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Propositions législatives concernant la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

Avant-projet de loi sur la taxe sur certains biens de luxe

Édiction de la loi

Édiction
1  (1)  Est édictée la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi :
Loi visant la taxation de certains biens de luxe

Titre abrégé

Titre abrégé
1  Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
PARTIE 1

Taxe sur certains biens de luxe

SECTION 1

Définitions, interprétation et application

SOUS-SECTION A

Définitions et interprétation

Définitions
2  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
aéronef assujetti S’entend d’un aéronef qui est :
a)  un avion, planeur ou hélicoptère, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, dont la date de fabrication est postérieure à 2018 si l’aéronef, selon le cas :
(i)  est muni uniquement d’un ou de plusieurs sièges destinés au pilote et ne peut avoir aucune autre configuration des sièges,
(ii)  est muni uniquement d’un ou de plusieurs sièges destinés au pilote, ou n’est muni d’aucun siège, et ne peut avoir une configuration des sièges, sauf les sièges destinés au pilote, de 40 places ou plus,
(iii)  est muni d’un ou de plusieurs sièges destinés au pilote et d’un ou de plusieurs sièges passagers et a une configuration des sièges, sauf les sièges destinés au pilote, de 39 places ou moins;
b)  un aéronef visé par règlement.
La présente définition exclut :
c)  un aéronef qui est conçu et équipé pour les activités militaires;
d)  un aéronef qui est équipé exclusivement pour le transport de marchandises;
e)  un aéronef qui, à la fois :
(i)  est immatriculé avant septembre 2022 auprès d’un gouvernement autrement qu’uniquement à des fins accessoires à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport,
(ii)  est un aéronef à l’égard duquel l’un de ses utilisateurs a la possession avant septembre 2022;
f)  un véhicule assujetti;
g)  un aéronef visé par règlement. (subject aircraft)
autorité militaire S’entend des Forces canadiennes, au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale, ou d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada. (military authority)
banque Banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. (bank)
bien assujetti Aéronef assujetti, navire assujetti ou véhicule assujetti. (subject item)
caisse de crédit S’entend au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (credit union)
commissaire Sauf aux articles 80 et 81 et aux paragraphes 153(1) à (8) et (19), s’entend du commissaire du revenu, nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)
conjoint de fait Quant à un particulier à un moment donné, le particulier qui est le conjoint de fait du particulier à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. (common-law partner)
contrepartie Est assimilé à une contrepartie tout montant qui est payable par effet de la loi. (consideration)
corps dirigeant autochtone S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones. (indigenous governing body)
corps policier
a)  La Gendarmerie royale du Canada, la Police provinciale de l’Ontario, la Sûreté du Québec, la Garde côtière canadienne ou un corps de police municipal ou régional créé sous le régime d’une loi provinciale;
b)  une entité gouvernementale qui est responsable de la préservation et du maintien de la paix publique;
c)  une personne visée par règlement. (police authority)
cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi. (assessment)
entité gouvernementale
a)  Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;
b)  municipalité;
c)  gouvernement autochtone au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;
d)  personne morale dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :
(i)  Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(ii)  une municipalité,
(iii)  une personne morale visée au présent alinéa;
e)  conseil ou commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire. (government entity)
exportation Ce qui est exporté du Canada. (export)
importation Ce qui est importé au Canada. (import)
invité S’agissant d’un invité d’une personne donnée à bord d’un bien assujetti, le particulier qui utilise le bien assujetti ou qui en jouit et qui :
a)  soit a un lien de dépendance avec la personne donnée;
b)  soit est le salarié de la personne donnée ou le salarié d’une personne qui a un lien de dépendance avec la personne donnée;
c)  soit utilise le bien assujetti ou en jouit, sur l’invitation de la personne donnée ou d’une personne visée à l’alinéa a) ou b), sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique. (guest)
juge Juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
municipalité
a)  Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation;
b)  toute autre administration locale à laquelle le ministre confère le statut de municipalité pour l’application de la présente loi. (municipality)
navire Navire, bateau ou embarcation conçu ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. (vessel)
navire assujetti
a)  Navire qui, à la fois :
(i)  est conçu ou aménagé pour les activités de loisir, récréatives ou sportives;
(ii)  a une date de fabrication qui est postérieure à 2018,
b)  navire visé par règlement.
La présente définition exclut :
c)  une maison flottante, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise;
d)  un navire conçu et équipé exclusivement pour :
(i)  la capture, la récolte ou le transport commercial du poisson ou d’autres ressources marines vivantes,
(ii)  le transport de passagers ou de véhicules selon un horaire régulier entre deux ou plusieurs points;
e)  un navire disposant de couchettes pour plus de 100 particuliers qui ne sont pas des membres d’équipage;
f)  un navire qui est, à la fois :
(i)  immatriculé avant septembre 2022 auprès d’un gouvernement autrement qu’uniquement à des fins accessoires à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport,
(ii)  un navire à l’égard duquel l’un des ses utilisateurs a la possession avant septembre 2022;
g)  un véhicule assujetti ou un aéronef assujetti;
h)  un navire visé par règlement. (subject vessel)
navire assujetti désigné
a)  Navire assujetti (autre qu’un navire assujetti visé par règlement) qui est muni d’un lit, d’une couchette, d’un poste à quai ou d’équipement de couchage semblable;
b)  navire assujetti visé par règlement. (select subject vessel)
numéro d’identification Quant à un bien assujetti, un numéro d’identification que le Ministre estime acceptable et qui est propre au bien assujetti. (identification number)
personne Particulier, société de personnes, personne morale, succession, fiducie, coentreprise ou gouvernement, ainsi qu’un organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation; ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)
préposé
a)  Personne nommée ou employée relativement à l’application ou à l’exécution de la présente loi;
b)  s’agissant de marchandises importées qui n’ont pas été dédouanées en application de la Loi sur les douanes, un agent au sens du paragraphe 2(1) de cette loi. (officer)
registre Tout support sur lequel des représentations d’information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif. (record)
représentant personnel Quant à une personne décédée ou à sa succession, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou toute personne chargée, selon la législation applicable, de la perception, de l’administration, de l’aliénation et de la répartition de l’actif successoral. (personal representative)
service de messagerie Service de livraison de courrier certifié ou recommandé ou tout autre service qui tient un registre de l’envoi ou de la livraison d’un avis ou d’un document. (confirmed delivery service)
siège destiné au pilote Comprend un siège de mécanicien navigant ou d’observateur au poste de pilotage. (pilot seat)
siège passager Siège à bord d’un aéronef autre qu’un siège destiné au pilote. (passenger seat)
taxe Sauf au paragraphe 13(1), aux articles 15 et 16, au sous-alinéa 18(2)a)(iv) et à l’alinéa 42(1)b), taxe payable en application de la présente loi. (tax)
trimestre civil S’entend d’une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre. (calendar quarter)
utilisateur admissible d’aéronef S’entend d’une personne (sauf une personne visée par règlement) qui est :
a)  Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b)  une personne qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
c)  une municipalité;
d)  un corps dirigeant autochtone;
e)  un corps policier;
f)  une entité gouvernementale dont la responsabilité principale est l’exécution d’activités de secours médical d’urgence ou d’intervention d’urgence en cas d’incendie;
g)  une entité gouvernementale dont la responsabilité principale est l’exploitation, la gestion et l’entretien d’un hôpital;
h)  une personne dont la responsabilité principale est l’exploitation, la gestion et l’entretien d’un aéroport désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien;
i)  la société NAV CANADA, constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995;
j)  une personne visée par règlement. (qualifying aircraft user)
véhicule assujetti
a)  Véhicule à moteur qui, à la fois :
(i)  est principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues,
(ii)  compte au maximum 10 places assises,
(iii)  a un poids nominal brut du véhicule, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, qui est égal ou inférieur à 3 856 kg,
(iv)  a une date de fabrication qui est postérieure à 2018,
(v)  est conçu pour rouler sur au moins quatre roues en contact avec le sol;
b)  véhicule à moteur visé par règlement.
La présente définition exclut :
c)  une ambulance;
d)  un corbillard;
e)  un véhicule à moteur clairement identifié pour les activités policières;
f)  un véhicule à moteur clairement identifié et équipé pour les activités de secours médical d’urgence ou d’intervention d’urgence en cas d’incendie;
g)  un véhicule récréatif conçu ou aménagé pour servir de local d’habitation temporaire et qui est muni d’au moins quatre des éléments suivants :
(i)  une installation qui permet de faire la cuisine,
(ii)  un réfrigérateur ou un compartiment à glace,
(iii)  une toilette autonome,
(iv)  un système de chauffage ou de climatisation qui peut fonctionner indépendamment du moteur du véhicule,
(v)  un système d’approvisionnement en eau potable qui comprend un robinet et un évier,
(vi)  un système d’alimentation électrique de 110 V à 125 V, ou un circuit d’alimentation en gaz de pétrole liquéfié, qui peut fonctionner indépendamment du moteur du véhicule;
h)  un véhicule à moteur qui, à la fois :
(i)  est immatriculé avant septembre 2022 auprès d’un gouvernement,
(ii)  est un véhicule à moteur à l’égard duquel la possession a été transférée à un utilisateur du véhicule à moteur avant septembre 2022;
i)  un véhicule à moteur visé par règlement. (subject vehicle)
vendeur inscrit Relativement à un type de bien assujetti, la personne qui est inscrite en application de la section 5 à titre de vendeur relativement à ce type de bien assujetti. (registered vendor)
Définition de Canada
(2)  Pour l’application de la sous-section B de la section 2, Canada s’entend au sens de la Loi sur les douanes.
Sens de « application ou exécution de la présente loi »
3  Il est entendu que, dans la présente loi, la mention « application ou exécution de la présente loi » s’entend en outre du recouvrement d’une somme payable en application de la présente loi.
Personne résidant au Canada
4  Pour l’application de la section 2 de la partie 2 et de l’alinéa 21(6)e), sont réputés résider au Canada à un moment donné :
a)  la personne morale constituée ou prorogée exclusivement au Canada;
b)  la société de personnes, la coentreprise, le club, l’association ou l’organisation non dotée de la personnalité morale, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou le participant, ou la majorité des membres ou participants, la contrôlant ou la gérant réside au Canada à ce moment;
c)  le syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;
d)  le particulier qui est réputé, en vertu de l’un des alinéas 250(1)b) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.
Lien de dépendance
5  (1)  Pour l’application de la présente loi,
a)  des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;
b)  des personnes associées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;
c)  la question de savoir si des personnes non liées entre elles ou non associées les unes aux autres n’avaient aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.
Personnes liées
(2)  Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Toutefois :
a)  la mention « société » à ces paragraphes vaut mention de « société ou société de personnes »;
b)  les mentions « actions du capital-actions d’une société » ou « actionnaires » relativement à une société de personnes valent respectivement mention de « droits dans une société de personnes » ou « associés ».
Personnes liées — société de personnes
(3)  Pour l’application de la présente loi, l’associé d’une société de personnes est réputé être lié à celle-ci.
Personnes morales associées
(4)  Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.
Personne associée à une personne morale
(5)  Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.
Société de personnes ou fiducie
(6)  Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :
a)  à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;
b)  à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.
Personne associée à un tiers
(7)  Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.
Personnes associées — société de personnes
(8)  Pour l’application de la présente loi, l’associé d’une société de personnes est réputé être associé à celle-ci.
Résultats négatifs
6  Sauf disposition contraire, tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule algébrique et qui, une fois calculé, est négatif est considéré comme égal à zéro.
Vente — bien assujetti
7  (1)  Pour l’application de la présente loi, un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur si, à la fois :
a)  le vendeur transfère par vente la propriété du bien assujetti à l’acheteur aux termes d’une convention;
b)  le bien assujetti est livré au Canada, ou y est mis à la disposition d’une personne, en lien avec la convention.
Propriété partielle
(2)  Pour l’application de la présente loi, une personne donnée transfère la propriété d’un bien assujetti à une autre personne même si, au moment du transfert de la propriété à l’autre personne, la personne donnée conserve la propriété partielle ou ne transfère que la propriété partielle à un tiers.
Titre de garantie — non-vente
(3)  Pour l’application de la présente loi et malgré le paragraphe (1), le transfert d’un bien assujetti, ou d’un droit y afférent, aux termes d’une convention concernant une dette ou une obligation et visant à garantir le paiement de la dette ou l’exécution de l’obligation est réputé ne pas constituer la vente du bien assujetti et le cessionnaire est réputé ne pas être un propriétaire du bien assujetti en raison seulement de ce transfert. De plus, le retour du bien assujetti ou du droit y afférent, une fois la dette payée ou remise ou l’obligation exécutée ou remise, est réputé ne pas constituer la vente du bien assujetti.
Achèvement de la vente
(4)  Sous réserve du paragraphe (5), pour l’application de la présente loi, la vente d’un bien assujetti à un acheteur est achevée au premier en date :
a)  du moment du transfert de la possession du bien assujetti à l’acheteur ou à une autre personne;
b)  du moment du transfert de la propriété du bien assujetti à l’acheteur.
Achèvement de la vente — règlement
(5)  Pour l’application de la présente loi, si les conditions prévues par règlement sont remplies relativement à la vente d’un bien assujetti à un acheteur, la vente est achevée au moment prévu par règlement.
Présomption de vente
(6)  Pour l’application de la présente loi, sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, si la propriété du bien assujetti est transférée d’une personne donnée à une autre personne autrement que par vente et si le bien assujetti est livré au Canada, ou y est mis à la disposition d’une personne, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la personne donnée est réputée vendre le bien assujetti à l’autre personne;
b)  la personne donnée est réputée être le vendeur relativement à la vente et l’autre personne est réputée être l’acheteur relativement à la vente;
c)  la vente est réputée être achevée au premier en date du moment où la possession du bien assujetti est transférée et du moment du transfert de la propriété du bien assujetti;
d)  la valeur de la contrepartie payée pour la vente du bien assujetti est réputée être égale au total des montants suivants :
(i)  la valeur au détail du bien assujetti au moment où la vente est achevée, déterminée selon l’alinéa c),
(ii)  un montant visé par règlement.
Amélioration à un bien assujetti
8  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de la présente loi, une amélioration relativement à un bien assujetti est la fourniture d’un bien ou d’un service de toute manière, y compris par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation, qui est :
a)  la fourniture d’un bien meuble corporel qui est installé ou fixé sur le bien assujetti;
b)  la fourniture d’un service qui modifie le bien assujetti et qui est exécuté physiquement relativement au bien assujetti;
c)  la fourniture d’un bien ou d’un service visé par règlement.
Amélioration exclue
(2)  Pour l’application de la présente loi, la fourniture d’un bien ou d’un service est réputée ne pas être une amélioration relativement à un bien assujetti si, selon le cas :
a)  il s’agit de la fourniture d’un service de réparation, de nettoyage ou d’entretien relativement au bien assujetti;
b)  il s’agit de la fourniture d’un bien meuble corporel en remplacement d’un autre bien meuble corporel qui fait partie du bien assujetti et qui est endommagé, défectueux ou non fonctionnel;
c)  si le bien assujetti est un véhicule assujetti :
(i)  il s’agit de la fourniture d’un bien meuble corporel qui est, ou d’un service relatif à,
(A)  soit un système de siège de sécurité pour enfants ou un dispositif de retenue de sécurité pour enfants,
(B)  soit une remorque ou une caravane,
(ii)  il s’agit de la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service qui équipe ou adapte le véhicule de façon spéciale :
(A)  soit en vue de son utilisation par des personnes en fauteuil roulant;
(B)  soit avec un appareil de conduite auxiliaire servant à faciliter sa conduite par les personnes handicapées;
d)  la fourniture d’un bien ou d’un service visé par règlement.
Amélioration achevée
(3)  Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application de la présente loi, une amélioration relativement à un bien assujetti est achevée :
a)  si l’amélioration vise la livraison de biens meubles corporels qui sont installés sur le bien assujetti ou y sont fixés, au moment où l’installation du bien meuble corporel est physiquement achevée;
b)  si l’amélioration vise la prestation de services qui sont effectués physiquement relativement au bien assujetti, au moment où l’exécution du service est physiquement achevée.
Amélioration achevée — règlement
(4)  Pour l’application de la présente loi, si des conditions prévues par règlement sont remplies relativement à une amélioration, l’amélioration est achevée au moment visé par règlement.
Seuil de prix
9  Pour l’application de la présente loi, le seuil de prix relatif à un bien assujetti est :
a)  s’agissant d’un véhicule assujetti, 100 000 $;
b)  s’agissant d’un aéronef assujetti, 100 000 $;
c)  s’agissant d’un navire assujetti, 250 000 $.
Sens de entreprise
10  (1)  Pour l’application du présent article, sont compris parmi les entreprises les commerces, les industries, les professions et toutes affaires quelconques, ainsi que les activités exercées de façon régulière ou continue qui comportent la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable. En sont exclus les charges et les emplois.
Endroit où un vol commence et se termine
(2)  Pour l’application du présent article, le vol d’un aéronef assujetti commence à l’endroit de son décollage, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, et se termine à l’endroit de son atterrissage, au sens de ce paragraphe.
Vol admissible
(3)  Pour l’application du présent article, sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, un aéronef assujetti est utilisé pour un vol qui est un vol admissible si, selon le cas :
a)  l’objet du vol est de fournir, selon le cas :
(i)  un service régulier, au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur les renseignements relatifs au transport,
(ii)  un service d’ambulance aérienne,
(iii)  un service aérien de lutte contre les incendies,
(iv)  un service aérien de contrôle des incendies de forêt,
(v)  une opération aérienne, ou un service aérien, de recherche et de sauvetage,
(vi)  un service de transport aérien pour le prélèvement et le transport d’organes humains destinés à être greffés sur des humains,
(vii)  un service aérien de modification des conditions météorologiques,
(viii)  un service aérien de levé topographique,
(ix)  un service aérien de travaux publics ou de construction,
(x)  un service aérien d’épandage,
(xi)  un service aérien de formation en vol,
(xii)  le transport de marchandises seulement;
b)  il s’avère que, à la fois :
(i)  la totalité ou la presque totalité des sièges passagers sur le vol sont offerts individuellement pour la vente au grand public,
(ii)  la totalité ou la presque totalité des passagers sur le vol sont des particuliers qui n’ont aucun lien de dépendance avec les personnes suivantes :
(A)  la personne qui opère l’aéronef assujetti pour le vol,
(B)  toute personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti,
(C)  dans le cas où l’un ou plusieurs de ces sièges passagers sont offerts pour vente par une personne autre qu’une personne visée à la division (A) ou (B), cette autre personne;
c)  le vol commence ou se termine à un endroit qui est situé dans une collectivité éloignée figurant à l’annexe;
d)  le vol est effectué dans le cadre d’une entreprise d’un propriétaire de l’aéronef assujetti, sauf une entreprise qui est exploitée sans attente raisonnable de profit, et autrement que pour des fins d’activités de loisir, récréatives, sportives, ou pour toute autre forme d’utilisation personnelle, de l’une des personnes suivantes :
(i)  un propriétaire de l’aéronef assujetti,
(ii)  un invité d’un propriétaire de l’aéronef assujetti à bord de l’aéronef assujetti,
(iii)  une autre personne qui a le droit d’utiliser l’aéronef assujetti aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable ou d’un invité de cette autre personne à bord de l’aéronef assujetti;
e)  les circonstances prévues par règlement s’avèrent.
Aéronef assujetti admissible
(4)  Pour l’application de la présente loi, sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, un aéronef assujetti est un aéronef assujetti admissible d’une personne à un moment donné qui est au cours d’un jour donné si la personne est un propriétaire de l’aéronef assujetti au moment donné et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,9 :
(A + B + C) / (D + E + F)
où :
A représente :
a)  si le moment donné est le moment de l’acquisition de la propriété de l’aéronef assujetti par la personne, zéro,
b)  dans les autres cas, le temps total durant lequel l’aéronef assujetti a été utilisé pour des vols qui étaient des vols admissibles et qui commençaient ou se terminaient à un endroit au Canada durant la période qui se termine le jour donné et qui commence au dernier en date des jours suivants :
(i)  le jour où la personne est devenue un propriétaire de l’aéronef assujetti,
(ii)  le jour qui précède d’un an le jour donné;
B le temps total durant lequel il est raisonnable de s’attendre à ce que l’aéronef assujetti soit utilisé pour des vols qui, à la fois :
a)  sont des vols admissibles,
b)  commencent ou se terminent à un endroit au Canada durant la période qui commence le jour qui suit le jour donné et qui se termine le jour qui suit d’un an le jour donné,
c)  tout au long desquels la personne est un propriétaire de l’aéronef assujetti;
C la durée de temps visée par règlement;
D  :
a)  si le moment donné est le moment de l’acquisition de la propriété de l’aéronef assujetti par la personne, zéro,
b)  dans les autres cas, le temps total durant lequel l’aéronef assujetti a été utilisé pour des vols qui commençaient ou se terminaient à un endroit au Canada durant la période qui se termine le jour donné et qui commence au dernier en date des jours suivants :
(i)  le jour où la personne a acquis la propriété de l’aéronef assujetti,
(ii)  le jour qui précède d’un an le jour donné;
E le temps total durant lequel il est raisonnable de s’attendre à ce que l’aéronef assujetti soit utilisé pour des vols qui, à la fois :
a)  commencent ou se terminent à un endroit au Canada durant la période qui commence le jour qui suit le jour donné et qui se termine le jour qui suit d’un an le jour donné,
b)  tout au long desquels la personne est un propriétaire de l’aéronef assujetti;
F la durée de temps visée par règlement.
Aéronef assujetti admissible — règlement
(5)  Pour l’application de la présente loi, un aéronef assujetti est un aéronef assujetti admissible d’une personne à un moment donné si les conditions prévues par règlement sont remplies.
Commencement et fin — trajet d’un navire
11  (1)  Pour l’application du présent article, le trajet d’un navire assujetti commence à l’endroit où au moins une des activités ci-après se produit et se termine au prochain endroit où s’arrête le navire et où au moins une des activités suivantes se produit :
a)  l’embarquement ou le désembarquement de particuliers du navire assujetti;
b)  le chargement ou le déchargement de marchandises du navire assujetti;
c)  le navire assujetti s’arrête pour permettre son entretien ou son ravitaillement ou à des fins d’urgence ou de sécurité.
Utilisation au Canada — navire
(2)  Pour l’application du présent article, si un navire assujetti est utilisé dans le cadre d’un trajet qui commence ou se termine à un endroit au Canada, le navire assujetti est réputé être utilisé au Canada pendant la durée du trajet.
Activités admissibles — navire
(3)  Pour l’application du présent article, sauf dans les circonstances prévues par règlement, un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné) est utilisé au Canada dans le cadre d’une activité admissible à un moment si, selon le cas :
a)  le navire assujetti est utilisé au Canada à ce moment autrement que pour des fins de loisir, récréatives, sportives, ou pour toute autre utilisation personnelle, de l’une des personnes suivantes :
(i)  un propriétaire du navire assujetti,
(ii)  un invité d’un propriétaire du navire assujetti à bord du navire assujetti,
(iii)  une autre personne qui a le droit d’utiliser le navire assujetti aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable ou un invité de cette autre personne à bord du navire assujetti;
b)  les circonstances prévues par règlement s’avèrent.
Navire assujetti admissible
(4)  Pour l’application de la présente loi, sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, un navire assujetti, sauf un navire assujetti désigné, est un navire assujetti admissible d’une personne à un moment donné qui est au cours d’un jour donné si la personne est un propriétaire du navire assujetti au moment donné et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,9 :
(A + B + C) / (D + E + F)
où :
A représente :
a)  si le moment donné est le moment de l’acquisition de la propriété du navire assujetti par la personne, zéro,
b)  dans les autres cas, le temps total durant lequel le navire assujetti a été utilisé au Canada au cours d’activités admissibles durant la période qui se termine le jour donné et qui commence au dernier en date des jours suivants :
(i)  le jour où la personne a acquis la propriété du navire assujetti,
(ii)  le jour qui précède d’un an le jour donné;
B le temps total durant lequel il est raisonnable de s’attendre à ce que le navire assujetti soit utilisé au Canada dans le cadre d’activités admissibles durant la période qui commence le lendemain du jour donné et qui se termine :
a)  dans le cas où il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne transfère la propriété du navire assujetti avant le jour qui suit d’un an le jour donné, le jour auquel il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne transfère la propriété du navire assujetti,
b)  dans les autres cas, le jour qui suit d’un an le jour donné;
C la durée de temps visée par règlement;
D  :
a)  si le moment donné est le moment de l’acquisition de la propriété du navire assujetti par la personne, zéro,
b)  dans les autres cas, le temps total durant lequel le navire assujetti a été utilisé au Canada durant la période qui se termine le jour donné et qui commence au dernier en date des jours suivants :
(i)  le jour où la personne a acquis la propriété du navire assujetti,
(ii)  le jour qui précède d’un an le jour donné;
E le temps total durant lequel il est raisonnable de s’attendre à ce que le navire assujetti soit utilisé au Canada durant la période qui commence le lendemain du jour donné et qui se termine :
a)  dans le cas où il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne transfère la propriété du navire assujetti avant le jour qui suit d’un an le jour donné, le jour auquel il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne transfère la propriété du navire assujetti à une autre personne,
b)  dans les autres cas, le jour qui suit d’un an le jour donné;
F la durée de temps visée par règlement.
Navire assujetti admissible — règlement
(5)  Pour l’application de la présente loi, un navire assujetti est un navire assujetti admissible d’une personne à un moment donné si les conditions prévues par règlement sont remplies.
Immatriculation de véhicules
12  (1)  Pour l’application de la présente loi, un véhicule assujetti est immatriculé auprès d’un gouvernement s’il est immatriculé ou enregistré auprès de ce gouvernement, ou si un permis ou une autorisation semblable à son égard a été obtenu de ce gouvernement, afin de permettre à ce véhicule assujetti de circuler sur les voies publiques à l’intérieur du territoire de ce gouvernement.
Immatriculation d’aéronefs
(2)  Pour l’application de la présente loi, un aéronef assujetti est immatriculé auprès d’un gouvernement s’il est immatriculé ou enregistré auprès de ce gouvernement, ou si un permis ou une autorisation semblable à son égard a été obtenu de ce gouvernement, afin de permettre à cet aéronef assujetti de voler à l’intérieur du territoire de ce gouvernement.
Immatriculation de navires
(3)  Pour l’application de la présente loi, un navire assujetti est immatriculé auprès d’un gouvernement s’il est immatriculé ou enregistré auprès de ce gouvernement, ou si un permis ou une autorisation semblable à son égard a été obtenu de ce gouvernement, afin de permettre à ce navire assujetti de naviguer à l’intérieur du territoire de ce gouvernement.
SOUS-SECTION B

Contrepartie et valeur au détail

Définitions
13  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
argent Y sont assimilés la monnaie, les chèques, les billets à ordre, les lettres de crédit, les traites, les chèques de voyage, les lettres de change, les bons de poste, les mandats-poste, les versements postaux et tout autre effet, canadien ou étranger, de même nature. La présente définition exclut la monnaie dont la juste valeur marchande dépasse la valeur nominale dans le pays d’origine et celle fournie ou détenue pour sa valeur numismatique. (money)
fourniture Fourniture d’un bien ou d’un service, notamment par vente, transfert, troc, échéance, louage, licence, donation ou aliénation. (supply)
prélèvement provincial S’entend :
a)  des frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi provinciale relativement à la fourniture, à la consommation ou à l’utilisation d’un bien ou d’un service, sauf :
(i)  les frais, droits ou taxes qui sont inclus au Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) ou qui seraient ainsi inclus si l’alinéa 3b) de ce règlement s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa (iv) de cet alinéa,
(ii)  les frais, droits ou taxes ou montant visés par règlement;
b)  les frais, droits ou taxes visés par règlement. (provincial levy)
Fourniture
(2)  Pour l’application de la présente sous-section, une fourniture est effectuée au moment auquel :
a)  si la fourniture est une vente d’un bien assujetti, la vente est achevée;
b)  si la fourniture est une amélioration relativement à un bien assujetti, l’amélioration est achevée;
c)  si la fourniture est effectuée en rapport à la vente du bien assujetti et n’est pas une amélioration relativement au bien assujetti, la vente est achevée;
d)  si la fourniture est effectuée en rapport à une amélioration relativement à un bien assujetti et n’est pas une amélioration relativement au bien assujetti, l’amélioration est achevée;
e)  dans les autres cas, la fourniture est effectuée pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
Fourniture — règlement
(3)  Malgré le paragraphe (2), pour l’application de la présente sous-section, si les conditions visées par règlement sont remplies relativement à une fourniture, celle-ci est effectuée au moment visé par règlement.
Valeur de la contrepartie
14  (1)  Sous réserve de la présente sous-section, pour l’application de la présente loi, la valeur de tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture est réputée correspondre :
a)  dans le cas où la contrepartie est sous forme d’un montant d’argent, à ce montant d’argent;
b)  dans les autres cas, à la juste valeur marchande de la contrepartie au moment de la fourniture.
Contrepartie combinée
(2)  Pour l’application de la présente loi et sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où une contrepartie est payée pour une fourniture, où une autre contrepartie est payée pour une ou plusieurs autres fournitures ou choses et où la contrepartie d’une des fournitures ou choses dépasse celle qui serait raisonnable si l’autre fourniture n’était pas effectuée, ou l’autre chose livrée, la contrepartie pour chacune des fournitures et choses est réputée égale à la fraction du total des montants dont chacun représente la contrepartie d’une de ces fournitures ou choses qu’il est raisonnable d’imputer à chacune de ces fournitures et choses.
Inclusion dans la contrepartie pour une vente
(3)  Pour l’application de la présente loi, dans le cas où une contrepartie est payée pour la vente d’un bien assujetti, où une autre contrepartie est payée pour une ou plusieurs autres fournitures ou choses (sauf une amélioration relativement au bien assujetti) et où l’autre contrepartie représente des frais relativement au bien assujetti ou à la vente, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les autres fournitures et choses sont réputées faire partie de la vente;
b)  l’autre contrepartie doit être incluse dans la contrepartie pour la vente.
Inclusion dans la contrepartie pour les améliorations
(4)  Pour l’application de la présente loi, dans le cas où une contrepartie est payée pour une amélioration relativement à un bien assujetti, où une autre contrepartie est payée pour une ou plusieurs autres fournitures ou choses (sauf une vente du bien assujetti) et où l’autre contrepartie représente des frais relativement à l’amélioration, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les autres fournitures et choses sont réputées faire partie de l’amélioration;
b)  l’autre contrepartie doit être incluse dans la contrepartie pour l’amélioration.
Fournitures accessoires
(5)  Pour l’application de la présente loi, le bien ou le service dont la fourniture peut raisonnablement être considérée comme étant accessoire à la fourniture d’un autre bien ou service est réputé faire partie de cet autre bien ou service s’ils ont été fournis pour une contrepartie unique.
Fourniture entre personnes ayant un lien de dépendance
(6)  Pour l’application de la présente loi, si la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée, la contrepartie payée pour la fourniture est réputée être égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment.
Contrepartie symbolique
(7)  Pour l’application de la présente loi, si la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique, la contrepartie pour la fourniture est réputée être égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée.
Améliorations par bail, etc.
(8)  Pour l’application de la présente loi, si une amélioration relativement à un bien assujetti est fournie par bail, licence ou accord semblable et si l’amélioration constitue la fourniture d’un bien meuble corporel, la contrepartie payée pour l’amélioration est réputée être égale à la juste valeur marchande de l’amélioration au moment où celle-ci est achevée.
Valeur étrangère
(9)  Pour l’application de la présente loi, la valeur de la contrepartie d’une fourniture exprimée en devise étrangère doit être calculée en fonction de la valeur de cette devise en monnaie canadienne le jour où la fourniture est effectuée ou tout autre jour acceptable au ministre.
Composition de la contrepartie
15  Pour l’application de la présente loi, les éléments suivants sont compris dans la contrepartie d’une fourniture d’un bien ou d’un service :
a)  les frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi fédérale, sauf la taxe imposée en vertu de la présente loi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, qui sont payables ou percevables relativement à la fourniture ou relativement à la production ou à l’importation du bien ou du service;
b)  les prélèvements provinciaux qui sont payables ou percevables relativement à la fourniture ou à la production du bien ou du service;
c)  tout autre montant percevable relativement à la fourniture ou à la production du bien ou du service en application d’une loi provinciale et qui est égal à un prélèvement provincial ou qui est percevable à son titre.
Valeur au détail d’un bien assujetti
16  Pour l’application de la présente loi, la valeur au détail d’un bien assujetti à un moment donné est le montant obtenu par la formule suivante :
A + B + C + D
où :
A représente la juste valeur marchande du bien assujetti au moment donné;
B le total des montants dont chacun représente un frais relativement au transport du bien assujetti, mais seulement dans la mesure où le montant n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A;
C le total des montants dont chacun représente un montant visé à l’un des paragraphes ci-après, mais seulement dans la mesure où le montant n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A :
a)  des frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi fédérale, sauf la taxe imposée en vertu de la présente loi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, qui sont payables ou percevables relativement à une fourniture du bien assujetti ou relativement à la production ou à l’importation du bien assujetti,
b)  un prélèvement provincial qui est payable ou percevable relativement à une fourniture du bien assujetti ou à la production du bien assujetti,
c)  un autre montant qui est percevable relativement à une fourniture du bien assujetti ou à la production du bien assujetti en application d’une loi provinciale qui est égal à un prélèvement provincial ou qui est percevable à son titre;
D un montant visé par règlement.
SOUS-SECTION C

Sa Majesté

Sa Majesté
17  La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Section 2

Assujettissement

SOUS-SECTION A

Taxe sur la vente

Taxe — vente d’un bien assujetti
18  (1)  Sous réserve de la présente loi, lorsqu’un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur et que le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti, une taxe relative au bien assujetti, d’un montant déterminé en vertu de l’article 34, est payable à Sa Majesté du chef du Canada.
Taxe payable — vendeur ou acheteur
(2)  La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un bien assujetti vendu par un vendeur à un acheteur est payable par :
a)  l’acheteur, dans le cas où le vendeur est, selon le cas :
(i)  Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(ii)  un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(iii)  un corps dirigeant autochtone,
(iv)  une personne ayant droit à des privilèges d’exonération fiscale en application de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales à l’égard de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la vente,
(v)  une personne visée par règlement;
b)  le vendeur, dans les autres cas.
Taxe payable
(3)  La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment où la vente est achevée.
Montant taxable
(4)  Sous réserve des paragraphes (5) à (7), le montant taxable d’un bien assujetti vendu par un vendeur à un acheteur correspond, pour l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :
A + B + C
où :
A représente la valeur de la contrepartie pour la vente du bien assujetti;
B le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie pour une amélioration relativement au bien assujetti qui est fournie par le vendeur, ou par une personne ayant un lien de dépendance avec celui-ci, en rapport à la vente du bien assujetti, mais seulement dans la mesure où le montant n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A;
C un montant visé par règlement.
Montant taxable — location par acheteur ayant un lien de dépendance
(5)  Sous réserve du paragraphe (7), si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur avec lequel il a un lien de dépendance, si l’acheteur et une autre personne concluent un bail, une licence ou un accord semblable (appelés « convention de bail » au présent paragraphe) qui confère à l’autre personne le droit d’utiliser le bien assujetti pendant une période d’au moins six mois et si la convention de bail est conclue en rapport avec la vente, le montant taxable du bien assujetti correspond, pour l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A représente la plus élevée des valeurs suivantes :
a)  la valeur de la contrepartie pour la vente,
b)  la valeur au détail du bien assujetti au moment où l’autre personne a pour la première fois le droit d’utiliser le bien assujetti aux termes de la convention de bail,
c)  la valeur au détail du bien assujetti au moment où la possession de ce dernier est transférée à l’autre personne en vertu de la convention de bail;
B un montant visé par règlement.
Montant taxable — bail au vendeur par l’acheteur
(6)  Sous réserve du paragraphe (7), si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur, si l’acheteur et le vendeur concluent un accord qui est un bail, une licence ou un accord semblable qui confère au vendeur le droit d’utiliser le bien assujetti pendant une période d’au moins six mois et si l’accord est conclu en rapport avec la vente, le montant taxable du bien assujetti correspond, pour l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A représente la plus élevée des valeurs suivantes :
a)  la valeur de la contrepartie pour la vente,
b)  la valeur au détail du bien assujetti au moment où le vendeur a le droit d’utiliser le bien assujetti pour la première fois en vertu de l’accord;
B un montant visé par règlement.
Montant taxable — règlement
(7)  Pour l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.
Exception — vendeur inscrit de véhicules
19  (1)  La taxe prévue à l’article 18 relative à un véhicule assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente du véhicule assujetti conformément à l’article 36 et si le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis ou une personne visée par règlement.
Exception — véhicule immatriculé auparavant
(2)  La taxe prévue à l’article 18 relative à un véhicule assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si le véhicule assujetti a été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province, sauf si, selon le cas :
a)  le véhicule assujetti n’a été immatriculé uniquement qu’en raison de la vente et n’a jamais été autrement immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province;
b)  le vendeur, à la fois :
(i)  est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou un corps dirigeant autochtone,
(ii)  a importé le véhicule assujetti,
(iii)  n’a pas payé la taxe prévue à l’article 20 relative à l’importation du véhicule assujetti.
Exception — certains véhicules
(3)  La taxe prévue à l’article 18 relative à un véhicule assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si, selon le cas :
a)  le véhicule assujetti est équipé pour des activités policières et, selon le cas :
(i)  l’acheteur est un corps policier ou une autorité militaire,
(ii)  les conditions suivantes sont réunies :
(A)  l’acheteur et un corps policier ou une autorité militaire concluent un accord qui est un bail, une licence ou un accord semblable,
(B)  l’accord est conclu au plus tard au moment de l’achèvement de la vente,
(C)  le corps policier ou l’autorité militaire a le droit d’utiliser le véhicule assujetti pendant une période d’au moins six mois aux termes de l’accord,
(D)  l’acheteur transfère la possession du véhicule assujetti au corps policier ou à l’autorité militaire aux termes de l’accord,
(E)  l’acheteur fournit au vendeur, et celui-ci conserve, des preuves que le ministre estime acceptables, établissant que les conditions énoncées aux divisions (A) à (D) sont remplies relativement au véhicule assujetti;
b)  le véhicule assujetti est équipé pour des activités militaires et, selon le cas :
(i)  l’acheteur est une autorité militaire,
(ii)  les conditions suivantes sont réunies :
(A)  l’acheteur et une autorité militaire concluent un accord qui est un bail, une licence ou un accord semblable,
(B)  l’accord est conclu au plus tard au moment de l’achèvement de la vente,
(C)  l’autorité militaire a le droit d’utiliser le véhicule assujetti pendant une période d’au moins six mois aux termes de l’accord,
(D)  l’acheteur transfère la possession du véhicule assujetti à l’autorité militaire aux termes de l’accord,
(E)  l’acheteur fournit au vendeur, et celui-ci conserve, des preuves que le ministre estime acceptables, établissant que les conditions énoncées aux divisions (A) à (D) sont remplies relativement au véhicule assujetti.
Exception — certificat d’exemption pour un aéronef ou navire
(4)  La taxe prévue à l’article 18 relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente conformément à l’article 36.
Exception — certificat de taxes acquittées pour un aéronef ou navire
(5)  La taxe prévue à l’article 18 relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si un certificat de taxes acquittées relatif à l’aéronef assujetti ou au navire assujetti est en vigueur conformément à l’article 37 au moment auquel la vente est achevée.
SOUS-SECTION B

Taxe à l’importation

Taxe — importation au Canada
20  (1)  Sous réserve de la présente loi, une personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur un bien assujetti importé, ou qui serait ainsi redevable si le bien assujetti était frappé de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relativement au bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34 si le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti.
Montant taxable
(2)  Sous réserve du paragraphe (3), le montant taxable d’un bien assujetti qui est importé correspond, pour l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :
A + B + C
où :
A représente la valeur du bien assujetti, déterminée aux termes de la Loi sur les douanes aux fins du calcul des droits imposés sur le bien assujetti selon un certain pourcentage, que le bien assujetti soit ou non frappé de droits;
B le total des droits et taxes payables sur le bien assujetti aux termes de la Loi sur la taxe d’accise (sauf la partie IX de cette Loi), de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes ou de tout autre texte législatif concernant les douanes;
C un montant visé par règlement.
Montant taxable — règlement
(3)  Pour l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.
Application de la Loi sur les douanes
(4)  Sous réserve de la présente loi, la taxe prévue au présent article relative à un bien assujetti est payée et perçue aux termes de la Loi sur les douanes et des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi, comme si la taxe était un droit de douane imposé sur le bien assujetti en vertu du Tarif des douanes. À ces fins et sous réserve de la présente loi, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.
Exception — vendeur inscrit
21  (1)  La taxe prévue à l’article 20 relative à un bien assujetti qui est importé n’est pas payable si le bien assujetti est importé par un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti.
Exception — véhicules immatriculés auparavant
(2)  La taxe prévue à l’article 20 relative à un véhicule assujetti qui est importé n’est pas payable si celui-ci a été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant l’importation, à moins que, à la fois :
a)  l’immatriculation n’ait été accomplie en rapport avec l’importation;
b)  le véhicule assujetti n’ait jamais été autrement immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province.
Exception — certains véhicules
(3)  La taxe prévue à l’article 20 relative à un véhicule assujetti qui est importé n’est pas payable si, selon le cas :
a)  le véhicule assujetti est équipé pour des activités policières et est importé par un corps policier ou une autorité militaire;
b)  le véhicule assujetti est équipé pour des activités militaires et est importé par une autorité militaire.
Exception — certificat de taxes acquittées
(4)  La taxe prévue à l’article 20 relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti n’est pas payable si un certificat de taxes acquittées relatif à l’aéronef assujetti ou au navire assujetti est en vigueur conformément à l’article 37 au moment auquel elle deviendrait payable en l’absence du présent paragraphe.
Exception — certificat d’importation spécial
(5)  La taxe prévue à l’article 20 relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné) qui est importé n’est pas payable si, au moment auquel elle deviendrait payable en l’absence du présent paragraphe, un certificat d’importation spécial relativement à l’importation est en vigueur conformément à l’article 38.
Exception
(6)  La taxe prévue à l’article 20 relative à un bien assujetti qui est importé n’est pas payable si, selon le cas :
a)  le bien assujetti est classé sous les positions 9801, 9802 ou 9803 de l’annexe I du Tarif des douanes et il n’est pas soumis à des droits aux termes de cette loi;
b)  le bien assujetti est importé dans l’unique but d’être entretenu, remis en état ou réparé au Canada et les conditions suivantes sont réunies :
(i)  ni la propriété ni l’usage effectif du bien assujetti n’est destiné à être transmis ni n’est transmis à une personne au Canada pendant qu’il s’y trouve,
(ii)  le bien assujetti est exporté dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou la réparation achevé, compte tenu des circonstances entourant l’importation et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’importateur;
c)  il s’avère, à la fois :
(i)  que le bien assujetti est un moyen de transport étranger dont le point d’attache est à l’étranger,
(ii)  que le bien assujetti, non-taxable en raison du renvoi, apparaissant à l’alinéa a), à la position 9801 de l’annexe I du Tarif des douanes, est réaffecté pour entretien, remise en état ou réparation au Canada,
(iii)  que ni la propriété ni l’usage effectif du bien assujetti n’est destiné à être transmis ni n’est transmis à une personne au Canada pendant qu’il s’y trouve,
(iv)  que le bien assujetti est exporté dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou la réparation achevée, compte tenu des circonstances entourant l’importation et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’importateur;
d)  le bien assujetti est un navire assujetti importé dans des circonstances où les droits de douane ont été supprimés en application du paragraphe 7(1) du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires;
e)  le bien assujetti est un véhicule assujetti qui est importé temporairement par un particulier résidant au Canada et, à la fois :
(i)  le bien assujetti a été fourni au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable aux termes duquel ou de laquelle la possession ou l’utilisation continue du bien assujetti est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours,
(ii)  immédiatement avant l’importation, le particulier était à l’étranger pendant une période ininterrompue d’au moins quarante-huit heures,
(iii)  le bien assujetti est exporté dans un délai de 30 jours après l’importation;
f)  le bien assujetti serait classé sous la position 9802 de l’annexe I du Tarif des douanes et il ne serait pas soumis à des droits aux termes de cette loi si la définition de moyen de transport à l’article 2 du Règlement sur l’importation temporaire de moyens de transport par des résidents du Canada était remplacée par ce qui suit :
moyen de transport désigne tout véhicule, aéronef, bâtiment flottant ou autre moyen de locomotion utilisé pour le transport de personnes ou de marchandises;
Définition de classement
22  (1)  Au présent article, classement s’entend du classement tarifaire d’un bien assujetti, de la révision de ce classement ou du réexamen de cette révision, effectuée en vue d’établir si la taxe prévue à la présente sous-section est payable ou non relativement au bien assujetti.
Application de la Loi sur les douanes — classement
(2)  Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la Loi sur les douanes (sauf les paragraphes 67(2) et (3) et les articles 68 et 70) et ses règlements d’application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au classement d’un bien assujetti pour l’application de la présente sous-section comme s’il s’agissait du classement tarifaire du bien assujetti ou de la révision ou du réexamen de ce classement.
Application de la Loi sur les douanes — appréciation
(3)  La Loi sur les douanes et ses règlements d’application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appréciation de la valeur d’un bien assujetti pour l’application de la présente sous-section, à la révision de cette appréciation ou au réexamen de cette révision, comme s’il s’agissait de l’appréciation de la valeur en douane du bien assujetti, de la révision de cette appréciation ou du réexamen de cette révision, selon le cas.
Appels concernant le classement
(4)  Pour l’application de la Loi sur les douanes au classement d’un bien assujetti, les mentions « Tribunal canadien du commerce extérieur » dans cette loi valent mention de « Cour canadienne de l’impôt ».
Application de la présente loi et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
(5)  Les dispositions de la présente loi et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt concernant les appels interjetés en vertu de l’article 100 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada rendue conformément aux articles 60 ou 61 de la Loi sur les douanes quant au classement d’un bien assujetti, comme si cette décision était la confirmation d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre en application des paragraphes 97(8) ou (9) par suite d’un avis d’opposition présenté aux termes du paragraphe 97(1) par la personne que le président est tenu d’aviser de la décision selon les articles 60 ou 61 de la Loi sur les douanes.
Remboursements
(6)  Si, par suite de l’appréciation de la valeur d’un bien assujetti, de la révision de cette appréciation, du réexamen de cette révision ou du classement du bien assujetti, il est établi que le montant payé relativement au bien assujetti au titre de la taxe prévue à la présente sous-section excède la taxe à payer relativement au bien assujetti aux termes de la présente sous-section et que cet excédent serait remboursé en application des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) de la Loi sur les douanes si la taxe prévue à la présente sous-section constituait des droits de douane imposés relativement au bien assujetti en application du Tarif des douanes, l’excédent est remboursé à la personne qui l’a payé, sous réserve de l’article 46. Dès lors, les dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le versement du montant remboursé et des intérêts afférents s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si le remboursement de l’excédent de taxe était un remboursement de droits.
Application de l’article 69 de la Loi sur les douanes
(7)  Sous réserve de l’article 46, l’article 69 de la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où un appel concernant la valeur d’un bien assujetti ou son classement est interjeté en vue de déterminer si la taxe prévue à la présente sous-section est payable relativement au bien assujetti et de déterminer le montant de cette taxe.
SOUS-SECTION C

Taxe dans d’autres circonstances

Taxe — immatriculation d’un véhicule d’un vendeur inscrit
23  (1)  Sous réserve de la présente loi, si un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis est un propriétaire d’un véhicule assujetti à un moment donné, si le véhicule assujetti est immatriculé au moment donné auprès du gouvernement du Canada ou d’une province et n’a jamais été autrement immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province et si le montant taxable du véhicule assujetti excède le seuil de prix relatif au véhicule assujetti, le vendeur inscrit est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au véhicule assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34.
Taxe payable
(2)  La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.
Exception
(3)  La taxe prévue au paragraphe (1) relative à l’immatriculation d’un véhicule assujetti dont un vendeur inscrit est propriétaire n’est pas payable si cette immatriculation est accomplie uniquement qu’en raison, selon le cas :
a)  de la vente du véhicule assujetti par le vendeur inscrit à un acheteur;
b)  de l’octroi par le vendeur inscrit du droit d’utiliser le véhicule assujetti à une personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable.
Montant taxable
(4)  Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un véhicule assujetti dont un vendeur inscrit est propriétaire correspond, pour l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A représente la plus élevée des valeurs suivantes :
a)  la valeur au détail du véhicule assujetti au moment de son enregistrement ou immatriculation auprès du gouvernement du Canada ou d’une province,
b)  la valeur au détail du véhicule assujetti au moment de son utilisation pour la première fois par le vendeur inscrit;
B un montant visé par règlement.
Montant taxable — règlement
(5)  Pour l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un véhicule assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.
Taxe — location d’un véhicule assujetti
24  (1)  Sous réserve de la présente loi, si un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis est un propriétaire d’un véhicule assujetti et en octroie le droit d’utilisation à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable, si le véhicule assujetti n’a pas auparavant été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province autrement qu’en rapport avec le bail, la licence ou l’accord semblable et si le montant taxable du véhicule assujetti excède le seuil de prix relatif au véhicule assujetti, le vendeur inscrit est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au véhicule assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34.
Taxe payable
(2)  La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment où l’autre personne a pour la première fois le droit d’utiliser le bien assujetti aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable.
Exception
(3)  La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un véhicule assujetti dont un vendeur inscrit est propriétaire et relativement auquel le droit d’utilisation est octroyé à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable n’est pas payable si, selon le cas :
a)  le véhicule assujetti est équipé pour des activités policières et, à la fois :
(i)  l’autre personne est un corps policier ou une autorité militaire,
(ii)  l’autre personne a le droit d’utiliser le bien assujetti pendant une période d’au moins six mois aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,
(iii)  le vendeur inscrit transfère la possession du véhicule assujetti à l’autre personne aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,
(iv)  le vendeur inscrit conserve des preuves que le ministre estime acceptables que les conditions énoncées aux sous-alinéas (i) à (iii) sont remplies relativement au bien assujetti;
b)  le véhicule assujetti est équipé pour des activités militaires et, à la fois :
(i)  l’autre personne est une autorité militaire,
(ii)  l’autre personne a le droit d’utiliser le bien assujetti pendant une période d’au moins six mois aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,
(iii)  le vendeur inscrit transfère la possession du véhicule assujetti à l’autre personne aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,
(iv)  le vendeur inscrit conserve des preuves que le ministre estime acceptables que les conditions énoncées aux sous-alinéas (i) à (iii) sont remplies relativement au bien assujetti.
Montant taxable
(4)  Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un véhicule assujetti dont un vendeur inscrit est propriétaire correspond, pour l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A représente la plus élevée des valeurs suivantes :
a)  la valeur au détail du véhicule assujetti au moment du transfert de sa possession pour la première fois à l’autre personne visée au paragraphe (1) aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable visé à ce paragraphe,
b)  la valeur au détail du véhicule assujetti au moment où l’autre personne a pour la première fois le droit de l’utiliser aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable;
B un montant visé par règlement.
Montant taxable — règlement
(5)  Pour l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.
Taxe — bail d’un aéronef ou d’un navire
25  (1)  Sous réserve de la présente loi, si une personne donnée est un propriétaire d’un bien assujetti qui est un aéronef assujetti ou un navire assujetti, si elle octroie le droit d’utiliser le bien assujetti à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable et si le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34.
Taxe payable
(2)  La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment où l’autre personne a pour la première fois le droit d’utiliser le bien assujetti aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable.
Exception
(3)  La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un bien assujetti dont une personne donnée est un propriétaire et relativement auquel le droit d’utilisation est octroyé à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable n’est pas payable si, au moment où l’autre personne a le droit d’utiliser le bien assujetti pour la première fois aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable, selon le cas :
a)  dans le cas d’un navire assujetti (autre qu’un navire assujetti désigné), il est un navire assujetti admissible de la personne donnée;
b)  dans le cas d’un aéronef assujetti :
(i)  soit il est un aéronef assujetti admissible de la personne donnée,
(ii)  soit chaque personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti est un utilisateur admissible d’aéronef,
(iii)  soit l’autre personne est un utilisateur admissible d’aéronef;
c)  un certificat de taxes acquittées relativement au bien assujetti est en vigueur conformément à l’article 37.
Montant taxable
(4)  Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un bien assujetti dont une personne donnée est un propriétaire et relativement auquel le droit d’utilisation est octroyé à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable correspond, pour l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A représente la plus élevée des valeurs suivantes :
a)  la valeur au détail du bien assujetti au moment du transfert de sa possession pour la première fois à l’autre personne aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,
b)  la valeur au détail du bien assujetti au moment où l’autre personne a pour la première fois le droit d’utiliser le bien assujetti aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable;
B un montant visé par règlement.
Montant taxable — règlement
(5)  Pour l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.
Taxe — utilisation d’un aéronef ou d’un navire
26  (1)  Sous réserve de la présente loi, si une personne est un propriétaire à un moment donné d’un bien assujetti qui est un aéronef assujetti ou un navire assujetti, si le bien assujetti est utilisé au Canada au moment donné et si le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34.
Taxe payable
(2)  La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné.
Exception
(3)  La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un bien assujetti qui est utilisé au Canada par une personne à un moment donné n’est pas payable si, selon le cas :
a)  dans le cas d’un navire assujetti (autre qu’un navire assujetti désigné), il est un navire assujetti admissible de la personne au moment donné;
b)  la personne est un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti et l’utilisation du bien assujetti par la personne est raisonnablement nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport;
c)  dans le cas d’un aéronef assujetti, au moment donné :
(i)  soit il est un aéronef assujetti admissible de la personne,
(ii)  soit chaque personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti est un utilisateur admissible d’aéronef;
d)  un certificat de taxes acquittées relatif au bien assujetti est en vigueur au moment donné conformément à l’article 37;
e)  la personne a importé le bien assujetti avant le moment donné et n’était pas tenue de payer la taxe prévue à l’article 20 relativement à l’importation en raison de l’application du paragraphe 21(6);
f)  la taxe relative au bien assujetti est devenue payable en application des articles 27 ou 28 par la personne au plus tard au moment donné.
Montant taxable
(4)  Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un bien assujetti qui est utilisé au Canada à un moment donné correspond, pour l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de la taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A représente la valeur au détail du bien assujetti au moment donné;
B un montant visé par règlement.
Montant taxable — règlement
(5)  Pour l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.
Taxe — cesser d’être un vendeur inscrit
27  (1)  Sous réserve de la présente loi, si une personne cesse d’être un vendeur inscrit relativement à un type de bien assujetti à un moment donné, si la personne est un propriétaire d’un bien assujetti de ce type au moment donné et si le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34.
Taxe payable
(2)  La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.
Exception
(3)  La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un bien assujetti dont une personne est un propriétaire n’est pas payable si, au moment où la personne cesse d’être un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti, selon le cas :
a)  dans le cas d’un véhicule assujetti, le bien assujetti était immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant ce moment;
b)  dans le cas d’un aéronef assujetti :
(i)  si la personne est le seul propriétaire de l’aéronef assujetti, la personne est un utilisateur admissible d’aéronef au moment donné,
(ii)  dans les autres cas, chaque personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti est un utilisateur admissible d’aéronef au moment donné;
c)  dans le cas d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné), le bien assujetti est un aéronef assujetti admissible ou un navire assujetti admissible de la personne à ce moment;
d)  dans le cas d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti, un certificat de taxes acquittées relativement au bien assujetti est en vigueur à ce moment conformément à l’article 37.
Montant taxable
(4)  Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un bien assujetti dont une personne est un propriétaire correspond, pour l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A représente la valeur au détail du bien assujetti au moment où la personne cesse d’être un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti;
B un montant visé par règlement.
Montant taxable — règlement
(5)  Pour l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.
Taxe — cesser d’être un utilisateur admissible d’aéronef
28  (1)  Sous réserve de la présente loi, si une personne cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef à un moment donné, si la personne est un propriétaire d’un aéronef assujetti à ce moment et si le montant taxable de l’aéronef assujetti excède le seuil de prix relatif à l’aéronef assujetti, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative à l’aéronef assujetti du montant déterminé en vertu de l’article 34.
Taxe payable
(2)  La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.
Exception
(3)  La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un aéronef assujetti dont une personne est un propriétaire n’est pas payable si, au moment où celle-ci cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef, selon le cas :
a)  l’aéronef assujetti est un aéronef assujetti admissible de la personne à ce moment;
b)  un certificat de taxes acquittées relativement à l’aéronef assujetti est en vigueur à ce moment conformément à l’article 37.
Montant taxable
(4)  Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un aéronef assujetti dont une personne est un propriétaire correspond, pour l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A représente la valeur au détail de l’aéronef assujetti au moment où la personne cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef;
B un montant visé par règlement.
Montant taxable — règlement
(5)  Pour l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.
SOUS-SECTION D

Taxe sur les améliorations

Règles — amélioration après la vente
29  (1)  Sous réserve de l’article 31, pour l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 35 le montant de taxe payable en vertu du présent article, si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur donné, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la période d’amélioration relativement au bien assujetti est la période qui commence le jour où une convention de vente est conclue et prend fin, selon le cas :
(i)  si le bien assujetti est ultérieurement vendu à une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec l’acheteur donné et si la vente à la personne est achevée un jour donné qui précède le jour qui suit d’un an la date à laquelle la vente à l’acheteur donné est achevée, le jour donné,
(ii)  dans les autres cas, le jour qui suit d’un an la date à laquelle la vente à l’acheteur donné est achevée;
b)  le montant taxable non amélioré du bien assujetti est égal au montant taxable du bien assujetti, tel que déterminé en vertu de l’article 18 relativement à la vente à l’acheteur donné;
c)  le montant net pour l’amélioration du bien assujetti est égal au total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie pour une amélioration relativement au bien assujetti qui est achevée à un moment donné durant la période d’amélioration relative au bien assujetti, mais seulement dans la mesure où la valeur de la contrepartie n’est pas incluse dans la détermination du montant taxable non amélioré du bien assujetti.
Taxe — amélioration après vente
(2)  Sous réserve de la présente loi, une personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relativement à un bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 35 si, à la fois :
a)  un vendeur vend le bien assujetti à la personne et la taxe relative au bien assujetti devient payable en vertu de l’article 18;
b)  le montant net pour l’amélioration du bien assujetti est égal ou supérieur à 5 000 $.
Taxe payable
(3)  La taxe prévue au paragraphe (2) relative à un bien assujetti devient payable au début du jour qui est le lendemain du jour où la période d’amélioration relative au bien assujetti se termine.
Règles — amélioration dans d’autres circonstances
30  (1)  Sous réserve de l’article 31, pour l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 35 le montant de taxe payable en vertu du présent article, si la taxe relativement à un bien assujetti devient payable par une personne un jour donné en vertu de l’un des articles 20 et 23 à 28, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la période d’amélioration relative au bien assujetti est la période qui commence le jour donné et qui se termine :
(i)  si le bien assujetti est vendu ultérieurement à une autre personne qui n’a pas de lien de dépendance avec la personne et si la vente est achevée avant le jour qui suit d’un an le jour donné, la date à laquelle la vente est achevée,
(ii)  dans les autres cas, le jour qui suit d’un an le jour donné;
b)  le montant taxable non amélioré du bien assujetti est égal au montant taxable du bien assujetti tel que déterminé en vertu de celui de ces derniers articles qui s’applique;
c)  le montant net pour l’amélioration du bien assujetti est égal au total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie pour une amélioration relativement au bien assujetti qui est achevée à un moment donné durant la période d’amélioration relative au bien assujetti, mais seulement dans la mesure où la valeur de la contrepartie n’est pas incluse dans la détermination du montant taxable non amélioré du bien assujetti.
Taxe — amélioration dans d’autres circonstances
(2)  Sous réserve de la présente loi, une personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relativement à un bien assujetti d’un montant déterminé selon l’article 35 si, à la fois :
a)  la taxe relativement au bien assujetti est devenue payable un jour donné par la personne en vertu de l’un des articles 20 et 23 à 28;
b)  le montant net pour l’amélioration du bien assujetti est égal ou supérieur à 5 000 $.
Taxe payable
(3)  La taxe prévue au paragraphe (2) devient payable au début du jour qui est le lendemain du jour où la période d’évaluation relative au bien assujetti se termine.
Période d’amélioration — règlement
31  (1)  Pour l’application de la présente sous-section, si des circonstances prévues par règlement s’avèrent, la période d’amélioration relativement à un bien assujetti est une période visée par règlement.
Montant taxable non amélioré — règlement
(2)  Pour l’application de la présente sous-section et aux fins de déterminer en vertu de l’article 35 le montant de taxe payable en vertu de la présente sous-section relativement à un bien assujetti, si des circonstances prévues par règlement s’avèrent, le montant taxable non amélioré du bien assujetti est déterminé selon les modalités réglementaires.
Montant net pour l’amélioration — règlement
(3)  Pour l’application de la présente sous-section et aux fins de déterminer en vertu de l’article 35 le montant de taxe payable en vertu de la présente sous-section relativement à un bien assujetti, si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, le montant net pour l’amélioration du bien assujetti est déterminé selon les modalités réglementaires.
Lien de dépendance — responsabilité solidaire
32  Si la taxe relative à un bien assujetti est payable par une personne donnée en vertu des articles 29 ou 30 et si la propriété du bien assujetti est transférée à un moment donné au cours de la période d’amélioration relativement au bien assujetti à une autre personne qui a un lien de dépendance avec la personne donnée, l’autre personne est solidairement tenue avec la personne donnée au paiement de la taxe.
SOUS-SECTION E

Règles générales

Exception — règlement
33  La taxe prévue à la présente loi relativement à un bien assujetti n’est pas payable si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.
Montant de taxe — généralités
34  Le montant de taxe payable en vertu de la présente section (sauf la sous-section D) relativement à un bien assujetti est égal au moindre des montants suivants :
a)  le montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le montant taxable du bien assujetti,
B 10 %,
b)  le montant obtenu par la formule suivante :
(C − D) × E
où :
C représente le montant taxable du bien assujetti,
D le seuil de prix relatif au bien assujetti,
E 20 %.
Montant de la taxe — améliorations
35  Le montant de taxe payable en vertu de la sous-section D relativement à un bien assujetti est égal au montant obtenu par la formule suivante :
(A − B) + C
où :
A représente le montant qui serait le montant de taxe payable relativement au bien assujetti si ce montant de taxe était calculé en vertu de l’article 34 et si le montant taxable du bien assujetti était égal au total du montant taxable non amélioré du bien assujetti et du montant net pour l’amélioration du bien assujetti;
B le montant qui serait le montant de taxe payable relativement au bien assujetti si ce montant de taxe était déterminé en vertu de l’article 34 et si le montant taxable du bien assujetti était égal au montant taxable non amélioré du bien assujetti;
C un montant visé par règlement.
SECTION 3

Certificats

Certificat d’exemption
36  (1)  Pour l’application de la présente loi, un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente d’un bien assujetti par un vendeur à un acheteur que si, à la fois :
a)  le certificat est établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre;
b)  le certificat comprend, à la fois :
(i)  le numéro d’identification du bien assujetti,
(ii)  l’une des déclarations suivantes de l’acheteur :
(A)  une déclaration que l’acheteur est un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti au moment où la vente est achevée,
(B)  dans le cas d’un aéronef assujetti, une déclaration que l’acheteur est un utilisateur admissible d’aéronef au moment où la vente est achevée,
(C)  dans le cas d’un aéronef assujetti, une déclaration qu’il est, au moment où la propriété de celui-ci est transférée à l’acheteur, un aéronef assujetti admissible de l’acheteur,
(D)  dans le cas d’un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné), une déclaration qu’il est, au moment où la propriété de celui-ci est transférée à l’acheteur, un navire assujetti admissible de l’acheteur,
(iii)  si le certificat comprend la déclaration visée à la division (ii)(A), le numéro d’inscription attribué à l’acheteur en application du paragraphe 51(2),
(iv)  une reconnaissance par l’acheteur que celui-ci assume l’obligation de payer tout montant de taxe relative au bien assujetti qui est ou peut devenir payable par celui-ci en vertu de la présente loi;
c)  l’acheteur présente, d’une manière que le ministre estime acceptable, le certificat relatif à la vente au vendeur;
d)  le vendeur conserve le certificat.
Certificat d’exemption — acheteurs multiples
(2)  Pour l’application de la présente loi, si un bien assujetti est vendu par un vendeur à plus d’un acheteur, un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente que si les conditions suivantes sont remplies :
a)  en l’absence du présent paragraphe, un certificat d’exemption s’appliquerait relativement à chaque acheteur en conformité avec le paragraphe (1);
b)  la déclaration qui est faite par chacun des acheteurs en application du sous-alinéa (1)b)(ii) est faite en vertu de la même division de ce sous-alinéa.
Certificat d’exemption — règlement
(3)  Malgré les paragraphes (1) et (2), pour l’application de la présente loi, si des circonstances prévues par règlement s’avèrent, un certificat d’exemption s’applique relativement à une vente d’un bien assujetti.
Certificat de taxes acquittées
37  (1)  Une personne doit envoyer au ministre une demande pour un certificat de taxes acquittées relativement à un bien assujetti qui est un aéronef assujetti ou un navire assujetti si, à la fois :
a)  la taxe relative au bien assujetti est devenue payable par la personne un jour donné;
b)  la taxe :
(i)  dans le cas où la taxe est devenue payable en application de l’article 20, a été payée en conformité avec cet article,
(ii)  dans les autres cas, a été prise en compte dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration de la personne qui comprend le jour donné et la déclaration pour cette période de déclaration a été présentée au ministre;
c)  dans le cas où un remboursement est, ou a été, disponible relativement au bien assujetti en application de la section 4, le montant du remboursement est inférieur au montant de la taxe;
d)  les conditions prévues par règlement, le cas échéant, sont remplies.
Contenu de la demande
(2)  Une demande visée au paragraphe (1) relativement à un bien assujetti doit :
a)  inclure le numéro d’identification du bien assujetti;
b)  préciser la date à laquelle la taxe relative au bien assujetti est devenue payable;
c)  inclure une preuve, que le ministre estime acceptable, que les conditions visées aux sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii), selon le cas, sont satisfaites;
d)  être établie en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre.
Délai
(3)  Une demande visée au paragraphe (1) relativement à un bien assujetti doit être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :
a)  le jour donné qui suit d’un an le jour où la taxe relative au bien assujetti est devenue payable;
b)  toute date postérieure fixée par le ministre.
Délivrance du certificat de taxes acquittées
(4)  Sur réception d’une demande visée au paragraphe (1) relativement à un bien assujetti, le ministre examine, avec diligence, la demande et, s’il est convaincu que les conditions visées à ce paragraphe sont remplies relativement au bien assujetti, délivre un certificat de taxes acquittées relativement au bien assujetti précisant, à la fois :
a)  le numéro d’identification du bien assujetti;
b)  la date d’entrée en vigueur du certificat;
c)  que la taxe relative au bien assujetti a été payée;
d)  tout autre renseignement prévu par règlement.
Certificat de taxes acquittées — en vigueur
(5)  Pour l’application de la présente loi, un certificat de taxes acquittées relativement à un bien assujetti qui est délivré en application du paragraphe (4) est réputé être en vigueur à partir du moment qui suit immédiatement le moment auquel la taxe relative au bien assujetti est devenue payable.
Certificat existant
(6)  Le ministre ne délivre pas un certificat de taxes acquittées relativement à un bien assujetti si un autre certificat de taxes acquittées a été délivré auparavant relativement au bien assujetti en application du paragraphe (4) et si l’autre certificat de taxes acquittées n’a pas été révoqué en vertu du paragraphe (10).
Déclaration au demandeur
(7)  Après examen d’une demande visée au paragraphe (1) relativement à un bien assujetti, le ministre envoie, ou rend disponible en format électronique, au demandeur un énoncé précisant si, oui ou non, un certificat de taxes acquittées a été délivré en application du paragraphe (4) relativement au bien assujetti et, selon le cas :
a)  si un certificat de taxes acquittées relativement au bien assujetti a été délivré en raison de la demande, le ministre envoie, ou rend disponible en format électronique, au demandeur en accompagnement de l’énoncé une copie du certificat de taxes acquittées ou les renseignements inclus dans le certificat de taxes acquittées;
b)  si le ministre ne délivre pas un certificat de taxes acquittées en raison de l’existence d’un certificat de taxes acquittées délivré auparavant relativement au bien assujetti qui n’a pas été révoqué en application du paragraphe (10), le ministre envoie, ou rend disponible en format électronique, au demandeur en accompagnement de l’énoncé une copie du certificat de taxes acquittées délivré auparavant ou les renseignements inclus dans le certificat de taxes acquittées délivré auparavant.
Demande par un tiers
(8)  Sur demande d’une personne faite en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, le ministre envoie, ou rend disponible en format électronique, à la personne :
a)  une déclaration
(i)  précisant si, oui ou non, un certificat de taxes acquittées relativement au bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (4),
(ii)  si un certificat de taxes acquittées relativement au bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (4), précisant si, oui ou non, un avis de révocation relatif au certificat de taxes acquittées a été délivré en application du paragraphe (10);
b)  si un certificat de taxes acquittées relativement au bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (4), une copie du certificat de taxes acquittées ou les renseignements inclus dans le certificat de taxes acquittées;
c)  si un avis de révocation relatif à un certificat de taxes acquittées relatif au bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (10), une copie de l’avis de révocation ou les renseignements inclus dans l’avis de révocation.
Avis de changement
(9)  Si un certificat de taxes acquittées relativement à un bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (4), si le certificat de taxes acquittées n’a pas été révoqué en vertu du paragraphe (10) et si la personne qui en a fait la demande en application du paragraphe (1) constate à un moment donné que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies relativement au bien assujetti, cette personne doit, sans délai, aviser le ministre par écrit que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies.
Révocation
(10)  Si un certificat de taxes acquittées relativement à un bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (4) et si le certificat de taxes acquittées n’a pas déjà été révoqué en application du présent paragraphe et si le ministre constate que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies relativement au bien assujetti, le ministre, avec diligence :
a)  révoque le certificat de taxes acquittées;
b)  délivre un avis de révocation relatif au certificat de taxes acquittées précisant :
(i)  le numéro d’identification du bien assujetti,
(ii)  la date d’entrée en vigueur de la révocation,
(iii)  tout autre renseignement prévu par règlement.
Révocation — moment
(11)  Pour l’application de la présente loi, un certificat de taxes acquittées qui a été délivré en application du paragraphe (4) et qui a été révoqué par le ministre en application du paragraphe (10) est réputé ne pas être en vigueur à compter de la date précisée dans l’avis de révocation.
Demande de certificat d’importation spécial
38  (1)  Une personne qui a l’intention d’importer un bien assujetti qui est un aéronef assujetti ou un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné) peut demander au ministre un certificat d’importation spécial relatif au bien assujetti si, selon le cas :
a)  au moment où celui-ci fait l’objet d’une déclaration en conformité avec à l’article 32 de la Loi sur les douanes, la personne est un propriétaire du bien assujetti et, selon le cas :
(i)  le bien assujetti est un aéronef assujetti admissible ou un navire assujetti admissible de la personne,
(ii)  dans le cas d’un aéronef assujetti, le bien assujetti fait l’objet de cette déclaration seulement par la personne et, selon le cas :
(A)  si la personne est le seul propriétaire de l’aéronef assujetti, la personne est un utilisateur admissible d’aéronef,
(B)  dans les autres cas, chaque personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti est un utilisateur admissible d’aéronef;
b)  les conditions prévues par règlement sont remplies.
Contenu de la demande
(2)  Une demande faite par une personne en vertu du paragraphe (1) relativement à un bien assujetti doit :
a)  contenir une déclaration par la personne précisant lesquelles des conditions visées aux alinéas (1)a) ou b) sont remplies relativement au bien assujetti;
b)  comprendre le numéro d’identification du bien assujetti;
c)  comprendre le nom de la personne;
d)  être établie en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;
e)  être présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine.
Délivrance d’un certificat d’importation spécial
(3)  Sur réception d’une demande faite par une personne en vertu du paragraphe (1) relativement à un bien assujetti, le ministre, avec diligence, examine la demande et, s’il est convaincu que les conditions relatives au bien assujetti énoncées à ce paragraphe sont remplies, délivre et envoie à la personne un certificat d’importation spécial relatif à l’importation du bien assujetti précisant les renseignements suivants :
a)  le nom de la personne;
b)  le numéro d’identification du bien assujetti;
c)  la date de délivrance du certificat d’importation spécial;
d)  tout autre renseignement prévu par règlement.
Certificat d’importation spécial — en vigueur
(4)  Pour l’application de la présente loi, un certificat d’importation spécial qui est délivré en application du paragraphe (3) relativement à l’importation d’un bien assujetti est réputé être en vigueur à partir du jour de sa délivrance.
Avis de non-délivrance
(5)  Si, après avoir examiné une demande d’une personne faite en vertu du paragraphe (1) relativement à un bien assujetti, le ministre ne délivre pas à la personne un certificat d’importation spécial relatif à l’importation du bien assujetti par la personne, le ministre envoie un avis à la personne précisant qu’un certificat d’importation spécial n’a pas été délivré.
Avis de changement
(6)  Si un certificat d’importation spécial relatif à l’importation d’un bien assujetti a été délivré à une personne en application du paragraphe (3), si le certificat d’importation spécial n’a pas été révoqué en application du paragraphe (7) et si la personne constate que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies relativement au bien assujetti, la personne doit, sans délai, aviser le ministre par écrit que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies.
Révocation
(7)  Si un certificat d’importation spécial relatif à l’importation d’un bien assujetti a été délivré à une personne en application du paragraphe (3), si le certificat d’importation spécial n’a pas déjà été révoqué en application du présent paragraphe et si le ministre constate que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies relativement au bien assujetti, le ministre, avec diligence :
a)  révoque le certificat d’importation spécial;
b)  délivre, et envoie à la personne, un avis de révocation relatif au certificat d’importation spécial précisant :
(i)  le numéro d’identification du bien assujetti,
(ii)  la date d’entrée en vigueur de la révocation,
(iii)  tout autre renseignement prévu par règlement.
Révocation — en vigueur
(8)  Pour l’application de la présente loi, un certificat d’importation spécial qui a été délivré en application du paragraphe (3) et qui a été révoqué en application du paragraphe (7) est réputé ne pas être en vigueur à compter de la date précisée dans l’avis de révocation.
Section 4

Remboursements

sous-section A

Remboursements relatifs à la taxe nette

Remboursement relatif à la taxe nette — exportation
39  (1)  Si la vente d’un bien assujetti à un acheteur par un vendeur est achevée à un moment donné et si l’acheteur exporte le bien assujetti à un moment ultérieur, le ministre paie au vendeur un remboursement relativement à sa période de déclaration qui comprend le moment ultérieur si, selon le cas :
a)  les conditions suivantes sont remplies :
(i)  le vendeur est un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti au moment donné,
(ii)  l’acheteur n’est pas, à un moment quelconque durant la période qui commence au moment donné et qui se termine au moment ultérieur, un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti,
(iii)  la taxe prévue à l’article 18 relative à la vente du bien assujetti devient payable par le vendeur au moment donné et elle est prise en compte dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration du vendeur qui comprend le moment donné,
(iv)  le bien assujetti n’est utilisé au Canada à aucun moment avant le moment ultérieur, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,
(v)  le bien assujetti n’est pas immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant le moment ultérieur, sauf si le bien assujetti n’a été immatriculé qu’uniquement à une fin qui est accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,
(vi)  l’acheteur exporte le bien assujetti dans un délai raisonnable après que la vente est achevée, compte tenu des circonstances entourant l’exportation, la vente et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l’acheteur et du vendeur,
(vii)  l’acheteur fournit au vendeur, et ce dernier conserve, des preuves que le ministre estime acceptables de l’exportation du bien assujetti par l’acheteur;
b)  les conditions prévues par règlement sont remplies.
Montant du remboursement
(2)  Le montant d’un remboursement prévu au paragraphe (1) relativement à la vente d’un bien assujetti est égal au montant de taxe relative à la vente visé au sous-alinéa (1)a)(iii).
Remboursements relatifs à la taxe nette — règlement
40  Le ministre paie un remboursement relativement à un bien assujetti à une personne visée par règlement d’un montant déterminé selon les modalités réglementaires si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.
Demande de remboursement relatif à la taxe nette
41  Malgré toute autre disposition de la présente loi, le montant d’un remboursement en application de la présente sous-section relativement à une période de déclaration donnée d’une personne n’est payé que si une demande de remboursement, à la fois :
a)  est faite en la forme et contient les renseignements que le ministre détermine;
b)  est présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine, à la fois :
(i)  au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l’article 55 pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les deux ans suivant la fin de la période de déclaration donnée,
(ii)  avec la déclaration relative à la période de déclaration pour laquelle le montant du remboursement est pris en compte pour déterminer la taxe nette pour la période de déclaration.
sous-section B

Autres remboursements

Remboursement — représentant étranger
42  (1)  Le ministre paie à une personne un remboursement relativement à une vente d’un bien assujetti par un vendeur à la personne si, à la fois :
a)  la taxe prévue à l’article 18 est payable par le vendeur relativement à la vente du bien assujetti et la taxe est prise en compte dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration du vendeur qui comprend le moment où la vente est achevée;
b)  la personne a droit à des privilèges d’exonération fiscale en application de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales à l’égard de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la vente.
Remboursement
(2)  Le montant d’un remboursement prévu au paragraphe (1) relativement à la vente d’un bien assujetti est égal au montant de taxe relative à la vente visé à l’alinéa (1)a).
Demande de remboursement
(3)  Malgré toute autre disposition de la présente loi, un remboursement prévu au présent article n’est payé que si une demande de remboursement, à la fois :
a)  est faite en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre;
b)  est présentée au ministre, dans les deux ans après le jour où la vente est achevée, selon les modalités qu’il détermine.
Remboursement d’une somme payée par erreur
43  (1)  Le ministre paie un remboursement à une personne si la personne a payé un montant qui excède celui qu’elle était tenue de payer en application de la présente loi, que ce montant ait été payé par erreur ou autrement.
Remboursement
(2)  Le remboursement à payer par le ministre correspond à l’excédent mentionné au paragraphe (1).
Restriction
(3)  Aucun remboursement en vertu du présent article relativement à un montant n’est payé à une personne dans la mesure où, selon le cas :
a)  le montant a été pris en compte à titre de montant que la personne était tenue de payer relativement à une période de déclaration de la personne et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période en vertu de l’article 92;
b)  le montant représentait un montant visé par une cotisation établie en vertu de l’article 92.
Demande de remboursement
(4)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, un remboursement en application du présent article n’est payé que si une demande de remboursement, à la fois :
a)  est faite en la forme et contient les renseignements que le ministre détermine;
b)  est présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, dans les deux ans suivant le premier en date du jour où le montant a été pris en compte dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration de la personne et du jour où le montant a été payé au receveur général.
Une demande par trimestre
(5)  Une personne ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par trimestre civil en vertu du présent article.
Remboursement — règlement
44  Le ministre paie un remboursement relativement à un bien assujetti à une personne visée par règlement d’un montant déterminé selon les modalités réglementaires si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.
Restriction — remboursements
45  Le montant d’un remboursement visé à la présente sous-section n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne doit produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ont été présentées au ministre.
sous-section C

Règles générales pour les remboursements

Restriction — remboursements de la présente section
46  Le montant d’un remboursement n’est pas payé à une personne en application de la présente section, selon le cas :
a)  dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu, ou a le droit d’obtenir, un remboursement ou une remise du montant en application d’une autre section de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b)  si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.
Demande unique
47  L’objet d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande présentée en application de la présente section.
Restriction — faillite
48  En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente section auquel le failli avait droit avant la nomination n’est payé après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la partie I de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre pour les périodes de déclaration du failli qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les montants à payer par le failli en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre relativement à ces périodes ont été payés.
Droits de recouvrement créés par une loi
49  Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été payé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’un montant payable en application de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en application de la présente loi, de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de la Loi sur les douanes.
SECTION 5

Inscriptions, périodes de déclaration, déclarations et paiements

Vente admissible
50  (1)  Pour l’application du présent article, une personne effectue la vente admissible d’un bien assujetti si, à la fois :
a)  la personne vend le bien assujetti à un acheteur;
b)  le bien assujetti, selon le cas :
(i)  dans le cas d’un véhicule assujetti, n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement en raison de la vente,
(ii)  dans le cas d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti, n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement à une fin qui est accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport;
c)  le seuil de prix relatif au bien assujetti est inférieur au plus élevé des montants suivants :
(i)  la contrepartie de la vente,
(ii)  la valeur au détail du bien assujetti au moment donné où la vente est achevée,
(iii)  si le bien assujetti a un prix de vente au détail suggéré par le fabricant, le montant qui serait la valeur au détail du bien assujetti au moment donné si la juste valeur marchande du bien assujetti au moment donné était égale au prix de vente au détail suggéré par le fabricant pour le bien assujetti.
Importation admissible
(2)  Pour l’application du présent article, une personne effectue une importation admissible d’un bien assujetti si, à la fois :
a)  la personne importe le bien assujetti;
b)  le bien assujetti, selon le cas :
(i)  dans le cas d’un véhicule assujetti, n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement en raison de son importation,
(ii)  dans le cas d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti, n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement à une fin qui est accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport;
c)  le seuil de prix relatif au bien assujetti est inférieur au plus élevé des montants suivants :
(i)  le montant taxable du bien assujetti déterminé selon l’article 20 relativement à l’importation,
(ii)  la valeur au détail du bien assujetti au moment donné où celui-ci a fait l’objet d’une déclaration conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes relativement à l’importation,
(iii)  si le bien assujetti a un prix de vente au détail suggéré par le fabricant, le montant qui serait la valeur au détail du bien assujetti au moment donné si la juste valeur marchande du bien assujetti au moment donné était égale au prix de vente au détail suggéré par le fabricant pour le bien assujetti.
Inscription obligatoire
(3)  Pour l’application de la présente loi, une personne est tenue d’être inscrite à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti si elle, selon le cas :
a)  effectue une vente admissible, ou une importation admissible, d’un bien assujetti de ce type dans le cadre d’une entreprise de mise en vente au Canada de biens assujettis de ce type qui, selon le cas :
(i)  dans le cas de véhicules assujettis, n’ont jamais été immatriculés auprès du gouvernement du Canada ou d’une province,
(ii)  dans le cas d’aéronefs assujettis ou de navires assujettis, n’ont jamais été immatriculés auprès du gouvernement du Canada sauf des immatriculations qui sont accomplies uniquement à une fin qui est accessoire à la fabrication, à la mise en vente ou au transport des biens assujettis;
b)  est une personne visée par règlement.
Délai
(4)  La personne qui, en application du paragraphe (3), est tenue de s’inscrire à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti doit présenter une demande d’inscription au ministre au plus tard le premier en date des jours suivants :
a)  le jour où la première vente admissible d’un bien assujetti de ce type par la personne est achevée;
b)  le jour où, pour la première importation admissible d’un bien assujetti de ce type effectuée par la personne, le bien assujetti a fait l’objet d’une déclaration conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes;
c)  si des conditions prévues par règlement sont remplies, le jour prévu par règlement.
Inscription au choix
(5)  Pour l’application de la présente loi, une personne qui n’est pas tenue, en application du présent article, de s’inscrire à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti peut présenter une demande d’inscription au ministre à ce titre si la personne est une personne visée par règlement.
Inscription non obligatoire
(6)  Malgré le paragraphe (3), une personne n’est pas tenue d’être inscrite à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti pour l’application de la présente loi si la personne est une personne visée par règlement.
Demande d’inscription
51  (1)  Une demande d’inscription en vertu de la présente section doit être faite en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre et présentée à celui-ci selon les modalités qu’il détermine.
Avis d’inscription
(2)  Le ministre peut inscrire toute personne qui remplit les conditions pour s’inscrire en vertu de la présente section et qui lui présente une demande d’inscription. Dès lors, le ministre lui attribue un numéro d’inscription pour l’application de la présente loi et l’avise de ce numéro ainsi que de la date de prise d’effet de l’inscription.
Avis d’intention — défaut de présenter une demande
(3)  Si le ministre a des raisons de croire qu’une personne n’est pas inscrite à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti aux termes de la présente loi, qu’elle est tenue de l’être en vertu de la présente section et qu’elle n’a pas présenté une demande en ce sens aux termes de la présente section selon les modalités et dans les délais prévus, le ministre peut lui envoyer par écrit un avis (appelé « avis d’intention » au présent article) selon lequel il propose de l’inscrire aux termes du paragraphe (5).
Démarches auprès du ministre
(4)  Sur réception d’un avis d’intention, la personne doit présenter, aux termes de la présente section, une demande pour l’inscription qui est proposée dans l’avis d’intention ou convaincre le ministre qu’elle n’est pas tenue d’être ainsi inscrite.
Inscription par le ministre
(5)  Si, au terme de la période de 60 jours suivant l’envoi par le ministre de l’avis d’intention à la personne, celle-ci n’a pas présenté de demande, aux termes de la présente section, pour l’inscription relativement à un type de bien assujetti qui est proposée dans l’avis d’intention et que le ministre n’est pas convaincu qu’elle n’est pas tenue d’être ainsi inscrite, le ministre peut inscrire la personne à titre de vendeur relativement à ce type de bien assujetti aux termes de la présente section. Le cas échéant, le ministre lui attribue un numéro d’inscription et l’avise de ce numéro et de la date de prise d’effet de l’inscription.
Annulation de l’inscription
52  (1)  Après préavis écrit suffisant donné à une personne inscrite en application de la présente section, le ministre peut annuler une inscription de cette personne à titre de vendeur inscrit relativement à un type de bien assujetti aux termes de la présente section s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi.
Demande d’annulation
(2)  Si une personne présente au ministre, selon les modalités, en la forme et contenant les renseignements que le ministre détermine, une demande d’annulation d’une inscription de la personne à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti, le ministre annule cette inscription s’il est convaincu que celle-ci n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi.
Annulation — circonstances prévues par règlement
(3)  Le ministre annule une inscription d’une personne à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti en application de la présente section dans les circonstances prévues par règlement.
Avis d’annulation
(4)  Si le ministre annule une inscription d’une personne en application de la présente section, il avise la personne de l’annulation et de la date de prise d’effet de l’annulation.
Garantie — inscription
53  (1)  Pour l’application de la présente loi, le ministre peut exiger d’une personne qui demande à être inscrite en application de la présente section, ou qui est tenue de l’être, qu’elle donne et maintienne une garantie, d’un montant déterminé par le ministre et sous réserve des modalités qu’il peut préciser, pour le paiement d’un montant qui est ou peut devenir payable par la personne en application de la présente loi.
Garantie — importation
(2)  Pour l’application de la présente loi, le ministre peut exiger que la personne visée au paragraphe 20(1) donne et maintienne une garantie — soumise aux modalités établies par le ministre et d’un montant déterminé par lui — pour le paiement d’un montant qui est payable par elle en application de la présente loi, ou peut le devenir. Le présent article ne s’applique pas lorsque les dispositions de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes ou d’autres lois douanières en vertu desquelles une garantie peut être exigée s’appliquent au paiement de ce montant.
Défaut de se conformer
(3)  Si, à un moment donné, la personne mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) omet de donner ou de maintenir une garantie d’un montant que le ministre estime acceptable, le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être ou peut devenir payable à la personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, un montant ne dépassant pas le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A représente le montant de garantie qui, au moment donné, serait acceptable pour le ministre si la personne le lui donnait en conformité avec les paragraphes (1) ou (2), selon le cas;
B le montant de garantie donné et maintenu par la personne en conformité avec les paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
Montant réputé payé
(4)  Le ministre est réputé avoir payé à la personne, au moment mentionné au paragraphe (3), le montant retenu en vertu de ce paragraphe et la personne est réputée l’avoir donné à titre de garantie en conformité avec les paragraphes (1) ou (2), selon le cas, immédiatement après ce moment.
Périodes de déclaration
54  (1)  Pour l’application de la présente loi, la période de déclaration d’une personne correspond à ce qui suit :
a)  avant 2023, la période qui commence le 1er septembre 2022 et qui se termine le 31 décembre 2022;
b)  après 2022 :
(i)  sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique, un trimestre civil,
(ii)  si les conditions prévues par règlement sont remplies, une période prévue par règlement.
Période de déclaration — inscription ou annulation
(2)  Malgré le paragraphe (1), si, à un moment donné, le ministre inscrit une personne ou annule son inscription en application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la période de déclaration donnée de la personne qui comprend le moment donné prend fin à la date qui inclut le moment donné;
b)  une période de déclaration de la personne commence le lendemain de la date qui inclut le moment donné et prend fin le dernier jour du trimestre civil qui inclut le moment donné.
Production obligatoire
55  (1)  Chaque personne qui est inscrite en application de la présente section, ou qui est tenue de l’être, doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration. La déclaration doit être produite au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.
Production obligatoire — personnes non inscrites
(2)  Chaque personne qui n’est ni inscrite ni tenue de l’être en vertu de la présente section doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration où une taxe (sauf celle visée à l’article 20) devient payable par elle. La déclaration doit être présentée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.
Déclaration — règlement
(3)  Malgré les paragraphes (1) et (2), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, la déclaration pour une période de déclaration prévue par règlement doit être produite auprès du ministre en conformité avec les règles fixées par règlement.
Production non obligatoire — règlement
(4)  Malgré les paragraphes (1) et (2), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, une déclaration pour une période de déclaration qui est une période de déclaration prévue par règlement n’a pas à être produite.
Format et contenu
56  Chaque déclaration à produire en vertu de l’article 55 doit être faite en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre et lui être présentée selon les modalités qu’il détermine.
Taxe nette — obligation
57  (1)  Chaque personne qui est tenue de présenter une déclaration en vertu de l’article 55 doit, dans la déclaration, calculer la taxe nette pour la période visée par la déclaration.
Calcul de la taxe nette
(2)  Sous réserve de la présente loi, la taxe nette pour une période de déclaration donnée d’une personne correspond, pour l’application de la présente loi, au montant, positif ou négatif, obtenu par la formule suivante :
(A − B) + C
où :
A représente le total des montants dont chacun représente un montant de taxe (sauf celle prévue à l’article 20) qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration donnée;
B le total des montants dont chacun représente un montant de remboursement prévu à la sous-section A de la section 4 payable par le ministre à la personne relativement à une période de déclaration et qui est demandé par la personne dans sa déclaration en vertu de l’article 55 pour la période de déclaration donnée;
C un montant visé par règlement.
Obligation de payer
(3)  Si la taxe nette pour une période de déclaration est un montant positif, la personne doit payer ce montant au receveur général au plus tard à la date limite à laquelle la déclaration pour cette période de déclaration doit être produite.
Remboursement de la taxe nette
(4)  Si la taxe nette pour une période de déclaration est un montant négatif, la personne peut, dans sa déclaration produite pour cette période de déclaration, demander au ministre de lui payer ce montant à titre de remboursement pour la période de déclaration. Le ministre paie avec diligence le remboursement après la production de la déclaration.
Restriction — remboursement de la taxe nette
(5)  Le ministre n’est pas tenu de payer, en vertu du paragraphe (4), un remboursement à une personne à moins qu’il ne soit convaincu que tous les renseignements — coordonnées et renseignements concernant l’identification et les activités d’entreprise de la personne — que la personne devait indiquer dans toute demande d’inscription présentée par la personne en vertu de la présente section ont été fournis et sont exacts.
Restriction — remboursement de la taxe nette
(6)  Un remboursement prévu au paragraphe (4) n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ont été produites au ministre.
Intérêts imputés au remboursement de la taxe nette
(7)  Si un remboursement pour une période de déclaration d’une personne lui est payé en vertu du paragraphe (4), des intérêts, calculés sur ce remboursement, doivent lui être payés au taux d’intérêt déterminé pour la période commençant le trentième jour suivant la dernière en date de la date à laquelle la déclaration contenant la demande de remboursement est présentée au ministre et de la date qui suit le dernier jour de la période de déclaration et se terminant à la date du paiement du remboursement.
Remboursement ou intérêts payés en trop
58  Si un montant est payé à une personne, ou déduit d’un montant dont elle est redevable, au titre d’un remboursement ou d’intérêts prévus par la présente loi auquel la personne n’a pas droit ou qui excède le montant auquel elle a droit, la personne est tenue de payer au receveur général un montant égal au montant remboursé, aux intérêts ou à l’excédent le jour du paiement ou de la déduction.
Déclaration de renseignements
59  (1)  Une personne (sauf une personne visée par règlement) est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements pour une période de déclaration de la personne lorsque l’une des conditions ci-après s’avère :
a)  la personne est tenue de présenter une déclaration en vertu de l’article 55 pour la période de déclaration;
b)  la personne vend un bien assujetti à un acheteur, la vente est achevée durant la période de déclaration, le montant taxable du bien assujetti déterminé en application de l’article 18 relativement à la vente excède le seuil de prix relatif au bien assujetti et
(i)  soit un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente conformément à l’article 36,
(ii)  soit la taxe prévue à l’article 18 relative à la vente du bien assujetti est payable par l’acheteur,
(iii)  soit la personne n’est pas tenue de payer la taxe en vertu de l’article 18 en raison de l’application du paragraphe 19(3);
c)  la personne importe un bien assujetti, celui-ci fait l’objet d’une déclaration en conformité avec l’article 32 de la Loi sur les douanes à un moment donné au cours de la période de déclaration, le montant taxable du bien assujetti déterminé en vertu de l’article 20 relativement à l’importation excède le seuil de prix relatif au bien assujetti et la personne n’est pas tenue de payer la taxe en vertu de cet article en raison de l’application du paragraphe 21(3);
d)  les circonstances prévues par règlement s’avèrent.
Déclaration de renseignements — forme et contenu
(2)  La déclaration de renseignements relativement à une période de déclaration d’une personne qui doit être présentée en vertu du présent article doit satisfaire aux conditions suivantes :
a)  elle doit être faite en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;
b)  elle doit être présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine au plus tard le dernier jour du premier mois suivant la période de déclaration de la personne;
c)  elle doit préciser le numéro d’identification de chaque bien assujetti qui est vendu par la personne et relativement auquel les conditions suivantes sont remplies :
(i)  la vente du bien assujetti est achevée durant la période de déclaration,
(ii)  le montant taxable du bien assujetti déterminé en application de l’article 18 relativement à la vente excède le seuil de prix relatif au bien assujetti,
(iii)  il s’avère, selon le cas :
(A)  qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente conformément à l’article 36,
(B)  que la taxe prévue à l’article 18 relative à la vente du bien assujetti est payable par l’acheteur,
(C)  que la personne n’est pas tenue de payer la taxe prévue à l’article 18 en raison de l’application du paragraphe 19(3);
d)  elle doit préciser le numéro d’identification de chaque bien assujetti qui est importé par la personne et relativement auquel les conditions suivantes sont remplies :
(i)  le bien assujetti fait l’objet d’une déclaration en conformité avec l’article 32 de la Loi sur les douanes à un moment donné au cours de la période de déclaration,
(ii)  le montant taxable du bien assujetti déterminé en vertu de l’article 20 relativement à l’importation excède le seuil de prix relatif au bien assujetti,
(iii)  la personne n’est pas tenue de payer la taxe prévue à l’article 20 en raison de l’application du paragraphe 21(3).
Déclaration de renseignements — règlement
(3)  Si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, une déclaration de renseignements pour une période de déclaration doit être produite en conformité avec les règles fixées par règlement.
PARTIE 2

Application

SECTION 1

Divers

SOUS-SECTION A

Syndics, séquestres et représentants personnels

Définitions
60  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
actif pertinent
a)  Si le pouvoir d’un séquestre porte sur l’ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cet ensemble;
b)  si ce pouvoir ne porte que sur une partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cette partie. (relevant assets)
entreprise Est assimilée à une entreprise toute partie de celle-ci. (business)
failli S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (bankrupt)
représentant Personne, autre qu’un syndic de faillite ou un séquestre, qui gère, liquide ou contrôle les biens, les affaires ou la succession d’une autre personne, ou s’en occupe de toute autre façon. (representative)
séquestre Personne qui, selon le cas :
a)  par application d’une obligation ou autre titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne;
b)  est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens du débiteur du titre;
c)  est nommée par une banque ou par une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à titre de mandataire de la banque lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de cette loi relativement aux biens d’une autre personne;
d)  est nommée à titre de liquidateur pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale;
e)  est nommée à titre de mandataire en cas d’inaptitude, de curateur ou de tuteur ayant le pouvoir de gérer les affaires et les biens d’un particulier qui est dans l’impossibilité de les gérer.
Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, aux termes d’une obligation ou d’un autre titre de créance, de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne, à l’exclusion du créancier. (receiver)
Obligations du syndic
(2)  Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi en cas de faillite d’une personne :
a)  le syndic de faillite, et non le failli, est tenu au paiement des sommes, sauf celles qui se rapportent uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de la faillite ou postérieurement, que doit payer le failli en application de la présente loi pendant la période commençant le lendemain du jour où le syndic est devenu le syndic du failli et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; toutefois :
(i)  la responsabilité du syndic à l’égard du paiement des sommes que le failli doit payer en application de la présente loi après le jour de la faillite relativement à des périodes de déclaration ayant pris fin ce jour-là ou antérieurement se limite aux biens du failli en la possession du syndic et disponibles pour éteindre l’obligation,
(ii)  le syndic n’est pas responsable du paiement des sommes pour lesquelles un séquestre est responsable en vertu du paragraphe (3),
(iii)  le paiement d’une somme par le failli au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation du syndic;
b)  si le failli est inscrit en application de la section 5 de la partie 1 le jour de la faillite, l’inscription continue d’être valable pour ses activités visées par la faillite comme si le syndic était inscrit en application de cette section en la même qualité que le failli relativement à ces activités, mais cesse de l’être pour ce qui est des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer ce jour-là ou postérieurement;
c)  la faillite n’a aucune incidence sur le début et la fin des périodes de déclaration du failli; toutefois :
(i)  la période de déclaration qui comprend le jour de la faillite prend fin ce jour-là et une nouvelle période de déclaration concernant les activités visées par la faillite commence le lendemain,
(ii)  la période de déclaration, concernant les activités visées par la faillite, qui comprend le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité prend fin ce jour-là;
d)  sous réserve de l’alinéa f), le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que le failli est tenu de produire en application de la présente loi — concernant les activités du failli visées par la faillite, exercées au cours des périodes de déclaration du failli qui ont pris fin pendant la période commençant le lendemain du jour de la faillite et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, comme si ces activités étaient les seules que le failli exerçait;
e)  sous réserve de l’alinéa f), si le failli ne produit pas, au plus tard le jour de la faillite, la déclaration qu’il est tenu de produire en application de la présente loi pour une période de déclaration se terminant ce jour-là ou antérieurement, le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du syndic;
f)  lorsqu’un séquestre est investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actif du failli, le syndic n’est pas tenu d’inclure dans une déclaration les renseignements que le séquestre est tenu d’y inclure en vertu du paragraphe (3).
Obligations du séquestre
(3)  Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens d’une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actif, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :
a)  s’il ne représente qu’une partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, l’actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, comme si l’actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d’actif d’une autre personne;
b)  la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement des sommes que doit payer la personne en application de la présente loi avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les sommes se rapportent à l’actif pertinent du séquestre ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent du séquestre si le séquestre avait agi à ce titre pour la personne au moment où les sommes sont devenues payables; toutefois :
(i)  le séquestre n’est tenu de payer les sommes que doit payer la personne en application de la présente loi avant cette période que jusqu’à concurrence des biens de la personne qui sont en sa possession ou qu’il contrôle et gère après avoir, à la fois :
(A)  réglé les réclamations de créanciers qui, à la date donnée, peuvent être réglées par priorité sur les réclamations de Sa Majesté du chef du Canada relativement aux sommes,
(B)  versé les sommes qu’il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,
(ii)  la personne n’est pas tenue de payer les sommes payables par le séquestre,
(iii)  le paiement d’une somme par le séquestre ou la personne au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation;
c)  le fait que le séquestre soit investi du pouvoir relativement à la personne n’a aucune incidence sur le début ou la fin des périodes de déclaration de la personne; toutefois :
(i)  la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre commence à agir à ce titre pour la personne prend fin à la date donnée, et une nouvelle période de déclaration, en ce qui concerne l’actif pertinent, commence le lendemain,
(ii)  la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre cesse d’agir à ce titre pour la personne prend fin le jour où le séquestre cesse d’agir ainsi;
d)  le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que la personne est tenue de produire en application de la présente loi — concernant l’actif pertinent pour les périodes de déclaration de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;
e)  si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de produire en application de la présente loi pour une période de déclaration se terminant à cette date ou antérieurement, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette période concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du séquestre.
Obligation d’obtenir un certificat
(4)  Le séquestre ou le représentant qui contrôle les biens d’une personne tenue de payer des sommes en application de la présente loi est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer les biens à quiconque, un certificat confirmant que les sommes ci-après ont été payées ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre conformément à la présente loi :
a)  les sommes qui sont payables par la personne en application de la présente loi pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure;
b)  les sommes qui sont payables par le séquestre ou par le représentant à ce titre en application de la présente loi, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le deviennent, pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure.
Responsabilité
(5)  Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens sans obtenir le certificat visé au paragraphe (4) est personnellement tenu au paiement des sommes en cause, jusqu’à concurrence de la valeur des biens ainsi distribués.
Succession
61  (1)  Sous réserve des paragraphes 60(4) et (5) et des articles 62 et 63, en cas de décès d’une personne, les dispositions de la présente loi, sauf l’article 75, s’appliquent comme si la succession de la personne était la personne et comme si celle-ci n’était pas décédée. Toutefois :
a)  la période de déclaration de la personne pendant laquelle elle est décédée se termine le jour de son décès;
b)  la période de déclaration de la succession commence le lendemain du décès et se termine le jour où la période de déclaration de la personne aurait pris fin si elle n’était pas décédée.
Prorogation des délais de production
(2)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, la déclaration pour la période de déclaration mentionnée à l’alinéa (1)a) qui, en l’absence du présent paragraphe, serait à produire avant le jour donné qui est le dernier jour du mois qui suit de trois mois le mois du décès de la personne doit être produite au plus tard le jour donné et toute somme payable relativement à cette période doit être versée au receveur général ce jour-là.
Définitions
62  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 63.
fiduciaire Est assimilé à un fiduciaire le représentant personnel d’une personne décédée. N’est pas un fiduciaire le séquestre au sens du paragraphe 60(1). (trustee)
fiducie Sont comprises parmi les fiducies les successions. (trust)
Responsabilité du fiduciaire
(2)  Sous réserve du paragraphe (3), le fiduciaire d’une fiducie est tenu d’exécuter les obligations imposées à la fiducie en application de la présente loi, indépendamment du fait qu’elles aient été imposées pendant la période au cours de laquelle il agit à titre de fiduciaire de la fiducie ou antérieurement. L’exécution d’une obligation de la fiducie par l’un de ses fiduciaires libère les autres fiduciaires de cette obligation.
Responsabilité solidaire
(3)  Le fiduciaire d’une fiducie est solidairement tenu avec la fiducie et, le cas échéant, avec chacun des autres fiduciaires au paiement des sommes que doit payer la fiducie en application de la présente loi pendant la période au cours de laquelle il agit à ce titre ou avant cette période. Toutefois :
a)  d’une part, le fiduciaire n’est tenu au paiement de sommes que doit payer la fiducie en vertu de la présente loi avant la période que jusqu’à concurrence des biens de la fiducie qu’il contrôle;
b)  d’autre part, le paiement par la fiducie ou le fiduciaire d’une somme au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation.
Dispense
(4)  Le ministre peut, par écrit, dispenser le représentant personnel d’une personne décédée de la production d’une déclaration pour une période de déclaration de la personne qui se termine au plus tard le jour de son décès.
Activités du fiduciaire
(5)  Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par une personne qui agit à titre de fiduciaire d’une fiducie est réputé accompli par la fiducie et non par elle.
Distribution par une fiducie
63  Pour l’application de la présente loi, la distribution à un moment donné d’un bien d’une fiducie par le fiduciaire à une ou plusieurs personnes est réputée être un transfert de la propriété du bien par la fiducie aux personnes au moment donné et le bien est réputé être livré aux personnes là où se trouve le bien au moment donné.
SOUS-SECTION B

Fusion et liquidation

Fusions
64  (1)  Si des personnes morales fusionnent pour former une personne morale autrement que par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après achat de ces biens par cette dernière, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale à la liquidation de la première, sauf à des fins prévues par règlement, la personne morale issue de la fusion est réputée, pour l’application de la présente loi, être la même personne que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation.
Période de déclaration
(2)  Si le paragraphe (1) s’applique relativement à deux personnes morales ou plus qui fusionnent à un moment donné :
a)  la période de déclaration de chaque personne morale fusionnante qui comprend le moment donné se termine le jour qui comprend le moment donné;
b)  une période de déclaration de la personne morale issue de la fusion commence le lendemain du jour qui comprend le moment donné et se termine le dernier jour de la période de déclaration de cette personne morale, si cette période de déclaration était déterminée en l’absence du présent paragraphe, qui comprend le moment donné.
Liquidation
65  (1)  Lorsqu’est liquidée, à un moment donné, une personne morale donnée dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions étaient la propriété d’une autre personne morale immédiatement avant le moment donné, sauf à des fins prévues par règlement, l’autre personne morale est, pour l’application de la présente loi, réputée être la même personne que la personne morale donnée et en être la continuation.
Période de déclaration
(2)  Si l’autre personne morale mentionnée au paragraphe (1) est réputée être la même que la personne morale donnée mentionnée à ce paragraphe et en être la continuation :
a)  la période de déclaration de la personne morale donnée qui comprend le moment donné mentionné à ce paragraphe se termine le jour qui comprend ce moment donné;
b)  une période de déclaration de l’autre personne morale commence le lendemain du jour qui comprend le moment donné et se termine le dernier jour de la période de déclaration de cette autre personne morale, si cette période de déclaration était déterminée en l’absence du présent paragraphe, qui comprend ce moment donné.
SOUS-SECTION C

Sociétés de personnes et coentreprises

Sociétés de personnes
66  (1)  Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.
Responsabilité solidaire
(2)  Une société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe), à l’exception d’un associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :
a)  le paiement des montants que doit payer la société de personnes en application de la présente loi avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution; toutefois :
(i)  l’associé n’est tenu au paiement des montants devenus à payer avant la période que jusqu’à concurrence des biens qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois pertinentes d’application générale concernant les sociétés de personnes qui sont en vigueur dans une province,
(ii)  le paiement par la société ou par un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation réduit d’autant leur obligation;
b)  les autres obligations de la société en application de la présente loi survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé est un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.
Coentreprises
67  (1)  Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par un participant à une coentreprise, ou par un entrepreneur de la coentreprise, dans le cadre des activités pour lesquelles la convention de coentreprise a été conclue est réputé avoir été accompli par la coentreprise dans le cadre de ses activités et non par le participant ou l’entrepreneur.
Responsabilité solidaire
(2)  La coentreprise, le participant à la coentreprise ou un entrepreneur de celle-ci (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe) sont solidairement responsables de ce qui suit :
a)  le paiement des montants que doit payer la coentreprise en application de la présente loi avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un participant ou un entrepreneur; toutefois, le paiement par la coentreprise ou l’un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation réduit d’autant leur obligation;
b)  les autres obligations en application de la présente loi survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a).
SOUS-SECTION D

Évitement

Définitions
68  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
attribut fiscal S’agissant des attributs fiscaux d’une personne, taxe, taxe nette, remboursement ou autre montant payable par, ou payable à, cette personne en application de la présente loi, ainsi que tout autre montant à prendre en compte dans le calcul de la taxe, de la taxe nette, du remboursement ou de l’autre montant payable par cette personne ou du montant qui lui est remboursable. (tax-related consequences)
avantage fiscal Réduction, évitement ou report de taxe ou d’un autre montant payable par une personne en application de la présente loi ou augmentation d’un remboursement ou d’un autre montant payable à une personne en application de la présente loi. (tax benefit)
opération Y sont assimilés les conventions, les mécanismes et les événements. (transaction)
Disposition générale anti-évitement
(2)  En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer un avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont celle-ci fait partie.
Opération d’évitement
(3)  L’opération d’évitement s’entend :
a)  soit de l’opération dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable;
b)  soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable.
Champ d’application précisé
(4)  Il est entendu que l’opération dont il est raisonnable de considérer qu’elle n’entraîne pas directement ou indirectement d’abus dans l’application des dispositions de la présente loi lue dans son ensemble — abstraction faite du présent article — n’est pas visée par le paragraphe (2).
Attributs fiscaux
(5)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), en vue de déterminer les attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement d’une opération d’évitement :
a)  tout remboursement et toute déduction dans le calcul de la taxe nette payable peut être en totalité ou en partie admis ou refusé;
b)  tout ou partie du remboursement ou de la déduction visés à l’alinéa a) peut être attribué à une personne;
c)  la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;
d)  les effets qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être pris en compte.
Exception
(6)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, les attributs fiscaux d’une personne, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire, en tenant compte du présent article.
Définitions
69  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
avantage fiscal S’entend au sens du paragraphe 68(1). (tax benefit)
modification de paramètre S’entend d’un changement de l’un des éléments suivants :
a)  une formule, ou un élément d’une formule, dans une disposition de la présente loi;
b)  un seuil de prix relatif à un bien assujetti;
c)  une façon de déterminer le montant taxable d’un bien assujetti ou le montant de taxe payable relativement à un bien assujetti;
d)  une activité visée aux paragraphes 11(3) ou (4);
e)  des mots ou expressions définis dans une disposition de la présente loi. (parameter change)
opération S’entend au sens du paragraphe 68(1). (transaction)
Modification d’un paramètre — opérations
(2)  Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a)  une opération, ou une série d’opérations, portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées,
b)  en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage fiscal pour une ou plusieurs des personnes en cause,
c)  il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage fiscal par suite d’une modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,
tout montant de taxe, de taxe nette, de remboursement ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est payable, en application de la présente loi, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal en cause.
Suppression de l’avantage fiscal
(3)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, un avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire.
SECTION 2

Application et exécution

SOUS-SECTION A

Paiements

Compensation de remboursement
70  La personne qui, à un moment donné, produit en vertu de l’article 55 une déclaration dans laquelle elle indique une somme qu’elle est tenue de payer en application de la présente loi et qui demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite conformément à la présente loi avec cette déclaration, le paiement d’un remboursement qui lui est payable au moment donné en vertu de la sous-section B de la section 4 de la partie 1 ou du paragraphe 57(4), est réputée avoir payé, et le ministre avoir remboursé, au moment donné la somme en question ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement.
Sens de paiement électronique
71  (1)  Au présent article, paiement électronique s’entend d’un paiement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d) ou sous une forme électronique de la manière que le ministre précise.
Paiement électronique
(2)  Quiconque est tenu par la présente loi de payer un montant au receveur général doit, dans le cas où le montant est de 10 000 $ ou plus, le payer par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le paiement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des personnes suivantes :
a)  une banque;
b)  une caisse de crédit;
c)  une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
d)  une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.
Sommes minimes
72  (1)  La somme dont une personne est redevable au receveur général en application de la présente loi est réputée nulle si le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.
Sommes minimes
(2)  Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en application de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
Déclarations distinctes
73  (1)  La personne qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, l’autorisation de produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes en application de la présente loi pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.
Autorisation
(2)  Sur réception de la demande, le ministre peut, par écrit, autoriser la personne à produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes pour chaque succursale ou division précisée, sous réserve de conditions qu’il peut imposer en tout temps, s’il est convaincu de ce qui suit :
a)  la succursale ou la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;
b)  des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.
Retrait d’autorisation
(3)  Le ministre peut retirer l’autorisation dans les cas suivants :
a)  la personne lui en fait la demande par écrit;
b)  la personne ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente loi;
c)  le ministre n’est plus convaincu que les exigences du paragraphe (2) relativement à la personne sont remplies;
d)  le ministre est d’avis que l’autorisation n’est plus nécessaire.
Avis de retrait
(4)  Le ministre informe la personne du retrait de l’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.
Transmission électronique
74  (1)  Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre précise par écrit.
Production par voie électronique
(2)  La personne qui est tenue de présenter une déclaration au ministre en application de la présente loi et qui satisfait aux critères que le ministre précise par écrit pour l’application du présent article peut produire la déclaration par voie électronique.
Transmission électronique obligatoire
(3)  Dans les circonstances prévues par règlement, une personne doit produire sa déclaration pour une période de déclaration par voie électronique selon les modalités précisées par le ministre.
Présentation réputée
(4)  Pour l’application de la présente loi, la déclaration qu’une personne produit par voie électronique est réputée présentée au ministre, en la forme qu’il détermine, le jour où il en accuse réception.
Validation des documents
75  La déclaration, sauf celle transmise selon l’article 74, le certificat ou tout autre document fait en application de la présente loi, sauf le certificat d’exemption visé à l’article 36, par une personne autre qu’un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est dûment autorisé par la personne ou son organe directeur. Les personnes suivantes sont réputées être ainsi autorisées :
a)  le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou un autre cadre occupant un poste similaire, d’une personne morale, ou d’une association ou d’un organisme dont les cadres sont dûment élus ou nommés;
b)  le représentant personnel de la succession d’un particulier décédé.
Prorogation
76  (1)  Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour produire une déclaration ou communiquer des renseignements en application de la présente loi.
Effet de la prorogation
(2)  Les règles ci-après s’appliquent en cas de prorogation du délai par le ministre :
a)  la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé;
b)  les sommes payables à indiquer dans la déclaration doivent être payées dans le délai prorogé;
c)  les intérêts payables en vertu de l’article 82 sur les sommes visées à l’alinéa b) sont calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l’expiration du délai prorogé;
d)  les pénalités payables en vertu de l’article 107 au titre de la déclaration sont calculées comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.
Mise en demeure de produire une déclaration
77  Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration en application de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.
SOUS-SECTION B

Personnel assurant l’exécution

Fonctions du ministre
78  Le ministre assure l’application et l’exécution de la présente loi et le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente loi.
Personnel
79  (1)  Sont nommées, employées ou engagées de la manière autorisée par la loi les personnes nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente loi.
Fonctionnaire désigné
(2)  Le ministre peut autoriser toute personne employée ou engagée par l’Agence du revenu du Canada ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci à exercer les attributions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.
Déclaration sous serment
80  Toute personne peut, si le ministre l’a désignée à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’application ou l’exécution de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, la personne ainsi désignée dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Enquête
81  (1)  Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la présente loi, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, à faire toute enquête que celui-ci estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application et à l’exécution de la présente loi.
Nomination d’un président d’enquête
(2)  Le ministre qui autorise une personne à faire une enquête doit, sans délai, demander à la Cour canadienne de l’impôt une ordonnance nommant le président d’enquête.
Pouvoirs du président d’enquête
(3)  Aux fins de l’enquête, le président d’enquête a tous les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette loi.
Exercice des pouvoirs du président d’enquête
(4)  Le président d’enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l’article 4 de la Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci. Toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à la requête de celui-ci, un juge atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à la personne à l’égard de laquelle il est proposé d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de la requête 24 heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.
Droits des témoins
(5)  Le témoin à l’enquête a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre par le témoin, de recevoir transcription de sa déposition.
Droits des personnes visées par une enquête
(6)  Toute personne dont les affaires donnent lieu à l’enquête a le droit d’être présente et d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête. Sur demande du ministre ou d’un témoin, le président d’enquête peut en décider autrement pour tout ou partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne ou de son avocat nuirait à la bonne conduite de l’enquête.
SOUS-SECTION C

Intérêts

Taux d’intérêt déterminé
82  (1)  Pour l’application des dispositions de la présente loi selon lesquelles des intérêts sont à être calculés à un taux déterminé :
a)  si les intérêts sont à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne, le taux d’intérêt déterminé en vigueur au cours d’un trimestre civil correspond :
(i)  au taux réglementaire,
(ii)  en l’absence d’un taux réglementaire pour l’application du sous-alinéa (i), au taux d’intérêt déterminé pour le trimestre selon le paragraphe 2(2) du Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise);
b)  dans les autres cas, le taux d’intérêt déterminé en vigueur au cours d’un trimestre civil correspond :
(i)  au taux réglementaire,
(ii)  en l’absence d’un taux réglementaire pour l’application du sous-alinéa (i), au taux d’intérêt déterminé pour le trimestre selon le paragraphe 2(1) du Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise).
Intérêts composés
(2)  La personne qui ne verse pas une somme au receveur général dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux déterminé, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.
Paiement des intérêts composés
(3)  Pour l’application du paragraphe (2), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée d’une personne sont réputés être à verser par elle au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.
Renonciation
(4)  Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en application de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.
Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté
83  Des intérêts, au taux déterminé, sont calculés et composés quotidiennement sur les sommes dont Sa Majesté du chef du Canada est débitrice en application de la présente loi envers une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où elles devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites d’une somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
Intérêts — modification de la présente loi
84  Il est entendu que, si la présente loi fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction du texte modificatif, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.
Renonciation ou réduction — intérêts
85  (1)  Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler ou réduire les intérêts à payer par la personne en application de la présente loi sur toute somme dont elle est redevable en application de la présente loi pour la période, ou y renoncer.
Intérêts sur somme réduite ou à laquelle il est renoncé
(2)  Si une personne a payé un montant d’intérêts que le ministre a réduit en tout ou en partie, ou auquel il a renoncé en tout ou en partie, en vertu du paragraphe (1), le ministre paie, sur la partie du montant qui a fait l’objet de la réduction ou de la renonciation, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la partie du montant est remboursée à la personne.
Annulation des intérêts et pénalités
86  Si, à un moment donné, une personne paie la totalité des taxes et des montants visés à l’article 58 dont elle est redevable en application de la présente loi pour sa période de déclaration et que, immédiatement avant ce moment, le total, pour cette période, des intérêts à payer par la personne en vertu de l’article 82 et des pénalités à payer en vertu de l’article 107 n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler le total des intérêts et des pénalités.
Effets refusés
87  Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en application de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en application de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en application de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en application de la présente loi est versé.
SOUS-SECTION D

Registres et renseignements

Obligation de tenir des registres
88  (1)  La personne qui paie ou est tenue de payer un montant de taxe, la personne qui est tenue, en application de la présente loi, de produire une déclaration ainsi que la personne qui présente une demande de remboursement doit tenir les registres permettant d’établir ses obligations et responsabilités aux termes de la présente loi ou de déterminer le remboursement auquel elle a droit et de déterminer si elle s’est conformée à la présente loi.
Forme et contenu
(2)  Le ministre peut préciser la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.
Langue et lieu de conservation
(3)  Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.
Registres électroniques
(4)  Quiconque tient des registres, comme l’y oblige la présente loi, par voie électronique doit s’assurer que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la durée de conservation.
Dispense
(5)  Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l’exigence visée au paragraphe (4).
Registres insuffisants
(6)  Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.
Durée de conservation
(7)  La personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.
Opposition ou appel
(8)  La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi en application de la présente loi doit conserver les registres concernant l’objet de ceux-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.
Mise en demeure
(9)  Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par service de messagerie, que la personne obligée de tenir des registres en application de la présente loi conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’application ou l’exécution de la présente loi. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.
Autorisation de se départir des registres
(10)  Le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.
Télévirement
89  Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre en application de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi.
Obligation de produire des renseignements ou registres
90  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application ou l’exécution de la présente loi, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (2), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou des registres.
Avis
(2)  L’avis visé au paragraphe (1) peut être :
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par service de messagerie;
c)  soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.
Personnes non désignées nommément
(3)  Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la production de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (4).
Autorisation judiciaire
(4)  Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la production de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent paragraphe —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
a)  cette personne ou ce groupe est identifiable;
b)  la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque obligation prévue par la présente loi.
Définitions
91  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
cour d’appel S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)
fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom. (official)
municipalité Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation. (municipality)
numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier un inscrit pour l’application de la présente loi. (business number)
personne autorisée Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l’application des dispositions de la présente loi. (authorized person)
renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui, selon le cas :
a)  est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi;
b)  est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a).
N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (13) et (15) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés au paragraphe (6). (confidential information)
représentant Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (2), (3), (13) et (15), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée. (representative)
Communication de renseignements
(2)  Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :
a)  de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la fourniture;
b)  de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel;
c)  d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi.
Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire
(3)  Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.
Communication de renseignements en cours de procédures
(4)  Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent :
a)  ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;
b)  ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit le paiement d’un droit ou d’une taxe.
Fourniture autorisée d’un renseignement confidentiel
(5)  Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel qui peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à une fin reliée à la vie, à la santé ou à la sécurité d’une personne physique ou à l’environnement au Canada ou dans tout autre pays.
Divulgation d’un renseignement confidentiel
(6)  Un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel à une personne visée au paragraphe 211(6) de la Loi de 2001 sur l’accise, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est visé à ce paragraphe et uniquement pour les fins applicables indiquées à ce paragraphe compte tenu des modifications nécessaires, dont notamment le fait que toute mention de la Loi de 2001 sur l’accise vaut mention de la présente loi.
Restriction — partage des renseignements
(7)  Un renseignement ne peut être fourni au représentant d’une entité gouvernementale en conformité avec le paragraphe (6) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité que si celle-ci utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.
Communication au public
(8)  Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend :
a)  le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise);
b)  une copie d’un certificat de taxes acquittées délivré en application de l’article 37 ou d’un avis de révocation relatif à un tel certificat ou les renseignements inclus dans un tel certificat ou avis.
Communication au public par le représentant d’une entité gouvernementale
(9)  Le représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la fois :
a)  ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec le paragraphe (6);
b)  l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.
Infractions graves
(10)  Un fonctionnaire peut fournir des renseignements à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente dans les circonstances prévues au paragraphe 211(6.4) de la Loi de 2001 sur l’accise.
Menaces à la sécurité
(11)  Un fonctionnaire peut fournir des renseignements au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à son délégué, dans les circonstances prévues au paragraphe 211(6.5) de la Loi de 2001 sur l’accise.
Mesures visant à prévenir l’utilisation ou la divulgation non autorisées d’un renseignement
(12)  La personne qui préside une procédure judiciaire concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, y compris :
a)  la tenue d’une audience à huis clos;
b)  la non-publication du renseignement;
c)  la non-divulgation de l’identité de la personne en cause;
d)  la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.
Divulgation d’un renseignement confidentiel
(13)  Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :
a)  à la personne en cause;
b)  à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.
Confirmation de l’inscription et du numéro d’entreprise
(14)  Le fonctionnaire à qui sont fournis à la fois des renseignements précisés par le ministre qui permettent d’identifier une personne en particulier et un numéro peut confirmer ou nier que les énoncés ci-après sont tous les deux exacts :
a)  la personne est inscrite en application de la section 5 de la partie 1;
b)  le numéro en question est le numéro d’entreprise de la personne.
Appel d’une ordonnance ou d’une directive
(15)  Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :
a)  la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’un tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;
b)  la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois fédérales.
Décision d’appel
(16)  La cour saisie d’un appel peut accueillir l’appel et annuler l’ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l’appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels à la cour s’appliquent, compte tenu des modifications nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (15).
Sursis
(17)  L’application de l’ordonnance ou de la directive objet d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (15) est différée jusqu’au prononcé du jugement.
SOUS-SECTION E

Cotisations

Cotisation
92  (1)  Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la taxe ou les autres sommes payables par une personne en application de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.
Obligation inchangée
(2)  L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux sommes dont une personne est redevable en application de la présente loi.
Ministre non lié
(3)  Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement produit par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été produit.
Cotisation valide et exécutoire
(4)  Sous réserve d’une nouvelle cotisation et d’une annulation prononcée par suite d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente loi, une cotisation est réputée valide et exécutoire.
Présomption de validité
(5)  Sous réserve d’une nouvelle cotisation ou d’une annulation prononcée lors d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente loi, une cotisation est réputée valide et exécutoire malgré les erreurs, vices de forme ou omissions dans la cotisation ou dans une procédure y afférente mise en oeuvre en vertu de la présente loi.
Remboursement sur nouvelle cotisation
(6)  Si une personne a payé un montant déterminé en vertu du présent article et que ce montant excède celui qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation, le ministre lui rembourse l’excédent. Pour l’application de l’article 83, le remboursement est réputé avoir été à payer le jour où le montant a été payé au ministre, accompagné des intérêts sur la différence au taux réglementaire pour la période qui commence ce jour-là et se termine le jour où le remboursement est payé.
Détermination des remboursements
(7)  Lorsqu’il établit une cotisation, le ministre peut tenir compte de tout remboursement à payer à la personne visée par la cotisation. Le cas échéant, la personne est réputée avoir demandé le remboursement en application de la présente loi à la date d’envoi de l’avis de cotisation.
Intérêts sur montants annulés
(8)  Malgré le paragraphe (4), si une personne a payé un montant — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulé, ou auquel le ministre a renoncé, en vertu des articles 85 ou 120, le ministre rembourse le montant à la personne, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de cet article et se terminant le jour où le remboursement est payé.
Détermination du remboursement
93  (1)  Sur réception de la demande d’une personne visant un remboursement prévu par la présente loi, le ministre doit, sans délai, l’examiner et établir une cotisation visant le montant du remboursement.
Nouvelle cotisation
(2)  Le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au titre d’un remboursement même si une cotisation a déjà été établie à ce titre.
Détermination d’un montant remboursé en trop
(3)  Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour déterminer un montant payable par une personne en vertu de l’article 58 même si une cotisation a déjà été établie à l’égard du montant.
Paiement
(4)  Le ministre paie le montant du remboursement à une personne s’il détermine, lors de l’établissement d’une cotisation en application du présent article, que le montant est à payer à cette personne.
Intérêts
(5)  Le ministre paie à la personne à qui un montant est remboursé en vertu du présent article des intérêts au taux déterminé calculés sur le montant pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est payé.
Restriction visant les paiements par le ministre
94  Un montant en application de l’article 92 ou 93 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à présenter au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ont été présentées au ministre.
Avis de cotisation
95  (1)  Une fois une cotisation établie à l’égard d’une personne en application de la présente loi, le ministre lui envoie un avis de cotisation.
Paiement du solde
(2)  Si le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une personne, la partie impayée de la cotisation doit être payée au receveur général à la date de l’avis de cotisation.
Prescription des cotisations
96  (1)  Sous réserve des paragraphes (3) à (7) et (10), l’établissement d’une cotisation à l’égard de la taxe ou de toute autre somme payable par une personne en application de la présente loi se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle elles sont devenues ainsi payables.
Période de cotisation — demande de remboursement
(2)  Sous réserve des paragraphes (3) à (7) et (10), une cotisation concernant le montant d’un remboursement peut être établie en vertu du paragraphe 93(1) à tout moment; cependant, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire établie en vertu de l’article 93 ou une cotisation établie en vertu du paragraphe 93(3) concernant un montant payé ou déduit au titre d’un remboursement ou un montant payé ou déduit au titre des intérêts applicables à un montant payé ou déduit à titre d’un remboursement ne peut être établie après l’expiration d’un délai de quatre ans suivant la production de la demande de remboursement conformément à la présente loi.
Exception — opposition ou appel
(3)  Une cotisation concernant la taxe ou toute autre somme payable par une personne en application de la présente loi peut être modifiée, ou une nouvelle cotisation concernant une telle taxe ou somme peut être établie, à un moment donné :
a)  en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;
b)  avec le consentement écrit de la personne visée, en vue de régler un appel;
c)  pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7).
Exception — négligence ou fraude
(4)  Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne devant faire l’objet de la cotisation, a relativement à l’objet de la cotisation :
a)  fait une fausse déclaration attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;
b)  commis une fraude relativement à une déclaration ou à une demande de remboursement produite en application de la présente loi.
Exception — erreur sur la période de déclaration
(5)  Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’une personne a payé, au titre de la taxe à payer ou de la taxe nette à payer pour une période de déclaration, un montant qui était à payer pour une autre période de déclaration, il peut établir une cotisation pour l’autre période.
Exception — ajustement à un remboursement
(6)  Dans le cas où une nouvelle cotisation établie par suite d’une opposition à une cotisation ou d’une décision d’appel concernant une cotisation réduit la taxe ou la taxe nette payable par une personne et, de façon incidente, réduit un remboursement demandé par la personne pour une période de déclaration ou dans une demande de remboursement, le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour cette période ou cette demande, mais seulement pour tenir compte de l’incidence de la réduction de la taxe sur le remboursement.
Nouveau fondement ou nouvel argument
(7)  Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne, ou à l’appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant payable par une personne en application de la présente loi, après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en application de la présente loi :
a)  d’une part, il existe des éléments de preuve que la personne n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;
b)  d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.
Restriction
(8)  Si une nouvelle cotisation est établie à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7) à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.
Exception
(9)  Le paragraphe (8) ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente loi après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la nouvelle cotisation s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (7).
Exception — renonciation
(10)  Une cotisation portant sur une question précisée dans une renonciation présentée en vertu du paragraphe (11) peut être établie dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (12), dans les 180 jours pendant lesquels la renonciation demeure en vigueur.
Présentation de la renonciation
(11)  Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ces paragraphes en présentant au ministre une renonciation en la forme déterminée par celui-ci qui précise l’objet de la renonciation ainsi que sa période d’application.
Révocation de la renonciation
(12)  La renonciation est révocable à 180 jours de la date d’avis au ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine.
SOUS-SECTION F

Opposition aux cotisations

Opposition à la cotisation
97  (1)  La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les 90 jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Question à trancher
(2)  L’avis d’opposition que produit une personne doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :
a)  une description suffisante;
b)  le redressement demandé, sous la forme de la somme qui représente le changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation;
c)  les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.
Observation tardive
(3)  Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un avis d’opposition produit par une personne ne contient pas les renseignements prévus aux alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les 60 jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique au ministre par écrit les renseignements requis.
Restrictions touchant les oppositions
(4)  Malgré le paragraphe (1), si une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, sauf si la cotisation antérieure a été établie en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :
a)  seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis;
b)  seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.
Application du paragraphe (4)
(5)  Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.
Restriction
(6)  Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition.
Acceptation de l’opposition
(7)  Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit en la forme et selon les modalités qu’il détermine.
Examen de l’opposition
(8)  Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, sans délai, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.
Renonciation au nouvel examen
(9)  Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.
Avis de décision
(10)  Après avoir examiné de nouveau une cotisation en vertu du paragraphe (8) ou confirmé une cotisation en vertu du paragraphe (9), le ministre fait part de sa décision par écrit à la personne qui a fait opposition à la cotisation.
Prorogation du délai par le ministre
98  (1)  Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l’article 97 dans le délai imparti en application de la présente loi lui présente une demande à cet effet.
Contenu de la demande
(2)  La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai imparti en application de la présente loi.
Modalités
(3)  La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est livrée ou envoyée au sous-commissaire de la Direction générale des appels de l’Agence du revenu du Canada.
Demande non conforme
(4)  Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).
Obligations du ministre
(5)  Sur réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l’examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne de sa décision par écrit.
Date de production de l’avis d’opposition
(6)  S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé produit à la date de la décision du ministre.
Conditions d’acceptation de la demande
(7)  Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a)  la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en application de la présente loi pour faire opposition;
b)  la personne démontre ce qui suit :
(i)  dans le délai d’opposition imparti en application de la présente loi, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
(ii)  compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii)  la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.
SOUS-SECTION G

Appel

Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt
99  (1)  La personne qui a présenté une demande en vertu de l’article 98 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :
a)  le rejet de la demande par le ministre;
b)  l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai.
Irrecevabilité
(2)  La demande est toutefois irrecevable une fois expiré un délai de trente jours suivant l’envoi à la personne de la décision visée au paragraphe 98(5).
Modalités
(3)  La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de trois exemplaires des documents livrés ou envoyés en vertu du paragraphe 98(3).
Copie au commissaire
(4)  La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au commissaire.
Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt
(5)  La Cour canadienne de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.
Conditions d’acceptation de la demande
(6)  Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a)  la demande prévue au paragraphe 98(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en application de la présente loi pour faire opposition;
b)  la personne démontre ce qui suit :
(i)  dans le délai d’opposition imparti en application de la présente loi, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
(ii)  compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii)  la demande prévue au paragraphe 98(1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.
Appel
100  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle dans les cas suivants :
a)  la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;
b)  un délai de 180 jours suivant la production de l’avis a expiré sans que le ministre ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
Aucun appel
(2)  Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant l’envoi à la personne, en vertu du paragraphe 97(10), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
Modification de l’appel
(3)  La Cour canadienne de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en application du présent article.
Prorogation du délai d’appel
101  (1)  La personne qui n’a pas interjeté appel en vertu de l’article 100 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.
Contenu de la demande
(2)  La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti en vertu de l’article 100.
Modalités
(3)  La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, doit être déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Copie au sous-procureur général du Canada
(4)  La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.
Conditions d’acceptation de la demande
(5)  Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a)  la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti en vertu de l’article 100;
b)  la personne démontre ce qui suit :
(i)  dans le délai d’appel imparti en vertu de l’article 100, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii)  compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii)  la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,
(iv)  l’appel est raisonnablement fondé.
Restriction touchant les appels
102  (1)  Malgré l’article 100, la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :
a)  une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 97(2) dans l’avis et le redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;
b)  une question visée au paragraphe 97(5), si elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.
Restriction — renonciation
(2)  Malgré l’article 100, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.
Modalités de l’appel
103  Tout appel à la Cour canadienne de l’impôt en application de la présente loi est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Règlement d’appel
104  La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt
105  (1)  La Cour canadienne de l’impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente loi, que le ministre et la personne visée par la cotisation conviennent, par écrit, de lui soumettre.
Exclusion du délai d’examen
(2)  La période commençant à la date où une question est soumise à la Cour canadienne de l’impôt et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après en vue, selon le cas, d’établir une cotisation à l’égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, de produire un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci :
a)  le délai de quatre ans prévu au paragraphe 96(1);
b)  le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation en vertu de l’article 97;
c)  le délai d’appel en vertu de l’article 100.
Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes
106  (1)  Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de statuer sur la question.
Contenu de la demande
(2)  La demande doit comporter les renseignements suivants :
a)  la question sur laquelle le ministre demande une décision;
b)  le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;
c)  les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.
Signification
(3)  Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.
Décision de la Cour canadienne de l’impôt
(4)  Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance de la Cour rendue en application du présent paragraphe, elle peut :
a)  si aucune des personnes nommées dans l’ordonnance n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu’elle juge indiquées;
b)  si une ou plusieurs des personnes nommées dans l’ordonnance ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question.
Décision définitive
(5)  Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes nommées par la Cour en vertu du paragraphe (4).
Appel
(6)  Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en vertu du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions.
Parties à un appel
(7)  Les parties liées par une décision sont parties à un appel de cette décision.
Exclusion du délai d’examen
(8)  La période visée au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne, à la production d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :
a)  le délai de quatre ans prévu au paragraphe 96(1);
b)  le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation en vertu de l’article 97;
c)  le délai d’appel en vertu de l’article 100.
Période exclue
(9)  Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période commençant à la date où une demande présentée en application du présent article est signifiée à une personne en vertu du paragraphe (3) et se terminant à la date applicable suivante :
a)  dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive et sans appel;
b)  dans le cas d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.
SOUS-SECTION H

Pénalités

Défaut de produire une déclaration
107  Quiconque omet de produire une déclaration, sauf une déclaration de renseignements, pour une période de déclaration, dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi, est tenu de payer une pénalité égale au total des montants suivants :
a)  le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à payer pour la période, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;
b)  le produit du quart du montant déterminé en vertu de l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.
Défaut de produire par voie électronique
108  Quiconque ne produit pas de déclaration en application de la présente loi pour une période de déclaration comme l’exige le paragraphe 74(3) est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente loi, d’une pénalité égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Défaut de s’inscrire
109  Quiconque doit s’inscrire en application de la section 5 de la partie 1 et omet de le faire dans le délai et selon les modalités prévus est passible d’une pénalité de 2 000 $.
Pénalité pour fausse déclaration
110  Malgré les autres dispositions de la présente loi, si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur, si un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente conformément à l’article 36, si le certificat d’exemption inclut une déclaration visée au sous-alinéa 36(1)b)(ii) et si cette déclaration est fausse, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’acheteur est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente loi, d’une pénalité de 1 000 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 150 % du total des montants suivants :
(i)  le montant de taxe relative au bien assujetti qui aurait été payable en application de l’article 18 si le certificat d’exemption ne s’était pas appliqué à la vente,
(ii)  le montant de taxe relative au bien assujetti qui aurait été payable par l’acheteur en application de l’article 29 si le certificat d’exemption ne s’était pas appliqué à la vente;
b)  si le vendeur sait, ou aurait dû savoir, que la déclaration est fausse, l’acheteur et le vendeur sont solidairement responsables du paiement de la pénalité prévue à l’alinéa a) et des intérêts y afférents.
Pénalité pour fausse déclaration — certificat d’importation spécial
111  Malgré les autres dispositions de la présente loi, si une personne importe un bien assujetti, si un certificat d’importation spécial relatif à l’importation est en vigueur conformément à l’article 38, si la personne a, lors de la demande prévue au paragraphe 38(1) pour le certificat d’importation spécial relatif au bien assujetti, fait une déclaration prévue à l’alinéa 38(2)a) qui doit être incluse dans la demande et si cette déclaration est fausse au moment de l’importation, la personne est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente loi, d’une pénalité de 1 000 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 150 % du total des montants suivants :
a)  le montant de taxe relative au bien assujetti qui aurait été payable par la personne en application de l’article 20 si le certificat d’importation spécial relatif à l’importation n’avait pas été délivré par le ministre;
b)  le montant de taxe relative au bien assujetti qui aurait été payable par la personne en application de l’article 30 si le certificat d’importation spécial relatif à l’importation n’avait pas été délivré par le ministre.
Défaut de demander un certificat
112  Quiconque est tenu en vertu de l’article 37 de demander un certificat de taxes acquittées taxe et omet de le faire dans le délai et selon les modalités prévus est passible d’une pénalité de 1 000 $.
Défaut d’avis
113  Quiconqe est tenu d’aviser le ministre en vertu du paragraphe 37(9) et omet de le faire dans le délai et selon les modalités prévus est passible d’une pénalité de 1 000 $.
Pénalité — importateur non inscrit
114  Si la taxe est payable par une personne en vertu de l’article 20 et, au moment où elle est devenue payable, la personne était tenue d’être inscrite en vertu de la section 5 de la partie 1, mais n’a pas présenté une demande d’inscription en vertu de cette section, celle-ci est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente loi, d’une pénalité de 1 000 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 50 % du montant de taxe payable en application de l’article 20 relativement au bien assujetti.
Défaut de donner suite à une mise en demeure
115  Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application de l’article 77 est passible d’une pénalité de 1 000 $.
Défaut de présenter des renseignements
116  Quiconque ne fournit pas des renseignements ou des registres dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi est passible d’une pénalité de 1 000 $ pour chaque défaut à moins que, s’il s’agit de renseignements concernant une autre personne, il ne se soit raisonnablement appliqué à les obtenir.
Défaut de transmettre des renseignements
117  Toute personne qui omet de déclarer un montant visé par règlement, ou de transmettre des renseignements visés par règlement, dans une déclaration visée par règlement dans les délais et selon les modalités prévus, ou qui indique un tel montant ou de tels renseignements de façon erronée dans une telle déclaration, est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente loi, d’une pénalité égale à un montant déterminé selon les modalités réglementaires pour chaque défaut ou indication erronée.
Faux énoncés ou omissions
118  Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse — appelés « déclaration » au présent article —, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité de 1 000 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 25 % du total des montants suivants :
a)  si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant payable par la personne en application de la présente loi, l’excédent éventuel de ce montant sur la somme qui correspondrait à ce montant s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;
b)  si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant de remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en application de la présente loi, l’excédent éventuel du remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne, s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration, sur le remboursement ou autre paiement à payer à la personne.
Pénalité générale
119  Quiconque omet de se conformer à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune autre pénalité n’est prévue est passible d’une pénalité de 1 000 $.
Renonciation ou annulation — pénalité pour production tardive
120  (1)  Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie d’une pénalité payable par la personne en application de la présente loi relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.
Intérêts sur montant annulé ou auquel il est renoncé
(2)  Si une personne a payé un montant de pénalité que le ministre a annulé, ou auquel il a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre paie des intérêts sur le montant payé par la personne, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où le montant est remboursé à la personne.
SOUS-SECTION I

Infractions et peines

Défaut de produire une déclaration ou d’observer une obligation ou une ordonnance
121  (1)  Toute personne qui ne produit pas ou ne remplit pas une déclaration dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi ou qui ne remplit pas une obligation prévue aux paragraphes 88(6) ou (9) ou à l’article 90 ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application de l’article 126 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 40 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois ou de l’une de ces peines.
Réserve
(2)  La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible d’une pénalité prévue à la présente loi relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.
Déclarations fausses ou trompeuses
122  (1)  Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe ou consent à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un certificat, un état, un document, un registre ou une réponse produits ou faits en application de la présente loi;
b)  pour éluder le paiement d’une somme payable en application de la présente loi ou pour obtenir un remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne sans qu’elle y ait droit aux termes de celle-ci :
(i)  détruit, modifie, mutile ou cache les registres d’une personne, ou en dispose autrement,
(ii)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent à leur accomplissement, ou omet d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne, ou consent à cette omission;
c)  délibérément, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’une somme payable en application de celle-ci;
d)  délibérément, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne sans qu’elle y ait droit aux termes de la présente loi;
e)  conspire avec une personne pour commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à d).
Peine
(2)  Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible :
a)  soit d’une amende au moins égale au montant représentant 50 % de la somme payable qu’il a tenté d’éluder, ou du remboursement ou autre paiement qu’il a cherché à obtenir, sans dépasser le montant représentant 200 % de cette somme ou de ce remboursement ou autre paiement, ou, si cette somme n’est pas vérifiable, d’une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 40 000 $;
b)  soit d’un emprisonnement maximal de deux ans;
c)  soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de deux ans.
Poursuite par voie de mise en accusation
(3)  Toute personne accusée de l’infraction prévue au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs :
a)  soit une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la somme payable qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement ou autre paiement qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 5 000 $ et maximale de 100 000 $;
b)  soit d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
c)  soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
Pénalité sur déclaration de culpabilité
(4)  La personne déclarée coupable d’une infraction visée au présent article n’est passible d’une pénalité prévue à la présente loi pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Suspension d’appel
(5)  Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en application de la présente loi devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.
Définition de renseignement confidentiel
123  (1)  Au présent article, renseignement confidentiel s’entend au sens du paragraphe 91(1).
Communication non autorisée de renseignements
(2)  Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
a)  contrevient au paragraphe 91(2);
b)  contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 91(12).
Communication non autorisée de renseignements
(3)  Toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec le paragraphe 91(6) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines.
Défaut de payer la taxe
124  Quiconque omet délibérément de payer un montant de taxe dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité ou tous intérêts prévus par ailleurs, est passible :
a)  soit d’une amende ne dépassant pas la somme de 1 000 $ et du montant représentant 50 % de la taxe qui aurait dû être payée;
b)  soit d’un emprisonnement maximal de 12 mois;
c)  soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de 12 mois.
Infraction générale
125  Quiconque ne se conforme pas à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune autre infraction n’est prévue par la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines.
Ordonnance d’exécution
126  Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.
Cadres de personnes morales
127  En cas de perpétration par une personne, autre qu’un particulier, d’une infraction prévue par la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou représentants qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Pouvoir de diminuer les peines
128  Malgré le Code criminel ou toute autre règle de droit, le tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure en application de la présente loi, ni imposer moins que l’amende minimale que fixe la présente loi ni suspendre une sentence.
Dénonciation ou plainte
129  (1)  Toute dénonciation ou plainte en application de la présente loi peut être déposée ou faite par tout préposé de l’Agence du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La dénonciation ou plainte déposée ou faite en application de la présente loi est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada peut la mettre en doute pour défaut de compétence du dénonciateur ou plaignant.
Deux infractions ou plus
(2)  La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, aucune plainte, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en application de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisant du fait que deux infractions ou plus sont visées.
District judiciaire
(3)  La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut être entendue, jugée ou décidée par tout tribunal compétent du district judiciaire où l’accusé réside, exerce une activité commerciale ou est trouvé, appréhendé ou détenu, bien que l’objet de la dénonciation ou de la plainte n’y ait pas pris naissance.
Prescription des poursuites
(4)  La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
SOUS-SECTION J

Inspections

Définition de maison d’habitation
130  (1)  Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
a)  un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;
b)  une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.
Inspection
(2)  Quiconque est autorisé par le ministre peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente partie, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne permettant de déterminer ses obligations ou celles de toute autre personne en application de la présente partie ou le remboursement auquel cette personne ou toute autre personne a droit en application de la présente loi et de déterminer si cette personne ou toute autre personne agit en conformité avec la présente loi.
Pouvoirs de la personne autorisée
(3)  Sous réserve du paragraphe (4), la personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi :
a)  pénétrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient ou devrait tenir des registres, exerce une activité à laquelle s’applique la présente loi ou accomplit un acte relativement à cette activité;
b)  exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable, de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou à l’exécution de la présente loi et
(i)  d’accompagner la personne autorisée à un lieu désigné par celle-ci, ou de participer par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,
(ii)  de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme qu’elle indique;
c)  exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable relativement à toute chose que la personne autorisée est autorisée à faire en vertu de la présente loi.
Autorisation préalable
(4)  Si le lieu visé au paragraphe (3) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (5).
Mandat
(5)  Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :
a)  il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (3);
b)  il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi;
c)  un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.
Ordonnance en cas de refus
(6)  Dans la mesure où un refus de pénétrer dans une maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente loi peut, à la fois :
a)  ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne d’avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l’être;
b)  rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.
Ordonnance
131  (1)  Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré l’article 126, ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 90 ou 130 s’il est convaincu que la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres bien qu’elle en soit tenue par les articles 90 ou 130.
Avis
(2)  La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après signification d’un avis de la demande à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée.
Conditions
(3)  Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.
Outrage
(4)  Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à l’ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.
Appel
(5)  L’ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.
Requête pour mandat de perquisition
132  (1)  Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi, à saisir ces registres ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les apporter au juge ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
Preuve sous serment
(2)  La requête doit être appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits au soutien de la requête.
Mandat décerné
(3)  Le juge saisi de la requête peut décerner le mandat s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
a)  une infraction prévue par la présente loi a été commise;
b)  des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction seront vraisemblablement trouvés;
c)  le bâtiment, contenant ou endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement de tels registres ou choses visés à l’alinéa b).
Contenu du mandat
(4)  Le mandat doit indiquer l’infraction pour laquelle il est décerné, dans quel bâtiment, contenant ou endroit perquisitionner ainsi que la personne accusée d’avoir commis l’infraction. Il doit donner suffisamment de précisions sur les registres ou choses à chercher et à saisir.
Saisie
(5)  Quiconque exécute le mandat peut saisir, outre les registres ou choses mentionnés au paragraphe (1), tous autres registres ou choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi. Il doit, dès que matériellement possible, soit apporter ces registres ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
Rétention
(6)  Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés à un juge ou qu’il en est fait rapport à un juge, ce juge ordonne que le ministre les retienne sauf si celui-ci y renonce. Le ministre qui retient des registres ou choses doit en prendre raisonnablement soin pour s’assurer de leur conservation jusqu’à la fin de toute enquête sur l’infraction en rapport avec laquelle les registres ou choses ont été saisis ou jusqu’à ce que leur production soit exigée aux fins d’une procédure criminelle.
Restitution des registres ou choses saisis
(7)  Le juge à qui des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête sommaire d’une personne ayant un droit dans ces registres ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces registres ou choses soient restitués à la personne à qui ils ont été saisis ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces registres ou choses :
a)  soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure criminelle;
b)  soit n’ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.
Accès aux registres et copies
(8)  La personne à qui des registres ou choses sont saisis en application du présent article a le droit, en tout temps raisonnable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d’examiner ces registres ou choses et d’obtenir une copie unique des registres aux frais du ministre.
Définition de renseignement ou registre étranger
133  (1)  Au présent article, renseignement ou registre étranger s’entend d’un renseignement accessible, ou d’un registre situé, en dehors du Canada, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente loi.
Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers
(2)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (4), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou registres étrangers.
Contenu de l’avis
(3)  L’avis doit :
a)  indiquer le délai raisonnable, d’au moins 90 jours, dans lequel les renseignements ou registres étrangers doivent être produits;
b)  décrire les renseignements ou registres étrangers recherchés;
c)  préciser les conséquences prévues au paragraphe (9) du non-respect de la mise en demeure.
Avis
(4)  L’avis visé au paragraphe (2) peut être :
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par service de messagerie;
c)  soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.
Révision par un juge
(5)  La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les 90 jours suivant la date de signification ou d’envoi.
Pouvoir de révision
(6)  À l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.
Personne liée
(7)  Pour l’application du paragraphe (6), la mise en demeure de produire des renseignements ou registres étrangers qui sont accessibles à une personne non résidante ou situés chez une personne non résidante qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la garde de cette personne non résidante, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si les deux personnes sont liées.
Suspension du délai
(8)  Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en vertu du paragraphe (5) et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul :
a)  du délai indiqué dans l’avis correspondant à la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;
b)  du délai dans lequel une cotisation peut être établie en vertu des articles 92 ou 93.
Conséquence du défaut
(9)  Tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne de tout renseignement ou registre étranger visé par une mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet dans le cas où la personne ne produit pas la totalité ou la presque totalité des renseignements et registres étrangers visés par la mise en demeure.
Copies
134  Lorsque, en vertu de l’un des articles 81, 90 et 130 à 132, des registres font l’objet d’une opération de saisie, d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de registres électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les registres présentés comme registres que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des registres, ou des imprimés de registres électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des registres originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Observation
135  Quiconque est tenu par les articles 90 et 130 à 134 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité. Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire, au sens de l’article 91, qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en application de la présente loi, ni empêcher ou tenter d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose.
Renseignements concernant certaines personnes non résidantes
136  Toute personne qui est redevable, au cours d’une année civile, d’un montant de taxe en application de la présente loi doit, relativement à chaque personne non résidante avec laquelle elle a un lien de dépendance, dans les circonstances prévues par règlement, au cours de l’année, présenter au ministre, dans les six mois suivant l’année, les renseignements qu’il détermine relativement à cette année, sur ses opérations avec cette personne.
SOUS-SECTION K

Recouvrement

Définitions
137  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu de l’un des articles 141 à 146. (action)
dette fiscale Toute somme payable par une personne en application de la présente loi. (tax debt)
représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, curateur ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon. (legal representative)
Créances de Sa Majesté
(2)  Toute dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Procédures judiciaires
(3)  Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme qui peut faire l’objet d’une cotisation en application de la présente loi ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme ou peut en faire l’objet.
Prescription
(4)  Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette fiscale.
Délai de prescription
(5)  Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :
a)  commence à courir :
(i)  si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 147(1), concernant la dette fiscale est envoyé ou signifié à la personne, le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,
(ii)  si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié, le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette fiscale;
b)  prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans après le jour de son début.
Reprise du délai de prescription
(6)  Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :
a)  la personne reconnaît la dette fiscale conformément au paragraphe (7);
b)  la dette fiscale, ou une partie de celle-ci, est réputée avoir été payée en vertu de l’article 70;
c)  le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette fiscale;
d)  le ministre établit, en application de la présente loi, une cotisation à l’égard d’une autre personne relativement à la dette fiscale.
Reconnaissance de dette fiscale
(7)  Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :
a)  promet, par écrit, de régler la dette fiscale;
b)  reconnaît la dette fiscale par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;
c)  fait un paiement au titre de la dette fiscale, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.
Mandataire ou représentant légal
(8)  Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par celle-ci.
Prorogation du délai de prescription
(9)  Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :
a)  le ministre a reporté, en vertu du paragraphe (12), les mesures de recouvrement concernant la dette fiscale;
b)  le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;
c)  la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (5)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;
d)  en raison de l’un des paragraphes 139(2) à (5), le ministre n’est pas en mesure d’exercer les actions visées au paragraphe 139(1) relativement à la dette fiscale;
e)  l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.
Cotisation avant recouvrement
(10)  Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts en vertu de l’article 82, prendre des mesures de recouvrement en vertu des articles 141 à 146 relativement à une somme susceptible de cotisation en application de la présente loi que si la somme a fait l’objet d’une cotisation.
Paiement du solde
(11)  La partie impayée d’une cotisation visée par un avis de cotisation est payable immédiatement au receveur général.
Report des mesures de recouvrement
(12)  Sous réserve des modalités qu’il établit, le ministre peut reporter les mesures de recouvrement concernant tout ou partie du montant d’une cotisation qui fait l’objet d’un litige.
Intérêts à la suite de jugements
(13)  Dans le cas où un jugement est obtenu pour une somme à payer en application de la présente loi, y compris un certificat enregistré en vertu de l’article 141, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont payables pour défaut de paiement de la somme s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement de la créance constatée par jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.
Frais de justice
(14)  Dans le cas où une somme doit être payée par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente loi, les articles 138 et 141 à 147 s’appliquent à la somme comme si elle était payable en application de la présente loi.
Garantie
138  (1)  Le ministre peut, s’il l’estime souhaitable, accepter une garantie, d’un montant et sous une forme acceptables pour lui, du paiement d’une somme qui est à payer, ou peut le devenir, en application de la présente loi.
Remise de la garantie
(2)  Sur demande écrite de la personne qui a donné une garantie, ou au nom de laquelle une garantie a été donnée, en vertu du présent article, le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, la somme objet de la garantie.
Restrictions au recouvrement
139  (1)  Lorsqu’une personne est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme, ne peut, avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’un avis de cotisation en vertu de la présente loi délivré relativement à la somme :
a)  entamer une poursuite devant un tribunal;
b)  attester la somme dans un certificat, en vertu de l’article 141;
c)  obliger une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 142(1);
d)  obliger une institution ou une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 142(2);
e)  obliger une personne à verser des sommes, en vertu du paragraphe 145(1);
f)  donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, en vertu du paragraphe 146(1).
Mesures postérieures à la signification d’un avis d’opposition
(2)  Lorsqu’une personne signifie en application de la présente loi un avis d’opposition à une cotisation pour une somme payable en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis à la personne portant qu’il confirme ou modifie la cotisation.
Mesures postérieures à un appel devant la Cour canadienne de l’impôt
(3)  Lorsqu’une personne interjette appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt d’une cotisation pour une somme payable en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant le premier en date de la date d’envoi à la personne d’une copie de la décision de la cour et de la date où la personne se désiste de l’appel.
Aucune mesure en attendant la décision de la Cour canadienne de l’impôt
(4)  Lorsqu’une personne convient de faire statuer en vertu du paragraphe 105(1) la Cour canadienne de l’impôt sur une question ou qu’il est signifié à une personne copie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 106(1) devant cette cour pour qu’elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d’une cotisation dont la personne pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant que la cour ne statue sur la question.
Mesures postérieures à un jugement
(5)  Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’une personne signifie, en application de la présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou interjette appel d’une cotisation auprès de la Cour canadienne de l’impôt et qu’elle convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou la procédure d’appel jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel par la personne, le ministre peut prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après que le ministre a avisé la personne par écrit que le tribunal a rendu jugement dans l’autre action.
Recouvrement de sommes importantes
(6)  Malgré les paragraphes (1) à (5), le ministre peut recouvrer jusqu’à 50 % du total des sommes visées par les cotisations établies à l’égard d’une personne en application de la présente loi si la partie impayée du total de ces sommes dépasse 1 000 000 $.
Montant supérieur à 10 000 000 $ — caution
140  (1)  Le ministre peut, par avis envoyé à une personne, exiger que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’un montant qui ne peut dépasser le montant qui correspond au plus élevé de zéro dollar et du montant obtenu par la formule suivante :
[(A/2) – B] – 10 000 000 $
où :
A représente le total des montants dont chacun est une somme visée par une cotisation établie à l’égard de la personne en application de la présente loi et dont une partie demeure impayée;
B le plus élevé de zéro dollar et du montant obtenu par la formule suivante :
C – (D/2)
où :
C représente le total des sommes que la personne a payées en réduction du montant correspondant à la valeur de l’élément A de la première formule figurant au présent paragraphe,
D la valeur de l’élément A de la première formule figurant au présent paragraphe.
Délai — caution
(2)  La caution exigée en vertu du paragraphe (1) doit être fournie au ministre :
a)  dans un délai de 60 jours suivant la date à laquelle le ministre l’a exigée;
b)  sous une forme qu’il juge acceptable.
Défaut de se conformer
(3)  Malgré les paragraphes 139(1) à (5), le ministre peut recouvrer une somme équivalant au montant de la caution exigée en vertu du paragraphe (1) si cette dernière ne lui est pas fournie conformément au présent article.
Certificats
141  (1)  Toute somme payable par une personne (appelée « débiteur » au présent article) en application de la présente loi qui n’a pas été payée dans les délais et selon les modalités prévus par la présente loi peut, par certificat du ministre, être déclarée payable par le débiteur.
Enregistrement à la Cour fédérale
(2)  Sur production à la Cour fédérale, le certificat fait en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette de la somme attestée dans le certificat, augmentée des intérêts courus comme le prévoit la présente loi jusqu’au jour du paiement, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Pour ce qui est de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par cette cour contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Frais et dépens
(3)  Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés pour l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat fait en vertu du paragraphe (1) ou pour l’exécution des procédures de recouvrement de la somme qui y est attestée sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans cette somme au moment de l’enregistrement du certificat.
Charge sur un bien
(4)  Tout document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur, tout bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (le document, le bref ou la notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, au titre ou en application du droit provincial, un document faisant preuve :
a)  soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;
b)  soit d’une somme à payer ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.
Charge sur un bien
(5)  Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en vertu du paragraphe (4), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b). Cette sûreté, priorité ou charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait.
Procédures engagées à la faveur d’un extrait
(6)  L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en vertu du paragraphe (4) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment :
a)  à exiger le paiement de la somme attestée par l’extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution des procédures de recouvrement de la somme;
b)  à renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait;
c)  à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou intérêts ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;
d)  à différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un intérêt ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.
Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.
Présentation des documents
(7)  L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en vertu du paragraphe (4), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures mentionnées au paragraphe (6), à un agent d’un régime d’enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou personnels ou autres droits d’une province est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b) dans le cadre de procédures semblables. Pour ce qui est de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Si l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.
Interdiction — vente sans consentement
(8)  Malgré les lois fédérales et provinciales, ni le shérif ni aucune autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d’une somme attestée dans un certificat fait en vertu du paragraphe (1), des intérêts y afférents et des frais et dépens. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel ce bref ou cette sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.
Établissement des avis
(9)  Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (8), être ainsi indiqués sans le consentement écrit du ministre, le shérif ou l’autre personne doit établir le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu, un autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin. S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l’avis ou le document.
Demande d’ordonnance
(10)  S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (8) ou (9), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.
Réclamation garantie
(11)  La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée en vertu du paragraphe (5) par la production, l’enregistrement ou autre inscription d’un extrait en vertu du paragraphe (4) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois :
a)  être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;
b)  être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.
Contenu des certificats et extraits
(12)  Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur, dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d’une somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :
a)  d’une part, d’indiquer, comme somme payable par le débiteur, le total des sommes payables par celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;
b)  d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt, ou de pénalité, applicable aux montants distincts qui forment la somme à verser au receveur général comme étant :
(i)  dans le cas d’intérêts, des intérêts calculés au taux réglementaire en application de la présente loi sur les sommes à verser au receveur général, sans détailler les taux d’intérêt applicables à chaque montant distinct ou pour une période donnée,
(ii)  dans le cas d’une pénalité, la pénalité prévue à l’article 107 sur les sommes à verser au receveur général.
Saisie-arrêt
142  (1)  S’il sait ou soupçonne qu’une personne est, ou sera dans un délai d’un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre peut exiger de cette personne, par avis écrit, que tout ou partie des sommes par ailleurs à payer au débiteur soient payées, sans délai si les sommes sont alors à payer, sinon, dès qu’elles deviennent payables, au receveur général au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi.
Saisie-arrêt de prêts ou d’avances
(2)  Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), si le ministre sait ou soupçonne que, dans un délai de 90 jours, selon le cas :
a)  une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée « institution » au présent article) soit prêtera ou avancera une somme à un débiteur qui a une dette envers l’institution et a donné à celle-ci une garantie pour cette dette, soit effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;
b)  une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur, ou effectuera un paiement au nom d’un débiteur, que le ministre sait ou soupçonne :
(i)  être le salarié de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne, ou qu’elle l’a été ou le sera dans un délai de 90 jours,
(ii)  lorsque cette personne est une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne,
il peut, par avis écrit, obliger cette institution ou cette personne à payer au receveur général au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi tout ou partie de la somme qui serait autrement ainsi prêtée, avancée ou payée.
Récépissé du ministre
(3)  Le récépissé du ministre relatif aux sommes payées, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.
Étendue de l’obligation
(4)  L’obligation, imposée par le ministre en vertu du présent article, d’une personne de payer au receveur général, au titre d’une somme dont un débiteur est redevable en application de la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par cette personne au débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s’étend à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. De plus, l’obligation exige que des paiements soient faits au receveur général sur chacun de ces paiements analogues, selon la somme que le ministre établit dans un avis écrit.
Défaut de se conformer
(5)  Toute personne qui ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (4) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’une somme égale à celle qu’elle était tenue de payer au receveur général en vertu de ce paragraphe.
Défaut de se conformer
(6)  Toute institution ou personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d’une somme égale au moins élevé des montants suivants :
a)  le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;
b)  la somme qu’elle était tenue de payer au receveur général en application de ce paragraphe.
Cotisation
(7)  Le ministre peut établir une cotisation pour une somme qu’une personne doit payer au receveur général en vertu du présent article. Dès l’envoi de l’avis de cotisation, les articles 72 et 92 à 106 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Délai
(8)  La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans suivant le jour de la réception par la personne de l’avis du ministre exigeant le paiement de la somme.
Effet du paiement
(9)  La personne qui, conformément à l’avis du ministre envoyé en vertu du présent article ou à une cotisation établie en vertu du paragraphe (7), paie au receveur général une somme qui aurait par ailleurs été avancée, prêtée ou payée à un débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé la somme au débiteur ou pour son compte.
Recouvrement par voie de déduction ou de compensation
143  Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation du montant qu’il précise sur toute somme qui est à payer par Sa Majesté du chef du Canada, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en application de la présente loi.
Acquisition de biens du débiteur
144  Pour recouvrer des créances de Sa Majesté du chef du Canada contre une personne en application de la présente loi, le ministre peut acheter ou autrement acquérir tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur les biens de la personne auxquels il a droit par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés, et peut disposer de ces intérêts ou droits de la manière qu’il estime raisonnable.
Sommes saisies d’un débiteur
145  (1)  S’il sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies par un officier de police, pour l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) redevable de sommes en application de la présente loi et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut par écrit obliger la personne à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable en application de la présente loi.
Récépissé du ministre
(2)  Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées en application du présent article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.
Saisie
146  (1)  Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé une somme payable en application de la présente loi un préavis écrit de 30 jours, envoyé à la dernière adresse connue de la personne, de son intention d’ordonner la saisie et la disposition de choses lui appartenant. Le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des choses de la personne si, au terme des 30 jours, celle-ci est encore en défaut de paiement.
Disposition des choses saisies
(2)  Les choses saisies sont gardées pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire. Si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les dépenses dans les dix jours, le ministre peut disposer des choses de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Produit de la disposition
(3)  Le surplus de la disposition, déduction faite de la somme due et des dépenses, est payé ou rendu au propriétaire des choses saisies.
Restriction
(4)  Le présent article ne s’applique pas aux choses appartenant à une personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.
Personnes quittant le Canada ou en défaut
147  (1)  S’il soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, le ministre peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie à la dernière adresse connue de la personne, exiger le paiement de toute somme dont celle-ci est redevable en application de la présente loi ou serait ainsi redevable si le paiement était échu. Cette somme doit être payée sans délai malgré les autres dispositions de la présente loi.
Saisie
(2)  Le ministre peut ordonner la saisie de choses appartenant à la personne qui n’a pas payé une somme exigée aux termes du paragraphe (1); dès lors, les paragraphes 146(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Définitions
148  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
date d’audience En ce qui concerne l’autorisation prévue au paragraphe (2), le jour où un juge entend la requête la concernant. (hearing date)
date de cotisation En ce qui concerne l’autorisation prévue au paragraphe (2), la veille de la date d’audience. (assessment date)
période visée En ce qui concerne l’autorisation prévue au paragraphe (2) pour une période de déclaration donnée d’une personne :
a)  si la date d’audience précède la fin de la période de déclaration donnée, la période commençant le premier jour de cette période et se terminant à la date de cotisation;
b)  sinon, la période de déclaration donnée. (assessed period)
Recouvrement compromis
(2)  Malgré l’article 139, sur requête ex parte du ministre concernant une période de déclaration d’une personne, le juge saisi, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la taxe nette pour la période, déterminée compte non tenu du présent article, est un montant positif et que le recouvrement de cette taxe serait en tout ou en partie compromis par un délai pour son recouvrement, autorise le ministre à faire ce qui suit sans délai, aux conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances :
a)  établir une cotisation à l’égard de la taxe nette, déterminée conformément au paragraphe (3), pour la période visée;
b)  prendre toute mesure visée aux articles 141 à 146 à l’égard du montant en question.
Effet
(3)  Pour l’application de la présente loi, si l’autorisation prévue au paragraphe (2) est accordée relativement à une requête visant une période de déclaration donnée d’une personne, les règles suivantes s’appliquent :
a)  dans le cas où la date d’audience précède la fin de la période de déclaration donnée, chacune des périodes ci-après est réputée être une période de déclaration distincte de la personne :
(i)  la période visée,
(ii)  la période commençant à la date d’audience et se terminant le dernier jour de la période donnée;
b)  la date limite pour la production de la déclaration de la personne en vertu de l’article 55 pour la période visée est réputée être la date d’audience;
c)  la taxe nette pour la période visée est réputée égale au montant qui représenterait la taxe nette pour la période si, à la date de cotisation, la personne demandait, dans une déclaration produite en vertu de l’article 55 pour la période, tous les montants qu’elle pourrait alors demander à titre de remboursement en vertu de la sous-section A de la section 4 de la partie 1 pour la période ou à titre de montant négatif qui doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période;
d)  la taxe nette pour la période visée est réputée être devenue due au receveur général à la date d’audience;
e)  si, dans le calcul de la taxe nette pour la période visée, le ministre tient compte d’un montant que la personne pourrait demander à titre de remboursement en vertu de la sous-section A de la section 4 de la partie 1 ou à titre de montant négatif qui doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette, la personne est réputée avoir demandé le montant dans une déclaration produite en vertu de l’article 55 pour la période visée;
f)  les articles 82, 107, 116, 117 et 119 s’appliquent comme si la date limite pour le paiement de la taxe nette pour la période visée et pour la production de la déclaration pour cette période était le dernier jour de la période fixée aux termes du paragraphe (9).
Affidavits
(4)  Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête prévue au présent article peuvent être fondées sur une opinion pour autant que celle-ci soit motivée dans l’affidavit.
Signification de l’autorisation et de l’avis de cotisation
(5)  Le ministre signifie à la personne intéressée l’autorisation prévue au paragraphe (2) dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne que l’autorisation soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis de cotisation pour la période visée est signifié à la personne en même temps que l’autorisation.
Mode de signification
(6)  Pour l’application du paragraphe (5), l’autorisation est signifiée à la personne soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.
Demande d’instructions du juge
(7)  Si la signification ne peut être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.
Révision de l’autorisation
(8)  Si un juge d’une cour accorde une autorisation prévue au paragraphe (2) à l’égard d’une personne, celle-ci peut, après avoir donné un préavis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, présenter à un juge de la cour une requête en révision de l’autorisation.
Délai de présentation de la requête
(9)  La requête doit être présentée dans les 30 jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée à la personne. Toutefois, elle peut être présentée après l’expiration de ce délai si le juge est convaincu qu’elle a été présentée dès que matériellement possible.
Huis clos
(10)  La requête peut, à la demande de son auteur, être entendue à huis clos si celui-ci démontre, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.
Ordonnance
(11)  Le juge saisi de la requête statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, modifier ou annuler l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.
Effet
(12)  Si l’autorisation est annulée en vertu du paragraphe (11), le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’autorisation et toute cotisation établie conformément à celle-ci est réputée nulle.
Mesures non prévues
(13)  Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement en application de cet article, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but visé.
Ordonnance sans appel
(14)  L’ordonnance visée au paragraphe (11) est sans appel.
Observation — entités non constituées en personne morale
149  (1)  L’entité — ni particulier, ni personne morale, ni société de personnes, ni coentreprise, ni fiducie, ni succession — qui est tenue de payer une somme, ou de remplir une autre exigence, en application de la présente loi est solidairement tenue, avec les personnes suivantes, au paiement de cette somme ou à l’exécution de cette exigence :
a)  chaque membre de l’entité qui en est le président, le trésorier, le secrétaire ou un cadre occupant un poste similaire;
b)  si l’entité ne comporte pas de cadres visés à l’alinéa a), chaque membre d’un comité chargé d’administrer ses affaires;
c)  si l’entité ne comporte pas de cadres visés à l’alinéa a) ni de comité visé à l’alinéa b), chaque membre de l’entité.
Le fait pour un cadre de l’entité visé à l’alinéa a), un membre d’un comité visé à l’alinéa b) ou un membre de l’entité de payer la somme ou de remplir l’exigence vaut observation.
Cotisation
(2)  Le ministre peut établir une cotisation pour toute somme dont une personne est redevable en vertu du présent article. Les articles 72 et 92 à 106 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dès l’envoi par le ministre d’un avis de cotisation.
Restriction
(3)  La cotisation établie à l’égard d’une personne ne peut :
a)  inclure de somme dont l’entité devient redevable avant que la personne ne contracte l’obligation solidaire;
b)  inclure de somme dont l’entité devient redevable après que la personne n’a plus d’obligation solidaire;
c)  être établie plus de deux ans après la date à laquelle la personne n’a plus d’obligation solidaire, sauf si cette personne a commis une faute lourde dans l’exercice d’une obligation imposée à l’entité en application de la présente loi ou a fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse de l’entité, ou y participe, consent ou acquiesce.
Sens d’opération
150  (1)  Au présent article, opération s’entend au sens du paragraphe 68(1).
Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance
(2)  La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à son époux ou conjoint de fait, ou à un particulier qui l’est devenu depuis, à un particulier de moins de 18 ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer en application de la présente loi le moins élevé des montants suivants :
a)  le résultat du calcul suivant :
A – B
où :
A représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour le transfert du bien,
B l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en application de l’alinéa 97.44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise ou du paragraphe 161(3) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce montant;
b)  le total des montants représentant chacun :
(i)  le montant dont le cédant est redevable en application de la présente loi pour sa période de déclaration qui comprend le moment du transfert ou pour ses périodes de déclaration antérieures,
(ii)  les intérêts ou les pénalités dont le cédant est redevable à ce moment.
Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du cédant découlant de la présente loi.
Juste valeur marchande d’un droit indivis
(3)  Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (6), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien au moment donné.
Cotisation
(4)  Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un cessionnaire pour tout montant payable en application du présent article. Dès lors, les articles 72 et 92 à 106 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Règles applicables
(5)  Dans le cas où le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du cédant en application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le paiement d’une somme par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation solidaire;
b)  le paiement d’une somme par le cédant au titre de son obligation n’éteint l’obligation du cessionnaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du cédant à une somme inférieure à celle dont le paragraphe (2) a rendu le cessionnaire solidairement responsable.
Transferts à l’époux ou au conjoint de fait
(6)  Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un particulier transfère un bien à son époux ou conjoint de fait — dont il vit séparé au moment du transfert pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu — en vertu d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l’application de l’alinéa (2)a). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du cédant découlant de la présente loi.
Règles anti-évitement
(7)  Pour l’application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :
(i)  le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations,
(ii)  il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi;
b)  la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi (notamment une somme ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (4) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert du bien est d’éviter le paiement d’une dette fiscale future par le cédant ou le cessionnaire;
c)  la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :
(i)  le montant déterminé par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a) compte non tenu du présent alinéa,
(ii)  le montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
A représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
B la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu’un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période), pourvu qu’elle soit détenue par le cédant à ce moment.
SOUS-SECTION L

Procédure et preuve

Signification
151  (1)  L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer :
a)  à une société de personnes peut être adressé à la dénomination de la société;
b)  à une coentreprise peut être adressé à la dénomination de la coentreprise;
c)  à un syndicat peut être adressé à la dénomination du syndicat;
d)  à une société, un club, une association ou un autre organisme peut être adressé à la dénomination de l’organisme;
e)  à une personne qui exploite une entreprise sous une dénomination ou raison sociale autre que son nom peut être adressé à cette dénomination ou raison.
Signification à personne
(2)  L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer à une personne qui exploite une entreprise est réputé valablement signifié, délivré ou envoyé :
a)  dans le cas où la personne est une société de personnes, s’il est signifié à l’un des associés ou laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la société;
b)  dans le cas où la personne est une coentreprise, s’il est signifié à l’un de ses participants ou entrepreneurs ou laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la coentreprise;
c)  s’il est laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la personne.
Date de réception
152  (1)  Pour l’application de la présente loi, tout envoi en première classe ou par service de messagerie est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste ou de son envoi.
Date de paiement
(2)  Le paiement qu’une personne est tenue de faire en application de la présente loi n’est réputé effectué que le jour de sa réception par le receveur général.
Preuve de signification
153  (1)  Si la présente loi prévoit l’envoi par service de messagerie d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :
a)  que le préposé est au courant des faits en l’espèce;
b)  que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par service de messagerie à une date indiquée à une personne dont les nom et adresse sont précisés;
c)  que le préposé identifie, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure et, selon le cas :
(i)  si la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat,
(ii)  sinon, la preuve documentaire de l’envoi du document ou une copie conforme de la partie pertinente de la preuve.
Preuve de la signification à personne
(2)  Si la présente loi prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de la signification à personne ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :
a)  que le préposé est au courant des faits en l’espèce;
b)  que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été signifié à l’intéressé à une date indiquée;
c)  que le préposé identifie, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.
Preuve de livraison par voie électronique
(3)  Si la présente loi prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :
a)  que le préposé est au courant des faits en l’espèce;
b)  que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;
c)  que le préposé identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :
(i)  d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,
(ii)  d’autre part, de l’avis.
Preuve de non-observation
(4)  Si la présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par la personne, constitue la preuve que la personne n’a pas fait de déclaration, de demande, d’état, de réponse ou de certificat.
Preuve — moment de l’observation
(5)  Si la présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il a constaté que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait un jour donné, constitue la preuve que ces documents ont été faits ce jour-là.
Preuve de documents
(6)  L’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui est annexé à l’affidavit est un document ou la copie conforme d’un document, ou l’imprimé d’un document électronique, fait par le ministre ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par une personne ou pour une personne, constitue la preuve de la nature et du contenu du document.
Preuve de documents
(7)  L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document ou une copie conforme d’un document, ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.
Preuve de l’absence d’appel
(8)  Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il connaît la pratique de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.
Signature ou fonction réputée
(9)  Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un préposé de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel préposé, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.
Preuve de documents
(10)  Tout document paraissant avoir été établi en application de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire ou d’un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en application de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire ou le préposé, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.
Preuve de documents
(11)  Tout document paraissant avoir été établi en application de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions de ce ministre en application de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par ce ministre, le président ou le fonctionnaire, sauf s’il a été mis en doute par ce ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.
Date d’envoi ou de mise à la poste
(12)  Pour l’application de la présente loi, la date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation, en vertu de la présente loi, d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est présumée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.
Date d’envoi d’un avis électronique
(13)  Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités établies par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise
(14)  Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
Date d’établissement de la cotisation
(15)  Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue par la présente loi, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis.
Preuve de déclaration
(16)  Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat, prévu par la présente loi, donné comme ayant été fait par l’accusé ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par l’accusé ou pour son compte.
Preuve de production — imprimés
(17)  Pour l’application de la présente loi, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant une personne qu’il a reçu en vertu de l’article 74 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.
Preuve de production — déclarations
(18)  Dans toute procédure mise en oeuvre en application de la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat prévu par la présente loi, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.
Preuve
(19)  Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres démontre que le receveur général n’a pas reçu la somme au titre des sommes dont la présente loi exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.
SECTION 3

Règlements

Règlement
154  (1)  Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b)  obliger une personne à communiquer des renseignements, notamment ses nom, adresse et numéro d’inscription, à une catégorie de personnes tenue de produire une déclaration les renfermant;
c)  obliger une personne à aviser le ministre de son numéro d’assurance sociale;
d)  obliger une catégorie de personnes à produire les déclarations relatives à toute catégorie de renseignements nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi;
e)  faire la distinction entre des catégories de personnes, des biens ou des activités;
f)  prendre toute mesure d’application de la présente loi.
Modifications à l’annexe
(2)  Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe, notamment en ajoutant, supprimant, modifiant ou remplaçant un élément de l’annexe ou en remplaçant l’annexe.
Effet
(3)  Les règlements pris en application de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :
a)  il n’augmente pas le fardeau de la taxe;
b)  il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;
c)  il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;
d)  il met en œuvre une mesure annoncée publiquement, auquel cas, si aucun des alinéas a) à c) ne s’applique par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.
Montant positif ou négatif — règlement
155  Il est entendu que :
a)  le gouverneur en conseil peut, en prenant une mesure d’ordre réglementaire en application du paragraphe 154(1) pour viser un montant par règlement, viser un montant positif ou négatif;
b)  le gouverneur en conseil peut, en prenant une mesure d’ordre réglementaire en application du paragraphe 154(1) pour prévoir des modalités réglementaires selon lesquelles un montant doit être déterminé, prévoir des modalités réglementaires qui pourraient conduire à un résultat qui est un montant positif ou négatif.
Incorporation par renvoi — suppression de restriction
156  La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas au pouvoir de prendre des règlements conféré par la présente loi.
Un certificat ou une inscription n’est pas un texte réglementaire
157  Il est entendu qu’une inscription ou un certificat en application de la présente loi n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
(3)  Malgré le paragraphe (2), les articles 107 à 119 et 121 à 129 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, édictés par le paragraphe (1), entrent en vigueur le 1er septembre 2022 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
(4)  Pour l’application du paragraphe (2), les règles suivantes s’appliquent :
a)  si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur, au sens de l’article 7 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, édicté par le paragraphe (1), et si une convention est conclue entre l’acheteur et le vendeur pour la vente du bien assujetti avant septembre 2022, les articles 18 et 29 de cette loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement à la vente si la vente est achevée, au sens de cet article 7, au plus tard le 1er septembre 2022, à moins que l’acheteur n’ait conclu par écrit la convention avant le 20 avril 2021 dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti;
b)  l’article 20 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement à un bien assujetti qui est importé après août 2022, à moins que son importateur n’ait conclu par écrit, avant le 20 avril 2021, une convention avec un vendeur pour la vente du bien assujetti dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti;
c)  l’article 23 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à un véhicule assujetti qui est immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province, au sens du paragraphe 12(1) de cette loi, édicté par la paragraphe (1), après août 2022;
d)  les articles 24 et 25 de cette loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent à un bien assujetti relativement auquel le droit d’utilisation a été octroyé par un propriétaire du bien assujetti à une autre personne si l’autre personne a eu pour la première fois le droit d’utiliser le bien assujetti après août 2022;
e)  l’article 26 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à un bien assujetti qui est utilisé au Canada après août 2022;
f)  l’article 27 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à un bien assujetti dont une personne est un propriétaire si la personne cesse d’être un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti après août 2022;
g)  l’article 28 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à un bien assujetti dont une personne est un propriétaire si la personne cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef après août 2022;
h)  l’article 30 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à un bien assujetti si la taxe prévue à l’un des articles 20 et 23 à 28 de cette loi, édictés par le paragraphe (1), est devenue payable relativement au bien assujetti après août 2022.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

2  (1)  L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
Select Luxury Items Tax Act
ainsi que de la mention « article 91» en regard de ce titre de loi.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

3  (1)  Le paragraphe 149(3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h)  la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
L.R., ch. C-46

Code criminel

4  L’alinéa 462.48(2)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
c)  désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu’a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et dont la communication ou l’examen est demandé;
L.R., ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

5  (1)  L’article 77 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Restriction
77  Un montant n’est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
6  (1)  Le paragraphe 229(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2)  Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne ne lui est versé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
7  (1)  Le paragraphe 230(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2)  Un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration ne lui est remboursé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
8  (1)  Le sous-alinéa 238.1(2)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)  les montants à verser ou à payer par l’inscrit avant ce moment en conformité avec la présente loi, sauf la présente partie, les articles 21 et 33 du Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’accise, la Loi sur les douanes, la Loi de l’impôt sur le revenu, l’article 82 et la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été versés ou payés,
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
9  (1)  L’article 263.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
263.02  Le montant d’un remboursement prévu par la présente partie n’est versé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
10  (1)  Le paragraphe 296(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(7)  Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
L.R., ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

11  (1)  L’alinéa 155.2(6)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
c)  aux sommes à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par le ministre du Revenu national à toute personne au titre de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
L.R., ch. T-2

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

12  (1)  Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Compétence
12  (1)  La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.
(2)  Les paragraphes 12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Autre compétence
(3)  La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, des articles 121 ou 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou des articles 105 ou 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
  
Prorogation des délais
(4)  La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 97.51 et 97.52 de la Loi sur les douanes, des articles 166.2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou des articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er septembre 2022.
13  (1)  L’alinéa 18.29(3)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(ix)  les articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
14  (1)  Le paragraphe 18.31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédure générale
(2)  Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, de l’article 121 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou de l’article 105 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
15  (1)  Le paragraphe 18.32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispositions applicables à la détermination d’une question
(2)  Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, de l’article 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou de l’article 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et à la détermination de la question en cause.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)

Loi sur les douanes

16  (1)  Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
Application des droits à Sa Majesté
3  (1)  Les droits ou taxes imposés en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de tout autre texte de législation douanière lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province relativement aux marchandises importées par elle ou en son nom.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
17  (1)  L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux des droits ad valorem
44  Les droits, sauf les droits et taxes prévus par la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, qui sont imposés sur des marchandises selon un certain pourcentage se calculent par l’application du taux à une valeur déterminée conformément aux articles 45 à 55.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
18  (1)  La division 48(5)b)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B)  les droits et taxes payés ou à payer en raison de l’importation ou de la vente des marchandises au Canada et, notamment, les droits ou taxes imposés sur ces marchandises en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de tout autre texte de législation douanière;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
19  (1)  Le paragraphe 74(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits
(1.2)  Les droits qui peuvent être remboursés au titre de l’alinéa (1)f) n’incluent pas les droits et taxes prévus par la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
20  (1)  L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 97.29(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en vertu du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise et du paragraphe 150(3) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à cette cotisation;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
21  (1)  L’alinéa 107(5)g.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g.1)  à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, uniquement pour l’application ou l’exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
L.R., ch. C-53; 1984, ch. 17, art. 1

Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise

22  (1)  La définition de législation douanière fédérale, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise, est remplacée par ce qui suit :
législation douanière fédérale Sont compris dans cette législation, dans la mesure où ils concernent les douanes ou l’accise, les lois fédérales, les règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires et les règles de droit applicables en relation avec ces lois ou règlements, qu’ils existent avant ou après le 30 juin 1983, notamment la Loi sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe. (federal customs laws)
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Loi de l’impôt sur le revenu

23  (1)  L’alinéa 18(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv)  à titre d’intérêts en vertu de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
24  (1)  Le paragraphe 164(2.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2.01)  Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée en vertu de la présente loi à un moment donné relativement à un contribuable qu’une fois présentées au ministre toutes les déclarations dont celui-ci a connaissance et que le contribuable avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
25  (1)  Le passage du paragraphe 221.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réaffectation de montants
(2)  Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
1985, ch. E-20, art. 1; 2001, ch. 33, art. 2(F)

Loi sur le développement des exportations

26  (1)  L’alinéa 24.3(2)c) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
c)  ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
1997, ch. 36

Tarif des douanes

27  (1)  Le paragraphe 94(2) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Précision
(2)  Il est entendu que, aux articles 95, 96, 98.1 et 98.2, droits de douane ne comprend pas les droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35

Loi sur l’Agence du revenu du Canada

28  (1)  L’alinéa a) de la définition de législation fiscale, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, est remplacé par ce qui suit :
a)  dont le ministre, l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer ou contrôler l’application, notamment :
(i)  la Loi sur l’accise,
(ii)  la Loi sur la taxe d’accise,
(iii)  la Loi sur les douanes,
(iv)  la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v)  la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien,
(vi)  la Loi de 2001 sur l’accise,
(vii)  la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre,
(viii)  la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre,
(ix)  la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
2002, ch. 9, art. 5

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

29  (1)  Le paragraphe 40(4) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4)  Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

30  (1)  L’alinéa 188(6)a) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacée par ce qui suit :
a)  soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
(2)  La division 188(7)b)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A)  soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe,
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er septembre 2022.
31  (1)  Le paragraphe 189(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4)  Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
32  (1)  L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 297(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B l’excédent éventuel du total des cotisations établies à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ces cotisations;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
2005, ch. 38

Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada

33  (1)  L’alinéa a) de la définition de législation frontalière, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, est remplacée par ce qui suit :
a)  dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer et contrôler l’application, notamment la Loi sur l’accise, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi de 2001 sur l’accise, et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
2018, ch. 12, art. 186

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

34  (1)  L’article 51 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :
Restriction
51  Un montant visé par la présente section n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
35  (1)  L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction — faillite
54  En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente partie auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à payer par le failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement à ces périodes ont été payées.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
36  (1)  Le paragraphe 108(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(7)  Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
37  (1)  Le paragraphe 109(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(5)  Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
38  (1)  L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 161(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de l’alinéa 97.44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce montant;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
Annexe
(article 1)
Annexe
(paragraphes 10(3) et 154(2))

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