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Propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes législatifs

Transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements
Loi de l'impôt sur le revenu
1  Le paragraphe 8(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Attestation de l'employeur
(10)  Un contribuable ne peut déduire un montant pour une année d'imposition en application des alinéas (1)c), f), h) ou h.1) ou des sous-alinéas (1)i)(ii) ou (iii) que s'il joint à sa déclaration de revenu pour l'année un formulaire prescrit sur lequel son employeur confirme que les conditions énoncées à la disposition applicable ont été remplies quant au contribuable au cours de l'année.
  
2  (1)  Les paragraphes 150.1(2.2) et (2.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de spécialiste en déclarations
(2.2)  Au présent article et au paragraphe 162(7.3), spécialiste en déclarations pour une année civile s'entend de la personne ou de la société de personnes qui, au cours de l'année, établit, moyennant contrepartie, plus de cinq déclarations de revenu de sociétés, plus de cinq déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies) ou plus de cinq déclarations de revenu de successions ou de fiducies. En sont exclus les employés qui établissent des déclarations de revenu dans le cadre de l'exécution des fonctions de leur emploi.
  
Transmission électronique — spécialiste en déclarations
(2.3)  Le spécialiste en déclarations est tenu de transmettre par voie électronique les déclarations de revenu qu'il établit moyennant contrepartie. Cinq des déclarations de revenu de sociétés, cinq des déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies) et cinq des déclarations de revenu de successions ou de fiducies peuvent toutefois être produites autrement que par voie électronique.
  
(2)  Le paragraphe 150.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attestation
(4)  Si la déclaration de revenu d'un contribuable pour une année d'imposition est transmise par voie électronique par un déclarant autre que la personne qui est tenue de la produire, cette dernière est tenue d'établir une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, d'en conserver une copie et de remettre la déclaration au déclarant. La déclaration et la copie sont réputées être un registre visé à l'article 230 du déclarant et de cette personne.
  
(3)  L'article 150.1 de la même loi est modifié par adjonction après le paragraphe (4) de ce qui suit :
Avis de cotisation électronique
(4.1)  Malgré le paragraphe 244(14.1), si la déclaration de revenu d'un particulier pour une année d'imposition est transmise par voie électronique, soit par le particulier ou par un déclarant autre que le particulier qui est tenu de la produire, l'avis de cotisation relative à la déclaration de revenu est présumé avoir été envoyé au particulier et reçu par celui-ci le jour où il est rendu disponible, par voie électronique 
a)  au particulier, si ce dernier a transmis la déclaration de revenu;
b)  au déclarant, si cette personne a transmis la déclaration de revenu pour le particulier.
  
(4)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
(5)  Le paragraphe (3) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
3  (1)  Le passage du paragraphe 153(1) de la même loi suivant l'alinéa u) est remplacé par ce qui suit :
    
doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au receveur général au titre de l'impôt du bénéficiaire ou du dépositaire pour l'année en vertu de la présente partie ou de la partie XI.3. Toutefois, lorsque la personne est visée par règlement à ce moment, la somme est versée au compte du receveur général, auprès d'une institution financière désignée ou par l'entremise de celle-ci.
(2)  Le paragraphe 153(1.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — versement à une institution financière désignée
(1.4)  Pour l'application du paragraphe (1), la personne visée par règlement est réputée avoir versé une somme au compte du receveur général auprès d'une institution financière désignée ou par l'entremise de celle-ci si elle l'a versée au receveur général au moins un jour avant la date où elle est exigible.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux paiements et remises effectués après 2021.
4  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 160.4, de ce qui suit :
Paiements électroniques
Définitions
160.5  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
institution financière désignée S'entend au sens du paragraphe 153(6); (designated financial institution)
paiement électronique S'entend de tout paiement ou remise au receveur général effectué par l'entremise d'un service électronique offert par une institution financière désignée, ou par voie électronique selon les modalités déterminées par le ministre. (electronic payment)
Exigence — paiements électroniques
(2)  Un paiement électronique est exigé pour le paiement ou la remise d'un montant supérieur à 10 000 $ au receveur général, sauf si la personne qui effectue le paiement ou la remise ne peut raisonnablement l'effectuer de cette manière.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux paiements et remises effectués après 2021.
5  (1)  L'alinéa 162(7.02)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  plus de 5 mais moins de 51 : 125 $;
a.1)  plus de 50 mais moins de 251 : 250 $;
(2)  L'article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.3), de ce qui suit :
Pénalité — paiements électroniques
(7.4)  Quiconque omet de se conformer au paragraphe 160.5(2) est passible d'une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s'y conformer.
  
(3)  Le paragraphe 162(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Société de personnes passible d'une pénalité
(8.1)  Si une société de personnes est passible d'une pénalité selon l'un des paragraphes (5) à (7.1), (7.3), (7.4), (8) et (10), les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J s'appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.
  
(4)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux déclarations de renseignements produites après 2021.
(5)  Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent relativement aux paiements et remises effectués après 2021.
6  Le paragraphe 244(14.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date d'envoi d'un avis électronique
(14.1)  Tout avis ou autre communication concernant un particulier, autre qu'un avis ou une autre communication qui indique le numéro d'entreprise d'une personne ou d'une société de personnes, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé au particulier, et être reçu par lui, à la date où un message électronique est envoyé — à l'adresse électronique la plus récente que le particulier a fournie au ministre pour l'application du présent paragraphe — pour l'informer qu'un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s'il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé du particulier et si celui-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
  
Date d'envoi d'un avis électronique — Mon dossier d'entreprise
(14.2)  Tout avis ou autre communication qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par un particulier ou par un système informatique ou un dispositif semblable, et qui indique le numéro d'entreprise d'une personne ou d'une société de personnes, est présumé être envoyé à celle-ci, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé pour un numéro d'entreprise de la personne ou de la société de personnes, sauf dans le cas où celle-ci a demandé, 30 jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que les avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
  
Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt
7  Les alinéas 4(2)a) et b) de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt sont remplacés par ce qui suit :
a)  joindre à cette déclaration de revenu (autre que celle qui est réputée par le paragraphe 150.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu avoir été produite pour l'application de l'article 150 de cette loi) une copie conforme de la déclaration prévue au sous-alinéa (1)b)(i) et qui a été fournie au client;
b)  fournir, dans les délais et aux personnes que prévoit le ministre, une copie conforme de la déclaration prévue au sous-alinéa (1)b)(i) et qui a été fournie au client.
Règlement de l'impôt sur le revenu
8  (1)  Le passage du paragraphe 205.1(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu précédant la liste des types de déclarations est remplacé par ce qui suit :
Transmission électronique
(1)  Pour l'application du paragraphe 162(7.02) de la Loi, les types de déclarations de renseignements ci-après sont visés et doivent être envoyés par voie électronique si plus de cinq déclarations de renseignements d'un type de déclaration visé doivent être produites pour une année civile :
  
(2)  Le passage du paragraphe 205.1(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)  Pour l'application du paragraphe 150.1(2.1) de la Loi, une société visée par règlement est toute société, à l'exclusion des sociétés suivantes :
  
(3)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux déclarations de renseignements produites après 2021.
(4)  Le paragraphe (2) s'applique relativement aux années d'imposition qui commencent après 2021.
9  (1)  Le passage du paragraphe 209(5) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5)  La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies de la déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4), du Certificat pour frais de scolarité et d'inscription, une déclaration de renseignements intitulée État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d'autres sources (T4A) ou une déclaration de renseignements intitulée État des revenus de placements (T5), comme le prévoit le paragraphe (1), peut plutôt lui en fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux déclarations de renseignements produites après 2021.
Passation en charges immédiate
Loi de l'impôt sur le revenu
10  (1)  Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Récupération — Voitures de tourisme appartenant à la catégorie 10.1
(2)  Malgré le paragraphe 13(1), l'excédent — calculé à la fin d'une année d'imposition en application de ce paragraphe — qui concerne une voiture de tourisme dont le coût pour un contribuable dépasse 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être fixé par règlement, sauf si elle était, à un moment donné, un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné au sens du paragraphe 1104(3.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, cet excédent n'est pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année. Il est toutefois réputé, pour l'application de l'élément B de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), y être inclus par application du présent article.
  
(2)  Le passage de l'alinéa 13(7)i) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
i)  si le coût d'une voiture de tourisme zéro émission pour un contribuable est supérieur au montant fixé au paragraphe 7307(1.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu ou si le coût, pour un contribuable, d'une voiture de tourisme qui était, à un moment donné, un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné au sens du paragraphe 1104(3.1) du même règlement est supérieur au montant fixé au paragraphe 7307(1) de ce règlement,
(i)  le coût en capital de la voiture pour le contribuable est réputé être égal au montant fixé en application des paragraphes 7307(1.1) ou (1), selon le cas,
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur pour les années d'imposition se terminant au plus tôt le 19 avril 2021.
Règlement de la loi de l'impôt
11  (1)  L'article 1100 du même règlement est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Passation en charges immédiate
(0.1)  Pour l'application de l'alinéa 20(1)a) de la Loi, une personne ou société de personnes admissible peut déduire dans le calcul de son revenu pour chaque année d'imposition un montant correspondant au moins élevé des montants suivants :
a)  le plafond de passation en charges immédiate de la personne ou société de personnes admissible pour l'année d'imposition;
b)  la fraction non-amortie du coût en capital, pour la personne ou société de personnes admissible à la fin de l'année d'imposition (avant toute déduction en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition) des biens qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pour l'année d'imposition;
c)  si la personne ou société de personnes admissible n'est pas une société privée sous contrôle canadien, le montant du revenu éventuel (calculé compte non tenu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi) provenant de la source de revenus qui est une entreprise ou des biens dans laquelle les biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pertinents sont utilisés pour l'année d'imposition de la personne ou société de personnes admissible.
  
Fraction non amortie du coût en capital — passation en charges immédiate
(0.2)  Avant le calcul de toute autre déduction permise en vertu de la présente partie et des annexes II à VI, tout montant qu'une personne ou société de personnes admissible a déduit en application du paragraphe (0.1) relativement à un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné d'une catégorie prescrite est déduit de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie donnée à laquelle le bien appartient.
  
Dépenses exclues de l'alinéa (0.1)b)
(0.3)  Pour l'application de l'alinéa (0.1)b), quant à un bien d'une catégorie de l'annexe II qui n'est un bien relatif à la passation en charges immédiate d'une personne ou société de personnes admissible que par l'effet du sous-alinéa c)(i) de la définition de bien relatif à la passation en charges immédiate au paragraphe 1104(3.1), les montants engagés par une personne ou une société de personnes relativement au bien ne doivent pas être inclus dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour la personne ou société de personnes admissible, à la fin de l'année d'imposition (avant toute déduction en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition) des biens qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pour l'année d'imposition si les montants sont engagés avant le 19 avril 2021 (si la personne ou société de personnes admissible est une société privée sous contrôle canadien) ou avant 2022 (si la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne), sauf si, à la fois :
a)  une personne ou société de personnes admissible acquiert le bien d'une autre personne ou société de personnes (appelées au présent alinéa « cessionnaire » et « cédant », respectivement) :
(i)  si le cessionnaire est une société privée sous contrôle canadien, après le 18 avril 2021,
(ii)  si le cessionnaire est un particulier ou une société de personnes canadienne, après le 31 décembre 2021;
b)  le cessionnaire était :
(i)  soit la personne ou la société de personnes admissible,
(ii)  soit une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes admissible;
c)  le cédant, à la fois :
(i)  n'avait pas de lien de dépendance avec le cessionnaire,
(ii)  détenait le bien à titre de bien à porter à l'inventaire.
  
(2)  Le passage du paragraphe 1100(1.1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(1.1)  Malgré les paragraphes (0.1), (1) et (3), le montant déductible par un contribuable pour une année d'imposition relativement à un bien qui est un bien de location déterminé à la fin de l'année correspond au moins élevé des montants suivants :
  
(3)  Le paragraphe 100(1.12) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1.12)  Malgré les paragraphes (0.1), (1) et (1.1), lorsqu'au cours d'une année d'imposition le contribuable a acquis un bien qu'il n'a utilisé à aucune fin pendant cette année et que le premier usage qu'il fait du bien est d'en faire l'objet d'un bail visé par le paragraphe (1.1) le montant déductible pour l'année par le contribuable en application des paragraphes (0.1) et (1) relativement au bien est réputé nul.
  
(4)  Le passage du paragraphe 1100(11) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(11)  Malgré les paragraphes (0.1) et (1), en aucun cas le total des déductions, dont chacune est une déduction à l'égard de biens d'une catégorie prescrite possédés par un contribuable, qui comprend les biens locatifs possédés par lui, que le contribuable peut déduire par ailleurs en vertu des paragraphes (0.1) ou (1) en calculant son revenu pour une année d'imposition, ne doit excéder la fraction, si fraction il y a :
  
(5)  Le passage du paragraphe 1100(15) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(15)  Malgré les paragraphes (0.1) et (1), le total des déductions qu'un contribuable peut faire en vertu de ces paragraphes dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, à l'égard de biens d'une catégorie prescrite qui sont des biens donnés en location à bail qui lui appartiennent, ne peut dépasser la fraction éventuelle :
  
(6)  Le passage du paragraphe 1100(20.1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(20.1)  Le total des sommes qu'un contribuable peut déduire en application des paragraphes (0.1) ou (1) dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition au titre de produits informatiques déterminés ne peut dépasser l'excédent de la somme visée à l'alinéa a) sur celle visée à l'alinéa b) :
  
(7)  Le paragraphe 1100(21.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(21.1)  Malgré les paragraphes (0.1) et (1), lorsqu'un contribuable acquiert un bien visé à l'alinéa s) de la catégorie 10 de l'annexe II ou à l'alinéa m) de la catégorie 12 de cette annexe, la déduction qui lui est accordée par ailleurs au titre de ce bien en vertu des paragraphes (0.1) ou (1) dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition ne peut dépasser ce qu'elle serait si le coût en capital du bien pour lui était réduit de la partie d'un titre de créance lui appartenant, impayé à la fin de l'année, qui est convertible en un intérêt ou, pour l'application du droit civil, un droit sur le bien ou une participation dans le contribuable.
  
(8)  Le passage du paragraphe 1100(24) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(24)  Malgré les paragraphes (0.1) et (1), le total des déductions — représentant chacune une déduction pour des biens compris dans les catégories 34, 43.1, 43.2, 47 ou 48 de l'annexe II qui constituent des biens énergétiques déterminés appartenant à un contribuable — autrement accordées au contribuable en application des paragraphes (0.1) ou (1) dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition ne peut dépasser l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :
  
(9)  Les paragraphes (1) à (8) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.
12  (1)  Le paragraphe 1102(20.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(20.1)  Pour l'application des paragraphes 1100(0.3) et (2.02) et 1104(3.1) et (4), sont réputées avoir un lien de dépendance à l'égard de l'acquisition ou de la détention d'un bien une personne ou société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes si, en l'absence du présent paragraphe, elles seraient considérées ne pas avoir de lien de dépendance entre elles et il est raisonnable de croire que le principal objet d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements est de faire en sorte :
a)  soit que ces biens soient admissibles à titre de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré ou de biens relatifs à la passation en charges immédiate;
b)  soit que la personne ou société de personnes donnée et l'autre personne ou société de personnes remplissent la condition énoncée à la subdivision 1100(2.02)a)(i)(C)(I) ou au sous-alinéa 1100(0.3)c)(i).
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 avril 2021.
  
13  (1)  L'article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Définitions
(3.1)  Pour l'application de la présente partie et des annexes II à VI,
bien relatif à la passation en charges immédiate S'entend, pour une année d'imposition, d'un bien d'une catégorie prescrite (sauf les biens compris dans les catégories 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51) d'une personne ou société de personnes admissible qui, à la fois :
a)  est acquis par la personne ou société de personnes admissible :
(i)  si la personne ou société de personnes admissible est une société privée sous contrôle canadien, après le 18 avril 2021,
(ii)  si la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne, après le 31 décembre 2021;
b)  devient prêt à être mis en service :
(i)  si la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne dont tous les associés sont des particuliers tout au long de l'année, avant 2025,
(ii)  dans les autres cas, avant 2024;
c)  répond à l'une des conditions suivantes :
(i)  le bien, à la fois :
(A)  n'a pas été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par la personne ou société de personnes admissible,
(B)  n'est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en application de l'alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par toute personne ou société de personnes pour une année d'imposition se terminant avant le moment de son acquisition par la personne ou société de personnes admissible,
(ii)  le bien :
(A)  n'a pas été acquis dans des circonstances où :
(I)  un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu de la personne ou société de personnes admissible pour des années d'imposition antérieures,
(II)  la fraction non amortie du coût en capital d'un bien amortissable de la personne ou société de personnes admissible d'une catégorie prescrite a été réduite d'un montant déterminé en fonction de l'excédent du coût en capital du bien pour la personne ou société de personnes admissible sur son coût indiqué,
(B)  antérieurement, n'a pas été la propriété de la personne ou société de personnes admissible ou d'une personne ou société de personnes avec laquelle elle avait un lien de dépendance à tout moment où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l'acquisition, ou n'a pas été acquis par elle ou par une telle personne ou société de personnes. (immediate expensing property)
bien relatif à la passation en charges immédiate désigné Bien d'une personne ou société de personnes admissible pour une année d'imposition qui remplit les conditions suivantes :
a)  il est un bien relatif à la passation en charges immédiate de la personne ou société de personnes admissible;
b)  il est devenu prêt à être mis en service par la personne ou société de personnes admissible au cours de l'année d'imposition;
c)  il est désigné comme bien relatif à la passation en charges immédiate désigné pour l'année d'imposition, selon le formulaire prescrit, par la personne ou société de personnes admissible :
(i)  si la personne ou société de personnes admissible est une société de personnes, au plus tard le jour où un associé de la société de personnes est tenu en application de l'article 229 de produire une déclaration de renseignements pour l'exercice auquel la désignation se rapporte,
(ii)  dans les autres cas, au plus tard à la date d'échéance de production de la personne ou société de personnes admissible pour l'année à laquelle la désignation se rapporte. (designated immediate expensing property)
contribuable Comprend, sauf indication contraire du contexte, une personne ou société de personnes admissible. (taxpayer)
personne ou société de personnes admissible S'entend pour une année d'imposition :
a)  d'une société qui était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année;
b)  d'un particulier, à l'exception d'une fiducie, qui a résidé au Canada tout au long de l'année;
c)  d'une société de personnes canadienne dont l'ensemble des associés étaient, tout au long de la période, des personnes visées aux alinéas a) ou b) ou une combinaison de ces personnes. (eligible person or partnership)
  
Plafond de passation en charges immédiate
(3.2)  Pour l'application de la présente partie et des annexes II à VI, le plafond de passation en charges immédiate d'une personne ou société de personnes admissible pour une année d'imposition est de 1 500 000 $, sauf si la personne ou société de personnes admissible est associée (au sens de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.6)), pendant l'année, à une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes admissibles, auquel cas son plafond de passation en charges immédiate est nul, sauf disposition contraire du présent article.
  
Personnes ou sociétés de personnes admissibles associées
(3.3)  Malgré le paragraphe (3.2), si toutes les personnes ou sociétés de personnes admissibles qui sont associées les unes aux autres (au sens de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.6)), pendant une année d'imposition présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention par laquelle est attribué, pour l'application de la présente partie et des annexes II à VI, un pourcentage à une ou plusieurs d'entre elles pour l'année, le plafond de passation en charges immédiate, pour l'année, de chacune des personnes ou sociétés de personnes admissibles correspond à ce qui suit :
a)  si le total des pourcentages attribués selon la convention n'excède pas 100 %, le produit de 1 500 000 $ par le pourcentage attribué à la personne ou société de personnes admissible selon la convention;
b)  dans les autres cas, zéro.
  
Défaut de présenter la convention
(3.4)  Si une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes admissibles qui sont associées les unes aux autres (au sens de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.6)) pendant une année d'imposition ne présentent pas au ministre une convention conforme au paragraphe (3.3) dans les 30 jours suivant l'envoi par le ministre, à une ou plusieurs d'entre elles, d'un avis portant qu'une telle convention est requise pour l'établissement d'une cotisation en vertu de la partie I de la Loi, le ministre attribue, pour l'application de la présente partie et des annexes II à VI, un montant à une ou plusieurs d'entre elles pour l'année.
  
Détermination du plafond de passation en charges immédiate dans certains cas
(3.5)  Malgré les paragraphes (3.2) à (3.4) :
a)  lorsqu'une personne ou société de personnes admissible (appelée « première personne » au présent alinéa) a plus d'une année d'imposition se terminant au cours de la même année civile et qu'elle est associée (au sens de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.6)) au cours d'au moins deux de ces années avec une autre personne ou société de personnes admissible (appelée « autre personne » au présent alinéa) qui a une année d'imposition se terminant au cours de cette année civile, le plafond de passation en charges immédiate de la première personne pour chaque année d'imposition donnée se terminant au cours de l'année civile où elle est associée (au sens de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.6)) avec l'autre personne et après la première année d'imposition se terminant au cours de cette année civile correspond, sous réserve de l'alinéa b), au moins élevé des montants suivants :
(i)  son plafond de passation en charges immédiate pour la première année d'imposition se terminant au cours de l'année civile, déterminé selon les paragraphes (3.3) ou (3.4),
(ii)  son plafond de passation en charges immédiate pour l'année d'imposition donnée se terminant au cours de l'année civile, déterminé selon les paragraphes (3.3) ou (3.4);
b)  lorsqu'une personne ou société de personnes admissible a une année d'imposition d'une durée inférieure à 51 semaines, son plafond de passation en charges immédiate pour l'année est la fraction de son plafond de passation en charges immédiate pour l'année, déterminé compte non tenu du présent alinéa, représentée par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l'année d'imposition et 365.
  
Associé — interprétation
(3.6)  Pour l'application de la présente partie et des annexes II à VI, afin de déterminer si une personne ou société de personnes admissible est associée (au sens de la Loi, telle que modifiée par le présent paragraphe) avec une autre personne ou société de personnes admissible au cours d'une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent :
a)  si la personne ou société de personnes admissible est une société de personnes :
(i)  la société de personnes est réputée être une société (appelée « société réputée » au présent paragraphe) pour l'année,
(ii)  la société réputée est réputée avoir un capital-actions constitué d'une seule catégorie d'actions, avec un total de 100 actions émises et en circulation,
(iii)  chaque associé (appelé « actionnaire réputé » au présent paragraphe) de la société réputée est réputé être un actionnaire de la société réputée,
(iv)  chaque actionnaire réputé de la société réputée est réputé détenir un nombre d'actions du capital-actions de la société réputée qui correspond au résultat de la formule suivante :
A × 100
où :
A représente :
(A)  la proportion déterminée de l'actionnaire réputé pour le dernier exercice de la société réputée,
(B)  si l'actionnaire réputé n'a pas de proportion déterminée visée à la division (A), la proportion que représente le rapport entre la somme visée à la subdivision (I) et celle visée à la subdivision (II) :
(I)  la juste valeur marchande de la participation de l'actionnaire réputé dans la société réputée à ce moment,
(II)  la juste valeur marchande de l'ensemble des participations dans la société réputée à ce moment;
(v)  l'exercice de la société réputée est réputé être son année d'imposition;
(b)  si la personne ou société de personnes admissible est un particulier (à l'exception d'une fiducie) qui exploite une entreprise ou qui a acquis un bien relatif à la passation en charges immédiate ::
(i)  le particulier, relativement à cette entreprise ou ces biens, est réputé être une société contrôlée par le particulier,
(ii)  l'année d'imposition de la société est réputée être la même que celle du particulier.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 avril 2021.
Exigences en matière de déclaration pour les fiducies
Loi de l'impôt sur le revenu
14  (1)  Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fiducie ou succession
104  (1)  Dans la présente loi, la mention d'une fiducie ou d'une succession (appelées « fiducie » à la présente sous-section) vaut également mention, sauf indication contraire du contexte, du fiduciaire, de l'exécuteur testamentaire, de l'administrateur successoral, du liquidateur de succession, de l'héritier ou d'un autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie. Toutefois, sauf pour l'application du présent paragraphe, du paragraphe (1.1), de l'article 150, du sous-alinéa b)(v) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) et de l'alinéa k) de cette définition, l'arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu'une fiducie agit en qualité de mandataire de l'ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens est réputé ne pas être une fiducie, sauf si la fiducie est visée à l'un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1).
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2022.
15  (1)  Le passage du paragraphe 150(1.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(1.1)  Sous réserve du paragraphe (1.2), le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'année d'imposition d'un contribuable dans les cas suivants :
  
(2)  L'article 150 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Exception — fiducie
(1.2)  Le paragraphe (1.1) ne s'applique à une année d'imposition d'une fiducie qui est résidente au Canada et une fiducie expresse, ou aux fins du droit civil, une fiducie autre qu'une fiducie établie par la loi ou par jugement, que si la fiducie, selon le cas :
a)  existe depuis moins de trois mois à la fin de l'année;
b)  détient des actifs dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l'année, si les seuls actifs détenus par la fiducie au cours de l'année sont constitués de l'un ou plusieurs des éléments suivants :
(i)  des espèces,
(ii)  un titre de créance visé à l'alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),
(iii)  une action, une créance ou un droit coté à une bourse de valeurs désignée,
(iv)  une action du capital-actions d'une société de placement à capital variable,
(v)  une unité d'une fiducie de fonds commun de placement,
(vi)  une participation dans une fiducie créée à l'égard du fonds réservé, au sens de l'alinéa 138.1(1)a),
(vii)  une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
c)  est tenue, selon les règles pertinentes de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d'une province, de détenir des fonds aux fins de l'activité qui est réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que la fiducie ne soit pas utilisée comme une fiducie distincte pour un ou plusieurs clients donnés;
d)  est un organisme de bienfaisance enregistré;
e)  est un cercle ou une association visé à l'alinéa 149(1)l);
f)  est une fiducie de fonds commun de placement;
g)  est une fiducie créée à l'égard du fonds réservé, au sens de l'alinéa 138.1(1)a);
h)  est une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
i)  est une fiducie principale visée par règlement;
j)  est une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs;
k)  est une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3);
l)  est une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés;
m)  est une fiducie visée à l'alinéa 81(1)g.3);
n)  est une fiducie instituée en vertu de l'un des régimes, fonds ou compte ci-après, ou régie par l'un d'eux :
(i)  un régime de participation différée aux bénéfices,
(ii)  un régime de pension agréé collectif,
(iii)  un régime enregistré d'épargne-invalidité,
(iv)  un régime enregistré d'épargne-études,
(v)  un régime de pension agréé,
(vi)  un fonds enregistré de revenu de retraite,
(vii)  un régime enregistré d'épargne-retraite,
(viii)  un compte d'épargne libre d'impôt;
o)  est une fiducie pour l'entretien d'un cimetière ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires.
  
Simples fiducies et arrangements — inclusion
(1.3)  Pour l'application du présent article, une fiducie comprend l'arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu'une fiducie agit en qualité de mandataire de l'ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens.
  
Privilège des communications entre client et avocat
(1.4)  Il est entendu que les paragraphes (1.1) à (1.3) n'ont pas pour effet d'exiger la communication d'informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2022.
16  (1)  L'article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Faux énoncés ou omissions — déclaration de fiducie
(5)  Toute personne ou société de personnes est passible d'une pénalité dans les cas suivants :
a)  sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :
(i)  soit elle fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration de revenu d'une fiducie qui ne figure pas aux exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à o) pour une année d'imposition, y participe, y consent ou y acquiesce,
(ii)  soit elle fait défaut de produire une déclaration visée au sous-alinéa (i);
b)  elle fait défaut de se conformer à une mise en demeure en vertu des paragraphes 150(2) ou 231.2(1) de produire une déclaration visée au sous-alinéa a)(i).
  
Faux énoncés ou omissions — déclaration de fiducie
(6)  Le montant de la pénalité dont la personne ou la société de personnes est passible en vertu du paragraphe (5) correspond au plus élevé des montants suivants :
a)  2 500 $;
b)  5 % du montant le plus élevé à un moment donné de l'année qui correspond à la juste valeur marchande totale de tous les biens détenus par la fiducie visée au paragraphe (5) à ce moment.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2022.
Règlement de l'impôt sur le revenu
17  (1)  Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 204.1, de ce qui suit :
Autre déclaration — fiducies
204.2  (1)  Pour l'application du paragraphe 150(1) de la Loi, toute personne qui contrôle ou reçoit un revenu, des gains ou des bénéfices en qualité de fiduciaire, ou en une qualité analogue à celle de fiduciaire, doit fournir des renseignements à l'égard d'une fiducie, sauf celle qui figure aux exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à o) de la Loi, qui inclut le nom, l'adresse, la date de naissance dans le cas d'un particulier qui n'est pas une fiducie, la juridiction de résidence et le NIF, au sens du paragraphe 270(1) de la Loi, de chaque personne qui, au cours de l'année :
a)  soit est un fiduciaire, un bénéficiaire (sous réserve du paragraphe (2)) ou un auteur, au sens du paragraphe 17(15) de la Loi, de la fiducie;
b)  soit peut, en raison des modalités de l'acte de fiducie ou d'un accord connexe, exercer une influence sur les décisions du fiduciaire concernant l'affectation du revenu ou du capital de la fiducie.
(2)  Pour l'application du paragraphe (1), l'exigence prévue à l'alinéa (1)a) de fournir des renseignements concernant les bénéficiaires d'une fiducie dans une déclaration est satisfaite si les conditions ci-après sont remplies :
a)  les renseignements requis sont fournis relativement à chaque bénéficiaire de la fiducie à l'égard duquel l'identité est connue ou est déterminable moyennant un effort raisonnable de la part de la personne produisant la déclaration;
b)  pour les bénéficiaires non visés à l'alinéa a), la personne produisant la déclaration fournit des renseignements suffisamment détaillés pour déterminer avec certitude si une personne donnée est un bénéficiaire de la fiducie.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2022.
18  (1)  Le passage du paragraphe 4802(1.1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fiducie principale
(1.1)  Pour l'application du sous-alinéa 127.55f)(iii) et des alinéas 149(1)o.4) et 150(1.2)i) de la Loi, est visée à un moment donné la fiducie qui, après sa création et avant ce moment, remplit les conditions suivantes :
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2022.
Fiducies de fonds commun de placement : Attribution aux bénéficiaires lors du rachat par des fonds négociés en bourse
19  (1)  Le passage de l'alinéa 107(2.1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c)  sauf si la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement, le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l'ancienne participation dont il a disposé au moment de la distribution est réputé être égal à l'excédent :
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après le 15 décembre 2021.
20  (1)  Le paragraphe 132(4) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
valeur liquidative S'entend au sens de la Norme canadienne 81-102 sur les organismes de placement collectif, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. (net asset value)
(2)  Le passage du paragraphe 132(5.3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Attribution aux bénéficiaires lors du rachat
(5.3)  Si une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement tout au long d'une année d'imposition a payé ou rendu payable à un bénéficiaire, à un moment de l'année d'imposition, un montant sur un rachat par ce bénéficiaire d'une unité de la fiducie (appelé « montant attribué » au présent paragraphe et au paragraphe (5.31)), et que le produit du bénéficiaire provenant de la disposition de cette unité ne comprend pas le montant attribué, aucune déduction par la fiducie dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition n'est permise à l'égard des parties suivantes des montants attribués :
  
(3)  L'article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.3), de ce qui suit :
Attributions par les FNB
(5.31)  Au cours de l'année d'imposition visée au paragraphe (5.3) :
a)  lorsque l'ensemble des unités offertes par une fiducie de fonds commun de placement au cours de l'année d'imposition sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée au Canada et sont en distribution continue (appelées « unités de FNB » au présent paragraphe), l'alinéa 132(5.3)b) ne s'applique pas et, pour le calcul de son revenu pour l'année d'imposition, aucune déduction par la fiducie n'est permise relativement au montant obtenu par la formule suivante :
A – (B / (C + B) × D)
où :
A représente la partie du total des montants attribués pour l'année d'imposition à des rachats d'unités de FNB par les bénéficiaires de la fiducie au cours de l'année qui seraient, compte non tenu du paragraphe 104(6), des montants payés provenant des gains en capital imposables de la fiducie,
B la moins élevée des sommes suivantes :
i) le total des montants payés pour les rachats d'unités de FNB au cours de l'année d'imposition,
ii) la plus élevée des sommes suivantes :
A)  la valeur de l'élément C,
B)  la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l'année d'imposition précédante,
C la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l'année d'imposition,
D la somme qui correspondrait, compte non tenu du paragraphe 104(6), aux gains en capital imposables nets de la fiducie (calculés selon le paragraphe 104(21.3)) pour l'année d'imposition;
b)  lorsque les unités offertes par une fiducie de fonds commun de placement comprennent des unités qui ne sont pas des unités de FNB (appelées « unités autres que des FNB » au présent alinéa) et celles qui sont des unités de FNB :
(i)  l'alinéa (5.3)b) ne s'applique pas relativement aux rachats de FNB et l'alinéa a) s'applique relativement à de tel rachat, sauf que :
(A)  la description de l'élément C est remplacée par : « la partie de la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l'année d'imposition afférente aux unités de FNB, »,
(B)  la division (ii)(B) de l'élément B est remplacé par ce qui suit : « la partie de la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l'année d'imposition précédente afférente aux unités de FNB, »,
(C)  l'élément D est la somme obtenue par la formule suivante :
E / F × G
où :
E représente la partie de la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l'année d'imposition afférente aux unités de FNB,
F la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l'année d'imposition,
G la somme qui correspondrait, compte non tenu du paragraphe 104(6), aux gains en capital imposables nets de la fiducie (calculés selon le paragraphe 104(21.3)) pour l'année d'imposition;
(ii)  en ce qui concerne les rachats d'unités autres que des FNB, en plus de la limite applicable en vertu de l'alinéa (5.3)b), le montant total des déductions que la fiducie peut demander pour l'année d'imposition pour la partie des montants attribués de l'élément A à l'alinéa (5.3)b) relativement à des unités autre que des FNB ne doit pas dépasser la somme obtenue par la formule suivante :
H / I × J
où :
H représente la partie de la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l'année d'imposition afférente aux unités autres que des FNB,
I la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l'année d'imposition,
J la somme qui correspondrait, compte non tenu du paragraphe 104(6), aux gains en capital imposables nets de la fiducie (calculés selon le paragraphe 104(21.3)) pour l'année d'imposition.
  
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 15 décembre 2021.
21  (1)  Le paragraphe 132.2(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :
o)  pour l'application du paragraphe 132(5.31) à un fonds pour une année d'imposition qui comprend le moment du transfert, les sommes suivantes sont déterminées comme si l'année d'imposition s'etait terminée immédiatement avant le moment du transfert :
(i)  si l'alinéa 132(5.31)a) s'applique, la somme de chacun des éléments B, C et D de la formule figurant à cet alinéa,
(ii)  si l'alinéa 132(5.31)b) s'applique :
(A)  la somme de chacun des éléments B et C de la formule figurant à l'alinéa 132(5.31)a), pour l'application du sous-alinéa 132(5.31)b)(i),
(B)  la somme de chacun des éléments D, E, F et G de la formule figurant à la division 132(5.31)b)(i)(C),
(C)  la somme de chacun des éléments H, I et J de la formule figurant au sous-alinéa 132(5.31)b)(ii).
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après le 15 décembre 2021.
Crédit d'impôt pour personnes handicapées
22  (1)  Le sous-alinéa 118.3(1)a.1)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  doivent être administrés au moins deux fois par semaine pendant une durée totale moyenne d'au moins 14 heures par semaine,
(2)  Le passage du paragraphe 118.3(1.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(1.1)  Pour l'application de l'alinéa 118.3(1)a.1), lorsqu'il s'agit d'établir si des soins thérapeutiques sont donnés au moins deux fois par semaine pendant une durée totale moyenne d'au moins 14 heures par semaine, le temps consacré à donner les soins est calculé selon les critères suivants :
  
(3)  Les alinéas 118.3(1.1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b)  s'il s'agit de soins :
(i)  dans le cadre desquels il est nécessaire de déterminer un dosage régulier de médicaments qui doit être ajusté quotidiennement, est compté le temps consacré aux activités entourant directement la détermination de ce dosage,
(ii)  qui exigent la consommation quotidienne d'une formule médicale ou d'un aliment médical afin de limiter l'apport d'un composé particulier aux niveaux nécessaires au bon développement ou fonctionnement du corps, est compté le temps consacré aux activités qui sont directement liées au calcul de la quantité de composés qui peut être consommée sans danger;
c)  dans le cas :
(i)  d'un enfant qui n'est pas en mesure d'accomplir les activités liées aux soins en raison de son âge, est compté le temps que consacrent les principaux fournisseurs de soins de l'enfant à accomplir ces activités pour l'enfant ou à les superviser,
(ii)  d'une personne qui n'est pas en mesure d'accomplir les activités liées aux soins en raison des effets d'une déficience ou des déficiences des fonctions physiques ou mentales, est compté le temps que doit consacrer une autre personne à aider la personne à accomplir ces activités;
d)  n'est pas compté le temps consacré aux activités suivantes :
(i)  les activités (sauf celles visées à l'alinéa b)) liées au respect d'un régime ou de restrictions alimentaires ou d'un programme d'exercices,
(ii)  les déplacements,
(iii)  les rendez-vous médicaux (sauf les rendez-vous médicaux pour recevoir des soins thérapeutiques ou pour calculer le dosage quotidien de médicaments, d'une formule médicale ou d'un aliment médical),
(iv)  l'achat de médicaments,
(v)  la récupération après les soins (sauf la récupération nécessaire du point de vue médical).
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 2021 et suivantes relativement aux certificats visés aux alinéas 118.3(1)a.2) ou a.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui sont présentés au ministre du Revenu national après la sanction royale de la présente loi.
23  (1)  Les sous-alinéas 118.4(1)c.1)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)  l'attention,
(ii)  la concentration,
(iii)  la mémoire,
(iv)  le jugement,
(v)  la perception de la réalité,
(vi)  la résolution de problèmes,
(vii)  l'atteinte d'objectifs,
(viii)  le contrôle du comportement et des émotions,
(ix)  la compréhension verbale et non verbale,
(x)  l'apprentissage fonctionnel à l'indépendance;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2021 et suivantes relativement aux certificats visés aux alinéas 118.3(1)a.2) ou a.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui sont présentés à la ministre du Revenu national après la sanction royale de la présente loi.
Versement unique supplémentaire du crédit pour la TPS/TVH d'avril 2020
24  (1)  Le paragraphe 122.5(3.001) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
COVID-19 — montant additionnel réputé versé
(3.001)  Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d'une année d'imposition qui produit une déclaration de revenu pour l'année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, le montant obtenu par la formule suivante :
A − B − C
où :
A représente la somme des montants suivants :
a)  580 $,
b)  580 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois,
c)  580 $, s'il n'a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l'année en application du paragraphe 118(1), par l'effet de l'alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,
d)  le produit de la multiplication de 306 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l'exclusion d'une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l'alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,
e)  si, par rapport à ce mois, il n'a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles, 306 $,
f)  si, par rapport à ce mois, il n'a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 306 $ ou, s'il est moins élevé, le montant représentant 2 % de l'excédent éventuel de son revenu pour l'année sur 9 412 $;
B 5 % de l'excédent éventuel de son revenu rajusté pour l'année par rapport à ce mois sur 37 789 $;
C le montant total que la personne admissible est réputée avoir payé en vertu du paragraphe (3), au titre de son impôt payable pour les mois déterminés de juillet 2019, d'octobre 2019, de janvier 2020 et d'avril 2020.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 25 mars 2020.
Réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission
Loi de l'impôt sur le revenu
25  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 125.1, de ce qui suit :
Fabrication de technologies à zéro émission
125.2  (1)  Toute société peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour une année d'imposition en vertu de la présente partie la somme obtenue par la formule suivante :
((A × B) + (C × D)) × E
où :
A représente :
a)  0,075, si l'année d'imposition commence après 2021 et avant 2029;
b)  0,05625, si l'année d'imposition commence après 2028 et avant 2030;
c)  0,0375, si l'année d'imposition commence après 2029 et avant 2031;
d)  0,01875, si l'année d'imposition commence après 2030 et avant 2032;
e)  zéro, dans les autres cas;
B la moins élevée des sommes suivantes :
a)  l'excédent éventuel des bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission réalisés par la société pour l'année sur, si la société est tout au long de l'année une société privée sous contrôle canadien, le revenu de la société pour l'année qui est assujetti au taux de la déduction pour petite entreprise visé au paragraphe 125(1.1);
b)  l'excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l'année sur le total des sommes suivantes :
(i)  si elle est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année, le total des sommes suivantes :
(A)  le revenu de la société pour l'année qui est assujetti au taux de la déduction pour petite entreprise visé au paragraphe 125(1.1),
(B)  le revenu de placement total, au sens du paragraphe 129(4), de la société pour l'année,
(ii)  le résultat de la multiplication du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l'impôt payable par ailleurs par la société pour l'année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l'article 123.4, par le facteur de référence pour l'année;
C  :
a)  0,045, si l'année d'imposition commence après 2021 et avant 2029;
b)  0,03375, si l'année d'imposition commence après 2028 et avant 2030;
c)  0,0225, si l'année d'imposition commence après 2029 et avant 2031;
d)  0,01125, si l'année d'imposition commence après 2030 et avant 2032;
e)  zéro, dans les autres cas;
D la moins élevée des sommes suivantes :
a)  le revenu de la société pour l'année qui est assujetti au taux de la déduction pour petite entreprise visé au paragraphe 125(1.1);
b)  la somme obtenue par la formule suivante :
F – G
où :
F représente le moins élevé des montants suivants :
(i)  les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission réalisés par la société pour l'année,
(ii)  le montant déterminé à l'alinéa b) de l'élément B;
G la somme déterminée à l'élément B;
E  :
a)  0, si moins de 10 % du revenu brut de la société pour l'année provenant de toutes les entreprises exploitées activement au Canada provient d'activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission,
b)  1, dans les autres cas.
Définitions
(2)  Aux fins du présent article,
a)  les termes revenu rajusté tiré d'un entreprise, coût en capital, coût en main-d'œuvre, activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, coût en capital de FTZE et coût en main-d'œuvre de FTZE s'entendent au sens de la partie LII du Règlement de l'impôt sur le revenu;
b)  bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission En ce qui concerne une société pour une année d'imposition, la somme correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B × C
où :
A représente le revenu rajusté tiré d'une entreprise de la société pour l'année d'imposition;
B la somme obtenue par la formule suivante :
D/E
où :
D représente le total du coût en capital de FTZE et du coût en main d'œuvre de FTZE de la société pour l'année;
E le total du coût en capital et du coût en main d'œuvre de la société pour l'année;
C représente :
a)  si l'élément B correspond à au moins 0,9, la somme obtenue par la formule suivante :
F/G
où :
F le montant déterminé pour l'élément E,
G le montant déterminé pour l'élément D;
b)  1, dans les autres cas. (zero-emission technology manufacturing profits)
Détermination du revenu brut
(3)  Pour l'application de l'élément E de la formule figurant au paragraphe (1), lorsqu'une société est un associé d'une société de personnes à un moment donné au cours d'une année d'imposition :
a)  il doit être inclus dans le revenu brut de la société provenant, pour l'année, de toutes les entreprises exploitées activement au Canada, la partie du revenu brut provenant de chacune de ces entreprises ainsi exploitées au Canada au moyen de la société de personnes, pour l'exercice de la société de personnes qui coïncide avec cette année ou se termine au cours de celle-ci, que représente le rapport entre la part que recueille la société du revenu que la société de personnes tire de cette entreprise pour cet exercice et le revenu que la société de personnes tire de cette entreprise pour cet exercice;
b)  il doit être inclus dans le revenu brut de la société provenant, pour l'année, des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, le pourcentage du revenu brut provenant de ces activités exercées dans le cadre d'une entreprise exploitée au moyen de la société de personnes, pour l'exercice de la société de personnes qui coïncide avec cette année ou se termine au cours de celle-ci, que représente le rapport entre la part que recueille la société du revenu que la société de personnes tire de cette entreprise pour cet exercice et le revenu que la société de personnes tire de cette entreprise pour cet exercice.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
Règlement de l'impôt sur le revenu
26  (1)  L'article 5202 du même règlement devient le paragraphe 5202(1) et est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission S'entend :
a)  sous réserve du paragraphe (2), des activités admissibles ci-après exercées dans le cadre de la fabrication ou de la transformation :
(i)  de matériel de conversion en énergie solaire, y compris les capteurs d'énergie solaire, les batteries solaires photovoltaïques, les structures ou cadres de support sur mesure, à l'exclusion du matériel de chauffage solaire passif,
(ii)  de matériel de conversion de l'énergie éolienne, y compris les tours à éoliennes, les nacelles et les pales de rotor,
(iii)  de matériel de conversion de l'énergie hydraulique, y compris le matériel hydroélectrique, de courant d'eau, de marée et de conversion de l'énergie des vagues,
(iv)  de matériel d'énergie géothermique,
(v)  de matériel pour un système de pompe géothermique,
(vi)  de matériel de stockage de l'énergie électrique utilisé pour le stockage de l'énergie renouvelable ou pour la fourniture de systèmes de stockage à l'échelle du réseau ou d'autres services auxiliaires, y compris les systèmes de stockage de la batterie, de l'air comprimé et des roues motrices,
(vii)  de matériel servant à la recharge, ou à la dispense d'hydrogène à, des biens visés au sous-alinéa (x),
(viii)  de matériel utilisé pour la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau,
(ix)  de matériel constituant un composant de biens visés aux sous-alinéas a)(i) à (viii), si ce celui-ci est conçu à une fin particulière ou exclusivement pour faire partie intégrante de ce bien,
(x)  de biens qui :
(A)  soit, seraient un véhicule zéro émission (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, compte non tenu des alinéas b) et c)) de cette définition,
(B)  soit, sont visés au sous-alinéa a)(i) de la catégorie 56 de l'annexe II,
(xi)  de composants essentiels du groupe motopropulseur de biens visés au sous-alinéa (x), y compris les batteries ou les piles à combustible,
b)  les activités admissibles qui sont exercées dans le cadre de la production au Canada :
(i)  d'hydrogène par électrolyse de l'eau,
(ii)  de biocarburants gazeux (au sens paragraphe 1104(13)),
(iii)  de biocarburants liquides (au sens paragraphe 1104(13)),
(iv)  de biocarburants solides (au sens du paragraphe 1104(13));
c)  la conversion d'un véhicule en bien visé au sous-alinéa a)(x); (qualified zero-emission technology manufacturing activities)
coût en capital de FTZE S'entend de la fraction du coût en capital d'une société pour une année d'imposition correspondant à la mesure dans laquelle chaque bien inclus dans le calcul de ce coût a été utilisé directement dans des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l'année; (ZETM cost of capital)
coût en main-d'œuvre de FTZE S'entend de la fraction du coût en main-d'œuvre d'une société pour une année d'imposition correspondant à la mesure dans laquelle :
a)  les salaires et traitements inclus dans le calcul de ce coût ont été payés ou étaient payables à des personnes pour la partie de leur temps où elles se livraient directement à des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l'année,
b)  les autres sommes incluses dans le calcul de ce coût ont été payées ou étaient payables à des personnes pour l'exécution de fonctions qui seraient directement reliées aux activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l'année si ces personnes étaient des employés de la société. (ZETM cost of labour)
(2)  L'article 5202 est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Interprétation
(2)  Les activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission ne comprennent pas la fabrication ou la transformation de composants ou de matériel universels conçus pour être intégrés dans des biens autres que ceux visés à alinéa a) de cette définition au paragraphe (1).
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.
  
27  (1)  Le passage de l'article 5204 du même règlement précédant la définition de coût en capital est remplacé par ce qui suit :
Sociétés de personnes
5204  Lorsqu'une société fait partie d'une société de personnes à un moment quelconque d'une année d'imposition de la société, les définitions suivantes s'appliquent :
(2)  L'article 5204 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
coût en capital de FTZE S'entend de la fraction du coût en capital de la société pour l'année qui correspond à la mesure dans laquelle chaque bien inclus dans le calcul de ce coût a été utilisé directement dans des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission :
a)  de la société pendant l'année,
b)  de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l'année ou se terminant au cours de celle-ci, selon le cas; (ZETM cost of capital)
coût en main-d'œuvre de FTZE S'entend de la fraction du coût en main-d'œuvre de la société pour l'année qui correspond à la mesure dans laquelle :
a)  les salaires et traitements inclus dans le calcul de ce coût ont été payés ou étaient payables à des personnes pour la partie de leur temps où elles se livraient directement à des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, selon le cas :
(i)  de la société pendant l'année,
(ii)  de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l'année ou se terminant au cours de celle-ci,
(b)  les autres sommes incluses dans le calcul de ce coût ont été payées ou étaient payables à des personnes pour l'exécution de fonctions qui seraient directement reliées aux activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l'année, ou de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l'année ou se terminant au cours de celle-ci, si ces personnes étaient des employés de la société ou de la société de personnes, selon le cas. (ZETM cost of labour)
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.
Crédits d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique
Loi de l'impôt sur le revenu
28  (1)  L'article 125.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
COVID-19 — début de la production
(1.1)  La mention de « deux ans » au sous-alinéa b)(iii) de la définition de début de la production au paragraphe (1) vaut mention de « trois ans » relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d'œuvre de la société relativement à la production pour les années d'imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro.
  
Règlement de l'impôt sur le revenu
29  (1)  L'article 1106 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
COVID-19 — demande de certificat d'achèvement
(1.1)  En ce qui concerne les demandes présentées au ministre du Patrimoine canadien relatives aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d'œuvre de la société relativement à la production pour les années d'imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro, la définition de demande de certificat d'achèvement au paragraphe (1) est réputée avoir le libellé suivant :
demande de certificat d'achèvement Demande relative à une production cinématographique ou magnétoscopique qu'une société canadienne imposable visée présente au ministre du Patrimoine canadien avant le jour (appelé « date limite de demande relative à la production » à la présente section) qui correspond au dernier en date des jours suivants :
(a)  le jour qui suit de 24 mois la fin de l'année d'imposition de la société au cours de laquelle ont débuté les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;
(b)  le jour qui suit de 18 mois le jour visé à l'alinéa a), si la société a présenté à l'Agence du revenu du Canada la renonciation visée au sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la Loi — et en a fourni une copie au ministre du Patrimoine canadien — au cours de la période normale de nouvelle cotisation qui lui est applicable pour les première et deuxième années d'imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;
(c)  le jour qui suit de 12 mois le jour visé à l'alinéa b), si la société a présenté à l'Agence du revenu du Canada la renonciation visée au sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la Loi — et en a fourni une copie au ministre du Patrimoine canadien — au cours de la période normale de nouvelle cotisation qui lui est applicable pour les première, deuxième et troisième années d'imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production. (application for a certificate of completion)
  
COVID-19 — production exclue
(1.2)  La mention de « période de deux ans » au sous-alinéa a)(iv) de la définition de production exclue au paragraphe (1) vaut mention de « période de trois ans » relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d'œuvre de la société relativement à la production pour les années d'imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro.
  
30  (1)  L'article 9300 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
COVID-19 — production agréée
(1.1)  Les mentions de « 24 mois » aux alinéas 9300(1)a) et b) valent mention de « 36 mois » relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d'œuvre au Canada de la société relativement à la production pour les années d'imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro.
  
Revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales
31  (1)  La définition de revenu gagné au paragraphe 146(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.01)  soit un montant inclus en application de l'alinéa 56(1)n) dans le calcul de son revenu pour une période de l'année tout au long de laquelle il a résidé au Canada relativement à un programme qui consiste principalement à faire de la recherche et qui ne mène pas à un diplôme décerné par un collège ou un Collège d'enseignement général et professionnel ou à un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat ou à un grade équivalent;
(2)  Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s'applique relativement au revenu reçu au cours des années d'imposition 2021 et suivantes.
(3)  Avant 2026, le contribuable peut faire le choix dans un document présenté au ministre d'inclure le revenu visé par l'alinéa b.01) de la définition de revenu gagné au paragraphe 146(1) de la Loi, et que le contribuable a reçu après 2010 et avant 2021, pour le calcul du maximum déductible aux titres des REER, au sens de ce paragraphe, à partir de la date où le choix est fait.
Corriger les erreurs reliées aux cotisations aux régimes de retraite à cotisations déterminées
Loi de l'impôt sur le revenu
32  (1)  L'élément Q de la formule figurant à la définition de facteur d'équivalence pour services passés net au paragraphe 146(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Q le total des montants correspondant chacun au montant d'une cotisation versée en vertu du paragraphe 147.1(20) à l'égard du contribuable pour l'année précédente,
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.
33  (1)  Le paragraphe 147.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
cotisation corrective permise S'entend d'une cotisation à une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé au cours d'une année civile à l'égard d'un particulier qui aurait autrement été versée dans une ou plusieurs des cinq années précédentes (chacune de ces années est appelée « année rétroactive » à la présente définition) conformément aux modalités du régime tel qu'enregistré, si ce n'était d'une erreur qui a causé le défaut d'inscrire le particulier en tant que participant ou de verser une cotisation obligatoire, dans la mesure où le montant de la cotisation ne dépasse le moins élevé des montants suivants :
a)  le total des sommes dont chacune représente une somme, pour une année rétroactive, obtenue par la formule suivante :
A + B − C
A représente le total des sommes dont chacune représente l'excédent d'une cotisation qui aurait dû être versée à un moment donné dans l'année rétroactive aux termes de la disposition à l'égard du particulier sur la somme versée au moment donné à l'égard du particulier,
B les intérêts calculés relativement à chaque somme déterminée en application de l'élément A à un taux qui, selon le cas :
(i)  est exigé par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ou une loi provinciale semblable,
(ii)  si le sous-alinéa (i) ne s'applique pas, ne dépasse pas un taux raisonnable,
C le total des cotisations antérieures à l'égard du particulier aux termes du paragraphe (20) pour l'année rétroactive,
b)  la somme obtenue par la formule suivante :
E − F
où :
E représente 125 % du plafond des cotisations déterminées pour l'année civile,
F le total des cotisations antérieures à l'égard du particulier en vertu du paragraphe (20). (permitted corrective contribution)
disposition à cotisations déterminées désignée, S'entend d'une disposition à cotisations déterminées, au cours d'une année civile, d'un régime de pension agréé si le régime compte au moins dix participants tout au long de l'année, ou le total des cotisations pour l'année aux termes de la disposition pour le compte d'un particulier visé aux alinéas 8515(4)a) ou b) du Règlement de l'impôt sur le revenune dépasse pas 50 % du total des cotisations versées pour l'année aux termes de la disposition. (designated money purchase provision)
(2)  L'article 147.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (19), de ce qui suit :
Cotisation corrective permise
(20)  Un particulier ou un employeur peut verser une cotisation au cours d'une année civile aux termes d'une disposition à cotisations déterminées d'une régime de pension agréé à l'égard du particulier s'il s'agit d'une cotisation corrective permise et la disposition était une disposition à cotisations déterminées désignée dans chacune des cinq années précédentes.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.
34  (1)  L'alinéa 147.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  les cotisations versées aux termes de la disposition à cotisations déterminées du régime le sont pour des périodes antérieures à la fin de l'année, selon le cas :
(i)  conformément au régime tel qu'il est agréé,
(ii)  en vertu du paragraphe 147.1(20);
(2)  L'alinéa 147.2(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Services postérieurs à 1989
a)  les cotisations (sauf celles visées par règlement) qu'il verse au cours de l'année, selon le cas :
(i)  à un régime de pension agréé et qui soit se rapportent à une période postérieure à 1989, soit sont des cotisations admissibles visées par règlement, dans la mesure où il les verse conformément au régime tel qu'il est agréé,
(ii)  en vertu du paragraphe 147.1(20),
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.
Règlement de l'impôt sur le revenu
35  (1)  Le passage de l'alinéa 8301(4)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  une cotisation — à l'exception d'une cotisation exclue, d'une cotisation visée aux alinéas 8308(6)e) ou g), ou d'une cotisation versée en vertu du paragraphe 147.1(20) de la Loi — versée au cours de l'année aux termes de la disposition :
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.
36  (1)  Le paragraphe 8304.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8304.1  (1)  Pour l'application du paragraphe 248(1) de la Loi, le facteur d'équivalence rectifié total d'un particulier pour une année civile s'entend du total des montants représentant chacun :
a)  le facteur d'équivalence rectifié qui est déterminé relativement au retrait du particulier, au cours de l'année, d'un régime de participation différée aux bénéfices ou d'une disposition à cotisations ou à prestations déterminées d'un régime de pension agréé;
b)  la correction du facteur d'équivalence établie selon le paragraphe (16) à l'égard du particulier pour l'année.
(2)  L'article 8304.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :
Correction du facteur d'équivalence
(16)  Si un remboursement visé au sous-alinéa 8502d)(iii) est effectué au cours d'une année civile à l'égard d'un particulier à partir d'une disposition à cotisations déterminées, la correction du facteur d'équivalence du particulier pour l'année correspond au total des sommes représentant chacune une somme, relativement à une ou plusieurs des cinq années précédant l'année civile (chacune de ces années étant appelée « année rétroactive » au présent paragraphe), obtenue par la formule suivante :
A − B − C
où :
A représente le total des sommes dont chacune représente une somme incluse dans le calcul du crédit de pension du particulier pour l'année rétroactive quant à un employeur aux termes de la disposition,
B les cotisations totales qui auraient dû être versées à la disposition selon les modalités du régime tel qu'il est agréé pour l'année rétroactive relativement au particulier,
C l'excédent éventuel du total des montants représentant chacun le facteur d'équivalence du particulier pour l'année rétroactive quant à un employeur sur le moins élevé du plafond des cotisations déterminées et de 18 % du revenu gagné (au sens du paragraphe 146(1) de la Loi) du particulier pour l'année rétroactive.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.
37  (1)  L'article 8402 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4)  L'administrateur d'un régime de pension agréé est tenu de présenter au ministre une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit dans les 120 jours suivant le versement d'une cotisation en vertu du paragraphe 147.1(20) de la Loi relativement à un particulier.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.
38  (1)  L'article 8402.01 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Correction du facteur d'équivalence — déclaration de l'employeur
(4.1)  Si la correction du facteur d'équivalence est établie pour un particulier, selon le paragraphe 8304.1(16), relativement à une distribution provenant d'un régime de pension agréé, l'administrateur du régime est tenu de présenter au ministre, sur le formulaire prescrit dans le délai applicable ci-après, une déclaration de renseignements indiquant cette correction :
a)  si la distribution se produit au cours du premier, deuxième ou troisième trimestre d'une année civile, au plus tard le jour qui suit de 60 jours le dernier jour du trimestre de la distribution;
b)  si la distribution se produit au cours du quatrième trimestre d'une année civile, avant février de l'année civile suivante.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.
39  (1)  Le sous-alinéa 8502d)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(v)  les intérêts, calculés à un taux ne dépassant pas un taux raisonnable, versés sur les cotisations remboursées conformément aux sous-alinéas (iii) ou (iv),
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.
Règles de divulgation obligatoire
40  (1)  L'alinéa 152(4)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1)  la déclaration de renseignements visée au paragraphe 237.1(7) qui doit être produite au titre d'une déduction ou d'une demande du contribuable relative à un abri fiscal n'est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est avant la date qui suit de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;
(2)  Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b.4), de ce qui suit :
b.5)  la déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.3(2) au titre d'une opération à déclarer (au sens du paragraphe 237.3(1)), contractée par le contribuable ou pour son compte, n'est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie à l'égard de l'opération avant la date qui suit de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;
b.6)  la déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.4(4) au titre d'une opération à signaler (au sens du paragraphe 237.4(1)), conclue par le contribuable ou pour son compte, n'est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie à l'égard de l'opération avant la date qui suit de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;
b.7)  la déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.5(2) au titre d'un traitement fiscal incertain (au sens du paragraphe 237.5(1)), du contribuable, n'est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;
(3)  Le passage du paragraphe 152(4.01) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Période de cotisation prolongée
(4.01)  Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s'appliquent l'un des alinéas (4)a), b), b.1), b.3) à b.7) ou c) relativement à un contribuable pour une année d'imposition ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte à l'un des éléments suivants :
  
(4)  Le passage de l'alinéa 152(4.01)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  en cas d'application de l'un des alinéas (4)b), b.1), b.5) à b.7) ou c) :
(5)  Le sous-alinéa 152(4.01)b)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii)  la déduction ou la demande visée à l'alinéa (4)b.1),
(viii)  l'opération à déclarer visée à l'alinéa (4)b.5),
(ix)  l'opération à signaler visée à l'alinéa (4)b.6),
(x)  une opération, ou une série d'opérations, à laquelle le traitement fiscal incertain à déclarer visé à l'alinéa (4)b.7) se rapporte;
(6)  ) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2021.
41  L'alinéa 161(11)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1)  s'il s'agit d'une pénalité visée aux paragraphes 237.1(7.4), 237.3(8), 237.4(8) ou 237.5(5), pour la période allant du jour où le contribuable est devenu passible de la pénalité jusqu'à la date du paiement;
42  Le paragraphe 163(2.9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Société de personnes passible d'une pénalité
(2.9)  Lorsqu'une société de personnes est passible d'une pénalité selon l'alinéa (2)i), les paragraphes (2.4) ou (2.901) ou les articles 163.2, 237.1, 237.3 ou 237.4, les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J s'appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.
  
43  L'alinéa 227(10)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  un montant payable par une personne ou une société de personnes en vertu des paragraphes 237.1(7.4) ou (7.5), 237.3(8), 237.4(8) ou 237.5(5);
44  (1)  La définition de opération d'évitement au paragraphe 237.3(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
opération d'évitement S'entend d'une opération dont il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets de celle-ci, ou de la série d'opérations dont elle fait partie, est l'obtention d'un avantage fiscal. (avoidance transaction )
(2)  Le passage de la définition de opération à déclarer au paragraphe 237.3(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
opération à déclarer Est une opération à déclarer à un moment donné l'opération d'évitement conclue par une personne ou à son profit, ainsi que chaque opération qui fait partie d'une série d'opérations comprenant une telle opération d'évitement, dans le cas où l'un des alinéas ci-après s'applique à ce moment relativement à l'opération d'évitement ou à la série :
(3)  L'alinéa c) de la définition de opération à déclarer au paragraphe 237.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  selon le cas :
(i)  la personne (appelée « personne donnée » au présent sous-alinéa), une autre personne ayant conclu l'opération d'évitement pour le compte de la personne donnée ou toute autre personne ayant un lien de dépendance avec la personne donnée ou avec une personne ayant conclu l'opération d'évitement pour le compte de celle-ci, a ou avait une protection contractuelle relativement à l'opération d'évitement ou à la série autrement qu'en raison :
(A)  soit des honoraires visés à l'alinéa a),
(B)  soit d'une forme d'assurance, de protection ou d'engagement visé aux alinéas a) ou b) de la définition de protection contractuelle qui est offerte à une vaste catégorie de personnes et dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,
(ii)  un conseiller ou un promoteur relativement à l'opération d'évitement ou à la série, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou avait une protection contractuelle relativement à l'opération d'évitement ou à la série autrement qu'en raison :
(A)  soit des honoraires visés à l'alinéa a),
(B)  soit d'une forme d'assurance, de protection ou d'engagement visé aux alinéas a) ou b) de la définition de protection contractuelle qui est offerte à une vaste catégorie de personnes et dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause. (reportable transaction)
(4)  Le paragraphe 237.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
traitement fiscal Le traitement qu'une personne, utilise, ou prévoit utiliser, relativement à une opération, ou une série d'opérations aux fins d'une déclaration de revenu ou d'une déclaration de renseignements (ou utiliserait aux fins d'une déclaration de revenu ou d'une déclaration de renseignements si l'une de ces déclarations était produite) et comprend la décision de la personne de ne pas inclure un montant donné dans sa déclaration de revenu ou sa déclaration de renseignements. (tax treatment)
(5)  L'alinéa 237.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  toute personne à l'égard de laquelle un avantage fiscal découle, ou devrait découler en fonction du traitement fiscal pour cette personne de l'opération à déclarer, selon le cas :
(i)  de l'opération à déclarer,
(ii)  d'une autre opération à déclarer qui fait partie d'une série d'opérations comprenant l'opération à déclarer,
(iii)  d'une série d'opérations comprenant l'opération à déclarer;
(6)  Les paragraphes 237.3(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délai de production
(5)  La déclaration de renseignements à produire en application du paragraphe (2) relativement à une opération à déclarer doit être présentée au ministre, selon le cas, par :
a)  une personne visée aux alinéas (2)a) ou b) au plus tard le jour donné qui suit de quarante-cinq jours la première des dates ci-après :
(i)  le jour où la personne a l'obligation contractuelle de conclure l'opération à déclarer,
(ii)  le jour où la personne conclut l'opération à déclarer,
(iii)  si la personne est visée à l'alinéa (2)a) et une personne visée à l'alinéa (2)b) conclut l'opération à déclarer au profit de la personne visée à l'alinéa (2)a), le jour où l'opération à déclarer est conclue;
b)  une personne visée aux alinéas (2)c) ou d) au plus tard le premier jour donné visé à l'alinéa a) au profit d'une personne visée aux alinéas (2)a) ou b) relativement à l'opération à déclarer.
  
(7)  Le passage du paragraphe 237.3(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Suspension de l'avantage fiscal
(6)  À tout moment, l'article 245 s'applique compte non tenu de son paragraphe (4), relativement à une opération à déclarer donnée, relativement à une personne visée à l'alinéa (2)a) pour ce qui est de cette opération, à tout moment où les conditions ci-après sont réunies :
  
(8)  Le paragraphe 237.3(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pénalité
(8)  Toute personne qui ne produit pas de déclaration de renseignements concernant une opération à déclarer selon les modalités prévues au paragraphe (2) et dans le délai fixé au paragraphe (5) est passible d'une pénalité égale, :
a)  lorsque la personne est visée aux alinéas (2)a) ou b) :
(i)  si la personne est une société dont la valeur comptable des actifs est égale ou supérieure à 50 millions de dollars pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant la date à laquelle la déclaration de renseignements devait être produite en application du paragraphe (5), au produit de 2 000 $ par le nombre de semaines où le défaut persiste, limité à un maximum égal à la plus élevée des sommes suivantes :
(A)  100 000 $,
(B)  25 % du montant de l'avantage fiscal relativement à l'opération à déclarer,
(ii)  dans les autres cas, au produit de 500 $ par le nombre de semaines où le défaut persiste, limité à un maximum égal à la plus élevée des sommes suivantes :
(A)  25 000 $,
(B)  25 % du montant de l'avantage fiscal relativement à l'opération à déclarer;
b)  lorsque la personne est visée aux alinéas (2)c) ou d), à la totalité des sommes suivantes :
(i)  le montant des honoraires facturés par cette personne relativement à l'opération à déclarer,
(ii)  10 000 $,
(iii)  le produit de 1 000 $ par le nombre de jours où le défaut persiste, jusqu'à concurrence de 100 000 $.
  
Pénalité – règle spéciale
(8.1)  Si une personne visée à la fois aux alinéas (2)b) et d) est passible d'une pénalité prévue au paragraphe (8) relativement à une opération à déclarer, le montant de la pénalité est réputé être égal à la plus élevée des sommes déterminées en application des alinéas (8)a) et b).
  
Déterminer la valeur comptable
(8.2)  Pour l'application du sous-alinéa (8)a)(i), la valeur comptable des actifs d'une société doit être calculée conformément aux alinéas 181(3)a) et b).
  
(9)  Le paragraphe 237.3(10) de la même loi est abrogé.
(10)  Le paragraphe 237.3(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application des articles 231 à 231.3
(13)  Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.3 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, en vue de permettre au ministre de vérifier des renseignements concernant une opération à déclarer, même si une déclaration de revenu n'a pas été produite conformément à l'article 150 par un contribuable pour une année d'imposition de celui-ci au cours de laquelle une opération pertinente à l'avantage fiscal visé à l'alinéa (2)a) qui découle (ou devrait découler) de l'opération à déclarer est effectuée.
  
(11)  Les paragraphes (1) à (10) s'appliquent relativement aux opérations à déclarer conclues après 2021. Toutefois, les paragraphes (8) à (8.2) de la même loi ne s'appliquent pas relativement aux opérations conclues avant la sanction royale de la présente loi.
45  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 237.3, de ce qui suit :
Définitions
237.4  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
avantage fiscal S'entend au sens du paragraphe 245(1). (tax benefit)
conseiller Personne qui fournit, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit relativement à une opération à signaler toute forme d'assistance ou de conseil concernant la création, l'élaboration, la planification, l'organisation ou la mise en œuvre de l'opération à signaler à une autre personne, y compris celle qui conclut l'opération à signaler au profit d'un tiers. (advisor)
honoraires S'agissant des honoraires au sens du paragraphe 237.3(1), relativement à une opération à signaler. (fee)
opération S'entend au sens du paragraphe 245(1). (transaction)
opération à signaler À un moment donné, selon le cas :
a)  s'entend d'une opération qui est identique ou sensiblement semblable à une opération qui est désignée à ce moment par le ministre en vertu du paragraphe (3);
b)  s'entend d'une opération qui fait partie d'une série d'opérations qui est identique ou sensiblement semblable à une série d'opérations, qui est désignée à ce moment par le ministre en vertu du paragraphe (3). (notifiable transaction)
personne Sont comprises parmi les personnes les sociétés de personnes. (person)
promoteur S'entend au sens du paragraphe 237.3(1), relativement à une opération à signaler. (promoter)
traitement fiscal S'entend au sens du paragraphe 237.3(1). (tax treatment)
Interprétation — sensiblement semblable
(2)  Pour l'application de la définition de opération à signaler au paragraphe (1), le terme « sensiblement semblable » :
a)  comprend toute opération, ou série d'opérations, relativement à laquelle il est normalement susceptible de résulter pour une personne en l'obtention d'un attribut fiscal (au sens du paragraphe 245(1)) identique ou semblable et qui est soit apparenté sur le plan des faits, soit fondé sur une stratégie fiscale identique ou semblable;
b)  s'interprète au sens large en faveur de la divulgation.
Désignation d'opérations à signaler
(3)  Le ministre, avec l'accord du ministre des Finances, peut désigner, pour l'application du présent article, les opérations, ou les séries d'opérations, de la façon qu'il juge approprié.
Exigence de production
(4)  Les personnes ci-après sont tenues de présenter au ministre, relativement à une opération à signaler donnée, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits :
a)  toute personne à l'égard de laquelle un avantage fiscal découle, ou devrait découler en application du traitement fiscal de l'opération à signaler de la personne :
(i)  de l'opération à signaler,
(ii)  d'une autre opération à signaler qui fait partie d'une série d'opérations comprenant l'opération à signaler,
(iii)  d'une série d'opérations comprenant l'opération à signaler;
b)  toute personne qui a conclu, au profit d'une personne visée à l'alinéa a), l'opération à signaler;
c)  tout conseiller ou promoteur relativement à l'opération à signaler;
d)  toute personne qui a un lien de dépendance avec un conseiller ou un promoteur visé à l'alinéa c) et qui a ou avait droit, dans l'immédiat ou pour l'avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires relativement à l'opération à signaler.
Délai de production
(5)  La déclaration de renseignements relativement à une opération à signaler requise en application du paragraphe (4) doit être présentée au ministre par :
a)  une personne visée aux alinéas (4)a) ou b) au plus tard le jour donné qui suit de quarante-cinq jours la première des dates ci-après :
(i)  le jour où la personne a l'obligation contractuelle de conclure l'opération à signaler;
(ii)  le jour où la personne conclut l'opération à signaler;
(iii)  si la personne est visée à l'alinéa (4)a) et une personne visée à l'alinéa (4)b) conclut l'opération à signaler au profit de la personne visée à l'alinéa 4a), le jour où l'opération à signaler est conclue;
(b)  une personne visée aux alinéas (4)c) ou d) au plus tard le premier jour donné visé à l'alinéa a) au profit d'une personne visée aux alinéas (4)a) ou b) relativement à l'opération à signaler.
Clarification pour opérations à déclarer comprises dans une série
(6)  Sous réserve du paragraphe (11), il est entendu que, si le paragraphe (4) s'applique à une personne relativement à chaque opération qui fait partie d'une série d'opérations comprenant une opération à signaler, la production d'une déclaration de renseignements par la personne qui déclare chaque opération de la série est réputée satisfaire à l'obligation de la personne prévue au paragraphe (4) relativement à chaque opération ainsi déclarée.
Cotisations
(7)  Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour l'application du paragraphe (8).
Pénalité
(8)  Toute personne qui ne produit pas de déclaration de renseignements concernant une opération à signaler selon les modalités prévues au paragraphe (4) et dans le délai fixé au paragraphe (5) est passible d'une pénalité égale :
a)  lorsque la personne est visée aux alinéas (4)a) ou b) :
(i)  si la personne est une société dont la valeur comptable des actifs est égale ou supérieure à 50 millions de dollars pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant la date à laquelle la déclaration de renseignements devait être produite en application du paragraphe (4), au produit de 2 000 $ par le nombre de semaines où le défaut persiste, limité à un maximum égal à la plus élevée des sommes suivantes :
(A)  100 000 $,
(B)  25 % du montant de l'avantage fiscal relativement à l'opération à signaler,
(ii)  dans les autres cas, au produit de 500 $ par le nombre de semaines où le défaut persiste, jusqu'à un montant maximum égal au plus élevé des montants suivants :
(A)  25 000 $,
(B)  25 % du montant de l'avantage fiscal relativement à l'opération à signaler;
b)  lorsque la personne est visée aux alinéas (4)c) ou d), au total des sommes suivantes :
(i)  le montant des honoraires facturés par cette personne relativement à l'opération à signaler,
(ii)  10 000 $,
(iii)  le produit de 1 000 $ par le nombre de jours où le défaut persiste, jusqu'à concurrence de 100 000 $.
Pénalité — règles spéciales
(9)  Si une personne visée à la fois aux alinéas (4)b) et d) est passible d'une pénalité prévue au paragraphe (8) relativement à une opération à signaler, le montant de la pénalité est réputé être égal à la plus élevée des sommes déterminées en application des alinéas (8)a) et b).
Déterminer la valeur comptable
(10)  Pour l'application du sous-alinéa (8)a)(i), la valeur comptable des actifs d'une société est déterminée conformément aux alinéas 181(3)a) et b).
Responsabilité solidaire
(11)  Lorsque plusieurs personnes sont passibles de la pénalité prévue au paragraphe (8) relativement à une opération à signaler, ces personnes sont solidairement responsables du paiement de la pénalité.
Diligence
(12)  La personne tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à signaler n'est pas passible de la pénalité prévue au paragraphe (8) si elle a agi avec autant de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir le défaut de produire la déclaration que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.
Déclaration
(13)  La production par une personne d'une déclaration de renseignements conformément au présent article relativement à une opération à signaler ne constitue pas la reconnaissance par la personne qu'une opération quelconque fait partie d'une série d'opérations.
Application des articles 231 à 231.3
(14)  Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.3 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, en vue de permettre au ministre de vérifier des renseignements concernant une opération à signaler, même si une déclaration de revenu n'a pas été produite conformément à l'article 150 par un contribuable pour l'année d'imposition de celui-ci au cours de laquelle une opération pertinente à l'avantage fiscal visé à l'alinéa (4)a) qui découle (ou devrait découler) de l'opération est effectuée.
Privilège des communications entre client et avocat
(15)  Il est entendu que, pour l'application du présent article, l'avocat qui est un conseiller relativement à une opération à signaler n'a pas à indiquer dans une déclaration de renseignements concernant l'opération des renseignements à l'égard desquels il a des motifs raisonnables de croire que son client peut invoquer le privilège des communications entre client et avocat.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux opérations à signaler conclues après 2021. Toutefois, les paragraphes 237.4(8) à (10) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), ne s'appliquent pas aux opérations conclues avant la sanction royale de la présente loi.
46  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 237.4 de ce qui suit :
Définitions
237.5  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
états financiers consolidés S'entend au sens du paragraphe 233.8(1). (consolidated financial statements)
états financiers de référence Les états financiers vérifiés d'une société pour une année d'imposition, qui sont établis à la fois :
a)  relativement :
(i)  soit à la société,
(ii)  soit à un groupe, dont la société est un associé, de deux ou plusieurs personnes tenues de préparer des états financiers consolidés à des fins d'information financière selon les principes comptables applicables;
b)  conformément :
(i)  soit aux normes internationales d'information financière,
(ii)  soit à d'autres principes comptables généralement reconnus propres à d'autres pays (tel que les principes comptables généralement reconnus américains) applicables aux sociétés qui sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs à l'étranger;
c)  relativement à une période se terminant au cours de cette même année. (relevant financial statements)
opération S'entend au sens du paragraphe 245(1). (transaction)
personne Sont comprises parmi les personnes les sociétés de personnes. (person)
société déclarante La société qui, pour une année d'imposition, à la fois :
a)  a établi des états financiers pertinents pour l'année;
b)  possède des actifs dont la valeur comptable se chiffre à 50 millions de dollars ou plus à la fin de l'année;
c)  est tenue de produire une déclaration de revenu pour l'année conformément à l'article 150. (reporting corporation)
traitement fiscal Le traitement d'une société, relativement à une opération, ou une série d'opérations, que la société utilise, ou prévoit utiliser, aux fins d'une déclaration de revenu ou d'une déclaration de renseignements (ou utiliserait aux fins d'une déclaration de revenu ou d'une déclaration de renseignements si l'une de ces déclarations était produite) et comprend la décision de la société de ne pas inclure un montant donné dans sa déclaration de revenu ou sa déclaration de renseignements. (tax treatment)
traitement fiscal incertain à déclarer Le traitement fiscal d'une société pour une année d'imposition à l'égard duquel une incertitude est reflétée dans les états financiers de référence de la société pour l'année. (reportable uncertain tax treatment)
Exigence de production
(2)  Toute société déclarante ayant, pour une année d'imposition, au moins un traitement fiscal incertain à déclarer pour l'année, doit présenter au ministre, relativement à chaque traitement fiscal incertain à déclarer, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Délai de production
(3)  Une déclaration de renseignements qu'une société est tenue de produire en application du paragraphe (2) pour une année d'imposition doit être présentée au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année.
Cotisations
(4)  Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour l'application du paragraphe (5).
Pénalité
(5)  Toute société qui ne déclare pas un traitement fiscal incertain à déclarer dans une déclaration de renseignements selon les modalités prévues au paragraphe (2) et dans le délai fixé au paragraphe (3) est passible d'une pénalité, pour chacun de ces manquements, égale au produit de la multiplication de 2 000 $ par le nombre de semaines, jusqu'à concurrence de 100 000 $, où le défaut persiste.
Diligence
(6)  Une société tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à un traitement fiscal incertain à déclarer n'est pas passible d'une pénalité prévue au paragraphe (5) si elle a agi avec autant de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir le manquement que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.
Déclaration ne constituant pas une admission
(7)  La production par une société d'une déclaration de renseignements relativement à un traitement fiscal incertain à déclarer conformément au paragraphe (2) ne constitue pas la reconnaissance par la société :
a)  que le traitement fiscal n'est pas conforme à la présente loi ou aux modalités règlementaires;
b)  qu'une opération quelconque fait partie d'une série d'opération.
Application des articles 231 à 231.3
(8)  Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.3 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, si une société est tenue de produire une déclaration de renseignements aux termes du paragraphe (2) concernant un traitement fiscal incertain à déclarer de la société pour une année d'imposition, en vue de permettre au ministre de vérifier des renseignements concernant un traitement fiscal incertain à déclarer, étant entendu que cela inclut tout renseignements relatif à une opération ou série d'opérations à laquelle le traitement fiscal incertain à déclarer se rapporte, même si une déclaration de revenu n'a pas été produite conformément à l'article 150 par la société pour l'année d'imposition de celle-ci.
Détermination de la valeur comptable
(9)  Pour l'application de la définition de société déclarante au paragraphe (1), la valeur comptable des actifs d'une société doit être déterminée conformément aux alinéas 181(3)a) et b).
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2021. Toutefois, le paragraphe 237.5(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique pas aux années d'imposition commençant avant la sanction royale de la présente loi.
Évitement des dettes fiscales
47  (1)  L'article 160 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Interprétation
(0.1)  Pour l'application du présent article et de l'article 160.01, sont assimilés à une opération un mécanisme ou un évènement.
  
(2)  L'alinéa 160(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  le bénéficiaire du transfert et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d'une partie de l'impôt de l'auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d'imposition égale à l'excédent de l'impôt pour l'année sur ce que cet impôt aurait été sans l'application des articles 74.1 à 75.1 de la présente loi et de l'article 74 de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l'égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l'égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens;
(3)  Le passage de l'alinéa 160(1)e) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e)  le bénéficiaire du transfert et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d'un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(4)  L'article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Règles anti-évitement
(5)  Pour l'application des paragraphes (1) à (4), lorsqu'une personne (appelée « l'auteur du transfert » au présent article) a transféré des biens à une autre personne (appelée « bénéficiaire du transfert » au présent article) par une opération, ou dans le cadre d'une série d'opérations, les règles ci-après s'appliquent :
a)  l'auteur du transfert est réputé avoir un lien de dépendance avec le bénéficiaire du transfert à tout moment dans le cadre de l'opération ou de la série d'opérations si, à la fois :
(i)  à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l'opération ou la série d'opérations et se terminant immédiatement après l'opération ou la série d'opérations, l'auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert ont entre eux un lien de dépendance,
(ii)  il est raisonnable de conclure que l'un des objets d'entreprendre ou d'organiser l'opération ou la série d'opérations est d'éviter la responsabilité solidaire du bénéficiaire du transfert et de l'auteur du transfert à l'égard d'une somme à payer en vertu de la présente loi;
b)  une somme que l'auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi (notamment, étant entendu que, s'agissant d'un montant ayant ou non fait l'objet d'une cotisation en application du paragraphe (2) qu'il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de l'année d'imposition au cours de laquelle les biens ont été transférés, s'il est raisonnable de conclure que l'un des objets du transfert des biens est d'éviter le paiement de dettes fiscales futures par le bénéficiaire du transfert ou l'auteur du transfert;
c)  le montant déterminé selon le sous-alinéa (1)e)(i) est réputé égal à la plus élevée des sommes suivantes :
(i)  la somme par ailleurs déterminée en vertu de ce sous-alinéa compte non tenu du présent alinéa,
(ii)  la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
B selon le cas :
(A)  la plus petite juste valeur marchande de la contrepartie (qui est détenue par l'auteur du transfert) donnée pour le bien à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l'opération ou la série d'opérations et se terminant immédiatement après l'opération ou la série d'opérations,
(B)  si la contrepartie est sous une forme qui est annulée ou éteinte au cours de la période, zéro.
  
(5)  Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.
48  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 160, de ce qui suit :
Définitions
160.01  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
activité de planification S'entend au sens du paragraphe 163.2(1). (planning activity)
attribut fiscal S'entend d'un solde, d'un compte ou d'un autre montant déterminé en vertu de la présente loi qui est ou qui peut être pris en compte, soit pour le calcul du revenu, soit pour la détermination d'un montant d'impôt payable en vertu de la présente loi au cours d'une année d'imposition et comprend les attributs suivants :
a)  une perte en capital, une perte autre qu'en capital, une perte agricole restreinte, une perte agricole et une perte comme commanditaire;
b)  une somme qui est déductible du calcul du revenu de la personne;
c)  un solde de dépenses ou autres montants non déduits;
d)  le capital versé au titre d'une action d'une catégorie du capital-actions d'une société;
e)  le coût ou le coût en capital d'un bien;
f)  une somme déductible d'une somme payable par ailleurs en vertu de la présente loi;
g)  une somme réputée avoir été versée sous forme de montant payable en vertu de la présente loi. (tax attribute)
auteur du transfert S'entend au sens des paragraphes 160(1) et (5). (transferor)
avantage fiscal S'entend au sens du paragraphe 163.2(1). (tax benefit)
bénéficiaire du transfert S'entend au sens des paragraphes 160(1) et (5). (transferee)
conduite coupable S'entend au sens du paragraphe 163.2(1). (culpable conduct)
droits à paiement Quant à une personne à un moment donné, relativement à une activité de planification qu'elle exerce, s'entend de l'ensemble des sommes que la personne, ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d'obtenir relativement à l'activité avant ou après ce moment et conditionnellement ou non. (gross entitlement)
opération d'attribut fiscal S'entend d'une opération ou d'une série d'opérations dans laquelle un attribut fiscal, d'une personne n'ayant aucun lien de dépendance avec l'auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert immédiatement avant l'opération ou la série d'opérations, est utilisé, directement ou indirectement, pour fournir un avantage fiscal à l'auteur du transfert (ou, lorsque l'auteur du transfert est fusionné avec une autre société, la « nouvelle société » au sens du paragraphe 87(1)). (tax attribute transaction)
personne Est assimilée à une personne la société de personnes. (person)
planification d'évitement en vertu de l'article 160 S'entend d'une activité de planification d'une personne, relativement à une opération ou une série d'opérations, dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n'eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, que l'un de ses principaux objets est la réduction de la responsabilité solidaire d'un bénéficiaire du transfert à l'égard de l'impôt qu'un auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi (ou qui serait payable par l'auteur du transfert si ce n'est d'une opération d'attribut fiscal). (section 160 avoidance planning)
Pénalité
(2)  Toute personne qui effectue, participe, consent ou acquiesce à une planification d'évitement en vertu de l'article 160 est passible d'une pénalité correspondant à la moins élevée des sommes suivantes :
a)  50 % du montant payable en vertu de la présente loi (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) pour lequel la responsabilité solidaire a été tentée d'être esquivée au moyen de la planification;
b)  le total de 100 000 $ et des droits à paiement de la personne, au moment de l'envoi à celle-ci d'un avis de cotisation concernant la pénalité, relativement à la planification.
Services de bureau ou de secrétariat
(3)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas à une personne du seul fait qu'elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à la planification.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé s'appliquer relativement à une opération ou une série d'opérations se produisant après le 18 avril 2021.
Règles d'enregistrement et de révocation applicables aux organismes de bienfaisance
49  (1)  Le paragraphe 188(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Période de liquidation
(1.2)  Pour l'application de la présente partie, la période de liquidation d'un organisme de bienfaisance correspond à la période qui :
a)  d'une part, commence le lendemain du jour qui est le plus tôt en date des jours où :
(i)  le ministre délivre un avis d'intention de révoquer l'enregistrement de l'organisme enregistré en vertu de l'un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1),
(ii)  l'organisme devient une entité terroriste inscrite,
(iii)  un certificat signifié à l'égard de l'organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles,
b)  d'autre part, se termine au dernier en date des jours suivants :
(i)  le jour où l'organisme produit une déclaration de revenu en vertu du paragraphe 189(6.1) pour l'année d'imposition qui est réputée, par le paragraphe (1), avoir pris fin, mais au plus tard le jour où l'organisme est tenu de produire cette déclaration,
(ii)  le jour où le ministre délivre le dernier avis de cotisation concernant l'impôt payable par l'organisme pour l'année en vertu du paragraphe (1.1),
(iii)  si l'organisme a produit un avis d'opposition ou d'appel relativement à cette cotisation, le jour où le ministre peut prendre une mesure de recouvrement en vertu de l'article 225.1 relativement à cet impôt payable.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 29 juin 2021.
Imposition des placements enregistrés
50  (1)  Le paragraphe 204.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt payable
204.6  (1)  Le contribuable qui, à la fin d'un mois donné, est un placement enregistré visé à l'alinéa 204.4(2)b), d) ou f) et qui détient des biens qui ne constituent pas, pour lui, un placement visé par règlement doit, à l'égard de ce mois, payer un impôt, en vertu de la présente partie, égal au total des sommes dont chacune représente le montant obtenu par la formule ci-après relativement à chacun de ces biens :
0,01(A × B/C)
où :
A représente la juste valeur marchande du bien, au moment de son acquisition par le contribuable,
B le nombre total d'unités ou d'actions du capital-actions du placement enregistré détenues à la fin du mois par l'un ou plusieurs des mécanismes suivants :
a)  fiducies régies par un REEI, REEE, FERR, REER, CELI ou régime de participation différée aux bénéfices;
b)  placements enregistrés visés par les alinéas 204.4(2)b), d) ou f),
C le nombre total d'unités émises ou d'actions émises et en circulation du capital-actions du placement enregistré à la fin du mois.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique à tout mois commençant après 2020. Il s'applique aussi à tout mois précédant 2021 si, au plus tard le 19 avril 2021 :
a)  aucun avis de cotisation relativement à un montant payable en vertu du paragraphe 204.6(1) de la même loi pour le mois n'a été envoyé au contribuable relativement au mois,
b)  si un tel avis de cotisation a été envoyé au contribuable au plus tard à cette date relativement au mois, le contribuable avait des droits d'opposition ou d'appel à l'égard de la cotisation à cette date.
Prérogatives en matières de vérification
51  (1)  Le paragraphe 231.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Collecte de renseignements
231.1  (1)  Une personne autorisée , à tout moment raisonnable, pour l'application et l'exécution de la présente loi, peut :
a)  inspecter, vérifier ou examiner tous documents, y compris les livres et registres, d'un contribuable ou d'une autre personne qui peuvent être pertinents pour déterminer les obligations ou les droits du contribuable ou de cette autre personne en vertu de la présente loi;
b)  examiner tout bien ou tout procédé d'un contribuable ou d'une autre personne ou toute matière le concernant ou la concernant, dont l'examen peut aider la personne autorisée à établir les obligations ou les droits du contribuable ou de cette autre personne en vertu de la présente loi;
c)  pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou sont tenus ou devraient l'être des livres ou registres, sauf que, si le lieu est une maison d'habitation, la personne autorisée peut y pénétrer sans la permission de l'occupant, qu'après l'obtention d'un mandat décerné en vertu du paragraphe (3);
d)  requérir le contribuable ou toute autre personne de lui fournir toute l'aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l'application ou l'exécution de la présente loi ainsi que :
(i)  de l'accompagner à un lieu désigné par celle-ci, de participer avec elle par vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication électronique à une rencontre, et de répondre à ses questions de vive voix,
(ii)  de répondre aux questions par écrit, en la forme qu'elle précise;
e)  requérir un contribuable ou toute autre personne de lui fournir toute l'aide raisonnable concernant quoique ce soit qu'elle est autorisée d'accomplir en vertu de la présente loi.
(2)  Le paragraphe 231.1(2) de la même loi est abrogé.
Déduction pour amortissement pour le matériel de production d'énergie propre
52  (1)  Les définitions de biogaz et de gaz de gazéification au paragraphe 1104(13) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
biogaz Le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets déterminés. (biogas)
gaz de gazéification
a)  relativement à un bien d'un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable avant 2025, combustible dont la composition, à l'exclusion de sa teneur en eau, consiste en totalité ou en presque totalité en gaz non condensables, qui est produit à partir principalement de combustibles résiduaires admissibles ou de déchets déterminés au moyen d'un procédé de conversion thermochimique et qui n'est produit à partir d'aucune matière première, sauf un combustible résiduaire admissible, des déchets déterminés ou un combustible fossile;
b)  relativement à un bien d'un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après 2024, combustible qui remplit les conditions suivantes :
(i)  sa composition, à l'exclusion de sa teneur en eau, consiste en totalité ou en presque totalité en gaz non condensables,
(ii)  il est produit au moyen d'un procédé de conversion thermochimique,
(iii)  il est produit à partir d'une matière première dont au plus 25 % sont des combustibles fossiles lorsqu'elle est mesurée en termes de contenu énergétique (exprimée en fonction de son pouvoir calorifique supérieur),
(iv)  il n'est produit à partir d'aucune matière première, sauf un combustible résiduaire admissible, des déchets déterminés ou un combustible fossile. (producer gas)
(2)  Les définitions de résidus végétaux et de matières organiques séparées au paragraphe 1104(13) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
résidus végétaux Résidus de végétaux, à l'exception des déchets de bois et des déchets qui n'ont plus les propriétés chimiques des végétaux dont ils sont les résidus, qui seraient par ailleurs des déchets. (plant residue)
matières organiques séparées Déchets organiques (sauf les déchets qui sont considérés comme toxiques ou dangereux aux termes des lois fédérales ou provinciales) qui seraient acceptés à une installation admissible de gestion des déchets ou à un site d'enfouissement admissible. (separated organics)
(3)  Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
biocarburants gazeux Combustible produit en totalité, ou presque, à partir de déchets déterminés qui est un gaz à une température de 15,6 °C (60 °F) et à une pression de 101 kPa (14,7 psi). (gaseous biofuel)
biocarburants liquides Combustible produit en totalité, ou presque, à partir de déchets déterminés ou du dioxyde de carbone qui est un liquide à une température de 15,6 °C (60 °F) et à une pression de 101 kPa (14,7 psi). (liquid biofuel)
biocarburants solides Combustible produit en totalité, ou presque, à partir de déchets déterminés qui est solide à une température de 15,6 °C (60°F) et à une pression de 101 kPa (14,7 psi) (sauf le charbon qui est utilisé pour la cuisson ou les combustibles avec accélérateurs d'allumage dérivés de combustibles fossiles) et qui, soit :
a)  a subi un procédé de conversion thermochimique pour augmenter sa fraction de carbone et sa densification,
b)  a subi une densification en granules ou briquettes. (solid biofuel)
déchets déterminés Déchets de bois, résidus végétaux, déchets municipaux, boues provenant d'une installation de traitement des eaux usées admissible, liqueurs résiduaires, déchets alimentaires et animaux, fumier, sous-produits de pâtes et papier et matières organiques séparées. (specified waste material)
(4)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux biens acquis après le 18 avril 2021 qui n'ont pas été utilisés ou acquis pour être utilisés avant le 19 avril 2021.
(5)  Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.
53  (1)  La division 1104(17)a)(ii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A)  soit à 1'un des sous-alinéas d)(vii) à (ix), (xi), (xiii), (xiv), (xvi), (xvii) et (xix) à (xxii) de la catégorie 43.1,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux biens acquis après le 18 avril 2021 et qui n'ont pas été utilisés ou acquis pour être utilisés avant le 19 avril 2021.
54  (1)  Les sous-alinéas c)(i) et (ii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(i)  font partie d'un système qui, à la fois :
(A)  est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l'énergie électrique, ou de l'énergie électrique et de l'énergie thermique, uniquement au moyen d'un combustible résiduaire admissible, d'un combustible fossile, d'un gaz de gazéification ou d'une liqueur résiduaire, ou au moyen d'une combinaison de plusieurs de ces combustibles,
(B)  si le système à une capacité de production de plus de trois mégawatts d'énergie électrique, il remplit la condition suivante sur une base annuelle :
A ≥ (2 × B + C)/(D + E/3412)
où :
A représente 11 000 BTU par kilowattheure,
B représente le contenu énergétique du combustible fossile autre que du gaz dissous (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en BTU,
C représente le contenu énergétique du combustible résiduaire admissible, du gaz de gazéification et de la liqueur résiduaire (exprimé en fonction de leur pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en BTU,
D représente l'énergie électrique brute produite par le système, exprimée en kilowattheures,
E représente l'énergie utile nette sous forme de chaleur exportée du système à un système thermique hôte, exprimée en BTU,
(C)  utilise un combustible dont au plus 25 % du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) provient de combustibles fossiles, établi sur une base annuelle,
(2)  La division d)(i)(B) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B)  ils ne sont ni des bâtiments, ni des parties de bâtiment (exception faite de capteurs solaires qui ne sont pas des fenêtres et sont intégrés à un bâtiment), ni du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d'entretien du matériel visé aux subdivisions (A)(I) ou (II), ni du matériel de distribution d'air ou d'eau chauffé ou refroidi dans un bâtiment,
(3)  L'alinéa d)(iv) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv)  du matériel de récupération de la chaleur que le contribuable ou son preneur utilise principalement pour économiser de l'énergie, pour réduire les besoins d'acquérir de l'énergie ou pour extraire de la chaleur en vue de la vendre, par l'extraction, en vue de leur réutilisation, de déchets thermiques provenant directement d'un procédé industriel (sauf celui qui produit ou transforme de l'énergie électrique), y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel d'échange thermique, en compresseurs servant à hausser la pression de la vapeur ou du gaz basse pression, en chaudières de récupération des chaleurs perdues et en matériel auxiliaire comme les panneaux de commande, les ventilateurs, les instruments ou les pompes, mais à l'exclusion des biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée (comme les biens qui font partie d'un système interne de chauffage ou de refroidissement d'un bâtiment ou le matériel générateur d'électricité) et des bâtiments,
(4)  Le sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(vii)  du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l'énergie électrique ou de l'énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d'énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (qui comprend la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût d'achèvement d'un puits — y compris la tête du puits et la colonne de production —, ou de creusement d'une tranchée, en vue de l'installation de cette tuyauterie), en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d'électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l'exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel visé à la subdivision (i)(A)(II), des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient inclus dans la catégorie 17 en l'absence de son alinéa a.1),
(5)  Le sous-alinéa d)(ix) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ix)  du matériel
(A)  que le contribuable, ou son preneur, utilise dans le seul but de produire de l'énergie thermique, et qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile, un gaz de gazéification ou une combinaison de ces combustibles,
(B)  qui utilise un combustible dont au plus 25 % du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) provient de combustibles fossiles, établi sur une base annuelle,
(C)  incluant :
(I)  le matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible,
(II)  les systèmes de commande, d'eau d'alimentation et de condensat,
(III)  le matériel auxiliaire,
(D)  à l'exclusion :
(I)  du matériel qui sert à produire de l'énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d'électricité,
(II)  des bâtiments et autres constructions,
(III)  du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d'eau de refroidissement),
(IV)  des installations d'entreposage du combustible,
(V)  de tout autre matériel de manutention du combustible,
(VI)  des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(6)  Le sous-alinéa d)(xi) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xi)  du matériel dont la totalité, ou presque, de l'utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée à produire du biocarburant liquide, y compris l'équipement de stockage, le matériel de manutention, le matériel de manutention des cendres et le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants provenant de combustibles produits, à l'exclusion :
(A)  du matériel utilisé pour produire de la liqueur résiduaire,
(B)  du matériel servant à la collecte ou au transport de déchets déterminés ou de dioxyde de carbone,
(C)  du matériel servant à la transmission ou à la distribution de biocarburants liquides,
(D)  des biens qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 17,
(E)  des véhicules automobiles,
(F)  des bâtiments ou autres structures,
(7)  Le sous-alinéa d)(xii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xii)  des piles à combustible stationnaires utilisées par le contribuable ou par son preneur, utilisant de l'hydrogène produit uniquement par du matériel auxiliaire d'électrolyse (ou, s'il s'agit d'une pile à combustible réversible, par la pile proprement dite) qui utilise de l'électricité produite en totalité ou en presque totalité par l'énergie cinétique de l'eau en mouvement, l'énergie des vagues ou l'énergie marémotrice, ou par du matériel géothermique, photovoltaïque ou hydro-électrique, ou du matériel de conversion de l'énergie cinétique du vent, du contribuable ou de son preneur, ainsi que du matériel auxiliaire de pile à combustible, à l'exclusion des bâtiments et autres constructions, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d'électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(8)  Le sous-alinéa d)(xiv) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xiv)  des biens qui sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l'électricité à partir de l'énergie cinétique de l'eau en mouvement, des l'énergie des vagues ou de l'énergie marémotrice, y compris les supports, le matériel de commande et de conditionnement, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l'exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire de production d'électricité, des biens inclus par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s'il n'était pas tenu compte de son sous-alinéa a.1)(i),
(9)  Le sous-alinéa d)(xvi) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xvi)  du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification (sauf celui qui est converti en carburants liquides ou en produits chimiques), y compris les canalisations connexes (incluant les ventilateurs et les compresseurs), le matériel de séparation d'air, le matériel de stockage, le matériel servant à sécher ou à broyer la matière première, le matériel de manutention des cendres, le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification, mais à l'exclusion des bâtiments ou d'autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d'eau de refroidissement), et du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en carburants liquides ou produits chimiques et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(10)  Le sous-alinéa d)(xvi) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xvi)  du matériel
(A)  que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification (sauf celui qui est converti en carburants liquides ou en produits chimiques),
(B)  qui utilise une matière première dont au plus 25 % du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) provient de combustibles fossiles, établi sur une base annuelle,
(C)  incluant :
(I)  les canalisations connexes (incluant les ventilateurs et les compresseurs),
(II)   le matériel de séparation d'air,
(III)  le matériel de stockage,
(IV)  le matériel servant à sécher ou à broyer la matière première,
(V)  le matériel de manutention des cendres,
(VI)  le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane,
(VII)  le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification,
(D)  à l'exclusion :
(I)  des bâtiments ou d'autres constructions,
(II)  du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d'eau de refroidissement),
(III)  du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en carburants liquides ou produits chimiques,
(IV)  des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(11)  L'alinéa d) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xviii), de ce qui suit :
(xix)  une installation d'accumulation d'énergie hydroélectrique par pompage dont la totalité, ou presque, de l'utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée au stockage d'énergie électrique, y compris les turbines réversibles, l'équipement de transmission, les barrages, les réservoirs et les structures connexes, et qui remplit les conditions énoncées à la subdivision d)(xviii)(B)(I) ou (II) dans la présente catégorie, à l'exclusion :
(A)  des biens servant exclusivement de source d'énergie électrique d'appoint,
(B)  des bâtiments,
(xx)  de l'équipement dont la totalité, ou presque, de son utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée à produire du biocarburant solide, y compris le matériel de stockage, le matériel de manutention, le matériel de manutention des cendres, à l'exclusion :
(A)  du matériel qui sert à fabriquer des copeaux de bois, des combustibles de déchets de bois ou de la liqueur noire,
(B)  des biens qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 17,
(C)  des véhicules automobiles,
(D)  des bâtiments ou d'autres structures,
(xxi)  de l'équipement que le contribuable, ou son preneur, utilise pour distribuer l'hydrogène en vue d'être utilisé dans le matériel automobile, y compris l'équipement de vaporisation, de compression, de stockage et de refroidissement, à l'exclusion :
(A)  du matériel utilisé pour la production ou la transmission d'hydrogène,
(B)  du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d'électricité,
(C)  des véhicules automobiles,
(D)  du matériel auxiliaire générateur d'électricité,
(E)  des bâtiments ou d'autres structures,
(xxii)  de l'équipement dont la totalité, ou presque, de son utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée à produire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs et d'autres appareils électriques auxiliaires, l'équipement de traitement et de conditionnement de l'eau, et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l'hydrogène, à l'exclusion :
(A)  du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d'hydrogène,
(B)  du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d'électricité,
(C)  des véhicules automobiles,
(D)  du matériel auxiliaire générateur d'électricité,
(E)  des bâtiments ou d'autres structures,
(12)  Les paragraphes (1), (5) et (10) s'appliquent relativement au bien d'un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après 2024.
(13)  Les paragraphes (2) à (4), (6) à (9) et (11) s'appliquent aux biens acquis après le 18 avril 2021 qui n'ont pas été utilisés ou acquis pour être utilisés avant le 19 avril 2021.
55  (1)  L'alinéa a) de la catégorie 43.2 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a)  autrement que par l'effet de l'alinéa d) de cette catégorie;
(2)  Le sous-alinéa b)(i) de la catégorie 43.2 de l'annexe II du même règlement est abrogé.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement au bien d'un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après 2024.
Limites à la déductibilité des intérêts
56  (1)  Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa l.1), de ce qui suit :
Société de personnes — réintégration des dépenses d'intérêts et de financement
l.2)  la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le total des sommes dont chacune représente une somme déterminée selon l'alinéa g) de la définition de dépenses d'intérêts et de financement au paragraphe 18.2(1) relativement au contribuable pour l'année d'imposition,
(i)  si le contribuable est une entité exclue pour l'année (au sens du paragraphe 18.2(1)), zéro,
(ii)  dans les autres cas, la proportion déterminée par la formule figurant au paragraphe 18.2(2) relativement au contribuable pour l'année;
(2)  Le paragraphe 12(2.02) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Source du revenu
(2.02)  Pour l'application de la présente loi, toute somme donnée incluse dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition par l'effet des alinéas (1)1.1) ou 1.2) au titre d'une autre somme qui est déductible par une société de personnes dans le calcul de son revenu tiré d'une source donnée ou de sources situées dans un endroit donné est réputée être tirée de la source donnée ou de sources situées dans l'endroit donné, selon le cas.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux années d'imposition d'un contribuable commençant à compter du 1er janvier 2023 ou après. Toutefois, les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aussi relativement à une année d'imposition d'un contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er janvier 2023 si, à la fois :
a)  l'une des trois années d'imposition précédentes du contribuable était, en raison d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, plus courte qu'elle ne l'aurait été en l'absence de cette opération, cet événement ou cette série;
b)  il est raisonnable de considérer que l'un des motifs de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application des paragraphes (1) ou 58(1) au contribuable.
57  (1)  Le passage du paragraphe 18(4) de la même loi, précédant l'alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
Plafond de la déduction d'intérêts
(4)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l'exception du paragraphe (8), aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d'imposition qu'une société ou une fiducie tire d'une entreprise (sauf l'entreprise bancaire canadienne d'une banque étrangère autorisée) ou d'un bien, relativement à la proportion des sommes qui seraient, compte non tenu du présent paragraphe et de l'article 18.2, déductibles dans le calcul de ce revenu au titre d'intérêts payés ou payables par elle sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés que représente le rapport entre :
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux années d'imposition d'un contribuable qui commencent à compter du 1er janvier 2023 ou après. Toutefois, le paragraphe (1) s'applique aussi relativement à une année d'imposition commençant avant le 1er janvier 2023 et se terminant après cette date si, à la fois :
a)  l'une des trois années d'imposition précédentes du contribuable était, en raison d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, plus courte qu'elle ne l'aurait été en l'absence de cette opération, cet événement ou cette série;
b)  il est raisonnable de considérer que l'un des motifs de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application des paragraphes 56(1) ou 58(1) au contribuable.
58  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 18.1, de ce qui suit :
18.2  
Définitions
(1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 18.21.
bail exclu S'entend, pour une année d'imposition d'un contribuable, d'un bail :
a)  auquel le paragraphe 16.1(1) s'applique;
b)  qui ne serait pas considéré comme un bail pour une durée de plus d'un an pour l'application de l'alinéa b) de la définition de bien de location déterminé dans le Règlement de l'impôt sur le revenu;
c)  qui est relativement à un bien qui :
(i)  ne serait pas considéré, au moment de la conclusion du bail, comme ayant une juste valeur marchande supérieure à 25 000 $ pour l'application de l'alinéa c) de cette définition,
(ii)  serait considéré, à tous les moments de l'année, comme des biens exonérés pour l'application du paragraphe 1100(1.13) du Règlement de l'impôt sur le revenu. (excluded lease)
capacité absorbée En ce qui concerne un contribuable pour une année d'imposition, la moins élevée des sommes suivantes :
a)  la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour l'année, déterminée comme si la capacité absorbée du contribuable pour l'année était nulle;
b)  la somme obtenue par la formule suivante :
A − (B + C)
où :
A représente les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année,
B  :
(i)  si le paragraphe 18.21(3) s'applique relativement au contribuable pour l'année, la somme déterminée selon ce paragraphe relativement au contribuable pour l'année,
(ii)  dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :
D × E
où :
D représente le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l'année,
E le revenu imposable rajusté du contribuable pour l'année,
C ses revenus d'intérêts et de financement pour l'année. (absorbed capacity)
capacité excédentaire En ce qui concerne un contribuable pour une année d'imposition :
a)  si le paragraphe 18.21(3) s'applique relativement au contribuable pour l'année, zéro;
b)  dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
A représente la somme obtenue par la formule suivante :
D × E + F
où :
D représente le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l'année,
E le revenu imposable rajusté du contribuable pour l'année,
F la somme obtenue par la formule suivante :
G − H × I
G représente les revenus d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année,
H le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l'année,
I le moindre des montants suivants :
(i)  l'excédent des revenus d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année sur les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année,
(ii)  selon le cas :
(A)  si le revenu imposable rajusté du contribuable pour l'année serait, compte non tenu de l'article 257, une somme négative, la valeur absolue de la somme négative,
(B)  dans les autre cas, zéro,
B les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année,
C la somme déductible par le contribuable en application de l'alinéa 111(1)a.1) dans l'année. (excess capacity)
capacité excédentaire cumulative inutilisée En ce qui concerne un contribuable pour une année d'imposition donnée, le total des sommes dont chacune représente :
a)  soit, la capacité excédentaire du contribuable pour l'année donnée;
b)  soit, la capacité excédentaire du contribuable pour l'une des trois années d'imposition précédentes, si la capacité excédentaire du contribuable pour chacune de ces années est déterminée selon les règles suivantes :
(i)  lorsque le contribuable a un montant de capacité transférée pour une année d'imposition (appelée « année de transfert » dans la présente définition) antérieure à l'année donnée,
(A)  la capacité excédentaire du contribuable doit faire l'objet de réductions pour l'année de transfert et les trois années d'imposition précédant l'année de transfert (chacune appelée « année pertinente » au présent sous-alinéa) d'un montant total égal au total des sommes dont chacune est un montant de capacité transférée du contribuable dans l'année de transfert (appelé « montant total de capacité transférée » dans la présente définition),
(B)  la somme dont la capacité excédentaire du contribuable pour une année pertinente donnée doit être réduite, correspond au moindre de :
(I)  la capacité excédentaire du contribuable pour l'année pertinente donnée, déterminée en prenant en compte des réductions à cette capacité excédentaire prévues, selon le cas :
1  au présent sous-alinéa, relativement aux montants de capacité transférée pour les années antérieures à l'année de transfert,
2  au sous-alinéa (ii), relativement aux montants de capacité absorbée pour l'année de transfert et les années antérieures à l'année de transfert,
(II)  l'excédent éventuel du total du montant de capacité transférée sur les réductions, en vertu du présent sous-alinéa relativement au total du montant de capacité transférée, à la capacité excédentaire du contribuable pour les années pertinentes antérieures à l'année pertinente donnée,
(ii)  si le contribuable a un montant de capacité absorbée pour une année d'imposition (appelée « année de capacité absorbée » dans la présente définition),
(A)  la capacité excédentaire du contribuable doit faire l'objet de réductions pour les trois années d'imposition qui précèdent l'année de capacité absorbée (chacune appelée « année pertinente » au présent sous-alinéa) d'un montant total égal au montant de capacité absorbée pour l'année de capacité absorbée,
(B)  la somme dont la capacité excédentaire du contribuable pour une année pertinente donnée doit être réduite correspond au moindre de :
(I)  la capacité excédentaire du contribuable pour l'année pertinente donnée, déterminée en prenant en compte des réductions à cette capacité excédentaire prévues, selon le cas :
1  au sous-alinéa (i), relativement aux montants de capacité transférée pour les années antérieures à l'année de capacité absorbée,
2  au présent sous-alinéa, relativement aux montants de capacité absorbée pour les années antérieures à l'année de capacité absorbée,
(II)  l'excédent éventuel du montant de capacité absorbée sur les réductions, en vertu du présent sous-alinéa relativement au montant de capacité absorbée, à la capacité excédentaire du contribuable pour les années pertinentes antérieures à l'année pertinente donnée. (cumulative unused excess capacity)
capacité reçue S'entend d'un contribuable qui est un cessionnaire pour une année d'imposition, un montant de capacité reçue du contribuable pour l'année en vertu du paragraphe (4). (received capacity)
capacité transférée S'entend d'un contribuable qui est un cédant pour une année d'imposition, un montant de capacité transférée du contribuable pour l'année en vertu du paragraphe (4). (transferred capacity)
contribuable Ne vise pas une personne physique ou une société de personnes. (taxpayer)
dépenses d'intérêts et de financement S'entend, en ce qui concerne un contribuable pour une année d'imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente le total des sommes dont chacune représente :
a)  une somme qui, à la fois :
(i)  est payée ou payable au cours d'une année, à titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêts (sauf les intérêts exclus),
(ii)  aurait été, en l'absence du présent article, déductible (autre qu'en vertu d'une disposition visée au sous-alinéa c)(i)) par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l'année,
(iii)  n'est pas visée à tout autre alinéa de la présente définition,
b)  une somme qui, en l'absence du présent article et à supposer qu'elle n'est pas déductible en vertu d'une autre disposition de la présente loi (à l'exception des dispositions visées au sous-alinéa c)(i)), serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année selon l'un des sous-alinéas 20(1)e)(ii) à (ii.2) et des alinéas 20(1)e.1), e.2) et f),
c)  la partie d'une somme, si les conditions ci-après sont réunies :
(i)  la somme, en l'absence du présent article, serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année et est demandée par celui-ci en application de l'alinéa 20(1)a), des paragraphes 66(4), 66.1(2) ou (3), 66.2(2), 66.21(4), 66.4(2), 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5),
(ii)  il est raisonnable d'attribuer la partie :
(A)  soit à une somme visée au sous-alinéa a)(i),
(B)  soit à une somme qui aurait été déductible par ailleurs au cours d'une année d'imposition en vertu d'une disposition visée à l'alinéa b), n'eût été l'application d'une autre disposition de la présente loi,
d)  une somme qui est payée ou payable par le contribuable ou qui est une perte ou une perte en capital qu'il a subie, selon le cas, en vertu ou résultant d'une convention ou d'un arrangement, si les conditions suivantes sont remplies :
(i)  la somme, compte non tenu du présent article, selon le cas :
(A)  serait déductible (exception faite du sous-alinéa 20(1)e)(i)) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année,
(B)  dans le cas d'une perte en capital, réduirait la somme déterminée selon l'alinéa 3b) relativement au contribuable ou serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année (sauf dans la mesure où elle a déjà été prise en compte en application du présent alinéa pour une année antérieure),
(ii)  la convention ou l'arrangement est conclu relativement à un emprunt ou un autre financement conclu par le contribuable ou une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, que ce soit actuellement ou pour l'avenir et conditionnellement ou non,
(iii)  il est raisonnable de considérer la somme comme faisant partie du coût de financement du contribuable ou d'une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance,
e)  une somme donnée qui remplit les conditions ci-après :
(i)  est relative à une convention ou un arrangement qui donne lieu à, ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il donne lieu à, une somme qui, selon le cas :
(A)  est incluse dans le calcul des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour une année d'imposition en application de l'alinéa d),
(B)  réduit les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour une année d'imposition selon l'élément B,
(ii)  serait, en l'absence du présent article, déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l'année,
(iii)  n'est pas déductible en application des dispositions visées à l'alinéa b),
(iv)  représente une dépense ou des frais payables en vertu de la convention ou de l'arrangement ou une dépense qui est engagée en prévision de la convention ou de l'arrangement ou dans le cadre de, ou relativement à, celle-ci ou celui-ci,
f)  un montant du crédit-bail (sauf s'il s'agit d'un bail exclu pour l'année) qui serait, en l'absence du présent article, déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l'année,
g)  relativement au revenu ou à la perte d'une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l'année, tiré d'une source ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :
C × D/E – F – G
où :
C représente une somme que la société de personnes peut déduire dans le calcul de son revenu ou de sa perte tiré de la source, ou de la source située dans un endroit donné, pour un exercice, et qui serait visée à l'un des alinéas a) à f) si la mention « contribuable » était remplacée par la mention « société de personnes »,
D la part qui revient au contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes tirés de la source ou de la source dans un endroit donné, pour l'exercice,
E le revenu ou la perte de la société de personnes tirés de la source, ou de la source dans un endroit donné, pour l'exercice,
F la somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)l.1) relativement au montant visé à l'élément C,
G la partie d'une somme visée à l'élément C qu'il est raisonnable de considérer comme non déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, et qu'elle ne peut être incluse dans le calcul de sa perte autre qu'une perte en capital pour l'année, par l'effet du paragraphe 96(2.1),
h)  la partie d'une somme déduite en application de l'alinéa 111(1)e) pour l'année relativement à une société de personnes dont le contribuable est un associé qu'il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une somme montant visée à l'élément G de la formule figurant à l'alinéa g) relativement à un exercice de la société de personnes se terminant dans une autre année d'imposition du contribuable,
B une somme reçue ou à recevoir par le contribuable au cours de l'année ou un gain du contribuable pour l'année, selon le cas, en vertu ou résultant d'une convention ou d'un arrangement visé au sous-alinéa d)(ii) à l'élément A, dans la mesure où :
a)  la somme est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année,
b)  il est raisonnable de considérer la somme comme réduisant le coût du financement du contribuable ou d'une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec celui-ci. (interest and financing expenses)
entité admissible du groupe En ce qui concerne un contribuable résidant au Canada, à un moment donné, toute société, ou toute fiducie, résidant au Canada, selon le cas :
a)  qui est, à ce moment, liée (autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b)) au contribuable;
b)  qui serait, à ce moment, affiliée au contribuable si l'article 251.1 s'appliquerait s'il n'était pas tenu compte de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3);
c)  qui est une fiducie, à l'égard de laquelle la part du contribuable du revenu ou du capital est fonction, à un moment donné, de l'exercice ou de l'absence d'exercice, par quiconque, d'un pouvoir discrétionnaire;
d)  si le contribuable est une fiducie, qui est un bénéficiaire du contribuable dont la part du revenu ou du capital du contribuable est fonction, à un moment donné, de l'exercice ou de l'absence d'exercice, par quiconque, d'un pouvoir discrétionnaire. (eligible group entity)
entité exclue S'entend, pour une année d'imposition donnée :
a)  d'une société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année donnée à l'égard de laquelle la valeur de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 125(5.1)a) pour l'année est inférieure à 15 000 000 $;
b)  d'un contribuable donné résidant au Canada, si la somme de 250 000 $ n'est pas inférieure à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente le total des montants dont chacun représente les dépenses d'intérêts et de financement :
(i)  du contribuable donné pour l'année d'imposition donnée,
(ii)  d'un autre contribuable résidant au Canada pour une année d'imposition (appelée l'« année d'imposition pertinente » au présent sous-alinéa) se terminant au cours de l'année d'imposition donnée, si l'autre contribuable est une entité admissible du groupe relativement au contribuable donné à la fin de l'année d'imposition pertinente,
B le montant qui représenterait l'élément A si, selon le cas :
(i)  la mention « dépenses d'intérêts et de financement » à l'élément A était remplacée par « revenus d'intérêts et de financement »,
(ii)  les revenus d'intérêts et de financement d'une institution financière pertinente ont été exclus;
c)  d'un contribuable résidant au Canada qui remplit les conditions suivantes :
(i)  la totalité ou la presque totalité de chaque entreprise
(A)  du contribuable est, tout au long de l'année donnée, exploitée au Canada,
(B)  de chaque entité admissible du groupe à l'égard du contribuable est, tout au long de l'année d'imposition de l'entité admissible du groupe qui se termine dans l'année donnée, exploitée au Canada,
(ii)  aucune société n'est, au cours de l'année donnée, une société étrangère affiliée du contribuable ou de toute entité admissible du groupe à l'égard du contribuable,
(iii)  ni le contribuable ni une entité admissible du groupe à l'égard du contribuable n'a, au cours de l'année donnée, un actionnaire déterminé ou un bénéficiaire déterminé (dans un cas comme dans l'autre, au sens du paragraphe 18(5)) qui ne réside pas au Canada,
(iv)  la totalité ou la presque totalité des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable et d'une entité admissible du groupe à l'égard du contribuable pour l'année donnée sont payées ou payables aux personnes ou aux sociétés de personnes qui ne sont pas, au cours de l'année donnée, des investisseurs indifférents relativement à l'impôt. (excluded entity)
institution financière pertinente Contribuable qui est, à un moment d'une année d'imposition, selon le cas :
a)  une banque;
b)  une caisse de crédit;
c)  une compagnie d'assurance;
d)  autorisé par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire;
e)  un courtier en valeurs mobilières inscrit;
f)  visé à l'alinéa d) de la définition de institution financière au paragraphe 181(1);
g)  visé à l'alinéa g) de la définition de institution financière au paragraphe 181(1) et dont le nom figure à l'annexe;
h)  visé à l'alinéa e) de la définition de institution financière véritable au paragraphe 248(1);
i)  une société de placement;
j)  une société de placement hypothécaire;
k)  une société de placement à capital variable;
l)  une compagnie d'assurance-dépôts, au sens du paragraphe 137.1(5);
m)  une fiducie de fonds commun de placement. (relevant financial institution)
intérêts exclus S'entend des intérêts, si toutes les conditions ci-après sont réunies :
a)  l'intérêt est payé ou payable par une société (appelée « société payante » dans la présente définition) à une autre société (appelée « société bénéficiaire » dans la présente définition) relativement à une dette, tout au long de la période durant laquelle l'intérêt s'est accumulé (appelée « période pertinente » dans la présente définition), que la société payante doit à la société bénéficiaire;
b)  tout au long de la période pertinente et au moment du paiement :
(i)  la société payante et la société bénéficiaire sont toutes deux des sociétés canadiennes imposables,
(ii)  la société bénéficiaire est une société admissible du groupe à l'égard de la société payante;
c)  la société payante et la société bénéficiaire font un choix conjoint en vertu du présent alinéa relativement aux intérêts, selon les modalités réglementaires, dans un document qu'elles présentent au ministre qui :
(i)  détermine les intérêts et la dette au titre desquels le présent alinéa s'applique,
(ii)  est présenté au premier en date de la date d'échéance de production qui est applicable à la
(A)  société payante pour son année d'imposition au cours de laquelle les intérêts ont été payés ou sont devenus à payer,
(B)  société bénéficiaire pour son année d'imposition au cours de laquelle les intérêts ont été payés ou sont devenus à payer. (excluded interest)
montant du crédit-bail S'entend d'une somme qui est la partie d'un paiement donné relativement à un bail donné conclu par un contribuable qui serait considéré comme au titre des intérêts si, les conditions ci-après sont réunies :
a)  le preneur avait reçu un prêt au moment où le bail donné a commencé et le principal correspond à la juste valeur marchande du bien à ce moment qui est assujetti au bail donné;
b)  des intérêts — composés semestriellement et non à l'avance, avaient été imputés sur le principal du prêt à rembourser au taux établi conformément à l'article 4302 du Règlement de l'impôt sur le revenu en vigueur au moment visé à l'alinéa a);
c)  le paiement donné était un paiement de principal et d'intérêts, calculé conformément à l'alinéa b), sur le prêt appliqué d'abord en réduction des intérêts sur le principal, ensuite en réduction des intérêts sur les intérêts impayés et enfin en réduction du principal. (lease financing amount)
opération Comprend les arrangements. (transaction)
ratio des dépenses admissibles En ce qui concerne un contribuable pour une année d'imposition, le pourcentage qui est, à la fois :
a)  si l'année d'imposition du contribuable commence à compter du 1er janvier 2023 ou après, et avant le 1er janvier 2024, 40 %, sauf lorsqu'il s'agit de déterminer sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour une année d'imposition qui commence à compter du 1er janvier 2024;
b)  si l'année d'imposition du contribuable commence à compter du 1er janvier 2024, et aux fins visées à l'alinéa a) pour lesquelles 40 % n'est pas le pourcentage applicable, 30 %. (ratio of permissible expenses)
revenus d'intérêts et de financement S'entend d'un contribuable pour une année d'imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente le total des montants dont chacun représente :
a)  une somme reçue ou à recevoir au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts (sauf les intérêts exclus ou tout montant visé par tout autre alinéa de la présente définition) qui sont inclus par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l'année,
b)  des frais ou une somme similaire relativement à une garantie par le contribuable du remboursement d'un titre de créance du par une autre personne ou société de personnes qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année,
c)  une somme reçue ou à recevoir par le contribuable au cours de l'année ou un gain du contribuable pour l'année, selon le cas, en vertu ou résultant d'une convention ou d'un arrangement, si les conditions ci-après sont réunies :
(i)  la somme est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année,
(ii)  la convention ou l'arrangement est conclu relativement à un prêt consenti, ou d'autres financements fournis, par le contribuable,
(iii)  il est raisonnable de considérer la somme comme augmentant le rendement du contribuable à l'égard d'un titre de créance qu'il détient;
d)  un montant du crédit-bail (sauf s'il s'agit d'un bail exclu pour l'année) qui est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année,
e)  relativement au revenu ou à la perte d'une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l'année, tiré d'une source ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :
C × D/E
où :
C représente une somme qui est incluse par la société de personnes dans le calcul de son revenu ou de sa perte tirés de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour un exercice, et qui serait visée aux alinéas a) à d) si la mention « contribuable » était remplacée par la mention « société de personnes »,
D la part qui revient au contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes tiré de la source ou de la source dans un endroit donné, pour l'exercice,
E le revenu ou la perte de la société de personnes tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l'exercice,
B une somme payée ou payable par le contribuable au cours de l'année ou une perte ou une perte en capital que le contribuable a subie pour l'année, selon le cas, en vertu ou résultant d'une convention ou d'un arrangement, dans la mesure où la somme :
a)  selon le cas :
(i)  est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année,
(ii)  dans le cas d'une perte en capital, réduit la somme déterminée selon l'alinéa 3b) relativement au contribuable ou est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année (sauf dans la mesure où il a déjà été pris en compte dans la détermination d'une somme en application du présent alinéa pour une année antérieure);
b)  il est raisonnable de la considérer comme réduisant le rendement du contribuable à l'égard d'un titre de créance qu'il détient. (interest and financing revenues)
revenu imposable rajusté En ce qui concerne un contribuable pour une année d'imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
A + B − C
où :
A représente la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
D – E
où :
D représente
a)  lorsque le contribuable est un non-résident, son revenu imposable gagné au Canada pour l'année (déterminé compte non tenu du paragraphe (2)),
b)  dans les autres cas, son revenu imposable pour l'année (déterminé compte non tenu du paragraphe (2)),
E le total des sommes suivantes :
a)  la perte autre qu'une perte en capital du contribuable pour l'année (déterminée compte non tenu du paragraphe (2)),
b)  sa perte en capital nette pour l'année;
B le total des sommes dont chacune représente :
a)  les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable, sauf les sommes visées à l'alinéa c) de la définition de dépenses d'intérêts et de financement, pour l'année,
b)  une somme que le contribuable a déduite dans le calcul de son revenu pour l'année en application de l'alinéa 20(1)a),
c)  au titre du revenu ou de la perte d'une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l'année, tiré d'une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :
F × G/H – I
où :
F représente une somme déduite par la société de personnes selon l'alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l'exercice,
G la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l'exercice,
H le revenu ou la perte de la société de personnes, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l'exercice,
I la partie d'un montant visé à l'élément F qu'il est raisonnable de considérer comme non déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, et exclu du calcul de sa perte autre qu'une perte en capital pour l'année, par l'effet du paragraphe 96(2.1);
d)  la partie d'une somme déduite selon l'alinéa 111(1)e) pour l'année, relativement à une société de personnes dont le contribuable est associé, qu'il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une somme visée à l'élément I de l'alinéa c) relativement à un exercice de la société de personnes qui se termine dans une année d'imposition précédente du contribuable,
e)  une somme déduite par le contribuable en application des alinéas 110(1)k) ou 111(1)a.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,
f)  une somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 104(6) dans le calcul de son revenu pour l'année,
g)  une somme obtenue par la formule suivante :
J × K/L
où :
J représente la somme déduite par le contribuable en application de l'alinéa 111(1)a) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, relativement à sa perte autre qu'une perte en capital pour une autre année d'imposition,
K le moindre des sommes suivantes :
(i)  la perte autre qu'une perte en capital pour l'autre année d'imposition,
(ii)  le total des sommes dont chacune représente :
(A)  l'excédent du total des montants déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l'autre année d'imposition au titre de ses dépenses d'intérêts et de financement pour l'autre année d'imposition sur ses revenus d'intérêts et de financement pour cette même année,
(B)  une somme déduite par le contribuable en application de l'alinéa 111(1)a.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l'autre année d'imposition,
L la perte autre qu'une perte en capital pour l'autre année d'imposition;
C le total des sommes dont chacune représente :
a)  les revenus d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année,
b)  dans le cas d'une société :
(i)  les 100/28e du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(1), de l'impôt payable par ailleurs par la société pour l'année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu des articles 123.3 et 123.4,
(ii)  le résultat de la multiplication du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l'impôt payable par ailleurs par la société pour l'année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l'article 123.4, par le facteur de référence pour l'année,
c)  dans le cas d'une fiducie, la somme obtenue par la formule suivante :
[M × (1/(N × O))]
où :
M représente le total des sommes qu'elle pouvait déduire en application des paragraphes 126(1) ou (2) de son impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie,
N le pourcentage exprimé en fraction décimale visé à l'alinéa 122(1)a) relativement à l'année,
O 1 plus le pourcentage exprimé en fraction décimale visé au paragraphe 120(1) pour l'année,
d)  un montant inclus en application de l'article 110.5 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année,
e)  un montant inclus en application du paragraphe 104(13) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année,
f)  un montant inclus en application de l'alinéa 12(1)1.2) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année,
g)  un montant du revenu imposable du contribuable pour l'année qui n'est pas assujetti à l'impôt en vertu de la présente partie par l'effet de quelque loi fédérale. (adjusted taxable income)
société admissible du groupe En ce qui concerne une société donnée résidant au Canada, à un moment donné, une autre société résidant au Canada qui, selon le cas :
a)  est, à ce moment, liée (autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b)) à la société donnée;
b)  serait, à ce moment, affiliée à la société donnée si l'article 251.1 s'appliquerait s'il n'était pas tenu compte de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3). (eligible group corporation)
Restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement
(2)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d'imposition d'un contribuable (sauf une entité exclue pour l'année) provenant d'une entreprise ou d'un bien, relativement à une somme visée à l'un des alinéas a) à f) ou h) de la définition de dépenses d'intérêts et de financement au paragraphe (1) qui serait, en l'absence du présent article, déductible dans le calcul de ce revenu jusqu'à concurrence de la proportion de cette somme qui est obtenue par la formule :
(A − (B + C + D + E))/A
où :
A représente les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année,
a)  si le paragraphe 18.21(3) s'applique relativement au contribuable pour l'année, la somme déterminée à l'égard du contribuable selon ce paragraphe pour l'année;
b)  dans les autres cas, la somme obtenue par la formule :
F × G
où :
F représente le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l'année,
G le revenu imposable rajusté du contribuable pour l'année,
C les revenus d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année,
D l'excédent du total des sommes représentant chacune un montant de capacité reçue du contribuable pour l'année, établi en vertu du paragraphe (4), sur le total du montant déductible en application de l'alinéa 111(1)a.1) pour l'année,
E la capacité absorbée du contribuable pour l'année.
Montant réputé déduit
(3)  Tout ou partie, d'une somme donnée visée à l'alinéa c) de la définition de dépenses d'intérêts et de financement, qui aurait, en l'absence du paragraphe (2), été déduite dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, mais qui n'est pas déductible par l'effet du paragraphe (2), est réputée avoir été déductible et déduite dans l'année aux fins de la détermination, relativement à un contribuable à un moment donné, celles des sommes suivantes auxquelles la somme donnée se rapporte :
a)  amortissement total accordé pour les biens d'une catégorie prescrite, au sens du paragraphe 13(21);
b)  la somme que le contribuable peut déduire en application du paragraphe 66(4);
c)  frais cumulatifs d'exploration au Canada, au sens du paragraphe 66.1(6);
d)  frais cumulatifs d'aménagement au Canada, au sens du paragraphe 66.2(5);
e)  frais cumulatifs relatifs à des ressources à l'étranger se rapportant à un pays, au sens du paragraphe 66.21(1);
f)  frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, au sens du paragraphe 66.4(5);
g)  la somme que le contribuable peut déduire en application des paragraphes 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5).
Transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée
(4)  Pour l'application du présent article, une société et une autre société (appelée le « cédant » et le « cessionnaire » respectivement au présent article) peuvent faire un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, de désigner un montant égal à la totalité ou une partie de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant, et ce montant est un montant de capacité transférée du cédant pour une année d'imposition et un montant de capacité reçue du cessionnaire pour une année d'imposition si les conditions ci-après sont remplies :
a)  l'année d'imposition du cédant se termine dans l'année d'imposition du cessionnaire;
b)  le cédant et le cessionnaire :
(i)  sont des sociétés canadiennes imposables tout au long de leurs années d'imposition respectives,
(ii)  sont des sociétés de groupe admissibles relativement à chacune d'elles à la fin de leurs années d'imposition respectives,
(iii)  ont la même monnaie de déclaration (au sens du paragraphe 261(1)) tout au long de leurs années respectives;
c)  le cédant n'est pas une institution financière pertinente;
d)  le choix ou le choix modifié
(i)  précise le montant de capacité transférée,
(ii)  est présenté au ministre
(A)  soit au plus tard au dernier en date de la date d'échéance de production :
(I)  du cédant pour son année d'imposition,
(II)  du cessionnaire pour son année d'imposition,
(B)  au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d'envoi des documents suivants :
(I)  un avis de cotisation concernant l'impôt payable en vertu de la présente partie par le cédant ou le cessionnaire pour leurs années d'imposition respectives,
(II)  un avis au cédant ou au cessionnaire portant qu'aucun impôt n'est payable en vertu de la présente partie pour leurs années d'imposition respectives;
e)  le total des montants dont chacun représenterait, compte non tenu du présent alinéa, un montant de capacité transférée du cédant pour son année d'imposition à l'égard de tout cessionnaire, ne dépasse la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant pour l'année;
f)  lorsque le choix n'est pas un choix auquel le paragraphe (8) s'applique, un choix modifié n'a pas été produit conformément au présent article;
g)  le cessionnaire produit une déclaration de renseignements conformément au paragraphe (5) pour l'année civile dans laquelle son année d'imposition se termine.
Sommaire — transferts de la capacité excédentaire cumulative inutilisée
(5)  Si un ou plusieurs choix sont produits en vertu du paragraphe (4), dans lesquels les montants sont désignés comme capacité reçue d'un cessionnaire donné pour une année d'imposition se terminant dans une année civile, le cessionnaire donné est tenu de présenter au ministre pour l'année civile une déclaration de renseignements sur un formulaire prescrit, dans les six mois suivant la fin de l'année civile relativement à ce qui suit :
a)  chacun de ces choix;
b)  chaque choix produit en vertu du paragraphe (4) pour une année d'imposition se terminant dans l'année civile, par un autre cessionnaire qui est une société admissible du groupe relativement au cessionnaire donné à la fin de l'année d'imposition de l'autre cessionnaire.
Sommaire — production par un déclarant désigné
(6)  Pour l'application du présent article, si un contribuable est tenu de produire une déclaration de renseignements pour une année civile en vertu du paragraphe (5), le contribuable est réputé avoir produit la déclaration de renseignements si, à la fois :
a)  la déclaration de renseignements produite conformément au paragraphe (5) est produite pour l'année civile par un autre contribuable (appelé « déclarant désigné » au présent paragraphe) relativement au contribuable pour l'année) qui est une société admissible du groupe relativement au contribuable à la fin de l'année d'imposition du contribuable se terminant dans l'année civile;
b)  le contribuable fait le choix conjoint, avec chaque autre cessionnaire visé à l'alinéa (5)b), de désigner le déclarant désigné comme tel en vertu du présent alinéa relativement au contribuable et chaque autre cessionnaire pour l'année civile.
Cotisation
(7)  En cas de choix ou de choix modifié présenté en vertu du paragraphe (4), le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), établit les cotisations ou les nouvelles cotisations concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités payables en application de la présente loi par toute société pour toute année d'imposition pertinente afin de tenir compte du choix ou du choix modifié.
Sociétés et entités admissibles du groupe
(8)  Si, à un moment donné, un contribuable donné devient une société admissible du groupe ou une entité admissible du groupe ou cesse de l'être relativement à un autre contribuable et il est raisonnable de considérer, compte tenu de toutes les circonstances, que l'un des principaux objets pour que le contribuable donné devienne ainsi une société admissible du groupe ou une entité admissible du groupe ou cesse de l'être relativement à un autre contribuable est de permettre à un contribuable d'obtenir un avantage fiscal (au sens du paragraphe 245(1)), le contribuable donné est réputé ne pas être devenu, ou demeurer, selon le cas, une société admissible du groupe ou une entité admissible du groupe, selon le cas, relativement à l'autre contribuable à ce moment.
Avantages conférés
(9)  Pour l'application de la présente partie, si un cédant et un cessionnaire produisent un choix (y compris un choix modifié) en vertu du paragraphe (4), aucun avantage n'est considéré comme ayant été conféré au cessionnaire du fait qu'il a produit le choix .
Contrepartie du choix
(10)  Pour l'application de la présente partie, lorsqu'un bien est acquis à un moment donné par un cédant en contrepartie de la production d'un choix ou d'un choix modifié avec un cessionnaire en application du paragraphe (4)
a)  si le bien appartenait au cessionnaire immédiatement avant ce moment :
(i)  le cessionnaire est réputé avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(ii)  seuls les montants découlant de l'application du sous-alinéa (i) sont déductibles dans le calcul du revenu du cessionnaire par suite du transfert du bien;
b)  le coût auquel le cédant a acquis le bien à ce moment est réputé égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
c)  le cédant n'est pas tenu d'ajouter un montant dans le calcul de son revenu du seul fait qu'il a acquis le bien à ce moment.
Sociétés de personnes
(11)  Pour l'application du présent article,
a)  toute personne ou société de personnes qui est (ou est réputée être) en vertu du présent alinéa un associé d'une société de personnes donnée qui est un associé d'une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.
b)  la part d'une personne sur le revenu ou la perte d'une société de personnes comprend la part directe ou indirecte de la personne par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés de personnes, de ce revenu ou cette perte.
Exclusion aux revenus d'intérêts et de financement
(12)  Aucune somme reçue ou à recevoir par un contribuable au cours d'une année d'imposition donnée d'une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance n'est incluse dans le calcul de ses revenus d'intérêts et de financement pour l'année donnée, sauf dans la mesure où elle est incluse dans le calcul des dépenses d'intérêts et de financement, pour une année d'imposition dans laquelle la somme a été payée ou était payable, d'une société canadienne imposable ou d'une fiducie qui est un résidant du Canada et qui est assujettie à l'impôt en vertu de la présente partie.
Anti-évitement — dépenses d'intérêts et de financement
(13)  Toute somme qui ne serait, compte non tenu du présent paragraphe, pas incluse dans les dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable pour une année d'imposition doit être incluse si, à la fois :
a)  la somme prend naissance dans le cadre d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements;
b)  il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série est de faire en sorte que celle-ci ne soit pas à inclure dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année.
Anti-évitement — revenus d'intérêts et de financement
(14)  Toute somme qui, en l'absence du présent paragraphe, serait incluse dans les revenus d'intérêts et de financement d'un contribuable pour une année d'imposition ne doit pas être ainsi incluse si, à la fois :
a)  la somme prend naissance dans le cadre d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements;
b)  il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série qui a donné naissance à la somme est d'augmenter les revenus d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année, afin d'obtenir un avantage fiscal (au sens du paragraphe 245(1)) pour un contribuable.
Anti-évitement — entité exclue
(15)  Pour l'application du sous-alinéa c)(iv) de la définition de entité exclue, une personne ou une société de personnes est réputée être un investisseur indifférent relativement à l'impôt à l'égard d'un contribuable tout au long d'une année d'imposition du contribuable si, à la fois :
a)  toute partie des dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour l'année est payée ou payable par le contribuable à la personne ou la société de personnes dans le cadre d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements;
b)  il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série est d'éviter que cette partie des dépenses d'intérêts et de financement soit payée ou payable à un investisseur indifférent relativement à l'impôt.
Entités admissibles du groupe réputées
(16)  Lorsque deux contribuables sont des entités admissibles du groupe à l'égard d'un troisième contribuable, ils sont réputés être des entités admissibles du groupe les uns à l'égard des autres.
Ratio de groupe — définitions
18.21  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
bénéfice net comptable rajusté du groupe En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
A représente la somme obtenue par la formule suivante :
C + D + E + F + G
où :
C représente le montant éventuel de revenu net déclaré dans les états financiers consolidés du groupe pour la période,
D le montant éventuel des charges d'impôts déclaré dans ces états,
E la somme qui serait les dépenses d'intérêts déterminées du groupe pour la période si la définition de dépenses d'intérêts déterminées s'appliquait compte non tenu de l'alinéa b) de l'élément A,
F le total des montants qui entrent dans le calcul des sommes déclarées dans ces états dont chacun représente le montant :
a)  d'un amortissement ou d'une charge d'amortissement relativement à un bien,
b)  d'une charge relative à la dépréciation ou la radiation d'un actif visé à l'alinéa a),
c)  d'une perte sur la disposition d'un élément d'actif visé à l'alinéa a),
d)  de frais, de dépens, de déduction ou de perte qui est semblable à l'un de ces éléments visés aux alinéas a) à c),
G le total des montants visés aux éléments D ou F qui sont inclus dans le calcul du revenu net ou de la perte nette d'une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, jusqu'à concurrence de la part du groupe consolidé dans ce revenu net ou cette perte nette,
B la somme obtenue par la formule suivante :
H + I + J + K + L
où :
H représente le montant éventuel de la perte nette déclarée dans ces états,
I le montant éventuel de l'impôt recouvrable déclaré dans ces états,
J les revenus d'intérêts déterminés du groupe pour la période,
K le total des montants qui entrent dans le calcul des montants déclarés dans ces états représentant chacun le montant d'un gain sur la disposition d'un élément d'actif visé à l'alinéa a) de l'élément F, dans la mesure ou le produit des ventes ne dépasse pas le coût initial de l'élément d'actif,
L le total des montants visés aux éléments I ou K qui est pris en compte dans la détermination du revenu net ou de la perte nette d'une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, jusqu'à concurrence de la part du groupe consolidé dans ce revenu net ou cette perte nette. (group adjusted net book income)
dépenses d'intérêts déterminées En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
A représente le total des montants représentant chacun :
a)  un montant de dépenses d'intérêts qui entre dans le calcul des montants déclarés dans les états financiers consolidés du groupe consolidé pour la période pertinente,
b)  un montant d'intérêts capitalisés qui entre dans le calcul des montants déclarés dans ces états,
c)  le montant des frais de garantie, des frais pour droit d'usage, de la commission d'arrangement ou d'autres frais semblables payés ou payables qui entre dans le calcul des montants déclarés dans ces états et qui n'est pas visé aux alinéas a) ou b),
d)  un montant visé à l'un des alinéas a) à c) qui est pris en compte dans la détermination du revenu net ou de la perte nette d'une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, jusqu'à concurrence de la part du groupe consolidé dans ce revenu net ou cette perte nette,
B le total des montants représentant chacun le montant d'un dividende pris en compte dans la détermination d'une somme visée à l'un des alinéas a) à d) de l'élément A. (specified interest expense)
dépenses nettes d'intérêts du groupe En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
A représente la somme obtenue par la formule suivante :
C − D
où :
C représente les dépenses d'intérêts déterminées du groupe pour la période,
D les revenus d'intérêts déterminés du groupe pour la période,
B le total des montants représentants chacun la somme obtenue par la formule suivante à l'égard d'un non-membre déterminé du groupe :
E − F
où :
E représente la partie du montant de dépenses d'intérêts déterminées du groupe pour la période qui est payée ou payable au non-membre déterminé,
F la partie du montant de revenus d'intérêts déterminés du groupe pour la période qui est reçue ou à recevoir du non-membre déterminé. (group net interest expense)
entité comptabilisée à la valeur de consolidation Entité dont le revenu net ou la perte nette est inclus dans les états financiers consolidés d'un groupe consolidé selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation. (equity-accounted entity)
états financiers consolidés États financiers établis conformément à un principe comptable acceptable pertinent dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie de plusieurs entités sont présentés comme étant ceux d'une seule entité économique. Il est entendu que les états financiers comprennent les notes qui leur sont afférentes. (consolidated financial statements)
groupe consolidé Plusieurs entités (chacune appelée « membre du groupe consolidé » au présent article), y compris une mère ultime, à l'égard desquelles des états financiers consolidés sont tenus d'être établis aux fins de présentation de l'information financière ou qui seraient ainsi tenus de l'être si les entités étaient assujetties aux normes internationales d'information financière. À ces fins, une entité comptabilisée à la valeur de consolidation n'est pas considérée comme un membre du groupe consolidé. (consolidated group)
mère ultime S'entend d'une entité donnée si les conditions suivantes sont réunies :
a)  elle détient directement ou indirectement une participation dans une ou plusieurs autres entités à l'égard desquelles elle est tenue d'établir des états financiers consolidés à des fins de présentation de l'information financière, ou le serait ainsi si elle était assujettie aux normes internationales d'information financière,
b)  aucune autre entité ne détient, directement ou indirectement, dans l'entité donnée une participation visée à l'alinéa a). (ultimate parent)
non-membre déterminé En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, une personne ou une société de personnes donnée qui n'est pas membre du group consolidé qui, à un moment de la période :
a)  a un lien de dépendance avec un membre du groupe,
b)  seule ou avec d'autres personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles la personne ou la société de personnes donnée a un lien de dépendance détient, ou a le droit d'acquérir, un ou plusieurs participations au capital dans un membre du groupe qui, selon le cas :
(i)  confère au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l'assemblée annuelle des actionnaires du membre, si ce dernier est une société,
(ii)  a au moins 25 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations au capital dans le membre,
c)  est une personne ou une société de personnes à l'égard de laquelle un membre du groupe, seul ou avec d'autres personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient, ou a le droit d'acquérir, un ou plusieurs participations au capital dans la personne ou la société de personnes donnée qui, selon le cas :
(i)  confère au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l'assemblée annuelle des actionnaires de la personne donnée, si cette dernière est une société,
(ii)  a au moins 25 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations au capital dans la personne ou la société de personnes donnée. (specified non-member)
participation au capital S'entend, selon le cas :
a)  d'une action du capital-actions d'une société,
b)  d'une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie,
c)  d'une participation à titre d'associé d'une société de personnes. (equity interest)
période pertinente Période relativement à laquelle les états financiers consolidés d'un groupe consolidé sont présentés. (relevant period)
principes comptables acceptables S'entend des normes internationales d'information financière et des principes comptables généralement reconnus dans les pays suivants :
a)  Canada;
b)  Australie;
c)  République populaire de Chine;
d)  Hong Kong;
e)  République de l'Inde;
f)  Japon;
g)  République de Corée;
h)  Nouvelle-Zélande;
i)  Singapour;
j)  États-Unis. (acceptable accounting standards)
ratio de groupe En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, selon le cas :
a)  sauf si l'un des alinéas b) à d) s'applique, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
A représente les dépenses nettes d'intérêts du groupe relativement au groupe consolidé pour la période pertinente,
B le bénéfice net comptable rajusté du groupe relativement au groupe consolidé pour la période pertinente,
b)  si le pourcentage obtenu par la formule figurant à l'alinéa a) est supérieur à 40 %, mais égal ou inférieur à 60 %, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
40% + 50 % × (A – 40 %)
où :
A représente le pourcentage obtenu par la formule figurant à l'alinéa a),
c)  si le pourcentage obtenu par la formule figurant à l'alinéa a) est supérieur à 60 %, le moindre de 100 % et le pourcentage obtenu par la formule suivante :
50% + 25% × (A – 60%)
où :
A représente le pourcentage obtenu par la formule figurant à l'alinéa a),
d)  si le bénéfice net comptable rajusté du groupe relativement au groupe consolidé pour la période pertinente est zéro, zéro. (group ratio)
revenus d'intérêts déterminés En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
A représente le total des montants représentant chacun :
a)  un montant de revenus d'intérêts qui entre dans le calcul des montants déclarés dans les états financiers consolidés du groupe consolidé pour la période pertinente,
b)  le montant des frais de garantie, des frais d'utilisation, de la commission d'arrangement ou d'autres frais semblables reçus ou à recevoir qui entre dans le calcul des montants déclarés dans ces états et qui n'est pas visé à l'alinéa a),
c)  un montant visé aux alinéas a) ou b) qui est pris en compte dans la détermination du revenu net ou de la perte nette d'une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, jusqu'à concurrence de la part du groupe consolidé dans ce revenu net ou cette perte nette,
B le total des montants représentant chacun le montant d'un dividende pris en compte dans la détermination d'une somme visée à l'un des alinéa a) à c) de l'élément A. (specified interest income)
Conditions d'application du paragraphe (3)
(2)  Le paragraphe (3) s'applique relativement à une année d'imposition d'un contribuable et de chaque société ou fiducie qui est, tout au long de l'année, une entité admissible du groupe relativement au contribuable et un membre du même groupe consolidé que le contribuable (le contribuable et chacune de celles-ci étant appelés individuellement au présent paragraphe et au paragraphe (3) un « membre canadien du groupe »), si les conditions suivantes sont réunies :
a)  chaque membre canadien du groupe, à la fois :
(i)  est, tout au long de l'année, soit une société canadienne imposable, soit une fiducie résidant au Canada,
(ii)  a une année d'imposition qui est la même période que la période pertinente de la mère ultime du groupe consolidé,
(iii)  a la même monnaie de déclaration, au sens du paragraphe 261(1), tout au long de leurs années d'imposition respectives,
b)  aucun membre canadien du groupe n'est une institution financière pertinente;
c)  les états financiers consolidés du groupe consolidé pour l'année sont vérifiés;
d)  tous les membres canadiens du groupe, à la fois :
(i)  font un choix conjoint, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, relativement à l'année,
(ii)  présentent le choix au plus tard à la première en date des dates d'échéance de production d'un membre canadien du groupe pour l'année,
(iii)  attribuent, dans ce choix, un montant à chaque membre canadien du groupe pour l'application du paragraphe (3).
Montant attribué du ratio de groupe
(3)  Si le présent paragraphe s'applique relativement à chaque membre canadien du groupe pour une année d'imposition, le montant déterminé selon ce paragraphe relativement à chacun de ces membres correspond au montant attribué au membre pour l'année selon le choix visé à l'alinéa (2)d). Toutefois, les montants déterminés en application du présent paragraphe sont nuls si le total des montants ainsi attribués à un membre excède le moindre des montants suivants :
a)  sauf si le ratio de groupe du groupe consolidé pour la période pertinente est nul, le total des montants relativement à un membre dont chacun est déterminé selon la formule suivante :
A × B
où :
A représente le ratio de groupe relativement au groupe consolidé pour la période pertinente,
B le revenu imposable rajusté du membre pour l'année;
b)  les dépenses nettes d'intérêts du groupe relativement au groupe consolidé pour l'année;
c)  le total des montants dont chacun représenterait, compte non tenu de l'article 257, le revenu imposable rajusté d'un membre pour l'année.
Utilisation des termes comptables
(4)  Pour l'application des définitions de bénéfice net comptable rajusté du groupe, dépenses d'intérêts déterminées, entité comptabilisée à la valeur de consolidation, états financiers consolidés, groupe consolidé, mère ultime et revenus d'intérêts déterminés au paragraphe (1),
a)  sous réserve de l'alinéa b), tout terme qui n'est pas par ailleurs défini a son sens aux fins de présentation de l'information financière selon les principes comptables acceptables pertinents;
b)  le terme « dividende » tel qu'il est utilisé dans les définitions de dépenses d'intérêts déterminées et revenus d'intérêts déterminés au paragraphe (1) a son sens qui s'applique par ailleurs aux fins de la présente loi.
Groupe avec membre unique
(5)  Pour l'application du présent article, si un contribuable n'est pas un membre d'un groupe consolidé pour une période pertinente,
a)  le contribuable est réputé être une entité admissible du groupe relativement à lui-même;
b)  le contribuable est réputé être :
(i)  un membre d'un groupe consolidé dont il est le seul membre,
(ii)  la mère ultime du groupe;
c)  les états financiers du contribuable sont réputés être des états financiers consolidés.
Anti-évitement
(6)  Une personne ou une société de personnes donnée qui n'est pas un membre d'un groupe consolidé pour une période pertinente est réputée être un non-membre déterminé relativement au groupe pour la période si une partie du montant des dépenses d'intérêts déterminées du groupe est payée ou payable par un membre du groupe à la personne ou la société de personnes donnée dans le cadre d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements lorsqu'il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série est d'éviter l'inclusion de cette partie dans la détermination de la valeur de l'élément E figurant à la définition de dépenses nettes d'intérêts du groupe au paragraphe (1).
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux années d'imposition d'un contribuable commençant à compter du 1er janvier 2023 ou après. Toutefois :
a)  le paragraphe (1) s'applique aussi relativement à une année d'imposition d'un contribuable commençant avant le 1er janvier 2023 et se terminant après cette date, si, à la fois :
(i)  l'une des trois années d'imposition précédentes du contribuable était, en raison d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, plus courte qu'elle ne l'aurait été en l'absence de cette opération, cet événement ou cette série;
(ii)  il est raisonnable de considérer que l'un des motifs de l'opération, l'événement ou la série était de reporter l'application du paragraphe (1) au contribuable ou d'augmenter le montant de la capacité excédentaire d'un contribuable déterminée selon les alinéas c) et d);
b)  la définition de ratio des dépenses admissibles au paragraphe 18.2(1) de la même loi s'applique compte non tenu de son alinéa a) relativement au contribuable si, à la fois :
(i)  toute année d'imposition du contribuable commençant après le 31 décembre 2022, mais se terminant avant le 1er janvier 2024 est, en raison d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, plus courte qu'elle ne l'aurait été en l'absence de cette opération, cet événement ou cette série, et
(ii)  il est raisonnable de considérer que l'un des motifs de l'opération, l'événement ou la série était de reporter l'application de l'alinéa b) de cette définition au contribuable;
c)  pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée d'un contribuable pour une année d'imposition donnée, la capacité excédentaire du contribuable, pour chacune des trois années d'imposition (chacune appelée « année antérieure au régime » au présent alinéa et à l'alinéa d) qui précède immédiatement la première année d'imposition du contribuable relativement à laquelle le paragraphe (1) s'applique (appelée « première année du régime » du contribuable au présent alinéa ), est réputée nulle, sauf si, à la fois :
(i)  le contribuable et chaque société qui est une société admissible du groupe relativement au contribuable à la fin de la première année du régime font un choix conjoint sur le formulaire prescrit afin que l'alinéa d) s'applique relativement au contribuable,
(ii)  le choix est présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production applicable au contribuable pour sa première année du régime,
(iii)  dans le document concernant le choix, le contribuable et les sociétés admissibles du groupe attribuent au contribuable ou aux sociétés admissibles du groupe relativement au contribuable, aux fins de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour l'année d'imposition donnée ou pour toute autre année d'imposition dans laquelle le ratio des dépenses admissibles du contribuable est identique à celui de l'année donnée, une ou plusieurs parties de la capacité excédentaire nette du groupe (au sens du sous-alinéa d)(vi)) pour les années antérieures au régime qui est déterminée à cette fin,
d)  si les conditions énoncées aux sous-alinéas c)(i) à (iii) sont remplies, pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour une année d'imposition donnée ou pour toute autre année d'imposition dans laquelle le ratio des dépenses admissibles du contribuable est identique à celui de l'année donné, sa capacité excédentaire pour une année antérieure au régime, sauf pour l'application du présent alinéa, est déterminée conformément aux règles suivantes :
(i)  pour l'application du présent alinéa, la question de savoir si une société est une société admissible du groupe relativement au contribuable doit être déterminée à la fin de la première année du régime du contribuable,
(ii)  les « intérêts excédentaires » du contribuable ou d'une société admissible du groupe relativement au contribuable, pour une année antérieure au régime, s'entend le montant qui serait déterminé pour l'année antérieure au régime, en vertu de l'alinéa b) de la définition de capacité absorbée,
(iii)  la « capacité excédentaire déterminée par ailleurs » s'entend du montant qui serait la capacité excédentaire du contribuable ou d'une société admissible du groupe relativement au contribuable pour une année antérieure au régime, si ce montant était déterminé selon la définition de capacité excédentaire au paragraphe 18.2(1) de la même loi,
(iv)  pour l'application du présent alinéa, si le contribuable ou une société qui est une société admissible du groupe relativement au contribuable était assujetti à un fait lié à la restriction de pertes au début de l'une de ses années antérieures au régime, sa capacité excédentaire déterminée par ailleurs et ses intérêts excédentaires pour toute année antérieure au régime précédant cette année sont réputés nuls,
(v)  la « capacité excédentaire nette » d'un contribuable pour ses années antérieures au régime s'entend de l'excédent éventuel du total des montants dont chacun représente la capacité excédentaire déterminée par ailleurs du contribuable pour une année antérieure au régime sur le total des montants dont chacun représente ses intérêts excédentaires pour une année antérieure au régime,
(vi)  la « capacité excédentaire nette de groupe » pour les années antérieures au régime s'entend de l'excédent éventuel du total des montants dont chacun représente la capacité excédentaire déterminée par ailleurs du contribuable ou d'une société admissible du groupe relativement au contribuable (sauf un contribuable ou une société admissible du groupe qui est une institution financière pertinente à un moment donné au cours des années antérieures au régime) pour une année antérieure au régime sur le total des montants dont chacun représente les intérêts excédentaires du contribuable ou d'une société admissible du groupe pour une année antérieure au régime,
(vii)  aux fins de déterminer la capacité excédentaire déterminée par ailleurs ou les intérêts excédentaires du contribuable ou d'une société admissible du groupe pour une année antérieure au régime, la capacité excédentaire nette du contribuable ou d'une société admissible du groupe pour ses années antérieures au régime et la capacité excédentaire nette de groupe pour les années antérieures au régime,
(A)  le ratio des dépenses admissibles est identique à celui du contribuable pour l'année donnée,
(B)  s'il s'avère que, relativement à une année antérieure au régime, les conditions énoncées au paragraphe 18.21(2) de la même loi seraient remplies relativement au contribuable et chaque société admissible du groupe qui est un membre du même groupe consolidé pour l'année – si la mention « date d'échéance de production d'un membre du groupe canadien pour l'année » à ce paragraphe est remplacée par la mention de « la première date d'échéance de production d'un membre canadien du groupe pour sa première année du régime » – le paragraphe 18.21(3) de la même loi s'applique relativement au contribuable et à chaque société admissible du groupe pour l'année antérieure au régime;
(viii)  la capacité excédentaire du contribuable pour une année antérieure au régime est réputée :
(A)  si la capacité excédentaire nette du contribuable pour ses années antérieures au régime n'est pas un montant positif, nulle,
(B)  dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :
(I)  la capacité excédentaire déterminée par ailleurs du contribuable pour l'année antérieure au régime,
(II)  la partie éventuelle de la capacité excédentaire nette du groupe attribuée au contribuable pour l'année dans le choix prévu à l'alinéa c),
(ix)  malgré le sous-alinéa (viii), la capacité excédentaire du contribuable pour chaque année antérieure au régime est réputée nulle si, selon le cas :
(A)  le total des montants représentant chacun une partie de la capacité excédentaire nette du groupe qui est attribué au contribuable ou à une société admissible du groupe relativement au contribuable pour une année antérieure au régime dans le choix prévu à l'alinéa c) est supérieur à la capacité excédentaire nette du groupe,
(B)  le total des montants représentant chacun une partie de la capacité excédentaire nette du groupe qui est attribué au contribuable pour une année antérieure au régime en vertu du choix conjoint est supérieur à sa capacité excédentaire nette pour ses années antérieures au régime.
59  (1)  Les alinéas 87(2.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  déterminer la perte autre qu'une perte en capital, la perte en capital nette, la perte agricole restreinte, la perte agricole, la perte comme commanditaire ou la dépense d'intérêts et de financement restreinte de la nouvelle société, selon le cas, pour une année d'imposition;
a.1)  déterminer, pour une année d'imposition :
(i)  la capacité absorbée, la capacité excédentaire et la capacité transférée de la nouvelle société pour le calcul de sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour une année d'imposition,
(ii)  les dépenses d'intérêts et de financement ainsi que les revenus d'intérêts et de financement de la nouvelle société dans le calcul d'un montant visé à l'alinéa g) de l'élément B de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté au paragraphe 18.2(1),
b)  déterminer dans quelle mesure les paragraphes 111(3) à (5.4) et l'alinéa 149(10)c) s'appliquent de manière que soit restreint le montant que la nouvelle société peut déduire à titre de perte autre qu'une perte en capital, de perte en capital nette, de perte agricole restreinte, de perte agricole, de perte comme commanditaire ou de dépense d'intérêts et de financement restreinte, selon le cas;
(2)  L'alinéa 87(2.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  du revenu de la nouvelle société (autrement que par suite d'un montant de dépenses d'intérêts et de financement que la nouvelle société peut déduire par l'effet de l'alinéa a.1)), ou de toute société remplacée;
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux fusions qui se produisent à compter du 1er janvier 2023.
60  (1)  Le passage du paragraphe 88(1.1) précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pertes autres que des pertes en capital, etc. de filiale
(1.1)  Lorsqu'une société canadienne (appelée « filiale » au présent paragraphe et au paragraphe (1.11) a été liquidée, qu'au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la filiale appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre société canadienne (appelée « société mère » au présent paragraphe et au paragraphe (1.11)) et que toutes les actions de la filiale n'appartenant pas à la société mère immédiatement avant la liquidation appartenaient à ce moment à une ou plusieurs personnes avec lesquelles la société mère n'avait aucun de dépendance, pour le calcul du revenu imposable de la société mère en vertu de la présente partie et de l'impôt payable par elle en vertu de la partie IV pour toute année d'imposition commençant après le début de la liquidation, la fraction d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte agricole restreinte, d'une perte agricole ou d'une perte comme commanditaire subie par la filiale qu'il est raisonnable de considérer comme résultant de l'exploitation d'une entreprise donnée (appelée « entreprise déficitaire de la filiale » au présent paragraphe), de même que toute autre fraction d'une perte autre qu'une perte en capital ou d'une perte comme commanditaire subie par la filiale qu'il est raisonnable de considérer comme dérivant d'une autre source et toute autre fraction d'une perte autre qu'une perte en capital subie par la filiale qu'il est raisonnable de considérer comme relative à une demande faite en vertu de l'article 110.5 pour une année d'imposition donnée de la filiale (appelée « année de la perte subie par la filiale » au présent paragraphe), et la fraction d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte de la filiale pour une année d'imposition de celle-ci (appelée « année de dépenses de la filiale » au présent paragraphe), qu'il est raisonnable de considérer comme une dépense engagée ou la perte qu'elle a subie dans l'exploitation d'une entreprise donnée (appelée « entreprise de dépenses de la filiale » au présent paragraphe) et toute autre fraction d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte de la filiale qu'il est raisonnable de considérer comme engagée relativement à une autre source, dans la mesure où la fraction :
  
(2)  Le passage du paragraphe 88(1.1) suivant l'alinéa b) et précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
est, pour l'application du présent paragraphe, des alinéas 111(1)a), a.1), c), d) et e), du paragraphe 111(3) et de la partie IV :
(3)  Le paragraphe 88(1.1) est modifié par adjonction, après l'alinéa d.1), de ce qui suit :
d.2)  dans le cas de la fraction d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte de la filiale qu'il est raisonnable de considérer comme engagée dans l'exploitation de l'entreprise de dépenses de celle-ci, réputée être, pour l'année d'imposition de la société mère au cours de laquelle s'est terminée l'année de dépenses de la filiale, d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte de la société mère provenant de l'exploitation de l' entreprise de dépenses de la filiale qui n'était pas déductible par la société mère dans le calcul de son revenu imposable pour toute année d'imposition qui a commencé avant le début de la liquidation;
d.3)  dans le cas d'une autre fraction d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte de la filiale qu'il est raisonnable de considérer comme engagée relativement à une autre source, réputée être, pour l'année d'imposition de la société mère au cours de laquelle s'est terminée l'année de dépenses de la filiale, d'une dépense en intérêts et de financement restreinte de la société mère engagée relativement à cette autre source et qui n'était pas déductible par la société mère dans le calcul de son revenu imposable pour toute année d'imposition qui a commencé avant le début de la liquidation;
(4)  Le passage de l'alinéa 88(1.1)e) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e)  en cas d'acquisition du contrôle de la société mère par une personne ou un groupe de personnes après le début de la liquidation, ou en cas d'acquisition du contrôle de la filiale par une personne ou un groupe de personnes à un moment quelconque, aucun montant n'est déductible au titre de la perte autre qu'une perte en capital, de la perte agricole ou de la dépense d'intérêts et de financement restreinte de la filiale pour une année d'imposition se terminant avant le moment de l'acquisition, dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d'imposition donnée se terminant après ce moment; toutefois, la fraction de la perte autre qu'une perte en capital ou de la perte agricole de la filiale qu'il est raisonnable de considérer comme résultant de l'exploitation d'une entreprise, ou de la dépense d'intérêts et de financement restreinte qu'il est raisonnable de considérer comme étant la dépense engagée ou la perte subie par la filiale dans l'exploitation d'une entreprise, si la filiale exploitait une entreprise au cours de cette année, la fraction de la perte autre qu'une perte en capital qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l'alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, sont déductibles :
(5)  Le passage de l'alinéa 88(1.1)e) suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
pour l'application du présent alinéa, dans le cas où le présent paragraphe s'applique à la liquidation d'une autre société dont la filiale était la société mère et où le présent alinéa s'applique aux pertes et aux dépenses d'intérêts et de financement restreintes de cette autre société, la filiale est réputée être la même société que cette autre société et en être la continuation en ce qui concerne ces pertes et ces dépenses d'intérêts et de financement restreintes;
(6)  Le paragraphe 88(1.1) est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
g)  toute partie d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte de la filiale qui par ailleurs serait réputée, par les alinéas d.2) ou d.3), être une dépense en intérêts et de financement de la société mère pour une année d'imposition donnée commençant après le début de la liquidation est réputée, aux fins du calcul du revenu imposable de la société mère pour les années d'imposition commençant après le début de la liquidation, être une dépense en intérêts et de financement restreinte de la société mère pour son année d'imposition qui précède l'année donnée et non pour l'année donnée, lorsque la société mère fait un choix, dans sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l'année donnée.
(7)  L'article 88 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Capacité excédentaire cumulative inutilisée de la filiale
(1.11)  Si une filiale a été liquidée dans les circonstances visées au paragraphe (1.1), la capacité absorbée, la capacité excédentaire et tout montant de capacité transférée de la filiale pour une année d'imposition donnée sont, pour le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la société mère pour toute année d'imposition de celle-ci commençant après le début de la liquidation, réputés être une capacité absorbée, une capacité excédentaire et un montant de capacité transférée respectivement de la société mère pour l'année d'imposition de celle-ci dans laquelle l'année d'imposition donnée de la filiale s'est terminée.
  
(8)  Les paragraphes (1) à (7) s'appliquent relativement aux liquidations qui commencent le 1er janvier 2023 ou après.
61  (1)  Le passage du paragraphe 94.2(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)  En cas d'application du présent paragraphe à un moment donné au bénéficiaire d'une fiducie ou à une personne donnée relativement à une fiducie, pour l'application du présent article, des paragraphes 91(1) à (4), de l'alinéa 94.1(1)a) et des articles 95 et 233.4 au bénéficiaire et, le cas échéant, à la personne donnée relativement à la fiducie et pour l'application du sous-alinéa c)(ii) de la définition de entité exclue au paragraphe 18.2(1) :
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux années d'imposition d'un contribuable qui commencent le 1er janvier 2023 ou après. Toutefois, il s'applique aussi relativement à une année d'imposition qui commence avant le 1er janvier 2023 et se termine après ce jour si, à la fois :
a)  l'une des trois années d'imposition précédentes du contribuable était, en raison d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, plus courte qu'elle ne l'aurait été en l'absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;
b)  il est raisonnable de considérer que l'un des motifs de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application des paragraphes 56(1) ou 58(1) au contribuable.
62  (1)  Le paragraphe 111(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
Dépenses d'intérêts et de financement restreintes
a.1)  ses dépenses d'intérêts et de financement restreintes pour les vingt années d'imposition précédentes; toutefois, la somme déductible pour l'année à titre de dépenses d'intérêts et de financement restreintes ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
A représente le montant qui serait la capacité excédentaire du contribuable pour l'année si la valeur de l'élément C à cette définition était nulle;
B le total des montants représentant chacun un montant de capacité reçue, au sens du paragraphe 18.2(1), du contribuable pour l'année;
(2)  Le passage du paragraphe 111(3) de la même loi précédant le sous-alinéa (i.1) est remplacé par ce qui suit :
Restriction des déductions
(3)  Pour l'application du paragraphe (1),
a)  une somme au titre d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte, d'une perte agricole restreinte, d'une perte agricole ou d'une perte comme commanditaire pour une année d'imposition n'est déductible, et la déduction d'une somme au titre d'une perte en capital nette pour une année d'imposition ne peut être demandée, dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable pour une année d'imposition donnée que dans la mesure où la somme dépasse le total des montants suivants :
(i)  les sommes déduites selon le présent article, au titre de cette perte autre qu'une perte en capital, de ce dépense d'intérêts et de financement restreinte, de cette perte agricole restreinte, perte agricole ou perte comme commanditaire, dans le calcul du revenu imposable (ou, dans le cas d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte, dans le calcul d'une perte autre qu'une perte en capital) pour les années d'imposition antérieures à l'année donnée,
  
(3)  Le passage de l'alinéa 111(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
b)  aucune somme n'est déductible au titre d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte, d'une perte en capital nette, d'une perte agricole restreinte, d'une perte agricole ou d'une perte comme commanditaire pour une année d'imposition avant que :
(i)  dans le cas d'une perte autre qu'une perte en capital, les pertes autres que les pertes en capital déductibles,
(i.1)  dans le cas d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte, les dépenses d'intérêts et de financement restreintes,
(4)  Le passage de l'alinéa 111(5)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Fait lié à la restriction de pertes — certaines pertes et certaines dépenses
(5)  Si à un moment donné un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
a)  aucune somme au titre d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une dépense d'intérêts et de financement restreinte ou d'une perte agricole pour une année d'imposition s'étant terminée avant ce moment n'est déductible par le contribuable pour une année d'imposition se terminant après ce moment; toutefois, la partie de la perte autre qu'une perte en capital, de la dépense d'intérêts et de financement restreinte ou de la perte agricole, selon le cas, du contribuable pour une année d'imposition s'étant terminée avant ce moment qu'il est raisonnable de considérer comme étant la perte du contribuable provenant de l'exploitation d'une entreprise ou la dépense engagée ou la perte subie par le contribuable dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, selon le cas, et, si le contribuable exploitait une entreprise au cours de cette année, la partie de la perte autre qu'une perte en capital qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déductible en application de l'alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, ne sont déductibles par le contribuable pour une année d'imposition donnée se terminant après ce moment :
  
(5)  La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 111(5), de ce qui suit :
Fait lié à la restriction de pertes — capacité excédentaire cumulative inutilisée
(5.01)  Si un contribuable donné est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, la capacité excédentaire cumulative inutilisée de tout contribuable pour toute année d'imposition qui se termine après ce moment est déterminée compte non tenu de toute capacité absorbée, capacité excédentaire ou capacité transférée du contribuable donné pour une année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment.
  
(6)  La définition de perte autre qu'une perte en capital au paragraphe 111(8) est modifiée par remplacement de l'alinéa b) de l'élément E de ce qui suit :
b)  une somme déduite en application des alinéas (1)a.1) ou b) de l'article 110.6, ou déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et k), de l'article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,
(7)  Le paragraphe 111(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
dépense d'intérêts et de financement restreinte Quant à un contribuable pour une année d'imposition, s'entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
A représente le total des sommes dont chacune représente la fraction d'un montant qui n'est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition provenant d'une entreprise ou d'un bien par l'effet du paragraphe 18.2(2);
B la somme déterminée selon l'alinéa 12(1)l.2) relativement au contribuable pour l'année d'imposition; (restricted interest and financing expense)
(8)  Le passage du paragraphe 111(9) de la même loi, précédant l'alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
Exception
(9)  Au présent article, la perte autre qu'une perte en capital, la dépense d'intérêts et de financement restreinte, la perte en capital nette, la perte agricole restreinte, la perte agricole et la perte comme commanditaire engagée ou subies par un contribuable pour une année d'imposition pendant laquelle il ne résidait pas au Canada sont calculées comme si :
  
(9)  Les paragraphes (1) à (8) s'appliquent relativement aux années d'imposition d'un contribuable commençant à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, ils s'appliquent aussi relativement à une année d'imposition d'un contribuable commençant avant le 1er janvier 2023 et se terminant après cette date si, à la fois :
a)  l'une des trois années d'imposition précédentes du contribuable était, en raison d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, plus courte qu'elle ne l'aurait été en l'absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;
b)  il est raisonnable de considérer que l'un des motifs de l'opération, l'événement ou de la série était de reporter l'application des paragraphes 56(1) ou 58(1) au contribuable.
63  (1)  Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
capacité absorbée S'entend au sens du paragraphe 18.2(1); (absorbed capacity)
capacité excédentaire S'entend au sens du paragraphe 18.2(1); (excess capacity)
capacité excédentaire cumulative inutilisée S'entend au sens du paragraphe 18.2(1); (cumulative unused excess capacity)
capacité transférée S'entend au sens du paragraphe 18.2(1); (transferred capacity)
dépenses d'intérêts et de financement S'entend au sens du paragraphe 18.2(1); (interest and financing expenses)
dépense d'intérêts et de financement restreinte S'entend au sens du paragraphe 111(8); (restricted interest and financing expense)
revenus d'intérêts et de financement S'entend au sens du paragraphe 18.2(1); (interest and financing revenues)
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux années d'imposition d'un contribuable commençant à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, il s'applique aussi relativement à une année d'imposition commençant avant le 1er janvier 2023 et se terminant après cette date si, à la fois :
a)  l'une des trois années d'imposition précédentes du contribuable était, en raison d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, plus courte qu'elle ne l'aurait été en l'absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;
b)  il est raisonnable de considérer que l'un des motifs de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application du paragraphe 56(1) ou 58(1) au contribuable.
64  (1)  La définition de dispositions déterminées au paragraphe 256.1(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
dispositions déterminées Les paragraphes 10(10) et 13(24), l'alinéa 37(1)h), les paragraphes 66(11.4) et (11.5), 66.7(10) et (11), 69(11) et 111(4), (5), (5.01) (5.1) et (5.3), les alinéas j) et k) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement au paragraphe 127(9), les paragraphes 181.1(7) et 190.1(6) et toute disposition ayant un effet similaire. (specified provision)
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux années d'imposition d'un contribuable commençant à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, il s'applique aussi relativement à une année d'imposition commençant avant le 1er janvier 2023 et se terminant après cette date si, à la fois :
a)  l'une des trois années d'imposition précédentes du contribuable était, en raison d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, plus courte qu'elle ne l'aurait été en l'absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;
b)  il est raisonnable de considérer que l'un des motifs de l'opération, de l'événement ou de la série était de reporter l'application du paragraphe 56(1) ou 58(1) au contribuable.
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