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Avant-projet de règlement modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles

Modifications

1  L'intertitre précédant l'article 1 du Règlement sur la redevance sur les combustibles est remplacé par ce qui suit :

Définitions, interprétation et application

2  L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
bio-carburant d'aviation S'entend d'une substance donnée qui, à la fois :
a)  est dérivée entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente;
b)  peut contenir de l'eau si la proportion de l'eau ne dépasse pas 1 % de la substance donnée;
c)  peut contenir d'autres substances, matières ou choses qui ne sont pas énumérées à l'alinéa a) ou b) si la proportion combinée de ces autres substances, matières ou choses n'excède pas 6 % de la substance donnée;
d)  convient à la production d'énergie au moyen d'un moteur d'aéronef, lorsqu'elle est utilisée :
(i)  soit seule,
(ii)  soit après avoir été mélangée à de l'essence d'aviation ou du carburéacteur,
(iii)  soit après avoir été mélangée à un composé de base de type essence d'aviation pour produire de l'essence d'aviation,
(iv)  soit après avoir été mélangée à un composé de base de type carburéacteur pour produire du carburéacteur. (bio-aviation fuel)
3  Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :
Définition de gaz naturel commercialisable
1.1  Pour l'application du régime de redevance sur les combustibles, la définition de gaz naturel commercialisable à l'article 3 de la Loi est modifiée comme suit :

gaz naturel commercialisable Gaz naturel qui satisfait aux spécifications pour le transport par pipeline et la vente pour distribution générale au public. (marketable natural gas)
Combustible d'aviation contenant du bio-carburant d'aviation
1.2  Pour l'application du paragraphe 8(8) de la Loi, si une quantité de combustible qui est de l'essence d'aviation ou du carburéacteur contient un pourcentage donné de bio-carburant d'aviation, pour l'application de la partie 1 de la Loi, la quantité de combustible est réputée correspondre au nombre de litres obtenu par la formule suivante :
A × (100 % − B)
où :
A représente le nombre de litres qu'occuperait le combustible à 15 °C;
B le pourcentage donné.
Gas naturel contenant de l'hydrogène
1.3  (1)  Pour l'application du paragraphe 8(8) de la Loi, si une quantité de combustible qui est du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable contient un pourcentage donné d'hydrogène, pour l'application de la partie 1 de la Loi, la quantité de combustible est réputée correspondre au nombre de mètres cubes obtenu par la formule suivante :
A × (100 % − B)
où :
A représente le nombre de mètres cubes qu'occuperait le combustible à 15 °C et à 101,325 kPa;
B le pourcentage donné.
Gaz naturel contenant de l'hydrogène et du biométhane
(2)  Malgré le paragraphe (1) et le paragraphe 8(7) de la Loi, pour l'application du paragraphe 8(8) de la Loi, si une quantité de combustible qui est du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable contient un pourcentage combiné donné d'hydrogène et de biométhane, pour l'application de la partie 1 de la Loi, la quantité de combustible est réputée correspondre au nombre de mètres cubes obtenu par la formule suivante :
A × (100% − B)
où :
A représente le nombre de mètres cubes qu'occuperait le combustible à 15 °C et à 101,325 kPa;
B le pourcentage combiné donné.
4  Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :
Remboursement — combustible retiré d'une province assujettie
5.1  (1)  Pour l'application de l'article 48 de la Loi, si, à un moment donné, une personne qui n'est pas inscrite ni tenue d'être inscrite à titre de distributeur, relativement à un type de combustible retire une quantité de combustible d'une province assujettie et la transfère dans une autre province, et si, à un moment antérieur, un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible a livré la quantité de combustible à la personne, le ministre paie au distributeur inscrit un remboursement relativement à cette quantité, à la province assujettie et à la période de déclaration du distributeur inscrit qui inclut le moment donné si les conditions suivantes sont réunies :
a)  une redevance en vertu de l'article 17 de la Loi était payable par le distributeur inscrit au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et cette redevance a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration du distributeur inscrit qui inclut le moment antérieur;
b)  au cours de la période qui commence au moment antérieur et prend fin au moment donné, la quantité de combustible n'est pas davantage traitée, transformée ou modifiée dans la province assujettie, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
c)  si l'autre province est une province assujettie, une redevance en vertu des articles 19 ou 20 de la Loi était payable par la personne au moment donné relativement au combustible et à l'autre province et cette redevance a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne qui inclut le moment donné;
d)  la personne fournit au distributeur inscrit une preuve que le ministre estime acceptable du retrait de la quantité de combustible au moment donné de la province assujettie et que les conditions énoncées à l'alinéa b) et, le cas échéant, à l'alinéa c) sont remplies et le distributeur inscrit conserve cette preuve.
Montant du remboursement
(2)  Pour l'application de l'article 48 de la Loi, le montant du remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de la redevance prévue à l'alinéa (1)a).
Non-application
(3)  Le remboursement prévu au paragraphe (1) n'est pas payable dans la mesure où le combustible est retiré d'une province assujettie dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule.
Non-application
(4)  Le remboursement prévu au paragraphe (1) n'est pas payable si le type de combustible est de l'essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane, et que la quantité de combustible retirée d'une province assujettie autrement que dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule n'excède pas 1000 L.
5  Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 27, de ce qui suit :
Déchets combustibles brûlés dans une installation assujettie
28  Pour l'application de l'article 27 de la Loi, aucune redevance n'est payable en vertu de l'article 25 de la Loi relativement aux déchets combustibles brûlés dans une province assujettie par une personne si la personne est un émetteur inscrit et les déchets combustibles sont brûlés dans une installation assujettie.

Application

6  Les articles 1 et 2 et les articles 1.2 et 1.3 du Règlement sur la redevance sur les combustibles, édictés par l'article 3, sont réputés être entrés en vigueur le lendemain de la date de publication.
7  L'article 1.1 du Règlement sur la redevance sur les combustibles, édicté par l'article 3, est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
8  L'article 4 s'applique relativement au combustible qui est retiré d'une province assujettie après la date de publication si le combustible a été livré par un distributeur inscrit après cette date.
9  L'article 5 s'applique relativement aux déchets combustibles brûlés après la date de publication.
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