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Propositions législatives et réglementaires concernant la loi sur la taxe d’accise, la loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la loi de 2001 sur l’accise, la loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, la loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et des lois connexes

PARTIE 1

Propositions de modifications à la Loi sur la taxe d’accise

1  (1)  Le paragraphe 106.1(3.1) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Date d’envoi d’un avis électronique
(3.1)  Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
  
(2)  L’article 106.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise
(3.2)  Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
  
2  (1)  La définition de effet financier, au paragraphe 123(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1)  un droit (sauf un droit à titre de créancier), absolu ou conditionnel, conféré par une personne morale dont le capital n’est pas divisé en actions de recevoir, dans l’immédiat ou dans le futur, une somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant tout ou partie de son capital ou de son revenu;
(2)  L’alinéa h) de la définition de effet financier, au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
h)  garantie, acceptation ou indemnité visant un effet visé à l’un des alinéas a) à b.1), d), e) et g);
(3)  Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
association Lloyd’s Association de personnes formée suivant le plan connu sous le nom de Lloyd’s et d’après lequel chaque membre qui participe à une police d’assurance devient responsable d’une part définie, limitée ou proportionnelle de la totalité de la somme payable aux termes de la police. (Lloyd’s association)
(4)  Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le lendemain de la date de publication.
3  (1)  Le paragraphe 149(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Éléments à exclure
(4)  Sont exclus du calcul du total visé aux alinéas (1)b) ou c) pour une personne les intérêts et les dividendes provenant, selon le cas :
a)  si la personne est une société de personnes, d’une personne morale qui est contrôlée par, selon le cas :
(i)  la personne,
(ii)  une personne morale qui est contrôlée par la personne,
(iii)  une personne morale qui est liée à une personne morale visée au sous-alinéa (ii),
(iv)  une combinaison de personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iii);
b)  dans les autres cas, d’une personne morale liée à la personne.
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après la date de publication.
4  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 149, de ce qui suit :
Continuation de l’association Lloyd’s
149.1  (1)  Pour l’application de la présente partie, l’association Lloyd’s qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui, sans le présent paragraphe, serait considérée comme ayant cessé d’exister est réputée ne pas cesser d’exister tant que son inscription n’est pas annulée.
Continuation de l’association Lloyd’s
(2)  Pour l’application de la présente partie, si la composition des membres d’une association Lloyd’s change, mais que le numéro qui lui a été attribué par le, ou sous l’autorité du, conseil constitué en vertu de l’article 3 de la Lloyd’s Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 14 ne change pas à la suite du changement de membres, l’association Lloyd’s est réputée continuer d’être la même association.
Polices établies par l’association Lloyd’s
(3)  Pour l’application de la présente partie, si les membres d’une association Lloyd’s participent à une police d’assurance de manière à ce que chaque membre devienne responsable d’une part définie, limitée ou proportionnelle de la totalité de la somme payable aux termes de la police, l’association Lloyd’s est réputée avoir établi la police et assurer tout risque qui est assuré aux termes de la police.
Réassurance
(4)  Si, en vertu des termes d’un accord donné conclu par les membres d’une association Lloyd’s donnée (appelés « membres réassurés » au présent paragraphe) et les membres d’une autre association Lloyd’s (appelés « membres réassureurs » au présent paragraphe) ou une autre personne qui est partie à l’accord donné autrement qu’en tant que membre d’une association Lloyd’s, les membres réassureurs ou l’autre personne, selon le cas, conviennent de libérer les membres réassurés, d’obtenir leur libération ou de les indemniser de leurs responsabilités connues et inconnues résultant d’une ou de plusieurs polices d’assurance (appelées « polices couvertes » au présent paragraphe), les règles qui suivent s’appliquent :
a)  pour l’application de la présente partie et tout au long de la période où l’accord donné est en vigueur, l’autre association Lloyd’s ou l’autre personne, selon le cas, est réputée être un assureur, avoir établi les polices couvertes et assurer tout risque qui est assuré aux termes des polices couvertes;
b)  l’association Lloyd’s donnée, l’autre association Lloyd’s et les membres réassureurs ou, selon le cas, l’association Lloyd’s donnée et l’autre personne sont solidairement responsables :
(i)  du paiement de tout montant de taxe prévu aux sections II, III ou IV.1, à l’article 218 ou au paragraphe 218.1(1) qui devient payable par l’association Lloyd’s donnée, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte aux polices couvertes,
(ii)  du versement de tout montant de taxe nette pour toute période de déclaration de l’association Lloyd’s donnée, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte aux polices couvertes,
(iii)  du paiement de tout montant de taxe prévu à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) qui est calculé pour une année déterminée (au sens de l’article 217) de l’association Lloyd’s donnée, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte aux polices couvertes,
(iv)  du paiement ou du versement de tout montant pour lequel une association Lloyd’s tierce et l’association Lloyd’s donnée sont solidairement responsables par suite de l’application du présent alinéa relativement à un autre accord qui a été conclu par les membres de l’association Lloyd’s tierce et les membres de l’association Lloyd’s donnée avant la conclusion de l’accord donné et qui est relatif à une ou plusieurs polices couvertes, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte à ces polices couvertes.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date de publication.
5  (1)  L’alinéa 150(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  le jour précisé dans un avis de révocation du choix, lequel jour tombe au moins 365 jours après le jour précisé dans le choix.
(2)  L’article 150 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Forme de la révocation
(4.1)  La révocation d’un choix fait par un membre d’un groupe étroitement lié et une personne morale :
a)  est faite conjointement par le membre et la personne morale en la forme déterminée par le ministre;
b)  précise la date de son entrée en vigueur;
c)  est présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :
(i)  à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(A)  la date où le membre est tenu, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la section V pour sa période de déclaration qui comprend la date précisée dans la révocation,
(B)  la date où la personne morale est tenue, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la section V pour sa période de déclaration qui comprend la date précisée dans la révocation,
(ii)  à toute date postérieure que fixe le ministre.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le lendemain de la date de publication.
6  (1)  La définition de société de personnes canadienne au paragraphe 156(1) de la même loi est abrogée.
(2)  L’alinéa b) de la définition de groupe admissible au paragraphe 156(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  groupe de sociétés de personnes déterminées, ou de sociétés de personnes déterminées et de personnes morales, dont chaque membre est étroitement lié, au sens du présent article, à chacun des autres membres du groupe. (qualifying group)
(3)  Le passage de la définition de membre admissible précédant l’alinéa a), au paragraphe 156(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
membre admissible Est membre admissible d’un groupe admissible l’inscrit qui est une personne morale résidant au Canada, ou une société de personnes déterminée, dont chaque associé réside au Canada, et qui répond aux conditions suivantes :
(4)  Le passage de la définition de membre temporaire, au paragraphe 156(1) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
membre temporaire Est membre temporaire d’un groupe admissible la personne morale donnée qui répond aux conditions suivantes :
(5)  L’alinéa f) de la définition de membre temporaire au paragraphe 156(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f)  elle reçoit une fourniture de bien qui répond aux conditions suivantes :
(i)  la fourniture est effectuée par une autre personne morale qui est un membre admissible du groupe et en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation selon laquelle les actions de la personne morale donnée doivent faire l’objet d’un transfert à une ou plusieurs personnes morales (appelées « personnes morales bénéficiaires » dans la présente définition) au moment de l’attribution,
(ii)  les biens fournis incluent des biens qui ne sont ni des effets financiers ni des biens d’une valeur nominale,
(iii)  la totalité ou la presque totalité des biens fournis (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) répondent aux conditions suivantes :
(A)  ils ont été fabriqués, produits, acquis ou importés, la dernière fois, par l’autre personne morale pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,
(B)  ils ne sont ni consommés, ni utilisés ni fournis par la personne morale donnée autrement qu’exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,
(C)  il est raisonnable de s’attendre que les personnes morales bénéficiaires les consomment, les utilisent ou les fournissent exclusivement dans le cadre de leurs activités commerciales dans les 12 mois à compter du moment où la fourniture est effectuée;
(6)  L’alinéa h) de la définition membre temporaire au paragraphe 156(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h)  ses actions sont transférées aux personnes morales bénéficiaires au moment de l’attribution mentionée au sous-alinéa f)(i). (temporary member)
(7)  Le paragraphe 156(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
société de personnes déterminée Société de personnes dont chaque associé est une personne morale ou une société de personnes. (specified partnership)
(8)  Le passage du paragraphe 156(1.1) de la même loi, précédant le sous-alinéa a)(i), est remplacé par ce qui suit :
Personnes étroitement liées
(1.1)  Pour l’application du présent article, une société de personnes déterminée donnée et une autre personne — société de personnes déterminée ou personne morale — sont étroitement liées l’une à l’autre à un moment donné si, à ce moment :
a)  dans le cas où l’autre personne est une société de personnes déterminée, l’une des situations suivantes se vérifie :
  
(9)  La division 156(1.1)a)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B)  soit par une personne morale, ou une société de personnes déterminée, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,
(10)  La division 156(1.1)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B)  détient la totalité ou la presque totalité des participations dans une société de personnes déterminée qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre;
(11)  La division 156(1.1)b)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B)  une personne morale, ou une société de personnes déterminée, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,
(12)  La division 156(1.1)b)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B)  soit par une personne morale, ou une société de personnes déterminée, qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre,
(13)  Le sous-alinéa 156(1.1)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv)  la totalité ou la presque totalité des participations dans une société de personnes déterminée sont détenues :
(A)  par l’autre personne, si la société de personnes déterminée est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,
(B)  par la société de personnes donnée, si la société de personnes déterminée est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre.
(14)  Le paragraphe 156(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes étroitement liées à la même personne
(1.2)  Sont étroitement liées l’une à l’autre pour l’application du présent article les personnes qui, aux termes du paragraphe (1.1), sont étroitement liées à la même personne morale ou société de personnes déterminée.
  
(15)  L’alinéa 156(2.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  la fourniture qui n’est pas une fourniture de bien qui répond aux conditions de l’alinéa f) de la définition de membre temporaire au paragraphe (1), si l’acquéreur de la fourniture est un membre temporaire.
(16)  Les paragraphes (1) à (3) et (7) à (14) sont réputés être entrés en vigueur le lendemain de la date de publication.
(17)  Les paragraphes (4) à (6) sont réputés être entrés en vigueur à la date de publication.
(18)  Le paragraphe (15) s’applique relativement à toute fourniture effectuée après la veille de la date de publication.
7  (1)  L’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Ajout ultérieur à la taxe nette de l’employeur
(8.01)  Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration, que la taxe relative à une fourniture de tout ou partie d’une ressource déterminée réputée avoir été effectuée par la personne en vertu de l’alinéa (5)a) ou (5.1)a) ou relative à la fourniture d’une ressource d’employeur réputée avoir été effectuée par la personne en vertu de l’un des alinéas (6)a), (6.1)a), (7)a) et (7.1)a) est supérieure au montant de taxe qui avait été comptabilisé relativement à la fourniture avant l’établissement de la cotisation concernant la taxe nette par le ministre pour la période de déclaration et si la personne a payé ou versé les sommes dues au receveur général relativement à la taxe nette pour la période déclaration, les règles ci-après s’appliquent :
a)  la personne est tenue de communiquer les renseignements requis par le ministre relativement à la fourniture, en la forme déterminée par celui-ci et d’une manière qu’il estime acceptable, à chaque entité de gestion qui est réputée avoir payé une taxe relative à la ressource déterminée, ou à la partie en cause, ou relative à la ressource d’employeur, selon le cas, selon celui des alinéas (5)d), (5.1)d), (6)d), (6.1)d), (7)d) et (7.1)d) qui est applicable (appelé « alinéa applicable » au présent paragraphe) avant le jour qui suit d’un an le dernier en date des jours suivants :
(i)  le jour où le ministre envoie l’avis de cotisation,
(ii)  le premier jour où toutes les sommes dues au receveur général relativement à la taxe nette pour la période de déclaration ont été payées ou versées;
b)  si la personne fournit les renseignements requis à une entité de gestion donnée conformément à l’alinéa a) et si ces renseignements sont reçus par l’entité de gestion donnée à une date donnée qui suit la fin de la dernière période de demande, au sens du paragraphe 259(1), de l’entité de gestion donnée qui se termine dans les deux ans suivant la date à laquelle la fourniture est réputée avoir été effectuée, pour les fins visées à l’alinéa applicable,
(i)  l’entité de gestion donnée est réputée avoir payé, à la date donnée, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × (B/C)
où :
A représente le montant de taxe relatif à la ressource déterminée, ou à la partie en cause, ou relatif à la ressource d’employeur, selon le cas, que l’entité de gestion donnée est réputée avoir payé selon l’alinéa applicable,
B la différence entre la taxe relative à la fourniture et le montant de taxe qui avait été comptabilisé relativement à la fourniture avant l’établissement de la cotisation concernant la taxe nette par le ministre pour la période de déclaration,
C la taxe relative à la fourniture,
(ii)  si l’alinéa applicable est l’alinéa (5)d), (5.1)d), (6)d) ou (6.1)d), la taxe que l’entité de gestion donnée est réputée avoir payée en vertu du sous-alinéa (i) est réputée avoir été payée relativement à la fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, ou relativement à la fourniture de la ressource d’employeur, selon le cas, que l’entité de gestion donnée est réputée avoir reçu en vertu de l’alinéa applicable.
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique à l’égard de tout avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de toute cotisation additionnelle envoyés par le ministre du Revenu national sauf que, en ce qui concerne un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation additionnelle envoyé par le ministre du Revenu national au plus tard à la date de publication, l’alinéa 172.1(8.01)a) de la même loi, tel qu’édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
a)  la personne peut communiquer les renseignements requis par le ministre relativement à la fourniture, en la forme déterminée par celui-ci et d’une manière qu’il estime acceptable, à chaque entité de gestion qui est réputée avoir payé une taxe relative à la ressource déterminée, ou à la partie en cause, ou relative à la ressource d’employeur, selon le cas, selon celui des alinéas (5)d), (5.1)d), (6)d), (6.1)d), (7)d) et (7.1)d) qui est applicable (appelé « alinéa applicable » au présent paragraphe) avant le jour qui suit d’un an le dernier en date des jours suivants :
(i)  le jour où la loi fédérale mettant en œuvre le présent paragraphe reçoit la sanction royale,
(ii)  le premier jour où toutes les sommes dues au receveur général relativement à la taxe nette pour la période de déclaration ont été payées ou versées;
8  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172.1, de ce qui suit :
Entité de gestion — cotisation établie à l’égard du fournisseur
172.11  Pour l’application des articles 225.2, 232.01, 232.02 et 261.01 et du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), la taxe relative à une fourniture d’un bien ou d’un service qui est devenue payable par une entité de gestion d’un régime de pension à une date donnée est réputée être devenue payable par l’entité le jour où celle-ci paie la taxe et ne pas être devenue payable à la date donnée si les conditions ci-après sont remplies :
a)  le fournisseur n’a pas exigé la taxe avant la fin de la dernière période de demande (au sens du paragraphe 259(1)) de l’entité se terminant dans les deux ans après la fin de la période de demande de l’entité qui comprend la date donnée;
b)  le fournisseur informe l’entité par écrit que le ministre a établi une cotisation à l’égard de cette taxe;
c)  l’entité paie cette taxe après la fin de cette dernière période de demande;
d)  cette taxe n’est pas incluse dans le calcul de ce qui suit :
(i)  un remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) qui est demandé par l’entité pour cette dernière période de demande ou une période de demande antérieure de l’entité,
(ii)  un montant qu’un employeur admissible (au sens du paragraphe 261.01(1)) du régime de pension déduit dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration conformément à un choix conjoint effectué avec l’entité en vertu de l’un des paragraphes 261.01(5), (6) et (9) pour cette dernière période de demande ou une période de demande antérieure de l’entité.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement à la taxe qui est payée par une entité de gestion dans une période de demande de l’entité se terminant après la date de publication.
9  (1)  L’alinéa k) de la définition de déduction autorisée, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
k)  la contrepartie — à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g), des dividendes visés à l’alinéa h) et de la contrepartie visée aux alinéas k.1) ou k.2) — d’une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance effectuée au profit du contribuable moins le total des montants dont chacun représente du chargement et une partie de la valeur de la contrepartie;
(2)  La définition de déduction autorisée, à l’article 217 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa k.1), de ce qui suit :
k.2)  la contrepartie, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h), d’une fourniture qui est réputée par le paragraphe 150(1) être une fourniture de services financiers et qui est effectuée au profit du contribuable admissible par une autre personne si l’autre personne est un contribuable admissible tout au long de chacune de ses années déterminées au cours desquelles elle engage ou effectue une dépense à l’étranger dans le but d’effectuer la fourniture;
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005. Toutefois, pour l’application de la définition de déduction autorisée à l’article 217 de la même loi, modifiée par les paragraphes (1) et (2), relativement à la contrepartie, même partielle, pour une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance qui est devenue due, ou qui a été payée sans être devenue due, au plus tard à cette date, il n’est pas tenu compte, à l’alinéa k) de cette définition, du passage « moins le total des montants dont chacun représente du chargement et une partie de la valeur de la contrepartie ».
(4)  Si, lors de l’établissement d’une cotisation en vertu de l’article 296 de la même loi concernant la taxe payable par une personne en application de la section IV de la partie IX de la même loi pour une année déterminée donnée de la personne, un montant a été pris en compte à titre de frais externes ou de contrepartie admissible pour cette année et que, par l’effet de l’application de la définition de déduction autorisée à l’article 217 de la même loi, modifiée par les paragraphes (1) et (2), ce montant ou une partie de ce montant ne constitue pas une contrepartie admissible pour une année déterminée de la personne ni des frais externes pour une année déterminée de la personne pour laquelle le choix prévu au paragraphe 217.2(1) de la même loi est en vigueur, la personne peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant ou la partie du montant, selon le cas, ne représente pas, si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) de la même loi est en vigueur pour l’année déterminée donnée, des frais externes pour cette année ni, dans les autres cas, une contrepartie admissible pour cette année. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
a)  examine la demande;
b)  établit, en vertu de l’article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe payable par la personne en vertu de la section IV de la partie IX de la même loi pour une année déterminée de la personne et les intérêts, pénalités ou autres obligations de celle-ci, mais seulement afin de déterminer que le montant ou la partie du montant, selon le cas, ne constitue pas, si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) de la même loi est en vigueur pour l’année déterminée donnée, des frais externes pour cette année ni, dans les autres cas, une contrepartie admissible pour cette année.
10  (1)  L’alinéa 217.1(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  la totalité ou la partie d’un bien (appelée « bien attribuable » au présent article) ou d’un service admissible (appelée « service attribuable » au présent article) à laquelle la dépense admissible est attribuable est réputée avoir été acquise par le contribuable au moment où la dépense a été engagée ou effectuée;
(2)  L’alinéa 217.1(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  la totalité ou la partie d’un bien (appelée « bien interne » au présent article) ou d’un service admissible (appelée « service interne » au présent article) à laquelle la dépense est attribuable est réputée avoir été fournie au contribuable au moment où la dépense a été engagée ou effectuée;
(3)  L’article 217.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Associations Lloyd’s
(9)  Pour l’application de la présente section, les règles qui suivent s’appliquent relativement à une association Lloyd’s :
a)  si les membres de l’association Lloyd’s sont responsables au cours d’une année déterminée de l’association Lloyd’s aux termes d’une police d’assurance qu’elle a émise et qui assure un risque relatif à un bien qui est habituellement situé au Canada ou un risque relatif à une personne résidant au Canada, l’association Lloyd’s est réputée être un contribuable admissible tout au long de l’année déterminée;
b)  toute activité d’un membre de l’association Lloyd’s relativement à une police d’assurance qu’elle a émise et qui assure un risque relatif à un bien qui est habituellement situé au Canada ou un risque relatif à une personne résidant au Canada est réputée être une activité au Canada de l’association Lloyd’s;
c)  si un membre de l’association Lloyd’s engage ou effectue une dépense à l’étranger, si la dépense peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à une activité au Canada de l’association Lloyd’s et si un montant donné relatif à la dépense serait un montant de contrepartie admissible pour une année déterminée donnée du membre si la dépense se rapportait à une activité au Canada du membre et celui-ci était un contribuable admissible tout au long de l’année déterminée donnée, le montant obtenu par la formule ci-après est réputé être un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée de l’association Lloyd’s au cours de laquelle l’année déterminée donnée prend fin :
A − B
où :
A représente le montant donné,
B le total des montants représentant chacun un montant qui est versé au membre à titre de remboursement de la dépense;
d)  si un montant donné relatif à une dépense est un montant de contrepartie admissible pour une année déterminée de l’association Lloyd’s et un autre montant relatif à la même dépense est un montant de contrepartie admissible pour une année déterminée d’un membre de l’association Lloyd’s, l’autre montant de contrepartie admissible n’est pas à inclure dans le calcul de la taxe prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) pour l’année déterminée du membre;
e)  si un membre de l’association Lloyd’s engage ou effectue une dépense à l’étranger, si la dépense peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à une activité au Canada de l’association Lloyd’s et si un montant donné relatif à la dépense serait un montant de frais externes pour une année déterminée donnée du membre si la dépense se rapportait à une activité au Canada du membre et celui-ci était un contribuable admissible tout au long de l’année déterminée donnée, le montant obtenu par la formule ci-après est réputé être un montant de frais externes pour l’année déterminée de l’association Lloyd’s au cours de laquelle l’année déterminée donnée prend fin :
A − B
où :
A représente le montant donné,
B le total des montants représentant chacun un montant qui est versé au membre à titre de remboursement de la dépense;
f)  si un montant relatif à une dépense représente un montant de frais externes donné pour une année déterminée de l’association Lloyd’s et qu’un montant relatif à la même dépense représente un autre montant de frais externes pour une année déterminée d’un membre de l’association Lloyd’s, l’autre montant de frais externes n’est pas à inclure dans le calcul de la taxe prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) pour l’année déterminée du membre;
g)  si des opérations ou rapports entre l’établissement admissible donné d’un membre de l’association Lloyd’s situé au Canada et un autre de ses établissements admissibles situé dans un pays étranger peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à une activité au Canada de l’association Lloyd’s et si une partie d’un montant relatif aux opérations ou aux rapports serait un montant de frais internes pour une année déterminée donnée du membre si celui-ci était un contribuable admissible tout au long de l’année déterminée donnée,
(i)  le montant obtenu par la formule ci-après est réputé être un montant de frais internes pour l’année déterminée de l’association Lloyd’s au cours de laquelle l’année déterminée donnée prend fin :
A − B
où :
A représente la partie du montant relatif aux opérations ou aux rapports,
B le total des montants représentant chacun un montant versé au membre à titre de remboursement d’une dépense engagée ou effectuée à l’étranger par le membre qui est incluse dans le calcul de la partie du montant relatif aux opérations ou aux rapports,
(ii)  pour chaque dépense engagée ou effectuée à l’étranger par le membre qui est incluse dans le calcul de la partie du montant relatif aux opérations ou aux rapports, la dépense est réputée ne pas avoir été engagée ou effectuée par le membre et le montant obtenu par la formule ci-après est réputé être une dépense engagée ou effectuée à l’étranger par l’association Lloyd’s :
A − B
où :
A représente le montant de la dépense,
B le total des montants représentant chacun un montant qui est versé au membre à titre de remboursement de la dépense;
h)  si une partie d’un montant relatif aux opérations ou aux rapports est un montant de frais internes donné pour une année déterminée de l’association Lloyd’s et une partie du même montant est un autre montant de frais internes pour une année déterminée d’un membre de l’association Lloyd’s, l’autre montant de frais internes n’est pas à inclure dans le calcul de la taxe prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) pour l’année déterminée du membre;
i)  l’association Lloyd’s est réputée avoir un lien de dépendance avec les personnes suivantes :
(i)  toute autre association Lloyd’s,
(ii)  la société constituée en personne morale par la Lloyd’s Act, 1871 (R.-U.), 34 Vict., c. 21, sous le nom de Lloyd’s,
(iii)  une personne visée à l’alinéa 14(2)a) de la Lloyd’s Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 14, avec ses modifications successives;
j)  les membres de l’association Lloyd’s sont réputés avoir un lien de dépendance avec les personnes visées aux sous-alinéas i)(i) à (iii) relativement à toute fourniture, opération ou série d’opérations qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une activité de l’association Lloyd’s.
  
Lloyd’s — crédits et remboursements
(10)  Pour l’application des paragraphes (6) et (7) et le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants en vertu de l’article 169 relatif à un montant de taxe prévu à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) pour une année déterminée d’une association Lloyd’s, les règles suivantes s’appliquent :
a)  si le montant est relatif à un montant de contrepartie admissible qui est réputé être un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée aux termes de l’alinéa (9)c) ou à un montant de frais externes qui est réputé être un montant de frais externes pour l’année déterminée aux termes de l’alinéa (9)e), le bien attribuable ou le service attribuable auquel le montant de contrepartie admissible ou le montant de frais externes se rapporte est réputé avoir été acquis par l’association Lloyd’s;
b)  si le montant est relatif à un montant de frais internes qui est réputé être un montant de frais internes pour l’année déterminée aux termes de l’alinéa (9)g), le bien interne ou le service interne auquel le montant de frais internes se rapporte est réputé avoir été acquis par l’association Lloyd’s.
  
Lloyd’s — réassurance
(11)  Pour l’application de la présente section, si un accord conclu par les membres d’une association Lloyd’s donnée et les membres d’une autre association Lloyd’s ou une autre personne qui est partie à l’accord autrement qu’en tant que membre d’une association Lloyd’s est visé au paragraphe 149.1(4) et s’applique relativement à une ou plusieurs polices d’assurance (appelées « polices couvertes canadiennes » au présent paragraphe) qui assurent un risque relatif à un bien qui est habituellement situé au Canada ou un risque relatif à une personne résidant au Canada, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’autre association Lloyd’s ou l’autre personne, selon le cas, est réputée être un contribuable admissible tout au long de chaque année déterminée de l’autre association Lloyd’s ou de l’autre personne qui comprend une période où l’accord est en vigueur;
b)  si l’accord est conclu par les membres d’une autre association Lloyd’s, les activités suivantes sont réputées être des activités au Canada de l’autre association Lloyd’s :
(i)  une activité de l’autre association Lloyd’s relative à une police couverte canadienne,
(ii)  une activité d’un membre de l’autre association Lloyd’s relative à une police couverte canadienne;
c)  si l’alinéa b) ne s’applique pas, une activité de l’autre personne relative à une police couverte canadienne est réputée être une activité au Canada de l’autre personne et celle-ci est réputée avoir un lien de dépendance avec les personnes suivantes :
(i)  une association Lloyd’s,
(ii)  la société constituée en personne morale par la Lloyd’s Act, 1871 (R.-U.), 34 Vict., c. 21, sous le nom de Lloyd’s,
(iii)  une personne visée à l’alinéa 14(2)a) de la Lloyd’s Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 14, avec ses modifications successives.
  
Lloyd’s — membres
(12)  Malgré le paragraphe (1), une personne qui est membre d’une association Lloyd’s à un moment donné d’une année déterminée de la personne et qui est visée au sous-alinéa 149(1)a)(v) à un moment donné de l’année déterminée n’est pas un contribuable admissible tout au long de l’année déterminée si, tout au long de cette année, la personne :
a)  n’est pas une personne visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (iv) et (vi) à (xi);
b)  n’est pas une institution financière par l’effet de l’alinéa 149(1)b) ou c);
c)  n’exploite pas une entreprise d’assurance au Canada en dehors d’une association Lloyd’s.
  
(4)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le lendemain de la date de publication.
(5)  Le paragraphe (3) s’applique relativement à une année déterminée d’une personne qui se termine après la date de publication.
11  (1)  Le passage du paragraphe 232.01(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Effet de la note de redressement de taxe
(5)  Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement à tout ou partie d’une ressource déterminée, que la fourniture de tout ou partie de cette ressource est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(i) ou (5.1)d)(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à cette fourniture est réputée avoir été payée à une date donnée par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(ii) ou (5.1)d)(ii) ou de l’alinéa (8.01)b), les règles suivantes s’appliquent :
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date de publication.
12  (1)  Le passage du paragraphe 232.02(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Effet de la note de redressement de taxe
(4)  Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle, qu’une fourniture de chacune de ces ressources (chacune de ces fournitures étant appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(i) ou (6.1)d)(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à chacune de ces fournitures est réputée avoir été payée par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(ii) ou (6.1)d)(ii) ou de l’alinéa (8.01)b), les règles suivantes s’appliquent :
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date de publication.
13  (1)  Le sous-alinéa (i) de l’élément H de la sixième formule figurant à la définition de montant de remboursement de pension au paragraphe 261.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  si une demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande est présentée conformément au paragraphe (3), le total des montants suivants :
(A)  le total précisé dans cette demande selon le paragraphe (3.1),
(B)  le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande visée à l’alinéa b) de la définition de montant admissible et à l’égard duquel une partie du remboursement est demandée par l’entité conformément à l’alinéa (3.2)a),
(2)  Le passage du paragraphe 261.01(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande de remboursement — montant de remboursement de pension
(3.1)  La demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) à l’égard d’une période de demande d’une entité de gestion doit préciser le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande (autre qu’un montant admissible à l’égard duquel une partie du remboursement est demandée par l’entité conformément à l’alinéa (3.2)a)) à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
  
(3)  L’article 261.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Demandes distinctes pour une période de demande
(3.2)  Si un montant admissible d’une entité de gestion pour une période de demande de l’entité est un montant de taxe réputé avoir été payé en vertu du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i), ou être devenu payable en vertu de l’article 172.11, les règles ci-après s’appliquent :
a)  la partie du remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande relativement à l’excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande relativement au montant admissible peut, malgré le paragraphe (4), faire l’objet d’une demande distincte de sa demande pour la partie de ce remboursement relativement au solde du montant de remboursement de pension pour la période de demande pourvu que la demande pour la partie de ce remboursement relativement à cet excédent du montant de remboursement de pension soit présentée par l’entité après le début de son exercice qui comprend la période de demande et au plus tard :
(i)  si l’entité est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire la déclaration prévue à la section V pour la période de demande,
(ii)  sinon, le dernier jour de la période de demande;
b)  un choix donné prévu au paragraphe (5) ou (6) pour la période de demande relativement à l’excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande relativement au montant admissible peut être effectué séparément d’un choix prévu au paragraphe (5) ou (6), selon le cas, à l’égard du solde du montant de remboursement de pension pour la période de demande pourvu que la partie du remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande relativement à cet excédent du montant de remboursement de pension soit demandée par l’entité dans une demande distincte presentée conformément à l’alinéa a) et que le choix donné soit produit au même moment que la demande.
  
Définitions
(3.3)  Les définitions ci-après s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (3.2).
excédent du montant de remboursement de pension pour une période de demande d’une entité de gestion s’entend, relativement à un montant de taxe réputé avoir été payé en vertu du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i), ou être devenu payable en vertu de l’article 172.11, par l’entité au cours de la période de demande, le montant qui serait le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande si le montant de taxe était le seul montant admissible de l’entité pour la période de demande. (excess pension rebate amount)
solde du montant de remboursement de pension pour une période de demande d’une entité de gestion s’entend du montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
A représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande;
B le total des montants représentant chacun un excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande à l’égard duquel une partie du remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande fait l’objet d’une demande par l’entité conformément à l’alinéa (3.2)a). (remaining pension rebate amount)
  
(4)  Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le lendemain de la date de publication.
14  (1)  La formule figurant à l’alinéa 273.2(2)c) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
2 000 000 $ × A/365
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne se terminant après la date de publication.
15  (1)  L’article 278 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Sens de paiement électronique
278  (0.1)  Au présent article, paiement électronique s’entend d’un paiement ou d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (3)a) à d) ou sous une forme électronique de la manière que le ministre précise.
(2)  Le passage du paragraphe 278(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Paiement électronique
(3)  Quiconque est tenu par la présente partie de payer ou de verser un montant au receveur général doit, dans le cas où le montant est de 10 000 $ ou plus, le payer ou le verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le paiement ou le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des institutions suivantes :
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux paiements et aux versements effectués après 2023.
16  (1)  La Loi sur la taxe d’accise est modifiée par adjonction, après l’article 280.11, de ce qui suit :
Pénalité — paiements électroniques
280.12  Quiconque omet de se conformer au paragraphe 278(3) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements et aux versements effectués après 2023.
17  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 285.02, de ce qui suit :
Définitions
285.03  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
activité de planification S’entend au sens du paragraphe 285.1(1). (planning activity)
avantage fiscal S’entend au sens du paragraphe 285.1(1). (tax benefit)
droits à paiement Quant à une personne à un moment donné, relativement à une activité de planification de la personne, l’ensemble des montants que la personne, ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’activité avant ou après ce moment et conditionnellement ou non. (gross entitlements)
opération Y sont assimilés les arrangements et les événements. (transaction)
opération d’évitement de l’article 325 Une opération, ou une série d’opérations, relativement à laquelle, selon le cas :
a)  les conditions des alinéas 325(5)a) ou b) sont satisfaites;
b)  lorsque le paragraphe 325(5) s’applique à l’opération ou à la série d’opérations, le montant déterminé selon le sous-alinéa 325(5)c)(ii) dépasserait le montant déterminé selon le sous-alinéa 325(5)c)(i). section 325 avoidance transaction
planification d’évitement de l’article 325 Quant à une personne, une activité de planification relativement à une opération ou une série d’opérations qui rencontre les conditions suivantes :
a)  l’opération ou la série d’opérations est une opération d’évitement de l’article 325 ou fait partie de celle-ci;
b)  la personne sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une faute lourde, que l’un des objets de l’opération ou de la série d’opérations est de réduire, selon le cas :
(i)  la responsabilité solidaire du cessionnaire en vertu de l’article 325 à l’égard d’un montant à payer ou à verser par un cédant en vertu de la présente partie ou d’un montant dont celui-ci serait redevable en vertu de la présente partie en l’absence d’une opération, ou d’une série d’opérations, dans laquelle une somme, servant ou pouvant servir à déterminer les obligations ou les droits, selon la présente partie, d’une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec le cédant ou le cessionnaire immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations, est utilisée directement ou indirectement pour procurer un avantage fiscal au cédant ou au cessionnaire,
(ii)  la capacité de la personne ou d’une autre personne à payer un montant dû, ou qui peut devenir dû, en vertu de la présente partie par cette personne ou l’autre. (section 325 avoidance planning)
Pénalité
(2)  Toute personne qui se livre, participe, consent ou acquiesce à une activité de planification dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à faute lourde, qu’elle est une planification d’évitement en vertu de l’article 325, est passible d’une pénalité égale à la moins élevée des sommes suivantes :
a)  50 % du montant à payer ou à verser en vertu de la présente partie relativement auquel la responsabilité solidaire a été cherchée à être évitée par la planification,
b)  le total de 100 000 $ et des droits à paiement de la personne concernant la planification au moment de l’envoi à celle-ci d’un avis de cotisation concernant la pénalité, relativement à la planification.
Services de bureau ou de secrétariat
(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne du seul fait qu’elle ait rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à la planification.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 avril 2021.
18  L’alinéa 298(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e)  s’agissant d’une pénalité payable par la personne, sauf la pénalité prévue à l’article 280.1, 285, 285.01, 285.02, 285.03 ou 285.1, quatre ans après que la personne en est devenue redevable;
19  (1)  L’article 325 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Définitions
325  (0.1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
bien L’argent est assimilé à un bien. (property)
opération Y sont assimilés les arrangements et les événements. (transaction)
(2)  Le paragraphe 325(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règles anti-évitement
(5)  Pour l’application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :
a)  le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :
(i)  le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance, au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci,
(ii)  il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l’égard d’une somme à payer ou à verser en vertu de la présente partie;
b)  la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente partie (notamment un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (2) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert du bien est d’éviter le paiement d’un montant futur à payer ou à verser en vertu de la présente partie par le cédant ou le cessionnaire;
c)  la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :
(i)  le montant déterminé par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) compte non tenu du présent alinéa,
(ii)  le montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
A représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
B la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu’un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période et pour laquelle aucun bien qui n’est ni annulé ni éteint pendant cette période n’est substitué), pourvu qu’elle soit détenue par le cédant à ce moment.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.
20  (1)  Le paragraphe 335(10.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date d’envoi d’un avis électronique
(10.1)  Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
  
(2)  L’article 335 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10.1), de ce qui suit :
Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise
(10.2)  Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
  
21  (1)  Le paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
bien meuble corporel L’argent est assimilé à un bien meuble corporel.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date de publication. Le paragraphe (1) s’applique aussi relativement à une fourniture effectuée le jour de la publication ou antérieurement, à moins que le fournisseur n’ait exigé ou perçu, le jour de la publication ou antérieurement, un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi.

PARTIE 2

Propositions de modifications à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

22  (1)  L’article 20 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Sens de paiement électronique
20  (1)  Au présent article, paiement électronique s’entend d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d) ou sous une forme électronique de la manière que le ministre précise.
Paiement électronique
(2)  Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer une somme au receveur général doit, dans le cas où la somme s’élève à 10 000 $ ou plus, la verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des institutions suivantes :
a)  une banque;
b)  une caisse de crédit;
c)  une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
d)  une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.
23  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :
Pénalité — paiements électroniques
54  Quiconque omet de se conformer au paragraphe 20(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.
24  (1)  Le paragraphe 83(9.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date d’envoi d’un avis électronique
(9.1)  Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
  
(2)  L’article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9.1), de ce qui suit :
Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise
(9.2)  Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
  

PARTIE 3

Propositions de modifications à la Loi de 2001 sur l’accise

25  (1)  L’article 87 de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe a), de ce qui suit :
a.1)  dans le cas du vin sur lequel aucun droit n’est imposé par l’effet de l’alinéa 135(2)a), préalablement à l’un des événements suivants :
(i)  sa sortie des locaux du titulaire de licence,
(ii)  sa consommation,
(iii)  sa mise en vente dans ces locaux;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 30 juin 2022.
26  (1)  L’alinéa 88(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i)  si l’alcool consiste en vin visé aux alinéas 135(2)a) ou b), toute personne;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 30 juin 2022. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas au vin emballé avant cette date.
27  L’article 158.01 de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d)  les produits du cannabis qui sont en la possession d’un titulaire d’une licence visée aux alinéas 8(1)e) ou f) du Règlement sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par le titulaire de licence dans les activités qui ne sont pas interdites sous le régime des conditions de la licence ou de la Loi sur le cannabis.
28  L’article 158.13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Emballage et estampillage du cannabis
158.13  Le titulaire de licence de cannabis qui produit un produit du cannabis ne peut le mettre sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :
a)  le produit du cannabis a été emballé par :
(i)  soit le titulaire de licence,
(ii)  un autre titulaire de licence de cannabis si les conditions prévues par règlement sont remplies;
b)  les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l’emballage;
c)  le produit du cannabis est estampillé pour indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté par :
(i)  soit le titulaire de licence,
(ii)  soit un autre titulaire de licence de cannabis si les conditions prévues par règlement sont remplies;
d)  si le produit du cannabis est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée, le produit du cannabis est estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquité par :
(i)  soit le titulaire de license,
(ii)  soit un autre titulaire de licence de cannabis si les conditions prévues par règlement sont remplies.
29  Les paragraphes 158.19(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Droit exigible
(3)  Le montant le plus élevé du droit imposé en vertu du paragraphe (1) et du droit imposé en vertu du paragraphe (2) est exigible au moment de la livraison des produits du cannabis à un acheteur :
a)  si une personne remplit les conditions prévues par règlement relativement aux produits du cannabis, de la personne;
b)  dans les autres cas, du titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits du cannabis.
Ces produits sont exonérés du droit le moins élevé.
  
Droits égaux
(4)  Si le montant du droit imposé en vertu du paragraphe (1) est égal au montant du droit imposé en vertu du paragraphe (2), le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible au moment de la livraison des produits du cannabis à un acheteur :
a)  si une personne remplit les conditions prévues par règlement relativement aux produits du cannabis, de la personne;
b)  dans les autres cas, du titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits du cannabis.
Les produits du cannabis sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe (2).
  
30  Le paragraphe 158.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit exigible
(2)  Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible au moment de la livraison des produits du cannabis à un acheteur :
a)  si une personne remplit les conditions prévues par règlement relativement aux produits du cannabis, de la personne;
b)  dans les autres cas, du titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits du cannabis.
  
31  (1)  Le paragraphe 159.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Période de déclaration — général
159.1  (1)  Sous réserve du présent article et de l’article 159.2, la période de déclaration d’une personne correspond à un mois d’exercice.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2022.
32  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 159.1, de ce qui suit :
Définitions
159.2  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
trimestre civil S’entend d’une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre. (calendar quarter)
montant déterminant S’agissant d’un titulaire de licence de cannabis pour un trimestre civil, la somme représentant le total des droits exigibles en vertu de la partie 4.1 du titulaire de licence de cannabis, ainsi que de toute personne qui lui est associée, au cours des quatre trimestres civils précédents. (threshold amount)
Période de déclaration trimestrielle
(2)  Sur demande d’un titulaire de licence de cannabis, le ministre peut donner son autorisation écrite pour que les périodes de déclaration du titulaire de licence de cannabis soient des trimestres civils, à compter du premier jour d’un trimestre civil donné, si son montant déterminant pour le trimestre civil donné n’excède pas 1 000 000 $.
Demande — forme et production
(3)  Une demande d’un titulaire de licence de cannabis en vertu du paragraphe (2) doit, à la fois :
a)  être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;
b)  être présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine;
c)  être présentée durant le premier mois du trimestre civil durant lequel l’autorisation doit entrer en vigueur ou avant toute date postérieure que le ministre peut fixer.
Révocation réputée
(4)  L’autorisation en vertu du paragraphe (2) relativement à un titulaire de licence de cannabis est réputée être révoquée au début d’un trimestre civil si son montant déterminant pour le trimestre civil excède 1 000 000 $.
Retrait d’approbation par le ministre
(5)  Le ministre peut révoquer une autorisation donnée en vertu du paragraphe (2) relativement à un titulaire de licence de cannabis si, selon le cas :
a)  il le lui demande par écrit;
b)  il n’agit pas en conformité avec la présente loi;
c)  le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.
Avis de révocation
(6)  Si le ministre révoque une autorisation relativement à un titulaire de licence de cannabis, le ministre l’en avise par écrit et précise dans l’avis son mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.
Période de déclaration réputée en cas de révocation
(7)  Si la révocation prévue aux paragraphes (4) ou (5) d’une autorisation en vertu du paragraphe (2) relativement à un titulaire de licence de cannabis prend effet avant la fin d’un trimestre civil, la période commençant le premier jour du trimestre civil et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice du titulaire de licence de cannabis pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration de celui-ci.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2022.
33  (1)  L’article 163 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sens de paiement électronique
163  (1)  Au présent article, paiement électronique s’entend d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à e) ou sous une forme électronique de la manière que le ministre précise.
Paiement électronique
(2)  Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer au receveur général des droits, des intérêts ou d’autres sommes doit, dans le cas où la somme s’élève à 10 000 $ ou plus, les verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des institutions suivantes :
a)  une banque;
b)  une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui n’est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi;
c)  une caisse de crédit;
d)  une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
e)  une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.
34  Le passage de l’article 234.1 de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Contravention — articles 158.02, 158.1, 158.11 ou 158.12
234.1  Quiconque contrevient aux articles 158.02, 158.1, 158.11 ou 158.12 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :
35  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 251.1, de ce qui suit :
Pénalité — paiements électroniques
251.11  Quiconque omet de se conformer au paragraphe 163(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.
36  (1)  L’article 297 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Définitions
297  (0.1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
conjoint de fait La personne qui est le conjoint de fait d’un particulier à un moment donné pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. (common-law partner)
opération Y sont assimilés les arrangements et les événements. (transaction)
union de fait Relation qui existe entre deux conjoints de fait. (common-law partnership)
(2)  Le paragraphe 297(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règles anti-évitement
(6)  Pour l’application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :
a)  le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :
(i)  le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci,
(ii)  il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l’égard d’un montant à payer en vertu de la présente loi;
b)  la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi (notamment un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (3) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert du bien est d’éviter le paiement d’un montant futur à payer en vertu de la présente loi par le cédant ou le cessionnaire;
c)  la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :
(i)  le montant déterminé par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) compte non tenu du présent alinéa,
(ii)  le montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
A représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
B la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu’un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période et pour laquelle aucun bien qui n’est ni annulé ni éteint pendant cette période n’est substitué), pourvu qu’elle soit détenue par le cédant à ce moment.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.
37  (1)  Le paragraphe 301(9.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date d’envoi d’un avis électronique
(9.1)  Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
  
(2)  L’article 301 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9.1), de ce qui suit :
Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise
(9.2)  Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
  
38  L’article 304 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
n.1)  prévoir l’emballage ou l’estampillage, ainsi que la mise sur le marché des marchandises acquittées, par un titulaire de licence de cannabis de produits du cannabis qui sont produits par un autre titulaire de licence de cannabis, ou qui sont la propriété de ce dernier, sous réserve de l’autorisation du ministre et de toutes conditions que le ministre estime indiquées, ainsi que prévoir une responsabilité solidaire ou des pénalités relativement à ces produits du cannabis;

PARTIE 4

Propositions de modifications à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

39  (1)  L’article 86 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :
Sens de paiement électronique
86  (1)  Au présent article, paiement électronique s’entend d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d) ou sous une forme électronique de la manière que le ministre précise.
Paiement électronique
(2)  Quiconque est tenu en application de la présente partie de verser au receveur général une somme doit, dans le cas où la somme s’élève à 10 000 $ ou plus, la verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des institutions suivantes :
a)  une banque;
b)  une caisse de crédit;
c)  une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
d)  une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.
40  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 123, de ce qui suit :
Pénalité — paiements électroniques
123.1  Quiconque omet de se conformer au paragraphe 86(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.
41  (1)  L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Sens d’opération
161  (0.1)  Au présent article, les arrangements et les événements sont assimilés à une opération.
(2)  L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Règles anti-évitement
(6)  Pour l’application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :
a)  le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :
(i)  le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opération,
(ii)  il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente partie;
b)  la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente partie (notamment une somme ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (3) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert du bien est d’éviter le paiement d’un montant futur à payer ou à verser en vertu de la présente loi par le cédant ou le cessionnaire;
c)  la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :
(i)  le montant déterminé par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) compte non tenu du présent alinéa,
(ii)  le montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
A représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
B la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu’un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période et pour laquelle aucun bien qui n’est ni annulé ni éteint pendant cette période n’est substitué), pourvu qu’elle soit détenue par le cédant à ce moment.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.
42  (1)  Le paragraphe 164(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date d’envoi d’un avis électronique
(12)  Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités établies par le ministre.
  
(2)  L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise
(12.1)  Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
  

PARTIE 5

Propositions de modifications à la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

43  (1)  L’alinéa a) de la définition de société de personnes canadienne déterminée à l’article 2 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés est remplacé par ce qui suit :
a)  d’une société de personnes à l’égard de laquelle chaque associé :
(i)  est, au 31 décembre de l’année civile, un propriétaire exclu ou une personne morale canadienne déterminée,
(ii)  serait, au 31 décembre de l’année civile, un propriétaire exclu si l’alinéa b) de la définition de propriétaire exclu s’appliquait compte non tenu de « ou en sa qualité d’associé d’une société de personnes »;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
44  (1)  L’alinéa 6(7)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(l)  la construction de l’immeuble résidentiel est en grande partie achevée en janvier, février ou mars de l’année civile, l’immeuble résidentiel est offert en vente au public durant l’année civile et l’immeuble résidentiel n’a jamais été occupé par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement pendant l’année civile;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
45  (1)  Le passage du paragraphe 47(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Défaut de produire une déclaration
47  (1)  Quiconque omet de produire une déclaration, dans le délai et selon les modalités prévus par la partie 4, est tenu de payer une pénalité égale au plus élevé des montants suivants :
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
Modifications connexes
46  L’article 116 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Exception – taxe sur les logements sous-utilisés
(8)  Si, en l’absence du présent paragraphe, le ministre serait tenu de délivrer un certificat en vertu des paragraphes (2), (4) ou (5.2) relativement à une disposition ou à une disposition éventuelle d’un bien qui est un immeuble résidentiel, au sens de l’article 2 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, il peut refuser de délivrer le certificat si, selon le cas :
a)  il n’est pas convaincu que toutes les déclarations que la personne non-résidente est tenue de produire, en vertu de l’article 7 de cette loi, relativement au bien ont été produites;
b)  il n’est pas convaincu que toute les taxes et autres sommes payables par la personne non-résidente en vertu de cette loi ont été payées;
c)  les conditions suivantes sont réunies :
(i)  il a des motifs raisonnables de croire que, pour l’année civile qui précède l’année civile au cours de laquelle le bien est disposé, ou le sera éventuellement, la personne non-résidente sera tenue de produire une déclaration en vertu de l’article 7 de la cette loi relativement au bien ou sera redevable d’un montant de taxe en vertu du paragraphe 6(3) de cette loi relativement au bien,
(ii)  la déclaration n’a pas été produite ou le montant de taxe n’a pas été payé.
  

PARTIE 6

Propositions de modifications à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022
47  (1)  Le passage du paragraphe 128(3) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3)  Les articles 158.42 à 158.47 et 158.49 et le paragraphe 158.5(2) de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, le paragraphe 63(1) et les articles 107 à 109 entrent en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, ces dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et le paragraphe 63(1) et les articles 107 à 109 ne s’appliquent pas avant 2023 relativement aux :
  
(2)  L’article 128 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(3.1)  Les articles 158.54 à 158.56, 158.6 et 158.61 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, entrent en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, ces articles de la Loi de 2001 sur l’accise ne s’appliquent pas relativement aux :
a)  produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés;
b)  produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.
  

PARTIE 7

Propositions de modifications à divers règlements

SECTION 1

Règlement sur l’entreposage des marchandises
48  Le paragraphe 3(4) du Règlement sur l’entreposage des marchandises est remplacé par ce qui suit :
(4)  Pour l’application du paragraphe 39.1(1) de la Loi, les armes à feu, armes prohibées ou à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées, produits du tabac et produits de vapotage constituent une catégorie réglementaire de marchandises qui sont confisquées si elles ne sont pas enlevées d’un bureau de douane à l’expiration du délai de quatorze jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l’article 12 de la Loi.
  
49  L’article 48 entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er octobre 2022.

SECTION 2

Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH)
50  Le paragraphe 3(1) du Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH) est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :
q)  l’exploitation d’un pipeline, d’un terminal ferroviaire ou d’un terminal de camion qui sert au transport du pétrole, du gaz naturel ou de produits connexes ou accessoires.
51  L’article 50 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1991.

SECTION 3

Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
52  (1)  Le passage de l’alinéa 3a) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  si une institution financière est une banque ou une caisse de crédit et que, au cours de son année d’imposition, elle tient un compte de dépôt ou un autre compte semblable au nom d’une personne résidant dans une province ou que, au cours de cette année, un prêt qu’elle a consenti n’est pas remboursé et est soit garanti par un immeuble situé dans une province, soit, s’il n’est pas garanti par un immeuble, exigible d’une personne résidant dans une province, les règles ci-après s’appliquent :
(2)  Les divisions 3a)(ii)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
(A)  les prêts non remboursés garantis par des immeubles situés dans la province,
(B)  les prêts non remboursés, non garantis par des immeubles, exigibles de personnes résidant dans la province,
(3)  Les alinéas 3b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b)  si une institution financière (sauf une banque, une caisse de crédit ou un régime de placement) est un assureur qui, au cours de son année d’imposition, assure un risque relatif à un bien qui est habituellement situé dans une province ou un risque relatif à une personne résidant dans une province, elle est réputée avoir un établissement stable dans la province tout au long de l’année d’imposition;
c)  si une institution financière (sauf une banque, une caisse de crédit, un assureur ou un régime de placement) est une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts et que, au cours de son année d’imposition, elle exerce des activités (sauf des activités relatives à des prêts) dans une province ou que, au cours de cette année, un prêt qu’elle a consenti n’est pas remboursé et est soit garanti par un immeuble situé dans une province, soit, s’il n’est pas garanti par un immeuble, exigible d’une personne résidant dans une province, elle est réputée avoir un établissement stable dans la province tout au long de l’année d’imposition;
(4)  Le passage de l’alinéa 3e) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e)  si une institution financière est un régime de placement par répartition autre qu’une entité de gestion principale ou un fonds réservé d’assureur, elle est réputée avoir un établissement stable dans une province donnée tout au long de son année d’imposition si, au cours de cette année, selon le cas :
(5)  L’article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g)  si une institution financière est une entité de gestion principale, elle est réputée avoir un établissement stable dans une province tout au long de son année d’imposition si, au cours de cette année, selon le cas :
(i)  une entité de gestion, une entité de gestion principale ou un régime de placement privé détient une ou plusieurs unités de l’institution financière et a un établissement stable dans la province,
(ii)  une personne (sauf une entité de gestion, une entité de gestion principale ou un régime de placement privé) détient une ou plusieurs unités de l’institution financière et réside dans la province.
53  (1)  Le paragraphe 7(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions
7  (1)  Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
entité de gestion principale admissible Entité de gestion principale dont chaque unité est détenue par une entité de gestion, un régime de placement privé ou une autre entité de gestion principale qui est une entité de gestion principale admissible. (qualifying master pension entity)
montant de taxe non recouvrable Relativement à une période de déclaration d’une personne, montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
A représente le total des montants dont chacun représente :
a)  soit un montant qui serait inclus dans la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour la période de déclaration si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de toute adaptation dont il fait l’objet en vertu de la partie 5, si la personne était une institution financière désignée particulière tout au long de cette période et qu’aucun choix fait selon le paragraphe 55(1) n’était en vigueur tout au long de cette période,
b)  soit un montant de taxe que la personne serait réputée avoir payé en vertu de l’un des paragraphes 172.1(5) à (7.1) ou du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) de la Loi au cours de la période de déclaration si elle était une institution financière désignée particulière tout au long de la période,
c)  soit un montant que la personne serait tenue, en vertu de l’alinéa 232.01(5)b) ou 232.02(4)b) de la Loi, d’inclure dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration si elle était une institution financière désignée particulière tout au long de la période;
B le total des montants dont chacun représente :
a)  un montant qui serait inclus dans la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour la période de déclaration si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de toute adaptation dont il fait l’objet en vertu de la partie 5, si la personne était une institution financière désignée particulière tout au long de cette période et qu’aucun choix fait selon le paragraphe 55(1) n’était en vigueur tout au long de cette période,
b)  le montant de composante fédérale, au sens de l’article 232.01 de la Loi, indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.01(3) de la Loi à la personne au cours de la période de déclaration,
c)  le montant de composante fédérale, au sens de l’article 232.02 de la Loi, indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.02(2) de la Loi à la personne au cours de la période de déclaration. (unrecoverable tax amount)
(2)  Le passage du paragraphe 7(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Petit régime de placement admissible
(2)  Pour l’application de la présente partie, un régime de placement (sauf un régime de placement par répartition) est un petit régime de placement admissible pour un exercice donné s’il n’est pas un régime de placement privé admissible pour l’exercice donné et si :
  
(3)  L’article 7 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Régime de placement privé admissible
(3)  Pour l’application de la présente partie, une institution financière est un régime de placement privé admissible pour un exercice donné qui se termine dans une année d’imposition donnée de l’institution financière si elle est un régime de placement privé, une entité de gestion d’un régime de pension ou une entité de gestion principale et si :
a)  dans le cas d’un régime de placement privé ou d’une entité de gestion,
(i)  si, compte non tenu de l’article 57, l’exercice donné est le premier exercice de l’institution financière, à la fois :
(A)  tout au long de l’année d’imposition donnée, moins de 10 % des participants de l’institution financière résident dans les provinces participantes,
(B)  tout au long de l’exercice donné, celui des montants ci-après qui est applicable est inférieur à 100 000 000 $ :
(I)  dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension dont une partie est un régime de pension à cotisations déterminées et l’autre partie un régime de pension à prestations déterminées, le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A représente la valeur totale des actifs du régime de pension à cotisations déterminées qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière qui résident dans les provinces participantes,
B la valeur totale du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière qui résident dans les provinces participantes,
(II)  dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension à prestations déterminées, sauf celle visée à la subdivision (I), le montant qui représente la valeur totale du passif actuariel du régime de pension qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière qui résident dans les provinces participantes,
(III)  dans les autres cas, le montant qui représente la valeur totale des actifs du régime de placement privé ou du régime de pension qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière qui résident dans les provinces participantes,
(ii)  dans les autres cas, à la fois :
(A)  tout au long de l’année d’imposition de l’institution financière qui précède l’année d’imposition donnée, moins de 10 % des participants de l’institution financière résident dans les provinces participantes,
(B)  tout au long de l’exercice de l’institution financière qui précède l’exercice donné, celui des montants ci-après qui est applicable est inférieur à 100 000 000 $ :
(I)  dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension dont une partie est un régime de pension à cotisations déterminées et l’autre partie un régime de pension à prestations déterminées, le montant obtenu par la formule suivante :
C + D
où :
C représente la valeur totale des actifs du régime de pension à cotisations déterminées qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière qui résident dans les provinces participantes,
D la valeur totale du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière qui résident dans les provinces participantes,
(II)  dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension à prestations déterminées, sauf celle visée à la subdivision (I), le montant qui représente la valeur totale du passif actuariel du régime de pension qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière qui résident dans les provinces participantes,
(III)  dans les autres cas, le montant qui représente la valeur totale des actifs du régime de placement privé ou du régime de pension qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière qui résident dans les provinces participantes,
b)  dans le cas d’une entité de gestion principale,
(i)  si, compte non tenu de l’article 57, l’exercice donné est le premier exercice de l’institution financière, tout au long de l’exercice donné, à la fois :
(A)  l’institution financière est une entité de gestion principale admissible,
(B)  la valeur totale des unités des provinces participantes de l’institution financière est inférieure à 100 000 000 $,
(C)  le pourcentage des participants des provinces participantes de l’institution financière est inférieur à 10 %,
(ii)  dans les autres cas, tout au long de l’exercice de l’institution financière précédant l’exercice donné, à la fois :
(A)  l’institution financière est une entité de gestion principale admissible,
(B)  la valeur totale des unités des provinces participantes de l’institution financière est inférieure à 100 000 000 $,
(C)  le pourcentage des participants des provinces participantes de l’institution financière est inférieur à 10 %.
  
Valeur totale des unités des provinces participantes et pourcentage
(4)  Pour l’application de l’alinéa (3)b),
a)  la valeur totale des unités des provinces participantes d’une entité de gestion principale admissible donnée à un moment donné correspond au total des montants dont chacun est déterminé comme suit pour une entité de gestion d’un régime de pension, un régime de placement privé ou une autre entité de gestion principale admissible qui détient une ou plusieurs unités de l’entité de gestion principale admissible donnée :
(i)  dans le cas d’une entité de gestion ou d’un régime de placement privé, le montant obtenu par la formule suivante :
(A/B) × C
où :
A représente :
(A)  dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension dont une partie est un régime de pension à cotisations déterminées et l’autre partie un régime de pension à prestations déterminées, le montant obtenu par la formule suivante :
D + E
où :
D représente la valeur totale, à ce moment, des actifs du régime de pension à cotisations déterminées qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’entité de gestion qui résident dans les provinces participantes,
E la valeur totale, à ce moment, du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’entité de gestion qui résident dans les provinces participantes,
(B)  dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension à prestations déterminées, sauf celle visée à la division (A), le montant qui représente la valeur totale, à ce moment, du passif actuariel du régime de pension qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’entité de gestion qui résident dans les provinces participantes,
(C)  dans les autres cas, le montant qui représente la valeur totale, à ce moment, des actifs du régime de pension ou du régime de placement privé qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’entité de gestion ou du régime de placement privé qui résident dans les provinces participantes,
B  :
(A)  dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension dont une partie est un régime de pension à cotisations déterminées et l’autre partie un régime de pension à prestations déterminées, le montant obtenu par la formule suivante :
F + G
où :
F représente la valeur totale, à ce moment, des actifs du régime de pension à cotisations déterminées,
G la valeur totale, à ce moment, du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées,
(B)  dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension à prestations déterminées, sauf celle visée à la division (A), le montant qui représente la valeur totale, à ce moment, du passif actuariel du régime de pension,
(C)  dans les autres cas, le montant qui représente la valeur totale, à ce moment, des actifs du régime de pension ou du régime de placement privé,
C la valeur totale, à ce moment, des unités de l’entité de gestion principale admissible donnée qui sont détenues par l’entité de gestion ou le régime de placement privé,
(ii)  dans le cas d’une autre entité de gestion principale admissible, le montant qui représente la valeur totale des unités des provinces participantes de l’autre entité de gestion principale admissible à ce moment, déterminé conformément au présent alinéa;
b)  le pourcentage des participants des provinces participantes d’une entité de gestion principale admissible donnée à un moment donné est égal au montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
A représente le total des montants dont chacun s’obtient, pour une entité de gestion, un régime de placement privé ou une autre entité de pension principale admissible qui détient une ou plusieurs unités de l’entité de gestion principale admissible, par la formule suivante :
C × D
où :
C représente :
(i)  dans le cas d’une entité de gestion ou d’un régime de placement privé, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
E représente le nombre total de participants de l’entité de gestion ou du régime de placement privé qui résident dans les provinces participantes à ce moment,
F le nombre total de participants de l’entité de gestion ou du régime de placement privé à ce moment,
(ii)  dans le cas d’une autre entité de gestion principale admissible, le pourcentage des participants des provinces participantes de l’autre entité de gestion principale admissible à ce moment, déterminé conformément au présent alinéa;
D la valeur totale, à ce moment, des unités de l’entité de gestion principale admissible donnée qui sont détenues par l’entité de gestion, le régime de placement privé ou l’autre entité de gestion principale admissible, selon le cas,
B la valeur totale, à ce moment, des unités de l’entité de gestion principale admissible donnée.
  
54  Le passage de l’article 10 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Exception — régimes de placement admissibles
10  L’article 9 ne s’applique pas relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice donné d’une institution financière qui est un petit régime de placement admissible ou un régime de placement privé admissible pour l’exercice donné si, selon le cas :
a)  l’institution financière a été un petit régime de placement admissible ou un régime de placement privé admissible pour son exercice qui précède l’exercice donné et elle n’a pas été une institution financière désignée particulière tout au long de cet exercice précédent;
55  L’article 13 du même règlement est abrogé.
56  (1)  Le paragraphe 14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Choix — institution financière visée
14  (1)  Si un régime de placement est un petit régime de placement admissible ou un régime de placement privé admissible pour son exercice ou s’attend raisonnablement à l’être et qu’aucune demande présentée par le régime aux termes du paragraphe 15(1) relativement à l’exercice n’a été approuvée par le ministre, le régime peut faire un choix afin d’être une institution financière visée pour l’application de l’alinéa 225.2(1)b) de la Loi, lequel choix entre en vigueur le premier jour de l’exercice.
(2)  Le paragraphe 14(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Effet d’une révocation anticipée
(6)  Si le ministre permet à un régime de placement de révoquer le choix prévu au paragraphe (1) le premier jour d’un exercice qui commence moins de trois ans après son entrée en vigueur et que le régime est un petit régime de placement admissible ou un régime de placement privé admissible pour l’exercice, l’article 9 ne s’applique pas relativement à toute période de déclaration comprise dans l’exercice.
  
57  Les paragraphes 15(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Autorisation
(2)  Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande d’un régime de placement visant un exercice donné de celui-ci et l’exercice subséquent, le ministre examine la demande et l’approuve ou la refuse, selon qu’il est raisonnable ou non de s’attendre, d’après les renseignements en sa possession, à ce que le régime soit un petit régime de placement admissible ou un régime de placement privé admissible pour chacun de ces deux exercices. Dans ce même délai, il avise le régime de sa décision par écrit.
  
Effet de l’autorisation
(3)  Si le ministre approuve la demande d’un régime de placement visant un exercice donné de celui-ci et l’exercice subséquent, les règles ci-après s’appliquent :
a)  si le régime est un petit régime de placement admissible ou un régime de placement privé admissible pour l’exercice donné, l’article 9 ne s’applique pas relativement aux périodes de déclaration comprises dans cet exercice;
b)  s’il est un petit régime de placement admissible ou un régime de placement privé admissible pour l’exercice subséquent, l’article 9 ne s’applique pas relativement aux périodes de déclaration comprises dans cet exercice.
  
58  (1)  Le passage de la définition de fusion de régimes, au paragraphe 16(1) du même règlement, précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
fusion de régimes La fusion ou la combinaison de plusieurs régimes remplacés en un seul régime continué qui peut être ou ne pas être un des régimes remplacés, de telle façon que :
a)  le régime continué est un régime remplacé si aucun des régimes remplacés n’était, immédiatement avant la fusion ou la combinaison, une série d’un régime de placement par répartition et que le régime continué n’est pas, immédiatement après la fusion ou la combinaison, une série d’un régime de placement par répartition;
(2)  Le paragraphe 16(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
régime continué Relativement à la fusion ou la combinaison visée à la définition de fusion de régimes,
a)  une fiducie, une personne morale ou une société de personnes issue de la fusion ou de la combinaison et qui est, immédiatement après la fusion ou la combinaison, un régime de placement par répartition;
b)  une série d’un régime de placement stratifié si la série est issue de la fusion ou de la combinaison et que le régime de placement n’est pas issu de la fusion ou de la combinaison. (continuing plan)
régime remplacé Relativement à la fusion ou la combinaison visée à la définition de fusion de régimes,
a)  une fiducie, une personne morale ou une société de personnes qui participe à la fusion ou à la combinaison et qui était, immédiatement avant la fusion ou la combinaison, un régime de placement par répartition;
b)  une série d’un régime de placement stratifié si la série participe à la fusion ou à la combinaison et que le régime de placement ne participe pas à la fusion ou à la combinaison. (predecessor)
59  Le passage du paragraphe 24(2) du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Calcul du pourcentage
(2)  Lorsqu’une institution financière désignée particulière, sauf une banque, une caisse de crédit ou un régime de placement, est un assureur, le pourcentage qui lui est applicable quant à une province participante pour une période donnée au cours de laquelle elle a un établissement stable dans la province correspond au montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :
  
60  (1)  Le paragraphe 26(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Calcul du pourcentage
26  (1)  Lorsqu’une institution financière désignée particulière, sauf une banque, une caisse de crédit, un assureur ou un régime de placement, est une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts, le pourcentage qui lui est applicable pour une période donnée quant à une province participante dans laquelle elle a un établissement stable correspond au pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, le revenu brut pour la période donnée de ses établissements stables situés dans la province participante et, d’autre part, le revenu brut total pour la période donnée de ses établissements stables au Canada.
(2)  Les alinéas 26(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a)  les prêts garantis par des immeubles situés dans la province;
b)  les prêts, non garantis par des immeubles, consentis à des personnes résidant dans la province;
(3)  Le passage de l’alinéa 26(2)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c)  les prêts qui répondent aux conditions ci-après, à l’exception de ceux qui sont garantis par des immeubles situés dans un pays étranger où l’institution financière a un établissement stable :
61  The Regulations are amended by adding the following after section 27:
Répartition – Genre d’entreprise
Calcul du pourcentage
27.1  Lorsque l’un des paragraphes 24(2), 25(1) et 26(1) s’applique à une institution financière désignée particulière au cours d’une partie d’une période donnée de l’institution financière et qu’un autre de ces paragraphes s’applique, ou aucun de ces paragraphes ne s’applique, à l’institution financière au cours d’une autre partie de la période donnée, le pourcentage qui lui est applicable pour la période donnée et pour une province participante correspond, malgré les articles 23 à 27, au total des pourcentages suivants :
a)  le pourcentage qui lui est applicable pour la période donnée et pour la province participante, déterminée selon l’article 24, multiplié par le montant obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
A représente le nombre de jours de la période donnée au cours de laquelle le paragraphe 24(2) s’applique à l’institution financière,
B le nombre de jours de la période donnée;
b)  le pourcentage qui lui est applicable pour la période donnée et pour la province participante, déterminé selon l’article 25, multiplié par le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
C représente le nombre de jours de la période donnée au cours de laquelle le paragraphe 25(1) s’applique à l’institution financière,
D le nombre de jours de la période donnée;
c)  le pourcentage qui lui est applicable pour la période donnée et pour la province participante, déterminé selon l’article 26, multiplié par le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
E représente le nombre de jours de la période donnée au cours de laquelle le paragraphe 26(1) s’applique à l’institution financière,
F le nombre de jours de la période donnée;
d)  le pourcentage qui lui est applicable pour la période donnée et pour la province participante, déterminé selon l’article 23 ou 27, selon le cas, multiplié par le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
G représente le nombre de jours de la période donnée au cours de laquelle aucun des paragraphes 24(2), 25(1) et 26(1) ne s’applique à l’institution financière,
H le nombre de jours de la période donnée.
62  (1)  Le passage du paragraphe 30(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fusion de régimes
(4)  Malgré le paragraphe (1), si plusieurs régimes remplacés font l’objet, à une date donnée, d’une fusion de régimes dont est issu un régime de placement stratifié donné qui inclut une série donnée qui n’est ni une série cotée en bourse ni une série provinciale ou dont est issue une série donnée d’un régime de placement stratifié donné qui n’est ni une série cotée en bourse ni une série provinciale, si le régime de placement donné est une institution financière désignée particulière et qu’aucun choix fait selon les articles 49 ou 64 n’est en vigueur relativement à la série donnée tout au long de l’exercice du régime de placement donné (appelé « exercice transitoire » au présent paragraphe) qui comprend la date donnée, les règles ci-après s’appliquent :
  
(2)  Les sous-alinéas (ii) et (iii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 30(4)a) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(ii)  si le régime remplacé donné est un régime de placement non stratifié,
(A)  si le choix prévu aux articles 49 ou 61 est en vigueur immédiatement avant la fusion de régimes relativement au régime remplacé donné, le pourcentage applicable à ce régime quant à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
(B)  dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la province participante pour la dernière période donnée de ce régime se terminant avant la fusion de régimes,
(iii)  si le régime remplacé donné est une série d’un régime de placement stratifié,
(A)  si le choix prévu aux articles 49 ou 64 est en vigueur immédiatement avant la fusion de régimes relativement au régime remplacé donné, le pourcentage applicable au régime de placement stratifié quant au régime remplacé donné et à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
(B)  dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime de placement stratifié quant au régime remplacé donné et à la province participante pour la dernière période donnée du régime de placement stratifié se terminant avant la fusion de régimes,
63  (1)  Le passage du paragraphe 32(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fusion de régimes
(4)  Malgré le paragraphe (1), si plusieurs régimes remplacés font l’objet, à une date donnée, d’une fusion de régimes dont est issu un régime de placement non stratifié donné, sauf un fonds coté en bourse, qui est une institution financière désignée particulière et qu’aucun choix fait selon les articles 49 ou 61 n’est en vigueur relativement au régime de placement donné tout au long de son exercice (appelé « exercice transitoire » au présent paragraphe) qui comprend la date donnée, les règles ci-après s’appliquent :
  
(2)  Le passage du sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 32(4)a) du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
(i)  si le régime remplacé donné est un régime de placement stratifié, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après pour une série de ce régime (appelée « série remplacée » au présent sous-alinéa) dont des unités ont été converties d’une manière quelconque en unités du régime de placement donné :
(3)  Les éléments A2 et A3 de la formule figurant à l’alinéa 32(4)a) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
A2 la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités de la série remplacée qui ont été converties d’une manière quelconque en unités du régime de placement donné en raison de la fusion de régimes,
A3 le total des montants dont chacun représente la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités d’une série du régime remplacé donné (y compris la série remplacée) qui ont été converties d’une manière quelconque en unités du régime de placement donné en raison de la fusion de régimes,
(4)  Les sous-alinéas (ii) et (iii) de l’élément A de la formule figurant à alinéa 32(4)a) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(ii)  si le régime remplacé donné est un régime de placement non stratifié,
(A)  si le choix prévu aux articles 49 ou 61 est en vigueur immédiatement avant la fusion de régimes relativement au régime remplacé donné, le pourcentage applicable à ce régime quant à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
(B)  dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la province participante pour la dernière période donnée de ce régime se terminant avant la fusion de régimes,
(iii)  si le régime remplacé donné est une série d’un régime de placement stratifié,
(A)  si le choix prévu aux articles 49 ou 64 est en vigueur immédiatement avant la fusion de régimes relativement au régime remplacé donné, le pourcentage applicable au régime de placement stratifié quant au régime remplacé donné et à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
(B)  dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime de placement stratifié quant au régime remplacé donné et à la province participante pour la dernière période donnée du régime de placement stratifié se terminant avant la fusion de régimes,
64  (1)  Le passage du paragraphe 33(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fusion de régimes
(3)  Malgré le paragraphe (1), si plusieurs régimes remplacés font l’objet, à une date donnée, d’une fusion de régimes dont est issu un régime de placement stratifié donné qui inclut une série donnée, sauf une série provinciale, qui est une série cotée en bourse ou dont est issue une série donnée, sauf une série provinciale, d’un régime de placement stratifié donné qui est une série cotée en bourse et si le régime de placement donné est une institution financière désignée particulière, les règles ci-après s’appliquent :
  
(2)  Les sous-alinéas (ii) et (iii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 33(3)a) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(ii)  si le régime remplacé donné est un régime de placement non stratifié,
(A)  si le choix prévu aux articles 49 ou 61 est en vigueur immédiatement avant la fusion de régimes relativement au régime remplacé donné, le pourcentage applicable à ce régime quant à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
(B)  dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la province participante pour la dernière période donnée de ce régime se terminant avant la fusion de régimes,
(iii)  si le régime remplacé donné est une série d’un régime de placement stratifié,
(A)  si le choix prévu aux articles 49 ou 64 est en vigueur immédiatement avant la fusion de régimes relativement au régime remplacé donné, le pourcentage applicable au régime de placement stratifié quant au régime remplacé donné et à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
(B)  dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime de placement stratifié quant au régime remplacé donné et à la province participante pour la dernière période donnée du régime de placement stratifié se terminant avant la fusion de régimes,
65  (1)  Le passage du paragraphe 34(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fusion de régimes
(3)  Malgré le paragraphe (1), si plusieurs régimes remplacés font l’objet, à une date donnée, d’une fusion de régimes dont est issu un régime de placement non stratifié donné qui est un fonds coté en bourse et une institution financière désignée particulière, les règles ci-après s’appliquent :
  
(2)  Le passage du sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 34(3)a) du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
(i)  si le régime remplacé donné est un régime de placement stratifié, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après pour une série de ce régime (appelée « série remplacée » au présent sous-alinéa) dont des unités ont été converties d’une manière quelconque en unités du régime de placement donné :
(3)  Les éléments A2 et A3 de la formule figurant à l’alinéa 34(3)a) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
A2 la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités de la série remplacée qui ont été converties d’une manière quelconque en unités du régime de placement donné en raison de la fusion de régimes,
A3 le total des montants dont chacun représente la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités d’une série du régime remplacé donné (y compris la série remplacée) qui ont été converties d’une manière quelconque en unités du régime de placement donné en raison de la fusion de régimes,
(4)  Les sous-alinéas (ii) et (iii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 34(3)a) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(ii)  si le régime remplacé donné est un régime de placement non stratifié,
(A)  si le choix prévu aux articles 49 ou 61 est en vigueur immédiatement avant la fusion de régimes relativement au régime remplacé donné, le pourcentage applicable à ce régime quant à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
(B)  dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la province participante pour la dernière période donnée de ce régime se terminant avant la fusion de régimes,
(iii)  si le régime remplacé donné est une série d’un régime de placement stratifié,
(A)  si le choix prévu aux articles 49 ou 64 est en vigueur immédiatement avant la fusion de régimes relativement au régime remplacé donné, le pourcentage applicable au régime de placement stratifié quant au régime remplacé donné et à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
(B)  dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime de placement stratifié quant au régime remplacé donné et à la province participante pour la dernière période donnée du régime de placement stratifié se terminant avant la fusion de régimes,
66  (1)  Les divisions (iii)(C) et (D) de l’élément G3 de la formule figurant à l’alinéa 46a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(C)  si une note de redressement de taxe est délivrée à l’institution financière en vertu du paragraphe 232.01(3) de la Loi relativement à tout ou partie d’une ressource déterminée, qu’une fourniture de tout ou partie de cette ressource est réputée, pour l’application de l’article 232.01 de la Loi, avoir été reçue par l’institution financière en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(i) ou (5.1)d)(i) de la Loi et que la taxe relative à la fourniture est réputée, pour l’application de l’article 232.01 de la Loi, avoir été payée un jour donné en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(ii) ou (5.1)d)(ii) ou de l’alinéa 172.1(8.01)b) de la Loi par l’institution financière, un montant que celle-ci serait tenue, en vertu de l’alinéa 232.01(5)c) de la Loi, de verser au receveur général au cours de la période de déclaration donnée du fait que la note de redressement de taxe a été délivrée si elle était une institution financière désignée particulière ce jour-là,
(D)  si une note de redressement de taxe est délivrée à l’institution financière en vertu du paragraphe 232.02(2) de la Loi relativement à des ressources d’employeur, que des fournitures données (mentionnées au paragraphe 232.02(4) de la Loi) de ces ressources sont réputées, pour l’application de l’article 232.02 de la Loi, avoir été reçues par l’institution financière en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(i) ou (6.1)d)(i) de la Loi et que la taxe relative à chacune des fournitures données est réputée, pour l’application de l’article 232.02 de la Loi, avoir été payée en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(ii) ou (6.1)d)(ii) ou de l’alinéa 172.1(8.01)b) de la Loi par l’institution financière, un montant que celle-ci serait tenue, en vertu de l’alinéa 232.02(4)c) de la Loi, de verser au receveur général au cours de la période de déclaration donnée du fait que la note de redressement de taxe a été délivrée si elle était une institution financière désignée particulière le premier jour où un montant de taxe est réputé, pour l’application de l’article 232.02 de la Loi, avoir été payé relativement aux fournitures données,
(2)  Le sous-alinéa (iv) de l’élément G7 de la formule figurant à l’alinéa 46b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv)  le total des montants dont chacun représente un montant de taxe que l’institution financière est réputée avoir payé au cours de la période de déclaration donnée en vertu de l’un des paragraphes 172.1(5) à (7.1) ou du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) de la Loi,
(3)  L’élément G12 de la formule figurant à l’alinéa 46b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii)  le total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon la formule ci-après relativement à un montant de taxe que l’institution financière est réputée avoir payé au cours de la période de déclaration donnée en vertu du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) de la Loi et qui est relatif à une fourniture qui est réputée avoir été effectuée selon l’un des paragraphes 172.1(5) à (7.1) de la Loi :
A × (B/C)
où :
A représente le montant relatif à la fourniture utilisé pour déterminer la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), (5.1)c), (6)c), (6.1)c), (7)c) ou (7.1)c) de la Loi, selon le cas,
B la valeur de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) de la Loi dans le calcul du montant de taxe,
C la valeur de l’élément C de la formule figurant au sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) de la Loi dans le calcul du montant de taxe;
67  L’alinéa a) de la définition de investisseur admissible, au paragraphe 52(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
a)  n’est ni un petit régime de placement admissible ni un régime de placement privé admissible pour l’application de la partie 1 pour l’exercice de la personne qui comprend le 30 septembre de l’année;
68  (1)  Le sous-alinéa 58(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii)  la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime et un ou plusieurs autres régimes de placement ou séries de régimes de placement;
(2)  Le passage du paragraphe 58(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle série — moment d’attribution
(2)  Malgré la définition de moment d’attribution aux paragraphes 16(1) et 18(3), si des unités d’une série d’un régime de placement sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné se terminant dans une année d’imposition donnée du régime et que, immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente, aucune unité de la série n’est émise et en circulation, les règles ci-après s’appliquent à la présente partie et à la partie 2 :
  
(3)  Le sous-alinéa 58(2)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii)  la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime ou la série et un ou plusieurs autres régimes de placement ou séries de régimes de placement;
69  La division 59a)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B)  la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime et un ou plusieurs autres régimes de placement ou séries de régimes de placement;
70  La division 62a)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B)  la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime ou la série et un ou plusieurs autres régimes de placement ou séries de régimes de placement;
71  (1)  Les paragraphes 52(1) à (3) et les articles 58 à 65 et 68 à 70 s’appliquent relativement à toute période de déclaration d’une personne qui commence après la date de publication.
(2)  Les paragraphes 52(4) et (5) et les articles 53 à 57 et 67 s’appliquent relativement à tout exercice d’une personne qui se termine après la date de publication.
(3)  L’article 66 s’applique relativement à toute période de déclaration d’une personne qui se termine après la date de publication.

SECTION 4

Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise
72  Le sous-alinéa 2(2)b)(i) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise est remplacé par ce qui suit :
(i)  il n’a pas omis de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage,
73  L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4  La licence ou l’agrément est valide pour la période qui y est précisée, laquelle période :
a)  dans le cas d’une licence de cannabis délivrée à une personne, prend fin au plus tard à la date d’expiration de la licence ou du permis délivré à la personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis et ne peut excéder cinq ans;
b)  dans les autres cas, ne peut excéder deux ans.
74  (1)  L’alinéa 5(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a)  traite de banque;
(2)  L’alinéa 5(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c)  mandat-poste de Postes Canada;
75  Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10  (1)  Les motifs de suspension par le ministre de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation sont les suivants :
a)  le titulaire ne respecte pas l’une ou l’autre des exigences applicables énoncées aux articles 2, 3, 6, 7 et 13;
b)  il ne respecte pas les conditions de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation.
c)  il est failli;
d)  il cesse les opérations pour lesquelles la licence, l’agrément ou l’autorisation a été délivré;
e)  il omet de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage;
f)  il agit dans le but de frauder Sa Majesté.
76  L’alinéa 12(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
e)  il omet de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage;

SECTION 5

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
77  La définition de caisse, à l’article 1 du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage, est remplacée par ce qui suit :
caisse Boîte en carton ondulé dans laquelle sont empaquetés des emballages ou des cartouches renfermant des produits du tabac, ou des emballages renfermant des produits de vapotage, principalement pour en faciliter le transport ou pour les protéger contre les dommages. (case)
78  Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3.5, de ce qui suit :
3.6  Pour l’application de l’alinéa 158.46b) de la Loi, les mentions réglementaires sont l’une ou l’autre des mentions suivantes :
a)  les nom et adresse du titulaire de licence de produits de vapotage;
b)  le numéro de licence de produits de vapotage du titulaire;
c)  si les produits de vapotage sont emballés par le titulaire de licence de produits de vapotage pour une autre personne, le nom de cette personne et l’adresse de son principal établissement.
3.7  Pour l’application de l’alinéa 158.47(1)a) de la Loi, les mentions réglementaires sont l’une ou l’autre des mentions suivantes :
a)  les nom et adresse du fabricant qui a emballé les produits du vapotage;
b)  si les produits de vapotage ont été importés par le titulaire d’une licence de produits de vapotage, son nom et son adresse ou le numéro de sa licence;
c)  si les produits de vapotage ont été importés par une personne autre que le titulaire d’une licence de produits de vapotage, les nom et adresse de celle-ci.
3.8  pour l’application des alinéas 158.46b) et 158.47(1)a) de la Loi, les mentions ci-après sont des mentions réglementaires à l’égard de caisses de produit de vapotage :
a)  le nombre d’emballages que la caisse contient;
b)  le volume des produits de vapotage sous forme liquide, et le poids des produits de vapotage sous forme solide, contenus dans chacun des emballages.
3.9  Pour l’application des paragraphes 158.5(1) et (2) de la Loi, les mentions réglementaires sont les suivantes :
a)  pour les contenants de produits de vapotage fabriqués au Canada, les mentions prévues à l’article 3.6;
b)  pour les contenants de produits de vapotage importés, les mentions prévues à l’article 3.7.
79  Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Ententes de services relatives aux produits du cannabis
5.1  (1)  Pour l’application du présent article, entente de services s’entend d’une entente, contenant les renseignements déterminés par le ministre, entre un titulaire de licence de cannabis donné (autre qu’un titulaire de licence de cannabis qui est un producteur de produits du cannabis du seul fait qu’il emballe des produits du cannabis) et un autre titulaire de licence de cannabis en vertu de laquelle l’autre titulaire de licence de cannabis va emballer les produits du cannabis, ou y apposer un timbre d’accise de cannabis, pour le titulaire de licence de cannabis donné.
(2)  Pour l’application du présent article, une entente de services est une entente de services autorisée à compter de la date d’entrée en vigueur de son autorisation en vertu du paragraphe (5) jusqu’à la date de prise d’effet de la révocation de son autorisation en vertu du paragraphe (8).
(3)  Un titulaire de licence de cannabis qui est partie à une entente de services peut demander au ministre l’autorisation de l’entente de services pour l’application du présent article.
(4)  Une demande en vertu du paragraphe (3) relative à une entente de services doit être faite de la manière autorisée par le ministre, comprendre un exemplaire de l’entente de services et lui être présentée selon les modalités qu’il détermine.
(5)  Si une demande en vertu du paragraphe (3) relative à une entente de services est présentée au ministre, le ministre, avec diligence :
a)  examine la demande et autorise ou refuse d’autoriser l’entente de services pour l’application du présent article;
b)  avise le demandeur par écrit de sa décision et, s’il autorise l’entente, de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation.
(6)  Le ministre peut fixer à tout moment les conditions qu’il estime indiquées relativement à une entente de services autorisée en vertu du paragraphe (5).
(7)  Si une entente de services autorisée est à être modifiée ou n’est plus en vigueur ou ne le sera plus, une partie à l’entente doit :
a)  en aviser sans délai et par écrit le ministre;
b)  si l’entente de services autorisée est à être modifiée, faire une demande d’autorisation de l’entente modifiée en vertu du paragraphe (3).
(8)  Si le ministre est d’avis qu’une partie à une entente de services autorisée contrevient à l’entente, qu’une condition qu’il a fixée en vertu du paragraphe (6) n’est pas satisfaite ou que l’entente n’est plus en vigueur ou ne le sera plus :
a)  il peut révoquer l’autorisation de l’entente;
b)  s’il révoque l’autorisation de l’entente, il délivre un avis de révocation de l’autorisation de l’entente à chaque partie à l’entente précisant la date de la prise d’effet de la révocation.
(9)  Pour l’application de l’alinéa 158.05(2)c) de la Loi, une personne visée par règlement est un titulaire de licence de cannabis qui est partie à une entente de services autorisée et qui a en sa possession des timbres d’accise de cannabis qui, à la fois :
a)  sont émis à l’autre titulaire de licence de cannabis qui est partie à l’entente de services autorisée;
b)  sont à être apposés sur un produit du cannabis emballé conformément à l’entente de services autorisée.
(10)  Pour l’application du sous-alinéa 158.13a)(ii) de la Loi, une condition prévue par règlement est que le produit du cannabis a été emballé par l’autre titulaire de licence de cannabis conformément à une entente de services autorisée.
(11)  Pour l’application des sous-alinéas 158.13c)(ii) et d)(ii) de la Loi, une condition prévue par règlement est que le produit du cannabis a été estampillé par l’autre titulaire de licence de cannabis conformément à une entente de services autorisée.
(12)  Si un droit en vertu des articles 158.19 ou 158.2 de la Loi sur un produit du cannabis est exigible d’un titulaire de licence de cannabis qui est un producteur du produit du cannabis du seul fait qu’il emballe le produit du cannabis conformément à une entente de services autorisée, les parties à l’entente sont solidairement responsables du paiement du droit ainsi que des intérêts et des pénalités s’y rapportant.
(13)  Si un droit imposé en vertu des articles 158.25 ou 158.26 de la Loi est exigible d’un titulaire de licence de cannabis relativement à un produit du cannabis qui a été transféré en vertu d’une entente de services autorisée à l’autre titulaire de licence de cannabis qui est partie à cette entente, les parties à l’entente sont solidairement responsables du paiement du droit ainsi que des intérêts et des pénalités s’y rapportant.
80  Les articles 77 et 78 entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er octobre 2022.

SECTION 6

Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)
81  Le paragraphe 2a) du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH) est remplacé par ce qui suit :
a)  elle n’est pas un organisme de bienfaisance;
82  L’article 81 s’applique relativement aux périodes de déclaration commençant après 2023.

SECTION 7

Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis
83  Le Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Droit exigible — conditions prévues par règlement
4.1  Pour l’application des paragraphes 158.19(3) et (4) et 158.2(2) de la Loi, une personne remplit les conditions prévues par règlement relativement aux produits du cannabis si la personne est une partie à une entente de services autorisée, au sens du paragraphe 5.1(2) du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis, qui a transféré les produits du cannabis à l’autre partie à l’entente de services autorisée aux fins d’emballage des produits du cannabis conformément à l’entente de services autorisée.
84  Les articles 8 et 9 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Provinces visées par règlement — infractions
8  Pour l’application du sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(2)a) de la Loi et du sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(3)a) de la Loi, les provinces suivantes sont des provinces visées par règlement :
a)  l’Ontario;
b)  la Saskatchewan;
c)  l’Alberta;
d)  le Nunavut.
Provinces visées par règlement — pénalités
9  Pour l’application de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 233.1 de la Loi, de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 234.1 de la Loi et du sous-alinéa 238.1(2)b)(iii) de la Loi, les provinces suivantes sont visées par règlement :
a)  l’Ontario;
b)  la Saskatchewan;
c)  l’Alberta;
d)  le Nunavut.

SECTION 8

Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés
85  Est pris le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, dont le texte suit :
Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés
Interprétation
Définition de Loi
1  Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés.
Régions et conditions visées par règlement
Définitions
2  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
agglomération de recensement désignée S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 2021 si elle compte en tout au moins 30 000 habitants. (specified census agglomeration)
centre de population S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 2021. (population centre)
région métropolitaine de recensement S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 2021. (census metropolitan area)
Alinéa 6(7)m) de la Loi — régions visées par règlement
(2)  Pour l’application de l’alinéa 6(7)m) de la Loi, chacune des régions ci-après est une région visée par règlement relativement à une année civile :
a)  une région qui, comme déterminé dans le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année civile, ne se trouve ni dans une région métropolitaine de recensement ni dans une agglomération de recensement désignée;
b)  une région qui, comme déterminé dans le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année civile, à la fois :
(i)  se trouve dans une région métropolitaine de recensement ou dans une agglomération de recensement désignée,
(ii)  ne se trouve pas dans un centre de population.
Alinéa 6(7)m) de la Loi — condition visée par règlement
(3)  Pour l’application de l’alinéa 6(7)m) de la Loi, une condition visée par règlement, pour une année civile et relativement à une personne qui est propriétaire à l’égard d’un immeuble résidentiel situé dans une région visée au paragraphe (2), est que l’immeuble résidentiel est utilisé à titre de résidence ou d’hébergement par le propriétaire ou son époux ou conjoint de fait pendant au moins 28 jours durant l’année civile.
Déclarations
Numéro d’assurance sociale
3  Le ministre peut exiger d’une personne qu’elle fournisse son numéro d’assurance sociale dans une déclaration produite en vertu de la Loi
86  (1)  L’article 1, le paragraphe 2(1) et l’article 3 du Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, pris en vertu de l’article 85, entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 31 décembre 2022.
(2)  Les paragraphes 2(2) et (3) du Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, pris en vertu de l’article 85, s’appliquent aux années civiles 2022 et suivantes.

SECTION 9

Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe
87  Est pris le Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe, dont le texte suit :
Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe
Interprétation
Définition de Loi
1  Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

PARTIE 1

Aéronef assujetti
Circonstances prévues
2  (1)  Pour l’application du paragraphe 36(3) de la Loi, les circonstances visées au présent article sont prévues.
Certificat d’exemption — exportation
(2)  Sous réserve du paragraphe (3), un certificat d’exemption s’applique relativement à une vente d’un aéronef assujetti par un vendeur à un acheteur si, à la fois :
a)  le vendeur est un vendeur inscrit relativement à l’aéronef assujetti au moment donné où la vente est achevée;
b)  le certificat est établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre;
c)  le certificat comprend les éléments suivants :
(i)  le numéro d’identification de l’aéronef assujetti,
(ii)  une déclaration par l’acheteur que l’aéronef assujetti, à la fois :
(A)  sera exporté dans un délai raisonnable après le moment donné, compte tenu des circonstances entourant l’exportation, la vente et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l’acheteur et du vendeur,
(B)  ne sera utilisé au Canada à aucun moment avant l’exportation, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,
(C)  ne sera pas immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant l’exportation, sauf si le bien assujetti n’a été immatriculé qu’à une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,
(iii)  une déclaration par l’acheteur que celui-ci n’est pas un vendeur inscrit relativement aux aéronefs assujettis au moment donné,
(iv)  une reconnaissance par l’acheteur que celui-ci assume l’obligation de payer tout montant de taxe relative à l’aéronef assujetti qui est ou peut devenir payable par celui-ci en vertu de la présente loi;
d)  l’acheteur présente, d’une manière que le ministre estime acceptable, le certificat relatif à la vente au vendeur;
e)  le vendeur conserve le certificat.
Certificat d’exemption — acheteurs multiples
(3)  Si un aéronef assujetti est vendu par un vendeur à plus d’un acheteur, le présent article ne s’applique relativement à la vente de l’aéronef assujetti que lors’que, en l’absence du présent paragraphe, un certificat d’exemption s’appliquerait relativement à chaque acheteur conformément au paragraphe (2).

PARTIE 2

Déclarations de renseignements
Personne visée par règlement
3  Pour l’application du paragraphe 59(1) de la Loi, une personne est une personne visée par règlement pour une période de déclaration de la personne si, à la fois :
a)  elle est un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis tout au long de la période de déclaration;
b)  elle n’est pas autrement inscrite, ou tenue d’être inscrite, en vertu de la section 5 de la Loi à un moment donné au cours de la période de déclaration.

PARTIE 3

Exception — Conventions conclues avant 2022
Circonstances prévues
4  (1)  Pour l’application de l’article 33 de la Loi, les circonstances visées à chacun des paragraphes (2) à (4) sont prévues.
Exception — vente
(2)  Ni la taxe prévue à l’article 18 de la Loi ni celle prévue à l’article 29 de la Loi relative à un bien assujetti qui est vendu par un vendeur à un acheteur n’est payable si celui-ci a conclu une convention par écrit avant 2022 avec le vendeur pour la vente du bien assujetti dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti.
Exception — importation
(3)  La taxe prévue à l’article 20 de la Loi relative à un bien assujetti qui est importé n’est pas payable si l’importateur a conclu une convention par écrit avant 2022 avec un vendeur pour la vente du bien assujetti dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti.
Exception — utilisation
(4)  La taxe prévue à l’article 26 de la Loi relative à un bien assujetti qui est utilisé au Canada à un moment donné n’est pas payable si une personne a conclu une convention par écrit avant 2022 avec un vendeur pour la vente du bien assujetti dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti et la personne est un propriétaire du bien assujetti au moment donné.
88  Le Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe, pris en vertu de l’article 87, est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2022.
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