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Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu

Article 1

COVID-19 – frais de garde d'enfants

LIR
63(3.1)

L'article 63 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») prévoit une déduction au titre de certains frais de garde d'enfants qui sont engagés dans le but de permettre à un contribuable d'exécuter certaines activités, y compris gagner un revenu d'emploi ou d'entreprise, poursuivre ses études ou mener des recherches (le « critère de l'objet »). L'un des facteurs limitatifs pour cette déduction est fondé en partie sur le montant de « revenu gagné » d'un contribuable pour l'année, au sens du paragraphe 63(3) (le « critère du revenu »).

Le paragraphe 63(3.1) est introduit afin de prévoir une interprétation particulière de certaines règles énoncées dans les définitions de « frais de garde d'enfants » et de « revenu gagné » au paragraphe 63(3), pour les années d'imposition 2020 et 2021.

L'alinéa 63(3.1)a) se rapporte au critère de l'objet. Il prévoit que, pour les années d'imposition 2020 et 2021, la définition de « frais de garde d'enfants » au paragraphe 63(3) s'applique compte non tenu de l'alinéa a) de cette définition si, à un moment donné de l'année d'imposition, le contribuable avait droit à un montant visé aux sous-alinéas 56(1)a)(iv) ou (vii) ou à l'alinéa 56(1)r), relativement à l'année. Ces dispositions incluent dans le revenu d'un contribuable certains versements d'aide financière. Ainsi, les contribuables ayant droit à ces versements pour l'année pertinente n'auraient pas à satisfaire au critère de l'objet pour celle-ci.

L'alinéa 63(3.1)b) se rapporte au critère du revenu. Il prévoit que, pour les années d'imposition 2020 et 2021, la définition de « revenu gagné » au paragraphe 63(3) doit aussi tenir compte des montants inclus dans le revenu du contribuable pour l'année pertinente en application des sous-alinéas 56(1)a)(iv) et (vii), lesquels se rapportent à l'assurance emploi et à l'assurance parentale québécoise, respectivement. Ainsi, les contribuables qui ont une inclusion au revenu pour ces avantages relativement à l'année pertinente auraient un seuil de revenu plus élevé pour celle-ci.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 2

COVID-19 – coûts de soutien pour personnes handicapées

LIR
64.01

L'article 64 de la Loi prévoit une déduction pour les dépenses en lien avec des mesures de soutien aux personnes handicapées qui sont engagées dans le but de permettre à un contribuable d'exécuter certaines activités, y compris gagner un revenu d'emploi ou d'entreprise, poursuivre ses études ou mener des recherches (le « critère de l'objet »). L'un des facteurs limitatifs pour cette déduction est fondé en partie sur le montant de revenu du contribuable pour l'année provenant de certaines sources (le « critère du revenu »).

L'article 64.01 est introduit afin de prévoir une lecture spéciale de certaines règles relatives aux critères d'objet et de revenu de l'article 64, pour les années d'imposition 2020 et 2021.

L'alinéa 64.01a) se rapporte au critère de l'objet. Il prévoit que, pour les années d'imposition 2020 et 2021, l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 64a) s'applique compte non tenu de son sous-alinéa (i) si, à un moment donné de l'année d'imposition, le contribuable avait droit à un montant visé au sous-alinéa 56(1)a)(iv) ou (vii) ou à l'alinéa 56(1)r), relativement à l'année. Ces dispositions incluent dans le revenu d'un contribuable certains versements d'aide financière. Ainsi, les contribuables ayant droit à ces versements pour l'année pertinente n'auraient pas à satisfaire au critère de l'objet pour celle-ci.

L'alinéa 64.01b) se rapporte au critère du revenu. Certaines sources de revenu qui sont prises en compte pour les fins du critère du revenu sont décrites à la division 64b)(i)(A). L'alinéa 64.01b) prévoit que, pour les années d'imposition 2020 et 2021, la division 64b)(i)(A) doit aussi tenir compte des montants inclus dans le revenu du contribuable pour l'année pertinente en application des sous-alinéas 56(1)a)(iv) et (vii), lesquels se rapportent à l'assurance emploi et à l'assurance parentale québécoise, respectivement. Ainsi, les contribuables qui ont une inclusion au revenu pour ces avantages relativement à l'année pertinente auraient un seuil de revenu plus élevé pour celle-ci.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2020.

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