Propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu
Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement
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1 (1) Le paragraphe 12(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa l.1), de ce qui suit :
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Note marginale :Société de personnes — réintégration des dépenses d'intérêts et de financement
l.2) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente une somme déterminée selon l’alinéa g) de l’élément A dans la définition de dépenses d'intérêts et de financement au paragraphe 18.2(1) relativement au contribuable pour l’année d’imposition,
- B
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(2) Le paragraphe 12(2.02) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Note marginale :Source du revenu
(2.02) Pour l’application de la présente loi, toute somme donnée incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition par l’effet des alinéas (1)l.1) ou l.2) au titre d’une autre somme qui est déductible par une société de personnes dans le calcul de son revenu tiré d’une source donnée ou de sources situées dans un endroit donné est réputée être tirée de la source donnée ou de sources situées dans l’endroit donné, selon le cas.
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(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant à compter du 1er octobre 2023 ou après. Toutefois, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aussi relativement à une année d’imposition d’un contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :
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a) l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, cet événement ou cette série;
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b) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application des paragraphes (1) ou 3(1) au contribuable.
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2 (1) Le passage du paragraphe 18(4) de la même loi, précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
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Note marginale :Plafond de la déduction d’intérêts
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe (8), aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition qu’une société ou une fiducie tire d’une entreprise (sauf l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée) ou d’un bien, relativement à la proportion des sommes qui seraient, compte non tenu du présent paragraphe et de l’article 18.2, déductibles dans le calcul de ce revenu au titre d’intérêts payés ou payables par elle sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés que représente le rapport entre :
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(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent à compter du 1er octobre 2023 ou après. Toutefois, le paragraphe (1) s’applique aussi relativement à une année d’imposition commençant avant le 1er octobre 2023 et se terminant après cette date si, à la fois :
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a) l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, cet événement ou cette série;
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b) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application des paragraphes (1) ou 3(1) au contribuable.
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3 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.1, de ce qui suit :
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Note marginale :Définitions
18.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 18.21.
- administration du secteur public
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administration du secteur public Sa Majesté du chef du Canada, d’une province, une entité visée à l’un des alinéas 149(1)c) à d.6) ou un organisme de bienfaisance enregistré qui est une administration scolaire, un collège public, une université ou une administration hospitalière (chacun s’entendant au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise). (public sector authority)
- année d’imposition de la société affiliée
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année d’imposition de la société affiliée À l’égard d’une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable, la période dans le cadre de laquelle les comptes de la société affiliée sont habituellement dressés, cette période ne pouvant cependant excéder 53 semaines. (affiliate taxation year).
- bail exclu
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bail exclu S’entend, pour une année d’imposition d’un contribuable, d’un bail :
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a) auquel les règles du paragraphe 16.1(1) s’appliquent;
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b) qui ne serait pas considéré comme un bail pour une durée de plus d’un an pour l’application de l’alinéa b) de la définition de bien de location déterminé au paragraphe 1100(1.11) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
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c) qui est relativement à un bien qui :
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(i) ne serait pas considéré, au moment de la conclusion du bail, comme ayant une juste valeur marchande supérieure à 25 000 $ pour l’application de l’alinéa c) de cette définition,
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(ii) serait considéré, à tous les moments de l’année, comme des biens exonérés pour l’application du paragraphe 1100(1.13) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (excluded lease)
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- capacité absorbée
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capacité absorbée En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, la moins élevée des sommes suivantes :
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a) la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour l’année, déterminée comme si la capacité absorbée du contribuable pour l’année était nulle;
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b) la somme obtenue par la formule suivante :
A − (B + C)
où :
- A
- représente les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l’année,
- B
- :
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(i) si le paragraphe 18.21(2) s’applique relativement au contribuable pour l’année, la somme déterminée selon ce paragraphe relativement au contribuable pour l’année,
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(ii) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :
D × E
où :
- D
- représente le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l’année,
- E
- le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année,
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- C
- ses revenus d’intérêts et de financement pour l’année. (absorbed capacity)
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- capacité excédentaire
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capacité excédentaire En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition :
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a) si le paragraphe 18.21(2) s’applique relativement au contribuable pour l’année, zéro;
-
b) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
- A
- représente la somme obtenue par la
formule suivante :
D × E + F
où :
- D
- représente le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l’année,
- E
- le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année,
- F
- la somme obtenue par la
formule suivante :
G − H × I
où
- G
- représente les revenus d'intérêts et de financement du contribuable pour l’année,
- H
- le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l’année,
- I
- le moindre des montants suivants :
- B
- les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l’année,
- C
- la somme déductible par le contribuable en application de l’alinéa 111(1)a.1) dans l’année. (excess capacity)
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- capacité excédentaire cumulative inutilisée
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capacité excédentaire cumulative inutilisée En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition donnée, le total des sommes dont chacune représente :
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a) soit, la capacité excédentaire du contribuable pour l’année donnée;
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b) soit, la capacité excédentaire du contribuable pour l’une des trois années d’imposition précédentes, si la capacité excédentaire du contribuable pour chacune de ces années est déterminée selon les règles suivantes :
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(i) lorsque le contribuable a un montant de capacité transférée pour une année d’imposition (appelée « année de transfert » dans la présente définition) antérieure à l’année donnée,
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(A) la capacité excédentaire du contribuable doit faire l’objet de réductions pour l’année de transfert et les trois années d’imposition précédant l’année de transfert (chacune appelée « année pertinente » au présent sous-alinéa) d’un montant total égal au total des sommes dont chacune est un montant de capacité transférée du contribuable dans l’année de transfert (appelé « montant total de capacité transférée » dans la présente définition),
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(B) la somme dont la capacité excédentaire du contribuable pour une année pertinente donnée doit être réduite, correspond au moindre de :
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(I) la capacité excédentaire du contribuable pour l’année pertinente donnée, déterminée en prenant en compte des réductions à cette capacité excédentaire prévues, selon le cas :
1 au présent sous-alinéa, relativement aux montants de capacité transférée pour les années antérieures à l’année de transfert,
2 au sous-alinéa (ii), relativement aux montants de capacité absorbée pour l’année de transfert et les années antérieures à l’année de transfert,
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(II) l’excédent éventuel du total du montant de capacité transférée sur les réductions, en vertu du présent sous-alinéa relativement au total du montant de capacité transférée, à la capacité excédentaire du contribuable pour les années pertinentes antérieures à l’année pertinente donnée,
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(ii) si le contribuable a un montant de capacité absorbée pour une année d’imposition (appelée « année de capacité absorbée » dans la présente définition),
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(A) la capacité excédentaire du contribuable doit faire l’objet de réductions pour les trois années d’imposition qui précèdent l’année de capacité absorbée (chacune appelée « année pertinente » au présent sous-alinéa) d’un montant total égal au montant de capacité absorbée pour l’année de capacité absorbée,
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(B) la somme dont la capacité excédentaire du contribuable pour une année pertinente donnée doit être réduite correspond au moindre de :
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(I) la capacité excédentaire du contribuable pour l’année pertinente donnée, déterminée en prenant en compte des réductions à cette capacité excédentaire prévues, selon le cas :
1 au sous-alinéa (i), relativement aux montants de capacité transférée pour les années antérieures à l’année de capacité absorbée,
2 au présent sous-alinéa, relativement aux montants de capacité absorbée pour les années antérieures à l’année de capacité absorbée,
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(II) l’excédent éventuel du montant de capacité absorbée sur les réductions, en vertu du présent sous-alinéa relativement au montant de capacité absorbée, à la capacité excédentaire du contribuable pour les années pertinentes antérieures à l’année pertinente donnée. (cumulative unused excess capacity)
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- capacité reçue
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capacité reçue S’entend d’un contribuable qui est un cessionnaire pour une année d’imposition, un montant de capacité reçue du contribuable pour l’année en vertu du paragraphe (4). (received capacity)
- capacité transférée
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capacité transférée S’entend d’un contribuable qui est un cédant pour une année d’imposition, un montant de capacité transférée du contribuable pour l’année en vertu du paragraphe (4). (transferred capacity)
- contribuable
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contribuable Ne vise pas une personne physique ou une société de personnes. (taxpayer)
- dépenses d'intérêts et de financement
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dépenses d'intérêts et de financement S’entend, en ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition donnée, de la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le total des sommes (sauf une somme
qui est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement
exonérées) dont chacune représente :
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a) une somme qui, à la fois :
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(i) est payée ou payable au cours d’une année, à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts (sauf les intérêts exclus pour l’année donnée ou une somme qui est réputée être des intérêts en vertu du paragraphe 137(4.1)),
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(ii) serait, en l’absence du présent article, déductible (autre qu’en vertu d’une disposition visée au sous-alinéa c)(i)) par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année donnée,
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(iii) n’est pas visée à tout autre alinéa de la présente définition,
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b) une somme qui, en l’absence du présent article et à supposer qu’elle n’est pas déductible en vertu d’une autre disposition de la présente loi (à l’exception des dispositions visées au sous-alinéa c)(i)), serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée selon l’un des sous-alinéas 20(1)e)(ii) à (ii.2) et des alinéas 20(1)e.1), e.2) et f),
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c) la partie d’une somme, si les conditions ci-après sont réunies :
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(i) la somme, en l’absence du présent article, serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée et est demandée par celui-ci en application de l’alinéa 20(1)a), des paragraphes 66(4), 66.1(2) ou (3), 66.2(2), 66.21(4), 66.4(2), 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5),
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(ii) il est raisonnable d’attribuer la partie à une somme payée ou à payer au plus tôt le 4 février 2022 qui :
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d) la partie d’une somme qui, en l’absence du présent article, serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée en vertu du paragraphe 20(16), jusqu’à concurrence de la fraction que l’on peut raisonnablement considérer comme visée au sous-alinéa c)(ii);
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e) une somme qui est payée ou payable par le contribuable au cours d’une année ou qui est une perte ou une perte en capital qu’il a subie pour une année, selon le cas, en vertu ou résultant d’une convention ou d’un arrangement, si les conditions suivantes sont remplies :
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(i) la somme, compte non tenu du présent article, selon le cas :
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(A) serait déductible (exception faite du sous-alinéa 20(1)e)(i)) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée,
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(B) dans le cas d’une perte en capital, réduirait la somme déterminée selon l’alinéa 3b) relativement au contribuable ou serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année donnée (sauf dans la mesure où elle a déjà été prise en compte en application du présent alinéa pour une année antérieure),
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(ii) la convention ou l’arrangement est conclu relativement à un emprunt ou un autre financement conclu par le contribuable ou une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, que ce soit actuellement ou pour l’avenir et conditionnellement ou non,
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(iii) il est raisonnable de considérer la somme comme augmentant (ou faisant partie du) coût de financement à l’égard de l’emprunt ou de l’autre financement (y compris à la suite de toute couverture du coût de financement ou de l’emprunt ou de l’autre financement) du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance,
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f) une somme donnée qui remplit les conditions ci-après :
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(i) est relative à une convention ou un arrangement qui donne lieu à, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il donne lieu à, une somme qui, selon le cas :
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(ii) serait, en l’absence du présent article, déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année donnée,
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(iii) n’est pas déductible en application des dispositions visées à l’alinéa b),
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(iv) représente une dépense ou des frais payables en vertu de la convention ou de l’arrangement ou une dépense qui est engagée en prévision de la convention ou de l’arrangement ou dans le cadre de, ou relativement à, celle-ci ou celui-ci,
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g) un montant du crédit-bail (sauf s’il s’agit d’un bail exclu pour l’année donnée) qui, à la fois :
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h) relativement au revenu ou à la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année donnée, tiré d’une source ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :
C × D/E – F – G
où :
- C
- représente le total des
sommes dont chacune représente une somme qui,
selon le cas,
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(i) serait déductible par la société de personnes dans le calcul de son revenu ou de sa perte tiré de la source, ou de la source située dans un endroit donné, pour un exercice, et qui serait visée à l’un des alinéas a) à g) si la mention « contribuable » était remplacée par la mention « société de personnes »,
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(ii) serait incluse en application de l’alinéa (j) dans le calcul des dépenses d’intérêts et de financement de la société de personnes dans le but de calculer son revenu ou sa perte tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice, si la société de personnes était un contribuable pour l’application du présent article,
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- D
- la part qui revient au contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes tirés de la source ou de la source dans un endroit donné, pour l’exercice,
- E
- le revenu ou la perte de la société de personnes tirés de la source, ou de la source dans un endroit donné, pour l’exercice,
- F
- la somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’alinéa 12(1)l.1) relativement au montant visé à l’élément C,
- G
- la partie d’une somme visée à l’élément C qu’il est raisonnable de considérer comme non déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée, et qu’elle ne peut être incluse dans le calcul de sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année donnée, par l’effet du paragraphe 96(2.1),
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i) la partie d’une somme qui, en l’absence du présent article, serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année donnée et est demandée par le contribuable en application de l’alinéa 111(1)e) relativement à une société de personnes dont le contribuable est un associé et qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une somme visée à l’élément G de l’alinéa h) relativement à un exercice de la société de personnes se terminant dans une autre année d’imposition du contribuable,
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(j) relativement à une société qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année donnée, une somme obtenue par la formule suivante :
H × I
où :
- H
- représente les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,
- I
- le pourcentage de participation déterminé du contribuable à l’égard de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,
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- B
- le total des sommes dont chacune
représente :
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(a) une somme reçue ou à recevoir (à l’exclusion d’un dividende ou relativement à des dépenses d’intérêts et de financement exonérées) par le contribuable au cours d’une année ou un gain du contribuable pour l’année, selon le cas, en vertu ou résultant d’une convention ou d’un arrangement, dans la mesure où, à la fois,
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(i) la somme est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée,
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(ii) la convention ou l’arrangement est conclu relativement à un emprunt ou un autre financement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable pour couvrir le coût de financement ou l’emprunt ou l’autre financement,
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(iii) il est raisonnable de considérer la somme comme réduisant le coût du financement relativement à l’emprunt ou autre financement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable;
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(b) au titre du revenu ou de la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année donnée, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donnée, la somme obtenue par la formule suivante :
J × K/L
où
- J
- représente une somme qui
serait visée à l’alinéa a) si, à la fois,
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(i) la mention « contribuable » à cet alinéa était remplacée par la mention « société de personnes »,
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(ii) la mention « revenu du contribuable pour l’année donné » au sous-alinée a)(i) était remplacée par la mention « revenu ou perte de la société de personnes tiré de la source ou de la source dans un endroit donné, pour l’exercice»,
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- K
- la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice,
- L
- le revenu ou de la perte de la société de personnes, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice. (interest and financing expenses)
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- dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinente
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dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinente À l’égard d’une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, le total des sommes dont chacune représente des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée (compte non tenu de l’alinéa j) de l’élément A de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement) pour l’année d’imposition de la société affiliée dans le but de calculer, relativement au contribuable pour l’année d’imposition de la société affiliée, chaque montant visé aux sous-alinéas 95(2)f)(i) ou (ii), si :
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a) la mention de « en l’absence du présent article » dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement valait mention de « en l’absence de la division 95(2)f.11)(ii)(D) »;
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b) la division 95(2)f.11)(ii)(A) était lue sans la mention du paragraphe 18.2(2). (relevant affiliate interest and financing expenses)
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- dépenses d’intérêts et de financement exonérées
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dépenses d’intérêts et de financement exonérées S’entend, pour une année d’imposition d’un contribuable, du total des montants dont chacun serait inclus, s’il n’était pas tenu compte des « dépenses d’intérêts et de financement exonérées » de l’élément A de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement, dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour cette année et qui ont été engagés relativement à un emprunt ou un autre financement (appelé « emprunt » à la présente définition) du contribuable ou d’une société de personnes dont il est associé (appelé « emprunteur » à la présente définition), si les conditions ci-après sont remplies :
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a) l’emprunteur a conclu une convention avec une administration du secteur public pour concevoir, construire et financer, ou concevoir, construire, financer, maintenir et exploiter des biens immeubles ou réels appartenant à une administration du secteur public;
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b) l’emprunt a été contracté par l’emprunteur relativement à la convention;
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c) il est raisonnable de considérer que la totalité ou la presque totalité du montant est directement ou indirectement assumées par l’administration du secteur public;
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d) le montant a été payé ou était payable aux personnes qui n’ont aucun lien de dépendance avec l’emprunteur (sauf toute personne ou société de personnes qui est, ou ayant un lien de dépendance avec, une personne ou une société de personnes qui détient une participation au capital (au sens du paragraphe 18.21(1)) directe ou indirecte dans l’emprunteur). (exempt interest and financing expenses)
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- entité admissible du groupe
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entité admissible du groupe En ce qui concerne un contribuable résidant au Canada, à un moment donné, toute société, ou toute fiducie, résidant au Canada, selon le cas :
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a) qui est, à ce moment, liée au contribuable;
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b) qui serait, à ce moment, affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3);
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c) qui est une fiducie, à l’égard de laquelle la part du contribuable du revenu ou du capital est fonction, à un moment donné, de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire;
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d) qui est un bénéficiaire du contribuable, si le contribuable est une fiducie, dont la part du revenu ou du capital du contribuable est fonction, à un moment donné, de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire (sauf un bénéficiaire qui est un organisme de bienfaisance enregistré, ou une organisation à but non lucratif, avec lequel le contribuable n’a aucun lien de dépendance). (eligible group entity)
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- entité du groupe d’institutions financières
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entité du groupe d’institutions financières Pour une année d’imposition, un contribuable qui est, à un moment dans l’année, une des entités suivantes :
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a) une banque;
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b) une caisse de crédit;
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c) une compagnie d’assurance;
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d) autorisé par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
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e) une entité dont l’entreprise principale consiste en une ou plusieurs des activités suivantes :
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(i) le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance,
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(ii) l’achat de titres de créance émis par des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance,
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(iii) activités qui donnent principalement lieu aux sommes visées aux alinéas a) à d) de l’élément A de la définition de revenus d’intérêts et de financement et qui sont principalement menées avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance;
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f) une entité qui est, à la fois,
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g) une entité donnée qui est une entité admissible du groupe relativement à une entité visée à l’un des alinéas a) à f) si la totalité ou la presque totalité des activités de l’entité donné sont accessoires aux activités exerçées ou à l’entreprise exploitée par une ou plusieurs entités visées aux alinéas a) à f). (financial institution group entity)
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- entité exclue
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entité exclue S’entend, pour une année d’imposition donnée :
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a) d’une société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année donnée à l’égard de laquelle la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 125(5.1)a) pour l’année est inférieure à 50 000 000 $;
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b) d’un contribuable donné résidant au Canada, si la somme de 1 000 000 $ n’est pas inférieure à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le total des montants dont
chacun représente les dépenses d'intérêts et de financement
ou les dépenses d’intérêts et de financement
exonérées :
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(i) du contribuable donné pour l’année d’imposition donnée,
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(ii) d’un autre contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition (appelée l’« année d’imposition pertinente » au présent sous-alinéa) se terminant au cours de l’année d’imposition donnée, si l’autre contribuable est une entité admissible du groupe relativement au contribuable donné à la fin de l’année d’imposition pertinente,
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- B
- le montant qui représenterait l’élément A
si, selon le cas :
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(i) la mention « les dépenses d'intérêts et de financement ou les dépenses d’intérêts et de financement exonérées » à l’élément A était remplacée par « les revenus d’intérêts et de financement »,
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(ii) les revenus d’intérêts et de financement d’une entité du groupe d’institutions financières ont été exclus;
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c) d’un contribuable résidant au Canada qui remplit les conditions suivantes :
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(i) la totalité ou la presque totalité des entreprises et des activités
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(ii) tout au long de l’année, les faits ci-après s’avèrent :
A ≥ B
où :
- A
- représente 5 000 000 $
- B
- la plus élevée des sommes
suivantes :
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(A) le total des sommes dont chacune représente la somme à laquelle les actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, ou d’une entité admissible du groupe relativement au contribuable, serait évaluée en vue de l’établissement du bilan du contribuable ou de l’entité admissible du groupe si ce bilan était dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus utilisés au Canada,
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(B) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande de l’ensemble des biens d’une société étrangère affiliée du contribuable ou d’une entité admissible du groupe relativement au contribuable;
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(iii) aucune personne ou société de personnes n’est, à un moment donné de l’année donnée,
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(A) un actionnaire déterminé ou un bénéficiaire déterminé (dans un cas comme dans l’autre, au sens du paragraphe 18(5)) du contribuable ou de toute entité admissible du groupe à l’égard du contribuable, qui ne réside pas au Canada,
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(B) une société de personnes dont il est raisonnable de considérer que plus de 50% de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans celle-ci sont détenues, directement ou indirectement, par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par des personnes non-résidentes, si les biens de la société de personnes comprennent :
-
(I) si le contribuable ou l’entité admissible du groupe à l’égard du contribuable est une société, les actions, ou le droit d’acquérir des actions, du capital-actions du contribuable ou d’une entité admissible du groupe à l’égard du contribuable qui, seul ou avec des actions, ou des droits d’acquérir des actions, détenues pas des personnes ou des sociétés de personnes avec lesquelles la société de personnes a un lien de dépendance, selon le cas
1 confère au moins 25% des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société
2 confère au moins 25% de la juste valeur marchande de l’ensemble du capital-actions dans la société
-
(II) si le contribuable ou l’entité admissible du groupe à l’égard du contribuable est une fiducie, une participation, ou un droit d’acquérir une participation, à titre de bénéficiaire dans le contribuable ou une entité admissible du groupe à l’égard du contribuable qui, seul ou avec des participations, ou des droits d’acquérir des participations, détenues pas des personnes ou des sociétés de personnes avec lesquelles la société de personnes a un lien de dépendance, détient au moins 25% de la juste valuer marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire dans la fiducie;
-
-
-
(iv) la totalité ou la presque totalité des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable et d’une entité admissible du groupe à l’égard du contribuable pour l’année donnée sont payées ou payables aux personnes ou aux sociétés de personnes qui ne sont pas, au cours de l’année donnée, des investisseurs indifférents relativement à l’impôt qui ont un lien de dépendance avec le contribuable ou une entité admissible du groupe à l’égard du contribuable. (excluded entity)
-
-
- fiducie commerciale à participation fixe
-
fiducie commerciale à participation fixe À un moment donné, fiducie résidant au Canada, si à ce moment :
-
a) les seuls bénéficiaires qui peuvent, pour tout motif que ce soit, recevoir, à ce moment ou après, et directement de la fiducie, tout revenu ou capital de la fiducie sont les bénéficiaires qui détiennent une participation fixe (au sens du paragraphe 94(1)) dans la fiducie;
-
b) l’une des conditions prévues aux divisions h)(ii)(A) à (C) de la définition de fiducie étrangère exempte au paragraphe 94(1) est remplie. (fixed interest commercial trust);
-
- intérêts exclus
-
intérêts exclus S’entend d’un montant des intérêts ou d’un montant du crédit-bail, pour une année d’imposition ou un exercice, si toutes les conditions ci-après sont réunies :
-
a) le montant est payé au cours de, ou payable au cours de ou relativement à, l’année ou l’exercice par une société ou une société de personnes (appelée « payeur » dans la présente définition) à une autre société ou société de personnes (appelée « bénéficiaire » dans la présente définition) relativement à une dette ou à un bail relativement à un bien donné;
-
b) tout au long de la période durant laquelle le montant s’est accumulé (appelée « période pertinente » dans la présente définition)
-
c) si le payeur n’est pas une entité du groupe d’institutions financières, le bénéficiaire n’est pas une entité du groupe d’institutions financières;
-
d) tout au long de la période pertinente et au moment du paiement :
-
(i) le payeur et le bénéficiaire sont tous deux, selon le cas :
-
(ii) l’une des conditions suivantes est remplie :
-
-
e) le payeur – ou, si le payeur est une société de personnes, chaque associé du payeur – et le bénéficiaire – ou, si le bénéficiaire est une société de personnes, chaque associé du bénéficiaire – présentent au ministre, relativement à l’année ou l’exercice du payeur et du bénéficiaire, un choix conjoint en vertu du présent alinéa selon les modalités réglementaires, dans un document qui :
-
(i) détermine
-
(A) le montant des intérêts ou le montant du crédit-bail,
-
(B) si le montant représente des intérêts, les sommes impayées, au début et à la fin de la période pertinente, au titre de la dette relativement à laquelle s’applique le présent alinéa,
-
(C) si le montant est un montant du crédit-bail, la juste valeur marchande du bien donné au moment où le bail commence,
-
-
(ii) est présenté au premier en date de la date d’échéance de production qui est applicable
-
-
- montant du crédit-bail
-
montant du crédit-bail S’entend d’une somme qui est la partie d’un paiement donné relativement à un bail donné conclu par un contribuable qui serait considéré comme au titre des intérêts si, les conditions ci-après sont réunies :
-
a) le preneur avait reçu un prêt au moment où le bail donné a commencé et le principal correspond à la juste valeur marchande du bien à ce moment qui est assujetti au bail donné;
-
b) des intérêts — composés semestriellement et non à l’avance, avaient été imputés sur le principal du prêt à rembourser au taux établi conformément à l’article 4302 du Règlement de l’impôt sur le revenu en vigueur au moment visé à l’alinéa a);
-
c) le paiement donné était un paiement de principal et d’intérêts, calculé conformément à l’alinéa b), sur le prêt appliqué d’abord en réduction des intérêts sur le principal, ensuite en réduction des intérêts sur les intérêts impayés et enfin en réduction du principal. (lease financing amount)
-
- opération
-
opération Comprend les arrangements ou les événements. (transaction)
- perte étrangère accumulée, relative à des biens
-
perte étrangère accumulée, relative à des biens À l’égard d’une société étrangère affiliée pour une année d’imposition de la société affiliée, a le sens que lui confère le paragraphe 5903(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (foreign accrual property loss)
- pourcentage de participation déterminé
-
pourcentage de participation déterminé D’un contribuable à l’égard d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, pourcentage qui serait le pourcentage de participation total du contribuable, calculé compte non tenu de la division 95(2)f.11)(ii)(D), à l’égard de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée, si la définition de pourcentage de participation au paragraphe 95(1) était lu sans mention de :
- pourcentage de participation total
-
pourcentage de participation total S’entend au sens du paragraphe 91(1.3). (aggregate participating percentage)
- ratio des dépenses admissibles
-
ratio des dépenses admissibles En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, le pourcentage qui est, à la fois :
-
a) si l’année d’imposition du contribuable commence à compter du 1er octobre 2023 ou après, et avant le 1er janvier 2024, 40 %, sauf lorsqu’il s’agit de déterminer sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour une année d’imposition qui commence à compter du 1er janvier 2024;
-
b) si l’année d’imposition du contribuable commence à compter du 1er janvier 2024, et aux fins visées à l’alinéa a) pour lesquelles 40 % n’est pas le pourcentage applicable, 30 %. (ratio of permissible expenses)
-
- revenus d’intérêts et de financement
-
revenus d’intérêts et de financement S’entend d’un contribuable pour une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le total des sommes, sauf toute somme
incluse sous l’élément B de la définition de dépenses d’intérêts et de
financement, dont chacune représente :
-
a) une somme reçue ou à recevoir au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts (sauf les intérêts exclus pour l’année, une somme réputée être des intérêts en vertu du paragraphe 137(4.1) ou tout montant visé par tout autre alinéa de la présente définition) qui sont inclus par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année,
-
b) une somme qui est incluse par le contribuable dans le calcul du revenu pour l’année par l’effet du paragraph 12(9) ou de l’article 17.1 (sauf tout montant visé par tout autre alinéa de la présente définition),
-
c) des frais ou une somme similaire relativement à une garantie, ou d’un soutien au crédit similaire, fournie par le contribuable pour paiement de toute somme sur une créance du par une autre personne ou société de personnes qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf tout montant visé par tout autre alinéa de la présente définition),
-
d) une somme reçue ou à recevoir (à l’exclusion d’un dividende) par le contribuable au cours de l’année ou un gain du contribuable pour l’année, selon le cas, en vertu ou résultant d’une convention ou d’un arrangement, si les conditions ci-après sont réunies :
-
(i) la somme est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
-
(ii) la convention ou l’arrangement est conclu relativement à un prêt ou autre financement dû à, ou fournis par, le contribuable ou une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable,
-
(iii) il est raisonnable de considérer la somme comme augmentant (ou faisant partie) du rendement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable à l’égard du prêt ou d’un autre financement (y compris à la suite de toute couverture du rendement ou du prêt ou d’un autre financement);
-
-
e) un montant du crédit-bail (sauf s’il s’agit d’un bail qui serait un bail exclu pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a) de la définition de bail exclu)) qui, à la fois :,
-
f) relativement au revenu ou à la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année, tiré d’une source ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :
C × D/E
où :
- C
- représente le total des
sommes dont chacune représente une somme
-
(i) qui est incluse par la société de personnes dans le calcul de son revenu ou de sa perte tirés de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour un exercice, et qui serait visée aux alinéas a) à e) si la mention « contribuable » était remplacée par la mention « société de personnes »,
-
(ii) qui serait incluse en vertu de l’alinéa g) dans le calcul des revenus d’intérêts et de financement de la société de personnes dans le but d’en calculer le revenu ou la perte tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice, si la société de personnes était un contribuable pour l’application du présent article,
-
- D
- la part qui revient au contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes tiré de la source ou de la source dans un endroit donné, pour l’exercice,
- E
- le revenu ou la perte de la société de personnes tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice,
-
g) relativement à une société qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée qui se termine dans l’année, une somme obtenue par la formule suivante :
F × G − H
où :
- F
- représente les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,
- G
- le pourcentage de participation déterminée du contribuable à l’égard de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,
- H
- un montant déduit en application du paragraphe 91(4) dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition à l’égard de l’impôt étranger accumulé (au sens du paragraphe 95(1)) applicable à une somme qui est incluse dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1) à l’égard des revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée;
-
- B
- le total des sommes dont chacune
représente :
-
a) une somme payée ou payable par le contribuable au cours d’une année ou une perte ou une perte en capital du contribuable pour une année, selon le cas, en vertu ou résultant d’une convention ou d’un arrangement, dans la mesure où, à la fois :
-
(i) la somme
-
(A) est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
-
(B) dans le cas d’une perte en capital, réduit la somme déterminée selon l’alinéa 3b) relativement au contribuable ou est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année (sauf dans la mesure où il a déjà été pris en compte dans la détermination d’une somme en application du présent alinéa pour une année antérieure),
-
-
(ii) la convention ou l’arrangement est conclu relativement à un prêt ou autre financement dû à ou fournis par le contribuable, ou une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance, pour couvrir le rendement à l’égard du prêt ou d’autre financement,;
-
(iii) il est raisonnable de considérer la somme comme réduisant le rendement du contribuable, ou d’une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance, à l’égard du prêt ou d’autre financement,;
-
-
(b) au titre du revenu ou de la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par le formule suivante :
I × J/K
où
- I
- représente une somme qui
serait visée à l’alinéa a) si
-
(i) la mention « contribuable » à cet alinéa était remplacée par la mention « société de personnes »,
-
(ii) la mention « revenu du contribuable pour l’année donné » au sous-alinée a)(i) était remplacée par la mention « revenu ou perte de la société de personnes tiré de la source ou de la source dans un endroit donné, pour l’exercice»,
-
- J
- la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice,
- K
- le revenu ou de la perte de la société de personnes, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice. (interest and financing revenues)
-
- revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents
-
revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents À l’égard d’une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, le total des sommes (sauf toute somme incluse dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’application des alinéas 95(2)a) ou (2.44)b)), dont chacune représente les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée (compte non tenu de l’alinéa g) de l’élément A de la définition de revenus d’intérêts et de financement) pour l’année d’imposition de la société affiliée aux fins du calcul, relativement au contribuable pour l’année d’imposition de la société affiliée, chaque montant mentionné au sous-alinéa 95(2)f)(i) ou (ii), si la division 95(2)f.11)(ii)(A) était lue sans la mention du paragraphe 18.2(2). (relevant affiliate interest and financing revenues)
- revenu imposable rajusté
-
revenu imposable rajusté En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
A + B − C
où :
- A
- représente la somme positive ou négative obtenue
par la formule :
D – E
où :
- D
- représente
-
a) lorsque le contribuable est un non-résident, son revenu imposable gagné au Canada pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe (2) et de l’alinéa 12(1)l.2)),
-
b) dans les autres cas, son revenu imposable pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe (2), de l’alinéa 12(1)l.2) et de la division 95(2)f.11)(ii)(D)),
-
- E
- le total des sommes suivantes :
-
a) la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année (déterminée compte non tenu du paragraphe (2), de l’alinéa 12(1)l.2) et de la division 95(2)f.11)(ii)(D)),
-
b) le total des sommes dont chacune représente, relativement à une société qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année – ou une société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes dont le contribuable ou une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est associé, à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant au cours d’un exercice de la société de personnes – la somme obtenue par la formule suivante :
V × W/X
où :
- V
- représente le
moindre des sommes suivantes :
-
(i) la perte étrangère accumulée, relative à des biens (déterminée compte non tenu de la division 95(2)f.11)(ii)(D)) pour l’année d’imposition de la société affiliée,
-
(ii) l’excédent des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée sur ses revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents pour l’année d’imposition de la société affiliée,
-
- W
- la somme qui est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année relativement aux dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,
- X
- les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée;
-
- B
- le total des sommes, sauf une somme qu’il est
raisonnable de considérer comme relative aux dépenses d’intérêts et
de financement exonérées, dont chacune représente :
-
a) les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l’année,
-
b) une somme que le contribuable a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en application des alinéas 20(1)a) et 59.1a), des paragraphes 66(4), 66.1(2) ou (3), 66.2(2), 66.21(4), 66.4(2), 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5), sauf toute fraction de cette somme visée au sous-alinéa c)(ii) de l’élément A dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement,
-
c) une somme que le contribuable a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en application du paragraphe 20(16), sauf toute fraction de cette somme visée à l’alinéa d) de l’élément A dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement,
-
d) au titre du revenu ou de la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :
F × G/H – I
où :
- F
- représente le total des sommes dont chacune est une somme déduite par la société de personnes selon l’alinéa 20(1)a) ou le paragraphe 20(16) dans le calcul de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice, sauf toute fraction de cette somme visée au sous-alinéa c)(ii) de l’élément A dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement,
- G
- la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice,
- H
- le revenu ou la perte de la société de personnes, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice,
- I
- la partie d’un montant visé à l’élément F qu’il est raisonnable de considérer comme non déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, ou exclu du calcul de sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année, par l’effet du paragraphe 96(2.1);
-
e) la partie d’une somme déduite selon l’alinéa 111(1)e) pour l’année, relativement à une société de personnes dont le contribuable est associé, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une somme visée à l’élément I de l’alinéa d) relativement à un exercice de la société de personnes qui se termine dans une année d’imposition précédente du contribuable,
-
f) une somme déduite par le contribuable en application des alinéas 110(1)k) ou 111(1)a.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
-
g) une somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 104(6) dans le calcul de son revenu pour l’année, sauf dans la mesure où une fraction de la somme a été désignée en application du paragraphe 104(19) pour l’année,
-
h) une somme obtenue par la formule suivante :
J × K/L
où :
- J
- représente la somme déduite par le contribuable en application de l’alinéa 111(1)a) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, relativement à sa perte autre qu’une perte en capital pour une autre année d’imposition, (appelée « année de perte du contribuable » au présent alinéa)
- K
- le moindre des sommes
suivantes :
-
(i) la perte autre qu’une perte en capital pour l’année de perte du contribuable,
-
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
Y – Z – Z.1
où :
- Y
-
représente le total des
sommes dont chacune est une
somme qui, selon le cas,
-
(A) représente les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année de perte du contribuable, déterminées compte non tenu de toute somme ou fraction d’une somme qui n’est pas déductible par l’effet du paragraphe (2) ou de la division 95(2)f.11)(ii)(D),
-
(B) est visée à l’un des alinéas b) à g) ou i) de l’élément B pour l’année de perte du contribuable,
-
- Z
- le total des sommes dont chacune est une somme qui est, selon le cas :
- Z.1
- le total
des sommes, dont chacune est
une somme obtenue par la
formule suivante :
Z.2 × Z.3/Z.4
où :
- Z.2
-
représente la
moindre des
sommes
suivantes :
-
(A) la perte étrangère accumulée, relative à des biens, pour une année d’imposition de la société affiliée, d’une société (appelée « société affiliée » tout au long de l’élément Z.1) qui, à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée, est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ou est une société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes dont le contribuable ou une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est un associé à un moment donné,
-
(B) l’excédent des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes pour l’année d’imposition de la société affiliée (déterminé compte non tenu de toute somme ou fraction d’une somme qui n’est pas déductible par l’effet de la division 95(2)f.11)(ii)(D)) sur le total des sommes représentant chacune, selon le cas :
-
I) les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,
-
II) une somme incluse en application de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II) relativement à la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,
-
-
- Z.3
- la somme qui est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année de perte du contribuable relativement aux dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,
- Z.4
- les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes pour l’année d’imposition de la société affiliée;
-
- L
- la perte autre qu’une perte en capital pour l’année de perte du contribuable;
-
i) relativement à une société (appelée « société affiliée » au présent alinéa) qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année – ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes dont le contribuable ou une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est un associé à un moment donné, à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans un exercice de la société de personnes – la somme supplémentaire qui serait incluse dans le revenu du contribuable, en vertu du paragraphe 91(1) ou en raison d’une somme qui serait incluse dans le revenu d’une société de personnes en vertu de ce paragraphe, relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée, si ce revenu augmentait de la somme obtenue par la formule suivante :
M × N/O
où :
- M
- représente la somme qui, dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée, est la somme visée par règlement à l’élément F de la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1), relativement à la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une autre année d’imposition de la société affiliée (appelé « année de perte de la société affiliée » au présent alinéa),
- N
- la moindre des sommes
suivantes :
-
(i) la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour l’année de perte de la société affiliée,
-
(ii) l’excédent des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année de perte de la société affiliée (déterminé compte non tenu de toute somme ou fraction d’une somme qui n’est pas déductible par l’effet de la division 95(2)f.11)(ii)(D)) sur le total des sommes dont chacune représente :
-
- O
- la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour l’année de perte de la société affiliée,
-
- C
- le total des sommes dont chacune
représente :
-
a) les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année,
-
b) une somme incluse, en application du paragraphe 13(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
-
c) relativement aux revenus ou aux pertes d’une société de personne, pour un exercice qui se termine dans l’année, tiré de toute source ou de sources dans un endroit donné, une somme obtenue par la formule suivant :
P × Q/R
où :
- P
- représente une somme que la société de personnes inclut, en application du paragraphe 13(1), dans le calcul de son revenu ou de sa perte tiré d’une source ou de sources situées dans un endroit donné, pour l’exercice,
- Q
- la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice,
- R
- le revenu ou la perte de la société de personnes tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice;
-
d) une somme incluse, en application du paragraphe 59(1) ou (3.2) ou de l’alinéa 59.1b), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
-
e) dans le cas d’une société :
-
(i) les 100/28e du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu des articles 123.3 et 123.4,
-
(ii) le résultat de la multiplication du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4, par le facteur de référence pour l’année,
-
-
f) dans le cas d’une fiducie, la somme obtenue par la formule suivante :
S × (1/(T × U))
où :
- S
- représente le total des sommes qu’elle pouvait déduire en application des paragraphes 126(1) ou (2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie,
- T
- le pourcentage exprimé en fraction décimale visé à l’alinéa 122(1)a) relativement à l’année,
- U
- 1 plus le pourcentage exprimé en fraction décimale visé au paragraphe 120(1) pour l’année,
-
g) un montant inclus en application de l’article 110.5 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année,
-
h) un montant inclus en application du paragraphe 104(13) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, sauf dans la mesure de toute fraction du montant qui, selon le cas :
-
(i) a été désignée en application du paragraphe 104(19) pour l’année,
-
(ii) donne lieu à une déduction en application de l’alinéa 94.2(3)a) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens pour l’année d’imposition d’une société affiliée d’une entité qui est une société étrangère affliliée contrôlée du contribuable à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée,
-
-
i) un montant du revenu imposable du contribuable pour l’année qui n’est pas assujetti à l’impôt en vertu de la présente partie par l’effet de quelque loi fédérale.
-
j) le montant qui serait le revenu ou la perte du contribuable pour l’année, ou qui serait sa part du revenu ou de la perte d’une société de personnes dont il est associé, si le contribuable ou la société de personnes n’avait aucun revenu sauf, du revenu qu’il est raisonnable de considérer qu’il a été gagné par un emprunteur (au sens de la définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées) relativement à un emprunt (au sens de la définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées) qui entraîne des dépenses d’intérêts et de financement exonérées de celui-ci. (adjusted taxable income)
-
- société à usage déterminé ayant subi des pertes
-
société à usage déterminé ayant subi des pertes Une société donnée qui, pour une année d’imposition, à la fois :
-
a) est, à un moment donné de l’année, une entité admissible du groupe relativement à une société de portefeuille d’assurance;
-
b) est constituée ou existe en tout ou en partie aux fins de générer une perte de la société donnée qui est prévue d’être utilisée par une entité admissible du groupe relativement à la société donnée. (special purpose loss corporation)
-
- société de portefeuille d’assurance
-
société de portefeuille d’assurance S’entend pour une année d’imposition d’une société donné si, toute au long de l’année, la juste valeur marchande du capital-actions de la société donnée est principalement attribuable à tout ensemble d’actions ou de dettes d’une ou plusieurs sociétés d’assurance qui sont filiales à cent pour cent (au sens du paragraphe 87(1.4)) de la société donnée. (insurance holding corporation)
-
Note marginale :Restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable (sauf une entité exclue pour l’année) provenant d’une entreprise ou d’un bien, ou du revenu imposable du contribuable pour l’année, relativement à une somme visée à l’un des alinéas a) à g) ou i) de l’élément A dans la définition de dépenses d'intérêts et de financement au paragraphe (1) qui serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul de ce revenu ou ce revenu imposable jusqu’à concurrence de la proportion de cette somme qui est obtenue par la formule :
(A − (B + C + D + E))/F
où :
- A
- représente les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l’année,
- B
-
-
a) si le paragraphe 18.21(2) s’applique relativement au contribuable pour l’année, la somme déterminée à l’égard du contribuable selon ce paragraphe pour l’année;
-
b) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule :
G × H
où :
- G
- représente le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l’année,
- H
- le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année,
-
- C
- les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année,
- D
- l’excédent du total des sommes représentant chacune un montant de capacité reçue du contribuable pour l’année, établi en vertu du paragraphe (4), sur le total du montant déductible en application de l’alinéa 111(1)a.1) pour l’année,
- E
- la capacité absorbée du contribuable pour l’année.
- F
- :
-
a) si aucune somme n’est incluse aux dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa j) de l’élément A de la formule figurant à cette définition, ou en vertu de l’alinéa h) de l’élément A de la formule figurant à cette définition relativement à une société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes dont le contribuable est associé, la somme obtenue pour l’élément A de cette définition pour le contribuable pour l’année;
-
b) dans les autres cas, la somme qui serait obtenue pour l’élément A dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement pour le contribuable pour l’année si la mention de « dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée » à la définition de dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinente valait mention de « somme obtenue pour l’élément A dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement pour la société affiliée ».
-
-
Note marginale :Montant réputé déduit
(3) Tout ou partie, d’une somme donnée visée à l’alinéa c) ou d) de l’élément A dans la définition de dépenses d'intérêts et de financement, qui aurait, en l’absence du paragraphe (2), été déduite dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, mais qui n’est pas déductible par l’effet du paragraphe (2), est réputée avoir été déductible et déduite dans l’année aux fins de la détermination, relativement à un contribuable à un moment donné, celles des sommes suivantes auxquelles la somme donnée se rapporte :
-
a) amortissement total accordé pour les biens d’une catégorie prescrite, au sens du paragraphe 13(21);
-
b) la somme que le contribuable peut déduire en application du paragraphe 66(4);
-
c) frais cumulatifs d’exploration au Canada, au sens du paragraphe 66.1(6);
-
d) frais cumulatifs d’aménagement au Canada, au sens du paragraphe 66.2(5);
-
e) frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger, se rapportant à un pays au sens du paragraphe 66.21(1);
-
f) frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, au sens du paragraphe 66.4(5);
-
g) la somme que le contribuable peut déduire en application des paragraphes 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5).
-
-
Note marginale :Transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée
(4) Pour l’application du présent article, un contribuable et un autre contribuable (appelée le « cédant » et le « cessionnaire » respectivement au présent article) peuvent faire un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, de désigner un montant égal à la totalité ou une partie de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant, et ce montant est un montant de capacité transférée du cédant pour une année d’imposition et un montant de capacité reçue du cessionnaire pour une année d’imposition si les conditions ci-après sont remplies :
-
a) l’année d’imposition du cédant se termine dans l’année d’imposition du cessionnaire;
-
b) le cédant et le cessionnaire sont chacun, à la fois :
-
c) si le cédant est une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille d’assurance pour son année d’imposition, le cessionnaire est, pour son année d’imposition, selon le cas :
-
d) le choix ou le choix modifié
-
(i) précise le montant de capacité transférée,
-
(ii) est présenté au ministre
-
(A) soit au plus tard au dernier en date de la date d’échéance de production :
-
(B) au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi des documents suivants :
-
(I) un avis de cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par le cédant ou le cessionnaire pour leurs années d’imposition respectives,
-
(II) un avis au cédant ou au cessionnaire portant qu’aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour leurs années d’imposition respectives;
-
-
-
-
e) le total des montants dont chacun représenterait, compte non tenu du présent alinéa, un montant de capacité transférée du cédant pour son année d’imposition à l’égard de tout cessionnaire, ne dépasse la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant pour l’année;
-
f) si le cessionnaire est une société de portefeuille d’assurance et le cédant est une entité du groupe d’institutions financières, la condition ci-après est remplie :
A ≥ B
où
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de la société de portefeuille d’assurance pour son année d’imposition relativement aux intérêts exclus, dont le payeur est une entité du groupe d’institutions financières ou une société à usage déterminé ayant subi des pertes pour l’année d’imposition du payeur dans laquelle les intérêts sont payables,
- B
- le total des sommes dont chacune serait, en l’absence du présent alinéa, à la fois :
-
g) si le cessionnaire est une société à usage déterminé ayant subi des pertes et le cédant est une entité du groupe d’institutions financières, la condition ci-après est remplie :
C ≥ D
où
- C
- représente le total des sommes dont chacune
représente une somme qui, à la fois :
-
(i) serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul du revenu de la société à usage déterminé ayant subi des pertes pour son année d’imposition,
-
(ii) est payé ou payable à une société de portefeuille d’assurance,
-
(iii) remplit les conditions des alinéas a) à d) de la définition intérêts exclus
-
(iv) donne lieu à une perte qui est destinée à être utilisée uniquement par une entité du groupe d’institutions financières,
-
- D
- le total des sommes dont chacune serait, en l’absence du présent alinéa, à la fois :
-
h) un choix modifié n’a pas été produit conformément au présent article;
-
i) lorsque le choix est un choix modifié
-
(i) soit les conditions ci-après sont remplies :
-
(A) en l’absence d’une cotisation, la condition de l’alinéa e) serait remplie relativement à un choix antérieur prévu au présent paragraphe fait par le cédant et le cessionnaire pour leurs années d’imposition respectives,
-
(B) le paragraphe (9) ne s’applique pas à un avantage fiscal relativement à un choix antérieur pour l’année d’imposition du cédant ou du cessionnaire,
-
-
(ii) soit le ministre accorde l’autorisation de modifier le choix antérieur en vertu du paragraphe (5);
-
-
j) le cessionnaire produit une déclaration de renseignements conformément au paragraphe (6) pour l’année civile dans laquelle son année d’imposition se termine.
-
-
Note marginale :Choix modifié ou produit en retard
(5) Le ministre peut proroger le délai pour faire le choix prévu au paragraphe (4), ou permettre que ce choix soit modifié, si les conditions suivantes sont réunies :
-
a) le cédant et le cessionnaire démontrent, à la satisfaction du ministre, que, à la fois :
-
(i) le cédant, le cessionnaire et chaque autre entité admissible du groupe relatievment au cédant et au cessionnaire ont fait des efforts voulus pour déterminer toutes les sommes qu’il est raisonnable de considérer comme pertinentes pour faire le choix,
-
(ii) le choix ou le choix modifié, selon le cas, est produit dès que les circonstances le permettent;
-
-
b) selon le ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que le choix soit fait ou modifié.
-
-
Note marginale :Sommaire – transferts de la capacité excédentaire cumulative inutilisée
(6) Si un ou plusieurs choix sont produits en vertu du paragraphe (4), dans lesquels les montants sont désignés comme capacité reçue d’un cessionnaire donné pour une année d’imposition se terminant dans une année civile, le cessionnaire donné est tenu de présenter au ministre pour l’année civile une déclaration de renseignements sur un formulaire prescrit, dans les six mois suivant la fin de l’année civile relativement à ce qui suit :
-
Note marginale :Sommaire – production par un déclarant désigné
(7) Pour l’application du présent article, si un contribuable est tenu de produire une déclaration de renseignements pour une année civile en vertu du paragraphe (6), le contribuable est réputé avoir produit la déclaration de renseignements si, à la fois :
-
a) la déclaration de renseignements produite conformément au paragraphe (6) est produite pour l’année civile par un autre contribuable (appelé « déclarant désigné » au présent paragraphe) relativement au contribuable pour l’année) qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable à la fin de l’année d’imposition du contribuable se terminant dans l’année civile;
-
b) le contribuable fait le choix conjoint, avec chaque autre cessionnaire visé à l’alinéa (6)b), de désigner le déclarant désigné comme tel en vertu du présent alinéa relativement au contribuable et chaque autre cessionnaire pour l’année civile.
-
-
Note marginale :Cotisation
(8) En cas de choix ou de choix modifié fait en vertu du paragraphe (4), le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), établit les cotisations ou les nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables en application de la présente loi par tout contribuable pour toute année d’imposition pertinente afin de rendre applicable le choix ou le choix modifié.
-
Note marginale :Anti-évitement — statut du groupe
(9) Si, à un moment donné, un contribuable donné devient une entité admissible du groupe, relativement à un autre contribuable, ou une entité du groupe d’institutions financières, ou cesse de l’être et il est raisonnable de considérer, compte tenu de toutes les circonstances, que l’un des principaux objets pour que le contribuable donné devienne ainsi une entité admissible du groupe, relativement à un autre contribuable, ou une entité du groupe d’institutions financières, ou cesse de l’être est de permettre à un contribuable d’obtenir un avantage fiscal (au sens du paragraphe 245(1)), le contribuable donné est réputé ne pas être devenu, ou demeurer, selon le cas, une entité admissible du groupe relativement à l’autre contribuable, ou ou une entité du groupe d’institutions financières, selon le cas, à ce moment.
-
Note marginale :Avantages conférés
(10) Pour l’application de la présente partie, si un cédant et un cessionnaire produisent un choix (y compris un choix modifié) en vertu du paragraphe (4), aucun avantage n’est considéré comme ayant été conféré au cessionnaire du fait qu’il a produit le choix .
-
Note marginale :Contrepartie du choix
(11) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un bien est acquis à un moment donné par un cédant en contrepartie de la production d’un choix ou d’un choix modifié avec un cessionnaire en application du paragraphe (4) :
-
a) si le bien appartenait au cessionnaire immédiatement avant ce moment :
-
b) le coût auquel le cédant a acquis le bien à ce moment est réputé égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
-
c) le cédant n’est pas tenu d’ajouter un montant dans le calcul de son revenu du seul fait qu’il a acquis le bien à ce moment.
-
-
Note marginale :Sociétés de personnes
(12) Pour l’application du présent article :
-
a) toute personne ou société de personnes qui est (ou est réputée être) en vertu du présent alinéa un associé d’une société de personnes donnée qui est un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.
-
b) la part d’une personne sur le revenu ou la perte d’une société de personnes comprend la part directe ou indirecte de la personne par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, de ce revenu ou cette perte.
-
-
Note marginale :Anti-évitement – revenus et dépenses d'intérêts et de financement
(13) Une somme donnée qui serait, compte non tenu du présent paragraphe, incluse dans l’élément A de la formule figurant à la définition de revenus d’intérêts et de financement ou dans l’élément B de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement dans le calcul du revenu ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition, ne doit être incluse si, selon le cas :
-
a) une somme relative à la somme donnée est déductible dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société qui est une société étrangère affiliée, autre qu’une société étrangère affiliée contrôlée, du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable;
-
b) la somme donnée est reçue ou à recevoir, directement ou indirectement et en tout ou en partie, par le contribuable ou par une société de personnes dont il est associé :
-
c) l’un des principaux objets d’une opération ou d’une série d’opérations consiste à inclure la somme donnée dans l’élément A de la formule figurant à la définition de revenus d’intérêts et de financement ou dans l’élément B de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable pour une année d’imposition et, selon le cas :
-
(i) l’opération ou la série donne lieu à une somme qui, à la fois :
-
(A) n’est pas incluse dans l’élément B de la formule figurant à la définition de revenus d’intérêts et de financement ou de l’élément A de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable ou d’une personne ayant avec lui un lien de dépendance pour une année d’imposition,
-
(B) est déductible dans le calcul du revenu ou de la perte pour une année d’imposition du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable,
-
-
(ii) il est raisonnable de considérer que, en l’absence de l’opération ou de la série, la somme donnée ou une somme à laquelle la somme donnée est substituée, à la fois
-
(A) aurait été incluse dans le calcul du revenu ou de la perte pour une année d’imposition (à l’exclusion d’un dividende) du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable,
-
(B) n’aurait pas été incluse dans l’élément A de la formule figurant à la définition de revenus d’intérêts et de financement ou dans l’élément B de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable ou d’une personne ayant avec lui un lien de dépendance.
-
-
-
-
Note marginale :Anti-évitement — entité exclue
(14) Pour l’application du sous-alinéa c)(iv) de la définition de entité exclue, une personne ou une société de personnes est réputée être un investisseur indifférent relativement à l’impôt ayant un lien de dépendance avec le contribuable ou toute entité admissible du groupe à l’égard du contribuable tout au long d’une année d’imposition de celui-ci si, à la fois :
-
a) toute partie des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l’année est payée ou payable par le contribuable ou par toute entité admissible du groupe à l’égard du contribuable à la personne ou la société de personnes dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations;
-
b) il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’opération ou de la série est d’éviter que cette partie des dépenses d'intérêts et de financement soit payée ou payable à un investisseur indifférent relativement à l’impôt ayant un lien de dépendance avec le contribuable ou toute entité admissible du groupe à l’égard du contribuable.
-
-
Note marginale :Entités admissibles du groupe réputées
(15) Lorsque deux contribuables sont des entités admissibles du groupe à l’égard d’un troisième contribuable, ils sont réputés être des entités admissibles du groupe les uns à l’égard des autres.
-
Note marginale :Entités admissibles du groupe — liées
(16) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de entité admissible du groupe au paragraphe (1) :
-
a) malgré le paragraphe 104(1), la mention d’une personne qui est une fiducie ne vaut pas mention du fiduciaire ou d’autres personnes qui ont la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie;
-
b) une société de personnes ou une fiducie est réputée ne pas être liée à un contribuable lorsque la société de personnes ou la fiducie serait, n’eût été le présent alinéa, liée au contribuable uniquement parce que celui-ci est contrôlé par Sa Majesté du Chef du Canada ou d’une province.
-
-
Note marginale :Entités admissibles du groupe — affiliées
(17) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de entité admissible du groupe au paragraphe (1), une société ou une fiducie est réputée ne pas être affiliée à un contribuable lorsque cette société ou fiducie serait, n’eût été le présent paragraphe, affiliée au contribuable uniquement parce que, selon le cas :
-
a) le contribuable est contrôlé par Sa Majesté du Chef du Canada ou d’une province;
-
b) si la société ou la fiducie est un organisme de bienfaisance enregistré ou une organisation à but non-lucratif avec laquelle le contribuable n’a aucun lien de dépendance, la société ou fiducie est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (au sens du paragraphe 251.1(3)) du contribuable.
-
Note marginale :Ratio de groupe — définitions
-
18.21 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bénéfice net comptable rajusté du groupe
-
bénéfice net comptable rajusté du groupe En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente la somme obtenue par la formule
suivante :
C + D + E + F + G
où :
- C
- représente le montant éventuel de revenu net déclaré dans les états financiers consolidés du groupe pour la période,
- D
- le montant éventuel des charges d’impôts déclaré dans ces états,
- E
- la somme qui serait les dépenses d'intérêts déterminées du groupe pour la période si la définition de dépenses d’intérêts déterminées s’appliquait compte non tenu de l’alinéa b) de l’élément A,
- F
- le total des montants qui entrent
dans le calcul des sommes déclarées dans ces états dont
chacun représente le montant :
-
a) d’un amortissement ou d’une charge d’amortissement relativement à un bien,
-
b) d’une charge relative à la dépréciation ou la radiation d’un actif visé à l’alinéa a),
-
c) d’une perte sur la disposition d’un élément d’actif visé à l’alinéa a),
-
d) si un choix est fait en vertu du paragraphe (4) et que le montant de la juste valeur net pour la période est négatif, le montant de la juste valeur net,
-
e) de frais, de dépens, de déduction ou de perte qui est semblable à l’un de ces éléments visés aux alinéas a) à d),
-
- G
- le total des montants visés aux éléments D ou F qui sont inclus dans le calcul du revenu net ou de la perte nette d’une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, jusqu’à concurrence de la part du groupe consolidé dans ce revenu net ou cette perte nette,
- B
- la somme obtenue par la formule suivante :
H + I + J + K + L + M + N
où :
- H
- représente le montant éventuel de la perte nette déclarée dans ces états,
- I
- le montant éventuel de l’impôt recouvrable déclaré dans ces états,
- J
- les revenus d’intérêts déterminés du groupe pour la période,
- K
- si un choix est fait en vertu du paragraphe (4) et que le montant de la juste valeur net pour la période est positif, le montant de la juste valeur net,
- L
- le total des montants qui entrent dans le calcul des montants déclarés dans ces états représentant chacun le montant d’un gain sur la disposition d’un élément d’actif visé à l’alinéa a) de l’élément F, dans la mesure ou le produit des ventes ne dépasse pas le coût initial de l’élément d’actif,
- M
- le total des montants visés aux éléments I, K ou L qui est pris en compte dans la détermination du revenu net ou de la perte nette d’une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, jusqu’à concurrence de la part du groupe consolidé dans ce revenu net ou cette perte nette,
- N
- le total des montants représentant chacun la fraction du revenu net déclaré dans ces états qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été gagné par un emprunteur (au sens de la définition de dépenses d’intérêts et de financement exonérées au paragraphe 18.2(1)) relativement à un emprunt (au sens de la définition de dépenses d’intérêts et de financement exonérées au paragraphe 18.2(1)) qui entraîne des dépenses d’intérêts et de financemet exonérées de celui-ci. (group adjusted net book income)
- dépenses d’intérêts déterminées
-
dépenses d’intérêts déterminées En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le total des montants (sauf les
montants qui sont inclus dans les dépenses d’intérêts et de
financement exonérées) représentant chacun :
-
a) un montant de dépenses d’intérêts qui entre dans le calcul des montants déclarés dans les états financiers consolidés du groupe consolidé pour la période pertinente,
-
b) un montant d’intérêts capitalisés qui entre dans le calcul des montants déclarés dans ces états,
-
c) le montant des frais de garantie, des frais pour droit d’usage, de la commission d’arrangement ou d’autres frais semblables payés ou payables qui entre dans le calcul des montants déclarés dans ces états et qui n’est pas visé aux alinéas a) ou b),
-
d) un montant visé à l’un des alinéas a) à c) qui est pris en compte dans la détermination du revenu net ou de la perte nette d’une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, jusqu’à concurrence de la part du groupe consolidé dans ce revenu net ou cette perte nette,
-
- B
- le total des montants représentant chacun le montant d’un dividende pris en compte dans la détermination d’une somme visée à l’un des alinéas a) à d) de l’élément A. (specified interest expense)
- dépenses nettes d’intérêts du groupe
-
dépenses nettes d’intérêts du groupe En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente la somme obtenue par la formule
suivante :
C − D
où :
- C
- représente les dépenses d'intérêts déterminées du groupe pour la période,
- D
- les revenus d’intérêts déterminés du groupe pour la période,
- B
- le total des montants représentants chacun la
somme obtenue par la formule suivante à l’égard d’un non-membre
déterminé du groupe :
E − F
où :
- E
- représente la partie du montant de dépenses d'intérêts déterminées du groupe pour la période qui est payée ou payable au non-membre déterminé,
- F
- la partie du montant de revenus d’intérêts déterminés du groupe pour la période qui est reçue ou à recevoir du non-membre déterminé. (group net interest expense)
- entité comptabilisée à la valeur de consolidation
-
entité comptabilisée à la valeur de consolidation Entité dont le revenu net ou la perte nette est inclus dans les états financiers consolidés d’un groupe consolidé selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation. (equity-accounted entity)
- états financiers consolidés
-
états financiers consolidés États financiers établis conformément à un principe comptable acceptable pertinent dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie de plusieurs entités sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique. Il est entendu que les états financiers comprennent les notes qui leur sont afférentes. (consolidated financial statements)
- groupe consolidé
-
groupe consolidé Plusieurs entités (chacune appelée « membre du groupe consolidé » au présent article), y compris une mère ultime, à l’égard desquelles des états financiers consolidés sont tenus d’être établis aux fins de présentation de l’information financière ou qui seraient ainsi tenus de l’être si les entités étaient assujetties aux normes internationales d’information financière. À ces fins, une entité comptabilisée à la valeur de consolidation n’est pas considérée comme un membre du groupe consolidé. (consolidated group)
- mère ultime
-
mère ultime S’entend d’une entité donnée si les conditions suivantes sont réunies :
-
a) elle détient directement ou indirectement une participation dans une ou plusieurs autres entités à l’égard desquelles elle est tenue d’établir des états financiers consolidés à des fins de présentation de l’information financière, ou le serait ainsi si elle était assujettie aux normes internationales d’information financière,
-
b) aucune autre entité ne détient, directement ou indirectement, dans l’entité donnée une participation visée à l’alinéa a). (ultimate parent)
-
- montant de la juste valeur
-
montant de la juste valeur Tout montant reflété dans le revenu net ou la perte nette déclaré dans les états financiers consolidés d’un groupe consolidé pour une période pertinente où, à la fois :
-
a) la valeur comptable d’un actif ou d’un passif du groupe consolidé est mesurée à l’aide de la méthode de la comptabilisation de la juste valeur,
-
b) le montant reflète une variation de la valeur comptable du actif ou du passif au cours de la période pertinente et est pris en compte dans les éléments C ou H de la définition de bénéfice net comptable rajusté du groupe. (fair value amount)
-
- montant de la juste valeur net
-
montant de la juste valeur net Le montant positif ou négatif représentant le total des sommes dont chacune représente un montant de la juste valeur positif ou négatif dans les états financiers consolidés du groupe consolidé pour une période pertinente. (net fair value amount)
- non-membre déterminé
-
non-membre déterminé En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, une personne ou une société de personnes donnée qui n’est pas membre du group consolidé et qui, à un moment de la période :
-
a) a un lien de dépendance avec un membre du groupe,
-
b) seule ou avec d’autres personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles la personne ou la société de personnes donnée a un lien de dépendance détient, ou a le droit d’acquérir, une ou plusieurs participations au capital dans un membre du groupe qui, selon le cas :
-
c) est une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle un membre du groupe, seul ou avec d’autres personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient, ou a le droit d’acquérir, une ou plusieurs participations au capital dans la personne ou la société de personnes donnée qui, selon le cas :
-
(i) confère au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la personne donnée, si cette dernière est une société,
-
(ii) a au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations au capital dans la personne ou la société de personnes donnée. (specified non-member)
-
-
- participation au capital
-
participation au capital S’entend, selon le cas :
- période pertinente
-
période pertinente Période relativement à laquelle les états financiers consolidés d’un groupe consolidé sont présentés. (relevant period)
- principes comptables acceptables
-
principes comptables acceptables S’entend des normes internationales d’information financière et des principes comptables généralement reconnus dans les pays suivants :
-
a) Canada;
-
b) Australie;
-
c) Brésil;
-
d) pays membres de l’Espace économique européen;
-
e) États-Unis;
-
f) Hong Kong (Chine);
-
g) Japon;
-
h) Mexique;
-
i) Nouvelle-Zélande;
-
j) République de Corée;
-
k) République de l’Inde;
-
l) République populaire de Chine;
-
m) Royaume-Uni;
-
n) Singapour;
-
o) Suisse;
-
p) pays membres de l’Union Eureopéene. (acceptable accounting standards)
-
- ratio de groupe
-
ratio de groupe En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, selon le cas :
-
a) sauf si l’alinéa b) s’applique, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente les dépenses nettes d’intérêts du groupe relativement au groupe consolidé pour la période pertinente,
- B
- le bénéfice net comptable rajusté du groupe relativement au groupe consolidé pour la période pertinente,
-
b) si le bénéfice net comptable rajusté du groupe relativement au groupe consolidé pour la période pertinente est zéro, zéro. (group ratio)
-
- revenus d’intérêts déterminés
-
revenus d’intérêts déterminés En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le total des montants représentant
chacun :
-
a) un montant de revenus d’intérêts qui entre dans le calcul des montants déclarés dans les états financiers consolidés du groupe consolidé pour la période pertinente,
-
b) le montant des frais de garantie, des frais d’utilisation, de la commission d’arrangement ou d’autres frais semblables reçus ou à recevoir qui entre dans le calcul des montants déclarés dans ces états et qui n’est pas visé à l’alinéa a),
-
c) un montant visé aux alinéas a) ou b) qui est pris en compte dans la détermination du revenu net ou de la perte nette d’une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, jusqu’à concurrence de la part du groupe consolidé dans ce revenu net ou cette perte nette,
-
- B
- le total des montants représentant chacun le montant d’un dividende pris en compte dans la détermination d’une somme visée à l’un des alinéa a) à c) de l’élément A. (specified interest income)
-
Note marginale :Montant attribué du ratio de groupe
(2) Un contribuable et chaque société ou fiducie qui est, tout au long de la période pertinente, une entité admissible du groupe relativement à ce contribuable et un membre du même groupe consolidé que le contribuable (le contribuable et chacune de celles-ci étant appelés individuellement au présent paragraphe et au paragraphe (4) un « membre canadien du groupe »), peuvent faire un choix conjoint relativement à leurs années d’imposition se terminant dans la période pertinente (chacune étant appelée au présent paragraphe et au paragraphe (4) une « année d’imposition pertinente ») pour attribuer les montants relativement à chaque année d’imposition pertinente et le montant attribué à un membre pour une année d’imposition pertinente est le montant déterminé relativement à ce membre pour cette année d’imposition pertinente pour l’application du présent article et du paragraphe 18.2(2), si les conditions suivantes sont réunies :
-
a) les états financiers consolidés du groupe consolidé pour la période pertinente sont des états financiers vérifiés;
-
b) le choix ou le choix modifié, à la fois :
-
(i) précise le montant attribué à chaque membre canadien du groupe pour chaque année d’imposition pertinente,
-
(ii) est présenté au ministre au plus tard :
-
(A) à la dernière date d’échéance de production d’un membre canadien du groupe pour une année d’imposition pertinente,
-
(B) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi des documents suivants :
-
(I) un avis de cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par un membre canadien du groupe pour une année d’imposition pertinente,
-
(II) un avis portant qu’aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie par un membre canadien du groupe pour une année d’imposition pertinente;
-
-
-
-
(c) le total des montants dont chacun représente un montant attribué à un membre canadien du groupe pour une année d’imposition pertinente n’excède pas le moindre des montant suivants :
-
(i) sauf si le ratio de groupe du groupe consolidé pour la période pertinente est nul, le total des montants relativement à un membre dont chacun est déterminé selon la formule suivante :
A × B
où
- A
- représente le ratio de groupe du groupe consolidé pour la période pertinente,
- B
- le revenu imposable rajusté du membre pour chaque année d’imposition pertinente,
-
(ii) les dépenses nettes d’intérêts du groupe consolidé relativement à la période pertinente,
-
(iii) le total des montants dont chacun représenterait, compte non tenu de l’article 257, le revenu imposable rajusté d’un membre pour chaque année d’imposition pertinent;
-
-
d) un choix modifié n’a pas été produit conformément au présent article;
-
e) lorsque le choix est un choix modifié :
-
(i) soit les conditions ci-après sont remplies :
-
(A) en l’absence de toute cotisation, la condition de l’alinéa c) serait remplie relativement à un choix antérieur fait par les membres canadiens du groupe pour une année d’imposition pertinente en vertu du présent paragraphe,
-
(B) le paragraphe 18.2(9) ne s’applique pas à un avantage fiscal relativement à un choix antérieur pour la période pertinente,
-
-
(ii) soit le ministre accorde l’autorisation de modifier le choix en vertu du paragraphe (3).
-
-
-
Note marginale :Choix modifié ou produit en retard
(3) Le ministre peut proroger le délai pour faire le choix prévu au paragraphe (2), ou permettre que ce choix soit modifié ou annulé, si les conditions suivantes sont réunies :
-
Note marginale :Ajustements de la juste valeur — choix
(4) Aux fins du calcul du bénéfice net comptable rajusté du groupe, les règles ci-après s’appliquent :
-
a) aucun montant de la juste valeur net ne peut être inclus dans le calcul pour toute période pertinente, sauf si les membres canadiens du groupe font un choix conjoint, pour la première année d’imposition pertinente relativement à laquelle les membres canadiens du groupe font un choix conjoint en application du paragraphe (2), d’inclure les montants de la juste valeur nets dans le calcul du bénéfice net comptable rajusté du groupe pour la période pertinente au cours de laquelle la première année d’imposition pertinente se termine;
-
b) si le choix d’inclure les montants de la juste valeur nets dans le calcul n’est pas fait au cours de la première année d’imposition pertinente, chaque membre canadien du groupe est réputé ne pas avoir ainsi fait le choix au cours de cette année d’imposition et des années d’imposition subséquentes;
-
c) si le choix d’inclure les montants de la juste valeur nets dans le calcul est fait au cours de la première année d’imposition pertinente, chaque membre canadien du groupe est réputé avoir ainsi fait le choix au cours de cette année d’imposition et des années d’imposition subséquentes.
-
-
Note marginale :Cotisation
(5) En cas de choix ou de choix modifié fait en vertu du paragraphe (2), le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), établit les cotisations ou les nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables en application de la présente loi par tout contribuable pour toute année d’imposition pertinente afin de rendre applicable le choix ou le choix modifié.
-
Note marginale :Utilisation des termes comptables
(6) Pour l’application des définitions de bénéfice net comptable rajusté du groupe, dépenses d’intérêts déterminées, entité comptabilisée à la valeur de consolidation, états financiers consolidés, groupe consolidé, mère ultime, montant de la juste valeur et revenus d’intérêts déterminés au paragraphe (1),
-
a) sous réserve de l’alinéa b), tout terme qui n’est pas par ailleurs défini a son sens aux fins de présentation de l’information financière selon les principes comptables acceptables pertinents;
-
b) le terme « dividende » tel qu’il est utilisé dans les définitions de dépenses d’intérêts déterminées et revenus d’intérêts déterminés au paragraphe (1) a son sens qui s’applique par ailleurs aux fins de la présente loi.
-
-
Note marginale :Groupe avec membre unique
(7) Pour l’application du présent article, si un contribuable n’est pas un membre d’un groupe consolidé pour une période pertinente :
-
Note marginale :Anti-évitement — non-membre déterminé
(8) Une personne ou une société de personnes donnée qui n’est pas un membre d’un groupe consolidé pour une période pertinente est réputée être un non-membre déterminé relativement au groupe pour la période si une partie du montant des dépenses d'intérêts déterminées du groupe est payée ou payable par un membre du groupe à la personne ou la société de personnes donnée dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’opération ou de la série est d’éviter l’inclusion de cette partie dans la détermination de la valeur de l’élément E figurant à la définition de dépenses nettes d’intérêts du groupe au paragraphe (1).
-
-
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant à compter du 1er octobre 2023 ou après. Toutefois :
-
a) le paragraphe (1) s’applique aussi relativement à une année d’imposition d’un contribuable commençant avant le 1er octobre 2023 et se terminant après cette date, si, à la fois :
-
(i) l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, cet événement ou cette série;
-
(ii) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, l’événement ou la série était de reporter l’application du paragraphe (1) ou 1(1) au contribuable ou d’augmenter le montant de la capacité excédentaire d’un contribuable déterminée selon les alinéas c) et d);
-
-
b) l’alinéa a) de la définition de ratio des dépenses admissibles au paragraphe 18.2(1) de la Loi s’applique, relativement à un contribuable, comme si la mention de « 40 % » était remplacée par « 30 % » si, à la fois :
-
(i) toute année d’imposition du contribuable commençant après le 31 décembre 2022, mais se terminant avant le 1er janvier 2024 est, en raison d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, cet événement ou cette série, et
-
(ii) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, l’événement ou la série était de reporter l’application de l’alinéa b) de cette définition au contribuable;
-
-
c) pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable qui est une société ou une fiducie commerciale à participation fixe pour une année d’imposition donnée, la capacité excédentaire du contribuable, pour chacune des trois années d’imposition (chacune appelée « année antérieure au régime » au présent alinéa et à l’alinéa d) qui précède immédiatement la première année d’imposition du contribuable relativement à laquelle le paragraphe (1) s’applique (appelée « première année du régime » du contribuable au présent alinéa et à l’alinéa d)), est réputée nulle, sauf si, à la fois :
-
(i) le contribuable et chaque société ou fiducie commerciale à participation fixe qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable à la fin de la première année du régime (appelée « entité admissible du groupe antérieure au régime » au présent alinéa et à l’alinéa d)) font un choix conjoint sur le formulaire prescrit afin que l’alinéa d) s’applique relativement au contribuable,
-
(ii) le choix est présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production applicable au contribuable pour sa première année du régime,
-
(iii) dans le document concernant le choix, le contribuable et les entités admissibles du groupe antérieures au régime attribuent au contribuable ou aux entités admissibles du groupe antérieures au régime relativement au contribuable, aux fins de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour l’année d’imposition donnée ou pour toute autre année d’imposition dans laquelle le ratio des dépenses admissibles du contribuable est identique à celui de l’année donnée, une ou plusieurs parties de la capacité excédentaire nette du groupe (au sens du sous-alinéa d)(vi)) pour les années antérieures au régime qui est déterminée à cette fin,
-
-
d) si les conditions énoncées aux sous-alinéas c)(i) à (iii) sont remplies, pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour une année d’imposition donnée ou pour toute autre année d’imposition dans laquelle le ratio des dépenses admissibles du contribuable est identique à celui de l’année donnée, sa capacité excédentaire pour une année antérieure au régime, sauf pour l’application du présent alinéa, est déterminée conformément aux règles suivantes :
-
(i) pour l’application du présent alinéa, la question de savoir si une société ou une fiducie commerciale à participation fixe est une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable doit être déterminée à la fin de la première année du régime du contribuable,
-
(ii) les « intérêts excédentaires » du contribuable ou d’une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable, pour une année antérieure au régime, s’entendent du montant qui serait déterminé pour l’année antérieure au régime, en vertu de l’alinéa b) de la définition de capacité absorbée,
-
(iii) la « capacité excédentaire déterminée par ailleurs » s’entend du montant qui serait la capacité excédentaire du contribuable ou d’une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable pour une année antérieure au régime, si ce montant était déterminé selon la définition de capacité excédentaire au paragraphe 18.2(1),
-
(iv) pour l’application du présent alinéa, si le contribuable ou une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable était assujetti à un fait lié à la restriction de pertes au début de l’une de ses années antérieures au régime, sa capacité excédentaire déterminée par ailleurs et ses intérêts excédentaires pour toute année antérieure au régime précédant cette année sont réputés nuls,
-
(v) la « capacité excédentaire nette » d’un contribuable pour ses années antérieures au régime s’entend de l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente la capacité excédentaire déterminée par ailleurs du contribuable pour une année antérieure au régime sur le total des montants dont chacun représente ses intérêts excédentaires pour une année antérieure au régime,
-
(vi) la « capacité excédentaire nette de groupe » pour les années antérieures au régime s’entend de l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente la capacité excédentaire déterminée par ailleurs du contribuable ou d’une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable (sauf un contribuable ou une entité admissible du groupe antérieure au régime qui est une entité du groupe d’institutions financières à un moment donné au cours des années antérieures au régime) pour une année antérieure au régime sur le total des montants dont chacun représente les intérêts excédentaires du contribuable ou d’une entité admissible du groupe antérieure au régime (sauf un contribuable ou une entité admissible du groupe antérieure au régime qui est une entité du groupe d’institutions financières à un moment donné au cours des années antérieures au régime) pour une année antérieure au régime,
-
(vii) aux fins de déterminer la capacité excédentaire déterminée par ailleurs ou les intérêts excédentaires du contribuable ou d’une entité admissible du groupe antérieure au régime pour une année antérieure au régime, la capacité excédentaire nette du contribuable ou d’une entité admissible du groupe antérieure au régime pour ses années antérieures au régime et la capacité excédentaire nette de groupe pour les années antérieures au régime,
-
(A) le ratio des dépenses admissibles est identique à celui du contribuable pour l’année donnée,
-
(B) s’il s’avère que, relativement à une année antérieure au régime, les conditions énoncées au paragraphe 18.21(2) de la Loi seraient remplies relativement au contribuable et chaque entité admissible du groupe antérieure au régime qui est un membre du même groupe consolidé pour l’année – si la mention « date d’échéance de production d’un membre du groupe canadien pour l’année » à ce paragraphe était remplacée par la mention de la « date d’échéance de production d’un membre canadien du groupe pour sa première année du régime » – ce paragraphe s’applique relativement au contribuable et à chaque entité admissible du groupe antérieure au régime pour l’année antérieure au régime;
-
-
(viii) la capacité excédentaire du contribuable pour une année antérieure au régime est réputée :
-
(ix) malgré le sous-alinéa (viii), la capacité excédentaire du contribuable pour chaque année antérieure au régime est réputée nulle si, selon le cas :
-
(A) le total des montants représentant chacun une partie de la capacité excédentaire nette du groupe qui est attribuée au contribuable ou à une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable pour une année antérieure au régime dans le choix prévu à l’alinéa c) est supérieur à la capacité excédentaire nette du groupe,
-
(B) le total des montants représentant chacun une partie de la capacité excédentaire nette du groupe qui est attribuée au contribuable pour une année antérieure au régime en vertu du choix conjoint est supérieur à sa capacité excédentaire nette pour ses années antérieures au régime.
-
-
-
-
4 (1) L’alinéa 87(2.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) déterminer la perte autre qu’une perte en capital, la perte en capital nette, la perte agricole restreinte, la perte agricole, la perte comme commanditaire ou la dépense d’intérêts et de financement restreinte de la nouvelle société, selon le cas, pour une année d’imposition;
-
-
(2) Le paragraphe 87(2.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
-
a.1) déterminer, pour une année d’imposition :
-
(i) la capacité absorbée, la capacité excédentaire et la capacité transférée de la nouvelle société pour le calcul de sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour une année d’imposition,
-
(ii) les dépenses d'intérêts et de financement ainsi que les revenus d’intérêts et de financement de la nouvelle société dans le calcul d’un montant visé à l’alinéa g) de l’élément B de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté au paragraphe 18.2(1),
-
-
-
(3) L’alinéa 87(2.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) déterminer dans quelle mesure les paragraphes 111(3) à (5.4) et l’alinéa 149(10)c) s’appliquent de manière que soit restreint le montant que la nouvelle société peut déduire à titre de perte autre qu’une perte en capital, de perte en capital nette, de perte agricole restreinte, de perte agricole, de perte comme commanditaire ou de dépense d'intérêts et de financement restreinte, selon le cas;
-
-
(4) L’alinéa 87(2.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
d) du revenu de la nouvelle société (autrement que par suite d’un montant de dépenses d'intérêts et de financement que la nouvelle société peut déduire par l’effet de l’alinéa a.1)), ou de toute société remplacée;
-
-
(5) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent relativement aux fusions qui se produisent à compter du 1er octobre 2023.
-
(6) Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent relativement aux fusions qui se produisent au cours d’une année d’imposition.
-
5 (1) Le passage du paragraphe 88(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Pertes autres que des pertes en capital, etc. de filiale
(1.1) Lorsqu’une société canadienne (appelée « filiale » au présent paragraphe et au paragraphe (1.11) a été liquidée, qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la filiale appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre société canadienne (appelée « société mère » au présent paragraphe et au paragraphe (1.11)) et que toutes les actions de la filiale n’appartenant pas à la société mère immédiatement avant la liquidation appartenaient à ce moment à une ou plusieurs personnes avec lesquelles la société mère n’avait aucun de dépendance, pour le calcul du revenu imposable de la société mère en vertu de la présente partie et de l’impôt payable par elle en vertu de la partie IV pour toute année d’imposition commençant après le début de la liquidation, la fraction d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise donnée (appelée « entreprise déficitaire de la filiale » au présent paragraphe), de même que toute autre fraction d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte comme commanditaire subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme dérivant d’une autre source et toute autre fraction d’une perte autre qu’une perte en capital subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme relative à une demande faite en vertu de l’article 110.5 pour une année d’imposition donnée de la filiale (appelée « année de la perte subie par la filiale » au présent paragraphe), et la fraction d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale pour une année d’imposition de celle-ci (appelée « année de dépenses de la filiale » au présent paragraphe), qu’il est raisonnable de considérer comme une dépense engagée ou la perte qu’elle a subie dans l’exploitation d’une entreprise donnée (appelée « entreprise de dépenses de la filiale » au présent paragraphe) et toute autre fraction d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme engagée relativement à une autre source, dans la mesure où la fraction :
-
-
(2) Le passage du paragraphe 88(1.1) de la même loi suivant l’alinéa b) et précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
est, pour l’application du présent paragraphe, des alinéas 111(1)a), a.1), c), d) et e), du paragraphe 111(3) et de la partie IV :
-
(3) Le paragraphe 88(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :
-
d.2) dans le cas de la fraction d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme engagée dans l’exploitation de l’entreprise de dépenses de celle-ci, réputée être, pour l’année d’imposition de la société mère au cours de laquelle s’est terminée l’année de dépenses de la filiale, d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la société mère provenant de l’exploitation de l’ entreprise de dépenses de la filiale qui n’était pas déductible par la société mère dans le calcul de son revenu imposable pour toute année d’imposition qui a commencé avant le début de la liquidation;
-
d.3) dans le cas d’une autre fraction d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme engagée relativement à une autre source, réputée être, pour l’année d’imposition de la société mère au cours de laquelle s’est terminée l’année de dépenses de la filiale, d’une dépense en intérêts et de financement restreinte de la société mère engagée relativement à cette autre source et qui n’était pas déductible par la société mère dans le calcul de son revenu imposable pour toute année d’imposition qui a commencé avant le début de la liquidation;
-
-
(4) Le passage de l’alinéa 88(1.1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
-
e) en cas d’acquisition du contrôle de la société mère par une personne ou un groupe de personnes après le début de la liquidation, ou en cas d’acquisition du contrôle de la filiale par une personne ou un groupe de personnes à un moment quelconque, aucun montant n’est déductible au titre de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte agricole ou de la dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale pour une année d’imposition se terminant avant le moment de l’acquisition, dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment; toutefois, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole de la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise, ou de la dépense d’intérêts et de financement restreinte qu’il est raisonnable de considérer comme étant la dépense engagée ou la perte subie par la filiale dans l’exploitation d’une entreprise, si la filiale exploitait une entreprise au cours de cette année, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sont déductibles :
-
-
(5) Le passage de l’alinéa 88(1.1)e) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
pour l’application du présent alinéa, dans le cas où le présent paragraphe s’applique à la liquidation d’une autre société dont la filiale était la société mère et où le présent alinéa s’applique aux pertes et aux dépenses d’intérêts et de financement restreintes de cette autre société, la filiale est réputée être la même société que cette autre société et en être la continuation en ce qui concerne ces pertes et ces dépenses d'intérêts et de financement restreintes;
-
(6) Le paragraphe 88(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
-
g) toute partie d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale qui par ailleurs serait réputée, par les alinéas d.2) ou d.3), être une dépense en intérêts et de financement de la société mère pour une année d’imposition donnée commençant après le début de la liquidation est réputée, aux fins du calcul du revenu imposable de la société mère pour les années d’imposition commençant après le début de la liquidation, être une dépense en intérêts et de financement restreinte de la société mère pour son année d’imposition qui précède l’année donnée et non pour l’année donnée, lorsque la société mère fait un choix, dans sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année donnée.
-
-
(7) L’article 88 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
-
Note marginale :Capacité excédentaire cumulative inutilisée de la filiale
(1.11) Si une filiale a été liquidée dans les circonstances visées au paragraphe (1.1), la capacité absorbée, la capacité excédentaire et tout montant de capacité transférée de la filiale pour une année d’imposition donnée sont, pour le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la société mère pour toute année d’imposition de celle-ci commençant après le début de la liquidation, réputés être une capacité absorbée, une capacité excédentaire et un montant de capacité transférée respectivement de la société mère pour l’année d’imposition de celle-ci dans laquelle l’année d’imposition donnée de la filiale s’est terminée.
-
-
(8) Les paragraphes (1) à (7) s’appliquent relativement aux liquidations qui commencent le 1er octobre 2023 ou après.
-
6 (1) Le passage du paragraphe 91(1.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Présomption de fin d’année
(1.2) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable donné résidant au Canada, les règles ci-après s’appliquent au présent article, aux articles 18.2 et 92, et à la division 95(2)f.11)(ii)(D) :
-
-
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant dans une année d’imposition du contribuable qui commence le 1er octobre 2023 ou après. Toutefois, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition d’une société affiliée d’un contribuable se terminant dans une année d’imposition du contribuable qui commence avant le 1er octobre 2023 et se termine après ce jour si, à la fois :
-
a) l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;
-
b) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application des paragraphes 1(1) ou 3(1) au contribuable.
-
-
7 (1) L’alinéa 92(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
a) est ajoutée relativement à l’action toute somme qui est incluse relativement à l’action, en application des paragraphes 91(1) ou (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été à inclure dans ce calcul en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952). Toutefois, si la somme ainsi incluse est supérieure à celle qui l’aurait été par l’effet de l’application de la division 95(2)f.11)(ii)(D), la somme ajoutée en vertu du présente alinéa est celle qui aurait été ainsi incluse en l’absence de cette division;
-
-
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant dans une année d’imposition du contribuable qui commence le 1er octobre 2023 ou après. Toutefois, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition d’une société affiliée d’un contribuable se terminant dans une année d’imposition du contribuable qui commence avant le 1er octobre 2023 et se termine après ce jour si, à la fois :
-
a) l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;
-
b) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application des paragraphes 1(1) ou 3(1) au contribuable.
-
-
8 (1) Le passage du paragraphe 94.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
(2) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné au bénéficiaire d’une fiducie ou à une personne donnée relativement à une fiducie, pour l’application du présent article, de l’article 18.2, des paragraphes 91(1) à (4), de l’alinéa 94.1(1)a), de l’article 95, de la définition de dépense d’intérêts et de financement restreinte au paragraphe 111(8) et de l’article 233.4 au bénéficiaire et, le cas échéant, à la personne donnée relativement à la fiducie :
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(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent le 1er octobre 2023 ou après. Toutefois, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant le 1er octobre 2023 et se termine après ce jour si, à la fois :
-
a) l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;
-
b) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application des paragraphes 1(1) ou 3(1) au contribuable.
-
-
9 (1) La division 95(2)f.11)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
-
(A) la présente loi s’applique compte non tenu des paragraphes 17(1), 18(4) et 18.2(2) et de l’article 91; toutefois, lorsque la société affiliée est l’associé d’une société de personnes, le revenu ou la perte de la société de personnes est déterminé selon l’article 91 et la part de ce revenu ou de cette perte qui revient à la société affiliée est déterminée selon le paragraphe 96(1),
-
-
(2) Le sous-alinéa 95(2)f.11)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
-
(D) si la société étrangère affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin de l’année d’imposition et que le contribuable n’est pas une entité exclue (au sens du paragraphe 18.2(1)) pour son année d’imposition (appelée « année du contribuable » à la présente division) dans laquelle prend fin l’année d’imposition,
-
(I) malgré toute autre disposition de la présente loi, aucune déduction ne peut être faite, relativement à toute somme incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (au sens du paragraphe 18.2(1)) de la société affiliée pour l’année d’imposition, jusqu’à concurrence de la proportion de cette somme obtenue par la première formule figurant au paragraphe 18.2(2) relativement au contribuable pour l’année du contribuable,
-
(II) une somme égale à la somme qui serait incluse en vertu de l’alinéa 12(1)l.2) dans le calcul de la somme visée au sous-alinéa f)(ii) pour l’année d’imposition doit être incluse dans le calcul de la somme visée au sous-alinéa f)(ii) pour l’année d’imposition si, à la fois :
1 la division (A) était lue sans la mention du paragraphe 18.2(2),
2 la proportion qui s’appliquait pour l’application du sous-alinéa (ii) de l’élément B de l’alinéa 12(1)(l.2) était celle obtenue par la première formule figurant au paragraphe 18.2(2) relativement au contribuable pour l’année du contribuable.
-
-
-
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant dans une année d’imposition du contribuable qui commence le 1er octobre 2023 ou après. Toutefois, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition d’une société affiliée d’un contribuable se terminant dans une année d’imposition du contribuable qui commence avant le 1er octobre 2023 et se termine après ce jour si, à la fois :
-
a) l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;
-
b) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application des paragraphes 1(1) ou 3(1) au contribuable.
-
-
10 (1) Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Convention ou choix d’un associé
(3) Si un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 10.1(1), 13(4), (4.2) et (16), de l’article 15.2, de la définition de intérêts exclus au paragraphe 18.2(1), des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l’article 80.04, des paragraphes 86.1(2), 88(3.1), (3.3) et (3.5) et 90(3), de la définition de prix de base approprié au paragraphe 95(4) et des paragraphes 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l’absence du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
-
-
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition qui commencent le 1er octobre 2023 ou après.
-
11 (1) Le paragraphe 111(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
-
Note marginale :Dépenses d’intérêts et de financement restreintes
a.1) ses dépenses d'intérêts et de financement restreintes pour les années d’imposition précédant l’année; toutefois, la somme déductible pour l’année à titre de dépenses d’intérêts et de financement restreintes ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant qui serait la capacité excédentaire du contribuable pour l’année si la valeur de l’élément C de l’alinéa b) de la formule figurant à la définition de capacité excédentaire au paragraphe 18.2(1) était nulle;
- B
- le total des montants représentant chacun un montant de capacité reçue, au sens du paragraphe 18.2(1), du contribuable pour l’année;
-
-
(2) Le passage du paragraphe 111(3) de la même loi précédant le sous-alinéa (i.1) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Restriction des déductions
(3) Pour l’application du paragraphe (1) :
-
a) une somme au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire pour une année d’imposition n’est déductible, et la déduction d’une somme au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition ne peut être demandée, dans le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition donnée que dans la mesure où la somme dépasse le total des montants suivants :
-
(i) les sommes déduites selon le présent article, au titre de cette perte autre qu’une perte en capital, de ce dépense d’intérêts et de financement restreinte, de cette perte agricole restreinte, perte agricole ou perte comme commanditaire, dans le calcul du revenu imposable (ou, dans le cas d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte, dans le calcul d’une perte autre qu’une perte en capital) pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée,
-
-
-
-
(3) L’alinéa 111(3)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
-
(iii) les sommes demandées relativement à cette perte de société de personnes restreinte dans le calcul du revenu imposable pour les années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée dans la mesure où le paragraphe 18.2(2) a refusé une déduction relativement à ces sommes pour l’année d’imposition précédente;
-
-
(4) Le passage de l’alinéa 111(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
-
b) aucune somme n’est déductible au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire pour une année d’imposition avant que :
-
-
(5) Le passage de l’alinéa 111(5)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes — certaines pertes et certaines dépenses
(5) Si à un moment donné un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes :
-
a) aucune somme au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte ou d’une perte agricole pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment n’est déductible par le contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment; toutefois, la partie de la perte autre qu’une perte en capital, de la dépense d’intérêts et de financement restreinte ou de la perte agricole, selon le cas, du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme étant la perte du contribuable provenant de l’exploitation d’une entreprise ou la dépense engagée ou la perte subie par le contribuable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, selon le cas, et, si le contribuable exploitait une entreprise au cours de cette année, la partie de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, ne sont déductibles par le contribuable pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment :
-
-
-
(6) La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 111(5), de ce qui suit :
-
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes — capacité excédentaire cumulative inutilisée
(5.01) Si un contribuable donné est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, la capacité excédentaire cumulative inutilisée de tout contribuable pour toute année d’imposition qui se termine après ce moment est déterminée compte non tenu de toute capacité absorbée, capacité excédentaire ou capacité transférée du contribuable donné pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment.
-
-
(7) La définition de perte autre qu’une perte en capital au paragraphe 111(8) de la même loi est modifiée par remplacement de l’alinéa b) de l’élément E de ce qui suit :
-
b) une somme déduite en application des alinéas (1)a.1) ou b) de l’article 110.6, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
-
-
(8) Le paragraphe 111(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- dépense d’intérêts et de financement restreinte
-
dépense d’intérêts et de financement restreinte Quant à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente la fraction d’un montant qui n’est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition provenant d’une entreprise ou d’un bien, ou le revenu imposable du contribuable pour l’année, par l’effet du paragraphe 18.2(2);
- B
- la somme déterminée selon l’alinéa 12(1)l.2) relativement au contribuable pour l’année d’imposition;
- C
- le total des sommes dont chacune représente une somme
obtenue par la formule suivante :
D × E
où :
- D
- représente la fraction d’une somme qui n’est pas déductible par l’effet de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I), ou une somme qui est incluse par l’effet de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II), dans le calcul, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée (au sens du paragraphe 18.2(1)) d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable se terminant dans l’année d’imposition, une somme de la société affiliée visée au sous-alinéa 95(2)f)(ii);
- E
- le pourcentage de participation déterminé (au sens du paragraphe 18.2(1) du contribuable relativement à la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée; (restricted interest and financing expense)
-
(9) Le passage du paragraphe 111(9) de la même loi, précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Exception
(9) Au présent article, la perte autre qu’une perte en capital, la dépense d’intérêts et de financement restreinte, la perte en capital nette, la perte agricole restreinte, la perte agricole et la perte comme commanditaire engagée ou subies par un contribuable pour une année d’imposition pendant laquelle il ne résidait pas au Canada sont calculées comme si :
-
-
(10) Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant à compter du 1er octobre 2023. Toutefois, ils s’appliquent aussi relativement à une année d’imposition d’un contribuable commençant avant le 1er octobre 2023 et se terminant après cette date si, à la fois :
-
a) l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;
-
b) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, l’événement ou de la série était de reporter l’application des paragraphes 1(1) ou 3(1) au contribuable.
-
-
12 (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, des définitions suivantes :
- capacité absorbée
-
capacité absorbée S’entend au sens du paragraphe 18.2(1); (absorbed capacity)
- capacité excédentaire
-
capacité excédentaire S’entend au sens du paragraphe 18.2(1); (excess capacity)
- capacité excédentaire cumulative inutilisée
-
capacité excédentaire cumulative inutilisée S’entend au sens du paragraphe 18.2(1); (cumulative unused excess capacity)
- capacité transférée
-
capacité transférée S’entend au sens du paragraphe 18.2(1); (transferred capacity)
- dépenses d’intérêts et de financement
-
dépenses d’intérêts et de financement S’entend au sens du paragraphe 18.2(1); (interest and financing expenses)
- dépense d’intérêts et de financement restreinte
-
dépense d’intérêts et de financement restreinte S’entend au sens du paragraphe 111(8); (restricted interest and financing expense)
- revenus d’intérêts et de financement
-
revenus d’intérêts et de financement S’entend au sens du paragraphe 18.2(1); (interest and financing revenues)
-
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant à compter du 1er octobre 2023. Toutefois, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition commençant avant le 1er octobre 2023 et se terminant après cette date si, à la fois :
-
a) l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;
-
b) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du paragraphe 1(1) ou 3(1) au contribuable.
-
-
13 (1) La définition de dispositions déterminées au paragraphe 256.1(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
- dispositions déterminées
-
dispositions déterminées Les paragraphes 10(10) et 13(24), l’alinéa 37(1)h), les paragraphes 66(11.4) et (11.5), 66.7(10) et (11), 69(11) et 111(4), (5), (5.01) (5.1) et (5.3), les alinéas j) et k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), les paragraphes 181.1(7) et 190.1(6) et toute disposition ayant un effet similaire. (specified provision)
-
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant à compter du 1er octobre 2023. Toutefois, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition commençant avant le 1er octobre 2023 et se terminant après cette date si, à la fois :
-
a) l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;
-
b) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du paragraphe 1(1) ou 3(1) au contribuable.
-
-
14 (1) Le passage du paragraphe 5903(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
(5) Les règles ci-après s’appliquent au présent article, à l’article 5903.1 et à l’article 18.2 de la Loi :
-
-
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant dans une année d’imposition du contribuable qui commence le 1er octobre 2023 ou après. Toutefois, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition d’une société affiliée d’un contribuable se terminant dans une année d’imposition du contribuable qui commence avant le 1er octobre 2023 et se termine après ce jour si, à la fois :
-
a) l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;
-
b) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du paragraphe 1(1) ou 3(1) au contribuable.
-
-
15 (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de gains au paragraphe 5907(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
-
(iii) dans les autres cas, le montant qui représenterait le revenu tiré de l’entreprise pour l’année en vertu de la partie I de la Loi si la société affiliée résidait au Canada, l’entreprise était exploitée au Canada et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 18(4), 18.2(2), 80(3) à (12), (15) et (17) et 80.01(5) à (11) ni des articles 80.02 à 80.04 de la Loi;
-
-
(2) L’alinéa b) de la définition de gains nets au paragraphe 5907(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
-
b) s’agissant des gains nets relatifs au revenu étranger accumulé, tiré de biens, le montant qui représenterait le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l’année s’il n’était pas tenu compte des éléments F et F.1 de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi et si la valeur de l’élément E de cette formule correspondait à la somme déterminée selon l’alinéa a) de l’élément E de cette formule, et si la Loi s’appliquait compte non tenu de sa division 95(2)f.11)(ii)(D), moins la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’elle a payé pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur ce revenu;
-
-
(3) La subdivision b)(i)(A)(I) de la définition de perte nette au paragraphe 5907(1) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
-
(I) la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi pour l’année, si la Loi s’appliquait compte non tenu de sa division 95(2)f.11)(ii)(D),
-
-
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant dans une année d’imposition du contribuable qui commence le 1er octobre 2023 ou après. Toutefois, ils s’appliquent aussi relativement à une année d’imposition d’une société affiliée d’un contribuable se terminant dans une année d’imposition du contribuable qui commence avant le 1er octobre 2023 et se termine après ce jour si, à la fois :
-
a) l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;
-
b) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du paragraphe 1(1) ou 3(1) au contribuable.
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