Propositions législatives relatives à la Loi de l’impôt
1 (1) La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après la partie XIX, de ce qui suit :
Partie XX — Règles de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques
Marginal note:Définitions
282 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- activité visée
activité visée Désigne selon le cas:
- adresse principale
adresse principale
- bien
bien Tout bien tangible ou, pour l’application du droit civil, tout bien corporel. (goods)
- biens immobiliers
biens immobiliers Bien immeuble ou réel. (immovable property)
- entité
entité S’entend au sens du paragraphe 270(1). (entity)
- EUR
EUR la monnaie de l’Union monétaire européenne. (EUR)
- identifiant de compte financier
identifiant de compte financier Le numéro d’identification ou la référence unique du compte bancaire ou d’un autre compte de paiement connu de l’opérateur de plateforme sur lequel la rémunération est versée ou créditée. (financial account identifier)
- juridiction partenaire
juridiction partenaire Toute juridiction qui est désignée à titre de juridiction partenaire par le ministre sur le site Internet de l’Agence du revenu du Canada ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué. (partner jurisdiction)
- juridiction soumise à déclaration
juridiction soumise à déclaration
a) relativement à un opérateur de plateforme soumis à déclaration conformément à l’alinéa a) de la définition de « opérateur de plateforme soumis à déclaration », le Canada et toute juridiction partenaire;
-
b) relativement à un opérateur de plateforme soumis à déclaration conformément aux alinéas b) ou c) de la définition de « opérateur de plateforme soumis à déclaration », le Canada. (reportable jurisdiction)
- lot
lot Comprend tous les biens immobiliers situés à la même adresse et mis en location sur une plateforme par le même vendeur. (property listing)
- NIF
NIF
a) Le numéro qui est utilisé par le ministre pour identifier une personne physique ou une entité, y compris les numéros suivants
b) relativement à une juridiction autre que le Canada, le numéro d’identification fiscale, y compris un numéro d’immatriculation à la TVA/TPS, délivré par la juridiction où se trouve l’adresse principale du vendeur, ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro d’identification fiscale. (TIN)
- opérateur de plateforme
opérateur de plateforme Entité qui conclut un contrat avec des vendeurs dans le but de mettre tout ou partie d’une plateforme à la disposition de ces vendeurs. (platform operator)
- opérateur de platforme exclu
opérateur de platforme exclu Quant à une période de déclaration, s’entend d’un opérateur de plateforme qui démontre, à la satisfaction du ministre, que le modèle économique de la plateforme est tel qu’il, selon le cas :
- opérateur de plateforme soumis à déclaration
opérateur de plateforme soumis à déclaration Tout opérateur de plateforme, autre qu’une opérateur de plateform exclu, qui selon le cas :
a) réside au Canada;
b) est résident ou constitué ou dirigé dans une juridiction partenaire et facilite la prestation de services visés par des vendeurs résidents du Canada ou concernant la location d’un bien immobilier situé au Canada s’il fait le choix d’être un opérateur de plateforme soumis à déclaration;
c) ne réside pas au Canada ou dans une juridiction partenaire et facilite la prestation de services visés par des vendeurs résidents du Canada ou concernant la location d’un bien immobilier situé au Canada. (reporting platform operator)
- période de declaration
période de declaration Année civile au cours de laquelle un opérateur de plateforme est un opérateur de plateforme soumis à déclaration. (reportable period)
- plateforme
plateforme S’entend de tout logiciel, y compris un site web ou une partie d’un site web et des applications, y compris des applications mobiles, accessibles aux utilisateurs et qui permettent à des vendeurs de se connecter à d’autres utilisateurs afin de leur fournir, directement ou indirectement, des services visés ou de leur vendre des biens (y compris la collecte et le paiement d’une rémunération au titre d’activités visées), mais n’inclut pas un logiciel dont la fonction exclusive, sans intervention supplémentaire dans la fourniture de services visés ou la vente de biens, consiste, selon le cas, de :
- rémunération
rémunération Indemnité, sous quelque forme que ce soit, payée ou créditée à un vendeur en lien avec des activités visées, et dont le montant est connu ou peut être raisonnablement connu de l’opérateur de plateforme. (consideration)
- service personnel
service personnel Service comportant un travail, en temps ou en tâches, accompli par une ou plusieurs personnes à la demande d’un utilisateur, sauf si ce travail est purement accessoire à la transaction dans son ensemble, mais n’inclut pas le service fourni par un vendeur en vertu d’une relation d’emploi avec l’opérateur de plateforme ou avec une entité liée (au sens du paragraphe 270(1)) à l’opérateur de plateforme. (personal service)
- service public de vérification
service public de vérification Processus électronique qu’une juridiction soumise à déclaration met à la disposition d’un opérateur de plateforme dans le but de vérifier l’identité et la résidence fiscale d’un vendeur. (government verification service)
- service visé
service visé Si une rémunération est prévue, les services ci-après, selon le cas :
- vendeur
vendeur Utilisateur d’une plateforme qui est enregistré à un moment donné de la période de déclaration sur la plateforme aux fins de la prestation de services visés ou la vente de biens. (seller)
- vendeur actif
vendeur actif Tout vendeur qui rend des services visés ou qui vend des biens au cours de la période de déclaration ou à qui une rémunération est payée ou créditée en lien avec des activités visées au cours de la période de déclaration. (active seller)
- vendeur exclu
vendeur exclu Tout vendeur qui, selon le cas :
a) est une entité pour laquelle l’opérateur de plateforme a facilité la fourniture de plus de 2 000 services visés de location d’un bien immobilier au titre d’un lot au cours de la période de déclaration;
b) est une entité publique (au sens du paragraphe 270(1));
c) est une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé (au sens du paragraphe 270(1)), ou une entité liée (au sens du paragraphe 270(1)) à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;
d) est un vendeur pour lequel l’opérateur de plateforme a uniquement facilité la réalisation de moins de 30 activités visées au titre de la vente de biens, et dont la rémunération payée ou créditée n’a pas dépassé 2 000 EUR au cours de la période de déclaration. (excluded seller)
- vendeur soumis à déclaration
vendeur soumis à déclaration Tout vendeur actif, autre qu’un vendeur exclu, qui est déterminé par l’opérateur de plateforme, selon les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 287, comme :
a) étant un résident d’une juridiction soumise à déclaration;
b) avoir rendu des services visés au titre de la location d’un bien immobilier situé dans une juridiction soumise à déclaration;
c) à qui une rémunération a été payée ou créditée en lien avec des services visés rendus au titre de la location d’un bien immobilier situé dans une juridiction soumise à déclaration. (reportable seller)
Marginal note:Interprétation
(2) La présente partie concerne la mise en œuvre des règles types énoncées dans les Règles types de déclaration à l’intention des vendeurs relevant de l’économie du partage et de l’économie approuvées par le Conseil de l'Organisation de coopération et développement économiques et, sauf si le contexte l'exige, ils doivent être interprétés conformément à ces règles types, avec ses modifications successives.
Marginal note:Vendeur exclu
283 (1) Aux fins de déterminer si un vendeur est un vendeur exclu, au sens des alinéas a) ou d) de cette définition, un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut se fonder sur ses propres registres.
Marginal note:Vendeur exclu — entité
(2) Aux fins de déterminer si un vendeur qui est une entité est un vendeur exclu, au sens des alinéas b) ou c) de cette définition, un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut se fonder sur des informations librement accessibles, ou sur une confirmation du vendeur.
Marginal note: Données sur les vendeurs — non entités
284 (1) L’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de collecter les données suivantes sur chaque vendeur qui n’est pas une entité ni un vendeur exclu :
Marginal note:Données sur les vendeurs — entités
(2) L’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de collecter les données suivantes sur chaque vendeur qui n’est pas un vendeur visé au paragraphe (1) ni un vendeur exclu :
Marginal note:Services publics de vérification
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration n’est pas tenu de collecter des données en vertu des alinéas (1)b) à d) ou (2)b) à d) relativement à un vendeur lorsque l’opérateur de plateforme soumis à déclaration aurait recours à un service public de vérification pour établir l’identité et la résidence fiscale du vendeur.
Marginal note:Collecte du NIF
(4) Malgré les alinéas (1)c) et (2)c) et d), le NIF ou le numéro d’immatriculation au registre du commerce ne sont pas requis, si :
Marginal note:Vérification des données sur les vendeurs
285 (1) L’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de déterminer si les informations collectées conformément au paragraphe 283(2) et aux articles 284 et 287 sont fiables, en utilisant à cet effet tous les documents à sa disposition, ainsi que toute interface électronique librement accessible permettant de confirmer la validité du NIF.
Marginal note:Diligence raisonnable
(2) Malgré le paragraphe (1), pour la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable prévues au paragraphe 288(2), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration a la possibilité de déterminer la fiabilité des informations collectées conformément aux dispositions du paragraphe 283(2) et des articles 284 et 287 en interrogeant ses propres registres.
Marginal note:Vérification de l’exactitude
(3) Pour l’application de l’alinéa 288(3)b), malgré les paragraphes (1) et (2), dans les cas où l’opérateur de plateforme soumis à déclaration aurait des raisons de penser que les éléments d’information visés aux articles 284 ou 287 peuvent comporter des inexactitudes en vertu des données transmises par le ministre, il est tenu de vérifier lesdits éléments d’information à l’aide de documents, données ou renseignements fiables et indépendants.
Marginal note:Résidence
286 (1) Un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit considérer qu’un vendeur a sa résidence fiscale dans la juridiction qui correspond à son adresse principale.
Marginal note:Service public de vérification
(2) Malgré le paragraphe (1), un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit considérer qu’un vendeur est résident dans chaque juridiction confirmée par un service public de vérification, conformément aux dispositions du paragraphe 284(3).
Marginal note:Biens immobiliers loués
287 Lorsqu’un vendeur assure des services visés au titre de la location de biens immobiliers, l’opérateur de plateforme soumis à déclaration doit se procurer l’adresse de chaque lot.
Marginal note:Diligence raisonnable
288 (1) Un opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 287 au plus tard le 31 décembre de la période de déclaration.
Marginal note:Comptes antérieurement enregistrés
(2) Malgré le paragraphe (1), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 287 au plus tard le 31 décembre de la seconde période de déclaration, pour les vendeurs déjà enregistrés auprès de la plateforme, selon le cas :
Marginal note:Diligence raisonnable précédente
(3) Malgré le paragraphe (1), un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut se fonder sur les procédures de diligence raisonnable accomplies au titre de périodes de déclaration précédentes, sous réserve :
Marginal note:Vendeurs actifs
289 Un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut choisir de n’appliquer les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 288 qu’aux seuls vendeurs actifs.
Marginal note:Diligence raisonnable par des tiers
290 (1) Un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut avoir recours à un prestataire de services tiers pour accomplir les obligations de diligence raisonnable visées aux articles 291 et 292, étant entendu cependant que le respect desdites obligations demeure de sa responsabilité.
Marginal note:Juridiction partenaire
(2) Lorsqu’un opérateur de plateforme s’acquitte des obligations de diligence raisonnable pour le compte d’un opérateur de plateforme soumis à déclaration associé à la même plateforme, en vertu des dispositions du paragraphe (1), cet opérateur de plateforme peut mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable conformément aux règles sensiblement similaires en vigueur dans la juridiction partenaire dont il est résident.
Marginal note:Déclaration au ministre
291 (1) Un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit déclarer au ministre les informations énumérées à l’article 292 concernant la période de déclaration, au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant l’année civile pendant laquelle le vendeur est considéré comme un vendeur soumis à déclaration.
Marginal note:Déclaration au vendeur
(2) Un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit communiquer les informations indiquées à l’article 292 au vendeur soumis à déclaration auquel elles se rapportent, au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant l’année civile pendant laquelle le vendeur est considéré comme un vendeur soumis à déclaration.
Marginal note:Déclaration non obligatoire
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration n’est pas tenu de déclarer au ministre les informations concernant le vendeur soumis à déclaration ni de les mettre à disposition dudit vendeur lorsque ledit opérateur a obtenu des garanties suffisantes sur le fait qu’un autre opérateur de plateforme s’acquitte des obligations déclaratives prévues aux articles 291 et 292 :
Marginal note:Déclaration
(4) Les informations recueillies en vertu de l’article 292 doivent être déclarées selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites.
Marginal note:Monnaie
(5) Les informations relatives à la rémunération payée ou créditée dans une monnaie légale doivent être déclarées dans la monnaie dans laquelle elle a été payée ou créditée. Si la rémunération a été payée ou créditée sous une forme autre qu’une monnaie légale, elle doit être déclarée dans la monnaie locale du Canada, convertie ou évaluée selon des modalités déterminées par l’opérateur de plateforme soumis à déclaration de manière uniforme.
Marginal note:Déclaration au titre du trimestre
(6) Les informations relatives à la rémunération et à d’autres montants doivent être déclarées au titre du trimestre pendant lequel la rémunération a été payée ou créditée.
Marginal note:Informations à déclarer
292 Chaque opérateur de plateforme soumis à déclaration doit déclarer les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse du siège social et le NIF de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration, ainsi que la raison sociale des plateformes pour lesquelles l’opérateur établit sa déclaration;
b) concernant chacun des vendeurs soumis à déclaration qui ont rendu des services visés (autres que la location de biens immobiliers), loué un moyen de transport ou vendu des biens :
(i) les éléments d’information recueillis conformément à l’article 284,
(ii) tout autre NIF, y compris la juridiction l’ayant délivré, lorsque ces éléments d’informations sont connus de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration,
(iii) tout identifiant de compte financier, si cet élément d’information est connu de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration et si la juridiction de résidence du vendeur soumis à déclaration est précisée par le ministre,
(iv) s’il diffère du vendeur soumis à déclaration, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la rémunération est versée ou créditée, dans la mesure où cet élément d’information est connu de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration, ainsi que toute autre information d’identification concernant ce titulaire de compte dont l’opérateur dispose,
(v) chacune des juridictions dont le vendeur soumis à déclaration est résident sur la base des procédures décrites à l’article 286;
(vi) le montant total de la rémunération payée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration ainsi que le nombre d’activités visées en contrepartie desquelles elle a été payée ou créditée,
(vii) les frais, commissions ou taxes éventuellement retenus ou facturés par l’opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre de la période de déclaration;
c) concernant chacun des vendeurs soumis à déclaration qui ont rendu des services visés au titre de la location de biens immobiliers :
(i) les éléments d’information recueillis conformément à l’article 284,
(ii) tout autre NIF, y compris la juridiction l’ayant délivré, lorsque ces éléments d’informations sont connus de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration,
(iii) tout identifiant de compte financier, si cet élément d’information est connu de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration et si la juridiction de résidence du vendeur soumis à déclaration ou celle dans laquelle le bien immobilier est situé est précisée par le ministre,
(iv) s’il diffère du vendeur soumis à déclaration, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la rémunération est versée ou créditée, dans la mesure où cet élément d’information est connu de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration, ainsi que toute autre information d’identification concernant ce titulaire de compte dont l’opérateur dispose,
(v) chacune des juridictions dont le vendeur soumis à déclaration est résident sur la base des procédures décrites à l’article 286,
(vi) l’adresse de chacun des lots, déterminés sur la base des procédures décrites à l’article 287 et, s’il est connu, le numéro d’enregistrement cadastral,
(vii) le montant total de la rémunération payée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration ainsi que le nombre de services visés fournis pour chacun des lots en contrepartie desquels il a été payé ou crédité,
(viii) les frais, commissions ou taxes éventuellement retenus ou facturés par l’opérateur de plateforme soumis à déclaration au cours de chaque trimestre de la période de déclaration,
(ix) s’il est connu, le nombre de jours durant lequel chaque lot a été loué au cours de la période de déclaration ainsi que le type de chaque lot.
Marginal note:Communication du NIF
293 (1) Tout vendeur soumis à déclaration communique sur demande son NIF à l’opérateur de plateforme qui est tenu en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF.
Marginal note:Confidentialité du NIF
(2) L’opérateur de plateforme qui est tenu de remplir la déclaration de renseignements visée au paragraphe (1) ne peut sciemment, sans le consentement écrit du vendeur devant faire l’objet d’une déclaration, utiliser ou communiquer le NIF ou permettre qu’il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à son règlement.
Marginal note:Pénalité
(3) Toute vendeur soumis à déclaration qui ne communique pas sur demande son NIF à un opérateur de plateforme soumis à déclaration qui est tenue en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF est passible d’une pénalité de 500 $ pour chaque défaut, sauf si, selon le cas :
a) une demande d’attribution du NIF est faite à la juridiction soumise à déclaration en cause dans les 90 jours suivant la demande et le NIF est communiqué à l’opérateur de plateforme soumis à déclaration qui en fait la demande dans les 15 jours suivant sa réception de cette demande;
b) le vendeur soumis à déclaration n’est pas en droit d’obtenir un NIF de la juridiction soumise à déclaration en cause (notamment pour le motif que celle-ci n’attribue pas de NIF).
Marginal note:Cotisation
(4) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation pour la somme à verser en application du paragraphe (3) par une personne; les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) et (1.4) à (7), les articles 165 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne.
Marginal note:Tenue de registres
294 (1) L’opérateur de plateforme soumis à déclaration doit tenir, à son lieu d’affaires ou à tout autre lieu désigné par le ministre, les registres qu’il obtient ou crée pour se conformer à la présente partie, notamment les registres de preuves documentaires.
Marginal note:Forme des registres
(2) L’opérateur de plateforme soumis à déclaration qui tient des registres, comme l’en oblige la présente partie, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la période mentionnée au paragraphe (3).
Marginal note:Période minimale de conservation
(3) L’opérateur de plateforme soumis à déclaration qui tient, obtient ou crée des registres, comme l’en oblige la présente partie, doit les conserver pendant une période minimale de six ans suivant la fin de la dernière année civile à laquelle le registre se rapporte.
Marginal note:Anti-évitement
295 La personne qui conclut une entente ou qui se livre à une pratique dont il est raisonnable de considérer que l’objet principal consiste à éviter une obligation prévue par la présente partie est assujettie à l’obligation comme si elle n’avait pas conclu l’entente ou ne s’était pas livrée à la pratique.
Marginal note:
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2024.
2 (1) Le paragraphe 205(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Marginal note:
Déclaration de renseignements de la partie XX — Opérateurs de plateformes numériques
Marginal note:
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2024.
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