Sélection de la langue

Recherche

Notes explicatives sur la propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes législatifs

Publiées par
L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Février 2022

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres textes législatifs. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article Sujet
Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres textes législatifs
1 Transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements
10 Passation en charges immédiate
14 Exigences en matière de déclaration pour les fiducies
19 Fonds commun de placement : méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat
22 Crédit d’impôt pour personnes handicapées  
24 Versement unique supplémentaire du crédit pour la TPS/TVH d’avril 2020
25 Réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission
28 Crédits d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique
31 Revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales
32 Corriger les erreurs reliées aux cotisations à des régimes de retraite à cotisations déterminées
40 Règles de divulgation obligatoire
47 Évitement de dettes fiscales
49 Règles d'enregistrement et de révocation applicables aux organismes de bienfaisance
50 Imposition des placements enregistrés
51 Prérogatives en matière de vérification
52 Déduction pour amortissement pour le matériel de production d’énergie propre – élargissement
56 Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement

Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres textes législatifs

Transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements

Article 1

Certificat de l’employeur

Loi de l’impôt sur le revenu (LIR)
8(10)

Aux termes du paragraphe 8(10), l’employé ne pourra déduire un montant en application de certaines dispositions que s’il joint à sa déclaration de revenu un formulaire prescrit, signé par son employeur, qui atteste que les conditions applicables ont été remplies.

Le paragraphe 8(10) est modifié de manière à éliminer l’exigence que le formulaire soit signé par l’employeur, de permettre aux employeurs d’utiliser des signatures électroniques pour confirmer que l’employé remplit les conditions applicables.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 2

Définition de spécialiste en déclarations

LIR
150.1(2.2)

Le paragraphe 150.1(2.2) définit le terme « spécialiste en déclarations » pour l’application des dispositions concernant l’obligation de transmettre les déclarations par voie électronique et la pénalité connexe, prévue au paragraphe 162(7.3), pour défaut de se conformer à cette obligation. Ainsi, une personne ou une société de personnes est un spécialiste en déclarations pour une année civile si, au cours de l’année, elle établit, moyennant contrepartie, plus de dix déclarations de revenu de sociétés ou plus de dix déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies). N’est toutefois pas un spécialiste en déclarations l’employé qui établit des déclarations de revenu dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

Le paragraphe 150.1(2.2) est modifié afin d’éliminer l’exception pour les déclarations de revenus des fiducies et successions, et de réduire le seuil d’exemption à cinq déclarations. Une personne ou société de personnes est un spécialiste de déclarations si, au cours de l’année, elle établit, moyennant contrepartie, plus de cinq déclarations de revenu de sociétés ou plus de cinq déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies) ou plus de cinq déclarations de revenu de successions ou de fiducies.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Transmission électronique – spécialiste en déclarations

LIR
150.1(2.3)

Selon le paragraphe 150.1(2.3), les spécialistes en déclarations sont tenus de transmettre par voie électronique toutes les déclarations qu’ils établissent moyennant contrepartie. Ils peuvent toutefois produire autrement que par voie électronique, au cours d’une année civile, jusqu’à dix déclarations de sociétés et dix déclarations de particuliers. L’obligation de transmettre les déclarations par voie électronique est également assujettie aux exceptions suivantes, prévues au paragraphe 150.1(2.4) :

Le paragraphe 150.1(2.3) est modifié afin de prévoir qu’un spécialiste en déclarations peut produire, au cours d’une année, cinq des déclarations de revenu des sociétés, cinq des déclarations de revenus des particuliers et cinq des déclarations de revenu de successions ou de fiducies autrement que par voie électronique.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Déclaration

LIR
150.1(4)

L’article 150.1 prévoit le recours à la transmission électronique des déclarations d’impôt. Selon le paragraphe 150.1(4), une personne pour laquelle une déclaration de revenus est transmise par voie électronique doit remplir une déclaration de renseignements selon les modalités prescrites et contenant les renseignements prescrits, en conserver une copie et remettre l’original signé à la personne qui transmet la déclaration.

Afin de faciliter le recours aux signatures électroniques, le paragraphe 150.1(4) est modifié de manière à éliminer l’exigence que la déclaration de renseignements soit signée par la personne pour qui une déclaration est transmise.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Avis de cotisation électronique

LIR
150.1(4.1)

L’article 150.1 prévoit le recours à des méthodes électroniques pour produire des déclarations de revenu.

Le nouveau paragraphe 150.1(4.1) permet au ministre du Revenu national de fournir un avis de cotisation par voie électronique à un particulier pour une déclaration de revenu que celui-ci transmet par voie électronique, et à un spécialiste en déclarations de revenus qui transmet une déclaration de revenu par voie électronique pour le compte d’un particulier.

En vertu du paragraphe (4.1), l’avis de cotisation est présumé avoir été envoyé au particulier et reçu par celui-ci le jour où il est mis à la disposition du particulier ou du spécialiste en déclarations de revenus, selon le cas, par voie électronique.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 3

Retenue

LIR
153(1)

Le paragraphe 153(1) exige une retenue d’impôt sur certains paiements décrits aux alinéas 153(1)a) à u). La personne qui effectue le paiement doit verser le montant ainsi retenu au receveur général.

Le paragraphe 153(1) est modifié afin d’en moderniser le langage et de préciser qu’un paiement électronique dans une institution financière désignée ou par l’entremise de celle-ci est autorisé.

Consultez également les notes sur le nouvel article 160.5 ci-dessous, qui exige que tous les paiements ou toutes les remises au receveur général qui dépassent 10 000 $ soient versés au moyen de services électroniques offerts par une institution financière désignée, ou de toute voie électronique déterminée par le ministre du Revenu national.

Cette modification s’applique relativement aux versements effectués après 2021.

Exception – versement à une institution financière désignée

LIR
153(1.4)

Le paragraphe 153(1.4) prévoit que le versement fait par une personne visée par règlement soit considéré comme ayant été fait au compte du receveur général dans une institution financière désignée s’il est remis au moins un jour avant la date où il est exigible.

Le paragraphe (1.4) est modifié par suite de la modification au paragraphe 153(1) afin d’harmoniser et de moderniser le langage de la disposition.

Consultez également les notes sur le nouvel article 160.5 ci-dessous, qui exige que tous les paiements ou versements au receveur général qui dépassent 10 000 $ soient effectués au moyen de services électroniques offerts par une institution financière désignée, ou par toute voie électronique déterminée par le ministre du Revenu national.

Cette modification s’applique relativement aux remises effectuées après 2021.

Article 4

Paiements électroniques

LIR
160.5

Le nouveau paragraphe 160.5impose une exigence pour que tous les paiements ou remises au receveur général soient effectués par voie électronique lorsque le montant du paiement ou de la remise dépasse un certain seuil monétaire.

Cette mesure s’applique relativement aux remises et aux paiements versés après 2021.

Définitions

LIR
160.5(1)

Le nouveau paragraphe 160.5(1) prévoit des définitions qui sont pertinentes pour l’exigence de paiements électroniques prévue par le nouveau paragraphe 160.5(2).

« institution financière désignée »

La nouvelle définition « institution financière désignée » a le sens qui lui est attribué au paragraphe 153(6). Aux fins du nouveau paragraphe 160.5, une institution financière désignée signifie une banque (sauf une banque étrangère autorisée assujettie aux restrictions du paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques — c.-à-d., celles qui exploitent une soi-disant succursale de prêts), une société de fiducie et un prêteur hypothécaire qui accepte les dépôts. La définition inclut uniquement les banques étrangères autorisées qui exploitent une soi-disant succursale à service complet au Canada.

« paiement électronique »

La nouvelle définition « paiement électronique » s’entend de tout paiement ou remise au receveur général versé au moyen des services électroniques offerts par une institution financière désignée ou par toute voie électronique déterminée par le ministre.

Cette mesure s’applique relativement aux remises et aux paiements versés après 2021.

Exigence – paiements électroniques

LIR
160.5(2)

Le nouveau paragraphe 160.5(2)impose une exigence de verser les paiements et les remises au receveur général par voie électronique lorsque le montant de la remise ou du paiement dépasse 10 000 $, sauf s’il n’est pas raisonnablement possible pour le payeur ou le remettant de verser ce montant de cette façon.

Consultez également les notes sur le nouveau paragraphe 162(7.4) ci-dessous, qui impose une pénalité de 100 $ pour chaque défaut d’effectuer par voie électronique une remise ou un paiement requis.

Cette mesure s’applique relativement aux remises et aux paiements versés après 2021.

Article 5

Défaut de produire selon les modalités prévues — déclarations de renseignements visées par règlement

LIR
162(7.02)

Le paragraphe 162(7.02) impose une pénalité pour ne pas avoir produit, selon les modalités prévues par le Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement »), une déclaration de renseignements d’un type visé par règlement pour l’application de ce paragraphe. Le montant de cette pénalité varie selon le nombre de déclarations de renseignements visées par règlement d’un type donné qui ne sont pas produites selon les modalités prévues.

Corrélativement à la modification au paragraphe 205.1(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui exigera qu’un contribuable transmette des déclarations de renseignements visées par règlement par voie électronique lorsque plus de cinq déclarations de renseignements de ce type doivent être produites au cours d’une année civile, le paragraphe (7.02) est modifié de manière à imposer une pénalité pour défaut de produire par voie électronique correspondant à ce qui suit :

Cette modification s’applique relativement aux déclarations de renseignements produites après 2021.

Pénalité – paiements électroniques

LIR
162(7.4)

Le nouveau paragraphe 162(7.4) prévoit une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de verser un paiement ou une remise par voie électronique conformément à l’exigence du paragraphe 160.5(2).

Cette mesure s’applique relativement aux remises et aux paiements versés après 2021.

Règles – société de personnes passible d’une pénalité

LIR
162(8.1)

Selon le paragraphe 162(8.1), les pénalités prévues à l’article 162 peuvent être imposées aux sociétés de personnes et les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») concernant les cotisations, les oppositions et les appels relatifs à ces pénalités s’appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des sociétés.

Le paragraphe (8.1) est modifié pour s’appliquer relativement à la pénalité prévue au nouveau paragraphe 162(7.4) pour un défaut de verser une remise ou un paiement requis par voie électronique.

Cette modification s’applique relativement aux remises et aux paiements versés après 2021.

Article 6

Date de communication électronique de l’avis

LIR
244(14.1)

Le paragraphe 244(14.1) permet la communication électronique de certains avis.

Par souci de sécurité, un avis est communiqué par voie électronique par l’intermédiaire de portails comme Mon dossier et Mon dossier d’entreprise. Le paragraphe 244(14.1)  prévoit généralement que, pour l’application de la Loi, un avis ou une autre communication sera présumé envoyé par le ministre et reçu par une personne ou une société de personnes à la date où un message électronique informant la personne ou la société de personnes qu’un avis ou une autre communication est disponible dans leur compte électronique sécurisé est envoyé à l’adresse électronique de cette personne ou société de personnes.

L’avis ou l’autre communication ne sera présumé envoyé et reçu qu’à la date à laquelle le message électronique est envoyé si le message est envoyé à l’adresse électronique la plus récente fournie par la personne ou la société de personnes avant cette date au ministre du Revenu national.

Suivant l’instauration du nouveau paragraphe (14.2), le paragraphe (14.1) est modifié afin d’en limiter l’application aux avis ou autres communications que le ministre du Revenu national envoie aux particuliers par voie électronique par l’intermédiaire du service Mon dossier des particuliers. Le paragraphe (14.1) est également modifié afin de reconnaître qu’une adresse électronique d’un particulier, maintenue par le ministre du Revenu national, peut être mise à jour le même jour, mais avant l’envoi du message électronique du ministre pour aviser le particulier qu’un avis ou une autre communication est disponible dans le dossier électronique sécurisé du particulier (Mon dossier des particuliers). Par exemple, une fois que l’adresse électronique d’un particulier a été mise à jour au moyen du processus de transmission électronique des déclarations, il convient au ministre d’envoyer les autres messages électroniques à l’adresse électronique à jour du particulier, notamment à la date à laquelle l’adresse est mise à jour auprès du ministre.

Consultez également le nouveau paragraphe 150.1(4.1) qui, compte non tenu du paragraphe 244(14.1), autorise la ministre du Revenu national à envoyer un avis de cotisation par voie électronique relativement à la déclaration de revenu d’un particulier dans certaines circonstances.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Date d’envoi de l’avis électronique – Mon dossier d’entreprise

LIR
244(14.2)

Le nouveau paragraphe 244(14.2) change la méthode de correspondance par défaut pour les contribuables qui utilisent le service Mon dossier d’entreprise de l’ARC.

Le paragraphe (14.2) prévoit qu’un avis ou autre communication qui renvoie au numéro d’entreprise d’une personne ou d’une société de personnes est considéré comme lui ayant été envoyé à la date à laquelle il est affiché dans le compte électronique sécurisé (Mon dossier d’entreprise) relativement au numéro d’entreprise. Avec un préavis de 30 jours, une personne ou société de personnes peut demander, selon les modalités prescrites, que les avis ou autres communications renvoyant au numéro d’entreprise lui soient envoyés par la poste.

Cette mesure entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 7

Défaut de produire une déclaration

Loi sur la cession du droit au remboursement en matière
4(2)

Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt prévoit une infraction dans le cas d’un escompteur qui produit une déclaration pour le compte d’un client sans inclure une copie conforme d’une déclaration, en la forme autorisée, décrivant l’opération d’escompte, qui a été fournie au client et signée par celui-ci. Commet aussi une infraction l’escompteur qui produit une déclaration pour le compte d’un client sans fournir la copie conforme signée de la déclaration visée aux personnes que prévoit le ministre du Revenu national.

Afin de faciliter le recours aux signatures électroniques, les alinéas 4(2)a) et b) sont modifiés de manière à éliminer l’obligation pour le client de signer la déclaration.

Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.

Article 8

Transmission électronique

Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR)
205.1(1)

Le paragraphe 205.1(1) du Règlement prévoit que lorsqu’une déclaration de renseignements est visée et que plus de 50 déclarations de renseignements visées d’un certain type sont produites au cours d’une année d’imposition, la déclaration doit être transmise électroniquement par Internet.

Le paragraphe 205.1(1) est modifié afin de prévoir que lorsque plus de cinq déclarations de renseignements d’un type de déclaration visé doivent être produites dans une année civile, les déclarations doivent être produites par voie électronique. Le renvoi à la production par voie électronique vise à moderniser le langage tout en demeurant conforme au paragraphe existant.

Cette modification s’applique relativement aux déclarations de renseignements produites après 2021.

Production électronique

RIR
205.1(2)

Le paragraphe 205.1(2) du Règlement définit une « société visée par règlement » aux fins de l’obligation de production électronique en vertu du paragraphe 150.1(2.1) de la Loi. À cette fin, une société visée par règlement est une société dont le revenu brut est supérieur à 1 million de dollars, à l’exception d’une compagnie d’assurance, une société non-résidente, une société qui déclare en monnaie fonctionnelle ou une société exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 de la Loi.

Le paragraphe (2) est modifié afin d’éliminer l’exception pour les sociétés ayant un revenu brut de 1 million de dollars ou moins. Par conséquent, toute société est tenue de produire sa déclaration de revenus par voie électronique en vertu du paragraphe 150.1(2.1) de la Loi, sauf une compagnie d’assurance, une société non-résidente, une société qui déclare en monnaie fonctionnelle ou une société exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 de la Loi.

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition commençant après 2021.

Article 9

Distribution des parties des déclarations intéressant le contribuable (feuillets de renseignements)

RIR
209(5)

Le paragraphe 209(5) permet à l’émetteur d’un T4 ou d’un Certificat pour frais de scolarité et d’inscription de le fournir à un contribuable électroniquement, sans avoir reçu le consentement exprès du contribuable pour recevoir le T4 dans ce format.

Un émetteur ne peut fournir une feuille de renseignements électroniquement que si les conditions ci-après sont remplies :

Le paragraphe 209(5) est modifié afin de permettre également aux émetteurs de distribuer une déclaration de renseignements intitulée État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (T4A) et une déclaration de renseignements intitulée État des revenus de placements (T5).

Cette modification s’applique relativement aux déclarations de renseignements envoyées après 2021.

Passation en charges immédiate

Article 10

Récupération – Voiture de tourisme de catégorie 10.1

LIR
13(2)

Selon le paragraphe 13(2), la récupération de l’amortissement qui concerne une voiture de tourisme n’est pas tenue d’être incluse au revenu en vertu du paragraphe 13(1) si le coût de la voiture dépasse 20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement. Le montant excédentaire est réputé avoir été inclus au revenu du contribuable afin d’éviter la récupération de cet excédent à un moment ultérieur.

Le paragraphe 13(2) est modifié, à la suite de l’instauration de la mesure de passation en charges immédiate annoncée dans le budget 2021 permettant l’amortissement immédiat du coût d’une voiture de tourisme (entre autres biens). Le paragraphe 13(2) exclut une voiture de tourisme qui était, à un moment donné, « un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné » au sens du paragraphe 1104(3.1) du Règlement, de l’exception prévue par cette disposition au paragraphe 13(1). Par conséquent, contrairement à une voiture de tourisme qui n’a jamais été un « bien relatif à la passation en charges immédiate désigné », la récupération d’amortissement qui concerne une voiture de tourisme qui était, à un moment donné, un « bien relatif à la passation en charges immédiate désigné » devra être incluse au revenu du contribuable pour l’année. Cette disposition est conforme aux règles de récupération actuelles qui s’appliquent aux véhicules zéro émissionqui ont aussi droit à l’amortissement immédiat.

Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant le 19 avril 2021 ou après cette date.

LIR
13(7)(i)

L’alinéa 13(7)i) prévoit des règles liées au coût en capital et au produit de disposition d'un bien amortissable d'un contribuable qui est une « voiture de tourisme zéro émission » dont le coût dépasse le montant fixé par règlement.

À la suite de l’instauration de la mesure de passation en charges immédiate annoncée dans le budget 2021 permettant l’amortissement immédiat du coût d’une voiture de tourisme (entre autres biens), l’alinéa 13(7)(i) est modifié de sorte qu’il applique également ces règles (relatives au coût en capital et au produit de disposition réputés) à une voiture de tourisme :

Cette modification fait en sorte que des règles uniformes sur le coût en capital et le produit de disposition s’appliquent à la fois aux « voitures de tourisme zéro émission » et aux « voitures de tourisme » qui étaient, à un moment donné, un « bien relatif à la passation en charges immédiate désigné » dont le coût dépasse le montant fixé par règlement.

Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant le 19 avril 2021 ou après cette date.

Article 11

Déduction pour amortissement

RIR
1100

La déduction pour amortissement (DPA) est une déduction qui tient compte de l'amortissement des immobilisations aux fins de l'impôt. Le taux de DPA appliqué à un actif (habituellement sur sa valeur résiduelle) détermine la partie du coût de l'actif qui peut être déduite chaque année. Les taux de DPA ont normalement pour objet de refléter la durée de vie utile des immobilisations. La DPA est fondée sur le principe selon lequel les immobilisations amortissables ne sont pas consommées pendant la période au cours de laquelle elles sont acquises, mais elles contribuent plutôt à la production de bénéfices sur une durée de plusieurs années. En conséquence, le coût des actifs amortissables devrait être réparti sur la totalité de la période au cours de laquelle l'actif contribue à la production de bénéfices, soit sa durée de vie utile.

Le gouvernement évalue la pertinence des taux de la DPA de façon continue afin de veiller à ce qu’ils correspondent à la durée de vie utile des actifs. Cela permet de s’assurer que le coût des biens amortissables soit réparti avec exactitude, aux fins du régime fiscal, sur la période pendant laquelle les biens servent à gagner un revenu. Une DPA accélérée constitue une exception explicite à la pratique générale qui consiste à établir des taux de DPA en fonction de la durée de vie utile des actifs. Elle représente un avantage financier en raison du report de l’impôt.

L’article 1100 prévoit des règles relatives à la DPA. L’article 1100 est modifié afin d’introduire un nouvel incitatif de DPA bonifiée temporaire annoncé dans le budget 2021, l’incitatif à la passation en charges immédiate. L’objectif de l’incitatif à la passation en charges immédiate est d’offrir une déduction bonifiée temporaire afin d’encourager les investissements des petites et moyennes entreprises canadiennes et ainsi d’accélérer la reprise économique tout en appuyant la croissance de la productivité à long terme.

L’incitatif à la passation en charges immédiate est disponible à l’égard des « biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés » acquis par une « personne ou société de personnes admissible » après l’une de deux dates (tout dépendant de la nature de la personne ou société de personnes admissible) et qui deviennent prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2024 (ou le 1er janvier 2025 si la PSPA est un particulier ou une société de personnes canadienne dont tous les associés sont des particuliers tout au long de l’année), jusqu’à une limite de 1,5 million de dollars par année d’imposition. Si la personne ou société de personnes admissible est une société privée sous contrôle canadien, un bien sera admissible à titre de bien relatif à la passation en charges immédiate désigné si, entre autres conditions, il a été acquis après le 18 avril 2021. Si la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne, le bien devra être acquis après le 31 décembre 2021 pour se qualifier (voir les notes sur la définition de « biens relatifs à la passation en charges immédiate » au paragraphe 1104(3.1)).

L’incitatif à la passation en charges immédiate n’est disponible que pour l’année dans laquelle le bien devient prêt à être mis en service. Le plafond de 1,5 million de dollars est réparti entre les membres associés d’un groupe de personnes ou de sociétés de personnes admissibles. Le plafond est calculé au prorata pour les années d’imposition plus courtes que 365 jours. La règle de la demi-année est suspendue pour les biens auxquels la mesure est appliquée. En ce qui concerne les personnes ou les sociétés de personnes admissibles dont les coûts en capital admissibles sont inférieurs à 1,5 million de dollars, aucun report de la capacité excédentaire n’est autorisé.

Passation en charges immédiate

RIR
1100(0.1)

Le nouveau paragraphe 1100(0.1) est introduit afin d’offrir une déduction supplémentaire pour la DPA de première année sur les « biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés » (BRPCID) d’une « personne ou société de personnes admissible » (PSPA). La numérotation du paragraphe reflète l’ordre d’application de cette mesure, qui s’applique avant la DPA régulière, comme il est expliqué ci-dessous. Le nouveau paragraphe 1100(0.1), ainsi que les définitions prévues au nouveau paragraphe 1104(3.1), sont les principales dispositions qui mettent en œuvre les règles relatives à la DPA bonifiée temporaire annoncées dans le cadre du budget 2021, l’incitatif à la passation en charges immédiate.

L’incitatif à la passation en charges immédiate est disponible à l’égard des BRPCID acquis par une PSPA après l’une de deux dates (tout dépendant de la nature de la PSPA) et qui deviennent prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2024 (ou le 1er janvier 2025 si la PSPA est un particulier ou une société de personnes canadienne dont tous les associés sont des particuliers tout au long de l’année). Si la PSPA est une société privée sous contrôle canadien, un bien sera admissible à titre de BRPCID si, entre autres conditions, il a été acquis après le 18 avril 2021. Si la PSPA est un particulier ou une société de personnes canadienne, le bien devra être acquis après le 31 décembre 2021 pour se qualifier (voir les notes sur la définition de « biens relatifs à la passation en charges immédiate » au paragraphe 1104(3.1)).

 Les BRPCID sont habituellement composés de biens amortissables autres que des biens compris dans les catégories 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51 de la DPA (des conditions et des restrictions supplémentaires s’appliquent, par exemple en ce qui concerne les transferts entre entités ayant un lien de dépendance et les biens usagés).

L’incitatif à la passation en charges immédiate n’est disponible que pour l’année durant laquelle le bien devient prêt à être mis en service (voir les notes sur la définition de « biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés » au paragraphe 1104(3.1)) et se limite au moins élevé des montants suivants :

En d’autres termes, l’incitatif à la passation en charges immédiate permet à une PSPA de déduire, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition, jusqu’à 100 % de la FNACC des BRPCID pour l’année, ne dépassant pas le moins élevé de son PPCI pour l’année et, si la PSPA n’est pas une SPCC, son revenu pour l’année provenant de la source dans laquelle le bien est utilisé (calculé avant la DPA). Par conséquent, le nouvel incitatif à la passation en charges immédiate ne peut être utilisé pour créer ou augmenter une perte d’un particulier ou d’une société de personnes.

Les nouveaux paragraphes 1104(3.1) à (3.6) renferment diverses règles qui sont pertinentes dans le calcul du PPCI d’une PSPA pour une année d’imposition donnée.

Les PSPA dont le coût en capital des « biens relatifs à la passation en charges immédiate » (BRPCI) au cours d’une année d’imposition dépasse 1,5 million de dollars et dont les BRPCI sont inclus dans plus d’une catégorie de DPA peuvent choisir à quelle catégorie de DPA sera attribué l’incitatif à la passation en charges immédiate. Toute FNACC restante, le cas échéant, peut bénéficier des autres déductions pour amortissement existantes en vertu des règles actuelles de DPA. La disponibilité d’autres déductions bonifiées en vertu des règles actuelles, comme la passation en charges immédiate pour la machinerie et l’équipement de fabrication et de transformation et la passation en charges immédiate pour l’équipement d’énergie propre, introduites dans l’Énoncé économique de l’automne de 2018, ne réduit pas le montant maximal disponible en vertu de cette nouvelle mesure. Autrement dit, une PSPA (ou un groupe) peut déduire en général jusqu’à 1,5 million de dollars en plus des autres demandes de DPA en vertu des dispositions actuelles de la Loi et du Règlement, à condition que la DPA totale n’excède pas le coût en capital du bien.

L’incitatif à la passation en charges immédiate en vertu de cette nouvelle règle ne change pas le montant total pouvant être déduit sur la durée de vie d’un bien. Étant donné que toute déduction prise en vertu du nouvel incitatif à la passation en charges immédiate à l’égard d’un bien d’une catégorie visée par règlement réduit la FNACC de la catégorie à toutes les autres fins, la plus grande déduction demandée dans la première année à l’égard d’un bien serait finalement compensée par une déduction moindre, s’il y a lieu, à l’égard du bien dans les années à venir. Cela permet également de s’assurer que le total de la DPA pour les biens d’une catégorie ne dépasse pas leur coût en capital et que la récupération s’applique de façon appropriée dans la mesure où le bien est vendu.

Exemple de l’incitatif à la passation en charges immédiate

Une PSPA (SPCC) investit 3 000 000 $ en montants égaux pour acquérir trois biens, l’un tombant dans la catégorie 7 de la DPA (15 %), un autre dans la catégorie 10 de la DPA (30 %) et un autre dans la catégorie 50 de la DPA (55 %). Tous les biens deviennent prêts à être mis en service dans l’année où ils sont acquis. La SPCC n’est associée à aucune autre PSPA de sorte que son plafond de passation en charges immédiate est de 1,5 M$ pour l’année (on suppose que le revenu tiré de la source dans laquelle les biens sont utilisés dépasse 1,5 M$ pour l’année et que la SPCC ne possède pas d’autres biens de catégorie 7, 10 ou 50).

Bien que la SPCC puisse désigner n’importe quel des trois biens comme BRPCID, il serait généralement raisonnable de s’attendre à ce qu’elle désigne, aux fins de l’incitatif à la passation en charges immédiate, les biens qui tombent dans les catégories de DPA qui offriraient autrement la DPA la plus faible.

Dans le cadre de ce scénario, la SPCC serait admissible à une déduction totale maximale lors de la première année de 2 550 000 $ par rapport à 1 500 000 $ en vertu des règles actuelles, comme l’indique le tableau ci-dessous. Cela représenterait une déduction supplémentaire de 1 050 000 $ dans l’année en raison de l’incitatif à la passation en charges immédiate.

Catégorie de DPA (taux) Coût de l’investissement Passation en charges immédiate DPA de première année sur le restant des investissements* DPA totale de première année DPA de première année sous le régime actuel
Catégorie7 (15%) 1 000 000 $ 1 000 000 $ 0 $ 1 000 000 $ 225 000 $
Catégorie10 (30%) 1 000 000 $ 500 000 $ 225 000 $ 725 000 $ 450 000 $
Catégorie50 (55%) 1 000 000 $ 0 $ 825 000 $ 825 000 $ 825 000 $
Total 3 000 000 $ 1 500 000 $ 1 050 000 $ 2 550 000 $ 1 500 000 $

Il importe de noter que la Loiet le Règlementcomprennent une série de règles conçues pour protéger l’intégrité du régime de DPA et le régime fiscal plus généralement. Elles comprennent des règles relatives aux commanditaires de sociétés en commandite, aux biens de location déterminés, aux biens donnés en location à bail, aux biens énergétiques déterminés et aux biens locatifs. Dans certaines circonstances, ces règles peuvent restreindre une DPA, ou une perte relative à cette déduction, qui serait autrement disponible. Ces règles d’intégrité s’appliqueront également aux demandes relatives à l’incitatif à la passation en charges immédiate.

Fraction non amortie du coût en capital – passation en charges immédiate

RIR
1100(0.2)

Le nouveau paragraphe 1100(0.2) est adopté pour préciser que le montant de toute déduction effectuée par une « personne ou une société de personnes admissible » en vertu du paragraphe (0.1) relativement à un « bien relatif à la passation en charges immédiate désigné » "d’une catégorie visée par règlement est déduit de la « fraction non amortie du coût en capital » de la catégorie donnée à laquelle le bien appartient pour l’application de la Loi et du Règlement.

Dépenses exclues de l’alinéa (0.1)b)

RIR
1100(0.3)

Le nouveau paragraphe 1100(0.3) restreint l’accès de certains biens à l’incitatif à la passation en charges immédiates à moins que les conditions contenues aux nouveaux alinéas 1100(0.3)a) à c) ne soient remplies. Si ces conditions ne sont pas remplies, alors le nouveau paragraphe 1100(0.3) opère un reclassement des dépenses engagées avant le 19 avril 2021 (si la personne ou société de personnes admissible est une société privée sous contrôle canadien) ou avant 2022 (si la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne) qui auraient par ailleurs été considérées comme se rapportant à un bien relatif à la passation en charges immédiate uniquement en raison de l’application du sous-alinéa c)(i) de la définition. En termes généraux, ce sous-alinéa rend certains biens inutilisés acquis d’une personne ayant un lien de dépendance admissibles à titre de « bien relatif à la passation en charges immédiate ».

Le nouveau paragraphe 1100(0.3) s’assure que de tels transferts n’entraînent pas un montant inapproprié de DPA bonifiée et que les dépenses engagées avant la date d’entrée en vigueur de l’incitatif à la passation en charges immédiate soient assujetties aux règles de DPA en vigueur au moment où elles ont été engagées. Il le fait en éliminant les dépenses engagées par des sociétés privées sous contrôle canadien avant le 19 avril 2021 ou par d’autres personnes ou sociétés de personnes admissibles (qui ne sont pas des sociétés privées sous contrôle canadien) avant 2022, selon le cas, de la FNACC du bien pour la « personne ou à la société de personnes admissible » en vertu de l’alinéa 1100(0.1)b) (excluant ainsi ces dépenses de l’incitatif à la passation en charges immédiate).

L’exception à cette règle de reclassement, pour certains achats de biens en inventaire effectués auprès de personnes ou de sociétés de personnes sans lien de dépendance, s’applique lorsque les conditions contenues aux nouveaux alinéas 1100(0.3)a) à c) sont rencontrées.

Biens de location déterminés – limite

RIR
1100(1.1)

Le paragraphe 1100(1.1) fait partie d’un ensemble de règles qui s’appliquent pour limiter le montant de DPA qu’un contribuable peut demander pour une année d’imposition relativement à certains « biens de location déterminés ».

Le paragraphe 1100(1.1) est modifié par l’ajout d’un renvoi au nouveau paragraphe (0.1) afin de s’assurer que les règles sur les « biens de location déterminés » s’appliquent relativement au nouvel incitatif pour la DPA bonifiée temporaire annoncé dans le budget 2021, l’incitatif à la passation en charges immédiate.

Biens de location déterminés – nouveau bien

RIR
1100(1.12)

Le paragraphe 1100(1.12) fait partie d’un ensemble de règles qui s’appliquent pour limiter le montant de DPA qu’un contribuable peut demander pour une année d’imposition relativement à certains « biens de location déterminés ».

Le paragraphe 1100(1.12) est modifié par l’ajout de renvois au nouveau paragraphe (0.1) afin de s’assurer que les règles sur les « biens de location déterminés » s’appliquent relativement au nouvel incitatif pour la DPA bonifiée temporaire annoncé dans le budget 2021, l’incitatif à la passation en charges immédiate.

Biens locatifs

RIR
1100(11)

Le paragraphe 1100(11) limite le montant de DPA qu’un contribuable peut déduire en vertu du paragraphe 1100(1). Ce plafond vise à empêcher les contribuables de mettre des sources de revenus à l’abri à l’aide de pertes découlant de DPA se rapportant à un « bien locatif ».

Le paragraphe 1100(11) est modifié par l’ajout de renvois au nouveau paragraphe (0.1) afin de s’assurer que les règles sur les « biens locatifs »s’appliquent relativement au nouvel incitatif pour la DPA bonifiée temporaire annoncé dans le budget 2021, l’incitatif à la passation en charges immédiate.

Biens donnés en location à bail

RIR
1100(15)

Le paragraphe 1100(15) limite le montant de DPA qu’un contribuable peut déduire en vertu du paragraphe 1100(1). Ce plafond vise à empêcher les contribuables de mettre des sources de revenus à l’abri à l’aide de pertes découlant de DPA se rapportant à un « bien donné en location à bail ».

Le paragraphe 1100(15) est modifié par l’ajout de renvois au nouveau paragraphe (0.1) afin de s’assurer que les règles sur les « biens donnés en location à bail »s’appliquent relativement au nouvel incitatif pour la DPA bonifiée temporaire annoncé dans le budget 2021, l’incitatif à la passation en charges immédiate.

Produits informatiques déterminés

RIR
1100(20.1)

Selon le paragraphe 1100(20.1), une déduction pour amortissement n'est pas accordée au titre de « logiciels déterminés » dans la mesure où elle entraînerait par ailleurs une perte.

Le paragraphe 1100(20.1) est modifié par l’ajout d’un renvoi au nouveau paragraphe (0.1) afin de s’assurer que la règle s’applique relativement au nouvel incitatif pour la DPA bonifiée temporaire annoncé dans le budget 2021, l’incitatif à la passation en charges immédiate.

Films et bandes magnétoscopiques – réduction réputée du coût

RIR
1100(21.1)

Selon le paragraphe 1100(21.1), le coût amortissable de la participation d'un contribuable dans un film cinématographique ou une bande magnétoscopique ne portant pas visa ou constituant un message publicitaire pour la télévision est réduit de la partie d'un titre de créance du contribuable, impayé à la fin de l'année donnée, qui est convertible en une participation dans le film ou la bande ou dans le contribuable.

Le paragraphe est modifié par l’ajout de renvois au nouveau paragraphe (0.1) afin de s’assurer que la règle s’applique relativement au nouvel incitatif pour la DPA bonifiée temporaire annoncé dans le budget 2021, l’incitatif à la passation en charges immédiate.

Biens énergétiques déterminés

RIR
1100(24)

Le paragraphe 1100(24) limite le montant de DPA qu’un contribuable peut déduire en vertu du paragraphe 1100(1). Ce plafond vise à empêcher les contribuables de mettre des sources de revenus à l’abri à l’aide de pertes découlant de DPA se rapportant à un « bien énergétique déterminé ».

Le paragraphe 1100(24) est modifié par l’ajout de renvois au nouveau paragraphe (0.1) afin de s’assurer que les règles sur les « biens énergétiques déterminés » s’appliquent relativement au nouvel incitatif pour la DPA bonifiée temporaire annoncé dans le budget 2021, l’incitatif à la passation en charges immédiate.

Article 12

Anti-évitement

RIR
1102(20.1)

Le paragraphe 1102(20.1) établit une présomption selon laquelle un contribuable a un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes dans certaines circonstances et vise essentiellement à empêcher les contribuables d'établir des relations sans lien de dépendance afin d'obtenir un traitement plus favorable offert aux « biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré » par l'effet du paragraphe 1104(4) à l'égard de transferts entre personnes n'ayant pas de lien de dépendance.

Le paragraphe 1102(20.1) est modifié par l’ajout de renvois aux nouveaux paragraphes 1100(0.3) et 1104(3.1) afin de s’assurer que la règle anti-évitement s’applique relativement au nouvel incitatif pour la DPA bonifiée temporaire annoncé dans le budget 2021, l’incitatif à la passation en charges immédiate.

Article 13

Interprétation

RIR
1104

L’article 1104  du Règlement prévoit diverses définitions et règles d’interprétation qui s’appliquent afin de calculer la déduction pour amortissement (DPA) pour une année d’imposition relativement à un bien amortissable d’un contribuable.

L’article 1104 est modifié afin d’introduire un certain nombre de règles et de définitions qui s’appliquent aux fins du nouvel incitatif pour la DPA bonifiée annoncé dans le budget 2021, l’incitatif à la passation en charges immédiate.

Définitions

RIR
1104(3.1)

Le nouveau paragraphe 1104(3.1) définit « biens relatifs à la passation en charges immédiate », « biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés », « contribuable » et « personne ou société de personnes admissible » pour l’application de la partie XI et des annexes II à VI du Règlement. Ces définitions et le nouveau paragraphe 1100(0.1) sont les principales dispositions qui mettent en œuvre les règles relatives à la DPA bonifiée temporaire annoncée dans le cadre du budget 2021, l’incitatif à la passation en charges immédiate.

« biens relatifs à la passation en charges immédiate »

Pour être admissible à titre de « biens relatif à la passation en charges immédiate » (BRPCI) (ce qui exclut les biens compris dans les catégories 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51, qui sont en général des catégories d’actifs à long terme), un bien doit être acquis par une « personne ou société de personnes admissible » après l’une de deux dates en 2021. Si la « personne ou société de personnes admissible » est une société privée sous contrôle canadien, le bien doit être acquis après le 18 avril 2021.  Si la « personne ou société de personnes admissible » est un particulier ou une société de personnes canadienne, le bien doit être acquis après le 31 décembre 2021. Le bien doit également, être prêt à être mis en service avant 2024 (si la PSPA est une société privée sous contrôle canadien ou une société de personnes canadienne avec des associés qui ne sont pas des particuliers) ou le 1er janvier 2025 (si la PSPA est un particulier ou une société de personnes canadienne dont tous les associés sont des particuliers tout au long de l’année) et satisfaire à une des deux conditions énoncées à l’alinéa c) de la définition.

Le sous-alinéa c)(i), en termes généraux, décrit un nouveau bien et lui permet d’être un BRPCI s’il n’a jamais été mis en service et qu’aucune personne ou société de personnes n’a jamais demandé de DPA (ou de perte finale) relativement au bien. Cette règle ne fait aucune distinction entre la présence ou l’absence de lien de dépendance avec le vendeur du bien. Toutefois, si le bien est un BRPCI uniquement en raison du présent sous-alinéa (c’est-à-dire qu’il n’est pas également admissible en vertu du sous-alinéa c)(ii)), certains montants relatifs au bien pourraient être exclus des règles de la DPA bonifiée en raison de l’application du nouveau paragraphe 1100(0.3).

Le sous-alinéa c)(ii), en termes généraux, décrit certains biens usagés et leur permet d’être des BRPCI si le bien n’a pas fait l’objet d’un « roulement » et qu’il n’a pas été auparavant détenu ou acquis par la « personne ou société de personnes admissible » ou une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec celle-ci.

En termes généraux, l’exclusion des biens acquis lors d’un roulement s’applique aux biens acquis dans des circonstances où un montant de DPA est réputé avoir été réclamé par la « personne ou société de personnes admissible » dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure (par exemple, lorsque le bien est acquis dans une transaction à laquelle l’article 85 de la Loi s’applique). Elle comprend également les biens acquis dans des circonstances où la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable de la « personne ou société de personnes admissible » a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien pour la « personne ou société de personnes admissible » sur son coût indiqué (par exemple, lorsque le bien est acquis dans une opération à laquelle l’article 87 s’applique).

En ce qui concerne la condition d’absence de lien de dépendance, le critère « ou [...] acquis » est censé être pertinent dans les cas où il y a acquisition de biens dans des circonstances où le bien n’est pas encore détenu, comme à l’alinéa 16.1(1)b) de la Loi.

« biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés »

Afin d’être admissible à l’incitatif à la passation en charges immédiate, un bien doit être admissible à titre de « bien relatif à la passation en charges immédiate désigné » (BRPCID). La définition contient trois conditions.

Tout d’abord, pour être admissible, un bien doit se qualifier à titre de « bien relatif à la passation en charges immédiate » d’une « personne ou société de personnes admissible » (expressions définies au nouveau paragraphe 1104(3.1) et décrites ci-dessus et ci-dessous).

Deuxièmement, un bien ne peut être admissible à titre de BRPCID que dans l’année où il devient prêt à être mis en service. Cette exigence vise à faire en sorte qu’un bien donné ne puisse pas être admissible à l’incitatif à la passation en charges immédiate dans plus d’une année d’imposition. (Conformément à l’alinéa 249(1)a) de la Loi, les références à une « année d’imposition » comprennent  un exercice d’une société de personnes résidant au Canada.)

Enfin, la définition exige que le bien soit désigné selon le formulaire prescrit par la personne ou la société de personnes admissible au plus tard à la date d’échéance de production de la personne pour l’année d’imposition à laquelle la désignation se rapporte ou, dans le cas d’une société de personnes, au plus tard à la date à laquelle un associé de la société de personnes est tenu de produire une déclaration de renseignements en vertu de l’article 229 du Règlement pour l’exercice auquel la désignation se rapporte.

Cette désignation vise à permettre aux « personnes ou sociétés de personnes admissibles » de choisir pour quels « biens relatifs à la passation en charges immédiate » elles souhaitent demander une déduction en vertu du paragraphe (0.1) au cours d’une année ou d’un exercice donné, ainsi qu’à faciliter la déclaration et l’administration de l’incitatif à la passation en charges immédiate.

« contribuable »

Selon le nouveau paragraphe 1104(3.1), le terme « contribuable » pour l’application de la partie XI et des annexes II à VI du Règlement comprend, à moins que le contexte ne s’y oppose, les « personnes ou sociétés de personnes admissibles ». Cette clarification est incluse, pour plus de certitude, afin de s’assurer que les règles existantes et les nouvelles règles contenues dans la partie XI et les annexes II à VI s’appliquent adéquatement à une « personne ou à une société de personnes admissible » qui est une société de personnes.

« personne ou société de personnes admissible »

L’incitatif à la passation en charges immédiate est offert relativement à certains biens d’une « personne ou société de personnes admissible » (PSPA). La définition est restrictive et ne comprend que trois types de personnes ou de sociétés de personnes :

De plus, pour être admissible à titre de PSPA et bénéficier de l’incitatif à la passation en charges immédiate, une personne ou une société de personnes doit satisfaire aux exigences et maintenir son statut tout au long de l’année d’imposition pertinente.

Les sociétés de personnes à paliers multiples, c’est-à-dire les sociétés de personnes dont d’autres sociétés de personnes sont associées, sont exclues de la définition.

Plafond de passation en charges immédiate

RIR
1104(3.2)

Le « plafond de passation en charges immédiate » (PPCI) d’une personne ou société de personnes admissible (PSPA) pour une année d’imposition ou un exercice est, en vertu du paragraphe 1100(0.1), l’une des limites à la déduction disponible en vertu des nouvelles règles relatives à la DPA bonifiée temporaire annoncées dans le cadre du budget 2021 (l’incitatif à la passation en charges immédiate).

Le nouveau paragraphe 1104(3.2) définit le PPCI d’une PSPA pour une année d’imposition ou un exercice comme étant un montant de 1 500 000 $, à moins que la PSPA ne soit associée à une autre PSPA en vertu de la Loi. Si tel est le cas, le PPCI de la PSPA est nul, sauf disposition contraire du présent article. Les paragraphes (3.3) à (3.6) énoncent des règles régissant la répartition du plafond de 1,5 million de dollars entre les PSPA associées. De façon générale, ces nouvelles dispositions s’appliquent de façon similaire aux règles de l’article 125 de la Loi qui prévoient la répartition du plafond des affaires aux fins de la déduction pour petites entreprises.

Sociétés associées

RIR
1104(3.3)

Le nouveau paragraphe 1104(3.3) exige que les « personnes ou sociétés de personnes admissibles » (PSPA) associées déposent auprès du ministre du Revenu national un choix, selon le formulaire prescrit, en vertu duquel les PSPA attribuent à une ou plusieurs d’entre elles le « plafond de passation en charges immédiate » maximal pour l’année (1 500 000 $). En vertu de cette nouvelle disposition, les PSPA associées détermineront leur plafond de passation en charges immédiate pour l’année en deux étapes. Tout d’abord, les PSPA associées attribuent à un ou à plusieurs membres du groupe associé un pourcentage tel que le total des pourcentages attribués n’excède pas 100 %. Si le total dépasse 100 %, le groupe associé a un plafond de passation en charge immédiate de zéro. Les PSPA doivent déposer un accord selon le formulaire prescrit afin que le pourcentage convenu d’attribution entre en vigueur. Deuxièmement, chaque PSPA associée à laquelle un pourcentage a été attribué multipliera ce pourcentage par 1 500 000 $.

Défaut de présenter la convention

RIR
1104(3.4)

Le nouveau paragraphe 1104(3.4) permet au ministre du Revenu national de répartir le « plafond de passation en charges immédiate » de 1 500 000 $ entre les membres d’un groupe de « personnes ou sociétés de personnes admissibles » associées si le groupe ne présente pas le choix attribuant le plafond de passation en charges immédiate à ses membres dans les 30 jours suivant une demande écrite du ministre.

Détermination du plafond de passation en charges immédiate dans certains cas

RIR
1104(3.5)

Le nouveau paragraphe 1104(3.5) introduit deux règles supplémentaires concernant le calcul du « plafond de passation en charges immédiate » d’une « personne ou société de personnes admissible » (PSPA) pour une année d’imposition.

Premièrement, l’alinéa 1104(3.5)a) détermine le « plafond de passation en charges immédiate » d’une PSPA (la « première personne ») qui a deux années d’imposition ou plus (en vertu du paragraphe (3.6)) se terminant dans une année civile au cours de laquelle elle est associée à une autre PSPA qui a une année d’imposition (en vertu du paragraphe (3.6)) se terminant dans cette année civile. Cette règle prévoit que, sous réserve de la règle du calcul au prorata applicable aux années d’imposition courtes visée à l’alinéa b), le « plafond de passation en charges immédiate » applicable à la première personne pour une année d’imposition donnée se terminant dans l’année civile postérieure à la première année d’imposition se terminant dans cette année civile est réputé être le moins élevé :

Cette règle fait en sorte que le total des montants déterminés comme « plafond de passation en charges immédiate » pour l’année pour un groupe de PSPA qui sont associées l’une à l’autre au cours d’une deuxième année d’imposition ou d’années d’imposition subséquentes se terminant dans une année civile n’excède pas 1 500 000 $ pour ces années.

Deuxièmement, une nouvelle règle concernant le calcul du « plafond de passation en charges immédiate » d’une PSPA pour une année d’imposition courte est introduite à l’alinéa b). Cette disposition s’applique à toutes les PSPA, qu’elles soient associées ou non, et exige un ajustement proportionnel du plafond pour toute année d’imposition de moins de 51 semaines. Elle prévoit que le « plafond de passation en charges immédiate » d’une PSPA pour une telle année d’imposition est son plafond déterminé par ailleurs multiplié par le nombre de jours de l’année d’imposition et divisé par 365.

Associé – interprétation

RIR
1104(3.6)

Le nouveau paragraphe 1104(3.6) contient des règles d’interprétation qui s’appliquent pour déterminer si deux personnes ou sociétés de personnes admissibles (PSPA) ou plus sont associées l’une à l’autre aux fins du « plafond de passation en charges immédiate ».

Les règles visent en général à étendre le concept d’« association » aux particuliers et aux sociétés de personnes qui sont admissibles à titre de PSPA aux fins de la nouvelle mesure relative à la DPA bonifiée annoncée dans le budget 2021, l’incitatif à la passation en charges immédiate. Il est nécessaire de déterminer si deux PSPA sont associées pour établir leur « plafond de passation en charges immédiate » pour une année d’imposition et, par conséquent, pour déterminer le montant de la déduction qu’ils peuvent demander en vertu du nouveau paragraphe 1100(0.1). Comme il est décrit ci-dessous, les nouvelles règles adoptent l’approche de considérer que les particuliers et les sociétés de personnes sont réputés être des sociétés. Il convient de noter que cette présomption ne s’applique qu’aux fins du concept d’association pour déterminer la répartition du « plafond de passation en charges immédiate » entre un groupe de PSPA.

L’alinéa a) prévoit que, aux fins décrites ci-dessus, une société de personnes est réputée être une société (la « société réputée ») dont le capital-actions est composé 100 actions émises et en circulation d’une seule catégorie. Chaque associé de la société de personnes est réputé être un actionnaire de la société réputée et posséder un certain nombre d’actions en fonction de la participation proportionnelle de l’associé dans la société de personnes. Plus précisément, le nombre d’actions réputées appartenir à un moment donné à chaque associé est déterminé en fonction de sa « proportion déterminée » (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi) relativement à la société de personnes pour le dernier exercice de la société de personnes se terminant avant ce moment. Lorsque cela n’est pas déterminable (par exemple, parce qu’aucun exercice de la société de personnes n’a pris fin depuis que l’associé est devenu membre de la société de personnes), le nombre d’actions réputées être détenues par l’associé est déterminé en fonction de la juste valeur marchande relative de sa participation dans la société de personnes.

Dans le cas d’entreprises exploitées ou de biens relatifs à la passation en charges immédiate acquis directement par un particulier, l’alinéa b) prévoit que le particulier, relativement à cette entreprise ou à ce bien relatif à la passation en charges immédiate, est réputé être une société qui est elle-même réputée contrôlée par le particulier. Par exemple, si un particulier exploite une entreprise directement et détient également toutes les actions d’une société privée sous contrôle canadien (SPCC) qui exploite une deuxième entreprise distincte, la SPCC et le particulier, en ce qui concerne l’entreprise qu’il exploite directement, devraient partager le « plafond de passation en charges immédiate » de 1 500 000 $. En effet, le particulier serait réputé, en ce qui concerne l’entreprise exploitée directement, être une société (la « société réputée ») contrôlée par le particulier. Par conséquent, la SPCC et la société réputée seraient réputées être associées en vertu de l’alinéa 256(1)b) de la Loi puisque la SPCC et la société réputée seraient toutes deux contrôlées par le particulier (ou seraient réputées l’être). Dans le but de faciliter l’administration de ces règles d’association réputée, celles-ci s’appliquent uniquement dans la mesure où un particulier exploite une entreprise ou qu’il a acquis un bien relatif à la passation en charges immédiate à un moment donné.

Les règles de présomption énoncées au paragraphe (3.6) ne remplacent pas, mais s’appliquent plutôt en plus de toutes les autres règles de la Loi qui sont pertinentes pour déterminer si deux sociétés sont associées l’une à l’autre.

Exigences en matière de déclaration pour les fiducies

Article 14

LIR
104(1)

Le paragraphe 104(1) prévoit une règle à l’effet que la mention d'une fiducie ou d'une succession dans la Loi vaut mention du fiduciaire ou de l'exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie.

Le paragraphe 104(1) prévoit, à l’exception de l’application de certaines dispositions déterminées, que la mention d’une fiducie dans la Loi est considérée comme excluant les arrangements dans le cadre desquels il est raisonnable de considérer que la fiducie agit à titre de représentant de ses bénéficiaires relativement à toutes les opérations touchant tous les biens de la fiducie. On parle alors généralement de « simples fiducies ». Les fiducies visées aux alinéas a) à e.1) de la définition de «fiducie» au paragraphe 108(1)  ne sont expressément pas visées par cette exception.

Corrélativement à l’introduction du nouveau paragraphe 150(1.3), le paragraphe 104(1) est modifié afin de prévoir que l’exclusion des simples fiducies de la mention de fiducies dans la Loi ne s’applique pas à l’article 150.

La modification au paragraphe 104(1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2022.

Article 15

LIR
150

L'article 150  prévoit les règles relatives à la production des déclarations de revenu en vertu de la Loi.

L’article 150 est modifié, tel qu’il est précisé plus bas, dans le cadre de l’introduction de nouvelles exigences en matière de déclaration des fiducies. En règle générale, ces modifications auront pour effet d’obliger les fiducies à produire des déclarations de revenus chaque année, à moins que la fiducie ne soit assujettie à l’une des exceptions prévues au nouveau paragraphe 150(1.2). La déclaration de revenu annuelle pour la fiducie inclura certains renseignements visés par règlement relativement à toute personne qui, selon le cas :

Exception

LIR
150(1.1)

Le paragraphe 150(1) prévoit les délais de production qui s'appliquent aux diverses catégories de contribuables. Le paragraphe 150(1.1) énonce les exceptions au paragraphe 150(1) lorsque la production d’une déclaration de revenu n’est pas requise.

Le paragraphe 150(1.1) est modifié afin de prévoir que les exceptions décrites à ce paragraphe, visant la production d’une déclaration, ne s’appliquent pas à une fiducie expresse, ou aux fins du droit civil, une fiducie autre qu’une fiducie établie par la loi ou par jugement, qui est résidente du Canada à moins que l’une des exceptions décrites au nouveaux alinéas 150(1.2)a) à o) ne s’applique à la fiducie.

La modification s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2022.

Exception – fiducies

LIR
150(1.2)

Le nouveau paragraphe 150(1.2) de la Loi prévoit une restriction aux exceptions du paragraphe 150(1.1). En particulier, il oblige une fiducie résidente du Canada (y compris les fiducies qui sont réputées résider au Canada en vertu de l’article 94 de la Loi) et qui est une fiducie expresse (ou aux fins du droit civil une fiducie autre qu’une fiducie établie par la loi ou par un jugement), de produire une déclaration de revenus même si elle satisfait à l’une des exceptions à la production d’une déclaration prévues au paragraphe 150(1.1).

Le nouveau paragraphe 150(1.2), inclut toutefois un bon nombre d’exceptions à l’obligation de produire une déclaration, lesquelles sont énumérées aux alinéas a) à o). De plus, la fiducie qui satisfait à l’une des exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à o) ne sera pas tenue de fournir les renseignements supplémentaires visés au nouvel article 204.2 du Règlement. Les fiducies qui sont tenues de produire une déclaration, que ce soit en raison des exigences actuelles en matière de production en vertu du paragraphe 150(1) ou en raison du nouveau paragraphe 150(1.2), seront tenues de fournir les renseignements supplémentaires visés au nouvel article 204.2 du Règlement. Pour en savoir plus, voir les notes sous le nouvel article 204.2 du Règlement.

Voici les exceptions aux exigences en matière de déclaration en vertu du nouveau paragraphe 150(1.2) :

Le paragraphe 150(1.2) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 30 décembre 2022.

LIR
150(1.3)

Le nouveau paragraphe 150(1.3) prévoit que, pour l’application de l’article 150, les fiducies incluent un arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer que la fiducie agit à titre de représentant de ses bénéficiaires relativement à toutes les opérations touchant ses biens. On parle alors généralement de « simple fiducie ».

Cette modification, en plus de la modification corrélative au paragraphe 104(1) signifie que les simples fiducies seront assujetties aux exigences en matière de déclaration de cet article et de l’article 204(2) du Règlement.

Le paragraphe 150(1.3) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2022.

LIR
150(1.4)

Le paragraphe 150(1.2) prévoit une exception aux exigences en matière de déclaration d’une fiducie pour les comptes de fiducie généraux d’un avocat, sauf pour les comptes de clients déterminés.

En vertu du nouveau paragraphe 150(1.4), il est entendu que les exigences en matière de déclaration des fiducies n’ont pas pour effet d’exiger la communication d’informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat.

Le paragraphe 150(1.4) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2022.

Article 16

Faux énoncé ou omission – déclaration de fiducies

LIR
163(5) et (6)

Le paragraphe 150(1.2) prévoit une exception aux exigences en matière de déclaration d’une fiducie pour les comptes de fiducie généraux d’un avocat, sauf pour les comptes de clients déterminés.

En vertu du nouveau paragraphe 150(1.4), il est entendu que les exigences en matière de déclaration des fiducies n’ont pas pour effet d’exiger la communication d’informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat.

Le paragraphe 150(1.4) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2022.

Le nouveau paragraphe 150(1.2) et le nouvel article 204.2 du Règlement introduisent des exigences en matière de déclaration pour certaines fiducies afin qu’elles produisent une déclaration de revenus, et fournissent des renseignements supplémentaires. Le nouveau paragraphe 163(5) de la Loi introduit une pénalité pour défaut de se conformer à ces nouvelles exigences en matière de déclaration, y compris les renseignements supplémentaires demandés à l’article 204.2 du Règlement.

Le nouveau paragraphe 163(5) de la Loi impose une pénalité à toute personne ou société de personnes qui est assujettie aux exigences en matière de déclaration de l’article 204.2 du Règlement et qui fait défaut de produire une déclaration pour une fiducie, ou qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans la déclaration, ou y participe, y consent ou y acquiesce.

De plus, la pénalité s’appliquera si la personne ou société de personnes fait défaut de se conformer à une mise en demeure de produire la déclaration signifiée par l’Agence du revenu du Canada en vertu du paragraphe 150(2) ou 231.2(1).

Le nouveau paragraphe (6) fixe le montant de la pénalité relativement à une fiducie aux fins du paragraphe (5) comme étant le plus élevé des montants suivants :

Les paragraphes 163(5) et (6) s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 30 décembre 2022.

Article 17

RIR
204.2

Le nouvel article 204.2 du Règlement est introduit afin de prévoir des exigences supplémentaires en matière de déclaration de renseignements pour certaines fiducies.

Le nouveau paragraphe 204.2(1) exige que toutes les fiducies tenues de produire une déclaration de revenu produisent des renseignements supplémentaires (dans le formulaire T3), sauf celles qui sont spécifiquement énumérées aux alinéas 150(1)a) à o) de la Loi. Ces renseignements supplémentaires incluent le nom, l’adresse, la date de naissance (dans le cas d’un particulier qui n’est pas une fiducie), la juridiction de résidence et le numéro d’identification fiscal (ou NIF, au sens du paragraphe 270(1) de la Loi) de chaque personne qui, au cours de l’année, selon le cas :

Le nouveau paragraphe 204.2(2) prévoit que, pour l’application du paragraphe (1), l’exigence de fournir des renseignements relativement aux bénéficiaires d’une fiducie est satisfaite si les conditions suivantes sont remplies :

Par exemple, le bénéficiaire d’une fiducie peut ne pas être connu lorsque la fiducie vise une catégorie de bénéficiaires qui comprend les enfants et petits-enfants actuels de l’auteur, et tout enfant ou petit-enfant que l’auteur pourrait avoir à l’avenir. Dans ces circonstances, l’exigence en matière de déclaration sera satisfaite si les renseignements pertinents visant l’ensemble des enfants et petits-enfants actuels de l’auteur sont inclus, ainsi que les détails visant les modalités de la fiducie qui étend la catégorie de bénéficiaires aux futurs enfants et petits-enfants de l’auteur.

L’article 204.2 s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 30 décembre 2022.

Article 18

Fiducie principale

RIR
4802(1.1)

Le paragraphe 4802(1.1) du Règlement fixe les conditions pour désigner une fiducie de « fiducie principale » aux fins de l’application de l’alinéa 149(1)o.4) de la Loi. Entre autres, la fiducie principale détient des placements exclusivement au profit des bénéficiaires qui sont des régimes de pension agréés ou des régimes de participation différée aux bénéfices.

Le paragraphe 4802(1.1) est modifié de manière à ce que les conditions pour désigner une fiducie de fiducie principale s’appliquent aux fins du nouvel alinéa 150(1.2)i) de la Loi. Pour en savoir plus, voir la note sous le paragraphe 150(1.2).

La modification au paragraphe 4802(1.1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 30 décembre 2022.

Fiducie de fonds commun de placements: Attribution aux bénéficiaires lors du rachat par des fonds négociés en bourse

Article 19

Autres distributions

LIR
107(2.1)c)

Le paragraphe 107(2.1) énonce les règles qui s’appliquent à la distribution des biens par une fiducie (autres que par une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement) en règlement de tout ou partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie, y compris sur le rachat des unités d’un bénéficiaire. En règle générale, l’alinéa 107(2.1)c) réduit le produit de disposition d’un bénéficiaire demandant le rachat pour les unités rachetées du montant de tout gain en capital réalisé par la fiducie au moment du transfert de ses biens au bénéficiaire demandant le rachat. Cette réduction du produit de disposition du bénéficiaire demandant le rachat réduit le montant du gain en capital réalisé par le bénéficiaire sur ses unités rachetées; toutefois, cela peut également toucher la position fiscale de la fiducie. Si la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement, la réduction du produit aura une incidence sur l’avantage que la fiducie pourrait par ailleurs réaliser du mécanisme de remboursement des gains en capital prévu à l’article 132 et touchera également les calculs effectués pour l’application du nouveau paragraphe 132(5.31). Par conséquent, l’alinéa 107(2.1)c) est modifié afin de s’assurer qu’il ne s’applique pas dans le cas d’une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement.

Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après le 15 décembre 2021.

Article 20

Définitions

LIR
132(4)

L’article 132 de la Loi contient des mesures spéciales liées à l’imposition des fiducies de fonds communs de placement.

Le paragraphe 132(4) prévoit les définitions pour l’application de l’article 132. La nouvelle définition de l’expression « valeur liquidative » est ajoutée au paragraphe 132(4). La « valeur liquidative » d’une fiducie de fonds commun de placement s’entend au sens de la Norme canadienne 81‑102 sur les organismes de placement collectif des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, avec ses modifications successives. Cette nouvelle définition s’applique au nouveau paragraphe 132(5.31).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commençant après le 15 décembre 2021.

Attribution aux bénéficiaires lors du rachat

LIR
132(5.3)

Le paragraphe 132(5.3) limite la déduction de certains montants attribués aux bénéficiaires qui ont racheté des unités d’une fiducie de fonds commun de placement. Le début du paragraphe 132(5.3) énumère les conditions d’application de ces règles. En particulier, selon l’une de ces conditions, la fiducie a payé ou rendu payable à un bénéficiaire, au rachat d’une unité de ce bénéficiaire de la fiducie, un montant qui n’a pas été inclus dans le produit du bénéficiaire provenant du rachat. Ce montant est appelé, au paragraphe 132(5.3), « montant attribué ».

Le paragraphe 132(5.3) est modifié de façon à prévoir que le renvoi à l’expression « montant attribué » s’applique également pour l’application du nouveau paragraphe 132(5.31), qui traite des fonds négociés en bourse (« FNB ») et des fonds qui offrent à la fois des unités cotées et des unités non cotées (« fonds combinés »). Pour en savoir plus sur l’application de cette méthode aux FNB et aux fonds combinés, veuillez consulter les commentaires concernant le nouveau paragraphe 132(5.31).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commençant après le 15 décembre 2021.

Attributions par les FNB

LIR
132(5.31)

Le nouveau paragraphe 132(5.31) présente des règles visant à limiter la déduction par une fiducie de fonds commun de placement de certains montants attribués à ses bénéficiaires qui ont des unités ayant fait l’objet d’un rachat lorsque la fiducie de fonds commun de placement est un fonds négocié en bourse (appelé « FNB » dans les présentes notes) ou un fonds qui offre à la fois des unités cotées et non cotées (appelé « fonds combiné » dans les présentes notes).

Le début de l’alinéa 132(5.31)a) prévoit que le nouvelle règle pour les FNB ne s’applique que lorsque l’ensemble des unités offertes au cours de l’année d’imposition par une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée au Canada et sont en distribution continue (appelées « unités de FNB » dans les présentes notes). Dans ce cas, l’alinéa 132(5.3)b) ne s’applique pas. L’alinéa 132(5.31)a) s’applique plutôt à la fiducie. Cette nouvelle disposition refuse à la fiducie de fonds commun de placement une déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition dans la mesure où le total des montants attribués qui sont versés à même les gains en capital imposables nets de la fiducie de fonds commun de placement dépasse une portion de ces gains, selon la formule suivante :

A – (B / (C + B) × D).

L’élément A représente la portion du total du montant attribué pour l’année d’imposition à des rachats par les bénéficiaires de la fiducie qui serait, sans égard au paragraphe 104(6), un montant payé provenant des gains en capital imposables de la fiducie de fonds commun de placement.

L’élément B représente le moins élevé de deux montants. Le premier montant du sous‑alinéa (i) correspond au total des montants payés pour les rachats d’unités de FNB au cours de l’année d’imposition. Le deuxième montant du sousalinéa‑ (ii) est le plus élevé du montant déterminé pour l’élément C et de la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition précédente.

L’élément C représente la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition,

L’élément D représente la somme qui correspondrait, compte non tenu du paragraphe 104(6), aux gains en capital imposables nets de la fiducie pour l’année d’imposition.

En ce qui concerne chacun des éléments B et C, l’expression « valeur liquidative » de la fiducie s’entend au sens de la définition de « valeur liquidative » prévue au paragraphe 132(4).

Exemple – Attribution excédentaire de gains en capital imposables par un FNB

Une fiducie qui est un FNB a une valeur liquidative de 800 $ à la fin de son année d’imposition en cours. La valeur liquidative de la fiducie était de 700 $ à la fin de l’année d’imposition précédente. La fiducie a disposé d’actifs au cours de l’année d’imposition, ce qui a entraîné des gains en capital imposables nets de 100 $ pour l’année. Au cours de la même année d’imposition, certains bénéficiaires de la fiducie ont racheté leurs unités et la fiducie a versé un total de 500 $ à ces bénéficiaires sur ces rachats. En utilisant l’Attribution aux bénéficiaires lors du rachat , la fiducie traite 200 $ des 500 $ payés sur les rachats comme le total du montant attribué, de sorte que 100 $ représente la portion du total du montant attribué qui est payée provenant des gains en capital imposables de la fiducie.

Selon la formule mentionnée cidessus‑, l’élément B représenterait le montant le moins élevé du total du montant payé pour les rachats au cours de l’année d’imposition, soit 500 $, et le plus élevé de la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année ainsi qu’à la fin de l’année d’imposition précédente, soit 800 $ (le plus élevé de 800 $ et de 700 $). Par conséquent, l’élément B représenterait 500 $. L’élément C représenterait la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition en cours, soit 800 $. L’élément D représenterait les gains en capital imposables nets de la fiducie pour l’année, soit 100 $. Si l’élément A représente 100 $, la formule suivante s’applique :

100 $ (500 $ / (800 $ + 500 $) x 100 $) = 61,54 $

En résumé, le nouveau paragraphe 132(5.31) s’appliquerait de façon à ce que la fiducie puisse demander une déduction de 38,46 $ relativement aux 100 $ de gains en capital imposables inclus dans le total du montant attribué.

Attributions par des fonds combinés             

Le nouvel alinéa 132(5.31)b) prévoit une situation dans laquelle une fiducie de fonds commun de placement a une catégorie ou une série d’unités qui sont des unités de FNB et qui a également une autre catégorie ou une autre série d’unités qui ne sont ni cotées ni en distribution continue (dans les présentes notes, appelées « unités autres que des FNB »). Dans un tel cas, il existe des règles distinctes qui s’appliquent à la fiducie de fonds commun de placement pour les rachats d’unités de FNB et pour les rachats d’unités autres que des FNB.

En ce qui concerne les rachats d’unités de FNB, la règle prévue à l’alinéa 132(5.3)b) en vigueur ne s’appliquerait pas. Au contraire, selon le nouveau sous‑alinéa 132(5.31)b)(i), la portion des montants attribués pour laquelle une déduction par la fiducie est refusée est déterminée en vertu d’une version modifiée de la formule prévue à l’alinéa 132(5.31)a). À cette fin, les variables de cette formule sont modifiées afin de ne tenir compte que de la portion de la valeur liquidative de la fiducie et des gains en capital imposables nets de la fiducie afférente aux unités de FNB. La portion des gains en capital imposables nets de la fiducie afférente aux unités de FNB est calculée en divisant la portion de la valeur liquidative de la fiducie afférente aux unités de FNB par la valeur liquidative totale de la fiducie, dans chaque cas, à la fin de l’année d’imposition. Ceci est indiqué dans la formule E / F × G.

L’élément E représente à la portion de la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition afférente aux unités de FNB,

L’élément F représente la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition,

L’élément G représente la somme qui correspondrait, compte non tenu du paragraphe 104(6), aux gains en capital imposables nets de la fiducie pour l’année d’imposition.

En ce qui concerne les rachats d’unités autres que des FNB, l’alinéa 132(5.3)b) en vigueur s’applique relativement à chaque rachat. En fait, cette disposition limite le montant attribué qui peut être déduit par la fiducie relativement à chaque rachat à la moitié du gain qui serait par ailleurs réalisé par le bénéficiaire demandant le rachat compte non tenu du montant attribué. Pour en savoir plus sur l’application de la présente règle de l’Attribution aux bénéficiaires lors du rachat aux unités autres que des FNB, veuillez consulter les commentaires concernant le paragraphe 132(5.3).

Toutefois, en plus de cette limite actuelle sur la déductibilité d’un montant attribué pour chaque rachat d’une unité autre que des FNB, le nouveau sous‑alinéa 132(5.31)b)(ii) prévoit que le total des montants attribués pour lesquels la fiducie est autorisée à demander une déduction pour les unités autres que des FNB pour l’année d’imposition ne peut dépasser une portion des gains en capital imposables nets de la fiducie pour cette année. Cette portion est calculée en divisant la valeur liquidative de la fiducie afférente aux unités autres que des FNB par le total de la valeur liquidative de la fiducie, dans chaque cas, à la fin de l’année d’imposition, et en multipliant le résultat par le montant des gains en capital imposables nets de la fiducie pour l’année d’imposition.

Ceci est indiqué dans la formule H / I × J.

L’élément H représente la portion de la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition afférente aux unités autres que des FNB,

L’élément I représente la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition,

L’élément J représente la somme qui correspondrait, compte non tenu du paragraphe 104(6), aux gains en capital imposables nets de la fiducie pour l’année d’imposition.

Exemple – Fiducie de fonds commun de placement ayant des unités de FNB et des unités autres que des FNB (fonds combiné)

La fiducie de fonds commun de placement a des unités de FNB dont la valeur liquidative est de 400 $ et des unités autres que des FNB dont la valeur liquidative est de 600 $, pour une valeur liquidative totale de 1 000 $, à la fin de son année d’imposition en cours. À la fin de l’année d’imposition précédente, la valeur liquidative afférente aux unités de FNB était de 300 $ et la valeur liquidative afférente aux unités autres que des FNB était de 500 $, pour une valeur liquidative totale de 800 $. La fiducie de fonds commun de placement réalise des gains en capital nets de 600 $, donnant lieu à des gains en capital imposables nets de 300 $, pendant l’année d’imposition en cours. Au cours de l’année d’imposition, la fiducie de fonds commun de placement verse 100 $ aux bénéficiaires sur le rachat de leurs unités de FNB et 400 $ aux bénéficiaires sur le rachat de leurs unités autres que des FNB. La fiducie de fonds commun de placement propose d’attribuer aux bénéficiaires lors du rachat d’unités de FNB un montant attribué total de 100 $, dont 50 $ seraient versés à partir des gains en capital imposables de la fiducie. La fiducie de fonds commun de placement a déterminé que, en ce qui concerne les rachats d’unités autres que des FNB, sur un total de 400 $ de montants attribués pour l’année, la fiducie de fonds commun de placement serait autorisée à déduire 200 $ en vertu de l’alinéa 132(5.3)b).

En ce qui concerne les rachats d’unités de FNB, voici ce qui se produirait :

La formule énoncée au nouvel alinéa 132(5.31)a), lorsqu’elle est adaptée conformément au nouveau sous‑alinéa 132(5.31)b)(i) pour application au rachat d’unités de FNB par la fiducie de fonds commun de placement, refuse une déduction de tout montant attribué excédentaire relativement à ces rachats, calculés comme suit :

A – (B / (C + B) × D)

où :

L’élément A représenterait le montant que la fiducie de fonds commun de placement propose d’attribuer aux bénéficiaires demandant le rachat des FNB provenant de ses gains en capital imposables, donc 50 $ dans cet exemple. Si l’élément A dépasse le montant calculé par le reste de la formule, ce montant excédentaire ne serait pas déductible par la fiducie de fonds commun de placement.

L’élément B représente le moins élevé de

Par conséquent, l’élément B représente 100 $;

L’élément C représente la valeur liquidative de la fiducie de fonds commun de placement afférente aux unités de FNB à la fin de l’année d’imposition, soit 400 $;

L’élément D représente la portion des gains en capital imposables nets de la fiducie de fonds commun de placement pour l’année d’imposition calculée en divisant la valeur liquidative des actifs de la fiducie afférente aux unités de FNB, soit 400 $, par le total de la valeur liquidative des actifs de la fiducie, soit 1 000 $, à la fin de l’année d’imposition, donnant lieu à une portion de 0,40. Ainsi, la portion des gains en capital imposables nets de la fiducie de fonds commun de placement correspondrait à 0,40 x 300 $, de sorte que l’élément D représenterait 120 $.

Par conséquent, la formule s’appliquerait comme suit :

A (B / (C + B) × D), soit 50 $ (100 $ / (400 $ + 100 $) x 120 $) = 26 $.

Par conséquent, la fiducie de fonds commun de placement se verrait refuser une déduction de 26 $ de la portion du montant attribué payé provenant de ses gains en capital imposables nets.

En ce qui concerne les rachats des unités autres que des FNB de la fiducie de fonds communs de placement, il y a deux limitations possibles à la déductibilité des montants attribués. Pour chaque rachat, la formule figurant à l’alinéa 132(5.3)b) en vigueur limitera la déduction d’un montant attribué par la fiducie de fonds commun de placement. La fiducie de fonds commun de placement a déterminé que, en ce qui concerne les rachats d’unités autres que des FNB, pour lesquelles elle a versé au total des montants de rachat de 400 $ au cours de l’année, elle peut attribuer un total de 400 $ provenant des gains en capital de la fiducie de fonds commun de placement et serait autorisée à déduire un total de 200 $ au titre de montant payé provenant de ses gains en capital imposables.

En plus de cette limitation, le nouveau sous‑alinéa 132(5.31)b)(ii) prévoit que, pour une année d’imposition, la fiducie de fonds commun de placement n’est pas autorisée à déduire les montants attribués payés provenant de ses gains en capital imposables nets dans la mesure où le total de ces montants attribués est supérieur au montant qui pourrait être considéré comme la portion du total des gains en capital imposables nets afférente aux unités autres que des FNB.

Ce montant est calculé par la formule H / I x J.

L’élément H représente à la portion de la valeur liquidative de la fiducie de fonds commun de placement à la fin de l’année d’imposition afférente aux unités autres que des FNB, soit 600 $,

L’élément I représente la valeur liquidative de la fiducie de fonds commun de placement à la fin de l’année d’imposition, soit 1 000 $,

L’élément J représente le montant des gains en capital imposables nets pour l’année d’imposition de la fiducie de fonds de placement, soit 300 $.

Selon cette formule, la déduction demandée par la fiducie de fonds commun de placement relativement aux montants attribués pour les rachats d’unités autres que des FNB ne peut dépasser 600 $ / 1 000 $ x 300 $, soit 180 $. Par conséquent, même si, en vertu de l’alinéa 132(5.3)b), la fiducie de fonds commun de placement aurait été autorisée à déduire un total de 200 $ relativement aux montants attribués relatifs aux rachats des unités autres que des FNB, le nouveau sous‑alinéa 132(5.31)b)(ii) limite cette déduction à 180 $.

En somme, la fiducie de fonds commun de placement pourrait utiliser les attributions aux bénéficiaires demandant le rachat pour déduire 204 $ de ses gains en capital imposables nets de 300 $ pour l’année.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition qui commençant après le 15 décembre 2021.

Article 21

Généralités

LIR
132.2(3)o)

Le paragraphe 132.2(3) établit des règles qui s’appliquent à chaque fiducie de fonds commun de placement ou à chaque société de placement à capital variable qui subit un échange admissible.

Par la suite de l’introduction du paragraphe 132(5.31) qui prévoit des règles pour limiter certaines déductions par une fiducie de fonds commun de placement, le nouvel alinéa 132.2(3)o) s’applique à une fiducie de fonds commun de placement qui subit un échange admissible. En vertu de l’alinéa, pour l’année d’imposition du fonds qui comprend le moment du transfert, certains montants seront calculés comme si l’année d’imposition se terminait immédiatement avant le moment du transfert.

Lorsque toutes les unités offertes par une fiducie de fonds commun de placement sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignées au Canada, le sous-alinéa 132.2(3)o)(i) s’applique aux montants déterminés pour les éléments B, C et D à l’alinéa 132(5.31)a).

Lorsque la fiducie de fonds commun de placement offre à la fois des unités cotées et des unités non cotées, le sous-alinéa 132.2(3)o)(ii) aborde la fraction du fond se rapportant à chaque type d’unités. En ce qui concerne la fraction du fonds se rapportant aux unités inscrites, la division 132.2(3)o)(ii)(A) s’applique aux montants déterminés pour les éléments B et C pour l’application du sous-alinéa 132(5.31)b)(i) et la division 132.2(3)o)(ii)(B) s’applique aux montants déterminés pour les éléments D, E, F et G à la division 132(5.31)b)(i)(C).

En ce qui a trait à la partie du fonds s’appliquant aux unités non-inscrites, la division 132.2(3)o)(ii)(C) s’applique aux montants déterminés pour les éléments H, I et J au sous-alinéa 132(5.31)b)(ii).

La présente modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 15 décembre 2021.

Crédit d’impôt pour personnes handicapées

Article 22

LIR
118.3(1)(a.1)

Le paragraphe 118.3(1) prévoit le crédit d’impôt pour personnes handicapées, un crédit d’impôt non remboursable de 15 % qui vise à tenir compte de l'incidence des dépenses liées à une incapacité qui ne peuvent être détaillées, sur la capacité d'un particulier à payer de l'impôt sur le revenu. Pour avoir droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées, un particulier doit avoir une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales. Les effets de la déficience doivent être tels que, même avec les soins thérapeutiques appropriés, selon le cas :

Les activités courantes de la vie quotidienne sont définies comme étant le fait de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, la capacité de parler, l’ouïe et les fonctions d’évacuation intestinale ou vésicale.

L’alinéa 118.3(1)a.1) prévoit certaines conditions liées à l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées, notamment il élargit l’admissibilité au crédit pour les particuliers qui seraient limités de façon marquée dans leur capacité à accomplir une activité courante de la vie quotidienne en l’absence de soins thérapeutiques, administrés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine, pour maintenir une de leurs fonctions vitales.

L’alinéa 118.3(1)a.1) est modifié de manière à réduire l’exigence que les soins thérapeutiques soient administrés au moins trois fois par semaine à au moins deux fois par semaine. L’exigence que ces soins thérapeutiques soient d’une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine demeure.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes relativement aux certificats décrits aux alinéas 118.3(1)a.2) ou a.3) de la Loi qui sont produits auprès du ministre du Revenu national après la sanction royale de cette modification.

Temps consacré aux soins thérapeutiques

LIR
118.3(1.1)

Le paragraphe 118.3(1.1) est utile aux fins de l’alinéa 118.3(1)a.1), lequel, comme il est noté plus haut, élargit l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées aux particuliers qui seraient limités de façon marquée dans leur capacité à accomplir une activité courante de la vie quotidienne en l’absence de soins thérapeutiques. 

Le paragraphe 118.3(1.1) définit les activités qui seront incluses dans la détermination du temps qu’un particulier consacre à recevoir des soins thérapeutiques aux fins de l’alinéa 118.3(1)a.1).

En conséquence de la modification apportée à l’alinéa 118.3(1)a.1), la mention de la fréquence des soins thérapeutiques nécessaires passe d’au moins trois fois par semaine à au moins deux fois par semaine. L’exigence voulant que les soins thérapeutiques soient d’une durée totale moyenne d’au moins 14 heures demeure.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes relativement aux certificats décrits aux alinéas 118.3(1)a.2) ou a.3) de la Loi qui sont produits auprès du ministre du Revenu national après la sanction royale de la modification.

LIR
118.3(1.1)b), c) et d)

Le paragraphe 118.3(1.1) définit les activités qui sont incluses dans la détermination du temps consacré à des soins thérapeutiques pour l’application de l’alinéa 118.3(1)a.1). Le paragraphe 118.3(1.1) précise actuellement que le temps consacré à donner de soins thérapeutiques est calculé selon les critères suivants :

L’alinéa 118.3(1.1)b) est modifié de manière à inclure deux nouveaux sous-alinéas relativement au temps consacré à déterminer certains dosages. Conformément au libellé actuel de l’alinéa b), le nouveau sous-alinéa b)(i) prévoit que le temps consacré à administrer des soins thérapeutiques dans le cadre desquels il est nécessaire de déterminer un dosage régulier de médicaments qui doit être ajusté quotidiennement, inclut le temps consacré aux activités entourant directement la détermination de ce dosage. Le nouveau sous‑alinéa 118.3(1.1)b)(ii) est ajouté pour prévoir que le temps consacré à administrer des soins thérapeutiques, qui exigent la consommation quotidienne d’une formule ou d’un aliment médical afin de limiter l’apport d’un composé particulier aux niveaux nécessaires au bon développement ou fonctionnement du corps, comprends le temps consacré aux activités qui sont directement liées au calcul de la quantité de composés qui peut être consommée sans danger. En conséquence des modifications à l’alinéa 118.3(1.1)d), la règle existante que le temps consacré à donner des soins thérapeutiques ne comprend pas le temps consacré aux activités liées au respect d’un régime ou de restrictions alimentaires ou d’un programme d’exercices (même si ce régime, ces restrictions ou ce programme sont pris en compte dans la détermination du dosage quotidien de médicaments) ne s’appliquera plus à l’alinéa b)(ii).

L’alinéa 118.3(1.1)c) est modifié pour inclure deux nouveaux sous-alinéas. Le nouveau sous-alinéa 118.3(1.1)c)(i) prévoit que dans le cas d’un enfant qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison de son âge, est compté le temps que consacrent les pourvoyeurs principaux des soins de l’enfant pour accomplir et superviser ces activités pour l’enfant. 

Le nouveau sous-alinéa 118.3(1.1)c)(ii) est ajouté pour prévoir que le temps consacré à administrer des soins thérapeutiques, dans le cas d’un individu qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison des effets d’une déficience ou des déficiences des fonctions physiques ou mentales, comprends le temps que doit consacrer une autre personne à aider l’individu à accomplir ces activités.

L’alinéa 118.2(1.1)d) prévoit une liste d’exclusions pour le temps consacré à certaines activités qui ne comptent pas comme du temps consacré à administrer des soins thérapeutiques. L’alinéa 118.3(1.1)d) est modifié de manière à inclure cinq nouveaux sous-alinéas.

Le nouveau sous-alinéa 118.3(1.1)d)(i) prévoit que le temps consacré à administrer des soins thérapeutiques n’inclut généralement pas le temps consacré aux activités liées au respect d’un régime ou de restrictions alimentaires ou d’un programme d’exercices. Cette exclusion ne s’étend pas du temps consacré aux activités liées au respect d’un régime ou de restrictions alimentaires ou d’un programme d’exercices entourant directement la détermination d’un dosage de médicaments en vertu du sous-alinéa 118.3(1.1)b)(i), ou le calcul de la quantité de composés qui peut être consommée sans danger au sous-alinéa 118.3(1.1)b)(ii).

Conformément à l’exclusion de l’alinéa d) existant, le nouveau sous-alinéa 118.3(1.1)d)(ii) prévoit que le temps consacré à administrer des soins thérapeutiques n’inclut pas le temps de déplacement.

Le nouveau sous-alinéa 118.3(1.1)d)(iii) prévoit que le temps consacré à administrer des soins thérapeutiques n’inclut généralement pas les rendez-vous médicaux. Cette exclusion ne s’applique pas au temps consacré aux rendez-vous médicaux pour recevoir des soins thérapeutiques ou pour calculer le dosage quotidien de médicaments d’une formule ou d’un aliment médical.

Conformément à l’exclusion à l’alinéa (d), le nouveau sous-alinéa 118.3(1.1)d)(iv) prévoit que le temps consacré à administrer des soins thérapeutiques n’inclut pas le temps consacré à l’achat de médicaments.

Le nouveau sous-alinéa 118.3(1.1)d)(v) prévoit que le temps consacré à administrer des soins thérapeutiques ne comprend généralement pas la récupération après les soins. Cette exclusion ne s’applique pas à la récupération nécessaire du point de vue médical.

Les modifications au paragraphe 118.3(1.1) s’appliquent aux années d’imposition 2021 et suivantes relativement aux certificats décrits aux alinéas 118.3(1)a.2) ou a.3) de la Loi qui sont produits auprès du ministre du Revenu national après la sanction royale de ces modifications.

Article 23

LIR
118.4(1)c.1)

L’article 118.4 établit les circonstances où un particulier est considéré comme ayant une déficience grave et prolongée pour l’application du crédit d’impôt pour personnes handicapées prévu au paragraphe 118.3(1).

Pour être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées, un particulier doit avoir une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales. Pour plus de détails, prière de se référer aux commentaires sur le paragraphe 118.3(1) plus haut.

Dans le but de déterminer l’admissibilité d’un particulier au crédit d’impôt pour personnes handicapées, l’alinéa 118.4(1)c) définit le concept d’une « activité courante de la vie quotidienne » relativement à un particulier, notamment les « fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante » au sous-alinéa (i).

L’alinéa 118.4(1)c.1) donne actuellement une liste des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante notamment :

L’alinéa 118.4(1)c.1) est modifié de manière à élargir la liste des fonctions mentales nécessaires à la vie quotidienne pour inclure ce qui suit :

Cette modification (notamment la considération distincte de la résolution de problèmes, de l’atteinte d’objectifs et du jugement, qui étaient considérés ensemble) vise à faire en sorte que les critères d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées expriment mieux l’étendue des fonctions nécessaires à la vie quotidienne. Conformément au concept d’une activité courante de la vie quotidienne, la mention de l’atteinte des objectifs vise à saisir les objectifs quotidiens à court terme plutôt que la planification de vie à long terme.

Cette modification s’appliquerait aux années d’imposition 2021 et suivantes relativement aux certificats décrits aux alinéas 118.3(1)a.2) ou a.3) de la Loi qui sont produits auprès du ministre du Revenu national après la sanction royale de cette modification.

Versement unique supplémentaire du crédit pour la TPS/TVH d’avril 2020

Article 24

COVID-19 – montant additionnel réputé versé

LIR
122.5(3.001)

Le paragraphe 122.5(3.001) prévoit de l’aide relativement à la pandémie de COVID-19 pour certains particuliers et leurs familles au moyen d’un versement complémentaire spécial en vertu du crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS). Ce paragraphe est modifié afin de traiter d’un problème technique de la disposition.

Cette modification est réputé être entré en vigueur le 25 mars 2020.

Réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission

Article 25

LIR
125.2

Le nouvel article 125.2 introduit la déduction pour la fabrication de technologies à zéro émission, qui prévoit une réduction du taux d’imposition des sociétés applicable aux bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission (au sens du nouveau paragraphe 125.2(2)) pour les années d’imposition commençant après 2021 et avant 2032. Le taux réduit est prévu sous forme de déduction de l’impôt payable par ailleurs par la société.

Fabrication de technologies à zéro émission

LIR
125.2(1)

Le nouveau paragraphe (1) prévoit la formule servant à déterminer le montant de la déduction de l’impôt payable par ailleurs par une société pour une année d’imposition pour la fabrication de technologies à zéro émission.

La formule comporte deux parties principales. La première, représentée par l’élément A multiplié par l’élément B, offre une réduction de 7,5 points de pourcentage pour les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission qui seraient autrement imposés au taux général des entreprises de 15 %, réduisant le taux de moitié. Cette réduction de taux (élément A) s’applique en totalité pour les années d’imposition commençant après 2021 et avant 2029. Le montant de la réduction de taux est progressivement éliminé pour les années d’imposition après 2028.

L’élément B détermine le montant du revenu qui serait par ailleurs assujetti au taux général d’imposition des sociétés admissible à la réduction du taux en vertu de cet article. Il s’agit du moins élevé des montants déterminés aux alinéas a) et b).

La deuxième partie de la formule, représentée par C multiplié par D, prévoit une réduction de 4,5 points de pourcentage pour les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission qui seraient par ailleurs imposés au taux 9 % applicable aux revenus bénéficiant de la déduction pour petites entreprises, ce qui réduit le taux de moitié.

L’élément C fournit le montant de la réduction du taux pour le revenu d’une société qui est admissible à la déduction pour petites entreprises pour une année d’imposition. Pour les années d’imposition commençant après 2021 et avant 2029, le revenu assujetti au taux de 9 % applicable aux petites entreprises admissible à la déduction pour la fabrication de technologies à zéro émission sera admissible à une réduction de 4,5 points de pourcentage. Le montant de cette réduction de taux est lui aussi progressivement éliminé pour les années d’imposition après 2028.

L’élément D détermine le montant du revenu d’une société pour une année d’imposition qui est assujetti au taux de la déduction pour petites entreprises qui est admissible à la réduction de taux prévue à cet article, soit le moins élevé des montants déterminés aux alinéas a) et b).

L’élément E met en œuvre la condition que la déduction ne soit accordée à une société que si au moins 10 pour cent de son revenu brut provenant de toutes ses entreprises exploitées activement au Canada proviennent d’activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission (au sens du paragraphe 5202(1) et de l’article 5204 du Règlement).

Définitions

LIR
125.2(2)

Le nouveau paragraphe (2) présente des définitions. Il crée des définitions par référence croisée pour une liste de termes qui, pour l’application du présent article, ont le sens attribué par la partie LII du Règlement. Les définitions sont pertinentes pour le calcul des bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission d’une société pour une année d’imposition, dont la définition se trouve aussi dans ce paragraphe. (La définition d’« activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission » s’applique également aux fins de l’élément E de la formule du paragraphe (1)).

« bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission »

Le paragraphe (2) définit les « bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission » d’une société pour une année d’imposition comme étant le montant déterminé par la formule :

A x B x C

L’élément A est le revenu rajusté tiré d’une entreprise de la société pour l’année d’imposition (qui est défini aux articles 5202 et 5203 de la partie LII du Règlement comme étant, en termes généraux, le revenu d’une entreprise exploitée activement par une société au Canada réduit de ses « bénéfices relatifs à des ressources »).

Afin d’obtenir les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission d’une société pour une année, son revenu rajusté tiré d’une entreprise (élément A) est multiplié par l’élément B, qui est la proportion des coûts en main-d’œuvre et en capital totaux de la société pour l’année d’imposition qui est engagée dans des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission. Cette proportion est obtenue en divisant l’élément D (qui représente l’ensemble du coût en capital de FTZE et du coût en main-d’œuvre de FTZE [au sens de la partie LII du Règlement]) par l’élément E (qui représente le total de son coût en capital et de son coût en main-d’œuvre [au sens de cette partie du Règlement]).

L’élément C a pour effet d’annuler l’attribution proportionnelle dans la formule si 90 % ou plus des coûts en main-d’œuvre et en capital totaux de la société pour une année d’imposition sont utilisés dans des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission. Dans ce cas, les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission de la société pour l’année sont, effectivement, réputés être égaux au revenu rajusté tiré d’une entreprise de la société pour l’année.

Détermination du revenu brut

LIR
125.2(3)

Le nouveau paragraphe 125.2(3) de la Loi prévoit des règles spéciales pour le calcul du revenu brut d’une société (pour l’application de l’alinéa a) de l’élément E du paragraphe (1)) lorsque cette société est associée d’une société de personnes.

L’alinéa a) a pour effet d’inclure, dans le revenu brut d’une société pour une année provenant d’une entreprise exploitée activement, sa part proportionnelle du revenu brut d’une société de personnes dont cette société est associée provenant de l’entreprise exploitée activement pour un exercice se terminant au cours de l’année d’imposition. La part proportionnelle est basée sur la part proportionnelle de la société dans le revenu de la société de personnes pour cet exercice.

L’alinéa b) prévoit l’application de la même proportion, fondée sur la part du revenu de la société de personnes détenue par l’associé qui est une société pour un exercice se terminant dans l’année d’imposition de la société, s’applique au calcul du revenu brut de la société pour une année provenant d’activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission (qui sont exploitées par une société de personnes dont la société est associée).  

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 26

Interprétation

RIR
5202

L’article 5202 du Règlement définit un certain nombre de termes qui s’appliquent aux fins de la partie LII du Règlement (sauf disposition contraire énoncée à l’article 5203 ou 5204 du Règlement) et qui sont donc pertinents pour déterminer les bénéfices de fabrication et de transformation d’une société pour une année d’imposition aux fins du crédit pour la fabrication et la transformation prévu à l’article 125.1 de la Loi.

L’article 5202 est modifié afin d’ajouter les définitions d’« activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission », de « coût en capital de FTZE » et de « coût en main-d’œuvre de FTZE » requises pour déterminer les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission d’une société pour une année aux fins de la déduction pour la fabrication de technologies à zéro émission (nouvel article 125.2).

Définitions

RIR
5202(1)

« activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission »

La définition d’« activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission » prévoit les activités qui sont admissibles à la déduction pour la fabrication de technologies à zéro émission. Premièrement, une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission doit être une activité admissible, qui est définie dans ce paragraphe pour déterminer l’admissibilité à la déduction pour la fabrication et la transformation en vertu de l’article 125.1 de la Loi. En général, une activité admissible est une activité exercée au Canada relativement à la fabrication ou à la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location, sous réserve des inclusions prévues aux sous‑alinéas a)(i) à (ix) de cette définition et des exclusions prévues aux alinéas d) à i) de cette définition et des alinéas a) à k) dans la définition de « fabrication ou transformation » au paragraphe 125.1(3) de la Loi.

Deuxièmement, une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission doit être une activité réalisée relativement à la fabrication ou à la transformation de certains biens visés aux sous-alinéas a)(i) à a)(xi) ou à la production de certains gaz ou combustibles visés aux sous-alinéas b)(i) à (iv). On trouvera ci-après une liste des biens admissibles dont la fabrication ou la transformation peut constituer une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission au sens de l’alinéa a) :

Le sous-alinéa a)(ix) prévoit une inclusion supplémentaire de façon à ce que la fabrication (ou la transformation) de matériel qui est une composante des biens visés aux sous-alinéas a)(i) à (viii) ci-dessus puisse être une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission, mais seulement si ce matériel est conçu à une fin particulière ou exclusivement pour faire partie intégrante de ce bien.

Un bien supplémentaire dont la fabrication ou la transformation peut être incluse comme une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission comprend :

Cet alinéa vise à intégrer l’assemblage des véhicules à zéro émission et non la fabrication ou la transformation des composants qui entrent dans cet assemblage final (sous-alinéa x)).

Le sous-alinéa xi) prévoit que la fabrication de composants essentiels d’un véhicule à zéro émission ne peut être considérée comme une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission que dans la mesure où ces composants sont essentiels au groupe motopropulseur d’un véhicule à zéro émission décrit au sous-alinéa x), y compris les batteries ou les piles à combustible. Par exemple, la fabrication d’essuie-glace uniquement destinés aux véhicules à zéro émission ne serait pas visée par cette définition, mais la fabrication de composants du moteur électrique le serait. Pour de plus amples renseignements, veuillez voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 5202(2) qui impose des restrictions aux composants universels.

L’alinéa b) prévoit que certaines activités de production peuvent être des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission si elles sont exécutées dans le cadre de la production de certains gaz et combustibles. Voici la liste des gaz et de combustibles admissibles :  

Pour de plus amples renseignements, veuillez voir les commentaires sur la nouvelle définition de « biocarburants gazeux », de « biocarburants liquides » et de « biocarburants solides » au paragraphe 1104(13).

L’alinéa c) prévoit que la conversion d’un véhicule (qui n’est pas un véhicule à zéro émission) en un véhicule zéro émission est une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission, qu’une telle activité soit techniquement une activité de fabrication de transformation ou non.

« Coût en capital de FTZE »

La définition du « coût en capital de FTZE » d’une société pour une année d’imposition est la portion du coût en capital (également défini à l’article 5202) de cette société qui reflète la mesure dans laquelle chaque bien utilisé dans le calcul du coût en capital de cette société a été utilisé dans le cadre d’activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission au cours de l’année. Aux fins du calcul du coût en capital de FTZE d’une société, il faut déterminer la partie du temps où un bien a été utilisé au cours d’une année d’imposition dans le cadre d’activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission. Par exemple, si un bien a été utilisé 50 % du temps au cours de l’année dans le cadre d’activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, le coût en capital de FTZE équivaudrait à 50 % du coût en capital de ce bien pour l’année.  

« Coût en main-d’œuvre de FTZE »

La définition du « coût en main-d’œuvre de FTZE » d’une société pour une année d’imposition est la portion du coût en main-d’œuvre (également défini à l’article 5202) dans la mesure où ce coût a été engagé dans le cadre d’activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission.

Plus précisément, l’alinéa a) prévoit que le coût en main-d’œuvre de FTZE comprend le montant des salaires et traitements payés ou payables aux personnes qui se livrent à des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission pendant la partie du temps où ces personnes se livraient à de telles activités.

L’alinéa b) inclut dans le coût en main-d’œuvre de FTZE les autres montants payés ou payables à des non-employés pour l’exécution de fonctions (qui seraient normalement exécutées par un employé de la société) directement liées à des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission.

Interprétation

RIR
5202(2)

Le nouveau paragraphe 5202(2) précise que les activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission ne comprennent pas la fabrication ou la transformation de composants ou de matériel universels lorsque ces composants ou ce matériel peuvent être intégrés à des biens autres que les biens visés à l’alinéa a) de la définition d’ « activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission » au paragraphe (1). Par exemple, la fabrication de boulons utilisés dans les turbines décrites à l’alinéa a) de cette définition et dans d’autres types de matériel serait exclue en vertu de cet alinéa.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 27                          

Sociétés de personnes

RIR
5204

L’article 5204 présente un certain nombre de définitions qui s’appliquent au calcul des bénéfices de fabrication et de transformation canadiens dans les circonstances où une société est associée d’une société de personnes. La partie introductive de l’article 5204 est modifiée pour préciser qu’il s’agit d’un article de définition qui définit certains termes pour l’application de la partie LII du Règlement.

L’article 5204 est modifié afin d’ajouter les définitions de « coût en capital de FTZE » et de « coût en main-d’œuvre de FTZE » qui s’appliquent aux fins du calcul des bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission d’un associé corporatif pour l’année aux fins de la déduction pour la fabrication de technologies à zéro émission (au nouveau article 125.2).

« Coût en capital de FTZE » – société de personnes

La définition de « coût en capital de FTZE » dans cet article décrit le calcul du coût en capital de FTZE pour une année d’imposition d’une société qui est associée d’une société de personnes. La définition de « coût en capital » dans cet article exige qu’un associé qui est une société inclue dans son coût en capital une proportion du coût en capital de la société de personnes basée sur la part du revenu de cette société de personnes qui revient à la société. Cette définition prévoit qu’une partie du montant ajouté au coût en capital de l’associé corporatif pour l’année d’imposition est incluse dans le coût en capital de de FTZE de la société dans la mesure où chaque bien de la société de personnes est utilisé dans le cadre d’activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission au cours de l’année.

Pour de plus amples renseignements, veuillez voir les commentaires sur la définition de « coût en capital de FTZE » à l’article 5202.

« Coût en main-d’œuvre de FTZE » – société de personnes

La définition de « coût en main-d’œuvre de FTZE » dans cet article décrit le calcul du coût en main-d’œuvre de FTZE pour une année d’imposition d’une société qui est associée d’une société de personnes.

L’alinéa a) de la définition de « coût en main-d’œuvre de FTZE » prévoit qu’une partie du montant ajouté au coût en main-d’œuvre de l’associé qui est une société pour l’année d’imposition en vertu de cet article est incluse dans le coût en main-d’œuvre de FTZE de la société dans la mesure où les salaires et traitements payés ou payables aux employés par la société de personnes correspond au temps consacré à des activités admissibles de fabrication de technologie à zéro émission.

L’alinéa b) prévoit une règle semblable pour les montants payés ou payables à des non-employés pour l’exécution de fonctions directement liées à des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur la définition de « coût en main-d’œuvre de FTZE » à l’article 5202.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Crédits d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique

Article 28

COVID-19 — début de la production

LIR
125.4 (1.1)

L’article 125.4 prévoit des règles qui servent au calcul du crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPCMC). De façon générale, ce crédit correspond à 25 % des dépenses de main-d’œuvre admissibles engagées par une société admissible relativement à une production à l’égard de laquelle le ministre du Patrimoine canadien a délivré un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

Pour l’application de la définition de « dépense de main-d’œuvre » au paragraphe 125.4(1), les dépenses relatives à une production cinématographique ou magnétoscopique seront admissibles au CIPCMC si elles sont engagées par une société admissible après le début de la production. La définition de « début de la production » vise le moment qui correspond au dernier des moments suivants :

En réponse à la pandémie de COVID-19, le nouveau paragraphe 125.4(1.1) prolonge la période de deux ans qui précède la date à laquelle les principaux travaux de prise de vue commencent, dans la définition de « début de la production », à une période de trois ans.

Cette prolongation s’applique aux sociétés relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques qui engagent des dépenses de main-d’œuvre dans les années d’imposition se terminant en 2020 ou en 2021.

Article 29

Certificats délivrés par le ministre de Patrimoine canadien

RIR
1106

L’article 1106 du Règlement traite des critères que le ministre de Patrimoine canadien doit appliquer pour déterminer si une production peut être certifiée comme « production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » qui est admissible au crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne en vertu de l’article 125.4 de la Loi.

COVID-19 — demande de certificat d’achèvement

RIR
1106(1.1)

Conformément à la définition « demande de certification d’achèvement » au paragraphe 1106(1) du Règlement, une demande de certificat d’achèvement doit être présentée dans les 24 mois à partir de la fin de la première année d’imposition de la société de production suivant le début des principaux travaux de prise de vue. La date limite de présentation de la demande relative à la production peut être prolongée de 18 mois (à 42 mois) si la société présente des renonciations valides à l’Agence du revenu du Canada relativement à la première et à la deuxième année d’imposition suivant le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production.

En réponse à la pandémie de COVID-19, le nouveau paragraphe 1106(1.1) prévoit une autre prolongation de la date limite de demande relative à la production de 12 mois supplémentaires (à 54 mois). Pour avoir droit à la prolongation supplémentaire, la société devrait présenter des renonciations valides à l’Agence du revenu du Canada relativement aux première, deuxième et troisième années d’imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production dans la période normale de nouvelle cotisation pour chacune de ces années.

L’extension de 12 mois supplémentaires est disponible pour les sociétés qui ont engagé des dépenses de main-d’œuvre relativement à des productions cinématographiques ou magnétoscopiques dans les années d’imposition se terminant en 2020 ou en 2021.

COVID-19 — production exclue

RIR
1106(1.2)

Le paragraphe 1106(1) du Règlement prévoit la définition de « production exclue » aux fins du crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne en vertu de l’article 125.4 de la Loi. À cette fin, une production exclue n’est pas une « production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » et n’est pas admissible au crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

En vertu de la définition actuelle au paragraphe 1106(1), une production exclue comprend une production où il n’y a pas de convention écrite avec un distributeur canadien ou un diffuseur titulaire d’une licence délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour diffuser la production au Canada dans une période de deux ans qui commence dès que la production est exploitable commercialement après son achèvement.

En réponse à la pandémie de COVID-19, le nouveau paragraphe 1106(1.2) prolonge, dans certaines circonstances, la période de deux ans à une période de trois ans pour une production diffusée au Canada en vertu d’une convention écrite avec un distributeur canadien ou un diffuseur titulaire d’une licence du CRTC.

Cette prolongation s’applique uniquement aux sociétés relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques qui ont engagé des dépenses de main-d’œuvre dans les années d’imposition se terminant en 2020 ou en 2021.

Article 30

COVID-19 — production agréée

RIR
9300(1.1)

Le paragraphe 9300(1) du Règlement prévoit la définition de « production agréée » aux fins du crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique en vertu de l’article 125.5 de la Loi. Selon le paragraphe 9300(1), pour être admissible en tant que production agréée, la production cinématographique ou magnétoscopique doit engager des dépenses qui dépassent certains seuils dans une période de 24 mois après le début des principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement.

En réponse à la pandémie de COVID-19, le nouveau paragraphe 9300(1.1) fait passer à 36 mois la période de 24 mois dans certaines circonstances. En vertu du paragraphe (1.1), une production cinématographique ou magnétoscopique est une production agréée si les seuils de dépenses connexes sont surpassés dans une période de 36 mois après le début des principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement.

Cette prolongation s’applique uniquement aux sociétés qui ont engagé des dépenses de main-d’œuvre canadienne relativement à des productions cinématographiques ou magnétoscopiques dans les années d’imposition se terminant en 2020 ou en 2021.

Revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales

Article 31

Revenu gagné

LIR
146(1)

L’article 146 prévoit des règles relatives aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) tandis que le paragraphe 146(1) définit plusieurs termes pour l'application de l'article 146. La définition de « revenu gagné » sert à déterminer les cotisations maximales déductibles qu'un contribuable peut faire à un REÉR pour une année (c.-à-d. le plafond de cotisations d’un particulier).

Le nouvel alinéa b.01) est ajouté à la définition de « revenu gagné » afin de permettre au revenu reçu dans le cadre d’un programme principalement axé sur la recherche et qui ne mène pas à l’obtention d’un diplôme collégial ou universitaire (et par conséquent, n’est pas admissible à l’exemption pour bourse d’études) d’être considéré comme un revenu gagné. Par conséquent, le revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales constituera un « revenu gagné » aux fins de déterminer le montant qu’un particulier peut cotiser à son REER.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes. Par exemple, le revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales reçu en 2021 sera inclus dans le revenu gagné pour l’année d’imposition 2021 du particulier, lequel sera pris en compte dans la détermination du plafond des cotisations à un REER d’un particulier pour 2022.

La modification s’applique aussi au revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales reçu au cours des années d’imposition 2011 à 2020 si, avant 2026, le particulier fait le choix auprès de la ministre du Revenu national d’un ajustement à son « revenu gagné ». Le revenu gagné additionnel augmentera le plafond des cotisations à un REER du particulier après la date de production du choix.

Corriger les erreurs reliées aux cotisations à des régimes de retraite à cotisations déterminées

Article 32

Définitions

LIR
146(1) 

Le paragraphe 146(1) définit les termes qui sont pertinents pour l’application des dispositions de l’article 146 de la Loi se rapportant aux régimes enregistrés d’épargne-retraite. Le paragraphe 146(1) contient une définition du facteur d’équivalence pour services passés net (FESP net) d’un contribuable aux fins du calcul du « maximum déductible au titre des REER » du contribuable et des « déductions inutilisées au titre des REER » du contribuable.

Le FESP net d’un contribuable pour une année est défini comme le montant déterminé par la formule P + Q – G. La variable Q désigne un montant prescrit pour le contribuable dans le cadre d’un mécanisme de retraite sous régime gouvernemental. À l’heure actuelle, un tel montant n’est pas prévu par le Règlement de l’impôt sur le revenu.

Par suite de l’instauration des cotisations correctives permises en vertu du nouveau paragraphe 147.1(20) de la Loi, la variable Q est modifiée de façon à faire référence aux cotisations versées en vertu du paragraphe 147.1(20) quant au contribuable dans l’année précédant l’année d’imposition. Par conséquent, la cotisation corrective permise sera ajoutée au FESP net d’un contribuable qui sert à réduire le « maximum déductible au titre des REER » et les « déductions inutilisées au titre des REER » d’un contribuable (chacun au sens du paragraphe 146(1)) pour l’année d’imposition.

Pour plus de détails sur les règles permettant de déterminer une cotisation corrective permise, voir les notes concernant les définitions ajoutées au paragraphe 147.1(1) de la Loi et les notes concernant le nouveau paragraphe 147.1(20) de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 33

Régimes de pension agréés

LIR
147.1

L’article 147.1 énonce les règles relatives à l’agrément, à la modification, à l’administration et  au retrait de l’agrément d’un régime de pension agréé (RPA). L’article contient également les limites applicables au facteur d’équivalence et la restriction du paiement des prestations pour services passés.

Selon les règles actuelles, les régimes de pension à prestations déterminées peuvent offrir des prestations supplémentaires à un employé au titre des années de service passées. Contrairement aux dispositions à prestations déterminées, les règles d’agrément ne permettent pas les cotisations à une disposition à cotisations déterminées d’un RPA relativement aux gains d’un employé au cours d’années antérieures. Par exemple, lorsqu’un administrateur de régime découvre une erreur se rapportant à une sous-cotisation au cours d’années antérieures dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées, les règles fiscales ne confèrent pas le pouvoir législatif permettant à l’administrateur de corriger l’erreur liée à la cotisation.  

Le budget 2021 a proposé de donner aux administrateurs des régimes de retraite à cotisations déterminées la latitude nécessaire pour corriger les erreurs liées à la sous-cotisation. Une cotisation supplémentaire (définies comme « cotisation corrective permise ») au compte d’un employé sera autorisée à compenser une erreur liée à la souscotisation‑ commise au cours des cinq années précédant l’année de la cotisation supplémentaire, sous réserve d’un plafond.

Une cotisation corrective permise réduira les droits de cotisation au titre du régime enregistré d’épargne-retraite (REER) de l’employé pour l’année d’imposition suivant l’année à laquelle la cotisation est versée. S’il en résulte des droits négatifs au REER, le particulier n’a pas le droit de verser de nouvelles cotisations déductibles au titre d’un REER (et peut être assujetti à l’impôt de la partie X.1 sur les cotisations non déduites à un REER) jusqu’à ce qu’il gagne des droits de cotisation futurs au titre des REER et élimine le solde négatif.

Les modifications à l’article 147.1 de la Loi entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Définitions

LIR
147.1(1)

Le paragraphe 147.1(1) définit les termes pertinents pour l’application des dispositions de l’article 147.1 de la Loi relatives aux régimes de pension agréés.

Les définitions de « disposition à cotisations déterminées désignée » et « cotisation corrective permise » sont ajoutées par suite de l’instauration du nouveau paragraphe 147.1(20) de la Loi. 

« disposition à cotisations déterminées désignée »

Une disposition à cotisations déterminées est une disposition à cotisations déterminées désignée dans une année civile si la disposition remplit l’une des conditions suivantes :

« cotisation corrective permise »

Une « cotisation corrective permise » au cours d’une année civile est une cotisation versée à l’égard d’un particulier qui aurait été versée à une disposition à cotisations déterminées d’un RPA au cours de l’une des cinq années précédentes (« année de rétroactivité »), mais en raison d’un défaut d’inscription d’un particulier au régime ou d’un défaut de verser une cotisation exigée conformément aux modalités du régime tel qu’il est agréé.

Une cotisation corrective permise ne peut dépasser le moindre des deux montants déterminés aux alinéas a) et b).

L’alinéa a) représente le total des cotisations de rattrapage qui peuvent être versées au titre des années de rétroactivité. Il s’agit du total de la formule A + B - C qui s’applique à chacune des cinq années de rétroactivité.

La variable A représente le total des montants par lesquels les cotisations requises par le particulier en vertu de la disposition à cotisations déterminées pour l’année de rétroactivité dépassent les montants effectivement cotisés pour le particulier au cours de l’année de rétroactivité.

La variable B correspond au montant d’intérêt, le cas échéant, qui peut être ajouté aux montants déterminés pour la variable A à un taux : (i) qui est un montant exigé par la Loi sur les normes de prestation de pension ou une loi semblable d’une province; ou (ii) qui n’excède pas un taux raisonnable si cette loi n’impose pas d’exigence. Lorsque plusieurs cotisations non versées (par ex., depuis plusieurs mois) dans une année rétroactive, il est à noter qu’il pourrait y avoir plusieurs calculs.

La variable C correspond au montant des cotisations correctives permises antérieurement versées en vertu du paragraphe 147.1(20) de la Loi pour un particulier pour l’année de rétroactivité.

L’alinéa b) correspond au plafond déterminé par la formule E – F.  La variable E représente 125 % du plafond des cotisations déterminées pour l’année au cours de laquelle la cotisation corrective permise est versée. La variable F représente le total des cotisations correctives permises antérieurement versées par un particulier en vertu du paragraphe 147.1(20) de la Loi.

 

Illustration d’une cotisation corrective permise

Andreya a été embauchée le 1er janvier 2018 et a gagné un salaire de 90 000 $ ainsi qu’une prime annuelle. Son employeur parraine un régime de retraite à cotisations déterminées en vertu duquel chaque employé est tenu de verser 6 % de ses gains et l’employeur est tenu de verser une cotisation correspondante à l’employé. Elle verse également des cotisations à son régime enregistré d’épargne-retraite (REER) personnel.

En avril 2021, l’administrateur du régime a découvert qu’Andreya n’avait pas été inscrite au régime. Le 31 mai 2021, elle et l’employeur versent chacun une cotisation de rattrapage forfaitaire pour compenser les cotisations non versées pour les années 2018 à 2020. L’employeur ajoute également des intérêts crédités (pour les parties employeur et employé) au taux de rendement du fonds de 5 % par année.

Le montant total (employeur et employé) de la cotisation de rattrapage en 2021 à l’endroit d’Andreya ne peut dépasser le moindre des montants déterminés dans les formules visées aux alinéas a) et b) de la définition de «cotisation corrective permise ».

Le montant visé à l’alinéa a) correspond au total des cotisations (plus les intérêts crédités) qui peuvent être versées pour les trois années de rétroactivité, chaque année étant déterminée par la formule A + B – C.


Pour 2018 :

A = 90 000 $ x 12 % = 10 800 $

B = intérêt composé pour 3 ans à 5 % par année = 540 $ + 567 $ + 595 $ = 1 702 $

C = 0 $

A + B - C = 10 800 $ + 1 702 $ – 0 $ = 12 502 $


Pour 2019 :

A = 90 000 $ x 12 % = 10 800 $

B = intérêt composé pour 2 ans à 5 % par année = 540 $ + 567 $ + 595 $ = 1 107 $

C = 0 $

A + B – C = 10 800 $ + 1 107 $ – 0 $ = 11 907 $


Pour 2020 :

A = 90 000 $ x 12 % = 10 800 $

B = 10 800 x 0,05 = 540 $

C = 0 $

A + B – C = 10 800 $ + 540 $ – 0 $ = 11 340 $


Le montant total pour l’alinéa a) est de 12 502 $ + 11 097 $ + 11 340 $ = 35 749 $

Le montant visé à l’alinéa b) est le plafond déterminé par la formule E – F, où :

E = 125 % du plafond des cotisations déterminées pour 2021

F = 0 $

E – F = 36 512 $ – 0 $ = 36 512 $

Le moindre des montants aux alinéas a) et b) est de 35 749 $.

Le 31 mai 2021, une cotisation corrective permise, qui s’élevait à 35 749 $, a été déposée au compte d’Andreya dans le cadre du régime. L’administrateur du régime doit produire une déclaration de renseignements visée par règlement auprès de l’Agence du revenu du Canada afin de déclarer le montant dans les 120 jours suivant le versement de la cotisation (au plus tard le 28 septembre 2021). L’administrateur n’a pas à modifier les feuillets T4 pour les années 2018, 2019 et 2020.

La cotisation réduira les droits de cotisation au titre du REER d’Andreya pour 2022 (l’année suivant l’année de la cotisation de rattrapage). Si Andreya n’avait pas eu moins de 35 749 $ de droits de cotisation au titre des REER pour 2022, elle ne pourra pas verser de cotisations déductibles à un REER en 2022 (et dans les années à venir où les droits de cotisation au titre des REER demeurent négatifs). Si elle choisit de verser des cotisations non déductible à un REER, elle sera assujettie à l’impôt de la partie X.1 sur l’excédent de cotisations. Toutefois, les droits de cotisation négatifs au titre des REER  n’empêchent pas Andreya ni son employeur de verser les cotisations requises actuelles ou futures.

Deuxième erreur :

En juin 2022, l’administrateur du régime a découvert que la prime annuelle d’Andreya de 10 000 $ pour chacune des années 2020 et 2021 n’était pas incluse dans le calcul du montant de cotisation de pension pour ces deux années. Par conséquent, en 2022, l’administrateur du régime facilitera une autre cotisation corrective permise au régime pour Andreya.

Son montant de cotisation corrective permise en 2022 ne peut dépasser le moindre des montants déterminés par les formules visées aux alinéas a) et b) de la définition de « cotisation corrective permise ».

Le montant visé à l’alinéa a) correspond au total des cotisations de rattrapage qui peuvent être versées au titre des années de rétroactivité, chaque année (dans ce cas pour 2020 et 2021) étant déterminée par la formule A +  B – C.


Pour 2020 :

A = ((salaire de 90 000 $ + prime de 10 000 $) x 12 %) moins les cotisations néants en 2020

A = 12 000 $

B = intérêt composé pour 2 ans à 5 % par année = 600 $ + 630 $ = 1 230 $

C = 11 907 $ (cotisation de rattrapage versée en 2021 en vertu du paragraphe 147.1(20))

A + B – C = 12 000 $ + 1 230 $ - 11 907 $ = 1 323 $


Pour 2021 :

A = cotisations requises pour 2 021 moins cotisations déjà versées en 2021

= (100 000 % * 12 %) – (90 000 $ * 12 %) = 1 200 $

B = 1 200 $ x 0,05 = 60 $

C = 0 $

A + B – C = 1 200 $ + 60 $ - 0 $ = 1 260 $


Le montant pour l’alinéa a) est de 1 323 $ + 1 260 $ = 2 583 $. 

Le montant visé à l’alinéa b) est le plafond déterminé par la formule E – F, où :

E = 125 % * plafond des cotisations déterminées pour 2022 (supposons 30 590 $) = 38 237 $

F = 35 749 $

E – F = 2 488 $

Le moindre des montants aux alinéas a) et b) est de 2 488 $.

Le 20 juin 2022, une cotisation corrective permise est déposée au compte d’Andreya dans le cadre du régime, qui est égale à 2 488 $. L’administrateur du régime doit produire une déclaration de renseignements visée par règlement auprès de l’Agence du revenu du Canada afin de déclarer le montant dans les 120 jours suivant le versement de la cotisation (au plus tard le 28 octobre 2022). L’administrateur n’a pas à modifier les feuillets T4 pour les années 2020 et 2021.

Cotisation corrective permise

LIR
147.1(20)

Le nouveau paragraphe 147.1(20) de la Loi permet à un particulier ou à un employeur de verser une cotisation de rattrapage à l’égard le particulier au cours d’une année civile en vertu de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé si la cotisation est une cotisation corrective permise et que la disposition est une disposition à cotisations déterminées désignée au cours de chacune des cinq années précédant l’année.

Les cotisations permises à un régime de pension agréé sont énumérées à l’alinéa 8502b) du Règlement de l’impôt sur le revenu et font partie des conditions d’agrément applicables aux régimes de pension. Nonobstant les conditions d’agrément, les administrateurs de régime ne seront pas tenus de modifier les modalités du régime pour prévoir explicitement les cotisations correctives permises.

Pour plus de détails sur les définitions de cotisation corrective permise et de disposition à cotisations déterminées désignée, voir les notes concernant les modifications apportées au paragraphe 147.1(1) de la Loi.

Pour plus de détails sur les exigences en matière de déclaration d’une cotisation corrective permise pour un particulier, voir les notes concernant le nouveau paragraphe 8402(4) du Règlement.

Article 34

Cotisations patronales déductibles

LIR
147.2(1)a) 

L’alinéa 147.2(1)a) de la Loi permet à un employeur de déduire du revenu pour une année d’imposition le montant des cotisations qu’il verse en vertu d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé, si les cotisations sont versées pour des périodes antérieures à la fin de l’année d’imposition et sont effectuées conformément au régime tel qu’il est agréé.

L’alinéa 147.2(1)a) est modifié pour permettre à l’employeur de déduire une « cotisation corrective permise » en vertu du nouveau paragraphe 147.1(20) pour les périodes antérieures à la fin de l’année d’imposition. L’alinéa est divisé en deux sous-alinéas. Le sous-alinéa (i) préserve la règle traditionnelle qui permet une déduction des cotisations versées conformément au régime tel qu’il est agréé. Le sous-alinéa (ii) renvoie aux cotisations correctives permises versées en vertu du paragraphe 147.1(20).   

Pour plus de détails, consultez les notes concernant le paragraphe 147.1(20) de la Loi.

Services postérieurs à 1989

LIR
147.2(4)a) 

Le paragraphe 147.2(4) de la Loi prévoit des règles régissant la déductibilité des cotisations des employés aux régimes de pension agréés. L’alinéa 147.2(4)a) permet à un particulier de déduire des cotisations dans la mesure où les cotisations sont versées conformément aux modalités du régime tel qu’il est agréé. 

Par suite à l’instauration de cotisations correctives permises en vertu du nouveau paragraphe 147.1(20) de la Loi, l’alinéa 147.2(4)a) est modifié afin de permettre à un particulier de déduire, en plus des cotisations décrites ci-dessus, une cotisation corrective permise. L’alinéa est divisé en deux sous-alinéas. Le sous-alinéa (i) préserve la règle traditionnelle qui permet la déduction des cotisations versées conformément au régime tel qu’il est agréé. Le sous-alinéa (ii) renvoie aux cotisations correctives permises versées en vertu du nouveau paragraphe 147.1(20).    

Pour plus de détails sur les règles permettant de déterminer une cotisation corrective permise, voir les notes concernant le paragraphe 147.1(20) de la Loi.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 35

RIR
8301(4)a) 

L’alinéa 8301(4)a) du Règlement décrit les cotisations versées au cours d’une année pour un particulier en vertu d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé qui sont incluses et exclues dans le calcul du crédit de pension du particulier pour l’année.

Par suite de l’instauration en vertu de l’article 147.1 de la Loi, de nouvelles règles relatives aux cotisations correctives permises, l’alinéa 8301(4)a) est modifié afin d’exclure une cotisation versée en vertu du paragraphe 147.1(20) de la détermination du crédit de pension d’un particulier.

Pour plus de détails sur les règles régissant la détermination et la déclaration d’une cotisation corrective permise, voir les notes concernant les paragraphes 147.1(1) et (20) de la Loi et le nouveau paragraphe 8402(4) du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 36

Facteur d’équivalence rectifié total

RIR
8304.1(1)

Le paragraphe 8304.1(1) du Règlement définit, pour l’application de la Loi, le « facteur d’équivalence rectifié total » d’un particulier pour une année comme la somme du facteur d’équivalence rectifié du particulier déterminée relativement au retrait du particulier, au cours de l’année, d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime de pension agréé.

Le facteur d’équivalence rectifié total d’un particulier pour une année est pris en compte dans la détermination du « maximum déductible au titre des REER » et des « déductions inutilisées au titre des REER » du particulier (chacun au sens du paragraphe 146(1) de la Loi). Il est également pris en compte pour déterminer si un particulier a des cotisations non déduites au titre des REER qui sont assujetties à l’impôt applicable à l’excédent de cotisations prévu à la partie X.1 de la Loi.

Par suite à l’instauration du nouveau paragraphe 8304.1(16), le paragraphe 8304.1(1) est modifié de façon à définir le « facteur d’équivalence rectifié total » d’un particulier pour une année comme la somme de son facteur d’équivalence rectifié et de sa correction du facteur d’équivalence pour l’année.

Le paragraphe est divisé en deux alinéas. L’alinéa a) préserve le facteur d’équivalence rectifié traditionnel qui est déterminé relativement au retrait d’un particulier, au cours de l’année, d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’une disposition d’un régime de pension agréé. L’alinéa b) ajoute la nouvelle correction du facteur d’équivalence déterminé quant au particulier pour l’année en vertu du nouveau paragraphe 8304.1(16).

Pour plus de détails sur les règles régissant la détermination de la correction du facteur d’équivalence, voir les notes concernant le paragraphe 8304.1(16) du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Correction du facteur d’équivalence

RIR
8304.1(16)

L’agrément d’un régime de pension agréé peut être retiré si le régime n’est pas administré conformément aux modalités du régime tel qu’il est agréé, par exemple, si une cotisation au régime dépasse ce qui est autorisé par ces modalités. Le sous‑alinéa 8502d)(iii) du Règlement permet à un régime de pension agréé de rembourser les cotisations versées par un particulier ou un employeur afin d’éviter le retrait de l’agrément du régime.

En vertu du nouveau paragraphe 8304.1(16), la correction du facteur d’équivalence doit être déterminée pour un particulier lorsqu’une distribution décrite au sous-alinéa 8502d)(iii) est effectuée à partir d’une disposition à cotisations déterminées.

En général, une correction du facteur d’équivalence rétablit les droits de cotisation d’un particulier au titre des REER dans l’année civile du remboursement de cotisations. Le montant sera ajouté au facteur d’équivalence rectifié total d’un particulier qui sert à déterminer le « maximum déductible au titre des REER » et les « déductions inutilisées au titre des REER » du particulier pour une année civile.

Une correction du facteur d’équivalence d’un particulier correspond généralement à la partie d’un remboursement de cotisations versé au cours des cinq années précédentes qui a réduit les droits de cotisation à un REER du particulier (c.-à-d. la partie qui n’a pas dépassé la limite du facteur d’équivalence). La correction du facteur d’équivalence correspond au total de la formule A + B – C qui s’applique à chacune des cinq années de rétroactivité.

La variable A représente le facteur d’équivalence déclaré pour le particulier en vertu de la disposition à cotisations déterminées du régime pour l’année de rétroactivité. 

La variable B est le montant de cotisation qui aurait dû être versé à la disposition conformément aux modalités du régime quant au particulier pour l’année de rétroactivité.

La variable C représente l’excédent du facteur d’équivalence total d’un particulier (le total des crédits de pension déterminés en vertu des dispositions à cotisations déterminées, des dispositions à prestations déterminées et des régimes de participation différée aux bénéfices) pour l’année de rétroactivité qui dépasse le montant le moins élevé entre le plafond de cotisations déterminées pour l’année de rétroactivité et 18 % du revenu gagné du particulier (au sens du paragraphe 146(1) de la Loi) pour l’année).

La variable C réduit la correction du facteur d’équivalence d’un particulier du montant par lequel le facteur d’équivalence déclaré pour le particulier pour l’année dépasse la limite du facteur d’équivalence du particulier (le montant le moins élevé entre 18 % des gains et le plafond des cotisations déterminées).

Afin de simplifier les exigences en matière de déclaration, l’administrateur du régime est tenu de déclarer à l’Agence du revenu du Canada la correction du facteur d’équivalence quant au particulier au moyen d’une déclaration de renseignements visée par règlement, plutôt que de modifier les feuillets T4 pour les années antérieures. Pour plus de détails sur les exigences en matière de déclaration d’une correction du facteur d’équivalence, voir les notes concernant le nouveau paragraphe 8402.01(4.1) du Règlement.

Pour plus de détails sur le facteur d’équivalence rectifié total d’un particulier pour une année civile, voir les notes concernant les modifications apportées au paragraphe 8304.1(1) du Règlement.

Illustration d’une correction du facteur d’équivalence

Aly a touché un salaire annuel de 115 000 dollars en 2019 et en 2020. Son employeur parraine un régime de retraite à cotisations déterminées en vertu duquel chaque employé est tenu de verser 7,5 % de ses gains, et l’employeur est tenu de verser une cotisation correspondante à l’employé de 7,5 %.

 En mai 2021, l’administrateur du régime a découvert qu’en 2019 et en 2020, Aly avait versé 10 % de ses gains au régime et que l’employeur avait versé 10 % supplémentaires de ses gains.

Un facteur d’équivalence de 23 000 $ a été déclaré sur ses feuillets T4 en 2019 et en 2020. 

En raison de l’excédent de cotisations versées en 2019 et en 2020, le régime n’a pas été administré conformément aux modalités du régime. Afin d’éviter le retrait de l’agrément du régime, l’administrateur du régime a remboursé 11 500 $ du compte d’Aly (5 750 $ versés à Aly et 5 750 $ versés à l’employeur).

À la suite des remboursements de l’excédent de cotisations, une correction du facteur d’équivalence doit être déterminée pour Aly, correspondant à la somme de A – B – C pour 2019 et de A – B – C pour 2020.


Pour 2019 :

A = 23 000 $

B = 17 250 $

C = 23 000 $ – (le moindre de 27 230 $ et de 20 700 $) = 2 300 $

A – B – C

= 23 000 $ – 17 250 $ – 2 300 $

3 450 $


Pour 2020, le résultat de A - B - C sera également de 3 450 $ (selon les mêmes calculs que pour 2019).

La correction du facteur d’équivalence d’Aly est de 6 900 $. Par conséquent, l’administrateur du régime doit produire la déclaration de renseignements visée par règlement auprès de l’Agence du revenu du Canada pour déclarer le montant de 6 900 $. La date limite de production du formulaire est de 60 jours suivant la fin du deuxième trimestre civil (ou le 29 août 2021). Par suite du facteur d’équivalence et du formulaire produit auprès de l’ARC, les droits de cotisation au titre du REER d’Aly seront augmentés de 6 900 $ pour l’année d’imposition 2021.

Pour 2021, le montant total de l’excédent de cotisations, pour 2019 et 2020, équivaut à 11 500 $. Aly recevra un feuillet T4A de 5 750 $ pour déclarer à son revenu la partie du montant de l’excédent de cotisations qu’il a versé. De même, l’employeur d’Aly recevra également un feuillet d’impôt de 5 750 $ qu’elle doit déclarer dans son revenu la partie du montant de l’excédent de cotisations versé par l’employeur.    

Bien que le remboursement total des cotisations s’élève à 11 500 $, la correction du facteur d’équivalence pour rétablir les droits de cotisation au titre du REER d’Aly est limitée à 6 900 $. La limite du facteur d’équivalence d’Aly pour chacune des années 2019 et 2020 était de 20 700 $ (18 % x 155 000 $). Le facteur d’équivalence inscrit sur ses feuillets T4 pour chacune de ces deux années était de 2 300 $ de plus que les limites du facteur d’équivalence (23 000 – 20 700 = 2 300). Les cotisations de 4 600 $ (2 300 $ + 2 300 $) n’ont pas réduit ses droits de cotisation au titre d’un REER et ne devraient donc pas faire partie de sa correction de facteur d’équivalence. Le remboursement de 11 500 $ moins la partie exclue de 4 600 $ équivaut à la correction du facteur d’équivalence de 6 900 $ d’Aly (et à l’augmentation des droits de cotisation au titre d’un REER).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 37

RIR
8402(4)

L’article 8402 du Règlement expose les exigences en matière de déclaration lorsque certaines améliorations des prestations pour services passés sont apportées dans le cadre de régimes de pension agréés.

Le nouveau paragraphe 8402(4) exige que, si une cotisation corrective permise est versée en vertu du nouveau paragraphe 147.1(20) de la Loi quant à un particulier, l’administrateur du régime est tenu de produire auprès de l’Agence du revenu du Canada une déclaration de renseignements sur un formulaire visé par règlement dans les 120 jours suivant la cotisation au régime.

Pour plus de détails sur les règles permettant de déterminer une cotisation corrective permise, voir les notes concernant les paragraphes 147.1(1) et 147.1(20) de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 38

Correction du facteur d’équivalence – déclaration de l’employeur

RIR
8402.01(4.1)

Le nouveau paragraphe 8402.01(4.1) exige que, si une correction du facteur d’équivalence est déterminée pour un particulier relativement à une distribution à partir d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé, l’administrateur du régime est tenu de produire auprès de l’Agence du revenu du Canada une déclaration de renseignements sur le formulaire visé par règlement pour déclarer le montant.

L’alinéa a) exige que, si la distribution se produit au premier, au deuxième ou au troisième trimestre d’une année civile, la déclaration de renseignements visée par règlement soit produite au plus tard 60 jours suivant la fin du trimestre. L’alinéa b) exige que, si la distribution a lieu au quatrième trimestre d’une année civile, la déclaration de renseignements visée par règlement soit produite avant février de l’année civile suivante. 

Il convient de noter que le paragraphe 8402.01(5) définit le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre et le quatrième trimestre d’une année civile. 

Pour plus de détails sur la détermination de la correction du facteur d’équivalence, voir les notes concernant le paragraphe 8304.1(16) du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021. 

Article 39

Éléments attribuables

RIR
8502d)(v)

Le sous-alinéa 8502d)(v) permet d’ajouter un taux d’intérêt raisonnable à un remboursement de cotisations décrit au sous-alinéa 8502d)(iv). Les cotisations visées à cet sous-alinéa sont les cotisations remboursées à un employé à partir d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé, lorsque ce remboursement est effectué conformément à une modification d’un régime de pension en vertu duquel les cotisations futures des employés à la disposition sont réduites.

Le sous-alinéa 8502d)(v) est modifié pour ajouter un renvoi au sous-alinéa 8502d)(iii), permettant ainsi d’ajouter un taux d’intérêt raisonnable à un remboursement de cotisations afin d’éviter le retrait de l’agrément du régime.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021. 

Règles de divulgation obligatoire

Article 40

Cotisation et nouvelle cotisation

LIR
152(4)b.1)

Le paragraphe 152(4) de la Loi prévoit en général que le ministre du Revenu national peut, en tout temps, établir une cotisation, ainsi que d’autres montants qui sont payables par un contribuable pour une année d’imposition, mais ne peut pas établir de cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour l’année. Les exceptions à cette règle générale sont décrites aux alinéas 152(4)a) à d). L’alinéa b.1) prévoit actuellement une exception lorsqu’une déclaration de renseignements visée aux paragraphes 237.1(7) ou 237.3(2) n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus.

À la suite des modifications apportées à l’article 273.3, l’alinéa 152(4)b.1) est modifié de façon à ne s’appliquer qu’aux déclarations de renseignements visées au paragraphe 237.1(7). Le nouvel alinéa 152(4)b.5) est ajouté pour tenir compte des situations où une déclaration de renseignements doit être produite en vertu du paragraphe 237.3(2).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2021.

Cotisation et nouvelle cotisation

LIR
152(4)b.5)

Le paragraphe 152(4) de la Loi prévoit en général que le ministre du Revenu national peut, en tout temps, établir une cotisation, ainsi que d’autres montants qui sont payables par un contribuable pour une année d’imposition, mais ne peut pas établir de cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour l’année. Les exceptions à cette règle générale sont décrites aux alinéas 152(4)a) à d).

Le paragraphe 152(4) de la Loi est modifié pour ajouter les nouveaux alinéas b.5) à b.7), à la suite des modifications apportées à l’article 237.3 et de l’ajout des articles 237.4 et 237.5.

Le nouvel alinéa b.5) prévoit une exclusion des règles relatives à la période normale de nouvelle cotisation lorsqu’une déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.3(2) (concernant les opérations à déclarer) n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus.

Le nouvel alinéa b.6) prévoit une exclusion des règles relatives à la période normale de nouvelle cotisation lorsqu’une déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.4(4) (concernant les opérations à signaler) n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus.

Le nouvel alinéa b.7) prévoit une exclusion des règles relatives à la période normale de nouvelle cotisation lorsqu’une déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.5(2) (concernant les traitements fiscaux incertains) n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus.

Ces nouveaux alinéas s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2021.

Période de cotisation prolongée

LIR
152(4.01)

Le paragraphe 152(4.01) de la Loi limite les questions concernant ce qui peut faire l’objet d’une cotisation établie par le ministre du Revenu national lorsqu’une cotisation à laquelle les alinéas 152(4)a), b), b.1), b.3), b.4) ou c) s’appliquent est établie audelà‑ de la période normale de nouvelle cotisation à l’égard d’un contribuable concernant une année d’imposition. En termes généraux, une telle nouvelle cotisation ne peut être établie que dans la mesure où elle peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à une question précisée dans l’un de ces alinéas.

À la suite de l’ajout des alinéas 152(4)b.5) à b.7), le passage du paragraphe 152(4.01) précédent l’alinéa a) est modifié en vue d’inclure les renvois à ces nouveaux alinéas. De plus, l’alinéa 152(4.01)b) est modifié de façon à inclure :

Pour en savoir plus, veuillez consulter les notes concernant les nouveaux alinéas 152(4)b.5) à b.7) et les articles 237.3 à 237.5.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2021.

Article 41

Intérêts sur les pénalités

LIR
161(11)b.1)

Le paragraphe 161(11) de la Loi exige le paiement des intérêts sur les pénalités imposées en vertu de la Loi. 

À la suite de l’ajout des articles 237.4 et 237.5 à la Loi, l’alinéa 161(11)b.1) est modifié en vue d’inclure des renvois aux dispositions sur les pénalités énoncées dans ces nouveaux articles.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 42

Société de personnes passible d’une pénalité

LIR
163(2.9)

Le paragraphe 163(2.9) de la Loi permet d’imposer une pénalité en vertu du paragraphe 163(2.4) ou des articles 163.3, 237.1 ou 237.3 à une société de personnes et applique les dispositions de la Loi relatives aux cotisations, aux intérêts, aux remboursements, aux oppositions et aux appels concernant la pénalité comme si la société de personnes était une société.

À la suite de l’ajout de l’article 237.4 à la Loi, le paragraphe 163(2.9) est modifié en vue d’inclure un renvoi à ce nouvel article.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 43

Cotisation

LIR
227(10)b)

Le paragraphe 227(10) de la Loi confère au ministre du Revenu national le pouvoir d’établir une cotisation à l’égard d’une personne pour divers montants, y compris les pénalités et d’autres montants qui sont payables par la personne relativement à l’inobservation des diverses dispositions de la Loi.

À la suite de l’ajout des articles 237.4 et 237.5 à la Loi, l’alinéa 227(10)b) est modifié en vue d’inclure des renvois aux dispositions sur les pénalités énoncées dans ces nouveaux articles.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 44

Définitions

LIR
237.3(1)

Le paragraphe 237.3(1) de la Loi contient des définitions qui sont pertinentes pour l’application des règles sur les « opérations à déclarer » au paragraphe 237.3(1).

« opération d’évitement »

L’expression « opération d’évitement » prévue au paragraphe 237.3(1) de la Loi a actuellement le même sens que celui qui lui est attribué en vertu de la disposition générale antiévitement‑ (DGAE) prévue à l’article 245.

La définition est modifiée de façon à englober une opération s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’opération, ou de la série d’opérations dont l’opération fait partie, est d’obtenir un avantage fiscal. Cela fait en sorte que le critère  pour qu’il y ait une opération d’évitement en vertu des règles sur les opérations à déclarer est moins exigeant que celui prévu par la DGAE, qui utilise un critère de l’objet principal.

« opération à déclarer »

La définition de l’expression « opération à déclarer » prévue au paragraphe 237.3(1) de la Loi est modifiée de façon à prévoir qu’il ne faut la présence qu’une seule des conditions décrites aux alinéas a) à c) de la présente définition pour qu’une opération constitue une opération à déclarer.

L’alinéa c) de la définition de l’expression « opération à déclarer » est également modifié afin d’exclure des exigences en matière de déclaration concernant la protection contractuelle offerte dans le cadre d’opérations commerciales normales sur un vaste marché. Cette modification vise à être semblable à l’exclusion qui s’applique au sousalinéa a)(v) de la définition du terme « avantage » prévue au paragraphe 207.01(1), dans le contexte des règles ‑antiévitement‑ énoncées à la partie XI.01 de la Loi, qui aide à s’assurer que les régimes enregistrés ne sont pas utilisés pour fournir des avantages fiscaux excessifs sans rapport avec leurs objectifs de base respectifs.

« traitement fiscal »

La nouvelle définition de « traitement fiscal » s’applique à l’alinéa 237.3(2)a) de la Loi, qui prévoit l’obligation de déclarer les opérations à déclarer.

Le terme désigne en général une position fiscale adoptée par une personne et s’inspire largement des définitions de « traitement fiscal » et de « traitement fiscal incertain » prévues dans l’Interprétation IFRIC 23, telle qu’elle a été élaborée par le Comité d’interprétation des Normes internationales d’information financière (NIIF).

Ces modifications et la nouvelle définition s’appliquent aux opérations à déclarer conclues après 2021.

Déclaration de renseignements

LIR
237.3(2)a)

Le paragraphe 237.3(2) de la Loi impose à certaines personnes l’obligation de produire une déclaration de renseignements à l’égard d’opérations à déclarer. À l’heure actuelle, cette obligation s’appliquera si, en termes généraux, l’un des alinéas a) à c) de la définition de l’expression « opération à déclarer » s’applique à une opération d’évitement ou à une série d’opérations comprenant l’opération d’évitement. 

L’alinéa 237.3(2)a) de la Loi est remplacé afin de prévoir que toute personne à l’égard de laquelle un avantage fiscal découle de l’une des sources énoncées aux sousalinéas‑ (i) à (iii) doit produire auprès du ministre une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit et comportant les renseignements prescrits relativement à une opération à déclarer. Il exige également que la personne à l’égard de laquelle un avantage fiscal découlerait du traitement fiscal de l’opération à déclarer produise une déclaration. Il vise à s’assurer que la déclaration est requise dans les cas où la position fiscale adoptée par la personne est contestée avec succès. Voici les trois sources :

Cette modification s’applique aux opérations à déclarer conclues après 2021.

Déclaration réputée

LIR
237.3(4)

Le paragraphe 237.3(4) de la Loi prévoit actuellement que, si plusieurs personnes sont tenues de produire une déclaration de renseignements en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’une opération à déclarer, la production d’une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit – complet et exact à tous égards – par une personne, satisfait à l’obligation de produire une telle déclaration par chaque personne qui est également tenue de produire une déclaration à l’égard de la même opération.

Le paragraphe 237.3(4) est abrogé de façon à ce que toutes les personnes visées aux alinéas 237.3(2)a) à d) de la Loi doivent produire une déclaration de renseignements à l’égard d’une opération à déclarer.

Cette modification s’applique aux opérations à déclarer conclues après 2021.

Délai de production

LIR
237.3(5)

Le paragraphe 237.3(5) de la Loi prévoit le délai dans lequel la personne qui est tenue de produire une déclaration de renseignements en vertu du paragraphe 237.3(2) relativement à une opération à déclarer doit produire la déclaration auprès du ministre du Revenu national.

Le paragraphe 237.3(5) de la Loi est modifié de façon à prévoir qu’une déclaration de renseignements à l’égard d’une opération à déclarer en vertu du paragraphe 237.3(2) doit être produite auprès du ministre :

Cette modification s’applique aux opérations à déclarer conclues après 2021.

Suspension de l’avantage fiscal

LIR
237.3(6)

Le paragraphe 237.3(6) de la Loi s’applique lorsqu’une déclaration de renseignements relative à une opération à déclarer n’est pas produite conformément au paragraphe 237.3(2) et lorsque la pénalité résultant aux termes du paragraphe 237.3(8) et les intérêts sur cette pénalité ne sont pas payés. À l’heure actuelle, lorsque le paragraphe (6) s’applique, la disposition générale antiévitement‑ (la DAGE) prévue au paragraphe 245(2) est réputée s’appliquer, que le critère d’abus prévu au paragraphe 245(4) soit satisfait ou non.

À la suite des modifications apportées à la définition d’« opération d’évitement » prévue au paragraphe 237.3(1), qui élimine le lien entre cette définition à la définition de l’expression « opération d’évitement » utilisée en vertu de la DGAE, le paragraphe 237.3(6) est modifié de façon à ce que, lorsqu’il s’applique, l’article 245 soit lu sans tenir compte du critère d’abus prévu au paragraphe 245(4). Par conséquent, une opération doit être une opération d’évitement au sens du paragraphe 245(3) pour que la présomption énoncée au paragraphe 237.3(6) donne lieu à l’application de la DGAE.

Cette modification s’applique aux opérations à déclarer conclues après 2021.

Pénalité

LIR
237.3(8)

Lorsqu’une déclaration de renseignements relative à une opération à déclarer ou, dans le cas d’une série d’opérations, à chaque opération à déclarer qui fait partie de la série, n’est pas produite conformément aux paragraphes 237.3(2) et 237.3(5) de la Loi, toute personne qui n’a pas produit une déclaration de renseignements relativement à l’opération à déclarer ou à chaque opération à déclarer qui fait partie de la série, est passible d’une pénalité.

Le paragraphe 237.3(8) de la Loi est modifié de façon à prévoir des pénalités différentes pour des circonstances différentes. En particulier, lorsqu’une personne omet de produire une déclaration de renseignements relative à une opération à déclarer conformément au paragraphe 237.3(2) au plus tard à la date prévue au paragraphe 237.3(5), elle est passible d’une pénalité pour production tardive égale à :

Il est entendu que, lorsqu’une personne conclut une opération à déclarer au profit d’une personne donnée, le montant de l’avantage fiscal correspond au montant de l’avantage fiscal celleci‑.

Cette modification s’applique aux opérations à déclarer conclues après 2021, à l’exclusion des opérations conclues avant la date à laquelle la loi habilitante reçoit la sanction royale.

Pénalité – règle spéciale

LIR
237.3(8.1)

Il est possible qu’une personne soit visée à la fois par les alinéas 237.3(2)b) et d) relativement à une opération à déclarer. Le paragraphe (8) prévoit différents calculs de pénalités pour les personnes visées à ces deux alinéas.

Le nouveau paragraphe (8.1) prévoit que si une personne visée aux alinéas 237.3(2)b) et d) omet de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à déclarer conformément au paragraphe 237.3(2) à la date ou avant la date d’échéance en vertu du paragraphe 237.3(5), elle est passible d’une pénalité égale au plus élevé des montants calculés en vertu des alinéas 237.3(8)a) et b).

Le nouveau paragraphe 237.3(8.1) s’applique aux opérations à déclarer conclues après 2021, à l’exclusion des opérations conclues avant la date à laquelle la loi habilitante reçoit la sanction royale.

Déterminer la valeur comptable

LIR
237.3(8.2)

La pénalité prévue au paragraphe 237.3(8) de la Loi est calculée en partie pour certaines sociétés en fonction de la valeur comptable des actifs de la société.

Le nouveau paragraphe (8.2) prévoit que, pour l’application du sousalinéa‑ 237.3(8)a)(i), la valeur comptable des actifs d’une société doit être calculée conformément aux alinéas 181(3)a) et b). En fait, la valeur comptable des actifs d’une société est fondée sur le bilan de la société.

Le nouveau paragraphe 237.3(8.2) s’applique aux opérations à déclarer conclues après 2021, à l’exclusion des opérations conclues avant la date à laquelle la loi habilitante reçoit la sanction royale.

Responsabilité solidaire – cas spéciaux

LIR
237.3(10)

Selon le paragraphe 237.3(9), toute personne qui est passible d’une pénalité prévue au paragraphe 237.3(8) est solidairement responsable du paiement de la pénalité, sous réserve de la limitation prévue au paragraphe 237.3(10) pour les conseillers et les promoteurs.

À la suite de l’imposition d’obligations distinctes de déclaration et de pénalités distinctes relativement aux opérations à déclarer, le paragraphe 237.3(10) est abrogé.

Cette modification s’applique aux opérations à déclarer conclues après 2021, à l’exclusion des opérations conclues avant la date à laquelle la loi habilitante reçoit la sanction royale.

Application des articles 231 à 231.3

LIR
237.3(13)

Le paragraphe 237.3(13) de la Loi permet de s’assurer que les dispositions des articles 231 à 231.3 portant sur les vérifications, les inspections et les pouvoirs d’exécution s’appliquent à toute personne qui est tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à déclarer en vertu du paragraphe (2), même si, au moment de la vérification ou de l’inspection, une déclaration de revenu n’a pas été produite pour l’année d’imposition au cours de laquelle un avantage fiscal découle de l’opération à déclarer ou de la série d’opérations comprenant l’opération à déclarer.

À la suite des modifications apportées à l’article 237.3, le paragraphe (13) est modifié de façon à mettre à jour son libellé et à s’assurer que la disposition s’applique à l’année au cours de laquelle survient une opération pertinente à un avantage fiscal, même si l’avantage fiscal a lieu au cours d’une année subséquente. Il peut s’agir, par exemple, d’une opération qui crée un attribut fiscal qui doit être utilisé dans une année ultérieure.

Cette modification s’applique aux opérations à déclarer conclues après 2021.

Article 45

Opérations à signaler

LIR
237.4

Le nouvel article 237.4 de la Loi exige que certaines personnes déclarent au ministre du Revenu national les renseignements prescrits relativement à une opération à signaler (au sens du paragraphe 237.4(1)).

Le nouvel article 237.4 s’applique aux opérations à signaler conclues après 2021, sauf que les règles de pénalité prévues à 237.4(8) à (10) ne s’appliquent pas aux opérations à signaler conclues avant la date à laquelle la loi habilitante reçoit la sanction royale.

Définitions

LIR
237.4(1)

Le nouveau paragraphe 237.4(1) de la Loi prévoit un certain nombre de définitions qui s’appliquent aux fins de l’application de l’article 237.4.

« avantage fiscal »

L’expression « avantage fiscal » s’entend au sens du paragraphe 245(1) de la Loi, qui contient la disposition générale anti‑évitement.

« conseiller »

La définition de « conseiller » est pertinente pour déterminer si une personne est tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à signaler et le montant de la pénalité à laquelle elle peut être passible en vertu du nouveau paragraphe 237.4(8).

Un « conseiller » relativement à une opération à signaler désigne toute personne qui fournit à une autre personne toute aide ou tout conseil concernant la création, l’élaboration, la planification, l’organisation ou la mise en œuvre de l’opération à signaler à une autre personne. Il s’agit de toute personne qui conclue une opération à signaler conclue au profit d’une autre personne.

Une personne peut également être un conseiller relativement à une opération à déclarer si elle fournit de l’aide ou des conseils à un promoteur ou à tout autre conseiller concernant l’opération, même si elle ne fournit aucune protection contractuelle, aide ou aucun conseil directement à la personne qui a conclu l’opération ou la série. Par conséquent, même si un conseiller est, de façon générale, une personne dont l’activité consiste à fournir des services professionnels ou une protection contractuelle à une personne qui conclut une opération à signaler, d’autres personnes peuvent aussi être considérées comme un « conseiller » relativement à l’opération ou à la série. Plus d’une personne peut être un conseiller relativement à une opération à signaler ou à une série d’opérations à signaler données.

Une personne ou une société de personnes qui fournit des conseils ou une représentation à une personne uniquement à l’égard d’une vérification ou d’un différend fiscal relativement à une opération à signaler donnée ne serait pas un conseiller concernant cette opération à signaler, si elle n’était ni impliquée dans la création, l’élaboration, la planification, l’organisation ou la mise en œuvre de l’opération ni impliqué dans la fourniture d’une protection contractuelle.

« honoraires »

Des « honoraires » concernant une opération à signaler s’entend au sens du paragraphe 237.3(1) de la Loi.

« opération »

Le terme « opération » s’entend au sens du paragraphe 245(1) de la Loiet, par conséquent, comprend un arrangement ou un événement.

« opération à signaler »

Le nouveau paragraphe 237.4(3) de la Loi confère au ministre du Revenu national le pouvoir de désigner des opérations ou des séries d’opérations pour l’application de l’article 237.4. Cette désignation doit être faite avec l’assentiment du ministre des Finances. Le paragraphe 237.4(4) prévoit l’obligation de déclarer les opérations à signaler.

La définition de l’expression « opération à signaler » incorpore les opérations et séries d’opérations désignées par le ministre du Revenu national aux règles sur les exigences en matière de déclaration de l’article 237.4. En particulier, une opération à signaler est une opération qui est identique ou sensiblement semblable à une opération désignée ou à une opération incluse dans une série d’opérations qui est identique ou sensiblement semblable à une série d’opérations désignée.

Le paragraphe 237.4(2) énonce une règle d’interprétation qui s’applique à l’expression « sensiblement semblable» aux fins des opérations à signaler.

« personne »

Le terme « personne » désigne également une société de personnes. Cette définition permet de s’assurer que les sociétés de personnes sont assujetties aux règles sur les opérations à signaler.

« promoteur »

Un « promoteur » concernant une opération à signaler s’entend au sens du paragraphe 237.3(1) de la Loi.

« traitement fiscal »

L’expression « traitement fiscal » s’entend au sens du paragraphe 237.3(1) de la Loi. Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur cette définition.

Interprétation – sensiblement semblable

LIR
237.4(2)

Le nouveau paragraphe 237.4(2) de la Loi énonce une règle d’interprétation concernant l’application de l’expression « sensiblement semblable », qui est utilisée dans la définition de l’expression « opération à signaler » prévue au paragraphe 237.4(1). Deux opérations (ou séries d’opérations) sont sensiblement semblables si l’on s’attend à ce qu’elles aient les mêmes « conséquences fiscales » ou des types de « conséquences fiscales » similaires (au sens du paragraphe 245(1)) pour une ou plusieurs personnes et que les opérations (ou les séries d’opérations) sont fondées sur des faits similaires ou sur la même stratégie fiscale ou une stratégie fiscale similaire.

L’expression « sensiblement semblable » doit être interprétée au sens large en faveur de la divulgation, de sorte que le but de l’obligation de déclarer n’est pas entravée par de légères variations des faits, des conséquences fiscales ou de la stratégie fiscale. À cette fin, tout renseignement général fourni dans les publications du ministre du Revenu national qui énoncent les opérations à signaler pourrait être pertinent.

Exemple d’opération à signaler

Supposons que le ministre désigne les séries d’opérations suivantes afin d’exiger la déclaration dans les situations où les contribuables tentent d’« annuler » le statut de société privée sous contrôle canadien (SPCC) afin d’éviter l’application de certaines règles anti-report prévues dans la Loi.

Prorogation vers une juridiction étrangère

La société d’un contribuable qui détient des biens détenus à titre de placement ou des actifs qui deviennent par la suite des biens détenus à titre de placement et qui est, à l’origine, constituée en personne morale au Canada est par la suite prorogée en vertu des lois d’une juridiction étrangère. Par conséquent, elle cesse d’être une SPCC parce qu’elle n’est plus une « société canadienne ». Toutefois, en s’assurant que la gestion centrale et le contrôle de la société sont exercés au Canada et que le paragraphe 250(5) ne s’applique pas, la société demeure résidant au Canada et, par conséquent, elle n’est pas considérée comme ayant émigré et n’est pas assujettie au régime de revenu étranger accumulé, tiré de biens (RÉATB).

Exemple d’opérations sensiblement semblable

Les trois exemples suivants (Incorporation à l’étranger, Actions votantes à valeur nominale et Option d’acquérir le contrôle) illustrent d’autres séries d’opérations qui sont « sensiblement semblables » à l’exemple d’opération à notifier énoncée précédemment décrivant une prorogation vers une juridiction étrangère visant à perdre le statut de SPCC afin d’éviter l’application de certaines règles antireport‑ prévues dans la Loi. Ceci s’explique par le fait que dans chaque exemple :

Incorporation à l’étranger

Un contribuable constitue, à l’origine, une société en personne morale dans une juridiction étrangère et la capitalise avec des biens détenus à titre de placement ou des actifs qui deviennent par la suite des biens détenus à titre de placement. Une telle société ne serait pas une SPCC parce qu’elle n’est pas une « société canadienne ». Toutefois, en s’assurant que la gestion centrale et le contrôle de la société sont exercés au Canada, la société est imposée à titre de résident du Canada, de sorte qu’elle n’est pas assujettie au régime de revenu étranger accumulé, tiré de biens.

Actions votantes à valeur nominale

Lors de l’incorporation ou après, une société qui détient ou est capitalisé avec des biens détenus à titre de placement ou des actifs qui deviennent par la suite des biens détenus à titre de placement, émet une majorité d’actions votantes spéciales, rachetable pour un montant nominal (aussi connu comme étant des actions votantes à valeur nominale) à une personne non-résidente afin de faire en sorte que la société ne soit pas sous « contrôle canadien » et, ainsi, ne pas être une SPCC. La personne non-résidente qui détient les actions votantes est souvent (mais pas nécessairement) une entité détenue et contrôlé par des résidents du Canada.

Alternativement, les actions votantes à valeur nominales peuvent être émissent en faveur d’une société publique plutôt qu’à personne non-résidente.

Option d’acquérir le contrôle

Une société qui détient des biens détenus à titre de placement ou des actifs qui deviennent par la suite des biens détenus à titre de placement, émet une majorité d’actions votantes spéciales, rachetable pour un montant nominal (aussi connu comme étant des actions votantes à valeur nominale) à une personne non-résidente afin de faire en sorte que la société ne soit pas sous « contrôle canadien » et, ainsi, ne pas être une SPCC. La personne non-résidente qui détient les actions votantes est souvent (mais pas nécessairement) une entité détenue et contrôlée par une entité qui est détenue par des résidents du Canada ou des personnes non-résidentes complaisantes.

Alternativement, l’option qu’acquérir le contrôle peut être émis en faveur d’une société publique plutôt qu’à personne non-résidente.

Désignation d’opérations à signaler

LIR
237.4(3)

Le nouveau paragraphe 237.4(3) de la Loi autorise le ministre du Revenu national à désigner des opérations, ou séries d’opérations, pour l’application de l’article 237.4. En raison de la définition de l’expression « opération à signaler » au paragraphe (1), les opérations qui ont été désignées ou qui sont incluses dans des séries d’opérations qui ont été désignées (y compris les opérations ou séries sensiblement semblable, selon le cas) doivent être déclarées en vertu du paragraphe (4).

Les opérations peuvent être désignées de la manière que le ministre du Revenu national juge appropriée, comme sur les pages Web de l’Agence du revenu du Canada. Les désignations doivent être faites avec l’assentiment du ministre des Finances.

Exigence de production

LIR
237.4(4)

Le nouveau paragraphe 237.4(4) de la Loi impose à certaines personnes l’obligation de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à signaler. Plus particulièrement, les personnes qui doivent produire des déclarations de renseignements sont les suivantes :

Les obligations en matière de déclaration s’appliquent en fonction de chaque opération. En d’autres termes, la déclaration est requise pour chaque opération qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération à signaler. Toutefois, le paragraphe 237.4(6) prévoit que si la déclaration d’une opération à signaler décrit chaque opération de la série, l’obligation de déclarer chaque opération de la série sera remplie. Plus d’une personne peut avoir une obligation de déclaration à l’égard de la même opération à signaler. De plus, toute personne visée aux alinéas 237.4(4)a) à d) est tenue de produire une déclaration de renseignements pour chaque opération à signaler à l’égard de chaque personne pour laquelle un avantage fiscal pourrait découler de l’opération à signaler ou de la série d’opérations comprenant l’opération à signaler.

À moins que des déclarations de renseignements concernant une opération à signaler ne soient produites auprès du ministre du Revenu national, le ministre peut refuser tout avantage fiscal qui pourrait découler de l’opération à signaler et imposer une pénalité à chaque personne qui a omis de déclarer une opération à signaler, dont elle serait solidairement responsable. De plus, à moins qu’une déclaration de renseignements relative à une opération à signaler ne soit produite selon les modalités et dans le délai prévu, le ministre du Revenu national peut établir une nouvelle cotisation à l’égard d’un participant à une opération à signaler en dehors de la période normale de nouvelle cotisation pour une année d’imposition relativement à l’opération.

La déclaration de renseignements doit contenir les renseignements prescrits tels que déterminés par le ministre du Revenu national. Toute personne qui est assujettie à une obligation de déclaration devrait effectuer des efforts raisonnables et de bonne foi pour déterminer les renseignements à déclarer et s’assurer que ces renseignements sont fournis au ministre du Revenu national afin de satisfaire à l’obligation de déclaration de cette personne relativement à une opération à signaler. Le nouveau paragraphe 237.4(11) prévoit une exclusion de l’imposition de pénalités pour omission de déclarer si la personne tenue de déclarer l’opération à signaler a fait preuve de diligence raisonnable.

Délai de production

LIR
237.4(5)

Le nouveau paragraphe 237.4(5) de la Loi prévoit deux délais pour la déclaration de renseignements exigée par le paragraphe 237.4(4) à produire auprès du ministre relativement à une opération à signaler, selon la personne tenue de produire la déclaration.

La personne à l’égard de laquelle un avantage fiscal découle de l’opération à signaler (ou devrait en découler, selon le traitement fiscal de l’opération à signaler par la personne), ainsi que la personne donnée qui conclut l’opération à signaler au profit de celleci‑, doit produire au plus tard le jour donné qui est de 45 jours suivant la première des dates suivantes :

Un conseiller ou un promoteur relativement à l’opération à signaler (ainsi que par une personne qui a un lien de dépendance avec le conseiller ou le promoteur et qui a ou avait droit à des honoraires) doit produire au plus tard la première date d’échéance pour une personne décrite cidessus‑ relativement à l’opération à signaler.

Clarification pour opérations à déclaration comprises dans une série

LIR
237.4(6)

Le nouveau paragraphe 237.4(6) de la Loi prévoit que la production d’une déclaration de renseignements complète et exacte en vertu du paragraphe 237.4(4) par une personne relativement à une opération à signaler qui fait partie d’une série comprenant l’opération à signaler et qui décrit avec exactitude chaque opération qui fait partie de la série satisfait à l’obligation de déclaration de la personne relativement à chaque opération qui fait partie de la série.

Cotisations

LIR
237.4(7)

Le nouveau paragraphe 237.4(7) de la Loi confère au ministre du Revenu national le pouvoir d’établir de telles cotisations, les déterminations et les nouvelles déterminations nécessaires pour donner effet aux nouvelles règles du paragraphe 237.4(8), qui imposent des pénalités pour production tardive relativement à l’obligation de déclaration des opérations à signaler imposée en vertu du nouveau paragraphe 237.4(4).

Pénalité

LIR
237.4(8)

Le nouveau paragraphe 237.4(8) de la Loi prévoit des pénalités pour l’omission de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à signaler, conformément au paragraphe 237.4(5). S’il s’applique, une personne est passible d’une pénalité pour production tardive égale à :

Pénalité – règles spéciales

LIR
237.4(9)

En vertu du nouveau paragraphe 237.4(9) de la Loi, si une personne est passible d’une pénalité en vertu de l’alinéa 237.4(8)b) parce qu’elle a conclu une opération à signaler au profit d’une personne à l’égard de laquelle un avantage fiscal découle (ou, selon le traitement fiscal de l’opération par la personne devrait découler) ainsi qu’en vertu de l’alinéa 237.4(8)d) compte tenu de son droit à des honoraires provenant de leurs interactions avec un conseiller ou un promoteur relativement à l’opération à signaler, le montant de la pénalité de cette personne est réputé égal au plus élevé des montants calculés en vertu des alinéas 237.4(8)a) et b).

Déterminer la valeur comptable

LIR
237.4(10)

La pénalité prévue au paragraphe 237.4(8) de la Loi est calculée en partie pour certaines sociétés en fonction de la valeur comptable des actifs de la société.

Le nouveau paragraphe 237.4(10) prévoit que, pour l’application du nouveau sousalinéa‑ 237.4(8)a)(i), la valeur comptable des actifs d’une société doit être calculée conformément aux alinéas 181(3)a) et b). En fait, la valeur comptable des actifs d’une société est fondée sur le bilan de la société.

Responsabilité solidaire

LIR
237.4(11)

Le nouveau paragraphe 237.4(11) de la Loi prévoit que toute personne qui est passible d’une pénalité prévue au paragraphe 237.4(8) relativement à une opération à signaler est solidairement responsable du paiement de la pénalité.

Diligence

LIR
237.4(12)

Le nouveau paragraphe 237.4(12) de la Loi prévoit qu’une personne ne sera pas passible d’une pénalité en vertu du paragraphe 237.4(8) si elle a fait preuve de soin, de diligence et de compétence pour empêcher l’omission de produire que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances. La question de savoir si une personne a fait preuve de soin, de diligence et de compétence requis sera fondée sur les faits et les circonstances de chaque cas.

Déclaration

LIR
237.4(13)

Le nouveau paragraphe 237.4(13) de la Loi prévoit que la production d’une déclaration de renseignements en vertu du nouveau paragraphe 237.4(4) à l’égard d’une opération à signaler ne constitue pas un aveu de la personne que toute opération fait partie d’une série d’opérations. Cela est semblable à l’alinéa 237.3(12)b), qui s’applique aux opérations à déclarer.

Application des articles 231 à 231.3

LIR
237.4(14)

Le nouveau paragraphe 237.4(14) de la Loi permet de s’assurer que les dispositions des articles 231 à 231.3 portant sur les vérifications, les inspections et les pouvoirs d’exécution s’appliquent à toute personne qui est tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à signaler, et sans égard si la déclaration de revenus a été produite pour l’année d’imposition au cours de laquelle un avantage fiscal découle (ou devrait découler) de l’opération à signaler.

Le libellé du paragraphe 237.4(14) permet également de s’assurer que la disposition s’applique à l’année au cours de laquelle survient une opération pertinente à un avantage fiscal, même si l’avantage fiscal a lieu au cours d’une année subséquente. Il peut s’agir, par exemple, d’une opération qui crée un attribut fiscal qui doit être utilisé dans une année ultérieure.

Privilège des communications entre client et avocat

LIR
237.4(15)

Pour l’application du nouvel article 237.4 de la Loi, l’avocat (y compris un avocat ou un notaire de la province de Québec) qui est un conseiller relativement à une transaction à signaler n’est pas tenu de divulguer dans une déclaration de renseignements à l’égard de l’opération les renseignements dont l’avocat, pour des motifs raisonnables, estime qu’elles sont protégés par le secret professionnel. Une telle personne devrait néanmoins fournir des renseignements à l’égard desquels le secret professionnel n’existe pas.

Article 46

Traitements fiscaux incertains à déclarer

LIR
237.5

Le nouvel article 237.5 de la Loi exige que certaines sociétés présentent un rapport au ministre du Revenu national au sujet des traitements fiscaux incertains à déclarer.

Le nouvel article 237.5 s’applique aux années d’imposition commençant après 2021, sauf que la pénalité prévue au paragraphe 237.5(5) ne s’applique pas aux années d’imposition commençant avant la date à laquelle la loi habilitante reçoit la sanction royale.

Définitions

LIR
237.5(1)

Le nouveau paragraphe 237.5(1) de la Loi prévoit un certain nombre de définitions qui s’appliquent aux fins de l’application de l’article 237.5.

« états financiers consolidés »

L’expression « états financiers consolidés » s’entend au sens du paragraphe 233.8(1) de la Loi. Il s’agit des états financiers dans lesquels les actifs, passifs, revenus, dépenses et flux de trésorerie des membres d’un groupe sont présentés comme ceux d’une seule entité économique.

« états financiers de référence »

Les « états financiers de référence » d’une société pour une année d’imposition s’entendent des états financiers vérifiés qui :

« opération »

Le terme « opération » s’entend au sens du paragraphe 245(1) de la Loi et, par conséquent, comprend un arrangement ou un événement.

« personne »

Le terme « personne » désigne également une société de personnes. Cela permet l’examen des sociétés de personnes au sein de groupes consolidés, aux fins de la définition des « états financiers de référence ».

« société déclarante »

Une « société déclarante » pour une année d’imposition est une société qui a préparé des états financiers de référence pour l’année, qui a des actifs dont la valeur comptable totale est de 50 millions de dollars ou plus à la fin de l’année et qui est tenue de produire une déclaration de revenus pour l’année en vertu de l’article 150 de la Loi.

Une société qui est un résident du Canada, ou un nonrésident ayant une présence imposable au Canada, est tenue de produire une déclaration de revenus en vertu de l’article 150 et, par conséquent, serait une société déclarante si les autres critères décrits ‑cidessus‑ sont respectés.

Conformément au paragraphe 237.5(9), la détermination de savoir si la valeur comptable des actifs d’une société est supérieure ou égale à 50 millions de dollars à la fin d’une année d’imposition (le « seuil de l’actif ») doit être effectuée conformément aux alinéas 181(3)a) et b).

À cette fin, les états financiers de référence sont généralement des états financiers vérifiés d’une société, ou des états financiers consolidés vérifiés d’un groupe dont la société est membre (appelé le « groupe » de la société), qui sont préparés conformément aux Normes internationales d’information financière ou à d’autres principes comptables généralement reconnus (PCGR) propres à chaque pays pertinent aux sociétés publiques domestiques (p. ex. PCGR américains).

Les PCGR canadiens exigent que les états financiers vérifiés des sociétés publiques soient préparés conformément aux IFRS. Par conséquent, les sociétés publiques canadiennes seraient généralement des sociétés déclarantes, assujetties au seuil de l’actif. Étant donné que les IFRS exigent que les états financiers d’une société publique soient préparés sur une base consolidée avec les sociétés qu’elle contrôle, chaque société qui est contrôlée par une société publique canadienne serait également une société déclarante (dont chacune est assujettie au seuil de l’actif).

Une société déclarante comprend également une société privée qui atteint son seuil de l’actif ou celui de son groupe, dont les états financiers vérifiés sont préparés conformément aux IFRS. Bien que normalement une société n’aurait pas d’états financiers préparés conformément aux IFRS, si tel est le cas, ces états seraient présentés sur une base consolidée avec les sociétés qu’elle contrôle et, le cas échéant, tiendraient compte de l’incertitude liée aux traitements fiscaux incertains relatifs à ces sociétés.

Une société déclarante comprend également une société qui atteint son seuil de l’actif ou celui de son groupe, dont les états financiers vérifiés sont préparés conformément aux PCGR propres à un autre pays (p. ex., PCGR américains) pertinents aux sociétés publiques domestiques. Par exemple, une société résidant aux ÉtatsUnis‑ dont les états financiers vérifiés ont été préparés conformément aux PCGR américains serait une société déclarante si la valeur comptable de ses actifs est supérieure ou égale à 50 millions de dollars à la fin de l’année. Il s’agit de s’assurer que l’obligation de déclarer des traitements fiscaux incertains à déclarer s’appliquera de façon appropriée lorsqu’une société est une société canadienne contrôlée par une société non‑résidente ou est une société non‑résidente exerçant des activités au Canada par l’entremise d’un établissement stable.

« traitement fiscal »

Le « traitement fiscal » d’une société désigne le traitement d’une opération ou d’une série d’opérations que la société utilise ou prévoit utiliser dans une déclaration de revenus ou une déclaration de renseignements (ou utiliserait dans une déclaration de revenus ou une déclaration de renseignements si une déclaration de revenus ou une déclaration de renseignements a été produite) et comprend la décision de la société de ne pas inclure un montant donné dans une déclaration de revenus ou une déclaration de renseignements. Cette définition s’inspire largement des définitions de « traitement fiscal » et de « traitement fiscal incertain » prévues dans l’Interprétation IFRIC 23, telle qu’elle a été élaborée par le Comité d’interprétation des NIIF.

 « traitement fiscal incertain à déclarer »

Un « traitement fiscal incertain à déclarer » d’une société pour une année d’imposition est un traitement fiscal de la société à l’égard duquel l’incertitude est prise en compte dans les états financiers de référence de la société pour l’année.

Les états financiers de référence d’une société sont généralement des états financiers vérifiés de la société, ou des états financiers consolidés vérifiés d’un groupe dont la société est membre, qui sont préparés conformément aux Normes internationales d’information financière ou à d’autres principes comptables généralement reconnus (PCGR) propres à chaque pays pertinent aux sociétés publiques domestiques (p. ex. PCGR américains). Pour en savoir plus, voir le commentaire sur la définition d’« états financiers de référence ».

Tel qu’il est indiqué dans les commentaires sur la définition de « traitement fiscal », le sens de traitement fiscal s’inspire largement des définitions de « traitement fiscal » et de « traitement fiscal incertain » prévues dans l’Interprétation IFRIC 23, telle qu’elle a été élaborée par le Comité d’interprétation des NIIF.

L’incertitude est considérée comme prise en compte dans les états financiers lorsque les attributs fiscaux utilisés dans les états financiers (p. ex., les bénéfices imposables, les pertes fiscales, les assiettes fiscales, les pertes fiscales inutilisées, les crédits d’impôt inutilisés, les taux d’imposition) ne sont pas compatibles avec le traitement fiscal. Par exemple, en ce qui concerne les états financiers préparés conformément aux NIIF, conformément à l’interprétation IFRIC 23 :

Par exemple, l’incertitude serait considérée comme déclarée dans les états financiers préparés conformément aux PCGR américains lorsqu’une réserve relative à une position fiscale adoptée dans une déclaration de revenus (qui est semblable au traitement fiscal) a été inscrite dans les états financiers. Par exemple, les « Accounting Standards Codification » (ASC) 740, s’il n’est pas plus probable qu’une position fiscale adoptée dans une déclaration de revenus soit maintenue à l’examen, un avantage fiscal non reconnu est établi dans les états financiers pour l’ensemble de l’avantage fiscal.

Exigence de production

LIR
237.5(2)

Le nouveau paragraphe 237.5(2) de la Loi prévoit qu’une société déclarante qui a un ou plusieurs traitements fiscaux incertains à déclarer pour une année d’imposition doit produire auprès du ministre du Revenu national une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit et qui contient les renseignements prescrits relativement à chaque traitement fiscal incertain à déclarer. Ces renseignements devraient être disponibles d’emblée étant donné le besoin d’analyser les traitements fiscaux incertains dans le cadre de l’établissement des états financiers de référence.

Délai de production

LIR
237.5(3)

Le nouveau paragraphe 237.5(3) de la Loi prévoit qu’une société tenue de produire une déclaration de renseignements en vertu du nouveau paragraphe 237.5(2), relativement à un traitement fiscal incertain à déclarer de la société pour une année d’imposition, doit produire cette déclaration auprès du ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production de la société pour l’année.

Cotisations

LIR
237.5(4)

Le nouveau paragraphe 237.5(4) de la Loi confère au ministre du Revenu national le pouvoir d’établir de telles cotisations, les déterminations et les nouvelles déterminations nécessaires pour donner effet aux nouveau paragraphe 237.5(5), qui prévoit une pénalité pour production tardive relativement à l’obligation de déclaration du traitement fiscal incertain à déclarer imposée en vertu du nouveau paragraphe 237.5(2).

Pénalité

LIR
237.5(5)

Le nouveau paragraphe 237.5(5) de la Loi prévoit que lorsqu’une société omet de produire, au plus tard à la date prévue par le nouveau paragraphe 237.5(3), une déclaration de renseignements relativement à un traitement fiscal incertain à déclarer, la société est passible d’une pénalité égale à 2 000 $ pour chaque semaine au cours de laquelle l’omission persiste, jusqu’à concurrence de 100 000 $.

Diligence

LIR
237.5(6)

Selon le nouveau paragraphe 237.5(6) de la Loi, une société ne sera pas passible d’une pénalité en vertu du nouveau paragraphe 237.5(5) si elle a fait preuve de soin, de diligence et de compétence pour empêcher l’omission de produire que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances. La question de savoir si une société a fait preuve de soin, de diligence et de compétence requis sera fondée sur les faits et les circonstances de chaque cas.

Déclaration

LIR
237.5(7)

Le nouveau paragraphe 237.5(7) de la Loi prévoit que la production d’une déclaration de renseignements en vertu du nouveau paragraphe 237.5(2) à l’égard d’un traitement fiscal incertain à déclarer ne constitue pas un aveu de la société que le traitement fiscal n’est pas conforme à la Loi ou au Règlement de l’impôt sur le revenu, ou que toute opération qui fait partie d’une série d’opérations. Cela est semblable au paragraphe 237.3(12), qui s’applique aux opérations à déclarer.

Application des articles 231 à 231.3

LIR
237.5(8)

Le paragraphe 237.5(8) de la Loi permet de s’assurer que les dispositions des articles 231 à 231.3 portant sur les vérifications, les inspections et les pouvoirs d’exécution s’appliquent à une société qui est tenue, en vertu du nouveau paragraphe 237.5(2), de produire une déclaration de renseignements relativement à un traitement fiscal incertain à déclarer pour une année d’imposition, même si, au moment de la vérification ou de l’inspection, une déclaration de revenu n’a pas été produite pour l’année.

Détermination de la valeur comptable

LIR
237.5(9)

Le nouveau paragraphe 237.5(9) de la Loi prévoit que, pour l’application de la définition de « société déclarante » prévue dans le nouveau paragraphe 237.5(1), la valeur comptable des actifs d’une société doit être calculée conformément aux alinéas 181(3)a) et b). Par conséquent, la valeur comptable des actifs d’une société doit être fondée sur le bilan de la société.

Évitement de dettes fiscales

Article 47

 LIR
160(0.1)

L’article 160 contient des règles concernant la responsabilité solidaire d’un contribuable à l’égard de l’impôt à payer d’une autre personne qui, au moment où elle avait un lien de dépendance avec le contribuable, lui a transféré des biens pour une contrepartie inférieure à leur juste valeur marchande.

Corrélativement à l’instauration des règles anti-évitement de l’article 160 au nouveau paragraphe 160(5) et de la pénalité pour planification d’évitement de l’article 160 au nouvel article 160.01, l’article 160 est modifié par l’ajout du nouveau paragraphe 160(0.1). Le paragraphe 160(0.1) prévoit qu’aux fins des articles 160 et 160.01, une opération inclut un arrangement ou un événement. Pour en savoir plus, se rapporter aux notes sur le nouveau paragraphe 160(5) et le nouvel article 160.01.

Les modifications entrent en vigueur le 19 avril 2021.

LIR
160(5)

Le montant qu’un contribuable est tenu de payer relativement à un transfert de biens d’un débiteur fiscal avec lequel il a un lien de dépendance est calculé en vertu du paragraphe 160(1). Le ministre peut établir une cotisation à l’égard du contribuable pour cette dette en vertu du paragraphe 160(2).

Le paragraphe 160(1) s’applique aux situations suivantes :

Si ces conditions sont remplies, le bénéficiaire du transfert est solidairement responsable des montants payables par l’auteur du transfert en vertu de la loi, dans la mesure où la juste valeur marchande du bien dépasse la valeur de la contrepartie donnée pour le bien au moment du transfert.

Le nouveau paragraphe 160(5) instaure de nouvelles règles anti-évitement pour traiter de la planification abusive qui cherche à contourner l’application de l’article 160.

Le nouvel alinéa 160(5)a) traite de la planification qui tente de contourner l’application de l’article 160 en évitant l’exigence que le bien soit transféré entre personnes ayant un lien de dépendance. Selon cet alinéa, pour l’application des paragraphes 160(1) à (4), l’auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert sont réputés avoir un lien de dépendance en tout temps durant l’opération ou la série d’opérations visant le transfert si les conditions suivantes sont remplies :

Le nouvel alinéa (5)b) traite de la planification qui tente de contourner l’application de l’article 160 en évitant l’obligation que l’auteur du transfert ait une dette fiscale exigible dans ou relativement à l’année d’imposition où le bien est transféré ou à toute année d’imposition antérieure. Le nouveau paragraphe prévoit qu’un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de cette loi (étant entendu qu’un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de l’article 160, indépendamment du fait que le ministre ait établi une cotisation en vertu du paragraphe 160(2) pour ce montant est inclus) est réputé devenir payable dans l’année d’imposition où le bien est transféré s’il est raisonnable de conclure que l’un des buts du transfert du bien est d’éviter le paiement d’une dette fiscale future par l’auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert.

Le nouvel alinéa 160(5)c) traite de la planification qui tente essentiellement d’éviter l’application de l’article 160 au moyen d’une opération ou d’une série d’opérations qui réduit la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré afin de rendre irrécouvrable, en tout ou en partie, une dette fiscale de l’auteur du transfert.

Pour l’application de l’article 160, le sous-alinéa 160(1)e)(i) vise à limiter la responsabilité solidaire relativement à toute dette fiscale de l’auteur du transfert pour l’année où le transfert a eu lieu, ou toute année d’imposition antérieure. Le sous-alinéa (1)e)(i) limite la nature solidaire de la dette fiscale de l’auteur du transfert dans la mesure où, au moment du transfert, la juste valeur marchande du bien transféré dépasse la juste valeur marchande de la contrepartie reçue.

Le nouvel alinéa (5)c) fait en sorte que la juste valeur marchande de la contrepartie versée pour le bien transféré demeure pertinente pour déterminer jusqu’à quel point la responsabilité solidaire s’applique en vertu de l’article 160, à savoir :

À cette fin, l’alinéa (5)c) considère que le montant calculé en vertu du sous-alinéa (1)e)(i) est le plus élevé des montants suivants :

Il est entendu que le renvoi à zéro à l’alinéa b) dans la description de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (5)c)(ii) vise à s’assurer de l’application de la responsabilité solidaire dans les situations où le bien donné en contrepartie (par exemple, un billet à ordre) est subséquemment annulé ou éteint lorsque les produits sont inférieurs à la juste valeur marchande au moment de son versement.

Les modifications entrent en vigueur le 19 avril 2021.

Article 48

LIR
160.01(1)

Le nouvel article 160.01 instaure une pénalité pour une planification d’évitement de l’article 160.

Les définitions qui figurent au nouveau paragraphe 160.01(1) s’appliquent aux fins du nouvel article 160.01. Les termes définis à cette fin sont « conduite coupable », « droits à paiement » « personne » « activité de planification » « planification d’évitement en vertu de  l’article 160 », « attribut fiscal », « opération d’attribut fiscal », « avantage fiscal », « bénéficiaire du transfert » et « auteur du transfert ». Pour en savoir plus, se rapporter aux notes ci-dessous qui portent sur ces définitions.

Le terme « conduite coupable » a le sens que lui confère le paragraphe 163.2(1) et s’entend d’une conduite – action ou défaut d’agir qui, selon le cas :

Le terme « droits à paiement » a le sens que lui confère le paragraphe 163.2(1) et s’entend de tous les montants que la personne (ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance) a le droit de recevoir ou d’obtenir, avant ou après ce moment et conditionnellement ou non, relativement à la planification d’évitement en vertu de l’article 160. La définition de « droits à paiement » est pertinente aux fins du calcul de la pénalité en vertu du paragraphe 160.01(2) pour la participation à une planification d’évitement en vertu de l’article 160.

Le terme « activité de planification » a le sens que lui confère le paragraphe 163.2(1) et inclut généralement le fait d’organiser ou de créer un arrangement, une entité, un plan ou un régime. Il inclut également le fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d’une participation ou à la promotion d’un arrangement, d’une entité d’un plan ou d’un régime.

Le terme « planification d’évitement en vertu de l’article 160 » s’entend de l’activité de planification à l’égard de laquelle s’applique la pénalité prévue au nouveau paragraphe 160.01(2). Cette activité de planification comprend l’élimination d’un bien du contribuable dans le but de rendre irrécouvrable la totalité ou une partie d’une dette fiscale courante ou future, tout en tentant de contourner l’application de l’article 160 et la responsabilité solidaire relativement à cette dette fiscale. Une telle planification signifie l’activité de planification à l’égard d’une opération ou d’une série d’opérations que la personne sait, ou aurait raisonnablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, dont l’un des buts principaux est de réduire la responsabilité solidaire du bénéficiaire du transfert pour l’impôt payable en vertu de la loi par un auteur du transfert (ou qui serait exigible de l’auteur du transfert n’eut été d’une opération d’attribut fiscal).

Le terme « attribut fiscal » est pertinent pour la définition « opération d’attribut fiscal ». La définition vise à saisir tout ce qui s’entend couramment d’un attribut fiscal. Un attribut fiscal s’entend d’un solde, d’un compte ou d’un autre montant déterminé en vertu de la loi qui est ou peut être utile pour le calcul du revenu ou pour la détermination de la responsabilité du contribuable en matière d’impôt en vertu de la loi dans une année d’imposition. La définition comprend particulièrement ce qui suit :

Il est à noter que cette liste d’inclusions ne vient d’aucune manière restreindre ou limiter la définition. Elle donne essentiellement des exemples d’attributs fiscaux.

Le terme « opération d’attribut fiscal » s’entend d’une opération utilisée couramment dans l’activité de planification qui tente de contourner l’application de l’article 160, et de rendre irrécouvrable la totalité ou une partie de l’obligation fiscale d’une personne. Une telle opération s’entend d’une opération ou d’une série d’opérations dans laquelle un attribut fiscal d’une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec l’auteur ou le bénéficiaire du transfert du bien immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations, est utilisé directement ou indirectement pour conférer un avantage fiscal à l’auteur du transfert (ou, lorsque l’auteur du transfert est fusionné à une autre société, la « nouvelle société » au sens du paragraphe 87(1)).

Le terme « avantage fiscal » s’entend au sens du paragraphe 163.2(1) et signifie une réduction, un évitement ou un report d’impôt ou d’un autre montant payable en vertu de la loi, ou une augmentation d’un remboursement d’impôt ou autre montant en vertu de la loi.

Le terme « bénéficiaire du transfert » s’entend au sens de « bénéficiaire du transfert » aux paragraphes 160(1) et (5).

Le terme « auteur du transfert » s’entend au sens d’« auteur du transfert » aux paragraphes 160(1) et (5).

Les modifications entrent en vigueur le 19 avril 2021.

LIR
160.01(2)

Le nouveau paragraphe 160.01(2) prévoit une pénalité pour une personne qui effectue une planification d’évitement en vertu de l’article 160, y participe, y consent ou y acquiesce. La pénalité correspond au moins élevé des montants suivants :

Les modifications entrent en vigueur le 19 avril 2021.

LIR
160.01(3)

Le nouveau paragraphe 160.01(3) est semblable au paragraphe 163.2(9). Le paragraphe 160.01(3) prévoit que la pénalité prévue au paragraphe 160.01(2) ne s’applique pas à une personne du seul fait qu’elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à la planification d’évitement de l’article 160.

Les modifications entrent en vigueur le 19 avril 2021.

Règles d'enregistrement et de révocation applicables aux organismes de bienfaisance

Article 49

Période de liquidation

LIR
188(1.2)

Le paragraphe 168(3.1) prévoit la révocation automatique de l’enregistrement d’un donateur reconnu (qui inclut les organismes de bienfaisance) à compter de la date à laquelle il devient une « entité terroriste inscrite » (tel que défini en vertu du paragraphe 149.1(1)). Le paragraphe 188(1.1) impose un impôt payable relativement à la révocation de l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance.

Le paragraphe 188(1.2) s'applique en vue du calcul de l'impôt de révocation prévu au paragraphe 188(1.1), relativement aux certificats délivrés en vertu de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), et aux avis d'intention de révoquer l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance délivrés par le ministre du Revenu national.

Le paragraphe 188(1.2) est modifié pour s’appliquer également à l’égard d’une entité qui devient une « entité terroriste inscrite ». Sa structure est également modifiée afin d’en améliorer l’intelligibilité.

Cette modification entre en vigueur le 29 juin 2021.

Imposition des placements enregistrés

Article 50

Impôt payable

LIR
204.6(1)

Un placement enregistré est un placement admissible pour les régimes enregistrés d’épargne-invalidité, les régimes enregistrés d’épargne-études, les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes de participation différée aux bénéfices et les comptes d’épargne libre d’impôt (collectivement, « régimes enregistrés ») ainsi que pour d’autres placements enregistrés. L’article 204.6 de la Loi prévoit la manière de calculer l’impôt à payer par un placement enregistré qui détient, à la fin d’un mois, des biens qui ne constituent pas un placement admissible pour le type de régime enregistré relativement auquel le placement enregistré est enregistré. (Un placement admissible est appelé un « placement prévu par règlement » au paragraphe 204.6(1).) Le paragraphe 204.6(1) impose un impôt mensuel égal à 1 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition.

Le paragraphe 204.6(1) est amendé de façon à modifier la formule de calcul du montant d’impôt à payer par un placement enregistré. En règle générale, la formule modifiée calcule l’impôt au prorata dans la mesure où les actions ou les unités du placement enregistré sont détenues par des investisseurs qui sont des régimes enregistrés ou par d’autres placements enregistrés visés aux alinéas 204.4(2)b), d) ou f). Les actions ou les unités détenues par des placements enregistrés à participation multiple (fonds communs, fiducies de fonds commun de placement et sociétés de placement à capital variable) visées aux alinéas 204.4(2)a), c) et e) ne seront pas prises en compte dans le calcul du montant d’impôt à payer. Ces placements enregistrés à participation multiple ne sont pas eux-mêmes assujettis aux restrictions visant les placements admissibles.

Plus particulièrement, le montant d’impôt à payer est obtenu par la formule 0,01(A x B/C).

L’effet de la fraction B/C est que le 1 % d’impôt mensuel sera réduit selon la proportion d’actions (ou d’unités, selon le cas) détenues par les investisseurs qui ne sont pas eux-mêmes assujettis aux règles de placement admissible.

Par exemple, supposons qu’un placement enregistré acquiert un placement non admissible évalué à 1 000 000 $ au moment de l’acquisition et que 100 unités du placement enregistré sont détenues par une fiducie visée à l’alinéa 204.4(2)d) et 400 unités du placement enregistré sont détenues par une fiducie de fonds commun de placement au sens du paragraphe 132(6). À la fin de chaque mois pour lequel le placement enregistré détient le placement non admissible, le placement enregistré serait redevable d’un impôt égal à 2 000 $ (c.-à-d., 0,01 x 1 000 000 $ x 100/500).

La présente modification s’applique aux impôts calculés relativement aux mois postérieurs à 2020. Elle s’applique aussi à un mois antérieur à 2021 si l’une des conditions ci-après est remplie :

Prérogatives en matière de vérification

Article 51

Collecte de renseignements

LIR
231.1

L’article 231.1 accorde aux personnes autorisées, à toute fin liée à l’administration ou à l’application de la Loi, des pouvoirs de vérification, d’examen et d’entrée. Il leur permet également d’exiger d’un contribuable ou de toute autre personne qu’il lui fournisse toute l’aide raisonnable et qu’il réponde à toutes les questions pertinentes concernant l’application ou l’exécution de la Loi.

LIR
231.1(1)a)

L’alinéa 231.1(1)a) accorde aux personnes autorisées le pouvoir d’inspecter, de vérifier ou d’examiner tout document, y compris les livres et registres. Ce paragraphe est modifié afin de moderniser son libellé et de le rendre conforme au libellé employé au paragraphe 288(1) de la Loi sur la taxe d’accise.

LIR
231.1(1)b)

L’alinéa 231.1(1)b) accorde aux personnes autorisées le pouvoir d’examiner tout bien ou procédé ou toute question se rapportant à un contribuable ou à une autre personne. Ce paragraphe est modifié afin de moderniser son libellé et de le rendre conforme au libellé employé au paragraphe 288(1) de la Loi sur la taxe d’accise. La mention existante de « biens à porter à l’inventaire d’un contribuable » est supprimée, car elle est considérée comme étant envisagée dans les références existantes à tout bien ou procédé ou matière se rapportant à un contribuable ou à toute autre personne.

LIR
231.1(1)c)

L’alinéa 231.1(1)c) accorde à une personne le pouvoir de pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou sont tenus ou devraient l’être des livres ou registres. Ce paragraphe est modifié de façon à inclure les restrictions à l’entrée des personnes autorisées dans une maison d’habitation, conformément à celles qui sont prévues au paragraphe 231.1(2) de la Loi (qui est abrogée en conséquence).

LIR
231.1(1)d)

L’alinéa 231.1(1)d) exige que les personnes autorisées reçoivent toute l’aide raisonnable et qu’on réponde à toutes leurs questions.

Le présent paragraphe est modifié de façon à préciser qu’un contribuable ou toute autre personne sera tenu de fournir cette aide et de répondre à ces questions concernant l’application ou l’exécution de la Loi.

L’alinéa 231.1(1)d) est également modifié de façon à exiger d’un contribuable ou de toute autre personne qu’elle ait une rencontre avec la personne autorisée à un endroit désigné par la personne autorisée, ou par vidéoconférence ou une autre forme de communication électronique, et confirme l’obligation de répondre oralement aux questions. Cette modification tient compte de l’évolution des moyens de communication disponibles à des fins de collecte de renseignements. La référence à la vidéoconférence ou à une autre forme de communication électronique est conforme aux options de communication disponibles pour les audiences en vertu de l’article 32 des Règles de la Cour fédérale.

L’alinéa 231.1(1)d) révisé confirme de plus que les personnes autorisées peuvent exiger que l’on réponde aux questions par écrit, sous toute forme qu’elles précisent. Par exemple, les personnes autorisées peuvent exiger que les réponses soient fournies sous forme électronique, telle qu’au moyen d’une feuille de calcul ou d’un tableau électronique. Ils peuvent aussi exiger que l’on réponde aux questions au moyen d’un organigramme ou d’une autre forme de présentation semblable.

LIR
231.1(1)e)

Le nouvel alinéa 231.1(1)e) est ajouté afin de préciser que les personnes autorisées peuvent exiger d’un contribuable ou de toute autre personne de fournir toute l’aide raisonnable à la personne autorisée pour tout ce qu’elle est autorisée à faire en vertu de la présente Loi.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Autorisation préalable

LIR
231.1(2)

En conséquence des modifications apportées à l’alinéa 231.1(1)c), qui a été révisé pour inclure les restrictions à l’entrée des personnes autorisées dans une maison d’habitation, le paragraphe 231.1(2) de la Loi est abrogé.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Déduction pour amortissement pour le matériel de production d’énergie propre

Article 52

RIR
1104(13)

Le paragraphe 1104(13) du Règlement énonce diverses définitions qui s’appliquent aux fins des catégories 43.1 et 43.2 de la déduction pour amortissement (DPA) à l’annexe II du Règlement. De façon corrélative aux modifications apportées aux critères d’admissibilité élargis pour les catégories 43.1 et 43.2, englobant désormais le matériel servant à convertir des déchets déterminés en biocarburants liquides et solides, le paragraphe 1104(13) est modifié par l’abrogation des conditions énoncées aux alinéas a) et b) de la définition de « résidus végétaux », puisque ces conditions ne sont plus nécessaires. De plus, la définition de « matières organiques séparées » est modifiée en supprimant la référence à un système qui convertit la biomasse en biogaz.

Le paragraphe 1104(13) est également modifié par l’ajout des définitions de « déchets déterminés », de « biocarburants liquides » et de « biocarburants solides » en vue d’élargir les critères d’admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2 au matériel de conversion des déchets, comme il est indiqué ci-dessus. Ces définitions, et la définition ajoutée de « biocarburants gazeux », sont également pertinentes pour l’application de l’alinéa b) de la définition d’« activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission » au paragraphe 5202(1), qui est pertinente au calcul de la déduction pour la fabrication de technologies à zéro émission en vertu du nouvel article 125.2 de la Loi.

Conformément à l’expansion relative à l’équipement utilisé pour produire des biocarburants liquides et solides, les définitions de « biogaz » et de « gaz de gazéification » sont modifiées afin d’élargir les types de matières premières à partir desquelles ces gaz peuvent être produits ou générés. Cette modification élargit à son tour l’admissibilité de certains biens aux catégories 43.1 et 43.2 (par exemple au sous-alinéa d)(ix) de « Catégorie 43.1 »).

Enfin, la définition de « gaz de gazéification » est également modifiée, à l’égard des biens d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après 2024, afin de retirer de cette définition le « gaz de gazéification » généré à partir de matières premières dont plus de 25 % du contenu en énergie provient de combustibles fossiles. Le contenu énergétique doit être calculé sur la base du pouvoir calorifique supérieur du combustible.

« biocarburants gazeux »

La définition de « biocarburants gazeux » s’applique aux fins de la détermination de ce qui constitue une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission en vertu du sous-alinéa b)(ii) de cette définition au paragraphe 5202(1).

Un biocarburant gazeux est un combustible produit en totalité ou presque à partir de déchets déterminés (également un terme défini ajouté à ce paragraphe) qui est un gaz à une température de 15,6 degrés Celsius et à une pression de 101 kPa.

« biocarburants liquides »

La définition de « biocarburants liquides » est ajoutée dans le cadre des modifications visant à étendre les biens admissibles aux catégories 43.1 et 43.2 en vertu du nouveau sous-alinéa d)(xi) au matériel utilisé pour produire du biocarburant liquide. Cette nouvelle définition s’applique aussi aux fins de la détermination de ce qui constitue une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission en vertu du sous-alinéa b)(iii) de cette définition au paragraphe 5202(1).

 Un biocarburant liquide est un combustible produit en totalité ou presque à partir de déchets déterminés (également un terme défini ajouté à ce paragraphe) ou de dioxyde de carbone. Pour être du biocarburant liquide, le combustible doit être à l’état liquide à une température de 15,6 degrés Celsius et à une pression de 101 kPa.   

« biocarburants solides »

La définition de « biocarburants solides » est ajoutée dans le cadre des modifications visant à étendre les biens admissibles aux catégories 43.1 et 43.2 en vertu du nouveau sous-alinéa d)(xx) au matériel utilisé pour produire du biocarburant solide. Cette nouvelle définition s’applique aussi aux fins de la détermination de ce qui constitue une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission en vertu du sous-alinéa b)(iv) de cette définition au paragraphe 5202(1).

Un biocarburant solide est un combustible produit en totalité ou presque à partir de déchets déterminés (également un terme défini ajouté à ce paragraphe). Pour être considéré comme un biocarburant solide, le combustible doit être solide à une température de 15,6 degrés Celsius et à une pression de 101 kPa et avoir été produit par soit 1) un procédé de conversion thermo-chimique visant à augmenter sa fraction de carbone et sa densification, soit 2) la densification en boulettes ou en briquettes.

Les biocarburants solides ne comprennent pas le charbon utilisé pour la cuisson ou les combustibles à accélérateurs d’allumage à base de combustibles fossiles.

« déchets déterminés »

La définition de « déchet déterminés » est introduite à la suite des modifications visant à élargir l’admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2 au matériel qui convertit certaines matières organiques énumérées en biocarburants liquides ou en biocarburants solides. Le matériel de conversion qui convertit des déchets déterminés en ces combustibles est admissible dans l’une de ces deux catégories. Pour précisément, « déchets déterminés » désigne les déchets de bois, les déchets municipaux, les boues provenant d’installations de traitement des eaux usées admissibles, les résidus végétaux, la liqueur résiduaire, les déchets alimentaires et animaux, le fumier, sous-produit d’usine de pâtes ou papiers, et les matières organiques séparées.

Ces modifications au paragraphe 1104(13) s’appliquent aux biens acquis après le 18 avril 2021 qui ne sont pas utilisés ou acquis en vue d’être utilisés avant le 19 avril 2021.

« biogaz »

La définition de « biogaz » est modifiée afin d’élargir les types de matières premières à partir desquelles le gaz peut être produit. Plus précisément, cette modification prévoit que le biogaz peut être produit à partir de n’importe quels déchets déterminés (pour plus de renseignements, consulter les commentaires sur la nouvelle définition de « déchet déterminé » dans le présent paragraphe), pourvu qu’il soit produit par le procédé de digestion anaérobie. Cette modification élargit l’admissibilité à la catégorie 43.1 pour certains biens, par exemple, les biens qui satisfont aux critères énoncés au sous-alinéa d)(xiii) de cette catégorie.

« gaz de gazéification »

Le « gaz de gazéification » désigne le combustible qui, à l’exclusion de sa teneur en eau, est composé en totalité, ou presque, de gaz non condensables, qui est produit principalement à partir de combustible résiduaire admissible (au sens du paragraphe 1104(13)) au moyen d’un procédé de conversion thermochimique et qui n’est pas produit à l’aide de combustibles autres que des combustibles résiduaires admissibles ou des combustibles fossiles. Cette définition est pertinente pour déterminer si de l’équipement est admissible à l’inclusion dans les catégories 43.1 et 43.2 parce qu’elle est décrite à la division c)(i)(A), au sous-alinéa d)(ix) ou au sous-alinéa d)(xvi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement.

La définition de « gaz de gazéification » est modifiée de deux façons. Premièrement, le nouvel alinéa a) de cette définition élargit la liste des matières premières admissibles, de sorte que le gaz de gazéification peut être généré principalement à partir de matières premières qui sont des déchets déterminés même si ces matières premières ne sont pas considérées comme du combustible résiduaire admissible, par exemple, la liqueur résiduaire ou les matières organiques séparées. Pour plus de renseignements, consulter les commentaires sur la nouvelle définition de « déchet déterminé » dans le présent paragraphe.

Cette définition est également modifiée par l’ajout de l’alinéa b) afin d’introduire une restriction pour les biens d’un contribuable qui deviennent prêts à être mis en service par le contribuable après 2024. Plus précisément, la restriction selon laquelle le gaz de gazéification peut être généré en partie à partir de combustibles fossiles tant qu’il est principalement produit à partir de combustibles résiduaires admissibles et de déchets déterminés est restreinte de sorte que le gaz de gazéification ne peut être généré qu’à partir de matières premières dont tout au plus 25 % du contenu énergétique provient de combustibles fossiles. La contenu énergétique doit être exprimé en fonction du pouvoir calorifique supérieur de la matière première. 

Ces modifications s’appliqueront aux biens acquis à partir du 18 avril 2021 qui n’ont pas été utilisés ou acquis en vue d’être utilisés avant le 19 avril 2021.

Article 53

RIR
1104(17)

Le paragraphe 1104(17) du Règlement exige la conformité en matière d’environnement relativement à certains biens pour que ces biens puissent être inclus dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement. Ce paragraphe s’applique aux biens qui seraient autrement inclus dans le sous-alinéa c)(i) de la catégorie 43.1 et aux biens décrits aux sous-alinéas d)(viii), (ix), (xi), (xiii), (xiv), (xvi) et (xvii) de la catégorie 43.1 ou encore à l’alinéa a) de la catégorie 43.2. Les biens ne sont pas conformes à moins qu’au moment où ils deviennent prêts à être mis en service par le contribuable, le contribuable satisfait aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement, applicables relativement au bien, du Canada, d’une province ou d’une municipalité au Canada ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.

Si un bien n’est pas inclus dans les catégories 43.1 ou 43.2 en vertu du paragraphe 1104(17), le bien peut demeurer inclus dans la catégorie de la DPA qui s’appliquerait par ailleurs au bien.

L’alinéa 1104(17)a) est modifié afin d’ajouter des renvois aux nouveaux sous‑alinéas d)(xix), (xx), (xxi) and (xxii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II, ce qui permet de veiller à ce que l’exigence d’observation des lois et règlements en matière d’environnement s’applique également aux biens visés par ces sous‑alinéas. Cette modification donne suite à l’instauration des éléments suivants :

Ces modifications s’appliquent aux biens acquis après le 18 avril 2021 ne sont pas utilisés ou acquis en vue d’être utilisés avant le 19 avril 2021.

Article 54

RIR
Annexe II

L'annexe II du Règlement énumère les biens qui peuvent être inclus dans une catégorie de dépense pour amortissement (DPA). Une partie du coût en capital d'un bien amortissable est déductible à titre de DPA chaque année. Les taux de DPA applicables à chaque type de bien, énumérés selon leur catégorie de DPA, sont prévus à l'article 1100 du Règlement..

Catégorie 43.1 (taux de DPA de 30 %)

La catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement prévoit actuellement une déduction pour amortissement accéléré au taux de 30 % par année (selon la méthode d'amortissement dégressif) au titre du matériel de production d'énergie propre et de conservation d'énergie. La catégorie 43.1 (et indirectement la catégorie 43.2) est modifiée de façon à élargir les critères d'admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2 afin d'inclure certains des biens suivants :

La catégorie 43.1 (et indirectement la catégorie 43.2) est également modifiée afin de restreindre l’admissibilité à l’inclusion dans les catégories 43.1 et 43.2 pour certains systèmes de cogénération, certains équipements de production de chaleur à base de combustibles résiduaires déterminés et les équipements de production de gaz de gazéification.

Systèmes de cogénération

Les alinéas a) à c) de la catégorie 43.1 décrivent les biens de cogénération admissibles pour cette catégorie. Les sous-alinéas c)(i) et (ii) décrivent différents types de systèmes de cogénération. Les biens qui font partie d’un de ces systèmes peuvent être inclus dans cette catégorie, pourvu que les conditions énoncées aux alinéas a) et b) et au préambule de la catégorie 43.1 soient remplies.

Le sous-alinéa c)(i) décrit un système utilisé pour produire de l’énergie électrique, ou de l’énergie électrique et thermique (à l’aide de certains combustibles admissibles), qui satisfait à un seuil de rendement thermique déterminé. Le sous-alinéa c)(i) est modifié pour désigner un nouveau rendement thermique et ajouter une nouvelle restriction à l’utilisation des combustibles fossiles.

Plus précisément, la division c)(i)(B) est modifiée afin de désigner un nouveau seuil de rendement thermique applicable aux systèmes cotés pour produire plus de trois mégawatts d’énergie électrique. De tels systèmes devront atteindre un seuil de rendement thermique inférieur ou égal à 11 000 unités thermiques britanniques (BTU) par kilowatt-heure sur une base annuelle. Le rendement thermique est déterminé à l’aide de la formule

(2 x B + C)/(D + E/3412)

B         est le contenu énergétique des combustibles fossiles autres que le gaz dissous (exprimé en fonction de leur pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système en BTU,

C         est le contenu énergétique du combustible résiduaire admissible, du gaz de gazéification et de la liqueur résiduaire (exprimé en fonction de leur pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système en BTU,

D         désigne l’énergie électrique brute produite par le système, exprimée en kilowatts-heures;

E          désigne l’énergie utile nette sous forme de chaleur exportée du système à un système thermique hôte, exprimée en BTU.

Il est entendu que dans le calcul de la formule, l’élément B est multiplié d’abord par 2 avant d’être additionné à C pour déterminer le numérateur, et l’élément E est divisé d’abord par 3 412 avant d’être additionné à D pour déterminer le dénominateur.

Le sous-alinéa c)(i) est également modifié par l’ajout de la division (C), qui met en place une nouvelle restriction à l’utilisation de combustibles fossiles par ces systèmes. Plus précisément, l’alinéa C) prévoit qu’au plus 25 % du contenu énergétique du combustible utilisé par le système peut provenir de combustible fossile, telle que déterminé sur une base annuelle. Le contenu énergétique doit être exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur.

Le sous-alinéa c)(ii) s’applique à certains équipements qui font partie d’un système à cycle combiné amélioré. Le sous-alinéa c)(ii) est abrogé afin que cet équipement ne soit plus considéré comme admissible à la catégorie 43.1. 

Chauffage solaire actif, pompe géothermique et systèmes géothermiques utilisés pour chauffer une piscine

Le sous-alinéa d)(i) de la catégorie 43.1 de l'annexe II s'applique à certains biens qui constituent du matériel de chauffage solaire actif ou qui font partie d'un système de pompe géothermique. La division d)(i)(B) est modifiée afin de supprimer la restriction imposée aux appareils de chauffage solaire et de systèmes de pompes géothermiques utilisés pour chauffer les piscines.

Le sous-alinéa d)(iv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II s’applique à certains appareils de récupération de la chaleur utilisés principalement dans le but de conserver l’énergie, de réduire le besoin d’acquérir de l’énergie ou d’extraire de la chaleur à des fins de vente en extrayant en vue de les réutiliser les déchets thermiques générés directement dans un procédé industriel (autre qu’un procédé industriel qui produit ou transforme de l’énergie électrique). Le sous-alinéa d)(iv) est modifié pour supprimer la restriction relative au matériel de récupération de la chaleur utilisé pour chauffer les piscines.

Le sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II décrit le matériel qui est utilisé principalement pour produire de l'énergie électrique uniquement à partir d'énergie géothermique (le matériel à énergie géothermique). Le sous-alinéa d)(vii) est modifié pour supprimer la restriction relative au matériel à énergie géothermique utilisé pour chauffer les piscines.

Équipement de production de chaleur à base de combustibles résiduaires déterminés

Le sous-alinéa d)(ix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II décrit l’équipement utilisé uniquement pour produire de l’énergie thermique, principalement à partir de la consommation de combustible résiduaire admissible, sans utiliser de combustible autre que des combustibles résiduaires admissibles ou des combustibles fossiles.

Le sous-alinéa d)(ix) est modifié par l’ajout de la nouvelle division (B) afin de mettre en place la restriction selon laquelle l’équipement n’est pas admissible en vertu du présent sous-alinéa, à moins qu’il n’utilise du combustible dont tout au plus 25 % du contenu énergétique provient de combustibles fossiles, tel que déterminé sur une base annuelle. La contenu énergétique doit être exprimé en fonction du pouvoir calorifique supérieur du combustible.

Les divisions (A), (C) et (D) décrivent les conditions existantes relativement à l’admissibilité prévues à ce sous-alinéa. La division (A) prévoit que l’équipement doit être utilisé dans le seul but de produire de l’énergie thermique, sans utiliser de combustible autre que du combustible résiduaire admissible, du combustible fossile, du gaz de gazéification ou toute combinaison de ces combustibles (sous réserve de la limitation susmentionnée sur le combustible fossile). La division (C) prévoit que, pour une plus grande certitude, l’équipement admissible peut comprendre (si les autres conditions sont remplies) le matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible, en systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat et en matériel auxiliaire. La division (D) prévoit que ce sous-alinéa exclut les équipements utilisés pour produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité, des bâtiments ou d’autres structures, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), des installations d’entreposage du combustible, d’autres matériels de manutention du combustible et des biens compris autrement dans la catégorie 10 ou 17.

Matériel utilisé pour produire du carburant liquide à partir de déchets déterminés ou du dioxyde de carbone

Le sous-alinéa d)(xi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II s'applique à certains biens qui font partie d'un système de conversion de déchets de bois ou de résidus végétaux en bio-huile. Le sous-alinéa (xi) est étendu au matériel qui fait partie d’un système qui convertit tout déchet déterminé (au sens du paragraphe 1104(13)) ou du dioxyde de carbone en biocarburant liquide (également au sens du paragraphe 1104(13)). De tels biens comprennent le matériel de manutention, le matériel de manutention des cendres ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants provenant de combustibles produits.

Toutefois, les divisions (A), (B) et (D) à (F) prévoient que le matériel admissible servant à produire du biocarburant liquide exclut le matériel utilisé pour produire de la liqueur résiduaire, le matériel servant à la collecte ou au transport de déchets déterminés ou de dioxyde de carbone, le matériel qui serait par ailleurs inclus dans la catégorie 17, les véhicules automobiles et les bâtiments  et autres structures. La division (C) exclut le matériel utilisé pour la transmission ou la distribution de biocarburants liquides à l’extérieur du site de production de biocarburants liquides.

Technologies des courants d’eau, des vagues ou de l’énergie marémotrice

Le sous-alinéa d)(xii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II comprend des piles à combustible stationnaires qui remplissent certaines conditions. En particulier, pour être visées au sous-alinéa d)(xii), la pile à combustible doit utiliser de l'hydrogène, produit soit par la pile à combustible elle-même (si la pile à combustible est réversible), soit par du matériel auxiliaire d'électrolyse qui utilise de l’électricité produite en totalité ou presque à l’aide de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou d’énergie marémotrice, parmi d’autres sources d’énergie. Le sous-alinéa d)(xii) est modifié afin de supprimer la restriction relative à l’électricité produite par l’utilisation d’énergie cinétique de l’eau en mouvement, d’énergie des vagues ou d’énergie marémotrice en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau, ou en utilisant des barrières physiques ou d‘ouvrages comparables à des barrages.

Le sous-alinéa d)(xiv) de la catégorie 43.1 de l'annexe II décrit présentement du matériel de production d'électricité à partir de l'énergie cinétique de l'eau en mouvement, de l'énergie des vagues ou de l'énergie marémotrice autrement qu’en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau ou au moyen de barrières physiques ou de structures comparables à des barrages. Le sous-alinéa d)(xiv) est modifié afin de supprimer la restriction relative au détournement de l’écoulement naturel de l’eau ou à son entrave, ou à l’utilisation de barrières physiques ou de structures comparables à des barrages.

Équipement de production de gaz de gazéification

Le sous-alinéa d)(xvi) de la catégorie 43.1 comprend l’équipement de cette catégorie utilisé par le contribuable ou par un preneur du contribuable, principalement dans le but de produire du gaz de gazéification. L’équipement admissible pour produire du gaz de gazéification ne comprend pas l’équipement utilisé pour produire du gaz de gazéification si le gaz doit être converti en biocarburants liquides ou en produits chimiques. Ce sous-alinéa est modifié de façon à préciser que cette restriction s’applique à la conversion du gaz de gazéification en carburant liquide, et non seulement en biocarburant liquide. 

Le sous-alinéa d)(xvi) est également modifié par l’ajout de la nouvelle division (B) afin de mettre en œuvre la restriction selon laquelle l’équipement ne peut être admissible en vertu de ce sous-alinéa que si l’équipement produit du gaz de gazéification en utilisant des matières premières  dont tout au plus 25 % du contenu énergétique provient de combustibles fossiles, tel que déterminé sur une base annuelle. Le contenu énergétique doit être exprimé en fonction du pouvoir calorifique supérieur de la matière première .

Les divisions (A), (C) et (D) décrivent les conditions existantes. La division (A) prévoit que l’équipement doit être utilisé par le contribuable, ou par un preneur du contribuable, principalement dans le but de produire du gaz de gazéification (sous réserve des restrictions sur la conversion en carburants liquides ou en produits chimiques). La division (C) prévoit que l’équipement admissible peut comprendre (si les autres conditions sont remplies) les canalisations connexes (incluant les ventilateurs et les compresseurs), le matériel de séparation d’air, le matériel de stockage, le matériel servant à sécher ou à broyer les combustibles résiduaires admissibles, le matériel de manutention des cendres, le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification. La division (D) prévoit que ce sous-alinéa exclut les bâtiments et autres structures, le matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), le matériel servant à convertir le gaz de gazéification en biocarburants liquides ou produits chimiques et les biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17.

Installations d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage

Le nouveau sous-alinéa d)(xix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement est introduit pour étendre l’admissibilité à la catégorie 43.1 aux installations d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage dont la totalité ou presque de l’utilisation par le contribuable, ou par son preneur, consiste à stocker de l’énergie électrique.

Afin d’être admissible à l’inclusion dans la classe 43.1, l’installation d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage doit satisfaire à l’une des deux conditions supplémentaires actuellement énoncées aux subdivisions d)(xvii)(B)(I) et (II). La première condition est que l’énergie électrique à stocker à l’aide du matériel de stockage de l’énergie électrique doit être utilisée relativement aux biens de la catégorie 43.1 du contribuable ou de son preneur, selon le cas. La condition alternative, si la première n’est pas satisfaites, est que l’efficacité sur un cycle complet du système de stockage de l’énergie électrique soit supérieure à 50 %. À cet égard, l’efficacité sur un cycle complet du système de stockage de l’énergie électrique doit être calculée par référence à la quantité d’énergie électrique fournie au système de stockage et de l’énergie électrique déchargée de celui-ci.

Les biens admissibles comprendront (en supposant que la condition énoncée aux subdivisions (I) ou (II) est remplie) les turbines réversibles, l’équipement de transmission, les barrages, les réservoirs et les structures connexes. Toutefois, les nouvelles clauses (A) et (B) ne comprennent pas les biens utilisés uniquement pour l’énergie électrique d’appoint ou les bâtiments. Cet alinéa ne vise pas les centrales hydroélectriques de grande envergure, étant donné qu’il ne s’applique qu’au matériel utilisé pour le stockage et la décharge de l’énergie électrique par pompage de l’eau.

Matériel utilisé pour produire du carburant solide à partir de déchets déterminés.

Le nouveau sous-alinéa d)(xx) de la catégorie 43.1 de l’annexe II est introduit pour étendre l’admissibilité à la catégorie 43.1 au matériel utilisé pour produire du biocarburant solide. Plus précisément, le sous‑alinéa d)(xx) comprend, dans la catégorie 43.1, le matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise, en totalité ou presque, pour produire du biocarburant solide (au sens du paragraphe 1104(13) modifié) à partir de déchets déterminés (au sens du paragraphe 1104(13) modifié). Les biens admissibles comprennent le matériel de stockage, le matériel de manutention, et le matériel de manutention des cendres.

Toutefois, les nouvelles divisions (A) à (D) prévoient que le matériel admissible utilisé pour produire du biocarburant solide ne comprend pas

Matériel de ravitaillement en hydrogène

Le nouveau sous-alinéa d)(xxi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II est introduit pour étendre l’admissibilité à la catégorie 43.1 au matériel de ravitaillement en hydrogène. Plus précisément, le sous‑alinéa d)(xxi) comprend, dans la catégorie 43.1, le matériel utilisé par un contribuable, ou par son preneur, pour distribuer de l’hydrogène en vue d’être utilisé pour le matériel automobile alimenté à l’hydrogène. Cela comprend le matériel de vaporisation, de compression, de refroidissement et de stockage.

Toutefois, les nouvelles divisions (A) à (E) précisent des exclusions à cet égard. La division (A) exclut le matériel utilisé pour la production d’hydrogène et la transmission d’hydrogène d’un emplacement externe à l’équipement de ravitaillement en hydrogène. La division (B) exclut le matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’électricité d’un emplacement externe à l’équipement de ravitaillement en hydrogène. Les divisions (C) à (E) prévoient que le matériel admissible ne comprend pas les véhicules automobiles, le matériel auxiliaire générateur d’électricité ou les bâtiments et autres structures.

Production d’hydrogène par l’électrolyse de l’eau

Le nouveau sous-alinéa d)(xxii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement est introduit pour étendre l’admissibilité à certains types de matériel lorsque la totalité ou presque de son utilisation par le contribuable ou son preneur vise à produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau. De tels types de matériel comprennent les électrolyseurs, les redresseurs et d’autres appareils électriques auxiliaires, l’équipement de traitement et de conditionnement de l’eau, et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l’hydrogène.

Toutefois, les nouvelles divisions (A) à (E) prévoient des exclusions semblables à celles qui s’appliquent au matériel de ravitaillement en hydrogène au nouveau sous-alinéa d)(xi). Plus précisément, la division (A) exclut le matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’hydrogène à l’extérieur du site de production d’hydrogène. La division (B) exclut le matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’électricité à l’extérieur du site de production d’hydrogène. Les divisions (C) à (E) prévoient que le matériel admissible ne comprend pas les véhicules automobiles, le matériel auxiliaire de production d’électricité ou les bâtiments et autres structures.

Les modifications visant à élargir l’admissibilité à la catégorie 43.1, qui incorporent les modifications aux sous-alinéas d)(i), (iv), (vii), (xi), (xii) et (xiv) et l’ajout des nouveaux sous-alinéas d)(xix) à (xxii), s’appliquent aux biens acquis après le 18 avril 2021 qui n’ont pas été utilisés ni acquis pour être utilisés avant le 19 avril 2021. 

Les modifications visant à restreindre l’admissibilité à la catégorie 43.1, qui incorporent des modifications aux sous-alinéas c)(i), d)(ix) et d)(xvi), et l’abrogation du sous-alinéa c)(ii), s’appliquent aux biens d’un contribuable qui deviennent prêts à être mis en service par le contribuable après 2024, sauf la modification apportée à d)(xvi) pour remplacer la mention « biocarburants liquides » par « carburants liquides » qui s’applique aux biens acquis après le 18 avril 2021 qui ne sont pas utilisés ou acquis pour être utilisés avant le 19 avril 2021. 

Article 55

Catégorie 43.2 (taux de DPA de 50 %)

La catégorie 43.2 à l’annexe II prévoit un taux de DPA temporaire accéléré de 50 % pour certains biens de la catégorie 43.1. La catégorie 43.2 comprend certains des biens décrits dans la catégorie 43.1 s’ils ont été acquis après le 22 février 2005 et avant 2025. Toutefois, en vertu de l’alinéa a) et du sous-alinéa b)(i) de la catégorie 43.2, une partie du matériel de cogénération ne sera pas incluse dans la catégorie 43.2 si elle n’atteint pas un seuil de rendement thermique plus rigoureux.

À la suite des modifications apportées à l’alinéa c) de la catégorie 43.1, qui impose une norme d’efficacité énergétique plus élevée pour les systèmes de cogénération de cette catégorie, la catégorie 43.2 est également modifiée afin d’éliminer son seuil de rendement thermique plus rigoureux qui est maintenant inutile. Plus précisément, l’alinéa a) est modifié de façon à supprimer la référence au seuil de rendement thermique plus rigoureux, et le sous-alinéa b)(i) est abrogé.

Ces modifications s’appliquent aux biens d’un contribuable qui deviennent prêts à être mis en service par le contribuable après 2024. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les notes concernant l’alinéa c) de la catégorie 43.1.

Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement

Aperçu

Les nouveaux articles 18.2 et 18.21 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), avec le nouvel alinéa 12(1)l.2), sont les règles de base du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF). Ce régime comprend des règles conformes aux recommandations dans le rapport, Action 4, du Groupe des Vingt et le Projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (le rapport « BEPS, Action 4 ») de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Le rapport BEPS, Action 4, recommande certaines restrictions relatives à la déductibilité des frais d’intérêts et d’autres coûts de financement pour faire face au BEPS.

Conformément au rapport BEPS, Action 4, l’objectif du régime de RDEIF consiste à aborder les questions liées au BEPS provenant des contribuables qui déduisent les frais excessifs d’intérêts et d’autres coûts de financement aux fins de l’impôt sur le revenu, principalement dans le contexte des entreprises multinationales et des investissements transfrontaliers. Pour ce faire, tel que recommandé dans le rapport, Action 4, les règles adoptent une approche de « dépouillement des bénéfices », qui limite les déductions de dépenses d’intérêts et d’autres coûts de financement d’un contribuable (ou d’un groupe) à un montant qui est proportionnel au revenu imposable généré par ses activités au Canada. En règle générale, les règles de RDEIF limitent le montant de dépenses nettes d’intérêts et de financement (étant les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable réduit par ses revenus d’intérêts et de financement) qui peuvent être déduites dans le calcul de son revenu à pas plus qu’un ratio fixe de bénéfice avant intérêts, impôts, et dotations aux amortissements (BAIIDA). À cette fin, les principaux éléments sont :

En particulier, parce qu’il est fondé sur le revenu imposable, le revenu imposable rajusté du contribuable tient compte des déductions des dividendes reçus en vertu des articles 112 (pour les dividendes intersociétés) et 113 (pour les dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées). Les nouvelles règles peuvent donc limiter la déductibilité des dépenses d’intérêts engagées pour investir dans les actions qui produisent de tels dividendes. Le revenu imposable rajusté est aussi réduit des pertes déduites en application de l’article 111, sauf dans la mesure où elles sont attribuables aux dépenses nettes d’intérêts et de financement du contribuable pour une année d’imposition antérieure. 

La principale règle opérationnelle du régime de RDEIF, qui interdit la déductibilité des dépenses nettes d’intérêts et de financement qui dépassent le niveau admissible, est énoncée au nouveau paragraphe 18.2(2). Ce paragraphe s’applique aux contribuables qui sont des sociétés et des fiducies (la définition de « contribuable » au paragraphe 18.2(1) exclut les personnes physiques et les sociétés de personnes). Il s’applique aussi au calcul du revenu imposable d’un contribuable non-résident gagné au Canada.

À l’instar de l’approche adoptée selon les règles de capitalisation restreinte figurant dans la Loi, les règles de RDEIF s’appliquent aussi indirectement aux sociétés de personnes, étant donné que les dépenses et les revenus d’intérêts et de financement d’une société de personnes sont attribuées aux associés qui sont des sociétés ou des fiducies, proportionnellement à leurs participations dans la société de personnes. Lorsqu’un contribuable a des dépenses excessives d’intérêts et de financement, tel que déterminé selon les règles, le nouvel alinéa 12(1)l.2), qui est analogue à l’alinéa 12(1)l.1) des règles de capitalisation restreinte, inclut une somme dans le revenu du contribuable relatif à la part du contribuable sur les dépenses d’intérêts et de financement de la société de personnes.

Les règles de RDEIF s’appliquent généralement de façon mécanique; l’application des règles opérationnelles n’est assujettie à aucune condition d’évitement ou d’objet. Elles s’appliquent aussi après l’application des restrictions actuelles concernant la déductibilité des dépenses d’intérêts et de financement dans la Loi, y compris les règles de capitalisation restreinte (le paragraphe 18(4) est modifié afin de préciser cet ordre). Toute dépense dont la déductibilité est refusée par ces restrictions existantes est exclue des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’application des nouvelles règles.

Exceptions

Pour s’assurer que les nouvelles règles sont correctement ciblées sur les risques importants liés au BEPS, des exceptions aux règles sont prévues pour les « entités exclues » (au sens du paragraphe 18.2(1)), qui comprennent généralement :

Intérêts exclus

Les règles de RDEIF permettent à deux sociétés canadiennes imposables de faire un choix conjoint qu’un ou plusieurs paiements d’intérêts effectués par l’une à l’autre au cours d’une année d’imposition soit exclu de la nouvelle restriction concernant les intérêts prévue au paragraphe 18.2(2). Cette exclusion s’applique si les conditions énoncées à la définition de « intérêts exclus » au paragraphe 18.2(1) sont remplies. Entre autres conditions, les deux sociétés doivent être des « sociétés admissibles du groupe » les unes à l’égard des autres, qui sont définies au paragraphe 18.2(1) comme, essentiellement, des sociétés qui sont liées ou affiliées (pour déterminer l’affiliation à ces fins, l’article 251.1 s’applique compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3)). Ce choix est principalement destiné à assurer que les règles de RDEIF n’aient pas d’incidence négative sur les opérations qui sont communément entreprises au sein de groupes de sociétés canadiens afin de permettre aux pertes d’un membre du groupe d’être compensées par le revenu d’un autre membre de celui-ci.

Règles du ratio de groupe

Les règles du « ratio de groupe » se situent à l’article 18.21. Lorsque les conditions prévues au nouveau paragraphe 18.21(2) sont remplies, les membres canadiens d’un groupe de sociétés ou de fiducies peuvent faire un choix conjoint d’appliquer les règles du ratio de groupe pour une année d’imposition (des règles spéciales permettent à certaines entités autonomes qui ne font pas partie d’un groupe de faire également un choix d’appliquer les règles du ratio de groupe). Dans ce cas, plutôt que d’autoriser la déduction du montant maximal d’un membre du groupe au titre des dépenses d’intérêts et de financement pour l’année déterminé par rapport au ratio fixe de 30 % (ou de 40 %, pour l’année de transition), celui-ci est déterminé conformément à la règle du ratio de groupe au paragraphe 18.21(3).

Essentiellement, les règles du ratio de groupe permettent à un contribuable de déduire les dépenses d’intérêts et de financement en sus du ratio fixe, pourvu que le contribuable soit membre d’un groupe consolidé comptable dont le ratio des dépenses nettes d’intérêts payés à des tiers par rapport au BAIIDA comptable dépasse le ratio fixe et le groupe est en mesure de le démontrer selon les états financiers consolidés vérifiés. Le « groupe consolidé » est défini au paragraphe 18.21(1) en tant qu’une mère ultime et toutes les entités qui sont entièrement consolidées dans les états financiers consolidés de la mère, ou qui le seraient si le groupe était tenu de préparer de tels états en vertu des normes internationales d’information financière (IFRS).

Les dépenses nettes d’intérêts payés à des tiers du groupe consolidé et le BAIIDA comptable sont appelés « dépenses nettes d’intérêts du groupe » et « bénéfice net comptable rajusté du groupe » respectivement et sont définis au paragraphe 18.21(1). Ils sont déterminés selon les montants figurant dans les états financiers consolidés vérifiés du groupe, avec des ajustements appropriés. Il existe une exclusion des dépenses nettes d’intérêts du groupe pour certains paiements d’intérêts à des personnes ou sociétés de personnes qui sont à l’extérieur du groupe consolidé, mais qui ont un lien de dépendance avec un ou plusieurs membres du groupe consolidé; qui ont une participation importante dans un membre canadien du groupe; ou dans laquelle une participation importante est détenue par un membre canadien du groupe.

En vertu de la règle du ratio de groupe au paragraphe 18.21(3), le montant maximal des dépenses d’intérêts et de financement que les membres du groupe consolidé sont collectivement autorisés à déduire est déterminé, en général, en tant que le total du revenu imposable rajusté de chaque membre canadien du groupe multiplié par le ratio de groupe. Le groupe répartit ce montant déductible maximal entre les membres canadiens du groupe dans son choix du ratio de groupe. Ce mécanisme d’attribution « souple » permet aux contribuables d’attribuer la capacité de déduction du ratio de groupe là où c’est le plus nécessaire.

Les règles du ratio de groupe contiennent certaines restrictions qui visent principalement à tenir compte de la possibilité que certains membres du groupe aient un BAIIDA comptable négatif ou que le groupe dans son ensemble ait un BAIIDA comptable négatif, de façon à ce qu’un simple calcul de formule du ratio de groupe puisse donner des résultats élevés ou sans signification. Ces restrictions se trouvent dans la définition de « ratio de groupe » au paragraphe 18.21(1) et dans la règle du « montant attribué du ratio de groupe » au paragraphe 18.21(3).

Capacité excédentaire et capacité excédentaire cumulative inutilisée

Dans le cas où les dépenses nettes d’intérêts et de financement d’un contribuable dépassent le maximum autorisé pour une année d’imposition, il existe deux mécanismes qui pourraient toutefois permettre au contribuable de déduire la totalité ou une partie de cet excédent.

Le premier s’applique dans la mesure où le contribuable a une « capacité excédentaire » (au sens du paragraphe 18.2(1)) pour l’une de ses trois années d’imposition précédentes qu’il n’a pas utilisé pour une autre fin au cours de l’une de ces années précédentes (les règles, en effet, prévoient un report prospectif triennal de la capacité excédentaire). En règle générale, la « capacité excédentaire » du contribuable pour une année d’imposition est l’excédent éventuel du montant maximal qu’il est autorisé à déduire au titre des dépenses d’intérêts et de financement pour l’année (déterminé comme son ratio fixe multiplié par son revenu imposable rajusté, en plus de ses revenus d’intérêts et de financement pour l’année) sur ses dépenses d’intérêts et de financement réelles pour l’année. Un contribuable est considéré comme n’ayant pas de capacité excédentaire pour une année d’imposition dans laquelle il est assujetti au ratio de groupe. La capacité excédentaire inutilisée d’un contribuable est la portion qui n’a pas été utilisée pour déduire ses dépenses d’intérêts et de financement pour une autre année ou qu’il a transférée à un autre membre du groupe au cours d’une année antérieure.

Les reports prospectifs de la capacité excédentaire inutilisée du contribuable des trois années d’imposition précédant une année d’imposition donnée sont automatiquement appliqués pour réduire le montant de dépenses d’intérêts et de financement dont la déductibilité serait refusée par ailleurs en application du paragraphe 18.2(2) au cours de l’année donnée. Le montant de la capacité excédentaire qui est utilisé de cette manière est appelé la « capacité absorbée » du contribuable pour l’année d’imposition donnée (au sens du paragraphe 18.2(1)). Ce mécanisme vise à « alléger » l’incidence de la volatilité des bénéfices en vertu des règles de RDEIF.

Le second mécanisme s’applique lorsque le contribuable n’a pas lui-même suffisamment de reports prospectifs de la capacité excédentaire inutilisée, mais a un ou plusieurs membres canadiens du groupe ayant une « capacité excédentaire cumulative inutilisée » qu’ils peuvent lui transférer. La capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un membre du groupe pour une année d’imposition est le montant que l’on peut transférer à d’autres membres du groupe au cours de l’année, et est essentiellement sa capacité excédentaire pour l’année en plus de ses reports prospectifs de la capacité excédentaire inutilisée des trois années d’imposition précédentes. Les transferts de la capacité excédentaire cumulative inutilisée exigent un choix conjoint du cédant et du cessionnaire prévu au nouveau paragraphe 18.2(4) et ne peut être effectué qu’entre des sociétés canadiennes imposables qui sont des « sociétés admissibles du groupe » les unes à l’égard des autres (au sens du paragraphe 18.2(1)). Le montant de « capacité reçue » résultant du cessionnaire peut réduire le montant des dépenses d’intérêts et de financement dont la déductibilité est refusée par ailleurs au cessionnaire en application du paragraphe 18.2(2). La capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant est réduite des montants transférés à d’autres membres du groupe ainsi que des montants de la capacité absorbée du contribuable.

Il est interdit aux « institutions financières pertinentes » (au sens du paragraphe 18.2(1)) de transférer leur capacité excédentaire cumulative inutilisée à d’autres membres du groupe. On s’attendrait des institutions financières qu’elles aient souvent une capacité excédentaire parce que leurs activités d’entreprise ordinaires ont tendance à entraîner un revenu d’intérêts excédant leurs dépenses d’intérêts. Cette restriction vise à assurer qu’un tel revenu net en intérêts ne peut pas être utilisé pour abriter les dépenses d’intérêts et de financement d’autres membres du groupe de l’institution financière.

Reports prospectifs de dépenses d’intérêts et de financement refusées

Les dépenses d’intérêts et de financement qui sont refusées en application du paragraphe 18.2(2) ainsi que les sommes incluses dans le revenu d’un contribuable en vertu de l’alinéa 12(1)l.2) relativement à la part d’un contribuable dans les dépenses d’intérêts et de financement d’une société de personnes sont reportables jusqu’à 20 ans. Il n’y a aucun report rétrospectif de ces montants; toutefois, le report prospectif triennal de la capacité excédentaire (apparaissant dans la « capacité excédentaire cumulative inutilisée » d’un contribuable) est en substance équivalent à un report rétrospectif des dépenses d’intérêts et de financement refusées.

Le report prospectif des dépenses d’intérêts et de financement refusées est prévu en application du nouvel alinéa 111(1)a.1), lequel permet à un contribuable de déduire ses « dépenses d’intérêts et de financement restreintes » (au sens du paragraphe 111(8)) d’une année antérieure dans le calcul de son revenu imposable. Cette déduction est disponible dans deux circonstances.

Premièrement, un contribuable peut déduire ses dépenses d’intérêts et de financement restreintes dans la mesure de sa capacité excédentaire pour une année d’imposition. Deuxièmement, il peut déduire ces montants dans la mesure où il a une « capacité reçue » pour une année d’imposition, après avoir reçu un transfert à partir de la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un autre membre du groupe.

La capacité excédentaire ou la capacité reçue d’un contribuable, selon le cas, est automatiquement réduite dans la mesure des reports prospectifs de ses dépenses d’intérêts et de financement restreintes. En effet, cela reflète un « ordre d’application » obligatoire, selon lequel ces montants doivent être appliqués afin de permettre la déduction des dépenses d’intérêts et de financement restreintes d’une année antérieure, avant qu’un contribuable puisse transférer sa capacité excédentaire à un autre membre du groupe ou utiliser sa capacité reçue pour déduire ses dépenses excessives d’intérêts et de financement pour l’année courante. Tout comme le report prospectif triennal de la capacité excédentaire, celui des dépenses d’intérêts et de financement restreintes vise à alléger l’incidence de la volatilité des bénéfices en vertu des règles de RDEIF.

Règle de continuité pour les nouveaux attributs fiscaux

Dans le cadre du régime de RDEIF, les modifications apportées aux articles 87 et 88 de la Loi veillent à ce que, lorsqu’une société donnée subit une fusion ou une liquidation, la nouvelle société issue de la fusion – ou la société mère relativement à la liquidation – hérite généralement de ses reports prospectifs des dépenses d’intérêts et de financement restreintes et de la capacité excédentaire cumulative inutilisée.

Les articles 111 et 256.1 font également l’objet de modifications afin d’aborder les conséquences d’un changement de contrôle (ou d’un « fait lié à la restriction de pertes ») sur les attributs fiscaux de la RDEIF d’un contribuable. Tout comme le traitement de reports prospectifs de la perte autre qu’une perte en capital en vertu du paragraphe 111(5) actuel, les reports prospectifs des dépenses d’intérêts et de financement restreintes d’un contribuable demeurent généralement déductibles à la suite d’un fait lié à une restriction de pertes, dans la mesure où le contribuable continue d’exploiter la même entreprise après le fait lié à la restriction de pertes.

Règles transitoires

La législation habilitante pour le régime de RDEIF comporte des règles transitoires. En vertu de ces règles, un contribuable peut choisir, conjointement avec ses autres membres du groupe de sociétés, s’il y a lieu, de faire appliquer des règles spéciales aux fins de déterminer sa capacité excédentaire (et de chaque membre du groupe, le cas échéant) pour chacune des trois années d’imposition (appelées « années antérieures au régime ») précédant sa première année d’imposition relativement à laquelle les règles de RDEIF s’appliquent. En l’absence de ces règles transitoires, le contribuable n’aurait pas la capacité excédentaire pour toute année antérieure au régime parce que les règles de RDEIF ne s’appliquent pas par ailleurs relativement aux années antérieures au régime. Les règles transitoires, en effet, permettent aux contribuables optants un report prospectif triennal de leur capacité excédentaire (tel que déterminé selon les règles transitoires spéciales) pour les années antérieures au régime, étant donné que cette capacité excédentaire est prise en compte dans le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable.

Pour déterminer la capacité excédentaire d’un contribuable pour les années antérieures au régime, les règles transitoires cherchent, d’une part, à rapprocher ce qui aurait été la fraction inutilisée de la capacité excédentaire du contribuable – après avoir été utilisée pour les transferts à d’autres membres du groupe ayant des dépenses excessives d’intérêts et de financement supérieures au maximum autorisé et, d’autre part, à déduire les dépenses excédentaires d’intérêts et de financement du contribuable pour les années antérieures au régime – si les règles de RDEIF s’appliquaient relativement aux années antérieures au régime.

Entrée en vigueur

Les règles de RDEIF s’appliquent généralement relativement aux années d’imposition qui commencent le 1er janvier 2023 ou après. Une règle anti-évitement s’applique afin de faire en sorte que les règles de RDEIF s’appliquent plus tôt pour un contribuable donné, si celui-ci entreprend une opération ou une série d’opérations visant à déclencher une fin d’année d’imposition hâtive aux fins de différer l’application des règles de RDEIF. Les règles s’appliquent relativement aux emprunts existants ainsi que nouveaux.

Article 56

Société de personnes – réintégration des dépenses d’intérêts et de financement

LIR

12(1)l.2)

Le nouvel alinéa 12(1)l.2) prévoit une somme à inclure dans le revenu d’un contribuable qui est un associé d’une société de personnes dans le cadre du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF). Les règles de base relatives à ce nouveau régime figurent aux nouveaux articles 18.2 et 18.21. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur ces articles.

En règle générale, le nouvel alinéa (12(1)l.2) inclut un montant au revenu d’un contribuable pour une année d’imposition – relativement à la part du contribuable des dépenses d’intérêts et de financement pour l’année des sociétés de personnes dont le contribuable est un associé – si les dépenses totales d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année dépassent celles que le contribuable peut déduire, conformément au paragraphe 18.2(2). Cette inclusion au revenu remplace le refus de déduction en vertu du paragraphe 18.2(2), mais en ayant un effet semblable, et elle se compare à l’alinéa 12(1)l.1) des règles relatives à la capitalisation restreinte.

L’inclusion dans le revenu en vertu de l’alinéa 12(1)l.2) est nécessaire, car le revenu est calculé au niveau de la société de personnes et attribué aux associés à titre net (c’est-à-dire, après toute déduction des montants au niveau de la société de personnes relativement aux dépenses d’intérêts et de financement). Par conséquent, les déductions des dépenses d’intérêts et de financement de la société de personnes ne peuvent pas être refusées au niveau de l’associé en vertu du paragraphe 18.2(2). L’inclusion au revenu a pour effet de rajouter au revenu de l’associé la portion pertinente des dépenses d’intérêts et de financement qui sont déduites au niveau de la société de personnes.

Le montant inclus en vertu de l’alinéa 12(1)l.2) au revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est calculé au moyen de la formule A x B.

L’élément A est essentiellement le total de la part des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année provenant de toutes les sociétés de personnes dont le contribuable est associé. Tous ces montants sont inclus dans le calcul des dépenses d’intérêts et de financement en vertu de l’alinéa g) de la définition « dépenses d’intérêts et de financement » au paragraphe 18.2(1), à l’exclusion de tout montant inclus au revenu du contribuable en vertu de l’alinéa 12(1)l.1) des règles relatives à la capitalisation restreinte.

L’élément B intègre l’inclusion dans le revenu en vertu de l’alinéa 12(1)l.2) à la restriction des dépenses d’intérêts et de financement excessives au paragraphe 18.2(2).

En vertu du sous-alinéa (i) de l’élément B, aucun montant ne sera inclus au revenu du contribuable en vertu de l’alinéa 12(1)l.2) si le contribuable est une « entité exclue » pour une année d’imposition (au sens du paragraphe 18.2(1)), car ces entités ne sont pas non plus assujetties à la restriction prévue au paragraphe 18.2(2).

Si le contribuable n’est pas une entité exclue, le montant déterminé pour l’élément B représente la proportion déterminée au moyen de la formule figurant au paragraphe 18.2(2) relativement au contribuable pour l’année. Il s’agit de la proportion des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable qui dépasse le maximum autorisé en vertu du paragraphe 18.2(2). Même si cette proportion sert généralement à déterminer la proportion des déductions du contribuable relativement aux dépenses d’intérêts et de financement qui sont refusées en vertu du paragraphe 18.2(2), il est tout de même possible de calculé la proportion et de l’appliquer aux fins de l’alinéa 12(1)l.2), même dans une année où les seules dépenses d’intérêts et de financement du contribuable sont tirées de sa part des dépenses de la société de personnes.

Ainsi, l’alinéa 12(1)l.2), en effet, inclut au revenu du contribuable le montant qui représente la proportion de la part du contribuable des dépenses d’intérêts et de financement des sociétés de personnes dont il est un associé, considérées comme étant « excessives » selon la restriction prévue au paragraphe 18.2(2).

Le nouvel alinéa 12(1)l.2) s’applique relativement aux années d’imposition qui commencent au plus tard le 1er janvier 2023. Il s’applique toutefois également relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est écourtée en raison d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, et que l’on peut raisonnablement conclure qu’une des raisons de l’opération, de l’événement ou de la série visait à reporter l’application du régime de RDEIF.

Source du revenu

LIR

12(2.02)

Le paragraphe 12(2.02) veille surtout à ce que toute somme incluse au revenu en vertu de l’alinéa 12(1)l.1) pour un associé non résident soit imposable au Canada dans la même mesure que le revenu gagné par l’entremise de la société de personnes.

Ce paragraphe est modifié afin de prévoir un traitement semblable relativement à toute somme incluse au revenu en vertu de l’alinéa 12(l)l.2). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l’alinéa 12(1)l.2) et l’article 18.2.

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition qui commencent le 1er janvier 2023 ou après cette date. Elle s’applique toutefois également relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est écourtée en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, et il est raisonnable de considérer que l’un des motifs de l’opération, de l’événement ou de la série visait à reporter l’application du régime de RDEIF.

Article 57

Plafond de la déduction d’intérêts

LIR

18(4)

Le paragraphe 18(4) prévoit des règles relatives à la capitalisation restreinte afin de restreindre les déductions, par des sociétés et des fiducies relativement aux intérêts sur les dettes dues à certains non-résidents déterminés. Si le montant de la dette due à des non-résidents déterminés dépasse un ratio de dette sur capitaux propres de 1,5 à 1, le paragraphe 18(4) restreint la déductibilité des intérêts sur cette dette à la mesure dans laquelle les intérêts seraient par ailleurs déductibles (c’est-à-dire, compte non tenu du paragraphe 18(4)).

Le paragraphe 18(4) est modifié, pour donner suite à l’instauration du nouveau paragraphe 18.2, qui contient les dispositions opératoires principales du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement. Cette modification prévoit que la restriction en vertu du paragraphe 18(4) ne s’applique qu’à l’égard des intérêts qui seraient, compte non tenu de l’article 18.2 (ainsi que du paragraphe 18(4)), déductibles dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou de biens. Elle vise à s’assurer que les règles relatives à la capitalisation restreinte s’appliquent en priorité à la restriction relative aux intérêts du nouvel article 18.2.

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur l’article 18.2.

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition qui commencent le 1er janvier 2023 ou après cette date. Elle s’applique toutefois également relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est écourtée en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, et il est raisonnable de considérer que l’un des motifs de l’opération, de l’événement ou de la série visait à reporter l’application du régime de RDEIF.

Article 58

Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement

Définitions

LIR

18.2(1)

Le nouveau paragraphe 18.2(1) définit un certain nombre de termes qui s’appliquent aux fins des articles 18.2 et 18.21 pour déterminer l’application de la nouvelle restriction relative aux dépenses excessives d’intérêts et de financement.

« bail exclu »

Un « montant du crédit-bail », représentant des dépenses d’intérêts implicites, est inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement du locataire, et au revenu d’intérêts et de financement du locateur, sauf si le bail est un bail exclu.

Un bail auquel s’applique le paragraphe 16.1(1) est traité comme un bail exclu, car l’effet du choix conjoint du locataire et du locateur en vertu de ce paragraphe est que le locataire a une dépense d’intérêts réputée à l’égard du bail, qui est déjà inclus dans ses dépenses d’intérêts et de financement (au sens du paragraphe 18.2(1)).

En reconnaissance du fait que les règles sur les biens de location déterminés du règlement, tout comme les nouvelles règles de RDEIF, cherchent généralement à faire la distinction entre les baux qui sont (ou le plus susceptible d’être) utilisés comme substitut au financement par rapport à ceux qui sont utilisés à des fins opérationnelles (lesquels sont généralement exclus des règles), les autres catégories de baux exclus sont fondées sur des exclusions de la définition de « bien de location exclu » au paragraphe 1100(1.11) du Règlement. En règle générale, ces autres catégories de baux exclus sont ceux qui ont visé une période de moins d’un an, les baux de biens ayant une juste valeur marchande de 25 000 $ ou moins, et les baux relatifs à des « biens exclus ».

La raison pour laquelle les alinéas b) et c) de la définition de « bail exclu » renvoient aux baux ou aux biens qui seraient (ou non) considérés, aux fins des règles sur les biens de locations déterminés, comme répondant à certaines exclusions en matière d’exclusion de la définition de « bien de location déterminé », est de veiller à ce que les diverses règles d’application et anti‑évitement de l’article 1100 s’appliquent également aux fins de savoir si un bail ou un bien satisfait aux exigences de la définition de « bail exclu ». Elles incluent notamment les diverses règles liées aux biens exclus des alinéas 1100(1.13)a) à a.2); et les règles anti-évitement aux alinéas 1100(1.13)b) et c), relativement aux baux d’une durée de moins d’un an et les baux de biens dont la juste valeur marchande est de 25 000 $ ou moins, respectivement.

Certains autres types de baux (ou les baux relatifs à certains types de biens) qui sont exclus de la définition de « bien de location déterminé » ne sont pas des baux exclus pour l’application des règles de RDEIF. Par exemple, les baux relatifs aux biens non amortissables et aux biens intangibles, et les baux conclus entre personnes ayant un lien de dépendance, sont spécifiquement exclus des « biens de location déterminés », mais ne sont pas des baux exclus (jusqu’à ce qu’ils remplissent les conditions particulières de la définition de « bail exclu »).

« capacité absorbée »

La capacité absorbée d’un contribuable pour une année d’imposition est essentiellement le montant de sa capacité excédentaire, reportée d’années antérieures, qui est utilisé au cours d’une année d’imposition pour réduire ou éliminer une interdiction des déductions relatives aux dépenses d’intérêts et de financement qui surviendrait par ailleurs en vertu du paragraphe 18.2(2).

Plus particulièrement, la capacité excédentaire du contribuable pour ses trois années d’imposition précédentes est incluse dans sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour une année d’imposition, et sa capacité absorbée est essentiellement le moins élevé entre la capacité excédentaire cumulative inutilisée pour l’année (déterminé avant la réduction découlant de la capacité absorbée du contribuable pour l’année) et le montant des dépenses d’intérêts et de financement qui lui serait par ailleurs refusé dans l’année.

La capacité absorbée du contribuable est incluse automatiquement à l’élément E de la formule du paragraphe 18.2(2), ce qui réduit ou élimine un refus des dépenses d’intérêts et de financement qui surviendrait par ailleurs en vertu de ce paragraphe. La capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable est réduite jusqu’à concurrence de la capacité absorbée du contribuable.

En fait, les conséquences d’une capacité absorbée en vertu des règles tiennent compte d’un « ordre d’application » obligatoire, selon lequel un contribuable est tenu d’utiliser ses propres reports prospectifs de capacité excédentaire en premier pour déduire ses propres dépenses d’intérêts et de financement qui lui serait par ailleurs refusées, avant de pouvoir utiliser sa capacité excédentaire restante (prise en compte dans sa capacité excédentaire cumulative inutilisée) pour effectuer un transfert à un autre membre du groupe au moyen du choix visé au paragraphe 18.2(4). Par conséquent, un contribuable ne peut pas transférer un montant de capacité excédentaire cumulative inutilisée à un autre participant collectif pour déduire ses dépenses d’intérêts et de financement par ailleurs refusées pour l’année avant que le contribuable n’utilise ses reports pour déduire ses propres dépenses d’intérêts et de financement par ailleurs refusées pour l’année.

Il faut noter qu’un contribuable ne peut pas avoir la capacité excédentaire pour une année d’imposition s’il a une capacité absorbée pour cette année, car le contribuable a une capacité absorbée que pour une année où ses dépenses d’intérêts et de financement dépassaient sa capacité de déduire ces dépenses pour l’année. Pour en savoir davantage, veuillez-vous reporter aux notes sur la définition de « capacité excédentaire ».

« capacité excédentaire »

Une capacité excédentaire pour une année d’imposition est essentiellement une mesure du montant selon laquelle la « capacité » du contribuable à déduire les dépenses d’intérêts et de financement en vertu des règles de RDEIF générées par son revenu imposable rajusté et ses propres revenus d’intérêts et de financement pour l’année, dépasse le montant de ses dépenses d’intérêts et de financement réelles pour l’année en plus de ses reports prospectifs de dépenses d’intérêts et de financement restreintes d’années antérieures. Ainsi, la capacité excédentaire d’un contribuable pour une année d’imposition est déterminée compte non tenu de sa capacité excédentaire reportée prospectivement d’années antérieures, ou de toute « capacité reçue » du contribuable découlant de transferts d’autres entités du groupe dans l’année.

Plus particulièrement, la capacité excédentaire d’un contribuable pour une année d’imposition est le montant déterminé par la formule A – B – C où :

Pour déterminer la capacité de déduction d’un contribuable selon l’élément A pour une année d’imposition, une réduction s’applique si :

Le montant de cette réduction est déterminé en tant que ratio des dépenses permissibles du contribuable multiplié par le moindre de la valeur absolue du montant qui serait son revenu imposable rajusté négatif pour l’année et ses revenus nets d’intérêts et de financement pour l’année (c.-à-d., l’élément H multiplié par l’élément I).

Sans cette réduction, le montant qui serait un revenu imposable rajusté négatif du contribuable ne serait, dans ces circonstances, correctement reflété dans sa capacité de déduction.

De façon générale, le revenu imposable rajusté négatif est reflété comme une perte autre qu’une perte en capital, qui réduit le revenu imposable rajusté « positif » et ainsi, la capacité de déduction du contribuable, qui en découlerait par ailleurs au cours de l’année de déduction du report de la perte autre qu’une perte en capital. Cela permet d’assurer que le contribuable n’a pas une capacité de déduction, dans la mesure où il n’a pas de revenu imposable rajusté sur une base nette entre les années.

Cependant, si un contribuable a des revenus nets d’intérêts et de financement pour une année d’imposition, sa perte autre qu’une perte en capital éventuelle sera inférieure à la valeur absolue de son revenu imposable rajusté négatif. Par conséquent, la déduction du report de la perte autre qu’une perte en capital par le contribuable au cours d’une autre année ne réduira pas sa capacité de déduction d’un montant proportionnel à son revenu imposable rajusté négatif. La réduction décrite ci-dessus garantit que la partie du revenu imposable rajusté négatif qui n’est pas reflétée comme une perte autre qu’une perte en capital est néanmoins considérée comme une réduction de la capacité de déduction.

Voir, à titre d’illustration de cette réduction pour déterminer la capacité excédentaire d’un contribuable, l’exemple dans les notes sur la définition de « intérêts exclus ».

La capacité excédentaire d’un contribuable peut être utilisée à trois fins.

Premièrement, conformément à l’alinéa 111(1)a.1), les reports prospectifs de dépense d’intérêts et de financement restreinte des années antérieures d’un contribuable sont déductibles jusqu’à concurrence de la capacité excédentaire du contribuable (calculée compte non tenu de ces déductions). En vertu de l’élément C de la définition de « capacité excédentaire », les reports déductibles de dépense d’intérêts et de financement restreinte du contribuable des années antérieures réduisent automatiquement sa capacité excédentaire pour l’année. Cette réduction survient que le contribuable déduise ces montants réellement ou non dans l’année, afin de s’assurer qu’il ne puisse pas choisir de préserver effectivement sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour la transférer à d’autres membres du groupe, en préférence à la déduction de ses reports de dépense d’intérêts et de financement restreinte. Cela tient compte d’un « ordre d’application » selon laquelle un contribuable est, en fait, tenu d’appliquer d’abord sa capacité excédentaire à ses reports de dépense d’intérêts et de financement restreinte des années antérieures (pour permettre leur déduction), avant de pouvoir utiliser toute autre capacité excédentaire pour effectuer un transfert de capacité excédentaire à un autre membre du groupe au moyen d’un choix prévu au paragraphe 18.2(4).

Deuxièmement, la capacité excédentaire d’un contribuable pour une année d’imposition est incluse à sa capacité excédentaire cumulative inutiliséepour l’année et pour les trois années suivantes, qu’un contribuable constitué en société peut transférer effectivement à une société admissible du groupe relativement au contribuable pour l’année en la désignant de « capacité reçue » du cessionnaire dans un choix pris en vertu du paragraphe 18.2(4). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée » et le paragraphe 18.2(4). 

Troisièmement, un contribuable peut utiliser sa capacité excédentaire pour permettre la déduction des dépenses d’intérêts et de financement pour une année d’imposition ultérieure qui seraient autrement refusées en vertu du paragraphe 18.2(2). Plus particulièrement, la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable pour une année d’imposition – laquelle, comme on l’a noté, inclut la capacité excédentaire du contribuable provenant des trois années directement précédentes – s’applique automatiquement pour permettre au contribuable de déduire les montants de dépenses d’intérêts et de financement qui lui auraient par ailleurs été refusés dans l’année. Ceci se produit en vertu du fait que la « capacité absorbée » du contribuable pour l’année est incluse à l’élément E de la formule figurant au paragraphe 18.2(2). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « capacité absorbée ».

Un contribuable qui choisit, en plus de son groupe de sociétés, de faire appliquer les règles de ratio de groupe de l’article 18.21 pour une année d’imposition est traité comme ayant une capacité excédentaire de zéro pour cette année. Ce traitement tient compte, premièrement, du fait que les règles sur le ratio de groupe aux paragraphes 18.21(2) et (3) offrent un mécanisme distinct pour calculer la capacité de déduire les dépenses d’intérêts et de financement au niveau du groupe, et ensuite de répartir cette capacité entre les membres du groupe pour une année. Deuxièmement, il tient compte d’une intention voulant que, pour toute année d’imposition relative pour laquelle un contribuable est assujetti au ratio de groupe, il ne puisse pas accumuler de capacité excédentaire qui est reportée à des années ultérieures comme capacité excédentaire inutilisée.

« capacité excédentaire cumulative inutilisée »

La capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable pour une année donnée représente le total de la capacité excédentaire inutilisée du contribuable pour l’année et les trois années directement précédentes. Ainsi, la capacité excédentaire cumulative inutilisée est l’attribut qui permet un report sur trois années de la capacité excédentaire du contribuable. Le terme « capacité excédentaire » est également défini dans le nouveau paragraphe 18.2(1).

Cette définition tient compte de la capacité excédentaire « inutilisée » en ce sens que la capacité excédentaire du contribuable pour les trois années directement précédentes est réduite, en vertu de cette définition, des montants de capacité transférée (qui sont les montants que le contribuable a déjà transférés à des sociétés admissibles du groupe en vertu du paragraphe 18.2(4)) et des montants de capacité absorbée (qui sont les montants utilisés pour réduire ou éliminer un refus en vertu du paragraphe 18.2(2) des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable). Le solde restant, qui est la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour l’année, est le montant maximum que le contribuable peut transférer à d’autres sociétés admissibles du groupe dans l’année.

Un montant de capacité transférée réduit la capacité excédentaire cumulative inutilisée pour l’année après une année de transfert, alors que la réduction pour une capacité absorbée se produit dans la même année où le montant de capacité absorbée survient. Cela s’explique du fait que la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour une année donnée représente le montant total disponible pour le transfert dans cette année. Par conséquent, même si tout montant transféré dans cette année provient effectivement de la capacité excédentaire du contribuable pour cette année et de la capacité excédentaire inutilisée pour les trois années directement précédentes, les réductions conséquentes à la capacité excédentaire s’appliquent aux fins de la détermination de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour les années qui suivent l’année du transfert.

Étant donné que la capacité absorbée du contribuable pour une année d’imposition réduit sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour l’année, le montant total qu’un contribuable peut transférer à un autre membre du groupe au cours d’une année, au moyen d’un choix prévu au paragraphe 18.2(4), est réduit par la capacité absorbée du contribuable dans l’année. Ainsi, il existe effectivement un « ordre d’application », selon lequel un contribuable est tenu d’utiliser ses reports de capacité excédentaire en premier pour déduire ses propres dépenses d’intérêts et de financement qui lui auraient par ailleurs été refusés, avant de voir utiliser le reste de la capacité excédentaire (reflétée dans sa capacité excédentaire cumulative inutilisée) pour effectuer un transfert à un autre contribuable.

Les réductions à la capacité excédentaire, dans le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable, sont apportées en vertu des sous-alinéas b)(i) (relativement à la capacité transférée) et b)(ii) (relativement à la capacité absorbée). Les deux sous-alinéas suivent la même structure générale :

Pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, lorsqu’une ou plusieurs des trois années d’imposition précédant l’année donnée est une année d’imposition relativement à laquelle les règles de restriction des dépenses d’intérêts et de financement restreintes ne sont pas encore appliquées (sous réserve de certaines règles anti-évitement, les règles de restriction des dépenses d’intérêts et de financement s’appliquent relativement aux années d’imposition qui commencent au plus tard le 1er janvier 2023), il existe des règles transitoires facultatives qui s’appliquent aux fins de déterminer la capacité excédentaire du contribuable pour ces années antérieures. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur les règles transitoires, à la suite des commentaires sur le nouveau paragraphe 18.2(16).

Exemple

Hypothèses

Analyse

2024

En 2024, la capacité de déduction de base de SoCan1 de 50 millions de dollars dépasse de 35 millions de dollars ses dépenses d’intérêts et de financement de 15 millions de dollars. Son report prospectif de dépense d’intérêts et de financement restreinte de 10 millions de dollars de 2023 est donc déductible en application de l’alinéa 111(1)a.1).

La capacité excédentaire de SoCan1 pour son année d’imposition 2024 est de 25 millions de dollars, calculée comme étant A – B – C où :

La capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour son année d’imposition 2024 est également 25 millions de dollars, étant donné qu’elle n’avait pas une capacité excédentaire pour les années antérieures.

2025

En 2025, la capacité de déduction de base de SoCan1 de 35 millions de dollars dépasse de dollars de 20 millions de dollars ses dépenses d’intérêts et de financement de 15 millions. Elle n’a aucun report prospectif de dépense d’intérêts et de financement restreinte. Sa capacité excédentaire pour l’année d’imposition 2025 est donc de 20 millions de dollars.

La capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour son année d’imposition 2025 est de 45 millions de dollars, représentant ainsi le total de sa capacité excédentaire de 20 millions de dollars pour 2025 et de 25 millions de dollars pour 2024.

2026

En 2026, la capacité de déduction de base de SoCan1 de 5 millions de dollars est inférieure à ses dépenses d’intérêts et de financement de 15 millions de dollars pour l’année. Par conséquent, SoCan1 n’a aucune capacité excédentaire pour l’année.

SoCan1 a une capacité absorbée de 10 millions de dollars pour son année d’imposition 2026, représentant le moins élevé de:

La limite de déduction de base de SoCan1 prévue au paragraphe 18.2(2) est augmentée de sa capacité absorbée, qui est reflétée dans l’élément E de la formule figurant à ce paragraphe, lui permettant ainsi de déduire l’ensemble de ses dépenses d’intérêts et de financement pour 2026.

La capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2026 est de 35 millions de dollars, calculée comme étant A + B où :

2027

En 2027, SoCan1 peut pleinement déduire ses dépenses d’intérêts et de financement et a une capacité excédentaire de 15 millions de dollars pour l’année (déterminée comme sa capacité de déduction de base de 30 millions de dollars moins ses dépenses d’intérêts et de financement de 15 millions de dollars).

La capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour son année d’imposition 2027 est de 50 millions de dollars, calculée comme A + B où :

SoCan1 et SoCan2 peuvent choisir conjointement en vertu du paragraphe 18.2(4) de « transférer » 20 millions de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2027 à SoCan2. Il en résulte une capacité reçue de SoCan2 de 20 millions de dollars pour 2027, qui augmente sa limite de déduction de base prévue au paragraphe 18.2(2) (reflétée dans l’élément D de ce paragraphe) et permet à SoCan2 de déduire l’ensemble de ses dépenses d’intérêts et de financement pour l’année.

2028

En 2028, comme en 2026, les dépenses d’intérêts et de financement de SoCan1 dépassent sa capacité de déduction de base pour l’année. Ainsi, comme en 2026, SoCan1 aura une capacité absorbée – pourvu qu’elle ait une capacité excédentaire cumulative inutilisée positive pour l’année (déterminée avant toute réduction pour sa capacité absorbée pour 2028).

Aux fins de déterminer la capacité absorbée de SoCan1 pour 2028, sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour 2028, qui, à cette fin, est déterminée avant la réduction pour sa capacité absorbée pour 2028, est de 30 millions de dollars, calculée comme étant A + B où :

La capacité absorbée de SoCan1 pour 2028 est, par conséquent, 15 millions de dollars, soit le moindre de :

Après sa capacité absorbée pour 2028, la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2028 est de 15 millions de dollars (soit sa capacité excédentaire cumulative inutilisée de 30 millions de dollars calculée ci-dessus, avant la réduction pour sa capacité absorbée, moins sa capacité absorbée de 15 millions de dollars). Plus précisément, aux fins de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2028, la capacité absorbée de 2028 réduit la portion restante de la capacité excédentaire de SoCan1 pour 2025 (après la réduction de 5 millions de dollars pour sa capacité transférée pour 2027) de 15 millions de dollars à zéro.

SoCan1 et SoCan2 peuvent faire conjointement le choix en vertu du paragraphe 18.2(4) de « transférer » 10 millions de dollars de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2028 à SoCan2. Il en résulte une capacité reçue de SoCan2 de 10 millions de dollars pour 2028, ce qui lui permet de déduire l’ensemble de ses dépenses d’intérêts et de financement pour l’année. De même, SoCan1 a une capacité transférée de 10 millions de dollars pour 2028, qui sera appliqué en tant que réduction de sa capacité excédentaire pour 2027 aux fins de déterminer sa capacité excédentaire cumulative inutilisée au cours des années d’imposition suivantes.

« capacité reçue »

Un contribuable a une capacité reçue pour une année d’imposition s’il est le cessionnaire relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18.2(4) pour l’année et que toutes les conditions du paragraphe 18.2(4) sont remplies. Dans ce cas, le montant désigné dans le choix est un montant de capacité reçue du contribuable pour l’année. Un contribuable peut avoir plusieurs montants de capacité reçue pour une année d’imposition s’il est le cessionnaire dans le cadre de plusieurs choix exercés en vertu du paragraphe 18.2(4) pour l’année. 

La capacité reçue d’un contribuable pour une année d’imposition est pertinent pour déterminer le montant que le contribuable peut déduire dans l’année en vertu de l’alinéa 111(1)a.1) relativement à ses reports prospectifs des dépenses d’intérêts et de financement restreintes. Elle est également pertinent pour déterminer le montant de la restriction d’un contribuable pour les dépenses d’intérêts et de financement en vertu du paragraphe 18.2(2) (la capacité reçue est l’élément D dans la formule figurant à ce paragraphe).

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 18.2(2) et (4), et sur l’alinéa 111(1)a.1).

« capacité transférée »

Un contribuable a une capacité transférée pour une année d’imposition s’il est le cédant relativement à un choix prévu au paragraphe 18.2(4) pour l’année et toutes les conditions du paragraphe 18.2(4) sont remplies. Dans ce cas, le montant désigné dans le choix est un montant de capacité transférée du contribuable pour l’année. Un contribuable peut avoir plusieurs montants de capacité transférée pour une année d’imposition s’il est le cédant selon plusieurs choix exercés en vertu du paragraphe 18.2(4) pour l’année.

La capacité transférée d’un contribuable pour une année d’imposition vient réduire la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable à compter de l’année suivante. Le total des montants de capacité transférée d’un contribuable pour une année d’imposition ne doit jamais dépasser sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour cette année.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée » et le paragraphe 18.2(4).

« contribuable »

La définition de « contribuable » prévoit que les mentions de contribuable aux articles 18.2 et 18.21 n’incluent pas une personne physique ou une société de personnes. Par conséquent, la restriction sur les déductions des dépenses d’intérêts et de financement au paragraphe 18.2(2) ne s’applique qu’aux sociétés et aux fiducies, y compris relativement à leur part des dépenses d’intérêts et de financement de toute société de personnes dont ils sont associés.

Pour en savoir plus sur l’application des règles de RDEIF relatives aux sociétés et fiducies qui sont membres de sociétés de personnes, se reporter aux notes sur l’alinéa g) de la définition « dépenses d’intérêts et de financement » ainsi que sur le nouvel alinéa 12(1)(l.2).

« dépenses d’intérêts et de financement »

La définition de « dépenses d’intérêts et de financement » comprend les intérêts et diverses autres dépenses et pertes liées au financement. De plus, la règle anti-évitement au nouveau paragraphe 18.2(13) peut faire en sorte que certains montants qui ne seraient pas inclus par ailleurs dans les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable à inclure dans ces dépenses. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur ce paragraphe.

La déductibilité des dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable qui sont visées aux alinéa a) à f) et h) de cette définition est potentiellement assujettie au refus prévu au nouveau paragraphe 18.2(2). Si les dépenses sont engagées au niveau d’une société de personnes et attribuées au contribuable en vertu de l’alinéa g) de cette définition, elles peuvent plutôt donner lieu à une inclusion dans le revenu du contribuable en vertu du nouvel alinéa 12(1)l.2).

Les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable sont « rajoutées » pour déterminer son revenu imposable rajusté pour l’année en vertu de l’alinéa a) de l’élément B de cette définition.

Les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année d’imposition correspondent au total des sommes visées aux alinéas a) à h) de l’élément A, moins la somme visée à l’élément B.

L’alinéa a) inclut, dans les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année d’imposition, les sommes payées ou payables à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts. Cette description est similaire à celle à l’alinéa 12(1)c), qui est la règle exigeant qu’un contribuable inclut les intérêts reçus ou à recevoir dans le calcul de son revenu. Il est entendu qu’il inclut les montants qui sont réputés ou traités comme intérêts en vertu de la Loi.

Les montants visés au sous-alinéa a)(i) sont inclus si, en l’absence de la nouvelle restriction prévue au paragraphe 18.2(2), ils seraient déductibles dans l’année. L’année dans laquelle ils sont déductibles ne doit pas être la même année dans laquelle, ou relativement à laquelle, ils sont payés ou payables.

Ces montants sont inclus compte non tenu de la disposition donnée de la Loi en vertu de laquelle ils sont déductibles. Toutefois, l’alinéa a) ne comprend pas les montants qui sont déductibles selon une disposition visée au sous-alinéa c)(i). En plus d’empêcher une double comptabilisation dans le calcul des dépenses d’intérêts et de financement, cette exception vise à s’assurer que certaines déductions discrétionnaires relatives aux dépenses d’intérêts et de financement principalement capitalisées sont incluses dans les dépenses d’intérêts et de financement (en vertu de l’alinéa c) de la cette définition) seulement dans la mesure où une déduction est en fait demandée pour l’année.

Les montants ci-après ne sont pas inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable en vertu de l’alinéa a) :

L’alinéa b) inclut dans les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable pour l’année les montants qui, en l’absence du paragraphe 18.2(2), seraient déductibles par ailleurs dans l’année :

Dans certains cas, les dépenses de financement peuvent être visées par ailleurs, par exemple, à l’alinéa 20(1)e), mais le contribuable peut être d’avis que les dépenses sont déductibles en vertu d’une autre disposition de la Loi (comme l’article 9), de sorte qu’elles ne soient pas déductibles en application de l’alinéa 20(1)e). À l’alinéa b), l’expression « et en supposant que [le montant] n’est pas déductible en vertu d’une autre disposition de cette Loi » a pour but de veiller à ce que ces dépenses soient néanmoins incluses dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable.

L’alinéa c) inclut dans les dépenses d’intérêts et de financement des montants relatifs à des intérêts, ou l’une des différentes dépenses liées au financement qui seraient incluses par ailleurs dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour une année en vertu de l’alinéa b) de cette définition, mais qui en général, ont été « capitalisées » ou incluses par ailleurs dans les « comptes » de frais relatifs à des ressources (par exemple, en vertu du paragraphe 18(3.1) pour certains coûts liés à la construction; ou par suite d’un choix effectué en vertu de l’un des paragraphes 21(1) à (4), relativement aux dépenses d’intérêts ou aux différentes dépenses de financement). Ces montants sont inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année dans laquelle celui-ci les demande en tant que déductions au titre de la déduction pour amortissement en application de l’alinéa 20(1)a) ou relativement aux frais relatifs à des ressources en vertu de l’une des dispositions figurant au sous-alinéa c)(i). Cela comprend les cas où le contribuable demande une déduction en application de l’article 66.7 relativement aux montants qui ont été inclus dans les « comptes de société remplaçante ». Puisque les montants sont inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement en vertu de l’alinéa c) seulement dans l’année au cours de laquelle ils ont été demandés, ils ne sont pas inclus pour toute année au cours de laquelle ils sont devenus déductibles, mais n’ont toutefois pas encore été demandés à titre de déductions par le contribuable.

Comme la fraction non amortie du coût en capital d’un contribuable ou le solde résiduel dans ses frais cumulatifs relatifs aux ressources ne sera pas généralement imputable exclusivement aux dépenses d’intérêts et de financement, l’alinéa c) exige que le contribuable détermine la partie d’une somme qu’il demande relativement à sa déduction pour amortissement ou ses frais relatifs à des ressources pour une année qu’il est « raisonnable de considérer » comme imputable aux dépenses d’intérêts et de financement. On s’attend à ce cette fraction corresponde, de façon générale, à la proportion du montant demandé que représente les dépenses d’intérêts et de financement incluses dans les frais cumulatifs pertinents de la fraction non amortie du coût en capital du contribuable ou du solde non déduit des frais cumulatifs relatifs aux ressources, selon le cas.

Si le paragraphe 18.2(2) refuse une déduction pour toute partie d’une somme incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable en vertu de l’alinéa c) de cette définition, la règle prévue au paragraphe 18.2(3) veille à ce que la partie refusée soit exclue de la fraction non amortie du coût en capital ou des frais cumulatifs relatifs à des ressources du contribuable, selon le cas. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur le paragraphe 18.2(3).

L’alinéa d) inclut dans les dépenses d’intérêts et de financement certains montants qui ne sont pas inclus en vertu de l’un des autres alinéas de cette définition, mais qu’il est raisonnable de considérer comme faisant partie du coût de financement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes avec lien de dépendance. Cela est destiné à englober les montants qui font partie, dans le sens économique, des coûts engagés en rapport avec le financement d’une entreprise ou d’un investissement. Cela comprendrait, par exemple, un montant qui n’est pas inclus en vertu de l’alinéa a) parce qu’il n’a pas le caractère juridique des intérêts, mais qui est égal aux intérêts, dans le sens économique.

Un montant n’est inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année d’imposition en vertu de l’alinéa d) que si toutes les conditions énoncées à cet alinéa sont remplies.

Premièrement, selon le sous-alinéa d)(i), le montant doit être payé ou payable par le contribuable, ou être une perte subie par celui-ci, et être déductible dans le calcul de son revenu pour l’année (compte non tenu de l’article 18.2). Par ailleurs, il doit être une perte en capital qui est déduite des gains en capital imposables du contribuable pour l’année, ou qui est déductible en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année. On ne prévoit pas que les financements par actions satisferaient à toutes les exigences de l’alinéa d). Ces types de financements ne donnent pas généralement lieu à une déduction, une perte ou une perte en capital qui satisferait à l’exigence énoncée au sous-alinéa d)(i), qui exclut les montants qui sont déductibles en application du sous-alinéa 20(1)e)(i) en tant que dépenses engagées dans le cadre de l’émission de participations dans le contribuable.

Deuxièmement, le sous-alinéa d)ii) exige que le montant découle d’un accord ou d’un arrangement qui est conclu, ou en rapport avec, un emprunt ou d’autres financement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes avec lien de dépendance. Par conséquent, la convention ou l’arrangement peut elle-même constituer ou fournir un financement, ou peut être accessoire à un financement. La mention « emprunt ou autre financement » vise à décrire un éventail de conventions ou d’arrangements qui procurent du financement au sens économique.

Les conventions et les arrangements visés au sous-alinéa d)(ii) comprennent, entre autres, les contrats dérivés utilisés dans un large éventail de situations. Par exemple, ils peuvent comprendre un contrat dérivé qui est conclu en vue couvrir les risques en rapport avec un emprunt ou un autre financement, et un contrat dérivé qui comprend lui-même un volet de financement important. Les types de contrats dérivés qui peuvent remplir les conditions énoncées à l’alinéa d) de cette définition comprennent des contrats d’échange conclus avec argent ou physiquement, des contrats d’achat ou de vente à terme, des contrats de garantie de taux d’intérêt, des contrats à terme normalisés, des mécanismes de prêt de valeurs mobilières, des contrats de vente et de revente (« repos ») et des contrats d’option.

On peut considérer que les contrats dérivés comprennent un volet de financement, par exemple, lorsqu’ils ont des exigences de paiement ou de livraison asymétriques, qui peuvent, dans le sens économique, entraîner un financement de l’une ou l’autre partie pendant tout ou partie de la durée du contrat. Il peut résulter du droit d’utilisation par l’une ou l’autre partie de toute trésorerie ou d’équivalent de trésorerie ou d’autres valeurs mobilières qui leur sont transférées ou livrées pendant la durée de la convention ou de l’arrangement (après réduction pour les montants qu’ils sont obligés de transférer ou de livrer à l’autre partie pendant la durée de la convention ou de l’arrangement donné). En voici des exemples : (i) des contrats à terme avec des obligations importants de paiement au préalable ou de livraison préalable, (ii) des contrats d’échange avec des exigences de paiement ou de garantie asymétrique importants et (iii) des mécanismes de prêt de valeurs mobilières ou « repos » (qu’ils soient ou non des « mécanismes de prêt de valeurs mobilières » pour l’application de l’article 260).

Un montant prévu par un contrat dérivé pourrait satisfaire aux conditions nécessaires énoncées au sous-alinéa d)(ii) même lorsque le contrat dérivé est lié à un emprunt ou à un autre financement qui devrait être conclu à un moment donné dans l’avenir, et même s’il est assujetti à une éventualité, étant donné que le sous-alinéa d)(ii) prévoit que l’emprunt ou le financement peut être conclu « actuellement ou pour l’avenir et conditionnellement ou non ».

Troisièmement, pour être inclus aux dépenses d’intérêts et de financement en application de l’alinéa d), un montant doit satisfaire à l’exigence énoncée au sous-alinéa d)(iii) de sorte qu’il soit raisonnable de considérer qu’il fait « partie du coût de financement ». Dans le cas d’un contrat dérivé conclu dans le but de couvrir un risque lié à un emprunt ou à un autre financement, un montant payé ou payable aux termes du contrat, ou une perte qui en découle, constitue un coût de financement. L’expression « coût de financement » comprendrait tout montant qui peut raisonnablement être considéré comme une compensation de la valeur temporelle de l’argent. Dans le contexte des exemples de contrats dérivés décrits ci-dessus, lorsque l’effet de la convention ou de l’arrangement est de financer une entreprise ou un placement, les flux de trésorerie combinés doivent comprendre, dans le sens économique, un montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la compensation de l’utilisation de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie ou de titres qui constituent le financement.

Bien que ce ne soit pas définitif pour l’application de l’alinéa a), la manière dont un montant est caractérisé selon les principes comptables généralement reconnus applicables peut fournir une orientation concernant les types de montants considérés, dans le sens économique, équivalents aux intérêts ou considérés par ailleurs comme des dépenses de financement.

Dans le cas d’une somme reçue ou à recevoir par le contribuable au cours de l’année, ou d’un gain pour l’année, en rapport avec une convention ou un arrangement qui remplit les conditions énoncées au sous-alinéa d)(ii), l’élément B de cette définition réduit les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année de cette somme si les conditions énoncées aux alinéas a) et b) sont remplies. En plus d’être ajouté au revenu du contribuable pour l’année, le montant doit aussi réduire les coûts de financement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes avec lien de dépendance. Ces conditions pourraient être remplies, par exemple, dans le cas d’un gain sur un contrat dérivé qui couvre un risque lié à un emprunt effectué par contribuable.

L’alinéa e) inclut dans les dépenses d’intérêts et de financement de toute dépense ou de tous frais, relativement aux accords ou aux arrangements visés à l’alinéa d), qui serait, compte non tenu de l’article 18.2, déductibles par le contribuable dans l’année, mais n’est pas inclus dans ses dépenses d’intérêts et de financement en vertu de l’alinéa b) de cette définition. Cette politique est que les dépenses et les frais relativement à une convention ou à un arrangement qui est traité comme une opération de financement devraient eux-mêmes être inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable. Cependant, parce que ces conventions ou arrangements peuvent, dans de nombreux cas, ne pas être visés à l’une des dispositions figurant à l’alinéa b), les dépenses et les frais connexes ne seraient pas par conséquent inclus selon l’alinéa b). L’inclusion de ces dépenses et frais aux dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable préserve la neutralité entre les choix de structures de financement du contribuable. Ces dépenses et frais sont inclus en prévision ou dans le cadre de la convention ou de l’arrangement, ou relativement à celui-ci. Les dépenses ou frais engagés relativement à la convention ou l’arrangement comprendraient, par exemple, ceux engagés dans le cadre de paiements aux termes de la convention ou de l’arrangement, la prise des mesures nécessaires pour garantir la réception des paiements en vertu de la convention ou de l’arrangement ou la modification des conditions de la convention ou de l’arrangement.

L’alinéa f) inclut dans les dépenses d’intérêts et de financement la partie d’un paiement de location qui serait déductible en l’absence du paragraphe 18.2(2), qui est un « montant du crédit-bail ». Cela impute essentiellement un coût de financement aux preneurs relativement à leurs paiements de location. Les paiements de location effectués relativement aux baux exclus ne donnent pas lieu à des dépenses d’intérêts et de financement en vertu de l’alinéa f). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur les définitions de « montant du crédit-bail » et « bail exclu ».

L’alinéa g) inclut essentiellement dans les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable sa part des dépenses d’intérêts et de financement visées aux alinéas a) à f) qui sont déduites dans le calcul du revenu d’une société de personnes dont il est associé. Cette attribution s’applique selon la source, avec les dépenses d’intérêts et de financement de la société de personnes déduites dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de chaque source étant attribuées au contribuable selon sa part proportionnelle du revenu ou de la perte de la société de personnes de cette source. Ces montants sont inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.

Le montant inclus en application de l’alinéa g) est assujetti à des réductions sous les éléments F et G de cet alinéa, le cas échéant. La réduction selon l’élément F garantit que, si l’alinéa 12(1)l.1) des règles de capitalisation restreinte s’applique pour inclure une somme dans le revenu du contribuable relativement à sa part des dépenses d’intérêts et de financement au niveau de la société de personnes, cette somme réduit la somme qui est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable en vertu de l’alinéa g).

La réduction sous l’élément G s’applique lorsque la société de personnes déduit des dépenses d’intérêts et de financement dans le calcul de sa perte d’une source déterminée, et la règle « à risques » de la société de personnes en commandite au paragraphe 96(2.1) s’applique afin de limiter la capacité du contribuable à déduire sa part de la perte de société de personnes.

L’alinéa h) est lié à l’élément G de l’alinéa g). Il s’applique lorsque le contribuable déduit une somme en application de l’alinéa 111(1)e), relativement à une perte de société de personnes, qui a été précédemment refusée en application du paragraphe 96(2.1) pour une année d’imposition précédente. Dans ce cas, la partie de la somme déduite en application de l’alinéa 111(1)e) qui est attribuable à la valeur de l’élément G d’une année d’imposition antérieure est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable.

« entité admissible du groupe »

Une entité admissible du groupe, relativement à un contribuable résidant au Canada, à un moment donné, est, de façon générale, une société ou une fiducie résidant au Canada et à laquelle le contribuable est, à ce moment, liée ou affiliée.

Pour l’application de la présente définition, les personnes ne sont pas considérées comme liées si elles le seraient par ailleurs du seul fait d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b). Deux personnes ne sont pas non plus considérées comme affiliées si elles le seraient par ailleurs du seul fait de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3). Ainsi, à cette fin, la norme applicable du contrôle des sociétés est le contrôle de droit.

Les alinéas c) et d) sont des règles spéciales concernant les fiducies discrétionnaires. L’alinéa c) s’applique lorsque l’entité dont le lien avec le contribuable est mis à l’essai est une fiducie, alors que l’alinéa d) s’applique lorsque le contribuable lui-même est une fiducie. Dans l’un ou l’autre des cas, tous les bénéficiaires discrétionnaires d’une fiducie sont traités de façon efficace comme respectant la norme de raccordement requise relativement à la fiducie. Par conséquent, les règles prévoient qu’une fiducie et un bénéficiaire ayant une participation discrétionnaire dans la fiducie sont des entités admissibles du groupe les unes relativement aux autres.

Cette définition est pertinente pour l’application de la définition de « entité exclue » et pour les règles de ratio de groupe énoncées aux paragraphes 18.21(2) et (3).

« entité exclue »

Un contribuable qui est une entité exclue pour une année d’imposition n’est pas assujetti aux restrictions de déduction prévues au nouveau paragraphe 18.2(2), ni une somme à inclure dans le revenu en vertu du nouvel alinéa 12(1)1.2), relativement à ses dépenses d’intérêts et de financement pour l’année.

Les entités exclues ne présentent généralement pas de risques importants liés à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices ciblés par les nouvelles règles de restriction des dépenses d’intérêts et de financement.

Un contribuable est une entité exclue pour une année d’imposition donnée s’il satisfait aux conditions énoncées à l’un des alinéas a) à c).

En vertu de l’alinéa a), un contribuable est une entité exclue pour une année d’imposition donnée si, tout au long de l’année donnée, il est une société privée sous contrôle canadien qui, avec toute société associée, a un capital imposable utilisé au Canada inférieur à 15 millions de dollars (c.-à-d., la partie supérieure de la gamme d’élimination progressive pour la déduction accordée aux petites entreprises). Ces entités sont libérées de l’application des règles de RDEIF parce qu’elles sont sous contrôle canadien et leurs activités sont d’une envergure relativement restreinte.

En vertu de l’alinéa b), un contribuable est une entité exclue pour une année d’imposition s’il fait partie d’un groupe dont le total des dépenses d’intérêts et de financement des membres canadiens (après réduction pour les revenus d’intérêts et de financement) pour l’année s’élèvent à 250 000 $ ou moins. Ces contribuables sont exclus de l’application des règles de RDEIF parce qu’ils n’ont pas d’importantes dépenses nettes d’intérêts et de financement à l’échelle du groupe canadien. Le groupe peut être constitué de sociétés et de fiducies. Il faut noter que les revenus d’intérêts et de financement d’un membre du groupe qui est une institution financière pertinente sont exclus pour garantir que ses revenus nets d’intérêts et de financement ne couvrent pas les dépenses d’intérêts et de financement d’autres membres du groupe.

En vertu de l’alinéa c), un contribuable donné résidant au Canada est une entité exclue s’il s’agit d’une entité autonome ou d’un membre d’un groupe (défini pour inclure l’ensemble des « entités admissibles du groupe » relativement au contribuable donné) qui se compose exclusivement de contribuables résidant au Canada, et le contribuable donné et tout autre membre du groupe exploite la totalité ou la presque totalité de leur entreprise au Canada, pourvu que :

Le paragraphe 18.2(15) prévoit une règle anti-évitement qui répute certains bénéficiaires de dépenses d’intérêts et de financement comme étant des investisseurs indifférents relativement à l’impôt.

« institution financière pertinente »

Une institution financière pertinente est assujettie à certaines restrictions en vertu des articles 18.2 et 18.21 afin de traiter des anomalies associées à l’application de ces règles relativement aux groupes de sociétés qui incluent de telles institutions. En particulier, la nature des activités commerciales ordinaires de ces institutions financières est telle que leur revenu d’intérêts dépasse souvent leurs dépenses d’intérêts. Ces restrictions visent à faire en sorte que cet intérêt net ne serve pas à abriter les dépenses d’intérêts d’autres membres du groupe de l’institution financière de la limite prévue au paragraphe 18.2(2).

En règle générale, les contribuables au nombre des « institutions financières pertinentes » sont celles qui peuvent avoir un revenu d’intérêts net découlant du fait que leurs activités commerciales ordinaires impliquent le prêt d’argent, le traitement des dettes ou l’investissement dans celles-ci, ou d’autres transactions de financement.

Les restrictions relatives aux groupes qui incluent une institution financière pertinente sont énoncées ci-dessous :

Premièrement, pour l’application de l’alinéa b) dans la définition de « entité exclue » au paragraphe 18.2(1), lequel prévoit généralement une exclusion de la restriction du paragraphe 18.2(2) pour les contribuables qui sont membres de groupes ayant une dépense d’intérêts net de 250 000 $ ou moins dans une année d’imposition, les revenus d’intérêts et de financement d’une institution financière pertinente sont exclus du calcul des dépenses d’intérêts et de financement nettes du groupe.

Deuxièmement, la condition prévue à l’alinéa 18.2(4)c) empêche essentiellement l’institution financière pertinente de transférer toute partie de sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour une année à un autre membre de son groupe. Les règles transitoires de la loi habilitante incluent une restriction analogue qui s’applique au calcul de la capacité excédentaire d’un contribuable pour une « année antérieure au régime ». 

Enfin, l’alinéa 18.21(2)b) empêche essentiellement le groupe de sociétés de choisir les règles du ratio de groupe si l’un des membres canadien du groupe est une institution financière pertinente.

« intérêts exclus »

La définition de « intérêts exclus » établit les conditions à satisfaire pour que deux membres du même groupe de sociétés choisissent de faire exclure de la restriction du paragraphe 18.2(2) un paiement d’intérêts versé de l’un à l’autre. Ce choix vise principalement à s’assurer que les règles de RDEIF n’ont pas une incidence négative sur les opérations de sociétés qui sont souvent effectuées au sein des groupes de sociétés canadiennes afin de permettre la compensation des pertes d’un autre membre du groupe contre le revenu d’un autre membre du groupe.

Plus particulièrement, les intérêts exclus ne sont pas inclus dans le calcul des dépenses d’intérêts et de financement (au sens du paragraphe (18.2(1)) d’un contribuable pour une année d’imposition. Par conséquent, une déduction relative aux intérêts exclus ne sera pas refusée en vertu du paragraphe 18.2(2). Cependant, les intérêts exclus ne sont également pas inclus dans les revenus d’intérêts et de financement de la société bénéficiaire, ce qui limite la mesure dans laquelle il peut « abriter » les dépenses d’intérêts et de financement du bénéficiaire contre les restrictions du paragraphe 18.2(2) ou augmenter la capacité excédentaire de la société bénéficiaire (au sens du paragraphe 18.2(1)), selon le cas.

En général, les dépenses d’intérêts et les revenus d’intérêts sont ignorés dans le calcul du revenu imposable rajusté d’un contribuable. Cela se produit en vertu du « rajout » des dépenses d’intérêts et de financement en vertu de l’élément B de la définition de « revenu imposable rajusté » au paragraphe 18.2(1), et de l’exclusion des revenus d’intérêts et de financement en vertu de l’élément C de cette définition. Puisque les intérêts exclus ne sont pas pris en compte dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société payante ou des revenus d’intérêts et de financement de la société bénéficiaire, cependant, ils ne sont pas ignorés dans le calcul du revenu imposable rajusté, mais réduisent plutôt généralement celui de la société payante et augmente celui de la société bénéficiaire.

Pour qu’un montant d’intérêts soit exclu, il doit satisfaire à un certain nombre de conditions.

Notamment, le montant doit être payé ou payable par une société à une autre société (appelée la « société payante » et la « société bénéficiaire », respectivement) relativement à une dette qui est, durant toute la période où les intérêts courent (appelée la « période pertinente »), une dette que la société payante doit à la société bénéficiaire. Le traitement des intérêts exclus n’est donc pas disponible, par exemple, si des intérêts s’accumulent durant une période où la dette est détenue par une autre personne ou société de personnes, et qu’elle est transférée par la suite à la société bénéficiaire, ou assumée par la société payante, avant que les intérêts ne soient payés ou payables.

De plus, tout au long de la période pertinente et au moment du paiement, la société payante et la société bénéficiaire doivent être des sociétés canadiennes imposables, et des sociétés admissibles du groupe (au sens du paragraphe 18.2(1)) l’une à l’égard de l’autre.

Enfin, la société payante et la société bénéficiaire sont tenues de choisir solidairement, par écrit et selon les modalités réglementaires, et d’indiquer le montant des intérêts qu’elles souhaitent faire traiter comme des intérêts exclus, ainsi que le montant de la dette à laquelle ces intérêts se rapportent. Les contribuables peuvent traiter la totalité ou une partie des paiements d’intérêts comme des intérêts exclus. Le résultat de ce choix est que les intérêts sont des intérêts exclus pour l’année d’imposition unique à l’égard de laquelle le choix a été fait.

Exemple

Hypothèses

Analyse – avec le choix des « intérêts exclus »

Si SoCan1 et SoCan2 font dûment le choix prévu à l’alinéa c) de la définition de « intérêts exclus » relativement à l’intérêt, ce montant est traité comme intérêts exclu.

Puisque les intérêts exclus n’entrent pas dans le calcul des dépenses d’intérêts et de financement de SoCan2, le paragraphe 18.2(2) ne limite pas le montant que SoCan2 peut déduire au titre de l’intérêt dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 2025.

Par suite de l’intérêt, le revenu imposable de SoCan2 pour 2025 est nul. Par conséquent, dans le calcul du revenu imposable rajusté de SoCan2, le montant déterminé pour l’élément A de la définition de « revenu imposable rajusté » est nul. Aucun montant relativement à l’intérêt n’est rajouté en application de l’alinéa a) de l’élément B de cette définition, étant donné que les intérêts exclus ne sont pas inclus aux dépenses d’intérêts et de financement de SoCan2. Supposons donc que SoCan2 n’a pas d’autres montants visés à l’élément B (p. ex., les dépenses d’intérêts et de financement) ou C (p. ex., les revenus d’intérêts et de financement) de la formule figurant à cette définition, son revenu imposable rajusté pour 2025 est nul.

L’intérêt est inclus dans le calcul du revenu de SoCan1 pour son année d’imposition 2025. La déduction de 10 millions de dollars de SoCan1 relativement à ses reports prospectifs de perte autre qu’une perte en capital réduit son revenu imposable et, ainsi, le montant déterminé pour l’élément A dans le calcul de son revenu imposable rajusté pour l’année, à zéro. De plus, étant donné que les intérêts exclus ne sont pas inclus dans le calcul des revenus d’intérêts et de financement de SoCan1, l’intérêt n’est pas soustrait dans le calcul du revenu imposable rajusté de SoCan1, selon l’élément C de la définition de ce terme. En supposant que SoCan1 n’a pas de montants visés à l’élément B ou C de cette définition, son revenu imposable rajusté pour 2025 est nul.

Étant donné que les intérêts exclus ne sont pas inclus dans le calcul des revenus d’intérêts et de financement de SoCan1, l’intérêt n’augmente pas la capacité de déduction de SoCan1 (selon l’élément C au paragraphe 18.2(2)) ou sa capacité excédentaire (selon l’élément F de la formule figurant à la définition de ce terme).

Analyse – sans le choix des « intérêts exclus »

Si SoCan1 et SoCan2 ne font pas conjointement le choix de traiter l’intérêt comme un intérêt exclu, le montant de 10 millions de dollars sera inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement de SoCan2 et dans les revenus d’intérêts et de financement de SoCan1 pour leur année d’imposition 2025.

Ainsi, le montant que SoCan2 peut déduire au titre de l’intérêt est assujetti à la restriction prévue au paragraphe 18.2(2).

Pour déterminer le revenu imposable rajusté de SoCan2 pour 2025, le montant déterminé pour l’élément A de la définition de ce terme (qui est déterminé compte non tenu des déductions d’intérêt refusées en application du paragraphe 18.2(2)) est nul, étant donné que le revenu imposable de SoCan2 est nul. Cependant, puisque l’intérêt est ajouté aux dépenses d’intérêts et de financement de SoCan2, il est rajouté en vertu de l’alinéa a) de l’élément B dans le calcul du revenu imposable rajusté de SoCan2. Ainsi, en supposant que SoCan2 n’a pas d’autres montants visés à l’élément B ou C, son revenu imposable rajusté pour 2025 est 10 millions de dollars

Le revenu imposable rajusté de SoCan2 de 10 millions de dollars entraîne une capacité de déduction de 3 millions de dollars en application du paragraphe 18.2(2) (déterminée, en vertu de l’alinéa b) de l’élément B de ce paragraphe, par la multiplication de 10 millions de dollars du revenu imposable rajusté par un ratio de dépenses permissibles de 30 %). Pour que SoCan2 déduise les 7 millions de dollars d’intérêts restants, compte non tenu de toute capacité excédentaire cumulative inutilisée ou des revenus d’intérêts et de financement, elle exigera un transfert, selon le choix prévu au paragraphe 18.2(4), de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1.

Pour déterminer le revenu imposable rajusté de SoCan1, la déduction de 10 millions de dollars de SoCan1 relativement à ses reports prospectifs de perte autre qu’une perte en capital réduit son revenu imposable et, ainsi, le montant déterminé pour l’élément A de la définition de « revenu imposable rajusté », à zéro. Le montant de 10 millions de dollars inclus dans les revenus d’intérêts et de financement de SoCan1 relativement à l’intérêt (par suite de l’absence de choix de traitement des « intérêts exclus ») est soustrait selon l’élément C dans le calcul de son revenu imposable rajusté. En l’absence de l’article 257, il en résulterait un revenu imposable rajusté de SoCan1 pour 2025 d’un montant négatif de 10 millions de dollars. Cependant, par l’effet de l’article 257, le revenu imposable rajusté de SoCan1 ne peut pas être un montant négatif et, par conséquent, est nul.

Bien que SoCan1 ait un revenu imposable rajusté nul, elle a néanmoins une capacité excédentaire provenant de ses revenus d’intérêts et de financement, en application de l’élément F à l’alinéa b) de la définition de capacité excédentaire. Cependant, puisque le revenu imposable rajusté de SoCan1 serait, compte non tenu de l’article 257, un montant négatif de 10 millions de dollars, les éléments H et I de la définition de « capacité excédentaire » réduisent la capacité excédentaire de SoCan1 découlant de ses revenus d’intérêts et de financement de 10 millions de dollars à 7 millions de dollars (c.-à-d., 10 millions de dollars moins le produit de 30 % et 10 millions). Pour en savoir davantage, voir les notes concernant la définition de définition de « capacité excédentaire ».

En supposant que SoCan1 n’a pas de dépenses d’intérêts et de financement ou de dépense d’intérêts et de financement restreinte déductible pour l’année, sa capacité excédentaire pour 2025 est de 7 millions de dollars. Ce montant est inclus dans le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2025, selon l’alinéa a) de la définition de ce terme.

À condition que les exigences prévues par le paragraphe 18.2(4) soient remplies, SoCan1 et SoCan2 peuvent choisir conjointement de désigner la capacité excédentaire cumulative inutilisée de 7 millions de dollars de SoCan1 comme une capacité transférée de SoCan1 et une capacité reçue de SoCan2 pour l’année d’imposition 2025. Pour calculer la limite de déduction d’intérêt de SoCan2 pour l’année en vertu du paragraphe 18.2(2), cette capacité reçue de 7 millions de dollars est, selon l’élément D de la formule figurant à ce paragraphe, ajoutée à sa capacité de déduction de 3 millions de dollars de découlant de son revenu imposable rajusté, de sorte qu’elle ait droit à la déduction de 10 millions de dollars au titre de l’intérêt.

« montant du crédit-bail »

La partie d’un paiement de location (sauf le paiement relativement à un bail exclu) qui est un montant du crédit-bail qui, compte non tenu du paragraphe 18.2(2), serait déductible dans le cas d’un preneur, ou inclus au revenu dans le cas d’un bailleur, est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du preneur et dans les revenus d’intérêts et de financement du bailleur, respectivement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « bail exclu ».

Un montant du crédit-bail est une dépense de financement implicite qui est imputée relativement à certains paiements de location aux fins de déterminer les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable ou ses revenus d’intérêts et de financement. Cette approche a pour but de refléter le fait que, dans le sens économique, un bail et un prêt sont des substituts l’un pour l’autre.

Le montant du crédit-bail est calculé conformément aux règles et aux hypothèses prévues aux alinéas a) à c) de la définition. Essentiellement, le bail est traité comme un prêt notionnel dont le principal est égal à la juste valeur marchande du bien loué, et les paiements de location effectués aux termes du bail sont considérés comme des paiements mixtes de capital et d’intérêts sur le prêt; les intérêts (qui constituent le montant du crédit-bail) sont calculés au taux prescrit, déterminé selon l’article 4302 du Règlement, en vigueur au moment de la conclusion du bail.

« opération »

La définition « opération » prévoit qu’une opération inclut un arrangement. Cela est pertinent pour l’application des règles anti-évitement aux nouveaux paragraphes 18.2(13) à (15) et 18.21(6).

« ratio des dépenses admissibles »

Le ratio des dépenses admissibles d’un contribuable est le pourcentage qui est multiplié par le revenu imposable rajusté du contribuable dans le calcul de la capacité du contribuable de déduire les dépenses d’intérêts et de financement selon la formule figurant au paragraphe 18.2(2), avant l’ajout des montants relativement aux revenus d’intérêts et de financement, capacité reçue et capacité absorbée d’un contribuable pour l’année. Le ratio des dépenses admissibles d’un contribuable est également pertinent pour déterminer sa capacité excédentaire et sa capacité absorbée pour une année d’imposition. Pour en savoir plus, consultez les notes sur les définitions de ces termes.

Pour la plupart des années et la majorité des fins, le ratio des dépenses admissibles d’un contribuable est de 30 %.

Pour faciliter la transition aux règles de RDEIF, ce pourcentage est de 40 % pour toute année d’imposition du contribuable qui commence durant l’année civile 2023 sous réserve d’une règle anti-évitement qui est incluse dans les règles transitoires dans la législation habilitante pour les règles de RDEIF. La règle anti-évitement applique un ratio de 30 % (plutôt que de 40 %) pour les années d’imposition d’un contribuable qui commencent dans l’année civile 2023, si une opération ou un événement, ou une série d’opérations ou d’événements, a pour résultat que le contribuable subit une fin d’année « hâtive », et que l’on peut raisonnablement considérer qu’une des raisons de l’opération, de l’événement ou de la série visait à repousser l’application du ratio de 30 % (autrement dit, de faire en sorte que le ratio de 40 % s’applique plus longtemps, ou pour un plus grand nombre d’années d’imposition, que prévu).

Étant donné que le but du ratio de 40 % pour l’année de transition 2023 consiste à faciliter l’adaptation du contribuable au nouveau régime de RDEIF, plutôt que de permettre la création d’attributs fiscaux supplémentaires qui peuvent être réalisés dans des années ultérieures, le ratio de 40 % ne s’applique pas aux fins du calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour une année d’imposition où le ratio de 30 % s’applique (c.-à-d., toute année d’imposition qui commence après 2023). Pour une telle année d’imposition, la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable est plutôt calculée selon le principe que sa capacité excédentaire pour toute année d’imposition commençant en 2023 est calculée à l’aide du ratio de 30 %. En effet, cela fait en sorte qu’un contribuable n’accumule pas de capacité excédentaire sur la base d’un ratio de 40 % pour ensuite le reporter prospectivement (par l’intermédiaire de sa capacité excédentaire cumulative inutilisée) à une année où le ratio de 30 % s’applique.

« revenus d’intérêts et de financement »

Les revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année d’imposition incluent le revenu d’intérêts et d’autres revenus et gains de financement, dans la mesure où ces montants sont pris en compte dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

Cette définition est pertinente à deux égards importants. Premièrement, les revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année d’imposition augmentent le montant de dépenses d’intérêts et de financement qu’il est autorisé à déduire au cours de cette année en application du paragraphe 18.2(2). En effet, la restriction en vertu de ce paragraphe s’applique aux dépenses nettes d’intérêts et de financement du contribuable (c.-à-d., ses dépenses d’intérêts et de financement moins ses revenus d’intérêts et de financement).

Deuxièmement, les revenus d’intérêts et de financement sont inclus dans le calcul de la « capacité excédentaire » d’un contribuable pour une année d’imposition. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur la définition de « capacité excédentaire ».

Les revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année sont soustraits dans le calcul du revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année, en vertu de l’alinéa a) de l’élément C de cette définition.

Les revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année d’imposition correspondent au total des montants visés aux alinéas a) à e) de l’élément A, moins le montant visé à l’élément B.

L’alinéa a) comprend le revenu d’intérêts, à l’exclusion :

L’alinéa b) inclut dans les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année les frais de garantie, dans la mesure où ils sont inclus dans le calcul de son revenu pour l’année.

L’alinéa c) inclut dans les revenus d’intérêts et de financement certaines sommes qui ne sont visées à aucun des autres alinéas de cette définition, mais qui engendrent une augmentation réelle du rendement du contribuable sur un titre de créance qui lui est dû. Ces sommes sont plus ou moins l’inverse des sommes incluses dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable en vertu de l’alinéa d) de cette définition. Elles comprennent les sommes qui ne sont pas visées à l’alinéa a) par ce qu’elles n’ont pas le caractère juridique des intérêts, mais qui correspondent aux intérêts dans le sens économique.

Les sommes visées à l’alinéa c) sont inclus dans les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour une année d’imposition seulement si toutes les conditions énoncées à cet alinéa sont remplies. La somme doit être inclue dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (si la somme est un gain en capital, seule la partie imposable sera incluse dans les revenus d’intérêts et de financement). De plus, la somme doit être reçue ou à recevoir, ou être un gain, en vertu ou par suite d’une convention ou d’un arrangement qui est conclu par le contribuable au titre, ou en rapport avec, un prêt effectué ou un financement fourni par le contribuable. Un exemple d’une telle convention ou d’un tel arrangement est un contrat dérivé que le contribuable conclut afin de couvrir un risque lié au prêt ou au financement.

Inversement, lorsqu’un contribuable a un montant payé ou à payer, ou une perte ou une perte en capital, en vertu ou par suite du type de convention ou d’arrangement visé à l’alinéa c), l’élément B de cette définition s’applique pour soustraire cette somme dans le calcul des revenus d’intérêts et de financement du contribuable s’il est raisonnable de considérer la somme comme pouvant réduire son rendement sur un titre de créance qui lui est dû.

L’alinéa d) inclut dans les revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable la partie d’un paiement de location inclus dans le revenu du contribuable qui est un « montant du crédit-bail » (au sens du paragraphe 18.2(1)). Cela impute essentiellement un rendement financier sur les paiements de location reçus par les bailleurs. Les paiements de location reçus relativement aux baux exclus ne donnent pas lieu à des revenus d’intérêts et de financement. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur les définitions de « montant du crédit-bail » et de « bail exclu ».

L’alinéa e) inclut essentiellement dans les revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable sa part des revenus d’intérêts et de financement visés aux alinéas a) à d) qui sont inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes dont le contribuable est un associé. Cette attribution s’applique selon la source, avec les revenus d’intérêts et de financement de la société de personnes inclus dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de chaque source étant attribués au contribuable selon sa part proportionnelle du revenu ou de la perte de la société de personnes de cette source. Ces montants sont inclus dans les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.

De plus, deux nouvelles règles anti-évitement aux nouveaux paragraphes 18.2(12) et (14) peuvent entraîner la non-inclusion d’une somme dans les revenus d’intérêts et de financement. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur ces paragraphes.

« revenu imposable rajusté »

Le revenu imposable rajusté d’un contribuable est une mesure de ses bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) et est calculé en fonction de l’impôt plutôt que des concepts comptables.

Simplement dit, le revenu imposable rajusté d’un contribuable pour une année d’imposition est son revenu imposable (ou dans le cas d’un non-résident, son revenu imposable gagné au Canada) pour l’année, rajusté afin d’annuler : (i) toute déduction pour dépenses d’intérêts et de financement, certaines dépenses fiscales et déduction pour amortissement; et (ii) les inclusions au revenu pour les revenus d’intérêt et de financement, le revenu non imposé et certains autres montants.

Étant donné que le point de départ du calcul du revenu imposable rajusté est le revenu imposable du contribuable en particulier, il exclut effectivement les dividendes qui sont déductibles en vertu de l’article 112 ou 113 (soit les dividendes inter-sociétés et certains dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées, respectivement). Il est également réduit par les pertes déduites par le contribuable en vertu de l’article 111 (sous réserve d’un rajout en vertu de l’alinéa g) de l’élément B dans la mesure où une perte autre qu’une perte en capital est attribuable aux déductions à l’égard des dépenses en intérêt et de financement, comme il est exposé ci-dessous). 

Le revenu imposable rajusté d’un contribuable est pertinent surtout pour déterminer le montant maximum qu’un contribuable est autorisé à déduire à l’égard des dépenses d’intérêts et de financement, selon la restriction prévue au nouveau paragraphe 18.2(2), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition. En règle générale, selon le paragraphe 18.2(2), les déductions du contribuable relativement à ces dépenses (après réduction pour les revenus d’intérêts et de financement du contribuable) pour une année se limitent à pas plus qu’un ratio fixe de son revenu imposable rajusté pour l’année (quoique la limite dépend également de tout report de capacité excédentaire ou transfert de la capacité excédentaire reçue par le contribuable au cours de l’année). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur le nouveau paragraphe 18.2(2).

Le revenu imposable rajusté est aussi pertinent pour déterminer le montant de la capacité absorbée ou de la capacité excédentaire du contribuable pour une année d’imposition (toutes les deux étant définies dans ce nouveau paragraphe 18.2(1)). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ces définitions.

Le revenu imposable rajusté pour une année d’imposition est calculé selon la formule A + B – C.

L’élément A peut être un nombre positif ou négatif. Il s’agit soit (i) du revenu imposable du contribuable (ou dans le cas de non-résidents, le revenu imposable gagné au Canada) pour l’année moins sa perte en capital nette pour l’année, le cas échéant; ou (ii) le nombre négatif égal à sa perte autre qu’une perte en capital plus sa perte en capital nette pour l’année, le cas échéant.

Le fait de permettre à l’élément A d’être un nombre négatif lorsque le contribuable a une perte autre qu’une perte en capital (ou une perte en capital nette qui dépasse son revenu imposable) fait en sorte que les rajouts en vertu de l’élément B n’entraîne pas un revenu imposable rajusté excédentaire. Par exemple, si un contribuable avait une perte autre qu’une perte en capital pour une année d’imposition  et que son montant pour l’élément A était traité comme zéro (au lieu d’un nombre négatif), alors que ses dépenses d’intérêts et de financement sont rajoutées à l’élément B, cela pourrait donner au contribuable un revenu imposable rajusté – ce qui lui permettrait de déduire les dépenses d’intérêts et de financement en vertu du paragraphe 18.2(2) – tiré des dépenses d’intérêt et de financement elles-mêmes, plutôt que des bénéfices d’exploitation. Ce résultat serait inapproprié en termes de politique.

 Les montants à l’élément A sont calculés sans tenir compte du refus de déduction des dépenses d’intérêts et de financement en vertu du paragraphe 18.2(2); par conséquent, ces montants refusés n’augmentent pas le revenu imposable rajusté. Ainsi, le revenu imposable rajusté n’est pas majoré de la partie des dépenses d’intérêts et de financement à l’égard de laquelle une déduction est refusée en vertu de ce paragraphe.

L’élément B « rajoute » un certain nombre de montants afin d’annuler essentiellement l’impact sur le revenu imposable rajusté du contribuable issu des déductions des dépenses d’intérêts et de financement, certaines dépenses fiscales et déductions pour amortissement, entre autres déductions, toutes étant prises en compte dans le revenu imposable inclus à l’élément A. Les montants rajoutés en vertu de l’élément B incluent :

Dans le cas des montants déduits en vertu de l’alinéa 20(1)a) pour calculer le revenu d’une société de personnes dont le contribuable est un associé, l’alinéa c) de l’élément B rajoute un montant à l’égard de la part du contribuable de ces montants déduits, au calcul du revenu imposable rajusté du contribuable pour son année d’imposition où prend fin l’exercice de la société de personnes. Cette disposition s’applique en fonction de la source, la déduction de la société de personnes en vertu de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu tiré de chaque source étant attribué au contribuable en fonction de sa part calculée au prorata du revenu ou de la perte tirés de la source de la société de personnes.

L’élément I de la formule figurant à l’alinéa c) réduit le montant du rajout relatif aux montants déduits en vertu de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul des pertes d’une société de personnes, dans la mesure où le contribuable se voit refuser une déduction relativement à sa part de la perte en vertu de la règle sur les sociétés de personnes « à risque » au paragraphe 96(2.1). Dans la mesure où le contribuable déduit un montant relativement à une perte refusée antérieurement en vertu de l’alinéa 111(1)e) dans une année ultérieure, l’alinéa d) de l’élément B offre en retour un allègement au moyen d’un rajout dans l’année ultérieure.

Enfin, l’alinéa g) de l’élément B rajoute la portion d’une perte autre qu’une perte en capital pour une autre année d’imposition qui est déduite par le contribuable en vertu de l’alinéa 111(1)a), dans la mesure où la perte peut être considérée raisonnablement comme découlant de montants déduits par le contribuable dans l’autre année relativement à ses dépenses d’intérêts et de financement (après réduction pour les revenus d’intérêts et de financement) pour l’autre année ou en vertu de l’alinéa 111(1)a.1) comme dépense d’intérêts et de financement restreinte d’une année antérieure. Notamment, étant donné que les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable n’incluent pas les intérêts exclus (au sens du paragraphe 18.2(1)), ce rajout ne s’applique pas à la mesure dans laquelle la perte découle des intérêts exclus.

L’élément C annule effectivement les inclusions au revenu pour plusieurs montants qui sont inclus dans le calcul du revenu imposable du contribuable (et donc au revenu à l’élément A), en réduisant le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année par les montants suivants :

 « société admissible du groupe »

Une société admissible du groupe, relativement à une société résidente donnée au Canada, à un moment donné, est généralement une autre société résidant au Canada à laquelle la société donnée est, à ce moment, liée ou affiliée.

Aux fins de cette définition, deux sociétés ne sont pas considérées comme liées si elles l’étaient par ailleurs en raison d’un droit prévu à l’alinéa 251(5)b). Et deux sociétés ne sont pas non plus considérées comme affiliées si elles l’étaient par ailleurs en raison de la définition de « contrôlée » au paragraphe 251.1(3), qui, aux fins de déterminer si deux personnes sont affiliées, traite une société comme étant contrôlée par une autre société qui exerce un contrôle de fait surla première société. Ainsi, à cette fin, la norme applicable du contrôle des sociétés est le contrôle de droit.

Seules les sociétés qui sont des sociétés admissibles du groupe relativement à l’autre peuvent choisir de traiter un paiement d’intérêts entre elles comme un « intérêt exclu », ou choisir, en vertu du nouveau paragraphe 18.2(4), de transférer la capacité excédentaire (au sens du paragraphe 18.2(1)) de l’une à l’autre.

Restriction des dépenses excessives en intérêts et de financement

LIR
18.2(2)

Le nouveau paragraphe 18.2(2) est la principale règle d’application du nouveau régime de RDEIF, qui met en œuvre les recommandations du rapport BEPS, Action 4 afin de restreindre les déductions de certains contribuables des dépenses d’intérêts et de financement à une proportion de leurs bénéfices. Il s’applique aux contribuables qui sont des sociétés ou des fiducies (le terme « contribuable » est défini au paragraphe 18.2(1) de manière à exclure les personnes physiques et les sociétés de personnes), y compris les sociétés et les fiducies non résidentes. La règle ne s’applique pas à un contribuable pour une année d’imposition si le contribuable est une entité exclue pour l’année. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « entité exclue » au paragraphe 18.2(1).

En règle générale, le paragraphe 18.2(2) refuse une déduction pour une proportion (déterminée au moyen de la formule figurant à ce paragraphe) de chacune des dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable. Donc, par exemple, si la formule calcule à 1/5 relativement au contribuable pour une année d’imposition donnée et les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année comprennent 180 millions de dollars des intérêts payables relativement à un prêt donné et des frais de garantie de 50 millions de dollars, la dépense d’intérêts de 36 millions de dollars et les frais de garantie de 10 millions de dollars sont non déductibles en application du nouveau paragraphe 18.2(2) (et devient une dépense d’intérêts et de financement restreinte au sens du nouveau paragraphe 111(8)). Le paragraphe 18.2(2) ne s’applique toutefois pas à la part du contribuable des dépenses d’intérêts et de financement d’une société de personne dont il est un associé, qui est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable en vertu de l’alinéa g) de cette définition au paragraphe 18.2(1). Le contribuable est plutôt assujetti à une inclusion au revenu en vertu du nouvel alinéa 12(1)l.2) relativement à ces dépenses. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur cet alinéa.

Le paragraphe 18.2(2) ne refuse une déduction relativement à des montants de dépenses d’intérêts et de financement que s’ils seraient déductibles compte non tenu de l’article 18.2. Ainsi, si une autre disposition de la Loi (p. ex., les règles sur la capitalisation restreinte au paragraphe 18(4)) refuse une déduction pour une partie d’une dépense d’intérêts et de financement, le paragraphe 18.2(2) ne s’applique pas relativement aux parties non déductibles, lesquelles ne sont pas incluses aux dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable pour l’application de ces règles.

La proportion des dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable qui est refusée est déterminée par la formule (A – (B + C + D + E))/A. En règle générale, l’élément A représente le total des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année, et les éléments B + C + D + E représentent le montant maximum que le contribuable est autorisé à déduire dans l’année relativement aux dépenses d’intérêts et de financement. Ainsi, le numérateur de la formule représente les dépenses d’intérêts et de financement « excédentaires » : l’excédent des dépenses du contribuable sur le montant qu’il est autorisé à déduire pour l’année. Le dénominateur représente les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année. La proportion calculée par la formule est donc la proportion des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année qui dépasse le montant des déductions relativement à telles dépenses autorisées en vertu du paragraphe 18.2(2) pour l’année.

Comme il est noté, l’élément A représente les dépenses d’intérêts et de financement totales du contribuable pour l’année. Notamment, ce montant inclut la part du contribuable des dépenses d’intérêts et de financement d’une société de personnes (incluse en vertu de l’alinéa g) de cette définition); ainsi, ces dépenses sont pertinentes pour calculer la proportion en vertu de la formule, malgré le fait que le paragraphe 18.2(2) ne refuse pas une déduction relativement à ces dépenses (mais, comme il est noté, elles sont plutôt assujetties à une inclusion au revenu en vertu du nouvel alinéa 12(1)(l.2)).

Les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable n’incluent pas les « intérêts exclus », c’est-à-dire les intérêts payés ou payables à une autre société canadienne imposable du même groupe que le contribuable et l’autre société choisissent conjointement de traiter comme tel (et qui remplissent les autres conditions énoncées à la définition de « intérêts exclus » au paragraphe 18.2(1)). Ainsi, le paragraphe 18.2(2) ne limite pas la déductibilité de tels paiements d’intérêts intragroupe. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « intérêts exclus ».

L’élément B représente l’approche de « dépouillement des bénéfices » des nouvelles règles, qui limite généralement le montant des dépenses d’intérêts et de financement (net des revenus d’intérêts et de financement) qui peut être déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable à pas plus d’un ratio fixe du « revenu imposable rajusté » (défini au paragraphe 18.2(1)) du contribuable. Le revenu imposable rajusté d’un contribuable est une version des bénéfices avant intérêts, impôts, amortissement (BIIA) calculés en fonction des concepts fiscaux, plutôt que des concepts comptables.

À moins que le contribuable ne soit un membre d’un groupe de sociétés qui choisit les règles de « ratio de groupe » pour une année d’imposition, le montant déterminé pour l’élément B pour l’année est le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année, multiplié par son ratio de dépenses admissibles pour l’année (soit 40 % si l’année commence le 1er janvier 2013 ou après, mais avant le 1er janvier 2024; et 30 % pour toutes les années subséquentes).

Si le contribuable est un membre d’un groupe qui choisit d’appliquer le ratio de groupe pour une année d’imposition, alors le montant de l’élément B est déterminé en vertu du paragraphe 18.21(3). Essentiellement, les règles de ratio de groupe permettent à un contribuable de déduire les dépenses d’intérêts et de financement qui dépassent le ratio fixe de 30 % (ou 40 % pour l’année transitoire) lorsque le contribuable peut démontrer que le ratio des dépenses nettes d’intérêts payées à des tiers de son groupe consolidé au BAIIDA comptable (appelé « ratio de groupe ») dépasse le ratio fixe. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l’article 18.21.

Si les dépenses d’intérêts et de financement pour une année d’imposition dépassent le ratio applicable de son revenu imposable rajusté, le contribuable peut toutefois être en mesure d’éviter le refus de la déductibilité de cet excédent en vertu du paragraphe 18.2(2). Il y a trois autres sources de « capacité » pour déduire les dépenses d’intérêts et de financement, prises en compte dans les éléments C, D et E respectivement.

L’élément C représente les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année. Il tient compte du fait que le régime de RDEIF vise à limiter les dépenses d’intérêts et de financement nettes du contribuable (c.-à-d., ses dépenses nettes en d’intérêts et de financement des revenus d’intérêts et de financement) à un pourcentage fixe du revenu imposable rajusté.

L’élément D n’est disponible qu’aux sociétés contribuables et représente la capacité reçue totale du contribuable pour l’année, ce qui représente essentiellement un montant de capacité excédentaire d’un autre membre du groupe qui a été « transférée » au contribuable pour l’année en vertu du choix conjoint au nouveau paragraphe 18.2(4). Il faut toutefois déduire de ce montant toute somme déductible par le contribuable dans l’année en vertu du nouvel alinéa 111(1)a.1) relativement aux dépenses d’intérêts et de financement restreintes pour une année d’imposition précédente. En effet, ces règles exigent que le contribuable applique sa capacité reçue d’abord aux dépenses d’intérêts et de financement restreintes des années antérieures, avant de pouvoir appliquer la capacité reçue pour permettre la déduction des dépenses d’intérêts et de financement de l’année en cours qui seraient par ailleurs non déductibles en application des règles de RDEIF.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée » au paragraphe 18.2(1), au paragraphe 18.2(4) et à l’alinéa 111(1)a.1).

L’élément E de la formule est pertinent lorsque le contribuable se verrait par ailleurs refuser des dépenses d’intérêts ou de financement en vertu du paragraphe 18.2(2) pour l’année, mais qui a une capacité excédentaire reportée des trois années d’imposition précédentes qu’il n’a pas encore utilisée. Dans ces circonstances, le contribuable a une « capacité absorbée » pour l’année, qui augmente sa capacité de déduction et réduit donc le montant de ses dépenses d’intérêts et de financement qui sont refusées en vertu du paragraphe 18.2(2) pour l’année. La capacité absorbée est essentiellement la partie des reports de capacité excédentaire du contribuable qui sont appliqués automatiquement afin de permettre au contribuable de déduire les dépenses d’intérêts et de financement qui seraient par ailleurs refusées en vertu du paragraphe 18.2(2). Pour en savoir plus, se reporter à la définition de « capacité absorbée » au paragraphe 18.2(1).

Montant réputé déduit

LIR
18.2(3)

Le paragraphe 18.2(3) s’applique si le nouveau paragraphe 18.2(2) refuse la déductibilité, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, d’une partie d’un montant donné visé à l’alinéa c) de la définition de dépenses d’intérêts et de financement. Les montants visés à cet alinéa sont généralement des montants d’intérêts ou d’autres dépenses liées au financement qui sont « capitalisées » ou compris par ailleurs dans les « comptes » de frais cumulatifs relatifs à des ressources et qui sont réclamés par le contribuable en tant que déductions relatives à la déduction pour amortissement, aux frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, aux frais d’exploration au Canada, aux frais d’aménagement au Canada, aux frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ou aux frais relatifs aux sociétés remplaçantes prévus à l’article 66.7. Pour en savoir plus, se reporter à la note concernant la définition de « dépenses d’intérêts et de financement » au paragraphe 18.2(1).

Le paragraphe 18.2(3) fait en sorte que la partie refusée du montant donné soit réputée avoir été déduite par le contribuable afin de s’assurer que celle-ci est déduite dans le calcul de l’amortissement total d’un contribuable accordé au bien d’une catégorie prescrite (au sens du paragraphe 13(21)) ou le solde de ses frais relatifs à des ressources non déduites, selon le cas. Cela est destiné à assurer que le contribuable n’obtienne pas un « double avantage », en conservant ces montants dans son coût en capital non amorti ou ses frais relatifs à des ressources non déduits et en les déduisant dans une année future et, dans le même temps, en déduisant un montant en vertu de l’alinéa 111(1) a.1) dans une année ultérieure comme une dépense d’intérêts et de financement relative à la partie refusée.

La règle spéciale mentionnée au présent paragraphe s’applique aux fins de calcul des montants visés aux alinéas 18.2(3)a) à g) pour un contribuable à un moment donné, et pas seulement le contribuable qui a engagé les dépenses ou qui s’est vu refuser sa déduction en vertu du paragraphe 18.2(2). Cela garantit que la règle s’applique, par exemple, en ce qui concerne les « comptes de société remplaçante » de frais relatifs aux ressources ainsi que les cas où les comptes de dépenses sont « hérités » par une nouvelle société lors d’une fusion ou par une société mère au moment d’une liquidation.

Transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée

LIR
18.2(4)

Le nouveau paragraphe 18.2(4) prévoit un choix qui permet à une société canadienne imposable (appelée le « cédant ») de transférer effectivement tout ou partie de sa capacité cumulative excédentaire inutilisée à une autre société canadienne imposable (appelée le « cessionnaire ») qui est un membre du même groupe de sociétés. Ce mécanisme de transfert vise à compenser les défauts d’alignement entre les dépenses nettes en intérêts et de financement et le revenu imposable modifié parmi les membres canadien d’un groupe, ce qui pourrait faire en sorte que certains membres du groupe dépassent le ratio fixe de 30 % (ou le ratio fixe de 40 %, pour l’année de transition) permis en vertu des règles TED, et d’autres membres du groupe ayant des ratios inférieurs au ratio fixe permis.

Lorsque toutes les conditions énoncées au paragraphe 18.2(4) sont remplies, le montant qu’un cédant et un cessionnaire désignent dans leur choix conjoint est un montant de « capacité transférée » du cédant et un montant de « capacité reçue » du cessionnaire pour leurs années d’imposition respectives.

Le montant de capacité transférée d’un cédant pour une année d’imposition réduit sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour l’année suivante. Pour en savoir plus, voir la note concernant la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée » au paragraphe 18.2(1).

Pour assurer l’intégrité des règles, l’alinéa 18.2(4)e), en effet, rend tous les transferts du cédant pour l’année invalides, si le total des montants de capacité transférée désignés par le cédant dans les choix pour l’année dépasse sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour cette année. En conséquence, tous les montants de capacité reçue à payer par ailleurs aux cessionnaires en vertu de ces choix seraient annulés. Toutefois, pour tenir compte des situations où une nouvelle cotisation donne lieu à un transfert excessif (par exemple, en augmentant le montant de dépenses d’intérêts et de financement du cédant pour son année d’imposition dans laquelle il a fait le choix du transfert), les alinéas 18.2(4)d) et f) prévoient la production d’un choix modifié. L’alinéa 18.2(4)f) garantit également qu’un choix modifié l’emporte sur le choix antérieur. La capacité de produire un choix modifié est prévue dans le seul but de permettre aux contribuables de modifier le montant désigné dans le choix dans les cas où une nouvelle cotisation entraîne un changement de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant ou des dépenses d’intérêts et de financement restreints du cessionnaire; elle ne devrait pas être utilisée pour la planification fiscale rétroactive.

Bien que le mécanisme prévu au paragraphe 18.2(4) soit décrit comme un « transfert », le montant transféré n’est pas inclus dans la capacité excédentaire ou la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cessionnaire. Par conséquent, le cessionnaire ne peut pas le reporter pour utilisation dans les années ultérieures ou le transférer à d’autres contribuables. Mais plutôt, comme mentionné, le montant transféré est la « capacité reçue » du cessionnaire, qui ne peut être utilisée qu’au cours de l’année d’imposition du cessionnaire où elle a été reçue – et seulement de deux façons.

Premièrement, la capacité reçue est automatiquement appliquée à une dépense d’intérêts et de financement du cessionnaire (qui est définie au paragraphe 111(8) généralement comme des reports de dépenses d’intérêts et de financement refusées en vertu du paragraphe 18.2(2) au cours d’une année antérieure), permettant ainsi au contribuable de déduire ces dépenses en vertu de l’alinéa 111(1)a.1).

Deuxièmement, toute capacité reçue restante est incluse dans l’élément D de la formule figurant au paragraphe 18.2(2), qui a pour effet de réduire le montant des dépenses d’intérêts et de financement du cessionnaire à l’égard desquelles la déductibilité est refusée en vertu de ce paragraphe.

Parce que la capacité reçue ne peut être utilisée que par le cessionnaire au cours de l’année pour laquelle elle est reçue et uniquement pour les deux fins décrites ci-dessus, si, à cause d’un ou de plusieurs transferts en vertu du paragraphe 18.2(4) au cours d’une année d’imposition, un cessionnaire s’est vu transférer une capacité reçue en plus du montant qu’il peut utiliser dans l’année, cet excédent réduit la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant, mais ne peut pas être utilisé par le cessionnaire à quelque fin que ce soit (et, par conséquent, n’est d’aucune utilité).

La déduction d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte en vertu de l’alinéa 111(1)a.1) est discrétionnaire. Cependant, le fait que le montant de capacité reçue du contribuable qui est compris dans l’élément D du paragraphe 18.2(2) soit réduit pour les montants déductibles dans l’année en vertu de l’alinéa 111(1)a.1) crée effectivement un « ordre d’application », qui empêche un cessionnaire d’utiliser sa capacité reçue pour déduire ses dépenses d’intérêts et de financement de l’année courante en priorité à un report de dépense d’intérêts et de financement restreinte.

Les principaux aspects des conditions énoncées aux alinéas 18.2(4)a) à g), qui doivent toutes être remplies pour avoir un transfert effectif, sont les suivants :

Sommaire – transferts de la capacité excédentaire cumulative inutilisée

LIR
18.2(5)

Le nouveau paragraphe 18.2(5) s’applique si un cédant et un cessionnaire donné font conjointement un choix en vertu du paragraphe 18.2(4) de désigner la totalité ou une partie de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant comme étant la capacité reçue du cessionnaire donné pour une année d’imposition.

Le cessionnaire donné est tenu de produire une déclaration de renseignements dans les six mois suivant la fin de l’année civile dans laquelle son année d’imposition, relativement à laquelle il a une capacité reçue, se termine. La déclaration doit contenir les renseignements que l’Agence du revenu du Canada exige de déclarer relativement à l’ensemble des choix effectués en vertu du paragraphe 18.2(4) qui sont produits par :

Sommaire – production par un déclarant désigné

LIR
18.2(6)

Le nouveau paragraphe 18.2(6) permet aux cessionnaires qui sont des sociétés admissibles du groupe relativement à une autre de choisir conjointement de désigner une société (appelée « déclarant désigné ») pour produire une déclaration de renseignements en application du paragraphe 18.2(5) pour une année civile. La désignation d’un déclarant désigné a pour effet de libérer les cessionnaires qui font un choix (sauf le déclarant désigné) de l’obligation de déclaration en vertu du paragraphe 18.2(5) pour l’année civile.

Cotisation

LIR
18.2(7)

Selon le nouveau paragraphe 18.2(7), le ministre du Revenu national doit établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour toute société afin de tenir compte d’un choix ou d’un choix modifié prévu au paragraphe 18.2(4), même si la cotisation ou la nouvelle cotisation serait autrement frappée de prescription.

Sociétés et entités admissibles du groupe

LIR
18.2(8)

Le nouveau paragraphe 18.2(8) est une disposition anti-évitement qui empêche la manipulation du statut de société admissible du groupe ou d’entité admissible du groupe lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de devenir ou de cesser d’être une société ou une entité admissible du groupe relativement à un autre contribuable est de permettre à tout contribuable de réaliser un « avantage fiscal », au sens du paragraphe 245(1).

Il existe un certain nombre de scenarios dans lesquels la manipulation du statut de société admissible du groupe ou d’entité admissible du groupe pourrait donner lieu à un avantage fiscal, déclenchant ainsi l’application du présent paragraphe. Par exemple, une société peut chercher à devenir une société admissible du groupe relativement à une autre société afin d’être admissible à choisir d’effectuer ou de recevoir un transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée en application du paragraphe 18.2(4), afin de traiter certains paiements d’intérêts comme « intérêts exclus » ou de faire appliquer la règle du ratio de groupe énoncée au paragraphe 18.21(3). Inversement, un contribuable peut chercher à cesser d’être une entité admissible du groupe relativement à un autre contribuable afin d’être admissible (ou de permettre à un autre contribuable d’être admissible) à titre d’« entité exclue » pour l’année. Un autre exemple est qu’une société pourrait chercher à devenir ou à cesser d’être une société admissible du groupe relativement à une ou plusieurs sociétés afin de réaliser un certain avantage en vertu des règles transitoires (qui figurent dans la législation habilitante pour l’article 18.2) qui s’appliquent aux fins de déterminer la capacité excédentaire pour les années antérieures au régime.

Dans l’ensemble de ces scénarios, il en découlerait généralement, directement ou indirectement, en l’absence de cette règle anti-évitement, des avantages fiscaux.

La mention permettre à « tout contribuable » au paragraphe 18.2(8) de réaliser un avantage fiscal permet l’application de la règle anti-évitement peu importe si l’avantage fiscal recherché est celui de l’un ou l’autre des contribuables qui sont devenus ou ont cessés d’être des sociétés ou des entités admissibles du groupe relativement les unes aux autres, ou celui d’un contribuable tiers.

Avantages conférés

LIR
18.2(9)

Le nouveau paragraphe 18.2(9) prévoit que, pour l’application de la partie I, un avantage n’est pas considéré comme conféré à un cessionnaire du fait d’un choix ou d’un choix modifié prévu au paragraphe 18.2(4) entre le cédant le cessionnaire. Ce nouveau paragraphe s’applique si un bien est acquis ou non par le cédant en contrepartie de la production du choix ou du choix modifié.

Contrepartie du choix

LIR
18.2(10)

Le nouveau paragraphe 18.2(10) prévoit des règles qui s’appliquent lorsqu’un bien est acquis par un cédant en contrepartie de la production d’un choix ou d’un choix modifié en vertu du paragraphe 18.2(4). Si le bien appartient au cessionnaire immédiatement avant ce moment, celui-ci est réputé l’avoir disposé à sa juste valeur marchande, mais n’a pas le droit de déduire un montant relativement au transfert, à l’exception de toute perte découlant de la disposition réputée. Le coût auquel le bien a été acquis par le cédant est considéré comme égal à la juste valeur marchande. Ni le cédant ni le cessionnaire n’est tenu d’ajouter un montant dans le calcul du revenu du seul fait qu’il a acquis le bien ou en raison de la production du choix ou du choix modifié en vertu du paragraphe 18.2(4) (bien que la disposition réputée puisse entraîner l’ajout d’un montant dans le calcul du revenu du cessionnaire).

Sociétés de personnes

LIR
18.2(11)

Le nouveau paragraphe 18.2(11) est une règle de transparence pour les paliers de sociétés de personnes pour l’application du paragraphe 18.2.

Le paragraphe 18.2(11) prévoit qu’une personne ou une société de personnes qui est un associé d’une société de personnes qui, à son tour, est un associé d’une autre société de personnes est aussi réputée être un associé de l’autre société de personnes. Il prévoit également que la part d’une personne sur le revenu ou la perte d’une société de personnes comprend la part directe ou indirecte de la personne, par l’entremise d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, sur ce revenu ou cette perte. Autrement dit, la part d’un associé sur le revenu ou la perte d’une société de personnes de palier inférieur comprend le montant auquel il a directement ou indirectement droit.

Exclusions aux revenus d’intérêts et de financement

LIR
18.2(12)

Le paragraphe 18.2(12) est destiné à assurer l’intégrité des règle RDEIF en exigeant qu’un montant reçu ou à recevoir par un contribuable d’un payeur qui est une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance soit traité symétriquement par les parties pour l’application de ces règles, afin que le montant soit inclus dans les revenus d’intérêts et de financement du contribuable. La règle garantit que, dans la mesure où le montant n’est pas inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement du payeur, il ne sera pas inclus dans les revenus d’intérêts et de financement du contribuable, peu importe le motif de l’asymétrie.

Il est prévu qu’un payeur et un bénéficiaire traiteraient un paiement de façon symétrique pour l’application des règles de RDEIF, peu importe s’ils n’ont pas de lien de dépendance. Toutefois, en reconnaissance du fait qu’un bénéficiaire peut être incapable de déterminer la façon dont un payeur sans lien de dépendance déclare une opération dans sa déclaration de revenus, cette règle se limite aux opérations entre des personnes et des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance.

Anti-évitement – dépenses d’intérêts et de financement

LIR
18.2(13)

Le nouveau paragraphe 18.2(13) est une règle anti-évitement qui inclut dans les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année d’imposition certains montants qui ne seraient pas par ailleurs ainsi inclus, aux fins du régime de RDEIF.

Deux conditions doivent être remplies pour l’application de cette disposition. Premièrement, le montant doit survenir dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements. L’« opération » est définie au paragraphe 18.2(1) afin d’inclure un arrangement. Le « montant » peut être, par exemple, relatif à une dépense, à une perte ou à un escompte.

Deuxièmement, il doit être raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série est de faire en sorte que le montant ne soit pas à inclure dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année. Si l’un des objectifs d’une des opérations ou d’un des événements d’une série est d’éviter l’inclusion du montant aux dépenses d’intérêts et de financement du contribuable, ce test d’objet est satisfait. De plus, le contribuable relativement auquel la non-inclusion dans les dépenses d’intérêts et de financement est ciblée ne doit pas nécessairement être le même que la personne ou de la société de personnes à l’égard de laquelle le montant est déductible.

Le paragraphe 18.2(13) est axé sur les montants survenant dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série, dont l’un des objectifs consiste à éviter l’inclusion d’un montant dans les dépenses d’intérêts et de financement. La disposition vise donc nécessairement l’obtention de fonds ou de crédit. Les objectifs commerciaux ou de placement d’un contribuable en matière d’obtention de fonds ou de crédit ne sont donc pas importants pour déterminer s’il y a un but à éviter l’inclusion d’un montant dans les dépenses d’intérêts et de financement. Le fait qu’une opération, un événement ou une série ait l’effet de diminuer les coûts de financement globaux ne serait pas non plus pertinent pour déterminer si la manière de mise en œuvre, ou l’inclusion d’une opération ou d’un événement de la série, est destinée à éviter l’inclusion d’un montant aux dépenses d’intérêts et de financement.

De plus, si l’un des objectifs de l’opération, de l’événement ou de la série est d’obtenir un quelque autre avantage fiscal, comme éviter l’inclusion d’un montant dans le calcul du revenu du bénéficiaire ou l’application de la retenue d’impôt, cela n’empêche pas un objectif concomitant d’éviter une inclusion aux dépenses d’intérêts et de financement du contribuable.

Comme c’est le cas des tests d’objet en général, pour l’application du test d’objet à l’alinéa 18.2(13)b), il n’est pas nécessaire que toutes les participations à l’opération, à l’événement ou à la série prévoient que l’opération, l’événement ou la série fasse en sorte que le montant ne soit pas à inclure aux dépenses d’intérêts et de financement. L’accent est plutôt mis sur la question de savoir s’il est raisonnable de considérer que l’un de ses objets est de produire cet effet. Cela serait généralement déterminé du point de vue du contribuable dont les dépenses d’intérêts et de financement n’engloberaient pas par ailleurs le montant, de la personne ou la société de personnes à l’égard de laquelle le montant est déductible ou d’un autre contribuable qui bénéficierait d’une diminution des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable.

Anti-évitement – revenus d’intérêts et de financement

LIR
18.2(14)

Le nouveau paragraphe 18.2(14) est une règle anti-évitement qui exclut certains montants en déterminant les revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année d’imposition. Si un montant serait, en l’absence du présent paragraphe, inclus dans les revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année d’imposition, il n’est pas ainsi inclus si les deux conditions suivantes sont remplies.

Premièrement, le montant doit survenir dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements. L’« opération » est définie au paragraphe 18.2(1) de façon à inclure un arrangement.

Deuxièmement, l’un des objectifs de l’opération, de l’événement ou de la série doit être l’augmentation des revenus d’intérêts et de financement du contribuable afin d’obtenir un avantage fiscal pour un contribuable. Si l’un des objectifs d’une des opérations ou d’un des événements d’une série est l’augmentation des revenus d’intérêts et de financement du contribuable afin de réaliser un avantage fiscal pour un contribuable, ce test d’objet est satisfait. À cette fin, le terme « avantage fiscal » s’entend au sens du paragraphe 245(1).

Puisque l’un des objectifs de l’augmentation des revenus d’intérêts et de financement doit être lié à l’intention d’obtenir un avantage fiscal, une simple intention de bonifier un rendement commercial ou un autre rendement sur l’investissement sous forme de revenus d’intérêts et de financement qui n’est pas liée à celle de réaliser un avantage fiscal, comme une capacité de déduction accrue en application du paragraphe 18.2(2), ne relève pas du champ d’application du paragraphe 18.2(14).

Le contribuable dont les revenus d’intérêts et de financement l’opération, l’événement ou la série vise à accroître et le contribuable obtenant l’avantage fiscal ne doivent pas être identiques. Ainsi, ce paragraphe peut s’appliquer relativement à, par exemple, une opération, un événement ou une série qui est destiné à accroître les revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable qui « transfère » un montant à partir de sa capacité excédentaire cumulative inutilisée à un autre contribuable selon le choix prévu au nouveau paragraphe 18.2(4), afin d’augmenter le montant que l’autre contribuable est autorisé à déduire en application du nouveau paragraphe 18.2(2) ou du nouvel alinéa 111(1)a.1) ou pour éviter ou réduire une inclusion au revenu en vertu du nouvel alinéa 12(1) l.2).

Pour appliquer le test d’objet à l’alinéa 18.2(14)b), un objectif commercial ou un autre objectif de placement concernant la détention d’un actif n’est pas important aux fins de déterminer si l’un des objectifs de la manière dont une opération, un événement ou une série est mis en œuvre est d’accroître les dépenses d’intérêts et de financement afin d’obtenir un avantage fiscal.

Anti-évitement – entité exclue

LIR
18.2(15)

Le nouveau paragraphe 18.2(15) est une règle anti-évitement concernant la définition de « entité exclue » au nouveau paragraphe 18.2(1). En règle générale, une entité exclue n’est ni assujettie aux restrictions de déduction prévues au nouveau paragraphe 18.2(2) ni à une inclusion au revenu en vertu de l’alinéa 12(1)l.2) relativement à ses dépenses d’intérêts et de financement pour l’année.

La nouvelle définition de « entité exclue » contient une condition, au sous-alinéa c)(iv), qui exige que, pour qu’un contribuable soit une entité exclue, la totalité ou presque de ses dépenses d’intérêts et de financement doit être payée ou payable aux personnes ou aux sociétés de personnes qui ne sont pas des investisseurs indifférents relativement à l’impôt. À cette fin, selon le nouveau paragraphe 18.2(15), une personne ou une société de personnes est réputée être un investisseur indifférent relativement à l’impôt si un montant de dépenses d’intérêts et de financement est payé ou payable à la personne ou à la société de personnes dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événement, et il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série est d’éviter que le montant soit payé ou payable à un investisseur indifférent relativement à l’impôt.

Exemple 1

Opération d’adossement

Hypothèses :

Analyse :

S’il est raisonnable de considérer que l’un des objets des opérations d’adossement ou de la série qui comprend ces opérations est d’éviter qu’une partie des dépenses d’intérêts et de financement de SoCan1 soit payée ou payable à un investisseur indifférent relativement à l’impôt (dans ce cas SoPension), SoCan2 sera réputée être un investisseur indifférent relativement à l’impôt à l’égard de SoCan1.

Exemple 2

Opération de dépouillement d’intérêts

Hypothèses :  

Analyse :

S’il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération de dépouillement des intérêts est d’éviter qu’une partie des dépenses d’intérêts et de financement de SoCan1 soit payée ou payable à un investisseur indifférent relativement à l’impôt (dans ce cas SoNR), SoCan2 sera réputée être un investisseur indifférent relativement à l’impôt à l’égard de SoCan1.

Entités admissibles du groupe réputées

LIR
18.2(16)

Le nouveau paragraphe 18.2(16) constitue une règle de présomption pour la définition de « entité admissible du groupe » au nouveau paragraphe 18.2(1). Selon ce même paragraphe, deux contribuables sont réputés être des entités admissibles du groupe les unes à l’égard des autres lorsqu’ils sont des entités admissibles du groupe à l’égard du même contribuable tiers. L’utilisation du terme « contribuable » dans cette disposition vise à inclure à la fois les sociétés et les fiducies.

Montant attribué du ratio de groupe

L’article 18.21 énonce les règles du « ratio de groupe » qui sont disponibles pour potentiellement réduire la restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement en application du paragraphe 18.2(2). De façon générale, les règles du ratio de groupe permettent à un contribuable de déduire des intérêts excédant le ratio fixe lorsque le contribuable est en mesure de démontrer que le ratio de la dépense nette d’intérêts payés à des tiers d’un groupe consolidé (appelée « dépenses nettes d’intérêts du groupe » dans les règles, au sens du paragraphe 18.21(1)) par rapport au BAIIDA comptable du groupe consolidé (appelé « bénéfice net comptable rajusté du groupe » dans les règles, au sens du paragraphe 18.21(1)) dépasse le ratio fixe. Dans ce cas, le groupe consolidé peut faire un choix de calculer son montant déductible des dépenses d’intérêts et de financement en fonction du ratio de groupe multiplié par le revenu imposable rajusté de chaque membre canadien du groupe, sous réserve de certaines restrictions. Le groupe répartit ensuite ce montant déductible entre les membres canadiens du groupe dans le formulaire effectuant le choix. Ce mécanisme d’attribution « souple » permet aux contribuables d’attribuer la capacité de déduction du ratio de groupe lorsque c’est le plus nécessaire. Le montant ainsi attribué, appelé « montant attribué du ratio de groupe » ou MARG dans ces notes, remplace le montant du ratio fixe qui s’applique par ailleurs à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 18.2(2).

Les règles du ratio de groupe contiennent certaines restrictions qui visent principalement à tenir compte de la possibilité que certains membres du groupe aient un BAIIDA comptable négatif ou que le groupe dans son ensemble ait un BAIIDA comptable négatif, de façon à ce qu’un simple calcul de formule du ratio de groupe puisse donner des résultats élevés ou insignifiants de façon déraisonnable. Premièrement, dans la définition de « ratio de groupe » au paragraphe 18.21(1), le ratio fait l’objet de réductions lorsque le pourcentage calculé par ailleurs est plus élevé que 40 %, et une règle qui répute que le ratio de groupe est nul lorsque le groupe consolidé n’a pas de BAIIDA comptable positif global. Deuxièmement, le paragraphe 18.21(3) limite le MARG au moins élevé des dépenses d’intérêts nettes de tiers du groupe consolidé et le revenu imposable rajusté net des membres canadiens du groupe.

Ratio de groupe – définitions

LIR
18.21(1)

Le paragraphe 18.21(1) énonce les définitions qui s’appliquent au calcul du « montant attribué du ratio de groupe » (MARG) d’un contribuable. Certaines définitions énoncées au paragraphe 18.2(1) s’appliquent aussi au calcul du MARG.

« bénéfice net comptable rajusté du groupe »

La définition de « bénéfice net comptable rajusté du groupe » (BNCRG) est un terme clé dans les règles de MARG étant donné qu’il s’agit du montant utilisé comme dénominateur dans la détermination du « ratio de groupe ». Essentiellement, il s’agit du BAIIDA d’un groupe consolidé, rajusté pour certains éléments. Il est fondé sur les états financiers consolidés du groupe pour une période pertinente.

Le BNCRG est calculé au moyen d’une formule, de la même façon que le BAIIDA, dans la mesure où les éléments relatifs aux intérêts, aux impôts et aux amortissements sont ajoutés au bénéfice net ou à la perte nette de l’entreprise afin d’obtenir un bénéfice net rajusté ou un montant de perte. Les éléments identifiés pour calculer le BNCRG, ou les renseignements requis pour calculer le montant de certains éléments, se trouvent généralement dans les états financiers consolidés du groupe ou dans les notes afférentes à ces états. D’autres travaux pourraient être nécessaires pour déterminer les montants dans les documents de travail pertinents ou provenant d’autres sources afin de bien calculer le BNCRG.

Les éléments C, D, E, F et G sont des ajouts, tandis que les éléments H, I, J, K et L sont des soustractions, dans le calcul du BNCRG.

L’élément C est le montant, s’il y a lieu, du revenu net du groupe pour l’année, tel que déclaré dans ses états financiers consolidés pour la période pertinente. Si le groupe a une perte nette pour l’année, elle est reprise dans l’élément H. Le terme « période pertinente » est aussi défini au paragraphe 18.21(1) et est décrit ci-dessous.

Représentant le deuxième « I » dans le BAIIDA, l’élément D rajoute la charge d’impôts du groupe, telle qu’elle est déclarée dans les états financiers consolidés.

Représentant le premier « I » dans le BAIIDA, l’élément E rajoute les dépenses d’intérêts du groupe, par rapport à la définition de « dépenses d’intérêts déterminées », comme décrit ci-dessous. Cependant, la dernière définition est modifiée aux fins du BNCRG de sorte que les intérêts capitalisés ne soient pas inclus dans la réintégration, étant donné qu’ils doivent être pris en compte dans le montant d’amortissement du groupe, parce qu’il est généralement ajouté au coût en capital d’un actif et se déprécie au fil du temps.

L’élément F est généralement destiné à représenter le « DA » dans le BAIIDA, représentant la réintégration des amortissements. Il rajoute également des charges pris en compte dans le calcul des bénéfices relatifs à la dépréciation ou à la radiation d’un actif et également toute perte provenant de la disposition d’un élément d’actif. Enfin, l’élément F rajoute les frais, les dépens, les déductions ou les pertes qui sont semblables à ceux énumérés précédemment.

L’élément G se rapporte aux entités comptabilisées à la valeur de consolidation. En règle générale, les règles de MARG visent à reconnaître le revenu (ou la perte) généré par de telles entités aux fins du BNCRG. Cependant, conformément au concept de BAIIDA, les parties d’un tel revenu ou d’une telle perte qui se rapportent aux réintégrations typiques du BAIIDA doivent également être comptabilisées. Ainsi, il est nécessaire d’obtenir des renseignements concernant les impôts sur le revenu (conformément à l’élément D) et les montants d’amortissement (conformément à l’élément F) de toute entité comptabilisée à la valeur de consolidation et de rajouter la part de ces montants du groupe consolidé dans le calcul du BNCRG. Étant donné que la définition de « dépenses d’intérêts déterminées » inclut déjà les intérêts et les dépenses connexes relativement aux entités comptabilisées à la valeur de consolidation, aucun autre ajustement n’est requis à cet égard.

L’élément H est le premier des ajustements négatifs du BNCRG et compense les pertes nettes déclarées dans les états financiers consolidés.

Les éléments I à L reflètent essentiellement les éléments de réintégration, mais tiennent compte du revenu et des recettes plutôt que des dépenses ou des frais qui ont été pris en compte dans le calcul du bénéfice net ou de la perte nette du groupe.

Si le résultat de la formule du BNCRG est négatif, il est prévu que l’article 257 rendrait le BNCRG nul.

Cette définition est assujettie à la règle d’interprétation énoncée à l’alinéa 18.21(4)a) relativement à l’utilisation des termes comptables.

« dépenses d’intérêts déterminées »

La définition de « dépenses d’intérêts déterminées » est une composante essentielle du numérateur (c.-à-d., les dépenses nettes d’intérêts du groupe) dans la détermination du ratio de groupe. Elle comprend généralement les intérêts et les types semblables de dépenses de financement, tel que déterminé aux fins de présentation de l’information financière.

L’élément A additionne les diverses dépenses d’intérêts et de financement visées aux alinéas a) à d). L’élément B supprime les dividendes inclus dans ces valeurs de l’élément A.

L’alinéa a) est le principal élément de « dépenses d’intérêts déterminées » et comprend l’ensemble des montants de dépenses d’intérêts, qu’ils soient déclarés en tant que poste lui-même dans les états financiers consolidés ou inclus dans le calcul d’autres montants.

L’alinéa b) traite des intérêts capitalisés. Ceci est généralement destiné à comptabiliser les intérêts qui sont inclus dans la valeur de bilan d’un actif.

L’alinéa c) inclut les frais de garantie, les frais pour droit d’usage et d’arrangement ou les frais similaires. Ces dépenses ne sont pas des intérêts, mais sont de nature semblable en ce sens qu’elles sont généralement liées aux emprunts ou à d’autres engagements de crédit.

L’alinéa d) comprend la part du groupe consolidé dans les dépenses d’intérêts et des dépenses similaires d’entités comptabilisées à la valeur de consolidation.

L’élément B représente le montant total de dividendes inclus dans le calcul des montants visés aux alinéa a) à d) de l’élément A. Il aborde le fait que certaines parts de sociétés peuvent être considérées comme une dette aux fins de présentation de l’information financière. Par conséquent, tout paiement de dividendes sur ces parts peut être considéré comme un paiement de dépenses d’intérêts aux fins de présentation de l’information financière. Cependant, ces paiements de dividendes ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu de la société payante à des fins fiscales. Ainsi, ces dividendes sont exclus des « dépenses d’intérêts déterminées ».

Cette définition est assujettie aux règles d’interprétation énoncées aux alinéas 18.21(4)a) et b).

« dépenses nettes d’intérêts du groupe »

La définition de « dépenses nettes d’intérêts du groupe » (DNIG) est un terme clé dans les règles de MARG étant donné qu’il s’agit du montant utilisé comme numérateur dans la détermination du ratio de groupe. Essentiellement, il s’agit des dépenses nettes d’intérêts payés à des tiers d’un groupe consolidé pour une période pertinente.

L’élément A est la principale composante des DNIG et représente l’excédent des « dépenses d’intérêts déterminées » du groupe sur les « revenus d’intérêts déterminés » du groupe pour une période pertinente. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces termes définis.

L’élément B représente le montant de réduction de la valeur de l’élément A pour arriver aux DNIG. Il est généralement destiné à renverser les intérêts payés à chaque « non-membre déterminé », qui sont essentiellement des entités qui ne sont pas des membres du groupe consolidé, mais qui ont un lien significatif avec le groupe. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur ce terme défini.

L’élément E est la principale composante de l’élément B en ce sens qu’il additionne tous les montants de « dépenses d’intérêts déterminées » qui sont payés ou payables à des non-membres déterminés du groupe. L’élément F représente le montant de réduction de la valeur de l’élément E pour les « revenus d’intérêts déterminés » reçus ou à recevoir d’un non-membre déterminé relativement auquel des « dépenses d’intérêts déterminées » sont payées ou payable. L’article 257 vise à rendre la formule E moins F nul relativement à un « non-membre déterminé » donné lorsque la valeur de l’élément F est supérieure à la valeur de l’élément E. Autrement dit, les « revenus d’intérêts déterminés » relatifs à un « non-membre déterminé » ne sont pris en compte que dans la mesure où ils n’excèdent pas les « dépenses d’intérêts déterminées » relatives à ce « non-membre déterminé ».

« entité comptabilisée à la valeur de consolidation »

La définition de « entité comptabilisée à la valeur de consolidation » est pertinente pour les définitions de « groupe consolidé », « bénéfice net comptable rajusté du groupe », « dépenses d’ intérêts déterminées » et « revenus d’intérêts déterminés ». Cela signifie une entité dont le revenu net ou la perte nette est inclus dans les états financiers consolidés d’un groupe consolidé selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation. En règle générale, ces entités ne sont pas comptabilisées ligne par ligne dans les états financiers consolidés.

La présente définition est assujettie à la règle d’interprétation à l’alinéa 18.21(4)a).

« états financiers consolidés »

La définition de « états financiers consolidés » est pertinente pour les définitions de « groupe consolidé », « entité comptabilisée à la valeur de consolidation », « bénéfice net comptable rajusté du groupe », « période pertinente », « dépenses d’intérêts déterminées », « revenus d’intérêts déterminés » et « mère ultime ». Elle est aussi visée aux paragraphes 18.21(2), (4) et (5). Cela signifie les états financiers établis conformément à un « principe comptable acceptable » pertinent, au sens du paragraphe 18.21(1), dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie de plusieurs entités sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique.

Il est entendu que les états financiers comprennent, à cette fin, les notes qui leur sont afférentes. L’utilisation du mot « pertinent » avant « principe comptable acceptable » est destinée à s’assurer qu’il doit y avoir un lien logique entre les entités ainsi consolidées et les principes comptables ayant servi à présenter leurs résultats économiques. Par exemple, les principes comptables généralement reconnus en Nouvelle-Zélande ne seraient probablement pas pertinents pour la présentation des résultats financiers d’un groupe de sociétés basées entièrement en Amérique du Nord.

La présente définition est assujettie à la règle d’interprétation à l’alinéa 18.21(4)a), comme décrit ci-dessous.

« groupe consolidé »

La définition de « groupe consolidé » est essentielle aux règles de MARG énoncées à l’article 18.21.

Un groupe consolidé s’entend de plusieurs entités à l’égard desquelles des « états financiers consolidés » (aussi définis au paragraphe 18.21(1)) sont tenus d’être établis aux fins de présentation de l’information financière ou qui seraient ainsi tenus de l’être si les entités étaient assujetties aux normes internationales d’information financière. Dans la définition de « groupe consolidé », un « membre du groupe consolidé » est également défini pour l’application de l’article 18.21, étant chacune de ces entités du groupe, qui inclut une « mère ultime » (également définie au paragraphe 18.21(1)). Une « entité comptabilisée à la valeur de consolidation », également définie au paragraphe 18.21(1), n’est pas considérée comme étant un membre du groupe.

Les règles d’interprétation énoncées à l’alinéa 18.21(4)a) et au paragraphe 18.21(5) s’appliquent à cette définition.

« mère ultime »

La définition de « mère ultime » est principalement pertinente pour la définition de « groupe consolidé » et renvoie à l’entité au sommet de la structure organisationnelle du groupe. Il s’agit de l’entité à l’égard de laquelle les états financiers consolidés du groupe sont établis.

Cette définition est assujettie à la règle d’interprétation énoncée à l’alinéa 18.21(4)a).

« non-membre déterminé »

La définition de « non-membre déterminé » est pertinente pour la définition de DNIG. La DNIG ne comprend pas les montants de « dépenses d’intérêts déterminées » payées ou payables à des non-membres déterminés. (Ces montants exclus sont réduits des « revenus d’intérêts déterminés » reçus ou à recevoir du non-membre déterminé). Essentiellement, le concept d’un « non-membre déterminé » vise à identifier ces personnes ou sociétés de personnes qui sont considérées avoir un lien étroit avec un groupe consolidé, bien qu’en n’étant pas membres du groupe.

L’alinéa a) inclut certaines personnes ou sociétés de personnes qui ont un lien de dépendance avec un membre du groupe consolidé.

L’alinéa b) regarde vers le haut d’une chaîne de propriété et cible des situations où une personne ou société de personnes, seule ou avec des parties avec lesquelles elle a un lien de dépendance, détient des « participations au capital » (défini et mentionné ailleurs dans les présentes notes) qui lui confèrent 25 % ou plus des votes ou de la valeur d’un membre du groupe consolidé.

L’alinéa c) regarde vers le bas d’une chaîne de propriété et cible des situations où un membre du groupe consolidé, seul ou avec des parties avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient des « participations au capital » (défini et mentionné ailleurs dans les présentes notes) qui lui confèrent 25 % ou plus des votes ou de la valeur d’une autre entité.

Cette définition est assujettie à la règle anti-évitement énoncée au paragraphe 18.21(6).

« participation au capital»

La définition de « participation au capital » est pertinente pour la définition de « non-membre déterminé », également défini au paragraphe 18.21(1). Elle s’entend d’une action du capital-actions d’une société, une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie et une participation à titre d’associé d’une société de personnes.

« période pertinente »

La définition de « période pertinente » renvoie à la période pour laquelle les états financiers consolidés d’un groupe consolidé sont présentés. Il s’agit essentiellement de la période relativement à laquelle les montants prévus à l’article 18.21 sont calculés.

« principes comptables acceptables »

La définition de « principes comptables acceptables » est pertinente pour la définition de « états financiers consolidés » et, en vertu du paragraphe 18.21(4), les définitions de « groupe consolidé », de « entité comptabilisée à la valeur de consolidation », de « bénéfice net comptable rajusté du groupe, de « dépenses d’intérêts déterminées », de « revenus d’intérêts déterminés » et de « mère ultime ». Cela signifie les normes internationales d’information financière (IFRS) et les principes comptables généralement reconnus au Canada, en Australie, en République populaire de Chine, à Hong Kong, en République de l’Inde, au Japon, en République de Corée, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et aux États-Unis. Cette liste est fondée sur la notion que les différences entre les IFRS et les principes comptables généralement reconnus dans ces juridictions ne fourniraient pas un avantage ou un désavantage concurrentiels importants à toute entité qui les utilise.

« ratio de groupe »

La définition de « ratio de groupe », comme son nom l’indique, est une principale composante des règles du ratio de groupe énoncées à l’article 18.21. Cependant, c’est seulement un élément du MARG, déterminé selon le paragraphe 18.21(3), qui est le montant ultime utilisé dans la disposition de RDEIF au paragraphe 18.2(2).

La définition de « ratio de groupe » envisage différents scénarios.

Si le BNCRG est un montant positif, le « ratio de groupe » sera généralement déterminé par rapport au ratio des DNIG au BNCRG, tel qu’indiqué aux alinéas a) à c). Si le BNCRG n’est pas un montant positif, l’alinéa d) prévoit que le ratio de groupe est nul.

L’alinéa a) prévoit la règle de base en vertu de laquelle, si le ratio des DNIG au BNCRG est 40 % ou moins, ce ratio sera appliqué tel quel.

L’alinéa b) prévoit que si le ratio des DNIG au BNCRG est supérieur à 40 %, mais égal ou inférieur à 60 %, le ratio de groupe est 40 % plus 50 % de l’excédent du ratio des DNIG au BNCRG sur 40 %. Par exemple, si le ratio des DNIG au BNCRG est 48 %, le ratio de groupe sera 44 %.

L’alinéa c) prévoit que si le ratio des DNIG au BNCRG est supérieur à 60 %, le ratio de groupe est 50 % plus 25 % de l’excédent du ratio des DNIG au BNCRG sur 60 %. Par exemple, si le ratio des DNIG au BNCRG est 80 %, le ratio de groupe sera 55 %. Cependant, le pourcentage déterminé selon l’alinéa c) ne peut en aucun cas dépasser 100 %. Ainsi, si le ratio des DNIG au BNCRG est égal ou supérieur à 260 %, le ratio de groupe sera 100 %.

« revenus d’intérêts déterminés »

La définition de « revenus d’intérêts déterminés » est l’analogue « revenu » de la définition de « dépenses d’intérêts déterminées » et est structurée de manière similaire. La seule exception est que les intérêts capitalisés n’ont aucun analogue « revenu ». 

Conditions d’application du paragraphe (3)

LIR
18.21(2)

Le paragraphe 18.21(2) énonce les conditions d’application du paragraphe 18.21(3), qui est la disposition opérationnelle des règles du ratio de groupe énoncées à l’article 18.21. Les sociétés et les fiducies qui sont des « entités admissibles du groupe » les unes à l’égard des autres et qui sont membres du même groupe consolidé peuvent, si elles satisfont à toutes les conditions énoncées aux alinéas 18.21(2)a) à d), attribuer un montant à chacune de ces entités (appelée un « membre canadien du groupe ») selon le choix visé à l’alinéa 18.21(2)d). Ce montant (appelé « montant attribué du ratio de groupe » ou MARG) devient, sous réserve des limites énoncées au paragraphe 18.21(3), le montant déterminé selon le paragraphe 18.21(3) qui remplace le montant par ailleurs utilisé dans l’élément B du paragraphe 18.2(2) dans les règles du ratio fixe.

« Entité admissible du groupe » est définie au paragraphe 18.2(1) et exige que chacune de ces entités réside au Canada.

Montant attribué du ratio de groupe

LIR
18.21(3)

Le paragraphe 18.21(3) détermine le « montant attribué du ratio de groupe » (MARG) qui peut être utilisé en tant qu’alternatif à la capacité de déduction des intérêts du ratio fixe en application du paragraphe 18.2(2). Le paragraphe 18.21(3) prend simplement le montant attribué dans le choix visé à l’alinéa 18.21(2)d), mais établit une limite sur le montant total attribué. En cas de dépassement de cette limite, le MARG est nul.

La limite du MARG est le moins élevé des montants suivants :

Utilisation des termes comptables

LIR
18.21(4)

Le paragraphe 18.21(4) veille à ce que le montant attribué du ratio de groupe (MARG) soit déterminé en grande partie en se référant aux concepts comptables. Une exception spécifique est toutefois prévue dans le cas du terme « dividende », tel qu’utilisé dans les définitions de « dépenses d’intérêts déterminées » et de « revenus d’intérêts déterminés ». À ces fins, le terme « dividende » doit s’entendre dans son sens pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Groupe avec membre unique

LIR
18.21(5)

Le paragraphe 18.21(5) prévoit un certain nombre de règles de présomption relatives à un groupe n’ayant qu’un seul membre. Ces règles visent à permettre l’application des règles du ratio de groupe à l’article 18.21 aux contribuables qui ne sont pas membres d’un groupe consolidé.

Anti-évitement

LIR
18.21(6)

Le paragraphe 18.21(6) prévoit une règle anti-évitement relative au calcul des « dépenses nettes d’intérêts du groupe » (DNIG). Elle vise à adresser le risque que le montant attribué du ratio de groupe puisse être gonflé délibérément avec des montants de dépenses d’intérêts et de dépenses semblables qui sont payés ou payables à des tiers à l’extérieur du groupe consolidé.

Plus précisément, lorsqu’une partie des « dépenses d’intérêts déterminées » est payée ou payable par un membre d’un groupe consolidé à une personne ou société de personnes qui n’est pas membre du groupe dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, et il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série est d’éviter que la partie soit exclue des DNIG (qui est ce que l’élément E de cette définition ferait autrement), la personne ou société de personnes est réputée être un « non-membre déterminé » relativement au groupe pour la période pertinente. Cela ferait en sorte que cette partie, et tout autre montant de dépenses d’intérêts déterminées payées ou payable par un membre du groupe à cette personne ou société de personnes pour la période pertinente, soit carrément incluse dans l’élément E de la définition des DNIG.

Exemple 1

Opérations adossées

Hypothèses :

Analyse :

S’il est raisonnable de considérer que l’un des objets de ces opérations est d’éviter l’inclusion d’une partie des intérêts payés ou payables par SoCan dans la valeur de l’élément E dans la définition des DNIG, SoNR1 sera réputé être un non-membre déterminé. Si c’est le cas, les intérêts seraient inclus dans l’élément E des DNIG. 

Exemple 2

Opération de dépouillement des intérêts

Hypothèses :  

Analyse :

S’il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération de dépouillement des intérêts est d’éviter l’inclusion d’une partie des intérêts payés ou payables par SoCan sur le prêt dans la valeur de l’élément E de la définition des DNIG, SoNR1 sera réputé être un non-membre déterminé. Si c’est le cas, les intérêts seraient inclus dans l’élément E des DNIG.

Entrée en vigueur

Les nouveaux articles 18.2 et 18.21 s’appliquent relativement aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent le 1er janvier 2023 ou après cette date, sous réserve d’une règle anti-évitement et d’un choix de transition.

Le cas échéant, la règle anti-évitement accélère l’application des articles 18.2 et 18.21, ainsi que des différentes dispositions connexes, à une année d’imposition qui commence avant 2023 et prend fin dans l’année. La règle anti-évitement s’applique si, par suite d’une opération ou d’événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, l’une des trois années d’imposition du contribuable précédant sa première année d’imposition qui commence le 1er janvier 2023 ou après cette date, est une « courte » année d’imposition, et il est raisonnable de considérer que l’un des motifs de l’opération, de l’événement ou de la série était :

Règles transitoires

Les lois habilitantes contiennent deux ensembles distincts de règles transitoires concernant les règles de RDEIF. La première est une règle anti-évitement qui prive un contribuable de l’avantage du ratio de dépenses admissibles de 40 % par ailleurs applicables aux années d’imposition qui commencent au cours de l’année civile 2023, généralement lorsque le contribuable entreprend une opération afin de prolonger la période pour laquelle le ratio de 40 % s’applique. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur la définition de « ratio de dépenses admissibles » au paragraphe 18.2(1).

Le deuxième ensemble de règles transitoires s’applique afin de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable pour une année d’imposition, laquelle, par définition, est déterminée en fonction de la capacité excédentaire du contribuable pour l’année en plus de sa capacité excédentaire pour les trois années d’imposition précédentes (traduisant un report triennal de la capacité excédentaire). En l’absence de ces règles transitoires, un contribuable n’aurait pas la capacité excédentaire pour aucune des trois années d’imposition (appelées « années antérieures au régime ») précédant sa première année d’imposition (appelée « première année du régime ») relativement à laquelle les règles de RDEIF s’appliquent parce que celles-ci ne s’appliquent pas par ailleurs aux années antérieures au régime. En effet, ces règles transitoires permettent aux contribuables de choisir de déterminer leur capacité excédentaire pour les années antérieures au régime conformément aux règles spéciales et de reporter leur capacité excédentaire ainsi déterminée pour une année antérieure au régime pour trois années d’imposition, en l’incluant dans le calcul de leur capacité excédentaire cumulative inutilisée.

Afin de bénéficier de ces règles transitoires, le contribuable et l’ensemble des sociétés admissibles du groupe relativement au contribuable doivent faire un choix conjoint de faire appliquer ces règles. En l’absence d’un choix conjoint valide, la capacité excédentaire du contribuable pour l’ensemble de ses années antérieures au régime est réputée nulle. Pour l’application de ces règles transitoires, les sociétés admissibles du groupe relativement au contribuable sont déterminées à la fin de la première année du régime du contribuable. Le choix conjoint doit être produit au plus tard au premier des dates d’échéance de production applicables à la première année du régime. Le choix doit attribuer la « capacité excédentaire nette de groupe » (décrite ci-dessous) pour les années antérieures au régime entre le contribuable et les sociétés admissibles du groupe à son égard. Les montants attribués sont traités comme leur capacité excédentaire pour les années antérieures au régime précises auxquelles ils sont attribués. Les règles régissant ces attributions sont expliquées de façon plus détaillée ci-dessous.

En cas de production d’un choix conjoint valide, la capacité excédentaire d’un contribuable pour les années antérieures au régime est déterminée conformément à des règles spéciales, qui sont requises parce que la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour une année d’imposition n’est destinée à inclure que les parties inutilisées de sa capacité excédentaire pour les trois années d’imposition précédentes. Dans le système stable, après l’application générale des règles, la partie inutilisée de la capacité excédentaire est déterminée, selon la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée », en réduisant la capacité excédentaire des montants de « capacité absorbée » et des montants de « capacité transférée », qui représentent les parties de sa capacité excédentaire que le contribuable a déjà utilisées au cours des années antérieures pour déduire ses propres dépenses d’intérêts et de financement excédentaires (c.-à-d., de telles dépenses dépassent le montant qu’il aurait été autorisé à déduire pour l’année en application du paragraphe 18.2(2)) ou à permettre à d’autres membres du groupe de déduire leurs dépenses d’intérêts et de financement excédentaires au cours des années antérieures. Toutefois, étant donné que les règles de RDEIF ne s’appliquent pas par ailleurs relativement aux années antérieures au régime, le contribuable n’aura pas nécessairement utilisé toute capacité excédentaire pour les années antérieures au régime à cette fin.

Les règles transitoires spéciales sont donc prévues pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour les années antérieures au régime afin d’assurer la conformité avec les règles habituelles permettant de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable et de l’empêcher d’être surestimée. Elles sont destinées à déterminer approximativement ce que la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable aurait été si les règles de RDEIF avaient été appliquées relativement aux années antérieures au régime. Par conséquent, elles cherchent à reproduire, d’une manière relativement simple et administrable, la mesure dans laquelle la capacité excédentaire du contribuable et des sociétés admissibles du groupe pour les années antérieures au régime aurait été utilisée pour permettre la déduction des dépenses excessives d’intérêts et de financement du contribuable et des sociétés admissibles du groupe pour les années antérieures au régime.

En effet, les règles transitoires font le net des dépenses excessives d’intérêts et de financement du contribuable et des sociétés admissibles du groupe relativement au contribuable pour les années antérieures au régime par rapport à toute capacité excédentaire du contribuable et des sociétés admissibles du groupe pour ces années, pour déterminer la capacité excédentaire d’un contribuable (ainsi que la capacité excédentaire des sociétés admissibles du groupe). Cela vise à déterminer approximativement les réductions pour les transferts de capacité excédentaire à d’autres membres du groupe ayant des dépenses excessives d’intérêts et de financement au cours des années antérieures au régime, qui auraient été engagées si les règles de RDEIF s’appliquaient aux années antérieures au régime, ainsi que les réductions lorsque la capacité excédentaire d’un contribuable pour une année antérieure au régime aurait été utilisée pour lui permettre de déduire ses propres dépenses excessives d’intérêts et de financement dans une autre année antérieure au régime.

Les règles spéciales permettant de déterminer la capacité excédentaire du contribuable pour chaque année antérieure au régime (qui est, de façon notionnelle, la partie inutilisée de sa capacité excédentaire) peuvent être réparties en trois étapes principales.

La première étape consiste à déterminer la « capacité excédentaire déterminée par ailleurs » ou les « intérêts excédentaires » du contribuable et de chaque société admissible du groupe pour chaque année antérieure au régime. La « capacité excédentaire déterminée par ailleurs » d’une société pour une année antérieure au régime correspond au montant qui serait déterminé en tant que sa capacité excédentaire pour cette année si cette définition s’appliquait relativement à l’année antérieure au régime. Les « intérêts excédentaires » d’une société pour une année antérieure au régime correspondent à l’excédent de ses dépenses d’intérêts de financement pour l’année sur le montant des dépenses d’intérêts et de financement qu’elle aurait été autorisée à déduire pour cette année, si le paragraphe 18.2(2) s’appliquait relativement à cette année. Sous réserve d’un choix du ratio de groupe effectué par le contribuable, le montant que la société aurait été autorisée à déduire est déterminé en tant que son ratio des dépenses permissibles multiplié par son revenu imposable rajusté, en plus de ses revenus d’intérêts et de financement.

Pour déterminer la capacité excédentaire déterminée par ailleurs ou les intérêts excédentaires du contribuable et de chaque société admissible du groupe pour chaque année antérieure au régime :

La raison pour laquelle les contribuables sont tenus de déterminer la capacité excédentaire déterminée par ailleurs et les intérêts excédentaires deux fois, une fois à l’aide du ratio de 40 %, puis encore à l’aide du ratio de 30 %, est qu’aucune capacité excédentaire découlant du ratio fixe de transition de 40 % (en plus du résultat qui serait obtenu selon un ratio de 30 %) ne peut être reportée à une année d’imposition dans laquelle le ratio de 30 % s’applique. Ainsi, ces montants doivent être calculés à l’aide du ratio de 30 % pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée pour toute année d’imposition à laquelle le ratio de 30 % s’applique.

La deuxième étape consiste à déterminer la « capacité excédentaire nette du groupe » pour les années antérieures au régime, qui représente le total de la capacité excédentaire déterminée par ailleurs du contribuable et de l’ensemble des sociétés admissibles du groupe pour toutes les années antérieures au régime, déduction faite de leurs intérêts excédentaires pour toutes les années antérieures au régime. Ainsi, la capacité excédentaire nette du groupe représente la capacité excédentaire nette du groupe de sociétés pour la période couvrant les années antérieures au régime. Conformément à l’approche selon les règles de RDEIF, la capacité excédentaire déterminée par ailleurs de toute institution financière pertinente est exclue du calcul de la capacité excédentaire nette du groupe.

La capacité excédentaire nette du groupe est calculée deux fois : la première en fonction de la capacité excédentaire déterminée par ailleurs et des intérêts excédentaires du contribuable et de chaque société admissible du groupe pour chaque année antérieure au régime déterminée à l’aide du ratio de 40 % tandis que la deuxième est fondée sur les montants déterminés à l’aide du ratio de 30 %.

La troisième étape consiste à attribuer, dans le choix conjoint en vertu des règles transitoires, la capacité excédentaire nette du groupe au contribuable et aux sociétés admissibles du groupe pour les années antérieures au régime spécifiques. La partie de la capacité excédentaire nette du groupe qui est attribuée à un contribuable ou à une société admissible du groupe pour une année antérieure au régime est réputée être la capacité excédentaire du contribuable ou de la société admissible du groupe, selon le cas, pour cette année antérieure au régime. Le montant attribué pour une année antérieure au régime donnée remplace effectivement donc le montant qui aurait été déterminé par ailleurs comme la capacité excédentaire du contribuable (la « capacité excédentaire déterminée par ailleurs » du contribuable) pour l’année antérieure au régime donnée selon la définition de « capacité excédentaire » au paragraphe 18.2(1), si cette définition s’appliquait relativement aux années antérieures au régime. La capacité excédentaire réputée du contribuable pour une année antérieure au régime est, en effet, assujettie à la fois au report triennal habituel de par le fait qu’elle soit incluse dans sa capacité excédentaire cumulative inutilisée, et aux règles ordinaires selon cette définition qui réduisent la capacité excédentaire afin de refléter son utilisation sous forme de montants de capacité transférée et de capacité absorbée.

Le groupe doit effectuer deux attributions dans son choix conjoint : une pour la capacité excédentaire nette du groupe déterminée à l’aide du ratio de 40 %, et l’autre pour la capacité excédentaire nette du groupe déterminée à l’aide du ratio de 30 %. La première attribution détermine la capacité excédentaire pour chaque année antérieure au régime du contribuable et chaque société admissible du groupe aux fins de déterminer leur capacité excédentaire cumulative inutilisée respective pour les années d’imposition au cours desquelles le ratio de 40 % s’applique (en général, les années d’imposition qui commencent en 2023). La deuxième attribution s’applique aux fins de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée respective du contribuable et des sociétés admissibles du groupe pour les années d’imposition ultérieures (étant donné la période de report triennal pour la capacité excédentaire, cela se rapportera généralement aux années d’imposition commençant en 2024 et en 2025, étant la deuxième et troisième année d’imposition relativement auxquelles les règles de RDEIF s’appliquent). Cela signifie que le montant réputé être la capacité excédentaire d’un contribuable pour une année antérieure au régime donnée sera, dans de nombreux cas, différente aux fins du calcul de sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour sa première année de régime qu’aux fins du calcul de sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour les années ultérieures.

De plus, ces attributions doivent satisfaire à trois exigences spécifiques énoncées dans les règles transitoires ou alors la capacité excédentaire du contribuable pour une année antérieure au régime est réputée nulle. La première exigence est que le montant total de la capacité excédentaire qui est attribué à un contribuable pour ses années antérieures au régime, à partir de la capacité excédentaire nette du groupe, ne peut pas dépasser sa capacité excédentaire nette pour ses années antérieures au régime. La capacité excédentaire nette d’un contribuable pour ses années antérieures au régime est l’excedent éventuel du total des montants dont chacun représente sa capacité excédentaire déterminée par ailleurs pour toute année antérieure au régime sur le total des montants dont chacun représente ses intérêts excédentaires pour toute année antérieure au régime. Par conséquent, si le total d’intérêts excédentaires d’un contribuable pour ses années antérieures au régime est égal ou supérieur à sa capacité excédentaire totale déterminée par ailleurs pour ses années antérieures au régime, il ne peut pas se voir attribuer une capacité excédentaire pour des années antérieures au régime et, par conséquent, sa capacité excédentaire pour chacune de ces années sera nulle aux fins de déterminer sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour toute année d’imposition. Dans ce cas, toute capacité excédentaire nette du groupe pour les années antérieures au régime ne peut être attribuée qu’aux sociétés admissibles du groupe relativement au contribuable ayant une capacité excédentaire nette pour les années antérieures au régime.

La deuxième exigence est que la capacité excédentaire attribuée à un contribuable pour une année antérieure au régime donnée ne peut pas dépasser sa capacité excédentaire déterminée par ailleurs pour cette année antérieure au régime.

La troisième exigence est que la capacité excédentaire totale attribuée au contribuable et aux sociétés admissibles du groupe pour leurs années antérieures au régime ne peut pas dépasser la capacité excédentaire nette du groupe. Si le groupe de sociétés attribue un montant total supérieur à la capacité excédentaire nette du groupe, la capacité excédentaire du contribuable et de l’ensemble des sociétés admissibles du groupe pour chacune de leurs années antérieures au régime est réputée nulle.

Article 59

Pertes autres que des pertes en capital, etc. de sociétés remplacées

LIR
87(2.1)

Le paragraphe 87(2.1) permet à une société issue d'une fusion de deux ou de plusieurs autres sociétés (appelées une « nouvelle société » et les « sociétés remplacées » respectivement) de déduire les pertes non déduites des sociétés qu'elle a remplacées, sous réserve des restrictions quant à l'utilisation des pertes énoncées à l'article 111 et au paragraphe 149(10) de la Loi.

Corrélativement à l'instauration du nouvel article 18.2 et du nouvel alinéa 111(1)a.1), qui font partie du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement, les alinéas 87(2.1)a) et b) sont modifiés afin de fournir un traitement de « continuité » semblable relativement à dépense d’intérêts et de financement restreinte inutilisée de chaque société remplacée. La « dépense d’intérêts et de financement restreinte » est le montant de dépenses d’intérêts et de financement au titre desquelles des déductions ont été refusées en application du paragraphe 18.2(2) (ou des montants ont été inclus dans le revenu en vertu de l’alinéa 12(1)(1.2)) au cours des années antérieures. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l’alinéa 111(1)a.1) et à la définition de « dépense d’intérêts et de financement restreinte » au paragraphe 111(8).

Le paragraphe 87(2.1) est également modifié pour ajouter le nouvel alinéa 87(2.1)a.1).

Le nouveau sous-alinéa 87(2.1)a.1)(i) prévoit un traitement de continuité semblable relativement aux différents montants qui sont pertinent pour le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable, qui est définie au nouveau paragraphe 18.2(1) et qui reflète essentiellement le report de trois ans de la capacité excédentaire d’un contribuable (au sens de ce paragraphe). Cela est destiné à permettre à la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la nouvelle société d’être déterminée comme si la nouvelle société était la même que les sociétés remplacées et en être la continuation.

Si le nouveau paragraphe 111(5.01) s’applique à un fait lié à la restriction de pertes afin de restreindre la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’une société remplacée, cette restriction s’appliquera également à la nouvelle société parce que le paragraphe 111(5.01) prévoit que la restriction s’applique à l’égard de tous les contribuables pour toutes les années d’imposition se terminant après le fait lié à la restriction de pertes. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant ce paragraphe.

Le nouveau sous-alinéa 87(2.1)a.1)(ii) applique une règle de continuité lorsqu’une perte autre qu’une perte en capital d’une société remplacée est attribuable aux déductions au titre des dépenses nettes d’intérêts et de financement. Dans la mesure où la nouvelle société déduit une somme au titre de la perte dans une année postérieure à la fusion, cette règle de continuité vise à garantir qu’un montant au titre de la partie de la perte découlant des dépenses nettes d’intérêts et de financement est ajouté à nouveau pour déterminer le « revenu imposable rajusté » (au sens du nouveau paragraphe 18.2(1)) de la nouvelle société pour l’année. Par conséquent, aux seules fins de déterminer ce montant de réintégration, le sous-alinéa 87(2.1)a.1)(ii) répute que la nouvelle société est la même société que la société remplacée, de telle sorte que, à cette fin, les dépenses d’intérêts et de financement et les revenus d’intérêts et de financement de la société remplacée pour les années antérieures à la fusion sont considérées comme celles de la nouvelle société.

Enfin, l’alinéa 87(2.1)d) est modifié afin de s’assurer que la règle générale selon laquelle le paragraphe 87(2.1) n’a aucun effet sur le revenu de la nouvelle société n’empêche pas un montant au titre des dépenses d’intérêts et de financement d’être déductible dans une année postérieure à la fusion lorsque la nouvelle société a une capacité cumulative excédentaire inutilisée résultant du sous-alinéa 87(2.1)a.1).

La présente modification s’applique relativement aux fusions survenant le 1er janvier 2023 ou après.

Article 60

Pertes autres que des pertes en capital, etc. d’une filiale

LIR
88(1.1)

Le paragraphe 88(1.1) permet à une société mère, dans certains cas, de reporter les pertes autres que des pertes en capital, les pertes agricoles restreintes, les pertes agricoles et les pertes comme commanditaire d’une filiale qui a été liquidée.

Corrélativement à l’instauration du nouvel article 18.2 et du nouvel alinéa 111(1)a.1), qui font partie du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF), le paragraphe 88(1.1) est modifié à plusieurs égards afin de fournir un traitement de report semblable à une société mère relativement à dépense d’intérêts et de financement restreinte inutilisée de la filiale liquidée. Une « dépense d’intérêts et de financement restreinte » est le montant des dépenses d’intérêts et de financement de la filiale au titre desquelles des déductions ont été refusées en application du nouveau paragraphe 18.2(2), ou des montants ont été inclus dans le revenu en application de l’alinéa 12(1)1.2), au cours d’une année d’imposition antérieure. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l’alinéa 111(1)a.1) et à la définition de « dépense d’intérêts et de financement restreinte » au paragraphe 111(8).

Le paragraphe 88(1.1) est modifié de façon à ce que le report de la dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale s’applique relativement à une société mère aux fins de l’alinéa 111(1)a.1), ce qui est la disposition qui permet la déductibilité de ces montants dans certains cas dans le calcul du revenu imposable d’un contribuable.

Conformément à l’approche actuelle concernant les pertes selon le paragraphe 88(1.1), la dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale pour une année d’imposition donnée (appelée l’« année de dépense de la filiale ») sont réparties entre une entreprise donnée exploitée par la filiale (appelée l’ « entreprise de dépenses  de la filiale ») et une autre source.

Le nouvel alinéa 88(1.1)d.2) répute que la partie de la dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale qui est imputable à l’entreprise de dépenses de la filiale doit être une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la société mère provenant de l’exploitation de l’entreprise de dépenses de la filiale pour l’année de la société mère dans laquelle l’année de dépense de la filiale s’est terminée. Cependant, cette règle spéciale ne s’applique que dans la mesure où les conditions énoncées aux alinéas a) et b) du paragraphe 88(1.1) sont remplies, lesquelles exigent essentiellement que la partie d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte n’ait pas été déduite par la filiale et aurait été déductible à la filiale après le début de la liquidation. Conformément au traitement actuel des pertes selon le présent paragraphe, la dépense d’intérêts et de financement restreinte réputée est également réputée ne pas avoir été déductible par la société mère pour les années commençant avant le début de la liquidation.

Le nouvel alinéa 88(1.1)d.3) prévoit un traitement semblable de la dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale attribuée à une autre source.

L’alinéa 88(1.1)e) limite actuellement l’utilisation qui peut être faite des pertes autres que des pertes en capital et des pertes agricoles de la filiale si la société mère ou la filiale font l’objet d’une acquisition de contrôle. Le présent alinéa est modifié pour s’assurer que cette limite s’applique de la même façon a la dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale.

Enfin, l’alinéa 88(1.1)f) permet actuellement à la société mère de choisir de réputer une perte subie par la filiale qui serait par ailleurs une perte subie par la société mère pour une année d’imposition commençant après le début de la liquidation comme étant une perte subie par la société mère pour l’année d’imposition précédente. Le nouvel alinéa 88(1.1)g) permet à la société mère de faire un choix semblable si une partie de la dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale correspondrait par ailleurs à la dépense d’intérêts et de financement restreinte de la société mère pour une année d’imposition commençant après le début de la liquidation.

Ces modifications s’appliquent relativement aux liquidations qui commencent le 1er janvier 2023 ou après.

Capacité excédentaire cumulative inutilisée de la filiale

LIR
88(1.11)

Le nouveau paragraphe 88(1.11) fait partie du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) qui se trouve principalement aux articles 18.2 et 18.21.

Si la filiale a été liquidée dans les circonstances visées au paragraphe 88(1.1), le nouveau paragraphe 88(1.11) s’applique aux fins de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la société mère, qui est définie au nouveau paragraphe 18.2(1) et reflète essentiellement un report de trois ans de la capacité excédentaire (au sens de ce paragraphe).

L’instauration du présent paragraphe vise à fournir un traitement de continuité à la société mère relativement à la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la filiale.

Ce résultat est obtenu par l’attribution à la société mère des montants principaux qui sont pertinents dans la détermination de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la filiale. Plus particulièrement, toute capacité absorbée, toute capacité excédentaire ou toute capacité transférée (chacun étant défini au paragraphe 18.2(1)) pour une année d’imposition de la filiale est réputée être une capacité absorbée, une capacité excédentaire ou une capacité transférée, selon le cas, de la société mère pour son année au cours de laquelle l’année de la filiale se termine. En attribuant à la société mère non seulement la capacité excédentaire de la filiale mais aussi sa capacité absorbée et sa capacité transférée, cette règle, en effet, ne permet la continuité dans la société mère que relativement à la capacité excédentaire de la filiale qui n’est pas « utilisée » par celle-ci avant la liquidation.

Si le nouveau paragraphe 111(5.01) s’applique à un fait lié à la restriction de pertes afin de restreindre la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la filiale, cette restriction s’appliquera aussi à la société mère parce que le paragraphe 111(5.01) prévoit que la restriction s’applique à l’égard de tous les contribuables pour l’ensemble des années d’imposition se terminant après le fait lié à la restriction de pertes. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ce paragraphe.

Le nouveau paragraphe 88(1.11) s’applique relativement aux liquidations qui commencent le 1er janvier 2023 ou après.

Clause 61

Société réputée

LIR
94.2(2)

Le paragraphe 94.2(2) de la Loi prévoit des règles de présomption se rapportant à l’application d’un certain nombre de dispositions de la Loi relativement à une fiducie qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 94.2(1) de la Loi. Selon l’alinéa 94.2(2)a), une telle fiducie est réputée être une société non-résidente qui est contrôlée par le bénéficiaire visé à ce paragraphe et, le cas échéant, par un contribuable dont sa société étrangère affiliée (au sens du paragraphe 95(1)), est un tel bénéficiaire. Selon l’alinéa 94.2(2)b), chaque bénéficiaire est réputée détenir une proportion des actions émises de chaque catégorie qui est proportionnelle à la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des bénéficiaires du bénéficiaire de la catégorie correspondante des participations de la fiducie.

Par suite de l’introduction du nouvel article 18.2, qui fait partie du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF), le paragraphe 94.2(2) est modifié de façon à prévoir que ces règles de présomption s’appliquent aussi aux fins du sous-alinéa c)(ii) de la définition de « entité exclue » au nouveau paragraphe 18.2(1).

La présente modification s’applique relativement aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023, ou par la suite. Cependant, elle s’applique aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des motifs de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de RDEIF.

Article 62

Dépenses d’intérêts et de financement restreintes

LIR
111(1)a.1)

Le nouvel alinéa 111(1)a.1) permet aux contribuables de déduire dans le calcul du revenu imposable pour une année d’imposition la fraction dont ils peuvent demander la déduction au titre de leurs dépenses d’intérêts et de financement restreintes pour les 20 années d’imposition précédant l’année ne dépassant pas la somme obtenue par la formule A + B incluse dans la disposition, comme indiqué ci-après.

La « dépense d’intérêts et de financement restreinte » d’un contribuable pour une année d’imposition est un nouveau terme défini au paragraphe 111(8). De manière générale, elle représente le montant des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable de l’année pour lequel des déductions ont été refusées selon le nouveau paragraphe 18.2(2) (ou pour lequel des sommes ont été incluses dans le revenu en vertu du nouvel alinéa 12(1)1.2)).

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la nouvelle définition de « dépense d’intérêts et de financement restreinte » au paragraphe 111(8).

Le montant qu’un contribuable peut déduire en application de l’alinéa 111(1)a.1) pour une année d’imposition au titre de sa dépense d’intérêts et de financement restreinte pour des années antérieures est limité à sa capacité excédentaire pour l’année en plus de la capacité reçue totale pour l’année (lorsque ces deux termes sont définis au nouveau paragraphe 18.2(1)). À cette fin, la capacité excédentaire du contribuable est le montant qu’il serait si aucun montant n’était déductible par celui-ci en application de l’alinéa 111(1)a.1). L’effet, rapproché de la réduction de la capacité excédentaire selon l’élément C de la définition de ce terme, est que la capacité excédentaire d’un contribuable pour une année d’imposition est d’abord appliquée afin de lui permettre de déduire sa dépense d’intérêts et de financement restreinte inutilisée des années antérieures, et le contribuable peut ensuite choisir de transférer toute capacité excédentaire restante à d’autres membres du groupe en application du paragraphe 18.2(4). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « capacité excédentaire » au paragraphe 18.2 et au paragraphe 18.2(4).

Même si, contrairement à certaines pertes auxquelles le paragraphe 111(1) s’applique, la dépense d’intérêts et de financement restreinte ne peut être reportée qu’à des années d’imposition futures et pas à des années antérieures, les règles, en effet, prévoient un report de trois ans de la capacité excédentaire, comme l’indique la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable (au sens du paragraphe 18.2(2)). Cela donne des résultats comparables au report rétrospectif de trois ans de dépense d’intérêts et de financement restreinte.

Le nouvel alinéa 111(1)a.1) s’applique relativement aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023, ou par la suite. Cependant, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plu courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des motifs de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement.

Restriction des déductions

LIR
111(3)

Le paragraphe 111(3) de la Loi limite la somme qui peut être déduite ou demandée en application du paragraphe 111(1) au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire.

Le sous-alinéa 111(3)a)(i) diminue le montant qu’un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition donnée, au titre de l’une de ces pertes pour une année d’imposition du total des sommes déduites au titre de la perte au cours des années d’imposition antérieures. L’alinéa 111(3)b) est une règle d’application qui prévoit qu’aucun somme n’est déductible au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire pour une année d’imposition avant qu’une perte du même type pour une année d’imposition antérieure n’ait été déduite (c.-à-d., les pertes de chaque type doivent être déduites dans l’ordre dans lequel elles ont pris naissance).

Le sous-alinéa 111(3)a)(i) et l’alinéa b) sont modifiés par suite de l’instauration du nouvel alinéa 111(1)a.1), qui fait partie du nouveau régime de limitation des dépenses d’intérêts et de financement excessives dont les règles de base figurent aux nouveaux articles 18.2 et 18.21. Ces modifications garantissent que les déductions de la dépense d’intérêts et de financement restreinte en application de l’alinéa 111(1)a.1) sont sous réserve des limites semblables à celles qui s’appliquent déjà aux pertes.

Le changement apporté au sous-alinéa 111(3)a(i) garantit que les sommes déduites au titre d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte au cours des années d’imposition antérieures en application de l’alinéa 111(1)a.1), dans le calcul du revenu imposable ou d’une perte autre qu’une perte en capital, diminueront la somme déductible au titre de la dépense d’intérêts et de financement restreinte au cours des années d’imposition ultérieures. Par suite de la modification à la règle d’application énoncée à l’alinéa 111(3)b), les mêmes règles du premier entré, premier sorti qui s’appliquent aux pertes s’appliqueront aussi aux dépenses d’intérêts et de financement restreintes.

La présente modification s’applique relativement aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023, ou par la suite. Cependant, elle s’applique aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des motifs de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement.

Fait lié à la restriction de pertes – certaines pertes et dépenses

LIR
111(5)a)

L’alinéa 111(5)a) de la Loi prévoit que, si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes, ses pertes autres que des pertes en capital et ses pertes agricoles pour une année d’imposition se terminant avant ce fait ne sont déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour les années ultérieures que si certaines conditions sont remplies.

Par suite de l’instauration du nouvel alinéa 111(1)a.1), qui fait partie du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) dont les règles de base figurent aux nouveaux articles 18.2 et 18.21, l’alinéa 111(5)a) est modifié pour restreindre, d’une façon semblable aux pertes autres que des pertes en capital et les pertes agricoles, la déductibilité des dépenses d’intérêts et de financement restreintes d’un contribuable pour les années d’imposition se terminant avant un fait lié à la restriction de pertes. De telles dépenses ne seront déductibles par le contribuable au cours d’une année d’imposition se terminant après ce fait que dans la mesure où elles peuvent raisonnablement être considérées comme avoir été engagées dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, le contribuable exploite cette entreprise dans la dernière année et les conditions énoncées aux sous-alinéas 111(5)a)(i) et (ii) sont satisfaites.

La présente modification s’applique relativement aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023, ou par la suite. Cependant, elle s’applique aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des motifs de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de RDEIF.

Fait lié à la restriction de pertes – capacité excédentaire cumulative inutilisée

LIR
111(5.01)

Le nouveau paragraphe 111(5.01) de la Loi est instauré en rapport avec le nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF), dont les règles de base figurent aux nouveaux articles 18.2 et 18.21. Le présent paragraphe est destiné à s’assurer que, lorsqu’un contribuable donné est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, sa capacité excédentaire pour les années d’imposition se terminant avant ce moment ne peut pas être utilisée par le contribuable donné (ou tout autre contribuable) au cours d’une année d’imposition se terminant après ce moment.

Pour garantir ce résultat, de façon générale, certains montants avant le fait lié à la restriction de pertes ne sont pas pris en compte pour les années d’imposition se terminant après le fait lié à la restriction de pertes. Plus particulièrement, la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment est déterminée compte non tenu des divers montants du contribuable donné pour les années d’imposition se terminant avant ce moment qui sont pertinents par ailleurs pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée (plus précisément, la capacité absorbée, la capacité excédentaire et la capacité transférée du contribuable donné).

La « capacité excédentaire cumulative inutilisée » d’un contribuable pour une année d’imposition représente généralement la partie inutilisée de sa capacité excédentaire pour les trois années précédentes. Elle peut être utilisée par le contribuable, dans certains cas, pour déduire les dépenses d’intérêts et de financement qui seraient par ailleurs refusées en application du paragraphe 18.2(2) ou pour permettre à un autre membre du groupe de sociétés de le faire en désignant une partie de la capacité excédentaire cumulative inutilisée comme « capacité reçue » de l’autre membre dans un choix prévu au paragraphe 18.2(4). Par conséquent, le principal effet du paragraphe 111(5.01) est d’empêcher que la capacité excédentaire du contribuable donné qui a été assujetti au fait lié à la restriction de pertes, pour les années d’imposition se terminant avant ce fait, d’être utilisée pour l’un de ces objets au cours des années d’imposition se terminant après ce fait. Pour en savoir plus, se reporter aux commentaires sur la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée » au nouveau paragraphe 18.2(1).

Notamment, la restriction prévue au paragraphe 111(5.01) s’applique relativement à « tout contribuable pour une année d’imposition » se terminant après le fait lié à la restriction de pertes. Par conséquent, par exemple, si la société donnée qui a été assujettie au fait lié à la restriction de pertes fusionne avec une autre société, la restriction prévue au paragraphe 111(5.01) s’appliquera pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la nouvelle société issue de la fusion, malgré le paragraphe 87(2.1).

Le nouveau paragraphe 111(5.01) s’applique relativement aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023, ou par la suite. Cependant, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des motifs de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de RDEIF.

Définitions

LIR
111(8)

Le paragraphe 111(8) énonce les définitions qui s’appliquent pour l’application de l’article 111. Les changements apportés à ce paragraphe s’appliquent relativement aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023, ou par la suite. Cependant, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des motifs de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement.

« perte autre qu’une perte en capital »

La définition de « perte autre qu’une perte en capital » détermine la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour une année d’imposition à l’aide d’une formule. L’élément E de cette formule indique certains montants à inclure dans la perte autre qu’une perte en capital du contribuable.

Par suite du nouvel alinéa 111(1)a.1), qui fait partie du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF), l’élément E de cette définition est modifié afin d’inclure, dans la détermination de la perte autre qu’une perte en capital d’un contribuable pour l’année, une somme déduite en application de l’alinéa 111(1)a.1) au titre de la dépense d’intérêts et de financement restreinte du contribuable pour une année d’imposition précédente.

« dépense d’intérêts et de financement restreinte »

La nouvelle définition de « dépense d’intérêts et de financement restreinte » est instaurée dans le cadre du régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) prévu au nouvel article 18.2.

La dépense d’intérêts et de financement restreinte d’un contribuable pour une année d’imposition est, en règle générale, la partie de ses dépenses d’intérêts et de financement pour l’année (au sens du nouveau paragraphe 18.2(1)) pour laquelle une déduction est refusée par le nouveau paragraphe 18.2(2), ou qui entraîne une incluse du revenu en application de l’alinéa 12(1)(1.2) relativement à la part du contribuable sur les dépenses d’intérêts et de financement d’une société de personnes dont il est un associé.

La définition de « dépense d’intérêts et de financement restreinte » est plus directement pertinente pour le nouvel alinéa 111(1)a.1), qui permet généralement à un contribuable de reporter sa dépense d’intérêts et de financement restreinte pour une année d’imposition et de les déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’une de ses 20 prochaines années d’imposition, dans la mesure où sa capacité excédentaire et sa capacité reçue pour l’une de ces années, sous réserve des restriction applicables prévues au paragraphe 111(3), à l’alinéa 111(5)a) et à l’article 256.1.

Pour en savoir plus, se reporter aux commentaires sur l’alinéa 111(1)a.1).

Les modifications à l’article 111 s’appliquent relativement aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023, ou par la suite. Cependant, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des motifs de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de RDEIF.

Exception

LIR
111(9)a)

Le paragraphe 111(9) limite les reports de pertes qu’un contribuable peut demander pour une année au cours de laquelle il ne résidait pas au Canada. L’objet général de la règle est de s’assurer que les non-résidents ne peuvent pas appliquer, à l’égard du revenu de source canadienne, les pertes de sources qui sont à l’extérieur du régime fiscal canadien.

Le préambule du présent paragraphe est modifié pour ajouter un renvoi à une dépense d’intérêts et de financement restreinte d’un contribuable pour une année d’imposition. Cette modification veille à ce que la dépense d’intérêts et de financement restreinte d’un contribuable pour une année pendant laquelle il était non-résident est assujettie aux mêmes restrictions qui s’appliquent aux autres reports de pertes.

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023, ou par la suite. Cependant, elle s’applique aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des motifs de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement.

Article 63

Définitions

LIR
248(1)

Le paragraphe 248(1) de la Loi définit divers termes qui visent l’application de la Loi.

Le paragraphe 248(1) est modifié afin d’ajouter les définitions de « capacité absorbée », « capacité excédentaire », « capacité excédentaire cumulative inutilisée », « capacité transférée », « dépenses d’intérêts et de financement » et « revenus d’intérêts et de financement », de façon à ce que les définitions de ces termes au paragraphe 18.2(1) s’appliquent pour toutes les fins de la Loi.

Enfin, le paragraphe 248(1) est également modifié afin d’ajouter la définition de « dépense d’intérêts et de financement restreinte » de manière à ce que la définition de ce terme au paragraphe 111(8) vise l’application de la Loi.

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023, ou par la suite. Elle s’applique toutefois aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des motifs de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement.

Article 64

Définitions

LIR
256.1(1)

« dispositions déterminées »

La définition de « dispositions déterminées » est prise en compte pour l’application des règles anti-évitement aux paragraphes 256.1(3) et (6), lesquelles prévoient une acquisition de contrôle dans certains cas.

Cette définition est modifiée pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 111(5.01), qui limite la mesure dans laquelle des montants peuvent être inclus dans le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée (au sens du nouveau paragraphe 18.2(1)) d’un contribuable à la suite d’un fait lié à la restriction de pertes. Cette modification garantit que la restriction prévue au paragraphe 111(5.01) est traitée de la même façon que d’autres dispositions visées à la présente définition.

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023, ou par la suite. Cependant, elle s’applique aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des motifs de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement.

Évitement de dettes fiscales

Article 47

 LIR
160(0.1)

L’article 160 contient des règles concernant la responsabilité solidaire d’un contribuable à l’égard de l’impôt à payer d’une autre personne qui, au moment où elle avait un lien de dépendance avec le contribuable, lui a transféré des biens pour une contrepartie inférieure à leur juste valeur marchande.

Corrélativement à l’instauration des règles anti-évitement de l’article 160 au nouveau paragraphe 160(5) et de la pénalité pour planification d’évitement de l’article 160 au nouvel article 160.01, l’article 160 est modifié par l’ajout du nouveau paragraphe 160(0.1). Le paragraphe 160(0.1) prévoit qu’aux fins des articles 160 et 160.01, une opération inclut un arrangement ou un événement. Pour en savoir plus, se rapporter aux notes sur le nouveau paragraphe 160(5) et le nouvel article 160.01.

Les modifications entrent en vigueur le 19 avril 2021.

LIR
160(5)

Le montant qu’un contribuable est tenu de payer relativement à un transfert de biens d’un débiteur fiscal avec lequel il a un lien de dépendance est calculé en vertu du paragraphe 160(1). Le ministre peut établir une cotisation à l’égard du contribuable pour cette dette en vertu du paragraphe 160(2).

Le paragraphe 160(1) s’applique aux situations suivantes :

Si ces conditions sont remplies, le bénéficiaire du transfert est solidairement responsable des montants payables par l’auteur du transfert en vertu de la loi, dans la mesure où la juste valeur marchande du bien dépasse la valeur de la contrepartie donnée pour le bien au moment du transfert.

Le nouveau paragraphe 160(5) instaure de nouvelles règles anti-évitement pour traiter de la planification abusive qui cherche à contourner l’application de l’article 160.

Le nouvel alinéa 160(5)a) traite de la planification qui tente de contourner l’application de l’article 160 en évitant l’exigence que le bien soit transféré entre personnes ayant un lien de dépendance. Selon cet alinéa, pour l’application des paragraphes 160(1) à (4), l’auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert sont réputés avoir un lien de dépendance en tout temps durant l’opération ou la série d’opérations visant le transfert si les conditions suivantes sont remplies :

Le nouvel alinéa (5)b) traite de la planification qui tente de contourner l’application de l’article 160 en évitant l’obligation que l’auteur du transfert ait une dette fiscale exigible dans ou relativement à l’année d’imposition où le bien est transféré ou à toute année d’imposition antérieure. Le nouveau paragraphe prévoit qu’un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de cette loi (étant entendu qu’un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de l’article 160, indépendamment du fait que le ministre ait établi une cotisation en vertu du paragraphe 160(2) pour ce montant est inclus) est réputé devenir payable dans l’année d’imposition où le bien est transféré s’il est raisonnable de conclure que l’un des buts du transfert du bien est d’éviter le paiement d’une dette fiscale future par l’auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert.

Le nouvel alinéa 160(5)c) traite de la planification qui tente essentiellement d’éviter l’application de l’article 160 au moyen d’une opération ou d’une série d’opérations qui réduit la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré afin de rendre irrécouvrable, en tout ou en partie, une dette fiscale de l’auteur du transfert.

Pour l’application de l’article 160, le sous-alinéa 160(1)e)(i) vise à limiter la responsabilité solidaire relativement à toute dette fiscale de l’auteur du transfert pour l’année où le transfert a eu lieu, ou toute année d’imposition antérieure. Le sous-alinéa (1)e)(i) limite la nature solidaire de la dette fiscale de l’auteur du transfert dans la mesure où, au moment du transfert, la juste valeur marchande du bien transféré dépasse la juste valeur marchande de la contrepartie reçue.

Le nouvel alinéa (5)c) fait en sorte que la juste valeur marchande de la contrepartie versée pour le bien transféré demeure pertinente pour déterminer jusqu’à quel point la responsabilité solidaire s’applique en vertu de l’article 160, à savoir :

À cette fin, l’alinéa (5)c) considère que le montant calculé en vertu du sous-alinéa (1)e)(i) est le plus élevé des montants suivants :

Il est entendu que le renvoi à zéro à l’alinéa b) dans la description de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (5)c)(ii) vise à s’assurer de l’application de la responsabilité solidaire dans les situations où le bien donné en contrepartie (par exemple, un billet à ordre) est subséquemment annulé ou éteint lorsque les produits sont inférieurs à la juste valeur marchande au moment de son versement.

Les modifications entrent en vigueur le 19 avril 2021.

Article 48

LIR
160.01(1)

Le nouvel article 160.01 instaure une pénalité pour une planification d’évitement de l’article 160.

Les définitions qui figurent au nouveau paragraphe 160.01(1) s’appliquent aux fins du nouvel article 160.01. Les termes définis à cette fin sont « conduite coupable », « droits à paiement » « personne » « activité de planification » « planification d’évitement en vertu de  l’article 160 », « attribut fiscal », « opération d’attribut fiscal », « avantage fiscal », « bénéficiaire du transfert » et « auteur du transfert ». Pour en savoir plus, se rapporter aux notes ci-dessous qui portent sur ces définitions.

Le terme « conduite coupable » a le sens que lui confère le paragraphe 163.2(1) et s’entend d’une conduite – action ou défaut d’agir qui, selon le cas :

Le terme « droits à paiement » a le sens que lui confère le paragraphe 163.2(1) et s’entend de tous les montants que la personne (ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance) a le droit de recevoir ou d’obtenir, avant ou après ce moment et conditionnellement ou non, relativement à la planification d’évitement en vertu de l’article 160. La définition de « droits à paiement » est pertinente aux fins du calcul de la pénalité en vertu du paragraphe 160.01(2) pour la participation à une planification d’évitement en vertu de l’article 160.

Le terme « activité de planification » a le sens que lui confère le paragraphe 163.2(1) et inclut généralement le fait d’organiser ou de créer un arrangement, une entité, un plan ou un régime. Il inclut également le fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d’une participation ou à la promotion d’un arrangement, d’une entité d’un plan ou d’un régime.

Le terme « planification d’évitement en vertu de l’article 160 » s’entend de l’activité de planification à l’égard de laquelle s’applique la pénalité prévue au nouveau paragraphe 160.01(2). Cette activité de planification comprend l’élimination d’un bien du contribuable dans le but de rendre irrécouvrable la totalité ou une partie d’une dette fiscale courante ou future, tout en tentant de contourner l’application de l’article 160 et la responsabilité solidaire relativement à cette dette fiscale. Une telle planification signifie l’activité de planification à l’égard d’une opération ou d’une série d’opérations que la personne sait, ou aurait raisonnablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, dont l’un des buts principaux est de réduire la responsabilité solidaire du bénéficiaire du transfert pour l’impôt payable en vertu de la loi par un auteur du transfert (ou qui serait exigible de l’auteur du transfert n’eut été d’une opération d’attribut fiscal).

Le terme « attribut fiscal » est pertinent pour la définition « opération d’attribut fiscal ». La définition vise à saisir tout ce qui s’entend couramment d’un attribut fiscal. Un attribut fiscal s’entend d’un solde, d’un compte ou d’un autre montant déterminé en vertu de la loi qui est ou peut être utile pour le calcul du revenu ou pour la détermination de la responsabilité du contribuable en matière d’impôt en vertu de la loi dans une année d’imposition. La définition comprend particulièrement ce qui suit :

Il est à noter que cette liste d’inclusions ne vient d’aucune manière restreindre ou limiter la définition. Elle donne essentiellement des exemples d’attributs fiscaux.

Le terme « opération d’attribut fiscal » s’entend d’une opération utilisée couramment dans l’activité de planification qui tente de contourner l’application de l’article 160, et de rendre irrécouvrable la totalité ou une partie de l’obligation fiscale d’une personne. Une telle opération s’entend d’une opération ou d’une série d’opérations dans laquelle un attribut fiscal d’une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec l’auteur ou le bénéficiaire du transfert du bien immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations, est utilisé directement ou indirectement pour conférer un avantage fiscal à l’auteur du transfert (ou, lorsque l’auteur du transfert est fusionné à une autre société, la « nouvelle société » au sens du paragraphe 87(1)).

Le terme « avantage fiscal » s’entend au sens du paragraphe 163.2(1) et signifie une réduction, un évitement ou un report d’impôt ou d’un autre montant payable en vertu de la loi, ou une augmentation d’un remboursement d’impôt ou autre montant en vertu de la loi.

Le terme « bénéficiaire du transfert » s’entend au sens de « bénéficiaire du transfert » aux paragraphes 160(1) et (5).

Le terme « auteur du transfert » s’entend au sens d’« auteur du transfert » aux paragraphes 160(1) et (5).

Les modifications entrent en vigueur le 19 avril 2021.

LIR
160.01(2)

Le nouveau paragraphe 160.01(2) prévoit une pénalité pour une personne qui effectue une planification d’évitement en vertu de l’article 160, y participe, y consent ou y acquiesce. La pénalité correspond au moins élevé des montants suivants :

Les modifications entrent en vigueur le 19 avril 2021.

LIR
160.01(3)

Le nouveau paragraphe 160.01(3) est semblable au paragraphe 163.2(9). Le paragraphe 160.01(3) prévoit que la pénalité prévue au paragraphe 160.01(2) ne s’applique pas à une personne du seul fait qu’elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à la planification d’évitement de l’article 160.

Les modifications entrent en vigueur le 19 avril 2021.

Règles d'enregistrement et de révocation applicables aux organismes de bienfaisance

Article 49

Période de liquidation

LIR
188(1.2)

Le paragraphe 168(3.1) prévoit la révocation automatique de l’enregistrement d’un donateur reconnu (qui inclut les organismes de bienfaisance) à compter de la date à laquelle il devient une « entité terroriste inscrite » (tel que défini en vertu du paragraphe 149.1(1)). Le paragraphe 188(1.1) impose un impôt payable relativement à la révocation de l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance.

Le paragraphe 188(1.2) s'applique en vue du calcul de l'impôt de révocation prévu au paragraphe 188(1.1), relativement aux certificats délivrés en vertu de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), et aux avis d'intention de révoquer l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance délivrés par le ministre du Revenu national.

Le paragraphe 188(1.2) est modifié pour s’appliquer également à l’égard d’une entité qui devient une « entité terroriste inscrite ». Sa structure est également modifiée afin d’en améliorer l’intelligibilité.

Cette modification entre en vigueur le 29 juin 2021.

Imposition des placements enregistrés

Article 50

Impôt payable

LIR
204.6(1)

Un placement enregistré est un placement admissible pour les régimes enregistrés d’épargne-invalidité, les régimes enregistrés d’épargne-études, les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes de participation différée aux bénéfices et les comptes d’épargne libre d’impôt (collectivement, « régimes enregistrés ») ainsi que pour d’autres placements enregistrés. L’article 204.6 de la Loi prévoit la manière de calculer l’impôt à payer par un placement enregistré qui détient, à la fin d’un mois, des biens qui ne constituent pas un placement admissible pour le type de régime enregistré relativement auquel le placement enregistré est enregistré. (Un placement admissible est appelé un « placement prévu par règlement » au paragraphe 204.6(1).) Le paragraphe 204.6(1) impose un impôt mensuel égal à 1 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition.

Le paragraphe 204.6(1) est amendé de façon à modifier la formule de calcul du montant d’impôt à payer par un placement enregistré. En règle générale, la formule modifiée calcule l’impôt au prorata dans la mesure où les actions ou les unités du placement enregistré sont détenues par des investisseurs qui sont des régimes enregistrés ou par d’autres placements enregistrés visés aux alinéas 204.4(2)b), d) ou f). Les actions ou les unités détenues par des placements enregistrés à participation multiple (fonds communs, fiducies de fonds commun de placement et sociétés de placement à capital variable) visées aux alinéas 204.4(2)a), c) et e) ne seront pas prises en compte dans le calcul du montant d’impôt à payer. Ces placements enregistrés à participation multiple ne sont pas eux-mêmes assujettis aux restrictions visant les placements admissibles.

Plus particulièrement, le montant d’impôt à payer est obtenu par la formule 0,01(A x B/C).

L’effet de la fraction B/C est que le 1 % d’impôt mensuel sera réduit selon la proportion d’actions (ou d’unités, selon le cas) détenues par les investisseurs qui ne sont pas eux-mêmes assujettis aux règles de placement admissible.

Par exemple, supposons qu’un placement enregistré acquiert un placement non admissible évalué à 1 000 000 $ au moment de l’acquisition et que 100 unités du placement enregistré sont détenues par une fiducie visée à l’alinéa 204.4(2)d) et 400 unités du placement enregistré sont détenues par une fiducie de fonds commun de placement au sens du paragraphe 132(6). À la fin de chaque mois pour lequel le placement enregistré détient le placement non admissible, le placement enregistré serait redevable d’un impôt égal à 2 000 $ (c.-à-d., 0,01 x 1 000 000 $ x 100/500).

La présente modification s’applique aux impôts calculés relativement aux mois postérieurs à 2020. Elle s’applique aussi à un mois antérieur à 2021 si l’une des conditions ci-après est remplie :

Prérogatives en matière de vérification

Article 51

Collecte de renseignements

LIR
231.1

L’article 231.1 accorde aux personnes autorisées, à toute fin liée à l’administration ou à l’application de la Loi, des pouvoirs de vérification, d’examen et d’entrée. Il leur permet également d’exiger d’un contribuable ou de toute autre personne qu’il lui fournisse toute l’aide raisonnable et qu’il réponde à toutes les questions pertinentes concernant l’application ou l’exécution de la Loi.

LIR
231.1(1)a)

L’alinéa 231.1(1)a) accorde aux personnes autorisées le pouvoir d’inspecter, de vérifier ou d’examiner tout document, y compris les livres et registres. Ce paragraphe est modifié afin de moderniser son libellé et de le rendre conforme au libellé employé au paragraphe 288(1) de la Loi sur la taxe d’accise.

LIR
231.1(1)b)

L’alinéa 231.1(1)b) accorde aux personnes autorisées le pouvoir d’examiner tout bien ou procédé ou toute question se rapportant à un contribuable ou à une autre personne. Ce paragraphe est modifié afin de moderniser son libellé et de le rendre conforme au libellé employé au paragraphe 288(1) de la Loi sur la taxe d’accise. La mention existante de « biens à porter à l’inventaire d’un contribuable » est supprimée, car elle est considérée comme étant envisagée dans les références existantes à tout bien ou procédé ou matière se rapportant à un contribuable ou à toute autre personne.

LIR
231.1(1)c)

L’alinéa 231.1(1)c) accorde à une personne le pouvoir de pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou sont tenus ou devraient l’être des livres ou registres. Ce paragraphe est modifié de façon à inclure les restrictions à l’entrée des personnes autorisées dans une maison d’habitation, conformément à celles qui sont prévues au paragraphe 231.1(2) de la Loi (qui est abrogée en conséquence).

LIR
231.1(1)d)

L’alinéa 231.1(1)d) exige que les personnes autorisées reçoivent toute l’aide raisonnable et qu’on réponde à toutes leurs questions.

Le présent paragraphe est modifié de façon à préciser qu’un contribuable ou toute autre personne sera tenu de fournir cette aide et de répondre à ces questions concernant l’application ou l’exécution de la Loi.

L’alinéa 231.1(1)d) est également modifié de façon à exiger d’un contribuable ou de toute autre personne qu’elle ait une rencontre avec la personne autorisée à un endroit désigné par la personne autorisée, ou par vidéoconférence ou une autre forme de communication électronique, et confirme l’obligation de répondre oralement aux questions. Cette modification tient compte de l’évolution des moyens de communication disponibles à des fins de collecte de renseignements. La référence à la vidéoconférence ou à une autre forme de communication électronique est conforme aux options de communication disponibles pour les audiences en vertu de l’article 32 des Règles de la Cour fédérale.

L’alinéa 231.1(1)d) révisé confirme de plus que les personnes autorisées peuvent exiger que l’on réponde aux questions par écrit, sous toute forme qu’elles précisent. Par exemple, les personnes autorisées peuvent exiger que les réponses soient fournies sous forme électronique, telle qu’au moyen d’une feuille de calcul ou d’un tableau électronique. Ils peuvent aussi exiger que l’on réponde aux questions au moyen d’un organigramme ou d’une autre forme de présentation semblable.

LIR
231.1(1)e)

Le nouvel alinéa 231.1(1)e) est ajouté afin de préciser que les personnes autorisées peuvent exiger d’un contribuable ou de toute autre personne de fournir toute l’aide raisonnable à la personne autorisée pour tout ce qu’elle est autorisée à faire en vertu de la présente Loi.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Autorisation préalable

LIR
231.1(2)

En conséquence des modifications apportées à l’alinéa 231.1(1)c), qui a été révisé pour inclure les restrictions à l’entrée des personnes autorisées dans une maison d’habitation, le paragraphe 231.1(2) de la Loi est abrogé.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Déduction pour amortissement pour le matériel de production d’énergie propre

Article 52

RIR
1104(13)

Le paragraphe 1104(13) du Règlement énonce diverses définitions qui s’appliquent aux fins des catégories 43.1 et 43.2 de la déduction pour amortissement (DPA) à l’annexe II du Règlement. De façon corrélative aux modifications apportées aux critères d’admissibilité élargis pour les catégories 43.1 et 43.2, englobant désormais le matériel servant à convertir des déchets déterminés en biocarburants liquides et solides, le paragraphe 1104(13) est modifié par l’abrogation des conditions énoncées aux alinéas a) et b) de la définition de « résidus végétaux », puisque ces conditions ne sont plus nécessaires. De plus, la définition de « matières organiques séparées » est modifiée en supprimant la référence à un système qui convertit la biomasse en biogaz.

Le paragraphe 1104(13) est également modifié par l’ajout des définitions de « déchets déterminés », de « biocarburants liquides » et de « biocarburants solides » en vue d’élargir les critères d’admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2 au matériel de conversion des déchets, comme il est indiqué ci-dessus. Ces définitions, et la définition ajoutée de « biocarburants gazeux », sont également pertinentes pour l’application de l’alinéa b) de la définition d’« activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission » au paragraphe 5202(1), qui est pertinente au calcul de la déduction pour la fabrication de technologies à zéro émission en vertu du nouvel article 125.2 de la Loi.

Conformément à l’expansion relative à l’équipement utilisé pour produire des biocarburants liquides et solides, les définitions de « biogaz » et de « gaz de gazéification » sont modifiées afin d’élargir les types de matières premières à partir desquelles ces gaz peuvent être produits ou générés. Cette modification élargit à son tour l’admissibilité de certains biens aux catégories 43.1 et 43.2 (par exemple au sous-alinéa d)(ix) de « Catégorie 43.1 »).

Enfin, la définition de « gaz de gazéification » est également modifiée, à l’égard des biens d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après 2024, afin de retirer de cette définition le « gaz de gazéification » généré à partir de matières premières dont plus de 25 % du contenu en énergie provient de combustibles fossiles. Le contenu énergétique doit être calculé sur la base du pouvoir calorifique supérieur du combustible.

« biocarburants gazeux »

La définition de « biocarburants gazeux » s’applique aux fins de la détermination de ce qui constitue une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission en vertu du sous-alinéa b)(ii) de cette définition au paragraphe 5202(1).

Un biocarburant gazeux est un combustible produit en totalité ou presque à partir de déchets déterminés (également un terme défini ajouté à ce paragraphe) qui est un gaz à une température de 15,6 degrés Celsius et à une pression de 101 kPa.

« biocarburants liquides »

La définition de « biocarburants liquides » est ajoutée dans le cadre des modifications visant à étendre les biens admissibles aux catégories 43.1 et 43.2 en vertu du nouveau sous-alinéa d)(xi) au matériel utilisé pour produire du biocarburant liquide. Cette nouvelle définition s’applique aussi aux fins de la détermination de ce qui constitue une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission en vertu du sous-alinéa b)(iii) de cette définition au paragraphe 5202(1).

 Un biocarburant liquide est un combustible produit en totalité ou presque à partir de déchets déterminés (également un terme défini ajouté à ce paragraphe) ou de dioxyde de carbone. Pour être du biocarburant liquide, le combustible doit être à l’état liquide à une température de 15,6 degrés Celsius et à une pression de 101 kPa.   

« biocarburants solides »

La définition de « biocarburants solides » est ajoutée dans le cadre des modifications visant à étendre les biens admissibles aux catégories 43.1 et 43.2 en vertu du nouveau sous-alinéa d)(xx) au matériel utilisé pour produire du biocarburant solide. Cette nouvelle définition s’applique aussi aux fins de la détermination de ce qui constitue une activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission en vertu du sous-alinéa b)(iv) de cette définition au paragraphe 5202(1).

Un biocarburant solide est un combustible produit en totalité ou presque à partir de déchets déterminés (également un terme défini ajouté à ce paragraphe). Pour être considéré comme un biocarburant solide, le combustible doit être solide à une température de 15,6 degrés Celsius et à une pression de 101 kPa et avoir été produit par soit 1) un procédé de conversion thermo-chimique visant à augmenter sa fraction de carbone et sa densification, soit 2) la densification en boulettes ou en briquettes.

Les biocarburants solides ne comprennent pas le charbon utilisé pour la cuisson ou les combustibles à accélérateurs d’allumage à base de combustibles fossiles.

« déchets déterminés »

La définition de « déchet déterminés » est introduite à la suite des modifications visant à élargir l’admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2 au matériel qui convertit certaines matières organiques énumérées en biocarburants liquides ou en biocarburants solides. Le matériel de conversion qui convertit des déchets déterminés en ces combustibles est admissible dans l’une de ces deux catégories. Pour précisément, « déchets déterminés » désigne les déchets de bois, les déchets municipaux, les boues provenant d’installations de traitement des eaux usées admissibles, les résidus végétaux, la liqueur résiduaire, les déchets alimentaires et animaux, le fumier, sous-produit d’usine de pâtes ou papiers, et les matières organiques séparées.

Ces modifications au paragraphe 1104(13) s’appliquent aux biens acquis après le 18 avril 2021 qui ne sont pas utilisés ou acquis en vue d’être utilisés avant le 19 avril 2021.

« biogaz »

La définition de « biogaz » est modifiée afin d’élargir les types de matières premières à partir desquelles le gaz peut être produit. Plus précisément, cette modification prévoit que le biogaz peut être produit à partir de n’importe quels déchets déterminés (pour plus de renseignements, consulter les commentaires sur la nouvelle définition de « déchet déterminé » dans le présent paragraphe), pourvu qu’il soit produit par le procédé de digestion anaérobie. Cette modification élargit l’admissibilité à la catégorie 43.1 pour certains biens, par exemple, les biens qui satisfont aux critères énoncés au sous-alinéa d)(xiii) de cette catégorie.

« gaz de gazéification »

Le « gaz de gazéification » désigne le combustible qui, à l’exclusion de sa teneur en eau, est composé en totalité, ou presque, de gaz non condensables, qui est produit principalement à partir de combustible résiduaire admissible (au sens du paragraphe 1104(13)) au moyen d’un procédé de conversion thermochimique et qui n’est pas produit à l’aide de combustibles autres que des combustibles résiduaires admissibles ou des combustibles fossiles. Cette définition est pertinente pour déterminer si de l’équipement est admissible à l’inclusion dans les catégories 43.1 et 43.2 parce qu’elle est décrite à la division c)(i)(A), au sous-alinéa d)(ix) ou au sous-alinéa d)(xvi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement.

La définition de « gaz de gazéification » est modifiée de deux façons. Premièrement, le nouvel alinéa a) de cette définition élargit la liste des matières premières admissibles, de sorte que le gaz de gazéification peut être généré principalement à partir de matières premières qui sont des déchets déterminés même si ces matières premières ne sont pas considérées comme du combustible résiduaire admissible, par exemple, la liqueur résiduaire ou les matières organiques séparées. Pour plus de renseignements, consulter les commentaires sur la nouvelle définition de « déchet déterminé » dans le présent paragraphe.

Cette définition est également modifiée par l’ajout de l’alinéa b) afin d’introduire une restriction pour les biens d’un contribuable qui deviennent prêts à être mis en service par le contribuable après 2024. Plus précisément, la restriction selon laquelle le gaz de gazéification peut être généré en partie à partir de combustibles fossiles tant qu’il est principalement produit à partir de combustibles résiduaires admissibles et de déchets déterminés est restreinte de sorte que le gaz de gazéification ne peut être généré qu’à partir de matières premières dont tout au plus 25 % du contenu énergétique provient de combustibles fossiles. La contenu énergétique doit être exprimé en fonction du pouvoir calorifique supérieur de la matière première. 

Ces modifications s’appliqueront aux biens acquis à partir du 18 avril 2021 qui n’ont pas été utilisés ou acquis en vue d’être utilisés avant le 19 avril 2021.

Article 53

RIR
1104(17)

Le paragraphe 1104(17) du Règlement exige la conformité en matière d’environnement relativement à certains biens pour que ces biens puissent être inclus dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement. Ce paragraphe s’applique aux biens qui seraient autrement inclus dans le sous-alinéa c)(i) de la catégorie 43.1 et aux biens décrits aux sous-alinéas d)(viii), (ix), (xi), (xiii), (xiv), (xvi) et (xvii) de la catégorie 43.1 ou encore à l’alinéa a) de la catégorie 43.2. Les biens ne sont pas conformes à moins qu’au moment où ils deviennent prêts à être mis en service par le contribuable, le contribuable satisfait aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement, applicables relativement au bien, du Canada, d’une province ou d’une municipalité au Canada ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.

Si un bien n’est pas inclus dans les catégories 43.1 ou 43.2 en vertu du paragraphe 1104(17), le bien peut demeurer inclus dans la catégorie de la DPA qui s’appliquerait par ailleurs au bien.

L’alinéa 1104(17)a) est modifié afin d’ajouter des renvois aux nouveaux sous‑alinéas d)(xix), (xx), (xxi) and (xxii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II, ce qui permet de veiller à ce que l’exigence d’observation des lois et règlements en matière d’environnement s’applique également aux biens visés par ces sous‑alinéas. Cette modification donne suite à l’instauration des éléments suivants :

Ces modifications s’appliquent aux biens acquis après le 18 avril 2021 ne sont pas utilisés ou acquis en vue d’être utilisés avant le 19 avril 2021.

Article 54

RIR
Annexe II

L'annexe II du Règlement énumère les biens qui peuvent être inclus dans une catégorie de dépense pour amortissement (DPA). Une partie du coût en capital d'un bien amortissable est déductible à titre de DPA chaque année. Les taux de DPA applicables à chaque type de bien, énumérés selon leur catégorie de DPA, sont prévus à l'article 1100 du Règlement..

Catégorie 43.1 (taux de DPA de 30 %)

La catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement prévoit actuellement une déduction pour amortissement accéléré au taux de 30 % par année (selon la méthode d'amortissement dégressif) au titre du matériel de production d'énergie propre et de conservation d'énergie. La catégorie 43.1 (et indirectement la catégorie 43.2) est modifiée de façon à élargir les critères d'admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2 afin d'inclure certains des biens suivants :

La catégorie 43.1 (et indirectement la catégorie 43.2) est également modifiée afin de restreindre l’admissibilité à l’inclusion dans les catégories 43.1 et 43.2 pour certains systèmes de cogénération, certains équipements de production de chaleur à base de combustibles résiduaires déterminés et les équipements de production de gaz de gazéification.

Systèmes de cogénération

Les alinéas a) à c) de la catégorie 43.1 décrivent les biens de cogénération admissibles pour cette catégorie. Les sous-alinéas c)(i) et (ii) décrivent différents types de systèmes de cogénération. Les biens qui font partie d’un de ces systèmes peuvent être inclus dans cette catégorie, pourvu que les conditions énoncées aux alinéas a) et b) et au préambule de la catégorie 43.1 soient remplies.

Le sous-alinéa c)(i) décrit un système utilisé pour produire de l’énergie électrique, ou de l’énergie électrique et thermique (à l’aide de certains combustibles admissibles), qui satisfait à un seuil de rendement thermique déterminé. Le sous-alinéa c)(i) est modifié pour désigner un nouveau rendement thermique et ajouter une nouvelle restriction à l’utilisation des combustibles fossiles.

Plus précisément, la division c)(i)(B) est modifiée afin de désigner un nouveau seuil de rendement thermique applicable aux systèmes cotés pour produire plus de trois mégawatts d’énergie électrique. De tels systèmes devront atteindre un seuil de rendement thermique inférieur ou égal à 11 000 unités thermiques britanniques (BTU) par kilowatt-heure sur une base annuelle. Le rendement thermique est déterminé à l’aide de la formule

(2 x B + C)/(D + E/3412)

B         est le contenu énergétique des combustibles fossiles autres que le gaz dissous (exprimé en fonction de leur pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système en BTU,

C         est le contenu énergétique du combustible résiduaire admissible, du gaz de gazéification et de la liqueur résiduaire (exprimé en fonction de leur pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système en BTU,

D         désigne l’énergie électrique brute produite par le système, exprimée en kilowatts-heures;

E          désigne l’énergie utile nette sous forme de chaleur exportée du système à un système thermique hôte, exprimée en BTU.

Il est entendu que dans le calcul de la formule, l’élément B est multiplié d’abord par 2 avant d’être additionné à C pour déterminer le numérateur, et l’élément E est divisé d’abord par 3 412 avant d’être additionné à D pour déterminer le dénominateur.

Le sous-alinéa c)(i) est également modifié par l’ajout de la division (C), qui met en place une nouvelle restriction à l’utilisation de combustibles fossiles par ces systèmes. Plus précisément, l’alinéa C) prévoit qu’au plus 25 % du contenu énergétique du combustible utilisé par le système peut provenir de combustible fossile, telle que déterminé sur une base annuelle. Le contenu énergétique doit être exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur.

Le sous-alinéa c)(ii) s’applique à certains équipements qui font partie d’un système à cycle combiné amélioré. Le sous-alinéa c)(ii) est abrogé afin que cet équipement ne soit plus considéré comme admissible à la catégorie 43.1. 

Chauffage solaire actif, pompe géothermique et systèmes géothermiques utilisés pour chauffer une piscine

Le sous-alinéa d)(i) de la catégorie 43.1 de l'annexe II s'applique à certains biens qui constituent du matériel de chauffage solaire actif ou qui font partie d'un système de pompe géothermique. La division d)(i)(B) est modifiée afin de supprimer la restriction imposée aux appareils de chauffage solaire et de systèmes de pompes géothermiques utilisés pour chauffer les piscines.

Le sous-alinéa d)(iv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II s’applique à certains appareils de récupération de la chaleur utilisés principalement dans le but de conserver l’énergie, de réduire le besoin d’acquérir de l’énergie ou d’extraire de la chaleur à des fins de vente en extrayant en vue de les réutiliser les déchets thermiques générés directement dans un procédé industriel (autre qu’un procédé industriel qui produit ou transforme de l’énergie électrique). Le sous-alinéa d)(iv) est modifié pour supprimer la restriction relative au matériel de récupération de la chaleur utilisé pour chauffer les piscines.

Le sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II décrit le matériel qui est utilisé principalement pour produire de l'énergie électrique uniquement à partir d'énergie géothermique (le matériel à énergie géothermique). Le sous-alinéa d)(vii) est modifié pour supprimer la restriction relative au matériel à énergie géothermique utilisé pour chauffer les piscines.

Équipement de production de chaleur à base de combustibles résiduaires déterminés

Le sous-alinéa d)(ix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II décrit l’équipement utilisé uniquement pour produire de l’énergie thermique, principalement à partir de la consommation de combustible résiduaire admissible, sans utiliser de combustible autre que des combustibles résiduaires admissibles ou des combustibles fossiles.

Le sous-alinéa d)(ix) est modifié par l’ajout de la nouvelle division (B) afin de mettre en place la restriction selon laquelle l’équipement n’est pas admissible en vertu du présent sous-alinéa, à moins qu’il n’utilise du combustible dont tout au plus 25 % du contenu énergétique provient de combustibles fossiles, tel que déterminé sur une base annuelle. La contenu énergétique doit être exprimé en fonction du pouvoir calorifique supérieur du combustible.

Les divisions (A), (C) et (D) décrivent les conditions existantes relativement à l’admissibilité prévues à ce sous-alinéa. La division (A) prévoit que l’équipement doit être utilisé dans le seul but de produire de l’énergie thermique, sans utiliser de combustible autre que du combustible résiduaire admissible, du combustible fossile, du gaz de gazéification ou toute combinaison de ces combustibles (sous réserve de la limitation susmentionnée sur le combustible fossile). La division (C) prévoit que, pour une plus grande certitude, l’équipement admissible peut comprendre (si les autres conditions sont remplies) le matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible, en systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat et en matériel auxiliaire. La division (D) prévoit que ce sous-alinéa exclut les équipements utilisés pour produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité, des bâtiments ou d’autres structures, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), des installations d’entreposage du combustible, d’autres matériels de manutention du combustible et des biens compris autrement dans la catégorie 10 ou 17.

Matériel utilisé pour produire du carburant liquide à partir de déchets déterminés ou du dioxyde de carbone

Le sous-alinéa d)(xi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II s'applique à certains biens qui font partie d'un système de conversion de déchets de bois ou de résidus végétaux en bio-huile. Le sous-alinéa (xi) est étendu au matériel qui fait partie d’un système qui convertit tout déchet déterminé (au sens du paragraphe 1104(13)) ou du dioxyde de carbone en biocarburant liquide (également au sens du paragraphe 1104(13)). De tels biens comprennent le matériel de manutention, le matériel de manutention des cendres ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants provenant de combustibles produits.

Toutefois, les divisions (A), (B) et (D) à (F) prévoient que le matériel admissible servant à produire du biocarburant liquide exclut le matériel utilisé pour produire de la liqueur résiduaire, le matériel servant à la collecte ou au transport de déchets déterminés ou de dioxyde de carbone, le matériel qui serait par ailleurs inclus dans la catégorie 17, les véhicules automobiles et les bâtiments  et autres structures. La division (C) exclut le matériel utilisé pour la transmission ou la distribution de biocarburants liquides à l’extérieur du site de production de biocarburants liquides.

Technologies des courants d’eau, des vagues ou de l’énergie marémotrice

Le sous-alinéa d)(xii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II comprend des piles à combustible stationnaires qui remplissent certaines conditions. En particulier, pour être visées au sous-alinéa d)(xii), la pile à combustible doit utiliser de l'hydrogène, produit soit par la pile à combustible elle-même (si la pile à combustible est réversible), soit par du matériel auxiliaire d'électrolyse qui utilise de l’électricité produite en totalité ou presque à l’aide de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou d’énergie marémotrice, parmi d’autres sources d’énergie. Le sous-alinéa d)(xii) est modifié afin de supprimer la restriction relative à l’électricité produite par l’utilisation d’énergie cinétique de l’eau en mouvement, d’énergie des vagues ou d’énergie marémotrice en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau, ou en utilisant des barrières physiques ou d‘ouvrages comparables à des barrages.

Le sous-alinéa d)(xiv) de la catégorie 43.1 de l'annexe II décrit présentement du matériel de production d'électricité à partir de l'énergie cinétique de l'eau en mouvement, de l'énergie des vagues ou de l'énergie marémotrice autrement qu’en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau ou au moyen de barrières physiques ou de structures comparables à des barrages. Le sous-alinéa d)(xiv) est modifié afin de supprimer la restriction relative au détournement de l’écoulement naturel de l’eau ou à son entrave, ou à l’utilisation de barrières physiques ou de structures comparables à des barrages.

Équipement de production de gaz de gazéification

Le sous-alinéa d)(xvi) de la catégorie 43.1 comprend l’équipement de cette catégorie utilisé par le contribuable ou par un preneur du contribuable, principalement dans le but de produire du gaz de gazéification. L’équipement admissible pour produire du gaz de gazéification ne comprend pas l’équipement utilisé pour produire du gaz de gazéification si le gaz doit être converti en biocarburants liquides ou en produits chimiques. Ce sous-alinéa est modifié de façon à préciser que cette restriction s’applique à la conversion du gaz de gazéification en carburant liquide, et non seulement en biocarburant liquide. 

Le sous-alinéa d)(xvi) est également modifié par l’ajout de la nouvelle division (B) afin de mettre en œuvre la restriction selon laquelle l’équipement ne peut être admissible en vertu de ce sous-alinéa que si l’équipement produit du gaz de gazéification en utilisant des matières premières  dont tout au plus 25 % du contenu énergétique provient de combustibles fossiles, tel que déterminé sur une base annuelle. Le contenu énergétique doit être exprimé en fonction du pouvoir calorifique supérieur de la matière première .

Les divisions (A), (C) et (D) décrivent les conditions existantes. La division (A) prévoit que l’équipement doit être utilisé par le contribuable, ou par un preneur du contribuable, principalement dans le but de produire du gaz de gazéification (sous réserve des restrictions sur la conversion en carburants liquides ou en produits chimiques). La division (C) prévoit que l’équipement admissible peut comprendre (si les autres conditions sont remplies) les canalisations connexes (incluant les ventilateurs et les compresseurs), le matériel de séparation d’air, le matériel de stockage, le matériel servant à sécher ou à broyer les combustibles résiduaires admissibles, le matériel de manutention des cendres, le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification. La division (D) prévoit que ce sous-alinéa exclut les bâtiments et autres structures, le matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), le matériel servant à convertir le gaz de gazéification en biocarburants liquides ou produits chimiques et les biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17.

Installations d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage

Le nouveau sous-alinéa d)(xix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement est introduit pour étendre l’admissibilité à la catégorie 43.1 aux installations d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage dont la totalité ou presque de l’utilisation par le contribuable, ou par son preneur, consiste à stocker de l’énergie électrique.

Afin d’être admissible à l’inclusion dans la classe 43.1, l’installation d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage doit satisfaire à l’une des deux conditions supplémentaires actuellement énoncées aux subdivisions d)(xvii)(B)(I) et (II). La première condition est que l’énergie électrique à stocker à l’aide du matériel de stockage de l’énergie électrique doit être utilisée relativement aux biens de la catégorie 43.1 du contribuable ou de son preneur, selon le cas. La condition alternative, si la première n’est pas satisfaites, est que l’efficacité sur un cycle complet du système de stockage de l’énergie électrique soit supérieure à 50 %. À cet égard, l’efficacité sur un cycle complet du système de stockage de l’énergie électrique doit être calculée par référence à la quantité d’énergie électrique fournie au système de stockage et de l’énergie électrique déchargée de celui-ci.

Les biens admissibles comprendront (en supposant que la condition énoncée aux subdivisions (I) ou (II) est remplie) les turbines réversibles, l’équipement de transmission, les barrages, les réservoirs et les structures connexes. Toutefois, les nouvelles clauses (A) et (B) ne comprennent pas les biens utilisés uniquement pour l’énergie électrique d’appoint ou les bâtiments. Cet alinéa ne vise pas les centrales hydroélectriques de grande envergure, étant donné qu’il ne s’applique qu’au matériel utilisé pour le stockage et la décharge de l’énergie électrique par pompage de l’eau.

Matériel utilisé pour produire du carburant solide à partir de déchets déterminés.

Le nouveau sous-alinéa d)(xx) de la catégorie 43.1 de l’annexe II est introduit pour étendre l’admissibilité à la catégorie 43.1 au matériel utilisé pour produire du biocarburant solide. Plus précisément, le sous‑alinéa d)(xx) comprend, dans la catégorie 43.1, le matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise, en totalité ou presque, pour produire du biocarburant solide (au sens du paragraphe 1104(13) modifié) à partir de déchets déterminés (au sens du paragraphe 1104(13) modifié). Les biens admissibles comprennent le matériel de stockage, le matériel de manutention, et le matériel de manutention des cendres.

Toutefois, les nouvelles divisions (A) à (D) prévoient que le matériel admissible utilisé pour produire du biocarburant solide ne comprend pas

Matériel de ravitaillement en hydrogène

Le nouveau sous-alinéa d)(xxi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II est introduit pour étendre l’admissibilité à la catégorie 43.1 au matériel de ravitaillement en hydrogène. Plus précisément, le sous‑alinéa d)(xxi) comprend, dans la catégorie 43.1, le matériel utilisé par un contribuable, ou par son preneur, pour distribuer de l’hydrogène en vue d’être utilisé pour le matériel automobile alimenté à l’hydrogène. Cela comprend le matériel de vaporisation, de compression, de refroidissement et de stockage.

Toutefois, les nouvelles divisions (A) à (E) précisent des exclusions à cet égard. La division (A) exclut le matériel utilisé pour la production d’hydrogène et la transmission d’hydrogène d’un emplacement externe à l’équipement de ravitaillement en hydrogène. La division (B) exclut le matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’électricité d’un emplacement externe à l’équipement de ravitaillement en hydrogène. Les divisions (C) à (E) prévoient que le matériel admissible ne comprend pas les véhicules automobiles, le matériel auxiliaire générateur d’électricité ou les bâtiments et autres structures.

Production d’hydrogène par l’électrolyse de l’eau

Le nouveau sous-alinéa d)(xxii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement est introduit pour étendre l’admissibilité à certains types de matériel lorsque la totalité ou presque de son utilisation par le contribuable ou son preneur vise à produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau. De tels types de matériel comprennent les électrolyseurs, les redresseurs et d’autres appareils électriques auxiliaires, l’équipement de traitement et de conditionnement de l’eau, et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l’hydrogène.

Toutefois, les nouvelles divisions (A) à (E) prévoient des exclusions semblables à celles qui s’appliquent au matériel de ravitaillement en hydrogène au nouveau sous-alinéa d)(xi). Plus précisément, la division (A) exclut le matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’hydrogène à l’extérieur du site de production d’hydrogène. La division (B) exclut le matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’électricité à l’extérieur du site de production d’hydrogène. Les divisions (C) à (E) prévoient que le matériel admissible ne comprend pas les véhicules automobiles, le matériel auxiliaire de production d’électricité ou les bâtiments et autres structures.

Les modifications visant à élargir l’admissibilité à la catégorie 43.1, qui incorporent les modifications aux sous-alinéas d)(i), (iv), (vii), (xi), (xii) et (xiv) et l’ajout des nouveaux sous-alinéas d)(xix) à (xxii), s’appliquent aux biens acquis après le 18 avril 2021 qui n’ont pas été utilisés ni acquis pour être utilisés avant le 19 avril 2021. 

Les modifications visant à restreindre l’admissibilité à la catégorie 43.1, qui incorporent des modifications aux sous-alinéas c)(i), d)(ix) et d)(xvi), et l’abrogation du sous-alinéa c)(ii), s’appliquent aux biens d’un contribuable qui deviennent prêts à être mis en service par le contribuable après 2024, sauf la modification apportée à d)(xvi) pour remplacer la mention « biocarburants liquides » par « carburants liquides » qui s’applique aux biens acquis après le 18 avril 2021 qui ne sont pas utilisés ou acquis pour être utilisés avant le 19 avril 2021. 

Article 55

Catégorie 43.2 (taux de DPA de 50 %)

La catégorie 43.2 à l’annexe II prévoit un taux de DPA temporaire accéléré de 50 % pour certains biens de la catégorie 43.1. La catégorie 43.2 comprend certains des biens décrits dans la catégorie 43.1 s’ils ont été acquis après le 22 février 2005 et avant 2025. Toutefois, en vertu de l’alinéa a) et du sous-alinéa b)(i) de la catégorie 43.2, une partie du matériel de cogénération ne sera pas incluse dans la catégorie 43.2 si elle n’atteint pas un seuil de rendement thermique plus rigoureux.

À la suite des modifications apportées à l’alinéa c) de la catégorie 43.1, qui impose une norme d’efficacité énergétique plus élevée pour les systèmes de cogénération de cette catégorie, la catégorie 43.2 est également modifiée afin d’éliminer son seuil de rendement thermique plus rigoureux qui est maintenant inutile. Plus précisément, l’alinéa a) est modifié de façon à supprimer la référence au seuil de rendement thermique plus rigoureux, et le sous-alinéa b)(i) est abrogé.

Ces modifications s’appliquent aux biens d’un contribuable qui deviennent prêts à être mis en service par le contribuable après 2024. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les notes concernant l’alinéa c) de la catégorie 43.1.

Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement

Aperçu

Les nouveaux articles 18.2 et 18.21 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), avec le nouvel alinéa 12(1)l.2), sont les règles de base du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF). Ce régime comprend des règles conformes aux recommandations dans le rapport, Action 4, du Groupe des Vingt et le Projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (le rapport « BEPS, Action 4 ») de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Le rapport BEPS, Action 4, recommande certaines restrictions relatives à la déductibilité des frais d’intérêts et d’autres coûts de financement pour faire face au BEPS.

Conformément au rapport BEPS, Action 4, l’objectif du régime de RDEIF consiste à aborder les questions liées au BEPS provenant des contribuables qui déduisent les frais excessifs d’intérêts et d’autres coûts de financement aux fins de l’impôt sur le revenu, principalement dans le contexte des entreprises multinationales et des investissements transfrontaliers. Pour ce faire, tel que recommandé dans le rapport, Action 4, les règles adoptent une approche de « dépouillement des bénéfices », qui limite les déductions de dépenses d’intérêts et d’autres coûts de financement d’un contribuable (ou d’un groupe) à un montant qui est proportionnel au revenu imposable généré par ses activités au Canada. En règle générale, les règles de RDEIF limitent le montant de dépenses nettes d’intérêts et de financement (étant les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable réduit par ses revenus d’intérêts et de financement) qui peuvent être déduites dans le calcul de son revenu à pas plus qu’un ratio fixe de bénéfice avant intérêts, impôts, et dotations aux amortissements (BAIIDA). À cette fin, les principaux éléments sont :

En particulier, parce qu’il est fondé sur le revenu imposable, le revenu imposable rajusté du contribuable tient compte des déductions des dividendes reçus en vertu des articles 112 (pour les dividendes intersociétés) et 113 (pour les dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées). Les nouvelles règles peuvent donc limiter la déductibilité des dépenses d’intérêts engagées pour investir dans les actions qui produisent de tels dividendes. Le revenu imposable rajusté est aussi réduit des pertes déduites en application de l’article 111, sauf dans la mesure où elles sont attribuables aux dépenses nettes d’intérêts et de financement du contribuable pour une année d’imposition antérieure. 

La principale règle opérationnelle du régime de RDEIF, qui interdit la déductibilité des dépenses nettes d’intérêts et de financement qui dépassent le niveau admissible, est énoncée au nouveau paragraphe 18.2(2). Ce paragraphe s’applique aux contribuables qui sont des sociétés et des fiducies (la définition de « contribuable » au paragraphe 18.2(1) exclut les personnes physiques et les sociétés de personnes). Il s’applique aussi au calcul du revenu imposable d’un contribuable non-résident gagné au Canada.

À l’instar de l’approche adoptée selon les règles de capitalisation restreinte figurant dans la Loi, les règles de RDEIF s’appliquent aussi indirectement aux sociétés de personnes, étant donné que les dépenses et les revenus d’intérêts et de financement d’une société de personnes sont attribuées aux associés qui sont des sociétés ou des fiducies, proportionnellement à leurs participations dans la société de personnes. Lorsqu’un contribuable a des dépenses excessives d’intérêts et de financement, tel que déterminé selon les règles, le nouvel alinéa 12(1)l.2), qui est analogue à l’alinéa 12(1)l.1) des règles de capitalisation restreinte, inclut une somme dans le revenu du contribuable relatif à la part du contribuable sur les dépenses d’intérêts et de financement de la société de personnes.

Les règles de RDEIF s’appliquent généralement de façon mécanique; l’application des règles opérationnelles n’est assujettie à aucune condition d’évitement ou d’objet. Elles s’appliquent aussi après l’application des restrictions actuelles concernant la déductibilité des dépenses d’intérêts et de financement dans la Loi, y compris les règles de capitalisation restreinte (le paragraphe 18(4) est modifié afin de préciser cet ordre). Toute dépense dont la déductibilité est refusée par ces restrictions existantes est exclue des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’application des nouvelles règles.

Exceptions

Pour s’assurer que les nouvelles règles sont correctement ciblées sur les risques importants liés au BEPS, des exceptions aux règles sont prévues pour les « entités exclues » (au sens du paragraphe 18.2(1)), qui comprennent généralement :

Intérêts exclus

Les règles de RDEIF permettent à deux sociétés canadiennes imposables de faire un choix conjoint qu’un ou plusieurs paiements d’intérêts effectués par l’une à l’autre au cours d’une année d’imposition soit exclu de la nouvelle restriction concernant les intérêts prévue au paragraphe 18.2(2). Cette exclusion s’applique si les conditions énoncées à la définition de « intérêts exclus » au paragraphe 18.2(1) sont remplies. Entre autres conditions, les deux sociétés doivent être des « sociétés admissibles du groupe » les unes à l’égard des autres, qui sont définies au paragraphe 18.2(1) comme, essentiellement, des sociétés qui sont liées ou affiliées (pour déterminer l’affiliation à ces fins, l’article 251.1 s’applique compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3)). Ce choix est principalement destiné à assurer que les règles de RDEIF n’aient pas d’incidence négative sur les opérations qui sont communément entreprises au sein de groupes de sociétés canadiens afin de permettre aux pertes d’un membre du groupe d’être compensées par le revenu d’un autre membre de celui-ci.

Règles du ratio de groupe

Les règles du « ratio de groupe » se situent à l’article 18.21. Lorsque les conditions prévues au nouveau paragraphe 18.21(2) sont remplies, les membres canadiens d’un groupe de sociétés ou de fiducies peuvent faire un choix conjoint d’appliquer les règles du ratio de groupe pour une année d’imposition (des règles spéciales permettent à certaines entités autonomes qui ne font pas partie d’un groupe de faire également un choix d’appliquer les règles du ratio de groupe). Dans ce cas, plutôt que d’autoriser la déduction du montant maximal d’un membre du groupe au titre des dépenses d’intérêts et de financement pour l’année déterminé par rapport au ratio fixe de 30 % (ou de 40 %, pour l’année de transition), celui-ci est déterminé conformément à la règle du ratio de groupe au paragraphe 18.21(3).

Essentiellement, les règles du ratio de groupe permettent à un contribuable de déduire les dépenses d’intérêts et de financement en sus du ratio fixe, pourvu que le contribuable soit membre d’un groupe consolidé comptable dont le ratio des dépenses nettes d’intérêts payés à des tiers par rapport au BAIIDA comptable dépasse le ratio fixe et le groupe est en mesure de le démontrer selon les états financiers consolidés vérifiés. Le « groupe consolidé » est défini au paragraphe 18.21(1) en tant qu’une mère ultime et toutes les entités qui sont entièrement consolidées dans les états financiers consolidés de la mère, ou qui le seraient si le groupe était tenu de préparer de tels états en vertu des normes internationales d’information financière (IFRS).

Les dépenses nettes d’intérêts payés à des tiers du groupe consolidé et le BAIIDA comptable sont appelés « dépenses nettes d’intérêts du groupe » et « bénéfice net comptable rajusté du groupe » respectivement et sont définis au paragraphe 18.21(1). Ils sont déterminés selon les montants figurant dans les états financiers consolidés vérifiés du groupe, avec des ajustements appropriés. Il existe une exclusion des dépenses nettes d’intérêts du groupe pour certains paiements d’intérêts à des personnes ou sociétés de personnes qui sont à l’extérieur du groupe consolidé, mais qui ont un lien de dépendance avec un ou plusieurs membres du groupe consolidé; qui ont une participation importante dans un membre canadien du groupe; ou dans laquelle une participation importante est détenue par un membre canadien du groupe.

En vertu de la règle du ratio de groupe au paragraphe 18.21(3), le montant maximal des dépenses d’intérêts et de financement que les membres du groupe consolidé sont collectivement autorisés à déduire est déterminé, en général, en tant que le total du revenu imposable rajusté de chaque membre canadien du groupe multiplié par le ratio de groupe. Le groupe répartit ce montant déductible maximal entre les membres canadiens du groupe dans son choix du ratio de groupe. Ce mécanisme d’attribution « souple » permet aux contribuables d’attribuer la capacité de déduction du ratio de groupe là où c’est le plus nécessaire.

Les règles du ratio de groupe contiennent certaines restrictions qui visent principalement à tenir compte de la possibilité que certains membres du groupe aient un BAIIDA comptable négatif ou que le groupe dans son ensemble ait un BAIIDA comptable négatif, de façon à ce qu’un simple calcul de formule du ratio de groupe puisse donner des résultats élevés ou sans signification. Ces restrictions se trouvent dans la définition de « ratio de groupe » au paragraphe 18.21(1) et dans la règle du « montant attribué du ratio de groupe » au paragraphe 18.21(3).

Capacité excédentaire et capacité excédentaire cumulative inutilisée

Dans le cas où les dépenses nettes d’intérêts et de financement d’un contribuable dépassent le maximum autorisé pour une année d’imposition, il existe deux mécanismes qui pourraient toutefois permettre au contribuable de déduire la totalité ou une partie de cet excédent.

Le premier s’applique dans la mesure où le contribuable a une « capacité excédentaire » (au sens du paragraphe 18.2(1)) pour l’une de ses trois années d’imposition précédentes qu’il n’a pas utilisé pour une autre fin au cours de l’une de ces années précédentes (les règles, en effet, prévoient un report prospectif triennal de la capacité excédentaire). En règle générale, la « capacité excédentaire » du contribuable pour une année d’imposition est l’excédent éventuel du montant maximal qu’il est autorisé à déduire au titre des dépenses d’intérêts et de financement pour l’année (déterminé comme son ratio fixe multiplié par son revenu imposable rajusté, en plus de ses revenus d’intérêts et de financement pour l’année) sur ses dépenses d’intérêts et de financement réelles pour l’année. Un contribuable est considéré comme n’ayant pas de capacité excédentaire pour une année d’imposition dans laquelle il est assujetti au ratio de groupe. La capacité excédentaire inutilisée d’un contribuable est la portion qui n’a pas été utilisée pour déduire ses dépenses d’intérêts et de financement pour une autre année ou qu’il a transférée à un autre membre du groupe au cours d’une année antérieure.

Les reports prospectifs de la capacité excédentaire inutilisée du contribuable des trois années d’imposition précédant une année d’imposition donnée sont automatiquement appliqués pour réduire le montant de dépenses d’intérêts et de financement dont la déductibilité serait refusée par ailleurs en application du paragraphe 18.2(2) au cours de l’année donnée. Le montant de la capacité excédentaire qui est utilisé de cette manière est appelé la « capacité absorbée » du contribuable pour l’année d’imposition donnée (au sens du paragraphe 18.2(1)). Ce mécanisme vise à « alléger » l’incidence de la volatilité des bénéfices en vertu des règles de RDEIF.

Le second mécanisme s’applique lorsque le contribuable n’a pas lui-même suffisamment de reports prospectifs de la capacité excédentaire inutilisée, mais a un ou plusieurs membres canadiens du groupe ayant une « capacité excédentaire cumulative inutilisée » qu’ils peuvent lui transférer. La capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un membre du groupe pour une année d’imposition est le montant que l’on peut transférer à d’autres membres du groupe au cours de l’année, et est essentiellement sa capacité excédentaire pour l’année en plus de ses reports prospectifs de la capacité excédentaire inutilisée des trois années d’imposition précédentes. Les transferts de la capacité excédentaire cumulative inutilisée exigent un choix conjoint du cédant et du cessionnaire prévu au nouveau paragraphe 18.2(4) et ne peut être effectué qu’entre des sociétés canadiennes imposables qui sont des « sociétés admissibles du groupe » les unes à l’égard des autres (au sens du paragraphe 18.2(1)). Le montant de « capacité reçue » résultant du cessionnaire peut réduire le montant des dépenses d’intérêts et de financement dont la déductibilité est refusée par ailleurs au cessionnaire en application du paragraphe 18.2(2). La capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant est réduite des montants transférés à d’autres membres du groupe ainsi que des montants de la capacité absorbée du contribuable.

Il est interdit aux « institutions financières pertinentes » (au sens du paragraphe 18.2(1)) de transférer leur capacité excédentaire cumulative inutilisée à d’autres membres du groupe. On s’attendrait des institutions financières qu’elles aient souvent une capacité excédentaire parce que leurs activités d’entreprise ordinaires ont tendance à entraîner un revenu d’intérêts excédant leurs dépenses d’intérêts. Cette restriction vise à assurer qu’un tel revenu net en intérêts ne peut pas être utilisé pour abriter les dépenses d’intérêts et de financement d’autres membres du groupe de l’institution financière.

Reports prospectifs de dépenses d’intérêts et de financement refusées

Les dépenses d’intérêts et de financement qui sont refusées en application du paragraphe 18.2(2) ainsi que les sommes incluses dans le revenu d’un contribuable en vertu de l’alinéa 12(1)l.2) relativement à la part d’un contribuable dans les dépenses d’intérêts et de financement d’une société de personnes sont reportables jusqu’à 20 ans. Il n’y a aucun report rétrospectif de ces montants; toutefois, le report prospectif triennal de la capacité excédentaire (apparaissant dans la « capacité excédentaire cumulative inutilisée » d’un contribuable) est en substance équivalent à un report rétrospectif des dépenses d’intérêts et de financement refusées.

Le report prospectif des dépenses d’intérêts et de financement refusées est prévu en application du nouvel alinéa 111(1)a.1), lequel permet à un contribuable de déduire ses « dépenses d’intérêts et de financement restreintes » (au sens du paragraphe 111(8)) d’une année antérieure dans le calcul de son revenu imposable. Cette déduction est disponible dans deux circonstances.

Premièrement, un contribuable peut déduire ses dépenses d’intérêts et de financement restreintes dans la mesure de sa capacité excédentaire pour une année d’imposition. Deuxièmement, il peut déduire ces montants dans la mesure où il a une « capacité reçue » pour une année d’imposition, après avoir reçu un transfert à partir de la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un autre membre du groupe.

La capacité excédentaire ou la capacité reçue d’un contribuable, selon le cas, est automatiquement réduite dans la mesure des reports prospectifs de ses dépenses d’intérêts et de financement restreintes. En effet, cela reflète un « ordre d’application » obligatoire, selon lequel ces montants doivent être appliqués afin de permettre la déduction des dépenses d’intérêts et de financement restreintes d’une année antérieure, avant qu’un contribuable puisse transférer sa capacité excédentaire à un autre membre du groupe ou utiliser sa capacité reçue pour déduire ses dépenses excessives d’intérêts et de financement pour l’année courante. Tout comme le report prospectif triennal de la capacité excédentaire, celui des dépenses d’intérêts et de financement restreintes vise à alléger l’incidence de la volatilité des bénéfices en vertu des règles de RDEIF.

Règle de continuité pour les nouveaux attributs fiscaux

Dans le cadre du régime de RDEIF, les modifications apportées aux articles 87 et 88 de la Loi veillent à ce que, lorsqu’une société donnée subit une fusion ou une liquidation, la nouvelle société issue de la fusion – ou la société mère relativement à la liquidation – hérite généralement de ses reports prospectifs des dépenses d’intérêts et de financement restreintes et de la capacité excédentaire cumulative inutilisée.

Les articles 111 et 256.1 font également l’objet de modifications afin d’aborder les conséquences d’un changement de contrôle (ou d’un « fait lié à la restriction de pertes ») sur les attributs fiscaux de la RDEIF d’un contribuable. Tout comme le traitement de reports prospectifs de la perte autre qu’une perte en capital en vertu du paragraphe 111(5) actuel, les reports prospectifs des dépenses d’intérêts et de financement restreintes d’un contribuable demeurent généralement déductibles à la suite d’un fait lié à une restriction de pertes, dans la mesure où le contribuable continue d’exploiter la même entreprise après le fait lié à la restriction de pertes.

Règles transitoires

La législation habilitante pour le régime de RDEIF comporte des règles transitoires. En vertu de ces règles, un contribuable peut choisir, conjointement avec ses autres membres du groupe de sociétés, s’il y a lieu, de faire appliquer des règles spéciales aux fins de déterminer sa capacité excédentaire (et de chaque membre du groupe, le cas échéant) pour chacune des trois années d’imposition (appelées « années antérieures au régime ») précédant sa première année d’imposition relativement à laquelle les règles de RDEIF s’appliquent. En l’absence de ces règles transitoires, le contribuable n’aurait pas la capacité excédentaire pour toute année antérieure au régime parce que les règles de RDEIF ne s’appliquent pas par ailleurs relativement aux années antérieures au régime. Les règles transitoires, en effet, permettent aux contribuables optants un report prospectif triennal de leur capacité excédentaire (tel que déterminé selon les règles transitoires spéciales) pour les années antérieures au régime, étant donné que cette capacité excédentaire est prise en compte dans le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable.

Pour déterminer la capacité excédentaire d’un contribuable pour les années antérieures au régime, les règles transitoires cherchent, d’une part, à rapprocher ce qui aurait été la fraction inutilisée de la capacité excédentaire du contribuable – après avoir été utilisée pour les transferts à d’autres membres du groupe ayant des dépenses excessives d’intérêts et de financement supérieures au maximum autorisé et, d’autre part, à déduire les dépenses excédentaires d’intérêts et de financement du contribuable pour les années antérieures au régime – si les règles de RDEIF s’appliquaient relativement aux années antérieures au régime.

Entrée en vigueur

Les règles de RDEIF s’appliquent généralement relativement aux années d’imposition qui commencent le 1er janvier 2023 ou après. Une règle anti-évitement s’applique afin de faire en sorte que les règles de RDEIF s’appliquent plus tôt pour un contribuable donné, si celui-ci entreprend une opération ou une série d’opérations visant à déclencher une fin d’année d’imposition hâtive aux fins de différer l’application des règles de RDEIF. Les règles s’appliquent relativement aux emprunts existants ainsi que nouveaux.

Article 56

Société de personnes – réintégration des dépenses d’intérêts et de financement

LIR

12(1)l.2)

Le nouvel alinéa 12(1)l.2) prévoit une somme à inclure dans le revenu d’un contribuable qui est un associé d’une société de personnes dans le cadre du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF). Les règles de base relatives à ce nouveau régime figurent aux nouveaux articles 18.2 et 18.21. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur ces articles.

En règle générale, le nouvel alinéa (12(1)l.2) inclut un montant au revenu d’un contribuable pour une année d’imposition – relativement à la part du contribuable des dépenses d’intérêts et de financement pour l’année des sociétés de personnes dont le contribuable est un associé – si les dépenses totales d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année dépassent celles que le contribuable peut déduire, conformément au paragraphe 18.2(2). Cette inclusion au revenu remplace le refus de déduction en vertu du paragraphe 18.2(2), mais en ayant un effet semblable, et elle se compare à l’alinéa 12(1)l.1) des règles relatives à la capitalisation restreinte.

L’inclusion dans le revenu en vertu de l’alinéa 12(1)l.2) est nécessaire, car le revenu est calculé au niveau de la société de personnes et attribué aux associés à titre net (c’est-à-dire, après toute déduction des montants au niveau de la société de personnes relativement aux dépenses d’intérêts et de financement). Par conséquent, les déductions des dépenses d’intérêts et de financement de la société de personnes ne peuvent pas être refusées au niveau de l’associé en vertu du paragraphe 18.2(2). L’inclusion au revenu a pour effet de rajouter au revenu de l’associé la portion pertinente des dépenses d’intérêts et de financement qui sont déduites au niveau de la société de personnes.

Le montant inclus en vertu de l’alinéa 12(1)l.2) au revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est calculé au moyen de la formule A x B.

L’élément A est essentiellement le total de la part des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année provenant de toutes les sociétés de personnes dont le contribuable est associé. Tous ces montants sont inclus dans le calcul des dépenses d’intérêts et de financement en vertu de l’alinéa g) de la définition « dépenses d’intérêts et de financement » au paragraphe 18.2(1), à l’exclusion de tout montant inclus au revenu du contribuable en vertu de l’alinéa 12(1)l.1) des règles relatives à la capitalisation restreinte.

L’élément B intègre l’inclusion dans le revenu en vertu de l’alinéa 12(1)l.2) à la restriction des dépenses d’intérêts et de financement excessives au paragraphe 18.2(2).

En vertu du sous-alinéa (i) de l’élément B, aucun montant ne sera inclus au revenu du contribuable en vertu de l’alinéa 12(1)l.2) si le contribuable est une « entité exclue » pour une année d’imposition (au sens du paragraphe 18.2(1)), car ces entités ne sont pas non plus assujetties à la restriction prévue au paragraphe 18.2(2).

Si le contribuable n’est pas une entité exclue, le montant déterminé pour l’élément B représente la proportion déterminée au moyen de la formule figurant au paragraphe 18.2(2) relativement au contribuable pour l’année. Il s’agit de la proportion des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable qui dépasse le maximum autorisé en vertu du paragraphe 18.2(2). Même si cette proportion sert généralement à déterminer la proportion des déductions du contribuable relativement aux dépenses d’intérêts et de financement qui sont refusées en vertu du paragraphe 18.2(2), il est tout de même possible de calculé la proportion et de l’appliquer aux fins de l’alinéa 12(1)l.2), même dans une année où les seules dépenses d’intérêts et de financement du contribuable sont tirées de sa part des dépenses de la société de personnes.

Ainsi, l’alinéa 12(1)l.2), en effet, inclut au revenu du contribuable le montant qui représente la proportion de la part du contribuable des dépenses d’intérêts et de financement des sociétés de personnes dont il est un associé, considérées comme étant « excessives » selon la restriction prévue au paragraphe 18.2(2).

Le nouvel alinéa 12(1)l.2) s’applique relativement aux années d’imposition qui commencent au plus tard le 1er janvier 2023. Il s’applique toutefois également relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est écourtée en raison d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, et que l’on peut raisonnablement conclure qu’une des raisons de l’opération, de l’événement ou de la série visait à reporter l’application du régime de RDEIF.

Source du revenu

LIR

12(2.02)

Le paragraphe 12(2.02) veille surtout à ce que toute somme incluse au revenu en vertu de l’alinéa 12(1)l.1) pour un associé non résident soit imposable au Canada dans la même mesure que le revenu gagné par l’entremise de la société de personnes.

Ce paragraphe est modifié afin de prévoir un traitement semblable relativement à toute somme incluse au revenu en vertu de l’alinéa 12(l)l.2). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l’alinéa 12(1)l.2) et l’article 18.2.

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition qui commencent le 1er janvier 2023 ou après cette date. Elle s’applique toutefois également relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est écourtée en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, et il est raisonnable de considérer que l’un des motifs de l’opération, de l’événement ou de la série visait à reporter l’application du régime de RDEIF.

Article 57

Plafond de la déduction d’intérêts

LIR

18(4)

Le paragraphe 18(4) prévoit des règles relatives à la capitalisation restreinte afin de restreindre les déductions, par des sociétés et des fiducies relativement aux intérêts sur les dettes dues à certains non-résidents déterminés. Si le montant de la dette due à des non-résidents déterminés dépasse un ratio de dette sur capitaux propres de 1,5 à 1, le paragraphe 18(4) restreint la déductibilité des intérêts sur cette dette à la mesure dans laquelle les intérêts seraient par ailleurs déductibles (c’est-à-dire, compte non tenu du paragraphe 18(4)).

Le paragraphe 18(4) est modifié, pour donner suite à l’instauration du nouveau paragraphe 18.2, qui contient les dispositions opératoires principales du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement. Cette modification prévoit que la restriction en vertu du paragraphe 18(4) ne s’applique qu’à l’égard des intérêts qui seraient, compte non tenu de l’article 18.2 (ainsi que du paragraphe 18(4)), déductibles dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou de biens. Elle vise à s’assurer que les règles relatives à la capitalisation restreinte s’appliquent en priorité à la restriction relative aux intérêts du nouvel article 18.2.

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur l’article 18.2.

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition qui commencent le 1er janvier 2023 ou après cette date. Elle s’applique toutefois également relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est écourtée en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, et il est raisonnable de considérer que l’un des motifs de l’opération, de l’événement ou de la série visait à reporter l’application du régime de RDEIF.

Article 58

Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement

Définitions

LIR

18.2(1)

Le nouveau paragraphe 18.2(1) définit un certain nombre de termes qui s’appliquent aux fins des articles 18.2 et 18.21 pour déterminer l’application de la nouvelle restriction relative aux dépenses excessives d’intérêts et de financement.

« bail exclu »

Un « montant du crédit-bail », représentant des dépenses d’intérêts implicites, est inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement du locataire, et au revenu d’intérêts et de financement du locateur, sauf si le bail est un bail exclu.

Un bail auquel s’applique le paragraphe 16.1(1) est traité comme un bail exclu, car l’effet du choix conjoint du locataire et du locateur en vertu de ce paragraphe est que le locataire a une dépense d’intérêts réputée à l’égard du bail, qui est déjà inclus dans ses dépenses d’intérêts et de financement (au sens du paragraphe 18.2(1)).

En reconnaissance du fait que les règles sur les biens de location déterminés du règlement, tout comme les nouvelles règles de RDEIF, cherchent généralement à faire la distinction entre les baux qui sont (ou le plus susceptible d’être) utilisés comme substitut au financement par rapport à ceux qui sont utilisés à des fins opérationnelles (lesquels sont généralement exclus des règles), les autres catégories de baux exclus sont fondées sur des exclusions de la définition de « bien de location exclu » au paragraphe 1100(1.11) du Règlement. En règle générale, ces autres catégories de baux exclus sont ceux qui ont visé une période de moins d’un an, les baux de biens ayant une juste valeur marchande de 25 000 $ ou moins, et les baux relatifs à des « biens exclus ».

La raison pour laquelle les alinéas b) et c) de la définition de « bail exclu » renvoient aux baux ou aux biens qui seraient (ou non) considérés, aux fins des règles sur les biens de locations déterminés, comme répondant à certaines exclusions en matière d’exclusion de la définition de « bien de location déterminé », est de veiller à ce que les diverses règles d’application et anti‑évitement de l’article 1100 s’appliquent également aux fins de savoir si un bail ou un bien satisfait aux exigences de la définition de « bail exclu ». Elles incluent notamment les diverses règles liées aux biens exclus des alinéas 1100(1.13)a) à a.2); et les règles anti-évitement aux alinéas 1100(1.13)b) et c), relativement aux baux d’une durée de moins d’un an et les baux de biens dont la juste valeur marchande est de 25 000 $ ou moins, respectivement.

Certains autres types de baux (ou les baux relatifs à certains types de biens) qui sont exclus de la définition de « bien de location déterminé » ne sont pas des baux exclus pour l’application des règles de RDEIF. Par exemple, les baux relatifs aux biens non amortissables et aux biens intangibles, et les baux conclus entre personnes ayant un lien de dépendance, sont spécifiquement exclus des « biens de location déterminés », mais ne sont pas des baux exclus (jusqu’à ce qu’ils remplissent les conditions particulières de la définition de « bail exclu »).

« capacité absorbée »

La capacité absorbée d’un contribuable pour une année d’imposition est essentiellement le montant de sa capacité excédentaire, reportée d’années antérieures, qui est utilisé au cours d’une année d’imposition pour réduire ou éliminer une interdiction des déductions relatives aux dépenses d’intérêts et de financement qui surviendrait par ailleurs en vertu du paragraphe 18.2(2).

Plus particulièrement, la capacité excédentaire du contribuable pour ses trois années d’imposition précédentes est incluse dans sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour une année d’imposition, et sa capacité absorbée est essentiellement le moins élevé entre la capacité excédentaire cumulative inutilisée pour l’année (déterminé avant la réduction découlant de la capacité absorbée du contribuable pour l’année) et le montant des dépenses d’intérêts et de financement qui lui serait par ailleurs refusé dans l’année.

La capacité absorbée du contribuable est incluse automatiquement à l’élément E de la formule du paragraphe 18.2(2), ce qui réduit ou élimine un refus des dépenses d’intérêts et de financement qui surviendrait par ailleurs en vertu de ce paragraphe. La capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable est réduite jusqu’à concurrence de la capacité absorbée du contribuable.

En fait, les conséquences d’une capacité absorbée en vertu des règles tiennent compte d’un « ordre d’application » obligatoire, selon lequel un contribuable est tenu d’utiliser ses propres reports prospectifs de capacité excédentaire en premier pour déduire ses propres dépenses d’intérêts et de financement qui lui serait par ailleurs refusées, avant de pouvoir utiliser sa capacité excédentaire restante (prise en compte dans sa capacité excédentaire cumulative inutilisée) pour effectuer un transfert à un autre membre du groupe au moyen du choix visé au paragraphe 18.2(4). Par conséquent, un contribuable ne peut pas transférer un montant de capacité excédentaire cumulative inutilisée à un autre participant collectif pour déduire ses dépenses d’intérêts et de financement par ailleurs refusées pour l’année avant que le contribuable n’utilise ses reports pour déduire ses propres dépenses d’intérêts et de financement par ailleurs refusées pour l’année.

Il faut noter qu’un contribuable ne peut pas avoir la capacité excédentaire pour une année d’imposition s’il a une capacité absorbée pour cette année, car le contribuable a une capacité absorbée que pour une année où ses dépenses d’intérêts et de financement dépassaient sa capacité de déduire ces dépenses pour l’année. Pour en savoir davantage, veuillez-vous reporter aux notes sur la définition de « capacité excédentaire ».

« capacité excédentaire »

Une capacité excédentaire pour une année d’imposition est essentiellement une mesure du montant selon laquelle la « capacité » du contribuable à déduire les dépenses d’intérêts et de financement en vertu des règles de RDEIF générées par son revenu imposable rajusté et ses propres revenus d’intérêts et de financement pour l’année, dépasse le montant de ses dépenses d’intérêts et de financement réelles pour l’année en plus de ses reports prospectifs de dépenses d’intérêts et de financement restreintes d’années antérieures. Ainsi, la capacité excédentaire d’un contribuable pour une année d’imposition est déterminée compte non tenu de sa capacité excédentaire reportée prospectivement d’années antérieures, ou de toute « capacité reçue » du contribuable découlant de transferts d’autres entités du groupe dans l’année.

Plus particulièrement, la capacité excédentaire d’un contribuable pour une année d’imposition est le montant déterminé par la formule A – B – C où :

Pour déterminer la capacité de déduction d’un contribuable selon l’élément A pour une année d’imposition, une réduction s’applique si :

Le montant de cette réduction est déterminé en tant que ratio des dépenses permissibles du contribuable multiplié par le moindre de la valeur absolue du montant qui serait son revenu imposable rajusté négatif pour l’année et ses revenus nets d’intérêts et de financement pour l’année (c.-à-d., l’élément H multiplié par l’élément I).

Sans cette réduction, le montant qui serait un revenu imposable rajusté négatif du contribuable ne serait, dans ces circonstances, correctement reflété dans sa capacité de déduction.

De façon générale, le revenu imposable rajusté négatif est reflété comme une perte autre qu’une perte en capital, qui réduit le revenu imposable rajusté « positif » et ainsi, la capacité de déduction du contribuable, qui en découlerait par ailleurs au cours de l’année de déduction du report de la perte autre qu’une perte en capital. Cela permet d’assurer que le contribuable n’a pas une capacité de déduction, dans la mesure où il n’a pas de revenu imposable rajusté sur une base nette entre les années.

Cependant, si un contribuable a des revenus nets d’intérêts et de financement pour une année d’imposition, sa perte autre qu’une perte en capital éventuelle sera inférieure à la valeur absolue de son revenu imposable rajusté négatif. Par conséquent, la déduction du report de la perte autre qu’une perte en capital par le contribuable au cours d’une autre année ne réduira pas sa capacité de déduction d’un montant proportionnel à son revenu imposable rajusté négatif. La réduction décrite ci-dessus garantit que la partie du revenu imposable rajusté négatif qui n’est pas reflétée comme une perte autre qu’une perte en capital est néanmoins considérée comme une réduction de la capacité de déduction.

Voir, à titre d’illustration de cette réduction pour déterminer la capacité excédentaire d’un contribuable, l’exemple dans les notes sur la définition de « intérêts exclus ».

La capacité excédentaire d’un contribuable peut être utilisée à trois fins.

Premièrement, conformément à l’alinéa 111(1)a.1), les reports prospectifs de dépense d’intérêts et de financement restreinte des années antérieures d’un contribuable sont déductibles jusqu’à concurrence de la capacité excédentaire du contribuable (calculée compte non tenu de ces déductions). En vertu de l’élément C de la définition de « capacité excédentaire », les reports déductibles de dépense d’intérêts et de financement restreinte du contribuable des années antérieures réduisent automatiquement sa capacité excédentaire pour l’année. Cette réduction survient que le contribuable déduise ces montants réellement ou non dans l’année, afin de s’assurer qu’il ne puisse pas choisir de préserver effectivement sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour la transférer à d’autres membres du groupe, en préférence à la déduction de ses reports de dépense d’intérêts et de financement restreinte. Cela tient compte d’un « ordre d’application » selon laquelle un contribuable est, en fait, tenu d’appliquer d’abord sa capacité excédentaire à ses reports de dépense d’intérêts et de financement restreinte des années antérieures (pour permettre leur déduction), avant de pouvoir utiliser toute autre capacité excédentaire pour effectuer un transfert de capacité excédentaire à un autre membre du groupe au moyen d’un choix prévu au paragraphe 18.2(4).

Deuxièmement, la capacité excédentaire d’un contribuable pour une année d’imposition est incluse à sa capacité excédentaire cumulative inutiliséepour l’année et pour les trois années suivantes, qu’un contribuable constitué en société peut transférer effectivement à une société admissible du groupe relativement au contribuable pour l’année en la désignant de « capacité reçue » du cessionnaire dans un choix pris en vertu du paragraphe 18.2(4). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée » et le paragraphe 18.2(4). 

Troisièmement, un contribuable peut utiliser sa capacité excédentaire pour permettre la déduction des dépenses d’intérêts et de financement pour une année d’imposition ultérieure qui seraient autrement refusées en vertu du paragraphe 18.2(2). Plus particulièrement, la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable pour une année d’imposition – laquelle, comme on l’a noté, inclut la capacité excédentaire du contribuable provenant des trois années directement précédentes – s’applique automatiquement pour permettre au contribuable de déduire les montants de dépenses d’intérêts et de financement qui lui auraient par ailleurs été refusés dans l’année. Ceci se produit en vertu du fait que la « capacité absorbée » du contribuable pour l’année est incluse à l’élément E de la formule figurant au paragraphe 18.2(2). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « capacité absorbée ».

Un contribuable qui choisit, en plus de son groupe de sociétés, de faire appliquer les règles de ratio de groupe de l’article 18.21 pour une année d’imposition est traité comme ayant une capacité excédentaire de zéro pour cette année. Ce traitement tient compte, premièrement, du fait que les règles sur le ratio de groupe aux paragraphes 18.21(2) et (3) offrent un mécanisme distinct pour calculer la capacité de déduire les dépenses d’intérêts et de financement au niveau du groupe, et ensuite de répartir cette capacité entre les membres du groupe pour une année. Deuxièmement, il tient compte d’une intention voulant que, pour toute année d’imposition relative pour laquelle un contribuable est assujetti au ratio de groupe, il ne puisse pas accumuler de capacité excédentaire qui est reportée à des années ultérieures comme capacité excédentaire inutilisée.

« capacité excédentaire cumulative inutilisée »

La capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable pour une année donnée représente le total de la capacité excédentaire inutilisée du contribuable pour l’année et les trois années directement précédentes. Ainsi, la capacité excédentaire cumulative inutilisée est l’attribut qui permet un report sur trois années de la capacité excédentaire du contribuable. Le terme « capacité excédentaire » est également défini dans le nouveau paragraphe 18.2(1).

Cette définition tient compte de la capacité excédentaire « inutilisée » en ce sens que la capacité excédentaire du contribuable pour les trois années directement précédentes est réduite, en vertu de cette définition, des montants de capacité transférée (qui sont les montants que le contribuable a déjà transférés à des sociétés admissibles du groupe en vertu du paragraphe 18.2(4)) et des montants de capacité absorbée (qui sont les montants utilisés pour réduire ou éliminer un refus en vertu du paragraphe 18.2(2) des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable). Le solde restant, qui est la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour l’année, est le montant maximum que le contribuable peut transférer à d’autres sociétés admissibles du groupe dans l’année.

Un montant de capacité transférée réduit la capacité excédentaire cumulative inutilisée pour l’année après une année de transfert, alors que la réduction pour une capacité absorbée se produit dans la même année où le montant de capacité absorbée survient. Cela s’explique du fait que la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour une année donnée représente le montant total disponible pour le transfert dans cette année. Par conséquent, même si tout montant transféré dans cette année provient effectivement de la capacité excédentaire du contribuable pour cette année et de la capacité excédentaire inutilisée pour les trois années directement précédentes, les réductions conséquentes à la capacité excédentaire s’appliquent aux fins de la détermination de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour les années qui suivent l’année du transfert.

Étant donné que la capacité absorbée du contribuable pour une année d’imposition réduit sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour l’année, le montant total qu’un contribuable peut transférer à un autre membre du groupe au cours d’une année, au moyen d’un choix prévu au paragraphe 18.2(4), est réduit par la capacité absorbée du contribuable dans l’année. Ainsi, il existe effectivement un « ordre d’application », selon lequel un contribuable est tenu d’utiliser ses reports de capacité excédentaire en premier pour déduire ses propres dépenses d’intérêts et de financement qui lui auraient par ailleurs été refusés, avant de voir utiliser le reste de la capacité excédentaire (reflétée dans sa capacité excédentaire cumulative inutilisée) pour effectuer un transfert à un autre contribuable.

Les réductions à la capacité excédentaire, dans le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable, sont apportées en vertu des sous-alinéas b)(i) (relativement à la capacité transférée) et b)(ii) (relativement à la capacité absorbée). Les deux sous-alinéas suivent la même structure générale :

Pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, lorsqu’une ou plusieurs des trois années d’imposition précédant l’année donnée est une année d’imposition relativement à laquelle les règles de restriction des dépenses d’intérêts et de financement restreintes ne sont pas encore appliquées (sous réserve de certaines règles anti-évitement, les règles de restriction des dépenses d’intérêts et de financement s’appliquent relativement aux années d’imposition qui commencent au plus tard le 1er janvier 2023), il existe des règles transitoires facultatives qui s’appliquent aux fins de déterminer la capacité excédentaire du contribuable pour ces années antérieures. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur les règles transitoires, à la suite des commentaires sur le nouveau paragraphe 18.2(16).

Exemple

Hypothèses

Analyse

2024

En 2024, la capacité de déduction de base de SoCan1 de 50 millions de dollars dépasse de 35 millions de dollars ses dépenses d’intérêts et de financement de 15 millions de dollars. Son report prospectif de dépense d’intérêts et de financement restreinte de 10 millions de dollars de 2023 est donc déductible en application de l’alinéa 111(1)a.1).

La capacité excédentaire de SoCan1 pour son année d’imposition 2024 est de 25 millions de dollars, calculée comme étant A – B – C où :

La capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour son année d’imposition 2024 est également 25 millions de dollars, étant donné qu’elle n’avait pas une capacité excédentaire pour les années antérieures.

2025

En 2025, la capacité de déduction de base de SoCan1 de 35 millions de dollars dépasse de dollars de 20 millions de dollars ses dépenses d’intérêts et de financement de 15 millions. Elle n’a aucun report prospectif de dépense d’intérêts et de financement restreinte. Sa capacité excédentaire pour l’année d’imposition 2025 est donc de 20 millions de dollars.

La capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour son année d’imposition 2025 est de 45 millions de dollars, représentant ainsi le total de sa capacité excédentaire de 20 millions de dollars pour 2025 et de 25 millions de dollars pour 2024.

2026

En 2026, la capacité de déduction de base de SoCan1 de 5 millions de dollars est inférieure à ses dépenses d’intérêts et de financement de 15 millions de dollars pour l’année. Par conséquent, SoCan1 n’a aucune capacité excédentaire pour l’année.

SoCan1 a une capacité absorbée de 10 millions de dollars pour son année d’imposition 2026, représentant le moins élevé de:

La limite de déduction de base de SoCan1 prévue au paragraphe 18.2(2) est augmentée de sa capacité absorbée, qui est reflétée dans l’élément E de la formule figurant à ce paragraphe, lui permettant ainsi de déduire l’ensemble de ses dépenses d’intérêts et de financement pour 2026.

La capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2026 est de 35 millions de dollars, calculée comme étant A + B où :

2027

En 2027, SoCan1 peut pleinement déduire ses dépenses d’intérêts et de financement et a une capacité excédentaire de 15 millions de dollars pour l’année (déterminée comme sa capacité de déduction de base de 30 millions de dollars moins ses dépenses d’intérêts et de financement de 15 millions de dollars).

La capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour son année d’imposition 2027 est de 50 millions de dollars, calculée comme A + B où :

SoCan1 et SoCan2 peuvent choisir conjointement en vertu du paragraphe 18.2(4) de « transférer » 20 millions de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2027 à SoCan2. Il en résulte une capacité reçue de SoCan2 de 20 millions de dollars pour 2027, qui augmente sa limite de déduction de base prévue au paragraphe 18.2(2) (reflétée dans l’élément D de ce paragraphe) et permet à SoCan2 de déduire l’ensemble de ses dépenses d’intérêts et de financement pour l’année.

2028

En 2028, comme en 2026, les dépenses d’intérêts et de financement de SoCan1 dépassent sa capacité de déduction de base pour l’année. Ainsi, comme en 2026, SoCan1 aura une capacité absorbée – pourvu qu’elle ait une capacité excédentaire cumulative inutilisée positive pour l’année (déterminée avant toute réduction pour sa capacité absorbée pour 2028).

Aux fins de déterminer la capacité absorbée de SoCan1 pour 2028, sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour 2028, qui, à cette fin, est déterminée avant la réduction pour sa capacité absorbée pour 2028, est de 30 millions de dollars, calculée comme étant A + B où :

La capacité absorbée de SoCan1 pour 2028 est, par conséquent, 15 millions de dollars, soit le moindre de :

Après sa capacité absorbée pour 2028, la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2028 est de 15 millions de dollars (soit sa capacité excédentaire cumulative inutilisée de 30 millions de dollars calculée ci-dessus, avant la réduction pour sa capacité absorbée, moins sa capacité absorbée de 15 millions de dollars). Plus précisément, aux fins de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2028, la capacité absorbée de 2028 réduit la portion restante de la capacité excédentaire de SoCan1 pour 2025 (après la réduction de 5 millions de dollars pour sa capacité transférée pour 2027) de 15 millions de dollars à zéro.

SoCan1 et SoCan2 peuvent faire conjointement le choix en vertu du paragraphe 18.2(4) de « transférer » 10 millions de dollars de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2028 à SoCan2. Il en résulte une capacité reçue de SoCan2 de 10 millions de dollars pour 2028, ce qui lui permet de déduire l’ensemble de ses dépenses d’intérêts et de financement pour l’année. De même, SoCan1 a une capacité transférée de 10 millions de dollars pour 2028, qui sera appliqué en tant que réduction de sa capacité excédentaire pour 2027 aux fins de déterminer sa capacité excédentaire cumulative inutilisée au cours des années d’imposition suivantes.

« capacité reçue »

Un contribuable a une capacité reçue pour une année d’imposition s’il est le cessionnaire relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18.2(4) pour l’année et que toutes les conditions du paragraphe 18.2(4) sont remplies. Dans ce cas, le montant désigné dans le choix est un montant de capacité reçue du contribuable pour l’année. Un contribuable peut avoir plusieurs montants de capacité reçue pour une année d’imposition s’il est le cessionnaire dans le cadre de plusieurs choix exercés en vertu du paragraphe 18.2(4) pour l’année. 

La capacité reçue d’un contribuable pour une année d’imposition est pertinent pour déterminer le montant que le contribuable peut déduire dans l’année en vertu de l’alinéa 111(1)a.1) relativement à ses reports prospectifs des dépenses d’intérêts et de financement restreintes. Elle est également pertinent pour déterminer le montant de la restriction d’un contribuable pour les dépenses d’intérêts et de financement en vertu du paragraphe 18.2(2) (la capacité reçue est l’élément D dans la formule figurant à ce paragraphe).

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 18.2(2) et (4), et sur l’alinéa 111(1)a.1).

« capacité transférée »

Un contribuable a une capacité transférée pour une année d’imposition s’il est le cédant relativement à un choix prévu au paragraphe 18.2(4) pour l’année et toutes les conditions du paragraphe 18.2(4) sont remplies. Dans ce cas, le montant désigné dans le choix est un montant de capacité transférée du contribuable pour l’année. Un contribuable peut avoir plusieurs montants de capacité transférée pour une année d’imposition s’il est le cédant selon plusieurs choix exercés en vertu du paragraphe 18.2(4) pour l’année.

La capacité transférée d’un contribuable pour une année d’imposition vient réduire la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable à compter de l’année suivante. Le total des montants de capacité transférée d’un contribuable pour une année d’imposition ne doit jamais dépasser sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour cette année.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée » et le paragraphe 18.2(4).

« contribuable »

La définition de « contribuable » prévoit que les mentions de contribuable aux articles 18.2 et 18.21 n’incluent pas une personne physique ou une société de personnes. Par conséquent, la restriction sur les déductions des dépenses d’intérêts et de financement au paragraphe 18.2(2) ne s’applique qu’aux sociétés et aux fiducies, y compris relativement à leur part des dépenses d’intérêts et de financement de toute société de personnes dont ils sont associés.

Pour en savoir plus sur l’application des règles de RDEIF relatives aux sociétés et fiducies qui sont membres de sociétés de personnes, se reporter aux notes sur l’alinéa g) de la définition « dépenses d’intérêts et de financement » ainsi que sur le nouvel alinéa 12(1)(l.2).

« dépenses d’intérêts et de financement »

La définition de « dépenses d’intérêts et de financement » comprend les intérêts et diverses autres dépenses et pertes liées au financement. De plus, la règle anti-évitement au nouveau paragraphe 18.2(13) peut faire en sorte que certains montants qui ne seraient pas inclus par ailleurs dans les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable à inclure dans ces dépenses. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur ce paragraphe.

La déductibilité des dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable qui sont visées aux alinéa a) à f) et h) de cette définition est potentiellement assujettie au refus prévu au nouveau paragraphe 18.2(2). Si les dépenses sont engagées au niveau d’une société de personnes et attribuées au contribuable en vertu de l’alinéa g) de cette définition, elles peuvent plutôt donner lieu à une inclusion dans le revenu du contribuable en vertu du nouvel alinéa 12(1)l.2).

Les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable sont « rajoutées » pour déterminer son revenu imposable rajusté pour l’année en vertu de l’alinéa a) de l’élément B de cette définition.

Les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année d’imposition correspondent au total des sommes visées aux alinéas a) à h) de l’élément A, moins la somme visée à l’élément B.

L’alinéa a) inclut, dans les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année d’imposition, les sommes payées ou payables à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts. Cette description est similaire à celle à l’alinéa 12(1)c), qui est la règle exigeant qu’un contribuable inclut les intérêts reçus ou à recevoir dans le calcul de son revenu. Il est entendu qu’il inclut les montants qui sont réputés ou traités comme intérêts en vertu de la Loi.

Les montants visés au sous-alinéa a)(i) sont inclus si, en l’absence de la nouvelle restriction prévue au paragraphe 18.2(2), ils seraient déductibles dans l’année. L’année dans laquelle ils sont déductibles ne doit pas être la même année dans laquelle, ou relativement à laquelle, ils sont payés ou payables.

Ces montants sont inclus compte non tenu de la disposition donnée de la Loi en vertu de laquelle ils sont déductibles. Toutefois, l’alinéa a) ne comprend pas les montants qui sont déductibles selon une disposition visée au sous-alinéa c)(i). En plus d’empêcher une double comptabilisation dans le calcul des dépenses d’intérêts et de financement, cette exception vise à s’assurer que certaines déductions discrétionnaires relatives aux dépenses d’intérêts et de financement principalement capitalisées sont incluses dans les dépenses d’intérêts et de financement (en vertu de l’alinéa c) de la cette définition) seulement dans la mesure où une déduction est en fait demandée pour l’année.

Les montants ci-après ne sont pas inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable en vertu de l’alinéa a) :

L’alinéa b) inclut dans les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable pour l’année les montants qui, en l’absence du paragraphe 18.2(2), seraient déductibles par ailleurs dans l’année :

Dans certains cas, les dépenses de financement peuvent être visées par ailleurs, par exemple, à l’alinéa 20(1)e), mais le contribuable peut être d’avis que les dépenses sont déductibles en vertu d’une autre disposition de la Loi (comme l’article 9), de sorte qu’elles ne soient pas déductibles en application de l’alinéa 20(1)e). À l’alinéa b), l’expression « et en supposant que [le montant] n’est pas déductible en vertu d’une autre disposition de cette Loi » a pour but de veiller à ce que ces dépenses soient néanmoins incluses dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable.

L’alinéa c) inclut dans les dépenses d’intérêts et de financement des montants relatifs à des intérêts, ou l’une des différentes dépenses liées au financement qui seraient incluses par ailleurs dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour une année en vertu de l’alinéa b) de cette définition, mais qui en général, ont été « capitalisées » ou incluses par ailleurs dans les « comptes » de frais relatifs à des ressources (par exemple, en vertu du paragraphe 18(3.1) pour certains coûts liés à la construction; ou par suite d’un choix effectué en vertu de l’un des paragraphes 21(1) à (4), relativement aux dépenses d’intérêts ou aux différentes dépenses de financement). Ces montants sont inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année dans laquelle celui-ci les demande en tant que déductions au titre de la déduction pour amortissement en application de l’alinéa 20(1)a) ou relativement aux frais relatifs à des ressources en vertu de l’une des dispositions figurant au sous-alinéa c)(i). Cela comprend les cas où le contribuable demande une déduction en application de l’article 66.7 relativement aux montants qui ont été inclus dans les « comptes de société remplaçante ». Puisque les montants sont inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement en vertu de l’alinéa c) seulement dans l’année au cours de laquelle ils ont été demandés, ils ne sont pas inclus pour toute année au cours de laquelle ils sont devenus déductibles, mais n’ont toutefois pas encore été demandés à titre de déductions par le contribuable.

Comme la fraction non amortie du coût en capital d’un contribuable ou le solde résiduel dans ses frais cumulatifs relatifs aux ressources ne sera pas généralement imputable exclusivement aux dépenses d’intérêts et de financement, l’alinéa c) exige que le contribuable détermine la partie d’une somme qu’il demande relativement à sa déduction pour amortissement ou ses frais relatifs à des ressources pour une année qu’il est « raisonnable de considérer » comme imputable aux dépenses d’intérêts et de financement. On s’attend à ce cette fraction corresponde, de façon générale, à la proportion du montant demandé que représente les dépenses d’intérêts et de financement incluses dans les frais cumulatifs pertinents de la fraction non amortie du coût en capital du contribuable ou du solde non déduit des frais cumulatifs relatifs aux ressources, selon le cas.

Si le paragraphe 18.2(2) refuse une déduction pour toute partie d’une somme incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable en vertu de l’alinéa c) de cette définition, la règle prévue au paragraphe 18.2(3) veille à ce que la partie refusée soit exclue de la fraction non amortie du coût en capital ou des frais cumulatifs relatifs à des ressources du contribuable, selon le cas. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur le paragraphe 18.2(3).

L’alinéa d) inclut dans les dépenses d’intérêts et de financement certains montants qui ne sont pas inclus en vertu de l’un des autres alinéas de cette définition, mais qu’il est raisonnable de considérer comme faisant partie du coût de financement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes avec lien de dépendance. Cela est destiné à englober les montants qui font partie, dans le sens économique, des coûts engagés en rapport avec le financement d’une entreprise ou d’un investissement. Cela comprendrait, par exemple, un montant qui n’est pas inclus en vertu de l’alinéa a) parce qu’il n’a pas le caractère juridique des intérêts, mais qui est égal aux intérêts, dans le sens économique.

Un montant n’est inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année d’imposition en vertu de l’alinéa d) que si toutes les conditions énoncées à cet alinéa sont remplies.

Premièrement, selon le sous-alinéa d)(i), le montant doit être payé ou payable par le contribuable, ou être une perte subie par celui-ci, et être déductible dans le calcul de son revenu pour l’année (compte non tenu de l’article 18.2). Par ailleurs, il doit être une perte en capital qui est déduite des gains en capital imposables du contribuable pour l’année, ou qui est déductible en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année. On ne prévoit pas que les financements par actions satisferaient à toutes les exigences de l’alinéa d). Ces types de financements ne donnent pas généralement lieu à une déduction, une perte ou une perte en capital qui satisferait à l’exigence énoncée au sous-alinéa d)(i), qui exclut les montants qui sont déductibles en application du sous-alinéa 20(1)e)(i) en tant que dépenses engagées dans le cadre de l’émission de participations dans le contribuable.

Deuxièmement, le sous-alinéa d)ii) exige que le montant découle d’un accord ou d’un arrangement qui est conclu, ou en rapport avec, un emprunt ou d’autres financement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes avec lien de dépendance. Par conséquent, la convention ou l’arrangement peut elle-même constituer ou fournir un financement, ou peut être accessoire à un financement. La mention « emprunt ou autre financement » vise à décrire un éventail de conventions ou d’arrangements qui procurent du financement au sens économique.

Les conventions et les arrangements visés au sous-alinéa d)(ii) comprennent, entre autres, les contrats dérivés utilisés dans un large éventail de situations. Par exemple, ils peuvent comprendre un contrat dérivé qui est conclu en vue couvrir les risques en rapport avec un emprunt ou un autre financement, et un contrat dérivé qui comprend lui-même un volet de financement important. Les types de contrats dérivés qui peuvent remplir les conditions énoncées à l’alinéa d) de cette définition comprennent des contrats d’échange conclus avec argent ou physiquement, des contrats d’achat ou de vente à terme, des contrats de garantie de taux d’intérêt, des contrats à terme normalisés, des mécanismes de prêt de valeurs mobilières, des contrats de vente et de revente (« repos ») et des contrats d’option.

On peut considérer que les contrats dérivés comprennent un volet de financement, par exemple, lorsqu’ils ont des exigences de paiement ou de livraison asymétriques, qui peuvent, dans le sens économique, entraîner un financement de l’une ou l’autre partie pendant tout ou partie de la durée du contrat. Il peut résulter du droit d’utilisation par l’une ou l’autre partie de toute trésorerie ou d’équivalent de trésorerie ou d’autres valeurs mobilières qui leur sont transférées ou livrées pendant la durée de la convention ou de l’arrangement (après réduction pour les montants qu’ils sont obligés de transférer ou de livrer à l’autre partie pendant la durée de la convention ou de l’arrangement donné). En voici des exemples : (i) des contrats à terme avec des obligations importants de paiement au préalable ou de livraison préalable, (ii) des contrats d’échange avec des exigences de paiement ou de garantie asymétrique importants et (iii) des mécanismes de prêt de valeurs mobilières ou « repos » (qu’ils soient ou non des « mécanismes de prêt de valeurs mobilières » pour l’application de l’article 260).

Un montant prévu par un contrat dérivé pourrait satisfaire aux conditions nécessaires énoncées au sous-alinéa d)(ii) même lorsque le contrat dérivé est lié à un emprunt ou à un autre financement qui devrait être conclu à un moment donné dans l’avenir, et même s’il est assujetti à une éventualité, étant donné que le sous-alinéa d)(ii) prévoit que l’emprunt ou le financement peut être conclu « actuellement ou pour l’avenir et conditionnellement ou non ».

Troisièmement, pour être inclus aux dépenses d’intérêts et de financement en application de l’alinéa d), un montant doit satisfaire à l’exigence énoncée au sous-alinéa d)(iii) de sorte qu’il soit raisonnable de considérer qu’il fait « partie du coût de financement ». Dans le cas d’un contrat dérivé conclu dans le but de couvrir un risque lié à un emprunt ou à un autre financement, un montant payé ou payable aux termes du contrat, ou une perte qui en découle, constitue un coût de financement. L’expression « coût de financement » comprendrait tout montant qui peut raisonnablement être considéré comme une compensation de la valeur temporelle de l’argent. Dans le contexte des exemples de contrats dérivés décrits ci-dessus, lorsque l’effet de la convention ou de l’arrangement est de financer une entreprise ou un placement, les flux de trésorerie combinés doivent comprendre, dans le sens économique, un montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la compensation de l’utilisation de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie ou de titres qui constituent le financement.

Bien que ce ne soit pas définitif pour l’application de l’alinéa a), la manière dont un montant est caractérisé selon les principes comptables généralement reconnus applicables peut fournir une orientation concernant les types de montants considérés, dans le sens économique, équivalents aux intérêts ou considérés par ailleurs comme des dépenses de financement.

Dans le cas d’une somme reçue ou à recevoir par le contribuable au cours de l’année, ou d’un gain pour l’année, en rapport avec une convention ou un arrangement qui remplit les conditions énoncées au sous-alinéa d)(ii), l’élément B de cette définition réduit les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année de cette somme si les conditions énoncées aux alinéas a) et b) sont remplies. En plus d’être ajouté au revenu du contribuable pour l’année, le montant doit aussi réduire les coûts de financement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes avec lien de dépendance. Ces conditions pourraient être remplies, par exemple, dans le cas d’un gain sur un contrat dérivé qui couvre un risque lié à un emprunt effectué par contribuable.

L’alinéa e) inclut dans les dépenses d’intérêts et de financement de toute dépense ou de tous frais, relativement aux accords ou aux arrangements visés à l’alinéa d), qui serait, compte non tenu de l’article 18.2, déductibles par le contribuable dans l’année, mais n’est pas inclus dans ses dépenses d’intérêts et de financement en vertu de l’alinéa b) de cette définition. Cette politique est que les dépenses et les frais relativement à une convention ou à un arrangement qui est traité comme une opération de financement devraient eux-mêmes être inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable. Cependant, parce que ces conventions ou arrangements peuvent, dans de nombreux cas, ne pas être visés à l’une des dispositions figurant à l’alinéa b), les dépenses et les frais connexes ne seraient pas par conséquent inclus selon l’alinéa b). L’inclusion de ces dépenses et frais aux dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable préserve la neutralité entre les choix de structures de financement du contribuable. Ces dépenses et frais sont inclus en prévision ou dans le cadre de la convention ou de l’arrangement, ou relativement à celui-ci. Les dépenses ou frais engagés relativement à la convention ou l’arrangement comprendraient, par exemple, ceux engagés dans le cadre de paiements aux termes de la convention ou de l’arrangement, la prise des mesures nécessaires pour garantir la réception des paiements en vertu de la convention ou de l’arrangement ou la modification des conditions de la convention ou de l’arrangement.

L’alinéa f) inclut dans les dépenses d’intérêts et de financement la partie d’un paiement de location qui serait déductible en l’absence du paragraphe 18.2(2), qui est un « montant du crédit-bail ». Cela impute essentiellement un coût de financement aux preneurs relativement à leurs paiements de location. Les paiements de location effectués relativement aux baux exclus ne donnent pas lieu à des dépenses d’intérêts et de financement en vertu de l’alinéa f). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur les définitions de « montant du crédit-bail » et « bail exclu ».

L’alinéa g) inclut essentiellement dans les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable sa part des dépenses d’intérêts et de financement visées aux alinéas a) à f) qui sont déduites dans le calcul du revenu d’une société de personnes dont il est associé. Cette attribution s’applique selon la source, avec les dépenses d’intérêts et de financement de la société de personnes déduites dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de chaque source étant attribuées au contribuable selon sa part proportionnelle du revenu ou de la perte de la société de personnes de cette source. Ces montants sont inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.

Le montant inclus en application de l’alinéa g) est assujetti à des réductions sous les éléments F et G de cet alinéa, le cas échéant. La réduction selon l’élément F garantit que, si l’alinéa 12(1)l.1) des règles de capitalisation restreinte s’applique pour inclure une somme dans le revenu du contribuable relativement à sa part des dépenses d’intérêts et de financement au niveau de la société de personnes, cette somme réduit la somme qui est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable en vertu de l’alinéa g).

La réduction sous l’élément G s’applique lorsque la société de personnes déduit des dépenses d’intérêts et de financement dans le calcul de sa perte d’une source déterminée, et la règle « à risques » de la société de personnes en commandite au paragraphe 96(2.1) s’applique afin de limiter la capacité du contribuable à déduire sa part de la perte de société de personnes.

L’alinéa h) est lié à l’élément G de l’alinéa g). Il s’applique lorsque le contribuable déduit une somme en application de l’alinéa 111(1)e), relativement à une perte de société de personnes, qui a été précédemment refusée en application du paragraphe 96(2.1) pour une année d’imposition précédente. Dans ce cas, la partie de la somme déduite en application de l’alinéa 111(1)e) qui est attribuable à la valeur de l’élément G d’une année d’imposition antérieure est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable.

« entité admissible du groupe »

Une entité admissible du groupe, relativement à un contribuable résidant au Canada, à un moment donné, est, de façon générale, une société ou une fiducie résidant au Canada et à laquelle le contribuable est, à ce moment, liée ou affiliée.

Pour l’application de la présente définition, les personnes ne sont pas considérées comme liées si elles le seraient par ailleurs du seul fait d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b). Deux personnes ne sont pas non plus considérées comme affiliées si elles le seraient par ailleurs du seul fait de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3). Ainsi, à cette fin, la norme applicable du contrôle des sociétés est le contrôle de droit.

Les alinéas c) et d) sont des règles spéciales concernant les fiducies discrétionnaires. L’alinéa c) s’applique lorsque l’entité dont le lien avec le contribuable est mis à l’essai est une fiducie, alors que l’alinéa d) s’applique lorsque le contribuable lui-même est une fiducie. Dans l’un ou l’autre des cas, tous les bénéficiaires discrétionnaires d’une fiducie sont traités de façon efficace comme respectant la norme de raccordement requise relativement à la fiducie. Par conséquent, les règles prévoient qu’une fiducie et un bénéficiaire ayant une participation discrétionnaire dans la fiducie sont des entités admissibles du groupe les unes relativement aux autres.

Cette définition est pertinente pour l’application de la définition de « entité exclue » et pour les règles de ratio de groupe énoncées aux paragraphes 18.21(2) et (3).

« entité exclue »

Un contribuable qui est une entité exclue pour une année d’imposition n’est pas assujetti aux restrictions de déduction prévues au nouveau paragraphe 18.2(2), ni une somme à inclure dans le revenu en vertu du nouvel alinéa 12(1)1.2), relativement à ses dépenses d’intérêts et de financement pour l’année.

Les entités exclues ne présentent généralement pas de risques importants liés à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices ciblés par les nouvelles règles de restriction des dépenses d’intérêts et de financement.

Un contribuable est une entité exclue pour une année d’imposition donnée s’il satisfait aux conditions énoncées à l’un des alinéas a) à c).

En vertu de l’alinéa a), un contribuable est une entité exclue pour une année d’imposition donnée si, tout au long de l’année donnée, il est une société privée sous contrôle canadien qui, avec toute société associée, a un capital imposable utilisé au Canada inférieur à 15 millions de dollars (c.-à-d., la partie supérieure de la gamme d’élimination progressive pour la déduction accordée aux petites entreprises). Ces entités sont libérées de l’application des règles de RDEIF parce qu’elles sont sous contrôle canadien et leurs activités sont d’une envergure relativement restreinte.

En vertu de l’alinéa b), un contribuable est une entité exclue pour une année d’imposition s’il fait partie d’un groupe dont le total des dépenses d’intérêts et de financement des membres canadiens (après réduction pour les revenus d’intérêts et de financement) pour l’année s’élèvent à 250 000 $ ou moins. Ces contribuables sont exclus de l’application des règles de RDEIF parce qu’ils n’ont pas d’importantes dépenses nettes d’intérêts et de financement à l’échelle du groupe canadien. Le groupe peut être constitué de sociétés et de fiducies. Il faut noter que les revenus d’intérêts et de financement d’un membre du groupe qui est une institution financière pertinente sont exclus pour garantir que ses revenus nets d’intérêts et de financement ne couvrent pas les dépenses d’intérêts et de financement d’autres membres du groupe.

En vertu de l’alinéa c), un contribuable donné résidant au Canada est une entité exclue s’il s’agit d’une entité autonome ou d’un membre d’un groupe (défini pour inclure l’ensemble des « entités admissibles du groupe » relativement au contribuable donné) qui se compose exclusivement de contribuables résidant au Canada, et le contribuable donné et tout autre membre du groupe exploite la totalité ou la presque totalité de leur entreprise au Canada, pourvu que :

Le paragraphe 18.2(15) prévoit une règle anti-évitement qui répute certains bénéficiaires de dépenses d’intérêts et de financement comme étant des investisseurs indifférents relativement à l’impôt.

« institution financière pertinente »

Une institution financière pertinente est assujettie à certaines restrictions en vertu des articles 18.2 et 18.21 afin de traiter des anomalies associées à l’application de ces règles relativement aux groupes de sociétés qui incluent de telles institutions. En particulier, la nature des activités commerciales ordinaires de ces institutions financières est telle que leur revenu d’intérêts dépasse souvent leurs dépenses d’intérêts. Ces restrictions visent à faire en sorte que cet intérêt net ne serve pas à abriter les dépenses d’intérêts d’autres membres du groupe de l’institution financière de la limite prévue au paragraphe 18.2(2).

En règle générale, les contribuables au nombre des « institutions financières pertinentes » sont celles qui peuvent avoir un revenu d’intérêts net découlant du fait que leurs activités commerciales ordinaires impliquent le prêt d’argent, le traitement des dettes ou l’investissement dans celles-ci, ou d’autres transactions de financement.

Les restrictions relatives aux groupes qui incluent une institution financière pertinente sont énoncées ci-dessous :

Premièrement, pour l’application de l’alinéa b) dans la définition de « entité exclue » au paragraphe 18.2(1), lequel prévoit généralement une exclusion de la restriction du paragraphe 18.2(2) pour les contribuables qui sont membres de groupes ayant une dépense d’intérêts net de 250 000 $ ou moins dans une année d’imposition, les revenus d’intérêts et de financement d’une institution financière pertinente sont exclus du calcul des dépenses d’intérêts et de financement nettes du groupe.

Deuxièmement, la condition prévue à l’alinéa 18.2(4)c) empêche essentiellement l’institution financière pertinente de transférer toute partie de sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour une année à un autre membre de son groupe. Les règles transitoires de la loi habilitante incluent une restriction analogue qui s’applique au calcul de la capacité excédentaire d’un contribuable pour une « année antérieure au régime ». 

Enfin, l’alinéa 18.21(2)b) empêche essentiellement le groupe de sociétés de choisir les règles du ratio de groupe si l’un des membres canadien du groupe est une institution financière pertinente.

« intérêts exclus »

La définition de « intérêts exclus » établit les conditions à satisfaire pour que deux membres du même groupe de sociétés choisissent de faire exclure de la restriction du paragraphe 18.2(2) un paiement d’intérêts versé de l’un à l’autre. Ce choix vise principalement à s’assurer que les règles de RDEIF n’ont pas une incidence négative sur les opérations de sociétés qui sont souvent effectuées au sein des groupes de sociétés canadiennes afin de permettre la compensation des pertes d’un autre membre du groupe contre le revenu d’un autre membre du groupe.

Plus particulièrement, les intérêts exclus ne sont pas inclus dans le calcul des dépenses d’intérêts et de financement (au sens du paragraphe (18.2(1)) d’un contribuable pour une année d’imposition. Par conséquent, une déduction relative aux intérêts exclus ne sera pas refusée en vertu du paragraphe 18.2(2). Cependant, les intérêts exclus ne sont également pas inclus dans les revenus d’intérêts et de financement de la société bénéficiaire, ce qui limite la mesure dans laquelle il peut « abriter » les dépenses d’intérêts et de financement du bénéficiaire contre les restrictions du paragraphe 18.2(2) ou augmenter la capacité excédentaire de la société bénéficiaire (au sens du paragraphe 18.2(1)), selon le cas.

En général, les dépenses d’intérêts et les revenus d’intérêts sont ignorés dans le calcul du revenu imposable rajusté d’un contribuable. Cela se produit en vertu du « rajout » des dépenses d’intérêts et de financement en vertu de l’élément B de la définition de « revenu imposable rajusté » au paragraphe 18.2(1), et de l’exclusion des revenus d’intérêts et de financement en vertu de l’élément C de cette définition. Puisque les intérêts exclus ne sont pas pris en compte dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société payante ou des revenus d’intérêts et de financement de la société bénéficiaire, cependant, ils ne sont pas ignorés dans le calcul du revenu imposable rajusté, mais réduisent plutôt généralement celui de la société payante et augmente celui de la société bénéficiaire.

Pour qu’un montant d’intérêts soit exclu, il doit satisfaire à un certain nombre de conditions.

Notamment, le montant doit être payé ou payable par une société à une autre société (appelée la « société payante » et la « société bénéficiaire », respectivement) relativement à une dette qui est, durant toute la période où les intérêts courent (appelée la « période pertinente »), une dette que la société payante doit à la société bénéficiaire. Le traitement des intérêts exclus n’est donc pas disponible, par exemple, si des intérêts s’accumulent durant une période où la dette est détenue par une autre personne ou société de personnes, et qu’elle est transférée par la suite à la société bénéficiaire, ou assumée par la société payante, avant que les intérêts ne soient payés ou payables.

De plus, tout au long de la période pertinente et au moment du paiement, la société payante et la société bénéficiaire doivent être des sociétés canadiennes imposables, et des sociétés admissibles du groupe (au sens du paragraphe 18.2(1)) l’une à l’égard de l’autre.

Enfin, la société payante et la société bénéficiaire sont tenues de choisir solidairement, par écrit et selon les modalités réglementaires, et d’indiquer le montant des intérêts qu’elles souhaitent faire traiter comme des intérêts exclus, ainsi que le montant de la dette à laquelle ces intérêts se rapportent. Les contribuables peuvent traiter la totalité ou une partie des paiements d’intérêts comme des intérêts exclus. Le résultat de ce choix est que les intérêts sont des intérêts exclus pour l’année d’imposition unique à l’égard de laquelle le choix a été fait.

Exemple

Hypothèses

Analyse – avec le choix des « intérêts exclus »

Si SoCan1 et SoCan2 font dûment le choix prévu à l’alinéa c) de la définition de « intérêts exclus » relativement à l’intérêt, ce montant est traité comme intérêts exclu.

Puisque les intérêts exclus n’entrent pas dans le calcul des dépenses d’intérêts et de financement de SoCan2, le paragraphe 18.2(2) ne limite pas le montant que SoCan2 peut déduire au titre de l’intérêt dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 2025.

Par suite de l’intérêt, le revenu imposable de SoCan2 pour 2025 est nul. Par conséquent, dans le calcul du revenu imposable rajusté de SoCan2, le montant déterminé pour l’élément A de la définition de « revenu imposable rajusté » est nul. Aucun montant relativement à l’intérêt n’est rajouté en application de l’alinéa a) de l’élément B de cette définition, étant donné que les intérêts exclus ne sont pas inclus aux dépenses d’intérêts et de financement de SoCan2. Supposons donc que SoCan2 n’a pas d’autres montants visés à l’élément B (p. ex., les dépenses d’intérêts et de financement) ou C (p. ex., les revenus d’intérêts et de financement) de la formule figurant à cette définition, son revenu imposable rajusté pour 2025 est nul.

L’intérêt est inclus dans le calcul du revenu de SoCan1 pour son année d’imposition 2025. La déduction de 10 millions de dollars de SoCan1 relativement à ses reports prospectifs de perte autre qu’une perte en capital réduit son revenu imposable et, ainsi, le montant déterminé pour l’élément A dans le calcul de son revenu imposable rajusté pour l’année, à zéro. De plus, étant donné que les intérêts exclus ne sont pas inclus dans le calcul des revenus d’intérêts et de financement de SoCan1, l’intérêt n’est pas soustrait dans le calcul du revenu imposable rajusté de SoCan1, selon l’élément C de la définition de ce terme. En supposant que SoCan1 n’a pas de montants visés à l’élément B ou C de cette définition, son revenu imposable rajusté pour 2025 est nul.

Étant donné que les intérêts exclus ne sont pas inclus dans le calcul des revenus d’intérêts et de financement de SoCan1, l’intérêt n’augmente pas la capacité de déduction de SoCan1 (selon l’élément C au paragraphe 18.2(2)) ou sa capacité excédentaire (selon l’élément F de la formule figurant à la définition de ce terme).

Analyse – sans le choix des « intérêts exclus »

Si SoCan1 et SoCan2 ne font pas conjointement le choix de traiter l’intérêt comme un intérêt exclu, le montant de 10 millions de dollars sera inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement de SoCan2 et dans les revenus d’intérêts et de financement de SoCan1 pour leur année d’imposition 2025.

Ainsi, le montant que SoCan2 peut déduire au titre de l’intérêt est assujetti à la restriction prévue au paragraphe 18.2(2).

Pour déterminer le revenu imposable rajusté de SoCan2 pour 2025, le montant déterminé pour l’élément A de la définition de ce terme (qui est déterminé compte non tenu des déductions d’intérêt refusées en application du paragraphe 18.2(2)) est nul, étant donné que le revenu imposable de SoCan2 est nul. Cependant, puisque l’intérêt est ajouté aux dépenses d’intérêts et de financement de SoCan2, il est rajouté en vertu de l’alinéa a) de l’élément B dans le calcul du revenu imposable rajusté de SoCan2. Ainsi, en supposant que SoCan2 n’a pas d’autres montants visés à l’élément B ou C, son revenu imposable rajusté pour 2025 est 10 millions de dollars

Le revenu imposable rajusté de SoCan2 de 10 millions de dollars entraîne une capacité de déduction de 3 millions de dollars en application du paragraphe 18.2(2) (déterminée, en vertu de l’alinéa b) de l’élément B de ce paragraphe, par la multiplication de 10 millions de dollars du revenu imposable rajusté par un ratio de dépenses permissibles de 30 %). Pour que SoCan2 déduise les 7 millions de dollars d’intérêts restants, compte non tenu de toute capacité excédentaire cumulative inutilisée ou des revenus d’intérêts et de financement, elle exigera un transfert, selon le choix prévu au paragraphe 18.2(4), de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1.

Pour déterminer le revenu imposable rajusté de SoCan1, la déduction de 10 millions de dollars de SoCan1 relativement à ses reports prospectifs de perte autre qu’une perte en capital réduit son revenu imposable et, ainsi, le montant déterminé pour l’élément A de la définition de « revenu imposable rajusté », à zéro. Le montant de 10 millions de dollars inclus dans les revenus d’intérêts et de financement de SoCan1 relativement à l’intérêt (par suite de l’absence de choix de traitement des « intérêts exclus ») est soustrait selon l’élément C dans le calcul de son revenu imposable rajusté. En l’absence de l’article 257, il en résulterait un revenu imposable rajusté de SoCan1 pour 2025 d’un montant négatif de 10 millions de dollars. Cependant, par l’effet de l’article 257, le revenu imposable rajusté de SoCan1 ne peut pas être un montant négatif et, par conséquent, est nul.

Bien que SoCan1 ait un revenu imposable rajusté nul, elle a néanmoins une capacité excédentaire provenant de ses revenus d’intérêts et de financement, en application de l’élément F à l’alinéa b) de la définition de capacité excédentaire. Cependant, puisque le revenu imposable rajusté de SoCan1 serait, compte non tenu de l’article 257, un montant négatif de 10 millions de dollars, les éléments H et I de la définition de « capacité excédentaire » réduisent la capacité excédentaire de SoCan1 découlant de ses revenus d’intérêts et de financement de 10 millions de dollars à 7 millions de dollars (c.-à-d., 10 millions de dollars moins le produit de 30 % et 10 millions). Pour en savoir davantage, voir les notes concernant la définition de définition de « capacité excédentaire ».

En supposant que SoCan1 n’a pas de dépenses d’intérêts et de financement ou de dépense d’intérêts et de financement restreinte déductible pour l’année, sa capacité excédentaire pour 2025 est de 7 millions de dollars. Ce montant est inclus dans le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de SoCan1 pour 2025, selon l’alinéa a) de la définition de ce terme.

À condition que les exigences prévues par le paragraphe 18.2(4) soient remplies, SoCan1 et SoCan2 peuvent choisir conjointement de désigner la capacité excédentaire cumulative inutilisée de 7 millions de dollars de SoCan1 comme une capacité transférée de SoCan1 et une capacité reçue de SoCan2 pour l’année d’imposition 2025. Pour calculer la limite de déduction d’intérêt de SoCan2 pour l’année en vertu du paragraphe 18.2(2), cette capacité reçue de 7 millions de dollars est, selon l’élément D de la formule figurant à ce paragraphe, ajoutée à sa capacité de déduction de 3 millions de dollars de découlant de son revenu imposable rajusté, de sorte qu’elle ait droit à la déduction de 10 millions de dollars au titre de l’intérêt.

« montant du crédit-bail »

La partie d’un paiement de location (sauf le paiement relativement à un bail exclu) qui est un montant du crédit-bail qui, compte non tenu du paragraphe 18.2(2), serait déductible dans le cas d’un preneur, ou inclus au revenu dans le cas d’un bailleur, est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du preneur et dans les revenus d’intérêts et de financement du bailleur, respectivement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « bail exclu ».

Un montant du crédit-bail est une dépense de financement implicite qui est imputée relativement à certains paiements de location aux fins de déterminer les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable ou ses revenus d’intérêts et de financement. Cette approche a pour but de refléter le fait que, dans le sens économique, un bail et un prêt sont des substituts l’un pour l’autre.

Le montant du crédit-bail est calculé conformément aux règles et aux hypothèses prévues aux alinéas a) à c) de la définition. Essentiellement, le bail est traité comme un prêt notionnel dont le principal est égal à la juste valeur marchande du bien loué, et les paiements de location effectués aux termes du bail sont considérés comme des paiements mixtes de capital et d’intérêts sur le prêt; les intérêts (qui constituent le montant du crédit-bail) sont calculés au taux prescrit, déterminé selon l’article 4302 du Règlement, en vigueur au moment de la conclusion du bail.

« opération »

La définition « opération » prévoit qu’une opération inclut un arrangement. Cela est pertinent pour l’application des règles anti-évitement aux nouveaux paragraphes 18.2(13) à (15) et 18.21(6).

« ratio des dépenses admissibles »

Le ratio des dépenses admissibles d’un contribuable est le pourcentage qui est multiplié par le revenu imposable rajusté du contribuable dans le calcul de la capacité du contribuable de déduire les dépenses d’intérêts et de financement selon la formule figurant au paragraphe 18.2(2), avant l’ajout des montants relativement aux revenus d’intérêts et de financement, capacité reçue et capacité absorbée d’un contribuable pour l’année. Le ratio des dépenses admissibles d’un contribuable est également pertinent pour déterminer sa capacité excédentaire et sa capacité absorbée pour une année d’imposition. Pour en savoir plus, consultez les notes sur les définitions de ces termes.

Pour la plupart des années et la majorité des fins, le ratio des dépenses admissibles d’un contribuable est de 30 %.

Pour faciliter la transition aux règles de RDEIF, ce pourcentage est de 40 % pour toute année d’imposition du contribuable qui commence durant l’année civile 2023 sous réserve d’une règle anti-évitement qui est incluse dans les règles transitoires dans la législation habilitante pour les règles de RDEIF. La règle anti-évitement applique un ratio de 30 % (plutôt que de 40 %) pour les années d’imposition d’un contribuable qui commencent dans l’année civile 2023, si une opération ou un événement, ou une série d’opérations ou d’événements, a pour résultat que le contribuable subit une fin d’année « hâtive », et que l’on peut raisonnablement considérer qu’une des raisons de l’opération, de l’événement ou de la série visait à repousser l’application du ratio de 30 % (autrement dit, de faire en sorte que le ratio de 40 % s’applique plus longtemps, ou pour un plus grand nombre d’années d’imposition, que prévu).

Étant donné que le but du ratio de 40 % pour l’année de transition 2023 consiste à faciliter l’adaptation du contribuable au nouveau régime de RDEIF, plutôt que de permettre la création d’attributs fiscaux supplémentaires qui peuvent être réalisés dans des années ultérieures, le ratio de 40 % ne s’applique pas aux fins du calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour une année d’imposition où le ratio de 30 % s’applique (c.-à-d., toute année d’imposition qui commence après 2023). Pour une telle année d’imposition, la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable est plutôt calculée selon le principe que sa capacité excédentaire pour toute année d’imposition commençant en 2023 est calculée à l’aide du ratio de 30 %. En effet, cela fait en sorte qu’un contribuable n’accumule pas de capacité excédentaire sur la base d’un ratio de 40 % pour ensuite le reporter prospectivement (par l’intermédiaire de sa capacité excédentaire cumulative inutilisée) à une année où le ratio de 30 % s’applique.

« revenus d’intérêts et de financement »

Les revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année d’imposition incluent le revenu d’intérêts et d’autres revenus et gains de financement, dans la mesure où ces montants sont pris en compte dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

Cette définition est pertinente à deux égards importants. Premièrement, les revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année d’imposition augmentent le montant de dépenses d’intérêts et de financement qu’il est autorisé à déduire au cours de cette année en application du paragraphe 18.2(2). En effet, la restriction en vertu de ce paragraphe s’applique aux dépenses nettes d’intérêts et de financement du contribuable (c.-à-d., ses dépenses d’intérêts et de financement moins ses revenus d’intérêts et de financement).

Deuxièmement, les revenus d’intérêts et de financement sont inclus dans le calcul de la « capacité excédentaire » d’un contribuable pour une année d’imposition. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur la définition de « capacité excédentaire ».

Les revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année sont soustraits dans le calcul du revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année, en vertu de l’alinéa a) de l’élément C de cette définition.

Les revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année d’imposition correspondent au total des montants visés aux alinéas a) à e) de l’élément A, moins le montant visé à l’élément B.

L’alinéa a) comprend le revenu d’intérêts, à l’exclusion :

L’alinéa b) inclut dans les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année les frais de garantie, dans la mesure où ils sont inclus dans le calcul de son revenu pour l’année.

L’alinéa c) inclut dans les revenus d’intérêts et de financement certaines sommes qui ne sont visées à aucun des autres alinéas de cette définition, mais qui engendrent une augmentation réelle du rendement du contribuable sur un titre de créance qui lui est dû. Ces sommes sont plus ou moins l’inverse des sommes incluses dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable en vertu de l’alinéa d) de cette définition. Elles comprennent les sommes qui ne sont pas visées à l’alinéa a) par ce qu’elles n’ont pas le caractère juridique des intérêts, mais qui correspondent aux intérêts dans le sens économique.

Les sommes visées à l’alinéa c) sont inclus dans les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour une année d’imposition seulement si toutes les conditions énoncées à cet alinéa sont remplies. La somme doit être inclue dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (si la somme est un gain en capital, seule la partie imposable sera incluse dans les revenus d’intérêts et de financement). De plus, la somme doit être reçue ou à recevoir, ou être un gain, en vertu ou par suite d’une convention ou d’un arrangement qui est conclu par le contribuable au titre, ou en rapport avec, un prêt effectué ou un financement fourni par le contribuable. Un exemple d’une telle convention ou d’un tel arrangement est un contrat dérivé que le contribuable conclut afin de couvrir un risque lié au prêt ou au financement.

Inversement, lorsqu’un contribuable a un montant payé ou à payer, ou une perte ou une perte en capital, en vertu ou par suite du type de convention ou d’arrangement visé à l’alinéa c), l’élément B de cette définition s’applique pour soustraire cette somme dans le calcul des revenus d’intérêts et de financement du contribuable s’il est raisonnable de considérer la somme comme pouvant réduire son rendement sur un titre de créance qui lui est dû.

L’alinéa d) inclut dans les revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable la partie d’un paiement de location inclus dans le revenu du contribuable qui est un « montant du crédit-bail » (au sens du paragraphe 18.2(1)). Cela impute essentiellement un rendement financier sur les paiements de location reçus par les bailleurs. Les paiements de location reçus relativement aux baux exclus ne donnent pas lieu à des revenus d’intérêts et de financement. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur les définitions de « montant du crédit-bail » et de « bail exclu ».

L’alinéa e) inclut essentiellement dans les revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable sa part des revenus d’intérêts et de financement visés aux alinéas a) à d) qui sont inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes dont le contribuable est un associé. Cette attribution s’applique selon la source, avec les revenus d’intérêts et de financement de la société de personnes inclus dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de chaque source étant attribués au contribuable selon sa part proportionnelle du revenu ou de la perte de la société de personnes de cette source. Ces montants sont inclus dans les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.

De plus, deux nouvelles règles anti-évitement aux nouveaux paragraphes 18.2(12) et (14) peuvent entraîner la non-inclusion d’une somme dans les revenus d’intérêts et de financement. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur ces paragraphes.

« revenu imposable rajusté »

Le revenu imposable rajusté d’un contribuable est une mesure de ses bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) et est calculé en fonction de l’impôt plutôt que des concepts comptables.

Simplement dit, le revenu imposable rajusté d’un contribuable pour une année d’imposition est son revenu imposable (ou dans le cas d’un non-résident, son revenu imposable gagné au Canada) pour l’année, rajusté afin d’annuler : (i) toute déduction pour dépenses d’intérêts et de financement, certaines dépenses fiscales et déduction pour amortissement; et (ii) les inclusions au revenu pour les revenus d’intérêt et de financement, le revenu non imposé et certains autres montants.

Étant donné que le point de départ du calcul du revenu imposable rajusté est le revenu imposable du contribuable en particulier, il exclut effectivement les dividendes qui sont déductibles en vertu de l’article 112 ou 113 (soit les dividendes inter-sociétés et certains dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées, respectivement). Il est également réduit par les pertes déduites par le contribuable en vertu de l’article 111 (sous réserve d’un rajout en vertu de l’alinéa g) de l’élément B dans la mesure où une perte autre qu’une perte en capital est attribuable aux déductions à l’égard des dépenses en intérêt et de financement, comme il est exposé ci-dessous). 

Le revenu imposable rajusté d’un contribuable est pertinent surtout pour déterminer le montant maximum qu’un contribuable est autorisé à déduire à l’égard des dépenses d’intérêts et de financement, selon la restriction prévue au nouveau paragraphe 18.2(2), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition. En règle générale, selon le paragraphe 18.2(2), les déductions du contribuable relativement à ces dépenses (après réduction pour les revenus d’intérêts et de financement du contribuable) pour une année se limitent à pas plus qu’un ratio fixe de son revenu imposable rajusté pour l’année (quoique la limite dépend également de tout report de capacité excédentaire ou transfert de la capacité excédentaire reçue par le contribuable au cours de l’année). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur le nouveau paragraphe 18.2(2).

Le revenu imposable rajusté est aussi pertinent pour déterminer le montant de la capacité absorbée ou de la capacité excédentaire du contribuable pour une année d’imposition (toutes les deux étant définies dans ce nouveau paragraphe 18.2(1)). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ces définitions.

Le revenu imposable rajusté pour une année d’imposition est calculé selon la formule A + B – C.

L’élément A peut être un nombre positif ou négatif. Il s’agit soit (i) du revenu imposable du contribuable (ou dans le cas de non-résidents, le revenu imposable gagné au Canada) pour l’année moins sa perte en capital nette pour l’année, le cas échéant; ou (ii) le nombre négatif égal à sa perte autre qu’une perte en capital plus sa perte en capital nette pour l’année, le cas échéant.

Le fait de permettre à l’élément A d’être un nombre négatif lorsque le contribuable a une perte autre qu’une perte en capital (ou une perte en capital nette qui dépasse son revenu imposable) fait en sorte que les rajouts en vertu de l’élément B n’entraîne pas un revenu imposable rajusté excédentaire. Par exemple, si un contribuable avait une perte autre qu’une perte en capital pour une année d’imposition  et que son montant pour l’élément A était traité comme zéro (au lieu d’un nombre négatif), alors que ses dépenses d’intérêts et de financement sont rajoutées à l’élément B, cela pourrait donner au contribuable un revenu imposable rajusté – ce qui lui permettrait de déduire les dépenses d’intérêts et de financement en vertu du paragraphe 18.2(2) – tiré des dépenses d’intérêt et de financement elles-mêmes, plutôt que des bénéfices d’exploitation. Ce résultat serait inapproprié en termes de politique.

 Les montants à l’élément A sont calculés sans tenir compte du refus de déduction des dépenses d’intérêts et de financement en vertu du paragraphe 18.2(2); par conséquent, ces montants refusés n’augmentent pas le revenu imposable rajusté. Ainsi, le revenu imposable rajusté n’est pas majoré de la partie des dépenses d’intérêts et de financement à l’égard de laquelle une déduction est refusée en vertu de ce paragraphe.

L’élément B « rajoute » un certain nombre de montants afin d’annuler essentiellement l’impact sur le revenu imposable rajusté du contribuable issu des déductions des dépenses d’intérêts et de financement, certaines dépenses fiscales et déductions pour amortissement, entre autres déductions, toutes étant prises en compte dans le revenu imposable inclus à l’élément A. Les montants rajoutés en vertu de l’élément B incluent :

Dans le cas des montants déduits en vertu de l’alinéa 20(1)a) pour calculer le revenu d’une société de personnes dont le contribuable est un associé, l’alinéa c) de l’élément B rajoute un montant à l’égard de la part du contribuable de ces montants déduits, au calcul du revenu imposable rajusté du contribuable pour son année d’imposition où prend fin l’exercice de la société de personnes. Cette disposition s’applique en fonction de la source, la déduction de la société de personnes en vertu de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu tiré de chaque source étant attribué au contribuable en fonction de sa part calculée au prorata du revenu ou de la perte tirés de la source de la société de personnes.

L’élément I de la formule figurant à l’alinéa c) réduit le montant du rajout relatif aux montants déduits en vertu de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul des pertes d’une société de personnes, dans la mesure où le contribuable se voit refuser une déduction relativement à sa part de la perte en vertu de la règle sur les sociétés de personnes « à risque » au paragraphe 96(2.1). Dans la mesure où le contribuable déduit un montant relativement à une perte refusée antérieurement en vertu de l’alinéa 111(1)e) dans une année ultérieure, l’alinéa d) de l’élément B offre en retour un allègement au moyen d’un rajout dans l’année ultérieure.

Enfin, l’alinéa g) de l’élément B rajoute la portion d’une perte autre qu’une perte en capital pour une autre année d’imposition qui est déduite par le contribuable en vertu de l’alinéa 111(1)a), dans la mesure où la perte peut être considérée raisonnablement comme découlant de montants déduits par le contribuable dans l’autre année relativement à ses dépenses d’intérêts et de financement (après réduction pour les revenus d’intérêts et de financement) pour l’autre année ou en vertu de l’alinéa 111(1)a.1) comme dépense d’intérêts et de financement restreinte d’une année antérieure. Notamment, étant donné que les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable n’incluent pas les intérêts exclus (au sens du paragraphe 18.2(1)), ce rajout ne s’applique pas à la mesure dans laquelle la perte découle des intérêts exclus.

L’élément C annule effectivement les inclusions au revenu pour plusieurs montants qui sont inclus dans le calcul du revenu imposable du contribuable (et donc au revenu à l’élément A), en réduisant le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année par les montants suivants :

 « société admissible du groupe »

Une société admissible du groupe, relativement à une société résidente donnée au Canada, à un moment donné, est généralement une autre société résidant au Canada à laquelle la société donnée est, à ce moment, liée ou affiliée.

Aux fins de cette définition, deux sociétés ne sont pas considérées comme liées si elles l’étaient par ailleurs en raison d’un droit prévu à l’alinéa 251(5)b). Et deux sociétés ne sont pas non plus considérées comme affiliées si elles l’étaient par ailleurs en raison de la définition de « contrôlée » au paragraphe 251.1(3), qui, aux fins de déterminer si deux personnes sont affiliées, traite une société comme étant contrôlée par une autre société qui exerce un contrôle de fait surla première société. Ainsi, à cette fin, la norme applicable du contrôle des sociétés est le contrôle de droit.

Seules les sociétés qui sont des sociétés admissibles du groupe relativement à l’autre peuvent choisir de traiter un paiement d’intérêts entre elles comme un « intérêt exclu », ou choisir, en vertu du nouveau paragraphe 18.2(4), de transférer la capacité excédentaire (au sens du paragraphe 18.2(1)) de l’une à l’autre.

Restriction des dépenses excessives en intérêts et de financement

LIR
18.2(2)

Le nouveau paragraphe 18.2(2) est la principale règle d’application du nouveau régime de RDEIF, qui met en œuvre les recommandations du rapport BEPS, Action 4 afin de restreindre les déductions de certains contribuables des dépenses d’intérêts et de financement à une proportion de leurs bénéfices. Il s’applique aux contribuables qui sont des sociétés ou des fiducies (le terme « contribuable » est défini au paragraphe 18.2(1) de manière à exclure les personnes physiques et les sociétés de personnes), y compris les sociétés et les fiducies non résidentes. La règle ne s’applique pas à un contribuable pour une année d’imposition si le contribuable est une entité exclue pour l’année. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « entité exclue » au paragraphe 18.2(1).

En règle générale, le paragraphe 18.2(2) refuse une déduction pour une proportion (déterminée au moyen de la formule figurant à ce paragraphe) de chacune des dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable. Donc, par exemple, si la formule calcule à 1/5 relativement au contribuable pour une année d’imposition donnée et les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année comprennent 180 millions de dollars des intérêts payables relativement à un prêt donné et des frais de garantie de 50 millions de dollars, la dépense d’intérêts de 36 millions de dollars et les frais de garantie de 10 millions de dollars sont non déductibles en application du nouveau paragraphe 18.2(2) (et devient une dépense d’intérêts et de financement restreinte au sens du nouveau paragraphe 111(8)). Le paragraphe 18.2(2) ne s’applique toutefois pas à la part du contribuable des dépenses d’intérêts et de financement d’une société de personne dont il est un associé, qui est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable en vertu de l’alinéa g) de cette définition au paragraphe 18.2(1). Le contribuable est plutôt assujetti à une inclusion au revenu en vertu du nouvel alinéa 12(1)l.2) relativement à ces dépenses. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur cet alinéa.

Le paragraphe 18.2(2) ne refuse une déduction relativement à des montants de dépenses d’intérêts et de financement que s’ils seraient déductibles compte non tenu de l’article 18.2. Ainsi, si une autre disposition de la Loi (p. ex., les règles sur la capitalisation restreinte au paragraphe 18(4)) refuse une déduction pour une partie d’une dépense d’intérêts et de financement, le paragraphe 18.2(2) ne s’applique pas relativement aux parties non déductibles, lesquelles ne sont pas incluses aux dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable pour l’application de ces règles.

La proportion des dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable qui est refusée est déterminée par la formule (A – (B + C + D + E))/A. En règle générale, l’élément A représente le total des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année, et les éléments B + C + D + E représentent le montant maximum que le contribuable est autorisé à déduire dans l’année relativement aux dépenses d’intérêts et de financement. Ainsi, le numérateur de la formule représente les dépenses d’intérêts et de financement « excédentaires » : l’excédent des dépenses du contribuable sur le montant qu’il est autorisé à déduire pour l’année. Le dénominateur représente les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année. La proportion calculée par la formule est donc la proportion des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année qui dépasse le montant des déductions relativement à telles dépenses autorisées en vertu du paragraphe 18.2(2) pour l’année.

Comme il est noté, l’élément A représente les dépenses d’intérêts et de financement totales du contribuable pour l’année. Notamment, ce montant inclut la part du contribuable des dépenses d’intérêts et de financement d’une société de personnes (incluse en vertu de l’alinéa g) de cette définition); ainsi, ces dépenses sont pertinentes pour calculer la proportion en vertu de la formule, malgré le fait que le paragraphe 18.2(2) ne refuse pas une déduction relativement à ces dépenses (mais, comme il est noté, elles sont plutôt assujetties à une inclusion au revenu en vertu du nouvel alinéa 12(1)(l.2)).

Les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable n’incluent pas les « intérêts exclus », c’est-à-dire les intérêts payés ou payables à une autre société canadienne imposable du même groupe que le contribuable et l’autre société choisissent conjointement de traiter comme tel (et qui remplissent les autres conditions énoncées à la définition de « intérêts exclus » au paragraphe 18.2(1)). Ainsi, le paragraphe 18.2(2) ne limite pas la déductibilité de tels paiements d’intérêts intragroupe. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « intérêts exclus ».

L’élément B représente l’approche de « dépouillement des bénéfices » des nouvelles règles, qui limite généralement le montant des dépenses d’intérêts et de financement (net des revenus d’intérêts et de financement) qui peut être déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable à pas plus d’un ratio fixe du « revenu imposable rajusté » (défini au paragraphe 18.2(1)) du contribuable. Le revenu imposable rajusté d’un contribuable est une version des bénéfices avant intérêts, impôts, amortissement (BIIA) calculés en fonction des concepts fiscaux, plutôt que des concepts comptables.

À moins que le contribuable ne soit un membre d’un groupe de sociétés qui choisit les règles de « ratio de groupe » pour une année d’imposition, le montant déterminé pour l’élément B pour l’année est le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année, multiplié par son ratio de dépenses admissibles pour l’année (soit 40 % si l’année commence le 1er janvier 2013 ou après, mais avant le 1er janvier 2024; et 30 % pour toutes les années subséquentes).

Si le contribuable est un membre d’un groupe qui choisit d’appliquer le ratio de groupe pour une année d’imposition, alors le montant de l’élément B est déterminé en vertu du paragraphe 18.21(3). Essentiellement, les règles de ratio de groupe permettent à un contribuable de déduire les dépenses d’intérêts et de financement qui dépassent le ratio fixe de 30 % (ou 40 % pour l’année transitoire) lorsque le contribuable peut démontrer que le ratio des dépenses nettes d’intérêts payées à des tiers de son groupe consolidé au BAIIDA comptable (appelé « ratio de groupe ») dépasse le ratio fixe. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l’article 18.21.

Si les dépenses d’intérêts et de financement pour une année d’imposition dépassent le ratio applicable de son revenu imposable rajusté, le contribuable peut toutefois être en mesure d’éviter le refus de la déductibilité de cet excédent en vertu du paragraphe 18.2(2). Il y a trois autres sources de « capacité » pour déduire les dépenses d’intérêts et de financement, prises en compte dans les éléments C, D et E respectivement.

L’élément C représente les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année. Il tient compte du fait que le régime de RDEIF vise à limiter les dépenses d’intérêts et de financement nettes du contribuable (c.-à-d., ses dépenses nettes en d’intérêts et de financement des revenus d’intérêts et de financement) à un pourcentage fixe du revenu imposable rajusté.

L’élément D n’est disponible qu’aux sociétés contribuables et représente la capacité reçue totale du contribuable pour l’année, ce qui représente essentiellement un montant de capacité excédentaire d’un autre membre du groupe qui a été « transférée » au contribuable pour l’année en vertu du choix conjoint au nouveau paragraphe 18.2(4). Il faut toutefois déduire de ce montant toute somme déductible par le contribuable dans l’année en vertu du nouvel alinéa 111(1)a.1) relativement aux dépenses d’intérêts et de financement restreintes pour une année d’imposition précédente. En effet, ces règles exigent que le contribuable applique sa capacité reçue d’abord aux dépenses d’intérêts et de financement restreintes des années antérieures, avant de pouvoir appliquer la capacité reçue pour permettre la déduction des dépenses d’intérêts et de financement de l’année en cours qui seraient par ailleurs non déductibles en application des règles de RDEIF.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée » au paragraphe 18.2(1), au paragraphe 18.2(4) et à l’alinéa 111(1)a.1).

L’élément E de la formule est pertinent lorsque le contribuable se verrait par ailleurs refuser des dépenses d’intérêts ou de financement en vertu du paragraphe 18.2(2) pour l’année, mais qui a une capacité excédentaire reportée des trois années d’imposition précédentes qu’il n’a pas encore utilisée. Dans ces circonstances, le contribuable a une « capacité absorbée » pour l’année, qui augmente sa capacité de déduction et réduit donc le montant de ses dépenses d’intérêts et de financement qui sont refusées en vertu du paragraphe 18.2(2) pour l’année. La capacité absorbée est essentiellement la partie des reports de capacité excédentaire du contribuable qui sont appliqués automatiquement afin de permettre au contribuable de déduire les dépenses d’intérêts et de financement qui seraient par ailleurs refusées en vertu du paragraphe 18.2(2). Pour en savoir plus, se reporter à la définition de « capacité absorbée » au paragraphe 18.2(1).

Montant réputé déduit

LIR
18.2(3)

Le paragraphe 18.2(3) s’applique si le nouveau paragraphe 18.2(2) refuse la déductibilité, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, d’une partie d’un montant donné visé à l’alinéa c) de la définition de dépenses d’intérêts et de financement. Les montants visés à cet alinéa sont généralement des montants d’intérêts ou d’autres dépenses liées au financement qui sont « capitalisées » ou compris par ailleurs dans les « comptes » de frais cumulatifs relatifs à des ressources et qui sont réclamés par le contribuable en tant que déductions relatives à la déduction pour amortissement, aux frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, aux frais d’exploration au Canada, aux frais d’aménagement au Canada, aux frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ou aux frais relatifs aux sociétés remplaçantes prévus à l’article 66.7. Pour en savoir plus, se reporter à la note concernant la définition de « dépenses d’intérêts et de financement » au paragraphe 18.2(1).

Le paragraphe 18.2(3) fait en sorte que la partie refusée du montant donné soit réputée avoir été déduite par le contribuable afin de s’assurer que celle-ci est déduite dans le calcul de l’amortissement total d’un contribuable accordé au bien d’une catégorie prescrite (au sens du paragraphe 13(21)) ou le solde de ses frais relatifs à des ressources non déduites, selon le cas. Cela est destiné à assurer que le contribuable n’obtienne pas un « double avantage », en conservant ces montants dans son coût en capital non amorti ou ses frais relatifs à des ressources non déduits et en les déduisant dans une année future et, dans le même temps, en déduisant un montant en vertu de l’alinéa 111(1) a.1) dans une année ultérieure comme une dépense d’intérêts et de financement relative à la partie refusée.

La règle spéciale mentionnée au présent paragraphe s’applique aux fins de calcul des montants visés aux alinéas 18.2(3)a) à g) pour un contribuable à un moment donné, et pas seulement le contribuable qui a engagé les dépenses ou qui s’est vu refuser sa déduction en vertu du paragraphe 18.2(2). Cela garantit que la règle s’applique, par exemple, en ce qui concerne les « comptes de société remplaçante » de frais relatifs aux ressources ainsi que les cas où les comptes de dépenses sont « hérités » par une nouvelle société lors d’une fusion ou par une société mère au moment d’une liquidation.

Transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée

LIR
18.2(4)

Le nouveau paragraphe 18.2(4) prévoit un choix qui permet à une société canadienne imposable (appelée le « cédant ») de transférer effectivement tout ou partie de sa capacité cumulative excédentaire inutilisée à une autre société canadienne imposable (appelée le « cessionnaire ») qui est un membre du même groupe de sociétés. Ce mécanisme de transfert vise à compenser les défauts d’alignement entre les dépenses nettes en intérêts et de financement et le revenu imposable modifié parmi les membres canadien d’un groupe, ce qui pourrait faire en sorte que certains membres du groupe dépassent le ratio fixe de 30 % (ou le ratio fixe de 40 %, pour l’année de transition) permis en vertu des règles TED, et d’autres membres du groupe ayant des ratios inférieurs au ratio fixe permis.

Lorsque toutes les conditions énoncées au paragraphe 18.2(4) sont remplies, le montant qu’un cédant et un cessionnaire désignent dans leur choix conjoint est un montant de « capacité transférée » du cédant et un montant de « capacité reçue » du cessionnaire pour leurs années d’imposition respectives.

Le montant de capacité transférée d’un cédant pour une année d’imposition réduit sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour l’année suivante. Pour en savoir plus, voir la note concernant la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée » au paragraphe 18.2(1).

Pour assurer l’intégrité des règles, l’alinéa 18.2(4)e), en effet, rend tous les transferts du cédant pour l’année invalides, si le total des montants de capacité transférée désignés par le cédant dans les choix pour l’année dépasse sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour cette année. En conséquence, tous les montants de capacité reçue à payer par ailleurs aux cessionnaires en vertu de ces choix seraient annulés. Toutefois, pour tenir compte des situations où une nouvelle cotisation donne lieu à un transfert excessif (par exemple, en augmentant le montant de dépenses d’intérêts et de financement du cédant pour son année d’imposition dans laquelle il a fait le choix du transfert), les alinéas 18.2(4)d) et f) prévoient la production d’un choix modifié. L’alinéa 18.2(4)f) garantit également qu’un choix modifié l’emporte sur le choix antérieur. La capacité de produire un choix modifié est prévue dans le seul but de permettre aux contribuables de modifier le montant désigné dans le choix dans les cas où une nouvelle cotisation entraîne un changement de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant ou des dépenses d’intérêts et de financement restreints du cessionnaire; elle ne devrait pas être utilisée pour la planification fiscale rétroactive.

Bien que le mécanisme prévu au paragraphe 18.2(4) soit décrit comme un « transfert », le montant transféré n’est pas inclus dans la capacité excédentaire ou la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cessionnaire. Par conséquent, le cessionnaire ne peut pas le reporter pour utilisation dans les années ultérieures ou le transférer à d’autres contribuables. Mais plutôt, comme mentionné, le montant transféré est la « capacité reçue » du cessionnaire, qui ne peut être utilisée qu’au cours de l’année d’imposition du cessionnaire où elle a été reçue – et seulement de deux façons.

Premièrement, la capacité reçue est automatiquement appliquée à une dépense d’intérêts et de financement du cessionnaire (qui est définie au paragraphe 111(8) généralement comme des reports de dépenses d’intérêts et de financement refusées en vertu du paragraphe 18.2(2) au cours d’une année antérieure), permettant ainsi au contribuable de déduire ces dépenses en vertu de l’alinéa 111(1)a.1).

Deuxièmement, toute capacité reçue restante est incluse dans l’élément D de la formule figurant au paragraphe 18.2(2), qui a pour effet de réduire le montant des dépenses d’intérêts et de financement du cessionnaire à l’égard desquelles la déductibilité est refusée en vertu de ce paragraphe.

Parce que la capacité reçue ne peut être utilisée que par le cessionnaire au cours de l’année pour laquelle elle est reçue et uniquement pour les deux fins décrites ci-dessus, si, à cause d’un ou de plusieurs transferts en vertu du paragraphe 18.2(4) au cours d’une année d’imposition, un cessionnaire s’est vu transférer une capacité reçue en plus du montant qu’il peut utiliser dans l’année, cet excédent réduit la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant, mais ne peut pas être utilisé par le cessionnaire à quelque fin que ce soit (et, par conséquent, n’est d’aucune utilité).

La déduction d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte en vertu de l’alinéa 111(1)a.1) est discrétionnaire. Cependant, le fait que le montant de capacité reçue du contribuable qui est compris dans l’élément D du paragraphe 18.2(2) soit réduit pour les montants déductibles dans l’année en vertu de l’alinéa 111(1)a.1) crée effectivement un « ordre d’application », qui empêche un cessionnaire d’utiliser sa capacité reçue pour déduire ses dépenses d’intérêts et de financement de l’année courante en priorité à un report de dépense d’intérêts et de financement restreinte.

Les principaux aspects des conditions énoncées aux alinéas 18.2(4)a) à g), qui doivent toutes être remplies pour avoir un transfert effectif, sont les suivants :

Sommaire – transferts de la capacité excédentaire cumulative inutilisée

LIR
18.2(5)

Le nouveau paragraphe 18.2(5) s’applique si un cédant et un cessionnaire donné font conjointement un choix en vertu du paragraphe 18.2(4) de désigner la totalité ou une partie de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant comme étant la capacité reçue du cessionnaire donné pour une année d’imposition.

Le cessionnaire donné est tenu de produire une déclaration de renseignements dans les six mois suivant la fin de l’année civile dans laquelle son année d’imposition, relativement à laquelle il a une capacité reçue, se termine. La déclaration doit contenir les renseignements que l’Agence du revenu du Canada exige de déclarer relativement à l’ensemble des choix effectués en vertu du paragraphe 18.2(4) qui sont produits par :

Sommaire – production par un déclarant désigné

LIR
18.2(6)

Le nouveau paragraphe 18.2(6) permet aux cessionnaires qui sont des sociétés admissibles du groupe relativement à une autre de choisir conjointement de désigner une société (appelée « déclarant désigné ») pour produire une déclaration de renseignements en application du paragraphe 18.2(5) pour une année civile. La désignation d’un déclarant désigné a pour effet de libérer les cessionnaires qui font un choix (sauf le déclarant désigné) de l’obligation de déclaration en vertu du paragraphe 18.2(5) pour l’année civile.

Cotisation

LIR
18.2(7)

Selon le nouveau paragraphe 18.2(7), le ministre du Revenu national doit établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour toute société afin de tenir compte d’un choix ou d’un choix modifié prévu au paragraphe 18.2(4), même si la cotisation ou la nouvelle cotisation serait autrement frappée de prescription.

Sociétés et entités admissibles du groupe

LIR
18.2(8)

Le nouveau paragraphe 18.2(8) est une disposition anti-évitement qui empêche la manipulation du statut de société admissible du groupe ou d’entité admissible du groupe lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de devenir ou de cesser d’être une société ou une entité admissible du groupe relativement à un autre contribuable est de permettre à tout contribuable de réaliser un « avantage fiscal », au sens du paragraphe 245(1).

Il existe un certain nombre de scenarios dans lesquels la manipulation du statut de société admissible du groupe ou d’entité admissible du groupe pourrait donner lieu à un avantage fiscal, déclenchant ainsi l’application du présent paragraphe. Par exemple, une société peut chercher à devenir une société admissible du groupe relativement à une autre société afin d’être admissible à choisir d’effectuer ou de recevoir un transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée en application du paragraphe 18.2(4), afin de traiter certains paiements d’intérêts comme « intérêts exclus » ou de faire appliquer la règle du ratio de groupe énoncée au paragraphe 18.21(3). Inversement, un contribuable peut chercher à cesser d’être une entité admissible du groupe relativement à un autre contribuable afin d’être admissible (ou de permettre à un autre contribuable d’être admissible) à titre d’« entité exclue » pour l’année. Un autre exemple est qu’une société pourrait chercher à devenir ou à cesser d’être une société admissible du groupe relativement à une ou plusieurs sociétés afin de réaliser un certain avantage en vertu des règles transitoires (qui figurent dans la législation habilitante pour l’article 18.2) qui s’appliquent aux fins de déterminer la capacité excédentaire pour les années antérieures au régime.

Dans l’ensemble de ces scénarios, il en découlerait généralement, directement ou indirectement, en l’absence de cette règle anti-évitement, des avantages fiscaux.

La mention permettre à « tout contribuable » au paragraphe 18.2(8) de réaliser un avantage fiscal permet l’application de la règle anti-évitement peu importe si l’avantage fiscal recherché est celui de l’un ou l’autre des contribuables qui sont devenus ou ont cessés d’être des sociétés ou des entités admissibles du groupe relativement les unes aux autres, ou celui d’un contribuable tiers.

Avantages conférés

LIR
18.2(9)

Le nouveau paragraphe 18.2(9) prévoit que, pour l’application de la partie I, un avantage n’est pas considéré comme conféré à un cessionnaire du fait d’un choix ou d’un choix modifié prévu au paragraphe 18.2(4) entre le cédant le cessionnaire. Ce nouveau paragraphe s’applique si un bien est acquis ou non par le cédant en contrepartie de la production du choix ou du choix modifié.

Contrepartie du choix

LIR
18.2(10)

Le nouveau paragraphe 18.2(10) prévoit des règles qui s’appliquent lorsqu’un bien est acquis par un cédant en contrepartie de la production d’un choix ou d’un choix modifié en vertu du paragraphe 18.2(4). Si le bien appartient au cessionnaire immédiatement avant ce moment, celui-ci est réputé l’avoir disposé à sa juste valeur marchande, mais n’a pas le droit de déduire un montant relativement au transfert, à l’exception de toute perte découlant de la disposition réputée. Le coût auquel le bien a été acquis par le cédant est considéré comme égal à la juste valeur marchande. Ni le cédant ni le cessionnaire n’est tenu d’ajouter un montant dans le calcul du revenu du seul fait qu’il a acquis le bien ou en raison de la production du choix ou du choix modifié en vertu du paragraphe 18.2(4) (bien que la disposition réputée puisse entraîner l’ajout d’un montant dans le calcul du revenu du cessionnaire).

Sociétés de personnes

LIR
18.2(11)

Le nouveau paragraphe 18.2(11) est une règle de transparence pour les paliers de sociétés de personnes pour l’application du paragraphe 18.2.

Le paragraphe 18.2(11) prévoit qu’une personne ou une société de personnes qui est un associé d’une société de personnes qui, à son tour, est un associé d’une autre société de personnes est aussi réputée être un associé de l’autre société de personnes. Il prévoit également que la part d’une personne sur le revenu ou la perte d’une société de personnes comprend la part directe ou indirecte de la personne, par l’entremise d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, sur ce revenu ou cette perte. Autrement dit, la part d’un associé sur le revenu ou la perte d’une société de personnes de palier inférieur comprend le montant auquel il a directement ou indirectement droit.

Exclusions aux revenus d’intérêts et de financement

LIR
18.2(12)

Le paragraphe 18.2(12) est destiné à assurer l’intégrité des règle RDEIF en exigeant qu’un montant reçu ou à recevoir par un contribuable d’un payeur qui est une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance soit traité symétriquement par les parties pour l’application de ces règles, afin que le montant soit inclus dans les revenus d’intérêts et de financement du contribuable. La règle garantit que, dans la mesure où le montant n’est pas inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement du payeur, il ne sera pas inclus dans les revenus d’intérêts et de financement du contribuable, peu importe le motif de l’asymétrie.

Il est prévu qu’un payeur et un bénéficiaire traiteraient un paiement de façon symétrique pour l’application des règles de RDEIF, peu importe s’ils n’ont pas de lien de dépendance. Toutefois, en reconnaissance du fait qu’un bénéficiaire peut être incapable de déterminer la façon dont un payeur sans lien de dépendance déclare une opération dans sa déclaration de revenus, cette règle se limite aux opérations entre des personnes et des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance.

Anti-évitement – dépenses d’intérêts et de financement

LIR
18.2(13)

Le nouveau paragraphe 18.2(13) est une règle anti-évitement qui inclut dans les dépenses d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année d’imposition certains montants qui ne seraient pas par ailleurs ainsi inclus, aux fins du régime de RDEIF.

Deux conditions doivent être remplies pour l’application de cette disposition. Premièrement, le montant doit survenir dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements. L’« opération » est définie au paragraphe 18.2(1) afin d’inclure un arrangement. Le « montant » peut être, par exemple, relatif à une dépense, à une perte ou à un escompte.

Deuxièmement, il doit être raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série est de faire en sorte que le montant ne soit pas à inclure dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année. Si l’un des objectifs d’une des opérations ou d’un des événements d’une série est d’éviter l’inclusion du montant aux dépenses d’intérêts et de financement du contribuable, ce test d’objet est satisfait. De plus, le contribuable relativement auquel la non-inclusion dans les dépenses d’intérêts et de financement est ciblée ne doit pas nécessairement être le même que la personne ou de la société de personnes à l’égard de laquelle le montant est déductible.

Le paragraphe 18.2(13) est axé sur les montants survenant dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série, dont l’un des objectifs consiste à éviter l’inclusion d’un montant dans les dépenses d’intérêts et de financement. La disposition vise donc nécessairement l’obtention de fonds ou de crédit. Les objectifs commerciaux ou de placement d’un contribuable en matière d’obtention de fonds ou de crédit ne sont donc pas importants pour déterminer s’il y a un but à éviter l’inclusion d’un montant dans les dépenses d’intérêts et de financement. Le fait qu’une opération, un événement ou une série ait l’effet de diminuer les coûts de financement globaux ne serait pas non plus pertinent pour déterminer si la manière de mise en œuvre, ou l’inclusion d’une opération ou d’un événement de la série, est destinée à éviter l’inclusion d’un montant aux dépenses d’intérêts et de financement.

De plus, si l’un des objectifs de l’opération, de l’événement ou de la série est d’obtenir un quelque autre avantage fiscal, comme éviter l’inclusion d’un montant dans le calcul du revenu du bénéficiaire ou l’application de la retenue d’impôt, cela n’empêche pas un objectif concomitant d’éviter une inclusion aux dépenses d’intérêts et de financement du contribuable.

Comme c’est le cas des tests d’objet en général, pour l’application du test d’objet à l’alinéa 18.2(13)b), il n’est pas nécessaire que toutes les participations à l’opération, à l’événement ou à la série prévoient que l’opération, l’événement ou la série fasse en sorte que le montant ne soit pas à inclure aux dépenses d’intérêts et de financement. L’accent est plutôt mis sur la question de savoir s’il est raisonnable de considérer que l’un de ses objets est de produire cet effet. Cela serait généralement déterminé du point de vue du contribuable dont les dépenses d’intérêts et de financement n’engloberaient pas par ailleurs le montant, de la personne ou la société de personnes à l’égard de laquelle le montant est déductible ou d’un autre contribuable qui bénéficierait d’une diminution des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable.

Anti-évitement – revenus d’intérêts et de financement

LIR
18.2(14)

Le nouveau paragraphe 18.2(14) est une règle anti-évitement qui exclut certains montants en déterminant les revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année d’imposition. Si un montant serait, en l’absence du présent paragraphe, inclus dans les revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable pour une année d’imposition, il n’est pas ainsi inclus si les deux conditions suivantes sont remplies.

Premièrement, le montant doit survenir dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements. L’« opération » est définie au paragraphe 18.2(1) de façon à inclure un arrangement.

Deuxièmement, l’un des objectifs de l’opération, de l’événement ou de la série doit être l’augmentation des revenus d’intérêts et de financement du contribuable afin d’obtenir un avantage fiscal pour un contribuable. Si l’un des objectifs d’une des opérations ou d’un des événements d’une série est l’augmentation des revenus d’intérêts et de financement du contribuable afin de réaliser un avantage fiscal pour un contribuable, ce test d’objet est satisfait. À cette fin, le terme « avantage fiscal » s’entend au sens du paragraphe 245(1).

Puisque l’un des objectifs de l’augmentation des revenus d’intérêts et de financement doit être lié à l’intention d’obtenir un avantage fiscal, une simple intention de bonifier un rendement commercial ou un autre rendement sur l’investissement sous forme de revenus d’intérêts et de financement qui n’est pas liée à celle de réaliser un avantage fiscal, comme une capacité de déduction accrue en application du paragraphe 18.2(2), ne relève pas du champ d’application du paragraphe 18.2(14).

Le contribuable dont les revenus d’intérêts et de financement l’opération, l’événement ou la série vise à accroître et le contribuable obtenant l’avantage fiscal ne doivent pas être identiques. Ainsi, ce paragraphe peut s’appliquer relativement à, par exemple, une opération, un événement ou une série qui est destiné à accroître les revenus d’intérêts et de financement d’un contribuable qui « transfère » un montant à partir de sa capacité excédentaire cumulative inutilisée à un autre contribuable selon le choix prévu au nouveau paragraphe 18.2(4), afin d’augmenter le montant que l’autre contribuable est autorisé à déduire en application du nouveau paragraphe 18.2(2) ou du nouvel alinéa 111(1)a.1) ou pour éviter ou réduire une inclusion au revenu en vertu du nouvel alinéa 12(1) l.2).

Pour appliquer le test d’objet à l’alinéa 18.2(14)b), un objectif commercial ou un autre objectif de placement concernant la détention d’un actif n’est pas important aux fins de déterminer si l’un des objectifs de la manière dont une opération, un événement ou une série est mis en œuvre est d’accroître les dépenses d’intérêts et de financement afin d’obtenir un avantage fiscal.

Anti-évitement – entité exclue

LIR
18.2(15)

Le nouveau paragraphe 18.2(15) est une règle anti-évitement concernant la définition de « entité exclue » au nouveau paragraphe 18.2(1). En règle générale, une entité exclue n’est ni assujettie aux restrictions de déduction prévues au nouveau paragraphe 18.2(2) ni à une inclusion au revenu en vertu de l’alinéa 12(1)l.2) relativement à ses dépenses d’intérêts et de financement pour l’année.

La nouvelle définition de « entité exclue » contient une condition, au sous-alinéa c)(iv), qui exige que, pour qu’un contribuable soit une entité exclue, la totalité ou presque de ses dépenses d’intérêts et de financement doit être payée ou payable aux personnes ou aux sociétés de personnes qui ne sont pas des investisseurs indifférents relativement à l’impôt. À cette fin, selon le nouveau paragraphe 18.2(15), une personne ou une société de personnes est réputée être un investisseur indifférent relativement à l’impôt si un montant de dépenses d’intérêts et de financement est payé ou payable à la personne ou à la société de personnes dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événement, et il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série est d’éviter que le montant soit payé ou payable à un investisseur indifférent relativement à l’impôt.

Exemple 1

Opération d’adossement

Hypothèses :

Analyse :

S’il est raisonnable de considérer que l’un des objets des opérations d’adossement ou de la série qui comprend ces opérations est d’éviter qu’une partie des dépenses d’intérêts et de financement de SoCan1 soit payée ou payable à un investisseur indifférent relativement à l’impôt (dans ce cas SoPension), SoCan2 sera réputée être un investisseur indifférent relativement à l’impôt à l’égard de SoCan1.

Exemple 2

Opération de dépouillement d’intérêts

Hypothèses :  

Analyse :

S’il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération de dépouillement des intérêts est d’éviter qu’une partie des dépenses d’intérêts et de financement de SoCan1 soit payée ou payable à un investisseur indifférent relativement à l’impôt (dans ce cas SoNR), SoCan2 sera réputée être un investisseur indifférent relativement à l’impôt à l’égard de SoCan1.

Entités admissibles du groupe réputées

LIR
18.2(16)

Le nouveau paragraphe 18.2(16) constitue une règle de présomption pour la définition de « entité admissible du groupe » au nouveau paragraphe 18.2(1). Selon ce même paragraphe, deux contribuables sont réputés être des entités admissibles du groupe les unes à l’égard des autres lorsqu’ils sont des entités admissibles du groupe à l’égard du même contribuable tiers. L’utilisation du terme « contribuable » dans cette disposition vise à inclure à la fois les sociétés et les fiducies.

Montant attribué du ratio de groupe

L’article 18.21 énonce les règles du « ratio de groupe » qui sont disponibles pour potentiellement réduire la restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement en application du paragraphe 18.2(2). De façon générale, les règles du ratio de groupe permettent à un contribuable de déduire des intérêts excédant le ratio fixe lorsque le contribuable est en mesure de démontrer que le ratio de la dépense nette d’intérêts payés à des tiers d’un groupe consolidé (appelée « dépenses nettes d’intérêts du groupe » dans les règles, au sens du paragraphe 18.21(1)) par rapport au BAIIDA comptable du groupe consolidé (appelé « bénéfice net comptable rajusté du groupe » dans les règles, au sens du paragraphe 18.21(1)) dépasse le ratio fixe. Dans ce cas, le groupe consolidé peut faire un choix de calculer son montant déductible des dépenses d’intérêts et de financement en fonction du ratio de groupe multiplié par le revenu imposable rajusté de chaque membre canadien du groupe, sous réserve de certaines restrictions. Le groupe répartit ensuite ce montant déductible entre les membres canadiens du groupe dans le formulaire effectuant le choix. Ce mécanisme d’attribution « souple » permet aux contribuables d’attribuer la capacité de déduction du ratio de groupe lorsque c’est le plus nécessaire. Le montant ainsi attribué, appelé « montant attribué du ratio de groupe » ou MARG dans ces notes, remplace le montant du ratio fixe qui s’applique par ailleurs à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 18.2(2).

Les règles du ratio de groupe contiennent certaines restrictions qui visent principalement à tenir compte de la possibilité que certains membres du groupe aient un BAIIDA comptable négatif ou que le groupe dans son ensemble ait un BAIIDA comptable négatif, de façon à ce qu’un simple calcul de formule du ratio de groupe puisse donner des résultats élevés ou insignifiants de façon déraisonnable. Premièrement, dans la définition de « ratio de groupe » au paragraphe 18.21(1), le ratio fait l’objet de réductions lorsque le pourcentage calculé par ailleurs est plus élevé que 40 %, et une règle qui répute que le ratio de groupe est nul lorsque le groupe consolidé n’a pas de BAIIDA comptable positif global. Deuxièmement, le paragraphe 18.21(3) limite le MARG au moins élevé des dépenses d’intérêts nettes de tiers du groupe consolidé et le revenu imposable rajusté net des membres canadiens du groupe.

Ratio de groupe – définitions

LIR
18.21(1)

Le paragraphe 18.21(1) énonce les définitions qui s’appliquent au calcul du « montant attribué du ratio de groupe » (MARG) d’un contribuable. Certaines définitions énoncées au paragraphe 18.2(1) s’appliquent aussi au calcul du MARG.

« bénéfice net comptable rajusté du groupe »

La définition de « bénéfice net comptable rajusté du groupe » (BNCRG) est un terme clé dans les règles de MARG étant donné qu’il s’agit du montant utilisé comme dénominateur dans la détermination du « ratio de groupe ». Essentiellement, il s’agit du BAIIDA d’un groupe consolidé, rajusté pour certains éléments. Il est fondé sur les états financiers consolidés du groupe pour une période pertinente.

Le BNCRG est calculé au moyen d’une formule, de la même façon que le BAIIDA, dans la mesure où les éléments relatifs aux intérêts, aux impôts et aux amortissements sont ajoutés au bénéfice net ou à la perte nette de l’entreprise afin d’obtenir un bénéfice net rajusté ou un montant de perte. Les éléments identifiés pour calculer le BNCRG, ou les renseignements requis pour calculer le montant de certains éléments, se trouvent généralement dans les états financiers consolidés du groupe ou dans les notes afférentes à ces états. D’autres travaux pourraient être nécessaires pour déterminer les montants dans les documents de travail pertinents ou provenant d’autres sources afin de bien calculer le BNCRG.

Les éléments C, D, E, F et G sont des ajouts, tandis que les éléments H, I, J, K et L sont des soustractions, dans le calcul du BNCRG.

L’élément C est le montant, s’il y a lieu, du revenu net du groupe pour l’année, tel que déclaré dans ses états financiers consolidés pour la période pertinente. Si le groupe a une perte nette pour l’année, elle est reprise dans l’élément H. Le terme « période pertinente » est aussi défini au paragraphe 18.21(1) et est décrit ci-dessous.

Représentant le deuxième « I » dans le BAIIDA, l’élément D rajoute la charge d’impôts du groupe, telle qu’elle est déclarée dans les états financiers consolidés.

Représentant le premier « I » dans le BAIIDA, l’élément E rajoute les dépenses d’intérêts du groupe, par rapport à la définition de « dépenses d’intérêts déterminées », comme décrit ci-dessous. Cependant, la dernière définition est modifiée aux fins du BNCRG de sorte que les intérêts capitalisés ne soient pas inclus dans la réintégration, étant donné qu’ils doivent être pris en compte dans le montant d’amortissement du groupe, parce qu’il est généralement ajouté au coût en capital d’un actif et se déprécie au fil du temps.

L’élément F est généralement destiné à représenter le « DA » dans le BAIIDA, représentant la réintégration des amortissements. Il rajoute également des charges pris en compte dans le calcul des bénéfices relatifs à la dépréciation ou à la radiation d’un actif et également toute perte provenant de la disposition d’un élément d’actif. Enfin, l’élément F rajoute les frais, les dépens, les déductions ou les pertes qui sont semblables à ceux énumérés précédemment.

L’élément G se rapporte aux entités comptabilisées à la valeur de consolidation. En règle générale, les règles de MARG visent à reconnaître le revenu (ou la perte) généré par de telles entités aux fins du BNCRG. Cependant, conformément au concept de BAIIDA, les parties d’un tel revenu ou d’une telle perte qui se rapportent aux réintégrations typiques du BAIIDA doivent également être comptabilisées. Ainsi, il est nécessaire d’obtenir des renseignements concernant les impôts sur le revenu (conformément à l’élément D) et les montants d’amortissement (conformément à l’élément F) de toute entité comptabilisée à la valeur de consolidation et de rajouter la part de ces montants du groupe consolidé dans le calcul du BNCRG. Étant donné que la définition de « dépenses d’intérêts déterminées » inclut déjà les intérêts et les dépenses connexes relativement aux entités comptabilisées à la valeur de consolidation, aucun autre ajustement n’est requis à cet égard.

L’élément H est le premier des ajustements négatifs du BNCRG et compense les pertes nettes déclarées dans les états financiers consolidés.

Les éléments I à L reflètent essentiellement les éléments de réintégration, mais tiennent compte du revenu et des recettes plutôt que des dépenses ou des frais qui ont été pris en compte dans le calcul du bénéfice net ou de la perte nette du groupe.

Si le résultat de la formule du BNCRG est négatif, il est prévu que l’article 257 rendrait le BNCRG nul.

Cette définition est assujettie à la règle d’interprétation énoncée à l’alinéa 18.21(4)a) relativement à l’utilisation des termes comptables.

« dépenses d’intérêts déterminées »

La définition de « dépenses d’intérêts déterminées » est une composante essentielle du numérateur (c.-à-d., les dépenses nettes d’intérêts du groupe) dans la détermination du ratio de groupe. Elle comprend généralement les intérêts et les types semblables de dépenses de financement, tel que déterminé aux fins de présentation de l’information financière.

L’élément A additionne les diverses dépenses d’intérêts et de financement visées aux alinéas a) à d). L’élément B supprime les dividendes inclus dans ces valeurs de l’élément A.

L’alinéa a) est le principal élément de « dépenses d’intérêts déterminées » et comprend l’ensemble des montants de dépenses d’intérêts, qu’ils soient déclarés en tant que poste lui-même dans les états financiers consolidés ou inclus dans le calcul d’autres montants.

L’alinéa b) traite des intérêts capitalisés. Ceci est généralement destiné à comptabiliser les intérêts qui sont inclus dans la valeur de bilan d’un actif.

L’alinéa c) inclut les frais de garantie, les frais pour droit d’usage et d’arrangement ou les frais similaires. Ces dépenses ne sont pas des intérêts, mais sont de nature semblable en ce sens qu’elles sont généralement liées aux emprunts ou à d’autres engagements de crédit.

L’alinéa d) comprend la part du groupe consolidé dans les dépenses d’intérêts et des dépenses similaires d’entités comptabilisées à la valeur de consolidation.

L’élément B représente le montant total de dividendes inclus dans le calcul des montants visés aux alinéa a) à d) de l’élément A. Il aborde le fait que certaines parts de sociétés peuvent être considérées comme une dette aux fins de présentation de l’information financière. Par conséquent, tout paiement de dividendes sur ces parts peut être considéré comme un paiement de dépenses d’intérêts aux fins de présentation de l’information financière. Cependant, ces paiements de dividendes ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu de la société payante à des fins fiscales. Ainsi, ces dividendes sont exclus des « dépenses d’intérêts déterminées ».

Cette définition est assujettie aux règles d’interprétation énoncées aux alinéas 18.21(4)a) et b).

« dépenses nettes d’intérêts du groupe »

La définition de « dépenses nettes d’intérêts du groupe » (DNIG) est un terme clé dans les règles de MARG étant donné qu’il s’agit du montant utilisé comme numérateur dans la détermination du ratio de groupe. Essentiellement, il s’agit des dépenses nettes d’intérêts payés à des tiers d’un groupe consolidé pour une période pertinente.

L’élément A est la principale composante des DNIG et représente l’excédent des « dépenses d’intérêts déterminées » du groupe sur les « revenus d’intérêts déterminés » du groupe pour une période pertinente. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces termes définis.

L’élément B représente le montant de réduction de la valeur de l’élément A pour arriver aux DNIG. Il est généralement destiné à renverser les intérêts payés à chaque « non-membre déterminé », qui sont essentiellement des entités qui ne sont pas des membres du groupe consolidé, mais qui ont un lien significatif avec le groupe. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur ce terme défini.

L’élément E est la principale composante de l’élément B en ce sens qu’il additionne tous les montants de « dépenses d’intérêts déterminées » qui sont payés ou payables à des non-membres déterminés du groupe. L’élément F représente le montant de réduction de la valeur de l’élément E pour les « revenus d’intérêts déterminés » reçus ou à recevoir d’un non-membre déterminé relativement auquel des « dépenses d’intérêts déterminées » sont payées ou payable. L’article 257 vise à rendre la formule E moins F nul relativement à un « non-membre déterminé » donné lorsque la valeur de l’élément F est supérieure à la valeur de l’élément E. Autrement dit, les « revenus d’intérêts déterminés » relatifs à un « non-membre déterminé » ne sont pris en compte que dans la mesure où ils n’excèdent pas les « dépenses d’intérêts déterminées » relatives à ce « non-membre déterminé ».

« entité comptabilisée à la valeur de consolidation »

La définition de « entité comptabilisée à la valeur de consolidation » est pertinente pour les définitions de « groupe consolidé », « bénéfice net comptable rajusté du groupe », « dépenses d’ intérêts déterminées » et « revenus d’intérêts déterminés ». Cela signifie une entité dont le revenu net ou la perte nette est inclus dans les états financiers consolidés d’un groupe consolidé selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation. En règle générale, ces entités ne sont pas comptabilisées ligne par ligne dans les états financiers consolidés.

La présente définition est assujettie à la règle d’interprétation à l’alinéa 18.21(4)a).

« états financiers consolidés »

La définition de « états financiers consolidés » est pertinente pour les définitions de « groupe consolidé », « entité comptabilisée à la valeur de consolidation », « bénéfice net comptable rajusté du groupe », « période pertinente », « dépenses d’intérêts déterminées », « revenus d’intérêts déterminés » et « mère ultime ». Elle est aussi visée aux paragraphes 18.21(2), (4) et (5). Cela signifie les états financiers établis conformément à un « principe comptable acceptable » pertinent, au sens du paragraphe 18.21(1), dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie de plusieurs entités sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique.

Il est entendu que les états financiers comprennent, à cette fin, les notes qui leur sont afférentes. L’utilisation du mot « pertinent » avant « principe comptable acceptable » est destinée à s’assurer qu’il doit y avoir un lien logique entre les entités ainsi consolidées et les principes comptables ayant servi à présenter leurs résultats économiques. Par exemple, les principes comptables généralement reconnus en Nouvelle-Zélande ne seraient probablement pas pertinents pour la présentation des résultats financiers d’un groupe de sociétés basées entièrement en Amérique du Nord.

La présente définition est assujettie à la règle d’interprétation à l’alinéa 18.21(4)a), comme décrit ci-dessous.

« groupe consolidé »

La définition de « groupe consolidé » est essentielle aux règles de MARG énoncées à l’article 18.21.

Un groupe consolidé s’entend de plusieurs entités à l’égard desquelles des « états financiers consolidés » (aussi définis au paragraphe 18.21(1)) sont tenus d’être établis aux fins de présentation de l’information financière ou qui seraient ainsi tenus de l’être si les entités étaient assujetties aux normes internationales d’information financière. Dans la définition de « groupe consolidé », un « membre du groupe consolidé » est également défini pour l’application de l’article 18.21, étant chacune de ces entités du groupe, qui inclut une « mère ultime » (également définie au paragraphe 18.21(1)). Une « entité comptabilisée à la valeur de consolidation », également définie au paragraphe 18.21(1), n’est pas considérée comme étant un membre du groupe.

Les règles d’interprétation énoncées à l’alinéa 18.21(4)a) et au paragraphe 18.21(5) s’appliquent à cette définition.

« mère ultime »

La définition de « mère ultime » est principalement pertinente pour la définition de « groupe consolidé » et renvoie à l’entité au sommet de la structure organisationnelle du groupe. Il s’agit de l’entité à l’égard de laquelle les états financiers consolidés du groupe sont établis.

Cette définition est assujettie à la règle d’interprétation énoncée à l’alinéa 18.21(4)a).

« non-membre déterminé »

La définition de « non-membre déterminé » est pertinente pour la définition de DNIG. La DNIG ne comprend pas les montants de « dépenses d’intérêts déterminées » payées ou payables à des non-membres déterminés. (Ces montants exclus sont réduits des « revenus d’intérêts déterminés » reçus ou à recevoir du non-membre déterminé). Essentiellement, le concept d’un « non-membre déterminé » vise à identifier ces personnes ou sociétés de personnes qui sont considérées avoir un lien étroit avec un groupe consolidé, bien qu’en n’étant pas membres du groupe.

L’alinéa a) inclut certaines personnes ou sociétés de personnes qui ont un lien de dépendance avec un membre du groupe consolidé.

L’alinéa b) regarde vers le haut d’une chaîne de propriété et cible des situations où une personne ou société de personnes, seule ou avec des parties avec lesquelles elle a un lien de dépendance, détient des « participations au capital » (défini et mentionné ailleurs dans les présentes notes) qui lui confèrent 25 % ou plus des votes ou de la valeur d’un membre du groupe consolidé.

L’alinéa c) regarde vers le bas d’une chaîne de propriété et cible des situations où un membre du groupe consolidé, seul ou avec des parties avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient des « participations au capital » (défini et mentionné ailleurs dans les présentes notes) qui lui confèrent 25 % ou plus des votes ou de la valeur d’une autre entité.

Cette définition est assujettie à la règle anti-évitement énoncée au paragraphe 18.21(6).

« participation au capital»

La définition de « participation au capital » est pertinente pour la définition de « non-membre déterminé », également défini au paragraphe 18.21(1). Elle s’entend d’une action du capital-actions d’une société, une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie et une participation à titre d’associé d’une société de personnes.

« période pertinente »

La définition de « période pertinente » renvoie à la période pour laquelle les états financiers consolidés d’un groupe consolidé sont présentés. Il s’agit essentiellement de la période relativement à laquelle les montants prévus à l’article 18.21 sont calculés.

« principes comptables acceptables »

La définition de « principes comptables acceptables » est pertinente pour la définition de « états financiers consolidés » et, en vertu du paragraphe 18.21(4), les définitions de « groupe consolidé », de « entité comptabilisée à la valeur de consolidation », de « bénéfice net comptable rajusté du groupe, de « dépenses d’intérêts déterminées », de « revenus d’intérêts déterminés » et de « mère ultime ». Cela signifie les normes internationales d’information financière (IFRS) et les principes comptables généralement reconnus au Canada, en Australie, en République populaire de Chine, à Hong Kong, en République de l’Inde, au Japon, en République de Corée, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et aux États-Unis. Cette liste est fondée sur la notion que les différences entre les IFRS et les principes comptables généralement reconnus dans ces juridictions ne fourniraient pas un avantage ou un désavantage concurrentiels importants à toute entité qui les utilise.

« ratio de groupe »

La définition de « ratio de groupe », comme son nom l’indique, est une principale composante des règles du ratio de groupe énoncées à l’article 18.21. Cependant, c’est seulement un élément du MARG, déterminé selon le paragraphe 18.21(3), qui est le montant ultime utilisé dans la disposition de RDEIF au paragraphe 18.2(2).

La définition de « ratio de groupe » envisage différents scénarios.

Si le BNCRG est un montant positif, le « ratio de groupe » sera généralement déterminé par rapport au ratio des DNIG au BNCRG, tel qu’indiqué aux alinéas a) à c). Si le BNCRG n’est pas un montant positif, l’alinéa d) prévoit que le ratio de groupe est nul.

L’alinéa a) prévoit la règle de base en vertu de laquelle, si le ratio des DNIG au BNCRG est 40 % ou moins, ce ratio sera appliqué tel quel.

L’alinéa b) prévoit que si le ratio des DNIG au BNCRG est supérieur à 40 %, mais égal ou inférieur à 60 %, le ratio de groupe est 40 % plus 50 % de l’excédent du ratio des DNIG au BNCRG sur 40 %. Par exemple, si le ratio des DNIG au BNCRG est 48 %, le ratio de groupe sera 44 %.

L’alinéa c) prévoit que si le ratio des DNIG au BNCRG est supérieur à 60 %, le ratio de groupe est 50 % plus 25 % de l’excédent du ratio des DNIG au BNCRG sur 60 %. Par exemple, si le ratio des DNIG au BNCRG est 80 %, le ratio de groupe sera 55 %. Cependant, le pourcentage déterminé selon l’alinéa c) ne peut en aucun cas dépasser 100 %. Ainsi, si le ratio des DNIG au BNCRG est égal ou supérieur à 260 %, le ratio de groupe sera 100 %.

« revenus d’intérêts déterminés »

La définition de « revenus d’intérêts déterminés » est l’analogue « revenu » de la définition de « dépenses d’intérêts déterminées » et est structurée de manière similaire. La seule exception est que les intérêts capitalisés n’ont aucun analogue « revenu ». 

Conditions d’application du paragraphe (3)

LIR
18.21(2)

Le paragraphe 18.21(2) énonce les conditions d’application du paragraphe 18.21(3), qui est la disposition opérationnelle des règles du ratio de groupe énoncées à l’article 18.21. Les sociétés et les fiducies qui sont des « entités admissibles du groupe » les unes à l’égard des autres et qui sont membres du même groupe consolidé peuvent, si elles satisfont à toutes les conditions énoncées aux alinéas 18.21(2)a) à d), attribuer un montant à chacune de ces entités (appelée un « membre canadien du groupe ») selon le choix visé à l’alinéa 18.21(2)d). Ce montant (appelé « montant attribué du ratio de groupe » ou MARG) devient, sous réserve des limites énoncées au paragraphe 18.21(3), le montant déterminé selon le paragraphe 18.21(3) qui remplace le montant par ailleurs utilisé dans l’élément B du paragraphe 18.2(2) dans les règles du ratio fixe.

« Entité admissible du groupe » est définie au paragraphe 18.2(1) et exige que chacune de ces entités réside au Canada.

Montant attribué du ratio de groupe

LIR
18.21(3)

Le paragraphe 18.21(3) détermine le « montant attribué du ratio de groupe » (MARG) qui peut être utilisé en tant qu’alternatif à la capacité de déduction des intérêts du ratio fixe en application du paragraphe 18.2(2). Le paragraphe 18.21(3) prend simplement le montant attribué dans le choix visé à l’alinéa 18.21(2)d), mais établit une limite sur le montant total attribué. En cas de dépassement de cette limite, le MARG est nul.

La limite du MARG est le moins élevé des montants suivants :

Utilisation des termes comptables

LIR
18.21(4)

Le paragraphe 18.21(4) veille à ce que le montant attribué du ratio de groupe (MARG) soit déterminé en grande partie en se référant aux concepts comptables. Une exception spécifique est toutefois prévue dans le cas du terme « dividende », tel qu’utilisé dans les définitions de « dépenses d’intérêts déterminées » et de « revenus d’intérêts déterminés ». À ces fins, le terme « dividende » doit s’entendre dans son sens pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Groupe avec membre unique

LIR
18.21(5)

Le paragraphe 18.21(5) prévoit un certain nombre de règles de présomption relatives à un groupe n’ayant qu’un seul membre. Ces règles visent à permettre l’application des règles du ratio de groupe à l’article 18.21 aux contribuables qui ne sont pas membres d’un groupe consolidé.

Anti-évitement

LIR
18.21(6)

Le paragraphe 18.21(6) prévoit une règle anti-évitement relative au calcul des « dépenses nettes d’intérêts du groupe » (DNIG). Elle vise à adresser le risque que le montant attribué du ratio de groupe puisse être gonflé délibérément avec des montants de dépenses d’intérêts et de dépenses semblables qui sont payés ou payables à des tiers à l’extérieur du groupe consolidé.

Plus précisément, lorsqu’une partie des « dépenses d’intérêts déterminées » est payée ou payable par un membre d’un groupe consolidé à une personne ou société de personnes qui n’est pas membre du groupe dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, et il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série est d’éviter que la partie soit exclue des DNIG (qui est ce que l’élément E de cette définition ferait autrement), la personne ou société de personnes est réputée être un « non-membre déterminé » relativement au groupe pour la période pertinente. Cela ferait en sorte que cette partie, et tout autre montant de dépenses d’intérêts déterminées payées ou payable par un membre du groupe à cette personne ou société de personnes pour la période pertinente, soit carrément incluse dans l’élément E de la définition des DNIG.

Exemple 1

Opérations adossées

Hypothèses :

Analyse :

S’il est raisonnable de considérer que l’un des objets de ces opérations est d’éviter l’inclusion d’une partie des intérêts payés ou payables par SoCan dans la valeur de l’élément E dans la définition des DNIG, SoNR1 sera réputé être un non-membre déterminé. Si c’est le cas, les intérêts seraient inclus dans l’élément E des DNIG. 

Exemple 2

Opération de dépouillement des intérêts

Hypothèses :  

Analyse :

S’il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération de dépouillement des intérêts est d’éviter l’inclusion d’une partie des intérêts payés ou payables par SoCan sur le prêt dans la valeur de l’élément E de la définition des DNIG, SoNR1 sera réputé être un non-membre déterminé. Si c’est le cas, les intérêts seraient inclus dans l’élément E des DNIG.

Entrée en vigueur

Les nouveaux articles 18.2 et 18.21 s’appliquent relativement aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent le 1er janvier 2023 ou après cette date, sous réserve d’une règle anti-évitement et d’un choix de transition.

Le cas échéant, la règle anti-évitement accélère l’application des articles 18.2 et 18.21, ainsi que des différentes dispositions connexes, à une année d’imposition qui commence avant 2023 et prend fin dans l’année. La règle anti-évitement s’applique si, par suite d’une opération ou d’événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, l’une des trois années d’imposition du contribuable précédant sa première année d’imposition qui commence le 1er janvier 2023 ou après cette date, est une « courte » année d’imposition, et il est raisonnable de considérer que l’un des motifs de l’opération, de l’événement ou de la série était :

Règles transitoires

Les lois habilitantes contiennent deux ensembles distincts de règles transitoires concernant les règles de RDEIF. La première est une règle anti-évitement qui prive un contribuable de l’avantage du ratio de dépenses admissibles de 40 % par ailleurs applicables aux années d’imposition qui commencent au cours de l’année civile 2023, généralement lorsque le contribuable entreprend une opération afin de prolonger la période pour laquelle le ratio de 40 % s’applique. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur la définition de « ratio de dépenses admissibles » au paragraphe 18.2(1).

Le deuxième ensemble de règles transitoires s’applique afin de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable pour une année d’imposition, laquelle, par définition, est déterminée en fonction de la capacité excédentaire du contribuable pour l’année en plus de sa capacité excédentaire pour les trois années d’imposition précédentes (traduisant un report triennal de la capacité excédentaire). En l’absence de ces règles transitoires, un contribuable n’aurait pas la capacité excédentaire pour aucune des trois années d’imposition (appelées « années antérieures au régime ») précédant sa première année d’imposition (appelée « première année du régime ») relativement à laquelle les règles de RDEIF s’appliquent parce que celles-ci ne s’appliquent pas par ailleurs aux années antérieures au régime. En effet, ces règles transitoires permettent aux contribuables de choisir de déterminer leur capacité excédentaire pour les années antérieures au régime conformément aux règles spéciales et de reporter leur capacité excédentaire ainsi déterminée pour une année antérieure au régime pour trois années d’imposition, en l’incluant dans le calcul de leur capacité excédentaire cumulative inutilisée.

Afin de bénéficier de ces règles transitoires, le contribuable et l’ensemble des sociétés admissibles du groupe relativement au contribuable doivent faire un choix conjoint de faire appliquer ces règles. En l’absence d’un choix conjoint valide, la capacité excédentaire du contribuable pour l’ensemble de ses années antérieures au régime est réputée nulle. Pour l’application de ces règles transitoires, les sociétés admissibles du groupe relativement au contribuable sont déterminées à la fin de la première année du régime du contribuable. Le choix conjoint doit être produit au plus tard au premier des dates d’échéance de production applicables à la première année du régime. Le choix doit attribuer la « capacité excédentaire nette de groupe » (décrite ci-dessous) pour les années antérieures au régime entre le contribuable et les sociétés admissibles du groupe à son égard. Les montants attribués sont traités comme leur capacité excédentaire pour les années antérieures au régime précises auxquelles ils sont attribués. Les règles régissant ces attributions sont expliquées de façon plus détaillée ci-dessous.

En cas de production d’un choix conjoint valide, la capacité excédentaire d’un contribuable pour les années antérieures au régime est déterminée conformément à des règles spéciales, qui sont requises parce que la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour une année d’imposition n’est destinée à inclure que les parties inutilisées de sa capacité excédentaire pour les trois années d’imposition précédentes. Dans le système stable, après l’application générale des règles, la partie inutilisée de la capacité excédentaire est déterminée, selon la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée », en réduisant la capacité excédentaire des montants de « capacité absorbée » et des montants de « capacité transférée », qui représentent les parties de sa capacité excédentaire que le contribuable a déjà utilisées au cours des années antérieures pour déduire ses propres dépenses d’intérêts et de financement excédentaires (c.-à-d., de telles dépenses dépassent le montant qu’il aurait été autorisé à déduire pour l’année en application du paragraphe 18.2(2)) ou à permettre à d’autres membres du groupe de déduire leurs dépenses d’intérêts et de financement excédentaires au cours des années antérieures. Toutefois, étant donné que les règles de RDEIF ne s’appliquent pas par ailleurs relativement aux années antérieures au régime, le contribuable n’aura pas nécessairement utilisé toute capacité excédentaire pour les années antérieures au régime à cette fin.

Les règles transitoires spéciales sont donc prévues pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour les années antérieures au régime afin d’assurer la conformité avec les règles habituelles permettant de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable et de l’empêcher d’être surestimée. Elles sont destinées à déterminer approximativement ce que la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable aurait été si les règles de RDEIF avaient été appliquées relativement aux années antérieures au régime. Par conséquent, elles cherchent à reproduire, d’une manière relativement simple et administrable, la mesure dans laquelle la capacité excédentaire du contribuable et des sociétés admissibles du groupe pour les années antérieures au régime aurait été utilisée pour permettre la déduction des dépenses excessives d’intérêts et de financement du contribuable et des sociétés admissibles du groupe pour les années antérieures au régime.

En effet, les règles transitoires font le net des dépenses excessives d’intérêts et de financement du contribuable et des sociétés admissibles du groupe relativement au contribuable pour les années antérieures au régime par rapport à toute capacité excédentaire du contribuable et des sociétés admissibles du groupe pour ces années, pour déterminer la capacité excédentaire d’un contribuable (ainsi que la capacité excédentaire des sociétés admissibles du groupe). Cela vise à déterminer approximativement les réductions pour les transferts de capacité excédentaire à d’autres membres du groupe ayant des dépenses excessives d’intérêts et de financement au cours des années antérieures au régime, qui auraient été engagées si les règles de RDEIF s’appliquaient aux années antérieures au régime, ainsi que les réductions lorsque la capacité excédentaire d’un contribuable pour une année antérieure au régime aurait été utilisée pour lui permettre de déduire ses propres dépenses excessives d’intérêts et de financement dans une autre année antérieure au régime.

Les règles spéciales permettant de déterminer la capacité excédentaire du contribuable pour chaque année antérieure au régime (qui est, de façon notionnelle, la partie inutilisée de sa capacité excédentaire) peuvent être réparties en trois étapes principales.

La première étape consiste à déterminer la « capacité excédentaire déterminée par ailleurs » ou les « intérêts excédentaires » du contribuable et de chaque société admissible du groupe pour chaque année antérieure au régime. La « capacité excédentaire déterminée par ailleurs » d’une société pour une année antérieure au régime correspond au montant qui serait déterminé en tant que sa capacité excédentaire pour cette année si cette définition s’appliquait relativement à l’année antérieure au régime. Les « intérêts excédentaires » d’une société pour une année antérieure au régime correspondent à l’excédent de ses dépenses d’intérêts de financement pour l’année sur le montant des dépenses d’intérêts et de financement qu’elle aurait été autorisée à déduire pour cette année, si le paragraphe 18.2(2) s’appliquait relativement à cette année. Sous réserve d’un choix du ratio de groupe effectué par le contribuable, le montant que la société aurait été autorisée à déduire est déterminé en tant que son ratio des dépenses permissibles multiplié par son revenu imposable rajusté, en plus de ses revenus d’intérêts et de financement.

Pour déterminer la capacité excédentaire déterminée par ailleurs ou les intérêts excédentaires du contribuable et de chaque société admissible du groupe pour chaque année antérieure au régime :

La raison pour laquelle les contribuables sont tenus de déterminer la capacité excédentaire déterminée par ailleurs et les intérêts excédentaires deux fois, une fois à l’aide du ratio de 40 %, puis encore à l’aide du ratio de 30 %, est qu’aucune capacité excédentaire découlant du ratio fixe de transition de 40 % (en plus du résultat qui serait obtenu selon un ratio de 30 %) ne peut être reportée à une année d’imposition dans laquelle le ratio de 30 % s’applique. Ainsi, ces montants doivent être calculés à l’aide du ratio de 30 % pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée pour toute année d’imposition à laquelle le ratio de 30 % s’applique.

La deuxième étape consiste à déterminer la « capacité excédentaire nette du groupe » pour les années antérieures au régime, qui représente le total de la capacité excédentaire déterminée par ailleurs du contribuable et de l’ensemble des sociétés admissibles du groupe pour toutes les années antérieures au régime, déduction faite de leurs intérêts excédentaires pour toutes les années antérieures au régime. Ainsi, la capacité excédentaire nette du groupe représente la capacité excédentaire nette du groupe de sociétés pour la période couvrant les années antérieures au régime. Conformément à l’approche selon les règles de RDEIF, la capacité excédentaire déterminée par ailleurs de toute institution financière pertinente est exclue du calcul de la capacité excédentaire nette du groupe.

La capacité excédentaire nette du groupe est calculée deux fois : la première en fonction de la capacité excédentaire déterminée par ailleurs et des intérêts excédentaires du contribuable et de chaque société admissible du groupe pour chaque année antérieure au régime déterminée à l’aide du ratio de 40 % tandis que la deuxième est fondée sur les montants déterminés à l’aide du ratio de 30 %.

La troisième étape consiste à attribuer, dans le choix conjoint en vertu des règles transitoires, la capacité excédentaire nette du groupe au contribuable et aux sociétés admissibles du groupe pour les années antérieures au régime spécifiques. La partie de la capacité excédentaire nette du groupe qui est attribuée à un contribuable ou à une société admissible du groupe pour une année antérieure au régime est réputée être la capacité excédentaire du contribuable ou de la société admissible du groupe, selon le cas, pour cette année antérieure au régime. Le montant attribué pour une année antérieure au régime donnée remplace effectivement donc le montant qui aurait été déterminé par ailleurs comme la capacité excédentaire du contribuable (la « capacité excédentaire déterminée par ailleurs » du contribuable) pour l’année antérieure au régime donnée selon la définition de « capacité excédentaire » au paragraphe 18.2(1), si cette définition s’appliquait relativement aux années antérieures au régime. La capacité excédentaire réputée du contribuable pour une année antérieure au régime est, en effet, assujettie à la fois au report triennal habituel de par le fait qu’elle soit incluse dans sa capacité excédentaire cumulative inutilisée, et aux règles ordinaires selon cette définition qui réduisent la capacité excédentaire afin de refléter son utilisation sous forme de montants de capacité transférée et de capacité absorbée.

Le groupe doit effectuer deux attributions dans son choix conjoint : une pour la capacité excédentaire nette du groupe déterminée à l’aide du ratio de 40 %, et l’autre pour la capacité excédentaire nette du groupe déterminée à l’aide du ratio de 30 %. La première attribution détermine la capacité excédentaire pour chaque année antérieure au régime du contribuable et chaque société admissible du groupe aux fins de déterminer leur capacité excédentaire cumulative inutilisée respective pour les années d’imposition au cours desquelles le ratio de 40 % s’applique (en général, les années d’imposition qui commencent en 2023). La deuxième attribution s’applique aux fins de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée respective du contribuable et des sociétés admissibles du groupe pour les années d’imposition ultérieures (étant donné la période de report triennal pour la capacité excédentaire, cela se rapportera généralement aux années d’imposition commençant en 2024 et en 2025, étant la deuxième et troisième année d’imposition relativement auxquelles les règles de RDEIF s’appliquent). Cela signifie que le montant réputé être la capacité excédentaire d’un contribuable pour une année antérieure au régime donnée sera, dans de nombreux cas, différente aux fins du calcul de sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour sa première année de régime qu’aux fins du calcul de sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour les années ultérieures.

De plus, ces attributions doivent satisfaire à trois exigences spécifiques énoncées dans les règles transitoires ou alors la capacité excédentaire du contribuable pour une année antérieure au régime est réputée nulle. La première exigence est que le montant total de la capacité excédentaire qui est attribué à un contribuable pour ses années antérieures au régime, à partir de la capacité excédentaire nette du groupe, ne peut pas dépasser sa capacité excédentaire nette pour ses années antérieures au régime. La capacité excédentaire nette d’un contribuable pour ses années antérieures au régime est l’excedent éventuel du total des montants dont chacun représente sa capacité excédentaire déterminée par ailleurs pour toute année antérieure au régime sur le total des montants dont chacun représente ses intérêts excédentaires pour toute année antérieure au régime. Par conséquent, si le total d’intérêts excédentaires d’un contribuable pour ses années antérieures au régime est égal ou supérieur à sa capacité excédentaire totale déterminée par ailleurs pour ses années antérieures au régime, il ne peut pas se voir attribuer une capacité excédentaire pour des années antérieures au régime et, par conséquent, sa capacité excédentaire pour chacune de ces années sera nulle aux fins de déterminer sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour toute année d’imposition. Dans ce cas, toute capacité excédentaire nette du groupe pour les années antérieures au régime ne peut être attribuée qu’aux sociétés admissibles du groupe relativement au contribuable ayant une capacité excédentaire nette pour les années antérieures au régime.

La deuxième exigence est que la capacité excédentaire attribuée à un contribuable pour une année antérieure au régime donnée ne peut pas dépasser sa capacité excédentaire déterminée par ailleurs pour cette année antérieure au régime.

La troisième exigence est que la capacité excédentaire totale attribuée au contribuable et aux sociétés admissibles du groupe pour leurs années antérieures au régime ne peut pas dépasser la capacité excédentaire nette du groupe. Si le groupe de sociétés attribue un montant total supérieur à la capacité excédentaire nette du groupe, la capacité excédentaire du contribuable et de l’ensemble des sociétés admissibles du groupe pour chacune de leurs années antérieures au régime est réputée nulle.

Article 59

Pertes autres que des pertes en capital, etc. de sociétés remplacées

LIR
87(2.1)

Le paragraphe 87(2.1) permet à une société issue d'une fusion de deux ou de plusieurs autres sociétés (appelées une « nouvelle société » et les « sociétés remplacées » respectivement) de déduire les pertes non déduites des sociétés qu'elle a remplacées, sous réserve des restrictions quant à l'utilisation des pertes énoncées à l'article 111 et au paragraphe 149(10) de la Loi.

Corrélativement à l'instauration du nouvel article 18.2 et du nouvel alinéa 111(1)a.1), qui font partie du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement, les alinéas 87(2.1)a) et b) sont modifiés afin de fournir un traitement de « continuité » semblable relativement à dépense d’intérêts et de financement restreinte inutilisée de chaque société remplacée. La « dépense d’intérêts et de financement restreinte » est le montant de dépenses d’intérêts et de financement au titre desquelles des déductions ont été refusées en application du paragraphe 18.2(2) (ou des montants ont été inclus dans le revenu en vertu de l’alinéa 12(1)(1.2)) au cours des années antérieures. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l’alinéa 111(1)a.1) et à la définition de « dépense d’intérêts et de financement restreinte » au paragraphe 111(8).

Le paragraphe 87(2.1) est également modifié pour ajouter le nouvel alinéa 87(2.1)a.1).

Le nouveau sous-alinéa 87(2.1)a.1)(i) prévoit un traitement de continuité semblable relativement aux différents montants qui sont pertinent pour le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable, qui est définie au nouveau paragraphe 18.2(1) et qui reflète essentiellement le report de trois ans de la capacité excédentaire d’un contribuable (au sens de ce paragraphe). Cela est destiné à permettre à la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la nouvelle société d’être déterminée comme si la nouvelle société était la même que les sociétés remplacées et en être la continuation.

Si le nouveau paragraphe 111(5.01) s’applique à un fait lié à la restriction de pertes afin de restreindre la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’une société remplacée, cette restriction s’appliquera également à la nouvelle société parce que le paragraphe 111(5.01) prévoit que la restriction s’applique à l’égard de tous les contribuables pour toutes les années d’imposition se terminant après le fait lié à la restriction de pertes. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant ce paragraphe.

Le nouveau sous-alinéa 87(2.1)a.1)(ii) applique une règle de continuité lorsqu’une perte autre qu’une perte en capital d’une société remplacée est attribuable aux déductions au titre des dépenses nettes d’intérêts et de financement. Dans la mesure où la nouvelle société déduit une somme au titre de la perte dans une année postérieure à la fusion, cette règle de continuité vise à garantir qu’un montant au titre de la partie de la perte découlant des dépenses nettes d’intérêts et de financement est ajouté à nouveau pour déterminer le « revenu imposable rajusté » (au sens du nouveau paragraphe 18.2(1)) de la nouvelle société pour l’année. Par conséquent, aux seules fins de déterminer ce montant de réintégration, le sous-alinéa 87(2.1)a.1)(ii) répute que la nouvelle société est la même société que la société remplacée, de telle sorte que, à cette fin, les dépenses d’intérêts et de financement et les revenus d’intérêts et de financement de la société remplacée pour les années antérieures à la fusion sont considérées comme celles de la nouvelle société.

Enfin, l’alinéa 87(2.1)d) est modifié afin de s’assurer que la règle générale selon laquelle le paragraphe 87(2.1) n’a aucun effet sur le revenu de la nouvelle société n’empêche pas un montant au titre des dépenses d’intérêts et de financement d’être déductible dans une année postérieure à la fusion lorsque la nouvelle société a une capacité cumulative excédentaire inutilisée résultant du sous-alinéa 87(2.1)a.1).

La présente modification s’applique relativement aux fusions survenant le 1er janvier 2023 ou après.

Article 60

Pertes autres que des pertes en capital, etc. d’une filiale

LIR
88(1.1)

Le paragraphe 88(1.1) permet à une société mère, dans certains cas, de reporter les pertes autres que des pertes en capital, les pertes agricoles restreintes, les pertes agricoles et les pertes comme commanditaire d’une filiale qui a été liquidée.

Corrélativement à l’instauration du nouvel article 18.2 et du nouvel alinéa 111(1)a.1), qui font partie du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF), le paragraphe 88(1.1) est modifié à plusieurs égards afin de fournir un traitement de report semblable à une société mère relativement à dépense d’intérêts et de financement restreinte inutilisée de la filiale liquidée. Une « dépense d’intérêts et de financement restreinte » est le montant des dépenses d’intérêts et de financement de la filiale au titre desquelles des déductions ont été refusées en application du nouveau paragraphe 18.2(2), ou des montants ont été inclus dans le revenu en application de l’alinéa 12(1)1.2), au cours d’une année d’imposition antérieure. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l’alinéa 111(1)a.1) et à la définition de « dépense d’intérêts et de financement restreinte » au paragraphe 111(8).

Le paragraphe 88(1.1) est modifié de façon à ce que le report de la dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale s’applique relativement à une société mère aux fins de l’alinéa 111(1)a.1), ce qui est la disposition qui permet la déductibilité de ces montants dans certains cas dans le calcul du revenu imposable d’un contribuable.

Conformément à l’approche actuelle concernant les pertes selon le paragraphe 88(1.1), la dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale pour une année d’imposition donnée (appelée l’« année de dépense de la filiale ») sont réparties entre une entreprise donnée exploitée par la filiale (appelée l’ « entreprise de dépenses  de la filiale ») et une autre source.

Le nouvel alinéa 88(1.1)d.2) répute que la partie de la dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale qui est imputable à l’entreprise de dépenses de la filiale doit être une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la société mère provenant de l’exploitation de l’entreprise de dépenses de la filiale pour l’année de la société mère dans laquelle l’année de dépense de la filiale s’est terminée. Cependant, cette règle spéciale ne s’applique que dans la mesure où les conditions énoncées aux alinéas a) et b) du paragraphe 88(1.1) sont remplies, lesquelles exigent essentiellement que la partie d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte n’ait pas été déduite par la filiale et aurait été déductible à la filiale après le début de la liquidation. Conformément au traitement actuel des pertes selon le présent paragraphe, la dépense d’intérêts et de financement restreinte réputée est également réputée ne pas avoir été déductible par la société mère pour les années commençant avant le début de la liquidation.

Le nouvel alinéa 88(1.1)d.3) prévoit un traitement semblable de la dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale attribuée à une autre source.

L’alinéa 88(1.1)e) limite actuellement l’utilisation qui peut être faite des pertes autres que des pertes en capital et des pertes agricoles de la filiale si la société mère ou la filiale font l’objet d’une acquisition de contrôle. Le présent alinéa est modifié pour s’assurer que cette limite s’applique de la même façon a la dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale.

Enfin, l’alinéa 88(1.1)f) permet actuellement à la société mère de choisir de réputer une perte subie par la filiale qui serait par ailleurs une perte subie par la société mère pour une année d’imposition commençant après le début de la liquidation comme étant une perte subie par la société mère pour l’année d’imposition précédente. Le nouvel alinéa 88(1.1)g) permet à la société mère de faire un choix semblable si une partie de la dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale correspondrait par ailleurs à la dépense d’intérêts et de financement restreinte de la société mère pour une année d’imposition commençant après le début de la liquidation.

Ces modifications s’appliquent relativement aux liquidations qui commencent le 1er janvier 2023 ou après.

Capacité excédentaire cumulative inutilisée de la filiale

LIR
88(1.11)

Le nouveau paragraphe 88(1.11) fait partie du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) qui se trouve principalement aux articles 18.2 et 18.21.

Si la filiale a été liquidée dans les circonstances visées au paragraphe 88(1.1), le nouveau paragraphe 88(1.11) s’applique aux fins de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la société mère, qui est définie au nouveau paragraphe 18.2(1) et reflète essentiellement un report de trois ans de la capacité excédentaire (au sens de ce paragraphe).

L’instauration du présent paragraphe vise à fournir un traitement de continuité à la société mère relativement à la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la filiale.

Ce résultat est obtenu par l’attribution à la société mère des montants principaux qui sont pertinents dans la détermination de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la filiale. Plus particulièrement, toute capacité absorbée, toute capacité excédentaire ou toute capacité transférée (chacun étant défini au paragraphe 18.2(1)) pour une année d’imposition de la filiale est réputée être une capacité absorbée, une capacité excédentaire ou une capacité transférée, selon le cas, de la société mère pour son année au cours de laquelle l’année de la filiale se termine. En attribuant à la société mère non seulement la capacité excédentaire de la filiale mais aussi sa capacité absorbée et sa capacité transférée, cette règle, en effet, ne permet la continuité dans la société mère que relativement à la capacité excédentaire de la filiale qui n’est pas « utilisée » par celle-ci avant la liquidation.

Si le nouveau paragraphe 111(5.01) s’applique à un fait lié à la restriction de pertes afin de restreindre la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la filiale, cette restriction s’appliquera aussi à la société mère parce que le paragraphe 111(5.01) prévoit que la restriction s’applique à l’égard de tous les contribuables pour l’ensemble des années d’imposition se terminant après le fait lié à la restriction de pertes. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ce paragraphe.

Le nouveau paragraphe 88(1.11) s’applique relativement aux liquidations qui commencent le 1er janvier 2023 ou après.

Clause 61

Société réputée

LIR
94.2(2)

Le paragraphe 94.2(2) de la Loi prévoit des règles de présomption se rapportant à l’application d’un certain nombre de dispositions de la Loi relativement à une fiducie qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 94.2(1) de la Loi. Selon l’alinéa 94.2(2)a), une telle fiducie est réputée être une société non-résidente qui est contrôlée par le bénéficiaire visé à ce paragraphe et, le cas échéant, par un contribuable dont sa société étrangère affiliée (au sens du paragraphe 95(1)), est un tel bénéficiaire. Selon l’alinéa 94.2(2)b), chaque bénéficiaire est réputée détenir une proportion des actions émises de chaque catégorie qui est proportionnelle à la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des bénéficiaires du bénéficiaire de la catégorie correspondante des participations de la fiducie.

Par suite de l’introduction du nouvel article 18.2, qui fait partie du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF), le paragraphe 94.2(2) est modifié de façon à prévoir que ces règles de présomption s’appliquent aussi aux fins du sous-alinéa c)(ii) de la définition de « entité exclue » au nouveau paragraphe 18.2(1).

La présente modification s’applique relativement aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023, ou par la suite. Cependant, elle s’applique aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des motifs de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de RDEIF.

Article 62

Dépenses d’intérêts et de financement restreintes

LIR
111(1)a.1)

Le nouvel alinéa 111(1)a.1) permet aux contribuables de déduire dans le calcul du revenu imposable pour une année d’imposition la fraction dont ils peuvent demander la déduction au titre de leurs dépenses d’intérêts et de financement restreintes pour les 20 années d’imposition précédant l’année ne dépassant pas la somme obtenue par la formule A + B incluse dans la disposition, comme indiqué ci-après.

La « dépense d’intérêts et de financement restreinte » d’un contribuable pour une année d’imposition est un nouveau terme défini au paragraphe 111(8). De manière générale, elle représente le montant des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable de l’année pour lequel des déductions ont été refusées selon le nouveau paragraphe 18.2(2) (ou pour lequel des sommes ont été incluses dans le revenu en vertu du nouvel alinéa 12(1)1.2)).

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la nouvelle définition de « dépense d’intérêts et de financement restreinte » au paragraphe 111(8).

Le montant qu’un contribuable peut déduire en application de l’alinéa 111(1)a.1) pour une année d’imposition au titre de sa dépense d’intérêts et de financement restreinte pour des années antérieures est limité à sa capacité excédentaire pour l’année en plus de la capacité reçue totale pour l’année (lorsque ces deux termes sont définis au nouveau paragraphe 18.2(1)). À cette fin, la capacité excédentaire du contribuable est le montant qu’il serait si aucun montant n’était déductible par celui-ci en application de l’alinéa 111(1)a.1). L’effet, rapproché de la réduction de la capacité excédentaire selon l’élément C de la définition de ce terme, est que la capacité excédentaire d’un contribuable pour une année d’imposition est d’abord appliquée afin de lui permettre de déduire sa dépense d’intérêts et de financement restreinte inutilisée des années antérieures, et le contribuable peut ensuite choisir de transférer toute capacité excédentaire restante à d’autres membres du groupe en application du paragraphe 18.2(4). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « capacité excédentaire » au paragraphe 18.2 et au paragraphe 18.2(4).

Même si, contrairement à certaines pertes auxquelles le paragraphe 111(1) s’applique, la dépense d’intérêts et de financement restreinte ne peut être reportée qu’à des années d’imposition futures et pas à des années antérieures, les règles, en effet, prévoient un report de trois ans de la capacité excédentaire, comme l’indique la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable (au sens du paragraphe 18.2(2)). Cela donne des résultats comparables au report rétrospectif de trois ans de dépense d’intérêts et de financement restreinte.

Le nouvel alinéa 111(1)a.1) s’applique relativement aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023, ou par la suite. Cependant, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plu courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des motifs de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement.

Restriction des déductions

LIR
111(3)

Le paragraphe 111(3) de la Loi limite la somme qui peut être déduite ou demandée en application du paragraphe 111(1) au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire.

Le sous-alinéa 111(3)a)(i) diminue le montant qu’un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition donnée, au titre de l’une de ces pertes pour une année d’imposition du total des sommes déduites au titre de la perte au cours des années d’imposition antérieures. L’alinéa 111(3)b) est une règle d’application qui prévoit qu’aucun somme n’est déductible au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire pour une année d’imposition avant qu’une perte du même type pour une année d’imposition antérieure n’ait été déduite (c.-à-d., les pertes de chaque type doivent être déduites dans l’ordre dans lequel elles ont pris naissance).

Le sous-alinéa 111(3)a)(i) et l’alinéa b) sont modifiés par suite de l’instauration du nouvel alinéa 111(1)a.1), qui fait partie du nouveau régime de limitation des dépenses d’intérêts et de financement excessives dont les règles de base figurent aux nouveaux articles 18.2 et 18.21. Ces modifications garantissent que les déductions de la dépense d’intérêts et de financement restreinte en application de l’alinéa 111(1)a.1) sont sous réserve des limites semblables à celles qui s’appliquent déjà aux pertes.

Le changement apporté au sous-alinéa 111(3)a(i) garantit que les sommes déduites au titre d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte au cours des années d’imposition antérieures en application de l’alinéa 111(1)a.1), dans le calcul du revenu imposable ou d’une perte autre qu’une perte en capital, diminueront la somme déductible au titre de la dépense d’intérêts et de financement restreinte au cours des années d’imposition ultérieures. Par suite de la modification à la règle d’application énoncée à l’alinéa 111(3)b), les mêmes règles du premier entré, premier sorti qui s’appliquent aux pertes s’appliqueront aussi aux dépenses d’intérêts et de financement restreintes.

La présente modification s’applique relativement aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023, ou par la suite. Cependant, elle s’applique aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des motifs de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement.

Fait lié à la restriction de pertes – certaines pertes et dépenses

LIR
111(5)a)

L’alinéa 111(5)a) de la Loi prévoit que, si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes, ses pertes autres que des pertes en capital et ses pertes agricoles pour une année d’imposition se terminant avant ce fait ne sont déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour les années ultérieures que si certaines conditions sont remplies.

Par suite de l’instauration du nouvel alinéa 111(1)a.1), qui fait partie du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) dont les règles de base figurent aux nouveaux articles 18.2 et 18.21, l’alinéa 111(5)a) est modifié pour restreindre, d’une façon semblable aux pertes autres que des pertes en capital et les pertes agricoles, la déductibilité des dépenses d’intérêts et de financement restreintes d’un contribuable pour les années d’imposition se terminant avant un fait lié à la restriction de pertes. De telles dépenses ne seront déductibles par le contribuable au cours d’une année d’imposition se terminant après ce fait que dans la mesure où elles peuvent raisonnablement être considérées comme avoir été engagées dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, le contribuable exploite cette entreprise dans la dernière année et les conditions énoncées aux sous-alinéas 111(5)a)(i) et (ii) sont satisfaites.

La présente modification s’applique relativement aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023, ou par la suite. Cependant, elle s’applique aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des motifs de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de RDEIF.

Fait lié à la restriction de pertes – capacité excédentaire cumulative inutilisée

LIR
111(5.01)

Le nouveau paragraphe 111(5.01) de la Loi est instauré en rapport avec le nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF), dont les règles de base figurent aux nouveaux articles 18.2 et 18.21. Le présent paragraphe est destiné à s’assurer que, lorsqu’un contribuable donné est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, sa capacité excédentaire pour les années d’imposition se terminant avant ce moment ne peut pas être utilisée par le contribuable donné (ou tout autre contribuable) au cours d’une année d’imposition se terminant après ce moment.

Pour garantir ce résultat, de façon générale, certains montants avant le fait lié à la restriction de pertes ne sont pas pris en compte pour les années d’imposition se terminant après le fait lié à la restriction de pertes. Plus particulièrement, la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment est déterminée compte non tenu des divers montants du contribuable donné pour les années d’imposition se terminant avant ce moment qui sont pertinents par ailleurs pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée (plus précisément, la capacité absorbée, la capacité excédentaire et la capacité transférée du contribuable donné).

La « capacité excédentaire cumulative inutilisée » d’un contribuable pour une année d’imposition représente généralement la partie inutilisée de sa capacité excédentaire pour les trois années précédentes. Elle peut être utilisée par le contribuable, dans certains cas, pour déduire les dépenses d’intérêts et de financement qui seraient par ailleurs refusées en application du paragraphe 18.2(2) ou pour permettre à un autre membre du groupe de sociétés de le faire en désignant une partie de la capacité excédentaire cumulative inutilisée comme « capacité reçue » de l’autre membre dans un choix prévu au paragraphe 18.2(4). Par conséquent, le principal effet du paragraphe 111(5.01) est d’empêcher que la capacité excédentaire du contribuable donné qui a été assujetti au fait lié à la restriction de pertes, pour les années d’imposition se terminant avant ce fait, d’être utilisée pour l’un de ces objets au cours des années d’imposition se terminant après ce fait. Pour en savoir plus, se reporter aux commentaires sur la définition de « capacité excédentaire cumulative inutilisée » au nouveau paragraphe 18.2(1).

Notamment, la restriction prévue au paragraphe 111(5.01) s’applique relativement à « tout contribuable pour une année d’imposition » se terminant après le fait lié à la restriction de pertes. Par conséquent, par exemple, si la société donnée qui a été assujettie au fait lié à la restriction de pertes fusionne avec une autre société, la restriction prévue au paragraphe 111(5.01) s’appliquera pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la nouvelle société issue de la fusion, malgré le paragraphe 87(2.1).

Le nouveau paragraphe 111(5.01) s’applique relativement aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023, ou par la suite. Cependant, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des motifs de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de RDEIF.

Définitions

LIR
111(8)

Le paragraphe 111(8) énonce les définitions qui s’appliquent pour l’application de l’article 111. Les changements apportés à ce paragraphe s’appliquent relativement aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023, ou par la suite. Cependant, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des motifs de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement.

« perte autre qu’une perte en capital »

La définition de « perte autre qu’une perte en capital » détermine la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour une année d’imposition à l’aide d’une formule. L’élément E de cette formule indique certains montants à inclure dans la perte autre qu’une perte en capital du contribuable.

Par suite du nouvel alinéa 111(1)a.1), qui fait partie du nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF), l’élément E de cette définition est modifié afin d’inclure, dans la détermination de la perte autre qu’une perte en capital d’un contribuable pour l’année, une somme déduite en application de l’alinéa 111(1)a.1) au titre de la dépense d’intérêts et de financement restreinte du contribuable pour une année d’imposition précédente.

« dépense d’intérêts et de financement restreinte »

La nouvelle définition de « dépense d’intérêts et de financement restreinte » est instaurée dans le cadre du régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) prévu au nouvel article 18.2.

La dépense d’intérêts et de financement restreinte d’un contribuable pour une année d’imposition est, en règle générale, la partie de ses dépenses d’intérêts et de financement pour l’année (au sens du nouveau paragraphe 18.2(1)) pour laquelle une déduction est refusée par le nouveau paragraphe 18.2(2), ou qui entraîne une incluse du revenu en application de l’alinéa 12(1)(1.2) relativement à la part du contribuable sur les dépenses d’intérêts et de financement d’une société de personnes dont il est un associé.

La définition de « dépense d’intérêts et de financement restreinte » est plus directement pertinente pour le nouvel alinéa 111(1)a.1), qui permet généralement à un contribuable de reporter sa dépense d’intérêts et de financement restreinte pour une année d’imposition et de les déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’une de ses 20 prochaines années d’imposition, dans la mesure où sa capacité excédentaire et sa capacité reçue pour l’une de ces années, sous réserve des restriction applicables prévues au paragraphe 111(3), à l’alinéa 111(5)a) et à l’article 256.1.

Pour en savoir plus, se reporter aux commentaires sur l’alinéa 111(1)a.1).

Les modifications à l’article 111 s’appliquent relativement aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023, ou par la suite. Cependant, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des motifs de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de RDEIF.

Exception

LIR
111(9)a)

Le paragraphe 111(9) limite les reports de pertes qu’un contribuable peut demander pour une année au cours de laquelle il ne résidait pas au Canada. L’objet général de la règle est de s’assurer que les non-résidents ne peuvent pas appliquer, à l’égard du revenu de source canadienne, les pertes de sources qui sont à l’extérieur du régime fiscal canadien.

Le préambule du présent paragraphe est modifié pour ajouter un renvoi à une dépense d’intérêts et de financement restreinte d’un contribuable pour une année d’imposition. Cette modification veille à ce que la dépense d’intérêts et de financement restreinte d’un contribuable pour une année pendant laquelle il était non-résident est assujettie aux mêmes restrictions qui s’appliquent aux autres reports de pertes.

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023, ou par la suite. Cependant, elle s’applique aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des motifs de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement.

Article 63

Définitions

LIR
248(1)

Le paragraphe 248(1) de la Loi définit divers termes qui visent l’application de la Loi.

Le paragraphe 248(1) est modifié afin d’ajouter les définitions de « capacité absorbée », « capacité excédentaire », « capacité excédentaire cumulative inutilisée », « capacité transférée », « dépenses d’intérêts et de financement » et « revenus d’intérêts et de financement », de façon à ce que les définitions de ces termes au paragraphe 18.2(1) s’appliquent pour toutes les fins de la Loi.

Enfin, le paragraphe 248(1) est également modifié afin d’ajouter la définition de « dépense d’intérêts et de financement restreinte » de manière à ce que la définition de ce terme au paragraphe 111(8) vise l’application de la Loi.

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023, ou par la suite. Elle s’applique toutefois aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des motifs de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement.

Article 64

Définitions

LIR
256.1(1)

« dispositions déterminées »

La définition de « dispositions déterminées » est prise en compte pour l’application des règles anti-évitement aux paragraphes 256.1(3) et (6), lesquelles prévoient une acquisition de contrôle dans certains cas.

Cette définition est modifiée pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 111(5.01), qui limite la mesure dans laquelle des montants peuvent être inclus dans le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée (au sens du nouveau paragraphe 18.2(1)) d’un contribuable à la suite d’un fait lié à la restriction de pertes. Cette modification garantit que la restriction prévue au paragraphe 111(5.01) est traitée de la même façon que d’autres dispositions visées à la présente définition.

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023, ou par la suite. Cependant, elle s’applique aussi relativement à une année d’imposition qui commence avant et se termine après cette date si l’une des trois années d’imposition précédentes est plus courte par suite d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et il est raisonnable de considérer que l’un des motifs de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application du régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement.

Signaler un problème sur cette page
Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, s’il vous plaît contactez-nous.

Date de modification :