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Notes explicatives concernant l'avant-projet de règlement modifiant le règlement sur la redevance sur les combustibles

Publiées par

L'honorable Chrystia Freeland
Vice-première ministre et ministre des Finances

Août 2022

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur l'avant-projet de règlement modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles qui est proposé. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune de ces propositions, à l'intention des parlementaires, des intervenants des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières

Article Article du Règlement Sujet
Règlement sur la redevance sur les combustibles
1 1 Intertitre
2 1 Définitions
3 1.1 Définition de gaz naturel commercialisable
  1.2 Combustible d'aviation contenant du bio-carburant d'aviation
  1.3 Gaz naturel contenant de l'hydrogène
4 5.1 Remboursement — combustible retiré d'une province assujettie
5 28 Déchets combustibles brûlés dans une installation assujettie

Règlement sur la redevance sur les combustibles

Article 1

Règlement sur la redevance sur les combustibles
1

L'article 1 modifierait l'intertitre précédant l'article 1 du Règlement sur la redevance sur les combustibles (le Règlement), de sorte qu'il se lise « Définitions, interprétation et application ».

Le présent article est réputé être entré en vigueur le 10 août 2022.

Article 2

Définitions

Règlement sur la redevance sur les combustibles
1

L'article 2 prévoit que l'article 1 du Règlement est modifié pour ajouter la nouvelle définition de « bio-carburant d'aviation ».

Le terme « bio-carburant d'aviation » s'entend d'une substance donnée qui est entièrement dérivée de matières biologiques disponibles sur une base renouvelable ou récurrente. Toutefois, la substance donnée peut contenir de l'eau si la proportion d'eau ne dépasse pas 1 % de la substance donnée. Elle peut aussi contenir d'autres substances, matières ou choses si la proportion combinée de ces autres substances, matières ou choses n'excède pas 6 % de la substance donnée. La substance donnée doit aussi convenir à la production d'énergie au moyen d'un moteur d'aéronef lorsqu'elle est utilisée :

La nouvelle définition de « bio-carburant d'aviation » est réputée être entrée en vigueur le 10 août 2022.

Article 3

Définition de gaz naturel commercialisable

Règlement sur la redevance sur les combustibles
1.1

L'article 3 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la Loi) donne une définition du terme « gaz naturel commercialisable ». L'article 3 ajouterait un nouvel article 1.1 au Règlement, lequel modifie le sens de ce terme à l'article 3 de la Loi. En vertu de cette définition modifiée, le gaz naturel commercialisable s'entend du gaz naturel qui satisfait aux spécifications pour le transport par gazoduc et pour la vente aux fins de distribution générale au public.

Le nouvel article 1.1 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

Combustible d'aviation contenant du bio-carburant d'aviation

Règlement sur la redevance sur les combustibles
1.2

L'article 8 de la Loi décrit les conditions de référence normalisées pour mesurer les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi et prévoit des règles spéciales pour déterminer les quantités de combustibles lorsqu'ils sont mélangés à certains combustibles renouvelables. Le paragraphe 8(8) de la Loi prévoit qu'une quantité d'un type de combustible prévu par règlement doit être déterminée selon les modalités réglementaires si des conditions prévues par règlement sont satisfaites. Le nouvel article 1.2 établit les règles pour déterminer une quantité d'essence d'aviation ou de carburéacteur qui a été mélangée à du bio-carburant d'aviation (se reporter aux notes à l'article 1 du Règlement).

Le nouvel article 1.2 s'applique si une quantité de combustible qui est de l'essence d'aviation ou du carburéacteur contient un pourcentage donné de bio-carburant d'aviation. Dans un tel cas, la quantité de combustible est calculée en multipliant le nombre de litres qu'occuperait le combustible à 15°C par le résultat de 100 % moins le pourcentage donné de bio-carburant d'aviation.

Le présent article est réputé être entré en vigueur le 10 août 2022.

Gaz naturel contenant de l'hydrogène

Règlement sur la redevance sur les combustibles
1.3

L'article 8 de la Loi décrit les conditions de référence normalisées pour mesurer les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi et prévoit des règles spéciales pour déterminer les quantités de combustibles lorsqu'ils sont mélangés à certaines substances. Le paragraphe 8(8) de la Loi prévoit qu'une quantité d'un type de combustible prévu par règlement doit être déterminée selon les modalités réglementaires si des conditions prévues par règlement sont satisfaites. Le nouvel article 1.3 établit les règles pour déterminer une quantité de gaz naturel commercialisable ou de gaz naturel non commercialisable qui a été mélangée à de l'hydrogène.

Le nouveau paragraphe 1.3(1) s'applique si une quantité de combustible qui est du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable contient un pourcentage donné d'hydrogène. Dans un tel cas, la quantité de combustible est calculée en multipliant le nombre de mètres cubes que le combustible occuperait à 15°C et à 101,325 kPa par le résultat de 100 % moins le pourcentage donné d'hydrogène.

Le nouveau paragraphe 1.3(2) s'applique si une quantité de combustible qui est du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable contient un pourcentage combiné donné d'hydrogène et de biométhane. Dans un tel cas, la quantité de combustible est calculée en multipliant le nombre de mètres cubes que le combustible occuperait à 15°C et à 101,325 kPa par le résultat de 100 % moins le pourcentage combiné donné d'hydrogène et de biométhane.

Le présent article est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

Article 4

Remboursement — combustible retiré d'une province assujettie

Règlement sur la redevance sur les combustibles
5.1

L'article 48 de la Loi prévoit que le ministre du Revenu national doit payer un remboursement si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites. Dans un tel cas, le ministre du Revenu national doit payer un remboursement à une personne visée par règlement, à une personne d'une catégorie visée par règlement ou à une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement. Le montant d'un tel remboursement doit être déterminé selon les modalités réglementaires. Le nouvel article 5.1 du Règlement prévoit les règles relativement à un tel remboursement, pour l'application de l'article 48.

Le nouveau paragraphe 5(2) s'applique si, à un moment donné, une quantité de combustible est retirée d'une province assujettie et importée dans une autre province par une personne qui est ni inscrite ni tenue d'être inscrite à titre de distributeur, relativement à un type de combustible. La quantité de combustible doit avoir été livrée antérieurement dans la province assujettie à la personne par un distributeur inscrit à l'égard de ce type de combustible. Dans un tel cas, le ministre doit payer un remboursement au distributeur inscrit relativement à cette quantité de combustible, à la province assujettie et à la période de déclaration du distributeur inscrit qui inclut le moment donné, si les conditions suivantes sont réunies :

Le nouveau paragraphe 5(2) prévoit que le montant du remboursement payable en vertu du paragraphe (1) est égal au montant de la redevance visé à l'alinéa (1)a) qui s'appliquait relativement à la quantité de combustible retiré de la province assujettie.

Les nouveaux paragraphes 5(3) et 5(4) prévoient des circonstances dans lesquelles le remboursement prévu au paragraphe (1) n'est pas payable. Le paragraphe (3) prévoit qu'un remboursement en vertu du paragraphe (1) n'est pas payable dans la mesure où le combustible est retiré d'une province assujettie dans le réservoir d'alimentation d'un véhicule. Le paragraphe (4) prévoit qu'un remboursement en vertu du paragraphe (1) n'est pas payable si la quantité de combustible qui est retirée d'une province assujettie autrement que dans le réservoir d'alimentation d'un véhicule est de l'essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane, et que la quantité de combustible n'excède pas 1000 L.

Le présent article s'applique relativement au combustible qui est retiré d'une province assujettie après le 9 août 2022 si le combustible a été livré par un distributeur inscrit après cette date.

Article 5

Déchets combustibles brûlés dans une installation assujettie

Règlement sur la redevance sur les combustibles
28

L'article 27 de la Loi prévoit qu'une redevance qui deviendrait autrement payable en vertu de la partie 1 de la Loi relativement aux déchets combustibles n'est pas payable par une personne prévue par règlement, une personne appartenant à une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement, ou si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou encore si des conditions prévues par règlement sont satisfaites. Le nouvel article 28 du Règlement prévoit les circonstances dans lesquelles une redevance qui serait autrement payable n'est pas payable.

Le nouvel article 28 prévoit qu'aucune redevance n'est payable en vertu de l'article 25 de la Loi relativement aux déchets combustibles qui sont brûlés dans une province assujettie par une personne si la personne est un émetteur inscrit et que les déchets combustibles sont brûlés dans une installation assujettie.

Le présent article s'applique relativement aux déchets combustibles brûlés après le 9 août 2022.

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