Propositions législatives concernant la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
Avant-projet de loi sur la taxe sur certains biens de luxe
Édiction de la loi
Édiction
1 (1) Est édictée la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, dont le texte
suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi :
Loi
visant la taxation de certains biens de luxe
Titre abrégé
Titre abrégé
1 Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe.
PARTIE 1
Taxe sur certains biens de luxe
SECTION 1
Définitions, interprétation et application
SOUS-SECTION A
Définitions et interprétation
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
aéronef assujetti S’entend d’un aéronef qui est :
a) un avion, planeur ou hélicoptère, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, dont la date de
fabrication est postérieure à 2018 si l’aéronef, selon le cas :
(i) est muni
uniquement d’un ou de plusieurs sièges destinés au pilote et ne peut avoir aucune autre
configuration des sièges,
(ii) est muni
uniquement d’un ou de plusieurs sièges destinés au pilote, ou n’est muni d’aucun
siège, et ne peut avoir une configuration des sièges, sauf les sièges destinés au pilote, de
40 places ou plus,
(iii) est muni
d’un ou de plusieurs sièges destinés au pilote et d’un ou de plusieurs sièges
passagers et a une configuration des sièges, sauf les sièges destinés au pilote, de 39 places ou
moins;
b) un aéronef
visé par règlement.
La présente définition
exclut :
c) un aéronef
qui est conçu et équipé pour les activités militaires;
d) un aéronef
qui est équipé exclusivement pour le transport de marchandises;
e) un aéronef
qui, à la fois :
(i) est
immatriculé avant septembre 2022 auprès d’un gouvernement autrement qu’uniquement à
des fins accessoires à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport,
(ii) est un
aéronef à l’égard duquel l’un de ses utilisateurs a la possession avant septembre
2022;
f) un véhicule
assujetti;
g) un aéronef
visé par règlement. (subject aircraft)
autorité militaire S’entend des Forces canadiennes, au sens de l’article 14 de la
Loi sur la défense nationale, ou d’une force étrangère présente au Canada, au sens de
l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères
présentes au Canada. (military
authority)
banque Banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou une banque étrangère autorisée, au sens de cet
article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette
loi. (bank)
bien
assujetti Aéronef assujetti, navire assujetti ou
véhicule assujetti. (subject item)
caisse de
crédit S’entend au sens du paragraphe 137(6) de la
Loi de l’impôt sur le revenu. (credit union)
commissaire Sauf aux
articles 80 et 81 et aux paragraphes 153(1) à (8) et (19), s’entend du commissaire du revenu,
nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur
l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)
conjoint de
fait Quant à un particulier à un moment donné, le
particulier qui est le conjoint de fait du particulier à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. (common-law partner)
contrepartie Est
assimilé à une contrepartie tout montant qui est payable par effet de la loi. (consideration)
corps
dirigeant autochtone S’entend au sens de l’article 2
de la Loi sur le ministère des Services aux
Autochtones. (indigenous governing
body)
corps
policier
a) La Gendarmerie
royale du Canada, la Police provinciale de l’Ontario, la Sûreté du Québec, la Garde
côtière canadienne ou un corps de police municipal ou régional créé sous le régime
d’une loi provinciale;
b) une entité
gouvernementale qui est responsable de la préservation et du maintien de la paix publique;
c) une personne
visée par règlement. (police authority)
cotisation Cotisation ou
nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi. (assessment)
entité
gouvernementale
a) Ministère ou
agence du gouvernement du Canada ou d’une province;
b) municipalité;
c) gouvernement autochtone au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces;
d) personne morale
dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant
l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des
personnes suivantes :
(i) Sa Majesté
du chef du Canada ou d’une province,
(ii) une
municipalité,
(iii) une personne
morale visée au présent alinéa;
e) conseil ou
commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une
municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre
administratif ou réglementaire. (government
entity)
exportation Ce qui est
exporté du Canada. (export)
importation Ce qui est
importé au Canada. (import)
invité S’agissant d’un invité d’une personne donnée
à bord d’un bien assujetti, le particulier qui utilise le bien assujetti ou qui en jouit et
qui :
a) soit a un lien de
dépendance avec la personne donnée;
b) soit est le
salarié de la personne donnée ou le salarié d’une personne qui a un lien de dépendance
avec la personne donnée;
c) soit utilise le
bien assujetti ou en jouit, sur l’invitation de la personne donnée ou d’une personne visée
à l’alinéa a) ou b), sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique. (guest)
juge Juge d’une cour
supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour
fédérale. (judge)
ministre Le ministre du
Revenu national. (Minister)
municipalité
a) Administration
métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en
personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la
désignation;
b) toute autre
administration locale à laquelle le ministre confère le statut de municipalité pour
l’application de la présente loi. (municipality)
navire Navire, bateau ou
embarcation conçu ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau,
au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de
l’absence de propulsion. (vessel)
navire
assujetti
a) Navire qui, à
la fois :
(i) est conçu ou
aménagé pour les activités de loisir, récréatives ou sportives;
(ii) a une date de
fabrication qui est postérieure à 2018,
b) navire visé
par règlement.
La présente définition
exclut :
c) une maison flottante, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise;
d) un navire
conçu et équipé exclusivement pour :
(i) la capture, la
récolte ou le transport commercial du poisson ou d’autres ressources marines vivantes,
(ii) le transport de
passagers ou de véhicules selon un horaire régulier entre deux ou plusieurs points;
e) un navire
disposant de couchettes pour plus de 100 particuliers qui ne sont pas des membres d’équipage;
f) un navire qui est,
à la fois :
(i) immatriculé
avant septembre 2022 auprès d’un gouvernement autrement qu’uniquement à des fins
accessoires à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport,
(ii) un navire à
l’égard duquel l’un des ses utilisateurs a la possession avant septembre 2022;
g) un véhicule
assujetti ou un aéronef assujetti;
h) un navire
visé par règlement. (subject vessel)
navire
assujetti désigné
a) Navire assujetti
(autre qu’un navire assujetti visé par règlement) qui est muni d’un lit, d’une
couchette, d’un poste à quai ou d’équipement de couchage semblable;
b) navire assujetti
visé par règlement. (select subject
vessel)
numéro
d’identification Quant à un bien assujetti, un
numéro d’identification que le Ministre estime acceptable et qui est propre au bien
assujetti. (identification number)
personne Particulier,
société de personnes, personne morale, succession, fiducie, coentreprise ou gouvernement, ainsi
qu’un organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation; ces
notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou
adjectifs indéfinis. (person)
préposé
a) Personne
nommée ou employée relativement à l’application ou à l’exécution de la
présente loi;
b) s’agissant
de marchandises importées qui n’ont pas été dédouanées en application de la Loi sur les douanes, un agent au sens du paragraphe 2(1) de cette loi. (officer)
registre Tout support sur
lequel des représentations d’information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui
peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre
dispositif. (record)
représentant personnel Quant à une personne décédée ou à sa succession, le
liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou
toute personne chargée, selon la législation applicable, de la perception, de l’administration,
de l’aliénation et de la répartition de l’actif successoral. (personal representative)
service de
messagerie Service de livraison de courrier certifié ou
recommandé ou tout autre service qui tient un registre de l’envoi ou de la livraison d’un avis
ou d’un document. (confirmed delivery
service)
siège
destiné au pilote Comprend un siège de mécanicien
navigant ou d’observateur au poste de pilotage. (pilot
seat)
siège
passager Siège à bord d’un aéronef autre
qu’un siège destiné au pilote. (passenger
seat)
taxe Sauf au paragraphe
13(1), aux articles 15 et 16, au
sous-alinéa 18(2)a)(iv) et à
l’alinéa 42(1)b), taxe payable en
application de la présente loi. (tax)
trimestre
civil S’entend d’une période de trois mois
débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre. (calendar quarter)
utilisateur
admissible d’aéronef S’entend d’une
personne (sauf une personne visée par règlement) qui est :
a) Sa Majesté du
chef du Canada ou d’une province;
b) une personne qui
est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
c) une
municipalité;
d) un corps dirigeant
autochtone;
e) un corps
policier;
f) une entité
gouvernementale dont la responsabilité principale est l’exécution d’activités de
secours médical d’urgence ou d’intervention d’urgence en cas d’incendie;
g) une entité
gouvernementale dont la responsabilité principale est l’exploitation, la gestion et l’entretien
d’un hôpital;
h) une personne dont
la responsabilité principale est l’exploitation, la gestion et l’entretien d’un aéroport désigné, au sens de l’article 2
de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers
du transport aérien;
i) la
société NAV CANADA, constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995;
j) une personne
visée par règlement. (qualifying aircraft
user)
véhicule assujetti
a) Véhicule
à moteur qui, à la fois :
(i) est
principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les
rues,
(ii) compte au
maximum 10 places assises,
(iii) a un poids nominal brut du véhicule, au sens du paragraphe 2(1)
du Règlement sur la sécurité des véhicules
automobiles, qui est égal ou inférieur à 3 856 kg,
(iv) a une date de
fabrication qui est postérieure à 2018,
(v) est conçu
pour rouler sur au moins quatre roues en contact avec le sol;
b) véhicule
à moteur visé par règlement.
La présente définition
exclut :
c) une
ambulance;
d) un
corbillard;
e) un véhicule
à moteur clairement identifié pour les activités policières;
f) un véhicule
à moteur clairement identifié et équipé pour les activités de secours médical
d’urgence ou d’intervention d’urgence en cas d’incendie;
g) un véhicule
récréatif conçu ou aménagé pour servir de local d’habitation temporaire et qui
est muni d’au moins quatre des éléments suivants :
(i) une installation
qui permet de faire la cuisine,
(ii) un
réfrigérateur ou un compartiment à glace,
(iii) une toilette
autonome,
(iv) un système
de chauffage ou de climatisation qui peut fonctionner indépendamment du moteur du véhicule,
(v) un système
d’approvisionnement en eau potable qui comprend un robinet et un évier,
(vi) un système
d’alimentation électrique de 110 V à 125 V, ou un circuit d’alimentation en gaz de
pétrole liquéfié, qui peut fonctionner indépendamment du moteur du véhicule;
h) un véhicule
à moteur qui, à la fois :
(i) est
immatriculé avant septembre 2022 auprès d’un gouvernement,
(ii) est un
véhicule à moteur à l’égard duquel la possession a été transférée
à un utilisateur du véhicule à moteur avant septembre 2022;
i) un véhicule
à moteur visé par règlement. (subject
vehicle)
vendeur
inscrit Relativement à un type de bien assujetti, la personne
qui est inscrite en application de la section 5 à titre de vendeur relativement à ce type de bien
assujetti. (registered vendor)
Définition de Canada
(2) Pour
l’application de la sous-section B de la section 2, Canada s’entend au sens de la Loi sur les douanes.
Sens de « application ou exécution de la présente loi
»
3 Il est entendu que,
dans la présente loi, la mention « application ou exécution de la présente loi »
s’entend en outre du recouvrement d’une somme payable en application de la présente loi.
Personne résidant au Canada
4 Pour
l’application de la section 2 de la partie 2 et de l’alinéa 21(6)e), sont réputés résider au Canada à un
moment donné :
a) la personne morale
constituée ou prorogée exclusivement au Canada;
b) la
société de personnes, la coentreprise, le club, l’association ou l’organisation non
dotée de la personnalité morale, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou le participant, ou la
majorité des membres ou participants, la contrôlant ou la gérant réside au Canada à ce
moment;
c) le syndicat
ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à
ce moment;
d) le particulier qui
est réputé, en vertu de l’un des alinéas 250(1)b) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au
Canada à ce moment.
Lien de dépendance
5 (1) Pour l’application de la présente loi,
a) des personnes
liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;
b) des personnes
associées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;
c) la question de
savoir si des personnes non liées entre elles ou non associées les unes aux autres n’avaient
aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.
Personnes liées
(2) Pour
l’application de la présente loi, des personnes sont liées si elles sont des personnes
liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi
de l’impôt sur le revenu. Toutefois :
a) la mention «
société » à ces paragraphes vaut mention de « société ou société de
personnes »;
b) les mentions
« actions du capital-actions d’une société » ou « actionnaires »
relativement à une société de personnes valent respectivement mention de « droits dans une
société de personnes » ou « associés ».
Personnes liées — société de personnes
(3) Pour
l’application de la présente loi, l’associé d’une société de personnes est
réputé être lié à celle-ci.
Personnes morales associées
(4) Les paragraphes
256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le
revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour
l’application de la présente loi.
Personne associée à une personne morale
(5) Une personne
autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la
présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux
autres dont elle est membre.
Société de personnes ou fiducie
(6) Pour
l’application de la présente loi, une personne est associée :
a) à une
société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la
personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des
bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des
bénéfices;
b) à une fiducie
si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui
lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des
participations dans la fiducie.
Personne associée à un tiers
(7) Pour
l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est
associée à un tiers.
Personnes associées — société de
personnes
(8) Pour
l’application de la présente loi, l’associé d’une société de personnes est
réputé être associé à celle-ci.
Résultats négatifs
6 Sauf disposition
contraire, tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule
algébrique et qui, une fois calculé, est négatif est considéré comme égal à
zéro.
Vente — bien assujetti
7 (1) Pour l’application de la présente loi, un vendeur vend un bien assujetti
à un acheteur si, à la fois :
a) le vendeur
transfère par vente la propriété du bien assujetti à l’acheteur aux termes d’une
convention;
b) le bien assujetti
est livré au Canada, ou y est mis à la disposition d’une personne, en lien avec la
convention.
Propriété partielle
(2) Pour
l’application de la présente loi, une personne donnée transfère la propriété
d’un bien assujetti à une autre personne même si, au moment du transfert de la
propriété à l’autre personne, la personne donnée conserve la propriété
partielle ou ne transfère que la propriété partielle à un tiers.
Titre de garantie — non-vente
(3) Pour
l’application de la présente loi et malgré le paragraphe (1), le transfert d’un bien
assujetti, ou d’un droit y afférent, aux termes d’une convention concernant une dette ou une
obligation et visant à garantir le paiement de la dette ou l’exécution de l’obligation est
réputé ne pas constituer la vente du bien assujetti et le cessionnaire est réputé ne pas
être un propriétaire du bien assujetti en raison seulement de ce transfert. De plus, le retour du bien
assujetti ou du droit y afférent, une fois la dette payée ou remise ou l’obligation
exécutée ou remise, est réputé ne pas constituer la vente du bien assujetti.
Achèvement de la vente
(4) Sous réserve
du paragraphe (5), pour l’application de la présente loi, la vente d’un bien assujetti à
un acheteur est achevée au premier en date :
a) du moment du
transfert de la possession du bien assujetti à l’acheteur ou à une autre personne;
b) du moment du
transfert de la propriété du bien assujetti à l’acheteur.
Achèvement de la vente — règlement
(5) Pour
l’application de la présente loi, si les conditions prévues par règlement sont remplies
relativement à la vente d’un bien assujetti à un acheteur, la vente est achevée au moment
prévu par règlement.
Présomption de vente
(6) Pour
l’application de la présente loi, sauf si les circonstances prévues par règlement
s’avèrent, si la propriété du bien assujetti est transférée d’une personne
donnée à une autre personne autrement que par vente et si le bien assujetti est livré au Canada,
ou y est mis à la disposition d’une personne, les règles suivantes
s’appliquent :
a) la personne
donnée est réputée vendre le bien assujetti à l’autre personne;
b) la personne
donnée est réputée être le vendeur relativement à la vente et l’autre personne
est réputée être l’acheteur relativement à la vente;
c) la vente est
réputée être achevée au premier en date du moment où la possession du bien assujetti
est transférée et du moment du transfert de la propriété du bien assujetti;
d) la valeur de la
contrepartie payée pour la vente du bien assujetti est réputée être égale au total des
montants suivants :
(i) la valeur au
détail du bien assujetti au moment où la vente est achevée, déterminée selon
l’alinéa c),
(ii) un montant
visé par règlement.
Amélioration à un bien assujetti
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de la présente
loi, une amélioration relativement à un bien assujetti est la fourniture d’un bien ou d’un
service de toute manière, y compris par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou
aliénation, qui est :
a) la fourniture
d’un bien meuble corporel qui est installé ou fixé sur le bien assujetti;
b) la fourniture
d’un service qui modifie le bien assujetti et qui est exécuté physiquement relativement au bien
assujetti;
c) la fourniture
d’un bien ou d’un service visé par règlement.
Amélioration exclue
(2) Pour
l’application de la présente loi, la fourniture d’un bien ou d’un service est
réputée ne pas être une amélioration relativement à un bien assujetti si, selon le
cas :
a) il s’agit de
la fourniture d’un service de réparation, de nettoyage ou d’entretien relativement au bien
assujetti;
b) il s’agit de
la fourniture d’un bien meuble corporel en remplacement d’un autre bien meuble corporel qui fait
partie du bien assujetti et qui est endommagé, défectueux ou non fonctionnel;
c) si le bien
assujetti est un véhicule assujetti :
(i) il s’agit
de la fourniture d’un bien meuble corporel qui est, ou d’un service relatif à,
(A) soit un
système de siège de sécurité pour enfants ou un dispositif de retenue de sécurité
pour enfants,
(B) soit une remorque
ou une caravane,
(ii) il s’agit
de la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service qui équipe ou adapte le
véhicule de façon spéciale :
(A) soit en vue de
son utilisation par des personnes en fauteuil roulant;
(B) soit avec un
appareil de conduite auxiliaire servant à faciliter sa conduite par les personnes handicapées;
d) la fourniture
d’un bien ou d’un service visé par règlement.
Amélioration achevée
(3) Sous réserve
du paragraphe (4), pour l’application de la présente loi, une amélioration relativement à
un bien assujetti est achevée :
a) si
l’amélioration vise la livraison de biens meubles corporels qui sont installés sur le bien
assujetti ou y sont fixés, au moment où l’installation du bien meuble corporel est physiquement
achevée;
b) si
l’amélioration vise la prestation de services qui sont effectués physiquement relativement au
bien assujetti, au moment où l’exécution du service est physiquement achevée.
Amélioration achevée — règlement
(4) Pour
l’application de la présente loi, si des conditions prévues par règlement sont remplies
relativement à une amélioration, l’amélioration est achevée au moment visé par
règlement.
Seuil de prix
9 Pour
l’application de la présente loi, le seuil de prix relatif à un bien assujetti est :
a) s’agissant
d’un véhicule assujetti, 100 000 $;
b) s’agissant
d’un aéronef assujetti, 100 000 $;
c) s’agissant
d’un navire assujetti, 250 000 $.
Sens de entreprise
10 (1) Pour l’application du présent article, sont compris parmi les entreprises les commerces, les industries, les
professions et toutes affaires quelconques, ainsi que les activités exercées de façon
régulière ou continue qui comportent la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable. En
sont exclus les charges et les emplois.
Endroit où un vol commence et se termine
(2) Pour
l’application du présent article, le vol d’un aéronef assujetti commence à
l’endroit de son décollage, au sens du
paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation
canadien, et se termine à l’endroit de son atterrissage, au sens de ce paragraphe.
Vol admissible
(3) Pour
l’application du présent article, sauf si les circonstances prévues par règlement
s’avèrent, un aéronef assujetti est utilisé pour un vol qui est un vol admissible si, selon
le cas :
a) l’objet du
vol est de fournir, selon le cas :
(i) un service régulier, au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur les renseignements relatifs au
transport,
(ii) un service
d’ambulance aérienne,
(iii) un service
aérien de lutte contre les incendies,
(iv) un service
aérien de contrôle des incendies de forêt,
(v) une
opération aérienne, ou un service aérien, de recherche et de sauvetage,
(vi) un service de
transport aérien pour le prélèvement et le transport d’organes humains destinés à
être greffés sur des humains,
(vii) un service
aérien de modification des conditions météorologiques,
(viii) un service
aérien de levé topographique,
(ix) un service
aérien de travaux publics ou de construction,
(x) un service
aérien d’épandage,
(xi) un service
aérien de formation en vol,
(xii) le transport de
marchandises seulement;
b) il
s’avère que, à la fois :
(i) la totalité
ou la presque totalité des sièges passagers sur le vol sont offerts individuellement pour la vente au
grand public,
(ii) la totalité
ou la presque totalité des passagers sur le vol sont des particuliers qui n’ont aucun lien de
dépendance avec les personnes suivantes :
(A) la personne qui
opère l’aéronef assujetti pour le vol,
(B) toute personne
qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti,
(C) dans le cas
où l’un ou plusieurs de ces sièges passagers sont offerts pour vente par une personne autre
qu’une personne visée à la division (A) ou (B), cette autre personne;
c) le vol commence ou
se termine à un endroit qui est situé dans une collectivité éloignée figurant à
l’annexe;
d) le vol est
effectué dans le cadre d’une entreprise d’un propriétaire de l’aéronef
assujetti, sauf une entreprise qui est exploitée sans attente raisonnable de profit, et autrement que pour
des fins d’activités de loisir, récréatives, sportives, ou pour toute autre forme
d’utilisation personnelle, de l’une des personnes suivantes :
(i) un
propriétaire de l’aéronef assujetti,
(ii) un invité
d’un propriétaire de l’aéronef assujetti à bord de l’aéronef
assujetti,
(iii) une autre
personne qui a le droit d’utiliser l’aéronef assujetti aux termes d’un bail, d’une
licence ou d’un accord semblable ou d’un invité de cette autre personne à bord de
l’aéronef assujetti;
e) les circonstances
prévues par règlement s’avèrent.
Aéronef assujetti admissible
(4) Pour
l’application de la présente loi, sauf si les circonstances prévues par règlement
s’avèrent, un aéronef assujetti est un aéronef assujetti admissible d’une personne
à un moment donné qui est au cours d’un jour donné si la personne est un propriétaire
de l’aéronef assujetti au moment donné et si le montant obtenu par la formule suivante est
égal ou supérieur à 0,9 :
(A + B + C)
/ (D + E + F)
où :
A représente :
a) si le moment
donné est le moment de l’acquisition de la propriété de l’aéronef assujetti par
la personne, zéro,
b) dans les autres
cas, le temps total durant lequel l’aéronef assujetti a été utilisé pour des vols qui
étaient des vols admissibles et qui commençaient ou se terminaient à un endroit au Canada durant
la période qui se termine le jour donné et qui commence au dernier en date des jours
suivants :
(i) le jour où
la personne est devenue un propriétaire de l’aéronef assujetti,
(ii) le jour qui
précède d’un an le jour donné;
B le temps
total durant lequel il est raisonnable de s’attendre à ce que l’aéronef assujetti soit
utilisé pour des vols qui, à la fois :
a) sont des vols
admissibles,
b) commencent ou se
terminent à un endroit au Canada durant la période qui commence le jour qui suit le jour donné et
qui se termine le jour qui suit d’un an le jour donné,
c) tout au long
desquels la personne est un propriétaire de l’aéronef assujetti;
C la
durée de temps visée par règlement;
D :
a) si le moment
donné est le moment de l’acquisition de la propriété de l’aéronef assujetti par
la personne, zéro,
b) dans les autres
cas, le temps total durant lequel l’aéronef assujetti a été utilisé pour des vols qui
commençaient ou se terminaient à un endroit au Canada durant la période qui se termine le jour
donné et qui commence au dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où
la personne a acquis la propriété de l’aéronef assujetti,
(ii) le jour qui
précède d’un an le jour donné;
E le temps
total durant lequel il est raisonnable de s’attendre à ce que l’aéronef assujetti soit
utilisé pour des vols qui, à la fois :
a) commencent ou se
terminent à un endroit au Canada durant la période qui commence le jour qui suit le jour donné et
qui se termine le jour qui suit d’un an le jour donné,
b) tout au long
desquels la personne est un propriétaire de l’aéronef assujetti;
F la
durée de temps visée par règlement.
Aéronef assujetti admissible — règlement
(5) Pour
l’application de la présente loi, un aéronef assujetti est un aéronef assujetti admissible
d’une personne à un moment donné si les conditions prévues par règlement sont
remplies.
Commencement et fin — trajet d’un navire
11 (1) Pour l’application du présent article, le trajet d’un navire
assujetti commence à l’endroit où au moins une des activités ci-après se produit et se
termine au prochain endroit où s’arrête le navire et où au moins une des activités
suivantes se produit :
a) l’embarquement ou le désembarquement de particuliers du navire
assujetti;
b) le chargement ou
le déchargement de marchandises du navire assujetti;
c) le navire
assujetti s’arrête pour permettre son entretien ou son ravitaillement ou à des fins
d’urgence ou de sécurité.
Utilisation au Canada — navire
(2) Pour
l’application du présent article, si un navire assujetti est utilisé dans le cadre d’un
trajet qui commence ou se termine à un endroit au Canada, le navire assujetti est réputé
être utilisé au Canada pendant la durée du trajet.
Activités admissibles — navire
(3) Pour
l’application du présent article, sauf dans les circonstances prévues par règlement, un
navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné) est utilisé au Canada dans le cadre
d’une activité admissible à un moment si, selon le cas :
a) le navire
assujetti est utilisé au Canada à ce moment autrement que pour des fins de loisir,
récréatives, sportives, ou pour toute autre utilisation personnelle, de l’une des personnes
suivantes :
(i) un
propriétaire du navire assujetti,
(ii) un invité
d’un propriétaire du navire assujetti à bord du navire assujetti,
(iii) une autre
personne qui a le droit d’utiliser le navire assujetti aux termes d’un bail, d’une licence ou
d’un accord semblable ou un invité de cette autre personne à bord du navire assujetti;
b) les circonstances
prévues par règlement s’avèrent.
Navire assujetti admissible
(4) Pour
l’application de la présente loi, sauf si les circonstances prévues par règlement
s’avèrent, un navire assujetti, sauf un navire assujetti désigné, est un navire assujetti
admissible d’une personne à un moment donné qui est au cours d’un jour donné si la
personne est un propriétaire du navire assujetti au moment donné et si le montant obtenu par la
formule suivante est égal ou supérieur à 0,9 :
(A + B + C)
/ (D + E + F)
où :
A représente :
a) si le moment
donné est le moment de l’acquisition de la propriété du navire assujetti par la personne,
zéro,
b) dans les autres
cas, le temps total durant lequel le navire assujetti a été utilisé au Canada au cours
d’activités admissibles durant la période qui se termine le jour donné et qui commence au
dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où
la personne a acquis la propriété du navire assujetti,
(ii) le jour qui
précède d’un an le jour donné;
B le temps
total durant lequel il est raisonnable de s’attendre à ce que le navire assujetti soit utilisé
au Canada dans le cadre d’activités admissibles durant la période qui commence le lendemain du
jour donné et qui se termine :
a) dans le cas
où il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne transfère la propriété
du navire assujetti avant le jour qui suit d’un an le jour donné, le jour auquel il est raisonnable
de s’attendre à ce que la personne transfère la propriété du navire assujetti,
b) dans les autres
cas, le jour qui suit d’un an le jour donné;
C la
durée de temps visée par règlement;
D :
a) si le moment
donné est le moment de l’acquisition de la propriété du navire assujetti par la personne,
zéro,
b) dans les autres
cas, le temps total durant lequel le navire assujetti a été utilisé au Canada durant la
période qui se termine le jour donné et qui commence au dernier en date des jours
suivants :
(i) le jour où
la personne a acquis la propriété du navire assujetti,
(ii) le jour qui
précède d’un an le jour donné;
E le temps
total durant lequel il est raisonnable de s’attendre à ce que le navire assujetti soit utilisé
au Canada durant la période qui commence le lendemain du jour donné et qui se termine :
a) dans le cas
où il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne transfère la propriété
du navire assujetti avant le jour qui suit d’un an le jour donné, le jour auquel il est raisonnable
de s’attendre à ce que la personne transfère la propriété du navire assujetti à
une autre personne,
b) dans les autres
cas, le jour qui suit d’un an le jour donné;
F la
durée de temps visée par règlement.
Navire assujetti admissible — règlement
(5) Pour
l’application de la présente loi, un navire assujetti est un navire assujetti admissible d’une
personne à un moment donné si les conditions prévues par règlement sont remplies.
Immatriculation de véhicules
12 (1) Pour l’application de la présente loi, un véhicule assujetti est
immatriculé auprès d’un gouvernement s’il est immatriculé ou enregistré
auprès de ce gouvernement, ou si un permis ou une autorisation semblable à son égard a
été obtenu de ce gouvernement, afin de permettre à ce véhicule assujetti de circuler sur les
voies publiques à l’intérieur du territoire de ce gouvernement.
Immatriculation d’aéronefs
(2) Pour
l’application de la présente loi, un aéronef assujetti est immatriculé auprès
d’un gouvernement s’il est immatriculé ou enregistré auprès de ce gouvernement, ou si
un permis ou une autorisation semblable à son égard a été obtenu de ce gouvernement, afin de
permettre à cet aéronef assujetti de voler à l’intérieur du territoire de ce
gouvernement.
Immatriculation de navires
(3) Pour
l’application de la présente loi, un navire assujetti est immatriculé auprès d’un
gouvernement s’il est immatriculé ou enregistré auprès de ce gouvernement, ou si un permis
ou une autorisation semblable à son égard a été obtenu de ce gouvernement, afin de permettre
à ce navire assujetti de naviguer à l’intérieur du territoire de ce gouvernement.
SOUS-SECTION B
Contrepartie et valeur au détail
Définitions
13 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
sous-section.
argent Y sont assimilés la
monnaie, les chèques, les billets à ordre, les lettres de crédit, les traites, les chèques
de voyage, les lettres de change, les bons de poste, les mandats-poste, les versements postaux et tout autre
effet, canadien ou étranger, de même nature. La présente définition exclut la monnaie dont
la juste valeur marchande dépasse la valeur nominale dans le pays d’origine et celle fournie ou
détenue pour sa valeur numismatique. (money)
fourniture Fourniture
d’un bien ou d’un service, notamment par vente, transfert, troc, échéance, louage,
licence, donation ou aliénation. (supply)
prélèvement provincial
S’entend :
a) des frais, droits
ou taxes imposés en application d’une loi provinciale relativement à la fourniture, à la
consommation ou à l’utilisation d’un bien ou d’un service, sauf :
(i) les frais, droits
ou taxes qui sont inclus au Règlement sur les frais, droits
et taxes (TPS/TVH) ou qui seraient ainsi inclus si l’alinéa 3b) de ce règlement
s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa (iv) de cet alinéa,
(ii) les frais,
droits ou taxes ou montant visés par règlement;
b) les frais, droits
ou taxes visés par règlement. (provincial
levy)
Fourniture
(2) Pour
l’application de la présente sous-section, une fourniture est effectuée au moment
auquel :
a) si la fourniture
est une vente d’un bien assujetti, la vente est achevée;
b) si la fourniture
est une amélioration relativement à un bien assujetti, l’amélioration est
achevée;
c) si la fourniture
est effectuée en rapport à la vente du bien assujetti et n’est pas une amélioration
relativement au bien assujetti, la vente est achevée;
d) si la fourniture
est effectuée en rapport à une amélioration relativement à un bien assujetti et n’est
pas une amélioration relativement au bien assujetti, l’amélioration est achevée;
e) dans les autres
cas, la fourniture est effectuée pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
Fourniture — règlement
(3) Malgré le
paragraphe (2), pour l’application de la présente sous-section, si les conditions visées par
règlement sont remplies relativement à une fourniture, celle-ci est effectuée au moment visé
par règlement.
Valeur de la contrepartie
14 (1) Sous réserve de la présente sous-section, pour l’application de la
présente loi, la valeur de tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture est réputée
correspondre :
a) dans le cas
où la contrepartie est sous forme d’un montant d’argent, à ce montant
d’argent;
b) dans les autres
cas, à la juste valeur marchande de la contrepartie au moment de la fourniture.
Contrepartie combinée
(2) Pour
l’application de la présente loi et sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où
une contrepartie est payée pour une fourniture, où une autre contrepartie est payée pour une ou
plusieurs autres fournitures ou choses et où la contrepartie d’une des fournitures ou choses
dépasse celle qui serait raisonnable si l’autre fourniture n’était pas effectuée, ou
l’autre chose livrée, la contrepartie pour chacune des fournitures et choses est réputée
égale à la fraction du total des montants dont chacun représente la contrepartie d’une de
ces fournitures ou choses qu’il est raisonnable d’imputer à chacune de ces fournitures et
choses.
Inclusion dans la contrepartie pour une vente
(3) Pour
l’application de la présente loi, dans le cas où une contrepartie est payée pour la vente
d’un bien assujetti, où une autre contrepartie est payée pour une ou plusieurs autres
fournitures ou choses (sauf une amélioration relativement au bien assujetti) et où l’autre
contrepartie représente des frais relativement au bien assujetti ou à la vente, les règles
suivantes s’appliquent :
a) les autres
fournitures et choses sont réputées faire partie de la vente;
b) l’autre
contrepartie doit être incluse dans la contrepartie pour la vente.
Inclusion dans la contrepartie pour les améliorations
(4) Pour
l’application de la présente loi, dans le cas où une contrepartie est payée pour une
amélioration relativement à un bien assujetti, où une autre contrepartie est payée pour une
ou plusieurs autres fournitures ou choses (sauf une vente du bien assujetti) et où l’autre
contrepartie représente des frais relativement à l’amélioration, les règles suivantes
s’appliquent :
a) les autres
fournitures et choses sont réputées faire partie de l’amélioration;
b) l’autre
contrepartie doit être incluse dans la contrepartie pour l’amélioration.
Fournitures accessoires
(5) Pour
l’application de la présente loi, le bien ou le service dont la fourniture peut raisonnablement
être considérée comme étant accessoire à la fourniture d’un autre bien ou service
est réputé faire partie de cet autre bien ou service s’ils ont été fournis pour une
contrepartie unique.
Fourniture entre personnes ayant un lien de dépendance
(6) Pour
l’application de la présente loi, si la fourniture d’un bien ou d’un service est
effectuée entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance pour une contrepartie
inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est
effectuée, la contrepartie payée pour la fourniture est réputée être égale à
la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment.
Contrepartie symbolique
(7) Pour
l’application de la présente loi, si la fourniture d’un bien ou d’un service est
effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique, la contrepartie pour la fourniture est
réputée être égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où
la fourniture est effectuée.
Améliorations par bail, etc.
(8) Pour
l’application de la présente loi, si une amélioration relativement à un bien assujetti est
fournie par bail, licence ou accord semblable et si l’amélioration constitue la fourniture d’un
bien meuble corporel, la contrepartie payée pour l’amélioration est réputée être
égale à la juste valeur marchande de l’amélioration au moment où celle-ci est
achevée.
Valeur étrangère
(9) Pour
l’application de la présente loi, la valeur de la contrepartie d’une fourniture exprimée
en devise étrangère doit être calculée en fonction de la valeur de cette devise en monnaie
canadienne le jour où la fourniture est effectuée ou tout autre jour acceptable au ministre.
Composition de la contrepartie
15 Pour
l’application de la présente loi, les éléments suivants sont compris dans la contrepartie
d’une fourniture d’un bien ou d’un service :
a) les frais, droits
ou taxes imposés en application d’une loi fédérale, sauf la taxe imposée en vertu de
la présente loi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe
d’accise, qui sont payables ou percevables relativement à la fourniture ou relativement
à la production ou à l’importation du bien ou du service;
b) les
prélèvements provinciaux qui sont payables ou percevables relativement à la fourniture ou à
la production du bien ou du service;
c) tout autre montant
percevable relativement à la fourniture ou à la production du bien ou du service en application
d’une loi provinciale et qui est égal à un prélèvement provincial ou qui est
percevable à son titre.
Valeur au détail d’un bien assujetti
16 Pour
l’application de la présente loi, la valeur au détail d’un bien assujetti à un moment
donné est le montant obtenu par la formule suivante :
A + B + C +
D
où :
A représente la juste valeur marchande du bien assujetti au moment
donné;
B le total
des montants dont chacun représente un frais relativement au transport du bien assujetti, mais seulement
dans la mesure où le montant n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de
l’élément A;
C le total
des montants dont chacun représente un montant visé à l’un des paragraphes ci-après,
mais seulement dans la mesure où le montant n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de
l’élément A :
a) des frais, droits
ou taxes imposés en application d’une loi fédérale, sauf la taxe imposée en vertu de
la présente loi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe
d’accise, qui sont payables ou percevables relativement à une fourniture du bien assujetti
ou relativement à la production ou à l’importation du bien assujetti,
b) un
prélèvement provincial qui est payable ou percevable relativement à une fourniture du bien
assujetti ou à la production du bien assujetti,
c) un autre montant
qui est percevable relativement à une fourniture du bien assujetti ou à la production du bien
assujetti en application d’une loi provinciale qui est égal à un prélèvement
provincial ou qui est percevable à son titre;
D un montant
visé par règlement.
SOUS-SECTION C
Sa Majesté
Sa Majesté
17 La présente
loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Section 2
Assujettissement
SOUS-SECTION A
Taxe sur la vente
Taxe — vente d’un bien assujetti
18 (1) Sous réserve de la présente loi, lorsqu’un vendeur vend un bien
assujetti à un acheteur et que le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au
bien assujetti, une taxe relative au bien assujetti, d’un montant déterminé en vertu de
l’article 34, est payable à Sa Majesté
du chef du Canada.
Taxe payable — vendeur ou acheteur
(2) La taxe
prévue au paragraphe (1) relative à un bien assujetti vendu par un vendeur à un acheteur est
payable par :
a) l’acheteur,
dans le cas où le vendeur est, selon le cas :
(i) Sa Majesté
du chef du Canada ou d’une province,
(ii) un mandataire de
Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(iii) un corps
dirigeant autochtone,
(iv) une personne
ayant droit à des privilèges d’exonération fiscale en application de la Loi sur les missions étrangères et les organisations
internationales à l’égard de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la
vente,
(v) une personne
visée par règlement;
b) le vendeur, dans
les autres cas.
Taxe payable
(3) La taxe
prévue au paragraphe (1) devient payable au moment où la vente est achevée.
Montant taxable
(4) Sous réserve
des paragraphes (5) à (7), le montant taxable d’un bien assujetti vendu par un vendeur à un
acheteur correspond, pour l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu
l’article 34 le montant de taxe payable en vertu
du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :
A + B +
C
où :
A représente la valeur de la contrepartie pour la vente du bien
assujetti;
B le total
des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie pour une amélioration relativement au
bien assujetti qui est fournie par le vendeur, ou par une personne ayant un lien de dépendance avec
celui-ci, en rapport à la vente du bien assujetti, mais seulement dans la mesure où le montant
n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A;
C un montant
visé par règlement.
Montant taxable — location par acheteur ayant un lien de
dépendance
(5) Sous réserve
du paragraphe (7), si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur avec lequel il a un lien de
dépendance, si l’acheteur et une autre personne concluent un bail, une licence ou un accord semblable
(appelés « convention de bail » au présent paragraphe) qui confère à l’autre
personne le droit d’utiliser le bien assujetti pendant une période d’au moins six mois et si la
convention de bail est conclue en rapport avec la vente, le montant taxable du bien assujetti correspond, pour
l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent
article, au montant obtenu par la formule suivante :
A +
B
où :
A représente la plus élevée des valeurs suivantes :
a) la valeur de la
contrepartie pour la vente,
b) la valeur au
détail du bien assujetti au moment où l’autre personne a pour la première fois le droit
d’utiliser le bien assujetti aux termes de la convention de bail,
c) la valeur au
détail du bien assujetti au moment où la possession de ce dernier est transférée à
l’autre personne en vertu de la convention de bail;
B un montant
visé par règlement.
Montant taxable — bail au vendeur par l’acheteur
(6) Sous réserve
du paragraphe (7), si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur, si l’acheteur et le vendeur
concluent un accord qui est un bail, une licence ou un accord semblable qui confère au vendeur le droit
d’utiliser le bien assujetti pendant une période d’au moins six mois et si l’accord est
conclu en rapport avec la vente, le montant taxable du bien assujetti correspond, pour l’application du
présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au
montant obtenu par la formule suivante :
A +
B
où :
A représente la plus élevée des valeurs suivantes :
a) la valeur de la
contrepartie pour la vente,
b) la valeur au
détail du bien assujetti au moment où le vendeur a le droit d’utiliser le bien assujetti pour la
première fois en vertu de l’accord;
B un montant
visé par règlement.
Montant taxable — règlement
(7) Pour
l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent
article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est
déterminé selon les modalités réglementaires.
Exception — vendeur inscrit de véhicules
19 (1) La taxe prévue à l’article 18 relative à un véhicule assujetti vendu par un vendeur
à un acheteur n’est pas payable si un certificat d’exemption s’applique relativement
à la vente du véhicule assujetti conformément à l’article 36 et si le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux
véhicules assujettis ou une personne visée par règlement.
Exception — véhicule immatriculé auparavant
(2) La taxe
prévue à l’article 18 relative à
un véhicule assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si le véhicule
assujetti a été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province, sauf
si, selon le cas :
a) le véhicule
assujetti n’a été immatriculé uniquement qu’en raison de la vente et n’a jamais
été autrement immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province;
b) le vendeur, à
la fois :
(i) est Sa
Majesté du chef du Canada ou d’une province, un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou
d’une province ou un corps dirigeant autochtone,
(ii) a importé
le véhicule assujetti,
(iii) n’a pas
payé la taxe prévue à l’article 20
relative à l’importation du véhicule assujetti.
Exception — certains véhicules
(3) La taxe
prévue à l’article 18 relative à
un véhicule assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si, selon le
cas :
a) le véhicule
assujetti est équipé pour des activités policières et, selon le cas :
(i) l’acheteur
est un corps policier ou une autorité militaire,
(ii) les conditions
suivantes sont réunies :
(A) l’acheteur
et un corps policier ou une autorité militaire concluent un accord qui est un bail, une licence ou un
accord semblable,
(B) l’accord
est conclu au plus tard au moment de l’achèvement de la vente,
(C) le corps policier
ou l’autorité militaire a le droit d’utiliser le véhicule assujetti pendant une
période d’au moins six mois aux termes de l’accord,
(D) l’acheteur
transfère la possession du véhicule assujetti au corps policier ou à l’autorité
militaire aux termes de l’accord,
(E) l’acheteur
fournit au vendeur, et celui-ci conserve, des preuves que le ministre estime acceptables, établissant que
les conditions énoncées aux divisions (A) à (D) sont remplies relativement au véhicule
assujetti;
b) le véhicule
assujetti est équipé pour des activités militaires et, selon le cas :
(i) l’acheteur
est une autorité militaire,
(ii) les conditions
suivantes sont réunies :
(A) l’acheteur
et une autorité militaire concluent un accord qui est un bail, une licence ou un accord semblable,
(B) l’accord
est conclu au plus tard au moment de l’achèvement de la vente,
(C) l’autorité militaire a le droit d’utiliser le véhicule
assujetti pendant une période d’au moins six mois aux termes de l’accord,
(D) l’acheteur
transfère la possession du véhicule assujetti à l’autorité militaire aux termes de
l’accord,
(E) l’acheteur
fournit au vendeur, et celui-ci conserve, des preuves que le ministre estime acceptables, établissant que
les conditions énoncées aux divisions (A) à (D) sont remplies relativement au véhicule
assujetti.
Exception — certificat d’exemption pour un aéronef
ou navire
(4) La taxe
prévue à l’article 18 relative à
un aéronef assujetti ou à un navire assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas
payable si un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente conformément
à l’article 36.
Exception — certificat de taxes acquittées pour un
aéronef ou navire
(5) La taxe
prévue à l’article 18 relative à
un aéronef assujetti ou à un navire assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas
payable si un certificat de taxes acquittées relatif à l’aéronef assujetti ou au navire
assujetti est en vigueur conformément à l’article 37 au moment auquel la vente est achevée.
SOUS-SECTION B
Taxe à l’importation
Taxe — importation au Canada
20 (1) Sous réserve de la présente loi, une personne qui est redevable de droits
imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur un
bien assujetti importé, ou qui serait ainsi redevable si le bien assujetti était frappé de
droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relativement au bien assujetti
d’un montant déterminé en vertu de l’article 34 si le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de
prix relatif au bien assujetti.
Montant taxable
(2) Sous réserve
du paragraphe (3), le montant taxable d’un bien assujetti qui est importé correspond, pour
l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent
article, au montant obtenu par la formule suivante :
A + B +
C
où :
A représente la valeur du bien assujetti, déterminée aux termes
de la Loi sur les douanes aux fins du calcul des droits
imposés sur le bien assujetti selon un certain pourcentage, que le bien assujetti soit ou non frappé
de droits;
B le total
des droits et taxes payables sur le bien assujetti aux termes de la Loi sur la taxe d’accise (sauf la partie IX de cette
Loi), de la Loi sur les mesures spéciales
d’importation, du Tarif des douanes ou de
tout autre texte législatif concernant les douanes;
C un montant
visé par règlement.
Montant taxable — règlement
(3) Pour
l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent
article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est
déterminé selon les modalités réglementaires.
Application de la Loi sur les douanes
(4) Sous réserve
de la présente loi, la taxe prévue au présent article relative à un bien assujetti est
payée et perçue aux termes de la Loi sur les
douanes et des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés
et perçus aux termes de cette loi, comme si la taxe était un droit de douane imposé sur le bien
assujetti en vertu du Tarif des douanes. À ces fins
et sous réserve de la présente loi, la Loi sur les
douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.
Exception — vendeur inscrit
21 (1) La taxe prévue à l’article 20 relative à un bien assujetti qui est importé n’est
pas payable si le bien assujetti est importé par un vendeur inscrit relativement à ce type de bien
assujetti.
Exception — véhicules immatriculés auparavant
(2) La taxe
prévue à l’article 20 relative à
un véhicule assujetti qui est importé n’est pas payable si celui-ci a été
immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant l’importation, à
moins que, à la fois :
a) l’immatriculation n’ait été accomplie en rapport avec
l’importation;
b) le véhicule
assujetti n’ait jamais été autrement immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou
d’une province.
Exception — certains véhicules
(3) La taxe
prévue à l’article 20 relative à
un véhicule assujetti qui est importé n’est pas payable si, selon le cas :
a) le véhicule
assujetti est équipé pour des activités policières et est importé par un corps policier
ou une autorité militaire;
b) le véhicule
assujetti est équipé pour des activités militaires et est importé par une autorité
militaire.
Exception — certificat de taxes acquittées
(4) La taxe
prévue à l’article 20 relative à
un aéronef assujetti ou à un navire assujetti n’est pas payable si un certificat de taxes
acquittées relatif à l’aéronef assujetti ou au navire assujetti est en vigueur
conformément à l’article 37 au moment
auquel elle deviendrait payable en l’absence du présent paragraphe.
Exception — certificat d’importation spécial
(5) La taxe
prévue à l’article 20 relative à
un aéronef assujetti ou à un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné) qui est
importé n’est pas payable si, au moment auquel elle deviendrait payable en l’absence du
présent paragraphe, un certificat d’importation spécial relativement à l’importation
est en vigueur conformément à l’article 38.
Exception
(6) La taxe
prévue à l’article 20 relative à
un bien assujetti qui est importé n’est pas payable si, selon le cas :
a) le bien assujetti
est classé sous les positions 9801, 9802 ou 9803 de l’annexe I du Tarif des douanes et il n’est pas soumis à des
droits aux termes de cette loi;
b) le bien assujetti
est importé dans l’unique but d’être entretenu, remis en état ou réparé au
Canada et les conditions suivantes sont réunies :
(i) ni la
propriété ni l’usage effectif du bien assujetti n’est destiné à être
transmis ni n’est transmis à une personne au Canada pendant qu’il s’y trouve,
(ii) le bien
assujetti est exporté dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou
la réparation achevé, compte tenu des circonstances entourant l’importation et, le cas
échéant, des pratiques commerciales normales de l’importateur;
c) il
s’avère, à la fois :
(i) que le bien
assujetti est un moyen de transport étranger dont le point d’attache est à
l’étranger,
(ii) que le bien
assujetti, non-taxable en raison du renvoi, apparaissant à l’alinéa a), à la position 9801
de l’annexe I du Tarif des douanes, est
réaffecté pour entretien, remise en état ou réparation au Canada,
(iii) que ni la
propriété ni l’usage effectif du bien assujetti n’est destiné à être
transmis ni n’est transmis à une personne au Canada pendant qu’il s’y trouve,
(iv) que le bien
assujetti est exporté dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou
la réparation achevée, compte tenu des circonstances entourant l’importation et, le cas
échéant, des pratiques commerciales normales de l’importateur;
d) le bien assujetti
est un navire assujetti importé dans des circonstances où les droits de douane ont été
supprimés en application du paragraphe 7(1) du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de
douane sur les navires;
e) le bien assujetti
est un véhicule assujetti qui est importé temporairement par un particulier résidant au Canada
et, à la fois :
(i) le bien assujetti
a été fourni au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de
véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable aux termes duquel
ou de laquelle la possession ou l’utilisation continue du bien assujetti est transférée pendant
une période de moins de cent quatre-vingts jours,
(ii) immédiatement avant l’importation, le particulier était à
l’étranger pendant une période ininterrompue d’au moins quarante-huit heures,
(iii) le bien
assujetti est exporté dans un délai de 30 jours après l’importation;
f) le bien assujetti
serait classé sous la position 9802 de l’annexe I du Tarif des douanes et il ne serait pas soumis à des
droits aux termes de cette loi si la définition de moyen de
transport à l’article 2 du Règlement sur
l’importation temporaire de moyens de transport par des résidents du Canada était
remplacée par ce qui suit :
moyen de transport désigne tout véhicule, aéronef, bâtiment flottant ou autre
moyen de locomotion utilisé pour le transport de personnes ou de marchandises;
Définition de classement
22 (1) Au présent article, classement s’entend du classement tarifaire d’un
bien assujetti, de la révision de ce classement ou du réexamen de cette révision, effectuée
en vue d’établir si la taxe prévue à la présente sous-section est payable ou non
relativement au bien assujetti.
Application de la Loi sur les douanes — classement
(2) Sous réserve
des paragraphes (4) à (6), la Loi sur les douanes
(sauf les paragraphes 67(2) et (3) et les articles 68 et 70) et ses règlements d’application
s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au classement d’un bien assujetti pour
l’application de la présente sous-section comme s’il s’agissait du classement tarifaire
du bien assujetti ou de la révision ou du réexamen de ce classement.
Application de la Loi sur les douanes — appréciation
(3) La Loi sur les douanes et ses règlements
d’application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appréciation
de la valeur d’un bien assujetti pour l’application de la présente sous-section, à la
révision de cette appréciation ou au réexamen de cette révision, comme s’il
s’agissait de l’appréciation de la valeur en douane du bien assujetti, de la révision de
cette appréciation ou du réexamen de cette révision, selon le cas.
Appels concernant le classement
(4) Pour
l’application de la Loi sur les douanes au
classement d’un bien assujetti, les mentions « Tribunal canadien du commerce extérieur »
dans cette loi valent mention de « Cour canadienne de l’impôt ».
Application de la présente loi et de la Loi sur la Cour canadienne de
l’impôt
(5) Les dispositions
de la présente loi et de la Loi sur la Cour canadienne de
l’impôt concernant les appels interjetés en vertu de l’article 100 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux
appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi
sur les douanes d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers
du Canada rendue conformément aux articles 60 ou 61 de la Loi sur les douanes quant au classement d’un bien
assujetti, comme si cette décision était la confirmation d’une cotisation ou d’une
nouvelle cotisation établie par le ministre en application des paragraphes 97(8) ou (9) par suite d’un avis d’opposition
présenté aux termes du paragraphe 97(1) par
la personne que le président est tenu d’aviser de la décision selon les articles 60 ou 61 de la
Loi sur les douanes.
Remboursements
(6) Si, par suite de
l’appréciation de la valeur d’un bien assujetti, de la révision de cette
appréciation, du réexamen de cette révision ou du classement du bien assujetti, il est
établi que le montant payé relativement au bien assujetti au titre de la taxe prévue à la
présente sous-section excède la taxe à payer relativement au bien assujetti aux termes de la
présente sous-section et que cet excédent serait remboursé en application des alinéas
59(3)b) ou 65(1)b) de la Loi sur les douanes si la taxe
prévue à la présente sous-section constituait des droits de douane imposés relativement au
bien assujetti en application du Tarif des douanes,
l’excédent est remboursé à la personne qui l’a payé, sous réserve de
l’article 46. Dès lors, les dispositions de
la Loi sur les douanes qui portent sur le versement du
montant remboursé et des intérêts afférents s’appliquent, avec les adaptations
nécessaires, comme si le remboursement de l’excédent de taxe était un remboursement de
droits.
Application de l’article 69 de la Loi sur les douanes
(7) Sous réserve
de l’article 46, l’article 69 de la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations
nécessaires, dans le cas où un appel concernant la valeur d’un bien assujetti ou son classement
est interjeté en vue de déterminer si la taxe prévue à la présente sous-section est
payable relativement au bien assujetti et de déterminer le montant de cette taxe.
SOUS-SECTION C
Taxe dans d’autres circonstances
Taxe — immatriculation d’un véhicule d’un
vendeur inscrit
23 (1) Sous réserve de la présente loi, si un vendeur inscrit relativement aux
véhicules assujettis est un propriétaire d’un véhicule assujetti à un moment
donné, si le véhicule assujetti est immatriculé au moment donné auprès du gouvernement
du Canada ou d’une province et n’a jamais été autrement immatriculé auprès du
gouvernement du Canada ou d’une province et si le montant taxable du véhicule assujetti excède
le seuil de prix relatif au véhicule assujetti, le vendeur inscrit est tenu de payer à Sa Majesté
du chef du Canada une taxe relative au véhicule assujetti d’un montant déterminé en vertu
de l’article 34.
Taxe payable
(2) La taxe
prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.
Exception
(3) La taxe
prévue au paragraphe (1) relative à l’immatriculation d’un véhicule assujetti dont un
vendeur inscrit est propriétaire n’est pas payable si cette immatriculation est accomplie uniquement
qu’en raison, selon le cas :
a) de la vente du
véhicule assujetti par le vendeur inscrit à un acheteur;
b) de l’octroi
par le vendeur inscrit du droit d’utiliser le véhicule assujetti à une personne aux termes
d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable.
Montant taxable
(4) Sous réserve
du paragraphe (5), le montant taxable d’un véhicule assujetti dont un vendeur inscrit est
propriétaire correspond, pour l’application du présent article et aux fins de déterminer en
vertu de l’article 34 le montant de taxe payable
en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :
A +
B
où :
A représente la plus élevée des valeurs suivantes :
a) la valeur au
détail du véhicule assujetti au moment de son enregistrement ou immatriculation auprès du
gouvernement du Canada ou d’une province,
b) la valeur au
détail du véhicule assujetti au moment de son utilisation pour la première fois par le vendeur
inscrit;
B un montant
visé par règlement.
Montant taxable — règlement
(5) Pour
l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent
article, le montant taxable d’un véhicule assujetti dans les circonstances prévues par
règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.
Taxe — location d’un véhicule assujetti
24 (1) Sous réserve de la présente loi, si un vendeur inscrit relativement aux
véhicules assujettis est un propriétaire d’un véhicule assujetti et en octroie le droit
d’utilisation à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un
accord semblable, si le véhicule assujetti n’a pas auparavant été immatriculé
auprès du gouvernement du Canada ou d’une province autrement qu’en rapport avec le bail, la
licence ou l’accord semblable et si le montant taxable du véhicule assujetti excède le seuil de
prix relatif au véhicule assujetti, le vendeur inscrit est tenu de payer à Sa Majesté du chef du
Canada une taxe relative au véhicule assujetti d’un montant déterminé en vertu de
l’article 34.
Taxe payable
(2) La taxe
prévue au paragraphe (1) devient payable au moment où l’autre personne a pour la première
fois le droit d’utiliser le bien assujetti aux termes du bail, de la licence ou de l’accord
semblable.
Exception
(3) La taxe
prévue au paragraphe (1) relative à un véhicule assujetti dont un vendeur inscrit est
propriétaire et relativement auquel le droit d’utilisation est octroyé à une autre personne
aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable n’est pas payable si, selon
le cas :
a) le véhicule
assujetti est équipé pour des activités policières et, à la fois :
(i) l’autre
personne est un corps policier ou une autorité militaire,
(ii) l’autre
personne a le droit d’utiliser le bien assujetti pendant une période d’au moins six mois aux
termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,
(iii) le vendeur
inscrit transfère la possession du véhicule assujetti à l’autre personne aux termes du
bail, de la licence ou de l’accord semblable,
(iv) le vendeur
inscrit conserve des preuves que le ministre estime acceptables que les conditions énoncées aux
sous-alinéas (i) à (iii) sont remplies relativement au bien assujetti;
b) le véhicule
assujetti est équipé pour des activités militaires et, à la fois :
(i) l’autre
personne est une autorité militaire,
(ii) l’autre
personne a le droit d’utiliser le bien assujetti pendant une période d’au moins six mois aux
termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,
(iii) le vendeur
inscrit transfère la possession du véhicule assujetti à l’autre personne aux termes du
bail, de la licence ou de l’accord semblable,
(iv) le vendeur
inscrit conserve des preuves que le ministre estime acceptables que les conditions énoncées aux
sous-alinéas (i) à (iii) sont remplies relativement au bien assujetti.
Montant taxable
(4) Sous réserve
du paragraphe (5), le montant taxable d’un véhicule assujetti dont un vendeur inscrit est
propriétaire correspond, pour l’application du présent article et aux fins de déterminer en
vertu de l’article 34 le montant de taxe payable
en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :
A +
B
où :
A représente la plus élevée des valeurs suivantes :
a) la valeur au
détail du véhicule assujetti au moment du transfert de sa possession pour la première fois à
l’autre personne visée au paragraphe (1) aux termes du bail, de la licence ou de l’accord
semblable visé à ce paragraphe,
b) la valeur au
détail du véhicule assujetti au moment où l’autre personne a pour la première fois le
droit de l’utiliser aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable;
B un montant
visé par règlement.
Montant taxable — règlement
(5) Pour
l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent
article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est
déterminé selon les modalités réglementaires.
Taxe — bail d’un aéronef ou d’un
navire
25 (1) Sous réserve de la présente loi, si une personne donnée est un
propriétaire d’un bien assujetti qui est un aéronef assujetti ou un navire assujetti, si elle
octroie le droit d’utiliser le bien assujetti à une autre personne aux termes d’un bail,
d’une licence ou d’un accord semblable et si le montant taxable du bien assujetti excède le
seuil de prix relatif au bien assujetti, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du
chef du Canada une taxe relative au bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de
l’article 34.
Taxe payable
(2) La taxe
prévue au paragraphe (1) devient payable au moment où l’autre personne a pour la première
fois le droit d’utiliser le bien assujetti aux termes du bail, de la licence ou de l’accord
semblable.
Exception
(3) La taxe
prévue au paragraphe (1) relative à un bien assujetti dont une personne donnée est un
propriétaire et relativement auquel le droit d’utilisation est octroyé à une autre personne
aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable n’est pas payable si, au
moment où l’autre personne a le droit d’utiliser le bien assujetti pour la première fois
aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable, selon le cas :
a) dans le cas
d’un navire assujetti (autre qu’un navire assujetti désigné), il est un navire assujetti
admissible de la personne donnée;
b) dans le cas
d’un aéronef assujetti :
(i) soit il est un
aéronef assujetti admissible de la personne donnée,
(ii) soit chaque
personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti est un utilisateur admissible
d’aéronef,
(iii) soit
l’autre personne est un utilisateur admissible d’aéronef;
c) un certificat de
taxes acquittées relativement au bien assujetti est en vigueur conformément à l’article
37.
Montant taxable
(4) Sous réserve
du paragraphe (5), le montant taxable d’un bien assujetti dont une personne donnée est un
propriétaire et relativement auquel le droit d’utilisation est octroyé à une autre personne
aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable correspond, pour
l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent
article, au montant obtenu par la formule suivante :
A +
B
où :
A représente la plus élevée des valeurs suivantes :
a) la valeur au
détail du bien assujetti au moment du transfert de sa possession pour la première fois à
l’autre personne aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,
b) la valeur au
détail du bien assujetti au moment où l’autre personne a pour la première fois le droit
d’utiliser le bien assujetti aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable;
B un montant
visé par règlement.
Montant taxable — règlement
(5) Pour
l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent
article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est
déterminé selon les modalités réglementaires.
Taxe — utilisation d’un aéronef ou d’un
navire
26 (1) Sous réserve de la présente loi, si une personne est un propriétaire
à un moment donné d’un bien assujetti qui est un aéronef assujetti ou un navire assujetti,
si le bien assujetti est utilisé au Canada au moment donné et si le montant taxable du bien assujetti
excède le seuil de prix relatif au bien assujetti, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du
chef du Canada une taxe relative au bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de
l’article 34.
Taxe payable
(2) La taxe
prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné.
Exception
(3) La taxe
prévue au paragraphe (1) relative à un bien assujetti qui est utilisé au Canada par une personne
à un moment donné n’est pas payable si, selon le cas :
a) dans le cas
d’un navire assujetti (autre qu’un navire assujetti désigné), il est un navire assujetti
admissible de la personne au moment donné;
b) la personne est un
vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti et l’utilisation du bien assujetti par la
personne est raisonnablement nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou
à son transport;
c) dans le cas
d’un aéronef assujetti, au moment donné :
(i) soit il est un
aéronef assujetti admissible de la personne,
(ii) soit chaque
personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti est un utilisateur admissible
d’aéronef;
d) un certificat de
taxes acquittées relatif au bien assujetti est en vigueur au moment donné conformément à
l’article 37;
e) la personne a
importé le bien assujetti avant le moment donné et n’était pas tenue de payer la taxe
prévue à l’article 20 relativement
à l’importation en raison de l’application du paragraphe 21(6);
f) la taxe relative
au bien assujetti est devenue payable en application des articles 27 ou 28 par
la personne au plus tard au moment donné.
Montant taxable
(4) Sous réserve
du paragraphe (5), le montant taxable d’un bien assujetti qui est utilisé au Canada à un moment
donné correspond, pour l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu
de l’article 34 le montant de la taxe payable en
vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :
A +
B
où :
A représente la valeur au détail du bien assujetti au moment
donné;
B un montant
visé par règlement.
Montant taxable — règlement
(5) Pour
l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent
article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est
déterminé selon les modalités réglementaires.
Taxe — cesser d’être un vendeur inscrit
27 (1) Sous réserve de la présente loi, si une personne cesse d’être un
vendeur inscrit relativement à un type de bien assujetti à un moment donné, si la personne est un
propriétaire d’un bien assujetti de ce type au moment donné et si le montant taxable du bien
assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti, la personne est tenue de payer à Sa
Majesté du chef du Canada une taxe relative au bien assujetti d’un montant déterminé en
vertu de l’article 34.
Taxe payable
(2) La taxe
prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.
Exception
(3) La taxe
prévue au paragraphe (1) relative à un bien assujetti dont une personne est un propriétaire
n’est pas payable si, au moment où la personne cesse d’être un vendeur inscrit
relativement à ce type de bien assujetti, selon le cas :
a) dans le cas
d’un véhicule assujetti, le bien assujetti était immatriculé auprès du gouvernement du
Canada ou d’une province avant ce moment;
b) dans le cas
d’un aéronef assujetti :
(i) si la personne
est le seul propriétaire de l’aéronef assujetti, la personne est un utilisateur admissible
d’aéronef au moment donné,
(ii) dans les autres
cas, chaque personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti est un utilisateur
admissible d’aéronef au moment donné;
c) dans le cas
d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné),
le bien assujetti est un aéronef assujetti admissible ou un navire assujetti admissible de la personne
à ce moment;
d) dans le cas
d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti, un certificat de taxes acquittées
relativement au bien assujetti est en vigueur à ce moment conformément à l’article 37.
Montant taxable
(4) Sous réserve
du paragraphe (5), le montant taxable d’un bien assujetti dont une personne est un propriétaire
correspond, pour l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de
l’article 34 le montant de taxe payable en vertu
du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :
A +
B
où :
A représente la valeur au détail du bien assujetti au moment où
la personne cesse d’être un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti;
B un montant
visé par règlement.
Montant taxable — règlement
(5) Pour
l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent
article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est
déterminé selon les modalités réglementaires.
Taxe — cesser d’être un utilisateur admissible
d’aéronef
28 (1) Sous réserve de la présente loi, si une personne cesse d’être un
utilisateur admissible d’aéronef à un moment donné, si la personne est un propriétaire
d’un aéronef assujetti à ce moment et si le montant taxable de l’aéronef assujetti
excède le seuil de prix relatif à l’aéronef assujetti, la personne est tenue de payer
à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative à l’aéronef assujetti du montant
déterminé en vertu de l’article 34.
Taxe payable
(2) La taxe
prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.
Exception
(3) La taxe
prévue au paragraphe (1) relative à un aéronef assujetti dont une personne est un
propriétaire n’est pas payable si, au moment où celle-ci cesse d’être un utilisateur
admissible d’aéronef, selon le cas :
a) l’aéronef assujetti est un aéronef assujetti admissible de la
personne à ce moment;
b) un certificat de
taxes acquittées relativement à l’aéronef assujetti est en vigueur à ce moment
conformément à l’article 37.
Montant taxable
(4) Sous réserve
du paragraphe (5), le montant taxable d’un aéronef assujetti dont une personne est un
propriétaire correspond, pour l’application du présent article et aux fins de déterminer en
vertu de l’article 34 le montant de taxe payable
en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :
A +
B
où :
A représente la valeur au détail de l’aéronef assujetti au
moment où la personne cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef;
B un montant
visé par règlement.
Montant taxable — règlement
(5) Pour
l’application du présent article et aux fins de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent
article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est
déterminé selon les modalités réglementaires.
SOUS-SECTION D
Taxe sur les améliorations
Règles — amélioration après la vente
29 (1) Sous réserve de l’article 31, pour l’application du présent article et aux fins de
déterminer en vertu de l’article 35 le
montant de taxe payable en vertu du présent article, si un vendeur vend un bien assujetti à un
acheteur donné, les règles suivantes s’appliquent :
a) la période
d’amélioration relativement au bien assujetti est la période qui commence le jour où une
convention de vente est conclue et prend fin, selon le cas :
(i) si le bien
assujetti est ultérieurement vendu à une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec
l’acheteur donné et si la vente à la personne est achevée un jour donné qui
précède le jour qui suit d’un an la date à laquelle la vente à l’acheteur
donné est achevée, le jour donné,
(ii) dans les autres
cas, le jour qui suit d’un an la date à laquelle la vente à l’acheteur donné est
achevée;
b) le montant taxable
non amélioré du bien assujetti est égal au montant taxable du bien assujetti, tel que
déterminé en vertu de l’article 18
relativement à la vente à l’acheteur donné;
c) le montant net
pour l’amélioration du bien assujetti est égal au total des montants dont chacun représente
la valeur de la contrepartie pour une amélioration relativement au bien assujetti qui est achevée
à un moment donné durant la période d’amélioration relative au bien assujetti, mais
seulement dans la mesure où la valeur de la contrepartie n’est pas incluse dans la détermination
du montant taxable non amélioré du bien assujetti.
Taxe — amélioration après vente
(2) Sous réserve
de la présente loi, une personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe
relativement à un bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 35 si, à la fois :
a) un vendeur vend le
bien assujetti à la personne et la taxe relative au bien assujetti devient payable en vertu de
l’article 18;
b) le montant net
pour l’amélioration du bien assujetti est égal ou supérieur à
5 000 $.
Taxe payable
(3) La taxe
prévue au paragraphe (2) relative à un bien assujetti devient payable au début du jour qui est le
lendemain du jour où la période d’amélioration relative au bien assujetti se
termine.
Règles — amélioration dans d’autres
circonstances
30 (1) Sous réserve de l’article 31, pour l’application du présent article et aux fins de
déterminer en vertu de l’article 35 le
montant de taxe payable en vertu du présent article, si la taxe relativement à un bien assujetti
devient payable par une personne un jour donné en vertu de l’un des articles 20 et 23
à 28, les règles suivantes
s’appliquent :
a) la période
d’amélioration relative au bien assujetti est la période qui commence le jour donné et qui
se termine :
(i) si le bien
assujetti est vendu ultérieurement à une autre personne qui n’a pas de lien de dépendance
avec la personne et si la vente est achevée avant le jour qui suit d’un an le jour donné, la
date à laquelle la vente est achevée,
(ii) dans les autres
cas, le jour qui suit d’un an le jour donné;
b) le montant taxable
non amélioré du bien assujetti est égal au montant taxable du bien assujetti tel que
déterminé en vertu de celui de ces derniers articles qui s’applique;
c) le montant net
pour l’amélioration du bien assujetti est égal au total des montants dont chacun représente
la valeur de la contrepartie pour une amélioration relativement au bien assujetti qui est achevée
à un moment donné durant la période d’amélioration relative au bien assujetti, mais
seulement dans la mesure où la valeur de la contrepartie n’est pas incluse dans la détermination
du montant taxable non amélioré du bien assujetti.
Taxe — amélioration dans d’autres
circonstances
(2) Sous réserve
de la présente loi, une personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe
relativement à un bien assujetti d’un montant déterminé selon l’article 35 si, à la fois :
a) la taxe
relativement au bien assujetti est devenue payable un jour donné par la personne en vertu de l’un des
articles 20 et 23 à 28;
b) le montant net
pour l’amélioration du bien assujetti est égal ou supérieur à
5 000 $.
Taxe payable
(3) La taxe
prévue au paragraphe (2) devient payable au début du jour qui est le lendemain du jour où la
période d’évaluation relative au bien assujetti se termine.
Période d’amélioration — règlement
31 (1) Pour l’application de la présente sous-section, si des circonstances
prévues par règlement s’avèrent, la période d’amélioration relativement
à un bien assujetti est une période visée par règlement.
Montant taxable non amélioré — règlement
(2) Pour
l’application de la présente sous-section et aux fins de déterminer en vertu de l’article
35 le montant de taxe payable en vertu de la
présente sous-section relativement à un bien assujetti, si des circonstances prévues par
règlement s’avèrent, le montant taxable non amélioré du bien assujetti est
déterminé selon les modalités réglementaires.
Montant net pour l’amélioration —
règlement
(3) Pour
l’application de la présente sous-section et aux fins de déterminer en vertu de l’article
35 le montant de taxe payable en vertu de la
présente sous-section relativement à un bien assujetti, si les circonstances prévues par
règlement s’avèrent, le montant net pour l’amélioration du bien assujetti est
déterminé selon les modalités réglementaires.
Lien de dépendance — responsabilité solidaire
32 Si la taxe
relative à un bien assujetti est payable par une personne donnée en vertu des articles 29 ou 30 et
si la propriété du bien assujetti est transférée à un moment donné au cours de la
période d’amélioration relativement au bien assujetti à une autre personne qui a un lien de
dépendance avec la personne donnée, l’autre personne est solidairement tenue avec la personne
donnée au paiement de la taxe.
SOUS-SECTION E
Règles générales
Exception — règlement
33 La taxe
prévue à la présente loi relativement à un bien assujetti n’est pas payable si les
circonstances prévues par règlement s’avèrent.
Montant de taxe — généralités
34 Le montant de taxe
payable en vertu de la présente section (sauf la sous-section D) relativement à un bien assujetti est
égal au moindre des montants suivants :
a) le montant obtenu
par la formule suivante :
A ×
B
où :
A représente le montant taxable du bien assujetti,
B 10 %,
b) le montant obtenu
par la formule suivante :
(C −
D) × E
où :
C représente le montant taxable du bien assujetti,
D le seuil
de prix relatif au bien assujetti,
E 20 %.
Montant de la taxe — améliorations
35 Le montant de taxe
payable en vertu de la sous-section D relativement à un bien assujetti est égal au montant obtenu par
la formule suivante :
(A −
B) + C
où :
A représente le montant qui serait le montant de taxe payable relativement
au bien assujetti si ce montant de taxe était calculé en vertu de l’article 34 et si le montant taxable du bien assujetti était égal au
total du montant taxable non amélioré du bien assujetti et du montant net pour
l’amélioration du bien assujetti;
B le montant
qui serait le montant de taxe payable relativement au bien assujetti si ce montant de taxe était
déterminé en vertu de l’article 34 et
si le montant taxable du bien assujetti était égal au montant taxable non amélioré du bien
assujetti;
C un montant
visé par règlement.
SECTION 3
Certificats
Certificat d’exemption
36 (1) Pour l’application de la présente loi, un certificat d’exemption
s’applique relativement à la vente d’un bien assujetti par un vendeur à un acheteur que
si, à la fois :
a) le certificat est
établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre;
b) le certificat
comprend, à la fois :
(i) le numéro
d’identification du bien assujetti,
(ii) l’une des
déclarations suivantes de l’acheteur :
(A) une
déclaration que l’acheteur est un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti au
moment où la vente est achevée,
(B) dans le cas
d’un aéronef assujetti, une déclaration que l’acheteur est un utilisateur admissible
d’aéronef au moment où la vente est achevée,
(C) dans le cas
d’un aéronef assujetti, une déclaration qu’il est, au moment où la
propriété de celui-ci est transférée à l’acheteur, un aéronef assujetti
admissible de l’acheteur,
(D) dans le cas
d’un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné), une déclaration qu’il est,
au moment où la propriété de celui-ci est transférée à l’acheteur, un navire
assujetti admissible de l’acheteur,
(iii) si le
certificat comprend la déclaration visée à la division (ii)(A), le numéro
d’inscription attribué à l’acheteur en application du paragraphe 51(2),
(iv) une
reconnaissance par l’acheteur que celui-ci assume l’obligation de payer tout montant de taxe
relative au bien assujetti qui est ou peut devenir payable par celui-ci en vertu de la présente loi;
c) l’acheteur
présente, d’une manière que le ministre estime acceptable, le certificat relatif à la vente
au vendeur;
d) le vendeur
conserve le certificat.
Certificat d’exemption — acheteurs multiples
(2) Pour
l’application de la présente loi, si un bien assujetti est vendu par un vendeur à plus
d’un acheteur, un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente que si les
conditions suivantes sont remplies :
a) en l’absence
du présent paragraphe, un certificat d’exemption s’appliquerait relativement à chaque
acheteur en conformité avec le paragraphe (1);
b) la
déclaration qui est faite par chacun des acheteurs en application du sous-alinéa (1)b)(ii) est faite
en vertu de la même division de ce sous-alinéa.
Certificat d’exemption — règlement
(3) Malgré les
paragraphes (1) et (2), pour l’application de la présente loi, si des circonstances prévues par
règlement s’avèrent, un certificat d’exemption s’applique relativement à une
vente d’un bien assujetti.
Certificat de taxes acquittées
37 (1) Une personne doit envoyer au ministre une demande pour un certificat de taxes
acquittées relativement à un bien assujetti qui est un aéronef assujetti ou un navire assujetti
si, à la fois :
a) la taxe relative
au bien assujetti est devenue payable par la personne un jour donné;
b) la
taxe :
(i) dans le cas
où la taxe est devenue payable en application de l’article 20, a été payée en conformité avec cet
article,
(ii) dans les autres
cas, a été prise en compte dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration de
la personne qui comprend le jour donné et la déclaration pour cette période de déclaration a
été présentée au ministre;
c) dans le cas
où un remboursement est, ou a été, disponible relativement au bien assujetti en application de la
section 4, le montant du remboursement est inférieur au montant de la taxe;
d) les conditions
prévues par règlement, le cas échéant, sont remplies.
Contenu de la demande
(2) Une demande
visée au paragraphe (1) relativement à un bien assujetti doit :
a) inclure le
numéro d’identification du bien assujetti;
b) préciser la
date à laquelle la taxe relative au bien assujetti est devenue payable;
c) inclure une
preuve, que le ministre estime acceptable, que les conditions visées aux sous-alinéas (1)b)(i) ou
(ii), selon le cas, sont satisfaites;
d) être
établie en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre.
Délai
(3) Une demande
visée au paragraphe (1) relativement à un bien assujetti doit être présentée au
ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :
a) le jour donné
qui suit d’un an le jour où la taxe relative au bien assujetti est devenue payable;
b) toute date
postérieure fixée par le ministre.
Délivrance du certificat de taxes acquittées
(4) Sur
réception d’une demande visée au paragraphe (1) relativement à un bien assujetti, le
ministre examine, avec diligence, la demande et, s’il est convaincu que les conditions visées à
ce paragraphe sont remplies relativement au bien assujetti, délivre un certificat de taxes acquittées
relativement au bien assujetti précisant, à la fois :
a) le numéro
d’identification du bien assujetti;
b) la date
d’entrée en vigueur du certificat;
c) que la taxe
relative au bien assujetti a été payée;
d) tout autre
renseignement prévu par règlement.
Certificat de taxes acquittées — en vigueur
(5) Pour
l’application de la présente loi, un certificat de taxes acquittées relativement à un bien
assujetti qui est délivré en application du paragraphe (4) est réputé être en vigueur
à partir du moment qui suit immédiatement le moment auquel la taxe relative au bien assujetti est
devenue payable.
Certificat existant
(6) Le ministre ne
délivre pas un certificat de taxes acquittées relativement à un bien assujetti si un autre
certificat de taxes acquittées a été délivré auparavant relativement au bien assujetti
en application du paragraphe (4) et si l’autre certificat de taxes acquittées n’a pas
été révoqué en vertu du paragraphe (10).
Déclaration au demandeur
(7) Après examen
d’une demande visée au paragraphe (1) relativement à un bien assujetti, le ministre envoie, ou
rend disponible en format électronique, au demandeur un énoncé précisant si, oui ou non, un
certificat de taxes acquittées a été délivré en application du paragraphe (4)
relativement au bien assujetti et, selon le cas :
a) si un certificat
de taxes acquittées relativement au bien assujetti a été délivré en raison de la
demande, le ministre envoie, ou rend disponible en format électronique, au demandeur en accompagnement de
l’énoncé une copie du certificat de taxes acquittées ou les renseignements inclus dans le
certificat de taxes acquittées;
b) si le ministre ne
délivre pas un certificat de taxes acquittées en raison de l’existence d’un certificat de
taxes acquittées délivré auparavant relativement au bien assujetti qui n’a pas
été révoqué en application du paragraphe (10), le ministre envoie, ou rend disponible en
format électronique, au demandeur en accompagnement de l’énoncé une copie du certificat de
taxes acquittées délivré auparavant ou les renseignements inclus dans le certificat de taxes
acquittées délivré auparavant.
Demande par un tiers
(8) Sur demande
d’une personne faite en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, le
ministre envoie, ou rend disponible en format électronique, à la personne :
a) une
déclaration
(i) précisant
si, oui ou non, un certificat de taxes acquittées relativement au bien assujetti a été
délivré en application du paragraphe (4),
(ii) si un certificat
de taxes acquittées relativement au bien assujetti a été délivré en application du
paragraphe (4), précisant si, oui ou non, un avis de révocation relatif au certificat de taxes
acquittées a été délivré en application du paragraphe (10);
b) si un certificat
de taxes acquittées relativement au bien assujetti a été délivré en application du
paragraphe (4), une copie du certificat de taxes acquittées ou les renseignements inclus dans le certificat
de taxes acquittées;
c) si un avis de
révocation relatif à un certificat de taxes acquittées relatif au bien assujetti a été
délivré en application du paragraphe (10), une copie de l’avis de révocation ou les
renseignements inclus dans l’avis de révocation.
Avis de changement
(9) Si un certificat
de taxes acquittées relativement à un bien assujetti a été délivré en application
du paragraphe (4), si le certificat de taxes acquittées n’a pas été révoqué en
vertu du paragraphe (10) et si la personne qui en a fait la demande en application du paragraphe (1) constate
à un moment donné que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies relativement
au bien assujetti, cette personne doit, sans délai, aviser le ministre par écrit que les conditions
prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies.
Révocation
(10) Si un certificat
de taxes acquittées relativement à un bien assujetti a été délivré en application
du paragraphe (4) et si le certificat de taxes acquittées n’a pas déjà été
révoqué en application du présent paragraphe et si le ministre constate que les conditions
prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies relativement au bien assujetti, le ministre, avec
diligence :
a) révoque le
certificat de taxes acquittées;
b) délivre un
avis de révocation relatif au certificat de taxes acquittées précisant :
(i) le numéro
d’identification du bien assujetti,
(ii) la date
d’entrée en vigueur de la révocation,
(iii) tout autre
renseignement prévu par règlement.
Révocation — moment
(11) Pour
l’application de la présente loi, un certificat de taxes acquittées qui a été
délivré en application du paragraphe (4) et qui a été révoqué par le ministre en
application du paragraphe (10) est réputé ne pas être en vigueur à compter de la date
précisée dans l’avis de révocation.
Demande de certificat d’importation spécial
38 (1) Une personne qui a l’intention d’importer un bien assujetti qui est un
aéronef assujetti ou un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné) peut demander au
ministre un certificat d’importation spécial relatif au bien assujetti si, selon le cas :
a) au moment où
celui-ci fait l’objet d’une déclaration en conformité avec à l’article 32
de la Loi sur les douanes, la personne est un
propriétaire du bien assujetti et, selon le cas :
(i) le bien assujetti
est un aéronef assujetti admissible ou un navire assujetti admissible de la personne,
(ii) dans le cas
d’un aéronef assujetti, le bien assujetti fait l’objet de cette déclaration seulement par
la personne et, selon le cas :
(A) si la personne
est le seul propriétaire de l’aéronef assujetti, la personne est un utilisateur admissible
d’aéronef,
(B) dans les autres
cas, chaque personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti est un utilisateur
admissible d’aéronef;
b) les conditions
prévues par règlement sont remplies.
Contenu de la demande
(2) Une demande faite
par une personne en vertu du paragraphe (1) relativement à un bien assujetti doit :
a) contenir une
déclaration par la personne précisant lesquelles des conditions visées aux alinéas (1)a) ou
b) sont remplies relativement au bien assujetti;
b) comprendre le
numéro d’identification du bien assujetti;
c) comprendre le nom
de la personne;
d) être
établie en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;
e) être
présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine.
Délivrance d’un certificat d’importation
spécial
(3) Sur
réception d’une demande faite par une personne en vertu du paragraphe (1) relativement à un bien
assujetti, le ministre, avec diligence, examine la demande et, s’il est convaincu que les conditions
relatives au bien assujetti énoncées à ce paragraphe sont remplies, délivre et envoie à
la personne un certificat d’importation spécial relatif à l’importation du bien assujetti
précisant les renseignements suivants :
a) le nom de la
personne;
b) le numéro
d’identification du bien assujetti;
c) la date de
délivrance du certificat d’importation spécial;
d) tout autre
renseignement prévu par règlement.
Certificat d’importation spécial — en
vigueur
(4) Pour
l’application de la présente loi, un certificat d’importation spécial qui est
délivré en application du paragraphe (3) relativement à l’importation d’un bien
assujetti est réputé être en vigueur à partir du jour de sa délivrance.
Avis de non-délivrance
(5) Si, après
avoir examiné une demande d’une personne faite en vertu du paragraphe (1) relativement à un bien
assujetti, le ministre ne délivre pas à la personne un certificat d’importation spécial
relatif à l’importation du bien assujetti par la personne, le ministre envoie un avis à la
personne précisant qu’un certificat d’importation spécial n’a pas été
délivré.
Avis de changement
(6) Si un certificat
d’importation spécial relatif à l’importation d’un bien assujetti a été
délivré à une personne en application du paragraphe (3), si le certificat d’importation
spécial n’a pas été révoqué en application du paragraphe (7) et si la personne
constate que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies relativement au bien assujetti,
la personne doit, sans délai, aviser le ministre par écrit que les conditions prévues au
paragraphe (1) ne sont pas remplies.
Révocation
(7) Si un certificat
d’importation spécial relatif à l’importation d’un bien assujetti a été
délivré à une personne en application du paragraphe (3), si le certificat d’importation
spécial n’a pas déjà été révoqué en application du présent
paragraphe et si le ministre constate que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies
relativement au bien assujetti, le ministre, avec diligence :
a) révoque le
certificat d’importation spécial;
b) délivre, et
envoie à la personne, un avis de révocation relatif au certificat d’importation spécial
précisant :
(i) le numéro
d’identification du bien assujetti,
(ii) la date
d’entrée en vigueur de la révocation,
(iii) tout autre
renseignement prévu par règlement.
Révocation — en vigueur
(8) Pour
l’application de la présente loi, un certificat d’importation spécial qui a été
délivré en application du paragraphe (3) et qui a été révoqué en application du
paragraphe (7) est réputé ne pas être en vigueur à compter de la date précisée
dans l’avis de révocation.
Section 4
Remboursements
sous-section A
Remboursements relatifs à la taxe nette
Remboursement relatif à la taxe nette —
exportation
39 (1) Si la vente d’un bien assujetti à un acheteur par un vendeur est
achevée à un moment donné et si l’acheteur exporte le bien assujetti à un moment
ultérieur, le ministre paie au vendeur un remboursement relativement à sa période de
déclaration qui comprend le moment ultérieur si, selon le cas :
a) les conditions
suivantes sont remplies :
(i) le vendeur est un
vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti au moment donné,
(ii) l’acheteur
n’est pas, à un moment quelconque durant la période qui commence au moment donné et qui se
termine au moment ultérieur, un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti,
(iii) la taxe
prévue à l’article 18 relative à
la vente du bien assujetti devient payable par le vendeur au moment donné et elle est prise en compte dans
le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration du vendeur qui comprend le moment
donné,
(iv) le bien
assujetti n’est utilisé au Canada à aucun moment avant le moment ultérieur, sauf dans la
mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à sa fabrication,
à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,
(v) le bien assujetti
n’est pas immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant le moment
ultérieur, sauf si le bien assujetti n’a été immatriculé qu’uniquement à
une fin qui est accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son
exportation,
(vi) l’acheteur
exporte le bien assujetti dans un délai raisonnable après que la vente est achevée, compte tenu
des circonstances entourant l’exportation, la vente et, le cas échéant, des pratiques
commerciales courantes de l’acheteur et du vendeur,
(vii) l’acheteur fournit au vendeur, et ce dernier conserve, des preuves que le
ministre estime acceptables de l’exportation du bien assujetti par l’acheteur;
b) les conditions
prévues par règlement sont remplies.
Montant du remboursement
(2) Le montant
d’un remboursement prévu au paragraphe (1) relativement à la vente d’un bien assujetti est
égal au montant de taxe relative à la vente visé au sous-alinéa (1)a)(iii).
Remboursements relatifs à la taxe nette —
règlement
40 Le ministre paie
un remboursement relativement à un bien assujetti à une personne visée par règlement
d’un montant déterminé selon les modalités réglementaires si les circonstances
prévues par règlement s’avèrent.
Demande de remboursement relatif à la taxe nette
41 Malgré toute
autre disposition de la présente loi, le montant d’un remboursement en application de la
présente sous-section relativement à une période de déclaration donnée d’une
personne n’est payé que si une demande de remboursement, à la fois :
a) est faite en la
forme et contient les renseignements que le ministre détermine;
b) est
présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine, à la
fois :
(i) au plus tard
à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l’article
55 pour sa dernière période de
déclaration se terminant dans les deux ans suivant la fin de la période de déclaration
donnée,
(ii) avec la
déclaration relative à la période de déclaration pour laquelle le montant du remboursement
est pris en compte pour déterminer la taxe nette pour la période de déclaration.
sous-section B
Autres remboursements
Remboursement — représentant étranger
42 (1) Le ministre paie à une personne un remboursement relativement à une vente
d’un bien assujetti par un vendeur à la personne si, à la fois :
a) la taxe
prévue à l’article 18 est payable par
le vendeur relativement à la vente du bien assujetti et la taxe est prise en compte dans le calcul de la
taxe nette pour la période de déclaration du vendeur qui comprend le moment où la vente est
achevée;
b) la personne a
droit à des privilèges d’exonération fiscale en application de la Loi sur les missions étrangères et les organisations
internationales à l’égard de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la
vente.
Remboursement
(2) Le montant
d’un remboursement prévu au paragraphe (1) relativement à la vente d’un bien assujetti est
égal au montant de taxe relative à la vente visé à l’alinéa (1)a).
Demande de remboursement
(3) Malgré toute
autre disposition de la présente loi, un remboursement prévu au présent article n’est
payé que si une demande de remboursement, à la fois :
a) est faite en la
forme et contient les renseignements déterminés par le ministre;
b) est
présentée au ministre, dans les deux ans après le jour où la vente est achevée, selon
les modalités qu’il détermine.
Remboursement d’une somme payée par erreur
43 (1) Le ministre paie un remboursement à une personne si la personne a payé un
montant qui excède celui qu’elle était tenue de payer en application de la présente loi,
que ce montant ait été payé par erreur ou autrement.
Remboursement
(2) Le remboursement
à payer par le ministre correspond à l’excédent mentionné au paragraphe (1).
Restriction
(3) Aucun
remboursement en vertu du présent article relativement à un montant n’est payé à une
personne dans la mesure où, selon le cas :
a) le montant a
été pris en compte à titre de montant que la personne était tenue de payer relativement
à une période de déclaration de la personne et le ministre a établi une cotisation à
l’égard de la personne pour cette période en vertu de l’article 92;
b) le montant
représentait un montant visé par une cotisation établie en vertu de l’article 92.
Demande de remboursement
(4) Malgré les
autres dispositions de la présente loi, un remboursement en application du présent article n’est
payé que si une demande de remboursement, à la fois :
a) est faite en la
forme et contient les renseignements que le ministre détermine;
b) est
présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, dans les deux ans suivant
le premier en date du jour où le montant a été pris en compte dans le calcul de la taxe nette
pour une période de déclaration de la personne et du jour où le montant a été payé
au receveur général.
Une demande par trimestre
(5) Une personne ne
peut présenter plus d’une demande de remboursement par trimestre civil en vertu du présent
article.
Remboursement — règlement
44 Le ministre paie
un remboursement relativement à un bien assujetti à une personne visée par règlement
d’un montant déterminé selon les modalités réglementaires si les circonstances
prévues par règlement s’avèrent.
Restriction — remboursements
45 Le montant
d’un remboursement visé à la présente sous-section n’est payé à une
personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que
la personne doit produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du
transport aérien, de la Loi de 2001 sur
l’accise et de la partie 1 de la Loi sur la
tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ont été
présentées au ministre.
sous-section C
Règles générales pour les remboursements
Restriction — remboursements de la présente
section
46 Le montant
d’un remboursement n’est pas payé à une personne en application de la présente
section, selon le cas :
a) dans la mesure
où il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu, ou a le droit d’obtenir, un
remboursement ou une remise du montant en application d’une autre section de la présente loi ou
d’une autre loi fédérale;
b) si les
circonstances prévues par règlement s’avèrent.
Demande unique
47 L’objet
d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande présentée en
application de la présente section.
Restriction — faillite
48 En cas de
nomination, en application de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif
ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente section auquel le failli
avait droit avant la nomination n’est payé après la nomination que si toutes les
déclarations à produire en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du
transport aérien et de la partie I de la Loi sur
la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre pour les périodes de
déclaration du failli qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les
montants à payer par le failli en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du
transport aérien, de la Loi de 2001 sur
l’accise et de la partie 1 de la Loi sur la
tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre relativement à ces
périodes ont été payés.
Droits de recouvrement créés par une loi
49 Il est interdit de
recouvrer de l’argent qui a été payé à Sa Majesté du chef du Canada au titre
d’un montant payable en application de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce
titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en application de la présente
loi, de la Loi sur la gestion des finances publiques ou
de la Loi sur les douanes.
SECTION 5
Inscriptions, périodes de déclaration, déclarations et paiements
Vente admissible
50 (1) Pour l’application du présent article, une personne effectue la vente
admissible d’un bien assujetti si, à la fois :
a) la personne vend
le bien assujetti à un acheteur;
b) le bien assujetti,
selon le cas :
(i) dans le cas
d’un véhicule assujetti, n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement
du Canada ou d’une province sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement en raison de la
vente,
(ii) dans le cas
d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti, n’a jamais été
immatriculé auprès du gouvernement du Canada sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement
à une fin qui est accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport;
c) le seuil de prix
relatif au bien assujetti est inférieur au plus élevé des montants suivants :
(i) la contrepartie
de la vente,
(ii) la valeur au
détail du bien assujetti au moment donné où la vente est achevée,
(iii) si le bien
assujetti a un prix de vente au détail suggéré par le fabricant, le montant qui serait la valeur
au détail du bien assujetti au moment donné si la juste valeur marchande du bien assujetti au moment
donné était égale au prix de vente au détail suggéré par le fabricant pour le bien
assujetti.
Importation admissible
(2) Pour
l’application du présent article, une personne effectue une importation admissible d’un bien
assujetti si, à la fois :
a) la personne
importe le bien assujetti;
b) le bien assujetti,
selon le cas :
(i) dans le cas
d’un véhicule assujetti, n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement
du Canada ou d’une province sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement en raison de son
importation,
(ii) dans le cas
d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti, n’a jamais été
immatriculé auprès du gouvernement du Canada sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement
à une fin qui est accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport;
c) le seuil de prix
relatif au bien assujetti est inférieur au plus élevé des montants suivants :
(i) le montant
taxable du bien assujetti déterminé selon l’article 20 relativement à l’importation,
(ii) la valeur au
détail du bien assujetti au moment donné où celui-ci a fait l’objet d’une
déclaration conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes relativement à
l’importation,
(iii) si le bien
assujetti a un prix de vente au détail suggéré par le fabricant, le montant qui serait la valeur
au détail du bien assujetti au moment donné si la juste valeur marchande du bien assujetti au moment
donné était égale au prix de vente au détail suggéré par le fabricant pour le bien
assujetti.
Inscription obligatoire
(3) Pour
l’application de la présente loi, une personne est tenue d’être inscrite à titre de
vendeur relativement à un type de bien assujetti si elle, selon le cas :
a) effectue une vente
admissible, ou une importation admissible, d’un bien assujetti de ce type dans le cadre d’une
entreprise de mise en vente au Canada de biens assujettis de ce type qui, selon le cas :
(i) dans le cas de
véhicules assujettis, n’ont jamais été immatriculés auprès du gouvernement du
Canada ou d’une province,
(ii) dans le cas
d’aéronefs assujettis ou de navires assujettis, n’ont jamais été immatriculés
auprès du gouvernement du Canada sauf des immatriculations qui sont accomplies uniquement à une fin
qui est accessoire à la fabrication, à la mise en vente ou au transport des biens assujettis;
b) est une personne
visée par règlement.
Délai
(4) La personne qui,
en application du paragraphe (3), est tenue de s’inscrire à titre de vendeur relativement à un
type de bien assujetti doit présenter une demande d’inscription au ministre au plus tard le premier
en date des jours suivants :
a) le jour où la
première vente admissible d’un bien assujetti de ce type par la personne est achevée;
b) le jour où,
pour la première importation admissible d’un bien assujetti de ce type effectuée par la
personne, le bien assujetti a fait l’objet d’une déclaration conformément à
l’article 32 de la Loi sur les douanes;
c) si des conditions
prévues par règlement sont remplies, le jour prévu par règlement.
Inscription au choix
(5) Pour
l’application de la présente loi, une personne qui n’est pas tenue, en application du
présent article, de s’inscrire à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti
peut présenter une demande d’inscription au ministre à ce titre si la personne est une personne
visée par règlement.
Inscription non obligatoire
(6) Malgré le
paragraphe (3), une personne n’est pas tenue d’être inscrite à titre de vendeur
relativement à un type de bien assujetti pour l’application de la présente loi si la personne
est une personne visée par règlement.
Demande d’inscription
51 (1) Une demande d’inscription en vertu de la présente section doit être
faite en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre et présentée
à celui-ci selon les modalités qu’il détermine.
Avis d’inscription
(2) Le ministre peut
inscrire toute personne qui remplit les conditions pour s’inscrire en vertu de la présente section et
qui lui présente une demande d’inscription. Dès lors, le ministre lui attribue un numéro
d’inscription pour l’application de la présente loi et l’avise de ce numéro ainsi
que de la date de prise d’effet de l’inscription.
Avis d’intention — défaut de présenter une
demande
(3) Si le ministre a
des raisons de croire qu’une personne n’est pas inscrite à titre de vendeur relativement à
un type de bien assujetti aux termes de la présente loi, qu’elle est tenue de l’être en
vertu de la présente section et qu’elle n’a pas présenté une demande en ce sens aux
termes de la présente section selon les modalités et dans les délais prévus, le ministre
peut lui envoyer par écrit un avis (appelé « avis d’intention » au
présent article) selon lequel il propose de l’inscrire aux termes du paragraphe (5).
Démarches auprès du ministre
(4) Sur
réception d’un avis d’intention, la personne doit présenter, aux termes de la
présente section, une demande pour l’inscription qui est proposée dans l’avis
d’intention ou convaincre le ministre qu’elle n’est pas tenue d’être ainsi
inscrite.
Inscription par le ministre
(5) Si, au terme de
la période de 60 jours suivant l’envoi par le ministre de l’avis d’intention à la
personne, celle-ci n’a pas présenté de demande, aux termes de la présente section, pour
l’inscription relativement à un type de bien assujetti qui est proposée dans l’avis
d’intention et que le ministre n’est pas convaincu qu’elle n’est pas tenue
d’être ainsi inscrite, le ministre peut inscrire la personne à titre de vendeur relativement
à ce type de bien assujetti aux termes de la présente section. Le cas échéant, le ministre
lui attribue un numéro d’inscription et l’avise de ce numéro et de la date de prise
d’effet de l’inscription.
Annulation de l’inscription
52 (1) Après préavis écrit suffisant donné à une personne inscrite
en application de la présente section, le ministre peut annuler une inscription de cette personne à
titre de vendeur inscrit relativement à un type de bien assujetti aux termes de la présente section
s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la
présente loi.
Demande d’annulation
(2) Si une personne
présente au ministre, selon les modalités, en la forme et contenant les renseignements que le ministre
détermine, une demande d’annulation d’une inscription de la personne à titre de vendeur
relativement à un type de bien assujetti, le ministre annule cette inscription s’il est convaincu que
celle-ci n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi.
Annulation — circonstances prévues par
règlement
(3) Le ministre
annule une inscription d’une personne à titre de vendeur relativement à un type de bien
assujetti en application de la présente section dans les circonstances prévues par
règlement.
Avis d’annulation
(4) Si le ministre
annule une inscription d’une personne en application de la présente section, il avise la personne de
l’annulation et de la date de prise d’effet de l’annulation.
Garantie — inscription
53 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut exiger d’une
personne qui demande à être inscrite en application de la présente section, ou qui est tenue de
l’être, qu’elle donne et maintienne une garantie, d’un montant déterminé par le
ministre et sous réserve des modalités qu’il peut préciser, pour le paiement d’un
montant qui est ou peut devenir payable par la personne en application de la présente loi.
Garantie — importation
(2) Pour
l’application de la présente loi, le ministre peut exiger que la personne visée au paragraphe
20(1) donne et maintienne une garantie — soumise
aux modalités établies par le ministre et d’un montant déterminé par lui — pour
le paiement d’un montant qui est payable par elle en application de la présente loi, ou peut le
devenir. Le présent article ne s’applique pas lorsque les dispositions de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes ou d’autres lois douanières en
vertu desquelles une garantie peut être exigée s’appliquent au paiement de ce montant.
Défaut de se conformer
(3) Si, à un
moment donné, la personne mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) omet de donner ou de maintenir une
garantie d’un montant que le ministre estime acceptable, le ministre peut retenir comme garantie, sur un
montant qui peut être ou peut devenir payable à la personne en application de la présente loi, de
la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz
à effet de serre, un montant ne dépassant pas le montant obtenu par la formule
suivante :
A –
B
où :
A représente le montant de garantie qui, au moment donné, serait
acceptable pour le ministre si la personne le lui donnait en conformité avec les paragraphes (1) ou (2),
selon le cas;
B le montant
de garantie donné et maintenu par la personne en conformité avec les paragraphes (1) ou (2), selon le
cas.
Montant réputé payé
(4) Le ministre est
réputé avoir payé à la personne, au moment mentionné au paragraphe (3), le montant
retenu en vertu de ce paragraphe et la personne est réputée l’avoir donné à titre de
garantie en conformité avec les paragraphes (1) ou (2), selon le cas, immédiatement après ce
moment.
Périodes de déclaration
54 (1) Pour l’application de la présente loi, la période de déclaration
d’une personne correspond à ce qui suit :
a) avant 2023, la
période qui commence le 1er septembre 2022 et qui se termine
le 31 décembre 2022;
b) après
2022 :
(i) sauf si le
sous-alinéa (ii) s’applique, un trimestre civil,
(ii) si les
conditions prévues par règlement sont remplies, une période prévue par
règlement.
Période de déclaration — inscription ou
annulation
(2) Malgré le
paragraphe (1), si, à un moment donné, le ministre inscrit une personne ou annule son inscription en
application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent :
a) la période de
déclaration donnée de la personne qui comprend le moment donné prend fin à la date qui
inclut le moment donné;
b) une période
de déclaration de la personne commence le lendemain de la date qui inclut le moment donné et prend fin
le dernier jour du trimestre civil qui inclut le moment donné.
Production obligatoire
55 (1) Chaque personne qui est inscrite en application de la présente section, ou qui
est tenue de l’être, doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses
périodes de déclaration. La déclaration doit être produite au plus tard le dernier jour du
premier mois qui suit la période de déclaration.
Production obligatoire — personnes non inscrites
(2) Chaque personne
qui n’est ni inscrite ni tenue de l’être en vertu de la présente section doit
présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration où
une taxe (sauf celle visée à l’article 20) devient payable par elle. La déclaration doit être
présentée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de
déclaration.
Déclaration — règlement
(3) Malgré les
paragraphes (1) et (2), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, la
déclaration pour une période de déclaration prévue par règlement doit être
produite auprès du ministre en conformité avec les règles fixées par règlement.
Production non obligatoire — règlement
(4) Malgré les
paragraphes (1) et (2), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, une
déclaration pour une période de déclaration qui est une période de déclaration
prévue par règlement n’a pas à être produite.
Format et contenu
56 Chaque
déclaration à produire en vertu de l’article 55 doit être faite en la forme et contenir les renseignements
déterminés par le ministre et lui être présentée selon les modalités qu’il
détermine.
Taxe nette — obligation
57 (1) Chaque personne qui est tenue de présenter une déclaration en vertu de
l’article 55 doit, dans la déclaration,
calculer la taxe nette pour la période visée par la déclaration.
Calcul de la taxe nette
(2) Sous réserve
de la présente loi, la taxe nette pour une période de déclaration donnée d’une
personne correspond, pour l’application de la présente loi, au montant, positif ou négatif,
obtenu par la formule suivante :
(A −
B) + C
où :
A représente le total des montants dont chacun représente un montant
de taxe (sauf celle prévue à l’article 20) qui devient payable par la personne au cours de la période
de déclaration donnée;
B le total
des montants dont chacun représente un montant de remboursement prévu à la sous-section A de la
section 4 payable par le ministre à la personne relativement à une période de déclaration et
qui est demandé par la personne dans sa déclaration en vertu de l’article 55 pour la période de déclaration donnée;
C un montant
visé par règlement.
Obligation de payer
(3) Si la taxe nette
pour une période de déclaration est un montant positif, la personne doit payer ce montant au receveur
général au plus tard à la date limite à laquelle la déclaration pour cette période
de déclaration doit être produite.
Remboursement de la taxe nette
(4) Si la taxe nette
pour une période de déclaration est un montant négatif, la personne peut, dans sa
déclaration produite pour cette période de déclaration, demander au ministre de lui payer ce
montant à titre de remboursement pour la période de déclaration. Le ministre paie avec diligence
le remboursement après la production de la déclaration.
Restriction — remboursement de la taxe nette
(5) Le ministre
n’est pas tenu de payer, en vertu du paragraphe (4), un remboursement à une personne à moins
qu’il ne soit convaincu que tous les renseignements — coordonnées et renseignements concernant
l’identification et les activités d’entreprise de la personne — que la personne devait
indiquer dans toute demande d’inscription présentée par la personne en vertu de la présente
section ont été fournis et sont exacts.
Restriction — remboursement de la taxe nette
(6) Un remboursement
prévu au paragraphe (4) n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes
les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard
à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du
transport aérien, de la Loi de 2001 sur
l’accise et de la partie 1 de la Loi sur la
tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ont été produites
au ministre.
Intérêts imputés au remboursement de la taxe
nette
(7) Si un
remboursement pour une période de déclaration d’une personne lui est payé en vertu du
paragraphe (4), des intérêts, calculés sur ce remboursement, doivent lui être payés au
taux d’intérêt déterminé pour la période commençant le trentième jour
suivant la dernière en date de la date à laquelle la déclaration contenant la demande de
remboursement est présentée au ministre et de la date qui suit le dernier jour de la période de
déclaration et se terminant à la date du paiement du remboursement.
Remboursement ou intérêts payés en trop
58 Si un montant est
payé à une personne, ou déduit d’un montant dont elle est redevable, au titre d’un
remboursement ou d’intérêts prévus par la présente loi auquel la personne n’a
pas droit ou qui excède le montant auquel elle a droit, la personne est tenue de payer au receveur
général un montant égal au montant remboursé, aux intérêts ou à
l’excédent le jour du paiement ou de la déduction.
Déclaration de renseignements
59 (1) Une personne (sauf une personne visée par règlement) est tenue de
présenter au ministre une déclaration de renseignements pour une période de déclaration de
la personne lorsque l’une des conditions ci-après s’avère :
a) la personne est
tenue de présenter une déclaration en vertu de l’article 55 pour la période de déclaration;
b) la personne vend
un bien assujetti à un acheteur, la vente est achevée durant la période de déclaration, le
montant taxable du bien assujetti déterminé en application de l’article 18 relativement à la vente excède le seuil de prix relatif
au bien assujetti et
(i) soit un
certificat d’exemption s’applique relativement à la vente conformément à
l’article 36,
(ii) soit la taxe
prévue à l’article 18 relative à
la vente du bien assujetti est payable par l’acheteur,
(iii) soit la
personne n’est pas tenue de payer la taxe en vertu de l’article 18 en raison de l’application du paragraphe 19(3);
c) la personne
importe un bien assujetti, celui-ci fait l’objet d’une déclaration en conformité avec
l’article 32 de la Loi sur les douanes à un
moment donné au cours de la période de déclaration, le montant taxable du bien assujetti
déterminé en vertu de l’article 20
relativement à l’importation excède le seuil de prix relatif au bien assujetti et la personne
n’est pas tenue de payer la taxe en vertu de cet article en raison de l’application du paragraphe
21(3);
d) les circonstances
prévues par règlement s’avèrent.
Déclaration de renseignements — forme et contenu
(2) La
déclaration de renseignements relativement à une période de déclaration d’une personne
qui doit être présentée en vertu du présent article doit satisfaire aux conditions
suivantes :
a) elle doit
être faite en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;
b) elle doit
être présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine au plus tard le
dernier jour du premier mois suivant la période de déclaration de la personne;
c) elle doit
préciser le numéro d’identification de chaque bien assujetti qui est vendu par la personne et
relativement auquel les conditions suivantes sont remplies :
(i) la vente du bien
assujetti est achevée durant la période de déclaration,
(ii) le montant
taxable du bien assujetti déterminé en application de l’article 18 relativement à la vente excède le seuil de prix relatif
au bien assujetti,
(iii) il
s’avère, selon le cas :
(A) qu’un
certificat d’exemption s’applique relativement à la vente conformément à
l’article 36,
(B) que la taxe
prévue à l’article 18 relative à
la vente du bien assujetti est payable par l’acheteur,
(C) que la personne
n’est pas tenue de payer la taxe prévue à l’article 18 en raison de l’application du paragraphe 19(3);
d) elle doit
préciser le numéro d’identification de chaque bien assujetti qui est importé par la
personne et relativement auquel les conditions suivantes sont remplies :
(i) le bien assujetti
fait l’objet d’une déclaration en conformité avec l’article 32 de la Loi sur les douanes à un moment donné au cours de
la période de déclaration,
(ii) le montant
taxable du bien assujetti déterminé en vertu de l’article 20 relativement à l’importation excède le seuil de
prix relatif au bien assujetti,
(iii) la personne
n’est pas tenue de payer la taxe prévue à l’article 20 en raison de l’application du paragraphe 21(3).
Déclaration de renseignements — règlement
(3) Si les
circonstances prévues par règlement s’avèrent, une déclaration de renseignements pour
une période de déclaration doit être produite en conformité avec les règles fixées
par règlement.
PARTIE 2
Application
SECTION 1
Divers
SOUS-SECTION A
Syndics, séquestres et représentants personnels
Définitions
60 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
actif
pertinent
a) Si le pouvoir
d’un séquestre porte sur l’ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des
éléments d’actif d’une personne, cet ensemble;
b) si ce pouvoir ne
porte que sur une partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif
d’une personne, cette partie. (relevant
assets)
entreprise Est
assimilée à une entreprise toute partie de celle-ci. (business)
failli S’entend au
sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité. (bankrupt)
représentant Personne, autre qu’un syndic de faillite ou un séquestre, qui
gère, liquide ou contrôle les biens, les affaires ou la succession d’une autre personne, ou
s’en occupe de toute autre façon. (representative)
séquestre Personne
qui, selon le cas :
a) par application
d’une obligation ou autre titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une
loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les
biens d’une autre personne;
b) est nommée
par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour
exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens du
débiteur du titre;
c) est nommée
par une banque ou par une banque étrangère autorisée, au sens de
l’article 2 de la Loi sur les banques, à
titre de mandataire de la banque lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3)
de cette loi relativement aux biens d’une autre personne;
d) est nommée
à titre de liquidateur pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale;
e) est nommée
à titre de mandataire en cas d’inaptitude, de curateur ou de tuteur ayant le pouvoir de gérer
les affaires et les biens d’un particulier qui est dans l’impossibilité de les
gérer.
Est assimilée au séquestre
la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, aux termes d’une obligation ou
d’un autre titre de créance, de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens
d’une autre personne, à l’exclusion du créancier. (receiver)
Obligations du syndic
(2) Les règles
suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi en cas de faillite d’une
personne :
a) le syndic de
faillite, et non le failli, est tenu au paiement des sommes, sauf celles qui se rapportent uniquement à des
activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de la faillite ou
postérieurement, que doit payer le failli en application de la présente loi pendant la période
commençant le lendemain du jour où le syndic est devenu le syndic du failli et se terminant le jour de
la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite
et l’insolvabilité; toutefois :
(i) la
responsabilité du syndic à l’égard du paiement des sommes que le failli doit payer en
application de la présente loi après le jour de la faillite relativement à des périodes de
déclaration ayant pris fin ce jour-là ou antérieurement se limite aux biens du failli en la
possession du syndic et disponibles pour éteindre l’obligation,
(ii) le syndic
n’est pas responsable du paiement des sommes pour lesquelles un séquestre est responsable en vertu du
paragraphe (3),
(iii) le paiement
d’une somme par le failli au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation du
syndic;
b) si le failli est
inscrit en application de la section 5 de la partie 1 le jour de la faillite, l’inscription continue
d’être valable pour ses activités visées par la faillite comme si le syndic était
inscrit en application de cette section en la même qualité que le failli relativement à ces
activités, mais cesse de l’être pour ce qui est des activités non visées par la
faillite que le failli commence à exercer ce jour-là ou postérieurement;
c) la faillite
n’a aucune incidence sur le début et la fin des périodes de déclaration du failli;
toutefois :
(i) la période
de déclaration qui comprend le jour de la faillite prend fin ce jour-là et une nouvelle période
de déclaration concernant les activités visées par la faillite commence le lendemain,
(ii) la période
de déclaration, concernant les activités visées par la faillite, qui comprend le jour de la
libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité prend fin ce jour-là;
d) sous réserve
de l’alinéa f), le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les
modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que le failli est tenu de
produire en application de la présente loi — concernant les activités du failli visées par
la faillite, exercées au cours des périodes de déclaration du failli qui ont pris fin pendant la
période commençant le lendemain du jour de la faillite et se terminant le jour de la libération
du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité, comme si ces activités étaient les seules que le failli
exerçait;
e) sous réserve
de l’alinéa f), si le failli ne produit pas, au plus tard le jour de la faillite, la déclaration
qu’il est tenu de produire en application de la présente loi pour une période de
déclaration se terminant ce jour-là ou antérieurement, le syndic est tenu de présenter au
ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour
cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du
syndic;
f) lorsqu’un
séquestre est investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou
à des éléments d’actif du failli, le syndic n’est pas tenu d’inclure dans une
déclaration les renseignements que le séquestre est tenu d’y inclure en vertu du paragraphe
(3).
Obligations du séquestre
(3) Dans le cas
où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d’exploiter
ou de liquider l’entreprise ou les biens d’une personne, ou de gérer ses affaires et ses
éléments d’actif, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente
loi :
a) s’il ne
représente qu’une partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments
d’actif de la personne, l’actif pertinent est réputé être distinct du reste des
entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, pendant la
période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, comme si l’actif pertinent
représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d’actif d’une
autre personne;
b) la personne et le
séquestre sont solidairement tenus au paiement des sommes que doit payer la personne en application de la
présente loi avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la
personne, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les sommes se rapportent à
l’actif pertinent du séquestre ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments
d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent du séquestre si le
séquestre avait agi à ce titre pour la personne au moment où les sommes sont devenues payables;
toutefois :
(i) le séquestre
n’est tenu de payer les sommes que doit payer la personne en application de la présente loi avant
cette période que jusqu’à concurrence des biens de la personne qui sont en sa possession ou
qu’il contrôle et gère après avoir, à la fois :
(A) réglé
les réclamations de créanciers qui, à la date donnée, peuvent être réglées
par priorité sur les réclamations de Sa Majesté du chef du Canada relativement aux sommes,
(B) versé les
sommes qu’il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,
(ii) la personne
n’est pas tenue de payer les sommes payables par le séquestre,
(iii) le paiement
d’une somme par le séquestre ou la personne au titre de l’obligation éteint d’autant
l’obligation;
c) le fait que le
séquestre soit investi du pouvoir relativement à la personne n’a aucune incidence sur le
début ou la fin des périodes de déclaration de la personne; toutefois :
(i) la période
de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le
séquestre commence à agir à ce titre pour la personne prend fin à la date donnée, et
une nouvelle période de déclaration, en ce qui concerne l’actif pertinent, commence le
lendemain,
(ii) la période
de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le
séquestre cesse d’agir à ce titre pour la personne prend fin le jour où le séquestre
cesse d’agir ainsi;
d) le séquestre
est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par
celui-ci, les déclarations — que la personne est tenue de produire en application de la présente
loi — concernant l’actif pertinent pour les périodes de déclaration de la personne se
terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, comme si l’actif
pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la
personne;
e) si la personne ne
produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de produire
en application de la présente loi pour une période de déclaration se terminant à cette date
ou antérieurement, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les
modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette période concernant les
entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient
constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette
période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du
séquestre.
Obligation d’obtenir un certificat
(4) Le séquestre
ou le représentant qui contrôle les biens d’une personne tenue de payer des sommes en
application de la présente loi est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer les biens à
quiconque, un certificat confirmant que les sommes ci-après ont été payées ou qu’une
garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre conformément à la
présente loi :
a) les sommes qui
sont payables par la personne en application de la présente loi pour la période de déclaration
qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure;
b) les sommes qui
sont payables par le séquestre ou par le représentant à ce titre en application de la
présente loi, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le deviennent, pour
la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de
déclaration antérieure.
Responsabilité
(5) Le séquestre
ou le représentant qui distribue des biens sans obtenir le certificat visé au paragraphe (4) est
personnellement tenu au paiement des sommes en cause, jusqu’à concurrence de la valeur des biens
ainsi distribués.
Succession
61 (1) Sous réserve des paragraphes 60(4) et (5) et des articles 62 et 63, en
cas de décès d’une personne, les dispositions de la présente loi, sauf l’article
75, s’appliquent comme si la succession de la
personne était la personne et comme si celle-ci n’était pas décédée.
Toutefois :
a) la période de
déclaration de la personne pendant laquelle elle est décédée se termine le jour de son
décès;
b) la période de
déclaration de la succession commence le lendemain du décès et se termine le jour où la
période de déclaration de la personne aurait pris fin si elle n’était pas
décédée.
Prorogation des délais de production
(2) Malgré les
autres dispositions de la présente loi, la déclaration pour la période de déclaration
mentionnée à l’alinéa (1)a) qui, en l’absence du présent paragraphe, serait
à produire avant le jour donné qui est le dernier jour du mois qui suit de trois mois le mois du
décès de la personne doit être produite au plus tard le jour donné et toute somme payable
relativement à cette période doit être versée au receveur général ce
jour-là.
Définitions
62 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à
l’article 63.
fiduciaire Est
assimilé à un fiduciaire le représentant personnel d’une personne décédée.
N’est pas un fiduciaire le séquestre au sens du
paragraphe 60(1). (trustee)
fiducie Sont comprises
parmi les fiducies les successions. (trust)
Responsabilité du fiduciaire
(2) Sous réserve
du paragraphe (3), le fiduciaire d’une fiducie est tenu d’exécuter les obligations
imposées à la fiducie en application de la présente loi, indépendamment du fait
qu’elles aient été imposées pendant la période au cours de laquelle il agit à
titre de fiduciaire de la fiducie ou antérieurement. L’exécution d’une obligation de la
fiducie par l’un de ses fiduciaires libère les autres fiduciaires de cette obligation.
Responsabilité solidaire
(3) Le fiduciaire
d’une fiducie est solidairement tenu avec la fiducie et, le cas échéant, avec chacun des autres
fiduciaires au paiement des sommes que doit payer la fiducie en application de la présente loi pendant la
période au cours de laquelle il agit à ce titre ou avant cette période. Toutefois :
a) d’une part,
le fiduciaire n’est tenu au paiement de sommes que doit payer la fiducie en vertu de la présente loi
avant la période que jusqu’à concurrence des biens de la fiducie qu’il
contrôle;
b) d’autre
part, le paiement par la fiducie ou le fiduciaire d’une somme au titre de l’obligation éteint
d’autant leur obligation.
Dispense
(4) Le ministre peut,
par écrit, dispenser le représentant personnel d’une personne décédée de la
production d’une déclaration pour une période de déclaration de la personne qui se termine
au plus tard le jour de son décès.
Activités du fiduciaire
(5) Pour
l’application de la présente loi, tout acte accompli par une personne qui agit à titre de
fiduciaire d’une fiducie est réputé accompli par la fiducie et non par elle.
Distribution par une fiducie
63 Pour
l’application de la présente loi, la distribution à un moment donné d’un bien
d’une fiducie par le fiduciaire à une ou plusieurs personnes est réputée être un
transfert de la propriété du bien par la fiducie aux personnes au moment donné et le bien est
réputé être livré aux personnes là où se trouve le bien au moment
donné.
SOUS-SECTION B
Fusion et liquidation
Fusions
64 (1) Si des personnes morales fusionnent pour former une personne morale autrement que par
suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après achat de ces
biens par cette dernière, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale à la
liquidation de la première, sauf à des fins prévues par règlement, la personne morale issue
de la fusion est réputée, pour l’application de la présente loi, être la même
personne que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation.
Période de déclaration
(2) Si le paragraphe
(1) s’applique relativement à deux personnes morales ou plus qui fusionnent à un moment
donné :
a) la période de
déclaration de chaque personne morale fusionnante qui comprend le moment donné se termine le jour qui
comprend le moment donné;
b) une période
de déclaration de la personne morale issue de la fusion commence le lendemain du jour qui comprend le
moment donné et se termine le dernier jour de la période de déclaration de cette personne morale,
si cette période de déclaration était déterminée en l’absence du présent
paragraphe, qui comprend le moment donné.
Liquidation
65 (1) Lorsqu’est liquidée, à un moment donné, une personne morale
donnée dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions
étaient la propriété d’une autre personne morale immédiatement avant le moment
donné, sauf à des fins prévues par règlement, l’autre personne morale est, pour
l’application de la présente loi, réputée être la même personne que la personne
morale donnée et en être la continuation.
Période de déclaration
(2) Si l’autre
personne morale mentionnée au paragraphe (1) est réputée être la même que la personne
morale donnée mentionnée à ce paragraphe et en être la continuation :
a) la période de
déclaration de la personne morale donnée qui comprend le moment donné mentionné à ce
paragraphe se termine le jour qui comprend ce moment donné;
b) une période
de déclaration de l’autre personne morale commence le lendemain du jour qui comprend le moment
donné et se termine le dernier jour de la période de déclaration de cette autre personne morale,
si cette période de déclaration était déterminée en l’absence du présent
paragraphe, qui comprend ce moment donné.
SOUS-SECTION C
Sociétés de personnes et coentreprises
Sociétés de personnes
66 (1) Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par une personne
à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir
été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.
Responsabilité solidaire
(2) Une
société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés (chacun étant
appelé « associé » au présent paragraphe), à l’exception
d’un associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables
de ce qui suit :
a) le paiement des
montants que doit payer la société de personnes en application de la présente loi avant ou
pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé ou, si
l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci,
après cette dissolution; toutefois :
(i) l’associé n’est tenu au paiement des montants devenus à payer
avant la période que jusqu’à concurrence des biens qui sont considérés comme
étant ceux de la société selon les lois pertinentes d’application générale
concernant les sociétés de personnes qui sont en vigueur dans une province,
(ii) le paiement par
la société ou par un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation
réduit d’autant leur obligation;
b) les autres
obligations de la société en application de la présente loi survenues avant ou pendant la
période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé est un associé de la
société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette
dissolution.
Coentreprises
67 (1) Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par un
participant à une coentreprise, ou par un entrepreneur de la coentreprise, dans le cadre des activités
pour lesquelles la convention de coentreprise a été conclue est réputé avoir été
accompli par la coentreprise dans le cadre de ses activités et non par le participant ou
l’entrepreneur.
Responsabilité solidaire
(2) La coentreprise,
le participant à la coentreprise ou un entrepreneur de celle-ci (chacun étant appelé
« associé » au présent paragraphe) sont solidairement responsables de ce qui
suit :
a) le paiement des
montants que doit payer la coentreprise en application de la présente loi avant ou pendant la période
au cours de laquelle l’associé en est un participant ou un entrepreneur; toutefois, le paiement par
la coentreprise ou l’un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation réduit
d’autant leur obligation;
b) les autres
obligations en application de la présente loi survenues avant ou pendant la période visée à
l’alinéa a).
SOUS-SECTION D
Évitement
Définitions
68 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
attribut
fiscal S’agissant des attributs fiscaux d’une
personne, taxe, taxe nette, remboursement ou autre montant payable par, ou payable à, cette personne en
application de la présente loi, ainsi que tout autre montant à prendre en compte dans le calcul de la
taxe, de la taxe nette, du remboursement ou de l’autre montant payable par cette personne ou du montant
qui lui est remboursable. (tax-related
consequences)
avantage
fiscal Réduction, évitement ou report de taxe ou
d’un autre montant payable par une personne en application de la présente loi ou augmentation
d’un remboursement ou d’un autre montant payable à une personne en application de la
présente loi. (tax benefit)
opération Y sont
assimilés les conventions, les mécanismes et les événements. (transaction)
Disposition générale anti-évitement
(2) En cas
d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être
déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer un avantage
fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette
opération ou d’une série d’opérations dont celle-ci fait partie.
Opération d’évitement
(3) L’opération d’évitement s’entend :
a) soit de
l’opération dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou
indirectement un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération
est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage
fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable;
b) soit de
l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, en l’absence
du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage fiscal, sauf s’il est
raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets
véritables — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée
comme un objet véritable.
Champ d’application précisé
(4) Il est entendu
que l’opération dont il est raisonnable de considérer qu’elle n’entraîne pas
directement ou indirectement d’abus dans l’application des dispositions de la présente loi lue
dans son ensemble — abstraction faite du présent article — n’est pas visée par le
paragraphe (2).
Attributs fiscaux
(5) Sans
préjudice de la portée générale du paragraphe (2), en vue de déterminer les attributs
fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer
l’avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait directement ou
indirectement d’une opération d’évitement :
a) tout remboursement
et toute déduction dans le calcul de la taxe nette payable peut être en totalité ou en partie
admis ou refusé;
b) tout ou partie du
remboursement ou de la déduction visés à l’alinéa a) peut être attribué
à une personne;
c) la nature
d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;
d) les effets qui
découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente loi peuvent
ne pas être pris en compte.
Exception
(6) Malgré les
autres dispositions de la présente loi, les attributs fiscaux d’une personne, par suite de
l’application du présent article, ne peuvent être déterminés qu’au moyen de
l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation
supplémentaire, en tenant compte du présent article.
Définitions
69 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
avantage
fiscal S’entend au sens du paragraphe 68(1). (tax
benefit)
modification de paramètre
S’entend d’un changement de l’un des éléments suivants :
a) une formule, ou un
élément d’une formule, dans une disposition de la présente loi;
b) un seuil de prix
relatif à un bien assujetti;
c) une façon de
déterminer le montant taxable d’un bien assujetti ou le montant de taxe payable relativement à
un bien assujetti;
d) une activité
visée aux paragraphes 11(3) ou (4);
e) des mots ou
expressions définis dans une disposition de la présente loi. (parameter change)
opération S’entend au sens du paragraphe 68(1). (transaction)
Modification d’un paramètre —
opérations
(2) Dans le cas
où les conditions suivantes sont réunies :
a) une
opération, ou une série d’opérations, portant sur un bien est effectuée entre
plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs de
ces opérations sont effectuées,
b) en l’absence
du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la
série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage fiscal pour une ou
plusieurs des personnes en cause,
c) il n’est pas
raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a
été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour une ou
plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage fiscal par suite d’une modification de taux
n’étant pas considéré comme un objet véritable,
tout montant de taxe, de taxe nette,
de remboursement ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou
qui leur est payable, en application de la présente loi, ou tout autre montant qui entre dans le calcul
d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à
supprimer l’avantage fiscal en cause.
Suppression de l’avantage fiscal
(3) Malgré les
autres dispositions de la présente loi, un avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu du
paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle
cotisation ou d’une cotisation supplémentaire.
SECTION 2
Application et exécution
SOUS-SECTION A
Paiements
Compensation de remboursement
70 La personne qui,
à un moment donné, produit en vertu de l’article 55 une déclaration dans laquelle elle indique une somme
qu’elle est tenue de payer en application de la présente loi et qui demande dans cette
déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite conformément à
la présente loi avec cette déclaration, le paiement d’un remboursement qui lui est payable au
moment donné en vertu de la sous-section B de la section 4 de la partie 1 ou du paragraphe 57(4), est réputée avoir payé, et le ministre avoir
remboursé, au moment donné la somme en question ou, s’il est inférieur, le montant du
remboursement.
Sens de paiement électronique
71 (1) Au présent article, paiement électronique s’entend d’un paiement
au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques
offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d) ou sous une forme
électronique de la manière que le ministre précise.
Paiement électronique
(2) Quiconque est
tenu par la présente loi de payer un montant au receveur général doit, dans le cas où le
montant est de 10 000 $ ou plus, le payer par voie de paiement électronique, sauf si la personne
qui effectue le paiement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur
général à ou par l’entremise de l’une des personnes suivantes :
a) une banque;
b) une caisse de
crédit;
c) une personne
morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une
entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
d) une personne
morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du
public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des
biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives
à des biens immeubles ou réels.
Sommes minimes
72 (1) La somme dont une personne est redevable au receveur général en application
de la présente loi est réputée nulle si le total des sommes dont elle est ainsi redevable est
égal ou inférieur à 2 $.
Sommes minimes
(2) Si, à un
moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en application de la
présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute
somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne
n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à
payer par le ministre sont réputées nulles.
Déclarations distinctes
73 (1) La personne qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes
peut demander au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci,
l’autorisation de produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes en application de
la présente loi pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.
Autorisation
(2) Sur
réception de la demande, le ministre peut, par écrit, autoriser la personne à produire des
déclarations et demandes de remboursement distinctes pour chaque succursale ou division précisée,
sous réserve de conditions qu’il peut imposer en tout temps, s’il est convaincu de ce qui
suit :
a) la succursale ou
la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont
exercées;
b) des registres,
livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la
division.
Retrait d’autorisation
(3) Le ministre peut
retirer l’autorisation dans les cas suivants :
a) la personne lui en
fait la demande par écrit;
b) la personne ne se
conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente
loi;
c) le ministre
n’est plus convaincu que les exigences du paragraphe (2) relativement à la personne sont
remplies;
d) le ministre est
d’avis que l’autorisation n’est plus nécessaire.
Avis de retrait
(4) Le ministre
informe la personne du retrait de l’autorisation dans un avis écrit précisant la date
d’entrée en vigueur du retrait.
Transmission électronique
74 (1) Pour l’application du présent article, la transmission de documents par
voie électronique se fait selon les modalités que le ministre précise par écrit.
Production par voie électronique
(2) La personne qui
est tenue de présenter une déclaration au ministre en application de la présente loi et qui
satisfait aux critères que le ministre précise par écrit pour l’application du présent
article peut produire la déclaration par voie électronique.
Transmission électronique obligatoire
(3) Dans les
circonstances prévues par règlement, une personne doit produire sa déclaration pour une
période de déclaration par voie électronique selon les modalités précisées par le
ministre.
Présentation réputée
(4) Pour
l’application de la présente loi, la déclaration qu’une personne produit par voie
électronique est réputée présentée au ministre, en la forme qu’il détermine,
le jour où il en accuse réception.
Validation des documents
75 La
déclaration, sauf celle transmise selon l’article 74, le certificat ou tout autre document fait en application de la
présente loi, sauf le certificat d’exemption visé à l’article 36, par une personne autre qu’un particulier doit être
signé en son nom par un particulier qui y est dûment autorisé par la personne ou son organe
directeur. Les personnes suivantes sont réputées être ainsi autorisées :
a) le président,
le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou un autre cadre occupant un poste similaire,
d’une personne morale, ou d’une association ou d’un organisme dont les cadres sont dûment
élus ou nommés;
b) le
représentant personnel de la succession d’un particulier décédé.
Prorogation
76 (1) Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour
produire une déclaration ou communiquer des renseignements en application de la présente loi.
Effet de la prorogation
(2) Les règles
ci-après s’appliquent en cas de prorogation du délai par le ministre :
a) la
déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai
prorogé;
b) les sommes
payables à indiquer dans la déclaration doivent être payées dans le délai
prorogé;
c) les
intérêts payables en vertu de l’article 82 sur les sommes visées à l’alinéa b) sont
calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l’expiration du
délai prorogé;
d) les
pénalités payables en vertu de l’article 107 au titre de la déclaration sont calculées comme si la
déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai
prorogé.
Mise en demeure de produire une déclaration
77 Toute personne
doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en
demeure, une déclaration en application de la présente loi visant la période précisée
dans la mise en demeure.
SOUS-SECTION B
Personnel assurant l’exécution
Fonctions du ministre
78 Le ministre assure
l’application et l’exécution de la présente loi et le commissaire peut exercer les
pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente loi.
Personnel
79 (1) Sont nommées, employées ou engagées de la manière autorisée
par la loi les personnes nécessaires à l’application et à l’exécution de la
présente loi.
Fonctionnaire désigné
(2) Le ministre peut
autoriser toute personne employée ou engagée par l’Agence du revenu du Canada ou occupant une
fonction de responsabilité au sein de celle-ci à exercer les attributions que lui confère la
présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.
Déclaration sous serment
80 Toute personne
peut, si le ministre l’a désignée à cette fin, faire prêter les serments et recevoir
les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’application ou
l’exécution de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, la personne ainsi
désignée dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Enquête
81 (1) Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la
présente loi, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire de
l’Agence du revenu du Canada, à faire toute enquête que celui-ci estime nécessaire sur quoi
que ce soit qui se rapporte à l’application et à l’exécution de la présente
loi.
Nomination d’un président d’enquête
(2) Le ministre qui
autorise une personne à faire une enquête doit, sans délai, demander à la Cour canadienne de
l’impôt une ordonnance nommant le président d’enquête.
Pouvoirs du président d’enquête
(3) Aux fins de
l’enquête, le président d’enquête a tous les pouvoirs conférés à un
commissaire par les articles 4 et 5 de la Loi sur les
enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette
loi.
Exercice des pouvoirs du président d’enquête
(4) Le président
d’enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l’article 4 de la
Loi sur les enquêtes à l’égard des
personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la
conduite de celle-ci. Toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une
personne que si, à la requête de celui-ci, un juge atteste que ce pouvoir peut être exercé
dans l’affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à la personne
à l’égard de laquelle il est proposé d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de
la requête 24 heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.
Droits des témoins
(5) Le témoin
à l’enquête a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite
au ministre par le témoin, de recevoir transcription de sa déposition.
Droits des personnes visées par une enquête
(6) Toute personne
dont les affaires donnent lieu à l’enquête a le droit d’être présente et
d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête. Sur demande du ministre
ou d’un témoin, le président d’enquête peut en décider autrement pour tout ou
partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne ou de son avocat nuirait
à la bonne conduite de l’enquête.
SOUS-SECTION C
Intérêts
Taux d’intérêt déterminé
82 (1) Pour l’application des dispositions de la présente loi selon lesquelles
des intérêts sont à être calculés à un taux déterminé :
a) si les
intérêts sont à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne,
le taux d’intérêt déterminé en vigueur au cours d’un trimestre civil
correspond :
(i) au taux
réglementaire,
(ii) en
l’absence d’un taux réglementaire pour l’application du sous-alinéa (i), au taux
d’intérêt déterminé pour le trimestre selon le paragraphe 2(2) du Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001
sur l’accise);
b) dans les autres
cas, le taux d’intérêt déterminé en vigueur au cours d’un trimestre civil
correspond :
(i) au taux
réglementaire,
(ii) en
l’absence d’un taux réglementaire pour l’application du sous-alinéa (i), au taux
d’intérêt déterminé pour le trimestre selon le paragraphe 2(1) du Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001
sur l’accise).
Intérêts composés
(2) La personne qui
ne verse pas une somme au receveur général dans le délai et selon les modalités prévus
par la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux déterminé, calculés
et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de
l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.
Paiement des intérêts composés
(3) Pour
l’application du paragraphe (2), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la
somme impayée d’une personne sont réputés être à verser par elle au receveur
général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus
tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour
donné.
Renonciation
(4) Si le ministre
met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est
redevable en application de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne
s’exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant
visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en
demeure et se terminant le jour du versement.
Intérêts composés sur les dettes de Sa
Majesté
83 Des
intérêts, au taux déterminé, sont calculés et composés quotidiennement sur les
sommes dont Sa Majesté du chef du Canada est débitrice en application de la présente loi envers
une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où elles devaient être
payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites d’une somme dont la
personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
Intérêts — modification de la présente
loi
84 Il est entendu
que, si la présente loi fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour
antérieur à la date de sanction du texte modificatif, ou s’applique à compter de ce jour,
les dispositions de la présente loi qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts
s’appliquent à la modification comme si elle avait été sanctionnée ce
jour-là.
Renonciation ou réduction — intérêts
85 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin
d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne
présentée au plus tard ce jour-là, annuler ou réduire les intérêts à payer
par la personne en application de la présente loi sur toute somme dont elle est redevable en application de
la présente loi pour la période, ou y renoncer.
Intérêts sur somme réduite ou à laquelle il est
renoncé
(2) Si une personne a
payé un montant d’intérêts que le ministre a réduit en tout ou en partie, ou auquel il
a renoncé en tout ou en partie, en vertu du paragraphe (1), le ministre paie, sur la partie du montant qui
a fait l’objet de la réduction ou de la renonciation, des intérêts calculés au taux
réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a
reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce
paragraphe et se terminant le jour où la partie du montant est remboursée à la personne.
Annulation des intérêts et pénalités
86 Si, à un
moment donné, une personne paie la totalité des taxes et des montants visés à
l’article 58 dont elle est redevable en
application de la présente loi pour sa période de déclaration et que, immédiatement avant ce
moment, le total, pour cette période, des intérêts à payer par la personne en vertu de
l’article 82 et des pénalités à
payer en vertu de l’article 107
n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler le total des intérêts et des
pénalités.
Effets refusés
87 Pour
l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui
deviennent payables par une personne à un moment donné en application de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement
à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en application de la
présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce
moment en application de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais
administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais,
visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des
finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total
de la somme et des intérêts applicables en application de la présente loi est versé.
SOUS-SECTION D
Registres et renseignements
Obligation de tenir des registres
88 (1) La personne qui paie ou est tenue de payer un montant de taxe, la personne qui est
tenue, en application de la présente loi, de produire une déclaration ainsi que la personne qui
présente une demande de remboursement doit tenir les registres permettant d’établir ses
obligations et responsabilités aux termes de la présente loi ou de déterminer le remboursement
auquel elle a droit et de déterminer si elle s’est conformée à la présente loi.
Forme et contenu
(2) Le ministre peut
préciser la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.
Langue et lieu de conservation
(3) Sauf autorisation
contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.
Registres électroniques
(4) Quiconque tient
des registres, comme l’y oblige la présente loi, par voie électronique doit s’assurer que
le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant
la durée de conservation.
Dispense
(5) Le ministre peut,
selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de
personnes de l’exigence visée au paragraphe (4).
Registres insuffisants
(6) Le ministre peut
exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application
de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue
d’obtempérer.
Durée de conservation
(7) La personne
obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de
l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.
Opposition ou appel
(8) La personne
obligée de tenir des registres qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou
à un renvoi en application de la présente loi doit conserver les registres concernant l’objet de
ceux-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.
Mise en demeure
(9) Le ministre peut
exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par service de messagerie, que la
personne obligée de tenir des registres en application de la présente loi conserve ceux-ci pour la
période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est
nécessaire pour l’application ou l’exécution de la présente loi. Dès lors, la
personne est tenue d’obtempérer.
Autorisation de se départir des registres
(10) Le ministre peut
autoriser par écrit une personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant
la fin de la période déterminée pour leur conservation.
Télévirement
89 Il est entendu que
les renseignements obtenus par le ministre en application de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être
utilisés pour l’application de la présente loi.
Obligation de produire des renseignements ou registres
90 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous
réserve du paragraphe (3) et pour l’application ou l’exécution de la présente loi,
par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (2), mettre en demeure une personne
résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire
des renseignements ou des registres.
Avis
(2) L’avis
visé au paragraphe (1) peut être :
a) soit signifié
à personne;
b) soit envoyé
par service de messagerie;
c) soit envoyé
par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à
recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.
Personnes non désignées nommément
(3) Le ministre ne
peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la
production de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées
nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (4).
Autorisation judiciaire
(4) Sur requête
du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées,
autoriser le ministre à exiger d’un tiers la production de renseignements ou de registres prévue
au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non
désignée nommément — appelée « groupe » au présent paragraphe
—, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
a) cette personne ou
ce groupe est identifiable;
b) la production est
exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque
obligation prévue par la présente loi.
Définitions
91 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
cour
d’appel S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)
fonctionnaire Personne qui
est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui occupe
ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été
engagée par elle ou en son nom. (official)
municipalité Administration métropolitaine, ville, village, canton, district,
comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi
constitué quelle qu’en soit la désignation. (municipality)
numéro
d’entreprise Le numéro, sauf le numéro
d’assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier un inscrit pour l’application de
la présente loi. (business number)
personne
autorisée Personne engagée ou employée, ou
précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour
aider à l’application des dispositions de la présente loi. (authorized person)
renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs
personnes et qui, selon le cas :
a) est obtenu par le
ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi;
b) est tiré
d’un renseignement visé à l’alinéa a).
N’est pas un renseignement
confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la
personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (13) et (15) au représentant
d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les
renseignements mentionnés au paragraphe (6). (confidential information)
représentant Est
représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par
l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée
par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (2), (3), (13) et (15), toute
personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction
ou a déjà été ainsi engagée. (representative)
Communication de renseignements
(2) Sauf autorisation
prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant
d’une entité gouvernementale :
a) de fournir
sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la fourniture;
b) de permettre
sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel;
c) d’utiliser
sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution
de la présente loi.
Communication de renseignements dans le cadre d’une
procédure judiciaire
(3) Malgré toute
autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant
d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure
judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement
confidentiel.
Communication de renseignements en cours de procédures
(4) Les paragraphes
(2) et (3) ne s’appliquent :
a) ni aux poursuites
criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte
d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte
d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;
b) ni aux
procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la
présente loi, du Régime de pensions du Canada,
de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute autre
loi fédérale ou provinciale qui prévoit le paiement d’un droit ou d’une taxe.
Fourniture autorisée d’un renseignement
confidentiel
(5) Le ministre peut
fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel qui peut raisonnablement être
considéré comme nécessaire uniquement à une fin reliée à la vie, à la
santé ou à la sécurité d’une personne physique ou à l’environnement au
Canada ou dans tout autre pays.
Divulgation d’un renseignement confidentiel
(6) Un fonctionnaire
peut fournir un renseignement confidentiel à une personne visée au paragraphe 211(6) de la Loi de 2001 sur l’accise, mais uniquement dans la
mesure où le renseignement est visé à ce paragraphe et uniquement pour les fins applicables
indiquées à ce paragraphe compte tenu des modifications nécessaires, dont notamment le fait que
toute mention de la Loi de 2001 sur l’accise vaut
mention de la présente loi.
Restriction — partage des renseignements
(7) Un renseignement
ne peut être fourni au représentant d’une entité gouvernementale en conformité avec le
paragraphe (6) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou
entrepris par l’entité que si celle-ci utilise le numéro d’entreprise comme identificateur
du programme, de l’activité ou du service.
Communication au public
(8) Le ministre peut
mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un
service qu’il offre ou entreprend :
a) le numéro
d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom
commercial ou autre nom qu’il utilise);
b) une copie
d’un certificat de taxes acquittées délivré en application de l’article 37 ou d’un avis de révocation relatif à un
tel certificat ou les renseignements inclus dans un tel certificat ou avis.
Communication au public par le représentant d’une
entité gouvernementale
(9) Le
représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public,
relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par
l’entité, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro
d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la
fois :
a) ces renseignements
ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec le
paragraphe (6);
b) l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du
programme, de l’activité ou du service.
Infractions graves
(10) Un fonctionnaire
peut fournir des renseignements à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de
police compétente dans les circonstances prévues au paragraphe 211(6.4) de la Loi de 2001 sur l’accise.
Menaces à la sécurité
(11) Un fonctionnaire
peut fournir des renseignements au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant
à l’annexe 3 de la Loi sur la communication
d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à son
délégué, dans les circonstances prévues au paragraphe 211(6.5) de la Loi de 2001 sur l’accise.
Mesures visant à prévenir l’utilisation ou la
divulgation non autorisées d’un renseignement
(12) La personne qui
préside une procédure judiciaire concernant la surveillance ou l’évaluation d’une
personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre
des mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni
à une fin étrangère à la procédure, y compris :
a) la tenue
d’une audience à huis clos;
b) la non-publication
du renseignement;
c) la non-divulgation
de l’identité de la personne en cause;
d) la mise sous
scellés du procès-verbal des délibérations.
Divulgation d’un renseignement confidentiel
(13) Un fonctionnaire
ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement
confidentiel :
a) à la personne
en cause;
b) à toute autre
personne, avec le consentement de la personne en cause.
Confirmation de l’inscription et du numéro
d’entreprise
(14) Le fonctionnaire
à qui sont fournis à la fois des renseignements précisés par le ministre qui permettent
d’identifier une personne en particulier et un numéro peut confirmer ou nier que les
énoncés ci-après sont tous les deux exacts :
a) la personne est
inscrite en application de la section 5 de la partie 1;
b) le numéro en
question est le numéro d’entreprise de la personne.
Appel d’une ordonnance ou d’une directive
(15) Le ministre ou
la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive
est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant
à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale de témoigner, ou
de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis
signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive
devant :
a) la cour
d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive donnée, s’il
s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’un tribunal établi en
application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par
les lois fédérales;
b) la Cour
d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive
émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois
fédérales.
Décision d’appel
(16) La cour saisie
d’un appel peut accueillir l’appel et annuler l’ordonnance ou la directive en cause ou rejeter
l’appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels à la cour
s’appliquent, compte tenu des modifications nécessaires, aux appels interjetés en vertu du
paragraphe (15).
Sursis
(17) L’application de l’ordonnance ou de la directive objet d’un appel
interjeté en vertu du paragraphe (15) est différée jusqu’au prononcé du
jugement.
SOUS-SECTION E
Cotisations
Cotisation
92 (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la taxe ou les
autres sommes payables par une personne en application de la présente loi et peut, malgré toute
cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en
établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.
Obligation inchangée
(2) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation
ne change rien aux sommes dont une personne est redevable en application de la présente loi.
Ministre non lié
(3) Le ministre
n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement produit par une personne ou en
son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande
ou renseignement ait été produit.
Cotisation valide et exécutoire
(4) Sous réserve
d’une nouvelle cotisation et d’une annulation prononcée par suite d’une opposition ou
d’un appel fait selon la présente loi, une cotisation est réputée valide et
exécutoire.
Présomption de validité
(5) Sous réserve
d’une nouvelle cotisation ou d’une annulation prononcée lors d’une opposition ou
d’un appel fait selon la présente loi, une cotisation est réputée valide et exécutoire
malgré les erreurs, vices de forme ou omissions dans la cotisation ou dans une procédure y
afférente mise en oeuvre en vertu de la présente loi.
Remboursement sur nouvelle cotisation
(6) Si une personne a
payé un montant déterminé en vertu du présent article et que ce montant excède celui
qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation, le
ministre lui rembourse l’excédent. Pour l’application de l’article 83, le remboursement est réputé avoir été à
payer le jour où le montant a été payé au ministre, accompagné des intérêts
sur la différence au taux réglementaire pour la période qui commence ce jour-là et se
termine le jour où le remboursement est payé.
Détermination des remboursements
(7) Lorsqu’il
établit une cotisation, le ministre peut tenir compte de tout remboursement à payer à la personne
visée par la cotisation. Le cas échéant, la personne est réputée avoir demandé le
remboursement en application de la présente loi à la date d’envoi de l’avis de
cotisation.
Intérêts sur montants annulés
(8) Malgré le
paragraphe (4), si une personne a payé un montant — intérêts ou pénalité —
que le ministre a annulé, ou auquel le ministre a renoncé, en vertu des articles 85 ou 120,
le ministre rembourse le montant à la personne, ainsi que les intérêts afférents
calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le
jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de
l’application de cet article et se terminant le jour où le remboursement est payé.
Détermination du remboursement
93 (1) Sur réception de la demande d’une personne visant un remboursement
prévu par la présente loi, le ministre doit, sans délai, l’examiner et établir une
cotisation visant le montant du remboursement.
Nouvelle cotisation
(2) Le ministre peut
établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au titre d’un remboursement
même si une cotisation a déjà été établie à ce titre.
Détermination d’un montant remboursé en trop
(3) Le ministre peut
établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour déterminer
un montant payable par une personne en vertu de l’article 58 même si une cotisation a déjà été
établie à l’égard du montant.
Paiement
(4) Le ministre paie
le montant du remboursement à une personne s’il détermine, lors de l’établissement
d’une cotisation en application du présent article, que le montant est à payer à cette
personne.
Intérêts
(5) Le ministre paie
à la personne à qui un montant est remboursé en vertu du présent article des
intérêts au taux déterminé calculés sur le montant pour la période commençant
le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le
remboursement est payé.
Restriction visant les paiements par le ministre
94 Un montant en
application de l’article 92 ou 93 n’est remboursé à une personne à un moment
donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à
présenter au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du
transport aérien et de la Loi sur la tarification
de la pollution causée par les gaz à effet de serre ont été présentées au
ministre.
Avis de cotisation
95 (1) Une fois une cotisation établie à l’égard d’une personne
en application de la présente loi, le ministre lui envoie un avis de cotisation.
Paiement du solde
(2) Si le ministre a
établi une cotisation à l’égard d’une personne, la partie impayée de la
cotisation doit être payée au receveur général à la date de l’avis de
cotisation.
Prescription des cotisations
96 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (7) et (10), l’établissement
d’une cotisation à l’égard de la taxe ou de toute autre somme payable par une personne en
application de la présente loi se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle elles
sont devenues ainsi payables.
Période de cotisation — demande de remboursement
(2) Sous réserve
des paragraphes (3) à (7) et (10), une cotisation concernant le montant d’un remboursement peut
être établie en vertu du paragraphe 93(1)
à tout moment; cependant, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire établie en
vertu de l’article 93 ou une cotisation
établie en vertu du paragraphe 93(3) concernant un
montant payé ou déduit au titre d’un remboursement ou un montant payé ou déduit au
titre des intérêts applicables à un montant payé ou déduit à titre d’un
remboursement ne peut être établie après l’expiration d’un délai de quatre ans
suivant la production de la demande de remboursement conformément à la présente loi.
Exception — opposition ou appel
(3) Une cotisation
concernant la taxe ou toute autre somme payable par une personne en application de la présente loi peut
être modifiée, ou une nouvelle cotisation concernant une telle taxe ou somme peut être
établie, à un moment donné :
a) en vue
d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;
b) avec le
consentement écrit de la personne visée, en vue de régler un appel;
c) pour tenir compte
d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe
(7).
Exception — négligence ou fraude
(4) Une cotisation
peut être établie à tout moment si la personne devant faire l’objet de la cotisation, a
relativement à l’objet de la cotisation :
a) fait une fausse
déclaration attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;
b) commis une fraude
relativement à une déclaration ou à une demande de remboursement produite en application de la
présente loi.
Exception — erreur sur la période de
déclaration
(5) Si le ministre
constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’une personne a payé, au titre
de la taxe à payer ou de la taxe nette à payer pour une période de déclaration, un montant
qui était à payer pour une autre période de déclaration, il peut établir une cotisation
pour l’autre période.
Exception — ajustement à un remboursement
(6) Dans le cas
où une nouvelle cotisation établie par suite d’une opposition à une cotisation ou
d’une décision d’appel concernant une cotisation réduit la taxe ou la taxe nette payable
par une personne et, de façon incidente, réduit un remboursement demandé par la personne pour une
période de déclaration ou dans une demande de remboursement, le ministre peut, en tout temps,
établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour cette période ou cette demande, mais seulement
pour tenir compte de l’incidence de la réduction de la taxe sur le remboursement.
Nouveau fondement ou nouvel argument
(7) Le ministre peut
avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l’appui d’une cotisation établie
à l’égard d’une personne, ou à l’appui de tout ou partie du montant total
déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant payable par une
personne en application de la présente loi, après l’expiration des délais prévus aux
paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en
application de la présente loi :
a) d’une part,
il existe des éléments de preuve que la personne n’est plus en mesure de produire sans
l’autorisation du tribunal;
b) d’autre
part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les
circonstances.
Restriction
(8) Si une nouvelle
cotisation est établie à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau
fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7) à
l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne, le
ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la
cotisation donnée.
Exception
(9) Le paragraphe (8)
ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de
l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard duquel le ministre pourrait
établir une nouvelle cotisation en application de la présente loi après l’expiration des
délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la nouvelle cotisation
s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (7).
Exception — renonciation
(10) Une cotisation
portant sur une question précisée dans une renonciation présentée en vertu du paragraphe
(11) peut être établie dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de
révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (12), dans les 180 jours pendant lesquels la
renonciation demeure en vigueur.
Présentation de la renonciation
(11) Toute personne
peut, dans le délai prévu par ailleurs aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement
d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ces paragraphes en
présentant au ministre une renonciation en la forme déterminée par celui-ci qui précise
l’objet de la renonciation ainsi que sa période d’application.
Révocation de la renonciation
(12) La renonciation
est révocable à 180 jours de la date d’avis au ministre en la forme et selon les modalités
qu’il détermine.
SOUS-SECTION F
Opposition aux cotisations
Opposition à la cotisation
97 (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son
égard peut, dans les 90 jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un
avis d’opposition, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, exposant les motifs
de son opposition et tous les faits pertinents.
Question à trancher
(2) L’avis
d’opposition que produit une personne doit contenir les éléments suivants pour chaque question
à trancher :
a) une description
suffisante;
b) le redressement
demandé, sous la forme de la somme qui représente le changement apporté à une somme à
prendre en compte aux fins de cotisation;
c) les motifs et les
faits sur lesquels se fonde la personne.
Observation tardive
(3) Malgré le
paragraphe (2), dans le cas où un avis d’opposition produit par une personne ne contient pas les
renseignements prévus aux alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est
décrite dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir ces
renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa
applicable relativement à la question à trancher si, dans les 60 jours suivant la date de la demande
par le ministre, elle communique au ministre par écrit les renseignements requis.
Restrictions touchant les oppositions
(4) Malgré le
paragraphe (1), si une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée
« cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit,
en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, sauf si la cotisation
antérieure a été établie en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui
annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et
nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une
question à trancher :
a) seulement si,
relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis;
b) seulement à
l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande
relativement à cette question.
Application du paragraphe (4)
(5) Le paragraphe (4)
n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée
relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation
antérieure.
Restriction
(6) Malgré le
paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour
laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition.
Acceptation de l’opposition
(7) Le ministre peut
accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit en la forme et selon les
modalités qu’il détermine.
Examen de l’opposition
(8) Sur
réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, sans délai, examiner la cotisation de
nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.
Renonciation au nouvel examen
(9) Le ministre peut
confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son
avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de
l’impôt.
Avis de décision
(10) Après avoir
examiné de nouveau une cotisation en vertu du paragraphe (8) ou confirmé une cotisation en vertu du
paragraphe (9), le ministre fait part de sa décision par écrit à la personne qui a fait
opposition à la cotisation.
Prorogation du délai par le ministre
98 (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans
le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l’article
97 dans le délai imparti en application de la
présente loi lui présente une demande à cet effet.
Contenu de la demande
(2) La demande doit
indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le
délai imparti en application de la présente loi.
Modalités
(3) La demande,
accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est livrée ou envoyée au
sous-commissaire de la Direction générale des appels de l’Agence du revenu du Canada.
Demande non conforme
(4) Le ministre peut
recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).
Obligations du ministre
(5) Sur
réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l’examiner et y faire droit ou la
rejeter. Dès lors, il avise la personne de sa décision par écrit.
Date de production de l’avis d’opposition
(6) S’il est
fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé produit à la date de la
décision du ministre.
Conditions d’acceptation de la demande
(7) Il n’est
fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est
présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en application de
la présente loi pour faire opposition;
b) la personne
démontre ce qui suit :
(i) dans le
délai d’opposition imparti en application de la présente loi, elle n’a pu ni agir ni
mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire
opposition à la cotisation,
(ii) compte tenu des
raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et
équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a
été présentée dès que les circonstances l’ont permis.
SOUS-SECTION G
Appel
Prorogation du délai par la Cour canadienne de
l’impôt
99 (1) La personne qui a présenté une demande en vertu de l’article 98 peut demander à la Cour canadienne de
l’impôt d’y faire droit après :
a) le rejet de la
demande par le ministre;
b) l’expiration
d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas
avisé la personne de sa décision dans ce délai.
Irrecevabilité
(2) La demande est
toutefois irrecevable une fois expiré un délai de trente jours suivant l’envoi à la
personne de la décision visée au paragraphe 98(5).
Modalités
(3) La demande se
fait par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément
à la Loi sur la Cour canadienne de
l’impôt, de trois exemplaires des documents livrés ou envoyés en vertu du
paragraphe 98(3).
Copie au commissaire
(4) La Cour
canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au commissaire.
Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt
(5) La Cour
canadienne de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut
imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit
réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.
Conditions d’acceptation de la demande
(6) Il n’est
fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande
prévue au paragraphe 98(1) a été
présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en application de
la présente loi pour faire opposition;
b) la personne
démontre ce qui suit :
(i) dans le
délai d’opposition imparti en application de la présente loi, elle n’a pu ni agir ni
mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire
opposition à la cotisation,
(ii) compte tenu des
raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en
l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande
prévue au paragraphe 98(1) a été
présentée dès que les circonstances l’ont permis.
Appel
100 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a produit un avis
d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt
pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle dans les cas suivants :
a) la cotisation est
confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;
b) un délai de
180 jours suivant la production de l’avis a expiré sans que le ministre ait notifié la personne
du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle
cotisation.
Aucun appel
(2) Nul appel ne peut
être interjeté après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant l’envoi
à la personne, en vertu du paragraphe 97(10),
d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle
cotisation.
Modification de l’appel
(3) La Cour
canadienne de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une
personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce
qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet
d’un appel en application du présent article.
Prorogation du délai d’appel
101 (1) La personne qui n’a pas interjeté appel en vertu de l’article 100 dans le délai imparti peut présenter à
la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour
peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.
Contenu de la demande
(2) La demande doit
indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai
imparti en vertu de l’article 100.
Modalités
(3) La demande,
accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, doit être déposée en trois
exemplaires auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Copie au sous-procureur général du Canada
(4) La Cour
canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du
Canada.
Conditions d’acceptation de la demande
(5) Il n’est
fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a
été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel
imparti en vertu de l’article 100;
b) la personne
démontre ce qui suit :
(i) dans le
délai d’appel imparti en vertu de l’article 100, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir
en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii) compte tenu des
raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et
équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a
été présentée dès que les circonstances l’ont permis,
(iv) l’appel
est raisonnablement fondé.
Restriction touchant les appels
102 (1) Malgré l’article 100, la personne qui a produit un avis d’opposition à une
cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la
cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions
suivantes :
a) une question
relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 97(2) dans l’avis et le redressement, tel qu’il est
exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;
b) une question
visée au paragraphe 97(5), si elle
n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu
à la question.
Restriction — renonciation
(2) Malgré
l’article 100, aucun appel ne peut être
interjeté par une personne devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier
une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit
d’opposition ou d’appel.
Modalités de l’appel
103 Tout appel à
la Cour canadienne de l’impôt en application de la présente loi est interjeté
conformément à la Loi sur la Cour canadienne de
l’impôt.
Règlement d’appel
104 La Cour
canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en
l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel
examen et nouvelle cotisation.
Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt
105 (1) La Cour canadienne de l’impôt doit statuer sur toute question portant sur
une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente loi, que
le ministre et la personne visée par la cotisation conviennent, par écrit, de lui soumettre.
Exclusion du délai d’examen
(2) La période
commençant à la date où une question est soumise à la Cour canadienne de l’impôt
et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du
calcul des délais ci-après en vue, selon le cas, d’établir une cotisation à
l’égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, de produire un avis
d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci :
a) le délai de
quatre ans prévu au paragraphe 96(1);
b) le délai de
production d’un avis d’opposition à une cotisation en vertu de l’article 97;
c) le délai
d’appel en vertu de l’article 100.
Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions
communes
106 (1) Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même
événement ou une même série d’opérations ou d’événements
soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives
à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de statuer sur la
question.
Contenu de la demande
(2) La demande doit
comporter les renseignements suivants :
a) la question sur
laquelle le ministre demande une décision;
b) le nom des
personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;
c) les faits et
motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de
chaque personne nommée dans la demande.
Signification
(3) Le ministre
signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre
personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être
touchée par la décision.
Décision de la Cour canadienne de l’impôt
(4) Dans le cas
où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question
exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à
plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées
dans une ordonnance de la Cour rendue en application du présent paragraphe, elle peut :
a) si aucune des
personnes nommées dans l’ordonnance n’en a appelé d’une de ces cotisations,
entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu’elle juge indiquées;
b) si une ou
plusieurs des personnes nommées dans l’ordonnance ont interjeté appel, rendre toute ordonnance
qu’elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de
statuer sur la question.
Décision définitive
(5) Sous réserve
du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise
dans une demande dont elle a été saisie est définitive et sans appel aux fins
d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes nommées par la Cour
en vertu du paragraphe (4).
Appel
(6) Dans le cas
où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a
été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a
été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en vertu du paragraphe
(4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de
la Loi sur les Cours fédérales concernant les
appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt et les demandes de contrôle judiciaire
de ces décisions.
Parties à un appel
(7) Les parties
liées par une décision sont parties à un appel de cette décision.
Exclusion du délai d’examen
(8) La période
visée au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait
à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne, à la
production d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un
appel de celle-ci :
a) le délai de
quatre ans prévu au paragraphe 96(1);
b) le délai de
production d’un avis d’opposition à une cotisation en vertu de l’article 97;
c) le délai
d’appel en vertu de l’article 100.
Période exclue
(9) Est exclue du
calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période commençant à la
date où une demande présentée en application du présent article est signifiée à
une personne en vertu du paragraphe (3) et se terminant à la date applicable suivante :
a) dans le cas
d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l’impôt en
vertu du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive et sans appel;
b) dans le cas
d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas
été nommée dans une telle ordonnance.
SOUS-SECTION H
Pénalités
Défaut de produire une déclaration
107 Quiconque omet de
produire une déclaration, sauf une déclaration de renseignements, pour une période de
déclaration, dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi, est tenu
de payer une pénalité égale au total des montants suivants :
a) le montant
correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à payer pour
la période, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la
déclaration devait être produite;
b) le produit du
quart du montant déterminé en vertu de l’alinéa a) par le nombre de mois entiers,
jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite
où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement
produite.
Défaut de produire par voie électronique
108 Quiconque ne
produit pas de déclaration en application de la présente loi pour une période de déclaration
comme l’exige le paragraphe 74(3) est passible,
en plus de toute autre pénalité prévue par la présente loi, d’une pénalité
égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Défaut de s’inscrire
109 Quiconque doit
s’inscrire en application de la section 5 de la partie 1 et omet de le faire dans le délai et selon
les modalités prévus est passible d’une pénalité de 2 000 $.
Pénalité pour fausse déclaration
110 Malgré les
autres dispositions de la présente loi, si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur, si un
certificat d’exemption s’applique relativement à la vente conformément à
l’article 36, si le certificat d’exemption
inclut une déclaration visée au sous-alinéa 36(1)b)(ii) et si cette déclaration est fausse, les règles
suivantes s’appliquent :
a) l’acheteur
est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente loi, d’une
pénalité de 1 000 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal
à 150 % du total des montants suivants :
(i) le montant de
taxe relative au bien assujetti qui aurait été payable en application de l’article 18 si le certificat d’exemption ne s’était
pas appliqué à la vente,
(ii) le montant de
taxe relative au bien assujetti qui aurait été payable par l’acheteur en application de
l’article 29 si le certificat d’exemption
ne s’était pas appliqué à la vente;
b) si le vendeur
sait, ou aurait dû savoir, que la déclaration est fausse, l’acheteur et le vendeur sont
solidairement responsables du paiement de la pénalité prévue à l’alinéa a) et des
intérêts y afférents.
Pénalité pour fausse déclaration — certificat
d’importation spécial
111 Malgré les
autres dispositions de la présente loi, si une personne importe un bien assujetti, si un certificat
d’importation spécial relatif à l’importation est en vigueur conformément à
l’article 38, si la personne a, lors de la
demande prévue au paragraphe 38(1) pour le
certificat d’importation spécial relatif au bien assujetti, fait une déclaration prévue
à l’alinéa 38(2)a) qui doit être
incluse dans la demande et si cette déclaration est fausse au moment de l’importation, la personne
est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente loi, d’une
pénalité de 1 000 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal
à 150 % du total des montants suivants :
a) le montant de taxe
relative au bien assujetti qui aurait été payable par la personne en application de l’article
20 si le certificat d’importation spécial
relatif à l’importation n’avait pas été délivré par le ministre;
b) le montant de taxe
relative au bien assujetti qui aurait été payable par la personne en application de l’article
30 si le certificat d’importation spécial
relatif à l’importation n’avait pas été délivré par le ministre.
Défaut de demander un certificat
112 Quiconque est
tenu en vertu de l’article 37 de demander un
certificat de taxes acquittées taxe et omet de le faire dans le délai et selon les modalités
prévus est passible d’une pénalité de 1 000 $.
Défaut d’avis
113 Quiconqe est tenu
d’aviser le ministre en vertu du paragraphe 37(9)
et omet de le faire dans le délai et selon les modalités prévus est passible d’une
pénalité de 1 000 $.
Pénalité — importateur non inscrit
114 Si la taxe est
payable par une personne en vertu de l’article 20
et, au moment où elle est devenue payable, la personne était tenue d’être inscrite en vertu
de la section 5 de la partie 1, mais n’a pas présenté une demande d’inscription en vertu
de cette section, celle-ci est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la
présente loi, d’une pénalité de 1 000 $ ou, s’il est plus élevé,
d’un montant égal à 50 % du montant de taxe payable en application de l’article 20 relativement au bien assujetti.
Défaut de donner suite à une mise en demeure
115 Quiconque ne se
conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application de
l’article 77 est passible d’une
pénalité de 1 000 $.
Défaut de présenter des renseignements
116 Quiconque ne
fournit pas des renseignements ou des registres dans le délai et selon les modalités prévus par
la présente loi est passible d’une pénalité de 1 000 $ pour chaque défaut
à moins que, s’il s’agit de renseignements concernant une autre personne, il ne se soit
raisonnablement appliqué à les obtenir.
Défaut de transmettre des renseignements
117 Toute personne
qui omet de déclarer un montant visé par règlement, ou de transmettre des renseignements
visés par règlement, dans une déclaration visée par règlement dans les délais et
selon les modalités prévus, ou qui indique un tel montant ou de tels renseignements de façon
erronée dans une telle déclaration, est passible, en plus de toute autre pénalité
prévue par la présente loi, d’une pénalité égale à un montant
déterminé selon les modalités réglementaires pour chaque défaut ou indication
erronée.
Faux énoncés ou omissions
118 Toute personne
qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou
une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou
une réponse — appelés « déclaration » au présent article —,
ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité de 1 000 $ ou,
s’il est plus élevé, d’un montant égal à 25 % du total des montants
suivants :
a) si le faux
énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant payable par la personne en application
de la présente loi, l’excédent éventuel de ce montant sur la somme qui correspondrait
à ce montant s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués
dans la déclaration;
b) si le faux
énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant de remboursement ou d’un autre
paiement pouvant être obtenu en application de la présente loi, l’excédent éventuel du
remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne, s’il était
déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration, sur le
remboursement ou autre paiement à payer à la personne.
Pénalité générale
119 Quiconque omet de
se conformer à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune autre pénalité
n’est prévue est passible d’une pénalité de 1 000 $.
Renonciation ou annulation — pénalité pour
production tardive
120 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin
d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne
présentée au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie d’une pénalité payable
par la personne en application de la présente loi relativement à la période de déclaration,
ou y renoncer.
Intérêts sur montant annulé ou auquel il est
renoncé
(2) Si une personne a
payé un montant de pénalité que le ministre a annulé, ou auquel il a renoncé, en vertu
du paragraphe (1), le ministre paie des intérêts sur le montant payé par la personne, pour la
période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une
manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se
terminant le jour où le montant est remboursé à la personne.
SOUS-SECTION I
Infractions et peines
Défaut de produire une déclaration ou d’observer une
obligation ou une ordonnance
121 (1) Toute personne qui ne produit pas ou ne remplit pas une déclaration dans le
délai et selon les modalités prévus par la présente loi ou qui ne remplit pas une obligation
prévue aux paragraphes 88(6) ou (9) ou à
l’article 90 ou encore qui contrevient à une
ordonnance rendue en application de l’article 126
commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de
2 000 $ et maximale de 40 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois ou de
l’une de ces peines.
Réserve
(2) La personne
déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible
d’une pénalité prévue à la présente loi relativement aux mêmes faits que si
un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la
dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait
été déposée ou faite.
Déclarations fausses ou trompeuses
122 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) fait des
déclarations fausses ou trompeuses, ou participe ou consent à leur énonciation, dans une
déclaration, une demande, un certificat, un état, un document, un registre ou une réponse
produits ou faits en application de la présente loi;
b) pour éluder
le paiement d’une somme payable en application de la présente loi ou pour obtenir un remboursement ou
autre paiement qui serait à payer à la personne sans qu’elle y ait droit aux termes de
celle-ci :
(i) détruit,
modifie, mutile ou cache les registres d’une personne, ou en dispose autrement,
(ii) fait des
inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent à leur accomplissement, ou omet d’inscrire un
détail important dans les registres d’une personne, ou consent à cette omission;
c) délibérément, de quelque manière que ce soit, élude ou tente
d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’une somme payable en
application de celle-ci;
d) délibérément, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente
d’obtenir un remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne sans qu’elle
y ait droit aux termes de la présente loi;
e) conspire avec une
personne pour commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à d).
Peine
(2) Quiconque commet
l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité
prévue par ailleurs, est passible :
a) soit d’une
amende au moins égale au montant représentant 50 % de la somme payable qu’il a tenté
d’éluder, ou du remboursement ou autre paiement qu’il a cherché à obtenir, sans
dépasser le montant représentant 200 % de cette somme ou de ce remboursement ou autre paiement,
ou, si cette somme n’est pas vérifiable, d’une amende minimale de 2 000 $ et maximale
de 40 000 $;
b) soit d’un
emprisonnement maximal de deux ans;
c) soit de
l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de deux
ans.
Poursuite par voie de mise en accusation
(3) Toute personne
accusée de l’infraction prévue au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général
du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable,
encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs :
a) soit une amende
minimale de 100 % et maximale de 200 % de la somme payable qu’elle a tenté
d’éluder ou du remboursement ou autre paiement qu’elle a cherché à obtenir ou, si le
montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 5 000 $ et maximale de
100 000 $;
b) soit d’un
emprisonnement maximal de cinq ans;
c) soit de
l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de cinq
ans.
Pénalité sur déclaration de culpabilité
(4) La personne
déclarée coupable d’une infraction visée au présent article n’est passible
d’une pénalité prévue à la présente loi pour la même évasion ou la
même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a
été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la
déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Suspension d’appel
(5) Le ministre peut
demander la suspension d’un appel interjeté en application de la présente loi devant la Cour
canadienne de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes
que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors,
l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.
Définition de renseignement confidentiel
123 (1) Au présent article, renseignement confidentiel s’entend au sens du paragraphe
91(1).
Communication non autorisée de renseignements
(2) Commet une
infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale
de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le
cas :
a) contrevient au
paragraphe 91(2);
b) contrevient
sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 91(12).
Communication non autorisée de renseignements
(3) Toute personne
à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité
avec le paragraphe 91(6) et qui, sciemment, utilise ce
renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin commet une
infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale
de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines.
Défaut de payer la taxe
124 Quiconque omet
délibérément de payer un montant de taxe dans le délai et selon les modalités
prévus par la présente loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité
par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité ou tous intérêts prévus par
ailleurs, est passible :
a) soit d’une
amende ne dépassant pas la somme de 1 000 $ et du montant représentant 50 % de la taxe
qui aurait dû être payée;
b) soit d’un
emprisonnement maximal de 12 mois;
c) soit de
l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de 12 mois.
Infraction générale
125 Quiconque ne se
conforme pas à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune autre infraction n’est
prévue par la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité
par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois,
ou l’une de ces peines.
Ordonnance d’exécution
126 Le tribunal qui
déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut rendre toute
ordonnance qu’il juge appropriée pour qu’il soit remédié au défaut visé par
l’infraction.
Cadres de personnes morales
127 En cas de
perpétration par une personne, autre qu’un particulier, d’une infraction prévue par la
présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou représentants qui l’ont ordonnée
ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de
l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la
personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Pouvoir de diminuer les peines
128 Malgré le
Code criminel ou toute autre règle de droit, le
tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure en application de la présente loi, ni imposer
moins que l’amende minimale que fixe la présente loi ni suspendre une sentence.
Dénonciation ou plainte
129 (1) Toute dénonciation ou plainte en application de la présente loi peut
être déposée ou faite par tout préposé de l’Agence du revenu du Canada, par un
membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La
dénonciation ou plainte déposée ou faite en application de la présente loi est
réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre, et seul
le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada peut la mettre en
doute pour défaut de compétence du dénonciateur ou plaignant.
Deux infractions ou plus
(2) La
dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut
viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, aucune plainte, aucun mandat, aucune
déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en application de
la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisant du fait que deux
infractions ou plus sont visées.
District judiciaire
(3) La
dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut
être entendue, jugée ou décidée par tout tribunal compétent du district judiciaire
où l’accusé réside, exerce une activité commerciale ou est trouvé,
appréhendé ou détenu, bien que l’objet de la dénonciation ou de la plainte n’y
ait pas pris naissance.
Prescription des poursuites
(4) La poursuite
visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le
poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
SOUS-SECTION J
Inspections
Définition de maison d’habitation
130 (1) Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou partie
d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou
temporaire, y compris :
a) un bâtiment
qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une
baie de porte ou par un passage couvert et clos;
b) une unité
conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire
et qui est ainsi utilisée.
Inspection
(2) Quiconque est
autorisé par le ministre peut, à toute heure convenable, pour l’application ou
l’exécution de la présente partie, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les
procédés, les biens ou les locaux d’une personne permettant de déterminer ses obligations
ou celles de toute autre personne en application de la présente partie ou le remboursement auquel cette
personne ou toute autre personne a droit en application de la présente loi et de déterminer si cette
personne ou toute autre personne agit en conformité avec la présente loi.
Pouvoirs de la personne autorisée
(3) Sous réserve
du paragraphe (4), la personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application ou
l’exécution de la présente loi :
a) pénétrer
dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient ou devrait tenir des
registres, exerce une activité à laquelle s’applique la présente loi ou accomplit un acte
relativement à cette activité;
b) exiger de toute
personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable, de répondre à toutes les questions
pertinentes à l’application ou à l’exécution de la présente loi et
(i) d’accompagner la personne autorisée à un lieu désigné par
celle-ci, ou de participer par vidéoconférence ou toute autre forme de communication
électronique, et de répondre aux questions de vive voix,
(ii) de répondre
aux questions par écrit, sous quelque forme qu’elle indique;
c) exiger de toute
personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable relativement à toute chose que la personne
autorisée est autorisée à faire en vertu de la présente loi.
Autorisation préalable
(4) Si le lieu
visé au paragraphe (3) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y
pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par
un mandat décerné en vertu du paragraphe (5).
Mandat
(5) Sur requête
ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un
mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions
précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite
sous serment, que les éléments suivants sont réunis :
a) il existe des
motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (3);
b) il est
nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la
présente loi;
c) un refus d’y
pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera
opposé.
Ordonnance en cas de refus
(6) Dans la mesure
où un refus de pénétrer dans une maison d’habitation a été opposé ou
pourrait l’être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d’habitation
ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de
pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la
présente loi peut, à la fois :
a) ordonner à
l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne d’avoir raisonnablement
accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l’être;
b) rendre toute autre
ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.
Ordonnance
131 (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré l’article 126, ordonner à une personne de fournir
l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en
vertu des articles 90 ou 130 s’il est convaincu que la personne n’a pas fourni
l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres bien qu’elle en soit tenue par les
articles 90 ou 130.
Avis
(2) La demande
n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après signification d’un
avis de la demande à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est
demandée.
Conditions
(3) Le juge peut
imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime
indiquées.
Outrage
(4) Quiconque refuse
ou fait défaut de se conformer à l’ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au
tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu
coupable.
Appel
(5) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d’appel devant
le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu
l’ordonnance. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de
l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.
Requête pour mandat de perquisition
132 (1) Sur requête ex parte du
ministre, un juge peut décerner un mandat qui autorise toute personne qui y est nommée à
pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des
registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une
infraction à la présente loi, à saisir ces registres ou choses et, dès que
matériellement possible, soit à les apporter au juge ou, en cas d’incapacité d’agir
de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en
dispose conformément au présent article.
Preuve sous serment
(2) La requête
doit être appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits au soutien de la
requête.
Mandat décerné
(3) Le juge saisi de
la requête peut décerner le mandat s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables
de croire ce qui suit :
a) une infraction
prévue par la présente loi a été commise;
b) des registres ou
choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction
seront vraisemblablement trouvés;
c) le bâtiment,
contenant ou endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement de tels registres ou
choses visés à l’alinéa b).
Contenu du mandat
(4) Le mandat doit
indiquer l’infraction pour laquelle il est décerné, dans quel bâtiment, contenant ou
endroit perquisitionner ainsi que la personne accusée d’avoir commis l’infraction. Il doit
donner suffisamment de précisions sur les registres ou choses à chercher et à saisir.
Saisie
(5) Quiconque
exécute le mandat peut saisir, outre les registres ou choses mentionnés au paragraphe (1), tous autres
registres ou choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve
de la perpétration d’une infraction à la présente loi. Il doit, dès que
matériellement possible, soit apporter ces registres ou choses au juge qui a décerné le mandat
ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit
lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
Rétention
(6) Sous réserve
du paragraphe (7), lorsque des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés
à un juge ou qu’il en est fait rapport à un juge, ce juge ordonne que le ministre les retienne
sauf si celui-ci y renonce. Le ministre qui retient des registres ou choses doit en prendre raisonnablement soin
pour s’assurer de leur conservation jusqu’à la fin de toute enquête sur l’infraction
en rapport avec laquelle les registres ou choses ont été saisis ou jusqu’à ce que leur
production soit exigée aux fins d’une procédure criminelle.
Restitution des registres ou choses saisis
(7) Le juge à
qui des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en
est fait rapport peut, d’office ou sur requête sommaire d’une personne ayant un droit dans ces
registres ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il
y soit procédé, ordonner que ces registres ou choses soient restitués à la personne à
qui ils ont été saisis ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il
est convaincu que ces registres ou choses :
a) soit ne seront pas
nécessaires à une enquête ou à une procédure criminelle;
b) soit n’ont
pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.
Accès aux registres et copies
(8) La personne
à qui des registres ou choses sont saisis en application du présent article a le droit, en tout temps
raisonnable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d’examiner ces registres ou
choses et d’obtenir une copie unique des registres aux frais du ministre.
Définition de renseignement ou registre étranger
133 (1) Au présent article, renseignement ou registre étranger s’entend
d’un renseignement accessible, ou d’un registre situé, en dehors du Canada, qui peut être
pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente loi.
Obligation de présenter des renseignements et registres
étrangers
(2) Malgré les
autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé
conformément au paragraphe (4), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne
n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou registres
étrangers.
Contenu de l’avis
(3) L’avis
doit :
a) indiquer le
délai raisonnable, d’au moins 90 jours, dans lequel les renseignements ou registres étrangers
doivent être produits;
b) décrire les
renseignements ou registres étrangers recherchés;
c) préciser les
conséquences prévues au paragraphe (9) du non-respect de la mise en demeure.
Avis
(4) L’avis
visé au paragraphe (2) peut être :
a) soit signifié
à personne;
b) soit envoyé
par service de messagerie;
c) soit envoyé
par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à
recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.
Révision par un juge
(5) La personne
à qui l’avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la
mise en demeure dans les 90 jours suivant la date de signification ou d’envoi.
Pouvoir de révision
(6) À
l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon
qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu
qu’elle est déraisonnable.
Personne liée
(7) Pour
l’application du paragraphe (6), la mise en demeure de produire des renseignements ou registres
étrangers qui sont accessibles à une personne non résidante ou situés chez une personne non
résidante qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié
ou envoyé, ou qui sont sous la garde de cette personne non résidante, n’est pas de ce seul fait
déraisonnable si les deux personnes sont liées.
Suspension du délai
(8) Le délai qui
court entre le jour où une requête est présentée en vertu du paragraphe (5) et le jour
où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul :
a) du délai
indiqué dans l’avis correspondant à la mise en demeure qui a donné lieu à la
requête;
b) du délai dans
lequel une cotisation peut être établie en vertu des articles 92 ou 93.
Conséquence du défaut
(9) Tout tribunal
saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente
loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne de tout
renseignement ou registre étranger visé par une mise en demeure qui n’est pas déclarée
sans effet dans le cas où la personne ne produit pas la totalité ou la presque totalité des
renseignements et registres étrangers visés par la mise en demeure.
Copies
134 Lorsque, en vertu
de l’un des articles 81, 90 et 130
à 132, des registres font l’objet
d’une opération de saisie, d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont
produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout
fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il
s’agit de registres électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les registres
présentés comme registres que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies
des registres, ou des imprimés de registres électroniques, faits conformément au présent
article font preuve de la nature et du contenu des registres originaux et ont la même force probante
qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Observation
135 Quiconque est
tenu par les articles 90 et 130 à 134 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de
rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire, au sens de
l’article 91, qui fait une chose qu’il est
autorisé à faire en application de la présente loi, ni empêcher ou tenter
d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose.
Renseignements concernant certaines personnes non
résidantes
136 Toute personne
qui est redevable, au cours d’une année civile, d’un montant de taxe en application de la
présente loi doit, relativement à chaque personne non résidante avec laquelle elle a un lien de
dépendance, dans les circonstances prévues par règlement, au cours de l’année,
présenter au ministre, dans les six mois suivant l’année, les renseignements qu’il
détermine relativement à cette année, sur ses opérations avec cette personne.
SOUS-SECTION K
Recouvrement
Définitions
137 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
action Toute action en
recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute
mesure prise par le ministre en vertu de l’un des articles 141 à 146. (action)
dette
fiscale Toute somme payable par une personne en application de la
présente loi. (tax debt)
représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de
tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession,
exécuteur testamentaire, curateur ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en
qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou
les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou
étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre
façon. (legal representative)
Créances de Sa Majesté
(2) Toute dette
fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la
Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue
par la présente loi.
Procédures judiciaires
(3) Une
procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à
l’égard d’une somme qui peut faire l’objet d’une cotisation en application de la
présente loi ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure
est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme ou peut en faire
l’objet.
Prescription
(4) Une action en
recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après
l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette fiscale.
Délai de prescription
(5) Le délai de
prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :
a) commence à
courir :
(i) si un avis de
cotisation, ou un avis visé au paragraphe 147(1),
concernant la dette fiscale est envoyé ou signifié à la personne, le dernier en date des jours
où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,
(ii) si aucun des
avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié, le premier jour
où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette fiscale;
b) prend fin, sous
réserve du paragraphe (9), dix ans après le jour de son début.
Reprise du délai de prescription
(6) Le délai de
prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne recommence à courir
— et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur
à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :
a) la personne
reconnaît la dette fiscale conformément au paragraphe (7);
b) la dette fiscale,
ou une partie de celle-ci, est réputée avoir été payée en vertu de l’article
70;
c) le ministre
entreprend une action en recouvrement de la dette fiscale;
d) le ministre
établit, en application de la présente loi, une cotisation à l’égard d’une autre
personne relativement à la dette fiscale.
Reconnaissance de dette fiscale
(7) Se reconnaît
débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :
a) promet, par
écrit, de régler la dette fiscale;
b) reconnaît la
dette fiscale par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui
permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;
c) fait un paiement
au titre de la dette fiscale, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable
qui fait l’objet d’un refus de paiement.
Mandataire ou représentant légal
(8) Pour
l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant
légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par celle-ci.
Prorogation du délai de prescription
(9) Le nombre de
jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai
de prescription :
a) le ministre a
reporté, en vertu du paragraphe (12), les mesures de recouvrement concernant la dette fiscale;
b) le ministre a
accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;
c) la personne, qui
résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (5)a) relativement
à la dette fiscale, est un non-résident;
d) en raison de
l’un des paragraphes 139(2) à (5), le
ministre n’est pas en mesure d’exercer les actions visées au paragraphe 139(1) relativement à la dette fiscale;
e) l’une des
actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou
interdite en vertu d’une disposition de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur
les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement
agricole.
Cotisation avant recouvrement
(10) Le ministre ne
peut, outre exiger des intérêts en vertu de l’article 82, prendre des mesures de recouvrement en vertu des articles 141 à 146 relativement à une somme susceptible de cotisation en
application de la présente loi que si la somme a fait l’objet d’une cotisation.
Paiement du solde
(11) La partie
impayée d’une cotisation visée par un avis de cotisation est payable immédiatement au
receveur général.
Report des mesures de recouvrement
(12) Sous
réserve des modalités qu’il établit, le ministre peut reporter les mesures de recouvrement
concernant tout ou partie du montant d’une cotisation qui fait l’objet d’un litige.
Intérêts à la suite de jugements
(13) Dans le cas
où un jugement est obtenu pour une somme à payer en application de la présente loi, y compris un
certificat enregistré en vertu de l’article 141, les dispositions de la présente loi en application
desquelles des intérêts sont payables pour défaut de paiement de la somme s’appliquent,
compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement de la créance constatée par
jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette
créance.
Frais de justice
(14) Dans le cas
où une somme doit être payée par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en
exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal
concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente
loi, les articles 138 et 141 à 147 s’appliquent à la somme comme si elle était
payable en application de la présente loi.
Garantie
138 (1) Le ministre peut, s’il l’estime souhaitable, accepter une garantie,
d’un montant et sous une forme acceptables pour lui, du paiement d’une somme qui est à payer,
ou peut le devenir, en application de la présente loi.
Remise de la garantie
(2) Sur demande
écrite de la personne qui a donné une garantie, ou au nom de laquelle une garantie a été
donnée, en vertu du présent article, le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la
mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, la somme objet
de la garantie.
Restrictions au recouvrement
139 (1) Lorsqu’une personne est redevable d’une somme en application de la
présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme, ne peut, avant le lendemain du
quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’un avis de cotisation en vertu de la présente loi
délivré relativement à la somme :
a) entamer une
poursuite devant un tribunal;
b) attester la somme
dans un certificat, en vertu de l’article 141;
c) obliger une
personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 142(1);
d) obliger une
institution ou une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 142(2);
e) obliger une
personne à verser des sommes, en vertu du paragraphe 145(1);
f) donner un avis,
délivrer un certificat ou donner un ordre, en vertu du paragraphe 146(1).
Mesures postérieures à la signification d’un avis
d’opposition
(2) Lorsqu’une
personne signifie en application de la présente loi un avis d’opposition à une cotisation pour
une somme payable en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne
peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant le lendemain du
quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis à la personne portant qu’il confirme
ou modifie la cotisation.
Mesures postérieures à un appel devant la Cour canadienne
de l’impôt
(3) Lorsqu’une
personne interjette appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt d’une cotisation pour
une somme payable en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne
peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant le premier en date de la date
d’envoi à la personne d’une copie de la décision de la cour et de la date où la
personne se désiste de l’appel.
Aucune mesure en attendant la décision de la Cour canadienne de
l’impôt
(4) Lorsqu’une
personne convient de faire statuer en vertu du paragraphe 105(1) la Cour canadienne de l’impôt sur une question ou
qu’il est signifié à une personne copie d’une demande présentée en vertu du
paragraphe 106(1) devant cette cour pour qu’elle
statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d’une cotisation dont la
personne pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures
mentionnées au paragraphe (1) avant que la cour ne statue sur la question.
Mesures postérieures à un jugement
(5) Malgré les
autres dispositions du présent article, lorsqu’une personne signifie, en application de la
présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou interjette appel d’une cotisation
auprès de la Cour canadienne de l’impôt et qu’elle convient par écrit avec le
ministre de retarder la procédure d’opposition ou la procédure d’appel jusqu’à
ce que la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour
suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou
essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel par la personne,
le ministre peut prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant
de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action,
à tout moment après que le ministre a avisé la personne par écrit que le tribunal a rendu
jugement dans l’autre action.
Recouvrement de sommes importantes
(6) Malgré les
paragraphes (1) à (5), le ministre peut recouvrer jusqu’à 50 % du total des sommes
visées par les cotisations établies à l’égard d’une personne en application de
la présente loi si la partie impayée du total de ces sommes dépasse
1 000 000 $.
Montant supérieur à 10 000 000 $ —
caution
140 (1) Le ministre peut, par avis envoyé à une personne, exiger que soit fournie
sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’un montant qui ne peut dépasser le montant
qui correspond au plus élevé de zéro dollar et du montant obtenu par la formule
suivante :
[(A/2)
– B] – 10 000 000 $
où :
A représente le total des montants dont chacun est une somme
visée par une cotisation établie à l’égard de la personne en application de la
présente loi et dont une partie demeure impayée;
B le plus
élevé de zéro dollar et du montant obtenu par la formule suivante :
C –
(D/2)
où :
C représente le total des sommes que la personne a payées en
réduction du montant correspondant à la valeur de l’élément A de la première
formule figurant au présent paragraphe,
D la valeur
de l’élément A de la première formule figurant au présent paragraphe.
Délai — caution
(2) La caution
exigée en vertu du paragraphe (1) doit être fournie au ministre :
a) dans un délai
de 60 jours suivant la date à laquelle le ministre l’a exigée;
b) sous une forme
qu’il juge acceptable.
Défaut de se conformer
(3) Malgré les
paragraphes 139(1) à (5), le ministre peut
recouvrer une somme équivalant au montant de la caution exigée en vertu du paragraphe (1) si cette
dernière ne lui est pas fournie conformément au présent article.
Certificats
141 (1) Toute somme payable par une personne (appelée
« débiteur » au présent article) en application de la présente loi qui
n’a pas été payée dans les délais et selon les modalités prévus par la
présente loi peut, par certificat du ministre, être déclarée payable par le
débiteur.
Enregistrement à la Cour fédérale
(2) Sur production
à la Cour fédérale, le certificat fait en vertu du paragraphe (1) à l’égard
d’un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s’il
s’agissait d’un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette de la somme
attestée dans le certificat, augmentée des intérêts courus comme le prévoit la
présente loi jusqu’au jour du paiement, et toutes les procédures peuvent être engagées
à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Pour ce qui est de ces
procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par cette cour
contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Frais et dépens
(3) Les frais et
dépens raisonnables engagés ou payés pour l’enregistrement à la Cour
fédérale d’un certificat fait en vertu du paragraphe (1) ou pour l’exécution des
procédures de recouvrement de la somme qui y est attestée sont recouvrables de la même
manière que s’ils avaient été inclus dans cette somme au moment de l’enregistrement
du certificat.
Charge sur un bien
(4) Tout document
délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat
enregistré à l’égard d’un débiteur, tout bref de cette cour délivré au
titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (le document, le bref ou la notification
étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit,
enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou
d’une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour
l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière que peut
l’être, au titre ou en application du droit provincial, un document faisant preuve :
a) soit du contenu
d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de
celle-ci;
b) soit d’une
somme à payer ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa
Majesté du chef de la province.
Charge sur un bien
(5) Une fois
l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en vertu du paragraphe (4), une sûreté,
une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un
intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même
manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu
d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à
l’alinéa (4)b). Cette sûreté, priorité ou charge prend rang après toute autre
sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la
rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement
ou autre inscription de l’extrait.
Procédures engagées à la faveur d’un
extrait
(6) L’extrait
produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en vertu du paragraphe (4) peut, de la même
manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du
contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à
l’alinéa (4)b), faire l’objet dans la province de procédures visant
notamment :
a) à exiger le
paiement de la somme attestée par l’extrait, des intérêts y afférents et des frais et
dépens payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou autre inscription
de l’extrait ou en vue de l’exécution des procédures de recouvrement de la somme;
b) à renouveler
ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de
l’extrait;
c) à annuler ou
à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou
intérêts ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;
d) à
différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait
en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge
qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard
d’un bien ou d’un intérêt ou d’un droit sur lequel l’extrait a une
incidence.
Toutefois, dans le cas où la loi
provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur
exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un
consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de
celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance
ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors
le même effet dans le cadre des procédures que s’il était rendu ou donné par la cour
supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.
Présentation des documents
(7) L’extrait
qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en vertu du paragraphe (4), ou
un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre
inscription dans le cadre des procédures mentionnées au paragraphe (6), à un agent d’un
régime d’enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou personnels ou autres droits
d’une province est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même
manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du
contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à
l’alinéa (4)b) dans le cadre de procédures semblables. Pour ce qui est de la production, de
l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l’accès à une
personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même
manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable
ainsi délivré ou établi. Si l’extrait ou le document est délivré par la Cour
fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou
d’un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément
de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou
l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi fourni ou
accompagner ainsi l’extrait ou le document.
Interdiction — vente sans consentement
(8) Malgré les
lois fédérales et provinciales, ni le shérif ni aucune autre personne ne peut, sans le
consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la
vente ou la disposition d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission
d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une
autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d’une somme attestée dans un certificat
fait en vertu du paragraphe (1), des intérêts y afférents et des frais et dépens. Toutefois,
si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel ce bref ou cette sûreté,
priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de
l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le
cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce
moment.
Établissement des avis
(9) Dans le cas
où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un
procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison
du paragraphe (8), être ainsi indiqués sans le consentement écrit du ministre, le shérif ou
l’autre personne doit établir le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les
renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu, un autre procès-verbal, avis ou
document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin. S’il se
conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer
à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements
soient indiqués dans le procès-verbal, l’avis ou le document.
Demande d’ordonnance
(10) S’il ne
peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (8) ou (9), le
shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour
fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une
priorité ou une autre charge.
Réclamation garantie
(11) La
sûreté, la priorité ou l’autre charge créée en vertu du paragraphe (5) par la
production, l’enregistrement ou autre inscription d’un extrait en vertu du paragraphe (4) qui est
enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est
réputée, à la fois :
a) être une
réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme
réclamation garantie aux termes de cette loi;
b) être une
réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.
Contenu des certificats et extraits
(12) Malgré les
lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un
débiteur, dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref
ou document délivré en vue du recouvrement d’une somme attestée dans un tel certificat, il
suffit, à toutes fins utiles :
a) d’une part,
d’indiquer, comme somme payable par le débiteur, le total des sommes payables par celui-ci et non les
sommes distinctes qui forment ce total;
b) d’autre
part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt, ou de
pénalité, applicable aux montants distincts qui forment la somme à verser au receveur
général comme étant :
(i) dans le cas
d’intérêts, des intérêts calculés au taux réglementaire en application de la
présente loi sur les sommes à verser au receveur général, sans détailler les taux
d’intérêt applicables à chaque montant distinct ou pour une période
donnée,
(ii) dans le cas
d’une pénalité, la pénalité prévue à l’article 107 sur les sommes à verser au receveur
général.
Saisie-arrêt
142 (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne est, ou sera dans un
délai d’un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée
« débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d’une
somme en application de la présente loi, le ministre peut exiger de cette personne, par avis écrit,
que tout ou partie des sommes par ailleurs à payer au débiteur soient payées, sans délai si
les sommes sont alors à payer, sinon, dès qu’elles deviennent payables, au receveur
général au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi.
Saisie-arrêt de prêts ou d’avances
(2) Sans que soit
limitée la portée générale du paragraphe (1), si le ministre sait ou soupçonne que,
dans un délai de 90 jours, selon le cas :
a) une banque, une
caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée
« institution » au présent article) soit prêtera ou avancera une somme à un
débiteur qui a une dette envers l’institution et a donné à celle-ci une garantie pour cette
dette, soit effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce
émis par un tel débiteur;
b) une personne autre
qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur, ou effectuera un paiement
au nom d’un débiteur, que le ministre sait ou soupçonne :
(i) être le
salarié de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne, ou qu’elle
l’a été ou le sera dans un délai de 90 jours,
(ii) lorsque cette
personne est une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne,
il peut, par avis écrit, obliger
cette institution ou cette personne à payer au receveur général au titre de l’obligation du
débiteur en application de la présente loi tout ou partie de la somme qui serait autrement ainsi
prêtée, avancée ou payée.
Récépissé du ministre
(3) Le
récépissé du ministre relatif aux sommes payées, comme l’exige le présent
article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à
concurrence du paiement.
Étendue de l’obligation
(4) L’obligation, imposée par le ministre en vertu du présent article,
d’une personne de payer au receveur général, au titre d’une somme dont un débiteur
est redevable en application de la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par cette personne au
débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de
rente ou autre paiement périodique s’étend à tous les paiements analogues à être
effectués par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas
acquittée. De plus, l’obligation exige que des paiements soient faits au receveur général
sur chacun de ces paiements analogues, selon la somme que le ministre établit dans un avis
écrit.
Défaut de se conformer
(5) Toute personne
qui ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (4) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada
d’une somme égale à celle qu’elle était tenue de payer au receveur général
en vertu de ce paragraphe.
Défaut de se conformer
(6) Toute institution
ou personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada,
à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d’une somme
égale au moins élevé des montants suivants :
a) le total des
sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;
b) la somme
qu’elle était tenue de payer au receveur général en application de ce paragraphe.
Cotisation
(7) Le ministre peut
établir une cotisation pour une somme qu’une personne doit payer au receveur général en
vertu du présent article. Dès l’envoi de l’avis de cotisation, les articles 72 et 92 à 106 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Délai
(8) La cotisation ne
peut être établie plus de quatre ans suivant le jour de la réception par la personne de
l’avis du ministre exigeant le paiement de la somme.
Effet du paiement
(9) La personne qui,
conformément à l’avis du ministre envoyé en vertu du présent article ou à une
cotisation établie en vertu du paragraphe (7), paie au receveur général une somme qui aurait par
ailleurs été avancée, prêtée ou payée à un débiteur, ou pour son compte,
est réputée, à toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé la somme au
débiteur ou pour son compte.
Recouvrement par voie de déduction ou de compensation
143 Le ministre peut
exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation du montant qu’il précise sur toute
somme qui est à payer par Sa Majesté du chef du Canada, ou qui peut le devenir, à la personne
contre qui elle détient une créance en application de la présente loi.
Acquisition de biens du débiteur
144 Pour recouvrer
des créances de Sa Majesté du chef du Canada contre une personne en application de la présente
loi, le ministre peut acheter ou autrement acquérir tout intérêt ou, pour l’application du
droit civil, droit sur les biens de la personne auxquels il a droit par suite de procédures judiciaires ou
conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent
être rachetés, et peut disposer de ces intérêts ou droits de la manière qu’il
estime raisonnable.
Sommes saisies d’un débiteur
145 (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui
ont été saisies par un officier de police, pour l’application du droit criminel canadien,
d’une autre personne (appelée « débiteur » au présent article)
redevable de sommes en application de la présente loi et qui doivent être restituées au
débiteur, le ministre peut par écrit obliger la personne à verser tout ou partie des sommes
autrement restituables au débiteur au receveur général au titre de la somme dont le débiteur
est redevable en application de la présente loi.
Récépissé du ministre
(2) Le
récépissé du ministre relatif aux sommes versées en application du présent article
constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à
concurrence du versement.
Saisie
146 (1) Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé une somme
payable en application de la présente loi un préavis écrit de 30 jours, envoyé à la
dernière adresse connue de la personne, de son intention d’ordonner la saisie et la disposition de
choses lui appartenant. Le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des
choses de la personne si, au terme des 30 jours, celle-ci est encore en défaut de paiement.
Disposition des choses saisies
(2) Les choses
saisies sont gardées pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire. Si le propriétaire
ne paie pas la somme due ainsi que les dépenses dans les dix jours, le ministre peut disposer des choses de
la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Produit de la disposition
(3) Le surplus de la
disposition, déduction faite de la somme due et des dépenses, est payé ou rendu au
propriétaire des choses saisies.
Restriction
(4) Le présent
article ne s’applique pas aux choses appartenant à une personne en défaut qui seraient
insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour
supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.
Personnes quittant le Canada ou en défaut
147 (1) S’il soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête
à quitter le Canada, le ministre peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis
signifié à personne ou envoyé par service de messagerie à la dernière adresse connue de
la personne, exiger le paiement de toute somme dont celle-ci est redevable en application de la présente
loi ou serait ainsi redevable si le paiement était échu. Cette somme doit être payée sans
délai malgré les autres dispositions de la présente loi.
Saisie
(2) Le ministre peut
ordonner la saisie de choses appartenant à la personne qui n’a pas payé une somme exigée
aux termes du paragraphe (1); dès lors, les paragraphes 146(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations
nécessaires.
Définitions
148 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
date
d’audience En ce qui concerne l’autorisation
prévue au paragraphe (2), le jour où un juge entend la requête la concernant. (hearing date)
date de
cotisation En ce qui concerne l’autorisation prévue au
paragraphe (2), la veille de la date d’audience. (assessment date)
période visée En
ce qui concerne l’autorisation prévue au paragraphe (2) pour une période de déclaration
donnée d’une personne :
a) si la date
d’audience précède la fin de la période de déclaration donnée, la période
commençant le premier jour de cette période et se terminant à la date de cotisation;
b) sinon, la
période de déclaration donnée. (assessed
period)
Recouvrement compromis
(2) Malgré
l’article 139, sur requête ex parte du ministre concernant une période de
déclaration d’une personne, le juge saisi, s’il est convaincu qu’il existe des motifs
raisonnables de croire que la taxe nette pour la période, déterminée compte non tenu du
présent article, est un montant positif et que le recouvrement de cette taxe serait en tout ou en partie
compromis par un délai pour son recouvrement, autorise le ministre à faire ce qui suit sans
délai, aux conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances :
a) établir une
cotisation à l’égard de la taxe nette, déterminée conformément au paragraphe (3),
pour la période visée;
b) prendre toute
mesure visée aux articles 141 à 146 à l’égard du montant en
question.
Effet
(3) Pour
l’application de la présente loi, si l’autorisation prévue au paragraphe (2) est
accordée relativement à une requête visant une période de déclaration donnée
d’une personne, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le cas
où la date d’audience précède la fin de la période de déclaration donnée,
chacune des périodes ci-après est réputée être une période de déclaration
distincte de la personne :
(i) la période
visée,
(ii) la période
commençant à la date d’audience et se terminant le dernier jour de la période
donnée;
b) la date limite
pour la production de la déclaration de la personne en vertu de l’article 55 pour la période visée est réputée être la
date d’audience;
c) la taxe nette pour
la période visée est réputée égale au montant qui représenterait la taxe nette
pour la période si, à la date de cotisation, la personne demandait, dans une déclaration produite
en vertu de l’article 55 pour la période,
tous les montants qu’elle pourrait alors demander à titre de remboursement en vertu de la
sous-section A de la section 4 de la partie 1 pour la période ou à titre de montant négatif qui
doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période;
d) la taxe nette pour
la période visée est réputée être devenue due au receveur général à la
date d’audience;
e) si, dans le calcul
de la taxe nette pour la période visée, le ministre tient compte d’un montant que la personne
pourrait demander à titre de remboursement en vertu de la sous-section A de la section 4 de la partie 1 ou
à titre de montant négatif qui doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette, la personne
est réputée avoir demandé le montant dans une déclaration produite en vertu de
l’article 55 pour la période
visée;
f) les articles 82, 107, 116,
117 et 119 s’appliquent comme si la date limite pour le paiement de la
taxe nette pour la période visée et pour la production de la déclaration pour cette période
était le dernier jour de la période fixée aux termes du paragraphe (9).
Affidavits
(4) Les
déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête prévue au
présent article peuvent être fondées sur une opinion pour autant que celle-ci soit motivée
dans l’affidavit.
Signification de l’autorisation et de l’avis de
cotisation
(5) Le ministre
signifie à la personne intéressée l’autorisation prévue au paragraphe (2) dans les
soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne que
l’autorisation soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis de
cotisation pour la période visée est signifié à la personne en même temps que
l’autorisation.
Mode de signification
(6) Pour
l’application du paragraphe (5), l’autorisation est signifiée à la personne soit par voie
de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.
Demande d’instructions du juge
(7) Si la
signification ne peut être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le
ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.
Révision de l’autorisation
(8) Si un juge
d’une cour accorde une autorisation prévue au paragraphe (2) à l’égard d’une
personne, celle-ci peut, après avoir donné un préavis de six jours francs au sous-procureur
général du Canada, présenter à un juge de la cour une requête en révision de
l’autorisation.
Délai de présentation de la requête
(9) La requête
doit être présentée dans les 30 jours suivant la date où l’autorisation a
été signifiée à la personne. Toutefois, elle peut être présentée après
l’expiration de ce délai si le juge est convaincu qu’elle a été présentée
dès que matériellement possible.
Huis clos
(10) La requête
peut, à la demande de son auteur, être entendue à huis clos si celui-ci démontre, à la
satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.
Ordonnance
(11) Le juge saisi de
la requête statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, modifier ou annuler
l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.
Effet
(12) Si
l’autorisation est annulée en vertu du paragraphe (11), le paragraphe (3) ne s’applique pas
à l’autorisation et toute cotisation établie conformément à celle-ci est
réputée nulle.
Mesures non prévues
(13) Si aucune mesure
n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose
accomplie ou en voie d’accomplissement en application de cet article, un juge peut décider des
mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but visé.
Ordonnance sans appel
(14) L’ordonnance visée au paragraphe (11) est sans appel.
Observation — entités non constituées en personne
morale
149 (1) L’entité — ni particulier, ni personne morale, ni société
de personnes, ni coentreprise, ni fiducie, ni succession — qui est tenue de payer une somme, ou de remplir
une autre exigence, en application de la présente loi est solidairement tenue, avec les personnes
suivantes, au paiement de cette somme ou à l’exécution de cette exigence :
a) chaque membre de
l’entité qui en est le président, le trésorier, le secrétaire ou un cadre occupant un
poste similaire;
b) si
l’entité ne comporte pas de cadres visés à l’alinéa a), chaque membre d’un
comité chargé d’administrer ses affaires;
c) si
l’entité ne comporte pas de cadres visés à l’alinéa a) ni de comité
visé à l’alinéa b), chaque membre de l’entité.
Le fait pour un cadre de
l’entité visé à l’alinéa a), un membre d’un comité visé à
l’alinéa b) ou un membre de l’entité de payer la somme ou de remplir l’exigence vaut
observation.
Cotisation
(2) Le ministre peut
établir une cotisation pour toute somme dont une personne est redevable en vertu du présent article.
Les articles 72 et 92 à 106 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance,
dès l’envoi par le ministre d’un avis de cotisation.
Restriction
(3) La cotisation
établie à l’égard d’une personne ne peut :
a) inclure de somme
dont l’entité devient redevable avant que la personne ne contracte l’obligation
solidaire;
b) inclure de somme
dont l’entité devient redevable après que la personne n’a plus d’obligation
solidaire;
c) être
établie plus de deux ans après la date à laquelle la personne n’a plus d’obligation
solidaire, sauf si cette personne a commis une faute lourde dans l’exercice d’une obligation
imposée à l’entité en application de la présente loi ou a fait un faux
énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un
état, une facture ou une réponse de l’entité, ou y participe, consent ou acquiesce.
Sens d’opération
150 (1) Au présent article, opération s’entend au sens du paragraphe 68(1).
Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance
(2) La personne qui
transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen,
à son époux ou conjoint de fait, ou à un particulier qui l’est devenu depuis, à un
particulier de moins de 18 ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est
solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer en application de la présente loi le moins
élevé des montants suivants :
a) le résultat
du calcul suivant :
A –
B
où :
A représente l’excédent éventuel de la juste valeur
marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie
payée par le cessionnaire pour le transfert du bien,
B l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie
à l’égard du cessionnaire en application de l’alinéa 97.44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la
Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe
297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise ou du
paragraphe 161(3) de la Loi sur la tarification de la pollution
causée par les gaz à effet de serre relativement au bien sur la somme payée par le
cédant relativement à ce montant;
b) le total des
montants représentant chacun :
(i) le montant dont
le cédant est redevable en application de la présente loi pour sa période de déclaration qui
comprend le moment du transfert ou pour ses périodes de déclaration antérieures,
(ii) les
intérêts ou les pénalités dont le cédant est redevable à ce moment.
Toutefois, le présent paragraphe
ne limite en rien l’obligation du cédant découlant de la présente loi.
Juste valeur marchande d’un droit indivis
(3) Pour
l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un
droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un droit proportionnel sur ce bien, est
réputée être égale, sous réserve du paragraphe (6), à la proportion correspondante
de la juste valeur marchande du bien au moment donné.
Cotisation
(4) Le ministre peut,
en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un cessionnaire pour tout montant
payable en application du présent article. Dès lors, les articles 72 et 92
à 106 s’appliquent, compte tenu des
adaptations de circonstance.
Règles applicables
(5) Dans le cas
où le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d’une
obligation du cédant en application de la présente loi, les règles suivantes
s’appliquent :
a) le paiement
d’une somme par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation
solidaire;
b) le paiement
d’une somme par le cédant au titre de son obligation n’éteint l’obligation du
cessionnaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du cédant à une
somme inférieure à celle dont le paragraphe (2) a rendu le cessionnaire solidairement
responsable.
Transferts à l’époux ou au conjoint de fait
(6) Malgré le
paragraphe (2), dans le cas où un particulier transfère un bien à son époux ou conjoint de
fait — dont il vit séparé au moment du transfert pour cause d’échec du mariage ou de
l’union de fait au sens du paragraphe 248(1) de la
Loi de l’impôt sur le revenu — en vertu
d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en
vertu d’un accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert
est réputée nulle pour l’application de l’alinéa (2)a). Toutefois, le présent
paragraphe ne limite en rien l’obligation du cédant découlant de la présente loi.
Règles anti-évitement
(7) Pour
l’application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une
autre personne dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, les
règles suivantes s’appliquent :
a) le cédant est
réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à
la fois :
(i) le cédant et
le cessionnaire ont un lien de dépendance au cours de la période commençant immédiatement
avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement
après l’opération ou la série d’opérations,
(ii) il est
raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser
l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la
responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à
l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi;
b) la somme dont le
cédant est redevable en vertu de la présente loi (notamment une somme ayant ou non fait l’objet
d’une cotisation en application du paragraphe (4) qu’il doit payer en vertu du présent article)
est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle
le bien a été transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du
transfert du bien est d’éviter le paiement d’une dette fiscale future par le cédant ou le
cessionnaire;
c) la valeur de
l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée
être la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le montant
déterminé par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à
l’alinéa (2)a) compte non tenu du présent alinéa,
(ii) le montant
obtenu par la formule suivante :
A −
B
où :
A représente la juste valeur marchande du bien au moment du
transfert,
B la juste
valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant
l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après
celle-ci, de la contrepartie qu’un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la
contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période),
pourvu qu’elle soit détenue par le cédant à ce moment.
SOUS-SECTION L
Procédure et preuve
Signification
151 (1) L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou
l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer :
a) à une
société de personnes peut être adressé à la dénomination de la
société;
b) à une
coentreprise peut être adressé à la dénomination de la coentreprise;
c) à un syndicat
peut être adressé à la dénomination du syndicat;
d) à une
société, un club, une association ou un autre organisme peut être adressé à la
dénomination de l’organisme;
e) à une
personne qui exploite une entreprise sous une dénomination ou raison sociale autre que son nom peut
être adressé à cette dénomination ou raison.
Signification à personne
(2) L’avis ou
autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou
d’envoyer à une personne qui exploite une entreprise est réputé valablement signifié,
délivré ou envoyé :
a) dans le cas
où la personne est une société de personnes, s’il est signifié à l’un des
associés ou laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la
société;
b) dans le cas
où la personne est une coentreprise, s’il est signifié à l’un de ses participants ou
entrepreneurs ou laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la
coentreprise;
c) s’il est
laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la personne.
Date de réception
152 (1) Pour l’application de la présente loi, tout envoi en première classe
ou par service de messagerie est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à
la poste ou de son envoi.
Date de paiement
(2) Le paiement
qu’une personne est tenue de faire en application de la présente loi n’est réputé
effectué que le jour de sa réception par le receveur général.
Preuve de signification
153 (1) Si la présente loi prévoit l’envoi par service de messagerie
d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit
d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un
commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de
l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la
fois :
a) que le
préposé est au courant des faits en l’espèce;
b) que la demande,
l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par service de messagerie à une date
indiquée à une personne dont les nom et adresse sont précisés;
c) que le
préposé identifie, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande,
de l’avis ou de la mise en demeure et, selon le cas :
(i) si la demande,
l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié, le
certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du
certificat,
(ii) sinon, la preuve
documentaire de l’envoi du document ou une copie conforme de la partie pertinente de la preuve.
Preuve de la signification à personne
(2) Si la
présente loi prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements,
d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un préposé de l’Agence
du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne
autorisée à le recevoir, constitue la preuve de la signification à personne ainsi que de la
demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :
a) que le
préposé est au courant des faits en l’espèce;
b) que la demande,
l’avis ou la mise en demeure a été signifié à l’intéressé à une
date indiquée;
c) que le
préposé identifie, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande,
de l’avis ou de la mise en demeure.
Preuve de livraison par voie électronique
(3) Si la
présente loi prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne,
l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence
d’un commissaire aux serments ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de
l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :
a) que le
préposé est au courant des faits en l’espèce;
b) que l’avis a
été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;
c) que le
préposé identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :
(i) d’une part,
d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la
personne,
(ii) d’autre
part, de l’avis.
Preuve de non-observation
(4) Si la
présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une
réponse ou un certificat, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du
Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne
autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après
avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il lui a été impossible de constater, dans un cas
particulier, que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a
été fait par la personne, constitue la preuve que la personne n’a pas fait de déclaration,
de demande, d’état, de réponse ou de certificat.
Preuve — moment de l’observation
(5) Si la
présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une
réponse ou un certificat, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du
Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne
autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après
avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il a constaté que la déclaration, la demande,
l’état, la réponse ou le certificat a été fait un jour donné, constitue la preuve
que ces documents ont été faits ce jour-là.
Preuve de documents
(6) L’affidavit
d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un
commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il
a la charge des registres pertinents et qu’un document qui est annexé à l’affidavit est un
document ou la copie conforme d’un document, ou l’imprimé d’un document
électronique, fait par le ministre ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de
celui-ci, ou par une personne ou pour une personne, constitue la preuve de la nature et du contenu du
document.
Preuve de documents
(7) L’affidavit
d’un fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence
d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir —
indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un
document ou une copie conforme d’un document, ou l’imprimé d’un document
électronique, fait par ou pour le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou
une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature
et du contenu du document.
Preuve de l’absence d’appel
(8) Constitue la
preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un préposé de
l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, souscrit en
présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le
recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il connaît la pratique de
l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et
qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation a été posté ou
autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente loi, et que,
après avoir fait un examen attentif des registres, il lui a été impossible de constater
qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le
délai imparti à cette fin.
Signature ou fonction réputée
(9) Si une preuve est
donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le
souscrivant est un préposé de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services
frontaliers du Canada, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver
qu’il est un tel préposé, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en
présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.
Preuve de documents
(10) Tout document
paraissant avoir été établi en application de la présente loi, ou dans le cadre de son
application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire ou d’un
préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en application de la
présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le
ministre, le commissaire ou le préposé, sauf s’il a été mis en doute par le ministre
ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.
Preuve de documents
(11) Tout document
paraissant avoir été établi en application de la présente loi, ou dans le cadre de son
application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre de la Sécurité
publique et de la Protection civile, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada ou
d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions de ce ministre en
application de la présente loi est réputé être un document signé, fait et
délivré par ce ministre, le président ou le fonctionnaire, sauf s’il a été mis en
doute par ce ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du
Canada.
Date d’envoi ou de mise à la poste
(12) Pour
l’application de la présente loi, la date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou
d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation, en vertu de la
présente loi, d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est
présumée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.
Date d’envoi d’un avis électronique
(13) Pour
l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que
tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui
est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou
par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à
la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est
envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie
avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer
qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son
compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme
étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique
sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou
d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette
autorisation avant cette date selon les modalités établies par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique — compte
d’entreprise
(14) Pour
l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est
rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par
un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise
d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par
elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique
sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au
moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou
autres communications soient envoyés par la poste.
Date d’établissement de la cotisation
(15) Lorsqu’un
avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue par la
présente loi, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de
l’avis.
Preuve de déclaration
(16) Dans toute
poursuite concernant une infraction à la présente loi, la production d’une déclaration,
d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat, prévu par la
présente loi, donné comme ayant été fait par l’accusé ou pour son compte
constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a
été fait par l’accusé ou pour son compte.
Preuve de production — imprimés
(17) Pour
l’application de la présente loi, un document présenté par le ministre comme étant un
imprimé des renseignements concernant une personne qu’il a reçu en vertu de l’article
74 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve
contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.
Preuve de production — déclarations
(18) Dans toute
procédure mise en oeuvre en application de la présente loi, la production d’une
déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat
prévu par la présente loi, donné comme ayant été produit, livré, fait ou
signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande,
l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par
la personne ou pour son compte.
Preuve
(19) Dans toute
poursuite concernant une infraction à la présente loi, l’affidavit d’un préposé
de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou
d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres
pertinents et qu’un examen des registres démontre que le receveur général n’a pas
reçu la somme au titre des sommes dont la présente loi exige le versement constitue la preuve des
énonciations qui y sont renfermées.
SECTION 3
Règlements
Règlement
154 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute
mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) obliger une
personne à communiquer des renseignements, notamment ses nom, adresse et numéro d’inscription,
à une catégorie de personnes tenue de produire une déclaration les renfermant;
c) obliger une
personne à aviser le ministre de son numéro d’assurance sociale;
d) obliger une
catégorie de personnes à produire les déclarations relatives à toute catégorie de
renseignements nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente
loi;
e) faire la
distinction entre des catégories de personnes, des biens ou des activités;
f) prendre toute
mesure d’application de la présente loi.
Modifications à l’annexe
(2) Le gouverneur en
conseil peut, par règlement, modifier l’annexe, notamment en ajoutant, supprimant, modifiant ou
remplaçant un élément de l’annexe ou en remplaçant l’annexe.
Effet
(3) Les
règlements pris en application de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la
Gazette du Canada ou après s’ils le
prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une
disposition en ce sens, dans les cas suivants :
a) il
n’augmente pas le fardeau de la taxe;
b) il corrige une
disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;
c) il procède
d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;
d) il met en
œuvre une mesure annoncée publiquement, auquel cas, si aucun des alinéas a) à c) ne
s’applique par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi
annoncée.
Montant positif ou négatif — règlement
155 Il est entendu
que :
a) le gouverneur en
conseil peut, en prenant une mesure d’ordre réglementaire en application du paragraphe 154(1) pour viser un montant par règlement, viser un
montant positif ou négatif;
b) le gouverneur en
conseil peut, en prenant une mesure d’ordre réglementaire en application du paragraphe 154(1) pour prévoir des modalités
réglementaires selon lesquelles un montant doit être déterminé, prévoir des
modalités réglementaires qui pourraient conduire à un résultat qui est un montant positif ou
négatif.
Incorporation par renvoi — suppression de restriction
156 La restriction
prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur
les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans
sa version à une date donnée ne s’applique pas au pouvoir de prendre des règlements
conféré par la présente loi.
Un certificat ou une inscription n’est pas un texte
réglementaire
157 Il est entendu
qu’une inscription ou un certificat en application de la présente loi n’est pas un texte
réglementaire au sens de la Loi sur les textes
réglementaires.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
(3) Malgré le paragraphe (2), les
articles 107 à 119 et 121 à 129 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, édictés par le paragraphe (1), entrent en vigueur le
1er septembre 2022 ou, si elle est postérieure, à la
date de sanction de la présente loi.
(4) Pour l’application du paragraphe
(2), les règles suivantes s’appliquent :
a) si un vendeur vend un bien assujetti à
un acheteur, au sens de l’article 7 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, édicté par le paragraphe (1), et si une convention est
conclue entre l’acheteur et le vendeur pour la vente du bien assujetti avant septembre 2022, les articles
18 et 29 de cette loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement à la vente
si la vente est achevée, au sens de cet article 7, au plus tard le 1er septembre 2022, à moins que l’acheteur n’ait
conclu par écrit la convention avant le 20 avril 2021 dans le cadre de l’entreprise du vendeur de
mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti;
b) l’article 20 de cette loi,
édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement à un bien assujetti qui est
importé après août 2022, à moins que son importateur n’ait conclu par écrit,
avant le 20 avril 2021, une convention avec un vendeur pour la vente du bien assujetti dans le cadre de
l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien
assujetti;
c) l’article 23 de cette loi,
édicté par le paragraphe (1), s’applique à un véhicule assujetti qui est
immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province, au sens du paragraphe 12(1) de
cette loi, édicté par la paragraphe (1), après août 2022;
d) les articles 24 et 25 de cette loi,
édictés par le paragraphe (1), s’appliquent à un bien assujetti relativement auquel le
droit d’utilisation a été octroyé par un propriétaire du bien assujetti à une
autre personne si l’autre personne a eu pour la première fois le droit d’utiliser le bien
assujetti après août 2022;
e) l’article 26 de cette loi,
édicté par le paragraphe (1), s’applique à un bien assujetti qui est utilisé au Canada
après août 2022;
f) l’article 27 de cette loi,
édicté par le paragraphe (1), s’applique à un bien assujetti dont une personne est un
propriétaire si la personne cesse d’être un vendeur inscrit relativement à ce type de bien
assujetti après août 2022;
g) l’article 28 de cette loi,
édicté par le paragraphe (1), s’applique à un bien assujetti dont une personne est un
propriétaire si la personne cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef
après août 2022;
h) l’article 30 de cette loi,
édicté par le paragraphe (1), s’applique à un bien assujetti si la taxe prévue à
l’un des articles 20 et 23 à 28 de cette loi, édictés par le paragraphe (1), est devenue
payable relativement au bien assujetti après août 2022.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
2 (1) L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est
modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
Select Luxury Items Tax
Act
ainsi que de la
mention « article 91» en regard de ce titre de loi.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
3 (1) Le paragraphe 149(3) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité est
modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) la Loi
sur la taxe sur certains biens de luxe.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
L.R., ch. C-46
Code criminel
4 L’alinéa 462.48(2)c) du Code criminel est remplacé par ce qui
suit :
c) désignation
du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document —
qu’a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom —
dans le cadre de l’application de la partie IX de la Loi
sur la taxe d’accise, de la Loi de
l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001
sur l’accise ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe et dont la communication ou l’examen est demandé;
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
5 (1) L’article 77 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui
suit :
Restriction
77 Un montant
n’est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la
présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et
autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du
transport aérien, de la Loi de 2001 sur
l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
6 (1) Le paragraphe 229(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Le remboursement
de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne ne lui est versé en vertu du
paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance
et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi,
de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du
transport aérien, de la Loi de 2001 sur
l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe ont été présentées au ministre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
7 (1) Le paragraphe 230(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Un montant
payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration ne lui est
remboursé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont
le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application
de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le
revenu, de la Loi sur le droit pour la
sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe ont été présentées au ministre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
8 (1) Le sous-alinéa
238.1(2)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) les montants
à verser ou à payer par l’inscrit avant ce moment en conformité avec la présente loi,
sauf la présente partie, les articles 21 et 33 du Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’accise, la Loi sur les douanes, la Loi de l’impôt sur le revenu, l’article 82
et la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi,
le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe ont été versés ou payés,
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
9 (1) L’article 263.02 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
263.02 Le montant
d’un remboursement prévu par la présente partie n’est versé à une personne
à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la
personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du
transport aérien, de la Loi de 2001 sur
l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe ont été présentées au ministre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
10 (1) Le paragraphe 296(7) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(7) Un montant
prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné
que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au
plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du
transport aérien, de la Loi de 2001 sur
l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe ont été présentées au ministre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
11 (1) L’alinéa 155.2(6)c)
de la Loi sur la gestion des finances publiques est
remplacé par ce qui suit :
c) aux sommes à
payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par le ministre du Revenu
national à toute personne au titre de la Loi sur la taxe
d’accise, de la Loi de l’impôt sur le
revenu, de la Loi sur le droit pour la
sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois
d’oeuvre ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
L.R., ch. T-2
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
12 (1) Le paragraphe 12(1) de la
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est
remplacé par ce qui suit :
Compétence
12 (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels
portés devant elle sur les questions découlant de l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens
culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe
d’accise, de la Loi sur la sécurité de
la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les
revenus pétroliers, de la partie V.1 de la Loi
sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur
le revenu, de la Loi sur
l’assurance-emploi, de la Loi sur le droit pour
la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois
d’oeuvre, de la Loi sur les restrictions
applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, de la
partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution
causée par les gaz à effet de serre et de la
Loi sur la taxe sur certains
biens de luxe, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel
devant elle.
(2) Les paragraphes 12(3) et (4) de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
Autre compétence
(3) La Cour a
compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles
310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de
l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, des
articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le
revenu, des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit
pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 62 ou 63 de la
Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de
bois d’oeuvre, des articles 121 ou 122 de la Loi
sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou des articles 105 ou 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe.
Prorogation des délais
(4) La Cour a
compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu
du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du
Canada, de l’article 33.2 de la Loi sur
l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 97.51 et 97.52
de la Loi sur les douanes, des articles 166.2 et 167 de
la Loi de l’impôt sur le revenu, du
paragraphe 103(1) de la Loi sur
l’assurance-emploi, des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du
transport aérien, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 115 et 117 de
la Loi sur la tarification de la pollution causée par les
gaz à effet de serre ou des articles 99 et 101 de la
Loi sur la taxe sur certains
biens de luxe.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er septembre 2022.
13 (1) L’alinéa 18.29(3)a)
de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui
suit :
(ix) les articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
14 (1) Le paragraphe 18.31(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédure générale
(2) Les articles
17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur
les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.58 de
la Loi sur les douanes, de l’article 51 de la
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du
transport aérien, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 62 de la
Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de
bois d’oeuvre, de l’article 121 de la Loi
sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou de l’article 105 de la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
15 (1) Le paragraphe 18.32(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispositions applicables à la détermination d’une
question
(2) Les articles
17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.33 et avec les
adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de
l’article 311 de la Loi sur la taxe
d’accise, de l’article 52 de la Loi sur le
droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la
Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 63 de
la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits
de bois d’oeuvre, de l’article 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz
à effet de serre ou de l’article 106 de la
Loi sur la taxe sur certains
biens de luxe et à la détermination de la question en cause.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
16 (1) Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui
suit :
Application des droits à Sa Majesté
3 (1) Les droits ou taxes imposés en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du
Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe ou de tout autre texte de législation douanière lient Sa Majesté du chef du Canada
ou d’une province relativement aux marchandises importées par elle ou en son nom.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
17 (1) L’article 44 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux des droits ad valorem
44 Les droits, sauf
les droits et taxes prévus par la Loi sur la taxe
d’accise, la Loi de 2001 sur
l’accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe, qui sont imposés sur des marchandises selon un certain pourcentage se calculent par
l’application du taux à une valeur déterminée conformément aux articles 45 à
55.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
18 (1) La division 48(5)b)(ii)(B) de
la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) les droits et
taxes payés ou à payer en raison de l’importation ou de la vente des marchandises au Canada et,
notamment, les droits ou taxes imposés sur ces marchandises en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du
Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe ou de tout autre texte de législation douanière;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
19 (1) Le paragraphe 74(1.2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits
(1.2) Les droits qui
peuvent être remboursés au titre de l’alinéa (1)f) n’incluent pas les droits et taxes
prévus par la Loi sur la taxe d’accise, la
Loi sur les mesures spéciales d’importation,
la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
20 (1) L’élément B de
la formule figurant à l’alinéa 97.29(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
B l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie
à l’égard du cessionnaire en vertu du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la
Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe
297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise et du paragraphe 150(3) de la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à cette
cotisation;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
21 (1) L’alinéa 107(5)g.1)
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g.1) à un
fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, uniquement pour l’application ou
l’exécution du Régime de pensions du
Canada, de la Loi sur l’accise, de la
Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
L.R., ch. C-53; 1984, ch. 17, art. 1
Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise
22 (1) La définition de législation douanière fédérale, au
paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence
extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise, est remplacée par ce qui
suit :
législation douanière fédérale Sont compris dans cette législation, dans la mesure où ils
concernent les douanes ou l’accise, les lois fédérales, les règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires et les règles de
droit applicables en relation avec ces lois ou règlements, qu’ils existent avant ou après le 30
juin 1983, notamment la Loi sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les licences d’exportation et
d’importation, la Loi sur l’importation
des boissons enivrantes, la Loi sur les mesures
spéciales d’importation, la Loi sur les
douanes, le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe. (federal customs laws)
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
23 (1) L’alinéa 18(1)t) de
la Loi de l’impôt sur le revenu est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) à titre d’intérêts en vertu de la
Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
24 (1) Le paragraphe 164(2.01) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2.01) Une somme
n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou
compensée en vertu de la présente loi à un moment donné relativement à un contribuable
qu’une fois présentées au ministre toutes les déclarations dont celui-ci a connaissance et
que le contribuable avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi,
de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du
transport aérien, de la Loi de 2001 sur
l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
25 (1) Le passage du paragraphe
221.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui
suit :
Réaffectation de montants
(2) Lorsqu’un
montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou
peut devenir payable par une personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du
transport aérien, de la Loi de 2001 sur
l’accise ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe, le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une
autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
1985, ch. E-20, art. 1; 2001, ch. 33, art. 2(F)
Loi sur le développement des exportations
26 (1) L’alinéa 24.3(2)c)
de la Loi sur le développement des exportations est
remplacé par ce qui suit :
c) ils sont
destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la
Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
1997, ch. 36
Tarif des douanes
27 (1) Le paragraphe 94(2) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui
suit :
Précision
(2) Il est entendu
que, aux articles 95, 96, 98.1 et 98.2, droits de douane ne
comprend pas les droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en application
de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de
la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
28 (1) L’alinéa a) de la
définition de législation fiscale, à
l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du
Canada, est remplacé par ce qui suit :
a) dont le ministre,
l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le
gouverneur en conseil à assurer ou contrôler l’application, notamment :
(i) la Loi sur l’accise,
(ii) la Loi sur la taxe d’accise,
(iii) la Loi sur les douanes,
(iv) la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v) la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du
transport aérien,
(vi) la Loi de 2001 sur l’accise,
(vii) la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois
d’oeuvre,
(viii) la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz
à effet de serre,
(ix) la Loi
sur la taxe sur certains biens de luxe;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
2002, ch. 9, art. 5
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
29 (1) Le paragraphe 40(4) de la
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du
transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4) Le remboursement
n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations
et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la
Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
30 (1) L’alinéa 188(6)a)
de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacée
par ce qui suit :
a) soit au ministre
en vertu de la présente loi, de la Loi sur
l’accise, de la Loi sur la taxe
d’accise, de la Loi de l’impôt sur le
revenu, de la Loi sur le droit pour la
sécurité des passagers du transport aérien et de
la Loi sur la taxe sur
certains biens de luxe;
(2) La division 188(7)b)(ii)(A) de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
(A) soit au ministre
en vertu de la présente loi, de la Loi sur
l’accise, de la Loi sur la taxe
d’accise, de la Loi de l’impôt sur le
revenu, de la Loi sur le droit pour la
sécurité des passagers du transport aérien et de
la Loi sur la taxe sur
certains biens de luxe,
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er septembre 2022.
31 (1) Le paragraphe 189(4) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4) Un montant de
remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au ministre de la
Sécurité publique et de la Protection civile l’ensemble des déclarations et autres
registres dont le ministre a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la
Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du
transport aérien et de la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
32 (1) L’élément B de
la formule figurant à l’alinéa 297(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
B l’excédent éventuel du total des cotisations établies
à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la
Loi de l’impôt sur le revenu ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ces
cotisations;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
2005, ch. 38
Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada
33 (1) L’alinéa a) de la
définition de législation frontalière,
à l’article 2 de la Loi sur l’Agence des
services frontaliers du Canada, est remplacée par ce qui suit :
a) dont le ministre,
l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le
gouverneur en conseil à assurer et contrôler l’application, notamment la Loi sur l’accise, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, la
Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés, la Loi de 2001 sur
l’accise, et la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
2018, ch. 12, art. 186
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
34 (1) L’article 51 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz
à effet de serre est remplacé par ce qui suit :
Restriction
51 Un montant
visé par la présente section n’est remboursé à une personne à un moment
donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à
produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du
transport aérien, de la Loi de 2001 sur
l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe ont été présentées au ministre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
35 (1) L’article 54 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction — faillite
54 En cas de
nomination, en application de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif
ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente partie auquel le failli
avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les
déclarations à produire relativement au failli en
application de la présente partie, de la Loi sur la taxe
d’accise, de la Loi de l’impôt sur le
revenu, de la Loi sur le droit pour la
sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe relativement aux périodes qui ont pris fin
avant la nomination ont été produites et que si les sommes à payer par le failli en application
de la présente partie, de la Loi sur la taxe
d’accise, de la Loi de l’impôt sur le
revenu, de la Loi sur le droit pour la
sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe relativement à ces périodes ont été payées.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
36 (1) Le paragraphe 108(7) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(7) Un montant
prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné
que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au
plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du
transport aérien, de la Loi de 2001 sur
l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe ont été présentées au
ministre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
37 (1) Le paragraphe 109(5) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(5) Un montant
prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné
que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au
plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du
transport aérien, de la Loi de 2001 sur
l’accise et de la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe ont été présentées au ministre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
38 (1) L’élément B de
la formule figurant à l’alinéa 161(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
B l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie
à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de l’alinéa
97.44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe
160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du
paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise
ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de
luxe relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce
montant;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est
réputé être entré en vigueur, le 1er
septembre 2022.
Annexe
(article 1)
Annexe
(paragraphes 10(3) et
154(2))
Collectivités éloignées
Ontario
- Peawanuck
- Première nation d’Attawapiskat
- Première nation d’Eabametoong
- Première nation de Bearskin Lake
- Première nation de Cat Lake
- Première nation de Deer Lake
- Première nation de Fort Albany
- Première nation de Fort Severn
- Première nation de Kashechewan
- Première nation de Keewaywin
- Première nation de Kingfisher
- Première nation de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug (Première nation de lac Big Trout)
- Première nation de Marten Falls
- Première nation de Muskrat Dam Lake
- Première nation de Neskantaga
- Première nation de Nibinamik (bande de Summer Beaver)
- Première nation de North Spirit Lake
- Première nation de Pikangikum
- Première nation de Poplar Hill
- Première nation de Sachigo Lake
- Première nation de Sandy Lake
- Première nation de Slate Falls
- Première nation de Wapekeka
- Première nation de Webequie
- Première nation du Kasabonika Lake
- Première nation du lac North Caribou (Première nation de Round Lake)
- Première nation du lac Wunnumin
Québec
- Akulivik
- Aupaluk
- Chevery
- Chisasibi
- Îles-de-la-Madeleine
- Inukjuak
- Ivujivik
- Kangiqsualujjuaq
- Kangiqsujuaq
- Kangirsuk
- Kuujjuaq
- Kuujjuarapik
- La Romaine
- La Tabatière
- Port-Menier
- Puvirnituq
- Quaqtaq
- Rivière Eastmain
- Saint-Augustin
- Salluit
- Schefferville
- Tasiujaq
- Tête-à-La-Baleine
- Umiujaq
- Waskaganish
- Wemindji
Manitoba
- Berens River
- Brochet
- Churchill
- Cross Lake
- Elk Island
- God’s Lake Narrows
- God’s River
- Island Lake
- Lac Brochet
- Little Grand Rapids
- Norway House
- Oxford House
- Pauingassi
- Première nation de la rivière Poplar
- Première nation de York Factory
- Pukatawagan
- Red Sucker Lake
- Shamattawa
- South Indian Lake
- St. Theresa Point
- Tadoule Lake
Colombie-Britannique
- Ahousaht
- Alert Bay
- Bella Bella
- Bella Coola
- Dawson’s Landing
- Dease Lake
- Echo Bay
- Ehattesaht
- Fort Nelson
- Fort Ware
- Hartley Bay
- Hot Springs Cove
- Iskut
- Kingcome Village
- Kitasoo
- Kitkatla
- Klemtu
- Kyuquot
- Masset
- Minstrel Island
- Ocean Falls
- Oona River
- Port Simpson (Lax Kw’Alaams)
- Sandspit
- Sullivan Bay
- Telegraph Creek
- Tsay Keh
- Uclucje / Ucluelet
- Wuikinuxv Village
- Yuquot
Saskatchewan
- Camsell Portage
- Fond-du-Lac
- Stony Rapids
- Uranium City
- Wollaston Lake
Alberta
- Chipewyan Lake
- Fort Chipewyan
- Fox Lake
Terre-Neuve-et-Labrador
- Black Tickle
- Hopedale
- Makkovik
- Nain
- Natuashish
- Postville
- Rigolet
- Williams Harbour
Yukon
- Beaver Creek
- Burwash Landing
- Carcross
- Carmacks
- Dawson
- Eagle Plains
- Faro
- Fort Selkirk
- Keno
- Mayo
- Old Crow
- Pelly Crossing
- Ross River
- Watson Lake
- Whitehorse
- Aklavik
- Colville Lake
- Deline
- Fort Good Hope
- Fort McPherson
- Fort Simpson
- Fort Smith
- Gamèti
- Hay River
- Inuvik
- Lutselk’e
- Nahanni Butte
- Norman Wells
- Paulatuk
- Sachs Harbour
- Sambaa K’e
- Tuktoyaktuk
- Tulita
- Ulukhaktok
- Wekweeti
- Whatì
- Wrigley
- Arctic Bay
- Arviat
- Baker Lake
- Cambridge Bay
- Chesterfield Inlet
- Clyde River
- Coral Harbour
- Gjoa Haven
- Grise Fiord
- Hall Beach (Sanirajak)
- Igloolik
- Iqaluit
- Kinngait
- Kimmirut
- Kugaaruk
- Kuglutuk
- Naujaat
- Pangnirtung
- Pond Inlet
- Qikiqtarjuaq
- Rankin Inlet
- Resolute
- Sanikiluaq
- Taloyoak
- Whale Cove
Territoires du Nord-Ouest
Nunavut
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