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Propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu

Dispositifs hybrides

1  (1)  La Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l'article 12.6, de ce qui suit :
12.7  
Dispositifs hybrides — définitions
(1)  Les définitions figurant au paragraphe 18.4(1) s'appliquent au présent article.
Règle secondaire — conditions d'application
(2)  Le paragraphe (3) s'applique relativement à un paiement dont le contribuable est un bénéficiaire si, à la fois :
a)  le paiement découle d'un dispositif hybride;
b)  ce dispositif hybride comporte une composante de déduction étrangère.
Règle secondaire — conséquences
(3)  Sous réserve du paragraphe 18.4(5), si le présent paragraphe s'applique relativement à un paiement dont le contribuable est un bénéficiaire, une somme égale au montant de l'asymétrie hybride relative au paiement doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable, à la fois :
a)  provenant d'une source identique à la source du paiement;
b)  pour la dernière année d'imposition du contribuable qui commence avant la fin de la première année d'imposition étrangère de toute entité au cours de laquelle une somme relative au paiement, en l'absence de toute règle étrangère de restriction des dépenses, serait, ou dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit, déductible dans le calcul du revenu ou bénéfices étrangers pertinents de l'entité.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux paiements se produisant après le 30 juin 2022.
2  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 18.3, de ce qui suit :
18.4  
Dispositifs hybrides — définitions
(1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'alinéa 20(1)yy).
année d'imposition étrangère La période d'une entité dans le cadre de laquelle ses comptes sont habituellement dressés aux fins du calcul de revenu ou bénéfices étrangers pertinents, cette période ne pouvant cependant dépasser 53 semaines. (foreign taxation year)
bénéficiaire S'agissant d'un paiement, comprend toute entité qui a droit à se faire verser, porter à son crédit ou conférer un paiement par une entité, dans l'immédiat ou pour l'avenir et conditionnellement ou non. (recipient)
déductible Par rapport à une somme relativement à un paiement, dans le calcul du revenu ou bénéfices étrangers pertinents, comprend tout allègement qui découle du paiement et qui a un effet équivalent à une déduction, notamment :
a)  une exonération ou une exclusion dans le calcul du revenu ou bénéfices étrangers pertinents;
b)  un remboursement ou un crédit qui peut être appliqué pour réduire ou compenser, de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé ou payable à un gouvernement d'un pays étranger relativement au revenu ou bénéfices étrangers pertinents. (deductible)
dispositif hybride S'entend de l'un des dispositifs suivants, duquel un paiement découle :
a)  un dispositif d'instrument financier hybride;
b)  un dispositif de transfert hybride;
c)  un dispositif de paiement par substitution. (hybrid mismatch arrangement)
dispositif structuré S'agissant d'une opération ou d'une série d'opérations pour laquelle les conditions ci-après sont réunies :
a)  l'opération ou la série comprend un paiement qui donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion;
b)  compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances, notamment les modalités de l'opération ou de la série, il est raisonnable de considérer que, selon le cas :
(i)  tout avantage économique découlant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion est refleté dans l'établissement du prix de l'opération ou de la série;
(ii)  l'opération ou la série est par ailleurs, directement ou indirectement, conçue afin de donner lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion. (structured arrangement)
entité S'entend au sens du paragraphe 95(1). (entity)
entité déterminée Relativement à une autre entité à un moment donné, s'entend d'une entité donnée, tenant compte des règles énoncées au paragraphe (17), si, selon le cas :
a)  l'entité donnée, à ce moment donné, soit seule, soit avec des entités avec lesquelles elle a un lien de dépendance, détient directement ou indirectement des participations dans l'autre entité, selon le cas :
(i)  confèrant au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à une assemblée annuelle des actionnaires, si cette autre entité est une société,
(ii)  représentant au moins 25 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations dans cette autre entité;
b)  la condition énoncée à l'alinéa a) serait remplie si à cet alinéa la mention d'une « entité donnée » était remplacée par la mention d'une « autre entité » et la mention d'une « autre entité » était remplacée par la mention d'une « entité donnée »;
c)  une troisième entité, à ce moment donné, soit seule, soit avec des entités avec lesquelles elle a un lien de dépendance, détient directement ou indirectement des participations dans l'entité donnée et dans l'autre entité qui, relativement à chacune de celles-ci, selon le cas :
(i)  confèrant au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l'assemblée annuelle des actionnaires, si l'entité donnée ou l'autre entité, selon le cas, est une société,
(ii)  représentant au moins 25 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations dans l'entité donnée ou l'autre entité, selon le cas. (specified entity)
instrument financier S'entend :
a)  d'une dette;
b)  d'une participation ou de tout droit qui peut raisonnablement être considéré comme reproduisant un droit de participation aux bénéfices ou aux gains d'une entité;
c)  de tout autre dispositif donnant lieu à un rendement financier ou de capitaux propres. (financial instrument)
montant de l'asymétrie hybride Relativement à un paiement, s'entend de l'un des montants suivants :
a)  si le paiement découle d'un dispositif d'instrument financier hybride, le montant de l'asymétrie d'instrument financier hybride relativement au paiement;
b)  si le paiement découle d'un dispositif de transfert hybride, le montant de l'asymétrie de transfert hybride relativement au paiement;
c)  si le paiement découle d'un dispositif de paiement par substitution, le montant de l'asymétrie de paiement par substitution relativement au paiement. (hybrid mismatch amount)
opération Sont assimilés aux opérations les arrangements et les événements. (transaction)
paiement Comprend toute somme ou tout avantage qu'une entité à l'obligation de payer à une entité, de porter à son crédit ou de lui conférer, dans l'immédiat ou pour l'avenir et conditionnellement ou non. (payment)
participation S'entend :
a)  d'une action du capital-actions d'une société;
b)  d'une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie;
c)  d'une participation à titre d'associé d'une société de personnes;
d)  d'une participation semblable relativement à une entité. (equity interest)
payeur S'agissant d'un paiement, comprend toute entité qui a l'obligation de payer à une entité, de porter à son crédit ou de lui conférer, le paiement, dans l'immédiat ou pour l'avenir et conditionnellement ou non. (payer)
régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées S'entend d'un ensemble de dispositions des lois fiscales d'un pays donné, autre que le Canada, en vertu desquelles un actionnaire direct ou indirect d'une entité qui se trouve dans un pays autre que le pays donné est assujetti à l'impôt courant relativement à sa part sur la totalité ou une partie du revenu gagné par l'entité, que ce revenu ait été ou non distribué à l'actionnaire. (controlled foreign company tax regime)
régime fiscal minimum déterminé S'entend, selon le cas, des :
a)  dispositions relatives au « global intangible low-taxed income » au sens de l'article 951A de l'Internal Revenue Code of 1986 des États-Unis avec ses modifications successives;
b)  dispositions des lois fiscales d'un pays qui peuvent raisonnablement être considérées édictées ou mises en vigueur par le pays dans le but de mettre en œuvre, en tout ou en partie, les Règles globales anti-érosion de la base d'imposition énoncées dans Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie − Règles globales anti-érosion de la base d'imposition (Pilier Deux), publiées par l'Organisation de coopération et de développement économiques le 20 décembre 2021;
c)  dispositions des lois fiscales d'un pays qui peuvent raisonnablement être considérées édictées ou mises en vigueur par le pays dans le but de mettre en œuvre, en tout ou en partie, un « impôt compensatoire minimum domestique admissible », au sens des règles types visées à l'alinéa b). (specified minimum tax regime)
règle étrangère d'asymétrie hybride S'entend d'une disposition des lois fiscales d'un pays étranger qui peut raisonnablement être considérée, selon le cas :
a)  étant édictée ou mise en vigueur par le pays dans le but de mettre en œuvre, en tout ou en partie le Rapport final intitulé Neutraliser les effets des dispositifs hybrides de l'Organisation de coopération et développement économiques publié le 5 octobre 2015 avec ses modifications successives;
b)  ayant un effet substantiellement semblable à une disposition du présent article, de l'article 12.7 ou du paragraphe 113(5). (foreign hybrid mismatch rule)
règle étrangère de restriction des dépenses S'entend d'une disposition des lois fiscales d'un pays étranger qui peut raisonnablement être considérée, selon le cas :
a)  ayant un effet, ou étant destinée à avoir un effet, substantiellement semblable aux paragraphes 18(4) ou 18.2(2);
b)  étant édictée ou mise en vigueur par le pays dans le but de mettre en œuvre, en tout ou en partie, les Règles globales anti-érosion de la base d'imposition énoncées dans Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie − Règles globales anti-érosion de la base d'imposition (Pilier Deux), publiées par l'Organisation de coopération et de développement économiques le 20 décembre 2021. (foreign expense restriction rule)
rendement financier ou de capitaux propres S'entend d'un paiement dont il est raisonnable de considérer se rapportant à l'un des éléments ci-après ou déterminé en fonction de ceux-ci :
a)  les revenus, les bénéfices, les flux de trésorerie, le prix des marchandises ou tout autre critère semblable;
b)  les dividendes versés ou payables aux actionnaires d'une catégorie d'actions du capital-actions d'une société, le revenu ou le capital payé ou payable à tout associé d'une société de personnes ou tout bénéficiaire d'une fiducie, ou toute autre distribution relativement à toute entité;
c)  toute somme découlant ou à titre d'intérêts, ou en règlement ou remplacement de ceux-ci, ou autrement à titre d'une compensation pour l'utilisation de l'argent. (equity or financing return)
revenu ordinaire canadien S'agissant d'un contribuable pour une année d'imposition relativement à un paiement, un montant qui est, selon le cas :
a)  si le contribuable n'est pas une société de personnes, inclus relativement au paiement dans le calcul, pour un contribuable résidant au Canada, de son revenu pour l'application de la présente partie, ou, pour un contribuable qui est une personne non-résidente, de son revenu imposable gagné au Canada, pour l'année, sauf dans la mesure où, selon le cas :
(i)  le montant est inclus dans le revenu ordinaire canadien d'un contribuable en vertu des alinéas b) ou c),
(ii)  le contribuable a droit à une déduction en vertu des articles 112 ou 113 relativement au paiement,
(iii)  il est par ailleurs raisonnable de considérer le montant exclu, réduit, compensé ou autrement effectivement à l'abri de l'impôt en application de la présente partie en raison d'une exemption, d'une exclusion, d'une déduction, d'un crédit (sauf un crédit pour un impôt substantiellement semblable à l'impôt en vertu de la partie XIII) ou d'une autre forme d'allègement en vertu de la présente loi qui :
(A)  soit s'applique particulièrement à la totalité ou à une partie du montant et non au calcul du revenu de façon générale,
(B)  soit découle du paiement;
b)  si le contribuable est une société de personnes, obtenu par la formule suivante :
A × B/C − D
où :
A représente un montant qui est inclus relativement au paiement dans le calcul du revenu ou de la perte de la société de personnes, tiré d'une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, pour l'année, sauf dans la mesure où :
(i)  soit le montant est inclus dans le revenu ordinaire canadien d'un contribuable en vertu de l'alinéa c),
(ii)  soit il est raisonnable de le considérer exclu, réduit, compensé ou autrement effectivement à l'abri de l'impôt pour l'un ou l'autre des motifs visés au sous-alinéa a)(iii),
B le total des sommes dont chacune représente, relativement au revenu ou à la perte de la société de personnes de cette source ou de ces sources dans l'endroit donné pour l'année, selon le cas :
(i)  la part d'un associé de la société de personnes qui est une personne résidant au Canada,
(ii)  la part d'un associé de la société de personnes qui est une personne non-résidente, dans la mesure où elle est incluse dans le calcul du revenu imposable de la personne non-résidente gagné au Canada,
C le revenu ou la perte de la société de personnes tiré de la source, ou des sources, située dans un endroit donné, pour l'année,
D le total des sommes dont chacune représente une somme déductible, relativement au paiement, par un associé de la société de personnes en vertu des articles 112 ou 113;
c)  obtenu par la formule suivante :
E x F
où :
E représente la somme obtenue par la formule suivante :
G x H
où :
G représente une somme incluse relativement au paiement dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable pour une année d'imposition (au sens du paragraphe 95(1)) de la société affiliée qui se termine dans l'année, sauf dans la mesure où le montant peut raisonnablement être considéré exclu, réduit, compensé ou autrement effectivement abrité pour l'un ou l'autre des motifs visé au sous-alinéa a)(iii),
H le pourcentage de participation total (au sens du paragraphe 91(1.3)) du contribuable relativement à la société affiliée pour l'année d'imposition de cette dernière; et
F :
(i)  si le contribuable est une société de personnes, la somme obtenue par la formule suivante :
I/E
où :
I représente le total des sommes dont chacune représente une part de la somme déterminée pour l'élément E, d'un associé de la société de personnes qui est une personne résidant au Canada,
(ii)  dans les autres cas, 1. (Canadian ordinary income)
revenu ordinaire étranger S'agissant d'une entité pour une année d'imposition étrangère relativement à un paiement, une somme obtenue par la formule suivante :
A − B − C − D − E − F
où :
A représente une somme (appelée « montant pertinent » à la présente définition) qui est incluse relativement au paiement dans le calcul du revenu ou bénéfices étrangers pertinents de l'entité pour l'année (autre que le revenu ou les bénéfices à l'égard desquels l'entité est assujettie à un impôt sensiblement le même que l'impôt en vertu de la partie XIII ou à un impôt en vertu d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou d'un régime fiscal minimum déterminé) parce que l'entité est un bénéficaire du paiement ou détient une participation directe ou indirecte dans un bénéficiaire du paiement,
B :
a)  si le montant pertinent est inclus dans le calcul du revenu ou bénéfices étrangers pertinents à l'égard desquels l'entité est assujettie à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui est prélevé à un taux nul, le montant pertinent;
b)  dans les autres cas, zéro;
C toute partie du montant pertinent qui est incluse dans le calcul du revenu ou bénéfices étrangers pertinents de l'entité pour l'année par l'effet d'une règle étrangère d'asymétrie hybride (sauf toute règle dont l'effet est sensiblement le même qu'en application du paragraphe 113(5));
D toute partie du montant pertinent qui peut raisonnablement être considérée comme exclue, réduite, compensée ou par ailleurs effectivement à l'abri de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en application de toute exemption, exclusion, déduction, crédit (autre qu'un crédit pour l'impôt payable en vertu de la partie XIII) ou tout autre forme d'allègement, qui :
a)  soit s'applique relativement à la totalité ou à une partie du montant en particulier et non dans le calcul du revenu ou bénéfices étrangers pertinents en général,
b)  soit découle du paiement;
E la somme obtenue par la formule suivante :
(A − C − D) × G/H
où :
G représente le total des sommes dont chacune représente une somme qui, selon le cas :
(i)  remplit les conditions suivantes :
(A)  elle est remboursée ou remboursable relativement à l'impôt sur le revenu ou les bénéfices payé ou payable par l'entité au gouvernement d'un pays étranger relativement au revenu ou bénéfices étrangers pertinents pour l'année,
(B)  elle n'est pas remboursée ou remboursable parce qu'une perte est utilisée pour réduire ou compenser le revenu ou bénéfices étrangers pertinents pour l'année,
(ii)  elle est payée ou payable relativement à un crédit qui peut raisonnablement être considéré comme réduisant ou compensant, directement ou indirectement, l'impôt sur le revenu ou les bénéfices visé à la division (i)(A),
H le montant total de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices visé à la division (i)(A) de l'élément G;
F la somme obtenue par la formule suivante :
(A − C − D − E) × (1 − I/J)
où :
I représente le taux auquel l'impôt sur le revenu ou les bénéfices visé à la division (i)(A) de l'élément G est imputé relativement au montant pertinent;
J le taux le plus élevé auquel l'impôt sur le revenu ou les bénéfices imposé par le gouvernement du pays est exigé relativement à un montant de revenu relativement à un instrument financier. (foreign ordinary income)
revenu ou bénéfices étrangers pertinents S'agissant d'une entité, le revenu ou les bénéfices pour lesquels l'entité est assujettie à un impôt sur le revenu ou les bénéfices imposé par le gouvernement d'un pays étranger. (relevant foreign income or profits)
Interprétation
(2)  Le présent article, l'article 12.7 et le paragraphe 113(5) traitent de la mise en œuvre du Rapport final intitulé Neutraliser les effets des dispositifs hybrides de l'Organisation de coopération et développement économiques publié le 5 octobre 2015 et, sauf si le contexte l'exige, ils doivent être interprétés conformément à ce rapport, avec ses modifications successives.
Règle primaire — conditions d'application
(3)  Le paragraphe (4) s'applique relativement à un paiement si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  en l'absence du présent article et des paragraphes 18(4) et 18.2(2), un montant serait déductible, relativement au paiement, dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition;
b)  ce montant correspond à la composante de déduction d'un dispositif hybride duquel découle le paiement .
Règle primaire — conséquences
(4)  Si le présent paragraphe s'applique relativement à un paiement, malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition, aucune déduction ne peut être faite relativement au paiement jusqu'à concurrence du montant de l'asymétrie hybride relativement au paiement.
Dispositifs structurés — exception
(5)  Si, en l'absence du présent paragraphe, les paragraphes (4) ou 12.7(3) s'appliqueraient relativement à un paiement dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition, ces paragraphes ne s'appliquent pas relativement au paiement si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  aucun dispositif hybride ne serait établi relativement au paiement si celui-ci ne découlait pas d'un dispositif structuré ou ne s'y rapportait pas;
b)  au moment où le contribuable conclut l'opération, ou a acquis un intérêt dans une partie de celle-ci, qui est le dispositif structuré, ou en fait partie, il n'était pas raisonnable de s'attendre à ce que l'une des entités ci-après soit au courant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement :
(i)  le contribuable,
(ii)  une entité avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(iii)  une entité déterminée relativement au contribuable;
c)  aucune des entités visées aux sous-alinéas b)(i) à (iii) n'a participé à la valeur de tout avantage économique découlant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion.
Asymétrie de déduction/non-inclusion — conditions
(6)  Pour l'application du présent article et de l'article 12.7, un paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion si, selon le cas :
a)  la condition ci-après est remplie :
A > B
où :
A représente le total des sommes dont chacune serait, en l'absence du présent article et des paragraphes 18(4) et 18.2(2), déductible relativement au paiement, dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien en vertu de la présente partie pour une année d'imposition (appelée « année pertinente » au présent alinéa),
B le total des sommes, relativement au paiement, selon le cas :
(i)  dont il est raisonnable de s'attendre à ce que chacune soit du revenu ordinaire étranger, et l'est effectivement, d'une entité pour une année d'imposition étrangère qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l'année pertinente,
(ii)  dont chacune représente le revenu ordinaire canadien d'un contribuable pour une année d'imposition qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l'année pertinente;
b)  la condition ci-après est remplie :
C > D
où :
C représente le total des sommes dont chacune (compte non tenu de toute règle étrangère de restriction des dépenses) serait, ou dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit, déductible, relativement au paiement, dans le calcul du revenu ou bénéfices étrangers pertinents d'une entité pour une année d'imposition étrangère (appelée « année étrangère pertinente » au présent alinéa ),
D le total des sommes, relativement au paiement, selon le cas :
(i)  dont chacune représenterait (en l'absence de l'article 12.7) le revenu ordinaire canadien d'un contribuable pour une année d'imposition qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l'année étrangère pertinente,
(ii)  dont on peut raisonnablement s'attendre à ce que chacune soit, et est effectivement, du revenu ordinaire étranger d'une autre entité pour une année d'imposition étrangère qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l'année étrangère pertinente.
Asymétrie de déduction/non-inclusion — application
(7)  Pour l'application du présent article et de l'article 12.7, si un paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion, les règles ci-après s'appliquent :
a)   la somme de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa (6)a) relativement au paiement est la composante de déduction de l'asymétrie de déduction/non-inclusion;
b)   la somme de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa (6)b) relativement au paiement est la composante de déduction étrangère de l'asymétrie de déduction/non-inclusion;
c)  la somme de l'asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement est obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
A représente :
(i)  si l'alinéa (6)a) s'applique relativement au paiement, la composante de déduction de l'asymétrie de déduction/non-inclusion,
(ii)  si l'alinéa (6)b) s'applique relativement au paiement, la composante de déduction étrangère de l'asymétrie de déduction/non-inclusion,
B :
(i)  si le sous-alinéa (i) de l'élément A s'applique :
(A)  lorsque la somme de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa (6)a) relativement au paiement est égale ou inférieure à 10 % de la somme obtenue pour l'élément A, zéro,
(B)  dans les autres cas, la somme de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa (6)a) relativement au paiement,
(ii)  si le sous-alinéa (ii) de l'élément A s'applique :
(A)  lorsque la somme de l'élément D de la formule figurant à l'alinéa (6)b) relativement au paiement est égale ou inférieure à 10 % du montant obtenu pour l'élément A, zéro,
(B)  dans les autres cas, la somme de l'élément D de la formule figurant à l'alinéa (6)b) relativement au paiement.
Aucun double comptage
(8)  Est exclu, directement ou indirectement, du calcul de revenu ordinaire étranger ou de revenu ordinaire canadien d'une entité donnée ou de toute autre entité relativement au paiement, tout montant ayant déjà été inclus, directement ou indirectement, dans le calcul de revenu ordinaire étranger ou de revenu ordinaire canadien de l'entité donnée relativement au paiement.
Dépenses en intérêts théoriques — paiement réputé
(9)  Pour l'application du présent article (à l'exception du présent paragraphe) et de l'article 12.7, si, en l'absence d'une règle étrangère de restriction des dépenses, une somme (appelée « somme déductible » au présent paragraphe) serait, ou dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit, déductible par un débiteur à l'égard d'une dépense en intérêts théorique sur une dette, dans le calcul de son revenu ou bénéfices étrangers pertinents pour une année d'imposition étrangère, les règles ci-après s'appliquent :
a)  le débiteur est réputé effectuer un paiement dans l'année au titre de la dette au créancier relativement à la dette d'une somme égale à la somme déductible, et le créancier est réputé être un bénéficiaire de ce paiement;
b)  la somme déductible est réputée être relative au paiement;
c)  tout montant qui est du revenu ordinaire étranger ou du revenu ordinaire canadien du créancier relativement aux revenus d'intérêts théoriques sur la dette, qui est calculé relativement à la même période comme la dépense en intérêts théorique, est réputé découler du paiement réputé;
d)  toute asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement est réputée remplir la condition énoncée à l'alinéa (10)d).
Dispositif d'instrument financier hybride — conditions
(10)  Pour l'application du présent article et de l'article 12.7, un paiement découle d'un dispositif d'instrument financier hybride si les conditions ci-après sont réunies :
a)  le paiement (sauf un paiement visé aux alinéas (14)a) à d)) découle d'un instrument financier, ou s'y rapporte;
b)  l'une des conditions suivantes est remplie :
(i)  un payeur du paiement a un lien de dépendance avec un bénéficiaire du paiement, ou est une entité déterminée relativement à un bénéficiaire du paiement,
(ii)  le paiement découle d'un dispositif structuré, ou s'y rapporte;
c)  le paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion;
d)  il est raisonnable de considérer que l'asymétrie de déduction/non-inclusion :
(i)  soit découle en tout ou en partie d'une différence dans le traitement de l'instrument financier (ou d'une ou de plusieurs opérations, seules ou ensemble, lorsque l'opération ou les opérations font partie d'une opération ou d'une série d'opérations qui incluent le paiement ou qui se rapportent à l'instrument financier) aux fins de l'impôt en vertu des lois de plus d'un pays qui est attribuable aux modalités de l'instrument financier ou à une opération ou à des opérations,
(ii)  soit découlerait en tout ou en partie d'une différence décrite au sous-alinéa (i), s'il n'était pas tenu compte de toute autre raison pour l'asymétrie de déduction/non-inclusion.
Dispositif d'instrument financier hybride — montant
(11)  Pour l'application du présent article et de l'article 12.7, si un paiement découle d'un dispositif d'instrument financier hybride, les règles ci-après s'appliquent :
a)  le montant de l'asymétrie d'instrument financier hybride, relativement au paiement, correspond à la partie de la somme de l'asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement qui remplit la condition énoncée aux sous-alinéas (10)d)(i) ou (ii);
b)  la composante de déduction, le cas échéant, de l'asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction du dispositif d'instrument financier hybride relativement au paiement;
c)  la composante de déduction étrangère, le cas échéant, de l'asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction étrangère du dispositif d'instrument financier hybride relativement au paiement.
Dispositif de transfert hybride — conditions
(12)  Pour l'application du présent article et de l'article 12.7, un paiement découle d'un dispositif de transfert hybride, si les circonstances ci-après s'avèrent :
a)  le paiement découle de ou se rapporte à :
(i)  soit une opération ou série d'opérations (appelée « dispositif de transfert » au présent paragraphe) qui inclut une disposition, un prêt ou autre transfert par une entité à une autre entité (appelée respectivement « cédant » et « cessionnaire » au présent paragraphe) de la totalité ou d'une partie d'un instrument financier (appelée « instrument transféré » au présent paragraphe);
(ii)  soit l'instrument transféré;
b)  une ou plusieurs des conditions ci-après sont remplies :
(i)  à un moment donné durant le dispositif de transfert :
(A)  soit un payeur du paiement a un lien de dépendance avec un bénéficiaire du paiement, ou est une entité déterminée relativement à un bénéficiaire du paiement,
(B)  soit le cédant a un lien de dépendance avec le cessionnaire, ou est une entité déterminée relativement au cessionnaire,
(ii)  le paiement découle d'un dispositif structuré ou s'y rapporte;
c)  le paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion;
d)  il est raisonnable de considérer que l'asymétrie de déduction/non-inclusion se produit (ou se produirait compte non tenu de toute raison expliquant l'asymétrie, sauf celles décrites aux sous-alinéas (i) et (ii)), en tout ou en partie, car :
(i)  si le paiement se produit en tant que compensation pour un paiement donné en vertu de l'instrument transféré, à la fois :
(A)  les lois fiscales d'un pays traitent la totalité ou une partie du paiement comme si elle était de la même nature que le paiement donné, ou le représentait, dans le cadre de la détermination des conséquences fiscales pour une entité qui est bénéficiaire du paiement, mais pas du paiement donné,
(B)  les lois fiscales d'un autre pays traitent le paiement comme une dépense déductible d'une autre entité,
(ii)  dans les autres cas :
(A)  soit les lois fiscales d'un pays traitent une ou plusieurs opérations incluses dans le dispositif de transfert, seules ou ensemble, comme un emprunt ou autre dette ou leur équivalent, ou traitent la totalité ou une partie du paiement comme découlant d'un emprunt ou autre dette ou s'y rapportant, et les lois fiscales d'un autre pays ne traitent pas l'opération ou les opérations, ou le paiement, selon le cas, de cette manière,
(B)  soit les lois fiscales d'un pays traitent le paiement, ou tout autre paiement découlant du dispositif de transfert ou de l'instrument transféré, ou s'y rapportant, comme si le paiement ou l'autre paiement était généré par une entité et les lois fiscales d'un autre pays traitent le paiement ou l'autre paiement, selon le cas, comme s'il était généré par une autre entité, en raison d'une différence dans la façon dont les pays traitent seules ou ensemble une ou plusieurs opérations incluses dans le dispositif de transfert.
Dispositif de transfert hybride — montant
(13)  Pour l'application du présent article et de l'article 12.7, si un paiement découle d'un dispositif de transfert hybride, les règles ci-après s'appliquent :
a)  le montant de l'asymétrie de transfert hybride, relativement au paiement, correspond à la partie de la somme de l'asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement qui satisfait à une condition prévue aux sous-alinéas (12)d)(i) ou (ii);
b)  la composante de déduction, le cas échéant, de l'asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction du dispositif de transfert hybride relativement au paiement;
c)  la composante de déduction étrangère, le cas échéant, de l'asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction étrangère du dispositif de transfert hybride relativement au paiement.
Dispositif de paiement par substitution — conditions
(14)  Pour l'application du présent article et de l'article 12.7, un paiement découle d'un dispositif de paiement par substitution si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le paiement découle d'un dispositif en vertu duquel la totalité ou une partie d'un instrument financier est disposé, prêté ou autrement transféré par une entité à une autre entité (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » au présent paragraphe) ou s'y rapporte;
b)  le cessionnaire, ou une entité qui a un lien de dépendance avec ce dernier, est un payeur du paiement;
c)  le cédant, ou une entité qui a un lien de dépendance avec ce dernier, est un bénéficiaire du paiement;
d)  il est raisonnable de considérer que la totalité ou une partie du paiement représente ou autrement reflète, ou qu'elle est déterminée par rapport à :
(i)  soit un autre paiement (appelé « rendement sous-jacent » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) qui découle de l'instrument financier, ou qui s'y rapporte,
(ii)   soit les revenus, les bénéfices, le flux de trésorerie, le prix des marchandises ou tout autre critère semblable;
e)  l'une des conditions suivantes est remplie :
(i)  à un moment donné dans le cadre de la série d'opérations qui inclut le dispositif, selon le cas :
(A)  un payeur du paiement a un lien de dépendance avec un bénéficiaire du paiement ou est une entité déterminée relativement à un bénéficiaire du paiement,
(B)  le cédant a un lien de dépendance avec le cessionnaire ou est une entité déterminée relativement au cessionnaire,
(ii)  le paiement découle d'un dispositif structuré ou s'y rapporte;
f)  le paiement, selon le cas :
(i)  donnerait lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion, si tout revenu ordinaire canadien d'un contribuable pour une année d'imposition et tout revenu ordinaire étranger d'une entité pour une année d'imposition étrangère, relativement au paiement, étaient limités à la partie de ces montants qui peut raisonnablement être considérée se rapportant à la partie du paiement visée à l'alinéa d),
(ii)  si la condition énoncée au sous-alinéa (i) n'est pas remplie, remplirait la condition énoncée à ce sous-alinéa, si toute somme qui, en l'absence du présent article, des paragraphes 18(4) ou 18.2(2) ou toute règle étrangère de restriction des dépenses, serait, ou dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit, déductible par le cessionnaire relativement au rendement sous-jacent était plutôt considérée comme déductible relativement au paiement, dans la mesure où, à la fois :
(A)  la somme serait, ou il serait raisonnable de s'attendre à ce qu'elle soit, déductible par le cessionnaire dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition ou de son revenu ou bénéfices étrangers pertinents pour une année d'imposition étrangère, selon le cas,
(B)  la somme serait, ou dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit, déductible parce que le rendement sous-jacent s'est accumulé (ou est considéré s'accumuler) pendant une période précédant le transfert;
g)  l'une des conditions ci-après est remplie :
(i)  le cessionnaire ou une entité qui a un lien de dépendance avec le cessionnaire est un bénéficiaire du rendement sous-jacent ou, en cas d'application du sous-alinéa d)(ii), d'une distribution effectuée dans le cadre de l'instument financier, et le montant du rendement sous-jacent ou de la distribution, le cas echéant, dépasse le total des montants, relativement au rendement sous-jacent ou à la distribution, le cas echéant, dont on peut raisonnablement s'attendre à ce que chacun soit, et effectivement est, du revenu ordinaire étranger pour une année d'imposition étrangère ou du revenu ordinaire canadien pour une année d'imposition, selon le cas, du bénéficiaire,
(ii)  la condition énoncée au sous-alinéa (i) serait remplie si le cessionnaire était le bénéficiaire du rendement sous-jacent, ou, si le sous-alinéa d)(ii) s'applique, d'une distribution effectuée dans le cadre de l'instrument financier,
(iii)  si le cédant était le bénéficiaire du rendement sous-jacent ou, en cas d'application du sous-alinéa d)(ii), d'une distribution effectuée dans le cadre de l'instrument financier, selon le cas :
(A)  relativement au rendement sous-jacent ou à la distribution, le cas echéant, on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'une somme soit du revenu ordinaire étranger pour une année d'imposition étrangère ou du revenu ordinaire canadien pour une année d'imposition, selon le cas, du cédant,
(B)  le rendement sous-jacent ou la distribution, selon le cas, découlerait d'un dispositif hybride,
(C)  on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'une règle étrangère d'asymétrie hybride s'applique relativement au rendement sous-jacent ou à la distribution, selon le cas.
Dispositif de paiement par substitution — montant
(15)  Pour l'application du présent article et de l'article 12.7, si un paiement découle d'un dispositif de paiement par substitution, les règles ci-après s'appliquent :
a)   le montant de l'asymétrie de paiement par substitution, relativement au paiement, est le moins élevé des montants suivants :
(i)  le montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement:
(A)  si la condition énoncée au sous-alinéa (14)f)(i) s'applique, déterminé selon l'hypothèse énoncée à ce sous-alinéa,
(B)  si la condition énoncée au sous-alinéa (14)f)(ii) s'applique, déterminé selon l'hypothèse énoncée à ce sous-alinéa,
(ii)  le montant du paiement, ou la partie de celui-ci, le cas échéant, visé à l'alinéa (14)d);
b)  la composante de déduction, le cas échéant, de l'asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction du dispositif de paiement par substitution relativement au paiement;
c)  la composante de déduction étrangère, le cas échéant, de l'asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction étrangère du dispositif de paiement par substitution relativement au paiement;
d)  si la condition énoncée au sous-alinéa (14)f)(ii) est remplie relativement au paiement, toute somme qui, en l'absence du présent article, des paragraphes 18(4) ou 18.2(2) ou de toute règle étrangère de restriction des dépenses, serait, ou dont on pourrait raisonnablement s'attendre à qu'elle soit, déductible par le cessionnaire relativement au rendement sous-jacent qui remplit les conditions énoncées aux divisions (14)f)(ii)(A) et (B) est réputée être déductible par le cessionnaire relativement au paiement pour l'application des paragraphes (3) et (4) et de l'article 12.7.
Instruments substitués
(16)  Pour l'application du présent article et de l'article 12.7, tout instrument financier qui est substitué à un instrument financier donné est réputé être l'instrument financier donné.
Entité déterminée – règles spéciales
(17)  Pour l'application de la définition de entité déterminée, pour déterminer les participations détenues, directement ou indirectement, par une entité (la « première entité ») dans une autre entité (la « seconde entité ») à un moment donné, les règles suivantes s'appliquent :
a)  les droits de la première entité et de toute entité avec laquelle elle a un lien de dépendance qui sont des droits visés après l'alinéa b) de la définition de actionnaire déterminé au paragraphe 18(5) ou aux alinéas a) ou b) de la définition de bénéficiaire déterminé à ce paragraphe, ou qui sont des droits similaires relativement aux sociétés de personnes ou toute autre entité, sont réputés être immédiats et absolus et avoir été exercés à ce moment donné;
b)  l'alinéa c) de la définition de bénéficiaire déterminé au paragraphe 18(5) est réputé s'appliquer à ce moment donné et la mention « personne donnée » à cette définition vaut mention de « première entité ».
Paliers de sociétés de personnes
(18)  Pour l'application du présent article et de l'article 12.7, une personne ou une société de personnes qui est ou est réputée, en vertu du présent paragraphe, être l'associé d'une société de personnes donnée qui est elle-même l'associé d'une autre société de personnes est réputée être l'associé de cette dernière et est réputée avoir, directement, des droits sur le revenu ou le capital de l'autre société de personnes, jusqu'à concurrence de ses droits directs ou indirects sur ce revenu ou ce capital.
Bénéficiaires multiples
(19)   Pour l'application du présent article et de l'article 12.7, s'il y aurait, en l'absence du présent paragraphe, des bénéficiaires multiples d'un paiement donné, chaque portion du paiement donné qui se produit pour chaque bénéficiaire est réputé être un paiement distinct.
Anti-évitement
(20)   Les attributs fiscaux, au sens du paragraphe 245(1), pour une personne doivent être déterminés afin de refuser un avantage fiscal, au sens du paragraphe 245(1), dans la mesure nécessaire pour éliminer toute asymétrie de déduction/non-inclusion ou un autre résultat qui est substantiellement semblable à une asymétrie de déduction/non-inclusion, découlant d'un paiement si, à la fois :
a)  il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets d'une opération ou d'une série d'opérations qui comprend le paiement est de permettre d'éviter ou de restreindre l'application des paragraphes 12.7(3), 18.4(4) ou 113(5) relativement au paiement;
b)  l'une des conditions suivantes est remplie :
(i)  le paiement est un dividende et une somme serait, ou il serait raisonnable de s'attendre à ce qu'elle soit, déductible relativement au paiement dans le calcul du revenu ou bénéfices étrangers pertinents d'une entité pour une année d'imposition étrangère,
(ii)  l'asymétrie ou l'autre résultat découle en tout ou en partie d'une différence dans le traitement fiscal d'une opération ou d'une série d'opérations en vertu des lois de plus d'un pays qui est attribuable aux modalités de l'opération ou de l'une ou de plusieurs opérations comprises dans la série,
(iii)  l'asymétrie ou l'autre résultat découlerait en tout ou en partie d'une différence visée au sous-alinéa (ii), à condition que tout autre motif pour l'asymétrie ou un autre résultat ne soit pas pris en compte.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux paiements se produisant après le 30 juin 2022.
3  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa 20(1)xx), de ce qui suit :
Ajustement de l'asymétrie hybride
yy)  si le paragraphe 18.4(4) s'est appliqué pour refuser à un contribuable une déduction, pour l'année ou une année d'imposition précédente, pour la totalité ou une partie d'une somme relative à un paiement découlant d'un dispositif hybride, et le contribuable démontre qu'une somme constitue du revenu ordinaire étranger d'une entité relativement au paiement (sauf tout montant de revenu ordinaire étranger déjà pris en compte dans le calcul du montant de la déduction qui a été refusée antérieurement ou d'une déduction en application du présent alinéa) pour une année d'imposition étrangère qui se termine au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l'année :
(i)  le moindre des sommes suivantes :
(A)  soit l'excédent du montant de la déduction refusée sur le total des sommes déjà déduites en application du présent alinéa relativement au paiement pour l'année ou toute année antérieure,
(B)  soit la somme du revenu ordinaire étranger;
(ii)  et la somme qui est déductible en application du présent alinéa est réputée être déductible relativement au paiement.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux paiements se produisant après le 30 juin 2022.
4  (1)  Le paragraphe 113(3) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
année d'imposition étrangère S'agissant d'une entité, s'entend au sens du paragraphe 18.4(1). (foreign taxation year)
déductible Par rapport à une somme relativement à un paiement, dans le calcul du revenu ou bénéfices étrangers pertinents, s'entend au sens du paragraphe 18.4(1). (deductible)
entité S'entend au sens du paragraphe 95(1). (entity)
participation S'entend au sens du paragraphe 18.4(1). (equity interest)
règle étrangère d'asymétrie hybride S'entend au sens du paragraphe 18.4(1). (foreign hybrid mismatch rule)
règle étrangère de restriction des dépenses S'entend au sens du paragraphe 18.4(1). (foreign interest restriction rule)
revenu ou bénéfices étrangers pertinents S'agissant d'une entité pour une année d'imposition étrangère, s'entend au sens du paragraphe 18.4(1). (relevant foreign income or profits)
(2)  L'article 113 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Limitation de la déduction
(5)  Toute somme qui, en l'absence du présent paragraphe, serait un dividende reçu par une société résidant au Canada sur une action lui appartenant du capital-actions d'une société étrangère affiliée de la société est réputée, pour l'application du présent article, à l'exception du présent paragraphe, ne pas être un dividende reçu par la société sur une action du capital-actions de la société étrangère affiliée, dans la mesure où le total des montants dont chacun, relativement au dividende, selon le cas :
a)  représente un montant qui est déductible, ou dont il raisonnable de s'attendre à ce qu'il le soit, dans le calcul des montants suivants, selon le cas :
(i)  le revenu ou bénéfices étrangers pertinents, pour une année d'imposition étrangère, de ce qui suit :
(A)  soit la société affiliée;
(B)  soit une autre entité du fait que celle-ci détient une participation directe ou indirecte dans la société affiliée,
(ii)  le revenu ou bénéfices de la société affiliée qui sont pris en compte dans le calcul du revenu ou bénéfices étrangers pertinents d'une autre entité pour une année d'imposition étrangère;
b)  serait, en l'absence d'une règle étrangère d'asymétrie hybride ou d'une règle étrangère de restriction des dépenses, décrite à l'alinéa a).
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement à tout dividende reçu par une société résidant au Canada sur une action détenue par la société du capital-actions d'une société étrangère affiliée de la société après le 30 juin 2022.
5  (1)  Le passage du paragraphe 214(17) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Paiements d'intérêts réputés
(17)  Pour l'application des paragraphes (16) et (18) :
  
(2)  L'article 214 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :
Dispositifs hybrides — dividende réputé
(18)  Pour l'application de la présente partie, toute somme qu'une société résidant au Canada paie à une personne non-résidente, ou porte à son crédit, à titre d'intérêts au cours d'une année d'imposition de la société est réputée avoir été payée par la société à titre de dividende, et ne pas avoir été payée ou créditée par la société à titre d'intérêts, dans la mesure où une somme relative aux intérêts n'est pas déductible dans le calcul du revenu de la société pour l'année par l'effet du paragraphe 18.4(4).
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux paiements se produisant après le 30 juin 2022.
  
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