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Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (COVID-19, allègement des régimes de congé à traitement différé et de pension)

1  Le Règlement de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'article 6801, de ce qui suit :
COVID-19 — régime de congé à traitement différé
6801.1  (1)  Pour l'application de l'alinéa 6801a), lorsque le congé d'un employé est suspendu le 15 mars 2020 ou après cette date, appelé « première période » dans le présent paragraphe, et qu'il reprend au plus tard le 30 avril 2022, appelé « deuxième période » dans le présent paragraphe :
a)  la première période et la deuxième période de l'employé sont réputées être un congé continu;
b)  les montants détenus au profit de l'employé en vertu du mécanisme ou du régime doivent être versés à l'employé dans le cadre du mécanisme ou du régime au plus tard à la fin de la première année d'imposition commençant après le début de la deuxième période.
(2)  Lorsque la période de six ans mentionnée au sous-alinéa 6801a)(i) relativement à un mécanisme ou un régime prend fin durant la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 30 avril 2022, la mention de « six ans » à ce sous-alinéa vaut mention de « huit ans ».
2  (1)  L'article 8308 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
COVID-19 — prestations rétroactives
(4.1)  Pour son application à une période complète de services réduits qui prend fin en 2019, l'alinéa (4)c) est réputé avoir le libellé suivant :
c)  le fait lié aux services passés se produit au plus tard le 1er juin 2020 ou à toute date ultérieure jugée acceptable par le ministre,
  
(2)  L'article 8308 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
COVID-19 — cotisations rétroactives
(5.1)  Pour son application à une période complète de services réduits qui prend fin en 2019, l'alinéa (5)b) est réputé avoir le libellé suivant :
b)  la cotisation rétroactive est versée après 2019 et au plus tard le 1er juin 2020 ou à une date ultérieure jugée acceptable par le ministre,
  
Conditions — cotisations rétroactives
(5.2)  Le paragraphe (5.3) s'applique relativement à une cotisation (appelée « cotisation rétroactive » au présent paragraphe et au paragraphe (5.3)) versée aux termes de la disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé, si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  s'il s'agit d'une cotisation qu'un particulier doit payer, celui-ci, selon le cas :
(i)  verse la cotisation rétroactive après 2020 et au plus tard le 30 avril 2022,
(ii)  s'engage par écrit au plus tard le 30 avril 2022, à l'égard de l'administrateur du régime ou d'un employeur qui y participe, à verser la cotisation rétroactive;
b)  s'il s'agit d'une cotisation qu'un employeur participant doit payer, celui-ci verse la cotisation rétroactive après 2020 et au plus tard le 30 avril 2022 ou celle-ci est conditionnelle à ce que le particulier verse celle qu'il s'est engagé à verser en vertu du sous-alinéa a)(ii);
c)  la cotisation rétroactive remplace, en tout ou en partie, une cotisation qui aurait dû être versée au régime au cours de l'année civile 2020 ou 2021, si ce n'était d'une modification apportée au régime en vertu des articles 8511 et 8512 qui ont pour effet de réduire les cotisations à verser.
  
COVID-19 — cotisations rétroactives
(5.3)  Si le présent paragraphe s'applique relativement à une cotisation rétroactive :
a)  chaque facteur d'équivalence du particulier quant à un employeur pour l'année civile 2020 ou 2021 est réputé égal, et toujours avoir été égal, au montant qui représenterait ce facteur si la cotisation rétroactive avait été versée à la fin de 2020 ou 2021, selon le cas;
b)  pour déterminer le facteur d'équivalence du particulier pour toute année civile postérieure à l'année visée à l'alinéa (5.2)c), la cotisation rétroactive est réputée avoir été versée à la fin de cette année et non postérieurement.
  
3  L'article 8500 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
(1.3)  Pour déterminer, selon le paragraphe 8507(3), si une période d'une année civile est une période admissible d'un particulier au cours de l'année relativement à un employeur, la définition de période admissible de salaire réduit au paragraphe (1) est, relativement au particulier et à l'employeur pour l'année civile 2020 ou 2021, modifiée comme suit :
a)  s'appliquer compte non tenu de son alinéa a);
b)  avoir le libellé ci-après à son alinéa c) :
c)  il s'agit d'une période tout au long de laquelle la rémunération que l'employé reçoit de l'employeur est inférieure à celle reçue avant la période. (eligible period of reduced pay)
  
4  L'article 8502 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
COVID-19 — emprunts
i.1)  pour leur application aux prêts consentis après avril 2020 et avant février 2022, les sous-alinéas i)(i) et (ii) sont réputés avoir le libellé suivant :
(i)  le prêt ou, si le prêt fait partie d'une série de prêts ou de remboursements, la série de prêts ou de remboursements est remboursé au plus tard le 30 avril 2022,
Entrée en vigueur
5  Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa prise.
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