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Notes explicatives concernant la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et un texte connexe

Publiées par
L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Février 2022

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et à un texte connexe. Ces notes explicatives donnent une explication article par article à l'intention des parlementaires, des intervenants et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article des propositions législatives Article modifié Sujet
Loi sur la taxe d'accise
1 98(3) Enquêtes
2 106.1 Preuve
3 188.2 Cryptoactifs
4 278 Paiementsimportants
5 285.03 Planificationd'évitement
6 288 Enquêtes
7 298(1)(e) Période de cotisation
8 325 Responsabilité fiscale pour les transferts entre personnes ayant un lien de dépendance
9 335 Preuve
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
10 20 Paiements importants
11 70 Enquêtes
12 83 Preuve
Loi de 2001 sur l'accise
13 163 Preuve
14 260 Paiements importants
15 297 Enquêtes
16 301 Responsabilité fiscale pour les transferts entre personnes ayant un lien de dépendance
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
17 86 Paiements importants
18 141 Enquêtes
19 161 Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance
20 164 Preuve
Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)
21 2a) Personne visée

Loi sur la taxe d'accise

Article 1

Enquêtes

LTA
98(3)

Le paragraphe 98(3) existant de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) précise que quiconque est requis, aux termes du paragraphe 98(1), de tenir des registres et livres de comptes doit mettre les registres et livres de comptes à la disposition des fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Ces personnes doivent également procurer aux fonctionnaires de l'ARC et aux autres personnes que le ministre du Revenu national autorise toutes les facilités nécessaires pour les inspecter.

Le paragraphe 98(3) est modifié par adjonction des alinéas a) à d).

À l'instar du paragraphe 98(3) existant, les nouveaux alinéas 98(3)a) et b) obligent les personnes assujetties au paragraphe 98(1) à tenir des registres et des livres de comptes pour les mettre à la disposition des fonctionnaires de l'ARC et de toute autre personne que le ministre autorise à cette fin, et de leur donner toute l'aide raisonnable nécessaire pour les inspecter, les vérifier ou les examiner, à toute heure raisonnable, pour l'application ou l'exécution de la présente loi (qui signifie la Loi, exception faite de la partie IX et des annexes V à X).

Le nouvel alinéa 98(3)c) exige de donner aux fonctionnaires de l'ARC et à toute autre personne que le ministre autorise à cette fin toute l'aide raisonnable et de répondre à toutes leurs questions pertinentes concernant l'application ou l'exécution de la présente loi. Il exige également des personnes tenues par le paragraphe 98(1) de tenir des registres et des livres de comptes qu'elles accompagnent les fonctionnaires de l'ARC ou toute autre personne que le ministre autorise à cette fin soit à un lieu désigné par ceux-ci, ou de participer par vidéoconférence ou toute forme de communication électronique, et énonce l'obligation de répondre aux questions de vive voix. L'alinéa 98(3)c) prévoit également que les fonctionnaires de l'ARC et toute autre personne que le ministre autorise à cette fin peuvent exiger que les réponses aux questions soient fournies par écrit, sous quelque forme qu'ils indiquent. Par exemple, ces personnes peuvent exiger que les réponses soient fournies sous forme électronique, notamment au moyen d'une feuille de calcul ou d'un tableau électronique. Elles peuvent aussi exiger qu'on réponde aux questions au moyen d'un organigramme ou d'une autre forme de présentation semblable.

Le nouvel alinéa 98(3)d) prévoit que les fonctionnaires de l'ARC et toute autre personne que le ministre autorise à cette fin peuvent exiger des personnes tenues par le paragraphe 98(1) de tenir des registres et des livres de comptes qu'elles fournissent à la personne autorisée toute l'aide raisonnable pour toute chose qu'elle est autorisée à faire en vertu de la présente loi.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 2

Preuve

LTA
106.1

L'article 106.1 existant de la Loi prévoit plusieurs règles de preuve et de procédure qui traitent de l'application et de l'exécution de la présente loi (qui signifie la Loi, exception faite de la partie IX et des annexes V à X).

Paragraphe 2(1)

Date de l'envoi d'un avis électronique

LTA
106.1(3.1)

Le paragraphe 106.1(3.1) permet la communication électronique de certains avis.

Même si, pour des raisons de sécurité, l'avis de cotisation ne doit pas être envoyé à une personne par voie électronique, le paragraphe 106.1(3.1) actuel prévoit que tout avis ou autre communication est présumé, aux fins de la présente loi, être envoyé par le ministre du Revenu national à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique (pour l'informer qu'un avis ou une autre communication se trouve dans son compte électronique sécurisé) est envoyé à l'adresse électronique la plus récente de la personne. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s'il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

À la suite de l'instauration du nouveau paragraphe (3.2), le paragraphe (3.1) est modifié afin de limiter son application aux avis ou autres communications qui ne font pas état du numéro d'entreprise d'une personne et qui sont envoyés par voie électronique par le ministre à une personne.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Paragraphe 2(2)

Date de l'envoi d'un avis électronique – compte d'entreprise

LTA
106.1(3.2)

Le nouveau paragraphe 106.1(3.2) modifie la méthode de correspondance par défaut pour les personnes qui utilisent le service Mon dossier d'entreprise de l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Le paragraphe (3.2) prévoit qu'un avis ou toute autre communication qui fait état du numéro d'entreprise d'une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d'entreprise. La personne peut demander, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités prescrites, que ces avis ou autres communications faisant état de son numéro d'entreprise soient envoyés par la poste.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 3

Cryptoactifs

LTA
188.2

Le nouvel article 188.2 de la Loi contient des règles concernant l'application de la TPS/TVH aux activités de minage relativement aux cryptoactifs et à la rémunération tirée de l'exécution d'une activité de minage. 

L'article 188.2 est réputé entrer en vigueur le lendemain de la date de publication, sauf que pour les fins de détermination d'un crédit de taxe sur les intrants auquel a droit une personne, le nouvel alinéa 188.2(4)c) ne s'applique pas relativement à tout bien ou service qui est acquis, importé ou transféré dans une province participante au plus tard le lendemain de la date de publication.

Définitions

LTA

188.2(1)

Le nouveau paragraphe 188.2(1) de la Loi définit les termes suivants pour l'application de l'article 188.2.

« cryptoactif »

Un cryptoactif est un bien (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, ce qui ne comprend donc pas l'argent) qui est une représentation numérique de valeur et qui n'existe qu'à l'adresse numérique d'un registre distribué public (par exemple, une chaîne de blocs). Toutefois, les cryptoactifs ne comprennent pas les biens visés par règlement. Pour le moment, il n'est pas proposé qu'un bien soit visé par règlement.

Un cryptoactif comprend actuellement, sans toutefois s'y limiter, tout bien qui est un effet de paiement virtuel (au sens du paragraphe 123(1)). 

« activité de minage »

Une activité de minage désigne une activité relative à un cryptoactif qui est énoncée à l'un des alinéas a) à c) de la définition de « activité de minage ».

L'alinéa a) décrit une activité de validation des transactions relatives à un cryptoactif et d'ajout de ces transactions au registre distribué public sur lequel le cryptoactif existe à une adresse numérique.

L'alinéa b) décrit une activité visant à maintenir le registre distribué public sur lequel le cryptoactif existe à une adresse numérique et à y donner accès.

L'alinéa c) décrit une activité consistant à permettre l'utilisation de ressources informatiques aux fins de l'exécution ou à l'occasion d'une des activités décrites aux alinéas a) ou b) de la définition relativement à un cryptoactif. Par conséquent, si, par exemple, une personne donnée n'exerce pas elle-même les activités décrites à l'alinéa a) (c.-à-d., valider les transactions cryptographiques et ajouter ces transactions au registre distribué public), mais permet à une autre personne d'utiliser les ressources informatiques de la personne donnée pour que l'autre personne puisse exécuter des activités décrites à l'alinéa a), la personne donnée et l'autre personne exécuteraient alors des activités de minage relativement au cryptoactif.

« exploitant d'un groupe de minage »

Un exploitant d'un groupe de minage est défini relativement à un groupe de personnes (un tel groupe peut être communément appelé un bassin de minage). Un exploitant d'un groupe de minage est une personne particulière qui coordonne l'exécution d'activités de minage du groupe aux fins énoncées aux alinéas a) et b) de la définition d'« exploitant d'un groupe de minage ». L'alinéa a) décrit l'objectif de permettre à la personne donnée ou à tout autre membre du groupe d'exécuter des activités de minage. L'alinéa b) décrit l'objectif de partager, avec la totalité ou une partie du groupe de personnes, tout ou partie des honoraires, récompenses ou paiements, ou toute autre forme de rémunération, reçus ou générés à la suite de l'exécution des activités de minage du groupe.

Acquisition aux fins d'activités de minage

LTA

188.2(2)

Le nouveau paragraphe 188.2(2) de la Loi s'applique lorsque la personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre ou à l'occasion de ses activités de minage. Aux termes du paragraphe 188.2(2), dans la mesure où la personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l'occasion, de ses activités de minage, la personne est réputée, pour l'application de la partie IX de la Loi, l'acquérir, l'importer ou le transférer dans la province participante, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture hors du cadre des activités commerciales de la personne. Par conséquent, pour déterminer un crédit de taxe sur les intrants de la personne, aucun montant n'est à inclure au titre de la taxe qui devient payable, ou qui est payée sans être devenue payable, relativement au bien ou au service dans la mesure où la personne est réputée par paragraphe 188.2(2) avoir acquis, importé ou transféré dans une province participante le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture hors du cadre des activités commerciales de la personne. L'application du paragraphe 188.2(2) ne dépend pas de la question de savoir si la personne reçoit des honoraires, des récompenses ou des paiements, ou toute autre forme de rémunération à la suite de l'exécution des activités de minage. 

Toutefois, le paragraphe 188.2(2) ne s'applique pas à l'acquisition, à l'importation ou au transfert dans une province participante d'un bien ou d'un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités de minage, dans la mesure où ces activités de minage sont visées au paragraphe 188.2(5).

Utilisation aux fins d'activités de minage

LTA

188.2(3)

Le nouveau paragraphe 188.2(3) s'applique lorsqu'une personne consomme, utilise ou fournit un bien ou un service dans le cadre ou à l'occasion de ses activités de minage. Aux termes du paragraphe 188.2(3), la consommation, l'utilisation ou la fourniture du bien ou du service est réputée avoir lieu hors du cadre des activités commerciales de cette personne pour l'application de la partie IX de la Loi. L'application du paragraphe 188.2(3) ne dépend pas de la question de savoir si la personne reçoit des honoraires, des récompenses ou des paiements, ou toute autre forme de rémunération à la suite de l'exécution de l'activité de minage. 

Toutefois, le paragraphe 188.2(3) ne s'applique pas à la consommation, à l'utilisation ou à la fourniture du bien ou du service dans le cadre des activités de minage de la personne, dans la mesure où ces activités de minage sont visées au paragraphe 188.2(5).

Activités de minage – rémunération

LTA

188.2(4)

Le nouveau paragraphe 188.2(4) de la Loi s'applique lorsqu'une personne donnée exécute des activités de minage et qu'elle reçoit, à la suite de ses activités de minage, de l'argent, un bien ou un service (appelé « paiement de minage » au paragraphe 188.2(4)) à titre d'honoraires, de récompense ou de paiement, ou toute autre forme de rémunération. Lorsque le paragraphe 188.2(4) s'applique, les règles énoncées aux alinéas 188.2(4)a) à c) s'appliquent à l'exécution des activités de minage et au paiement de minage pour l'application de la partie IX de la Loi. 

L'alinéa 188.2(4)a) prévoit que la fourniture des activités de minage par la personne donnée est réputée ne pas être une fourniture. Par conséquent, la personne donnée ne serait pas tenue de facturer un montant de taxe qui serait autrement payable relativement aux activités de minage et l'autre personne ne serait pas tenue de payer un montant de taxe qui serait autrement payable relativement aux activités de minage reçues. 

L'alinéa 188.2(4)b) s'applique lorsque tout ou partie d'un paiement de minage est un bien ou un service. L'alinéa 188.2(4)b) prévoit que la fourniture du paiement de minage par l'autre personne est réputée ne pas être une fourniture. Par conséquent, lorsque l'autre personne fournit un bien ou un service en tant que tout ou partie des honoraires, de la récompense ou du paiement, ou de toute autre forme de rémunération, pour les activités de minage fournies par la personne donnée, l'autre personne ne serait pas tenue de facturer un montant de taxe qui serait autrement payable relativement au paiement de minage reçu, et la personne donnée ne serait pas tenue de payer un montant de taxe qui serait autrement payable relativement au paiement de minage reçu.

L'alinéa 188.2(4)c) prévoit qu'au moment de déterminer le crédit de taxe sur les intrants de la personne qui fait le paiement de minage, aucun montant n'est à inclure à l'égard de la taxe qui devient payable ou qui est payée sans être devenue payable par la personne relativement à un bien ou service acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture  dans le cadre du paiement de minage par celle-ci.

Toutefois, le paragraphe 188.2(4) ne s'applique pas à l'exécution d'activités de minage ou au versement d'un paiement de minage reçu par suite de l'exécution de ces activités de minage, dans la mesure où elles sont visées au paragraphe 188.2(5). 

Exception

LTA

188.2(5)

Le paragraphe 188.2(5) de la Loi prévoit une exception aux règles énoncées aux paragraphes 188.2(2) à (4). Le paragraphe 188.2(5) prévoit que les paragraphes 188.2(2) à (4) ne s'appliquent pas relativement à une activité de minage, dans la mesure où elle est exécutée par une personne donnée pour une autre personne qui remplit deux conditions. La première condition est que l'autre personne n'est pas un exploitant d'un groupe de minage (au sens du paragraphe 188.2(1)) à l'égard d'un groupe de personnes qui comprend la personne donnée. La deuxième condition est que l'identité de l'autre personne est connue de la personne donnée.

Prenons l'exemple où :

Dans ce cas, le paragraphe 188.2(5) s'appliquerait aux activités de minage. Par conséquent, le paragraphe 188.2(2) ne s'appliquerait pas pour prévoir que le fournisseur de services de minage soit réputé ayant acquis l'électricité pour consommation hors du cadre de ses activités commerciales; cela pourrait permettre au fournisseur de services de minage de demander un crédit de taxe sur les intrants à l'égard de la taxe payable sur la fourniture d'électricité (pourvu que toutes les conditions permettant une demande de crédit de taxe sur les intrants soient remplies). De plus, l'alinéa 188.2(4)a) ne s'appliquerait pas à l'exécution d'activités minières par le fournisseur de services de minage, et l'alinéa 188.2(4)b) ne s'appliquerait pas à la fourniture de cryptoactifs par l'administrateur; ainsi, chacune des deux fournitures demeurerait taxable. Enfin, l'alinéa 188.2(4)c) n'empêcherait pas l'administrateur, au moment de déterminer ses crédits de taxe sur les intrants, d'inclure la taxe devenue payable, ou payée sans être devenue payable, à l'égard des services de télécommunication acquis par l'administrateur en vue d'être utilisés dans le cadre de la fourniture des unités du cryptoactif.

Article 4

Paiements importants

LTA
278

L'article 278 existant prévoit que les paiements ou les versements de la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) doivent être effectués au receveur général.

Paragraphe 4(1)

Sens de paiement électronique

LTA
278(0.1)

Le nouveau paragraphe 278(0.1) prévoit la définition du terme paiement électronique. Paiement électronique s'entend d'un paiement ou d'un versement au receveur général qui est effectué par l'entremise des services électroniques offerts par une institution financière telle que décrite à l'un des alinéas 278(3)a) à d) ou sous une forme électronique de la manière que le ministre du Revenu national précise.

Cette modification s'applique relativement aux paiements et versements effectués après 2021.

Paragraphe 4(2)

Paiement électronique

LTA
278(0.1)

Le paragraphe 278(3) existant prévoit que les versements de TPS/TVH de 50 000 $ ou plus doivent être versés au compte du receveur général d'une institution financière.

Le paragraphe 278(3) modifié impose l'obligation de payer ou de verser un montant au receveur général par voie de paiement électronique, dans le cas où le montant est de 10 000 $ ou plus, sauf si la personne qui effectue le paiement ou le versement ne peut raisonnablement l'effectuer de cette manière.

Cette modification s'applique relativement aux paiements et versements effectués après 2021.

Article 5

Planification d'évitement

LTA
285.03

Le nouvel article 285.03 de la Loi prévoit une nouvelle pénalité pour la planification d'évitement de l'article 325.

Le nouvel article 285.03 est réputé être entré en vigueur le 19 avril 2021.

285.03(1) – Définitions

Le nouveau paragraphe 285.03(1) de la Loi définit les termes et les expressions qui suivent aux fins de l'application de l'article 285.03.

« activité de planification »

S'entend au sens du paragraphe 285.1(1) et comprend généralement l'organisation ou la création d'un arrangement, d'une entité, d'un plan ou d'un régime. Elle comprend également le fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d'un droit dans un arrangement, une entité, un plan ou un régime ou à la promotion d'un arrangement, d'une entité, d'un plan ou d'un régime.

« avantage fiscal »

S'entend au sens du paragraphe 285.1(1) et signifie la réduction, l'évitement ou le report d'une taxe, d'une taxe nette ou d'un autre montant payable en vertu de la partie IX de la Loi ou l'augmentation d'un remboursement accordé en vertu de cette partie.

« conduite coupable »

S'entend au sens du paragraphe 285.1(1) de la Loi et signifie une conduite, action ou défaut d'agir, qui, selon le cas :

« droits à paiement »

S'entend, à un moment donné, de l'ensemble des montants que la personne, ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d'obtenir relativement à l'activité avant ou après ce moment et conditionnellement ou non (au sens de la nouvelle définition prévue à ce paragraphe). La définition de « droits à paiement » est pertinente aux fins du calcul d'une pénalité prévue au paragraphe 285.03(2) pour avoir participé à une planification d'évitement de l'article 325.

« opération »

Y sont assimilés les arrangements et les événements.

« planification d'évitement de l'article 325 »

S'entend de l'activité de planification à l'égard de laquelle s'applique la pénalité prévue au nouveau paragraphe 285.03(2). Il s'agit d'une activité de planification qui consiste à enlever des biens d'une personne dans le but de rendre irrécouvrable une partie ou la totalité d'une dette fiscale actuelle ou future de la personne, tout en tentant de se soustraire de l'application de l'article 325 et de la responsabilité solidaire à l'égard de la dette fiscale. Une telle planification signifie que l'activité de planification relativement à une opération ou une série d'opérations dont une personne sait ou aurait vraisemblablement su, n'eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, que l'un de ses principaux objets est la réduction de la responsabilité solidaire du cessionnaire en vertu de l'article 325 à l'égard, selon le cas :

285.03(2) – Pénalité

Le nouveau paragraphe 285.03(2) prévoit une pénalité pour une personne qui participe, consent ou acquiesce à une planification d'évitement de l'article 325. La pénalité est égale à la moins élevée des sommes suivantes :

285.03(3) – Services de bureau ou de secrétariat

Le paragraphe 285.03(3) prévoit que la pénalité prévue au paragraphe 285.03(2) ne s'applique pas à une personne, du seul fait qu'elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à la planification d'évitement de l'article 325.

Article 6

Enquêtes

LTA
288

L'article 288 existant de la Loi prévoit qu'une personne que le ministre du Revenu national autorise à ce titre peut, en tout temps raisonnable, pour l'application ou l'exécution de la partie IX de la Loi, inspecter, vérifier ou examiner les documents, les biens ou les procédés d'une personne, pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise et requérir des personnes présentes sur le lieu de lui donner toute l'aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes. Lorsque le lieu est une maison d'habitation, une personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l'occupant, à moins d'y être autorisée par un mandat. Un mandat peut être décerné lorsqu'un refus d'y pénétrer a été opposé et qu'un juge est convaincu qu'il est nécessaire d'y pénétrer pour l'application ou l'exécution de la partie IX. Par ailleurs, un juge peut ordonner, entre autres choses, à l'occupant de permettre à une personne autorisée d'avoir raisonnablement accès à tous documents ou biens qui sont gardés dans la maison d'habitation.

Le paragraphe 288(1) est modifié par adjonction des alinéas c) et d).

À l'instar du paragraphe 288(1), le nouvel alinéa 288(1)c) exige que les personnes autorisées reçoivent toute l'aide raisonnable et qu'on réponde à toutes leurs questions pertinentes à l'application et à l'exécution de la partie IX. L'alinéa 288(1)c) prévoit que toute personne sera tenue de fournir cette aide et de répondre à ces questions relativement à l'application ou à l'exécution de la partie IX.

L'alinéa 288(1)c) énonce en outre l'obligation pour toute personne d'accompagner la personne autorisée soit à un lieu désigné par celle-ci, ou par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et énonce l'obligation de répondre aux questions de vive voix.

L'alinéa 288(1)c) prévoit également que les personnes autorisées peuvent exiger qu'on réponde aux questions par écrit, sous quelque forme qu'elles indiquent. Les personnes autorisées peuvent entre autres exiger que les réponses soient fournies sous forme électronique, par exemple au moyen d'une feuille de calcul ou d'un tableau électronique. Elles peuvent aussi exiger qu'on réponde aux questions au moyen d'un organigramme ou d'une autre forme de présentation semblable.

Le nouvel alinéa 288(1)d) prévoit que les personnes autorisées peuvent requérir d'une personne de leur donner toute l'aide raisonnable pour toute chose qu'elles sont autorisées à faire en vertu de la Loi.

L'article 288 est également modifié par la mise à jour des renvois au paragraphe 288(2) et à l'alinéa 288(3)a) par suite des modifications apportées au paragraphe 288(1) et par la mise à jour générale du libellé conformément aux normes de rédaction législative en vigueur.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 7

Période de cotisation  

LTA
298(1)e)

Le paragraphe 298(1) existant de la Loi prévoit les délais d'établissement des cotisations et des nouvelles cotisations de montants en vertu de la partie IX de la Loi. L'alinéa 298(1)e) établit que, si une personne est passible d'une pénalité, sauf la pénalité prévue aux articles 280, 285, 285.01, 285.02 ou 285.1 de la Loi, une cotisation relativement à la pénalité ne peut être établie à l'égard de la personne quatre ans après qu'elle en est devenue redevable.

La modification apportée à l'alinéa 298(1)e) ajoute un renvoi à la nouvelle pénalité imposée en vertu du nouvel article 285.03 de la Loi dans la liste des dispositions non assujetties au délai prévu à cet alinéa.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 8

Responsabilité fiscale pour les transferts entre personnes ayant un lien de dépendance

LTA
325

L'article 325 existant de la Loi prévoit des règles selon lesquelles le cessionnaire d'un bien peut être redevable des taxes impayées du cédant si les deux parties ont entre elles un lien de dépendance.

L'article 325 est modifié par adjonction du nouveau paragraphe 325(0.1) et par remplacement du paragraphe 325(5) actuel.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 19 avril 2021.

Paragraphe 8(1)

Définitions

LTA
325(0.1)

À la suite de l'instauration des règles anti-évitement de l'article 325 prévues au nouveau paragraphe 325(5) et de la pénalité pour planification d'évitement de l'article 325 au nouvel article 285.03 de la Loi, l'article 325 est modifié par l'ajout du nouveau paragraphe 325(0.1), qui contient des définitions qui s'appliquent à l'article 325. La définition actuelle de « bien » est transférée du paragraphe 325(5) au nouveau paragraphe 325(0.1). Le paragraphe 325(0.1) prévoit également que les arrangements et les événements sont assimilés à une « opération ».

Paragraphe 8(2)

Règles anti-évitement

LTA
325(5)

Le montant dont une personne est redevable au titre d'un transfert d'un bien effectué par un débiteur fiscal avec lequel elle a un lien de dépendance est déterminé selon le paragraphe 325(1). Le ministre du Revenu national peut établir, à l'égard de la personne, une cotisation relative à ce montant en vertu du paragraphe 325(2).

Le paragraphe 325(1) s'applique si les conditions suivantes sont réunies:

Si ces conditions sont réunies, le cessionnaire est solidairement responsable des montants à payer ou à verser par le cédant en vertu de la partie IX de la Loi, dans la mesure où la juste valeur marchande du bien transféré excède la valeur de la contrepartie donnée pour le bien au moment du transfert.

Le nouveau paragraphe 325(5) instaure de nouvelles règles anti-évitement pour viser une planification qui tente de contourner l'application de l'article 325.

Le nouvel alinéa 325(5)a) vise une planification qui tente de contourner l'application de l'article 325 en évitant la condition selon laquelle il y a transfert d'un bien entre des personnes ayant un lien de dépendance. Selon cet alinéa, pour l'application de l'article 325, le cédant et le cessionnaire de biens sont réputés avoir un lien de dépendance en tout temps dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations concernant le transfert si les conditions suivantes sont réunies:

Le nouvel alinéa 325(5)b) vise une planification qui tente de contourner l'application de l'article 325 en évitant la condition selon laquelle le cédant a une dette fiscale existante qui est due au cours de ou relativement à la période de déclaration au cours de laquelle le bien est transféré ou de toute période de déclaration antérieure. Ce nouvel alinéa prévoit que la somme dont le cédant est redevable en vertu de la partie IX de la Loi (notamment un montant ayant ou non fait l'objet d'une cotisation en application du paragraphe 325(2) qu'il doit payer en vertu de l'article 325) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s'il est raisonnable de conclure que l'un des objets du transfert du bien est d'éviter le paiement d'une dette fiscale future par le cédant ou le cessionnaire.

Le nouvel alinéa 325(5)c) vise une planification qui tente d'éviter l'article 325 à l'aide d'une opération ou d'une série d'opérations qui réduit la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré afin de rendre irrécouvrable la totalité ou une partie d'une dette fiscale du cédant.

En appliquant l'article 325, l'élément A de la formule prévue à l'alinéa 325(1)a) vise à limiter la responsabilité solidaire relativement à une obligation fiscale du cédant pour la période de déclaration au cours de laquelle le transfert a été effectué ou pour toute période de déclaration antérieure. L'élément A limite la nature solidaire de l'obligation fiscale du cédant dans la mesure où, au moment du transfert, la juste valeur marchande du bien transféré excède la juste valeur marchande de la contrepartie reçue.

Le nouvel alinéa (5)c) fait en sorte que la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré demeure pertinente pour déterminer la mesure dans laquelle l'obligation solidaire s'applique en vertu de l'article 325, notamment :

À cette fin, selon l'alinéa (5)c), le montant calculé en vertu de l'élément A à l'alinéa 325(1)a) est réputé être la plus élevée des sommes suivantes :

Il est entendu que la référence à la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte dans la description de l'élément B de la formule prévue au sous-alinéa (5)c)(ii) vise à assurer un élargissement approprié de la responsabilité solidaire dans les situations où un bien donné en contrepartie (par exemple, un billet à ordre) est par la suite annulé ou éteint pour un produit inférieur à la juste valeur marchande du bien au moment où il a été donné.

Article 9

Preuve

LTA
335

L'article 335 existant prévoit plusieurs règles de preuve et de procédure qui traitent de l'application et de l'exécution de la partie IX de la Loi.

Paragraphe 9(1)

LTA
335(10.1)

Même si, pour des raisons de sécurité, l'avis de cotisation ne doit pas être envoyé à une personne par voie électronique, le paragraphe 335(10.1) actuel prévoit que tout avis ou autre communication est présumé, aux fins de la partie IX, être envoyé par le ministre du Revenu national à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique (pour l'informer qu'un avis ou une autre communication se trouve dans son compte électronique sécurisé) est envoyé à l'adresse électronique la plus récente de la personne. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s'il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

À la suite de l'instauration du nouveau paragraphe (10.2), le paragraphe (10.1) est modifié afin de limiter son application aux avis ou autres communications qui ne font pas état du numéro d'entreprise d'une personne et qui sont envoyés par voie électronique par le ministre à une personne.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Paragraphe 9(2)

LTA
335(10.2)

Le nouveau paragraphe 335(10.2) modifie la méthode de correspondance par défaut pour les personnes qui utilisent le service Mon dossier d'entreprise de l'ARC. 

Le paragraphe (10.2) prévoit qu'un avis ou toute autre communication qui fait état du numéro d'entreprise d'une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d'entreprise. La personne peut demander, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités prescrites, que ces avis ou autres communications faisant état de son numéro d'entreprise soient envoyés par la poste. 

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Article 10

Paiements importants

LDSPTA
20

L'article 20 existant de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (la Loi) prévoit que quiconque est tenu, en vertu de la Loi, de payer une somme s'élevant à 50 000 $ ou plus au receveur général est tenu de la verser à une institution financière.

L'article 20 actuel est remplacé par les paragraphes 20(1) et 20(2).

Le nouveau paragraphe 20(1) prévoit la définition du terme paiement électronique. Paiement électroniques'entend d'un versement au receveur général qui est effectué par l'entremise des services électroniques offerts par une institution financière telle que décrite à l'un des alinéas 20(2)a) à d) ou sous une forme électronique de la manière que le ministre du Revenu national précise.

Le nouveau paragraphe 20(2) impose l'obligation de payer un montant au receveur général par voie de paiement électronique, dans le cas où le montant est de 10 000 $ ou plus, sauf si la personne qui effectue le paiement ne peut raisonnablement l'effectuer de cette manière.

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements effectués après 2021.

Article 11

Enquêtes

LDSPTA
70

En vertu de l'article 70 existant de la Loi, toute personne autorisée par le ministre du Revenu national peut, à toute heure convenable, pour l'exécution ou le contrôle d'application de la Loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d'une personne afin de déterminer si celle-ci agit en conformité avec la Loi. La personne autorisée peut pénétrer dans tout lieu ou établissement commercial et exiger de toute personne de lui prêter toute l'assistance raisonnable. Toutefois, si le lieu où la personne autorisée veut pénétrer est une maison d'habitation, elle doit obtenir la permission de l'occupant, à moins d'y être autorisée par un mandat décerné par un juge.

Le paragraphe 70(2) est modifié de façon à ce que la personne autorisée par le ministre à ce titre puisse, à toute heure raisonnable, pour l'exécution ou le contrôle d'application de la Loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d'une personne afin de déterminer si celle-ci agit en conformité avec la Loi.

Le paragraphe 70(2) est aussi modifié en exigeant que les personnes autorisées reçoivent toute l'assistance raisonnable et qu'on réponde à toutes leurs questions pertinentes. L'alinéa 70(2)b) est modifié de façon à préciser que toute personne sera tenue de fournir cette assistance et de répondre à ces questions relativement à l'application ou à l'exécution de la Loi.

L'alinéa 70(2)b) est aussi modifié afin d'énoncer l'obligation pour toute personne d'accompagner la personne autorisée soit à un lieu désigné par celle-ci, ou par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et énonce l'exigence de répondre aux questions de vive voix. L'alinéa 70(2)b) prévoit également que les personnes autorisées peuvent exiger qu'on réponde aux questions par écrit, sous quelque forme qu'elles indiquent. Les personnes autorisées peuvent entre autres exiger que les réponses soient fournies sous forme électronique, par exemple au moyen d'une feuille de calcul ou d'un tableau électronique. Elles peuvent aussi exiger qu'on réponde aux questions au moyen d'un organigramme ou d'une autre forme de présentation semblable.

Le paragraphe 70(2) est modifié par adjonction de l'alinéa 70(2)c). Le nouvel alinéa 70(2)c) prévoit que les personnes autorisées peuvent exiger d'une personne de leur prêter toute l'assistance raisonnable pour toute chose qu'elles sont autorisées à faire en vertu de la Loi.

L'article 70 est également modifié par la mise à jour des renvois au paragraphe 70(3) et à l'alinéa 70(4)a) par suite des modifications apportées au paragraphe 288(1) et par la mise à jour générale du libellé conformément aux normes de rédaction législative en vigueur.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 12

Preuve

LDSPTA
83

L'article 83 existant de la Loi prévoit plusieurs règles de preuve et de procédure qui traitent de l'application et de l'exécution de la Loi.

Paragraphe 12(1)

Date de l'envoi d'un avis électronique

LDSPTA
83(9.1)

Même si, pour des raisons de sécurité, l'avis de cotisation ne doit pas être envoyé à une personne par voie électronique, le paragraphe 83(9.1) actuel prévoit que tout avis ou autre communication est réputé, aux fins de la Loi, être envoyé par le ministre du Revenu national à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique (pour l'informer qu'un avis ou une autre communication se trouve dans son compte électronique sécurisé) est envoyé à l'adresse électronique la plus récente de la personne. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s'il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

À la suite de l'instauration du nouveau paragraphe (9.2), le paragraphe (9.1) est modifié afin de limiter son application aux avis ou autres communications qui ne font pas état du numéro d'entreprise d'une personne et qui sont envoyés par voie électronique par le ministre à une personne.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Paragraphe 12(2)

Date de l'envoi d'un avis électronique - compte d'entreprise

LDSPTA
83(9.2)

Le nouveau paragraphe 83(9.2) modifie la méthode de correspondance par défaut pour les personnes qui utilisent le service Mon dossier d'entreprise de l'ARC. 

Le paragraphe (9.2) prévoit qu'un avis ou toute autre communication qui fait état du numéro d'entreprise d'une personne est réputé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d'entreprise. La personne peut demander, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités prescrites, que ces avis ou autres communications faisant état de son numéro d'entreprise soient envoyés par la poste. 

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Loi de 2001 sur l'accise

Article 13

Paiements importants

LA 2001
163

L'article 163 actuel prévoit que quiconque est tenu, en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi), de payer une somme s'élevant à 50 000 $ ou plus au receveur général est tenu de la verser à une institution financière. L'article 163 actuel est remplacé par les paragraphes 163(1) et 163(2).

Le nouveau paragraphe 163(1) prévoit la définition du terme paiement électronique. Paiement électroniques'entend d'un versement au receveur général qui est effectué par l'entremise des services électroniques offerts par une institution financière telle que décrite à l'un des alinéas 163(2)a) à e) ou sous une forme électronique de la manière que le ministre du Revenu national précise.

Le nouveau paragraphe 163(2) impose l'obligation de payer un montant au receveur général par voie de paiement électronique, dans le cas où le montant est de 10 000 $ ou plus, , sauf si la personne qui effectue le paiement ne peut raisonnablement l'effectuer de cette manière.

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements effectués après 2021.

Article 14

Enquêtes

LA 2001
260

En vertu de l'article 260 existant de la Loi, un préposé peut, à toute heure convenable, pour l'exécution ou le contrôle d'application de la Loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d'une personne afin de déterminer si celle-ci agit en conformité avec la Loi. Le préposé peut pénétrer dans tout lieu ou établissement commercial et exiger de toute personne de lui prêter toute l'assistance raisonnable. Toutefois, si le lieu où le préposé veut pénétrer est une maison d'habitation, il doit obtenir la permission de l'occupant, à moins d'y être autorisé par un mandat décerné par un juge.

Le paragraphe 260(2) est modifié de façon à ce que le préposé puisse, à toute heure raisonnable, pour l'exécution ou le contrôle d'application de la Loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d'une personne afin de déterminer si celle-ci agit en conformité avec la Loi.

L'alinéa 260(2)c) est modifié en exigeant que les préposés reçoivent toute l'assistance raisonnable et qu'on réponde à toutes leurs questions pertinentes. L'alinéa 260(2)c) prévoit que toute personne sera tenue de fournir cette assistance et de répondre à ces questions pertinentes à l'application ou au contrôle d'application de la Loi.

L'alinéa 260(2)c) énonce en outre l'obligation pour toute personne d'accompagner le préposé à un lieu désigné par celui-ci, ou par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et énonce l'exigence de répondre aux questions de vive voix.

L'alinéa 260(2)c) prévoit également que les préposés peuvent exiger qu'on réponde aux questions par écrit, sous quelque forme qu'ils indiquent. Les préposés peuvent entre autres exiger que les réponses soient fournies sous forme électronique, par exemple au moyen d'une feuille de calcul ou d'un tableau électronique. Ils peuvent aussi exiger qu'on réponde aux questions au moyen d'un organigramme ou d'une autre forme de présentation semblable.

Le paragraphe 260(2) est modifié par adjonction de l'alinéa g).

Le nouvel alinéa 260(2)g) prévoit que les personnes autorisées peuvent requérir d'une personne de leur prêter toute l'assistance raisonnable relativement à toute chose qu'elles sont autorisées à faire en vertu de la Loi.

L'article 260 est également modifié par la mise à jour des renvois au paragraphe 260(3) et à l'alinéa 260(4)a) par suite des modifications apportées au paragraphe 260(2) et par la mise à jour générale du libellé conformément aux normes de rédaction législative en vigueur.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 15

Responsabilité fiscale pour les transferts entre personnes ayant un lien de dépendance

LA 2001
297

L'article 297 existant de la Loi prévoit des règles selon lesquelles le cessionnaire d'un bien peut être redevable des droits impayés du cédant si les deux parties ont entre elles un lien de dépendance.

L'article 297 est modifié par adjonction du nouveau paragraphe 297(0.1) et par remplacement du paragraphe 297(6) actuel.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 19 avril 2021.

Paragraphe 15(1)

Définitions

LA 2001
297(0.1)

À la suite de l'instauration des règles anti-évitement de l'article 297 prévues au nouveau paragraphe 297(6), l'article 297 est modifié par l'ajout du nouveau paragraphe 297(0.1), qui contient des définitions qui s'appliquent à l'article 297. Les définitions actuelles de « conjoint de fait » et d'« union de fait » sont transférées du paragraphe 297(6) au nouveau paragraphe 297(0.1). Le paragraphe 297(0.1) prévoit également que les arrangements et les événements sont assimilés à une « opération ».

Paragraphe 15(2)

Règles anti-évitement

LA 2001
297(6)

Le montant dont une personne est redevable relativement au transfert d'un bien effectué par un débiteur fiscal avec lequel elle a un lien de dépendance est déterminé selon le paragraphe 297(1). Le ministre du Revenu national peut établir, à l'égard de la personne, une cotisation relative à ce montant en vertu du paragraphe 297(3).

Le paragraphe 297(1) s'applique si les conditions suivantes sont réunies:

Si toutes ces conditions sont réunies, le cessionnaire est solidairement responsable des montants à payer par le cédant en vertu de la Loi, dans la mesure où la juste valeur marchande du bien transféré excède la valeur de la contrepartie donnée pour le bien au moment du transfert.

Le nouveau paragraphe 297(6) instaure de nouvelles règles anti-évitement pour viser une planification qui tente de contourner l'application de l'article 297.

Le nouvel alinéa 297(6)a) vise une planification qui tente de contourner l'application de l'article 297 en évitant la condition selon laquelle il y a transfert d'un bien entre des personnes ayant un lien de dépendance. Selon cet alinéa, pour l'application de l'article 297, le cédant et le cessionnaire de biens sont réputés avoir un lien de dépendance en tout temps dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations concernant le transfert si les conditions suivantes sont réunies:

Le nouvel alinéa 297(6)b) vise une planification qui tente de contourner l'application de l'article 297 en évitant la condition selon laquelle le cédant a une dette fiscale existante qui est due au cours de ou relativement à la période de déclaration au cours de laquelle le bien est transféré ou de toute période de déclaration antérieure. Ce nouvel alinéa prévoit que la somme dont le cédant est redevable en vertu de la Loi (notamment un montant ayant ou non fait l'objet d'une cotisation en application du paragraphe 297(3) qu'il doit payer en vertu de l'article 297) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s'il est raisonnable de conclure que l'un des objets du transfert du bien est d'éviter le paiement d'une dette fiscale future par le cédant ou le cessionnaire.

Le nouvel alinéa 297(6)c) vise une planification qui tente d'éviter l'article 297 à l'aide d'une opération ou d'une série d'opérations qui réduit la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré afin de rendre irrécouvrable la totalité ou une partie d'une dette fiscale du cédant.

En appliquant l'article 297, l'élément A de la formule prévue à l'alinéa 297(1)a) vise à limiter la responsabilité solidaire relativement à une obligation fiscale du cédant pour la période de déclaration au cours de laquelle le transfert a été effectué ou pour toute période de déclaration antérieure. L'élément A limite la nature solidaire de l'obligation fiscale du cédant dans la mesure où, au moment du transfert, la juste valeur marchande du bien transféré excède la juste valeur marchande de la contrepartie reçue.

Le nouvel alinéa (6)c) fait en sorte que la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré demeure pertinente pour déterminer la mesure dans laquelle l'obligation solidaire s'applique en vertu de l'article 297, notamment :

À cette fin, en vertu de l'alinéa (6)c), le montant calculé en vertu de l'élément A de la formule prévue à l'alinéa 297(1)a) est réputé être la plus élevée des sommes suivantes :

Il est entendu que la référence à la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte dans la description de l'élément B de la formule prévue au sous-alinéa (6)c)(ii) vise à assurer un élargissement approprié de la responsabilité solidaire dans les situations où un bien donné en contrepartie (par exemple, un billet à ordre) est par la suite annulé ou éteint pour un produit inférieur à la juste valeur marchande du bien au moment où il a été donné.

Article 16

Paiements importants

LA 2001
301

L'article 301 existant de la Loi prévoit plusieurs règles de preuve et de procédure qui traitent de l'application et de l'exécution de la Loi.

Paragraphe 16(1)

Date de l'envoi d'un avis électronique

LA 2001
301(9.1)

Même si, pour des raisons de sécurité, l'avis de cotisation ne doit pas être envoyé à une personne par voie électronique, le paragraphe 301(9.1) actuel prévoit que tout avis ou autre communication est réputé, aux fins de la Loi être envoyé par le ministre du Revenu national à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique (pour l'informer qu'un avis ou une autre communication se trouve dans son compte électronique sécurisé) est envoyé à l'adresse électronique la plus récente de la personne. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s'il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

À la suite de l'instauration du nouveau paragraphe (9.2), le paragraphe (9.1) est modifié afin de limiter son application aux avis ou autres communications qui ne font pas état du numéro d'entreprise d'une personne et qui sont envoyés par voie électronique par le ministre à une personne.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Paragraphe 16(2)

Date de l'envoi d'un avis électronique - compte d'entreprise

LA 2001

301(9.2)

Le nouveau paragraphe 301(9.2) modifie la méthode de correspondance par défaut pour les personnes qui utilisent le service Mon dossier d'entreprise de l'ARC.

Le paragraphe (9.2) prévoit qu'un avis ou toute autre communication qui fait état du numéro d'entreprise d'une personne est réputé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d'entreprise. La personne peut demander, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités prescrites, que ces avis ou autres communications faisant état de son numéro d'entreprise soient envoyés par la poste. 

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Article 17

Paiements importants

LTPGES

86

L'article 86 existant prévoit que quiconque est tenu, en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la Loi), de payer une somme s'élevant à 50 000 $ ou plus au receveur général est tenu de la verser à une institution financière. L'article 86 actuel est remplacé par les paragraphes 86(1) et 86(2).

Le nouveau paragraphe 86(1) prévoit la définition du terme paiement électronique. Paiement électroniques'entend d'un versement au receveur général qui est effectué par l'entremise des services électroniques offerts par une institution financière telle que décrite à l'un des alinéas 86a) à d) ou sous une forme électronique de la manière que le ministre du Revenu national précise.

Le nouveau paragraphe 86(2) impose l'obligation de payer un montant au receveur général par voie de paiement électronique, dans le cas où le montant est de 10 000 $ ou plus, sauf si la personne qui effectue le paiement ne peut raisonnablement l'effectuer de cette manière.

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements effectués après 2021.

Article 18

Enquêtes

LTPGES
141

En vertu de l'article 141 existant de la Loi, toute personne autorisée par le ministre du Revenu national peut, à toute heure convenable, pour l'application ou l'exécution de la partie 1 de la Loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d'une personne afin de déterminer si celle-ci agit en conformité avec la partie 1. La personne peut pénétrer dans tout lieu ou établissement commercial et exiger de toute personne de lui prêter toute l'assistance raisonnable. Toutefois, si le lieu où la personne autorisée veut pénétrer est une maison d'habitation, elle doit obtenir la permission de l'occupant, à moins d'y être autorisée par un mandat décerné par un juge.

Le paragraphe 141(2) est modifié de façon à ce que la personne autorisée par le ministre à ce titre puisse, à toute heure convenable, pour l'application ou l'exécution de la partie 1, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d'une personne afin de déterminer si celle-ci agit en conformité avec cette partie.

L'alinéa 141(2)b) est modifié en exigeant que les personnes autorisées reçoivent toute l'assistance raisonnable et qu'on réponde à toutes leurs questions pertinentes. L'alinéa 141(2)b) prévoit que toute personne sera tenue de fournir cette assistance et de répondre à ces questions pertinentes à l'application ou au contrôle d'application de la partie 1.

L'alinéa 141(2)b) énonce en outre l'obligation pour toute personne d'accompagner la personne autorisée soit à un lieu désigné par celle-ci, ou par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et énonce l'exigence de répondre aux questions de vive voix.

L'alinéa 141(2)b) prévoit également que les personnes autorisées peuvent exiger qu'on réponde aux questions par écrit, sous quelque forme qu'elles indiquent. Les personnes autorisées peuvent entre autres exiger que les réponses soient fournies sous forme électronique, par exemple au moyen d'une feuille de calcul ou d'un tableau électronique. Elles peuvent aussi exiger qu'on réponde aux questions au moyen d'un organigramme ou d'une autre forme de présentation semblable.

Le paragraphe 141(2) est modifié par adjonction de l'alinéa c).

Le nouvel alinéa 141(2)c) prévoit que les personnes autorisées peuvent exiger d'une personne qu'elle leur prête toute l'assistance raisonnable relativement à toute chose qu'elles sont autorisées à faire en vertu de la partie 1.

L'article 141 est également modifié par la mise à jour des renvois au paragraphe 141(3) et à l'alinéa 141(4)a) par suite des modifications apportées au paragraphe 141(2) et par la mise à jour générale du libellé conformément aux normes de rédaction législative en vigueur.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 19

Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance 

LTPCGES
161

L'article 161 existant de la Loi prévoit des règles selon lesquelles le cessionnaire d'un bien peut être redevable des droits impayés du cédant si les deux parties ont entre elles un lien de dépendance.

L'article 161 est modifié par adjonction du nouveau paragraphe 161(0.1) et par remplacement du paragraphe 161(6) actuel.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 19 avril 2021.

Paragraphe 19(1)

Sens d'opération

LTPCGES
161(0.1)

À la suite de l'instauration des règles anti-évitement de l'article 161 prévues au nouveau paragraphe 161(6), l'article 161 est modifié par l'ajout du nouveau paragraphe 161(0.1), qui prévoit que les arrangements et les événements sont assimilés à une « opération ».

Paragraphe 19(2)

Règles anti-évitement

LTPCGES
161(6)

Le montant dont une personne est redevable relativement au transfert d'un bien effectué par un débiteur avec lequel elle a un lien de dépendance est déterminé selon le paragraphe 161(1). Le ministre du Revenu national peut établir, à l'égard de la personne, une cotisation relative à ce montant en vertu du paragraphe 161(3).

Le paragraphe 161(1) s'applique si les conditions suivantes sont réunies :

Si ces conditions sont réunies, le cessionnaire est solidairement responsable des montants à payer par le cédant en vertu de la partie 1 de la Loi, dans la mesure où la juste valeur marchande du bien transféré a excède la valeur de la contrepartie donnée pour le bien au moment du transfert.

Le nouveau paragraphe 161(6) instaure de nouvelles règles anti-évitement pour viser une planification qui tente de contourner l'application de l'article 161.

Le nouvel alinéa 161(6)a) vise une planification qui tente de contourner l'application de l'article 161 en évitant la condition selon laquelle il y a transfert d'un bien entre des personnes ayant un lien de dépendance. Selon cet alinéa, pour l'application de l'article 161, le cédant et le cessionnaire de biens sont réputés avoir un lien de dépendance en tout temps dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations concernant le transfert si les conditions suivantes sont réunies :

Le nouvel alinéa 161(6)b) porte vise une planification qui tente de contourner l'application de l'article 161 en évitant la condition selon laquelle le cédant a une dette fiscale existante qui est due au cours de ou relativement à la période de déclaration au cours de laquelle le bien est transféré ou de toute période de déclaration antérieure. Ce nouvel alinéa prévoit que la somme dont le cédant est redevable en vertu de la partie 1 (notamment un montant ayant ou non fait l'objet d'une cotisation en application du paragraphe 161(3) qu'il doit payer en vertu de l'article 161) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s'il est raisonnable de conclure que l'un des objets du transfert du bien est d'éviter le paiement d'une dette fiscale future par le cédant ou le cessionnaire.

Le nouvel alinéa 161(6)c) vise une planification qui tente d'éviter l'article 161 à l'aide d'une opération ou d'une série d'opérations qui réduit la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré afin de rendre irrécouvrable la totalité ou une partie d'une dette fiscale du cédant.

En appliquant l'article 161, l'élément A de la formule prévue à l'alinéa 161(1)a) vise à limiter la responsabilité solidaire relativement à une obligation fiscale du cédant pour la période de déclaration au cours de laquelle le transfert a été effectué ou pour toute période de déclaration antérieure. L'élément A limite la nature solidaire de l'obligation fiscale du cédant dans la mesure où, au moment du transfert, la juste valeur marchande du bien transféré excède la juste valeur marchande de la contrepartie reçue.

Le nouvel alinéa (6)c) fait en sorte que la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré demeure pertinente pour déterminer la mesure dans laquelle l'obligation solidaire s'applique en vertu de l'article 161, notamment :

À cette fin, selon l'alinéa (6)c), le montant calculé en vertu de l'élément A à l'alinéa 161(1)a) est réputé être la plus élevée des sommes suivantes :

Il est entendu que la référence à la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte dans la description de l'élément B de la formule prévue au sous-alinéa (6)c)(ii) vise à assurer un élargissement approprié de la responsabilité solidaire dans les situations où un bien donné en contrepartie (par exemple, un billet à ordre) est par la suite annulé ou éteint pour un produit inférieur à la juste valeur marchande du bien au moment où il a été donné.

Article 20

Preuve

LTPGES
164

L'article 164 existant de la Loi prévoit plusieurs règles de preuve et de procédure qui traitent de l'application et de l'exécution de la partie I de la Loi.

Paragraphe 20(1)

Date de l'envoi d'un avis électronique

LTPGES
164(12)

Le paragraphe 164(12) existant de la Loi prévoit que tout avis ou autre communication est réputé, aux fins de la partie 1, être envoyé par le ministre du Revenu national à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique (pour l'informer qu'un avis ou une autre communication se trouve dans son compte électronique sécurisé) est envoyé à l'adresse électronique la plus récente de la personne. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s'il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

À la suite de l'instauration du nouveau paragraphe (12.1), le paragraphe (12) est modifié afin de limiter son application aux avis ou autres communications qui ne font pas état du numéro d'entreprise d'une personne et qui sont envoyés par voie électronique par le ministre à une personne.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Paragraphe 20(2)

Date de l'envoi d'un avis électronique - compte d'entreprise

LTPGES
164(12.1)

Le nouveau paragraphe 164(12.1) modifie la méthode de correspondance par défaut pour les personnes qui utilisent le service Mon dossier d'entreprise de l'ARC. 

Le paragraphe (12.2) prévoit qu'un avis ou toute autre communication qui fait état du numéro d'entreprise d'une personne est réputé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d'entreprise. La personne peut demander, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités prescrites, que ces avis ou autres communications faisant état de son numéro d'entreprise soient envoyés par la poste. 

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)

Article 21

Personne visée

Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)

2a)

L'article 2 existant du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH) (le Règlement) énumère les personnes visées par règlement qui sont tenues, en vertu du paragraphe 278.1(2.1) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi), de produire leurs déclarations par voie électronique.

La modification apportée à l'alinéa 2a) du Règlement consiste à supprimer l'exigence selon laquelle le montant déterminant de la personne, déterminé selon le paragraphe 249(1) de la Loi, doit être supérieur à 1 500 000 $.

Cette modification s'applique relativement aux périodes de déclaration commençant après 2021.

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