). 

Troisièmement, un contribuable peut utiliser sa capacité excédentaire pour permettre la déduction des dépenses d'intérêts et de financement pour une année d'imposition ultérieure qui seraient autrement refusées en vertu du paragraphe 18.2(2). Plus particulièrement, la capacité excédentaire cumulative inutilisée d'un contribuable pour une année d'imposition – laquelle, comme on l'a noté, inclut la capacité excédentaire du contribuable provenant des trois années directement précédentes – s'applique automatiquement pour permettre au contribuable de déduire les montants de dépenses d'intérêts et de financement qui lui auraient par ailleurs été refusés dans l'année. Ceci se produit en vertu du fait que la « capacité absorbée » du contribuable pour l'année est incluse à l'élément E de la formule figurant au paragraphe 18.2(2). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « capacité absorbée ».

Un contribuable qui choisit, en plus de son groupe de sociétés, de faire appliquer les règles de ratio de groupe de l'article 18.21 pour une année d'imposition est traité comme ayant une capacité excédentaire de zéro pour cette année. Ce traitement tient compte, premièrement, du fait que les règles sur le ratio de groupe au paragraphe 18.21(2) offrent un mécanisme distinct pour calculer la capacité de déduire les dépenses d'intérêts et de financement au niveau du groupe, et ensuite de répartir cette capacité entre les membres du groupe pour une année. Deuxièmement, il tient compte d'une intention voulant que, pour toute année d'imposition relative pour laquelle un contribuable est assujetti au ratio de groupe, il ne puisse pas accumuler de capacité excédentaire qui est reportée à des années ultérieures comme capacité excédentaire inutilisée.

« capacité excédentaire cumulative inutilisée »

La capacité excédentaire cumulative inutilisée d'un contribuable pour une année donnée représente le total de la capacité excédentaire inutilisée du contribuable pour l'année et les trois années directement précédentes. Ainsi, la capacité excédentaire cumulative inutilisée est l'attribut qui permet un report sur trois années de la capacité excédentaire du contribuable. Le terme « capacité excédentaire » est également défini dans le nouveau paragraphe 18.2(1).

Cette définition tient compte de la capacité excédentaire « inutilisée » en ce sens que la capacité excédentaire du contribuable pour les trois années directement précédentes est réduite, en vertu de cette définition, des montants de capacité transférée (qui sont les montants que le contribuable a déjà transférés à des sociétés admissibles du groupe en vertu du paragraphe 18.2(4)) et des montants de capacité absorbée (qui sont les montants utilisés pour réduire ou éliminer un refus en vertu du paragraphe 18.2(2) des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable). Le solde restant, qui est la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour l'année, est le montant maximum que le contribuable peut transférer à d'autres sociétés admissibles du groupe dans l'année.

Un montant de capacité transférée réduit la capacité excédentaire cumulative inutilisée pour l'année après une année de transfert, alors que la réduction pour une capacité absorbée se produit dans la même année où le montant de capacité absorbée survient. Cela s'explique du fait que la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour une année donnée représente le montant total disponible pour le transfert dans cette année. Par conséquent, même si tout montant transféré dans cette année provient effectivement de la capacité excédentaire du contribuable pour cette année et de la capacité excédentaire inutilisée pour les trois années directement précédentes, les réductions conséquentes à la capacité excédentaire s'appliquent aux fins de la détermination de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour les années qui suivent l'année du transfert.

Étant donné que la capacité absorbée du contribuable pour une année d'imposition réduit sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour l'année, le montant total qu'un contribuable peut transférer à un autre membre du groupe au cours d'une année, au moyen d'un choix prévu au paragraphe 18.2(4), est réduit par la capacité absorbée du contribuable dans l'année. Ainsi, il existe effectivement un « ordre d'application », selon lequel un contribuable est tenu d'utiliser ses reports de capacité excédentaire en premier pour déduire ses propres dépenses d'intérêts et de financement qui lui auraient par ailleurs été refusés, avant de voir utiliser le reste de la capacité excédentaire (reflétée dans sa capacité excédentaire cumulative inutilisée) pour effectuer un transfert à un autre contribuable.

Les réductions à la capacité excédentaire, dans le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable, sont apportées en vertu des sous-alinéas b)(i) (relativement à la capacité transférée) et b)(ii) (relativement à la capacité absorbée). Les deux sous-alinéas suivent la même structure générale :

Pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée d'un contribuable pour une année d'imposition donnée, lorsqu'une ou plusieurs des trois années d'imposition précédant l'année donnée est une année d'imposition relativement à laquelle les règles de restriction des dépenses d'intérêts et de financement restreintes ne sont pas encore appliquées (sous réserve de certaines règles anti-évitement, les règles de restriction des dépenses d'intérêts et de financement s'appliquent relativement aux années d'imposition qui commencent au plus tard le 1er octobre 2023), il existe des règles transitoires facultatives qui s'appliquent aux fins de déterminer la capacité excédentaire du contribuable pour ces années antérieures. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur les règles transitoires, à la suite des commentaires sur le nouveau paragraphe 18.21(8).

Exemple

Hypothèses

Analyse

2025

En 2025, la capacité de déduction de base de SoCan1 de 50 millions de dollars dépasse de 35 millions de dollars ses dépenses d'intérêts et de financement de 15 millions de dollars. Son report prospectif de dépense d'intérêts et de financement restreinte de 10 millions de dollars de 2024 est donc déductible en application de l'alinéa 111(1)a.1).

La capacité excédentaire de SoCan1 pour son année d'imposition 2025 est de 25 millions de dollars, calculée comme étant A – B – C où :

La capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour son année d'imposition 2025 est également 25 millions de dollars, étant donné qu'elle n'avait pas une capacité excédentaire pour les années antérieures.

2026

En 2026, la capacité de déduction de base de SoCan1 de 35 millions de dollars dépasse de dollars de 20 millions de dollars ses dépenses d'intérêts et de financement de 15 millions. Elle n'a aucun report prospectif de dépense d'intérêts et de financement restreinte. Sa capacité excédentaire pour l'année d'imposition 2026 est donc de 20 millions de dollars.

La capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour son année d'imposition 2026 est de 45 millions de dollars, représentant ainsi le total de sa capacité excédentaire de 20 millions de dollars pour 2026 et de 25 millions de dollars pour 2025.

2027

En 2027, la capacité de déduction de base de SoCan1 de 5 millions de dollars est inférieure à ses dépenses d'intérêts et de financement de 15 millions de dollars pour l'année. Par conséquent, SoCan1 n'a aucune capacité excédentaire pour l'année.

SoCan1 a une capacité absorbée de 10 millions de dollars pour son année d'imposition 2027, représentant le moins élevé de:

La limite de déduction de base de SoCan1 prévue au paragraphe 18.2(2) est augmentée de sa capacité absorbée, qui est reflétée dans l'élément E de la formule figurant à ce paragraphe, lui permettant ainsi de déduire l'ensemble de ses dépenses d'intérêts et de financement pour 2027.

La capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2027 est de 35 millions de dollars, calculée comme étant A + B où :

2028

En 2028, SoCan1 peut pleinement déduire ses dépenses d'intérêts et de financement et a une capacité excédentaire de 15 millions de dollars pour l'année (déterminée comme sa capacité de déduction de base de 30 millions de dollars moins ses dépenses d'intérêts et de financement de 15 millions de dollars).

La capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour son année d'imposition 2028 est de 50 millions de dollars, calculée comme A + B où :

SoCan1 et SoCan2 peuvent choisir conjointement en vertu du paragraphe 18.2(4) de « transférer » 20 millions de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2028 à SoCan2. Il en résulte une capacité reçue de SoCan2 de 20 millions de dollars pour 2028, qui augmente sa limite de déduction de base prévue au paragraphe 18.2(2) (reflétée dans l'élément D de ce paragraphe) et permet à SoCan2 de déduire l'ensemble de ses dépenses d'intérêts et de financement pour l'année.

2029

En 2029, comme en 2027, les dépenses d'intérêts et de financement de SoCan1 dépassent sa capacité de déduction de base pour l'année. Ainsi, comme en 2027, SoCan1 aura une capacité absorbée – pourvu qu'elle ait une capacité excédentaire cumulative inutilisée positive pour l'année (déterminée avant toute réduction pour sa capacité absorbée pour 2029).

Aux fins de déterminer la capacité absorbée de SoCan1 pour 2029, sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour 2029, qui, à cette fin, est déterminée avant la réduction pour sa capacité absorbée pour 2029, est de 30 millions de dollars, calculée comme étant A + B où :

La capacité absorbée de SoCan1 pour 2029 est, par conséquent, 15 millions de dollars, soit le moindre de :

Après sa capacité absorbée pour 2029, la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2029 est de 15 millions de dollars (soit sa capacité excédentaire cumulative inutilisée de 30 millions de dollars calculée ci-dessus, avant la réduction pour sa capacité absorbée, moins sa capacité absorbée de 15 millions de dollars). Plus précisément, aux fins de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2029, la capacité absorbée de 2029 réduit la portion restante de la capacité excédentaire de SoCan1 pour 2026 (après la réduction de 5 millions de dollars pour sa capacité transférée pour 2028) de 15 millions de dollars à zéro.

SoCan1 et SoCan2 peuvent faire conjointement le choix en vertu du paragraphe 18.2(4) de « transférer » 10 millions de dollars de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2029 à SoCan2. Il en résulte une capacité reçue de SoCan2 de 10 millions de dollars pour 2029, ce qui lui permet de déduire l'ensemble de ses dépenses d'intérêts et de financement pour l'année. De même, SoCan1 a une capacité transférée de 10 millions de dollars pour 2029, qui sera appliqué en tant que réduction de sa capacité excédentaire pour 2028 aux fins de déterminer sa capacité excédentaire cumulative inutilisée au cours des années d'imposition suivantes.

« capacité reçue »

Un contribuable a une capacité reçue pour une année d'imposition s'il est le cessionnaire relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18.2(4) pour l'année et que toutes les conditions du paragraphe 18.2(4) sont remplies. Dans ce cas, le montant désigné dans le choix est un montant de capacité reçue du contribuable pour l'année. Un contribuable peut avoir plusieurs montants de capacité reçue pour une année d'imposition s'il est le cessionnaire dans le cadre de plusieurs choix exercés en vertu du paragraphe 18.2(4) pour l'année. 

La capacité reçue d'un contribuable pour une année d'imposition est pertinent pour déterminer le montant que le contribuable peut déduire dans l'année en vertu de l'alinéa 111(1)a.1) relativement à ses reports prospectifs des dépenses d'intérêts et de financement restreintes. Elle est également pertinent pour déterminer le montant de la restriction d'un contribuable pour les dépenses d'intérêts et de financement en vertu du paragraphe 18.2(2) (la capacité reçue est l'élément D dans la formule figurant à ce paragraphe).

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 18.2(2) et (4), et sur l'alinéa 111(1)a.1).

« capacité transférée »

Un contribuable a une capacité transférée pour une année d'imposition s'il est le cédant relativement à un choix prévu au paragraphe 18.2(4) pour l'année et toutes les conditions du paragraphe 18.2(4) sont remplies. Dans ce cas, le montant désigné dans le choix est un montant de capacité transférée du contribuable pour l'année. Un contribuable peut avoir plusieurs montants de capacité transférée pour une année d'imposition s'il est le cédant selon plusieurs choix exercés en vertu du paragraphe 18.2(4) pour l'année.

La capacité transférée d'un contribuable pour une année d'imposition vient réduire la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable à compter de l'année suivante. Le total des montants de capacité transférée d'un contribuable pour une année d'imposition ne doit jamais dépasser sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour cette année.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée » et le paragraphe 18.2(4).

« contribuable »

La définition de « contribuable » prévoit que les mentions de contribuable aux articles 18.2 et 18.21 n'incluent pas une personne physique ou une société de personnes. Par conséquent, la restriction sur les déductions des dépenses d'intérêts et de financement au paragraphe 18.2(2) ne s'applique qu'aux sociétés et aux fiducies, y compris relativement à leur part des dépenses d'intérêts et de financement de toute société de personnes dont ils sont associés.

Pour en savoir plus sur l'application des règles de RDEIF relatives aux sociétés et fiducies qui sont membres de sociétés de personnes, se reporter aux notes sur l'alinéa h) de la définition « dépenses d'intérêts et de financement » ainsi que sur le nouvel alinéa 12(1)l.2).

« dépenses d'intérêts et de financement »

La définition de « dépenses d'intérêts et de financement » comprend les intérêts et diverses autres dépenses et pertes liées au financement, à l'exclusion des dépenses d'intérêts et de financement exonérées (qui sont généralement des dépenses engagées relativement à certains projets d'infrastructure des partenariats public-privé canadiens). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées ».

La déductibilité des dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable qui sont visées à l'un des alinéas a) à g) ou i) de l'élément A de cette définition est potentiellement assujettie au refus prévu au nouveau paragraphe 18.2(2). Si les dépenses sont engagées au niveau d'une société de personnes et attribuées au contribuable en vertu de l'alinéa h) de l'élément A de cette définition, elles peuvent plutôt donner lieu à une inclusion dans le revenu du contribuable en vertu du nouvel alinéa 12(1)l.2).

Les dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable sont « rajoutées » pour déterminer son revenu imposable rajusté pour l'année en vertu de l'alinéa a) de l'élément B de cette définition.

Les dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable pour une année d'imposition donnée correspondent au total des sommes visées aux alinéas a) à j) de l'élément A, moins le total des sommes visées à l'élément B.

Élément A

L'alinéa a) de l'élément A inclut, dans les dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable pour une année d'imposition donnée, les sommes payées ou payables à titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêts. Cette description est similaire à celle à l'alinéa 12(1)c), qui est la règle exigeant qu'un contribuable inclut les intérêts reçus ou à recevoir dans le calcul de son revenu. Il est entendu qu'il inclut les montants qui sont réputés ou traités comme intérêts en vertu de la Loi (par exemple, en vertu du paragraphe 16(1)), mais exclut particulièrement les sommes qui sont payées ou payables par une caisse de crédit relativement à ses actions et qui sont réputées être des intérêts en vertu du paragraphe 137(4.1).

Les montants visés au sous-alinéa a)(i) sont inclus si, en l'absence de la nouvelle restriction prévue au paragraphe 18.2(2), ils seraient déductibles dans l'année donnée. L'année dans laquelle ils sont déductibles ne doit pas être la même année dans laquelle, ou relativement à laquelle, ils sont payés ou payables.

Ces montants sont inclus compte non tenu de la disposition donnée de la Loi en vertu de laquelle ils sont déductibles. Toutefois, l'alinéa a) ne comprend pas les montants qui sont déductibles selon une disposition visée au sous-alinéa c)(i). En plus d'empêcher une double comptabilisation dans le calcul des dépenses d'intérêts et de financement, cette exception vise à s'assurer que certaines déductions discrétionnaires relatives aux dépenses d'intérêts et de financement principalement capitalisées sont incluses dans les dépenses d'intérêts et de financement (en vertu de l'alinéa c) de la cette définition) seulement dans la mesure où une déduction est en fait demandée pour l'année.

Les montants ci-après ne sont pas inclus dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable en vertu de l'alinéa a) :

L'alinéa b) de l'élément A inclut dans les dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable pour l'année donnée les montants qui, en l'absence du paragraphe 18.2(2), seraient déductibles par ailleurs dans l'année donnée :

Dans certains cas, les dépenses de financement peuvent être visées par ailleurs, par exemple, à l'alinéa 20(1)e), mais le contribuable peut être d'avis que les dépenses sont déductibles en vertu d'une autre disposition de la Loi (comme l'article 9), de sorte qu'elles ne soient pas déductibles en application de l'alinéa 20(1)e). À l'alinéa b), l'expression « et en supposant que [le montant] n'est pas déductible en vertu d'une autre disposition de cette Loi » a pour but de veiller à ce que ces dépenses soient néanmoins incluses dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable.

L'alinéa c) de l'élément A inclut dans les dépenses d'intérêts et de financement des montants relatifs à des intérêts, ou l'une des différentes dépenses liées au financement qui seraient incluses par ailleurs dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour une année en vertu de l'alinéa b) de cette définition, mais qui en général, ont été « capitalisées » ou incluses par ailleurs dans les « comptes » de frais relatifs à des ressources (par exemple, en vertu du paragraphe 18(3.1) pour certains coûts liés à la construction; ou par suite d'un choix effectué en vertu de l'un des paragraphes 21(1) à (4), relativement aux dépenses d'intérêts ou aux différentes dépenses de financement). Ces montants sont inclus dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année donnée dans laquelle celui-ci les demande en tant que déductions au titre de la déduction pour amortissement en application de l'alinéa 20(1)a) ou relativement aux frais relatifs à des ressources en vertu de l'une des dispositions figurant au sous-alinéa c)(i). Cela comprend les cas où le contribuable demande une déduction en application de l'article 66.7 relativement aux montants qui ont été inclus dans les « comptes de société remplaçante ». Puisque les montants sont inclus dans les dépenses d'intérêts et de financement en vertu de l'alinéa c) seulement dans l'année au cours de laquelle ils ont été demandés, ils ne sont pas inclus pour toute année au cours de laquelle ils sont devenus déductibles, mais n'ont toutefois pas encore été demandés à titre de déductions par le contribuable.

Pour faciliter la conformité, l'alinéa c) n'inclut dans les dépenses d'intérêts et de financement que des montants capitalisés qui sont payés ou payables après le 4 février 2022.

Comme la fraction non amortie du coût en capital d'un contribuable ou le solde résiduel dans ses frais cumulatifs relatifs aux ressources ne sera pas généralement imputable exclusivement aux dépenses d'intérêts et de financement, l'alinéa c) de l'élément A exige que le contribuable détermine la partie d'une somme qu'il demande relativement à sa déduction pour amortissement ou ses frais relatifs à des ressources pour une année donnée qu'il est « raisonnable de considérer » comme imputable aux dépenses d'intérêts et de financement. On s'attend à ce cette fraction corresponde, de façon générale, à la proportion du montant demandé que représente les dépenses d'intérêts et de financement incluses dans les frais cumulatifs pertinents de la fraction non amortie du coût en capital du contribuable ou du solde non déduit des frais cumulatifs relatifs aux ressources, selon le cas.

Si le paragraphe 18.2(2) refuse une déduction pour toute partie d'une somme incluse dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable en vertu de l'alinéa c) ou d) de l'élément A de cette définition, la règle prévue au paragraphe 18.2(3) veille à ce que la fraction non amortie du coût en capital ou des frais cumulatifs relatifs à des ressources du contribuable soit réduite jusqu'à concurrence de la partie refusée. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur le paragraphe 18.2(3).

En vertu de l'alinéa d) de l'élément A, lorsqu'un contribuable subit une perte finale dans une année, toute fraction qu'il est raisonnable de considérer comme représentant des dépenses d'intérêts et de financement capitalisées visées au sous-alinéa c)(ii) de l'élément A est incluse dans ses dépenses d'intérêts et de financement.

L'alinéa e) de l'élément A inclut dans les dépenses d'intérêts et de financement certains montants qui ne sont pas inclus en vertu de l'un des autres alinéas de cette définition, mais qu'il est raisonnable de considérer comme faisant partie du coût de financement concernant un emprunt ou un autre financement du contribuable ou d'une personne ou société de personnes avec lien de dépendance. Cela est destiné à englober les montants qui font partie, dans le sens économique, des coûts engagés en rapport avec le financement d'une entreprise ou d'un investissement. Cela comprendrait, par exemple, un montant qui n'est pas inclus en vertu de l'alinéa a) parce qu'il n'a pas le caractère juridique des intérêts, mais qui est égal aux intérêts, dans le sens économique.

Un montant n'est inclus dans les dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable pour une année d'imposition donnée en vertu de l'alinéa e) que si toutes les conditions énoncées à cet alinéa sont remplies.

Premièrement, selon le sous-alinéa e)(i), le montant doit être payé ou payable par le contribuable, ou être une perte subie par celui-ci, et être déductible dans le calcul de son revenu pour l'année donnée (compte non tenu de l'article 18.2). Par ailleurs, il doit être une perte en capital qui est déduite des gains en capital imposables du contribuable pour l'année donnée, ou qui est déductible en application de l'alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée. On ne prévoit pas que les financements par actions satisferaient à toutes les exigences de l'alinéa e). Ces types de financements ne donnent pas généralement lieu à une déduction, une perte ou une perte en capital qui satisferait à l'exigence énoncée au sous-alinéa e)(i), et ce sous-alinéa exclut particulièrement les montants qui sont déductibles en application du sous-alinéa 20(1)e)(i) (en tant que dépenses engagées dans le cadre de l'émission de participations dans le contribuable).

Deuxièmement, le sous-alinéa e)ii) exige que le montant découle d'un accord ou d'un arrangement qui est conclu, ou en rapport avec, un emprunt ou d'autres financement du contribuable ou d'une personne ou société de personnes avec lien de dépendance. Par conséquent, la convention ou l'arrangement peut elle-même constituer ou fournir un financement, ou peut être accessoire à un financement. La mention « emprunt ou autre financement » vise à décrire un éventail de conventions ou d'arrangements qui procurent du financement au sens économique.

Les conventions et les arrangements visés au sous-alinéa e)(ii) comprennent, entre autres, les contrats dérivés utilisés dans un large éventail de situations. Par exemple, ils peuvent comprendre un contrat dérivé qui est conclu en vue couvrir les risques en rapport avec un emprunt ou un autre financement (y compris le risque de change, de taux d'intérêt ou de paiement), et un contrat dérivé qui comprend lui-même un volet de financement important. Les types de contrats dérivés qui peuvent remplir les conditions énoncées à l'alinéa e) de cette définition comprennent des contrats d'échange conclus avec argent ou physiquement, des contrats d'achat ou de vente à terme, des contrats de garantie de taux d'intérêt, des contrats à terme normalisés, des mécanismes de prêt de valeurs mobilières, des contrats de vente et de revente (« repos ») et des contrats d'option.

On peut considérer que les contrats dérivés comprennent un volet de financement, par exemple, lorsqu'ils ont des exigences de paiement ou de livraison asymétriques, qui peuvent, dans le sens économique, entraîner un financement de l'une ou l'autre partie pendant tout ou partie de la durée du contrat. Il peut résulter du droit d'utilisation par l'une ou l'autre partie de toute trésorerie ou d'équivalent de trésorerie ou d'autres valeurs mobilières qui leur sont transférées ou livrées pendant la durée de la convention ou de l'arrangement (après réduction pour les montants qu'ils sont obligés de transférer ou de livrer à l'autre partie pendant la durée de la convention ou de l'arrangement donné). En voici des exemples : (i) des contrats à terme avec des obligations importantes de paiement au préalable ou de livraison préalable, (ii) des contrats d'échange avec des exigences de paiement ou de garantie asymétrique importants et (iii) des mécanismes de prêt de valeurs mobilières ou « repos » (qu'ils soient ou non des « mécanismes de prêt de valeurs mobilières » pour l'application de l'article 260).

Un montant prévu par un contrat dérivé pourrait satisfaire aux conditions nécessaires énoncées au sous-alinéa e)(ii) de l'élément A même lorsque le contrat dérivé est lié à un emprunt ou à un autre financement qui devrait être conclu à un moment donné dans l'avenir, et même s'il est assujetti à une éventualité, étant donné que le sous-alinéa e)(ii) prévoit que l'emprunt ou le financement peut être conclu « actuellement ou pour l'avenir et conditionnellement ou non ».

Troisièmement, pour être inclus aux dépenses d'intérêts et de financement en application de l'alinéa e) de l'élément A, le montant payé ou payable doit satisfaire à l'exigence énoncée au sous-alinéa e)(iii) de sorte qu'il soit raisonnable de considérer qu'il augmente ou fait « partie du » « coût de financement »; ce montant comprend des sommes qui augmentent le coût de financement par suite d'une couverture du coût de financement ou de l'emprunt ou d'autre financement. Dans le cas d'un contrat dérivé conclu dans le but de couvrir un risque lié à un emprunt ou à un autre financement, un montant payé ou payable aux termes du contrat, ou une perte qui en découle, constitue un coût de financement. L'expression « coût de financement » comprendrait tout montant qui peut raisonnablement être considéré comme une compensation de la valeur temporelle de l'argent. Dans le contexte des exemples de contrats dérivés décrits ci-dessus, lorsque l'effet de la convention ou de l'arrangement est de financer une entreprise ou un placement, les flux de trésorerie combinés doivent comprendre, dans le sens économique, un montant qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la compensation de l'utilisation de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie ou de titres qui constituent le financement.

Bien que ce ne soit pas définitif pour l'application de l'alinéa e) de l'élément A, la manière dont un montant est caractérisé selon les principes comptables généralement reconnus applicables peut fournir une orientation concernant les types de montants considérés, dans le sens économique, équivalents aux intérêts ou considérés par ailleurs comme des dépenses de financement.

L'alinéa f) de l'élément A inclut dans les dépenses d'intérêts et de financement de toute dépense ou de tous frais, relativement aux accords ou aux arrangements visés à l'alinéa e) de l'élément A, qui serait, compte non tenu de l'article 18.2, déductibles par le contribuable dans l'année, mais n'est pas inclus dans ses dépenses d'intérêts et de financement en vertu de l'alinéa b) de l'élément A de cette définition. Cette politique est que les dépenses et les frais relativement à une convention ou à un arrangement qui est traité comme une opération de financement devraient eux-mêmes être inclus dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable. Cependant, parce que ces conventions ou arrangements peuvent, dans de nombreux cas, ne pas être visés à l'une des dispositions figurant à l'alinéa b) de l'élément A, les dépenses et les frais connexes ne seraient pas par conséquent inclus selon cet alinéa. L'inclusion de ces dépenses et frais aux dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable préserve la neutralité entre les choix de structures de financement du contribuable. Ces dépenses et frais sont inclus en prévision ou dans le cadre de la convention ou de l'arrangement, ou relativement à celui-ci. Les dépenses ou frais engagés relativement à la convention ou l'arrangement comprendraient, par exemple, ceux engagés dans le cadre de paiements aux termes de la convention ou de l'arrangement, la prise des mesures nécessaires pour garantir la réception des paiements en vertu de la convention ou de l'arrangement ou la modification des conditions de la convention ou de l'arrangement.

L'alinéa g) de l'élément A inclut dans les dépenses d'intérêts et de financement la partie d'un paiement de location qui serait déductible en l'absence du paragraphe 18.2(2), qui est un « montant du crédit-bail ». Cela impute essentiellement un coût de financement aux preneurs relativement à leurs paiements de location. Les paiements de location effectués relativement aux baux exclus ou relativement auxquels un choix des « intérêts exclus » est fait, ne donnent pas lieu à des dépenses d'intérêts et de financement en vertu de l'alinéa g). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur les définitions de « montant du crédit-bail », des « intérêts exclus » et de « bail exclu ».

L'alinéa h) de l'élément A inclut essentiellement dans les dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable sa part des dépenses d'intérêts et de financement d'une société de personnes dont il est associé. Ces dépenses comprennent, d'une part, les dépenses d'intérêts et de financement visées aux alinéas a) à g) de l'élément A qui sont déduites dans le calcul du revenu d'une société de personne et, d'autre part, les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d'une société étrangère affiliée contrôlée (visée à l'alinéa j) de l'élément A) détenues par l'entremise d'une société de personnes.

L'attribution des dépenses d'intérêts et de financement au niveau de la société de personnes s'applique selon la source, avec les dépenses d'intérêts et de financement de la société de personnes relativement à chaque source étant attribuées au contribuable selon sa part proportionnelle du revenu ou de la perte de la société de personnes de cette source. Ces montants sont inclus dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour son année d'imposition au cours de laquelle l'exercice de la société de personnes se termine.

Le montant inclus en application de l'alinéa h) de l'élément A est assujetti à des réductions sous les éléments F et G de cet alinéa, le cas échéant. La réduction selon l'élément F garantit que, si l'alinéa 12(1)l.1) des règles de capitalisation restreinte s'applique pour inclure une somme dans le revenu du contribuable relativement à sa part des dépenses d'intérêts et de financement au niveau de la société de personnes, cette somme réduit la somme qui est incluse dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable en vertu de l'alinéa h).

La réduction sous l'élément G s'applique lorsque la société de personnes déduit des dépenses d'intérêts et de financement dans le calcul de sa perte d'une source déterminée, et la règle « à risques » de la société de personnes en commandite au paragraphe 96(2.1) s'applique afin de limiter la capacité du contribuable à déduire sa part de la perte de société de personnes.

L'alinéa i) de l'élément A est lié à l'élément G de l'alinéa h). Il s'applique lorsque le contribuable réclame une somme en vertu de l'alinéa 111(1)e), relativement à une perte de société de personnes, qui a été précédemment refusée en application du paragraphe 96(2.1) pour une année d'imposition précédente. Dans ce cas, la partie de la somme réclamée qui serait, en l'absence du paragraphe 18.2(2), déductible en application de l'alinéa 111(1)e) qui est attribuable à la valeur de l'élément G d'une année d'imposition antérieure est incluse dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable.

L'alinéa j) de l'élément A inclut essentiellement dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année donnée sa part des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d'une société étrangère affiliée contrôlée pour l'année d'imposition de la société affiliée se terminant dans l'année donnée.

En règle générale, les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes comprennent les sommes visées à la définition de « dépenses d'intérêts et de financement » qui sont prises en compte dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une société étrangère affiliée contrôlée pour l'année d'imposition de la société affiliée. La mesure dans laquelle les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes sont attribuées à un contribuable est déterminée par rapport à son pourcentage de participation déterminé relativement à la société affiliée pour l'année d'imposition de la société affiliée.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant les définitions de « dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes » et de « pourcentage de participation déterminé ».

Élément B

Les sommes visées à l'élément B sont déduites des sommes visées à l'élément A et réduisent la somme des dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable pour une année d'imposition donnée.

L'alinéa a) de l'élément B comprend les sommes reçues ou à recevoir (à l'exclusion d'un dividende ou d'un montant relativement aux dépenses d'intérêts et de financement exonérées) par le contribuable au cours d'une année, ou un gain pour une année, en relation avec un accord ou une convention conclu en rapport avec un emprunt ou d'autre financement du contribuable ou d'une personne ou société de personnes avec un lien de dépendance en vue de couvrir, d'une part, le coût de financement relatifs à l'emprunt ou à d'autre financement ou d'autre part, l'emprunt ou d'autres financements. Les sommes doivent être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année et doivent être raisonnablement considérées comme réduisant le coût de financement relatif à l'emprunt ou à d'autres financements. En effet, les sommes visées à l'alinéa a) sont restreintes aux sommes reçues ou à recevoir relativement à une couverture, y compris tout gain réalisé sur un contrat dérivé qui couvre un risque (y compris le risque de change, de taux d'intérêt ou de paiement) en rapport avec l'emprunt ou d'autre financement.

L'alinéa b) de l'élément B veille à ce que les dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable soient réduites lorsqu'une somme qui serait visée à l'alinéa a) de l'élément B, si elle était reçue par le contribuable, est reçue ou à recevoir par une société de personnes dont le contribuable est associé.

« dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes »

Les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d'une société étrangère affiliée contrôlée représentent, essentiellement, la somme qui serait ses dépenses d'intérêts et de financement si la société affiliée était considérée comme un contribuable résidant au Canada (et donc assujettie aux règles de RDEIF) aux fins de calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens (RÉATB) (cette question hypothétique est énoncée à l'alinéa b) de la présente définition, selon lequel une détermination de la somme qui représenterait les dépenses d'intérêts et de financement de la société filiale, s'il n'était pas tenu compte du paragraphe 18.2(2) de la division 95(2)f.11)(ii)(A), s'impose).

Les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes comprennent généralement les intérêts et diverses autres dépenses liées au financement visée à l'élément A de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement » de la société affiliée, moins les montants visés à l'élément B de cette définition, dans la mesure où ces montants visés aux éléments A et B sont pris en compte dans le calcul des montants visés au sous-alinéa 95(2)f)(i) ou (ii). La seule exception est, à ces fins, l'exclusion des montants visés à l'alinéa j) de l'élément A de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement » afin de veiller à ce que les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d'une société étrangère affiliée contrôlée de palier inférieur ne soient pas comptabilisées deux fois, et ce, par aussi leur inclusion dans celles d'une société étrangère affiliée contrôlée de palier supérieur.

La part du contribuable des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de ses sociétés étrangères affiliées contrôlées pour les années d'imposition de la société affiliée se terminant dans une année d'imposition du contribuable est incluse dans ses dépenses d'intérêts et de financement pour l'année. Dans la mesure où la déductibilité des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable est refusée en vertu du paragraphe 18.2(2), la division 95(2)f.11)(D) s'appliquera généralement pour refuser la déductibilité des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d'une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable dans le calcul du RÉATB.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant l'alinéa j) de l'élément A de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement » et la nouvelle division 95(2)f.11)(D).

Les intérêts et diverses autres dépenses liées au financement qui sont déductibles dans le calcul d'une perte étrangère accumulée, relative à des biens d'une société étrangère affiliée contrôlée sont incluses dans les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée. Cette inclusion est attribuable au fait que les sommes visées au sous-alinéa 95(2)f)(ii) comprennent une perte d'une société affiliée résultant d'un bien, d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement ou d'une entreprise non admissible.

Pour éviter la circularité, l'alinéa a) de cette définition assure que les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d'une société affiliée sont déterminées compte non tenu des déductions refusées ou des sommes incluses dans le revenu en application de la division 95(2)f.11)(ii)(D).

« dépenses d'intérêts et de financement exonérées »

La définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées » est pertinente pour accorder une exemption des règles de RDEIF quant aux dépenses d'intérêts et de financement engagées relativement au financement des projets d'infrastructure des partenariats public-privé canadiens (P3) typiques.

Les dépenses d'intérêts et de financement exonérées ne posent pas de risques importants liés à l'érosion de la base d'imposition et au transfert de bénéfices ciblés par les nouvelles règles de RDEIF.

Conformément à l'élément A de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement », les dépenses d'intérêts et de financement exonérées ne sont pas incluses dans les dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable. Par conséquent, elles ne font pas l'objet d'un refus de déduction en vertu du paragraphe 18.2(2) ou d'une inclusion au revenu en vertu de l'alinéa 12(1)l.2).

D'autres effets découlent de la non-inclusion des dépenses d'intérêts et de financement exonérées dans les dépenses d'intérêts et de financement. Par exemple, même si ces derniers sont rajoutés dans le calcul du revenu imposable rajusté (alinéa a) de l'élément B de la définition de ce terme), un tel rajout n'existe pas pour les dépenses d'intérêts et de financement exonérées.

Les dépenses qui seraient par ailleurs des dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable seront des dépenses d'intérêts et de financement exonérées dans la mesure où elles ont été engagées par le contribuable ou par une société de personnes dont le contribuable est associé relativement à un emprunt ou à d'autre financement lorsque les conditions ci-après sont réunies :

« entité admissible du groupe »

Une entité admissible du groupe, relativement à un contribuable résidant au Canada, à un moment donné, est, de façon générale, une société ou une fiducie résidant au Canada et à laquelle le contribuable est, à ce moment, liée ou affiliée.

Pour l'application des alinéas a) et b) de la présente définition, les paragraphes 18.2(16) et (17) contiennent des règles complémentaires pour déterminer si les personnes sont liées ou affiliées, traitant précisément des fiduciaires, du contrôle par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, et des bénéficiaires qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés ou des organisations à but non lucratif sans lien de dépendance. De plus, les personnes ne sont pas considérées comme affiliées si elles le seraient par ailleurs du seul fait de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3). La norme applicable du contrôle des sociétés est le contrôle de droit.

Les alinéas c) et d) sont des règles spéciales concernant les fiducies discrétionnaires. L'alinéa c) s'applique lorsque l'entité dont le lien avec le contribuable est mis à l'essai est une fiducie, alors que l'alinéa d) s'applique lorsque le contribuable lui-même est une fiducie. Dans l'un ou l'autre des cas, les bénéficiaires discrétionnaires d'une fiducie sont traités de façon efficace comme respectant la norme de raccordement requise relativement à la fiducie, sauf, lorsque le contribuable est une fiducie, les bénéficiaires de la fiducie qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés ou des organisations à but non lucratif sans lien de dépendance. Par conséquent, les règles prévoient qu'une fiducie et un bénéficiaire ayant une participation discrétionnaire dans la fiducie sont généralement des entités admissibles du groupe les unes relativement aux autres.

Cette définition est pertinente pour, entre autres, l'application de la définition de « entité exclue », le transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée au paragraphe 18.2(4) et la règle de ratio de groupe énoncée au paragraphe 18.21(2).

Une règle anti-évitement est incluse au paragraphe 18.2(9) pour corriger certaines circonstances dans lesquelles un contribuable devient ou cesse de devenir une entité admissible du groupe relativement à un autre contribuable. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant le paragraphe 18.2(9).

« entité du groupe d'institutions financières »

La définition de « entité du groupe d'institutions financières » est pertinente principalement dans l'application des restrictions de la capacité d'une telle entité à transférer sa capacité excédentaire cumulative inutilisée à d'autres membres de son groupe de sociétés en vertu du paragraphe 18.2(4). Ces restrictions visent à traiter les anomalies associées à l'application des règles de RDEIF relativement aux groupes de sociétés qui incluent de telles institutions financières. Pour certaines institutions financières, la nature de leurs activités commerciales ordinaires est telle que le revenu d'intérêts et les dépenses d'intérêts peuvent être considérés de façon plus approprié comme de la nature des montants opérationnels. Corollairement, le revenu d'intérêts de ces entités dépassera souvent leurs dépenses d'intérêts. Les restrictions relatives aux transferts des entités du groupe d'institutions financières visent à assurer que ce revenu net d'intérêts ne peut pas être utilisé pour abriter incorrectement les dépenses d'intérêts et de financement de contribuables qui sont membres du même groupe de sociétés, mais qui n'exercent pas principalement des activités financières.

En règle générale, les entités du groupe d'institutions financières sont celles dont les activités commerciales ordinaires impliquent le prêt d'argent, le traitement des dettes ou l'investissement dans celles-ci, ou d'autres transactions de financement ou celles qui sont des entités admissibles du groupe à l'égard d'une telle entité et, généralement, offrent des services financiers réglementés ou exercent des activités dont la totalité ou presque soutiennent les activités d'autres entités du groupe d'institutions financières. Celles-ci comprendraient, par exemple, une entité qui est une entité admissible du groupe relativement à une banque et fournit des services d'« appui administratif » habituels ou spécialisés à la banque, tels que la technologie de l'information ou l'analyse des risques.

Deux restrictions s'appliquent aux entités du groupe d'institutions financières.

Premièrement, pour l'application de l'alinéa b) dans la définition de « entité exclue » au paragraphe 18.2(1), lequel prévoit généralement une exclusion de la restriction du paragraphe 18.2(2) pour les contribuables qui sont membres de groupes ayant des dépenses nettes d'intérêts et de financement de 1 000 000 $ ou moins dans une année d'imposition, les revenus d'intérêts et de financement d'une entité du groupe d'institutions financières sont exclus du calcul des dépenses nettes d'intérêts et de financement du groupe

Deuxièmement, une entité du groupe d'institutions financières ne peut transférer sa capacité excédentaire cumulative inutilisée, en vertu du paragraphe 18.2(4), qu'à une autre entité du groupe d'institutions financières ou, sous réserve de certaines restrictions, à une société de portefeuille d'assurance ou à une société à usage déterminé ayant subi des pertes.

De plus, en vertu des règles transitoires, la « capacité excédentaire nette du groupe » (essentiellement la capacité excédentaire pouvant être reportée prospectivement dans le régime de RDEIF) est déterminé compte non tenu des montants de revenus ou de dépenses des entités du groupe d'institutions financières.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « entité exclue » au présent paragraphe et au paragraphe 18.2(4).

« entité exclue »

Un contribuable qui est une entité exclue pour une année d'imposition n'est pas assujetti aux restrictions de déduction prévues au nouveau paragraphe 18.2(2), ni une somme à inclure dans le revenu en vertu du nouvel alinéa 12(1)1.2), relativement à ses dépenses d'intérêts et de financement pour l'année.

Les entités exclues ne présentent généralement pas de risques importants liés à l'érosion de la base d'imposition et au transfert de bénéfices ciblés par les nouvelles règles de restriction des dépenses d'intérêts et de financement.

Un contribuable est une entité exclue pour une année d'imposition donnée s'il satisfait aux conditions énoncées à l'un des alinéas a) à c).

En vertu de l'alinéa a), un contribuable est une entité exclue pour une année d'imposition donnée si, tout au long de l'année donnée, il est une société privée sous contrôle canadien qui, avec toute société associée, a un capital imposable utilisé au Canada inférieur à 50 millions de dollars (c.-à-d., la partie supérieure de la gamme d'élimination progressive pour la déduction accordée aux petites entreprises). Ces entités sont libérées de l'application des règles de RDEIF parce qu'elles sont sous contrôle canadien et sont des petites et moyennes entreprises.

En vertu de l'alinéa b), un contribuable est une entité exclue pour une année d'imposition s'il fait partie d'un groupe dont le total des dépenses d'intérêts et de financement des membres canadiens (après réduction pour les revenus d'intérêts et de financement) pour l'année s'élèvent à 1 000 000 $ ou moins. Ces contribuables sont exclus de l'application des règles de RDEIF parce qu'ils n'ont pas d'importantes dépenses nettes d'intérêts et de financement à l'échelle du groupe canadien. Le groupe peut être constitué de sociétés et de fiducies. Il faut noter que les revenus d'intérêts et de financement d'un membre du groupe qui est une entité du groupe d'institutions financières sont exclus pour garantir que ses revenus nets d'intérêts et de financement ne couvrent pas les dépenses d'intérêts et de financement d'autres membres du groupe.

Les dépenses d'intérêts et de financement exonérées sont incluses dans le calcul pour déterminer si les dépenses d'intérêts et de financement nettes du groupe dépassent 1 000 000 de dollars. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées ». 

En vertu de l'alinéa c), un contribuable donné résidant au Canada est une entité exclue s'il s'agit d'une entité autonome ou d'un membre d'un groupe (défini pour inclure l'ensemble des « entités admissibles du groupe » relativement au contribuable donné) qui se compose exclusivement de contribuables résidant au Canada, pourvu que :

Le paragraphe 18.2(14) prévoit une règle anti-évitement qui répute certains bénéficiaires de dépenses d'intérêts et de financement comme étant des investisseurs indifférents relativement à l'impôt ayant un lien de dépendance. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant le paragraphe 18.2(14).

« fiducie commerciale à participation fixe »

La définition de « fiducie commerciale à participation fixe » est pertinente aux fins du transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée entre certaines entités admissibles du groupe en vertu du paragraphe 18.2(4), étant donné que seules les entités qui sont des sociétés canadiennes imposables ou des fiducies commerciales à participation fixe peuvent faire ou recevoir des transferts en vertu de ce paragraphe. La définition s'appuie sur des concepts et les conditions du paragraphe 94(1), plus particulièrement la définition de « participation fixe » et les divisions h)(ii)(A) à (C) de la définition de « fiducie étrangère exonérée ». Essentiellement, une fiducie commerciale à participation fixe est une fiducie résidant au Canada qui est une fiducie non discrétionnaire (c.-à -d., une fiducie à participation fixe) et qui remplit l'une des conditions des divisions mentionnées ci-dessus de la définition de « fiducie étrangère exonérée », laquelle évalue généralement le caractère commercial de la fiducie.

« intérêts exclus »

La définition de « intérêts exclus » établit les conditions à satisfaire pour que deux membres du même groupe de sociétés choisissent de faire exclure de la restriction du paragraphe 18.2(2) un paiement d'intérêts ou un montant du crédit-bail (au sens du paragraphe 18.2(1)) versé de l'un à l'autre. Ce choix vise principalement à s'assurer que les règles de RDEIF n'ont pas une incidence négative sur les opérations de sociétés qui sont souvent effectuées au sein des groupes de sociétés canadiennes afin de permettre la compensation des pertes d'un autre membre du groupe contre le revenu d'un autre membre du groupe.

Plus particulièrement, les intérêts exclus ne sont pas inclus dans le calcul des dépenses d'intérêts et de financement (au sens du paragraphe (18.2(1)) d'un contribuable pour une année d'imposition. Par conséquent, une déduction relative aux intérêts exclus ne sera pas refusée en vertu du paragraphe 18.2(2) ou n'entraînera pas une inclusion au revenu en vertu de l'alinéa 12(1)l.2). Cependant, les intérêts exclus ne sont également pas inclus dans les revenus d'intérêts et de financement de la société bénéficiaire, ce qui limite la mesure dans laquelle il peut « abriter » les dépenses d'intérêts et de financement du bénéficiaire contre les restrictions du paragraphe 18.2(2) ou augmenter la capacité excédentaire de la société bénéficiaire (au sens du paragraphe 18.2(1)), selon le cas.

En général, les dépenses d'intérêts et les revenus d'intérêts sont ignorés dans le calcul du revenu imposable rajusté d'un contribuable. Cela se produit en vertu du « rajout » des dépenses d'intérêts et de financement en vertu de l'élément B de la définition de « revenu imposable rajusté » au paragraphe 18.2(1), et de l'exclusion des revenus d'intérêts et de financement en vertu de l'élément C de cette définition. Puisque les intérêts exclus ne sont pas pris en compte dans les dépenses d'intérêts et de financement de la société payante ou des revenus d'intérêts et de financement de la société bénéficiaire, cependant, ils ne sont pas ignorés dans le calcul du revenu imposable rajusté, mais réduisent plutôt généralement celui de la société payante et augmente celui de la société bénéficiaire.

Pour qu'un montant d'intérêts ou un montant du crédit-bail soit exclu, il doit satisfaire à un certain nombre de conditions.

Notamment, le montant doit être payé ou payable par une société ou une société de personnes à une autre société ou société de personnes (appelée le « payeur » et le « bénéficiaire » respectivement) relativement à une dette ou à un bail. Durant toute la période où la somme s'accumule (appelée la « période pertinente »), la dette doit être due par le payeur au bénéficiaire, ou le bail doit être conclu entre eux. Le traitement des intérêts exclus n'est donc pas disponible, par exemple, si des intérêts s'accumulent durant une période où la dette est détenue par une autre personne ou société de personnes, et qu'elle est transférée par la suite au bénéficiaire, ou assumée par le payeur, avant que les intérêts ne soient payés ou payables.

De plus, tout au long de la période pertinente et au moment du paiement, le payeur et le bénéficiaire doivent être des sociétés canadiennes imposables, et des entités admissibles du groupe (au sens du paragraphe 18.2(1)) l'une à l'égard de l'autre, sauf si une ou les deux sont des sociétés de personnes. Si le payeur ou le bénéficiaire est une société de personnes, des conditions similaires s'appliquent relativement aux associés de la société de personnes. Si le payeur est une « entité du groupe d'institutions financières », au sens du paragraphe 18.2(1), le choix ne sera disponible que si le bénéficiaire est également une telle entité.

Enfin, le payeur et le bénéficiaire (ou, si l'un ou l'autre est une société de personnes, chaque associé de l'un ou de l'autre) sont tenues de choisir conjointement, par écrit et selon les modalités réglementaires, et d'indiquer le montant des intérêts ou le montant du crédit-bail qu'elles souhaitent faire traiter comme des intérêts exclus, ainsi que le montant de la dette au début et à la fin de la période pertinente ou la juste valeur marchande du bien loué au moment de la prise d'effet du bail. Les contribuables peuvent traiter la totalité ou une partie d'un paiement d'intérêts ou d'un montant du crédit-bail comme des intérêts exclus. Le résultat de ce choix est que la somme représente des intérêts exclus pour l'année d'imposition unique à l'égard de laquelle le choix a été fait.

Le choix conjoint doit être produit relativement à l'année d'imposition ou à l'exercice du payeur et du bénéficiaire au cours duquel les intérêts ou le montant du crédit-bail sont payés ou le montant est payable. Il est prévu que le choix soit produit pour l'année ou l'exercice lorsque la somme payée ou payable est déductible ou est incluse dans le revenu. Par exemple, si les intérêts courus sont déductibles dans une année d'imposition donnée, mais qu'ils deviennent payés ou payables dans une année d'imposition ultérieure, le choix doit être produit pour l'année donnée.

Exemple

Hypothèses

Analyse – avec le choix des « intérêts exclus »

Si SoCan1 et SoCan2 font dûment le choix prévu à l'alinéa e) de la définition de « intérêts exclus » relativement à l'intérêt, ce montant est traité comme intérêts exclu.

Puisque les intérêts exclus n'entrent pas dans le calcul des dépenses d'intérêts et de financement de SoCan2, le paragraphe 18.2(2) ne limite pas le montant que SoCan2 peut déduire au titre de l'intérêt dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition 2025.

Par suite de l'intérêt, le revenu imposable de SoCan2 pour 2025 est nul. Par conséquent, dans le calcul du revenu imposable rajusté de SoCan2, le montant déterminé pour l'élément A de la définition de « revenu imposable rajusté » est nul. Aucun montant relativement à l'intérêt n'est rajouté en application de l'alinéa a) de l'élément B de cette définition, étant donné que les intérêts exclus ne sont pas inclus aux dépenses d'intérêts et de financement de SoCan2. Supposons donc que SoCan2 n'a pas d'autres montants visés à l'élément B (p. ex., les dépenses d'intérêts et de financement) ou C (p. ex., les revenus d'intérêts et de financement) de la formule figurant à cette définition, son revenu imposable rajusté pour 2025 est nul.

L'intérêt est inclus dans le calcul du revenu de SoCan1 pour son année d'imposition 2025. La déduction de 10 millions de dollars de SoCan1 relativement à ses reports prospectifs de perte autre qu'une perte en capital réduit son revenu imposable et, ainsi, le montant déterminé pour l'élément A dans le calcul de son revenu imposable rajusté pour l'année, à zéro. De plus, étant donné que les intérêts exclus ne sont pas inclus dans le calcul des revenus d'intérêts et de financement de SoCan1, l'intérêt n'est pas soustrait dans le calcul du revenu imposable rajusté de SoCan1, selon l'élément C de la définition de ce terme. En supposant que SoCan1 n'a pas de montants visés à l'élément B ou C de cette définition, son revenu imposable rajusté pour 2025 est nul.

Étant donné que les intérêts exclus ne sont pas inclus dans le calcul des revenus d'intérêts et de financement de SoCan1, l'intérêt n'augmente pas la capacité de déduction de SoCan1 (selon l'élément C au paragraphe 18.2(2)) ou sa capacité excédentaire (selon l'élément F de la formule figurant à la définition de ce terme).

Analyse – sans le choix des « intérêts exclus »

Si SoCan1 et SoCan2 ne font pas conjointement le choix de traiter l'intérêt comme un intérêt exclu, le montant de 10 millions de dollars sera inclus dans les dépenses d'intérêts et de financement de SoCan2 et dans les revenus d'intérêts et de financement de SoCan1 pour leur année d'imposition 2025.

Ainsi, le montant que SoCan2 peut déduire au titre de l'intérêt est assujetti à la restriction prévue au paragraphe 18.2(2).

Pour déterminer le revenu imposable rajusté de SoCan2 pour 2025, le montant déterminé pour l'élément A de la définition de ce terme (qui est déterminé compte non tenu des déductions d'intérêt refusées en application du paragraphe 18.2(2)) est nul, étant donné que le revenu imposable de SoCan2 est nul. Cependant, puisque l'intérêt est ajouté aux dépenses d'intérêts et de financement de SoCan2, il est rajouté en vertu de l'alinéa a) de l'élément B dans le calcul du revenu imposable rajusté de SoCan2. Ainsi, en supposant que SoCan2 n'a pas d'autres montants visés à l'élément B ou C, son revenu imposable rajusté pour 2025 est 10 millions de dollars

Le revenu imposable rajusté de SoCan2 de 10 millions de dollars entraîne une capacité de déduction de 3 millions de dollars en application du paragraphe 18.2(2) (déterminée, en vertu de l'alinéa b) de l'élément B de ce paragraphe, par la multiplication de 10 millions de dollars du revenu imposable rajusté par un ratio de dépenses permissibles de 30 %). Pour que SoCan2 déduise les 7 millions de dollars d'intérêts restants, compte non tenu de toute capacité excédentaire cumulative inutilisée ou des revenus d'intérêts et de financement, elle exigera un transfert, selon le choix prévu au paragraphe 18.2(4), de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1.

Pour déterminer le revenu imposable rajusté de SoCan1, la déduction de 10 millions de dollars de SoCan1 relativement à ses reports prospectifs de perte autre qu'une perte en capital réduit son revenu imposable et, ainsi, le montant déterminé pour l'élément A de la définition de « revenu imposable rajusté », à zéro. Le montant de 10 millions de dollars inclus dans les revenus d'intérêts et de financement de SoCan1 relativement à l'intérêt (par suite de l'absence de choix de traitement des « intérêts exclus ») est soustrait selon l'élément C dans le calcul de son revenu imposable rajusté. En l'absence de l'article 257, il en résulterait un revenu imposable rajusté de SoCan1 pour 2025 d'un montant négatif de 10 millions de dollars. Cependant, par l'effet de l'article 257, le revenu imposable rajusté de SoCan1 ne peut pas être un montant négatif et, par conséquent, est nul.

Bien que SoCan1 ait un revenu imposable rajusté nul, elle a néanmoins une capacité excédentaire provenant de ses revenus d'intérêts et de financement, en application de l'élément F à l'alinéa b) de la définition de capacité excédentaire. Cependant, puisque le revenu imposable rajusté de SoCan1 serait, compte non tenu de l'article 257, un montant négatif de 10 millions de dollars, les éléments H et I de la définition de « capacité excédentaire » réduisent la capacité excédentaire de SoCan1 découlant de ses revenus d'intérêts et de financement de 10 millions de dollars à 7 millions de dollars (c.-à-d., 10 millions de dollars moins le produit de 30 % et 10 millions). Pour en savoir davantage, voir les notes concernant la définition de définition de « capacité excédentaire ».

En supposant que SoCan1 n'a pas de dépenses d'intérêts et de financement ou de dépense d'intérêts et de financement restreinte déductible pour l'année, sa capacité excédentaire pour 2025 est de 7 millions de dollars. Ce montant est inclus dans le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2025, selon l'alinéa a) de la définition de ce terme.

À condition que les exigences prévues par le paragraphe 18.2(4) soient remplies, SoCan1 et SoCan2 peuvent choisir conjointement de désigner la capacité excédentaire cumulative inutilisée de 7 millions de dollars de SoCan1 comme une capacité transférée de SoCan1 et une capacité reçue de SoCan2 pour l'année d'imposition 2025. Pour calculer la limite de déduction d'intérêt de SoCan2 pour l'année en vertu du paragraphe 18.2(2), cette capacité reçue de 7 millions de dollars est, selon l'élément D de la formule figurant à ce paragraphe, ajoutée à sa capacité de déduction de 3 millions de dollars de découlant de son revenu imposable rajusté, de sorte qu'elle ait droit à la déduction de 10 millions de dollars au titre de l'intérêt.

« montant du crédit-bail »

La partie d'un paiement de location (sauf le paiement relativement à un bail exclu) qui est un montant du crédit-bail qui, compte non tenu du paragraphe 18.2(2), serait déductible dans le cas d'un preneur, ou inclus au revenu dans le cas d'un bailleur, est incluse dans les dépenses d'intérêts et de financement du preneur et dans les revenus d'intérêts et de financement du bailleur, respectivement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « bail exclu ».

Un montant du crédit-bail est une dépense de financement implicite qui est imputée relativement à certains paiements de location aux fins de déterminer les dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable ou ses revenus d'intérêts et de financement. Cette approche a pour but de refléter le fait que, dans le sens économique, un bail et un prêt sont des substituts l'un pour l'autre.

Le montant du crédit-bail est calculé conformément aux règles et aux hypothèses prévues aux alinéas a) à c) de la définition. Essentiellement, le bail est traité comme un prêt notionnel dont le principal est égal à la juste valeur marchande du bien loué, et les paiements de location effectués aux termes du bail sont considérés comme des paiements mixtes de capital et d'intérêts sur le prêt; les intérêts (qui constituent le montant du crédit-bail) sont calculés au taux prescrit, déterminé selon l'article 4302 du Règlement, en vigueur au moment de la conclusion du bail.

« opération »

La définition « opération » prévoit qu'une opération inclut un arrangement ou un événement. Cela est pertinent pour l'application des règles anti-évitement aux nouveaux paragraphes 18.2(13) et (14) et au paragraphe 18.21(8).

« perte étrangère accumulée, relative à des biens »

La définition de « perte étrangère accumulée, relative à des biens » s'entend au sens du paragraphe 5903(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Cette définition est pertinente pour l'application des règles de RDEIF relativement aux sociétés étrangères affiliées contrôlées des contribuables.

« pourcentage de participation déterminé »

Le pourcentage de participation déterminé d'un contribuable relativement à une société étrangère affiliée contrôlée pour l'année d'imposition de la société affiliée représente le pourcentage qui est le pourcentage de participation total du contribuable (au sens du paragraphe 91(1.3) des règles relatives à un RÉATB attribué à une période tampon) relativement à la société affiliée pour l'année d'imposition de la société affiliée. Il est déterminé compte non tenu des déductions refusées ou des montants inclus dans le revenu en vertu de la nouvelle division 95(2)f.11)(ii)(D) dans le calcul du RÉATB. Les alinéas a) et b) de la définition de « pourcentage de participation déterminé », en effet, assurent qu'un contribuable a un pourcentage de participation déterminé relativement à une société affiliée lorsque le RÉATB de la société filiale est inférieur à 5 000 dollars ou que celle-ci a une perte étrangère accumulée, relative à des biens.

Le pourcentage de participation déterminé d'un contribuable relativement à une société étrangère affiliée contrôlée pour l'année d'imposition de la société affiliée est pertinente pour déterminer, entre autres, la part du contribuable des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l'année d'imposition de cette dernière (qui est incluse dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable), ainsi que sa part des revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de ladite société (qui est incluse dans les revenus d'intérêts et de financement du contribuable).

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant les définitions de « dépenses d'intérêts et de financement » et de « revenus d'intérêts et de financement », ainsi que la définition de « dépenses d'intérêts et de financement restreintes » au paragraphe 111(8) modifié.

« pourcentage de participation total »

La définition de « pourcentage de participation total » s'entend au sens du paragraphe 91(1.3). Dans le contexte du régime de RDEIF, elle est pertinente pour déterminer le pourcentage de participation déterminé d'un contribuable relativement à une société étrangère affiliée contrôlée pour une année d'imposition de la société affiliée.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « pourcentage de participation déterminé ».

« ratio des dépenses admissibles »

Le ratio des dépenses admissibles d'un contribuable est le pourcentage qui est multiplié par le revenu imposable rajusté du contribuable dans le calcul de la capacité du contribuable de déduire les dépenses d'intérêts et de financement selon la formule figurant au paragraphe 18.2(2), avant l'ajout des montants relativement aux revenus d'intérêts et de financement, capacité reçue et capacité absorbée d'un contribuable pour l'année. Le ratio des dépenses admissibles d'un contribuable est également pertinent pour déterminer sa capacité excédentaire et sa capacité absorbée pour une année d'imposition. Pour en savoir plus, consultez les notes sur les définitions de ces termes.

Pour la plupart des années et la majorité des fins, le ratio des dépenses admissibles d'un contribuable est de 30 %.

Pour faciliter la transition aux règles de RDEIF, ce pourcentage est de 40 % pour toute année d'imposition du contribuable qui commence le 1er octobre 2023 ou après et avant le 1er janvier 2024 sous réserve d'une règle anti-évitement qui est incluse dans les règles transitoires dans la législation habilitante pour les règles de RDEIF. La règle anti-évitement applique un ratio de 30 % (plutôt que de 40 %) pour les années d'imposition d'un contribuable qui commencent le 1er octobre 2023 ou après et avant le 1er janvier 2024, si une opération ou un événement, ou une série d'opérations ou d'événements, a pour résultat que le contribuable subit une fin d'année « hâtive », et que l'on peut raisonnablement considérer qu'une des raisons de l'opération, de l'événement ou de la série visait à repousser l'application du ratio de 30 % (autrement dit, de faire en sorte que le ratio de 40 % s'applique plus longtemps, ou pour un plus grand nombre d'années d'imposition, que prévu).

Étant donné que le but du ratio de 40 % pour l'année de transition 2023 consiste à faciliter l'adaptation du contribuable au nouveau régime de RDEIF, plutôt que de permettre la création d'attributs fiscaux supplémentaires qui peuvent être réalisés dans des années ultérieures, le ratio de 40 % ne s'applique pas aux fins du calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour une année d'imposition où le ratio de 30 % s'applique (c.-à-d., toute année d'imposition qui commence après 2023). Pour une telle année d'imposition, la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable est plutôt calculée selon le principe que sa capacité excédentaire pour toute année d'imposition commençant le 1er octobre 2023 ou après et avant le 1er janvier 2024 est calculée à l'aide du ratio de 30 %. En effet, cela fait en sorte qu'un contribuable n'accumule pas de capacité excédentaire sur la base d'un ratio de 40 % pour ensuite le reporter prospectivement (par l'intermédiaire de sa capacité excédentaire cumulative inutilisée) à une année où le ratio de 30 % s'applique.

« revenus d'intérêts et de financement »

Les revenus d'intérêts et de financement d'un contribuable pour une année d'imposition incluent le revenu d'intérêts et d'autres revenus et gains de financement, dans la mesure où ces montants sont pris en compte dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année.

Cette définition est pertinente à deux égards importants. Premièrement, les revenus d'intérêts et de financement d'un contribuable pour une année d'imposition augmentent le montant de dépenses d'intérêts et de financement qu'il est autorisé à déduire au cours de cette année en application du paragraphe 18.2(2). En effet, la restriction en vertu de ce paragraphe s'applique aux dépenses nettes d'intérêts et de financement du contribuable (c.-à-d., ses dépenses d'intérêts et de financement moins ses revenus d'intérêts et de financement).

Deuxièmement, les revenus d'intérêts et de financement sont inclus dans le calcul de la « capacité excédentaire » d'un contribuable pour une année d'imposition. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur la définition de « capacité excédentaire ».

Les revenus d'intérêts et de financement d'un contribuable pour une année sont soustraits dans le calcul du revenu imposable rajusté du contribuable pour l'année, en vertu de l'alinéa a) de l'élément C de cette définition.

Les revenus d'intérêts et de financement d'un contribuable pour une année d'imposition correspondent au total des montants visés aux alinéas a) à g) de l'élément A, moins le montant visé à l'élément B.

Élément A

L'élément A représente le total des sommes visées aux alinéas a) à g), à l'exclusion de toute somme visée à l'élément B de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement » (cette exclusion vise à empêcher les contribuables de comptabiliser deux fois certaines sommes). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant la définition de « dépenses d'intérêts et de financement ».

L'alinéa a) de l'élément A comprend les sommes reçues ou à recevoir, au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts, à l'exclusion :

L'alinéa b) inclut dans les revenus d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année les sommes incluses dans son revenu par l'effet de la règle spéciale énoncée au paragraphe 12(9) ou à l'article 17.1, qui ne seraient pas par ailleurs incluses en application de l'alinéa a) (ou tout autre alinéa de la présente définition).

L'alinéa c) de l'élément A inclut dans les revenus d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année les montants relativement à une garantie ou à un soutien au crédit semblable, dans la mesure où ils ont été inclus dans le calcul de son revenu pour l'année.

L'alinéa d) de l'élément A inclut dans les revenus d'intérêts et de financement certaines sommes qui sont reçues ou à recevoir par le contribuable et qui ne sont visées à aucun des autres alinéas de cette définition, mais qui engendrent une augmentation réelle, ou qui font partie, du rendement du contribuable, ou d'une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, sur un prêt ou un autre financement qui est dû à, ou octroyé par, celui-ci ou la personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec lui, y compris de toute couverture du rendement sur le prêt ou autre financement ou du prêt ou d'autre financement. Ces sommes sont plus ou moins l'inverse des sommes incluses dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable en vertu de l'alinéa e) de l'élément A de cette définition, et elles comprennent des sommes qui ne sont pas incluses en vertu de l'alinéa a) de l'élément A de cette définition parce qu'elles n'ont pas le caractère juridique des intérêts, mais correspondent aux intérêts dans le sens économique. Se reporter aux notes concernant l'alinéa e) de l'élément A de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement ».

Les sommes visées à l'alinéa d) de l'élément A sont incluses dans les revenus d'intérêts et de financement du contribuable pour une année d'imposition seulement si toutes les conditions énoncées à cet alinéa sont remplies. La somme doit être inclue dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année (si la somme est un gain en capital, seule la partie imposable sera incluse dans les revenus d'intérêts et de financement). De plus, la somme doit être reçue ou à recevoir (à l'exclusion d'un dividende), ou être un gain, en vertu ou par suite d'une convention ou d'un arrangement qui est conclu au titre, ou en rapport avec, un prêt ou un financement dû à, ou fourni par, le contribuable, ou une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec lui. Un exemple d'une telle convention ou d'un tel arrangement est un contrat dérivé conclu afin de couvrir un risque (y compris le risque de change, de taux d'intérêt ou de paiement) lié à un prêt ou autre financement.

L'alinéa e) de l'élément A inclut dans les revenus d'intérêts et de financement d'un contribuable la partie d'un paiement de location inclus dans le revenu du contribuable qui est un « montant du crédit-bail » (au sens du paragraphe 18.2(1)). Cela impute essentiellement un rendement financier sur les paiements de location reçus par les bailleurs. Les paiements de location reçus relativement aux baux exclus, ou relativement auxquels un choix des « intérêts exclus » a été effectué, ne donnent pas lieu à des revenus d'intérêts et de financement. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur les définitions de « montant du crédit-bail », d'« intérêts exclus » et de « bail exclu ».

L'alinéa f) de l'élément A inclut essentiellement dans les revenus d'intérêts et de financement d'un contribuable sa part des revenus d'intérêts et de financement d'une société de personnes dont le contribuable est un associé. Les revenus d'intérêts et de financement visés aux alinéas a) à e) de l'élément A qui sont inclus dans le calcul du revenu d'une société de personnes y sont également inclus. À cela s'ajoutent les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents d'une société étrangère affiliée contrôlée détenus par l'entremise d'une société de personnes.

L'attribution des revenus d'intérêts et de financement au niveau de la société de personnes s'applique selon la source, avec les revenus d'intérêts et de financement de la société de personnes relativement à chaque source étant attribués au contribuable selon sa part proportionnelle du revenu ou de la perte de la société de personnes de cette source. Ces montants sont inclus dans les revenus d'intérêts et de financement du contribuable pour son année d'imposition dans laquelle l'exercice de la société de personnes se termine.

L'alinéa g) de l'élément A inclut essentiellement dans les revenus d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année sa part des revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents d'une société étrangère affiliée contrôlée pour une année d'imposition de la société affiliée se terminant dans l'année.

En règle générale, les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents comprennent les sommes visées à la définition de « revenus d'intérêts et de financement » qui sont prises en compte dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une société étrangère affiliée contrôlée pour une année d'imposition de la société affiliée. La mesure dans laquelle ces sommes sont attribuées au contribuable est déterminée par rapport à son pourcentage de participation déterminé relativement à la société affiliée pour l'année d'imposition de la société affiliée.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant les définitions de « revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents » et de « pourcentage de participation déterminé ».

Selon l'élément H de la formule figurant à l'alinéa g), toute déduction en vertu du paragraphe 91(4) relativement à l'impôt étranger accumulé (au sens du paragraphe 95(1)) réduit la somme incluse dans les revenus d'intérêts et de financement du contribuable relativement aux revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents auxquels l'impôt étranger accumulé se rapporte. Une approche de suivi sera utilisée pour déterminer la mesure dans laquelle un montant d'impôt étranger accumulé est relativement à un montant donné de revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents.

La réduction selon l'élément H s'applique lorsqu'une somme est déduite en vertu du paragraphe 91(4) au cours d'une année d'imposition. Ainsi, si les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents sont inclus dans ceux du contribuable pour une année d'imposition donnée et que celui-ci déduit une somme en application du paragraphe 91(4) à l'égard de l'impôt étranger accumulé relativement à ces revenus au cours d'une année d'imposition subséquente, la somme incluse dans ses revenus d'intérêts et de financement du pour l'année donnée est réduite pour refléter le déduction en application du paragraphe 91(4) au cours d'une année subséquente.

Élément B

Les sommes visées à l'élément B sont déduites des sommes visées à l'élément A et réduisent le montant de revenus d'intérêts et de financement d'un contribuable pour une année d'imposition.

L'alinéa a) de l'élément B s'applique lorsqu'un contribuable a une somme payée ou payable, ou une perte ou une perte autre qu'une perte en capital, en vertu ou par suite d'une convention ou d'un arrangement conclu en rapport avec un prêt ou autre financement dû à, ou fourni par, celui-ci, ou une personne ou société de personnes ayant avec lui un lien de dépendance, pour couvrir le rendement relativement au prêt ou à un autre financement. Cette somme est soustraite dans le calcul des revenus d'intérêts et de financement du contribuable dans la mesure où elle était déductible dans le calcul de son revenu et il est raisonnable de la considérer comme réduisant le rendement du contribuable ou d'une personne ou société de personnes ayant avec lui un lien de dépendance, relativement au prêt ou à un autre financement. En effet, les sommes visées à l'alinéa a) sont restreintes aux sommes payées ou à payer relativement à une couverture, y compris toute perte subie sur un contrat dérivé qui couvre un risque (y compris le risque de change, de taux d'intérêt ou de paiement) en rapport avec le prêt ou d'autre financement).

L'alinéa b) de l'élément B fait en sorte que les revenus d'intérêts et de financement d'un contribuable soient réduits lorsqu'une somme qui serait visée à l'alinéa a) de l'élément B, si elle était reçue par le contribuable, est reçue ou à recevoir par une société de personnes dont il est associé.

De plus, une règle anti-évitement au paragraphe 18.2(13) peut entraîner la non-inclusion d'une somme dans les revenus d'intérêts et de financement. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur ce paragraphe.

« revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents »

Les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents d'une société étrangère affiliée contrôlée représentent, essentiellement, la somme qui serait ses revenus d'intérêts et de financement si la société affiliée était considérée comme un contribuable résidant au Canada (et donc assujettie aux règles de RDEIF) aux fins de calcul de son RÉATB (c.-à-d., s'il n'était pas tenu compte du paragraphe 18.2(2) de la division 95(2)f.11)(ii)(A)).

Les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents incluent généralement le revenu d'intérêts de la société affiliée et d'autres revenus et gains liés au financement visés à l'élément A de la définition de « revenus d'intérêts et de financement », moins les montants visés à l'élément B de cette définition, dans la mesure où ces montants sont pris en compte dans le calcul des montants visés au sous-alinéa 95(2)f)(i) ou (ii). La seule exception est, à ces fins, l'exclusion des montants visés à l'alinéa g) de l'élément A de la définition de « revenus d'intérêts et de financement » afin de veiller à ce que les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents d'une société étrangère affiliée contrôlée de palier inférieur ne soient pas comptabilisés deux fois, et ce, par aussi leur inclusion dans ceux d'une société étrangère affiliée contrôlée de palier supérieur.

La part du contribuable des revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de ses sociétés étrangères affiliées contrôlées pour les années d'imposition de la société affiliée se terminant dans une année d'imposition du contribuable est incluse dans les revenus d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant l'alinéa g) de l'élément A de la définition de « revenus d'intérêts et de financement ».

Étant donné que les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée sont inclus pour déterminer les revenus d'intérêts et de financement du contribuable, la règle anti-évitement spécifique énoncée au paragraphe 18.2(13) s'applique au calcul du montant qui représente les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents et de la partie de ce montant qui est imputable au contribuable.

Seules les sommes réellement incluses dans le calcul du RÉATB sont incluses dans les revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents. Ainsi, les montants qui sont considérés comme des revenus ou des pertes provenant d'une entreprise exploitée activement en vertu de l'alinéa 95(2)a) ou (2.44)b) sont exclus.

« revenu imposable rajusté »

Le revenu imposable rajusté d'un contribuable est une mesure de ses bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) et est calculé en fonction de l'impôt plutôt que des concepts comptables.

Simplement dit, le revenu imposable rajusté d'un contribuable pour une année d'imposition est son revenu imposable (ou dans le cas d'un non-résident, son revenu imposable gagné au Canada) pour l'année, rajusté afin d'annuler : (i) toute déduction pour dépenses d'intérêts et de financement, certaines dépenses fiscales et déduction pour amortissement; et (ii) les inclusions au revenu pour les revenus d'intérêt et de financement, le revenu non imposé et certains autres montants.

Étant donné que le point de départ du calcul du revenu imposable rajusté est le revenu imposable du contribuable en particulier, il exclut effectivement les dividendes qui sont déductibles en vertu de l'article 112 ou 113 (soit les dividendes inter-sociétés et certains dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées, respectivement). Il est également réduit par les pertes déduites par le contribuable en vertu de l'article 111 (sous réserve d'un rajout en vertu de l'alinéa h) de l'élément B dans la mesure où une perte autre qu'une perte en capital est attribuable aux déductions à l'égard des dépenses en intérêt et de financement ou d'autres sommes visées aux alinéas b) à g) ou i) de l'élément B, comme il est exposé ci-dessous). 

Le revenu imposable rajusté d'un contribuable est pertinent surtout pour déterminer le montant maximum qu'un contribuable est autorisé à déduire à l'égard des dépenses d'intérêts et de financement, selon la restriction prévue au nouveau paragraphe 18.2(2), dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition. En règle générale, selon le paragraphe 18.2(2), les déductions du contribuable relativement à ces dépenses (après réduction pour les revenus d'intérêts et de financement du contribuable) pour une année se limitent à pas plus qu'un ratio fixe de son revenu imposable rajusté pour l'année (quoique la limite dépend également de tout report de capacité excédentaire ou transfert de la capacité excédentaire reçue par le contribuable au cours de l'année). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur le nouveau paragraphe 18.2(2).

Le revenu imposable rajusté est aussi pertinent pour déterminer le montant de la capacité absorbée ou de la capacité excédentaire du contribuable pour une année d'imposition (toutes les deux étant définies dans ce nouveau paragraphe 18.2(1)). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ces définitions.

Le revenu imposable rajusté pour une année d'imposition est calculé selon la formule A + B – C.

L'élément A peut être un nombre positif ou négatif. Il est déterminé en prenant soit (i) le revenu imposable du contribuable (ou dans le cas de non-résidents, le revenu imposable gagné au Canada) pour l'année, soit (ii) le nombre négatif égal à sa perte autre qu'une perte en capital, en soustrayant des pertes étrangères accumulées, relatives à des biens des sociétés étrangères affiliées contrôlées du contribuable (ou d'une société de personnes dont le contribuable ou une autre société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est un associé) dans la mesure où les pertes étrangères accumulées, relatives à des biens découlent des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes nettes (comme indiqué ci-dessous).

Le fait de permettre à l'élément A d'être un nombre négatif lorsque le contribuable a une perte autre qu'une perte en capital fait en sorte que les rajouts en vertu de l'élément B n'entraîne pas un revenu imposable rajusté excédentaire. Par exemple, si un contribuable avait une perte autre qu'une perte en capital pour une année d'imposition  et que son montant pour l'élément A était traité comme zéro (au lieu d'un nombre négatif), alors que ses dépenses d'intérêts et de financement sont rajoutées à l'élément B, cela pourrait donner au contribuable un revenu imposable rajusté – ce qui lui permettrait de déduire les dépenses d'intérêts et de financement en vertu du paragraphe 18.2(2) – tiré des dépenses d'intérêt et de financement elles-mêmes, plutôt que des bénéfices d'exploitation. Ce résultat serait inapproprié en termes de politique.

Conformément à cette justification, pour déterminer la valeur de l'élément A d'un contribuable, il est de même nécessaire de soustraire une somme égale au moindre de (i) une perte étrangère accumulée, relative à des biens d'une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable pour une année d'imposition de la société affiliée et de (ii) l'excédent des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée sur ses revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinent pour l'année d'imposition de la société affiliée.

Les montants à l'élément A sont calculés sans tenir compte du refus de déduction des dépenses d'intérêts et de financement en vertu du paragraphe 18.2(2) ou des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d'une société étrangère affiliée contrôlée en vertu de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I). L'élément A est également déterminé compte non tenu des inclusions au revenu relativement aux dépenses d'intérêts et de financement au niveau d'une société de personnes en vertu de l'alinéa 12(1)1.2) ou de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II); par conséquent, ces montants refusés ou inclus au revenu n'augmentent pas le revenu imposable rajusté.

L'élément B « rajoute » un certain nombre de montants afin d'annuler essentiellement l'impact sur le revenu imposable rajusté du contribuable issu des déductions des dépenses d'intérêts et de financement, certaines dépenses fiscales et déductions pour amortissement, entre autres déductions, toutes étant prises en compte dans le revenu imposable inclus à l'élément A. Les montants rajoutés en vertu de l'élément B incluent :

Dans le cas des montants déduits en vertu de l'alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) pour calculer le revenu d'une société de personnes dont le contribuable est un associé, l'alinéa d) de l'élément B rajoute un montant à l'égard de la part du contribuable de ces montants déduits (sauf toute portion des dépenses d'intérêts et de financement capitalisées de ces montants), au calcul du revenu imposable rajusté du contribuable pour son année d'imposition où prend fin l'exercice de la société de personnes. Cette disposition s'applique en fonction de la source, la déduction de la société de personnes en vertu de l'alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) dans le calcul de son revenu tiré de chaque source étant attribué au contribuable en fonction de sa part calculée au prorata du revenu ou de la perte tirés de la source de la société de personnes.

Les sommes visées à l'élément B (par exemple, les sommes déduites en application de l'alinéa 20(1)a) comme déduction pour amortissement) ne sont pas rajoutées si elles peuvent être considérées raisonnablement comme étant relatives à un emprunt qui donne lieu à des dépenses d'intérêt et de financement exonérées. Cela est conforme à l'alinéa j) de l'élément C, lequel ne prend pas en compte le revenu provenant d'activités financées, en tout ou en partie, au moyen d'un tel emprunt pour déterminer le revenu imposable rajusté. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées ».

L'élément I de la formule figurant à l'alinéa d) réduit le montant du rajout relatif aux montants déduits en vertu de l'alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) dans le calcul des pertes d'une société de personnes, dans la mesure où le contribuable se voit refuser une déduction relativement à sa part de la perte en vertu de la règle sur les sociétés de personnes « à risque » au paragraphe 96(2.1).

Dans la mesure où le contribuable déduit un montant relativement à une perte refusée antérieurement en vertu de l'alinéa 111(1)e) dans une année ultérieure, l'alinéa e) de l'élément B offre en retour un allègement au moyen d'un rajout dans l'année ultérieure. Lorsque la perte refusée antérieurement était pour une année antérieure au régime, le rajout s'applique de la même manière que dans le cas des pertes refusées pour les années du régime. Ce rajout est conforme à l'application prévue du rajout en vertu de l'alinéa h) de l'élément B relativement aux pertes autres que des pertes en capital pour les années antérieures au régime (voir les notes ci-dessous).

L'alinéa h) de l'élément B rajoute la portion d'une perte autre qu'une perte en capital pour une autre année d'imposition (appelée « année de perte du contribuable » à cet alinéa) qui est déduite par le contribuable en vertu de l'alinéa 111(1)a). Le rajout s'applique dans la mesure où la perte peut être considérée raisonnablement comme découlant de montants déduits par le contribuable dans son année de perte relativement à ses dépenses d'intérêts et de financement ou d'autres montants visés aux alinéas (b) to (g) or (i) de l'élément B de la définition de « revenu imposable rajusté » (notamment, la déduction pour amortissement et les montants relatifs à des frais relatifs à des ressources). Le rajout est réduit des revenus d'intérêts et de financement du contribuable et des montants visés aux alinéas b) à f), h) et j) de l'élément C de la définition de « revenu imposable rajusté » pour l'année de perte du contribuable, ainsi que toute inclusion à son revenu pour son année de perte en vertu de l'alinéa 12(1)l.2).

L'élément Z.1 réduit en outre le rajout d'un contribuable relativement à une perte autre qu'une perte en capital de toute perte étrangère accumulée, relative à des biens d'une société étrangère affiliée contrôlée pour une année d'imposition de la société affiliée se terminant dans l'année de perte du contribuable, dans la mesure où la perte étrangère accumulée, relative à des biens découle de l'excédent des dépenses d'intérêts et de financement d'une société affiliée pertinentes de la société affiliée sur ses revenus d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinents. Cette réduction s'applique aussi dans le cas d'une perte étrangère accumulée, relative à des biens d'une société étrangère affiliée contrôlée d'une société de personnes dont le contribuable ou une autre société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est associé.

Le rajout en vertu de l'alinéa h) de l'élément B est conforme aux rajouts en vertu de l'élément B relativement aux dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable et à d'autres montants déductibles. Tout comme les rajouts en vertu des autres alinéas de l'élément B font essentiellement en sorte que ces montants déductibles ne réduisent pas le revenu imposable rajusté du contribuable pour l'année de perte du contribuable dans laquelle ils ont été déduits, le rajout en vertu de l'alinéa h) s'assure que l'application d'une perte autre qu'une perte en capital découlant de ces montants n'a pas d'incidence sur le revenu imposable rajusté du contribuable pour une année d'imposition dans laquelle la perte est déduite.

Le rajout en vertu de l'alinéa h) de l'élément B s'applique non seulement lorsqu'un contribuable déduit une perte autre qu'une perte en capital reportée prospectivement (ou reportée rétrospectivement) d'une année d'imposition relativement à laquelle les règles de RDEIF s'appliquent, mais aussi lorsqu'un contribuable demande une déduction à l'égard d'une perte autre qu'une perte en capital reportée prospectivement d'une année d'imposition antérieure au régime qui découle d'une somme visée à l'élément B. À cet égard, bien que les règles de RDEIF ne s'appliquent pas relativement à une année d'imposition antérieure au régime, il est prévu qu'un contribuable puisse néanmoins être considéré comme ayant des dépenses d'intérêts et de financement et des revenus d'intérêts et de financement pour ces années, dans la mesure où ces montants sont pertinents pour l'application des règles de RDEIF pour une année d'imposition relativement à laquelle les règles s'appliquent. En particulier, ces définitions sont destinées à s'appliquer dans la détermination de la mesure dans laquelle une perte antérieure au régime provient d'un montant de l'élément B.

Notamment, étant donné que les dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable n'incluent pas les intérêts exclus ou les dépenses d'intérêts et de financement exonérées (selon la définition de ces deux termes au paragraphe 18.2(1)), ce rajout ne s'applique pas à la mesure dans laquelle la perte découle des intérêts exclus ou des dépenses d'intérêts et de financement exonérées.

Enfin, l'alinéa i) de l'élément B prévoit un rajout lorsqu'une perte étrangère accumulée, relative à des biens d'une société étrangère affiliée contrôlée pour l'année d'imposition de la société affiliée (appelée « année de perte de la société affiliée ») est appliquée en vertu de l'élément F de la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) dans le calcul du RÉATB de la société affiliée pour une autre année d'imposition de la société affiliée qui se termine dans l'année d'imposition du contribuable (ou au cours de l'exercice d'une société de personnes dont le contribuable ou une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est associé à un moment donné). La justification de ce rajout est semblable à la celle du rajout à l'alinéa h) de l'élément B. En général, il s'applique dans la mesure où une perte étrangère accumulée, relative à des biens découle de déductions relatives aux dépenses d'intérêts et de financement d'une société affiliée pertinentes de la société affiliée (après réduction pour les revenus d'intérêts et de financement de sa société affiliée pertinents et de tout montant inclus relativement à la société affiliée en vertu de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II) pour son année de perte).

L'élément C annule effectivement les inclusions au revenu pour plusieurs montants qui sont inclus dans le calcul du revenu imposable du contribuable (et donc au revenu à l'élément A), en réduisant le revenu imposable rajusté du contribuable pour l'année par les montants suivants :

« société à usage déterminé ayant subi des pertes»

La définition de « société à usage déterminé ayant subi des pertes » est pertinente aux fins des restrictions à la capacité des entités du groupe d'institutions financières à transférer leur capacité excédentaire cumulative inutilisée en vertu du paragraphe 18.2(4). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ce paragraphe.

« société de portefeuille d'assurance »

La définition de « société de portefeuille d'assurance » est pertinente pour l'application des restrictions relatives à la capacité des entités du groupe d'institutions financières à transférer leur capacité excédentaire cumulative inutilisée en vertu du paragraphe 18.2(4). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ce paragraphe.

Restriction des dépenses excessives en intérêts et de financement

LIR
18.2(2)

Le nouveau paragraphe 18.2(2) est la principale règle d'application du nouveau régime de RDEIF, qui met en œuvre les recommandations du rapport BEPS, Action 4 afin de restreindre les déductions de certains contribuables des dépenses d'intérêts et de financement à une proportion de leurs bénéfices. Il s'applique aux contribuables qui sont des sociétés ou des fiducies (le terme « contribuable » est défini au paragraphe 18.2(1) de manière à exclure les personnes physiques et les sociétés de personnes), y compris les sociétés et les fiducies non résidentes. La règle ne s'applique pas à un contribuable pour une année d'imposition si le contribuable est une entité exclue pour l'année. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « entité exclue » au paragraphe 18.2(1).

En règle générale, le paragraphe 18.2(2) refuse une déduction pour une proportion (déterminée au moyen de la formule figurant à ce paragraphe) de chacune des dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable. Donc, par exemple, si la formule calcule à 1/5 relativement au contribuable pour une année d'imposition donnée et les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année comprennent 180 millions de dollars des intérêts payables relativement à un prêt donné et des frais de garantie de 50 millions de dollars, la dépense d'intérêts de 36 millions de dollars et les frais de garantie de 10 millions de dollars sont non déductibles en application du nouveau paragraphe 18.2(2) (et devient une dépense d'intérêts et de financement restreinte au sens du nouveau paragraphe 111(8)).

Le paragraphe 18.2(2) ne s'applique toutefois pas à la part du contribuable des dépenses d'intérêts et de financement d'une société de personne dont il est un associé, qui est incluse dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable en vertu de l'alinéa h) de cette définition au paragraphe 18.2(1). Le contribuable est plutôt assujetti à une inclusion au revenu en vertu du nouvel alinéa 12(1)l.2) relativement à ces dépenses. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur cet alinéa.

La proportion déterminée pour le contribuable en vertu du paragraphe 18.2(2) s'applique aussi en vertu de la nouvelle sous-division 95(2)f.11)(ii)(D)(I) pour déterminer la déductibilité des « dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes » (au sens du paragraphe 18.2(1)) d'une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable dans le calcul du RÉATB de la société affiliée. Ainsi, d'après l'exemple mentionné plus haut, si les dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d'une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable s'élevaient à 50 millions de dollars pour l'année d'imposition de la société affiliée se terminant dans l'année d'imposition du contribuable, la somme de 10 millions de ces dépenses est non-déductible dans le calcul du RÉATB de la société affiliée en application de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D). La même proportion est également appliquée dans le calcul du montant inclus au RÉATB en vertu de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D) relativement aux dépenses d'intérêts et de financement d'une société de personnes dont la société affiliée est associée.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la division 95(2)f.11)(ii)(D).

Le paragraphe 18.2(2) ne refuse une déduction relativement à des montants de dépenses d'intérêts et de financement que s'ils seraient déductibles compte non tenu de l'article 18.2. Ainsi, si une autre disposition de la Loi (p. ex., les règles sur la capitalisation restreinte au paragraphe 18(4)) refuse une déduction pour une partie d'une dépense d'intérêts et de financement, le paragraphe 18.2(2) ne s'applique pas relativement aux parties non déductibles, lesquelles ne sont pas incluses aux dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable pour l'application de ces règles.

En plus du refus de la déduction des dépenses d'intérêts et de financement dans le calcul du revenu d'une entreprise ou d'un bien, le paragraphe 18.2(2) refuse les déductions dans le calcul du revenu imposable (en vertu de la subdivision C de la partie I) dans le cas des sommes, relativement aux pertes comme commanditaires, incluses en vertu de l'alinéa i) de l'élément A de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement ».

La proportion des dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable qui est refusée est déterminée par la formule (A – (B + C + D + E))/F. En règle générale, l'élément A représente le total des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année, et les éléments B + C + D + E représentent le montant maximum que le contribuable est autorisé à déduire dans l'année relativement aux dépenses d'intérêts et de financement. Ainsi, le numérateur de la formule représente les dépenses d'intérêts et de financement « excédentaires » : l'excédent des dépenses du contribuable sur le montant qu'il est autorisé à déduire pour l'année.

L'alinéa F est le dénominateur et représente le total des sommes par ailleurs déductibles relativement aux intérêts et aux diverses autres dépenses liées au financement qui sont incluses dans le calcul des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable en vertu de l'élément A de cette définition et qui peuvent être assujetties à la restriction prévue au paragraphe 18.2(2). L'élément F ne tient donc pas compte des réductions, en vertu de l'élément B de cette définition, de revenus ou de gains qui diminuent le coût de financement du contribuable. Cette mesure permet d'assurer que la proportion calculée selon la formule représente la proportion de chacun des intérêts et de chacune des autres dépenses liées au financement du contribuable pour lesquels la déductibilité est refusée en vertu du paragraphe 18.2(2) et qui, dans de nombreux cas, seraient surestimés si l'élément F tenait compte des réductions en vertu de l'élément B de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement ».

Conformément à l'approche générale de l'élément F, lorsque les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année incluent tout montant relativement aux dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d'une société étrangère affiliée contrôlée, l'alinéa b) de l'élément F, en effet, exclut de l'élément F les réductions qui s'appliquent dans le calcul des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes en application de l'élément B de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement ».

La proportion calculée par la formule est donc la proportion des dépenses d'intérêts et de financement par ailleurs déductibles pour l'année qui dépasse le montant des déductions relativement à telles dépenses autorisées en vertu du paragraphe 18.2(2) pour l'année.

Comme il est noté, l'élément A représente les dépenses d'intérêts et de financement totales du contribuable pour l'année. Notamment, ce montant inclut la part du contribuable des dépenses d'intérêts et de financement d'une société de personnes (incluse en vertu de l'alinéa h) de cette définition); ainsi, ces dépenses sont pertinentes pour calculer la proportion en vertu de la formule, malgré le fait que le paragraphe 18.2(2) ne refuse pas une déduction relativement à ces dépenses (mais, comme il est noté, elles sont plutôt assujetties à une inclusion au revenu en vertu du nouvel alinéa 12(1)(l.2)).

Les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable n'incluent pas les « intérêts exclus », c'est-à-dire les intérêts, ou un « montant du crédit-bail », payés ou payables à une autre société canadienne imposable du même groupe que le contribuable et l'autre société choisissent conjointement de traiter comme tel (et qui remplissent les autres conditions énoncées à la définition de « intérêts exclus » au paragraphe 18.2(1)). Ainsi, le paragraphe 18.2(2) ne limite pas la déductibilité de tels paiements intragroupe d'intérêts ou des montants du crédit-bail. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les définitions de « intérêts exclus » et de « montant du crédit-bail ».

Les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable excluent aussi ses « dépenses d'intérêts et de financement exonérées », de sorte que celles-ci ne soient pas restreintes en vertu du paragraphe 18.2(2). En règle générale, les dépenses d'intérêts et de financement exonérées représentent les intérêts et diverses autres dépenses liées au financement qui sont payés à des tiers et qui sont engagées relativement à certains projets d'infrastructure des partenariats public-privé canadiens. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées ».

L'élément B représente l'approche de « dépouillement des bénéfices » des nouvelles règles, qui limite généralement le montant des dépenses d'intérêts et de financement (net des revenus d'intérêts et de financement) qui peut être déduit dans le calcul du revenu d'un contribuable à pas plus d'un ratio fixe du « revenu imposable rajusté » (défini au paragraphe 18.2(1)) du contribuable. Le revenu imposable rajusté d'un contribuable est une version des bénéfices avant intérêts, impôts, amortissement (BIIA) calculés en fonction des concepts fiscaux, plutôt que des concepts comptables.

À moins que le contribuable ne soit un membre d'un groupe de sociétés qui choisit les règles de « ratio de groupe » pour une année d'imposition, le montant déterminé pour l'élément B pour l'année est le revenu imposable rajusté du contribuable pour l'année, multiplié par son ratio de dépenses admissibles pour l'année (soit 40 % si l'année commence le 1er janvier 2013 ou après, mais avant le 1er janvier 2024; et 30 % pour toutes les années subséquentes).

Si le contribuable est un membre d'un groupe qui choisit d'appliquer le ratio de groupe pour une année d'imposition, alors le montant de l'élément B est déterminé en vertu du paragraphe 18.21(2). Essentiellement, les règles de ratio de groupe permettent à un contribuable de déduire les dépenses d'intérêts et de financement qui dépassent le ratio fixe de 30 % (ou 40 % pour l'année transitoire) lorsque le contribuable peut démontrer que le ratio des dépenses nettes d'intérêts payées à des tiers de son groupe consolidé au BAIIDA comptable (appelé « ratio de groupe ») dépasse le ratio fixe. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l'article 18.21.

Si les dépenses d'intérêts et de financement pour une année d'imposition dépassent le ratio applicable de son revenu imposable rajusté, le contribuable peut toutefois être en mesure d'éviter le refus de la déductibilité de cet excédent en vertu du paragraphe 18.2(2). Il y a trois autres sources de « capacité » pour déduire les dépenses d'intérêts et de financement, prises en compte dans les éléments C, D et E respectivement.

L'élément C représente les revenus d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année. Il tient compte du fait que le régime de RDEIF vise à limiter les dépenses d'intérêts et de financement nettes du contribuable (c.-à-d., ses dépenses nettes en d'intérêts et de financement des revenus d'intérêts et de financement) à un pourcentage fixe du revenu imposable rajusté.

L'élément D n'est disponible qu'aux sociétés contribuables et qu'aux fiducies commerciales à participation fixe et représente la capacité reçue totale du contribuable pour l'année, ce qui représente essentiellement un montant de capacité excédentaire d'un autre membre du groupe qui a été « transférée » au contribuable pour l'année en vertu du choix conjoint au nouveau paragraphe 18.2(4). Il faut toutefois déduire de ce montant toute somme déductible par le contribuable dans l'année en vertu du nouvel alinéa 111(1)a.1) relativement aux dépenses d'intérêts et de financement restreintes pour une année d'imposition précédente. En effet, ces règles exigent que le contribuable applique sa capacité reçue d'abord aux dépenses d'intérêts et de financement restreintes des années antérieures, avant de pouvoir appliquer la capacité reçue pour permettre la déduction des dépenses d'intérêts et de financement de l'année en cours qui seraient par ailleurs non déductibles en application des règles de RDEIF.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée » au paragraphe 18.2(1), au paragraphe 18.2(4) et à l'alinéa 111(1)a.1).

L'élément E de la formule est pertinent lorsque le contribuable se verrait par ailleurs refuser des dépenses d'intérêts ou de financement en vertu du paragraphe 18.2(2) pour l'année, mais qui a une capacité excédentaire reportée des trois années d'imposition précédentes qu'il n'a pas encore utilisée. Dans ces circonstances, le contribuable a une « capacité absorbée » pour l'année, qui augmente sa capacité de déduction et réduit donc le montant de ses dépenses d'intérêts et de financement qui sont refusées en vertu du paragraphe 18.2(2) pour l'année. La capacité absorbée est essentiellement la partie des reports de capacité excédentaire du contribuable qui sont appliqués automatiquement afin de permettre au contribuable de déduire les dépenses d'intérêts et de financement qui seraient par ailleurs refusées en vertu du paragraphe 18.2(2). Pour en savoir plus, se reporter à la définition de « capacité absorbée » au paragraphe 18.2(1).

Montant réputé déduit

LIR
18.2(3)

Le paragraphe 18.2(3) s'applique si le nouveau paragraphe 18.2(2) refuse la déductibilité, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, d'une partie d'un montant donné visé à l'alinéa c) ou d) de la définition de dépenses d'intérêts et de financement. Les montants visés à ces alinéas sont généralement des montants d'intérêts ou d'autres dépenses liées au financement qui sont « capitalisées » ou compris par ailleurs dans les « comptes » de frais cumulatifs relatifs à des ressources et qui sont réclamés par le contribuable en tant que déductions relatives à la déduction pour amortissement, aux frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger, aux frais d'exploration au Canada, aux frais d'aménagement au Canada, aux frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ou aux frais relatifs aux sociétés remplaçantes prévus à l'article 66.7, ou en tant que perte finale. Pour en savoir plus, se reporter à la note concernant la définition de « dépenses d'intérêts et de financement » au paragraphe 18.2(1).

Le paragraphe 18.2(3) fait en sorte que la partie refusée du montant donné soit réputée avoir été déduite par le contribuable afin de s'assurer que celle-ci est déduite dans le calcul de l'amortissement total d'un contribuable accordé au bien d'une catégorie prescrite (au sens du paragraphe 13(21)) ou le solde de ses frais relatifs à des ressources non déduites, selon le cas. Cela est destiné à assurer que le contribuable n'obtienne pas un « double avantage », en conservant ces montants dans son coût en capital non amorti ou ses frais relatifs à des ressources non déduits et en les déduisant dans une année future et, dans le même temps, en déduisant un montant en vertu de l'alinéa 111(1) a.1) dans une année ultérieure comme une dépense d'intérêts et de financement relative à la partie refusée.

La règle spéciale mentionnée au présent paragraphe s'applique aux fins de calcul des montants visés aux alinéas 18.2(3)a) à g) pour un contribuable à un moment donné, et pas seulement le contribuable qui a engagé les dépenses ou qui s'est vu refuser sa déduction en vertu du paragraphe 18.2(2). Cela garantit que la règle s'applique, par exemple, en ce qui concerne les « comptes de société remplaçante » de frais relatifs aux ressources ainsi que les cas où les comptes de dépenses sont « hérités » par une nouvelle société lors d'une fusion ou par une société mère au moment d'une liquidation.

Transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée

LIR
18.2(4)

Le nouveau paragraphe 18.2(4) prévoit un choix qui permet à une société canadienne imposable ou une fiducie commerciale à participation fixe (appelée le « cédant ») de transférer effectivement tout ou partie de sa capacité cumulative excédentaire inutilisée à une autre société canadienne imposable ou une fiducie commerciale à participation fixe (appelée le « cessionnaire ») qui est un membre du même groupe de sociétés. Ce mécanisme de transfert vise à compenser les défauts d'alignement entre les dépenses nettes en intérêts et de financement et le revenu imposable modifié parmi les membres canadien d'un groupe, ce qui pourrait faire en sorte que certains membres du groupe dépassent le ratio fixe de 30 % (ou le ratio fixe de 40 %, pour l'année de transition) permis en vertu des règles RDEIF, et d'autres membres du groupe ayant des ratios inférieurs au ratio fixe permis.

Lorsque toutes les conditions énoncées au paragraphe 18.2(4) sont remplies, le montant qu'un cédant et un cessionnaire désignent dans leur choix conjoint est un montant de « capacité transférée » du cédant et un montant de « capacité reçue » du cessionnaire pour leurs années d'imposition respectives.

Le montant de capacité transférée d'un cédant pour une année d'imposition réduit sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour l'année suivante. Pour en savoir plus, voir la note concernant la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée » au paragraphe 18.2(1).

Pour assurer l'intégrité des règles, l'alinéa 18.2(4)e), en effet, rend tous les transferts du cédant pour l'année invalides, si le total des montants de capacité transférée désignés par le cédant dans les choix pour l'année dépasse sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour cette année. En conséquence, tous les montants de capacité reçue à payer par ailleurs aux cessionnaires en vertu de ces choix seraient annulés. Pour tenir compte des situations où une nouvelle cotisation donne lieu à un transfert excessif (par exemple, en augmentant le montant de dépenses d'intérêts et de financement du cédant pour son année d'imposition dans laquelle il a fait le choix du transfert), les alinéas 18.2(4)d), h) et i) prévoient la production d'un choix modifié. L'alinéa 18.2(4)h) garantit qu'un choix modifié l'emporte sur le choix antérieur.

Toutefois, la capacité de produire un choix modifié est prévue dans le seul but de permettre aux contribuables de modifier le montant désigné dans le choix dans les cas où une nouvelle cotisation entraîne un changement de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant ou des dépenses d'intérêts et de financement ou des dépenses d'intérêts et de financement restreintes du cessionnaire; elle ne devrait pas être utilisée pour la planification fiscale rétroactive. Particulièrement, l'alinéa 18.2(4)i) prévoit qu'un choix modifié n'est pas disponible relativement à une année d'imposition si le cédant a effectué un « transfert en trop » dans un choix antérieur pour cette année, où le transfert en trop ne découle pas d'une modification en vertu d'une nouvelle cotisation. La non-disponibilité d'un choix modifié s'observe également en cas d'application du paragraphe 18.2(9) en raison d'une manipulation du statut d'une entité en vue d'obtenir un avantage fiscal, sauf si le ministre accorde l'autorisation de modifier le choix antérieur en vertu du paragraphe 18.2(5).

Bien que le mécanisme prévu au paragraphe 18.2(4) soit décrit comme un « transfert », le montant transféré n'est pas inclus dans la capacité excédentaire ou la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cessionnaire. Par conséquent, le cessionnaire ne peut pas le reporter pour utilisation dans les années ultérieures ou le transférer à d'autres contribuables. Mais plutôt, comme mentionné, le montant transféré est la « capacité reçue » du cessionnaire, qui ne peut être utilisée qu'au cours de l'année d'imposition du cessionnaire où elle a été reçue – et seulement de deux façons.

Premièrement, la capacité reçue est automatiquement appliquée à une dépense d'intérêts et de financement du cessionnaire (qui est définie au paragraphe 111(8) généralement comme des reports de dépenses d'intérêts et de financement refusées en vertu du paragraphe 18.2(2) au cours d'une année antérieure), permettant ainsi au contribuable de déduire ces dépenses en vertu de l'alinéa 111(1)a.1).

Deuxièmement, toute capacité reçue restante est incluse dans l'élément D de la formule figurant au paragraphe 18.2(2), qui a pour effet de réduire le montant des dépenses d'intérêts et de financement du cessionnaire à l'égard desquelles la déductibilité est refusée en vertu de ce paragraphe.

Parce que la capacité reçue ne peut être utilisée que par le cessionnaire au cours de l'année pour laquelle elle est reçue et uniquement pour les deux fins décrites ci-dessus, si, à cause d'un ou de plusieurs transferts en vertu du paragraphe 18.2(4) au cours d'une année d'imposition, un cessionnaire s'est vu transférer une capacité reçue en plus du montant qu'il peut utiliser dans l'année, cet excédent réduit la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant, mais ne peut pas être utilisé par le cessionnaire à quelque fin que ce soit (et, par conséquent, n'est d'aucune utilité).

La déduction d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte en vertu de l'alinéa 111(1)a.1) est discrétionnaire. Cependant, le fait que le montant de capacité reçue du contribuable qui est compris dans l'élément D du paragraphe 18.2(2) soit réduit pour les montants déductibles dans l'année en vertu de l'alinéa 111(1)a.1) crée effectivement un « ordre d'application », qui empêche un cessionnaire d'utiliser sa capacité reçue pour déduire ses dépenses d'intérêts et de financement de l'année courante en priorité à un report de dépense d'intérêts et de financement restreinte.

Les principaux aspects des conditions énoncées aux alinéas 18.2(4)a) à j), qui doivent toutes être remplies pour avoir un transfert effectif, sont les suivants :

Choix modifié ou produit en retard

LIR
18.2(5)

Le nouveau paragraphe 18.2(5) permet qu'un choix en vertu du paragraphe 18.2(4) soit produit en retard, ou qu'il soit modifié dans les circonstances au-delà de celles dans lesquelles le paragraphe 18.2(4) permet des choix modifiés, avec l'autorisation du ministre.

Sommaire – transferts de la capacité excédentaire cumulative inutilisée

LIR
18.2(6)

Le nouveau paragraphe 18.2(6) s'applique si un cédant et un cessionnaire donné font conjointement un choix en vertu du paragraphe 18.2(4) de désigner la totalité ou une partie de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant comme étant la capacité reçue du cessionnaire donné pour une année d'imposition.

Le cessionnaire donné est tenu de produire une déclaration de renseignements dans les six mois suivant la fin de l'année civile dans laquelle son année d'imposition, relativement à laquelle il a une capacité reçue, se termine. La déclaration doit contenir les renseignements que l'Agence du revenu du Canada exige de déclarer relativement à l'ensemble des choix effectués en vertu du paragraphe 18.2(4) qui sont produits par :

Sommaire – production par un déclarant désigné

LIR
18.2(7)

Le nouveau paragraphe 18.2(7) permet aux cessionnaires qui sont des entités admissibles du groupe relativement à une autre de choisir conjointement de désigner un contribuable (appelé « déclarant désigné ») pour produire une déclaration de renseignements en application du paragraphe 18.2(6) pour une année civile. La désignation d'un déclarant désigné a pour effet de libérer les cessionnaires qui font un choix (sauf le déclarant désigné) de l'obligation de déclaration en vertu du paragraphe 18.2(6) pour l'année civile.

Cotisation

LIR
18.2(8)

Selon le nouveau paragraphe 18.2(8), le ministre du Revenu national doit établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour tout contribuable société afin de tenir compte d'un choix ou d'un choix modifié prévu au paragraphe 18.2(4), même si la cotisation ou la nouvelle cotisation serait autrement frappée de prescription.

Anti-évitement – statut du groupe

LIR
18.2(9)

Le nouveau paragraphe 18.2(9) est une disposition anti-évitement qui empêche la manipulation du statut d'entité admissible du groupe ou d'entité du groupe d'institutions financières lorsqu'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets de devenir ou de cesser d'être une entité admissible du groupe relativement à un autre contribuable ou à une entité du groupe d'institutions financières est de permettre à tout contribuable de réaliser un « avantage fiscal », au sens du paragraphe 245(1).

Il existe un certain nombre de scenarios dans lesquels la manipulation du statut d'entité admissible du groupe ou d'entité du groupe d'institutions financières pourrait donner lieu à un avantage fiscal, déclenchant ainsi l'application du présent paragraphe. Par exemple, un contribuable peut chercher à devenir une entité admissible du groupe relativement à un autre contribuable afin d'être admissible à choisir d'effectuer ou de recevoir un transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée en application du paragraphe 18.2(4), afin de traiter certains paiements d'intérêts ou « montants du crédit-bail », au sens du paragraphe 18.2(1), comme « intérêts exclus » ou de faire appliquer la règle du ratio de groupe énoncée au paragraphe 18.21(2). Inversement, un contribuable peut chercher à cesser d'être une entité admissible du groupe relativement à un autre contribuable afin d'être admissible (ou de permettre à un autre contribuable d'être admissible) à titre d'« entité exclue » pour l'année. Un autre exemple est qu'un contribuable pourrait chercher à devenir ou à cesser d'être une entité admissible du groupe relativement à un ou plusieurs contribuables afin de réaliser un certain avantage en vertu des règles transitoires (qui figurent dans la législation habilitante pour l'article 18.2) qui s'appliquent aux fins de déterminer la capacité excédentaire pour les années antérieures au régime. Étant donné que les transferts de la capacité excédentaire cumulative inutilisée d'une entité du groupe d'institutions financières sont généralement restreints à d'autres entités du groupe d'institutions financières, les contribuables peuvent chercher à manipuler le statut d'entité du groupe d'institutions financières afin de devenir admissibles à recevoir un tel transfert, ou d'éviter les restrictions qui s'appliquent lorsqu'un cédant est une entité du groupe d'institutions financières.

Dans l'ensemble de ces scénarios, il en découlerait généralement, directement ou indirectement, en l'absence de cette règle anti-évitement, des avantages fiscaux.

La mention permettre à « tout contribuable » au paragraphe 18.2(9) de réaliser un avantage fiscal permet l'application de la règle anti-évitement peu importe si l'avantage fiscal recherché est celui de l'un ou l'autre des contribuables qui sont devenus ou ont cessés d'être des entités admissibles du groupe relativement les unes aux autres, du contribuable qui est devenu ou qui a cessé d'être une entité du groupe d'institutions financières, ou celui de tout autre contribuable.

Avantages conférés

LIR
18.2(10)

Le nouveau paragraphe 18.2(10) prévoit que, pour l'application de la partie I, un avantage n'est pas considéré comme conféré à un cessionnaire du fait d'un choix ou d'un choix modifié prévu au paragraphe 18.2(4) entre le cédant le cessionnaire. Ce nouveau paragraphe s'applique si un bien est acquis ou non par le cédant en contrepartie de la production du choix ou du choix modifié.

Contrepartie du choix

LIR
18.2(11)

Le nouveau paragraphe 18.2(11) prévoit des règles qui s'appliquent lorsqu'un bien est acquis par un cédant en contrepartie de la production d'un choix ou d'un choix modifié en vertu du paragraphe 18.2(4). Si le bien appartient au cessionnaire immédiatement avant ce moment, celui-ci est réputé l'avoir disposé à sa juste valeur marchande, mais n'a pas le droit de déduire un montant relativement au transfert, à l'exception de toute perte découlant de la disposition réputée. Le coût auquel le bien a été acquis par le cédant est considéré comme égal à la juste valeur marchande. Ni le cédant ni le cessionnaire n'est tenu d'ajouter un montant dans le calcul du revenu du seul fait qu'il a acquis le bien ou en raison de la production du choix ou du choix modifié en vertu du paragraphe 18.2(4) (bien que la disposition réputée puisse entraîner l'ajout d'un montant dans le calcul du revenu du cessionnaire).

Sociétés de personnes

LIR
18.2(12)

Le nouveau paragraphe 18.2(12) est une règle de transparence pour les paliers de sociétés de personnes pour l'application du paragraphe 18.2.

Le paragraphe 18.2(12) prévoit qu'une personne ou une société de personnes qui est un associé d'une société de personnes qui, à son tour, est un associé d'une autre société de personnes est aussi réputée être un associé de l'autre société de personnes. Il prévoit également que la part d'une personne sur le revenu ou la perte d'une société de personnes comprend la part directe ou indirecte de la personne, par l'entremise d'une ou de plusieurs sociétés de personnes, sur ce revenu ou cette perte. Autrement dit, la part d'un associé sur le revenu ou la perte d'une société de personnes de palier inférieur comprend le montant auquel il a directement ou indirectement droit.

Anti-évitement – revenus et dépenses d'intérêts et de financement

LIR
18.2(13)

Le nouveau paragraphe 18.2(13) est une règle anti-évitement qui vise à empêcher l'inflation des revenus d'intérêts et de financement d'un contribuable, ou la sous-estimation de ses dépenses d'intérêts et de financement, à la suite de certains types d'opérations. Si elle s'applique, un montant donné qui serait inclus ailleurs dans les revenus d'intérêts et de financement du contribuable en vertu de l'élément A de la définition de ce terme n'est pas ainsi inclus, ou un montant donné qui serait déduit par ailleurs dans le calcul de ses dépenses d'intérêts et de financement en vertu de l'élément B de la définition de ce terme n'est pas ainsi déduit.

Les sommes incluses dans les revenus d'intérêts et de financement d'un contribuable, ou déduites dans le calcul de ses dépenses d'intérêts et de financement, réduisent généralement ses dépenses d'intérêts et de financement nettes qui peuvent être assujetties à la restriction prévue au paragraphe 18.2(2) (ou, dans d'autres cas, accroître sa « capacité excédentaire », qui peut être utilisée pour lui permettre de déduire les dépenses d'intérêts et de financement des années antérieures ou futures, ou permettre à d'autres membres du groupe de déduire les dépenses d'intérêts et de financement). Bien que ces montants soient inclus dans le calcul du revenu ou des pertes du contribuable, la règle anti-évitement a pour but d'assurer que ceux-ci ne sont pas pris en compte dans le calcul des revenus ou dépenses d'intérêts et de financement dans les circonstances appropriées.

La règle anti-évitement s'applique si l'une des exigences énoncées aux alinéas 18.2(13)a) à c) sont satisfaites. Toutefois, même si aucune de ces exigences n'est satisfaite relativement à une somme donnée, la disposition générale anti-évitement de l'article 245 peut s'appliquer dans les circonstances appropriées.

Alinéa a)

L'alinéa 18.2(13)a) traite des opérations impliquant des sociétés étrangères affiliées non contrôlées. Il s'applique si la somme donnée a un lien avec une déduction dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens (RÉATB) d'une société qui est une société étrangère affiliée, mais pas une société étrangère affiliée contrôlée, du contribuable ou d'une personne ou une société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance. Ce serait le cas lorsque, par exemple, un contribuable reçoit un paiement d'intérêts directement d'une de ses sociétés étrangères affiliées non contrôlées ou indirectement d'une telle société affiliée par l'entremise d'un intermédiaire, et le paiement d'intérêts est déductible dans le calcul du RÉATB de la société affiliée. Ces opérations soulèvent des préoccupations d'intégrité dans le contexte des règles de RDEIF en ce sens que, si elles devaient donner lieu à des revenus d'intérêts et de financement (ou à des réductions des dépenses d'intérêts et de financement), il pourrait effectivement en résulter une conversion des montants qui auraient été inclus par ailleurs dans le surplus imposable d'une société affiliée ou réduits son déficit imposable – et ce aurait pu donc aboutir à une augmentation de la somme incluse dans le revenu imposable rajusté du contribuable lors d'une distribution ultérieure de la société affiliée – dans les revenus d'intérêts et de financement, alors que ses dépenses d'intérêts seraient exclues du calcul des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable. Cela fournirait un avantage fiscal inapproprié, étant donné qu'un dollar des revenus d'intérêts et de financement donne lieu à une plus grande capacité de déduction des dépenses d'intérêts et de financement qu'un dollar de revenu imposable rajusté.  

Alinéa b)

L'alinéa 18.2(13)b) s'applique si le montant donné est, directement ou indirectement et en tout ou en partie, reçu à recevoir par le contribuable (ou une société de personnes dont il est associé)

Les opérations visées à l'alinéa b) soulèvent des préoccupations d'intégrité parce que, compte non tenu du paragraphe 18.2(13), elles permettraient des paiements entre des personnes ayant un lien de dépendance qui ont pour effet d'augmenter la capacité du bénéficiaire de déduire des dépenses d'intérêts et de financement (par exemple, en générant des revenus d'intérêts et de financement), tandis qu'un payeur est indifférent à toute augmentation équivalente de ses dépenses d'intérêts et de financement parce qu'il n'est pas assujetti aux règles de RDEFI (par exemple, une entité exclue ou une personne physique). Dans le cas d'un paiement d'une entité du groupe d'institutions financières effectué à une personne ayant un lien de dépendance qui n'est pas une telle entité, si un montant relatif au paiement était inclus dans les revenus d'intérêts et de financement du bénéficiaire, cette inclusion pourrait, en substance, aboutir au même résultat qu'un transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée interdit par l'alinéa 18.2(4)c). 

Alinéa c)

Contrairement à l'alinéa b), l'alinéa c) ne se limite pas aux opérations entre personnes ayant un lien de dépendance. De plus, les exigences énoncées à l'alinéa 18.2(13)c) sont subordonnées à une exigence de l'« objet principal ».

En particulier, l'un des objets principaux d'une opération (au sens du paragraphe 18.2(1) d'inclure les arrangements ou les événements) ou d'une série d'opérations doit être l'inclusion du montant donné en vertu de l'élément A de la définition de « revenus d'intérêts et de financement », dans le calcul des revenus d'intérêts et de financement du contribuable, ou en vertu de l'élément B de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement » dans le calcul de ses dépenses d'intérêts et de financement. Si l'objet principal d'une opération d'une série, ou de la série dans son ensemble, est d'obtenir un de ces effets, ce critère de l'objet est rempli.

Il n'est pas nécessaire que tous les participants d'une opération ou d'une série entendent que l'opération ou la série entraîne une augmentation des revenus d'intérêts et de financement ou une réduction des dépenses d'intérêts et de financement. Il s'agit plutôt de savoir s'il est raisonnable de considérer que l'un de ses objets principaux est de produire cet effet. Ceci serait généralement déterminé du point de vue du contribuable dont les revenus d'intérêts et de financement et les dépenses d'intérêts et de financement sont déterminés, ou de toute autre personne ou société de personnes qui bénéficierait d'un accroissement des revenus d'intérêts et de financement du contribuable ou d'une diminution de ses dépenses d'intérêts et de financement (par exemple, une personne pouvant recevoir un transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable par suite d'un choix effectué en vertu du paragraphe 18.2(4)).

L'alinéa 18.2(13)c) cible deux types d'opérations ou de série d'opérations.

Sous-alinéa (i)

Le premier est une opération ou une série qui donne lieu à un montant déductible qui compense effectivement, en tout ou en partie, l'inclusion au revenu du contribuable relativement au montant donné, lorsqu'il existe une asymétrie dans le traitement entre le montant déductible et le montant donné en vertu du régime de RDEIF.

Plus particulièrement, le critère est satisfait si la déduction est disponible au contribuable, ou à une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, dans le calcul de son revenu ou de ses pertes pour une année d'imposition, et le montant (pour lequel la déduction est disponible) n'est pas inclus à l'élément B de la définition de « revenus d'intérêts et de financement » ou à l'élément A de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement ». Autrement dit, le critère à ce sous-alinéa est rempli si le montant déductible ne réduit pas les revenus d'intérêts et de financement ou n'augmente pas les dépenses d'intérêts et de financement, de sorte qu'il y ait une asymétrie entre le traitement du montant déductible et le montant donné en vertu du régime de RDEIF. Ceci pourrait se produire, par exemple, lorsqu'un contribuable qui est assujetti par ailleurs à une restriction concernant les intérêts en vertu du paragraphe 18.2(2) reçoit un paiement d'intérêts (qui, compte non tenu du paragraphe 18.2(13), serait inclus dans ses revenus d'intérêts et de financement) d'une personne ou d'une société de personnes qui est indifférente à une augmentation de ses dépenses d'intérêts et de financement (par exemple, parce qu'il a une capacité inutilisée de déduction des intérêts ou qu'il est une entité exclue, une entité exonérée d'impôt, une personne physique ou un non-résident) et, dans le cadre de la même opération ou série, le contribuable effectue un paiement déductible à la personne ou à la société de personnes qui est exclu de ses dépenses d'intérêts et de financement (par exemple, des frais de service, une redevance).

Ces opérations (ou série) soulèvent des problèmes d'intégrité en ce sens que, compte non tenu du paragraphe 18.2(13), le résultat global est l'augmentation des revenus d'intérêts et de financement du contribuable d'un montant excédant l'inclusion nette dans le revenu du contribuable (ou d'une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable). Ce résultat est, en substance, contraire au principe de base qu'un montant n'est à inclure dans les revenus d'intérêts et de financement que dans la mesure où il est inclus dans le calcul du revenu assujetti à l'impôt.

Sous-alinéa (ii)

Le second type d'opération ciblée par l'alinéa 18.2(13)c) est une opération ou une série dans laquelle un montant qui n'augmente pas de revenus d'intérêts et de financement (ou qui ne réduit pas de dépenses d'intérêts et de financement) est converti, remplacé ou substitué par ailleurs à un autre montant qui produit cet effet. Autrement dit, le présent sous-alinéa traite des opérations ou des séries qui mettent le contribuable dans une position plus favorable en termes de détermination des résultats en vertu du régime de RDEIF sans modifier par ailleurs de façon significative le calcul du revenu ou des pertes pour une année d'imposition.

Ce critère est satisfait si deux conditions sont remplies, les deux comparant la façon dont le montant donné, ou un montant auquel le montant donné est substitué, peut raisonnablement être considéré comme ayant été traité si l'opération ou la série ne s'était pas produite.

La première exige que le montant donné – ou, si le montant donné était substitué à un autre montant, l'autre montant – aurait été inclus dans le calcul du revenu ou des pertes du contribuable ou d'une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance. Cette condition n'est pas satisfaite si le montant donné ou l'autre montant, selon le cas, aurait été inclus dans le calcul du revenu ou des pertes à titre de dividende. La règle ne s'applique donc pas lorsque, par exemple, un instrument de capitaux propres est remplacé par un titre de créance.

Le second critère exige l'exclusion du montant donné ou de l'autre montant en vertu de l'élément A de la définition de « revenus d'intérêts et de financement », ou de l'élément B de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement ». Cette exigence garantit que l'application du sous-alinéa 18.2(13)c) se limite aux cas où l'opération ou la série convertit ou substitue effectivement des montants qui n'augmenteraient pas les revenus d'intérêts et de financement (ou qui ne réduiraient pas les dépenses d'intérêts et de financement) à ces montants qui, compte non tenu du paragraphe 18.2(13), entraîneraient une telle augmentation ou réduction.

Par exemple, le sous-alinéa (ii) peut s'appliquer lorsque l'un des principaux objets de l'opération ou de la série était que le montant donné augmente le revenu d'intérêts et de financement ou réduise les dépenses d'intérêts et de financement et, en l'absence de l'opération ou de la série, un montant aurait été inclus dans le revenu, mais n'aurait pas augmenté les revenus d'intérêts et de financement ou réduit les dépenses d'intérêts et de financement. Ceci peut se produire, par exemple, lorsque l'opération ou la série entraîne le remplacement d'une entente de services ou de redevance par une entente de prêt.

RGAE

Le paragraphe 18.2(13) n'a pas pour objet d'aborder tous les scénarios dans lesquels une opération ou une série qui augmente les revenus d'intérêts et de financement ou qui réduit les dépenses d'intérêts et de financement est considérée non appropriée sur le plan politique. L'objectif est une application éventuelle de la règle générale anti-évitement à toute opération entraînant une augmentation des revenus d'intérêts et de financement ou une réduction des dépenses d'intérêts et de financement dans les circonstances appropriées, même si le nouveau paragraphe 18.2(13) ne s'applique pas ailleurs.

Anti-évitement – entité exclue

LIR
18.2(14)

Le nouveau paragraphe 18.2(14) est une règle anti-évitement concernant la définition de « entité exclue » au nouveau paragraphe 18.2(1). En règle générale, une entité exclue n'est ni assujettie aux restrictions de déduction prévues au nouveau paragraphe 18.2(2) ni à une inclusion au revenu en vertu de l'alinéa 12(1)l.2) relativement à ses dépenses d'intérêts et de financement pour l'année.

La nouvelle définition de « entité exclue » contient une condition, au sous-alinéa c)(iv), qui exige que, pour qu'un contribuable soit une entité exclue, la totalité ou la presque totalité de ses dépenses d'intérêts et de financement et de celles de toute entité admissible du groupe relativement au contribuable doit être payée ou payable aux personnes ou aux sociétés de personnes autres que des investisseurs indifférents relativement à l'impôt ayant un lien de dépendance. À cette fin, selon le nouveau paragraphe 18.2(14), une personne ou une société de personnes est réputée être un investisseur indifférent relativement à l'impôt ayant un lien de dépendance si un montant de dépenses d'intérêts et de financement est payé ou payable à la personne ou à la société de personnes dans le cadre d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événement, et il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets de l'opération, de l'événement ou de la série est d'éviter que le montant soit payé ou payable à un investisseur indifférent relativement à l'impôt ayant un lien de dépendance.

Exemple 1

Opération d'adossement

Hypothèses :

Analyse :

S'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets des opérations d'adossement ou de la série qui comprend ces opérations est d'éviter qu'une partie des dépenses d'intérêts et de financement de SoCan1 soit payée ou payable à un investisseur indifférent relativement à l'impôt ayant un lien de dépendance (dans ce cas SoPension), SoCan2 sera réputée être un investisseur indifférent relativement à l'impôt ayant un lien de dépendance à l'égard de SoCan1.

Exemple 2

Opération de dépouillement d'intérêts

Hypothèses :  

Analyse :

S'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets de l'opération de dépouillement des intérêts est d'éviter qu'une partie des dépenses d'intérêts et de financement de SoCan1 soit payée ou payable à un investisseur indifférent relativement à l'impôt ayant un lien de dépendance (dans ce cas SoNR), SoCan2 sera réputée être un investisseur indifférent relativement à l'impôt ayant un lien de dépendance à l'égard de SoCan1.

Entités admissibles du groupe réputées

LIR
18.2(15)

Le nouveau paragraphe 18.2(15) constitue une règle de présomption pour la définition de « entité admissible du groupe » au nouveau paragraphe 18.2(1). Selon ce même paragraphe, deux contribuables sont réputés être des entités admissibles du groupe les unes à l'égard des autres lorsqu'ils sont des entités admissibles du groupe à l'égard du même contribuable tiers. L'utilisation du terme « contribuable » dans cette disposition vise à inclure à la fois les sociétés et les fiducies.

Entités admissibles du groupe – liées

LIR
18.2(16)

Le nouveau paragraphe 18.2(16) prévoit deux règles pertinentes pour établir si les entités sont des entités admissibles du groupe les unes à l'égard des autres du fait d'être liées. À ces fins, la mention de « fiducie » exclut le fiduciaire (cette règle est prévue pour plus de certitude et selon l'alinéa 251.1(4)c) relativement aux « personnes affiliées ») et les entités ne sont pas réputées être liées du seul fait du contrôle exercé par la Couronne.

Entités admissibles du groupe – affiliées

LIR
18.2(17)

Le nouveau paragraphe 18.2(17) prévoit deux règles pertinentes pour établir si les entités sont des entités admissibles du groupe les unes à l'égard des autres du fait d'être affiliées. À ces fins, elles sont réputées ne pas être affiliées du seul fait du contrôle exercé par la Couronne ou parce qu'une entité est un bénéficiaire qui est un « bénéficiaire détenant une participation majoritaire » (au sens du paragraphe 251.1(3)) qui est aussi un organisme de bienfaisance enregistré ou une organisation à but non lucratif sans lien de dépendance.

Montant attribué du ratio de groupe

L'article 18.21 énonce les règles du « ratio de groupe » qui sont disponibles pour potentiellement réduire la restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement en application du paragraphe 18.2(2). De façon générale, les règles du ratio de groupe permettent à un contribuable de déduire des intérêts excédant le ratio fixe lorsque le contribuable est en mesure de démontrer que le ratio de la dépense nette d'intérêts payés à des tiers d'un groupe consolidé (appelée « dépenses nettes d'intérêts du groupe » dans les règles, au sens du paragraphe 18.21(1)) par rapport au BAIIDA comptable du groupe consolidé (appelé « bénéfice net comptable rajusté du groupe » dans les règles, au sens du paragraphe 18.21(1)) dépasse le ratio fixe. Dans ce cas, les membres canadiens du groupe peuvent faire un choix de calculer leur montant déductible des dépenses d'intérêts et de financement en fonction du ratio de groupe consolidé multiplié par le revenu imposable rajusté de chaque membre canadien du groupe, sous réserve de certaines restrictions. Le groupe répartit ensuite ce montant déductible entre les membres canadiens du groupe dans le formulaire effectuant le choix. Ce mécanisme d'attribution « souple » permet aux contribuables d'attribuer la capacité de déduction du ratio de groupe lorsque c'est le plus nécessaire. Le montant ainsi attribué, appelé « montant attribué du ratio de groupe » ou MARG dans ces notes, remplace le montant du ratio fixe qui s'applique par ailleurs à l'élément B de la formule figurant au paragraphe 18.2(2).

Les règles du ratio de groupe contiennent certaines restrictions qui visent principalement à tenir compte de la possibilité que certains membres du groupe aient un BAIIDA comptable négatif ou que le groupe dans son ensemble ait un BAIIDA comptable négatif, de façon à ce qu'un simple calcul de formule du ratio de groupe puisse donner des résultats élevés ou insignifiants de façon déraisonnable. L'alinéa 18.21(2)c) limite le MARG au moins élevé des dépenses d'intérêts nettes de tiers du groupe consolidé et le revenu imposable rajusté net des membres canadiens du groupe.

Ratio de groupe – définitions

LIR
18.21(1)

Le paragraphe 18.21(1) énonce les définitions qui s'appliquent au calcul du « montant attribué du ratio de groupe » (MARG) d'un contribuable. Certaines définitions énoncées au paragraphe 18.2(1) s'appliquent aussi au calcul du MARG.

« bénéfice net comptable rajusté du groupe »

La définition de « bénéfice net comptable rajusté du groupe » (BNCRG) est un terme clé dans les règles de MARG étant donné qu'il s'agit du montant utilisé comme dénominateur dans la détermination du « ratio de groupe ». Essentiellement, il s'agit du BAIIDA d'un groupe consolidé, rajusté pour certains éléments. Il est fondé sur les états financiers consolidés du groupe pour une période pertinente.

Le BNCRG est calculé au moyen d'une formule, de la même façon que le BAIIDA, dans la mesure où les éléments relatifs aux intérêts, aux impôts et aux amortissements sont ajoutés au bénéfice net ou à la perte nette de l'entreprise afin d'obtenir un bénéfice net rajusté ou un montant de perte. Les éléments identifiés pour calculer le BNCRG, ou les renseignements requis pour calculer le montant de certains éléments, se trouvent généralement dans les états financiers consolidés du groupe ou dans les notes afférentes à ces états. D'autres travaux pourraient être nécessaires pour déterminer les montants dans les documents de travail pertinents ou provenant d'autres sources afin de bien calculer le BNCRG.

Les éléments C, D, E, F et G sont des ajouts, tandis que les éléments H, I, J, K, L, M et N sont des soustractions, dans le calcul du BNCRG.

L'élément C est le montant, s'il y a lieu, du revenu net du groupe pour l'année, tel que déclaré dans ses états financiers consolidés pour la période pertinente. Si le groupe a une perte nette pour l'année, elle est reprise dans l'élément H. Le terme « période pertinente » est aussi défini au paragraphe 18.21(1) et est décrit ci-dessous.

Représentant le deuxième « I » dans le BAIIDA, l'élément D rajoute la charge d'impôts du groupe, telle qu'elle est déclarée dans les états financiers consolidés.

Représentant le premier « I » dans le BAIIDA, l'élément E rajoute les dépenses d'intérêts du groupe, par rapport à la définition de « dépenses d'intérêts déterminées », comme décrit ci-dessous. Cependant, la dernière définition est modifiée aux fins du BNCRG de sorte que les intérêts capitalisés ne soient pas inclus dans la réintégration, étant donné qu'ils doivent être pris en compte dans le montant d'amortissement du groupe, parce qu'il est généralement ajouté au coût en capital d'un actif et se déprécie au fil du temps.

L'élément F est généralement destiné à représenter le « DA » dans le BAIIDA, représentant la réintégration des amortissements. Il rajoute également des charges pris en compte dans le calcul des bénéfices relatifs à la dépréciation ou à la radiation d'un actif, toute perte provenant de la disposition d'un élément d'actif et, si les membres canadiens du groupe ont fait le choix d'exclure les montants de la juste valeur du calcul du BNCRG conformément au paragraphe 18.21(4), un montant net négatif de la juste valeur. Enfin, l'élément F rajoute les frais, les dépens, les déductions ou les pertes qui sont semblables à ceux énumérés précédemment.

L'élément G se rapporte aux entités comptabilisées à la valeur de consolidation. En règle générale, les règles de MARG visent à reconnaître le revenu (ou la perte) généré par de telles entités aux fins du BNCRG. Cependant, conformément au concept de BAIIDA, les parties d'un tel revenu ou d'une telle perte qui se rapportent aux réintégrations typiques du BAIIDA doivent également être comptabilisées. Ainsi, il est nécessaire d'obtenir des renseignements concernant les impôts sur le revenu (conformément à l'élément D) et les montants d'amortissement (conformément à l'élément F) de toute entité comptabilisée à la valeur de consolidation et de rajouter la part de ces montants du groupe consolidé dans le calcul du BNCRG. Étant donné que la définition de « dépenses d'intérêts déterminées » inclut déjà les intérêts et les dépenses connexes relativement aux entités comptabilisées à la valeur de consolidation, aucun autre ajustement n'est requis à cet égard.

L'élément H est le premier des ajustements négatifs du BNCRG et compense les pertes nettes déclarées dans les états financiers consolidés.

Les éléments I à M reflètent essentiellement les éléments de réintégration, mais tiennent compte du revenu et des recettes plutôt que des dépenses ou des frais qui ont été pris en compte dans le calcul du bénéfice net ou de la perte nette du groupe. En particulier, l'élément K permet aux membres canadiens du groupe qui ont fait le choix d'exclure les montants de la juste valeur du calcul du BNCRG conformément au paragraphe 18.21(4) de rajouter un montant net positif de la juste valeur.

L'élément N exclut du calcul du BNCRG toute partie du revenu net déclaré dans les états financiers consolidés qui peut raisonnablement être considérée comme provenant d'activités financées, en tout en partie, au moyen d'un emprunt donnant lieu à des dépenses d'intérêts et de financement exonérées.

Si le résultat de la formule du BNCRG est négatif, il est prévu que l'article 257 rendrait le BNCRG nul.

Cette définition est assujettie à la règle d'interprétation énoncée à l'alinéa 18.21(6)a) relativement à l'utilisation des termes comptables.

« dépenses d'intérêts déterminées »

La définition de « dépenses d'intérêts déterminées » est une composante essentielle du numérateur (c.-à-d., les dépenses nettes d'intérêts du groupe) dans la détermination du ratio de groupe. Elle comprend généralement les intérêts et les types semblables de dépenses de financement, tel que déterminé aux fins de présentation de l'information financière.

L'élément A additionne les diverses dépenses d'intérêts et de financement visées aux alinéas a) à d). L'élément B supprime les dividendes inclus dans ces valeurs de l'élément A.

L'alinéa a) est le principal élément de « dépenses d'intérêts déterminées » et comprend l'ensemble des montants de dépenses d'intérêts, qu'ils soient déclarés en tant que poste lui-même dans les états financiers consolidés ou inclus dans le calcul d'autres montants.

L'alinéa b) traite des intérêts capitalisés. Ceci est généralement destiné à comptabiliser les intérêts qui sont inclus dans la valeur de bilan d'un actif.

L'alinéa c) inclut les frais de garantie, les frais pour droit d'usage et d'arrangement ou les frais similaires. Ces dépenses ne sont pas des intérêts, mais sont de nature semblable en ce sens qu'elles sont généralement liées aux emprunts ou à d'autres engagements de crédit.

L'alinéa d) comprend la part du groupe consolidé dans les dépenses d'intérêts et des dépenses similaires d'entités comptabilisées à la valeur de consolidation.

Les dépenses d'intérêts et de financement exonérées relativement à un projet d'infrastructure des partenariats public-privé canadiens sont exclues des « dépenses d'intérêts déterminées ». Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées » au paragraphe 18.2(1).

L'élément B représente le montant total de dividendes inclus dans le calcul des montants visés aux alinéa a) à d) de l'élément A. Il aborde le fait que certaines parts de sociétés peuvent être considérées comme une dette aux fins de présentation de l'information financière. Par conséquent, tout paiement de dividendes sur ces parts peut être considéré comme un paiement de dépenses d'intérêts aux fins de présentation de l'information financière. Cependant, ces paiements de dividendes ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu de la société payante à des fins fiscales. Ainsi, ces dividendes sont exclus des « dépenses d'intérêts déterminées ».

Cette définition est assujettie aux règles d'interprétation énoncées aux alinéas 18.21(6)a) et b).

« dépenses nettes d'intérêts du groupe »

La définition de « dépenses nettes d'intérêts du groupe » (DNIG) est un terme clé dans les règles de MARG étant donné qu'il s'agit du montant utilisé comme numérateur dans la détermination du ratio de groupe. Essentiellement, il s'agit des dépenses nettes d'intérêts payés à des tiers d'un groupe consolidé pour une période pertinente.

L'élément A est la principale composante des DNIG et représente l'excédent des « dépenses d'intérêts déterminées » du groupe sur les « revenus d'intérêts déterminés » du groupe pour une période pertinente. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces termes définis.

L'élément B représente le montant de réduction de la valeur de l'élément A pour arriver aux DNIG. Il est généralement destiné à renverser les intérêts payés à chaque « non-membre déterminé », qui sont essentiellement des entités qui ne sont pas des membres du groupe consolidé, mais qui ont un lien significatif avec le groupe. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur ce terme défini.

L'élément E est la principale composante de l'élément B en ce sens qu'il additionne tous les montants de « dépenses d'intérêts déterminées » qui sont payés ou payables à des non-membres déterminés du groupe. L'élément F représente le montant de réduction de la valeur de l'élément E pour les « revenus d'intérêts déterminés » reçus ou à recevoir d'un non-membre déterminé relativement auquel des « dépenses d'intérêts déterminées » sont payées ou payable. L'article 257 vise à rendre la formule E moins F nul relativement à un « non-membre déterminé » donné lorsque la valeur de l'élément F est supérieure à la valeur de l'élément E. Autrement dit, les « revenus d'intérêts déterminés » relatifs à un « non-membre déterminé » ne sont pris en compte que dans la mesure où ils n'excèdent pas les « dépenses d'intérêts déterminées » relatives à ce « non-membre déterminé ».

« entité comptabilisée à la valeur de consolidation »

La définition de « entité comptabilisée à la valeur de consolidation » est pertinente pour les définitions de « groupe consolidé », « bénéfice net comptable rajusté du groupe », « dépenses d'intérêts déterminées » et « revenus d'intérêts déterminés ». Cela signifie une entité dont le revenu net ou la perte nette est inclus dans les états financiers consolidés d'un groupe consolidé selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation. En règle générale, ces entités ne sont pas comptabilisées ligne par ligne dans les états financiers consolidés.

La présente définition est assujettie à la règle d'interprétation à l'alinéa 18.21(6)a).

« états financiers consolidés »

La définition de « états financiers consolidés » est pertinente pour les définitions de « groupe consolidé », « entité comptabilisée à la valeur de consolidation », « bénéfice net comptable rajusté du groupe », « montant de la juste valeur », « montant de la juste valeur net », « période pertinente », « dépenses d'intérêts déterminées », « revenus d'intérêts déterminés » et « mère ultime ». Elle est aussi visée aux paragraphes 18.21(2), (6) et (7). Cela signifie les états financiers établis conformément à un « principe comptable acceptable » pertinent, au sens du paragraphe 18.21(1), dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie de plusieurs entités sont présentés comme étant ceux d'une seule entité économique.

Il est entendu que les états financiers comprennent, à cette fin, les notes qui leur sont afférentes. L'utilisation du mot « pertinent » avant « principe comptable acceptable » est destinée à s'assurer qu'il doit y avoir un lien logique entre les entités ainsi consolidées et les principes comptables ayant servi à présenter leurs résultats économiques. Par exemple, les principes comptables généralement reconnus en Nouvelle-Zélande ne seraient probablement pas pertinents pour la présentation des résultats financiers d'un groupe de sociétés basées entièrement en Amérique du Nord.

La présente définition est assujettie à la règle d'interprétation à l'alinéa 18.21(6)a), comme décrit ci-dessous.

« groupe consolidé »

La définition de « groupe consolidé » est essentielle aux règles de MARG énoncées à l'article 18.21.

Un groupe consolidé s'entend de plusieurs entités à l'égard desquelles des « états financiers consolidés » (aussi définis au paragraphe 18.21(1)) sont tenus d'être établis aux fins de présentation de l'information financière ou qui seraient ainsi tenus de l'être si les entités étaient assujetties aux normes internationales d'information financière. Dans la définition de « groupe consolidé », un « membre du groupe consolidé » est également défini pour l'application de l'article 18.21, étant chacune de ces entités du groupe, qui inclut une « mère ultime » (également définie au paragraphe 18.21(1)). Une « entité comptabilisée à la valeur de consolidation », également définie au paragraphe 18.21(1), n'est pas considérée comme étant un membre du groupe.

Les règles d'interprétation énoncées à l'alinéa 18.21(6)a) et au paragraphe 18.21(7) s'appliquent à cette définition.

« mère ultime »

La définition de « mère ultime » est principalement pertinente pour la définition de « groupe consolidé » et renvoie à l'entité au sommet de la structure organisationnelle du groupe. Il s'agit de l'entité à l'égard de laquelle les états financiers consolidés du groupe sont établis.

Cette définition est assujettie à la règle d'interprétation énoncée à l'alinéa 18.21(6)a).

« montant de la juste valeur »

La définition de « montant de la juste valeur » est pertinente pour la définition de « montant de la juste valeur net » qui, à son tour, entre dans le calcul du « bénéfice net comptable rajusté du groupe » (BNCRG). Elle signifie un montant pris en compte dans le revenu net ou la perte nette dans les états financiers consolidés du groupe consolidé où la valeur comptable de tout actif ou passif est mesurée au moyen de la méthode de comptabilisation de la juste valeur et le montant reflète une variation de la valeur comptable de l'actif ou du passif qui est inclus à l'élément C (revenu net déclaré dans les états financiers consolidés) ou H (perte nette déclarée dans les états financiers consolidés) du BNCRG.

Cette définition est assujettie à la règle d'interprétation mentionnée à l'alinéa 18.21(6)a).

« montant de la juste valeur net »

La définition de « montant de la juste valeur net » est pertinente pour l'alinéa d) de l'élément F et de l'élément K dans le calcul du « bénéfice net comptable rajusté du groupe » (BNCRG). Elle signifie le montant total positif ou négatif de l'ensemble des montants de la juste valeur positifs ou négatifs figurant dans les états financiers consolidés.

« non-membre déterminé »

La définition de « non-membre déterminé » est pertinente pour la définition de DNIG. La DNIG ne comprend pas les montants de « dépenses d'intérêts déterminées » payées ou payables à des non-membres déterminés. (Ces montants exclus sont réduits des « revenus d'intérêts déterminés » reçus ou à recevoir du non-membre déterminé). Essentiellement, le concept d'un « non-membre déterminé » vise à identifier ces personnes ou sociétés de personnes qui sont considérées avoir un lien étroit avec un groupe consolidé, bien qu'en n'étant pas membres du groupe.

L'alinéa a) inclut certaines personnes ou sociétés de personnes qui ont un lien de dépendance avec un membre du groupe consolidé.

L'alinéa b) regarde vers le haut d'une chaîne de propriété et cible des situations où une personne ou société de personnes, seule ou avec des parties avec lesquelles elle a un lien de dépendance, détient des « participations au capital » (défini et mentionné ailleurs dans les présentes notes) qui lui confèrent 25 % ou plus des votes ou de la valeur d'un membre du groupe consolidé.

L'alinéa c) regarde vers le bas d'une chaîne de propriété et cible des situations où un membre du groupe consolidé, seul ou avec des parties avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient des « participations au capital » (défini et mentionné ailleurs dans les présentes notes) qui lui confèrent 25 % ou plus des votes ou de la valeur d'une autre entité.

Cette définition est assujettie à la règle anti-évitement énoncée au paragraphe 18.21(8).

« participation au capital»

La définition de « participation au capital » est pertinente pour la définition de « non-membre déterminé », également défini au paragraphe 18.21(1). Elle s'entend d'une action du capital-actions d'une société, une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie, une participation à titre d'associé d'une société de personnes ou toute participation similaire relativement à une entité.

« période pertinente »

La définition de « période pertinente » renvoie à la période pour laquelle les états financiers consolidés d'un groupe consolidé sont présentés. Il s'agit essentiellement de la période relativement à laquelle les montants prévus à l'article 18.21 sont calculés.

« principes comptables acceptables »

La définition de « principes comptables acceptables » est pertinente pour la définition de « états financiers consolidés » et, en vertu du paragraphe 18.21(6), les définitions de « groupe consolidé », de « entité comptabilisée à la valeur de consolidation », de « bénéfice net comptable rajusté du groupe, de « dépenses d'intérêts déterminées », de « revenus d'intérêts déterminés » et de « mère ultime ». Cela signifie les normes internationales d'information financière (IFRS) et les principes comptables généralement reconnus au Canada, en Australie, au Brésil, dans les pays membres de l'Espace économique européen, aux États-Unis, à Hong Kong (Chine), au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République de Corée, en République de l'Inde, en République populaire de Chine, au Royaume-Uni, à Singapour, en Suisse et dans les pays membres de l'Union Européenne. Cette liste est fondée sur la notion que les différences entre les IFRS et les principes comptables généralement reconnus dans ces juridictions ne fourniraient pas un avantage ou un désavantage concurrentiels importants à toute entité qui les utilise.

« ratio de groupe »

La définition de « ratio de groupe », comme son nom l'indique, est une principale composante des règles du ratio de groupe énoncées à l'article 18.21. Cependant, c'est seulement un élément du MARG, déterminé selon le paragraphe 18.21(2), qui est le montant ultime utilisé dans la disposition de RDEIF au paragraphe 18.2(2).

La définition de « ratio de groupe » envisage deux scénarios.

L'alinéa a) prévoit que, si le BNCRG est un montant positif, le « ratio de groupe » est déterminé comme ratio des DNIG au BNCRG. Si le BNCRG n'est pas un montant positif, l'alinéa b) prévoit que le ratio de groupe est nul

« revenus d'intérêts déterminés »

La définition de « revenus d'intérêts déterminés » est l'analogue « revenu » de la définition de « dépenses d'intérêts déterminées » et est structurée de manière similaire. La seule exception est que les intérêts capitalisés n'ont aucun analogue « revenu ». 

Montant attribué du ratio de groupe

LIR
18.21(2)

Le paragraphe 18.21(2) est la disposition opérationnelle de la règle de ratio de groupe énoncée à l'article 18.21 et détermine le « montant attribué du ratio de groupe » (MARG) qui peut être utilisé en tant qu'alternatif à la capacité de déduction des intérêts du ratio fixe en application du paragraphe 18.2(2).

Si toutes les conditions du paragraphe 18.21(2) sont satisfaites, les sociétés et les fiducies qui sont des « entités admissibles du groupe » les unes à l'égard des autres et qui sont membres du même groupe consolidé tout au long d'une période pertinente peuvent faire le choix d'attribuer un montant à chacune de ces entités (appelée « membre canadien du groupe ») en vertu de l'alinéa 18.21(2)b) pour chaque année d'imposition se terminant dans la période pertinente (appelée « année d'imposition pertinente »). Ce montant (appelé « montant attribué de ratio du groupe » ou MARG à ces notes) devient, sous réserve des limites énoncées à l'alinéa 18.21(2)c), le montant déterminé selon le présent paragraphe qui remplace le montant par ailleurs utilisé dans l'élément B du paragraphe 18.2(2) dans les règles du ratio fixe.

« Entité admissible du groupe » est définie au paragraphe 18.2(1) et exige que chacune de ces entités réside au Canada.

L'alinéa 18.21(2)c) établit une limite sur le montant total attribué. En cas de dépassement de cette limite, le MARG est nul.

La limite du MARG est le moins élevé des montants suivants :

À l'instar du mécanisme de transfert au paragraphe 18.2(4), le paragraphe 18.21(2) permet des choix modifiés, sous réserve de conditions, lorsqu'un membre canadien du groupe fait l'objet d'une nouvelle cotisation, nécessitant une nouvelle attribution du montant attribué de ratio du groupe. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 18.2(4).

Choix modifié ou produit en retard

LIR
18.21(3)

Le nouveau paragraphe 18.21(3) autorise le ministre à permettre des choix produits en retard, modifiés ou annulés en vertu du paragraphe 18.21(2) lorsque les membres canadiens du groupe remplissent certaines conditions et que le ministre estime qu'il est juste et équitable de permettre le changement. Cette disposition peut être nécessaire lorsque, par exemple, les états financiers du groupe sont retraités de sorte que les montants pertinents au ratio de groupe doivent être déterminés de nouveau.

Montant de la juste valeur - choix

LIR
18.21(4)

Le paragraphe 18.21(4) est le choix requis pour que la « juste valeur » soit exclue du calcul du BNCRG par les membres canadiens du groupe. Se reporter aux notes concernant les définitions de « bénéfice net comptable rajusté du groupe », « montant de la juste valeur » et « montant de la juste valeur net ».

Les membres canadiens du groupe n'ont qu'une occasion de faire ce choix conjoint – qui est la première fois qu'un choix conjoint est autrement fait en vertu du paragraphe 18.21(2) pour que le ratio de groupe s'applique. Si ce choix en vertu du paragraphe 18.21(4) est fait, un choix prévu au paragraphe 18.21(4) est réputé avoir été fait au cours de chaque année d'imposition subséquente de chaque membre canadien du groupe, et si un tel choix n'est pas fait, un choix prévu au paragraphe 18.21(4) est réputé ne pas avoir été fait au cours de chaque année d'imposition subséquente de chaque membre canadien du groupe.

Cotisation

LIR
18.21(5)

Selon le nouveau paragraphe 18.21(5), le ministre du Revenu national doit établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour tout contribuable afin de tenir compte d'un choix ou d'un choix modifié prévu au paragraphe 18.21(2), même si la cotisation ou la nouvelle cotisation serait autrement frappée de prescription.

Utilisation des termes comptables

LIR
18.21(6)

Le paragraphe 18.21(6) veille à ce que le montant attribué du ratio de groupe (MARG) soit déterminé en grande partie en se référant aux concepts comptables. Une exception spécifique est toutefois prévue dans le cas du terme « dividende », tel qu'utilisé dans les définitions de « dépenses d'intérêts déterminées » et de « revenus d'intérêts déterminés ». À ces fins, le terme « dividende » doit s'entendre dans son sens pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Groupe avec membre unique

LIR
18.21(7)

Le paragraphe 18.21(7) prévoit un certain nombre de règles de présomption relatives à un groupe n'ayant qu'un seul membre. Ces règles visent à permettre l'application des règles du ratio de groupe à l'article 18.21 aux contribuables qui ne sont pas membres d'un groupe consolidé.

Anti-évitement

LIR
18.21(8)

Le paragraphe 18.21(8) prévoit une règle anti-évitement relative au calcul des « dépenses nettes d'intérêts du groupe » (DNIG). Elle vise à adresser le risque que le montant attribué du ratio de groupe puisse être gonflé délibérément avec des montants de dépenses d'intérêts et de dépenses semblables qui sont payés ou payables à des tiers à l'extérieur du groupe consolidé.

Plus précisément, lorsqu'une partie des « dépenses d'intérêts déterminées » est payée ou payable par un membre d'un groupe consolidé à une personne ou société de personnes qui n'est pas membre du groupe dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations, et il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets de l'opération ou de la série est d'éviter que la partie soit exclue des DNIG (qui est ce que l'élément E de cette définition ferait autrement), la personne ou société de personnes est réputée être un « non-membre déterminé » relativement au groupe pour la période pertinente. Cela ferait en sorte que cette partie, et tout autre montant de dépenses d'intérêts déterminées payées ou payable par un membre du groupe à cette personne ou société de personnes pour la période pertinente, soit carrément incluse dans l'élément E de la définition des DNIG.

Exemple 1

Opérations adossées

Hypothèses :

Analyse :

S'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets de ces opérations est d'éviter l'inclusion d'une partie des intérêts payés ou payables par SoCan dans la valeur de l'élément E dans la définition des DNIG, SoNR1 sera réputé être un non-membre déterminé. Si c'est le cas, les intérêts seraient inclus dans l'élément E des DNIG. 

Exemple 2

Opération de dépouillement des intérêts

Hypothèses :  

Analyse :

S'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets de l'opération de dépouillement des intérêts est d'éviter l'inclusion d'une partie des intérêts payés ou payables par SoCan sur le prêt dans la valeur de l'élément E de la définition des DNIG, SoNR1 sera réputé être un non-membre déterminé. Si c'est le cas, les intérêts seraient inclus dans l'élément E des DNIG.

Entrée en vigueur

Les nouveaux articles 18.2 et 18.21 s'appliquent relativement aux années d'imposition d'un contribuable qui commencent le 1er octobre 2023 ou après cette date, sous réserve d'une règle anti-évitement et d'un choix de transition.

Le cas échéant, la règle anti-évitement accélère l'application des articles 18.2 et 18.21, ainsi que des différentes dispositions connexes, à une année d'imposition qui commence avant 2023 et prend fin dans l'année. La règle anti-évitement s'applique si, par suite d'une opération ou d'événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, l'une des trois années d'imposition du contribuable précédant sa première année d'imposition qui commence le 1er janvier 2023 ou après cette date, est une « courte » année d'imposition, et il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était :

Règles transitoires

Les lois habilitantes contiennent deux ensembles distincts de règles transitoires concernant les règles de RDEIF. La première est une règle anti-évitement qui prive un contribuable de l'avantage du ratio de dépenses admissibles de 40 % par ailleurs applicables aux années d'imposition qui commencent le 1er octobre 2023 ou après et avant le 1er janvier 2024, généralement lorsque le contribuable entreprend une opération afin de prolonger la période pour laquelle le ratio de 40 % s'applique. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur la définition de « ratio de dépenses admissibles » au paragraphe 18.2(1).

Le deuxième ensemble de règles transitoires s'applique afin de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée d'un contribuable qui est une société ou une fiducie commerciale à participation fixe pour une année d'imposition, laquelle, par définition, est déterminée en fonction de la capacité excédentaire du contribuable pour l'année en plus de sa capacité excédentaire pour les trois années d'imposition précédentes (traduisant un report triennal de la capacité excédentaire). En l'absence de ces règles transitoires, ce contribuable n'aurait pas la capacité excédentaire pour aucune des trois années d'imposition (appelées « années antérieures au régime ») précédant sa première année d'imposition (appelée « première année du régime ») relativement à laquelle les règles de RDEIF s'appliquent parce que celles-ci ne s'appliquent pas par ailleurs aux années antérieures au régime. En effet, ces règles transitoires permettent aux contribuables de choisir de déterminer leur capacité excédentaire pour les années antérieures au régime conformément aux règles spéciales et de reporter leur capacité excédentaire ainsi déterminée pour une année antérieure au régime pour trois années d'imposition, en l'incluant dans le calcul de leur capacité excédentaire cumulative inutilisée.

Afin de bénéficier de ces règles transitoires, le contribuable et l'ensemble des entités admissibles du groupe relativement au contribuable qui sont aussi des sociétés ou des fiducies commerciales à participation fixe (appelées « entités admissibles du groupe antérieures au régime ») doivent faire un choix conjoint de faire appliquer ces règles. En l'absence d'un choix conjoint valide, la capacité excédentaire du contribuable pour l'ensemble de ses années antérieures au régime est réputée nulle. Pour l'application de ces règles transitoires, les entités admissibles du groupe antérieures au régime relativement au contribuable sont déterminées à la fin de la première année du régime du contribuable. Le choix conjoint doit être produit au plus tard au premier des dates d'échéance de production applicables à la première année du régime. Le choix doit attribuer la « capacité excédentaire nette de groupe » (décrite ci-dessous) pour les années antérieures au régime entre le contribuable et les entités admissibles du groupe antérieures au régime à son égard. Les montants attribués sont traités comme leur capacité excédentaire pour les années antérieures au régime précises auxquelles ils sont attribués. Les règles régissant ces attributions sont expliquées de façon plus détaillée ci-dessous.

En cas de production d'un choix conjoint valide, la capacité excédentaire d'un contribuable pour les années antérieures au régime est déterminée conformément à des règles spéciales, qui sont requises parce que la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour une année d'imposition n'est destinée à inclure que les parties inutilisées de sa capacité excédentaire pour les trois années d'imposition précédentes. Dans le système stable, après l'application générale des règles, la partie inutilisée de la capacité excédentaire est déterminée, selon la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée », en réduisant la capacité excédentaire des montants de « capacité absorbée » et des montants de « capacité transférée », qui représentent les parties de sa capacité excédentaire que le contribuable a déjà utilisées pour déduire ses propres dépenses d'intérêts et de financement excédentaires (c.-à-d., de telles dépenses dépassent le montant qu'il aurait été autorisé à déduire pour l'année en application du paragraphe 18.2(2)) ou à permettre à d'autres membres du groupe de déduire leurs dépenses d'intérêts et de financement excédentaires au cours des années antérieures. Toutefois, étant donné que les règles de RDEIF ne s'appliquent pas par ailleurs relativement aux années antérieures au régime, le contribuable n'aura pas nécessairement utilisé toute capacité excédentaire pour les années antérieures au régime à cette fin.

Les règles transitoires spéciales sont donc prévues pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour les années antérieures au régime afin d'assurer la conformité avec les règles habituelles permettant de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée d'un contribuable et de l'empêcher d'être surestimée. Elles sont destinées à déterminer approximativement ce que la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable aurait été si les règles de RDEIF avaient été appliquées relativement aux années antérieures au régime. Par conséquent, elles cherchent à reproduire, d'une manière relativement simple et administrable, la mesure dans laquelle la capacité excédentaire du contribuable et des entités admissibles du groupe antérieures au régime pour les années antérieures au régime aurait été utilisée pour permettre la déduction des dépenses excessives d'intérêts et de financement du contribuable et des entités admissibles du groupe antérieures au régime pour les années antérieures au régime.

En effet, les règles transitoires font le net des dépenses excessives d'intérêts et de financement du contribuable et des entités admissibles du groupe antérieures au régime relativement au contribuable pour les années antérieures au régime par rapport à toute capacité excédentaire du contribuable et des entités admissibles du groupe antérieures au régime pour ces années, pour déterminer la capacité excédentaire d'un contribuable (ainsi que la capacité excédentaire des entités admissibles du groupe antérieures au régime). Cela vise à déterminer approximativement les réductions pour les transferts de capacité excédentaire à d'autres membres du groupe ayant des dépenses excessives d'intérêts et de financement au cours des années antérieures au régime, qui auraient été engagées si les règles de RDEIF s'appliquaient aux années antérieures au régime, ainsi que les réductions lorsque la capacité excédentaire d'un contribuable pour une année antérieure au régime aurait été utilisée pour lui permettre de déduire ses propres dépenses excessives d'intérêts et de financement dans une autre année antérieure au régime.

Les règles spéciales permettant de déterminer la capacité excédentaire du contribuable pour chaque année antérieure au régime (qui est, de façon notionnelle, la partie inutilisée de sa capacité excédentaire) peuvent être réparties en trois étapes principales.

La première étape consiste à déterminer la « capacité excédentaire déterminée par ailleurs » ou les « intérêts excédentaires » du contribuable et de chaque entité admissible du groupe antérieure au régime pour chaque année antérieure au régime. La « capacité excédentaire déterminée par ailleurs » d'un contribuable pour une année antérieure au régime correspond au montant qui serait déterminé en tant que sa capacité excédentaire pour cette année si cette définition s'appliquait relativement à l'année antérieure au régime. Les « intérêts excédentaires » d'un contribuable pour une année antérieure au régime correspondent à l'excédent de ses dépenses d'intérêts de financement pour l'année sur le montant des dépenses d'intérêts et de financement qu'elle aurait été autorisée à déduire pour cette année, si le paragraphe 18.2(2) s'appliquait relativement à cette année. Sous réserve d'un choix du ratio de groupe effectué par le contribuable, le montant que le contribuable aurait été autorisé à déduire est déterminé en tant que son ratio des dépenses permissibles multiplié par son revenu imposable rajusté, en plus de ses revenus d'intérêts et de financement.

Pour déterminer la capacité excédentaire déterminée par ailleurs ou les intérêts excédentaires du contribuable et de chaque entité admissible du groupe antérieure au régime pour chaque année antérieure au régime :

La raison pour laquelle les contribuables dont le ratio fixe de transition de 40 % s'applique à leur première année du régime sont tenus de déterminer la capacité excédentaire déterminée par ailleurs et les intérêts excédentaires deux fois, une fois à l'aide du ratio de 40 %, puis encore à l'aide du ratio de 30 %, est qu'aucune capacité excédentaire découlant du ratio fixe de transition de 40 % (en plus du résultat qui serait obtenu selon un ratio de 30 %) ne peut être reportée à une année d'imposition dans laquelle le ratio de 30 % s'applique. Ainsi, ces montants doivent être calculés à l'aide du ratio de 30 % pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée pour toute année d'imposition à laquelle le ratio de 30 % s'applique.

La deuxième étape consiste à déterminer la « capacité excédentaire nette du groupe » pour les années antérieures au régime, qui représente le total de la capacité excédentaire déterminée par ailleurs du contribuable et de l'ensemble des entités admissibles du groupe antérieures au régime pour toutes les années antérieures au régime, déduction faite de leurs intérêts excédentaires pour toutes les années antérieures au régime. Ainsi, la capacité excédentaire nette du groupe représente la capacité excédentaire nette du groupe de sociétés pour la période couvrant les années antérieures au régime. Conformément à l'approche selon les règles de RDEIF, la capacité excédentaire déterminée par ailleurs de toute entité du groupe d'institutions financières est exclue du calcul de la capacité excédentaire nette du groupe.

Dans le cas des contribuables dont le ratio de 40 % s'applique à leur première année du régime, la capacité excédentaire nette du groupe est calculée deux fois : la première en fonction de la capacité excédentaire déterminée par ailleurs et des intérêts excédentaires du contribuable et de chaque entité admissible du groupe antérieure au régime pour chaque année antérieure au régime déterminée à l'aide du ratio de 40 % tandis que la deuxième est fondée sur les montants déterminés à l'aide du ratio de 30 %.

La troisième étape consiste à attribuer, dans le choix conjoint en vertu des règles transitoires, la capacité excédentaire nette du groupe au contribuable et aux entités admissibles du groupe antérieures au régime pour les années antérieures au régime spécifiques. La partie de la capacité excédentaire nette du groupe qui est attribuée à un contribuable ou à une entité admissible du groupe antérieure au régime pour une année antérieure au régime est réputée être la capacité excédentaire du contribuable ou de l'entité admissible du groupe antérieure au régime, selon le cas, pour cette année antérieure au régime. Le montant attribué pour une année antérieure au régime donnée remplace effectivement donc le montant qui aurait été déterminé par ailleurs comme la capacité excédentaire du contribuable (la « capacité excédentaire déterminée par ailleurs » du contribuable) pour l'année antérieure au régime donnée selon la définition de « capacité excédentaire » au paragraphe 18.2(1), si cette définition s'appliquait relativement aux années antérieures au régime. La capacité excédentaire réputée du contribuable pour une année antérieure au régime est, en effet, assujettie à la fois au report triennal habituel de par le fait qu'elle soit incluse dans sa capacité excédentaire cumulative inutilisée, et aux règles ordinaires selon cette définition qui réduisent la capacité excédentaire afin de refléter son utilisation sous forme de montants de capacité transférée et de capacité absorbée.

Le cas échéant, le groupe doit effectuer deux attributions dans son choix conjoint : une pour la capacité excédentaire nette du groupe déterminée à l'aide du ratio de 40 %, et l'autre pour la capacité excédentaire nette du groupe déterminée à l'aide du ratio de 30 %. La première attribution détermine la capacité excédentaire pour chaque année antérieure au régime du contribuable et chaque entité admissible du groupe antérieure au régime aux fins de déterminer leur capacité excédentaire cumulative inutilisée respective pour les années d'imposition au cours desquelles le ratio de 40 % s'applique (en général, les années d'imposition qui commencent le 1er octobre 2023 ou après, et avant le 1er janvier 2024). La deuxième attribution s'applique aux fins de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée respective du contribuable et des entités admissibles du groupe antérieures au régime pour les années d'imposition ultérieures (étant donné la période de report triennal pour la capacité excédentaire, cela se rapportera généralement aux années d'imposition commençant en 2024 et en 2025, et en 2026 pour les contribuables dont la première année de régime est 2024). Cela signifie que, pour certains contribuables, le montant réputé être leur capacité excédentaire pour une année antérieure au régime donnée sera différent aux fins du calcul de leur capacité excédentaire cumulative inutilisée pour leur première année de régime qu'aux fins du calcul de leur capacité excédentaire cumulative inutilisée pour les années ultérieures.

De plus, ces attributions doivent satisfaire à trois exigences spécifiques énoncées dans les règles transitoires ou alors la capacité excédentaire du contribuable pour une année antérieure au régime est réputée nulle. La première exigence est que le montant total de la capacité excédentaire qui est attribué à un contribuable pour ses années antérieures au régime, à partir de la capacité excédentaire nette du groupe, ne peut pas dépasser sa capacité excédentaire nette pour ses années antérieures au régime. La capacité excédentaire nette d'un contribuable pour ses années antérieures au régime est l'excédent éventuel du total des montants dont chacun représente sa capacité excédentaire déterminée par ailleurs pour toute année antérieure au régime sur le total des montants dont chacun représente ses intérêts excédentaires pour toute année antérieure au régime. Par conséquent, si le total d'intérêts excédentaires d'un contribuable pour ses années antérieures au régime est égal ou supérieur à sa capacité excédentaire totale déterminée par ailleurs pour ses années antérieures au régime, il ne peut pas se voir attribuer une capacité excédentaire pour des années antérieures au régime et, par conséquent, sa capacité excédentaire pour chacune de ces années sera nulle aux fins de déterminer sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour toute année d'imposition. Dans ce cas, toute capacité excédentaire nette du groupe pour les années antérieures au régime ne peut être attribuée qu'aux entités admissibles du groupe antérieures au régime relativement au contribuable ayant une capacité excédentaire nette pour les années antérieures au régime.

La deuxième exigence est que la capacité excédentaire attribuée à un contribuable pour une année antérieure au régime donnée ne peut pas dépasser sa capacité excédentaire déterminée par ailleurs pour cette année antérieure au régime.

La troisième exigence est que la capacité excédentaire totale attribuée au contribuable et aux entités admissibles du groupe antérieures au régime pour leurs années antérieures au régime ne peut pas dépasser la capacité excédentaire nette du groupe. Si le groupe de sociétés attribue un montant total supérieur à la capacité excédentaire nette du groupe, la capacité excédentaire du contribuable et de l'ensemble des entités admissibles du groupe antérieures au régime pour chacune de leurs années antérieures au régime est réputée nulle.

Article 4

Pertes autres que des pertes en capital, etc. de sociétés remplacées

LIR
87(2.1)

Le paragraphe 87(2.1) permet à une société issue d'une fusion de deux ou de plusieurs autres sociétés (appelées une « nouvelle société » et les « sociétés remplacées » respectivement) de déduire les pertes non déduites des sociétés qu'elle a remplacées, sous réserve des restrictions quant à l'utilisation des pertes énoncées à l'article 111 et au paragraphe 149(10) de la Loi.

Corrélativement à l'instauration du nouvel article 18.2 et du nouvel alinéa 111(1)a.1), qui font partie du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement, les alinéas 87(2.1)a) et b) sont modifiés afin de fournir un traitement de « continuité » semblable relativement à dépense d'intérêts et de financement restreinte inutilisée de chaque société remplacée. La « dépense d'intérêts et de financement restreinte » est le montant de dépenses d'intérêts et de financement au titre desquelles des déductions ont été refusées en application du paragraphe 18.2(2) (ou des montants ont été inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)(1.2)) au cours des années antérieures. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l'alinéa 111(1)a.1) et à la définition de « dépense d'intérêts et de financement restreinte » au paragraphe 111(8).

Le paragraphe 87(2.1) est également modifié pour ajouter le nouvel alinéa 87(2.1)a.1).

Le nouveau sous-alinéa 87(2.1)a.1)(i) prévoit un traitement de continuité semblable relativement aux différents montants qui sont pertinent pour le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée d'un contribuable, qui est définie au nouveau paragraphe 18.2(1) et qui reflète essentiellement le report de trois ans de la capacité excédentaire d'un contribuable (au sens de ce paragraphe). Cela est destiné à permettre à la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la nouvelle société d'être déterminée comme si la nouvelle société était la même que les sociétés remplacées et en être la continuation.

Si le nouveau paragraphe 111(5.01) s'applique à un fait lié à la restriction de pertes afin de restreindre la capacité excédentaire cumulative inutilisée d'une société remplacée, cette restriction s'appliquera également à la nouvelle société parce que le paragraphe 111(5.01) prévoit que la restriction s'applique à l'égard de tous les contribuables pour toutes les années d'imposition se terminant après le fait lié à la restriction de pertes. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant ce paragraphe.

Le nouveau sous-alinéa 87(2.1)a.1)(ii) applique une règle de continuité lorsqu'une perte autre qu'une perte en capital d'une société remplacée est attribuable aux déductions au titre des dépenses nettes d'intérêts et de financement. Dans la mesure où la nouvelle société déduit une somme au titre de la perte dans une année postérieure à la fusion, cette règle de continuité vise à garantir qu'un montant au titre de la partie de la perte découlant des dépenses nettes d'intérêts et de financement est ajouté à nouveau pour déterminer le « revenu imposable rajusté » (au sens du nouveau paragraphe 18.2(1)) de la nouvelle société pour l'année. Par conséquent, aux seules fins de déterminer ce montant de réintégration, le sous-alinéa 87(2.1)a.1)(ii) répute que la nouvelle société est la même société que la société remplacée, de telle sorte que, à cette fin, les dépenses d'intérêts et de financement et les revenus d'intérêts et de financement de la société remplacée pour les années antérieures à la fusion sont considérées comme celles de la nouvelle société.

Enfin, l'alinéa 87(2.1)d) est modifié afin de s'assurer que la règle générale selon laquelle le paragraphe 87(2.1) n'a aucun effet sur le revenu de la nouvelle société n'empêche pas un montant au titre des dépenses d'intérêts et de financement d'être déductible dans une année postérieure à la fusion lorsque la nouvelle société a une capacité cumulative excédentaire inutilisée résultant du sous-alinéa 87(2.1)a.1).

Les modifications aux alinéas 87(2.1)a) et b) s'appliquent relativement aux fusions survenant le 1er octobre 2023 ou après. Le nouvel alinéa 87(2.1) a.1) et l'alinéa 87(2.1)d) modifié s'appliquent relativement aux fusions survenant au cours d'une année d'imposition.

Article 5

Pertes autres que des pertes en capital, etc. d'une filiale

LIR
88(1.1)

Le paragraphe 88(1.1) permet à une société mère, dans certains cas, de reporter les pertes autres que des pertes en capital, les pertes agricoles restreintes, les pertes agricoles et les pertes comme commanditaire d'une filiale qui a été liquidée.

Corrélativement à l'instauration du nouvel article 18.2 et du nouvel alinéa 111(1)a.1), qui font partie du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF), le paragraphe 88(1.1) est modifié à plusieurs égards afin de fournir un traitement de report semblable à une société mère relativement à dépense d'intérêts et de financement restreinte inutilisée de la filiale liquidée. Une « dépense d'intérêts et de financement restreinte » est le montant des dépenses d'intérêts et de financement de la filiale au titre desquelles des déductions ont été refusées en application du nouveau paragraphe 18.2(2), ou des montants ont été inclus dans le revenu en application de l'alinéa 12(1)1.2), au cours d'une année d'imposition antérieure. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l'alinéa 111(1)a.1) et à la définition de « dépense d'intérêts et de financement restreinte » au paragraphe 111(8).

Le paragraphe 88(1.1) est modifié de façon à ce que le report de la dépense d'intérêts et de financement restreinte de la filiale s'applique relativement à une société mère aux fins de l'alinéa 111(1)a.1), ce qui est la disposition qui permet la déductibilité de ces montants dans certains cas dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable.

Conformément à l'approche actuelle concernant les pertes selon le paragraphe 88(1.1), la dépense d'intérêts et de financement restreinte de la filiale pour une année d'imposition donnée (appelée l'« année de dépense de la filiale ») sont réparties entre une entreprise donnée exploitée par la filiale (appelée l' « entreprise de dépenses  de la filiale ») et une autre source.

Le nouvel alinéa 88(1.1)d.2) répute que la partie de la dépense d'intérêts et de financement restreinte de la filiale qui est imputable à l'entreprise de dépenses de la filiale doit être une dépense d'intérêts et de financement restreinte de la société mère provenant de l'exploitation de l'entreprise de dépenses de la filiale pour l'année de la société mère dans laquelle l'année de dépense de la filiale s'est terminée. Cependant, cette règle spéciale ne s'applique que dans la mesure où les conditions énoncées aux alinéas a) et b) du paragraphe 88(1.1) sont remplies, lesquelles exigent essentiellement que la partie d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte n'ait pas été déduite par la filiale et aurait été déductible à la filiale après le début de la liquidation. Conformément au traitement actuel des pertes selon le présent paragraphe, la dépense d'intérêts et de financement restreinte réputée est également réputée ne pas avoir été déductible par la société mère pour les années commençant avant le début de la liquidation.

Le nouvel alinéa 88(1.1)d.3) prévoit un traitement semblable de la dépense d'intérêts et de financement restreinte de la filiale attribuée à une autre source.

L'alinéa 88(1.1)e) limite actuellement l'utilisation qui peut être faite des pertes autres que des pertes en capital et des pertes agricoles de la filiale si la société mère ou la filiale font l'objet d'une acquisition de contrôle. Le présent alinéa est modifié pour s'assurer que cette limite s'applique de la même façon a la dépense d'intérêts et de financement restreinte de la filiale.

Enfin, l'alinéa 88(1.1)f) permet actuellement à la société mère de choisir de réputer une perte subie par la filiale qui serait par ailleurs une perte subie par la société mère pour une année d'imposition commençant après le début de la liquidation comme étant une perte subie par la société mère pour l'année d'imposition précédente. Le nouvel alinéa 88(1.1)g) permet à la société mère de faire un choix semblable si une partie de la dépense d'intérêts et de financement restreinte de la filiale correspondrait par ailleurs à la dépense d'intérêts et de financement restreinte de la société mère pour une année d'imposition commençant après le début de la liquidation.

Ces modifications s'appliquent relativement aux liquidations qui commencent le 1er octobre 2023 ou après.

Capacité excédentaire cumulative inutilisée de la filiale

LIR
88(1.11)

Le nouveau paragraphe 88(1.11) fait partie du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF) qui se trouve principalement aux articles 18.2 et 18.21.

Si la filiale a été liquidée dans les circonstances visées au paragraphe 88(1.1), le nouveau paragraphe 88(1.11) s'applique aux fins de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la société mère, qui est définie au nouveau paragraphe 18.2(1) et reflète essentiellement un report de trois ans de la capacité excédentaire (au sens de ce paragraphe).

L'instauration du présent paragraphe vise à fournir un traitement de continuité à la société mère relativement à la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la filiale.

Ce résultat est obtenu par l'attribution à la société mère des montants principaux qui sont pertinents dans la détermination de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la filiale. Plus particulièrement, toute capacité absorbée, toute capacité excédentaire ou toute capacité transférée (chacun étant défini au paragraphe 18.2(1)) pour une année d'imposition de la filiale est réputée être une capacité absorbée, une capacité excédentaire ou une capacité transférée, selon le cas, de la société mère pour son année au cours de laquelle l'année de la filiale se termine. En attribuant à la société mère non seulement la capacité excédentaire de la filiale mais aussi sa capacité absorbée et sa capacité transférée, cette règle, en effet, ne permet la continuité dans la société mère que relativement à la capacité excédentaire de la filiale qui n'est pas « utilisée » par celle-ci avant la liquidation.

Si le nouveau paragraphe 111(5.01) s'applique à un fait lié à la restriction de pertes afin de restreindre la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la filiale, cette restriction s'appliquera aussi à la société mère parce que le paragraphe 111(5.01) prévoit que la restriction s'applique à l'égard de tous les contribuables pour l'ensemble des années d'imposition se terminant après le fait lié à la restriction de pertes. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ce paragraphe.

Le nouveau paragraphe 88(1.11) s'applique relativement aux liquidations qui commencent le 1er octobre 2023 ou après.

Article 6

Présomption de fin d'année

LIR
91(1.2)

Le paragraphe 91(1.2) est la disposition opérationnelle des règles relatives à un « RÉATB attribué à une période tampon ». Globalement, son effet est d'assurer que le montant approprié de revenu étranger accumulé, tiré de biens (RÉATB) est inclus dans le revenu d'un contribuable en vertu du paragraphe 91 lorsque, selon le cas :

Le paragraphe 91(1.2) est modifié pour inclure un renvoi à la nouvelle division 95(2)f.11)(ii)(D), afin de rendre les règles relatives à un RÉATB attribué à une période tampon applicables pour l'application des nouvelles règles de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF) relativement aux contribuables ayant des sociétés étrangères affiliées contrôlées.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la division 95(2)f.11)(ii)(D).

Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition de sociétés étrangères affiliées se terminant au cours des années d'imposition de contribuables qui commencent le 1er octobre 2023 ou après. Toutefois, elle s'applique aussi relativement à une année d'imposition d'une société étrangère affiliée qui se termine dans une année d'imposition antérieure d'un contribuable si l'une de ses trois années d'imposition précédentes est plus courte par suite d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, et il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était le report de l'application du régime de RDEIF.

Article 7

Prix de base rajusté d'une action d'une société étrangère affiliée

LIR
92(1)

Selon le paragraphe 92(1), certaines sommes sont à ajouter et d'autres, à déduire dans le calcul, à un moment donné d'une année d'imposition, du prix de base rajusté (PBR), pour un contribuable résidant au Canada, de toute action lui appartenant du capital-actions de sa société étrangère affiliée.

L'alinéa 92(1)a) est modifié corrélativement à l'instauration de la nouvelle division 95(2)f.11)(ii)(D), qui applique la nouvelle restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF) au calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens (RÉATB) d'une société étrangère affiliée contrôlée.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la division 95(2)f.11)(ii)(D).

Cette modification assure que les rajustements du PBR en vertu du paragraphe 92(1) sont calculés compte non tenu des refus de déductions en vertu de la nouvelle subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I) relativement aux dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes d'une société étrangère affiliée contrôlée, ou des inclusions au revenu en vertu de la nouvelle subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II) relativement à ces dépenses d'une société de personnes dont une société étrangère affiliée est associée.

En cas d'application de la division 95(2)f.11)(ii)(D) ayant pour effet global de réduire une perte étrangère accumulée, relative à des biens, il est possible que la somme incluse au revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1) dans une année où cette perte est réclamée soit supérieure à ce qu'elle aurait été compte non tenu de l'application de cette division. Dans de cas, la modification à l'alinéa 92(1)a) fait en sorte que le rajustement du PBR soit calculé en fonction de la somme la moins élevée qui aurait été incluse en application du paragraphe 91(1) si la division 95(2)(f.11)(ii)(D) n'avait jamais été appliquée.

Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition de sociétés étrangères affiliées se terminant au cours des années d'imposition de contribuables qui commencent le 1er octobre 2023 ou après. Toutefois, elle s'applique aussi relativement à une année d'imposition d'une société étrangère affiliée qui se termine dans une année d'imposition antérieure d'un contribuable si l'une de ses trois années d'imposition précédentes est plus courte par suite d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, et il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était le report de l'application du régime de RDEIF.

Article 8

Société réputée

LIR
94.2(2)

Le paragraphe 94.2(2) de la Loi prévoit des règles de présomption se rapportant à l'application d'un certain nombre de dispositions de la Loi relativement à une fiducie qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 94.2(1). Selon l'alinéa 94.2(2)a), une telle fiducie est réputée être une société non-résidente qui est contrôlée par le bénéficiaire visé à ce paragraphe et, le cas échéant, par un contribuable dont sa société étrangère affiliée contrôlée est un tel bénéficiaire. Selon l'alinéa 94.2(2)b), chaque bénéficiaire est réputée détenir une proportion des actions émises de chaque catégorie qui est proportionnelle à la juste valeur marchande de l'ensemble des participations des bénéficiaires du bénéficiaire de la catégorie correspondante des participations de la fiducie.

Par suite de l'introduction du nouvel article 18.2, qui fait partie de la nouvelle restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF), le paragraphe 94.2(2) est modifié de façon à prévoir que les règles de présomption énoncées à ce paragraphe s'appliquent aussi aux fins de l'article 18.2 et de la nouvelle définition de « dépense d'intérêts et de financement restreinte » au paragraphe 111(8).

La présente modification s'applique relativement aux années d'imposition commençant le 1er octobre 2023, ou par la suite. Cependant, elle s'applique aussi relativement à une année d'imposition qui commence avant et se termine après cette date si l'une des trois années d'imposition précédentes est plus courte par suite d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, et il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application du régime de RDEIF.

Article 9

LIR
95(2)f.11)

L'alinéa 95(2)f.11) prévoit certaines règles d'application aux fins des dispositions d'application des règles sur le calcul du revenu, des gains et des pertes de sociétés étrangères affiliées énoncées à l'alinéa 95(2)f). Le sous-alinéa 95(2)f.11)(ii) s'applique relativement au revenu ou aux pertes provenant de biens ou d'entreprises non exploitées activement d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, calculés selon le sous-alinéa 95(2)f)(ii) relativement au contribuable.

La division 95(2)f.11)(ii)(A) est modifiée pour prévoir que la Loi s'applique compte non tenu du paragraphe 18.2(2) – la principale règle opérationnelle du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF) – au calcul du revenu ou des pertes provenant de biens, d'entreprises non exploitées activement et d'entreprises non admissibles d'une société étrangère affiliée contrôlée d'un contribuable, calculés généralement selon le sous-alinéa 95(2)f)(ii) selon le fait que la société affiliée réside au Canada. Cette modification a pour effet, dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens (RÉATB) d'une société étrangère affiliée, l'inexistence d'un calcul distinct en vertu du paragraphe 18.2(2) de la proportion des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée qui sont « excessives » et dont la déductibilité serait donc refusée si ce paragraphe s'appliquait au calcul du RÉATB. Puisqu'aucune telle proportion n'est calculée distinctement relativement à la société affiliée en vertu du paragraphe 18.2(2), l'alinéa 12(1)l.2) ne s'applique pas également pour inclure les sommes dans son RÉATB relativement aux dépenses d'intérêts et de financement d'une société de personnes dont elle est associée. De même, il n'existe aucune détermination en vertu des règles de RDEIF de la « capacité excédentaire » ou de la « capacité excédentaire cumulative inutilisée » d'une société étrangère affiliée, et celle-ci ne peut ni transférer ni recevoir ces sommes en vertu du paragraphe 18.2(4).

Bien que le paragraphe 18.2(2) ne s'applique qu'à un contribuable et non à une de ses sociétés étrangères affiliées, la nouvelle subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I) prévoit que lorsqu'une proportion des dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable pour une année d'imposition (appelée « année du contribuable ») est déterminée en vertu du paragraphe 18.2(2) comme étant excessive et donc assujettie au refus en vertu de ce paragraphe, la même proportion des « dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes » (au sens du paragraphe 18.2(1)) d'une société étrangère affiliée contrôlée est refusée dans le calcul du RÉATB de la société affiliée pour son année d'imposition se terminant dans l'année du contribuable. Dans le même ordre d'idées, est incluse dans le calcul du RÉATB d'une société étrangère affiliée contrôlée selon la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II), une somme relativement aux dépenses d'intérêts et de financement de sociétés de personnes dont la société affiliée est associée, qui est aussi calculée en fonction de la proportion des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable déterminée comme étant excessives en vertu du paragraphe 18.2(2)

La division 95(2)f.11)(ii)(D) ne s'applique qu'à une société étrangère affiliée qui est une société étrangère affiliée contrôlée d'un contribuable à la fin de l'année d'imposition de la société affiliée. Le régime de RDEIF n'a donc aucune incidence sur le calcul du RÉATB de sociétés étrangères affiliées qui ne sont pas des sociétés étrangères affiliées contrôlées. De plus, cette division ne s'applique pas au calcul du RÉATB d'une société étrangère affiliée relativement à un contribuable qui est une « entité exclue » (au sens du paragraphe 18.2(1)) pour une année d'imposition dans laquelle l'année d'imposition de la société affiliée prend fin.

Ces modifications s'appliquent relativement aux années d'imposition de sociétés étrangères affiliées se terminant au cours des années d'imposition de contribuables qui commencent le 1er octobre 2023. Toutefois, elles s'appliquent aussi relativement à une année d'imposition d'une société étrangère affiliée qui se termine dans une année d'imposition antérieure d'un contribuable si l'une de ses trois années d'imposition précédentes est plus courte par suite d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, et il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était le report de l'application du régime de RDEIF.

Article 10

Convention ou choix d'un associé

LIR
96(3)

Le paragraphe 96(3) prévoit les règles qui s'appliquent si le membre d'une société de personnes fait, en vertu de certaines dispositions de la Loi, un choix relatif au calcul de son revenu tiré de la société de personnes. Dans un tel cas, le choix ne sera valide que s'il est fait au nom de tous les membres de la société de personnes et que le membre est autorisé à agir au nom de la société de personnes.

Par suite de l'instauration du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF), le paragraphe 96(3) est modifié de façon à ajouter un renvoi à la définition de « intérêts exclus » au nouveau paragraphe 18.2(1). Ainsi, un membre d'une société de personnes qui est un bénéficiaire ou un payeur d'un montant d'intérêts ou d'un « montant du crédit-bail », au sens du paragraphe 18.2(1), peut faire un choix au nom de tous les membres de la société de personnes en vertu de l'alinéa e) de cette définition afin de traiter ce montant comme intérêts exclus aux fins du régime de RDEIF (à condition que les autres exigences de cette définition soient satisfaites).

Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition qui commencent le 1er octobre 2023 ou après.

Article 11

Dépenses d'intérêts et de financement restreintes

LIR
111(1)a.1)

Le nouvel alinéa 111(1)a.1) permet aux contribuables de déduire dans le calcul du revenu imposable pour une année d'imposition la fraction dont ils peuvent demander la déduction au titre de leurs dépenses d'intérêts et de financement restreintes pour les années d'imposition précédant l'année ne dépassant pas la somme obtenue par la formule A + B incluse dans la disposition, comme indiqué ci-après.

La « dépense d'intérêts et de financement restreinte » d'un contribuable pour une année d'imposition est un nouveau terme défini au paragraphe 111(8). De manière générale, elle représente le montant des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable de l'année pour lequel des déductions ont été refusées selon le nouveau paragraphe 18.2(2) (ou pour lequel des sommes ont été incluses dans le revenu en vertu du nouvel alinéa 12(1)1.2)).

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la nouvelle définition de « dépense d'intérêts et de financement restreinte » au paragraphe 111(8).

Le montant qu'un contribuable peut déduire en application de l'alinéa 111(1)a.1) pour une année d'imposition au titre de sa dépense d'intérêts et de financement restreinte pour des années antérieures est limité à sa capacité excédentaire pour l'année en plus de la capacité reçue totale pour l'année (lorsque ces deux termes sont définis au nouveau paragraphe 18.2(1)). À cette fin, la capacité excédentaire du contribuable est le montant qu'il serait si aucun montant n'était déductible par celui-ci en application de l'alinéa 111(1)a.1). L'effet, rapproché de la réduction de la capacité excédentaire selon l'élément C de la définition de ce terme, est que la capacité excédentaire d'un contribuable pour une année d'imposition est d'abord appliquée afin de lui permettre de déduire sa dépense d'intérêts et de financement restreinte inutilisée des années antérieures, et le contribuable peut ensuite choisir de transférer toute capacité excédentaire restante à d'autres membres du groupe en application du paragraphe 18.2(4). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « capacité excédentaire » au paragraphe 18.2 et au paragraphe 18.2(4).

Même si, contrairement à certaines pertes auxquelles le paragraphe 111(1) s'applique, la dépense d'intérêts et de financement restreinte ne peut être reportée qu'à des années d'imposition futures et pas à des années antérieures, les règles, en effet, prévoient un report de trois ans de la capacité excédentaire, comme l'indique la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable (au sens du paragraphe 18.2(2)). Cela donne des résultats comparables au report rétrospectif de trois ans de dépense d'intérêts et de financement restreinte.

Le nouvel alinéa 111(1)a.1) s'applique relativement aux années d'imposition commençant le 1er octobre 2023, ou par la suite. Cependant, il s'applique aussi relativement à une année d'imposition qui commence avant et se termine après cette date si l'une des trois années d'imposition précédentes est plu courte par suite d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, et il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application du régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement.

Restriction des déductions

LIR
111(3)

Le paragraphe 111(3) de la Loi limite la somme qui peut être déduite ou demandée en application du paragraphe 111(1) au titre d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte en capital nette, d'une perte agricole restreinte, d'une perte agricole ou d'une perte comme commanditaire.

Le sous-alinéa 111(3)a)(i) diminue le montant qu'un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition donnée, au titre de l'une de ces pertes pour une année d'imposition du total des sommes déduites au titre de la perte au cours des années d'imposition antérieures. L'alinéa 111(3)b) est une règle d'application qui prévoit qu'aucun somme n'est déductible au titre d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte en capital nette, d'une perte agricole restreinte, d'une perte agricole ou d'une perte comme commanditaire pour une année d'imposition avant qu'une perte du même type pour une année d'imposition antérieure n'ait été déduite (c.-à-d., les pertes de chaque type doivent être déduites dans l'ordre dans lequel elles ont pris naissance).

Le sous-alinéa 111(3)a)(i) et l'alinéa b) sont modifiés par suite de l'instauration du nouvel alinéa 111(1)a.1), qui fait partie du nouveau régime de limitation des dépenses d'intérêts et de financement excessives dont les règles de base figurent aux nouveaux articles 18.2 et 18.21. Ces modifications garantissent que les déductions de la dépense d'intérêts et de financement restreinte en application de l'alinéa 111(1)a.1) sont sous réserve des limites semblables à celles qui s'appliquent déjà aux pertes.

Le changement apporté au sous-alinéa 111(3)a(i) garantit que les sommes déduites au titre d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte au cours des années d'imposition antérieures en application de l'alinéa 111(1)a.1), dans le calcul du revenu imposable ou d'une perte autre qu'une perte en capital, diminueront la somme déductible au titre de la dépense d'intérêts et de financement restreinte au cours des années d'imposition ultérieures. Par suite de la modification à la règle d'application énoncée à l'alinéa 111(3)b), les mêmes règles du premier entré, premier sorti qui s'appliquent aux pertes s'appliqueront aussi aux dépenses d'intérêts et de financement restreintes.

L'alinéa 111(3)a) est aussi modifié pour inclure le nouveau sous-alinéa a)(iii), qui est pertinent lorsque le paragraphe 18.2(2) restreint une déduction en application de l'alinéa 111(1)e) relativement à une somme demandée par un contribuable relativement à une perte comme commanditaire. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l'alinéa (i) de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement » au paragraphe 18.2(1).

Le nouveau sous-alinéa a)(iii) vise à assurer que la portion du montant demandé qui est restreinte en vertu du paragraphe 18.2(2) ne peut être appliquée que dans des années d'impositions ultérieures comme une dépense d'intérêts et de financement restreinte et sous réserve des exigences de l'alinéa 111(1)a.1).

Ces modifications s'appliquent relativement aux années d'imposition commençant le 1er octobre 2023, ou par la suite. Cependant, elle s'applique aussi relativement à une année d'imposition qui commence avant et se termine après cette date si l'une des trois années d'imposition précédentes est plus courte par suite d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements et il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application du régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement.

Fait lié à la restriction de pertes – certaines pertes et dépenses

LIR
111(5)a)

L'alinéa 111(5)a) de la Loi prévoit que, si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes, ses pertes autres que des pertes en capital et ses pertes agricoles pour une année d'imposition se terminant avant ce fait ne sont déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour les années ultérieures que si certaines conditions sont remplies.

Par suite de l'instauration du nouvel alinéa 111(1)a.1), qui fait partie du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF) dont les règles de base figurent aux nouveaux articles 18.2 et 18.21, l'alinéa 111(5)a) est modifié pour restreindre, d'une façon semblable aux pertes autres que des pertes en capital et les pertes agricoles, la déductibilité des dépenses d'intérêts et de financement restreintes d'un contribuable pour les années d'imposition se terminant avant un fait lié à la restriction de pertes. De telles dépenses ne seront déductibles par le contribuable au cours d'une année d'imposition se terminant après ce fait que dans la mesure où elles peuvent raisonnablement être considérées comme avoir été engagées dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, le contribuable exploite cette entreprise dans la dernière année et les conditions énoncées aux sous-alinéas 111(5)a)(i) et (ii) sont satisfaites.

La présente modification s'applique relativement aux années d'imposition commençant le 1er octobre 2023, ou par la suite. Cependant, elle s'applique aussi relativement à une année d'imposition qui commence avant et se termine après cette date si l'une des trois années d'imposition précédentes est plus courte par suite d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements et il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application du régime de RDEIF.

Fait lié à la restriction de pertes – capacité excédentaire cumulative inutilisée

LIR
111(5.01)

Le nouveau paragraphe 111(5.01) de la Loi est instauré en rapport avec le nouveau régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF), dont les règles de base figurent aux nouveaux articles 18.2 et 18.21. Le présent paragraphe est destiné à s'assurer que, lorsqu'un contribuable donné est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, sa capacité excédentaire pour les années d'imposition se terminant avant ce moment ne peut pas être utilisée par le contribuable donné (ou tout autre contribuable) au cours d'une année d'imposition se terminant après ce moment.

Pour garantir ce résultat, de façon générale, certains montants avant le fait lié à la restriction de pertes ne sont pas pris en compte pour les années d'imposition se terminant après le fait lié à la restriction de pertes. Plus particulièrement, la capacité excédentaire cumulative inutilisée d'un contribuable pour une année d'imposition se terminant après ce moment est déterminée compte non tenu des divers montants du contribuable donné pour les années d'imposition se terminant avant ce moment qui sont pertinents par ailleurs pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée (plus précisément, la capacité absorbée, la capacité excédentaire et la capacité transférée du contribuable donné).

La « capacité excédentaire cumulative inutilisée » d'un contribuable pour une année d'imposition représente généralement la partie inutilisée de sa capacité excédentaire pour les trois années précédentes. Elle peut être utilisée par le contribuable, dans certains cas, pour déduire les dépenses d'intérêts et de financement qui seraient par ailleurs refusées en application du paragraphe 18.2(2) ou pour permettre à un autre membre du groupe de sociétés de le faire en désignant une partie de la capacité excédentaire cumulative inutilisée comme « capacité reçue » de l'autre membre dans un choix prévu au paragraphe 18.2(4). Par conséquent, le principal effet du paragraphe 111(5.01) est d'empêcher que la capacité excédentaire du contribuable donné qui a été assujetti au fait lié à la restriction de pertes, pour les années d'imposition se terminant avant ce fait, d'être utilisée pour l'un de ces objets au cours des années d'imposition se terminant après ce fait. Pour en savoir plus, se reporter aux commentaires sur la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée » au nouveau paragraphe 18.2(1).

Notamment, la restriction prévue au paragraphe 111(5.01) s'applique relativement à « tout contribuable pour une année d'imposition » se terminant après le fait lié à la restriction de pertes. Par conséquent, par exemple, si la société donnée qui a été assujettie au fait lié à la restriction de pertes fusionne avec une autre société, la restriction prévue au paragraphe 111(5.01) s'appliquera pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la nouvelle société issue de la fusion, malgré le paragraphe 87(2.1).

Le nouveau paragraphe 111(5.01) s'applique relativement aux années d'imposition commençant le 1er octobre 2023, ou par la suite. Cependant, il s'applique aussi relativement à une année d'imposition qui commence avant et se termine après cette date si l'une des trois années d'imposition précédentes est plus courte par suite d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements et il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application du régime de RDEIF.

Définitions

LIR
111(8)

Le paragraphe 111(8) énonce les définitions qui s'appliquent pour l'application de l'article 111. Les changements apportés à ce paragraphe s'appliquent relativement aux années d'imposition commençant le 1er octobre 2023, ou par la suite. Cependant, il s'applique aussi relativement à une année d'imposition qui commence avant et se termine après cette date si l'une des trois années d'imposition précédentes est plus courte par suite d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements et il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application du régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement.

« dépense d'intérêts et de financement restreinte »

La nouvelle définition de « dépense d'intérêts et de financement restreinte » est instaurée dans le cadre du régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF) prévu au nouvel article 18.2.

La dépense d'intérêts et de financement restreinte d'un contribuable pour une année d'imposition est, en règle générale, la partie de ses dépenses d'intérêts et de financement pour l'année (au sens du paragraphe 18.2(1)) pour laquelle une déduction est refusée par le paragraphe 18.2(2), ou qui entraîne une incluse du revenu en application de l'alinéa 12(1)1.2) relativement à la part du contribuable sur les dépenses d'intérêts et de financement d'une société de personnes dont il est associé.

La dépense d'intérêts et de financement restreinte d'un contribuable comprend également sa part de la portion des dépenses d'intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (au sens du paragraphe 18.2(1)) d'une société étrangère affiliée contrôlée pour laquelle une déduction est refusée par la nouvelle division 95(2)f.11)(ii)(D) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens (RÉATB). Elle inclut également sa part d'une inclusion au RÉATB en vertu de cette division relativement à la part de la société affiliée des dépenses d'intérêts et de financement d'une société de personnes dont elle est associée. Dans les deux, la part du contribuable est déterminée en fonction de son pourcentage de participation déterminé (au sens du paragraphe 18.2(1)) relativement à la société affiliée pour son année d'imposition.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la nouvelle division 95(2)f.11)(ii)(D) et sur la définition de « pourcentage de participation déterminé » au paragraphe 18.2(1).

La définition de « dépense d'intérêts et de financement restreinte » est plus directement pertinente pour le nouvel alinéa 111(1)a.1), qui permet généralement à un contribuable de reporter sa dépense d'intérêts et de financement restreinte pour une année d'imposition et de les déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l'une de ses années d'imposition ultérieures, dans la mesure où sa capacité excédentaire et sa capacité reçue pour l'une de ces années, sous réserve des restriction applicables prévues au paragraphe 111(3), à l'alinéa 111(5)a) et à l'article 256.1.

Pour en savoir plus, se reporter aux commentaires sur l'alinéa 111(1)a.1).

 « perte autre qu'une perte en capital »

La définition de « perte autre qu'une perte en capital » détermine la perte autre qu'une perte en capital du contribuable pour une année d'imposition à l'aide d'une formule. L'élément E de cette formule indique certains montants à inclure dans la perte autre qu'une perte en capital du contribuable.

Par suite du nouvel alinéa 111(1)a.1), qui fait partie du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF), l'élément E de cette définition est modifié afin d'inclure, dans la détermination de la perte autre qu'une perte en capital d'un contribuable pour l'année, une somme déduite en application de l'alinéa 111(1)a.1) au titre de la dépense d'intérêts et de financement restreinte du contribuable pour une année d'imposition précédente.

Les modifications à l'article 111 s'appliquent relativement aux années d'imposition commençant le 1er octobre 2023, ou par la suite. Cependant, il s'applique aussi relativement à une année d'imposition qui commence avant et se termine après cette date si l'une des trois années d'imposition précédentes est plus courte par suite d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements et il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application du régime de RDEIF.

Exception

LIR
111(9)a)

Le paragraphe 111(9) limite les reports de pertes qu'un contribuable peut demander pour une année au cours de laquelle il ne résidait pas au Canada. L'objet général de la règle est de s'assurer que les non-résidents ne peuvent pas appliquer, à l'égard du revenu de source canadienne, les pertes de sources qui sont à l'extérieur du régime fiscal canadien.

Le préambule du présent paragraphe est modifié pour ajouter un renvoi à une dépense d'intérêts et de financement restreinte d'un contribuable pour une année d'imposition. Cette modification veille à ce que la dépense d'intérêts et de financement restreinte d'un contribuable pour une année pendant laquelle il était non-résident est assujettie aux mêmes restrictions qui s'appliquent aux autres reports de pertes.

Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition commençant le 1er octobre 2023, ou par la suite. Cependant, elle s'applique aussi relativement à une année d'imposition qui commence avant et se termine après cette date si l'une des trois années d'imposition précédentes est plus courte par suite d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements et il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application du régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement.

Article 12

Définitions

LIR
248(1)

Le paragraphe 248(1) de la Loi définit divers termes qui visent l'application de la Loi.

Le paragraphe 248(1) est modifié afin d'ajouter les définitions de « capacité absorbée », « capacité excédentaire », « capacité excédentaire cumulative inutilisée », « capacité transférée », « dépenses d'intérêts et de financement » et « revenus d'intérêts et de financement », de façon à ce que les définitions de ces termes au paragraphe 18.2(1) s'appliquent pour toutes les fins de la Loi.

Enfin, le paragraphe 248(1) est également modifié afin d'ajouter la définition de « dépense d'intérêts et de financement restreinte » de manière à ce que la définition de ce terme au paragraphe 111(8) vise l'application de la Loi.

Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition commençant le 1er octobre 2023, ou par la suite. Elle s'applique toutefois aussi relativement à une année d'imposition qui commence avant et se termine après cette date si l'une des trois années d'imposition précédentes est plus courte par suite d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements et il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application du régime de de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement.

Article 13

Définitions

LIR
256.1(1)

« dispositions déterminées »

La définition de « dispositions déterminées » est prise en compte pour l'application des règles anti-évitement aux paragraphes 256.1(3) et (6), lesquelles prévoient une acquisition de contrôle dans certains cas.

Cette définition est modifiée pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 111(5.01), qui limite la mesure dans laquelle des montants peuvent être inclus dans le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée (au sens du nouveau paragraphe 18.2(1)) d'un contribuable à la suite d'un fait lié à la restriction de pertes. Cette modification garantit que la restriction prévue au paragraphe 111(5.01) est traitée de la même façon que d'autres dispositions visées à la présente définition.

Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition commençant le 1er octobre 2023, ou par la suite. Cependant, elle s'applique aussi relativement à une année d'imposition qui commence avant et se termine après cette date si l'une des trois années d'imposition précédentes est plus courte par suite d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements et il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application du régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement.

Article 14

ITR
5903(5)

Le paragraphe 5903(5) prévoit le transfert des pertes accumulées étrangères, relatives à des biens lors de certaines fusions étrangères ou liquidations concernant des sociétés étrangères affiliées.

Par suite de l'instauration du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF), le paragraphe 5903(5) est modifié de façon à étendre son application au nouvel article 18.2. Cette modification permet d'assurer que, dans le calcul du revenu imposable rajusté (au sens du nouveau paragraphe 18.2(1)) d'un contribuable, une fusion ou une liquidation étrangère n'empêche pas l'application de certains rajoutés relativement aux PAÉRB de sociétés étrangères affiliées contrôlées.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « revenu imposable rajusté » au paragraphe 18.2(1).

Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition de sociétés étrangères affiliées se terminant au cours des années d'imposition de contribuables qui commencent le 1er octobre 2023 ou après. Toutefois, elle s'applique aussi relativement à une année d'imposition d'une société étrangère affiliée qui se termine dans une année d'imposition antérieure d'un contribuable si l'une de ses trois années d'imposition précédentes est plus courte par suite d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements et il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était le report de l'application du régime de RDEIF.

Article 15

Interprétation

RIR
5907(1)

Le paragraphe 5907(1) prévoit des définitions pour l'application de la partie LIX du Règlement.

Dans le cadre de l'introduction du nouveau régime des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF), les définitions de « gains », « gains nets » et « perte nette » sont modifiées.

Ces modifications s'appliquent relativement aux années d'imposition de sociétés étrangères affiliées se terminant au cours des années d'imposition de contribuables qui commencent le 1er octobre 2023 ou après. Toutefois, elles s'appliquent aussi relativement à une année d'imposition d'une société étrangère affiliée qui se termine dans une année d'imposition antérieure d'un contribuable si l'une de ses trois années d'imposition précédentes est plus courte par suite d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, et il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série était le report de l'application du régime de RDEIF.

« gains »

La définition de « gains » d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, pour une année d'imposition, figurant au paragraphe 5907(1), est pertinente aux fins du calcul des surplus et des déficits de la société affiliée. Le sous-alinéa a)(iii) de la définition prévoit que les gains provenant d'une entreprise exploitée activement d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada pour une année d'imposition s'entendent du montant qui serait le revenu de la société affiliée provenant de l'entreprise exploitée activement pour l'année en vertu de la partie I de la Loi si l'entreprise était exploitée au Canada, la société étrangère affiliée résidait au Canada et la Loi s'appliquait compte non tenu de certaines de ses dispositions. Ce sous-alinéa ne s'applique que lorsque la société affiliée n'est pas tenue, par la législation fiscale de son pays de résidence, ou dans lequel elle exploite l'entreprise, de calculer le revenu ou les bénéfices de l'entreprise exploitée activement.

Le sous-alinéa a)(iii) est modifié par l'ajout d'un renvoi au nouveau paragraphe 18.2(2) de sorte que, pour le calcul du montant qui serait le revenu de la société étrangère affiliée provenant d'une entreprise exploitée activement, la Loi s'applique compte non tenu de la principale règle opérationnelle du nouveau régime de RDEIF.

« gains nets »

La définition de « gains nets » entre en jeu lorsqu'il s'agit de calculer les surplus et déficits d'une société étrangère affiliée. L'alinéa b) de la définition fait en sorte que le revenu étranger accumulé, tiré de biens (RÉATB) d'une société étrangère affiliée soit inclus dans le calcul de ses « gains imposables » et, par la suite, dans le calcul de son « surplus imposable » ou « déficit imposable ».

L'alinéa b) est modifié de façon à prévoir que le RÉATB d'une société étrangère affiliée contrôlée aux fins du calcul de ses gains nets est à déterminer compte non tenu de l'application de la nouvelle division 95(2)f.11)(ii)(D) des règles de RDEIF. Cela garantit que les « gains imposables » et les « surplus imposables » ou le « déficit imposable » de la société affiliée sont calculés compte non tenu de l'un des éléments suivants :

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la division de 95(2)f.11)(ii)(D).

« perte nette »

La définition de « perte nette » est pertinente aux fins du calcul des surplus et des déficits d'une société étrangère affiliée. La subdivision b)(i)(A)(I) de la définition est modifiée sur la même base que la modification de l'alinéa b) de la définition de « gains nets » indiquée plus haut.

 

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