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Notes explicatives relatives aux modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d'accise et à la Loi de 2001 sur l'accise

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d'accise et à la Loi de 2001 sur l'accise. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée

Vice-première ministre et ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Loi no 1 sur l'allègement du coût de la vie (allègement fiscal ciblé) – Project de loi C-30

Article 2

LIR
122.5(3.002)

Le paragraphe 122.5(3) existant prévoit le calcul du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Le paragraphe 122.5(3) prévoit que, pour recevoir le crédit pour la TPS/TVH pour une année d'imposition, un particulier admissible doit produire une déclaration de revenu pour l'année et réclamer le crédit. Le montant du crédit pour la TPS/TVH dépend des circonstances familiales du particulier admissible.

Le nouveau paragraphe 122.5(3.002) prévoit un paiement supplémentaire unique au titre du crédit pour la TPS/TVH égal au double du montant auquel un particulier admissible a droit en octobre 2022. Cela entraîne généralement une augmentation de 50 % du crédit pour la TPS/TVH d'un particulier admissible pour l'année de prestations2022-2023.

LIR
122.5(3.03)

Le paragraphe 122.5(3.01) présente une formule pour calculer le crédit lorsqu'un particulier admissible est un « parent ayant la garde partagée » au début d'un mois. La définition de « parent ayant la garde partagée » se trouve à l'article 122.6 (les règles sur l'Allocation canadienne pour enfants). Si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée d'une personne à charge admissible, ce parent aura droit à la moitié du crédit qu'il aurait reçu relativement à cette personne à charge admissible si ce parent était le seul particulier admissible pour cette personne à charge admissible. 

Le nouveau paragraphe (3.03) applique la règle du parent ayant la garde partagée au calcul du paiement supplémentaire unique au titre du crédit pour la TPS/TVH prévu au nouveau paragraphe 122.5(3.002).

LIR
122.5(4.2)

Les montants du crédit pour la TPS/TVH sont payés pour des mois déterminés en fonction du revenu familial d'un particulier admissible pour l'année d'imposition en cause. Le nouveau paragraphe 122.5(4.2) prévoit que, pour le paiement supplémentaire unique au titre du crédit pour la TPS/TVH prévu en vertu du nouveau paragraphe 122.5(3.002), le mois déterminé est octobre 2022 et l'année d'imposition de référence pour mesurer le revenu est l'année d'imposition 2021.

Article 3

LIR
152(1)b)

Le paragraphe 152(1) énumère certains remboursements et paiements réputés à titre de l'impôt qui doivent être déterminés dans le cadre de la cotisation de l'impôt d'un contribuable. L'alinéa 152(1)b) renvoie à des dispositions particulières en vertu desquelles les montants sont réputés avoir été payés au titre de l'impôt.

Corrélativement à l'introduction du nouveau paragraphe 122.5(3.002), cet alinéa est modifié pour y ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 122.5(3.002). Ce paragraphe vient réputer qu'un montant a été payé au titre de l'impôt par un particulier admissible relativement à octobre 2022.

LIR
152(1.2)d)

Le paragraphe 152(1.2) porte, de façon générale, sur l'application des alinéas 56(1)l) et 60o) et des sections I et J de la partie I de la Loi dans la mesure où ils portent sur des cotisations et diverses déterminations et nouvelles déterminations effectuées en vertu de la partie I de la Loi. Des exceptions sont toutefois prévues en ce qui a trait à l'application de certaines dispositions de la Loi à certaines de ces déterminations et nouvelles déterminations.

Le paragraphe 152(1.2) s'applique à la détermination par le ministre du Revenu national de l'admissibilité au crédit pour la TPS/TVH prévu à l'article 122.5 et du montant de ce crédit. Essentiellement, un particulier a le droit de s'opposer et d'interjeter appel à la détermination du ministre quant à son versement de crédit pour la TPS/TVH. L'alinéa 152(1.2)d) prévoit que lorsque le ministre détermine qu'un montant prévu aux paragraphes 122.5(3) ou (3.001) ou 122.8(4) réputé avoir été payé par un particulier pour une année d'imposition est nul, le ministre n'est pas tenu d'envoyer au particulier un avis de détermination à moins que le particulier lui en fasse la demande.

Corrélativement à l'introduction du nouveau paragraphe 122.5(3.002), l'alinéa 152(1.2)d) est modifié afin de prévoir son application à une détermination nulle faite en vertu du nouveau paragraphe 122.5(3.002).

LIR
152(4.2)b)

Le paragraphe 152(4.2) porte sur la nouvelle cotisation de l'impôt, de l'intérêt et des pénalités à verser par un contribuable et à la nouvelle détermination de l'impôt réputé avoir été payé par un contribuable. Ce paragraphe confère au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire d'établir une nouvelle cotisation ou une nouvelle détermination après la période normale de nouvelle cotisation si un particulier (à l'exception d'une fiducie) ou une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs lui en fait la demande. Corrélativement à l'introduction du nouveau paragraphe 122.5(3.002), l'alinéa 152(4.2)b) est modifié pour y ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 122.5(3.002).

Article 4

LIR
160.1(1.1)b)

Le paragraphe 160.1(1.1) prévoit que la personne qui est le proche admissible (c'est-à-dire, l'époux ou le conjoint de fait visé) d'un particulier qui reçoit le crédit pour la TPS/TVH est solidairement tenue, avec le particulier, au paiement de tout excédent de crédit pour la TPS/TVH payé au particulier ou porté à son crédit.

Corrélativement à l'introduction du nouveau paragraphe 122.5(3.002), l'alinéa 160.1(1.1)b) est modifié pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 122.5(3.002). Ce renvoi prévoit la responsabilité solidaire pour tout paiement excédentaire versé en vertu du paiement supplémentaire unique du crédit pour la TPS/TVH prévu par ce paragraphe.

Loi no 2 sur l'allègement du coût de la vie (soutien ciblé aux ménages) – Projet de loi C-31

Partie 3 – Modifications connexes

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 4

LIR
81(1)

L'article 81 dresse la liste des montants qui ne sont pas inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable. Le nouvel alinéa 81(1)t) exonère du revenu les sommes reçues en vertu de la nouvelle Loi sur la prestation dentaire.

Article 5

LIR
241(4)d)(xx)

Le paragraphe 241(4) autorise la communication des renseignements d'un contribuable obtenus en vertu de la Loi à des personnes déterminées à des fins précises. Le nouveau sous-alinéa 241(4)d)(xx) est ajouté afin d'autoriser la communication des renseignements d'un contribuable à un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada aux fins de l'application ou de l'exécution de la Loi sur la prestation dentaire et à un fonctionnaire du ministère de la Santé pour l'évaluation ou la formulation d'une politique concernant cette loi.

LIR
241(4)d)(xxi)

Le paragraphe 241(4) autorise la communication des renseignements d'un contribuable obtenus en vertu de la Loi à des personnes déterminées à des fins précises. Le nouveau sous-alinéa 241(4)d)(xxi) est ajouté afin de permettre la communication des renseignements d'un contribuable à un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada aux fins de l'application ou de l'exécution de la Loi sur la prestation pour logement locatif.

LIR
241(4)d)(xxii)

Le paragraphe 241(4) autorise la communication des renseignements d'un contribuable obtenus en vertu de la Loi à des personnes déterminées à des fins précises. Le nouveau sous-alinéa 241(4)d)(xxii) est ajouté afin de permettre la communication des renseignements d'un contribuable à un employé de la Société canadienne d'hypothèques et de logement pour l'évaluation ou la formulation d'une politique pour la Loi sur la prestation pour logement locatif.

Loi sur la taxe d'accise

Article 6

LTA
295(5)d)(xi)

Le paragraphe 295(5) autorise la communication de renseignements confidentiels d'un contribuable obtenus en vertu de la Loi à des personnes déterminées à des fins précises. Le nouveau sous-alinéa 295(5)d)(xi) est ajouté afin d'autoriser la communication de renseignements confidentiels d'un contribuable à un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada aux fins de l'application ou de l'exécution de la Loi sur la prestation dentaire et à un fonctionnaire du ministère de la Santé pour l'évaluation ou la formulation d'une politique concernant cette loi.

LTA
295(5)d)(xii)

Le paragraphe 295(5) autorise la communication de renseignements confidentiels d'un contribuable obtenus en vertu de la Loi à des personnes déterminées à des fins précises. Le nouveau sous-alinéa 295(5)d)(xii) est ajouté afin de permettre la communication de renseignements confidentiels d'un contribuable à un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada aux fins de l'application ou de l'exécution de la Loi sur la prestation pour logement locatif.

LTA
295(5)d)(xiii)

Le paragraphe 295(5) autorise la communication de renseignements confidentiels d'un contribuable obtenus en vertu de la Loi à des personnes déterminées à des fins précises. Le nouveau sous-alinéa 295(5)d)(xiii) est ajouté afin de permettre la communication de renseignements confidentiels d'un contribuable à un employé de la Société canadienne d'hypothèques et de logement pour l'évaluation ou la formulation d'une politique concernant la Loi sur la prestation pour logement locatif.

Loi de 2001 sur l'accise

Article 7

LA, 2001
211(6)e)(xii)

Le paragraphe 211(6) autorise la communication de renseignements confidentiels d'un contribuable obtenus en vertu de la Loi à des personnes déterminées à des fins précises. Le nouveau sous-alinéa 211(6)e)(xii) est ajouté afin d'autoriser la communication de renseignements confidentiels d'un contribuable à un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada aux fins de l'application ou de l'exécution de la Loi sur la prestation dentaire et à un fonctionnaire du ministère de la Santé pour l'évaluation ou la formulation d'une politique concernant cette loi.

LA, 2001
211(6)e)(xiii)

Le paragraphe 211(6) autorise la communication de renseignements confidentiels d'un contribuable obtenus en vertu de la Loi à des personnes déterminées à des fins précises. Le nouveau sous-alinéa 211(6)e)(xiii) est ajouté afin de permettre la communication de renseignements confidentiels d'un contribuable à un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada aux fins de l'application ou de l'exécution de la Loi sur la prestation pour logement locatif.

LA, 2001
211(6)e)(xiv)

Le paragraphe 211(6) autorise la communication de renseignements confidentiels d'un contribuable obtenus en vertu de la Loi à des personnes déterminées à des fins précises. Le nouveau sous-alinéa 211(6)e)(xiv) est ajouté afin de permettre la communication de renseignements confidentiels d'un contribuable à un employé de la Société canadienne d'hypothèques et de logement pour l'évaluation ou la formulation d'une politique concernant la Loi sur la prestation pour logement locatif.

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