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Notes explicatives concernant la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, des droits d'accises et d'autres taxes et redevances

Publiées par

L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Août 2022

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, à divers règlementset à des textes connexes. Ces notes explicatives donnent une explication article par article à l'intention des parlementaires, des intervenants et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières

Article des propositions législatives Article modifié Sujet
Loi sur la taxe d'accise
1 106.1 Preuve
2 123(1) Définitions
3 149(4) Éléments à exclure
4 149.1 Associations de Lloyd's
5 150 Choix visant les fournitures exonérées
6 156 Choix visant les fournitures sans contrepartie dans un groupe
7 172.1(8.01) Ajout ultérieur à la taxe nette de l'employeur
8 172.11 Entité de gestion — cotisation établie à l'égard du fournisseur
9 217 Déduction autorisée
10 217.1 Fournitures importées d'institutions financières
11 232.01(5) Effet de la note de redressement de taxe
12 232.02(4) Effet de la note de redressement de taxe
13 261.01 Remboursement aux régimes de pension
14 273.2(2) Institution déclarante
15 278 Paiements importants
16 280.12 Pénalité – paiements électroniques
17 285.03 Planification d'évitement
18 298(1) Période de cotisation
19 325 Responsabilité fiscale pour les transferts entre personnes ayant un lien de dépendance
20 335 Preuve
21 VI/VII/1(1) Définitions
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
22 20 Paiements importants
23 54 Pénalité – paiements électroniques
24 83 Preuve
Loi de 2001 sur l'accise
25 87 Mentions sur les contenants
26 88(2) Interdiction — possession
27 158.01 Non-application
28 158.13 Emballage et estampillage du cannabis
29 158.19 Droit exigible
30 158.2(2) Droit exigible
31 159.1(1) Période de déclaration — général
32 159.2 Période de déclaration — trimestrielle
33 163 Paiements importants
34 234.1 Contravention – articles 158.02, 158.1, 158.11 ou 158.12
35 251.11 Pénalité – paiements électroniques
36 297 Responsabilité fiscale pour les transferts entre personnes ayant un lien de dépendance
37 301 Preuve
38 304(1) Règlements — gouverneur en conseil
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
39 86 Paiements importants
40 123.1 Pénalité – paiements électroniques
41 161 Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance
42 164 Preuve
Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés
43 2 Définition de « société de personnes canadienne déterminée »
44 6(7) Taxe non payable
45 47(1) Défaut de produire une déclaration
Loi de l'impôt sur le revenu
46 116(8) Exception – taxe sur les logements sous-utilisés
Loi no 1 d'exécution du budget de 2022
47 128 Loi nº1 d'exécution du budget de 2022
Règlement sur l'entreposage des marchandises
48 3 Règlement sur l'entreposage des marchandises
Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH)
50 3 Coentreprises
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
52 3 Établissement stable dans une province
53 7 Régimes admissibles
54 10 Exception —  régimes de placement admissibles
55 13 Exception —  régimes de pension et régimes de placement privés
56 14 Choix —  institution financière visée
57 15 Petit régime de placement
58 16(1) Définitions
59 24(2) Calcul du pourcentage
60 26 Sociétés de fiducie et de prêts
61 27.1 Calcul de pourcentage
62 30(4) Fusion de régimes
63 32(4) Fusion de régimes
64 33(3) Fusion de régimes
65 34(3) Fusion de régimes
66 46 Redressements
67 52(1) Investisseur admissible
68 58 Moment d'attribution — nouvelle série ou nouveau régime de placement non stratifié
69 59 Nouveau régime de placement non stratifié — méthode de rapprochement
70 62 Nouvelle série — méthode de rapprochement
Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise
72 à 76 2, 4, 5, 10, 12 Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise
Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
77 à 79 1, 3.6 à 3.9, 5.1 Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)
81 2 Personne visée
Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis
83 et 84 4.1, 8, 9 Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis
Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés
85 - Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés
Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe
87 - Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe

Loi sur la taxe d'accise

Article 1

Preuve

LTA
106.1

L'article 106.1 existant de la Loi prévoit plusieurs règles de preuve et de procédure qui traitent de l'application et de l'exécution de la présente loi (qui signifie la Loi, exception faite de la partie IX et des annexes V à X).

Paragraphe 1(1)

Date de l'envoi d'un avis électronique

LTA
106.1(3.1)

Le paragraphe 106.1(3.1) permet la communication électronique de certains avis.

Même si, pour des raisons de sécurité, l'avis de cotisation ne doit pas être envoyé à une personne par voie électronique, le paragraphe 106.1(3.1) actuel prévoit que tout avis ou autre communication est présumé, aux fins de la présente loi, être envoyé par le ministre du Revenu national à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique (pour l'informer qu'un avis ou une autre communication se trouve dans son compte électronique sécurisé) est envoyé à l'adresse électronique la plus récente de la personne. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s'il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

À la suite de l'instauration du nouveau paragraphe (3.2), le paragraphe (3.1) est modifié afin de limiter son application aux avis ou autres communications qui ne font pas état du numéro d'entreprise d'une personne et qui sont envoyés par voie électronique par le ministre à une personne.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Paragraphe 1(2)

Date de l'envoi d'un avis électronique – compte d'entreprise

LTA
106.1(3.2)

Le nouveau paragraphe 106.1(3.2) modifie la méthode de correspondance par défaut pour les personnes qui utilisent le service Mon dossier d'entreprise de l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Le paragraphe (3.2) prévoit qu'un avis ou toute autre communication qui fait état du numéro d'entreprise d'une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d'entreprise. La personne peut demander, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités prescrites, que ces avis ou autres communications faisant état de son numéro d'entreprise soient envoyés par la poste.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 2

Définitions

LTA
123(1)

Le paragraphe 123(1) de la Loi contient des définitions qui sont utilisées dans toute la partie IX de la Loi .

Paragraphes 2(1) et (2)

Définition de « instrument financier »

LTA
123(1)

La définition de « effet financier » est principalement pertinente pour la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la Loi. Un effet financier est un effet visé à l'un des alinéas a) à i) de la définition de « effet financier ».

La définition de « effet financier » est modifiée de façon à ajouter un nouvel alinéa b.1) et à modifier l'alinéa h).

Le nouvel alinéa b.1) décrit tout droit, absolu ou conditionnel, de recevoir, dans l'immédiat ou dans le futur, une somme qu'il est raisonnable de considérer comme représentant tout ou partie du capital du revenu d'une personne morale dont le capital n'est pas divisé en actions. Toutefois, l'alinéa b.1) exclut un droit de recevoir une somme à titre de créancier. Par exemple, un droit conditionnel, analogue à ceux des actionnaires corporatifs, de recevoir une partie du revenu d'une personne morale sans capital-actions pour l'année, ou une action du capital de la société à sa dissolution, constituerait un droit visé à l'alinéa b.1).

L'alinéa h) existant décrit les garanties, les acceptations et les indemnités visant un effet financier visé aux alinéas a), b), d), e) ou g) de cette définition. L'alinéa h) est modifié de façon à décrire aussi les garanties, les acceptations et les indemnités visant un effet financier visé au nouvel alinéa b.1).

Les modifications à la définition de « effet financier » sont réputées être entrées en vigueur le 10 août 2022.

Paragraphe 2(3)

Définition de « association Lloyd's  »

LTA
123(1)

Le paragraphe 123(1) est modifié pour ajouter la nouvelle définition de « association Lloyd's ».

Association Lloyd's

La nouvelle définition de « association Lloyd's » est utilisée dans le nouvel article 149.1 et dans l'article 217.1 modifié de la Loi. Une association Lloyd's est une association de personnes qui a les attributs suivants :

Par conséquent, la définition d'« association Lloyd's » est limitée aux associations (communément appelées syndicats) d'une ou de plusieurs personnes qui sont membres de la Society of Lloyd's (la Société constituée en personne morale par la Lloyd's Act, 1871 (R.-U.), 34 Vict., c. 21) et qui ensemble délivrent des polices d'assurance sous la supervision de la Société. 

Étant donné qu'une association Lloyd's est une association, qui est incluse dans la définition de « personne » du présent paragraphe, une association Lloyd's est une personne pour l'application de la partie IX de la Loi.

La nouvelle définition de « Association Lloyd's » est réputée être entrée en vigueur le 10 août 2022.

Article 3

Éléments à exclure

LTA
149(4)

Le paragraphe 149(4) existant de la Loi prévoit une règle aux fins de déterminer si une personne est une institution financière tout au long de son année d'imposition en vertu des critères du seuil minimum énoncés aux alinéas 149(1)b) et c) de la Loi. Il prévoit que les revenus d'intérêts et de dividendes d'une personne morale liée à une personne (au sens du paragraphe 126(2) de la Loi) sont à exclure

Lorsque, par exemple, une personne morale est contrôlée par une personne qui est un particulier, une fiducie ou une autre personne morale, le paragraphe 149(4) permet à la personne d'exclure les intérêts et les dividendes reçus de la personne morale, puisque le paragraphe 126(2) prévoit qu'une telle personne serait liée à la personne morale (par l'adoption des règles sur les personnes liées aux paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu). Toutefois, si la personne morale était contrôlée par une société de personnes, le paragraphe 149(4) ne permettrait pas à celle-ci d'exclure les intérêts et les dividendes reçus de la personne morale, étant donné que le paragraphe 126(2) ne lie pas une société de personnes à une personne morale qu'elle contrôle.

Le paragraphe 149(4) est modifié de manière à permettre aux sociétés de personnes de bénéficier de la règle. Le paragraphe 149(4) prévoit maintenant que les revenus d'intérêts et de dividendes d'une personne morale ne sont pas à inclure dans les « recettes financières » d'une société de personnes pour une année d'imposition de la personne pour l'application de l'alinéa 149(1)b), et ne sont pas à inclure dans son revenu pour une année d'imposition, des intérêts ou des frais distincts relativement à l'octroi d'une avance ou de crédit ou à un prêt d'argent ou aux opérations par carte de crédit, pour l'application de l'alinéa 149(1)c), lorsque la société donnée est contrôlée par une personne visée aux sous-alinéas 149(4)a)(i), (ii) ou (iii), ou par une combinaison de ces personnes. Le sous-alinéa (i) décrit la société de personnes elle-même. Le sous-alinéa (ii) décrit une autre société contrôlée par la société de personnes. Le sous-alinéa (iii) décrit une autre personne morale liée à la troisième personne morale contrôlée par la société de personnes.

La modification au paragraphe 149(4) s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 9 août 2022.

Article 4

Associations de Lloyd's

LTA
149.1

Le nouvel article 149.1 de la Loi contient des règles qui s'appliquent à une association Lloyd's (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) pour l'application de la partie IX de la Loi.

Le nouvel article 149.1 est réputé être entré en vigueur le 10 août 2022.

149.1(1) — Continuation de l'association Lloyd's

Le nouveau paragraphe 149.1(1) de la Loi s'applique lorsqu'une association Lloyd's est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et, sans le présent paragraphe, serait considérée comme ayant cessé d'exister (par exemple, si l'association Lloyd's devait être dissolue). Dans ce cas, le paragraphe 149.1(1) prévoit que l'association Lloyd's est réputée, pour l'application de la partie IX de la Loi, n'avoir pas (?) cessé d'exister tant que l'inscription de l'association Lloyd's n'a pas été annulée par le ministre du Revenu national en vertu de l'article 242 de la Loi.

149.1(2) — Continuation de l'association Lloyd's

Le nouveau paragraphe 149.1(2) de la Loi contient une règle de présomption qui prévoit en général qu'une association Lloyd's est réputée demeurer la même association Lloyd's malgré un changement dans la composition de l'association. Le paragraphe 149.1(2) s'applique lorsque la composition d'une association Lloyd's change (c.-à-d., les membres existants la quittent ou les nouveaux membres sont ajoutés), mais que le numéro unique attribué à l'association Lloyd's par le Conseil de Lloyd's (c'est-à-dire le conseil constitué en vertu de l'article 3 de la Lloyd's Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 14) ne change pas par suite du changement de composition. Lorsque ces conditions sont remplies, l'association Lloyd's est réputée, pour l'application de la partie IX de la Loi, continuer d'être la même association Lloyd's malgré le changement de composition. Par conséquent, lorsque, par exemple, le paragraphe 149.1(2) s'applique à une association Lloyd's qui ajoute un nouveau membre, le changement de composition n'aura aucune incidence sur le statut d'inscription ou l'impôt à payer de l'association Lloyd's.

149.1(3) — Polices établies par l'association Lloyd's

Le nouveau paragraphe 149.1(3) de la Loi contient une règle de présomption qui s'applique à la partie IX de la Loi. Le paragraphe 149.1(3) s'applique lorsque les membres d'une association Lloyd's participent à une police d'assurance (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) de manière à ce que chaque membre devienne responsable d'une part définie, limitée ou proportionnelle de la totalité de la somme payable aux termes de la police d'assurance. Dans ce cas, selon le paragraphe 149.1(3), l'association Lloyd's est réputée avoir établi la police d'assurance et assurer tout risque qui est assuré aux termes de la police.

149.1(4) — Réassurance

Le nouveau paragraphe 149.1(4) de la Loi concerne en général la situation où les membres d'une association Lloyd's concluent un type d'accord de réassurance (communément appelé « réassurance de clôture ») avec les membres d'une autre association Lloyd's ou avec une autre personne (en général une société d'assurance). En vertu d'une telle entente, les membres de l'autre association Lloyd's ou de l'autre société conviennent en général d'assumer les responsabilités des membres de la première association Lloyd's relativement aux polices d'assurance de la première association Lloyd's. Le paragraphe 149.1(4) contient des règles concernant les activités d'assurance de la première association Lloyd's et établit une responsabilité solidaire à l'égard des obligations fiscales de cette association.

Plus précisément, le paragraphe 149.1(4) s'applique lorsqu'une entente donnée remplit deux conditions.

La première condition est que l'entente donnée soit conclue par les membres (appelés « membres réassurés » au paragraphe 149.1(4)) d'une association Lloyd's donnée et l'une ou l'autre des conditions ci-après est remplie :

(Il convient de noter que, bien qu'il existe des accords de « réassurance de clôture » entre les membres actuels d'une association Lloyd's et les nouveaux membres de la même association Lloyd's, un tel accord ne satisferait pas à la première condition et ne serait pas assujetti au paragraphe 149.1(4). Cette situation serait plutôt considérée comme un changement de composition de la même association Lloyd's et serait assujettie à la règle de présomption du paragraphe 149.1(2).)

Selon la deuxième condition, conformément à l'accord donné, les membres réassureurs ou l'autre personne, selon le cas, conviennent de libérer les membres réassurés, d'obtenir leur libération ou de les indemniser de leurs responsabilités connues et inconnues résultant d'une ou de plusieurs polices d'assurance (appelées « polices couvertes » au paragraphe 149.1(4))).

Lorsque ces deux conditions sont remplies à l'égard d'un accord donné, le paragraphe 149.1(4), en particulier les règles énoncées aux alinéas 149.1(4)a) et b), s'appliquent à l'égard d'un accord donné à l'association Lloyd's donnée, aux membres réassureurs et à l'autre syndicat de Lloyd's ou, selon le cas, au syndicat donné de Lloyd's et à l'autre personne.

L'alinéa 149.1(4)a) prévoit que, pour l'application de la partie IX de la Loi, l'autre association Lloyd's ou l'autre personne, selon le cas, est réputée être un assureur. Par conséquent, l'autre association Lloyd's, ou l'autre personne, serait assujettie à toutes les règles qui s'appliquent en vertu de la partie IX à un assureur (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). En outre, l'alinéa 149.1(4)a) prévoit que, pour l'application de la partie IX de la Loi, l'autre association Lloyd's ou l'autre personne, selon le cas, est réputé avoir établi les polices visées de l'accord donné et avoir assuré tout risque qui est assuré aux termes des polices couvertes. L'alinéa 149.1(4)a) s'applique à l'autre association Lloyd's ou à l'autre personne, selon le cas, tant que l'accord est en vigueur.

L'alinéa 149.1(4)b) prévoit que l'une ou l'autre des combinaisons de personnes suivantes sont solidairement responsables des obligations visées aux sous-alinéas 149.1(4)b)(i), (ii), (iii) et (iv) :

Le sous-alinéa 149.1(4)b)(i) décrit le paiement d'un montant d'impôt en vertu de la section II, III ou IV.1, de l'article 218 ou du paragraphe 218.1(1) de la Loi qui devient payable par l'association Lloyd's donnée, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte aux polices couvertes.

Le sous-alinéa 149.1(4)b)(ii) décrit le versement d'un montant de taxe nette pour une période de déclaration de l'association Lloyd's donnée, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte aux polices couvertes.

Le sous-alinéa 149.1(4)b)(iii) décrit le paiement d'un montant de taxe prévu à l'article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) de la Loi qui est calculé pour une année déterminée (au sens de l'article 217 de la Loi) de l'association Lloyd's donnée, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte aux polices couvertes.

Le sous-alinéa 149.1(4)b)(iv) s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Le sous-alinéa 149.1(4)b)(iv) décrit le paiement ou le versement d'une somme dont l'association Lloyd's donnée et l'association Lloyd's tierce sont solidairement responsables en raison de l'application de l'alinéa 149.1(4)b) relativement à l'accord antérieur, mais seulement dans la mesure où le montant peut être raisonnablement considéré comme se rapportant aux polices d'assurance données qui sont couvertes à la fois par l'accord donné et par l'accord antérieur. Par conséquent, dans les circonstances où le présent sous-alinéa s'applique, il a pour effet de rendre l'association Lloyd's donnée, l'autre association Lloyd's et les membres réassureurs ou, selon le cas, l'association Lloyd's donnée et l'autre personne solidairement responsables du paiement ou du versement d'une somme visée à l'un des sous-alinéas 149.1(4)b)(i)(i) à iv)) que l'association Lloyd's tierce est tenue de payer ou de verser, ou est solidairement responsable, mais seulement dans la mesure où ce montant peut être raisonnablement considéré comme se rapportant aux polices d'assurance données.

Prenons par exemple le cas où :

Dans ce cas, par suite de l'application de l'alinéa 149.1(4)b),

Article 5

Choix visant les fournitures exonérées

LTA
150

Selon l'article 150 de la Loi, deux personnes morales qui sont membres du même groupe étroitement lié qui inclut une institution financière désignée ont le droit de faire un choix de traiter certaines fournitures entre elles comme des fournitures exonérées de services financiers (au sens de ces termes tels que définis au paragraphe 123(1) de la Loi).

L'article 150 est modifié pour modifier l'alinéa 150(4)c) et ajouter le nouveau paragraphe 150(4.1) afin de préciser le délai de prescription pour déposer une révocation valide d'un choix fait entre deux sociétés en application du paragraphe 150(1).

Les modifications à l'article 150 sont réputées être entrées en vigueur le 10 août 2022.

Paragraphe 5(1)

Effet du choix

LTA
150(4)

Le paragraphe 150(4) prévoit qu'un choix fait par des membres d'un groupe étroitement lié en application du paragraphe 150(1) est en vigueur pour la période commençant le jour qui y est précisé et se terminant au premier en date des trois jours précisés aux alinéas 150(4)a), b) et c). L'alinéa 150(4)c) actuel stipule un jour qui est à la fois :

Le paragraphe 150(4) est modifié de manière à supprimer les exigences que la révocation soit établie en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre et qu'elle soit présentée conjointement par les membres, selon les modalités qu'il détermine. Ces exigences sont plutôt déplacées au nouveau paragraphe 150(4.1), qui contient aussi d'autres exigences relatives à l'établissement d'une révocation valide.

Paragraphe 5(2)

Forme de révocation

LTA
150(4.1)

Le nouveau paragraphe 150(4.1) précise les exigences qui doivent être remplies afin de faire une révocation valide d'un choix fait par deux membres d'un groupe étroitement lié en application du paragraphe 150(1). Plus précisément, la révocation doit se conformer à chacun des alinéas 150(4.1)a), b) et c).

Selon l'alinéa 150(4.1)a), la révocation doit être faite conjointement par les membres en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu'il détermine.

Selon l'alinéa 150(4.1)b), la révocation doit préciser sa date d'entrée en vigueur.

L'alinéa 150(4.1)c) exige que la révocation soit présentée au ministre du Revenu national au plus tard :

Même si les exigences des alinéas 150(4.1)a) et b) figuraient antérieurement à l'alinéa 150(4)c), l'exigence de l'alinéa 150(4.1)c) est nouvelle et limite généralement la capacité des parties à un choix prévu au paragraphe 150(1) à procéder à une révocation rétroactive de ce choix. Prenons par exemple deux sociétés qui ont fait un choix valide prévu au paragraphe 150(1) qui prend effet à partir du 1er juillet 2015 et qui souhaitent maintenant en établir une révocation avec une date d'entrée en vigueur déterminée du 15 mai 2025. Si la période de déclaration de la première société est un exercice se terminant le 31 mars et si celle de la seconde société est un mois civil, l'alinéa 150(4.1)c) exige que la révocation soit présentée au plus tard le 30 juin 2025 (sauf si le ministre du Revenu national fixe une date ultérieure de présentation de la révocation). Le 30 juin 2025 est la date d'échéance de présentation de la révocation étant donné qu'il s'agit de la première date où l'une des deux sociétés est tenue, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration de la société qui comprend le 15 mai 2025. (Cela parce que la seconde société doit produire sa déclaration pour sa période de déclaration qui comprend le 15 mai 2025 (c.-à-d., sa période de déclaration pour la période du 1er mai au 31 mai 2025) au plus tard le 30 juin 2025.) Si les deux sociétés ne présentent pas cette révocation au ministre à une date ultérieure (par exemple, le 15 septembre 2025) et si le ministre ne devait pas fixer la date de présentation de la révocation à compter de cette date ultérieure, la révocation ne serait pas une révocation valide et le choix prévu au paragraphe 150(1) resterait en vigueur après le 15 mai 2025.

Article 6

Choix visant les fournitures sans contrepartie dans un groupe

LTA
156

Aux termes de l'article 156 de la Loi, certains membres d'un groupe admissible de personnes morales étroitement liées ou de sociétés de personnes canadiennes (au sens du paragraphe 156(1)) peuvent faire un choix en vertu du paragraphe 156(2) pour que certaines fournitures effectuées entre eux soient considérées comme effectuées sans contrepartie. Pour faire le choix, de façon générale, les membres doivent résider au Canada et exercer exclusivement des activités commerciales. Ce choix permet aux membres ayant fait le choix de ne pas tenir compte de la taxe qui serait autrement pleinement recouvrable à l'égard de ces fournitures.

Actuellement, un groupe admissible est limité à un groupe de personnes morales, un groupe de sociétés de personnes canadiennes (au sens du paragraphe 156(1)) ou à groupe de sociétés de personnes canadiennes ou de personnes morales.

L'article 156 est modifié de façon à élargir le concept de groupe admissible afin de permettre à un groupe de personnes morales et de sociétés de personnes, chacune étroitement liée à l'autre en vertu du paragraphe 156(1.1), de constituer un groupe admissible, même si une société de personnes du groupe a un associé qui est une personne morale ou une société de personnes qui ne réside pas au Canada. Toutefois, les modifications ne changeraient pas l'exigence actuelle que tout membre d'un groupe admissible qui fait un choix en vertu du paragraphe 156(2) doive être une personne morale résidant au Canada ou une société de personnes, dont chaque membre réside au Canada.

L'article 156 est aussi modifié à l'égard de la définition de « membre temporaire » au paragraphe 156(1) et à l'égard du paragraphe 156(2.1).

Paragraphes 6(1) à (7)

Définitions

LTA
156(1)

Le paragraphe existant 156(1) prévoit des définitions qui s'appliquent à l'article 156. Les modifications apportées au paragraphe 156(1) suppriment la définition de « société de personnes canadienne », modifient les définitions existantes de « groupe admissible », de « membre admissible » et de « membre temporaire » et ajoutent une nouvelle définition de « société de personnes déterminée ».

Les modifications à la définition de « membre temporaire » au paragraphe 156(1) sont réputées être entrées en vigueur le 9 août 2022. Les autres modifications au paragraphe 156(1) sont réputées être entrées en vigueur le 10 août 2022.

« société de personnes canadienne »

La définition actuelle de « société de personnes canadienne » s'entend au sens de société de personnes dont chaque associé est une personne morale ou une société de personnes et réside au Canada.

La définition de « société de personnes canadienne » est abrogée. L'abrogation est corrélative à l'ajout d'une nouvelle définition de « société de personnes déterminée » et aux modifications de libellé de la définition de « membre admissible ».

« groupe admissible »

La définition actuelle de « groupe admissible » renvoie à un groupe dont les membres ont le droit de faire un choix en vertu du paragraphe 156(2) s'ils sont admissibles en tant que « membres déterminés ». Un groupe admissible s'entend d'un groupe de personnes visé par l'alinéa a) ou b) de la définition.

L'alinéa b) décrit un groupe composé de sociétés de personnes canadiennes ou de sociétés de personnes canadiennes et de personnes morales, qui sont toutes étroitement liées les unes autres, conformément aux règles énoncées aux paragraphes 156(1.1) et 156(1.2).

L'alinéa b) est modifié de façon à ce qu'il décrive maintenant un groupe composé de sociétés de personnes déterminées ou de sociétés de personnes déterminées et de personnes morales, qui sont toutes étroitement liées les unes aux autres, conformément aux règles énoncées aux paragraphes 156(1.1) et 156(1.2). La modification élargit la portée de groupe admissible puisqu'une société de personnes déterminée peut maintenant être membre d'un groupe admissible même si certains ou tous ses associés ne résident pas au Canada (c.-à-d., même si la société de personnes déterminée ne remplissait pas le critère actuel d'être une « société de personnes canadienne »).

« membre admissible »

La définition actuelle de « membre admissible » s'entend d'un inscrit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) qui est une personne morale résidant au Canada ou une société de personnes canadienne et qui répond aux conditions posées aux alinéas a) à c) de la définition.

La définition de « membre admissible » est modifiée pour remplacer l'exigence que l'inscrit soit une personne morale résidant au Canada ou une société de personnes canadienne avec une exigence que l'inscrit soit une personne morale résidant au Canada ou une société de personnes déterminée, dont chaque associé réside au Canada. La modification est corrélative à l'abrogation de la définition de « société de personnes canadienne » et à l'ajout d'une nouvelle définition de « société de personnes déterminée ».

 « membre temporaire »

La définition actuelle de « membre temporaire » au paragraphe 156(1) renvoie à une personne morale donnée qui existe afin de recevoir un bien d'une personne morale existante dans le cadre d'une opération entreprise pour se conformer aux exigences de l'alinéa 55(3)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (appelée transaction « papillon »). Pour être un membre temporaire, la société donnée doit répondre aux exigences des alinéas a) à h) de la définition.

Les alinéas f) et h) de la définition de « membre temporaire » sont modifiés comme suit :

Aux termes de l'alinéa f) existant, la personne morale donnée doit recevoir une fourniture de bien effectuée en prévision d'une attribution (au sens du paragraphe 55(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) faite dans le cadre d'une réorganisation visée au sous-alinéa 55(3)b)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu. En outre, cette fourniture doit provenir d'une « société cédante » visée au sous-alinéa 55(3)b)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui est un membre admissible d'un groupe admissible (au sens du présent paragraphe) dont la personne morale donnée est aussi membre.

L'alinéa f) est modifié de façon à supprimer l'exigence que la réorganisation soit celle visée au sous-alinéa 55(3)b)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu et à ajouter, au lieu de celle-ci, des conditions limitant le type de bien qui peut être inclus dans la fourniture que la personne morale reçoit et exigeant généralement que la consommation, l'utilisation ou la fourniture du bien avant et après la fourniture soit exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

Plus précisément, l'alinéa f) modifié exige maintenant que la personne morale donnée reçoive une fourniture de bien qui remplit les conditions décrites aux sous-alinéas f)(i), (ii) et (iii).

Le sous-alinéa f)(i) exige, d'une part, que la fourniture soit effectuée par une autre personne morale qui est un membre admissible d'un groupe admissible dont la personne morale donnée est membre et, d'autre part, que la fourniture soit effectuée en prévision d'une attribution  faite dans le cadre d'une réorganisation au moyen de laquelle les actions de la personne morale donnée doivent être transférées au moment de l'attribution en faveur d'une ou plusieurs autres sociétés (appelées « sociétés cédantes »).

Selon le sous-alinéa f)(ii), le bien fourni doit comprendre des biens qui ne sont ni un effet financier (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) ni des biens d'une valeur nominale.

Aux termes du sous-alinéa f)(iii), la totalité ou la presque totalité des biens fournis (à l'exclusion des biens fournis qui représentent un effet financier ou des biens d'une valeur nominale) doivent remplir toutes les conditions ci-après:

Aux termes de l'alinéa h) existant, les actions de la personne morale donnée doivent être transférées lors de l'attribution visée à l'alinéa f) de la définition.

L'alinéa h) est modifié afin d'ajouter l'exigence que le transfert d'actions de la personne morale donnée, au moment de l'attribution visée à l'alinéa f) doit être aux « sociétés cédantes » (comme indiqué à l'alinéa f)) relativement à l'attribution.

« société de personnes déterminée »

La nouvelle définition de « société de personnes déterminée » s'entend d'une société de personnes dont chaque associé est une personne morale ou une société de personnes. La société de personnes déterminée est utilisée dans les définitions de « groupe admissible » et de « membre admissible » au présent paragraphe, ainsi qu'aux paragraphes 156(1.1) et (1.2).

Paragraphes 6(8) à (13)

Personnes étroitement liées

LTA
156(1.1)

Le paragraphe actuel 156(1.1) énonce des règles qui permettent de déterminer si deux sociétés de personnes canadiennes ou une société de personnes canadienne et une personne morale sont étroitement liées pour l'application de l'article 156.

Le paragraphe 156(1.1) est modifié pour remplacer toutes les mentions de « société de personnes canadienne » par « société de personnes déterminée ». Les modifications sont corrélatives à l'abrogation de la définition de « société de personnes canadienne » et à l'ajout d'une nouvelle définition de « société de personnes déterminée ». Les modifications au présent paragraphe et les modifications corrélatives connexes au paragraphe 156(1.2) n'ont aucune incidence sur l'application des règles permettant de déterminer si deux personnes sont étroitement liées pour l'application de l'article 156.

Les modifications au paragraphe 156(1.1) sont réputées être entrées en vigueur le 10 août 2022.

Paragraphe 6(14)

Personnes étroitement liées à la même personne

LTA
156(1.2)

Le paragraphe actuel 156(1.2) prévoit que deux personnes sont étroitement liées l'une à l'autre pour l'application de l'article 156 si elles sont chacune étroitement liées en vertu du paragraphe 156(1.1) à la même personne morale ou société de personnes ou si elles l'étaient à cette société de personnes si chacun de ses associés résidait au Canada.

Le paragraphe 156(1.2) est modifié pour supprimer le passage « ou seraient ainsi liées si chaque associé de cette société de personnes résidait au Canada ». La mention n'est plus nécessaire par suite des modifications au paragraphe 156(1.1) qui remplacent la mention de « société de personnes canadienne » par « société de personnes déterminée ». Le paragraphe 156(1.2) prévoit maintenant que deux personnes sont étroitement liées l'une à l'autre pour l'application de l'article 156 si elles sont étroitement liées en vertu du paragraphe 156(1.1) à la même personne morale ou société de personnes déterminée.

Les modifications au paragraphe 156(1.2) sont réputées être entrées en vigueur le 10 août 2022.

Paragraphe 6(15)

Exception

LTA
156(2.1)

Le paragraphe 156(2.1) prévoit des exceptions à l'application d'un choix prévu à l'article 156. L'alinéa 156(2.1)c) actuel ne s'applique qu'aux fournitures où l'acquéreur est un membre temporaire (au sens du paragraphe 156(1)). Il prévoit que, dans le cas de ces fournitures, le choix ne s'applique qu'à celles reçues par le membre temporaire qui sont effectuées en prévision d'une attribution faite dans le cadre d'une réorganisation visée au sous-alinéa 55(3)b)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

L'alinéa 156(2.1)c) fait l'objet de modifications corrélatives afin de tenir compte des modifications apportées à l'alinéa f) de la définition de « membre temporaire » au paragraphe 156(1). Ainsi, l'alinéa 156(2.1)c) ne renvoie plus à une fourniture de bien effectuée en prévision d'une attribution faite dans le cadre d'une réorganisation visée au sous-alinéa 55(3)b)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'alinéa 156(2.1)c) stipule désormais que, lorsque l'acquéreur d'une fourniture est un membre temporaire, le choix ne s'applique pas à une fourniture de bien qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'alinéa f) de la définition de « membre temporaire ».

La modification à l'alinéa 156(2.1)c) s'applique relativement à toute fourniture effectuée le 9 août 2022 ou après.

Article 7

Ajout ultérieur à la taxe nette de l'employeur

LTA
172.1(8.01)

Le nouveau paragraphe 172.1(8.01) de la Loi impose certaines exigences en matière de renseignements à un employeur participant à au moins un régime de pension (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). Ces exigences en matière de renseignements s'appliquent généralement lorsqu'une cotisation concernant la taxe nette de l'employeur pour une période de déclaration entraîne l'ajout par l'employeur à cette taxe nette un montant de taxe qu'il est réputé par l'article 172.1 avoir perçu relativement à une fourniture qu'il est réputé avoir effectué en vertu de cet article. Si ces exigences en matière de renseignements sont remplies, l'application du paragraphe 172.1(8.01) peut aboutir effectivement à une prolongation du délai de prescription afin de demander un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement prévu à l'article 261.01 de la Loi, ou faire le choix prévu à l'article 261.01, relativement au montant.

Plus précisément, le paragraphe 172.1(8.01) s'applique lorsque les conditions ci-après sont remplies :

est supérieure au montant de taxe qui avait été comptabilisé relativement à la fourniture avant l'établissement de la cotisation concernant la taxe nette par le ministre pour la période de déclaration;

Lorsque ces conditions sont remplies, les règles énoncées aux alinéas 172.1(8.01)a) et b) s'appliquent.

Selon l'alinéa 172.1(8.01)a), la personne doit communiquer les renseignements requis relativement à la fourniture visée ci-dessus à chaque entité de gestion (au sens du paragraphe 123(1)) qui est réputée avoir payé la taxe relative à la ressource déterminée, ou à la partie en cause, ou relative à la ressource d'employeur, selon le cas, selon celui des alinéas 172.1(5)d), (5.1)d), (6)d), (6.1)d), (7)d) et (7.1)(d) qui est applicable (appelé « alinéa applicable » au paragraphe 172.1(8.01)). Ces renseignements requis par le ministre doivent être communiqués à chaque entité de gestion, en la forme déterminée par celui-ci et d'une manière qu'il estime acceptable. En outre, ils sont tenus d'être communiqués à chaque entité avant la date qui suit d'un an le dernier en date des deux jours suivants :

L'alinéa 172.1(8.01)b) s'applique à une entité de gestion d'un régime de pension si les conditions ci-après sont réunies :

Lorsque les conditions ci-dessus sont réunies, les sous-alinéas 172.1(8.01)b)(i) et (ii) s'appliquent.

Le sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) prévoit que l'entité de gestion est réputée, pour les fins visées à l'alinéa applicable (c.-à-d., selon celui des alinéas 172.1(5)d), (5.1)d), (6)d), (6.1)d), (7)d) ou (7.1)d) qui est applicable relativement à la fourniture), avoir payé la taxe à la date donnée (c.-à-d., le jour où les renseignements sont reçus par l'entité de gestion) égale au montant résultant de la multiplication :

par le montant obtenu en divisant

par

Le sous-alinéa 172.1(8.01)b)(ii) prévoit que, si l'alinéa applicable relativement à la fourniture est l'un des alinéas 172.1(5)d), (5.1)d), (6)d), ou (6.1)d), la taxe que l'entité de gestion est réputée avoir payée en vertu du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) est réputée être relative à la fourniture de la ressource déterminée, ou à la partie en cause, ou relative à la fourniture de la ressource d'employeur, selon le cas, que l'entité de gestion est réputée avoir reçue selon l'alinéa applicable. Cette règle spéciale énoncée au sous-alinéa 172.1(8.01)b)(ii) est pertinente pour l'application des paragraphes modifiée 232.01(5) et 232.02(4) de la Loi. Elle est aussi pertinente en ce qui concerne la capacité de l'entité de gestion à demander un crédit de taxe sur les intrants relatif à cette taxe.

Il convient de noter que, si à la suite de l'établissement de la cotisation, la taxe totale déterminée relative à la fourniture que l'employeur participant est réputé avoir perçue est par la suite révisée (par exemple si l'employeur participant porte en appel la cotisation ou si le ministre établit une nouvelle cotisation), le montant de taxe que l'entité de gestion serait réputé avoir payé en vertu du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) serait déterminé en fonction de cette nouvelle détermination.

Par exemple, considérons le cas où un employeur participant à un régime de pension est un inscrit dont l'exercice est une année civile et une entité de gestion du régime de pension qui est une institution financière désignée particulière, au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi, et un inscrit dont la période de demande et la période de déclaration correspondent à une année civile. L'employeur participant est réputé avoir effectué une fourniture, le 31 décembre 2021, d'une ressource déterminée à l'entité de gestion en vertu de l'alinéa 172.1(5)a). L'employeur participant a comptabilisé 100 $ de taxe relative à la fourniture, dont 40 $ représentaient le montant que l'entité de gestion est réputée avoir payé à titre d'institution financière désignée particulière relativement à la ressource déterminée en vertu de l'alinéa 172.1(5)d) (c.-à-d., la composante fédérale de la taxe totale de 100 $). Toutefois, le 1er septembre 2024, le ministre du Revenu national établit une cotisation à l'égard de l'employeur participant pour sa période de déclaration se terminant le 31 décembre 2021 et détermine que le taxe relative à la fourniture était en réalité de 150 $, dont 60 $ correspondait au montant que l'entité de gestion, à titre d'institution financière désignée particulière, était réputée avoir payé relativement à la ressource déterminée en vertu de l'alinéa 172.1(5)d) (c.-à-d., la composante fédérale du montant total de taxe de 150 $). Le 31 octobre 2024, l'employeur participant verse au receveur général toutes les sommes dues relativement à sa taxe nette pour sa période de déclaration se terminant le 31 décembre 2021. Le 30 novembre 2024, l'employeur participant communique les renseignements requis par le ministre relativement à la fourniture, en la forme déterminée par celui-ci et d'une manière qu'il estime acceptable, et fournit une cotisation à l'entité de gestion.

Le nouveau paragraphe 172.1(8.01) s'applique à l'égard de tout avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de toute cotisation additionnelle envoyés par la ministre du Revenu national. Toutefois, si l'avis est envoyé par la ministre à une personne au plus tard le 9 août 2022, pour l'application de l'alinéa 172.1‍(8.01)‍a) à la personne qui a reçu la cotisation, deux différences doivent être notées. Premièrement, la personne n'est pas tenue de communiquer les renseignements prescrits visés à cet alinéa à chaque entité de gestion visée, mais peut le faire volontairement. Deuxièmement, si elle choisit de communiquer les renseignements prescrits à une entité de gestion visée, elle doit le faire un jour antérieur au jour qui suit d'un an le dernier en date des deux jours suivants :

afin que les règles énoncées à l'alinéa 172.1(8.01)b) s'appliquent à l'entité de gestion relativement à la cotisation.

Article 8

Entité de gestion — cotisation établie à l'égard du fournisseur

LTA
172.11

Le nouvel article 172.11 contient une règle qui peut s'appliquer relativement à une fourniture à une entité de gestion d'un régime de pension (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). Cette règle a l'effet de changer le jour où la taxe est considérée être devenue payable par l'entité de gestion relativement à la fourniture à des fins précises.

Plus précisément, lorsque l'article 172.11 s'applique relativement à la taxe qui est devenue payable à une date donnée, il prévoit que la somme est réputée être devenue payable par l'entité de gestion le jour où celle-ci paie montant de taxe et ne pas être devenue payable à la date donnée. Cette règle spéciale s'applique aux fins des articles 225.2 (détermination des redressements de la taxe nette des institutions financières désignées particulières), 232.01, 232.02 (règles régissant les notes de redressement de taxe) et 261.01 (règles relatives au remboursement et au choix pour les entités de gestion) de la loi et le Règlement sur la

méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).

Toutefois, la règle spéciale de l'article 172.11 s'applique relativement à la taxe relative à une fourniture d'un bien ou d'un service qui est devenue payable par une entité de gestion d'un régime de pension à une date donnée si chacune des conditions énoncées aux alinéas 172.11a), b), c) et d) s'appliquent relativement à cette taxe.

Selon l'alinéa 172.11a), le fournisseur du bien ou du service n'a pas exigé de l'entité de gestion qu'elle paie cette taxe avant une date spécifique. Cette date spécifique est le dernier jour de la dernière période de demande (au sens du paragraphe 259(1) de la Loi) de l'entité de gestion se terminant dans deux ans après la fin de la période de demande de l'entité de gestion qui comprend la date donnée à laquelle la taxe est devenue payable.

Aux termes de l'alinéa 172.11b), le fournisseur informe l'entité de gestion par écrit que le ministre du Revenu national a établi une cotisation à l'égard de cette taxe.

Selon l'alinéa 172.11c), l'entité de gestion paie cette taxe après la fin de cette dernière période de demande (c.-à-d., la période de demande se terminant dans deux ans après la fin de la période demande de l'entité de gestion qui comprend la date donnée à laquelle cette taxe est devenue payable).

L'alinéa 172.11d) exige que cette taxe ne soit pas incluse dans le calcul de ce qui suit :

Le nouvel article 172.11 s'applique relativement à la taxe qui est payée par une entité de gestion dans une période de demande de l'entité de gestion se terminant après le 9 août 2022. 

Article 9

Déduction autorisée

LTA
217

La définition actuelle de « déduction autorisée » à l'article 217 de la Loi décrit les montants déductibles par un contribuable admissible (visés au paragraphe 217.1(1) de la Loi) pour calculer un montant d'une contrepartie admissible ou de frais externes (au sens de l'article 217) ou pour calculer des frais internes en vertu du paragraphe 217.1(4). Une déduction autorisée d'un contribuable admissible pour une année déterminée (au sens de l'article 217) de celui-ci s'entend d'une somme qui est comprise dans l'un des alinéas a) à m) de cette définition relativement à l'année déterminée.

La définition de « déduction autorisée » est modifiée de manière à ajouter un nouvel alinéa k.2) et à effectuer des modifications corrélatives à l'alinéa k) afin de préciser la définition relative aux fournitures effectuées au profit d'un contribuable admissible qui sont réputées être des fournitures de services financiers par le paragraphe 150(1) de la même loi.

L'alinéa k) actuel décrit un montant qui représente une contrepartie d'une fourniture d'une fourniture déterminée entre des personnes ayant un lien de dépendance (au sens de l'article 217). Cependant, l'alinéa k) exclut les intérêts visés à l'alinéa g), les dividendes visés à l'alinéa h) et la contrepartie visée à l'alinéa k.1). En outre, seule la partie de la contrepartie qui ne représente pas du chargement (par exemple, seule la partie qui est clairement et fondamentalement de nature financière) est une déduction autorisée prévue à l'alinéa k).

Une modification corrélative est effectuée à l'alinéa k) par suite de l'ajout du nouvel alinéa k.2). En plus d'exclure les montants visés aux alinéas g), h) et k.1, l'alinéa k) est modifié afin d'exclure la contrepartie visée au nouvel alinéa k.2).

Le nouvel alinéa k.2) décrit un montant qui représente la contrepartie (à l'exclusion des intérêts visés à l'alinéa g) ou des dividendes visés à l'alinéa h)) d'une fourniture effectuée au profit d'un contribuable admissible par une autre personne admissible lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Les modifications à « déduction autorisée » s'appliquent aux années déterminées d'une personne se terminant après le 16 novembre 2005. Toutefois, une règle transitoire s'applique aux fins de l'application des modifications à l'année déterminée d'une personne qui inclut le 17 novembre 2005. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte, à l'alinéa k) de la définition modifiée de « déduction autorisée », du passage « chargement » (au sens de l'article 217) pour une contrepartie d'une fourniture déterminée entre des personnes ayant un lien de dépendance visée à cet alinéa qui devient due, ou qui est payée sans être devenue due, avant le 17 novembre 2005. Par conséquent, si toute contrepartie d'une fourniture déterminée entre des personnes ayant un lien de dépendance devient due, ou est payée sans être devenue due, après le 16 novembre 2005, il est tenu compte, à la définition modifiée de « déduction autorisée », du passage « chargement ».

Une autre disposition transitoire s'applique si les faits ci-après s'avèrent :

Cette disposition transitoire permet au contribuable admissible de demander au ministre du Revenu national d'établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette afin de tenir compte de l'effet de ces modifications à la définition de « déduction autorisée ». Cette demande doit être faite par écrit et présentée dans un an suivant le jour où ces modifications à la définition de « déduction autorisée » reçoivent la sanction royale. Si une demande est présentée, le ministre, avec diligence, l'examine et établit, en vertu de l'article 296, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe payable par le contribuable admissible en vertu de la section IV de la partie IX pour l'année déterminée donnée du contribuable admissible, ainsi que les intérêts, les pénalités ou autres obligations de celui-ci. Toutefois, cette cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire existe seulement afin de déterminer que le montant ou sa partie, selon le cas, ne constitue pas une contrepartie admissible ou des frais externes pour cette année.

Article 10

Fournitures importées d'institutions financières

LTA
217.1

L'article 217.1 actuel de la Loi prévoit diverses règles d'interprétation qui s'appliquent à l'article 218.01 et au paragraphe 218.1(1.2) de la Loi, qui sont des dispositions relatives à l'autocotisation s'appliquant aux institutions financières qui sont des contribuables admissibles, au sens du paragraphe 217.1(1).

Les modifications à l'article 217.1 modifient les paragraphes 217.1(6) et (7) et ajoutent les nouveaux paragraphes 217.1(9) à (12) relativement à l'application des dispositions relatives à l'autocotisation de l'article 218.01 et du paragraphe 218.1(1.2) aux institutions financières qui sont des associations Lloyd's (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi).

Paragraphe 10(1)

Calcul des crédits de taxe et remboursements

LTA
217.1(6)

Le paragraphe 217.1(6) actuel s'applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Lorsque le paragraphe 217.1(6) s'applique à une dépense admissible d'un contribuable admissible, les alinéas 217.1(6)a), b) et c) énoncent des règles d'interprétation qui s'appliquent pour déterminer un crédit de taxe sur les intrants ou un montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1) de la Loi, du contribuable admissible. L'alinéa 217.1(6)a) prévoit une règle de présomption à l'égard de la totalité ou de la partie d'un bien ou d'un service admissible, au sens de l'article 217, auquel la dépense admissible est attribuable. L'alinéa 217.1(6)a) prévoit que la totalité ou la partie de ce bien est appelée aux paragraphes 217.1(6) et (8) « bien attribuable » et que la totalité ou la partie de ce service admissible est appelée « service attribuable » aux paragraphes 217.1(6) et (8).

Comme le nouveau paragraphe 217.1(10) fait également référence aux « biens attribuables » et aux « services attribuables », l'alinéa 217.1(6)a) est modifié de façon à prévoir que la totalité ou la partie des biens auxquels la dépense admissible est attribuable est appelée « bien attribuable » tout au long de l'article 217.1 et que la totalité ou la partie d'un service admissible auquel la dépense admissible est attribuable est appelée « service attribuable » tout au long de l'article 217.1.

Les modifications apportées à l'alinéa 217.1(6)a) sont réputées être entré en vigueur le 10 août 2022.

Paragraphe 10(2)

Calcul des crédits de taxe et remboursements — frais internes

LTA
217.1(7)

Le paragraphe 217.1(7) actuel s'applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Lorsque le paragraphe 217.1(7) s'applique à une dépense engagée ou effectuée à l'étranger, les alinéas 217.1(7)a), b) et c) énoncent des règles d'interprétation qui s'appliquent pour déterminer un crédit de taxe sur les intrants ou un montant admissible du contribuable admissible. L'alinéa 217.1(7)a) prévoit une règle de présomption à l'égard de la totalité ou de la partie d'un bien ou d'un service admissible auquel la dépense est attribuable. L'alinéa 217.1(7)a) prévoit que la totalité ou la partie de ce bien est appelée « bien interne » aux paragraphes 217.1(6) et (8) et que la totalité ou la partie de ce service admissible est appelée « service interne » aux paragraphes 217.1(7) et (8).

Comme le nouveau paragraphe 217.1(10) fait également référence aux « biens internes » et aux « services internes », l'alinéa 217.1(7)a) est modifié de façon à prévoir que la totalité ou la partie des biens auxquels la dépense est attribuable est appelée « bien interne » tout au long de l'article 217.1 et que la totalité ou la partie d'un service admissible auquel la dépense est attribuable est appelée « service interne » tout au long de l'article 2 117.1.

Les modifications apportées à l'alinéa 217.1(7)a) sont réputées être entré en vigueur le 10 août 2022.

Paragraphe 10(3)

Associations Lloyd's

LTA
217.1(9)

Le nouveau paragraphe 217.1(9) prévoit des règles qui s'appliquent à l'égard d'une association Lloyd's pour l'application de la section IV de la partie IX de la Loi. Ces règles figurent aux alinéas 217.1(9)a) à j).

Selon le nouvel alinéa 217.1(9)a), l'association Lloyd's est un contribuable admissible tout au long d'une année déterminée, au sens de l'article 217 de la Loi, de l'association Lloyd's lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

À titre de contribuable admissible, l'association Lloyd's sera assujettie aux dispositions relatives à l'autocotisation de l'article 218.01 et du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi.

Le nouvel alinéa 217.1(9)b) prévoit que toute activité d'un membre de l'association Lloyd's à l'égard d'une police d'assurance qu'elle a émise (y compris une police d'assurance que l'association Lloyd's est réputée avoir établie en vertu du paragraphe 149.1(3))) et qui assure un risque relatif à un bien situé habituellement au Canada est considérée comme une activité canadienne de l'association Lloyd's. Cette règle de présomption est pertinente pour la détermination de la contrepartie admissible, d'un droit interne ou d'un droit externe pour une année déterminée de l'association Lloyd's, y compris en vertu des nouveaux alinéas 217.1(9)c), e) et g).

Le nouvel alinéa 217.1(9)c) prévoit en général que l'association Lloyd's est réputée avoir droit à une contrepartie admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée à l'étranger par un membre de l'association Lloyd's dans certaines circonstances. Plus précisément, l'alinéa 217.1(9)c) s'applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Lorsque l'alinéa 217.1(9)c) s'applique à l'égard d'une dépense effectuée ou engagée par le membre de l'association Lloyd's, selon l'alinéa 217.1(9)c), le montant établi par la formule A moins B est réputé être une contrepartie admissible pour l'année déterminée de l'association Lloyd's au cours de laquelle l'année déterminée donnée du membre prend fin. L'élément A de la formule correspond au montant donné relativement à la dépense (c'est-à-dire, le montant qui serait en général une contrepartie admissible pour l'année déterminée donnée du membre). L'élément B correspond au total des montants versés au membre à titre de remboursement de la dépense.

Le nouvel alinéa 217.1(9)d) prévoit, de façon générale, qu'un membre de l'association Lloyd's n'est pas tenu d'autocotiser la taxe à l'égard d'une dépense engagée ou effectuée lorsque l'association Lloyd's est tenue d'inclure un montant relativement à la dépense engagée ou effectuée dans son calcul de la taxe. Plus précisément, l'alinéa 217.1(9)d) s'applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Dans ce cas, l'alinéa 217.1(9)d) prévoit que l'autre montant de la contrepartie admissible n'est pas à inclure dans le calcul de la taxe prévue à l'article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) pour l'année déterminée du membre.

Le nouvel alinéa 217.1(9)e) prévoit, de façon générale, que l'association Lloyd's est réputée avoir des frais externes relatifs à une dépense engagée ou effectuée à l'étranger par un membre de l'association Lloyd's dans certains cas. Plus précisément, l'alinéa 217.1(9)e) s'applique dans le cas où les conditions ci-après sont remplies :

Lorsque l'alinéa 217.1(9)e) s'applique relativement à une dépense effectuée ou engagée par le membre de l'association Lloyd's, selon ce même alinéa, le montant obtenu par la formule A moins B est réputé être un montant de frais externes pour l'année déterminée de l'association Lloyd's au cours de laquelle l'année déterminée donnée du membre se termine. L'élément A de la formule représente le montant donné relatif à la dépense effectuée ou engagée (c.-à-d., le montant qui serait généralement un montant de frais externes pour l'année déterminée donnée du membre). L'élément B correspond au total des montants versés au membre à titre de remboursement de la dépense.

Le nouvel alinéa 217.1(9)f), à l'instar de l'alinéa 217.1(9)d), prévoit, de façon générale, qu'un membre de l'association Lloyd's n'est pas tenu d'autocotiser la taxe relative à une dépense engagée ou effectuée lorsque l'association Lloyd's est tenue d'inclure un montant relatif à la dépense engagée ou effectuée dans son calcul de la taxe. Plus précisément, l'alinéa 217.1(9)f) s'applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Dans ce cas, l'alinéa 217.1(9)f) prévoit que l'autre montant de frais externes n'est pas à inclure dans le calcul de la taxe prévue à l'article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) pour l'année déterminée du membre.

Le nouvel alinéa 217.1(9)g) prévoit, de façon générale, que l'association Lloyd's est réputée avoir des frais internes dans certains cas lorsqu'un membre de cette association aurait un montant de frais internes qui se rapporte à une activité canadienne de l'association Lloyd's. Plus précisément, l'alinéa 217.1(9)g) s'applique lorsque les conditions ci-après sont remplies :

En cas d'application de l'alinéa 217.1(9)g) relativement à des opérations ou rapports, les règles spéciales énoncées aux sous-alinéas 217.1(9)g)(i) et (ii) s'appliquent relativement aux opérations ou rapports.

Selon le sous-alinéa 217.1(9)g)(i), le montant obtenu par la formule A moins B est réputé être un montant de frais internes pour l'année déterminée de l'association Lloyd's au cours de laquelle l'année déterminée donnée du membre prend fin. L'élément A de la formule représente la partie du montant (c.-à-d., la partie des opérations ou rapports serait un montant de frais internes pour l'année déterminée donnée du membre). L'élément B est le total des montants versés au membre à titre de remboursement d'une dépense engagée ou effectuée à l'étranger par le membre qui est inclus dans le calcul de la partie du montant relatif aux opérations ou rapports (c.-à-d., la partie incluse dans l'élément A).

Le sous-alinéa 217.1(9)g)(ii) contient une règle spéciale qui s'applique au paragraphe 217.1(7) afin que l'association Lloyd's puisse utiliser ce paragraphe pour potentiellement demander un crédit de taxe sur les intrants relatif à la taxe que l'association Lloyd's peut payer sur un montant déterminé par le sous-alinéa 217.1(9)g)(i) comme étant un montant de frais internes pour l'année déterminée de l'association Lloyd's au cours de laquelle l'année déterminée donnée du membre prend fin. Le sous-alinéa 217.1(9)g)(ii) prévoit que, pour chaque dépense engagée ou effectuée à l'étranger par le membre qui est incluse dans le calcul de la partie du montant (c.-à-d., l'élément A de la formule figurant au sous-alinéa 217.1(9)a)(i)) relatif aux opérations ou rapports

Le nouvel alinéa 217.1(9)h) prévoit, de façon générale, qu'un membre de l'association Lloyd's n'est pas tenu d'autocotiser la taxe à l'égard des opérations ou rapports lorsque l'association Lloyd's est tenue d'inclure un montant relatif aux opérations ou rapports dans son calcul de la taxe. Plus précisément, l'alinéa 217.1(9)h) s'applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Dans ce cas, l'alinéa 217.1(9)h) prévoit que les autres frais internes ne sont pas à inclure dans le calcul de la taxe prévue à l'article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) pour l'année déterminée du membre.

Selon le nouvel alinéa 217.1(9)(i), l'association Lloyd's a un lien de dépendance avec l'une des personnes visées aux sous-alinéas 217.1(9)i)(i) à (iii). Par conséquent, pour déterminer une déduction autorisée pour une année déterminée de l'association Lloyd's,

Le sous-alinéa 217.1(9)i)(i) décrit toute autre association Lloyd's. Le sous-alinéa 217.1(9)i)(ii) décrit la société de Lloyd's (la société constituée en personne morale par la Llyods Act 1871 (R.-U.), 34 Vict., c. 21). Le sous-alinéa 217.1(9)i)(iii) décrit une personne visée à l'alinéa 14(2)a) de la Lloyd's Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 14. Les personnes visées à l'alinéa 14(2)a) de la Lloyd's Act 1982 sont en général appelées membres de la communauté Lloyd's et comprennent des membres de la société de Lloyd's, qui comprendraient les membres de l'association Lloyd's, ainsi que certains mandataires, courtiers et d'autres professionnels qui fournissent des services à l'association Lloyd's et qui sont réglementés par le Conseil de Lloyd's (c.-à-d., le conseil constitué en vertu de l'article 3 de la Lloyd's Act 1982).

Selon le nouvel alinéa 217.1(9)j), les membres de l'association Lloyd's ont un lien de dépendance avec l'une des personnes visées à l'un des sous-alinéas 217.1(9)i)(i) à (iii) relativement à une fourniture, une opération ou une série d'opérations qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une activité de l'association Lloyd's. Ainsi, pour déterminer une déduction autorisée pour une année déterminée d'un membre de l'association Lloyd's relativement à une fourniture effectuée au membre qui est, par exemple, relative aux polices d'assurance établies par l'association Lloyd's,

Le nouveau paragraphe 217.1(9) s'applique relativement à toute année déterminée d'une personne qui se termine après le 9 août 2022.

217.1(10) — Lloyd's — crédits de taxe et remboursements

Le nouveau paragraphe 217.1(10) prévoit des règles qui, de façon générale, facilitent la demande d'un crédit de taxe sur les intrants au titre de la taxe payable par une association Lloyd's relativement à un montant qui est réputé être une contrepartie admissible, un montant de frais internes ou un montant de frais externes par suite de l'application du paragraphe 217.1(9). Plus précisément, le paragraphe 217.1(10) contient des règles énoncées aux alinéas 217.1(10)a) et b) qui s'appliquent aux fins suivantes relativement à un montant de taxe prévu à l'article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) pour une année déterminée d'une association Lloyd's :

L'alinéa 217.1(10)a) s'applique lorsque le montant de taxe relatif au montant de contrepartie admissible qui est réputé être un montant de contrepartie admissible pour l'année déterminée aux termes de l'alinéa 217.1(9)c) ou relativement à un montant de frais externes qui est réputé être un montant de frais externes pour l'année déterminée en vertu de l'alinéa 217.1(9)c) ou relativement à un montant de frais externes qui est réputé être un montant de frais externes pour l'année déterminée aux termes de l'alinéa 217.1(9)e). Dans ce cas, le bien attribuable ou le service attribuable, au sens de l'alinéa 217.1(6)a), auquel le montant de contrepartie admissible ou le montant de frais externes se rapporte est réputé avoir été acquis par l'association Lloyd's.

L'alinéa 217.1(10)b) s'applique lorsque le montant de taxe est relatif à un montant de frais internes qui est réputé être un montant de frais internes pour l'année déterminée aux termes de l'alinéa 217.1(9)g). Dans ce cas, le bien interne ou le service interne, au sens de l'alinéa 217.1(7)a), auquel le montant de frais internes se rapporte est réputé avoir été acquis par l'association Lloyd's.

Le nouveau paragraphe 217.1(10) s'applique relativement à toute année déterminée d'une personne qui se termine après le 9 août 2022.

217.1(11) — Lloyd's — réassurance

Le nouveau paragraphe 217.1(11) prévoit des règles qui s'appliquent à la section IV de la partie IX de la Loi et qui concernent la situation où les membres d'une association Lloyd's concluent un type de convention de réassurance (communément appelée « réassurance de clôture ») avec les membres d'une autre association Lloyd's ou avec une autre personne (généralement une société d'assurance). Se reporter à la description du nouveau paragraphe 149.1(4) de la Loi pour en savoir davantage sur ces accords.

Le paragraphe 217.1(11) s'applique relativement à l'accord lorsque les conditions suivantes sont réunies :

En cas d'application du paragraphe 217.1(11) relativement à un accord, les règles énoncées aux alinéas 217.1(11)a), b) et c) s'appliquent.

L'alinéa 217.1(11)a) prévoit que l'autre association Lloyd's ou l'autre personne, selon le cas, est réputée être un contribuable admissible tout au long de chaque année déterminée de l'autre association Lloyd's ou de l'autre personne qui comprend une période où l'accord est en vigueur. À titre de contribuable admissible, l'autre association Lloyd's ou l'autre personne, selon le cas, sera assujettie aux dispositions d'autocotisation prévues à l'article 218.01 et au paragraphe 218.1(1.2).

L'alinéa 217.1(11)b) s'applique dans le cas où l'accord est conclu par les membres d'une autre association Lloyd's. Selon l'alinéa 217.1(11)b),

sont réputées être des activités canadiennes de l'autre association Lloyd's. La présomption de ces activités à titre d'activités canadiennes a trait au calcul de frais externes, de frais internes ou d'une contrepartie admissible de l'autre association Lloyd's pour une année déterminée de l'autre association Lloyd's, y compris en vertu du nouveau paragraphe 217.1(9).

L'alinéa 217.1(11)c) s'applique dans le cas où la convention est conclue par une autre personne qui est partie à la convention autrement qu'à titre de membre d'une association Lloyd's. Selon ce même alinéa, une activité de l'autre personne relative à une police couverte canadienne est réputée être une activité canadienne de l'autre personne. La présomption de ces activités à titre d'activités canadiennes a trait au calcul de frais externes, de frais internes ou d'une contrepartie admissible de l'autre personne pour une année déterminée de cette dernière.

Selon l'alinéa 217.1(11)c), l'autre personne est réputée aussi avoir un lien de dépendance avec l'une des personnes visées aux sous-alinéas 217.1(11)c)(i) à (iii). Par conséquent, la fourniture effectuée à l'autre personne par l'une des personnes visées ne pouvait pas être une fourniture déterminée entre personnes sans lien de dépendance (au sens de l'article 217) et la contrepartie d'une telle fourniture ne pouvait pas être visée par l'alinéa i) de la définition de « déduction autorisée » à l'article 217. De plus, la contrepartie d'une fourniture effectuée à l'autre personne ne serait pas visée par l'alinéa e) de la définition de « déduction autorisée » si la fourniture faisait partie d'une opération ou d'une série d'opérations auxquelles a participé l'une des personnes visées.

Le sous-alinéa 217.1(11)c)(i) décrit toute association Lloyd's (y compris l'association Lloyd's donnée). Le sous-alinéa 217.1(11)c)(ii) décrit la société de Lloyd's (la société constituée en personne morale par la Lloyd's Act, 1871 (R.-U.), 34 Vict., c. 21). Le sous-alinéa 217.1(11)c)(iii) décrit une personne visée à l'alinéa 14(2)a) de la Lloyd's Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 14 (se reporter à la description du sous-alinéa 217.1(9)i)(iii) pour en savoir davantage sur ces personnes).

Le nouveau paragraphe 217.1(11) s'applique relativement à une année déterminée d'une personne qui se termine après le 9 août 2022.

217.1(12) — Lloyd's — membres

Le nouveau paragraphe 217.1(12) prévoit une exception à la règle générale contenue dans le paragraphe 217.1(1) pour déterminer si une personne est un contribuable admissible tout au long d'une année déterminée de la personne. Le paragraphe 217.1(12) prévoit, de façon générale, qu'une personne n'est pas un contribuable admissible pour une année déterminée de la personne lorsque la seule raison pour laquelle la personne est un contribuable admissible est qu'elle est un assureur par le seul effet d'être un membre d'une association Lloyd's. Plus précisément, le paragraphe 217.1(12) s'applique à une personne qui est membre d'une association Lloyd's au cours cette année de la personne et qui est une personne visée au sous-alinéa 149(1)a)(v) de la Loi au cours de cette même année (c.-à-d., la personne est un assureur ou son activité d'entreprise principale consiste à offrir de l'assurance dans le cadre de polices d'assurance, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). Le paragraphe 217.1(12) prévoit qu'une telle personne, malgré le paragraphe 217.1(1), n'est pas un contribuable admissible tout au long de l'année déterminée si, tout au long de cette même année, elle remplit les conditions ci-après :

Le nouveau paragraphe 217.1(12) s'applique relativement à une année déterminée d'une personne qui se termine après le 9 août 2022.

Article 11

Effet de la note de redressement de taxe

LTA
232.01(5)

Le paragraphe 232.01(5) de la Loi prévoit des règles qui s'appliquent si les circonstances ci-après s'avèrent :

Le paragraphe 232.01(5) est modifié relativement à la troisième circonstance. Plus précisément, il s'applique aussi maintenant lorsque l'entité de gestion est réputée avoir payé la taxe en vertu du nouvel alinéa 172.1(8.01)b) de la Loi relativement à la fourniture réputée de tout ou partie de la ressource déterminée.

Ainsi, lorsqu'un employeur participant d'un régime de pension délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion du régime de pension relativement à tout ou partie d'une ressource déterminée, que la fourniture de tout ou partie de cette ressource est réputée en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(i) ou (5.1)d)(i) avoir été reçue par l'entité et  l'entité de gestion est réputée avoir payé la taxe en vertu de l'alinéa 172.1(8.01)b) relativement à la fourniture réputée, les règles suivantes s'appliquent maintenant :

La modification au paragraphe 232.01(5) est réputée être entrée en vigueur le 10 août 2022.

Article 12

Effet de la note de redressement de taxe

LTA
232.02(4)

Le paragraphe 232.02(4) de la Loi prévoit des règles qui s'appliquent si les circonstances ci-après s'avèrent :

Le paragraphe 232.02(4) est modifié relativement à la troisième circonstance. Plus précisément, il s'applique aussi maintenant lorsque l'entité de gestion est réputée avoir payé la taxe en vertu du nouvel alinéa 172.1(8.01)b) de la Loi relativement ces fournitures réputées des ressources d'employeur.

Ainsi, lorsqu'un employeur participant d'un régime de pension délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion du régime de pension relativement aux ressources d'employeur, que la fourniture de l'une de ces ressources est réputée en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(i) ou (6.1)d)(i) avoir été reçue par l'entité et que l'entité de gestion est réputée avoir payé la taxe en vertu de l'alinéa 172.1(8.01)b) relativement à la fourniture réputée, les règles suivantes s'appliquent maintenant :

La modification au paragraphe 232.02(4) est réputée être entrée en vigueur le 10 août 2022.

Article 13

Remboursement aux régimes de pension

LTA
261.01

L'article 261.01 de Loi prévoit un remboursement de la TPS/TVH à une entité de gestion d'un régime de pension (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) et permet à une entité de gestion d'un régime de pension et à des employeurs admissibles (au sens du paragraphe 261.01(1)) du régime de faire un choix conjoint de transférer la totalité ou une partie du droit au remboursement de l'entité à la totalité ou à une partie des employeurs admissibles. Ces employeurs admissibles pourront ensuite demander une déduction relative au montant transféré dans le calcul de leur taxe nette.

Les modifications à l'article 261.01 modifient la définition de « montant de remboursement de pension » aux paragraphes 261.01(1) et 261.01(3.1) et ajoutent de nouveaux paragraphes 261.01(3.2) et (3.3). Elles permettent à une entité de gestion d'un régime de pension d'effectuer une demande de remboursement distincte — et, après une telle demande, l'entité et ses employeurs admissibles peuvent effectuer un choix conjoint distinct — relativement à un montant de taxe réputé avoir été payé en vertu du nouveau sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) de la Loi ou réputé être devenu payable en vertu du nouvel article 172.11 de la Loi.

Les modifications à l'article 261.01 sont réputées être entrées en vigueur le 10 août 2022.

Paragraphe 13(1)

Montant de remboursement de pension

LTA
261.01(1)

Un « montant de remboursement de pension » d'une entité de gestion d'un régime de pension pour une période de demande (au sens du paragraphe 259(1) de la Loi) de l'entité représente le montant d'un remboursement pour la période de demande auquel soit l'entité, s'il s'agit d'une « entité de gestion admissible » (au sens du présent paragraphe) pourrait avoir droit en vertu du paragraphe 261.01(2), soit relativement auquel les employeurs participants du régime peuvent demander une déduction de la taxe nette en vertu de l'un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9).

Le montant de remboursement de pension d'une entité de gestion d'un régime de pension pour une période de demande de l'entité est le résultat de la multiplication de l'élément A de la formule par l'élément B, où l'élément A représente un pourcentage déterminé relativement à l'entité (soit 33 % dans le cas d'un régime de pension agréé) et l'élément B représente le total des « montants admissibles » (au sens du paragraphe 261.01(1) de la Loi) de l'entité de gestion pour la période de demande qui remplit certaines conditions. L'élément B représente, à son tour, le montant obtenu par la formule qui est l'élément G additionné à l'élément H, où l'élément G représente certains montants de taxe qui sont devenus payables par l'entité au cours de la période de demande et l'élément H, certains montants de taxe qui sont réputés avoir été payés par l'entité au cours de la période de demande en vertu des articles 172.1 ou 172.2 de la Loi.

Le sous-alinéa (i) de l'élément H s'applique lorsqu'une demande de remboursement en vertu du paragraphe 261.01(2) est valablement faite (c.-à-d., conformément au paragraphe 261.01(3)) par l'entité de gestion pour la période de demande. Dans ce cas, le sous-alinéa (i) existant de l'élément H prévoit que l'élément H représente le total des montants dont chacun représente un montant admissible de l'entité pour la période de demande visée à l'alinéa b) de la définition de « montant admissible » au présent paragraphe (c.-à-d., un montant de taxe que l'entité est réputée avoir payé au cours de la période de demande en vertu des articles 172.1 ou 172.2) et qu'elle choisit d'inclure dans le calcul du montant de son montant de remboursement de pension pour cette même période en vertu du paragraphe 261.01(3.1).

Le sous-alinéa (i) de l'élément H de la définition de « montant de remboursement de pension » est modifié pour tenir compte du fait qu'un remboursement en vertu du paragraphe 261.01(2) pour une période de demande d'une entité de gestion peut maintenant être demandé dans une demande de remboursement distincte conformément au nouvel alinéa 261.01(3.2)a) de la Loi, et pas seulement dans une demande remboursement ordinaire qui doit se conformer au paragraphe 261.01(3.1). Ainsi, lorsqu'une demande de remboursement en vertu du paragraphe 261.01(3) est valablement faite pour une période de demande d'une entité, le sous-alinéa (i) de l'élément H prévoit désormais que l'élément H représente le total des montants dont chacun représente un montant admissible de l'entité pour la période de demande visée à l'alinéa b) de la définition de « montant admissible » et, à la fois :

Paragraphe 13(2)

Demande de remboursement — choix du montant de remboursement de pension

LTA
261.01(3.1)

Le paragraphe 261.01(3.1) de la Loi prévoit une exigence de la demande relative à un remboursement en vertu du paragraphe 261.01(2). Plus précisément, selon le paragraphe 261.01(3.1), une demande de remboursement en vertu du paragraphe 261.01(2) pour une période de demande d'une entité de gestion est tenue d'indiquer le total des montants dont chacun représente un montant admissible de l'entité pour la période de demande visée à l'alinéa b) de la définition de « montant admissible » au paragraphe 261.01(1) et qu'elle choisit d'inclure dans le calcul du montant de son montant de remboursement de pension pour cette même période. Un montant admissible qui est visé à l'alinéa b) de la définition de « montant admissible » au paragraphe 261.01(1) représente un montant de taxe que l'entité est réputée avoir payé au cours de la période de demande selon les articles 172.1‍ ou 172.2 de la Loi.

Le paragraphe 261.01(3.1) est modifié pour prévoir que le montant global qu'une entité de gestion est tenue d'indiquer dans une demande de remboursement en vertu du paragraphe 261.01(2) pour une période de demande de l'entité ne comprend pas un montant admissible pour la période de demande à l'égard duquel une partie du remboursement pour la période de demande est plutôt demandée par l'entité conformément au nouvel alinéa 261.01(3.2)a) de la Loi. Le nouvel alinéa 261.01(3.2)a) permet à l'entité de gestion de présenter une demande de remboursement distincte relativement à un montant de taxe réputé avoir été payé par l'entité au cours de la période de demande en vertu du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) de la Loi ou relativement à un montant de taxe réputé être devenu payable en vertu de l'article 172.11‍ de la Loi.

Paragraphe 13(3)

Demandes distinctes pour une période de demande

LTA
261.01(3.2) et (3.3)

261.01(3.2) – Demandes distinctes pour une période de demande

Le nouveau paragraphe 261.01(3.2) de la Loi ne s'applique relativement à une période de demande d'une entité de gestion d'un régime de pension que si un montant de taxe est soit réputé avoir été payé par l'entité en vertu du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) de la Loi à une date donnée de la période de demande, soit si un montant de taxe est réputé être devenu payable par l'entité en vertu de l'article 172.11 de la Loi un jour donné de la période, et si ce montant de taxe est un montant admissible de l'entité pour la période de demande. Selon le paragraphe 261.01(3.2), l'entité peut présenter une demande distincte de remboursement anticipé en vertu du paragraphe 261.01(2) de la Loi à l'égard uniquement de ce montant admissible plutôt que d'attendre jusqu'à la fin de la période de demande et d'inclure le montant admissible dans son calcul de sa demande de remboursement normale en vertu du paragraphe 261.01(2) pour la période de demande. Lorsque l'entité de gestion présente une demande de remboursement distincte pour une période de demande relativement au montant admissible, le paragraphe 261.01(3.2) peut aussi permettre qu'un choix distinct relativement à ce montant admissible soit effectué en vertu des paragraphes 261.01(5) ou (6) de la Loi par l'entité et les employeurs admissibles du régime.

Plus précisément, lorsque le paragraphe 261.01(3.2) s'applique relativement à un montant admissible d'une entité de gestion pour une période de demande de l'entité (c.-à-d., le montant admissible est un montant de taxe qui est réputé avoir été payé par une entité gestion du régime de pension en vertu du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i), ou  est réputé être devenu payable par l'entité en vertu de l'article 172.11, un jour de la période de demande de l'entité), les règles énoncées aux alinéas 261.01(3.2)a) et b) s'appliquent relativement au montant admissible.

Selon l'alinéa 261.01(3.2)a), l'entité de gestion peut présenter une demande de remboursement en vertu du paragraphe 261.01(2) pour la période de demande relativement à uniquement la partie du remboursement prévue au paragraphe 261.01(2) pour la période de demande relativement à l'excédent du montant de remboursement de pension (au sens du nouveau paragraphe 261.01(3.3) de la Loi) pour la période de demande à l'égard du montant admissible. La demande relativement à uniquement cette partie ferait l'objet d'une demande distincte de celle de l'entité en vertu du paragraphe 261.01(2) pour la partie du remboursement en vertu du paragraphe 261.01(2) relativement au solde du montant de pension (au sens du paragraphe 261.01(3.3)) pour la période de demande. Ce droit de demande de remboursements multiples pour la période de demande s'applique malgré le paragraphe 261.01(4), qui prévoirait autrement qu'un seul remboursement peut être demandé pour la période de demande.

Lorsque l'entité de gestion présente une demande distincte visant la partie du remboursement prévue au paragraphe 261.01(2) pour la période de demande de l'entité relativement à l'excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande à l'égard du montant admissible, les délais normaux indiqués au paragraphe 261.01(3) de la Loi ne s'appliquent pas à une demande distincte, mais plutôt des délais plus courts. Plus précisément, afin d'être valide, la demande distincte doit être présentée par l'entité après le début de son exercice qui comprend la période de demande et au plus tard :

L'alinéa 261.01(3.2)a) permet, mais n'exige pas une demande distincte visant le remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) relativement à l'excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande à l'égard du montant admissible. L'entité peut présenter une demande distincte visant uniquement la partie donnée du remboursement relativement à l'excédent du montant de remboursement de pension ou inclure le montant admissible dans le calcul du solde du montant de remboursement de pension pour la période de demande (c.-à-d., inclure le montant dans la demande de remboursement « normale » de l'entité pour la période de demande). Quand elle fait le dernier, les délais normaux prévus au paragraphe 261.01(4) s'appliqueraient relativement à une demande visant un remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) relativement au solde du montant de remboursement de pension pour la période de demande.

L'alinéa 261.01(3.2)b) permet à l'entité de gestion et aux employeurs admissibles du régime de pension de faire un choix distinct prévu aux paragraphes 261.01(5) ou (6) pour la période de demande relativement à l'excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande relativement au montant admissible. Ce choix prévu aux paragraphes 261.01(5) ou (6) pour la période de demande relativement à cet excédent du montant de remboursement de pension est fait distinctement de tout choix prévu à ce paragraphe relativement au solde du montant de remboursement de pension pour la période de demande.

Toutefois, l'alinéa 261.01(3.2)b) ne s'applique que si, conformément à l'alinéa 261.01(3.2)a), l'entité de gestion fait une demande distincte visant le remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) relativement à l'excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande relativement au montant admissible. Ainsi, l'alinéa 261.01(3.2)b) ne s'applique que si l'entité et un ou plusieurs des employeurs admissibles choisissent de « partager » l'allègement prévu par l'article 261.01 relativement à cet excédent du montant de remboursement de pension par un ensemble de remboursement demandé par l'entité et de déductions de la taxe nette par un ou plusieurs employeurs admissibles. L'alinéa 261.01(3.2)b) ne s'appliquerait que si seuls les employeurs admissibles obtiendront un allègement relativement à cet excédent du montant de remboursement de pension en vertu de l'article 261.01. L'alinéa 261.01(3.2)b) ne s'appliquerait pas aussi relativement à un choix prévu au paragraphe 261.01(9) de la Loi.

Aussi, pour être valide, le choix distinct prévu aux paragraphes 261.01(5) ou (6) qui est permis par l'alinéa 261.01(3.2)b) relativement à cet excédent du montant de remboursement de pension doit être produit au même moment que la demande distincte visant le remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à cet excédent du montant de remboursement de pension qui est produit conformément aux exigences énoncées à l'alinéa 261.01(3)a). Ainsi, un choix distinct prévu aux paragraphes 261.01(5) ou (6) qui est permis par l'alinéa 261.01(3.2)b) relativement à cet excédent du montant de remboursement de pension doit être produit dans les délais établis à l'alinéa 261.01(3.2)a) qui s'appliquent à la demande distincte visant le remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) relativement à l'excédent du montant de remboursement de pension.

261.01(3.3) – Définitions

Le nouveau paragraphe 261.01(3.3) de la Loi ajoute de nouvelles définitions de « excédent du montant de remboursement de pension » et de « solde du montant de remboursement de pension » qui sont utilisées aux paragraphes 261.01(3.2) et (3.3).

La nouvelle définition de « excédent du montant de remboursement de pension » est définie relativement à un montant de taxe donné qui est réputé avoir été payé en vertu du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) ou être devenu payable en vertu de l'article 172.11, par une entité de gestion au cours d'une période de demande de l'entité. Un excédent d'un montant de remboursement de pension relativement aux montants donnés s'entend du montant qui serait le montant de remboursement de pension de l'entité pour la période de demande si le montant donné était le seul montant admissible de l'entité pour la période de demande.

La nouvelle définition de « solde du montant de remboursement de pension » est définie relativement à une période de demande d'une entité de gestion. Ce montant est obtenu en soustrayant, du montant de remboursement de pension de l'entité pour la période de demande, le total de certains montants donnés. Chacun de ces montants donnés représente un excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande, à l'égard duquel une partie du remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) pour la période de demande est demandée par l'entité conformément à l'alinéa 261.01(3.2)a) (c.-à-d., une demande distincte).

Article 14

Institution déclarante

LTA
273.2(2)

Selon l'article 273.2 de la Loi, une institution déclarante est tenue de présenter au ministre du Revenu national une déclaration de renseignements pour son exercice.

Pour l'application des articles 273.2 et 284.1, une personne, sauf une personne visée par règlement ou membre d'une catégorie réglementaire, est une institution déclarante tout au long de son exercice si elle satisfait aux conditions visées à chacun des alinéas 273.2(2)a), b) et c). La condition de l'alinéa 273.2(2)c) est que le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le calcul de son revenu (ou, dans le cas d'un particulier, de son revenu tiré d'une entreprise) aux fins de l'impôt sur le revenu pour sa dernière année d'imposition se terminant dans l'exercice, excède 1 million de dollars (calculé au prorata pour les années d'imposition de moins de 365 jours).

L'alinéa 273.2(2)c) est modifié pour augmenter le seuil de revenu de 1 million de dollars à 2 millions de dollars de sorte que les personnes puissent se qualifier comme institutions déclarantes

Cette modification s'applique relativement aux exercices d'une personne se terminant après le 9 août 2022.

Article 15

Paiements importants

LTA
278

L'article 278 existant prévoit que les paiements ou les versements de la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) doivent être effectués au receveur général.

Paragraphe 15(1)

Sens de paiement électronique

LTA
278(0.1)

Le nouveau paragraphe 278(0.1) prévoit la définition du terme paiement électronique. Paiement électronique s'entend d'un paiement ou d'un versement au receveur général qui est effectué par l'entremise des services électroniques offerts par une institution financière telle que décrite à l'un des alinéas 278(3)a) à d) ou sous une forme électronique de la manière que le ministre du Revenu national précise.

Cette modification s'applique relativement aux paiements et versements effectués après 2023.

Paragraphe 15(2)

Paiement électronique

LTA
278(3)

Le paragraphe 278(3) existant prévoit que les versements de TPS/TVH de 50 000 $ ou plus doivent être versés au compte du receveur général d'une institution financière.

Le paragraphe 278(3) modifié impose l'obligation de payer ou de verser un montant au receveur général par voie de paiement électronique, dans le cas où le montant est de 10 000 $ ou plus, sauf si la personne qui effectue le paiement ou le versement ne peut raisonnablement l'effectuer de cette manière.

Cette modification s'applique relativement aux paiements et versements effectués après 2023.

Article 16

Pénalité – paiements électroniques

LTA
280.12

Le nouvel article 280.12 prévoit une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de verser un paiement ou une remise par voie électronique conformément à l'exigence du paragraphe 278(3).

Cette modification s'applique relativement aux remises et aux paiements versés après 2023.

Article 17

Planification d'évitement

LTA
285.03

Le nouvel article 285.03 de la Loi prévoit une nouvelle pénalité pour la planification d'évitement de l'article 325.

Le nouvel article 285.03 est réputé être entré en vigueur le 19 avril 2021.

285.03(1) – Définitions

Le nouveau paragraphe 285.03(1) de la Loi définit les termes et les expressions qui suivent aux fins de l'application de l'article 285.03.

« activité de planification »

S'entend au sens du paragraphe 285.1(1) et comprend généralement l'organisation ou la création d'un arrangement, d'une entité, d'un plan ou d'un régime. Elle comprend également le fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d'un droit dans un arrangement, une entité, un plan ou un régime ou à la promotion d'un arrangement, d'une entité, d'un plan ou d'un régime.

« avantage fiscal »

S'entend au sens du paragraphe 285.1(1) et signifie la réduction, l'évitement ou le report d'une taxe, d'une taxe nette ou d'un autre montant payable en vertu de la partie IX de la Loi ou l'augmentation d'un remboursement accordé en vertu de cette partie.

« droits à paiement »

S'entend, à un moment donné, de l'ensemble des montants que la personne, ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d'obtenir relativement à l'activité avant ou après ce moment et conditionnellement ou non (au sens de la nouvelle définition prévue à ce paragraphe). La définition de « droits à paiement » est pertinente aux fins du calcul d'une pénalité prévue au paragraphe 285.03(2) pour avoir participé à une planification d'évitement de l'article 325.

« opération »

Y sont assimilés les arrangements et les événements.

« planification d'évitement de l'article 325 »

S'entend de l'activité de planification à l'égard de laquelle s'applique la pénalité prévue au nouveau paragraphe 285.03(2). Il s'agit d'une activité de planification qui consiste à enlever des biens d'une personne dans le but de rendre irrécouvrable une partie ou la totalité d'une dette fiscale actuelle ou future de la personne, tout en tentant de se soustraire de l'application de l'article 325 et de la responsabilité solidaire à l'égard de la dette fiscale. Une telle planification s'agit d'une activité de planification relativement à une opération ou une série d'opérations qui est, ou qui fait partie d'une, opération d'évitement de l'article 325 et dont une personne sait ou aurait vraisemblablement su, n'eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, que l'un de ses objets est, selon le cas :

«opération d'évitement de l'article 325 »

Une opération, ou une série d'opérations, relativement à laquelle les conditions de l'alinéa 325(5)a) ou b) sont satisfaites. Une opération ou une série d'opérations peut également être une opération d'évitement de l'article 325 dans le cas où, si le paragraphe 325(5) s'appliquait à l'opération ou à la série d'opérations, le montant déterminé selon le sous-alinéa 325(5)c)(ii) dépasserait le montant déterminé selon le sous-alinéa 325(5)c)(i)

285.03(2) – Pénalité

Le nouveau paragraphe 285.03(2) prévoit une pénalité pour une personne qui participe, consent ou acquiesce à une planification d'évitement de l'article 325. La pénalité est égale à la moins élevée des sommes suivantes :

La pénalité s'applique si la personne sache ou aurait vraisemblablement su, que l'activité de planification est la planification d'évitement de l'article 325, n'eût été de circonstances équivalant à une faute lourde.

285.03(3) – Services de bureau ou de secrétariat

Le paragraphe 285.03(3) prévoit que la pénalité prévue au paragraphe 285.03(2) ne s'applique pas à une personne, du seul fait qu'elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à la planification d'évitement de l'article 325.

Article 18

Période de cotisation

LTA
298(1)e)

Le paragraphe 298(1) existant de la Loi prévoit les délais d'établissement des cotisations et des nouvelles cotisations de montants en vertu de la partie IX de la Loi. L'alinéa 298(1)e) établit que, si une personne est passible d'une pénalité, sauf la pénalité prévue aux articles 280, 285, 285.01, 285.02 ou 285.1 de la Loi, une cotisation relativement à la pénalité ne peut être établie à l'égard de la personne quatre ans après qu'elle en est devenue redevable.

La modification apportée à l'alinéa 298(1)e) ajoute un renvoi à la nouvelle pénalité imposée en vertu du nouvel article 285.03 de la Loi dans la liste des dispositions non assujetties au délai prévu à cet alinéa.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 19

Responsabilité fiscale pour les transferts entre personnes ayant un lien de dépendance

LTA
325

L'article 325 existant de la Loi prévoit des règles selon lesquelles le cessionnaire d'un bien peut être redevable des taxes impayées du cédant si les deux parties ont entre elles un lien de dépendance.

L'article 325 est modifié par adjonction du nouveau paragraphe 325(0.1) et par remplacement du paragraphe 325(5) actuel.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 19 avril 2021.

Paragraphe 19(1)

Définitions

LTA
325(0.1)

À la suite de l'instauration des règles anti-évitement de l'article 325 prévues au nouveau paragraphe 325(5) et de la pénalité pour planification d'évitement de l'article 325 au nouvel article 285.03 de la Loi, l'article 325 est modifié par l'ajout du nouveau paragraphe 325(0.1), qui contient des définitions qui s'appliquent à l'article 325. La définition actuelle de « bien » est transférée du paragraphe 325(5) au nouveau paragraphe 325(0.1). Le paragraphe 325(0.1) prévoit également que les arrangements et les événements sont assimilés à une « opération ».

Paragraphe 19(2)

Règles anti-évitement

LTA
325(5)

Le montant dont une personne est redevable au titre d'un transfert d'un bien effectué par un débiteur fiscal avec lequel elle a un lien de dépendance est déterminé selon le paragraphe 325(1). Le ministre du Revenu national peut établir, à l'égard de la personne, une cotisation relative à ce montant en vertu du paragraphe 325(2).

Le paragraphe 325(1) s'applique si les conditions suivantes sont réunies:

Si ces conditions sont réunies, le cessionnaire est solidairement responsable des montants à payer ou à verser par le cédant en vertu de la partie IX de la Loi, dans la mesure où la juste valeur marchande du bien transféré excède la valeur de la contrepartie donnée pour le bien au moment du transfert.

Le nouveau paragraphe 325(5) instaure de nouvelles règles anti-évitement pour viser une planification qui tente de contourner l'application de l'article 325.

Le nouvel alinéa 325(5)a) vise une planification qui tente de contourner l'application de l'article 325 en évitant la condition selon laquelle il y a transfert d'un bien entre des personnes ayant un lien de dépendance. Selon cet alinéa, pour l'application de l'article 325, le cédant et le cessionnaire de biens sont réputés avoir un lien de dépendance en tout temps dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations concernant le transfert si les conditions suivantes sont réunies:

Le nouvel alinéa 325(5)b) vise une planification qui tente de contourner l'application de l'article 325 en évitant la condition selon laquelle le cédant a une dette fiscale existante qui est due au cours de ou relativement à la période de déclaration au cours de laquelle le bien est transféré ou de toute période de déclaration antérieure. Ce nouvel alinéa prévoit que la somme dont le cédant est redevable en vertu de la partie IX de la Loi (notamment un montant ayant ou non fait l'objet d'une cotisation en application du paragraphe 325(2) qu'il doit payer en vertu de l'article 325) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s'il est raisonnable de conclure que l'un des objets du transfert du bien est d'éviter le paiement d'un montant futur à payer en vertu de la partie IX de la Loi par le cédant ou le cessionnaire.

Le nouvel alinéa 325(5)c) vise une planification qui tente d'éviter l'article 325 à l'aide d'une opération ou d'une série d'opérations qui réduit la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré afin de rendre irrécouvrable la totalité ou une partie d'une dette fiscale du cédant.

En appliquant l'article 325, l'élément A de la formule prévue à l'alinéa 325(1)a) vise à limiter la responsabilité solidaire relativement à une obligation fiscale du cédant pour la période de déclaration au cours de laquelle le transfert a été effectué ou pour toute période de déclaration antérieure. L'élément A limite la nature solidaire de l'obligation fiscale du cédant dans la mesure où, au moment du transfert, la juste valeur marchande du bien transféré excède la juste valeur marchande de la contrepartie reçue.

Le nouvel alinéa (5)c) fait en sorte que la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré demeure pertinente pour déterminer la mesure dans laquelle l'obligation solidaire s'applique en vertu de l'article 325, notamment :

À cette fin, selon l'alinéa (5)c), le montant calculé en vertu de l'élément A à l'alinéa 325(1)a) est réputé être la plus élevée des sommes suivantes :

Il est entendu que la référence à la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte dans la description de l'élément B de la formule prévue au sous-alinéa (5)c)(ii) vise à assurer un élargissement approprié de la responsabilité solidaire dans les situations où un bien donné en contrepartie (par exemple, un billet à ordre) est par la suite annulé ou éteint pour un produit inférieur à la juste valeur marchande du bien au moment où il a été donné.

Article 20

Preuve

LTA
335
L'article 335 existant prévoit plusieurs règles de preuve et de procédure qui traitent de l'application et de l'exécution de la partie IX de la Loi.

Paragraphe 20(1)

Date d'envoi d'un avis électronique

LTA
335(10.1)

Même si, pour des raisons de sécurité, l'avis de cotisation ne doit pas être envoyé à une personne par voie électronique, le paragraphe 335(10.1) actuel prévoit que tout avis ou autre communication est présumé, aux fins de la partie IX, être envoyé par le ministre du Revenu national à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique (pour l'informer qu'un avis ou une autre communication se trouve dans son compte électronique sécurisé) est envoyé à l'adresse électronique la plus récente de la personne. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s'il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

À la suite de l'instauration du nouveau paragraphe (10.2), le paragraphe (10.1) est modifié afin de limiter son application aux avis ou autres communications qui ne font pas état du numéro d'entreprise d'une personne et qui sont envoyés par voie électronique par le ministre à une personne.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Paragraphe 20(2)

Date d'envoi d'un avis électronique — compte d'entreprise

LTA
335(10.2)

Le nouveau paragraphe 335(10.2) modifie la méthode de correspondance par défaut pour les personnes qui utilisent le service Mon dossier d'entreprise de l'ARC. 

Le paragraphe (10.2) prévoit qu'un avis ou toute autre communication qui fait état du numéro d'entreprise d'une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d'entreprise. La personne peut demander, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités prescrites, que ces avis ou autres communications faisant état de son numéro d'entreprise soient envoyés par la poste. 

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 21

Définitions

LTA
Ann. VI, partie VII, par. 1(1)

La partie VII de l'annexe VI de la Loi a pour effet de détaxer les services de transport international de marchandises et de passagers.

Le paragraphe 1(1) de la partie VII définit des termes pour l'application de la partie VII. Le paragraphe 123(1) de la Loi, qui définit par ailleurs des termes pour l'application de la partie IX de la Loi et des annexes V à X de la Loi, prévoit que le terme « bien » exclut l'argent. En conséquence, l'argent n'est pas un bien meuble corporel pour l'application de la partie VII de l'annexe VI.

Le paragraphe 1(1) est modifié de façon à prévoir que le terme « bien meuble corporel » comprend l'argent pour l'application de la partie VII de l'annexe VI.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le lendemain de la date de publication. Cette modification s'applique aussi relativement à une fourniture effectuée le jour de la publication ou antérieurement, à moins que le fournisseur n'ait exigé ou perçu, le jour de la publication ou antérieurement, un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi.

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Article 22

Paiements importants

LDSPTA
20

L'article 20 existant de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (la Loi) prévoit que quiconque est tenu, en vertu de la Loi, de payer une somme s'élevant à 50 000 $ ou plus au receveur général est tenu de la verser à une institution financière.

L'article 20 est remplacé par les paragraphes 20(1) et 20(2).

Le nouveau paragraphe 20(1) prévoit la définition du terme paiement électronique. Paiement électroniques'entend d'un versement au receveur général qui est effectué par l'entremise des services électroniques offerts par une institution financière telle que décrite à l'un des alinéas 20(2)a) à d) ou sous une forme électronique de la manière que le ministre du Revenu national précise.

Le nouveau paragraphe 20(2) impose l'obligation de payer un montant au receveur général par voie de paiement électronique, dans le cas où le montant est de 10 000 $ ou plus, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l'effectuer de cette manière.

Ces modifications s'appliquent relativement aux versements effectués après 2023.

Article 23

Pénalité – paiements électroniques

LDSPTA
54

Le nouvel article 54 prévoit une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de verser un paiement par voie électronique conformément à l'exigence du paragraphe 20(2).

Cette modification s'applique relativement aux versements effectués après 2023.

Article 24

Preuve

LDSPTA
83

L'article 83 existant de la Loi prévoit plusieurs règles de preuve et de procédure qui traitent de l'application et de l'exécution de la Loi.

Paragraphe 24(1)

Date de l'envoi d'un avis électronique

LDSPTA
83(9.1)

Même si, pour des raisons de sécurité, l'avis de cotisation ne doit pas être envoyé à une personne par voie électronique, le paragraphe 83(9.1) actuel prévoit que tout avis ou autre communication est réputé, aux fins de la Loi, être envoyé par le ministre du Revenu national à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique (pour l'informer qu'un avis ou une autre communication se trouve dans son compte électronique sécurisé) est envoyé à l'adresse électronique la plus récente de la personne. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s'il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

À la suite de l'instauration du nouveau paragraphe (9.2), le paragraphe (9.1) est modifié afin de limiter son application aux avis ou autres communications qui ne font pas état du numéro d'entreprise d'une personne et qui sont envoyés par voie électronique par le ministre à une personne.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Paragraphe 24(2)

Date de l'envoi d'un avis électronique - compte d'entreprise

LDSPTA
83(9.2)

Le nouveau paragraphe 83(9.2) modifie la méthode de correspondance par défaut pour les personnes qui utilisent le service Mon dossier d'entreprise de l'ARC. 

Le paragraphe (9.2) prévoit qu'un avis ou toute autre communication qui fait état du numéro d'entreprise d'une personne est réputé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d'entreprise. La personne peut demander, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités prescrites, que ces avis ou autres communications faisant état de son numéro d'entreprise soient envoyés par la poste. 

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Loi de 2001 sur l'accise

Article 25

Mentions sur les contenants

LA, 2001
87

L'article 87 existant de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) prévoit que tout titulaire de licence qui emballe de l'alcool doit apposer les mentions prévues par règlement à la fois sur le contenant qui contient l'alcool ainsi que sur tout emballage recouvrant ce contenant.

L'article 87 est modifié de façon à ajouter un nouvel alinéa a.1).

Le nouvel alinéa a.1) prévoit que, dans le cas où aucun droit n'est imposé sur du vin par l'effet de l'alinéa 135(2)a) (c.-à-d., du vin qui est produit au Canada à partir de miel ou de pommes et qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada), le titulaire de licence doit s'assurer que les mentions prévues par règlement qui sont requises figurent sur le contenant qui contient l'alcool ainsi que sur tout emballage recouvrant ce contenant avant que le vin ne soit : sorti des locaux du titulaire de licence, consommé, ou mis en vente dans ces locaux. 

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 30 juin 2022.

Article 26

Interdiction — possession

LA, 2001
88(2)i)

Le paragraphe 88(1) existant de la Loi interdit la possession d'alcool emballé non acquitté et le paragraphe 88(2) existant de la Loi liste les exceptions à cette interdiction de possession.

L'alinéa 88(2)i) est modifié pour prévoir que le vin visé à l'alinéa 135(2)a) (c.-à-d.. du vin qui est produit au Canada à partir de miel ou de pommes et qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada) peut être possédé par toute personne.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 30 juin 2022.

Article 27

Non-application

LA, 2001
158.01

L'article 158.01 existant de la Loi désigne les produits du cannabis auxquels la partie 4.1 de la Loi ne s'applique pas. Les alinéas 158.01a) à c) précisent que la partie 4.1 ne s'applique pas :

Le nouvel alinéa 158.01d) est ajouté afin de préciser que la partie 4.1 ne s'applique également pas aux produits du cannabis qui sont en la possession d'un titulaire d'une licence visée aux alinéas 8(1)e) ou f) du Règlement sur le cannabis (c'est-à-dire une licence délivrée en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis qui est soit une licence de recherche soit une licence relative aux drogues contenant du cannabis), mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par le titulaire de licence dans les activités qui ne sont pas interdites pour ces produits du cannabis sous le régime des conditions de la licence ou de la Loi sur le cannabis.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 28

Emballage et estampillage du cannabis

LA, 2001
158.13

L'article 158.13 existant de la Loi interdit à un titulaire de licence de cannabis d'introduire les produits du cannabis qu'il produit sur le marché des marchandises acquittées, à moins que les produits n'aient été emballés et correctement estampillés par le titulaire de la licence (y compris être estampillés pour indiquer que le droit additionnel sur le cannabis a été payé, le cas échéant) et que les mentions visées par règlement aient été imprimées sur l'emballage, le cas échéant. De plus, les produits du cannabis doivent être estampillés au moment de l'emballage.

L'article 158.13 est modifié pour changer les exigences que les produits du cannabis soient emballés et estampillés par le même titulaire de licence de cannabis qui le met sur le marché des marchandises acquittées. Le titulaire de licence de cannabis peut plutôt mettre sur le marché des marchandises acquittées un produit du cannabis emballé ou estampillé par un autre titulaire de licence de cannabis.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 29

Droit exigible

LA, 2001
158.19(3) et (4)

L'article 158.19 existant de la Loi impose un droit sur les produits du cannabis produits au Canada. Selon le paragraphe 158.19(1) existant, un droit uniforme est imposé sur les produits du cannabis produits au Canada au moment de leur emballage. Le montant du droit uniforme est déterminé en vertu de l'article 1 de l'annexe 7 de la Loi. Selon le paragraphe 158.19(2), un droit ad valorem (c.-à-d., un droit fondé sur un pourcentage de la « somme passible de droits » au sens de l'article 2 de la Loi) est imposé sur les produits du cannabis produits au Canada au moment de leur livraison à un acheteur. Le montant du droit ad valorem est déterminé en vertu de l'article 2 de l'annexe 7 de la Loi.

Selon le paragraphe 158.19(3) existant, seul le montant le plus élevé du droit uniforme et du droit ad valorem imposé en vertu des paragraphes 158.19(1) et (2) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits du cannabis au moment de leur livraison à un acheteur. Le moindre de ces deux droits est exonéré. Le paragraphe 158.13(3) est modifié afin de préciser que si une autre personne remplit les conditions prévues par règlement relativement au produit du cannabis, le plus élevé de ces deux droits est plutôt exigible de l'autre personne, et non du titulaire de licence de cannabis qui a emballé le produit du cannabis.

Le paragraphe 158.19(4) existant prévoit que si les droits uniformes et ad valorem imposés en vertu des paragraphes 158.19(1) et (2) sont égaux, seul le droit uniforme est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé le produit du cannabis au moment de sa livraison à un acheteur, et les produits du cannabis sont exonérés du droit ad valorem. Le paragraphe 158.13(4) est modifié afin de préciser que si une autre personne remplit les conditions prévues par règlement relativement au produit du cannabis, le droit uniforme est plutôt exigible de l'autre personne et non du titulaire de licence de cannabis qui a emballé le produit du cannabis.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 30

Droit exigible

LA, 2001
158.2(2)

En plus des droits imposés en vertu de l'article 158.19 existant de la Loi, selon le paragraphe 158.2(1) existant, un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits du cannabis produits au Canada au montant établit selon les modalités réglementaires. Ce droit additionnel sur le cannabis est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits du cannabis au moment de leur livraison à un acheteur en vertu du paragraphe 158.2(2) existant. Le droit additionnel sur le cannabis s'applique relativement aux provinces et territoires qui ont conclu un accord de coordination de la taxation du cannabis avec le Canada.

Le paragraphe 158.2(2) est modifié afin de préciser que si une autre personne remplit les conditions prévues par règlement relativement au produit du cannabis, le droit additionnel sur le cannabis est plutôt exigible de l'autre personne et non du titulaire de licence de cannabis qui a emballé le produit du cannabis.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 31

Période de déclaration — général

LA, 2001
159.1(1)

L'article 159.1 existant de la Loi détermine la période de déclaration d'une personne pour la production d'une déclaration en vertu de la Loi. Le paragraphe 159.1(1) prévoit que la période de déclaration d'une personne correspond à un mois d'exercice, sauf si la période de déclaration d'une personne est semestrielle conformément au paragraphe 159.1(2).

Le paragraphe 159.1(1) est modifié de manière à ce qu'il ne s'applique pas non plus si la personne est un titulaire de licence de cannabis qui a une période de déclaration trimestrielle en vertu du nouvel article 159.2 (se reporter à la note sur ce nouvel article).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2022.

Article 32

Période de déclaration — trimestrielle

LA, 2001
159.2

Le nouvel article 159.2 de la Loi prévoit que certains titulaires de licence de cannabis admissibles peuvent avoir des périodes de déclaration trimestrielles.

Le nouveau paragraphe 159.2(1) définit les termes utilisés dans le nouvel article 159.2.

« trimestre civil »

La nouvelle définition de « trimestre civil » s'entend d'une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre.

« montant déterminant »

La nouvelle définition de « montant déterminant » d'un titulaire de licence de cannabis pour un trimestre civil s'entend du montant qui correspond au total de tous les droits exigibles en vertu de la partie 4.1 de la Loi du titulaire de licence de cannabis, ainsi que de toute personne associée au titulaire de licence de cannabis, au cours des quatre trimestres civils qui précèdent immédiatement.

bsp;159.1(1) de la Loi, le ministre du Revenu national peut autoriser un titulaire de licence de cannabis à avoir des périodes de déclaration qui sont des trimestres civils, à compter du premier jour d'un trimestre civil donné, si le montant déterminant du titulaire de licence de cannabis pour le trimestre civil donné n'excède pas 1 000 000 $. 

Le nouveau paragraphe 159.2(3) prévoit qu'une demande présentée par un titulaire de licence de cannabis en vertu du paragraphe 159.2(2) doit être présentée selon la forme déterminée par le ministre et être présentée au ministre selon les modalités qu'il détermine au cours du premier mois du trimestre civil durant lequel l'autorisation doit entrer en vigueur ou avant toute date postérieure que le ministre peut permettre.

Le nouveau paragraphe 159.2(4) prévoit qu'une autorisation en vertu du paragraphe 159.2(2) est réputée être révoquée au début d'un trimestre civil si le montant déterminant du titulaire de licence de cannabis pour le trimestre civil excède 1 000 000 $.

Le nouveau paragraphe 159.2(5) prévoit que le ministre peut révoquer une autorisation donnée en vertu du paragraphe 159.2(2) relativement à un titulaire de licence de cannabis si ce dernier lui en fait la demande par écrit, s'il n'agit pas en conformité avec la Loi ou si le ministre estime que l'autorisation n'est plus nécessaire.

Le nouveau paragraphe 159.2(6) prévoit qu'en cas de révocation d'une autorisation donnée en vertu du paragraphe 159.2(5), le ministre doit envoyer un avis par écrit dans lequel il précise le mois d'exercice pour lequel la révocation prend effet.

Le nouveau paragraphe 159.2(7) prévoit que, si une révocation en vertu des paragraphes 159.2(4) ou (5) entre en vigueur avant le dernier jour d'un trimestre civil, la période débutant le premier jour du trimestre civil et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d'exercice pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration du titulaire de licence de cannabis.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er avril 2022.

Article 33

Paiements importants

LA, 2001
163

L'article 163 actuel prévoit que quiconque est tenu, en vertu de la Loi, de payer une somme s'élevant à 50 000 $ ou plus au receveur général est tenu de la verser à une institution financière. L'article 163 actuel est remplacé par les paragraphes 163(1) et 163(2).

Le nouveau paragraphe 163(1) prévoit la définition du terme paiement électronique. Paiement électroniques'entend d'un versement au receveur général qui est effectué par l'entremise des services électroniques offerts par une institution financière telle que décrite à l'un des alinéas 163(2)a) à e) ou sous une forme électronique de la manière que le ministre du Revenu national précise.

Le nouveau paragraphe 163(2) impose l'obligation de verser un montant au receveur général par voie de paiement électronique, dans le cas où le montant est de 10 000 $ ou plus, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l'effectuer de cette manière.

Ces modifications s'appliquent relativement aux versements effectués après 2023.

Article 34

Contravention – articles 158.02, 158.1, 158.11 ou 158.12

LA, 2001

234.1

L'article 234.1 existant de la Loi prévoit que quiconque contrevient à l'article 158.02 de la Loi (production de produits du cannabis sans licence), qui reçoit des produits du cannabis pour les vendre en contravention de l'article 158.1 de la Loi (interdiction concernant les produits du cannabis pour la vente, etc.) qui vend ou offre en vente des produits du cannabis en contravention  de l'article 158.11 (vente de cannabis non estampillé) ou de l'article 158.12 (vente ou distribution par un titulaire de licence) de la Loi est passible d'une pénalité.

L'article 234.1 est modifié de manière que quiconque contrevient aux articles 158.02, 158.1, 158.11 ou 158.12 de la Loi est passible d'une pénalité.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 35

Pénalité – paiements électroniques

LA, 2001
251.11

Le nouvel article 251.11 prévoit une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de verser un paiement par voie électronique conformément à l'exigence du paragraphe 163(2).

Cette modification s'applique relativement aux versements effectués après 2023.

Article 36

Responsabilité fiscale pour les transferts entre personnes ayant un lien de dépendance

LA 2001
297

L'article 297 existant de la Loi prévoit des règles selon lesquelles le cessionnaire d'un bien peut être redevable des droits impayés du cédant si les deux parties ont entre elles un lien de dépendance.

L'article 297 est modifié par adjonction du nouveau paragraphe 297(0.1) et par remplacement du paragraphe 297(6) actuel.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 19 avril 2021.

Paragraphe 36(1)

Définitions

LA 2001
297(0.1)

À la suite de l'instauration des règles anti-évitement de l'article 297 prévues au nouveau paragraphe 297(6), l'article 297 est modifié par l'ajout du nouveau paragraphe 297(0.1), qui contient des définitions qui s'appliquent à l'article 297. Les définitions actuelles de « conjoint de fait » et d'« union de fait » sont transférées du paragraphe 297(6) au nouveau paragraphe 297(0.1). Le paragraphe 297(0.1) prévoit également que les arrangements et les événements sont assimilés à une « opération ».

Paragraphe 36(2)

Règles anti-évitement

LA 2001
297(6)

Le montant dont une personne est redevable relativement au transfert d'un bien effectué par un débiteur fiscal avec lequel elle a un lien de dépendance est déterminé selon le paragraphe 297(1). Le ministre du Revenu national peut établir, à l'égard de la personne, une cotisation relative à ce montant en vertu du paragraphe 297(3).
Le paragraphe 297(1) s'applique si les conditions suivantes sont réunies:

Si toutes ces conditions sont réunies, le cessionnaire est solidairement responsable des montants à payer par le cédant en vertu de la Loi, dans la mesure où la juste valeur marchande du bien transféré excède la valeur de la contrepartie donnée pour le bien au moment du transfert.

Le nouveau paragraphe 297(6) instaure de nouvelles règles anti-évitement pour viser une planification qui tente de contourner l'application de l'article 297.

Le nouvel alinéa 297(6)a) vise une planification qui tente de contourner l'application de l'article 297 en évitant la condition selon laquelle il y a transfert d'un bien entre des personnes ayant un lien de dépendance. Selon cet alinéa, pour l'application de l'article 297, le cédant et le cessionnaire de biens sont réputés avoir un lien de dépendance en tout temps dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations concernant le transfert si les conditions suivantes sont réunies:

Le nouvel alinéa 297(6)b) vise une planification qui tente de contourner l'application de l'article 297 en évitant la condition selon laquelle le cédant a une dette fiscale existante qui est due au cours de ou relativement à la période de déclaration au cours de laquelle le bien est transféré ou de toute période de déclaration antérieure. Ce nouvel alinéa prévoit que la somme dont le cédant est redevable en vertu de la Loi (notamment un montant ayant ou non fait l'objet d'une cotisation en application du paragraphe 297(3) qu'il doit payer en vertu de l'article 297) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s'il est raisonnable de conclure que l'un des objets du transfert du bien est d'éviter le paiement d'un montant futur à payer en vertu de la Loi par le cédant ou le cessionnaire.

Le nouvel alinéa 297(6)c) vise une planification qui tente d'éviter l'article 297 à l'aide d'une opération ou d'une série d'opérations qui réduit la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré afin de rendre irrécouvrable la totalité ou une partie d'une dette fiscale du cédant.

En appliquant l'article 297, l'élément A de la formule prévue à l'alinéa 297(1)a) vise à limiter la responsabilité solidaire relativement à une obligation fiscale du cédant pour la période de déclaration au cours de laquelle le transfert a été effectué ou pour toute période de déclaration antérieure. L'élément A limite la nature solidaire de l'obligation fiscale du cédant dans la mesure où, au moment du transfert, la juste valeur marchande du bien transféré excède la juste valeur marchande de la contrepartie reçue.

Le nouvel alinéa (6)c) fait en sorte que la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré demeure pertinente pour déterminer la mesure dans laquelle l'obligation solidaire s'applique en vertu de l'article 297, notamment :

À cette fin, en vertu de l'alinéa (6)c), le montant calculé en vertu de l'élément A de la formule prévue à l'alinéa 297(1)a) est réputé être la plus élevée des sommes suivantes :

Il est entendu que la référence à la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte dans la description de l'élément B de la formule prévue au sous-alinéa (6)c)(ii) vise à assurer un élargissement approprié de la responsabilité solidaire dans les situations où un bien donné en contrepartie (par exemple, un billet à ordre) est par la suite annulé ou éteint pour un produit inférieur à la juste valeur marchande du bien au moment où il a été donné.

Article 37

Preuve

LA 2001
301

L'article 301 existant de la Loi prévoit plusieurs règles de preuve et de procédure qui traitent de l'application et de l'exécution de la Loi.

Paragraphe 37(1)

Date de l'envoi d'un avis électronique

LA 2001
301(9.1)

Même si, pour des raisons de sécurité, l'avis de cotisation ne doit pas être envoyé à une personne par voie électronique, le paragraphe 301(9.1) actuel prévoit que tout avis ou autre communication est réputé, aux fins de la Loi être envoyé par le ministre du Revenu national à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique (pour l'informer qu'un avis ou une autre communication se trouve dans son compte électronique sécurisé) est envoyé à l'adresse électronique la plus récente de la personne. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s'il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

À la suite de l'instauration du nouveau paragraphe (9.2), le paragraphe (9.1) est modifié afin de limiter son application aux avis ou autres communications qui ne font pas état du numéro d'entreprise d'une personne et qui sont envoyés par voie électronique par le ministre à une personne.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Paragraphe 37(2)

Date de l'envoi d'un avis électronique - compte d'entreprise

LA 2001
301(9.2)

Le nouveau paragraphe 301(9.2) modifie la méthode de correspondance par défaut pour les personnes qui utilisent le service Mon dossier d'entreprise de l'ARC.

Le paragraphe (9.2) prévoit qu'un avis ou toute autre communication qui fait état du numéro d'entreprise d'une personne est réputé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d'entreprise. La personne peut demander, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités prescrites, que ces avis ou autres communications faisant état de son numéro d'entreprise soient envoyés par la poste. 

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 38

Règlements — gouverneur en conseil

LA, 2001
304(1)n.1)

L'article 304 existant de la Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l'application des objectifs et des dispositions de la Loi.

Le nouvel alinéa 304(1)n.1) est ajouté afin de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements  concernant l'emballage ou l'estampillage, et la mise sur le marché de marchandises acquittées, par une titulaire de licence de cannabis pour les produits du cannabis qui sont produits par un autre titulaire de licence de cannabis ou qui sont la propriété de ce dernier, sous réserve de l'autorisation du ministre et de toute condition que le ministre estime appropriée, ainsi que prévoir une responsabilité solidaire ou des pénalités relativement à ces produits du cannabis.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Article 39

Paiements importants

LTPGES
86

L'article 86 existant prévoit que quiconque est tenu, en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la Loi), de payer une somme s'élevant à 50 000 $ ou plus au receveur général est tenu de la verser à une institution financière. L'article 86 actuel est remplacé par les paragraphes 86(1) et 86(2).

Le nouveau paragraphe 86(1) prévoit la définition du terme paiement électronique. Paiement électroniques'entend d'un versement au receveur général qui est effectué par l'entremise des services électroniques offerts par une institution financière telle que décrite à l'un des alinéas 86a) à d) ou sous une forme électronique de la manière que le ministre du Revenu national précise.

Le nouveau paragraphe 86(2) impose l'obligation de verser un montant au receveur général par voie de paiement électronique, dans le cas où le montant est de 10 000 $ ou plus, sauf si la personne qui effectue le paiement ne peut raisonnablement l'effectuer de cette manière.

Ces modifications s'appliquent relativement aux versements effectués après 2023.

Article 40

Pénalité – paiements électroniques

LTPGES
123.1

Le nouvel article 123.1 prévoit une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de verser un paiement par voie électronique conformément à l'exigence du paragraphe 86(2).

Cette modification s'applique relativement aux versements effectués après 2023.

Article 41

Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance 

LTPCGES
161

L'article 161 existant de la Loi prévoit des règles selon lesquelles le cessionnaire d'un bien peut être redevable des droits impayés du cédant si les deux parties ont entre elles un lien de dépendance.

L'article 161 est modifié par adjonction du nouveau paragraphe 161(0.1) et par remplacement du paragraphe 161(6) actuel.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 19 avril 2021.

Paragraphe 41(1)

Sens d'opération

LTPCGES
161(0.1)

À la suite de l'instauration des règles anti-évitement de l'article 161 prévues au nouveau paragraphe 161(6), l'article 161 est modifié par l'ajout du nouveau paragraphe 161(0.1), qui prévoit que les arrangements et les événements sont assimilés à une « opération ».

Paragraphe 41(2)

Règles anti-évitement

LTPCGES
161(6)

Le montant dont une personne est redevable relativement au transfert d'un bien effectué par un débiteur avec lequel elle a un lien de dépendance est déterminé selon le paragraphe 161(1). Le ministre du Revenu national peut établir, à l'égard de la personne, une cotisation relative à ce montant en vertu du paragraphe 161(3).

Le paragraphe 161(1) s'applique si les conditions suivantes sont réunies :

Si ces conditions sont réunies, le cessionnaire est solidairement responsable des montants à payer par le cédant en vertu de la partie 1 de la Loi, dans la mesure où la juste valeur marchande du bien transféré excède la valeur de la contrepartie donnée pour le bien au moment du transfert.

Le nouveau paragraphe 161(6) instaure de nouvelles règles anti-évitement pour viser une planification qui tente de contourner l'application de l'article 161.

Le nouvel alinéa 161(6)a) vise une planification qui tente de contourner l'application de l'article 161 en évitant la condition selon laquelle il y a transfert d'un bien entre des personnes ayant un lien de dépendance. Selon cet alinéa, pour l'application de l'article 161, le cédant et le cessionnaire de biens sont réputés avoir un lien de dépendance en tout temps dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations concernant le transfert si les conditions suivantes sont réunies :

Le nouvel alinéa 161(6)b) vise une planification qui tente de contourner l'application de l'article 161 en évitant la condition selon laquelle le cédant a une dette fiscale existante qui est due au cours de ou relativement à la période de déclaration au cours de laquelle le bien est transféré ou de toute période de déclaration antérieure. Ce nouvel alinéa prévoit que la somme dont le cédant est redevable en vertu de la partie 1 (notamment un montant ayant ou non fait l'objet d'une cotisation en application du paragraphe 161(3) qu'il doit payer en vertu de l'article 161) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s'il est raisonnable de conclure que l'un des objets du transfert du bien est d'éviter le paiement d'un montant futur à payer en vertu de la partie 1 de la Loi par le cédant ou le cessionnaire.

Le nouvel alinéa 161(6)c) vise une planification qui tente d'éviter l'article 161 à l'aide d'une opération ou d'une série d'opérations qui réduit la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré afin de rendre irrécouvrable la totalité ou une partie d'une dette fiscale du cédant.

En appliquant l'article 161, l'élément A de la formule prévue à l'alinéa 161(1)a) vise à limiter la responsabilité solidaire relativement à une obligation fiscale du cédant pour la période de déclaration au cours de laquelle le transfert a été effectué ou pour toute période de déclaration antérieure. L'élément A limite la nature solidaire de l'obligation fiscale du cédant dans la mesure où, au moment du transfert, la juste valeur marchande du bien transféré excède la juste valeur marchande de la contrepartie reçue.

Le nouvel alinéa (6)c) fait en sorte que la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré demeure pertinente pour déterminer la mesure dans laquelle l'obligation solidaire s'applique en vertu de l'article 161, notamment :

À cette fin, selon l'alinéa (6)c), le montant calculé en vertu de l'élément A à l'alinéa 161(1)a) est réputé être la plus élevée des sommes suivantes :

Il est entendu que la référence à la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte dans la description de l'élément B de la formule prévue au sous-alinéa (6)c)(ii) vise à assurer un élargissement approprié de la responsabilité solidaire dans les situations où un bien donné en contrepartie (par exemple, un billet à ordre) est par la suite annulé ou éteint pour un produit inférieur à la juste valeur marchande du bien au moment où il a été donné.

Article 42

Preuve

LTPGES
164

L'article 164 existant de la Loi prévoit plusieurs règles de preuve et de procédure qui traitent de l'application et de l'exécution de la partie I de la Loi.

Paragraphe 42(1)

Date de l'envoi d'un avis électronique

LTPGES
164(12)

Le paragraphe 164(12) existant de la Loi prévoit que tout avis ou autre communication est réputé, aux fins de la partie 1, être envoyé par le ministre du Revenu national à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique (pour l'informer qu'un avis ou une autre communication se trouve dans son compte électronique sécurisé) est envoyé à l'adresse électronique la plus récente de la personne. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s'il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

À la suite de l'instauration du nouveau paragraphe (12.1), le paragraphe (12) est modifié afin de limiter son application aux avis ou autres communications qui ne font pas état du numéro d'entreprise d'une personne et qui sont envoyés par voie électronique par le ministre à une personne.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Paragraphe 42(2)

Date de l'envoi d'un avis électronique - compte d'entreprise

LTPGES
164(12.1)

Le nouveau paragraphe 164(12.1) modifie la méthode de correspondance par défaut pour les personnes qui utilisent le service Mon dossier d'entreprise de l'ARC. 

Le paragraphe (12.2) prévoit qu'un avis ou toute autre communication qui fait état du numéro d'entreprise d'une personne est réputé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d'entreprise. La personne peut demander, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités prescrites, que ces avis ou autres communications faisant état de son numéro d'entreprise soient envoyés par la poste. 

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Article 43

Définition de « société de personnes canadienne déterminée »

LTLS
2

L'article 2 existant de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés (la « Loi ») contient des définitions qui sont utilisées dans la Loi.

La définition de « société de personnes canadienne déterminée » à l'article 2 est utilisée au paragraphe 6(7) de la Loi. Les alinéas a) à n) du paragraphe 6(7) prévoient un certain nombre d'exclusions où la taxe visée au paragraphe 6(3) de la Loi n'est pas payable par une personne relativement à un immeuble résidentiel (au sens de l'article 2) pour une année civile. En vertu de l'exclusion prévue à l'alinéa 6(7)a), la taxe n'est pas payable par une personne relativement à un immeuble résidentiel pour une année civile si la personne est un propriétaire (au sens de l'article 2) de l'immeuble résidentiel uniquement en sa qualité d'associé d'une société de personnes qui est une société de personnes canadienne déterminée relativement à l'année civile.

En vertu de la définition actuelle de « société de personnes canadienne déterminée », une société de personnes est une société de personnes canadienne déterminée relativement à une année civile si chaque associé de la société de personnes est, au 31 décembre de l'année civile, un propriétaire exclu ou une personne morale canadienne déterminée (au sens de l'article 2).

En vertu de la définition actuelle de « propriétaire exclu » à l'article 2, un particulier qui est un citoyen ou un résident permanent (au sens de l'article 2) est un propriétaire exclu, sauf dans la mesure où le particulier est un propriétaire de l'immeuble résidentiel en sa qualité d'associé d'une société de personnes. Ainsi, un tel associé empêcherait une société de personnes dont il est associé d'être une société de personnes canadienne déterminée.

Pour s'assurer qu'un associé qui est citoyen ou résident permanent n'empêche pas une société de personnes d'être une société de personnes canadienne déterminée, l'alinéa a) de la définition de « société de personnes canadienne déterminée » est modifié pour ajouter au type d'associés admissibles d'une société de personnes canadienne déterminée, un associé de la société de personnes qui serait, au 31 décembre de l'année civile, un propriétaire exclu s'il n'était pas tenu compte de l'exclusion d'un particulier qui est propriétaire en sa qualité d'associé d'une société de personnes à l'alinéa b) de la définition de « propriétaire exclu ».

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 44

Taxe non payable

LTLS
6(7)

Les alinéas a) à n) du paragraphe 6(7) prévoient un certain nombre d'exclusions où la taxe visée au paragraphe 6(3) de la Loi n'est pas payable par une personne relativement à un immeuble résidentiel (au sens de l'article 2 de la Loi) pour une année civile.

L'alinéa 6(7)(l) est modifié pour corriger le moment où la construction d'un immeuble résidentiel doit être en grande partie achevée afin d'être admissible à une exemption de paiement de la taxe en vertu de cet alinéa. Plus précisément, la mention de l'immeuble résidentiel qui est en grande partie achevée « après le mois de mars » d'une année civile est remplacée par la mention de l'immeuble résidentiel qui est en grande partie achevée « en janvier, février ou mars » d'une année civile.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 45

Défaut de produire une déclaration

LTLS
47(1)

Le paragraphe 47(1) existant de la Loi impose une pénalité à toute personne qui omet de produire une déclaration pour un immeuble résidentiel pour une année civile dans le délai et selon les modalités prévus par l'article 7 de la Loi.

En tant que modification d'ordre administrative pour prévoir un bon renvoi des dispositions de la Loi, le paragraphe 47(1) est modifié afin de mettre à jour le renvoi à l'article 7 à ce paragraphe à un renvoi à la partie 4 de la Loi.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 46

Exception – taxe sur les logements sous-utilisés

LIR
116(8)

En vertu de l'article 116 existant de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »), si un non-résident dispose, ou prévoit de disposer, d'un bien canadien imposable, il peut obtenir un certificat spécial du ministre du Revenu national. Le certificat, qui est également fourni à l'acheteur, confirme que le vendeur non-résident a pris des dispositions pour le paiement de la taxe qui découle de la disposition. Sans ce certificat, l'acheteur peut être tenu de verser un pourcentage du prix d'achat au receveur général au titre de l'impôt dont le non-résident est redevable.

Le nouveau paragraphe 116(8) de la Loi contient des règles qui s'appliquent à un bien canadien imposable qui est un immeuble résidentiel, au sens de l'article 2 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés. Le paragraphe (8) prévoit que si, en l'absence du paragraphe (8), le ministre du Revenu national serait tenu de délivrer un certificat en vertu des paragraphes 116(2), (4) ou (5.2) de la Loi relativement à une disposition ou à une disposition éventuelle d'un bien qui est un immeuble résidentiel, au sens de l'article 2 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, il peut refuser de délivrer le certificat si l'une des circonstances décrites aux alinéas a) à c) s'applique.

L'alinéa a) s'applique si le ministre du Revenu national n'est pas convaincu que toutes les déclarations que la personne non-résidente est tenue de produire, en vertu de l'article 7 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, relativement au bien ont été produites.

L'alinéa b) s'applique si le ministre du Revenu national n'est pas convaincu que toutes les taxes ou autres sommes payables par la personne non-résidente en vertu de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ont été payées.

L'alinéa c) s'applique si les conditions visées aux sous-alinéas c)(i) et (ii) sont réunies. Le sous-alinéa (i) s'applique si le ministre du Revenu national a des motifs raisonnables de croire que, pour l'année civile qui précède l'année civile au cours de laquelle le bien est disposé, ou le sera éventuellement, la personne non-résidente sera tenue de produire une déclaration en vertu de l'article 7 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés relativement au bien ou sera redevable d'un montant de taxe en vertu du paragraphe 6(3) de cette loi relativement au bien. Le sous-alinéa (ii) s'applique si la déclaration visée au sous-alinéa (i) n'a pas été produite ou le montant de taxe visé à ce sous-alinéa n'a pas été payé.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Loi nº1 d'exécution du budget de 2022

Article 47

Loi nº1 d'exécution du budget de 2022

Loi nº1 d'exécution du budget de 2022
128

L'article 128 de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2022 établit les règles transitoires pour les dispositions de la section 1 de la partie 3 de cette Loi, qui se rapportent à la taxation de produits de vapotage. En vertu de ces règles transitoires existantes, à compter du 1er janvier 2023, des droits s'appliquent en vertu de l'article 158.6 de la Loi de 2001 sur l'accise relativement aux produits de vapotage utilisés pour soi par la personne qui est responsable des produits, et en vertu de l'article 158.61 de cette loi relativement aux produits de vapotage qui ne peuvent pas être retracés par la personne qui est responsable des produits. De façon générale, la personne responsable de produits de vapotage est le fabricant ou l'importateur des produits de vapotage. En vertu des règles transitoires actuelles, un fabricant ou un importateur de produits de vapotage pourrait à tort être tenu responsable de ces droits en vertu de l'article 158.6 ou 158.61 pour les produits de vapotage non estampillés qui ont été vendus légalement durant la période transitoire du 1er octobre 2022 au 1er janvier 2023.

Ces règles transitoires à l'article 128 sont donc modifiées afin de prévoir que les droits pour les produits de vapotage qui sont utilisés ou qui ne peuvent pas être retracés ne s'appliquent pas du tout (même après la fin de la période de transition) relativement aux produits de vapotage non estampillés fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022, ou relativement aux produits de vapotage non estampillés qui sont importés avant le 1er octobre 2022.

Règlement sur l'entreposage des marchandises

Article 48

Règlement sur l'entreposage des marchandises

Règlement sur l'entreposage des marchandises
3

Le Règlement sur l'entreposage des marchandises établit les conditions et les délais concernant l'entreposage des marchandises dans un bureau de douane. La modification de ce règlement est corrélative à l'ajout de la partie 4.2 de la Loi de 2001 sur l'accise relativement aux produits de vapotage.

Le paragraphe 3(4) existant de ce règlement prévoit un délai de 14 jours pour certaines marchandises (notamment les produits du tabac) avant que les marchandises ne soient confisquées si elles ne sont pas enlevées d'un bureau de douane. Le paragraphe 3(4) est modifié de manière à ce qu'il s'applique également aux produits du vapotage.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er octobre 2022.

Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH)

Article 50

Coentreprises

Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH)
3

Le paragraphe 3(1) du Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH) prévoit que les activités visées pour l'application du paragraphe 273(1) de la Loi sont les activités mentionnées aux alinéas 3(1)a) à p). Le paragraphe 3(1) est modifié par l'ajout du nouvel alinéa (q) qui décrit une nouvelle activité – étant l'exploitation d'un pipeline, d'un terminal ferroviaire ou d'un terminal de camion qui sert au transport du pétrole, du gaz naturel ou de produits connexes ou accessoires – qui s'ajoute à la liste des activités qui sont visées pour l'application du paragraphe 273(1) de la Loi.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 1991.

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)

Article 52

Établissement stable dans une province

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
3

L'article 3 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH) (le « Règlement ») contient des règles régissant les établissements stables des institutions financières pour l'application du Règlement.

L'article 3 est modifié par la modification des alinéas 3a), b), c) et e) et par l'ajout d'un nouvel alinéa 3g).

L'alinéa 3a) existant contient des règles selon lesquelles une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) est réputée avoir un établissement stable dans une province dans certaines circonstances. En particulier, selon l'alinéa 3a), une banque ou une caisse de crédit est réputée avoir un établissement stable dans une province au cours de son année d'imposition si, au cours de cette année, un prêt qu'elle a consenti n'est pas remboursé et est soit garanti par un terrain situé dans une province, soit, s'il n'est pas garanti par un terrain, exigible de personnes résidant dans une province.

L'alinéa 3a) est modifié pour remplacer tous les renvois aux terrains par des renvois aux immeubles (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). Ainsi, une institution financière qui est une banque ou une caisse de crédit sera réputée avoir un établissement stable dans une province au cours de son année d'imposition si, au cours de cette année, un prêt qu'elle a consenti n'est pas remboursé et est soit garanti par un immeuble situé dans la province, soit, s'il n'est pas garanti par l'immeuble, exigible de personnes résidant dans la province.

L'alinéa 3b) existant contient des règles selon lesquelles un assureur (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) est réputé avoir un établissement stable dans une province dans certaines circonstances. L'alinéa 3b) est modifié afin de préciser qu'il ne s'applique pas à une institution financière qui est une banque, une caisse de crédit ou un régime de placement (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement), même si cette institution financière est aussi un assureur.

L'alinéa 3c) existant contient des règles selon lesquelles une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts est réputée avoir un établissement stable dans une province dans certaines circonstances. En particulier, selon l'alinéa 3c), une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts est réputée avoir un établissement stable dans une province au cours de son année d'imposition si, au cours de cette année, un prêt qu'elle a consenti n'est pas remboursé et est soit garanti par des terrains dans la province, soit, s'il n'est pas garanti par un terrain, exigible de personnes résidant dans la province.

L'alinéa 3c) est modifié de deux façons. Premièrement, la modification vise à remplacer tous les renvois à des terrains par des renvois à des immeubles. Ainsi, une institution financière qui une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts sera réputée avoir un établissement stable dans une province au cours de son année d'imposition si, au cours de cette année, un prêt qu'elle a consenti n'est pas remboursé et est soit garanti par un immeuble dans la province, soit, s'il n'est pas garanti par un immeuble, exigible de personnes résidant dans la province. Deuxièmement, le paragraphe 3c) est modifié de façon à préciser qu'il ne s'applique pas à une institution financière qui est une banque, une caisse de crédit, un assureur ou un régime de placement, même si cette institution financière est aussi une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts.

Les modifications aux alinéas 3a), b) et c) s'appliquent à toute période de déclaration d'une institution financière commençant après le 9 août 2022.

L'alinéa 3e) existant contient des règles régissant les établissements stables de régimes de placement par répartition autres que des fonds réservés d'assureur.

L'alinéa 3e) est modifié pour prévoir qu'il ne s'applique plus à un régime de placement par répartition (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement) qui est une entité de gestion principale (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi).

Le nouvel alinéa 3g) contient des règles régissant les établissements stables d'une entité de gestion principale (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). Selon l'alinéa 3g), une entité de gestion principale est réputée avoir un établissement stable dans une province tout au long de son année d'imposition si, au cours de cette année, selon le cas :

La modification à l'alinéa 3e) et le nouvel alinéa 3g) s'appliquent à tout exercice d'une institution financière commençant après le 9 août 2022.

Article 53

Régimes admissibles

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
7

L'article 7 du Règlement contient des règles permettant de déterminer si un régime de placement (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement) est un petit régime de placement admissible pour un exercice du régime de placement. En vertu de l'article 10 du Règlement, un régime de placement qui est un petit régime de placement admissible pour un exercice donné du régime n'est généralement pas une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi) pour son exercice suivant, sauf s'il choisit d'être un en vertu de l'article 14 du Règlement.

L'article 7 est modifié pour prévoir des règles permettant de déterminer si un régime de placement est un régime de placement privé admissible pour un exercice du régime de placement. Actuellement, un régime de placement qui serait généralement un régime de placement privé admissible pour un exercice du régime est automatiquement exclu par l'article 13 du Règlement de la qualité d'institution financière désignée particulière pour son exercice suivant. Les modifications à l'article 7 et les autres dispositions du Règlement traitent, de façon générale, les régimes de placement privés admissibles de la même manière que les petits régimes de placement admissibles et permettent généralement à un tel régime de choisir d'être une institution financière désignée particulière en vertu de l'article 14.

Paragraphe 53(1)

Définitions

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
7(1)

Le paragraphe 7(1) actuel contient une définition de « montant de taxe non recouvrable ».

Le même paragraphe est modifié par l'ajout d'une définition de « entité de gestion principale admissible » pour l'application de l'article 7. Une entité de gestion principale admissible est une entité de gestion principale (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) dont chaque unité (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement) est détenue par un régime de placement privé (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement), une entité de gestion (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) ou une autre entité de gestion principale qui est elle-même une entité de gestion principale admissible au sens de ce paragraphe.

La nouvelle définition « entité de gestion principale admissible » est réputée être entrée en vigueur le 9 août 2022.

Paragraphe 53(2)

Petit régime de placement admissible

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
7(2)

Le paragraphe 7(2) actuel renferme des règles permettant de déterminer si un régime de placement est un petit régime de placement admissible pour un exercice du régime de placement.

Le paragraphe 7(2) est modifié pour prévoir qu'un régime de placement est un petit régime de placement admissible pour un exercice du régime de placement s'il n'est pas un régime de placement privé admissible pour l'exercice (au sens du nouveau paragraphe 7(3) du Règlement).

Les modifications au paragraphe 7(2) s'appliquent relativement à tout exercice d'une institution financière se terminant après le 9 août 2022.

Paragraphe 53(3)

Régime de placement privé admissible

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
7(3) et (4)

Le nouveau paragraphe 7(3) contient des règles permettant de déterminer si un régime de placement qui est un régime de placement privé, une entité de gestion ou une entité de gestion principale est un régime de placement privé admissible pour un exercice du régime de placement. Ces règles sont semblables aux règles qui déterminent quelles entités de gestion et quels régimes de placement sont assujettis à la règle énoncée à l'article 13, qui est maintenant abrogé, et les remplacent.

L'alinéa 7(3)a) s'applique aux régimes de placement privés et aux entités de gestion. Il détermine si un régime de placement qui est un régime de placement privé ou une entité de gestion est un régime de placement privé admissible pour un exercice donné du régime de placement se terminant dans une année d'imposition donnée du régime de placement. Cette détermination est basée sur deux critères applicables à une année d'imposition déterminée et à un exercice déterminé du régime de placement.

Les deux critères que le régime de placement doit remplir pour être un régime de placement provincial admissible pour l'exercice donné sont, à la fois :

L'alinéa 7(3)b) est semblable à l'alinéa 7(3)a), mais s'applique dans le cas d'un régime de placement qui est une entité de gestion principale. Il détermine si l'entité de gestion principale est un régime de placement privé admissible pour un exercice donné du régime de placement se terminant dans une année d'imposition donnée du régime de placement. Cette détermination est basée sur deux critères applicables à une année d'imposition déterminée et à un exercice déterminé du régime, qui ont la même description pour l'application de l'alinéa 7(3)b) comme leur description (indiquée ci-dessus) pour l'application de l'alinéa 7(3)a).

Une entité de gestion principale sera un régime de placement privé admissible pour l'exercice donné s'il s'agit d'une entité de gestion principale admissible (au sens du paragraphe 7(1) du Règlement) tout au long de l'exercice déterminé, et si sa valeur unitaire totale des provinces participantes (au sens du paragraphe 7(4) du Règlement) tout au long de l'exercice déterminé est inférieure à 100 millions de dollars et si le pourcentage de membres des provinces participantes (au sens du paragraphe 7(4)) de l'entité de gestion principale tout au long de l'exercice déterminé est inférieur à 10 pour cent.

Le nouveau paragraphe 7(4) du Règlement contient des règles d'interprétation utilisées à l'alinéa 7(3)b) du Règlement aux fins de déterminer si une entité de gestion principale est un régime de placement privé admissible pour un exercice se terminant dans une année d'imposition de l'entité de gestion principale.

L'alinéa 7(4)a) détermine la valeur unitaire totale des provinces participantes d'une entité de gestion principale admissible donnée. La valeur unitaire totale des provinces participantes d'une entité de gestion principale admissible correspond généralement à la valeur des unités de l'entité qui sont attribuables aux particuliers qui résident dans des provinces participantes et qui sont participants d'un régime de placement privé ou une entité de gestion qui détient directement ou indirectement des unités de l'entité de gestion principale.

Plus précisément, la valeur unitaire totale des provinces participantes d'une entité de gestion principale admissible donnée, à un moment donné, correspond au total des montants représentant chacun un montant précis calculé pour une personne qui est, à ce moment, un détenteur d'unités de l'entité de gestion principale admissible donnée et soit une entité de gestion d'un régime de pension, d'un régime de placement privé, soit une autre entité de gestion principale admissible.

L'alinéa 7(4)b) détermine le pourcentage de membres des provinces participantes d'une entité de gestion principale admissible donnée. Le pourcentage de membres des provinces participantes d'une entité de gestion principale admissible correspond généralement au pourcentage de la valeur totale des unités de l'entité de gestion principale qui sont attribuables aux particuliers qui résident dans des provinces participantes qui sont participants d'un régime de placement privé ou d'une entité de gestion qui détient directement ou indirectement des unités de l'entité de gestion principale.

Plus précisément, le pourcentage de membres des provinces participantes d'une entité de gestion principale admissible donnée, à un moment donné, correspond au montant obtenu en divisant la valeur totale, à ce moment, de ses unités par le total des montants représentant chacun un montant précis obtenu pour une personne qui est, à ce moment, un détenteur d'unités de l'entité de gestion principale admissible donnée et soit une entité de gestion d'un régime de pension, soit un régime de placement privé ou une autre entité de gestion principale admissible.

Les nouveaux paragraphes 7(3) et (4) s'appliquent relativement à tout exercice d'une institution financière se terminant après le 9 août 2022.

Article 54

Exception —  régimes de placement admissibles

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
10

L'article 10 du Règlement prévoit qu'une institution financière qui est un petit régime de placement admissible (au sens du paragraphe 7(2) du Règlement) n'est pas une institution financière visée pour l'application de l'alinéa 225.2(1)b) de la Loi et, par conséquent, n'est pas une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi), tout au long d'une période de déclaration comprise dans un exercice donné de l'institution financière si celle-ci est visée par l'un des alinéas 10a), b, ou c). L'alinéa 10a) requière que l'institution financière ait été un petit régime de placement admissible pour son exercice qui précède l'exercice donné et elle n'ait pas été une institution financière désignée particulière tout au long de cet exercice précédent.

L'article 10 est modifié pour prévoir qu'il s'applique aussi à un régime de placement privé admissible (au sens du nouveau paragraphe 7(3) du Règlement). Ainsi, une institution financière qui est un régime de placement privé admissible n'est pas une institution financière visée tout au long d'une période de déclaration elle est visée par l'un des alinéas 10a), b) ou c).

L'alinéa 10a) est aussi modifié. En vertu de cet alinéa, l'institution financière a été soit un petit régime de placement admissible, soit un régime de placement privé admissible — etn'a pas été une institution financière désignée particulière — pour son exercice de qui précède l'exercice donné.

Les modifications à l'article 10 s'appliquent relativement à tout exercice d'une institution financière se terminant après le 9 août 2022.

Article 55

Exception —  régimes de pension et régimes de placement privés

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
13

L'article 13 du Règlement prévoit qu'une institution financière qui est une entité de gestion ou un régime de placement privé n'est pas une institution financière visée pour l'application de l'alinéa 225.2(1)b) de la Loi et, par conséquent, n'est pas une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi) tout au long d'une période de déclaration comprise dans un exercice donné se terminant dans son année d'imposition si elle remplit les conditions visées aux alinéas 13a) et b).

L'article 13 est abrogé dans le cadre d'une série de modifications aux articles 7, 10, 14 et 15. Un régime de placement privé ou une entité de gestion antérieurement assujettie à la règle prévue à l'article 13 est maintenant décrit comme un régime de placement privé admissible en vertu du nouveau paragraphe 7(3) et est maintenant autorisé à faire un choix prévu au paragraphe modifié 14(1) pour être une institution financière visée.

L'abrogation de l'article 13 s'applique relativement à tout exercice d'une institution financière se terminant après le 9 août 2022.

Article 56

Choix —  institution financière visée

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
14

En général, en vertu de l'article 14 du Règlement, un régime de placement qui est un petit régime de placement admissible (au sens du paragraphe 7(2) du Règlement) pour son exercice ou qui s'attend raisonnablement à l'être peut faire un choix afin d'être éventuellement une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi).

L'article 14 est modifié afin de s'appliquer également à un régime de placement qui est un régime de placement privé admissible (au sens du paragraphe 7(3) du Règlement)pour son exercice ou qui s'attend raisonnablement à l'être. Les modifications à l'article 14 modifient les paragraphes 14(1) et (6).

Les modifications à l'article 14 s'appliquent relativement à tout exercice d'une institution financière se terminant après le 9 août 2022.

Paragraphe 56(1)

Choix — institution financière visée

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
14(1)

En vertu du paragraphe 14(1) du Règlement, un régime de placement qui est un petit régime de placement admissible pour son exercice ou qui s'attend raisonnablement à l'être peut faire un choix afin d'être une institution financière visée pour l'application de l'alinéa 225.2(1)b) de la Loi et, par conséquent, éventuellement une institution financière désignée particulière. Toutefois, pour faire le choix, l'article 13 ne doit pas s'appliquer au régime de placement relativement à une période de déclaration comprise dans l'exercice et aucune demande présentée par le régime aux termes du paragraphe 15(1) du Règlement relativement à l'exercice n'a été approuvée par le ministre du Revenu national.

Le paragraphe 14(1) est modifié dans le cadre d'une série de modifications relativement à des régimes de placement privés et à des entités de gestion qui ont été antérieurement assujettis à la règle prévue à l'article 13 maintenant abrogé qui les disqualifie du fait d'être des régimes de placement visés. Le paragraphe 14(1) est modifié pour supprimer le renvoi à l'article 13 et pour maintenant prévoir qu'un tel régime (maintenant décrit comme un régime de placement privé admissible en vertu du nouveau paragraphe 7(3)) est maintenant autorisé à faire un choix selon le présent paragraphe pour son exercice afin d'être une institution financière visée pour l'application de l'alinéa 225.2(1)b), pourvu qu'aucune demande présentée par le régime aux termes du paragraphe 15(1) du Règlement relativement à l'exercice n'ait été approuvée par le ministre du Revenu national.

Paragraphe 56(2)

Effet d'une révocation anticipée

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
14(6)

Le paragraphe 14(6) du Règlement s'applique à un régime de placement qui est un petit régime de placement admissible pour son exercice. Il prévoit que, si le ministre du Revenu national permet au régime de révoquer le choix prévu au paragraphe 14(1) le premier jour de l'exercice et si celui-ci commence moins de trois ans après son entrée en vigueur, le régime n'est pas une institution financière visée pour l'application de l'alinéa 225.2(1)b) de la Loi et, par conséquent, n'est pas une institution financière désignée particulière, relativement à toute période de déclaration du régime comprise dans l'exercice.

Le paragraphe 14(6) est modifié de façon à s'appliquer aussi à un régime de placement qui est un régime de placement privé admissible pour son exercice.

Article 57

Petit régime de placement

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
15

L'article 15 du Règlement permet généralement à un régime de placement dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit un petit régime de placement admissible (au sens du paragraphe 7(2) du Règlement) pour ses deux exercices subséquents de ne pas être, sur une demande approuvée par le ministre du Revenu national, une institution financière visée pour l'application de l'alinéa 225.2(1)b) de la Loi et, par conséquent, de ne pas être une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi), relativement à toute période de déclaration comprise dans ces deux exercices.

L'article 15 est modifié pour s'appliquer aussi à un régime de placement qui est un régime de placement privé admissible ou qui s'attend raisonnablement à l'être (au sens du nouveau paragraphe 7(3) du Règlement). Les modifications à l'article 15 modifient les paragraphes 15(2) et (3).

Les modifications à l'article 15 s'appliquent relativement à tout exercice d'une institution financière se terminant après le 9 août 2022.

Autorisation

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
15(2)

Selon le paragraphe 15(2), le ministre du Revenu national doit, sur réception de la demande d'un régime de placement visant deux exercices subséquents de celui-ci, examiner la demande et l'approuver ou la refuser, selon qu'il est raisonnable ou non de s'attendre ce que le régime de placement soit un petit régime de placement admissible pour ces deux exercices. Puis, il doit aviser le régime de placement de sa décision.

Le paragraphe 15(2) est modifié pour prévoir que le ministre peut approuver ou refuser la demande d'un régime de placement selon qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que le régime soit un régime de placement privé admissible ou un petit régime de placement admissible pour les deux exercices visant la demande.

Effet de l'autorisation

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
15(3)

Le paragraphe 15(3) s'applique si le ministre du Revenu national a approuvé la demande d'un régime de placement relativement aux deux exercices subséquents de celui-ci. Il prévoit que, pour chacun des deux exercices, si le régime est un petit régime de placement admissible pour cet exercice, il n'est pas une institution financière visée pour l'application de l'alinéa 225.2(1)b) de la Loi relativement à toute période de déclaration comprise dans cet exercice.

Le paragraphe 15(3) est modifié pour prévoir que, si le ministre a approuvé la demandé d'un régime de placement relativement à deux exercices subséquents de celui-ci, pour chacun de ces deux exercices, le régime de placement n'est pas une institution financière visée relativement à toute période de déclaration comprise dans cet exercice si celui-ci est soit un régime de placement privé admissible, soit un petit régime de placement admissible pour cet exercice.

Article 58

Définitions

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
16(1)

Le paragraphe 16(1) du Règlement contient des définitions qui s'appliquent à la partie 2 du Règlement.

Les modifications au paragraphe 16(1) modifient la définition actuelle de « fusion de régimes » et ajoutent de nouvelles définitions « régime continué » et « régime remplacé »

Les modifications au paragraphe 16(1) s'appliquent relativement à toute période de déclaration d'une institution financière se terminant après le 9 août 2022.

Fusion de régimes

La définition existante de « fusion de régimes » au paragraphe 16(1) du Règlement s'entend de la fusion ou de la combinaison de plusieurs fiducies, personnes morales ou sociétés de personnes — dont chacune était un régime de placement par répartition immédiatement avant la fusion ou la combinaison — en une seule fiducie, personne morale ou société de personnes (appelée « régime continué » à la présente définition) de telle façon que la fusion ou la combinaison remplisse les conditions énoncées aux alinéas a), b) et c) de la définition. Selon l'alinéa a), le régime continué est un régime remplacé et un régime de placement par répartition immédiatement après la fusion ou la combinaison.

La définition de fusion de régimes est modifiée de façon à ce qu'une fusion de régimes ne se limite plus à la fusion ou à la combinaison de plusieurs régimes de placement par répartition en un seul régime de placement par répartition. Une fusion de régimes est maintenant la fusion ou la combinaison de plusieurs « régimes remplacés » — qui, au sens du présent paragraphe, peuvent maintenant être une série d'un régime de placement stratifié ou d'un régime de placement par répartition — en un seul régime continué —  qui, au sens du présent paragraphe, peut maintenant être une série d'un régime de placement stratifié ou d'un régime de placement par répartition, et qui peut ou non être un régime remplacé — de telle façon que la fusion ou la combinaison remplisse les conditions énoncées aux alinéas a), b) et c) de cette définition.

L'alinéa a) est modifié pour prévoir que l'exigence que le régime continué soit un régime remplacé ne s'applique que lorsque le régime continué et chacun des régimes remplacés constituent un régime de placement par répartition (c.-à-d., pas une série d'un régime de placement par répartition). Par exemple, la combinaison d'un Fonds commun de placement A et d'un Fonds commun de placement B ne serait potentiellement une fusion de régimes que si le régime continué était soit le Fonds commun de placement A ou le Fonds commun de placement B. Toutefois, la combinaison des séries C et D ne serait pas exclue par l'alinéa a) d'être une fusion de régimes si le régime continué est une nouvelle série E plutôt que la série C ou D.

Régime continué

La nouvelle définition « régime continué » au paragraphe 16(1) du Règlement s'applique relativement à une fusion de régimes (au sens du présent paragraphe). Un régime de fusion est, de façon générale, le régime de placement ou la série d'un régime de placement stratifié (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement) qui est le résultat de la fusion ou de la combinaison de plusieurs régimes remplacés (au sens du présent paragraphe). Plus précisément, un régime continué est, selon le cas :

Régime remplacé

La nouvelle définition de « régime remplacé » au paragraphe 16(1) du Règlement s'applique relativement à une fusion de régimes (au sens du présent paragraphe), ainsi qu'aux paragraphes 30(4), 32(4), 33(3) et 34(3) du Règlement. De façon générale, un régime remplacé est un régime de placement ou une série d'un régime de placement stratifié qui existe immédiatement avant une fusion de régimes et qui participe à la fusion par sa fusion ou combinaison avec plusieurs autres régimes de placement ou séries en une seule série ou en un seul régime de placement (c.-à-.d, un régime continué au sens du présent paragraphe). Plus précisément, un régime remplacé est, selon le cas :

Par exemple, si un régime de placement stratifié comprend deux séries, la Série A et la Série B, et si la Série A, mais pas la Série B participe à une fusion de régimes avec un régime de placement non stratifié, la série A et le régime de placement non stratifié seront chacun des régimes remplacés relativement à cette fusion. Si, au contraire, le régime de placement stratifié dans son intégralité participe à une fusion de régimes avec le régime de placement non stratifié, les deux régimes seront chacun des régimes remplacés relativement à la fusion, mais les séries A et B du régime de placement stratifié ne seront pas des régimes remplacés relativement à la fusion même si elles y participent.

Article 59

Calcul du pourcentage

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
24(2)

Le paragraphe 24(2) du Règlement contient des règles applicables à un assureur (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) régissant le calcul du pourcentage d'une telle institution financière pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1) du Règlement) quant à une province participante donnée (au sens au sens du paragraphe 123(1) de la Loi).

Le paragraphe 24(2) est modifié pour préciser qu'il ne s'applique pas à un assureur qui est une banque, une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) ou un régime de placement (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement).

Les modifications au paragraphe 24(2) s'appliquent relativement à toute période de déclaration d'une institution financière se terminant après le 9 août 2022.

Article 60

Sociétés de fiducie et de prêts

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
26

L'article 26 du Règlement contient des règles applicables aux sociétés de fiducie et de prêts, aux sociétés de fiducie et aux sociétés de prêt régissant le calcul du pourcentage applicable à une telle société pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1) du Règlement) quant à une province participante donnée (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi).

Les modifications à l'article 26 modifient les paragraphes 26(1) et (2).

Les modifications à l'article 26 s'appliquent relativement à toute période de déclaration d'une institution financière se terminant après 9 août 2022.

Calcul du pourcentage

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
26(1)

Le paragraphe 26(1) du Règlement contient des règles applicables à une société qui est une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts. Le paragraphe 26(1) prévoit que le pourcentage applicable à une telle société pour une période donnée quant à une province participante donnée est calculé en fonction de son revenu brut pour la période donnée de ses établissements stables situés dans la province participante donnée (selon le paragraphe 26(2)).

Le paragraphe 26(1) est modifié pour préciser qu'il ne s'applique pas à une société qui est une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts si cette société est aussi une banque, une caisse de crédit, un assureur (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) ou un régime de placement (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement).

Calcul du revenu brut

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
26(2)

Le paragraphe 26(2) du Règlement définit le terme « revenu brut pour la période donnée de ses établissements stables dans la province participante » pour l'application du paragraphe 26(1). Le paragraphe 26(2) stipule qu'une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts doit déterminer ce montant de revenu brut partiellement en fonction des éléments suivants :

Le paragraphe 26(2) est modifié pour remplacer toutes les mentions « garantis par des terrains » par « garantis par des immeubles ». Ainsi, le paragraphe 26(2) prévoit maintenant que le calcul du pourcentage pour une période donnée quant à une province participante donnée d'une société de fiducie et de prêts, d'une société de fiducie ou d'une société de prêts est maintenant basé en partie sur, à la fois :

Article 61

Calcul de pourcentage

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
27.1

Le nouvel article 27(1) du Règlement s'applique généralement lorsqu'une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi) change sa catégorie d'institution financière au cours d'une période donnée (au sens du paragraphe 16(1) du Règlement) de celle-ci. De façon générale, l'article 27.1 prévoit que le pourcentage applicable à l'institution financière pour la période donnée quant à une province participante serait calculé en fonction d'une moyenne pondérée de ses pourcentages calculée selon l'un des articles 23 à 27 du Règlement qui lui est applicable pendant la période donnée.

Plus précisément, l'article 27.1 s'applique lorsqu'une institution financière désignée particulière est, à la fois :

Si l'article 27.1 s'applique à une institution financière, il prévoit que, malgré les articles 23 à 27 du Règlement, le pourcentage qui lui est applicable pour la période donnée quant à une province participante correspond au total des montants représentant chacun un montant obtenu par la division des sommes suivantes:

Un exemple où l'article 27.1 s'appliquerait serait par exemple le cas où une institution financière qui est une société cesse d'être une banque (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) au centième jour d'une période donnée de l'institution (c.-à-d., une année d'imposition de la société), mais son activité principale demeure le prêt d'argent, de sorte qu'elle serait une société de prêts pendant les deux cent soixante-cinq jours restants de la période donnée. Dans ce cas, le pourcentage applicable à la société pour la période donnée quant à une province participante serait la somme de 100/365e de son pourcentage pour la période quant à la province calculé selon le paragraphe 25(1) et de 265/365e du même pourcentage calculé selon le paragraphe 26(1).

Le nouvel article 27.1 s'applique relativement à toute période de déclaration d'une institution financière se terminant après le 9 août 2022.

Article 62

Fusion de régimes

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
30(4)

Le paragraphe 30(4) du Règlement prévoit des règles spéciales qui peuvent s'appliquer pour déterminer le pourcentage pour une période donnée quant à une province participante d'une série donnée d'un régime de placement stratifié donné si, entre autres conditions, celui-ci est un régime continué issu d'une fusion de régimes (au sens du paragraphe 16(1) du Règlement) dont ont fait l'objet, à une date donnée, plusieurs régimes remplacés représentant chacun un régime de placement.

L'alinéa 30(4)a) s'applique lorsqu'aucun choix n'est fait selon l'article 50 (choix relatif au rapprochement) relativement au régime de placement stratifié donné qui est en vigueur tout au long de son exercice transitoire (c.-à-d., l'exercice qui comprend la date donnée de la fusion de régimes). L'absence de choix selon l'article 50 a pour effet que le régime de placement stratifié donné appliquera, pour toutes ses périodes de déclaration comprise dans l'exercice transitoire, le paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le paragraphe 48(1) du Règlement, pour chaque province participante en appliquant ses pourcentages calculés pour sa période précédente (c.-à-d., sa période donnée qui précède celle dans laquelle l'exercice transitoire prend fin). L'alinéa 30(4)a) prévoit une règle pour déterminer le pourcentage quant à la série donnée et à une province participante pour la période précédente qui comprend un montant déterminé selon une formule relativement à chaque régime remplacé. L'élément A de cette formule est généralement le pourcentage quant à la province participante de chaque régime remplacé immédiatement avant la fusion de régimes.

Le paragraphe 30(4) est modifié pour tenir compte des modifications à la définition de « fusion de régimes » qui prévoient qu'une fusion de régimes ne se limite plus à la fusion ou à la combinaison de plusieurs régimes de placement par répartition dont est issu un régime de placement par répartition et qui est maintenant la fusion ou la combinaison de plusieurs régimes remplacés dont est issu un régime continué. Un régime remplacé, selon la nouvelle définition au paragraphe 16(1) du Règlement, peut être soit un régime de placement par répartition, soit une série de celui-ci. De même, le régime continué, selon la nouvelle définition au paragraphe 16(1), peut être soit un régime de placement par répartition, soit une série de celui-ci. Ainsi, le paragraphe 30(4) modifié s'applique maintenant lorsqu'une fusion de régimes entraîne la constitution d'un régime continué qui est, à la fois :

L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 30(4)a) est modifié pour traiter le cas où un régime remplacé d'un régime continué peut être une série d'un régime de placement stratifié. Le sous-alinéa (iii) modifié de l'élément A s'applique dans le cas où le régime remplacé est une série d'un régime de placement stratifié (c.-à-d., la série participe à la fusion de régimes, mais le régime de placement stratifié n'est pas lui-même un régime remplacé). Dans ce cas, l'élément A est:

Les modifications au paragraphe 30(4) s'appliquent relativement à toute période de déclaration d'un régime de placement se terminant après le 9 août 2022.

Article 63

Fusion de régimes

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
32(4)

Le paragraphe 32(4) du Règlement prévoit des règles spéciales qui peuvent s'appliquer pour déterminer le pourcentage quant à une période donnée et à une province participante d'un régime de placement non stratifié si, entre autres conditions, celui-ci est un régime continué issu d'une fusion de régimes (au sens du paragraphe 16(1) du Règlement) dont ont fait l'objet, à une date donnée, plusieurs régimes remplacés représentant chacun un régime de placement.

L'alinéa 32(4)a) s'applique lorsqu'aucun choix n'est fait selon l'article 50 (choix relativement au rapprochement) relativement au régime de placement non stratifié qui est en vigueur tout au long de son exercice transitoire (c.-à-d., l'exercice qui comprend la date donnée de la fusion de régimes). L'absence de choix selon l'article 50 a pour effet que le régime de placement non stratifié appliquera, pour l'une de ses périodes de déclaration comprise dans l'exercice transitoire, le paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le paragraphe 48(3) du Règlement, pour chaque province participante en appliquant ses pourcentages déterminés pour sa période précédente (c.-à-d., sa période donnée qui précède celle dans laquelle l'exercice transitoire prend fin). L'alinéa 32(4)a) prévoit une règle pour déterminer le pourcentage quant au régime de placement non stratifié et à une province participante pour la période précédente qui comprend un montant déterminé selon une formule relativement à chaque régime remplacé. L'élément A de cette formule est généralement le pourcentage quant à la province participante de chaque régime remplacé immédiatement avant la fusion de régimes.

Le paragraphe 32(4) est modifié pour tenir compte des modifications à la définition de « fusion de régimes » qui prévoient qu'une fusion de régimes ne se limite plus à la fusion ou à la combinaison de plusieurs régimes de placement par répartition dont est issu un régime de placement par répartition et qui prévoient qu'une fusion de régimes est maintenant la fusion ou la combinaison de plusieurs régimes remplacés dont est issu un régime continué. Un régime remplacé, selon la définition actuelle au paragraphe 16(1) du Règlement, peut être soit un régime de placement par répartition, soit une série de celui-ci.

L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 32(4)a) est modifié pour traiter le cas où un régime remplacé d'un régime de placement non stratifié peut être une série d'un régime de placement stratifié. Le sous-alinéa (iii) modifié de l'élément A s'applique dans le cas où le régime remplacé est une série d'un régime de placement stratifié (c.-à-d., la série participe à la fusion de régimes, mais le régime de placement stratifié n'est pas lui-même un régime remplacé). Dans ce cas, l'élément A est:

Les modifications au paragraphe 32(4) s'appliquent relativement à toute période de déclaration d'un régime de placement se terminant après le 9 août 2022.

Article 64

Fusion de régimes

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
33(3)

Le paragraphe 33(3) du Règlement prévoit des règles spéciales qui peuvent s'appliquer pour déterminer le pourcentage quant à une période donnée et à une province participante d'une série cotée en bourse d'un régime de placement stratifié donné si, entre autres conditions, celui-ci est un régime continué issu d'une fusion de régimes (au sens du paragraphe 16(1) du Règlement) dont ont fait l'objet, à une date donnée, plusieurs régimes remplacés représentant chacun un régime de placement.

L'alinéa 33(3)a) s'applique lorsqu'aucun choix n'est fait selon l'article 50 (choix relativement au rapprochement) relativement au régime de placement non stratifié donné qui est en vigueur tout au long de son exercice transitoire (c.-à-d., son exercice qui comprend la date donnée de la fusion). L'absence de choix selon l'article 50 a pour effet que le régime continué appliquera, pour l'une de ses périodes de déclaration comprise dans l'exercice transitoire, le paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le paragraphe 48(1) du Règlement, pour chaque province participante en appliquant ses pourcentages calculés pour sa période précédente (c.-à-d., sa période donnée qui précède celle dans laquelle l'exercice transitoire prend fin). L'alinéa 33(3)a) prévoit une règle pour déterminer le pourcentage quant à la série cotée et à une province participante et pour la période précédente qui comprend un montant déterminé selon une formule relativement à chaque régime remplacé. L'élément A de cette formule est généralement le pourcentage quant à la province participante de chaque régime remplacé immédiatement avant la fusion de régimes.

Le paragraphe 33(3) est modifié pour tenir compte des modifications à la définition de « fusion de régimes » qui prévoient qu'une fusion de régimes ne se limite plus à la fusion ou à la combinaison de plusieurs régimes de placement par répartition dont est issu un régime de placement par répartition et qui prévoient qu'une fusion de régimes comprend maintenant la fusion ou la combinaison de plusieurs régimes remplacés dont est issu un régime continué. Un régime remplacé, selon la définition actuelle au paragraphe 16(1) du Règlement peut être soit un régime de placement par répartition, soit une série de celui-ci. De même, le régime continué, selon la définition actuelle au paragraphe 16(1) peut être soit un régime de placement par répartition, soit une série de celui-ci. Ainsi, le paragraphe 33(3) modifié s'applique maintenant lorsqu'une fusion de régimes entraîne la constitution d'un régime continué qui est :

L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 33(3)a) est modifié pour traiter le cas où un régime remplacé du régime continué (le régime continué étant soit la série cotée en bourse, soit le régime de placement stratifié qui comprend la série cotée en bourses) peut être une série d'un régime de placement stratifié. Le sous-alinéa (iii) modifié de l'élément A s'applique dans le cas où le régime remplacé est une série d'un régime de placement stratifié. Dans ce cas, l'élément A est:

Les modifications au paragraphe 33(3) s'appliquent relativement à toute période de déclaration d'un régime de placement se terminant après le 9 août 2022.

Article 65

Fusion de régimes

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
34(3)

Le paragraphe 34(3) du Règlement prévoit des règles spéciales qui peuvent s'appliquer pour déterminer le pourcentage quant à une période donnée et à une province participante d'un fonds coté en bourse si, entre autres conditions, celui-ci est un régime continué issu d'une fusion de régimes (au sens du paragraphe 16(1) du Règlement) dont ont fait l'objet, à une date donnée, plusieurs régimes remplacés représentant chacun un régime de placement.

L'alinéa 34(3)a) s'applique lorsqu'aucun choix n'est fait selon l'article 50 (choix relativement au rapprochement) relativement au fonds coté en bourse qui est en vigueur tout au long de son exercice transitoire (c.-à-d., son exercice qui comprend la date donnée de la fusion). L'absence de choix selon l'article 50 a pour effet que le fonds coté en bourse appliquera, pour l'une de ses périodes de déclaration comprise dans l'exercice transitoire, le paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le paragraphe 48(3) du Règlement, pour chaque province participante en appliquant ses pourcentages calculés pour sa période précédente (c.-à-d., sa période donnée qui précède celle dans laquelle l'exercice transitoire prend fin). L'alinéa 34(4)a) prévoit une règle pour déterminer le pourcentage quant au fonds coté en bourse et à une province participante pour la période précédente qui comprend un montant déterminé selon une formule relativement à chaque régime remplacé. L'élément A de cette formule est généralement le pourcentage quant à la province participante de chaque régime remplacé immédiatement avant la fusion de régimes.

Le paragraphe 34(3) est modifié pour tenir compte des modifications à la définition de « fusion de régimes » qui prévoient qu'une fusion de régimes ne se limite plus à la fusion ou à la combinaison de plusieurs régimes de placement par répartition dont est issu un régime de placement par répartition et qui prévoient qu'une fusion de régimes comprend maintenant la fusion ou la combinaison de plusieurs régimes remplacés dont est issu un régime continué. Un régime remplacé, selon la définition actuelle au paragraphe 16(1) du Règlement peut être soit un régime de placement par répartition, soit une série de celui-ci.

L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 34(3)a) est modifié pour traiter le cas où un régime remplacé d'un fonds coté en bourse peut être une série d'un régime de placement stratifié. Le sous-alinéa (iii) modifié de l'élément A s'applique dans le cas où le régime remplacé est une série d'un régime de placement stratifié. Dans ce cas, l'élément A est:

Les modifications au paragraphe 34(3) s'appliquent relativement à toute période de déclaration d'un régime de placement se terminant après le 9 août 2022.

Article 66

Redressements

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
46

L'article 46 du Règlement contient des montants à déterminer — pour une période de déclaration d'une institution financière désignée particulière comprise dans un exercice se terminant dans l'année d'imposition de l'institution financière et quant à une province participante — pour l'application de l'élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi. Ces montants sont ajoutés ou déduits, selon le cas, dans le calcul de la taxe nette de l'institution pour la période de déclaration. Chaque alinéa de l'article 46 du Règlement décrit un montant à déterminer qui est un montant positif ou négatif obtenu par une formule. Ces montants à déterminer figurent aux alinéas 46a) à j).

Les alinéas 46a) et b) sont modifiés par suite de l'adoption du nouveau paragraphe 172.1(8.01) et du nouvel article 172.11 de la Loi (voir les notes concernant ces dispositions pour en savoir plus). Plus précisément, l'élément G3 de la formule figurant à l'alinéa 46a) et les éléments G7 et G12 de la formule figurant à l'alinéa 46b) sont modifiés. Les modifications s'appliquent lorsque l'institution financière désignée particulière est une entité de gestion (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi).

L'élément G3 actuel de la formule figurant à l'alinéa 46a) représente le total de certains montants relativement à la composante fédérale de la taxe. Les divisions (C) et (D) du sous-alinéa (iii) de l'élément G3 décrivent les montants que l'institution financière désignée particulière est tenue de verser au receveur général en vertu des alinéas 232.01(5)c) ou 232.02(4)c) de la Loi au cours de la période de déclaration donnée. La division (C) est modifiée pour tenir compte du fait que l'alinéa 232.01(5)c) de la Loi peut maintenant s'appliquer relativement à une ressource déterminée si la taxe relative à une fourniture de tout ou partie de la ressource déterminée est réputée avoir été payée en vertu de l'alinéa 172.1(8.01)b) de la Loi par l'institution financière. De même, la division (D) est modifiée pour tenir compte du fait que l'alinéa 232.02(4)c) de la Loi peut maintenant s'appliquer relativement aux ressources d'employeur si la taxe relative aux fournitures des ressources d'employeur est réputée avoir été payée en vertu du nouvel alinéa 172.1(8.01)b) de la Loi par l'institution financière.

L'élément G7 actuel de la formule figurant à l'alinéa 46b) représente le total de certains montants relativement à la composante fédérale de la taxe pour une période de déclaration d'une institution financière désignée particulière. Le sous-alinéa (iv) de l'élément G7 représente actuellement les montants dont chacun représente un montant de taxe que l'institution financière est réputée avoir payé au cours de la période de déclaration en vertu de l'un des paragraphes 172.1(5) à (7.1) de la Loi. Le sous-alinéa (iv) est modifié pour inclure aussi les montants dont chacun représente un montant de taxe que l'institution financière désignée particulière est réputée avoir payé au cours de la période de déclaration en vertu du nouveau sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) de la Loi.

L'élément G12 actuel de la formule figurant à l'alinéa 46b) représente le total de certains montants visés aux sous-alinéas (i) à (vii) de l'élément G12 relativement à la composante provinciale de la taxe, lesquels sont déterminés pour une période de déclaration d'une institution financière désignée particulière. L'élément G12 est modifié pour inclure les montants visés au nouveau sous-alinéa (viii) relativement à la composante provinciale de la taxe. Le sous-alinéa (viii) s'applique à une entité de gestion relativement à une période de déclaration de l'entité et décrit les montants dont chacun représente un montant qui, à la fois :

par le montant obtenu en divisant

par

Les modifications aux alinéas 46a) et b) s'appliquent relativement à toute période de déclaration d'une entité de gestion se terminant après le 9 août 2022.

Article 67

Investisseur admissible

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
52(1)

Le paragraphe 52(1) du Règlement contient des définitions qui s'appliquent aux règles de l'article 52 régissant l'échange de renseignements concernant les personnes détenant des parts de régimes de placement à répartition. La définition actuelle de « investisseur admissible » au paragraphe 52(1) se retrouve aux paragraphes 52(7), (9) et (10). Un investisseur admissible d'un placement donné pour une année civile est une personne qui est un régime de placement elle-même, qui est un investisseur désigné du régime de placement désigné (au sens du présent paragraphe) et qui est visé par l'un des alinéas a), b) ou c) de la définition. Selon l'alinéa a), la personne n'est ni un petit régime de placement admissible (au sens du paragraphe 7(2) du Règlement) pour son exercice qui comprend le 30 septembre de l'année en question, ni un régime de placement relativement auquel s'applique l'article 13 pour cet exercice.

L'alinéa a) de la définition de « investisseur admissible » fait l'objet d'une modification corrélative par suite de l'abrogation de l'article 13 et de l'inclusion de certains régimes de placement précédemment assujettis à la règle mentionnée à cet article dans le nouveau terme « régime de placement privé admissible » au nouveau paragraphe 7(3) du Règlement. Ainsi, selon l'alinéa a), la personne ne doit être ni un petit régime de placement admissible ni un régime de placement privé admissible pour son exercice qui comprend le 30 septembre de l'année en question.

La modification à la définition de « investisseur admissible » au paragraphe 52(1) s'applique relativement à tout exercice d'une personne se terminant après le 9 août 2022.

Article 68

Moment d'attribution — nouvelle série ou nouveau régime de placement non stratifié

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
58

L'article 58 du Règlement prévoit des règles qui peuvent s'appliquer pour déterminer le terme « moment d'attribution » relativement à une nouvelle série d'un régime de placement stratifié ou d'un nouveau régime de placement stratifié pour l'application des parties 2 et 5 du Règlement.

Les modifications à l'article 58 modifient les paragraphes 58(1) et (2).

Les modifications à l'article 58 s'appliquent relativement à toute période de déclaration d'un régime de placement se terminant après le 9 août 2022.

Nouveau régime de placement non stratifié — moment d'attribution

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
58(1)

Le paragraphe 58(1) prévoit des règles qui peuvent s'appliquer pour déterminer le terme « moment d'attribution » relativement à un nouveau régime de placement non stratifié pour l'application des parties 2 et 5 du Règlement. Plus précisément, le paragraphe 58(1) s'applique lorsque, au cours d'un exercice d'un régime de placement non stratifié se terminant dans une année d'imposition donnée du régime, de nouvelles unités du régime sont émises, distribuées ou mises en vente et que, immédiatement avant la vente, la distribution ou la mise en vente, aucune unité du régime n'est émise et en circulation. Lorsque le paragraphe 58(1) s'applique relativement au régime, l'alinéa 58(1)a) prévoit que, malgré la définition de « moment d'attribution » aux paragraphes 16(1) et 18(3) du Règlement, le moment d'attribution relativement au régime pour son année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée s'entend du premier en date du jour visé au sous-alinéa 58(1)a)(i) et du jour visé au sous-alinéa 58(1)a)(ii). Le sous-alinéa 58(1)a)(ii) décrit la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime et un ou plusieurs régimes de placement.

Le sous-alinéa 58(1)a)(ii) est modifié pour tenir compte des modifications à la définition de « fusion de régimes » qui prévoient que, même si une fusion de régimes reste la fusion ou la combinaison de plusieurs régimes de placement dont est issu un régime continué, un régime remplacé n'est plus limité à être un régime de placement par répartition et peut également en être une série lorsque celle-ci, mais pas le régime complet participe à la fusion de régimes. Ainsi, le sous-alinéa 58(1)a)(ii) décrit maintenant la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime et un ou plusieurs régimes de placement ou une ou plusieurs séries de régimes de placement.

Nouvelle série — moment d'attribution

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
58(2)

Le paragraphe 58(2) prévoit des règles qui peuvent s'appliquer pour déterminer le terme « moment d'attribution » relativement à une nouvelle série d'un régime de placement stratifié pour l'application des parties 2 et 5 du Règlement. Plus précisément, le paragraphe 58(1) s'applique lorsque, au cours d'un exercice d'un régime de placement non stratifié se terminant dans une année d'imposition donnée du régime, de nouvelles unités d'une série sont émises, distribuées ou mises en vente et que, immédiatement avant la vente, la distribution ou la mise en vente, aucune unité de la série n'est émise et en circulation. Lorsque le paragraphe 58(2) s'applique relativement à la série, l'alinéa 58(2)a) prévoit que, malgré la définition de « moment d'attribution » aux paragraphes 16(1) et 18(3) du Règlement, le moment d'attribution relativement à la série pour l'année d'imposition du régime qui précède l'année d'imposition donnée s'entend du premier en date du jour visé au sous-alinéa 58(1)a)(i) et du jour visé au sous-alinéa 58(2)a)(ii). Le sous-alinéa 58(2)a)(ii) décrit la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime et un ou plusieurs régimes de placement.

Le sous-alinéa 58(2)a)(ii) est modifié pour tenir compte des modifications à la définition de « fusion de régimes » qui prévoient que, même si une fusion de régimes reste la fusion ou la combinaison de plusieurs régimes de placement dont est issu un régime continué, un régime remplacé n'est plus limité à être un régime de placement par répartition et peut également en être une série lorsque celle-ci, mais pas le régime complet participe à la fusion de régimes. Ainsi, le sous-alinéa 58(2)a)(ii) décrit maintenant la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime ou la série et un ou plusieurs régimes de placement ou une ou plusieurs séries de régimes de placement.

Le paragraphe 58(2) fait aussi l'objet de modifications afin de mettre à jour la formulation générale conformément aux normes de rédaction législative actuelle.

Article 69

Nouveau régime de placement non stratifié — méthode de rapprochement

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
59

L'article 59 du Règlement prévoit généralement une règle selon laquelle, si certaines conditions sont réunies, un nouveau régime de placement non stratifié peut d'abord estimer ses acomptes provisionnels nets provisoires pour une période de transition du régime jusqu'à son choix de dates d'attribution possible, puis déterminer ses pourcentages quant à chaque province participante à cette date d'attribution, de sorte qu'il s'agit de sa taxe nette réelle pour la période de transition, et ensuite rapprocher ces montants réels et provisoires.

Lorsque les conditions de l'article 59 sont remplies par un nouveau régime de placement non stratifié, les règles énoncées aux alinéas 59a) à d) s'appliquent donc au régime. Le sous-alinéa 59a)(ii) prévoit une définition de « date de rapprochement » qui est utilisée aux alinéas 59b), c) et d). La date de rapprochement s'entend du premier en date des jours prévus aux divisions 59a)(ii)(A) et (B). La division 59a)(ii)(B) décrit la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime et un ou plusieurs régimes de placement.

La division 59a)(ii)(B) est modifiée pour tenir compte des modifications à la définition de « fusion de régimes » qui prévoient que, même si une fusion de régimes reste la fusion ou la combinaison de plusieurs régimes remplacés dont est issu un régime continué, un régime remplacé n'est plus limité à être un régime de placement par répartition et peut également en être une série lorsque celle-ci, mais pas le régime de placement par répartition complet participe à la fusion de régimes. Ainsi, la division 59)a)(ii)(B) décrit maintenant la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime ou la série et un ou plusieurs régimes de placement ou une ou plusieurs séries de régimes de placement.

Les modifications à la division 59a)(ii)(B) s'appliquent relativement à toute période de déclaration d'un régime de placement se terminant après le 9 août 2022.

Article 70

Nouvelle série — méthode de rapprochement

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
62

L'article 62 du Règlement prévoit généralement une règle selon laquelle, si certaines conditions sont réunies, un nouveau régime de placement non stratifié peut d'abord estimer ses acomptes provisionnels nets provisoires pour une période de transition du régime jusqu'à son choix de dates d'attribution possible, puis déterminer ses pourcentages quant à chaque province participante à cette date d'attribution, de sorte qu'il s'agit de sa taxe nette réelle pour la période de transition, et ensuite rapprocher ces montants réels et provisoires.

Lorsque les conditions de l'article 62 sont remplies relativement à une nouvelle série d'un régime de placement stratifié, les règles énoncées aux alinéas 62a) à d) s'appliquent donc à la série. Le sous-alinéa 62a)(ii) prévoit une définition de « date de rapprochement » qui est utilisée aux alinéas 62b), c) et d). La date de rapprochement s'entend du premier en date des jours prévus aux divisions 62a)(ii)(A) et (B). La division 62a)(ii)(B) décrit la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime et un ou plusieurs régimes de placement.

La division 62a)(ii)(B) est modifiée pour tenir compte des modifications à la définition de « fusion de régimes ». Même si une fusion de régimes continue d'être la fusion ou la combinaison de plusieurs régimes remplacés dont est issu un régime continué, le terme « régime remplacé » n'est plus limité à être un régime de placement par répartition et peut également en être une série lorsque celle-ci, mais pas le régime de placement par répartition complet participe à la fusion de régimes. De même, le terme « régime continué » n'est plus limité à être un régime de placement par répartition et peut aussi en être une série. Ainsi, la division 62a)(ii)(B) décrit maintenant la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre soit le régime de placement, soit la série et un ou plusieurs régimes de placement ou une ou plusieurs séries de régimes de placement.

Les modifications à la division 62a)(ii)(B) s'appliquent relativement à toute période de déclaration d'un régime de placement se terminant après le 9 août 2022.

Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise

Articles 72 à 76

Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise

Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise
2, 4, 5, 10, 12

Le Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise (le Règlement) prévoit les exigences pour les demandeurs qui souhaitent produire et distribuer des spiritueux, du vin, du tabac, du cannabis ou des produits de vapotage. Le Règlement exige que certaines conditions soient remplies avant d'obtenir et de maintenir une licence, un agrément ou une autorisation.

Le paragraphe 2(2) existant du Règlement prévoit qu'un demandeur est admissible à une licence ou un agrément (autre qu'un agrément d'exploitation de boutique hors taxes) si, entre autres choses, il n'a pas omis de se conformer, au cours des cinq dernières années, à une loi fédérale, autre que la Loi de 2001 sur l'accise, provinciale ou territoriale – ou à leurs règlements – portant sur la taxation ou la réglementation de l'alcool, des produits du tabac ou des produits de vapotage. Le sous-alinéa 2(2)b)(i) est modifié de manière à renvoyer également à une loi fédérale, autre que la Loi de 2001 sur l'accise, provinciale ou territoriale – ou à leurs règlements – portant sur la taxation ou la réglementation des produits du cannabis.

L'article 4 existant du Règlement fixe la durée des licences et agréments délivrés en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise. Cet article est modifié afin de préciser qu'une licence de cannabis délivrée à une personne est valide jusqu'à concurrence de cinq ans à compter de sa date de début de validité, mais n'est plus valide à compter de la date d'expiration de la licence ou du permis délivré à la personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis. Une licence de produit de vapotage est valide jusqu'à concurrence de 3 ans, et toute autre licence est valide jusqu'à concurrence de deux ans.

L'article 5 existant du Règlement prévoit les exigences relatives aux cautions en vertu de la Loi. Le paragraphe 5(2) énonce les types de cautions qui sont acceptables pour l'application de l'alinéa 23(3)b) de la Loi de 2001 sur l'accise. L'alinéa 5(2)a) est modifié pour remplacer le paiement en espèces par une traite de banque. De même, l'alinéa 5(2)c) est modifié pour remplacer une obligation du gouvernement du Canada par un mandat-poste de Postes Canada.

L'article 10 existant du Règlement prévoit les conditions à remplir pour la suspension d'une licence ou d'une autorisation. Le paragraphe 10(1) existant est modifié pour ajouter les motifs de suspension d'une licence, d'un agrément ou d'une autorisation qui suivent :

L'article 12 existant du Règlement prévoit les conditions à remplir lorsqu'une licence, un agrément ou une autorisation est révoqué. L'alinéa 12(1)e) prévoit qu'un motif de révocation d'une licence, d'un agrément ou d'une autorisation est l'omission de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi de 2001 sur l'accise, provinciale ou territoriale – ou à leurs règlements – portant sur la taxation ou la réglementation de l'alcool, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

Articles 77 à 79

Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
1, 3.6 à 3.9, 5.1

Le Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage (le Règlement) prévoit des règles portant sur l'estampillage, le marquage et l'étiquetage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage.

La définition existante de « caisse » à l'article 1 du Règlement, relativement aux produits du tabac, s'entend d'une boîte en carton ondulé dans laquelle sont empaquetés des emballages ou des cartouches renfermant des produits du tabac, principalement pour en faciliter le transport ou pour les protéger contre les dommages. Cette définition est modifiée pour préciser que la caisse, relativement aux produits de vapotage, s'entend d'une boîte de carton ondulé dans laquelle sont empaquetés des emballages de produits de vapotage, principalement pour en faciliter le transport ou pour les protéger contre les dommages.

Le nouvel article 3.6 du Règlement prévoit que, pour l'application de l'alinéa 158.46b) de la Loi de 2001 sur l'accise, un emballage de produits de vapotage fabriqué par un titulaire de licence de produits de vapotage et qui est mis sur le marché des marchandises acquittées doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes :

Le nouvel article 3.7 du Règlement prévoit que, pour l'application de l'alinéa 158.47a) de la Loi de 2001 sur l'accise, un emballage de produits de vapotage qui est importé et qui est mis sur le marché des marchandises acquittées doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes :

Le nouvel article 3.8 du Règlement prévoit que, pour l'application de l'alinéa 158.46b) de la Loi de 2001 sur l'accise et de l'alinéa 158.47a) de cette Loi, une caisse de produits de vapotage doit porter les mentions suivantes :

Le nouvel article 3.9 du Règlement prévoit que, pour l'application des paragraphes 158.5(1) et (2) de la Loi de 2001 sur l'accise, un contenant de produits de vapotage qui entre dans un entrepôt d'accise, ou un contenant de produits de vapotage importés qui est livré à un représentant accrédité ou à un entrepôt de stockage, doit porter les mentions suivantes :

La modification à la définition de « caisse » à l'article 1 du Règlement et les nouveaux articles 3.6 à 3.9 du Règlement sont réputés entrer en vigueur le 1er octobre 2022.

Le nouvel article 5.1 du Règlement prévoit les exigences pour les ententes de service entre les titulaires de licence de cannabis relativement aux produits du cannabis. Le nouvel article 5.1 entre en vigueur à la date de sanction.

La nouvelle définition de « entente de services » au nouveau paragraphe 5.1(1) du Règlement s'entente d'une entente contenant les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national, entre un titulaire de licence de cannabis donné (autre qu'un titulaire de licence de cannabis qui est un producteur de produits du cannabis du seul fait qu'il emballe des produits du cannabis) et un autre titulaire de licence de cannabis en vertu de laquelle l'autre titulaire de licence de cannabis va emballer les produits du cannabis, ou y apposer un timbre d'accise de cannabis, pour le titulaire de licence de cannabis donné.

Le nouveau paragraphe 5.1(2) du Règlement prévoit qu'une entente de services est une entente de services autorisée à compter de la date d'entrée en vigueur de son autorisation en vertu du paragraphe 5.1(5) jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la révocation de l'autorisation de l'entente de services en vertu du nouveau paragraphe 5.1(8) (se reporter aux notes sur ces nouveaux paragraphes).

Le nouveau paragraphe 5.1(3) du Règlement prévoit qu'un titulaire de licence de cannabis qui est une partie à une entente de services peut présenter au ministre du Revenu national une demande d'autorisation de l'entente de services.

Le nouveau paragraphe 5.1(4) du Règlement prévoit qu'une demande d'autorisation d'une entend de services au ministre du Revenu national doit être faite de la manière autorisée par le ministre, comprendre un exemplaire de l'entente de services et lui être présentée selon les modalités qu'il détermine.

Les nouveaux paragraphes 5.1(5) à (8) du Règlement prévoit la manière selon laquelle le ministre du Revenu national doit examiner une demande d'autorisation d'une entente de services. Le paragraphe 5.1(5) du Règlement prévoit que le ministre doit, avec diligence, examiner la demande, autoriser l'entente de services ou en refuser l'autorisation, et aviser le demandeur de sa décision et, s'il y a lieu, de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation. Le paragraphe 5.1(6) du Règlement permet au ministre, en tout temps, de préciser les conditions relatives à une entente de services autorisée. Le paragraphe 5.1(7) du Règlement exige qu'une partie à une entente de services autorisée avise le ministre sans délai et par écrit de la résiliation de l'entente et de toute modification à l'entente. Selon ce paragraphe, si l'entente doit être modifiée, la partie doit aussi présenter une demande d'autorisation de l'entente modifiée en vertu du paragraphe 5.1(3). Selon le paragraphe 5.1(8) du Règlement, le ministre peut révoquer l'autorisation d'une entente de services s'il estime qu'une partie à l'entente contrevient à l'entente ou à une condition imposée par le ministre en vertu du paragraphe 5.1(6) ou si le ministre estime que l'entente n'est plus en vigueur ou ne le sera plus. Dans ce cas, le ministre envoie un avis de révocation aux parties en indiquant la date de révocation.

Les nouveaux paragraphes 5.1(9) à (13) du Règlement établissent les effets d'une entente de services autorisée. Un effet supplémentaire d'une entente de services autorisée est également prévu au nouvel article 4.1 du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis (se reporter à la note sur ce nouveau paragraphe).

Le nouveau paragraphe 5.1(9) du Règlement a pour effet de permettre à une partie à une entente de services autorisée d'être en possession de timbres d'accise de cannabis qui ont été émis à l'autre partie. En particulier, il prévoit que pour l'application de l'alinéa 158.05(2)c) de la Loi (possession illégale de timbres d'accise de cannabis), une personne visée par règlement est un titulaire de licence de cannabis qui est une partie à une entente de services autorisée et qui est en possession de timbres d'accise de cannabis qui :

Le nouveau paragraphe 5.1(10) du Règlement a pour effet de permettre à une partie à une entente de services autorisée de mettre sur le marché des marchandises acquittées un produit du cannabis qui a été emballé par l'autre partie à l'entente. En particulier, il prévoit que, pour l'application du nouveau sous-alinéa 158.13a)(ii) de la Loi (se reporter à la note sur ce nouveau sous-alinéa), une condition visée par règlement est que le produit du cannabis ait été emballé par l'autre titulaire de licence de cannabis (c.-à-d., l'autre partie) conformément à l'entente de services autorisée.

Le nouveau paragraphe 5.1(11) du Règlement a pour effet de permettre à une partie à une entente de services autorisée à mettre sur le marché des marchandises acquittées un produit du cannabis estampillé par l'autre partie à l'entente. En particulier, il prévoit que, pour l'application des nouveaux sous-alinéas 158.13c)(ii) et d)(ii) de la Loi (se reporter à la note sur ces nouveaux sous-alinéas), une condition visée par règlement est que le produit du cannabis a été estampillé par l'autre titulaire de licence de cannabis (c.-à-d., l'autre partie) conformément à l'entente de services autorisée.

Le nouveau paragraphe 5.1(12) du Règlement prévoit que si le droit sur le cannabis imposé sur un produit du cannabis en vertu de l'article 158.19 de la Loi de 2001 sur l'accise, ou le droit additionnel imposé sur un produit du cannabis en vertu de l'article 158.2 de cette Loi, est exigible d'un titulaire de licence de cannabis qui est le producteur du produit du cannabis par le seul fait qu'il a emballé le produit du cannabis conformément à une entente de services autorisée, les parties à l'entente de services autorisée sont solidairement responsables du paiement du droit  et de tout intérêt ou pénalité s'y rapportant.

Le nouveau paragraphe 5.1(13) du Règlement prévoit que si le droit imposé en vertu de l'article 158.25 (utilisé pour soi) ou 158.26 (cannabis égaré) de la Loi de 2001 sur l'accise est exigible du titulaire de licence de cannabis relativement à un produit du cannabis qui, en vertu d'une entente de services autorisée, a été transféré à l'autre titulaire de licence de cannabis qui est une partie à l'entente de services autorisée, les parties à cette entente sont solidairement responsables du paiement du droit et de tout intérêt ou pénalité s'y rapportant.

Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)

Article 81

Personne visée

Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)
2a)

L'article 2 existant du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH) (le Règlement) énumère les personnes visées par règlement qui sont tenues, en vertu du paragraphe 278.1(2.1) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi), de produire leurs déclarations par voie électronique.

La modification apportée à l'alinéa 2a) du Règlement consiste à supprimer l'exigence selon laquelle le montant déterminant de la personne, déterminé selon le paragraphe 249(1) de la Loi, doit être supérieur à 1 500 000 $.

Cette modification s'applique relativement aux périodes de déclaration commençant après 2023.

Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis

Articles 83 et 84

Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis

Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis
4.1, 8 et 9

Le Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis (le Règlement) prévoit des renseignements supplémentaires liés aux droits d'accise à établir en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise.

Le nouvel article 4.1 du Règlement se rapporte aux ententes de services autorisées conclues entre deux titulaires de licences de cannabis, telles qu'elles sont mentionnées au nouvel article 5.1 du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage (se reporter à la note sur ce nouvel article). Si, en vertu d'une entente de services autorisée, une partie donnée à l'entente qui produit des produits de cannabis transferts ceux-ci à l'autre partie à l'entente dans le but de les faire emballer, le nouvel article 4.1 a pour effet de s'assurer que le droit imposé sur ces produits de cannabis est exigible de la partie donnée et non de l'autre partie. En particulier, le nouvel article 4.1 prévoit qu'une personne remplit les conditions prévues par règlement relativement aux produits du cannabis, pour l'application des paragraphes 158.19(3), 158.19(4) et 158.2(2) de la Loi de 2001 sur l'accise (se reporter aux notes sur ces paragraphes), si la personne est une partie à une entente de services autorisée (au sens du paragraphe 5.1(2) du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage) qui a transféré les produits du cannabis à l'autre partie à l'entente de services autorisée dans le but de les faire emballer conformément à l'entente de services autorisée.

L'article 8 existant du Règlement prévoit les provinces déterminées pour l'application de l'article 218.1 de la Loi de 2001 sur l'accise. L'article 218.1 prévoit que quiconque contrevient à l'article 158.11 de cette Loi (interdiction de cannabis non estampillé) ou 158.12 de cette Loi (vente ou distribution par un titulaire de licence) commet une infraction passible d'une amende et d'un emprisonnement, ou de l'une de ces peines. L'article 8 modifié prévoit que l'Ontario, la Saskatchewan, l'Alberta et le Nunavut sont les provinces déterminées pour l'application de l'article 218.1.

L'article 9 existant du Règlement prévoit les provinces déterminées pour l'application de l'article 233.1 de la Loi de 2001 sur l'accise. L'article 233.1 prévoit qu'un titulaire de licence de cannabis qui contrevient à l'article 158.13 de cette Loi (emballage et estampillage du cannabis) est passible d'une pénalité. L'article 9 modifié prévoit que l'Ontario, la Saskatchewan, l'Alberta et le Nunavut sont des provinces déterminées pour l'application de l'article 233.1.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Article 85

Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Il est proposé de prendre le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés (le « Règlement ») en vertu de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés (la « Loi »). Le Règlement mettrait en œuvre l'exemption fiscale de la taxe sur les logements sous-utilisés pour les propriétés de vacances ou de loisirs qui a été annoncée dans la Mise à jour économique et budgétaire de 2021 le 14 décembre 2021 et donnerait à l'Agence du revenu du Canada le pouvoir d'exiger des personnes qu'elles fournissent leur numéro d'assurance sociale, le cas échéant, dans leurs déclarations de la taxe sur les logements sous-utilisés.

Article 2

Définitions, régions visées par règlement, condition visée par règlement

En vertu de l'alinéa m) du paragraphe 6(7) de la Loi, la taxe n'est pas payable par une personne relativement à un immeuble résidentiel (au sens de l'article 2 de la Loi) pour une année civile si l'immeuble résidentiel est situé dans une région visée par règlement et si les conditions visées par règlement, le cas échéant, sont remplies. L'article 2 du Règlement prescrit des régions ainsi qu'une condition pour l'application de cet alinéa.

Le paragraphe 2(2) prescrit les régions suivantes :

Le paragraphe 2(3) prescrit une condition pour une année civile et relativement à une personne qui est propriétaire à l'égard d'un immeuble résidentiel (au sens de l'article 2 de la Loi) situé dans une région visée au paragraphe 2(2). La condition visée par règlement est que l'immeuble résidentiel est utilisé à titre de résidence ou d'hébergement par le propriétaire ou son époux ou conjoint de fait pendant au moins 28 jours durant l'année civile.

Les paragraphes 2(2) et (3) s'appliquent aux années civiles 2022 et suivantes.

Article 3

Numéro d'assurance sociale

L'article 3 du Règlement donne à l'Agence du revenu du Canada le pouvoir d'exiger d'une personne qu'elle fournisse son numéro d'assurance sociale dans toute déclaration produite en vertu de la Loi.

L'article 3 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2022.

Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe

Article 87

L'article 87 des Propositions législatives et réglementaires concernant la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et des lois connexes instaure le Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe(le « Règlement ») sous l'autorité de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (la « Loi »).

Le Règlement est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2022.

Article 1

Définition de Loi

L'article 1 prévoit que, dans le Règlement, la « Loi » s'entend de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

Article 2

Certificat d'exemption — exportation d'un aéronef assujetti

Le paragraphe 36(3) de la Loi prévoit qu'un certificat d'exemption s'applique relativement à la vente d'un bien assujetti si les circonstances prévues par règlement s'avèrent. L'article 2 du Règlement viendrait établir ces circonstances relativement à la vente d'un bien assujetti pour l'application du paragraphe 36(3) de la Loi.

Le paragraphe (2) prévoit qu'un certificat d'exemption s'applique relativement à la vente d'un aéronef assujetti par un vendeur à un acheteur si les circonstances prévues aux alinéas a) à e) du paragraphe s'avèrent. L'alinéa a) est satisfait si le vendeur est un vendeur inscrit relativement à l'aéronef assujetti au moment donné où la vente est achevée. L'alinéa b) est satisfait si le certificat est établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre. L'alinéa c) est satisfait si le certificat contient les renseignements précisés aux sous-alinéas (i) à (iv), lesquels sont expliqués ci-dessous. L'alinéa d) est satisfait si l'acheteur présente, d'une manière que le ministre estime acceptable, le certificat relatif à la vente au vendeur. Enfin, l'alinéa e) est satisfait si le vendeur conserve le certificat.

Pour satisfaire à l'alinéa c), le certificat doit contenir les éléments précisés aux sous-alinéas (i) à (iv). Le sous-alinéa (i) exige que le certificat comprenne le numéro d'identification de l'aéronef assujetti. Le sous-alinéa (ii) exige que le certificat comprenne les déclarations suivantes par l'acheteur :

Le sous-alinéa (iii) exige que le certificat comprenne une déclaration par l'acheteur que celui-ci n'est pas un vendeur inscrit relativement aux aéronefs assujettis au moment donné. Enfin, le sous-alinéa (iv) exige que le certificat comprenne une reconnaissance par l'acheteur que celui-ci assume l'obligation de payer tout montant de taxe relative à l'aéronef assujetti qui est ou peut devenir payable par celui-ci en vertu de la Loi.

Le paragraphe (3) s'applique dans les cas où un aéronef assujetti est vendu par un vendeur à plus d'un acheteur. Dans ces cas, l'article 2 du Règlement ne s'applique relativement à la vente de l'aéronef assujetti que lorsque, en l'absence du paragraphe (3), un certificat d'exemption s'appliquerait relativement à chaque acheteur conformément au paragraphe (2).

Article 3

Personne visée par règlement — Déclarations de renseignements

Selon le paragraphe 59(1) de la Loi, une personne qui satisfait à certaines conditions est tenue de produire une déclaration de renseignements pour une période de déclaration de la personne, sauf si elle est une personne visée par règlement.

L'article 3 du Règlement prévoirait qu'une personne est une personne visée par règlement pour une période déclaration de la personne si elle satisfait à deux conditions. La première condition est que la personne soit un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis tout au long de la période de déclaration. La deuxième condition est que la personne n'est pas autrement inscrite, ou tenue d'être inscrite, en vertu de la section 5 de la Loi à un moment donné au cours de la période de déclaration.

Article 4

Conventions conclues avant 2022

L'article 33 de la Loi prévoit une exception à la taxe prévue par la Loi relativement à un bien assujetti s'il existe des circonstances visées par règlement. L'article 4 du Règlement établirait de telles circonstances relativement à un bien assujetti pour l'application du paragraphe 33 de la Loi. Par conséquent, dans les circonstances décrites à ce nouvel article 4, aucune taxe n'est payable en vertu des articles 18, 20, 26 et 29 de la Loi.

L'article 18 de la Loi prévoit généralement que, sous réserve de certaines exceptions dans la Loi, la taxe sur les biens de luxe est payable relativement à un bien assujetti si un vendeur vend le bien assujetti à un acheteur et que le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix. L'article 20 de la Loi prévoit généralement que, sous réserve de certaines exceptions dans la Loi, la taxe sur les biens de luxe est payable sur un bien assujetti si celui-ci est importé au Canada et que le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relativement au bien assujetti. L'article 26 de la Loi prévoit généralement que, sous réserve de certaines exceptions dans la Loi, la taxe sur les biens de luxes est payable sur un aéronef assujetti ou un navire assujetti si celui-ci est utilisé au Canada et que le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif à ce bien assujetti. L'article 29 de la Loi s'applique après la vente d'un bien assujetti et prévoit que l'acheteur paie la taxe sur les biens de luxe relativement au bien assujetti si la taxe est devenue payable en vertu de l'article 18 de la Loi et que l'acheteur apporte des améliorations au bien assujetti qui satisfont aux conditions prévues à l'article 29 de la Loi.

Le paragraphe 4(2) du Règlement prévoirait que ni la taxe prévue à l'article 18 ni celle prévue à l'article 29 de la Loi relative à un bien assujetti qui est vendu par un vendeur à un acheteur n'est payable si l'acheteur a conclu une convention par écrit avant 2022 avec le vendeur pour la vente du bien assujetti dans le cadre de l'entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti.

Le paragraphe 4(3) du Règlement prévoirait que la taxe prévue à l'article 20 de la Loi relative à un bien assujetti qui est importé n'est pas payable si l'importateur a conclu une convention par écrit avant 2022 avec un vendeur pour la vente du bien assujetti dans le cadre de l'entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti.

Le paragraphe 4(4) du Règlement prévoirait que la taxe prévue à l'article 26 de la Loi relative à un bien assujetti qui est utilisé au Canada à un moment donné n'est pas payable si une personne a conclu une convention par écrit avant 2022 avec un vendeur pour la vente du bien assujetti dans le cadre de l'entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti et la personne est un propriétaire du bien assujetti au moment donné.

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