Notes explicatives concernant la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise et un texte connexe
Publiées par
L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances
Mai 2021
Préface
Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi sur la taxe d'accise, à la Loi de 2001 sur l'accise et à un texte connexe. Ces notes explicatives donnent une explication article par article à l'intention des parlementaires, des intervenants et de leurs conseillers professionnels.
L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances
Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.
Article des propositions législatives | Article modifié | Sujet | Loi sur la taxe d'accise |
---|---|---|
100 | 123 | Définitions |
101 | 141.01 | Définition de « initiative » |
102 | 143 | Personne non résidante — fourniture à l'étranger |
103 | 148 | Exception |
104 | 178.8 | Application |
105 | 179 | Livraisons directes |
106 | 186 | Personne morale de portefeuille et prise de contrôle |
107 | 211.1 à 211.25 | Sous-section E - Commerce électronique |
108 | 240 | Inscription |
109 | 262 | Remboursement pour habitations neuves — groupe de particuliers |
110 | 285.02 | Pénalité |
111 | 286 | Obligation de tenir des registres |
112 | 295 | Confirmation de l'inscription et du numéro d'entreprise |
113 | 298 | Période de cotisation |
114 | VI/II.1/2 à 5 | Masques et écrans faciaux |
115 | VI/VII/1 | Définitions |
Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée | ||
116 | 40 | Remboursement pour habitations neuves — groupe de particuliers |
Loi de 2001 sur l'accise | ||
117 | 58.1 | Définition de « date d'ajustement » |
118 | 58.2 | Assujettissement – majoration de 2021 |
119 | 58.5 | Déclaration |
120 | 58.6 | Paiement |
121 | Ann. 1, art. 1 | Taux du droit sur les cigarettes |
122 | Ann. 1, art. 2 | Taux du droit sur les bâtonnets de tabac |
123 | Ann. 1, art. 3 | Taux du droit sur le tabac fabriqué à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac |
124 | Ann. 1, art. 4 | Taux du droit sur les cigares |
125 | Ann. 2 | Droit additionnel sur les cigares |
Loi sur la taxe d'accise
Article 100
Définitions
LTA
123(1)
Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) définit des termes pour l'application de la partie IX de la Loi et des annexes de la Loi qui portent sur la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).
Paragraphe 100(1)
Définition de « période de déclaration »
LTA
123(1)
La définition de « période de déclaration » au paragraphe 123(1) est modifiée par l'ajout d'un renvoi à un nouvel article 211.18 de la Loi, concernant une personne qui est inscrite aux termes la nouvelle sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi (Commerce électronique). En vertu du nouvel article 211.18, une personne inscrite aux termes de la sous-section E de la section II est tenue d'avoir une période de déclaration qui correspond à un trimestre civil pour l'application de la partie IX de la Loi.
Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2021.
Paragraphe 100(2)
Définition de « activité commerciale »
LTA
123(1)
L'alinéa c) de la version française de la définition de « activité commerciale », au paragraphe 123(1) est modifié en vue d'assurer une meilleure cohérence avec la version anglaise et pour éliminer des ambiguïtés potentielles.
Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être entrée en vigueur, le 1er juillet 2021.
Paragraphe 100(3)
Définition de « effet financier »
LTA
123(1)
La définition de « effet financier » est avant tout pertinente à la définition de « service financier » au paragraphe 123(1). Un effet financier est tout ce qui est décrit à l'un ou l'autre des alinéas a) à i) de la définition de « effet financier ».
La définition de « effet financier » est modifiée par l'ajout du nouvel alinéa f.1), de telle sorte qu'un « effet de paiement virtuel » (au sens de la nouvelle définition à ce paragraphe) sera dorénavant un effet financier.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 18 mai 2019.
Paragraphe 100(4)
Définition de « effet de paiement virtuel »
LTA
123(1)
Le paragraphe 123(1) est modifié par adjonction de la nouvelle définition de « effet de paiement virtuel », qui est utilisée dans la définition de « effet financier » à ce paragraphe.
Un effet de paiement virtuel est un bien (au sens de la définition au présent paragraphe et, par conséquent, n'inclut pas l'argent) qui, à la fois :
- est une représentation numérique d'une valeur qui fonctionne comme moyen d'échange (c.-à-d., comme l'argent, c'est un effet qui est accepté comme paiement lors de transactions de biens et services et qui est reconnu comme mesure d'une valeur);
- existe seulement à une adresse numérique d'un registre distribué public (p. ex., une chaîne de blocs).
Les alinéas a) à c) de la définition de « effet de paiement virtuel » énoncent les biens qui sont exclus de cette définition. L'alinéa a) décrit un bien qui confère un droit de toute nature à être échangé ou racheté contre de l'argent ou des biens ou des services spécifiques, ou à être converti en argent ou en biens ou services spécifiques. Par exemple, un jeton de titres financiers qui confère le droit conditionnel futur à un échange contre une action ordinaire d'une personne morale serait exclu de la définition de « effet de paiement virtuel » par effet de l'alinéa a). L'alinéa b) décrit un bien qui est destiné à être utilisé principalement dans le cadre d'une plate-forme de jeu, d'un programme d'affinité ou de récompenses ou d'une plate-forme ou d'un programme semblable. L'alinéa c) décrit un bien visé par règlement (pour le moment, il n'est pas proposé qu'un bien soit visé par règlement).
La nouvelle définition de « effet de paiement virtuel » est réputée être entrée en vigueur le 18 mai 2019.
Article 101
Définition de « initiative »
LTA
141.01(1)
Le terme « initiative » est défini au paragraphe 141.01(1) de la Loi pour l'application des paragraphes 141.01(2) à (4), qui énoncent les règles dont il faut tenir compte pour déterminer la mesure dans laquelle les biens ou les services utilisés dans les limites d'« initiatives » sont utilisés dans le cadre d'activités commerciales et non commerciales. La version française de l'alinéa 141.01(1)c) est modifiée en vue d'assurer une meilleure cohérence avec la version anglaise et pour éliminer des ambiguïtés potentielles.
Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être entrée en vigueur, le 1er juillet 2021.
Article 102
Personne non résidante — fourniture à l'étranger
LTA
143(1)
Aux termes du paragraphe 143(1) de la Loi, sous réserve des exceptions figurant au présent paragraphe, un bien meuble ou un service fourni au Canada par une personne non résidante est réputé fourni à l'étranger pour l'application de la partie IX de la Loi. À l'heure actuelle, trois exceptions s'appliquent à cette règle spéciale, lesquelles sont énoncées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 143(1).
Le paragraphe 143(1) est modifié par l'ajout d'un nouvel alinéa b.1), qui ajoute une nouvelle exception à la règle spéciale figurant au paragraphe 143(1). L'exception énoncée à l'alinéa b.1) prévoit que si une personne non résidante effectue une « fourniture admissible d'un bien meuble corporel », au sens du nouveau paragraphe 211.1(1) de la Loi, et la personne est tenue en vertu du nouvel article 211.22 de la Loi d'être inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi au moment où la fourniture est effectuée, la fourniture n'est pas réputée aux termes du paragraphe 143(1) effectuée à l'étranger.
Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être entrée en vigueur, le 1er juillet 2021. Pour l'application du paragraphe 143(1) de la Loi, modifié par le présent article, relativement à une fourniture effectuée avant juillet 2021, la fourniture sera réputée avoir été effectuée le 1er juillet 2021 si la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, après juin 2021.
Article 103
Exception
LTA
148(3)
L'article 148 de la Loi prévoit des règles pour déterminer si un fournisseur est admissible à un « petit fournisseur » pour l'application de la partie IX de la Loi. Les petits fournisseurs sont exemptés de l'exigence de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH. À l'heure actuelle, en vertu du paragraphe 148(3), le statut de « petit fournisseur » est refusé à une personne non-résidente dont la seule entreprise exploitée au Canada consiste à fournir des droits d'entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou événement.
Le paragraphe 148(3) de la Loi est modifié par l'ajout d'un renvoi à une personne qui est inscrite aux termes de la nouvelle sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi. Cette modification prévoit qu'une personne inscrite aux termes de cette sous-section n'est pas assujettie aux règles en vertu de l'article 148 pour déterminer si la personne est admissible à un petit fournisseur pour l'application de la partie IX de la Loi.
Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être entrée en vigueur, le 1er juillet 2021.
Article 104
Application
LTA
178.8(9)
L'article 178.8 de la Loi porte sur le cas où une personne (appelée « importateur effectif ») est l'acquéreur d'une fourniture, effectuée à l'étranger, de produits importés au Canada en vue d'être consommés, utilisés ou fournis de nouveau par elle et non fournis par elle à l'étranger avant leur dédouanement, mais n'est pas la personne qui effectue la déclaration en détail ou provisoire des produits en vertu de la Loi sur les douanes au moment de leur entrée ou pour le compte de laquelle cette déclaration est effectuée. Le paragraphe 178.8(9) prévoit que l'article 178.8 ne s'applique pas dans les circonstances visées au paragraphe 169(2) ou dans les circonstances où une personne est réputée, en vertu de l'article 180, avoir payé, relativement à la fourniture d'un bien, une taxe égale à celle prévue à la section III de la partie IX de la Loi relativement à l'importation de produits.
Le paragraphe 178.8(9) est modifié de manière à prévoir que l'article 178.8 ne s'applique que dans les circonstances où une personne est réputée, en vertu du nouveau sous-alinéa 211.23(1)c)(i) de la Loi, avoir payé, relativement à la fourniture d'un bien, une taxe égale à celle prévue à la section III de la partie IX relativement à l'importation de produits.
Cette modification s'applique aux produits importés le 1er juillet 2021 ou par la suite, ainsi qu'aux produits importés avant cette date qui n'ont pas fait l'objet, avant cette date, de la déclaration en détail ou provisoire prévue à l'article32 de la Loi sur les douanes.
Article 105
Livraisons directes
LTA
179
De façon générale, l'article 179 de la Loi permet à une personne qui est un non-résident et qui n'est pas inscrite sous le régime de la TPS/TVH d'acquérir au Canada, en franchise de taxe, des produits ou des services commerciaux relatifs à des produits, pourvu que les produits soient exportés ou conservés au Canada par un inscrit qui reconnaît qu'il assume l'obligation potentielle de payer un montant de taxe à l'égard d'un transfert ultérieur ou de l'utilisation non commerciale des produits. En outre, cette disposition aide généralement à veiller à ce que la TPS/TVH s'applique aux produits qui sont fournis au Canada par une personne non-résidente non inscrite pour consommation au Canada de la même façon qu'elle s'appliquerait si les produits étaient acquis à l'étranger auprès de la personne non-résidente, puis importés pour consommation au Canada.
Premièrement, l'article 179 est modifié de façon à ajouter le nouveau paragraphe 179(3.1) de la Loi qui prévoit une nouvelle exception à l'application de la règle générale énoncée au paragraphe 179(1) relativement à la fourniture de produits, ou d'un service relatif aux produits, qui est effectuée au Canada par un inscrit au profit d'une personne non-résidente non inscrite qui n'est pas consommatrice des produits ou du service. À l'instar des exceptions actuelles énoncées aux paragraphes 179(2) et (3), ce nouveau paragraphe prévoit que, dans certaines circonstances, un certificat (appelé un « certificat d'exploitant de plateforme de distribution ») peut être délivré qui a pour effet d'annuler la fourniture des produits qui est réputée avoir été effectuée par l'inscrit en vertu du paragraphe 179(1), ce qui le libère de l'obligation de remettre la TPS/TVH sur cette fourniture réputée. La délivrance de ce certificat a également pour effet que la fourniture des produits, ou la fourniture d'un service relatif aux produits (sauf un service d'expédition des produits), est réputée avoir été effectuée à l'étranger. Par conséquent, cette fourniture effectuée par l'inscrit au profit de la personne non-résidente non inscrite est effectuée en franchise de la TPS/TVH.
En règle générale, le nouveau paragraphe 179(3.1) prévoit qu'un certificat d'exploitant de plateforme de distribution peut être délivré si les conditions ci-après sont respectées :
- un inscrit effectue au Canada la fourniture taxable des produits, d'un service qui consiste à fabriquer ou à produire des produits ou d'un service commercial relatif à des produits (sauf ceux d'une personne qui réside au Canada) au profit d'une personne non-résidente non inscrite qui n'est pas consommatrice des produits ou du service;
- l'inscrit fait transférer, au Canada, la possession matérielle de ces produits à un consignataire qui acquiert la possession matérielle des produits à titre d'acquéreur d'une fourniture taxable effectuée par vente des produits;
- la fourniture taxable effectuée par vente des produits est réputée, en vertu du nouveau paragraphe 211.23(1) de la Loi, avoir été effectuée par un « exploitant de plateforme de distribution » (au sens du nouveau paragraphe 211.1(1) de la Loi) qui est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi et aurait été effectuée, en l'absence du paragraphe 211.23(1), par un fournisseur non-résident et non-inscrit;
- le fournisseur non-résident et non-inscrit remet à l'inscrit un certificat que l'inscrit conserve, qui reconnaît que le consignataire acquiert la possession matérielle des produits à titre d'acquéreur d'une fourniture taxable et que l'exploitant de plateforme de distribution est tenu de percevoir la taxe relative à cette fourniture taxable, et qui indique le nom de l'exploitant de plateforme de distribution et le numéro d'inscription qui lui a été attribué en application l'article 241 de la Loi.
Le nouveau paragraphe (3.1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.
Deuxièmement, l'article 179 est modifié de façon à ajouter le nouveau paragraphe (7.1), qui prévoit une règle d'interprétation qui veille généralement à ce que les règles sur les livraisons directes se trouvant à l'article 179 s'appliquent aux biens fongibles. Toutefois, la nouvelle règle d'interprétation ne s'applique pas aux services commerciaux impliquant des biens fongibles qui sont des produits transportés en continu et qui sont transférés au consignataire au moyen d'un fil, d'un pipeline ou d'une autre canalisation.
Le nouveau paragraphe (7.1) s'applique relativement aux fournitures effectuées après le 17 mai 2019 et relativement aux fournitures effectuées au plus tard à cette date si le fournisseur n'a pas, au plus tard à cette date, exigé, perçu ou versé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi relativement à la fourniture.
Article 106
Personne morale de portefeuille et prise de contrôle
LTA
186
L'article 186 de la Loi établit les règles conçues pour permettre aux inscrits qui investissent dans des personnes morales liées qui exercent des activités commerciales de demander des crédits de taxe sur les intrants relativement aux actions ou aux dettes de ces personnes morales ou de personnes morales de portefeuille liées.
L'article 186 est modifié afin d'ajouter les nouveaux paragraphes 186(0.1) et (0.2) et pour modifier les paragraphes 186(1), (2) et (3).
Définition de « unité »
LTA
186(0.1)
Le nouveau paragraphe 186(0.1) crée une définition de « unité » pour l'application de l'article 186. Cette définition, instaurée relativement aux personnes morales, est par la suite modifiée relativement aux sociétés de personnes et aux fiducies.
Premièrement, le paragraphe (0.1) prévoit qu'une unité s'entend, relativement à une personne morale, d'une action du capital-actions de la personne morale.
Le nouveau paragraphe (0.1) s'applique à l'acquisition, à l'importation ou au transfert dans une province participante de biens ou de services après le 27 juillet 2018.
Deuxièmement, le paragraphe (0.1) est modifié pour prévoir qu'une unité s'entend également, relativement à une société de personnes, d'une participation d'une personne dans la société de personnes et, relativement à une fiducie, d'une unité de la fiducie.
La version modifiée du paragraphe (0.1) est réputée être entrée en vigueur le 18 mai 2019.
Personne morale exploitante
LTA
186(0.2)
Le nouveau paragraphe 186(0.2) prévoit, pour l'application de l'article 186, une règle d'interprétation qui fixe le critère pour déterminer si une personne morale donnée est une « personne morale exploitante d'une autre personne morale ». Cette règle d'interprétation sert à déterminer si l'autre personne morale a le droit de bénéficier des règles déterminatives visées aux paragraphes 186(1) et (2) (voir la note ci-dessous concernant ces paragraphes), pourvu que les autres conditions de ces paragraphes soient remplies.
Premièrement, le nouveau paragraphe 186(0.2) prévoit qu'une personne morale donnée est, à un moment donné, une personne morale exploitante d'une autre personne morale si deux conditions sont remplies au moment donné. La première condition est remplie si la totalité ou la presque totalité des biens de la personne morale donnée ont été fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois par la personne morale donnée aux fins de leur consommation, utilisation ou fourniture par la personne morale donnée exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). La deuxième condition est remplie si la personne morale donnée est liée (au sens du paragraphe 126(2) de la Loi) à l'autre personne morale.
Le nouveau paragraphe 186(0.2) s'applique relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante après le 27 juillet 2018.
Deuxièmement, le paragraphe 186(0.2) est modifié pour prévoir qu'une personne morale donnée peut également être, à un moment donné, une personne morale exploitante d'une autre personne qui est une société de personnes ou une fiducie si deux conditions sont remplies à ce moment. La première condition est la même condition relativement aux biens de la personne morale donnée qui s'applique dans les cas où l'autre personne est une personne morale. La seconde condition est remplie si, à ce moment :
- lorsque l'autre personne est une fiducie, la personne morale donnée est liée (au sens du paragraphe 126(2)) à la fiducie;
- lorsque l'autre personne est une société de personnes, la personne morale donnée est contrôlée par une personne décrite à l'un ou l'autre des sous-alinéas 186(0.2)b)(i), (ii) ou (iii) ou une combinaison de telles personnes. Le sous-alinéa (i) décrit l'autre personne (c.-à-d., la société de personnes) elle-même. Le sous-alinéa (ii) décrit une personne morale contrôlée par l'autre personne (c.-à-d., la société de personnes). Le sous-alinéa (iii) décrit une personne morale liée (au sens du paragraphe 126(2)) à une personne morale contrôlée par l'autre personne (c.-à-d., la société de personnes).
La version modifiée du paragraphe (0.2) s'applique relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante après le 17 mai 2019.
Crédit de taxe sur les intrants
LTA
186(1)
Le paragraphe 186(1) s'applique lorsqu'une personne morale (appelée « personne mère ») acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation ou utilisation relativement aux actions ou aux dettes d'une autre personne morale qui remplit certaines conditions. Si les conditions du paragraphe (1) sont remplies, la personne mère est réputée avoir acquis ou importé ce bien ou ce service, ou l'avoir transféré dans la province participante, dans le cadre d'une activité commerciale de la personne mère. Cette mesure permet à la personne mère de demander des crédits de taxe sur les intrants relativement à ce bien ou à ce service.
Trois modifications sont apportées au paragraphe 186(1).
La première modification au paragraphe 186(1) est apportée à l'alinéa 186(1)b), qui contient un « critère des biens d'une personne morale exploitante commerciale » que l'autre personne morale doit remplir pour que la personne mère bénéficie de la règle du paragraphe (1). En vertu du paragraphe (1), ce critère doit être appliqué au moment où la taxe relativement à l'acquisition, à l'importation ou au transfert devient payable, ou est payée sans être devenue payable, par la personne mère. Ce critère exige que, à ce moment, la totalité ou la presque totalité des biens de l'autre personne morale soient des biens qui ont été acquis ou importés la dernière fois par l'autre personne morale pour la consommation, l'utilisation ou la fourniture par l'autre personne morale exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
L'alinéa 186(1)b) est modifié de manière à prévoir que l'autre personne morale peut satisfaire au « critère des biens d'une personne morale exploitante commerciale » à ce moment si la totalité ou la presque totalité de ses biens sont des biens que l'autre personne morale a fabriqués, produits, acquis ou importés, la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par l'autre personne morale exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
Cette première modification au paragraphe 186(1) s'applique relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante avant le 28 juillet 2018 si la taxe relative à l'acquisition, à l'importation ou au transfert est devenue payable ou a été payée sans être devenue payable. Relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante après le 27 juillet 2018, cette modification au « critère des biens d'une personne morale exploitante commerciale » est plutôt intégrée à l'expression « personne morale exploitante » laquelle est définie au nouveau paragraphe (0.2) (voir la note sous ce paragraphe) et au moyen de ce terme, elle est intégrée au paragraphe (1) tel que modifié par la deuxième modification, décrite ci-dessous.
La deuxième modification au paragraphe 186(1) donne des précisions quant à l'application de la règle déterminative énoncée dans ce paragraphe.
En particulier, le paragraphe 186(1), tel que modifié par la deuxième modification, s'applique à l'acquisition, l'importation ou au transfert dans une province participante d'un bien ou d'un service donné par une personne mère à un moment donné si toutes les conditions suivantes sont remplies au moment donné :
- la personne mère est un inscrit (au sens du paragraphe 123(1)) et elle est une personne morale qui réside au Canada;
- une personne morale donnée est une personne morale exploitante de la personne mère (au sens du paragraphe 186(0.2));
- le paragraphe 186(2) ne s'applique pas à l'acquisition, à l'importation ou au transfert du bien ou du service donné.
Si ces conditions sont remplies, le paragraphe 186(1) modifié prévoit que la personne mère est réputée, aux fins de la détermination d'un crédit de taxe sur les intrants de la personne mère, avoir acquis ou importé le bien ou le service donné, ou l'avoir transféré dans la province participante, selon le cas, pour utilisation dans le cadre des activités commerciales de la personne mère, mais seulement dans la mesure où les alinéas186 (1)a), b) ou c) décrivent l'acquisition, l'importation ou le transfert.
L'alinéa 186(1)a) décrit les cas où la personne mère a acquis ou importé le bien ou le service donné, ou l'a transféré dans la province participante, pour l'une ou l'autre des fins suivantes :
- vendre ou disposer de toute autre façon des unités (au sens de la nouvelle définition au paragraphe 186(0.1)) ou des dettes de la personne morale donnée;
- acheter ou obtenir de toute autre des unités ou des dettes de la personne morale donnée;
- détenir des unités ou des dettes de la personne morale donnée (p. ex., frais de dépositaire);
- pour que la personne morale donnée rachète, émette ou convertisse ou modifie de toute autre façon ses unités ou ses dettes.
Cette mesure s'applique, par exemple, si une personne mère acquiert un bien en partie dans le but d'acheter des unités d'une personne morale donnée qui est une personne morale exploitante de la personne mère. Dans cet exemple, la personne mère serait réputée, aux fins d'une demande de crédit de taxe sur les intrants, avoir acquis le bien dans le cadre d'activités commerciales de la personne mère dans la mesure où le bien a été acquis dans ce but, pourvu que toutes les conditions du paragraphe 186(1) soient remplies.
L'alinéa 186(1)b) décrit les cas où la personne mère a acquis ou importé le bien ou le service donné, ou l'a transféré dans une province participante, et où, à la fois,
- l'acquisition, l'importation ou le transfert dans la province participante, selon le cas, par la personne mère est dans le but d'émettre ou de vendre des unités, ou des dettes, de la personne mère;
- la personne mère transfert à la personne morale donnée (c.-à-d., une personne morale exploitante de la personne mère) des produits de l'émission ou de la vente. Ce transfert est effectué soit par le prêt d'argent à la personne morale donnée, soit par l'achat ou l'obtention de toute autre façon d'unités ou de dettes de la personne morale donnée;
- les produits transférés à la personne morale donnée sont destinés à être utilisés dans le cadre de ses activités commerciales.
Lorsque l'alinéa 186(1)b) s'applique, il répute la personne mère avoir acquis le bien ou le service donné, ou l'avoir transféré dans la province participante, pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans une mesure correspondant au produit déterminé par la multiplication des trois mesures suivantes :
- la mesure dans laquelle l'acquisition, l'importation ou le transfert dans la province participante par la personne mère a pour but l'émission de ses unités ou ses dettes;
- la mesure dans laquelle les produits de l'émission ou de la vente (au sens des produits nets déterminés après la déduction du coût de l'émission ou de la vente des produits bruts) sont transférés à la personne morale donnée;
- la mesure dans laquelle les produits qui sont transférés à la personne morale donnée le sont en vue d'une utilisation par la personne morale donnée dans le cadre de ses activités commerciales.
Par exemple, considérez le cas où une personne mère acquiert des services juridiques dont 85 pour cent sont acquis dans le but d'émettre des obligations, lesquelles génèrent des produits nets de 1 000 000 $ pour la personne mère. Cette dernière transfère ensuite 800 000 $ de ces produits (c.-à-d., 80 pour cent) à une personne morale exploitante de la personne mère au moyen de l'achat d'actions ordinaires de la personne morale exploitante. De ce transfert, 600 000 $ des 800 000 $ (c.-à-d., 75 pour cent) sont destinés à être utilisés par la personne morale exploitante pour acheter de l'équipement utilisé exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, et les 200 000 $ qui restent sont investis dans des actions de personnes morales non liées.
Dans ce cas, pour les fins de la demande de crédit de taxe sur les intrants par la personne mère relativement aux services juridiques, l'alinéa 186(1)b) s'appliquerait pour réputer la mesure dans laquelle l'utilisation des services juridiques dans les activités commerciales de la personne mère être 51 pour cent (85 pour cent multiplié par 80 pour cent multiplié par 75 pour cent). Il faudrait, pour ce faire, que toutes les conditions du paragraphe 186(1) soient remplies.
L'alinéa 186(1)c) ne s'applique que si, au moment donné où la personne mère acquiert ou importe le bien ou le service donné en question, ou le transfère dans une province participante, la personne mère satisfait à un critère des biens. Ce critère des biens est rempli si la totalité ou la presque totalité (c.-à-d., 90 pour cent ou plus) des biens de la personne mère sont :
- des biens qu'elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,
- des unités de personnes morales exploitantes de la personne mère,
- des dettes de personnes morales exploitantes de la personne mère,
- une combinaison de tels biens, unités ou dettes.
Si le critère des biens est rempli, l'alinéa 186(1)c) décrit les cas où la personne mère a acquis ou importé le bien ou le service donné, ou l'a transféré dans une province participante, dans le but d'exercer, de pratiquer ou de mener une activité de la personne mère, sauf les activités décrites aux sous-alinéas 186(1)c)(i) ou (ii).
Le sous-alinéa 186(1)c)(i) décrit une activité qui vise principalement des unités ou des dettes d'une personne qui n'est ni la personne mère, ni une personne morale exploitante de la personne mère. Par exemple, considérez le cas où une personne mère qui satisfait au critère des biens acquiert des services de gestion de placements dans le but d'investir dans des actions en général (c.-à-d., non limité aux actions de la personne mère ou de personnes morales exploitantes de la personne mère). Dans ce cas, puisque les services de gestion de placements ont été acquis dans le but d'exercer une activité visée au sous-alinéa 186(1)c)(i), les services ne seraient pas réputés avoir été acquis pour utilisation dans le cadre des activités commerciales de la personne mère.
Le sous-alinéa 186(1)c)(ii) décrit une activité que la personne mère exerce, pratique ou mène dans le cadre de la réalisation d'une fourniture exonérée. Cependant, une activité qui constitue un service financier (au sens du paragraphe 123(1)) est exclue du sous-alinéa c)(ii), ce qui veut dire que l'activité doit être décrite dans les alinéas a) à m) de la définition de « service financier » et de ne pas être exclue des alinéas n) à t) de la définition) et qui constitue l'une des activités suivantes :
- le prêt ou l'emprunt d'unités ou de dettes d'une personne morale exploitante de la personne mère;
- l'émission, l'octroi, l'attribution, l'acceptation, l'endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d'unités ou de dettes de la personne mère ou d'une société exploitante de cette dernière;
- l'offre, la modification, la remise ou la réception d'une garantie, d'une acceptation ou d'une indemnité visant des unités ou des dettes de la personne mère ou d'une personne morale exploitante de cette dernière;
- le paiement ou la réception d'argent à titre de dividendes sauf les ristournes, d'intérêts, de principal ou d'avantages, ou tout paiement ou réception d'argent semblable, relativement à des unités ou des dettes de la personne mère ou d'une personne morale exploitante de cette dernière;
- la souscription d'actions du capital-actions, ou de dettes, d'une personne morale exploitante de la personne mère.
Par exemple, considérez une personne mère qui satisfait au critère des biens et qui achète un ordinateur qui servira dans une proportion de 80 pour cent pour réaliser des fournitures exonérées d'habitations et de 20 pour cent pour payer des dividendes à ses actionnaires. Dans ce cas, selon l'alinéa 186(1)c), l'ordinateur serait réputé avoir été utilisé dans le cadre d'activités commerciales de la personne mère dans une proportion de 20 pour cent. Cette proportion représente la mesure selon laquelle l'ordinateur est acquis pour servir à payer des dividendes et aucune des exclusions prévues aux sous-alinéas c)(i) et (ii) ne s'applique à cette utilisation. Cependant, selon l'alinéa c), l'ordinateur ne serait pas réputé avoir été acquis pour utilisation dans le cadre d'activités commerciales de la personne mère dans la proportion restante de 80 pour cent, puisqu'il sert à réaliser des fournitures exonérées d'habitations, cette utilisation étant exclue en vertu du sous-alinéa c)(ii).
La deuxième modification au paragraphe 186(1) s'applique à l'acquisition, l'importation ou au transfert dans une province participante de biens ou de services après le 27 juillet 2018.
La troisième modification au paragraphe 186(1) élargit la portée du paragraphe en remplaçant l'exigence voulant que la personne mère doive être une personne morale par une exigence voulant que la personne mère doive être une personne morale, une société de personne ou une fiducie. Toutes les autres conditions prévues au paragraphe (1) continuent à s'appliquer.
La troisième modification au paragraphe 186(1) s'applique relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante après le 17 mai 2019.
Frais de prise de contrôle
LTA
186(2)
Le paragraphe 186(2) s'applique aux situations où une personne morale (appelée « acheteur » à ce paragraphe) acquiert ou propose d'acquérir la totalité ou la presque totalité des actions comportant plein droit de vote du capital-actions d'une autre personne morale qui exerce exclusivement des activités commerciales (la « personne morale visée »). Cette mesure permet à l'acheteur de demander des crédits de taxe sur les intrants pour les biens ou les services qu'il acquiert relativement à la prise de contrôle réelle ou projetée.
L'alinéa (2)b) contient un « critère des biens de la personne morale exploitante commerciale » qui exige que la totalité ou la presque totalité des biens de la personne morale visée soient des biens acquis ou importés la dernière fois par la personne morale visée pour consommation, utilisation ou fourniture par elle exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
L'alinéa (2)b) est modifié afin de prévoir que la personne morale visée soit en mesure de satisfaire à ce « critère des biens de la personne morale exploitante commerciale » si la totalité ou la presque totalité de ses biens sont des biens qu'elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par elle exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
Cette modification s'applique à relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante si la taxe relative à l'acquisition, à l'importation ou au transfert est payable ou est payée sans être devenue payable.
Actions détenues par des personnes morales
LTA
186(3)
Le paragraphe 186(3) s'applique aux cas où une personne mère détient des actions, ou des dettes, d'une personne morale donnée à laquelle elle est liée. Le paragraphe (3) prévoit que si, à un moment donné, la personne morale donnée satisfait à un « critère des biens de la personne morale exploitante commerciale », ses actions et ses dettes détenues par la personne mère sont traitées comme des biens acquis pour utilisation par la personne mère exclusivement dans le cadre d'activités commerciales. Le « critère des biens de la personne morale exploitante commerciale » exige que, au moment donné, la totalité ou la presque totalité des biens de la personne morale donnée soient des biens acquis ou importés par la personne morale donnée pour consommation, utilisation ou fourniture par elle exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
Deux modifications sont apportées au paragraphe 186(3).
La première modification au paragraphe 186(3) prévoit que la personne morale donnée peut satisfaire au « critère des biens de la personne morale exploitante commerciale » au moment donné si la totalité ou la presque totalité de ses biens sont des biens qu'elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par elle exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
La première modification au paragraphe 186(3) s'applique relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante avant le 28 juillet 2018 si la taxe relative à l'acquisition, à l'importation ou au transfert est devenue payable ou a été payée sans être devenue payable.
La deuxième modification au paragraphe 186(3) est consécutive à l'édiction des nouveaux paragraphes 186(0.1) et (0.2). Le paragraphe (3) est modifié de manière à éliminer le « critère des biens de la personne morale exploitante commerciale » et l'obligation que la personne morale donnée soit liée à la personne mère. Ces deux exigences sont plutôt intégrées au paragraphe (3) par renvoi à l'expression « personne morale exploitante » qui est décrite au nouveau paragraphe (0.2). En outre, une modification corrélative est apportée pour remplacer le terme « actions ordinaires » par « unités », qui est défini au nouveau paragraphe (0.1) comme étant, relativement à une personne morale, des actions du capital-actions de la personne morale.
La deuxième modification au paragraphe 186(3) s'applique relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante après le 27 juillet 2018.
Article 107
Sous-section E
Commerce électronique
Le présent article modifie la Loi par l'ajout d'une nouvelle sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi après l'article 211 de la Loi. La sous-section E de la section II énonce les règles pour l'application de la TPS/TVH relative aux fournitures par voie électronique.
Définitions et interprétation
LTA
211.1
Le nouvel article 211.1 de la Loi énonce les définitions et les règles d'interprétation qui s'appliquent aux règles énoncées à la nouvelle sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi.
Le nouvel article 211.1 entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.
Définitions
LTA
211.1(1)
Le nouveau paragraphe 211.1(1) de la Loi définit certains termes qui sont utilisés à la nouvelle sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi.
acquéreur canadien déterminé
Un « acquéreur canadien déterminé » est un acquéreur d'une fourniture qui n'a pas remis au fournisseur, ou à un exploitant de plateforme de distribution (au sens du paragraphe 211.1(1)), une preuve, que le ministre du Revenu national estime acceptable, qu'il est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi (c.-à-d., l'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH) et dont le lieu habituel de résidence se trouve au Canada.
exploitant de plateforme de distribution
Un « exploitant de plateforme de distribution », relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée par l'entremise d'une plateforme de distribution déterminée (au sens du paragraphe 211.1(1)), est une personne qui contrôle ou établit les éléments essentiels de la transaction entre le fournisseur et l'acquéreur. Si personne ne contrôle ou n'établit les éléments essentiels de la transaction, l'exploitant de plateforme de distribution est une personne qui, relativement à la fourniture, participe, directement ou au moyen d'arrangements avec des tiers, à la perception, à la réception ou à l'imputation de la contrepartie de la fourniture et à la transmission de tout ou partie de la contrepartie au fournisseur. Une personne visée par règlement est aussi un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture (pour le moment, il n'est pas proposé qu'une personne soit visée par règlement). Dans tous les cas, un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service ne peut pas être le fournisseur ou un exploitant exclu (au sens du paragraphe 211.1(1)) relativement à la fourniture.
exploitant de plateforme de logements
Un « exploitant de plateforme de logements », relativement à la fourniture d'un logement provisoire effectuée par l'entremise d'une plateforme de logements, est une personne qui contrôle ou établit les éléments essentiels de la transaction entre le fournisseur et la personne qui acquiert le logement, par exemple, par la prestation de services d'inscription relativement aux fournitures de logements provisoires au Canada et par l'établissement de modalités de paiement. Si personne ne contrôle ou n'établit les éléments essentiels de la transaction entre le fournisseur et la personne qui acquiert le logement, l'exploitant de plateforme de logements est une personne qui, relativement à la fourniture, participe, directement ou au moyen d'arrangements avec des tiers, à la perception, à la réception ou à l'imputation de la contrepartie de la fourniture et à la transmission de tout ou partie de la contrepartie au fournisseur. Une personne visée par règlement est aussi un exploitant de plateforme de logements relativement à la fourniture (pour le moment, il n'est pas proposé qu'une personne soit visée par règlement). Dans tous les cas, un exploitant de plateforme de logements relativement à une fourniture de logements provisoires ne peut pas être le fournisseur ou un exploitant exclu (au sens du paragraphe 211.1(1)) relativement à la fourniture.
exploitant exclu
Une personne est un « exploitant exclu » relativement à la fourniture d'un logement provisoire effectuée par l'entremise d'une plateforme de logements, ou d'un bien ou d'un service par l'entremise d'une plateforme de distribution, si la personne, selon le cas :
- n'établit, directement ou indirectement, aucune des modalités qui régissent la fourniture, ne participe pas, directement ou indirectement, à l'autorisation des frais imputés à l'acquéreur de la fourniture relativement au paiement de la contrepartie de la fourniture et ne participe pas, directement ou indirectement, à la commande ou à la livraison du bien, ou à l'exécution du service;
- assure uniquement l'inscription ou la publicité du bien ou du service ou le réacheminement ou transfert à une plateforme numérique où le bien ou le service est offert;
- est uniquement responsable de traiter des paiements;
- est une personne visée par règlement (pour le moment, il n'est pas proposé qu'une personne soit visée par règlement).
Le terme « exploitant exclu » est pertinent pour les définitions « exploitant de plateforme de logements » et « exploitant de plateforme de distribution » au paragraphe 211.1(1). Plus précisément, une personne qui est exploitant exclu relativement à la fourniture d'un logement provisoire effectuée par l'entremise d'une plateforme de logements ne peut pas être un exploitant de plateforme de logements relativement à la fourniture. De même, une personne qui est un exploitant exclu relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service par l'entremise d'une plateforme de distribution déterminée ne peut pas être un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture.
faux énoncé
Le terme « faux énoncé » est défini de manière à inclure un énoncé qui est trompeur en raison d'une omission.
fournisseur non-résident déterminé
Un « fournisseur non-résident déterminé » est une personne non-résidente qui n'effectue pas de fournitures dans le cadre d'une entreprise exploitée au Canada et qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi (c.-à-d., l'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH).
fourniture admissible d'un bien meuble corporel
Une « fourniture admissible d'un bien meuble corporel » est une fourniture effectuée par vente d'un bien meuble corporel devant, aux termes de la convention portant sur la fourniture, être livré à l'acquéreur au Canada, ou y être mis à sa disposition, à l'exception des fournitures suivantes :
- une fourniture exonérée ou détaxée;
- une fourniture d'un bien meuble corporel envoyé à l'acquéreur par courrier ou messager à une adresse au Canada à partir d'une adresse à l'étranger par le fournisseur ou une autre personne agissant pour le compte du fournisseur, si le fournisseur possède des preuves, que le ministre du Revenu national estime acceptables, que le bien a été ainsi envoyé;
- une fourniture qui est réputée par le paragraphe 180.1(2) de la Loi avoir été effectuée à l'étranger (le paragraphe 180.1(2) prévoit que la fourniture d'un bien meuble corporel effectuée à un particulier à bord d'un aéronef lors d'un vol international ou à bord d'un navire lors d'un voyage international est effectuée à l'étranger si la possession matérielle du bien est transférée à un particulier à bord de l'aéronef ou du navire);
- une fourniture visée par règlement (pour le moment, il n'est pas proposé qu'une fourniture soit visée par règlement).
fourniture déterminée
Une « fourniture déterminée » est une fourniture taxable d'un bien meuble incorporel ou d'un service, à l'exception des fournitures suivantes :
- une fourniture d'un bien meuble incorporel qui ne peut pas être utilisé au Canada, se rapporte à un immeuble qui est situé à l'étranger ou qui se rapporte à un bien meuble corporel qui est habituellement situé à l'étranger;
- une fourniture d'un service qui ne peut être consommé ou utilisé qu'à l'étranger, se rapporte à un immeuble qui est situé à l'étranger ou qui est rendu à l'occasion d'une instance criminelle, civile ou administrative, sauf un service rendu avant le début d'une telle instance, qui relève de la compétence d'un tribunal établi en application des lois d'un pays autre que le Canada ou qui est de la nature d'un appel d'une décision d'un tribunal établi en vertu des lois d'un pays autre que le Canada;
- une fourniture d'un service qui est réputé par le paragraphe 180.1(2) de la Loi avoir été fourni à l'étranger (le paragraphe 180.1(2) prévoit que la fourniture d'un service effectuée à un particulier à bord d'un aéronef lors d'un vol international ou à bord d'un navire lors d'un voyage international est effectuée à l'étranger si le service est exécuté entièrement à bord de l'aéronef ou du navire);
- une fourniture d'un service effectuée au profit d'une personne à l'occasion d'une fourniture d'un logement provisoire effectuée au profit de cette personne, dont la contrepartie représente des frais de réservation, des frais d'administration ou d'autres frais semblables;
- une fourniture visée par règlement (pour le moment, il n'est pas proposé qu'une fourniture soit visée par règlement).
fourniture liée à un logement au Canada
Une « fourniture liée à un logement au Canada » est une fourniture taxable d'un service, dont la contrepartie représente des frais de réservation, des frais d'administration ou d'autres frais semblables, effectuée au profit d'une personne à l'occasion d'une fourniture d'un logement provisoire situé au Canada effectuée au profit de cette personne.
plateforme de distribution déterminée
Une « plateforme de distribution déterminée » est une plateforme numérique (au sens du paragraphe 211.1(1)) par l'entremise de laquelle une personne (p. ex., un exploitant de plateforme de distribution) facilite la réalisation de fournitures déterminées (au sens du paragraphe 211.1(1)) par une autre personne qui est un fournisseur non-résident déterminé (au sens du paragraphe 211.1(1)) ou facilite la réalisation de fournitures admissibles d'un bien meuble corporel (au sens du paragraphe 211.1(1)) par une autre personne qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi (c.-à-d., l'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH).
plateforme de logements
Une « plateforme de logements » est une plateforme numérique (au sens du paragraphe 211.1(1)) qui facilite (p. ex., par l'entremise de services d'inscription ou des services de publicité) la fourniture de logements provisoires situés au Canada par un tiers qui n'est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi (c.-à-d., l'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH).
plateforme numérique
Une « plateforme numérique » incluant un site Web, un portail électronique, une passerelle, un magasin ou une plateforme de distribution, ou toute autre interface électronique semblable, mais qui ne comprend pas une interface électronique dont le seul but est de traiter des paiements ou une plateforme ou interface visée par règlement (pour le moment, il n'est pas proposé qu'une plateforme ou une interface soit visée par règlement).
transmission électronique
Le terme défini « transmission électronique » est employé à la nouvelle sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi dans le contexte de la transmission d'un document par voie électronique au ministre du Revenu national. La « transmission électronique » est définie comme la transmission de documents par voie électronique selon les modalités établies par le ministre.
Inscription
LTA
211.1(2)
Le nouveau paragraphe 211.1(2) de la Loi précise qu'à la partie IX, sauf à la nouvelle sous-section E de la section II de la partie IX, et aux annexes V à X de la Loi, la mention d'inscription n'inclut pas l'inscription aux termes de la nouvelle sous-section E de la section II de la partie IX.
Lieu de résidence de l'acquéreur d'une fourniture
LTA
211.11
Le nouvel article 211.11 de la Loi établit les règles concernant le lieu de résidence de l'acquéreur d'une fourniture pour l'application de la nouvelle sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi. Plus précisément, ces règles permettent d'établir si, pour l'application de la sous-section E, le lieu habituel de résidence de l'acquéreur d'une fourniture se trouve au Canada, et si cela s'avère le cas, si le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve dans une province participante donnée ou ne se trouve dans aucune province participante.
Le nouvel article 211.11 entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.
Indicateurs de résidence
LTA
211.11(1)
Le nouveau paragraphe 211.11(1) de la Loi précise, pour l'application de la sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi, les indicateurs qui peuvent servir à déterminer le lieu habituel de résidence de l'acquéreur d'une fourniture. Voici ces indicateurs :
- l'adresse résidentielle de l'acquéreur;
- l'adresse d'affaires de l'acquéreur;
- l'adresse de facturation de l'acquéreur;
- l'adresse du protocole Internet de l'appareil utilisé par l'acquéreur ou une donnée semblable obtenue au moyen d'une méthode de géolocalisation;
- les renseignements liés au paiement de l'acquéreur ou autres renseignements utilisés par le système de paiement;
- les renseignements provenant d'un module d'identification de l'abonné, ou autre module semblable, utilisé par l'acquéreur;
- le lieu où un service de communication terrestre est fourni à l'acquéreur;
- tout autre renseignement pertinent que le ministre du Revenu national précise.
Indicateur — Canada et provinces
LTA
211.11(2)
Le nouveau paragraphe 211.11(2) de la Loi précise qu'un indicateur obtenu à l'occasion d'une fourniture est classé pour l'application de l'article 211.11 de la Loi comme :
- un indicateur canadien relativement à l'acquéreur de la fourniture si l'indicateur permet raisonnablement de conclure que le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve au Canada;
- un indicateur étranger relativement à l'acquéreur de la fourniture si l'indicateur permet raisonnablement de conclure que le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve à l'étranger;
- un indicateur d'une province participante relativement à l'acquéreur de la fourniture si l'indicateur permet raisonnablement de conclure que le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve dans une province participante;
- un indicateur d'une province non participante relativement à l'acquéreur de la fourniture si l'indicateur permet raisonnablement de conclure que le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve dans une province non participante.
Lieu habituel de résidence — Canada
LTA
211.11(3)
Le nouveau paragraphe 211.11(3) de la Loi établit les règles pour déterminer si le lieu habituel de résidence d'un acquéreur d'une fourniture se trouve au Canada pour l'application de la nouvelle sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi. À cet égard, le lieu habituel de résidence de l'acquéreur d'une fourniture se trouve au Canada si le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture :
- dans le cours normal de ses activités, a obtenu au moins deux indicateurs canadiens relativement à l'acquéreur (selon le paragraphe 211.11(2) de la Loi) et n'a pas obtenu plus d'un indicateur étranger (selon ce paragraphe) relativement à la fourniture;
- dans le cours normal de ses activités, a obtenu deux indicateurs canadiens ou plus relativement à l'acquéreur et deux indicateurs étrangers ou plus relativement à l'acquéreur, mais les indicateurs canadiens, dans les circonstances, sont plus fiables pour déterminer un lieu de résidence;
- si aucune des situations mentionnées ci-dessus ne s'applique, a déterminé que le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve au Canada par toute méthode autorisée par le ministre du Revenu national.
Lieu habituel de résidence — province participante
LTA
211.11(4) à 211.11(6)
Si le lieu habituel de résidence de l'acquéreur d'une fourniture se trouve au Canada (selon le paragraphe 211.11(3) de la Loi), les nouveaux paragraphes 211.11(4) à 211.11(6) de la Loi énoncent les règles permettant de déterminer si le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve dans une province participante pour l'application de la sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi.
En vertu du paragraphe 211.11(4) de la Loi, si le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture a obtenu, dans le cours normal de ses activités, une ou plusieurs adresses qui sont des adresses résidentielles ou d'affaires de l'acquéreur de la fourniture dans une province participante et n'a pas obtenu, dans le cours normal de ses activités, le même nombre ou un nombre plus élevé d'adresses qui sont des adresses résidentielles ou d'affaires de l'acquéreur dans une province non participante, le lieu habituel de résidence de l'acquéreur doit être déterminé comme se trouvant dans la province participante donnée selon l'une des deux règles ci-après, si l'une ou l'autre s'applique :
- si ces adresses de l'acquéreur qui se trouvent dans une province participante se trouvent toutes dans la même province participante, le lieu habituel de résidence de l'acquéreur est déterminé comme se trouvant dans cette province participante;
- si ces adresses de l'acquéreur qui se trouvent dans une province participante se trouvent dans deux provinces participantes ou plus et si les taux de taxe pour ces provinces participantes sont identiques, le lieu habituel de résidence de l'acquéreur est déterminé comme se trouvant dans la province participante de ces provinces participantes dont la population est la plus élevée.
Si le lieu habituel de résidence de l'acquéreur d'une fourniture n'est pas déterminé en vertu du paragraphe 211.11(4) de la Loi comme se trouvant dans une province participante, en vertu du paragraphe 211.11(5) de la Loi, lorsque le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture a obtenu, dans le cours normal de ses activités, un ou plusieurs indicateurs de provinces participantes relativement à l'acquéreur et n'a pas obtenu, dans le cours normal de ses activités, le même nombre ou un nombre plus élevé d'indicateurs de provinces non participantes relativement à l'acquéreur qui sont aussi fiables pour déterminer un lieu de résidence que ces indicateurs de provinces participantes, le lieu habituel de résidence de l'acquéreur est déterminé comme se trouvant dans une province participante donnée :
- si ces indicateurs de provinces participantes se rapportent tous à la province participante donnée;
- si ces indicateurs de provinces participantes se rapportent à la province participante donnée et à au moins une des autres provinces participantes, mais les indicateurs de provinces participantes relatifs à la province participante donnée sont, dans les circonstances, plus fiables pour déterminer un lieu de résidence;
- lorsque les deux situations précédentes ne s'appliquent pas et que le fournisseur ou l'exploitant de plateforme de distribution a déterminé que le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve dans la province participante donnée au moyen de toute méthode autorisée par le ministre du Revenu national;
- lorsque les trois situations précédentes ne s'appliquent pas, ces indicateurs de provinces participantes se rapportent à deux provinces participantes ou plus, la province participante donnée est celle de ces provinces participantes dont le taux de taxe est le moins élevé, ou si les taux de taxe pour ces provinces participantes sont les mêmes, la province participante donnée dont la population est la plus élevée.
Si le lieu habituel de résidence de l'acquéreur d'une fourniture n'est pas déterminé en vertu des paragraphes 211.11(4) ou 211.11(5) de la Loi comme se trouvant dans une province participante, en vertu du paragraphe 211.11(6) de la Loi, si le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture a déterminé que le lieu habituel de résidence se trouve dans une province participante donnée au moyen de toute méthode autorisée par le ministre, le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve dans la province participante donnée.
Inscription
LTA
211.12
Le nouvel article 211.12 de la Loi établit les règles concernant l'inscription d'une personne pour l'application de la nouvelle sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi.
Le nouvel article 211.12 de la Loi entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021. Aux fins d'application du nouvel article 211.12 de la Loi relativement à une fourniture effectuée avant juillet 2021 si la totalité ou une partie de la contrepartie devient due, ou est payée sans être devenue due, après juin 2021, la fourniture est réputée avoir été effectuée le 1er juillet 2021.
Montant déterminant
LTA
211.12(1)
Le nouveau paragraphe 211.12(1) de la Loi stipule que, pour l'application de l'article 211.12 de la Loi, le montant déterminant d'une personne donnée pour une période (qui sert à déterminer si la personne est tenue de s'inscrire aux termes de la nouvelle sous-section E de la section II de la partie XI de la Loi) représente le total des montants représentant chacun un montant qui est, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il soit, la valeur de la contrepartie d'une fourniture qui est, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle soit, selon le cas?:
- une fourniture déterminée (sauf une fourniture détaxée) effectuée au cours de cette période par la personne donnée au profit d'un acquéreur canadien déterminé, sauf une fourniture qui est réputée avoir été effectuée par la personne donnée, selon le cas :
- par l'alinéa 211.13(1)a) de la Loi, qui concerne une fourniture déterminée, effectuée par l'entremise d'une plateforme de distribution déterminée, qui est réputée avoir été effectuée par un exploitant de plateforme de distribution qui est inscrit aux termes de la sous-section E de la section II;
- par le sous-alinéa 211.13(2)a)(i) de la Loi, qui concerne une fourniture déterminée, effectuée par l'entremise d'une plateforme de distribution déterminée, qui est réputée avoir été effectuée par un exploitant de plateforme de distribution qui est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi (c.-à-d., l'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH);
- une fourniture liée à un logement au Canada effectuée au cours de cette période par la personne donnée au profit d'une autre personne qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi (c.-à-d., l'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH);
- si la personne donnée agit à titre d'exploitant de plateforme de distribution relativement à une plateforme de distribution déterminée au cours de cette période (voir ci-dessous), une fourniture déterminée (sauf une fourniture détaxée) effectuée au cours de cette période par l'entremise de la plateforme de distribution déterminée, au profit d'un acquéreur canadien déterminé, lorsque la fourniture est effectuée par un fournisseur non-résident déterminé et relativement à laquelle toute personne est un exploitant de plateforme de distribution;
- pour l'application de cette règle, une personne agit à titre d'exploitant de plateforme de distribution relativement à une plateforme de distribution au cours de cette période si la personne est un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture déterminée qui est effectuée au cours de cette période par l'entremise de la plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé au profit d'un acquéreur canadien déterminé,
- si la personne donnée agit à titre d'exploitant de plateforme de logements relativement à une plateforme de logements au cours de cette période (voir ci-dessous), une fourniture taxable d'un logement provisoire situé au Canada effectuée au cours de cette période par l'entremise de la plateforme de logements à un acquéreur qui n'est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi (c.-à-d., l'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH), lorsque la fourniture est effectuée par une personne qui n'est pas inscrite aux termes de cette sous-section et relativement à laquelle toute personne est un exploitant de plateforme de logements,
- pour l'application de cette règle, une personne agit à titre d'exploitant de plateforme de logements relativement à une plateforme de logements au cours de cette période si la personne est un exploitant de plateforme de logements relativement à une fourniture taxable d'un logement provisoire situé au Canada effectuée au cours de cette période par l'entremise de la plateforme de logements par une personne qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi au profit d'un acquéreur qui n'est pas inscrit aux termes de cette sous-section.
Tel qu'il est énoncé à l'alinéa 211.12(1)c) de la Loi, le calcul du montant déterminant d'une personne donnée qui est exploitant de plateforme de distribution au cours de cette période relativement à une fourniture déterminée effectuée par l'entremise d'une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé au profit d'un acquéreur canadien déterminé comprendrait de telles fournitures déterminées effectuées au cours de cette période par l'entremise de la plateforme de distribution déterminée par un exploitant de plateforme de distribution. En règle générale, cela permet de s'assurer que chaque exploitant de plateforme de distribution tient compte des fournitures déterminées des autres exploitants (étant généralement des sociétés liées) dans le calcul de leur montant déterminant. De même, tel qu'il est énoncé à l'alinéa 211.12(1)d) de la Loi, le calcul du montant déterminant d'une personne donnée qui est un exploitant de plateforme de logements au cours de cette période relativement à une fourniture d'un logement provisoire situé au Canada effectuée par une personne qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi (c.-à-d., l'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH) au profit d'un acquéreur qui n'est également pas inscrit aux termes de cette sous-section et effectuée par l'entremise d'une plateforme de logements comprendrait ces fournitures d'un logement provisoire effectuées au cours de cette période par l'entremise d'une plateforme de logements par un exploitant de plateforme de logements (étant généralement des sociétés liées).
Inscription obligatoire
LTA
211.12(2)
En vertu du nouveau paragraphe 211.12(2) de la Loi, une personne (sauf un inscrit ou une personne qui exploite une entreprise au Canada) qui est, à un moment donné, un fournisseur non-résident déterminé, un exploitant de plateforme de distribution ou un exploitant de plateforme de logements est tenue, à ce moment, d'être inscrite aux termes de la nouvelle sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi si son montant déterminant pour toute période de 12 mois (sauf une période qui commence avant juillet 2021) qui inclut ce moment dépasse 30 000 $.
Par exemple, au moment de déterminer si une personne est tenue d'être inscrite le 1er juillet 2021, seule la période de 12 mois qui commence le 1er juillet 2021 et se termine le 30 juin 2022 devrait être prise en compte. Toutefois, au moment de déterminer si une personne est tenue d'être inscrite le 1er août 2022, toutes les périodes de 12 mois qui incluent cette date (comme la période de 12 mois qui commence à cette date et la période de 12 mois qui se termine à cette date) devraient être prises en compte et la personne serait tenue d'être inscrite à cette date si son montant déterminant pour toute période de ces périodes de 12 mois dépasse 30 000 $.
Présentation de la demande
LTA
211.12(3)
Lorsqu'une personne qui, selon le paragraphe 211.12(2) de Loi, est tenue de s'inscrire aux termes de la nouvelle sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi, le nouveau paragraphe 211.12(3) de la Loi stipule que la personne doit présenter une demande d'inscription au ministre du Revenu national en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre et doit lui être présentée par transmission électronique au plus tard le premier jour où la personne est tenue d'être inscrite aux termes de cette sous-section.
Inscription
LTA
211.12(4)
Le nouveau paragraphe 211.12(4) de la Loi précise que le ministre du Revenu national peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d'inscription en vertu du nouveau paragraphe 211.12(3) de la Loi. Dès lors, il l'avise du numéro d'inscription qui lui a été attribué ainsi que de la date de prise d'effet de l'inscription.
Avis d'intention
LTA
211.12(5)
Le nouveau paragraphe 211.12(5) de la Loi précise que si le ministre du Revenu national a des raisons de croire qu'une personne qui n'est pas inscrite aux termes de la nouvelle sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi doit l'être en vertu du nouveau paragraphe 211.12(2) de la Loi, mais n'a pas présenté de demande en ce sens aux termes du nouveau paragraphe 211.12(3) de la Loi selon les modalités et dans les délais prévus, elle peut lui envoyer par écrit un avis selon laquelle elle propose de l'inscrire aux termes du nouveau paragraphe 211.12(7) de la Loi?.
Démarches auprès du ministre
LTA
211.12(6)
Sur réception d'un avis d'intention envoyé en vertu du nouveau paragraphe 211.12(5) de la Loi par le ministre du Revenu national, le nouveau paragraphe 211.12(6) de la Loi précise que la personne doit présenter une demande d'inscription aux termes du nouveau paragraphe 211.12(3) de la Loi ou convaincre le ministre qu'elle n'est pas tenue d'être inscrite en vertu du paragraphe 211.12(2) de la Loi.
Inscription par le ministre
LTA
211.12(7)
Le nouveau paragraphe 211.12(7) de la Loi précise que si, au terme de la période de 60 jours suivant la date donnée de l'envoi par le ministre du Revenu national de l'avis d'intention à une personne en vertu du paragraphe 211.12(5) de la Loi, celle-ci n'a pas présenté de demande d'inscription aux termes du nouveau paragraphe 211.12(3) de la Loi et que le ministre n'est pas convaincu qu'elle n'est pas tenue d'être inscrite en vertu du nouveau paragraphe 211.12(2) de la Loi, il peut inscrire la personne aux termes de la nouvelle sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi. Le cas échéant, il lui attribue un numéro d'inscription et l'avise par écrit de ce numéro et de la date de prise d'effet de l'inscription, laquelle ne peut être antérieure à la date qui suit de 60 jours la date donnée.
Cessation de l'inscription
LTA
211.12(8)
Le nouveau paragraphe 211.12(8) de la Loi stipule que si une personne est inscrite aux termes de la nouvelle sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi et, à une date donnée, elle devient inscrite aux fins de la TPS/TVH aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi (c.-à-d., l'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH), son inscription aux termes de la sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi cesse à compter de la date donnée.
Annulation sur avis
LTA
211.12(9)
Le nouveau paragraphe 211.12(9) de la Loi précise que le ministre du Revenu national peut, après avoir donné par écrit un avis raisonnable à une personne inscrite aux termes de la nouvelle sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi, annuler son inscription si le ministre est convaincu qu'elle n'est pas requise en application de cette sous-section.
Annulation sur demande
LTA
211.12(10)
Annulation — avis
LTA
211.12(11)
Le nouveau paragraphe 211.12(11) de la Loi précise que lorsque le ministre du Revenu national annule l'inscription d'une personne en vertu du nouveau paragraphe 211.12(9) ou (10) de la Loi, il en avise la personne et lui indique la date de prise d'effet de l'annulation.
Communication au public
LTA
211.12(12)
Le nouveau paragraphe 211.12(12) de la Loi précise que, malgré l'article 295 de la Loi, qui limite généralement la disposition en matière de renseignements confidentiels par un fonctionnaire ou autre représentant d'un gouvernement autre que dans certaines circonstances précises en vertu de cet article, le ministre du Revenu national peut mettre à la disposition du public les noms de personnes inscrites aux termes de la nouvelle sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi (y compris tout nom commercial ou autre nom qu'elles utilisent), leurs numéros d'inscription et la date de prise d'effet de l'inscription et, si une personne cesse d'être inscrite aux termes de cette sous-section, la date à laquelle la personne cesse d'être inscrite.
Fournitures déterminées et fournitures de logements provisoires
LTA
211.13
Le nouvel article 211.13 de la Loi établit les règles qui s'appliquent relativement aux fournitures déterminées effectuées par l'entremise de plateformes de distribution déterminées et relativement aux fournitures de logements provisoires effectuées par l'entremise de plateformes de logements.
Les paragraphes 211.13(1) à (4) de la Loi s'appliquent relativement aux fournitures effectuées après juin 2021, et relativement aux fournitures effectuées avant juillet 2021 si la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, après juin 2021. Le paragraphe 211.13(5) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.
Pour l'application du nouvel article 211.13 relativement à une fourniture effectuée avant juillet 2021 si la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, après juin 2021, la fourniture est réputée avoir été effectuée le 1er juillet 2021. Les fournitures auxquelles s'appliquent les paragraphes 211.13(3) et (4) sont également assujetties à certaines règles transitoires, lesquelles sont décrites dans les notes pour ces paragraphes ci-dessous.
Fourniture déterminée — exploitant
LTA
211.13(1)
Le nouveau paragraphe 211.13(1) de la Loi établit les règles qui s'appliquent relativement aux fournitures déterminées effectuées par l'entremise de plateformes de distribution déterminées, si certaines conditions sont remplies. Le paragraphe 211.13(1) s'applique si une fourniture déterminée est effectuée par l'entremise d'une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé au profit d'un acquéreur canadien déterminé et si un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture déterminée est inscrit aux termes de la sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi. Si ces conditions sont remplies, les règles ci-après s'appliquent pour l'application de la partie IX de la Loi, sauf l'article 211.1 de la Loi, l'alinéa 211.12(1)c) de la Loi et l'article 240 de la partie IX de la Loi :
- la fourniture déterminée est réputée avoir été effectuée par l'exploitant de plateforme de distribution et non par le fournisseur non-résident déterminé;
- l'exploitant de plateforme de distribution est réputé ne pas avoir effectué une fourniture au profit du fournisseur non-résident déterminé de services liés à la fourniture déterminée.
Fourniture déterminée — exploitant inscrit
LTA
211.13(2)
Le nouveau paragraphe 211.13(1) de la Loi établit les règles qui s'appliquent relativement aux fournitures déterminées effectuées par l'entremise de plateformes de distribution déterminées, si certaines conditions sont remplies. La première condition est remplie si une fourniture déterminée est effectuée par un fournisseur non-résident déterminé par l'entremise d'une plateforme de distribution déterminée d'un exploitant de plateforme de distribution qui est inscrit aux fins de la TPS/TVH aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi (c.-à-d., l'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH) ou qui exploite une entreprise au Canada. La seconde condition est remplie si, en l'absence de l'article 143 de la Loi (qui concerne généralement une fourniture par une personne non-résidente qui peut être réputée être effectuée à l'étranger), la fourniture déterminée aurait été une fourniture effectuée au Canada. Si ces conditions sont réunies, les règles ci-après s'appliquent :
- si l'exploitant de plateforme de distribution est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V :
- la fourniture déterminée est réputée, pour l'application de la partie IX de la Loi, sauf l'article 211.1 de la Loi, l'alinéa 211.12(1)c) de la Loi et l'article 240 de la Loi, avoir été effectuée par l'exploitant de plateforme de distribution et non par le fournisseur non-résident déterminé,
- l'exploitant de plateforme de distribution est réputé, pour l'application de la partie IX, sauf l'article 211.1, l'alinéa 211.12(1)c) et l'article 240, ne pas avoir effectué une fourniture au profit du fournisseur non-résident déterminé de services liés à la fourniture déterminée;
- dans les autres cas, pour l'application des articles 148 (qui établissent les règles pour déterminer si un fournisseur est admissible à titre de « petit fournisseur » pour l'application de la partie IX de la Loi) et 249 de la Loi, la fourniture déterminée est réputée avoir été effectuée par l'exploitant de plateforme de distribution et non par le fournisseur non-résident déterminé.
Logement — exploitant
LTA
211.13(3)
Le nouveau paragraphe 211.13(3) de la Loi établit les règles qui s'appliquent relativement aux fournitures de logements provisoires effectuées par l'entremise de plateforme de logements, si certaines conditions sont remplies. La première condition est remplie si une fourniture taxable de logements provisoires située au Canada est effectuée par une personne donnée qui n'est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi (c.-à-d., l'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH) par l'entremise d'une plateforme de logements d'un exploitant de plateforme de logements qui est inscrit aux termes de la sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi. La seconde condition est remplie si l'acquéreur de la fourniture de logements n'a pas fourni à l'exploitant de plateforme de logements une preuve, que le ministre du Revenu national estime acceptable, que l'acquéreur est inscrit aux fins de la TPS/TVH aux termes de la sous-section D de la section V. Si ces conditions sont réunies, les règles ci-après s'appliquent pour l'application de la partie IX de la Loi, sauf les articles 148 et 211.1 de la Loi, l'alinéa 211.12(1)d) de la Loi et les articles 240 et 249 de la Loi :
- la fourniture donnée (de logements provisoires au profit de l'acquéreur) est réputée avoir été effectuée par l'exploitant de plateforme de distribution et non par la personne donnée;
- l'exploitant de plateforme de logements est réputé ne pas avoir effectué, au profit de la personne donnée, une fourniture de services liés à la facilitation de la fourniture donnée.
Si le nouveau paragraphe 211.13(3) s'applique relativement à une fourniture de logements provisoires et une partie de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, avant juillet 2021 et une partie de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, après juin 2021, pour l'application de la section II de la partie IX de la Loi, la partie de la contrepartie qui est devenue due, ou qui est payée sans être devenue due, avant juillet 2021 n'est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture.
Logement — exploitant inscrit
LTA
211.13(4)
Le nouveau paragraphe 211.13(4) de la Loi établit les règles qui s'appliquent si une fourniture taxable de logements provisoires situés au Canada est effectuée par une personne donnée qui n'est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi (c.-à-d., l'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH) par l'entremise d'une plateforme de logements d'un exploitant de plateforme de logements qui exploite une entreprise au Canada ou qui est inscrit aux termes de cette sous-section. Si ces conditions sont réunies, les règles ci-après s'appliquent pour l'application de la partie IX de la Loi, sauf pour l'application des articles 148 et 249 de la Loi relativement à la personne donnée et sauf pour l'application de l'article 211.1 de la Loi, l'alinéa 211.12(1)d) de la Loi et l'article 240 de la Loi) :
- la fourniture donnée (de logements provisoires au profit de l'acquéreur) est réputée avoir été effectuée par l'exploitant de plateforme de logements et non par la personne donnée;
- l'exploitant de plateforme de logements est réputé ne pas avoir effectué, au profit de la personne donnée, une fourniture de services liés à la facilitation de la fourniture donnée.
Si le nouveau paragraphe 211.13(4) s'applique relativement à une fourniture de logements provisoires et une partie de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, avant juillet 2021 et une partie de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, après juin 2021, pour l'application de la section II de la partie IX de la Loi, la partie de la contrepartie qui est devenue due, ou qui est payée sans être devenue due, avant juillet 2021 n'est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture.
Responsabilité solidaire
LTA
211.13(5)
Le nouveau paragraphe 211.13(5) de la Loi établit les règles qui s'appliquent, si certaines conditions sont réunies, en rapport avec l'application des règles spéciales figurant aux paragraphes 211.13(1) à (4) de la Loi. La première condition est remplie si une personne donnée est réputée, en vertu de l'alinéa 211.13(1)a), du sous-alinéa 211.13(2)a)(i) ou des alinéas 211.13(3)a) ou 211.13(4)a), ne pas avoir effectuée une fourniture et une autre personne est réputée avoir effectuée la fourniture. La seconde condition est remplie si la personne donnée a fait un faux énoncé à l'autre personne et le faux énoncé est pertinent quant à la question de savoir si l'autre personne est tenue de percevoir la taxe relativement à la fourniture ou quant à la détermination du montant de taxe que l'autre personne est tenue de percevoir relativement à la fourniture. Si ces conditions sont remplies, les règles établies aux alinéas 211.13(5)a) et b) s'appliquent. Les règles énoncées à l'alinéa 211.13(5)c) s'appliqueront si les conditions supplémentaires figurant à cet alinéa sont également remplies.
L'alinéa a) prévoit que la personne donnée et l'autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues à la partie IX de la Loi (appelées « ?obligations relatives à la fourniture? » au paragraphe 211.13(5)) qui découlent :
- du fait que la taxe relativement à la fourniture devient percevable par l'autre personne,
- en ce qui concerne un montant de taxe nette de l'autre personne, ou un montant que celle-ci est tenue de verser en application de l'article 230.1 de la Loi, qu'il est raisonnable d'attribuer à la fourniture, du défaut de verser un tel montant, ou d'en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la partie IX.
L'alinéa b) prévoit que le ministre du Revenu national peut établir une cotisation à l'égard de la personne donnée concernant un montant dont elle est redevable en vertu du paragraphe 211.13(5) et, dès lors, les articles 296 à 311 de la Loi s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
L'alinéa c) s'appliquera si certaines conditions supplémentaires sont remplies. La première condition est que l'autre personne ne savait pas, et ne pouvait vraisemblablement pas savoir, que la personne donnée a fait un faux énoncé et que l'autre personne s'est fondée de bonne foi sur ce faux énoncé. La seconde condition est remplie si, de ce fait, l'autre personne n'a pas exigé, perçu ou versé toute la taxe relativement à la fourniture qu'elle devait exiger, percevoir ou verser. Si ces conditions sont réunies, malgré l'article 296 de la Loi, le ministre ne peut, à l'égard de l'autre personne, établir une cotisation concernant des obligations relatives à la fourniture dépassant les obligations relatives à la fourniture qui découlent du fait que l'autre personne a exigé, perçu ou versé un montant de taxe relativement à la fourniture
Fourniture — Canada et province participante
LTA
211.14
Le nouvel article 211.14 de la Loi établit les règles relatives aux fournitures déterminées effectuées à des acquéreurs canadiens déterminés ainsi qu'aux fournitures liées à un logement au Canada.
L'article 211.14 s'applique relativement aux fournitures effectuées après juin 2021 et à celles effectuées avant juillet 2021 si la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, après juin 2021.
Pour l'application du nouvel article 211.14 relativement à une fourniture effectuée avant juillet 2021 si la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, après juin 2021, la fourniture est réputée avoir été effectuée le 1er juillet 2021.
Si l'article 211.14 s'applique relativement à une fourniture déterminée ou à une fourniture liée à un logement au Canada, si l'alinéa 143(1)c) de la Loi ne s'applique pas relativement à la fourniture et si une partie de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, avant juillet 2021, et une partie de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, après juin 2021, les règles ci-après s'appliquent :
- pour l'application de la section II de la partie IX de la Loi, la partie de la contrepartie qui devient due, ou qui est payée sans être devenue due, avant juillet 2021 n'est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture;
- pour l'application de la section IV de la partie IX de la Loi, la fourniture est réputée être effectuée à l'étranger et la partie de la contrepartie qui devient due, ou qui est payée sans être devenue due, après juin 2021 n'est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture.
Fourniture — Canada
LTA
211.14(1)
Le nouveau paragraphe 211.14(1) de la Loi s'applique, malgré les alinéas 136.1(1)d) et (2)d), le paragraphe 142(2) et l'article 143 de la Loi, si une personne inscrite aux termes de la sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi effectue une fourniture déterminée, au profit d'un acquéreur canadien déterminé ou effectue une fourniture liée à un logement au Canada au profit d'un acquéreur qui n'a pas fourni à la personne une preuve, que le ministre du Revenu national estime acceptable, que l'acquéreur est inscrit aux fins de la TPS/TVH aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi (c.-à-d., l'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH). Si ces conditions sont remplies, la fourniture est réputée, pour l'application de la partie IX de la Loi, effectuée au Canada et, dans le cas d'une fourniture liée à un logement au Canada figurant à l'annexe VI de la Loi, la fourniture est réputée ne pas être une fourniture figurant à cette annexe.
Fourniture — Canada
LTA
211.14(2)
Le nouveau paragraphe 211.14(2) de la Loi s'applique, malgré l'alinéa 136.1(2)d), le paragraphe 142(2) et l'article 143 de la Loi, si une personne qui est inscrite aux fins de la TPS/TVH aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi (c.-à-d., l'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH) ou qui exploite une entreprise au Canada effectue une fourniture liée à un logement au Canada. Si ces conditions sont réunies, la fourniture est réputée, pour l'application de la partie IX de la Loi, effectuée au Canada et, si la fourniture figure à l'annexe VI de la Loi, la fourniture est réputée ne pas être une fourniture figurant à cette annexe.
Fourniture déterminée — province participante
LTA
211.14(3)
Le nouveau paragraphe 211.14(3) de la Loi s'applique et malgré l'article 144.1 de la Loi (qui établit les règles quant à la question de savoir si une fourniture est effectuée dans une province), si une fourniture déterminée (sauf la fourniture d'un bien meuble incorporel, ou d'un service, qui se rapporte à un immeuble) est réputée effectuée au Canada en vertu du paragraphe 211.14(1) de la Loi. Si ces conditions sont remplies, les règles suivantes s'appliquent pour l'application de la partie IX de la Loi :
- si le lieu habituel de résidence de l'acquéreur canadien déterminé se trouve dans une province participante, la fourniture est réputée effectuée dans la province participante;
- dans les autres cas, la fourniture est réputée effectuée dans une province non participante.
Fourniture liée à un logement au Canada — province participante
LTA
211.14(4)
Le nouveau paragraphe 211.14(4) de la Loi s'applique, malgré l'article 144.1 de la Loi (qui établit les règles quant à la question de savoir si une fourniture est effectuée dans une province), si une fourniture liée à un logement au Canada est réputée effectuée au Canada en vertu du paragraphe 211.14(1) de la Loi. Si ces conditions sont réunies, la fourniture est réputée, pour l'application de la partie IX de la Loi, effectuée dans la province où est situé le logement.
Agent de facturation
LTA
211.15
Le nouveau paragraphe 211.15 de la Loi s'applique si une personne donnée qui est inscrite aux termes de la sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi fait le choix prévu au paragraphe 177(1.1) à l'égard d'une fourniture avec un inscrit visé au paragraphe 177(1.11) de la Loi. Si ces conditions sont remplies, l'inscrit est réputé, pour l'application de la partie IX de la Loi, ne pas avoir effectué, au profit de la personne donnée, une fourniture de services de mandataires visés au paragraphe 177(1.11) relativement à la fourniture.
L'article 211.15 entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.
Indication de la taxe
LTA
211.16
Le nouvel article 211.16 de la Loi stipule qu'une personne inscrite aux fins de la TPS/TVH aux termes de la sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi et qui est tenue, en vertu de l'article 221 de la Loi, de percevoir la taxe relativement à une fourniture doit indiquer à l'acquéreur, d'une manière que le ministre du Revenu national estime acceptable :
- soit la contrepartie payée ou payable par l'acquéreur pour la fourniture et la taxe payable relativement à celle-ci;
- soit la mention que le montant payé ou payable par l'acquéreur pour la fourniture comprend cette taxe.
L'article 211.16 entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.
Restrictions
LTA
211.17
Le nouvel article 211.17 de la Loi énonce des restrictions, sous réserve de certaines exceptions, liées aux montants qui sont crédités, versés, accordés ou conférés en vertu de la Loi ou de toute autre Loi fédérale.
L'article 211.17 entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.
Restrictions
LTA
211.17(1)
Le nouveau paragraphe 211.17(1) de la Loi précise que le montant d'un crédit de taxe sur les intrants, d'un remboursement ou d'une remise prévu par la Loi ou par toute autre loi fédérale n'est pas crédité, versé, accordé ou conféré dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'il est déterminé, directement ou indirectement, par rapport à un montant de taxe qui est perçu par une personne inscrite aux fins de la TPS/TVH, ou tenue de l'être, aux termes de la sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi.
Exception
LTA
211.17(2)
Le nouveau paragraphe 211.17(2) de la Loi énonce les circonstances où le paragraphe 211.17(1) de la Loi ne s'applique pas. L'alinéa 221.17(2)a) prévoit que le paragraphe (1) ne s'applique pas à un remboursement ou à une remise relativement à un montant qu'une personne peut, selon le cas :
- déduire dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration en application du paragraphe 231(1), 232(3) ou 234(3),
- demander à titre de remboursement prévu à l'article 259 ou 259.1 de la Loi,
- demander à titre de remboursement prévu à l'article 261 de la Loi relativement à un montant au titre de la taxe qui est perçu de la personne à un moment où elle n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi (c.-à-d., l'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH).
L'alinéa 221.17(2)b) prévoit que le paragraphe (1) ne s'applique pas pour l'application des paragraphes 232(1) et (2) de la Loi (concernant un redressement ou un remboursement d'un montant exigé ou perçu d'une personne au titre de la taxe). L'alinéa 221.17(2)c) prévoit que le paragraphe (1) ne s'applique pas aux fins visées (pour le moment, il n'est pas proposé qu'une fin soit visée par règlement).
Déclarations et périodes de déclaration
LTA
211.18
Le nouvel article 211.18 de la Loi prévoit les règles concernant les personnes inscrites aux termes de la sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi se rapportant aux périodes de déclaration relativement à l'exigence de produire des déclarations.
L'article 211.18 entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.
Déclaration
LTA
211.18(1)
Le nouveau paragraphe 211.18(1) de la Loi précise que, malgré le paragraphe 238(2) de la Loi, toute personne inscrite aux termes de la sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi doit présenter une déclaration au ministre du Revenu national par transmission électronique pour chacune de ses périodes de déclaration dans le mois suivant la fin de la période de déclaration.
Période de déclaration
LTA
211.18(2)
Le nouveau paragraphe 211.18(2) de la Loi s'applique malgré l'article 245 de la Loi (qui établit les règles générales permettant de déterminer la période de déclaration d'un inscrit) et l'article 251 de la Loi (qui établit les règles relatives aux périodes de déclaration lorsqu'une personne devient un inscrit ou cesse de l'être) et est assujetti aux paragraphes 211.18(3) et (4) de la Loi. Le paragraphe 211.18(2) précise que la période de déclaration d'une personne inscrite aux termes de la sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi est un trimestre civil.
Nouvel inscrit
LTA
211.18(3)
Le nouveau paragraphe 211.18(3) de la Loi stipule que deux périodes de déclaration distinctes d'une personne sont établies lorsque la personne devient inscrite aux termes de la sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi un jour donné. L'alinéa 211.18(3)a) prévoit que la première de ces périodes de déclaration est la période commençant le premier jour de la période de déclaration de la personne, déterminée par ailleurs en application de l'article 245 de la Loi, qui comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné. L'alinéa 211.18(3)b) prévoit qu'une période de déclaration distincte suit, qui est la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour du trimestre civil qui comprend le jour donné.
Fin de l'inscription
LTA
211.18(4)
Le nouveau paragraphe 211.18(4) de la Loi stipule que deux périodes de déclaration distinctes d'une personne sont établies lorsque la personne cesse d'être inscrite aux termes de la sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi un jour donné. L'alinéa 211.18(4)a) prévoit que la première de ces périodes de déclaration est la période commençant le premier jour du trimestre civil qui comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné. L'alinéa 211.16(4)b) prévoit qu'une période de déclaration distincte suit, qui est la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour de la période de déclaration de la personne, déterminée par ailleurs en application de l'article 245 de la Loi, qui comprend le jour donné.
Paiement ou versement de montants
LTA
211.19
Le nouvel article 211.19 de la Loi établit les règles de paiement ou de versement de montants au receveur général par les personnes inscrites aux fins de la TPS/TVH aux termes de la sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi.
L'article 211.19 entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.
Définition de « devise étrangère admissible »
LTA
211.19(1)
Le nouveau paragraphe 211.19(1) de la Loi précise que, pour l'application de l'article 211.19, une « devise étrangère admissible » renvoie au dollar américain, à l'euro ou à d'autres devises étrangères que le ministre du Revenu national peut préciser.
Modalités de paiement
LTA
211.19(2)
En vertu du nouveau paragraphe 211.19(2) de la Loi, quiconque est inscrit, ou tenu de l'être, aux termes de la nouvelle sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi est tenu, en vertu du paragraphe 278(2) de la Loi, de payer ou de verser un montant au receveur général doit payer ou verser ce montant selon les modalités établies par le ministre du Revenu national.
Non-application – paragraphe 278(3)
LTA
211.19(3)
Le nouveau paragraphe 211.19(3) de la Loi précise que les personnes inscrites, ou tenues de l'être, aux termes de la nouvelle sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi ne sont pas assujetties à l'exigence du paragraphe 278(3) de la Loi selon laquelle le paiement ou le versement au receveur général d'une somme de 50 000 $ ou plus soit effectué par l'entremise d'une institution financière visée au paragraphe 278(3).
Devise étrangère — aucune désignation
LTA
211.19(4)
Le nouveau paragraphe 211.19(4) de la Loi établit les règles de conversion, d'une devise étrangère à une devise canadienne, de la valeur de la contrepartie de certaines fournitures. Le paragraphe 211.19(4) s'applique si la taxe est perçue, ou doit l'être, relativement à une fourniture effectuée par une personne inscrite, ou tenue de l'être, aux termes de la nouvelle sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi et si la valeur de la contrepartie de la fourniture est exprimée dans une devise étrangère. Plus précisément, la contrepartie de la fourniture sera convertie en devise canadienne au taux de change applicable le dernier jour de la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est perçue ou doit l'être, ou selon toute autre méthode de conversion autorisée par le ministre du Revenu national. Le paragraphe 211.19(4) s'applique malgré l'article 159 de la Loi, qui précise que la contrepartie exprimée dans une devise étrangère sera convertie en dollar canadien équivalent le jour où elle est payable. Le paragraphe 211.19(4) est également assujetti au paragraphe 211.19(7) de la Loi, qui établit les règles qui s'appliquent si une personne est désignée par le ministre pour déterminer sa taxe nette pour une période de déclaration dans une devise étrangère admissible.
Devise étrangère — demande
LTA
211.19(5)
Le nouveau paragraphe 211.19(5) de la Loi permet à une personne inscrite aux termes de la nouvelle sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi de présenter une demande au ministre du Revenu national pour être désignée à titre de personne admissible pour déterminer la taxe nette pour sa période de déclaration dans une devise étrangère admissible. La demande sera établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par celui-ci et présentée selon les modalités qu'il détermine. Le ministre peut exiger que la demande lui soit présentée par transmission électronique.
Devise étrangère — autorisation
LTA
211.19(6)
Le nouveau paragraphe 211.19(6) de la Loi précise que le ministre du Revenu national peut désigner une personne qui a soumis une demande en vertu du paragraphe 211.19(5) de la Loi à titre de personne admissible, sous réserve de telles conditions qu'il peut imposer à tout moment, pour déterminer la taxe nette pour sa période de déclaration dans la devise étrangère admissible indiquée par le ministre.
Devise étrangère — personnes désignées
LTA
211.19(7)
Le nouveau paragraphe 211.19(7) de la Loi établit les règles de conversion de la taxe nette ou d'autres sommes à payer ou à verser au receveur général dans une devise étrangère admissible lorsqu'une personne est désignée en vertu du paragraphe 211.19(6) de la Loi, à titre de personne admissible, pour déterminer sa taxe nette dans la devise étrangère admissible indiquée par le ministre du Revenu national relativement à une période de déclaration. Le paragraphe 211.19(7) précise que la taxe nette pour la période de déclaration et toute somme que la personne doit payer ou verser au receveur général relativement à cette période doit l'être dans la devise étrangère admissible indiquée par le ministre au taux de change applicable le dernier jour de cette période ou selon toute autre méthode de conversion autorisée par le ministre. Le paragraphe 211.19(7) s'applique malgré l'article 159 de la Loi, qui précise que la contrepartie exprimée dans une devise étrangère doit être convertie en dollar canadien équivalent le jour où la contrepartie est payable.
Interdiction
LTA
211.2
Selon le nouvel article 211.2 de la Loi, il est interdit à quiconque, relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée au profit d'une personne qui est un consommateur du bien ou du service, de fournir une preuve que la personne est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi (c.-à-d., l'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH), comme le numéro d'inscription aux fins de la TPS/TVH, à une autre personne qui est inscrite, ou tenue de l'être, aux termes de la nouvelle sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi.
L'article 211.2 entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.
Déclaration de renseignements — exploitant de plateforme de logements
LTA
211.21
Le nouvel article 211.21 de la Loi exige qu'une personne, sauf une personne visée par règlement, qui, à un moment au cours d'une année civile, est inscrite, ou tenue de l'être, aux termes de la nouvelle sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi ou qui est un inscrit et qui est un exploitant de plateforme de logements relativement à une fourniture d'un logement provisoire situé au Canada effectuée au cours de l'année civile est tenue de présenter au ministre du Revenu national une déclaration de renseignements pour l'année civile, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, avant juillet de l'année civile subséquente. Le ministre peut exiger que la déclaration de renseignements lui soit présentée par transmission électronique. Pour le moment, il n'est pas proposé qu'une personne soit visée par règlement.
L'article 211.21 s'applique aux années civiles 2021 et suivantes, sauf que, dans l'application de l'article 211.21 à l'année civile 2021, les renvois à « année civile » à cet article doivent être entendus comme renvois à la période commençant le 1er juillet 2021 et se terminant le 31 décembre 2021.
Inscription
LTA
211.22
Le nouvel article 211.22 de la Loi établit les règles concernant l'inscription d'une personne aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi (c.-à-d., l'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH).
L'article 211.22 entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021. De plus, pour l'application de l'article 211.22 relativement à une fourniture effectuée avant juillet 2021 si la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, après juin 2021, la fourniture est réputée avoir été effectuée le 1er juillet 2021.
Définition de « acquéreur déterminé »
LTA
211.22(1)
Le nouveau paragraphe 211.22(1) de la Loi définit le terme « acquéreur déterminé » pour l'application de l'article 211.22. Un « acquéreur déterminé » relativement à une fourniture d'un bien, est une personne qui est l'acquéreur de la fourniture et qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi (c.-à-d., l'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH). Une personne non-résidente qui n'est pas un consommateur du bien n'est pas un acquéreur déterminé.
Inscription obligatoire
LTA
211.22(2)
Le nouveau paragraphe 211.22(2) de la Loi exige que quiconque est une personne non-résidente qui n'effectue pas à un moment donné de fournitures dans le cadre d'une entreprise exploitée au Canada ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture effectuée à un moment donné est tenu à ce moment d'être inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi (c.-à-d., l'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH) si, pendant toute période de 12 mois (sauf une période qui commence avant juillet 2021) qui inclut ce moment, le montant déterminant de la personne est plus élevé que 30 000 $.
Le montant déterminant de la personne représente la somme :
- total des montants représentant chacun un montant qui est, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il soit, la valeur de la contrepartie d'une fourniture taxable qui est, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle soit, une fourniture admissible d'un bien meuble corporel effectuée par la personne pendant cette période au profit d'un acquéreur déterminé (sauf une fourniture réputée avoir été effectuée par la personne aux termes du sous-alinéa 211.23(1)a)(i) de la Loi);
- si la personne est un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture admissible d'un bien meuble corporel effectuée pendant cette période par l'entremise d'une plateforme de distribution déterminée, le total des montants, représentant chacun un montant qui est, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il soit, la valeur de la contrepartie d'une fourniture qui est, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle soit, une fourniture admissible d'un bien meuble corporel effectuée pendant cette période par l'entremise de la plateforme de distribution déterminée au profit d'un acquéreur déterminé et à l'égard de laquelle une personne est un exploitant de plateforme de distribution.
Par exemple, au moment de déterminer si une personne est tenue d'être inscrite le 1er juillet 2021, seule la période de 12 mois qui commence le 1er juillet 2021 et se termine le 30 juin 2022 devrait être prise en considération. Toutefois, lorsque vous déterminez si une personne est tenue d'être inscrite par exemple le 1er août 2022, toutes les périodes de 12 mois qui comprennent cette date (comme la période de 12 mois qui commence à cette date et la période de 12 mois qui se termine à la même date) devraient être prises en compte et la personne serait tenue d'être inscrite à cette date si son montant déterminant pour toute période comprise entre ces périodes de 12 mois dépasse 30 000 $.
Fournitures admissibles de biens meubles corporels
LTA
211.23
Le nouvel article 211.23 de la Loi établit les règles qui s'appliquent relativement aux fournitures admissibles de biens meubles corporels effectuées par l'entremise de plateformes de distribution déterminées.
Fourniture admissible — exploitant
LTA
211.23(1)
Le nouveau paragraphe 211.23(1) établit les règles qui s'appliquent si une fourniture admissible d'un bien meuble corporel est effectuée par l'entremise d'une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur qui n'est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi (c.-à-d., l'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH) et si une autre personne qui est inscrite aux termes de cette sous-section, ou qui exploite une entreprise au Canada, est un exploitant de plateforme de distribution relativement la fourniture admissible d'un bien meuble corporel.
L'alinéa a) prévoit que, pour l'application de la partie IX de la Loi (sauf pour l'application des articles 148 et 249 de la Loi relativement au fournisseur et sauf pour l'application de l'article 211.1 de la Loi, l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 211.22(2) de la Loi et l'article 240 de la Loi) :
- la fourniture admissible du bien meuble corporel est réputée avoir été effectuée par l'exploitant de plateforme de distribution et non par le fournisseur;
- la fourniture admissible du bien meuble corporel est réputée être une fourniture taxable.
L'alinéa b) prévoit que, pour l'application de la partie IX (sauf les articles 179 et 180 de la Loi), l'exploitant de plateforme de distribution est réputé ne pas avoir effectué, au profit du fournisseur, une fourniture de services liés à la fourniture admissible du bien meuble corporel.
L'alinéa c) prévoit que, si l'exploitant de plateforme de distribution est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V et que le fournisseur a payé la taxe prévue à la section III de la partie IX de la Loi relativement à l'importation du bien meuble corporel, aux fins du calcul d'un crédit de taxe sur les intrants de l'exploitant de plateforme de distribution, celui-ci est réputé avoir payé, au moment où le fournisseur a payé la taxe relative à l'importation, une taxe relative à une fourniture du bien meuble corporel effectuée au profit de l'exploitant de plateforme de distribution égale à la taxe relative à l'importation et avoir acquis le bien meuble corporel pour utilisation exclusive dans le cadre des activités commerciales de l'exploitant de plateforme de distribution.
Toutefois, cette règle spéciale prévue à l'alinéa c) ne s'applique pas si, selon le cas :
- une autre personne a le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement prévu à la partie IX relativement à la taxe payée relative à l'importation;
- l'article 180 répute une personne d'avoir payé une taxe relativement à une fourniture du bien meuble corporel qui est égale à la taxe payée relative à l'importation;
- le fournisseur n'a pas fourni à l'exploitant de plateforme de distribution, des preuves, que le ministre du Revenu national estime acceptables, que la taxe relative à l'importation a été payée.
De plus, aucune partie de la taxe payée par le fournisseur relativement à l'importation ne peut lui être remboursée ou remise, ou être autrement recouvrée par lui, sous le régime de la Loi ou d'une autre loi fédérale.
Le paragraphe 211.23(1) s'applique relativement aux fournitures effectuées après juin 2021 et à celles effectuées avant juillet 2021 si la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, après juin 2021. De plus, pour l'application du paragraphe 211.23(1) relativement à une fourniture effectuée avant juillet 2021, la fourniture sera réputée avoir été effectuée le 1er juillet 2021 si la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, après juin 2021.
Responsabilité solidaire
LTA
211.23(2)
Le nouveau paragraphe 211.23(2) de la Loi établit les règles qui s'appliquent, si certaines conditions sont réunies, en rapport avec l'application des règles spéciales figurant aux paragraphes 211.23(1) de la Loi. La première condition est remplie si un fournisseur est réputé, en vertu du sous-alinéa 211.23(1)a)(i), ne pas avoir effectué une fourniture admissible d'un bien meuble corporel et un exploitant de plateforme de distribution est réputé avoir effectué la fourniture. La seconde condition est remplie si le fournisseur a fait un faux énoncé à l'exploitant de plateforme de distribution et le faux énoncé est pertinent quant à la question de savoir si l'exploitant de plateforme de distribution est tenu de percevoir la taxe relativement à la fourniture ou quant à la détermination du montant de taxe que l'exploitant de plateforme de distribution est tenu de percevoir relativement à la fourniture. Si ces conditions sont remplies, les règles établies aux alinéas 211.23(2)a) et b) s'appliquent. Les règles énoncées à l'alinéa 211.23(2)c) s'appliqueront si les conditions supplémentaires figurant à cet alinéa sont également remplies.
L'alinéa a) prévoit que le fournisseur et l'exploitant de plateforme de distribution sont solidairement responsables des obligations prévues à la partie IX de la Loi (appelées « obligations relatives à la fourniture » au paragraphe 211.23(2)) qui découlent :
- du fait que la taxe relativement à la fourniture devient percevable par l'exploitant de plateforme de distribution;
- en ce qui concerne un montant de taxe nette de l'exploitant de plateforme de distribution, ou un montant que celui-ci est tenu de verser en application de l'article 230.1 de la Loi, qu'il est raisonnable d'attribuer à la fourniture, du défaut de verser un tel montant, ou d'en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la partie IX.
L'alinéa b) prévoit que le ministre du Revenu national peut établir une cotisation à l'égard du fournisseur concernant un montant dont le fournisseur est redevable en vertu du paragraphe 211.23(2) et, dès lors, les articles 296 à 311 de la Loi s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
L'alinéa c) s'appliquera si certaines conditions supplémentaires sont réunies. La première condition est que l'exploitant de plateforme de distribution ne savait pas, et ne pouvait vraisemblablement pas savoir, que le fournisseur a fait un faux énoncé et que l'exploitant de plateforme de distribution s'est fondé de bonne foi sur le faux énoncé. La seconde condition est remplie si, de ce fait, l'exploitant de plateforme de distribution n'a pas exigé, perçu ou versé toute la taxe relativement à la fourniture qu'il devait exiger, percevoir ou verser. Si ces conditions sont remplies, malgré l'article 296, le ministre du Revenu national ne peut, à l'égard de l'exploitant de plateforme de distribution, établir une cotisation concernant des obligations relatives à la fourniture dépassant les obligations relatives à la fourniture qui découlent du fait que l'exploitant de plateforme de distribution a exigé, perçu ou versé un montant de taxe relativement à la fourniture.
Le paragraphe 211.23(2) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.
Responsabilité solidaire
LTA
211.23(3)
Le nouveau paragraphe 211.23(3) de la Loi établit les règles qui s'appliquent, si certaines conditions sont réunies, en rapport avec l'application de l'alinéa 211.23(1)c) de la Loi. La première condition est remplie si un fournisseur fournit à l'exploitant de plateforme de distribution des preuves que la taxe relative à une importation a été payée. La seconde condition est remplie si le fournisseur a fait un faux énoncé à l'exploitant de plateforme de distribution et le faux énoncé est pertinent quant à la question de savoir si l'alinéa 211.23(1)c) est applicable relativement à l'importation. La troisième condition est remplie si l'exploitant de plateforme de distribution a demandé un crédit de taxe sur les intrants (appelé « crédit de taxe sur les intrants non admissible » au paragraphe 211.23(3)) auquel il n'avait pas droit, mais auquel il aurait eu droit si l'alinéa 211.23(1)c) s'appliquait relativement à l'importation. Si ces conditions sont remplies, les règles énoncées aux alinéas 211.23(3)a) et b) s'appliquent. Les règles établies à l'alinéa 211.23(3)c) s'appliqueront si les conditions supplémentaires figurant à cet alinéa sont également remplies.
L'alinéa a) prévoit que le fournisseur et l'exploitant de plateforme de distribution sont solidairement responsables des obligations prévues à la partie IX de la Loi qui découlent du fait que l'exploitant de plateforme de distribution a demandé le crédit de taxe sur les intrants non admissible.
L'alinéa b) prévoit que le ministre du Revenu national peut établir une cotisation à l'égard du fournisseur concernant un montant dont le fournisseur est redevable en vertu du paragraphe 211.23(3) et, dès lors, les articles 296 à 311 de la Loi s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
L'alinéa c) s'appliquera si certaines conditions supplémentaires sont réunies. La première condition est que l'exploitant de plateforme de distribution ne savait pas, et ne pouvait vraisemblablement pas savoir, que le fournisseur a fait un faux énoncé et que l'exploitant de plateforme de distribution s'est fondé de bonne foi sur le faux énoncé. La seconde condition est remplie si, de ce fait, l'exploitant de plateforme de distribution a demandé le crédit de taxe sur les intrants non admissible. Si ces conditions sont remplies, malgré l'article 296, le ministre du Revenu national ne peut, à l'égard de l'exploitant de plateforme de distribution, établir une cotisation concernant des obligations prévues à la partie IX qui découlent du fait que l'exploitant de plateforme de distribution a demandé le crédit de taxe sur les intrants non admissible.
Le paragraphe 211.23(3) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.
Avis et registres — entrepôt
LTA
211.24
En vertu du nouvel article 211.24 de la Loi, une personne qui dans le cadre d'une entreprise effectue une ou plusieurs fournitures données d'un service d'entreposage au Canada de biens meubles corporels qui sont offerts en vente par une personne non-résidente est tenue :
- d'aviser le ministre du Revenu national de ce fait, en lui présentant les renseignements qu'il requiert en la forme et selon les modalités qu'il détermine;
- relativement à ces fournitures données, de tenir des registres contenant les renseignements déterminés par le ministre.
Toutefois, la personne n'est pas tenue d'aviser le ministre ou de tenir des registres en vertu du présent article relativement à une fourniture d'un service accessoire à la fourniture d'un service de transport de marchandises, au sens de l'article 1 de la partie VII de l'annexe VI de la Loi, par la personne. Une personne qui est visée par règlement n'est également pas tenue d'aviser le ministre ou de tenir des registres en vertu du présent article (pour le moment, il n'est pas proposé qu'une personne soit visée par règlement).
En vertu de l'article 211.24, une personne est tenue d'aviser le ministre au plus tard à celui des jours suivants qui est applicable :
- le 1er janvier 2022, si la personne effectue ces fournitures données dans le cadre d'une entreprise exploitée le 1er juillet 2021;
- six mois après le jour où la personne a commencé pour la dernière fois à effectuer ces fournitures données dans le cadre d'une entreprise;
- tout jour postérieur fixé par le ministre.
L'article 211.24 entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.
Déclaration de renseignements — exploitant
LTA
211.25
En vertu du nouvel article 211.25 de la Loi, une personne qui est un inscrit à un moment au cours d'une année civile et qui est un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture admissible d'un bien meuble corporel (au sens du paragraphe 211.1(1) de la Loi) effectuée au cours de l'année civile est tenue de présenter au ministre du Revenu national une déclaration de renseignements pour l'année civile, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, avant juillet de l'année civile subséquente. Le ministre peut exiger que la déclaration de renseignements lui soit présentée par transmission électronique.
Le présent article ne s'applique pas aux personnes visées par règlement (pour le moment, il n'est pas proposé qu'une personne soit visée par règlement).
L'article 211.25 s'applique aux années civiles 2021 et suivantes, sauf que, pour l'application de l'article 211.25 à l'année civile 2021, les renvois à « année civile » à cet article doivent être entendus comme renvois à la période commençant le 1er juillet 2021 et se terminant le 31 décembre 2021.
Entrée en vigueur
Paragraphes 107(2) à (6)
Les paragraphes 107(2) à (6) précisent l'entrée en vigueur des modifications de la Loi édictées par le paragraphe 107(1) (se reporter aux notes ci-dessus concernant ces modifications, lesquelles comprennent les descriptions des dispositions d'entrée en vigueur connexes).
Article 108
Inscription
LTA
240
L'article 240 de la Loi énonce les exigences en matière d'inscription qui s'appliquent aux fins de la TPS/TVH. En vertu du paragraphe 240(1) de la Loi, toute personne qui effectue une fourniture taxable au Canada dans le cadre d'une activité commerciale au Canada est tenue d'être inscrite pour l'application de la partie IX de la Loi, sauf un petit fournisseur, une personne dont la seule activité commerciale est la vente d'immeubles en dehors du cadre d'une entreprise ou une personne non-résidente qui n'exploite pas d'entreprise au Canada. L'article 240 de la Loi est modifié par l'ajout d'un nouveau paragraphe 240(1.5) et pour modifier les paragraphes 240(2), (2.1) et (3).
Paragraphe 108 (1)
Fournisseur non-résident — biens meubles corporels
LTA
240(1.5)
L'article 240 de la Loi est modifié par l'ajout d'un nouveau paragraphe 240(1.5) qui prévoit que, malgré les exceptions énoncées au paragraphe 240(1), toute personne qui est tenue en application du nouvel article 211.22 de la Loi d'être inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi est tenue d'être inscrite pour l'application de la partie IX de la Loi.
Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être en vigueur, le 1er juillet 2021.
Artistes non-résidents
LTA
240(2)
En vertu du paragraphe 240(2) de la Loi, toute personne qui entre au Canada en vue d'effectuer des fournitures taxables de droits d'entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement est tenue d'être inscrite pour l'application de la partie IX de la Loi.
Le paragraphe 240(2) est modifié de façon à exclure de cette exigence en matière d'inscription prévue à sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi les personnes qui sont inscrites aux termes de la sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi.
Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être en vigueur, le 1er juillet 2021.
Paragraphes 108 (2) et (3)
Présentation de la demande
LTA
240(2.1)
En vertu du paragraphe 240(2.1) de la Loi, les inscrits sont tenus de présenter une demande d'inscription au ministre du Revenu national.
Le paragraphe 240(2.1) est modifié par l'ajout d'un renvoi au nouveau paragraphe 240(1.5) de la Loi, concernant les personnes tenues en vertu du nouvel article 211.22 de la Loi d'être inscrites aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi, et par l'ajout du nouvel alinéa 240(2.1)a.2). En vertu de l'alinéa 240(2.1)a.2), une personne tenue en vertu du paragraphe 240(1.5) d'être inscrite doit présenter une demande d'inscription au ministre avant le trentième jour suivant le premier jour où la personne est tenue en vertu de l'article 211.22 d'être inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi.
Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être en vigueur, le 1er juillet 2021.
Paragraphes 108 (4) à (6)
Inscription au choix
LTA
240(3)
Selon le paragraphe 240(3) de la Loi, les personnes qui exercent une activité commerciale au Canada et certaines autres personnes déterminées peuvent présenter une demande d'inscription aux fins de la TPS/TVH. Le paragraphe 240(3) ne s'applique qu'aux personnes qui ne sont autrement tenues de s'inscrire aux termes des paragraphes 240(1), (1.1), (1.2) (2) ou (4) de la Loi et qui ne sont pas à être incluses dans une demande d'inscription d'un groupe en application du paragraphe 240(1.3) ou (1.4) de la Loi, ou à être ajoutées à cette demande.
Premièrement, le paragraphe 240(3) est modifié pour prévoir qu'il s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas tenues de s'inscrire en vertu du nouveau paragraphe 240(1.5) de la Loi.
Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être entrée en vigueur, le 1er juillet 2021.
Deuxièmement, des modifications sont apportées à l'alinéa 240(3)d). L'alinéa 240(3)d) permet généralement à une personne morale donnée résidant au Canada de présenter une demande d'inscription lorsqu'elle est réputée par les paragraphes 186(1) ou (2) de la Loi avoir acquis, importé ou transféré dans une province participante un bien ou un service dans le cadre de ses activités commerciales. Pour être admissible à présenter une demande d'inscription en vertu de l'alinéa d), la personne morale donnée doit soit (1) être propriétaire d'actions du capital-actions, ou détenir des créances, d'une autre personne morale qui est liée à la personne morale donnée et qui satisfait à un « critère des biens de la personne morale exploitante commerciale », soit (2) acquérir ou projeter d'acquérir la totalité ou la presque totalité des actions comportant plein droit de vote d'une autre personne morale qui satisfait à ce critère des biens de la personne morale exploitante commerciale. Ce critère des biens de la personne morale exploitante commerciale à l'alinéa 240(3)d) exige que la totalité ou la presque totalité des biens de l'autre personne morale soient des biens que cette dernière a acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
Deux modifications sont apportées à l'alinéa 240(3)d).
La première modification à l'alinéa 240(3)d) prévoit que l'autre personne morale peut satisfaire au « critère des biens de la personne morale exploitante commerciale » si la totalité ou la presque totalité de ses biens sont des biens qu'elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par elle exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
Cette première modification à l'alinéa 240(3)d) s'applique relativement aux demandes d'inscription pour l'application de la partie IX de la Loi présentées au plus tard le 17 mai 2019.
Relativement aux demandes présentées après le 17 mai 2019, la première modification est plutôt intégrée au terme « personne morale exploitante » laquelle est définie au nouveau paragraphe 186(0.2) (voir la note sous ce paragraphe) et au moyen de ce terme, elle est intégrée à l'alinéa 240(3)d), tel que modifié par la deuxième modification, décrite ci-dessous.
La deuxième modification est consécutive aux modifications au paragraphe 186(1) qui permettent généralement à une société de personnes ou à une fiducie de bénéficier de la règle prévue à ce paragraphe si ces dernières satisfont aux exigences de ce paragraphe. Pour être admissible à présenter une demande d'inscription en vertu de l'alinéa 240(3)d) modifié, la société de personnes ou la fiducie doit résider au Canada et détenir des unités (au sens de la définition au nouveau paragraphe 186(0.1)) ou des créances d'une personne morale exploitante de la société de personnes ou de la fiducie (au sens du paragraphe 186(0.2)).
Cette deuxième modification à l'alinéa 240(3)d) s'applique relativement aux demandes d'inscription pour l'application de la partie IX de la Loi présentées après le 17 mai 2019.
Article 109
Remboursement pour habitations neuves — groupe de particuliers
LTA
262(3)
Le paragraphe 262(3) de la Loi établit des règles qui s'appliquent aux dispositions sur le remboursement de la TPS pour les habitations neuves en vertu des articles 254 à 256 de la Loi dans les cas où une fourniture d'un immeuble d'habitation ou d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers donnés ou que plusieurs particuliers donnés construisent ou font construire un immeuble d'habitation, ou y font ou font faire des rénovations majeures. Pour l'application de ces règles, la mention d'un particulier aux articles 254 à 256 vaut mention de l'ensemble de ces particuliers donnés en tant que groupe.
Le paragraphe 262(3) est modifié par l'ajout de deux nouvelles règles, lesquelles l'emportent sur la règle susmentionnée.
- La première nouvelle règle figure à l'alinéa b) et prévoit que la mention, aux alinéas 254(2)b), 254.1(2)b), 255(2)c) et 256(2)a) et (2.2)b), de tout lieu servant ou devant servir de résidence habituelle à un particulier ou à un proche de ce particulier vaut mention de ce même lieu, mais à l'égard de l'un des particuliers donnés ou d'un proche de l'un des particuliers donnés.
- La deuxième nouvelle règle figure à l'alinéa c) et prévoit que la mention, au sous-alinéa 254(2)f)(ii), aux divisions 254(2)g)(i)(A) et (B), aux sous-alinéas 254.1(2)g)(i), 255(2)f)(i) et 256(2)d)(i) et à l'alinéa 256(2.2)c), d'un particulier ou de son proche vaut mention de l'un des particuliers donnés ou d'un proche de l'un des particuliers donnés.
Ces modifications s'appliquent à tout remboursement prévu aux paragraphes 254(2), 254.1(2) ou 255(2) relativement auquel le contrat mentionné aux alinéas 254(2)b), 254.1(2)a) ou 255(2)c), selon le cas, est conclu après le 19 avril 2021. Ces changements s'appliquent également à tout remboursement prévu au paragraphe 256(2) relativement à un immeuble d'habitation (sauf une maison mobile ou une maison flottante) si la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation sont achevées en grande partie après le 19 avril 2021, ou relativement à une maison mobile ou une maison flottante acquise ou importée après le 19 avril 2021.
Article 110
Pénalité
LTA
285.02
Outre toute pénalité prévue par la partie IX de la Loi, le nouvel article 285.02 de la Loi impose une pénalité à l'acquéreur d'une fourniture d'un bien ou d'un service qui, en donnant de faux renseignements à une personne qui est inscrite, ou qui est tenue de l'être, aux termes de la sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi, ou en remettant à cette personne une preuve qu'il est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi (c.-à-d., l'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH) s'il est un consommateur du bien ou du service, élude, ou tente d'éluder, le paiement ou la perception de la taxe payable en application de la section II de la Loi relativement à la fourniture. Dans ce cas, l'acquéreur de la fourniture en est passible d'une pénalité de 250 $ ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 50 % du montant de la taxe qu'il a éludé ou tenté d'éluder.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.
Article 111
Obligation de tenir des registres
LTA
286
En vertu du paragraphe 286(1) de la Loi, toute personne qui exploite une entreprise au Canada ou y exerce une activité commerciale, qui est tenue, en application de la partie IX de la Loi, de produire une déclaration ou qui présente une demande de remboursement doit tenir les registres permettant d'établir ses obligations et responsabilités aux termes de la partie IX de la Loi ou de déterminer le montant de remboursement.
L'article 286 est modifié de sorte à moderniser de façon générale leur libellé conformément aux normes de rédaction législatives en vigueur en modifiant le paragraphe 286(1) et par l'ajout des nouveaux paragraphes 286(1.1) et (1.2). Par suite de cette modification, certaines règles déjà traitées en vertu du paragraphe 286(1) figurent maintenant aux paragraphes 286(1.1) et (1.2). Plus particulièrement, selon le paragraphe 286(1.1), le ministre du Revenu national peut préciser la forme d'un registre ainsi que les renseignements qu'il doit contenir et le paragraphe 286(1.2) exige la tenue des registres au Canada, en français ou en anglais, sauf indication contraire du ministre.
Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être en vigueur, le 1er juillet 2021.
Article 112
Confirmation de l'inscription et du numéro d'entreprise
LTA
295
Selon l'article 295 de la Loi, il est interdit à un représentant du gouvernement d'utiliser ou de communiquer des renseignements confidentiels obtenus dans l'administration de la TPS/TVH en vertu de la partie IX de la Loi, sauf s'il y est expressément autorisé en raison de l'une des exceptions prévues à cet article. Actuellement, selon le paragraphe 295(6.1), un fonctionnaire peut confirmer si une personne est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi ainsi que le numéro d'entreprise de la personne.
Pour autoriser un fonctionnaire à confirmer si une personne est inscrite aux termes de la sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi ainsi que le numéro d'entreprise de la personne, la définition de numéro d'entreprise au paragraphe 295(1) et à l'alinéa 295(6.1)a) est modifiée par l'ajout d'un renvoi à une personne inscrite aux termes de cette sous-section.
Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être en vigueur, le 1er juillet 2021.
Article 113
Période de cotisation
LTA
298(1)e)
Le paragraphe 298(1) de la Loi prévoit les délais d'établissement des cotisations et des nouvelles cotisations de montants en vertu de la partie IX de la Loi. L'alinéa 298(1)e) établit que, si une personne est passible d'une pénalité, sauf la pénalité prévue aux articles 280, 285, 285.01 ou 285.1 de la Loi, une cotisation ne peut être établie à l'égard de la personne relativement à la pénalité quatre ans après qu'elle en est devenue redevable.
La modification apportée à l'alinéa 298(1)e) ajoute un renvoi à la nouvelle pénalité imposée prévue au nouvel article 285.02 de la Loi dans la liste des dispositions non assujetties au délai prévu à cet alinéa.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.
Article 114
Masques et écrans faciaux
LTA
Ann. VI, Pt. II.1
L'annexe VI de la Loi a pour effet de détaxer les fournitures des biens et des services compris dans l'annexe. Présentement, la partie II.1 (Autres produits) de l'annexe VI détaxe la fourniture d'un produit qui est commercialisé exclusivement pour l'hygiène féminine et qui est une serviette hygiénique, un tampon, une ceinture hygiénique, une coupelle menstruelle ou un autre produit semblable.
La partie II.1 de l'annexe VI est modifiée afin d'ajouter, aux termes des nouveaux articles 2 à 5, les fournitures de certains masques et écrans faciaux à la liste des produits qui sont détaxés en vertu de la partie II.1.
Les amendements à la partie II.1 de l'annexe VI s'appliquent aux fournitures effectuées après le 6 décembre 2020 et devraient demeurer en vigueur jusqu'à ce que l'utilisation des masques et des écrans faciaux ne soit plus largement recommandée par les responsables de la santé publique aux fins de la pandémie de COVID-19.
Masques et respirateurs pour usage médical
LTA
Ann. VI, Pt. II.1, article 2
Le nouvel article 2 de la partie II.1 de l'annexe VI de la Loi détaxe les fournitures de masques et de respirateurs qui sont conçus pour usage humain et qui sont autorisés à des fins médicales au Canada.
Masques et respirateurs N95 et KN95
LTA
Ann. VI, Pt. II.1, article 3
Le nouvel article 3 de la partie II.1 de l'annexe VI de la Loi détaxe les fournitures de masques et de respirateurs qui satisfont aux exigences d'homologation N95, KN95 ou à des exigences d'homologation équivalentes, si les masques et les respirateurs sont conçus pour usage humain et ne sont pas munis d'une soupape d'expiration ou d'un évent.
Autres masques et respirateurs
LTA
Ann. VI, Pt. II.1, article 4
Le nouvel article 4 de la partie II.1 de l'annexe VI de la Loi détaxe les fournitures de masques et de respirateurs conçus pour usage humain qui sont utilisés à des fins de prévention de la transmission d'agents infectieux comme les virus respiratoires, s'ils satisfont aux exigences de construction suivantes :
- ils sont constitués de plusieurs couches de matériaux denses, mais peuvent avoir, sous certaines conditions, une partie située devant les lèvres qui permet la lecture sur les lèvres;
- ils sont assez larges pour couvrir complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser de régions à découvert;
- ils ont des boucles latérales, des attaches ou des sangles permettant de les fixer solidement à la tête;
- ils ne sont pas munis d'une soupape d'expiration ou d'un évent.
Cet article détaxe aussi les fournitures de masques et de respirateurs visés par règlement (pour le moment, il n'est pas proposé qu'un masque ou un respirateur soit visé par règlement).
Écrans faciaux
LTA
Ann. VI, Pt. II.1, article 5
Le nouvel article 5 de la partie II.1 de la Loi détaxe les fournitures d'écrans faciaux conçus pour usage humain qui sont munis d'une fenêtre ou d'une visière transparente et imperméable, couvrent tout le visage et ont une sangle ou un casque permettant de les maintenir en place, et les fournitures d'écrans visés par règlement (pour le moment, il n'est pas proposé qu'un écran soit visé par règlement). Cet article ne détaxe pas les fournitures d'écrans faciaux qui ne sont pas spécialement conçus ou commercialisés à des fins autres que la prévention de la transmission d'agents infectieux, comme les virus respiratoires.
Article 115
Définitions
LTA
Ann. VI, partie VII, par. 1(1)
Le paragraphe 1(1) de la partie VII de l'annexe VI de la Loi définit des termes pour l'application de cette partie.
En application de la partie VII de l'annexe VI, certaines fournitures de services de transport de marchandises sont détaxées. La définition de « service de transport de marchandises » au paragraphe 1(1) est modifiée de façon à ce que soit compris dans ce terme le service de conduite d'un véhicule mû par un moteur qui est conçu ou aménagé pour circuler sur les voies publiques et dans les rues en vue de le livrer à un lieu de destination. Par suite de cette modification, ces services de conduite seront visés par les mesures de détaxation et les autres règles de la TPS/TVH qui s'appliquent aux services de transport de marchandises.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 18 mai 2019, mais s'applique également relativement à toute fourniture effectuée avant le 18 mai 2019 si le fournisseur n'a pas exigé, perçu ni versé de montant, avant cette date, au titre de la taxe prévue par la partie IX de la Loi relativement à la fourniture.
Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Article 116
Remboursement pour habitations neuves — groupe de particuliers
Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
40
L'article 40 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée est modifié suite à une modification du paragraphe 262(3) de la Loi sur la taxe d'accise effectuée par l'article 109 (voir les commentaires ci-dessus à l'égard de ce paragraphe). Le paragraphe 263(2) de la cette loi établit des règles qui s'appliquent aux dispositions sur le remboursement de la TPS pour les habitations neuves en vertu des articles 254 à 256 de la Loi et les modifications à l'article 40 de ce règlement effectuent les modifications correspondantes relativement aux dispositions sur le remboursement pour habitations neuves relatives à la composante provinciale de la TVH.
Loi de 2001 sur l'accise
Article 117
Définition de « date d'ajustement »
LA 2001
58.1
L'article 58.1 de la Loi de 2001 sur l'accise (la « Loi ») définit les termes utilisés à la partie 3.1 de la Loi concernant la taxe sur les stocks de cigarettes. La définition de « date d'ajustement » à l'article 58.1 définit la date à laquelle une taxe sur les stocks de cigarettes est imposée.
La définition de « date d'ajustement » est modifiée en ajoutant le 20 avril 2021 comme date d'ajustement. Cette modification a pour effet d'imposer une taxe sur les cigarettes imposées (au sens de l'article 58.1) détenues en stock le 20 avril 2021.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 avril 2021.
Article 118
Assujettissement – majoration de 2021
LA 2001
58.2(1.2)
L'article 58.2 de la Loi impose une taxe sur les cigarettes imposées (au sens de l'article 58.1 de la Loi) détenues en stock à un moment donné où les taux de droit sur les produits du tabac sont majorés.
L'article 58.2 est modifié en ajoutant le nouveau paragraphe 58.2(1.2), lequel impose une taxe sur les stocks de cigarettes imposées détenues au début du 20 avril 2021 à un taux de 0,02 $ par cigarette.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 avril 2021.
Article 119
Déclaration
LA 2001
58.5(1)
Le paragraphe 58.5(1) de la Loi exige que toute personne redevable de la taxe sur les stocks prévue à la partie 3.1 de la Loi présente une déclaration au ministre à la date limite établie à ce paragraphe ou avant.
Le paragraphe 58.5(1) est modifié de manière à prévoir que le 30 juin 2021 est la date limite pour présenter une déclaration dans le cas d'une taxe imposée le 20 avril 2021 en vertu du nouveau paragraphe 58.2(1.2) de la Loi.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 avril 2021.
Article 120
Paiement
LA 2001
58.6(1)
Le paragraphe 58.6(1) de la Loi exige que toute personne verse au receveur général la taxe sur les stocks dont elle est redevable en vertu de la partie 3.1 de la Loi à la date limite établie à ce paragraphe ou avant.
Le paragraphe 58.6(1) est modifié de manière à prévoir que le 30 juin 2021 est la date limite pour le paiement d'une somme due dans le cas d'une taxe imposée le 20 avril 2021 en vertu du nouveau paragraphe 58.2(1.2) de la Loi.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 avril 2021.
Article 121
Taux du droit sur les cigarettes
LA 2001
Annexe 1, alinéa 1a)
L'annexe 1 de la Loi précise les taux du droit imposé sur les produits du tabac en vertu de l'article 42 de la Loi.
L'article 1 de l'annexe 1 prévoit le taux pour les cigarettes. L'alinéa 1a) est modifié de manière à augmenter le taux à 0,727 25 $ (par rapport à 0,627 25 $) par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet (le nouveau taux du droit sera 29,09 $ par cartouche de 200 cigarettes).
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 avril 2021.
Article 122
Taux du droit sur les bâtonnets de tabac
LA 2001
Annexe 1, alinéa 2a)
L'annexe 1 de la Loi précise les taux du droit imposé sur les produits du tabac en vertu de l'article 42 de la Loi.
L'article 2 de l'annexe 1 prévoit le taux pour les bâtonnets de tabac. L'alinéa 2a) est modifié de manière à augmenter le taux à 0,145 45 $ (par rapport à 0,125 45 $) par bâtonnet.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 avril 2021.
Article 123
Taux du droit sur le tabac fabriqué à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac
LA 2001
Annexe 1, alinéa 3a)
L'annexe 1 de la Loi précise les taux du droit imposé sur les produits du tabac en vertu de l'article 42 de la Loi.
L'article 3 de l'annexe 1 prévoit le taux pour le tabac fabriqué à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac. L'alinéa 3a) est modifié de manière à augmenter le taux à 9,090 62 $ (par rapport à 7,840 62 $) par 50 grammes ou par fraction de 50 grammes contenue dans un emballage.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 avril 2021.
Article 124
Taux du droit sur les cigares
LA 2001
Annexe 1, alinéa 4a)
L'annexe 1 de la Loi précise les taux du droit imposé sur les produits du tabac en vertu de l'article 42.
L'article 4 de l'annexe 1 prévoit le taux pour les cigares. L'alinéa 4a) est modifié de manière à augmenter le taux à 31,656 73 $ (par rapport à 27,303 79 $) par lot de 1 000 cigares.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 avril 2021.
Article 125
Droit additionnel sur les cigares
LA 2001
Annexe 2
L'annexe 2 de la Loi précise les taux du droit additionnel imposé sur les cigares en vertu de l'article 43 de la Loi.
Le droit additionnel sur les cigares est le plus élevé du taux particulier prévu à l'alinéa a) de l'annexe 2 et du montant obtenu en multipliant le pourcentage prévu à l'alinéa b) de l'annexe 2 par le prix de vente ou la valeur à l'acquitté, selon le cas.
Le sous-alinéa a)(i) de l'annexe 2 de la Loi est modifié de manière à augmenter le taux particulier du droit additionnel sur les cigares à 0,113 79 $ (par rapport à 0,098 14 $) par cigare.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 avril 2021.
Le nouveau paragraphe 211.12(10) de la Loi précise que, à la demande d'une personne inscrite aux termes de la nouvelle sous-section E de la section II de la partie IX de la Loi, le ministre du Revenu national doit annuler l'inscription de la personne s'il est convaincu qu'elle n'est pas requise en application de cette sous-section.
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