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Propositions législatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres textes

Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété

Loi de l’impôt sur le revenu

1  (1)  Le paragraphe 18(11) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k)  verser une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
2  (1)  Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.5), de ce qui suit :
Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété
z.6)  toute somme à inclure, en application de l’article 146.6, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
3  (1)  L’alinéa 60i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prime ou paiement – régimes enregistrés
i)  toute somme qui est déductible, en application des articles 146, 146.3 ou 146.6, ou du paragraphe 147.3(13.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
4  (1)  Le paragraphe 74.5(12) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d)  soit en paiement d’une cotisation dans le cadre d’un CELIAPP.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
5  (1)  Le paragraphe 146(16) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2)  soit à un CELIAPP au profit du rentier, si le paragraphe (8.3) ne s’appliquait pas à un montant relativement à un bien lorsque le rentier a plutôt reçu le bien à titre de prestations dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite;
(2)  L’alinéa 146(16)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (5), (5.1) ou (8.2) ou des articles 8, 60 ou 146.6 au titre du versement ou du transfert dans le calcul du revenu d’un contribuable quelconque;
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
6  (1)  La définition de montant admissible principal, au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j)  le particulier n’a pas effectué de retrait admissible (au sens du paragraphe 146.6(1)) relativement à l’habitation admissible. (regular eligible amount)
(2)  La définition de montant admissible supplémentaire, au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i)  le particulier n’a pas effectué de retrait admissible (au sens du paragraphe 146.6(1)) relativement à l’habitation admissible. (supplemental eligible amount)
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
7  (1)  L’alinéa 146.3(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :
(x)  d’un CELIAPP en application du paragraphe 146.6(6);
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
8  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 146.5, de ce qui suit :
Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété
Définitions
146.6  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
arrangement admissible Est un arrangement admissible à un moment donné l’arrangement qui répond aux conditions suivantes :
a)  il est conclu après 2022, entre une personne (appelée “émetteur” à la présente définition) et un particulier déterminé;
b)  il constitue :
(i)  un arrangement en fiducie conclu avec un émetteur qui est une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,
(ii)  un contrat de rente conclu avec un émetteur qui est un fournisseur de rentes autorisé,
(iii)  un dépôt auprès de l’un des émetteurs suivants :
(A)  une personne qui est membre de l’Association canadienne des paiements ou peut le devenir,
(B)  une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale appelée « centrale » pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements;
c)  il prévoit le versement à l’émetteur, dans le cadre de l’arrangement, de cotisations qui seront soit effectuées en contrepartie du versement par l’émetteur, dans ce cadre, de distributions au titulaire, soit utilisées, investies ou autrement appliquées de façon que l’émetteur puisse faire pareil versement au titulaire;
d)  il s’agit d’un arrangement aux termes duquel l’émetteur, en accord avec le particulier déterminé, s’engage, au moment de la conclusion de l’arrangement, à produire auprès du ministre un choix visant à enregistrer l’arrangement à titre de CELIAPP, selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites sous le numéro d’assurance sociale du particulier déterminé avec qui l’arrangement est conclu;
e)  l’arrangement est conforme aux conditions énoncées au paragraphe (2) tout au long de la période commençant au moment où il est conclu et se terminant au moment donné. (qualifying arrangement)
bénéficiaire Relativement à un CELIAPP, s’entend du particulier (y compris sa succession) ou du donataire reconnu qui a droit à une distribution du CELIAPP après le décès du titulaire du CELIAPP. (beneficiary)
compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou CELIAPP Arrangement qui a été enregistrés auprès du ministre et qui n’a pas cessé d’être un CELIAPP en vertu du paragraphe 146.6(13). (first home savings account or FHSA)
émetteur Relativement à un arrangement, la personne visée comme l’émetteur à la définition de arrangement admissible. (isssuer):
habitation admissible :
a)  Logement situé au Canada;
b)  part du capital social d’une coopérative d’habitation qui confère au titulaire le droit de posséder un logement situé au Canada.
Toutefois la mention d’une habitation admissible qui est une part visée à l’alinéa b) vaut mention, selon le contexte, du logement auquel cette part se rapporte. (qualifying home)
maximum déductible au titre du CELIAPP Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, correspond au moindre des montants suivants :
a)  le montant obtenu par la formule suivante :
A + B − C
où :
A représente la somme des cotisations que le contribuable a versées dans un CELIAPP durant l’année (sauf les cotisations versées après le premier retrait admissible d’un CELIAPP par le contribuable);
B l’excédent du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’année d’imposition précédente sur le maximum déductible au titre du CELIAPP;
C le total des montants désignés visés à l’alinéa b) de la définition de montant désigné au paragraphe 207.01(1) pour l’année;
b)  le montant obtenu par la formule suivante :
8 000 $ + D – (E – F – G)
où :
D représente le montant des cotisations reporté pour l’année d’imposition
E le total des sommes transférées dans l’année ou dans une année d’imposition précédente en vertu de l’alinéa 146(16)a.2) à un CELIAPP dont le contribuable est le titulaire;
F le total des sommes dont chacune représente une somme calculée relativement à chacune des années d’imposition précédente qui est :
(i)  zéro, si le contribuable n’avait pas de CELIAPP durant l’année d’imposition précédente;
(ii)  dans les autres cas, le moins élevée des sommes suivantes :
(A)  la somme obtenue par la formule suivante :
H – I
où :
H représente la somme obtenue pour E dans l’année d’imposition précédente;
I la somme obtenue pour F dans l’année d’imposition précédente;
(B)  8 000 $;
G le total des montants désignés visés à l’alinéa a) de la définition de montant désigné au paragraphe 207.01(1);
c)  zéro, si l’année d’imposition est postérieure à l’année où la période de participation maximale du contribuable a pris fin ou à l’année où le contribuable est décédé. (FHSA deduction limit)
montant des cotisations reporté Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, correspond à la moindre des sommes suivantes :
a)  8 000 $;
b)  la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
A représente la somme obtenue pour l’alinéa b) de la définition maximum déductible au titre du CELIAPP pour l’année d’imposition précédente;
B la somme obtenue pour l’alinéa a) de la définition maximum déductible au titre du CELIAPP pour l’année d’imposition précédente;
c)  zéro, si le période de participation maximale du contribuable n’a pas commencé avant l’année d’imposition. (FHSA carryforward)
particulier déterminé S’entend, à un moment donné, d’un particulier qui remplit les conditions suivantes :
a)  il réside au Canada;
b)  il a au moins 18 ans;
c)  il n’a été, à aucun moment durant l’année civile ou les quatre années civiles précédentes, occupant d’une habitation admissible (ou ce qui serait une habitation admissible si elle se trouvait au Canada) comme lieu principal de résidence à ce moment et, selon le cas :
(i)  propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement, de cette habitation admissible (ou ce qui serait une habitation admissible si elle se trouvait au Canada);
(ii)  détenteur d’un droit dans cette habitation admissible (ou ce qui serait une habitation admissible si elle se trouvait au Canada), y compris le droit — immédiat ou futur, conditionnel ou non, ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes — sauf le droit d’acquérir un droit inférieur à 10 % dans l’habitation admissible. (qualifying individual)
période de participation maximale Relativement à un particulier, s’agissant de la période qui :
a)  commence au moment où un particulier conclut un arrangement admissible pour la première fois;
b)  prend fin à la fin de l’année qui suit l’année au cours de laquelle le premier des événements ci-après se produit :
(i)  le 14e anniversaire de la conclusion par un particulier du premier arrangement admissible;
(ii)  le particulier atteint l’âge de 70 ans;
(iii)  le particulier fait un premier retrait admissible d’un CELIAPP. (maximum participation period)
placement admissible S’entend au sens du paragraphe 207.01(1) (qualified investment)
placement non admissible S’entend au sens du paragraphe 207.01(1). (non-qualified investment)
retrait admissible S’entend d’un montant qu’un particulier reçoit à un moment donné à titre de prestation dans le cadre d’un CELIAPP, si les conditions ci-après relativement au particulier sont réunies :
a)  il réside au Canada et n’est pas propriétaire-occupant au sens de l’alinéa 146.01(2)a.1) pour la période commençant au début de la quatrième année civile avant le moment donné et se terminant le 31e jour précédant le moment donné;
b)  il a présenté une demande écrite sur le formulaire prescrit dans lequel il indique l’emplacement de l’habitation admissible qu’il a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence ou qu’il a l’intention de commencer à utiliser à cette fin au plus tard un an après son acquisition,
c)  il a conclu une convention écrite avant le moment donné visant l’acquisition de l’habitation admissible ou sa construction avant le 1er octobre de l’année civile suivant celle de la réception du montant;
d)  il n’a pas acquis l’habitation admissible plus de trente jours avant le moment donné;
e)  il n’a pas reçu de montant d’un REER qui constitue un montant admissible principal (au sens du paragraphe 146.01(1) relativement à l’habitation admissible visée à l’alinéa b). (qualifying withdrawal)
survivant Est le particulier qui, immédiatement avant le décès du particulier déterminé, était son époux ou conjoint de fait. (survivor)
titulaire Relativement à un arrangement :
a)  jusqu’à son décès, le particulier qui a conclu l’arrangement;
b)  après le décès du particulier, son survivant si ce dernier est un particulier déterminé et est désigné dans le cadre de l’arrangement à titre de titulaire remplaçant. (holder)
Conditions applicables aux arrangements admissibles
(2)  Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de arrangement admissible au paragraphe (1), les conditions ci-après s’appliquent :
a)  il prévoit qu’il doit être géré au profit exclusif du titulaire (cet état de fait étant déterminé compte non tenu du droit d’une personne de recevoir un paiement dans le cadre de l’arrangement au décès du titulaire ou par la suite);
b)  tant qu’il compte un titulaire, il ne permet pas qu’une personne qui n’est ni le titulaire ni l’émetteur de l’arrangement ait des droits relatifs au montant et au calendrier des distributions et au placement des fonds;
c)  il ne permet pas à une personne autre que le titulaire d’y verser des cotisations;
d)  il permet que des distributions soient effectuées en vue de réduire le montant d’impôt dont le titulaire est redevable par ailleurs en vertu de l’article 207.021;
e)  il prévoit que, sur l’ordre du titulaire, l’émetteur doit transférer tout ou partie des biens détenus dans le cadre de l’arrangement (ou une somme égale à leur valeur) à un autre CELIAPP du titulaire ou à un REER ou un FERR dont celui-ci est le rentier;
f)  s’il s’agit d’un arrangement en fiducie, il ne permet pas à la fiducie d’emprunter de l’argent ou d’autres biens pour les besoins de l’arrangement;
g)  il prévoit qu’il cesse d’être un CELIAPP après la fin de la période de participation maximale du titulaire;
h)  il remplit les conditions visées par règlement.
Fiducie non imposable
(3)  Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un CELIAPP sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Toutefois, si, au cours de l’année, la fiducie exploite une ou plusieurs entreprises ou détient un ou plusieurs biens qui sont, pour elle, des placements non admissibles, l’impôt prévu par la présente partie est payable par la fiducie sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l’année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient ces entreprises ou ces biens et ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la disposition de ces biens. À cette fin :
a)  sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83;
b)  le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la fiducie découlant de la disposition d’un bien correspond à son gain en capital ou à sa perte en capital découlant de la disposition;
c)  le revenu de la fiducie est calculé compte non tenu du paragraphe 104(6).
Déduction au titre de CELIAPP
(4)  Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition une somme n’excédant pas la moins élevé des sommes suivantes :
a)  la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente le total des sommes représentant chacune le maximum déductible au titre de CELIAPP du contribuable pour l’année ou chaque année d’imposition précédente,
B le total des sommes représentant chacune une somme déduite en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du particulier pour les années d’imposition précédentes;
b)  l’excédent de 40 000 $ sur le total des sommes suivantes :
(i)  la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a),
(ii)  le total des sommes transférées durant l’année ou une année d’imposition précédente en vertu de l’alinéa 146(16)a.2) à un CELIAPP dont le contribuable est le titulaire.
Retraits inclus au revenu
(5)  Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes reçues par le contribuable dans l’année au titre d’un CELIAPP dont il est le titulaire, à l’exception des montants suivants :
a)  un retrait admissible;
b)  un montant désigné au sens du paragraphe 207.01;
c)  un montant inclus par ailleurs dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année.
Transfert de sommes
(6)  Le paragraphe (7) s’applique à une somme transférée d’un CELIAPP à un moment donné si les conditions ci-après sont réunies :
a)  le transfert est effectué au profit d’un particulier qui :
(i)  soit est le titulaire du CELIAPP,
(ii)  soit est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du titulaire du CELIAPP qui a droit à la somme en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent, ou d’un accord écrit, visant à partager des biens entre le titulaire et le particulier en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec,
(iii)  soit a droit à la somme par suite du décès du titulaire du CELIAPP, dont il était l’époux ou le conjoint de fait immédiatement avant le décès;
b)  la somme est transférée directement :
(i)  soit dans un autre CELIAPP du particulier;
(ii)  soit dans un REER ou un FERR dont le particulier est le rentier,
c)  la somme ne dépasse pas la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente la juste valeur marchande totale, immédiatement avant le moment donné, de tous les biens détenus par un CELIAPP dans le cadre duquel le particulier est un titulaire,
l’excédent de CELIAPP (au sens de l’article 207.01) du particulier au moment donné.
Transfert libre d’impôt
(7)  Si le présent paragraphe s’applique à une somme transférée d’un CELIAPP :
a)  la somme n’est pas, en raison seulement du transfert, à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable;
b)  elle ne peut pas faire l’objet d’une déduction selon la présente partie dans le calcul du revenu d’un contribuable.
Transfert imposable
(8)  Si une somme est transférée d’un CELIAPP à un régime ou fonds – CELIAPP, REER ou FERR – et que le paragraphe (7) ne s’applique pas à la somme transférée :
a)  la somme est réputée avoir été versée au titulaire du CELIAPP qui le transfère;
b)  le titulaire ou le rentier du régime ou fonds bénéficiaire du transfert est réputé leur avoir payé la somme à titre de cotisation ou de prime;
c)  lorsque le fonds bénéficiaire du transfert est un FERR, le rentier est réputé, pour l’application du paragraphe 146(5) et de la partie X.1, avoir payé la somme au moment du transfert à titre de prime dans le cadre d’un REER dont il est rentier (au sens du paragraphe 146(1)).
Garantie d’un prêt
(9)  Si, au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un CELIAPP utilise un bien de la fiducie à titre de garantie d’un prêt ou en permet pareille utilisation, la juste valeur marchande du bien, au moment où il a commencé à être ainsi utilisé, est incluse dans le calcul du revenu, pour l’année, du titulaire du CELIAPP à ce moment.
Titulaire remplaçant
(10)  Si le titulaire d’un CELIAPP décède et qu’un survivant est désigné à titre de titulaire remplaçant, le survivant est réputé, après le moment du décès, avoir conclu un nouvel arrangement admissible relativement au CELIAPP sauf si, selon le cas :
a)  le survivant est un particulier déterminé et le solde du CELIAPP est transféré à son REER ou FERR ou lui est distribué conformément au paragraphe (11), avant la fin de l’année qui suit l’année du décès;
b)  le survivant n’est pas un particulier déterminé, auquel cas, le solde du CELIAPP doit être transféré au REER ou au FERR du survivant ou lui être distribué conformément au paragraphe (11), avant la fin de l’année qui suit l’année du décès.
Distribution après un décès
(11)  Si, en raison du décès du titulaire d’un CELIAPP, une somme est distribuée au cours d’une année d’imposition du CELIAPP à un bénéficiaire ou pour son compte, elle doit être incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année.
Présomption de transfert ou de distribution
(12)  Si une somme est distribuée à un moment donné du CELIAPP d’un titulaire décédé au représentant légal du titulaire et qu’un survivant du titulaire a droit à la totalité ou à une partie de la somme en satisfaction complète ou partielle des droits du survivant en tant qu’une personne qui a un droit de bénéficiaire en vertu de la succession du titulaire, les règles suivantes s’appliquent :
a)  si un paiement est effectué par la succession à un CELIAPP, un REER ou un FERR du survivant, le paiement est réputé être un transfert du CELIAPP conformément au paragraphe (6) dans la mesure où il est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le survivant dans le formulaire prescrit déposé auprès du ministre;
b)  si la succession verse un paiement au survivant, le paiement est réputé, pour l’application du paragraphe (11), être une distribution au survivant à titre de bénéficiaire dans la mesure où il est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le survivant dans le formulaire visé par règlement déposé auprès du ministre;
c)  pour l’application du paragraphe (11), la somme distribuée au représentant légal à même le CELIAPP est réputé être net des sommes désignées aux alinéas a) et b).
Arrangement cessant d’être un CELIAPP
(13)  Un arrangement déposé auprès du ministre à titre de CELIAPP cesse de l’être, selon le cas :
a)  au premier en date des moments suivants (sauf si l’alinéa b) s’applique) :
(i)  la fin de la période de participation maximale du dernier titulaire,
(ii)  la fin de l’année qui suit l’année du décès du dernier titulaire,
(iii)  dès que l’arrangement cesse d’être un arrangement admissible,
(iv)  dès que l’arrangement n’est pas administré conformément aux conditions prévues au paragraphe (2);
b)  à la date ultérieure indiquée par le ministre par écrit.
Règles applicables à la cessation du CELIAPP
(14)  Si, à un moment donné, un arrangement cesse d’être un CELIAPP :
a)  le paragraphe (3) ne s’applique pas pour exonérer la fiducie régie par l’arrangement de l’impôt de la présente partie sur le revenu imposable de la fiducie après le moment donné;
b)  le contribuable qui était le titulaire de l’arrangement immédiatement avant qu’il cesse d’être un CELIAPP doit inclure dans son revenu, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, un montant égal à la juste valeur marchande de tous les biens de l’arrangement immédiatement avant le moment donné.
Règlement
(15)  Le gouverneur en conseil peut par règlement exiger des émetteurs de CELIAPP qu’il produisent des déclarations de renseignements relativement aux CELIAPP.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
9  (1)  Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u.3), de ce qui suit :
u.4)  une fiducie régie par un CELIAPP, dans la mesure prévue à l’article 146.6;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
10  (1)  Le paragraphe 153(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u), de ce qui suit :
v)  un paiement provenant :
(i)  soit d’un CELIAPP, si le montant est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’application de l’article 146.6;
(ii)  soit d’un arrangement qui cesse d’être un CELIAPP en vertu du paragraphe 146.6(13).
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
11  (1)  L’article 160.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Responsabilité solidaire — CELIAPP
(2.3)  Si un contribuable autre du titulaire d’un CLEIPP reçoit un montant à inclure au revenu du titulaire en raison de l’article 146.6, ce contribuable et le titulaire sont solidairement responsables de payer une partie de l’impôt dû en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition dans laquelle le montant est reçu égale à l’excédent de l’impôt du titulaire pour l’année sur l’impôt du titulaire pour l’année si le montant n’avait pas été reçu. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du titulaire découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
  
(2)  Le paragraphe 160.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règles applicables
(4)  Lorsqu’un contribuable et un rentier ou un titulaire sont devenus, en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.3), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du rentier ou du titulaire en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a)  tout paiement fait par le contribuable au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation;
b)  tout paiement fait au titre de l’obligation du rentier ou du titulaire n’éteint l’obligation du contribuable que dans la mesure où le paiement sert à diminuer l’obligation du rentier ou du titulaire à une somme inférieure à celle à laquelle le contribuable est, en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.3), tenu solidairement responsable.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2023.
12  (1)  La définition de régime enregistré, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
régime enregistré Compte d’épargne libre d’impôt, compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-études, régime enregistré d’épargne-invalidité ou régime enregistré d’épargne-retraite. (registered plan)
(2)  Le passage de la définition de placement admissible précédant l’alinéa b), au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou d’un compte d’épargne libre d’impôt :
a)  placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou un compte d’épargne libre d’impôt » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette définition;
(3)  Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
excédent de CELIAPP Relativement à un particulier à un moment donné d’une année d”imposition, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A + B – C – D – E
où :
A représente le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le contribuable à un CELIAPP au plus tard au moment donné;
B le total des sommes transférées en vertu de l’alinéa 146(16)a.2), au plus tard au moment donné, à un CELIAPP dont le particulier est titulaire;
C la moins élevée des sommes suivantes :
a)  40 000 $,
b)  le somme obtenue par la formule suivante :
8 000 $ + F + G + H – I
où :
F représente le montant des cotisations reporté au sens du paragraphe 146.6(1) pour l’année d’imposition,
G le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le contribuable à un CELIAPP au plus tard à la fin de l’année d’imposition précédente,
H le total des sommes transférées en vertu de l’alinéa 146(16)a.2), au plus tard à la fin de l’année d’imposition précédente, à un CELIAPP dont le particulier est le titulaire,
I l’excédent de CELIAPP déterminé à la fin de l’année d’imposition précédente;
D le total des montants désignés représentant chacun un montant relativement à un transfert ou un retrait effectué par le particulier avant le moment donné;
E le total des sommes à inclure dans le calcul du revenu du particulier en vertu des paragraphes 146.6(5) ou (14) au plus tard au moment donné. (excess FHSA amount)
montant désigné S’entend du montant qui ne dépasse pas l’excédent de CELIAPP d’un particulier, désigné par le particulier selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites et s’agissant :
a)  soit d’un transfert conformément au sous-alinéa 146.6(6)b)(ii) dans la mesure où il ne dépasse pas le total des sommes transférées en vertu de l’alinéa 146(16)a.2), au plus tard au moment donné, à un CELIAPP dont le particulier est le titulaire;
b)  soit d’un retrait d’un CELIAPP dans la mesure où il ne dépasse pas le total des sommes cotisées, au plus tard au moment donné, à un CELIAPP dont le particulier est le titulaire. (designated amount)
(4)  Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
13  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207.02, de ce qui suit :
Impôt à payer sur l’excédent de CELIAPP
207.021  Le particulier qui a un excédent de CELIAPP au cours d’un mois civil est tenu de payer pour le mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % du montant le plus élevé de cet excédent pour le mois.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
14  (1)  L’article 207.06 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Renonciation
(3)  Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont un particulier serait redevable par ailleurs en application de l’article 207.021, ou l’annuler en tout ou en partie, si, à la fois :
a)  le particulier convainc le ministre que l’obligation de payer l’impôt fait suite à une erreur raisonnable;
b)  sont effectuées sans délai sur un CELIAPP dont le particulier est le titulaire une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal au total des sommes suivantes :
(i)  la somme sur laquelle le particulier serait par ailleurs redevable de l’impôt,
(ii)  le revenu, y compris le gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à la somme visée au sous-alinéa (i).
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
15  (1)  Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa x), de ce qui suit :
CELIAPP
y)  d’un paiement provenant d’un CELIAPP, sauf dans la mesure où il s’agit d’une portion de ce dernier qui est transférée conformément au paragraphe 146.6(6).
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
16  (1)  Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou CELIAPP S’entend au sens du paragraphe 146.6(1). (first home savings account or FHSA)
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Règlement de l’impôt sur le revenu

17  (1)  La définition de rémunération au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifiée, par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :
q)  un paiement visé à l’alinéa 153(1)v) de la Loi. (remuneration)
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
18  (1)  Le paragraphe 103(6) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i)  un paiement visé à l’alinéa 153(1)v) de la Loi.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
19  (1)  Le tableau figurant au paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)
 
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
20  (1)  Le tableau figurant au paragraphe 205.1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)
 
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
21  (1)  Le paragraphe 209(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
209  (1)  La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, 203, 204, 212, 214 (sauf le paragraphe 214(1.1)), 215 (sauf le paragraphe 215(2.1)), 217 ou 218, par les paragraphes 219(2) ou 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
22  (1)  Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 218, de ce qui suit :
Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété
219  (1)  L’émetteur d’un CELIAPP est tenu de remplir selon le formulaire prescrit, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements concernant le compte.
(2)  L’émetteur d’un CELIAPP est tenu de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit pour toute année civile où survient un ou plusieurs des événements suivants :
a)  le titulaire verse une cotisation au CELIAPP;
b)  un montant est transféré du CELIAPP à un REER ou FERR dont le titulaire est un rentier;
c)  un montant doit être inclus au revenu d’un contribuable en vertu de l’article 146.6 de la Loi;
d)  le titulaire effectue un retrait admissible de son CELIAPP;
e)  le titulaire désigne un montant en vertu de la définition de montant désigné au paragraphe 207.01(1) de la Loi.
(3)  L’émetteur d’un CELIAPP qui régit une fiducie est tenu d’aviser le titulaire du CELIAPP, selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites, avant mars d’une année civile, si à un moment donné au cours de l’année civile précédente :
a)  soit la fiducie a acquis un bien qui est un placement non admissible (au sens du paragraphe 207.01(1) de la Loi) pour elle ou a disposé d’un tel bien;
b)  soit un bien détenu par la fiducie est devenu un placement non admissible (au sens du paragraphe 207.01 de la Loi) pour elle ou a cessé de l’être.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
23  (1)  Le paragraphe 4900(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5)  Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.4(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un compte d’épargne libre d’impôt à un moment donné s’il est, à ce moment, une participation dans une fiducie ou une action du capital-actions d’une société qui était un placement enregistré pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite au cours de l’année civile qui comprend ce moment ou au cours de l’année précédente.
  
(2)  Le passage du paragraphe 4900(14) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(14)  Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.3(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un CELIAPP, un CELI, un FERR, un REEE ou un REER à un moment donné si, au moment où il a été acquis par la fiducie, le bien :
  
(3)  Le sous-alinéa 4900(14)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii)  une part admissible quant à une coopérative déterminée et au CELIAPP, au CELI, au FERR, au REER ou au REEE;
(4)  Le paragraphe 4900(15) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(15)  Pour l’application de la définition de placement interdit au paragraphe 207.01(1) de la Loi, tout bien qui est un placement admissible pour une fiducie régie par un CELIAPP, un CELI, un FERR, un REER ou un REEE par le seul effet du paragraphe (14) est un bien visé pour la fiducie à un moment donné s’il n’est pas visé à l’un des sous-alinéas (14)a)(i) à (iii) à ce moment.
  
(5)  Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

24  (1)  L’article 5 de l’annexe à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(3.1)  Malgré le paragraphe 6(2), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un déposant au titre d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété au sens du paragraphe 146.6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour un particulier, ainsi que les autres sommes qui sont reçues du même déposant au titre de tout autre compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour ce particulier, sont réputées constituer, dans le cadre de l’assurance-dépôts, un dépôt unique, distinct de tout autre dépôt effectué pour ce particulier.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Crédit d’impôt pour l’achat d’une habitation

Loi de l’impôt sur le revenu

1  (1)  Le paragraphe 118.05(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation
(3)  Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle une habitation admissible relative au particulier est acquise le produit de 10 000 $ par le taux de base pour l’année.
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles

Loi de l’impôt sur le revenu

1  (1)  L’alinéa 108(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  la dépense admissible, au sens des articles 118.04, 118.041, ou 122.92 de tout bénéficiaire de la fiducie;
(2)  Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
2  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.91, de ce qui suit :
SOUS-SECTION A-6
Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles
Définitions
122.92  (1)  Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
année d’imposition de la période de rénovation Année d’imposition dans laquelle prend fin la période de rénovation de travaux de rénovation admissibles. (renovation period taxation year)
dépense admissible Est une dépense admissible d’un particulier toute dépense engagée ou effectuée :
a)  qui est directement attribuable à des travaux de rénovation admissibles apportés au logement admissible relativement auquel un particulier est un particulier admissible;
b)  qui est engagée ou effectuée par le particulier durant la période de rénovation relativement aux travaux visés à l’alinéa a);
c)  qui représente le coût de marchandises acquises ou de services reçus, y compris les dépenses engagées ou effectuées afin d’obtenir les permis nécessaires à la réalisation des travaux ou de louer l’équipement utilisé lors de ces travaux;
d)  qui n’est pas une dépense engagée ou effectuée :
(i)  qui représente le coût de travaux de réparation ou d’entretien annuels, périodiques ou courants;
(ii)  afin d’acquérir un appareil électroménager;
(iii)  afin d’acquérir un appareil électronique de divertissement;
(iv)  qui représente le coût de travaux ménagers, de surveillance de la sécurité, de travaux de jardinage, de l’entretien extérieur ou d’autres services semblables;
(v)  afin de financer le coût des travaux de rénovation admissibles;
(vi)  relativement à des marchandises ou à des services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier, sauf si cette personne est inscrite sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
(vii)  dans la mesure où il peut être raisonnable de considérer la dépense comme ayant été remboursée. (qualifying expenditure)
logement admissible S’entend, relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition de la période de rénovation, d’un logement (y compris le fonds de terre sous-jacent au logement et le fonds de terre adjacent, mais à l’exclusion de la partie de ce fonds de terre dont la superficie excède un demi-hectare ou, si elle est supérieure, celle de la partie de ce même fonds de terre que le particulier établit comme étant nécessaire à l’usage du logement comme résidence) situé au Canada à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :
a)  à un moment donné d’une année d’imposition de la période de rénovation, le particulier déterminé ou un proche admissible de ce dernier, ou une fiducie dont il est bénéficiaire, est propriétaire — conjointement avec une autre personne ou autrement — du logement;
b)  le logement est normalement occupé, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit, dans les douze mois suivant la fin de la période de rénovation,
(i)  par le particulier déterminé,
(ii)  par le proche admissible du particulier déterminé. (eligible dwelling)
logement secondaire Un logement autonome qui remplit les conditions suivantes :
a)  il compte une entrée privée, une cuisine, une salle de bain et une aire de repos;
b)  le cas échéant, il satisfait aux exigences locales à titre de logement secondaire;
c)  il remplit les conditions prévues par règlement, le cas échéant. (secondary unit)
particulier Ne vise pas les fiducies. (individual)
particulier admissible S’entend, relativement à un logement admissible, pour une année d’imposition de la période de rénovation, des personnes suivantes :
a)  un particulier qui habite ordinairement, ou qui a l’intention de le faire, dans le logement admissible dans les douze mois suivant la fin de la période rénovation relativement à des travaux de rénovation admissibles du logement admissible et qui est :
(i)  soit un particulier déterminé,
(ii)  soit l’époux ou le conjoint de fait (au sens de l’article 122.6) d’un particulier déterminé à un moment donné au cours de l’année d’imposition de la période rénovation,
(iii)  soit un proche admissible d’un particulier déterminé;
b)  un proche admissible d’un particulier déterminé qui est :
(i)  soit le propriétaire du logement admissible,
(ii)  soit le bénéficiaire d’une fiducie à qui appartient le logement admissible. (eligible individual)
particulier déterminé Est un particulier pour une année d’imposition de la période de rénovation le particulier qui a atteint l’âge de :
a)  65 ans avant la fin de l’année d’imposition de la période de rénovation;
b)  18 ans avant la fin de cette année d’imposition et à l’égard duquel une somme est déductible en application de l’article 118.3, ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de la période de rénovation. (qualifying individual)
période de rénovation S’entend, relativement à des travaux de rénovation admissibles d’un logement admissible, d’une période qui :
a)  commence au moment ou la municipalité ou l’autorité locale où se trouve le logement admissible permet ou autorise le début des travaux de rénovation admissibles;
b)  prend fin lorsque les travaux de rénovation admissibles sont terminés. (renovation period)
proche admissible Est un proche admissible d’un particulier déterminé pour une année d’imposition de la période de rénovation le particulier qui remplit les conditions suivantes :
a)  il a atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année d’imposition de la période de rénovation;
b)  il est, à un moment donné au cours de l’année d’imposition de la période de rénovation un parent, grand-parent, enfant, petit-enfant, frère, soeur, tante, oncle, nièce ou neveu du particulier déterminé ou de l’époux ou conjoint de fait (au sens de l’article 122.6) du particulier déterminé.(qualifying relation)
travaux de rénovation admissibles S’entend de travaux de rénovation ou de transformation apportés au logement admissible d’un particulier déterminé qui, à la fois :
a)  sont des travaux à caractère durable qui font partie intégrante du logement admissible;
b)  sont effectués afin de permettre au particulier déterminé de résider dans le logement avec un proche admissible du particulier déterminé, en établissant dans le logement un logement secondaire qu’occupera le particulier déterminé ou le proche admissible. (qualifying renovation)
Dépense admissible — règles
(2)  Pour l’application du présent article, une dépense admissible d’un particulier donné qui est un particulier admissible relativement à un logement admissible comprend toute dépense engagée ou effectuée par une fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, relativement au logement admissible, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qu’il est raisonnable d’attribuer au logement admissible, compte tenu du montant des dépenses engagées ou effectuées relativement au logement admissible dans le cas où, à la fois :
a)  la dépense serait une dépense admissible du particulier donné si elle avait été engagée ou effectuée par ce dernier,
b)  la fiducie a avisé le particulier donné du montant des dépenses attribuables au logement admissible.
Paiement en trop réputé
(3)  Le particulier admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition de la période de rénovation et qui demande un remboursement en vertu du présent paragraphe dans cette déclaration est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le taux de base pour l’année d’imposition;
B la moindre des sommes suivantes :
a)  50 000 $,
b)  le total des sommes représentant chacune une dépense admissible du particulier relativement aux travaux de rénovation admissibles qui ont pris fin au cours de l’année d’imposition,
c)  zéro, si le particulier ne résidait pas au Canada tout au long de l’année d’imposition.
Limites
(4)  Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a)  les contribuables ne peuvent demander le remboursement des dépenses visées au paragraphe (3) relativement au particulier admissible qu’une seule fois durant la vie du particulier admissible pour un seul ensemble de travaux de rénovation admissibles relativement au particulier admissible;
b)  un maximum de 50 000 $ des dépenses admissibles peut être réclamé par l’ensemble des contribuables relativement aux mêmes travaux de rénovation admissibles;
c)  si plus d’un contribuable a droit à la déduction prévue au paragraphe (3) relativement au même particulier admissible ou aux mêmes travaux de rénovation admissibles et que ces contribuables ne s’entendent pas sur la répartition entre eux du montant à déduire, le ministre peut faire cette répartition.
Effet de la faillite
(5)  Pour l’application de la présente sous-section, si un particulier admissible devient un failli au cours d’une année civile donnée, malgré le paragraphe 128(2), toute mention de l’année d’imposition du particulier admissible vaut mention de cette année civile.
Règle spéciale en cas de décès
(6)  Pour l’application du présent article, si un particulier admissible ou un particulier déterminé décède au cours d’une année civile :
a)  il est réputé être un résident du Canada du moment de son décès jusqu’à la fin de l’année, si immédiatement avant son décès, le défunt était résident du Canada;
b)  il est réputé avoir le même âge à la fin de l’année qu’il aurait eu s’il était demeuré vivant;
c)  il est réputé être l’époux ou conjoint de fait visé d’un autre particulier (appelé « conjoint survivant » au présent alinéa) à la fin de l’année si les faits suivants se vérifient :
(i)  immédiatement avant son décès, il était le conjoint visé du conjoint survivant,
(ii)  le conjoint survivant n’est pas le conjoint visé d’un autre particulier à la fin de l’année;
d)  toute déclaration de revenu produite par le représentant légal du particulier est réputée être une déclaration de revenu produite par le particulier.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes relativement aux dépenses admissibles payées après le 31 décembre 2022 pour les services effectués ou les marchandises acquises après cette date.

Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels
Loi de l’impôt sur le revenu

1  (1)  L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Revente précipitée — présomption du revenu
(12)  Pour l’application de la présente loi, dans le cas où, compte non tenu du présent paragraphe et de l’alinéa 40(2)b), un contribuable aurait réalisé un gain lors de la disposition d’un bien ayant fait l’objet d’une revente précipitée, tout au long de la période au cours de laquelle il détenait ce bien, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le contribuable est réputé exploiter une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial relativement au bien ayant fait l’objet d’une revente précipitée;
b)  le bien ayant fait l’objet d’une revente précipitée est réputé être un bien figurant à l’inventaire de l’entreprise du contribuable;
c)  le bien ayant fait l’objet de revente précipitée est réputé ne pas être une immobilisation du contribuable.
  
Revente précipitée
(13)  Pour l’application des paragraphes (12) et 111(8), un « bien ayant fait l’objet d’une revente précipitée » s’entend d’un logement d’un contribuable (sauf un bien qui serait un bien figurant à l’inventaire du contribuable si la définition de « inventaire » s’appliquait compte non tenu du paragraphe (12)) situé au Canada, qui était détenu par le contribuable pendant moins de 365 jours consécutifs avant sa disposition, sauf une disposition qu’il est raisonnable de considérer se produisant en raison ou en prévision de l’un ou de plusieurs des événements ci-après :
a)  le décès du contribuable ou d’une personne liée au contribuable;
b)  une ou plusieurs personnes liées au contribuable se joindront au ménage du contribuable ou le contribuable se joindra au ménage d’une personne liée;
c)  l’échec du mariage ou d’une union de fait du contribuable si celui-ci vit séparément de son époux ou conjoint de fait pour une période d’au moins 90 jours avant la disposition;
d)  une menace à la sécurité personnelle du contribuable ou d’une personne liée;
e)  le contribuable ou une personne liée souffre d’une incapacité ou d’une maladie grave;
f)  une réinstallation admissible du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, si cette définition s’appliquait compte non tenu des exigences que le nouveau lieu de travail et la nouvelle résidence soient situés au Canada;
g)  une cessation d’emploi involontaire du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait;
h)  l’insolvabilité du contribuable;
i)  la destruction ou l’expropriation du bien.
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées après 2022.
2  (1)  L’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant à la définition de « perte autre qu’une perte en capital » au paragraphe 111(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien (autre qu’une perte provenant de la disposition d’un bien ayant fait l’objet d’une revente précipitée (au sens du paragraphe 12(13)).
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées après 2022.

Crédit d’impôt pour frais médicaux à la maternité de substitution et autres frais

Loi de l’impôt sur le revenu

1  (1)  Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u), de ce qui suit :
v)  à une clinique de fertilité ou une banque de donneurs, au Canada à titre de frais ou d’autres montants payés ou payables, pour obtenir des spermatozoïdes ou des ovules afin de permettre la conception d’un enfant par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une mère porteuse pour le compte du particulier.
(2)  L’article 118.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Frais relatifs à la mère porteuse
(2.21)  Pour l’application du présent article, est réputé constituer des frais médicaux d’un particulier le montant qui, à la fois :
a)  est payé par le particulier ou son époux ou conjoint de fait;
b)  est, selon le cas :
(i)  une dépense visée à l’un des articles 2 à 4 du Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée,
(ii)  payé relativement à la mère porteuse ou au donneur, et serait une dépense visée au sous-alinéa (i) si elle était payée à la mère porteuse ou au donneur;
c)  constituerait des frais médicaux du particulier, en vertu du paragraphe (2), si le montant a été payé relativement à un bien ou un service fourni au particulier, ou à son époux ou conjoint de fait;
d)  est une dépense engagée au Canada;
e)  est payé afin que le particulier devienne parent.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2022 et suivantes.

Contingent des versements annuel pour les organismes de bienfaisance enregistrés

Loi de l’impôt sur le revenu

1  (1)  La définition de contingent des versements au paragraphe 149.1(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
contingent des versements La somme obtenue par la formule ci-après pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré :
A/365 × B
ou
A représente le nombre de jours de l’année;
B :
a)  3,5 % de la somme visée par règlement pour l’année relativement à tout ou partie d’un bien appartenant à l’organisme au cours de la période de 24 mois précédant l’année qui n’a pas été affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives, si la somme visée par règlement est inférieure ou égale à 1 000 000 $, mais excède :
(i)  100 000 $, dans le cas où l’organisme est une œuvre de bienfaisance,
(ii)  25 000 $, dans les autres cas,
b)  si la somme visée par règlement pour l’année relativement à tout ou partie d’un bien appartenant à l’organisme au cours de la période de 24 mois précédant l’année qui n’a pas été affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives excède 1 000 000 $, 35 000 $ plus 5 % de l’excédent de la somme visée par règlement sur 1 000 000 $,
c)  dans les autres cas, zéro. (disbursement quota)
(2)  Le paragraphe 149.1(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d)  les dépenses afférentes à l’administration et à la gestion de l’organisme de bienfaisance.
(3)  L’alinéa 149.1(4.1)(d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d)  of a registered charity, if it has in a taxation year received a gift of property (other than a designated gift) from another registered charity with which it does not deal at arm’s length and it has expended, before the end of the next taxation year, in addition to its disbursement quota for each of those taxation years, an amount that is less than the fair market value of the property, on charitable activities carried on by it or by way of gifts that are qualifying disbursements to qualified donees or grantee organizations, with which it deals at arm’s length;
(4)  Le paragraphe 149.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réduction des montants
(5)  Le ministre peut, à la demande, selon le formulaire prescrit, d’un organisme de bienfaisance enregistré, préciser un montant à l’égard de l’organisme pour une année d’imposition, et le contingent des versements de l’organisme pour l’année est réputé être réduit de ce montant.
  
(5)  Le paragraphe 149.1(8) de la même loi est abrogé.
(6)  Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent à compter du 1er janvier 2023.
(7)  Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 23 juin 2022.
(8)  Le paragraphe (5) s’applique relativement aux demandes effectuées à compter du 1er janvier 2023.
2  (1)  L’alinéa 241(3.2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h)  dans le cas d’une personne enregistrée qui est un organisme de bienfaisance, toute demande de désignation, de détermination ou d’approbation qu’elle présente en vertu des paragraphes 149.1(6.3), (7), (8) ou (13), ainsi que les renseignements présentés à l’appui de cette demande;
i)  dans le cas d’une personne enregistrée qui est un organisme de bienfaisance, relativement à toute demande de détermination qu’elle présente en vertu de paragraphe 149.1(5), les renseignements relatifs à la demande, y compris :
(i)  la demande,
(ii)  les renseignements présentés à l’appui de la demande,
(iii)  une copie de tout ou partie d’une lettre ou d’un avis qui lui a été envoyé par le ministre au sujet de la demande.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.

Emprunt par les régimes de retraite à prestations déterminées

Règlement de l’impôt sur le revenu

1  (1)  Le passage de l’alinéa 8502i) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Emprunts
(i)  dans le cas d’une disposition à cotisations déterminées du régime ou dans le cas d’un régime de retraite individuel, le fiduciaire ou une autre personne qui détient des biens relativement au régime n’emprunte de l’argent pour les fins de la disposition à cotisations déterminées ou le régime de retraite individuel que si sont réunies les conditions suivantes :
(2)  L’article 8502 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa i.1), de ce qui suit :
Emprunts – disposition à prestations déterminées
i.2)  dans le cas d’une disposition à prestations déterminées du régime (autre qu’un régime de retraite individuel), le fiduciaire ou une autre personne qui détient des biens relativement au régime n’emprunte de l’argent pour les fins de la disposition à prestations déterminées que dans les cas suivants :
(i)  lorsque l’argent est emprunté pour acquérir un bien immeuble, si à la fois:
(A)  il est raisonnable de le considérer comme acquis en vue de tirer un revenu de biens,
(B)  le total des montants empruntés à cette fin et des dettes contractées par suite de l’acquisition ne dépasse pas le coût du bien pour la personne,
(C)  aucun des biens détenus relativement au régime, à l’exception du bien immeuble, n’est donné en garantie de l’emprunt,
(ii)  lorsqu’un montant est emprunté à un moment donné, le total de ce montant et le montant de tout autre emprunt impayé dans le cadre de la disposition (sauf ceux visés au sous-alinéa (i)) ne dépasse pas la moindre des sommes suivantes :
(A)  la somme obtenue par la formule suivante :
0,20 (A − B)
où :
A représente la valeur des actifs du régime dans le cadre de la disposition le premier jour de l’exercice du régime dans lequel le montant est emprunté,
B la somme des emprunts impayés dans le cadre de la disposition, déterminée le premier jour de l’exercice du régime dans lequel le montant est emprunté;
(B)  la somme obtenue par la formule suivante :
1,25 × C − (D − E)
où :
C représente la dette actuarielle relative à la disposition, déterminée à la date d’entrée en vigueur du rapport actuariel le plus récent du régime,
D la valeur de l’élément A de la formule figurant à la division (A),
E la valeur de l’élément B de la formule figurant à la division (A);
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2022.
(4)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2022.

Exigences en matière de déclaration pour les REER et les FERR

Règlement de l’impôt sur le revenu

1  (1)  Le paragraphe 209(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
209  (1)  La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, 203, 204, 212, 214 (sauf le paragraphe 214(1.1)), 215 (sauf le paragraphe 215(2.1), 217 ou 218, par le paragraphe 219(2) ou 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.
2  (1)  L’article 214 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1)  L’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite doit produire, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit contenant la juste valeur marchande totale de tous les biens détenus par le régime à la fin de l’année.
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.
3  (1)  Le paragraphe 215(2) du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1)  L’emetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite doit remplir, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit contenant la juste valeur marchande totale de tous les biens détenus par le fonds à la fin de l’année.
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

Dividende pour la relance au Canada et impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie

Loi de l’impôt sur le revenu

1  (1)  Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa ww), de ce qui suit :
xx)  pour l’application de la partie VI.2, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.
2  (1)  Le passage de l’alinéa 88(1)e.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e.2)  les alinéas 87(2)c), d.1), e.1), e.3), e.42), g) à l), l.21) à u), x), z.1), z.2), aa), cc), ll), nn), pp), rr) et tt) à xx), le paragraphe 87(6) et, sous réserve de l’article 78, le paragraphe 87(7) s’appliquent à la liquidation, avec les modifications suivantes :
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.
3  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 123.5, de ce qui suit :
Définition
123.6  (1)  La définition suivante s’applique au présent article.
membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie S’entend d’une société qui est, selon le cas :
a)  une banque;
b)  une société d’assurance-vie qui exerce ses activités au Canada;
c)  toute institution financière (au sens du paragraphe 190(1) qui est liée à une société visée aux alinéas a) ou b)). (bank or life insurer group member)
Impôt supplémentaire payable
(2)  Doit être ajouté à l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société qui est membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à un moment donné au cours de l’année d’imposition le montant obtenu par la formule suivante :
0,015 (A − B)
où :
A représente le revenu imposable de la société pour l’année d’imposition (ou le revenu imposable de la société gagné au Canada, si la société est un non-résident dans l’année d’imposition);
B :
a)  si la société n’est pas liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de son année d’imposition,
(i)  lorsque l’année d’imposition de la société compte au moins 51 semaines, 100 millions de dollars,
(ii)  dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
100 000 000 $ x (C / 365)
où :
C représente le nombre de jours dans l’année d’imposition;
b)  dans les autres cas, sous réserve du paragraphe (5), zéro.
Groupe lié
(3)  Une société visée aux alinéas a) ou b) de la définition de membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie qui est liée à un moment donné de son année d’imposition à tout autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de l’année (au présent article, la société et ces membres sont appelés collectivement « groupe lié ») peut présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, avec sa déclaration de revenu, un accord au nom du groupe lié qui prévoit la répartition d’un montant qui ne dépasse pas 100 000 000 $ entre les membres du groupe lié pour toutes les années d’imposition des membres se terminant dans la même année civile.
Répartition par le ministre
(4)  Le ministre peut demander à la société qui est membre d’un groupe lié à un moment donné de son année d’imposition de lui présenter l’accord visé au paragraphe (3). Si la société ne présente pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir les montants visés au paragraphe (3) entre les membres du groupe lié pour l’année d’imposition des membres du groupe de banques ou d’assureurs vie se terminant dans la même année civile.
Répartition
(5)  Pour l’application du présent article, le montant le moins élevé qui est attribué pour une année d’imposition à chaque membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie selon l’accord visé au paragraphe (3) ou par le ministre conformément au paragraphe (4) représente le montant obtenu pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) de ce membre pour cette année. Si aucune répartition n’est effectuée, le montant obtenu pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) de chaque membre du groupe de banques ou d’assureurs-vie pour cette année est zéro.
Anti-évitement
(6)  Lorsqu’un montant est déduit dans le calcul du revenu d’une société, ce montant est réputé ne pas avoir été déduit dans le calcul du revenu imposable de la société, ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour le calcul de son impôt payable en vertu du paragraphe (2), si les conditions ci-après sont réunies :
a)  la déduction est à l’égard d’un montant qu’il est raisonnable de considérer comme payé ou payable, directement ou indirectement, à une personne ou société de personnes avec qui la société avait un lien de dépendance;
b)  la personne ou la société de personnes n’était pas membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie;
c)  il est raisonnable de considérer que l’un des objets du paiement était de réduire l’impôt payable par la société en vertu du paragraphe (2).
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 7 avril 2022. Cependant, lorsqu’une année d’imposition inclut le 7 avril 2022, le montant de l’impôt payable en vertu du paragraphe 123.6(2) est calculé au prorata du nombre de jours de l’année d’imposition après le 7 avril 2022.
4  (1)  Le paragraphe 161(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition générale
161  (1)  Dans le cas où le total visé à l’alinéa a) excède le total visé à l’alinéa b) à un moment postérieur à la date d’exigibilité du solde qui est applicable à un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable est tenu de verser au receveur général des intérêts sur l’excédent, calculés au taux prescrit pour la période au cours de laquelle cet excédent est impayé :
a)  le total des impôts payables par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI, VI.1 et VI.2;
b)  le total des montants représentant chacun un montant payé au plus tard à ce moment au titre de l’impôt payable par le contribuable et imputé par le ministre, à compter de ce moment, sur le montant dont le contribuable est redevable pour l’année en vertu de la présente partie ou des parties I.3, VI, VI.1 ou VI.2.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.
5  (1)  L’alinéa 190.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  l’impôt payable par la société pour l’année en vertu des parties I et VI.2 (calculé conformément au paragraphe 191.5(9));
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.
6  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après la partie VI.1, de ce qui suit :
PARTIE VI.2
Dividende pour la relance au Canada
Définition
191.5  (1)  La définition suivante s’applique à la présente partie.
membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie S’entend d’une société qui est, selon le cas :
a)  une banque;
b)  une société d’assurance-vie qui exerce ses activités au Canada;
c)  toute institution financière (au sens du paragraphe 190(1) qui est liée à une société visée aux alinéas a) ou b)). (bank or life insurer group member)
Impôt payable
(2)  Chaque société qui, à un moment donné durant l’année d’imposition 2021, est membre d’un groupe de banques ou d’assureurs vie doit payer, pour l’application de la présente partie pour son année d’imposition 2022, un impôt équivalent au montant obtenu par la formule suivante :
0,15 [(A / 2) – B]
où :
A représente, sous réserve du paragraphe (4), le total de tous les montants, chacun étant le revenu imposable de la société
a)  pour son année d’imposition 2020 (ou son revenu imposable au Canada, si elle est non-résidente dans l’année d’imposition), calculé en vertu de la partie I, compte non tenu des alinéas 111(1)a) et b),
b)  pour son année d’imposition 2021 (ou son revenu imposable au Canada, si elle est non-résidente dans l’année d’imposition), calculé en vertu de la partie I, compte non tenu des alinéas 111(1)a) et b),
B :
a)  si la société n’est pas liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de chacune de ses années d’imposition 2021, 1 000 000 000 $,
b)  dans les autres cas, sous réserve du paragraphe (5), zéro.
Plusieurs années d’imposition 2022
(3)  Lorsqu’une société a plus d’une année d’imposition 2022, c’est la dernière année d’imposition 2022 qui s’applique pour l’application du paragraphe (2).
Plusieurs années d’imposition 2020 et 2021
(4)  Pour l’application du paragraphe (2), si une société a plus d’une année d’imposition :
a)  2020 et que le nombre cumulatif de jours pour ses années d’imposition 2020 dépasse 365 jours, le montant obtenu pour la société selon l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) sera réduit à la fraction du montant de ce que 365 correspond au nombre de jours cumulatifs pour toutes les années d’imposition 2020;
b)  2021 et que le nombre cumulatif de jours pour ses année d’imposition 2021 dépasse 365 jours, le montant obtenu pour la société selon l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) sera réduit à la fraction du montant de ce que 365 correspond au nombre de jours cumulatifs pour toutes les années d’imposition 2021.
Groupe lié
(5)  Une société visée aux alinéas a) ou b) de la définition de membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie qui est liée à un moment donné d’une année d’imposition 2021 à tout autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de l’année (au présent article, la société et ces membres sont appelés collectivement « groupe lié ») peut présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, accompagné du formulaire prescrit prévu au paragraphe (8), un accord au nom du groupe lié qui prévoit la répartition d’un montant qui ne dépasse pas 1 000 000 000 $ entre les membres du groupe lié pour l’année d’imposition.
Répartition par le ministre
(6)  Le ministre peut demander à la société qui est membre d’un groupe lié à un moment donné de l’année d’imposition 2021 de lui présenter l’accord visé au paragraphe (5). Si la société ne présente pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir les montants visés au paragraphe (5) entre les membres du groupe lié pour l’année d’imposition.
Répartition
(7)  Pour l’application de la présente partie, le montant le moins élevé qui est réparti pour une année d’imposition à chaque membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie selon l’accord visé au paragraphe (5) ou par le ministre conformément au paragraphe (6) représente le montant obtenu pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour l’année d’imposition de ce membre. Si aucune répartition n’est effectuée, le montant obtenu pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) de chaque membre du groupe de banques ou d’assureurs-vie pour l’année est zéro.
Déclaration
(8)  Une société qui est membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie doit présenter au ministre, au plus tard le jour où la société est tenue, conformément à l’article 150, de produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2022 en vertu de la partie I sur un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits.
Versements
(9)  La société qui a l’obligation de payer de l’impôt pour l’année d’imposition 2022 en vertu de la présente partie doit verser 1/5 de cet impôt au receveur général au plus tard à la date d’exigibilité du solde pour 2022 et chacune des quatre années d’imposition subséquentes.
Dispositions d’ordre administratif s’appliquant à la partie VI.2
191.6  Les articles 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie avec les adaptations nécessaires.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone

Loi de l’impôt sur le revenu

1  (1)  L’alinéa 12(1)t) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt à l’investissement
t)  la somme déduite en application du paragraphe 127(5), 127(6) ou 127.44(2) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après 2021.
2  (1)  Le passage du paragraphe 13(7.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Coût en capital présumé de certains biens
(7.1)  Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5), 127(6) ou 127.44(2) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :
  
(2)  L’alinéa 13(7.1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e)  si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5), 127(6) et 127.44(2) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;
(3)  L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18.1), de ce qui suit :
Détermination de la nature des biens liés au CUSC
(18.2)  Tout guide technique s’appliquant à ces catégories, publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique lorsqu’il s’agit de déterminer s’il s’agit d’un processus de CUSC (au sens du paragraphe 1104(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu) ou si le bien remplit les critères applicables aux biens de CUSC visés par règlement, énoncés dans ce règlement.
  
(4)  L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
I le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application du paragraphe 127(5), (6) ou 127.44(2), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;
(5)  Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après 2021.
(6)  Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.
3  (1)  L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Application de l’alinéa (1)a)
(1.11)  Pour l’application de l’alinéa (1)a) et de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, une dépense est réputée être une somme relativement au coût en capital du bien pour le contribuable si les conditions ci-après sont réunies :
a)  elle est engagée par le contribuable à titre de capital;
b)  elle est comprise dans la catégorie 59 ou 60 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, selon le cas.
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses engagées ou aux biens acquis après 2021.
4  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.43, de ce qui suit :
127.44  
Définitions
(1)  Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). (non-government assistance)
carbone capté S’entend du dioxyde de carbone capté qui, selon le cas :
a)  serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère;
b)  est capté directement de l’air ambiant. (captured carbon)
dépense de CUSC admissible S’entend de l’une des dépenses suivantes, selon le cas :
a)  une dépense admissible pour le captage du carbone;
b)  une dépense admissible pour le transport du carbone;
c)  une dépense admissible pour le stockage du carbone;
d)  une dépense admissible pour l’utilisation du carbone. (qualified CCUS expenditure)
dépense admissible pour le captage du carbone Engagée par un contribuable dans une année d’imposition, s’entend d’une somme représentant la fraction d’une dépense qu’il engage dans l’année pour acquérir un bien relativement à un projet de CCUS admissible, obtenue par la formule suivante :
A x (B + C + D + E)
où :
A représente le coût en capital du bien acquis par le contribuable dans l’année (sauf un bien situé à l’étranger) qui est un bien qui est décrit et que le ministre des Ressources naturelles a confirmé par écrit comme étant décrit :
a)  à l’alinéa a) de la catégorie 57 à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b)  aux alinéas d), e) ou f) de la catégorie 57 relativement à l’équipement décrit à l’alinéa a) de la catégorie 57;
B est le pourcentage obtenu par la formule suivante :
F ÷ G x 0,25
où :
F représente la quantité de carbone capté que le projet de CUSC admissible devrait prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de la première à la cinquième année d’exploitation du projet selon le dernier plan de projet avant le moment où la dépense est engagée;
G la quantité cumulative de carbone capté que le projet de CUSC admissible devrait prendre en charge à des de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible et non admissible au cours de la première à la cinquième année d’exploitation du projet selon le dernier plan de projet avant le moment où la dépense est engagée;
C est le pourcentage obtenu par la formule suivante :
H ÷ I x 0,25
où :
H représente la quantité de carbone capté que le projet de CUSC admissible devrait prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de la sixième à la dixième année d’exploitation du projet selon le dernier plan de projet avant le moment où la dépense est engagée;
I la quantité cumulative de carbone capté que le projet de CUSC admissible devrait prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible et non admissible au cours de la sixième à la dixième année d’exploitation du projet selon le dernier plan de projet avant le moment où la dépense est engagée;
D est le pourcentage obtenu par la formule suivante :
J ÷ K x 0,25
où :
J représente la quantité de carbone capté que le projet de CUSC admissible devrait prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de la onzième à la quinzième année d’exploitation du projet selon le dernier plan de projet avant le moment où la dépense est engagée;
K la quantité cumulative de carbone capté que le projet de CUSC admissible devrait prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible et non admissible au cours de la onzième à la quinzième année d’exploitation du projet selon le dernier plan de projet avant le moment où la dépense est engagée;
E est le pourcentage obtenu par la formule suivante :
L ÷ M x 0,25
où :
L représente a quantité de carbone capté que le projet de CUSC admissible devrait prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de la seizième à la vingtième année d’exploitation du projet selon le dernier plan de projet avant le moment où la dépense est engagée;
M la quantité cumulative de carbone capté que le projet de CUSC admissible devrait prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible et non admissible au cours de la seizième à la vingtième année d’exploitation du projet selon le dernier plan de projet avant le moment où la dépense est engagée. (qualified carbon capture expenditure)
dépense admissible pour le stockage du carbone Engagée par un contribuable dans une année d’imposition, s’entend d’une somme représentant le coût en capital engagé dans l’année par le contribuable afin d’acquérir, relativement à un projet de CUSC admissible, un bien (sauf un bien situé à l’étranger) qui est, à la fois :
a)  un bien décrit (et que le ministre des Ressources naturelles a confirmé par écrit comme étant décrit) :
(i)  soit à l’alinéa c) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(ii)  soit aux alinéas d), e) ou f) de la catégorie 57 relativement à l’équipement visé à l’alinéa c) de la catégorie 57;
b)  un bien qui devrait, selon le dernier plan de projet du projet de CUSC admissible avant le moment où la dépense est engagée, prendre en charge le stockage ou l’utilisation du carbone capté, strictement de la manière visée à l’alinéa a) de la définition de utilisation admissible. (qualified carbon storage expenditure)
dépense admissible pour le transport du carbone Engagée par un contribuable dans une année d’imposition, s’entend d’une somme représentant la fraction d’une dépense qu’il engage dans l’année pour acquérir un bien relativement à un projet de CUSC admissible, obtenue par la formule suivante :
A x (B + C + D + E)
où :
A représente le coût en capital du bien acquis par le contribuable dans l’année (sauf un bien situé à l’étranger) qui est un bien décrit et que le ministre des Ressources naturelles a confirmé par écrit comme étant décrit :
a)  soit à l’alinéa b) de la catégorie 57 à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b)  soit aux alinéas d), e) ou f) de la catégorie 57 relativement à l’équipement décrit à l’alinéa b) de la catégorie 57;
B est le pourcentage obtenu par la formule suivante :
F ÷ G x 0,25
où :
F représente la quantité de carbone capté que le projet de CUSC admissible devrait prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de la première à la cinquième année d’exploitation du projet selon le dernier plan de projet avant le moment où la dépense est engagée;
G la quantité cumulative de carbone capté que le projet de CUSC admissible devrait prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible et non admissible au cours de la première à la cinquième année d’exploitation du projet selon le dernier plan de projet avant le moment où la dépense est engagée;
C est le pourcentage obtenu par la formule suivante :
H ÷ I x 0,25
où :
H représente la quantité de carbone capté que le projet de CUSC admissible devrait prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de la sixième à la dixième année d’exploitation du projet selon le dernier plan de projet avant le moment où la dépense est engagée;
I la quantité cumulative de carbone capté que le projet de CUSC admissible devrait prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible et non admissible au cours de la sixième à la dixième année d’exploitation du projet selon le dernier plan de projet avant le moment où la dépense est engagée;
D est le pourcentage obtenu par la formule suivante :
J ÷ K x 0.25
où :
J la quantité de carbone capté que le projet de CUSC admissible devrait prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de la onzième à la quinzième année d’exploitation du projet selon le dernier plan de projet avant le moment où la dépense est engagée;
K la quantité cumulative de carbone capté que le projet de CUSC admissible devrait prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible et non admissible au cours de la onzième à la quinzième année d’exploitation du projet selon le dernier plan de projet avant le moment où la dépense est engagée;
E est le pourcentage obtenu par la formule suivante :
L ÷ M x 0,25
où :
L représente la quantité de carbone capté que le projet de CUSC admissible devraite prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de la seizième à la vingtième année d’exploitation du projet selon le dernier plan de projet avant le moment où la dépense est engagée;
M la quantité cumulative de carbone capté que le projet de CUSC admissible devrait prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible et non admissible au cours de la seizième à la vingtième année d’exploitation du projet selon le dernier plan de projet avant le moment où la dépense est engagée. (qualified carbon capture expenditure)
dépense admissible pour l’utilisation du carbone Engagée par un contribuable dans une année d’imposition, s’entend d’une somme représentant le coût en capital engagé dans l’année par le contribuable afin d’acquérir, relativement à un projet de CUSC admissible, un bien (sauf un bien situé à l’étranger) qui, à la fois : 
a)  est décrit (et que le ministre des Ressources naturelles a confirmé par écrit comme étant décrit) à la catégorie 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b)  devrait, selon le dernier plan de projet du projet de CUSC admissible avant le moment où la dépense est engagée, prendre en charge le stockage ou l’utilisation du carbone capté, strictement de la manière visée à l’alinéa b) de la définition de utilisation admissible. (qualified carbon use expenditure)
plan de projet Un plan qui vise un projet de CUSC et réunit les éléments suivants :
a)  il s’appuie sur une étude d’ingénierie de base (ou d’une étude équivalente prévue par le ministre des Ressources naturelles) pour le projet;
b)  il décrit la quantité de carbone capté que le projet de CUSC devrait prendre en charge en vue de son stockage, pour chaque année civile sur la durée du projet, pour :
(i)  une utilisation admissible,
(ii)  une utilisation non admissible;
c)  il contient les renseignements requis par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles;
d)  il est déposé auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par ce ministre. (project plan)
pourcentage déterminé Relativement à :
a)  une dépense admissible pour le captage du carbone si celle-ci est engagée pour capter le carbone :
(i)  directement de l’air ambiant :
(A)  après 2021 et avant 2031, 60 %,
(B)  après 2030 et avant 2041, 30 %,
(C)  après 2040, 0 %,
(ii)  autrement que directement de l’air ambiant :
(A)  après 2021 et avant 2031, 50 %,
(B)  après 2030 et avant 2041, 25 %,
(C)  après 2040, 0 %;
b)  une dépense admissible pour le transport du carbone, une dépense admissible pour le stockage du carbone ou une dépense admissible pour l’utilisation du carbone, si elle est engagée :
(i)  après 2021 et avant 2031, 37 1/2 %,
(ii)  après 2030 et avant 2041, 18 3/4 %,
(iii)  après 2040, 0 %. (specified percentage)
processus de stockage dans le béton admissible S’entend d’un processus qui démontre, de la manière visée par règlement, qu’au moins 60 % du carbone capté qui est injecté dans le béton devrait se minéraliser et être stocké dans le béton en permanence. (qualified concrete storage process)
projet de CUSC S’entend au sens du paragraphe 1104(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (CCUS project)
projet de CUSC admissible Un projet de CUSC du contribuable qui remplit les conditions ci-après, à la fois :
a)  il devrait prendre en charge le captage du dioxyde de carbone au Canada;
b)  le ministre des Ressources naturelles a émis une évaluation initiale du projet, selon les modalités prévues par le ministre, relativement au projet, après la production du dernier plan de projet pour le projet;
(c)   selon le dernier plan de projet pour le projet, au cours de chacune des vingt premières années d’exploitation du projet, la quantité de carbone capté que le projet de CUSC admissible devrait prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible est égale ou supérieure à la fraction 1/10, déterminée par la formule
A/B
où :
A est la quantité de carbone capté que le projet de CUSC admissible devrait prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de l’année,
B est la quantité cumulative de carbone capté que le projet de CUSC admissible devrait prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible et non admissible au cours de l’année;
d)  au moment pertinent, il se conforme aux lois, règlements municipaux et règlements environnementaux qui s’appliquent relativement au projet, notamment :
(i)  ceux du Canada, et de toute province ou municipalité du Canada,
(ii)  ceux de tout organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
e)  il ne s’agit pas d’un projet :
(i)  exploité au service d’une installation qui existait le 7 avril 2022;
(ii)  entrepris dans le but de se conformer aux normes d’émissions qui s’appliquent ou s’appliqueront en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon. (qualified CCUS project)
stockage géologique dédié S’entend d’une formation géologique, laquelle :
a)  est en mesure de stocker en permanence le carbone capté dans une province ou un territoire du Canada, dans une zone extracôtière du Canada ou dans une administration à l’étranger où les lois environnementales et les mesures d’exécution sont suffisantes pour s’assurer que le carbone capté soit stocké en permanence, tel que visés par règlement au moment où que la dépense est engagée;
b)  ne permet pas l’utilisation du carbone capté pour la récupération assistée du pétrole. (dedicated geological storage)
utilisation admissible S’entend du carbone capté qui est stocké dans, ou autrement utilisé pour, selon le cas :
a)   un stockage géologique dédié;
b)  produire du béton au moyen d’un processus de stockage dans le béton admissible. (eligible use)
utilisation non admissible S’entend du carbone capté qui est stocké dans, ou autrement utilisé :
a)   soit pour la récupération assistée du pétrole;
b)   soit à toute autre fin qui n’est pas une utilisation admissible. (ineligible use)
Réduction de l’impôt de la partie I
(2)  Un contribuable peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas son crédit d’impôt pour le CUSC pour l’année.
Montant réputé versé au titre de l’impôt de la partie I
(3)  Est réputé avoir été payé au titre de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour une année d’imposition, sauf un contribuable exonéré de l’impôt prévu à la partie I par l’effet de l’article 149, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, tout montant réclamé ne dépassant pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a)  le crédit d’impôt pour le CUSC du contribuable pour l’année;
b)  la fraction du total visé à l’alinéa a) déduite en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année.
Déduction réputée
(4)  Pour l’application de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1) et de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (3) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit en vertu du paragraphe (2) de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
Crédit d’impôt pour le CUSC
(5)  Pour l’application de la présente loi, le crédit d’impôt pour le CUSC d’un contribuable pour une année d’imposition représente le total des sommes dont chacune représentent :
a)  le pourcentage déterminé d’une dépense admissible pour le captage du carbone engagée par le contribuable dans l’année;
b)  le pourcentage déterminé d’une dépense admissible pour le transport du carbone engagée par le contribuable dans l’année;
c)  le pourcentage déterminé d’une dépense admissible pour le stockage du carbone engagée par le contribuable dans l’année;
d)  le pourcentage déterminé d’une dépense admissible pour l’utilisation du carbone engagée par le contribuable dans l’année.
Changements au projet ou à l’utilisation admissible
(6)  Le contribuable ayant un projet de CUSC admissible doit produire, avec diligence, un nouveau plan de projet pour le projet auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités établies par celui-ci, si, selon le cas :
a)  un changement est apporté au projet, et le ministre des Ressources naturelles demande au contribuable de produire un nouveau plan de projet pour le projet;
b)  il y a eu une baisse de plus de 5 % (comparativement au dernier plan de projet pour le projet) dans la quantité de carbone capté que le projet devrait prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de toute période de cinq ans de la durée du projet.
Détermination d’un projet de CUSC admissible
(7)  Pour l’application de la définition de projet de CUSC admissible au paragraphe (1) :
a)  le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, déterminer qu’un ou plusieurs projets de CUSC constituent un ou plusieurs projets;
b)  toute détermination en vertu de l’alinéa a) est réputée faire en sorte que le projet ou les projets de CUSC, selon le cas, forment un seul projet ou plusieurs projets, selon le cas;
c)  pour chaque projet déterminé en vertu de l’alinéa a), un nouveau plan de projet doit être produit, avec diligence, auprès du ministre des Ressources naturelles (selon les modalités établies par ce dernier) par le contribuable dont un projet est déterminé en vertu de l’alinéa a).
Réduction des dépenses admissibles pour le CUSC
(8)  Pour l’application du présent article, le montant d’une dépense de CUSC admissible d’un contribuable dans une année d’imposition :
a)  ne doit inclure :
(i)  aucune somme relative à une dépense engagée par le contribuable avant 2022 ou après 2040,
(ii)  aucune somme relative à toute dépense, selon le cas :
(A)  engagée pour acquérir un bien utilisé antérieurement par une personne ou une société de personnes,
(B)  pour laquelle un crédit d’impôt pour le CUSC a été déduit ou reclamé ou tenté d’être déduit ou réclamé par une personne relativement au bien auquel se rapporte la dépense,
(iii)  aucune somme relative à une dépense engagée pour, selon le cas :
(A)  une étude de faisabilité (ou de pré-faisabilité),
(B)  une étude d’ingénierie de base (ou une étude équivalente, déterminée par le ministre des Ressources naturelles),
(iv)  aucune somme visée à l’article 21;
b)  doit être net des sommes de toute aide non gouvernementale que le contribuable :
(i)  au moment de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition, a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir relativement à la dépense de CUSC admissible pour l’année,
(ii)  à un moment donné, étant bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir de l’aide non gouvernementale, le montant de l’aide en question qui peut être considéré raisonnablement comme se rapportant à la dépense de CUSC admissible engagée par la fiducie ou la société de personne sera réputé, pour l’application du sous-alinéa (i), avoir été reçu à ce moment par la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, à titre d’aide non gouvernementale relativement à la dépense.
Montant à ajouter aux dépenses de CUSC admissibles
(9)  Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition donnée, rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus recevoir) un montant d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le montant d’une dépense de CUSC admissible (la « dépense réduite ») en vertu de l’un des alinéas a) à d) (les « alinéas pertinents ») de cette définition pour une année d’imposition antérieure, le montant d’une dépense réduite s’ajoutera au montant par ailleurs établi comme dépense de CUSC admissible du contribuable (selon l’alinéa pertinent de cette définition) pour l’année donnée.
Sociétés de personnes
(10)  Si, dans une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est associé d’une société de personnes, un crédit d’impôt pour le CUSC aurait été établi relativement à la société de personnes pour son année d’imposition qui prend fin dans l’année d’imposition donnée, les paragraphes 127(8) à (8.5) s’appliquent, modifiés selon les circonstances, afin d’établir la fraction du crédit d’impôt pour le CUSC relativement à la société de personnes qui représente la part du contribuable de ce crédit et le montant constituera le crédit d’impôt pour le CUSC du contribuable pour l’année d’imposition donnée.
Montants impayés
(11)  Pour l’application du présent article, la dépense d’un contribuable qui est impayée le cent-quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle elle est engagée par ailleurs est réputée :
a)  ne pas avoir été engagée au cours de l’année;
b)  avoir été engagée au moment où elle est payée.
(2)  Les paragraphes (1) à (11) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

Règlement de l’impôt sur le revenu

5  (1)  L’alinéa 1100(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xlii), de ce qui suit :
(xliii)  de la catégorie 57, 8 pour cent,
(xliv)  de la catégorie 58, 20 pour cent,
(xlv)  de la catégorie 59, 100 pour cent,
(xlvi)  de la catégorie 60, 30 pour cent,
(2)  L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a)  si le bien n’est pas compris à l’alinéa (1)v) ou dans l’une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 43.2, 53, 54, 55, 56 et 59 ou dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues à l’alinéa d) :
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux biens acquis après 2021.
6  (1)  Le paragraphe 1104(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
carbone capté S’entend du dioxyde de carbone capté qui, selon le cas :
a)  serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère;
b)  est capté directement de l’air ambiant; (captured carbon)
processus de CUSC S’entend du processus de captage, d’utilisation et de stockage du carbone qui inclut, à la fois :
a)  le captage du dioxyde de carbone qui, selon le cas :
(i)  serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère,
(ii)  est capté directement de l’air ambiant;
b)  le stockage ou l’utilisation du carbone capté; (CCUS process)
projet de CUSC S’entend d’un projet qui a pour but d’appuyer un processus de CUSC de la façon suivante, selon le cas :
a)  par le captage du dioxyde de carbone qui, selon le cas :
(i)  serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère,
(ii)  est capté directement de l’air ambiant;
b)  par le transport du carbone capté;
c)  par le stockage ou l’utilisation du carbone capté. (CCUS project)
(2)  L’article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :
Détermination du processus de CUSC
(19)  Un processus qui, selon le ministre, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, ne constitue pas un processus de captage, d’utilisation et de stockage du carbone, est réputé ne pas être un processus de CUSC pour l’application de la définition de processus de CUSC au paragraphe (2).
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.
7  (1)  Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 8200.1, de ce qui suit :
Bien de CUSC visé
8200.2  Pour l’application du paragraphe 13(18.2) de la Loi, le bien de CUSC visé s’entend d’un bien décrit à la catégorie 57 ou 58 de l’annexe II.
8200.3  Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de stockage géologique dédié au paragraphe 127.44(1) de la Loi, les provinces, les territoires, les zones extracôtières, et les administrations à l’étranger qui suivent sont visés :
a)  l’Alberta;
b)  la Saskatchewan;
c)  tout autre province, territoire, zone extracôtière, ou administration à l’étranger, établis par le ministre de l’Environnement.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
8  (1)  Le passage de la catégorie 8 à l’annexe II du même règlement, précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
catégorie 8
(20 pour cent)
Les biens non compris dans les catégories 1, 2, 7, 9, 11, 17, 30, 57 ou 58 qui sont constitués par :
(2)  Le passage de la catégorie 17 à l’annexe II du même règlement, précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
catégorie 17
(8 pour cent)
Les biens qui autrement seraient compris dans une autre catégorie de la présente annexe (sauf ceux compris dans les catégories 57 ou 58) et qui sont constitués par
(3)  Le passage de la catégorie 41 à l’annexe II du même règlement, précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
catégorie 41
(25 pour cent)
Les biens (sauf ceux compris dans les catégories 41.1, 41.2, 57 ou 58) qui :
(4)  Le passage de la catégorie 41.1 à l’annexe II du même règlement, précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
catégorie 41.1
(25 pour cent)
Les biens de sables bitumineux (sauf les biens de sables bitumineux déterminés ou les biens compris dans les catégories 57 ou 58) qui, selon le cas :
(5)  Le passage de la catégorie 41.2 à l’annexe II du même règlement, précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
catérogie 41.2
(25 pour cent)
Les biens (sauf les biens de sables bitumineux, les biens admissibles liés à l’aménagement d’une mine ou les biens compris dans les catégories 57 ou 58) :
(6)  Le passage de la catégorie 43 à l’annexe II du même règlement, précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
catégorie 43
(30 pour cent)
Les biens acquis après le 25 février 1992 (sauf ceux compris dans les catégories 57 ou 58) qui, selon le cas :
(7)  Le passage de la catégorie 49 à l’annexe II du même règlement, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
catégorie 49
(8 pour cent)
Les biens (sauf ceux compris dans les catégories 57 ou 58) qui constituent un pipeline, y compris les appareils de contrôle et de surveillance, les valves et les autres appareils auxiliaires du pipeline qui, selon le cas :
(8)  Le passage de la catégorie 53 à l’annexe II du même règlement, précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
catégorie 53
Les biens acquis après 2015 et avant 2026 (sauf ceux compris dans les catégories 57 ou 58) qui ne sont pas compris dans la catégorie 29, mais qui y seraient compris si, à la fois :
(9)  L’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 56, de ce qui suit :
catégorie 57
(8 pour cent)
Les biens compris dans un projet de CUSC d’un contribuable et qui constituent :
a)    de l’équipement qui n’est pas nécessaire à la production d’hydrogène, à la transformation du gaz naturel ou à l’injection de gaz acide et qui, selon le cas :
(i)    doit servir strictement au captage du dioxyde de carbone :
(A)    qui serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère,
(B)    directement de l’air ambiant,
(ii)    prépare ou comprime le carbone capté en vue du transport,
(iii)    est de l’équipement de production d’électricité ou de chaleur qui appuie strictement le processus de CUSC;
b)    de l’équipement qui ne servira qu’au transport du carbone capté;
c)    de l’équipement qui ne servira qu’au stockage du carbone capté dans une formation géologique (sauf pour la récupération assistée du pétrole);
d)    de l’équipement de surveillance et de contrôle qui ne servira qu’au fonctionnement de l’équipement visé aux alinéas a) à c);
e)    un bâtiment ou autre structure dont la totalité, ou la presque totalité, sert ou servira à l’installation ou à l’opération de l’équipement visé aux alinéas a) à d);
f)    un bien qui servira strictement à :
(i)    convertir un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l’un des alinéas a) à e) si la conversion fait en sorte que l’autre bien correspond à l’un des alinéas a) à e),
(ii)    remettre en état un bien visé à l’un des alinéas a) à e).
catégorie 58
(20 pour cent)
Un bien qui fait partie d’un projet de CUSC d’un contribuable et qui constitue :
a)    de l’équipement qui ne servira qu’à l’utilisation du dioxyde de carbone dans la production industrielle (y compris pour la récupération assistée du pétrole);
b)    de l’équipement de surveillance et de contrôle qui ne servira qu’au fonctionnement de l’équipement visé à l’alinéa a);
c)    un bâtiment ou autre structure dont la totalité, ou la presque totalité, sert ou servira à l’installation ou à l’opération de l’équipement visé aux alinéas a) ou b);
d)    un bien qui servira strictement à :
(i)    convertir un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l’un des alinéas a) à e) si la conversion fait en sorte que l’autre bien correspond à l’un des alinéas a) à c),
(ii)    remettre en état un bien visé à l’un des alinéas a) à c).
catégorie 59
(100 pour cent)
Un bien qui constitue une dépense engagée par le contribuable après 2021 et qui :
a)    sert à déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole) au Canada, y compris une dépense qui est :
(i)    soit une dépense géologique, géophysique ou géochimique,
(ii)    soit une dépense à des fins d’études environnementales ou de consultations auprès des collectivités, y compris les études ou les consultations qui sont engagées en vue d’obtenir un droit, une licence ou un privilège dans le but de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole);
(b)    une dépense qui n’est
(i)     ni engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, ou pour la construction d’une voie d’accès temporaire à, ou visant à préparer un chantier relativement à, un tel puits,
(ii)    ni visée à la catégorie 60.
catégorie 60
(30 pour cent)
Un bien qui constitue une dépense engagée par le contribuable après 2021 pour :
a)    le forage ou la conversion d’un puits au Canada en vue du stockage permanent du carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole);
b)    le forage ou l’achèvement d’un puits visant le stockage permanent du carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole) au Canada, la construction d’une voie d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un chantier relativement au puits;
c)    le forage ou la conversion d’un puits au Canada dans le but de surveiller les changements de pression ou autre phénomène dans le carbone capté qui est stocké en permanence dans une formation géologique (sauf pour la récupération assistée du pétrole).
(10)  Les paragraphes (1) à (9) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

Incitatifs fiscaux pour les technologies propres – Thermopompes à air

Règlement de l’impôt sur le revenu

1  (1)  Le sous-alinéa a)(i) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après la division (E), de ce qui suit :
(E.1)  matériel de thermopompe à air conçu pour chauffer des locaux ou de l’eau,
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
2  (1)  La division d)(i)(A) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la subdivision (II), de ce qui suit :
(III)  le matériel qui fait partie d’un système de thermopompe à air qui transfère la chaleur depuis l’air extérieur, y compris la tuyauterie du frigorigène, le matériel de conversion d’énergie, le matériel de stockage dénergie thermique, le matériel de commande et le matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d’autres types de matériel de chauffage et de climatisation,
(2)  La division d)(i)(B) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B)  ils ne sont ni des bâtiments, ni des parties de bâtiment (exception faite de capteurs solaires qui ne sont pas des fenêtres et sont intégrés à un bâtiment), ni du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé aux subdivisions (A)(I), (II) ou (III), ni du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou refroidi dans un bâtiment,
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux biens acquis après le 6 avril 2022 qui n’ont pas été utilisés ou acquis en vue d’être utilisés avant le 7 avril 2022.

Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques

Loi de l’impôt sur le revenu

1  (1)  L’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
  
L la partie du total des montants représentant chacun un montant qui a été déduit par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) pour une année d’imposition terminée avant ce moment et qu’il est raisonnable d’attribuer à une dépense admissible d’exploration au Canada, à une dépense minière préparatoire, à une dépense minière déterminée ou à une dépense minière de minéral critique déterminée (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 127(9)) effectuées au cours d’une année d’imposition antérieure;
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2022.
2  (1)  Le sous-alinéa 127(5)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  
(i)  le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis avant la fin de l’année, de sa dépense d’apprentissage pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière déterminée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière de minéral critique déterminée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière préparatoire pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,
(2)  La division 127(5)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A)  le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis au cours d’une année d’imposition ultérieure, de sa dépense d’apprentissage pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière de minéral critique déterminée pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière préparatoire pour une année d’imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d’une année d’imposition ultérieure, dans la mesure où un tel crédit n’était pas déductible pour l’année ultérieure en application du présent paragraphe,
(3)  Le paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
dépense minière de minéral critique déterminée Dépense réputée engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition en vertu du paragraphe 66(12.61) (ou du paragraphe 66(18) par suite de l’application du paragraphe 66(12.61) à la société de personnes, visée à l’alinéa c) de la présente définition, dont le contribuable est un associé) qui répond aux conditions suivantes :
a)  elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après le 7 avril 2022 dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre ciblant principalement des minéraux critiques,
b)  il s’agit d’une dépense qui, à la fois :
(i)  est visée à l’alinéa f) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6),
(ii)  n’a pas trait aux opérations suivantes :
(A)  le creusage de tranchées en vue d’effectuer notamment un échantillonnage préliminaire (autre que l’échantillonnage déterminé),
(B)  le creusage de trous d’exploration (sauf le creusage de tels trous en vue d’effectuer un échantillonnage déterminé),
(C)  l’échantillonnage préliminaire (autre que l’échantillonnage déterminé);
c)  elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 7 avril 2022 et au plus tard le 31 mars 2027;
d)  elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 7 avril 2022 et au plus tard le 31 mars 2027;
e)  il s’agit d’une dépense, relativement à une convention visée à l’alinéa c), pour laquelle un ingénieur ou géoscientifique qualifié atteste qu’elle sera engagée conformément à un plan d’exploration qui cible principalement les minéraux critiques, si l’ingénieur ou géoscientifique qualifié a, à la fois :
(i)  obtenu l’attestation au plus tard 12 mois avant le moment de la conclusion de la convention,
(ii)  agi raisonnablement, en sa qualité professionnelle, en complétant l’attestation;
f)  elle ne représente pas une dépense que le contribuable a incluse en vertu de l’alinéa a.2) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à l’égard duquel il a, à un moment donné, demandé une déduction en application du paragraphe (5). (flow-through critical mineral mining expenditure)
ingénieur ou géoscientifique qualifié S’entend d’un particulier qui possède les qualifications suivantes :
a)  il est un ingénieur ou un géoscientifique ayant obtenu un diplôme universitaire ou une accréditation équivalente dans un domaine des sciences de la Terre ou de l’ingénierie qui se rapporte à l’exploration minérale ou à l’exploitation minière;
b)  il compte au moins cinq ans d’expérience dans le domaine de l’exploration minérale, du développement ou de l’exploitation de mines, ou de l’évaluation de projets miniers, ou dans une combinaison de ces domaines, liée à son diplôme professionnel ou à son domaine d’exercice;
c)  il a une expérience pertinente à l’objet du projet d’exploration et à l’attestation visée à l’alinéa e) de la définition de dépense minière de minéral critique déterminée;
d)  il est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi dans une juridiction du Canada de réglementer la profession d’ingénieur ou de géoscientifique au Canada. (qualified engineer or geoscientist)
minéral critique s’entend :
a)  du cuivre;
b)  du nickel;
c)  du lithium;
d)  du cobalt;
e)  du graphite;
f)  d’un élément des terres rares;
g)  du scandium;
h)  du titane;
i)  du gallium;
j)  du vanadium;
k)  du tellure;
l)  du magnésium,
m)  du zinc;
n)  d’un métal du groupe du platine;
o)  de l’uranium. (critical mineral)
(4)  La définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e)  elle ne représente pas une dépense que le contribuable a incluse en vertu de l’alinéa a.21) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à l’égard duquel il a, à un moment donné, demandé une déduction en application du paragraphe (5);
(5)  La définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
a.21)  si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), 30 % de ses dépenses minières de minéral critique déterminées pour l’année;
(6)  Le paragraphe 127(11.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :
c.21)  la dépense minière de minéral critique déterminée d’un contribuable pour une année d’imposition est réputée correspondre au montant de sa dépense minière de minéral critique déterminée pour l’année, déterminé par ailleurs, moins le montant d’une aide gouvernementale ou aide non gouvernementale relative à des dépenses comprises dans le calcul de sa dépense minière de minéral critique déterminée pour l’année qu’il a reçue, a le droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;
(7)  Les paragraphes (1) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 7 avril 2022.
3  (1)  L’alinéa 152(4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v), de ce qui suit :
v.1)  est établie à l’égard d’un montant déduit en vertu du paragraphe 127(5) relativement à une dépense minière de minéral critique déterminée au sens du paragraphe 127(9);
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2022.

Actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon

Loi de l’impôt sur le revenu

1  (1)  L’alinéa 66(12.6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  tout montant à titre d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment donné et qu’il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d’exploration au Canada s’y rapportant, à l’exclusion des montants à titre d’aide qu’il est raisonnable de rattacher aux frais visés à l’un des alinéas b) à b.2);
(2)  Le paragraphe 66(12.6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :
b.2)  si la convention est conclue après le mois de mars 2023, ceux des frais déterminés qui ne sont pas visés aux alinéas b) ou b.1) et qui constitueraient des frais d’exploration au Canada si, à la fois :
(i)  la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) s’appliquait compte non tenu de son alinéa g.1),
(ii)  la définition de ressource minérale au paragraphe 248(1) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas a) et d);
(3)  L’alinéa 66(12.62)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  tout montant à titre d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment donné et qu’il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d’aménagement au Canada s’y rapportant, à l’exclusion des montants à titre d’aide qu’il est raisonnable de rattacher aux frais visés à l’un des alinéas b) à b.2);
(4)  Le paragraphe 66(12.62) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :
b.2)  si la convention est conclue après le mois de mars 2023, ceux des frais déterminés qui ne sont pas visés aux alinéas b) ou b.1) et qui constitueraient des frais d’exploration au Canada si la définition de ressource minérale au paragraphe 248(1) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas a) et d);
(5)  Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent relativement aux conventions pour actions accréditives conclues après le mois de mars 2023.

Déduction accordée aux petites entreprises

Loi de l’impôt sur le revenu

1  (1)  La première formule figurant à l’alinéa 125(5.1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
  
A × B/90 000 $
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant à compter du 7 avril 2022.

Norme internationale d’information financière sur les contrats d’assurance (IFRS 17)

Loi de l’impôt sur le revenu

1  (1)  Le paragraphe 18(9.02) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application du paragraphe (9) aux assureurs
(9.02)  Pour l’application du paragraphe (9), les dépenses engagées ou effectuées par un assureur au cours d’une année d’imposition au titre de l’acquisition d’une police d’assurance à un moment donné avant l’émission de la police sont réputées être des dépenses engagées en contrepartie de services rendus au cours de l’année où la police est émise.
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2022.
2  (1)  Les sous-alinéas 138(3)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)  le montant que l’assureur demande à titre de provision technique pour l’année relativement à ses groupes de contrats à la fin de l’année qui sont des polices d’assurance-vie au Canada, ne dépassant pas le total des montants qu’il lui est permis de déduire relativement à ces groupes,
(2)  L’alinéa 138(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le montant visé par règlement quant à lui pour l’année relativement à ses groupes de contrats à la fin de l’année qui sont des polices d’assurance-vie au Canada;
(3)  Le passage du paragraphe 138(11.92) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Calcul du revenu en cas de transfert d’une entreprise d’assurance
(11.92)  Dans le cas où un assureur — appelé « vendeur » au présent paragraphe — dispose, à un moment donné d’une année d’imposition, de la totalité, ou presque, soit d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, soit d’une branche d’activité d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, en faveur d’une personne — appelée « acheteur » au présent paragraphe — et où l’acheteur assume des obligations relatives à l’entreprise ou à la branche d’activité, selon le cas, au titre desquelles une provision est déductible en application du sous-alinéa (3)a)(i) ou de l’alinéa 20(7)c), les présomptions suivantes s’appliquent :
  
(4)  Les définitions de année de base, année transitoire, montant transitoire, police d’assurance à comptabilité de dépôt et police exclue au paragraphe 138(12) de la même loi sont respectivement remplacées par ce qui suit :
année de base L’année d’imposition d’un assureur qui précède son année transitoire. (base year)
année transitoire La première année d’imposition d’un assureur qui commence après 2022. (transition year)
montant transitoire Le montant transitoire d’un assureur relativement à une entreprise d’assurance qu’il exploite au cours de son année transitoire s’entend de la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A + B − C − D
où :
A représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) pour son année de base relativement à une provision technique pour ses groupes de polices d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année de base si, à la fois :
a)  les normes internationales d’information financière (IFRS) qui se sont appliquées à lui aux fins d’évaluation de ses actifs et passifs pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base,
b)  les articles 1404 et 1406 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base;
la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application de l’alinéa 20(7)c) pour son année de base relativement à une provision technique pour ses groupes de polices d’assurance à la fin de l’année de base si, à la fois :
a)  les normes internationales d’information financière (IFRS) qui se sont appliquées à lui aux fins d’évaluation de ses actifs et passifs pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base,
b)  les articles 1400 et 1402 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base;
C la somme maximale que l’assureur peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) et (ii) (dans leur version applicable aux années d’imposition qui commencent avant 2023) à titre de provision technique pour son année de base;
D la somme maximale que l’assureur peut déduire en application de l’alinéa 20(7)c) à titre de provision technique pour son année de base. (reserve transition amount)
police d’assurance à comptabilité de dépôt Police d’assurance d’un assureur qui, selon les normes internationales d’information financière (IFRS), n’est pas un contrat d’assurance pour une année d’imposition de l’assureur. (deposit accounting insurance policy)
police exclue Police d’assurance d’un assureur qui serait une police d’assurance à comptabilité de dépôt pour l’année de base de l’assureur si les normes internationales d’information financière (IFRS) s’appliquaient à cette année. (excluded policy)
(5)  Le paragraphe 138(12) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
autorité compétente Quant à un assureur :
a)  le surintendant des institutions financières, si l’assureur est légalement tenu de s’y rapporter;
b)  dans les autres cas, le surintendant des assurances ou autre administration ou agent assimilé de la province où l’assureur a été constitué. (relevant authority)
groupe de polices d’assurance et groupe de contrats de réassurance S’entend d’un groupe de contrats, ne comprenant que des polices d’assurance ou des contrats de réassurance, selon le cas, déterminé en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) et qui est un groupe aux fins du calcul d’un montant, d’une somme ou d’un élément d’un assureur qui est déclaré à la fin de son année d’imposition. (group of insurance policies) (group of reinsurance contracts)
marge sur services contractuels Dans le cas d’un groupe de polices d’assurance d’un assureur, ou d’un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur, à la fin de l’année d’imposition, la marge sur services contractuels, s’entend de la plus élevée des marges suivantes :
a)  celle qui serait déclarée à la fin de l’année d’imposition relativement au groupe de contrats si elle était déterminée compte non tenu, à la fois :
(i)  des impôts sur le revenu, les ventes et le capital projetés (sauf l’impôt payable en vertu de la partie XII.3) et des flux de trésorerie relativement aux fonds retenus par l’assureur,
(ii)  des sommes payables qui sont déductibles pour l’année d’imposition, ou pour une année d’imposition antérieure, dans le calcul du revenu en vertu de la partie I,
(iii)  des sommes à recevoir dans la mesure où elles ont été incluses pour l’année d’imposition, ou pour une année d’imposition antérieure, dans le calcul du revenu en vertu de la partie I;
b)  celle qui serait déterminée à la fin de l’année d’imposition relativement au groupe de contrats en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) au moyen d’hypothèses raisonnables dans les circonstances si elle était déterminée compte non tenu, à la fois :
(i)  des impôts sur le revenu, les ventes et le capital projetés (sauf l’impôt payable en vertu de la partie XII.3) et des flux de trésorerie relativement aux fonds retenus par l’assureur,
(ii)  des sommes payables qui sont déductibles pour l’année d’imposition, ou pour une année d’imposition antérieure, dans le calcul du revenu en vertu de la partie I,
(iii)  des sommes à recevoir dans la mesure où elles ont été incluses pour l’année d’imposition, ou pour une année d’imposition antérieure, dans le calcul du revenu en vertu de la partie I. (contractual service margin)
montant au titre des contrats de réassurance détenus En ce qui concerne un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d’une année d’imposition, correspond au moins élevé du montant positif ou négatif pour ce groupe qui, selon le cas :
a)  serait déclaré à la fin de l’année d’imposition si l’actif était déterminé compte non tenu :
(i)  des impôts sur le revenu, les ventes et le capital (sauf l’impôt payable en vertu de la partie XII.3) et les flux de trésorerie projetés relativement aux fonds retenus par l’assureur,
(ii)  des sommes payables qui sont déductibles pour l’année d’imposition, ou pour une année d’imposition antérieure, dans le calcul du revenu en vertu de la partie I,
(iii)  des sommes à recevoir dans la mesure où elles ont été incluses pour l’année d’imposition, ou pour une année d’imposition antérieure, dans le calcul du revenu en vertu de la partie I;
b)  serait déterminé à la fin de l’année d’imposition en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) au moyen d’hypothèses raisonnables dans les circonstances si le montant était déterminé compte non tenu :
(i)  des impôts sur le revenu, les ventes et le capital (sauf l’impôt payable en vertu de la partie XII.3) et les flux de trésorerie projetés relativement aux fonds retenus par l’assureur,
(ii)  des sommes payables qui sont déductibles pour l’année d’imposition, ou pour une année d’imposition antérieure, dans le calcul du revenu en vertu de la partie I,
(iii)  des sommes à recevoir dans la mesure où elles ont été incluses pour l’année d’imposition, ou pour une année d’imposition antérieure, dans le calcul du revenu en vertu de la partie I. (reinsurance contract held amount)
obligation envers les titulaires de polices Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend du montant, de la somme ou de l’élément déclaré à titre de passif de titulaires de police à la fin de l’année. (policyholders’ liabilities)
passif au titre de la couverture restante Pour un groupe de polices d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, correspond à la moins élevée de la valeur positive ou négative du passif au titre de la couverture restante en vertu du groupe de polices d’assurance qui, selon le cas :
a)  serait déclarée à la fin de l’année d’imposition si le passif était déterminé compte non tenu des éléments suivants :
(i)  les impôts sur le revenu, les ventes et le capital projetés (sauf l’impôt payable en vertu de la partie XII.3),
(ii)  les sommes payables qui sont déductibles pour l’année d’imposition, ou pour une année d’imposition antérieure, dans le calcul du revenu en vertu de la partie I,
(iii)  les sommes à recevoir dans la mesure où elles ont été incluses pour l’année d’imposition, ou pour une année d’imposition antérieure, dans le calcul du revenu en vertu de la partie I.
b)  serait déterminée à la fin de l’année d’imposition en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) au moyen d’hypothèses raisonnables dans les circonstances si le passif était déterminé compte non tenu des éléments suivants :
(i)  les impôts sur le revenu, les ventes et le capital projetés (sauf l’impôt payable en vertu de la partie XII.3),
(ii)  les sommes payables qui sont déductibles pour l’année d’imposition, ou pour une année d’imposition antérieure, dans le calcul du revenu en vertu de la partie I,
(iii)  les sommes à recevoir dans la mesure où elles ont été incluses pour l’année d’imposition, ou pour une année d’imposition antérieure, dans le calcul du revenu en vertu de la partie I. (liability for remaining coverage)
passif au titre des sinistres survenus Pour un groupe de polices d’assurance d’un assureur à la fin de son année d’imposition, correspond à la moins élevée de la valeur positive ou négative du passif au titre des sinistres survenus en vertu du groupe de polices d’assurance qui, selon le cas :
a)  serait déclarée à la fin de l’année d’imposition si le passif était déterminé compte non tenu des éléments suivants :
(i)  les impôts sur le revenu, les ventes et le capital projetés (sauf l’impôt payable en vertu de la partie XII.3),
(ii)  les sommes payables qui sont déductibles pour l’année, ou pour une année d’imposition antérieure, dans le calcul du revenu en vertu de la partie I,
(iii)  les sommes à recevoir dans la mesure où elles ont été incluses pour l’année, ou pour une année antérieure, dans le calcul du revenu en vertu de la partie I;
b)  serait déterminée à la fin de l’année d’imposition en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) au moyen d’hypothèses raisonnables dans les circonstances si le passif était déclaré compte non tenu des éléments suivants :
(i)  les impôts sur le revenu, les ventes et le capital projetés (sauf l’impôt payable en vertu de la partie XII.3),
(ii)  les sommes payables qui sont déductibles pour l’année, ou pour une année antérieure, dans le calcul du revenu en vertu de la partie I,
(iii)  les sommes à recevoir dans la mesure où elles ont été incluses pour l’année d’imposition, ou pour une année d’imposition antérieure, dans le calcul du revenu en vertu de la partie I. (liability for incurred claims)
(6)  L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Normes internationales d’information financière
(12.1)  Sauf disposition contraire, la mention « normes internationales d’information financière » au présent article renvoie aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables et qui sont en vigueur pour les années qui commencent à compter du 1er janvier 2023.
  
Montant, somme ou élément déclaré
(12.2)  Aux paragraphes (12) et 138.1(1) de la présente loi et aux parties XIV, XXIV et LXXXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu, toute mention d’un montant, d’une somme ou d’un élément d’un assureur qui est déclaré, ou qui serait déclaré, à la fin d’une année d’imposition s’entend :
a)  si l’assureur est la Société canadienne d’hypothèques et de logement ou une société étrangère affiliée d’un contibuable résidant au Canada, du montant qui est déclaré, ou qui serait déclaré, dans ses états financiers pour l’année si ces états étaient dressés en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS);
b)  si l’alinéa a) ne s’applique pas et l’assureur est tenu de faire rapport à son autorité compétente à la fin de l’année, d’un montant qui est déclaré, ou qui serait déclaré, à la fin de l’année, dans son bilan non consolidé accepté par l’autorité compétente;
c)  si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas et que l’assureur est, tout au long de l’année, sous la surveillance de son autorité compétente, d’un montant qui est déclaré, ou qui serait déclaré, dans un bilan non consolidé dressé conformément aux exigences qui auraient été applicables si l’assureur avait été tenu de faire rapport à celle-ci à la fin de l’année;
d)  dans les autres cas, zéro.
  
(7)  Les paragraphes 138(16) à (17.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Somme à inclure dans le revenu — année transitoire
(16)  Est à inclure dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au cours de cette année le montant positif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
  
Somme à déduire du revenu — année transitoire
(17)  Est à déduire dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au cours de cette année la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
  
Passage aux normes IFRS — annulations
(17.1)  Pour l’application des paragraphes (18) et (19) à un assureur pour son année d’imposition relativement aux normes internationales d’information financière (IFRS) :
a)  la mention « provision technique » à l’élément C de la formule figurant à la définition de montant transitoire au paragraphe (12) vaut mention de « provision technique déterminée compte non tenu des polices exclues de l’assureur »;
b)  l’élément D de la formule figurant à la définition de montant transitoire au paragraphe (12) vaut mention de :
D la somme obtenue par la formule suivante :
E − F
où :
E représente la somme maximale que l’assureur peut déduire en application de l’alinéa 20(7)c) à titre de provision technique déterminée compte non tenu des polices exclues de l’assureur,
F les coûts d’acquisition de polices de l’assureur qui ne sont pas déductibles, mais qui en l’absence du paragraphe 18(9.02) (dans sa version applicable à l’année de base) auraient été déductibles, dans l’année de base ou dans une année d’imposition antérieure.
  
(8)  Le passage du paragraphe 138(18) de la même loi précédant la formule y figurant est remplacé par ce qui suit :
Annulation de l’inclusion — année transitoire
(18)  Si une somme a été incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
  
(9)  Le passage du paragraphe 138(19) de la même loi précédant la formule y figurant est remplacé par ce qui suit :
Annulation de la déduction — année transitoire
(19)  Si une somme a été déduite en application du paragraphe (17) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
  
(10)  Le passage du paragraphe 138(20) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Liquidation
(20)  Si un assureur est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (18) et (19) au calcul des revenus de l’assureur et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif de l’assureur ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles ci-après s’appliquent :
a)  en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de la date de début :
(i)  toute somme incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire,
(ii)  toute somme déduite en application du paragraphe (18), ou incluse en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de début,
(iii)  toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère exploite une entreprise d’assurance — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance;
  
(11)  Le paragraphe 138(21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fusions
(21)  S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un assureur et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (18) et (19) au calcul du revenu de la nouvelle société pour ses années d’imposition données commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :
a)  toute somme incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire;
b)  toute somme incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire;
c)  toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société exploite une entreprise d’assurance — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance.
  
(12)  Le passage du paragraphe 138(22) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application du par. (23)
(22)  Le paragraphe (23) s’applique dans le cas où un assureur (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) transfère à une société qui lui est liée (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) un bien relatif à une entreprise d’assurance qu’il exploite (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) et où, selon le cas :
  
(13)  L’alinéa 138(22)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance immédiatement après le transfert.
(14)  Le sous-alinéa 138(23)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)  toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;
(15)  Le passage du paragraphe 138(24) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cessation de l’exploitation d’une entreprise
(24)  Lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes (20) à (22) ne s’applique, les règles ci-après s’appliquent :
  
(16)  Le passage du paragraphe 138(25) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cessation de l’existence
(25)  L’assureur qui, ayant exploité une entreprise d’assurance, cesse d’exister autrement que par suite d’une liquidation visée au paragraphe (20) ou d’une fusion visée au paragraphe (21) est réputé, pour l’application du paragraphe (24), avoir cessé d’exploiter l’entreprise au premier en date des moments suivants :
  
(17)  Le paragraphe 138(26) de la même loi est abrogé.
(18)  Les paragraphes (1) à (17) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2022.
3  (1)  Le passage du paragraphe 138.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles concernant les fonds réservés
138.1  (1)  Lorsque la totalité ou une partie des provisions d’un assureur afférentes à des polices d’assurance-vie varie en fonction de la juste valeur marchande d’un groupe déterminé de biens qui est déclarée à l’ autorité compétente (au sens du paragraphe 138(12)) comme un fonds réservé (appelé le « fonds réservé » au présent article), pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent :
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2022
4  (1)  La définition de année transitoire au paragraphe 142.51(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
année transitoire La première année d’imposition d’un contribuable qui commence après 2022. (transition year)
(2)  Les paragraphes 142.51(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Somme à inclure dans le revenu — année transitoire
(2)  Si un contribuable est un assureur au cours de son année transitoire, la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire est à inclure dans le calcul de son revenu pour cette année.
  
Somme à déduire du revenu — année transitoire
(3)  Si un contribuable est un assureur au cours de son année transitoire, le montant positif de son montant transitoire est à déduire dans le calcul de son revenu pour cette année.
  
(3)  Le passage du paragraphe 142.51(4) de la même loi, précédant la formule y figurant, est remplacé par ce qui suit :
Annulation de l’inclusion — année transitoire
(4)  Si une somme a été incluse en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année transitoire, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire et au cours de laquelle il est un assureur, la somme obtenue par la formule suivante :
  
(4)  Le paragraphe 142.51(5) de la même loi, précédant la formule y figurant, est remplacé par ce qui suit :
Annulation de la déduction — année transitoire
(5)  Si une somme a été déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année transitoire, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire et au cours de laquelle il est un assureur, la somme obtenue par la formule suivante :
  
(5)  Le passage du paragraphe 142.51(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Liquidation
(6)  Si un contribuable est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère est un assureur immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul des revenus du contribuable et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif du contribuable ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent :
  
(6)  Le sous-alinéa 142.51(6)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)  toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le contribuable existe, et est un assureur chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère est un assureur — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;
(7)  Le passage du paragraphe 142.51(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fusions
(7)  S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un contribuable et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) est un assureur immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul du revenu de la nouvelle société pour des années d’imposition données de celle-ci commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que le contribuable, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :
  
(8)  L’alinéa 142.51(7)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le contribuable existe, et est un assureur, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société est un assureur — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du contribuable.
(9)  L’alinéa 142.51(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire est un assureur immédiatement après le transfert.
(10)  Le sous-alinéa 142.51(9)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)  toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et est un assureur chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire est un assureur — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;
(11)  Le paragraphe 142.51(10) de la même loi est abrogé.
(12)  Le passage du paragraphe 142.51(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cessation de l’exploitation d’une entreprise
(11)  Lorsqu’un contribuable cesse d’être un assureur, les règles ci-après s’appliquent :
  
(13)  Le passage du paragraphe 142.51(12) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Cessation de l’existence
(12)  Le contribuable qui cesse d’exister autrement que par suite d’une fusion à laquelle le paragraphe 87(2) s’applique ou d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique est réputé, pour l’application du paragraphe (11), avoir cessé d’être un assureur au premier en date des moments suivants :
a)  le moment (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) auquel il a cessé d’être un assureur;
  
(14)  L’article 142.51 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Cessation d’être un bien évalué à la valeur du marché
(13)  Le paragraphe (13.1) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée du contribuable si, à la fois :
a)  il détient un bien transitoire au cours de l’année d’imposition donnée;
b)  le bien était un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition précédant l’année d’imposition donnée;
c)  le bien n’est pas un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition donnée.
  
Cessation d’être un bien évalué à la valeur du marché
(13.1)  Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée du contribuable, pour l’application du présent article :
a)  le contribuable est réputé avoir cessé d’être un assureur au moment donné qui est le début de l’année d’imposition donnée;
b)  le moment immédiatement avant le moment donné est réputé être la fin de l’année d’imposition se terminant immédiatement avant l’année d’imposition donnée.
  
(15)  Les paragraphes (1) à (14) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2022.
5  (1)  Le paragraphe 181(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
groupe de polices d’assurance et groupe de contrats de réassurance S’entendent au sens du paragraphe 138(12). (group of insurance policies) (group of reinsurance contracts)
marge sur services contractuels Pour un groupe de polices d’assurance d’un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur, à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (contractual service margin)
montant au titre des contrats de réassurance détenus Pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (reinsurance contract held amount)
obligation envers les titulaires de polices Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (policyholders’ liabilities)
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2022.
6  (1)  Les alinéas 181.3(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b)  dans le cas d’une compagnie d’assurance qui a résidé au Canada à un moment de l’année et qui a exploité une entreprise d’assurance-vie à un moment de l’année, la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + (0,9 × C) − (0,9 × D) − E
où :
A représente les dettes du passif à long terme de la compagnie à la fin de l’année,
B le total des éléments ci-après à la fin de l’année :
(i)  son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres),
(ii)  ses bénéfices non répartis,
(iii)  son cumul des autres éléments du résultat global,
(iv)  son obligation envers les titulaires de polices,
(v)  son surplus d’apport,
(vi)  tout autre surplus,
C le total des sommes représentant chacune la marge sur services contractuels pour un groupe de polices d’assurance de la compagnie à la fin de l’année, sauf un groupe de polices à fonds réservé,
D le total des sommes représentant chacune le montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par la compagnie à la fin de l’année qui :
(i)  si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, est la marge sur services contractuels pour le groupe,
(ii)  dans les autres cas, représente le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie de la marge sur services contractuels relative à la réassurance des risques en vertu des polices à fonds réservé,
E le déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année;
c)  dans le cas d’une compagnie d’assurance qui a résidé au Canada à un moment de l’année et qui n’a pas exploité une entreprise d’assurance-vie tout au long de l’année, la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + (0,9 × C) − (0,9 × D) + E − F − G
où :
A représente les dettes du passif à long terme de la compagnie à la fin de l’année,
B le total des éléments ci-après à la fin de l’année :
(i)  son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres),
(ii)  ses bénéfices non répartis,
(iii)  son cumul des autres éléments du résultat global,
(iv)  son obligation envers les titulaires de polices,
(v)  son surplus d’apport,
(vi)  tout autre surplus,
C le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de polices d’assurance de la compagnie à la fin de l’année relative, selon le cas :
(i)  polices d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance accident et maladie (au sens du paragraphe 1408(1) du Règlement),
(ii)  assurance hypothécaire (au sens du paragraphe 1408(1) du Règlement),
(iii)  assurance de titres (au sens du paragraphe 1408(1) du Règlement),
D le total des montants représentant chacun le montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par la compagnie à la fin de l’année qui :
(i)  est la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de la marge sur services contractuels n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police d’assurance autre qu’une police d’assurance qui est relative aux éléments suivants :
(A)  polices d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance accident et maladie (au sens du paragraphe 1408(1) du Règlement),
(B)  assurance hypothécaire (au sens du paragraphe 1408(1) du Règlement),
(C)  assurance de titres (au sens du paragraphe 1408(1) du Règlement),
(ii)  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance de risques en vertu des polices, sauf celles visées à l’une des divisions (i)(A) à (C),
E le montant de ses réserves pour l’année, sauf dans la mesure où elles :
(i)  ont été déduites dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année,
(ii)  sont des réserves relatives à la marge sur services contractuels pour un groupe de polices d’assurance de la compagnie à la fin de l’année,
F le total des montants représentant chacun le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour un groupe de contrats de réassurance détenus par la compagnie à la fin de l’année, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant est inclus dans le montant déterminé selon l’élément E,
G le déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année;
(2)  Les divisions 181.3(3)d)(iv)(D) à (F) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(F)  le total des montants représentant chacun le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour un groupe de contrats de réassurance détenus par la compagnie à la fin de l’année, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant est inclus dans le montant déterminé selon la division (A);
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2022.
7  (1)  Le paragraphe 190(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
groupe de contrats de réassurance et groupe de polices d’assurance S’entendent au sens du paragraphe 138(12). (group of reinsurance contracts) (group of insurance policies)
marge sur services contractuels En ce qui concerne un groupe de polices d’assurance d’un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur, à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (contractual service margin)
obligation envers les titulaires de polices Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (policyholders’ liabilities)
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2022.
8  (1)  L’alinéa 190.13b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada à un moment de l’année, la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + (0,9 × C) − (0,9 × D) − E
où :
A représente les dettes du passif à long terme de la compagnie à la fin de l’année,
B le total des éléments suivants de la compagnie à la fin de l’année :
(i)  son capital-actions (ou, si elle est une compagnie d’assurance constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres),
(ii)  ses bénéfices non répartis,
(iii)  son cumul des autres éléments du résultat global,
(iv)  son obligation envers les titulaires de polices,
(v)  son surplus d’apport,
(vi)  tout autre surplus,
C le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de polices d’assurance de la compagnie à la fin de l’année, sauf un groupe de polices à fonds réservé,
D le total des montants représentant chacun le montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par la compagnie à la fin de l’année qui est :
(i)  si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe,
(ii)  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance de risques en vertu d’une police à fonds réservé,
E le déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année;
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2022.

Règlement de l’impôt sur le revenu

9  (1)  Les alinéas 309.1b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b)  est incluse dans ce calcul la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur pour l’année d’imposition précédente relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;
c)  n’est pas incluse dans ce calcul toute somme relative aux polices d’assurance-vie avec participation au Canada de l’assureur qui a été déduite en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
(2)  L’alinéa 309.1e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
e)  est déduite dans ce calcul la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur pour l’année relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;
(3)  L’alinéa 309.1g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
g)  sauf disposition contraire prévue à l’alinéa e), aucune déduction ne peut être faite au titre d’une provision déductible en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;
(4)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2023.
(5)  Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.
10  (1)  Le paragraphe 1400(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3)  Pour l’application des alinéas (1)a) et (2)a), le montant déterminé quant à un assureur pour une année d’imposition correspond au résultat positif ou négatif du calcul suivant :
A + B + (0,95 × C) − (0,9 × D) + E + F + G − (H − (0,9 × I))
où :
A représente le total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante d’un groupe de polices d’assurance de l’assureur à la fin de l’année, à l’exception d’un groupe de polices d’assurance-vie;
B le total des montants représentant chacun un montant, relativement à un groupe de polices d’assurance de l’assureur à la fin de l’année, à l’exception d’un groupe de polices d’assurance-vie qui est, selon le cas :
a)  le passif au titre des sinistres survenus du groupe, si aucune fraction de celui-ci n’est relative à des polices d’assurance, sauf celles relativement auxquelles, à la fois :
(i)  un sinistre subi avant la fin de l’année a été déclaré à l’assureur avant la fin de l’année,
(ii)  le sinistre donne lieu à des dommages-intérêts pour préjudice corporel ou décès,
(iii)  le sinistre a fait l’objet d’un règlement par rente indemnitaire auquel l’assureur a convenu;
b)  dans les autres cas, le montant qui serait le passif au titre des sinistres survenus du groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion des polices d’assurance, sauf celles qui remplissent les conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii);
C le total des montants représentant chacun un montant, relativement à un groupe de polices d’assurance de l’assureur à la fin de l’année, à l’exception d’un groupe de polices d’assurance-vie qui est, selon le cas :
a)  le passif au titre des sinistres survenus du groupe, si aucune partie de celui-ci n’est relative à des polices d’assurance qui remplissent les conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément B;
b)  dans les autres cas, le montant qui serait le passif au titre des sinistres survenus du groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de polices d’assurance qui remplissent les conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément B;
D le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de polices d’assurance de l’assureur à la fin de l’année relativement aux éléments suivants :
a)  polices d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance accident et maladie,
b)  assurance hypothécaire,
c)  assurance de titres;
E un montant, relatif à des polices qui assurent les risques de détournement et vol, de cautionnement, d’accident nucléaire ou de perte financière que subit un prêteur sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble, égal au moins élevé des montants suivants :
a)  le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants inclus dans les éléments A, B, C, D ou F),
b)  un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants inclus dans les éléments A, B, C, D ou F);
F le montant d’un fonds de garantie à la fin de l’année prévu par une convention écrite entre l’assureur et Sa Majesté du chef du Canada par laquelle celle-ci accepte de garantir les obligations de l’assureur aux termes d’une police qui assure un risque relatif à une perte financière qu’un prêteur subit sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble;
G un montant relatif à des polices qui assurent les risques de tremblement de terre au Canada, égal au moins élevé des montants suivants :
a)  la fraction de la provision déclarée de l’assureur à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices qui est attribuable à des accumulations provenant de primes relativement à ces risques (sauf les montants inclus dans les éléments A, B, C, D, E ou F),
b)  un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants inclus dans les éléments A, B, C, D, E ou F);
H le total des montants représentant chacun un montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est, selon le cas :
a)  si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre de polices d’asurance-vie, le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe,
b)  dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie de ce montant relative à la réassurance d’un risque en vertu de polices d’assurance-vie;
I le total des montants représentant chacun le montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est, selon le cas :
a)  si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police, à l’exclusion d’une police visée à l’alinéa a), ou d’une police relative à l’assurance visée aux alinéas b) ou c) de l’élément D, la marge sur services contractuels pour le groupe,
b)  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie de cette marge, sauf la partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police visée à l’alinéa a) et d’une police relative à l’assurance visée aux alinéas b) ou c) de l’élément D.
  
(2)  Le paragraphe 1400(4) du même règlement est abrogé.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.
11  (1)  L’article 1402 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1402  Les montants déterminés selon
a)  l’article 1401 sont calculés après déduction des sommes à recouvrer au titre de la réassurance qui sont applicables;
b)  les articles 1400 ou 1401 sont calculés compte non tenu de toute somme relative à une police d’assurance à comptabilité de dépôt.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.
12  (1)  Le passage du paragraphe 1404(1) du même règlement, précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
1404  (1)  Pour l’application du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi, est déductible dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour une année d’imposition, relativement à ses groupes de contrats à la fin de l’année qui sont des polices d’assurance-vie au Canada, la somme qu’il demande n’excédant pas celle des sommes ci-après qui est applicable :
(2)  Le passage du paragraphe 1404(2) du même règlement, précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
(2)  Pour l’application de l’alinéa 138(4)b) de la Loi, est visée quant à un assureur pour une année d’imposition relativement à ses groupes de contrats à la fin de l’année qui sont des polices d’assurance-vie au Canada celle des sommes ci-après qui est applicable :
  
(3)  Le paragraphe 1404(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3)  Pour l’application des alinéas (1)a) et (2)a), la somme déterminée selon le présent paragraphe quant à un assureur pour une année d’imposition, pour ses groupes de polices d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année, correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A + B − (0,9 × C) − (D − (0,9 × E))
où :
A représente le total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de polices d’assurance-vie au Canada de l’assureur à la fin de l’année;
B le total des montants représentant chacun le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de polices d’assurance-vie au Canada de l’assureur à la fin de l’année;
C le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de polices d’assurance-vie au Canada, sauf un groupe de polices de fonds réservé de l’assureur à la fin de l’année;
D le total des montants représentant chacun un montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est, selon le cas :
a)  si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police d’assurance, sauf une police d’assurance-vie au Canada, le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe;
b)  dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police d’assurance, sauf une police d’assurance-vie au Canada;
E le total des montants représentant chacun un montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est, selon le cas :
a)  si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police d’assurance, sauf une police d’assurance-vie au Canada qui n’est pas une police de fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe;
b)  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu de polices d’assurance, sauf une police d’assurance-vie au Canada qui n’est pas une police de fonds réservé.
  
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.
13  (1)  L’article 1405 du même règlement est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.
14  (1)  Le passage de l’article 1406 du même règlement, précédant l’alinéa b), est remplacé par ce qui suit :
1406  Les montants déterminés selon l’article 1404 sont calculés :
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.
15  (1)  L’article 1407 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1407  Il est entendu que les montants visés à l’article 1404 ou déterminés selon cet article peuvent être nuls ou négatifs.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.
16  (1)  Les définitions de passif de sinistres, garantie prolongée de véhicule à moteur, disposition modificative générale, passif de police, police d’assurance-vie postérieure à 1995, police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti postérieure à 1995, police d’assurance-vie antérieure à 1996, police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti antérieure à 1996 et de commission de réassurance au paragraphe 1408(1) du même règlement sont abrogés.
(2)  Les définitions de autorité compétente et de provision déclarée au paragraphe 1408(1) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
autorité compétente Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (relevant authority)
provision déclarée Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition relativement à une police qui assure les risques de tremblement de terre au Canada, de détournement et vol, d’accident nucléaire ou de perte financière que subit un prêteur sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble, s’entend du montant égal au résultat positif ou négatif de la réserve déclaré à la fin de l’année. (reported reserve)
(3)  Le paragraphe 1408(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
assurance accident et maladie S’entend au sens de l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances. (accident and sickness insurance)
assurance de titres S’entend au sens d’assurance de titres de l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances. (title insurance)
assurance hypothécaire S’entend au sens d’assurance hypothèque de l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances. (mortgage insurance)
groupe de polices d’assurance et groupe de contrats de réassurance S’entendent au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of insurance policies) (group of reinsurance contracts)
marge sur services contractuels Dans le cas d’un groupe de polices d’assurance d’un assureur, ou d’un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur, à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (contractual service margin)
montant au titre des contrats de réassurance détenus En ce qui concerne un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (reinsurance contract held amount)
passif au titre de la couverture restante Dans le cas d’un groupe de polices d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (liability for remaining coverage)
passif au titre des sinistres survenus Dans le cas d’un groupe de polices d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (liability for incurred claims)
(4)  Les paragraphes 1408(2), (4), (7) et (8) du même règlement sont abrogés.
(5)  Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.
17  (1)  Les définitions de primes impayées au Canada, avance sur police étrangère, moyenne des primes impayées au Canada, moyenne des avances sur police, primes impayées et de montant à recouvrer au titre de la réassurance au paragraphe 2400(1) du même règlement sont abrogées.
(2)  L’alinéa i) de la définition de bien de placement canadien au paragraphe 2400(1) du même règlement est abrogé.
(3)  L’alinéa e) de la définition de bien de placement au paragraphe 2400(1) du même règlement est abrogé.
(4)  Les définitions de passif de réserve canadienne, excédent provenant de l’assurance de dommages, passif canadien pondéré et de passif total pondéré au paragraphe 2400(1) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
excédent provenant de l’assurance de dommages Quant à un assureur pour une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
0,075 × (A + B + C + D − E − F) + 0,5 × (G + H)
où :
A représente le total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de polices d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est relatif à l’assurance de dommages;
B le total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de polices d’assurance de l’assureur à la fin de l’année d’imposition antérieure qui est relatif à l’assurance de dommages;
C le total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de polices d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est relatif à l’assurance de dommages;
D le total des montants représentant chacun le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de polices d’assurance de l’assureur à la fin de l’année d’imposition antérieure qui est relatif à l’assurance de dommages;
E le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
a)  si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police relative à l’assurance de dommages, le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe,
b)  dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre que des polices relatives à l’assurance de dommages;
F le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année d’imposition antérieure qui est :
a)  si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police relative à l’assurance de dommages, le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe,
b)  dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre que des polices relatives à l’assurance de dommages;
G sa provision pour fluctuation des placements à la fin de l’année relativement à son entreprise d’assurance de dommages;
H sa provision pour fluctuation des placements à la fin de son année d’imposition précédente relativement à son entreprise d’assurance de dommages. (property and casualty surplus)
passif canadien pondéré Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
(3 × A) + B
où :
A représente la somme obtenue par la formule suivante :
C − (0,9 × D) − (E − (0,9 × F))
où :
C représente le total des montants dont chacun est un montant relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au Canada et qui est déclaré au titre de son passif (sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif au titre d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent) à la fin de l’année relativement à, selon le cas :
a)  une police d’assurance-vie au Canada (sauf une rente),
b)  une police d’assurance accidents et maladie,
D le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de polices d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est :
a)  la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de la marge sur services contractuels n’est à l’égard d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions ci-après :
(i)  elle est visée aux alinéas (a) ou b) de l’élement C,
(ii)  elle est, selon le cas :
(A)  une police d’assurance-vie,
(B)  une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance accident et maladie (au sens du paragraphe 1408(1)),
(iii)  elle n’est pas une police à fonds réservé;
b)  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii);
E le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
a)  le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance :
(i)  d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)(i) de l’élement D,
(ii)  d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent,
b)  dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance, selon le cas :
(i)  d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)(i) de l’élement D,
(ii)  d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent,
F le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est, selon le cas :
a)  si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément D, la marge sur services contractuels pour le groupe,
b)  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément D;
B la somme obtenue par la formule suivante :
G − (0,9 × H) − (I − (0,9 ×J))
où :
G représente le total des montants dont chacun est un montant qui est relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au Canada et qui est déclaré au titre de son passif (sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif au titre d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent) à la fin de l’année de l’assureur, sauf dans la mesure où le passif est relatif, selon le cas :
a)  à une police d’assurance visée aux alinéas a) ou (b) de l’élement C,
b)  à une dette contractée ou assumée par l’assureur en vue d’acquérir un de ses biens,
H le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de polices d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est :
a)  la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de celle-ci n’est à l’égard d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions ci-après :
(i)  elle n’est pas visée aux alinéas a) ou b) de l’élement C,
(ii)  elle est, selon le cas :
(A)  une police d’assurance-vie,
(B)  une police relativement à l’assurance hypothécaire (au sens du paragraphe 1408(1)),
(C)  une police relativement à l’assurance de titres (au sens du paragraphe 1408(1)),
(iii)  elle n’est pas une police à fonds réservé;
b)  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii);
I le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
a)  le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance :
(i)  d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)(i) de l’élement H,
(ii)  d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent,
b)  dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance, selon le cas :
(i)  d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)(i) de l’élement H,
(ii)  d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent,
J le total des montants représentant chacun le montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est, selon le cas :
a)  si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition des sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément H, la marge sur services contractuels pour le groupe,
b)  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément H. (weighted Canadian liabilities)
passif de réserve canadienne S’entend, relativement à un assureur à la fin d’une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :
A − (0,9 × B) − (C − (0,9 × D))
où :
A représente le total du passif et des réserves de l’assureur, y compris les passifs pour garantie de fonds réservés (sauf une obligation envers les titulaires de polices ou une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent) à la fin de l’année relativement aux éléments ci-après :
a)  les polices d’assurance-vie au Canada;
b)  les polices d’assurance-incendie établies ou prises sur des biens situés au Canada;
c)  les polices d’assurance de toute autre catégorie couvrant, au moment de leur établissement ou prise, des risques existant habituellement au Canada;
B le total des montants représentant chacun, relativement à un groupe de polices d’assurance de l’assureur à la fin de l’année, selon le cas :
a)  la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de celle-ci n’est à l’égard d’un police autre qu’une police qui satisfait aux conditions ci-après :
(i)  elle est visée à l’un des alinéas a) à c) de l’élément A,
(ii)  elle est, selon le cas :
(A)  une police d’assurance-vie au Canada,
(B)  une police qui assure des risques relatifs à une perte financière qu’un prêteur subit sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble,
(C)  une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance accident et maladie (au sens du paragraphe 1408(1)),
(D)  une police relativement à l’assurance de titres (au sens du paragraphe 1408(1)),
(iii)  elle n’est pas une police à fonds réservé;
b)  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci exclut la partie relative aux polices autres que celles qui satisfont aux conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii).
C le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est, selon le cas :
a)  le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie de celui-ci n’est relative à la réassurance, selon le cas :
(i)  d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)(i) de l’élement B,
(ii)  d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;
b)  dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance, selon le cas :
(i)  d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)(i) de l’élement B,
(ii)  d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;
D le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
a)  si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément B, la marge sur services contractuels pour le groupe,
b)  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément B. (Canadian reserve liabilities)
passif total pondéré Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
(3 × A) + B
où :
A représente la somme obtenue par la formule suivante :
C − (0,9 × D) − (E − (0,9 × F))
où :
C représente le total des montants dont chacun est un montant relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur et qui est déclaré au titre de son passif (sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif au titre d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent) à la fin de l’année relativement à, selon le cas :
a)  une police d’assurance-vie (sauf une rente),
b)  une police d’assurance accidents et maladie,
D le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de polices d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est :
a)  la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de la marge sur services contractuels n’est à l’égard d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions ci-après :
(i)  elle est visée aux alinéas (a) ou b) de l’élement C,
(ii)  elle est, selon le cas :
(A)  une police d’assurance-vie,
(B)  une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance accident et maladie (au sens du paragraphe 1408(1)),
(iii)  elle n’est pas une police à fonds réservé;
b)  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii);
E le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
a)  le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance :
(i)  d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)(i) de l’élement D,
(ii)  d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent,
b)  dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance, selon le cas :
(i)  d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)(i) de l’élement D,
(ii)  d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent,
F le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est, selon le cas :
a)  si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément D, la marge sur services contractuels pour le groupe,
b)  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément D;
B la somme obtenue par la formule suivante :
G − (0,9 × H) − (I − (0,9 ×J))
où :
G représente le total des montants dont chacun est un montant qui est relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur et qui est déclaré au titre de son passif (sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif au titre d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent) à la fin de l’année de l’assureur, sauf dans la mesure où le passif est relatif, selon le cas :
a)  à une police d’assurance visée aux alinéas a) ou (b) de l’élement C,
b)  à une dette contractée ou assumée par l’assureur en vue d’acquérir un de ses biens,
H le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de polices d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est :
a)  la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de celle-ci n’est à l’égard d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions ci-après :
(i)  elle n’est pas visée aux alinéas a) ou b) de l’élement C,
(ii)  elle est, selon le cas :
(A)  une police d’assurance-vie,
(B)  une police relativement à l’assurance hypothécaire (au sens du paragraphe 1408(1)),
(C)  une police relativement à l’assurance de titres (au sens du paragraphe 1408(1)),
(iii)  elle n’est pas une police à fonds réservé;
b)  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii);
I le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
a)  le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance :
(i)  d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)(i) de l’élement H,
(ii)  d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent,
b)  dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance, selon le cas :
(i)  d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)(i) de l’élement H,
(ii)  d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent,
J le total des montants représentant chacun le montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est, selon le cas :
a)  si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition des sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément H, la marge sur services contractuels pour le groupe,
b)  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément H. (weighted total liabilities)
(5)  Le sous-alinéa a)(i) de la définition de fonds de placement canadien au paragraphe 2400(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i)  le passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année, dans la mesure où il dépasse le montant des affectations de surplus qui y est compris,
(6)  La division a)(ii)(B) de la définition de fonds de placement canadien au paragraphe 2400(1) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
  
(B)  le montant obtenu par la formule suivante :
(I − (0,9 × I.1) − (J − (0,9 × J.1)) + K + L) × (M/N)
où :
I représente le total des montants représentant chacun un élément déclaré à titre d’actif de l’assureur à la fin de l’année (sauf un élément qui, à aucun moment de l’année, n’a été utilisé ou détenu par l’assureur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance),
I.1 le total des montants représentant chacun le montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
(I)  si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe,
(II)  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu une police à fonds réservé;
J le total des montants représentant chacun un élément déclaré à titre de passif de l’assureur (sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif qui, à un moment de l’année, était lié à un actif qui, à aucun moment de l’année, n’a été utilisé ou détenu par l’assureur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance) à la fin de l’année relativement à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au cours de l’année,
J.1 le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de polices d’assurance de l’assureur à la fin de l’année (sauf un groupe de polices à fonds réservé),
K le total des montants représentant chacun le montant reporté d’un gain net réalisé par l’assureur à la fin de l’année ou le montant reporté, exprimé par un nombre négatif, d’une perte nette subie par l’assureur à la fin de l’année,
L le total des montants représentant chacun un élément déclaré par l’assureur à la fin de l’année à titre de provision générale ou de provision pour moins-value relativement à des biens de placement de l’assureur pour l’année,
M le passif canadien pondéré de l’assureur à la fin de l’année,
N le passif total pondéré de l’assureur à la fin de l’année;
(7)  Le sous-alinéa b)(i) de la définition de fonds de placement canadien au paragraphe 2400(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i)  le passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année,
(8)  Le sous-alinéa b)(i) de la définition de plafond des avoirs au paragraphe 2400(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  
(i)  la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année,
(9)  Le sous-alinéa c)(ii) de la définition de plafond des avoirs au paragraphe 2400(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  
(ii)  25 % de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année,
(10)  Les alinéas a) et b) de la définition de valeur au paragraphe 2400(1) du même règlement sont abrogés.
(11)  Le passage de l’alinéa c) de la définition de valeur au paragraphe 2400(1) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c)  dans le cas d’un bien qui n’a pas appartenu au propriétaire tout au long de l’année, l’excédent éventuel du produit visé au sous-alinéa (i) sur le quotient visé au sous-alinéa (ii) :
(12)  Le paragraphe 2400(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
groupe de polices d’assurance et groupe de contrats de réassurance S’entendent au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of insurance policies) (group of reinsurance contracts)
marge sur services contractuels Pour un groupe de polices d’assurance d’un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur, à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (contractual service margin)
montant au titre des contrats de réassurance détenus Pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (reinsurance contract held amount)
obligation envers les titulaires de polices Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (policyholders’ liabilities)
passif au titre de la couverture restante Pour un groupe de polices d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (liability for remaining coverage)
passif au titre des sinistres survenus Pour un groupe de polices d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (liability for incurred claims)
(13)  Le paragraphe 2400(3) du même règlement est abrogé.
(14)  L’article 2400 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
(10)  Tout calcul à faire en vertu de la présente partie relativement à l’année d’imposition d’un assureur qui précède immédiatement la première année d’imposition qui commence après 2022 et qui a trait à un calcul (appelé « calcul relatif à l’année transitoire » au présent paragraphe) à faire en vertu de la présente partie relativement à la première année d’imposition de l’assureur qui commence après 2022, pour les seules fins du calcul relatif à l’année transitoire se fait selon les mêmes définitions, règles et méthodologies qui ont servi à faire le calcul relatif à l’année transitoire.
  
(15)  Les paragraphes (1) à (13) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.
(16)  Le paragraphe (14) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
18  (1)  Les alinéas 2401(2)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a)  l’assureur doit désigner pour une année d’imposition des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à son entreprise d’assurance-vie au Canada;
b)  l’assureur doit désigner pour une année d’imposition des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à son entreprise d’assurance accidents et maladie au Canada;
c)  l’assureur doit désigner pour une année d’imposition relativement à l’entreprise d’assurance au Canada de l’assureur (sauf une entreprise d’assurance-vie ou une entreprise d’assurance accidents et maladie) des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à cette entreprise;
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.
19  (1)  La définition de passif total de réserve à l’article 8600 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
passif total de réserve S’entend, relativement à un assureur à la fin d’une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :
A − (0,9 × B) − (C − (0,9 × D))
où :
A représente le total du passif et des provisions de l’assureur, y compris les passifs pour garanties de fonds réservés, sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif au titre d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent à la fin de l’année relatifs aux polices d’assurance, déterminé pour les besoins du surintendant des institutions financières, dans le cas où l’assureur est tenu par la loi de faire rapport à ce surintendant, ou pour les besoins du surintendant des assurances ou d’un agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué;
B le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de polices d’assurance (sauf un groupe de polices à fonds réservé) de l’assureur à la fin de l’année;
C le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
a)  le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, s’il n’y a aucun montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe relatif à la réassurance d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé un prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent,
b)  dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé un prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;
D le total des montants représentant chacun le montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
a)  si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe,
b)  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police à fonds réservé. (total reserve liabilities)
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.
20  (1)  Les paragraphes 8605(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
8605  (1)  Pour l’application de la subdivision 181.3(1)c)(ii)(A)(II) et de la division 190.11b)(i)(B) de la Loi, le montant visé à l’égard d’une société donnée pour une année d’imposition qui se termine à un moment donné correspond au total des sommes représentant chacune la somme relativement à une société qui est, à ce moment, une filiale d’assurance étrangère de la société donnée, obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
A représente la somme obtenue par la formule suivante :
C + D + (0,9 × E) − (0,9 × F) − G
où :
C représente son passif à long terme à la fin de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée au plus tard au moment donné (décrite comme « dernière année d’imposition » au présent paragraphe) ,
D le total à la fin de sa dernière année d’imposition de :
a)  son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres),
b)  ses bénéfices non répartis,
c)  son cumul des autres éléments du résultat global,
d)  son obligation envers les titulaires de polices,
e)  son surplus d’apport,
f)  tout autre surplus,
E le total des sommes représentant chacune la marge sur services contractuels pour un groupe de polices d’assurance de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition, sauf un groupe de polices à fonds réservé,
F le total des montants représentant chacun le montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition qui est :
a)  si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe,
b)  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police à fonds réservé,
G tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition;
B la somme obtenue par la formule suivante :
H + I
où :
H représente le total des montants représentant chacun la valeur comptable, pour son propriétaire au moment donné pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, d’une action du capital-actions de la filiale ou de son passif à long terme, qui appartient à l’une des personnes suivantes à ce moment :
a)  la société donnée,
b)  une filiale de la société donnée,
c)  une société qui, à la fois :
(i)  réside au Canada,
(ii)  a exploité une entreprise d’assurance-vie au Canada au cours de son année d’imposition qui s’est terminée au plus tard au moment donné,
(iii)  est :
(A)  soit une société dont la société donnée est une filiale,
(B)  soit la filiale d’une société visée à la division (A),
d)  une filiale de la société visée à l’alinéa c);
I le total des montants représentant chacun un montant inclus dans l’élément A au titre d’un surplus de la filiale attribué par une société visée aux alinéas a) à d) de l’élément H, à l’exclusion d’un montant inclus dans l’élément H.
(2)  Pour l’application de la subdivision 181.3(1)c)(ii)(A)(III) et de la division 190.11b)(i)(C) de la Loi, le montant visé à l’égard d’une société pour une année d’imposition correspond au total des montants représentant chacun le montant déterminé relativement à une société qui est, à la fin de l’année, une filiale d’assurance étrangère de la société, déterminé par la formule suivante :
A − B
où :
A représente la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) relativement à la filiale,
B la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) relativement à la filiale.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

Opérations de couverture et ventes à découvert par les institutions financières canadiennes

Loi de l’impôt sur le revenu

1  (1)  L’alinéa c) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe 248(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1)  toute opération de couverture déterminée relative à une AMTD de la personne;
c)  tout arrangement de capitaux propres synthétiques (sauf une opération de couverture déterminée) relatif à une AMTD de la personne;
(2)  Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
opération de couverture déterminée S’entend, relativement à une AMTD à l’égard d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « personne donnée » à la présente définition), d’une opération (à la présente définition, au sens du paragraphe 245(1)) ou d’une série d’opérations qui remplit les conditions suivantes :
a)  elle est conclue par :
(i)  soit la personne donnée si celle-ci est un courtier en valeurs mobilières inscrit ou une société de personnes dont chacun des associés est un courtier en valeurs mobilières inscrit,
(ii)  soit un courtier en valeurs mobilières inscrit ou une société de personnes dont chacun des associés est un courtier en valeurs mobilières inscrit (dans l’un ou l’autre cas, appelé « courtier rattaché » à la présente définition), si un tel courtier rattaché a un lien de dépendance avec la personne donnée ou est affilié à celle-ci;
b)  elle a pour effet, ou elle aurait pour effet, si l’opération ou la série était conclue par la personne donnée, d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’AMTD, déterminé compte non tenu de toute autre opération ou série conclue relativement à l’AMTD,
c)  si l’alinéa 260(6)a) s’appliquait compte non tenu du paragraphe 260(6.2), la personne donnée ou le courtier rattaché peut déduire un montant relativement à l’opération ou à la série en application de l’alinéa 260(6)a),
d)  si l’opération ou la série est conclue par le courtier rattaché, il est raisonnable de considérer que la personne donnée ou le courtier rattaché savait ou aurait dû savoir que l’effet visé à l’alinéa b) se produirait. (specified hedging transaction)
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dividendes qui sont payés ou qui deviennent payables à compter le 7 avril 2022. Toutefois, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas relativement aux dividendes payés ou payables avant octobre 2022, si l’opération de couverture déterminée était conclue avant le 7 avril 2022.
2  (1)  L’alinéa 260(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit et que la somme donnée est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue à titre de dividende imposable, une somme ne dépassant pas les 2/3 de la somme donnée; il est toutefois entendu que le présent alinéa ne s’applique pas si la somme donnée est une somme pour laquelle le contribuable peut, en application des paragraphes (6.1) ou (6.2), demander une déduction dans le calcul de son revenu;
(2)  L’article 260 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :
Déduction du courtier en valeurs mobilières inscrit
(6.2)  Si un courtier en valeurs mobilières inscrit conclut une opération de couverture déterminée relativement à une de ses AMTD ou à une de celles d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié, il peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition selon la partie I une somme correspondant à la moins élevée des sommes suivantes (à l’exception de toute partie de la somme pour laquelle le courtier en valeurs mobilières inscrit peut, en application du paragraphe (6.1), demander une déduction dans le calcul de son revenu) :
a)  le total des sommes représentant chacune une somme qu’il devient obligé de verser au cours de l’année à une autre personne à titre de compensation pour un dividende en application de l’opération de couverture déterminée et qui, si elle était versée, serait réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable;
b)  le montant de dividendes qu’il reçoit ou que la personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié reçoit, relativement à une AMTD (selon le cas, appelé « bénéficiaire de dividende » au présent alinéa) et qui est indiqué, dans la déclaration de revenu du bénéficiaire de dividende produite en vertu de la partie I pour l’année, comme montant au titre duquel aucun montant n’était déductible, par l’effet du paragraphe 112(2.3), dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada.
  
(3)  Le passage du paragraphe 260(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Remboursement de dividendes
(7)  Pour l’application de l’article 129, si une société verse une somme pour laquelle aucune déduction ne peut être demandée, en vertu des paragraphes (6.1) ou (6.2), dans le calcul de son revenu et que cette somme est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable, les règles ci-après s’appliquent :
  
(4)  Les alinéas 260(11)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b)  pour l’application des alinéas (6.1)a) et (6.2)a) relativement à l’année d’imposition, devenir obligée de verser la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de la somme que la société de personnes devient, au cours de cet exercice, obligée de verser à une autre personne aux termes du mécanisme visé à cet alinéa;
c)  pour l’application de l’article 129 relativement à l’année d’imposition, avoir versé :
(i)  si la société de personnes n’est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes, sauf une somme pour laquelle la société peut demander, en application des paragraphes (6.1) ou (6.2), une déduction dans le calcul de son revenu,
(ii)  dans le cas contraire, le tiers de la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes, sauf une somme pour laquelle la société peut demander, en application des paragraphes (6.1) ou (6.2), une déduction dans le calcul de son revenu.
(5)  Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux montants versés ou crédités à compter le 7 avril 2022.

Application de la règle générale anti-évitement aux attributs fiscaux

Loi de l’impôt sur le revenu

1  (1)  Le paragraphe 152(1.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination en vertu du paragraphe 245(2)
(1.11)  Lorsque, par application du 245(2), le ministre établit, à un moment, les attributs fiscaux d’un contribuable en ce qui concerne une opération :
a)  il doit, en cas de montant à déterminer en vertu du paragraphe 245(8), déterminer tout montant qui est pris en compte, ou qui pourrait ultérieurement l’être, pour calculer le revenu, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada du contribuable ou l’impôt ou un autre montant payable par celui-ci ou un montant qui lui est remboursable;
b)  il peut, dans tout cas non visé à l’alinéa a), déterminer tout montant visé à l’alinea a);
c)  il doit, si un montant est déterminé en vertu du présent paragraphe, dès que possible envoyer au contribuable un avis lui indiquant ce montant.
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déterminations effectuées à compter du 7 avril 2022. Il est entendu que les déterminations effectuées en vertu du paragraphe 152(1.11) de la Loi avant le 7 avril 2022 demeurent applicables, dans la mesure prévue au paragraphe 152(1.3) de la Loi.
2  (1)  Les définitions de attribut fiscal et avantage fiscal au paragraphe 245(1) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
    
attribut fiscal S’agissant des attributs fiscaux d’une personne, s’entend :
a)  soit du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada de cette personne en application de la présente loi,
b)  soit de l’impôt ou d’un autre montant payable par cette personne, ou d’un montant qui lui est remboursable, en application de la présente loi,
c)  soit tout autre montant à prendre en compte, ou qui pourrait l’être ultérieurement, pour le calcul d’un montant visé aux alinéas a) ou b); (tax consequences)
avantage fiscal
a)  Réduction, évitement ou report d’impôt ou d’un autre montant exigible en application de la présente loi (y sont assimilés la réduction, l’évitement ou le report d’impôt ou d’un autre montant qui serait exigible en application de la présente loi en l’absence d’un traité fiscal),
b)  augmentation d’un remboursement d’impôt ou un autre montant visé par la présent loi (y sont assimilés une augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi qui découle d’un traité fiscal),
c)  réduction, augmentation ou préservation d’un montant qui pourrait, ultérieurement, à la fois :
(i)  être pris en compte pour le calcul d’un montant visé aux alinéas a) ou b),
(ii)  entraîner l’un des effets visés aux alinéas a) ou b); (tax benefit)
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations se produisant :
a)  à compter du 7 avril 2022;
b)  avant le 7 avril 2022, si une détermination est effectuée en application du paragraphe 152(1.11) de la Loi à compter du 7 avril 2022 relativement à l’opération.

SPCC en substance

Loi de l’impôt sur le revenu

1  (1)  La définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h)  le total des montants représentant chacun, si la société était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année ou une SPCC en substance à un moment donné dans l’année,
(i)  un montant déductible en vertu de l’alinéa 113(1)a.1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant calculé en vertu de la sous-subdivision 113(1)a.1)(ii)(A)(II)1. relativement au dividende,
(ii)  le total des montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant calculé en vertu de la division 113(1)c)(i)(A) relativement au dividende. (capital dividend account)
(2)  L’alinéa b) de l’élément E de la formule figurant à la définition de compte de revenu à taux général au paragraphe 89(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  dans le cas :
(i)  d’une société privée sous contrôle canadien, un montant déductible en vertu des alinéas 113(1)a) ou d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) que la société a versé au gouvernement d’un pays étranger relativement au dividende,
(ii)  d’une société d’assurance-dépôts,
(A)  un montant déductible en vertu des alinéas 113(1)a) ou d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) que la société a versé au gouvernement d’un pays étranger relativement au dividende,
(B)  un montant déductible en vertu de l’alinéa 113(1)a.1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant calculé en vertu de la sous-subdivision 113(1)a.1)(ii)(A)(II)1. relativement au dividende,
(C)  le total des montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-action d’une société étrangère affiliée moins le montant calculé en vertu de la division 113(1)c)(i)(A) relativement au dividende;
(3)  Le sous-alinéa b)(i) de l’élément E de la formule figurant à la définition de compte de revenu à taux général au paragraphe 89(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  d’une société privée sous contrôle canadien, un montant déductible en vertu de l’alinéa 113(1)a) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) que la société a versé au gouvernement d’un pays étranger relativement au dividende,
(4)  La division b)(ii)(A) de l’élément E de la formule figurant à la définition de compte de revenu à taux général au paragraphe 89(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(A)  un montant déductible en vertu de l’alinéa 113(1)a) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) que la société a versé au gouvernement d’un pays étranger relativement au dividende,
(5)  L’alinéa a) de l’élément D de la formule figurant à la définition de compte de revenu à taux réduit au paragraphe 89(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  dans le cas où la société donnée était une SPCC en substance à un moment donné au cours de son année d’imposition précédente ou serait, en l’absence de l’alinéa d) de la définition de société privée sous contrôle canadien au paragraphe 125(7), une société privée sous contrôle canadien au cours de son année d’imposition précédente, 80 % de son revenu de placement total pour cette année,
(6)  L’élément G de la formule figurant à la définition de compte de revenu à taux réduit au paragraphe 89(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
G le total des sommes représentant chacune un dividende imposable (sauf un dividende déterminé, un dividende sur les gains en capital au sens des paragraphes 130.1(4) ou 131(1) et un dividende imposable déductible par la société donnée en application du paragraphe 130.1(1) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou pour son année d’imposition précédente) qui est devenu payable par la société donnée,
a)  soit au cours de l’année donnée mais avant le moment donné,
b)  soit au cours de l’année d’imposition précédente, mais seulement jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
(i)  le montant inclus à l’élément D au cours de l’année donnée,
(ii)  la fraction du dividende imposable qui n’a pas réduit le compte de revenu à taux réduit de la société donnée dans l’année d’imposition précédente,
(7)  Les paragraphes (1), (2), (5) et (6) s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter du 7 avril 2022.
(8)  Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter de la date de l’annonce.
2  (1)  Le passage de l’alinéa a) précédant la formule figurant à la définition de facteur fiscal approprié au paragraphe 95(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  dans le cas d’une société (à l’exception d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une société qui est une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année) ou d’une société de personnes dont l’ensemble des associés, à l’exception des personnes non-résidentes, sont des sociétés (à l’exception des sociétés privées sous contrôle canadien ou des sociétés qui sont des SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année), le quotient obtenu par la formule suivante :
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant à compter du 7 avril 2022.
3  (1)  Le passage de l’article 123.3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Impôt remboursable sur revenu de placement — SPCC
123.3  Est à ajouter à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année, le montant représentant 10 2/3 % du moins élevé des montants suivants :
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant à compter du 7 avril 2022.
4  (1)  Le passage de l’alinéa b) de la définition de revenu imposable au taux complet, au paragraphe 123.4(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i), est remplacée par ce qui suit :
b)  si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année, l’excédent de la partie de son revenu imposable pour l’année qui est assujettie à l’impôt prévu au paragraphe 123(1) sur le total des montants suivants :
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant à compter du 7 avril 2022.
5  (1)  L’alinéa 129(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  doit effectuer le remboursement au titre de dividendes avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, selon le cas :
(i)  aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a),
(ii)  aux termes du paragraphe 152(4.31), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la partie IV par la société pour l’année si le ministre a établi une cotisation concernant l’impôt payable par la société en vertu de cette partie pour l’année en vertu du paragraphe 152(4.31).
(2)  La définition de fraction admissible, au paragraphe 129(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
fraction admissible Le total des montants représentant chacun la fraction d’un gain en capital imposable ou d’une perte en capital déductible, selon le cas, d’une société pour une année d’imposition résultant de la disposition d’un bien, qu’il n’est pas raisonnable de considérer (sauf si le bien est un bien désigné, au sens du paragraphe 89(1)) comme s’étant accumulée pendant que le bien, ou un bien de remplacement, appartenait à une société qui n’est pas une société privée sous contrôle canadien, une SPCC en substance, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable. (eligible portion)
(3)  Le passage de l’alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés au paragraphe 129(4) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i), est remplacé par ce qui suit :
a)  si la société était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année, la moins élevée des sommes suivantes :
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant à compter du 7 avril 2022.
6  (1)  Le passage du paragraphe 152(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Période normale de nouvelle cotisation
(3.1)  Pour l’application des paragraphes (4), (4.01), (4.2), (4.3), (4.31), (5) et (9), la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d’imposition s’étend sur les périodes suivantes :
  
(2)  L’article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.3), de ce qui suit :
Cotisation corrélative de l’impôt de la partie IV
(4.31)  Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), lorsqu’un contribuable reçoit, dans une année d’imposition, un dividende imposable d’une société qui, par l’effet du paiement du dividende, a droit à un remboursement au titre de dividendes, le ministre peut, dans un délai d’un an suivant l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation du contribuable pour l’année, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de l’impôt, des intérêts ou des pénalités payables par le contribuable en vertu de la partie IV de la loi à l’égard du dividende imposable.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux cotisations ou aux nouvelles cotisations de contribuables pour les années d’imposition se terminant à compter du 7 avril 2022.
7  (1)  Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
SPCC en substance société privée (à l’exception d’une société privée sous contrôle canadien) qui :
a)  soit est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs particuliers résidant au Canada;
b)  soit, si chaque action du capital-actions d’une société appartenant à un particulier résidant au Canada appartenait à un particulier donné, serait contrôlée par ce dernier. (substantive CCPC)
(2)  L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (42), de ce qui suit :
SPCC en substance — anti-évitement
(43)  Pour l’application de la présente loi, s’il est raisonnable de considérer que l’un des objets d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)), ou d’une série d’opérations, est de faire en sorte qu’une société qui réside au Canada (autre qu’une société privée sous contrôle canadien ou qu’une société qui est, en l’absence du présente paragraphe, une SPCC en substance) évite l’impôt autrement payable en vertu de l’article 123.3 sur le revenu de placement total de la société, celle-ci est réputée être une SPCC en substance à compter du début de l’opération ou de la série d’opérations jusqu’au premier moment où la société :
a)  soit devient une société privée sous contrôle canadien;
b)  soit subit un fait lié à la restriction de pertes;
c)  soit cesse de résider au Canada.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent :
a)  aux années d’imposition d’une société commençant à compter du 7 avril 2022 si, à la fois :
(i)  la première année d’imposition de la société se terminant à compter du 7 avril 2022 se termine en raison d’un fait lié à la restriction de pertes causé par la vente de la totalité, ou presque, des actions d’une société à un acquéreur avant 2023,
(ii)  l’acquéreur n’a pas de lien de dépendance (déterminé compte non tenu d’un droit auquel il est fait référence à l’alinéa 251(5)b)) avec la société immédiatement avant le fait lié à la restriction de pertes,
(iii)  la vente survient en vertu d’une convention d’achat-vente écrite conclue avant le 7 avril 2022,
b)  sinon, aux années d’imposition se terminant à compter du 7 avril 2022.

Coupons d’intérêts détachés

Loi de l’impôt sur le revenu

1  (1)  L’article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (20), de ce qui suit :
Mécanisme de coupons d’intérêts détachés — conditions
(21)  Le paragraphe (22) s’applique à un moment donné relativement à un contribuable si les conditions ci-après sont remplies :
a)  à ce moment, le contribuable paie à une personne ou à une société de personnes (appelée « détenteur d’un coupon d’intérêt » au présent paragraphe et au paragraphe (22)), ou porte à son crédit, une somme donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts relatifs à une dette ou autre obligation donnée, sauf un titre de créance désigné offert publiquement, payable à une autre personne ou à une société de personnes (appelée « créancier ayant un lien de dépendance » au présent paragraphe et au paragraphe (22)) qui est, selon le cas :
(i)  une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(ii)  une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne;
b)  l’impôt qui serait payable en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée, si celle-ci était payée au créancier ayant un lien de dépendance ou portée à son crédit plutôt que payée au détenteur d’un coupon d’intérêt ou portée à son crédit, est plus élevé que l’impôt payable en vertu de la présente partie (déterminé compte non tenu du paragraphe (22)) relativement à la somme donnée.
  
Mécanisme de coupons d’intérêts détachés — application
(22)  En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à un contribuable, celui-ci est réputé à ce moment, pour l’application de l’alinéa (1)b), payer au créancier ayant un lien de dépendance des intérêts dont la somme est obtenue par la formule suivante :
A × (B – C)/B
où :
A représente la somme donnée visée à l’alinéa (21)a);
B le taux d’impôt qui s’appliquerait en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée si celle-ci était payée au créancier ayant un lien de dépendance par le contribuable plutôt qu’au détenteur d’un coupon d’intérêt à ce moment;
C le taux d’impôt appliqué en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée payée au détenteur d’un coupon d’intérêt, ou portée à son crédit, à ce moment.
  
Titre de créance désigné offert publiquement
(23)  Pour l’application du paragraphe (21), un titre de créance désigné offert publiquement s’entend d’une dette ou autre obligation qui répond aux conditions suivantes :
a)  elle a été émise par le contribuable dans le cadre d’une offre qui est légalement distribuée au public conformément à un prospectus, un état d’enregistrement ou un document semblable produit auprès d’une administration publique, et si la loi l’exige, accepté par cette administration;
b)  il est raisonnable de considérer qu’aucun des principaux objets d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, dans le cadre desquels le contribuable paie à une personne ou à une société de personnes, ou porte à son crédit, une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts relatifs à la dette ou autre obligation est d’éviter ou de réduire l’impôt auquel une personne non-résidente ou une société de personnes serait par ailleurs assujetti en vertu de la présent partie et à qui la dette ou autre obligation est due.
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux intérêts courus à compter du 7 avril 2022 et qui sont payés ou payables à un détenteur d’un coupon d’intérêt par un contribuable relativement à une dette ou autre obligation due à un créancier ayant un lien de dépendance. Cependant, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux intérêts courus avant le 7 avril 2023, si les intérêts sont payés ou payables, à la fois :
a)  relativement à une dette ou autre obligation engagée par le contribuable avant le 7 avril 2022;
b)  au détenteur d’un coupon d’intérêt qui n’a aucun lien de dépendance avec le créancier ayant un lien de dépendance et qui a acquis le droit aux intérêts en raison d’un accord ou autre mécanisme conclu par le détenteur d’un coupon d’intérêt, documents à l’appui, avant le 7 avril 2022.

Transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements

Loi de l’impôt sur le revenu

1  Le paragraphe 8(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Attestation de l’employeur
(10)  Un contribuable ne peut déduire un montant pour une année d’imposition en application des alinéas (1)c), f), h) ou h.1) ou des sous-alinéas (1)i)(ii) ou (iii) que s’il joint à sa déclaration de revenu pour l’année un formulaire prescrit sur lequel son employeur confirme que les conditions énoncées à la disposition applicable ont été remplies quant au contribuable au cours de l’année.
  
2  (1)  Les paragraphes 150.1(2.2) et (2.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de spécialiste en déclarations
(2.2)  Au présent article et au paragraphe 162(7.3), spécialiste en déclarations pour une année civile s’entend de la personne ou de la société de personnes qui, au cours de l’année, établit, moyennant contrepartie, plus de cinq déclarations de revenu de sociétés, plus de cinq déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies) ou plus de cinq déclarations de revenu de successions ou de fiducies. En sont exclus les employés qui établissent des déclarations de revenu dans le cadre de l’exécution des fonctions de leur emploi.
  
Transmission électronique — spécialiste en déclarations
(2.3)  Le spécialiste en déclarations est tenu de transmettre par voie électronique les déclarations de revenu qu’il établit moyennant contrepartie. Cinq des déclarations de revenu de sociétés, cinq des déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies) et cinq des déclarations de revenu de successions ou de fiducies peuvent toutefois être produites autrement que par voie électronique.
  
(2)  Le paragraphe 150.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attestation
(4)  Si la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est transmise par voie électronique par un déclarant autre que la personne qui est tenue de la produire, cette dernière est tenue d’établir une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, d’en conserver une copie et de remettre la déclaration au déclarant. La déclaration et la copie sont réputées être un registre visé à l’article 230 du déclarant et de cette personne.
  
(3)  L’article 150.1 de la même loi est modifié par adjonction après le paragraphe (4) de ce qui suit :
Avis de cotisation électronique
(4.1)   Malgré le paragraphe 244(14.1), l’avis de cotisation relativement à une déclaration de revenu d’un particulier pour une année d’imposition est réputé avoir été envoyé au particulier et reçu par celui-ci le jour où il est mis à sa disposition par voie électronique, si les conditions ci-après sont réunies :
a)  la déclaration de revenu est produite par voie électronique;
b)  le particulier a autorisé que la transmission d’avis ou autres communications de cette manière et n’a pas, avant cette date, révoqué l’autorisation selon des modalités que le ministre a établi.
  
(4)  Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
3  (1)  Le passage du paragraphe 153(1) de la même loi suivant l’alinéa u) est remplacé par ce qui suit :
    
doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au receveur général au titre de l’impôt du bénéficiaire ou du dépositaire pour l’année en vertu de la présente partie ou de la partie XI.3. Toutefois, lorsque la personne est visée par règlement à ce moment, la somme est versée au compte du receveur général, auprès d’une institution financière désignée ou par l’entremise de celle-ci.
(2)  Le paragraphe 153(1.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — versement à une institution financière désignée
(1.4)  Pour l’application du paragraphe (1), la personne visée par règlement est réputée avoir versé une somme au compte du receveur général auprès d’une institution financière désignée ou par l’entremise de celle-ci si elle l’a versée au receveur général au moins un jour avant la date où elle est exigible.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux paiements et remises effectués après 2021.
4  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 160.4, de ce qui suit :
Paiements électroniques
Définitions
160.5  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
institution financière désignée S’entend au sens du paragraphe 153(6); (designated financial institution)
paiement électronique S’entend de tout paiement ou remise au receveur général effectué par l’entremise d’un service électronique offert par une institution financière désignée, ou par voie électronique selon les modalités déterminées par le ministre. (electronic payment)
Exigence — paiements électroniques
(2)  Un paiement électronique est exigé pour le paiement ou la remise d’un montant supérieur à 10 000 $ au receveur général, sauf si la personne qui effectue le paiement ou la remise ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements et remises effectués après 2023.
5  (1)  L’alinéa 162(7.02)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  plus de 5 mais moins de 51 : 125 $;
a.1)  plus de 50 mais moins de 251 : 250 $;
(2)  L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.3), de ce qui suit :
Pénalité — paiements électroniques
(7.4)  Quiconque omet de se conformer au paragraphe 160.5(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.
  
(3)  Le paragraphe 162(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Société de personnes passible d’une pénalité
(8.1)  Si une société de personnes est passible d’une pénalité selon l’un des paragraphes (5) à (7.1), (7.3), (7.4), (8) et (10), les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.
  
(4)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de renseignements produites après 2023.
(5)  Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux paiements et remises effectués après 2023.
6  Le paragraphe 244(14.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date d’envoi d’un avis électronique
(14.1)  Tout avis ou autre communication concernant un particulier, autre qu’un avis ou une autre communication qui indique le numéro d’entreprise d’une personne ou d’une société de personnes, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé au particulier, et être reçu par lui, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que le particulier a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé du particulier et si celui-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
  
Date d’envoi d’un avis électronique — Mon dossier d’entreprise
(14.2)  Tout avis ou autre communication qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par un particulier ou par un système informatique ou un dispositif semblable, et qui indique le numéro d’entreprise d’une personne ou d’une société de personnes, est présumé être envoyé à celle-ci, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé pour un numéro d’entreprise de la personne ou de la société de personnes, sauf dans le cas où celle-ci a demandé, 30 jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que les avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
  

Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt

7  Les alinéas 4(2)a) et b) de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt sont remplacés par ce qui suit :
a)  joindre à cette déclaration de revenu (autre que celle qui est réputée par le paragraphe 150.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu avoir été produite pour l’application de l’article 150 de cette loi) une copie conforme de la déclaration prévue au sous-alinéa (1)b)(i) et qui a été fournie au client;
b)  fournir, dans les délais et aux personnes que prévoit le ministre, une copie conforme de la déclaration prévue au sous-alinéa (1)b)(i) et qui a été fournie au client.

Règlement de l’impôt sur le revenu

8  (1)  Le passage du paragraphe 205.1(1) du même règlement précédant la liste des types de déclarations est remplacé par ce qui suit :
Transmission électronique
(1)  Pour l’application du paragraphe 162(7.02) de la Loi, les types de déclarations de renseignements ci-après sont visés et doivent être envoyés par voie électronique si plus de cinq déclarations de renseignements d’un type de déclaration visé doivent être produites pour une année civile :
  
(2)  Le passage du paragraphe 205.1(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)  Pour l’application du paragraphe 150.1(2.1) de la Loi, une société visée par règlement est toute société, à l’exclusion des sociétés suivantes :
  
(3)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de renseignements produites après 2023.
(4)  Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2023.
9  (1)  Le passage du paragraphe 209(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5)  La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies de la déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4), du Certificat pour frais de scolarité et d’inscription, une déclaration de renseignements intitulée État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (T4A) ou une déclaration de renseignements intitulée État des revenus de placements (T5), comme le prévoit le paragraphe (1), peut plutôt lui en fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de renseignements produites après 2021.

Exigences en matière de déclaration pour les fiducies

Loi de l’impôt sur le revenu

1  (1)  Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fiducie ou succession
104  (1)  Dans la présente loi, la mention d’une fiducie ou d’une succession (appelées « fiducie » à la présente sous-section) vaut également mention, sauf indication contraire du contexte, du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral, du liquidateur de succession, de l’héritier ou d’un autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie. Toutefois, sauf pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (1.1), de l’article 150, du sous-alinéa b)(v) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) et de l’alinéa k) de cette définition, l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens est réputé ne pas être une fiducie, sauf si la fiducie est visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1).
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2022.
2  (1)  Le passage du paragraphe 150(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(1.1)  Sous réserve du paragraphe (1.2), le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’année d’imposition d’un contribuable dans les cas suivants :
  
(2)  L’article 150 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Exception — fiducie
(1.2)  Le paragraphe (1.1) ne s’applique à une année d’imposition d’une fiducie qui est résidente au Canada et une fiducie expresse, ou aux fins du droit civil, une fiducie autre qu’une fiducie établie par la loi ou par jugement, que si la fiducie, selon le cas :
a)  existe depuis moins de trois mois à la fin de l’année;
b)  détient des actifs dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année, si les seuls actifs détenus par la fiducie au cours de l’année sont constitués de l’un ou plusieurs des éléments suivants :
(i)  des espèces,
(ii)  un titre de créance visé à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),
(iii)  une action, une créance ou un droit coté à une bourse de valeurs désignée,
(iv)  une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable,
(v)  une unité d’une fiducie de fonds commun de placement,
(vi)  une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a),
(vii)  une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
c)  est tenue, selon les règles pertinentes de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d’une province, de détenir des fonds aux fins de l’activité qui est réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que la fiducie ne soit pas utilisée comme une fiducie distincte pour un ou plusieurs clients donnés;
d)  est un organisme de bienfaisance enregistré;
e)  est un cercle ou une association visé à l’alinéa 149(1)l);
f)  est une fiducie de fonds commun de placement;
g)  est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a);
h)  est une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
i)  est une fiducie principale visée par règlement;
j)  est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;
k)  est une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3);
l)  est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
m)  est une fiducie visée à l’alinéa 81(1)g.3);
n)  est une fiducie instituée en vertu de l’un des régimes, fonds ou compte ci-après, ou régie par l’un d’eux :
(i)  un régime de participation différée aux bénéfices,
(ii)  un régime de pension agréé collectif,
(iii)  un régime enregistré d’épargne-invalidité,
(iv)  un régime enregistré d’épargne-études,
(v)  un régime de pension agréé,
(vi)  un fonds enregistré de revenu de retraite,
(vii)  un régime enregistré d’épargne-retraite,
(viii)  un compte d’épargne libre d’impôt,
(ix)  un régime de participation des employés aux bénéfices,
(x)  un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage,
(xi)  un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété;
o)  est une fiducie pour l’entretien d’un cimetière ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires.
  
Simples fiducies et arrangements — inclusion
(1.3)  Pour l’application du présent article, une fiducie comprend l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens.
  
Privilège des communications entre client et avocat
(1.4)  Il est entendu que les paragraphes (1.1) à (1.3) n’ont pas pour effet d’exiger la communication d’informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2022.
3  (1)  L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Faux énoncés ou omissions — déclaration de fiducie
(5)  Toute personne ou société de personnes est passible d’une pénalité dans les cas suivants :
a)  sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :
(i)  soit elle fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration de revenu d’une fiducie qui ne figure pas aux exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à o) pour une année d’imposition, y participe, y consent ou y acquiesce,
(ii)  soit elle fait défaut de produire une déclaration visée au sous-alinéa (i);
b)  elle fait défaut de se conformer à une mise en demeure en vertu des paragraphes 150(2) ou 231.2(1) de produire une déclaration visée au sous-alinéa a)(i).
  
Faux énoncés ou omissions — déclaration de fiducie
(6)  Le montant de la pénalité dont la personne ou la société de personnes est passible en vertu du paragraphe (5) correspond au plus élevé des montants suivants :
a)  2 500 $;
b)  5 % du montant le plus élevé à un moment donné de l’année qui correspond à la juste valeur marchande totale de tous les biens détenus par la fiducie visée au paragraphe (5) à ce moment.
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2022.

Règlement de l’impôt sur le revenu

4  (1)  Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 204.1, de ce qui suit :
Autre déclaration — fiducies
204.2  (1)  Pour l’application du paragraphe 150(1) de la Loi, toute personne qui contrôle ou reçoit un revenu, des gains ou des bénéfices en qualité de fiduciaire, ou en une qualité analogue à celle de fiduciaire, doit fournir des renseignements à l’égard d’une fiducie, sauf celle qui figure aux exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à o) de la Loi, qui inclut le nom, l’adresse, la date de naissance dans le cas d’un particulier qui n’est pas une fiducie, la juridiction de résidence et le NIF, au sens du paragraphe 270(1) de la Loi, de chaque personne qui, au cours de l’année :
a)  soit est un fiduciaire, un bénéficiaire (sous réserve du paragraphe (2)) ou un auteur, au sens du paragraphe 17(15) de la Loi, de la fiducie;
b)  soit peut, en raison des modalités de l’acte de fiducie ou d’un accord connexe, exercer une influence sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou du capital de la fiducie.
(2)  Pour l’application du paragraphe (1), l’exigence prévue à l’alinéa (1)a) de fournir des renseignements concernant les bénéficiaires d’une fiducie dans une déclaration est satisfaite si les conditions ci-après sont remplies :
a)  les renseignements requis sont fournis relativement à chaque bénéficiaire de la fiducie à l’égard duquel l’identité est connue ou est déterminable moyennant un effort raisonnable de la part de la personne produisant la déclaration;
b)  pour une fiducie, dont les bénéficiaires sont les membres d’un groupe autochtone, d’une collectivité ou de peuples autochtones qui détiennent des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou une catégorie identifiable des membres d’un groupe autochtone, d’une collectivité ou de peuples autochtones qui détiennent des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, la personne produisant la déclaration fournit une description suffisamment détaillée de la catégorie de bénéficiaires afin de déterminer avec certitude si une personne donnée est membre de cette catégorie de bénéficiaires;
c)  pour une fiducie non visée à l'alinéa 150(1.2)h) de la Loi dont une ou plusieurs catégories d’unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée, la personne produisant la déclaration fournit les renseignements concernant les bénéficiaires de la fiducie dont les catégories d’unités ne sont pas cotées à une bourse de valeurs désignée;
d)  pour les bénéficiaires non visés à l’un des l'alinéas a) à c), la personne produisant la déclaration fournit des renseignements suffisamment détaillés pour déterminer avec certitude si une personne donnée est un bénéficiaire de la fiducie.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2022.
5  (1)  Le passage du paragraphe 4802(1.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fiducie principale
(1.1)  Pour l’application du sous-alinéa 127.55f)(iii) et des alinéas 149(1)o.4) et 150(1.2)i) de la Loi, est visée à un moment donné la fiducie qui, après sa création et avant ce moment, remplit les conditions suivantes :
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2022.

Corriger les erreurs reliées aux cotisations à des régimes de retraite à cotisations déterminées

Loi de l’impôt sur le revenu

1  (1)  L’élément Q de la formule figurant à la définition de facteur d’équivalence pour services passés net au paragraphe 146(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Q le total des montants correspondant chacun au montant d’une cotisation versée en vertu du paragraphe 147.1(20), ou réputée selon les règles prévues par règlement avoir été versée, à l’égard du contribuable pour l’année précédente,
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.
2  (1)  Le paragraphe 147.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
cotisation corrective permise S’entend d’une cotisation à un régime de pension agréé au cours d’une année civile à l’égard d’un particulier qui aurait autrement été versée dans une ou plusieurs des dix années précédentes (chacune de ces années est appelée « année rétroactive » à la présente définition) conformément aux modalités d’une disposition à cotisations déterminées du régime tel qu’enregistré, si ce n’était d’une erreur qui a causé le défaut d’inscrire le particulier en tant que participant ou de verser une cotisation obligatoire, dans la mesure où le montant de la cotisation ne dépasse pas la moins élevées des sommes suivantes :
a)  le total des sommes dont chacune représente une somme, pour une année rétroactive, obtenue par la formule suivante :
A + B − C
où :
A représente le total des sommes dont chacune représente l’excédent d’une cotisation qui aurait dû être versée à un moment donné dans l’année rétroactive aux termes de la disposition à l’égard du particulier sur la somme versée au moment donné à l’égard du particulier,
B les intérêts calculés relativement à chaque somme déterminée en application de l’élément A à un taux qui, selon le cas :
(i)  est exigé par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ou une loi provinciale semblable,
(ii)  si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, ne dépasse pas un taux raisonnable,
C le total des cotisations antérieures à l’égard du particulier aux termes du paragraphe (20) pour l’année rétroactive,
b)  la somme obtenue par la formule suivante :
E − F
où :
E représente 150 % du plafond des cotisations déterminées pour l’année civile,
F le total des cotisations antérieures à l’égard du particulier en vertu du paragraphe (20) aux termes de la disposition ou chaque autre disposition à cotisations déterminées, si l’employeur participant en vertu de la disposition a été un employeur participant en vertu de cette autre disposition. (permitted corrective contribution)
disposition à cotisations déterminées désignée S’entend d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé, au cours d’une année civile, en vertu de laquelle des comptes sont tenus pour au moins dix participants tout au long de l’année, ou en vertu de laquelle le total des cotisations pour l’année pour le compte d’un particulier visé aux alinéas 8515(4)a) ou b) du Règlement de l’impôt sur le revenu ne dépasse pas 50 % du total des cotisations versées pour l’année. (designated money purchase provision)
(2)  L’article 147.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (19), de ce qui suit :
Cotisation corrective permise
(20)  Un particulier ou un employeur peut verser une cotisation au cours d’une année civile aux termes d’une disposition à cotisations déterminées d’une régime de pension agréé à l’égard du particulier s’il s’agit d’une cotisation corrective permise et la disposition était une disposition à cotisations déterminées désignée dans chacune des années précédentes à l’égard desquelles la cotisation est versée.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.
3  (1)  L’alinéa 147.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  les cotisations versées aux termes de la disposition à cotisations déterminées du régime le sont pour des périodes antérieures à la fin de l’année, selon le cas :
(i)  conformément au régime tel qu’il est agréé,
(ii)  en vertu du paragraphe 147.1(20);
(2)  L’alinéa 147.2(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Services postérieurs à 1989
a)  les cotisations (sauf celles visées par règlement) qu’il verse au cours de l’année, selon le cas :
(i)  à un régime de pension agréé et qui soit se rapportent à une période postérieure à 1989, soit sont des cotisations admissibles visées par règlement, dans la mesure où il les verse conformément au régime tel qu’il est agréé,
(ii)  en vertu du paragraphe 147.1(20);
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

Règlement de l’impôt sur le revenu

4  (1)  Le passage de l’alinéa 8301(4)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  une cotisation – à l’exception d’une cotisation exclue, d’une cotisation visée aux alinéas 8308(6)e) ou g), ou d’une cotisation versée en vertu du paragraphe 147.1(20) de la Loi – versée au cours de l’année aux termes de la disposition :
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.
5  (1)  Le paragraphe 8304.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Facteur d’équivalence rectifié total
(1)  Pour l’application du paragraphe 248(1) de la Loi, le facteur d’équivalence rectifié total d’un particulier pour une année civile s’entend du total des montants représentant chacun :
a)  le facteur d’équivalence rectifié qui est déterminé relativement au retrait du particulier, au cours de l’année, d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’une disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension agréé;
b)  la correction du facteur d’équivalence établie selon le paragraphe (16) à l’égard du particulier pour l’année.
  
(2)  L’article 8304.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :
Correction du facteur d’équivalence
(16)  Si un remboursement visé au sous-alinéa 8502d)(iii) ou au paragraphe 147.1(19) de la Loi est effectué au cours d’une année civile à l’égard d’un particulier en application d’une disposition à cotisations déterminées, la correction du facteur d’équivalence du particulier pour l’année correspond au total des sommes représentant chacune une somme, relativement à une ou plusieurs des dix années précédant l’année civile (chacune de ces années étant appelée « année rétroactive » au présent paragraphe), obtenue par la formule suivante :
A − B − C
où :
A représente le total des sommes dont chacune représente une somme incluse dans le calcul du crédit de pension du particulier pour l’année rétroactive quant à un employeur aux termes de la disposition;
B les cotisations totales qui auraient dû être versées à la disposition selon les modalités du régime tel qu’il est agréé pour l’année rétroactive relativement au particulier;
C l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun le facteur d’équivalence du particulier pour l’année rétroactive quant à un employeur participant sur le moins élevé du plafond des cotisations déterminées et de 18 % de la rétribution (au sens du paragraphe 147.1(1) de la Loi) du particulier reçue des employeurs participants pour l’année rétroactive.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.
6  (1)  L’article 8308 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.3), de ce qui suit :
Conditions — cotisation corrective permise
(5.4)  Lorsque un particulier s’engage par écrit auprès de l’administrateur du régime ou d’un employeur participant à verser une cotisation corrective permise selon le paragraphe 147.1(20) de la Loi par tranches, les sommes que le particulier ou l’employeur sont tenues de verser au titre de l’engagement sont réputées, pour l’application du paragraphe 8402(4) et de la définition de facteur d’équivalence pour services passés net au paragraphe 146(1) de Loi, avoir été versées au moment où il a pris l’engagement.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.
7  (1)  L’article 8402 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4)  L’administrateur d’un régime de pension agréé est tenu de présenter au ministre une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit dans les 120 jours suivant le versement d’une cotisation en vertu du paragraphe 147.1(20) de la Loi relativement à un particulier.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021. Toutefois, pour son application à une cotisation versée avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale, l’administrateur du régime de pension agréé n’est pas tenu de présenter le formulaire prescrit avant le jour qui tombe soixante jours après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
8  (1)  L’article 8402.01 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Correction du facteur d’équivalence — déclaration de l’employeur
(4.1)  Si la correction d’un facteur d’équivalence est établie pour un particulier, selon le paragraphe 8304.1(16), relativement à un remboursement provenant d’un régime de pension agréé (autre qu’un montant nul), l’administrateur du régime est tenu de présenter au ministre une déclaration de renseignements indiquant cette correction, sur le formulaire prescrit, dans le délais suivants :
a)  si le remboursement se produit au cours du premier, deuxième ou troisième trimestre d’une année civile, au plus tard le jour qui suit de 60 jours le dernier jour du trimestre du remboursement;
b)  si le remboursement se produit au cours du quatrième trimestre d’une année civile, avant février de l’année civile suivante.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021. Toutefois, pour son application à un remboursement visé au paragraphe 147.1(19) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou au sous-alinéa 8502d)(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale, l’administrateur du régime de pension agréé n’est pas tenu de présenter le formulaire prescrit avant le jour qui tombe soixante jours après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
9  (1)  Le sous-alinéa 8502d)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(v)  les intérêts, calculés à un taux ne dépassant pas un taux raisonnable, versés sur les cotisations remboursées conformément aux sous-alinéas (iii) ou (iv),
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

Règles de divulgation obligatoire

Loi de l’impôt sur le revenu

1  (1)  L’alinéa 152(4)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1)  la déclaration de renseignements visée au paragraphe 237.1(7) qui doit être produite au titre d’une déduction ou d’une demande du contribuable relative à un abri fiscal n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est avant la date qui suit de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;
(2)  Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.4), de ce qui suit :
b.5)  la déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.3(2) au titre d’une opération à déclarer (au sens du paragraphe 237.3(1)), contractée par le contribuable ou pour son compte, n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie à l’égard de l’opération avant la date qui suit, selon le cas :
(i)  dans le cas d’un contribuable visé à l’alinéa 152(3.1)a), de quatre ans la date à laquelle la déclaration est produite,
(ii)  dans les autres cas, de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;
b.6)  la déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.4(4) au titre d’une opération à signaler (au sens du paragraphe 237.4(1)), conclue par le contribuable ou pour son compte, n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie à l’égard de l’opération avant la date qui suit, selon le cas :
(i)  dans le cas d’un contribuable visé à l’alinéa 152(3.1)a), de quatre ans la date à laquelle la déclaration est produite,
(ii)  dans les autres cas, de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;
b.7)  la déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.5(2) au titre d’un traitement fiscal incertain (au sens du paragraphe 237.5(1)), du contribuable, n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit, selon le cas :
(i)  dans le cas d’un contribuable visé à l’alinéa 152(3.1)a), de quatre ans la date à laquelle la déclaration est produite,
(ii)  dans les autres cas, de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;
(3)  Le passage du paragraphe 152(4.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Période de cotisation prolongée
(4.01)  Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s’appliquent l’un des alinéas (4)a), b), b.1), b.3) à b.7) ou c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’un des éléments suivants :
  
(4)  Le passage de l’alinéa 152(4.01)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  en cas d’application de l’un des alinéas (4)b), b.1), b.5) à b.7) ou c) :
(5)  Le sous-alinéa 152(4.01)b)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii)  la déduction ou la demande visée à l’alinéa (4)b.1),
(viii)  l’opération à déclarer visée à l’alinéa (4)b.5),
(ix)  l’opération à signaler visée à l’alinéa (4)b.6),
(x)  une opération, ou une série d’opérations, à laquelle le traitement fiscal incertain à déclarer visé à l’alinéa (4)b.7) se rapporte;
(6)  ) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.
2  L’alinéa 161(11)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1)  s’il s’agit d’une pénalité visée aux paragraphes 237.1(7.4), 237.3(8), 237.4(12) ou 237.5(5), pour la période allant du jour où le contribuable est devenu passible de la pénalité jusqu’à la date du paiement;
3  Le paragraphe 163(2.9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Société de personnes passible d’une pénalité
(2.9)  Lorsqu’une société de personnes est passible d’une pénalité selon l’alinéa (2)i), les paragraphes (2.4) ou (2.901) ou les articles 163.2, 237.1, 237.3 ou 237.4, les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.
  
4  L’alinéa 227(10)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  un montant payable par une personne ou une société de personnes en vertu des paragraphes 237.1(7.4) ou (7.5), 237.3(8), 237.4(12) ou 237.5(5);
5  (1)  La définition de privilège des communications entre client et avocat, au paragraphe 237.3(1) de la de la même loi, est abrogée.
(2)  La définition de opération d’évitement au paragraphe 237.3(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
opération d’évitement S’entend d’une opération dont il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de celle-ci, ou de la série d’opérations dont elle fait partie, est l’obtention d’un avantage fiscal. (avoidance transaction )
(3)  Le passage de la définition de opération à déclarer au paragraphe 237.3(1) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
opération à déclarer Est une opération à déclarer à un moment donné l’opération d’évitement conclue par une personne ou à son profit, ainsi que chaque opération qui fait partie d’une série d’opérations comprenant une telle opération d’évitement, dans le cas où l’un des alinéas ci-après s’applique à ce moment relativement à l’opération d’évitement ou à la série :
(4)  Le passage de l'alinéa b) de la définition de operation a declarer, au paragraphe 237.3(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), est remplacée par ce qui suit :
b)  un conseiller ou un promoteur relativement à l'opération d'évitement ou à la série, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, obtient ou a obtenu un droit à la confidentialité, et l’interdiction de divulgation fournie en vertu du droit à la confidentialité prévoit une confidentialité relativement à un traitement fiscal concernant l’opération d’évitement ou la série,
(5)  L’alinéa c) de la définition de opération à déclarer au paragraphe 237.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  selon le cas :
(i)  la personne (appelée « personne donnée » au présent sous-alinéa), une autre personne ayant conclu l’opération d’évitement pour le compte de la personne donnée ou toute autre personne ayant un lien de dépendance avec la personne donnée ou avec une personne ayant conclu l’opération d’évitement pour le compte de celle-ci, a ou avait une protection contractuelle relativement à l’opération d’évitement ou à la série autrement qu’en raison :
(A)  soit des honoraires visés à l’alinéa a),
(B)  soit d’une forme d’assurance, de protection ou d’engagement visé aux alinéas a) ou b) de la définition de protection contractuelle qui, à la fois :
(I)  s’applique dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,
(II)  n’étend pas la protection contractuelle pour un traitement fiscal relativement à une opération d’évitement,
(ii)  un conseiller ou un promoteur relativement à l’opération d’évitement ou à la série, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou avait une protection contractuelle relativement à l’opération d’évitement ou à la série autrement qu’en raison :
(A)  soit des honoraires visés à l’alinéa a),
(B)  soit d’une forme d’assurance, de protection ou d’engagement visé aux alinéas a) ou b) de la définition de protection contractuelle qui, à la fois :
(I)  s’applique dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,
(II)  n’étend pas la protection contractuelle pour un traitement fiscal relativement à une opération d’évitement. (reportable transaction)
(6)  Le paragraphe 237.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
traitement fiscal Le traitement qu’une personne, utilise, ou prévoit utiliser, relativement à une opération, ou une série d’opérations aux fins d’une déclaration de revenu ou d’une déclaration de renseignements (ou utiliserait aux fins d’une déclaration de revenu ou d’une déclaration de renseignements si l’une de ces déclarations était produite) et comprend la décision de la personne de ne pas inclure un montant donné dans sa déclaration de revenu ou sa déclaration de renseignements. (tax treatment)
(7)  L’alinéa 237.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  toute personne à l’égard de laquelle un avantage fiscal découle, ou devrait découler en fonction du traitement fiscal pour cette personne de l’opération à déclarer, selon le cas :
(i)  de l’opération à déclarer,
(ii)  d’une autre opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération à déclarer,
(iii)  d’une série d’opérations comprenant l’opération à déclarer;
(8)  Les paragraphes 237.3(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Services de bureau ou de secrétariat
(4)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas à une personne du seul fait qu'elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à la planification.
  
Délai de production
(5)  La déclaration de renseignements à produire en application du paragraphe (2) relativement à une opération à déclarer doit être présentée au ministre, selon le cas, par :
a)  une personne visée aux alinéas (2)a) ou b) au plus tard le jour donné qui suit de quarante-cinq jours la première des dates ci-après :
(i)  le jour où la personne a l’obligation contractuelle de conclure l’opération à déclarer,
(ii)  le jour où la personne conclut l’opération à déclarer,
(iii)  si la personne est visée à l’alinéa (2)a) et une personne visée à l’alinéa (2)b) conclut l’opération à déclarer au profit de la personne visée à l’alinéa (2)a), le jour où l’opération à déclarer est conclue;
b)  une personne visée aux alinéas (2)c) ou d) au plus tard le premier jour donné visé à l’alinéa a) au profit d’une personne visée aux alinéas (2)a) ou b) relativement à l’opération à déclarer.
  
(9)  Le passage du paragraphe 237.3(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Suspension de l’avantage fiscal
(6)  À tout moment, l’article 245 s’applique compte non tenu de son paragraphe (4), relativement à une opération à déclarer donnée, relativement à une personne visée à l’alinéa (2)a) pour ce qui est de cette opération, à tout moment où les conditions ci-après sont réunies :
  
(10)  Le paragraphe 237.3(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pénalité
(8)  Toute personne qui ne produit pas de déclaration de renseignements concernant une opération à déclarer selon les modalités prévues au paragraphe (2) et dans le délai fixé au paragraphe (5) est passible d’une pénalité égale, :
a)  lorsque la personne est visée aux alinéas (2)a) ou b) :
(i)  si la personne est une société dont la valeur comptable des actifs est égale ou supérieure à 50 millions de dollars pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant la date à laquelle la déclaration de renseignements devait être produite en application du paragraphe (5), au produit de 2 000 $ par le nombre de semaines où le défaut persiste, limité à un maximum égal à la plus élevée des sommes suivantes :
(A)  100 000 $,
(B)  25 % du montant de l’avantage fiscal relativement à l’opération à déclarer,
(ii)  dans les autres cas, au produit de 500 $ par le nombre de semaines où le défaut persiste, limité à un maximum égal à la plus élevée des sommes suivantes :
(A)  25 000 $,
(B)  25 % du montant de l’avantage fiscal relativement à l’opération à déclarer;
b)  lorsque la personne est visée aux alinéas (2)c) ou d), à la totalité des sommes suivantes :
(i)  le montant des honoraires facturés par cette personne relativement à l’opération à déclarer,
(ii)  10 000 $,
(iii)  le produit de 1 000 $ par le nombre de jours où le défaut persiste, jusqu’à concurrence de 100 000 $.
  
Pénalité – règle spéciale
(8.1)  Si une personne visée à la fois aux alinéas (2)b) et d) est passible d’une pénalité prévue au paragraphe (8) relativement à une opération à déclarer, le montant de la pénalité est réputé être égal à la plus élevée des sommes déterminées en application des alinéas (8)a) et b).
  
Déterminer la valeur comptable
(8.2)  Pour l’application du sous-alinéa (8)a)(i), la valeur comptable des actifs d’une société doit être calculée conformément aux alinéas 181(3)a) et b).
  
(11)  Le paragraphe 237.3(10) de la même loi est abrogé.
(12)  Le paragraphe 237.3(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application des articles 231 à 231.3
(13)  Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en vue de permettre au ministre de vérifier des renseignements concernant une opération à déclarer, même si une déclaration de revenu n’a pas été produite conformément à l’article 150 par un contribuable pour une année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle une opération pertinente à l’avantage fiscal visé à l’alinéa (2)a) qui découle (ou devrait découler) de l’opération à déclarer est effectuée.
  
(13)  Les paragraphes (1) à (12) s’appliquent relativement aux opérations à déclarer conclues après 2022. Toutefois, les paragraphes (8) à (8.2) de la même loi ne s’appliquent pas relativement aux opérations conclues avant la sanction royale de la présente loi.
6  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 237.3, de ce qui suit :
Définitions
237.4  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
avantage fiscal S’entend au sens du paragraphe 245(1). (tax benefit)
conseiller Personne qui fournit, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit relativement à une opération à signaler toute forme d’assistance ou de conseil concernant la création, l’élaboration, la planification, l’organisation ou la mise en œuvre de l’opération à signaler à une autre personne, y compris celle qui conclut l’opération à signaler au profit d’un tiers. (advisor)
honoraires S’agissant des honoraires au sens du paragraphe 237.3(1), relativement à une opération à signaler. (fee)
opération S’entend au sens du paragraphe 245(1). (transaction)
opération à signaler À un moment donné, selon le cas :
a)  s’entend d’une opération qui est identique ou sensiblement semblable à une opération qui est désignée à ce moment par le ministre en vertu du paragraphe (3);
b)  s’entend d’une opération qui fait partie d’une série d’opérations qui est identique ou sensiblement semblable à une série d’opérations, qui est désignée à ce moment par le ministre en vertu du paragraphe (3). (notifiable transaction)
personne Sont comprises parmi les personnes les sociétés de personnes. (person)
promoteur S’entend au sens du paragraphe 237.3(1), relativement à une opération à signaler. (promoter)
traitement fiscal S’entend au sens du paragraphe 237.3(1). (tax treatment)
Interprétation — sensiblement semblable
(2)  Pour l’application de la définition de opération à signaler au paragraphe (1), le terme « sensiblement semblable » :
a)  comprend toute opération, ou série d’opérations, relativement à laquelle il est normalement susceptible de résulter pour une personne en l’obtention d’un attribut fiscal (au sens du paragraphe 245(1)) identique ou semblable et qui est soit apparenté sur le plan des faits, soit fondé sur une stratégie fiscale identique ou semblable;
b)  s’interprète au sens large en faveur de la divulgation.
Désignation d’opérations à signaler
(3)  Le ministre, avec l’accord du ministre des Finances, peut désigner, pour l’application du présent article, les opérations, ou les séries d’opérations, de la façon qu’il juge approprié.
Exigence de production
(4)  Les personnes ci-après sont tenues de présenter au ministre, relativement à une opération à signaler donnée, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits :
a)  toute personne à l’égard de laquelle un avantage fiscal découle, ou devrait découler en application du traitement fiscal de l’opération à signaler de la personne :
(i)  de l’opération à signaler,
(ii)  d’une autre opération à signaler qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération à signaler,
(iii)  d’une série d’opérations comprenant l’opération à signaler;
b)  toute personne qui a conclu, au profit d’une personne visée à l’alinéa a), l’opération à signaler;
c)  tout conseiller ou promoteur relativement à l’opération à signaler;
d)  toute personne qui a un lien de dépendance avec un conseiller ou un promoteur visé à l’alinéa c) et qui a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires relativement à l’opération à signaler.
Application
(5)  Pour l’application du paragraphe (4), si une personne est tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à signaler donnée aux termes des alinéas (4)c) ou d) de ce paragraphe, la production d’une déclaration de renseignements par un employeur, ou une société de personnes — selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites — relativement à l’opération est réputée avoir été effectuée par chaque employé de l’employeur, ou chaque associé de la société de personnes, auquel le paragraphe (4) s’applique relativement à l’opération donnée.
Services financiers secondaires ou auxiliaires — exclusion
(6)  Sous réserve du paragraphe (7), les alinéas 4c) et d) ne s’appliquent pas, en ce qui concerne une opération donnée, à une personne donnée qui fournit des services relativement à l’opération :
a)  soit à titre de banque exerçant des opérations bancaires visées au paragraphe 409(2) de la Loi sur les banques;
b)  soit à titre de compagnie d’assurance;
c)  soit à titre de caisse de crédit, au sens du paragraphe 137(6).
Exclusion des services financiers — restriction
(7)  Le paragraphe (6) ne s’applique pas si la personne visée à ce paragraphe sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une faute lourde, que l’opération donnée est une opération à déclarer.
Services de bureau ou de secrétariat
(8)  Le paragraphe (4) ne s'applique pas à une personne du seul fait qu'elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à la planification.
Délai de production
(9)  La déclaration de renseignements relativement à une opération à signaler requise en application du paragraphe (4) doit être présentée au ministre par :
a)  une personne visée aux alinéas (4)a) ou b) au plus tard le jour donné qui suit de quarante-cinq jours la première des dates ci-après :
(i)  le jour où la personne a l’obligation contractuelle de conclure l’opération à signaler;
(ii)  le jour où la personne conclut l’opération à signaler;
(iii)  si la personne est visée à l’alinéa (4)a) et une personne visée à l’alinéa (4)b) conclut l’opération à signaler au profit de la personne visée à l’alinéa 4a), le jour où l’opération à signaler est conclue;
(b)  une personne visée aux alinéas (4)c) ou d) au plus tard le premier jour donné visé à l’alinéa a) au profit d’une personne visée aux alinéas (4)a) ou b) relativement à l’opération à signaler.
Clarification pour opérations à déclarer comprises dans une série
(10)  Sous réserve du paragraphe (16), il est entendu que, si le paragraphe (4) s’applique à une personne relativement à chaque opération qui fait partie d’une série d’opérations comprenant une opération à signaler, la production d’une déclaration de renseignements par la personne qui déclare chaque opération de la série est réputée satisfaire à l’obligation de la personne prévue au paragraphe (4) relativement à chaque opération ainsi déclarée.
Cotisations
(11)  Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour l’application du paragraphe (12).
Pénalité
(12)  Toute personne qui ne produit pas de déclaration de renseignements concernant une opération à signaler selon les modalités prévues au paragraphe (4) et dans le délai fixé au paragraphe (9) est passible d’une pénalité égale :
a)  lorsque la personne est visée aux alinéas (4)a) ou b) :
(i)  si la personne est une société dont la valeur comptable des actifs est égale ou supérieure à 50 millions de dollars pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant la date à laquelle la déclaration de renseignements devait être produite en application du paragraphe (4), au produit de 2 000 $ par le nombre de semaines où le défaut persiste, limité à un maximum égal à la plus élevée des sommes suivantes :
(A)  100 000 $,
(B)  25 % du montant de l’avantage fiscal relativement à l’opération à signaler,
(ii)  dans les autres cas, au produit de 500 $ par le nombre de semaines où le défaut persiste, jusqu’à un montant maximum égal au plus élevé des montants suivants :
(A)  25 000 $,
(B)  25 % du montant de l’avantage fiscal relativement à l’opération à signaler;
b)  lorsque la personne est visée aux alinéas (4)c) ou d), au total des sommes suivantes :
(i)  le montant des honoraires facturés par cette personne relativement à l’opération à signaler,
(ii)  10 000 $,
(iii)  le produit de 1 000 $ par le nombre de jours où le défaut persiste, jusqu’à concurrence de 100 000 $.
Pénalité — règles spéciales
(13)  Si une personne visée à la fois aux alinéas (4)b) et d) est passible d’une pénalité prévue au paragraphe (12) relativement à une opération à signaler, le montant de la pénalité est réputé être égal à la plus élevée des sommes déterminées en application des alinéas (12)a) et b).
Pénalité – déclarants réputés non passibles
(14)  Il est entendu que toute personne réputée avoir produit une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites relativement à une opération à déclarer donnée en vertu du paragraphe (5) n’est pas passible d’une pénalité prévue au paragraphe (12) relativement à l’opération donnée.
Déterminer la valeur comptable
(15)  Pour l’application du sous-alinéa (12)a)(i), la valeur comptable des actifs d’une société est déterminée conformément aux alinéas 181(3)a) et b).
Responsabilité solidaire
(16)  Lorsque plusieurs personnes sont passibles de la pénalité prévue au paragraphe (12) relativement à une opération à signaler, ces personnes sont solidairement responsables du paiement de la pénalité.
Diligence
(17)  La personne tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à signaler n’est pas passible de la pénalité prévue au paragraphe (12) si elle a agi avec autant de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le défaut de produire la déclaration que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.
Déclaration
(18)  La production par une personne d’une déclaration de renseignements conformément au présent article relativement à une opération à signaler ne constitue pas la reconnaissance par la personne qu’une opération quelconque fait partie d’une série d’opérations.
Application des articles 231 à 231.3
(19)  Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en vue de permettre au ministre de vérifier des renseignements concernant une opération à signaler, même si une déclaration de revenu n’a pas été produite conformément à l’article 150 par un contribuable pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle une opération pertinente à l’avantage fiscal visé à l’alinéa (4)a) qui découle (ou devrait découler) de l’opération est effectuée.
Privilège des communications entre client et avocat
(20)  Il est entendu que, pour l’application du présent article, l’avocat qui est un conseiller relativement à une opération à signaler n’a pas à indiquer dans une déclaration de renseignements concernant l’opération des renseignements à l’égard desquels il a des motifs raisonnables de croire que son client peut invoquer le privilège des communications entre client et avocat.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations à signaler conclues après 2022. Toutefois, les paragraphes 237.4(12) à (15) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), ne s’appliquent pas aux opérations conclues avant la sanction royale de la présente loi.
7  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 237.4 de ce qui suit :
Définitions
237.5  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
états financiers consolidés S’entend au sens du paragraphe 233.8(1). (consolidated financial statements)
états financiers de référence Les états financiers vérifiés d’une société pour une année d’imposition, qui sont établis à la fois :
a)  relativement :
(i)  soit à la société,
(ii)  soit à un groupe, dont la société est un associé, de deux ou plusieurs personnes tenues de préparer des états financiers consolidés à des fins d’information financière selon les principes comptables applicables;
b)  conformément :
(i)  soit aux normes internationales d’information financière,
(ii)  soit à d’autres principes comptables généralement reconnus propres à d’autres pays (tel que les principes comptables généralement reconnus américains) applicables aux sociétés qui sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs à l’étranger;
c)  relativement à une période se terminant au cours de cette même année. (relevant financial statements)
opération S’entend au sens du paragraphe 245(1). (transaction)
personne Sont comprises parmi les personnes les sociétés de personnes. (person)
société déclarante La société qui, pour une année d’imposition, à la fois :
a)  a établi des états financiers pertinents pour l’année;
b)  possède des actifs dont la valeur comptable se chiffre à 50 millions de dollars ou plus à la fin de l’année;
c)  est tenue de produire une déclaration de revenu pour l’année conformément à l’article 150. (reporting corporation)
traitement fiscal Le traitement d’une société, relativement à une opération, ou une série d’opérations, que la société utilise, ou prévoit utiliser, aux fins d’une déclaration de revenu ou d’une déclaration de renseignements (ou utiliserait aux fins d’une déclaration de revenu ou d’une déclaration de renseignements si l’une de ces déclarations était produite) et comprend la décision de la société de ne pas inclure un montant donné dans sa déclaration de revenu ou sa déclaration de renseignements. (tax treatment)
traitement fiscal incertain à déclarer Le traitement fiscal d’une société pour une année d’imposition à l’égard duquel une incertitude est reflétée dans les états financiers de référence de la société pour l’année. (reportable uncertain tax treatment)
Exigence de production
(2)  Toute société déclarante ayant, pour une année d’imposition, au moins un traitement fiscal incertain à déclarer pour l’année, doit présenter au ministre, relativement à chaque traitement fiscal incertain à déclarer, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Délai de production
(3)  Une déclaration de renseignements qu’une société est tenue de produire en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition doit être présentée au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Cotisations
(4)  Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour l’application du paragraphe (5).
Pénalité
(5)  Toute société qui ne déclare pas un traitement fiscal incertain à déclarer dans une déclaration de renseignements selon les modalités prévues au paragraphe (2) et dans le délai fixé au paragraphe (3) est passible d’une pénalité, pour chacun de ces manquements, égale au produit de la multiplication de 2 000 $ par le nombre de semaines, jusqu’à concurrence de 100 000 $, où le défaut persiste.
Diligence
(6)  Une société tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à un traitement fiscal incertain à déclarer n’est pas passible d’une pénalité prévue au paragraphe (5) si elle a agi avec autant de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.
Déclaration ne constituant pas une admission
(7)  La production par une société d’une déclaration de renseignements relativement à un traitement fiscal incertain à déclarer conformément au paragraphe (2) ne constitue pas la reconnaissance par la société :
a)  que le traitement fiscal n’est pas conforme à la présente loi ou aux modalités règlementaires;
b)  qu’une opération quelconque fait partie d’une série d’opération.
Application des articles 231 à 231.3
(8)  Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si une société est tenue de produire une déclaration de renseignements aux termes du paragraphe (2) concernant un traitement fiscal incertain à déclarer de la société pour une année d’imposition, en vue de permettre au ministre de vérifier des renseignements concernant un traitement fiscal incertain à déclarer, étant entendu que cela inclut tout renseignements relatif à une opération ou série d’opérations à laquelle le traitement fiscal incertain à déclarer se rapporte, même si une déclaration de revenu n’a pas été produite conformément à l’article 150 par la société pour l’année d’imposition de celle-ci.
Détermination de la valeur comptable
(9)  Pour l’application de la définition de société déclarante au paragraphe (1), la valeur comptable des actifs d’une société doit être déterminée conformément aux alinéas 181(3)a) et b).
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022. Toutefois, le paragraphe 237.5(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas aux années d’imposition commençant avant la sanction royale de la présente loi.

Évitement des dettes fiscales

Loi de l’impôt sur le revenu

1  (1)  L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Interprétation
(0.1)  Pour l’application du présent article et de l’article 160.01, sont assimilés à une opération un mécanisme ou un évènement.
  
(2)  L’alinéa 160(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  le bénéficiaire du transfert et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d’une partie de l’impôt de l’auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition égale à l’excédent de l’impôt pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application des articles 74.1 à 75.1 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l’égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens;
(3)  Le passage de l’alinéa 160(1)e) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e)  le bénéficiaire du transfert et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d’un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(4)  L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Règles anti-évitement
(5)  Pour l’application des paragraphes (1) à (4), lorsqu’une personne — (appelée « l’auteur du transfert » au présent article) a transféré des biens, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une autre personne — (appelée « bénéficiaire du transfert » au présent article) par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :
a)  l’auteur du transfert est réputé avoir un lien de dépendance avec le bénéficiaire du transfert à tout moment dans le cadre de l’opération ou de la série d’opérations si, à la fois :
(i)  à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations, l’auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert ont entre eux un lien de dépendance,
(ii)  il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations est d’éviter la responsabilité solidaire du bénéficiaire du transfert et de l’auteur du transfert à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi;
b)  une somme que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi (notamment, étant entendu que, s’agissant d’un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (2) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de l’année d’imposition au cours de laquelle les biens ont été transférés, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert des biens est d’éviter le paiement d’un montant futur payable en vertu de la présente loi par le bénéficiaire du transfert ou l’auteur du transfert;
c)  le montant déterminé selon le sous-alinéa (1)e)(i) est réputé égal à la plus élevée des sommes suivantes :
(i)  la somme par ailleurs déterminée en vertu de ce sous-alinéa compte non tenu du présent alinéa,
(ii)  la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
(A)  la plus petite juste valeur marchande de la contrepartie (qui est détenue par l'auteur du transfert) donnée pour le bien à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l'opération ou la série d'opérations et se terminant immédiatement après l'opération ou la série d'opérations,
(B)  si la contrepartie est sous une forme qui est annulée ou éteinte au cours de la période visée à la division (A),
(I)  le moindre de la juste valeur marchande déterminée à la division (A) et de la juste valeur marchande au cours de la période de tout bien substitué à la contrepartie visée à la division (A) et qui n’est pas annulé ou éteint au cours de la période,
(II)  si aucun bien n’est substitué à la contrepartie et n’est pas annulé ou éteint durant la période, zéro.
  
2  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 160, de ce qui suit :
Définitions
160.01  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
activité de planification S’entend au sens du paragraphe 163.2(1). (planning activity)
attribut fiscal S’entend d’un solde, d’un compte ou d’un autre montant déterminé en vertu de la présente loi qui est ou qui peut être pris en compte, soit pour le calcul du revenu, soit pour la détermination d’un montant d’impôt payable en vertu de la présente loi au cours d’une année d’imposition et comprend les attributs suivants :
a)  une perte en capital, une perte autre qu’en capital, une perte agricole restreinte, une perte agricole et une perte comme commanditaire;
b)  une somme qui est déductible du calcul du revenu de la personne;
c)  un solde de dépenses ou autres montants non déduits;
d)  le capital versé au titre d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société;
e)  le coût ou le coût en capital d’un bien;
f)  une somme déductible d’une somme payable par ailleurs en vertu de la présente loi;
g)  une somme réputée avoir été versée sous forme de montant payable en vertu de la présente loi. (tax attribute)
auteur du transfert S’entend au sens des paragraphes 160(1) et (5). (transferor)
avantage fiscal S’entend au sens du paragraphe 163.2(1). (tax benefit)
bénéficiaire du transfert S’entend au sens des paragraphes 160(1) et (5). (transferee)
droits à paiement Quant à une personne à un moment donné, relativement à une activité de planification qu’elle exerce, s’entend de l’ensemble des sommes que la personne, ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’activité avant ou après ce moment et conditionnellement ou non. (gross entitlements)
opération d’attribut fiscal S’entend d’une opération ou d’une série d’opérations dans laquelle un attribut fiscal, d’une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec l’auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations, est utilisé, directement ou indirectement, pour fournir un avantage fiscal à l’auteur du transfert ou au bénéficiaire du transfert (ou, lorsque l’auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert est fusionné avec une autre société, la « nouvelle société » au sens du paragraphe 87(1)). (tax attribute transaction)
opération d’évitement en vertu de l’article 160 S’entend d’une opération ou d’une série d’opérations, relativement à laquelle, selon le cas :
a)  les conditions des alinéas 160(5)a) ou b) sont satisfaites;
b)  lorsque le paragraphe 160(5) s’applique à l’opération ou à la série d’opérations, le montant déterminé selon le sous-alinéa 160(5)c)(ii) excède le montant déterminé selon le sous-alinéa 160(5)c)(i). (section 160 avoidance transaction)
personne Est assimilée à une personne la société de personnes. (person)
planification d’évitement en vertu de l’article 160 S’entend d’une activité de planification d’une personne, relativement à une opération ou une série d’opérations, à la fois :
a)  qui est ou fait partie d’une planification d’évitement en vertu de l’article 160;
b)  l’un des objets de l’opération ou de la série d’opérations, est de réduire, selon le cas :
(i)  la responsabilité solidaire d’un bénéficiaire du transfert à l’égard de l’impôt que l’auteur du transfert doit en vertu de la présente loi (ou qui serait dû par l’auteur du transfert n’eût été d’une opération d’attribut fiscal)
(ii)  la capacité de la personne ou d’une autre personne à payer un montant dû, ou qui peut devenir dû, en vertu de la présente loi par cette personne. (section 160 avoidance planning)
Pénalité
(2)  Toute personne qui effectue, participe, consent ou acquiesce à une activité de planification dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une faute lourde, qu’elle est une planification d’évitement en vertu du paragraphe 160, est passible d’une pénalité correspondant à la moins élevée des sommes suivantes :
a)  50 % du montant payable en vertu de la présente loi (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) pour lequel la responsabilité solidaire a été tentée d’être esquivée au moyen de la planification;
b)  le total de 100 000 $ et des droits à paiement de la personne, au moment de l’envoi à celle-ci d’un avis de cotisation concernant la pénalité, relativement à la planification.
Services de bureau ou de secrétariat
(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne du seul fait qu’elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à la planification.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé s’appliquer relativement à une opération ou une série d’opérations se produisant après le 18 avril 2021.

Imposition des prestations des anciens combattants et des membres actifs

Loi de l’impôt sur le revenu

1  (1)  Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :
Forces armées canadiennes – blessures liées au service
d.2)  le total des sommes ci-après que reçoit ou dont jouit le contribuable, son époux ou conjoint de fait ou son survivant (au sens du paragraphe 146.2(1)) au cours de l’année au titre de ce qui suit :
(i)  prestations prévues par le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants,
(ii)  prestations prévues pour des Services de réadaptation et assistance professionnelle en application de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans,
(iii)  prestations assurées à un membre des Forces armées canadiennes selon les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux pour les Forces armées canadiennes qui sont l’un des éléments ci-après :
(A)  prestation pour modification du domicile,
(B)  prestation pour le déménagement lors de la modification du domicile,
(C)  prestation pour modification de véhicule,
(D)  prestation pour aide à domicile,
(E)  prestation pour soins auxiliaires,
(F)  prestation pour aidant,
(G)  programme amélioré d’éducation des conjoints militaires;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2018.
2  (1)  L’alinéa 81(1)d.2) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv)  prestations assurées à un membre des Forces armées canadiennes en vertu du Programme d’autoperfectionnement des Forces armées canadiennes à titre de remboursement des frais de scolarité des membres de la Force régulière malades ou blessés;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.
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