Sélection de la langue

Recherche

Propositions législatives visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu

SOUS-SECTION A.3

Incitatif à agir pour le climat

1  (1)  Les définitions de particulier admissible, personne à charge admissible, et proche admissible au paragraphe 122.8(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu sont remplacées par ce qui suit :
particulier admissible Par rapport à un mois déterminé d'une annéee d'imposition, est un particulier, à l'exception d'une fiducie, qui, selon le cas :
a)   avait atteint l'âge de 19 ans avant le mois déterminé;
b)  à un moment antérieur à ce mois :
(i)  résidait avec un enfant dont il est le père ou la mère,
(ii)  est marié ou vit en union de fait. (eligible individual)
personne à charge admissible Est une personne à charge admissible d'un particulier, par rapport à un mois déterminé d'une année d'imposition, la personne qui, au début du mois déterminé, répond aux conditions suivantes :
a)  elle est l'enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l'époux ou conjoint de fait visé du particulier;
b)  elle vit avec le particulier;
c)  elle est âgée de moins de 19 ans;
d)  elle n'est pas un particulier admissible par rapport au mois déterminé;
e)  elle n'est pas le proche admissible d'un particulier par rapport au mois déterminé. (qualified dependant)
proche admissible Est un proche admissible d'un particulier, par rapport à un mois déterminé d'une année d'imposition, la personne qui, au début du mois déterminé, est l'époux ou conjoint de fait visé du particulier. (qualified relation)
(2)  Le paragraphe 122.8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes autres qu'admissibles
(2)  Malgré le paragraphe (1), n'est ni un particulier admissible, ni un proche admissible, ni une personne à charge admissible, par rapport au mois déterminé d'une année d'imposition, la personne qui, selon le cas :
a)  est décédée avant le mois déterminé;
b)  est détenue dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend le premier jour de ce mois;
c)  est une personne non-résidente au début de ce mois, à l'exception d'une personne non-résidente qui, à la fois :
(i)  est, à ce moment, l'époux ou le conjoint de fait visé d'une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l'année d'imposition qui comprend le premier jour de ce mois,
(ii)  a résidé au Canada à un moment antérieur à ce mois;
d)  est, au début de ce mois, une personne visée à l'alinéa 149(1)a) ou b);
e)  est quelqu'un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable pour ce mois.
  
(3)  Les paragraphes (4) à (8) de l'article 122.8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Montant réputé versé au titre de l'impôt
(4)  Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d'une année d'imposition qui produit une déclaration de revenu pour l'année est réputé avoir payé, au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, un montant égal au montant obtenu par la formule suivante :
(A + B + C × D) × E
où :
A représente le montant fixé par le ministre des Finances à l'égard d'un particulier admissible par rapport au mois déterminé relativement à la province (appelée « province visée » au présent paragraphe et au paragraphe (6)) où réside le particulier admissible au début de ce mois;
B : 
a)  le montant fixé par le ministre des Finances à l'égard d'un proche admissible par rapport au mois déterminé relativement à la province visée, si :
(i)  le particulier admissible a un proche admissible au début de ce mois,
(ii)  le sous-alinéa (i) ne s'applique pas et le particulier admissible a une personne à charge admissible au début de ce mois,
b)  dans les autres cas, zéro;
C le montant fixé par le ministre des Finances à l'égard d'une personne à charge admissible par rapport à ce mois relativement à la province visée;
D le nombre de personnes à charge admissibles du particulier admissible au début du mois déterminé, sauf une personne à charge admissible à l'égard de laquelle un montant est inclus par l'effet du sous-alinéa a)(ii) de l'élément B par rapport à ce mois;
E : 
a)  si la province visée compte une région métropolitaine de recensement, selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l'année d'imposition, et que le particulier ne réside pas dans une telle région au début du mois déterminé, 1,1,
b)  sinon, 1.
  
Parent ayant la garde partagée
(4.1)  Malgré le paragraphe (4), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l'article 122.6, mais la definition de personne à charge admissible à cet article s'entendant au sens du paragraphe (1)) à l'égard d'une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d'un mois, le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (4), avoir été payé au cours d'un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule :
0.5(A + B)
où:
A représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (4), compte non tenu du présent paragraphe,
B la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (4), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de particulier admissible à l'article 122.6.
  
Mois déterminés
(4.2)  Pour l'application du présent article, les mois déterminés d'une année d'imposition sont avril, juillet et octobre de l'année d'imposition suivante et janvier de la deuxième année d'imposition suivante.
  
Montants fixés par le ministre
(5)  Le ministre des Finances peut fixer des montants relativement à une province par rapport à un mois déterminé d'une année d'imposition pour l'application du présent article. S'il ne fixe pas un montant particulier se rapportant à l'application du présent article, ce montant est réputé être zéro pour l'application du présent article.
  
Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles
(6)  Le montant qui est réputé, par le présent article, avoir été payé au cours d'un mois déterminé au titre de l'impôt payable pour une année d'imposition est réputé être un remboursement effectué au cours de ce mois relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l'égard de la province visée.
  
Un seul particulier admissible
(7)  Dans le cas où un particulier est le proche admissible d'un autre particulier par rapport à un mois déterminé d'une année d'imposition et où les deux particuliers seraient, en l'absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles relativement à ce mois, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible relativement à ce mois.
  
Personne à charge admissible d'un seul particulier
(8)  La personne qui, en l'absence du présent paragraphe, serait la personne à charge admissible de plusieurs particuliers par rapport à un mois déterminé d'une année d'imposition est réputée être la personne à charge admissible par rapport à l'année :
a)  soit de celui parmi ces particuliers sur lequel ceux-ci se sont mis d'accord;
b)  soit, en l'absence d'accord, des particuliers qui, au début de ce mois, sont des particuliers admissibles (au sens de l'article 122.6, mais la definition de personne à charge admissible à cet article s'entendant au sens du paragraphe (1)) à son égard;
c)  soit, dans les autres cas, de nul autre que le particulier désigné par le ministre.
  
Avis au ministre
(8.1)  Un particulier est tenu d'aviser le ministre des événements ci-après avant la fin du mois suivant celui où l'événement se produit :
a)  le particulier cesse d'être un particulier admissible;
b)  une personne devient le proche admissible du particulier ou cesse de l'être;
c)  une personne cesse d'être une personne à charge admissible du particulier pour une autre raison que celle d'avoir atteint l'âge de 19 ans.
  
Application
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux paiements effectués après juin 2022 pour les années d'imposition 2021 et suivantes.
Signaler un problème sur cette page
Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, s’il vous plaît contactez-nous.

Date de modification :