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Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu par le Projet de loi C-8

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu par le Projet de loi C-8, Loi portant exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique et budgétaire déposée au Parlement le 14 décembre 2021 et mettant en œuvre d'autres mesures. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières

Crédit pour l'amélioration de la qualité de l'air

La déduction pour les habitants de régions éloignées

Crédit d'impôt pour fournitures scolaires

La remise des produits de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs

Crédit pour l'amélioration de la qualité de l'air

Article 2

Règles applicables

Loi de l'impôt sur le revenu (LIR)
87(2)

Le paragraphe 87(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (« la Loi ») prévoit un certain nombre de règles d'application pour les sociétés qui ont été formées par la fusion d'une ou de plusieurs sociétés remplacées.

Le nouvel alinéa 87(2)g.8) permet à de nouvelles sociétés formées par la fusion d'être traitées comme la même société que les sociétés remplacées aux fins du nouveau paragraphe 127.43, lequel prévoit un crédit d'impôt remboursable pour l'amélioration de la qualité de l'air pour les dépenses admissibles engagées entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er septembre 2021.

Article 6

Crédit pour l'amélioration de la qualité de l'air – COVID-19

LIR
127.43

Le nouvel article 127.43 établit les règles qui s'appliquent au crédit pour l'amélioration de la qualité de l'air. En règle générale, ce crédit d'impôt remboursable est disponible à un taux de 25 % des dépenses admissibles engagées par une entité déterminée. Ces dépenses doivent être engagées entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022, principalement en vue d'améliorer les systèmes de ventilation destinés à accroître l'entrée d'air extérieur ou à améliorer l'assainissement (filtration) de l'air. Les dépenses sont assujetties à un plafond de 10 000 $ par emplacement admissible, et à un total de 50 000 $ pour l'ensemble des membres d'un groupe affilié.

Définitions

LIR
127.43(1)

Le paragraphe 127.43(1) présente des définitions pour l'application du crédit pour l'amélioration de la qualité de l'air à l'article 127.43.

Les définitions sont réputées être entrées en vigueur le 1er septembre 2021.

« dépense admissible »

La nouvelle définition « dépense admissible » d'une entité déterminée s'entend d'une dépense engagée ou effectuée durant la période d'admissibilité (c.-à-d., du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022) dans le cadre des activités commerciales ordinaires de l'entité déterminée, et visée à l'article 9700 du Règlement de l'impôt sur le revenu.

« dépense totale de ventilation »

La définition « dépense totale de ventilation » est pertinente aux fins du crédit pour l'amélioration de la qualité de l'air réclamé en vertu des paragraphes (2) et (3). Selon cette définition, la dépense totale de ventilation est calculée comme le moins élevé des montants prévus aux alinéas a) et b).

Le montant déterminé en vertu de l'alinéa a) pour une année d'imposition correspond au cumul des dépenses totales par emplacement de l'entité déterminée relativement à tous ses emplacements admissibles.

L'alinéa b) prévoit un plafond de 50 000 $ pour les dépenses totales de ventilation engagées pendant la période d'admissibilité. Ce plafond général est partagé entre les entités déterminées, y compris les sociétés de personnes, qui sont affiliées durant la période d'admissibilité. Pertinent à cette fin, le paragraphe (6) prévoit que si deux entités déterminées sont affiliées avec la même entité déterminée, elles sont réputées être affiliées entre elles.

Aux fins du partage du plafond de 50 000 $, un groupe affilié peut conclure une entente afin d'attribuer une partie du plafond à ses membres. Cette entente doit inclure chaque membre du groupe qui réclame un crédit pour l'amélioration de la qualité de l'air en vertu du paragraphe (2) ou qui est une société de personnes dont les associés réclament le crédit relativement à la société de personnes en vertu du paragraphe (3). Chacun de ces membres doit produire l'entente auprès du ministre du Revenu national selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites. Si le groupe ne produit pas d'entente valide, les dépenses totales de ventilation pour chaque membre du groupe affilié sont de zéro.

« dépense totale par emplacement »

La définition « dépense totale par emplacement » prévoit des règles pour calculer le montant des dépenses admissibles d'une entité déterminée relativement à un emplacement admissible dans une année d'imposition. Cette détermination est pertinente aux fins du calcul des dépenses totales de ventilation de l'entité et de la réclamation du crédit pour l'amélioration de la qualité de l'air aux paragraphes (2) et (3).

En vertu de cette définition, les dépenses totales par emplacement sont calculées comme le moins élevé des montants prévus aux alinéas a) et b).

Le montant prévu à l'alinéa a) est égal au total des dépenses admissibles de l'entité déterminée engagées dans l'année d'imposition et durant la période d'admissibilité (du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022) relativement à l'emplacement admissible, moins tout montant d'aide reçu du gouvernement par l'entité déterminée relativement à ces dépenses admissibles.

Le crédit pour l'amélioration de la qualité de l'air en application des paragraphes (2) et (3) peut uniquement être réclamé pour les années d'imposition qui se terminent après 2021. Par conséquent, pour la première année d'imposition d'une entité déterminée qui se termine après 2021, le montant calculé en vertu de l'alinéa a) inclura les dépenses admissibles qui ont été effectuées à partir du début de la période d'admissibilité (c.-à-d., le 1er septembre 2021) jusqu'à la fin de cette année d'imposition. Par exemple, une entité admissible dont la première année d'imposition 2022 se termine le 30 novembre, réclamera ses dépenses admissibles engagées entre le 1er septembre 2021 et le 30 novembre 2022 dans le calcul du montant en vertu de l'alinéa a) dans l'année d'imposition se terminant le 30 novembre 2022.

L'alinéa b) prévoit un plafond de 10 000 $ par emplacement relativement aux dépenses admissibles engagées durant la période d'admissibilité. Ce plafond par emplacement est partagé entre les entités déterminées, y compris les sociétés de personnes, qui sont affiliées durant la période d'admissibilité. Pertinent à cette fin, le paragraphe (6) prévoit que si deux entités déterminées sont affiliées à la même entité déterminée, elles sont réputées être affiliées l'une à l'autre.

« emplacement admissible »

Les dépenses qui sont admissibles au crédit d'impôt pour l'amélioration de la qualité de l'air doivent être effectuées relativement à un emplacement admissible.

Les emplacements admissibles sont des biens immobiliers qui se trouvent au Canada, utilisés par l'entité déterminée principalement dans le cadre de ses activités commerciales ordinaires.

Un emplacement admissible n'inclut pas la partie d'un établissement domestique autonome, le fonds de terre sous-jacent à l'établissement domestique autonome ainsi que la partie du fonds de terre adjacent qu'il est raisonnable de considérer comme facilitant l'usage de celui-ci comme résidence. L'établissement domestique autonome est défini au paragraphe 248(1), et signifie une habitation, un appartement ou autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche.

 « entité déterminée »

La nouvelle définition « entité déterminée » décrit les entreprises qui sont éligibles à engager des dépenses admissibles et à réclamer le crédit d'impôt pour l'amélioration de la qualité de l'air pour une année d'imposition.

Les entités déterminées qui peuvent engager des dépenses admissibles incluent des particuliers (à l'exclusion des fiducies), des sociétés de personnes et des sociétés qui satisfont à la définition de « société admissible ».

Les particuliers et les sociétés admissibles peuvent réclamer le crédit pour l'amélioration de la qualité de l'air relativement à leurs propres dépenses admissibles, et aux dépenses admissibles des sociétés de personnes dont ils sont associés.

« montant d'aide »

La définition du « montant d'aide » décrit les montants qui réduisent les dépenses totales par emplacement effectuées par une entité déterminée dans le calcul de ses dépenses totales pour la ventilation pour une année d'imposition. Cette définition s'appuie sur les montants qui seraient inclus au calcul du revenu en application de l'alinéa 12(1)x).

« période d'admissibilité »

Aux fins du crédit pour l'amélioration de la qualité de l'air, une entité déterminée peut réclamer des dépenses admissibles engagées pendant la période d'admissibilité. La période d'admissibilité est aussi pertinente à l'application du plafond des dépenses de 10 000 $ par emplacement qui se trouve dans la définition de « dépense totale par emplacement », et le plafond des dépenses général de 50 000 $ qui se trouve dans la définition de « dépense totale de ventilation ».

La période d'admissibilité aux fins du crédit pour l'amélioration de la qualité de l'air est comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022.

« société admissible »

La nouvelle définition « société admissible » décrit les sociétés qui sont des entités déterminées pour l'application du crédit pour l'amélioration de la qualité de l'air dans une année d'imposition donnée. Pour qu'une société soit admissible dans une année d'imposition, elle doit être une société privée sous contrôle canadien, ou le serait compte non tenu du paragraphe 136(1). 

De plus, le capital imposable de la société utilisé au Canada et de toute société associée doit être de 15 millions de dollars ou moins. À cette fin, le capital imposable utilisé au Canada s'entend au sens de l'article 181.2 ou 181.3. À cette fin, le capital imposable utilisé au Canada est déterminé, selon le cas :

Crédit d'impôt remboursable

LIR
127.43(2)

Le nouveau paragraphe 127.43(2) prévoit un crédit pour l'amélioration de la qualité de l'air pour les entités déterminées (à l'exclusion des sociétés de personnes). Le crédit d'impôt remboursable est de 25 % des dépenses totales de ventilation de l'entité déterminée pour l'année d'imposition.

Le crédit pour l'amélioration de la qualité de l'air peut uniquement être réclamé dans les années d'imposition qui se terminent après 2021, mais les dépenses admissibles engagées dans les années d'imposition précédentes sont incluses dans la première année d'imposition qui se termine après 2021, comme le prévoit la définition de dépense totale par emplacement.

Pour réclamer le crédit, l'entité admissible est tenue de produire un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits avec sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition.

Ce paragraphe est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2021.

Crédit d'impôt remboursable – société de personnes

LIR
127.43(3)

Le crédit pour l'amélioration de la qualité de l'air peut être réclamé par une entité déterminée (à l'exclusion d'une société de personnes) qui est un associé d'une société de personnes, relativement à la dépense totale de ventilation de la société de personnes. Cependant les associés d'une société de personnes qui ne sont pas des entités déterminées ne peuvent pas réclamer le crédit pour l'amélioration de la qualité de l'air, y compris relativement à la dépense totale de ventilation de la société de personnes.

Le nouveau paragraphe 127.43(3) prévoit le crédit d'impôt remboursable pour l'amélioration de la qualité de l'air pour une entité déterminée qui est un associé de la société de personnes à la fin de l'exercice de la société de personnes se terminant, à la fois :

En vertu du paragraphe (3), le montant de crédit disponible à l'entité déterminée qui est un associé d'une société de personnes est égal à 25 % de la proportion déterminée de l'entité déterminée (au sens du paragraphe 248(1)) multiplié par la dépense totale de ventilation de la société de personnes pour son exercice. Les règles spéciales relatives aux sociétés de personnes se trouvent au paragraphe (4), y compris une présomption permettant d'accommoder les associés de sociétés de personnes en paliers.

Pour réclamer le crédit en vertu du paragraphe (3), la société de personnes est tenue de produire une déclaration de renseignements pour l'exercice selon le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. L'entité déterminée est également tenue de produire un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits avec sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition qui inclut la fin de l'exercice de la société de personnes.

Ce paragraphe est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2021.

Sociétés de personnes

LIR
127.43(4)

Les définitions au paragraphe 127.43(1) renvoient souvent à l'« année d'imposition » d'une entité déterminée. L'alinéa a) du nouveau paragraphe 127.43(4) prévoit que si l'entité déterminée est une société de personnes, l'exercice de la société de personnes est réputé être son année d'imposition.

L'alinéa b) du paragraphe (4) prévoit une présomption aux fins du calcul du crédit pour l'amélioration de la qualité de l'air au paragraphe (3) relativement aux entités déterminées qui sont des associés de sociétés de personnes en paliers. Si une entité déterminée est associé d'une société de personnes indirectement, par l'intermédiaire d'une autre société de personnes, l'alinéa b) répute l'entité déterminée être un associé de la société de personnes de niveau inférieur. La proportion déterminée dans la société de personnes de niveau inférieur qui revient à l'entité déterminée est réputée correspondre à sa proportion déterminée dans la société de personnes dans laquelle elle est un associé, multipliée par la proportion déterminée de cette société de personnes dans la société de personnes de niveau inférieur. Cette règle peut être appliquée de façon itérative à travers les différents paliers des sociétés de personnes. La « Proportion déterminée » est un terme défini au paragraphe 248(1).

Ce paragraphe est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2021.

Moment de réception d'un montant d'aide

LIR
127.43(5)

Le montant d'aide reçu d'un gouvernement est généralement inclus dans le revenu du bénéficiaire dans l'année d'imposition où celui-ci l'a reçu. Le nouveau paragraphe 127.43(5) prévoit que le crédit pour l'amélioration de la qualité de l'air est également considéré comme un montant d'aide reçu d'un gouvernement immédiatement avant la fin de l'année d'imposition dans laquelle il est réclamé.

Ce paragraphe est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2021.

Entités affiliées

LIR
127.43(6)

Les entités déterminées affiliées doivent partager le plafond de 10 000 $ par emplacement et le plafond de 50 000 $ pour les dépenses totales de ventilation, conformément aux définitions de « dépense totale par emplacement » et de « dépense totale de ventilation » au paragraphe (1).

Le nouveau paragraphe 127.43(6) prévoit que si deux entités déterminées sont affiliées à la même entité déterminée, elles sont réputées être affiliées l'une à l'autre.

Ce paragraphe est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2021.

Article 9

Partie XCVII

COVID-19 – Crédit d'impôt pour l'amélioration de la qualité de l'air

Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR)
9700

Le nouvel article 127.43 de la Loi prévoit les règles qui s'appliquent au crédit pour l'amélioration de la qualité de l'air. En règle générale, ce crédit d'impôt remboursable est disponible à un taux de 25 % des dépenses admissibles engagées par une entité déterminée. Les dépenses doivent être engagées entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022, principalement en vue d'améliorer les systèmes de ventilation destinés à accroître l'entrée d'air extérieur ou à améliorer l'assainissement (filtration) de l'air. Les dépenses sont assujetties à un plafond de 10 000 $ par emplacement admissible et de 50 000 $ entre les entités déterminées qui sont affiliées.

Le nouveau paragraphe 127.43(1) de la Loi prévoit que les « dépenses admissibles » doivent être une dépense engagée ou effectuée durant la période d'admissibilité (c.-à-d., du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022) dans le cadre des activités commerciales ordinaires de l'entité déterminée.

Des règles supplémentaires sur les dépenses admissibles sont prescrites au nouveau paragraphe 9700 du Règlement de l'impôt sur le revenu (« le Règlement »).

Le paragraphe 9700(1) définit « filtre HEPA », « système CVCA » et « MERV » aux fins du paragraphe 9700(2).

Le paragraphe 9700(2) prévoit que les dépenses admissibles visent à accroître l'entrée d'air extérieur ou à améliorer l'assainissement ou la filtration de l'air.

Les dépenses attribuables à l'installation, à la mise à niveau ou à la conversion d'un système CVCA seraient considérées comme dépenses admissibles uniquement si le système réponds à certains critères.

Pour l'installation d'un nouveau système CVCA, celui-ci doit remplir les conditions suivantes :

Les critères relatifs aux systèmes CVCA qui sont mis à niveau ou convertis dépendent du taux de filtration d'air du système avant la mise à niveau ou la conversion.

Si un système CVCA était conçu pour filtrer l'air à un taux de MERV 8 ou une valeur équivalente avant une mise à niveau ou une conversion, à la suite de celle-ci, le système doit remplir les conditions suivantes :

Si un système CVCA était conçu pour filtrer l'air à un taux inférieur à MERV 8 ou à un niveau de filtration équivalent avant une mise à niveau ou une conversion, à la suite de celle-ci, le système doit être conçu pour filtrer l'air à un taux supérieur à MERV 8 ou une valeur équivalente.

Si un système CVCA était conçu pour filtrer l'air à un taux supérieur à MERV 8 ou à un niveau de filtration équivalent, une mise à niveau ou une conversion visant à accroître l'entrée d'air extérieur ou à améliorer l'assainissement (filtration) de l'air, pourrait de manière générale représenter une dépense admissible, dans la mesure où le système, à la suite de la mise à niveau ou conversion, est toujours conçu pour filtrer l'air à un taux supérieur à MERV 8 ou une valeur équivalente.

Pour être admissible, le système CVCA doit être mis en service à un emplacement admissible (voir les notes sous « emplacement admissible » au paragraphe 127.43(1) de la Loi).

Le coût de l'achat d'un assainisseur d'air autonome ou d'un purificateur d'air peut représenter une dépense admissible. L'assainisseur d'air doit être mis en service dans un emplacement admissible (voir les notes sur « emplacement admissible » au paragraphe 127.43(1) de la Loi) et être conçu pour filtrer l'air au moyen d'un filtre HEPA.

Le paragraphe 9700(3) prévoit que les dépenses admissibles n'incluent pas les dépenses suivantes :

Le nouveau paragraphe 9700 est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2021.

La déduction pour les habitants de régions éloignées

Article 3

Habitants des régions visées par règlement

LIR
110.7(1)a)

L'actuel article 110.7 offre une déduction spéciale relativement à certains avantages relatifs aux voyages tirés de l'emploi pour couvrir les frais de voyage d'un particulier résidant dans une zone nordique visée par règlement ou une zone intermédiaire visée par règlement tel que défini à l'article 7303.1 du Règlement de l'impôt sur le revenu. Plus particulièrement, cette composante voyage de la Déduction pour les habitants de régions éloignées (DPHRE) est une déduction qui s'applique dans le calcul du revenu imposable d'un particulier à l'égard des avantages relatifs aux voyages si le particulier réside durant une période d'au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant dans une année civile donnée (la « période donnée ») dans une zone nordique visée par règlement ou une zone intermédiaire visée par règlement.

La déduction à l'égard des frais de voyage pour le particulier est prévue à l'alinéa 110.7(1)a). La déduction actuelle vise à compenser l'inclusion au revenu relativement aux avantages offerts par un employeur à un employé ou à la famille de ce dernier pour les voyages effectués dans le but d'obtenir des services médicaux nécessaires qui ne sont pas dispensés localement, ainsi que jusqu'à deux autres voyages par année. Le montant de cette déduction n'est disponible que dans la mesure ou tout remboursement ou autre forme d'assistance relativement aux frais de déplacement est inclus au revenu du contribuable.

L'alinéa 110.7(1)a) de la Loi est modifié afin d'élargir l'accès à la composante voyage de la DPHRE, comme il a été annoncé dans le budget 2021 (à l'annexe 6 – Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires). Sous réserve de certaines restrictions, l'alinéa 110.7(1)a) et certaines dispositions connexes sont modifiées afin de permettre à un contribuable de faire le choix de réclamer un montant relativement aux voyages effectués par le contribuable et chaque « membre de la famille admissible » du contribuable. La définition de membre de la famille admissible se trouve au nouveau paragraphe 110.7(6). Aux fins des présentes notes, le terme « voyageur » renvoie au contribuable ou à un membre de la famille admissible du contribuable.

Un contribuable habitant dans une zone nordique visée par règlement peut réclamer jusqu'à un montant maximal équivalent :

La moitié (50 %) de ce montant est disponible pour les résidents de la zone intermédiaire visée par règlement. Cette limite est appliquée comme élément A de la nouvelle formule A x B au paragraphe 110.7(1)a) modifié. 

L'élément A est le pourcentage précisé au paragraphe 110.7(2) pour la région donnée où le contribuable résidait durant la période donnée, qui est soit 100 % ou 50 % selon qu'il réside dans la zone nordique visée par règlement ou dans la zone intermédiaire visée par règlement.

L'élément B représente les frais de voyage totaux pour le contribuable relativement aux voyages qui commencent au cours de la période donnée et qui sont effectués par les voyageurs. À cet égard, il faut déterminer les « frais de voyage » conformément aux paragraphes 7304(2) et (3) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Se reporter aux notes ci-dessous concernant ces dispositions modifiées. Le calcul du montant de l'élément B est également assujetti au paragraphe 110.7(3) modifié et aux nouveaux paragraphes 110.7(3.1) à (3.3), tel qu'il est indiqué ci-dessous. 

Plusieurs dispositions prévues à l'alinéa 110.7(1)a) actuel sont déplacées au nouveau paragraphe (3.1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2021 et suivantes.

Restriction

LIR
110.7(3)

Le paragraphe 110.7(3) de la Loi impose des restrictions sur les montants pouvant être reconnus comme des « frais de voyage » aux fins de la composante voyage de la DPHRE et déduits en vertu de l'alinéa 110.7(1)a).

L'actuel paragraphe (3) prévoit qu'en vertu de l'alinéa 110.7(1)a), seulement deux voyages non médicaux par année par membre du ménage sont admissibles à la déduction. N'importe quel nombre de voyages est admissible à la déduction en vertu de l'alinéa (1)a) lorsque les voyages sont nécessaires pour recevoir des services médicaux qui ne sont pas offerts localement.

Le paragraphe 110.7(3) est modifié afin de veiller à ce que la limite existante de deux voyages pour un particulier soit appliquée pour l'ensemble des contribuables qui réclament des déductions en vertu du paragraphe (1)a) relativement à ce particulier au cours d'une année d'imposition. Par exemple, lorsqu'un enfant a effectué cinq voyages non médicaux au cours d'une année et que l'un de ses parents choisit deux des voyages pour calculer la DPHRE, l'autre parent ne peut pas réclamer deux autres voyages relativement à l'enfant. Toutes les déductions réclamées par les contribuables en vertu de l'alinéa 110.7(1)a) dans l'année se limitent aux frais de voyage relatifs à ces deux voyages. Cependant, il n'est pas nécessaire que le même parent réclame le remboursement pour les deux voyages; chaque parent pourrait réclamer un des voyages. 

Autres restrictions

LIR
110.7(3.1)

Le nouveau paragraphe (3.1) contient un certain nombre de restrictions qui remplacent des restrictions semblables prévues à l'actuel alinéa (1)a), et qui demeurent pertinentes pour calculer les montants que peut déduire un contribuable en vertu de cet alinéa. Ces restrictions veillent à ce les montants des frais de voyage respectent les conditions suivantes :

Autre restriction

LIR
110.7(3.2)

Sous réserve du nouveau paragraphe (3.3), le nouveau paragraphe (3.2) limite le montant des frais de voyage calculés à l'élément B de l'alinéa 110.7(1)a) à un montant forfaitaire pour un
particulier (défini au paragraphe 110.7(6) comme étant 1 200 $). Le paragraphe (3.2) s'assure également que si un contribuable réclame les frais de voyage qui sont limités par une partie ou la totalité de ce montant forfaitaire relativement à un particulier, le montant total réclamé par l'ensemble des contribuables pour calculer l'élément B en vertu de l'alinéa 110.7(1)a) relativement à ce voyageur ne doit pas dépasser le montant forfaitaire. Par exemple, si un contribuable demande 500 $ relativement au coût des voyages effectués par un voyageur, aucun autre contribuable (habituellement l'autre parent d'un enfant voyageur) ne peut réclamer plus de 700 $.

Montant forfaitaire réputé

LIR
110.7(3.3)

Le nouveau paragraphe 110.7(3.3) est également pertinent aux fins de la détermination des frais de voyage à l'élément B de l'alinéa (1)a). Le paragraphe (3.3) est ajouté afin de s'assurer que si un contribuable réclame les frais relatifs à un voyage pour lesquels il a reçu des avantages relatifs aux voyages tirés de l'emploi dans le calcul des frais de voyage en vertu de l'alinéa 7304(2)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu relativement à un particulier dans une année d'imposition, le montant forfaitaire pour le particulier est réputé être zéro pour l'année d'imposition. Si le paragraphe (3.3) s'applique, la déduction disponible au contribuable en vertu de l'alinéa (1)a) relativement au particulier sera limitée par les avantages relatifs aux voyages tirés de l'emploi déduits par le contribuable relativement aux voyages effectués par le contribuable dans l'année, plutôt que le montant forfaitaire pour le particulier. La composante voyage de la déduction pour les habitants de régions éloignées est limitée soit par les avantages relatifs aux voyages tirés de l'emploi déduits par le contribuable relativement à un voyageur, soit par le montant forfaitaire relativement au voyageur. Le nouveau paragraphe 110.7(3.3) fait en sorte que le montant forfaitaire ne puisse pas être demandé pour un voyageur lorsque les avantages tirés de l'emploi sont demandés à l'égard du voyageur. 

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition 2021 et suivantes.

Définitions

LIR
110.7(6)

Le nouveau paragraphe 110.7(6) de la Loi contient des définitions pertinentes aux fins de l'application de l'article 110.7.

« avantages relatifs aux voyages tirés de l'emploi »

La nouvelle définition avantages relatifs aux voyages tirés de l'emploi, relativement à un voyage effectué par le contribuable ou un membre de la famille admissible du contribuable, est ajoutée afin de préciser le sens de cette expression (utilisée dans la Loi et dans le Règlement aux fins de cette mesure). Cette définition vise à se conformer au libellé qui se trouve à l'actuel alinéa 7304(2)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Elle signifie la valeur de l'aide, le cas échéant, offerte au contribuable relativement à son emploi au titre des frais de déplacement pour le voyage (comme les frais de déplacement engagés par l'employeur au nom du contribuable) et le montant, s'il y a lieu, qu'a reçu le contribuable relativement à son emploi au titre des frais de déplacement pour le voyage (comme un remboursement ou une indemnité pour frais de déplacement engagés par le contribuable).

« frais de voyage »

Une nouvelle définition de frais de voyage est ajoutée pour confirmer que ce terme doit avoir le sens qui lui est attribué par l'article 7304 du Règlement de l'impôt sur le revenu. La description de l'élément B à l'alinéa a) du paragraphe 110.7(1) de la Loi renvoie au total des frais de voyage pour le contribuable à l'égard des voyages qui commencent au cours de la période donnée. Ainsi, afin de calculer le montant stipulé par la formule du paragraphe 110.7(1), il faut tenir compte de l'explication du coût du voyage qui est fournie dans le Règlement 7304.

« membre de la famille admissible »

La nouvelle définition de membre de la famille admissible est ajoutée afin de préciser les personnes (autres que le contribuable) relativement auxquelles un contribuable peut réclamer la déduction prévue à l'alinéa (1)a). La mention d'un membre de la famille admissible vise à demeurer conforme à la mention de « membres de la maisonnée du contribuable » à l'actuel article 110.7.

« montant forfaitaire »

La nouvelle définition montant forfaitaire est ajoutée afin de préciser que ce montant, sous réserve du paragraphe (3.3), est de 1200$ pour un particulier pour une année d'imposition.

Le montant forfaitaire est pertinent pour calculer le montant déductible en vertu de la composante voyage de la DPHRE conformément à l'alinéa 110.7(1)a). À ces fins, le paragraphe (3.2) prévoit que dans les situations où aucuns avantages relatifs aux voyages tirés de l'emploi ne sont réclamés par un contribuable pour déterminer les frais de voyage relatifs à un particulier, le montant des frais de voyage pour le particulier qui sont réclamés en vertu de l'alinéa (1)a) par tous les contribuables ne doit pas dépasser le montant forfaitaire.

La définition de montant forfaitaire peut être restreinte, dans certains cas, par l'application du nouveau paragraphe (3.3). Si le paragraphe (3.3) s'applique, la déduction disponible à un contribuable en vertu de l'alinéa (1)a) relativement à un particulier sera limitée par les avantages relatifs aux voyages tirés de l'emploi déduits par le contribuable relativement aux voyages effectués par le contribuable dans l'année, plutôt que le montant forfaitaire pour le particulier.

Remarquez également que le maximum effectif du montant forfaitaire, relativement aux résidents de la zone intermédiaire visée par règlement, est réduit de moitié par l'opération de l'élément A de la formule à l'alinéa 110.7(1)a) modifié.

Ces nouvelles définitions s'appliquent aux années d'imposition 2021 et suivantes.

Article 7

RIR
7304(2)

Les alinéas 7304(2)a) et b) du Règlement précisent le sens des frais de voyage pour un contribuable relativement à un voyage que lui ou un membre de sa maisonnée (maintenant « membre de la famille admissible » au nouveau paragraphe 110.7(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu) a effectué.

Le libellé du paragraphe 7304(2) du Règlement est modifié par suite de l'introduction de la définition de « frais de voyage » au paragraphe 110.7(6) de la Loi, ainsi que par suite de la mention, dans l'élément B de l'alinéa a) du paragraphe 110.7(1) de la Loi, du total des frais de voyage pour le contribuable relativement aux voyages qui commencent au cours de la période donnée. Par conséquent, le paragraphe 7304(2) prévoit maintenant que la description de frais de voyage pour un contribuable relativement à un voyage effectué par un particulier qui, au moment où le voyage a été effectué, était membre de la maisonnée du contribuable s'applique à l'article 110.7 de la Loi ainsi qu'à l'article 7304 du Règlement.

L'alinéa (2)a) est modifié pour donner suite à l'introduction de la définition d'avantages relatifs aux voyages tirés de l'emploi au paragraphe 110.7(6) de la Loi et pour permettre à un contribuable de réclamer la totalité ou une partie des avantages relatifs aux voyages tirés de l'emploi au titre d'un voyage. La composante voyage de la DPHRE est limitée soit par les avantages relatifs aux voyages tirés de l'emploi déduits par le contribuable relativement à un particulier, soit par le montant forfaitaire relativement au particulier. En choisissant de ne pas réclamer de montant pour les avantages relatifs aux voyages tirés de l'emploi en vertu de l'alinéa (2)a), la composante voyage de la DPHRE d'un contribuable sera limitée au montant forfaitaire en vertu du paragraphe (3). Consultez également le nouveau paragraphe 110.7(3.3) de la Loi qui fait en sorte que le montant forfaitaire ne puisse pas être réclamé pour un particulier lorsque des avantages relatifs aux voyages tirés de l'emploi sont réclamés à l'égard de ce particulier.

L'alinéa (2)b) est modifié afin de moderniser le libellé du paragraphe existant.

Le sous-alinéa (2)b)(i) est également modifié pour donner suite à l'introduction de la définition des avantages relatifs aux voyages tirés de l'emploi au paragraphe 110.7(6) de la Loi, et vise à être appliqué de façon uniforme avec le libellé du sous-alinéa existant.

En outre, le sous-alinéa (2)b)(ii) est modifié afin de prévoir qu'aux fins de déterminer les frais de voyage pour un voyage effectué par un particulier, les frais de déplacement engagés par l'époux ou le conjoint de fait d'un contribuable seront pris en compte, en plus de frais de déplacement engagés par le contribuable.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2021 et suivantes.

Détermination des frais de voyage

RIR
7304(3)

Le paragraphe 7304(3) prévoit une règle relative aux frais de voyage pour les voyages effectués par les membres de la famille, dans le contexte de la composante voyage de la DPHRE. Le paragraphe 7304(3) est modifié afin de prévoir que, pour le calcul des frais de voyage en vertu du paragraphe 7304(2), si le montant des avantages relatifs aux voyages tirés de l'emploi demandés par un contribuable au titre d'un voyage effectué par un particulier est de zéro, le paragraphe (2) doit se lire sans renvoi à l'alinéa (2)a). Par conséquent, dans ce cas, les frais de voyage résultants calculés en vertu du paragraphe (2) au titre d'un voyage pour le particulier sont le moindre des montants suivants :

Le paragraphe (3) et le paragraphe 110.7(3.3) de la Loi s'unissent pour faire en sorte que, le cas échéant, le montant forfaitaire s'applique au titre des voyages, plutôt qu'un avantage relatif aux voyages tiré de l'emploi.

Restriction – montants sans lien de dépendance

RIR
7304(4)

Pour donner suite aux modifications apportées à l'alinéa 110.7(1)a) de la Loi, le paragraphe 7304(4) est modifié pour s'assurer qu'aucun montant ne soit réclamé par un contribuable en vertu de l'alinéa 7304(2)a) au titre des avantages relatifs aux voyages tirés de l'emploi si le contribuable avait un lien de dépendance avec l'employeur au moment où ces avantages lui ont été conférés.

Cette règle au paragraphe (4) modifié remplace une règle semblable à l'actuel alinéa 110.7(1)a) de la Loi.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition 2021 et suivantes.

Crédit d'impôt pour fournitures scolaires

Article 4

Définitions

LIR

122.9(1)

L'article 122.9 de la Loi permet d'obtenir un crédit d'impôt remboursable, le crédit d'impôt pour fournitures scolaires des enseignants et des éducateurs de la petite enfance. Le paragraphe 122.9(1) prévoit les définitions et les règles qui s'appliquent pour l'application du crédit d'impôt pour fournitures scolaires.

« dépense admissible »

La définition de « dépense admissible » est pertinente aux fins du calcul du crédit d'impôt pour fournitures scolaires au paragraphe 122.9(2). Selon cette définition, les dépenses admissibles pour une année d'imposition représentent la somme versée par un éducateur admissible dans l'année d'imposition au titre de fournitures scolaires à des fins d'enseignement ou d'aide à l'apprentissage des élèves, et qui ont été consommées ou utilisées directement dans une école primaire ou secondaire ou dans un établissement réglementé de service de garde d'enfants dans l'accomplissement des fonctions liées à son emploi. Les dépenses admissibles n'incluent pas les sommes au titre desquelles l'éducateur admissible a le droit de recevoir un remboursement, une allocation ou toute autre forme d'aide.

En reconnaissance des approches évolutives et de l'utilisation accrue des technologies dans le domaine de l'éducation, la définition de dépenses admissibles est modifiée afin de faciliter l'apprentissage à distance en éliminant l'exigence que les fournitures scolaires soient consommées ou utilisées dans une école primaire ou secondaire ou dans un établissement réglementé de service de garde d'enfants. L'exigence que les fournitures scolaires soient consommées ou utilisées directement dans l'accomplissement des fonctions liées à l'emploi de l'éducateur admissible demeure en place.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2021 et suivantes.

Paiement en trop réputé

LIR
122.9(2)

Le paragraphe 122.9(2) établit une formule servant à déterminer la somme qu'un éducateur admissible qui présente une demande au titre du crédit d'impôt pour fournitures scolaires dans sa déclaration de revenus pour l'année est réputé avoir versée au titre de son impôt payable en vertu de la partie I pour l'année. La somme au titre de ce paiement d'impôt réputé en trop correspond au résultat de la multiplication du taux de base pour l'année (soit le taux le plus bas mentionné au paragraphe 117(2) de la Loi, correspondant à 15 % depuis 2016) par le moindre de 1 000 $ ou du total des sommes dont chacune est une dépense admissible de l'éducateur admissible pour l'année. La somme au titre du paiement en trop réputé correspond à zéro si l'éducateur admissible ne remet pas le certificat visé au paragraphe 122.9(3), selon les modalités et dans le délai exigés par le ministre du Revenu national.

Le paragraphe (2) est modifié de manière à éliminer le renvoi au pourcentage approprié pour l'année d'imposition, et à augmenter le taux du crédit d'impôt remboursable pour fournitures scolaires à 25 % pour les années d'imposition 2021 et suivantes.

Article 8

Biens durables visés par règlement

RIR
9600

La partie XCVI du Règlement prévoit (à l'article 9600) que certains biens durables sont considérés comme des fournitures scolaires aux fins du crédit d'impôt pour fournitures scolaires prévu à l'article 122.9 de la Loi. En reconnaissance des approches évolutives et de l'utilisation accrue des technologies dans le domaine de l'éducation, la liste des biens durables visés par règlement est élargie de manière à inclure certains dispositifs technologiques.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2021 et suivantes.

La remise des produits de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs

Article 5

Définitions

LIR
127.42

Le paragraphe 127.42(1) de la Loi contient des définitions qui sont pertinentes pour l'application des règles de l'article 127.42. L'article 127.42 retournera les produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs qui exercent des activités dans des administrations involontairement assujetties au filet de sécurité, c'est-à-dire aux provinces qui n'ont pas adopté le système fédéral d'application d'un prix sur la pollution ou des règles qui satisfont aux exigences rigoureuses du gouvernement fédéral.

« activités agricoles »

La définition d'« activités agricoles » désigne une entreprise agricole, incluant ou excluant les activités visées par règlement. La présente définition est pertinente pour le calcul des dépenses agricoles admissibles.

« dépenses agricoles admissibles »

La définition de « dépenses agricoles admissibles », relativement à un contribuable pour une province déterminée pour une année d'imposition, désigne la proportion pertinente du total des sommes déduites par le contribuable dans le calcul de son revenu provenant d'activités agricoles attribué à cette province. Les nouveaux paragraphes 127.42(2) et (3) renvoient aux dépenses agricoles admissibles comme facteur servant à déterminer le montant du crédit pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs.

L'élément A de la formule exige qu'un contribuable additionne le total des sommes provenant d'activités agricoles qu'il a déduites dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I. À cet effet, les déductions découlant des rajustements de l'inventaire en vertu de l'article 28 et les opérations conclues avec des parties ayant un lien de dépendance doivent être exclues du calcul des dépenses agricoles admissibles. En vertu de l'alinéa a) de l'élément A, les dépenses agricoles admissibles d'un contribuable seront de zéro, à moins que le contribuable n'ait droit à des déductions totales de ses activités agricoles d'au moins 25 000 $.

La définition de « proportion pertinente » fournit une méthode d'attribution des déductions entre les provinces pertinentes, qui est appliquée par l'entremise de l'élément B de la formule dans la définition de « dépenses agricoles admissibles ».

« proportion pertinente »

La définition de « proportion pertinente » permet de déterminer la proportion des « dépenses agricoles admissibles » d'un contribuable dans une province déterminée particulière. Cela est pertinent lorsqu'un contribuable réclame des déductions sur les activités agricoles exercées dans plusieurs provinces. En général, la méthode utilisée pour répartir les déductions entre les provinces est la même méthode utilisée en vertu du Règlement de l'impôt sur le revenu pour répartir le revenu ou le revenu imposable, selon le cas, entre les provinces. Le nouveau paragraphe 127.42(8) prévoit des règles de présomption pour traiter les situations dans lesquelles un contribuable n'a pas de revenu net ou de revenu imposable et ne peut donc pas par ailleurs utiliser la méthode de répartition pertinente. La présente définition fournit des formules distinctes pour chaque particulier, société et société de personnes qui doivent être utilisées pour calculer leur proportion pertinente.

Les contribuables qui sont des particuliers doivent diviser leur revenu pour l'année provenant d'activités agricoles réputé avoir été gagné au cours de l'année dans la province déterminée par la totalité de leur revenu lié aux activités agricoles pour l'année. Le calcul du revenu de ces contribuables pour l'année provenant d'activités agricoles réputé avoir été gagné au cours de l'année dans la province déterminée doit être effectué conformément à la partie XXVI du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Les contribuables qui sont des sociétés doivent diviser leur revenu imposable réputé avoir été gagné au cours de l'année dans la province déterminée par la totalité de leur revenu provenant d'activités agricoles pour l'année. Le calcul du revenu de ces contribuables pour l'année provenant d'activités agricoles réputé avoir été gagné au cours de l'année dans la province déterminée doit être effectué conformément à la partie IV du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Les contribuables qui sont des sociétés de personnes doivent diviser leur revenu pour l'exercice de la société de personnes provenant d'activités agricoles, qui serait réputé avoir été gagné au cours de l'année dans la province déterminée, par la totalité de leur revenu provenant d'activités agricoles pour l'exercice de la société de personnes. Le calcul du revenu d'un contribuable pour l'année provenant d'activités agricoles réputé avoir été gagné au cours de l'année dans la province déterminée doit être effectué conformément à la partie XXVI du Règlement de l'impôt sur le revenu, comme s'il était un particulier.

« province déterminée »

La définition de « province déterminée » s'entend d'une province désignée par le ministre des Finances pour une année civile. Le nouveau paragraphe 127.42(5) autorise le ministre des Finances à préciser des provinces déterminées pour une année civile. Il est attendu à ce que les provinces déterminées, pour une année civile, soient celles qui sont involontairement assujetties au filet de sécurité. 

« taux de paiement »

La définition de « taux de paiement » désigne le taux prévu par le ministre des Finances pour l'année civile pour la province déterminée. Les nouveaux paragraphes 127.42(2) et (3) renvoient au taux de paiement comme facteur servant à déterminer le montant du crédit pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs.

Ces nouvelles définitions s'appliquent aux années d'imposition 2021 et suivantes.

Montant réputé versé au titre de l'impôt

LIR
127.42(2)

Le nouveau paragraphe 127.42(2) prévoit que, si un contribuable joint un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration de revenus pour une année d'imposition, il sera réputé avoir payé un montant au titre de son impôt payable en vertu de la partie I de la Loi. Cela permettra au contribuable de recevoir un remboursement ou un crédit à l'encontre de l'impôt payable par ailleurs.

Le paragraphe 127.42(2) prévoit une méthode de calcul de ce montant versé. Ce calcul doit être effectué pour chaque province déterminée dans laquelle le contribuable a effectué des activités agricoles au cours de l'année d'imposition, en utilisant le taux de paiement prévu pour l'année civile pour la province déterminée. Une fois ce calcul effectué pour chaque province déterminée, le contribuable totalisera tous ces montants afin d'obtenir le montant qu'il est réputé avoir payé au titre de l'impôt pour l'année.

Ce montant sera calculé en multipliant d'abord le taux de paiement pour la province déterminée pour l'année civile par les dépenses agricoles admissibles du contribuable pour la province déterminée pour l'année d'imposition (conformément à la première partie de la formule, A x B). Ce produit sera ensuite multiplié par le nombre de jours compris dans l'année d'imposition qui tombent dans l'année civile, divisé par le nombre de jours dans l'année civile (conformément à la deuxième partie de la formule, C ÷ D). Pour les contribuables dont l'année d'imposition correspond à l'année civile, la deuxième partie de la formule aura un résultat de 1. En fait, on considérera que ces contribuables ont payé le montant résultant de la première multiplication du taux de paiement pour la province déterminée pour l'année civile par leurs dépenses agricoles admissibles pour la province déterminée pour l'année d'imposition.

Toutefois, pour les contribuables dont les années d'imposition ne correspondent pas à l'année civile, ils devront d'abord multiplier le taux de paiement pour la province déterminée pour l'année civile par leurs dépenses agricoles admissibles pour la province déterminée pour l'année d'imposition. Ensuite, ils multiplieront ce montant par le nombre de jours compris dans l'année d'imposition qui tombent dans cette année civile, divisé par le nombre de jours dans l'année d'imposition. Ce calcul sera répété en fonction du nombre de jours dans l'année d'imposition du contribuable qui tombent dans une année civile différente et qui n'ont pas été pris en compte dans le calcul initial susmentionné.

Par exemple, si la fin d'année de la société ABC Co. est le 30 juin, alors pour l'année d'imposition se terminant le 30 juin 2023, la société suivra un processus en deux étapes. Premièrement, elle multipliera le taux de paiement de la province pour 2022 par ses dépenses agricoles admissibles pour son année d'imposition se terminant le 30 juin 2023. Ensuite, ABC Co. prendra ce produit et le multipliera par :

Ayant effectué ce calcul, ABC Co. multipliera le taux de paiement de la province pour 2023 par ses dépenses agricoles admissibles pour son année d'imposition se terminant le 30 juin 2023. Ensuite, ABC Co. prendra ce produit et le multipliera par :

Le nouveau paragraphe 127.42(2) ne s'applique pas aux sociétés de personnes. Les règles applicables aux contribuables qui sont associés d'une société de personnes sont prévues au paragraphe 127.42(3).

Le nouveau paragraphe 127.42(2) s'applique aux années d'imposition 2021 et suivantes.

Montant réputé versé au titre de l'impôt – société de personnes

LIR
127.42(3)

Le nouveau paragraphe 127.42(3) s'applique aux contribuables qui sont associés d'une société de personnes. Il prévoit qu'un contribuable sera réputé avoir payé un montant au titre de son impôt payable en vertu de la partie I de la Loi pour chaque année civile dont une fraction se trouve dans l'exercice de la société de personnes si, à la fois :

Le paragraphe 127.42(3) prévoit une méthode de calcul de ce montant versé. Ce calcul doit être effectué pour chaque province déterminée dans laquelle la société de personnes a effectué des activités agricoles au cours de l'année d'imposition, en utilisant le taux de paiement prévu pour l'année civile pour la province déterminée. Une fois que ce calcul est effectué pour chaque province déterminée et que le contribuable a calculé sa proportion conformément aux présentes règles, celui-ci totalisera tous ces montants afin d'obtenir le montant qu'il est réputé avoir payé au titre de l'impôt pour l'année.

En vertu de ce paragraphe, les contribuables doivent d'abord multiplier le taux de paiement pour la province déterminée pour l'année civile par les dépenses agricoles admissibles de la société de personnes pour la province déterminée pour l'exercice de la société de personnes (conformément à la première partie de la formule, A x B).

Ensuite, ils multiplieront ce montant par le nombre de jours compris dans l'exercice de la société de personnes qui tombent dans l'année civile, divisé par le nombre de jours dans l'exercice (conformément à la deuxième partie de la formule, C ÷ D). Les calculs pour cette partie de la formule seront effectués d'une manière analogue à la méthode décrite ci-dessus pour des calculs semblables en vertu du paragraphe 127.42(2).

Enfin, le produit obtenu une fois que les étapes susmentionnées ont été suivies doit être multiplié par la proportion déterminée du contribuable pour l'exercice (conformément à l'élément E de la formule). La « proportion déterminée » est définie au paragraphe 248(1) de la Loi. Des règles spéciales concernant les sociétés de personnes sont énoncées au paragraphe (4), qui comprennent une règle de présomption visant à accommoder les associés des sociétés de personnes à paliers multiples.

Le nouveau paragraphe 127.42(3) s'applique aux années d'imposition 2021 et suivantes.

Sociétés de personnes 

LIR
127.42(4)

Les paragraphes 127.42(2) et (3) prévoient chacun que des sommes sont réputées versées aux contribuables, mais ils prévoient également que ces sommes seront réputées versées uniquement aux contribuables qui ne sont pas des sociétés de personnes.

Toutefois, le paragraphe 127.42(3) s'applique à un contribuable qui est un associé d'une société de personnes (à la fin d'un exercice de la société de personnes qui se termine au cours d'une année d'imposition du contribuable). Par conséquent, le paragraphe 127.42(4) prévoit des règles d'interprétation qui s'appliquent lorsqu'un contribuable détient une participation dans une société de personnes qui, à son tour, est un associé d'une autre société de personnes (ainsi que lorsqu'un contribuable détient une participation dans une société de personnes qui fait partie d'une série de sociétés de personnes à paliers multiples).

À cet égard, le paragraphe 127.42(4) précise que, dans le cadre de l'application de l'article 127.42, un contribuable comprend une société de personnes, et que l'exercice d'une société de personnes est réputé être son année d'imposition.

L'alinéa 127.42(4)c) prévoit une présomption pour les associés de sociétés de personnes en paliers, pertinentes à l'article 127.42. Si un contribuable est associé d'une société de personnes indirectement, par l'intermédiaire d'une autre société de personnes, le sous-alinéa 127.42(4)c)(i) répute le contribuable être un associé de la société de personnes de niveau inférieur. La proportion déterminée dans la société de personnes de niveau inférieur qui revient au contribuable est réputée par le sous-alinéa 127.42(4)c)(ii) correspondre à sa proportion déterminée dans la société de personnes dans laquelle il est un associé, multipliée par la proportion déterminée de cette société de personnes dans la société de personnes de niveau inférieur. Cette règle peut être appliquée de façon itérative à travers les différents paliers des sociétés de personnes. La « proportion déterminée » est un terme défini par le paragraphe 248(1) de la Loi.

Le nouveau paragraphe 127.42(4) s'applique aux années d'imposition 2021 et suivantes.

Pouvoirs de désigner ou prévoir

LIR
127.42(5)

Le paragraphe 127.42(5) confère au ministre des Finances le pouvoir de prévoir le taux de paiement pour une province déterminée pour une année civile, ainsi que de désigner les provinces déterminées pour cette année civile. Le nouveau paragraphe 127.42(5) s'applique aux années d'imposition 2021 et suivantes.

Taux de paiement non prévu

LIR
127.42(6)

Le paragraphe 127.42(6) prévoit que, si le ministre des Finances ne prévoit pas le taux de paiement pour une province déterminée pour une année civile en vertu du paragraphe 127.42(5), le taux de paiement pour cette province est réputé nul pour cette année civile. Par conséquent, si le ministre ne prévoit pas le taux de paiement d'une province déterminée pour une année civile, les contribuables de cette province ne seront pas admissibles à un crédit pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs relativement aux dépenses agricoles admissibles engagées dans cette province dans cette année.

Le nouveau paragraphe 127.42(6) s'applique aux années d'imposition 2021 et suivantes.

Moment de réception d'un montant d'aide

LIR
127.42(7)

Le nouveau paragraphe 127.42(7) prévoit que le montant d'impôt qu'un contribuable est réputé, en application des paragraphes 127.42(2) ou (3), avoir payé pour une année d'imposition est un montant d'aide qu'il a reçu d'un gouvernement immédiatement avant la fin de l'année.

Le nouveau paragraphe 127.42(7) s'applique aux années d'imposition 2021 et suivantes.

Proportion pertinente – règle spéciale

LIR
127.42(8)

Le nouveau paragraphe 127.42(8) prévoit une règle qui s'applique en appui de la définition de « proportion pertinente ». Aux fins du calcul de la proportion pertinente des dépenses agricoles admissibles d'un contribuable pour une province déterminée au cours d'une année d'imposition, si le revenu d'un particulier ou d'une société de personnes, ou le revenu imposable d'une société, pour l'année est nul, le particulier, la société de personnes ou la société est réputé(e), selon le cas, avoir un revenu ou revenu imposable, selon le cas, provenant d'activités agricoles de 1 000 000$. Cela permettra aux entités sans revenu ou revenu imposable d'appliquer la méthode de l'allocation prévue à la définition de « proportion pertinente ».

Le nouveau paragraphe 127.42(8) s'applique aux années d'imposition 2021 et suivantes.

 

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