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Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi » ou « LIR ») et au Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement » ou « RIR »)

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres textes législatifs. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable Chrystia Freeland, c.p., députée

Vice-première ministre et ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières

Sujet

Loi de l’impôt sur le revenu et Règlement de l’impôt sur le revenu

Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété

Crédit d’impôt pour l’achat d’une habitation

Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles

Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels

Crédit d’impôt pour frais médicaux à la maternité de substitution et autres frais

Contingent des versements annuel pour les organismes de bienfaisance enregistrés

Emprunt par les régimes de retraite à prestations déterminées

Exigences en matière de déclaration pour les REER et les FERR

Dividende pour la relance au Canada et impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie

Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone

Incitatifs fiscaux pour les technologies propres – Thermopompes à air

Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques

Actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon

Déduction accordée aux petites entreprises

Normes internationales d’information financière sur les contrats d’assurance (IFRS 17)

Opérations de couverture et ventes à découvert par les institutions financières canadiennes

Application de la règle générale anti-évitement aux attributs fiscaux

SPCC en substance

Coupons d’intérêts détachés (Partie XIII)

Transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements

Exigences en matière de déclaration pour les fiducies

Corriger les erreurs reliées aux cotisations aux régimes de retraite à cotisations déterminées

Règles de divulgation obligatoire

Évitement des dettes fiscales

Imposition des prestations des anciens combattants et des membres actifs

Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété

Article 1

Restriction

LIR
18(11)(k)

Selon le paragraphe 18(11), certaines dépenses ne sont pas déductibles, notamment les frais d’intérêts sur l'argent emprunté pour verser une cotisation à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou à un régime provincial de pensions visé par règlement.

Suite à l’introduction du nouvel article 146.6 portant sur les règles relatives au compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP), le paragraphe 18(11) est modifié par l’ajout de l’alinéa 18(11)k) afin d’étendre l'interdiction des déductions des frais d’intérêts à l'argent emprunté par un particulier pour cotiser à un CELIAPP.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 2

CELIAPP

LIR
56(1)(z.6)

Le paragraphe 56(1) dresse la liste de sommes qui sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition.

Le nouvel alinéa 56(1)z.6) prévoit l’inclusion dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition des sommes à inclure dans le revenu en vertu du nouvel article 146.6.

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le nouvel article 146.6, lequel s’applique aux comptes d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 3

Prime ou paiement – régimes enregistrés

LIR
60(i)

L'article 60 permet de déduire certaines sommes dans le calcul du revenu. L'alinéa 60i) prévoit une déduction au titre des sommes qui sont déductibles en application de l'article 146 (règles relatives au REER), de l’article 146.3 (règles relatives au FERR) ou du paragraphe 147.3(13.1). 

L’alinéa 60i) est modifié pour ajouter un renvoi au nouvel article 146.6 de la Loi qui s'applique aux comptes d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP). En conséquence, les cotisations à un CELIAPP ouvrant droit à déduction dans les conditions prévues à l'article 146.6 seront déductibles au titre de l'article 60.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s’appliquent à un CELIAPP, se reporter aux notes concernant le nouvel article 146.6.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 4

Non-application des articles 74.1 à 74.3

LIR
74.5(12)

Le paragraphe 74.5(12) dresse la liste des transferts de biens qui sont exclus de l'application des règles d'attribution au conjoint énoncées aux articles 74.1 à 74.3, notamment les transferts de primes déductibles versées par un particulier à un REER établi au profit de son époux ou conjoint de fait.

Le paragraphe 74.5(12) est modifié par l'ajout de l'alinéa d) afin d'exclure les cotisations à un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) des règles d'attribution au conjoint. Si un titulaire d'un CELIAPP verse une cotisation au CELIAPP à partir de fonds donnés par un époux ou conjoint de fait, aux fins d'inclusion dans le revenu futur (c'est-à-dire lorsque des montants sont retirés du CELIAPP), aucune partie de cette contribution ne serait réattribuée au conjoint non titulaire ayant fait la donation.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s’appliquent à un CELIAPP, se reporter à la note concernant le nouvel article 146.6.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 5 

Transfert de biens

LIR
146(16) 

Le paragraphe 146(16) permet à un contribuable de transférer les fonds, libre d’impôt, de son régime enregistré d’épargne-retraite (REER) à des mécanismes enregistrés visés à ce paragraphe avant l’échéance du REER initial.

Suite à l’introduction du nouvel article 146.6 portant sur les règles relatives au CELIAPP, le paragraphe 146(16) est modifié de deux manières. Premièrement, l’alinéa 146(16)a.2) est ajouté afin de permettre au rentier d’un REER de transférer un montant libre d’impôts différée d’un REER à un CELIAPP dont le rentier est le titulaire. Toutefois, l'alinéa a.2) ne s'applique pas à un montant qui aurait été assujetti à la règle d'attribution au conjoint prévue au paragraphe 146(8.3) si, au lieu de transférer le montant du REER d'un particulier à son CELIAPP, le montant avait été versé directement au particulier. Cela limite la possibilité de transférer des montants libre d’impôt d’un REER à un CELIAPP si des cotisations de conjoint ont été versées au REER au cours de l'année en cours ou des deux années précédentes.

Deuxièmement, l'alinéa 146(16)d) est modifié pour faire en sorte que les montants transférés d'un REER à un CELIAPP ne soient pas déductibles lors du calcul du revenu d'un contribuable en vertu de la partie I de la Loi, y compris non déductibles en vertu du nouvel article 146.6.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s’appliquent à un CELIAPP, se reporter à la note concernant le nouvel article 146.6.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 6 

Régime d'accession à la propriété 

LIR 
146.01(1)

« montant admissible principal » et « montant admissible supplémentaire »

Les définitions de « montant admissible principal » et « montant admissible supplémentaire » au paragraphe 146.01(1) de la Loi sont modifiées de sorte qu'un contribuable ne puisse pas bénéficier des règles fiscales applicables au Régime d'accession à la propriété à l'égard d'une habitation admissible donnée s’il a effectué un retrait admissible d'un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété à l'égard de la même habitation admissible.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 7

Enregistrement – FERR

ITA 
146.3(2)(f)

L’alinéa 146.3(2)f) ne permet pas le transfert de biens à un FERR autres que ceux provenant des régimes enregistrés indiqués à cet alinéa.

L’alinéa 146.3(2)f) est modifié suite à l’introduction des comptes d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) prévus au nouvel article 146.6. Le nouveau sous-alinéa 146.3(2)f)(ix) autorisera le transfert conformément au paragraphe 146.6(6) d’un montant du CELIAPP d’un titulaire à un FERR dont le titulaire est le rentier.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 8 

Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété

LIR
146.6 

Le nouvel article 146.6 de la Loi prévoit le cadre fiscal général applicable aux comptes d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP), y compris les conditions d'enregistrement, les plafonds de cotisation, les déductions de cotisations, les transferts à des REER ou FERR, les retraits admissibles pour l'achat d'une habitation admissible et les règles en cas de décès d'un titulaire du CELIAPP.

Pour plus d'informations sur les impôts applicables aux cotisations excédentaires versées à un CELIAPP, consultez le commentaire sur les modifications à la partie XI.01 de la Loi.

Le nouvel article 146.6 entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Définitions

LIR
146.6(1) 

Le nouveau paragraphe 146.6(1) de la Loi définit les termes pertinents pour l’application du nouvel article 146.6.

« arrangement admissible »

La définition de « arrangement admissible » établit plusieurs conditions à remplir pour qu’un arrangement constitue un arrangement admissible à un moment donné. Ensemble, cette définition et le paragraphe (2) prévoient essentiellement les exigences à remplir pour qu’un arrangement soit un CELIAPP.

L’alinéa a) exige que l’arrangement soit conclu après 2022, entre un particulier déterminé (se reporter à la définition de ce terme pour en savoir plus) et un « émetteur ».

L’alinéa b) exige que l’arrangement soit l’un de trois types d’arrangements :

L’alinéa c) exige que l’arrangement prévoie le versement à l’émetteur, dans le cadre de l’arrangement, de cotisations qui seront soit effectuées en contrepartie du versement par l’émetteur, dans ce cadre, de distributions au titulaire, soit utilisées, investies ou autrement appliquées de façon à ce que l’émetteur puisse faire pareil versement au titulaire. 

L’alinéa d) exige que l’émetteur et le particulier s’entendent, au moment de conclure l’arrangement, pour que l’émetteur produise un choix auprès du ministre du Revenu national (le ministre) visant à enregistrer l’arrangement à titre de CELIAPP. Le choix doit être produit auprès du ministre selon les modalités et le format prévus par règlement sous le numéro d’assurance sociale du particulier déterminé.

L’alinéa e) exige que, en tout temps depuis la date de conclusion de l’arrangement, celui-ci soit conforme aux conditions prévues au paragraphe 146.6(2) (se reporter à la note sur ce paragraphe pour en savoir plus). 

« bénéficiaire »

La définition de « bénéficiaire » renvoie à un particulier (y compris sa succession) ou à un donataire reconnu (p. ex., un organisme de bienfaisance enregistré) qui recevra les produits d’un CELIAPP après le décès du titulaire.

« compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété » ou « CELIAPP »

Le CELIAPP est un arrangement enregistré auprès du ministre du Revenu national et qui n’a pas cessé d’être un CELIAPP en vertu du paragraphe 146.6(13).

« émetteur »

L’« émetteur » d’un arrangement est la personne visée comme l’émetteur à la définition de « arrangement admissible », c’est-à-dire, une société en fiducie, un fournisseur de rentes autorisé, un membre de l’Association canadienne des paiements ou une caisse de crédit avec qui le particulier visé à cette définition a conclu l’arrangement.

« habitation admissible »

Une habitation admissible est définie comme un logement situé au Canada. Elle inclut également une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui confère au titulaire le droit de posséder un logement situé au Canada. Toutefois, selon le contexte, une telle part s’entend du logement auquel cette part se rapporte.

« maximum déductible au titre du CELIAPP »

Le « maximum déductible au titre du CELIAPP » détermine le montant qu’un particulier peut déduire des cotisations à un CELIAPP, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée jusqu’à son décès ou jusqu’à la fin de sa période de participation maximale. Il est également interdit à un particulier de déduire les cotisations versées après un retrait admissible.

Un particulier peut y cotiser, ou y transférer d’un REER, un maximum de 8 000 $ par année. Cependant, à des fins de déduction, les montants transférés d’un REER à un CELIAPP ne sont pas déductibles comme cotisations au titre du CELIAPP (car les montants cotisés à un REER seraient déjà déductibles conformément aux règles des REER). Par conséquent, aux fins du calcul du maximum déductible au titre du CELIAPP du particulier, le maximum déductible de 8 000 $ est d’abord réduit en fonction des transferts des REER effectués durant l’année (ou les transferts de REER d’années antérieures dans la mesure où les transferts dépassaient le maximum déductible au titre du CELIAPP disponible dans les années antérieures).

Enfin, les excédents de cotisations à un CELIAPP réduits d’un « montant désigné » sont éliminés des cotisations ou des transferts respectivement dans le maximum déductible au titre du CELIAPP (se reporter à la note sur la définition de « montant désigné » au paragraphe 207.01(1)).

Afin de réaliser ce qui précède, la définition de « maximum déductible au titre du CELIAPP » utilise des formules pour calculer ce maximum. Le maximum déductible au titre du CELIAPP pour une année d’imposition donnée est le moindre des montants obtenus aux alinéas a), b) et c) de la définition.

L’alinéa a) détermine le montant des cotisations au moyen de la formule A + B – C où :

L’alinéa b) fixe le maximum déductible à 8 000 $ en plus de tout « montant des cotisations reporté ». Ce montant peut être réduit lorsque des montants ont été transférés au CELIAPP à partir d’un REER. On y parvient par la formule 8 000 $ + D – (E – F – G) où :

L’alinéa c) prévoit que le maximum déductible au titre du CELIAPP d’un particulier après son décès ou après la fin de sa période de participation maximale est zéro.

La définition de maximum déductible au titre du CELIAPP est utilisée au paragraphe 146.6(5) qui établit les règles concernant les déductions des cotisations à un CELIAPP.

« montant des cotisations reporté »

La définition « montant des cotisations reporté » permet de calculer le montant du « maximum déductible au titre du CELIAPP » inutilisé pour les cotisations (et les transferts d'un REER) versées à un CELIAPP qu'un individu peut reporter d'une année donnée aux années futures. 

Un individu ne commence à accumuler un « montant des cotisations reporté » qu'une fois qu'il a commencé sa « période de participation maximale » en ouvrant son premier CELIAPP. Le montant des cotisations reporté est également limité à 8 000 $, ce qui équivaut à un « maximum déductible au titre du CELIAPP » pour une seule année.

Sous réserve de ces limites, le montant des cotisations reporté pour une année donnée est généralement égal au montant qu'un individu pourrait cotiser (ou transférer d'un REER) en vertu du maximum déductible au titre du CELIAPP de l'année précédente moins les cotisations réelles (ou les transferts d’un REER), calculé par la formule A – B où :

  1. représente le montant déterminé à l'alinéa b) de la définition de maximum déductible au titre du CELIAPP pour l'année d'imposition précédente;
  2. représente le montant déterminé à l'alinéa a) de la définition de maximum déductible au titre du CELIAPP pour l'année d'imposition précédente.

En général, l’élément A est le montant maximum qu'un individu pourrait cotiser à un CELIAPP au cours de l'année précédente (8 000 $ plus le report du CELIAPP de l'année précédente) moins tout transfert à un CELIAPP à partir d'un REER. L’élément B est généralement égal aux cotisations (sans tenir compte des transferts du REER) à un CELIAPP au cours de l'année précédente.

« particulier déterminé »

Un « particulier déterminé » s’entend d’un particulier âgé d’au moins 18 ans qui réside au Canada et est acheteur d’une première habitation. Un particulier est considéré comme un acheteur d’une première habitation si, à un moment donné au cours de la partie de l'année civile précédant l'ouverture du compte ou à tout moment durant les quatre années précédentes, il n’a ni vécu dans une habitation admissible ni été propriétaire d’une telle habitation (ou ce qui serait une habitation admissible si celle-ci se trouvait au Canada).

Pour l’ouverture d’un CELIAPP, le sous-alinéa c)(ii) de la définition de « particulier déterminé » ajoute aux personnes à considérer comme acheteur d’une première habitation les particuliers qui vivaient et avait une participation dans une habitation admissible (ou ce qui serait une habitation admissible si celle-ci se trouvait au Canada), y compris un droit de bénéficiaires. Une exception à la définition élargie est prévue dans le cas des particuliers qui ont le droit d’acquérir un intérêt de moins de 10 % dans l’habitation admissible.

La définition de « particulier déterminé » est utilisée dans la définition de « arrangement admissible ». Pour en savoir plus, se reporter à la note sur cette nouvelle définition.

« période de participation maximale »

La « période de participation maximale » d’un particulier établit la période durant laquelle un particulier peut détenir un CELIAPP.

La période de participation maximale d’un particulier commence lorsque celui-ci ouvre son premier CELIAPP. Elle se termine à la fin de l’année qui suit l’année au cours de laquelle le premier des événements suivants survient :

Par exemple, si un particulier âgé de 30 ans ouvre un CELIAPP pour la première fois en 2023, sa période de participation maximale se terminera à la fin de 2038. Cependant, si le particulier effectue un premier retrait admissible de son CELIAPP en 2028, la période de participation maximale se terminera à la fin de 2029.

La définition de « période de participation maximale » est pertinente principalement pour ce qui suit :

« placement admissible »

La définition de « placement admissible » est ajoutée, corrélativement à l’extension de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) aux CELIAPP, afin de créer un renvoi à cette définition.

« placement non admissible »

La définition de « placement non admissible » est ajoutée, corrélativement à l’extension de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) aux CELIAPP, afin de créer un renvoi à la définition « placement non admissible » au même paragraphe.

« retrait admissible »

La définition de « retrait admissible » établit les conditions nécessaires pour qu’un particulier effectue un retrait libre d’impôt d’un CELIAPP pour l’achat d’une première habitation.

L’alinéa a) exige que le particulier soit un résident au Canada et un acheteur d’une première habitation. Un particulier est considéré comme acheteur d’une première habitation pour l’application de cet alinéa lorsque, durant les quatre années civiles précédant l’année donnée dans laquelle le retrait a été effectué, et dans la période de l’année donnée se terminant 30 jours avant le retrait, le particulier n’occupait pas une habitation dont il était propriétaire.

L’alinéa b) exige que le retrait soit effectué au moyen d’un formulaire prescrit qui indique l’emplacement de l’habitation admissible que le particulier a l’intention d’occuper comme résidence principale dans l’année de l’acquisition de l’habitation admissible.

L’alinéa c) exige qu’un accord soit en place (avant le retrait) pour l’achat ou la construction de l’habitation admissible avant le 1er octobre de l’année suivant la date du retrait.

L’alinéa d) prévoit que le particulier ne puisse pas avoir acquis l’habitation admissible plus de 30 jours avant que le retrait n’ait été effectué.

L’alinéa e) prévoit qu’un contribuable ne puisse pas effectuer un retrait admissible pour une habitation admissible donnée à même un CELIAPP si le particulier avait un « montant admissible principal », au sens du Régime d’accession à la propriété (RAP), relativement à une habitation admissible donnée. Cela veut dire qu’un particulier ne peut pas utiliser à la fois un CELIAPP et le RAP pour le même achat d’habitation.

« survivant »

Le paragraphe 146.6(1) définit un particulier comme « survivant » d’un particulier déterminé (généralement le titulaire du CELIAPP) si le particulier était, immédiatement avant le décès de l’autre particulier, un époux ou conjoint de fait du particulier déterminé.

Le particulier qui est titulaire d’un CELIAPP peut prévoir qu’un survivant devienne titulaire du CELIAPP à son décès. Pour en savoir plus sur les titulaires remplaçants, se reporter à la note sur le nouveau paragraphe 146.6(10).

« titulaire »

Le « titulaire » d’un arrangement est, jusqu’au décès du particulier qui a conclu l’arrangement avec l’émetteur, ce particulier. Au moment du décès du particulier, le survivant du particulier peut devenir le titulaire si le particulier l’a désigné comme titulaire remplaçant et si le survivant est un particulier déterminé.

Se reporter à la note sur la définition de « particulier déterminé » au paragraphe 146.6(1).

La définition de « titulaire » est utilisée tout au long de l’article 146.6, au paragraphe 207.01(1) et dans d’autres parties de la Loi lorsqu’il est nécessaire de mentionner le particulier à qui appartient un CELIAPP. La définition de « particulier déterminé » détermine qui peut être « titulaire » d’un CELIAPP. Si un particulier est désigné comme un survivant et qu’il n’est pas un particulier déterminé, il doit transférer ou retirer les fonds du CELIAPP en vertu du paragraphe 146.6(10). Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « particulier déterminé » au paragraphe 146.6(1) et la note sur le paragraphe 146.6(10).

Conditions applicables aux arrangements admissibles

LIR
146.6(2)

Les conditions mentionnées à l'alinéa e) de la définition de « arrangement admissible » sont énoncées au nouveau paragraphe 146.6(2). Cet alinéa prévoit que, pour déterminer si un arrangement est un arrangement admissible à un moment donné, les conditions énoncées au paragraphe 146.6(2) doivent être réunies depuis le moment où l'arrangement est conclu jusqu'au moment donné.

Les conditions énoncées au paragraphe 146.6(2) s'appliquent aussi dans le cadre des paragraphes 146.6(13) et (14), selon lesquels un arrangement cesse d'être un CELIAPP dès qu'il cesse d'être administré conformément à ces conditions.

Selon l'alinéa 146.6(2)a), l'arrangement doit prévoir qu'il doit être géré au profit exclusif du titulaire. À cette fin, il n'est pas tenu compte du droit d'une personne de recevoir un paiement dans le cadre de l'arrangement au décès du titulaire ou par la suite.

L'alinéa 146.6(2)b) prévoit que, tant qu'il compte un titulaire, l'arrangement ne peut permettre qu'une personne qui n'est ni le titulaire ni l'émetteur de l'arrangement ait des droits relatifs au montant et au calendrier des distributions et au placement des fonds. Un arrangement cesse d'avoir un titulaire au décès du particulier qui l'a conclu ou, si le survivant du titulaire acquiert les droits de celui-ci à titre de titulaire de l'arrangement, au décès du survivant. Se reporter aux notes concernant la définition de « titulaire ».

Selon l'alinéa 146.6(2)c), l'arrangement ne peut permettre à quiconque n'est pas titulaire de l'arrangement d'y verser des cotisations. 

Selon l'alinéa 146.6(2)d), l'arrangement doit permettre que des distributions soient effectuées en vue de réduire le montant d'impôt dont le titulaire serait redevable par ailleurs en vertu des nouveaux articles 207.021 de la Loi. Aux termes de cet article, un impôt est payable sur un « excédent de CELIAPP » (c.-à-d., les cotisations excédentaires ou transferts de REER excédentaires). Le nouveau paragraphe 207.06(3) permet au ministre de renoncer à tout impôt qui fait suite à une erreur raisonnable si d’autres conditions sont remplies.

Selon l'alinéa 146.6(2)e), l'arrangement doit prévoir que l'émetteur transférera, sur l'ordre du titulaire, tout ou partie des biens détenus dans le cadre de l'arrangement (ou une somme égale à leur valeur) à un autre CELIAPP du titulaire ou à un REER ou un FERR dont le titulaire (du CELIAPP) est le rentier.

Si l'arrangement est un arrangement en fiducie, l'alinéa 146.6(2)f) prévoit qu'il doit être interdit à la fiducie de contracter des emprunts pour les besoins de l'arrangement.

Selon l'alinéa 146.6(2)g), l'arrangement doit prévoir qu’il cesse d’être un CELIAPP après la fin de la période de participation maximale du titulaire (incluant un titulaire remplaçant). Se reporter aux notes concernant la définition de « période de participation maximale » au paragraphe 146.6(1).

Selon l'alinéa 146.6(2)h), l'arrangement doit être conforme aux conditions visées par règlement. Bien qu'aucune condition particulière ne soit prévue pour le moment, cet alinéa permettra de régler certains problèmes qui pourraient survenir lors de la mise en œuvre des CELIAPP par voie réglementaire toute question.

Aucun impôt à payer par une fiducie

LIR
146.6(3)

En général, le paragraphe 146.6(3) prévoit qu'aucun impôt sur le revenu n'est payable par une fiducie régie par un CELIAPP à moins que la fiducie n'exploite une entreprise ou ne détienne un « placement non admissible » (au sens du nouveau paragraphe 207.01(1)). Dans ces circonstances, la fiducie doit payer un impôt en vertu de la partie I sur le montant qui serait son revenu pour l'année d'imposition pertinente si son revenu et ses pertes ne résultaient que des placements non admissibles qu'elle détenait pendant l'année et si ses gains en capital et pertes en capital ne résultaient que de la disposition de tels placements. À cette fin :

Le paragraphe 104(6) permet généralement à une fiducie de déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, tout revenu payable à un bénéficiaire au cours de l'année à partir de la fiducie. 

Si un arrangement qui régit une fiducie cesse d'être un CELIAPP à tout moment, la fiducie perd son statut d'exonération fiscale. Pour plus de renseignements, consultez le commentaire sur les nouveaux paragraphes 146.6(13) et (14).

Déduction au titre de CELIAPP

LIR
146.6(4)

Le paragraphe 146.6(4) prévoit qu’un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant ne dépassant pas le moindre de deux montants. Le premier montant, calculé à l’alinéa 146.6(4)a) représente tout montant non déduit du « maximum déductible au titre du CELIAPP » du particulier pour l’année et toutes les années d’imposition précédentes. Le deuxième montant, déterminé en vertu de l’alinéa 146.6(4)b), est le maximum à vie de 40 000 $ (réduit par les montants transférés d’un REER à un CELIAPP).

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « maximum déductible au titre du CELIAPP » au paragraphe 146.6(1).

Retraits inclus au revenu

LIR
146.6(5)

Le nouveau paragraphe 146.6(5) de la Loi prévoit que les montants qu’un particulier a reçus d’un CELIAPP soient inclus dans le revenu du particulier dans l’année. Cependant, il y a trois exceptions : les retraits admissibles, un montant désigné au sens du paragraphe 207.01(1) et des montants par ailleurs inclus dans le revenu.

L’alinéa 146.6(5)a) permet au particulier d’effectuer un retrait libre d’impôt d’un CELIAPP pour acheter sa première habitation à titre de retrait admissible. Pour en savoir plus sur les exigences d’un retrait admissible, se reporter à la note sur la définition de « retrait admissible » au paragraphe 146.6(1).

L’alinéa 146.6(5)b) permet à un particulier d’effectuer un retrait non imposable (c.-à-d., un montant désigné) d’excédents de CELIAPP afin de corriger un excédent de cotisations. Pour en savoir plus sur les exigences de retrait d’un montant désigné, se reporter à la note sur la définition de « montant désigné » au paragraphe 207.01(1).

L’alinéa 146.6(5)c) prévoit que des montants déjà inclus dans le calcul du revenu du particulier sont exclus afin d’éviter une double imposition.

Transfert de sommes

LIR 
146.6(6)

Le nouveau paragraphe 146.6(6) prévoit les conditions liées au transfert d’une somme d’un CELIAPP à certains autres régimes enregistrés. Si ces conditions sont remplies, le nouveau paragraphe 147.6(7) permet le transfert libre d’impôt.

L’alinéa 146.6(6)a) dresse la liste des particuliers en faveur de qui un montant provenant d’un CELIAPP d’un titulaire peut être transféré :

L’alinéa b) exige que la somme soit transférée au CELIAPP du particulier ou à un REER ou FERR dont le particulier est le rentier.

Lorsque le titulaire (ou le titulaire décédé) a un excédent de CELIAPP (au sens du paragraphe 207.01(1) de la Loi), l’alinéa 146.6(6)c) limite le transfert à une somme égale à la valeur du bien moins l’excédent de CELIAPP.

Pour en savoir plus, se reporter à la nouvelle définition de « excédent de CELIAPP » à l’article 207.01.

Transfert libre d’impôt

LIR
146.6(7)

Le nouveau paragraphe 146.6(7) prévoit le transfert libre d’impôt d’un montant d’un CELIAPP si le transfert remplit les conditions prévues au paragraphe 146.6(6). Plus précisément, le paragraphe 146.6(7) prévoit qu’une telle somme transférée au nom d’un particulier ne soit pas incluse dans le calcul de son revenu et qu’aucun autre contribuable ne puisse en demander la déduction.

Transfert imposable

LIR
146.6(8)

Le paragraphe 146.6(8) prévoit des règles qui s’appliquent lorsqu’une somme est transférée au nom d’un particulier d’un CELIAPP à un autre CELIAPP, à un REER ou à un FERR d’une manière autre que celle prévue au paragraphe 146.6(6). Dans ce cas, le montant ainsi transféré est réputé avoir été payé à même le CELIAPP directement au titulaire du CELIAPP et avoir été versé par le titulaire ou le rentier du régime en question au CELIAPP ou au REER (y compris un transfert réputé à un REER dans le cas où la somme avait été transférée à un FERR), selon le cas. Par conséquent, la somme est incluse dans le revenu du titulaire du CELIAPP et les règles relativement à la déductibilité des cotisations à un CELIAPP ou à un REER s’appliqueront. De plus, l’impôt spécial en vertu de la partie X.1 sur l’excédent des cotisations à un REER peut être payable.

Garantie d’un prêt

LIR
146.6(9)

Le nouveau paragraphe 146.6(9) empêche qu’un CELIAPP soit utilisé comme garantie d’un prêt. Il exige que le titulaire du CELIAPP inclut à son revenu la juste valeur marchande des actifs du CELIAPP qui sont offerts en garantie d’un prêt.

Titulaire remplaçant

LIR
146.6(10)

Le nouveau paragraphe 146.6(10) de la loi permet au survivant du titulaire (c.-à-d. l’époux ou conjoint de fait survivant), s’il est désigné comme titulaire remplaçant et est un particulier déterminé (au sens du paragraphe 146.6(1)), de choisir de conserver le CELIAPP du titulaire décédé ou de le transférer à un REER ou à un FERR d’ici la fin de l’année suivant le décès. Si le survivant choisit de conserver le CELIAPP du titulaire décédé, le survivant est réputé avoir conclu un nouvel arrangement admissible relativement au CELIAPP.

Si le survivant n’est pas un particulier déterminé, l’alinéa 146.6(10)b) interdit à celui-ci de devenir titulaire remplaçant, et le survivant doit soit transférer les actifs du CELIAPP (à son REER ou à son FERR), soit recevoir une distribution imposable du CELIAPP du titulaire décédé.

Distribution après un décès

LIR
146.6(11)

Le nouveau paragraphe 146.6(11) de la Loi exige que, après le décès du titulaire, tout particulier (y compris sa succession) qui reçoit une distribution du CELIAPP doit inclure la somme dans le calcul de son revenu pour l’année. Il faut noter qu’un choix effectué conformément au paragraphe 146.6(12) peut, dans certains cas, transférer l’obligation fiscale de la succession du titulaire à un bénéficiaire de la succession si les conditions de ce paragraphe sont remplies.

Présomption de transfert ou de distribution

LIR
146.6(12)

Le nouveau paragraphe 146.6(12) de la Loi traite des situations dans lesquelles un montant payé à même le CELIAPP d’un titulaire aurait été admissible à un transfert libre d’impôt en vertu du paragraphe 146.6(6) en faveur d’un survivant (époux ou conjoint de fait), ou aurait été imposable pour un bénéficiaire si la somme avait été payée directement au bénéficiaire à même le CELIAPP, dans la mesure où le bénéficiaire a un droit de bénéficiaire en vertu de la succession du titulaire décédé.

Le nouvel alinéa 146.6(12)a) permet au représentant légal de la succession du titulaire décédé et du survivant de désigner conjointement (dans le formulaire prescrit) de traiter les montant payés d’un CELIAPP à la succession comme ayant été transférés en vertu du paragraphe 146.6(6) du CELIAPP du titulaire décédé à un CELIAPP, à un REER ou à un FERR du survivant.

Subsidiairement, le nouvel alinéa 146.6(12)b) permet au représentant légal de la succession d’un titulaire décédé et du survivant de désigner conjointement (dans le formulaire prescrit) de traiter les montants payés d’un CELIAPP à la succession comme ayant été payés directement au survivant en tant que bénéficiaire. Dans ce cas, la somme est incluse dans le revenu du survivant pour l’année dans laquelle le survivant a reçu le paiement, en application du paragraphe 146.6(11).

Selon le nouvel alinéa 146.6(12)c), la somme reçue d’un CELIAPP par le représentant légal (la succession) est réputée réduite pour l’application du paragraphe 146.6(11). Par conséquent, le représentant légal n’a pas à inclure la somme reçue dans le calcul du revenu de la succession dans la mesure où le montant a été désigné par l’un des alinéas 146.6(12)a) ou 146.6(12)b).

Arrangement cessant d’être un CELIAPP

LIR
146.6(13)

Le nouveau paragraphe 146.6(13) de la Loi dresse les circonstances dans lesquelles un CELIAPP cessera d’en être un. Le CELIAPP cessera d’être un CELIAPP au premier des moments suivants, énoncées à l’alinéa a) :

L’alinéa b) prévoit qu’un pouvoir discrétionnaire est accordé au ministre du Revenu national afin de déclarer une date de cessation ultérieure à ceux figurant à l’alinéa a). Ce pouvoir se veut généralement une disposition d’allègement dans les circonstances appropriées.

Règles applicables à la cessation du CELIAPP

LIR
146.6(14)

Le nouveau paragraphe 146.6(14) de la Loi décrit les conséquences d’un arrangement qui cesse d’être un CELIAPP.

L’alinéa 146.6(14)a) précise que le paragraphe 146.6(3) cesse de s’appliquer à l’arrangement. Par conséquent, l’ancien CELIAPP n’est plus exonéré d’impôt sur son revenu.

De plus, en vertu de l’alinéa 146.6(14)b), le contribuable qui était le titulaire immédiatement avant que l’arrangement cesse d’être un CELIAPP doit inclure un montant égal à la juste valeur marchande de tous les actifs du CELIAPP dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition.

Règlement

LIR 
146.6(15)

Le nouveau paragraphe 146.6(15) permet au gouverneur en Conseil d'exiger, par règlement, des émetteurs de CELIAPP de produire des déclarations de renseignements liées aux CELIAPP. À cet égard, le nouvel article 219 du Règlement exige que les émetteurs de CELIAPP produisent des déclarations de renseignements annuelles et d’autres déclarations de renseignements.

Article 9

Exemptions diverses 

LIR
149(1) 

L'article 149 prévoit qu'aucun impôt n'est payable en vertu de la partie I de la Loi sur le revenu imposable d'une personne pour toute période au cours de laquelle la personne est visée par cet article.

Suite à l’introduction du nouvel article 146.6 portant sur les règles relatives aux comptes d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) en vertu du nouvel article 146.6, l’alinéa u.4) est ajouté au paragraphe 149(1) pour accorder une exemption d'impôt de la partie I à une fiducie régie par un CELIAPP.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 10 

Retenue 

LIR 
153(1) 

Certains paiements énumérés au paragraphe 153(1) doivent faire l’objet de retenues d’impôt. La personne qui fait ces paiements est tenue de verser le montant de la retenue au receveur général.

Suite à l’introduction du nouvel article 146.6 portant sur les règles relatives aux comptes d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) en vertu du nouvel article 146.6, l’alinéa v) est ajouté au paragraphe 153(1).  Sous-alinéa (i) exige une retenue d’impôt sur un paiement provenant d’un CELIAPP, si l'article 146.6 exige qu'il soit inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable.

De plus, le sous-alinéa 153(1)v)(ii) exige une retenue sur un paiement provenant d'un arrangement qui a cessé d'être un CELIAPP en application du paragraphe 146.6(13).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 11 

Responsabilité solidaire — CELIAPP

LIR 
160.2(2.3)

Le nouveau paragraphe 160.2(2.3) prévoit qu'un contribuable qui reçoit des avantages du CELIAPP d'une autre personne est solidairement responsable de la partie de l'impôt de cette autre personne qui est attribuable à ces avantages.

Le ministre peut établir une cotisation pour une telle obligation en vertu du paragraphe 160.2(3).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023.

LIR 
160.2(4)

Le paragraphe 160.2(4) est modifié pour s'appliquer au nouveau paragraphe 160.2(2.3) et faire référence au titulaire d'un CELIAPP. Ce paragraphe garantit que, lorsqu'il y a des contribuables solidairement responsables, un paiement effectué par l’un des contribuables réduira généralement la responsabilité de l'autre contribuable.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 12

Définitions

LIR
207.01(1)

La partie XI.01 de la Loi prévoit des impôts qui s’appliquent aux régimes enregistrés dans certaines situations, comme lorsqu’ils détiennent des placements qui ne sont pas des placements admissibles pour le régime en question.

Le paragraphe 207.01(1) définit les termes qui s’appliquent à la partie XI.01 de la Loi et à la partie XLIX du Règlement de l’impôt sur le revenu. Il est modifié suite à l’introduction du nouvel article 146.6 qui contient les principales règles relatives aux comptes d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP).

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

« excédent de CELIAPP »

La nouvelle définition de « excédent de CELIAPP » sert aux fins de l’impôt spécial prévu en vertu de l’article 207.021 sur les excédents de cotisations au CELIAPP. Le montant de l’impôt en vertu de l’article 207.021 est déterminé en fonction de l’excédent de CELIAPP le plus élevé d’un particulier dans un mois donné.

Un excédent de CELIAPP est obtenu par une formule, ce qui, en principe, représente simplement la somme des cotisations réelles d’un particulier à son CELIAPP à un moment donné (y compris les transferts d’un REER à un CELIAPP) moins ce que le particulier était autorisé à y cotiser à ce moment.

Contrairement à d'autres comptes enregistrés, le plafond de cotisation d'un particulier tiennent compte de la possibilité de reporter un certain montant de cotisations inutilisées des années précédentes. Par conséquent, il est nécessaire de calculer les cotisations admissibles d’un particulier en additionnant les montants réels que le particulier a versés à son CELIAPP (y compris les transferts d’un REER) pour chaque année, jusqu’à concurrence du maximum annuel de 8 000 $ (en plus d’un « montant des cotisations reporté » au sens du paragraphe 146.6(1)) et du maximum déductible à vie de 40 000 $.

L’excédent de CELIAPP d’un particulier est ensuite réduit de la somme de tous les retraits imposables et de tout « montant désigné » (également défini au paragraphe 207.01(1)). Les montants désignés permettent à un particulier de corriger l’excédent des cotisations au CELIAPP en inversant essentiellement une cotisation ou un transfert d’un REER.

Pour être plus précis, l’excédent de CELIAPP est calculé pour un particulier à un moment donné par la formule A + B – C – D – E.  L’élément A représente le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le contribuable à un CELIAPP, et l’élément B est le total des sommes transférées d’un REER à un CELIAPP.

L’élément C représente la somme des cotisations et transferts d’un particulier au moment donné, jusqu’à concurrence du maximum déductible à vie de 40 000 $ (alinéa a)), qui est calculé au moyen d’une formule supplémentaire : 8 000 $ + F + G + H – I (alinéa b)).

Dans cette formule, les 8 000 $ et l’élément F (le « montant des cotisations reporté ») représente les cotisations déductibles pour l’année d’imposition en cours. Les éléments G et H représentent le total de toutes les cotisations, et des transferts d’un REER à un CELIAPP, dans des années d’imposition antérieures. Enfin, l’élément H représente l’excédent de CELIAPP à la fin de l’année précédente.

En effet, l’élément C permet qu’un excédent de CELIAPP du particulier soit réduit jusqu’à concurrence de 8 000 $ chaque année pour tenir compte du nouveau plafond du CELIAPP du particulier. Par exemple, si un particulier verse des cotisations en trop à son CELIAPP en décembre, l’élément C devrait s’appliquer afin de réduire son excédent de CELIAPP au mois de janvier suivant.

L’élément D représente la somme des « montants désignés » du particulier effectués avant le moment donné.

L’élément E représente la somme des retraits imposables en vertu du paragraphe 146.6(5) plus les montants réputés être inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 146.6(14) à la cessation du CELIAPP, au plus tard au moment donné.

Pour de plus amples renseignements sur les conséquences fiscales d’un « excédent de CELIAPP », se reporter à la note sur l’article 207.021.

Pour en savoir plus sur le « montant des cotisations reporté », se reporter à la note sur le paragraphe 146.6(1) liée à cette définition. Pour en savoir plus sur le « montant désigné » qui réduit un excédent de CELIAPP, se reporter à la note au paragraphe 207.01(1) lié à cette définition.

« montant désigné »

La nouvelle définition de « montant désigné » est utilisée dans la formule à la définition de « excédent de CELIAPP » afin de réduire l’excédent de CELIAPP d’un particulier.

Un « montant désigné » donne à un particulier la possibilité de corriger un excédent de cotisation à son CELIAPP, soit en retournant un montant à un REER, soit en renversant une cotisation directe au moyen d’un retrait libre d’impôt. Il n’est pas possible de déduire les sommes retirées libres d’impôt en vertu du paragraphe 146.6(4) (pour en savoir plus, se reporter à la note sur ce paragraphe). Il est possible de retirer un montant désigné d’un CELIAPP, libre d’impôt, en vertu de l’alinéa 146.6(5)b).

Un « montant désigné » est défini comme un montant qui ne dépasse pas l’excédent de CELIAPP d’un particulier, désigné par le particulier selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites et s’agissant :

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « excédent de CELIAPP » au paragraphe 207.01(1).

« placement admissible »

La définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) établit les types d’actifs qu’un CELI peut détenir. Cette définition est modifiée pour y ajouter les CELIAPP. Si un CELIAPP détient un actif qui n’est pas un placement admissible, il entraîne généralement des

conséquences fiscales, en particulier, un impôt mensuel de 1 % est ajouté en application l’article 207.04.

« régime enregistré »

Cette définition prévoit un terme commun pour les régimes assujettis à la partie XI.01 de la Loi, notamment les FERR, les REER et les CELI. Cette définition est modifiée pour y ajouter les CELIAPP.

Article 13   

Impôt à payer sur l’excédent de CELIAPP

LIR
207.021

Le nouvel article 207.021 impose une taxe spéciale sur l’excédent de CELIAPP d'un particulier. La taxe est imposée sur une base mensuelle et est égale 1% de l’excédent de CELIAPP le plus élevé au cours de chaque mois particulier. La taxe s'applique jusqu'à ce que l’excédent de CELIAPP soit éliminé.

Pour plus de renseignements, consultez les commentaires sur les définitions de « excédent de CELIAPP » et de « montant désigné » au paragraphe 207.01(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 14

Renonciation

LIR
207.06(3)

Le nouveau paragraphe 207.06(3) confère au ministre du Revenu national le pouvoir d’annuler ou de renoncer à tout ou partie de tout impôt sur un excédent de CELIAPP en vertu de l'article 207.021, à condition que le ministre soit convaincu que l'obligation découle d'une erreur raisonnable et que le particulier prenne les dispositions nécessaires, sans délai, pour qu’un montant équivalent à l’excédent de CELIAPP (plus tout revenu raisonnablement attribuable à celui-ci) soit retiré (ou transféré dans un REER, selon le cas).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 15 

Impôt sur le revenu de personnes non-résidentes

LIR
212(1) 

L’article 212 prévoit des règles concernant la retenue d’impôt pour les non-résidents. Le paragraphe 212(1) assujettit certains paiements effectués à des non-résidents du Canada à un impôt sur le revenu de 25 %.

Le paragraphe 212(1) est modifié par l’ajout du nouvel alinéa y) afin de prévoir que les paiements versés à un non-résident du Canada provenant d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) soient assujettis à cet impôt.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s’appliquent à un CELIAPP, se reporter aux notes concernant le nouvel article 146.6.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 16

Définitions 

LIR 
248(1) 

Le paragraphe 248(1) définit divers termes aux fins de la Loi.

« compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété » ou « CELIAPP »

Le paragraphe 248(1) est modifié afin d’ajouter la définition de « compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété » ou « CELIAPP » s’entendant au sens du

paragraphe 146.6(1). Cette modification est corrélative à l’introduction des CELIAPP en vertu du nouvel article 146.6.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 17

Interprétation 

RIR
100(1)

La partie I du Règlement prévoit des règles sur les retenues à la source nécessaire pour certains montants de « rémunération » visés qui sont payés à un contribuable.

La définition de « rémunération » au paragraphe 100(1) du Règlement est modifiée par l’ajout du nouvel alinéa q), qui fait référence à un paiement décrit au nouvel alinéa 153(1)v) de la Loi. Cette modification fait suite à l’introduction des comptes d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) en vertu du nouvel article 146.6.

Pour plus de renseignements, consultez les commentaires sur le nouvel alinéa 153(1)v) de la Loi et sur le paragraphe 103(6) du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 18

Paiement d’une somme forfaitaire

RIR 
103(6)

Le paragraphe 103(6) du Règlement définit un « paiement forfaitaire » pour l'application du paragraphe 103(4), qui établit le montant d'impôt qui doit être retenu sur ces paiements. Ce paragraphe est modifié pour ajouter (à la liste des paiements forfaitaires) les montants qui doivent être retenus en vertu du nouvel alinéa 153(1)v) de la Loi. Ces montants sont soit un paiement d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) qui est inclus dans le revenu d'un contribuable ou un paiement provenant d'un arrangement qui a cessé d'être un CELIAPP en raison du paragraphe 146.6(13). 

Pour plus de renseignements, consultez le commentaire sur le nouvel alinéa 153(1)v). Cette modification fait suite à l’introduction des comptes d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) en vertu du nouvel article 146.6. 

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 19

Date de production des déclarations

RIR
205(3)

Lorsque les déclarations de renseignements prescrites au paragraphe 205(3) sont produites en retard, le paragraphe 162(7.01) de la Loi prévoit une pénalité progressive (inférieure à la norme de 25 $ par jour par déclaration de renseignements qui s'applique par ailleurs dans la Loi et le Règlement).

Le paragraphe 205(3) est modifié en ajoutant la « Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) » à la liste des déclarations annuelles de renseignements qui doivent être présentées à l’ARC.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 20

Transmission électronique

RIR
205.1(1)

L'article 205.1 du Règlement prévoit que lorsqu'une déclaration de renseignements est visée et que plus de 50 déclarations de renseignements visées d'un certain type sont produites au cours d'une année d'imposition, la déclaration doit être transmise électroniquement par voie électronique.

Le paragraphe 205.1(1) est modifié en ajoutant la « Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) » à la liste des déclarations annuelles de renseignements qui doivent être présentées à l’ARC par voie électronique.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 21

Distribution des déclarations intéressant le contribuable

RIR
209

Le paragraphe 209(1) est modifié afin d'exiger qu'un titulaire d'un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) reçoive deux copies de chaque

déclaration de renseignements (feuillet CELIAPP) produite par l'émetteur du CELIAPP à l'égard de toute opération énumérée au nouveau paragraphe 219(2).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 22

Déclaration de renseignements – CELIAPP 

RIR 
219

Le nouvel article 219 porte sur les exigences en matière de déclaration des émetteurs des comptes d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP).

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

RIR 
219(1)

Le nouveau paragraphe 219(1) exige que l'émetteur d'un CELIAPP produise une déclaration annuelle de renseignements au titre du CELIAPP. La déclaration doit être produite au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année civile suivante (conformément au paragraphe 205(1) du Règlement).

Le nouveau paragraphe 219(2) exige que l'émetteur d'un CELIAPP remplisse une déclaration de renseignements à l'égard de l'une ou l'autre des opérations suivantes liées au CELIAPP : 

ITR 
219(3)

Le nouveau paragraphe 223(3) s'applique si une fiducie régie par un CELIAPP acquiert un placement non admissible ou en dispose, ou si un bien détenu par une fiducie régie par un CELIAPP devient un placement non admissible ou cesse de l'être. Le paragraphe 223(3) exige

que l'émetteur du CELIAPP en avise le détenteur selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivante. Cette exigence de notification vise à faire en sorte que le détenteur obtienne suffisamment de renseignements pour se conformer à ses obligations fiscales en application de la partie XI.01 de la Loi relativement au placement non admissible. Il est prévu que l'émetteur sera tenu de déclarer les mêmes renseignements à l'ARC sur la déclaration annuelle de renseignements visant le CELIAPP.

Article 23

Régimes enregistrés – placements admissibles

RIR
4900

L'article 4900 du Règlement prévoit certains types de biens qui constituent des placements admissibles pour les fiducies régies par certains types des régimes d’épargnes enregistrés.

Suite à l’introduction du nouvel article 146.6 portant sur les règles relatives au compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP), les paragraphes 4900(5), (14) et (15) du Règlement sont modifiés en ajoutant un renvoi à « CELIAPP » de sorte que le bien décrit dans chacun de ces paragraphes sera un placement admissible s'il est détenu en vertu d'une CELIAPP.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 24 

CELIAPP

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Annexe)
5(3.1) 

Article 5 de l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Loi sur la SADC) établit les règles relatives à l’assurance-dépôts pour les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les comptes d’épargne libres d’impôt, les régimes enregistrés d’épargne-études et les régimes enregistrés d’épargne-invalidité. 

Le nouveau paragraphe 5(3.1) de l'annexe de la Loi sur la SADC introduit une nouvelle règle de l'assurance-dépôts pour les comptes d’épargne libres d’impôt pour l’achat d’une première propriété qui reflète celles des paragraphes 5(1) à (5) de l'annexe de la Loi sur la SADC.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023. 

Crédit d’impôt pour l’achat d’une habitation

Article 1

Crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation  

LIR
118.05(3)

Le paragraphe 118.05(3) prévoit le calcul du crédit d’impôt non remboursable pour l’achat d’une première habitation pour l’année d’imposition au cours de laquelle une habitation admissible relative au particulier est acquise. Le crédit de 750 $ est déterminé en multipliant le pourcentage approprié (au sens du paragraphe 248(1)) pour l’année d’imposition, qui est actuellement de 15 % par 5 000 $. 

Le paragraphe (3) est modifié afin de doubler le crédit à 1 500 $ (déterminé en multipliant le pourcentage approprié pour l’année d’imposition par 10 000 $).  

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes. 

Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles

Article 1

Crédits – Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles

LIR
108(1.1)

En vertu du paragraphe 108(1), une fiducie testamentaire est une fiducie qui a commencé à exister au décès d’un particulier, sauf si certains événements font que la fiducie est redéfinie comme une fiducie non testamentaire. Cela se produit notamment dans le cas où un apport est versé à une fiducie qui est par ailleurs une fiducie testamentaire. Le paragraphe 108(1.1) exclut certaines dépenses effectuées par un bénéficiaire d’une fiducie testamentaire afin qu’elles ne soient pas considérées comme un apport versé à la fiducie.

Le paragraphe 108(1.1) est modifié pour ajouter une « dépense admissible » (terme défini au nouveau paragraphe 122.92(1) pour l’application du Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles) effectuée par un bénéficiaire d’une fiducie testamentaire. Cela signifie qu’une dépense admissible à l’égard d’une rénovation domiciliaire ne sera pas considérée comme un apport versé à la fiducie.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 2

Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles

LIR
122.92

Le nouvel article 122.92 de la Loi introduit le Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles (CIRHMG) et prévoit un crédit d’impôt remboursable qui peut être réclamé par les aînés, les personnes adultes handicapées et d’autres particuliers admissibles relativement aux dépenses admissibles directement attribuables aux travaux de rénovation admissibles apportés à un logement admissible.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2023 et suivantes. Les dépenses doivent être payées après le 31 décembre 2022 et doivent se rapporter à des services rendus ou à des marchandises acquises après cette date.

Définitions

LIR
122.92(1)

Le nouveau paragraphe 122.92(1) de la Loi énonce les définitions qui s’appliquent au CIRHMG.

« logement admissible »

Un « logement admissible » d’un particulier déterminé s’entend en général d’un logement situé au Canada dont le particulier déterminé ou un proche admissible du particulier déterminé est le propriétaire. Une fiducie en vertu de laquelle le particulier déterminé ou son proche admissible est un bénéficiaire peut également être le propriétaire du logement.

Afin d’avoir droit au CIRHMG pour une année d’imposition de la période de rénovation, le logement doit être ordinairement habité, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit, dans les 12 mois suivant la fin de la période de rénovation : 

Un logement admissible inclut le fonds de terre sous-jacent au logement et jusqu’à concurrence de 1/2 hectare du fonds de terre adjacent (ou d’une superficie supérieure de fonds de terre que le particulier établit comme étant nécessaire à l’usage du logement comme résidence).

« particulier admissible »

Un « particulier admissible » relativement à un logement admissible peut réclamer le CIRHMG dans une année d’imposition de la période de rénovation. En général, un « particulier admissible » s’entend, selon le cas :

  1. d’un particulier qui habite ordinairement, ou qui prévoit le faire, dans un logement admissible dans les douze mois après la fin de la période de rénovation et qui est soit :

    • un particulier déterminé;

    • l’époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé;

    • un proche admissible d’un particulier déterminé;

  2. d’un proche admissible d’un particulier déterminé qui est soit :

    • le propriétaire du logement admissible;

    • le bénéficiaire d’une fiducie qui est le propriétaire du logement admissible.

« particulier »

Pour l’application des règles relatives au CIRHMG, un « particulier » ne comprend pas une fiducie.

« dépense admissible »

Est une « dépense admissible » d’un particulier toute dépense raisonnable engagée ou effectuée par le particulier, au cours de la période de rénovation, qui est directement attribuable à des travaux de rénovation admissibles apportés à un logement admissible à l’égard duquel le particulier est un particulier admissible.

Une dépense admissible comprend le coût de marchandises acquises ou de services reçus, y compris les dépenses engagées ou effectuées pour obtenir les permis nécessaires à la réalisation des travaux de rénovation admissibles, ainsi que les dépenses engagées ou effectuées afin de louer l’équipement utilisé lors de ces travaux.

Aux termes de cette définition, certaines dépenses ne sont pas admissibles aux fins du CIRHMG, parmi lesquelles les dépenses :

  1. qui représentent le coût de travaux de réparation ou d’entretien annuels, périodiques ou courants;

  2. engagées afin d’acquérir un appareil électroménager;

  3. engagées afin d’acquérir un appareil électronique de divertissement;

  4. qui représentent le coût de travaux ménagers, de surveillance de la sécurité, de travaux de jardinage, de l’entretien extérieur ou d’autres services semblables;

  5. engagées afin de financer le coût des travaux de rénovation admissibles;

  6. relativement à des marchandises ou à des services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier déterminé ou le particulier admissible, sauf si cette personne est inscrite aux fins de la Loi sur la taxe d’accise;

  7. dans la mesure où il peut être raisonnable de considérer la dépense comme ayant été remboursée.

Contrairement au Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire prévu à l’article 118.041, une dépense engagée ou effectuée par un particulier admissible aux fins du CIRHMG n’est pas destinée à être également admissible aux fins du Crédit d’impôt pour frais médicaux prévu à l’article 118.2. Le même montant ne peut être déduit au titre des deux crédits en raison de la restriction prévue à l’alinéa 248(28)b) de la Loi.

« particulier déterminé »

Est un « particulier déterminé » un particulier qui remplit l’une des conditions suivantes :

« proche admissible »

Est un « proche admissible » d’un particulier déterminé pour une année d’imposition de la période de rénovation un particulier qui remplit les conditions suivantes :

« travaux de rénovation admissibles »

Des « travaux de rénovation admissibles » s’entendent de travaux de rénovation ou de transformation ou d’un ajout apportés à un logement admissible d’un particulier déterminé qui, à la fois :

« période de rénovation »

Est une « période de rénovation » une période à l’égard de travaux de rénovation admissibles qui :

« année d’imposition de la période de rénovation »

Une « année d’imposition de la période de rénovation » s’entend de l’année d’imposition au cours de laquelle la période de rénovation relative aux travaux de rénovation admissibles prend fin.

« logement secondaire »

Un « logement secondaire » s’entend d’un logement indépendant ayant une entrée privée, une cuisine, une salle de bain et un espace pour dormir.

Le logement secondaire doit répondre aux exigences locales applicables, le cas échéant, pour être admissible à titre de logement secondaire, ainsi qu’à toute autre condition prévue par règlement aux fins du CIRHMG.

Dépenses admissibles – règles

LIR
122.92(2)

Le nouveau paragraphe 122.92(2) de la Loi énonce une règle spéciale pour l’application du CIRHMG, dans les cas où des dépenses admissibles sont engagées par une fiducie à l’égard de laquelle un particulier admissible est un bénéficiaire.

Le paragraphe (2) prévoit que les dépenses admissibles d’un particulier admissible relativement à un logement admissible incluent une dépense engagée ou effectuée par une fiducie à l’égard de laquelle le particulier admissible est un bénéficiaire, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qu’il est raisonnable d’attribuer au logement admissible, compte tenu du montant des dépenses engagées ou effectuées relativement au logement admissible. Pour que cette règle s’applique, la dépense doit avoir été une dépense admissible du particulier admissible, si elle avait été engagée ou effectuée par ce particulier et si la fiducie a avisé ce particulier de la part de la dépense qui est attribuable au logement admissible.

Paiement en trop réputé

LIR
122.92(3)

Le nouveau paragraphe 122.92(3) de la Loi prévoit le calcul d’un CIRHMG qui peut être déduit par un particulier admissible qui est un résident au Canada. Le crédit est calculé en multipliant le taux de base (actuellement défini au paragraphe 248(1) à 15 %) par la part des dépenses admissibles engagées par le particulier relativement à des travaux de rénovation admissibles se terminant au cours de l’année d’imposition. Sous réserve des plafonds supplémentaires prévus au paragraphe 122.92(4), le total des dépenses admissibles qui peut être déduit par un particulier ne doit pas dépasser 50 000 $.

Un particulier qui n’est pas un résident du Canada n’a pas le droit de réclamer le crédit.

Plafonds

LIR
122.92(4)

Le nouveau paragraphe 122.92(4) de la Loi énonce certains plafonds relativement aux dépenses admissibles aux fins du CIRHMG. Le paragraphe (4) prévoit ce qui suit :

Si la somme totale qui pourrait par ailleurs être déduite par deux ou plusieurs contribuables dépasse 50 000 $, à l’égard du même particulier déterminé ou relativement aux mêmes travaux de rénovation admissibles et si les contribuables ne peuvent s’entendre quant à la somme que chacun peut déduire, le ministre du Revenu national peut déterminer les parts pouvant être déduites par chacun.

Faillite

LIR
122.92(5)

Le nouveau paragraphe 122.92(5) de la Loi s’applique lorsqu’un particulier devient un failli au cours d’une année civile donnée. Il prévoit que, malgré le paragraphe 128(2) de la Loi, toute mention de l’année d’imposition du particulier visé à l’article 122.92 vaut mention de l’année civile. Lorsqu’un particulier devient un failli, le paragraphe 128(2) divise l’année civile au cours de laquelle la faillite survient en deux années d’imposition; une première du 1er janvier à la veille de la faillite; et une deuxième qui commence le jour de la faillite jusqu’au 31 décembre. Le paragraphe 122.92(5) a pour effet que le particulier failli sera tenu de réclamer le crédit au cours

de la deuxième année d’imposition, peu importe si les travaux de rénovation admissibles ont pris fin au cours de la première ou de la deuxième année d’imposition.

Règles spéciales – décès

LIR
122.92(6)

Le nouveau paragraphe 122.92(6) de la Loi prévoit des règles spéciales qui s’appliquent lors du décès d’un particulier au cours d’une année civile afin de préserver l’accès au CIRHMG. Plus particulièrement, si un particulier admissible ou un particulier déterminé décède au cours d’une année civile, ce particulier décédé est :

De plus, toute déclaration de revenus produite par un représentant légal du particulier décédé est réputée être une déclaration de revenus produite par le particulier.

Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels

Article 1

Revente précipitée — présomption du revenu

LIR
12(12)

Le paragraphe 12(12) de la Loi prévoit une règle de présomption qui donne lieu à un gain lors de la disposition d’un bien qui a fait l’objet d’une revente précipitée (définie au nouveau paragraphe 12(13)) comme étant entièrement imposable à titre de revenu ordinaire. La règle de présomption s’applique si la disposition avait par ailleurs donné lieu à un gain en capital en l’absence de cette règle de présomption et de l’exemption pour résidence principale. Étant donné que la règle requalifie les gains en capital comme un revenu ordinaire entièrement imposable, elle ne s’applique pas aux dispositions qui auraient par ailleurs donné lieu à un revenu ordinaire. La règle ne s’applique pas non plus aux dispositions qui entraîneraient une perte. Le traitement du gain d’un contribuable à titre de revenu d’entreprise est obtenu par l’effet d’une règle de présomption qui prévoit que, pendant toute la période durant laquelle le contribuable était propriétaire du bien visé par une revente précipitée,

Cette modification s’applique relativement aux dispositions effectuées après 2022.

Revente précipitée

LIR
12(13)

Le paragraphe 12(13) prévoit la définition d’un « bien visé par une revente précipitée » qui est pertinente au nouveau paragraphe 12(12) et à la définition d’une « perte autre qu’une perte en capital » prévue au paragraphe 111(8). Le fait d’être un bien visé par une revente précipitée est une caractéristique du bien qui est attribué au bien lors de sa disposition et qui est transférée à la nouvelle règle de présomption relative au revenu prévue au paragraphe 12(12) et qui ne permettra pas de réaliser une perte autre qu’une perte en capital en application du paragraphe 111(8).

Un bien visé par une revente précipitée d’un contribuable est une unité d’habitation qui satisfait aux conditions suivantes :

La définition comporte un certain nombre d’exclusions liées à la raison de la disposition. Un bien ne constituera pas un bien visé par une revente précipitée si la disposition peut être vraisemblablement considérée comme ayant été effectuée en raison ou en prévision d’un ou de plusieurs des événements suivants :

Cette modification s’applique relativement aux dispositions effectuées après 2022.

Article 2

LIR
111(8)

Le paragraphe 111(8) énonce les définitions qui s’appliquent aux fins de l’article 111, qui comporte les règles liées aux reports de pertes. La définition d’une « perte autre qu’une perte en capital » prévue à ce paragraphe s’applique aux fins de la Loi en raison du paragraphe 248(1).

L’alinéa a) de la description de l’élément E de la définition de « perte autre qu’une perte en capital » est modifiée de manière à prévoir que la perte subie par un contribuable pour l’année exclu une perte découlant de la disposition d’un bien visé par une revente précipitée. Par conséquent, la disposition d’un bien visé par une revente précipitée effectuée par un contribuable ne donnera pas lieu à une perte autre qu’une perte en capital.

Cette modification s’applique relativement aux dispositions effectuées après 2022.

Crédit d’impôt pour frais médicaux à la maternité de substitution et autres frais

Article 1

Frais médicaux

LIR
118.2(2)v)

L’article 118.2 prévoit les règles pour calculer le montant qui peut être réclamé sous forme de crédit d’impôt relativement aux frais médicaux d’un particulier. Le paragraphe 118.2(2) dresse la liste des dépenses admissibles à titre de frais médicaux aux fins de la réclamation du crédit d’impôt pour frais médicaux à l’article 118.2. 

Le nouvel alinéa 118.2(2)v) ajoute à la liste des frais médicaux admissibles les montants versés à une clinique de fertilité ou à une banque de donneurs au Canada à titre de frais ou d’autres montants payés ou payables, pour obtenir des spermatozoïdes ou des ovules afin de permettre la conception d’un enfant par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une mère porteuse pour le compte du particulier. Au moyen de cette modification, les frais pour l’acquisition de

spermatozoïdes ou d’ovules afin de permettre à un particulier de devenir parent seraient admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux. 

Cette mesure s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

Frais relatifs à la mère porteuse

LIR
118.2(2.21)

Au Canada, même s’il est illégal de verser une contrepartie aux mères porteuses ou aux donneurs, ceux-ci peuvent recevoir un remboursement de la part des futurs parents pour certains frais directs, y compris certains frais médicaux. Selon les règles fiscales actuelles, le remboursement des frais médicaux effectué par les futurs parents relativement à une mère porteuse ou à des donneurs ne sont pas admissibles au crédit pour frais médicaux. 

Suite à l’introduction de l’alinéa 118.2(2)v), le nouveau paragraphe 118.2(2.21) s’appliquerait relativement au crédit d’impôt pour frais médicaux pour inclure aux frais médicaux du particulier certains montants que lui ou son époux ou conjoint de fait a payés afin de devenir parent. Pour être admissible, le montant doit être :

De plus, pour être admissible à titre de frais médicaux du particulier, le montant doit également être : 

Cette mesure s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes. 

Contingent des versements annuel pour les organismes de bienfaisance enregistrés

Article 1

Définitions

LIR
149.1(1)

L’article 149.1 prévoit les règles que les organismes de bienfaisance doivent respecter pour obtenir le statut d’organisme de bienfaisance enregistré et le conserver. Le paragraphe 149.1(1) définit certains termes pour l’application des articles 149.1 et 149.2 et de la partie V de la Loi. 

« contingent des versements »

Le « contingent des versements » d’une fondation de bienfaisance ou d’une œuvre de bienfaisance pour une année d’imposition est défini au paragraphe 149.1(1) aux fins du calcul du montant que l’organisme de bienfaisance est tenu, en vertu des paragraphes 149.1(2), (3) ou (4), de consacrer pendant une année d’imposition à des activités de bienfaisance ou au moyen de dons qu’il effectue et qui sont des versements admissibles.

Le contingent des versements exige généralement qu’un organisme de bienfaisance dépense annuellement 3,5 % du montant prescrit de tous les biens qu’il possède à un moment donné dans les 24 mois précédant immédiatement l’année d’imposition qui n’ont pas été utilisés dans des programmes de bienfaisance ou dans l’administration de l’organisme, mais seulement si ce montant dépasse 25 000 $ pour des fondations de bienfaisance et 100 000 $ pour des œuvres de bienfaisance.

Le « montant prescrit » est déterminé en vertu des articles 3701 et 3702 du Règlement.

Le « contingent des versements » est modifié du taux de 3,5 % à 5 % pour la portion au-delà de 1 million de dollars des biens qui ne servent pas à des activités de bienfaisance ou à l’administration.

Cette définition s’applique aux années d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023. 

Exclusions

LIR
149.1(1.1)

Le paragraphe 149.1(1.1) exclut certains montants du calcul du contingent des versements annuel d’un organisme de bienfaisance enregistré.

Le nouvel alinéa d) prévoit que les dépenses liées à l’administration et à la gestion de l’organisme de bienfaisance ne sont pas considérées comme des « activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même » aux fins du contingent des versements. Cette disposition exclut les dépenses de gestion, d’administration et de campagnes de financement du respect des exigences relatives au contingent des versements.

Déterminer si une dépense particulière se rapporte à la gestion, à l’administration et à la campagne de financement se fera sur une base factuelle fondée sur les activités et les pratiques de l’organisation.

Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant à compter du le 1er janvier 2023.

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré

LIR
149.1(4.1)d)

L’alinéa 149.1(4.1)d) de la version anglaise de la Loi est modifié pour corriger une erreur typographique. 

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 juin 2022.

Réduction des montants

LIR
149.1(5)

Le paragraphe 149.1(5) autorise actuellement le ministre du Revenu national, à la demande d’un organisme de bienfaisance enregistré, à réduire les exigences de versement de cet organisme pour une année donnée en considérant qu’un montant déterminé est un montant dépensé par l’organisme de bienfaisance au cours de l’année pour des activités de bienfaisance qu’il exerce. 

Le paragraphe (5) est modifié de manière à considérer que le montant fixé par le ministre réduira plutôt le contingent des versements. Cette modification vise à améliorer la transparence à l’égard des organismes de bienfaisance qui ont réduit leur contingent des versements et à mieux refléter les dépenses réelles consacrées aux activités de bienfaisance. L’Agence du revenu du Canada continuera d’être autorisée à divulguer publiquement des renseignements liés aux organismes de bienfaisance qui demandent une réduction de leur contingent des versements en vertu du paragraphe 241(3.2).

Cette modification s’applique aux organismes de bienfaisance relativement aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date.

Accumulation de biens

LIR
149.1(8)

Le paragraphe 149.1(8) permet à un organisme de bienfaisance enregistré, avec l’approbation du ministre du Revenu national, d’accumuler des biens à une fin donnée, de sorte que le montant qui résulte satisfera à l’exigence relative au contingent des versements au sens du paragraphe 149.1(1). 

Le paragraphe 149.1(8) est abrogé à l’égard des demandes présentées à compter du 1er janvier 2023.

Article 2

Certains donataires admissibles

LIR
241(3.2)

L’article 241 énonce une interdiction de portée générale ayant trait à l’utilisation ou à la communication, par un fonctionnaire, de renseignements relatifs à un contribuable qui ont été obtenus en vertu de la Loi. Différentes dispositions de la Loi prévoient des exceptions précises relativement à cette règle. Par exemple, le paragraphe 241(3.2) autorise un fonctionnaire à communiquer à toute personne certains renseignements relatifs à une organisation qui était un organisme de bienfaisance enregistré à un moment quelconque.

Le nouvel alinéa 241(3.2)(i)  permet à un fonctionnaire de communiquer tout renseignement concernant une demande par un organisme de bienfaisance enregistré, y compris la réponse à la demande (p. ex., toute lettre ou tout avis, par ou au nom du ministre, concernant la demande).

Suite à cette modification, le renvoi au paragraphe 149.1(5) figurant à l’alinéa 241(3.2)h) est supprimé.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Emprunt par les régimes de retraite à prestations déterminées

Article 1

Emprunt

RIR 
8502(i)  

L’alinéa 8502i) interdit à un régime de pension agréé (RPA) d’emprunter de l’argent, sauf dans des circonstances limitées.

L’alinéa 8502i) est modifié par suite de l’instauration de l’alinéa 8502i.2), un nouveau plafond d’emprunt applicable à des RPA à cotisations déterminées (autres que des régimes de retraite individuels). Plus précisément, le préambule de l’alinéa 8502i) est modifié de sorte qu’il ne s’applique qu’à des dispositions à cotisations déterminées et à des régimes de retraite individuels.

Cette modification entre en vigueur le 1er mai 2022.

Emprunt par les régimes de retraite à prestations déterminées 

RIR
8502(i.2)

Le nouvel alinéa 8502i.2) établit un nouveau plafond applicable aux dispositions à prestations déterminées des régimes de pension agréés (autres que des régimes de retraite individuels). Ce nouveau plafond remplace la règle prévue à l’alinéa 8502i) qui limite l’emprunt à des modalités ne dépassant pas 90 jours.

Le sous-alinéa 8502i.2)(i) autorise l’emprunt pour l’achat de biens immeubles qui produisent des revenus, pourvu que la somme empruntée (et la dette contractée à la suite de l’achat du bien) ne dépasse pas le coût du bien immeuble et qu’aucun actif du régime autre que le bien meuble ne soit donné en garantie de l’emprunt. Cette règle est identique à celle de l’alinéa 8502i) (qui est modifiée pour s’appliquer aux dispositions à cotisations déterminées et aux régimes de retraite individuels).

Le sous-alinéa 8502i.2)(ii) prévoit un nouveau plafond d’emprunt en complément de l’emprunt pour l’achat de biens immeubles qui produisent des revenus. Chaque fois qu’une nouvelle somme est empruntée, le total des sommes empruntées impayées (à l’exclusion des sommes empruntées pour l’achat de biens immeubles conformément à l’alinéa 8502i.2)(i)) et la nouvelle somme empruntée peuvent ne pas dépasser la moins élevée des deux sommes déterminées selon les divisions 8502i.2)(ii)(A) et (B).

Le montant déterminé selon la division 8502i.2)(ii)(A) est égal à la formule 0,20 (A – B). L’élément A représente la valeur des actifs du régime, détenus en vertu de la disposition à prestations déterminées. L’élément B représente la somme des emprunts impayés relativement à la disposition (y compris l’emprunt pour l’achat de biens immeubles). Les éléments A et B sont déterminés au début de l’exercice du régime dans lequel une somme est empruntée.

Le montant déterminé selon la division 8502i.2)(ii)(B) est égal à la formule 1,25 x C – (D – E). L’élément C correspond au passif actuariel (sur une base de continuité) déterminé en vertu de la disposition à prestations déterminées à la date d’entrée en vigueur du plus récent rapport actuariel du régime. Les éléments D et E sont égaux aux éléments A et B déterminés selon la division 8502i.2)(ii)(A).

Le montant déterminé selon la division 8502i.2)(ii)(A) est égal à l’excédent de 125 % du passif actuariel du régime (déterminé au moment de la production du dernier rapport d’évaluation actuarielle) sur ses actifs nets (c’est-à-dire les actifs nets des soldes de prêts) au début de son exercice. Ce plafond garantira que le plafond d’emprunt sera inférieur à 20 % des actifs (le plafond de la division (A)) lorsque le ratio de financement d’un régime (c’est-à-dire le ratio de l’actif au passif des régimes de retraite) excède 105 % et qu’un nouvel emprunt doit cesser lorsque le coefficient de capitalisation dépasse 125 %.

Cette modification s’applique aux sommes empruntées à compter du 7 avril 2022.

Illustration du nouveau plafond d’emprunt.

Au début de son exercice 2022, un régime de pensions détient 10 milliards de dollars d’actifs, dont 2 milliards de dollars de biens immeubles grevés d’une dette de 1 milliard de dollars. La

dette existante remplit les conditions du sous-alinéa 8502i.2)(i). Le passif actuariel du régime déterminé dans un rapport d’évaluation de 2021 était de 8,5 milliards de dollars.

Prêt no 1

Le 1er septembre 2022, l’administrateur du régime emprunte 1,3 milliards de dollars. La somme empruntée maximale en vertu du sous-alinéa 8502i.2)(ii) au moment du prêt correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

0,2 (A – B) et 

1,25 x C – (D – E)

= la moins élevée des sommes suivantes : 

0,2 (10 G$ – 1 G$) = 1,8 G$ et

1,25 x 8,5 G$ – (10 G$ - 1 G$) = 1,625 G$

Le prêt de 1,3 milliards de dollars n’excède pas le plafond de 1,625 milliards de dollars et, par conséquent, est permis. Supposons qu’un nouveau rapport d’évaluation actuarielle n’est pas établi en 2022, l’administrateur du régime peut emprunter une somme supplémentaire de 325 millions de dollars en 2022.

Prêt no 2

Au début de son exercice 2024, le régime de pensions détient 13 milliards de dollars d’actifs, dont 2 milliards de dollars de biens immeubles grevés d’une dette de 900 000 dollars qui satisfait aux conditions du sous-alinéa 8502i.2)(i). Le solde impayé sur le prêt consenti en septembre 2022 est de 1,1 milliards de dollars. Un rapport d’évaluation actuarielle en vigueur à partir du 1er janvier 2023 révèle des passifs actuariels totalisant 9 milliards de dollars.

L’emprunt supplémentaire maximal pour 2024 est le moins élevé de 0,2 (A – B) et de 1,25 x C – (D – E), moins le solde impayé de 1,1 milliards de dollars du prêt contracté en 2022.

= la moins élevée des sommes suivantes :

0,2 (13 G$ d’actifs – 2 G$ de prêts) = 2,2 G$ et

1,25 x 9 G$ – (13 G$ - 2 G$) = 250 M$.

= 250 M$ moins 1,1 G$ = nul

Le solde impayé de 1,1 milliards de dollars sur le prêt de 2022 excède les montants déterminés selon les divisions 8502i.1)(ii)(A) et (B). Ainsi, aucun emprunt supplémentaire (autre que pour l’achat de biens immeubles) n’est autorisé au cours de l’exercice 2024.

Le solde sur le prêt consenti en 2022 n’a pas besoin d’être réduit au plafond de 250 millions de dollars calculé ci-dessus. Il convient de noter que le sous-alinéa 8502i.1)(ii) s’applique « lorsqu’un montant est emprunté à un moment donné » et que le prêt de 1,3 milliards de dollars contracté en 2022 s’inscrivait dans les limites du sous-alinéa (ii) à ce moment.

Exigences en matière de déclaration pour les REER et les FERR

Article 1

Distribution des parties des déclarations intéressant le contribuable

RIR 
209(1)

Selon le paragraphe 209(1) du Règlement, les émetteurs de feuillets T4 et d’autres déclarations de renseignements déterminées sont tenus de fournir deux copies de la partie pertinente de la déclaration au contribuable concerné par la déclaration.

Le paragraphe 209(1) est modifié par suite des paragraphes 214(1.1) et 215(2.1) du Règlement qui exigent que la juste valeur marchande de chaque régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) soit déclarée à l’Agence du revenu du Canada (ARC) chaque année. Plus précisément, le paragraphe 209(1) est modifié pour exclure les paragraphes 214(1.1) et 215(2.1), de sorte que lorsqu’une institution financière déclare (à l’ARC) la juste valeur marchande d’un REER ou d’un FERR, elle n’est pas tenue de fournir des copies de la déclaration au contribuable.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

Article 2

Régime enregistré d’épargne-retraite

RIR 
214(1.1)

Selon le paragraphe 214(1) du Règlement, l’émetteur d’un REER est tenu de produire une déclaration de renseignements selon les modalités prescrites (c.-à-d., un T4RSP) pour déclarer un montant payé à partir d’un REER qui doit être inclus dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 146(8) ou qui constitue un retrait admissible en vertu du Régime d’accession à la propriété ou du Régime d’éducation permanente.

L’article 214 est modifié par l’ajout du nouveau paragraphe 214(1.1) afin d’exiger de l’émetteur d’un REER qu’il déclare la juste valeur marchande de l’ensemble des biens détenus par le régime chaque année à l’Agence du revenu du Canada à la fin de l’année civile.

Une modification corrélative au paragraphe 209(1) du Règlement précise que l’institution financière n’est pas tenue de remettre des copies des renseignements au contribuable qui est le rentier du REER.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

Article 3

Fonds enregistrés de revenu de retraite

RIR
215(2.1)

Selon le paragraphe 215(2) du Règlement, l’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) est tenu de produire une déclaration de renseignements selon les modalités prescrites (c.-à-d., sur un T4RIF) relativement à un paiement à partir d’un fonds qui doit être inclus dans le calcul du revenu du rentier.

L’article 215 est modifié par l’ajout du nouveau paragraphe 214(2.1) afin d’exiger de l’émetteur d’un FERR qu’il déclare annuellement à l’Agence du revenu du Canada la juste valeur marchande de l’ensemble des biens détenus par le fonds à la fin de l’année civile.

Une modification corrélative au paragraphe 209(1) du Règlement précise que l’institution financière n’est pas tenue de remettre des copies des renseignements au contribuable qui est le rentier du FERR.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

Dividende pour la relance au Canada et impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie

Article 1

Dividende pour la relance au Canada

Règles applicables

LIR
87(2)

Le paragraphe 87(2) prévoit des règles qui s’appliquent dans le cas où plusieurs sociétés canadiennes imposables fusionnent pour former une nouvelle société. 

Le nouvel alinéa (xx) est ajouté à la suite de l’introduction de la partie VI.2. La nouvelle partie VI.2 prévoit un impôt spécial pour les membres d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie égal à 15 % de leur revenu imposable (qui excède 1 milliard de dollars) pour l’année d’imposition 2021. Cette modification fait en sorte que pour l’application du calcul de l’impôt de la partie VI.2, la société fusionnée est la même société que ses sociétés remplacées.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

Article 2

Liquidation

LIR
88(1)

Le paragraphe 88(1) prévoit des règles qui s’appliquent dans le cas où une filiale est liquidée dans sa société mère. 

L’alinéa 88(1)e.2) prévoit que bon nombre des règles qui s’appliquent aux fusions, prévues à l’article 87, s’appliquent également, avec certaines modifications, aux liquidations prévues au paragraphe 88(1). Cet alinéa est modifié pour ajouter un renvoi à la nouvelle partie VI.2 afin de prévoir que la société mère est réputée, au moment de la liquidation, être la continuation de sa filiale. 

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

Article 3

Impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie

Le nouvel article 123.6 impose un montant d’impôt supplémentaire au revenu imposable de certains membres d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie. Chaque société qui est membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie doit ajouter à son impôt par ailleurs payable pour un an en vertu de la partie I un montant égal à 1,5 % du revenu imposable de la société au-delà des 100 millions de dollars répartis entre les membres du groupe. 

Le nouvel article 123.6 s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 7 avril 2022. Cependant, pour une année d’imposition qui inclut le 7 avril 2022, le montant de l’impôt payable en vertu du paragraphe 123.6(2) est calculé au prorata selon le nombre de jours dans l’année d’imposition qui suivent le 7 avril 2022.

Définitions

LIR
123.6(1)

Le nouveau paragraphe 123.6(1) contient les définitions pertinentes pour l’application de l’article 123.6. 

« membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie »

Le terme « membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie » s’entend d’une banque, d’une société d’assurance-vie qui exerce des activités au Canada ou de toute institution financière (au

sens du paragraphe 190(1)) qui est liée à une banque ou à une société d’assurance-vie qui exerce des activités au Canada. 

Impôt supplémentaire payable

LIR
123.6(2)

Le nouveau paragraphe 123.6(2) prévoit qu’une société qui est « membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie » à un moment donné au cours de l’année d’imposition doit payer un montant d’impôt supplémentaire en vertu de la partie I. 

Le montant de l’impôt supplémentaire payable est obtenu par la formule 1,5 % x (A – B).

L’élément A représente le revenu imposable de la société (ou dans le cas d’une société non résidente, son revenu imposable gagné au Canada).

L’élément B détermine le montant de la déduction du revenu de 100 millions de dollars (appelé « déduction du revenu » dans les présentes notes) auquel la société a droit.

Si la société n’est liée à aucun autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de l’année d’imposition, elle a droit à la déduction du revenu totale appliquée à l’égard de son revenu imposable au moment de calculer le montant de l’impôt supplémentaire payable. 

En revanche, si la société est liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de l’année d’imposition, la déduction du revenu peut être répartie entre les membres du groupe liés conformément au paragraphe (3). 

De plus, si l’année d’imposition d’une société est une année raccourcie (c.-à-d., moins de 51 semaines), la déduction du revenu est réduite du produit de la multiplication de ce même montant par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365. 

Groupe lié

LIR
123.6(3)

Le nouveau paragraphe 123.6(3) prévoit que si une société est membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à un moment donné au cours de l’année d’imposition et qu’elle est liée à un autre membre du groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de l’année d’imposition (appelé collectivement « groupe lié »), la société peut présenter un accord au ministre du Revenu national selon les modalités prescrites, afin de répartir la déduction du revenu de 100 millions de dollars entre les membres du groupe lié. 

L’accord de répartition de la déduction du revenu entre les membres du groupe lié doit être présenté par la société au moment de produire la déclaration de revenu de la société pour l’année. 

Dans le cas où une ou plusieurs sociétés membres d’un groupe lié ont plusieurs années d’imposition se terminant durant la même année civile, la déduction du revenu répartie entre les membres du groupe lié ne doit pas dépasser 100 millions de dollars pour toutes les années d’imposition des membres du groupe lié qui se terminent dans la même année civile. 

Répartition par le ministre

LIR
123.6(4)

Le nouveau paragraphe 123.6(4) prévoit que si une société ne présente pas au ministre du Revenu national un accord pour répartir la déduction du revenu entre les membres du groupe lié pour une année d’imposition, le ministre peut demander à la société d’effectuer une répartition. Si celle-ci n’est pas effectuée dans les 30 jours suivant la réception de la demande du ministre, ce dernier peut établir la répartition de la déduction du revenu parmi les membres du groupe lié pour une année d’imposition. 

Répartition

LIR
123.6(5)

Le nouveau paragraphe 123.6(5) prévoit que le montant de la déduction du revenu réparti entre chaque membre d’un groupe de banques ou d’assureurs vie pour une année d’imposition est le moins élevé des montants suivants : (i) le montant réparti en vertu de l’accord que la société a présenté au ministre conformément au paragraphe (3), ou (ii) le montant réparti par le ministre conformément au paragraphe (4). 

Dans le cas où la société ne présente pas d’accord de répartition et où le ministre n’effectue pas de répartition entre les membres du groupe, le paragraphe (5) prévoit qu’aucune déduction du revenu n’est disponible pour les membres du groupe de banques ou d’assureurs-vie pour l’année d’imposition. 

Anti-évitement

LIR
123.6(6)

Le nouveau paragraphe 123.6(6) introduit une règle anti-évitement pour traiter de certaines planifications fiscales qui peuvent réduire ou éliminer l’impôt supplémentaire payable d’une société en vertu de l’article 123.6. 

Plus particulièrement, si une société qui est membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie verse un montant, directement ou indirectement, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et qui n’est pas membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie (par exemple, lorsque le bénéficiaire est lié à la société payante, mais n’est pas assujetti à l’impôt

supplémentaire), et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des objets de ce paiement visait à réduire l’impôt supplémentaire payable en vertu du paragraphe 123.6(2), le montant est réputé ne pas avoir été déduit dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’application de cet article. 

Article 4

Disposition générale

LIR
161(1)

Le paragraphe 161(1) prévoit le paiement d’intérêts par un contribuable sur ses impôts impayés pour une année d’imposition. Le paragraphe 161(1) est modifié afin de faire mention de la nouvelle partie VI.2. Cette modification vise à intégrer la partie VI.2 dans le but de déterminer les paiements d’impôt dont une société est redevable.  

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

Article 5

Déduction

LIR
190.1(3)

Le paragraphe 190.1(3) prévoit un crédit en vertu de la partie VI à l’égard de l’impôt payable de la société en vertu de la partie I. 

L’alinéa 190.1(3)a) est modifié à la suite de l’introduction de l’impôt de la partie VI.2. Cette modification permettra à une société de réduire l’impôt qu’elle doit payer en vertu de la partie VI pour une année d’imposition, du montant de l’impôt de la partie VI.2 payable dans cette année d’imposition. Le crédit doit être calculé conformément au paragraphe 191.5(9), ce qui veut dire que le montant du crédit dans une année donnée se limitera à la partie de l’impôt de la partie VI payable qu’elle est réellement tenue de payer en vertu de cette partie. Cette modification ne sera pertinente que pour les années d’imposition 2022 à 2026, car le montant de l’impôt de la partie VI.2 payable doit être payé sur cinq ans.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

Article 6

PARTIE VI.2 – Dividende pour la relance au Canada

La nouvelle partie VI.2 impose un impôt supplémentaire temporaire sur le revenu imposable de certains membres d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie. Chaque société qui était membre

d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie durant son année d’imposition 2021 est assujettie à cet impôt supplémentaire. L’impôt supplémentaire est calculé en multipliant par 15 % l’excédent du revenu imposable moyen de 2020 et 2021 de la société sur 1 milliard de dollars, réparti entre les membres du groupe. Tout impôt de la partie VI.2 doit être payé sur cinq ans. 

La nouvelle partie VI.2 s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

Définitions

LIR
191.5(1)

Le nouveau paragraphe 191.5(1) contient des définitions pertinentes pour l’application de l’article 191.5.

 « membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie »

Le terme « membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie » s’entend d’une banque, d’une société d’assurance-vie qui exerce ses activités au Canada, ou de toute institution financière (au sens du paragraphe 190(1)) qui est liée à une banque ou à une société d’assurance-vie qui exerce ses activités au Canada. 

Impôt payable

LIR
191.5(2)

Le nouveau paragraphe 191.5(2) prévoit qu’une société qui est « membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie » à un moment donné au cours de l’année d’imposition 2021 doit payer un montant d’impôt en vertu de la partie VI.2 pour son année d’imposition 2022. 

Le montant de l’impôt de la partie VI.2 est obtenu par la formule suivante : 15 % x [(A / 2) – B].

L’élément A représente la somme du revenu imposable de la société pour 2020 et 2021 (ou dans le cas d’une société non résidente, le revenu imposable de 2020 et 2021 gagné au Canada). Le montant du revenu imposable est obtenu conformément à la partie I; cependant, pour l’application de ce calcul, il exclut les pertes autres qu’en capital ou les pertes en capital nettes appliquées pour réduire le revenu imposable de 2020 ou 2021 de la société. Si une société compte plus d’une année d’imposition 2020 ou 2021, son revenu imposable pour chaque année d’imposition est inclus dans le calcul de l’élément A (se reporter aux notes explicatives sur le paragraphe 191.5(4)).

L’élément A est divisé par 2 afin d'appliquer le dividende pour la relance au Canada au revenu imposable moyen de la société gagné au cours des années d'imposition 2020 et 2021.

L’élément B détermine le montant de la déduction du revenu de 1 milliard de dollars (appelé « déduction du revenu » dans les présentes notes) auquel la société a droit. 

Si une société n’est liée à aucun autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de l’année d’imposition 2021, elle a droit à la déduction du revenu totale appliquée à l’égard de son revenu imposable. 

En revanche, si la société est liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de l’année d’imposition 2021, la déduction du revenu peut être répartie entre les membres du groupe lié conformément au paragraphe 191.5(5). 

Plusieurs années d’imposition 2022

LIR
191.5(3)

Le nouveau paragraphe 191.5(3) prévoit que si une société membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie a plus d’une année d’imposition 2022, la dernière année d’imposition 2022 sert au calcul de l’impôt payable en vertu du paragraphe 191.5(2). 

Plusieurs années d’imposition 2020 et 2021

LIR
191.5(4)

Le nouveau paragraphe 191.5(4) prévoit une règle de calcul au prorata pour une société qui a plusieurs années d’imposition 2020 ou 2021 si le nombre total des jours dans toutes ses années d’imposition 2020 ou 2021 est plus élevé que 365 jours. Dans ce cas, le montant obtenu en vertu de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 191.5(2) est réduit à la proportion que représente 365 par rapport au nombre total de jours de toutes les années d’imposition 2020 ou 2021. 

Groupe lié

LIR
191.5(5)

Le nouveau paragraphe 191.5(5) prévoit que si une société est membre d’un groupe de banques ou d’assureurs vie à un moment donné au cours d’une année d’imposition 2021 et qu’elle est liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de l’année (appelé collectivement « groupe lié »), la société peut présenter un accord, selon les modalités prescrites (se reporter aux notes explicatives sur le paragraphe 191.5(8)) au ministre du Revenu national afin de répartir la déduction du revenu de 1 milliard de dollars entre les membres du groupe lié. 

Répartition par le ministre

LIR
191.5(6)

Le nouveau paragraphe 191.5(6) prévoit que si une société ne présente pas au ministre du Revenu national un accord pour répartir la déduction du revenu entre les membres du groupe lié, le ministre peut demander à la société d’effectuer une répartition. Si la société n’effectue pas la répartition dans les 30 jours suivant la réception de la demande du ministre, ce dernier peut effectuer la répartition de la déduction du revenu entre les membres du groupe lié pour l’année d’imposition. 

Répartition

LIR
191.5(7)

Le nouveau paragraphe 191.5(7) prévoit que le montant de la déduction du revenu réparti entre chaque membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie est le moins élevé des montants suivants : (i) le montant réparti en vertu de l’accord que la société a présenté au ministre conformément au paragraphe (5), ou (ii) le montant que le ministre a réparti conformément au paragraphe (6). 

Dans le cas où la société ne présente pas d’accord et où le ministre n’effectue aucune répartition entre les membres du groupe, le paragraphe (7) prévoit qu’aucune déduction du revenu n’est disponible aux membres d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie pour l’année d’imposition. 

Déclaration

LIR
191.5(8)

Le nouveau paragraphe 191.5(8) exige qu’une société tenue de payer l’impôt de la partie VI.2 pour l’année d’imposition 2022 produise un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits auprès du ministre du Revenu national. Le formulaire prescrit doit accompagner la déclaration de revenu de la société pour l’année d’imposition 2022. 

Versements

LIR
191.5(9)

Le nouveau paragraphe 191.5(9) exige qu’une société qui a l’obligation de payer de l’impôt de la partie VI.2 pour l’année d’imposition 2022 verse 1/5 du montant au plus tard à la date d’exigibilité du solde pour 2022 et chacune des quatre années d’imposition subséquentes.

Dispositions d’ordre administratif

LIR
191.6

Le nouvel article 191.6 prévoit que certaines dispositions de la partie I liée aux cotisations, aux paiements, aux appels et à diverses autres questions de procédures et d’ordre administratif s’appliquent également à la partie VI.2. 

Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone

Article 1

Crédit d’impôt à l’investissement

LIR
12(1)t)

L’article 12 prévoit l’inclusion de différentes sommes dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’une entreprise ou d’un bien.

La somme déduite de l’impôt au titre du crédit d’impôt à l’investissement réduit le montant de base de la dépense connexe – c’est-à-dire la fraction non amortie du coût en capital du bien amortissable, le prix de base rajusté de certaines participations dans une société de personnes ou une fiducie, le montant de dépenses de recherche scientifique déductibles ou le montant de dépenses admissibles d’exploration au Canada. Dans la mesure où de telles réductions du montant de base n’ont pas lieu, selon l’alinéa 12(1)t), la somme de tout crédit demandé est à inclure au revenu du contribuable. Puisque la demande d’un crédit d’impôt peut produire une somme à inclure modifiant ainsi l’impôt payable par ailleurs ainsi que le montant du crédit d’impôt à l’investissement qui peut être déduit dans une année, les calculs peuvent devenir très souvent circulaires. En conséquence, une somme ne doit être incluse au revenu en vertu de l’alinéa 12(1)t) que dans une année d’imposition suivant l’année dans laquelle le crédit d’impôt à l’investissement connexe est demandé. 

L’alinéa 12(1)t) est modifié de manière à refléter le nouveau crédit d’impôt pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC) par l’ajout d’un renvoi au nouveau paragraphe 127.44(2) en vertu duquel le nouveau crédit est prévu.

Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après 2021.

Article 2

Coût en capital présumé de certains biens

LIR
13(7.1)

L’article 13 prévoit un certain nombre de règles spéciales relatives au traitement de biens amortissables. En règle générale, ces règles s’appliquent aux fins d’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires relatives à la déduction pour amortissement (DPA).

Le paragraphe 13(7.1) permet de réduire le coût en capital d'un bien amortissable du montant des crédits d'impôt à l'investissement déduits et de certaines autres formes d'aide gouvernementale à l’égard du bien.

Le paragraphe (7.1) est modifié par l’ajout de deux renvois au nouveau paragraphe 127.44(2), au préambule et à l’alinéa e). Ces modifications sont corrélatives à l’instauration du nouveau crédit d’impôt pour le CUSC en vertu de l’article 127.44. Il en résultera une déduction du coût en capital du bien amortissable où le crédit d’impôt pour le CUSC est demandé.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2021.

Détermination de la nature des biens et des biens liés au captage, à l’utilisation et au stockage du carbone

LIR
13(18.2)

Le nouveau paragraphe 13(18.2) prévoit que, tout guide technique publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique lorsqu’il s’agit de déterminer s’il s’agit d’un processus de CUSC (au sens du paragraphe 1104(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu), ou si le bien remplit les critères applicables aux biens de CUSC visés par règlement, énoncés dans ce règlement.

Les biens de CUSC visés par règlement sont définis au nouvel article 8200.2 du Règlement comme des biens décrits dans les nouvelles catégories 57 et 58 de la DPA de l’annexe II du Règlement.

Le nouveau paragraphe est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

Définitions

LIR
13(21)

« fraction non amortie du coût en capital »

L’élément I de la définition de « fraction non amortie du coût en capital » (FNACC) réduit la FNACC du bien amortissable d’une catégorie du montant de tout crédit d’impôt à l’investissement demandé relativement à un bien qui était compris dans la catégorie dans l’année où ce crédit a été demandé à la suite de la disposition du bien. Puisque la demande d’un crédit d’impôt à l’investissement réduit le solde de la catégorie et peut le rendre négatif, donnant ainsi lieu à une somme à inclure au revenu pour une année qui, à son tour, peut modifier le montant du crédit pouvant être demandé, ce calcul peut devenir circulaire lorsque le crédit réduit la FNACC dans la même année que celle de la demande du crédit. En conséquence, une réduction de la FNACC de la catégorie n’est requise que pour les années d’imposition suivant l’année où un crédit connexe est demandé.

L’élément I de la définition est modifié par l’ajout d’un renvoi au nouveau paragraphe 127.44(2) corrélativement à l’instauration du crédit d’impôt pour le CUSC en vertu de l’article 127.44.

Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après 2021. 

Article 3

Application de l’alinéa 20(1)a)

LIR
20(1.11)

L’alinéa 20(1)a) précise que toute déduction pour un coût en capital d’un bien ne peut être faite que si le règlement le permet. Le nouveau paragraphe 20(1.11) prévoit que si la dépense est engagée par le contribuable à titre de capital et décrite à la catégorie 59 ou 60 de l’annexe II du Règlement, la dépense ou le coût est réputé être une somme relativement au coût en capital du bien pour le contribuable pour l’application de l’alinéa 20(1)a).

Cette modification s’applique aux dépenses ou aux coûts engagés ou aux biens acquis après 2021.

Article 4

Crédit d’impôt pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone

LIR
127.44

Le nouvel article 127.44 prévoit un crédit d’impôt à l’investissement pour certaines dépenses engagées relativement aux projets de captage, d’utilisation et de stockage du carbone. Il est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022 et s’appliquera en général aux dépenses admissibles engagées à compter de cette date et avant 2041.

Définitions

LIR
127.44(1)

Le paragraphe 127.44(1) prévoit différentes définitions utiles aux fins de déterminer le crédit d’impôt à l’investissement de CUSC (le crédit d’impôt pour le CUSC) d’un contribuable.

Les définitions au présent paragraphe sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2022.

« aide non gouvernementale »

S'entend au sens du paragraphe 127(9) de la Loi.

« carbone capté »

S’entend du dioxyde de carbone capté qui serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère ou qui est capté directement de l’air ambiant.

« dépense de CUSC admissible » 

S’entend de toute dépense qui est une dépense admissible pour le captage du carbone, une dépense admissible pour le transport du carbone, une dépense admissible pour le stockage du carbone ou une dépense admissible pour l’utilisation du carbone. Pour plus de détails, prière de se référer aux commentaires sur ces définitions.

« dépense admissible pour le captage du carbone »

La définition de « dépense admissible pour le captage du carbone » est utile pour le calcul du montant du crédit d’impôt pour le CUSC du contribuable en vertu du paragraphe (5). De façon générale, elle représente une fraction des dépenses en capital du contribuable engagées dans l’année pour acquérir le bien qui est utilisée aux fins de l’aspect de captage d’un projet de CUSC (contrairement aux biens utilisés dans d’autres parties d’un projet de CUSC, par exemple aux fins de transport, de stockage ou d’utilisation). La fraction de dépenses pour le captage qui est admissible est déterminée en fonction de la proportion du carbone capté que le projet de CUSC devrait prendre en charge aux fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible par rapport à une utilisation non admissible.

Plus précisément, une « dépense admissible pour le captage du carbone » représente la fraction d’une dépense que le contribuable engage dans l’année pour acquérir un bien relativement à un projet de CUSC admissible obtenue par la formule A x (B + C + D + E).

L’élément A représente le coût en capital pour le contribuable du bien acquis par le contribuable dans l’année, lequel est décrit à l’alinéa a) de la catégorie 57 de l’annexe II du règlement ou aux alinéas d), e), ou f) de la catégorie 57 relativement à l’équipement décrit à l’alinéa a) de la catégorie 57. Les biens décrits à ces alinéas représentent le type de bien qui est utilisé aux fins de l’aspect de captage d’un projet de CUSC ou qui est relatif à celui-ci. Pour être inclus dans l’élément A, le ministre des Ressources naturelles doit vérifier que le bien pertinent est visé à l’un des alinéas visés dans les deux phrases précédentes.

Les biens situés à l’étranger sont exclus, de sorte que les dépenses relatives aux biens à l’étranger ne sont pas admissibles au crédit d’impôt pour le CUSC (la même restriction s’applique aux autres catégories de dépenses de CUSC admissibles).

L’élément B représente le pourcentage de la quantité de dioxyde de carbone que le projet de CUSC admissible devrait prendre en charge aux fins de stockage et d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours des cinq premières années d’exploitation du projet (représenté par l’élément F) divisé par la quantité cumulative de carbone capté que le projet devrait prendre en charge à des fins de stockage et d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible et non admissible au cours des cinq premières années d’exploitation du projet (représenté par l’élément G) selon le dernier plan de projet déposé auprès du ministre des Ressources naturelles avant le moment où la dépense est engagée.

L’élément C représente le pourcentage de la quantité de dioxyde de carbone que le projet de CUSC admissible devrait prendre en charge à des fins de stockage et d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de la sixième à la dixième année d’exploitation du projet (représenté par l’élément H) divisé par la quantité cumulative de carbone capté que le projet devrait prendre en charge à des fins de stockage et d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible et non admissible au cours de la sixième à la dixième année d’exploitation du projet (représenté par l’élément I) selon le dernier plan de projet déposé auprès du ministre des Ressources naturelles avant le moment où la dépense est engagée. 

L’élément D représente le pourcentage de la quantité de dioxyde de carbone que le projet de CUSC admissible devrait prendre en charge à des fins de stockage et d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de la onzième à la quinzième année d’exploitation du projet (représenté par l’élément J) divisé par la quantité cumulative de carbone capté que le projet devrait prendre en charge à des fins de stockage et d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible et non admissible au cours de la onzième à la quinzième année d’exploitation du projet (représenté par l’élément k) selon le dernier plan de projet déposé auprès du ministre des Ressources naturelles avant le moment où la dépense est engagée.

L’élément E représente le pourcentage de la quantité de dioxyde de carbone que le projet de CUSC admissible devrait prendre en charge à des fins de stockage et d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de la seizième à la vingtième année d’exploitation du projet (représenté par l’élément L) divisé par la quantité cumulative de carbone capté que le projet devrait prendre en charge à des fins de stockage et d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible et non admissible au cours de la seizième à la vingtième année d’exploitation du projet (représenté par l’élément M) selon le dernier plan de projet déposé auprès du ministre des Ressources naturelles avant le moment où la dépense est engagée. 

Chacun des éléments B, C, D et E sont divisés par quatre et agrégés afin de déterminer la proportion d’utilisation admissible globale prévue au cours des vingt premières années d’exploitation du projet de CUSC admissible.

Les dépenses pour les biens utilisés dans d’autres parties d’un projet de CUSC peuvent être des dépenses admissibles pour le transport du carbone admissible, des dépenses admissibles pour le stockage du carbone ou des dépenses admissibles pour l’utilisation du carbone. La définition de dépenses admissibles pour le transport du carbone est essentiellement la même que la définition de dépenses admissibles pour le captage du carbone, sauf que le bien inclus dans l’élément A de chacune des définitions renvoie à différents alinéas de la catégorie 57, couvrant ainsi différents types de biens. 

Les définitions de dépenses admissibles pour l’utilisation du carbone et de dépenses admissibles pour le stockage du carbone sont aussi très similaires, sauf que le bien visé par chacune de ces définitions doit servir strictement à l’appui du stockage ou de l’utilisation du carbone capturé en vue de produire du béton au moyen d’un processus de stockage dans le béton admissible (dans le cas d’une dépense admissible pour l’utilisation du carbone) ou à l’appui du stockage dans le cadre d’un stockage géologique dédié (dans le cas d’une dépense admissible pour le stockage du

carbone). La classification des dépenses entre les différentes catégories est pertinente pour déterminer le taux du crédit d’impôt pour le CUSC. Conformément à la définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe (1), les dépenses admissibles pour le captage du carbone bénéficient d’un taux plus élevé par rapport à d’autres types de dépenses.

Le paragraphe (8) contient d’autres règles pour le calcul du montant des dépenses admissibles pour le captage du carbone d’un contribuable. Conformément à ce paragraphe, certains montants sont exclus des dépenses admissibles pour le CUSC du contribuable ou peuvent réduire celles-ci. Pour en savoir plus, prière de se référer aux commentaires sur le paragraphe (8).

« dépense admissible pour le stockage du carbone »

La définition de « dépense admissible pour le stockage du carbone » est utile pour le calcul du montant du crédit d’impôt pour le CUSC du contribuable en vertu du paragraphe (5). De façon générale, il représente une fraction des dépenses en capital du contribuable, liées aux biens qui ont servi au stockage du carbone capté (étant des biens visés à l’alinéa c) de la catégorie 57 de l’annexe II du règlement ou aux alinéas d), e) ou f) de la catégorie 57 relativement à l’équipement décrit à l’alinéa c) de la même catégorie). Comme pour les autres catégories de dépenses admissibles, les dépenses doivent faire l’objet d’une vérification par le ministre des Ressources naturelles comme étant relatives aux biens visés à ces alinéas. Le bien doit également être situé au Canada.

De plus, les dépenses ne seront admissibles que si elles constituent des dépenses en vue d’acquérir un bien qui devrait prendre en charge le stockage du carbone capté strictement de la manière visée à l’alinéa a) de la définition de « utilisation admissible » au paragraphe (1). Cela signifie que l’on doit s’attendre à ce que le bien doit servir à prendre en charge le stockage du carbone capté dans le cadre du stockage géologique dédié. Contrairement aux autres types de dépenses admissibles pour le captage et le transport, il n’est pas possible de calculer au prorata les dépenses dans la mesure où celles-ci se rapportent en partie à une utilisation admissible et non admissible.

Pour plus de détails, prière de se référer aux commentaires sur la définition de « dépense admissible pour le captage du carbone).

« dépenses admissibles pour le transport du carbone »

La définition de « dépense admissible pour le transport du carbone » est utile pour le calcul du montant du crédit d’impôt pour le CUSC du contribuable en vertu du paragraphe (5). De façon générale, il représente une fraction des dépenses en capital du contribuable, liées aux biens utilisés aux fins de transport du carbone capté (étant des biens figurant à l’alinéa b) de la catégorie 57 de l’annexe II du règlement, ou aux alinéas d), e) ou f) de la catégorie 57 relativement à l’équipement décrit à l’alinéa b) de la catégorie 57. La fraction des dépenses pour le transport admissibles est déterminée selon la proportion du carbone capté que le projet de CUSC devrait prendre en charge aux fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’utilisations admissibles par rapport à des utilisations non admissibles au cours des vingt premières années

d’exploitation du projet (selon le dernier plan de projet déposé auprès du ministre des Ressources naturelles avant le moment où la dépense est engagée).

La définition de dépense admissible pour le transport du carbone est essentiellement identique à celle de dépense admissible pour le captage du carbone, à l’exception du type de bien qui tombe dans l’élément A de la formule figurant à chaque définition. Pour plus de détails, prière de se référer aux commentaires sur la définition de « dépense admissible pour le captage du carbone ».

« dépense admissible pour l’utilisation du carbone »

La définition de « dépense admissible pour l’utilisation du carbone » est utile pour le calcul du montant du crédit d’impôt pour le CUSC du contribuable en vertu du paragraphe (5). De façon générale, il représente une fraction des dépenses en capital du contribuable qui font partie de la phase d’« utilisation » d’un processus de CUSC (étant des biens figurant à la catégorie 58 de l’annexe II du règlement). Les dépenses admissibles pour l’utilisation du carbone doivent être vérifiées par le ministre des Ressources naturelles comme étant relatives aux biens décrits dans la catégorie 58. Le bien doit également être situé au Canada.

Les dépenses ne seront admissibles que si elles représentent des dépenses pour acquérir un bien qui devrait prendre en charge le stockage ou l’utilisation du carbone strictement de la manière visée à l’alinéa b) de la définition de « utilisation admissible » au paragraphe (1). Cela signifie que le bien devrait servir à l’appui du stockage ou à l’utilisation du carbone capturé en vue de produire du béton au moyen d’un processus de stockage dans le béton admissible. Contrairement à d’autres types de dépenses admissibles (c’est-à-dire celles pour le captage et le transport), il n’est pas possible de calculer la dépense au prorata dans la mesure où elle se rapporte en partie à une utilisation admissible et non admissible.

Pour plus de détails, prière de se référer aux commentaires sur la définition de « dépense admissible pour le captage du carbone ».

« plan de projet »

Un plan qui vise un projet de CUSC et qui s’appuie sur une étude d’ingénierie de base (ou d’une étude équivalente prévue par le ministre des Ressources naturelles) pour le projet et qui décrit la quantité de carbone capté que le projet de CUSC doit prendre en charge en vue de son stockage, chaque année civile sur la durée du projet, pour une utilisation admissible et une utilisation non admissible. De plus, il doit contenir les renseignements requis par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles et être déposé auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités établies par celui-ci.

« pourcentage déterminé »

La définition de « pourcentage déterminé » sert à déterminer le montant d’un crédit d’impôt de CUSC d’un contribuable. En vertu du paragraphe (5), le crédit d’impôt de CUSC du contribuable pour une année d’imposition représente le pourcentage déterminé de chaque type de dépense admissible pour le CUSC qu’il engage dans l’année. Le pourcentage déterminé diffère selon le

type de dépense de CUSC admissible. Quant à une dépense admissible pour le captage du carbone, le taux varie aussi selon que le carbone est capté directement de l’air ambiant.

En ce qui concerne les dépenses engages après 2021 et avant 2031, le taux pour une dépense admissible pour le captage du carbone est de 60 % si celle-ci est engagée pour capter le carbone directement de l’air ambiant ou de 50 % dans les autres cas. Les deux taux chutent de moitié pour les dépenses engagées après 2030 et avant 2041.

Pour les autres types de dépenses de CUSC admissibles (étant des dépenses admissibles pour le transport du carbone, des dépenses admissibles pour le stockage du carbone et des dépenses admissibles pour l’utilisation du carbone), le taux est de 37 ½ % (pour les dépenses engagées après 2021 et avant 2031) ou de 18 ¾ % (pour les dépenses engagées après 2030 et avant 2041).

Pour toutes les dépenses effectuées après 2040, le taux est de zéro.

« processus de stockage dans le béton admissible » 

Le processus de stockage dans le béton admissible est un processus au moyen duquel au moins 60 % du dioxyde de carbone qui est injecté dans le béton devrait se minéraliser et être stocké dans le béton en permanence. Cette définition est pertinente pour la définition de « utilisation admissible ». Conformément à l’alinéa b) de la même définition, le carbone capté est considéré avoir été utilisé dans le cadre d’une utilisation admissible s’il a servi à produire du béton au moyen d’un processus de stockage dans le béton admissible.

« projet de CUSC »

S’entend au sens du paragraphe 1104(2) du règlement.

« projet de CUSC admissible »

Un projet de CUSC du contribuable qui remplit les conditions ci-après :

  1. Il devrait prendre en charge le captage du dioxyde de carbone au Canada.
  2. Le ministre des Ressources naturelles a émis une évaluation initiale du projet, selon les modalités établies par celui-ci, relativement au projet, après la production du dernier plan de projet pour le projet.
  3. Selon le dernier plan de projet déposé, dans chacune des 20 premières années d’exploitation du projet, la proportion de la quantité de carbone capté que le projet devrait prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible est égale ou excède 10 % de la quantité de carbone capté que le projet devrait prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible et non admissible au cours de l’année.
  4. Il se conforme aux lois, règlements et règlements environnementaux fédéraux, provinciaux et municipaux.
  5. S’il est exploité au service d’une installation qui existait le 7 avril 2022, il ne peut pas être entrepris dans le but de se conformer aux normes d’émissions qui s’appliquent ou s’appliqueront en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon.

Comme mentionné précédemment, pour être admissible, un projet de CUSC devrait prendre en charge le captage du dioxyde de carbone au Canada en incorporant une ou plusieurs parties du processus de CUSC. Ce qui suit représente des exemples de projets qui devraient généralement satisfaire à cette condition s’ils sont entrepris au Canada :

« stockage géologique dédié »

S’entend d’une formation géologique, laquelle est en mesure de stocker en permanence le carbone capté dans une province ou un territoire du Canada, dans une zone extracôtière du Canada ou dans une administration à l’étranger où les lois environnementales et les mesures d’exécution sont suffisantes (si prescrit par règlement lorsque la dépense est engagée) pour s’assurer que le carbone capté est stocké en permanence. Toutefois, le stockage géologique dédié exclut une formation géologique si le carbone capté est aussi utilisé pour la récupération assistée du pétrole.

« utilisation admissible »

Dans le contexte du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone, s’entend du dioxyde de carbone capté qui est soit stocké dans un stockage géologique dédié; soit utilisé pour produire du béton au moyen d’un processus de stockage dans le béton admissible. Pour en savoir plus, se reporter aux définitions de « stockage géologique dédié » et de « processus de stockage le béton admissible » à ce nouveau paragraphe 127.44(1).

« utilisation non admissible »

Dans le contexte du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone, s’entend du dioxyde de carbone capté qui est utilisé soit pour la récupération assistée du pétrole; soit à toute autre fin qui n’est pas une utilisation admissible (tel que défini ci-dessus).

Réduction de l’impôt de la partie I

LIR
127.44(2)

Le nouveau paragraphe 127.44(2) de la Loi prévoit la déduction d’un crédit d’impôt pour le CUSC par un contribuable d’un impôt payable par ailleurs par le contribuable selon la partie I de la Loi. Un crédit d’impôt pour le CUSC du contribuable pour l’année est déterminé en vertu du paragraphe (5).

Présomption de paiement de l’impôt de la partie I

LIR
127.44(3)

Le nouvel article 127.44 de la Loi prévoit le crédit d’impôt pour le CUSC. Conformément au paragraphe (2), un contribuable peut déduire son crédit d’impôt pour le CUSC afin de réduire son impôt à payer de la partie I. Dans la mesure où le crédit d’impôt pour le CUSC n’est pas totalement déduit en application du paragraphe (2), il est réputé en vertu du nouveau paragraphe 127.44(33) être payé au titre de l’impôt de la partie I du contribuable à la date d’exigibilité du solde pour l’année d’imposition. De ce fait, le crédit d’impôt pour le CUSC est remboursable dans les situations dans lesquelles celui-ci excède l’impôt à payer de la partie I du contribuable.

Déduction réputée

LIR
127.44(4)

Le nouveau paragraphe 127.44(4) de la Loi répute que la somme qui est payée en vertu du paragraphe (3) a été déduit de l’impôt du contribuable payable par ailleurs en vertu du paragraphe (2). Cette règle de présomption s’applique aux fins de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1) et de l’élément I de la définition de « fraction non amortie du capital » au paragraphe 13(21) de la Loi. Elle fait fonctionner ces règles de la même manière, que le crédit pour le CUSC soit reçu en tant que déduction de l’impôt payable par ailleurs en vertu du paragraphe (2) ou en tant que remboursement en vertu du paragraphe (3).

Crédit d’impôt pour le CUSC

LIR
127.44(5)

Le paragraphe (5) définit effectivement le montant d’un crédit d’impôt pour le CUSC du contribuable qui peut être demandé en vertu des paragraphes (2) ou (3). Le crédit d’impôt pour le CUSC d’un contribuable représente le pourcentage déterminé de chaque type de dépense admissible pour le CUSC engagée par le contribuable dans l’année (étant des dépenses admissibles pour le captage du carbone, des dépenses admissibles pour le transport du carbone, des dépenses admissibles pour le stockage du carbone et des dépenses admissibles pour l’utilisation du carbone).

Pour plus de détails, prière de se référer aux commentaires sur les définitions de « pourcentage déterminé », de « dépenses admissibles pour le captage du carbone », de « dépenses admissibles

pour le transport du carbone », de « dépenses admissibles pour le stockage du carbone » et de « dépenses admissibles pour l’utilisation du carbone » dans le nouveau paragraphe 127.44(1).

Changement au projet ou à l’utilisation admissible

LIR
127.44(6)

Le nouveau paragraphe 127.44(6) de la Loi exige d’un contribuable qu’il produise un nouveau plan de projet pour un projet de CUSC admissible du contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités établies par celui-ci, si un changement est apporté au projet, et que le ministre des Ressources naturelles demande au contribuable de produire un nouveau plan de projet à son égard. Le nouveau plan de projet est aussi tenu d’être produit s’il y a eu une baisse de plus de 5 % (comparativement au dernier plan de projet) dans la quantité de carbone capté que le projet devrait prendre en charge pour le stockage ou l’utilisation admissible au cours de toute période de cinq ans de la durée du projet.

Détermination d’un projet de CUSC admissible

LIR
127.44(7)

Le nouveau paragraphe 127.44(7) de la Loi prévoit que pour l’application de la définition de projet de CUSC admissible au paragraphe (1), le ministre du Revenu national peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, déterminer si un ou plusieurs projets de CUSC d’un contribuable constituent un ou plusieurs projets. Cela pourrait être pertinent, par exemple, pour déterminer quelle fraction des dépenses d’un contribuable représente des dépenses admissibles pour le captage du carbone, des dépenses admissibles pour le transport du carbone ou des dépenses admissibles pour l’utilisation du carbone, parce que chacune d’elles tient compte de la proportion de carbone capté qu’un projet de CUSC admissible donné prendra en charge aux fins d’utilisation dans le cadre d’utilisations admissibles comparativement à des utilisations non admissibles. Cette proportion pourrait changer selon ce qui est déterminé comme faisant partie d’un projet de CUSC admissible donné. 

Réduction des dépenses admissibles pour le CUSC

LIR
127.44(8)

Le nouveau paragraphe 127.44(8) de la Loi est utile pour le calcul des dépenses admissibles pour le CUSC d’un contribuable (étant des dépenses admissibles pour le captage du carbone, des dépenses admissibles pour le transport du carbone, des dépenses admissibles pour le stockage du carbone et des dépenses admissibles pour l’utilisation du carbone).

En vertu de l’alinéa a), certaines dépenses sont exclues de ces définitions. En particulier, les sommes suivantes doivent être exclues au moment de calculer la dépense pour le CUSC admissible d’un contribuable :

De plus, une dépense pour le CUSC par ailleurs admissible doit être nette des sommes de toute aide non gouvernementale que le contribuable, au moment de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition, a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir relativement à la dépense admissible pour le CUSC (y compris une dépense engagée par une fiducie ou une société de personnes dont le contribuable est bénéficiaire ou associé).

Montant à ajouter aux dépenses admissibles pour le CUSC

LIR
127.44(9)

Le nouveau paragraphe 127.44(9) de la Loi s’applique si un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne doit raisonnablement plus recevoir), au cours d’une année d’imposition donnée, un montant d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le montant d’une dépense admissible pour le CUSC (la « dépense réduite ») en vertu de l’un des alinéas a) à d) (les « alinéas pertinents ») de cette définition pour une année d’imposition antérieure. Le montant de la dépense réduite est ajouté au montant par ailleurs établi être la dépense admissible pour le CUSC du contribuable (selon l’alinéa pertinent de cette définition) pour l’année donnée.

Sociétés de personnes

LIR
127.44(10)

Le crédit d’impôt pour le CUSC est destiné à s’appliquer aux sociétés de personnes et aux associés généralement de la même manière que d’autres crédits d’impôt à l’investissement en vertu de l’article 127. Le nouveau paragraphe 127.44(10) de la Loi s’applique si, dans une année d’imposition donnée, un contribuable est un associé d’une société de personnes, et un crédit pour le CUSC aurait été établi relativement à la société de personnes pour son année d’imposition qui prend fin dans l’année d’imposition donnée. Le paragraphe (10) stipule que les paragraphes 127(8) à (8.5) s’appliquent, modifiés selon les circonstances, afin d’établir la fraction du crédit d’impôt pour le CUSC qui représente la part de l’associé de ce crédit pour l’année d’imposition donnée.

Montants impayés

LIR
127.44(11)

Le nouveau paragraphe 127.44(11) de la Loi s’assure que si une dépense qui est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition d’un contribuable dans laquelle la dépense est engagée, pour l’application du nouvel article 127.44, la dépense est réputée avoir été engagée au moment où elle est payée.

Article 5

RIR
1100

L’article 1100 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement ») est modifié afin d’introduire différentes catégories de déduction pour amortissement (DPA) pertinentes pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone. Ces modifications s’appliquent aux biens acquis après 2021.

RIR
1100(1)

L’alinéa 1100(1)a) du Règlement prévoit différents taux de DPA dégressif applicables à certaines catégories de biens amortissables. Il est modifié par l’ajout des nouveaux sous-alinéas 1100(1)a)(xliii) à (xlvi), qui établit le taux de DPA général pour les catégories 57 à 60. Les taux sont de 8 % (pour la catégorie 57), de 20 % (pour la catégorie 58), de 100 % (pour la catégorie 59) et de 30 % (pour la catégorie 60).

RIR
1100(2)

Le paragraphe 1100(2) du Règlement prévoit des règles pour le calcul de la DPA relativement à un bien pour l’année dans laquelle le bien devient prêt à être mis en service pour la première fois. Le paragraphe 1100(2) comporte deux principales parties. La première partie, exprimée par les éléments A et B, en rapport avec la DPA bonifiée de première année relativement aux « biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré » d’un contribuable, au sens du paragraphe 1104(4), et les biens compris dans les catégories 54 et 55, relatifs aux « véhicules zéro émission », au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. La seconde partie, exprimée par l’élément C, représente la soi-disant « règle de la demi-année », qui s’applique à tout autre bien amortissable et limite une demande de DPA d’un contribuable à la moitié du montant par ailleurs applicable, pour l’année dans laquelle le bien devient prêt à être mis en service pour la première fois.

Le paragraphe 1100(2) est modifié pour ajouter un renvoi à la catégorie 59 à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe. Étant donné que le taux de DPA pour la catégorie 59 est déjà de 100 %, cette modification exclut les biens compris dans la catégorie 59 d’être admissibles pour la DPA bonifiée de première année.

Article 6

Définitions

RIR
1104(2)

Le paragraphe 1104(2) du Règlement énonce les définitions qui s’appliquent à la partie XI du Règlement et à l’annexe II du Règlement.

Le paragraphe 1104(2) est modifié par suite de l’introduction des nouvelles catégories 57 à 60. Les catégories 57 à 60 sont pertinentes pour établir différentes catégories de DPA pour les biens qui servent au captage, à l’utilisation et au stockage du carbone. Les nouvelles définitions suivantes sont instaurées et sont pertinentes pour déterminer si un bien est admissible à l’inclusion dans les nouvelles catégories 57 ou 58.

Ces nouvelles définitions sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2022.

« carbone capté »

S’entend du dioxyde de carbone capté qui serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère ou qui est capté de l’air ambiant.

« processus de CUSC »

S’entend du processus de captage, d’utilisation et de stockage du carbone qui inclut le captage du dioxyde de carbone qui serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère, ou qui est capté de l’air ambiant. Un processus de CUSC doit aussi inclure le stockage ou l’utilisation du carbone capté.

« projet de CUSC »

S’entend d’un projet qui a pour but d’appuyer un processus de CUSC de la façon suivante :

Un projet de CUSC peut comprendre un ou plusieurs des composants indiqués précédemment, pourvu que ceux-ci appuient un processus de CUSC.

Détermination du processus de CUSC

RIR
1104(19)

Le nouveau paragraphe 1104(19) du Règlement confère le pouvoir au ministre du Revenu national, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, d’établir si un processus donné, pour l’application de la définition de processus de CUSC au paragraphe (2), constitue un processus de captage, d’utilisation et de stockage du carbone.

Le paragraphe 1104(19) du Règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 7

Bien de CUSC visé

RIR
8200.2

Le nouvel article 8200.2 décrit un bien de CUSC visé pour l’application du paragraphe 13(18.2) de la Loi. Un bien de CUSC visé constitue tout bien décrit à la catégorie 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement.

L’article 8200.2 du Règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

Administration visée pour le stockage géologique dédié

RIR
8200.3

L’article 8200.3 du Règlement est pertinent pour l’alinéa a) de la définition de « stockage géologique dédié » au paragraphe 127.44(1) de la Loi. Il vise les administrations où des projets sont admissibles au crédit d’impôt.

À l’heure actuelle, l’Alberta et la Saskatchewan sont des administrations visées. De plus, tout autre territoire, province, zone extracôtière ou administration à l’étranger peut être établi par le ministre de l’Environnement, auquel cas cet emplacement deviendrait une administration visée.

L’article 8200.3 du Règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 8

RIR
Annexe II

L'annexe II du Règlement énumère les biens qui peuvent être inclus dans une catégorie de dépense pour amortissement (DPA). Une partie du coût en capital d'un bien amortissable est déductible à titre de DPA chaque année. Les taux de DPA applicables à chaque type de bien, énumérés selon leur catégorie de DPA, sont prévus à l'article 1100 du Règlement.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2022

Catégorie 8

RIR
Annexe II

Corrélativement à l’instauration des catégories 57 et 58, le préambule à la catégorie 8 de l’annexe II du Règlement est modifié pour ajouter des renvois aux nouvelles catégories. Cette modification veille à ce qu’un bien qui est inclus dans les catégories 57 ou 58 ne soit pas inclus dans la catégorie 8.

Catégorie 17

RIR
Annexe II

Corrélativement à l’instauration des catégories 57 et 58, le préambule à la catégorie 17 de l’annexe II du Règlement est modifié pour ajouter des renvois aux nouvelles catégories. Cette modification veille à ce qu’un bien qui est inclus dans les catégories 57 ou 58 ne soit pas inclus dans la catégorie 17.

Catégorie 41

RIR
Annexe II

Corrélativement à l’instauration des catégories 57 et 58, le préambule à la catégorie 41 de l’annexe II du Règlement est modifié pour ajouter des renvois aux nouvelles catégories. Cette modification veille à ce qu’un bien qui est inclus dans les catégories 57 ou 58 ne soit pas inclus dans la catégorie 41.

Catégorie 41.1

RIR
Annexe II

Corrélativement à l’instauration des catégories 57 et 58, le préambule à la catégorie 41.1 de l’annexe II du Règlement est modifié pour ajouter des renvois aux nouvelles catégories. Cette modification veille à ce qu’un bien qui est inclus dans les catégories 57 ou 58 ne soit pas inclus dans la catégorie 41.1.

Catégorie 41.2

RIR
Annexe II

Corrélativement à l’instauration des catégories 57 et 58, le préambule à la catégorie 41.2 de l’annexe II du Règlement est modifié pour ajouter des renvois aux nouvelles catégories. Cette modification veille à ce qu’un bien qui est inclus dans les catégories 57 ou 58 ne soit pas inclus dans la catégorie 41.2.

Catégorie 43

RIR
Annexe II

Corrélativement à l’instauration des catégories 57 et 58, le préambule à la catégorie 43 de l’annexe II du Règlement est modifié pour ajouter des renvois aux nouvelles catégories. Cette modification veille à ce qu’un bien qui est inclus dans les catégories 57 ou 58 ne soit pas inclus dans la catégorie 43. 

Catégorie 49

RIR
Annexe II

Corrélativement à l’instauration des catégories 57 et 58, le préambule à la catégorie 49 de l’annexe II du Règlement est modifié pour ajouter des renvois aux nouvelles catégories. Cette modification veille à ce qu’un bien qui est inclus dans les catégories 57 ou 58 ne soit pas inclus dans la catégorie 49.

Catégorie 53

RIR
Annexe II

Corrélativement à l’instauration des catégories 57 et 58, le préambule à la catégorie 53 de l’annexe II du Règlement est modifié pour ajouter des renvois aux nouvelles catégories. Cette modification veille à ce qu’un bien qui est inclus dans les catégories 57 ou 58 ne soit pas inclus dans la catégorie 53.

Catégorie 57

RIR
Annexe II

La catégorie 57 de l’annexe II du Règlement décrit certains biens compris dans un projet de CUSC. En règle générale, ces biens comprennent l’équipement (y compris l’équipement de surveillance ou de contrôle) qui doit servir strictement au captage du dioxyde de carbone, au transport du carbone capté ou au stockage du carbone capté dans une formation géologique. À ces fins, le carbone capté s’entend du dioxyde de carbone qui serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère ou qui est capté directement de l’air ambiant, et le stockage du carbone n’inclut pas le stockage aux fins de récupération assistée du pétrole.

La catégorie 57 inclut aussi l’équipement de production d’énergie électrique ou de production de chaleur qui appuie strictement le processus de CUSC (au sens du paragraphe 1104(2) du Règlement) et l’équipement qui servira à la préparation et à la compression du carbone capté en vue du transport.

Un bâtiment ou autre structure dont la totalité, ou la presque totalité sert ou servira à l’installation ou à l’opération de l’équipement qui servira strictement au captage, au transport ou au stockage du dioxyde de carbone est aussi inclus dans la catégorie 57.

De plus, un bien qui servira strictement à convertir un autre bien afin que le bien converti puisse servir au captage du dioxyde de carbone, au transport du carbone capté ou au stockage du carbone capté dans une formation géologique est aussi inclus dans la catégorie 57. La catégorie 57 comprend également les biens utilisés pour remettre en état d'autres biens de la catégorie 57.

Toutefois, la catégorie 57 exclut l’équipement qui est nécessaire à la production d’hydrogène, à la transformation du gaz naturel ou à l’injection du gaz acide, même si un tel équipement est compris dans un projet de CUSC.

La catégorie 57 est pertinente pour déterminer si un bien est admissible au crédit d’impôt pour le CUSC en vertu de l’article 127.44 de la Loi. Les dépenses (appelées « dépense admissible pour le captage du carbone », « dépense admissible pour le transport du carbone » ou « dépense admissible pour le stockage du carbone » au paragraphe 127.44(1) de la Loi) relatives à certains types de biens compris dans la catégorie 57 pourraient être admissibles aux crédits d’impôt à l’investissement jusqu’à concurrence de 60 %. Pour plus de détails, prière de vous référer aux commentaires sur les définitions de ces différents types de dépenses au nouveau paragraphe 127.44(1) de la Loi.

La catégorie 57 est admissible à un taux de DPA de 8 pour cent et est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

Catégorie 58

RIR
Annexe II

La catégorie 58 de l’annexe II du Règlement décrit certains biens compris dans un projet de CUSC. Ces biens comprennent l’équipement qui doit servir strictement à l’utilisation du dioxyde de carbone dans la production industrielle (y compris l’équipement de surveillance et de contrôle

et l’équipement remis à neuf). Pour l’application de la catégorie 58, la production industrielle inclut le stockage du dioxyde de carbone aux fins de récupération assistée du pétrole.

La catégorie 58 comprend aussi un bâtiment ou autre structure dont la totalité, ou la presque totalité sert ou servira à l’installation ou à l’opération de l’équipement aux fins d’utilisation du dioxyde de carbone dans la production industrielle.

De plus, un bien qui servira strictement à convertir un autre bien afin que le bien converti puisse servir à l’utilisation du dioxyde de carbone dans la production industrielle est aussi inclus dans la catégorie 58.

La catégorie 58 est pertinente pour déterminer si un bien est admissible au crédit d’impôt pour le CUSC en vertu de l’article 127.44 de la Loi. Les dépenses relatives à certains biens compris dans la catégorie 58 (appelées « dépenses admissibles pour l’utilisation du carbone » au nouveau paragraphe 127.44(1) de la Loi) pourraient être admissibles à un crédit d’impôt à l’investissement de 37 ½% (pour les dépenses engagées après 2021 et avant 2031) ou de 18 ¾% (pour les dépenses engagées après 2030 et avant 2041).

La catégorie 58 est admissible à un taux de DPA de 20 pour cent et est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

Catégorie 59

RIR
Annexe II

L’article 59 de l’annexe II du Règlement prévoit un taux de DPA de 100 pour cent pour certains biens. Le bien comprend certains types de dépenses relatives au captage, à l’utilisation et au stockage du carbone. Les dépenses qui pourraient être incluses dans la catégorie 59 sont le type de dépenses semblables aux frais d’exploration au Canada dans un cadre minier ou pétrolier et gazier (frais d’exploration au Canada est défini au paragraphe 66.1(6) de la Loi).

Plus précisément, la catégorie 59 comprend toute dépense qui sert à déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté au Canada, y compris une dépense qui est une dépense géologique, géophysique ou géochimique. 

La catégorie 59 comprend aussi une dépense visant des études environnementales ou des consultations auprès des collectivités, notamment les études ou consultations nécessaires pour obtenir un droit, une licence ou un privilège dans le but de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté.

La catégorie 59 exclut une dépense relative à la récupération assistée du pétrole ou qui est décrite à la catégorie 60.

La catégorie 59 est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et seules les dépenses engagées après 2021 sont incluses dans la catégorie 59.

Catégorie 60

RIR
Annexe II

La catégorie 60 de l'annexe II du Règlement prévoit un taux de DPA de 30 pour cent pour certains biens. Le bien comprend certains types de dépenses relatives au captage, à l'utilisation et au stockage du carbone. Les dépenses qui pourraient être incluses dans la catégorie 60 sont le type de dépenses semblables aux frais d'aménagement au Canada dans un cadre minier et pétrolier ou gazier (frais d'aménagement au Canada est défini au paragraphe 66.2(5) de la Loi).

Plus précisément, la catégorie 60 comprend toute dépense engagée par un contribuable pour le forage, la conversion ou l'achèvement d'un puits au Canada en vue du stockage permanent du carbone capté. Toute dépense pour le forage ou la conversion d'un puits au Canada dans le but de surveiller les changements de pression ou autre phénomène dans le carbone capté qui est stocké en permanence dans une formation géologique est aussi incluse dans la catégorie 60. De plus, la catégorie 60 comprend aussi une dépense pour la construction d'une voie d'accès temporaire au puits ou la préparation d'un chantier relativement au puits qui sert au stockage du carbone.

Pour l'application de la catégorie 60, un puits exclut tout puits qui pourrait aussi servir à la récupération assistée du pétrole.

La catégorie 60 est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et seules les dépenses engagées après 2021 sont incluses dans la catégorie 60.

Incitatifs fiscaux pour les technologies propres – Thermopompes à air

Article 1

Interprétation

RIR
5202

L'article 5202 du Règlement définit un bon nombre de termes qui s'appliquent aux fins de la partie LII du Règlement (sauf disposition contraire des articles 5203 ou 5204 du Règlement) et qui sont donc pertinents pour le calcul des bénéfices de fabrication de technologies zéro émission d'une société pour une année d'imposition (aux fins de la déduction pour fabrication de technologies à zéro émission prévue à l'article 125.2).

« activités admissibles de fabrication de technologies zéro émission »

La définition de « activités admissibles de fabrication de technologies zéro émission » à l'article 5202 décrit les activités qui pourraient être admissibles à la déduction pour fabrication de technologies à zéro émission. Le sous-alinéa a)(i) de cette définition est modifié par l'ajout de la nouvelle division a)(i)(E.1) afin d'inclure la fabrication ou la transformation de thermopompes à air comme activité de fabrication de technologies zéro émission.

Pour être admissible aux termes de la division (E.1), le matériel de thermopompe doit être conçu pour le chauffage des locaux et de l'eau. En outre, conformément au préambule à l'alinéa a), la fabrication ou la transformation de thermopompes doit satisfaire à la définition de « activités admissibles » à l'article 5202 qui, de façon générale, s'entend des activités exercées au Canada relativement à la fabrication ou à la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location. De plus, conformément à la restriction du sous-alinéa a)(ii) de la définition de « activités admissibles de fabrication de technologies zéro émission », la fabrication ou la transformation de composants ou de matériels de nature générale adaptés à l'intégration au matériel, sauf de thermopompes, est exclue.

La fabrication ou la transformation de matériel qui est un composant du matériel de thermopompe peut être incluse aux termes de l'alinéa a) de la définition de « activités admissibles de fabrication de technologies zéro émission » si de tels biens sont spécialement conçus ou conçus exclusivement pour faire partie intégrante du matériel de thermopompe conformément à la division (I) de la définition (pourvu que l'activité ne soit pas assujettie à l'une des restrictions).

Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2022.

Déductions pour amortissement

Article 2

RIR
Annexe II

L'annexe II du Règlement énumère les biens qui peuvent être inclus dans une catégorie de dépense pour amortissement (DPA). Une partie du coût en capital d'un bien amortissable est déductible à titre de DPA chaque année. Les taux de DPA applicables à chaque type de bien, énumérés selon leur catégorie de DPA, sont prévus à l'article 1100 du Règlement.

Catégorie 43.1 (taux de DPA de 30 %)

La catégorie 43.1 de l'annexe II prévoit actuellement une déduction pour amortissement accéléré au taux de 30 % par année (selon la méthode d'amortissement dégressif) au titre du matériel de production d'énergie propre et de conservation d'énergie. Dans certaines conditions, la catégorie 43.2 prévoit une déduction pour amortissement accéléré au taux de 50 % par année (selon la méthode d'amortissement dégressif) au titre des biens compris par ailleurs dans la catégorie 43.1. En outre, une déduction bonifiée temporaire au paragraphe 1100(2) du Règlement s'applique à certains biens des catégories 43.1 et 43.2 acquis après le 20 novembre 2018 et prêts à être mis en service avant 2028.

Aux termes de la division d)(i)(A) de la catégorie 43.1 de l'annexe II, le matériel de chauffage solaire actif, l'équipement faisant partie d'un système à thermopompe peut être admissible dans cette catégorie. La division d)(i)(A) est modifiée par l'ajout de la subdivision (III) afin d'élargir l'admissibilité à la catégorie 43.1 (et par la prolongation de l'admissibilité à la catégorie 43.2) au matériel faisant partie d'un système à thermopompe qui transfère la chaleur de l'air extérieur. Le matériel admissible peut comprendre une tuyauterie de réfrigérant, du matériel de conversion d'énergie, du matériel stockage d'énergie thermique, du matériel de commande et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d'autres types de matériel de chauffage et de climatisation. Conformément à d'autres types de matériel admissible inclus aux termes du sous-alinéa d)(i), seul le matériel de thermopompe qui est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour chauffer un liquide ou un gaz en circulation active est admissible.

La division d)(i)(B) veille à ce que l'un des biens ci-après soit exclu de la catégorie 43.1 dans le cadre du matériel de chauffage solaire actif ou de systèmes de pompes géothermiques :

Par suite de l'élargissement de la catégorie 43.1 pour y inclure le matériel de thermopompe, la division (B) est modifiée pour incorporer un renvoi à la nouvelle subdivision (A)(III).

Ces modifications s'appliquent aux biens acquis après le 6 avril 2022, qui ne sont pas utilisés ou acquis pour être utilisés avant le 7 avril 2022.

Crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques

Article 1

Définitions

LIR
66.1(6)

« frais cumulatifs d'exploration au Canada »

Dans la formule qui figure à la définition de « frais cumulatifs d'exploration au Canada » (FCEC), l'élément L doit inclure la réduction du compte de FCEC d'un contribuable dans l'année d'imposition en fonction du crédit d'impôt à l'investissement demandé par le contribuable en vertu du paragraphe 127(5) ou (6) dans une année d'imposition antérieure relativement à une dépense admissible d'exploration au Canada, à une dépense minière préparatoire ou à une dépense minière déterminée.

L'élément L est modifié de manière à prévoir que les FCEC d'un contribuable sont également réduits en fonction du crédit d'impôt à l'investissement demandé par le contribuable relativement à « une dépense minière de minéral critique déterminée » du contribuable. (Se reporter à la note sur la nouvelle définition de « dépense minière de minéral critique déterminée » au paragraphe 127(9) pour en savoir plus.)

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 7 avril 2022.

Article 2

Crédit d'impôt à l'investissement

LIR
127(5)a)

Le paragraphe 127(5) permet à un contribuable de réclamer un « crédit d'impôt à l'investissement », au sens du paragraphe 127(9), à l'égard de l'impôt de la partie I payable par ailleurs exigible pour une année d'imposition. La somme à déduire par le contribuable en vertu de ce paragraphe ne peut pas dépasser la moins élevée des sommes totales prévues aux alinéas a) et b).

La somme totale visée à l'alinéa 127(5)a) est calculée en additionnant les sommes totales décrites aux sous-alinéas (i) et (ii).

Le total prévu au sous-alinéa 127(5)a)(i) inclut généralement le crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année relativement aux biens acquis avant la fin de l'année d'imposition et à certaines dépenses définies au paragraphe 127(9) pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure. La somme totale prévue au sous-alinéa 127(5)a)(ii) est le moins élevé des montants suivants : (A) le crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année relativement au bien acquis dans une année d'imposition subséquente et certaines dépenses définies au paragraphe 127(9) pour une année d'imposition subséquente, et (B) l'excédent éventuel de l'impôt autrement à payer du contribuable en vertu de la partie I pour l'année sur le montant obtenu selon le sous-alinéa (i).

Le sous-alinéa 127(5)a)(i) est modifié afin de faire en sorte que le crédit d'impôt à l'investissement d'un contribuable à la fin de l'année relativement à la dépense minière de minéral critique déterminée (au sens de la nouvelle définition au paragraphe 127(9)) du contribuable pour l'année ou une année d'imposition antérieure puisse également être déduit dans le calcul de l'impôt à payer du contribuable pour l'année.

La division 127(5)a)(ii)(A) est modifiée afin de s'assurer que le crédit d'impôt à l'investissement relativement à la dépense minière de minéral critique déterminée du contribuable pour une année subséquente peut également être déduite dans le calcul de l'impôt à payer du contribuable en vertu de la partie I.

Se reporter aux notes pour la nouvelle définition de « dépense minière de minéral critique déterminée » au paragraphe 127(9) pour en savoir plus.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 7 avril 2022.

Définitions

LIR
127(9)

« crédit d'impôt à l'investissement »

La définition de « crédit d'impôt à l'investissement » est modifiée pour ajouter le nouvel alinéa a.21). Lorsque le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), le nouvel alinéa a.21) prévoit que 30 % des dépenses minières de minéral critique déterminées » du contribuable à la fin d'une année d'imposition soient ajoutées à son crédit d'impôt à l'investissement pour l'année. (La nouvelle expression « dépense minière de minéral critique déterminée » est ajoutée aux définitions du paragraphe (9). Voir la note à ce sujet pour en savoir plus.)

La modification est réputée être entrée en vigueur le 7 avril 2022.

« dépense minière déterminée »

La définition de « dépense minière déterminée » au paragraphe 127(9) définit les dépenses qui sont admissibles au crédit d'impôt à l'investissement de 15 % relativement à l'exploration minière en surface déterminée (souvent appelé « crédit d'impôt à l'exploration minière » ou « CIEM »).

La définition de « dépense minière déterminée » est modifiée afin d'ajouter le nouvel alinéa e).

Cette modification est apportée en conjonction avec l'instauration de la nouvelle définition de « dépense minière de minéral critique déterminée » au paragraphe 127(9). Les dépenses minières de minéral critique déterminées sont admissibles au crédit d'impôt à l'investissement de 30 % relativement à l'exploration de minéraux critiques en surface déterminée (appelé « crédit d'impôt à l'exploration de minéral critique » ou « CIEMC »).

Le nouvel alinéa e) de la définition de « dépense minière déterminée » prévoit qu'une dépense minière déterminée n'est pas celle qu'un contribuable a inclus dans son calcul du CIEMC et demandé à déduire de son impôt payable par ailleurs pour l'année d'imposition en vertu du paragraphe 127(5).

L'alinéa e) interdit à un contribuable de déduire le CIEM et le CIEMC à l'égard de la même dépense.

L'alinéa e) vise également à empêcher un contribuable de réclamer une déduction (que la déduction soit autorisée ou non) pour le CIEMC à l'égard de dépenses admissibles à ce crédit pour ensuite réclamer le CIEM sur la base que les dépenses satisfont à la définition de « dépense minière déterminée ». Par exemple, si un contribuable a déduit le CIEMC à l'égard d'une dépense au moment où il produit sa déclaration pour l'année d'imposition, mais qu'il fait ensuite l'objet d'une nouvelle cotisation et qu'on lui refuse le CIEMC, il ne serait pas en mesure de demander le CIEM pour cette dépense. Cette règle vise à empêcher les contribuables de demander à la fois le CIEM et le CIEMC à l'égard de la même dépense, et de produire des demandes abusives pour le CIEMC dans l'attente que, même si ces demandes sont refusées, il puisse demander le CIEM à la place.

Voir la note sur la définition de « dépense minière de minéral critique déterminée » pour en savoir plus.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 7 avril 2022.

« dépense minière de minéral critique déterminée »

La définition de « dépense minière de minéral critique déterminée » est ajoutée au paragraphe 127(9) afin de définir les dépenses pour lesquelles un crédit d'impôt à l'investissement de 30 % est prévu au nouvel alinéa a.21) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » à ce paragraphe (appelé « crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques » ou CIEMC dans les présentes notes). Seul le contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) a droit au CIEMC.

En règle générale, une dépense minière de minéral critique déterminée d'un contribuable pour une année d'imposition s'entend d'un frais d'exploration au Canada (FEC) engagée dans la tenue d'activités d'exploration qui visent principalement des minéraux critiques que la Loi considère comme ayant été engagées par le contribuable dans l'année par suite de la renonciation par une société en vertu d'un accord pour l'émission d'actions accréditives et qui remplissent certaines autres conditions prévues aux alinéas a) à f) de la définition de « dépense minière de minéral critique déterminée ».

La définition du terme « action accréditive » se trouve au paragraphe 66(15). L'action accréditive s'entend généralement d'une action du capital-actions d'une société exploitant une entreprise principale émise à une personne conformément à une convention écrite par laquelle la société convient d'engager des frais de ressources et d'y renoncer en faveur de cette personne. En règle générale, l'activité principale d'une société exploitant une entreprise principale est l'exploration et l'aménagement de minéraux ou d'autres ressources. Le paragraphe 66(12.6) permet à cette société exploitant une entreprise principale de renoncer à ses FEC en faveur de ses détenteurs d'actions accréditives. En général, lorsqu'une société renonce à des FEC en faveur d'un détenteur d'actions accréditives, ce dernier est réputé, par le paragraphe 66(12.61), avoir engagé les FEC à la date d'effet de la renonciation.

L'action accréditive est assujettie aux règles des actions prescrites de l'article 6202.1 du Règlement de l'impôt sur le revenu, qui fait en sorte qu'une « action prescrite » n'est pas admissible comme action accréditive. Ces règles visent à s'assurer que les actions accréditives représentent un capital de risque véritable. Des accords d'indemnisation ou autres accords visant à procurer de l'aide, une indemnité ou une garantie d'un montant équivalent au crédit d'impôt à l'investissement demandé ou que l'on souhaite demander relativement à une action accréditive ne seraient habituellement pas un capital de risque véritable et peuvent ainsi faire en sorte que l'action soit une action prescrite et non une action accréditive.

L'alinéa a) de la définition de « dépense minière de minéral critique déterminée » exige que les dépenses soient des FEC engagés par une société après le 7 avril 2022 dans le cadre d'activités d'exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre ciblant principalement des minéraux critiques.

La définition de FEC renvoie aux termes « minéral » et « ressource minérale », lesquels sont définis au paragraphe 248(1) et utilisés dans la Loi et le Règlement de l'impôt sur le revenu dans le but de calculer le revenu minier d'un contribuable. La définition de « minéral critique » est ajoutée au paragraphe 127(9) et donne une liste exhaustive des minéraux qui constituent des « minéraux critiques » pour l'application de ce paragraphe.

L'activité d'exploration minière ciblant principalement des minéraux critiques s'entend d'activités d'exploration qui ciblent des dépôts de minéraux contenant principalement (c.-à-d., plus de 50 %) des minéraux critiques.

L'alinéa b) de la définition de « dépense minière de minéral critique déterminée » prévoit que certains types de FEC sont des dépenses en vertu de la définition. Plus particulièrement, seules les dépenses visées à l'alinéa f) de la définition de « frais d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) sont considérées comme des dépenses pour l'application de la définition de « dépense minière de minéral critique déterminée ». Les dépenses qui ne remplissent pas les conditions établies à cet alinéa sont celles qui sont engagées à l'égard de ce qui suit :

(A) le creusage de tranchées en vue d'effectuer notamment un échantillonnage préliminaire (autre que l'échantillonnage déterminé, au sens du paragraphe 127(9)),

(B) le creusage de trous d'exploration (sauf le creusage de tels trous en vue d'effectuer un échantillonnage déterminé),

(C) l'échantillonnage préliminaire (autre que l'échantillonnage déterminé).

Cet alinéa prévoit les mêmes exigences que l'alinéa b) de la définition de « dépense minière déterminée » au paragraphe 127(9).

L'alinéa c) de la définition de « dépense minière de minéral critique déterminée » prévoit que les dépenses admissibles doivent faire l'objet d'une renonciation en vertu d'une convention d'actions accréditives (décrite au paragraphe 66(12.6)) conclue après le 7 avril 2022 et au plus tard le 31 mars 2027. Cet alinéa prévoit une exigence semblable à celle de l'alinéa c) de la définition de « dépense minière déterminée » au paragraphe 127(9).

La condition prévue à l'alinéa d) de la définition de « dépense minière de minéral critique déterminée » est pertinente lorsque les dépenses auxquelles la société renonce en faveur du contribuable (ou d'une société de personnes dont le contribuable est un associé) n'ont pas réellement été engagées par la société. De telles circonstances peuvent survenir lorsque les dépenses sont réputées avoir été engagées par la société par l'effet de la renonciation par une autre société en vertu du paragraphe 66(12.6) de la Loi (appelé « renonciation antérieure » dans la présente note) en faveur de la société. L'alinéa d) exige que, dans ces cas, la renonciation antérieure soit effectuée aux termes d'une convention mentionnée au paragraphe 66(12.6) conclue entre les sociétés après le 7 avril 2022 et avant le 31 mars 2027. Cet alinéa prévoit une exigence semblable à l'alinéa d) de la définition de « dépense minière déterminée » au paragraphe 127(9).

L'alinéa e) de la définition de « dépense minière de minéral critique déterminée » prévoit que la dépense doive être accréditée, selon les modalités prévues, par une « ingénieur ou géoscientifique qualifié » (selon la nouvelle définition au paragraphe 127(9)), comme une dépense qui sera engagée conformément à un plan d'exploration qui cible principalement des minéraux critiques. L'attestation ne doit pas avoir été obtenue plus de 12 mois avant le moment où la convention prévue au paragraphe 66(12.6) est conclue. L'ingénieur ou géoscientifique qualifié doit agir raisonnablement en sa qualité professionnelle en complétant l'attestation. Cette condition vise à protéger aussi bien les contribuables (qui peuvent investir dans les actions accréditives dans l'attente que leur placement soit admissible au CIEMC) que l'intégrité du régime canadien de l'impôt sur le revenu.

L'alinéa f) de la définition de « dépense minière de minéral critique déterminée » prévoit que la dépense n'est pas une dépense que le contribuable a cherché à déduire de son impôt par ailleurs payable pour l'année d'imposition en vertu du paragraphe 127(5) relativement au CIEM. Cette condition vise à empêcher qu'un contribuable demande à la fois le CIEM et le CIEMC pour la même dépense, ou qu'il demande le CIEM pour ensuite modifier sa demande pour demander le CIEMC à l'égard de la même dépense.

Exemple :

La société XYZ participe à des activités d'exploration qui prétendent cibler principalement le cuivre, et elle demande une concession minière dans trois régions distinctes de la formation géologique du Bouclier canadien : la région 1, la région 2 et la région 3. Le cuivre est défini comme un « minéral critique » pour l'application du paragraphe 127(9) de la Loi. La société XYZ émet des actions conformément à des conventions d'actions accréditives en vertu desquelles ses investisseurs demandent le CIEMC sur les FEC de la société XYZ engagées pour l'exploration de cuivre.

À la fin de l'an 1, la société XYZ produit des données d'exploration qui signalent la présence du cuivre ainsi que d'autres métaux (p. ex., des métaux du groupe du platine, de l'or et de l'argent). Malgré la présence du cuivre, les données indiquent que l'or est probablement le produit de base le plus important en ce qui a trait à la valeur (c.-à-d. qu'il représente plus de la moitié de la valeur prévue des produits de base découverts), à ce moment. Étant donné cette nouvelle connaissance du paysage géologique de la région 1, la société XYZ cessera de cibler principalement le cuivre, si elle émet des actions accréditives afin de poursuivre son exploration près de la région 1. Au cours de l'an 2, la société XYZ poursuit son exploration des régions entourant la région 1 pour trouver de l'or, et émet des actions accréditives qui sont admissibles au CIEM.

À la fin de l'an 1, relativement à la région 2, la société XYZ rapporte des données d'exploration qui indiquent la présence de cuivre en plus d'autres métaux (p. ex., du nickel, du cobalt, des métaux du groupe du platine, de l'or et de l'argent). Malgré la présence d'autres métaux, les données indiquent que le cuivre (ou un ensemble de minéraux critiques définis) est probablement le produit de base le plus important en ce qui a trait à la valeur (c.-à-d. qu'il représente plus de la moitié de la valeur prévue des produits de base découverts), à ce moment. Étant donné cette nouvelle connaissance du paysage géologique de la région 2, la société XYZ continue d'explorer la région pour son potentiel de cuivre, c.-à-d. comme « minéral critique » au sens du paragraphe 127(9) de la Loi. Au cours de l'an 2, la société XYZ émet des actions accréditives en échange de produits de souscription pour lesquels un ingénieur ou géoscientifique qualifié a attesté que la cible d'exploration principale demeure le cuivre, ce qui est admissible au CIEMC.

À la fin de l'an 1, relativement à la région 3, la société XYZ déclare des résultats d'exploration infructueux. Cependant, selon les renseignements disponibles et un jugement professionnel raisonnable, l'équipe d'exploration de la société XYZ demeure optimiste quant au potentiel de minéraux critiques de la région 3 et poursuit l'exploration de la région 1 à la recherche de cuivre, un minéral critique au sens du paragraphe 127(9). Au cours de l'an 2, la société XYZ émet des actions accréditives en échange de produits de souscription pour lesquels un ingénieur ou géoscientifique qualifié a attesté que la cible d'exploration principale demeure le cuivre, ce qui serait admissible au CIEMC.

Voir la note sur la définition de « dépense minière déterminée » pour en savoir plus.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 7 avril 2022.

« ingénieur ou géoscientifique qualifié »

La nouvelle définition de « ingénieur ou géoscientifique qualifié » est ajoutée au paragraphe 127(9). La définition est pertinente pour l'application de la définition de « dépense minière de minéral critique déterminée » (ajoutée au paragraphe 127(9)) et du nouveau crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques (prévu au nouvel alinéa c.21) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9)). Plus particulièrement, pour qu'un investisseur (particulier) puisse demander le nouveau crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques, il faut qu'un ingénieur ou géoscientifique qualifié atteste, selon les modalités prescrites (et sous réserve d'autres conditions), que les frais d'exploration au Canada auxquels on renoncera en faveur du particulier en vertu d'une convention d'actions accréditives seront engagés conformément à un plan d'exploration qui cible principalement des minéraux critiques. La définition de « ingénieur ou géoscientifique qualifié » vise à protéger les contribuables et l'intégrité du régime fiscal canadien. La définition repose principalement sur la définition de « personne qualifiée » dans le Règlement 43-101 « Information concernant les projets miniers » publié par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières en date du 7 avril 2022. Cependant, la définition de « ingénieur ou géoscientifique qualifié » ne s'étend pas aux ingénieurs ou géoscientifiques qui sont réglementés par une association professionnelle étrangère ou qui en sont membres. La définition de « ingénieur ou géoscientifique qualifié » n'exige pas que l'ingénieur ou géoscientifique professionnel soit indépendant de la société exploitant une entreprise principale qui conclut la convention pour actions accréditives. Par conséquent, sous réserve de satisfaire aux conditions énoncées aux alinéas a) à d) de la définition, un ingénieur ou géoscientifique qualifié peut être un employé de la société émettrice.

L'alinéa a) de la définition de « ingénieur ou géoscientifique qualifié » prévoit une exigence minimale pour les études ou l'accréditation. En particulier, l'alinéa a) exige que l'ingénieur ou le géoscientifique soit titulaire d'un diplôme universitaire ou d'une accréditation équivalente, dans un domaine des sciences de la Terre ou de l'ingénierie qui se rapporte avec l'exploration minérale ou l'exploitation minière.

L'alinéa b) de la définition de « ingénieur ou géoscientifique qualifié » prévoit une exigence de seuil d'expérience minimum. En particulier, l'alinéa b) exige que l'ingénieur ou le géoscientifique possède au moins cinq années d'expérience dans le domaine de l'exploration minérale, du développement ou de l'exploitation de mines, ou de l'évaluation de projets miniers, ou une combinaison de ceux-ci, pertinente pour son diplôme professionnel ou pour son domaine d'exercice.

L'alinéa c) de la définition de « ingénieur ou géoscientifique qualifié » prévoit une exigence d'expérience pertinente minimale de l'exploration relativement au projet d'exploration donné. En particulier, l'ingénieur ou le géoscientifique doit posséder de l'expérience pertinente à l'objet du projet d'exploration et à l'attestation visée à l'alinéa e) de la définition de « dépense minière de minéral critique déterminée ».

L'alinéa d) de la définition de « ingénieur ou géoscientifique qualifié » prévoit une exigence professionnelle minimale en règle. En particulier, l'ingénieur ou le géoscientifique doit être en règle avec une association professionnelle qui a l'autorité de réglementer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique au Canada.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 7 avril 2022.

« minéral critique »

La nouvelle définition de « minéral critique » est ajoutée au paragraphe 127(9). Cette définition prévoit que, pour l'application du paragraphe 127(9), un « minéral critique » s'entend du cuivre, du nickel, du lithium, du cobalt, du graphite, d'un élément des terres rares, du scandium, du titane, du gallium, du vanadium, du tellure, du magnésium, du zinc, d'un métal du groupe du platine, ou de l'uranium.

L'expression « minéral critique » se rapporte à l'alinéa a) de la définition de « dépense minière de minéral critique déterminée » au paragraphe 127(9), car les minéraux critiques doivent être la cible principale des activités d'exploration visées par cette définition. La définition de « minéral critique » est pertinente pour déterminer le crédit d'impôt à l'investissement du contribuable relativement à l'exploration minière effectuée en surface pour les minéraux indiqués dans la définition de « minéral critique ». (Ce crédit est appelé « crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques ».) Le crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques est ajouté à l'alinéa a.21) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9).

Pour obtenir des renseignements sur le crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques, se reporter aux notes sur les définitions de « dépense minière de minéral critique déterminée » et de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 7 avril 2022.

Crédit d'impôt à l'investissement

LIR
127(11.1)c.21)

Le paragraphe 127(11.1) énonce les diverses règles servant à déterminer les montants à inclure aux fins de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9). Ces règles portent sur la réduction du coût en capital et des dépenses admissibles de certains montants qui sont admissibles comme toute aide gouvernementale, aide non gouvernementale ou paiements contractuels.

Le nouvel alinéa 127(11.1)c.21) réduit la « dépense minière de minéral critique déterminée » (selon la nouvelle définition du paragraphe 127(9)) du montant de l'aide que le contribuable a reçue, a droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au titre des dépenses incluses dans le calcul de sa dépense minière de minéral critique déterminée.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 7 avril 2022.

Article 3

Cotisation

LIR
152(4)b)(v.1)

Le sous-alinéa 152(4)b)(v.1) est instauré afin de permettre au ministre du Revenu national d'établir une nouvelle cotisation à l'égard d'un contribuable dans les trois années suivant la fin de la période normale de nouvelle cotisation lorsque la nouvelle cotisation est établie en raison d'un montant déduit ou demandé en vertu du paragraphe 127(5) relativement aux dépenses minières de minéral critique déterminées au sens du paragraphe 127(9).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 7 avril 2022.

Actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon

Article 1

Frais relatifs à des ressources

LIR
66

L'article 66 prévoit les règles relatives aux frais relatifs à des ressources.

Renonciation à des frais d'exploration en faveur du détenteur d'actions accréditives

LIR
66(12.6)

Le paragraphe 66(12.6) permet à une société exploitant une entreprise principale de renoncer à des frais d'exploration au Canada (FEC) en faveur des détenteurs de ses actions accréditives. À cette fin, les FEC doivent généralement avoir été engagés au cours de la période de 24 mois commençant le jour de la conclusion de la convention visant les actions accréditives, et doivent être engagés au plus tard à la date de prise d'effet de la renonciation. Les frais renoncés sont alors traités comme ayant été engagés directement par le détenteur d'actions accréditives à la date de prise d'effet de la renonciation.

Le paragraphe (12.6) est modifié à deux égards. Premièrement, un renvoi au nouvel alinéa b.2) est ajouté à l'alinéa a). Deuxièmement, le nouvel alinéa b.2) est instauré afin d'éliminer le régime des actions accréditives pour les activités liées au pétrole, au gaz et au charbon en interdisant maintenant la renonciation à des frais d'exploration pétrolière, gazière et du charbon qui sont des FEC en faveur des détenteurs d'actions accréditives relativement aux conventions pour actions accréditives conclues après le mois de mars 2023.

LIR
66(12.6)a)

Les FEC admissibles auxquels une société peut renoncer doivent être nets de tout montant d'aide (au sens du paragraphe 66(15)) que la société reçoit ou peut recevoir relativement aux FEC. Toutefois, l'alinéa a) du paragraphe (12.6) veille à ce que tout montant d'aide reçu à l'égard des frais visés aux alinéas b) ou b.1) ne vienne pas réduire les FEC admissibles auxquels la société peut avoir renoncé (puisqu'il n'est pas possible d'y renoncer).

L'alinéa 66(12.6)a) est modifié, consécutivement à l'instauration du nouvel alinéa b.2), afin d'ajouter un renvoi au nouvel alinéa. Cela veille à éviter la réduction de tout FEC auxquels la société peut avoir renoncé par tout montant d'aide reçu à l'égard des frais visés au nouvel alinéa b.2) (puisqu'il n'est pas possible d'y renoncer non plus).

Cette modification s'applique relativement aux conventions pour actions accréditives conclues après le mois de mars 2023.

LIR
66(12.6)b.2)

Le nouvel alinéa 66(12.6)b.2) est ajouté afin d'éliminer les activités pétrolières, gazières et du charbon du régime des actions accréditives, en interdisant maintenant la renonciation des frais d'exploration du pétrole, du gaz et du charbon dans le cadre de conventions pour actions accréditives conclues après le mois de mars 2023. Plus particulièrement, dans le cas des conventions pour actions accréditives conclues après le mois de mars 2023, le nouvel alinéa b.2) élimine des FEC admissibles qui peuvent faire l'objet d'une renonciation en faveur d'un détenteur d'actions accréditives les frais qui ne sont pas :

Cette modification s'applique en date de la sanction royale.

Renonciation à des frais d'aménagement au Canada en faveur du détenteur d'actions accréditives

LIR
66(12.62)

Le paragraphe 66(12.62) permet à une société exploitant une entreprise principale de renoncer à des frais d'aménagement au Canada (FAC) en faveur des détenteurs de ses actions accréditives. À cette fin, les FAC doivent généralement avoir été engagés au cours de la période de 24 mois commençant le jour de la conclusion de la convention visant les actions accréditives, et doivent être engagés au plus tard à la date de prise d'effet de la renonciation. Les frais renoncés sont alors traités comme ayant été engagés directement par le détenteur d'actions accréditives à la date de prise d'effet de la renonciation.

Le paragraphe (12.62) est modifié à deux égards. Premièrement, un renvoi au nouvel alinéa b.2) est ajouté à l'alinéa a). Deuxièmement, le nouvel alinéa b.2) est instauré afin d'éliminer le régime des actions accréditives pour les activités liées au pétrole, au gaz et au charbon en interdisant maintenant la renonciation à des frais d'aménagement pétrolier, gazier et du charbon qui sont des FAC en faveur des détenteurs d'actions accréditives relativement à des conventions pour actions accréditives conclues après le mois de mars 2023.

LIR
66(12.62)a)

Les FAC admissibles auxquels une société peut renoncer doivent être nets de tout montant d'aide (au sens du paragraphe 66(15)) que la société reçoit ou peut recevoir relativement aux FAC. Toutefois, l'alinéa a) du paragraphe (12.62) veille à ce que tout montant d'aide reçu à l'égard des frais visés aux alinéas b) ou b.1) ne vienne pas réduire les FAC admissibles auxquels la société peut avoir renoncé (puisqu'il n'est pas possible d'y renoncer).

L'alinéa 66(12.62)a) est modifié, consécutivement à l'instauration du nouvel alinéa b.2), afin d'ajouter un renvoi au nouvel alinéa. Cela veille à éviter la réduction de tout FAC auxquels la société peut avoir renoncé par tout montant d'aide reçu à l'égard des frais visés au nouvel alinéa b.2) (puisqu'il n'est pas possible d'y renoncer non plus).

Cette modification s'applique relativement aux conventions pour actions accréditives conclues après le mois de mars 2023.

LIR
66(12.62)b.2)

Le nouvel alinéa 66(12.62)b.2) est ajouté afin d'éliminer les activités pétrolières, gazières et du charbon du régime des actions accréditives, en interdisant maintenant la renonciation des frais d'aménagement pétrolier, gazier et du charbon dans le cadre de conventions pour actions accréditives conclues après le mois de mars 2023. Plus particulièrement, dans le cas des conventions pour actions accréditives conclues après le mois de mars 2023, le nouvel alinéa b.2) élimine des FAC admissibles qui peuvent faire l'objet d'une renonciation en faveur d'un détenteur d'actions accréditives les frais qui ne sont pas liés à une « ressource minérale » (au sens du paragraphe 248(1) qui est :

Cette modification s'applique en date de la sanction royale.

Déduction accordée aux petites entreprises

Article 1

Réduction du plafond des affaires

LIR
125(5.1)a)

La déduction accordée aux petites entreprises permet à certaines sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) de bénéficier d'un taux d'impôt sur le revenu des sociétés inférieur au taux général d'impôt sur le revenu des sociétés jusqu'à concurrence de 500 000 $ de revenu provenant d'une entreprise exploitée activement pour une année d'imposition donnée (le « plafond des affaires » de la société).

Le plafond des affaires est généralement déterminé en vertu des paragraphes 125(2) à (5). Selon le paragraphe 125(5.1), le plafond des affaires d'une société et, le cas échéant, d'autres sociétés auxquelles elle est associée (appelées « sociétés associées ») pour une année d'imposition donnée est réduit par la plus élevée des réductions prévues en vertu des alinéas 125(5.1)a) et b).

Selon l'alinéa 125(5.1)a), le plafond des affaires d'une société pour une année d'imposition donnée est réduit progressivement si le total de son capital imposable utilisé au Canada et, le cas échéant, des sociétés associées, dépasse 10 millions de dollars. Le plafond des affaires est entièrement éliminé lorsque le capital imposable atteint 15 millions de dollars.

La première formule à l'alinéa 125(5.1)a) est modifiée pour réduire complètement le plafond des affaires lorsqu'une SPCC et ses sociétés associées atteignent un seuil supérieur de 50 millions de dollars de capital imposable, plutôt que le plafond antérieur de 15 millions de dollars.

La nouvelle fourchette à l'intérieur de laquelle le plafond des affaires est réduit, soit de 10 millions de dollars à 50 millions de dollars, vise à permettre à plus de SPCC de taille moyenne de bénéficier de la déduction accordée aux petites entreprises et d'augmenter le montant de revenu provenant d'une entreprise exploitée activement qui peut être admissible à cette déduction.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent à compter du 7 avril 2022.

Normes internationales d'information financière sur les contrats d'assurance (IFRS 17)

Article 1

Application du paragraphe (9) aux assureurs

LIR
18(9.02)

Aux termes du paragraphe 18(9.02), les dépenses engagées ou effectuées par un assureur au titre de l'acquisition d'une police d'assurance (autre qu'une police d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti ou une police d'assurance-vie autre qu'une police d'assurance-vie collective d'une durée maximale de 12 mois) sont réputées être des dépenses engagées en contrepartie de services rendus régulièrement durant toute la durée de la police. Lorsque ces frais d'acquisition se rapportent à une police d'assurance couvrant une période qui s'étend au-delà de la fin de l'année d'imposition de l'assureur, le paragraphe 18(9) s'applique pour calculer au prorata la déductibilité des frais au cours de la période de couverture de la police.

En vertu de la nouvelle Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance en vigueur pendant les années commençant à compter du 1er janvier 2023, les dépenses effectuées ou engagées par un assureur au titre de l'acquisition d'une police d'assurance sont amorties au fil du temps ou passées en charges une fois que la police a été comptabilisée. Le paragraphe 18(9.02) est modifié afin qu'il s'applique seulement aux frais d'acquisition d'une police avant l'émission de cette police. Lorsqu'un assureur engage des frais d'acquisition avant l'émission d'une police d'assurance, les frais sont réputés être engagés en contrepartie des services rendus dans l'année où la police est émise, par opposition à l'année où les dépenses ont été engagées (en supposant qu'elles sont différentes).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2022.

Article 2

Compagnie d'assurance

LIR
138

L'article 138 de la Loi établit des règles détaillées concernant les compagnies d'assurance.

L'article 138 est modifié afin d'incorporer les principaux concepts découlant de l'adoption de la nouvelle Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance (IFRS 17) en vigueur pendant les années commençant à compter du 1er janvier 2023. Ces nouveaux concepts sont intégrés dans le calcul de la provision technique (paragraphes 138(3) et (4)), le revenu de placement des assureurs non-résidents et des assureurs-vie résidents qui exploitent une entreprise tant au Canada qu'à l'étranger (paragraphe 138(9)) et les parties I.3 et VI de la Loi. L'article 138 est également modifié pour introduire une transition vers la nouvelle norme comptable.

Déductions permises dans le calcul du revenu

LIR
138(3) a)(i) et (ii)

Le paragraphe 138(3) prévoit certaines déductions pour les assureurs-vie dans le calcul de leur revenu provenant de l'exploitation d'une entreprise d'assurance-vie au Canada.

Le sous-alinéa 138(3)a)(i) permet à un assureur-vie de déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition le montant autorisé par règlement à titre de provision technique relativement à ses polices d'assurance-vie. Le sous-alinéa 138(3)a)(i) est modifié à la suite de l'entrée en vigueur de la norme IFRS 17 afin de préciser que la provision technique concerne les groupes de contrats de l'assureur-vie à la fin de l'année tels qu'ils sont déterminés selon la nouvelle norme.

Le sous-alinéa 138(3)a)(ii) permet à un assureur-vie de déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un montant prescrit à titre de provision technique relativement aux sinistres prévus par des polices d'assurance-vie survenus avant la fin de l'année et qui ne sont pas payés à la fin de l'année. Le sous-alinéa 138(3)a)(ii) est abrogé à la suite de l'entrée en vigueur de la norme IFRS 17 en vertu de laquelle le montant d'une provision technique relative à des sinistres survenus et impayés est inclus dans le passif au titre des sinistres survenus d'un groupe, qui est déjà inclus au sous-alinéa 138(3)a)(i) tel que déterminé selon la nouvelle norme.

Montants inclus dans le calcul du revenu

LIR
138(4)b)

Le paragraphe 138(4) exige qu'un assureur-vie inclue certains montants dans le calcul de son revenu provenant de l'exploitation d'une entreprise d'assurance-vie au Canada en vertu de la partie I pour une année d'imposition. L'alinéa 138(4)b) exige qu'un assureur-vie inclut dans son revenu le montant prescrit par le paragraphe 1404(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu à titre de « provision technique négative » relativement aux polices d'assurance-vie de l'assureur. L'alinéa 138(4)b) est modifié à la suite de l'entrée en vigueur de la norme IFRS 17 afin de préciser que le montant prescrit concerne les groupes de contrats de l'assureur-vie à la fin de l'année tels qu'ils sont déterminés selon la nouvelle norme.

Calcul du revenu lorsque l'entreprise d'assurance est transférée 

LIR
138(11.92)

Le paragraphe 138(11.92) énonce les règles qui s'appliquent lorsqu'un assureur a disposé de la totalité ou de la quasi-totalité d'une entreprise d'assurance ou d'un secteur d'activités d'assurance exploité au Canada et que l'acheteur a assumé les obligations de l'entreprise. Le paragraphe 138(11.92) est modifié pour supprimer le renvoi au sous-alinéa 138(3)a)(ii) en raison de l'abrogation de ce sous-alinéa lors de l'adoption de la norme IFRS 17.

Définitions

LIR
138(12)

Le paragraphe 138(12) contient les définitions pour l'application de l'article 138. À la suite de l'adoption de la Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance (IFRS 17) en vigueur pendant les années commençant à compter du 1er janvier 2023, de nouveaux concepts essentiels au nouveau régime de comptabilité des assurances sont instaurés. Plus précisément, le paragraphe (12) est modifié afin d'introduire les définitions suivantes : « marge sur services contractuels », « passif au titre de la couverture restante », « passif au titre des sinistres survenus », « montant au titre des contrats de réassurance détenus », « obligation envers les titulaires de polices », « groupe de polices d'assurance » et « groupe de contrats de réassurance ». De plus, le paragraphe 138(12) est modifié pour remplacer les définitions suivantes : « année de base », « police à comptabilité de dépôt », « police exclue », « montant transitoire » et « année transitoire », afin de prévoir une transition vers l'adoption de la nouvelle norme comptable pour les contrats d'assurance.

« marge sur services contractuels »

La définition de « marge sur services contractuels » incorpore au paragraphe 138(12) le concept de la norme IFRS17 qui, en règle générale, désigne le bénéfice pour un groupe de polices d'assurance ou de contrats de réassurance détenus par un assureur.

Aux fins de la présente définition, la « marge sur services contractuels » est un montant déterminé pour un groupe de polices d'assurance d'un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur, à la fin de l'année d'imposition de l'assureur. La marge sur services contractuels pour un groupe donné de contrats (qu'il s'agisse d'un groupe de polices d'assurance ou de contrats de réassurance) est définie comme le plus élevé de deux montants. Le premier est le montant de la marge sur services contractuels qui est déclaré à la fin de l'année d'imposition en question. En règle générale, un montant déclaré relativement au groupe correspond au montant déclaré à l'autorité compétente de l'assureur (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la définition de « autorité compétente » au présent article et au nouveau paragraphe 138(12.2)). Le deuxième montant est la marge sur services contractuels pour le groupe, déterminée à la fin de l'année d'imposition en question selon la norme IFRS 17, sur la base d'hypothèses raisonnables.

La détermination de l'un ou l'autre de ces deux montants aux fins de la présente définition se fait compte non tenu des prévisions d'impôts sur le revenu, des taxes de vente et des impôts sur le capital (autres que l'impôt payable en vertu de la partie XII.3 de la Loi). Les taxes de vente comprennent la TVH/TPS ainsi que les taxes de vente provinciales. Les montants sont également déterminés sans tenir compte des montants payables qui sont déductibles pour l'année d'imposition ou une année antérieure (comme les commissions payables). Enfin, ces montants sont déterminés sans tenir compte des montants à recevoir (comme les primes à recevoir) dans la mesure où ces montants ont été inclus dans le calcul du revenu pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure en vertu de la partie I.

La marge sur services contractuels pour un groupe de polices d'assurance d'un assureur ou de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d'une année d'imposition ne peut être qu'un seul montant, qui est le plus élevé du montant déclaré, ou du montant déterminé conformément à la norme IFRS 17, à la fin de cette année d'imposition. 

« groupe de polices d'assurance » et « groupe de contrats de réassurance »

Les définitions de « groupe de polices d'assurance » et de « groupe de contrats de réassurance » introduisent un concept clé aux fins de la Loi et des modifications apportées au Règlement en y incorporant la nouvelle Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance en vigueur pour les années commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date (appelée « IFRS 17 »). La marge sur services contractuels, le passif au titre de la couverture restante, le passif au titre des sinistres survenus et le montant au titre des contrats de réassurance détenus, qui sont pertinents pour le calcul des provisions techniques d'un assureur, entre autres, sont calculés en fonction d'un groupe de polices d'assurance d'un assureur ou d'un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur.

La définition de « groupe de polices d'assurance » et de « groupe de contrats de réassurance » est introduite afin de s'assurer que les références à un groupe de contrats sont liées à la nouvelle norme. Plus précisément, selon cette définition, un renvoi à un groupe de polices d'assurance ou à un groupe de contrats de réassurance, selon le cas, désigne un groupe d'un ou de plusieurs contrats qui ont été regroupés d'une manière conforme à la norme IFRS 17 et qui ont été (ou seraient) déclarés comme tels à l'autorité compétente de l'assureur (au sens du paragraphe 138(12)).

« passif au titre des sinistres survenus »

La définition de « passif au titre des sinistres survenus » incorpore au paragraphe 138(12) la norme IFRS 17 qui, en général, renvoie aux flux de trésorerie pour les sinistres survenus et les dépenses déjà engagées, mais non encore payées pour un groupe de polices d'assurance d'un assureur.

Aux fins de la présente définition, le « passif au titre des sinistres survenus » est un montant déterminé pour un groupe de polices d'assurance d'un assureur à la fin de son année d'imposition. Le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de polices d'assurance correspond au moins élevé positif ou négatif de deux montants. Le premier correspond au passif au titre des sinistres survenus qui est déclaré à la fin de l'année d'imposition en question. En règle générale, un montant déclaré à l'égard du groupe correspond au montant déclaré à l'autorité compétente de l'assureur (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la définition de « autorité compétente » au présent article et le nouveau paragraphe 138(12.2)). Le deuxième montant correspond au passif au titre des sinistres survenus pour le groupe, déterminé à la fin de l'année d'imposition en question selon la norme IFRS 17, en vigueur pour les années commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date, en utilisant des hypothèses raisonnables.

La détermination de l'un ou l'autre de ces deux montants aux fins de la présente définition se fait compte non tenu des prévisions d'impôts sur le revenu, des taxes de vente et des impôts sur le capital (autres que l'impôt payable en vertu de la partie XII.3 de la Loi). Les taxes de vente comprennent la TVH/TPS ainsi que les taxes de vente provinciales. Les montants sont également déterminés sans tenir compte des montants payables qui sont déductibles pour l'année d'imposition ou une année précédente. Enfin, ces montants sont déterminés sans tenir compte des montants à recevoir dans la mesure où ces montants ont été inclus dans le calcul du revenu pour l'année d'imposition ou une année d'imposition précédente en vertu de la partie I.

Le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de polices d'assurance d'un assureur à la fin d'une année d'imposition ne peut être qu'un seul montant, qui est la valeur la moins élevée du montant déclaré ou du montant déterminé conformément à la norme IFRS 17, à la fin de l'année d'imposition visée. 

« passif au titre de la couverture restante »

La définition de « passif au titre de la couverture restante » incorpore au paragraphe 138(12) le concept de la norme IFRS 17 qui, en règle générale, renvoie à la valeur actualisée rajustée pour tenir compte du risque lié aux flux de trésorerie futurs (appelés flux de trésorerie d'exécution) pour un groupe de polices d'assurance d'un assureur et à la marge sur services contractuels pour ce groupe. Les flux de trésorerie d'exécution peuvent être positifs ou négatifs.

Aux fins de la présente définition, le « passif au titre de la couverture restante » est un montant déterminé pour un groupe de polices d'assurance d'un assureur à la fin de son année d'imposition. Le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de polices d'assurance correspond au moins élevé positif ou négatif de deux montants. Le premier correspond au passif au titre de la couverture qui est déclaré à la fin de l'année d'imposition visée. En règle générale, un montant déclaré à l'égard du groupe correspond au montant déclaré à l'autorité compétente de l'assureur (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la définition de « autorité compétente » au présent article et le nouveau paragraphe 138(12.2)). Le deuxième montant correspond au passif au titre de la couverture restante pour le groupe, déterminé à la fin de l'année d'imposition visée conformément à la norme IFRS 17 en vigueur pour les années commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date, selon des hypothèses raisonnables.

La détermination de l'un ou l'autre de ces deux montants aux fins de la présente définition se fait compte non tenu des prévisions d'impôts sur le revenu, des taxes de vente et des impôts sur le capital (autres que l'impôt payable en vertu de la partie XII.3 de la Loi). Les taxes de vente comprennent la TVH/TPS ainsi que les taxes de vente provinciales. Les montants sont également déterminés sans référence aux montants payables qui sont déductibles pour l'année d'imposition ou une année précédente (comme les commissions payables). Enfin, ces montants sont déterminés sans tenir compte des montants à recevoir (comme les primes à recevoir) dans la mesure où ces montants ont été inclus dans le calcul du revenu pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure en vertu de la partie I.

Le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de polices d'assurance d'un assureur à la fin d'une année d'imposition ne peut être qu'un seul montant, qui est la valeur la moins élevée du montant déclaré ou du montant déterminé conformément à la norme IFRS 17, à la fin de l'année d'imposition visée. 

« obligation envers les titulaires de polices »

La nouvelle définition de « obligation envers les titulaires de polices » quant à un assureur à la fin de l'année d'imposition s'entend du montant ou de l'élément déclaré comme une obligation envers les titulaires de polices à la fin de l'année. L'obligation envers les titulaires de polices représente le compte d'excédent de l'assureur pour les titulaires de polices avec participation.

L'obligation envers les titulaires de polices déclarée correspond, en règle générale, au montant ou à l'élément déclaré au bilan non consolidé de l'assureur à la fin de l'année à l'autorité compétente de l'assureur (défini dans le présent paragraphe) (voir les commentaires au paragraphe 138(12.2) pour plus de détails).

« montant au titre des contrats de réassurance détenus »

La définition de « montant au titre des contrats de réassurance détenus » incorpore au paragraphe 138(12) le concept de la norme IFRS 17 qui prévoit que les contrats de réassurance doivent être comptabilisés séparément des polices d'assurance sous-jacentes. En règle générale, les contrats de réassurance détenus désignent la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs du groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur.

Aux fins de la présente définition, le « montant au titre des contrats de réassurance détenus » est un montant déterminé pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin de l'année d'imposition de l'assureur. Le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour un groupe donné de contrats de réassurance est défini comme le chiffre positif ou négatif du moindre de deux montants. Le premier est le montant au titre des contrats de réassurance détenus qui est déclaré à la fin de l'année d'imposition en question. En règle générale, un montant déclaré à l'égard du groupe correspond au montant déclaré à l'autorité compétente de l'assureur (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la définition de « autorité compétente » au présent article et au nouveau paragraphe 138(12.2)). Le deuxième montant est le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, déterminé à la fin de l'année d'imposition visée, conformément à la norme IFRS17 applicable pour les années commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date et selon des hypothèses raisonnables.

La détermination de l'un ou l'autre de ces deux montants aux fins de la présente définition se fait compte non tenu des prévisions d'impôts sur le revenu, des taxes de vente et des impôts sur le capital (autres que l'impôt payable en vertu de la partie XII.3 de la Loi). Les taxes de vente comprennent la TVH/TPS ainsi que les taxes de vente provinciales. Les montants sont également déterminés sans tenir compte des montants payables qui sont déductibles pour l'année d'imposition ou une année précédente. Enfin, ces montants sont déterminés sans tenir compte des montants à recevoir dans la mesure où ces montants ont été inclus dans le calcul du revenu pour l'année d'imposition ou une année d'imposition précédente en vertu de la partie I.

Le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d'une année d'imposition ne peut être qu'un seul montant, qui est le moindre du montant déclaré, ou du montant déterminé conformément à la norme IFRS 17, à la fin de cette année d'imposition. 

 « autorité compétente »

La définition de « autorité compétente » au paragraphe 1408(1) du Règlement est ajoutée au paragraphe 138(12) pour l'application de l'article 138 suite à l'introduction du nouveau paragraphe 138(12.2). En vertu du paragraphe 138(12.2), l'interprétation de ce qui est déclaré, ou de ce qui serait déclaré aux fins du présent article et d'autres, exige une mention de l'autorité compétente d'un assureur.

Une « autorité compétente » d'un assureur désigne le Bureau du surintendant des institutions financières si l'assureur est légalement tenu de se rapporter au Bureau du surintendant des institutions financières ou, dans tout autre cas, le surintendant des assurances ou autre administration ou agent assimilé de la province où l'assureur a été constitué en personne morale.

« année de base », « montant transitoire » et « année transitoire »

Ces trois définitions sont modifiées afin d'appliquer des règles transitoires à l'adoption de la nouvelle Norme internationale d'information financière applicable aux années qui commencent le 1er janvier 2023 ou après cette date. Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires pour les paragraphes 138(16) à (26).

Mention de IFRS 

LIR
138(12.1)

Le nouveau paragraphe 138(12.1) prévoit que toute mention à l'article 138 des Normes internationales d'information financière renvoie aux Normes internationales d'information financière adoptées par l'Office des normes comptables du Canada à compter du 1er janvier 2023 (ci-après appelées « IFRS »). L'application de ce paragraphe comprend les définitions introduites au paragraphe 138(12) comme la « marge sur services contractuels », le « passif au titre de la couverture restante », le « passif au titre des sinistres survenus » et le « montant au titre des contrats de réassurance détenus ».

Montant, somme ou élément déclaré

LIR
138(12.2)

Le nouveau paragraphe 138(12.2) prévoit des règles sur la façon dont un montant ou un élément qui est ou serait déclaré doit être interprété aux fins des paragraphes (12) et 138.1(1) de la Loi et des parties XIV, XXIV et LXXXVI du Règlement.

L'alinéa a) prévoit que si l'assureur est la Société canadienne d'hypothèques et de logement ou une société étrangère affiliée d'un contribuable résident canadien, une mention d'un montant déclaré (ou qui serait déclaré) s'entend du montant déclaré (ou qui serait déclaré) dans les états financiers de la société ou de sa société affiliée pour l'année si ces états étaient conformes à la Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance applicables pour les années commençant à compter du 1er janvier 2023.

L'alinéa b) prévoit que si l'assureur n'est pas visé à l'alinéa a) et si l'assureur est tenu d'adresser un rapport à l'autorité compétente à la fin de l'année d'imposition, le montant déclaré (ou qui serait déclaré) correspond au montant déclaré (ou qui serait déclaré) à la fin de l'année, dans le bilan non consolidé de l'assureur accepté par l'autorité compétente (au paragraphe 138)12)).

L'alinéa c) prévoit que si les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas et que l'assureur est assujetti à la surveillance d'une autorité compétente (même si l'assureur n'est pas tenu de produire un rapport à la fin de l'année d'imposition), le montant déclaré ou qui serait déclaré dans le bilan non consolidé de l'assureur accepté par l'autorité compétente (au sens du paragraphe 138(12)).

L'alinéa d) prévoit que si les alinéas a) à c) ne s'appliquent pas, le montant déclaré est réputé nul.

« année de base », « montant transitoire » et « année transitoire »

LIR
138(12) et 138(16) à (26)

Les définitions de « année de base », « montant transitoire » et « année transitoire » au paragraphe 138(12) et aux paragraphes 138(16) à (26) prévoyaient des règles transitoires pour les assureurs-vie relativement à leurs activités d'assurance-vie, de façon générale, dans la foulée des modifications apportées aux règles comptables en 2006 et en 2011. Ces règles transitoires prévoyaient que toute augmentation ou diminution des provisions techniques d'un assureur résultant de ces changements comptables serait inversée au cours de l'année où les changements ont eu lieu et pris en compte par la suite dans le calcul du revenu aux fins de l'impôt sur une période de cinq ans.

L'article 138 est modifié afin que ces règles de transitoires s'appliquent de la même manière que l'adoption de la nouvelle Norme internationale d'information financière (IFRS 17) pour les contrats d'assurance en vigueur pendant les années commençant à compter du 1er janvier 2023. Étant donné que les règles sont modifiées pour s'appliquer à la nouvelle norme comptable de la même manière que ces règles s'appliquent aux modifications comptables de 2006 et de 2011, afin d'éviter une répétition, la description ci-dessous souligne les différences dans ces règles.

Le premier changement important est la modification des règles transitoires pour qu'elles s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022. Cela exige une modification de la définition de « année transitoire » pour signifier la première année d'imposition de l'assureur qui commence après 2022.

Le deuxième changement important est que ces règles s'appliquent à la fois à l'entreprise d'assurance-vie d'un assureur et une entreprise autre qu'une assurance-vie. Cela exige de remplacer le renvoi à un assureur-vie, ou à une entreprise d'assurance-vie, par un renvoi à un assureur, ou à une entreprise d'assurance, dans les définitions pertinentes du paragraphe 138(12) et des paragraphes 138(16) à (25). De plus, dans le cadre de ce changement, la définition de « montant transitoire » au paragraphe 138(12) est modifiée afin d'ajouter de nouveaux éléments B et D qui indiquent la partie du montant transitoire qui se rapporte à une provision technique d'une entreprise d'assurance autre qu'une entreprise d'assurance-vie. Les éléments A et C remplacent les éléments A et B respectivement pour indiquer la partie du montant transitoire qui se rapporte une provision technique d'une entreprise d'assurance-vie (la définition est également modifiée pour mettre à jour certains renvois).

Enfin, le paragraphe 138(26), qui était corrélatif aux modifications apportées à l'article 1406 du même règlement en 2013 n'est plus pertinent et il est abrogé.

Transition à la norme IFRS – annulations

LIR
138(17.1)

Le paragraphe 138(17.1) prévoit des règles d'application pour calculer les effets de l'impôt sur le revenu, en vertu des paragraphes 138(18) et (19), sur les provisions techniques d'un assureur à la suite des changements comptables découlant de la norme IFRS en 2011.

En vertu de l'alinéa 138(17.1)a) pour calculer le montant transitoire d'un assureur-vie aux fins de la période de transition de cinq ans relativement aux changements comptables découlant de la norme IFRS en 2011, énoncés aux paragraphes (18) et (19), il ne fallait pas tenir compte des polices exclues de l'assureur pour son année dans le calcul des montants pour l'élément B de la formule contenue dans la formule « montant transitoire » au paragraphe 138(12).

En raison des modifications apportées à ces règles transitoires afin qu'elles s'appliquent aux assureurs lors de l'adoption de la norme IFRS 17, l'alinéa a) existant est modifié pour faire référence à l'élément C qui est équivalent à l'élément B de la règle transitoire antérieure et pour abroger les alinéas b) et c) existants qui ne sont plus pertinents.

De plus, un nouvel alinéa b) est introduit afin de prévoir que, dans le calcul du montant transitoire d'un assureur dans le cas d'une entreprise autre qu'une entreprise d'assurance-vie aux fins de la période de transition de cinq ans conformément à la norme IFRS 17 indiqué aux paragraphes (18) et (19), les rajustements suivants sont effectués dans le calcul des montants pour l'élément D de la formule figurant dans la définition de « montant transitoire » au paragraphe 138(12) :

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Article 3

LIR
138.1

L'article 138.1 énonce les règles régissant l'imposition des polices à fonds réservé.

Règles concernant les fonds réservés

LIR
138.1(1)

Le préambule du paragraphe 138.1(1) définit un « fonds réservé » comme un groupe déterminé de biens à l'égard desquels les provisions techniques des polices d'assurance-vie d'un assureur varient selon la juste valeur marchande de ce groupe déterminé. La mention d'un fonds réservé est également pertinente pour déterminer si une police est une « police à fonds réservé », qui est définie aux fins du calcul des provisions techniques d'un assureur (en vertu de la partie XIV) ou du revenu de placement (en vertu de la partie XXIV).

Le préambule de ce paragraphe est modifié afin d'ajouter la condition selon laquelle, pour être un fonds réservé, le groupe de biens déterminé doit également être déclaré expressément (au sens du paragraphe 138(12.2)) à l'autorité compétente en tant que fonds réservé (voir le commentaire pour le paragraphe 138 (12.2) pour une analyse plus approfondie de l'interprétation de terme « déclaré »).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2022.

Article 4

LIR
142.51(1) à (12)

L'article 142.51 prévoit des règles transitoires pour les institutions financières à la suite de modifications apportées aux règles comptables qui s'appliquaient aux années d'imposition qui ont commencé à compter du 1er octobre 2006 pour certains types de biens évalués à la valeur du marché. Ces règles sont modifiées afin d'accorder une période de transition aux assureurs à l'égard des mêmes biens pour les années d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2023. 

Ces modifications consistent à remplacer la date d'entrée en vigueur de la définition de « année transitoire » à compter de la première année d'imposition commençant après septembre 2006 jusqu'à la première année d'imposition commençant après 2022. L'article 142.51 est également modifié pour remplacer la mention des institutions financières par une mention des assureurs. Enfin, le paragraphe 142.51(10), qui traite de la continuation d'une société de personnes, et toute autre mention de sociétés de personnes à l'article 142.51, est abrogé, car ces règles ne sont pas pertinentes pour les assureurs.

Fin de l'évaluation d'un bien à la valeur du marché

LIR
142.51(13) et (13.1)

En plus des modifications apportées aux règles transitoires à l'article 142.51 applicables aux assureurs pour les années d'imposition commençant après 2022, l'article 142.51 est modifié pour ajouter une nouvelle règle transitoire aux paragraphes 142.51(13) et (13.1).

En vertu du nouveau paragraphe 142.51(13), le paragraphe (13.1) s'applique à un contribuable pour une année d'imposition donnée si, de façon générale, le contribuable détient un bien au cours de cette année qui était assujetti aux règles transitoires et qui n'est plus un bien évalué à la valeur du marché (au sens du paragraphe 142.2(1)). Lorsque le paragraphe (13.1) s'applique, le montant transitoire restant est inclus dans le revenu, ou déduit, au cours de l'année donnée. Pour ce faire, le contribuable est réputé ne pas être un assureur au début de l'année d'imposition à l'égard de laquelle les biens de l'assureur n'étaient plus des biens évalués à la valeur du marché, de sorte que le paragraphe 142.51(11) s'applique à l'assureur. Cette règle déterminative ne s'applique qu'aux fins de l'article 142.51 et ne s'applique pas au-delà de cet article.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Article 5

Partie I.3 – Impôt des grandes sociétés

Définitions

LIR
181(1)

Le paragraphe 181(1) définit un certain nombre de termes pour l'application de l'impôt de la partie I.3 des grandes sociétés qui s'appliquait avant 2006. Toutefois, certaines définitions et calculs de la partie I.3 ont d'autres applications. Par exemple, la définition de capital imposable à l'article 181.3 est pertinente pour déterminer la réduction du plafond des affaires des petites entreprises en vertu du paragraphe 125(5.1) aux fins de la déduction pour petites entreprises et pour calculer le plafond des dépenses d'une société afin de déterminer l'admissibilité à un crédit d'impôt à l'investissement supplémentaire en vertu du paragraphe 127(10.1).

Le paragraphe 181(1) est modifié par l'ajout des définitions suivantes : « marge sur services contractuels », « groupe de polices d'assurance », « groupe de contrats de réassurance », « obligation envers les titulaires de police » et « montant des contrats de réassurance détenus », afin d'incorporer les nouveaux concepts introduits par la nouvelle Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance (IFRS 17) en vigueur pendant les années commençant à compter du 1er janvier 2023. Ces définitions ont le même sens qu'au paragraphe 138(12) (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur ces définitions au paragraphe 138(12)).

Article 6

Capital d'une institution financière

LIR
181.3

L'article 181.3 prévoit des règles pour déterminer le capital, le capital imposable, le capital imposable utilisé au Canada et la déduction pour investissement d'une institution financière pour une année d'imposition (au sens du paragraphe 181(1)) aux fins de l'ancien impôt des grandes sociétés. Le champ d'application de cet article est plus large, car s'applique à la déduction pour les petites entreprises et au montant du crédit d'impôt à l'investissement. Certains paragraphes de cet article sont modifiés de manière à incorporer la Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance (IFRS 17) en vigueur pendant les années commençant à compter du 1er janvier 2023 dans le calcul du capital des institutions financières qui sont des assureurs. L'article est également modifié pour abroger le solde du report débiteur d'impôt à la fin de l'année d'imposition déduit du capital d'un assureur pour l'année d'imposition. 

LIR
181.3(3)

Le paragraphe 181.3(3) énonce les règles relatives au calcul du capital d'une institution financière pour une année d'imposition aux fins de la partie I.3, y compris le capital d'un assureur. Les alinéas 181.3(3)b) et c), qui calculent le montant du capital des assureurs résidents canadiens qui exploitent une entreprise d'assurance-vie et d'assureurs résidents canadiens qui n'exercent pas d'activités d'assurance-vie, respectivement, sont modifiés afin que les montants visés par la norme IFRS soient incorporés dans le calcul du capital de l'assureur pour l'année. Le paragraphe est également modifié pour abroger le solde du report débiteur d'impôt à la fin de l'année d'imposition déduit du capital d'un assureur pour l'année d'imposition. 

LIR
181.3(3)b)

L'alinéa 181.3(3)b) énonce les règles régissant la détermination du capital d'une société d'assurance résidant au Canada à un moment quelconque de l'année et qui exploitait une entreprise d'assurance-vie à un moment quelconque de l'année. L'alinéa est modifié de façon à ce que le capital de l'assureur pour une année d'imposition soit calculé au moyen de la formule suivante :

A + B + (0,9 x C) - (0,9 x D) - E

Les éléments A et E de la formule sont les mêmes que ceux des sous-alinéas (i) et (iv) de l'alinéa 181.3(3)b) en vigueur, respectivement.

L'élément B remplace le sous-alinéa 181.3(3)b)(ii) actuel, qui comprend certains montants de l'assureur à la fin de l'année dans le capital d'un assureur résident pour une année d'imposition. L'élément B comprend deux montants additionnels : l'obligation envers les titulaires de polices (au sens du paragraphe 138(12)) et le cumul des autres éléments du résultat global de l'assureur à la fin de l'année d'imposition.

L'élément C correspond au total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels d'un groupe de polices d'assurance de l'assureur à la fin de cette année d'imposition, excluant un groupe de polices à fonds réservé.

L'élément D correspond au total des montants représentant chacun le montant de la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année, à l'exclusion, pour tout groupe de réassurance d'un risque en vertu d'une police à fonds réservé, de la partie de la marge sur services contractuels liée à ce risque.

Enfin, la réduction du capital de l'assureur pour l'année du solde d'un report débiteur d'impôt de l'assureur à la fin de l'année d'imposition est abrogée.

LIR
181.3(3)c)

L'alinéa 181.3(3)c) contient les règles relatives au calcul du capital pour l'année d'imposition d'une société d'assurance résidant au Canada dans l'année au cours de laquelle, la société n'a pas exploité une entreprise d'assurance-vie. L'alinéa est modifié de façon à ce que le capital de l'assureur soit calculé au moyen de la formule suivante :

A + B + (0,9 x C) - (0,9 x D) + E - F - G

Les éléments A et G de la formule sont les mêmes que ceux des sous-alinéas (i) et (v) de l'alinéa 181.3 (3) c) en vigueur, respectivement.

L'élément B est l'équivalent du sous-alinéa 181.3(3)c)(ii) actuel qui ajoute certains montants au capital d'un assureur résident pour une année d'imposition. L'élément B comprend deux montants additionnels : l'obligation envers les titulaires de polices (au sens du paragraphe 138 (12)) et le cumul des autres éléments du résultat global de l'assureur à la fin de l'année d'imposition. 

L'élément C correspond au total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels d'un groupe de polices d'assurance de l'assureur à la fin de cette année d'imposition. Les seuls groupes pertinents pour ce calcul sont les groupes concernent les polices
d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliables ou à renouvellement garanti, l'assurance hypothécaire ou l'assurance de titres (tel que défini au paragraphe 1408(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu).

L'élément D est le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels d'un groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année d'imposition, c'est-à-dire les polices qui se rapportent aux trois types d'assurance décrits dans l'élément C (c'est-à-dire les polices d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliables ou à renouvellement garanti, l'assurance hypothécaire et l'assurance de titres).

L'élément E incorpore dans la formule l'équivalent du sous-alinéa c) (iii) qui s'ajoute au capital des provisions de l'assureur pour l'année d'imposition, sauf dans la mesure où les provisions techniques ont été déduites en vertu de la partie I pour l'année. Cet élément permet de calculer les montants tels que les 5 % des provisions techniques à l'égard du passif au titre des sinistres survenus de la société qui ne sont pas déductibles en vertu du paragraphe 1400(3) du Règlement. L'élément E introduit également une exclusion pour les provisions techniques concernant la marge sur services contractuels pour un groupe de polices d'assurance, car celles-ci devraient déjà être incluses dans l'élément C.

L'élément F incorpore dans la formule l'équivalent du sous-alinéa c)(vii), à savoir que la réassurance des montants inclus dans l'élément E est soustraite du capital de base d'un assureur. Cet élément est modifié pour la rendre conforme à la norme IFRS 17, qui utilise le montant des contrats de réassurance détenus pour un groupe de contrats de réassurance, pour remplacer le concept de « montant à recouvrer au titre réassurance » utilisé pour la norme antérieure.

Enfin, la réduction du capital de l'assureur pour l'année du solde d'un report débiteur d'impôt de l'assureur à la fin de l'année d'imposition est abrogée.

LIR
181.3(3)d)

L'alinéa 181.3(3)d) contient les règles relatives au calcul du capital pour l'année d'imposition d'un assureur non-résident. Le sous-alinéa 181.3(3)d)(iv) inclut dans le capital le montant par lequel les provisions techniques relativement à des polices d'assurance-vie excèdent certaines provisions techniques qui sont déductibles ou déduites en vertu de la partie I. Le montant visé au sous-alinéa 181.3(3)d)(iv) est aussi réduit : 

À la suite de l'introduction de la norme IFRS 17, les réductions prévues aux divisions D) et E) ne sont plus pertinentes et sont donc abrogées.

La division F) prévoit que la réassurance des montants inclus dans les provisions non déductibles en vertu de la division A) réduit le capital de l'assureur. La division F) est modifiée pour la rendre conforme à la norme IFRS 17, qui utilise le montant des contrats de réassurance détenus pour un groupe de contrats de réassurance, au lieu du « montant à recouvrer au titre réassurance » utilisé pour la norme antérieure.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Article 7

Partie VI - Impôt sur le capital des institutions financières

LIR
190

La partie VI de la Loi contient les règles relatives à l'impôt minimum des institutions financières, qui est un impôt sur le montant par lequel le capital imposable d'une institution financière employé au Canada dépasse un certain seuil (appelé abattement de capital). Certains paragraphes de cet article sont modifiés de manière à incorporer la Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance (IFRS 17) en vigueur pendant les années commençant à compter du 1er janvier 2023 dans le calcul du capital des institutions financières qui sont des assureurs. En d'autres termes, la partie VI est modifiée de manière à inclure dans le capital d'un assureur pour une année d'imposition la marge sur services contractuels de chaque groupe de contrats (autres que les polices à fonds réservé) de cet assureur à la fin de l'année d'imposition, qui représente les bénéfices de l'assureur.

Définitions

LIR
190(1)

Le paragraphe 190(1) énonce les définitions de certains termes utilisés à la partie VI. Le paragraphe 190(1) est modifié par l'ajout des définitions de « marge sur services contractuels », de « obligation envers les titulaires de polices » et de « groupe de polices d'assurance » et « groupe de contrats de réassurance » afin d'incorporer les nouveaux concepts introduits par la norme IFRS 17. Ces définitions ont le même sens qu'au paragraphe 138(12) (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur ces définitions au paragraphe 138(12)).

Article 8

Capital

LIR
190.13

L'article 190.13 contient les règles relatives à la détermination du capital d'une institution financière aux fins de l'application de la partie VI de la Loi.

LIR
190.13b)

L'alinéa 190.13b) contient les règles relatives au calcul du capital d'une institution financière qui est une société d'assurance-vie, pour une année d'imposition, et qui résidait au Canada à un moment quelconque de l'année. L'alinéa 190.13b) est modifié afin d'incorporer de nouveaux concepts introduits par la norme IFRS 17 et de supprimer la déduction pour le solde d'un report débiteur d'impôt de la société. L'alinéa 190.13b) est modifié afin que le capital d'une société d'assurance-vie résidente pour une année d'imposition corresponde au montant déterminé par la formule suivante :

A + B + (0,9 × C) - (0,9 × D) – E

Les éléments A et E de la formule sont les mêmes que ceux des sous-alinéas 190.13b)(i) et (iv) existants, respectivement.

L'élément B est l'équivalent de celui de l'ancien sous-alinéa 190.13b) (ii) qui ajoute certains montants au capital d'un assureur-vie résident pour une année d'imposition. L'élément B est modifiée pour inclure deux nouveaux montants qui ne sont pas visés par le sous-alinéa 190.13b)(ii) actuel : l'obligation envers les titulaires de polices (au sens du paragraphe 138(12)) et le cumul des autres éléments du résultat global de l'assureur à la fin de l'année d'imposition.

L'élément C correspond au total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels d'un groupe de polices d'assurance de l'assureur à la fin de cette année d'imposition. La base de l'inclusion est que la marge sur services contractuels d'un groupe de contrats d'assurance de l'assureur représente les bénéfices qui sont le capital de l'assureur comme toute autre forme de capitaux propres. La marge sur services contractuels pour un groupe de polices à fonds réservé n'est pas incluse dans le capital de base d'un assureur.

L'élément D correspond au total des montants représentant chacun le montant de la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année, à l'exclusion, pour tout groupe de réassurance d'un risque en vertu d'une police à fonds réservé, de la partie de la marge sur services contractuels liée à ce risque.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Article 9

RIR
309.1

L'article 309.1 prévoit des règles pour déterminer le revenu, pour une année, d'un assureur tiré de son entreprise d'assurance-vie avec participation exploitée au Canada. Par suite de l'abrogation du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi, les alinéas 309.1), c), e) et g) sont modifiés afin de retirer du calcul du revenu d'un assureur des montants d'une entreprise d'assurance-vie avec participation calculés en fonction d'un montant déductible en vertu de ce sous-alinéa.

Les modifications apportées aux alinéas 309.1b) et c) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2023, puisque ces dispositions concernent une année d'imposition antérieure. Les modifications aux alinéas e) et g) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Article 10

Partie XIV – Provisions techniques d'une entreprise d'assurance

RIR
1400 - 1408

La partie XIV du Règlement prévoit des règles pour déterminer le montant qui peut être déduit ou qui doit être inclus par un assureur dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition en vertu de la partie I de la Loi au titre de provisions techniques relativement aux obligations des polices d'assurance. La partie XIV est modifiée afin d'incorporer de nouveaux concepts introduits par la Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance (IFRS 17) en vigueur pendant les années commençant à compter du 1er janvier 2023.

Plus précisément, les formules de la partie XIV qui prévoient le montant déductible, ou inclus dans le revenu d'un assureur, relativement à une provision technique dans le cadre des polices d'assurance autres que les polices d'assurance-vie (paragraphe 1400(3)) et de polices d'assurance-vie (paragraphe 1404(3)) sont modifiées pour introduire le concept de marge sur services contractuels (voir la définition au paragraphe 138(12)) pour certains types de polices pluriannuelles, à savoir les polices d'assurance-vie (autres que les polices d'assurance à fonds réservé), les polices d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliables et à renouvellement garanti, les polices d'assurance hypothécaire ou d'assurance de titres. En outre, ces formules sont modifiées pour introduire la déduction dans la provision technique pour le montant des contrats de réassurance détenus pour des groupes de contrats de réassurance.

De plus, les formules des paragraphes 1400(3) et 1404(3) de la partie XIV sont modifiées afin d'inclure les montants du passif au titre de la couverture restante et du passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de polices d'assurance d'un assureur à la fin de l'année d'imposition, pour remplacer essentiellement les concepts existants liés aux provisions techniques relativement aux polices d'assurance (déclarés à l'autorité compétente ou déterminés selon les pratiques actuarielles acceptées). De plus, le passif au titre de la couverture restante et le passif au titre des sinistres survenus incorporent déjà certains postes de bilan et certaines provisions techniques (comme les primes non gagnées, les avances sur police) de sorte qu'il n'est plus nécessaire d'inclure ces montants dans cette partie. 

Section 1 – Provisions techniques

Entreprise autre qu'une entreprise d'assurance-vie

RIR
1400

La section 1 prévoit la détermination des provisions techniques pour les polices d'assurance autres que les polices d'assurance-vie. Plus précisément, l'article 1400 énonce les règles pour déterminer le montant qu'un assureur peut déduire en application de l'alinéa 20(7)c) de la Loi, ou doit inclure en application de l'alinéa 12(1)e.1) de la Loi, relativement aux polices d'assurance autres que les polices d'assurance-vie. La formule du paragraphe 1400(3) intègre de nouveaux concepts en application de la Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance (IFRS 17) en vigueur pendant les années commençant à compter du 1er janvier 2023.

RIR
1400(3)

Le paragraphe 1400(3) établit une formule servant à déterminer le montant prescrit pour l'application des paragraphes 1400(1) et (2) du Règlement, qui prévoit une déduction, ou l'inclusion du revenu, respectivement, pour les provisions techniques des polices d'assurance autres que les polices d'assurance-vie.

La formule du paragraphe 1400(3) est modifiée afin d'intégrer la norme IFRS  17 et que la formule serve à calculer le montant déductible, ou le montant inclus dans le revenu, conformément à la politique fiscale. Cette modification supprime d'autres montants qui ne sont plus nécessaires en vertu de la norme IFRS  17 aux fins du calcul des provisions techniques des polices d'assurance autres que les polices d'assurance-vie.

Le montant déterminé pour l'application des paragraphes 1400(1) et (2) est déterminé par la formule modifiée suivante :

A + B + (0,95 × C) - (0,9 × D) + E + F + G - (H - (0,9 × I))

L'élément A correspond au total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante d'un groupe de polices d'assurance autres que les polices d'assurance-vie de l'assureur à la fin de l'année d'imposition. (Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la nouvelle définition de du passif au titre de la couverture restante au paragraphe 138 (12)). L'élément A remplace l'élément A existant (mentionnant les primes non gagnées) et les éléments B (en général, y compris les provisions au titre des polices d'assurance déclarées à l'autorité compétente), H, I, J et K existants.

L'élément B correspond au total de tous les montants représentant chacun le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de polices d'assurance autres que les polices d'assurance-vie relativement à un règlement échelonné en cas de préjudice corporel ou de décès.

Plus précisément, l'élément B correspond au total des montants représentant chacun un montant relatif à un groupe de polices d'assurance d'un assureur autre que les polices d'assurance-vie qui est :

L'élément B remplace l'élément E existante (qui servait à calculer une provision pour les sinistres déclarés, mais non payés prévus par des règlements échelonnés en cas de préjudice corporel ou de décès).

L'élément C correspond au total de tous les montants représentant chacun le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de polices d'assurance autres que les polices d'assurance-vie relativement et des règlements échelonnés en cas de préjudice corporel ou de décès. L'élément C est essentiellement l'inverse de l'élément B, puisqu'il exclut du calcul du passif au titre des sinistres survenus toute partie à l'égard de laquelle il existe un règlement échelonné en cas de préjudice corporel ou de décès en vertu d'une police (mais inclue toute autre partie). Seulement 95 % du montant de l'élément C est inclus dans la formule. L'élément C remplace en fait l'élément D existant (qui comprend dans la formule les sinistres impayés autres que les sinistres prévus par règlement échelonné en cas de préjudice corporel ou de décès).

L'élément D correspond au total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de polices d'assurance de l'assureur à la fin de l'année d'imposition relativement aux polices d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliables ou à renouvellement garanti, à l'assurance hypothécaire ou à l'assurance de titres. Les définitions d'assurance hypothécaire et d'assurance de titres sont introduites au paragraphe 1408(1) et renvoient à la définition de ces types d'assurance dans la Loi sur les sociétés d'assurances.Dans le cas des polices d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliables ou à renouvellement garanti, les polices doivent comporter une assurance contre les accidents et la maladie qui est également définie au paragraphe 1408(1), pour désigner une assurance contre les accidents et la maladie au sens de la Loi sur les sociétés d'assurances.

Les éléments E, F et G correspondent au même montant que celui qui serait calculé sous les éléments F, G et L, respectivement.

L'élément H représente le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour chaque groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année d'imposition couvrant un risque en vertu d'une police d'assurance, à l'exclusion, si le groupe de contrats de réassurance couvre un risque en vertu d'une police d'assurance-vie, de la partie se rapportant à la réassurance du risque en vertu de la police d'assurance-vie. Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la nouvelle définition de « montant au titre des contrats de réassurance détenus ».

L'élément I correspond au total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année d'imposition qui réassurent un risque en vertu d'une police d'assurance décrite à l'élément D. 

Les éléments H, I, J et K existants au paragraphe 1400(3) ne sont plus nécessaires pour l'application de la norme IFRS  17 et ont été abrogés.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Article 11

Section 3 – Règles spéciales

Entreprises d'assurance de dommages et d'assurance-vie

RIR
1402

L'article 1402 prévoit que tout montant déterminé en vertu des articles 1400 ou 1401 du Règlement est déterminé après déduction des montants à recouvrer au titre de la réassurance et compte non tenu d'un montant relatif à une police d'assurance-dépôts.

En raison de l'entrée en vigueur de la Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance pour les années commençant à compter du 1er janvier 2023 qui introduit le concept de montant au titre des contrats de réassurance détenus en remplacement des montants à recouvrer au titre de la réassurance et du nouvel élément H en vertu du paragraphe 1400(3), l'article 1402 est modifié de sorte que seul l'article 1401 soit déterminé net des montants à recouvrer au titre de la réassurance.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2022.

Article 12

Section 4 – Provisions techniques - assurance-vie

RIR
1404

L'article 1404 établit la base de calcul du montant qu'un assureur peut déduire en vertu du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi comme une provision technique relativement à ses polices d'assurance-vie au Canada.

RIR
1404(1)

Le paragraphe 1404(1) prévoit que, pour l'application du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi, le montant qu'un assureur peut déduire en tant que provision technique relativement à ses polices d'assurance-vie au Canada est le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 1404(3) du Règlement. Le paragraphe 1404(1) est modifié par suite de l'introduction de la nouvelle Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance en vigueur pour les années commençant à compter du 1er janvier 2023 afin de préciser que le montant prescrit s'applique aux groupes de contrats de l'assureur-vie à la fin de l'année.

RIR
1404(2)

Le paragraphe 1404(2) prévoit que, pour l'application du sous-alinéa 138(4)b) de la Loi, le montant à inclure au titre de provision technique à l'égard des polices d'assurance-vie au Canada d'un assureur est égale à la valeur absolue du montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 1404(3) du Règlement. Le paragraphe 1404(2) est modifié par suite de l'adoption de la nouvelle Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance applicable pour les années commençant à compter du 1er janvier 2023 afin de préciser que le montant prescrit s'applique aux groupes de contrats de l'assureur-vie à la fin de l'année.

RIR
1404(3)

Le paragraphe 1404(3) établit une formule servant à déterminer le montant prescrit pour l'application des paragraphes 1404(1) et (2) du Règlement. Le montant total déterminé selon cette formule au paragraphe 1404(3), ainsi que les montants individuels déterminés selon chacune des composantes de la formule, peut être égal, supérieur ou inférieur à nul.

La formule du paragraphe 1404(3) est modifiée afin d'incorporer la nouvelle Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance (IFRS 17), applicable pour les années commençant à compter1er janvier 2023 afin que le montant déductible, ou le montant inclus dans le revenu en vertu du présent article, soit conforme à la politique fiscale. Cette modification supprime également d'autres montants qui ne sont plus nécessaires en vertu de la norme IFRS 17 aux fins du calcul des provisions techniques des polices d'assurance-vie au Canada.

La nouvelle formule est la suivante :

A + B - (0,9 × C) - (D - (0,9 × E))

L'élément A correspond au total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante d'un groupe de polices d'assurance-vie au Canada de l'assureur à la fin de l'année d'imposition. Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la nouvelle définition du passif au titre de la couverture restante au paragraphe 138(12). Cet élément remplace l'élément A actuelle qui sert à calculer un montant fondé sur la provision relativement aux polices d'assurance-vie au Canada. 

L'élément B correspond au total des montants représentant chacun le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de polices d'assurance-vie au Canada de l'assureur à la fin de l'année d'imposition. Cet élément remplace l'élément B actuel, qui prévoyait une inclusion de 95 % pour les sinistres survenus, mais non déclarés avant la fin de l'année, et l'article 1405 du Règlement, qui incluait les sinistres survenus déclarés, mais impayés avant la fin de l'année.

L'élément C est le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels d'un groupe de polices d'assurance-vie au Canada (autres que les polices à fonds réservé) de l'assureur à la fin de l'année d'imposition. Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur les nouvelles définitions de « marge sur services contractuels » au paragraphe 138(12).

L'élément D correspond au montant au titre des contrats de réassurance détenus pour chaque groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année d'imposition, à l'exclusion, si le groupe réassure un risque autre qu'un risque en vertu d'une police d'assurance-vie au Canada, de la partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus qui se rapporte à la réassurance de ce risque. Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la nouvelle définition de « montant au titre des contrats de réassurance détenus ».

L'élément E correspond au total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année d'imposition, à l'exclusion, si le groupe rassure un risque autre qu'un risque prévu par une police d'assurance-vie au Canada, de la partie de la marge sur services contractuels qui se rapporte à la réassurance de ce risque.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Article 13

RIR
1405

L'article 1405 établit la base de calcul du montant qu'un assureur est autorisé à déduire en en application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi au titre d'une provision relativement à ses réclamations déclarées, mais non réglées à la fin d'une année d'imposition en vertu de ses polices d'assurance-vie au Canada. Après l'adoption de la Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance, applicable pour les années commençant le 1er janvier 2023 et après l'adoption du nouvel élément B au paragraphe 1404(3) du Règlement, cet article est abrogé.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2022.

Article 14

RIR
1406

L'article 1406 prévoit des règles servant à calculer les provisions techniques prévues aux articles 1404 et 1405 à l'égard des polices d'assurance-vie au Canada.

L'article 1406 est modifié pour supprimer le renvoi à l'article 1405 par suite de l'abrogation de cet article et pour supprimer l'alinéa a) par suite de l'introduction de l'élément D au paragraphe 1404(3) du Règlement.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2022.

Article 15

RIR
1407

L'article 1407 précise que tout montant mentionné ou déterminé aux articles 1404 et 1405 du Règlement, en lien avec les provisions techniques d'un assureur relativement à ses polices d'assurance-vie au Canada, peut être un montant négatif. L'article 1407 est modifié pour supprimer le renvoi à l'article 1405 par suite de l'abrogation de cet article.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2022.

Article 16

Section 5 – Interprétation

RIR
1408

La section 5 de la partie XIV du Règlement contient des règles d'interprétation qui s'appliquent à cette partie. La section 5 comprend l'article 1408 du Règlement.

Entreprises d'assurance

RIR
1408(1)

Le paragraphe 1408(1) contient un certain nombre de définitions et de règles d'interprétation qui s'appliquent aux fins des règles de la partie XIV du Règlement qui traitent de la détermination des provisions techniques d'un assureur. Le paragraphe 1408(1) est modifié afin d'introduire et de modifier des définitions pertinentes pour la Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance (IFRS 17), applicable pour les années commençant à compter du 1er janvier 2023 et d'abroger d'autres définitions qui ne sont plus nécessaires pour déterminer les provisions techniques d'un assureur.

Le paragraphe 1408(1) est modifié en abrogeant les définitions de « passif de sinistres », « garantie prolongée de véhicule à moteur », « disposition modificative générale », « passif de police », « police d'assurance-vie antérieure à 1996 », « police d'assurance-vie postérieure à 1995 » « police d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti postérieure à 1995», « police d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti antérieure à 1996»  et « commission de réassurance » qui ne sont plus nécessaires pour déterminer les provisions techniques en vertu de la nouvelle norme comptable.

Le paragraphe 1408(1) est modifié par l'ajout des définitions de « marge sur services contractuels », « obligation envers les titulaires de polices », « montant au titre des contrats de réassurance détenus », « groupe de polices d'assurance » et « groupe de contrats de réassurance » afin d'incorporer de nouveaux concepts introduits par la norme IFRS 17. Ces définitions ont le même sens que celles du paragraphe 138(12) (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur ces définitions au paragraphe 138(12)).

Le paragraphe 1408(1) est également modifié par l'ajout des définitions de « assurance contre les accidents et la maladie », d'« assurance hypothécaire » et d'« assurance de titres » qui sont toutes définies comme ayant le même sens que dans l'annexe de la Loi sur les sociétés d'assurances. Ces définitions sont pertinentes pour le calcul des provisions relativement aux polices d'assurance autres que les polices d'assurance-vie à l'article 1400 et sont pertinentes pour le calcul des montants du « fonds de placement canadien » d'un assureur en vertu de la partie XXIV.

Les définitions d'« autorité compétente » et de « provision déclarée » au paragraphe 1408(1) sont modifiées. Étant donné que la définition d'« autorité pertinente » a été ajoutée directement au paragraphe 138(12), cette définition est modifiée pour avoir le même sens que celle du paragraphe 138(12).

La définition de « provision déclarée » est modifiée à la suite de la suppression de cette expression de certains endroits de la formule du paragraphe 1400(3) et de la totalité de la formule 1404(3), qui se fonde maintenant sur le passif au titre de la couverture restante et le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de polices d'assurance aux fins du calcul de la provision. Cette définition demeure pertinente pour l'élément E de la formule du paragraphe 1400(3) (relativement à un risque de détournement et de vol, un risque nucléaire ou d'un risque de perte financière que subit un prêteur sur nantissement d'un bien immeuble) et l'élément G (relativement à une police qui assure un risque de tremblement de terre). La définition est également modifiée afin de supprimer les éléments auxquels le montant déclaré s'applique, puisque ce montant est maintenant inclus au paragraphe 138(12.2) de la Loi (pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur cet article).

RIR
1408(2), (4), (7) et (8)

Les paragraphes 1408(2), (4), (7) et (8) prévoient des règles d'interprétation qui s'appliquent à la partie XIV du Règlement. À la suite de l'introduction de la nouvelle Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance, applicable pour les années qui commencent le 1er janvier 2023 ou après cette date, ces règles interprétatives ne sont plus nécessaires et sont abrogées.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Article 17

Partie XXIV – Assureurs

RIR
2400 – 2412

La partie XXIV du Règlement établit des règles spéciales pour le calcul du revenu de placement d'un assureur. Plus précisément, la partie XXIV prévoit des règles pour déterminer les biens d'un assureur qu'il utilise ou détient dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada. Ces règles comprennent le calcul du montant d'un fonds de placement canadien pour l'année qui représente la valeur totale pour l'année du bien de placement qui doit être désigné par l'assureur. Le revenu brut de placement ainsi que les gains et les pertes sur ces biens sont déclarés par l'assureur comme revenu canadien. Le fonds de placement canadien est déterminé différemment pour les assureurs-vie multinationaux résidents et les assureurs non-résidents, mais il est destiné, dans chaque cas, à fournir une allocation raisonnable de biens de placement à l'appui de leur entreprise d'assurance au Canada.

Des modifications sont apportées aux dispositions et définitions des articles 2400 et 2401 afin d'incorporer la nouvelle Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance (IFRS 17), applicable pour les années commençant à compter du 1er janvier 2023.

RIR
2400

L'article 2400 énonce les définitions et les règles de la partie XXIV du Règlement.

L'article 2400 est modifié principalement pour incorporer le concept de la marge sur services contractuels qui, en règle générale, représente le bénéfice selon la norme IFRS 17 (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la définition de « marge sur services contractuels » au paragraphe 138(12)). Plus précisément, l'article 2400 est modifié afin d'incorporer la marge sur services contractuels pour certains types de polices pluriannuelles, à savoir les polices d'assurance-vie (autres que les polices à fonds réservé), les polices d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliables ou à renouvellement garanti et les polices d'assurance hypothécaire et d'assurance de titres. La marge sur services contractuels est pertinente aux fins du calcul du fonds de placement canadien, du passif de réserve canadienne, du passif canadien pondéré et du passif total pondéré des assureurs (assureurs-vie multinationaux résidents ou assureurs non-résidents) à la fin d'une année d'imposition.

De plus, les définitions sont modifiées pour refléter la nouvelle terminologie relative aux actifs de réassurance résultant de contrats de réassurance détenus par un assureur et remplacer le montant à recouvrer au titre de la réassurance selon la norme comptable existante par le concept de montant au titre des contrats de réassurance détenus pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d'une année d'imposition (voir la définition au paragraphe 138(12)).

La partie XXIV est modifiée afin d'inclure le montant au titre de la couverture restante et le passif au titre des sinistres survenus pour des groupes de polices d'assurance d'un assureur à la fin de l'année d'imposition qui sont pertinents pour le calcul de l'excédent provenant de l'assurance de dommages pour les assureurs non-résidents, essentiellement en remplaçant les concepts existants liés aux provisions pour primes non acquises et la provision pour sinistres non réglés et les frais de règlement.

Enfin, la partie XXIV est modifiée afin d'introduire une règle de transition pour s'assurer que la moyenne du fonds de placement canadien pour la première année d'imposition commençant après 2022 est calculée comme si la norme IFRS 17 était entrée en vigueur l'année précédente. 

RIR
2400(1)

Le paragraphe 2400(1) contient les définitions des expressions et termes utilisés à la partie XXIV du Règlement. Le paragraphe 2400(1) est modifié pour incorporer la norme IFRS 17.

Les définitions de « primes impayées au Canada », « avance sur police étrangère », « moyenne des primes impayées au Canada », « moyenne des avances sur police », « primes impayées » et « montant à recouvrer au titre de la réassurance » se rapportent à des concepts qui ne sont plus pertinents en vertu de la nouvelle norme et qui, par conséquent, sont abrogés.

Le paragraphe 2400(1) est également modifié par l'ajout des définitions de « marge sur services contractuels », « groupe de polices d'assurance » et « groupe de contrats de réassurance », « passif au titre des sinistres survenus », « passif au titre de la couverture restante », « obligation envers les titulaires de polices » et « montant au titre des contrats de réassurance détenus » afin d'incorporer de nouveaux concepts de la norme IFRS 17. Ces définitions ont le même sens que celles du paragraphe 138(12) (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur ces définitions au paragraphe 138(12)).

« bien de placement canadien »

La définition de « bien de placement canadien » énumère une liste de types de biens aux fins de la règle d'ordonnancement relative à la désignation des biens et le critère du revenu net minimum pour les biens de placement, à l'article 2411.

L'alinéa (i) de cette définition comprend, à titre de bien de placement canadien, un montant dû ou revenant à l'assureur à partir de biens de placement canadiens désignés énumérés aux alinéas a) à h) qui a été pris en compte dans le calcul des passifs de réserve canadienne de l'assureur. Ce paragraphe n'est plus pertinent en raison de l'adoption de la norme IFRS 17 et il est abrogé. 

« bien de placement »

La définition de « bien de placement » décrit les types de biens dont le revenu de placement brut à l'égard desquels les assureurs-vie résidents et les assureurs non-résidents sont tenus d'inclure dans leur revenu d'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada, dans la mesure où ces biens de placement sont désignés par l'assureur. Un assureur doit désigner un bien de placement égal à la moyenne de son fonds de placement canadien pour l'année d'imposition.

L'alinéa e) de cette définition comprend, à titre de biens de placement, un montant dû ou revenant à un assureur au titre du revenu tiré de biens désignés énumérés aux alinéas a) à d) et qui a été pris en compte dans le calcul du passif de réserve canadienne d'un assureur. Ce paragraphe n'est plus pertinent en raison de l'adoption de la norme IFRS 17 et il est abrogé. 

« passif de réserve canadienne »

Le « passif de réserve canadienne » d'un assureur représente le montant total des passifs et des provisions techniques de l'assureur (autres que les passifs et les provisions techniques à l'égard d'un fonds réservé) relativement aux polices d'assurance-vie au Canada, aux polices d'assurance-incendie établies ou prises sur des biens situés au Canada et aux polices d'assurance de toute autre catégorie couvrant des risques existant habituellement au Canada au moment de leur établissement ou prise. De ce total, le montant à recouvrer au titre de la réassurance relativement à ces passifs est déduit.

Après l'adoption de la norme IFRS 17, la définition est modifiée principalement pour introduire la nouvelle marge sur services contractuels représentant le bénéfice pour un groupe de polices d'assurance d'un assureur à la fin d'une année d'imposition. Plus précisément, la définition de « passif de réserve canadienne » est remplacée par la formule suivante :

A - (0,9 × B) - (C - (0,9 × D))

L'élément A correspond au montant total des passifs et des provisions techniques de l'assureur (autres que les passifs et les provisions techniques à l'égard d'un fonds réservé) relativement aux polices d'assurance-vie au Canada, aux polices d'assurance-incendie établis ou prises sur des biens situés au Canada et aux polices d'assurance de toute autre catégorie couvrant des risques existant habituellement au Canada au moment de leur établissement ou prise. L'élément A est modifiée afin d'inclure les passifs et provisions techniques d'un assureur à l'égard de polices à fonds réservé autres qu'un passif pour une obligation de verser une prestation à laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s'appliquent. L'élément A est également modifié afin d'exclure l'obligation envers les titulaires de polices (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur cette définition au paragraphe 138(12)).  

L'élément B représente la marge sur services contractuels pour les groupes de polices d'assurance de l'assureur qui comprennent les polices décrites dans l'élément A et qui sont l'un des contrats pluriannuels énumérés pour lesquels la marge sur services contractuels est importante (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur l'article 2400).

Plus précisément, l'alinéa a) de l'élément B déduit du passif de réserve canadienne d'un assureur le total des montants représentant chacun une marge sur services contractuels pour un groupe de polices d'assurance dont aucune fraction de la marge sur services contractuels à l'égard d'une police autre qu'une police qui satisfait à chacune des trois conditions suivantes :

En vertu de l'alinéa b) de l'élément B, lorsqu'un groupe de polices d'assurance comprend des polices d'assurance qui ne satisfont pas à toutes les conditions énoncées à l'alinéa a), la marge sur services contractuels pour le groupe de polices d'assurance est calculée à l'exclusion de toute fraction de la marge sur services contractuels pour ces polices. 

L'élément C représente le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour chaque groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année d'imposition qui réassure un risque en vertu d'une police d'assurance décrite dans l'élément A, autre que le montant de réassurance à l'égard d'une obligation à laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s'appliquent. (Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la nouvelle définition de « montant au titre des contrats de réassurance détenus » au paragraphe 138(12)).

Plus précisément, l'élément C est le total des montants représentant chacun, à l'égard d'un groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année,

L'élément D correspond au total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année d'imposition qui réassurent un risque en vertu d'une police d'assurance décrite à l'élément B. 

« excédent provenant de l'assurance de dommages »

La définition d'« excédent provenant de l'assurance de dommages » s'applique uniquement aux activités d'assurance de dommages d'un assureur non résident et sert à déterminer le fonds de placement canadien de l'assureur non résident et le plafond des avoirs pour l'année.

La définition est modifiée pour incorporer la terminologie et les concepts de la norme IFRS 17. Les mentions concernant une provision pour primes non acquises d'un assureur et la provision pour sinistres non réglés et les frais de règlement sont remplacés par des mentions du passif au titre de la couverture restante et du passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de polices d'assurance de l'assureur. En outre, le concept de montants à recouvrer au titre de la réassurance est remplacé par le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour un groupe de contrats de réassurance.

L'excédent provenant de l'assurance de dommages d'un assureur pour une année d'imposition est modifié pour être déterminé par la formule suivante :

0,075 × (A + B + C + D - E - F) +0,5 × (G + H)

L'élément A représente le total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de polices d'assurance de dommages de l'assureur à la fin de l'année d'imposition. L'élément B prévoit le même calcul que l'élément A mais pour l'année d'imposition précédente.

L'élément C représente le total des montants représentant chacun le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de polices d'assurance de dommages de l'assureur à la fin de l'année d'imposition. L'élément D prévoit le même calcul que l'élément C mais pour l'année d'imposition précédente.

L'élément E représente le total des montants représentant chacun le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour un groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année d'imposition qui réassure un risque en vertu d'un groupe de polices d'assurance de dommages. L'élément F prévoit le même calcul que l'élément E mais pour l'année d'imposition précédente.

Conformément au calcul actuel de l'excédent provenant de l'assurance de dommages, le montant déterminé ci-dessus est multiplié par 7,5 %.

Le reste de la formule, plus précisément les éléments G et H, servent à calculer la moyenne des fluctuations des placements de l'assureur à la fin de l'année et de l'année précédente.

« passif canadien pondéré »

La définition de « passif canadien pondéré » est pertinente aux fins des définitions modifiées de « fonds de placement canadien » et de « plafond des avoirs ».

Le passif canadien pondéré d'un assureur représente le total de ses passifs canadiens pondérés au titre des polices d'assurance-vie (à l'exclusion des contrats de rente et des passifs relatifs à un fonds réservé) et des polices d'assurance contre les accidents et la maladie et ses autres passifs canadiens non pondérés au titre des polices d'assurance (à l'exclusion de ceux relatifs à un fonds réservé ou à une dette contractée ou assumée pour acquérir un bien particulier) et nets des avances sur police et des montants à recouvrer au titre de la réassurance relativement aux passifs canadiens.

Après l'adoption de la norme IFRS 17, cette définition est modifiée principalement pour introduire la nouvelle marge sur services contractuels représentant le bénéfice pour un groupe de polices d'assurance d'un assureur à la fin d'une année d'imposition.

Plus précisément, la définition de « passif canadien pondéré » est remplacée par la formule suivante :

(3 × A) + B

L'élément A remplace l'alinéa a) actuel de la définition par une formule représentant le passif canadien pondéré au titre des police d'assurance-vie de l'assureur (autre que les rentes) et les passifs au titre des polices d'assurance contre les accidents et la maladie. La pondération des passifs au titre des polices d'assurance-vie et d'assurance contre les accidents et la maladie au moyen d'un facteur de 3 tient compte du fait qu'un assureur doit maintenir plus de capital à l'égard de ces polices comparativement à d'autres types de produits d'assurance.

L'élément A qui calcule les passifs canadiens pondérés est déterminée par la formule suivante :

C - (0,9 × D) - (E - (0,9 × F))

L'élément C est le total des montants relatifs à une entreprise d'assurance exploitée par l'assureur au Canada qui sont déclarés comme un passif à la fin de l'année d'imposition relativement aux polices d'assurance-vie au Canada (autres que les rentes) ou aux polices d'assurance contre les accidents et la maladie au Canada. Cet élément exclut les passifs liés à l'obligation de verser une prestation en vertu d'une police de fonds réservé à laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s'appliquent et l'obligation envers les titulaires de polices (pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur la définition de « obligation envers les titulaires de polices » au paragraphe 138(12)).

L'élément D représente la marge sur services contractuels pour certains groupes de contrats de l'assureur qui comprennent les polices décrites à l'élément C et qui sont l'un des contrats pluriannuels énumérés pour lesquels la marge sur services contractuels est importante (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur l'article 2400). Plus précisément, l'alinéa a) de l'élément D correspond au total des montants représentant chacun une marge sur services contractuels pour un groupe de polices d'assurance dont aucune fraction de la marge sur services contractuels à l'égard d'une police autre qu'une police qui satisfait à chacune des trois conditions suivantes : 

En vertu de l'alinéa b) de l'élément B, lorsqu'un groupe de polices d'assurance comprend des polices d'assurance qui ne satisfont pas à toutes les conditions énoncées à l'alinéa a), la marge sur services contractuels pour le groupe de polices d'assurance est calculée à l'exclusion de toute fraction de la marge sur services contractuels de ces polices.

L'élément E représente le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour chaque groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année d'imposition qui réassure un risque en vertu d'une police d'assurance décrite dans l'élément C, autre que la réassurance d'une obligation à laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s'appliquent. Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la nouvelle définition de « montant au titre des contrats de réassurance détenus ».

Plus précisément, l'élément E est le total des montants représentant chacun, à l'égard d'un groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année,

L'élément F correspond au total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année d'imposition qui réassurent un risque en vertu d'une police décrite à l'élément D.

L'élément B remplace l'alinéa b) actuel de la définition de « passif canadien pondéré » par une formule représentant les passifs de l'assureur excluant les passifs aux titres des polices qui font partie des passifs pondérés de l'assureur.

L'élément B est essentiellement semblable à l'élément A, avec des changements visant à incorporer le fait qu'elle s'applique aux passifs (autres qu'une dette contractée ou assumée pour acquérir un bien) qui ne sont pas décrits à l'élément C et qui sont déterminés par la formule suivante :

G - (0,9 × H) - (I - (0,9 × J))

L'élément G correspond au total des montants relatifs à une entreprise d'assurance exploitée par l'assureur au Canada qui sont déclarés comme un passif à la fin de l'année d'imposition relativement à des polices autres que celles décrites à l'élément C (c'est-à-dire des polices autres que les polices d'assurance-vie au Canada (autres que les rentes) et des polices d'assurance contre les accidents et la maladie). Tout comme l'élément C, l'élément G exclut les passifs liés à l'obligation de verser une prestation en vertu d'une police à fonds réservé à laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s'appliquent et les obligations envers les titulaires de polices (pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur la définition des obligations envers les titulaires de polices au paragraphe 138(12)). Les dettes contractées ou assumées par l'assureur pour acquérir des biens de l'assureur sont également exclues.

L'élément H représente la marge sur services contractuels pour certains groupes de contrats de l'assureur qui ne sont pas décrites à l'élément C et qui sont l'un des contrats pluriannuels énumérés pour lesquels la marge sur services contractuels est importante (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur l'article 2400).

Plus précisément, l'alinéa a) de l'élément H correspond au total des montants représentant chacun une marge sur services contractuels pour un groupe de polices d'assurance dont aucune fraction d'une police autre qu'une police qui satisfait à chacune des trois conditions suivantes :

En vertu de l'alinéa b), lorsqu'un groupe de polices d'assurance comprend des polices d'assurance qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'alinéa a), la marge sur services contractuels pour le groupe de polices d'assurance est calculée à l'exclusion de toute fraction de la marge sur services contractuels de ces polices.

L'élément I représente le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour chaque groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année d'imposition qui réassure un risque en vertu d'une police d'assurance non décrite à l'élément I, autre que la réassurance des obligations à laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s'appliquent. Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la nouvelle définition de « montant au titre des contrats de réassurance détenus ».

Plus précisément, l'élément I est le total des montants représentant chacun, à l'égard d'un groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année,

L'élément J correspond au total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année d'imposition qui réassurent un risque en vertu d'une police d'assurance décrite à l'élément H. 

 « passif total pondéré »

La définition de « passif total pondéré » est modifiée essentiellement de la même façon que la définition de « passif canadien pondéré », sauf qu'elle ne contient pas

« fonds de placement canadien »

La définition de fonds de placement canadien est le montant utilisé (sous réserve de certaines modifications) pour déterminer le montant du bien de placement qu'un assureur doit désigner à l'égard de ses entreprises d'assurance canadiennes.

L'alinéa a) de cette définition prévoit le calcul du fonds de placement canadien pour un assureur-vie résident. En termes très généraux, le fonds de placement canadien d'un assureur-vie résident est composé de passifs liés à son entreprise d'assurance canadienne (sous-alinéa a)(i)) et de comptes de capital et d'excédents, répartis à l'aide du ratio des passifs canadiens pondérés sur le total des passifs pondéré (sous-alinéa a)(ii)(B), sous réserve d'un montant minimum calculé en vertu du sous-alinéa a)(ii)(A).

Le sous-alinéa a)(i) de la définition est modifié par l'abrogation de l'élément B de la formule qui intègre les notions de primes impayées et les avances sur police qui ne sont plus nécessaires après l'adoption de la norme IFRS 17. Le sous-alinéa a)(i) est donc le passif de réserve canadienne de l'assureur résident tel qu'il est décrit à l'élément A actuel. Il convient de noter que des modifications sont également apportées à la définition de « passif de réserve canadienne ». Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur cette définition. 

Le sous-alinéa a)(ii) est modifié par la modification de la formule figurant à division (B) afin de s'assurer que la marge sur services contractuel d'un groupe de polices d'assurance ou d'un groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année est correctement incluse dans le calcul des comptes de capital et d'excédents d'un assureur résident aux fins de la définition de « fonds de placement canadien ». Plus précisément, la formule de la division (a)(ii)(B) est modifiée pour être

(I - (0,9 × I,1) - (J - (0,9 × J,1)) + K + L) × (M/N)

L'alinéa b) de cette définition prévoit le calcul du fonds de placement canadien pour un assureur-vie non résident. Le sous-alinéa b)(i) comprend, à titre de partie du fonds de placement canadien de l'assureur non-résident, ses passifs de réserve canadienne à la fin de l'année, sous réserve de certains rajustements.

Le sous-alinéa b)(i) de la définition est modifié par l'abrogation des rajustements pour les primes impayées, les avances sur police et les frais d'acquisition reportés qui ne sont plus nécessaires après l'adoption de la norme IFRS 17. Par conséquent, le sous-alinéa b)(i) est le passif de réserve canadienne de l'assureur non- résident à la fin de l'année.

« plafonds des avoirs »

Le plafond des avoirs d'un assureur pour une année d'imposition est pertinent pour déterminer dans quelle mesure un assureur peut désigner un avoir canadien pour une année d'imposition. En vertu du paragraphe 2401(4), un assureur ne peut pas désigner un avoir canadien pour l'année qui dépasse son plafond des avoirs pour l'année et ce, pour s'assurer qu'un assureur ne peut pas intégrer dans son fonds de placement canadien un avoir pour lequel il touche un dividende libre d'impôt. Les alinéas b) et c) de la définition sont modifiés pour supprimer les montants du calcul du plafond des avoirs qui ne sont plus pertinents après l'adoption de la norme IFRS 17.

L'alinéa b) de la définition prévoit le plafond des avoirs pour les assureurs non-résidents qui ne sont pas des assureurs sur la vie. Le sous-alinéa b)(i) est modifié afin de mentionner uniquement la moyenne des passifs de réserve canadienne de l'assureur à la fin de l'année, en supprimant les mentions de primes à recevoir et des frais d'acquisition reportés.

L'alinéa c) de la définition s'applique aux assureurs sur la vie non-résidents. Le sous-alinéa c)(ii) de la définition est modifié afin de mentionner uniquement la moyenne des passifs de réserve canadienne, en supprimant les mentions de primes à recevoir et des frais d'acquisition reportés.

« valeur »

La valeur d'un bien pour une année d'imposition sert à déterminer la valeur de différents types de biens aux fins de la désignation de biens de l'assureur pour une année d'imposition. Cette définition est modifiée pour abroger l'alinéa a), qui prévoit le montant de la valeur de certains biens comme les hypothèques et l'alinéa b), qui indique le montant de la valeur d'un montant dû ou revenant à l'assureur. Ces alinéas ne sont plus nécessaires après l'adoption de la norme IFRS 17. L'alinéa c) est également modifié par suite de l'abrogation pour supprimer les renvois aux alinéas abrogés.

Le montant de la valeur des biens actuellement visés aux alinéas a) et b) sera déterminé aux alinéas c) ou d) de la présente définition.

RIR
2400(3)

Le paragraphe 2400(3) prévoit que toute mention dans la partie XXIV du Règlement d'un montant déclaré comme actif ou passif d'un assureur doit être interprétée comme un renvoi au montant déclaré comme un passif dans le bilan de fin d'exercice du contribuable accepté par le Bureau du surintendant des institutions financières ou, lorsque le contribuable est constitué en société en vertu de la loi provinciale, le montant déclaré comme actif ou passif dans le bilan de fin d'année accepté par le surintendant des assurances de cette province ou par un agent semblable.

Le paragraphe 2400(3) est abrogé par suite de l'introduction du paragraphe 138(12.2) de la Loi qui prévoit les règles d'interprétation équivalentes et s'applique aux fins de cette présente partie. Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le paragraphe 138(12.2) de la Loi.

RIR
2400(10)

La Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance que les sociétés d'assurance doivent respecter est modifiée pour les années qui commencent à compter du 1er janvier 2023. Ces modifications ont une incidence sur les règles fiscales qui s'appliquent aux sociétés d'assurance pour les années d'imposition qui commencent après 2022.

Afin de s'assurer qu'il n'y ait aucune incohérence dans la partie XXIV du Règlement en ce qui concerne le traitement fiscal des sociétés d'assurance à la suite de ces modifications, le nouveau paragraphe 2400(10) prévoit une règle spéciale pour les calculs qui doivent être effectués en vertu de la partie XXIV à l'égard de l'année d'imposition d'un assureur qui précède immédiatement la première année d'imposition commençant après 2022 et qui est pertinente pour le calcul (« calcul de l'année transitoire ») qui doit être effectué en vertu de la partie XXIV relativement à la première année d'imposition de l'assureur qui commence après 2022. La règle précise que ces calculs sont, uniquement aux fins du calcul de l'année transitoire, effectués à l'aide des mêmes définitions, règles et méthodologies que celles utilisées pour le calcul de l'année de transition. Ces calculs comprendraient les règles comptables que l'assureur doit respecter au cours de son année transitoire.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Article 18

Règles de désignation

RIR
2401(2)

Le paragraphe 2401(2) énonce les règles qu'un assureur est tenu de respecter lorsqu'il désigne un bien de placement pour une année d'imposition à l'égard de ses entreprises d'assurance exploitées au Canada au cours de l'année.

L'alinéa 2401(2)a) prévoit qu'un assureur désigne, à l'égard de son entreprise d'assurance-vie canadienne, un bien de placement dont la valeur totale (au sens du paragraphe 2400(1) modifié) est égale à la somme par laquelle la moyenne du passif de réserve canadienne de l'assureur (au sens du paragraphe 2400(1) modifié) dépasse la moyenne des avances sur police et la moyenne des primes canadiennes impayées (au sens du paragraphe 2400(1)) à l'égard de cette entreprise. L'alinéa 2401(2)b) prévoit une règle semblable pour les entreprises d'assurance contre les accidents et la maladie exploitées au Canada.

En raison de l'abrogation des définitions de « moyenne des primes impayées au Canada » et de « moyenne des avances sur police » au paragraphe 2400(1), à l'adoption de la norme IFRS 17, les alinéas a) et b) sont modifiés afin de supprimer ces mentions du calcul d'un montant en vertu de l'un ou l'autre de ces alinéas. Tels que modifiés, les alinéas a) et b) prévoient qu'un assureur doit désigner un montant égal à la moyenne de ses réserves canadiennes relativement à son entreprise d'assurance-vie et à son entreprise d'assurance contre les accidents et la maladie, respectivement.

L'alinéa 2401(2)c) prévoit qu'un assureur doit désigner, à l'égard de son entreprise d'assurance autre que l'assurance-vie et l'assurance contre les accidents et la maladie, un bien de placement dont la valeur totale est égale au montant par lequel la moyenne du passif de réserve canadienne de l'assureur à l'égard de cette entreprise dépasse la moyenne des frais d'acquisition reportés ou des primes à recevoir à l'égard de cette entreprise. 

L'adoption de la norme IFRS 17 rend non pertinents les concepts tels que les primes à recevoir et les frais d'acquisition reportés pour une entreprise et ceux-ci ont été retirés du calcul prévu à l'alinéa c). Tout comme les modifications apportées aux alinéas a) et b) ci-dessus, l'alinéa c) est modifié afin de prévoir qu'un assureur désigne, à l'égard de son entreprise d'assurance autre que l'assurance-vie et l'assurance contre les accidents et la maladie, un bien de placement dont la valeur totale est égale à sa moyenne du passif de réserve canadienne à l'égard de cette entreprise.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Article 19

Partie LXXXVI – Capital imposable utilisé au Canada

RIR
8600 à 8605

La partie LXXXVI du Règlement prévoit des règles pour déterminer le « capital imposable utilisé au Canada ». Bien que l'impôt de la partie I.3 ait été éliminé, le « capital imposable employé au Canada » d'une société demeure pertinent à plusieurs fins, y compris la partie VI de la Loi, qui impose un impôt minimum sur le capital des institutions financières. La partie LXXXVI est modifiée pour remplacer la définition de « passif total de réserve » et modifier l'article 8605 relatif à l'introduction de la nouvelle Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance (IFRS 17) applicable pour les années commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date.

RIR
8600

L'article 8600 définit un certain nombre de termes pour l'application de la partie LXXXVI du Règlement et de la partie I.3 de la Loi. Certains de ces termes sont également définis pour l'application de la partie VI de la Loi.

« passif total de réserve »

La définition de « total du passif total de réserve » s'applique au calcul du capital imposable utilisé au Canada en vertu du paragraphe 181.3(1) de la Loi aux fins de la partie I.3 et de l'article 190.11 de la Loi pour l'application de l'impôt de la partie VI. La définition est modifiée principalement pour incorporer le concept de marge sur services contractuels introduit dans la nouvelle norme IFRS 17. La définition est également modifiée pour remplacer le concept de montant à recouvrer au titre de la réassurance déclaré par l'assureur par le concept de montant au titre des contrats de réassurance détenus (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la définition de « montant au titre des contrats de réassurance détenus » au paragraphe 138(12)).

Plus précisément, la définition de « passif total de réserve » est remplacée par la formule suivante :

A - (0,9 × B) - (C - (0,9 × D))

L'élément A est le montant total des passifs et des provisions techniques de l'assureur relativement aux polices d'assurance (sous réserve de certaines exceptions), étant donné que ces passifs et ces provisions techniques sont déterminés pour le Bureau du surintendant des institutions financières, si l'assureur est tenu par la loi de rendre compte à cet organisme de réglementation ou, dans tout autre cas, au surintendant des assurances d'un autre agent ou autorité semblable dans une province dans laquelle l'assureur est constitué en personne morale.

L'élément A est modifiée afin d'inclure les passifs et les provisions techniques d'un assureur à l'égard des polices à fonds réservé autres qu'un passif pour une obligation de verser une prestation à laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s'appliquent. L'élément A est également modifié afin d'exclure l'obligation envers les titulaires de polices (pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur cette définition au paragraphe 138(12)). 

L'élément B est le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels d'un groupe de polices d'assurance de l'assureur à la fin de l'année d'imposition autre qu'un groupe de polices à fonds réservé.

L'élément C est le total des montants représentant chacun le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour un groupe de contrats détenus par l'assureur à la fin de l'année d'imposition, à l'exclusion de tout groupe qui réassure une obligation de verser une prestation en vertu de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s'appliquent, cette fraction du montant au titre des contrats de réassurance détenus qui se rapporte à cette obligation.

L'élément D correspond au total des montants représentant chacun le montant de la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats de réassurance détenus par l'assureur à la fin de l'année, à l'exclusion, pour tout groupe de réassurance d'un risque en vertu d'une police à fonds réservé, de la fraction de la marge sur services contractuels liée à ce risque.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Article 20

RIR
8605

L'article 8605 calcule, pour l'application des parties I.3 et VI de la Loi, les montants relatifs aux filiales des entreprises d'assurance étrangères et les regroupe avec ceux de leur société mère d'assurance canadienne, afin d'obtenir une approximation du résultat qui se produirait si les activités de la filiale étrangère faisaient partie des activités de la société canadienne plutôt que de celles d'une entité distincte.

RIR
8605(1)

Le paragraphe 8605(1) du Règlement établit les règles de calcul du montant prescrit pour l'application de la subdivision 181.3(1)c)(ii)(A)(II) et de la division 190.11(b)(i)(B) de la Loi. Ce montant est déterminé en calculant le « capital » de chaque filiale d'une société d'assurance étrangère d'une société d'assurance-vie résidente et en déduisant toute fraction qui représente la valeur comptable des actions ou de la dette de la filiale détenue par (ainsi que tout excédent versé par) l'assureur canadien ou certaines de ses sociétés affiliées. Le capital d'une filiale est déterminé à cette fin en utilisant les règles applicables aux sociétés d'assurance-vie canadiennes en vertu des parties I.3 ou VI (selon le cas), calculé à l'égard de la dernière année d'imposition de la filiale se terminant au plus tard à la fin de l'année d'imposition de l'assureur canadien en question (appelée la dernière année d'imposition de la filiale).

Le paragraphe 8605(1) est modifié afin d'incorporer de nouveaux concepts introduits par la nouvelle Norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance (IFRS 17) applicable pour les années qui commencent à compter du 1er janvier 2023 et pour supprimer la déduction pour le solde de report débiteur d'impôt de la société. Le montant prescrit en vertu du paragraphe 8605(1) à l'égard d'une société donnée pour une année d'imposition est le total des montants déterminés à l'égard d'une filiale étrangère à un moment donné, le montant déterminé par la formule A - B.

L'élément A remplace l'alinéa 8605(1)a) actuel par la formule suivante :

C + D + (0,9 × E) - (0,9 × F) – G

L'élément B de la formule modifie essentiellement les alinéas 8605(1)b) et c) existants pour les transformer en une formule et met à jour les renvois à l'élément A (qui remplace l'alinéa 8605(1)a)) selon le cas.

RIR
8605(2)

Le paragraphe 8605(2) du Règlement établit les règles de calcul du montant prescrit pour l'application du sous-alinéa 181.3(1)c)(ii)(A)(III) et de la division 190.11(b)(i)(C) de la Loi. Ce paragraphe calcule un montant renvoyant aux montants prévus au paragraphe 8605(1). Ce paragraphe est modifié pour devenir une formule et pour faire un renvoi adéquat au paragraphe 8605(1) modifié.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Opérations de couverture et ventes à découvert par les institutions financières canadiennes

Article 1

Définitions

LIR
248(1)

Le paragraphe 248(1) de la loi définit divers termes aux fins de la loi.

« mécanisme de transfert de dividendes »

La définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) est modifiée de manière à ajouter l'alinéa b.1), qui prévoit qu'un mécanisme de transfert de dividendes d'une personne inclut toute « opération de couverture déterminée » relativement à une action de mécanisme de transfert de dividendes (AMTD) de la personne. L'AMTD est définie au paragraphe 248(1) et inclut toute action appartenant à la personne.

L'alinéa c) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » est modifié pour faire référence à un « arrangement de capitaux propres synthétiques » qui n'est pas une « opération de couverture déterminée ». Lorsqu'une opération ou une série d'opérations remplit les conditions de la définition de « opération de couverture synthétique », l'opération ou la série sera un « mécanisme de transfert de dividendes » par l'effet de l'alinéa b.1) (et non de l'alinéa c)).

Ces modifications sont pertinentes à l'application du paragraphe 112(2.3). Selon ce paragraphe, aucune déduction ne peut être réclamée à l'égard d'un dividende reçu sur une action par la société bénéficiaire en vertu du paragraphe 112(1) lorsqu'il existe un mécanisme de transfert de dividendes relativement à l'action, sauf si l'exception prévue au paragraphe 112(2.31) s'applique.

« opération de couverture déterminée »

Le paragraphe 248(1) est également modifié pour ajouter la définition de « opération de couverture déterminée ». Une « opération de couverture déterminée » relativement à l'AMTD d'une personne ou d'une société de personnes (appelée « personne donnée » dans la définition), s'entend d'une opération ou d'une série qui remplit les conditions prévues aux alinéas a) à d) de la définition.

L'alinéa a) de la définition prévoit qu'une « opération de couverture déterminée » est une opération ou une série effectuée soit par un courtier en valeurs mobilières inscrit (ou une société de personnes dont chaque associé est un courtier en valeurs mobilières inscrit), soit par un courtier en valeurs mobilières inscrit ou une telle société de personnes (appelé « courtier rattaché ») avec qui la personne a un lien de dépendance ou avec laquelle elle est affiliée.

L'alinéa b) de la définition exige qu'une opération de couverture déterminée a pour effet, ou, si l'opération effectuée par un courtier rattaché était conclue par la personne donnée, aurait pour effet, d'éliminer en totalité ou en presque totalité les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou de bénéfices relativement à l'AMTD. Un groupe de sociétés peut éliminer son risque économique à l'égard d'une action appartenant à l'une des sociétés du groupe si un courtier en valeurs mobilières inscrit ailleurs dans le groupe emprunte des actions identiques dans le cadre d'un prêt de titres et vend ces actions à découvert (se reporter à l'exemple 1). L'effet prévu à l'alinéa b) est établi sans tenir compte d'autres opérations qui peuvent avoir été conclues relativement à l'AMTD (se reporter à l'exemple 2).

L'alinéa c) de la définition exige qu'un montant relativement à l'opération ou à la série serait, en l'absence de ces dispositions, déductible par la personne donnée ou le courtier rattaché en vertu de l'alinéa 260(6)a). En règle générale, l'alinéa 260(6)a) permet à un courtier en valeurs mobilières inscrit de déduire jusqu'à 2/3 du montant de certains paiements de compensation pour dividendes versés par le courtier en valeurs mobilières inscrit lorsque le montant est réputé avoir été reçu par une autre personne sous forme de dividende imposable en application du paragraphe 260(5.1). Cette condition permet au courtier en valeurs mobilières inscrit de réclamer une déduction de 2/3 relativement à toute somme qu'il a versée à une autre personne relativement à l'opération ou à la série lorsque l'autre personne est réputée avoir reçu cette somme à titre de dividende imposable sur l'action sous-jacente à laquelle le paiement de compensation pour dividendes se rapporte.

Selon l'alinéa d) de la définition, si l'opération ou la série est conclue par un courtier rattaché, il est raisonnable de considérer que la personne donnée ou le courtier rattaché savait ou aurait dû savoir que l'effet décrit à l'alinéa b) de la définition se produirait (c.-à-d., l'élimination en totalité ou en presque totalité des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'AMTD). L'opération ou la série ne doit généralement pas être une opération de couverture déterminée lorsqu'un courtier rattaché conclut une opération ou une série sans savoir objectivement que l'opération ou la série éliminera le risque économique que présente l'AMTD détenue par la personne donnée.

Ces modifications s'appliquent relativement aux dividendes qui sont payés ou deviennent payables à compter du 7 avril 2022 (sauf si l'opération de couverture déterminée pertinente a été effectuée avant le 7 avril 2022, en quel cas la modification s'appliquerait aux dividendes versés après septembre 2022).

Exemple 1

Une banque canadienne détient certaines actions canadiennes (une position longue). Un courtier en valeurs mobilières inscrit du groupe de sociétés de la banque emprunte des actions identiques d'un tiers prêteur en vertu d'un prêt de titres et vend les actions empruntées à un tiers acheteur (une position courte). Le courtier en valeurs mobilières inscrit conserve la position à découvert pendant la période où la banque canadienne maintient la position longue dans les actions canadiennes. Le risque économique pour le groupe de sociétés de la banque relativement aux actions canadiennes est éliminé – les actions canadiennes sont couvertes d'un point de vue du groupe.

Les opérations effectuées par le courtier en valeurs mobilières inscrit constituent une « opération de couverture déterminée » relativement aux actions canadiennes, et un « mécanisme de transfert de dividendes » relativement à ces actions. Par conséquent, en vertu du paragraphe 112(2.3), la banque canadienne se verra refuser la déduction reçue par dividende relativement aux dividendes reçus pour les actions canadiennes.

Cependant, le courtier en valeurs mobilières inscrit peut déduire, en application du paragraphe 260(6.2), le montant total de tout paiement de compensation pour dividendes que lui a versé le tiers prêteur (et non la déduction de 2/3 prévue à l'alinéa 260(6)a)). Cela donne le résultat approprié pour l'ensemble du groupe bancaire : une inclusion au revenu relativement aux dividendes reçus par la banque canadienne pour les actions canadiennes et une déduction compensatoire pour le montant équivalent de tout paiement de compensation pour dividendes versé par le courtier en valeurs mobilières inscrit au tiers prêteur relativement aux actions canadiennes.

Exemple 2

Un courtier en valeurs mobilières inscrit du même groupe de sociétés que la banque canadienne emprunte des actions canadiennes d'un tiers prêteur dans le cadre d'un prêt de titres, puis il vend les actions empruntées à la banque canadienne. En raison de ces opérations, la banque canadienne a une position longue relativement aux actions canadiennes, et le courtier en valeurs mobilières inscrit a une position courte relativement aux mêmes actions. Le groupe de sociétés dans son ensemble n'a pas de risque économique relativement aux actions canadiennes : les actions canadiennes sont couvertes d'un point de vue du groupe.

Cependant, d'un point de vue de l'entité, la banque canadienne (la position longue) et le courtier en valeurs mobilières inscrit (la position courte) ont chacun un risque économique relativement aux actions canadiennes. En plus des opérations indiquées plus haut, la banque canadienne peut également avoir recours à un instrument dérivé sur actions avec un tiers qui achète une position à découvert dans des actions canadiennes identiques, et le courtier en valeur mobilière inscrit peut également avoir recours à un instrument dérivé sur actions avec un tiers qui achète une position longue dans des actions canadiennes identiques, ce qui entraîne l'absence de risque économique relativement aux actions canadiennes d'un point de vue de l'entité (en plus de l'absence de risque économique relativement aux actions canadiennes pour le groupe de sociétés). Subsidiairement, la banque canadienne et le courtier en valeurs mobilières inscrit peuvent avoir recours à un instrument dérivé sur actions entre eux.

Les opérations sont une « opération de couverture déterminée » relativement aux actions canadiennes, et un « mécanisme de transfert de dividendes » relativement à ces actions. Par conséquent, en vertu du paragraphe 112(2.3), la banque canadienne ne pourra pas réclamer la déduction reçue pour dividende pour tous les dividendes reçus sur les actions canadiennes.

Le courtier en valeurs mobilières inscrit pourra toutefois déduire, en vertu du paragraphe 260(6.2), le montant intégral de tout paiement de compensation pour dividendes qu'il a versé au tiers prêteur (et non la déduction de 2/3 en vertu de l'alinéa 260(6)a)). 

Tout paiement que la banque canadienne verse au tiers au titre de son instrument dérivé sur actions relativement à un dividende payé sur les actions canadiennes devrait être entièrement déductible dans le calcul du revenu imposable de la banque. Tout paiement que le courtier en valeurs mobilières inscrit reçoit d'un tiers au titre de son instrument dérivé sur actions relativement à un dividende payé sur les actions canadiennes devrait être inclus dans le calcul du revenu imposable du courtier en valeurs mobilières inscrit. 

Il en découle le résultat approprié pour l'ensemble du groupe bancaire : une inclusion au revenu relativement à tout dividende que la banque canadienne reçoit sur les actions canadiennes relativement à un dividende reçu par la banque canadienne sur les actions canadiennes, une déduction compensatoire pour tout paiement équivalent de dividendes effectué par la banque canadienne au titre de l'instrument dérivé sur actions, une inclusion au revenu relativement à un paiement équivalent de dividendes reçu par le courtier en valeurs mobilières inscrit au titre de l'instrument dérivé sur actions, et une déduction compensatoire pour le montant équivalent du paiement de compensation pour dividendes versé au tiers prêteur par le courtier en valeurs mobilières inscrit.

Article 2

Déductibilité

LIR
260(6)a)

Le paragraphe 260(6) établit les règles concernant la déductibilité de certains paiements de compensation pour dividende effectués en vertu des règles sur les mécanismes de prêt de titres.

Selon l'alinéa 260(6)a), un courtier en valeurs mobilières inscrit peut déduire jusqu'à 2/3 d'un montant payé à titre de paiement de compensation pour dividendes, sauf si ce montant peut être déduit en vertu du paragraphe 260(6.1).

L'alinéa a) est modifié pour confirmer que cette déduction de 2/3 est également sous réserve de la non-déductibilité du montant en vertu du nouveau paragraphe 260(6.2). Ce nouveau paragraphe prévoit généralement une déduction pour certains paiements de compensation pour dividendes effectués par un courtier en valeurs mobilières inscrit relativement à une opération de couverture déterminée lorsque le dividende connexe sur l'AMTD n'est pas déductible en raison du paragraphe 112(2.3). Cette modification s'applique relativement aux paiements de compensation pour dividendes effectués à compter du 7 avril 2022.

Déduction du courtier en valeurs mobilières inscrit

LIR
260(6.2)

Le nouveau paragraphe 260(6.2) prévoit une déduction pour les paiements de compensation pour dividendes effectués par un courtier en valeurs mobilières inscrit relativement à certaines opérations de couverture déterminées.

Le montant déductible est le moins élevé des sommes que le courtier en valeurs mobilières doit verser à titre de paiement de compensation pour dividendes en application de l'opération de couverture déterminée et du montant des dividendes reçus par le courtier en valeurs mobilières inscrit ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou avec laquelle il est affilié relativement à cette opération et qu'il ne peut pas déduire en raison du paragraphe 112(2.3). Cette modification permet au courtier en valeurs mobilières inscrit de déduire le montant total d'un paiement de compensation pour dividendes, plutôt que la déduction des 2/3 prévue au paragraphe 260(6), lorsque le paiement de compensation pour dividendes est effectué relativement à une opération de couverture déterminée et que les dividendes reçus sur l'AMDT ne sont pas déductibles.

Cette modification s'applique relativement à un montant versé à titre de paiement de compensation pour dividendes à compter du 7 avril 2022.

Remboursement de dividendes

LIR
260(7)

Le paragraphe 260(7) prévoit que, si une société verse à une autre personne une somme pour laquelle aucune déduction ne peut être réclamée en vertu du paragraphe 260(6.1) et que cette somme est réputée, par le paragraphe 260(5.1), avoir été reçue par l'autre personne à titre de dividende imposable, la société aura également le droit de traiter un montant comme paiement d'un dividende imposable pour l'application de l'article 129. Cette mesure permet à une société privée d'obtenir le remboursement de son impôt en main remboursable au titre de dividendes relativement au versement de certains paiements compensatoires pour dividendes que la société a versés.

Le paragraphe 260(7) est modifié pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 260(6.2). Par conséquent, si une société verse à une autre personne une somme pour laquelle aucune déduction ne peut être réclamée en vertu du paragraphe 260(6.2), le paragraphe 260(7) ne viendra pas réputer la somme de dividende imposable pour l'application de l'article 129. 

Cette modification s'applique relativement aux sommes versées à compter du 7 avril 2022.

Sociétés associées d'une société de personnes

LIR
260(11)

Le paragraphe 260(11) veille au traitement approprié des paiements de compensation pour dividendes lorsqu'une société ou un particulier est un associé d'une société de personnes.

Les alinéas 260(11)b) et c) sont modifiés pour ajouter des renvois au nouveau paragraphe 260(6.2).

Cette modification s'applique relativement aux sommes versées à compter du 7 avril 2022.

Application de la règle générale anti-évitement aux attributs fiscaux

Article 1

Détermination en vertu du paragraphe 245(2)

LIR
152(1.11)

L'article 152 de la loi traite des cotisations et déterminations des pertes établies par le ministre du Revenu national.

Selon le paragraphe 152(1.11), le ministre peut établir des déterminations relativement à des montants, comme un rajustement au coût de base rajusté d'un bien et le capital versé d'une action, en raison de l'application de la règle générale anti-évitement (RGAÉ) à l'article 245. Lorsque le paragraphe 245(2) s'applique relativement à une opération d'évitement, ces montants peuvent être déterminés raisonnablement dans les circonstances afin de refuser l'avantage fiscal.

Corrélativement aux modifications apportées à la définition de « avantage fiscal » au paragraphe 245(1), le paragraphe 152(1.11) est modifié afin de prévoir qu'un avis de détermination puisse être envoyé relativement à une opération visant à déterminer un montant qui pourrait, à un moment ultérieur, être pertinent au calcul de l'impôt. Ces montants, communément appelés « attributs fiscaux », incluent des reports prospectifs de pertes, le capital versé d'une action, le surplus exonéré, le coût en capital non amorti et le coût de base rajusté d'un bien. Le paragraphe 152(1.11) est aussi réorganisé de manière à éliminer le post-ambule de la version anglaise et à ajouter les alinéas a) à c) à la version française.

Cette modification s'applique relativement aux déterminations établies après le 6 avril 2022. Les déterminations établies avant ce moment demeurent contraignantes conformément au paragraphe 152(1.3) de la loi (sous réserve des droits du contribuable à l'opposition et à l'appel et à toute nouvelle détermination).

Article 2

Définitions

LIR
245(1)

L'article 245 de la loi contient la règle générale anti-évitement. Le paragraphe 245(1) définit certaines expressions utilisées à l'article 245. Le paragraphe 152(1.111) prévoit que ces définitions s'appliquent également aux fins du paragraphe 152(1.11), qui se rapporte aux déterminations. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur le paragraphe 152(1.11).

« attribut fiscal »

Lorsque la RGAÉ s'applique à une opération, l'attribut fiscal pour une personne est déterminé raisonnablement dans les circonstances de manière à refuser l'avantage fiscal qui découlerait par ailleurs de cette opération.

La définition de « attribut fiscal » est remaniée et modifiée de manière à prévoir qu'il inclut tout montant qui pourrait, ultérieurement, être pertinent aux fins de calcul : le montant du revenu, du revenu imposable ou du revenu gagné au Canada d'une personne en vertu de la Loi; ou l'impôt ou un autre montant exigible d'une personne, ou qui lui est remboursable, en vertu de la Loi (c.-à-d., attributs fiscaux).

 « avantage fiscal »

Pour que la RGAÉ s'applique à une opération, cette dernière doit (en l'absence de l'article 245) entraîner, directement ou indirectement, un avantage fiscal. Une décision de la Cour d'appel fédérale en 2018 a maintenu que la RGAÉ ne s'applique pas à une opération qui entraînait une augmentation d'un attribut fiscal qui n'avait pas encore servi à réduire les impôts, car l'augmentation ne constituait pas, en soi, un avantage fiscal.

La définition de « avantage fiscal » est remaniée et modifiée afin de prévoir qu'elle inclut une baisse, une augmentation ou la préservation d'un montant qui pourrait, à un moment ultérieur, servir à calculer l'impôt (c.-à-d., un attribut fiscal, comme les reports prospectifs de pertes, le capital versé d'une action, le surplus exonéré, le coût en capital non amorti et le coût de base rajusté d'un bien).

Le sous-alinéa c)(ii) de la définition vise, essentiellement, à faire en sorte que la définition inclut une réduction, une augmentation ou la préservation d'un attribut fiscal uniquement s'il pouvait constituer un avantage pour le contribuable. Les effets mentionnés sont « la réduction, l'évitement ou le report » dans le cas de l'impôt ou d'un autre montant qui serait exigible en application de la Loi, et « l'augmentation » dans le cas d'un remboursement de l'impôt ou d'un autre montant en application de la Loi. À ce titre, par exemple, l'augmentation d'un attribut fiscal qui n'entraînerait qu'une augmentation d'un montant exigible en vertu de la Loi ne serait généralement pas un avantage fiscal (en assumant que l'augmentation de l'attribut fiscal n'entraîne pas également un report d'impôt).

Ces modifications s'appliquent relativement aux opérations qui sont survenues après le 6 avril 2022, et aux déterminations établies en vertu du paragraphe 152(1.11) après cette date.

SPCC en substance

Article 1

Définitions

LIR
89(1)

« compte de dividendes en capital »

Le « compte de dividendes en capital » (CDC) est un mécanisme qui vise à atteindre l'intégration en permettant généralement aux montants qui ont été assujettis à un niveau d'impôt suffisant au niveau corporatif d'être distribués à travers une société privée sans attirer un niveau d'impôt supplémentaire. Dans la mesure où une société privée a un solde de CDC, elle peut généralement choisir de traiter les dividendes qu'elle verse comme des dividendes en capital. Les actionnaires de la société peuvent recevoir ces dividendes en capital libres d'impôt.

En conséquence des changements apportés à la définition de « facteur fiscal approprié » annoncés dans le budget de 2022, le nouvel alinéa h) est ajouté à la définition de CDC afin de traiter l'intégration de certains gains de sociétés étrangères affiliées alors qu'ils sont rapatriés et distribués par des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) et des SPCC en substance à leurs actionnaires qui sont des particuliers.

Selon les règles actuelles, les montants rapatriés de sociétés étrangères affiliées à des SPCC et distribués à des actionnaires particuliers sont généralement intégrés au moyen du système de déductions disponible pour les dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées à l'article 113, et au moyen du « compte de revenu à taux général » (défini au paragraphe 89(1), et à partir duquel les SPCC peuvent distribuer des dividendes déterminés). Cependant, en raison du nouveau facteur fiscal approprié pour les SPCC et les SPCC en substance, les règles actuelles n'intégreraient pas ces montants de façon efficace.

Pour traiter l'intégration, le nouvel alinéa h) prévoit des ajouts au CDC d'une SPCC ou d'une SPCC en substance. Le montant ajouté se rapproche de la fraction de certains gains après impôt rapatriés à la société de sa société étrangère affiliée dans la mesure où ces gains ont été assujettis à un taux d'impôt hypothétique de 52,63 % (représenté par le nouveau facteur fiscal approprié de 1,9 applicable à de telles sociétés). Cet ajout au CDC représente le revenu après impôt qui a été assujetti à un taux se rapprochant du taux d'impôt sur le revenu des particuliers combiné le plus élevé, et par conséquent, pour atteindre l'intégration, il ne devrait pas être assujetti à un impôt sur le revenu canadien au moment de sa distribution aux actionnaires particuliers résidant au Canada de la société.

Plus précisément, le nouvel alinéa h) prévoit des ajouts au CDC égal au total de tous les montants, chacun étant, si la société était une SPCC tout au long de l'année ou une SPCC en substance à un moment donné dans l'année,

  1. un montant déductible en vertu de l'alinéa 113(1)a.1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année d'imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée moins le montant calculé en vertu de la sous-subdivision 113(1)a.1)(ii)(A)(II)1. relativement au dividende (c.-à-d., la moitié non imposable du surplus hybride, en plus de la part après-impôt de la moitié imposable du surplus hybride qui a été assujettie à un impôt étranger suffisant, calculé selon le nouveau facteur fiscal approprié, moins toute retenue d'impôt payée au titre du dividende réputé avoir été versé à même le surplus hybride),
  2. le total des montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année d'imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée moins le montant calculé en vertu de la division 113(1)c)(i)(A) relativement au dividende (c.-à-d. le montant après impôt du surplus imposable qui a été assujetti à un impôt étranger suffisant, calculé selon le nouveau facteur fiscal approprié, plus le montant après impôt des montants abrités par les retenues d'impôt).

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition qui commencent à compter du 7 avril 2022.

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « compte de revenu à taux général » au paragraphe 89(1), sur la définition de « facteur fiscal approprié » au paragraphe 95(1) et sur la définition de « SPCC en substance » au paragraphe 248(1).

« compte de revenu à taux général »

La définition de « compte de revenu à taux général » (CRTG) au paragraphe 89(1) de la Loi est pertinente pour déterminer la mesure dans laquelle une société privée sous contrôle canadien (SPCC) ou une compagnie d'assurance-dépôts peut payer des dividendes déterminés dans une année d'imposition donnée. En règle générale, le CRTG d'une société reflète le montant de son revenu après impôt qui a été assujetti au taux d'impôt général des sociétés.

L'alinéa b) actuel de l'élément E de la définition ajoute au CRTG tous les montants relatifs aux dividendes reçus des sociétés étrangères affiliées du contribuable dans la mesure où ces montants sont déductibles en vertu de toute disposition de l'article 113. Un certain nombre de modifications sont apportées relativement à cet alinéa.

Premièrement, l'alinéa b) de l'élément E est modifié corrélativement à la modification du « facteur fiscal approprié » et du rajustement en résultant à la détermination de la déduction pour dividendes intersociétés versés à une SPCC ou à une SPCC en substance à même le surplus hybride ou le surplus imposable d'une société étrangère affiliée. Plus précisément, l'alinéa b) de l'élément E est modifié de manière à retirer du CRTG d'une SPCC un montant égal aux déductions demandées à l'égard des montants déductibles en vertu des alinéas :

L'intégration de ces montants sera maintenant traitée au moyen du compte de dividendes en capital. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « compte de dividendes en capital » au paragraphe 89(1) et sur la définition de « facteur fiscal approprié » au paragraphe 95(1).

Deuxièmement, le montant qui peut être ajouté au CRTG d'une compagnie d'assurance-dépôts relativement aux montants déductibles en vertu de l'article 113 est modifié afin de mieux représenter le montant des gains après impôt rapatriés à la compagnie d'une société étrangère affiliée. Cela est réalisé en retirant le montant de la retenue d'impôt étranger versée relativement au dividende du montant qui est ajouté au CRTG en vertu de l'élément E de la définition. Cette modification reflète plus adéquatement le montant après impôt assujetti au taux d'imposition général des sociétés qui reste en main pour distribution.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition qui commencent à compter du 7 avril 2022.

Enfin, l'alinéa b) de l'élément E est modifié afin d'exclure les montants déductibles en vertu de l'alinéa 113(1)d) ou du paragraphe 113(2), les deux représentant dans les faits des retours de capital plutôt que de véritables dividendes.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent à compter de la date de l'annonce.

« compte de revenu à taux réduit »

La définition de « compte de revenu à taux réduit » (CRTR) au paragraphe 89(1) s'applique à l'égard des sociétés (appelées « non-SPCC » dans les présentes notes) qui ne sont ni des « sociétés privées sous contrôle canadien » (tel que défini au paragraphe 125(7)) ni des « compagnies d'assurance-dépôts » (au sens du paragraphe 89(15)). Elle permet, de façon générale, de déterminer la mesure dans laquelle la non-SPCC peut verser des dividendes déterminés au cours d'une année d'imposition donnée sans effectuer de « désignation excessive de dividende déterminé » (tel que défini au paragraphe 89(1)).

Le CRTR d'une société à un moment donné d'une année d'imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante : (A + B + C + D + E + F) - (G + H).

L'élément D inclut au CRTR d'une non-SPCC le montant après impôt du revenu de placement total de la société pour son année d'imposition précédente (compte tenu d'un taux d'imposition hypothétique de 20 %). Seule une non-SPCC qui aurait été une SPCC au cours de son année d'imposition précédente si le choix prévu au paragraphe 89(11) de la Loi n'avait pas été fait est tenue d'inclure une somme au titre de l'élément D.

Conformément à une annonce dans le budget de 2022 qui vise à harmoniser l'imposition du revenu de placement gagné par les SPCC et les SPCC en substance, l'élément D est modifié de manière à s'appliquer également à une société qui était une SPCC en substance à un moment donné dans son année d'imposition précédente.

L'élément G réduit le CRTR d'une non-SPCC. En termes généraux, l'élément G réduit le CRTR par le montant des dividendes imposables (sauf les dividendes déterminés) versés par la société au cours de l'année d'imposition donnée, mais avant le moment donné. À l'instar des dividendes déterminés, les dividendes imposables versés par la non-SPCC qui sont des dividendes sur les gains en capital (au sens des paragraphes 130.1(4) ou 131(1) de la Loi), ou qui sont déductibles par la société en application du paragraphe 130.1(1) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l'année donnée ou pour son année d'imposition précédente ne sont pas appliqués en réduction du CRTR de la société.

L'élément G est modifié afin de fournir un allègement dans certaines circonstances lorsque l'interaction des variables D et G risque de créer des inclusions indues au CRTR dans une année d'imposition. Cette situation pourrait survenir lorsqu'une SPCC qui a fait un choix en vertu du paragraphe 89(11) ou une SPCC en substance gagne du revenu de placement total dans une année d'imposition donnée et distribue ce revenu à ses actionnaires sous forme de dividende non déterminé dans la même année d'imposition. Le fonctionnement des éléments D et G pourrait créer une inclusion au CRTR correspondant à 80 % du revenu de placement total de la société dans l'année d'imposition suivante, même si le revenu de placement total après impôt a déjà été distribué comme dividende non déterminé dans l'année d'imposition donnée.

Pour régler ce problème, l'élément G est modifié pour permettre une réduction du CRTR à l'égard des dividendes imposables (sauf les dividendes déterminés) versés par la société au cours de l'année d'imposition donnée, mais avant le moment donné, ainsi que des dividendes versés dans l'année d'imposition précédente lorsqu'un montant est inclus au CRTR de la société en vertu de l'élément D dans l'année d'imposition donnée. Pour cibler l'allègement et empêcher le dédoublement des réductions au CRTR, la réduction totale à l'égard des dividendes versés dans l'année d'imposition précédente se limite au moins élevé des montants suivants :

(i) le montant inclut dans le compte de revenu à taux réduit de la non-SPCC en vertu de l'élément D dans l'année d'imposition donnée,

(ii) la fraction de tout dividende imposable versé dans l'année précédente qui n'est pas venu réduire le compte de revenu à taux réduit de la non-SPCC avant le moment donné.

Autrement dit, la modification de l'élément G vise à faire en sorte que les sociétés puissent distribuer leur revenu de placement total dans l'année d'imposition au cours de laquelle il est gagné sans affecter indûment leur solde de CRTR.

Exemple

Faits

  • Le solde résiduel du CRTR de la SPCC en substance s'élève à 300 $;
  • Au cours de l'an 1, la SPCC en substance gagne 1 000 $ de revenu de placement total;
  • Au cours de l'an 1, la SPCC en substance verse à ses actionnaires un dividende non déterminé de 800 $.

Suivi du CRTR de la SPCC en substance selon les règles antérieures

  • An 1
    • Inclusion de 300 $ au CRTR au début de l'an 1 selon l'élément A;
    • Réduction de (300 $) au moment du versement du dividende non déterminé de 800 $ au cours de l'an 1 (il faut noter que, contrairement au CRTG, le CRTR d'une société ne peut pas être négatif en vertu de l'article 257).
  • An 2
    • Inclusion de 800 $ au début de l'An 2 selon l'élément D (c.-à-d. 80 % du revenu de placement total de la SPCC en substance pour son année d'imposition précédente).

Le solde du CRTR de la SPCC en substance à la fin de la série s'élève à 800 $ (les dividendes versés au cours de l'an 1 ne peuvent pas réduire le CRTR au cours de l'an 2 selon l'élément G).

Suivi du CRTR de la SPCC en substance selon les nouvelles règles

  • An 1
    • Inclusion de 300 $ au CRTR au début de l'an 1 selon l'élément A;
    • Réduction de (300 $) au moment du versement du dividende non déterminé de 800 $ au cours de l'an 1 (il faut noter que, contrairement au CRTG, le CRTR d'une société ne peut pas être négatif en vertu de l'article 257).
  • An 2
    • Inclusion de 800 $ au début de l'an 2 selon l'élément D (c.-à-d. 80 % du revenu de placement total de la SPCC en substance pour son année d'imposition précédente);
    • L'élément G offre une réduction de (500 $), c.-à-d., le moins élevé du montant inclus dans le CRTR de la non-SPCC selon l'élément D au cours de l'année (800 $) et de la fraction du dividende imposable versé dans l'année précédente qui n'a pas réduit le CRTR de la non-SPCC avant le moment donné (500 $).

Le solde du CRTR de la SPCC en substance à la fin de la série s'élève à 300 $.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition qui commencent à compter du 7 avril 2022.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la nouvelle définition de « SPCC en substance » au paragraphe 248(1).

Article 2

Définitions applicables à la présente sous-section

LIR
95(1)

La définition de « facteur fiscal approprié » (FFA) au paragraphe 95(1) sert à déterminer l'allègement d'impôt canadien prévu relativement aux impôts étrangers applicables sur les gains d'une société étrangère affiliée d'un contribuable.

Un allègement relatif à l'impôt étranger versé est prévu (selon le FFA du contribuable) dans l'année où :

Le FFA peut également affecter indirectement l'imposition des distributions versées à l'actionnaire particulier ultime résidant au Canada d'une société, puisque les montants déductibles en vertu de l'article 113 sont ajoutés au « compte de revenu à taux général » de certaines sociétés (lequel est pertinent pour déterminer la mesure dans laquelle une société privée sous contrôle canadien (SPCC) ou une compagnie d'assurance-dépôts peut payer des dividendes déterminés dans une année d'imposition donnée).

La définition actuelle prévoit que le FFA d'une société (ou d'une société de personnes dont tous les associés, à l'exception des personnes non-résidentes, sont des sociétés) est l'inverse du taux d'imposition de base des sociétés moins la réduction du taux général (c.-à-d. 1/0,38-0,13, ou 4). Le FFA pour les particuliers et pour les autres sociétés de personnes est de 1,9.

La définition de FFA est modifiée afin d'assujettir les SPCC, les SPCC en substance et les sociétés de personnes dont au moins un associé est une SPCC ou une SPCC en substance au FFA de 1,9. Le FFA de 1,9 reflète plus adéquatement le taux d'impôt corporatif (se rapprochant de la fourchette d'impôt sur le revenu des particuliers la plus élevée) qui s'appliquerait par ailleurs au revenu de placement gagné par une SPCC ou une SPCC en substance.

Des modifications corrélatives sont également apportées aux définitions de « compte de dividendes en capital » et de « compte de revenu à taux général » afin d'améliorer l'intégration des gains des sociétés étrangères affiliées au fur et à mesure de leur distribution à travers une chaîne de sociétés jusqu'à l'actionnaire particulier canadien ultime.

Ces modifications visent à améliorer la neutralité en harmonisant davantage les régimes anti-report domestique et international.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les définitions de « compte de dividendes en capital » et de « compte de revenu à taux général » au paragraphe 89(1), et sur la définition de « SPCC en substance » au paragraphe 248(1).

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition qui commencent à compter du 7 avril 2022.

Article 3

Impôt remboursable sur le revenu de placement

LIR
123.3

En vertu de l'article 123.3, un montant additionnel (l'« impôt supplémentaire ») est ajouté à l'impôt payable en vertu de la partie I de la Loi sur le revenu de placement d'une société privée sous contrôle canadien (SPCC). Une société qui est une SPCC tout au long d'une année d'imposition est tenue d'ajouter à son impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I pour l'année un montant égal à 10 2/3 % du moins élevé de deux montants. Le premier montant correspond au « revenu de placement total », au sens du paragraphe 129(4), de la société pour l'année et le second correspond au revenu imposable de la société pour l'année, moins tout montant à l'égard duquel elle a demandé la « déduction accordée aux petites entreprises » prévue au paragraphe 125(1).

Selon l'annonce du budget de 2022 visant à harmoniser l'imposition du revenu de placement gagné par les SPCC et les SPCC en substance, l'article 123.3 est modifié afin d'étendre l'application de l'impôt supplémentaire au revenu de placement d'une société qui est une SPCC en substance à un moment donné au cours de l'année d'imposition. Puisqu'une SPCC en substance n'a pas droit à la « déduction accordée aux petites entreprises » en vertu du paragraphe 125(1), l'impôt supplémentaire s'appliquera au moins élevé du « revenu de placement total » de la SPCC en substance et de son revenu imposable pour l'année.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent à compter du 7 avril 2022.

L'objectif de l'impôt supplémentaire consiste à réduire les possibilités de report d'impôt que les particuliers qui gagnent un revenu de placement pourraient par ailleurs obtenir en gagnant ce revenu par l'entremise d'une SPCC ou d'une SPCC en substance.

L'impôt supplémentaire imposé en vertu de l'article 123.3 est pris en compte dans l'« impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés » d'une SPCC ou d'une SPCC en substance en vertu du paragraphe 129(4). Il est donc remboursable à la société en vertu du paragraphe 129(1) lorsqu'elle verse certains dividendes imposables. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 129(1) et (4) et sur la nouvelle définition de « SPCC en substance » au paragraphe 248(1).

Article 4

Réductions de l'impôt des sociétés – Définitions

LIR
123.4(1)

« revenu imposable au taux complet »

L'article 123.4 prévoit des règles qui permettent à une société de réduire son impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I d'un certain pourcentage de son « revenu imposable au taux complet », terme dont la définition, à cet article, varie selon qu'il s'agit d'une société privée sous contrôle canadien (SPCC) ou d'un autre type de société. Le revenu imposable au taux complet d'une société pour une année d'imposition est, en règle générale, la fraction du revenu imposable de la société pour l'année qui n'est pas exonéré d'impôt et qui n'a pas bénéficié ou été assujetti à l'un des divers taux d'imposition effectifs spéciaux prévus par la Loi. Ce montant est calculé différemment selon le statut de la société.

Conformément à une annonce du budget de 2022 visant à harmoniser l'imposition du revenu de placement gagné par les SPCC et les SPCC en substance, l'alinéa b) de la définition de revenu imposable au taux complet est modifié de manière à inclure les sociétés qui étaient des SPCC en substance à un moment donné dans une année d'imposition. Cette modification veille à ce que le revenu de placement total d'une SPCC en substance ne bénéficie pas de la réduction du taux général au paragraphe 123.4(2).

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant à compter du 7 avril 2022.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « SPCC en substance » au paragraphe 248(1).

Article 5

Remboursement au titre de dividendes à une société privée

LIR
129(1)b)

L'article 129 permet à une société privée qui verse un dividende imposable d'obtenir un remboursement partiel des impôts qu'elle a payés sur son revenu de placement (ou un remboursement complet dans le cas de l'impôt de la partie IV payé sur certains dividendes imposables reçus). Le régime de remboursement au titre de dividendes vise à intégrer l'imposition des sociétés et des actionnaires en prévoyant des résultats fiscaux comparables pour les Canadiens qui investissent au moyen de sociétés de portefeuille privées et ceux qui investissent directement.

Le paragraphe 129(1) définit le terme « remboursement au titre de dividendes » pour l'application de la Loi et fournit les règles de calcul et d'ordre administratif particulières relatives à l'émission, par le ministre du Revenu national, d'un remboursement au titre de dividendes pour une année d'imposition lorsqu'une société a produit sa déclaration de revenus dans les trois ans suivant la fin de l'année d'imposition.

L'alinéa 129(1)a) prévoit que le ministre du Revenu national peut rembourser le montant du remboursement au titre de dividendes d'une société pour une année d'imposition sans que demande en soit faite, lors de l'envoi l'avis de cotisation de la société pour l'année.

L'alinéa 129(1)b) exige que le ministre du Revenu national effectue le remboursement au titre de dividendes après l'envoi de l'avis de cotisation si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l'impôt payable en vertu de la partie I par la société pour l'année si ce paragraphe s'appliquait compte non tenu de son alinéa a).

L'alinéa 129(1)b) est modifié corrélativement à l'instauration du nouveau paragraphe 152(4.31). Le nouveau paragraphe 152(4.31) prolonge la période au cours de laquelle le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour l'impôt, les intérêts ou les pénalités payables en vertu de la partie IV de la Loi par un contribuable (le bénéficiaire du dividende) relativement à un dividende imposable reçu lorsque :

Lorsque ces conditions sont remplies, la période au cours de laquelle le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation de l'impôt, des intérêts ou des pénalités payables en vertu de la partie IV de la Loi par le bénéficiaire du dividende relativement au dividende imposable reçu est prolongée d'un an après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation. (Se reporter à la note sur le paragraphe 152(4.31) pour en savoir plus.)

L'alinéa 129(1)b) est modifié de manière à s'assurer que la période durant laquelle un remboursement au titre de dividendes peut être émis au bénéficiaire du dividende n'est pas plus courte que la période visée au nouveau paragraphe 152(4.31), lorsque celui-ci s'applique. Cette modification veille à ce que le bénéficiaire du dividende ait droit à un remboursement au titre de dividendes s'il a payé à son tour un dividende à des actionnaires durant la période prolongée visée par le nouveau paragraphe 152(4.31).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent à compter du 7 avril 2022.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « SPCC en substance » au paragraphe 248(1).

Définitions

LIR
129(4)

« fraction admissible »

Corrélativement à l'annonce du budget de 2022 visant à harmoniser l'imposition du revenu de placement gagné par les SPCC et les SPCC en substance, la définition de « fraction admissible » est modifiée afin de s'assurer que la fraction d'un gain en capital imposable ou d'une perte en capital déductible d'une société pour une année d'imposition qui s'est accumulée pendant que le bien, ou un bien de remplacement, appartenait à une société qui est une SPCC en substance est incluse dans la « fraction admissible » du gain en capital imposable ou de la perte en capital déductible de la société et donc, dans le calcul de son « revenu de placement total ».

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant à compter du 7 avril 2022.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « revenu de placement total » au paragraphe 129(4) et sur la définition de SPCC en substance » au paragraphe 248(1).

« impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés »

L'impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés (IMRTDND) d'une société tient compte de ce qui suit :

L'IMRTDND d'une société sera réduit par les remboursements au titre de dividendes pour une année d'imposition précédente relativement à son IMRTDND. Ces remboursements au titre de dividendes ne peuvent survenir qu'au paiement par la société de dividendes non déterminés. Pour en savoir plus sur le mécanisme de remboursement au titre de dividendes, se reporter à la note sur le paragraphe 129(1).

L'alinéa a) de la définition d'IMRTDND est modifié pour s'appliquer également aux sociétés qui sont des SPCC en substance à un moment donné dans une année d'imposition. Cette modification est corrélative aux modifications apportées à l'article 123.3 et à la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe 123.4(1) lesquelles assujettissent le « revenu de placement total » d'une SPCC en substance à un taux plus élevé d'impôt des sociétés. Cette modification vise à s'assurer que la portion appropriée du revenu de placement total d'une SPCC en substance soit incluse à son IMRTDND, ce qui permet ensuite à la société de recevoir un remboursement au titre de dividendes lorsque des dividendes non déterminés sont versés à ses actionnaires.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui prennent fin à compter du 7 avril 2022.

Pour en savoir plus sur le traitement du revenu de placement gagné par les SPCC en substance, se reporter à la note sur la définition de « SPCC en substance » au paragraphe 248(1).

Article 6

Période normale de nouvelle cotisation

LIR
152(3.1)

Le paragraphe 152(3.1) définit l'expression « période normale de nouvelle cotisation » pour l'application de diverses dispositions de l'article 152. Le paragraphe est modifié pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 152(4.31) relativement aux cotisations ou nouvelles cotisations de contribuable pour les années d'imposition se terminant à compter du 7 avril 2022.

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le nouveau paragraphe 152(4.31).

Cotisation corrélative de l'impôt de la partie IV

LIR
152(4.31)

Le nouveau paragraphe 152(4.31) vise à corriger un problème d'ordre administratif qui peut survenir dans les structures à plusieurs paliers impliquant des sociétés dont les fins d'exercice ne correspondent pas ou ayant des périodes normales de nouvelle cotisation différentes (se reporter à la note sur le paragraphe 152(3.1)).

Par exemple, lorsqu'une société privée sous contrôle non canadien (non-SPCC) (dont la période normale de nouvelle cotisation est de quatre ans en vertu de l'alinéa 152(3.1)a)) verse un dividende imposable à une société privée sous contrôle canadien (SPCC) (dont la période normale de nouvelle cotisation est de trois ans en vertu de l'alinéa 152(3.1)b)), une situation peut survenir où le ministre, au moment d'établir une nouvelle cotisation à l'égard de la non-SPCC, est tenu d'émettre un remboursement au titre de dividendes à la non-SPCC relativement au dividende versé à la SPCC. Cependant, il peut être interdit au ministre d'établir une nouvelle cotisation de l'impôt payable par la SPCC en vertu de la partie IV de la Loi relativement au dividende imposable reçu en raison de l'expiration antérieure de la période normale de nouvelle cotisation de la SPCC. Ce décalage temporel entraîne des retombées injustifiées pour les contribuables qui ont reçu le remboursement au titre de dividendes tout en évitant aussi l'impôt de la partie IV, ce qui accorde un avantage de report d'impôt permanent. Le même résultat peut se produire lorsque les deux sociétés sont des SPCC ou des non-SPCC, si les sociétés ont des fins d'exercice différentes ou des périodes normales de nouvelle cotisation différentes.

Le nouveau paragraphe 152(4.31) règle ce problème en prolongeant la période dans laquelle le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation de l'impôt, des intérêts ou des pénalités payables en vertu de la partie IV de la Loi par un contribuable (le bénéficiaire du dividende) relativement à un dividende imposable reçu lorsque, à la fois :

Lorsque ces conditions sont remplies, la période au cours de laquelle le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation de l'impôt, des intérêts ou des pénalités payables en vertu de la partie IV de la Loi par le bénéficiaire du dividende relativement au dividende imposable reçu est prolongée d'un an après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation.

Une modification corrélative est apportée à l'alinéa 129(1)b) afin de s'assurer que la période durant laquelle un remboursement au titre de dividendes peut être émis au bénéficiaire du dividende n'est pas plus courte que la période visée au nouveau paragraphe 152(4.31), lorsque celui-ci s'applique. Cette modification veille à ce que le bénéficiaire du dividende ait droit au remboursement au titre de dividendes s'il a payé à son tour un dividende à des actionnaires durant la période prolongée visée par le nouveau paragraphe 152(4.31) (se reporter à la note sur le paragraphe 129(1)).

Le nouveau paragraphe 152(4.31) s'applique relativement aux cotisations ou nouvelles cotisations des contribuables pour les années d'imposition se terminant à compter du 7 avril 2022.

Article 7

Définitions

LIR
248(1)

La neutralité est un principe fondamental de la politique fiscale du Canada. Le régime d'imposition canadien vise à atteindre la neutralité en s'assurant que le revenu gagné directement par un particulier résidant au Canada soit imposé essentiellement au même taux que le revenu gagné par l'intermédiaire d'une société. Cet objectif est couramment appelé « intégration ».

Afin d'encourager l'investissement et la croissance des entreprises, le revenu d'entreprise d'une société est assujetti à un faible taux d'imposition dans la société et n'est intégré qu'une fois les dividendes versés aux actionnaires. Par contre, le revenu de placement gagné par des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) est assujetti à un impôt remboursable supplémentaire qui s'approche du taux d'impôt marginal le plus élevé payable par les particuliers résidant au Canada. Cela veille à ce que les particuliers résidant au Canada ne puissent pas jouir d'un avantage de report d'impôt en gagnant leur revenu de placement par l'intermédiaire d'une société de portefeuille plutôt que directement.

En comparaison, le revenu de placement gagné par une non-SPCC est imposé au même taux que le revenu tiré d'une entreprise, et il est donc assujetti à un faible taux d'imposition. Cela s'explique du fait qu'en théorie, la même préoccupation de report d'impôt ne survient pas dans le cas de non-SPCC puisqu'elles sont contrôlées par (et présumées appartenir à) des sociétés publiques ou des personnes non résidentes.

La distinction entre une SPCC et une non-SPCC est déterminée par la définition de SPCC. Une SPCC est assujettie aux mesures d'intégration les plus complètes de la Loi, et son revenu de placement est assujetti à des règles anti-report étoffées. Toutefois, parce que la définition de SPCC a été conçue pour limiter certains avantages aux « véritables » sociétés privées sous contrôle canadien, il s'agit d'une définition restrictive. Cela a rendu la définition de SPCC plus susceptible d'être manipulée par les contribuables qui cherchent à éviter les règles anti-report qui s'appliquent aux SPCC.

La nouvelle définition de « SPCC en substance » est ajoutée au paragraphe 248(1) afin de régler cette préoccupation.

Une société sera une SPCC en substance si elle est une société privée (sauf une société privée sous contrôle canadien) qui :

  1. soit est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs particuliers résidant au Canada;
  2. soit si chaque action du capital-actions d'une société appartenant à un particulier résidant au Canada appartenait à un particulier donné, serait contrôlée par ce dernier.

Les scénarios suivants donnent des exemples où la définition de SPCC en substance s'appliquerait ou non.

Exemple 1

Les faits

Opco est une SPCC dont toutes les actions émises et en circulation sont détenues par un particulier résidant au Canada. Dans le cadre d'une opération commerciale sans lien de dépendance, un droit (visé à l'alinéa 251(5)b)) d'acquérir toutes les actions d'Opco est accordé à une « société publique » (au sens des paragraphes 89(1) et 248(1)). Après une certaine période, la société publique exerce le droit et achète toutes les actions d'Opco.

L'analyse

Opco cesse d'être une SPCC (conformément à la définition figurant au paragraphe 125(7)) lorsque le droit d'acquérir toutes ses actions est accordé à la société publique. Cependant, puisqu'elle demeure une « société privée » (au sens des paragraphes 89(1) et 248(1)) contrôlée par un particulier résidant au Canada, Opco devient alors une SPCC en substance à ce moment.

Opco cesse d'être une SPCC en substance à l'acquisition de la totalité de ses actions par la société publique. À ce moment, Opco cesse d'être une « société privée », et cesse donc d'être une SPCC en substance. 

Exemple 2

Les faits

Opco est une société résidant au Canada qui est une filiale à 100 % d'une société non résidente (qui, à son tour, appartient à 100 % à des particuliers non-résidents).

L'analyse

Opco n'est pas une SPCC en substance, car elle n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs particuliers résidant au Canada (et ne le serait pas non plus selon le critère d'agrégation de l'alinéa b) de la définition de SPCC en substance).

Exemple 3

Les faits

An 1 : Opco est une SPCC dont toutes les actions émises et en circulation sont détenues par un particulier résidant au Canada.

An 2 : Au début de l'an 2, Opco obtient des clauses de prorogation en vertu des lois corporatives d'une juridiction étrangère. Cependant, Opco demeure résidente au Canada en maintenant son centre de gestion et contrôle au Canada tout au long de l'année.

An 3 : Au début de l'an 3, Opco émigre du Canada pour devenir résidente dans la juridiction étrangère.

L'analyse

An 1 : Opco est une SPCC, et par conséquent, elle n'est pas une SPCC en substance.

An 2 : Au moment de sa prorogation selon les lois corporatives de la juridiction étrangère, Opco cesse d'être une « société canadienne » (au sens des paragraphes 89(1) et 248(1) et conformément au paragraphe 250(5.1)); ainsi, elle cesse également d'être une SPCC (conformément à la définition au paragraphe 125(7)). Toutefois, puisqu'elle demeure une « société privée » (autre qu'une SPCC) qui est contrôlée par un particulier résidant au Canada, Opco devient alors une SPCC en substance.

An 3 : Opco cesse de résider au Canada au moment de son émigration, et cesse donc d'être une SPCC en substance à ce moment. Toutefois, au moment de son émigration, Opco devient une « société étrangère affiliée contrôlée » (au sens du paragraphe 95(1)) du particulier résidant au Canada qui sera maintenant assujetti au régime anti-report international relativement au revenu de placement d'Opco.

La définition de SPCC en substance est pertinente pour établir l'imposition du revenu de placement gagné directement, ainsi que du revenu de placement gagné par l'entremise d'une société étrangère affiliée. En règle générale, une SPCC en substance sera assujettie aux mêmes mécanismes anti-report et d'intégration qui s'appliquent aux SPCC. Ces règles incluent ce qui suit :

De plus, tout comme un particulier ou une SPCC, une SPCC en substance qui détient une action d'une société étrangère affiliée sera assujettie à un « facteur fiscal approprié » (FFA, défini au paragraphe 95(1)) de 1,9, ce qui reflète mieux le taux élevé d'impôt payable sur le revenu de placement par une SPCC, une SPCC en substance ou un particulier.

Un des effets de ce rajustement du FFA pour les SPCC et les SPCC en substance sera de réduire la partie de l'inclusion réputée au revenu en vertu du paragraphe 91(1) relativement au REATB d'une société étrangère affiliée qui peut être abritée par une déduction relativement à l'« impôt étranger accumulé » (IEA) en vertu du paragraphe 91(4) et, inversement, d'augmenter la partie « non abritée par l'IEA » du revenu assujetti au paragraphe 91(1) qui peut être inclus dans le revenu de placement total de la société. Ce rajustement au FFA pour les SPCC et les SPCC en substance améliore l'harmonisation des régimes anti-report domestique et international.

Le nouveau FFA pour les SPCC et les SPCC en substance affecte également certains montants déductibles par de telles sociétés en vertu de l'article 113 relativement aux dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées. Des modifications corrélatives s'appliquent également aux définitions de « compte de dividendes en capital » et de « compte de revenu à taux général » au paragraphe 89(1) pour traiter l'intégration des dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées.

Même si les SPCC en substance sont assujetties aux mêmes règles anti-report que les SPCC, elles n'ont pas droit aux mêmes avantages fiscaux spéciaux accordés aux SPCC, notamment la déduction accordée aux petites entreprises et le crédit bonifié pour la recherche scientifique et le développement expérimental. Cela s'explique du fait que la définition de SPCC prévoit un ensemble de règles plus rigoureuses et détaillées afin d'empêcher que des non-résidents et des sociétés publiques accèdent à ces avantages fiscaux spéciaux.

La nouvelle définition de SPCC en substance s'applique aux années d'imposition qui prennent fin à compter du 7 avril 2022. Pour procurer de la certitude aux opérations commerciales véritables conclues avant le 7 avril 2022, une exception à cette d'application est prévue lorsque les conditions suivantes sont remplies :

Lorsque les trois conditions susmentionnées sont remplies, la définition de SPCC en substance s'applique aux années d'imposition qui commencent à compter du 7 avril 2022. Par conséquent, lorsque l'exception s'applique à une société, elle ne sera pas assujettie aux règles applicables aux SPCC en substance dans son année d'imposition qui inclut le 7 avril 2022 (assumant que l'année d'imposition ne commence pas le 7 avril 2022), car elle ne sera pas une SPCC en substance au cours de cette année d'imposition.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les définitions de « compte de dividende en capital », « compte de revenu à taux général » et « compte de revenu à taux réduit » au paragraphe 89(1), sur la définition de « facteur fiscal approprié » au paragraphe 95(1), sur l'article 123.3, sur la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe 123.4(1), sur l'alinéa 129(1)b), sur les définitions de « fraction admissible » et de « impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés » au paragraphe 129(4), sur le paragraphe 152(3.1) et le nouveau paragraphe 152(4.31), et sur le nouveau paragraphe 248(43).

SPCC en substance – anti-évitement

LIR
248(43)

Le concept de SPCC en substance vise à faire en sorte que les sociétés qui ne sont pas des SPCC, mais qui sont, en droit ou en fait, contrôlées par des particuliers résidant au Canada, soient assujetties aux mêmes règles anti-report applicables au revenu de placement que celles qui s'appliquent aux SPCC. Le paragraphe 248(43) est une règle anti-évitement qui vise à s'appliquer lorsqu'une société ou ses actionnaires entreprennent une planification qui fait que la société n'est pas une SPCC ou une SPCC en substance.

En général, cette règle anti-évitement peut s'appliquer dans les situations où des particuliers résidant au Canada ont une participation économique importante dans une société, directement ou indirectement, mais pas le contrôle légal ou de faits de celle-ci. Par exemple, ce pourrait être le cas parce que la propriété des actions votantes d'une société est désalignée de la propriété économique de la société. Ce pourrait également être le cas lorsqu'une entité intermédiaire, comme une société de personnes ou une fiducie, est interposée entre les particuliers résidant au Canada et la société de manière à faire en sorte que la société n'est pas techniquement une SPCC ou une SPCC en substance (se reporter aux exemples ci-dessous).

Plus particulièrement, le nouveau paragraphe 248(43) s'applique pour réputer qu'une société est une SPCC en substance lorsqu'il est raisonnable de considérer que l'un des objets d'une opération (au sens du paragraphe 245(1)), ou d'une série d'opérations, est de faire en sorte qu'une société qui réside au Canada (autre qu'une société privée sous contrôle canadien ou qu'une société qui est, en l'absence du présent paragraphe, une SPCC en substance) évite l'impôt autrement payable en vertu de l'article 123.3 sur le revenu de placement total de la société. La société est réputée être une SPCC en substance à compter du début de l'opération ou de la série d'opérations jusqu'au premier moment où la société :

  1. soit devient une société privée sous contrôle canadien,
  2. soit subit un fait lié à la restriction de pertes de restriction de perte,
  3. soit cesse de résider au Canada.

Bien que l'application du nouveau paragraphe 248(43) soit une question de fait, il est attendu que la règle s'applique dans les exemples suivants (notez que ces exemples ne sont pas exclusifs, mais visent simplement à fournir des éléments de contexte supplémentaires pour interpréter le texte et l'objet du nouveau paragraphe 248(43)).

Exemple 1

Les faits

Socan est une SPCC ayant une seule catégorie d'actions émises et en circulation. Ses actions sont détenues en parts égales par trois particuliers sans lien de dépendance résidant au Canada (33 1/3 % chacun).

Avant de réaliser des gains en capital importants, des actions privilégiées à droit de vote non participantes (actions votantes) sont émises aux enfants non-résidents des actionnaires résidant au Canada. Les actions votantes confèrent le contrôle de la société à leurs détenteurs non-résidents, ce qui fait perdre à Socan son statut de SPCC. Les particuliers résidant au Canada affirment que les actions votantes ont été émises à leurs enfants non-résidents à des fins de planification successorale.

Socan gagne ensuite un revenu de placement total important sous forme de gains en capital imposables. Après avoir payé l'impôt au bas taux d'imposition des sociétés sur le gain en capital imposable, Socan investit les bénéfices après impôts dans plusieurs propriétés de location.

L'analyse

Un ou plusieurs actionnaires résidant au Canada pourraient être considérés comme exerçant un contrôle de fait sur Socan. Dans ce cas, Socan serait une SPCC en substance en vertu de l'alinéa a) de la définition de « SPCC en substance » au paragraphe 248(1).

Toutefois, si les actionnaires résidant au Canada n'étaient pas considérés comme exerçant un contrôle de fait sur Canco (individuellement ou en groupe), le nouveau paragraphe 248(43) s'appliquerait pour réputer Socan comme une SPCC en substance. Cette conclusion serait appuyée par le fait que le gain en capital imposable de la société aurait, sans l'opération (c.-à-d. l'émission des actions votantes à des personnes non résidentes), été assujetti à l'impôt en vertu de l'article 123.3. Par conséquent, sans des faits clairs à l'effet contraire, il serait raisonnable de conclure que l'un des objets de l'opération visait à éviter l'impôt par ailleurs payable en vertu de l'article 123.3 sur le revenu de placement total de la société.

Exemple 2

Les faits

Socan, une société canadienne, est une filiale à 100 % d'une société en commandite (« SEC »).

CommanditéCo, une société résidant au Canada dont toutes les actions émises et en circulation appartiennent à un particulier résidant au Canada, est le commandité de SEC. CommanditéCo détient une participation nominale dans SEC.

Des particuliers résidant au Canada sont, directement ou indirectement, les commanditaires de SEC.

Le contrat de société de personnes permet à 75 % des commanditaires de remplacer le commandité.

Immédiatement avant que Socan réalise d'importants gains en capital, le seul actionnaire de CommanditéCo vend toutes les actions de CommanditéCo à un particulier non résident. Cette opération fait perdre à Socan son statut de SPCC. Après avoir payé l'impôt au bas taux d'impôt des sociétés sur le gain en capital imposable, Socan investit les bénéfices après impôt dans des actifs en portefeuille.

L'analyse

Les associés résidant au Canada de SEC pourraient être considérés comme exerçant un contrôle de fait sur Socan. Dans ce cas, Socan serait une SPCC en substance en vertu de l'alinéa a) de la définition de « SPCC en substance » au paragraphe 248(1).

Toutefois, si les associés résidant au Canada n'étaient pas considérés comme exerçant un contrôle de fait sur Socan, le nouveau paragraphe 248(43) s'appliquerait pour réputer que Socan est une SPCC en substance. Cette conclusion serait appuyée par le fait que les gains en capital imposables seraient, sans l'opération (c.-à-d., la vente des actions de CommanditéCo à un particulier non résident), assujettis à l'impôt en vertu de l'article 123.3. Par conséquent, sans des faits clairs à l'effet contraire, il serait raisonnable de conclure que l'un des objets de l'opération visait à éviter l'impôt par ailleurs payable en vertu de l'article 123.3 sur le revenu de placement total de Socan.

La nouvelle définition de SPCC en substance s'applique aux années d'imposition qui prennent fin à compter du 7 avril 2022. Pour procurer de la certitude aux opérations commerciales véritables conclues avant le 7 avril 2022, une exception à cette d'application est prévue lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  1. la première année d'imposition de la société se terminant à compter du 7 avril 2022 se termine en raison d'un fait lié à la restriction de pertes causé par la vente de la totalité, ou presque, des actions d'une société à un acquéreur avant 2023,
  2. l'acquéreur n'a pas de lien de dépendance (déterminé compte non tenu d'un droit auquel il est fait référence à l'alinéa 251(5)b)) avec la société immédiatement avant le fait lié à la restriction de pertes,
  3. la vente survient en vertu d'une convention d'achat-vente écrite conclue avant le 7 avril 2022.

Lorsqu'une société remplit les trois conditions susmentionnées, le paragraphe 248(23) s'applique aux années d'imposition de la société qui commencent à compter du 7 avril 2022.

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « SPCC en substance » au paragraphe 248(1).

Coupons d'intérêts détachés (Partie XIII)

Article 1

Coupons d'intérêts détachés

La partie XIII de la Loi prévoit généralement un impôt (appelé couramment « retenue d'impôt des non-résidents ») sur les intérêts versés par un résident canadien à un non-résident avec lequel il a un lien de dépendance. Le taux de la retenue d'impôt des non-résidents sur les intérêts est de 25 % lorsque le payeur et le bénéficiaire ont un lien de dépendance. Cependant, ce taux est généralement réduit lorsque l'intérêt est payé à un résident d'un pays avec lequel le Canada a signé une convention fiscale.

Les nouveaux paragraphes 212(21) à (23) de la Loi sont introduits pour assurer que la retenue d'impôt des non-résidents ne soit pas évitée au moyen de mécanismes dans le cadre desquels un prêteur non-résident vend son droit de recevoir des paiements d'intérêts futurs relativement à un prêt accordé à un emprunteur résident canadien avec lequel il a un lien de dépendance, à une personne ou une société de personnes qui est assujettie à un taux de retenue d'impôt des non-résidents inférieur (appelés couramment mécanismes de « coupons d'intérêts détachés »). Les règles peuvent également s'appliquer lorsque le droit de recevoir des paiements d'intérêts est transféré à un résident canadien qui n'est pas assujetti à la retenue d'impôt des non-résidents.

Ces nouvelles règles veillent à ce que le total de la retenue d'impôt des non-résidents payée en vertu d'un mécanisme de coupons d'intérêts détachés soit le même que si le mécanisme n'avait pas été entrepris et que les intérêts avaient été plutôt payés au prêteur non-résident. Le paragraphe 212(21) établit les conditions pour l'application de la règle exécutoire au paragraphe 212(22) et le paragraphe 212(23) traite d'une exception à ces règles pour les titres de créance offerts publiquement.

Ces règles s'appliquent aux intérêts courus à compter du 7 avril 2022, sauf si les intérêts remplissent les deux conditions suivantes :

Pour les situations qui correspondent à l'exception susmentionnée, la mesure s'appliquerait aux intérêts encourus à compter du 7 avril 2023.

LIR
212(21)

Le paragraphe 212(21) prévoit deux conditions qui, lorsqu'elles sont remplies, déclenchent l'application de la règle exécutoire au paragraphe 212(22). La première condition, prévue à l'alinéa 212(21)a), évalue s'il existe un mécanisme de coupons d'intérêts détachés. Cette condition est généralement remplie si le contribuable verse des intérêts à une personne ou à une société de personnes (appelée « détenteur d'un coupon d'intérêt » dans ces règles) relativement à une dette ou autre obligation (sauf un « titre de créance désigné offert publiquement » au sens du paragraphe 212(23)) payable à un non-résident qui a un lien de dépendance avec le contribuable (appelé « créancier ayant un lien de dépendance » dans ces règles). En vertu du sous-alinéa 212(21)a)(ii), une société de personnes ayant au moins un associé non-résident peut également être considérée comme un créancier ayant un lien de dépendance.

La deuxième condition, prévue à l'alinéa 212(21)b), sert de critère pour déterminer si le mécanisme de coupons d'intérêts détachés entraînerait, en l'absence du nouveau paragraphe 212(22), l'évitement de la retenue d'impôt des non-résidents. Un contribuable remplira généralement cette condition si la retenue d'impôt des non-résidents qui serait payable lorsque les intérêts sont versés directement au créancier ayant un lien de dépendance est plus élevée que celle qui est réellement payable à l'égard des intérêts versés au détenteur d'un coupon d'intérêt. Autrement dit, cette condition sera généralement remplie si un mécanisme de coupons d'intérêts détachés aurait, en l'absence du nouveau paragraphe 212(22), réduit le montant de la retenue d'impôt des non-résidents sur un paiement d'intérêt.

LIR
212(22)

Le paragraphe 212(22) est la règle exécutoire qui fixe les conséquences, pour l'application de la retenue d'impôt des non-résidents imposée par l'alinéa 212(1)b), lorsque les conditions du paragraphe 212(21) sont remplies.

S'il s'applique, le paragraphe 212(22) vient réputer que le contribuable paye des intérêts pour l'application de l'alinéa 212(1)b) au créancier non-résident visé au paragraphe 212(21) d'une somme obtenue par la formule A × (B − C)/B. Cette formule calcule une somme d'intérêt réputé qui fera en sorte que le montant total de la retenue d'impôt des non-résidents en vertu du mécanisme est le même que si le mécanisme n'avait pas été entrepris et que les intérêts avaient plutôt été payés au créancier ayant un lien de dépendance.

L'élément A représente la « somme donnée » mentionnée à l'alinéa 212(21)a). Il s'agit généralement des intérêts que le contribuable a versés au détenteur d'un coupon d'intérêt relativement à une dette ou une autre obligation payable au créancier ayant un lien de dépendance.

L'élément B représente le taux qui serait imposé en vertu de la partie XIII sur la somme donnée si le contribuable l'avait versée au créancier ayant un lien de dépendance au moment où elle est en fait versée au détenteur d'un coupon d'intérêt.

L'élément C représente le taux d'impôt prévu à la partie XIII relativement à la somme donnée au moment où elle est payée au détenteur d'un coupon d'intérêt.

La somme des intérêts réputés obtenue par la formule sera assujettie à la retenue d'impôt des non-résidents au taux qui s'applique au créancier ayant un lien de dépendance. Cette retenue d'impôt, ainsi que toute retenue d'impôt à l'égard du paiement réel versé au détenteur d'un coupon d'intérêt, sera égale au montant de la retenue d'impôt des non-résidents qui aurait été calculé si le mécanisme de coupons d'intérêts détachés n'avait pas été entrepris.

Si aucune retenue d'impôt des non-résidents n'est payée sur un paiement d'intérêts versé à un détenteur d'un coupon d'intérêt, la somme de l'intérêt réputé obtenue par la formule sera la somme complète des intérêts payés au détenteur d'un coupon d'intérêt. L'exemple suivant illustre ce scénario.

Exemple 1 :

SoUK est une société résidant au R.-U. qui détient SoSub, une société résidant au Canada. SoUK prête 100 $ à SoSub à un taux d'intérêt de 5 % par année, payable annuellement. SoUK vend le droit de recevoir les paiements d'intérêts de SoSub à SoUS, une société résidant aux É.-U. SoUS et SoUK ont droit toutes les deux à des avantages en vertu de leurs conventions fiscales respectives.

SoSub verse un paiement d'intérêts de 5 $ à SoUS.

Selon la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, le taux de retenue d'impôt des non-résidents sur le paiement d'intérêt est réduit à zéro.

Selon la convention fiscale entre le Canada et le Royaume-Uni, le taux de retenue d'impôt des non-résidents sur le paiement d'intérêts aurait été réduit de 10 % s'il avait été versé directement à SoUK.

Les conditions du paragraphe 212(21) sont remplies, car en vertu de l'alinéa 212(21)a), SoSub a versé des intérêts à une personne (SoUS, le détenteur d'un coupon d'intérêt) relativement à une dette payable à une personne non-résidente avec laquelle elle avait un lien de dépendance (SoUK, le créancier ayant un lien de dépendance) et en vertu de l'alinéa 212(21)b), la retenue d'impôt des non-résidents payable en vertu du mécanisme serait, en l'absence du paragraphe 212(22), inférieure si SoSub avait payé les intérêts directement à SoUK.

Selon le paragraphe 212(22), une somme d'intérêt obtenue par la formule A × (B − C)/B sera donc réputée avoir été payée par SoSub à SoUK.

La valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 212(22) est 5 $, car il s'agit de la « somme donnée » des intérêts versés au détenteur d'un coupon d'intérêt visé à l'alinéa 212(21)a).

La valeur de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 212(22) est 10 %, car il s'agit du taux de retenue d'impôt des non-résidents auquel le paiement de 5 $ aurait été assujetti s'il avait été versé à SoUK.

La valeur de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 212(22) est 0 %, car il s'agit du taux de retenue d'impôt des non-résidents auquel le paiement de 5 $ a été assujetti en réalité.

En vertu du paragraphe 212(22), la somme du paiement d'intérêts réputé à SoUK est de 5 x (10-0)/10) = 5 $. Ce calcul tient compte du fait qu'aucune retenue d'impôt des non-résidents n'a été payée sur le paiement d'intérêt à SoUS, de sorte qu'il faut réputer que le paiement intégral a été versé à SoUK afin de s'assurer que le montant total de la retenue d'impôt des non-résidents payable est le même que si le mécanisme de coupons d'intérêts détachés n'avait pas été entrepris.

La formule figurant au paragraphe 212(22) tient également compte d'une situation où une partie de la retenue d'impôt des non-résidents est versée par le détenteur d'un coupon d'intérêt au moment où il reçoit les paiements d'intérêts. Une telle retenue d'impôt est prise en compte à l'élément C. Dans cette situation, la présomption de paiement d'intérêts créée par le paragraphe 212(22) sera réduit de manière à générer le montant approprié de retenue d'impôt supplémentaire. L'exemple suivant illustre cette situation.

Exemple 2 : 

SoCaïman est une société résidant dans les Îles Caïmans qui détient SoSub, une société résidant au Canada. SoCaïman prête 100 $ à SoSub à un taux d'intérêt de 5 % par année, payable annuellement. SoCaïman vend le droit de recevoir les paiements d'intérêts de SoSub à SoPB, une société résidant aux Pays-Bas.

SoSub verse un paiement d'intérêt de 5 $ à SoPB. SoPB a droit à des avantages fiscaux en vertu de la convention fiscale entre le Canada et les Pays-Bas.

Selon la convention fiscale entre le Canada et les Pays-Bas, le taux de retenue d'impôt des non-résidents sur le paiement d'intérêt est réduit à 10 %.

Si le paiement d'intérêt avait été payé directement à SoCaïman, le taux de retenue d'impôt des non-résidents aurait été de 25 %, car le Canada n'a pas de convention fiscale avec les Îles Caïmans.

Les conditions au paragraphe 212(21) sont remplies, car en vertu de l'alinéa 212(21)a), SoSub a versé des intérêts à une personne (SoPB, le détenteur d'un coupon d'intérêt) relativement à une créance payable à une personne non-résidente avec laquelle elle avait un lien de dépendance (SoCaïman, le créancier ayant un lien de dépendance) et en vertu de l'alinéa 212(21)b), la retenue d'impôt des non-résidents payables en vertu du mécanisme aurait, en l'absence du paragraphe 212(22), été inférieur que si SoSub avait versé les intérêts directement à SoCaïmanCo.

En vertu du paragraphe 212(22), une somme d'intérêts obtenue par la formule A × (B − C)/B sera donc réputée avoir été payée à CaïmanCo.

La valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 212(22) est 5 $, car il s'agit de la « somme donnée » des intérêts versés au détenteur d'un coupon d'intérêt visé au paragraphe 212(21).

La valeur de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 212(22) est 25 %, car il s'agit du taux de retenue d'impôt des non-résidents auquel le paiement de 5 $ aurait été assujetti s'il avait été versé à SoCaïman.

La valeur de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 212(22) est 10 %, car il s'agit du taux de retenue d'impôt des non-résidents auquel le paiement de 5 $ a été assujetti en réalité.

En vertu du paragraphe 212(22), la somme du paiement d'intérêt réputé à SoCaïman est 5 × (25-10)/25) = 3 $. Cette somme tient compte du fait qu'une partie de la retenue d'impôt des non-résidents a été payée sur la paiement d'intérêts à SoPB et que seule une fraction du paiement complet (dans cet exemple, 60 % des 5 $ originaux) doit être réputée avoir été payée à SoCaïman afin de s'assurer que le montant total de retenue d'impôt des non-résidents payable est le même que si le mécanisme de coupons d'intérêts détachés n'avait pas été entrepris.

Si les intérêts avaient été versés directement à SoCaïman, le paiement aurait attiré une retenue d'impôt de 25 % × 5 $ = 1,25 $. Le paiement d'intérêts à SoPB a mené à une retenue d'impôt de 10 % × 5 $ = 0,50 $. L'assujettissement du paiement d'intérêts réputé de 3 $ au taux de retenue d'impôt de 25 % applicable entraîne un taux de retenue supplémentaire de 25 % x 3 $ = 0,75 $. 0,50 $ + 0,75 $ = 1,25 $, ce qui représente aussi le montant de retenue d'impôt qui aurait été versé si le mécanisme n'avait pas été entrepris.

LIR
212(23)

Le paragraphe 212(23) définit « titre de créance désigné offert publiquement » pour l'application du paragraphe 212(21), ce qui crée une exception à la règle figurant au paragraphe 212(22) pour les intérêts liés aux titres de créance désignés offerts publiquement.

Une dette ou autre obligation est un titre de créance désigné offert publiquement si elle remplit les deux conditions prévues au paragraphe (23). L'objet de ces conditions consiste à limiter la disponibilité de l'exception pour les titres de créance désignés offerts publiquement au paragraphe 212(21) à des véritables titres de créance offerts publiquement.

La première condition est que l'obligation doit avoir été émise par le contribuable au public dans le cadre d'une offre de titre de créance légalement distribuée au public. Cette condition sera généralement remplie si un titre de créance a été offert au public conformément aux lois sur les valeurs mobilières pertinentes.

La deuxième condition est qu'aucun des objectifs principaux du contribuable qui sous-tend le paiement des intérêts sur la dette ou autre obligation n'est d'éviter ou de réduire l'impôt qui serait par ailleurs payable en vertu de cette partie par une personne ou société de personnes non-résidente à qui la dette ou l'obligation est payable. Cette condition vise à empêcher l'utilisation inappropriée de l'exception pour les titres de créance désignés offerts publiquement comme moyen d'éviter l'application du paragraphe 212(22). Par exemple, l'exception ne serait pas disponible lorsque l'offre publique sert délibérément à permettre à une personne ayant un lien de dépendance d'acquérir une créance qui est ensuite transférée dans le cadre d'un mécanisme de coupons d'intérêts détachés. Le test d'objet de cette condition s'applique à une série d'opérations ou d'événements dans lesquels le contribuable paie des intérêts sur la dette ou une autre obligation.

Transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements

Article 1

Certificat de l'employeur

LIR
8(10)

Aux termes du paragraphe 8(10), l'employé ne pourra déduire un montant en application de certaines dispositions que s'il joint à sa déclaration de revenu un formulaire prescrit, signé par son employeur, qui atteste que les conditions applicables ont été remplies.

Le paragraphe 8(10) est modifié de manière à éliminer l'exigence que le formulaire soit signé par l'employeur, de permettre aux employeurs d'utiliser des signatures électroniques pour confirmer que l'employé remplit les conditions applicables.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 2

Définition de spécialiste en déclarations

LIR
150.1

L'article 150.1 prévoit le recours à la transmission électronique des déclarations d'impôt.

LIR
150.1(2.2)

Le paragraphe 150.1(2.2) définit le terme « spécialiste en déclarations » pour l'application des dispositions concernant l'obligation de transmettre les déclarations par voie électronique et la pénalité connexe, prévue au paragraphe 162(7.3), pour défaut de se conformer à cette obligation. Ainsi, une personne ou une société de personnes est un spécialiste en déclarations pour une année civile si, au cours de l'année, elle établit, moyennant contrepartie, plus de dix déclarations de revenu de sociétés ou plus de dix déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies). N'est toutefois pas un spécialiste en déclarations l'employé qui établit des déclarations de revenu dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

Le paragraphe 150.1(2.2) est modifié afin d'éliminer l'exception pour les déclarations de revenus des fiducies et successions, et de réduire le seuil d'exemption à cinq déclarations. Une personne ou société de personnes est un spécialiste de déclarations si, au cours de l'année, elle établit, moyennant contrepartie, plus de cinq déclarations de revenu de sociétés ou plus de cinq déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies) ou plus de cinq déclarations de revenu de successions ou de fiducies.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Transmission électronique – spécialiste en déclarations

LIR
150.1(2.3)

Selon le paragraphe 150.1(2.3), les spécialistes en déclarations sont tenus de transmettre par voie électronique toutes les déclarations qu'ils établissent moyennant contrepartie. Ils peuvent toutefois produire autrement que par voie électronique, au cours d'une année civile, jusqu'à dix déclarations de sociétés et dix déclarations de particuliers. L'obligation de transmettre les déclarations par voie électronique est également assujettie aux exceptions prévues au paragraphe 150.1(2.4).

Le paragraphe 150.1(2.3) est modifié afin de prévoir qu'un spécialiste en déclarations peut produire, au cours d'une année, cinq des déclarations de revenu des sociétés, cinq des déclarations de revenus des particuliers et cinq des déclarations de revenu de successions ou de fiducies autrement que par voie électronique.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Déclaration

LIR
150.1(4)

Selon le paragraphe 150.1(4), une personne pour laquelle une déclaration de revenus est transmise par voie électronique doit remplir une déclaration de renseignements selon les modalités prescrites et contenant les renseignements prescrits, en conserver une copie et remettre l'original signé à la personne qui transmet la déclaration.

Afin de faciliter le recours aux signatures électroniques, le paragraphe 150.1(4) est modifié de manière à éliminer l'exigence que la déclaration de renseignements soit signée par la personne pour qui une déclaration est transmise.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Avis de cotisation électronique

LIR
150.1(4.1)

Le nouveau paragraphe 150.1(4.1) permet au ministre du Revenu national de fournir un avis de cotisation par voie électronique à un particulier pour une déclaration de revenu que celui-ci transmet par voie électronique, s'il est inscrit à Mon dossier pour les particuliers de l'Agence du revenu du Canada (ARC).

En vertu du paragraphe (4.1), l'avis de cotisation est présumé avoir été envoyé au particulier et reçu par celui-ci le jour où il est mis à la disposition du particulier par voie électronique.

En conséquence des modifications au paragraphe 244(14.1), un avis ou une autre communication ne sera considéré comme étant rendu disponible sous une forme électronique que s'il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière. Une personne peut révoquer son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière, qui prendra effet à compter du jour suivant une telle révocation.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 3

Retenue

LIR
153(1)

Le paragraphe 153(1) exige une retenue d'impôt sur certains paiements décrits aux alinéas 153(1)a) à u). La personne qui effectue le paiement doit verser le montant ainsi retenu au receveur général.

Le paragraphe 153(1) est modifié afin d'en moderniser le langage et de préciser qu'un paiement électronique dans une institution financière désignée ou par l'entremise de celle-ci est autorisé.

Consultez également les notes sur le nouvel article 160.5 ci-dessous, qui exige que tous les paiements ou toutes les remises au receveur général qui dépassent 10 000 $ soient versés au moyen de services électroniques offerts par une institution financière désignée, ou de toute voie électronique déterminée par le ministre du Revenu national.

Cette modification s'applique relativement aux versements effectués après 2021.

Exception – versement à une institution financière désignée

LIR
153(1.4)

Le paragraphe 153(1.4) prévoit que le versement fait par une personne visée par règlement soit considéré comme ayant été fait au compte du receveur général dans une institution financière désignée s'il est remis au moins un jour avant la date où il est exigible.

Le paragraphe (1.4) est modifié par suite de la modification au paragraphe 153(1) afin d'harmoniser et de moderniser le langage de la disposition.

Consultez également les notes sur le nouvel article 160.5 ci-dessous, qui exige que tous les paiements ou versements au receveur général qui dépassent 10 000 $ soient effectués au moyen de services électroniques offerts par une institution financière désignée, ou par toute voie électronique déterminée par le ministre du Revenu national.

Cette modification s'applique relativement aux remises effectuées après 2021.

Article 4

Paiements électroniques

LIR
160.5

Le nouveau paragraphe 160.5 impose une exigence pour que tous les paiements ou remises au receveur général soient effectués par voie électronique lorsque le montant du paiement ou de la remise dépasse un certain seuil monétaire.

Cette mesure s'applique relativement aux remises et aux paiements versés après 2023.

Définitions

LIR
160.5(1)

Le nouveau paragraphe 160.5(1) prévoit des définitions qui sont pertinentes pour l'exigence de paiements électroniques prévue par le nouveau paragraphe 160.5(2).

« institution financière désignée »

La nouvelle définition « institution financière désignée » a le sens qui lui est attribué au paragraphe 153(6). Aux fins du nouveau paragraphe 160.5, une institution financière désignée signifie une banque (sauf une banque étrangère autorisée assujettie aux restrictions du paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques — c.-à-d., celles qui exploitent une soi-disant succursale de prêts), une société de fiducie et un prêteur hypothécaire qui accepte les dépôts. La définition inclut uniquement les banques étrangères autorisées qui exploitent une soi-disant succursale à service complet au Canada.

« paiement électronique »

La nouvelle définition « paiement électronique » s'entend de tout paiement ou remise au receveur général versé au moyen des services électroniques offerts par une institution financière désignée ou par toute voie électronique déterminée par le ministre.

Cette mesure s'applique relativement aux remises et aux paiements versés après 2023.

Exigence – paiements électroniques

LIR
160.5(2)

Le nouveau paragraphe 160.5(2) impose une exigence de verser les paiements et les remises au receveur général par voie électronique lorsque le montant de la remise ou du paiement dépasse 10 000 $, sauf s'il n'est pas raisonnablement possible pour le payeur ou le remettant de verser ce montant de cette façon.

Consultez également les notes sur le nouveau paragraphe 162(7.4) ci-dessous, qui impose une pénalité de 100 $ pour chaque défaut d'effectuer par voie électronique une remise ou un paiement requis.

Cette mesure s'applique relativement aux remises et aux paiements versés après 2023.

Article 5

Défaut de produire selon les modalités prévues — déclarations de renseignements visées par règlement

LIR
162(7.02)

Le paragraphe 162(7.02) impose une pénalité pour ne pas avoir produit, selon les modalités prévues par le Règlement, une déclaration de renseignements d'un type visé par règlement pour l'application de ce paragraphe. Le montant de cette pénalité varie selon le nombre de déclarations de renseignements visées par règlement d'un type donné qui ne sont pas produites selon les modalités prévues.

Corrélativement à la modification au paragraphe 205.1(1) du Règlement, qui exigera qu'un contribuable transmette des déclarations de renseignements visées par règlement par voie électronique lorsque plus de cinq déclarations de renseignements de ce type doivent être produites au cours d'une année civile, le paragraphe (7.02) est modifié de manière à imposer une pénalité pour défaut de produire par voie électronique correspondant à ce qui suit :

Cette modification s'applique relativement aux déclarations de renseignements produites après 2023.

Pénalité – paiements électroniques

LIR
162(7.4)

Le nouveau paragraphe 162(7.4) prévoit une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de verser un paiement ou une remise par voie électronique conformément à l'exigence du paragraphe 160.5(2).

Cette mesure s'applique relativement aux remises et aux paiements versés après 2023.

Règles – société de personnes passible d'une pénalité

LIR
162(8.1)

Selon le paragraphe 162(8.1), les pénalités prévues à l'article 162 peuvent être imposées aux sociétés de personnes et les dispositions de la Loi concernant les cotisations, les oppositions et les appels relatifs à ces pénalités s'appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des sociétés.

Le paragraphe (8.1) est modifié pour s'appliquer relativement à la pénalité prévue au nouveau paragraphe 162(7.4) pour un défaut de verser une remise ou un paiement requis par voie électronique.

Cette modification s'applique relativement aux remises et aux paiements versés après 2023.

Article 6

Date de communication électronique de l'avis

LIR
244(14.1)

Le paragraphe 244(14.1) de la Loi permet la communication électronique de certains avis.

Par souci de sécurité, un avis est communiqué par voie électronique par l'intermédiaire de portails comme Mon dossier et Mon dossier d'entreprise. Le paragraphe 244(14.1) prévoit généralement que, pour l'application de la Loi, un avis ou une autre communication sera présumé envoyé par le ministre et reçu par une personne ou une société de personnes à la date où un message électronique informant la personne ou la société de personnes qu'un avis ou une autre communication est disponible dans leur compte électronique sécurisé est envoyé à l'adresse électronique de cette personne ou société de personnes.

L'avis ou l'autre communication ne sera présumé envoyé et reçu qu'à la date à laquelle le message électronique est envoyé si le message est envoyé à l'adresse électronique la plus récente fournie par la personne ou la société de personnes avant cette date au ministre du Revenu national.

Suivant l'instauration du nouveau paragraphe (14.2), le paragraphe (14.1) est modifié afin d'en limiter l'application aux avis ou autres communications que le ministre du Revenu national envoie aux particuliers par voie électronique par l'intermédiaire du service Mon dossier des particuliers. Le paragraphe (14.1) est également modifié afin de reconnaître qu'une adresse électronique d'un particulier, maintenue par le ministre du Revenu national, peut être mise à jour le même jour, mais avant l'envoi du message électronique du ministre pour aviser le particulier qu'un avis ou une autre communication est disponible dans le dossier électronique sécurisé du particulier (Mon dossier des particuliers). Par exemple, une fois que l'adresse électronique d'un particulier a été mise à jour au moyen du processus de transmission électronique des déclarations, il convient au ministre d'envoyer les autres messages électroniques à l'adresse électronique à jour du particulier, notamment à la date à laquelle l'adresse est mise à jour auprès du ministre.

Consultez également le nouveau paragraphe 150.1(4.1) qui, compte non tenu du paragraphe 244(14.1), autorise la ministre du Revenu national à envoyer un avis de cotisation par voie électronique relativement à la déclaration de revenu d'un particulier dans certaines circonstances.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Date d'envoi de l'avis électronique – Mon dossier d'entreprise

LIR
244(14.2)

Le nouveau paragraphe 244(14.2) change la méthode de correspondance par défaut pour les contribuables qui utilisent le service Mon dossier d'entreprise de l'ARC.

Le paragraphe (14.2) prévoit qu'un avis ou autre communication qui renvoie au numéro d'entreprise d'une personne ou d'une société de personnes est considéré comme lui ayant été envoyé à la date à laquelle il est affiché dans le compte électronique sécurisé (Mon dossier d'entreprise) relativement au numéro d'entreprise. Avec un préavis de 30 jours, une personne ou société de personnes peut demander, selon les modalités prescrites, que les avis ou autres communications renvoyant au numéro d'entreprise lui soient envoyés par la poste.

Cette mesure entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 7

Défaut de produire une déclaration

Loi sur la cession du droit au remboursement en matière
4(2)

Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt prévoit une infraction dans le cas d'un escompteur qui produit une déclaration pour le compte d'un client sans inclure une copie conforme d'une déclaration, en la forme autorisée, décrivant l'opération d'escompte, qui a été fournie au client et signée par celui-ci. Commet aussi une infraction l'escompteur qui produit une déclaration pour le compte d'un client sans fournir la copie conforme signée de la déclaration visée aux personnes que prévoit le ministre du Revenu national.

Afin de faciliter le recours aux signatures électroniques, les alinéas 4(2)a) et b) sont modifiés de manière à éliminer l'obligation pour le client de signer la déclaration.

Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.

Article 8

Transmission électronique

RIR
205.1(1)

Le paragraphe 205.1(1) du Règlement prévoit que lorsqu'une déclaration de renseignements est visée et que plus de 50 déclarations de renseignements visées d'un certain type sont produites au cours d'une année d'imposition, la déclaration doit être transmise électroniquement par Internet.

Le paragraphe 205.1(1) est modifié afin de prévoir que lorsque plus de cinq déclarations de renseignements d'un type de déclaration visé doivent être produites dans une année civile, les déclarations doivent être produites par voie électronique. Le renvoi à la production par voie électronique vise à moderniser le langage tout en demeurant conforme au paragraphe existant.

Cette modification s'applique relativement aux déclarations de renseignements produites après 2023.

Production électronique

RIR
205.1(2)

Le paragraphe 205.1(2) du Règlement définit une « société visée par règlement » aux fins de l'obligation de production électronique en vertu du paragraphe 150.1(2.1) de la Loi. À cette fin, une société visée par règlement est une société dont le revenu brut est supérieur à 1 million de dollars, à l'exception d'une compagnie d'assurance, une société non-résidente, une société qui déclare en monnaie fonctionnelle ou une société exonérée d'impôt en vertu de l'article 149 de la Loi.

Le paragraphe (2) est modifié afin d'éliminer l'exception pour les sociétés ayant un revenu brut de 1 million de dollars ou moins. Par conséquent, toute société est tenue de produire sa déclaration de revenus par voie électronique en vertu du paragraphe 150.1(2.1) de la Loi, sauf une compagnie d'assurance, une société non-résidente, une société qui déclare en monnaie fonctionnelle ou une société exonérée d'impôt en vertu de l'article 149 de la Loi.

Cette modification aux années d'imposition commençant après 2023.

Article 9

Distribution des parties des déclarations intéressant le contribuable (feuillets de renseignements)

RIR
209(5)

Le paragraphe 209(5) du Règlement permet à l'émetteur d'un T4 ou d'un Certificat pour frais de scolarité et d'inscription de le fournir à un contribuable électroniquement, sans avoir reçu le consentement exprès du contribuable pour recevoir le T4 dans ce format.

Un émetteur ne peut fournir une feuille de renseignements électroniquement que si les conditions ci-après sont remplies :

Le paragraphe 209(5) est modifié afin de permettre également aux émetteurs de distribuer une déclaration de renseignements intitulée État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d'autres sources (T4A) et une déclaration de renseignements intitulée État des revenus de placements (T5).

Cette modification s'applique relativement aux déclarations de renseignements envoyées après 2021.

Exigences en matière de déclaration pour les fiducies

Article 1

LIR
104(1)

Le paragraphe 104(1) de la Loi prévoit une règle à l'effet que la mention d'une fiducie ou d'une succession dans la Loi vaut mention du fiduciaire ou de l'exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie.

Le paragraphe 104(1) prévoit, à l'exception de l'application de certaines dispositions déterminées, que la mention d'une fiducie dans la Loi est considérée comme excluant les arrangements dans le cadre desquels il est raisonnable de considérer que la fiducie agit à titre de représentant de ses bénéficiaires relativement à toutes les opérations touchant tous les biens de la fiducie. On parle alors généralement de « simples fiducies ». Les fiducies visées aux alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) ne sont expressément pas visées par cette exception.

Corrélativement à l'introduction du nouveau paragraphe 150(1.3), le paragraphe 104(1) est modifié afin de prévoir que l'exclusion des simples fiducies de la mention de fiducies dans la Loi ne s'applique pas à l'article 150.

La modification au paragraphe 104(1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2022.

Article 2

LIR
150

L'article 150 de la Loi prévoit les règles relatives à la production des déclarations de revenus en vertu de la Loi.

L'article 150 est modifié, tel qu'il est précisé plus bas, dans le cadre de l'introduction de nouvelles exigences en matière de déclaration des fiducies. En règle générale, ces modifications obligent les fiducies à produire des déclarations de revenus chaque année, à moins que la fiducie ne soit assujettie à l'une des exceptions prévues au nouveau paragraphe 150(1.2). La déclaration de revenus annuelle pour la fiducie inclura certains renseignements visés par règlement relativement à toute personne qui, selon le cas :

Exception

LIR
150(1.1)

Le paragraphe 150(1) prévoit les délais de production qui s'appliquent aux diverses catégories de contribuables. Le paragraphe 150(1.1) énonce les exceptions au paragraphe 150(1) lorsque la production d'une déclaration de revenus n'est pas requise.

Le paragraphe 150(1.1) est modifié afin de prévoir que les exceptions décrites à ce paragraphe, visant la production d'une déclaration, ne s'appliquent pas à une fiducie expresse, ou aux fins du droit civil, une fiducie autre qu'une fiducie établie par la loi ou par jugement, qui est résidente du Canada à moins que l'une des exceptions décrites aux nouveaux alinéas 150(1.2)a) à o) ne s'applique à la fiducie.

La modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2022.

Exception – fiducies

LIR
150(1.2)

Le nouveau paragraphe 150(1.2) de la Loi prévoit une restriction aux exceptions liées à la production de déclarations de revenus du paragraphe 150(1.1). En particulier, il oblige une fiducie résidente du Canada (y compris les fiducies qui sont réputées résider au Canada en vertu de l'article 94 de la Loi) et qui est une fiducie expresse (ou aux fins du droit civil une fiducie autre qu'une fiducie établie par la loi ou par un jugement), de produire une déclaration de revenus même si elle satisfait à l'une des exceptions à la production d'une déclaration, prévues au paragraphe 150(1.1).

Le nouveau paragraphe 150(1.2), inclut toutefois un bon nombre d'exceptions à l'obligation de produire une déclaration, lesquelles sont énumérées aux alinéas a) à o). De plus, la fiducie qui satisfait à l'une des exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à o) n'est pas tenue de fournir les renseignements supplémentaires visés au nouvel article 204.2 du Règlement. Les fiducies qui sont tenues de produire une déclaration, que ce soit en raison des exigences actuelles en matière de production en vertu du paragraphe 150(1) ou en raison du nouveau paragraphe 150(1.2), seront tenues de fournir les renseignements supplémentaires visés au nouvel article 204.2 du Règlement. Pour en savoir plus, voir les notes sous le nouvel article 204.2 du Règlement.

Voici les exceptions aux exigences en matière de déclaration en vertu du nouveau paragraphe 150(1.2) :

Le paragraphe 150(1.2) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 30 décembre 2022.

LIR
150(1.3)

Le nouveau paragraphe 150(1.3) prévoit que, pour l'application de l'article 150, les fiducies incluent un arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer que la fiducie agit à titre de représentant de ses bénéficiaires relativement à toutes les opérations touchant ses biens. On parle alors généralement de « simple fiducie ».

Cette modification, en plus de la modification corrélative au paragraphe 104(1), signifie que les simples fiducies seront assujetties aux exigences en matière de déclaration de cet article et de l'article 204(2) du Règlement.

Le nouveau paragraphe 150(1.3) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2022.

LIR
150(1.4)

L'alinéa 150(1.2)c) prévoit une exception aux exigences en matière de déclaration d'une fiducie pour les comptes de fiducie généraux d'un avocat ou d'un notaire, sauf pour les comptes de clients déterminés.

En vertu du nouveau paragraphe 150(1.4), il est entendu que les exigences en matière de déclaration des fiducies n'ont pas pour effet d'exiger la communication d'informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat.

Le nouveau paragraphe 150(1.4) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2022.

Article 3

Faux énoncé ou omission – déclaration de fiducies

LIR
163(5) et (6)

Le nouveau paragraphe 150(1.2) de la Loi et le nouvel article 204.2 du Règlement de l'impôt sur le revenu introduisent des exigences en matière de déclaration pour certaines fiducies afin qu'elles produisent une déclaration de revenus, et fournissent des renseignements supplémentaires. Le nouveau paragraphe 163(5) de la Loi introduit une pénalité pour défaut de se conformer à ces nouvelles exigences en matière de déclaration, y compris les renseignements supplémentaires demandés à l'article 204.2 du Règlement.

Le nouveau paragraphe 163(5) de la Loi impose une pénalité à toute personne ou société de personnes qui est assujettie aux exigences en matière de déclaration de l'article 204.2 du Règlement de l'impôt sur le revenu et qui fait défaut de produire une déclaration pour une fiducie, ou qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans la déclaration, ou y participe, y consent ou y acquiesce.

De plus, la pénalité s'applique si la personne ou société de personnes fait défaut de se conformer à une mise en demeure de produire la déclaration signifiée par l'Agence du revenu du Canada en vertu du paragraphe 150(2) ou 231.2(1).

Le nouveau paragraphe (6) fixe le montant de la pénalité relativement à une fiducie aux fins du paragraphe (5) comme étant le plus élevé des montants suivants :

Les paragraphes 163(5) et (6) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 30 décembre 2022.

Article 4

RIR
204.2

Le nouvel article 204.2 du Règlement est introduit afin de prévoir des exigences supplémentaires en matière de déclaration de renseignements pour certaines fiducies.

Le nouveau paragraphe 204.2(1) exige que toutes les fiducies tenues de produire une déclaration de revenus produisent des renseignements supplémentaires (dans le formulaire T3), sauf celles qui sont spécifiquement énumérées à l'un des alinéas 150(1)a) à o) de la Loi. Ces renseignements supplémentaires incluent le nom, l'adresse, la date de naissance (dans le cas d'un particulier qui n'est pas une fiducie), la juridiction de résidence et le numéro d'identification fiscal (ou NIF, au sens du paragraphe 270(1) de la Loi) de chaque personne qui, au cours de l'année, selon le cas :

Le nouveau paragraphe 204.2(2) prévoit que, pour l'application du paragraphe (1), l'exigence de fournir des renseignements relativement aux bénéficiaires d'une fiducie est satisfaite si les conditions suivantes sont remplies :

Par exemple, le bénéficiaire d'une fiducie peut ne pas être connu lorsque la fiducie vise une catégorie de bénéficiaires qui comprend les enfants et petits-enfants actuels de l'auteur, et tout enfant ou petit-enfant que l'auteur pourrait avoir à l'avenir. Dans ces circonstances, l'exigence en matière de déclaration sera satisfaite si les renseignements pertinents visant l'ensemble des enfants et petits-enfants actuels de l'auteur sont inclus, ainsi que les détails visant les modalités de la fiducie qui étend la catégorie de bénéficiaires aux futurs enfants et petits-enfants de l'auteur.

L'article 204.2 s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 30 décembre 2022.

Article 5

Fiducie principale

RIR
4802(1.1)

Le paragraphe 4802(1.1) du Règlement fixe les conditions pour désigner une fiducie de « fiducie principale » aux fins de l'application de l'alinéa 149(1)o.4) de la Loi. Entre autres, la fiducie principale détient des placements exclusivement au profit des bénéficiaires qui sont des régimes de pension agréés ou des régimes de participation différée aux bénéfices.

Le paragraphe 4802(1.1) est modifié de manière à ce que les conditions pour désigner une fiducie de fiducie principale s'appliquent aux fins du nouvel alinéa 150(1.2)i) de la Loi. Pour en savoir plus, voir la note sous le paragraphe 150(1.2).

La modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 30 décembre 2022.

Corriger les erreurs reliées aux cotisations aux régimes de retraite à cotisations déterminées

Article 1

Définitions

LIR
146(1) 

Le paragraphe 146(1) définit les termes qui sont pertinents pour l'application des dispositions de l'article 146 de la Loi se rapportant aux régimes enregistrés d'épargne-retraite. Le paragraphe 146(1) contient une définition du facteur d'équivalence pour services passés net (FESP net) d'un contribuable aux fins du calcul du « maximum déductible au titre des REER » du contribuable et des « déductions inutilisées au titre des REER » du contribuable.

Le FESP net d'un contribuable pour une année est défini comme le montant déterminé par la formule P + Q – G. L'élément Q désigne un montant prescrit pour le contribuable dans le cadre d'un mécanisme de retraite sous régime gouvernemental. À l'heure actuelle, un tel montant n'est pas prévu par le Règlement de l'impôt sur le revenu.

Par suite de l'instauration des cotisations correctives permises en vertu du nouveau paragraphe 147.1(20) de la Loi, l'élément Q est modifié de façon à faire référence aux cotisations versées en vertu du paragraphe 147.1(20) quant au contribuable dans l'année précédant l'année d'imposition. Par conséquent, la cotisation corrective permise sera ajoutée au FESP net d'un contribuable qui sert à réduire le « maximum déductible au titre des REER » et les « déductions inutilisées au titre des REER » d'un contribuable (chacun au sens du paragraphe 146(1)) pour l'année d'imposition suivant l'année au cours de laquelle la cotisation corrective permise est versée.

Pour plus de détails sur les règles permettant de déterminer une cotisation corrective permise, voir les notes concernant les définitions ajoutées au paragraphe 147.1(1) de la Loi et les notes concernant le nouveau paragraphe 147.1(20) de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 2

Régimes de pension agréés

LIR
147.1

L'article 147.1 énonce les règles relatives à l'agrément, à la modification, à l'administration et au retrait de l'agrément d'un régime de pension agréé (RPA). L'article contient également les limites applicables au facteur d'équivalence et la restriction du paiement des prestations pour services passés.

Selon les règles actuelles, les régimes de pension à prestations déterminées peuvent offrir des prestations supplémentaires à un employé au titre des années de service passées. Contrairement aux dispositions à prestations déterminées, les règles d'agrément ne permettent pas les cotisations à une disposition à cotisations déterminées d'un RPA relativement aux gains d'un employé au cours d'années antérieures. Par exemple, lorsqu'un administrateur de régime découvre une erreur se rapportant à une sous-cotisation au cours d'années antérieures dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées, les règles fiscales ne confèrent pas le pouvoir législatif permettant à l'administrateur de corriger l'erreur liée à la cotisation.  

Le budget 2021 a proposé de donner aux administrateurs des régimes de retraite à cotisations déterminées la latitude nécessaire pour corriger les erreurs liées à la sous-cotisation. Une cotisation supplémentaire (définies comme « cotisation corrective permise ») au compte d'un employé sera autorisée à compenser une erreur liée à la sous-cotisation commise au cours des dix années précédant l'année de la cotisation supplémentaire, sous réserve d'un plafond.

Une cotisation corrective permise réduira les droits de cotisation au titre du régime enregistré d'épargne-retraite (REER) de l'employé pour l'année d'imposition suivant l'année à laquelle la cotisation est versée. S'il en résulte des droits négatifs au REER, le particulier n'a pas le droit de verser de nouvelles cotisations déductibles au titre d'un REER (et peut être assujetti à l'impôt de la partie X.1 sur les cotisations non déduites à un REER) jusqu'à ce qu'il gagne des droits de cotisation futurs au titre des REER et élimine le solde négatif.

Les modifications à l'article 147.1 de la Loi entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Définitions

LIR
147.1(1)

Le paragraphe 147.1(1) définit les termes pertinents pour l'application des dispositions des articles 147.1, 147.2 et 147.3 de la Loi relatives aux régimes de pension agréés.

Les définitions de « disposition à cotisations déterminées désignée » et « cotisation corrective permise » sont ajoutées par suite de l'instauration du nouveau paragraphe 147.1(20) de la Loi.

  « disposition à cotisations déterminées désignée »

Une disposition à cotisations déterminées est une disposition à cotisations déterminées désignée dans une année civile si la disposition remplit l'une des conditions suivantes :

« cotisation corrective permise »

Une « cotisation corrective permise » au cours d'une année civile est une cotisation versée à l'égard d'un particulier qui aurait été versée à une disposition à cotisations déterminées d'un RPA au cours de l'une des dix années précédentes (« année de rétroactivité »), mais en raison d'un défaut d'inscription d'un particulier au régime ou d'un défaut de verser une cotisation exigée conformément aux modalités du régime tel qu'il est agréé. Une cotisation corrective permise ne peut dépasser le moindre des deux montants déterminés aux alinéas a) et b).

L'alinéa a) représente le total des cotisations de rattrapage qui peuvent être versées au titre des années de rétroactivité. Il s'agit du total de la formule A + B - C qui s'applique à chacune des dix années de rétroactivité.

L'élément A représente le total des montants par lesquels les cotisations requises par le particulier en vertu de la disposition à cotisations déterminées pour l'année de rétroactivité dépassent les montants effectivement cotisés pour le particulier au cours de l'année de rétroactivité.

L'élément B correspond au montant d'intérêt, le cas échéant, qui peut être ajouté aux montants déterminés pour l'élément A à un taux : (i) qui est un montant exigé par la Loi sur les normes de prestation de pension ou une loi semblable d'une province; ou (ii) qui n'excède pas un taux raisonnable si cette loi n'impose pas d'exigence. Lorsque plusieurs cotisations non versées (par ex., depuis plusieurs mois) dans une année rétroactive, il est à noter qu'il pourrait y avoir plusieurs calculs.

L'élément C correspond au montant des cotisations correctives permises antérieurement versées en vertu du paragraphe 147.1(20) de la Loi pour un particulier pour l'année de rétroactivité.

L'alinéa b) correspond au plafond déterminé par la formule E – F.  L'élément E représente 150 % du plafond des cotisations déterminées pour l'année au cours de laquelle la cotisation corrective permise est versée. L'élément F représente le total des cotisations correctives permises antérieurement versées par un particulier, en vertu du paragraphe 147.1(20) de la Loi, à chaque disposition à cotisations déterminées désignée pour laquelle son employeur et un employeur participant.

Illustration d'une cotisation corrective permise

Andreya a été embauchée le 1er janvier 2018 et a gagné un salaire de 90 000 $ ainsi qu'une prime annuelle. Son employeur parraine un régime de retraite à cotisations déterminées en vertu duquel chaque employé est tenu de verser 6 % de ses gains et l'employeur est tenu de verser une cotisation correspondante à l'employé. Elle verse également des cotisations à son régime enregistré d'épargne-retraite (REER) personnel.

En avril 2021, l'administrateur du régime a découvert qu'Andreya n'avait pas été inscrite au régime. Le 31 mai 2021, elle et l'employeur versent chacun une cotisation de rattrapage forfaitaire pour compenser les cotisations non versées pour les années 2018 à 2020. L'employeur ajoute également des intérêts crédités (pour les parties employeur et employé) au taux de rendement du fonds de 5 % par année.

Le montant total (employeur et employé) de la cotisation de rattrapage en 2021 à l'endroit d'Andreya ne peut dépasser le moindre des montants déterminés dans les formules visées aux alinéas a) et b) de la définition de « cotisation corrective permise ».

Le montant visé à l'alinéa a) correspond au total des cotisations (plus les intérêts crédités) qui peuvent être versées pour les trois années de rétroactivité, chaque année étant déterminée par la formule A + B – C.

Pour 2018 :

A = 90 000 $ x 12 % = 10 800 $

B = intérêt composé pour 3 ans à 5 % par année = 540 $ + 567 $ + 595 $ = 1 702 $

C = 0 $

A + B - C = 10 800 $ + 1 702 $ – 0 $ = 12 502 $

Pour 2019 :

A = 90 000 $ x 12 % = 10 800 $

B = intérêt composé pour 2 ans à 5 % par année = 540 $ + 567 $ + 595 $ = 1 107 $

C = 0 $

A + B – C = 10 800 $ + 1 107 $ – 0 $ = 11 907 $

Pour 2020 :

A = 90 000 $ x 12 % = 10 800 $

B = 10 800 x 0,05 = 540 $

C = 0 $

A + B – C = 10 800 $ + 540 $ – 0 $ = 11 340 $

Le montant total pour l'alinéa a) est de 12 502 $ + 11 907 $ + 11 340 $ = 35 749 $

Le montant visé à l'alinéa b) est le plafond déterminé par la formule E – F, où :

E = 150 % du plafond des cotisations déterminées pour 2021 (1.25 x $29,210)

F = 0 $

E – F = 43 815 $ – 0 $ = 43 815 $

Le moindre des montants aux alinéas a) et b) est de 35 749 $.

Le 31 mai 2021, une cotisation corrective permise, qui s'élevait à 35 749 $, a été déposée au compte d'Andreya dans le cadre du régime. L'administrateur du régime doit produire une déclaration de renseignements visée par règlement auprès de l'Agence du revenu du Canada afin de déclarer le montant dans les 120 jours suivant le versement de la cotisation (au plus tard le 28 septembre 2021). L'administrateur n'a pas à modifier les feuillets T4 pour les années 2018, 2019 et 2020.

La cotisation réduira les droits de cotisation au titre du REER d'Andreya pour 2022 (l'année suivant l'année de la cotisation de rattrapage). Si Andreya n'avait pas eu moins de 35 749 $ de droits de cotisation au titre des REER pour 2022, elle ne pourra pas verser de cotisations déductibles à un REER en 2022 (et dans les années à venir où les droits de cotisation au titre des REER demeurent négatifs). Si elle choisit de verser des cotisations non déductibles à un REER, elle sera assujettie à l'impôt de la partie X.1 sur l'excédent de cotisations. Toutefois, les droits de cotisation négatifs au titre des REER n'empêchent pas Andreya ni son employeur de verser les cotisations requises actuelles ou futures.

Deuxième erreur :

En juin 2022, l'administrateur du régime a découvert que la prime annuelle d'Andreya de 10 000 $ pour chacune des années 2020 et 2021 n'était pas incluse dans le calcul du montant de cotisation de pension pour ces deux années. Par conséquent, en 2022, l'administrateur du régime facilitera une autre cotisation corrective permise au régime pour Andreya.

Son montant de cotisation corrective permise en 2022 ne peut dépasser le moindre des montants déterminés par les formules visées aux alinéas a) et b) de la définition de « cotisation corrective permise ».

Le montant visé à l'alinéa a) correspond au total des cotisations de rattrapage qui peuvent être versées au titre des années de rétroactivité, chaque année (dans ce cas pour 2020 et 2021) étant déterminée par la formule A + B – C.

Pour 2020 :

A = ((salaire de 90 000 $ + prime de 10 000 $) x 12 %) moins les cotisations néants en 2020

A = 12 000 $

B = intérêt composé pour 2 ans à 5 % par année = 600 $ + 630 $ = 1 230 $

C = 11 340 $ (cotisation de rattrapage versée en 2020 en vertu du paragraphe 147.1(20))

A + B – C = 12 000 $ + 1 230 $ - 11 340 $ = 1 890 $

Pour 2021 :

A = cotisations requises pour 2 021 moins cotisations déjà versées en 2021

= (100 000 % * 12 %) – (90 000 $ * 12 %) = 1 200 $

B = 1 200 $ x 0,05 = 60 $

C = 0 $

A + B – C = 1 200 $ + 60 $ - 0 $ = 1 260 $

Le montant pour l'alinéa a) est de 1 890 $ + 1 260 $ = 3 150 $. 

Le montant visé à l'alinéa b) est le plafond déterminé par la formule E – F, où :

E = 150 % * plafond des cotisations déterminées pour 2022 (30 780 $) = 46 170 $

F = 35 749 $

E – F = 10 421 $

Le moindre des montants aux alinéas a) et b) est de 3 150 $.

Le 20 juin 2022, une cotisation corrective permise est déposée au compte d'Andreya dans le cadre du régime, qui est égale à 3 150 $. L'administrateur du régime doit produire une déclaration de renseignements visée par règlement auprès de l'Agence du revenu du Canada afin de déclarer le montant dans les 120 jours suivant le versement de la cotisation (au plus tard le 18 octobre 2022). L'administrateur n'a pas à modifier les feuillets T4 pour les années 2020 et 2021.

Cotisation corrective permise

LIR
147.1(20)

Le nouveau paragraphe 147.1(20) de la Loi permet à un particulier ou à un employeur de verser une cotisation de rattrapage à l'égard le particulier au cours d'une année civile en vertu de la disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé si la cotisation est une cotisation corrective permise et que la disposition est une disposition à cotisations déterminées désignée pour chacune des années au cours desquelles une contribution corrective permise est versée.

Les cotisations permises à un régime de pension agréé sont énumérées à l'alinéa 8502b) du Règlement de l'impôt sur le revenu et font partie des conditions d'agrément applicables aux régimes de pension. Nonobstant les conditions d'agrément, les administrateurs de régime ne seront pas tenus de modifier les modalités du régime pour prévoir explicitement les cotisations correctives permises.

Pour plus de détails sur les définitions de cotisation corrective permise et de disposition à cotisations déterminées désignée, voir les notes concernant les modifications apportées au paragraphe 147.1(1) de la Loi.

Pour plus de détails sur les exigences en matière de déclaration d'une cotisation corrective permise pour un particulier, voir les notes concernant le nouveau paragraphe 8402(4) du Règlement.

Article 3

Cotisations patronales déductibles

LIR
147.2(1)a) 

L'alinéa 147.2(1)a) de la Loi permet à un employeur de déduire du revenu pour une année d'imposition le montant des cotisations qu'il verse en vertu d'une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé, si les cotisations sont versées pour des périodes antérieures à la fin de l'année d'imposition et sont effectuées conformément au régime tel qu'il est agréé.

L'alinéa 147.2(1)a) est modifié pour permettre à l'employeur de déduire une « cotisation corrective permise » en vertu du nouveau paragraphe 147.1(20) pour les périodes antérieures à la fin de l'année d'imposition. L'alinéa est divisé en deux sous-alinéas. Le sous-alinéa (i) préserve la règle traditionnelle qui permet une déduction des cotisations versées conformément au régime tel qu'il est agréé. Le sous-alinéa (ii) renvoie aux cotisations correctives permises versées en vertu du paragraphe 147.1(20).   

Pour plus de détails, consultez les notes concernant le paragraphe 147.1(20) de la Loi.

Services postérieurs à 1989

LIR
147.2(4)a) 

Le paragraphe 147.2(4) de la Loi prévoit des règles régissant la déductibilité des cotisations des employés aux régimes de pension agréés. L'alinéa 147.2(4)a) permet à un particulier de déduire des cotisations dans la mesure où les cotisations sont versées conformément aux modalités du régime tel qu'il est agréé. 

Par suite à l'instauration de cotisations correctives permises en vertu du nouveau paragraphe 147.1(20) de la Loi, l'alinéa 147.2(4)a) est modifié afin de permettre à un particulier de déduire, en plus des cotisations décrites ci-dessus, une cotisation corrective permise. L'alinéa est divisé en deux sous-alinéas. Le sous-alinéa (i) préserve la règle traditionnelle qui permet la déduction des cotisations versées conformément au régime tel qu'il est agréé. Le sous-alinéa (ii) renvoie aux cotisations correctives permises versées en vertu du nouveau paragraphe 147.1(20).   

Pour plus de détails sur les règles permettant de déterminer une cotisation corrective permise, voir les notes concernant le paragraphe 147.1(20) de la Loi.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 4

RIR83
01(4)a) 

L'alinéa 8301(4)a) du Règlement décrit les cotisations versées au cours d'une année pour un particulier en vertu d'une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé qui sont incluses et exclues dans le calcul du crédit de pension du particulier pour l'année.

Par suite de l'instauration en vertu de l'article 147.1 de la Loi, de nouvelles règles relatives aux cotisations correctives permises, l'alinéa 8301(4)a) est modifié afin d'exclure une cotisation versée en vertu du paragraphe 147.1(20) de la détermination du crédit de pension d'un particulier.

Pour plus de détails sur les règles régissant la détermination et la déclaration d'une cotisation corrective permise, voir les notes concernant les paragraphes 147.1(1) et (20) de la Loi et le nouveau paragraphe 8402(4) du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 5

Facteur d'équivalence rectifié total

RIR
8304.1(1)

Le paragraphe 8304.1(1) du Règlement définit, pour l'application de la Loi, le « facteur d'équivalence rectifié total » d'un particulier pour une année comme la somme du facteur d'équivalence rectifié du particulier déterminée relativement au retrait du particulier, au cours de l'année, d'un régime de participation différée aux bénéfices ou d'un régime de pension agréé.

Le facteur d'équivalence rectifié total d'un particulier pour une année est pris en compte dans la détermination du « maximum déductible au titre des REER » et des « déductions inutilisées au titre des REER » du particulier (chacun au sens du paragraphe 146(1) de la Loi). Il est également pris en compte pour déterminer si un particulier a des cotisations non déduites au titre des REER qui sont assujetties à l'impôt applicable à l'excédent de cotisations prévu à la partie X.1 de la Loi.

Par suite à l'instauration du nouveau paragraphe 8304.1(16), le paragraphe 8304.1(1) est modifié de façon à définir le « facteur d'équivalence rectifié total » d'un particulier pour une année comme la somme de son facteur d'équivalence rectifié et de sa correction du facteur d'équivalence pour l'année.

Le paragraphe est divisé en deux alinéas. L'alinéa a) préserve le facteur d'équivalence rectifié traditionnel qui est déterminé relativement au retrait d'un particulier, au cours de l'année, d'un régime de participation différée aux bénéfices ou d'une disposition d'un régime de pension agréé. L'alinéa b) ajoute la nouvelle correction du facteur d'équivalence déterminé quant au particulier pour l'année en vertu du nouveau paragraphe 8304.1(16).

Pour plus de détails sur les règles régissant la détermination de la correction du facteur d'équivalence, voir les notes concernant le paragraphe 8304.1(16) du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Correction du facteur d'équivalence

RIR
8304.1(16)

L'agrément d'un régime de pension agréé peut être retiré si le régime n'est pas administré conformément aux modalités du régime tel qu'il est agréé, par exemple, si une cotisation au régime dépasse ce qui est autorisé par ces modalités. Le sous-alinéa 8502d)(iii) du Règlement permet à un régime de pension agréé de rembourser les cotisations versées par un particulier ou un employeur afin d'éviter le retrait de l'agrément du régime.

En vertu du nouveau paragraphe 8304.1(16), la correction du facteur d'équivalence doit être déterminée pour un particulier lorsqu'une distribution décrite au sous-alinéa 8502d)(iii) est effectuée à partir d'une disposition à cotisations déterminées.

En général, une correction du facteur d'équivalence rétablit les droits de cotisation d'un particulier au titre des REER dans l'année civile du remboursement de cotisations. Le montant sera ajouté au facteur d'équivalence rectifié total d'un particulier qui sert à déterminer le « maximum déductible au titre des REER » et les « déductions inutilisées au titre des REER » du particulier pour une année civile.

Une correction du facteur d'équivalence d'un particulier correspond généralement à la partie d'un remboursement de cotisations versé au cours des dix années précédentes qui a réduit les droits de cotisation à un REER du particulier (c.-à-d. la partie qui n'a pas dépassé la limite du facteur d'équivalence). La correction du facteur d'équivalence correspond au total de la formule A + B – C qui s'applique à chacune des dix années de rétroactivité.

L'élément A représente le facteur d'équivalence déclaré pour le particulier en vertu de la disposition à cotisations déterminées du régime pour l'année de rétroactivité. 

L'élément B est le montant de cotisation qui aurait dû être versé à la disposition conformément aux modalités du régime quant au particulier pour l'année de rétroactivité.

L'élément C représente l'excédent du facteur d'équivalence total d'un particulier (le total des crédits de pension déterminés en vertu des dispositions à cotisations déterminées, des dispositions à prestations déterminées et des régimes de participation différée aux bénéfices) pour l'année de rétroactivité qui dépasse le montant le moins élevé entre le plafond de cotisations déterminées pour l'année de rétroactivité et 18 % du revenu gagné du particulier (au sens du paragraphe 146(1) de la Loi) pour l'année).

L'élément C réduit la correction du facteur d'équivalence d'un particulier du montant par lequel le facteur d'équivalence déclaré pour le particulier pour l'année dépasse la limite du facteur d'équivalence du particulier (le montant le moins élevé entre 18 % des rétributions reçus des employeurs participants et le plafond des cotisations déterminées).

Afin de simplifier les exigences en matière de déclaration, l'administrateur du régime est tenu de déclarer à l'Agence du revenu du Canada la correction du facteur d'équivalence quant au particulier au moyen d'une déclaration de renseignements visée par règlement, plutôt que de modifier les feuillets T4 pour les années antérieures. Pour plus de détails sur les exigences en matière de déclaration d'une correction du facteur d'équivalence, voir les notes concernant le nouveau paragraphe 8402.01(4.1) du Règlement.

Pour plus de détails sur le facteur d'équivalence rectifié total d'un particulier pour une année civile, voir les notes concernant les modifications apportées au paragraphe 8304.1(1) du Règlement.

Illustration d'une correction du facteur d'équivalence

Aly a touché un salaire annuel de 115 000 dollars en 2019 et en 2020. Son employeur parraine un régime de retraite à cotisations déterminées en vertu duquel chaque employé est tenu de verser 7,5 % de ses gains, et l'employeur est tenu de verser une cotisation correspondante à l'employé de 7,5 %.

 En mai 2021, l'administrateur du régime a découvert qu'en 2019 et en 2020, Aly avait versé 10 % de ses gains au régime et que l'employeur avait versé 10 % supplémentaires de ses gains.

Un facteur d'équivalence de 23 000 $ a été déclaré sur ses feuillets T4 en 2019 et en 2020. 

En raison de l'excédent de cotisations versées en 2019 et en 2020, le régime n'a pas été administré conformément aux modalités du régime. Afin d'éviter le retrait de l'agrément du régime, l'administrateur du régime a remboursé 11 500 $ du compte d'Aly (5 750 $ versés à Aly et 5 750 $ versés à l'employeur).

À la suite des remboursements de l'excédent de cotisations, une correction du facteur d'équivalence doit être déterminée pour Aly, correspondant à la somme de A – B – C pour 2019 et de A – B – C pour 2020.

 Pour 2019 :

A = 23 000 $

B = 17 250 $

C = 23 000 $ – (le moindre de 27 230 $ et de 20 700 $) = 2 300 $

A – B – C

= 23 000 $ – 17 250 $ – 2 300 $

3 450 $

Pour 2020, le résultat de A - B - C sera également de 3 450 $ (selon les mêmes calculs que pour 2019).

La correction du facteur d'équivalence d'Aly est de 6 900 $. Par conséquent, l'administrateur du régime doit produire la déclaration de renseignements visée par règlement auprès de l'Agence du revenu du Canada pour déclarer le montant de 6 900 $. La date limite de production du formulaire est de 60 jours suivant la fin du deuxième trimestre civil (ou le 29 août 2021). Par suite du facteur d'équivalence et du formulaire produit auprès de l'ARC, les droits de cotisation au titre du REER d'Aly seront augmentés de 6 900 $ pour l'année d'imposition 2021.

Pour 2021, le montant total de l'excédent de cotisations, pour 2019 et 2020, équivaut à 11 500 $. Aly et son employeur recevront chacun un feuillet T4A de 5 750 $ pour déclarer à son revenu la partie du montant de l'excédent de cotisations qui leur ont été remboursés. Les remboursements doivent être déclarés dans leur revenu à moins que l'exemption prévue à la division 56(1)a)(i)(G) de la Loi ne s'applique à l'égard des remboursements.

Bien que le remboursement total des cotisations s'élève à 11 500 $, la correction du facteur d'équivalence pour rétablir les droits de cotisation au titre du REER d'Aly est limitée à 6 900 $. La limite du facteur d'équivalence d'Aly pour chacune des années 2019 et 2020 était de 20 700 $ (18 % x 115 000 $). Le facteur d'équivalence inscrit sur ses feuillets T4 pour chacune de ces deux années était de 2 300 $ de plus que les limites du facteur d'équivalence (23 000 – 20 700 = 2 300). Les cotisations de 4 600 $ (2 300 $ + 2 300 $) n'ont pas réduit ses droits de cotisation au titre d'un REER et ne devraient donc pas faire partie de sa correction de facteur d'équivalence. Le remboursement de 11 500 $ moins la partie exclue de 4 600 $ équivaut à la correction du facteur d'équivalence de 6 900 $ d'Aly (et à l'augmentation des droits de cotisation au titre d'un REER).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 6

RIR
8308(5.4)

Le nouveau paragraphe 8308(5.4) du Règlement permet à un particulier de s'engager par écrit auprès de l'administrateur du régime ou de l'employeur participant à verser une cotisation corrective permise par tranches. Les tranches sont réputées avoir été versée au moment où l'engagement écrit est conclu, aux fins des exigences de la déclaration en vertu du paragraphe 8402(4) et pour déterminer le « facteur d'équivalence net pour services passés » (au sens du paragraphe 146(1) de la Loi) du participant.

Cette présomption a deux conséquences. Premièrement, le montant total de la cotisation corrective permise doit être déclaré dans les 120 jours suivant l'engagement écrit et non à chaque fois qu'une tranche est versée. Deuxièmement, l'inclusion de plein montant dans le « facteur d'équivalence net pour services passés » à ce moment-là réduit le droit de cotisation à un REER du participant pour l'année d'imposition suivant celle où l'engagement écrit est conclu.

Pour plus de détails sur les règles régissant la détermination et la déclaration d'une cotisation corrective permise, voir les notes concernant les paragraphes 147.1(1) et (20) de la Loi et le nouveau paragraphe 8402(4) du Règlement.

Article 7

RIR
8402(4)

L'article 8402 du Règlement expose les exigences en matière de déclaration lorsque certaines améliorations des prestations pour services passés sont apportées dans le cadre de régimes de pension agréés.

Le nouveau paragraphe 8402(4) exige que, si une cotisation corrective permise est versée en vertu du nouveau paragraphe 147.1(20) de la Loi quant à un particulier, l'administrateur du régime est tenu de produire auprès de l'Agence du revenu du Canada une déclaration de renseignements sur un formulaire visé par règlement dans les 120 jours suivant la cotisation au régime.

Pour plus de détails sur les règles permettant de déterminer une cotisation corrective permise, voir les notes concernant les paragraphes 147.1(1) et 147.1(20) de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 8

Correction du facteur d'équivalence – déclaration de l'employeur

RIR
8402.01(4.1)

Le nouveau paragraphe 8402.01(4.1) exige que, si une correction du facteur d'équivalence est déterminée pour un particulier relativement à une distribution à partir d'une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé, l'administrateur du régime est tenu de produire auprès de l'Agence du revenu du Canada une déclaration de renseignements sur le formulaire visé par règlement pour déclarer le montant.

L'alinéa a) exige que, si la distribution se produit au premier, au deuxième ou au troisième trimestre d'une année civile, la déclaration de renseignements visée par règlement soit produite au plus tard 60 jours suivant la fin du trimestre. L'alinéa b) exige que, si la distribution a lieu au quatrième trimestre d'une année civile, la déclaration de renseignements visée par règlement soit produite avant février de l'année civile suivante. 

Il convient de noter que le paragraphe 8402.01(5) définit le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre et le quatrième trimestre d'une année civile. 

Pour plus de détails sur la détermination de la correction du facteur d'équivalence, voir les notes concernant le paragraphe 8304.1(16) du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021. 

Article 9

Éléments attribuables

RIR
8502d)(v)

Le sous-alinéa 8502d)(v) permet d'ajouter un taux d'intérêt raisonnable à un remboursement de cotisations décrit au sous-alinéa 8502d)(iv). Les cotisations visées à cet sous-alinéa sont les cotisations remboursées à un employé à partir d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé, lorsque ce remboursement est effectué conformément à une modification d'un régime de pension en vertu duquel les cotisations futures des employés à la disposition sont réduites.

Le sous-alinéa 8502d)(v) est modifié pour ajouter un renvoi au sous-alinéa 8502d)(iii), permettant ainsi d'ajouter un taux d'intérêt raisonnable à un remboursement de cotisations afin d'éviter le retrait de l'agrément du régime.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021. 

Règles de divulgation obligatoire

Article 1

Cotisation et nouvelle cotisation

LIR
152(4)b.1)

Le paragraphe 152(4) de la Loi prévoit en général que le ministre du Revenu national peut, en tout temps, établir une cotisation, ainsi que d'autres montants qui sont payables par un contribuable pour une année d'imposition, mais ne peut pas établir de cotisation après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour l'année. Les exceptions à cette règle générale sont décrites aux alinéas 152(4)a) à d). L'alinéa b.1) prévoit actuellement une exception lorsqu'une déclaration de renseignements visée aux paragraphes 237.1(7) ou 237.3(2) n'est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus.

À la suite des modifications apportées à l'article 273.3, l'alinéa 152(4)b.1) est modifié de façon à ne s'appliquer qu'aux déclarations de renseignements visées au paragraphe 237.1(7). Le nouvel alinéa 152(4)b.5) est ajouté pour tenir compte des situations où une déclaration de renseignements doit être produite en vertu du paragraphe 237.3(2).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2022.

Cotisation et nouvelle cotisation

LIR
152(4)b.5) à b.7)

Le paragraphe 152(4) de la Loi prévoit en général que le ministre du Revenu national peut, en tout temps, établir une cotisation, ainsi que d'autres montants qui sont payables par un contribuable pour une année d'imposition, mais ne peut pas établir de cotisation après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour l'année. Les exceptions à cette règle générale sont décrites aux alinéas 152(4)a) à d).

Le paragraphe 152(4) de la Loi est modifié pour ajouter les nouveaux alinéas b.5) à b.7), à la suite des modifications apportées à l'article 237.3 et de l'ajout des articles 237.4 et 237.5.

Le nouvel alinéa b.5) prévoit une exclusion des règles relatives à la période normale de nouvelle cotisation lorsqu'une déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.3(2) (concernant les opérations à déclarer) n'est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus.

Le nouvel alinéa b.6) prévoit une exclusion des règles relatives à la période normale de nouvelle cotisation lorsqu'une déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.4(4) (concernant les opérations à signaler) n'est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus.

Le nouvel alinéa b.7) prévoit une exclusion des règles relatives à la période normale de nouvelle cotisation lorsqu'une déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.5(2) (concernant les traitements fiscaux incertains) n'est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus.

Ces nouveaux alinéas s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Période de cotisation prolongée

LIR
152(4.01)

Le paragraphe 152(4.01) de la Loi limite les questions concernant ce qui peut faire l'objet d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national lorsqu'une cotisation à laquelle les alinéas 152(4)a), b), b.1), b.3), b.4) ou c) s'appliquent est établie au-delà- de la période normale de nouvelle cotisation à l'égard d'un contribuable concernant une année d'imposition. En termes généraux, une telle nouvelle cotisation ne peut être établie que dans la mesure où elle peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à une question précisée dans l'un de ces alinéas.

À la suite de l'ajout des alinéas 152(4)b.5) à b.7), le passage du paragraphe 152(4.01) précédent l'alinéa a) est modifié en vue d'inclure les renvois à ces nouveaux alinéas. De plus, l'alinéa 152(4.01)b) est modifié de façon à inclure :

Pour en savoir plus, veuillez consulter les notes concernant les nouveaux alinéas 152(4)b.5) à b.7) et les articles 237.3 à 237.5.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2022.

Article 2

Intérêts sur les pénalités

LIR
161(11)b.1)

Le paragraphe 161(11) de la Loi exige le paiement des intérêts sur les pénalités imposées en vertu de la Loi. 

À la suite de l'ajout des articles 237.4 et 237.5 à la Loi, l'alinéa 161(11)b.1) est modifié en vue d'inclure des renvois aux dispositions sur les pénalités énoncées dans ces nouveaux articles.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 3

Société de personnes passible d'une pénalité

LIR
163(2.9)

Le paragraphe 163(2.9) de la Loi permet d'imposer une pénalité en vertu du paragraphe 163(2.4) ou des articles 163.3, 237.1 ou 237.3 à une société de personnes et applique les dispositions de la Loi relatives aux cotisations, aux intérêts, aux remboursements, aux oppositions et aux appels concernant la pénalité comme si la société de personnes était une société.

À la suite de l'ajout de l'article 237.4 à la Loi, le paragraphe 163(2.9) est modifié en vue d'inclure un renvoi à ce nouvel article.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 4

Cotisation

LIR
227(10)b)

Le paragraphe 227(10) de la Loi confère au ministre du Revenu national le pouvoir d'établir une cotisation à l'égard d'une personne pour divers montants, y compris les pénalités et d'autres montants qui sont payables par la personne relativement à l'inobservation des diverses dispositions de la Loi.

À la suite de l'ajout des articles 237.4 et 237.5 à la Loi, l'alinéa 227(10)b) est modifié en vue d'inclure des renvois aux dispositions sur les pénalités énoncées dans ces nouveaux articles.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 5

Définitions

LIR
237.3(1)

Le paragraphe 237.3(1) de la Loi contient des définitions qui sont pertinentes pour l'application des règles sur les « opérations à déclarer » au paragraphe 237.3(1).

« opération d'évitement »

L'expression « opération d'évitement » prévue au paragraphe 237.3(1) de la Loi a actuellement le même sens que celui qui lui est attribué en vertu de la règle générale anti-évitement- (RGAE) prévue à l'article 245.

La définition est modifiée de façon à englober une opération s'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets de l'opération, ou de la série d'opérations dont l'opération fait partie, est d'obtenir un avantage fiscal. Cela fait en sorte que le seuil pour qu'une opération se qualifie d'opération d'évitement en vertu des règles sur les opérations à déclarer est moins exigeant que celui prévu par la RGAE, qui utilise un test de l'objet principal.

« opération à déclarer »

La définition de l'expression « opération à déclarer » prévue au paragraphe 237.3(1) de la Loi est modifiée de façon à prévoir qu'il suffit qu'au moins une des conditions décrites aux alinéas a) à c) de la présente définition soit rencontrée pour qu'une opération constitue une opération à déclarer.

L'alinéa b) de la définition de l'expression « opération à déclarer » est modifié de manière à indiquer que le droit à la confidentialité obtenu et l'interdiction de divulgation prévue dans le cadre de ce droit à la confidentialité doit viser un traitement fiscal par rapport à l'opération d'évitement. Cette modification prévoit donc que la protection des secrets commerciaux qui ne se rapportent pas à l'impôt ne donne pas lieu à une exigence en matière de déclaration.

L'alinéa c) de la définition de l'expression « opération à déclarer » est également modifié afin d'exclure des exigences en matière de déclaration concernant la protection contractuelle qui s'applique dans le cadre d'opérations commerciales normales et qui ne s'étend pas au traitement fiscal relativement à une opération d'évitement. Cette modification vise à être semblable à l'exclusion qui s'applique au sous-alinéa a)(v) de la définition de « avantage » prévue au paragraphe 207.01(1), dans le contexte des règles anti-évitement énoncées à la partie XI.01 de la Loi, qui aide à s'assurer que les régimes enregistrés ne sont pas utilisés pour fournir des avantages fiscaux excessifs sans rapport avec leurs objectifs de base respectifs.

 « traitement fiscal »

La nouvelle définition de « traitement fiscal » s'applique à l'alinéa 237.3(2)a) de la Loi, qui prévoit une obligation de déclarer relative aux opérations à déclarer.

Le terme désigne en général une position fiscale adoptée par une personne et s'inspire largement des définitions de « traitement fiscal » et de « traitement fiscal incertain » prévues dans l'Interprétation IFRIC 23, telle qu'elle a été élaborée par le Comité d'interprétation des Normes internationales d'information financière (NIIF).

Ces modifications et la nouvelle définition s'appliquent aux opérations à déclarer conclues après 2022.

Déclaration de renseignements

LIR
237.3(2)a)

Le paragraphe 237.3(2) de la Loi impose à certaines personnes l'obligation de produire une déclaration de renseignements à l'égard d'opérations à déclarer. À l'heure actuelle, cette obligation s'appliquera si, en termes généraux, l'un des alinéas a) à c) de la définition de l'expression « opération à déclarer » s'applique à une opération d'évitement ou à une série d'opérations comprenant l'opération d'évitement. 

L'alinéa 237.3(2)a) de la Loi est remplacé afin de prévoir que toute personne à l'égard de laquelle un avantage fiscal découle de l'une des sources énoncées aux sous-alinéas (i) à (iii) doit produire auprès du ministre une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit et comportant les renseignements prescrits relativement à une opération à déclarer. Il exige également que la personne à l'égard de laquelle un avantage fiscal découlerait du traitement fiscal de l'opération à déclarer produise une déclaration. Il vise à s'assurer que la déclaration est requise dans les cas où la position fiscale adoptée par la personne est contestée avec succès. Voici les trois sources :

Cette modification s'applique aux opérations à déclarer conclues après 2022.

Déclaration réputée

LIR
237.3(4)

Le paragraphe 237.3(4) de la Loi prévoit actuellement que, si plusieurs personnes sont tenues de produire une déclaration de renseignements en vertu du paragraphe (2) à l'égard d'une opération à déclarer, la production d'une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit – complet et exact à tous égards – par une personne, satisfait à l'obligation de produire une telle déclaration par chaque personne qui est également tenue de produire une déclaration à l'égard de la même opération.

Le paragraphe 237.3(4) est abrogé de façon à ce que toutes les personnes visées aux alinéas 237.3(2)a) à d) de la Loi doivent produire une déclaration de renseignements à l'égard d'une opération à déclarer.

Le paragraphe 237.3(4) est remplacé par une nouvelle règle qui prévoit que les obligations en matière de déclaration imposées en vertu du paragraphe (2) ne s'appliquent pas à une personne du seul fait qu'elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à la planification.

Cette modification s'applique aux opérations à déclarer conclues après 2022.

Délai de production

LIR
237.3(5)

Le paragraphe 237.3(5) de la Loi prévoit le délai dans lequel la personne qui est tenue de produire une déclaration de renseignements en vertu du paragraphe 237.3(2) relativement à une opération à déclarer doit produire la déclaration auprès du ministre du Revenu national.

Le paragraphe 237.3(5) de la Loi est modifié de façon à prévoir qu'une déclaration de renseignements à l'égard d'une opération à déclarer en vertu du paragraphe 237.3(2) doit être produite auprès du ministre :

Cette modification s'applique aux opérations à déclarer conclues après 2022.

Suspension de l'avantage fiscal

LIR
237.3(6)

Le paragraphe 237.3(6) de la Loi s'applique lorsqu'une déclaration de renseignements relative à une opération à déclarer n'est pas produite conformément au paragraphe 237.3(2) et lorsque la pénalité résultant aux termes du paragraphe 237.3(8) et les intérêts sur cette pénalité ne sont pas payés. À l'heure actuelle, lorsque le paragraphe (6) s'applique, la disposition générale anti- évitement (la DAGE) prévue au paragraphe 245(2) est réputée s'appliquer, que le critère d'abus prévu au paragraphe 245(4) soit satisfait ou non.

À la suite des modifications apportées à la définition d'« opération d'évitement » prévue au paragraphe 237.3(1), qui élimine le lien entre cette définition à la définition de l'expression « opération d'évitement » utilisée en vertu de la RGAE, le paragraphe 237.3(6) est modifié de façon à ce que, lorsqu'il s'applique, l'article 245 soit lu sans tenir compte du critère d'abus prévu au paragraphe 245(4). Par conséquent, une opération doit être une opération d'évitement au sens du paragraphe 245(3) pour que la présomption énoncée au paragraphe 237.3(6) donne lieu à l'application de la RGAE.

Cette modification s'applique aux opérations à déclarer conclues après 2022.

Pénalité

LIR
237.3(8)

Lorsqu'une déclaration de renseignements relative à une opération à déclarer ou, dans le cas d'une série d'opérations, à chaque opération à déclarer qui fait partie de la série, n'est pas produite conformément aux paragraphes 237.3(2) et 237.3(5) de la Loi, toute personne qui n'a pas produit une déclaration de renseignements relativement à l'opération à déclarer ou à chaque opération à déclarer qui fait partie de la série, est passible d'une pénalité.

Le paragraphe 237.3(8) de la Loi est modifié de façon à prévoir des pénalités différentes pour des circonstances différentes. En particulier, lorsqu'une personne omet de produire une déclaration de renseignements relative à une opération à déclarer conformément au paragraphe 237.3(2) au plus tard à la date prévue au paragraphe 237.3(5), elle est passible d'une pénalité pour production tardive égale à :

Il est entendu que, lorsqu'une personne conclut une opération à déclarer au profit d'une personne donnée, le montant de l'avantage fiscal correspond au montant de l'avantage fiscal celle-ci.

Cette modification s'applique aux opérations à déclarer conclues après 2022, à l'exclusion des opérations conclues avant la date à laquelle la loi habilitante reçoit la sanction royale.

Pénalité – règle spéciale

LIR
237.3(8.1)

Il est possible qu'une personne soit visée à la fois par les alinéas 237.3(2)b) et d) relativement à une opération à déclarer. Le paragraphe (8) prévoit différents calculs de pénalités pour les personnes visées à ces deux alinéas.

Le nouveau paragraphe (8.1) prévoit que si une personne visée aux alinéas 237.3(2)b) et d) omet de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à déclarer conformément au paragraphe 237.3(2) à la date ou avant la date d'échéance en vertu du paragraphe 237.3(5), elle est passible d'une pénalité égale au plus élevé des montants calculés en vertu des alinéas 237.3(8)a) et b).

Le nouveau paragraphe 237.3(8.1) s'applique aux opérations à déclarer conclues après 2022, à l'exclusion des opérations conclues avant la date à laquelle la loi habilitante reçoit la sanction royale.

Déterminer la valeur comptable

LIR
237.3(8.2)

La pénalité prévue au paragraphe 237.3(8) de la Loi est calculée en partie pour certaines sociétés en fonction de la valeur comptable des actifs de la société.

Le nouveau paragraphe (8.2) prévoit que, pour l'application du sous-alinéa 237.3(8)a)(i), la valeur comptable des actifs d'une société doit être calculée conformément aux alinéas 181(3)a) et b). En fait, la valeur comptable des actifs d'une société est fondée sur le bilan de la société.

Le nouveau paragraphe 237.3(8.2) s'applique aux opérations à déclarer conclues après 2022, à l'exclusion des opérations conclues avant la date à laquelle la loi habilitante reçoit la sanction royale.

Responsabilité solidaire – cas spéciaux

LIR
237.3(10)

Selon le paragraphe 237.3(9), toute personne qui est passible d'une pénalité prévue au paragraphe 237.3(8) est solidairement responsable du paiement de la pénalité, sous réserve de la limitation prévue au paragraphe 237.3(10) pour les conseillers et les promoteurs.

À la suite de l'imposition d'obligations distinctes de déclaration et de pénalités distinctes relativement aux opérations à déclarer, le paragraphe 237.3(10) est abrogé.

Cette modification s'applique aux opérations à déclarer conclues après 2022, à l'exclusion des opérations conclues avant la date à laquelle la loi habilitante reçoit la sanction royale.

Application des articles 231 à 231.3

LIR
237.3(13)

Le paragraphe 237.3(13) de la Loi permet de s'assurer que les dispositions des articles 231 à 231.3 portant sur les vérifications, les inspections et les pouvoirs d'exécution s'appliquent à toute personne qui est tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à déclarer en vertu du paragraphe (2), même si, au moment de la vérification ou de l'inspection, une déclaration de revenu n'a pas été produite pour l'année d'imposition au cours de laquelle un avantage fiscal découle de l'opération à déclarer ou de la série d'opérations comprenant l'opération à déclarer.

À la suite des modifications apportées à l'article 237.3, le paragraphe (13) est modifié de façon à mettre à jour son libellé et à s'assurer que la disposition s'applique à l'année au cours de laquelle survient une opération pertinente à un avantage fiscal, même si l'avantage fiscal a lieu au cours d'une année subséquente. Il peut s'agir, par exemple, d'une opération qui crée un attribut fiscal qui doit être utilisé dans une année ultérieure.

Cette modification s'applique aux opérations à déclarer conclues après 2022.

Article 6

Opérations à signaler

LIR
237.4

Le nouvel article 237.4 de la Loi exige que certaines personnes déclarent au ministre du Revenu national les renseignements prescrits relativement à une opération à signaler (au sens du paragraphe 237.4(1)).

Le nouvel article 237.4 s'applique aux opérations à signaler conclues après 2022, sauf que les règles de pénalité prévues à 237.4(12) à (15) ne s'appliquent pas aux opérations à signaler conclues avant la date à laquelle la loi habilitante reçoit la sanction royale.

Définitions

LIR
237.4(1)

Le nouveau paragraphe 237.4(1) de la Loi prévoit un certain nombre de définitions qui s'appliquent aux fins de l'application de l'article 237.4.

« avantage fiscal »

L'expression « avantage fiscal » s'entend au sens du paragraphe 245(1) de la Loi, qui contient la disposition générale anti-évitement.

« conseiller »

La définition de « conseiller » est pertinente pour déterminer si une personne est tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à signaler et le montant de la pénalité à laquelle elle peut être passible en vertu du nouveau paragraphe 237.4(8).

Un « conseiller » relativement à une opération à signaler désigne toute personne qui fournit à une autre personne toute aide ou tout conseil concernant la création, l'élaboration, la planification, l'organisation ou la mise en œuvre de l'opération à signaler à une autre personne. Il s'agit de toute personne qui conclue une opération à signaler conclue au profit d'une autre personne.

Une personne peut également être un conseiller relativement à une opération à déclarer si elle fournit de l'aide ou des conseils à un promoteur ou à tout autre conseiller concernant l'opération, même si elle ne fournit aucune protection contractuelle, aide ou aucun conseil directement à la personne qui a conclu l'opération ou la série. Par conséquent, même si un conseiller est, de façon générale, une personne dont l'activité consiste à fournir des services professionnels ou une protection contractuelle à une personne qui conclut une opération à signaler, d'autres personnes peuvent aussi être considérées comme un « conseiller » relativement à l'opération ou à la série. Plus d'une personne peut être un conseiller relativement à une opération à signaler ou à une série d'opérations à signaler données.

Une personne ou une société de personnes qui fournit des conseils ou une représentation à une personne uniquement à l'égard d'une vérification ou d'un différend fiscal relativement à une opération à signaler donnée ne serait pas un conseiller concernant cette opération à signaler, si elle n'était ni impliquée dans la création, l'élaboration, la planification, l'organisation ou la mise en œuvre de l'opération ni impliqué dans la fourniture d'une protection contractuelle.

« honoraires »

Des « honoraires » concernant une opération à signaler s'entend au sens du paragraphe 237.3(1) de la Loi.

« opération »

Le terme « opération » s'entend au sens du paragraphe 245(1) de la Loi et, par conséquent, comprend un arrangement ou un événement.

« opération à signaler »

Le nouveau paragraphe 237.4(3) de la Loi confère au ministre du Revenu national le pouvoir de désigner des opérations ou des séries d'opérations pour l'application de l'article 237.4. Cette désignation doit être faite avec l'assentiment du ministre des Finances. Le paragraphe 237.4(4) prévoit l'obligation de déclarer les opérations à signaler.

La définition de l'expression « opération à signaler » incorpore les opérations et séries d'opérations désignées par le ministre du Revenu national aux règles sur les exigences en matière de déclaration de l'article 237.4. En particulier, une opération à signaler est une opération qui est identique ou sensiblement semblable à une opération désignée ou à une opération incluse dans une série d'opérations qui est identique ou sensiblement semblable à une série d'opérations désignée.

Le paragraphe 237.4(2) énonce une règle d'interprétation qui s'applique à l'expression « sensiblement semblable » aux fins des opérations à signaler.

« personne »

Le terme « personne » désigne également une société de personnes. Cette définition permet de s'assurer que les sociétés de personnes sont assujetties aux règles sur les opérations à signaler.

« promoteur »

Un « promoteur » concernant une opération à signaler s'entend au sens du paragraphe 237.3(1) de la Loi.

« traitement fiscal »

L'expression « traitement fiscal » s'entend au sens du paragraphe 237.3(1) de la Loi. Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur cette définition.

Interprétation – sensiblement semblable

LIR
237.4(2)

Le nouveau paragraphe 237.4(2) de la Loi énonce une règle d'interprétation concernant l'application de l'expression « sensiblement semblable », qui est utilisée dans la définition de l'expression « opération à signaler » prévue au paragraphe 237.4(1). Deux opérations (ou séries d'opérations) sont sensiblement semblables si l'on s'attend à ce qu'elles aient les mêmes « conséquences fiscales » ou des types de « conséquences fiscales » similaires (au sens du paragraphe 245(1)) pour une ou plusieurs personnes et que les opérations (ou les séries d'opérations) sont fondées sur des faits similaires ou sur la même stratégie fiscale ou une stratégie fiscale similaire.

L'expression « sensiblement semblable » doit être interprétée au sens large en faveur de la divulgation, de sorte que le but de l'obligation de déclarer n'est pas entravée par de légères variations des faits, des conséquences fiscales ou de la stratégie fiscale. À cette fin, tout renseignement général fourni dans les publications du ministre du Revenu national qui énoncent les opérations à signaler pourrait être pertinent.

Exemple d'opération à signaler

Supposons que le ministre désigne les séries d'opérations suivantes afin d'exiger la déclaration dans les situations où les contribuables tentent d'« annuler » le statut de société privée sous contrôle canadien (SPCC) afin d'éviter l'application de certaines règles anti-report prévues dans la Loi (le type de planification visé par les nouvelles règles proposées ciblant les « SPCC en substance »)

Prorogation vers une juridiction étrangère

La société d'un contribuable qui détient des biens détenus à titre de placement ou des actifs qui deviennent par la suite des biens détenus à titre de placement et qui est, à l'origine, constituée en personne morale au Canada est par la suite prorogée en vertu des lois d'une juridiction étrangère. Par conséquent, elle cesse d'être une SPCC parce qu'elle n'est plus une « société canadienne ». Toutefois, en s'assurant que la gestion centrale et le contrôle de la société sont exercés au Canada et que le paragraphe 250(5) ne s'applique pas, la société demeure résidant au Canada et, par conséquent, elle n'est pas considérée comme ayant émigré et n'est pas assujettie au régime de revenu étranger accumulé, tiré de biens (RÉATB).

Exemple d'opérations sensiblement semblable

Les trois exemples suivants (Incorporation à l'étranger, Actions votantes à valeur nominale et Option d'acquérir le contrôle) illustrent d'autres séries d'opérations qui sont « sensiblement semblables » à l'exemple d'opération à notifier énoncée précédemment décrivant une prorogation vers une juridiction étrangère visant à perdre le statut de SPCC afin d'éviter l'application de certaines règles anti report prévues dans la Loi. Ceci s'explique par le fait que dans chaque exemple :

  • elles obtiennent le même traitement fiscal, avec la société qui se soustrait aux règles anti-report qui s'appliquent aux SPCC et ne sont pas sujettes au régime du RÉATB
  • elles sont similaires sur le plan des faits, en ce sens qu'elles empruntent des voies légèrement différentes, à travers la manipulation du statut de « société canadienne » ou du statut de « contrôle canadien » pour se baser sur des provisions techniques de la Loi afin de perdre le statut de SPCC tout en demeurant, en substance, une société privée sous contrôle canadien qui est ultimement contrôlée (de droit ou de fait) par des individus résidant au Canada.

Incorporation à l'étranger

Un contribuable constitue, à l'origine, une société en personne morale dans une juridiction étrangère et la capitalise avec des biens détenus à titre de placement ou des actifs qui deviennent par la suite des biens détenus à titre de placement. Une telle société ne serait pas une SPCC parce qu'elle n'est pas une « société canadienne ». Toutefois, en s'assurant que la gestion centrale et le contrôle de la société sont exercés au Canada, la société est imposée à titre de résident du Canada, de sorte qu'elle n'est pas assujettie au régime de revenu étranger accumulé, tiré de biens.

Actions votantes à valeur nominale

Lors de l'incorporation ou après, une société qui détient ou est capitalisé avec des biens détenus à titre de placement ou des actifs qui deviennent par la suite des biens détenus à titre de placement, émet une majorité d'actions votantes spéciales, rachetable pour un montant nominal (aussi connu comme étant des actions votantes à valeur nominale) à une personne non-résidente afin de faire en sorte que la société ne soit pas sous « contrôle canadien » et, ainsi, ne pas être une SPCC. La personne non-résidente qui détient les actions votantes est souvent (mais pas nécessairement) une entité détenue et contrôlé par des résidents du Canada.

Alternativement, les actions votantes à valeur nominales peuvent être émissent en faveur d'une société publique plutôt qu'à personne non-résidente.

Option d'acquérir le contrôle

Une société qui détient des biens détenus à titre de placement ou des actifs qui deviennent par la suite des biens détenus à titre de placement, émet une majorité d'actions votantes spéciales, rachetable pour un montant nominal (aussi connu comme étant des actions votantes à valeur nominale) à une personne non-résidente afin de faire en sorte que la société ne soit pas sous « contrôle canadien » et, ainsi, ne pas être une SPCC. La personne non-résidente qui détient les actions votantes est souvent (mais pas nécessairement) une entité détenue et contrôlée par une entité qui est détenue par des résidents du Canada ou des personnes non-résidentes complaisantes.

Alternativement, l'option qu'acquérir le contrôle peut être émis en faveur d'une société publique plutôt qu'à personne non-résidente.

Désignation d'opérations à signaler

LIR
237.4(3)

Le nouveau paragraphe 237.4(3) de la Loi autorise le ministre du Revenu national à désigner des opérations, ou séries d'opérations, pour l'application de l'article 237.4. En raison de la définition de l'expression « opération à signaler » au paragraphe (1), les opérations qui ont été désignées ou qui sont incluses dans des séries d'opérations qui ont été désignées (y compris les opérations ou séries sensiblement semblable, selon le cas) doivent être déclarées en vertu du paragraphe (4).

Les opérations peuvent être désignées de la manière que le ministre du Revenu national juge appropriée, comme sur les pages Web de l'Agence du revenu du Canada. Les désignations doivent être faites avec l'assentiment du ministre des Finances.

Exigence de production

LIR
237.4(4)

Le nouveau paragraphe 237.4(4) de la Loi impose à certaines personnes l'obligation de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à signaler. Plus particulièrement, les personnes qui doivent produire des déclarations de renseignements sont les suivantes :

Les obligations en matière de déclaration s'appliquent en fonction de chaque opération. En d'autres termes, la déclaration est requise pour chaque opération qui fait partie d'une série d'opérations comprenant l'opération à signaler. Toutefois, le paragraphe 237.4(6) prévoit que si la déclaration d'une opération à signaler décrit chaque opération de la série, l'obligation de déclarer chaque opération de la série sera remplie. Plus d'une personne peut avoir une obligation de déclaration à l'égard de la même opération à signaler. De plus, toute personne visée aux alinéas 237.4(4)a) à d) est tenue de produire une déclaration de renseignements pour chaque opération à signaler à l'égard de chaque personne pour laquelle un avantage fiscal pourrait découler de l'opération à signaler ou de la série d'opérations comprenant l'opération à signaler.

À moins que des déclarations de renseignements concernant une opération à signaler ne soient produites auprès du ministre du Revenu national, le ministre peut refuser tout avantage fiscal qui pourrait découler de l'opération à signaler et imposer une pénalité à chaque personne qui a omis de déclarer une opération à signaler, dont elle serait solidairement responsable. De plus, à moins qu'une déclaration de renseignements relative à une opération à signaler ne soit produite selon les modalités et dans le délai prévu, le ministre du Revenu national peut établir une nouvelle cotisation à l'égard d'un participant à une opération à signaler en dehors de la période normale de nouvelle cotisation pour une année d'imposition relativement à l'opération.

La déclaration de renseignements doit contenir les renseignements prescrits tels que déterminés par le ministre du Revenu national. Toute personne qui est assujettie à une obligation de déclaration devrait effectuer des efforts raisonnables et de bonne foi pour déterminer les renseignements à déclarer et s'assurer que ces renseignements sont fournis au ministre du Revenu national afin de satisfaire à l'obligation de déclaration de cette personne relativement à une opération à signaler. Le nouveau paragraphe 237.4(12) prévoit une exclusion de l'imposition de pénalités pour omission de déclarer si la personne tenue de déclarer l'opération à signaler a fait preuve de diligence raisonnable.

Application

LIR
237.4(5)

Le nouveau paragraphe 237.4(5) allège les exigences en matière de déclaration pour les employés, ainsi que pour les associés, relativement à une opération à signaler lorsque l'employeur ou la société de personnes a produit la déclaration de renseignements requise.

Ce paragraphe prévoit que les obligations en matière de déclaration en vertu des alinéas (4)(c) ou (d) qui seraient par ailleurs imposées aux employés d'un employeur ou aux associés d'une société de personnes, relativement à une opération à signaler, ne s'appliquent pas si une déclaration de renseignements est produite par l'employeur ou par la société de personnes, en vertu du paragraphe (4) sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires, relativement à l'opération à signaler. Si une telle déclaration de renseignements est produite par un employeur ou une société de personnes, relativement à une opération à signaler donnée, alors, pour l'application des alinéas (4)c) et d) de l'article 237.4, cette production est réputée avoir été faite par chaque employé de l'employeur ou par chaque associé de la société de personne à qui s'applique le paragraphe (4) relativement à l'opération.

À titre corrélatif, le nouveau paragraphe 237.4(14) élimine la possibilité de pénalités en vertu du paragraphe (12) relativement à l'opération pertinente pour les contribuables qui sont réputés avoir produit une déclaration de renseignements aux termes de ce paragraphe.

Services financiers secondaires ou auxiliaires – exclusion

LIR
237.4(6)

Le nouveau paragraphe 237.4(6) prévoit que les obligations en matière de déclaration qui seraient par ailleurs imposées en vertu des alinéas (4)c) ou d) ne s'appliquent pas, relativement à une opération à signaler, aux banques exerçant les opérations bancaires, aux compagnies d'assurance ou aux caisses populaires. Ce qui précède est sous réserve de la restriction prévue au paragraphe (7).

Exclusion des services financiers – restriction

LIR
237.4(7)

Le nouveau paragraphe 237.4(7) énonce que l'exclusion des obligations en matière de déclaration prévue au paragraphe 237.4(6) ne s'applique pas si la banque, la compagnie d'assurance ou la caisse populaire décrits au paragraphe (6) sait ou aurait vraisemblablement su, n'eût été de circonstances équivalant à une faute lourde, que l'opération donnée est une opération à signaler.

Services de bureau ou de secrétariat

LIR
237.4(8)

Le nouveau paragraphe (8) prévoit que les obligations en matière de déclaration imposées en vertu du paragraphe (4) ne s'appliquent pas à une personne du seul fait qu'elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à la planification.

Délai de production

LIR
237.4(9)

Le nouveau paragraphe 237.4(9) de la Loi prévoit deux délais pour la déclaration de renseignements exigée par le paragraphe 237.4(4) à produire auprès du ministre relativement à une opération à signaler, selon la personne tenue de produire la déclaration.

La personne à l'égard de laquelle un avantage fiscal découle de l'opération à signaler (ou devrait en découler, selon le traitement fiscal de l'opération à signaler par la personne), ainsi que la personne donnée qui conclut l'opération à signaler au profit de celle-ci, doit produire au plus tard le jour donné qui est de 45 jours suivant la première des dates suivantes :

Un conseiller ou un promoteur relativement à l'opération à signaler (ainsi que par une personne qui a un lien de dépendance avec le conseiller ou le promoteur et qui a ou avait droit à des honoraires) doit produire au plus tard la première date d'échéance pour une personne décrite ci-dessus relativement à l'opération à signaler.

Clarification pour opérations à déclaration comprises dans une série

LIR
237.4(10)

Le nouveau paragraphe 237.4(10) de la Loi prévoit que la production d'une déclaration de renseignements complète et exacte en vertu du paragraphe 237.4(4) par une personne relativement à une opération à signaler qui fait partie d'une série comprenant l'opération à signaler et qui décrit avec exactitude chaque opération qui fait partie de la série satisfait à l'obligation de déclaration de la personne relativement à chaque opération qui fait partie de la série.

Cotisations

LIR
237.4(11)

Le nouveau paragraphe 237.4(11) de la Loi confère au ministre du Revenu national le pouvoir d'établir de telles cotisations, les déterminations et les nouvelles déterminations nécessaires pour donner effet aux nouvelles règles du paragraphe 237.4(12), qui imposent des pénalités pour production tardive relativement à l'obligation de déclaration des opérations à signaler imposée en vertu du nouveau paragraphe 237.4(4).

Pénalité

LIR
237.4(12)

Le nouveau paragraphe 237.4(12) de la Loi prévoit des pénalités pour l'omission de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à signaler, conformément au paragraphe (4) au plus tard la date limite prévue au paragraphe (9). S'il s'applique, une personne est passible d'une pénalité pour production tardive égale à :

Pénalité – règles spéciales

LIR
237.4(13)

En vertu du nouveau paragraphe 237.4(13) de la Loi, si une personne est passible d'une pénalité en vertu de l'alinéa 237.4(4)b) parce qu'elle a conclu une opération à signaler au profit d'une personne à l'égard de laquelle un avantage fiscal découle (ou, selon le traitement fiscal de l'opération par la personne devrait découler) ainsi qu'en vertu de l'alinéa 237.4(4)d) compte tenu de son droit à des honoraires provenant de leurs interactions avec un conseiller ou un promoteur relativement à l'opération à signaler, le montant de la pénalité de cette personne est réputé égal au plus élevé des montants calculés en vertu des alinéas 237.4(12)a) et b).

Pénalité – déclarants réputés non passibles

LIR
237.4(14)

Le nouveau paragraphe 237.4(5) allège les obligations en matière de déclaration des employés, ainsi que des associés, relativement à une opération à signaler lorsque l'employeur ou la société de personnes a produit la déclaration requise.

À la suite de l'ajout du paragraphe 237.4(5), le nouveau paragraphe 237.4(14) confirme que si un employé ou un associé est réputé avoir produit une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires relativement à une opération à signaler donnée en vertu du paragraphe (5), cet employé ou associé n'est pas passible d'une pénalité en vertu du paragraphe (12) relativement à l'opération donnée.

Déterminer la valeur comptable

LIR
237.4(15)

La pénalité prévue au paragraphe 237.4(12) de la Loi est calculée en partie pour certaines sociétés en fonction de la valeur comptable des actifs de la société.

Le nouveau paragraphe 237.4(15) prévoit que, pour l'application du nouveau sous-alinéa 237.4(12)a)(i), la valeur comptable des actifs d'une société doit être calculée conformément aux alinéas 181(3)a) et b). En fait, la valeur comptable des actifs d'une société est fondée sur le bilan de la société.

Responsabilité solidaire

LIR
237.4(16)

Le nouveau paragraphe 237.4(16) de la Loi prévoit que toute personne qui est passible d'une pénalité prévue au paragraphe 237.4(12) relativement à une opération à signaler est solidairement responsable du paiement de la pénalité.

Diligence

LIR
237.4(17)

Le nouveau paragraphe 237.4(17) de la Loi prévoit qu'une personne ne sera pas passible d'une pénalité en vertu du paragraphe 237.4(12) si elle a fait preuve de soin, de diligence et de compétence pour empêcher l'omission de produire que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances. La question de savoir si une personne a fait preuve de soin, de diligence et de compétence requis sera fondée sur les faits et les circonstances de chaque cas.

Déclaration

LIR
237.4(18)

Le nouveau paragraphe 237.4(18) de la Loi prévoit que la production d'une déclaration de renseignements en vertu du nouveau paragraphe 237.4(4) à l'égard d'une opération à signaler ne constitue pas un aveu de la personne que toute opération fait partie d'une série d'opérations. Cela est semblable à l'alinéa 237.3(12)b), qui s'applique aux opérations à déclarer.

Application des articles 231 à 231.3

LIR
237.4(19)

Le nouveau paragraphe 237.4(19) de la Loi permet de s'assurer que les dispositions des articles 231 à 231.3 portant sur les vérifications, les inspections et les pouvoirs d'exécution s'appliquent à toute personne qui est tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à signaler, et sans égard si la déclaration de revenus a été produite pour l'année d'imposition au cours de laquelle un avantage fiscal découle (ou devrait découler) de l'opération à signaler.

Le libellé du paragraphe 237.4(19) permet également de s'assurer que la disposition s'applique à l'année au cours de laquelle survient une opération pertinente à un avantage fiscal, même si l'avantage fiscal a lieu au cours d'une année subséquente. Il peut s'agir, par exemple, d'une opération qui crée un attribut fiscal qui doit être utilisé dans une année ultérieure.

Privilège des communications entre client et avocat

LIR
237.4(20)

Pour l'application du nouvel article 237.4 de la Loi, l'avocat (y compris un avocat ou un notaire de la province de Québec) qui est un conseiller relativement à une transaction à signaler n'est pas tenu de divulguer dans une déclaration de renseignements à l'égard de l'opération les renseignements dont l'avocat, pour des motifs raisonnables, estime qu'ils sont protégés par le secret professionnel. Une telle personne devrait néanmoins fournir des renseignements à l'égard desquels le secret professionnel n'existe pas.

Article 7

Traitements fiscaux incertains à déclarer

LIR
237.5

Le nouvel article 237.5 de la Loi exige que certaines sociétés présentent un rapport au ministre du Revenu national au sujet des traitements fiscaux incertains à déclarer.

Le nouvel article 237.5 s'applique aux années d'imposition commençant après 2022, sauf que la pénalité prévue au paragraphe 237.5(5) ne s'applique pas aux années d'imposition commençant avant la date à laquelle la loi habilitante reçoit la sanction royale.

Définitions

LIR
237.5(1)

Le nouveau paragraphe 237.5(1) de la Loi prévoit un certain nombre de définitions qui s'appliquent aux fins de l'application de l'article 237.5.

« états financiers consolidés »

L'expression « états financiers consolidés » s'entend au sens du paragraphe 233.8(1) de la Loi. Il s'agit des états financiers dans lesquels les actifs, passifs, revenus, dépenses et flux de trésorerie des membres d'un groupe sont présentés comme ceux d'une seule entité économique.

« états financiers de référence »

Les « états financiers de référence » d'une société pour une année d'imposition s'entendent des états financiers vérifiés qui :

« opération »

Le terme « opération » s'entend au sens du paragraphe 245(1) de la Loi et, par conséquent, comprend un arrangement ou un événement.

« personne »

Le terme « personne » désigne également une société de personnes. Cela permet l'examen des sociétés de personnes au sein de groupes consolidés, aux fins de la définition des « états financiers de référence ».

« société déclarante »

Une « société déclarante » pour une année d'imposition est une société qui a préparé des états financiers de référence pour l'année, qui a des actifs dont la valeur comptable totale est de 50 millions de dollars ou plus à la fin de l'année et qui est tenue de produire une déclaration de revenus pour l'année en vertu de l'article 150 de la Loi.

Une société qui est un résident du Canada, ou un non-résident ayant une présence imposable au Canada, est tenue de produire une déclaration de revenus en vertu de l'article 150 et, par conséquent, serait une société déclarante si les autres critères décrits ci-dessus sont respectés.

Conformément au paragraphe 237.5(9), la détermination de savoir si la valeur comptable des actifs d'une société est supérieure ou égale à 50 millions de dollars à la fin d'une année d'imposition (le « seuil de l'actif ») doit être effectuée conformément aux alinéas 181(3)a) et b).

À cette fin, les états financiers de référence sont généralement des états financiers vérifiés d'une société, ou des états financiers consolidés vérifiés d'un groupe dont la société est membre (appelé le « groupe » de la société), qui sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière ou à d'autres principes comptables généralement reconnus (PCGR) propres à chaque pays pertinent aux sociétés publiques domestiques (p. ex. PCGR américains).

Les PCGR canadiens exigent que les états financiers vérifiés des sociétés publiques soient préparés conformément aux IFRS. Par conséquent, les sociétés publiques canadiennes seraient généralement des sociétés déclarantes, assujetties au seuil de l'actif. Étant donné que les IFRS exigent que les états financiers d'une société publique soient préparés sur une base consolidée avec les sociétés qu'elle contrôle, chaque société qui est contrôlée par une société publique canadienne serait également une société déclarante (dont chacune est assujettie au seuil de l'actif).

Une société déclarante comprend également une société privée qui atteint son seuil de l'actif ou celui de son groupe, dont les états financiers vérifiés sont préparés conformément aux IFRS. Bien que normalement une société n'aurait pas d'états financiers préparés conformément aux IFRS, si tel est le cas, ces états seraient présentés sur une base consolidée avec les sociétés qu'elle contrôle et, le cas échéant, tiendraient compte de l'incertitude liée aux traitements fiscaux incertains relatifs à ces sociétés.

Une société déclarante comprend également une société qui atteint son seuil de l'actif ou celui de son groupe, dont les états financiers vérifiés sont préparés conformément aux PCGR propres à un autre pays (p. ex., PCGR américains) pertinents aux sociétés publiques domestiques. Par exemple, une société résidant aux États-Unis dont les états financiers vérifiés ont été préparés conformément aux PCGR américains serait une société déclarante si la valeur comptable de ses actifs est supérieure ou égale à 50 millions de dollars à la fin de l'année. Il s'agit de s'assurer que l'obligation de déclarer des traitements fiscaux incertains à déclarer s'appliquera de façon appropriée lorsqu'une société est une société canadienne contrôlée par une société non-résidente ou est une société non-résidente exerçant des activités au Canada par l'entremise d'un établissement stable.

« traitement fiscal »

Le « traitement fiscal » d'une société désigne le traitement d'une opération ou d'une série d'opérations que la société utilise ou prévoit utiliser dans une déclaration de revenus ou une déclaration de renseignements (ou utiliserait dans une déclaration de revenus ou une déclaration de renseignements si une déclaration de revenus ou une déclaration de renseignements a été produite) et comprend la décision de la société de ne pas inclure un montant donné dans une déclaration de revenus ou une déclaration de renseignements. Cette définition s'inspire largement des définitions de « traitement fiscal » et de « traitement fiscal incertain » prévues dans l'Interprétation IFRIC 23, telle qu'elle a été élaborée par le Comité d'interprétation des NIIF.

 « traitement fiscal incertain à déclarer »

Un « traitement fiscal incertain à déclarer » d'une société pour une année d'imposition est un traitement fiscal de la société à l'égard duquel l'incertitude est prise en compte dans les états financiers de référence de la société pour l'année.

Les états financiers de référence d'une société sont généralement des états financiers vérifiés de la société, ou des états financiers consolidés vérifiés d'un groupe dont la société est membre, qui sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière ou à d'autres principes comptables généralement reconnus (PCGR) propres à chaque pays pertinent aux sociétés publiques domestiques (p. ex. PCGR américains). Pour en savoir plus, voir le commentaire sur la définition d'« états financiers de référence ».

Tel qu'il est indiqué dans les commentaires sur la définition de « traitement fiscal », le sens de traitement fiscal s'inspire largement des définitions de « traitement fiscal » et de « traitement fiscal incertain » prévues dans l'Interprétation IFRIC 23, telle qu'elle a été élaborée par le Comité d'interprétation des NIIF.

L'incertitude est considérée comme prise en compte dans les états financiers lorsque les attributs fiscaux utilisés dans les états financiers (p. ex., les bénéfices imposables, les pertes fiscales, les assiettes fiscales, les pertes fiscales inutilisées, les crédits d'impôt inutilisés, les taux d'imposition) ne sont pas compatibles avec le traitement fiscal. Par exemple, en ce qui concerne les états financiers préparés conformément aux NIIF, conformément à l'interprétation IFRIC 23 :

Par exemple, l'incertitude serait considérée comme déclarée dans les états financiers préparés conformément aux PCGR américains lorsqu'une réserve relative à une position fiscale adoptée dans une déclaration de revenus (qui est semblable au traitement fiscal) a été inscrite dans les états financiers. Par exemple, les « Accounting Standards Codification » (ASC) 740, s'il n'est pas plus probable qu'une position fiscale adoptée dans une déclaration de revenus soit maintenue à l'examen, un avantage fiscal non reconnu est établi dans les états financiers pour l'ensemble de l'avantage fiscal.

Exigence de production

LIR
237.5(2)

Le nouveau paragraphe 237.5(2) de la Loi prévoit qu'une société déclarante qui a un ou plusieurs traitements fiscaux incertains à déclarer pour une année d'imposition doit produire auprès du ministre du Revenu national une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit et qui contient les renseignements prescrits relativement à chaque traitement fiscal incertain à déclarer. Ces renseignements devraient être disponibles d'emblée étant donné le besoin d'analyser les traitements fiscaux incertains dans le cadre de l'établissement des états financiers de référence.

Délai de production

LIR
237.5(3)

Le nouveau paragraphe 237.5(3) de la Loi prévoit qu'une société tenue de produire une déclaration de renseignements en vertu du nouveau paragraphe 237.5(2), relativement à un traitement fiscal incertain à déclarer de la société pour une année d'imposition, doit produire cette déclaration auprès du ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production de la société pour l'année.

Cotisations

LIR
237.5(4)

Le nouveau paragraphe 237.5(4) de la Loi confère au ministre du Revenu national le pouvoir d'établir de telles cotisations, les déterminations et les nouvelles déterminations nécessaires pour donner effet aux nouveau paragraphe 237.5(5), qui prévoit une pénalité pour production tardive relativement à l'obligation de déclaration du traitement fiscal incertain à déclarer imposée en vertu du nouveau paragraphe 237.5(2).

Pénalité

LIR
237.5(5)

Le nouveau paragraphe 237.5(5) de la Loi prévoit que lorsqu'une société omet de produire, au plus tard à la date prévue par le nouveau paragraphe 237.5(3), une déclaration de renseignements relativement à un traitement fiscal incertain à déclarer, la société est passible d'une pénalité égale à 2 000 $ pour chaque semaine au cours de laquelle l'omission persiste, jusqu'à concurrence de 100 000 $.

Diligence

LIR
237.5(6)

Selon le nouveau paragraphe 237.5(6) de la Loi, une société ne sera pas passible d'une pénalité en vertu du nouveau paragraphe 237.5(5) si elle a fait preuve de soin, de diligence et de compétence pour empêcher l'omission de produire que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances. La question de savoir si une société a fait preuve de soin, de diligence et de compétence requis sera fondée sur les faits et les circonstances de chaque cas.

Déclaration

LIR
237.5(7)

Le nouveau paragraphe 237.5(7) de la Loi prévoit que la production d'une déclaration de renseignements en vertu du nouveau paragraphe 237.5(2) à l'égard d'un traitement fiscal incertain à déclarer ne constitue pas un aveu de la société que le traitement fiscal n'est pas conforme à la Loi ou au Règlement de l'impôt sur le revenu, ou que toute opération qui fait partie d'une série d'opérations. Cela est semblable au paragraphe 237.3(12), qui s'applique aux opérations à déclarer.

Application des articles 231 à 231.3

LIR
237.5(8)

Le paragraphe 237.5(8) de la Loi permet de s'assurer que les dispositions des articles 231 à 231.3 portant sur les vérifications, les inspections et les pouvoirs d'exécution s'appliquent à une société qui est tenue, en vertu du nouveau paragraphe 237.5(2), de produire une déclaration de renseignements relativement à un traitement fiscal incertain à déclarer pour une année d'imposition, même si, au moment de la vérification ou de l'inspection, une déclaration de revenu n'a pas été produite pour l'année.

Détermination de la valeur comptable

LIR
237.5(9)

Le nouveau paragraphe 237.5(9) de la Loi prévoit que, pour l'application de la définition de « société déclarante » prévue dans le nouveau paragraphe 237.5(1), la valeur comptable des actifs d'une société doit être calculée conformément aux alinéas 181(3)a) et b). Par conséquent, la valeur comptable des actifs d'une société doit être fondée sur le bilan de la société.

Évitement des dettes fiscales

Article 1

Interprétation

LIR
160(0.1)

L'article 160 contient des règles concernant la responsabilité solidaire d'un contribuable à l'égard de l'impôt à payer d'une autre personne qui, au moment où elle avait un lien de dépendance avec le contribuable, lui a transféré des biens pour une contrepartie inférieure à leur juste valeur marchande.

Corrélativement à l'instauration des règles anti-évitement de l'article 160 au nouveau paragraphe 160(5) et de la pénalité pour planification d'évitement de l'article 160 au nouvel article 160.01, l'article 160 est modifié par l'ajout du nouveau paragraphe 160(0.1). Le paragraphe 160(0.1) prévoit qu'aux fins des articles 160 et 160.01, une opération inclut un arrangement ou un événement. Pour en savoir plus, se rapporter aux notes sur le nouveau paragraphe 160(5) et le nouvel article 160.01.

La modification entre en vigueur le 19 avril 2021.

Règles anti-évitement

LIR
160(5)

Le montant qu'un contribuable est tenu de payer relativement à un transfert de biens d'un débiteur fiscal avec lequel il a un lien de dépendance est calculé en vertu du paragraphe 160(1). Le ministre peut établir une cotisation à l'égard du contribuable pour cette dette en vertu du paragraphe 160(2).

Le paragraphe 160(1) s'applique aux situations suivantes :

Si ces conditions sont remplies, le bénéficiaire du transfert est solidairement responsable des montants payables par l'auteur du transfert en vertu de la Loi, dans la mesure où la juste valeur marchande du bien dépasse la valeur de la contrepartie donnée pour le bien au moment du transfert.

Le nouveau paragraphe 160(5) instaure de nouvelles règles anti-évitement pour prévenir la planification qui cherche à contourner l'application de l'article 160.

Le nouvel alinéa 160(5)a) traite de la planification qui tente de contourner l'application de l'article 160 en évitant l'exigence que le bien soit transféré entre personnes ayant un lien de dépendance. Selon cet alinéa, pour l'application des paragraphes 160(1) à (4), l'auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert sont réputés avoir un lien de dépendance en tout temps durant l'opération ou la série d'opérations visant le transfert si les conditions suivantes sont remplies :

Le nouvel alinéa (5)b) traite de la planification qui tente de contourner l'application de l'article 160 en évitant l'obligation que l'auteur du transfert ait une dette fiscale exigible dans ou relativement à l'année d'imposition où le bien est transféré ou à toute année d'imposition antérieure. Le nouveau paragraphe prévoit qu'un montant que l'auteur du transfert doit payer en vertu de la Loi (étant entendu qu'un montant que l'auteur du transfert doit payer en vertu de l'article 160, indépendamment du fait que le ministre ait établi une cotisation en vertu du paragraphe 160(2) pour ce montant est inclus) est réputé devenir payable dans l'année d'imposition où le bien est transféré s'il est raisonnable de conclure que l'un des buts du transfert du bien est d'éviter le paiement d'un montant futur payable en vertu de la Loi par l'auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert.

Le nouvel alinéa 160(5)c) traite de la planification qui tente essentiellement d'éviter l'application de l'article 160 au moyen d'une opération ou d'une série d'opérations qui réduit la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré afin de rendre irrécouvrable, en tout ou en partie, une dette fiscale de l'auteur du transfert.

Pour l'application de l'article 160, le sous-alinéa 160(1)e)(i) vise à limiter la responsabilité solidaire relativement à toute dette fiscale de l'auteur du transfert pour l'année où le transfert a eu lieu, ou toute année d'imposition antérieure. Le sous-alinéa (1)e)(i) limite la nature solidaire de la dette fiscale de l'auteur du transfert dans la mesure où, au moment du transfert, la juste valeur marchande du bien transféré dépasse la juste valeur marchande de la contrepartie reçue.

Le nouvel alinéa (5)c) fait en sorte que la juste valeur marchande de la contrepartie versée pour le bien transféré demeure pertinente pour déterminer jusqu'à quel point la responsabilité solidaire s'applique en vertu de l'article 160, à savoir :

À cette fin, l'alinéa (5)c) considère que le montant calculé en vertu du sous-alinéa (1)e)(i) est le plus élevé des montants suivants :

Le renvoi à zéro à la division (B) de la description de l'élément B de la formule figurant au sous-alinéa (5)c)(ii) vise à s'assurer de l'application de la responsabilité solidaire dans les situations où le bien donné en contrepartie (par exemple, un billet à ordre) est subséquemment annulé ou éteint lorsque les produits sont inférieurs à la juste valeur marchande au moment de son versement.

Les modifications entrent en vigueur le 19 avril 2021.

Article 2

Définitions

LIR
160.01(1)

Le nouvel article 160.01 instaure une pénalité pour une planification d'évitement de l'article 160.

Les définitions qui figurent au nouveau paragraphe 160.01(1) s'appliquent aux fins du nouvel article 160.01. Les termes définis à cette fin sont « activité de planification », « attribut fiscal », « auteur du transfert », « avantage fiscal », « bénéficiaire du transfert », « droits à paiement », « opération d'attribut fiscal », « opération d'évitement en vertu de l'article 160 », « personne », « planification d'évitement en vertu de l'article 160 » et « transaction d'évitement en vertu de l'article 160 ».

Le terme « activité de planification » a le sens que lui confère le paragraphe 163.2(1) et inclut généralement le fait d'organiser ou de créer un arrangement, une entité, un plan ou un régime. Il inclut également le fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d'une participation ou à la promotion d'un arrangement, d'une entité d'un plan ou d'un régime.

Le terme « attribut fiscal » est pertinent pour la définition « opération d'attribut fiscal ». La définition vise à saisir tout ce qui s'entend couramment d'un attribut fiscal. Un attribut fiscal s'entend d'un solde, d'un compte ou d'un autre montant déterminé en vertu de la Loi qui est ou peut être utile pour le calcul du revenu ou pour la détermination de la responsabilité du contribuable en matière d'impôt en vertu de la Loi dans une année d'imposition. La définition comprend particulièrement ce qui suit :

Il est à noter que cette liste est non-exhaustive et donne essentiellement des exemples d'attributs fiscaux sans restreindre ni limiter la définition.

Le terme « auteur du transfert » s'entend au sens d'« auteur du transfert » aux paragraphes 160(1) et (5).

Le terme « avantage fiscal » s'entend au sens du paragraphe 163.2(1) et signifie une réduction, un évitement ou un report d'impôt ou d'un autre montant payable en vertu de la Loi, ou une augmentation d'un remboursement d'impôt ou autre montant en vertu de la Loi.

Le terme « bénéficiaire du transfert » s'entend au sens de « bénéficiaire du transfert » aux paragraphes 160(1) et (5).

Le terme « droits à paiement » a le sens que lui confère le paragraphe 163.2(1) et s'entend de tous les montants que la personne (ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance) a le droit de recevoir ou d'obtenir relativement à la planification d'évitement en vertu de l'article 160. Il s'agit d'une définition générale et comprend les droits avant ou après ce moment et les droits conditionnels ou non. La définition de « droits à paiement » est pertinente aux fins du calcul de la pénalité en vertu du paragraphe 160.01(2) pour la participation à une planification d'évitement en vertu de l'article 160.

Le terme « opération d'attribut fiscal » s'entend d'une opération utilisée couramment dans l'activité de planification qui tente de contourner l'application de l'article 160, et de rendre irrécouvrable la totalité ou une partie de l'obligation fiscale d'une personne. Une telle opération s'entend d'une opération ou d'une série d'opérations dans laquelle un attribut fiscal est utilisé directement ou indirectement pour conférer un avantage fiscal à l'auteur du transfert ou au bénéficiaire du transfert. L'attribut fiscal peut être celui d'une personne n'ayant aucun lien de dépendance avec l'auteur ou le bénéficiaire du transfert du bien immédiatement avant l'opération ou la série d'opérations. Des règles de continuité sont prévues et elles s'appliquent dans le cas d'une fusion en vertu de l'article 87.

Le terme « planification d'évitement en vertu de l'article 160 » s'entend de l'activité de planification à l'égard de laquelle s'applique la pénalité prévue au nouveau paragraphe 160.01(2). Cette activité de planification comprend l'élimination d'un bien du contribuable dans le but de rendre irrécouvrable la totalité ou une partie d'une dette fiscale courante ou future, tout en tentant de contourner l'application de l'article 160 et la responsabilité solidaire relativement à cette dette fiscale.

Pénalité

LIR
160.01(2)

Le nouveau paragraphe 160.01(2) prévoit une pénalité pour une personne qui effectue une activité de planification dont elle sait ou aurait vraisemblablement su constituer une planification d'évitement en vertu de l'article 160, n'eût été de circonstances équivalant à une faute lourde, y participe, y consent ou y acquiesce. La pénalité correspond au moins élevé des montants suivants :

Cette nouvelle pénalité s'applique à l'égard des opérations ou des séries d'opérations qui ont lieu à compter du 19 avril 2021.

Services de bureau ou de secrétariat

LIR
160.01(3)

Le nouveau paragraphe 160.01(3) est semblable au paragraphe 163.2(9). Le paragraphe 160.01(3) prévoit que la pénalité prévue au paragraphe 160.01(2) ne s'applique pas à une personne du seul fait qu'elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à la planification d'évitement de l'article 160.

Les modifications entrent en vigueur le 19 avril 2021.

Imposition des prestations des anciens combattants et des membres actifs 

Article 1

Forces armées canadiennes – blessures liées au service

LIR
81(1)d.2)

L'article 81 de la Loi énumère divers montants qui ne sont pas inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable. Le nouvel alinéa 81(1)d.2) exclut expressément du calcul du revenu d'un contribuable un certain nombre de prestations versées aux membres des Forces armées canadiennes (FAC), aux anciens combattants ou à leur époux ou conjoint de fait. Il s'agit du total de tous les montants reçus par un contribuable ou son époux ou conjoint de fait ou dont ils jouissent au cours de l'année au titre :

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 2

Forces armées canadiennes – blessures liées au service

LIR
81(1)d.2)

L'alinéa 81(1)d.2) exclut expressément du calcul du revenu d'un contribuable un certain nombre de prestations versées aux membres des FAC, aux anciens combattants ou à leur époux ou conjoint de fait.

L'alinéa d.2) est modifié de manière à inclure les prestations versées à un membre des FAC dans le cadre du Programme d'auto-perfectionnement des Forces armées canadiennes à titre de remboursements des dépenses liées aux études pour les membres de la force régulière malades ou blessés.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

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