Sélection de la langue

Recherche

Notes Explicatives Relatives à l'Avant-Projet de Loi de la Taxe sur les Services Numériques

Préface 

Ces notes explicatives ont pour but d'aider à comprendre les parties 1 à 4 du projet de Loi de la taxe sur les services numériques (la « Loi »). Elles décrivent les vingt-trois premiers articles du projet de Loi à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels. Des notes explicatives supplémentaires seront publiées ultérieurement.

L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée 
Vice-première ministre et ministre des Finances 

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières

Aperçu

Titre abrégé

Partie 1
Interprétation et règles d'application

Partie 2
Assujettissement à la taxe

Partie 3
Revenu canadien de services numériques

Section A
Revenu canadien provenant de services d'un marché en ligne

Section B
Revenu canadien provenant de services de publicité en ligne

Section C
Revenu canadien provenant de services de médias sociaux

Section D
Revenu canadien provenant de données d'utilisateurs

Section E
Règles relatives au calcul du revenu canadien de services numériques

Partie 4
Revenu canadien de services numériques imposable

Aperçu

Ces propositions législatives viendraient mettre en œuvre la Loi de la taxe sur les services numériques (la « LTSN » ou la « Loi »). La Loi imposerait une taxe de 3 % sur les revenus que tirent des résidents et des non-résidents du Canada de certains services numériques qu'ils procurent. Les revenus ciblés sont généralement ceux qui surviennent relativement à l'engagement des fournisseurs de services numériques envers des utilisateurs en ligne au Canada. Ces revenus incluent certains revenus liés aux marchés en ligne, à la publicité en ligne ciblée, aux plateformes de médias sociaux et à la vente ou l'octroi de l'accès aux données d'utilisateurs. La taxe vise les grandes entreprises dont les revenus annuels se chiffrent à 750 000 000 € ou plus, et aux revenus canadiens de services numériques (au sens de la législation) de plus de 20 000 000 $.

La LSTN entrera en vigueur à une date qui sera fixée le gouverneur en conseil, mais pas avant le 1er janvier 2024. La taxe s'appliquera en fonction de l'année civile, à compter de l'année qui inclut le jour où la LSTN entre en vigueur. Pour la première année où la taxe s'appliquera, l'assujettissement sera calculé relativement à certains revenus canadiens de services numériques gagnés du 1er janvier 2022 jusqu'à cette première année inclusivement.

Titre abrégé

Article 1 — Titre abrégé

L'article 1 de la Loi instaure le titre abrégé de la Loi comme étant la Loi de la taxe sur les services numériques.

Partie 1
Interprétation et règles d'application

La partie 1 de la Loi prévoit certaines définitions et règles d'application.

Article 2 — Définitions

L'article 2 de la Loi établit certaines définitions qui s'appliquent pour l'application de toute la Loi. D'autres définitions ayant une portée plus restreinte sont présentées ailleurs dans la Loi, près des articles où elles sont pertinentes.

« bien »

La définition de « bien » prévoit que le terme vise tous biens, réels ou personnels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, corporels ou incorporels. Elle inclut également un droit ou un intérêt quelconque, une action ou une part.

« contenu numérique »

La définition de « contenu numérique » prévoit essentiellement que le terme vise toute chose qui est codée numériquement et transmissible par voie électronique. Les alinéas a) et b) de cette définition précisent que le contenu numérique inclut respectivement un texte, une vidéo, une image ou un enregistrement sonore codé numériquement, et un programme informatique. Toutefois, en vertu de l'alinéa c), cette liste n'est pas exhaustive, puisque le contenu numérique inclut également toute autre chose codée numériquement et transmissible par voie électronique.

Cette définition est pertinente pour les définitions de « interface numérique », de « marché en ligne », de « moteur de recherche en ligne », de « plateforme de médias sociaux » et de « publicité en ligne ciblée ».

« contribuable »

La définition de « contribuable » prévoit que toute entité est un « contribuable », à l'exception de certaines entités appartenant à l'État. Pour l'application de cette définition, il n'est pas pertinent de savoir si l'entité doit payer la taxe en vertu de cette Loi, si elle atteint les seuils de revenus prévus par la partie 2 de la Loi ou si elle gagne un revenu canadien de services numériques.

« cotisation »

La définition de « cotisation » prévoit que le terme désigne également une cotisation et une nouvelle cotisation en vertu de la Loi. L'une des conséquences de ceci est que toute mention d'un avis de cotisation inclut un avis de nouvelle cotisation.

« données d'utilisateurs »

Lorsqu'un utilisateur interagit, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, avec une interface numérique, toute représentation de renseignements ou de concepts générés par cette interaction ou recueillie en raison de celle-ci constitue des « données d'utilisateurs » aux fins de cette Loi. Par exemple, il est prévu que les données d'utilisateurs incluent :

Les données d'utilisateurs conservent leurs caractères, peu importe si elles appartiennent à l'exploitant de l'interface numérique qui les a produites, ou qui les a recueillies, ou si elles ont été acquises par une autre entité que l'exploitant de l'interface.

L'inclusion de « directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit » vise à s'assurer que le terme « interaction » dans cette définition a un sens général (voir les notes sur la définition de « utilisateur » pour en lire des exemples).

Cette définition est pertinente pour la définition de « publicité en ligne ciblée » afin de déterminer l'emplacement d'un utilisateur en vertu de l'article 11, et pour déterminer si un contribuable a des revenus liés aux données d'utilisateurs en vertu de la Section D de la partie 3.

« effet financier »

L'expression « effet financier » est définie comme incluant les divers éléments prévus aux alinéas a) à k). Entre autres, elle inclut les titres, l'argent, les représentations numériques d'une valeur et des marchandises.

Cette définition est pertinente pour la définition de « marché en ligne », exposée plus loin.

« entité »

La définition de « entité » prévoit que toute personne, à l'exception d'une personne naturelle, est une « entité ». Cette définition est pertinente pour l'identification de groupes consolidés, de membres de groupes consolidés, de contribuables et d'utilisateurs. Voir la note sur le terme « personne » plus loin.

« entité constitutive »

La définition d' « entité constitutive » prévoit que le terme désigne une entité d'un groupe consolidé qui est fait partie des états financiers consolidés du groupe à des fins d'information financière. Si un groupe n'est pas tenu d'établir des états financiers consolidés, l'« entité constitutive » du groupe s'entend d'une entité qui serait tenue de faire partie de ces états financiers si des participations dans une des entités du groupe étaient cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public. Par exemple, si l'entité mère ultime est une société privée, et qu'elle n'est pas tenue d'établir des états financiers consolidés, mais qu'elle serait tenue de le faire si elle était publique, les membres du groupe qui seraient tenus de faire partie de tels états financiers sont des entités constitutives pour l'application de la Loi.

Une entité est également une entité constitutive d'un groupe consolidé si elle est exclue des états financiers consolidés du groupe strictement en raison de sa taille ou de son importance.

Les entités dont le revenu ou la perte nette fait partie des états financiers consolidés d'un groupe en vertu de la méthode de comptabilité à valeur de consolidation ne sont pas considérées comme faisant « partie des états financiers consolidés » du groupe. À ce titre, elles ne sont pas des entités constitutives du groupe.

« entité mère ultime »

En règle générale, l'« entité mère ultime » d'un groupe consolidé est l'entité constitutive du groupe qui se trouve au premier rang de la chaîne de propriété du groupe de sorte qu'il s'agit de l'entité qui est tenue d'établir les états financiers consolidés en vertu des principes comptables acceptables (ou qui serait tenue de les établir si sa participation était cotée sur une bourse de valeurs ouverte au public).

Cette définition, en plus des articles 6 et 7, est pertinente pour identifier un « groupe consolidé » et pour la définition de « exercice » d'un groupe (voir les notes sur les termes susmentionnés). Ces termes sont principalement pertinents pour l'application du seuil de 750 000 000 € pour l'assujettissement établi à la partie 2.

« états financiers consolidés »

La définition d' « états financiers consolidés » précise que l'expression désigne les états financiers dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie des membres d'un groupe sont présentés comme étant ceux d'une seule entité économique.

Cette définition est pertinente pour les définitions d'« entité constitutive », d'« entité mère ultime »,  de « groupe consolidé », de « principes comptables acceptables » et de « revenu consolidé total du groupe ».  

« exercice »

La définition d' « exercice » dépend du contexte de la Loi. Lorsque la Loi renvoie à un « exercice du contribuable », l'exercice est une période comptable annuelle pour laquelle le contribuable établit ses états financiers. Lorsque la Loi renvoie à l'« exercice d'un groupe consolidé », l'exercice est une période comptable annuelle pour laquelle l'entité mère ultime du groupe consolidé établit ses états financiers.

Cette définition est principalement pertinente aux fins du seuil de 750 000 000 € pour l'assujettissement prévu par la Loi, conformément à la partie 2.

« fourniture »

La définition de « fourniture » prévoit que le terme désigne la livraison de biens ou la prestation de services de toute forme. Cela inclut notamment la vente, le transfert, le troc, l'échange, la licence, le louage, le bail, la donation ou l'aliénation. Cette définition est pertinente pour la description des opérations entre les utilisateurs d'un marché en ligne. 

« groupe consolidé »

La définition de « groupe consolidé » prévoit que le terme désigne deux ou plusieurs entités qui sont tenues d'établir des états financiers consolidés à des fins d'information financière selon des principes comptables acceptables, ou le seraient si l'une des entités était une société cotée en bourse.

Cette définition est pertinente pour un bon nombre de définitions et d'autres dispositions de la Loi. Elle est également assujettie à une règle de continuation à l'article 6.

« interface numérique »

La définition d' « interface numérique » prévoit essentiellement que le terme désigne tout support électronique par l'entremise duquel des données ou du contenu numérique sont recueillis, visualisés, consommés, livrés, ou avec lesquels une interaction est effectuée. Un site Web et une application y sont inclus particulièrement.

Cette définition est essentielle pour les définitions de « données d'utilisateurs », de « marché en ligne », de « moteur de recherche en ligne », de « publicité en ligne ciblée », de « plateforme de médias sociaux » et d'« utilisateur » .

Les pages Web reliées, ou des éléments d'une application, qui constituent ensemble une seule entreprise commerciale, comme un marché en ligne, une plateforme de médias sociaux ou un moteur de recherche en ligne, sont considérés comme une seule interface numérique. Les inclusions spécifiques de « site Web » et d'« application » visent à exprimer cette notion. Si un contribuable participe à plus d'une entreprise commerciale, il se peut que le contribuable ait plus d'une interface numérique. Ce contribuable délimiterait la portée de chacune de ses interfaces numériques en regroupant les composantes de celle-ci (par exemple les pages Web ou les éléments des applications) ayant un but commercial commun de tenir compte de considérations pertinentes comme le type de revenu gagné, les utilisateurs, et si les composantes particuliers peuvent être exploitées, sur le plan commercial, indépendamment les uns des autres.

« marché en ligne »

La définition de « marché en ligne » prévoit qu'un marché en ligne compte trois éléments :

Si une interface numérique ne prévoit pas l'interaction entre acheteurs et vendeurs, il ne s'agit pas d'un marché en ligne. De même, si une interface numérique ne facilite pas la fourniture de biens ou de services, par exemple si elle ne fait qu'annoncer des articles à vendre sans mécanisme pour l'acheteur de communiquer avec le vendeur ou acheter les articles, il ne s'agit pas d'un marché en ligne.

Le terme « facilite » s'entend de façon générale. Un marché en ligne n'est pas tenu de fournir des services de paiement ou des services d'expédition pour « faciliter » les opérations. Le fait permettre à un acheteur et à un vendeur de se trouver et de communiquer dans le but de conclure la vente, même si celle-ci est conclue en personne, suffit pour constituer une facilitation.

L'alinéa a) de cette définition exclut une interface numérique avec un seul fournisseur. Par exemple, le site Web d'un détaillant traditionnel qui vend ses produits directement aux consommateurs aurait un seul fournisseur, et ne constituerait donc pas un marché en ligne.

L'alinéa b) de cette définition exclut les interfaces numériques dont l'objet principal consiste à, selon le cas :

Cela exclurait, par exemple, les services de traitement de cartes de crédit, les fournisseurs de crédits et les plateformes de commerce de placements. (Voir les notes ci-dessus sur les « effets financiers ».)

Cette définition est pertinente pour déterminer si un contribuable a un revenu provenant de services d'un marché en ligne, en vertu de la Section A de la partie 3, et pour déterminer si le contribuable gagne un revenu provenant des données d'utilisateurs, en vertu de la Section D de la partie 3.

Exemple 1 : Un contribuable est propriétaire-exploitant d'un site Web qui permet à des utilisateurs d'afficher des articles qu'ils mettent en vente. D'autres utilisateurs peuvent aussi accéder au site et acheter ces articles. Puisque ce site Web est une interface numérique qui permet aux utilisateurs d'interagir entre eux (en effectuant des achats en direct), et qui facilite la fourniture de biens entre ces utilisateurs, il satisfait à la définition de « marché en ligne ».

Exemple 2 : Un contribuable offre des services d'hébergement de sites Web à un grand nombre d'entrepreneurs. Le modèle d'entreprise du contribuable comporte la fourniture de gabarits de sites Web préfabriqués qui peuvent être adaptés par les entrepreneurs en boutiques en ligne personnalisées. Puisque chacun des différents sites Web fournis par le contribuable vise un objet commercial distinct, c'est-à-dire, l'activité de chaque entrepreneur, chacun serait une interface numérique distincte. En outre, l'acheteur prospectif qui visite le site Web d'un de ces entrepreneurs ne serait pas relié aux sites Web des autres, puisque les sites Web sont exploités indépendamment. Chacune de ces interfaces numériques n'aurait qu'un fournisseur; à ce titre, elles ne satisferaient pas à la définition de « marché en ligne ».

« ministre »

La définition de « ministre » prévoit que le terme désigne le ministre du Revenu national. Ce dernier est responsable de l'administration et de l'application de la Loi.

« moteur de recherche en ligne »

La définition de « moteur de recherche en ligne » prévoit que le terme désigne une interface numérique qui permet aux utilisateurs de rechercher le contenu numérique de plusieurs sites Web non liés au moyen du World Wide Web (le Web). Cette définition est pertinente pour établir si un contribuable gagne un revenu provenant de données d'utilisateurs, en vertu de la Section D de la partie 3.

Aux fins de cette définition, le fait de rechercher des sites Web non liés signifie que la recherche ne se limite pas à des sites Web particuliers présélectionnés. Par exemple, une installation Web qui permet aux utilisateurs de chercher un site Web ou un nombre limité de sites Web reliés de près (p. ex., l'inventaire d'un détaillant ou une base de données universitaire) n'est pas visé par la portée de cette définition.

« période de déclaration »

Une « période de déclaration » d'un contribuable est définie relativement à une année civile. Il s'agit d'une période durant l'année civile qui varie selon la condition en vertu de laquelle le contribuable satisfait au seuil de 750 000 000 €, à l'alinéa 10(1)a), relativement à l'année civile. Dans le cas des contribuables qui ont satisfait au seuil de 750 000 000 € seuls ou au sein d'un groupe durant l'année civile précédente, la période de déclaration est l'année civile (conformément aux alinéas a) et b) de cette définition, respectivement). Dans le cas des contribuables qui n'ont pas satisfait au seuil de 750 000 000 € seuls ou dans le cadre d'un groupe durant l'année civile précédente, mais qui se sont joints à un groupe durant l'année civile en cours qui satisfait au seuil de 750 000 000 € pour l'année civile précédente, la période de déclaration est la période qui commence le premier jour où ils se joignent au groupe jusqu'au 31 décembre de l'année civile en cours (conformément à l'alinéa c) de cette définition).

Les contribuables qui ne satisfont pas aux conditions du seuil prévues à l'alinéa 10(1)a) relativement à une année civile, n'auront pas de période de déclaration pour cette année civile.

Cette définition est pertinente pour établir la période durant une année civile pour laquelle un contribuable est tenu de calculer son revenu canadien de services numériques.

Exemple : L'entité A et l'entité B étaient membres du même groupe consolidé durant l'année civile en cours et l'année civile directement précédente. Le groupe consolidé avait constamment un revenu consolidé total du groupe supérieur à 750 000 000 €. Durant l'année civile en cours, l'entité A et l'entité B ont fusionné pour former Fusionco.

En vertu de l'alinéa b) de la définition de « période de déclaration », l'entité A et l'entité B auront toutes les deux une période de déclaration égale à l'année civile, car elles étaient, durant l'année civile directement précédente, des entités constitutives d'un groupe qui satisfaisait au seuil de 750 000 000 €. Cependant, en vertu de l'alinéa 7a), Fusionco est réputée une personne distincte de l'entité A et de l'entité B, de sorte que ces dernières ne gagneraient un revenu canadien de services numériques que jusqu'à concurrence de la date de la fusion.

En vertu de l'alinéa c) de la définition de « période de déclaration », Fusionco aurait une période de déclaration qui commence à la date de la fusion et se termine le 31 décembre. Il en est ainsi, car Fusionco serait devenue une entité constitutive du groupe en date de la fusion et le groupe satisferait au seuil de 750 000 000 €. Le revenu canadien de services numériques gagné par Fusionco jusqu'au 31 décembre serait considéré son revenu canadien de services numériques pour cette période de déclaration.

« personne »

La définition de « personne » prévoit que le terme inclut un particulier, une fiducie, une société de personnes, une société et tout autre groupement de personnes.

« plateforme de médias sociaux »

La définition de « plateforme de médias sociaux » prévoit que le terme désigne une interface numérique dont l'objet principal consiste à permettre aux utilisateurs de trouver d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux ou avec le contenu numérique généré par des utilisateurs.

L'objet principal d'une interface numérique est essentiel pour déterminer si elle satisfait à cette définition. Si une composante accessoire d'une interface numérique permet aux utilisateurs de trouver et d'interagir avec d'autres utilisateurs ou avec du contenu numérique généré par des utilisateurs, mais que cette composante accessoire ne peut pas être citée comme l'objet principal de l'interface numérique, l'interface numérique ne constitue pas une plateforme de médias sociaux. Par exemple, beaucoup de plateformes de jeux ayant une composante interactive permettent aux utilisateurs de trouver et d'interagir avec d'autres utilisateurs ou avec du contenu numérique généré par des utilisateurs, mais ces fonctions du jeu sont souvent accessoires à l'objet principal (c'est-à-dire, le service de fournir un monde de jeu). Cependant, si la composante interactive d'un jeu en ligne est l'objet principal du jeu, le jeu constituerait une plateforme de médias sociaux.

Un autre exemple d'interface numérique qui permet aux utilisateurs de trouver et d'interagir avec d'autres d'utilisateurs ou avec du contenu numérique produit par des utilisateurs, mais qui pourrait avoir un objet principal différent, est un système de gestion des documents. Un tel système permet aux utilisateurs de télécharger des fichiers qui peuvent ensuite être accédés par d'autres utilisateurs. Si la capacité de partager du contenu est accessoire, et que l'objet principal du système est plutôt de fournir des outils logiciels qui améliorent la productivité du travail et offre du stockage en nuage, l'interface numérique ne serait pas une plateforme de médias sociaux.

Un site Web de généalogie peut ou non satisfaire à la définition de plateforme de médias sociaux selon que l'objet principal du site Web vise la recherche généalogique ou le fait de trouver et d'interagir avec d'autres utilisateurs (parents possibles ou autres chercheurs).

Cette définition est pertinente pour déterminer si un contribuable a un revenu de services de médias sociaux en vertu de la section C de la partie 3.

« première année d'application »

La définition de « première année d'application » est pertinente pour les dispositions sur la taxe payable à l'article 10, les dispositions sur l'inscription à l'article 30 et les dispositions sur la production de déclarations de l'article 35. Elle prévoit que le terme désigne l'année civile qui inclut le jour où la Loi est entrée en vigueur et est nécessaire, car ces règles s'appliquent différemment à la première année par rapport aux années subséquentes. Voir ci-dessus pour une discussion des dispositions d'entrée en vigeur de la présente loi.

« principes comptables acceptables »

La définition de « principes comptables acceptables » établit les types de principes comptables qui sont considérés comme acceptables pour l'application de la LTSN. Cela veut essentiellement dire les Normes internationales d'information financière (IFRS) et d'autres principes comptable généralement accepté propres aux pays (par exemple, les GAAP des États-Unis) qui sont pertinents pour les sociétés cotées dans une bourse de valeurs publiques à l'extérieur du Canada et qui exigent deux entités ou plus d'établir des états financiers consolidés d'une manière semblable aux IRFS.

Cette définition est pertinente pour les définitions de « groupe consolidé », « revenu consolidé total du groupe » et « entité mère ultime », et pour le sens du terme « revenu » établi à l'article 4.

« publicité en ligne ciblée »

La définition de « publicité en ligne ciblée » prévoit que le terme désigne une publicité qui :

On précise qu'il est entendu que « publicité en ligne ciblée » inclut le contenu sponsorisé et les listes de préférences. Il ne s'agit pas d'exemples exhaustifs. Le terme « publicité » s'entend au sens commun et inclurait également (entre autres) :

Cette définition est pertinente pour déterminer si un contribuable tire un revenu provenant de services de publicité en ligne, en vertu de la Section B de la partie 3.

« règlement »

La définition de « règlement » prévoit que le terme désigne un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de cette Loi.

« revenu canadien de services numériques »

La définition de « revenu canadien de services numériques » est un pointeur qui indique qu'il est déterminé conformément à la partie 3.

« revenu canadien de services numériques imposable »

La définition de « revenu canadien de services numériques imposable » est un pointeur pour indiquer qu'il est déterminé conformément à la partie 4. Ce terme est utilisé à la partie 2 pour déterminer l'assujettissement du contribuable à la taxe sur les services numériques.

« revenu consolidé total du groupe »

La définition de « revenu consolidé total du groupe » d'un groupe consolidé pour un exercice prévoit que le terme désigne le revenu déclaré dans les états financiers consolidés du groupe pour l'exercice. Comme indiqué ci-dessus, le terme « états financiers consolidés » désigne les états financiers établis conformément à des « principes comptables acceptables » (qui est également un terme défini exposé ci-dessus).

Si un groupe consolidé n'établit pas les états financiers conformément aux principes comptables acceptables, ou n'établit aucun état financier consolidé, le « revenu total consolidé du groupe » est alors le revenu qui serait déclaré si le groupe avait établi des états financiers consolidés conformément aux Normes internationales d'information financière.

Cette définition est pertinente pour le seuil de 750 000 000 € fixé à la partie 2 pour l'assujettissement.

« utilisateur »

La définition d' « utilisateur » prévoit que le terme désigne généralement un particulier ou une entité qui interagit, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, avec une interface numérique. Si un particulier agit dans le cadre des activités d'une entreprise d'une entité, c'est l'entité, et non le particulier, qui est l'utilisateur. Par conséquent, l'utilisateur commercial comprend tous les employés de l'entreprise. C'est pourquoi il est prévu que deux employés ou plus de la même entreprise, effectuant leurs activités d'emploi, sont considérés comme un seul utilisateur (c.-à-d., l'entreprise).

Il y a certaines exclusions. En particulier, le terme « utilisateur » n'inclut pas l'exploitant d'une interface numérique, une entité constitutive du même groupe consolidé comme exploitant de l'interface numérique, ou un employé de l'exploitant ou d'une telle entité constitutive.

L'inclusion de « directement ou indirectement de quelque manière que ce soit » vise à s'assurer que le terme « interagit » de la définition s'entend dans un sens général. Un utilisateur peut interagir avec une interface directement (p. ex., ouvrir une session dans une plateforme de médias sociaux), indirectement (p. ex., se connecter à une plateforme de médias sociaux par l'entremise d'un tiers) ou par des voies passives, comme porter un téléphone intelligent tout en permettant une interface pour collecter les données de positionnement de satellite mondial. Chaque fois que les actions d'un particulier ou d'une entité ont une incidence sur une interface, il est prévu qu'elles constituent une interaction pour l'application de cette définition.

Article 3 — Résultat négatif ou indéfini

L'article 3 prévoit que si l'application d'une formule algébrique en vertu de cette Loi donne un nombre négatif, ou si le résultat n'est pas défini mathématiquement (c.-à-d., lorsqu'un montant doit être divisé par zéro), le résultat est réputé être nul.

Paragraphe 4(1) — Revenu

Le paragraphe 4(1) prévoit le sens de revenu pour l'application de la LSTN. Selon l'alinéa 4(1)a), les mentions de « revenu » d'un contribuable ou d'un groupe consolidé s'entend du revenu déclaré dans les états financiers qui sont présentés conformément à des « principes comptables acceptables » aux actionnaires, aux détenteurs d'unités ou aux associés du contribuable ou du groupe consolidé. En règle générale, il s'agit de tout montant qui doit être inclus dans une ligne de « revenu » dans les états financiers d'un contribuable en vertu de principes comptables acceptables. Pour de plus amples renseignements, voir les  normes comptables publiées utilisées.

En vertu de l'alinéa 4(1)b), si ces états financiers ne sont pas préparés selon des principes comptables acceptables, ou qu'aucun état financier n'est préparé, « revenu » s'entend du revenu qui serait déclaré dans des états financiers établis conformément aux IFRS.

Le présent alinéa vise à donner un sens à « revenus » :

En vertu de la LTSN, « revenu » a un sens au niveau du groupe consolidé pour l'application du seuil de 750 000 000 € à l'alinéa 10(1)a), ainsi qu'au niveau de l'entité individuelle (compte non tenu des principes comptables consolidés) à toutes autres fins. Au niveau de l'entité, « revenu » désigne soit le revenu déclaré (ou qui serait déclaré) dans les états financiers, soit les montants qui seraient inclus dans le calcul de ce revenu déclaré, selon le contexte. Par exemple, le revenu canadien de services numériques comprend les montants qui entreraient dans le calcul du revenu déclaré.

L'expression « principes comptables acceptables » est définie à l'article 2.

Paragraphe 4(2) — Moment de la comptabilisation des revenus

Le paragraphe 4(2) prévoit que, pour l'application de la LSTN, le moment où le revenu est gagné doit être établi conformément aux principes comptables qui servent à préparer des états financiers mentionnés au paragraphe 4(1). Plus particulièrement, il s'agit des principes comptables qui précisent le moment de la comptabilisation des revenus.

Paragraphe 4(3) — Devise du revenu

Le paragraphe 4(3) prévoit que, pour l'application de la partie 3 de la LSTN (relativement au calcul du revenu canadien de services numériques), lorsque le revenu est exprimé dans une devise autre que le dollar canadien, il doit être converti en dollar canadien en appliquant un taux de change que le ministre du Revenu national estime acceptable.

Article 5 — Exercice court : seuil de 750 millions d'euros

L'article 5 prévoit une règle d'interprétation pour les exercices courts. Si un exercice compte moins de douze mois, le seuil de 750 000 000 € mentionné tout au long de la LSTN doit être calculé au prorata du nombre de jours dans cet exercice court.

Exemple : L'exercice d'un contribuable est du 1er mars au 17 décembre, pour un total de 292 jours. Selon la formule qui figure à l'article 5, la mention du montant de 750 000 000 €, relativement à cet exercice vaut mention du montant déterminé au prorata comme suit :

750 000 000 € × 292/365 jours = 600 000 000 €

Article 6 — Continuation d'un groupe consolidé

L'article 6 prévoit la continuation d'un groupe consolidé d'une année à l'autre en identifiant les groupes en fonction de leur entité mère ultime. Par exemple, lorsqu'un contribuable se joint à un groupe consolidé durant l'année civile en cours, pour l'application du seuil de 750 000 000 € pour l'assujettissement pour l'exercice du groupe consolidé qui se termine au cours de l'année civile précédente, le groupe consolidé est celui dont l'entité mère ultime est la même que celle du groupe actuel du contribuable, pourvu qu'à tout moment entre la fin de cet exercice et le moment où le contribuable se joint au groupe, l'entité mère n'a pas changé.

Article 7 — Fusions

L'article 7 prévoit des règles pour l'application de la LSTN en cas de fusion ou de combinaison de deux sociétés ou plus.

L'alinéa a) précise que, pour l'application de la Loi (sauf si l'alinéa b) ou c) s'applique), une nouvelle société qui est formée par une fusion ou une combinaison est réputée être une personne distincte de chacune des sociétés remplacées. Cela veille à ce que chacune des sociétés remplacées, et la nouvelle société soient tous des contribuables distincts.

L'alinéa b) précise que pour l'application de la partie 6, qui contient les dispositions administratives de la Loi, une nouvelle société qui est formée par une fusion ou une combinaison est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et en est la continuation. Cela fait en sorte que les obligations administratives des sociétés remplacées deviennent les obligations de la nouvelle société.

L'alinéa c) prévoit des règles pour l'application de l'article 6 lorsqu'une fusion ou une combinaison a eu lieu et qu'une ou plusieurs sociétés remplacées sont une entité mère ultime d'un groupe consolidé. Ces règles font en sorte que les groupes consolidés demeurent identifiables après une telle fusion ou combinaison. Le sous-alinéa (i) traite des fusions et combinaisons où une seule des sociétés remplacées et une entité mère ultime. Dans ce cas, la nouvelle société est réputée être une continuation de l'entité mère ultime. Le sous-alinéa (ii) traite des fusions et combinaisons où deux des sociétés remplacées ou plus sont chacune une entité mère ultime. Dans ce cas, la nouvelle société est réputée être une continuation de l'entité mère ultime du groupe consolidé qui avait le montant de revenu total consolidé du groupe le plus élevé dans le dernier exercice du groupe qui s'est terminé au cours de l'année civile précédente. Cela fait en sorte, par exemple, que si une des sociétés remplacées est une entité mère ultime d'un groupe qui satisfait au seuil de 750 000 000 €, la nouvelle société respectera probablement aussi le seuil de 750 000 000 €.

Paragraphe 8(1) — Lien de dépendance

Le paragraphe 8(1) fixe deux règles relativement au sens de « lien de dépendance » pour l'application de la Loi. Selon l'alinéa a), les personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance. L'alinéa b) prévoit que dans le cas de personnes non liées, la question de savoir si elles n'ont aucun lien de dépendance est une question de fait.

Les concepts de « sans lien de dépendance » et de « lien de dépendance » sont pertinents pour la responsabilité conjointe lorsqu'un bien est transféré entre personnes ayant un lien de dépendance (article 44) et la saisie-arrêt (article 103).

Paragraphe 8(2) — Personnes liées

Le paragraphe 8(2) prévoit que pour l'application de la LSTN, les personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens du paragraphe 6(2) de la Loi de 2001 sur l'accise qui, en retour, renvoie à l'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu, mais avec certains changements relativement aux sociétés de personnes.

Article 9 — Sa Majesté

L'article 9 prévoit que la LSTN lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, ce qui signifie que toutes les exigences de la Loi, y compris les exigences en vertu de règlements pris en vertu de la Loi, s'appliquent aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Cette exigence est nécessaire pour diverses obligations de la partie 6, comme la conformité aux ordonnances de saisie-arrêt. Cependant, il faut noter qu'en vertu de la définition de « contribuable », certaines entités appartenant à l'État ne sont pas elles-mêmes assujetties à la taxe sur les services numériques (TSN).

Partie 2
Assujettissement à la taxe

La partie 2 de la Loi contient les règles principales pour le calcul de l'assujettissement à la TSN d'un contribuable. En particulier, elle indique les contribuables qui sont tenus de verser la TSN, le taux de la taxe et l'assiette fiscale.

Paragraphe 10(1) — Taxe payable

L'article 10 est la disposition d'imputation principale de la Loi, et elle contient deux paragraphes. Le paragraphe 10(1) traite du calcul de la TSN pour les années qui suivent la première année d'application, alors que le paragraphe 10(2) traite du calcul de la TSN pour la première année d'application. Le terme « première année d'application » est défini à l'article 2 comme l'année civile qui inclut la date d'entrée en vigueur de la Loi.

Le paragraphe 10(1) prévoit que les contribuables qui satisfont à la fois au seuil de revenu de 750 000 000 € et au seuil de « revenu canadien de services numériques » de 20 000 000 $ sont tenus de verser une taxe de 3 % sur leur « revenu canadien de services numériques imposable ». Le « revenu canadien de services numériques » est calculé en vertu de la partie 3. Le « revenu canadien de services numériques imposable » est calculé en vertu de la partie 4.

L'alinéa 10(1)a) fixe les conditions pour qu'un contribuable satisfasse au seuil de revenu de 750 000 000 €. Un contribuable satisfait à ce seuil si l'une ou l'autre des trois conditions suivantes sont remplies :

Les deux premières conditions, aux sous-alinéas 10(1)a)(i) et (ii), se rapportent à la situation du contribuable ou du groupe du contribuable, respectivement, dans l'année civile précédente, alors que la condition au sous-alinéa 10(1)a)(iii) se rapporte à la situation du contribuable dans l'année civile en cours.

Il faut également noter qu'en vertu de l'article 5, le seuil de 750 000 000 € est calculé au prorata pour les exercices courts.

L'alinéa 10(1)b) fixe les conditions pour qu'un contribuable satisfasse au seuil du revenu canadien de services numériques de 20 000 000 $. Un contribuable satisfait à ce seul si l'une des deux conditions suivantes est remplie :

Il faut noter que le seuil de 20 000 000 $ à la partie 2 diffère de la déduction de 20 000 000 $ à la partie 4. Bien que la déduction à la partie 4 soit une déduction de 20 000 000 $ qui, dans certains cas, est répartie entre les membres d'un groupe consolidé, il peut arriver que le revenu canadien de services numériques imposable d'un contribuable soit nul, de sorte que le contribuable ne soit pas tenu de verser la taxe sur les services numériques, même si le contribuable satisfait à au moins l'une des conditions prévues à l'alinéa 10(1)a) et à au moins une des deux conditions prévues à l'alinéa 10(1)b). Cela s'explique par le fait que la déduction tient compte des périodes durant lesquelles les entités sont membres du groupe, ce qui n'est pas le cas pour le seuil. Vous trouverez des exemples qui illustrent le calcul de la déduction dans les notes sur la partie 4 de la LSTN plus loin.

Exemple 1 :

Un contribuable avait un revenu de plus de 750 000 000 € durant son exercice qui s'est terminé au cours de l'année civile précédente. Le contribuable n'a jamais été membre d'un groupe consolidé. Durant sa période de déclaration en cours (qui est l'année civile en cours conformément à l'alinéa a) de la définition « période de déclaration »), son revenu canadien de services numériques s'élève à 130 00 000 $. L'année civile en cours n'est pas la « première année d'application » de la Loi.

Puisque le contribuable satisfait au seuil de 750 000 000 € (en vertu du sous-alinéa 10(1)a)(i)) et du seuil de 20 000 000 $ (en vertu du sous-alinéa 10(1)b)(i)), il est assujetti à la taxe en vertu du paragraphe 10(1) sur son revenu canadien de services numériques imposable, calculé en vertu de la partie 4.

Exemple 2 :

Un contribuable est membre d'un groupe consolidé tout au long des années civiles en cours et précédente. Le groupe a gagné un revenu consolidé total du groupe de plus de 750 000 000 € durant son exercice qui s'est terminé au cours de l'année civile précédente. Le contribuable est le seul membre de son groupe qui a gagné un revenu canadien de services numériques. Durant sa période de déclaration (qui est l'année civile en cours conformément à l'alinéa b) de la définition de « période de déclaration »), le contribuable a gagné un revenu canadien de services numériques de 8 000 000 €. L'année civile en cours n'est pas la « première année d'application » de la Loi.

Puisque le contribuable ne satisfait pas au seuil de 20 000 000 $ en vertu des sous-alinéas 10(1)b)(i) ou (ii), le contribuable n'est pas assujetti à la TSN pour l'année civile en cours.

Exemple 3 :

Un groupe consolidé gagne un revenu consolidé total du groupe supérieur à 750 000 000 € dans son exercice qui s'est terminé au cours de l'année civile précédente. Deux entités du groupe ont gagné un revenu canadien de services numériques — l'entité A et l'entité B. L'année civile en cours n'est pas la « première année d'application » de la Loi.

L'entité A s'est jointe au groupe le 27 mai de l'année civile en cours, et n'était pas auparavant membre d'un groupe consolidé. L'entité A a gagné un revenu total inférieur à 750 000 000 € pour son exercice qui s'est terminé au cours de l'année civile précédente. Ainsi, sa période de déclaration est la période qui commence le 27 mai et se termine le 31 décembre (conformément à l'alinéa c) de la définition de « période de déclaration). L'entité A a gagné un revenu canadien de services numériques de 40 000 000 $ durant cette période.

L'entité B était membre du groupe au cours des années civiles en cours et précédente, et a gagné un revenu canadien de services numériques de 5 000 000 $ dans sa période de déclaration durant l'année civile en cours (qui est l'année civile en cours complète, conformément à l'alinéa b) de la définition de « période de déclaration »).

L'entité A satisfait au seuil de 750 000 000 € en vertu du sous-alinéa 10(1)a)(iii) puisqu'il était membre d'un groupe pendant une partie de l'année civile en cours. Elle satisfait au seuil de 20 000 000 $ en vertu des sous-alinéas 10(1)b)(i) et (ii) puisqu'elle a gagné plus de 20 000 000 $ en revenu canadien de services numériques durant sa période de déclaration dans l'année civile en cours (c.-à-d., après s'est jointe au groupe) et les entités de son groupe ont gagné plus de 20 000 000 $ en revenu canadien de services numériques pour leurs périodes de déclaration dans l'année civile en cours (l'entité A a gagné 40 000 000 $ et l'entité B 5 000 000 $).

L'entité B satisfait au seuil de 750 000 000 € en vertu des alinéas 10(1)a)(ii) et (iii) puisqu'elle était membre du groupe durant les années civiles précédente et en cours. Elle aussi a satisfait au seuil de 20 000 000 $ en vertu du sous-alinéa 10(1)b)(ii) puisque les entités de son groupe ont gagné plus de 20 000 000 $ en revenu canadien de services numériques pour leurs périodes de déclaration pendant l'année civile en cours (l'entité A a gagné 40 000 000 $ et l'entité B 5 000 000 $). 

Par conséquent, l'entité A et l'entité B sont assujetties à la taxe en vertu du paragraphe 10(1) sur son revenu canadien de services numériques imposable, calculé à la partie 4.

Pour un exemple qui illustre le calcul du revenu canadien de services numériques imposable pour ces entités, voir l'exemple 3 sous les notes portant sur l'article 23.

Exemple 4 :

Deux groupes consolidés (le groupe 1 et le groupe 2) ont chacun gagné plus de 750 000 000 € en revenu consolidé total du groupe au cours de leurs exercices qui se sont terminés dans l'année civile précédente. L'entité A était membre du groupe 1 tout au long de l'année civile précédente et durant la première moitié de l'année civile en cours, et s'est jointe au groupe 2 pour la deuxième moitié de l'année civile en cours. L'année civile en cours n'est pas la « première année d'application de la Loi ». Conformément à l'alinéa b) de la définition de « période de déclaration », la période de déclaration de l'entité A est l'année civile. Notez que l'alinéa c) de cette définition ne s'applique pas, car il accorde la priorité à l'alinéa b).

L'entité A a gagné 37 000 000 $ du revenu canadien de services numériques pendant l'année civile en cours, dont 19 000 000 $ ont été gagnés pendant qu'elle était membre du groupe 1, et 18 000 000 $ pendant qu'elle était membre du groupe 2.

L'entité A satisfait au seuil des 750 000 000 € en vertu des sous-alinéas 10(1)a)(ii) et (iii) puisqu'elle faisait partie d'un grand groupe durant les années civiles précédente et en cours. Elle satisfait également au seuil de 20 000 000 $ en vertu du sous-alinéa 10(1)b)(i) puisqu'elle gagne plus de 20 000 000 $ en revenu canadien de services numériques durant sa période de déclaration (qui est l'année civile). Par conséquent, l'entité A est assujettie à la taxe en vertu du paragraphe 10(1) sur son revenu canadien de services numériques imposable, calculé à la partie 4.

Cet exemple illustre que le seuil de 20 000 000 $ peut être satisfait par le revenu cumulatif gagné par une entité pendant qu'elle est membre de différents groupes.

Exemple 5 :

Un groupe consolidé a gagné plus de 750 000 000 € en revenu consolidé total du groupe dans son exercice qui s'est terminé dans l'année civile précédente (l'an 0) et dans son exercice qui s'est terminé durant l'année civile en cours (l'an 1). Aucune de ces années n'était la « première année d'application de la Loi ». L'entité A était une entité constitutive du groupe consolidé dans l'an 0 et a quitté le groupe le 15 février de l'année civile suivante (l'an 1). L'entité ne s'est pas jointe à un autre groupe après avoir quitté le groupe. L'entité A gagne un revenu total de 100 000 000 € et un revenu canadien de services numériques de 30 000 000 $, chaque année.

L'an 1, l'entité A satisfait aux seuils de revenu et est assujettie à la taxe en vertu du paragraphe 10(1) sur son revenu canadien de services numériques imposable, calculé en vertu de la partie 4. Elle satisfait au seuil de 750 000 000 € en vertu des sous-alinéas 10(1)a)(ii) et (iii) (puisqu'elle faisait partie d'un grand groupe dans les années civiles précédentes et en cours). La période de déclaration de l'entité A est l'année civile (conformément à l'alinéa b) de la définition de « période de déclaration »); elle satisfait donc au seuil de 20 000 000 $ en vertu du sous-alinéa 10(1)b)(i) puisqu'elle a gagné un revenu canadien de services numériques de 30 000 000 $ dans sa période de déclaration.

Dans l'an 2, l'entité A satisfait aux seuils de revenu et est assujettie à la taxe en vertu du paragraphe 10(1) sur son revenu canadien de services numériques imposable, calculé en vertu de la partie 4, même si elle ne fait plus partie d'un grand groupe. Elle satisfait au seuil de 750 000 000 € en vertu du sous-alinéa 10(1)a)(ii) puisqu'elle fait partie d'un grand groupe pour une partie de l'année civile précédente. La période de déclaration de l'entité A est, de nouveau, l'année civile (conformément à l'alinéa b) de la définition de « période de déclaration »); ainsi, elle satisfait également au seuil de revenu de 20 000 000 $ puisqu'elle a gagné 30 000 000 $ en revenu canadien de services numériques au cours de sa période de déclaration.

Dans l'an 3, l'entité A n'est plus assujettie à la taxe en vertu du paragraphe 10(1), puisqu'elle ne satisfait plus au seuil de 750 000 000 € en vertu d'un sous-alinéa de l'alinéa 10(1)a).

Pour un exemple qui illustre le calcul du revenu canadien de services numériques imposable pour l'entité A, voir l'exemple 4 sous les notes portant sur l'article 23.

Paragraphe 10(2) — Taxe à payer pour la première année d'application

Le paragraphe 10(2) établit la méthode de calcul de la TSN du contribuable pour la « première année d'application » (défini à l'article 2). Puisque la « première année d'application » ne peut précéder 2024, il prévoit que l'assiette fiscale du contribuable relativement à la première année d'application est calculée en combinant le revenu canadien de services numérique imposable du contribuable pour ses périodes de déclaration de 2022, 2023 et toute autre année civile jusqu'à concurrence de la première année d'application inclusivement. Cependant, le revenu canadien de services numériques imposable relativement à l'une de ces années civiles n'est incluse à l'assiette fiscale que si le contribuable satisfait aux seuils aux alinéas 10(1)a) et b) relativement à cette année. Par exemple, si la première année d'application est 2024 et que le contribuable satisfait aux seuils pour 2022 et 2024, mais pas pour 2023, le contribuable n'inclura que son revenu canadien de services numériques imposable relativement à 2022 et à 2024 à son assiette fiscale pour 2024.

Partie 3
Revenu canadien de services numériques

La partie 3 de la Loi fixe les règles pour le calcul du revenu canadien de services numériques du contribuable. Elle établit d'abord, à l'article 11, les définitions qui s'appliquent à toute la partie 3 pour déterminer l'emplacement de l'utilisateur (le concept principal pour déterminer le source de ce revenu). L'article 12 précise ensuite que le revenu canadien de services numériques est le revenu total associé aux utilisateurs canadiens provenant de chacune des sources de revenus établis aux clauses A à D. Chacune de ces clauses représente une source de revenu distincte et précise le revenu qui se trouve dans la portée de cette source de revenu. Une portion de ce revenu est ensuite attribuée au Canada selon son association à des utilisateurs canadiens.

Article 11 — Définitions

Les définitions à l'article 11 s'appliquent à la partie 3 de la Loi.

« utilisateur dont l'emplacement est déterminable »

Un utilisateur est un « utilisateur dont l'emplacement est déterminable » s'il satisfait à l'une ou l'autre des définitions de « utilisateur situé au Canada » ou de « utilisateur situé à l'extérieur du Canada ». Il faut noter que s'il est possible qu'un utilisateur ne soit pas un utilisateur dont l'emplacement est déterminable, par exemple, si le contribuable n'a pas suffisamment de données pour déterminer raisonnablement l'emplacement.

 « utilisateur situé à l'extérieur du Canada »

La définition de « utilisateur situé à l'extérieur du Canada » est la même que celle de « utilisateur situé au Canada », sauf que la mention « au Canada » est remplacée par « à l'extérieur du Canada ». Cependant, si un utilisateur peut correspondre aux deux définitions, il sera par défaut considéré comme un « utilisateur situé au Canada ».

« utilisateur situé au Canada »

La définition de « utilisateur situé au Canada » s'appuie sur un critère du caractère raisonnable. Un utilisateur est considéré comme situé au Canada s'il est raisonnable de conclure (selon les données disponibles au contribuable dans l'exercice normal de ses activités) que l'utilisateur est situé au Canada. Ces données pourraient inclure les adresses au dossier pour l'utilisateur, l'indicatif régional du numéro de téléphone, les données de positionnement mondial par satellite ou les données d'adresse du protocole Internet. Cette liste n'est pas exhaustive et il peut être raisonnable d'utiliser d'autres points de données. Par exemple, un marché en ligne pourrait utiliser l'adresse de l'institution financière d'un utilisateur comme indicateur de l'emplacement de l'utilisateur s'il s'agit du seul point de données disponible.

En vertu de l'alinéa a), pour le revenu de services de publicité en ligne et le revenu de données d'utilisateurs fondé sur l'emplacement des utilisateurs en temps réel, l'emplacement d'un utilisateur au moment précis est recherché. C'est-à-dire, pour qu'un utilisateur soit « situé au Canada », les données devraient indiquer que l'utilisateur est, à ce moment donné, situé au Canada (c.-à-d., emplacement en temps réel). Par exemple, le téléphone intelligent d'un utilisateur peut afficher une publicité pour un restaurant lorsque les données de positionnement mondial par satellite du téléphone intelligent indiquent qu'il se trouve à proximité du restaurant. Le revenu provenant de la facilitation d'une telle publicité serait fondé sur l'emplacement en temps réel de l'utilisateur.

En vertu de l'alinéa b), pour un revenu autre que celui décrit à l'alinéa a), un utilisateur est « situé au Canada » s'il est habituellement situé au Canada dans cette période, pas particulièrement à ce moment précis. Des données différentes, recueillies sur différentes périodes, peuvent être pertinentes pour cette détermination. Ainsi, les données telles que l'adresse de facturation actuelle de l'utilisateur ou l'indicatif régional de son numéro de téléphone peuvent servir à établir l'emplacement habituel de l'utilisateur (qui représente habituellement l'administration où réside l'utilisateur) plutôt, par exemple, qu'un endroit que l'utilisateur visite temporairement en vacances.

Exemple 1 :

Une publicité en ligne est affichée dans un site Web pour des utilisateurs qui s'intéressent au hockey. Le ciblage n'est pas fondé sur l'emplacement en temps réel, mais a plutôt recours à un algorithme qui trouve les utilisateurs susceptibles de s'intéresser au hockey. Un de ces utilisateurs qui visionne la publicité est un utilisateur dont l'adresse IP et les données d'emplacement du dispositif indiquent un emplacement canadien. Puisque le ciblage de l'emplacement en temps réel n'est pas utilisé, l'alinéa b) de la définition de « utilisateur situé au Canada » s'applique. Puisque les seules données d'utilisateur disponibles indiquent un emplacement canadien, il est raisonnable de conclure que cet utilisateur se trouve normalement au Canada. Ainsi, cet utilisateur serait considéré à la fois comme un utilisateur situé au Canada et un utilisateur dont l'emplacement est déterminable.

Exemple 2 :

Une plateforme de médias sociaux a un utilisateur qui utilise un filtre de protection de la vie privée qui empêche la collecte de renseignements personnels par l'interface. De plus, le contenu affiché par l'utilisateur dans la plateforme de médias sociaux n'indique pas l'emplacement de l'utilisateur. Puisque la plateforme de médias sociaux n'a pas de données pour déterminer l'emplacement, cet utilisateur n'est pas considéré comme un utilisateur situé au Canada ou à l'extérieur du Canada. Ainsi, l'utilisateur n'est pas un utilisateur dont l'emplacement est déterminable.

Exemple 3 :

Un marché en ligne a un utilisateur qui a participé à plusieurs opérations dans le marché. Son adresse d'expédition se trouve au Canada et son adresse de facturation se trouve à l'extérieur du Canada. Dans un tel cas, il peut être raisonnable de conclure que l'utilisateur se trouve au Canada et à l'extérieur du Canada. En raison de la règle par défaut, un tel utilisateur serait considéré comme un utilisateur situé au Canada (et un utilisateur dont l'emplacement est déterminable).

Article 12 — Règle de base

L'article 12 prévoit que le revenu canadien de services numériques d'un contribuable est la somme des revenus suivants du contribuable :

Il faut noter que le revenu ne doit pas être inclus dans plus d'une source de revenu. On y parvient au moyen des exclusions des alinéas 15(2)a), 17(2)a) et 19(2)a). Au moyen de ces exclusions, le revenu qui pourrait être inclus dans plusieurs sources de revenu se limite à une seule source de revenu, la priorité étant accordée au revenu provenant de services d'un marché en ligne, puis au revenu provenant de services de publicité en ligne, au revenu provenant de services de médias sociaux et enfin au revenu provenant de données d'utilisateurs.

Section A
Revenu canadien provenant de services d'un marché en ligne

La section A de la partie 3 établit les règles pour déterminer le revenu provenant de services d'un marché en ligne d'un contribuable, et pour attribuer une partie de ce revenu au Canada.

Paragraphe 13(1) — Définition – revenu provenant de services d'un marché en ligne

L'article 13 prévoit la définition d'un « revenu provenant de services d'un marché en ligne ». Cette définition est pertinente pour déterminer le revenu canadien provenant de services d'un marché en ligne d'un contribuable en vertu de l'article 14.

Si un contribuable exploite un marché en ligne (ou si le contribuable se trouve dans un groupe consolidé et qu'une autre entité constitutive du groupe exploite un marché en ligne), tout revenu gagné par le contribuable qui se rapporte au marché en ligne et qui est décrit aux alinéas 13(1)a) à (d) est un revenu provenant de services d'un marché en ligne. Le « marché en ligne » est défini à l'article 2 de la Loi et cette définition contient des exclusions particulières.

L'alinéa 13(1)a) inclut le revenu qui provient de la fourniture d'accès à un marché en ligne ou de l'octroi de son utilisation. Cela inclurait, par exemple, les frais d'abonnement et les frais de paiement par utilisation.

L'alinéa 13(1)b) inclut le revenu reçu de la facilitation d'une fourniture entre les utilisateurs d'un marché en ligne, comme les commissions d'opérations et les frais d'un service de paiement. Cet alinéa précise également que le revenu provenant de services accessoires à la fourniture est inclus. Cela assure, par exemple, que si une opération particulière entraîne des frais de commission et des frais pour l'utilisation d'un système de paiement, le revenu inclus en vertu de cet alinéa ne sera pas touché que ces frais fassent ou non partie d'un forfait.

L'alinéa 13(1)c) inclut le revenu reçu de la prestation de services supérieurs, de services de liste de préférence et d'autres améliorations optionnelles au service offert relativement au marché en ligne. Il inclut également le revenu provenant de la fourniture de modifications facultatives des conditions commerciales standard des services fournis relativement au marché en ligne. Par exemple, le revenu provenant des programmes de primes de loyauté ou de la fourniture de l'accès à des aubaines spéciales serait inclus en vertu de l'alinéa 13(1)c).

L'alinéa 13(1)d) inclut le revenu provenant de sources visées par règlement. Ces sources seraient limitées, en vertu du préambule de cet alinéa, aux sources de revenu gagné « relativement » à un marché en ligne. Cet alinéa, et les alinéas semblables aux sections B, C et D, permettraient des mises à jour à l'avenir, par voie de règlements, afin de tenir compte de nouveaux modèles d'entreprise qui entrent dans la portée prévue de cette source de revenu. Aucun tel règlement n'est proposé au moment de publier l'avant-projet de loi.

Il faut noter que le revenu gagné par le fournisseur d'un marché en ligne provenant de la vente de son propre stock n'est pas inclus. C'est le cas pour deux raisons : premièrement, la définition de « utilisateur » à la partie 1 exclut le particulier ou l'entité qui exploite l'interface numérique, et deuxièmement, les produits provenant de la vente de stock ne sont pas inclus dans les alinéas 13(1)a) à d).

Paragraphe 13(2) — Définition – exclusion du revenu

Les alinéas 13(2)a) à (c) prévoit des exclusions pour l'application de la définition de « revenu provenant de services d'un marché en ligne » au paragraphe 13(1).   

L'alinéa 13(2)a) exclut le revenu provenant de la fourniture de services de stockage ou d'expédition, dans la mesure où le revenu reflète un taux raisonnable de rémunération pour le service. Par exemple, si un contribuable gagne 100 $ pour l'expédition d'une marchandise, mais que le taux actuel du marché pour les services d'expédition particuliers d'un tiers n'excède pas 40 $, seulement 40 $ du coût d'expédition seront exclus du revenu provenant de services d'un marché en ligne.

Si un contribuable gagne un revenu relativement à un marché en ligne alors qu'il est une entité constitutive d'un groupe consolidé, et le revenu est gagné d'une autre entité du groupe, l'alinéa 13(2)b) exclut ce revenu du revenu provenant de services d'un marché en ligne du contribuable.

L'alinéa 13(2)c) exclut le revenu provenant de sources visées par règlement. Aucun tel règlement n'est proposé au moment de la publication de l'avant-projet de loi. Cette exclusion se limite aux sources qui seraient par ailleurs incluses en vertu du paragraphe 13(1).

Exemple 1 : Une entité exploite une interface numérique qui gagne un revenu au moyen de plusieurs modèles d'entreprise : un marché en ligne qui connecte les acheteurs de produits particuliers à différents vendeurs, une entreprise de détail en ligne qui achète des stocks et pour les revendre à profit, et un service de diffusion en continu qui permet aux abonnés d'accéder à un contenu numérique. Les sources de revenu de l'entité incluent les frais de commission de la facilitation des opérations entre utilisateurs, les frais d'expédition, le revenu provenant des ventes d'inventaire et les frais d'abonnement. Les abonnés reçoivent des primes de loyauté sur le marché et l'accès au service de diffusion en continu.

Pour déterminer le « revenu provenant de services d'un marché en ligne », il faut comparer chacune des sources de revenu du contribuable aux inclusions et exclusions à l'article 13 :

Exemple 2 : Une compagnie de technologie publicitaire exploite une interface numérique qui relie les spécialistes du marketing aux diffuseurs de contenu publicitaire. La compagnie reçoit des frais semblables à une commission pour des affichages de publicité facilités par son interface. Cette interface numérique satisfait à la définition de « marché en ligne », et les frais

de commission seraient inclus dans le « revenu provenant de services d'un marché en ligne » en vertu de l'alinéa 13(1)a).

Bien que les frais de commission pourraient également se qualifier de « revenu provenant de services de publicité en ligne », au sens de la section B de la partie 3, l'exclusion à l'alinéa 15(2)a) pour le revenu décrit aux alinéas 13(1)a) à d) fait en sorte que ces frais ne sont inclus que dans le « revenu provenant de services d'un marché en ligne ».

Article 14 — Revenu canadien provenant de services d'un marché en ligne

L'article 14 prévoit des règles pour le calcul du « revenu canadien provenant de services d'un marché en ligne ». Il s'agit de la somme de montants particuliers de « revenu provenant de services d'un marché en ligne » (défini à l'article 13) qui sont associés à des utilisateurs canadiens. Le « revenu canadien provenant de services d'un marché en ligne » est inclus dans le revenu canadien de services numériques du contribuable sous l'élément A de la formule qui figure à l'article 12.

En vertu de l'article 14, le revenu canadien provenant de services d'un marché en ligne d'un contribuable pour une période de déclaration est la somme des éléments A, B et C. Chacun de ces éléments contient des règles pour un type particulier de revenu provenant de services d'un marché en ligne.

Élément A

L'élément A inclut tout « revenu provenant de services d'un marché en ligne » qui se rapporte à la fourniture d'un service livré en forme physique au Canada. Cet élément traite du revenu provenant de marchés en ligne qui facilitent des services physiques, c'est-à-dire que les services doivent être livrés en personne. Ces marchés incluraient, par exemple, des plateformes d'hébergement de courte durée, des applications pour obtenir un voyage en voiture et des applications pour la livraison d'aliments. Le revenu gagné par ces marchés pour des services offerts au Canada (par exemple, si l'hébergement est au Canada, le voyage en voiture est au Canada ou la nourriture est livré au Canada) est entièrement inclus dans l'élément A.  

Il est prévu qu'à ces fins, un service serait considéré comme livré au Canada si une partie du service est effectué au Canada. Par exemple, si un chauffeur transporte un utilisateur à destination ou en provenance d'un endroit au Canada, peu importe si une partie du voyage a lieu à l'extérieur du Canada, le voyage en voiture serait un service livré au Canada.

Exemple 1 : Un contribuable exploite un marché en ligne dont la spécialité consiste à relier des propriétaires à des touristes qui veulent louer les appartements du propriétaire pour de courtes périodes. Le marché charge au propriétaire des frais de commission pour chaque connexion réussie avec un locataire. Le marché a gagné 100 000 $ en revenu total durant la période de déclaration. De ce revenu, 2 000 $ ont été gagnés relativement à des propriétés situées au Canada (peu importe les emplacements réguliers des propriétaires de ces propriétés ou des locataires). L'élément A pour ce contribuable représente 2 000 $.

Exemple 2 : Un contribuable exploite un marché en ligne sont la spécialité consiste à relier des chauffeurs à des passagers pour des voyages particuliers. Le marché charge des frais de 1 $ aux chauffeurs pour chaque connexion réussie à un passager. Le marché a facilité 1 000 000 de telles connexions durant la période de déclaration. De ces connexions, 100 000 voyages ont commencé et/ou ont pris fin au Canada. L'élément A pour ce contribuable représente 100 000 $.

Élément B

L'élément B traite du « revenu provenant de services d'un marché en ligne » relativement à une fourniture donnée (autre qu'un revenu visé par l'élément A relativement à des services livrés en forme physique). Le revenu relativement à une fourniture donnée inclut les frais liés à des opérations précises, notamment les frais de commissions.

L'élément B établit une formule pour déterminer la portion du revenu d'un contribuable relativement à des fournitures données qui est associé à des utilisateurs canadiens. L'élément B représente la somme de tous les montants qui découlent de l'application de la formule D x E/2 (c'est-à-dire, un montant pour chaque opération avec un utilisateur situé au Canada). D représente un montant de revenu relativement à une fourniture donnée et, si l'on présume que l'opération compte deux parties, E représente le nombre de parties à l'opération qui sont situées au Canada (calculé conformément à l'article 11) au moment de l'opération. Pour une fourniture donnée, cette formule produira l'un des trois résultats suivants :

Puisque la « fourniture est définie (à l'article 2) comme incluant une licence ou un bail, les termes « fournisseur » et « acheteur » visent un concédant de licence ou un bailleur, et un titulaire de licence ou un preneur à bail, respectivement. 

Il se peut que certains marchés permettent à plusieurs acheteurs de regrouper leurs ressources et l'achat d'un fournisseur en une seule opération. Pour l'application de l'article 14, il est prévu que toute opération de ce type soit considérée comme plusieurs fournitures (une pour chaque acheteur). Le revenu relativement à l'opération globale devrait être distribué raisonnablement entre chaque fourniture.

Exemple 3 : Un marché en ligne a facilité trois fournitures durant une période de déclaration, et gagné des frais de commission de 2 $ de chaque fourniture. Pour la fourniture 1, le fournisseur et l'acheteur se trouvaient tous les deux à l'extérieur du Canada. Pour la fourniture 2, seul l'acheteur se trouvait au Canada. Pour la fourniture 3, le fournisseur et l'acheteur se trouvaient au Canada. La formule D x E/2 est appliquée de la façon suivante à chaque fourniture :

L'élément B représente le total de tous les montants découlant de l'application de D x E/2, soit : 0 $ + 1 $ + 2 $ = 3 $.

Élément C

L'élément C traite du « revenu provenant de services d'un marché en ligne » qui ne se rapporte pas à une fourniture donnée (c.-à-d., il ne s'agit pas d'un revenu décrit dans les éléments A et B). Un tel revenu non opérationnel inclurait, par exemple, les frais d'abonnement pour l'utilisation d'un marché en ligne.

L'élément C établit une formule pour calculer la portion du revenu non-opérationnel des services d'un marché en ligne qui est associée à des utilisateurs canadiens. Cette formule mesure le niveau d'activité canadienne dans un marché en ligne. La formule est F x G/H, où F représente le montant total du revenu non-opérationnel pour un marché en ligne donnée, G le nombre de fois qu'un utilisateur situé au Canada participe à une opération dans le marché et H le nombre de fois qu'un utilisateur dont l'emplacement est déterminable participe à une opération dans le marché. La formule assume que chaque opération compte deux participants (utilisateurs pertinents) : le fournisseur et l'acheteur. Ainsi, si le fournisseur et l'acheteur se trouvent au Canada pour une opération donnée, cette fourniture augmenterait l'élément G de 2. Si seul le fournisseur ou seul l'acheteur se trouve au Canada, cette fourniture augmenterait l'élément G de 1. De même, l'élément H augmenterait de 2 pour chaque opération où le fournisseur et l'acheteur sont tous les deux à un emplacement déterminable, et de 1 pour opération où seul le fournisseur ou l'acheteur se trouve à un emplacement déterminable. Une opération ne comptant aucun participant canadien n'augmenterait pas l'élément G, et une opération sans participants à un emplacement déterminable n'augmenterait pas l'élément H.

Puisque le calcul inclut seulement des utilisateurs dont l'emplacement est déterminable, tout revenu qui serait par ailleurs associé à la participation des utilisateurs qui ne sont pas à un emplacement déterminable est en partie attribué au Canada en suivant le même ratio que la source de revenu associée à la participation d'utilisateurs dont l'emplacement est déterminable. Cela tient compte du fait qu'une portion de ces utilisateurs ne se trouvent pas dans un emplacement déterminable sont probablement Canadiens.

L'élément C représente la somme des montants qui découlent de l'application de F x G/H. Le nombre de fois où la formule F x G/H est appliquée sera égale au nombre de marchés en ligne exploités par le contribuable (ou une autre entité constitutive du même groupe que le contribuable). Si le contribuable (ou toute entité constitutive pertinente) n'exploite qu'un seul marché en ligne, la formule F x G/H ne sera appliquée qu'une fois.

Exemple 4 : Un contribuable exploite un seul marché en ligne, ainsi qu'un service de diffusion en continu. Il gagne 2 000 000 $ en frais d'abonnement durant la période de déclaration. Ces frais sont considérés comme étant attribuables à 50 % au service en continu, et à 50 % aux primes de loyauté sur le marché. Par conséquent, 1 000 000 $ constituent un « revenu provenant de services d'un marché en ligne » en vertu de la définition au paragraphe 13(1).

Les frais d'abonnement ne sont pas associés à des fournitures particulières dans le marché en ligne, et produisent ainsi un revenu qui s'inscrit sous l'élément C de l'article 14. Le marché en ligne a facilité 10 000 000 de fournitures durant la période de déclaration, pour un total de 20 000 000 de participants. En tout, les utilisateurs situés au Canada ont participé à une fourniture dans le marché en ligne 1 000 000 de fois (pour 500 000 opérations soit le fournisseur, soit l'acheteur, mais pas les deux, était situé au Canada, et pour 250 000 opérations, le fournisseur et l'acheteur étaient tous les deux situés au Canada). Les utilisateurs dont l'emplacement n'était pas déterminable ont participé 100 000 fois à une fourniture dans le marché en ligne, et les utilisateurs dont l'emplacement était déterminable ont participé 19 900 000 fois à des opérations dans le marché en ligne.

Par conséquent, l'élément C = F x G/H = 1 000 000 $ X 1 000 000 / 19 900 000 = 50 251 $.

Section B
Revenu canadien provenant de services de publicité en ligne

La section B de la partie 3 établit les règles pour déterminer le revenu provenant de services de publicité en ligne d'un contribuable, et pour attribuer une partie de ce revenu au Canada.

Paragraphe 15(1) — Définition – revenu provenant de services de publicité en ligne

L'article 15 prévoit la définition d'un « revenu provenant de services de publicité en ligne ». Cette définition est pertinente pour déterminer le revenu canadien provenant de services de publicité en ligne d'un contribuable en vertu de l'article 16. En vertu de l'article 15, le revenu provenant de services de publicité en ligne d'un contribuable est le revenu décrit aux alinéas 15(1)a) à c), sous réserve des exclusions au paragraphe 15(2).

Selon l'alinéa 15(1)a), le revenu provenant de services de publicité en ligne s'entend du revenu qui provient de la facilitation par l'entremise d'une interface numérique du placement d'une publicité en ligne ciblée. Ce revenu comprendrait notamment le revenu gagné par des intermédiaires de technologies publicitaires, comme les plateformes du côté de l'offre, les plateformes du côté de la demande, les échanges de publicité et les serveurs de publicité.

Selon l'alinéa 15(1)b), le revenu provenant de services de publicité en ligne s'entend du revenu gagné qui provient de la fourniture d'un espace numérique pour une publicité en ligne ciblée. Par exemple, le propriétaire d'un site Web pourrait gagner un revenu de publicité en autorisant l'affichage d'annonces ciblées dans son site Web.

L'alinéa 15(1)c) inclut le revenu gagné qui provient de sources visées par règlement relativement à des publicités en ligne ciblées. Cet alinéa, et les alinéas semblables aux sections A, C et D, permettrait des mises à jour à l'avenir, par voie de règlements, afin de tenir compte de nouveaux modèles d'entreprise qui entrent dans la portée prévue de cette source de revenu. Aucun tel règlement n'est proposé au moment de publier l'avant-projet de loi.

Il faut noter que le terme « publicité en ligne ciblée » est défini à l'article 2 de la Loi.

Le revenu inclut aux alinéas 15(1)a) à c) n'est aucunement limité par le modèle de revenu au moyen duquel il est gagné, et inclurait, par exemple, la publicité paiement au clic et la publicité facturable au rendement, le revenu au coût par million et les frais de publicité à taux fixe.

Paragraphe 15(2) — Définition – Exclusion du revenu

Les alinéas 15(2)a) à d) prévoient des exclusions pour l'application de la définition de « revenu provenant de services de publicité en ligne » au paragraphe 15(1).

L'alinéa 15(2)a) exclut le revenu visé aux alinéas 13(1)a) à d). Cette exclusion fait en sorte que si un revenu pouvait être à la fois un revenu provenant de services d'un marché en ligne et un revenu provenant de services de publicité en ligne, il ne constituerait qu'un revenu provenant de services d'un marché en ligne aux fins de la Loi, et ne pourrait ainsi pas être taxé deux fois en vertu de la Loi.

L'alinéa 15(2)b) empêche l'imposition multiple d'un même revenu dans les mains de différentes entités (en cascade) puisqu'il peut y avoir de nombreux intermédiaires entre le diffuseur de publicités et le spécialiste du marketing. Cet alinéa exclut du revenu provenant de services de publicité en ligne la portion d'un tel revenu qui est payé à une autre entité et constitue un revenu provenant de services de publicité en ligne de l'autre entité (c.-à-d., le contribuable inclut seulement la portion d'un tel revenu qui demeure auprès du contribuable). Cette exclusion est illustrée dans l'exemple 2 ci-dessous.

Si un contribuable gagne un revenu relativement à une publicité en ligne alors qu'il est une entité constitutive d'un groupe consolidé, et le revenu est gagné d'une autre entité du groupe, l'alinéa 15(2)c) exclut ce revenu du revenu provenant de services de publicité en ligne du contribuable.

L'alinéa 15(2)d) exclut le revenu provenant de sources visées par règlement. Aucun tel règlement n'est proposé au moment de la publication de l'avant-projet de loi. Cette exclusion se limite aux sources qui seraient par ailleurs incluses en vertu du paragraphe 15(1).

Il faut noter qu'il existe une interaction entre le sous-alinéa 15(2)b)(ii) et l'alinéa 15(2)c). Si un contribuable paie une portion de son revenu de publicité à une autre entité du même groupe, le paiement n'est pas inclus dans le « revenu provenant de services de publicité en ligne » de l'entité bénéficiaire en raison de l'exclusion prévue à l'alinéa 15(2)c). Par conséquent, ce paiement ne remplirait pas le condition visé au sous-alinéa 15(2)(b)(ii) et il n'est pas donc exclus du revenu provenant de services de publicité en ligne du contribuable en vertu de l'alinéa 15(2)(b). Ainsi, si le revenu relativement à une publicité en ligne ciblée donnée est payé par l'entremise de plusieurs entités d'un groupe consolidé, il ne sera inclus que dans le « revenu provenant de services de publicité en ligne » de la première entité à recevoir le revenu.

Exemple 1 : Une plateforme de médias sociaux permet aux spécialistes du marketing de cibler des publicités aux utilisateurs de la plateforme en fonction de divers aspects des données d'utilisateurs (emplacement, intérêts, sexe, etc.). Lorsqu'un utilisateur visionne une publicité ou clique sur celle-ci, le spécialiste du marketing verse des frais à la plateforme de médias sociaux. Puisque la plateforme de médias sociaux fournit un espace numérique pour les publicités, ce revenu sera inclus dans le « revenu provenant de services de publicité en ligne » en vertu de l'alinéa 15(1)b).

Exemple 2 : Une compagnie de technologie publicitaire connue sous le nom de « serveur publicitaire » permet aux propriétaires de petits sites Web d'y installer une application qui affiche une publicité ciblée différente à chaque visiteur (c.-à-d., utilisateur) d'un site Web en fonction de données au sujet de ce visiteur. Le répertoire du serveur publicitaire compte des publicités d'un grand nombre de spécialistes du marketing. Le serveur publicitaire tire des publicités de ce répertoire pour les placer dans les sites Web des propriétaires de petits sites Web. Lorsqu'une publicité est affichée à un visiteur, le serveur publicitaire reçoit des frais du spécialiste de marketing. Un pourcentage de ces frais est versé au propriétaire du site Web, alors que le serveur publicitaire conserve le reste. Les frais reçus par le serveur publicitaire constituent un revenu qui provient de la facilitation d'une publicité en ligne ciblée par l'entremise d'une interface numérique, et constituerait donc un « revenu provenant de services de publicité en ligne » en vertu de l'alinéa 15(1)a). Cependant, en raison de l'exclusion prévue à l'alinéa 15(2)b), seule la portion de ces frais qui n'est pas versée au propriétaire du site Web est incluse. La portion versée au propriétaire du site Web constitue un revenu provenant de services de publicité en ligne du propriétaire du site Web en vertu de l'alinéa 15(1)b).   

Puisque les propriétaires des sites Web et les spécialistes du marketing n'ont pas d'interactions (ils n'ont une interaction qu'avec le serveur publicitaire), cet arrangement ne correspond pas à la définition de « marché en ligne » et le revenu du serveur publicitaire n'est pas exclu en vertu de l'alinéa 15(2)a).

Article 16 — Revenu canadien provenant de services de publicité en ligne

L'article 16 prévoit les règles pour le calcul du « revenu canadien provenant de services de publicité en ligne » d'un contribuable. Il représente la somme de montants particuliers du « revenu provenant de services de publicité en ligne » (défini à l'article 15) qui sont associés à des utilisateurs canadiens. Le « revenu canadien provenant de services de publicité en ligne » est inclut dans le revenu canadien provenant de services numériques du contribuable en vertu de l'élément B de la formule figurant à l'article 12.

Selon l'article 16, le revenu canadien provenant de services de publicité en ligne d'un contribuable pour une période de déclaration représente la somme des éléments A et B. Chacun de ces éléments contient des règles pour un type particulier de revenu provenant de services de publicité en ligne.

Élément A

L'élément A inclut le « revenu provenant de services de publicité en ligne » qui est produit par une instance particulière d'affichage de publicité en ligne ciblée, ou le revenu produit par une interaction particulière avec une publicité en ligne ciblée, où l'utilisateur ciblé est situé au Canada (conformément à l'article 11) au moment de l'affichage ou de l'interaction. Ce revenu inclurait, par exemple, le revenu d'une annonce-clic.  

Exemple 1 : Un moteur de recherche indique des listes de préférences comme des bannières publicitaires intégrées aux résultats de la recherche. Chaque fois qu'une liste de préférence est présentée à un utilisateur situé à Toronto, le moteur de recherche reçoit des frais de 0,001 $. Si la publicité est affichée à 100 000 utilisateurs situés à Toronto, 100 $ sont reçus et ce montant est inclus à l'élément A du contribuable.

Élément B

L'élément B traite du « revenu provenant de services de publicité en ligne » qui se rapporte à une publicité en ligne ciblée particulière lorsque le revenu n'est pas généré par un affichage à l'intention d'un utilisateur particulier ou une interaction avec celui-ci (c.-à-d., impossible à retracer). Par exemple, le revenu gagné sous forme de montant forfaitaire pour l'affichage d'une publicité à plusieurs utilisateurs (parfois appelé tarification à taux fixe) serait traité par l'élément B. Il traite également du revenu généré par un utilisateur particulier s'il est impossible de déterminer l'emplacement de cet utilisateur.

La portion du revenu dont traite l'élément B qui est associé aux utilisateurs canadiens est calculée au moyen d'une formule. La formule est C x D/E où C est le revenu total relativement à la publicité en ligne ciblée, l'élément D est le nombre de fois où la publicité est affichée aux utilisateurs situés au Canada et E le nombre de fois où la publicité est affichée aux utilisateurs se trouvant dans un emplacement déterminable.

Puisque le calcul n'inclut que les utilisateurs dont l'emplacement est déterminable, le revenu qui serait par ailleurs associé aux utilisateurs dont l'emplacement n'est pas déterminable est en partie affectée au Canada en suivant le même rapport que la source du revenu associé aux utilisateurs dont l'emplacement est déterminable. Cela tient compte du fait qu'une partie de ces utilisateurs dont l'emplacement n'est pas déterminable sont probablement Canadiens.

L'élément B représente la somme des montants qui découlent de l'application de C x D/E. Le nombre de fois où la formule C x D/E est appliquée sera égal au nombre de publicités en ligne ciblées dont le contribuable tire un revenu (lorsque ce revenu n'est pas traité entièrement par l'élément A).

Exemple 2 : Une plateforme de médias sociaux reçoit un montant forfaitaire de 100 000 $ pour une publicité montrée à 1 000 000 d'utilisateurs. De ces utilisateurs, 400 000 étaient situés au Canada et 2 000 utilisateurs se trouvait à des emplacements inconnus. Ainsi :

Par conséquent, l'inclusion à l'élément B = C x D/E = 100 000 $ X 400 000 / 998,000 =  40 080 $.

Section C
Revenu canadien provenant de services de médias sociaux

La section C de la partie 3 établit les règles pour déterminer le revenu de services de médias sociaux d'un contribuable, et pour attribuer une partie de ce revenu au Canada.

Paragraphe 17(1) — Définition – revenu provenant de services de médias sociaux

L'article 17 prévoit la définition d'un « revenu provenant de services de médias sociaux ». Cette définition est pertinente pour déterminer le revenu canadien provenant de services de médias sociaux d'un contribuable en vertu de l'article 18.

Si un contribuable exploite une plateforme de médias sociaux (ou s'il est membre d'un groupe consolidé et qu'une autre entité constitutive du groupe exploite une plateforme de médias sociaux), tout revenu gagné par le contribuable relativement à la plateforme de médias sociaux et décrit aux alinéas 17(1)a) à d) constitue un revenu provenant de services de médias sociaux. Le terme « plateforme de médias sociaux » est défini à l'article 2 de la Loi.

L'alinéa 17(1)a) inclut le revenu qui provient de la fourniture d'accès à la plateforme de médias sociaux ou de l'octroi de son utilisation. Cela inclurait, par exemple, les frais d'abonnement et les frais de paiement par utilisation.

L'alinéa 17(1)b) inclut le revenu qui provient de la fourniture de services supérieurs et d'autres améliorations optionnelles à la fonction de base des services offerts relativement à la plateforme de médias sociaux. Il inclut également le revenu provenant de la fourniture de modifications facultatives des conditions commerciales standard des services fournis relativement à la plateforme de médias sociaux. Par exemple, si un site Web de réseautage professionnel offre une adhésion supérieure qui permet aux membres supérieurs de voir qui a visionné leurs profils, le revenu de tels abonnements supérieurs serait inclus en vertu de l'alinéa 17(1)b).

L'alinéa 17(1)c) inclut le revenu qui provient de la facilitation d'une interaction entre des utilisateurs, ou entre un utilisateur et du contenu généré par un utilisateur, sur la plateforme de médias sociaux. Par exemple, si l'utilisateur affiche du contenu qui n'est accessible par d'autres utilisateurs que si des frais sont payés, et la plateforme reçoit un pourcentage de ces frais, le montant serait inclus comme un revenu provenant de services de médias sociaux en vertu de l'alinéa 17(1)(c).

L'alinéa 17(1)d) inclut le revenu qui provient de sources visées par règlement. Ces sources seraient limitées, en vertu du préambule de cet alinéa, aux sources de revenu gagné « relativement» à une plateforme de médias sociaux. Cet alinéa, et les alinéas semblables aux sections A, B et D, permettraient des mises à jour à l'avenir, par voie de règlements, afin de tenir compte de nouveaux modèles d'entreprise qui entrent dans la portée prévue de cette source de revenu. Aucun tel règlement n'est proposé au moment de publier l'avant-projet de loi.

Il faut noter que si une plateforme de médias sociaux gagne un revenu qui provient de la fourniture d'accès à son propre contenu numérique (plutôt qu'un contenu général par un utilisateur), ce revenu ne serait pas inclus dans le revenu provenant de services de médias sociaux. C'est le cas parce que la définition de « utilisateur » n'inclut pas l'exploitant de la plateforme et parce que ce type de revenu n'est pas visé par l'un des alinéas 17(1)a) à d).

Paragraphe 17(2) — Définition – exclusion du revenu

Les alinéas 17(2)a) à d) prévoit des exclusions pour l'application de la définition de « revenu provenant de services de médias sociaux » au paragraphe 17(1).

L'alinéa 17(2)a) exclut le revenu visé aux alinéas 13(1)a) à (d) et 15(1) a) à (c). Cette exclusion fait en sorte que si un revenu pouvait être à la fois un revenu provenant de services d'un marché en ligne et un revenu provenant de services de médias sociaux, ou à la fois un revenu provenant de services de publicité en ligne et un revenu provenant de services de médias sociaux, ou les trois, il n'entrerait que dans une source et ne peut donc pas être taxée plus d'une fois en vertu de la Loi.

L'alinéa 17(2)b) exclut le revenu de la disposition de services de communication privés qui consistant en des appels vidéo, des appels vocaux, des courriels et de la messagerie instantanée, si l'unique but de la plateforme est de fournir ces services. Cette exclusion vise les plateformes qui offrent des services de communication sans l'aspect de « médias ». Le terme « médias » comporte la communication de masse qui n'est pas destinée à être visionnée ou lue par tous les bénéficiaires potentiels.

Si un contribuable gagne un revenu relativement à des services de médias sociaux alors qu'il est une entité constitutive d'un groupe consolidé, et le revenu est gagné d'une autre entité du groupe, l'alinéa 17(2)c) exclut ce revenu du revenu provenant des services de médias sociaux du contribuable.

L'alinéa 17(2)d) exclut le revenu provenant de sources visées par règlement. Aucun tel règlement n'est proposé au moment de la publication de l'avant-projet de loi. Cette exclusion se limite aux sources qui seraient par ailleurs incluses en vertu du paragraphe 17(1).

Exemple 1 : Un contribuable exploite un site de rencontres qui permet aux utilisateurs de payer des frais d'abonnement, de créer un profil et de prendre contact avec des correspondances potentielles. Le revenu provenant des frais d'abonnement serait inclus dans le « revenu provenant des services de médias sociaux » en vertu de l'alinéa 17(1)a).

Exemple 2 : Un contribuable exploite un site Web qui permet aux utilisateurs de créer des profils, de chercher des amis, de les contacter et d'accéder au contenu qu'ils affichent (p. ex., photos, mises à jour du statut, liens recommandés, etc.). Le site Web permet aux utilisateurs de verser des frais supérieurs pour une expérience sans publicité. Ces frais supérieurs seraient inclus dans le « revenu provenant de services de médias sociaux » en vertu de l'alinéa 17(1)b).

Exemple 3 : Un contribuable exploite un site Web qui permet aux utilisateurs de créer des profils, de téléverser des vidéos et d'autre contenu généré par les utilisateurs, et de partager ce contenu avec ses abonnés. Les utilisateurs hautement médiatisés peuvent créer et afficher du « contenu exclusif » auquel leurs abonnés peuvent accéder en versant des frais supérieurs. Bien que la majorité de ce revenu appartienne à l'utilisateur, l'exploitant du site Web retient un pourcentage comme frais de facilitation. Ces frais de facilitation seraient inclus dans le « revenu provenant de services de médias sociaux » en vertu de l'alinéa 17(1)c), pourvu que l'interface ne satisfasse pas à la définition de « marché en ligne ». Dans ce cas, les frais seraient plutôt inclus dans le « revenu provenant de services d'un marché en ligne » et exclu du revenu provenant des services de médias sociaux en vertu de l'alinéa 17(2)a).

Article 18 — Revenu canadien provenant de services de médias sociaux

L'article 18 prévoit les règles pour calculer le « revenu canadien provenant de services de médias sociaux ». Il s'agit de la partie du « revenu provenant de services de médias sociaux » du contribuable (défini à l'article 17) qui est associé aux utilisateurs canadiens. Le « revenu canadien provenant de services de médias sociaux » est inclut dans le revenu canadien provenant de services numériques du contribuable en vertu de l'élément C de la formule figurant à l'article 12.

L'article 18 fixe une formule pour déterminer la portion du revenu du contribuable relativement à une plateforme de médias sociaux qui est associée à des utilisateurs canadiens. La formule mesure le niveau d'activité canadienne sur une plateforme de médias sociaux. La formule est A x B/C, où A représente le revenu total relativement à une plateforme de médias sociaux donnée, B le nombre de comptes de médias sociaux auxquels accèdent des utilisateurs situés au Canada (déterminé conformément à l'article 11), et C le nombre de comptes de médias sociaux auxquels accèdent des utilisateurs dont l'emplacement est déterminable.

Puisque le calcul n'inclut que les utilisateurs dont l'emplacement est déterminable, tout revenu qui serait par ailleurs associé à la participation des utilisateurs dont l'emplacement n'est pas déterminable est en partie attribué au Canada en suivant le même rapport que les sources de revenu associées à la participation des utilisateurs dont l'emplacement est déterminable. Ce calcul tient compte du fait qu'une partie des utilisateurs dont l'emplacement n'est pas déterminable sont probablement canadiens.

En vertu de l'article 18, le revenu canadien provenant de services de médias sociaux d'un contribuable est la somme de tous les montants découlant de l'application de la formule A x B/C. Le nombre de fois que cette formule est appliquée sera égal au nombre de plateformes de médias sociaux que le contribuable (ou une autre entité constitutive du même groupe que le contribuable) exploite. Si le contribuable exploite une seule plateforme de médias sociaux, la formule A x B/C ne sera appliquée qu'une fois. 

Exemple : Un contribuable exploite une seule plateforme de médias sociaux qui gagne 100 000 $ en revenu provenant des services de médias sociaux durant la période de déclaration. La plateforme a 1 000 000 de comptes auxquels ont accédé des utilisateurs durant la période. Parmi ces derniers, 98 000 utilisateurs étaient situés au Canada, 2 000 sont des utilisateurs dont l'emplacement est inconnu. Ainsi :

Le revenu canadien provenant de services de médias sociaux = A x B/C = 100 000 $ X 98 000/998 000 = 9 820 $

Section D
Revenu canadien provenant de données d'utilisateurs

La section D de la partie 3 établit les règles pour déterminer le revenu provenant de données d'utilisateurs d'un contribuable, et pour attribuer une partie de ce revenu au Canada.

Paragraphe 19(1) — Définition – revenu provenant de données d'utilisateurs

L'article 19 prévoit la définition de « revenu provenant de données d'utilisateurs ». Cette définition est pertinente pour déterminer le revenu canadien provenant de données d'utilisateurs d'un contribuable en vertu de l'article 20.

Si un contribuable recueille des données d'utilisateurs (ou si le contribuable est membre d'un groupe consolidé et qu'une autre entité constitutive du groupe recueille les données d'utilisateurs) d'un marché en ligne, d'une plateforme de médias sociaux ou d'un moteur de recherche en ligne (tous étant définis à l'article 2 de la Loi), l'alinéa 19(1)a) inclut dans le revenu provenant de données d'utilisateurs le revenu provenant de la vente de données d'utilisateurs ou l'octroi de l'accès aux données d'utilisateurs (p. ex., l'octroi de licence d'utilisation des données). Si un contribuable gagne un revenu de la vente ou de l'utilisation des données que le contribuable (ou un autre membre du groupe) n'a pas collectées, ce revenu du contribuable ne serait pas assujetti à la taxe. Le fait de limiter le « revenu provenant des données d'utilisateurs » au revenu relativement aux données d'utilisateurs collectées par le contribuable ou une autre entité du groupe empêche l'effet de cascade de la TSN lorsque les données sont vendues puis revendues. Le revenu provenant de services qui dépendent des données d'utilisateurs, comme les services d'experts-conseils ou consultatifs d'entreprise, n'est pas inclus et serait séparé du revenu provenant de la vente des données sous-jacentes. Les termes « données d'utilisateurs » et « utilisateur » sont définis à l'article 2 de la Loi.

L'alinéa 19(1)b) inclut le revenu provenant de sources visées par règlement. Ces sources seraient limitées, en vertu du préambule du paragraphe, aux sources de revenu qui sont « relativement » aux données d'utilisateurs recueillies auprès d'un utilisateur. Cet alinéa, et les alinéas semblables aux sections A, B et C, permettraient des mises à jour à l'avenir, par voie de règlements, afin de tenir compte de nouveaux modèles d'entreprise qui entrent dans la portée prévue de cette source de revenu. Aucun tel règlement n'est proposé au moment de publier l'avant-projet de loi.    

Paragraphe 19(2) — Définition – exclusion du revenu

Les alinéas 19(2)a) à c) prévoient des exclusions pour l'application de la définition de « revenu provenant de données d'utilisateurs » au paragraphe 19(1).

L'alinéa 19(2)a) exclut le revenu visé aux alinéas 13(1)a) à d), 15(1)a) à c) et 17(1)a) à d). Cet exclusion fait en sorte que si un revenu pouvait être à la fois un revenu provenant de services d'un marché en ligne et un revenu provenant de données d'utilisateurs, un revenu provenant de services de publicité en ligne et un revenu provenant de données d'utilisateurs, ou un revenu provenant de services de médias sociaux et un revenu provenant de données d'utilisateurs, ou les quatre, il n'entrerait que dans une source et ne peut donc pas êtretaxée plus d'une fois en vertu de la Loi.

Si un contribuable gagne un revenu provenant de données d'utilisateurs alors qu'il est une entité constitutive d'un groupe consolidé, et le revenu est gagné d'une autre entité du groupe, l'alinéa 19(2)b) exclut ce revenu du revenu provenant de données d'utilisateurs du contribuable.

L'alinéa 19(2)c) exclut le revenu provenant de sources visées par règlement. Aucun tel règlement n'est proposé au moment de publier l'avant-projet de loi. Cette exclusion se limite aux sources qui seraient par ailleurs incluses en vertu du paragraphe 19(1).

Exemple 1 : Un contribuable exploite une plateforme de médias sociaux. Les utilisateurs de la plateforme de médias sociaux consentent à ce que leurs données soient utilisées par des tiers à des fins de marketing. Le contribuable collecte des données sur ces utilisateurs, agrège ces donnéeset les vend à des compagnies de technologie publicitaire pour utilisation dans le cadre de campagnes publicitaires ciblées. Puisque les données d'utilisateurs ont été collectées par le contribuable sur une plateforme de médias sociaux, et qu'elles sont vendues à un tiers, le revenu provenant de cette vente satisferait à la définition de « revenu provenant de données d'utilisateurs » en vertu du sous-alinéa 19(1)a)(i). Ce revenu ne se rapporte pas à une publicité en ligne ciblée specifique, et ne satisferait donc pas à la définition de « revenu provenant de services de publicité en ligne » en vertu de l'alinéa 15(1)a). Ainsi, l'exclusion de l'alinéa 19(2)a) ne s'appliquerait pas.

Article 20 — Revenu canadien provenant de données d'utilisateurs

L'article 20 prévoit les règles pour le calcul du « revenu canadien provenant de données d'utilisateurs » d'un contribuable. C'est la somme de montants particuliers de « revenu provenant de données d'utilisateurs » (défini à l'article 19) qui sont associés à des utilisateurs canadiens. Le « revenu canadien provenant de données d'utilisateurs » est inclut dans le revenu canadien provenant de services numériques en vertu de l'élément D de la formule figurant à l'article 12.

En vertu de l'article 20, le revenu canadien provenant de données d'utilisateurs d'un contribuable pour une période de déclaration est la somme des éléments A et B. Chacun de ces éléments contient des règles pour un type particulier de revenu provenant de données d'utilisateurs.

Élément A

L'élément A inclut le « revenu provenant de données d'utilisateurs » relativement aux données d'utilisateurs d'un seul utilisateur qui est, au moment où ces données sont recueillies, un utilisateur situé au Canada (déterminé conformément à l'article 11). Si un ensemble de données d'utilisateurs est vendu, et que la valeur attribuable aux données de chaque utilisateur est déterminable, le revenu relativement aux données d'utilisateurs des utilisateurs situés au Canada est inclus dans l'élément A.

Élément B

L'élément B traite du « revenu provenant de données d'utilisateurs » relativement à un ensemble de données d'utilisateurs provenant de plusieurs utilisateurs où la valeur des entrées de données particulières de l'ensemble n'est pas connue. C'est-à-dire, le revenu qu'il est impossible de retracer à des données d'utilisateurs précis. Il inclut également le revenu pouvant être retracé aux données d'un utilisateur précis lorsque l'utilisateur n'est pas dans un emplacement déterminable (pourvu que ce revenu soit pour un ensemble de données d'utilisateurs où au moins un utilisateur à qui se rapportent les données d'utilisateurs est situé au Canada).

L'élément B établit une formule pour calculer la portion du revenu provenant de données d'utilisateurs d'un contribuable relativement à un ensemble de données d'utilisateurs de plusieurs utilisateurs qui est associé à des utilisateurs canadiens. La formule est C x D/E, où C est le revenu total relativement à un ensemble de données d'utilisateurs (autre qu'un revenu traité par l'élément A, c'est-à-dire, un revenu qui peut être retracé à des données d'utilisateurs précises d'utilisateurs dont l'emplacement est déterminable), D le nombre d'utilisateurs auxquels se rapportent les données d'utilisateurs qui sont situés au Canada, et E le nombre d'utilisateurs auxquels se rapportent les données d'utilisateurs dont l'emplacement est déterminable.

Puisque le calcul n'inclut que les utilisateurs dont l'emplacement est déterminable, tout revenu relativement à l'ensemble de données d'utilisateurs qui seraient par ailleurs associés aux utilisateurs dont l'emplacement n'est pas déterminable est affecté en partie au Canada selon le même rapport que l'affectation du revenu associé aux utilisateurs dont l'emplacement est déterminable. Cela tient compte du fait qu'une partie des utilisateurs dont l'emplacement est déterminable sont probablement canadiens.

L'élément B représente le total des montants qui découlent de l'application de la formule C x D/E. Le nombre de fois où la formule C x D/E est appliquée sera égal au nombre d'ensembles de données que le contribuable vend ou auxquelles il donne accès (sauf les ensembles de données n'ayant aucune donnée d'utilisateurs canadiens ou les ensembles de données que traite entièrement l'élément A, c'est-à-dire, lorsque le revenu peut entièrement être retracé aux données d'utilisateurs dont l'emplacement est déterminable).  

Exemple 1 : Un contribuable vend un ensemble de données d'utilisateurs pour une somme forfaitaire de 100 000 $, et le revenu correspond à la définition de « revenu provenant de données d'utilisateurs ». Les données d'utilisateurs se rapportent à 1 000 000 d'utilisateurs et la valeur par utilisateur n'est pas connue. De ces utilisateurs, 150 000 sont des utilisateurs situés au Canada, et 950 000 sont des utilisateurs dont l'emplacement est déterminable. Selon l'article 20, le montant attribué à l'élément B serait de : 100 000 $ x 150 000 / 950 000 =15 789 $.

Exemple 2 : Un contribuable vend des données d'utilisateurs à différents utilisateurs à un taux de 0,10 $ par utilisateur. Le contribuable vend un ensemble de données d'utilisateurs de 100 000 utilisateurs, et le revenu satisfait à la définition de « revenu provenant de données d'utilisateurs ». Parmi ces utilisateurs, 1 500 sont des utilisateurs situés au Canada, et seulement 99 500 sont des utilisateurs dont l'emplacement est déterminable. Puisque l'on connait le revenu de chaque utilisateur, le revenu associé aux utilisateurs situés au Canada serait attribué au Canada en vertu de l'élément A : 0,10 $ X 1 500 = 150 $. Le revenu associé aux utilisateurs qui ne sont pas dans un emplacement déterminable est de 0,10 $ X 500 = 50 $, et l'élément B inclurait 50 $ x 1 500/99 500 = 1 $.

Section E
Règles relatives au calcul du revenu canadien de services numériques

La section E de la partie 3 établit les règles relatives au calcul des composantes du revenu canadien de services numériques aux sections A à D.

Article 21 — Attribution d'activités

L'article 21 prévoit que lorsqu'une entité constitutive d'un groupe consolidé fournit un service ou vend des données d'utilisateurs ou y octroie l'accès, et qu'une autre entité constitutive du groupe reçoit ou enregistre le revenu associé, l'entité constitutive qui reçoit ou enregistre le revenu est réputée avoir fourni le service, effectué la vente ou octroyé l'accès. Cette disposition fait en sorte que, pour l'application de la Loi, le revenu et les activités pertinents sont alignés.

Partie 4
Revenu canadien de services numériques imposable

La partie 4 de la Loi établit les règles visant le calcul du revenu canadien de services numériques d'un contribuable. La seule différence entre le revenu canadien de services numériques, en vertu de la partie 3 et le revenu canadien de services numériques imposable en vertu de la partie 4 est le fait que ce dernier permet une déduction allant jusqu'à 20 000 000 $. La majorité des règles figurant à la partie 4 visent la répartition de la déduction de 20 000 000 $ entre les membres d'un groupe consolidé, lorsque le contribuable est membre d'un tel groupe.

Article 22 — Définitions

Les définitions à l'article 22 s'appliquent à la partie 4 de la Loi.

« intervalle pertinent »

La définition de « intervalle pertinent » sert à diviser la période de déclaration du contribuable en segments durant lesquels (i) soit il est membre d'un groupe consolidé dont les membres ne changent pas tout au long du segment, ou (ii) soit il n'est pas membre d'un groupe consolidé. Cette segmentation est nécessaire pour l'application de l'article 23, où la déduction de 20 000 000 $ se divise entre les contribuables qui sont des entités constitutives du même groupe consolidé.

Les intervalles pertinents sont identifiés par renvoi aux « moments pertinents » (exposé plus loin). Un intervalle pertinent est toute période qui commence à un moment pertinent et se termine au prochain moment pertinent. Ainsi, les intervalles pertinents ne peuvent pas se chevaucher.

« moment pertinent »

La définition de « moment pertinent » précise des points particuliers dans le temps durant la période de déclaration d'un contribuable dans une année civile qui sont des « moments pertinents » aux fins de l'identification des « intervalles pertinents » (exposés plus haut). Un moment pertinent survient à chacun des moments suivants (prévus aux alinéas a) à d) de la définition) :

Article 23 — Calcul – revenu canadien de services numériques imposable

L'article 23 prévoit une formule pour le calcul d'un « revenu canadien de services numériques imposable » d'un contribuable pour une période de déclaration dans une année civile donnée. La formule est A – B où l'élément A représente le « revenu canadien de services numériques » d'un contribuable pour la période de déclaration, calculé à la partie 3, et l'élément B la portion du contribuable de la déduction de 20 000 000 $.

La déduction d'un contribuable varie selon deux facteurs :

Les alinéas a) et b) de l'élément B précisent la déduction pour les contribuables de différentes situations relativement à ces facteurs. La déduction maximale possible pour un contribuable est de 20 000 000 $.

En vertu de l'alinéa a) de l'élément B, si le contribuable n'est pas membre d'un groupe consolidé à un moment donné dans l'année civile, la déduction est de 20 000 000 $.

En vertu de l'alinéa b) de l'élément B, si un contribuable est membre d'un ou de plusieurs groupes consolidés durant l'année civile, le contribuable doit calculer le montant ou les montants déductibles attribués au contribuable pendant qu'il est membre de chaque tel groupe. Essentiellement, les 20 000 000 $ sont calculés au prorata entre les membres du groupe en fonction du montant de revenu canadien de services numériques que chacun gagne. Cependant, puisqu'il est possible que des entités se joignent à un groupe ou le quittent, quatre étapes s'imposent :

Afin de simplifier la conformité à cette Loi, il n'est pas nécessaire de déterminer le revenu canadien de services numériques de chaque entité, gagné durant un intervalle pertinent. Aux fins de l'affectation des montants déductibles, les calculs assument plutôt que le revenu canadien de services numériques d'une entité est gagné de manière égale durant toute l'année civile. De plus, si la période de déclaration d'une entité est plus courte qu'une année civile, les calculs assument que le revenu canadien de services numériques de l'entité pour sa période de déclaration est gagné de façon égale tout au long de l'année civile.

La première étape, présentée ci-dessus, est réalisée en appliquant les définitions de « moment pertinent » et de « intervalle pertinent ».

La deuxième et la troisième étape sont accomplies en appliquant la formule 20 000 000 $ X C/365 X D/E à chaque intervalle pertinent du contribuable.

L'élément C de la formule est le nombre de jours dans l'intervalle pertinent. Ainsi, le fait de multiplier les 20 000 000 $ par « C/365 » répartit la déduction annuelle pour la durée de l'intervalle pertinent, satisfaisant ainsi à la deuxième étape. Par exemple, si l'intervalle pertinent d'un contribuable couvre les 146 premiers jours de l'année, 40 % de la déduction (soit 8 000 000 $) seraient attribuables à cette période. La portion répartie des 20 000 000 $ est appelée la « déduction de l'intervalle pertinent » dans les présentes notes.

L'élément D représente le revenu canadien de services numériques du contribuable pour sa période de déclaration dans l'année civile, et l'élément E représente la somme de tous les revenus canadiens de services numériques des entités qui sont dans le même groupe que le contribuable durant l'intervalle pertinent (pour chacune des périodes de déclaration de ces entités dans l'année civile). Ainsi, « D/E » calcule la portion de la déduction de l'intervalle pertinent qui est attribuée au contribuable, satisfaisant à la troisième étape. Si le contribuable n'est pas membre d'un groupe consolidé pour un intervalle pertinent donné (comme lorsqu'il ne s'est pas encore joint au groupe ou vient de quitter un groupe), « D/E » sera « D/D » conformément au sous-alinéa (ii) de l'élément E; dans ce cas, le montant complet de cette déduction de l'intervalle pertinent sera attribuable au contribuable. De même, si le contribuable est dans un groupe, mais que seul le contribuable gagne un revenu canadien de services numériques, l'élément E sera égal à l'élément D.

Conformément à la quatrième étape, la déduction du contribuable est la somme des montants découlant de l'étape trois.

Exemple 1 : Un contribuable satisfait aux seuils de revenu prévus à l'article 10 et gagne 50 000 000 $ en revenu canadien de services numériques (conformément à la partie 3) durant sa période de déclaration dans l'année civile en cours. Le contribuable n'était pas membre d'un groupe consolidé durant l'exercice en cours. Ainsi, il est assujetti à l'alinéa a) de l'élément B, et recevrait une déduction de 20 000 000 $. Son revenu canadien de services numériques imposable en vertu de l'article 23 serait de 50 000 000 $ - 20 000 000 $ = 30 000 000 $.

Exemple 2 : Un groupe consolidé gagne plus de 750 000 000 € en revenu total consolidé du groupe pour son exercice qui se termine dans l'année civile précédente. Le groupe compte trois entités constitutives qui gagent un revenu canadien de services numériques. Les trois entités étaient membres du groupe tout au long des années civiles précédente et en cours, et a donc des périodes de déclaration de l'année civile (en vertu de l'alinéa b) de la définition de période de déclaration). Aucune entité n'a quitté le groupe ni s'y est jointe. Le revenu canadien de services numériques de chaque entité pour l'année civile en cours est réparti comme suit :

Ces entités relèvent de l'alinéa b) de l'élément B. Premièrement, il faut déterminer les « intervalles pertinents » — dans ce cas, puisqu'aucune entité ne s'est ajoutée au groupe ou ne l'a quitté, les seuls « moment pertinents » sont le 1er janvier (le premier jour de la période de déclaration) et le 31 décembre, pour un intervalle pertinent unique qui couvre toute l'année civile. Par conséquent, seul un calcul n'est requis pour l'alinéa b) de l'élément B. Les entités recevraient une part calculée au prorata de la déduction, comme suit :

Par conséquent, en vertu de l'article 23, le revenu canadien de services numériques de chaque entité est :

Exemple 3 : Cet exemple est une continuation de l'exemple 3 de la partie 2. Un groupe consolidé gagne un revenu total consolidé du groupe supérieur à 750 000 000 € dans son exercice qui s'est terminé au cours de l'année civile précédente. Deux entités du groupe ont gagné un revenu canadien de services numériques – l'entité A qui s'est jointe au groupe le 27 mai de l'année civile en cours, et a gagné 40 000 000 $ en revenu canadien de services numériques dans sa période de déclaration pour l'année civile en cours, et l'entité B qui était membre du groupe tout au long des années civiles précédente et en cours, et a gagné 5 000 000 $ en revenu canadien de services numériques dans l'année civile en cours.

Comme il est noté à l'exemple 3 de la partie 2, les deux entités sont assujetties à la taxe en vertu de l'article 10.

Ces entités relèvent de l'alinéa b) de l'élément B de l'article 23. Premièrement, il faut déterminer les « intervalles pertinents » pour chaque contribuable.

L'entité A n'a que deux « moments pertinents » — le premier moment de sa période de déclaration le 27 mai, et le dernier moment du 31 décembre. L'entité A a donc un intervalle pertinent qui s'étend du 27 mai au 31 décembre (219 jours).

L'entité B a cependant trois « moments pertinents » :

L'entité B a donc deux « intervalles pertinents », un intervalle du 1er janvier au 26 mai (146 jours) durant lequel elle était le seul membre du groupe qui gagnait un revenu canadien de services numériques, et un deuxième intervalle du 27 mai au 31 décembre (219 jours) pour lequel elle doit partager une partie calculée au prorata de la déduction de 20 000 000 $ avec l'entité A. Il faut calculer les montants déductibles pour chaque intervalle, et les additionner.

Selon la formule pour l'élément B, les entités A et B recevront une déduction calculée au prorata, comme suit :

Par conséquent, en vertu de l'article 23, le revenu canadien de services numériques de chaque entité est le suivant :

Exemple 4 : Cet exemple est une continuation de l'exemple 5 à la partie 2. Un groupe consolidé a gagné plus de 750 000 000 € en revenu total consolidé du groupe dans son exercice qui s'est terminé dans l'année civile précédente (l'an 0). L'entité A était une entité constitutive du groupe consolidé dans l'an 0 et a quitté le groupe le 15 février de l'année civile suivante (l'an 1). L'entité A ne s'est pas jointe à un autre groupe après avoir quitté le groupe. L'entité A gagne un revenu total de 100 000 000 $ et un revenu canadien de services numériques de 30 000 000, chaque année.

Comme on l'indique à l'exemple 5 de la partie 2, l'entité A est assujettie à la taxe dans l'an 1 et l'an 2, mais pas dans l'an 3.

L'an 1, l'entité A devrait déterminer ses intervalles pertinents. Il y en aurait au moins deux, un pour la période durant laquelle elle faisait partie du groupe, et un pendant lequel elle n'en faisait pas partie, en plus de tout autre intervalle qui pourrait être créé par d'autres entités qui se sont jointes au groupe ou l'on quitté avant le 15 février. Pour l'an 1, elle recevrait une déduction calculée au prorata pour les intervalles où elle faisait partie du groupe selon le montant de revenu canadien de services numériques gagné par d'autres membres du groupe. Pour l'intervalle du 15 février au 31 décembre (320 jours), elle recevrait une déduction de 20 000 000 $ x 320/365 = 17 534 246 $.

L'an 2, l'entité A relèverait de l'alinéa a) de l'élément B, puisqu'elle n'était en aucun moment durant l'année une entité constitutive d'un groupe consolidé, et sa déduction serait de 20 000 000 $. 

Signaler un problème sur cette page
Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, s’il vous plaît contactez-nous.

Date de modification :