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Propositions législatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu

1  (1)  Le passage de l’alinéa 6(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Frais pour droit d’usage d’une automobile
e)  lorsqu’une personne a mis au cours de l’année une automobile à la disposition du contribuable (ou à la disposition d’une personne avec qui il a un lien de dépendance), dans le cadre ou au titre de l’emploi ou la charge du contribuable, l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(2)  Le sous-alinéa 6(1)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  le total des sommes dont chacune représente une somme (autre qu’une dépense liée au fonctionnement de l’automobile) payée au cours de l’année à une personne par le contribuable ou par la personne avec qui il a un lien de dépendance pour l’usage de l’automobile;
(3)  Le passage de l’alinéa 6(1)k) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Avantage relatif au fonctionnement d’une automobile
k)  lorsqu’une somme est déterminée en application du sous-alinéa e)(i) relativement à une automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, qu’un montant au titre du fonctionnement de l’automobile (autrement que dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable) pour la ou les périodes de l’année au cours desquelles l’automobile a été mise à sa disposition ou à la disposition d’une personne avec qui il a un lien de dépendance est payé ou payable par la personne qui a mis l’automobile à sa disposition (cette personne étant appelée « payeur » au présent alinéa) et que le total des montants ainsi payés ou payables n’est pas versé au payeur, au cours de l’année ou des 45 jours suivant la fin de l’année, par le contribuable ou par la personne qui lui est liée, le montant lié au fonctionnement de l’automobile, qui correspond au résultat du calcul suivant :
(4)  Le passage du paragraphe 6(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile
(2)  Pour l’application de l’alinéa (1)e), la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile pendant le nombre total de jours d’une année d’imposition durant lesquels une personne (appelée « employeur » au présent paragraphe) a mis l’automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne avec qui il a un lien de dépendance est réputée égale au montant calculé selon la formule suivante :
  
(5)  Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2022.
2  (1)  Le passage de l’alinéa 13(4.3)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d)  tout montant qui, en l’absence du présent paragraphe, serait inclus soit dans le coût d’un bien du cessionnaire qui est compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu (y compris une acquisition réputée visée au paragraphe (35)), soit dans le produit de disposition d’un bien du cédant qui est compris dans cette catégorie (y compris une disposition réputée visée au paragraphe (37)) relativement à la disposition ou à la discontinuation de l’ancien bien par le cédant est réputé, à la fois :
(2)  L’alinéa 13(42)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  pour l’application de la présente loi et de ses règlements (à l’exception du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a)), si la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) avait augmenté immédiatement avant 2017 en raison de la disposition du bien immédiatement avant ce moment, le coût en capital du bien est réputé augmenter des 4/3 du montant de cette augmentation;
(3)  L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (42), de ce qui suit :
Disposition transitoire
(43)  Une somme est à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une entreprise pour une année d’imposition et est réputée ne pas être un gain en capital imposable (sauf pour l’application de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1)) dans la mesure où, à la fois :
a)  la somme fait partie du produit de disposition d’une immobilisation admissible (au sens de l’article 54, dans sa version applicable au 31 décembre 2016) qui se rapporte à l’entreprise;
b)  la disposition est régie par une entente conclue entre le contribuable et un acheteur avec qui il n’a aucun lien de dépendance;
c)  la disposition a été effectuée avant le 22 mars 2016;
d)  la somme devient à recevoir en vertu de l’entente après 2016 et avant 2024 en raison d’une condition de l’entente si, à la fois :
(i)  à la fin de 2016, on ne savait pas encore si la condition serait remplie,
(ii)  la condition est remplie après 2016;
e)  la somme serait, en l’absence du présent paragraphe, un gain en capital imposable;
f)  la somme aurait été incluse dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise si elle était devenue à recevoir le 31 décembre 2016;
g)  le contribuable fait un choix, dans un document qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa première année d’imposition se terminant après la date de publication, afin que le présent paragraphe s’applique relativement à la somme.
  
(4)  Le paragraphe (1) est réputé s’appliquer relativement aux dispositions effectuées après 2016.
(5)  Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
3  (1)  Le paragraphe 15(2.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — cours normal des activités
(2.3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux dettes contractées dans le cours normal des activités de l’entreprise du créancier ni aux prêts consentis dans le cours normal des activités de l’entreprise habituelle de prêt d’argent du prêteur (sauf une entreprise de prêt d’argent si, à un moment donné de la période où le prêt est dû, moins de 90 % du montant cumulatif impayé des prêts de l’entreprise est dû par des emprunteurs qui n’ont pas de lien de dépendance avec le prêteur) dans le cas où, au moment où la dette a été contractée ou le prêt, consenti, des arrangements sont conclus de bonne foi en vue du remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable.
  
Sociétés de personnes — définition
(2.31)  Pour l’application de ce paragraphe et du paragraphe (2.3):
a)  une personne ou une société de personnes qui est un associé d’une société de personnes donnée laquelle est un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de l’autre société de personnes;
b)  un emprunteur est considéré comme n’ayant pas de lien de dépendance avec un prêteur seulement si les conditions ci-après sont réunies :
(i)  il est entendu que l’emprunteur et le prêteur n’ont pas de lien de dépendance entre eux,
(ii)  si l’emprunteur ou le prêteur est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance avec l’autre partie,
(iii)  lorsque l’emprunteur et le prêteur sont des sociétés de personnes, ni l’emprunteur, ni un associé de l’emprunteur n’a de lien de dépendance avec le prêteur et chaque associé du prêteur.
  
(2)  Le paragraphe 15(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Automobile benefit
(5)  For the purposes of subsection (1), the value of the benefit to be included in computing a shareholder’s income for a taxation year with respect to an automobile made available to the shareholder, or a person related to the shareholder, by a corporation shall (except where an amount is determined under subparagraph 6(1)(e)(i) in respect of the automobile in computing the shareholder’s income for the year) be computed on the assumption that subsections 6(1), 6(1.1), 6(2) and 6(7) apply, with such modifications as the circumstances require, and as though references therein to “the employer” were read as “the corporation”.
  
(3)  Le paragraphe (1) s’applique aux prêts contractés après 2022. Toutefois, les paragraphes 15(2.3) et (2.31) de la même loi, modifiée par le paragraphe (1), s’appliquent également à l’égard de toute partie d’un prêt donné contracté avant 2023 et qui demeure impayée le 1er janvier 2023 comme si cette partie était un prêt distinct contracté le 1er janvier 2023 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné.
(4)  Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2022.
4  Les articles 15.1 et 15.2 de la même loi sont abrogés.
5  (1)  Le sous-alinéa 20(1)e)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi)  dans le cas où une société de personnes cesse d’exister :
(A)  aucun montant n’est déductible par la société de personnes en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour son dernier exercice,
(B)  la personne ou société de personnes qui était un associé de la société de personnes après le moment qui précède immédiatement la fin du dernier exercice de la société de personnes (appelé « moment donné » à la présente division) peut déduire, pour une année d’imposition se terminant au moment donné, le produit de la multiplication du montant qui serait déductible par la société de personnes au cours de l’exercice se terminant dans l’année en application du présent alinéa si elle n’avait pas cessé d’exister et si la participation dans la société de personnes n’avait pas été rachetée, acquise ou annulée par le rapport entre la juste valeur marchande de la participation de cet associé dans la société de personnes au moment donné et la juste valeur marchande de toutes les participations dans la société de personnes au moment donné;
(2)  L’alinéa 20(1)v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impots sur les exploitations minieres
v)  les sommes autorisées par règlement pour l’année au titre des impôts sur le revenu provenant d’exploitations minières;
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 26 juin 2013.
(4)  Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2007. Toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition se terminant avant la date de publication qui, en l’absence du présent paragraphe, serait frappée de prescription en raison des paragraphes 152(4) à (5) de la même loi doit être établie dans la mesure nécessaire pour tenir compte du paragraphe (2) et du paragraphe 57(1) si le contribuable en fait le choix par écrit et présente ce choix au ministre du Revenu national au plus tard dans les six mois suivant la date de sanction du présent article.
6  (1)  Les alinéas 44(1)c) et d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c)  si l’ancien bien est visé à l’alinéa a), avant avant la fin de la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle est postérieure, avant la fin de la période de 24 mois qui suit l’année initiale;
d)  sinon, avant avant la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle est postérieure, avant la fin de la période de 12 mois qui suit l’année initiale,
7  (1)  Le sous-alinéa c.1)(iii.1) de la définition de résidence principale, à l’article 54 de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (C) de ce qui suit :
(D)  une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
(I)  un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année est un particulier déterminé pour l’année relativement à la fiducie;
(II)  seul un bénéficiaire visé à la subdivision (I) peut recevoir ou par ailleurs avoir droit à l’usage, au cours de sa vie, de tout revenu ou capital de la fiducie, et les fiduciaires sont tenus de tenir compte de ses besoins, notamment, en ce qui concerne son bien-être et son entretien;
(2)  La définition de résidence principale, à l’article 54 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g)  est un particulier déterminé pour l’année d’imposition relativement à une fiducie, le particulier à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  le particulier est, au cours de l’année, une des personnes suivantes :
(A)  l’auteur de la fiducie,
(B)  un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant, un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent, le frère, la soeur, l’oncle, la tante, la nièce ou le neveu de l’auteur ou de l’époux ou conjoint de fait ou de l’ancien époux ou conjoint de fait de l’auteur,
(C)  l’époux ou le conjoint de fait ou l’ancien époux ou conjoint de fait d’une personne visée aux divisions (A) ou (B),
(ii)  le particulier réside au Canada au cours de l’année;
(iii)  une somme est déductible en application du paragraphe 118.3(1), ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année;
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2016.
8  (1)  L’alinéa 60i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prime ou paiement dans le cadre d’un RPAC, REER ou FERR
i)  toute somme qui est déductible, en application des articles 146 ou 146.3 ou des paragraphes 147.3(13.1) ou 147.5(19), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2012.
9  (1)  L’alinéa 60.03(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le pensionné est réputé ne pas avoir reçu la partie de son revenu de pension, revenu de pension admissible ou un montant prévu au sous-alinéa c)(i) de la définition de revenu de pension admissible au paragraphe (1), selon le cas, pour l’année qui correspond au montant de pension fractionné pour l’année;
(2)  L’alinéa 60.03(2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii)  à titre de montant prévu au sous-alinéa c)(i) de la définition de revenu de pension admissible au paragraphe (1), dans la mesure où le pensionné a reçu le montant de pension fractionné à titre de montant prévu au sous-alinéa c)(i) de cette définition, si le cessionnaire de la pension a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année d’imposition.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2015 et suivantes.
10  (1)  Le passage du sous-alinéa (i) précédant la division (A) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 63(2.3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  s’il existe une personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du contribuable pour l’année, la somme des nombres suivants :
(2)  Le passage du sous-alinéa (ii) précédant la division (A) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 63(2.3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  dans les autres cas, la somme des nombres suivants :
11  L’alinéa 66.1(9)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f)  les frais d’aménagement au Canada concernant le puits visés au sous-alinéa a)(ii) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) et engagés par le contribuable au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année, à l’exclusion des frais suivants :
(i)  les frais visés aux alinéas d) et e),
(ii)  les frais spécifiés,
(iii)  les frais pour un puits visé à l’alinéa a) qui sont engagés :
(A)  après 2020 (y compris les frais qui, par l’effet du paragraphe 66(12.66), sont réputés avoir été engagés le 31 décembre 2020), si les frais sont engagés relativement à une obligation convenue par écrit (y compris un engagement pris envers un gouvernement en vertu des modalités d’une licence ou d’un permis) par le contribuable avant le 22 mars 2017,
(B)  dans les autres cas, après 2018 (y compris les frais qui, par l’effet du paragraphe 66(12.66), sont réputés avoir été engagés le 31 décembre 2018),
12  (1)  Le paragraphe 85.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas relativement à la disposition donnée par un contribuable d’une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée donnée » au présent paragraphe) en faveur d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées si, selon le cas :
a)  les faits ci-après s’avèrent :
(i)  la disposition donnée fait partie d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend une autre disposition de l’action, d’un ou de plusieurs biens substitués pour cette action ou d’un bien dont une quelconque de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, de l’action ou du bien substitué, à un acquéreur — sauf une société non-résidente qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable pour l’application de l’article 17 au moment de l’opération ou de l’événement ou tout au long de la série, selon le cas — qui, immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, n’avait aucun lien de dépendance avec le contribuable ou était une personne non-résidente avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance,
(ii)  l’une des conditions ci-après est remplie :
(A)  la totalité ou la presque totalité des biens de la société affiliée donnée étaient, immédiatement avant la disposition donnée, des biens exclus, de celle-ci,
(B)  au moment de l’autre disposition, le bien qui est disposé est un bien exclu d’une société étrangère affiliée du contribuable;
b)  le prix de base rajusté de l’action pour le contribuable au moment de la disposition donnée excède la somme qui, en l’absence du paragraphe (3), correspondrait au produit de disposition de l’action pour lui relativement à la disposition donnée .
  
(2)  L’article 85.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Interprétation — société de personnes
(4.1)  Pour l’application de l’alinéa (4)a),
a)  le contribuable et un acquéreur sont réputés, à un moment donné, ne pas avoir de lien de dépendance si l’une des conditions ci-après sont réunies :
(i)  si le contribuable ou l’acquéreur est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, tout associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance, à ce moment, avec l’autre partie,
(ii)  si le contribuable et l’acquéreur sont des sociétés de personnes, le contribuable ou un associé du contribuable n’a aucun lien de dépendance, à ce moment, avec l’acquéreur ou un associé de l’acquéreur;
b)  un acquéreur est réputé être une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, à un moment donné, si, selon le cas :
(i)  lorsque le contribuable ou l’acquéreur est une société de personnes et l’autre partie ne l’est pas, à la fois :
(A)  un associé de la société de personnes a un lien de dépendance, à ce moment, avec l’autre partie,
(B)  l’acquéreur — ou si l’acquéreur est une société de personnes, un associé de l’acquéreur — est, à ce moment, une personne non-résidente,
(ii)  lorsque le contribuable et l’acquéreur sont des sociétés de personnes, à la fois :
(A)  le contribuable ou un associé du contribuable a un lien de dépendance, à ce moment, avec l’acquéreur ou un associé de l’acquéreur,
(B)  un associé de l’acquéreur est, à ce moment, une personne non-résidente;
c)  les biens exclus s’entendent au sens du paragraphe 95(1).
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées à compter de la date de publication.
13  (1)  L’alinéa 87(2)j.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Continuation
j.6)  pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1), v) et hh), des articles 20.1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11) et 127(10.2), de l’article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) et de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2)  Les alinéas 87(8.3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b)  la fusion étrangère fait partie d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend une disposition de biens qui sont, selon le cas :
(i)  des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère,
(ii)  des biens substitués aux actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère,
(iii)  des biens dont une quelconque de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, des biens visés aux sous-alinéas (i) ou (ii);
c)  la disposition visée à l’alinéa b) est en faveur d’un acquéreur qui, à la fois :
(i)  n’est pas, immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(ii)  n’est pas, au moment de l’opération ou de l’événement ou tout au long de la série, selon le cas, une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable pour l’application de l’article 17;
d)  l’une des conditions ci-après est remplie :
(i)  la totalité ou la presque totalité des biens de la société affiliée remplacée étaient, immédiatement avant la fusion étrangère, des biens exclus de la société étrangère remplacée;
(ii)  au moment de la disposition visée à l’alinéa b), le bien qui est disposé est un bien exclu d’une société étrangère affliée du contribuable.
(3)  L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.3), de ce qui suit :
Interprétation — sociétés de personnes
(8.31)  Pour l’application de l’alinéa (8.3)c),
a)  le contribuable et un acquéreur sont réputés, à un moment donné, ne pas avoir de lien de dépendance si l’une des conditions ci-après sont réunies :
(i)  si le contribuable ou l’acquéreur est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, tout associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance, à ce moment, avec l’autre partie,
(ii)  si le contribuable et l’acquéreur sont des sociétés de personnes, le contribuable ou un associé du contribuable n’a aucun lien de dépendance, à ce moment, avec l’acquéreur ou un associé de l’acquéreur;
b)  un acquéreur est réputé être une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, à un moment donné, si, selon le cas :
(i)  lorsque le contribuable ou l’acquéreur est une société de personnes et l’autre partie ne l’est pas, à la fois :
(A)  un associé de la société de personnes a un lien de dépendance, à ce moment, avec l’autre partie,
(B)  l’acquéreur — ou si l’acquéreur est une société de personnes, un associé de l’acquéreur — est, à ce moment, une personne non-résidente,
(ii)  lorsque le contribuable et l’acquéreur sont des sociétés de personnes, à la fois :
(A)  le contribuable ou un associé du contribuable a un lien de dépendance, à ce moment, avec l’acquéreur ou un associé de l’acquéreur,
(B)  un associé de l’acquéreur est, à ce moment, une personne non-résidente;
c)  les biens exclus s’entendent au sens du paragraphe 95(1).
  
(4)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2007. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant le 19 mars 2019, l’alinéa 87(2)j.6), édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas au paragraphe 127(10.2) de la même loi.
(5)  Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées à compter de la date de publication.
14  (1)  Le paragraphe 88(3.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Choix de supprimer le produit de disposition
(3.3)  Pour l’application de l’alinéa (3)a), dans le cas où la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissibles de la société distributrice et où le contribuable, en l’absence du présent paragraphe (étant entendu que le choix prévu au paragraphe 93(1) a été pris en compte), réaliserait un gain en capital (appelé « montant de gain en capital » au paragraphe (3.4)) de la disposition d’une action cédée, le contribuable peut faire un choix, selon les règles prévues par règlement, afin que le bien distribué qui était, immédiatement avant la disposition, une immobilisation de la société distributrice qui est une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable soit réputé avoir fait l’objet d’une disposition par celle-ci en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à la somme qu’il demande dans le document concernant le choix (appelée « somme demandée » au paragraphe (3.4)).
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées à compter de la date de publication.
15  (1)  L’alinéa 90(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  une dette contractée dans le cours normal des activités de l’entreprise du créancier ou un prêt consenti dans le cours normal des activités de son entreprise habituelle de prêt d’argent (sauf une entreprise de prêt d’argent si, à un moment donné de la période où le prêt est dû, moins de 90 % du montant cumulatif impayé des prêts de l’entreprise est dû par des emprunteurs qui n’ont pas de lien de dépendance avec le créancier) dans le cas où, au moment où la dette a été contractée ou le prêt consenti, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable;
(2)  L’article 90 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Sociétés de personnes — définition
(8.01)  Pour l’application de l’alinéa (8)b), un emprunteur est considéré comme n’ayant pas de lien de dépendance avec un créancier seulement si les conditions suivantes sont réunies :
a)  il est entendu que l’emprunteur et le créancier n’ont pas de lien de dépendance;
b)  si l’emprunteur ou le créancier est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance avec l’autre partie;
c)  lorsque l’emprunteur et le créancier sont des sociétés de personnes, ni l’emprunteur, ni un associé de l’emprunteur n’a de lien de dépendance avec le créancier et chaque associé du créancier.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux prêts contractés après 2022. Toutefois, l’alinéa 90(8)b) et le paragraphe 90(8.01) de la même loi, modifiée par les paragraphes (1) et (2), s’appliquent également à l’égard de toute partie d’un prêt donné contracté avant 2023 et qui demeure impayée le 1er janvier 2023 comme si cette partie était un prêt distinct contracté le 1er janvier 2023 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné.
16  (1)  L’alinéa 93.1(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  les paragraphes 39(2.1), 40(3.6), 85.1(4.1) et 87(8.31).
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées à compter de la date de publication.
17  (1)  Le passage du paragraphe 93.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de fiducie déterminée
93.3  (1)  Au présent article, fiducie déterminée, à un moment donné, s’entend de la fiducie relativement à laquelle ce qui suit s’applique à ce moment :
(2)  L’alinéa 93.3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  la fiducie réside en Australie ou en Inde (appelée « juridiction déterminée » au présent article);
(3)  L’alinéa 93.3(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  la fiducie est une fiducie déterminée à ce moment;
(4)  Le passage du paragraphe 93.3(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Fiducies déterminées
(3)  En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné à un contribuable résidant au Canada relativement à une fiducie, les règles ci-après s’appliquent à ce moment aux fins déterminées :
a)  la fiducie est réputée être une société non-résidente qui réside dans la juridiction déterminée et ne pas être une fiducie;
  
(5)  L’alinéa 93.3(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  la détermination relativement à une participation dans une fiducie déterminée des résultats fiscaux canadiens, au sens du paragraphe 261(1), du contribuable résidant au Canada visé au paragraphe (3) pour une année d’imposition relativement aux actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable;
(6)  Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être en vigueur le 1er janvier 2022.
18  (1)  L’article 94.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Participations de référence
(5)  Si, à un moment donné d’une année d’imposition d’une fiducie visée à l’alinéa (2)a), la condition énoncée à l’alinéa 95(10)a) est remplie relativement à la fiducie par le bénéficiaire, ou la personne donnée, auquel le paragraphe (2) s’applique et la condition énoncée à l’alinéa 95(10)b) est remplie relativement à la fiducie par la bénéficiaire, pour l’application du paragraphe 95(11) relativement à la fiducie pour l’année, le paragraphe 95(11) est réputé inclure l’alinéa suivant après son alinéa f) :
g)  en cas d’application du paragraphe 94.2(2) à un moment donné de l’année au bénéficiaire d’une fiducie ou à une personne donnée relativement à une fiducie, et l’alinéa e) répute que le bénéficiaire ou la personne donnée est propriétaire des actions de la société distincte à la fin de l’année, la société distincte est réputée être contrôlée, au moment donné, par le bénéficiaire ainsi que par la personne donnée (visés au paragraphe 94.2(5)).
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une fiducie qui commencent après le 26 février 2018.
19  (1)  Le passage de l’élément A de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
A représente la somme qui, si l’article 80 ne s’appliquait pas à la société affiliée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, constituerait le total des sommes représentant chacune le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de biens, son revenu pour l’année tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou son revenu pour l’année tiré de son entreprise non admissible, déterminé dans chaque cas comme si chaque somme qui a été payée ou était payable, directement ou indirectement, par la société affiliée à une autre société non-résidente était nulle, dans le cas où une somme relative au revenu que cette autre société non-résidente tire de la somme qui lui a été payée ou lui était payable par la société affiliée a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement pour une année d’imposition par l’effet de la division (2)a)(ii)(D) ou n’a pas été incluse dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour une année d’imposition par l’effet du paragraphe (3.03), à l’exception :
(2)  L’élément D de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
D le total des sommes représentant chacune la perte de la société affiliée pour l’année provenant de biens, sa perte pour l’année provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou sa perte provenant de son entreprise non admissible, déterminée dans chaque cas comme si aucune somme visée à l’un des alinéas a) à d) de l’élément A n’était incluse dans le revenu de la société affiliée et comme si chaque somme visée à la division (2)a)(ii)(D) qui a été payée ou était payable, directement ou indirectement, par la société affiliée à une autre société non résidente était nulle, dans le cas où une somme relative au revenu que cette autre société non-résidente tire de la somme qui lui a été payée ou lui était payable par la société affiliée a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement pour une année d’imposition en raison de la division (2)a)(ii)(D) ou n’a pas été incluse dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour une année d’imposition en raison du paragraphe (3.03);
(3)  Le passage de l’alinéa 95(2)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  la fourniture, par une société étrangère affiliée d’un contribuable, de services ou d’un engagement de fournir des services est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, qui s’y rapporte ou qui y est accessoire est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où, selon le cas :
(4)  L’alinéa 95(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  la fourniture, par une société étrangère affiliée d’un contribuable, de services ou d’un engagement de fournir des services, selon le cas :
(i)  est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, qui s’y rapporte ou qui y est accessoire est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement :
(A)  soit dans la mesure où les sommes payées ou payables en contrepartie de ces services ou de cet engagement sont déductibles dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise exploitée au Canada par l’un des contribuables ci-après, ou peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles dans ce calcul :
(I)  un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(II)  un autre contribuable ayant un lien de dépendance avec la société affiliée ou avec un contribuable dont celle-ci est une société étrangère affiliée,
(B)  soit jusqu’à concurrence — dans la mesure déterminée par la formule suivante — des sommes payées ou payables en contrepartie de ces services ou de cet engagement :
A × B
où :
représente les sommes payées ou payables en contrepartie de ces services ou de cet engagement pour une année d’imposition qui sont déductibles dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée donnée d’un des contribuables ci-après, ou peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles dans ce calcul :
(I)  un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(II)  un autre contribuable qui a un lien de dépendance :
1  soit avec la société affiliée,
2  soit avec un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
B le total des sommes, chacune étant le pourcentage de participation (s’il n’est pas tenu compte de l’alinéa a) et du passage de l’alinéa b) précédant le sous-alinéa (i) de la définition de ce terme au paragraphe (1), et que les mentions de « société étrangère affiliée contrôlée » à cette définition et à l’article 5904 du Règlement de l’impôt sur le revenu s’entendent d’une « société étrangère affiliée »), relativement à la société affiliée donnée d’une action du capital-actions d’une société qui appartient à un contribuable dont la société affiliée donnée est un société étrangère affiliée, calculé à la fin de l’année,
(ii)  est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, qui s’y rapporte ou qui y est accessoire est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement dans la mesure où les services sont exécutés ou doivent l’être par :
(A)  tout contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(B)  une personne déterminée qui a un lien de dépendance :
(I)  soit avec la société affiliée,
(II)  soit avec un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(C)  une société de personnes dont l’un des associés est une personne visée aux divisions (A) ou (B),
(D)  une société de personnes dans laquelle une personne ou une société de personnes visée à l’une des divisions (A) à (C) a, directement ou indirectement, une participation;
(5)  L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.02), de ce qui suit :
(3.03)  Le sous-alinéa (2)b)(i) s’applique relativement à la fourniture de services, ou à un engagement à fournir des services, par une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable, ou au revenu de la société affiliée donnée pour une année d’imposition tiré de ces services ou de cet engagement, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
a)  tout au long de l’année, le contribuable a une participation admissible relativement à la société affiliée donnée ou la société affiliée donnée est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable;
b)  la société affiliée donnée fournit les services ou l’engagement à une autre société étrangère affiliée (appelée « deuxième société affiliée » au présent paragraphe) du contribuable à l’égard de la quelle le contribuable a une participation admissible tout au long de l’année;
c)  les sommes payées ou payables par la deuxième société affiliée en contrepartie des services ou pour cet engagement visent des frais engagés par la deuxième société affiliée dans le but de tirer ou de produire un revenu d’un bien;
d)  le bien visé à l’alinéa c) est un bien exclu de la deuxième société affiliée qui est une action du capital-actions d’une société (appelée « troisième société affiliée » au présent paragraphe) qui est une société étrangère affiliée (sauf la société affiliée donnée) du contribuable à l’égard de laquelle le contribuable a une participation admissible;
e)  relativement à la deuxième et à la troisième société affiliée, pour les années d’imposition de chacune d’elles (chacune étant appelée « année d’imposition pertinente » au présent alinéa) se terminant dans l’année :
(i)  soit cette société affiliée est assujettie à l’imposition du revenu dans un pays autre que le Canada pour cette année d’imposition pertinente,
(ii)  soit les associés ou actionnaires de cette société affiliée (laquelle, pour l’application du présent sous-alinéa, inclut une personne qui a, directement ou indirectement, une participation, ou pour le droit civil, un droit, dans une action du capital-actions de la société affiliée ou une participation dans cette dernière) à la fin de cette année d’imposition pertinente sont assujettis à l’imposition du revenu dans un pays autre que le Canada sur le cumul de la totalité ou presque du revenu de cette société affiliée pour cette année d’imposition pertinente dans leur année d’imposition au cours de laquelle se termine cette année d’imposition pertinente.
  
(6)  La définition de société étrangère affiliée contrôlée admissible, au paragraphe 95(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
société étrangère affiliée contrôlée admissible S’entend, relativement à un contribuable à un moment donné, d’une société étrangère affiliée de celui-ci à ce moment à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
a)  elle est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment ainsi qu’à la fin de son année d’imposition qui comprend ce moment;
b)  la condition suivante est remplie :
A ≥ 90 %
où :
A représente le total des sommes, chacune étant le pourcentage de participation (calculé à la fin de l’année d’imposition) d’une action appartenant au contribuable du capital-actions d’une société de la société affiliée si les conditions suivantes sont réunies :
(i)  il n’est pas tenu compte de la phrase « si la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée admissible du contribuable à ce moment, » au sous-alinéa b)(i) de la définition de prix de base approprié,
(ii)  il n’est pas tenu compte de la mention de l’alinéa a) et du passage de l’alinéa b) précédant le sous-alinéa (i) à la définition de pourcentage de participation; (eligible controlled foreign affiliate)
(7)  Les paragraphes (1), (2) et (5) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se termine après 2016.
(8)  Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commence après le 26 février 2004.
(9)  Le paragraphe (4) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commence après 2015.
(10)  Le paragraphe (6) s’applique relativement aux déterminations faites après le 19 août 2011 relativement aux biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable. Cependant, si le contribuable fait un choix par écrit en vertu de ce paragraphe, relativement à toutes ses sociétés étrangères affiliées et présente ce choix au ministre du Revenu national, l’alinéa b) de la même définition de société étrangère affiliée contrôlée admissible au paragraphe 95(4) de la loi, tel qu’édicté par le paragraphe (6), s’entend relativement aux déterminations faites avant la date de publication, compte non tenu du sous-alinéa (ii) de l’élément A, et comme si le sous-alinéa (i) de l’élément A était remplacé par ce qui suit :
(i)  la somme calculée pour l’alinéa b) de la définition de prix de base approprié est nulle;
20  (1)  L’alinéa 98(3)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1)  si ce bien est une participation dans une société de personnes (appelée « autre société de personnes » au présent sous-alinéa), son pourcentage de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
A représente son pourcentage de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa,
B la fraction de l’excédent de son pourcentage de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa, sur le coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant l’attribution qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable au total des sommes dont chacune représente immédiatement après le moment donné, selon le cas :
(A)  dans le cas d’un bien amortissable que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,
(B)  dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, la juste valeur marchande de l’avoir, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations,
(C)  dans le cas d’un autre bien qui n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger et que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,
(2)  L’alinéa 98(5)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1)  si ce bien est une participation dans une société de personnes (appelée “autre société de personnes” au présent sous-alinéa), la juste valeur marchande du bien immédiatement après le moment donné est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A−B
où :
A représente la juste valeur marchande du bien immédiatement après le moment donné, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa,
B l’excédent de la juste valeur marchande du bien immédiatement après le moment donné, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, sur le coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant le moment donné qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable au total des sommes dont chacune représente immédiatement après le moment donné, selon le cas :
(A)  dans le cas d’un bien amortissable que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,
(B)  dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, la juste valeur marchande de l’avoir, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations,
(C)  dans le cas d’un autre bien qui n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger et que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres société de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux sociétés de personnes qui cessent d’exister le jour de publication ou après cette date.
21  (1)  Le paragraphe 108(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Revenu d’une fiducie
(3)  Pour l’application des définitions de participation au revenu au paragraphe (1), de la subdivision c.1)(iii.1)(D)(II) de la définition de résidence principale à l’article 54 et des définitions fiducie de prestations à vie au paragraphe 60.011(1) et fiducie étrangère exempte au paragraphe 94(1), le revenu d’une fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi et, pour l’application de la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe (1) et des alinéas 70(6)b) et (6.1)b), 73(1.01)c) et 104(4)a), il correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi, moins les dividendes inclus dans ce revenu soit qui, à cause de l’article 83, ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la fiducie dans le cadre des autres dispositions de la présente loi, soit qui sont visés au paragraphe 131(1), soit auxquels le paragraphe 131(1) s’applique à cause du paragraphe 130(2).
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2016.
22  L’alinéa b) de la définition de action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale, au paragraphe 110.6(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
b)  à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv).
23  (1)  Le passage du paragraphe 115.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Non-exploitation d’une entreprise au Canada
(2)  Pour l’application des paragraphes 115(1) et 150(1), de la partie XIV et de l’article 805 du Règlement de l’impôt sur le revenu, une personne non-résidente n’est pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada à un moment donné du seul fait qu’un fournisseur de services canadien, à ce moment, lui fournit, ou fournit à une société de personnes dont elle est un associé, des services de placement déterminés si :
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
24  (1)  Le sous-alinéa a)(iii.1) de la définition de revenu de pension, au paragraphe 118(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii.1)  à titre de paiement périodique (sauf le versement visé au sous-alinéa (i)) prévu par la disposition à cotisations déterminées, au sens du paragraphe 147.1(1), d’un régime de pension agréé ou dans le cadre d’un régime de pension déterminé,
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.
25  Le passage de la définition de entreprise de placement déterminée précédant l’alinéa a), au paragraphe 125(7) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
entreprise de placement déterminée Entreprise exploitée par une société, sauf une entreprise exploitée par une caisse de crédit ou une entreprise de location de biens autres que des biens immeubles ou réels, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances. Toutefois, sauf dans le cas où la société est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement au cours de l’année, l’entreprise exploitée par une société au cours d’une année d’imposition n’est pas une entreprise de placement déterminée si, selon le cas :
26  (1)  L’alinéa 144.1(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f)  sauf si la condition enoncée au sous-alinéa e)(ii) est remplie, les droits dans le cadre de la fiducie de chaque employé clé d’un employeur participant ne sont pas plus avantageux que ceux d’une catégorie de bénéficiaires visée au sous-alinéa e)(i);
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.
27  (1)  L’alinéa 146.01(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  sauf pour l’application des alinéas d) et g) de la définition de montant admissible principal et des alinéas e) et f) de la définition de montant admissible supplémentaire au paragraphe (1), le particulier qui accepte d’acquérir un logement en copropriété est réputé l’acquérir le jour où il a droit d’en prendre possession;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
28  (1)  L’article 146.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Droit à compensation
(4.1)  Un arrangement admissible qui constitue un dépôt peut conférer à l’émetteur le droit à compensation de toute dette que le titulaire doit à l’émetteur ou à une personne liée à l’émetteur, si les conditions suivantes sont réunies :
a)  les modalités de la dette et du droit à compensation de dettes sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance;
b)  il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux du droit à compensation de dettes ne consiste à permettre à une personne (sauf le titulaire) ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue par la présente partie à l’égard d’une somme relative au CELI.
  
(2)  Le passage du paragraphe 146.2(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Compte d’épargne libre d’impôt
(5)  Si l’émetteur d’un arrangement qui est un arrangement admissible au moment où il est conclu produit auprès du ministre, avant mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’arrangement a été conclu, ou à toute date postérieure que le ministre juge acceptable, un choix fait selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites visant à enregistrer l’arrangement à titre de compte d’épargne libre d’impôt sous le numéro d’assurance sociale du particulier avec lequel il est conclu, l’arrangement devient un compte d’épargne libre d’impôt au moment où il est conclu et cesse d’en être un au premier en date des moments suivants :
  
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
(4)  Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
29  (1)  Le passage de l’alinéa 146.3(2)e.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e.1)  si le fonds ne régit pas de fiducie ou s’il régit une fiducie établie avant 1998 qui ne détient pas de contrat de rente à titre de placement admissible pour la fiducie, elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l’émetteur de transférer à un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier, ou conformément au paragraphe (14.1), tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(2)  Le passage de l’alinéa 146.3(2)e.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e.2)  en cas d’inapplication de l’alinéa e.1), elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l’émetteur de transférer à un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier, ou conformément au paragraphe (14.1), tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver dans le fonds suffisamment de biens pour s’assurer que le total des montants suivants n’est pas inférieur à l’excédent éventuel du minimum à retirer du fonds pour l’année du transfert sur le total des montants reçus sur le fonds avant le transfert qui sont inclus dans le calcul du revenu du rentier en vertu du fonds pour cette année :
(3)  L’alinéa 146.3(14.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  elle est transférée sur l’ordre du rentier directement à un régime de pension agréé dont il était un participant, au sens du paragraphe 147.1(1), avant le transfert ou à un régime de pension déterminé et elle est attribuée au rentier aux termes d’une disposition à cotisations déterminées, au sens du même paragraphe, du régime;
(4)  Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur à la date de publication.
30  (1)  Le sous-alinéa 146.4(5)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  le gain en capital imposable de la fiducie ou sa perte en capital admissible provenant de la disposition d’un bien est égal à son gain en capital ou à sa perte en capital, selon le cas, provenant de la disposition,
(iii)  le revenu de la fiducie doit être calculé compte non tenu du paragraphe 104(6).
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
31  (1)  L’alinéa a) de la définition de rétribution, au paragraphe 147.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a)  soit un montant en contrepartie duquel il exécute un travail ou occupe une charge pour l’employeur et qui est — ou serait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) pour son application à la Loi sur les Indiens ou à la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales — à inclure conformément à l’article 5 ou 6 dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception de la partie du montant qui, selon le cas :
(i)  remplit les conditions ci-après :
(A)  il est raisonnable de considérer que la partie se rapporte à une période tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada,
(B)  la partie, selon le cas
(I)  n’est pas imputable à l’exécution des fonctions de son emploi ou de sa charge au Canada,
(II)  est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’un traité fiscal,
(ii)  est, en vertu de l’alinéa 8(1)o.2), déduite du calcul de son revenu pour l’année;
(2)  L’alinéa b) de la définition de disposition à cotisations déterminées, au paragraphe 147.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
b)  d’autre part, fixe les prestations du participant
(i)  en fonction seulement du montant de son compte, ou
(ii)  prévues par un fonds RVPV, au sens du paragraphe 8506(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (money purchase provision)
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
(4)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
32  (1)  L’alinéa 147.5(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii)  d’une renonciation à des prestations payables à un survivant admissible d’un participant après le décès du participant, dans la mesure où elle est autorisée en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable;
(2)  Le paragraphe 147.5(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compte du participant
(12)  Pour l’application de l’alinéa 18(1)u), du sous-alinéa a)(i) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.1(10), de l’alinéa 146(8.2)b), du paragraphe 146(8.21), des alinéas 146(16)a) et b), du sous-alinéa 146(21)a)(i), de l’alinéa b) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.01(1), de l’alinéa c) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19) à (21), des articles 147.3 et 160.2 et des alinéas 212(1)j.1) et m) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), le compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est le rentier.
  
(3)  Le sous-alinéa b)(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 147.5(18) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  une somme distribuée sur le compte à un survivant admissible relativement au participant, ou au nom du survivant admissible, à la suite du décès du participant;
(4)  Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur à la date de publication.
33  (1)  Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o.4), de ce qui suit :
Fonds de garantie des prestations de retraite
(o.5)  Le Fonds de garantie des prestations de retraite en vertu de la Loi sur les prestations de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8 et toute société constituée exclusivement à des fins de placement de l’actif du Fonds de garantie des prestations de retraite;
(2)  L’alinéa 149(1.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  
a)  aux termes d’une convention qui remplit les conditions suivantes :
(i)  il s’agit d’une convention écrite dont les parties sont :
(A)  la société, commission ou association,
(B)  Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité, un organisme municipal ou public ou une société à laquelle s’applique l’un des alinéas (1)d) à d.6) qui est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, par une municipalité du Canada ou par un organisme municipal ou public du Canada,
(ii)  la convention s’applique dans les limites géographiques suivantes :
(A)  si la convention est conclue avec Sa Majesté du chef du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles du Canada,
(B)  si elle est conclue avec Sa Majesté du chef d’une province ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la province,
(C)  si elle est conclue avec une municipalité du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la municipalité,
(D)  si elle est conclue avec un organisme municipal ou public ou une société contrôlée par celui-ci, celles visées au paragraphe (11) relativement à cet organisme ou cette société,
(iii)  le revenu provenant des activités exercées en vertu de la convention est payé à la partie visée à la division (i)(A) par la partie visée à la division (i)(B),
(iv)  les activités visées par la convention sont habituellement exercées par un gouvernement local;
  
(3)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.
(4)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
34  (1)  L’alinéa 149.1(15)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  les renseignements contenus dans une déclaration publique renfermant des renseignements, visée au paragraphe (14) ou (14.1), ainsi que l’état de transmission des déclarations de renseignements requises conformément à ce paragraphe, doivent être communiqués au public ou autrement mis à sa disposition par le ministre de la façon que celui-ci juge appropriée;
(2)  Le sous-alinéa 149.1(15)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)  la date d’entrée en vigueur de toute suspension, révocation ou annulation de son enregistrement;
(3)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de renseignements à produire pour les années d’imposition qui se terminent après la date de publication.
(4)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
35  Le sous-alinéa 152(4)b)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  est établie par suite de l’établissement, en application du présent alinéa ou du paragraphe (6), d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation concernant l’impôt payable par un autre contribuable,
36  (1)  Le passage du paragraphe 189(6.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déclaration
(6.1)  Si le statut d’organisme de bienfaisance enregistré d’un contribuable est révoqué (et si le paragraphe 188(2.1) ne s’applique pas au contribuable), le contribuable doit, sans avis ni mise en demeure et au plus tard le jour qui suit d’un an la fin de l’année d’imposition visée à l’alinéa 188(1)a) :
  
(2)  Le passage du paragraphe 189(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dispositions applicables
(8)  Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute somme qui fait l’objet d’une cotisation en vertu de la présente partie, ainsi qu’à tout avis de suspension prévu aux paragraphes 188.2(1), (2) ou (2.1) comme si cet avis était un avis de cotisation établi en vertu de l’article 152. À cet égard, il est entendu que l’avis de suspension qui fait l’objet d’un nouvel examen peut être ratifié ou annulé, mais non modifié. Toutefois :
  
(3)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition qui se terminent après la date de publication.
(4)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
37  (1)  L’alinéa a) de l’élément J de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le total des sommes représentant chacune une somme :
(i)  que le particulier a reçue au cours de l’année et avant ce moment sur un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime de pension déterminé et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii)  incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des paragraphes 146.01(4) à (6) et 146.02(4) à (6);
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
38  (1)  L’article 204.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication de la liste
204.5  Le ministre publie chaque année, de la manière qu’il estime appropriée, une liste des placements enregistrés au 31 décembre de l’année précédente.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
39  (1)  Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de avantage, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii)  de tout prêt ou dette (y compris, dans le cas d’un compte d’épargne libre d’impôt, un prêt ou une dette relativement auquel les conditions des paragraphes 146.2(4) ou (4.1) sont remplies) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance,
(2)  Le passage du sous-alinéa b)(i) de la définition de avantage, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, qui précède la division (A) est remplacée par ce qui suit :
(i)  soit à une opération ou à un événement, ou à une série d’opérations ou d’événements (sauf un paiement n’excédant pas une somme raisonnable par le particulier contrôlant du régime où la somme serait visée à l’alinéa 20(1)bb), si la mention de « contribuable » au sous-alinéa (i) de cet alinéa était remplacée par « particulier contrôlant du régime » et si la mention de « contribuable » au sous-alinéa (ii) de cet alinéa valait mention de « régime » ) qui, à la fois :
(3)  L’article 207.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Interprétation
(2)  Pour l’application du présent article, le revenu inclut les dividendes visés à l’article 83.
  
(4)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
(5)  Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
(6)  Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dividendes reçus à compter de la date de publication.
40  (1)  L’alinéa c) de l’élément B du paragraphe 207.8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  dans les autres cas, le pourcentage (arrondi au demi-pourcentage le plus proche, ou s’il est à équidistance de deux tels demi-pourcentages consécutifs, arrondi au demi-pourcentage supérieur) obtenu par la formule suivante :
E × F
E représente le pourcentage individuel supérieur pour l’année,
F le pourcentage mentionné au paragraphe 120(1);
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.
41  (1)  L’alinéa 212(13.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  lorsqu’une société de personnes paie ou crédite une somme donnée à une personne non-résidente, la société de personnes est réputée être une personne qui réside au Canada à l’égard du total des sommes, chacune étant une fraction de la somme donnée qui est déductible, ou qui serait, sans l’article 21, déductible, dans le calcul des montants suivants, à l’égard de chaque associé de la société de personne, selon le cas :
(i)  si l’associé est une personne qui réside au Canada, sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes, selon le cas, mentionné à l’alinéa 96(1)f) ou g),
(ii)  si l’associé est une personne non-résidente, sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes, selon le cas, mentionné à l’alinéa 96(1)f) ou g) qui est incluse, selon le cas, dans
(A)  son revenu imposable gagné au Canada,
(B)  le montant sur lequel l’associé est redevable d’un impôt en vertu de la partie I en application de l’article 216;
(2)  L’alinéa 212(13.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  lorsqu’une personne qui réside au Canada paye ou crédite une somme (à l’exclusion d’une société de personnes ou d’une personne non-résidente, selon le cas, qui est réputée, à l’égard de cette somme, être une personne résidant au Canada en vertu de l’alinéa a) ou de l’alinéa (13.2)b)) à une société de personnes (à l’exclusion d’une société de personnes canadienne), la société de personnes est réputée, à l’égard de cette somme, être une personne non-résidente.
(3)  L’article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13.1), de ce qui suit :
Sociétés de personnes — définition
(13.11)  Pour l’application de l’alinéa (13.1)a), les règles ci-après s’appliquent :
a)  si une société de personnes paye ou crédite une somme à une autre société de personnes (à l’exclusion d’une société de personnes canadienne), l’autre société de personnes est réputée, à l’égard de cette somme, être une personne non-résidente.
b)  une personne ou une société de personnes qui est ou est réputée, en vertu du présent alinéa, être un associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière et d’y détenir une participation;
c)  la part d’une personne dans le revenu ou la perte d’une société de personnes comprend la part directe ou indirecte de la personne, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, de ce revenu ou de cette perte.
  
(4)  Le paragraphe 212(13.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la partie XIII — payeur assujetti à la partie I
(13.2)  Pour l’application de la présente partie, si une personne non-résidente donnée, au cours d’une année d’imposition, verse une somme, sauf celle à laquelle s’applique le paragraphe (13), à une autre personne non-résidente ou à une société de personnes (à l’exclusion d’une société de personnes canadienne), ou la porte à son crédit, les règles ci-après s’appliquent :
a)  si la somme est payée ou créditée à une société de personnes, la société de personnes est réputée, à l’égard de cette somme, être une personne non-résidente;
b)  la personne non-résidente donnée est réputée résider au Canada pour ce qui est de la partie de la somme qui est déductible dans le calcul, selon le cas :
(i)  du revenu imposable de la personne non-résidente donnée gagné au Canada provenant d’une source qui n’est ni une entreprise protégée par traité ni un bien protégé par traité,
(ii)  du montant sur lequel l’associé est redevable d’un impôt en vertu de la partie I en application de l’article 216
  
(5)  Le paragraphe 212(13.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la Partie XIII à une banque étrangère autorisée
(13.3)  Une banque étrangère autorisée est réputée être une personne qui réside au Canada pour l’application, à la fois :
a)  de la présente partie, en ce qui concerne une somme payée à la banque, ou portée à son crédit, ou une somme payée ou créditée par elle, à l’égard de son entreprise bancaire canadienne;
b)  de la définition de société de personnes canadienne (au sens de la définition au paragraphe 248(1)) aux alinéas (13.1)b) et (13.11)a) et du paragraphe (13.2) , en ce qui concerne une participation dans une société de personnes que la banque détient dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne;
c)  de l’alinéa (13.1)a), en ce qui concerne une participation dans une société de personnes que la banque détient dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne.
  
(6)  Les paragraphes (1) à (3) et (5) s’appliqueront aux sommes payées ou créditées au plus tôt à la date d’une publication future du projet de propositions législatives pour cette mesure, qui aura lieu après la fin de la période de consultation de cette publication.
(7)  Le paragraphe (4) s’applique aux sommes payées ou créditées après 2022.
42  (1)  La division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 212.3(9)b)(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B)  à titre de réduction du capital versé ou du dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions de la société déterminée ou à la portion d’une réduction du capital versé ou de dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées à des actions du capital-actions de la société déterminée qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions acquises,
(2)  L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 212.3(9)b)(ii) de la même loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
A représente une somme égale à la juste valeur marchande de biens qui :
(A)  selon ce que démontre la société donnée, ont été reçus au moment postérieur par elle ou par une société résidant au Canada qui, à ce moment, avait un lien de dépendance avec la société donnée (l’une ou l’autre étant appelée « société bénéficiaire » au présent sous-alinéa), selon le cas :
(I)  au titre de produit provenant de la disposition des actions acquises ou d’autres actions dans la mesure où il est raisonnable de considérer le produit de la disposition des autres actions comme se rapportant aux actions acquises ou aux actions du capital-actions de la société déterminée à l’égard desquelles un placement visé à l’alinéa (10)b) a été fait,
(II)  à titre de réduction du capital versé ou de dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions de la société déterminée ou la portion d’une réduction du capital versé ou d’un dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées à des actions du capital-actions de la société déterminée qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions acquises,
(III)  si le placement est visé aux alinéas (10)c) ou d) ou au sous-alinéa (10)e)(i) :
1  soit à titre de remboursement de la créance, ou de produit provenant de sa disposition,
2  soit à titre d’intérêt sur la créance ou la somme à payer,
(B)  ne sont pas reçus par la société bénéficiaire :
(I)  soit par l’effet d’un placement, fait par la société bénéficiaire, auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent,
(II)  soit au titre de produit provenant d’une disposition de biens au profit d’une société résidant au Canada pour laquelle l’acquisition est un placement auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent, ou au profit d’une société de personnes elle est un associé,
(3)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations et aux événements qui surviennent après le 28 mars 2012.
(4)  Le paragraphe (2) s’applique relativement aux opérations ou aux événements qui surviennent à compter de la date de publication.
43  L’alinéa 214(3)g) de la même loi est abrogé.
44  (1)  L’alinéa b) de la définition de entité canadienne déterminée, au paragraphe 233.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  société de personnes lorsque le total des montants représentant chacun la part de son revenu ou de sa perte pour l’exercice qui revient à un associé (qui est une personne non-résidente ou un contribuable visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (viii)), est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice et que, si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour ce qui est du calcul, pour l’application du présent alinéa, de la part de son revenu qui revient à un associé. (specified Canadian entity)
(2)  Le sous-alinéa b)(v) de la définition de bien étranger déterminé, au paragraphe 233.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(v)  la participation dans une fiducie visée aux alinéas a) ou b) de la définition de fiducie exonérée au paragraphe 233.2(1), ou qui serait visée à l’alinéa b) de cette définition si elle avait le libellé suivant :
b)  fiducie qui répond aux conditions suivantes :
(i)  elle réside en Australie ou en Nouvelle-Zélande en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, aux fins de leurs lois fiscales.
(ii)  elle est admissible à un taux d’imposition réduit en vertu des lois de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande,
(iii)  elle est établie principalement dans le but de gérer un régime ou fonds de retraite ou de pension ou d’assurer des prestations dans le cadre d’un tel régime ou fonds,
(iv)  elle est maintenue principalement au profit de particuliers qui sont résidents de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande,
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition et aux exercices qui se terminent après la date de publication.
45  L’alinéa 237(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b)  within 15 days after the individual is requested by the person to provide the individual’s Social Insurance Number,
46  (1)  L’alinéa i.1) de la définition de action privilégiée à terme au paragraphe 248(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i.1)  s’il est raisonnable de considérer que les dividendes qui peuvent être déclarés ou versés à un moment donné sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement et d’une action visée à l’alinéa e) pour la durée applicable qui y est mentionnée — émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988 proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions privilégiées à terme du capital-actions d’une autre société et s’il est raisonnable de considérer que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application des paragraphes 112(2.1), 138(6) ou 258(3) ou à en restreindre l’application, l’action est réputée à ce moment donné être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal des activités d’une entreprise;
(2)  Le sous-alinéa j)(ii) de la définition de action privilégiée à terme au paragraphe 248(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  d’autre part, l’un des principaux objets de l’émission de l’action donnée ou de la modification de ses caractéristiques était d’éviter la restriction à la déduction prévue au paragraphe 112(2.1) ou 138(6), ou d’éviter ou de restreindre l’application du paragraphe 258(3),
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard des sommes reçues à compter de la date de publication.
47  Le passage du paragraphe 249.1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de exercice
249.1  (1)  Pour l’application de la présente loi, l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes s’entend de la période pour laquelle les comptes correspondants de la personne ou de la société de personnes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi. L’exercice ne peut toutefois se prolonger :
48  (1)  La définition de restriction au commerce d’attributs, au paragraphe 256.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
restriction au commerce d’attributs Toute restriction touchant l’utilisation d’un attribut fiscal découlant de l’application, seul ou de concert avec d’autres dispositions, du présent article, des paragraphes 10(10) ou 13(24), de l’article 37, des paragraphes 66(11.4) ou (11.5), 66.7(10) ou (11), 69(11) ou 88(1.1) ou (1.2), des articles 111 ou 127 ou des paragraphes 181.1(7), 190.1(6) ou 249(4), de l’article 251.2 ou du paragraphe 256(7). (attribute trading restriction)
(2)  La définition de dispositions déterminées, au paragraphe 256.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
dispositions déterminées Les paragraphes 10(10) et 13(24), l’alinéa 37(1)h), les paragraphes 66(11.4) et (11.5), 66.7(10) et (11), 69(11) et 111(4), (5), (5.1) et (5.3), les alinéas j) et k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), les paragraphes 181.1(7) et 190.1(6), l’article 251.2 et toute disposition ayant un effet similaire. (specified provision)
(3)  Le paragraphe 256.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Acquisition de contrôle réputée
(6)  Si le contrôle d’une société donnée est acquis, à un moment donné, par une personne ou par un groupe de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons de l’opération, de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements consiste à éviter qu’une disposition déterminée ne s’applique à une ou plusieurs sociétés, les restrictions au commerce d’attributs sont réputées s’appliquer à chacune de ces sociétés comme si le contrôle de chacune d’elles était acquis à ce moment.
  
(4)  Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur à la date de publication.
49  (1)  La définition de monnaie admissible au paragraphe 261(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1)  la monnaie du Japon;
(2)  Le sous-alinéa 261(18)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  le moment du transfert est compris dans une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du cédant ou du cessionnaire, ou le serait en l’absence des paragraphes (16) et (17), et le cédant et le cessionnaire ont ou auraient, en l’absence de ces paragraphes, des monnaies de déclaration différentes à ce moment,
(3)  Le paragraphe 261(20) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application du par. (21)
(20)  Le paragraphe (21) s’applique au calcul du revenu, du gain ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à une opération (appelée « opération déterminée » au présent paragraphe et au paragraphe (21)) dans le cas où, à la fois :
a)  l’opération déterminée a été conclue, directement ou indirectement, par le contribuable et une personne (appelée « personne liée » au présent paragraphe) à laquelle le contribuable est liée au moment de la conclusion de l’opération;
b)  le contribuable et la personne liée avaient des monnaies de déclaration différentes au cours de la période (appelée « période d’accumulation » au présent paragraphe) dans laquelle le revenu, le gain ou la perte s’est accumulé;
c)  en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe (21), il serait raisonnable de considérer qu’une fluctuation au cours de la période d’accumulation de la valeur de la monnaie de déclaration du contribuable par rapport à la valeur de la monnaie de déclaration de la personne liée a eu pour effet :
(i)  soit d’accroître la perte du contribuable relativement à l’opération déterminée,
(ii)  soit de réduire le revenu ou le gain du contribuable relativement à l’opération déterminée,
(iii)  soit de faire subir une perte au contribuable, et non de lui faire réaliser un revenu ou un gain, relativement à l’opération déterminée.
  
(4)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2019.
(5)  Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des transferts de biens qui ont lieu à compter de la date de publication.
(6)  Le paragraphe (3) s’applique à l’égard des périodes d’accumulation (au sens du paragraphe 261(20) de la même loi) qui commencent à compter de la date de publication.
50  (1)  L’annexe de la même loi est modifiée en supprimant « Ford Credit Canada Limited » et par adjonction, dans l’ordre alphabétique, de ce qui suit : :
Ford Credit Canada Company/Compagnie Crédit Ford du Canada
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 janvier 2017.

Règlement de l’impôt sur le revenu

51  (1)  La définition de rémunération au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1)  une somme qui doit être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’alinéa 56(1)z.2) de la Loi,
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
52  (1)  Le paragraphe 202(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6)  Une personne non-résidente, ou une banque étrangère autorisée, qui est réputée, en vertu des alinéas 212(13.2)b) ou (13.3)a) de la Loi, être une personne résidant au Canada aux fins de la partie XIII de la Loi ou, est réputée, dans les mêmes circonstances, être une personne résidant au Canada aux fins des paragraphes (1) et (2).
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées ou créditées après 2022.
53  (1)  Le tableau figurant au paragraphe 205(3) du même règlement est modifié en supprimant « Déclaration de renseignements d’un régime de pension agréé collectif (RPAC) » et par adjonction, dans l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Déclaration de renseignements pour les cotisations au régime de pension agréé collectif (RPAC)
 
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2022.
54  (1)  Le tableau figurant au paragraphe 205.1(1) du même règlement est modifié en supprimant « Déclaration de renseignements d’un régime de pension agréé collectif (RPAC) » et par adjonction, dans l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Déclaration de renseignements pour les cotisations au régime de pension agréé collectif (RPAC)
 
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2022.
55  (1)  Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 214.1, de ce qui suit :
Cotisation à un RPAC — déclaration annuelle
214.2  (1)  Tout administrateur d’un régime de pension agréé collectif doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard des cotisations versées au compte d’un participant au régime :
a)  par le participant au cours de l’année de contribution,
b)  par un employeur du participant au cours de l’année d’imposition du participant qui se termine au cours de l’année de contribution.
(2)  Il est entendu, pour l’application du paragraphe (1), que les cotisations versées au compte du participant n’incluent pas les sommes transférées au compte conformément aux paragraphes 146(16) et (21), 146.3(14), 147(19), 147.3(1), (4) et (5) à (7), et 147.5(21) de la Loi.
(3)  La déclaration doit être produite auprès du ministre, au plus tard le 1er jour de mai de l’année civile dans laquelle l’année de contribution se termine, et doit viser les années suivantes :
a)  l’année de contribution pour les cotisations versées par le participant;
b)  l’année d’imposition du participant qui se termine dans l’année de contribution pour les cotisations versées par un employeur.
(4)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
administrateur S’entend au sens du paragraphe 147.5(1) de la Loi. (administrator)
année de contribution La période commençant le 61e jour d’une année quelconque et se terminant le 60e jour de l’année suivante. (contribution year)
participant S’entend au sens du paragraphe 147.5(1) de la Loi. (member)
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années de contribution et aux années d’imposition qui se terminent après la date de publication.
56  (1)  L’alinéa 3504a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a)  American Friends of Nature Conservancy of Canada, Inc., organisme de bienfaisance établi aux États-Unis;
(2)  L’alinéa 3504a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a)  American Friends of Canadian Nature Inc., organisme de bienfaisance établi aux États-Unis;
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 7 décembre 2015.
(4)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 16 octobre 2018.
57  (1)  Le paragraphe 3900(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2)  Pour l’application de l’alinéa 20(1)v) de la Loi, la somme autorisée pour une année d’imposition au titre des impôts sur le revenu tiré d’exploitations minières d’un contribuable correspond au total des sommes représentant chacune :
a)  un impôt admissible payé ou à payer par le contribuable :
(i)  soit sur son revenu pour l’année d’imposition tiré d’exploitations minières,
(ii)  soit sur une redevance non gouvernementale incluse dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition;
b)  un impôt admissible payé par le contribuable dans l’année d’imposition sur son revenu pour une année d’imposition antérieure tiré d’exploitations minières, ou sur une redevance non gouvernementale incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, si les conditions suivantes sont réunies :
(i)  la somme était déductible dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition antérieure,
(ii)  la somme n’a pas été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition,
(iii)  par effet des paragraphes 152(4) à (5) de la Loi, une cotisation ne pourrait pas être établie à l’égard du contribuable pour tenir compte d’une déduction relativement à l’impôt admissible en vertu de la Loi pour l’année d’imposition antérieure;
c)  des intérêts relativement à un impôt admissible visée à l’alinéa a) ou b) que paye le contribuable dans l’année d’imposition à la province qui impose l’impôt admissible.
  
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2007.
58  (1)  L’alinéa 4301b.1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b.1)  pour l’application du paragraphe 17.1(1) de la Loi, le taux qui serait déterminé selon l’alinéa a) pour le trimestre donné si le passage « arrondie au point de pourcentage supérieur » au sous-alinéa (i) de cet alinéa était remplacé par « arrondie à deux décimales »;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
59  (1)  Le paragraphe 4802(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(f.1)  Le Fonds de garantie des prestations de retraite en vertu de la Loi sur les prestations de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8 et toute société constituée exclusivement à des fins de placement de l’actif du Fonds de garantie des prestations de retraite;
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.
60  (1)  Le paragraphe 4900(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa (i.13) de ce qui suit :
(i.14)  d’une action du capital-actions d’une société canadienne qui est inscrite aux termes de l’article 29 ou 34 de la loi intitulée Investing in a Diversified Alberta Economy Act, chapitre I-10.5 des lois intitulées Statutes of Alberta, 2016, et dont l’inscription n’a pas été révoquée en vertu de cette loi;
(2)  L’alinéa 4900(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c)  Fitch Ratings, Inc.;
(3)  Le paragraphe 4900(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f)  une filiale ou une société affiliée d’une société énumérée aux alinéas a) à e), dans la mesure où elle fournit des services de notation à l'extérieur du Canada pour le compte de la société dont elle est la filiale ou la société affiliée ;
(4)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 avril 2016.
(5)  Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur à la date de publication.
61  (1)  L’article 5600 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k)  la distribution effectuée par Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ), à ses actionnaires ordinaires, le 15 juin 2017, d’actions ordinaires de Essity Aktiebolag (publ);
l)  la distribution effectuée par Modern Times Group MTG AB, à ses actionnaires ordinaires, le 28 mars 2019, d’actions ordinaires de Nordic Entertainment Group AB;
m)  la distribution effectuée par Novartis AG, à ses actionnaires ordinaires, le 9 avril 2019, d’actions ordinaires de Alcon Inc.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 15 juin 2017.
62  L’alinéa 5700z.3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(z.3)  standing device designed to be used by an individual who has a severe mobility impairment to undertake standing therapy; or
63  (1)  Le passage du paragraphe 5907(2.01) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(2.01)  Les sous-alinéas (2)f)(ii) et j)(iii) et le paragraphe (5.1) ne s’appliquent pas à la disposition donnée d’un bien (appelé « bien de société affiliée » au présent paragraphe) effectuée par une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable en faveur d’une autre société étrangère affiliée du contribuable si, à la fois :
a)  la seule contrepartie reçue relativement à la disposition donnée est constituée d’un ou de plusieurs des biens suivants :
(i)  des actions du capital action de l’autre société affiliée,
(ii)  des créances ou autres obligations de la société affiliée donnée et assumées par l’autre société affiliée qui sont survenues dans le cours normal des activités de la société affiliée donnée à laquelle se rapporte le bien de société affiliée;
  
(2)  Le passage du paragraphe 5907(2.7) du même règlement précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
(2.7)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, si une somme de revenu est incluse dans le calcul du revenu ou de la perte provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition en vertu des sous-alinéas 95(2)a)(i) ou (ii) de la Loi, ou n’est pas incluse dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition en raison du paragraphe 95(3.03) de la Loi, et qu’elle se rapporte à une somme donnée qui est payée ou payable :
a)  en cas d’application de la division 95(2)a)(ii)(D) ou du paragraphe 95(3.03) de la Loi, par la deuxième société affiliée visée à cette division ou à ce paragraphe, selon le cas, les règles ci-après s’appliquent :
  
(3)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées à compter de la date de publication.
(4)  Le paragraphe (2) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2016.
64  (1)  L’alinéa 6204(1)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv)  soit d’un échange auquel s’applique le paragraphe 51(1) de la Loi ou d’une disposition à laquelle s’applique le paragraphe 86(1) de la Loi, si la société ne fournit pas de contrepartie pour l’action autre que des actions du capital-actions de la société qui constituent des actions visées;
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
65  (1)  L’article 6700 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g)  la société (y compris les associations coopératives constituées en société) enregistrée en vertu de l’article 2 de la Community Development Equity Tax Credit Act, R.S.P.E.I. 1988, Cap. C-13.01.
(2)  L’article 6700 du même règlement, tel que modifié par le paragraphe (1), est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h)  les sociétés d’entreprises admissibles et les sociétés à capital de risque enregistrées en vertu de la Investing in a Diversified Alberta Economy Act, Statutes of Alberta, 2016 Chapter I-10.5.
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er août 2011.
(4)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 14 avril 2016.
66  (1)  L’alinéa 6701e) du même règlement est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
67  (1)  L’article 6802 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i)  toute fiducie et toute société de personnes établies en conformité avec le plan de transaction, d’arrangement et de réorganisation approuvé par le tribunal en juin 2017 pour U.S. Steel Canada Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies où :
(i)  la fiducie contribue des sommes qu’elle a reçues ou qui lui sont dues à des régimes de pension agréés dont le promoteur est U.S. Steel Canada Inc.,
(ii)  les commanditaires de la société de personnes sont la fiducie et les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés établies pour des employés et d’anciens employés de U.S. Steel Canada Inc.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juin 2017.
68  (1)  L’alinéa 7000(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c)  une créance à l’égard de laquelle il peut être déterminé, au moment de l’acquisition du droit par le contribuable, que le maximum des intérêts payables au cours d’une année se terminant après ce moment est inférieur au maximum des intérêts payables au cours d’une année postérieure, sauf, selon le cas, une créance :
(i)  visée aux alinéas a) ou b),
(ii)  qui remplit les conditions suivantes :
(A)  la créance est émise par le gouvernement du Canada ou d’une province, ou par un de leurs organismes,
(B)  elle remplit les conditions prévues aux sous-alinéas (2)c.1)(i) et (ii),
(2)  Le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une créance émise après le 15 octobre 1996.
69  (1)  Le passage du paragraphe 7303.1(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)  Pour l’application de l’article 110.7 de la Loi, sont des zones intermédiaires pour une année d’imposition Haida Gwaii, l’île d’Anticosti, les îles de la Madeleine et l’île de Sable, ainsi que les régions suivantes qui ne font pas partie d’une zone nordique visée au paragraphe (1) pour l’année :
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 3 juin 2010.
70  (1)  La définition de cotisation exclue, au paragraphe 8300(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
cotisation exclue À l’égard d’un régime de pension agréé, montant qui est :
a)  soit versé au régime et déductible en vertu de l’alinéa 60j.1) de la Loi,
b)  soit transféré au régime en application de l’un des paragraphes 146(16), 146.3(14.1), 147(19), 147.3(1) à (4) et (5) à (7) et 147.5(21) de la Loi. (excluded contribution)
(2)  L’alinéa a) de la définition de période de services réduits, au paragraphe 8300(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
a)  soit une période admissible de salaire réduit ou une période admissible d’absence temporaire d’un particulier quant à un employeur qui participe dans le cadre de la disposition;
(3)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux cotisations et transferts effectués à compter de la date de publication.
(4)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
71  (1)  L’alinéa 8304(5.1)b) du même règlement est modifié, par adjonction après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv)  les conditions suivantes sont remplies :
(A)  le particulier n’a pas cessé, au moment donné, d’être un participant dans le cadre de l’ancienne disposition,
(B)  le sous-alinéa 8503(3)a)(v.1) s’applique à la période visée à l’alinéa a),
(2)  Le sous alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 8304(5.1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii)  à un montant qui doit être versé, ou qui doit servir à une fin quelconque, aux termes de l’ancienne disposition relativement au particulier après le moment donné, à l’exception :
(A)  d’un montant qui doit être transféré en vue de financer les prestations pour services passés ou versé directement au particulier,
(B)  du reste des biens visé à la division 8503(3)a)(v.1)(B) qui doit être transféré après le moment donné en vue de financer les prestations pour services passés.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux faits liés aux services passés (au sens du paragraphe 8300(1) du même règlement) qui se sont produits après 2012.
72  (1)  Le sous-alinéa 8409(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i)  s’il s’agit d’un accord avec l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, la déclaration est présentée au Centre des données fiscales du ministère des Finances de l’Ontario au plus tard à la date limite de production de la déclaration de renseignements exigée par celle-ci,
(2)  Les alinéas 8409(2)a) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a)  le Bureau du surintendant des institutions financières;
b)  l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers;
c)  Retraite Québec;
d)  le Superintendent of Pensions de la province de la Nouvelle-Écosse;
e)  le surintendant des pensions de la province du Nouveau-Brunswick;
f)  le Bureau du surintendant — Commission manitobaine des pensions de la province du Manitoba;
g)  le Superintendent of Pensions de la province de la Colombie-Britannique;
h)  le Superintendent of Pensions de la province de Saskatchewan;
i)  le Superintendent of Pensions de la province de l’Alberta;
j)  le Superintendent of Pensions de la province de Terre-Neuve-et-Labrador.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 8 juin 2019.
73  (1)  La définition de indice des prix à la consommation, au paragraphe 8500(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
indice des prix à la consommation L’indice des prix à la consommation pour le Canada pour un mois, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique. (Consumer Price Index)
(2)  La définition de période admissible de salaire réduit, au paragraphe 8500(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
a)  elle commence après que l’employé a accompli au moins trois mois de services auprès de l’employeur ou d’employeurs remplacés;
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
(4)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
74  (1)  Le sous-alinéa 8502b)(v.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(v.1)  une somme versée par le fiduciaire d’une fiducie visée aux alinéas 6802h) ou i), dans le cas où elle aurait été une cotisation admissible si elle avait été versée par un employeur pour ses employés actuels ou anciens aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime;
(2)  Le sous-alinéa 8502f)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii)  n’est pas une renonciation :
(A)  soit le fait de réduire les prestations en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime,
(B)  soit la renonciation à des prestations de retraite payables à une personne à charge d’un participant après le décès du participant, dans la mesure où elle est permise par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable;
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juin 2017.
(4)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
75  (1)  Le paragraphe 8503(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
o)  les prestations de retraite assurées à un participant ou à son bénéficiaire après le décès du participant, si le bénéficiaire est un époux ou conjoint de fait ou un ancien époux ou conjoint de fait du participant, dans la mesure où elles sont autorisées en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable lorsque les conditions ci-après sont remplies :
(i)  l’espérance de vie du particulier est considérablement plus courte que la normale et un médecin ou un infirmier praticien autorisé par les lois d’une province ou du lieu de résidence du particulier en atteste,
(ii)  les prestations de retraite remplacent la totalité, ou presque, des prestations de retraite (appelées au sous-alinéa (iii) « anciennes prestations ») qui seraient par ailleurs payables en vertu de la disposition relativement au particulier,
(iii)  au moment où les prestations de retraite remplacent les anciennes prestations, la valeur actuelle des prestations ne dépasse pas la valeur actuelle des anciennes prestations.
(2)  L’alinéa 8503(26)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c)  le régime n’a pas versé à la personne au cours de l’année une somme égale à la plus élevée des sommes suivantes :
(i)  les prestations de retraite qui sont payables à la personne pour l’année,
(ii)  la moins élevée des sommes suivantes :
(A)  le minimum RRI relativement à la personne pour l’année,
(B)  le surplus actuariel en vertu du régime au début de l’année.
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 30 septembre 2015.
(4)  Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
76  (1)  La division 8506(1)e.2)(iii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A)  une prestation visée aux alinéas b) à e) et i),
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
77  (1)  Le sous-alinéa 8507(3)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i)  la période est une période admissible de salaire réduit ou une période admissible d’absence temporaire du particulier au cours de l’année quant à l’employeur,
(2)  L’alinéa 8507(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b)  une période d’obligations familiales constitue tout ou partie d’une période commençant à l’un des moments suivants et se terminant dix-huit mois après le moment en question :
(i)  soit au moment de la naissance d’un enfant dont le particulier est le père biologique ou la mère biologique,
(ii)  soit au moment de l’adoption d’un enfant par le particulier.
(3)  L’alinéa 8507(7)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b)  une période admissible de salaire réduit ou une période admissible d’absence temporaire du particulier quant à l’employeur.
(4)  Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur à la date de publication.
(5)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 3 décembre 2017.
78  (1)  L’article 8513 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8513  La disposition déterminée d’une loi fédérale ou provinciale, visée à l’alinéa 8302(3)m), au sous-alinéa 8502c)(iii) et à l’alinéa 8517(5)f), s’entend de l’article 21 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de toute disposition analogue d’une loi provinciale.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2011.
79  (1)  Le paragraphe 8514(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f)  sauf dans le cas d’un régime de retraite individuel, une action du capital-actions, une participation ou un titre de créance d’une personne ou d’une société de personnes qui a un lien de dépendance avec un employeur participant, si l’objectif principal de ce dernier consiste à gérer les placements ou à fournir des conseils de placement pour, selon le cas :
(i)  un ou plusieurs régimes de pension agréés,
(ii)  sa Majesté du chef du Canada ou sa Majesté du chef d’une province,
(iii)  une entité visée aux alinéas 149(1)c) ou d) à d.4) de la Loi.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juin 2017.
80  (1)  L’alinéa 9002.1a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv)  Interac Corp.;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 29 janvier 2018.
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