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Notes explicatives sur des propositions législatives liées à la Loi de l’impôt sur le revenu et à son règlement

Publiées par

L’honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Août 2022

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des propositions législatives liées à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable Chrystia Freeland, c.p., députée,
Vice-première ministre et ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières

Article des propositions législatives Article modifié Sujet
Loi de l’impôt sur le revenu
1 6 Frais pour droit d’usage d’une automobile
2 13 Échange de biens
3 15 Dette d’un actionnaire
4 15.1, 15.2 Obligations pour le développement de la petite entreprise
5 20 Déductions admises dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien
6 44 Échanges de biens
7 54 Définitions – « résidence principale »
8 60 Autres déductions
9 60.03 Effet du fractionnement
10 63 Frais de garde d’enfants
11 66.1 Frais d’exploration au Canada
12 85.1 Échange d’actions – exception
13 87 Fusions
14 88 Liquidations
15 90 Prêt consenti par une société étrangère affiliée – exceptions
16 93.1 Paliers de sociétés de personnes
17 93.3 Fiducie déterminée
18 94.2 Paliers de sociétés de personnes
19 95 Définitions – « revenu étranger accumulé, tiré de biens »
20 98 Règles applicables lorsqu’une société de personnes cesse d’exister
21 108 Revenu d’une fiducie
22 110.6 Exonération des gains en capital – définitions
23 115.2 Non-exploitation d’une entreprise au Canada
24 118 Crédit pour pension
25 125 Déduction accordée aux petites entreprises
26 144.1 Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
27 146.01 Régime d’accession à la propriété
28 146.2 Comptes d’épargne libre d’impôt
29 146.3 Fonds enregistrés de revenu de retraite
30 146.4 Régime enregistré d’épargne invalidité
31 147.1 Régimes de pension agréés
32 147.5 Régimes de pension agréés collectifs
33 149 Exemptions diverses
34 149.1 Donataires reconnus
35 152 Cotisation
36 189 Déclaration par un organisme de bienfaisance dont l’enregistrement est révoqué
37 204.2 Primes non déduites versées à des REER
38 204.5 Placements enregistrés
39 207.01 Impôts relatifs aux régimes enregistrés – « avantage »
40 207.8 Excédent RPEB
41 212 Impôt sur le revenu de personnes non-résidentes provenant du Canada
42 212.3 Opérations de transfert de sociétés étrangères
43 214 Sommes réputées constituer des paiements
44 233.3 Déclaration des biens étrangers – définitions
45 237 Numéro d’assurance sociale
46 248 Définition
47 249.1 Définition
48 256.1 Impôt des sociétés – commerce d’attributs
49 261 Déclaration du revenu en monnaie fonctionnelle
50 Annexe Sociétés visées
Règlement de l’impôt sur le revenu
51 RIR 100 Interprétation
52 RIR 202 Payeur non-résident exploitant une entreprise au Canada
53 RIR 205 Date de production des déclarations
54 RIR 205.1 Transmission électronique
55 RIR 214.2 Cotisation à un RPAC – déclaration annuelle
56 RIR 3504 Donataires prescrits
57 RIR 3900 Impôts sur les exploitations minières
58 RIR 4301 Taux d’intérêt prescrit
59 RIR 4802 Investisseurs visés pour les sociétés de gestion de pensions
60 RIR 4900 Placements admissibles pour régimes enregistrés
61 RIR 5600 Distributions visées
62 RIR 5700 Crédit d’impôt pour frais médicaux
63 RIR 5907 Sociétés étrangères affiliées
64 RIR 6204 Action visée
65 RIR 6700 Sociétés à capital de risque visées
66 RIR 6701 Sociétés à capital de risque de travailleurs visées
67 RIR 6802 Mécanismes ou régimes visés par règlement
68 RIR 7000 Intérêt couru sur créances
69 RIR 7303.1 Zones intermédiaires visées
70 RIR 8300 Interprétation
71 RIR 8304 Prestations pour services passés
72 RIR 8409 Déclaration de renseignements annuelle
73 RIR 8500 Interprétation – « indice des prix à la consommation »
74 RIR 8502 Conditions applicables à tous les régimes
75 RIR 8503 Dispositions à prestations déterminées
76 RIR 8506 Dispositions à cotisations déterminées
77 RIR 8507 Périodes de salaire réduit
78 RIR 8513 Lois visées
79 RIR 8514 Placements interdits
80 RIR 9002.1 Action de société émettrice de cartes de paiement qui n’est pas un bien évalué à la valeur du marché

Loi de l’impôt sur le revenu

Article 1

Frais pour droit d’usage d’une automobile

Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi ou LIR)
6(1) et (2)

Lorsqu’un employeur met une automobile à la disposition d’un employé, il faut inclure des frais pour droit d’usage d’une automobile dans le revenu de l’employé. La portée des frais pour droit d’usage d’une automobile prévue à l’alinéa 6(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») est élargie à deux égards :

Des modifications corrélatives sont également apportées à l’alinéa 6(1)k) et aux paragraphes 6(2) et 15(5) de la Loi afin d’assurer la cohérence avec les modifications décrites ci-dessus.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2022.

Article 2

Échange de biens

LIR
13(4.3)d)

L’alinéa 13(4.3)d) de la Loi est modifié afin de corriger des erreurs typographiques relativement aux inversions entre cessionnaire et cédant.

Cette modification s’applique relativement aux dispositions effectuées après 2016.

LIR
13(42)a)

L’alinéa 13(42)a) de la version française de la Loi est modifié afin de corriger une erreur typographique.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

LIR
13(43)

Le paragraphe 13(43) prévoit une règle transitoire additionnelle corrélative à l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles en vue de traiter les cas où un contribuable a disposé d’immobilisations admissibles avant le 22 mars 2016, si toute partie du produit de disposition qui en découle n’est devenue à recevoir qu’après 2016 selon une condition de l’accord conclu, et qu’à la fin de 2016, les parties à l’accord étaient incertaines qu’elle serait remplie.

Compte non tenu de ce traitement transitoire, tout paiement reçu après 2016 serait traité comme un produit de disposition provenant de la vente d’immobilisations amortissables en vertu des règles qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Voir les modifications aux paragraphes 13(34) à (42) et à l’alinéa 20(1)b).

Le nouveau paragraphe 13(43) permet aux contribuables de choisir de traiter le montant qui serait un gain en capital imposable comme un revenu d’entreprise provenant de la disposition d’immobilisations admissibles, si certaines conditions sont remplies. De manière générale, ce choix permet au contribuable de bénéficier du même traitement qu’il aurait reçu si de tels paiements avaient été reçus avant 2017. Plus précisément, cette règle transitoire peut s’appliquer relativement à un montant dans la mesure où :

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 3

Dette d’un actionnaire

LIR
15(2.3)

Selon le paragraphe 15(2) de la Loi, certaines dettes d’un actionnaire doivent être incluses dans le revenu d’un débiteur au cours de l’année où la dette est contractée. Si le débiteur est un non-résident, l’article 15(2) s’applique en conjonction avec le paragraphe 214(3) pour réputer un dividende qui est assujetti aux retenues d’impôt sur des non-résidents en vertu de la partie XIII de la Loi.

Le paragraphe 15(2.3) prévoit deux exceptions à l’application du paragraphe 15(2). Une exception traite de façon générale des comptes clients qui surviennent dans le cours normal des activités du contribuable. L’autre exception se rapporte aux prêts effectués dans le cours normal des activités de l’entreprise habituelle de prêt d’argent du contribuable.

Le paragraphe 15(2.3) est modifié de manière à exclure de l’exception visant les entreprises de prêt d’argent toute entreprise si à tout moment durant la période où le prêt donné est en souffrance, moins de 90 % du montant cumulatif impayé des prêts de l’entreprise est dû par des emprunteurs qui n’ont pas de lien de dépendance avec le prêteur. Ainsi, les prêteurs internes ou « exclusifs » d’un groupe de sociétés ne seront pas en mesure de tirer un avantage de cette exception, laquelle ne doit s’appliquer qu’aux entreprises qui effectuent principalement des prêts entre personnes sans lien de dépendance.

Cette modification s’applique aux prêts contractés après 2022. Cette modification s’applique également à l’égard de toute partie d’un prêt donné contracté avant 2023 et qui demeure impayée le 1er janvier 2023, comme si cette partie était un prêt distinct contracté le 1er janvier 2023 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné. Par conséquent, si le prêt distinct ne satisfait pas à l’exception modifiée visant les prêts d’argent, les contribuables peuvent rembourser ce prêt distinct dans l’année suivant la fin de l’année d’imposition du prêteur au cours de laquelle se produit la date d’entrée en vigueur du 1er janvier 2023 et, ce faisant, n’ont pas à inclure le montant de ce prêt distinct dans le calcul de leur revenu.

Sociétés de personnes – définition

LIR
15(2.31)

Le nouveau paragraphe 15(2.31) de la Loi est ajouté afin de prévoir, pour l’application du paragraphe 15(2.3), deux règles qui traitent des cas où un emprunteur ou un prêteur est une société de personnes. La première règle prévoit que si une entité est un associé d’une société de personnes donnée laquelle est un associé d’une autre société de personnes, l’entité est réputée être un associé de l’autre société de personnes pour l’application de la seconde règle et du paragraphe 15(2.3). Cette règle s’applique de façon itérative dans le cas des paliers de sociétés de personnes de sorte que toute entité qui est – ou est réputée être selon cette règle – un associé d’une société de personnes donnée laquelle est un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de l’autre société de personnes.

La seconde règle prévoit que, lors de l’application du critère du lien de dépendance à l’exception des activités de prêts d’argent prévue au paragraphe 15(2.3), il faut tenir compte de la relation entre le prêteur et l’emprunteur aussi bien au niveau de la société de personnes qu’au niveau des associés. On y parvient en prévoyant que l’emprunteur doit être considéré comme n’ayant pas de lien de dépendance avec un prêteur seulement s’il n’y a pas de lien de dépendance entre eux et qu’à la fois :

Le nouveau paragraphe 15(2.31) s’applique aux prêts contractés après 2022. Il s’applique également relativement à toute partie d’un prêt donné contracté avant 2023 et qui demeure impayée le 1er janvier 2023 comme si cette partie était un prêt distinct contracté le 1er janvier 2023 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné.
Avantage relatif à l’utilisation d’une automobile

LIR
15(5)

Le paragraphe 15(5) de la Loi porte sur l'avantage conféré à l'actionnaire d'une société qui utilise une automobile de la société. Des modifications corrélatives sont apportées à la version anglaise du paragraphe 15(5) afin d’assurer la cohérence avec les modifications apportées aux paragraphes 6(1) et 6(2).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2022.

Article 4

Obligations pour le développement de la petite entreprise

LIR
15.1 et 15.2

Les articles 15.1 et 15.2 de la Loi fixent les règles qui définissent et régissent le traitement des obligations pour le développement de la petite entreprise et les obligations pour la petite entreprise. Puisque la dernière obligation de ce type est arrivée à terme en 1997, les articles 15.1 et 15.2 sont abrogés.

Article 5

Déductions admises dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien

LIR
20(1)

Le paragraphe 20(1) de la Loi énumère les types de déductions admises dans le calcul du revenu d’un contribuable pour certains types de revenus tirés d’une entreprise ou d’un bien.

LIR
20(1)e)

L’alinéa 20(1)e) prévoit l’amortissement sur une période de cinq ans de diverses dépenses engagés dans le cadre de l’émission de titres, l’emprunt d’argent et d’autres opérations de financement. Dans les cas où une société de personnes est dissoute, cette dernière n’a pas droit à une déduction pour son dernier exercice, mais les anciens associés de la société de personnes peuvent déduire le solde non amorti de ces dépenses pendant le reste de la période de cinq ans en vertu du sous-alinéa 20(1)e)(vi).

Il a été suggéré que la règle d’allègement du sous-alinéa 20(1)e)(vi) puisse être interprétée comme ne s’appliquant jamais étant donné que :

Le sous-alinéa 20(1)e)(vi) de la Loi est modifié afin de s’assurer qu’il est applicable, le cas échéant, en tenant compte du moment où prend fin le dernier exercice de la société de personne qui fait l’objet de la présomption du paragraphe 99(1).

La modification au sous-alinéa 20(1)e)(vi) est réputée être entrée en vigueur le 26 juin 2013 (date de la sanction royale de la modification au paragraphe 99(1) qui a donné naissance à la présente question).

Impôt sur les exploitations minières

LIR
20(1)v)

L’alinéa 20(1)v) de la Loi prévoit la déduction des impôts sur les exploitations minières du revenu de l’année provenant d’exploitations minières. Les impôts déductibles sur les exploitations minières sont prévus par l’article 3900 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement »).

Le paragraphe 3900(2) du Règlement est modifié afin de permettre la déduction d’impôts sur les exploitations minières (y compris les intérêts) payés dans une année d’imposition relativement au revenu du contribuable provenant d’exploitations minières dans une année d’imposition antérieure, dans les situations où la déclaration de revenus d’un contribuable pour l’année d’imposition antérieure ne peut pas faire l’objet d’une nouvelle cotisation en raison des paragraphes 152(4) à (5) de la Loi.

La formulation de l’alinéa 20(1)v) est modifiée à des fins de précision et pour en assurer la cohérence avec le paragraphe 3900(2) du Règlement.

Cette modification s’applique généralement aux années d’imposition qui se terminent après 2007.

Article 6

Échanges de biens

LIR
44(1)c) et d)

Le paragraphe 44(1) de la Loi permet à un contribuable qui tire un gain en capital de la disposition de certaines immobilisations de choisir de reporter l’impôt sur ce gain, dans la mesure où le contribuable réinvestit les produits pour remplacer le bien dans un certain délai.

Les versions françaises des alinéas 44(1)c) et d) sont modifiées de manière à améliorer la concordance des versions françaises et anglaises de ces alinéas.

Article 7

Définitions – « résidence principale »

LIR
54

La définition de résidence principale au paragraphe 54 de la Loi fixe les exigences qui s’appliquent pour qu’un bien (habituellement un logement, mais comprend également certains droits de tenure à bail y afférent, et les parts du capital social d’une société coopérative d’habitation relatives à un logement) soit considéré comme la résidence principale du contribuable pour une année d’imposition. Seuls les contribuables qui sont des particuliers ou des fiducies personnelles peuvent avoir une résidence principale. Le bien doit être la résidence principale du contribuable pour une année d’imposition pour que cette année d’imposition réduise, au moyen de la formule figurant à l’alinéa 40(2)b), le gain du contribuable provenant de la disposition du bien au cours de cette année ou d’une année subséquente. Ces règles s’appellent communément les « règles relatives à l’exonération pour résidence principale ».

Si le contribuable est une fiducie personnelle, un bien n’est pas admissible en tant que résidence principale de la fiducie pour une année d’imposition si elle ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa c.1). Une des exigences visées à cet alinéa est que la fiducie soit une fiducie admissible dont l’un des bénéficiaires (le « bénéficiaire admissible ») réside au Canada au cours de l’année et qu’il soit un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année. Les fiducies admissibles sont regroupées en trois catégories, toutefois une fiducie peut se qualifier à titre de fiducie admissible en vertu de plus d’une des catégories :

L’alinéa c.1) est modifié de manière à y ajouter une quatrième catégorie. Dans ce cas, une fiducie admissible est une fiducie en vertu de laquelle seul le bénéficiaire admissible peut, sa vie durant, recevoir ou par ailleurs avoir droit à l’usage de tout revenu ou capital de la fiducie. Les fiduciaires sont tenus de prendre en considération les besoins du bénéficiaire admissible (notamment en ce qui concerne son bien‑être et son entretien) pour déterminer s’ils doivent ou non verser un montant au bénéficiaire. Le bénéficiaire admissible de la fiducie doit être un particulier déterminé au sens de l’alinéa g) comme un particulier qui est l’auteur ou un proche de l’auteur, réside au Canada et a droit au crédit d’impôt pour personne handicapée prévu au paragraphe 118.3(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2016.

Article 8

Autres déductions

LIR
60(i)

L’alinéa 60(i) de la Loi permet une déduction relativement aux sommes déductibles en application des articles 146 ou 146.3 ou du paragraphe 147.3(13.1). Cet alinéa est modifié afin de permettre une déduction relativement aux sommes déductibles en application du paragraphe 147.5(19) quant aux pertes relatives au compte d’un régime de pension agréé collectif (RPAC) qui surviennent après le décès.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 14 décembre 2012.

Article 9

Effet du fractionnement

LIR
60.03(2)

Le paragraphe 60.03(2) de la Loi fait en sorte que si un cessionnaire de la pension (l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné) reçoit un montant fractionné, le revenu de pension et le revenu de pension admissible conservent leur caractère aux fins du calcul du crédit de pension du cessionnaire prévu au paragraphe 118(3).

Le paragraphe 60.03(2) est modifié corrélativement aux modifications apportées à la définition de « revenu de pension admissible » au paragraphe 60.03(1) et au paragraphe 118(3) qui incluent les allocations de sécurité du revenu de retraite (ASRR) et les prestations de remplacement du revenu (PRR) (comme les prestations payables en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans) aux règles concernant le fractionnement du revenu de pension et le crédit pour pension.

L’alinéa 60.03(2)a) est modifié afin d’ajouter la mention d’un « montant prévu au sous-alinéa c)(i) de la définition de “revenu de pension admissible” », ce qui fait en sorte que le pensionné est réputé ne pas avoir reçu la partie de ses ASRR et PRR (payables lorsqu’il atteint l’âge de 65) qui sont attribuées au cessionnaire de la pension.

Le nouveau sous-alinéa 60.03(2)b)(iii) prévoit que si le cessionnaire de la pension a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année d’imposition, pour l’application du calcul d’un crédit pour pension prévu au paragraphe 118(3), le cessionnaire de la pension est réputé avoir reçu une ASRR ou une PRR dans la mesure où cette fraction du montant de revenu fractionné était une ASRR ou une PRR payée au pensionné.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2015 et suivantes.

Article 10

Frais de garde d’enfants

LIR
63(2.3)c)

L’élément C de l’alinéa 63(2.3)c) de la version française de la Loi est modifié afin de préciser que les divisions des sous-alinéas s’additionnent.

Article 11

Frais d’exploration au Canada

LIR
66.1

L’article 66.1 de la Loi prévoit des règles relatives à la déduction des « frais d’exploration au Canada » (FEC) au sens du paragraphe 66.1(6).

Frais d’aménagement au Canada d’années antérieures

LIR
66.1(9)

Le paragraphe 66.1(9) permet, entre autres, que les frais d’aménagement au Canada (FAC) (au sens du paragraphe 66.2(5)) qu’un contribuable a engagés au cours d’une année d’imposition concernant un puits de pétrole ou de gaz soient reclassés comme FEC dans une année ultérieure. Le contribuable peut reclasser comme FEC dans l’année tout FAC engagé au cours d’une année antérieure concernant le puits si le puits de pétrole ou de gaz a mené à la découverte d’un réservoir souterrain naturel contenant du pétrole ou du gaz naturel, est abandonné ou n’a rien produit (sauf à une fin admise), ou si la période de 24 mois suivant le forage du puits est terminée et que le puits n’a rien produit (sauf à une fin admise).

Le sous-alinéa d)(i) de la définition de FEC inclut les frais qu’un contribuable a engagés dans une année d’imposition pour le forage et l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, seulement si le forage ou l’achèvement du puits e mené à la découverte initiale qu’un réservoir naturel souterrain contient du pétrole ou du gaz naturel, et que la découverte a été réalisée dans les six mois suivant la fin de l’année. Cependant, la division d)(i)(C) de la définition de FEC veille à ce que les frais liés au forage ou à l’achèvement d’un puits de découverte (ou dans la construction d’une voie d’accès temporaire menant au chantier ou en préparation du chantier relativement à ce puits) qui ont été généralement engagés après 2018 (notamment les frais engagés en 2019 qui sont réputés avoir été engagés en 2018 en raison de la règle du retour en arrière) ne sont plus admissibles comme FEC. Par défaut, ces frais sont inclus à la définition de FAC du paragraphe 66.2(5).

Une règle de droit acquis à la subdivision d)(i)(C)(I) s’applique aux frais réellement engagés avant 2021 si les frais se rapportent au forage ou à l’achèvement d’un puits de découverte, lorsque le contribuable s’est engagé par écrit avant le 22 mars 2017 (notamment un engagement envers un gouvernement en vertu des modalités d’une licence ou d’un permis) à les engager. Les frais relatifs à un puits de découverte demeurent admissibles au traitement comme FEC.

L’alinéa 66.1(9)f) est modifié de trois manières.

Premièrement, l’alinéa est reformulé à des fins de précisions par l’introduction des nouveaux sous-alinéas (i) à (iii).

Deuxièmement, comme pour la subdivision d)(i)(C)(II) de la définition de FEC, la nouvelle division 66.1(9)f)(iii)(B) est introduite afin de s’assurer que les frais relatifs à un puits de découverte qui sont engagés après 2018 (y compris les frais engagés en 2019 qui sont réputés avoir été engagés en 2018 en raison de la règle du retour en arrière) ne puissent plus être reclassés comme FEC.

Troisièmement, comme pour la subdivision d)(i)(C)(I) de la définition de FEC, la nouvelle division 66.1(9)f)(iii)(A) est introduite afin de s’assurer que les frais engagés réellement avant 2021 demeurent admissibles à la reclassification comme FEC s’ils se rapportent à un puits de découverte, lorsque le contribuable s’est engagé, avant le 22 mars 2017, par écrit (notamment un engagement envers un gouvernement en vertu des modalités d’une licence ou d’un permis) à les engager.

Article 12

Échange d’actions – exception

LIR
85.1(4)

Le paragraphe 85.1(4) de la Loi est une règle anti-évitement qui contient deux exceptions à la règle au paragraphe 85.1(3), lequel permet par ailleurs à un contribuable de transférer les actions d’une société étrangère affiliée (la première société affiliée) à une autre société étrangère affiliée (la deuxième société affiliée) selon le principe du « roulement ». La première exception est présentée à l’alinéa a) existant qui prévoit que le roulement visé au paragraphe 85.1(3) ne s’appliquera pas au transfert d’actions de la première société affiliée lorsque la totalité ou la presque totalité des biens de la première société affiliée sont des biens exclus (au sens du paragraphe 95(1)) et que les actions sont ensuite disposées dans le cadre d’une seule opération ou d’un seul événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, en faveur d’une personne ou société de personnes avec qui le contribuable n’a pas de lien de dépendance (à l’exception d’une société étrangère affiliée dans laquelle le contribuable détient une participation admissible (au sens de l’alinéa 95(2)m) de la Loi)).

L’alinéa a) vise à empêcher les contribuables de transférer par roulement les actions d’une société étrangère affiliée détenue directement à une autre société étrangère affiliée afin de reporter l’imposition canadienne d’un gain en capital sur la disposition ultérieure des actions de la première société affiliée dans certaines circonstances. En l’absence de cet alinéa, un tel report serait possible si les actions de la première société affiliée étaient des biens exclus au moment de la disposition ultérieure (c.-à-d. le gain serait inclus dans le calcul du surplus hybride d’une société étrangère affiliée cédante, lequel est généralement non assujetti à l’impôt jusqu’à ce qu’il soit distribué à un contribuable).

L’actuel sous-alinéa a)(ii) précise les circonstances dans lesquelles la disposition ultérieure des actions de la première société affiliée déclenchera la règle anti-évitement. Le présent sous-alinéa devient le sous-alinéa a)(i) et est modifié de trois façons.

Premièrement, la portée des acquéreurs subséquents concernés est élargie de manière à inclure les non-résidents ayant un lien de dépendance ainsi que les sociétés de personnes dont tout associé est une personne qui n’a pas de lien de dépendance ou est un non-résident ayant de lien de dépendance.

Deuxièmement, l’exclusion pour les acquéreurs subséquents qui sont des sociétés étrangères affiliées est réduite de telle sorte que seules les sociétés étrangères affiliées qui sont des sociétés étrangères affiliées contrôlées (pour l’application de l’article 17) soient exclues de cette règle anti-évitement.

Ces modifications veillent, entre autres, à ce que le paragraphe 85.1(4) empêche qu’un contribuable reporte la réalisation d’un gain en capital relativement aux actions de la première société affiliée lorsque ces actions sont ensuite vendues aux dépens du Canada à un non-résident ayant un lien de dépendance qui n’est pas une société étrangère affiliée contrôlée (pour l’application de l’article 17) du contribuable.

Troisièmement, la règle saisira maintenant expressément les dispositions subséquentes d’un ou de plusieurs biens substitués aux actions de la première société affiliée, ou qui tirent une quelconque de leur juste valeur marchande des actions de la première société affiliée ou de tout bien substitué. Elle vise à aborder une gamme de scénarios, notamment dans le cas d’une vente directe ou indirecte d’une participation dans la première société étrangère affiliée (par exemple, par la vente d’actions d’une société de portefeuille), par suite d’un ou de plusieurs échanges de biens, sans que les mêmes actions de la première société affiliée, qui étaient initialement transférées à la deuxième société affiliée, soient directement cédées à l’acquéreur. En particulier, pour saisir tous les scénarios pertinents, le sous-alinéa 85.1(4)a)(i) n’exige pas qu’une personne spécifique ait substitué un bien par un autre, ou effectué la substitution de celui-ci, ou ait cédé un bien substitué (ou des actions de la première société affiliée ou tout bien qui tire une quelconque de sa valeur de ces actions) à un acquéreur concerné.

L’actuel sous-alinéa 85.1(4)a)(i) exige que la totalité ou la presque totalité des biens de la première société affiliée soit des biens exclus immédiatement avant le transfert à la deuxième société affiliée. La justification de cette exigence est qu’on suppose que, si ce n’est pas le cas, la disposition ultérieure des actions de la première société affiliée donnera lieu à un revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée contrôlée cédante, à l’égard duquel le contribuable est assujetti à l’imposition sur une base courante. Par conséquent, le report de l’impôt que l’alinéa a) cherche à empêcher ne serait pas possible dans ces circonstances.

Toutefois, la règle actuelle peut (sous réserve de l’application potentielle des règles anti-évitement, y compris la règle générale anti-évitement) permettre le report véritable que l’alinéa a) vise à éliminer, lorsque la totalité ou la presque totalité des biens de la première société affiliée ne sont pas des biens exclus immédiatement avant le transfert des actions de la première société affiliée à la deuxième société affiliée, mais les actions de la première société affiliée sont des biens exclus d’une société étrangère affiliée cédante au moment de la disposition subséquente.

Pour s’assurer qu’un report de l’impôt n’est pas possible dans les circonstances actuelles et similaires, et mieux aligner la disposition sur sa justification stratégique, l’alinéa 85.1(4)a) est modifié de façon à prévoir que le roulement prévu au paragraphe 85.1(3) ne s’applique pas aussi lorsque, au moment de la disposition subséquente visée au nouveau sous-alinéa a)(i), les biens qui sont disposés sont des biens exclus d’une société étrangère affiliée du contribuable.

Cette nouvelle disposition est établie à la nouvelle division 85.1(4)a)(ii)(B), la condition énoncée au sous-alinéa 85.1(4)a)(i) étant retenue à la nouvelle division a)(ii)(A). (Conjointement avec la renumérotation du sous-alinéa a)(ii) devenant a)(i), l’actuel sous-alinéa a)(i) devient le sous-alinéa a)(ii).)

Enfin, l’alinéa 85.1(4)b) est modifié, par suite des modifications visées ci-dessus.

Les modifications apportées au paragraphe 85.1(4) s’appliquent aux dispositions qui sont effectuées à compter de la date de publication.

De plus, pour veiller à ce que le paragraphe 85.1(4) s’applique de façon appropriée relativement aux structures de sociétés de personnes :

Pour en savoir plus, voir la note sur le paragraphe 85.1(4.1).

Interprétation – société de personnes

LIR
85.1(4.1)

Le nouveau paragraphe 85.1(4.1) de la Loi prévoit des règles d’interprétation pour l’application de l’alinéa 85.1(4)a). Les alinéas a) et b) du paragraphe prévoient des règles pour déterminer si une société de personnes a un lien de dépendance ou non avec une personne ou une autre société de personnes pour l’application du sous-alinéa 85.1(4)a)(i). Lorsqu’un contribuable transfère des actions d’une société étrangère affiliée (ou un bien qui est substitué à, ou qui tire sa valeur, des actions) à une autre société étrangère affiliée, ces nouvelles règles s’appliquent si le contribuable ou l’acquéreur subséquent (appelé l’« acquéreur ») des biens (chacune appelée « partie »), ou les deux, sont des sociétés de personnes.

La première série de règles, à l’alinéa 85.1(4.1)a), réputent que certaines parties n’ont pas de lien de dépendance. Elles prévoient que si seulement une des parties est une société de personnes, le contribuable est réputé ne pas avoir de lien de dépendance avec l’acquéreur pour l’application du sous-alinéa 85.1(4)a)(i), si un associé de la société de personnes n’a aucun de lien de dépendance avec l’autre partie. Si les deux parties sont des sociétés de personnes, la règle répute que le contribuable n’a pas de lien de dépendance avec l’acquéreur lorsqu’un associé d’une des parties n’a pas de lien de dépendance avec l’autre partie ou un associé de l’autre partie.

La deuxième série de règles, à l’alinéa 85.1(4.1)b), répute que certains acquéreurs sont des personnes non-résidentes avec qui le contribuable a un lien de dépendance. Elles prévoient que, si seulement une des parties est une société de personnes, l’acquéreur est réputé être une personne non-résidente avec qui le contribuable a un lien de dépendance, pour l’application du sous-alinéa 85.1(4)a)(i), si les conditions suivantes sont remplies :

Si les deux parties sont des sociétés de personnes, l’acquéreur est réputé être une personne non-résidente avec qui le contribuable a un lien de dépendance si les conditions suivantes sont remplies :

Enfin, l’alinéa 85.1(4.1)c) prévoit que le terme « biens exclus », qui est pertinent pour l’application du sous-alinéa 85.1(4)a)(ii), s’entend au sens du paragraphe 95(1).

Le nouveau paragraphe 85.1(4.1) s’applique relativement aux dispositions effectuées à compter de la date de publication.

Article 13

Fusions

LIR
87

L’article 87 prévoit des règles qui s’appliquent dans le cas d’une fusion admissible ou de l’unification de sociétés canadiennes imposables.

LIR
87(2)

Le paragraphe 87(2) s’applique lorsque deux sociétés canadiennes imposables ou plus fusionnent pour former une nouvelle société.

Continuation

LIR
87(2)j.6)

L’alinéa 87(2)j.6) prévoit qu’une société formée à la suite d’une fusion est considérée, pour l’application de plusieurs dispositions de la Loi, être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.

L’alinéa 87(2)j.6) est modifié de manière à ajouter un renvoi à l’alinéa 20(1)v) de la Loi de manière à ce que le paragraphe 87(2) s’applique également pour l’application de cet alinéa. Cette modification est corrélative aux modifications apportées à l’alinéa 20(1)v) de la Loi et au paragraphe 3900(2) du Règlement. L’alinéa 20(1)v) de la Loi prévoit la déduction d’impôts sur les exploitations minières relativement au revenu de l’année provenant d’exploitations minières. Les impôts sur les exploitations minières déductibles sont prévus par l’article 3900 du Règlement. Le paragraphe 3900(2) du Règlement a été modifié afin de permettre la déduction d’impôts sur les exploitations minières (y compris les intérêts) payés au cours d’une année d’imposition qui se rapportent au revenu du contribuable provenant d’exploitations minières dans une année d’imposition précédente.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui se terminent après 2007.

Fusion étrangère – anti-évitement

LIR
87(8.3)

Le paragraphe 87(8.3) de la Loi a pour but d’empêcher le recours à certains stratagèmes qui visent à contourner la règle anti-évitement énoncée au paragraphe 85.1(4). En particulier, il a pour but de veiller à ce qu’on ne puisse recourir à certaines opérations de fusion étrangère pour effectivement transférer des actions d’une société étrangère affiliée (dont la totalité ou la presque totalité des biens sont des biens exclus de celle-ci) d’une manière incompatible avec le paragraphe 85.1(4). Le paragraphe 87(.3) est modifié, parallèlement aux modifications apportées au paragraphe 85.1(4), afin de restreindre davantage les parties auxquelles une disposition d’actions de la nouvelle société étrangère (au sens du paragraphe 87(8.1)) peut être effectuée sans déclencher l’application du paragraphe 87(8.3) et d’élargir les catégories de biens dont la disposition peut déclencher l’application de la règle.

Le paragraphe 87(8.3) prévoit que le paragraphe 87(8) – selon lequel certaines fusions étrangères sont visées par les dispositions sur les fusions à imposition différée énoncées aux paragraphes 87(4) et (5) – ne s’applique pas relativement aux actions, appartenant à un contribuable, d’une société étrangère remplacée (au sens du paragraphe 87(8.1)) dans le contexte d’une fusion étrangère (au sens du paragraphe 87(8.1)) lorsque quatre conditions sont remplies.

La première condition, énoncée à l’alinéa 87(8.3)a), est maintenue. Elle exige que la nouvelle société étrangère soit une société étrangère affiliée du contribuable immédiatement après la fusion étrangère.

Les alinéas restants du paragraphe 87(8.3) sont restructurés et modifies comme suit.

La condition énoncée à l’alinéa 87(8.3)b) est déplacée au nouveau sous-alinéa d)(i).

Les conditions figurant à l’alinéa 87(8.3)c) sont restructurées de manière à ce qu’elles soient maintenant divisées entre les alinéas b) et c). L’alinéa 87(8.3)b) prévoit maintenant que la fusion étrangère doit faire partie d’une opération, d’un événement ou d’une série qui comprend la disposition de certains biens, et les types de biens qui entrent dans le champ d’application de la règle sont élargis afin d’inclure expressément, en plus des actions de la nouvelle société étrangère, de biens substitués à ces actions et de biens qui tirent leur juste valeur marchande de ces biens ou de biens substitués à ces actions.

L’alinéa 87(8.3)c) est maintenant axé sur l’identité de l’acquéreur dans une disposition ultérieure de l’un des biens identifiés à l’alinéa 87(8.3)b), et est modifié afin de restreindre les acquéreurs permis aux résidents canadiens qui ont un lien de dépendance avec le contribuable et aux sociétés non-résidentes qui sont des sociétés étrangères affiliées contrôlées du contribuable (pour l’application de l’article 17). De plus, la mention « sociétés de personnes » au sous-alinéa 87(8.3)c)(ii) est supprimée et l’application de l’alinéa 87(8.3)c) aux sociétés de personnes est visée au nouveau paragraphe 87(8.31).

Enfin, le nouvel alinéa 87(8.3)d) prévoit que l’application du paragraphe 87(8.3) est déclenchée si soit la totalité ou la presque totalité des biens de la société étrangère remplacée étaient des biens exclus (au sens du paragraphe 95(1)) immédiatement avant la fusion étrangère, soit les biens disposés ultérieurement sont des biens exclus d’une société étrangère affiliée du contribuable au moment de la disposition ultérieure.

De plus, afin de veiller à ce que le paragraphe 87(8.3) s’applique comme il se doit relativement aux stratagèmes comportant des sociétés de personnes :

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 87(8.31).

Les modifications au paragraphe 87(8.3) s’appliquent aux dispositions effectuées à compter de la date de publication.

Interprétation – société de personnes

LIR
87(8.31)

Le nouveau paragraphe 87(8.31) de la Loi est ajouté afin de prévoir des règles permettant de déterminer si une société de personnes a ou non un lien de dépendance avec une personne ou une autre société de personnes pour l’application de l’alinéa 87(8.3). Lorsque les actions appartenant à un contribuable d’une société étrangère remplacée qui est une société étrangère affiliée du contribuable sont échangées contre des actions d’une nouvelle société étrangère (dont les actions sont des biens exclus) ou d’une société mère étrangère, ou deviennent de telles actions, ces nouvelles règles s’appliquent si le contribuable ou un acquéreur subséquent des actions de la nouvelle société étrangère (ou de biens substitués à, ou qui tirent leur valeur, des actions) ou les deux sont des sociétés de personnes.

Ce nouveau paragraphe correspond au nouveau paragraphe 85.1(4.1) et veille à l’application uniforme des règles anti-évitement figurant aux paragraphes 85.1(4) et 87(8.3).

Le nouveau paragraphe 87(8.31) s’applique relativement aux dispositions effectuées à compter de la date de publication.

Article 14

Choix de supprimer le produit de disposition

LIR
88(3.3)

Les paragraphes 88(3.3) et (3.4) de la Loi permettent à un contribuable de choisir, conformément aux règles prévues à l’article 5911 du Règlement, de réduire (c.-à-d., « supprimer ») la somme à laquelle un bien distribué est considéré comme ayant fait l’objet d’une disposition en vertu de l’alinéa 88(3)a) lorsque le bien distribué est une immobilisation d’une société étrangère affiliée qui fait l’objet d’une « liquidation et dissolution admissibles ». Cette somme réduite est alors réputée, en vertu de l’alinéa 88(3)c), être le coût du bien distribué, et elle entraîne une réduction du produit de disposition du contribuable des actions de la société affiliée dissoute. Ce choix a pour but de permettre aux contribuables de reporter les gains qui auraient été réalisés à la disposition des actions de la société affiliée dissoute jusqu’à ce que les biens distribués de la société affiliée aient fait l’objet d’une disposition.

Le paragraphe 88(3.3) est modifié afin d’en limiter l’application aux biens distribués d’une société affiliée dissoute qui sont des actions d’une autre société étrangère affiliée. Cette restriction est imposée afin d’harmoniser plus clairement la règle avec son intention de politique initiale, en veillant à ce que tout gain qui serait par ailleurs réalisé à la disposition des actions de la société affiliée ne puisse pas être éliminé ou reporté lorsqu’un report serait inapproprié en terme de politique fiscale. Par exemple,  si les biens distribués, relativement auxquels le choix de supprimer est exercé, étaient des actions ou des dettes d’une société résidant au Canada, le gain accumulé pourrait, sous réserve de la règle générale anti-évitement, selon le cas :

Cette modification s’applique relativement aux dispositions qui sont effectuées à compter de la date de publication.

Article 15

Prêt consenti par une société étrangère affiliée – exceptions

LIR
90(8)b)

Le paragraphe 90(6) de la Loi est l’élément exécutoire principal des soi-disant règles de « prêts en amont ». Cette règle prévoit l’inclusion de « montants déterminés » dans le revenu d’un contribuable résidant au Canada lorsque des prêts sont consentis par une « société affiliée créancière » ou une « société de personnes créancière » du contribuable en faveur de certains « débiteurs déterminés ».

L’alinéa 90(8)b) prévoit deux exceptions à l’application du paragraphe 90(6). Une exception traite généralement des comptes clients qui découlent du cours normal des activités du contribuable. L’autre exception se rapporte aux prêts contractés dans le cours normal des activités régulières de prêt d’argent d’un créancier.

L’alinéa 90(8)b) est modifié de manière à exclure de l’exception des activités de prêt d’argent l’entreprise qui, à un moment donné au cours du terme d’un prêt en amont, moins de 90 % du montant en souffrance accumulé des prêts de l’entreprise dont dus par des emprunteurs qui n’ont pas de lien de dépendance avec le créancier. Ainsi, les prêteurs internes ou « exclusifs » au sein d’un groupe de sociétés ne seront pas en mesure de profiter de cette exception, laquelle vise à ne s’appliquer aux prêts où les parties ont un lien de dépendance entre elles.

Cette modification s’applique aux prêts contractés après 2022. Cette modification s’applique également à l’égard de toute fraction d’un prêt donné contracté avant 2023 et qui demeure en souffrance le 1er janvier 2023 comme si cette fraction était un prêt distinct contracté le 1er janvier 2023 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné. Ainsi, si le prêt distinct ne satisfait pas à l’exception modifiée visant les prêts d’argent, les contribuables peuvent rembourser ce prêt distinct dans les deux ans à compter du 1er janvier 2023 et, ce faisant, n’ont pas à inclure le montant de ce prêt distinct dans le calcul de leur revenu.

Sociétés de personnes – définitions

LIR
90(8.01)

Le nouveau paragraphe 90(8.01) de la Loi est ajouté afin de prévoir, aux fins de l’alinéa 90(8)b), une règle qui traite des cas où un emprunteur et un créancier, ou l’un d’eux, sont une société de personnes. Cette règle prévoit que, dans l’application du critère de dépendance de l’exception pour les entreprises de prêt d’argent de l’alinéa 90(8)b), il faut tenir compte de la relation entre l’emprunteur et le créancier tant au niveau de la société de personnes qu’au niveau des associés. On y parvient en obligeant qu’un emprunteur soit considéré comme n’ayant pas de lien de dépendance avec un créancier seulement si l’emprunteur et le créancier n’ont pas de lien de dépendance entre eux, et :

Le nouveau paragraphe 90(8.01) s’applique aux prêts contractés après 2022. Il s’applique également à l’égard de toute fraction d’un prêt donné contracté avant 2023 et qui demeure en souffrance le 1er janvier 2023 comme si cette fraction était un prêt distinct contracté le 1er janvier 2023 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné.

Article 16

Paliers de sociétés de personnes

LIR
93.1(3)c)

Le paragraphe 93.1(3) de la Loi prévoit des règles de « transparence » pour les sociétés de personnes qui s’appliquent à certaines dispositions de la Loi. L’alinéa 93.1(3)c) est modifié afin d’ajouter un renvoi aux nouveaux paragraphes 85.1(4.1) et 87(8.31). Pour en savoir plus, voir les notes sur les paragraphes 85.1(4) et (4.1) et 87(8.3) et (8.31).

Cette modification s’applique relativement aux dispositions effectuées à compter de la date de publication.

Article 17

Fiducie déterminée

LIR
93.3

Les modifications à l’article 93.3 étendent le régime particulier applicable à certaines fiducies résidant en Australie pour qu’il s’applique également à certaines fiducies résidant en Inde.

À cette fin, le terme défini « fiducie australienne » au paragraphe 93.3(1) est remplacé par « fiducie déterminée », qui comprend certaines fiducies résidant en Australie ou en Inde dans lesquelles une société affiliée étrangère, relativement à laquelle le contribuable détient une participation admissible a un droit de bénéficiaire. Des modifications corrélatives sont apportées aux paragraphes 93.3(2) à (4).

Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 93.3(2) sont réunies, la fiducie déterminée est réputée, aux fins du calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable relativement aux actions d’une société étrangère affiliée, ne pas être une fiducie, mais être plutôt une société non-résidente résidente du lieu de résidence de la fiducie (soit l’Australie ou l’Inde, selon le cas). Ainsi, la fiducie déterminée est traitée comme une société étrangère affiliée, et ses distributions à l’autre société étrangère affiliée du contribuable sont traitées comme des dividendes entre sociétés affiliées.

Aucune modification n’a été apportée à la mécanique ou à l’objectif principal des règles énoncées à l’article 93.3.

Les modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 18

Participations de référence

LIR94.2(5)

L’article 94.2 de la Loi prévoit certaines règles qui sont pertinentes pour l’application de diverses dispositions de la Loi relativement à des fiducies non-résidentes qui répondent aux conditions énoncées au paragraphe 94.2(1). Entre autres, ces règles entraînent généralement l’attribution du revenu étranger accumulé, tiré de biens (« REATB ») d’une telle fiducie à un contribuable qui directement – ou indirectement, par l’entremise d’une société étrangère affiliée contrôlée – détient des participations représentant au moins 10 % de la juste valeur marchande d’une catégorie de participations dans la fiducie.

Le nouveau paragraphe 94.2(5) a pour objet principal de fournir certaines règles permettant de déterminer la partie de REATB d’une fiducie qui est attribuable à un contribuable lorsque la fiducie remplit les conditions énoncées au paragraphe 94.2(1) et prend la forme d’une « fiducie- parapluie ». Une fiducie-parapluie est, de façon générale, une fiducie unique composée de plusieurs compartiments échangés comme des fonds de placement individuel, l’actif et le passif de chaque compartiment étant distincts de ceux des autres compartiments. Une fiducie-parapluie émet généralement une catégorie distincte de participations pour chaque compartiment, qui procurent aux détenteurs une exposition aux rendements de l’actif du compartiment donné et non de l’actif des autres compartiments.

Le paragraphe 94.2(5) veille à ce que, si le paragraphe 94.2(2) s’applique à un contribuable relativement à une fiducie, le paragraphe 95(11) des règles relatives aux « arrangements de référence » s’applique – sous réserve d’une lecture modifiée de ce paragraphe (indiqué ci-dessous) – pour déterminer la partie du REATB de la fiducie qui est attribuable au contribuable en vertu du paragraphe 91(1) (ainsi que les déductions connexes prévues au paragraphe 91(4) et les exigences en matière de déclaration en vertu de l’article 233.4). L’objet principal est de permettre que cette détermination soit en fonction des revenus, gains et pertes réalisés dans le compartiment donné, d’une fiducie-parapluie, dans lequel le contribuable a investi, est non sur la base des revenus, gains et pertes réalisés dans d’autres compartiments dans lesquels il ne l’a pas.

Le paragraphe 94.2(5) s’applique si deux conditions sont réunies.

Premièrement, le contribuable doit avoir une « participation de référence » (au sens du paragraphe 95(8)) relativement à la fiducie (une condition qui correspond à l’alinéa 95(10)a)). Cette condition serait généralement remplie, par exemple, si le paragraphe 94.2(2) s’applique à un contribuable relativement à une fiducie-parapluie. Cela s’explique par le fait que la juste valeur marchande de la participation du contribuable dans la fiducie-parapluie est déterminée par rapport à l’actif du compartiment donné dans lequel le contribuable a investi (c.-à-d., le compartiment qui fait l’objet de référence par la catégorie de participations détenues par le contribuable) et non par rapport à l’actif d’autres compartiments. Cela est vrai, peu importe si le contribuable détient des participations dans la fiducie directement, ou indirectement par l’entremise d’une société étrangère affiliée contrôlée.

Deuxièmement, le contribuable ou sa société étrangère affiliée contrôlée doit détenir une participation dans une « catégorie de référence » de la fiducie (une condition qui correspond à l’alinéa 95(10)b)). Cette condition sera remplie si la juste valeur marchande de la catégorie des participations dans une fiducie détenue par le contribuable ou par la société affiliée peut raisonnablement être considérée comme étant déterminée par rapport aux biens de la fiducie et activités de référence au moyen de la participation de référence du contribuable.

Lorsque ces conditions sont remplies, le paragraphe 94.2(5) prévoit une règle qui s’applique aux fins d’application du paragraphe 95(11) relativement à la fiducie. Selon cette règle, le contribuable est réputé (et sa société étrangère affiliée contrôlée, le cas échéant) contrôler toute « société distincte » qui est réputée commencer à exister en vertu du paragraphe 95(11), qui, dans le cas d’une fiducie-parapluie, correspond généralement au compartiment donné dans lequel le contribuable a investi. Cela permet de s’assurer que l’application du paragraphe 95(11) ne compromet pas l’intégrité de l’article 94.2, qui a pour objet de faire en sorte qu’une fiducie soit une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable si les conditions énoncées au paragraphe 94.2(1) sont remplies, de telle sorte que le contribuable est imposable selon la comptabilité d’exercice relativement à sa part de REATB de la fiducie.

En particulier, il n’existe aucune disposition analogue au paragraphe 94.2(5) qui s’applique lorsqu’un contribuable détient une participation de référence relativement à une société non-résidente (contrairement à une fiducie) qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable (déterminée compte non tenu des règles relatives aux arrangements de référence). Une telle disposition n’est pas nécessaire puisque les règles relatives aux arrangements de référence ne s’appliqueraient pas dans cette situation. En effet, leur application dans cette situation est susceptible d’entraîner, dans certains cas, en vertu du paragraphe 95(11), le non-respect de la définition d’une société étrangère affiliée contrôlée, un résultat qui va dans un sens diamétralement opposé à la politique d’intention de ces règles, qui consiste à veiller à ce que le statut de société étrangère affiliée contrôlée (et l’imposition qui en résulte, selon la comptabilité d’exercice, du REATB ) ne puisse pas être évité.

Une modification recommandée dans une lettre d’intention en date du 25 mars 2019, si elle est mise en œuvre, préciserait que les règles relatives aux arrangements de référence ne s’appliquent pas à cette situation, en assujettissant leur application à la question de savoir s’il est raisonnable de s’attendre à ce que l’une des raisons de l’acquisition ou de la détention d’une participation de référence par un contribuable dans une société étrangère (ou de l’investissement par l’entremise d’une société-parapluie) est d’éviter une inclusion au revenu en vertu du paragraphe 91(1)). Ce critère ne serait pas rempli si une société étrangère est déjà une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable, puisque dans ce cas le contribuable serait déjà assujetti à l’imposition selon la comptabilité d’exercice relativement au REATB de la société affiliée et on peut ainsi présumer qu’il n’a pas acquis une participation de référence pour éviter le statut de société étrangère affiliée contrôlée (et, par conséquent, une inclusion en vertu du paragraphe 91(1) relativement à la société affiliée).

Afin de donner effet au paragraphe 94.2(5), il est prévu que la modification mentionnée ci-dessus recommandée dans la lettre d’intention ne s’appliquerait pas dans le cas d’une fiducie relativement à laquelle s’applique le paragraphe 94.2(2).

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition de fiducies commençant le 26 février 2018 ou après.

Article 19

Définitions – « revenu étranger accumulé, tiré de biens »

LIR
95(1)

La définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » (REATB) au paragraphe 95(1) de la Loi concerne l’application de montants déterminés qu’un contribuable doit inclure, en vertu du paragraphe 91(1) au titre de revenu provenant d’actions d’une société étrangère affiliée contrôlée, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée. Elle est aussi pertinente aux fins du calcul des excédents d’impôts et des déficits d’une société étrangère affiliée d’un contribuable. Les éléments A à C de la formule figurant à la définition du REATB contiennent des ajouts au REATB, et les éléments D à H contiennent des déductions du REATB. Les descriptions des éléments A et D sont modifiées corrélativement au nouveau paragraphe 95(3.03). Ces modifications prévoient que le REATB d’une société étrangère affiliée soit calculé sans tenir compte des montants payés ou payables par la société affiliée qui ne sont pas inclus dans le calcul du REATB de l’autre société affiliée en raison de l’application du paragraphe 95(3.03). Effectivement, cette mesure fait en sorte que le paiement d’une dépense par une société affiliée qui est inclus dans le revenu tiré d’une entreprise exploitée activement d’une autre société affiliée ne puisse pas servir pour réduire le REATB (ou pour augmenter la perte de biens étrangers accumulés) de la société affiliée payeuse.

Pour en savoir plus, voir la note sur le paragraphe 95(3.03).

Afin d’assurer le traitement équivalent des sociétés affiliées payeuses et payées dans les cas où le paragraphe 95(3.03) s’applique, le paragraphe 5907(2.7) du Règlement est aussi modifié afin de prévoir que les sommes payées ou payables par la société affiliée payeuse doivent être déduites dans le calcul de son revenu ou de perte provenant d’une entreprise exploitée activement pour la première année d’imposition où les sommes ont été payées ou étaient payables. Pour en savoir plus, voir le commentaire sur le paragraphe 5907(2.7).

Ces modifications s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2016.

Règles concernant l’érosion de la base d’imposition pour le revenu tiré de services

LIR
95(2)b)

Le préambule de la version française de l’alinéa 95(2)b) de la Loi est modifié afin de corriger une erreur typographique.

Des modifications sont aussi apportées au sous-alinéa 95(2)b)(i). Selon ce sous-alinéa, la prestation de services (ou l’engagement à offrir des services) par une société étrangère affiliée (la société affiliée payée) d’un contribuable est une entreprise distincte, autre qu’une activité exploitée activement, par une société affiliée payée – et tout revenu tiré de cette entreprise, ou qui se rapporte à cette entreprise ou y est accessoire est un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement – dans la mesure où les sommes payées ou payables en contrepartie de ces services ou de cet engagement sont déductibles, ou qu’il est raisonnable de les considérer comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles, dans le calcul de ce qui suit :

Un tel revenu est donc inclus dans le calcul du REATB de la société affiliée payée.

La division 95(2)(b)(i)(B) a pour effet de s’assurer que le revenu qui serait par ailleurs un REATB de la société affiliée payeuse ne peut pas être converti en revenu tiré d’une entreprise exploitée activement par le paiement d’une contrepartie à la société affiliée payée pour des services rendus à la société affiliée payeuse. Lorsque la division 95(2)b)(i)(B) s’applique, tout le revenu de la société affiliée payée provenant de la prestation de services (ou de l’engagement) est inclus dans son REATB.

La division 95(2)b)(i)(B) est modifiée afin de s’assurer que le revenu tiré de services est inclus dans le REATB de la société affiliée payée seulement en proportion des participations accumulées des contribuables dont la société affiliée payeuse est une société étrangère affiliée, dans le revenu de la société étrangère payeuse. En particulier, la somme à inclure au REATB de la société affiliée payée est obtenue au moyen de la formule A X B, où :

Pour l’application de l’élément B, les pourcentages de participation doivent être calculés :

Corrélativement à la modification à la division 95(2)b)(i)(B), des changements de structure sont apportés au préambule du sous-alinéa 95(2)b)(i) et à la division 95(2)b)(i)(A). Ces changements n’ont pas pour but d’avoir un effet sur le fond.

La modification à la version française de l’alinéa 95(2)b) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent le 27 février 2004 ou après.

Les modifications au sous-alinéa 95(2)b)(i) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après 2015.

Exception au sous-alinéa 95(2)b)(i)

LIR
95(3.03)

Le nouveau paragraphe 95(3.03) de la Loi prévoit une exception de la règle sur l’érosion de la base d’imposition du sous-alinéa 95(2)b)(i) pour une prestation de services (ou un engagement à fournir des services) par une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable, et le revenu de la société affiliée donnée pour une année d’imposition provenant de ces services (ou de cet engagement), lorsque les conditions énumérées aux alinéas 95(3.03)a) à e) sont remplies.

Les conditions indiquées aux alinéas 95(3.03)a) à e) sont largement les mêmes que celles de la division 95(2)a)(ii)(D), qui caractérise de nouveau de façon générale, comme revenu tiré d’une entreprise exploitée activement, le revenu obtenu par une société étrangère affiliée qui détient une participation admissible, ou une société étrangère affiliée contrôlée, d’un contribuable à même les montants payés ou payables par une autre société étrangère affiliée à participation admissible du contribuable, dans certaines circonstances. Notamment, les conditions prévues aux alinéas 95(3.03)c) et d) doivent être remplies relativement à tous les montants payés ou payables par la deuxième société affiliée, en contrepartie des services (ou de l’engagement) d’où la société affiliée donnée a tiré le revenu pour l’année d’imposition. Il est prévu que, lorsque le nouveau paragraphe 95(3.03) s’applique relativement à une prestation de services (ou à un engagement) par une société affiliée donnée et au revenu provenant de ces services (ou de cet engagement) pour une année d’imposition, seule la prestation de services (ou l’engagement) déterminée qui a donné lieu à ce revenu pour cette année soit exclue du sous-alinéa 95(2)b)(i). Pour qu’une prestation antérieure ou subséquente, par la société affiliée donnée, de services du même type, en plus du revenu de la société affiliée donnée provenant de cette prestation dans une année d’imposition antérieure ou subséquente, soient admissibles à l’exception prévue au sous-alinéa 95(2)b)(i), les conditions énumérées aux alinéas 95(3.03)a) à e) doivent être remplies relativement à cette prestation de services (ou cet engagement) et au revenu qui s’y rapporte.

Corrélativement de l’introduction du nouveau paragraphe 95(3.03), des modifications sont apportées aux descriptions des éléments A et D de la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi et au paragraphe 5907(2.7) du Règlement, afin d’assurer le traitement égal entre le payeur et les sociétés étrangères affiliées payeuses dans les cas où le paragraphe 95(3.03) s’applique à un paiement pour services entre sociétés affiliées. Pour en savoir plus, voir les notes sur ces dispositions.

Ce nouveau paragraphe s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se termine après 2016.

Définitions – « société étrangère affiliée contrôlée admissible »

LIR
95(4)

La définition de « société étrangère affiliée contrôlée admissible » au paragraphe 95(4) de la Loi, qui est essentiellement une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle le contribuable détient un pourcentage de participation d’au moins 90 %, est pertinente aux fins de déterminer le « prix de base approprié » (PBA) d’un bien pour une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement au contribuable. Le PBA est défini au paragraphe 95(4) comme étant le plus élevé entre les montants déterminés en vertu des alinéas a) et b), ce dernier dépendant du fait à savoir si le contribuable a désigné un montant supplémentaire relativement au bien. L’alinéa b) de la définition de PBA limite la capacité de désigner un montant supplémentaire au bien appartenant à une société étrangère affiliée contrôlée admissible d’un contribuable.

La condition qui existe à l’alinéa b) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée admissible » prévoit que le contribuable serait propriétaire d’actions représentant un pourcentage de participation de 90 % ou plus relativement à la société étrangère affiliée « s’il n’est pas tenu compte de la mention de cet alinéa ». Cette condition est modifiée de deux façons et l’alinéa b) est réorganisé en une formule : A > 90 %.

La première modification remplace la règle actuelle de remplacement de texte par une règle au nouveau sous-alinéa (i) de la description de l’élément A qui, pour déterminer si la condition de l’alinéa b) a été remplie, tire de la lecture du sous-alinéa b)(i) de la définition de PBA l’exigence que la société affiliée soit une société étrangère affiliée contrôlée admissible. Effectivement, pour déterminer si la condition de l’alinéa b) est remplie, le pourcentage de participation doit être déterminé dans l’hypothèse qu’un choix de PBA valide est exercé. Cette règle a pour but d’éliminer la circularité qui surviendrait sinon dans le cas où le pourcentage de participation des actions appartenant à un contribuable, relativement à une société étrangère affiliée – et donc à son statut de « société étrangère affiliée contrôlée admissible » – pourrait dépendre si un choix de PA valide a été exercé.

La deuxième modification ajoute une autre « règle de remplacement » dans le but de déterminer si la condition prévue à l’alinéa b) est remplie. C’est pourquoi le nouveau sous-alinéa (ii) de l’élément A fait en sorte que la définition de « pourcentage de participation » au paragraphe 95(1) s’applique compte non tenu de la règle de minimis de son alinéa a) et la partie de son alinéa b) qui précède le sous-alinéa (i). Cette règle vise à s’assurer que la condition à l’alinéa b) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée admissible » puissent être remplie même si le REATB de la société étrangère affiliée contrôlée pour l’année ne dépasse pas 5 000 $.

Ces modifications s’appliquent relativement aux déterminations faites après le 19 août 2011 relativement au bien d’une société étrangère affiliée d’un contribuable. Cependant, relativement à une telle détermination faite avant la date de publication, un contribuable peut choisir une formulation de rechange pour l’alinéa b) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée admissible ».

Article 20

Règles applicables lorsqu’une société de personnes cesse d’exister

LIR
98(3)b) et c)

Le paragraphe 98(3) de la Loi est un choix qui permet (si certaines conditions sont remplies) d’attribuer, avec report d’impôt, les biens d’une société de personnes canadienne qui a cessé d’exister à ses associés.

L’alinéa 98(3)b) prévoit que le coût pour un associé de son intérêt indivis dans une immobilisation d’une société de personne acquise au moment de la dissolution de la société de personnes est, en règle générale, égal au total des deux montants suivants :

L’alinéa 98(3)c) limite de deux montants la majoration maximum qu’un associé peut désigner relativement à un intérêt indivis reçu d’une société de personnes dissoute. Premièrement, le montant désigné pour la majoration ne peut pas dépasser le montant éventuel selon lequel le pourcentage de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution dépasse le pourcentage pour la personne [l’associé] du coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant son attribution ». Cette première restriction limite la majoration maximum à pas plus du gain non réalisé que l’associé aura dans l’intérêt indivis pour le bien de la société de personnes reçu au moment de son attribution. Deuxièmement, le total des montants désignés relativement à l’intérêt indivis dans chaque bien ne peut pas dépasser, en général, le montant de l’excédent du prix de base rajusté de l’associé du total du montant d’argent reçu par l’associé au moment de la dissolution de la société de personnes sur le pourcentage du prix total pour la société de personnes de son bien immédiatement avant son attribution.

L’alinéa 98(3)c) est modifié pour ajouter une nouvelle limite au sous-alinéa (i.1) qui restreint le montant du « pourcentage, pour cette personne, de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution », tel qu’indiqué plus haut (voir le sous-alinéa c)(i)). Cette nouvelle limite (décrite en plus détails ci-dessous) fait en sorte que, de façon générale, la majoration maximum disponible en vertu de sous-alinéa 98(3)b)(ii) pour un intérêt indivis dans une immobilisation reçue d’une société de personnes dissoute ne comprenne pas les gains non réalisés et récupère le revenu relatif au bien qui serait inadmissible à la majoration s’il était détenu directement par la société de personnes dissoute (p. ex., un bien amortissable).

Le nouveau sous-alinéa 98(3)c)(i.1) prévoit que, si le bien visé au sous-alinéa 98(3)c)(i) est une participation dans une société de personnes (l’« autre société de personnes »), le pourcentage, pour cette personne, de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule A−B

A représente le pourcentage, pour cette personne, de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa;

B la fraction de l’excédent du pourcentage, pour la personne, de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, immédiatement après son attribution sur le pourcentage, pour la personne, du coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant son attribution, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable  au total des sommes dont chacune représente, immédiatement après la dissolution de la société de personne (le « moment donné » dont il est question dans le préambule du paragraphe 98(3)), selon le cas :

(A) dans le cas d’un bien amortissable que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué;

(B) dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, la juste valeur marchande de l’avoir, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations;

(C) dans le cas d’un bien qui n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger et que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué.

Cette modification est en réponse aux opérations en vertu desquelles certains contribuables cherchent à majorer le coût d’un intérêt indivis dans une immobilisation d’un montant relatif au bien qui serait inadmissible (« bien inadmissible ») à une majoration (p. ex., un bien amortissable) si le bien inadmissible était détenu directement. Dans le cas d’une structure de paliers de sociétés de personnes, une société de personnes dissoute détient une participation directe dans une autre société de personnes (l’« autre société de personnes ») et l’associé de la société de personnes dissoute majore le coût de son intérêt indivis dans l’autre société de personnes reçu au moment de la dissolution. L’Agence du revenu du Canada (ARC) s’oppose à ces opérations s’il y a lieu en vertu des dispositions existantes de la Loi, notamment la règle générale anti-évitement. Cependant, une mesure législative spécifique s’impose pour interdire explicitement de telles opérations. Ce changement est semblable à un changement semblable effectué en 2012 afin de limiter une majoration du coût des biens reçus par une société au moment de la liquidation d’une filiale (c.-à-d., voir le sous-alinéa 88(1)d)(ii.1)).

Cette modification s’applique relativement aux sociétés de personnes qui cessent d’exister le jour de publication ou après cette date. 

Entreprise de la société de personnes exploitée par un seul et unique propriétaire

LIR
98(5)b) et c)

Le paragraphe 98(5) de la Loi contient des règles permettant le transfert, sur une base de report d’impôt ou de « roulement », de biens d'une société de personnes canadienne lorsque la société de personnes cesse d'exister et que les biens sont transférés à un associé (le « propriétaire ») qui continue d'exploiter l'entreprise de la société à titre d'entreprise à propriétaire unique.

L’alinéa 98(5)b) prévoit que le coût pour le propriétaire de chaque bien de la société de personnes acquis au moment de la dissolution de la société de personnes est, en règle générale, égal au total des deux montants suivants :

L’alinéa 98(5)c) limite de deux montants la majoration maximum que le propriétaire peut désigner relativement aux biens reçus de la société de personnes dissoute. Premièrement, le montant désigné à l’égard des biens ne peut pas dépasser le montant éventuel selon lequel la juste valeur marchande du bien immédiatement après le moment donné excède son coût indiqué pour la société de personnes immédiatement avant ce moment. Cette première restriction limite la majoration maximum à pas plus du gain non réalisé que l’associé aura dans les biens reçus de la société de personnes.
Deuxièmement, le total des montants désignés à l’égard des biens en immobilisation (autres que des biens amortissables) ne peut excéder le montant par lequel le prix de base rajusté de la participation du propriétaire dans la société de personnes immédiatement avant le moment donné dépasse l’excédent prévu au sous-alinéa 98(5)b)(ii).

L’alinéa 98(5)c) est modifié pour ajouter une nouvelle limite au sous-alinéa (i.1). Le nouveau sous-alinéa (i.1) limite le montant de la juste valeur marchande des biens immédiatement après le moment donné pour le propriétaire, tel qu’indiqué au sous-alinéa c)(i) – le moment donné étant le moment auquel la société de personnes a cessé d’exister conformément au préambule du paragraphe 98(5). Cette nouvelle limite (décrite en plus détails ci-dessous) fait en sorte que, de façon générale, la majoration maximum disponible en vertu de sous-alinéa 98(5)b)(ii) pour une immobilisation reçue d’une société de personnes dissoute ne comprenne pas les gains non réalisés et la récupération relatifs à un bien qui serait inadmissible à la majoration s’il était détenu directement par la société de personnes dissoute (p. ex., un bien amortissable).

Le nouveau sous-alinéa 98(5)c)(i.1) prévoit que, si le bien visé au sous-alinéa 98(5)c)(i) est une participation dans une société de personnes (l’« autre société de personnes »), la juste valeur marchande du bien - immédiatement après le moment donné (i.e. immédiatement après que la société de personnes soit dissoute) – reçu par le propriétaire est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule A−B

A représente la juste valeur marchande du bien immédiatement après le moment donné, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa;

B la fraction de l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, immédiatement après le moment donné sur son coût indiqué pour la société de personnes immédiatement avant le moment donné qui peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable au total des sommes dont chacune représente, immédiatement après le moment donné, selon le cas :

(A) dans le cas d’un bien amortissable que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué;

(B) dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, la juste valeur marchande de l’avoir, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations;

(C) dans le cas d’un bien qui n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger et que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué.

Cette modification est en réponse aux opérations en vertu desquelles certains contribuables cherchent à majorer le coût d’une immobilisation d’un montant relatif à un bien qui serait inadmissible (« bien inadmissible ») à une majoration (p. ex., un bien amortissable) si le bien inadmissible était détenu directement. Dans le cas d’une structure de paliers de sociétés de personnes, une société de personnes dissoute détient une participation directe dans une autre société de personnes (l’« autre société de personnes ») et l’associé de la société de personnes dissoute majore le coût de son intérêt dans l’autre société de personnes reçu au moment de la dissolution. L’Agence du revenu du Canada (ARC) s’oppose à ces opérations s’il y a lieu en vertu des dispositions existantes de la Loi, notamment la règle générale anti-évitement. Cependant, une mesure législative spécifique s’impose pour interdire explicitement de telles opérations. Ce changement est semblable à un changement semblable effectué en 2012 afin de limiter une majoration du coût des biens reçus par une société au moment de la liquidation d’une filiale (voir le sous-alinéa 88(1)d)(ii.1)).

Cette modification s’applique relativement aux sociétés de personnes qui cessent d’exister le jour de publication ou après cette date. 

Article 21

Revenu d’une fiducie

LIR
108(3)

Le paragraphe 108(3) prévoit que pour l'application de certaines dispositions de la Loi, le revenu d'une fiducie est calculé compte non tenu des dispositions de la Loi et que, pour l'application de ces mêmes dispositions, sauf la définition de « participation au revenu », le revenu d'une fiducie est calculé compte non tenu des dividendes en capital qu'elle reçoit. Corrélativement aux modifications visant à élargir les conditions selon lesquelles un fiducie personnelle peut être admissible à désigner une propriété aux fins de la définition de « résidence principale » à l’article 54, le paragraphe (3) est modifié de façon à ce qu'il s'applique également dans le cadre de la subdivision c.1)(iii.1)(D)(II) de cette définition.

Visant à harmoniser la version française avec la version anglaise de la Loi, le paragraphe 108(3) de la version française est aussi modifié de façon à ce qu'il s'applique également dans le cadre des définitions de « fiducie de prestations à vie » au paragraphe 60.011(1) et de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2016.

Article 22

Exonération des gains en capital – définitions

LIR
110.6

L’alinéa b) de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » à l’article 110.6 de la version française de la Loi est modifié afin de corriger une erreur typographique.

Article 23

Non-exploitation d’une entreprise au Canada

LIR
115.2(2)

L’article 115.2 de la Loi est une règle d’interprétation qui veille à ce que, pourvu que certaines conditions soient remplies, un non-résident ne soit pas considéré comme exploitant une entreprise au Canada du seul fait qu’un fournisseur de services canadien lui fournit des services de placement déterminés. Le paragraphe 115.2(2) décrit les conditions admissibles et fixe les applications pertinentes de cette règle d’interprétation. La règle s’applique actuellement pour l’application des paragraphes 115(1) et 150(1) et de l’impôt de la partie XIV (succursale). À ce titre, si les conditions de l’article 115.2 sont remplies, un non-résident qui reçoit des services de placement déterminés ne serait pas considéré comme exploitant une entreprise au Canada pour l’application du paragraphe 115(1) et, par conséquent, le fait de recevoir de tels services n’assujettit pas le non-résident à l’impôt de la partie I.

Le paragraphe 115.2(2) de la Loi est modifié de manière à appliquer cette règle d’interprétation également aux fins de l’article 805 du Règlement. Cette modification veille à ce que la partie XIII s’applique aux sommes payées ou créditées à un non-résident qui est considéré comme n’exploitant pas une entreprise au Canada en vertu du paragraphe 115.2(2).

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

Article 24

Crédit pour pension

LIR
118(7)

Le crédit pour pension disponible au paragraphe 118(3) de la Loi pour un contribuable âgé de 65 ans ou plus s’appuie sur le « revenu de pension » du contribuable, au sens du paragraphe 118(7). La définition de « revenu de pension » est aussi pertinente pour les règles sur le fractionnement du revenu de pension en vertu de l’article 60.03.

Le sous-alinéa a)(iii.1) de la définition de « revenu de pension » est modifié pour ajouter les paiements en vertu d’un « régime de pension déterminé » (c.-à-d., le régime de pension de la Saskatchewan), dans la mesure où ces paiements ne sont pas déjà inclus à titre de rente viagère. Il faut noter que l’article 7800 du Règlement prévoit que le régime de pension de la Saskatchewan soit un régime de pension déterminé.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.

Article 25

Déduction accordée aux petites entreprises

LIR
125(7)

La définition de « entreprise de placement déterminée » au paragraphe 125(7) de la version française de la Loi est modifiée afin de corriger une erreur typographique.

Article 26

Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

LIR
144.1(2)f)

L’alinéa f) prévoit que les droits des employés clés qui sont bénéficiaires d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés (FSSBE) ne doivent pas être plus avantageux que ceux d’une catégorie de bénéficiaires visée à l’alinéa e). 

L’alinéa 144.1(2)f) est modifié de manière à préciser l’intention législative des modifications au paragraphe 144.1(2) qui ont été édictées via un projet de loi d’exécution du budget de 2021. Corrélativement à l’instauration du sous-alinéa 144.2e)(ii), un plafond des prestations applicable aux employés clés qui est une alternative à celle du sous-alinéa 144.2e)(i), l’alinéa 144.2f) est modifié de façon à ce qu’il ne s’applique pas à une FSSBE qui remplit les conditions énoncées au sous-alinéa 144.1(2)e)(ii).
Cette modification entre en vigueur le 27 février 2018.

Article 27

Régime d’accession à la propriété

LIR
146.01(2)

Le paragraphe 146.01(2) prévoit plusieurs règles spéciales qui concernent l’application des définitions figurant au paragraphe 146.01(1).

L’alinéa 146.01(2)b) s’applique lorsqu’un particulier conclut un accord en vue d’acquérir un logement en copropriété. Cette disposition permet qu’un montant retiré par un particulier soit considéré comme un « montant admissible » dans certaines circonstances, en réputant que le particulier a acquis le logement le jour où il a le droit d’en prendre possession.

Cette règle spéciale se voulait une disposition d’allègement pour permettant de satisfaire à l’exigence en vertu de l’alinéa c) de la définition de « montant admissible principal » et de l’alinéa d) de la définition de « montant admissible supplémentaire » où le particulier est en mesure d’occuper un logement sans l’acquérir avant la « date de clôture ». Cependant, cette disposition n’avait pas pour but de restreindre l’exigence de retrait de 30 jours en vertu de l’alinéa d) de la définition de « montant admissible principal » et de l’alinéa e) de la définition de « montant admissible supplémentaire », ni d’assouplir l’exigence de résidence des alinéas g) et f) de ces définitions, respectivement.

Par conséquent, l’alinéa 146.01(2)b) est modifié de manière à préciser que cette règle spéciale ne vient pas réputer que la date d’acquisition est le jour où le particulier a le droit de prendre possession du logement pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « montant admissible principal » et de l’alinéa e) de la définition de « montant admissible supplémentaire ». Pour déterminer le dernier jour où le retrait des REER peut avoir lieu, c’est plutôt le jour où le particulier a réellement acquis le logement en copropriété qui sera le jour où le particulier a acquis l’habitation admissible (et non le jour où il a le droit d’en prendre possession) pour l’application des alinéas d) et e) de ces deux définitions. En outre, cette modification a pour but de s’assurer que le particulier réside au Canada jusqu’au moment de l’acquisition de l’habitation admissible.

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

Article 28

Droit à compensation

LIR
146.2(4.1)

Le nouveau paragraphe 146.2(4.1) est ajouté à la Loi afin de permettre la compensation, dans le cas du dépositaire d’un compte d’épargne libre d’impôt (CELI), d’une dette que le titulaire du compte doit à l’émetteur relativement à l’égard de l’intérêt du titulaire dans le CELI, sous réserve des mêmes modalités qui s’appliquent en vertu du paragraphe 146.2(4) dans le cas où le titulaire utilise son intérêt dans le CELI pour garantir un prêt. Un droit à compensation de dettes sera autorisé lorsque : a) la compensation et la dette sont entre des personnes qui n’ont aucun lien de dépendance entre elles; et b) aucun des objets principaux de l’arrangement ne consiste à permettre à une personne ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt relative au CELI.

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

Compte d’épargne libre d’impôt

LIR
146.2(5)

Le paragraphe 146.2(5) de la Loi décrit les circonstances dans lesquelles un arrangement devient un CELI ou cesse de l’être. Une des conditions à respecter pour qu’un arrangement soit considéré comme un CELI est qu’au plus tard le 60e jour après l’année où l’arrangement est conclu, l’émetteur présente au ministre un choix (selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites) visant à enregistrer l’arrangement à titre de CELI.

Le paragraphe 146.2(5) est modifié de manière à autoriser les productions tardives dans des circonstances raisonnables. En particulier, le paragraphe est modifié par l’ajout de la mention de « toute date postérieure que le ministre juge acceptable ».

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

Article 29

Fonds enregistrés de revenu de retraite

LIR
146.3(2)e.1) et e.2)

Lorsque l’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) transfère tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds à un autre FERR ou à un régime de pension agréé (RPA), les alinéas 146.3(2)e.1) et e.2) oblige à l’émetteur de conserver suffisamment de biens pour s’assurer que le « minimum » pour l’année soit payé au rentier.

Les alinéas 146.3(2)e.1) et e.2) sont modifiés de sorte que l’exigence qu’un émetteur conserve suffisamment de biens pour lui permettre de payer le minimum s’applique conformément aux transferts de biens d’un FERR à une disposition à cotisations déterminées d’un RPA, à un compte aux termes d’un RPAC ou à un régime de pension déterminé (c.-à-d., le régime de pension de la Saskatchewan), conformément au nouveau paragraphe 146.3(14.1).

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

Transfert à un RPA ou à un RPAC

LIR
146.3(14.1)b)

Le paragraphe 146.3(14.1) de la Loi prévoit le transfert direct d’un montant du FERR d’un rentier à une disposition à cotisations déterminées d’un régime agréé et autres arrangements semblables.

L’alinéa 146.3(14.1)b) est modifié de manière à remplacer la mention de « régime de pension visé » par la mention d’un « régime de pension déterminé » (c.-à-d., le régime de pension de la Saskatchewan, conformément à l’article 7800 du Règlement).

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

Article 30

Fiducie non imposable

LIR
146.4(5)

Le paragraphe 146.4(5) de la Loi prévoit qu’une fiducie d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) n’est imposable que pour le revenu tiré de l’exploitation d’une entreprise ou le revenu tiré de placements non admissibles.

Le sous-alinéa b)(ii) est modifié afin d’adopter une terminologie semblable à celle qui est utilisée au paragraphe 146.2(6) aux fins du CELI, mais il continue d’exiger que, dans le cas de la disposition de biens qui sont des placements non admissibles, la fiducie du REEI est assujettie à l’impôt sur les gains en capital (net des pertes en capital admissibles) provenant de la disposition de ces biens.

Le nouveau sous-alinéa 146.4(5)b)(iii) est ajouté par souci d’uniformité de l’imposition des fiducies régies par des régimes d’épargne enregistrés. Ce sous-alinéa exige que le revenu d’une fiducie de REEI provenant de l’exploitation d’une entreprise ou relatif à un placement non admissible doit être calculé compte non tenu du renvoi au paragraphe 104(6) de la Loi. Le paragraphe 104(6) permet généralement à la fiducie de déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, tout revenu payable à un bénéficiaire dans l’année.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de publication.

Article 31

Régimes de pension agréés

LIR
147.1(1)

« disposition à cotisations déterminées »

La définition de « disposition à cotisations déterminées » au paragraphe 147.1(1) de la Loi exige que les prestations du participant aux termes d’une disposition à cotisations déterminées soient fixées en fonction seulement de son compte.

Corrélativement à l’instauration des rentes viagères à paiements variables (RVPV) en vertu de l’alinéa 8506(1)e.2) et du paragraphe 8506(13) du Règlement, l’alinéa b) est ajouté à la définition de « disposition à cotisations déterminées » pour reconnaître les prestations provenant d’un fonds RVPV établi aux termes de la disposition.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

 « rétribution »

La définition de « rétribution » au paragraphe 147.1(1) de la Loi énumère les types de revenus d’un contribuable qui peuvent être inclus à la rétribution ouvrant droit à pension aux fins des RPA.

L’alinéa a) de la définition est modifié de deux manières :

Il faut noter que l’alinéa 8(1)o.2) prévoit une déduction compensatoire en vertu de la partie I pour « un excédent RPEB » qui est inclus dans le revenu du contribuable en vertu de la partie XI.4.

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

Article 32

Régimes de pension agréés collectifs

LIR
147.5(2)f)

Selon l’alinéa 147.5(2)f) de la Loi, le régimes de pension agréés collectifs (RPAC) doit stipuler que les droits d’une personne dans le cadre du RPAC ne peuvent être cédés (sauf dans les cas visés aux sous-alinéas (i) et (ii)), grevés, assortis d’un exercice anticipé, donnés en garantie ou abandonnés.

L’alinéa 147.5(2)f) est modifié en ajoutant le sous-alinéa (iii) afin de permettre à un survivant admissible d’un participant au RPAC décédé d’abandonner les prestations dans la mesure permise par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi provinciale semblable (p. ex., lorsqu’un époux survivant abandonne le droit aux prestations de sorte qu’elles puissent être versées aux enfants survivants).

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

Compte du participant

LIR
147.5(12)

Selon le paragraphe 147.5(12) de la Loi, le compte d’un particulier en vertu d’un RPAC est réputé être un REER au titre duquel le particulier est le rentier pour l’application de plusieurs dispositions de la Loi et du Règlement. Le paragraphe (12) est modifié afin d’ajouter un renvoi à l’article 160.2 de la Loi afin que les règles de responsabilité fiscale solidaire qui s’appliquent aux prestations payées à même un REER s’appliquent également aux prestations payées à même un compte RPAC.

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

Augmentation de la valeur après le décès

LIR
147.5(18)

Selon le paragraphe 147.5(18) de la Loi, tout ou partie d’un montant distribué d’un compte RPAC après le décès du participant au compte doit être inclus dans le calcul du récipiendaire dans la mesure où le montant n’a été ni inclus dans le revenu d’un autre contribuable ni transféré avec report d’impôt conformément aux paragraphes 147.5(21) à (23).

Le montant de l’inclusion au revenu est obtenu au moyen de la formule A - B. L’élément A représente le montant de la distribution effectuée en faveur du contribuable sur le compte dans le cadre du RPAC. L’élément B représente la somme désignée par l’administrateur relativement à la distribution, et ne peut pas dépasser le moins élevé entre le montant de la distribution et l’excédent de la juste valeur marchande de tous les biens détenus dans le cadre du compte immédiatement avant le décès sur le total des sommes désignées pour l’élément B relativement à toute autre distribution.

L’alinéa b) de l’élément B est modifié par l’ajout du nouveau sous-alinéa (iii) afin de s’assurer que l’élément B fonctionne comme prévu dans les cas de distributions à plusieurs bénéficiaires.

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

Article 33

Fonds de garantie des prestations de retraite

LIR
149(1)o.5)

Le nouvel alinéa 149(1)o.5) de la Loi prévoit que le Fonds de garantie des prestations de retraite (créé en vertu de la Loi sur les prestations de retraite de l’Ontario), et toute société constituée exclusivement à des fins de placement de l’actif du Fonds de garantie des prestations de retraite sont exonérés de l’impôt prévu à la partie I de la Loi sur leur revenu.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

Revenu exclu (sociétés municipales)

LIR
149(1.2)

Les alinéas 149(1)(d.5) et (d.6) imposent des restrictions aux filiales des municipalités de gagner plus de dix pourcent de leur revenu en dehors de certaines limites géographiques. À cet effet, le paragraphe 149(1.2) de la Loi exclut certains revenus provenant d’activités exercées aux termes d’une convention entre l’entité municipale et une autre entité gouvernementale.

Le paragraphe 149(1.2) est modifié pour préciser que :

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

Article 34

Communication de renseignements

LIR
149.1(15)

L’article 149.1 de la Loi prévoit des règles qu’un organisme de bienfaisance doit respecter pour obtenir son enregistrement et le maintenir. Un organisme de bienfaisance enregistré est exonéré de l’impôt sur son revenu imposable et peut délivrer des reçus qui donnent à ses donateurs le droit de demander une déduction d’impôt pour leurs dons.

Le paragraphe 149.1(15) autorise le ministre du Revenu national de communiquer certains renseignements relativement aux organismes de bienfaisance. Le paragraphe 149.1(15) s’applique malgré l’article 241, lequel interdit à un fonctionnaire de fournir ou d’utiliser des renseignements obtenus en vertu de la Loi à moins d’une autorisation particulière conférée par l’une des exceptions prévues à cet article.

LIR
149.1(15)a)

L’alinéa 149.1(15)a) prévoit que, malgré l’article 241, le ministre du Revenu national peut communiquer les renseignements prescrits qui doivent être inclus dans la déclaration publique de renseignements prévue au paragraphe 149.1(14). L’alinéa 149.1(15)a) est modifié afin de permettre aussi au ministre du Revenu national de communiquer la question quant à savoir si la déclaration publique de renseignements a été produite avant la fin de la période prévue par le paragraphe 149.1(14).

Cette modification s’applique relativement aux déclarations de renseignements à produire pour les années d’imposition qui se terminent après la date de publication.

LIR
149.1(15)b)(iii)

L’alinéa 149.1(15)b) prévoit que, malgré l’article 241, le ministre du Revenu national peut mettre à la disposition du public, de la manière qu’il juge approprier, les renseignements relatifs aux organismes de bienfaisance, aux associations canadiennes de sport amateur et aux donataires reconnus enregistrés ou antérieurement enregistrés.

Le sous-alinéa 149.1(15)b)(iii) prévoit que pour tout organisme de bienfaisance ou association canadienne de sport amateur, le ministre peut fournir la date d’entrée en vigueur de toute révocation ou annulation de son enregistrement. Le sous-alinéa 149.1(15)b)(ii) est modifié afin de prévoir que le ministre peut aussi rendre à la disposition du public la date d’entrée en vigueur de toute suspension.

Cette modification s’applique à compter de la date de publication.

Article 35

Cotisation

LIR
152(4)b)(ii)

Le sous-alinéa 152(4)b)(ii) de la version française de la Loi est modifié afin de corriger une erreur typographique.

Article 36

Déclaration par un organisme de bienfaisance dont l’enregistrement est révoqué

LIR
189(6.1)

Selon le paragraphe 189(6.1) de la Loi, la personne qui est assujettie à l’impôt de révocation en vertu du paragraphe 188(1.1) est tenue de produire une déclaration au plus tard le jour qui suit d’un an la date de délivrance du certificat délivré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) ou d’un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance délivré par le ministre du Revenu national. La personne doit produire la déclaration sans avis ou demande, et doit estimer et payer l’impôt payable. Le paragraphe 189(6.1) est modifié afin de changer l’obligation de produire une déclaration du moment où la personne est assujettie à l’impôt de révocation en vertu du paragraphe 188(1.1) au moment où la personne se voit révoquer l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance. La personne ne sera pas tenue de produire une déclaration lorsque le ministre a avisé l’organisme de bienfaisance que l’intention de révoquer son enregistrement a été abandonnée en vertu du paragraphe 188(2.1).

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition qui se terminent après la date de publication.

Dispositions applicables

LIR
189(8)

Le paragraphe 189(8) de la Loi est modifié par l’ajout d’un renvoi au paragraphe 188.2(2.1) dans le préambule, rendant le paragraphe 189(8) applicable à un avis de suspension délivré en vertu du paragraphe 188.2(2.1).

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

Article 37

Primes non déduites versées à des REER

LIR
204.2(1.2)

Le paragraphe 204.2(1.2) de la Loi prévoit des règles pour déterminer le montant des primes non déduites versées à des REER d’un particulier à un moment donné. Ce montant sert à calculer l’excédent cumulatif du particulier au titre des REER en vertu du paragraphe 204.2(1.1).

L’alinéa a) de l’élément J au paragraphe 204.2(1.2) est modifié pour soustraire les primes non déduites au titre des REER d’un particulier qui n’ont pas été reçues dans l’année, mais qui sont incluses dans le revenu du paragraphe en vertu de l’un des paragraphes 146.01(4) à (6) et 146.02(4) à (6). Par exemple, lorsqu’un montant est inclus dans le revenu d’un contribuable en raison d’une fraction impayée d’un montant admissible en vertu du Régime d’accession à la propriété au paragraphe 146.01(4), ce montant sera soustrait de la détermination du montant des primes non déduites au titre des REER et par conséquent, il viendra réduire l’excédent cumulatif relativement au REER du particulier.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

Article 38

Placements enregistrés

LIR
204.5

Selon l’article 204.5 de la Loi, le ministre du Revenu national doit publier, chaque année, dans la Gazette du Canada, une liste de tous les placements enregistrés en date du 31 décembre de l’année précédente.

L’article 204.5 est modifié afin de permettre au ministre de publier chaque année les noms des placements enregistrés de la manière qu’il estime appropriée.

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

Article 39

Impôts relatifs aux régimes enregistrés – « avantage »

LIR
207.01(1)

Les montants décrits dans la définition de « avantage » au paragraphe 207.01(1) de la Loi sont assujettis à un impôt spécial imposé en vertu du paragraphe 207.05. La définition de « avantage » est modifiée de deux façons.

Le sous-alinéa a)(ii) est modifié corrélativement à l’ajout du nouveau paragraphe 146.2(4.1) de la Loi afin d’exclure de l’avantage un droit de compensation qui remplit des conditions particulières. Pour en savoir plus, voir le commentaire sur le nouveau paragraphe 146.2(4.1).

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

Le sous-alinéa b)(i) est modifié de manière à exclure de la détermination de l’avantage le paiement (sans dépasser un montant raisonnable) par un particulier contrôlant en faveur d’une personne ou société de personnes qui offre les services visés à l’alinéa 20(1)bb) (conseils en placement ou administration) pour un régime enregistré (REEI, REEE, FERR, REER ou CELI). C’est-à-dire que, même si le paiement d’honoraires au moyen de fonds autres que les biens du régime constitueraient généralement une augmentation de la valeur du compte, le préambule du sous-alinéa b)(i) est modifié de manière à exclure le paiement des honoraires des opérations qui sont déterminées découler d’une augmentation de la juste valeur marchande du bien détenu par le régime.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

LIR
207.01(2)

Le paragraphe 207.01(2) est ajouté à la Loi de sorte que les règles à la partie X1.01 qui s’appliquent au revenu provenant de placements non admissibles détenus par des régimes enregistrés seront conformes aux règles semblables qui figurent à la partie 1 de la Loi. En particulier, la nouvelle exigence du paragraphe 207.01(2) que « le revenu inclut les dividendes visés à l’article 83 » est conforme à l’exigence des paragraphes 146(10.1), 146.1(5), 146.2(6), 146.3(9) et 146.4(5).

Cette modification s'applique relativement aux dividendes reçus à compter de la date de publication.

Article 40

Excédent RPEB

LIR
207.8(2)

Le paragraphe 207.8(2) de la Loi impose un impôt spécial sur l’excédent RPEB d’un employé déterminé pour une année d’imposition.

L’élément B de la formule figurant au paragraphe 207.8(2) ajoute un taux d’imposition équivalent au taux d’imposition d’une province, ou un taux d’imposition de 14 % dans le cas d’un employé déterminé non-résident. L’alinéa c) de l’élément B est modifié par suite de l’introduction (en 2016) d’un taux d’imposition marginal de 33 %. En particulier, la mention de « 14 % » est remplacée par le pourcentage (arrondi au demi-pourcentage le plus près) qui est déterminé en multipliant le « pourcentage individuel le plus élevé (actuellement 33 %) par le pourcentage prévu au paragraphe 120(1) (actuellement 48 %) qui sert à déterminer la surtaxe fédérale.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

Article 41

Impôt sur le revenu de personnes non-résidentes provenant du Canada – Application de la partie XIII lorsque le payeur ou le destinataire est une société de personnes

LIR
212(13.1)a)

Le paragraphe 212(13.1) de la Loi contient un bon nombre de dispositions relativement aux sociétés de personnes qui étendent l’application de l’impôt de la partie XIII à des circonstances particulières. Selon l’alinéa 212(13.1)a) actuel, une société de personnes est réputée être une personne résidant au Canada pour les paiements que la société de personnes verse à une personne non-résidente si ces paiements sont déductibles dans le calcul du revenu de source canadienne de la société de personnes.

L’alinéa 212(13.1)a) est modifié pour réputer qu’une société de personnes est une personne résidant au Canada relativement à la partie (déterminée relativement aux associés canadiens résidents et non-résidents) de la somme que la société de personnes paie ou crédite à une personne non-résidente qui est déductible dans le calcul de la part de l’associé dans le revenu ou la perte de la société de personnes dans la mesure où la part est imposable en vertu de la partie I. La part de l’associé serait imposable en vertu de la partie I si, selon le cas :

Par suite de cette modification, la présomption en vertu de l’alinéa 212(13.1)a) ne se rattache plus aux paiements qui sont déductibles dans le calcul du revenu de source canadienne de la société de personnes payeur. Plutôt, la modification veille à ce que l’impôt de la partie XIII s’applique à un paiement effectué par une société de personnes en faveur d’une personne non-résidente si ce paiement peut être déduit dans le calcul du revenu assujetti à l’impôt de la partie I d’un associé de la société de personnes. Par suite de cette modification, pour veiller à ce que la règle de l’alinéa 212(13.1)a) soit appliquée au niveau approprié d’associé (c.-à-d., le premier niveau), les nouveaux alinéas 212(13.11)b) et c) sont ajoutés afin de fournir des règles d’interprétation pour les paliers de sociétés de personnes. Pour en savoir plus, voir les notes relatives à ces alinéas.

Cette modification s’appliquera aux sommes payées ou créditées au plus tôt à la date d’une publication future des propositions législatives, qui se produira après la fin de la période de consultation sur cette publication.

Application de la partie XIII lorsque le payeur ou le destinataire est une société de personnes

LIR
212(13.1)b)

Le paragraphe 212(13.1) de la Loi contient un bon nombre de dispositions relativement aux sociétés de personnes qui étendent l’application de l’impôt de la partie XIII à des circonstances particulières. Selon l’alinéa 212(13.1)b) actuel, la société de personnes (à l’exception d’une société de personnes canadienne) à qui une personne résidant au Canada paie ou crédite une somme est réputée être une personne non-résidente relativement à cette somme.

La présomption de l’alinéa 212(13.1)b) est modifié par suite de l’introduction de l’alinéa 212(13.11)a) et des modifications au paragraphe 212(13.2). En raison de la modification, la présomption de l’alinéa 212(13.1)b) modifié ne s’applique pas lorsque le payeur de la somme est une société de personnes, ou une personne non-résidente, qui est réputée, relativement à cette somme, être une personne résidant au Canada en vertu de l’alinéa 212(13.1)a) ou 212(13.2)(b), selon le cas.

Cette modification s’appliquera aux sommes payées ou créditées au plus tôt à la date d’une publication future des propositions législatives, qui se produira après la fin de la période de consultation sur cette publication

Société de personnes – définition

LIR
212(13.11)

Le paragraphe 212(13.11) est ajouté afin de prévoir trois règles d’interprétation qui s’appliquent aux fins de l’alinéa 212(13.1)a).

Selon l’alinéa 212(13.11)a), si une société de personnes paie ou crédite une somme en faveur d’une autre société de personnes (à l’exception d’une société de personnes canadienne), la société de personnes payée est réputée être une personne non-résidente relativement à cette somme. Cette modification veille à ce que l’alinéa 212(13.1)a) s’applique à un paiement effectué par une société de personnes en faveur d’une autre société de personnes ayant des associés non-résidents, lorsque ce paiement serait par ailleurs assujetti à l’alinéa 212(13.1)a) s’il était payé à une personne non-résidente. À la lumière de cette règle plus précise traitant des paiements entre sociétés de personnes, l’alinéa 212(13.1)b) est modifié afin de s’assurer qu’il ne s’applique pas aussi. Voir les notes relatives à cet alinéa pour en savoir plus.

L’alinéa 212(13.11)b) est une règle de « transparence » pour les paliers de sociétés de personnes qui veille à ce que l’alinéa 212(13.1)a) soit appliqué au niveau approprié d’associé (c.-à-d. le premier niveau) dans le cas des paliers de sociétés de personnes. Cette règle s’applique itérativement dans le cas des sociétés de personnes à paliers multiples de sorte qu’une personne ou société de personnes qui est – ou est réputée être par cette règle – un associé d’une société de personnes donnée qui est associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de l’autre société de personnes et avoir une participation dans celle-ci.

L’alinéa 212(13.11)c) veille à ce que l’alinéa 212(13.1)a) soit appliqué de façon appropriée lorsqu’une personne détient, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, une participation. Cette règle prévoit que la part d’une personne dans le revenu ou la perte d’une société de personnes inclut sa part directe dans ce revenu ou cette perte ou sa part indirecte, détenue par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes.
Le nouveau paragraphe 212(13.11) s’appliquera aux sommes payées ou créditées au plus tôt à la date d’une publication future des propositions législatives, qui se produira après la fin de la période de consultation sur cette publication.

Application de la partie XIII – payeur assujetti à la partie I

LIR
212(13.2)

Le paragraphe 212(13.2) de la Loi étend l’application de l’impôt de la partie XIII à certaines circonstances où une personne non-résidente a un revenu imposable gagné au Canada et déduit du calcul de ce revenu un paiement versé à une autre personne non-résidente. Il le fait en traitant le premier non-résident – celui qui effectue le paiement – comme une personne résidant au Canada.

Le paragraphe 212(13.2) existant s’applique relativement à toute partie d’un paiement (sauf celle à laquelle s’applique le paragraphe 212(13) – une règle qui peut avoir le même effet que le paragraphe 212(13.2), dans certaines circonstances) qu’une personne non-résidente verse à une autre personne non-résidente, qui est déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de la première personne non-résidente (déterminé conformément à la section D de la partie I de la Loi) de toute provenance qui n’est ni une entreprise protégée par traité, ni un bien protégé par traité (p. ex., le revenu d’entreprise gagné par un non-résident par l’intermédiaire d’un établissement stable au Canada, ou un gain en capital provenant de la disposition, par un non-résident, d’une immobilisation située au Canada).

Le paragraphe 212(13.2) est modifié afin de traiter aussi des situations où une personne non-résidente gagne un revenu provenant de loyers ou de redevances forestières et exerce le choix en vertu de l’article 216 de payer l’impôt de la partie I de la Loi sur ces revenus, comme si elle était un résident du Canada.

Le paragraphe 212(13.2) est aussi modifié afin de traiter des sommes payées ou créditées par une personne non-résidente en faveur d’une société de personnes (sauf une société de personnes canadienne). Dans ces circonstances, il présume que le payeur non-résident est une personne résidant au Canada, et la société de personnes destinataire est une personne non-résidente aux fins de l’application de la partie XIII.

À la lumière de cette règle plus précise traitant des paiements versés à une société de personnes, l’alinéa 212(13.1)b) est modifié afin de s’assurer qu’il ne s’applique pas aussi. Voir les notes relatives à cet alinéa pour en savoir plus.

Ces modifications s’appliquent relativement aux sommes payées ou créditées après 2022.

Application de la partie XIII à une banque étrangère autorisée

LIR
212(13.3)

Le paragraphe 212(13.3) de la Loi traite une banque étrangère autorisée comme résidant au Canada relativement à toute somme payée ou créditée à ou par la banque relativement à son entreprise bancaire canadienne. Par conséquent, une banque étrangère autorisée ne paie pas d’impôt en vertu de l’article 212 sur, par exemple, les paiements d’intérêts que son entreprise bancaire canadienne reçoit de résidents du Canada ayant un lien de dépendance. D’autre part, la banque est responsable de retenir l’impôt payable par une personne non-résidente à qui la banque fait un paiement imposable. En vertu du paragraphe 212(13.3) existant, un banque étrangère autorisée est aussi réputée être un résident du Canada pour l’application de la définition de « société de personnes canadienne » à l’alinéa 212(13.1)b), en ce qui concerne une participation dans une société de personnes que la banque détient dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne.

Le paragraphe 212(13.3) est modifié de trois manières. Premièrement, le préambule est modifié pour préciser que le paragraphe traite une banque étrangère autorisée comme une personne résidant au Canada. Deuxièmement, par suite de l’instauration de l’alinéa 212(13.11)a) et des modifications au paragraphe 212(13.2), qui renvoie aussi à la définition de « société de personnes canadienne », l’alinéa 212(13.3)b) est modifié afin de renvoyer à ces dispositions.

La troisième modification au paragraphe 212(13.3) est l’ajout du nouvel alinéa 212(13.3)c). Cet alinéa prévoit qu’une banque étrangère autorisée est réputée être une personne résidant au Canada pour l’application de l’alinéa 212(13.1)a) relativement à une participation dans une société de personnes que la banque détient dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne. Cela fait en sorte que, lorsqu’une banque étrangère autorisée a une participation dans une société de personnes que la banque détient dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne, la banque sera traitée, pour l’application de l’alinéa 212(13.1)a), comme un associé, résident au Canada, de la société de personnes, de sorte que les montants qui sont déductibles dans le calcul de la part de la banque dans le revenu ou la perte de la société de personnes soit inclus à la partie de la somme à l’égard de laquelle la société de personnes est réputée être une personne résidant au Canada en vertu de l’alinéa 212(13.1)a).

Ces modifications s’appliqueront aux sommes payées ou créditées au plus tôt à la date d’une publication future des propositions législatives, qui se produira après la fin de la période de consultation sur cette publication

Article 42

Opérations de transfert de sociétés étrangères – Rétablissement du capital versé

LIR
212.3(9)b)(ii)

Le paragraphe 212.3(9) de la Loi autorise le rétablissement du capital versé au titre d’une catégorie d’actions d’une société résidant au Canada ou d’une société de substitution admissible (appelée « société donnée » à ce paragraphe) dans certaines circonstances ou le capital versé a au départ été réduit par l’effet de l’alinéa 212.3(2)b) ou du paragraphe 212.3(7). Le montant du capital versé à rétablir est le moins élevé de deux sommes, établies aux alinéas 212.3(9)a) et b). La somme pour l’alinéa 212.3(9)b) changera selon qu’elle est calculée en vertu de sous-alinéa 212.3(9)b)(i) ou (ii). Les deux sous-alinéas correspondent aux deux situations différentes qui rendent le capital versé admissible au rétablissement. Si le sous-alinéa 212.3(9)b)(i) ne s’applique pas, le sous-alinéa 212.3(9)b)(ii) détermine la somme pour l’application de l’alinéa 212.3(9)b).

La somme déterminée en vertu du sous-alinéa 212.3(9)b)(ii) est généralement la juste valeur marchande de biens que la société donnée ou une société résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec la société donnée (appelée « société bénéficiaire » au sous-alinéa) a reçue au titre d’actions d’une société en cause, ou des dettes de celle-ci, qui peuvent être retracées au placement qui a entraîné la réduction antérieure du capital versé des actions de la société donnée et qui est déterminé au moyen de la formule A x B/C.

Le concept sous-jacent est que ces réceptions de biens représentent un remboursement de sommes investies dans la société déterminée, justifiant ainsi un rétablissement du capital versé, sous réserve des restrictions mentionnées ci-dessous.

L’élément A est modifié à deux égards principaux.

Premièrement, la division (B) de l’élément A est modifiée afin de corriger une erreur typographique dans le renvoi aux actions de la société déterminée qui ont été acquises sur le placement, afin de s’assurer que celles-ci sont appelées systématiquement « actions acquises » à l’alinéa 212.3(9)b).
Cette modification s’applique relativement aux opérations et aux événements qui se produisent après le 28 mars 2012.

Deuxièmement, l’élément A est modifié pour préciser que la réception de biens par la société bénéficiaire par suite de l’une des opérations ou de l’un des événements énumérés à l’élément ne mène pas un rétablissement du capital versé dans la mesure où le bien est reçu par la société bénéficiaire, selon le cas :

Ces restrictions reflètent une politique selon laquelle le capital versé n’est pas destiné à être rétabli dans la mesure où le placement initial qui a entraîné une réduction du capital versé a en effet été remplacé par un autre placement dans une société étrangère affiliée ou transféré à une nouvelle société résidente, ou un autre placement dans une société étrangère affiliée a été reçu à titre de distribution, sans application du paragraphe 212.3(2) relativement à l’autre placement ou acquisition.

En fait, cette modification fait en sorte que le rétablissement du capital versé est assujetti à des restrictions similaires à celles énumérées aux subdivisions (A)(I) et (II) et aux subdivisions (C)(I)1 et 2 existantes de l’élément A, relativement à toutes les opérations et tous les événements mentionnés à l’élément A. Ces dispositions existantes limitent le rétablissement du capital versé seulement à un sous-ensemble des opérations énumérées, à savoir les dispositions d’actions visées à la division (A) existante, et les remboursements et les dispositions de créances visées à la subdivision (C)(I)) existante.

Les règles en vigueur ne limitent pas expressément le rétablissement du capital versé relativement aux dividendes ou aux remboursements de capital sur les actions de sociétés étrangères affiliées (c.-à-d., les opérations visées à la division (B) existante), ou aux paiements d’intérêts sur la dette de sociétés étrangères affiliées (c.-à-d., les opérations visées à la subdivision (C)(II) existante). Cette modification étend les restrictions à toutes ces opérations, en reconnaissance du fait que, compte tenu du sous-alinéa 212.3(9)b)(ii) sous-jacent de la politique et des règles relatives aux opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées plus généralement, il n’existe aucun principe de base pour faire la distinction entre ces opérations et les dispositions d’actions, ainsi que les dispositions et les remboursements de dette, auxquelles les restrictions s’appliquent déjà.

En plus des changements décrits ci-dessus, l’élément A est également restructuré. Les divers événements et opérations énoncés actuellement aux divisions (A) à (C) sont renumérotés en tant que subdivisions (A)(I) à (III) respectivement. Les restrictions qui refusent le rétablissement du capital versé dans les circonstances décrites ci-dessus sont consolidées à la division (B).

Enfin, l’élément A est modifié pour préciser que le terme « société bénéficiaire » fait référence à la société donnée ou à une société résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec la société donnée, pour l’application de l’élément A.

Si plusieurs biens sont reçus sur une opération ou un événement visé à l’une des subdivisions (A)(I) à (III), le rétablissement du capital versé n’est refusé relativement qu’aux biens qui sont acquis « par effet d’ » un placement auquel une exception prévue aux paragraphes 212.3(16) ou (18) s’applique. Par exemple, si une société donnée transfère des actions d’une société assujettie à une autre société assujettie en application du paragraphe 85.1(3), en échange d’une combinaison d’actions de l’autre société assujettie et la contrepartie autre que des actions (par exemple, espèce), la contrepartie autre que des actions ne serait pas considérée avoir été reçue « par effet d’ » un placement auquel s’applique le paragraphe 212.3(18). Par conséquent, le rétablissement du capital versé serait refusé jusqu’à concurrence de la juste valeur marchande des actions de l’autre société assujettie reçues sur le transfert.

Cette modification s’applique relativement aux opérations ou aux événements survenant à compter de la date de publication.

Article 43

Sommes réputées constituer des paiements

LIR
214(3)g)

L’alinéa 214(3)g) de la Loi est abrogé. Cet alinéa n’est plus pertinent depuis que les règles sur les régimes enregistrés d’épargne-logement figurant au paragraphe 146.2 de la Loi ont été remplacées par les règles liées aux CELI.

Article 44

Déclaration des biens étrangers – définitions

LIR
233.3(1)

L’article 233.3 de la Loi prévoit des exigences en matière de déclaration relativement aux biens étrangers. Le paragraphe 233.3(1) définit un certain nombre de termes aux fins de l’article.

« entité canadienne déterminée »

La définition actuelle de « entité canadienne déterminée » renvoie généralement, à l’alinéa a), à un contribuable résidant au Canada qui n’est pas nommé aux sous-alinéas a)(i) à (viii) (c.-à-d., exclu généralement les entités exonérées d’impôt), et à l’alinéa b), à une société de personnes (sauf une société de personnes sont tous les associés sont énumérés aux sous-alinéas a)(i) à (viii)) moins 90 % du revenu qui est attribuable à des associés non-résidents.

L’alinéa b) de la définition de « entité canadienne déterminée » est modifiée afin d’élargir l’exception des sociétés de personnes, de sorte qu’en règle générale, une société de personnes ne sera une entité canadienne déterminée que si moins de 90 % du revenu de la société de personnes peut être distribuée aux associés qui sont des personnes non-résidentes ou qui sont nommées à l’un des sous-alinéas a)(i) à (viii). En conséquence de ce changement, l’exclusion de l’alinéa b), pour les sociétés de personnes dont tous les associés sont des contribuables visés par l’un des alinéas a)(i) à (viii), est supprimée puisqu’elle est redondante.

Cette modification s’applique aux années d’imposition et aux exercices qui se terminent après la date de publication.

« bien étranger déterminé »

La définition de « bien étranger déterminé » énumère les biens qui sont, et ceux qui ne sont pas, généralement assujettis aux exigences de déclaration des biens étrangers en vertu de l’article 233.3. L’alinéa n) de cette définition exclut du « bien étranger déterminé » la participation dans une fiducie qui remplit les conditions des alinéas a) ou b) de la définition de « fiducie exonérée » au paragraphe 233.2(1). Les participations dans des mécanismes de retraite étrangers sont généralement exclues en vertu de l’alinéa n), mais seulement s’ils répondent à la condition, à l’alinéa b) de la définition de « fiducie exonérée », qu’ils soient exonérés de l’impôt sur le revenu dans une juridiction étrangère dont elle est résidente.

L’alinéa n) de la définition de « bien étranger déterminé » est modifié de façon à aussi exclure de cette expression – et donc des exigences de déclaration en vertu de l’article 233.3 – certains régimes ou fonds de retraite ou de pension qui sont résidents, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Sans cette modification, ces régimes ne seraient pas admissibles à l’exclusion de l’alinéa n), parce qu’ils ne sont pas exonérés de l’impôt sur le revenu dans leur pays de résidence, mais sont plus assujettis à un taux d’imposition réduit. Cette modification met ces régimes australiens et néo-zélandais sur un pied d’égalité avec d’autres mécanismes de retraite étrangers pour l’application des exigences de déclaration des biens étrangers en vertu de l’article 233.3.

Cette modification s’applique aux années d’imposition et aux exercices qui se terminent après la date de publication.

Article 45

Numéro d’assurance sociale

LIR
237(1)

Le paragraphe 237(1) oblige à chaque particulier qui doit produire une déclaration de revenus et qui ne possède pas (et n’a pas déjà demandé) de numéro d’assurance sociale, de présenter une demande de numéro d’assurance sociale aux fins de production de la déclaration.

La version anglaise de l’alinéa 237(1)b) est modifiée afin que le libellé soit sans égard aux sexes.

Article 46

Définition – « action privilégiée à terme »

LIR
248(1)

En règle générale, une « action privilégiée à terme » est une action qu’il est raisonnable de considérer comme un substitut d’une dette. En vertu du paragraphe 112(2.1) de la Loi, les dividendes reçus par une institution financière déterminée sur une action privilégiée à terme qu’elle a acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise ne sont pas déductibles dans le calcul de son revenu imposable – ils ne sont pas admissibles à la déduction pour dividendes intersociétés. Le paragraphe 138(6) prévoit le même résultat pour les dividendes reçus par un assureur sur la vie. Les alinéas i.1) et j) de la définition de « action privilégiée à terme » au paragraphe 248(1) contiennent des règles anti-évitement particulières qui traitent des situations où des mesures sont prises dans le but de se soustraire à l’application des paragraphes 112(2.1) ou 138(6).

L’alinéa 258(3)a) est une règle semblable au paragraphe 112(2.1), sauf, entre autres, qu’il refuse la déduction qui serait par ailleurs disponible relativement aux dividendes qu’une institution financière déterminée résidant au Canada reçoit de sociétés étrangères affiliées.

La définition de « action privilégiée à terme » au paragraphe 248(1) est modifiée, à deux endroits, afin d’inclure des renvois à l’alinéa 258(3)a) pour permettre aux règles anti-évitement prévues aux alinéas i.1) et j) de la définition d’appliquer de façon égale les dividendes qu’une institution financière déterminée reçoit de sociétés étrangères affiliées comme des sociétés résidant au Canada.

Ces modifications s’appliquent relativement aux montants reçus à compter de la date de publication.

Article 47

Définition

LIR
249.1(1)

Le paragraphe 249.1(1) de la version française de la Loi est modifié afin de corriger une erreur typographique.

Article 48

Impôt des sociétés – commerce d’attributs

LIR
256.1

L’article 256.1 de la Loi prévoit certaines règles qui se rapportent à un bon nombre d’autres dispositions de la Loi qui ont pour but de restreindre le commerce d’attributs de l’impôt sur le revenu entre personnes qui n’ont pas de lien de dépendance entre elles.

Définitions

LIR
256.1(1)

« restriction au commerce d’attributs »

Une « restriction au commerce d’attributs » est définie comme étant une restriction touchant l’utilisation d’un attribut fiscal découlant de l’application, seule ou de concert avec d’autres dispositions, de divers articles et paragraphes de la Loi. La définition de « restriction au commerce d’attributs » est modifiée de manière à préciser qu’elle vise un fait lié à la restriction de pertes prévu à l’article 251.2.

« dispositions déterminées »

Une disposition déterminée est définie comme étant toute disposition de la Loi qui restreint généralement le montant déductible d’un attribut fiscal en cas d’acquisition du contrôle de la société. La définition de « disposition déterminée » est modifiée afin de préciser qu’elle vise un fait lié à la restriction de pertes prévu à l’article 251.2.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur à la date de publication.

Acquisition de contrôle réputée

LIR
256.1(6)

Le paragraphe 256.1(6) prévoit une règle anti-évitement selon la laquelle les restrictions de commerce d’attributs fiscaux sont réputées s’applique dans certaines circonstances. Elle s’applique, en général, si, à un moment donné dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle d’une société donnée et il peut être raisonnable de conclure qu’un des principaux objectifs de l’acquisition du contrôle est de soustraire une ou plusieurs sociétés à l’application d’une disposition déterminée.

En règle générale, le paragraphe 256.1(6) a pour but d’opposer les structures complexes d’évitement fiscal en vertu desquelles des attributs fiscaux sont échangés entre personnes sans lien de dépendance dans des circonstances où la société (la société qui subit la perte) qui possède des attributs fiscaux non déduits acquiert le contrôle d’une société rentable. Dans un tel cas, la société qui subit la perte (et ses sociétés liées et filiales) serait, par exemple, « une ou plusieurs sociétés » dont il est question dans le paragraphe, lequel s’applique, le cas échéant, à « chacune de ces sociétés ».

Le paragraphe 256.1(6) est modifié pour remplacer la phrase « l’acquisition de contrôle » par la phrase « l’opération, de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements ». Ce changement sert à préciser que le paragraphe s’applique lorsque l’une des principales raisons de l’opération ou de l’événement consiste à éviter qu’une disposition déterminée ne s’applique à une ou plusieurs sociétés.

Le paragraphe 256.1(6) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.

Article 49

Déclaration du revenu en monnaie fonctionnelle – « monnaie admissible »

LIR
261(1)

Les règles sur la déclaration du revenu en monnaie fonctionnelle à l’article 261 de la Loi permettent à certaines sociétés résidant au Canada de déclarer leurs résultats fiscaux canadiens dans une de quatre monnaies étrangères. Ces quatre monnaies sont désignées dans la définition de « monnaie admissible » au paragraphe 261(1).

La définition de « monnaie admissible » est modifiée afin d’ajouter une cinquième monnaie, celle du Japon.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2019.

Anti-évitement

LIR
261(18)

Le paragraphe 261(18) de la Loi est une règle anti-évitement qui vise à empêcher que les contribuables utilisent des transferts de biens entre sociétés (y compris la fusion de deux sociétés) pour obtenir des conséquences fiscales inappropriées en vertu des règles sur la déclaration du revenu en monnaie fonctionnelle. Ce but est atteint en permettant au ministre du Revenu national d’ordonner que les résultats fiscaux canadiens d’une société pour une ou plusieurs années d’imposition soient déterminés en utilisant une monnaie donnée de son choix, lorsque certaines conditions sont remplies. Une de ces conditions, prévue au sous-alinéa 261(18)c)(i), traite des situations où le transfert de bien survient, ou surviendrait en l’absence des paragraphes 261(16) et (17), dans une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du cédant et le cessionnaire a une monnaie de déclaration différente, ce qui pourrait vouloir dire que le cessionnaire déclare son revenu soit en monnaie canadienne, soit dans une autre monnaie étrangère.

Le sous-alinéa 261(18)(c)i) est modifié afin de traiter aussi des situations où le cessionnaire déclare son revenu dans une monnaie étrangère au moment du transfert du bien et que le cédant a une monnaie de déclaration différente, y compris le dollar canadien. Par exemple, la règle anti-évitement pourrait maintenant s’appliquer à une fusion de deux déclarants de revenus en dollar canadien pour former une nouvelle société qui déclare son revenu en monnaie fonctionnelle. Ce fait est particulièrement important en raison de la façon dont les règles sur la fusion (au paragraphe 261(17) permettent de redresser rétroactivement certains des résultats fiscaux dans la monnaie fonctionnelle choisie. Ainsi, si l’une des principales raisons de cette fusion consiste à obtenir ce genre de planification fiscale rétroactive, la règle anti-évitement devrait s’appliquer.

La modification s’applique relativement aux transferts de bien effectués à compter de la date de publication.

Règle sur la minimisation des pertes en monnaie fonctionnelle

LIR
261(20)

Les articles 261(20) et (21) de la Loi s’appliquent ensemble pour former une règle sur la minimisation des pertes afin de prévenir l’utilisation inappropriée potentielle du système de déclaration du revenu en monnaie fonctionnelle. Le paragraphe 261(20) fixe trois conditions pour l’application de la règle exécutoire du paragraphe 261(21) dans le calcul des revenus, gains ou pertes d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à une opération (une « opération déterminée ») conclue entre un contribuable et une société liée. Lorsque le paragraphe 261(21) s’applique, chaque fluctuation de valeur mentionnée à l’alinéa 261(20)c) est réputée, en cas d’application du calcul du revenu, du gain ou de la perte d’un contribuable relativement à l’opération déterminée, ne pas s’être produite.

Le paragraphe 261(20) est modifié pour remplacer ses mentions de société liée par les mentions de personne liée. Cette modification veille à ce que les sociétés qui effectuent des opérations déterminées avec un particulier lié soient aussi assujetties à la règle sur la minimisation des pertes.

Cette modification s’applique à l’égard des « périodes d’accumulation », au sens du paragraphe 261(20), qui commencent à compter de la date de publication. Le but est d’appliquer la règle modifiée uniquement aux prêts et autres opérations effectués à compter de la date de publication.

Article 50

Annexe – Sociétés visées

LIR

L’annexe désigne, pour l’application de l’alinéa g) de la définition de « institution financière » au paragraphe 181(1) de la Loi, certaines sociétés comme des institutions financières. La définition de « institution financière » est pertinente pour plusieurs raisons. Surtout, les sociétés qui sont des institutions financières calculent leur capital différemment des autres sociétés pour l’application de la partie I.3.

L’annexe est modifiée afin de prévoir que Ford Credit Canada Limited, une société visée pour l’application de l’alinéa g) de la définition de « institution financière » au paragraphe 181(1) de la Loi, soit remplacée par Ford Credit Canada Company Compagnie Crédit Ford du Canada afin de tenir compte du changement de nom.

Cette modification entre en vigueur le 9 janvier 2017.

Règlement de l’impôt sur le revenu

Article 51

Interprétation – « rémunération »

Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement ou RIR)
100

La partie I du Règlement prévoit des règles sur les retenues à la source nécessaire pour certains montants de « rémunération » visés qui sont payés à un contribuable.

La définition de « rémunération » au paragraphe 100(1) du Règlement est modifiée par l’ajout du nouvel alinéa h.1) afin d’inclure un montant payé à même une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui doit, en vertu de l’alinéa 56(1)z.2) de la Loi, être inclus dans le revenu du contribuable.

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

Article 52

Payeur non-résident exploitant une entreprise au Canada

RIR
202(6)

Le paragraphe 202(6) du Règlement prévoit une règle qui établit les circonstances dans lesquelles un non-résident doit produire des déclarations de renseignements relativement à des paiements versés à un autre non-résident. Le paragraphe 202(6) est modifié de manière à renvoyer plus précisément à l’alinéa 212(13.2)b) de la Loi et pour ajouter un nouveau renvoi à l’alinéa 212(13.3)a) de la Loi. Pour en savoir plus, voir les notes sur les paragraphes 212(13.2) et (13.3) de la Loi.

Cette modification s’applique aux montants payés ou crédités après 2022.

Article 53

Date de production des déclarations

RIR
205(3)

Cette modification est corrélative à la modification de l’article 214.2 qui précise l’obligation des administrateurs d’un RPAC de produire des déclarations annuelles de renseignements. La « Déclaration de renseignements pour les cotisations au RPAC » est ajoutée à la liste des déclarations annuelles de renseignements qui doivent être présentées à l’ARC.

Pour en savoir plus, voir les notes sur l’article 214.2 du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 54

Transmission électronique

RIR
205.1

Cette modification est corrélative à la modification de l’article 214.2 qui précise l’obligation des administrateurs d’un RPAC de produire des déclarations annuelles de renseignements. La réception de cotisations au RPAC sera ajoutée afin d’obliger les administrations de transmettre par voie électronique la réception de cotisations prévue à l’article 214.2 du Règlement.

Pour en savoir plus, voir les notes sur l’article 214.2 du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2022

Article 55

Cotisation à un RPAC – déclaration annuelle

RIR
214.2

L’article 214.2 est ajouté au Règlement afin d’obliger l’administrateur d’un RPAC de préparer et de produire, au plus tard le 1er mai de chaque année, une déclaration annuelle (c.-à-d., un reçu de cotisation) pour chaque compte d’un participant du RPAC qui est crédité de cotisations versées (i) par un employeur au cours de l’année d’imposition précédente du participant et (ii) par le participant dans l’année de contribution précédente (du 1er mars au 28 février).

Le nouveau paragraphe 214.2 a pour but de préciser l’obligation des administrateurs de RPAC à produire des déclarations annuelles de renseignements. Auparavant, une présomption en vertu du paragraphe 147.5(12) de la Loi (c.-à-d., le compte d’un participant à un RPAC est réputé être un compte REER pour l’application de la Loi et du Règlement), jumelée à l’article 214.1 du Règlement (c.-à-d., déclaration annuelle des REER), exigeait que les administrateurs de RPAC préparent et produisent des reçus de cotisation chaque année.

Pour en savoir plus sur les exigences en matière de production, voir les notes sur le paragraphe 205(3) et l’article 205.1 du Règlement.

Cette modification s’applique aux années de contribution et aux années d’imposition qui se terminent après la date de publication.

Article 56

Donataires reconnus

RIR
3504

L'article 3504 du Règlement indique les entités admissibles à titre de « donataires prescrits » pour l'application des sous-alinéas 110.1(2.1)a)(ii) et 118.1(5.4)a)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Friends of the Nature Conservancy of Canada, Inc., un organisme de bienfaisance établi aux États-Unis d'Amérique, est actuellement visé à l'alinéa 3504a).

L’alinéa 3504a) est mis à jour suite aux modifications successives apportées au nom de l'organisme de bienfaisance visé aux États-Unis d'Amérique. À partir du le 7 décembre 2015, l'organisme de bienfaisance a changé sa dénomination pour American Friends of Nature Conservancy of Canada, Inc., et le 16 octobre 2018, il est devenu Friends of the Nature Conservancy of Canada, Inc.

Article 57

Impôts sur les exploitations minières

RIR
3900

L’article 3900 prévoit des sommes qui sont déductibles du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition relativement aux impôts sur le revenu tiré d’exploitations minières.

RIR
3900(2)

Le paragraphe 3900(2) prévoit que, pour l’application de l’alinéa 20(1)v) de la Loi, la somme autorisée au titre des impôts sur le revenu tiré d’exploitations minières d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au total des impôts admissibles payés ou à payer par le contribuable sur son revenu pour l’année d’imposition tiré d’exploitations minières ou sur une redevance non gouvernementale incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition.

Le paragraphe 3900(3) définit l’impôt admissible. L’impôt admissible est généralement prélevé par une province ou un territoire sur le revenu tiré d’exploitations minières dans la province ou le territoire. En vertu du droit actuel, les impôts admissibles ne peuvent être déduits dans une année d’imposition que s’ils se rapportent à un revenu tiré d’exploitations minières au cours de cette année. Les impôts admissibles payés dans une année d’imposition relativement à un revenu tiré d’exploitations minières effectuées pendant une année d’imposition antérieure ne sont pas déductibles dans l’année du paiement, et si l’année d’imposition antérieure à laquelle ils se rapportent est après la période normale de nouvelle cotisation pour cette année antérieure (c.-à-d., ils sont prescrits), ces impôts ne pouvaient pas non plus être déduits dans l’année d’imposition antérieure. Ce résultat survient parce que les impôts sur les exploitations minières ne se rapportent pas au revenu tiré d’exploitations minières pendant l’année du paiement et l’année d’imposition à laquelle se rapportent les impôts sur les exploitations minières ne peut plus faire l’objet d’une nouvelle cotisation.

Le paragraphe 3900(2) est modifié à trois égards. Premièrement, le paragraphe est reformulé pour être plus clair et conforme à la modification à l’alinéa 20(1)v) de la Loi.

Deuxièmement, l’alinéa b) est modifié pour s’assurer qu’une somme au titre des impôts admissibles payés dans une année relativement au revenu tiré d’exploitations minières dans une année antérieure peuvent être déduits dans l’année du paiement si les conditions suivantes sont réunies :

Troisièmement, le nouvel alinéa c) est instauré afin de permettre la déduction des intérêts payés dans l’année à la province ou au territoire pour tout impôt admissible déductible.

Exemple

SocX a des exploitations minières dans une province et la fin de son année d’imposition est le 31 décembre. SocX s’est autocotisée des impôts sur les exploitations minières pour les années d’imposition 2005 à 2010, comme l’indique le tableau ci-dessous. La province a mené une vérification des exploitations minières de SocX en 2014, et a recalculé les impôts sur les exploitations minières de SocX pour chacune des années d’imposition 2005 à 2010. En raison des modifications au paragraphe 3900(2) du Règlement, SocX pourra déduire, pour l’application de l’alinéa 20(1)v) de la Loi, les sommes suivantes dans chacune des années, comme suit :

Année Autocotisation des impôts sur les exploitations minières Impôt sur les exploitations minières vérifiés Différence Impôts sur les exploitations ministères déductibles supplémentaires et année Intérêts payés en 2014 Intérêts déductibles en 2014 Note
2005 60 $ 100 $ 40 $ 14 $ en 2014 8 $ 2,80 $ 1
2006 70 $ 100 $ 30 $ 19,50 $ en 2006 7 $ 4,55 $ 2
2007 75 $ 100 $ 25 $ 25 $ en 2007 6 $ 6 $ 3
2008 80 $ 100 $ 20 $ 20 $ en 2014 4 $ 4 $ 4
2009 90 $ 100 $ 10 $ 10 $ en 2014 2 $ 2 $ 4
2010 95 $ 100 $ 5 $ 5 $ en 2010 1 $ 1 $ 5

Hypothèses : SocX a suffisamment de revenus tirés d’exploitations minières pour pouvoir déduire les impôts sur les exploitations minières et les intérêts sans restriction. SocX a choisi de demander la déduction pour les impôts sur les exploitations minières supplémentaires et les intérêts payés en présentant un choix (pour l’année d’imposition du paiement de 2014) au ministre du Revenu national dans les délais prescrits.

NB :

  1. L’année d’imposition 2005 est prescrite et une renonciation valable pour l’établissement d’une nouvelle cotisation après la période normale de nouvelle cotisation n’a pas été produite pour l’année d’imposition 2005. La déduction relative à des ressources a été éliminée progressivement entre 2003 et 2006. Par conséquent, en 2005, SocX s’est vu interdire la déduction de 65 % des impôts sur les exploitations minières qu’elle a payés, puisqu’une déduction de 65 % en vertu de la déduction relative à des ressources alors permise a été autorisée. L’alinéa 3900(2)b) modifié permet la déduction de 14 $ en impôts admissibles en 2014, soit 35 % de 40 $, et le nouvel alinéa 3900(2)c) permet la déduction de 2,80 $ en intérêts en 2014, soit 35 % de 8 $.
  2. SocX a produit une renonciation valable pour l’établissement d’une nouvelle cotisation pour la période prescrite au-delà de la période normale de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2006. La déduction relative à des ressources a été éliminée progressivement entre 2003 et 2006. Par conséquent, en 2006, SocX s’est vu interdire la déduction de 35 % des impôts sur les exploitations minières qu’elle avait payés, puisqu’une déduction de 35 % en vertu de la déduction relative à des ressources alors permise avait été autorisée. L’alinéa 3900(2)a) permet la déduction de 19,50 $ en impôts admissibles en 2006, soit 65 % de 30 $, et le nouvel alinéa 3900(2)c) permet la déduction de 4,55 $ en intérêts en 2014, soit 65 % de 7 $.
  3. SocX a produit une renonciation valable pour l’établissement d’une nouvelle cotisation pour la période prescrite au-delà de la période normale de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2007 et elle peut donc déduire en 2007 les impôts sur les exploitations minières réellement payés s’élevant à 25 $ relativement à cette année d’imposition. Le nouvel alinéa 3900(2)c) permet de déduire 6 $ en intérêts en 2014.
  4. Les années d’imposition 2008 et 2009 sont prescrites; par conséquent, la déduction des impôts admissibles et des intérêts relativement à ces années est autorisée par l’alinéa 3900(2)b), tel que modifié, et par le nouvel alinéa 3900(2)c) seulement en 2014, l’année du paiement.
  5. L’année d’imposition 2010 n’était pas au-delà de la période normale de nouvelle cotisation en 2014, au moment de conclure la vérification des exploitations minières de SocX par la province. La déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2010 de SocX a fait l’objet d’une nouvelle cotisation afin de permettre la déduction des impôts admissibles. Le nouvel alinéa 3900(2)c) permet la déduction de 1 $ en intérêts payés en 2014.

Article 58

Taux d’intérêt prescrit

RIR
4301

L’alinéa 4301 b.1) du Règlement prescrit le taux d’intérêt qui s’applique aux fins du paragraphe 17.1(1) de la Loi. La version française est modifiée afin de corriger une erreur typographique en replaçant les mots « selon le sous-alinéa a)(i) » par « selon l’alinéa a) » et en ajoutant les mots « au sous-alinéa (i) de cet alinéa ». Cette erreur s’est produite au moment de la promulgation de la disposition le 29 mars 2012.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 29 mars 2012.

Article 59

Fonds de garantie des prestations de retraite

RIR
4802(1)

Le nouvel alinéa 4802(1)f.1) du Règlement ajoute le Fonds de garantie des prestations de retraite (créé en vertu de la Loi sur les prestations de retraite de l’Ontario), et toute société constituée à des fins de placement de l’actif du Fonds de garantie des prestations de retraite, à la liste des personnes visées par règlement qui sont autorisées à investir dans les sociétés de gestion de pension exonérées d’impôt.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

Article 60

Placements admissibles pour régimes enregistrés

RIR
4900(1)

La partie XLIX du Règlement dresse la liste des placements admissibles de fiducies régies par des régimes enregistrés d'épargne-retraite, des compte d’épargne libre d’impôt et d’autres régimes enregistrés.

Cette partie est modifiée afin d'ajouter à cette liste (par le nouvel alinéa 4900(1)i.14)) les actions émises par les sociétés de développement économique et les sociétés à capital de risque qui sont enregistrées aux termes de la loi de l’Alberta intitulée « Investing in a Diversified Alberta Economy Act ».

Cette modification entre en vigueur le 14 avril 2016.

RIR
4900(2)

Par suite d’un changement de dénomination sociale, cette modification met à jour le nom de l’agence de notation reconnue de « Fitch, Inc. » à « Fitch Ratings, Inc. » aux fins de déterminer si certains placements sont des « placements admissibles » pour les régimes enregistrés. Deuxièmement, l'alinéa f) est ajouté pour reconnaître les filiales et sociétés affiliées étrangères qui fournissent des services de notation de crédit à l'extérieur du Canada pour le compte des agences de notation de crédit énumérées aux alinéas 4900(2)a) à e).

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

Article 61

Distributions visées

RIR
5600

L’article 5600 du Règlement vise des distributions d’actions de l’étranger pour l’application de la règle sur la distribution d’actions de l’étranger avec report d’impôt de l’article 86.1 de la Loi. L’article 86.1 exige que diverses conditions soient remplies avant qu’une distribution soit considérée comme une « distribution admissible ». Les diverses conditions font en sorte, entre autres, que les actionnaires canadiens de sociétés étrangères ne reçoivent pas un traitement plus favorable relativement à une distribution de l’étranger que les actionnaires canadiens recevant des distributions semblables d’une société canadienne.

Certaines distributions en vertu de l’Internal Revenue Code des États-Unis sont considérées comme acceptables sans qu’il soit nécessaire de les viser. Parce que l’approche d’autres pays à l’imposition des opérations de distributions d’actions est moins bien connue, il existe une obligation supplémentaire de viser ce qui suit :

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 15 juin 2017.

Article 62

Crédit d’impôt pour frais médicaux

RIR
5700

L’alinéa 5700z.3) de la version anglaise du Règlement est modifié afin de corriger une erreur typographique.

Article 63

Sociétés étrangères affiliées – emballage de biens à vendre

RIR
5907(2.01)

Le paragraphe 5907(2.01) du Règlement s’applique aux opérations qui seraient autrement structurées comme ventes de biens directes entre une société étrangère affiliée d’un contribuable et une partie sans lien de dépendance, mais qui sont plutôt, pour des raisons commerciales étrangères, structurées ou « regroupées » comme ventes d’actions. Dans certaines circonstances, le paragraphe 5907(2.01) annule les exceptions de roulement d’impôt des sous-alinéas 5907(2)f)(ii) et j)(iii) et du paragraphe 5907(5.1). Lorsque le paragraphe 5907(2.01) s’applique, il fait en sorte que toute valeur non réalisée dans les biens emballés qui doivent être disposés en faveur d’un acheteur sans lien de dépendance soit admissible à la reconnaissance des surplus lorsqu’ils sont transférés entre des sociétés étrangères affiliées du contribuable. Pour que le paragraphe 5907(2.01) existant s’applique, entre autres, la seule contrepartie reçue relativement au transfert des biens regroupés entre les sociétés affiliées doit être des actions d’une société étrangère affiliée du contribuable.

Le paragraphe 5907(2.01) est modifié de deux façons. Premièrement, il est modifié de manière à préciser que les actions reçues en contrepartie des biens regroupés par le cédant doivent être des actions du cessionnaire. Deuxièmement, l’alinéa 5907(2.01)a) est modifié de manière à alléger les conditions visant l’application du paragraphe 5907(2.01), afin de permettre que la contrepartie reçue par le cédant comprenne une prise en charge des dettes qui surviennent dans le cours normal des activités auxquelles se rapportent les biens cédés.

Ces modifications s’appliquent relativement aux dispositions qui ont lieu à compter de la date de publication.

Sociétés étrangères affiliées – déductions dans le calcul du revenu ou de la perte provenant d’une entreprise exploitée activement

RIR
5907(2.7)

En règle générale, le paragraphe 5907(2.7) du Règlement prévoit que, si une somme est incluse, en vertu des sous-alinéas 95(2)a)(i) ou (ii) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée donnée, et que cette somme se rapporte à une somme qui est payée ou payable à la société affiliée donnée par une payeuse qui est une autre société étrangère affiliée (ou une société de personnes dont l’autre société affiliée est un associé), la somme payée ou payable à la société affiliée donnée par le payeur doit être déduite dans le calcul des gains ou des pertes du payeur provenant d’une entreprise exploitée activement (sauf si elle a déjà été déduite en application du sous-alinéa 5907(2)j)) pour la première année d’imposition où la somme a été payée ou était payable.

Le paragraphe 5907(2.7) est modifié, par suite de l’instauration du nouveau paragraphe 95(3.03) de la Loi, afin de prévoir que la somme payée ou payable par une société affiliée payeuse doive également être déduite dans le calcul des gains ou des pertes de la payeuse provenant d’une entreprise exploitée activement pour la première année d’imposition où la somme a été payée ou était payable lorsqu’une somme relative la somme payée ou payable n’est pas incluse dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable en application du paragraphe 95(3.03) de la Loi. Cette modification assure la symétrie du traitement des sociétés affiliées payeuses et destinataires lorsque le paragraphe 95(3.03) s’applique. Pour en savoir plus, voir les notes sur le paragraphe 95(3.03) de la Loi.

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se termine après 2016.

Article 64

Action visée

RIR
6204(1)

Le paragraphe 6204(1) du Règlement fixe les exigences pour qu’une action soit une action visée pour l’application de l’alinéa 110(1)d) de la Loi.

L’alinéa 6204(1)b) est modifié afin d’élargir les exceptions énumérées à l’exigence qu’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que, dans les deux ans de la date d’émission de l’action, la société ou une personne apparentée (au sens du paragraphe 6204(3)) à la société rachète, acquiert ou annule tout ou partie de l’action, ou réduise le capital versé de la société au titre de l’action. En particulier, l’alinéa 6204(1)b)(iv) prévoit rien n’empêche qu’une action soit une action visée lorsque le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action de la société, ou la réduction du capital versé de la société relativement à l’action, survient par suite d’un échange auquel s’applique le paragraphe 51(1) de la Loi ou d’une disposition à laquelle s’applique le paragraphe 86(1) de la Loi, si la société ne fournit pas de contrepartie pour l’action autre que des actions du capital-actions de la société qui constituent des actions visées.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.

Article 65

Sociétés à capital de risque visées

RIR
6700

L’alinéa 12(1)x) de la Loi prévoit que certains paiements incitatifs, remboursements, contributions, indemnités et à titre d’aide qu’un contribuable a reçus pendant qu’il tirait un revenu d’une entreprise ou d’un bien doivent être inclus dans le revenu dans la mesure où les montants donnés n’ont pas déjà été inclus dans le revenu ou ne réduit pas le coût du bien ou le montant de la dépense.

Entre autres, une exception à ce traitement est prévue pour l’aide financière reçue pour l’acquisition d’actions d’une société à capital de risque visée à l’article 6700 du Règlement.

L’article 6700 est modifié afin d’y ajouter des mentions dans le but d’inclure :

La modification qui ajoute une mention d’entités enregistrées aux termes d’un programme de l’Île-du-Prince-Édouard est réputée être entrée en vigueur à compter du 1er août 2011, date à laquelle le programme a commencé.

La modification qui ajoute une mention d’entités enregistrées aux termes du programme de l’Alberta est réputée être entrée en vigueur le 14 avril 2016, date à laquelle le programme a commencé.

Article 66

Sociétés à capital de risque de travailleurs visées

RIR
6701

L’article 6701 du Règlement prévoit une définition de l’expression « société à capital de risque de travailleurs visée » pour l’application de certains articles de la Loi.

L’article 6701 est modifié de manière à éliminer la mention de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises de l’Ontario, étant donné que le gouvernement de l’Ontario a éliminé son programme de sociétés à capital de risque de travailleurs.

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

Article 67

Mécanismes ou régimes visés par règlement

RIR
6802

L’article 6802 du Règlement dresse la liste des mécanismes ou régimes visés par règlement qui sont exclus de la définition de « convention de retraite » au paragraphe 248(1) de la Loi.

L’article 6802 est modifié par l’ajout d’un nouvel alinéa i) afin de viser la fiducie de financement du déficit d’un RPA et la société de personnes établie en vertu d’un plan de règlement approuvé par la cour en 2017 pour U.S. Steel Canada Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Par conséquent, cette fiducie et cette société de personnes sont visées pour qu’elles soient exclues de la définition de « convention de retraite ».

Cette modification entre en vigueur le 1er juin 2017.

Article 68

Intérêt couru sur créances

RIR
7000(1)c)

Les alinéas 7000(1)a) à d) du Règlement décrivent les créances qui sont des créances prescrites (visée par règlement) pour l’application du paragraphe 12(9) de la Loi. Lorsqu’un contribuable a acquis un droit sur des créances prescrites, un montant déterminé conformément au paragraphe 7000(2) est réputé courir à titre d’intérêts sur la créance au cours de chacune des années d’imposition pendant il détient un droit sur la créance.

L’alinéa 7000(1)c) décrit une créance assujettie à un taux d’intérêt croissant, sauf celles visées par l’alinéa a) ou b). L’alinéa 7000(2)c.1) s’applique pour prescrire la façon de déterminer le montant qui est réputé courir chaque année sur une telle obligation lorsque certaines conditions sont remplies, y compris le fait que le taux d’intérêts payable stipulé au cours de chacune des périodes pendant laquelle l’obligation est en souffrance soit fixé à la date d’émission.

L’alinéa 7000(1)c) est réorganisé et modifié en ajoutant deux nouveaux sous-alinéas. En vertu du sous-alinéa c)(i), une créance visée à l’alinéa a) ou b) demeurera exclue du type de créance visée à l’alinéa c). Une nouvelle exclusion est instaurée en vertu du sous-alinéa c)(ii) pour la créance qui est émise par le gouvernement du Canada ou son mandataire, ou par une province ou son mandataire, et à laquelle l’alinéa (2)c.1) s’appliquerait par ailleurs.

Cette modification s’applique aux créances émises à compter du 16 octobre 1996.

Article 69

Zones intermédiaires visées

RIR
7303.1(2)

Les particuliers qui vivent dans des zones visées dans le Nord du Canada pendant au moins six (6) mois consécutifs dans une année peuvent demander la déduction pour résident du Nord pour cette année en vertu de l’article 110.7 de la Loi. L’article 7303.1 du Règlement décrit ces zones nordiques du Canada.
Le paragraphe 7303.1(2) du Règlement est modifié pour ajouter la mention de Haida Gwaii, pour donner suite au changement de nom des îles de la Reine-Charlotte en 2010.

Article 70

Interprétation

RIR
8300(1)

« cotisation exclue »

La définition de « cotisation exclue » au paragraphe 8300(1) du Règlement décrit certains montants transférés à un RPA dont il n’est pas tenu compte dans le calcul des crédits de pension en vertu d’une disposition à cotisations déterminées ou en vertu d’une disposition à prestations déterminées d’un régime interentreprises déterminé. La définition est modifiée de manière à ajouter un renvoi à l’alinéa 60 j.1) de la Loi, de sorte qu’un montant transféré en vertu de ce paragraphe à un RPA soit une cotisation exclue.

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

« période de services réduits »

La définition de « période de services réduits » au paragraphe 8300(1) du Règlement est modifiée pour remplacer la mention de « absence temporaire » par la mention de « période admissible d’absence temporaire », un terme défini au paragraphe (1).

Pour en savoir plus, voir les notes sur l’article 8507 du Règlement.

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

Article 71

Prestations pour services passés

RIR
8304(5.1)b) et g)

Le paragraphe 8304(5.1) du Règlement contient des conditions à remplir pour que les règles modifiées du facteur d’équivalence pour services passés du paragraphe 8304(5) s’appliquent pour calculer le facteur d’équivalence pour services passés provisoires d’un particulier.

Si la période de services passés ouvrait droit à pension en vertu d’une ancienne disposition à prestations déterminées avant le fait lié aux services passés, l’alinéa 8304(5.1)b) exige que le particulier cesse d’être un participant relativement à une ancienne disposition à prestations déterminées au moment du fait lié aux services passés, ou lorsqu’une attestation de l’ARC est requise relativement aux prestations pour services passés, dans les 90 jours suivant l’attestation.

L’alinéa 8304(5.1)g) définit un « transfert de cotisations déterminées » relativement à un particulier et à un fait lié aux services passés. Cette définition est pertinente pour calculer l’élément C de la formule modifiée du facteur d’équivalence pour services passés au paragraphe 8304(5).

Les alinéas 8304(5.1)b) et g) sont modifiés pour s’assurer que :

Par exemple, si l’on assume qu’un particulier adopte le régime de pension d’un nouvel employeur en 2018 et que (i) le particulier compte 10 années de service ouvrant droit à pension en vertu de l’ancien régime de pension, (ii) la valeur actuelle du versement de la prestation dans le cadre de l’ancien régime est de 100 000 $, (iii) le nouveau régime de pension prévoit un crédit pour les 10 années de services passés; (iv) le régime de l’ancien employeur a un ratio de capitalisation de 80 %; (v) la législation provinciale sur les normes de pension limite le transfert initial à 80 000 $ (80 % de la valeur actuelle); et (vi) le solde de 20 000 $ est transféré au régime de pension du nouvel employeur en 2022, année où le régime est devenu capitalisé à 100 %.

Dans cet exemple, le régime de pension du nouvel employeur créditerait 8 années de services passés ouvrant droit à pension en 2018 (à la réception de 80 000 $) et il créditerait deux années de services passés ouvrant droit à pension en 2022 (à la réception de 20 000 $). Pour l’application du calcul d’un « transfert de cotisations déterminées » associé au fait lié aux services passés de 2018, le montant de 20 000 $ qui n’a pas été transféré en 2018 n’est pas inclus.

Ces modifications s’appliquent aux faits liés aux services passés qui ont lieu après 2012.

Article 72

Déclaration de renseignements annuelle

RIR
8409

Le paragraphe 8409(1) du Règlement est modifié par mise à jour du nom de la commission des pensions de l'Ontario.

Le paragraphe 8409(2) du Règlement est modifié de manière à mettre à jour la liste des organismes de réglementation provinciaux de régimes de pension enregistrés qui ont conclu une convention avec l’ARC pour exiger que les administrateurs de régimes produisent chaque année une déclaration de renseignements conjointe à l’égard du régime.

Le paragraphe 8409(2) est modifié par la mise à jour des noms des commissions de pensions de l’Ontario et du Manitoba, et en ajoutant les alinéas f) à j) afin d’ajouter cinq autres organismes de réglementation provinciaux qui ont conclu une convention avec l’ARC concernant les déclarations de renseignements annuelles.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 8 juin 2019.

Article 73

Définition

RIR
8500(1)

« indice des prix à la consommation »

La définition de « indice des prix à la consommation » au paragraphe 8500(1) du Règlement est modifiée afin de préciser que l’indice « pour le Canada » est l’indice approprié pour l’application de la partie 85 du Règlement.

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

« période admissible de salaire réduit »

L’alinéa a) de la définition de « période admissible de salaire réduit » au paragraphe 8500(1) du Règlement est modifié de façon à exiger trois mois d’emploi du participant (plutôt que 36 mois) avant l’inclusion de montants de rétribution visée (alinéa b) de la définition de « rétribution » au paragraphe 147.1(1) de la Loi) du participant pour la période, assujettis aux limites de rétribution visée fixées à l’article 8507 du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 74

Conditions applicables à tous les régimes

RIR
8502b)(v.1)

L’alinéa 8502b)(v.1) du Règlement est modifié par suite du nouvel alinéa 6802i) du Règlement afin de permettre à une fiducie visée par l’alinéa 6802i) (c.-à-d., une fiducie de capitalisation du déficit d’un régime) de verser des sommes à des régimes de pension agréés dont le promoteur est U.S. Steel Canada Inc.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er juin 2017.

Cession de droits

RIR
8502f)

L’alinéa 8502f) du Règlement exige qu’un RPA stipule que le droit d’une personne dans le cadre du régime ne peut ni d’une part être cédé, grevé, anticipé, offert en garantie ni d’autre part faire l’objet d’une renonciation. Plusieurs exceptions y sont énumérées.

Le sous-alinéa 8502f)(ii) est divisé en division (A) qui maintient une exemption actuelle visant la réduction des prestations dans le but d’éviter la révocation du régime et une nouvelle division (B) afin de permettre à une personne à charge (au sens du paragraphe 8500(1)) d’un participant décédé du régime de renoncer à un droit aux prestations de survivant. Par exemple, la législation provinciale sur les normes de pension permet souvent à l’époux survivant de renoncer aux droits aux prestations de survivants afin que les enfants du participant décédé puissent y avoir droit.

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

Article 75

Dispositions à prestations déterminées

RIR
8503(2)o)

Le paragraphe 8503(2) du Règlement décrit, pour l’application de l’alinéa 8502c), les prestations qui peuvent être versées en vertu d’une disposition à prestations déterminées d’un RPA, et il impose les conditions relativement à ces prestations.

Le nouvel alinéa 8503(2)o) permet qu’un régime à prestations déterminées verse des prestations de pension (généralement pour une courte période fixe) afin de remplacer les prestations de pension qui auraient été payables par ailleurs en vertu de la disposition à un particulier qui est un participant du régime ou à son époux (ou conjoint de fait) survivant. Il faut remplir trois conditions pour que les prestations visées à l’alinéa o) soient payables. Premièrement, un médecin ou un infirmier praticien doit attester que l’espérance de vie du particulier est considérablement raccourcie. Deuxièmement, les prestations de pension payables en vertu de l’alinéa o) doivent remplacer les prestations de pension qui auraient été payables par ailleurs au membre ou à l’époux survivant (p. ex., des prestations viagères). Troisièmement, la valeur actuelle des prestations ne doit pas dépasser la valeur actuelle des prestations remplacées.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 30 septembre 2015.

RRI – retrait minimal

RIR
8503(26)

En vertu du paragraphe 8503(26) du Règlement, un régime de retraite individuel devient un régime révocable à la fin d’une année si la somme versée à chacun des participant ou bénéficiaire en vertu du régime qui avait atteint l’âge de 71 ans avant l’année est inférieure au « minimum RRI » (au sens du paragraphe 8500(1)). En particulier, la somme versée à chacune de ces personnes ne doit pas être inférieure à la plus élevée des sommes entre les prestations de retraite payables au particulier et le minimum RRI.

Lorsque le minimum RRI est plus élevé que les prestations de retraite, il n’était pas voulu (lorsque la nouvelle condition a été instaurée en 2012) que le versement des sommes supérieures aux prestations de retraite entraîne un déficit de capitalisation du régime à la fin de l’année. En conséquence, l’alinéa 8503(26)c) est modifié de sorte que le montant déterminé en vertu de cet alinéa soit le moins élevé entre le minimum RRI et le surplus actuariel en vertu du régime au début de l’année.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.

Article 76

Rente viagère à paiements variables

RIR
8506(1)e.2)

L’alinéa 8506(1)e.2) du Règlement établit les conditions qui doivent être remplies pour que les prestations de rente viagère à paiements variables(RVPV) soient considérées permises aux termes d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé.

La division 8506(1)e.2)(iii)(A) est modifiée de deux façons. Premièrement, la mention « prestations de retraite » (payables en montants périodiques) est remplacée par la mention « prestations » pour refléter que certaines des prestations de RVPV permises sont des prestations forfaitaires. Deuxièmement, la mention « prestations payables » en vertu de l’alinéa 8506(1)g) est supprimée. Par conséquent, le seul type de prestation forfaitaire payable provenant d’un Fonds RVPV au survivant d’un participant décédé est une prestation rachetée payable à un survivant, au sens de l’alinéa 8506(1)i).
Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 77

Périodes de salaire réduit

RIR
8507

Le sous-alinéa 8507(3)a)(i) est modifié pour remplacer la mention « absence temporaire » par la mention « période admissible d’absence temporaire », un terme défini au paragraphe 8500(1).

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

RIR
8507(3)b)

L’alinéa 8507(3)b) du Règlement définit une « période d’obligations familiales » aux fins du calcul de la rétribution visée en vertu du paragraphe 8507(2). Cet alinéa est modifié afin d’élargir la période admissible à 18 mois (par rapport à la mention précédente de 12 mois) après la naissance ou l’adoption d’un enfant, afin de suppléer aux changements récents apportés à la Loi sur l’assurance-emploi qui prévoit la couverture des prestations jusqu’à concurrence de 18 mois de congé parental.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 3 décembre 2017.

RIR
8507(7)b)

L’alinéa 8507(7)b) est modifié afin de remplacer la mention « absence temporaire » par la mention « période admissible d’absence temporaire », un terme défini au paragraphe 8300(1).

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

Article 78

Lois visées

RIR
8513

L’article 8513 du Règlement est modifié afin de tenir compte d’une réorganisation de l’article 21 de la Loi sur les normes de prestations de pension.En particulier, le renvoi au « paragraphe 21(2) » de la Loi est remplacé par un renvoi à « l’article 21 ».

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2011.

Article 79

Placements interdits

RIR
8514

Le paragraphe 8514(2) du Règlement fixe un certain nombre d’exceptions à la liste des placements interdits pour les RPA.

Le nouvel alinéa f) prévoit une exception pour les RPA qui ne sont pas des régimes de retraite individuels (au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement). Si l’activité principale d’un employeur qui participe au RPA consiste à gérer les placements ou à fournir des conseils de placement pour les entités décrites aux sous-alinéas f)(i) à (iii), le RPA pourra généralement investir dans les actions ou les créances d’une personne (ou détenir une participation dans une société de personnes) qui a un lien de dépendance avec cet employeur (le gestionnaire ou le conseiller de placement). Par exemple, lorsqu’un RPA fait affaire avec une société de gestion de placements (bien souvent, il la contrôle) dont les employés participent au RPA et lorsque ce gestionnaire de placement a, selon la loi, un lien de dépendance avec les fonds collectifs ou les sociétés de personnes qu’il a créées, le nouvel alinéa 8514(2)f) n’interdira pas au RPA d’investir dans ces fonds ou sociétés de personnes.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er juin 2017.

Article 80

Action de société émettrice de cartes de paiement qui n’est pas un bien évalué à la valeur du marché

RIR
9002.1

L’article 9002.1 prévoit, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, que certains biens sont des actions d’une société émettrice de cartes de paiement.

Une action de société émettrice de cartes de paiement d’un contribuable s’entend, à un moment donné, l’action du capital-actions d’une société donnée si, à ce moment, la société donnée est MasterCard International Incorporated, MasterCard Incorporated, ou Visa Inc. (énumérées à l’alinéa 9002.1a)), et l’action remplit les conditions suivantes (énumérées à l’alinéa 9002.1b)) :

L’alinéa 9002.1a) est modifié afin de prévoir qu’une action d’Interac Corp. peut être admissible comme action de société émettrice de cartes de paiement lorsque cette action remplit les conditions énumérées à l’alinéa 9002.1b).

Cette modification entre en vigueur le 29 janvier 2018.

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