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Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes législatifs

Publiées par

L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Mai 2021

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes législatifs. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances


Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article du projet de loi Article modifié Sujet
Partie 1 – Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes législatifs
Loi de l'impôt sur le revenu
2 6 Prestations d'emploi
3 7 Options d'achat d'actions d'employés – définitions
4 13 Voitures zéro émission – règles applicables
5 17.1 Intérêt réputé pour les articles 15 et 212.3 – acquisition de contrôle
6 45 Règles relatives au changement d'usage pour les immeubles résidentiels à logements multiples
7 56 Sommes à inclure dans le revenu de l'année
8 60 Déductions dans le calcul du revenu
9 60.02 Régimes enregistrés d'épargne invalidité – cessation de l'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées
10 63 Frais de garde d'enfants
11 64.01 COVID-19 – mesure temporaire pour les coûts de soutien pour personnes handicapées
12 66 Dépenses de ressources
13 87 Fusions
14 108 Choix de bénéficiaire privilégié pour les fiducies – montant personnel de base
15 110 Options d'achat d'actions d'employés
16 111 Pertes
17 115 Imposition des non-résidents
18 117.1 Indexation des montants – montant personnel de base et allocation canadienne pour les travailleurs
19 118 Crédits d'impôt personnels – augmentation du montant personnel de base
20 118.02 Crédits d'impôt pour abonnement aux nouvelles numériques
21 122.6 Allocation canadienne pour enfants – parent ayant la garde partagée
22 122.7 Allocation canadienne pour les travailleurs
23 125.6 Crédit d'impôt pour les organisations journalistiques admissibles
24 125.7 Soutiens d'urgence aux entreprises
25 126 Crédit pour impôt étranger – options d'achat d'actions d'employés
26 128.1 Immigration corporative – opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées
27 132 Fonds communs de placement – méthode d'attribution aux détenteurs d'unités demandant le rachat
28 135.1 Coopératives agricoles – ristournes à imposition différée
29 143.3 Limitations des dépenses – options d'achat d'actions d'employés
30 144.1 Fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés
31 146 Régime enregistré d'épargne-retraite
32 146.3 Fonds enregistrés de revenus de retraite
33 146.4 Régime enregistré d'épargne-invalidité
34 146.5 Rente viagère différée à un âge avancé
35 147 Régime de participation différée aux bénéficies – rente viagère différée à un âge avancé
36 147.3 Transfert de fonds d'un régime de pension agréé
37 147.4 Contrat de rente acquis dans le cadre d'un RPA
38 147.5 Régimes de pension agréés collectifs
39 149.1 Donataires reconnus – définitions
40 152 Cotisation – remboursements et paiements réputés
41 153 Retenues à la source
42 157 Acomptes provisionnels réduits
43 163 Pénalités
44 164 Remboursements
45 168 Révocation de l'enregistrement – entités terroristes inscrites
46 168.1 Désignation des organisations journalistiques canadiennes qualifiées
47 188 Fin d'année réputée en cas d'avis de révocation
48 188.2 Avis de suspension de l'autorisation de délivrer des reçus
49 Partie XI Impôt sur une rente viagère à un âge avancé
50 207.9 Impôt relativement aux fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés
51 Partie XII.6 COVID-19 – impôt sur les actions accréditives
52 212 Impôt sur le revenu de personnes non-résidentes provenant du Canada
53 212.3 Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – conditions d'application
54 219.1 Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – société émigrante au Canada
55 231.2 Production de documents ou fourniture de renseignements
56 231.6 Obligation de fournir des renseignements ou documents étrangers
57 231.8 Suspension du délai
58 241 Communication de renseignements
59 244 Preuve de livraison par voie électronique
60 247 Prix de transfert – ordre d'application
61 248 Définitions
62 250 Personne réputée résider au Canada (montant personnel de base)
63 252 Sens étendu d'« époux » et d'« ex-époux »
64 260 Mécanisme de prêt de valeurs mobilières
Loi sur la taxe d'accise
65 99 Production
66 102.1 Personnes non désignées nommément
67 105 Preuve de livraison par voie électronique
68 289 Production de documents ou de renseignements
69 289.2 Suspension du délai
70 292 Obligation de présenter des renseignements et documents étrangers
71 335 Preuve de livraison par voie électronique
Loi sur le droit pour la securité des passagers du transport aérien
72 38 Obligation de présenter des renseignements ou registres
73 83 Preuve de livraison par voie électronique
Loi de 2001 sur l'accise
74 208 Présentation de registres ou de renseignements
75 209.1 Suspension du délai
76 210 Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers
77 301 Preuve de livraison par voie électronique
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
78 106 Obligation de produire des renseignements ou registres
79 144 Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers
80 164 Preuve de livraison par voie électronique
Règlement de l'impôt sur le revenu
81 100 Définitions
82 103.1 Paiement d'aide à l'invalidité aux termes d'un REEI – montant de la retenue
83 216 Déclaration de renseignements – rente viagère différée à un âge avancé
84 Partie XI Déductions pour amortissement
85 1102 Règles sur les biens
86 1103 Renonciation au traitement des catégories 54 à 56
87 1104 Interprétation
88 8502 Versement des prestations
89 8503 Services admissibles
90 8506 Disposition à cotisations déterminées
91 8510 Autres conditions
92 8901.2 Employés en congé payé
93 Annexe II Déduction pour amortissement – catégories visées par règlement
Règlement sur l'épargne-invalidité
94 1 Interprétation
95 à 99 5 à 5.4 Remboursements

Partie 1 – Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu et d'autres textes législatifs

Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ou « LIR »)

Article 2

Prestations d'emploi

LIR

6

L'article 6 de la Loi établit un nombre de règles relatives aux avantages qui doivent être inclus dans le revenu d'un contribuable tiré d'une charge ou d'un emploi.

COVID-19 – avantages relatifs au fonctionnement d'une automobile

LIR

6(2.2)

L'alinéa 6(1)k) prévoit une formule pour déterminer l'avantage relatif aux frais de fonctionnement d'un employé lorsque l'employeur ou une personne qui lui est liée fournit une automobile à l'employé ou à une personne qui lui est liée et les frais de fonctionnement sont payés par l'employeur ou une personne qui lui est liée.

Si une telle automobile est utilisée principalement dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi de l'employé, ce dernier peut faire un choix selon lequel l'avantage relatif aux frais de fonctionnement correspond à la moitié des frais pour droit d'usage d'une automobile déterminés selon le sous-alinéa 6(1)e)(i) moins tout remboursement au payeur relativement aux frais de fonctionnement. Toutefois, l'employé doit informer l'employeur par écrit avant la fin de l'année de son intention de faire calculer l'avantage de cette façon pour l'année en question.

Lorsque l'employé n'est pas admissible (ou ne fait pas de choix) au calcul de l'avantage de cette façon, la somme de l'avantage relatif au fonctionnement d'une automobile est déterminée en fonction du nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles pendant la période de l'année au cours de laquelle l'automobile est mise à la disposition par l'employeur ou une personne qui lui est liée.

Le nouveau paragraphe 6(2.2) prévoit des règles spéciales qui peuvent s'appliquer à la formule de l'avantage relatif aux frais de fonctionnement d'une automobile au cours des années d'imposition 2020 et 2021. Les règles spéciales réputent que l'avantage relatif aux frais de fonctionnement est équivalent au moindre de la moitié des frais raisonnables pour droit d'usage et du taux par kilomètre prescrit. Pour que cela s'applique, une automobile fournie par un employeur doit avoir servi principalement dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable pendant la période au cours de laquelle elle a été fournie en 2019. Le nouveau paragraphe s'applique aux automobiles fournies par cet employeur en 2020 ou 2021.

COVID-19 – frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile

LIR

6(2.3)

Le paragraphe 6(2) prévoit des règles concernant le calcul des frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile qui doivent être inclus dans le calcul du revenu d'un employé lorsqu'une automobile fournie par un employeur est mise à la disposition de l'employé. Les frais pour droit d'usage peuvent être réduits lorsque l'utilisation à des fins personnelles par l'employé d'une automobile fournie par l'employeur est inférieure à 1 667 kilomètres par mois et la distance parcourue par l'automobile est parcourue principalement dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.

L'alinéa a) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 6(2) permet effectivement une réduction des frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile si les conditions énoncées à ses sous-alinéas (i) et (ii) sont remplies. Pour que la condition énoncée au sous-alinéa (ii) soit remplie, la distance parcourue par l'automobile pendant le nombre de jours ci-dessus pendant lesquels elle a été mise à la disposition de l'employé doit être parcourue principalement dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable.

Le nouveau paragraphe 6(2.3) prévoit des règles spéciales qui peuvent s'appliquer aux frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile pour les années d'imposition 2020 et 2021. Ce paragraphe prévoit que si la condition décrite ci-dessus (au sous-alinéa a)(ii) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 6(2)) est remplie en 2019, elle sera réputée être remplie en 2020 et 2021, dans la mesure où l'employeur demeure le même.

Article 3

Options d'achat d'actions d'employés – définitions

LIR

7(7)

Les termes « personne admissible » et « titre » sont définis au paragraphe 7(7) de la Loi pour l'application de l'article 7 et de certaines autres dispositions de la Loi concernant les conventions dans le cadre desquelles les employés d'une société ou d'une fiducie de fonds commun de placement acquièrent des droits d'acquérir des titres de l'employeur (ou d'une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance).

Le paragraphe 7(7) est modifié de sorte que ces définitions s'appliquent dans le cadre du nouveau paragraphe 110(0.1), du nouvel alinéa 110(1)e) et des nouveaux paragraphes 110(1.3) à (1.44) et (1.9).

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant ces nouvelles dispositions.

Cette modification entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Article 4

Voitures zéro émission – règles applicables

LIR

13(7)i)

L'alinéa 13(7)i) de la Loi prévoit des règles liées au coût en capital et au produit de disposition des biens amortissables d'un contribuable qui sont une « voiture de tourisme zéro émission » au sens de la définition au paragraphe 248(1) de la Loi, dont le coût dépasse le montant fixé par règlement.

Le sous-alinéa 13(7)i)(ii) prévoit que, lors de la disposition de la voiture, le « produit de disposition » du contribuable est réduit lorsque la disposition de la voiture est effectuée en faveur d'une personne ou d'une société de personnes avec laquelle le contribuable n'a aucun lien de dépendance. Plus particulièrement, lorsque c'est le cas, le produit de disposition autrement déterminé est multiplié par une fraction représentée par la division du coût en capital de la voiture pour le contribuable par le coût de la voiture pour le contribuable.

Le sous-alinéa 13(7)i)(ii) est modifié à deux égards. Premièrement, la division (B) de l'élément B figurant à la formule est modifiée de manière à mentionner le montant obtenu pour l'élément C. Deuxièmement, l'élément C lui-même est modifié par l'ajout d'une formule qui rajuste le coût de la voiture du contribuable en fonction de tout paiement ou remboursement d'aide gouvernementale qui peut avoir été reçu ou remboursé par le contribuable relativement à la voiture.

Ces modifications s'appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 29 juillet 2019.

Article 5

Intérêt réputé pour les articles 15 et 212.3 – acquisition de contrôle

LIR

17.1(2)

L'article 17.1(2) de la Loi prévoit un allègement transitoire selon lequel les règles d'imputation des intérêts énoncées au paragraphe 17.1(1) ne s'appliquent pas pendant une période de 180 jours, relativement à un prêt ou dette déterminé au sens du paragraphe 212.3(11), lorsqu'une entité mère non-résidente visée à l'article 212.3 acquiert le contrôle d'une société résidant au Canada (appelée « société résidente ») qui n'était pas contrôlée par une société non-résidente immédiatement avant l'acquisition de contrôle.

Corrélativement aux modifications à l'alinéa 212.3(1)b) qui étendent la portée des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non-résident ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, le paragraphe 17.1(2) est modifié afin d'étendre l'allègement transitoire en vertu de ce paragraphe à une situation où un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles acquiert le contrôle d'une société résidente (et que les autres conditions prévues à ce paragraphe sont remplies).

Pour en savoir davantage, se reporter à la note concernant l'alinéa 212.3(1)b).

Cette modification s'applique relativement aux opérations ou aux événements survenant après le 18 mars 2019.

Article 6

Règles relatives au changement d'usage pour les immeubles résidentiels à logements multiples

LIR

45

L'article 45 de la Loi contient des règles qui s'appliquent à la détermination du gain en capital ou d'une perte en capital admissible d'un bien qui a été utilisé à plus d'une fin. En règle générale, l'article 45 prévoit une présomption de disposition de nouvelle acquisition du bien à des fins fiscales lorsqu'il est utilisé, en tout ou en partie, à des fins personnelles et qu'il commence à être utilisé en vue de gagner ou de produire un revenu, ou vice-versa. Selon l'article 45, un contribuable peut faire un choix pour qu'il n'y ait pas de disposition réputée dans le cas d'un changement d'usage dans certaines circonstances.

Choix en cas de changement d'usage

LIR

45(2)

Selon le paragraphe 45(2), pour l'application de la sous-section c de la section B de la partie I de la Loi et de l'article 13, lorsqu'un changement d'usage survient pour tout le bien d'un contribuable, pour lequel au départ la fin était de ne pas produire de revenu à une fin qui elle est de produire un revenu, le contribuable peut faire un choix afin de réputer qu'un tel changement n'a pas eu lieu (sans ce choix, le contribuable serait réputé avoir disposé et acquis de nouveau le bien aux fins de l'impôt en vertu du sous-alinéa 45(1)a)(i) et de l'alinéa 13(7)b)). Le choix doit être fait dans la déclaration de revenu que le contribuable produit en vertu de la partie I pour l'année au cours de laquelle le changement d'usage est survenu.

Le choix n'est pas disponible dans le cas d'une augmentation de la proportion de l'usage d'un bien en vue de gagner ou de produire un revenu. Par conséquent, dans cette situation, le contribuable sera réputé avoir disposé du bien relativement à l'augmentation de la proportion du bien utilisé en vue de produire un revenu en vertu des sous-alinéas 45(1)c)(ii) et 13(7)d)(i).

Le paragraphe 45(2) est modifié de manière à prévoir que, pour l'application de la sous-section c et de l'article 13, un contribuable peut également faire un choix lorsqu'il y a une augmentation de la proportion d'utilisation d'un bien en vue de gagner ou de produire un revenu, afin qu'il soit réputé ne pas y avoir eu de changement d'usage.

Selon le nouvel alinéa 45(2)a), un contribuable peut faire un choix relativement à un bien lorsqu'il y a un changement dans l'utilisation complète d'un bien du contribuable d'une fin qui est de ne pas produire de revenu à une fin qui vise à produire un revenu, afin de réputer qu'il n'y a pas eu de changement d'usage.

Selon le nouvel alinéa 45(2)b), un contribuable peut faire un choix si les sous-alinéas 45(1)c)(ii) ou 13(7)d)(i)s'appliquaient par ailleurs au bien. Avec ce choix, aucun changement d'usage n'est réputé survenir lorsqu'il y a une augmentation de la proportion d'usage du bien par le contribuable en vue de gagner ou de produire un revenu.

Le nouvel alinéa 45(2)c) prévoit qu'un contribuable peut revenir sur son choix fait dans une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année ultérieure. En vertu de sous-alinéa 45(2)c)(i), lorsque le contribuable revient, dans l'année ultérieure, sur son choix fait à l'origine relativement à un changement d'usage d'un bien d'une fin qui ne produit pas de revenu à une fin qui produit un revenu, le changement d'usage sera réputé avoir commencé le premier jour de cette année ultérieure. En vertu du sous-alinéa 45(2)c)(ii), lorsque, dans l'année ultérieure, le contribuable revient sur son choix fait à l'origine relativement à une augmentation de la proportion de l'usage fait d'un bien quant au gain ou à la production de revenu, le changement d'usage sera réputé commencer le premier jour de cette année ultérieure.

Choix d'utiliser un bien comme résidence principale

LIR

45(3)

Lorsqu'un particulier acquiert un bien pour usage à des fins commerciales ou de location, et qu'à une date ultérieure, il occupe le bien à titre de résidence principale, l'alinéa 45(1)a) considère que le particulier a disposé du bien à sa juste valeur marchande à ce moment. La disposition réputée peut entraîner la reconnaissance d'un gain en capital. Selon le paragraphe 45(3), un particulier peut faire un choix pour que cette disposition réputée ne s'applique pas au changement d'usage d'un bien résidentiel.

Le paragraphe 45(3) est modifié afin de permettre à un particulier de choisir également que la disposition réputée ne s'applique pas lorsque le changement d'usage comporte seulement une partie du bien.

Ces modifications à l'article 45 s'appliquent par rapport aux changements d'usage d'un bien qui surviennent à compter du 19 mars 2019.

Article 7

Sommes à inclure dans le revenu de l'année

LIR

56(1)

Le paragraphe 56(1) de la Loi vise certaines sommes à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition.

Versements de rente – rentes viagères à un âge avancé

LIR

56(1)d)

Selon l'alinéa 56(1)d), certaines sommes reçues à titre de paiements de rente sont à inclure dans le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, sauf en présence d'un nombre restreint d'exceptions. 

Corrélativement à l'instauration des rentes viagères différées à un âge avancé (RVDAA) en vertu de l'article 146.5, l'alinéa 56(1)d) est modifié par l'ajout des dispositions concernant les sommes à inclure dans le revenu (et à ne pas inclure) du nouveau paragraphe 146.5(3). Si une prestation de décès est versée à partir d'une RVDAA à un bénéficiaire non visé à l'alinéa 146.5(3)a), l'alinéa 146.5(3)b) comprend le montant de la prestation de décès dans le revenu du rentier décédé et non le bénéficiaire. Par conséquent, le nouveau sous-alinéa 56(1)d)(iv) veille à ce qu'un paiement reçu par un contribuable à partir d'une RVDAA à un âge avancé soit exempté de l'inclusion dans le revenu en vertu de l'alinéa 56(1)d) si le montant n'est pas tenu d'être inclus dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 146.5(3).

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le nouveau paragraphe 146.5(3), lequel s'applique aux prestations consécutives au décès versées en vertu d'une rente viagère différée à un âge avancé.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Traitement fiscal des montants de prestations pour la COVID-19

LIR

56(1)r)(iv) et (iv.1)

En réponse à la pandémie de COVID-19, les bénéficiaires admissibles ont reçu certaines prestations durant les années d'imposition 2020 et 2021 en vertu de la Loi sur la prestation canadienne d'urgence, de la partie VIII.4 de la Loi sur l'assurance-emploi, de la Loi sur la prestation canadienne d'urgence pour étudiants et de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique.

Le nouveau sous-alinéa 56(1)r)(iv.1) est ajouté afin de préciser que les prestations reçues en vertu de ces quatre lois, ou en vertu de programmes provinciaux ou territoriaux semblables, doivent être incluses au revenu du bénéficiaire.

Pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement entre ces règles, le sous-alinéa 56(1)r)(iv) est modifié afin de soustraire tout montant inclus en vertu du nouveau sous-alinéa 56(1)r)(iv.1).

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Rentes viagères différées à un âge avancé

LIR

56(1)z.5)

Le nouvel alinéa 56(1)z.5) prévoit l'inclusion dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition des sommes à inclure dans le revenu en vertu du nouvel article 146.5.

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le nouvel article 146.5, lequel s'applique aux rentes viagères différées à un âge avancé.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 8

Déductions dans le calcul du revenu

LIR

60

L'article 60 de la Loi prévoit diverses déductions dans le calcul du revenu.

Transfert de REER

LIR

60l)

Dans le cas où un particulier a reçu (ou est réputé avoir reçu) certains montants forfaitaires imposables du régime enregistré d'épargne-retraite (REER), du fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou du régime de pension agréé (RPA) d'un particulier décédé, l'alinéa 60l) lui permet de demander une déduction compensatoire au titre des paiements admissibles (n'excédant pas les montants ainsi reçus) effectués par lui ou pour son compte. Une déduction compensatoire est disponible si la totalité ou une partie de la prestation de décès est transférée à certains mécanismes admissibles (comme un REER ou un FERR) d'un contribuable (dans la présente note, appelé « contribuable admissible ») qui était soit (i) l'époux ou le conjoint de fait du rentier décédé, soit (ii) un enfant ou petit-enfant du rentier décédé qui était financièrement à la charge de ce dernier en raison d'une infirmité mentale ou physique.

L'alinéa 60l) est modifié, corrélativement à l'instauration des rentes viagères différées à un âge avancé au nouvel article 146.5. Lorsqu'un contribuable admissible reçoit une prestation de décès d'une rente viagère différée à un âge avancé qui est inclus dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 146.5(3), la nouvelle division 60l)(v)(A.2) permettra au contribuable de demander une déduction compensatoire pour la fraction de la prestation que le contribuable cotise à un régime ou fonds admissible. À ce titre, le contribuable admissible peut effectuer un roulement à impôt différé de la totalité ou d'une partie de la prestation de décès provenant d'une rente viagère différée à un âge avancé.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s'appliquent aux rentes viagères différées à un âge avancé, se reporter aux notes concernant le nouvel article 146.5.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

COVID-19 – autres remboursements de prestations

LIR

60v.3)

Le nouvel alinéa 60v.3) prévoit une règle spéciale pour le remboursement de certaines sommes de prestations pour la COVID-19 qui sont incluses au revenu en vertu de l'une des divisions (A) à (D) du nouveau sous-alinéa 56(1)r)(iv.1).

Les montants de remboursement des prestations sont habituellement déductibles l'année du remboursement en vertu de l'alinéa 60n). Toutefois, le nouvel alinéa 60v.3) permet aux contribuables de déduire ces montants remboursés l'année où ils sont inclus au revenu, pourvu que les montants soient remboursés avant 2023.

La déduction en vertu de l'alinéa 60v.3) n'est pas disponible à l'égard d'un montant déduit en vertu de l'alinéa 60n). À ce titre, les contribuables ont le choix de déduire le montant du remboursement l'année où il le reçoit ou l'année du paiement, mais pas les deux. Toutefois, lorsque les prestations reçues en vertu de l'article 8 de la Loi sur la prestation canadienne d'urgence sont remboursées, il n'y a pas d'option pour déduire ces montants l'année du remboursement. Les contribuables doivent déduire ces montants de remboursement conformément aux règles prévues à l'alinéa 60v.2).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 9

Régimes enregistrés d'épargne invalidité - cessation de l'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées

LIR

60.02(1)

« paiement de REEI déterminé »

Un « paiement de REEI déterminé » est un montant payé dans un REEI dont un particulier admissible (au sens du paragraphe 146.4(1)) est bénéficiaire, paiement qui est conforme aux conditions précisées aux alinéas 146.4(4)f) à h) et qui a été désigné paiement de REEI déterminé par le particulier admissible et par le titulaire du REEI (au sens du paragraphe 146.4(1)) au moment du paiement. Contrairement aux autres cotisations au REEI, pour lesquelles il n'existe aucune déduction, le montant d'un paiement de REEI déterminé sera inclus dans le revenu du bénéficiaire lors du retrait du REEI.

L'alinéa 146.4(4)f) interdit les cotisations au REEI au cours de toute année pour laquelle le bénéficiaire n'est pas un « particulier admissible au CIPH » (au sens du paragraphe 146.4(1)), sauf dans le cas d'une cotisation qui est un « paiement de REEI déterminé ».

La définition de « paiement de REEI déterminé » est modifiée en y ajoutant l'alinéa e) afin de permettre le transfert, avec report d'imposition, du produit d'un régime enregistré d'un particulier décédé au REEI d'un bénéficiaire admissible avant la fin de la cinquième année d'imposition au cours de laquelle le bénéficiaire n'est pas admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH).

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant l'article 146.4.

Cette modification entre en vigueur le 19 mars 2019.

Article 10

Frais de garde d'enfants

LIR

63

L'article 63 de la Loi prévoit des règles pour la déductibilité des frais de garde d'enfants dans le calcul du revenu d'un contribuable.

Enfant admissible – montant personnel de base

LIR

63(3)

Le paragraphe 63(3) contient la définition de « enfant admissible » pour l'application de la déduction pour frais de garde d'enfants. Un des critères utilisés pour déterminer l'admissibilité de l'enfant à cette déduction consiste à savoir si le revenu de l'enfant est supérieur au montant personnel de base. Le revenu gagné jusqu'à concurrence du montant personnel de base est libre d'impôt.

Par suite de l'instauration du calcul du nouveau montant personnel de base au nouveau paragraphe 118(1.1), cette définition est modifiée de manière à ce que son critère du revenu renvoie au montant personnel de base maximum non réduit, qui est la valeur de l'élément F de la formule figurant au nouveau paragraphe 118(1.1).

Pour en savoir plus sur le calcul du nouveau montant personnel de base, se reporter à la note sur le nouveau paragraphe 118(1.1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2020 et suivantes.

COVID-19 – frais de garde d'enfants

LIR

63(3.1)

L'article 63 prévoit une déduction au titre de certains frais de garde d'enfants qui sont engagés dans le but de permettre à un contribuable d'exécuter certaines activités, y compris gagner un revenu d'emploi ou d'entreprise, poursuivre ses études ou mener des recherches (le « critère de l'objet »). L'un des facteurs limitatifs pour cette déduction est fondé en partie sur le montant de « revenu gagné » d'un contribuable pour l'année, au sens du paragraphe 63(3) (le « critère du revenu »).

Le paragraphe 63(3.1) est introduit afin de prévoir une interprétation particulière de certaines règles énoncées dans les définitions de « frais de garde d'enfants » et de « revenu gagné » au paragraphe 63(3), pour les années d'imposition 2020 et 2021.

L'alinéa 63(3.1)a) se rapporte au critère de l'objet. Il prévoit que, pour les années d'imposition 2020 et 2021, la définition de « frais de garde d'enfants » au paragraphe 63(3) s'applique compte non tenu de l'alinéa a) de cette définition si, à un moment donné de l'année d'imposition, le contribuable avait droit à un montant visé aux sous-alinéas 56(1)a)(iv) ou (vii) ou à l'alinéa 56(1)r), relativement à l'année. Ces dispositions incluent dans le revenu d'un contribuable certains versements d'aide financière. Ainsi, les contribuables ayant droit à ces versements pour l'année pertinente n'auraient pas à satisfaire au critère de l'objet pour celle-ci.

L'alinéa 63(3.1)b) se rapporte au critère du revenu. Il prévoit que, pour les années d'imposition 2020 et 2021, la définition de « revenu gagné » au paragraphe 63(3) doit aussi tenir compte des montants inclus dans le revenu du contribuable pour l'année pertinente en application des sous-alinéas 56(1)a)(iv) et (vii), lesquels se rapportent à l'assurance emploi et à l'assurance parentale québécoise, respectivement. Ainsi, les contribuables qui ont une inclusion au revenu pour ces avantages relativement à l'année pertinente auraient un seuil de revenu plus élevé pour celle-ci.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 11

COVID-19 – mesure temporaire pour les coûts de soutien pour personnes handicapées

LIR

64.01

L'article 64 de la Loi prévoit une déduction pour les dépenses en lien avec des mesures de soutien aux personnes handicapées qui sont engagées dans le but de permettre à un contribuable d'exécuter certaines activités, y compris gagner un revenu d'emploi ou d'entreprise, poursuivre ses études ou mener des recherches (le « critère de l'objet »). L'un des facteurs limitatifs pour cette déduction est fondé en partie sur le montant de revenu du contribuable pour l'année provenant de certaines sources (le « critère du revenu »).

L'article 64.01 est introduit afin de prévoir une lecture spéciale de certaines règles relatives aux critères d'objet et de revenu de l'article 64, pour les années d'imposition 2020 et 2021.

L'alinéa 64.01a) se rapporte au critère de l'objet. Il prévoit que, pour les années d'imposition 2020 et 2021, l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 64a) s'applique compte non tenu de son sous-alinéa (i) si, à un moment donné de l'année d'imposition, le contribuable avait droit à un montant visé au sous-alinéa 56(1)a)(iv) ou (vii) ou à l'alinéa 56(1)r), relativement à l'année. Ces dispositions incluent dans le revenu d'un contribuable certains versements d'aide financière. Ainsi, les contribuables ayant droit à ces versements pour l'année pertinente n'auraient pas à satisfaire au critère de l'objet pour celle-ci.

L'alinéa 64.01b) se rapporte au critère du revenu. Certaines sources de revenu qui sont prises en compte pour les fins du critère du revenu sont décrites à la division 64b)(i)(A). L'alinéa 64.01b) prévoit que, pour les années d'imposition 2020 et 2021, la division 64b)(i)(A) doit aussi tenir compte des montants inclus dans le revenu du contribuable pour l'année pertinente en application des sous-alinéas 56(1)a)(iv) et (vii), lesquels se rapportent à l'assurance emploi et à l'assurance parentale québécoise, respectivement. Ainsi, les contribuables qui ont une inclusion au revenu pour ces avantages relativement à l'année pertinente auraient un seuil de revenu plus élevé pour celle-ci.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 12

Dépenses de ressources

LIR

66

L'article 66 de la Loi prévoit la déduction de certaines dépenses liées à l'exploitation des ressources naturelles et à la production d'énergie propre.

COVID-19 – prolongation de délai à 36 mois (actions accréditives)

LIR

66(12.6001)

Les paragraphes 66(12.6) et (12.62) permettent à une société exploitant une entreprise principale de renoncer aux frais d'exploration au Canada (FEC) et aux frais d'aménagement au Canada (FAC), de manière à ce que les détenteurs de ses actions accréditives puissent plutôt réclamer ces frais. L'une des conditions d'admissibilité au régime des actions accréditives est que les FEC ou les FAC doivent être engagés au cours de la période qui commence le jour où la convention d'émission d'actions accréditives est conclue et prend fin 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour.

En réponse à la pandémie de COVID-19, le paragraphe 66(12.6001) est introduit afin de prolonger de 12 mois la période de 24 mois prévue aux paragraphes 66(12.6) et (12.62). La prolongation s'applique aux conventions d'émission d'actions accréditives conclues après février 2018 et avant 2021.

COVID-19 – conventions conclues en 2019 ou 2020 (actions accréditives)

LIR

66(12.731)

Le paragraphe 66(12.73) prévoit que, lorsqu'une société renonce aux FEC ou aux FAC en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601) ou (12.62) en sus du montant auquel la société avait le droit de renoncer, la société doit réduire la somme ainsi renoncée et présenter au ministre du Revenu national un état qui indique les rajustements effectués. Cette exigence s'applique également aux renonciations effectuées selon la « règle du retour en arrière » au paragraphe 66(12.66) au titre des dépenses qui devraient être engagées après la renonciation. Le paragraphe 66(12.66) permet à une société de renoncer, en faveur de ses détenteurs d'actions accréditives, à certains types de FEC qu'elle a engagés, ou prévoit engager, au cours d'une année civile donnée, avec effet à compter de la fin de l'année civile précédente.

Par suite de l'introduction de la prolongation des délais liée à la COVID-19 en vue d'engager des dépenses pertinentes, le nouveau paragraphe 66(12.731) veille à ce que ces délais prolongés soient pris en compte pour les exigences en matière de déclaration en vertu du paragraphe 66(12.73).

Année d'imposition courte (incitatif à l'investissement accéléré)

LIR

66(13.1)

Le paragraphe 66(13.1) limite le montant de certaines dépenses liées aux ressources qu'un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition lorsque le montant est fondé sur un pourcentage du solde non réclamé et que l'année d'imposition compte moins de 51 semaines. Dans ces cas, le montant que le contribuable peut déduire ne peut pas dépasser le produit de la multiplication du montant déterminé par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l'année et 365.

Le paragraphe 66(13.1) est modifié en ajoutant des renvois aux alinéas 66.2(2)d) et 66.4(2)c). Ces renvois veillent à ce que cette règle sur l'année d'imposition courte s'applique pour les fins de la détermination des frais d'aménagement au Canada accélérés d'un contribuable et de ses frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 30 juillet 2019.

Article 13

Fusions

LIR

87(2)

Le paragraphe 87(2) de la Loi prévoit un certain nombre de règles d'application pour les sociétés qui ont été formées par la fusion d'une ou de plusieurs sociétés remplacées. Un certain nombre de modifications y sont apportées afin de prévoir des règles de continuation réputée pour certaines applications particulières.

Programme d'embauche pour la relance économique du Canada – continuation réputée

LIR

87(2)g.6)

L'alinéa 87(2)g.6) prévoit que, pour l'application de la Subvention salariale d'urgence du Canada (au paragraphe 125.7(2)) et de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (au paragraphe 125.7(2.1)), une nouvelle société formée par la fusion de deux sociétés remplacées est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.

L'alinéa 87(2)g.6) est modifié pour que la règle s'applique également au nouveau crédit du Programme d'embauche pour la relance économique du Canada en vertu du nouveau paragraphe 125.7(2.2).

Avantages pour frais automobile – continuation réputée

LIR
87(2)g.7)

Le nouvel alinéa 87(2)g.7) permet aux nouvelles sociétés créées par suite d'une fusion d'être traitées comme le même employeur que ses sociétés remplacées pour l'application des paragraphes 6(2.2) et (2.3), lesquels prévoient des mesures d'allègement liées à la COVID-19 relativement à l'utilisation d'une automobile qu'un employeur a fournie à un employé pour les années d'imposition 2020 et 2021.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Continuation – options d'achat d'actions d'employés

LIR

87(2)j.97)

Le paragraphe 87(2) est modifié à la suite de l'ajout d'un nouvel alinéa 110(1)e), lequel permet une déduction à un employeur relativement à certains avantage d'option d'achat d'actions des employés, et d'une formule au nouveau paragraphe 110(1.31) qui établit la proportion des titres en vertu d'une convention d'achat d'actions qui sont réputés être des titres non admissibles.

La société issue de la fusion est réputée, en vertu du nouvel alinéa 87(2)j.97), être la continuation de chaque société remplacée aux fins de la déduction de l'employeur. Ainsi, dans le cas où un employeur a droit à une déduction ultérieure en vertu de l'alinéa 110(1)e) (c.-à-d., lorsque les employés acquièrent des titres non admissibles en vertu d'une convention d'achat d'actions), la fusion n'aura pas pour effet de rendre l'employeur inadmissible à la déduction.

Pour l'application du paragraphe 110(1.31) et la détermination des titres non admissibles en vertu d'une convention d'achat d'actions, il est à noter que l'élément D tient compte des titres visés par les conventions conclues « avant le moment donné » avec une personne admissible donnée ou une personne admissible liée. À la suite du nouvel alinéa 87(2)j.97), le paragraphe 110(1.31) tiendra compte des titres visés par les conventions d'achat d'actions conclues (après juin 2021) par la ou les sociétés remplacées de la personne admissible donnée et de ses sociétés connexes.

Cette modification entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Article 14

Choix de bénéficiaire privilégié pour les fiducies – montant personnel de base

LIR

108(1)

L'article 108 de la Loi établit certaines définitions et certaines règles sur l'imposition des fiducies et de leurs bénéficiaires.

Le paragraphe 108(1) précise en quoi consiste un « bénéficiaire privilégié ». Selon le choix prévu au paragraphe 104(14), certains montants de revenu imposables par ailleurs au niveau de la fiducie peuvent être attribués à un bénéficiaire privilégié. En règle générale, les particuliers doivent être admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées pour être considérés comme bénéficiaires privilégiés. Toutefois, les adultes qui ne sont pas admissibles à ce crédit, mais qui sont néanmoins à la charge d'une autre personne en raison d'une incapacité mentale ou physique peuvent être considérés comme des bénéficiaires privilégiés si leur revenu (déterminé avant que des montants leur soient attribués en vertu du choix visant les bénéficiaires privilégiés) est inférieur au montant personnel de base.

Par suite de l'instauration du calcul du nouveau montant personnel de base au nouveau paragraphe 118(1.1), la division a)(ii)(B) de cette définition est modifiée afin de renvoyer à la valeur de l'élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1) (c.-à-d., le montant personnel de base maximum).

Pour en savoir plus sur le calcul du nouveau montant personnel de base, se reporter à la note sur le nouveau paragraphe 118(1.1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2020 et suivantes.

Article 15

Options d'achat d'actions d'employés

LIR

110

L'article 110 de la Loi prévoit un certain nombre de déductions pour le calcul du revenu imposable. L'article 110 est modifié de plusieurs façons afin de mettre en œuvre des nouvelles mesures pour le traitement des déductions à l'égard des options d'achat d'actions d'employés, à la fois pour les employés et pour les employeurs.

Définitions

LIR

110(0.1)

Le nouveau paragraphe 110(0.1) contient trois termes définis qui sont utilisés pour l'application de l'article 110 dans le contexte de titres non admissibles en vertu de conventions d'achat d'actions d'employés. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant le nouvel alinéa 110(1)e) et les nouveaux paragraphes 110(1.3) à (1.44) et (1.9).

« états financiers consolidés »

La définition de « états financiers consolidés » a la même signification que celle qui s'entend au sens du paragraphe 233.8(1).

« personne déterminée »

La définition de « personne déterminée » se rapporte aux nouvelles règles concernant les titres non admissibles (c.-à-d., non admissibles pour la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d)) et la nouvelle déduction corporative prévue à l'alinéa 110(1)e).

Une personne déterminée, à un moment donné, s'entend d'une personne admissible (défini au paragraphe 7(7) en tant que société ou fiducie de fonds commun de placement) qui n'est pas une société privée sous contrôle canadien (SPCC – au sens du paragraphe 125(7)) et qui remplit l'une des conditions ci-après :

Par exemple, supposons qu'une société a un exercice se terminant au 31 décembre et qu'elle est partie à une convention d'achat d'actions conclue en 2022. Si la convention est conclue le 1er juin 2022, après que les états financiers du 31 décembre 2021 aient été présentés aux actionnaires, la société est une personne déterminée si les revenus bruts déclarés dans les états financiers excèdent 500 millions de dollars (inversement, elle n'est pas une personne déterminée si les revenus bruts sont moindres que 500 millions de dollars). Si la convention d'achat d'actions est conclue le 1er février 2022, avant que les états financiers de 2021 aient été préparés et présentés aux actionnaires, la société est une personne déterminée si les revenus bruts déclarés dans les états financiers pour l'année qui se terminait le 31 décembre 2020 excèdent 500 millions de dollars. Si les états financiers pour les exercices 2020 et 2021 n'ont pas été présentés aux actionnaires, le test du statut de personne déterminée serait donc basé sur les revenus bruts de 2021, comme si des états financiers avaient été préparés en date du 31 décembre 2021 conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Si une personne admissible est un membre d'un groupe qui prépare des états financiers consolidés chaque année, qu'il s'agisse d'un groupe domestique ou contrôlé par une entité étrangère (p. ex., la société mère d'une entreprise multinationale), le test du statut de personne déterminée est basé sur les derniers états financiers consolidés (c.-à-d., avant le moment où la convention d'achat d'actions est conclue) qui ont été présentés aux actionnaires (ou détenteurs d'unité) de la société mère ultime (au sens du paragraphe 233.8(1)). Si le total du revenu consolidé du groupe indiqué dans les états financiers excède 500 millions de dollars, la personne admissible est donc une personne déterminée.

Il est à noter que même si une SPCC ne peut pas être elle-même une personne déterminée, une personne admissible qui a un lien de dépendance avec la SPCC pourrait être une personne déterminée et elle pourrait faire en sorte que les titres faisant l'objet d'options d'achat d'actions octroyées par une SPCC soient des titres non admissibles. À cet effet, se reporter aux notes concernant le nouveau paragraphe 110(1.3).

« année de dévolution »

La nouvelle définition de « année de dévolution » se rapporte au plafond de 200 000 $ du nouveau paragraphe 110(1.31), selon lequel certains titres faisant l'objet d'une convention d'achat d'actions sont réputés être des titres non admissibles. L'expression « année de dévolution » s'applique relativement à un titre qu'une personne admissible a accepté de vendre ou d'émettre à un particulier en vertu d'une convention. Il s'agit généralement de la première année civile au cours de laquelle le particulier peut exercer le droit d'acquérir le titre. Lorsque la convention précise l'année civile au cours de laquelle le particulier peut exercer pour la première fois son droit d'acquisition du titre, cette année civile sera l'année de dévolution. Certaines conventions prévoient une accélération du droit d'exercice en cas de certains événements dont le moment n'est pas raisonnablement prévisible au moment de conclure la convention, comme le décès du particulier. Il ne faut pas prendre en compte ces dates d'acquisition accélérées pour déterminer l'année de dévolution de la convention.

Lorsque la convention ne précise pas l'année civile au cours de laquelle le particulier peut exercer pour la première fois son droit d'acquisition du titre, l'année ou les années de dévolution des titres sous-jacents seront calculées au prorata sur une période qui se termine au premier en date de 60 mois après la date de conclusion de la convention et au dernier jour auquel les employés peuvent acquérir des titres en vertu de la convention. Par exemple, supposons qu'une convention d'achat d'actions est en vigueur du 1er juillet 2022 au 30 juin 2029 (c.-à-d., une période de sept ans) et que la convention n'a pas précisé l'année ou les années au cours de laquelle ou au cours desquelles les droits d'acquisition des titres sont susceptibles d'être exerçables. Dans ce cas, 10 % des titres auraient 2022 comme année de dévolution, 20 % auraient 2023 comme année de dévolution, 20 % auraient 2024 comme année de dévolution, 20 % auraient 2025 comme année de dévolution, 20 % auraient 2026 comme année de dévolution et 10 % auraient 2027 comme année de dévolution.

L'année de dévolution d'un titre à acquérir en vertu d'une convention de vente ou d'émission de titres à un particulier est déterminée au moment où la personne admissible accepte de vendre ou d'émettre le titre. Par conséquent, l'année de dévolution relativement à un titre peut être différente de l'année où le particulier acquiert le titre.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Options d'employés

LIR

110(1)d)

L'alinéa 110(1)d) permet une déduction dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable si certaines conditions sont réunies. La déduction correspond à la moitié de la valeur de l'avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu relativement à un titre en vertu d'une convention d'achat d'actions d'employés.

L'alinéa 110(1)d) est modifié afin de ne pas permettre cette déduction relative au montant de tout avantage que le contribuable est réputé avoir reçu relativement à un titre non admissible.

Pour de plus amples renseignements sur les règles applicables aux titres non admissibles, se reporter aux notes concernant le nouvel alinéa 110(1)e) et les nouveaux paragraphes 110(1.3) à (1.44) et (1.9).

Cette modification entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Déduction de l'employeur – titres non admissibles

LIR

110(1)e)

Le nouvel alinéa 110(1)e) permet une déduction dans le calcul du revenu imposable d'un employeur qui est une personne admissible (une société ou une fiducie de fonds commun de placement) si certaines conditions sont réunies. La déduction correspond à la valeur de l'avantage qu'un particulier (c.-à-d., un employé) est réputé, par le paragraphe 7(1), avoir reçu relativement à un titre non admissible en vertu d'une convention d'achat d'actions d'employés.

Pour qu'un employeur demande la déduction :

Dans le cas où un employé non-résident acquiert des titres non admissibles, l'employeur peut demander la déduction prévue à l'alinéa 110(1)e) dans une année seulement dans la mesure où l'avantage acquis par l'employé en vertu du paragraphe 7(1) a été inclus dans le revenu imposable que celui-ci a gagné au Canada pour l'année.

Dans le cas où la convention d'achat d'actions est conclue par une personne admissible qui n'est pas l'employeur du particulier (mais lorsque la personne admissible a un lien de dépendance avec l'employeur), l'alinéa 110(1)e) prévoit la déduction pour l'employeur du particulier et non pour le vendeur ou l'émetteur des titres.

Il est à noter que des sociétés associées peuvent être admissibles à demander une déduction dans certaines circonstances impliquant les employés d'une société de personnes. Par conséquent, dans la mesure où l'avantage sur les titres non admissibles est inclus dans le revenu imposable d'un employé d'une société de personnes (selon l'article 7), une société associée peut être admissible à demander la déduction prévue à l'alinéa 110(1)e) dans le calcul de son revenu imposable, en fonction des faits particuliers.

Pour de plus amples renseignements concernant les conditions en vertu desquelles un titre est réputé être un titre non admissible, se reporter aux notes concernant les nouveaux paragraphes 110(1.3) à (1.44) et (1.9). Se reporter également aux notes concernant le nouvel alinéa 87(2)j.92) sur un employeur remplaçant qui a conclu une convention d'achat d'actions avec ses employés.

Cette modification s'applique relativement aux conventions de vente ou d'émission de titres conclues après juin 2021.

Choix d'une personne admissible donnée

LIR

110(1.1)

Le paragraphe 110(1.1) permet à un contribuable qui a disposé de ses droits (un « encaissement ») prévus par une convention d'achat d'actions d'employé de demander la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d) si son employeur fait un choix selon lequel ni lui ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ne déduira de somme relativement à un paiement fait au contribuable, ou pour son compte, relativement à la disposition de ses droits. Cependant, il existe une exception à cette interdiction pour « montants désignés », comme indiqué dans les notes concernant le paragraphe 110(1.2) ci-dessous.

Par suite de la modification à l'alinéa 110(1)d) (indiqué ci-dessus) et de l'instauration de nouveaux paragraphes 110(1.3) à (1.44), quelques restrictions sont imposées à la capacité d'un employeur de faire un choix en vertu du paragraphe 110(1.1).

Étant donné que ces modifications s'appliquent droit par droit, deux modifications corrélatives sont apportées au paragraphe 110(1.1) pour remplacer les références à « les droits » par une référence à « un droit consenti ».

Pour de plus amples renseignements concernant les conditions dans lesquelles un titre est réputé être un titre non admissible, se reporter aux notes concernant les nouveaux paragraphes 110(1.3) à (1.44) et (1.9).

Cette modification s'applique relativement aux conventions de vente ou d'émission de titres conclues après juin 2021.

Montant désigné

LIR

110(1.2)

Le paragraphe 110(1.2) définit un « montant désigné » pour l'application du paragraphe 110(1.1). Ces montants sont exclus de l'interdiction prévue au paragraphe 110(1.1) relativement aux déductions de l'employeur pour les encaissements de convention d'achat d'actions d'employé.

Le paragraphe 110(1.2) est modifié afin de faire référence au nouveau paragraphe 110(1.44), qui est de nature similaire au paragraphe 110(1.1), sous certains aspects.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant les nouveaux paragraphes 110(1.3) à (1.44).

Cette modification s'applique relativement aux conventions de vente ou d'émission de titres conclues après juin 2021.

Détermination des titres non admissibles

LIR

110(1.3)

Le nouveau paragraphe 110(1.3) prévoit les conditions qui doivent être réunies pour que le paragraphe 110(1.31) s'applique. De façon générale, selon le paragraphe 110(1.31), les titres sont réputés être non admissibles s'ils doivent être vendus ou émis en vertu d'une convention d'achat d'actions d'employés avec une personne admissible et qu'un plafond d'acquisition annuel de 200 000 $ a été dépassé. Que le titre soit ou non un titre non admissible est pertinent principalement pour l'application de la déduction de l'employé à l'alinéa 110(1)d) et la déduction de l'employeur au nouvel alinéa 110(1)e).

Le paragraphe 110(1.3) prévoit que le paragraphe 110(1.31) s'applique à un contribuable (employé) à l'égard d'une convention d'achat d'actions si les conditions ci-après sont remplies :

Il est à noter que, même si l'émetteur de la convention d'achat d'actions n'est pas lui-même une personne déterminée, le test au paragraphe 110(1.31) pour déterminer si les titres sont des titres non admissibles s'appliquera si les titres à émettre ou à vendre sont ceux d'une personne déterminée ou si la convention est conclue avec les employés d'une personne déterminée. Cela inclurait des cas où une SPCC conclue une convention d'achat d'actions et elle a un lien de dépendance avec une personne déterminée.

Cette modification s'applique relativement aux conventions de vente ou d'émission de titres conclues après juin 2021.

Plafond d'acquisition annuel

LIR

110(1.31)

Le nouveau paragraphe 110(1.31) s'applique aux titres à vendre ou à émettre par une personne admissible en vertu d'une convention d'achat d'actions si les conditions du paragraphe 110(1.3) sont remplies relativement à cette convention.

Ce paragraphe prévoit une formule pour calculer la proportion des titres visés par une convention d'achat d'actions qui sont réputés être des titres non admissibles. La déduction pour les employés en vertu de l'alinéa 110(1)d) n'est pas disponible relativement aux titres non admissibles alors que la déduction pour les employeurs prévue à l'alinéa 110(1)e) n'est disponible que relativement aux titres non admissibles.

Le plafond de 200 000 $ prévu par la formule s'applique relativement à chaque année de dévolution. Ainsi, si certains des titres à vendre ou à émettre en vertu de la convention ont une année de dévolution donnée et que d'autres titres ont une autre année de dévolution, la formule s'applique séparément à chacune de ces années.

La proportion des titres qui doivent être vendus ou émis en vertu d'une convention et qui sont réputés être des titres non admissibles est exprimée par la formule A/B. L'élément B représente la juste valeur marchande totale (déterminée au moment de la conclusion de la convention) des titres à vendre ou à émettre en vertu de la convention pour l'année de dévolution donnée qui est soumise aux critères. L'élément A contient une autre formule, laquelle intègre le plafond de 200 000 $. Si le montant qui doit être déterminé pour la formule « C + D - 200 000 $ » était par ailleurs négatif, l'article 257 considère ce montant comme étant nul, ce qui fait qu'aucun des titres n'est réputé être un titre non admissible.

Comme dans le cas de l'élément B, l'élément C est fondé sur la juste valeur marchande totale (au moment de la conclusion de la convention) des titres à vendre ou à émettre en vertu de la convention pour une année de dévolution donnée.

L'élément D représente le montant le moins élevé entre 200 000 $ et la juste valeur marchande totale des titres à vendre ou à émettre relativement aux autres conventions (qu'elles soient conclues antérieurement ou en même temps) pour cette année de dévolution. Par conséquent, cet élément vient prendre en considération les montants déterminés pour les titres à vendre ou à émettre en vertu d'autres conventions qui ont la même année de dévolution, à l'exclusion des titres désignés en vertu du paragraphe 110(1.4), les « anciens titres » au sens du paragraphe 7(1.4), ceux dont le droit d'acquisition est un « ancien droit » au sens du paragraphe 110(1.7), et ceux relativement auxquels le droit d'acquisition est annulé ou expiré avant le moment déterminé. À cet égard, les droits ne sont pas considérés être annulés ou expirés lorsqu'un montant est déductible en vertu de l'alinéa 110(1)d) relativement à un titre sous-jacent (p. ex., lorsqu'un employé reçoit un encaissement en échange de la disposition de ses droits sur les titres).

Alors que les nouveaux paragraphes 110(1.3) et (1.31) (entre autres) s'appliquent seulement aux conventions d'achat d'actions concluent après juin 2021, les mentions à l'alinéa b) de l'élément D à une « somme représentée par l'élément C relativement aux… conventions… conclues, au moment déterminé » ne comprend pas les conventions d'achat d'actions conclues avant le 1er juillet 2021.

Exemple :

Micheline est une employée de SocX, qui est une personne déterminée. En 2022, SocX accepte d'accorder à Micheline 70 000 options d'achat d'actions d'employés pour acquérir 70 000 actions de SocX, chacune à un prix de levée de 2 $ (la juste valeur marchande des titres sous-jacents au moment où les options sont accordées). La première année au cours de laquelle Micheline pourra acquérir ces titres est l'année civile 2024.

La proportion de ces titres qui sont réputés être des titres non admissibles est calculée comme suit :

A/B

A = C + D – 200 000 $

            où

            C = 140 000 $ (c.-à-d., 70 000 x 2 $)

            D = est le moins élevé entre

(i) 200 000 $; et

(ii) 0

A = 0 (c.-à-d., 140 000 $ + 0 – 200 000 $)

B= 140 000 $

A/B = 0 $/140 000 $

Par conséquent, aucun des titres relativement auquel une option a été octroyée en 2022 n'est un titre non admissible.

En 2023, SocX accepte d'accorder à Micheline 50 000 autres options pour acquérir 50 000 actions de SocX à un prix de levée de 2 $ (la juste valeur marchande des titres sous-jacents au moment où les options sont accordées) avec 2024 comme année de dévolution.

La proportion de ces titres qui sont réputés être des titres non admissibles est calculée comme suit :

A/B

A = C + D – 200 000 $

            où

            C = 100 000 $ (c.-à-d., 50 000 x 2 $)

            D = est le moins élevé entre :

(i) 200 000 $; et

(ii) 140 000 $ (c.-à-d., le montant obtenu pour l'élément C pour les options d'achat précédentes ayant la même année de dévolution)

A = 40 000 (c.-à-d., 100 000 $ + 140 000 $ – 200 000 $)

B = 100 000 $

A/B = 40 000 $/100 000 $

Par conséquent, 20 000 titres (c.-à-d., 50 000 x 40 000 $/100 000 $) des 50 000 titres relativement aux options octroyées en 2023 sont des titres non admissibles.

Cette modification s'applique relativement à des conventions de vente ou d'émission de titres qui sont conclues après juin 2021.

Désignation comme titre non admissible

LIR

110(1.4)

Le nouveau paragraphe 110(1.4) permet à une personne admissible qui conclue une convention d'achat d'action avec un contribuable de désigner un ou plusieurs titres en vertu de la convention comme titres non admissibles pour l'application de l'article 110, même si les titres pourraient autrement ne pas être des titres non admissibles après l'application du paragraphe 110(1.31). Une telle désignation permettrait à un employeur de demander la déduction prévue à l'alinéa 110(1)e) dans son revenu imposable et empêcherait les employés de demander une déduction en vertu du paragraphe 110(1)d).

Dans le cas où un employé dispose de son droit d'acquisition d'un titre en échange d'un encaissement, la désignation en vertu du paragraphe 110(1.4) par la personne admissible empêche cette dernière de faire le choix en vertu du paragraphe 110(1.1) pour permettre à l'employé de demander la déduction.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant le nouvel alinéa 110(1)e) et les nouveaux paragraphes 110(1.3), (1.31) et (1.9).

Cette modification s'applique relativement aux conventions de vente ou d'émission de titres conclues après juin 2021.

Ordre d'acquisition des titres

LIR

110(1.41)

Le nouveau paragraphe 110(1.41) prévoit un ordre d'application pour déterminer si un titre acquis au moment de l'exercice d'une option d'achat d'actions d'employés est un titre non admissible.

Ce paragraphe est pertinent lorsqu'un employé exerce un droit d'acquisition de certains des titres que l'employé pourrait acquérir en vertu d'une ou de plusieurs conventions d'achat d'actions et que les titres acquis pourraient être soit des titres non admissibles soit des titres qui ne sont pas des titres non admissibles (dans la présente note, appelés « titres admissibles »). Cette situation peut survenir, par exemple, lorsque l'employé a un certain nombre d'options identiques ou une convention qui pourrait entraîner l'acquisition de titres admissibles ou de titres non admissibles.

Le paragraphe 110(4.1) prévoit que le contribuable est considéré comme ayant acquis les titres admissibles en premier, avant d'acquérir des titres non admissibles.

Exemple :

André est un employé de SocY, une personne déterminée. En 2022, SocY accorde à André des options d'achat de 300 000 actions à un prix de levée de 2 $ l'action (la juste valeur marchande des titres au moment où les options sont accordées) et 2023 comme année de dévolution. SocY n'a pas convenu de vendre d'autres titres à André au cours de cette année de dévolution.

En vertu du paragraphe 110(1.31), 200 000 de ces actions seront des titres non admissibles, et 100 000 de ces actions seront des titres admissibles.

Si André choisit d'exercer son droit d'acquérir 150 000 de ces 300 000 actions en 2023, 100 000 de ces actions pourraient être des titres admissibles. Ainsi, il est considéré comme exerçant les options d'acquérir les 100 000 titres admissibles en premier, les 50 000 autres actions étant des titres non admissibles.

Cette modification s'applique relativement aux conventions de vente ou d'émission de titres qui sont conclues après juin 2021.

Ordre des conventions simultanées – paragraphe 110(1.31)

LIR

110(1.42)

Pour l'application de l'alinéa b) de l'élément D du paragraphe 110(1.31), lorsque que deux conventions d'achat d'actions ou plus sont conclues au même moment, le paragraphe 110(1.42) permet à la personne admissible qui a conclu les conventions de désigner l'ordre dans lequel les conventions doivent être considérées avoir été conclues. Ceci garantit que, selon la formule figurant au paragraphe 110(1.31) pour déterminer si le titre est un titre non admissible, une convention d'achat d'actions n'empêche pas une autre convention d'octroyer des titres qui peuvent être admissibles pour la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d).

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant les nouveaux paragraphes 110(1.3) et (1.31).

Cette modification s'applique relativement aux conventions de vente ou d'émission de titres qui sont conclues après juin 2021.

Application du paragraphe (1.44) - conditions

LIR

110(1.43)

Le nouveau paragraphe 110(1.43) énonce les conditions pour l'application du paragraphe 110(1.44).

De façon générale, les trois conditions énoncées aux alinéas 110(1.43)a) à c) relativement au droit d'un contribuable (ou d'un employé) d'acquérir un titre sont :

Cette modification s'applique relativement aux conventions de vente ou d'émission de titres qui sont conclues après juin 2021.

Encaissement – titres non désignés comme non admissibles

LIR

110(1.44)

Le nouveau paragraphe 110(1.44) a deux répercussions sur le droit d'un contribuable (ou d'un employé) d'acquérir un titre en vertu d'une convention d'achat d'actions lorsque les conditions au paragraphe 110(1.43) sont remplies.

Premièrement, aucune personne admissible (une société ou une fiducie de fonds commun de placement) n'a droit à une déduction dans le calcul de son revenu relativement à un encaissement par l'employé en échange de la disposition de son droit d'acquérir un titre, autre qu'une déduction pour un « montant désigné » en vertu du paragraphe 110(1.2).

Deuxièmement, l'employé peut demander la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d) (si un avantage pour option d'achat d'actions est gagné et si l'avantage est imposable en vertu du paragraphe 7(1)), même si l'employé n'a pas acquis le titre.

Par conséquent, si le titre n'est pas un titre non admissible après l'application des paragraphes 110(1.31) et (1.4), une déduction n'est disponible que pour le contribuable qui est un particulier (un employé). De plus, un employé ne peut pas demander la déduction prévue à l'alinéa 110(1)e) dans son revenu imposable, car les titres ne sont pas des titres non admissibles. Le résultat (une déduction pour l'employé) est censé correspondre avec celui qui se produirait pour un employeur faisant le choix en vertu du paragraphe 110(1.1) au moment de l'encaissement.

Cette modification s'applique relativement aux conventions d'achat ou d'émission de titres qui sont conclues après juin 2021.

Avis – titre non admissible

LIR

110(1.9)

Le nouveau paragraphe 110(1.9) prévoit des obligations de présenter un avis relativement aux conventions de vente ou d'émission de titres non admissibles par une personne admissible.

Si un titre est réputé être un titre non admissible en vertu du paragraphe 110(1.31) ou (1.4), l'employeur doit aviser l'employé par écrit du fait que le titre est un titre non admissible au plus tard 30 jours après la date à laquelle la convention est conclue. De plus, l'employeur doit aviser le ministre du Revenu national sur le formulaire prescrit que le titre est un titre non admissible au plus tard à la date d'échéance de production pour l'année d'imposition de la personne admissible (qui peut être une personne autre que l'employeur) qui comprend la date de conclusion de la convention.

Le sous-alinéa 110(1)e)(iv) prévoit qu'un employeur doit se conformer à ce paragraphe relativement à un titre pour être admissible à la déduction prévue à l'alinéa 110(1)e) relativement à ce titre.

Cette modification s'applique relativement aux conventions de vente ou d'émission de titres conclues après juin 2021.

Article 16

Pertes

LIR

111

L'article 111 de la Loi prévoir diverses règles relativement à la déductibilité des pertes dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable.

Fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés - pertes autres qu'en capital

LIR

111(7.4)

Le paragraphe 111(7.4) permet le report prospectif de trois ans et le report rétrospectif de trois ans des pertes autres qu'en capital d'une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés.

Le paragraphe 111(7.4) est modifié afin de prolonger la période de report prospectif permise à sept ans.

Cette modification entre en vigueur le 27 février 2018.

Pertes autres qu'en capital – options d'achat d'actions d'employés

LIR

111(8) « perte autre qu'une perte en capital »

Le paragraphe 111(8) établit les définitions qui s'appliquent pour les fins de l'article 111, lequel contient des règles liées aux reports de pertes. La définition de « perte autre qu'une perte en capital » de ce paragraphe s'applique pour les fins de la Loi en raison du paragraphe 248(1).

Ajouté suite à l'instauration de l'alinéa 110(1)e), lequel prévoit une déduction pour un employeur relativement à certaines options d'achat d'actions d'employés, l'alinéa b) de l'élément E dans la définition de « perte autre qu'une perte en capital » au paragraphe 111(8) est modifié afin d'inclure des montants déduits par un contribuable en vertu du paragraphe 110(1)e).

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant le nouvel alinéa 110(1)e).

Cette modification entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Article 17

Imposition des non-résidents

LIR

115

Le paragraphe 115(1) de la Loi détermine le revenu imposable gagné au Canada pour lequel un non-résident est assujetti à l'impôt de la partie I de la Loi.

Impositions des bénéficiaires non-résidents de prestations pour la COVID-19

LIR

115(1)a)

Le nouveau sous-alinéa 115(1)a)(iii.22) prévoit que les montants de prestations qui doivent être inclus au revenu d'un contribuable en vertu du nouveau sous-alinéa 56(1)r)(iv.1) (lié à certains programmes de prestations pour la COVID-19) sont inclus dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada d'un bénéficiaire de ces prestations qui ne réside pas au Canada. Cette nouvelle règle vise à s'assurer que les particuliers qui résident au Canada aux fins des prestations pour la COVID-19, mais qui sont considérés comme des personnes non-résidentes aux fins de l'impôt sur le revenu, voient ces prestations imposées d'une manière généralement semblable au revenu d'emploi ou d'entreprise gagné au Canada par des personnes non-résidentes.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Options d'achat d'actions d'employés

LIR

115(1)d)

L'alinéa 115(1)d) permet de prendre en compte certaines déductions prévues aux paragraphes 110(1), 100.1(1) et 111(1) pour déterminer le revenu imposable gagné au Canada d'un non-résident.

L'alinéa 115(1)d) est modifié pour permettre de prendre en compte également la déduction prévue au nouvel alinéa 110(1)e) pour déterminer un tel revenu imposable.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant le nouvel alinéa 110(1)e).

Cette modification entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Article 18

Indexation des montants – montant personnel de base et allocation canadienne pour les travailleurs

LIR

117.1

Le paragraphe 117.1(1) prévoit l'ajustement des divers montants dans la Loi, fondé sur des augmentations annuelles de l'indice des prix à la consommation.

Le paragraphe 117.1(1) est reformulé en décrivant son mécanisme d'ajustement au paragraphe 117.1(1) et les dispositions relativement auxquelles les ajustements s'appliquent au nouveau paragraphe 117.1(2). Cette reformulation n'est pas destinée à changer le sens de la règle, mais plutôt d'en faciliter la lecture et de futures modifications.

Le nouveau paragraphe 117.1(2) inclut de nouveaux renvois (à ses alinéas f) et g)) au paragraphe 118(1.1) relativement à l'ajustement des règles révisées pour le montant personnel de base. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant le nouveau paragraphe 118(1.1). Cependant, l'ajustement du montant mentionné à l'alinéa 117.1(2)g) ne commencera qu'à l'année d'imposition 2024.

Le paragraphe 117.1(2) inclut également des renvois (à ses alinéas p) à r)) aux nouveaux seuils, et à la nouvelle exemption pour le second titulaire de revenu de travail, relativement à l'Allocation canadienne pour les travailleurs. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant l'article 122.7. L'ajustement de ces montants ne commencera qu'à compter de l'année d'imposition 2022.

Article 19

Crédits d'impôt personnels – augmentation du montant personnel de base

LIR

118

L'article 118 de la Loi prévoit des crédits d'impôt pour les particuliers. Des modifications sont apportées à cet égard.

Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait LIR
118(1)a)

L'alinéa 118(1)a) prévoit un crédit d'impôt pour les particuliers mariés ou vivant en union de fait. Par suite de l'instauration du calcul du nouveau montant personnel de base au paragraphe 118(1.1), l'alinéa a) est modifié pour que le montant de 10 527 $ soit remplacé par des renvois au nouveau montant personnel de base.

Pour en savoir plus sur le calcul du nouveau montant personnel de base, se reporter à la note sur le nouveau paragraphe 118(1.1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2020 et suivantes.

Personne entièrement à charge

LIR
118(1)b)

L'alinéa 118(1)b) prévoit un crédit d'impôt pour le particulier célibataire qui a un proche entièrement à charge. Par suite de l'instauration du calcul du nouveau montant personnel de base au paragraphe 118(1.1), l'alinéa b) est modifié pour que le montant de 10 527 $ soit remplacé par des renvois au nouveau montant personnel de base.

Pour en savoir plus sur le calcul du nouveau montant personnel de base, se reporter à la note sur le nouveau paragraphe 118(1.1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2020 et suivantes.

Crédit de base

LIR
118(1)c)

L'alinéa 118(1)c) prévoit un crédit de base pour le particulier qui n'a pas droit à un crédit en vertu des alinéas a) ou b). Par suite de l'instauration du calcul du nouveau montant personnel de base au paragraphe 118(1.1), l'alinéa (1)c) est modifié pour remplacer le montant de 10 320 $ par un renvoi au nouveau montant personnel de base.

Pour en savoir plus sur le calcul du nouveau montant personnel de base, se reporter à la note sur le nouveau paragraphe 118(1.1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2020 et suivantes.

Définition de montant personnel de base

LIR
118(1.1)

Le nouveau paragraphe 118(1.1) prévoit le calcul du montant personnel de base du particulier. Le calcul du nouveau montant personnel de base comporte deux éléments fondamentaux. L'élément A est le montant personnel de base actuel (12 298 $, le montant pour 2020 indexé en fonction de l'inflation). L'élément B est un montant supplémentaire qui est réduit progressivement pour les particuliers dont le revenu excède le seuil de la quatrième fourchette d'imposition.

Plus particulièrement, le montant supplémentaire pour l'élément B est calculé au moyen de la formule C – D x E. L'élément C représente le montant supplémentaire maximum, exprimé par la formule F – G (l'élément F représente le montant personnel de base maximum pour une année donnée, et l'élément G représente le montant personnel de base minimum). Les valeurs de l'élément F sont les suivantes :

Le montant de 15 000 $ est indexé en fonction de l'inflation pour les années d'imposition 2024 et suivantes. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur l'article 117.1.

Le montant de l'ajout au montant personnel de base est réduit (représenté par D x E dans la formule C – D x E) pour les particuliers dont le revenu excède le seuil de la quatrième fourchette d'imposition (150 473 $ en 2020) et il est éliminé pour les particuliers dont le revenu est égal ou excède le seuil de la fourchette d'imposition supérieure (214 368 $ en 2020).

Exemple

Supposons qu'un particulier a un revenu de 200 000 $ pour l'année d'imposition 2020.

Le montant personnel de base du particulier est obtenu par la formule A + B. L'élément A représente 12 298 $ pour l'année d'imposition 2020. La valeur de l'élément B est obtenue par la formule C – D x E.

L'élément C représente l'addition maximale. Il est obtenu par la formule F – G. Puisque l'élément F représente 13 229 $ pour 2020 (c.-à-d., le montant personnel de base maximum) et que l'élément G représente 12 298 $ (c.-à-d., le montant personnel de base minimum), la valeur de l'élément C est 931 $.

La formule D x E vient réduire le montant qui peut être ajouté (par l'élément B) au montant personnel de base minimum, selon le revenu du particulier. La valeur de l'élément D est la même que celle de l'élément C (c.-à-d., l'addition maximale), soit 931 $. La valeur de l'élément E dépend du revenu du particulier. Si le revenu du particulier pour 2020 était inférieur au seuil de la quatrième fourchette d'imposition (150 473 $ pour 2020), la valeur de l'élément E serait zéro. Si c'était le cas, le produit de D x E serait aussi zéro, et par conséquent, le particulier aurait droit au montant personnel de base maximum.

Maintenant que le revenu du particulier dépasse le seuil de la quatrième fourchette d'imposition, l'alinéa b) de l'élément E s'appliquera, et la valeur de l'élément E sera le moins élevé entre 1 et le montant obtenu par la formule (H – I)/J. Cette formule représente le pourcentage du revenu du particulier qui se trouve entre le seuil de la quatrième fourchette d'imposition et le seuil de la cinquième fourchette d'imposition.

La portion (H – I) de la formule représente l'excédent du revenu du particulier pour une année (200 000 $) sur le seuil de la quatrième fourchette d'imposition (150 473 $ en 2020). L'élément J représente la taille de la quatrième fourchette, et sa valeur est obtenue par la formule K – L, où l'élément K représente le seuil de la cinquième fourchette d'imposition (214 368 $ en 2020) et l'élément L représente le seuil de la quatrième fourchette d'imposition (150 473 $ en 2020). L'élément J représenterait donc 63 895 $ et le montant obtenu par la formule (H – I)/J serait (200 000 $ - 150 473 $)/63 895 $ = 0,775. Puisque le résultat est inférieur à 1, il devient la valeur de l'élément E.

Si la valeur de l'élément E était de 1 (c.-à-d., parce que le revenu du particulier est égal ou supérieur au seuil de la cinquième fourchette d'imposition), la formule C – D x E donnerait donc 931 $ - 931 $ x 1 = zéro. Autrement dit, lorsque le revenu du particulier est égal ou supérieur au seuil de la cinquième fourchette d'imposition, il n'y aurait aucun montant à ajouter au montant personnel de base minimum (fixé à 12 298 $ en 2020).

Maintenant que la valeur de l'élément E a été déterminée, il est possible d'obtenir la valeur de l'élément B. La formule pour l'élément B est C – D x E, ce qui donne 931 $ - 931 $ x 0,775 = 209 $.

Le montant personnel de base du particulier pour 2020 (A + B) serait donc de 12 298 $ + 209 $ = 12 507 $.

Cette modification s'applique aux années 2020 et suivantes.

Revenu de pension – rentes viagères différées à un âge avancé

LIR

118(7) « revenu de pension »

Un des crédits prévus à l'article 118 est le crédit pour pension défini au paragraphe 118(3). Le crédit pour pension, qui est offert aux contribuables âgés de 65 ans ou plus, est fondé sur le « revenu de pension », au sens du paragraphe 118(7). La définition de « revenu de pension » s'applique également dans le cadre des règles sur le fractionnement du revenu de pension prévues à l'article 60.03.

L'alinéa a) de la définition est modifié en y ajoutant le nouveau sous-alinéa (iii.3) afin d'inclure dans le revenu de pension toute somme incluse dans le revenu du particulier en vertu du paragraphe 146.5(2). Par conséquent, les paiements de rentes provenant d'une rente viagère différée à un âge avancé versés à un contribuable après qu'il a atteint l'âge de 65 ans sont admissibles au crédit pour pension et au fractionnement du revenu de pension.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s'appliquent aux rentes viagères différées à un âge avancé, se reporter aux notes concernant le nouvel article 146.5.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 20

Crédits d'impôt pour abonnement aux nouvelles numériques 

LIR

118.02

L'article 118.02 de la Loi prévoit un crédit non remboursable de 15 % sur les montants que paient les particuliers pour les abonnements aux nouvelles numériques admissibles, jusqu'à une limite de dépense annuelle de 500 $.

Définitions

LIR
118.02(1)

Le paragraphe 118.02(1) prévoit certaines définitions pour l'application de l'article 118.02.

« abonnement aux nouvelles numériques »

Un « abonnement aux nouvelles numériques » est une entente conclue entre un particulier et une organisation journalistique canadienne qualifiée qui donne le droit à un particulier d'accéder au contenu fourni par l'organisation sous format numérique.

La définition est modifiée de manière à éliminer l'obligation qu'une organisation doive se consacrer principalement à la production de contenu de nouvelles écrites originales. Elle est à nouveau modifiée de manière à ajouter une obligation que le contenu fourni dans le cadre de l'abonnement doit être principalement des nouvelles écrites. Pour de plus amples renseignements, consultez le commentaire portant sur la définition de « organisation journalistique canadienne qualifiée » au paragraphe 248(1).

La définition est également modifiée de manière à remplacer l'obligation que l'organisation ne doive pas participer à une entreprise de radiodiffusion par l'obligation qu'elle ne soit pas titulaire d'une licence au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Cessation de l'admissibilité

LIR
118.02(4)

Le crédit d'impôt pour abonnement aux nouvelles numériques est un crédit d'impôt non remboursable offert à l'égard des dépenses pour abonnement admissible. Le paragraphe 241(3.4) autorise le ministre du Revenu national d'aviser les contribuables des organisations et des abonnements qui peuvent être admissibles relativement à ce crédit.

Le nouveau paragraphe 118.02(4) prévoit une règle déterminative pour l'année civile au cours de laquelle un abonnement cesse d'être admissible au crédit. Pour que la règle déterminative s'applique relativement à un abonnement, le ministre doit avoir préalablement informé les contribuables que l'abonnement est admissible au crédit. Dans le cas où cette règle s'applique, le coût de l'abonnement est réputé constituer une dépense pour abonnement admissible jusqu'à la fin de l'année, dans la même mesure qu'il l'était avant que l'abonnement ait cessé d'être admissible.

Pour plus de renseignements, consultez le commentaire portant sur le paragraphe 241(3.4).

Avis aux particuliers

LIR
118.02(5)

Le nouveau paragraphe 118.02(5) de la prévoit l'obligation pour une organisation d'informer ses abonnés lorsqu'un abonnement offert par celle-ci cesse d'être admissible au crédit d'impôt pour abonnement aux nouvelles numériques.

Article 21

Allocation canadienne pour enfants – parent ayant la garde partagée

LIR

122.6

« parent ayant la garde partagée »

La définition de « parent ayant la garde partagée » à l'article 122.6 de la Loi est modifiée en réponse aux décisions de la Cour d'appel fédérale dans Lavrinenko v. Canada (2019 FCA 51) et Morrissey v. Canada (2019 FCA 56). L'alinéa b) de la définition prévoit actuellement que pour être admissible comme parent ayant la garde partagée à l'égard d'une personne à charge admissible, un particulier doit être l'un des deux parents de la personne à charge qui résident avec la personne à charge sur une base d'égalité ou de quasi-égalité. Dans ces décisions, la Cour a interprété la base de « quasi-égalité » comme voulant essentiellement dire de 45 % à 55 % du temps.

La modification vient remplacer le critère « d'égalité ou de quasi-égalité » de l'alinéa b) de la définition par deux critères, établis aux sous-alinéas (i) et (ii). Il suffit pour un contribuable de remplir l'un des deux critères de l'alinéa b), bien que la plupart du temps, celui qui remplit la condition d'un des sous-alinéas remplira également celle de l'autre.

Le critère prévu au sous-alinéa (i) de la définition a pour but d'apporter des précisions pour les contribuables. Il prévoit que lorsque chacun des parents réside avec la personne à charge admissible au moins 40 % du temps (c.-à-d., ils résident tous les deux avec elle de 40 % à 60 % du temps), ils peuvent être admissibles comme « parent ayant la garde partagée » pour l'application de l'article 122.6 (pourvu qu'ils remplissent les autres conditions de la définition). Ce critère a pour but de correspondre au principe de garde partagée qui figure dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants.

Le critère au sous-alinéa (ii) de la définition a pour but d'accorder une plus grande souplesse dans la détermination des personnes qui sont admissibles comme parent ayant la garde partagée. Il s'inspire du critère « d'égalité ou de quasi-égalité » précédent, mais change la « base d'égalité ou de quasi-égalité » à une « base d'égalité approximative ». Par conséquent, les parents qui résident avec la personne à charge admissible moins de 40 % du temps, mais toujours selon une « base d'égalité approximative », peuvent aussi être admissibles comme parents ayant la garde partagée. Ce serait le cas lorsque le pourcentage de temps pendant lequel chacun des parents réside avec la personne à charge admissible constitue en réalité une approximation de temps égal, étant donné les circonstances particulières des parents.

Bien qu'il soit prévu que le critère du sous-alinéa (i) de la définition s'applique dans presque tous les cas où la condition de l'alinéa b) est remplie, les modifications prévoient la possibilité que, dans certains cas, les parents puissent se trouver à l'extérieur de l'écart de 40 % à 60 % (reflété dans les Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants) et toujours être considérés de façon appropriée comme résidant avec la personne à charge admissible sur une base d'égalité approximative. Par exemple, le critère du sous-alinéa (ii) peut être satisfait lorsque la personne à charge admissible réside généralement sur une base d'égalité ou de quasi-égalité avec chacun des parents dans l'écart de 40 % à 60 % et que les parents tentent de résider avec la personne à charge admissible le plus possible sur une base d'égalité, mais qu'en raison de maladie ou de congés annuels, le partage est de 38 % à 62 % au cours d'un mois donné.

Cette modification vise à tenir compte de la pratique administrative de l'Agence du revenu du Canada à l'égard de la définition de « parent ayant la garde partagée » avant les récentes décisions susmentionnées.

Cette modification entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Article 22

Allocation canadienne pour les travailleurs

LIR

122.7

L'article 122.7 de la Loi prévoit l'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT), un crédit d'impôt non remboursable visant à compléter les revenus des travailleurs à faible et moyen revenu à améliorer les mesures d'incitation au travail. L'ACT compte deux éléments : un montant de base et un supplément pour certaines personnes handicapées. Chacun de ces éléments compte également un seuil et un taux d'entrée progressif ainsi qu'un seuil et un taux d'élimination progressive. Des changements sont apportés à la majorité de ces montants et de ces taux, tel qu'il est indiqué ci-dessous.

Exemption pour le second titulaire de revenu de travail

LIR

122.7(1.3)

Le nouveau paragraphe 122.7(1.3) instaure une règle spéciale (l'« exemption pour le second titulaire de revenu de travail ») dans le cadre de l'ACT pour les particuliers ayant un conjoint admissible. L'exemption pour le second titulaire de revenu de travail prévoit une exemption maximum de 14 000 $ du revenu de travail du conjoint à plus faible revenu dans le calcul du revenu net rajusté d'un couple dans la détermination de l'élimination progressive de l'ACT (tel qu'il est abordé ci-dessous). Cette mesure devrait se traduire en une allocation plus élevée en vertu de l'ACT pour bien des couples.

Paiement réputé au titre de l'impôt – montant de base et supplément pour les personnes handicapées

LIR

122.7(2) et (3)

L'ACT de base est établie au paragraphe 122.7(2) alors que le supplément pour les personnes handicapées est établi au paragraphe 122.7(3). Les seuils et les taux de chacun de ces éléments sont modifiés, tel qu'il indiqué ci-dessous.

Pour l'ACT de base :

Pour le supplément pour les personnes handicapées :

Ces modifications s'appliquent pour 2021 et les années d'imposition subséquentes, et les montants pertinents (y compris le montant d'exemption pour le second titulaire de revenu de travail) seront indexés à l'inflation à compter de 2022. Pour en savoir plus sur l'indexation, se reporter aux notes concernant l'article 117.1.

Article 23

Crédit d'impôt pour les organisations journalistiques admissibles

LIR

125.6

L'article 125.6 de la Loi prévoit un crédit d'impôt remboursable pour certaines dépenses de main d'œuvre pour les organisations journalistiques admissibles.

ITA

125.6(1)

Le paragraphe 125.6(1) définit certains termes pour l'application de l'article 125.6.

« montant d'aide »

La définition de « montant d'aide » est modifiée de manière à ce que les montants du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques ne soient pas des montants d'aide pour l'application du crédit pour la main-d'œuvre pour les organisations journalistiques admissibles.

« employé de salle de presse admissible »

La définition de « employé de salle de presse admissible » exige que les particuliers doivent consacrer au moins 75 % de leur temps à la production de contenu de nouvelles pour être admissibles à titre d'employé de salle de presse admissible pour l'application du crédit d'impôt pour la main d'œuvre.

Corrélativement aux modifications apportées à la définition de « organisation journalistique admissible », la définition est modifiée de manière à ce que les particuliers doivent consacrer au moins 75 % de leur temps à la production de contenu de nouvelles écrites originales.

« organisation journalistique admissible »

Une organisation journalistique admissible est une organisation journalistique canadienne qualifiée qui est admissible au crédit d'impôt pour la main d'œuvre.

La définition de « organisation journalistique admissible » est modifiée de manière à remplacer l'obligation qu'une organisation ne doive pas participer à une « entreprise de radiodiffusion » par l'obligation que l'organisation ne soit pas titulaire d'une « licence », au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

La définition est également modifiée de manière à éliminer l'obligation qu'une organisation produise principalement du contenu de nouvelles écrites originales.

À l'heure actuelle, pour être admissible au crédit d'impôt pour la main-d'œuvre au cours de l'année, une organisation ne peut pas recevoir des montants du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques. Cette restriction est supprimée de la définition. Pour plus de renseignements, consultez le commentaire portant sur le paragraphe 125.6(2).

« dépense de main d'œuvre admissible »

Les dépenses de main d'œuvre admissibles sont assujetties à un plafond annuel de 55 000 $, calculé au prorata pour les années d'imposition de moins de 51 semaines. La définition est modifiée de manière à également calculer au prorata le plafond de 55 000 $ pour toute organisation qui ne remplit pas les conditions pour être une organisation journalistique admissible pendant toute l'année.

Crédit d'impôt

LIR
125.6(2)

Le paragraphe 125.6(2) prévoit le crédit d'impôt remboursable pour la main-d'œuvre pour les organisations journalistiques. Le montant du crédit est égal à 25 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles totales de l'organisation pour l'année d'imposition.

Le paragraphe 125.6(2) est modifié de manière à réduire le montant du crédit d'impôt offert à une organisation journalistique admissible pour une année d'imposition par le montant de tout financement qu'elle a reçu du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques au cours de l'année d'imposition. Pour plus de renseignements, consultez le commentaire portant sur la définition de « organisation journalistique admissible » au paragraphe 125.6(1).

Société de personnes – crédit d'impôt

LIR
125.6(2.1)

Selon les règles actuelles, le crédit d'impôt pour la main-d'œuvre prévu au paragraphe 125.6(2) ne peut pas être demandé par une société de personnes et les règles ne prévoient pas de mécanisme pour que le crédit soit affecté aux associés d'une société de personnes.

Le nouveau paragraphe 125.6(2.1) prévoit un crédit d'impôt pour la main-d'œuvre pour les associés d'une organisation journalistique admissible qui est une société de personnes. Le crédit qui serait autrement demandé par une organisation journalistique admissible en vertu du paragraphe 125.6(2) est en fait réparti entre les associés de la société de personnes qui ne sont pas des sociétés de personnes et des associés déterminés (au sens du paragraphe 248(1)) de la société de personnes. Le montant total du crédit d'impôt est attribué selon les proportions déterminées (au sens du paragraphe 248(1)) relatives à chaque associé admissible de la société de personnes pour chaque exercice pertinent de la société de personne qui se termine dans l'année d'imposition du contribuable.

Exemple : Une société de personnes est composée de quatre associés, dont chacun partage à parts égales les bénéfices (pertes) de la société de personnes (c.-à-d., leurs proportions déterminées sont chacun un quart). Un associé de la société de personnes est un associé déterminé et aucun associé de la société de personnes n'est lui-même une société de personnes. La société de personnes a des dépenses de main d'œuvre admissibles de 10 000 $ pour l'exercice et n'a reçu aucun montant du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques au cours de cette période.

Pour calculer le crédit d'impôt pour la main-d'œuvre d'un associé admissible de la société de personnes, la formule prévue au paragraphe 125.6(2.1) est (0,25A - B)C/D.

A représente 10 000 $, la dépense de main d'œuvre admissible de la société de personnes.

B nul, étant donné qu'aucun montant du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques n'a été reçu au cours de cette période.

C le ¼, la proportion déterminée de l'associé admissible.

D le ¾, le total des proportions déterminées de l'ensemble des associés admissibles.

0,25 x (10 000 $) x (0,25) / (0,75) = 833 $

Le crédit d'impôt pour la main-d'œuvre de la société de personnes serait réparti en parts égales entre les trois associés non déterminés de la société de personnes, si chaque associé reçoit une somme de 833 $.

Sociétés de personnes – règle applicable

LIR
125.6(2.2)

Le nouveau paragraphe 125.6(2.2) prévoit qu'aux fins de l'article 125.6, un contribuable inclut une société de personnes.

Moment de la réception d'un montant d'aide

LIR
125.6(3)

Le paragraphe 125.6(3) prévoit que le montant du crédit d'impôt remboursable en vertu du paragraphe 125.6(2) pour une année d'imposition est considéré être un montant d'aide que l'organisation journalistique admissible a reçu d'un gouvernement immédiatement avant la fin de l'année (autre qu'aux fins de détermination du crédit d'impôt remboursable pour la main-d'œuvre pour les organisations journalistiques lui-même).

Le paragraphe 125.6(3) est modifié de manière à prévoir que si un associé d'une société de personnes reçoit un montant relativement au crédit d'impôt pour la main-d'œuvre des organisations journalistiques en vertu du paragraphe 125.6(2.1), il est réputé avoir reçu le montant à titre de montant d'aide reçu d'un gouvernement immédiatement avant la fin de l'année.

Les modifications à l'article 125.6 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 24

Soutiens d'urgence aux entreprises

LIR
125.7

L'article 125.7 de la Loi établit les règles principales pour les crédits d'impôt remboursables au titre de la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) et de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL). Un certain nombre de modifications sont apportées à ces règles et le nouveau Programme d'embauche pour la relance économique du Canada (PEREC) est ajouté.

Définitions

LIR
125.7(1)

Le paragraphe 125.7(1) contient des définitions pertinentes pour la SSUC et la SUCL. En raison de l'instauration du nouveau crédit d'impôt remboursable au paragraphe 125.7(2.2) (abordé ci-dessous), un grand nombre de ces définitions seront également pertinentes pour le PEREC.

« employé admissible »

La SSUC et le PEREC offrent des crédits d'impôt remboursables relativement aux employés admissibles pour certaines périodes d'admissibilité.

Consécutivement aux modifications à la définition de « période d'admissibilité » qui prévoit des noms définis par ordre chronologique pour chacune des périodes d'admissibilité, la définition de « employé admissible » est modifiée afin de mettre à jour les renvois à la première période d'admissibilité jusqu'à la quatrième période d'admissibilité.

« pourcentage compensatoire »

Le taux de la SSUC prévu au paragraphe 125.7(2) est formé de deux éléments : le pourcentage de base et un pourcentage compensatoire pour les employeurs ayant subi la plus forte baisse de revenu.

La définition de « pourcentage compensatoire » est modifiée afin de prévoir les taux pertinents pour la cinquième période d'admissibilité (la première période d'admissibilité pour laquelle le montant compensatoire est offert) jusqu'à la vingtième période d'admissibilité. Pour les périodes subséquentes, le taux est fixé à zéro, avec le pouvoir de prescrire un taux par règlement. Les taux pour les périodes visées par règlement sont intégrés à la définition par souci d'uniformité et facilité de consultation.

« rémunération de base »

La rémunération de base représente les gains d'un employé avant la crise, et est principalement pertinente à certaines fins dans le calcul de la subvention salariale au paragraphe 125.7(2). La rémunération de base d'un employé est essentiellement la rémunération hebdomadaire moyenne versée à cet employé durant une période de référence. Les périodes de sept jours consécutifs ou plus pour lesquels l'employé n'a pas été rémunéré sont exclues. La période de rémunération de base par défaut commence le 1er janvier 2020 et prend fin le 15 mars 2020. Un choix peut être exercé pour utiliser différentes périodes de rémunération de base.

Le nouveau sous-alinéa (iii.1) de la définition prévoit que la période de rémunération de base pour la quatorzième période d'admissibilité à la dix-septième période d'admissibilité est la période qui commence le 1er mars 2019 et prend fin le 30 juin 2019, à moins que l'entité admissible choisisse d'utiliser la période qui commence le 1er juillet 2019 et prend fin le 31 décembre 2019.

Le nouveau sous-alinéa (iii.2) de la définition prévoit que la période de rémunération de base de rechange pour la dix-huitième période d'admissibilité et toute période d'admissibilité subséquente est la période qui commence le 1er juillet 2019 et prend fin le 31 décembre 2019.

« pourcentage de base »

Le taux de la SSUC prévu au paragraphe 125.7(2) est formé de deux éléments : le pourcentage de base et un pourcentage compensatoire.

Consécutivement aux modifications à la définition de « période d'admissibilité » qui prévoit des noms définis par ordre chronologique pour chacune des périodes d'admissibilité, la définition est modifiée afin de mettre à jour les renvois aux diverses périodes d'admissibilité.

La définition est également modifiée pour prévoir des pourcentages de base jusqu'à la vingtième période d'admissibilité. Pour les périodes subséquentes, le taux est établi à zéro, avec le pouvoir de prescrire un taux par règlement.

« période de référence actuelle »

Les revenus pour la période de référence actuelle d'une entité sont comparés à ses revenus pour la période de référence précédente pertinente aux fins d'en déterminer la basse de revenus, ce qui est pertinent pour la SSUC, la SUCL et le nouveau PEREC.

Consécutivement aux modifications à la définition de « période d'admissibilité » qui prévoit des noms définis par ordre chronologique pour chacune des périodes d'admissibilité, la définition est modifiée pour mettre à jour les renvois à diverses périodes d'admissibilité. Les périodes de référence actuelles pour les périodes d'admissibilités qui ont été visées par règlement sont déplacées à la définition par souci d'uniformité et facilité de consultation.

La définition est également modifiée pour prévoir des périodes de référence actuelle pour la dix-septième période d'admissibilité jusqu'à la vingt-deuxième période d'admissibilité.

« période de référence antérieure »

Les revenus pour la période de référence actuelle d'une entité sont comparés à ses revenus pour la période de référence antérieure pertinente aux fins de la détermination de sa baisse de revenus, ce qui est pertinent pour la SSUC, la SUCL et le nouveau PEREC.

Consécutivement aux modifications à la définition de « période d'admissibilité » qui prévoit des noms définis par ordre chronologique pour chacune des périodes d'admissibilité, la définition est modifiée pour mettre à jour les renvois à diverses périodes d'admissibilité. Les périodes de référence antérieures pour les périodes d'admissibilité qui ont été visées par règlement sont déplacées à la définition par souci d'uniformité et facilité de consultation.

La définition est également modifiée pour prévoir des périodes de référence actuelle pour la dix-septième période d'admissibilité jusqu'à la vingt-deuxième période d'admissibilité.

« restrictions sanitaires »

La définition de « restriction sanitaire » est pertinente aux fins de la détermination de l'admissibilité d'un locataire admissible au Soutien en cas de confinement pour une période d'admissibilité (élément B au paragraphe 125.7(2.1)), en plus de sa subvention pour le loyer de base (élément A au paragraphe 125.7(2.1)), pour une période d'admissibilité.

Le propriétaire admissible qui loue le bien à une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance peut, à l'heure actuelle, être admissible à la subvention pour le loyer de base relativement à certaines dépenses (décrites à l'alinéa b) de la description de l'élément A à la définition de « dépenses de loyer admissibles »), sauf si cette personne ou société de personnes utilise principalement le bien pour gagner un revenu de location. Cependant, le soutien en cas de confinement n'est disponible à l'heure actuelle que si les activités de l'entité qui demande la subvention pour le loyer sont restreintes.

Les alinéas e) à g) de la définition de « restrictions sanitaires » sont modifiés afin de permettre à un propriétaire de demander le soutien en cas de confinement lorsqu'il loue un bien admissible à une partie ayant un lien de dépendance (appelée « locataire déterminé ») et que les activités de ce locataire déterminé sont restreintes, pourvu que les autres conditions pour le soutien en cas de confinement soient remplies. La location peut être directe ou indirecte, par une sous-location.

Cette modification entre en vigueur le 27 septembre 2020.

« entité admissible »

La définition de « entité admissible » établit les conditions à remplir pour qu'une entité admissible ait droit à la SSUC.

Consécutivement aux modifications à la définition de « période d'admissibilité » qui prévoit des noms définis par ordre chronologique pour chacune des périodes d'admissibilité, l'alinéa c) de la définition est modifié pour mettre à jour les renvois aux diverses périodes d'admissibilité.

« période d'admissibilité »

Les demandes d'une entité à la SSUC, à la SUCL et au PEREC sont faites relativement à une période d'admissibilité.

La définition de « période d'admissibilité » est modifiée afin de prévoir des noms définis chronologiquement pour chacune des périodes d'admissibilité. Elle est également modifiée de manière à intégrer les périodes d'admissibilité antérieurement visées par règlement, par souci d'uniformité et facilité de consultation, et pour ajouter des périodes jusqu'à la vingt-deuxième période d'admissibilité, qui prend fin le 20 novembre 2021. Enfin, l'alinéa d) de la définition est modifié afin de prévoir que les périodes d'admissibilité qui se terminent après novembre 2021 ne puissent pas être ajoutées par règlement. La restriction à l'alinéa d) est maintenue principalement pour veiller à ce que toute disposition qui renvoie en croisé à l'alinéa d) continue d'opérer comme voulu.

« pourcentage de subvention pour le loyer »

La définition de « pourcentage de subvention pour le loyer » établit la subvention pour le loyer de base pour une période d'admissibilité.

Consécutivement aux modifications à la définition de « période d'admissibilité » qui prévoit des noms définis par ordre chronologique pour chacune des périodes d'admissibilité, la définition est modifiée pour mettre à jour les renvois à diverses périodes d'admissibilité.

La définition est également modifiée pour prévoir des pourcentages de subvention pour le loyer jusqu'à la vingtième période d'admissibilité. Pour les périodes subséquentes, le taux est établi à zéro, avec le pouvoir de viser un taux par règlement.

« pourcentage compensatoire pour le loyer »

La définition de « pourcentage compensatoire pour le loyer » établit le taux du soutien en cas de confinement, qui s'applique en plus de la subvention de base pour le loyer, pour une période d'admissibilité. Pour être admissible au soutien en cas de confinement pour une période d'admissibilité, une entité doit être assujettie à une restriction sanitaire relativement à un bien admissible durant la période d'admissibilité. Le pourcentage compensatoire pour le loyer est calculé au prorata selon la proportion d'une période d'admissibilité durant laquelle une entité est assujettie à une restriction sanitaire.

Cette modification maintient le pourcentage compensatoire pour le loyer de 25 % pour la huitième période d'admissibilité à la vingtième période d'admissibilité, ce qui peut être changé par règlement. Pour les périodes subséquentes, le taux est établi à zéro, avec le pouvoir de prescrire un taux par règlement.

« pourcentage déterminé »

La définition de « pourcentage déterminé » est pertinente pour les quatre premières périodes d'admissibilité, lesquelles exigent qu'une entité admissible ait subi une baisse de revenu d'un pourcentage déterminé pour avoir droit à la subvention salariale.

Consécutivement aux modifications à la définition de « période d'admissibilité » qui prévoit des noms définis par ordre chronologique pour chacune des périodes d'admissibilité, les alinéas a) et b) de la définition sont modifiés afin de mettre à jour les renvois aux diverses périodes d'admissibilité.

« pourcentage compensatoire de baisse de revenu »

Le pourcentage compensatoire de baisse de revenu d'une entité mesure la baisse du revenu admissible de l'entité aux fins du paiement compensatoire à la subvention salariale.

Consécutivement aux modifications à la définition de « période d'admissibilité » qui prévoit des noms définis par ordre chronologique pour chacune des périodes d'admissibilité, la définition est modifiée afin de mettre à jour les renvois aux diverses périodes d'admissibilité.

« montant du remboursement de la rémunération de la haute direction »

Cette nouvelle définition est pertinente pour le nouveau paragraphe 125.7(14), qui peut exiger que certains bénéficiaires de la SSUC remboursent les montants de la SSUC reçus relativement à des employés actifs pour la dix-septième période d'admissibilité et les périodes d'admissibilité subséquentes. La définition prévoit essentiellement le montant qu'une entité admissible doit rembourser en vertu de ce paragraphe.

L'alinéa a) de la définition prévoit que, pour qu'une entité admissible ait un montant du remboursement de la rémunération de la haute direction, ses actions doivent être cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou un autre marché public, ou qu'elle soit contrôlée par une société dont les actions sont cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou un autre marché public.

Pour ces entités admissibles, l'alinéa b) prévoit le calcul du montant à rembourser. Ce montant est obtenu par la formule A x B. L'élément B détermine le montant total de la SSUC à rembourser en vertu du paragraphe 125.7(14) par un groupe de sociétés. Le groupe pertinent à ces fins est une société cotée ou négociée sur une bourse de valeurs et chaque société contrôlée par cette société. L'élément A prévoit le pourcentage de ce montant total à rembourser par chaque membre du groupe.

L'élément A vise principalement des groupes de sociétés. Pour un groupe, le sous-alinéa (i) de la description de l'élément A permet au groupe de conclure une convention quant à la proportion du montant du remboursement total du groupe que chaque membre du groupe devra verser. Cette convention doit être conclue par chaque membre du groupe qui a reçu la SSUC pour la dix-septième période d'admissibilité ou une période d'admissibilité subséquente. Elle doit également être présentée au ministre du Revenu national selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites. Pour s'assurer que le montant total du remboursement est attribué, les pourcentages totaux en vertu de la convention doivent totaliser 100 % et aucun membre du groupe ne peut se voir imposer une obligation de remboursement supérieure au montant des paiements de SSUC qu'il a reçu pour les périodes appropriées. En l'absence d'une convention (par exemple, lorsqu'une seule société du groupe a demandé la SSUC), le pourcentage par défaut pour l'élément A est 100 %.

L'élément B est déterminé au sous-alinéa (ii) par la formule C – D, qui représente l'excédent de la rémunération de la haute direction en 2021 pour le groupe par rapport à la rémunération de la haute direction en 2019 pour le groupe. À cette fin, le montant de la rémunération de la haute direction est déterminé relativement aux années civiles et ainsi, lorsque la société déclare la rémunération de sa haute direction pour un exercice hors année civile, un calcul au prorata des périodes fiscales qui chevauchent l'année civile doit être effectué en fonction du nombre de jours dans l'exercice qui se trouvent dans l'année civile. Le sous-alinéa (i) fixe essentiellement un plafond du montant à rembourser à la somme totale de la SSUC reçue pour les employés actifs (c.-à-d., les employés qui n'étaient pas en congé payé) pour les périodes appropriées.

« rémunération de la haute direction »

Cette nouvelle définition se rapporte au nouveau paragraphe 125.7(14) et elle est utilisée au sous-alinéa (ii) de l'élément B à la définition du « montant du remboursement de la rémunération de la haute direction ». Elle prévoit une mesure de la rémunération de la haute direction en fonction du montant déterminé à certaines fins du droit des valeurs mobilières.

Si une société produit une Déclaration de la rémunération de la haute direction de l'entité pour les membres de la haute direction visés au Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue, le montant total de la rémunération déclarée pour les cinq membres de la haute direction visés (au sens de ces règles) est utilisé. Il s'agit généralement de la rémunération totale déclarée par cette entité pour son chef de la direction, son dirigeant principal des finances et ses trois membres de la haute direction les mieux rémunérés. Si la société a une obligation de déclaration semblable dans une autre administration, le montant figurant dans cette déclaration doit être utilisé. Si la compagnie n'a aucune obligation de déclaration, le montant qu'elle déclarerait si elle devait le faire selon les règles canadiennes doit être utilisé.

« entité de relance admissible »

Cette nouvelle définition prévoit des exigences pour qu'une entité admissible ait droit au nouveau crédit d'impôt remboursable au titre du PEREC au paragraphe 125.7(2.2) pour une période d'admissibilité.

La première exigence, à l'alinéa a) de la définition, est que l'entité admissible doit faire une demande relativement à la période d'admissibilité auprès du ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites au plus tard 180 jours après la fin de la période d'admissibilité appropriée. De plus, l'entité admissible doit être une entité admissible aux fins de la SSUC pour cette période d'admissibilité. Par conséquent, elle doit avoir un numéro de compte de paie enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada le 15 mars 2020 (ou un fournisseur de service de paie admissible) et le particulier qui a la responsabilité principale des activités financières de l'entité admissible doit attester que la demande est complète et exacte à tous les égards.

Lorsqu'un demandeur doit être une entité admissible (au sens du paragraphe 125.7(1)) pour être une entité de relance admissible, les alinéas c) et d) de la définition prévoient des exigences supplémentaires pour les sociétés et les sociétés de personnes, respectivement. Pour qu'une société soit admissible, elle doit être une société privée sous contrôle canadien (y compris une société coopérative qui serait une société privée sous contrôle canadien si ce n'était du paragraphe 136(1)). Pour qu'une société de personnes soit admissible, pas plus de la moitié de la participation à la société de personnes (déterminée par la juste valeur marchande) ne peut être détenue par un ensemble d'entités non admissibles et de sociétés qui ne remplissent pas les conditions pour les sociétés.

La condition finale de la définition est que l'entité admissible doit avoir plus qu'un minimum de pourcentage de baisse de revenu pour la période d'admissibilité appropriée. Pour la dix-septième période d'admissibilité, le seuil est de 0 %, et pour chaque période d'admissibilité subséquente, le seuil est de 10 %. Ce pourcentage s'harmonise avec les pourcentages de baisse de revenu minimum pour le calcul du pourcentage de base relativement à la SSUC.

« taux de subvention salariale de relance »

Cette nouvelle définition prévoit des taux pertinents pour chacune des périodes d'admissibilités pour le nouveau PEREC, comme suit :

« rémunération totale de la période de base »

Le nouveau crédit du PEREC s'appuie sur l'excédent de la rémunération totale de la période actuelle d'une entité de relance admissible sur sa rémunération totale de la période de base.

La rémunération totale de la période de base s'appuie sur la quatorzième période d'admissibilité, qui commence le 14 mars 2021 et prend fin le 10 avril 2021. Il s'agit du montant total de la rémunération admissible payée aux employés admissibles pour les quatre semaines de cette période, sous réserve d'une limite de 1 129 $ par employé par semaine. Les employés ayant un lien de dépendance sont également restreints par leur rémunération de référence et la rémunération des employés qui sont en congés payés pour la semaine est exclue.

« rémunération totale de la période actuelle »

Le nouveau crédit au titre du PEREC s'appuie sur l'excédent de la rémunération totale de la période actuelle de l'entité de relance admissible sur sa rémunération totale de la période de base.

Le montant déterminé pour cette définition est calculé de la même manière que pour la définition de « rémunération totale de la période de base », sauf qu'il est calculé pour chaque période d'admissibilité de la dix-septième à la vingt-deuxième (les périodes pour lesquels le PEREC est disponible).

Programme d'embauche pour la relance économique du Canada

LIR
125.7(2.2)

Le nouveau paragraphe 125.7(2.2) prévoit le crédit d'impôt remboursable au titre du PEREC. Ce crédit est calculé comme le taux de subvention salariale pour la relance pour la période d'admissibilité (élément A), multiplié par l'excédent de la rémunération totale pour la période actuelle de l'entité de relance admissible pour la période d'admissibilité (élément B) sur sa rémunération totale pour la période de base pour la période d'admissibilité (élément C).

Remarquez que, si une entité est admissible à la SSUC en vertu du paragraphe 125.7(2) et au PEREC pour une période d'admissibilité, le nouveau paragraphe 125.7(9.2) prévoit que l'entité a droit au plus élevé des deux montants (mais pas aux deux) pour cette période d'admissibilité.

Moment de réception d'un montant d'aide

LIR
125.7(3)

L'aide reçue du gouvernement est générale incluse dans le revenu du bénéficiaire dans l'année d'imposition où elle est reçue. Le paragraphe 125.7(3), qui s'applique relativement à la SSUC et à la SUCL, est modifié pour prévoir que le crédit au titre du PEREC est également considéré comme une aide reçue d'un gouvernement immédiatement avant la fin de la période d'admissibilité à laquelle la subvention se rapporte.

Ventes d'actifs

LIR
125.7(4.2)

Les paragraphes 125.7(4.1) et (4.2) prévoient une règle de continuité qui s'applique lorsqu'une entité admissible achète les actifs d'entreprise d'un vendeur, sous réserve de certaines conditions. Lorsqu'elles s'appliquent, l'entité admissible prend essentiellement la place du vendeur aux fins de la détermination de son admissibilité à la SSUC. Ces dispositions s'appliquent également à la SUCL et au nouveau PEREC.

L'alinéa 125.7(4.2)d) est modifié afin de permettre, sous réserve des autres conditions, à un acheteur d'actifs de se fier au numéro de paie et d'entreprise préexistant du vendeur auprès de l'Agence du revenu du Canada aux fins de déterminer si l'acheteur satisfait aux conditions pour être un locateur admissible aux fins de la SUCL.

Cette modification entre en vigueur le 27 septembre 2020.

Paiement en trop

LIR
125.7(5)

Le sous-alinéa 125.7(5)a) prévoit que le montant du paiement en trop relativement à la SSUC et à la SUCL ne peut pas dépasser le montant réclamé par l'entité admissible dans sa demande. L'alinéa 125.7(5)b) existant empêche les entités qui ont un lien de dépendance entre elles de dépasser le plafond salarial hebdomadaire par employé pour la subvention salariale.

Les alinéas 125.7(5)a) et b) sont modifiés de façon qu'ils s'appliquent également relativement au nouveau PEREC.

Anti-évitement – revenu admissible

LIR
125.7(6)

Le paragraphe 125.7(6) est une règle anti-évitement qui vise à empêcher les entités de prendre des mesures pour manipuler leurs revenus admissibles pour augmenter le montant des paiements en trop en vertu du paragraphe 125.7(2) ou (2.1). Lorsqu'il s'applique, la baisse de revenu d'une entité admissible pour la période d'admissibilité appropriée est réputée être zéro, ce qui se traduit en un montant créditeur en vertu du paragraphe 125.7(2) ou (2.1), selon le cas, de zéro.

Consécutivement aux modifications à la définition de « période d'admissibilité » qui prévoit des noms définis par ordre chronologique pour chacune des périodes d'admissibilité, le sous-alinéa 125.7(6)b)(ii) est modifié pour mettre à jour les renvois à la cinquième période d'admissibilité et aux personnes d'admissibilité subséquentes.

Anti-évitement – subvention salariale de relance

LIR
125.7(6.1)

Le nouveau paragraphe 125.7(6.1) est une règle anti-évitement qui vise à empêcher qu'une entité manipule sa rémunération totale pour la période de base ou sa rémunération totale pour la période actuelle dans le but d'obtenir un plus grand crédit au titre du PEREC en vertu du nouveau paragraphe 125.7(2.2). Lorsqu'il s'applique, la rémunération totale de la période de base et la rémunération totale pour la période actuelle de l'entité admissible sont réputées être égales, ce qui fait que le montant créditeur en vertu du paragraphe 125.7(2.2) est de zéro.

Sociétés de personnes

LIR
125.7(7)

Selon le paragraphe 125.7(7), les sociétés de personnes sont réputées être des contribuables pour les diverses fins liées à la SSUC et à la SUCL, ce qui permet aux sociétés de personnes d'accéder à ces subventions.

Les alinéas 125.7(7)a) et b) sont modifiés afin qu'ils s'appliquent également à l'égard du nouveau PEREC.

Montants visés par règlement

LIR
125.7(8)

Le paragraphe 125.7(8) permet de changer par règlement divers paramètres liés à la SSUC et à la SUCL. L'alinéa 125.7(8)a) permet de changer par règlement les pourcentages et les facteurs de la définition « pourcentage de base » au paragraphe 125.7(1), qui prévoit le taux de base de la SSUC. L'alinéa 125.7(8)b) permet de changer par règlement les pourcentages et les facteurs à l'alinéa a) de la définition de « pourcentage de subvention pour le loyer » au paragraphe 125.7(1), qui prévoit le taux de base de la SUCL.

L'alinéa 125.7(8)a) est modifié pour ajouter des renvois aux périodes d'admissibilité supplémentaires qui ont été ajoutées à la définition de « pourcentage de base ». L'alinéa 125.7(8)b) est modifié pour ajouter un renvoi au nouvel alinéa a.1) à la définition de « pourcentage de subvention pour le loyer ». Enfin, l'alinéa 125.7(8)b.1) est ajouté, lequel permet de changer par règlement les pourcentages de la définition de « taux de subvention salariale de relance ». Ces pourcentages établissent les taux pour le nouveau PEREC.

Cas particulier

LIR

125.7(9.1)

Le paragraphe 125.7(9) prévoit une présomption qui permet à une entité admissible d'utiliser le plus élevé entre sa baisse de revenu pour la période d'admissibilité actuelle et la période d'admissibilité précédente dans le but de déterminer son versement au titre de la SSUC, de la SUCL et du nouveau PEREC.

Le nouveau paragraphe 125.7(9.1) prévoit que, pour la onzième période d'admissibilité (qui commence le 20 décembre 2020 et prend fin le 16 janvier 2021), la période d'admissibilité qui précède immédiatement la période d'admissibilité est réputée être la neuvième période d'admissibilité (qui commence le 25 octobre et prend fin le 21 novembre 2020). Cette mesure accorde une plus grande souplesse pour déterminer la baisse de revenu d'une entité pour la onzième période d'admissibilité, parce que cette période et la dixième période d'admissibilité utilisent la comparaison de décembre à décembre comme période de référence par défaut pour le calcul des baisses de revenus.

Plus élevé de la subvention salariale et de relance

LIR

125.7(9.2)

Le nouveau paragraphe 125.7(9.2) prévoit que, pour une période d'admissibilité, une entité a droit au plus élevé entre le montant de son crédit au titre du PEREC (calculé en vertu du paragraphe 125.7(2.2)) pour cette période d'admissibilité et son crédit au titre de la SSUC (calculé en vertu du paragraphe 125.7(2)) pour cette période d'admissibilité.

Rémunération de la haute direction

LIR

125.7(14)

Le nouveau paragraphe 125.7(14) exige qu'un montant de SSUC reçu à l'égard des employés actifs (c.-à-d. qui ne sont pas en congé payé) pour la dix-septième période d'admissibilité et les périodes d'admissibilité subséquentes soit remboursé, en fonction du montant de remboursement de rémunération de la haute direction d'une entité admissible. On obtient l'effet voulu en considérant la totalité ou une fraction du montant d'un versement de SSUC reçu à une date donnée comme un montant remboursé à l'entité admissible au-delà du montant à laquelle l'entité admissible avait droit. Le paragraphe 160.1(1) viendrait alors considérer que ce montant est devenu payable au receveur général à cette date donnée. La fraction d'un tel paiement de SSUC qui est réputé être un remboursement d'excédent est obtenue par la formule A – B.

L'élément A représente le montant total que l'entité admissible doit rembourser (c.-à-d., le montant de remboursement compensatoire de sa haute direction). L'élément B représente le total des tous les fonds réputés excédentaires pour les paiements de SSUC ultérieurs. Il en découle un ordre d'application selon lequel les paiements de SSUC ultérieurs doivent être remboursés avant les paiements antérieurs.

Monnaie étrangère – rémunération de la haute direction

LIR

125.7(15)

L'alinéa 261(2)b) prévoit que si un montant donné qui est approprié pour calculer les résultats fiscaux canadiens est exprimé en monnaie étrangère, le montant donné est, sous réserve de certaines dispositions énumérées, converti en monnaie canadienne selon le taux de change au comptant pour la date à laquelle le montant donné est réputé exister. L'alinéa 261(5)c) est une règle similaire pour les contribuables qui déclarent des résultats d'impôt dans une monnaie de fonctionnement.

Le nouveau paragraphe 125.7(15) prévoit que, pour l'application des alinéas 261(2)b) et 261(5)c), les montants visés par la définition de « rémunération de la haute direction » au paragraphe 125.7(1) sont réputés exister à la dernière date de l'exercice de l'entité admissible. Ainsi, lorsque les montants de rémunération visés par cette définition sont exprimés dans une monnaie autre que la monnaie utilisée par le contribuable pour déclarer ses résultats d'impôt en vertu de la Loi, ces montants doivent être convertis selon le taux de change au comptant (au sens du paragraphe 261(1)) pour cette date.

Article 25

Crédit pour impôt étranger – options d'achat d'actions d'employés

ITA

126(1) et (2.1)

L'article 126 prévoit des règles pour la déductibilité de certains impôts étrangers dans le calcul de l'impôt à payer d'un contribuable.

Le paragraphe 126(1) prévoit un crédit d'impôt au titre de l'impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise. Les calculs prennent en compte le montant du revenu de source étrangère du contribuable pour l'année qui excède les déductions énumérées à la subdivision 126(1)b)(ii)(A)(III), incluant les déductions prévues aux alinéas 110(1)d) à (d.3), (f) et (g).

Suite à l'instauration du nouvel alinéa 110(1)e), lequel prévoit une déduction pour un employeur relativement à certaines options d'achat d'actions d'employés, la subdivision 126(1)b)(ii)(A)(III) est modifié pour faire référence aux « alinéas 110(1)d) à g) ».

Le paragraphe 126(2.1), lequel se rapporte à l'impôt étranger sur le revenu tiré d'une entreprise, est modifié de façon similaire.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant le nouvel alinéa 110(1)e).

Ces modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Article 26

Immigration corporative – opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées

LIR

128.1(1)c.3)

L'alinéa 128.1(1)c.3) de la Loi vise à s'appliquer de manière à empêcher certains stratagèmes de planification fiscale liés à l'immigration de sociétés qui serviraient par ailleurs de substituts à des opérations qui sont visées par les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées prévues à l'article 212.3. Cet alinéa s'applique lorsqu'une société non-résidente donnée contrôle une autre société non-résidente immigrant au Canada et que la société immigrante est propriétaire d'actions du capital-actions d'une société non-résidente qui devient une société étrangère affiliée de la société immigrante, que ce soit immédiatement après l'immigration ou dans le cadre d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend l'immigration.

L'alinéa 128.1(1)c.3) peut faire en sorte que la société immigrant au Canada soit réputée avoir payé un dividende à la société non-résidente donnée ou peut entraîner la réduction du capital versé des actions de la société immigrante.

Corrélativement aux modifications apportées à l'alinéa 212.3(1)b), lesquelles étendent la portée de l'application des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non-résident ou par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, l'alinéa 128.1(1)c.3) est modifié de manière à étendre de la même manière sa portée d'application aux situations où la société immigrant au Canada est contrôlée par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles. Des modifications corrélatives sont également apportées aux termes définis à l'alinéa 128.1(1)c.3). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant l'alinéa 212.3(1)b).

Aussi corrélativement aux modifications à l'alinéa 212.3(1)b), une nouvelle formule s'ajoute au sous-alinéa 128.1(1)c.3)(ii), aux fins du calcul du montant de tout dividende qui est réputé avoir été payé par la société immigrant au Canada en faveur d'une entité mère. Ce changement fait en sorte que, lorsque la société immigrant au Canada est contrôlée par un groupe d'entités mères, le montant qui aurait été le montant du dividende réputé si une seule personne non-résidente contrôlait la société immigrante est réparti entre les membres du groupe en fonction de la juste valeur marchande relative des actions de la société immigrante qu'ils détiennent, directement ou indirectement. Ces modifications ressemblent aux modifications corrélatives apportées à l'alinéa 212.3(2)a). Pour en savoir davantage, se reporter à la note concernant l'alinéa 212.3(2)a).

Ces modifications s'appliquent relativement aux opérations ou aux événements survenant après le 18 mars 2019.

Article 27

Fonds communs de placement – méthode d'attribution aux détenteurs d'unités demandant le rachat

LIR

132(5.3)

L'article 132 de la Loi contient des mesures spéciales liées à l'imposition des fiducies de fonds communs de placement. Le nouveau paragraphe 132(5.3) instaure des règles qui reconnaissent le recours par l'industrie des fonds de placement à la méthode d'attribution aux détenteurs d'unités demandant le rachat. Ce nouveau paragraphe a pour but d'empêcher le report ou l'évitement d'impôt qui est associé à l'utilisation abusive de cette méthode.

Le préambule au paragraphe 132(5.3) prévoit les conditions pour l'application des nouvelles règles. En particulier, le paragraphe 132(5.3) s'applique à une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement tout au long d'une année d'imposition et qui a payé ou rendu payable à un bénéficiaire, au rachat d'une unité de ce bénéficiaire, un montant qui n'est pas inclus dans le produit du bénéficiaire provenant du rachat de cette unité. (Dans les présentes notes, ce montant est appelé « montant attribué ».) Le montant attribué représente la fraction qui aurait par ailleurs été le produit du bénéficiaire au titre du rachat qui est traité comme une distribution au bénéficiaire provenant du revenu ordinaire ou des gains en capital de la fiducie de fonds commun de placement. Le montant attribué ne comprend pas les distributions ordinaires (par exemple, les distributions versées régulièrement à tous les détenteurs d'unités).

Lorsque la disposition s'applique, l'alinéa 132(5.3)a) refuse à la fiducie de fonds commun de placement une déduction dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition pour la fraction du montant attribué qui est versé à même le revenu de la fiducie de fonds commun de placement, autres que des gains en capital imposables.

Lorsque la disposition s'applique, l'alinéa 132(5.3)b) refuse à la fiducie de fonds commun de placement une déduction dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition pour la fraction du montant attribué qui est versé à même les gains en capital imposables de la fiducie de fonds commun de placement qui dépasse la moitié du gain qui aurait été réalisé par ailleurs par le bénéficiaire demandant le rachat compte non tenu du montant attribué. Ce montant refusé est obtenu au moyen de la formule A − 1/2 (B + C − D).

L'élément A représente la partie du montant attribué qui serait, compte non tenu du paragraphe 104(6), un montant payé à même les gains en capital imposables de la fiducie de fonds commun de placement.

L'élément B représente le produit du bénéficiaire provenant de la disposition de l'unité sur ce rachat.

L'élément C représente le montant attribué.

L'élément D représente le montant déterminé par le fiduciaire comme étant le coût indiqué de cette unité pour le bénéficiaire, suite au déploiement d'efforts raisonnables pour obtenir les renseignements requis afin d'en déterminer le coût.

En règle générale, il est prévu qu'une fiducie de fonds commun de placement tienne des registres des prix de souscription initiaux payés au moment d'acquérir les unités, et qu'elle aura des renseignements précis quant aux opérations liées aux unités auxquelles la fiducie de fonds commun de placement est une partie, qui peuvent avoir une incidence sur le coût indiqué des unités. En l'absence de tels renseignements, il est prévu que la fiducie de fonds commun de placement ferait des efforts raisonnables pour obtenir ces renseignements, par exemple, au moyen de demandes de renseignements auprès de tiers ou par une recherche dans les dossiers pertinents.

Il ne serait pas attendu qu'une fiducie de fonds commun de placement soit tenue de présenter des demandes de renseignements concernant des facteurs externes (c.-à-d., des événements qui ne concernaient pas la fiducie de fonds commun de placement ou des opérations auxquelles la fiducie de fonds commun de placement n'était pas partie) à moins que la fiducie de fonds commun de placement ait des motifs de croire en l'existence de tels facteurs externes et qu'ils pourraient avoir une incidence sur le coût indiqué des unités.

Exemple – attribution excédentaire de gains en capital

La Fiducie de fonds commun de placement dispose de placements au cours d'une année d'imposition, réalisant un gain en capital de 90 $. Un Bénéficiaire qui détenait des unités dans le compte de capital rachète ses unités au cours de la même année d'imposition, alors que la valeur nette des biens de l'unité était de 100 $, et le prix de base rajusté pour le Bénéficiaire des unités rachetées était de 50 $. Le Bénéficiaire a le droit de recevoir 100 $ au titre du rachat.

En utilisant la « méthode d'attribution aux détenteurs d'unités demandant le rachat », la Fiducie de fonds commun de placement traite les 100 $ payables au Bénéficiaire comme étant une distribution au Bénéficiaire du gain en capital complet de la Fiducie de fonds commun de placement de 90 $ et un paiement de produits du rachat de 10 $. Ce gain en capital attribué au Bénéficiaire dépasse le gain en capital de 50 $ qui aurait par ailleurs été réalisé par le Bénéficiaire sur le rachat de ses unités. La Fiducie de fonds commun de placement demande une déduction en vertu du paragraphe 104(6) dans le calcul de son revenu pour la totalité des gains en capital imposables de 45 $ qu'elle a réalisé. Cette déduction de 45 $ dépasse la déduction de 25 $ (c.-à-d., la moitié de 50 $) que la Fiducie de fonds commun de placement aurait demandée si elle avait limité le montant attribué au gain en capital qui aurait autrement été réalisé par le Bénéficiaire.

Le nouvel alinéa 132(5.3)a) ne s'appliquerait pas dans cet exemple, car aucune fraction du montant attribué n'a été traitée comme étant payé à même le revenu de la Fiducie de fonds commun de placement.

Cependant, le nouvel alinéa 132(5.3)b) s'appliquerait pour limiter la déduction par la Fiducie de fonds commun de placement en vertu du paragraphe 104(6). Le montant refusé serait la fraction du montant attribué obtenu par la formule suivante :

A – ½ (B + C – D) = 45 $ – ½ (10 $ + 90 $ – 50 $) = 20 $

A représente la partie du montant attribué de 90 $ qui serait, compte non tenu du paragraphe 104(6), un montant payé à même les gains en capital imposables de la fiducie : 45 $

B les produits de la disposition de l'unité du Bénéficiaire sur ce rachat : 100 $ - 90 $ = 10 $

C le montant attribué : 90 $

D le coût indiqué de cette unité pour le Bénéficiaire : 50 $

Bref, le nouveau paragraphe 132(5.3) refuserait une déduction relativement à 20 $ du montant attribué. Cela représente la différence entre la déduction demandée de 45 $ et la déduction de 25 $ (que la Fiducie de fonds commun de placement aurait demandée si elle avait limité le montant attribué au gain en capital de 50 $ que le Bénéficiaire aurait réalisé par ailleurs).

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après le 18 mars 2019. Cependant, l'alinéa 132(5.3)b) ne s'applique pas à une année d'imposition d'une fiducie de fonds commun de placement qui commence avant le 16 décembre 2021 si, au cours de cette année d'imposition, les unités de la fiducie sont à la fois cotées à une bourse de valeurs désignée au Canada ou en distribution continue (c.-à-d., un fonds négocié en bourse).

Article 28

Coopératives agricoles – ristournes à imposition différée

LIR

135.1

L'article 135.1 de la Loi prévoit l'imposition différée relativement aux ristournes reçues par des membres admissibles de coopératives agricoles admissibles sous forme de parts dans la coopérative. En l'absence de l'imposition différée, ces paiements seraient imposables pour le membre dans l'année où il les reçoit. L'inclusion au revenu est généralement reportée jusqu'à la disposition (ou la disposition réputée) des parts par le membre admissible. La coopérative est également en mesure d'éviter l'obligation de retenue à la source qui s'appliquerait par ailleurs à de tels paiements. Toutefois, la coopérative aurait une obligation de retenue à la source au moment du rachat éventuel des parts.

« part à imposition différée »

LIR

135.1(1)

La définition de « part à imposition différée » au paragraphe 135.1(1) établit le type de parts qui sont admissibles au traitement privilégié en vertu de l'article 135.1. Selon la version actuelle de la définition, ces parts doivent être émises après 2005 et avant 2021.

La définition est modifiée pour s'appliquer relativement aux parts admissibles émises après 2005 et avant 2026.

Article 29

Limitations des dépenses – options d'achat d'actions d'employés

LIR

143.3(5)

Par l'effet de l'article 143.3 de la Loi, certaines sommes peuvent être appliquées en réduction du montant de la dépense d'un contribuable pour le calcul de son revenu, de son revenu imposable et de son impôt à payer, ou d'une somme considérée comme payée au titre de son impôt à payer.

Le paragraphe 143.3(5) prévoit certaines règles destinées pour assurer une plus grande certitude. Le nouvel alinéa 143.3(5)e) est ajouté suite à l'instauration du nouvel alinéa 110(1)e), lequel prévoit une déduction pour un employeur relativement à certaines options d'achat d'actions d'employés.

L'alinéa 143.3(5)e) prévoit que l'article 143.3 n'a pas pour effet d'interdire la déduction d'un montant prévu à l'alinéa 110(1)e).

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant le nouvel alinéa 110(1)e).

Cette modification entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Article 30

Fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés

LIR

144.1

L'article 144.1 établit les règles applicables aux fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés (FSSBE). En règle générale, ces fiducies sont établies par un employeur afin de fournir des avantages en matières de santé et de bien-être à leurs employés.

Définitions de « prestation désignée »

LIR

144.1(1)

La définition de « prestation désignée » au paragraphe 144.1(1) de la Loi est modifiée afin d'ajouter deux autres catégories de prestations d'employés qui peuvent être offertes par une FSSBE.

La première catégorie (nouvel alinéa d) de la définition) inclut toute prestation de services d'aide décrits au sous-alinéa 6(1)a)(iv). Elle comprend les services d'aide concernant la santé physique ou mentale, ou le réemploi ou la retraite d'un contribuable visé à l'alinéa 144.1(2)d). Ces prestations ne sont pas incluses dans le calcul du revenu du contribuable.

La deuxième catégorie (nouvel alinéa e) de la définition) inclut une prestation qui n'est pas une prestation consécutive au décès au sens du paragraphe 248(1), mais qui le serait si les montants obtenus pour les alinéas a) et b) de cette définition était de zéro. Essentiellement, cela signifie que la première tranche de 10 000 $ d'une prestation fournie au décès d'un contribuable relativement à son emploi est admissible comme prestation désignée. Ce montant n'est pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable.

Fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés

LIR

144.1(2)

Le paragraphe 144.1(2) énonce les conditions qui doivent régir une fiducie tout au long d'une année d'imposition afin que la fiducie puisse être considérée comme une FSSBE. Le paragraphe 144.1(2) est modifié à plusieurs égards.

Selon l'alinéa 144.1(2)a), l'objet de la fiducie doit se limiter à fournir des prestations désignées, incluant les activités connexes comme la gestion des placements, l'administration des paiements et le transfert de biens à une autre FSSBE.

Cet alinéa est modifié de sorte que l'objet d'une FSSBE consiste à fournir des prestations dont la totalité ou la presque totalité des coûts sont attribuables à des prestations désignées. Cela signifie qu'une FSSBE peut offrir des prestations qui ne sont pas des prestations désignées, pourvu que la totalité ou la presque totalité du coût total des prestations fournies provienne de prestations désignées. L'alinéa 144.1(3)b) limite les prestations qui ne sont pas des prestations désignées à celles qui peuvent offrir une déduction dans le calcul du revenu de l'employeur.

Selon l'alinéa 144.1(2)c), une fiducie doit résider au Canada pour pouvoir régir une FSSBE. L'alinéa est modifié de façon à permettre à la fiducie de résider à l'extérieur du Canada si elle satisfait aux conditions énoncées aux divisions (A) à (C) au nouveau sous-alinéa 144.1(2)(ii). Plus particulièrement, si une FSSBE assure des prestations désignées tant aux résidents qu'aux non-résidents du Canada et si au moins un employeur participant réside à l'extérieur du Canada, la fiducie peut alors résider dans un pays dans lequel réside un employeur participant.

Selon l'alinéa 144.1(2)d), seules les personnes suivantes peuvent être bénéficiaires de la fiducie : les employés d'un employeur participant, les époux ou conjoints de fait de ces employés, les personnes habitant chez ces employés qui sont liées à ceux-ci, d'autres fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province. L'alinéa est modifié de façon à viser également les anciens employeurs, afin de s'assurer que dans le cas où un employeur cesse de contribuer à la fiducie, et que cet employeur participait auparavant au régime, les retraités et les anciens employés de cet employeur puissent continuer à recevoir des prestations désignées.

Selon l'alinéa 144.1(2)e), la FSSBE doit compter au moins une catégorie de bénéficiaires qui représente au moins 25 % de l'ensemble des bénéficiaires de la fiducie qui sont des employés de l'employeur participant. De plus, au moins 75 % des membres de la catégorie ne doivent pas être des employés clés de l'employeur. Cet alinéa est modifié de sorte que les critères de 25 % et de 75 % ne s'appliquent plus à chaque employeur participant, mais plutôt généralement à tous les employeurs participants. Par exemple, une FSSBE ne sera pas jugée non conforme si un ou plusieurs employeurs ont des employés clés qui représentent plus de 25 % de ses employés, pourvu que le nombre total d'employés clés (de l'ensemble des employeurs) en vertu de la FSSBE ne dépasse pas 25 % de l'ensemble des employés (de l'ensemble des employeurs) en vertu de la FSSBE.

L'alinéa 144.1(2)e) est aussi modifié de manière à assouplir les restrictions qui s'appliquent à la participation des employés clés. La condition actuelle qu'au moins 75 % des bénéficiaires d'une catégorie ne doivent pas être des employés clés ne s'applique pas (c.-à-d., le nombre d'employés clés peut dépasser 25 % des membres) si les employés clés n'ont pas de lien de dépendance avec leur employeur et si les cotisations effectuées en leur nom sont déterminées dans le cadre d'une convention collective. Subsidiairement, si une FSSBE limite le coût annuel des prestations d'un régime privé d'assurance-maladie payables à chaque employé clé et à chaque membre de sa famille – une limite de 2 500 $, calculée au prorata si l'employé clé n'a pas travaillé à temps plein tout au long de l'année – aucune limite n'est imposée au nombre d'employés clés (y compris les employés ayant un lien de dépendance) qui peuvent participer en vertu de la FSSBE. Le plafond cumulatif maximal de 2 500 $ par employé clé ou par membre de sa famille qui reçoit des prestations désignées en vertu du régime s'applique en tant que plafond de groupe pour chaque famille. Ainsi, toute partie inutilisée du plafond maximal de 2 500 $ prévu à l'égard d'un employé clé ou d'un membre de sa famille peut être utilisée pour offrir des prestations supplémentaires à un ature membre de la famille qui reçoit des prestations désignées en vertu du régime.

Selon l'alinéa 144.1(2)h), il est interdit à la fiducie de faire des placements dans un employeur participant (ou dans une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance) ou de lui consentir un prêt. Dans de tels cas, la fiducie n'aura droit à aucune déduction prévue au paragraphe 104(6) pour toute année d'imposition pendant laquelle la condition n'est pas satisfaite. Si un fiduciaire fait par inadvertance l'acquisition d'un placement dans une entité qui avait un lien de dépendance avec un employeur participant, les conséquences fiscales pourraient s'avérer inéquitables si la valeur du placement interdit représente une petite fraction du capital fiduciaire total.

Par conséquent, l'alinéa 144.1(2)h) est abrogé et la nouvelle partie XI.5 est instaurée dans la Loi en vue d'imposer une taxe sur la valeur d'un placement interdit acquis par une FSSBE. Pour de plus amples renseignements, consulter le commentaire à la nouvelle partie XI.5 de la Loi.

L'alinéa 144.1(2)i) prévoit que les représentants de l'employeur ne peuvent constituer la majorité des fiduciaires de la fiducie (ou autrement la contrôler). Il est modifié pour remplacer la référence aux représentants de l'employeur et prévoir que les fiduciaires ayant un lien de dépendance avec un ou plusieurs employeurs participants ne doivent pas représenter la majorité des fiduciaires de la FSSBE.

Violation des conditions

LIR

144.1(3)

Selon l'alinéa 144.1(3)a), aucune somme n'est déductible pour une année d'imposition en application du paragraphe 104(6) par une FSSBE qui, au cours de l'année, viole les conditions nécessaires pour régir la fiducie en vertu du paragraphe 144.1(2).

L'alinéa 144.1(3)a) est modifié afin de prévoir une exception à la condition voulant qu'une FSSBE doive être en exploitation pendant toute une année conformément aux exigences au paragraphe 144.1(2). Plus particulièrement, une FSSBE ne sera pas considérée comme ayant violé ses conditions si les fiduciaires ne pouvaient raisonnablement être au fait de la participation de bénéficiaires autres que ceux décrits aux sous-alinéas 144.1(2)d)(i) ou (ii) (p. ex., des bénéficiaires autres que des employés ou des membres de leur famille).

Par exemple, dans le cas d'un régime comportant de nombreux employeurs participants et dont le versement des prestations est assuré en vertu d'une convention collective négociée, s'il est raisonnable de conclure que les fiduciaires ne peuvent raisonnablement être au fait de la participation de certains entrepreneurs qui ne sont pas des employés, mais membres du syndicat, la participation des entrepreneurs ne donne pas nécessairement lieu à une violation des conditions gouvernant le régime.

L'alinéa 144.1(3)b) est modifié afin d'éliminer la restriction qu'une FSSBE ne soit pas administrée ou maintenue principalement au profit d'un ou de plusieurs employés clés ou de membres de leur famille. Cette modification fait suite aux nouvelles conditions ajoutées à l'alinéa 144.1(2)e) qui limite le montant de prestations pouvant être offertes aux employés clés en vertu de la portion d'un régime privé d'assurance-maladie d'une FSSBE lorsque les autres conditions ne sont pas remplies.

L'alinéa 144.1(3)b) est remplacé par une restriction qu'une FSSBE ne peut pas déduire de montant en vertu du paragraphe 104(6) pour cette année d'imposition si la fiducie fournit des prestations, dont les cotisations ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu d'un employeur à l'égard d'une année d'imposition. Par exemple, les droits d'adhésion à un centre de conditionnement physique payé par l'employeur au bénéfice de ses employés ne sont généralement pas déductibles par l'employeur dans le calcul de son revenu imposable pour l'année. Si de telles prestations sont offertes par une FSSBE dans une année, la fiducie ne pourrait pas demander de déductions au titre du paragraphe 104(6) pour l'année.

Déductibilité – convention collective ou entente similaire

LIR

144.1(6)

Le paragraphe 144.1(6) prévoit une règle spéciale qui permet de déduire les cotisations patronales versées à des fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés qui remplissent certaines conditions. Le présent paragraphe est modifié en vue de supprimer le test interentreprises de la liste des conditions. Qu'une FSSBE soit un arrangement à employeur unique ou interentreprises, la déductibilité est accordée aux cotisations versées aux termes d'une convention collective (ou d'une entente de participation, pourvu que les prestations soient sensiblement les mêmes qu'en vertu de la convention collective connexe) et en référence au nombre d'heures travaillées (ou une mesure semblable).

Le paragraphe 144.1(6) est également modifié de manière à prévoir la déductibilité des cotisations de l'employeur à une FSSBE s'il existe une obligation légale en vertu des modalités de la fiducie obligeant chaque employeur à participer, qu'il y a au moins 50 employés bénéficiaires admissibles et qu'aucun employé n'a de lien de dépendance avec les employeurs participants.

Conditions – fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés réputée

LIR

144.1(14)

Selon le nouveau paragraphe 144.1(14), une fiducie qui satisfait à certaines conditions peut être réputée comme une FSSBE. Essentiellement, cette présomption permet aux fiducies de santé et bien-être qui sont établies en vertu de régimes négociés collectivement, et qui, de façon générale, sont conformes à la plupart des règles des FSSBE, d'être réputées comme une FSSBE jusqu'au moment où les régimes sont renégociés et la fiducie est en mesure de se conformer à toutes les conditions lui permettant d'être une FSSBE.

Une fiducie doit aviser le ministre du Revenu national, selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites, pour être réputée comme une FSSBE.

Fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés réputée

LIR

144.1(15)

Le nouveau paragraphe 144.1(15) prévoit les conséquences découlant du fait qu'une fiducie remplit les conditions prévues au nouveau paragraphe 144.1(14). Plus particulièrement, l'alinéa 144.1(15)a) prévoit qu'une fiducie qui satisfait à ces conditions sera admissible à titre de FSSBE réputée jusqu'à la plus rapprochée des dates suivantes : la fin de 2022, la date à laquelle la fiducie satisfait à toutes les conditions énoncées au paragraphe 144.1(2) pour être une FSSBE et la date à laquelle la fiducie ne satisfait plus à la condition voulant que la totalité ou la presque totalité des prestations qu'elle assure sont des prestations désignées.

Le budget de 2018 a annoncé que l'Agence du revenu du Canada n'appliquerait plus ses directives administratives pour les fiducies de santé et de bien-être après 2020. (Ce délai a été prolongé, afin que l'Agence continue d'appliquer ses directives administratives pour ces fiducies jusqu'à la fin de 2021.) L'alinéa 144.1(15)a) prévoit effectivement un délai prolongé (jusqu'à la fin de 2022) pour les fiducies de santé et de bien-être établies en vertu de régimes négociés collectivement décrites au paragraphe 144.1(14) visant à assurer la transition vers les règles de l'article 144.1 qui s'appliquent aux FSSBE.

L'alinéa 144.1(15)b) prévoit que lorsqu'une fiducie est réputée être une FSSBE parce qu'elle satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 144.1(14), l'alinéa 144.1(3)a) ne s'applique alors pas. Par conséquent, la fiducie qui est réputée être une FSSBE, mais qui ne satisfait pas (pour une période limitée) aux conditions énoncées au paragraphe 144.1(2), ne se voit pas interdite de déduire certains montants en vertu du paragraphe 104(6), notamment la déduction des pertes autres qu'en capital.

Transfert entre fiducies

LIR

144.1(16)

Le nouveau paragraphe 144.1(16) permet le transfert d'un bien avec report d'impôt, si le ministre a été avisé en la forme prescrite qu'il a déterminée, d'une fiducie qui assure des prestations dont la presque totalité sont des prestations désignées versées à une FSSBE ou à une autre fiducie qui assure des prestations dont la presque totalité sont des prestations désignées. Cela permet la fusion efficace d'une ou plusieurs fiducies de santé et de bien-être qui décident de demeurer une FSSBE.

Lorsque la présente disposition s'applique, chaque bien transféré est réputé être transféré à la fiducie cessionnaire pour un montant égal au coût indiqué du bien pour la fiducie cédante immédiatement avant le moment du transfert.

Déductibilité d'un bien transféré

LIR

144.1(17)

Le nouveau paragraphe 144.1(17) prévoit qu'aux fins de la transition d'une fiducie de santé et de bien-être à une FSSBE, aucun transfert de bien n'est considéré comme une cotisation à la fiducie cessionnaire relativement aux paragraphes 144.1(4) à (6) et n'est déductible par un employeur participant.

Obligation de produire une déclaration

LIR

144.1(18)

Le nouveau paragraphe 144.1(18) prévoit que, sauf si les paragraphes 144.1(15) ou (16) s'appliquent, une FSSBE doit aviser le ministre en la forme déterminée par lui au plus tard à la première date d'échéance de production qui lui est applicable après 2021, qu'elle est une telle fiducie si :

 

Ensemble, les paragraphes 144.1(14) à (16) et (18) ont pour effet d'obliger chaque fiducie de santé et de bien-être de déclarer à l'Agence du revenu du Canada qu'elle est devenue une FSSBE et qu'elle est assujettie aux règles visant de telles fiducies énoncées à l'article 144.1.

Les modifications à l'article 144.1 s'appliquent en date du 27 février 2018.

Article 31

Régime enregistré d'épargne-retraite

LIR

146

L'article 146 prévoit les règles applicables aux régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER). Des modifications sont apportées à cet égard.

Restriction – personne financièrement à charge (montant personnel de base)

LIR
146(1.1)

Certaines dispositions fiscales s'appliquent relativement au traitement de l'épargne-retraite à la mort d'un particulier dans les situations où un bénéficiaire des épargnes est un enfant ou petit–enfant financièrement à charge du particulier décédé. Le paragraphe 146(1.1) établit une présomption réfutable qu'un enfant ou petit–enfant d'un rentier décédé d'un régime enregistré d'épargne-retraite n'est pas financièrement à charge du rentier décédé si le revenu de l'enfant ou du petit–enfant excède le montant prévu à ce paragraphe. Le montant est le montant personnel de base pour l'année d'imposition précédente plus, si la charge financière est attribuable à une incapacité mentale ou physique, le montant pour personne handicapée déterminé par le paragraphe 118.3(1).

Par suite de l'instauration du calcul du nouveau montant personnel de base au nouveau paragraphe 118(1.1), l'élément A de la formule figurant à ce paragraphe est modifié pour renvoyer au montant maximal non réduit déterminable en vertu du paragraphe 118(1.1) (c.-à-d., la valeur de l'élément F de la formule figurant à ce paragraphe).

Pour en savoir plus sur le calcul du nouveau montant personnel de base, se reporter à la note sur le nouveau paragraphe 118(1.1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2021 et suivantes.

Transfert de biens – rentes viagères différées à un âge avancé

LIR

146(16)

Le paragraphe 146(16) permet à un contribuable de transférer les fonds, à titre d'imposition différée, de son régime enregistré d'épargne-retraite (REER) à des mécanismes enregistrés visés à ce paragraphe avant l'échéance du REER initial.

Corrélativement à l'instauration des rentes viagères différée à un âge avancé en vertu du nouvel article 146.5, le paragraphe 146(16) est modifié par l'ajout de l'alinéa a.1) afin de permettre au rentier d'un REER de transférer une somme à titre d'imposition différée d'un REER à un fournisseur de rentes autorisé dans le but d'acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du rentier.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s'appliquent aux rentes viagères différées à un âge avancé, se reporter à la note concernant le nouvel article 146.5.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 32

Fonds enregistrés de revenus de retraite

LIR

146.3

L'article 146.3 de la Loi prévoit les règles applicables aux fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR).

Enregistrement

LIR

146.3(2)f)

L'alinéa 146.3(2)f) ne permet pas à un FERR de recevoir des biens autres que ceux qui sont transférés des mécanismes enregistrés indiqués dans cet alinéa.

L'alinéa 146.3(2)f) est modifié corrélativement à l'instauration des rentes viagères différées à un âge avancé (RVDAA) en vertu du nouvel article 146.5. Un contrat RVDAA doit stipuler qu'une partie des sommes transférées pour acquérir une RVDAA pourrait être remboursée au rentier ou à des mécanismes enregistrés déterminés (y compris un FERR), si le remboursement est versé dans le but de réduire les impôts de la partie XI payables par le rentier. Par conséquent, le nouveau sous-alinéa 146.3(2)f)(ix) permettra le transfert d'un remboursement au titre d'une RVDAA à un FERR détenu par le rentier d'une RVDAA.

Transfert à un RPA ou à un RPAC

LIR

146.3(14.1)

Selon le paragraphe 146.3(14.1), une somme provenant du FERR d'un rentier peut, dans certaines circonstances, être transférée, avec report de l'impôt, à une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé ou au compte du rentier dans le cadre d'un régime de pension agréé collectif en faveur du rentier.

Corrélativement à l'instauration des rentes viagères différées à un âge avancé en vertu de l'article 146.5, le paragraphe 146.3(14.1) est modifié par l'ajout de l'alinéa c) afin de permettre au rentier du FERR de transférer une somme, avec report de l'impôt, d'un FERR à un fournisseur de rentes autorisé dans le but d'acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du rentier.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s'appliquent aux rentes viagères différées à un âge avancé, se reporter aux notes concernant le nouvel article 146.5.

Les modifications à l'article 146.3 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 33

Régime enregistré d'épargne-invalidité

LIR

146.4

L'article 146.4 de la Loi prévoit les règles applicables aux Régimes enregistré d'épargne-invalidité (REEI). L'article 146.4 est modifié afin de permettre à un REEI de demeurer enregistré indéfiniment après que le bénéficiaire ne soit plus un « particulier admissible au CIPH » (au sens du paragraphe 146.4(1)), sous réserve des conditions qui s'appliqueront dans les années suivant la perte de l'admissibilité au CIPH.

Définitions

LIR

146.4(1)

« régime d'épargne-invalidité »

Un « régime d'épargne-invalidité » d'un bénéficiaire est un arrangement qui est conclu entre une société de fiducie (appelée l'émetteur du régime d'épargne-invalidité) et une ou plusieurs entités énumérées au sous-alinéa a)(ii) de la définition. Selon l'alinéa c) de la définition, le bénéficiaire doit être un « particulier admissible au CIPH » au cours de l'année où l'arrangement est conclu.

L'alinéa c) de la définition est modifié afin de permettre au bénéficiaire inadmissible au CIPH de transférer un REEI existant à un autre REEI émis par une autre institution financière. En particulier, il permet l'établissement d'un REEI dans une année où le bénéficiaire n'est plus admissible au CIPH s'il est établi au moyen d'un transfert d'un autre REEI et si le transfert remplit les conditions prévues au paragraphe 146.4(8). Cette modification donne suite aux modifications à l'article 146.4 qui permettent qu'un REEI demeure ouvert indéfiniment malgré l'inadmissibilité au CIPH.

Cette modification entre en vigueur le 1 er janvier 2021.

Conditions du régime

LIR

146.4(4)

Le paragraphe 146.4(4) prévoit les conditions qu'un régime d'épargne-invalidité doit remplir pour être enregistré.

LIR

146.4(4)f)

L'alinéa 146.4(4)f) prévoit que le régime d'épargne-invalidité ne peut permettre que des cotisations y soient versées au cours d'une année relativement à laquelle son bénéficiaire n'est plus un « particulier admissible au CIPH » (au sens du paragraphe 146.4(1)), ni après le décès du bénéficiaire. Une exception à la règle est prévue dans le cas du transfert, avec report d'imposition, des produits d'un régime enregistré (c'est-à-dire, un « paiement de REEI déterminé », au sens du paragraphe 60.02(1)).

Pour donner suite à l'abrogation du paragraphe 146.4(4.1), le sous-alinéa 146.4(4)f)(i) est modifié afin d'éliminer le renvoi au choix visant la cessation de l'admissibilité au CIPH. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les paragraphes 146.4(4.1) à (4.3).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

LIR

146.4(4)n)

L'alinéa 146.4(4)n) de la Loi a pour effet de limiter le montant des paiements d'aide à l'invalidité qui peuvent être effectués au cours d'une année civile sur un REEI largement subventionné (c'est-à-dire, un régime visé dans le passage introductif de l'alinéa 146.4(4)n), dans lequel le total des subventions et bons payés en vertu de la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité relativement au bénéficiaire du régime excède le total des cotisations privées versées relativement au bénéficiaire). Les régimes largement subventionnés sont assujettis au « plafond », au sens du paragraphe 146.4(1).

Le sous-alinéa 146.4(4)n)(i) est modifié de manière à renvoyer aux nouvelles divisions 146.4(4)p)(ii)(A) et (B). Si le bénéficiaire n'a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l'alinéa 118.3(1)a.1) (c'est-à-dire, le bénéficiaire cesse d'être admissible au CIPH), et si le titulaire du régime demande qu'il soit mis fin au régime, la définition de « plafond » n'aura pas pour effet de limiter les sommes pouvant être retirées du régime au moment où il y est mis fin.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

LIR

146.4(4)p)

L'alinéa 146.4(4)p) prévoit des règles pour mettre fin à un REEI. Présentement, il doit être mis fin à un REEI au plus tard à la fin de l'année civile suivant l'année du décès du bénéficiaire ou, si elle est antérieure, la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire cesse d'être admissible au CIPH (à moins qu'un choix en vertu du paragraphe 146.4(4.1) ne soit fait afin que le régime demeure ouvert pendant une période maximale de cinq ans dans le cas où le bénéficiaire devient inadmissible au CIPH).

Le sous-alinéa 146.4(4)p)(ii) est modifié afin de ne plus obliger qu'il soit mis fin au REEI après que le bénéficiaire cesse d'être admissible au CIPH, et afin que le régime demeure ouvert indéfiniment. Il est modifié en outre afin qu'un titulaire puisse volontairement mettre fin au REEI, sous réserve des conditions qui s'appliquent au moment où il est mis fin au régime, lorsque le bénéficiaire n'a plus de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l'alinéa 118.3(1)a.1) (c'est-à-dire, le bénéficiaire n'a plus droit au CIPH).

Ces modifications entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.

Règle transitoire

LIR

146.4(4.01)

Le nouveau paragraphe 146.4(4.01) prévoit une règle transitoire permettant que certains REEI demeurent ouverts indéfiniment.

Les modifications apportées aux paragraphes 146.4(4) à (4.3) permettent qu'un REEI demeure ouvert après qu'un bénéficiaire cesse d'être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. En vertu du nouveau paragraphe 146.4(4.01), si le bénéficiaire d'un REEI est inadmissible au CIPH à compter du 19 mars 2019 et avant 2021, il n'est pas nécessaire qu'il soit mis fin au régime, malgré les modalités du régime. De plus, si un choix est fait en vertu du paragraphe 146.4(4.1) (afin de permettre au titulaire du REEI de garder le REEI pendant une période maximale de cinq ans après qu'il cesse d'être admissible au CIPH) et que le choix cesse d'être valide entre le 19 mars 2019 et 2021, il n'est pas nécessaire de mettre fin au régime.

Pour en savoir davantage, se reporter à la note sur l'abrogation des paragraphes 146.4(4.1) à (4.3).

Choix — cessation d'admissibilité au CIPH

LIR

146.4(4.1) à (4.3)

Selon les paragraphes 146.4(4.1) à (4.3), le titulaire d'un REEI peut faire un choix afin que le régime demeure ouvert pendant une période maximale de cinq ans après que son bénéficiaire cesse d'être admissible au CIPH. Le paragraphe 146.4(4.1) prévoit les conditions que le titulaire d'un REEI doit remplir afin de pouvoir faire le choix de garder le régime ouvert pour un bénéficiaire qui est inadmissible au CIPH pour une année d'imposition donnée, y compris obtenir l'attestation d'un médecin à l'effet qu'il est probable que le bénéficiaire redevienne admissible au CIPH.

Les paragraphes 146.4(4.1) à (4.3) sont abrogés, en raison de la modification de l'alinéa 146.4(4)p), qui permet qu'un REEI demeure ouvert indéfiniment après que le bénéficiaire cesse d'être admissible au CIPH. Pendant la période d'inadmissibilité au CIPH du bénéficiaire, les cotisations sont interdites en vertu de l'alinéa 146.4(4)f). Si le bénéficiaire redevient admissible au CIPH, les cotisations au régime sont permises puisque les règles générales sur le REEI s'appliqueront.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 34

Rente viagère différée à un âge avancé

LIR

146.5

Le nouvel article 146.5 de la Loi prévoit le cadre d'imposition pour les prestations versées à partir d'une rente admissible au titre d'une rente viagère différée à un âge avancé (RVDAA) acquise au moyen de transferts à impôt différé de régimes de pension agréés (RPA), de régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), de fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), de régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB) et de régimes de pension agréés collectifs (RPAC).

Définitions

LIR

146.5(1)

Le nouveau paragraphe 146.5(1) définit les termes qui se rapportent à l'application du nouvel article 146.5.

« rente viagère différée à un âge avancé »

La définition de « rente viagère différée à un âge avancé » (RVDAA) prévoit les conditions que doit remplir le contrat de rente pour être admissible comme RVDAA.

Selon les alinéas a) et b) de la définition, le contrat de rente doit être émis par un fournisseur de rentes autorisé (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi) et il doit préciser qu'il a pour but d'être admissible comme rente viagère différée à un âge avancé en vertu de la Loi.

Les alinéas c) et d) de la définition prévoient les conditions qui s'appliquent aux paiements de rentes périodiques provenant d'une RVDAA. Les paiements doivent commencer à être effectués au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle le rentier (au sens du paragraphe 146.5(1)) atteint l'âge de 85 ans, et doivent être payables sous forme de rente viagère unique (c.-à-d., des paiements payables pour la vie du rentier) ou comme rente viagère conjointe jusqu'au dernier décès du rentier ou de son époux ou conjoint de fait. Pour la définition de « conjoint de fait » et de « époux », se reporter aux paragraphes 248(1) et 252(3), respectivement.

Les paiements de rentes périodiques doivent être sous forme de versements égaux, à moins d'être rajustés afin de tenir compte des augmentations de l'Indice des prix à la consommation ou à un taux annuel maximum de 2 %. Les paiements peuvent être réduits au décès soit du rentier soit de son époux ou conjoint de fait. Par exemple, une pension qui verse 1 000 $ par mois au rentier et 600 $ par mois à l'époux après le décès du rentier (appelé couramment une rente conjointe au survivant de 60 %) est une exception allouée aux « versements égaux ».

Si un rentier décède avant qu'une rente viagère conjointe devienne payable, et si l'époux survivant choisit de commencer les paiements de rentes périodiques plus tôt que la date à laquelle les paiements auraient commencé à être effectués si le rentier était vivant, l'alinéa e) de la définition exige que le versement soit rajusté conformément aux principes actuariels généralement reconnus.

L'alinéa f) de la définition décrit le seul type de prestations de décès forfaitaire payable à partir d'une RVDAA. Après le décès du rentier (ou dans le cas d'une rente pour les vies conjointes, après le décès du rentier ainsi que de son époux ou conjoint de fait), une prestation de décès peut être versée à un ou plusieurs bénéficiaires. La prestation de décès doit être versée le plus tôt possible (généralement dans l'année suivant le décès du dernier rentier) et jusqu'à concurrence des sommes totales transférées pour l'acquisition de la rente moins les versements de rentes totaux effectués à partir de la RVDAA.

Selon l'alinéa g) de la définition, le contrat de rente doit prévoir le remboursement d'une partie des sommes transférées dans le but d'acquérir la rente, si ce remboursement réduit l'impôt payable par le rentier en vertu de la nouvelle partie XI de la Loi (c.-à-d., un impôt qui s'applique au moment du transfert des sommes qui dépassent les plafonds déterminés). Le remboursement doit être versé soit au rentier, soit à l'émetteur d'un régime enregistré d'épargne-retraite du rentier, soit à l'émetteur d'un fonds enregistré de revenu de retraite du rentier, soit à l'administrateur d'un régime de pension agréé collectif dont le rentier est participant ou encore à l'administrateur d'une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension enregistré dont le rentier est participant.

L'alinéa h) de la définition permet à un époux ou conjoint de fait du rentier décédé, en vertu d'un contrat de rente, de demander un paiement forfaitaire en paiement intégral ou partiel des paiements de rentes auxquels l'époux ou conjoint de fait a droit en vertu du sous-alinéa c)(ii). La somme forfaitaire ne peut pas dépasser la valeur actuelle des paiements de rentes faisant l'objet d'une renonciation.

L'alinéa i) de la définition exige que le contrat de rente doit inclure que les droits d'une personne dans le cadre du contrat ne peuvent pas être cédés, grevés, assortis d'un exercice anticipé, donnés en garantie ou renoncés. Il faut noter que la conversion des paiements de rentes visés à l'alinéa h) ne serait pas considérée comme une renonciation aux prestations.

L'alinéa j) de la définition interdit tout paiement d'une RVDAA qui n'est pas expressément prévu dans les autres alinéas de la définition. C'est-à-dire que les distributions provenant d'une RVDAA se limitent aux versements de rentes visés aux alinéas c) à e), à une prestation de décès décrite à l'alinéa f), un remboursement décrit à l'alinéa g) ou à un paiement forfaitaire visé à l'alinéa h).

« rentier »

Le rentier est défini comme un particulier qui acquiert un contrat RVDAA et à qui des paiements de rente seront versés à partir de la RVDAA.

Il faut noter qu'une RVDAA peut être acquise uniquement au moyen d'un transfert de biens d'un RPA, d'un REER, d'un FERR, d'un RPDB ou d'un RPAC. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur les modifications des paragraphes 146(16) et 146.3(14.1) et des alinéas 147(19)d), 147.3(1)c) et 147.5(21)c).

« bénéficiaire »

Un bénéficiaire est défini comme un particulier qui a le droit de recevoir des prestations de survivant d'une RVDAA après le décès du rentier (ou après le décès de l'époux ou conjoint de fait du rentier).

Montants imposables

LIR

146.5(2) à (7)

Les nouveaux paragraphes 146.5(2) à (7) exigent généralement que toutes les prestations distribuées à partir d'une RVDAA soient incluses dans le revenu d'un contribuable.

Le paragraphe 146.5(2) exige que les paiements de rentes qu'un contribuable a reçus dans une année d'imposition soient inclus dans le revenu du contribuable pour l'année d'imposition. Il faut noter qu'en raison de l'alinéa c) de la définition de « rente viagère différée à un âge avancé » au paragraphe 146.5(1), les paiements de rentes d'une RVDAA ne seront payables qu'au rentier, ou après le décès de ce dernier, à l'époux ou au conjoint de fait du rentier, y compris les sommes réputées avoir été reçues en vertu de l'alinéa 146.5(7)a).

Le paragraphe 146.5(3) s'applique à une prestation de décès forfaitaire versée conformément à l'alinéa f) de la définition de « rente viagère différée à un âge avancé » au paragraphe 146.5(1). L'alinéa 146.5(3)a) exige que la prestation de décès soit incluse dans le revenu du bénéficiaire dans l'année d'imposition où elle est reçue, si le bénéficiaire est l'époux ou conjoint de fait du particulier décédé, ou un enfant ou petit-enfant qui était financièrement à la charge du particulier décédé. Lorsque le bénéficiaire de la prestation de décès n'est pas un bénéficiaire visé à l'alinéa 146.5(3)a), l'alinéa 146.5(3)b) prévoit que le montant de la prestation de décès soit inclus dans le revenu du rentier décédé.

Le paragraphe 146.5(4) s'applique dans le cas d'un remboursement décrit à la division g)(ii)(A) de la définition de « rente viagère différée à un âge avancé » au paragraphe 146.5(1). Le montant du remboursement qui est versé directement au rentier est inclus dans le calcul du revenu du rentier.

Le paragraphe 146.5(5) contient quatre règles qui s'appliquent à une somme remboursée à partir d'une RVDAA qui est transférée directement à un mécanisme enregistré.

Le paragraphe 146.5(6) traite de situations où une prestation de décès forfaitaire est versée conformément à l'alinéa f) de la définition de « rente viagère différée à un âge avancé » au paragraphe 146.5(1) à la succession d'un rentier décédé et un bénéficiaire admissible de la succession souhaite effectuer un roulement à impôt différé à un mécanisme (comme un REER ou un FERR) conformément à l'alinéa 60(1). Le paragraphe 146.5(6) permet au représentant légal de la succession d'un rentier décédé et à un bénéficiaire admissible de désigner conjointement que la prestation forfaitaire ait été reçue par le bénéficiaire et non le représentant légal. Le bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) doit être, immédiatement avant le décès du rentier, un époux ou conjoint de fait du rentier décédé ou un enfant ou un petit-enfant qui était financièrement à la charge du rentier décédé. Lorsqu'une telle désignation est effectuée, la prestation forfaitaire sera incluse dans le revenu du bénéficiaire admissible et non dans le revenu du rentier décédé. Une déduction compensatoire est disponible en application de l'alinéa 60(1) pour toute partie du montant qui est versée à un mécanisme admissible.

Le paragraphe 146.5(7) s'applique si, en raison d'une modification apportée à un contrat de RVDAA, celui-ci ne remplit plus les conditions pour être considéré comme un contrat de RVDDA. Dans ce cas, le rentier (qu'il s'agisse du rentier initial ou d'un rentier survivant) du contrat, immédiatement avant la modification, est réputé avoir reçu une somme égale à la juste valeur marchande du contrat. Il faut noter que, selon le paragraphe 146.5(2), la somme est à inclure dans le revenu du rentier. Celui-ci est également réputé avoir acquis un nouveau contrat de rente à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant la modification.

Le nouvel article 146.5 entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 35

Régime de participation différée aux bénéficies – rente viagère différée à un âge avancé

LIR

147

L'article 147 de la Loi prévoit les règles applicables aux régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB).

Acceptation du régime à l'agrément

LIR

147(2)

Selon l'alinéa 147(2)k), un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) doit prévoir que les sommes dévolues à un employé deviennent payables au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle l'employé atteint 71 ans. Il permet, entre autres options de prestations, que les sommes dévolues servent à acquérir une rente (avant la fin de l'année au cours de laquelle le participant atteint l'âge de 71 ans).

Le sous-alinéa 147(2)k)(iv) est modifié pour exclure les rentes viagères différées à un âge avancé des exigences prévues à l'alinéa 147(2)k). Il faut noter que la date de début des paiements de rentes d'une RVDAA peut être reportée jusqu'à la fin de l'année où le rentier atteint l'âge de 85 ans.

Selon l'alinéa 147(2)k.1), un RPDB doit exiger qu'aucun avantage ou prêt qui dépend de quelque façon de l'existence du régime ne puisse être accordé à un bénéficiaire ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance. Cependant, le sous-alinéa 147(2)k.1)(ii.1) précise que certains paiements d'un RPDB ne sont pas assujettis à cette condition.

Le sous-alinéa 147(2)k.1)(ii.1) est modifié de manière à étendre l'exemption aux sommes transférées d'un RPDB conformément au sous-alinéa 147(19)d)(v) dans le but d'acquérir une rente viagère différée à un âge avancé.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s'appliquent aux rentes viagères différées à un âge avancé, se reporter à la note concernant le nouvel article 146.5.

Transfert aux RPA, aux REER ou aux RPDB

LIR

147(19)

Le paragraphe 147(19) prévoit le transfert à impôt différé pour le compte d'un particulier d'une somme forfaitaire d'un RPDB à certains autres mécanismes enregistrés en faveur du particulier.

Corrélativement à l'instauration des rentes viagères différées à un âge avancé en vertu du nouvel article 146.5, l'alinéa 147(19)d) est modifié en ajoutant un sous-alinéa (v) afin de permettre au participant d'un RPDB de transférer un montant d'un RPDB à un fournisseur de rentes autorisé dans le but d'acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du participant.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s'appliquent aux rentes viagères différées à un âge avancé, se reporter à la note concernant le nouvel article 146.5.

Les modifications à l'article 147 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 36

Transfert de fonds d'un régime de pension agréé

LIR

147.3

L'article 147.3 de la Loi prévoit les règles applicables aux transferts de fonds provenant de régimes de pension agrées (RPA) à des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) et d'autres RPA.

Transfert de fonds – rentes viagères différées à un âge avancé

LIR

147.3(1)

Le paragraphe 147.3(1) permet le transfert à impôt différé pour le compte d'un particulier d'un montant forfaitaire d'une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé (RPA) à une disposition à cotisations déterminées d'un autre RPA ou à d'autres mécanismes d'épargne-retraite.

Corrélativement à l'instauration de rentes viagères différées à un âge avancé en vertu du nouvel article 146.5, l'alinéa 147.3(1)c) est modifié en ajoutant le sous-alinéa (iv) afin de permettre au participant d'un RPA de transférer un montant d'un RPA à un fournisseur de rentes autorisé dans le but d'acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du participant.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s'appliquent aux rentes viagères différées à un âge avancé, se reporter à la note concernant le nouvel article 146.5.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Transfert de fonds – régime de retraite individuel

LIR

147.3(3)c)

Le paragraphe 147.3(3) permet le transfert à imposition différée des biens d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé à une disposition à prestations déterminées d'un autre régime de pension agréé lorsque certaines conditions sont réunies. L'alinéa 147.3(3)c) exige que le montant qui doit être transféré à un autre régime de pension agréé soit détenu relativement à une disposition à prestations déterminées de ce régime bénéficiaire.

L'alinéa 147.3(3)c) est modifié de manière à interdire les transferts à imposition différée à un régime de retraite individuel (au sens du paragraphe 8300(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu) lorsque le transfert se rapporte aux prestations imputables à l'emploi auprès d'un ancien employeur qui n'est pas un employeur participant (au sens du paragraphe 147.1(1)) ou son employeur remplacé (au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement).

Si un transfert de biens d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé à une disposition à prestations déterminées d'un régime de retraite individuel ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 147.3(3), il ne sera pas admissible à titre de transfert à imposition différée en vertu du paragraphe 147.3(9) et le montant intégral du transfert sera inclus dans le revenu du participant au régime conformément au sous-alinéa 56(1)a)(i).

Cette modification entre en vigueur le 19 mars 2019.

Article 37

Contrat de rente acquis dans le cadre d'un RPA

LIR

147.4(1)

Selon le paragraphe 147.4(1) de la Loi, dans le cas où un particulier acquiert un contrat de rente en règlement de son droit à des prestations dans le cadre d'un régime de pension agréé (RPA) et que certaines autres conditions sont remplies, le particulier est réputé ne pas avoir reçu de montant du RPA par suite de l'acquisition de la rente, et les montants reçus dans le cadre du contrat sont réputés être des montants reçus dans le cadre du RPA. Les paiements effectués à partir du contrat de rente sont inclus dans le revenu du rentier à titre de « prestation de retraite ou de pension » en vertu de sous-alinéa 56(1)a)(i).

L'alinéa 147.4(1)a) est modifié afin d'exclure une « rente viagère différée à un âge avancé » (au sens du nouveau paragraphe 146.5(1)) de l'application de l'article 147.4. Les prestations versées à partir d'une rente viagère différée à un âge avancé seront incluses dans le revenu du rentier en vertu du nouvel article 146.5 et du nouvel alinéa 56(1)z.5).

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s'appliquent aux rentes viagères différées à un âge avancé, se reporter à la note concernant le nouvel article 146.5 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 38

Régimes de pension agréés collectifs

LIR

147.5

L'article 147.5 de la Loi prévoit les règles applicables aux régimes de pension agréés collectifs (RPAC).

Définitions

LIR

147.5(1)

La définition de « rente admissible » au paragraphe 147.5(1) entre en jeu dans le cas où un transfert visé à l'alinéa 147.5(21)c) qui provient d'un RPAC. Une rente admissible peut être achetée au profit d'un particulier visé à l'alinéa 147.5(21)b).

La définition de « rente admissible » au paragraphe 147.5(1) est modifiée afin d'exclure une « rente viagère différée à un âge avancé » (au sens du nouveau paragraphe 146.5(1)). Les prestations provenant d'une rente viagère différée à un âge avancé acquise au moyen d'un transfert de fonds d'un RPAC seront incluses dans le revenu du rentier en vertu du nouvel article 146.5 (et elles ne seront pas incluses dans le revenu en vertu de l'article 147.5).

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s'appliquent aux rentes viagères différées à un âge avancé, se reporter à la note concernant le nouvel article 146.5.

Prestations permises

LIR

147.5(5)

Le paragraphe 147.5(5) prévoit les types de prestations qui peuvent être versées dans le cadre d'un RPAC.

L'alinéa 147.5(5)a) est modifié par l'ajout d'un renvoi au nouvel alinéa 8506(1)e.2) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Un participant à un RPAC peut acquérir le droit à une rente viagère à paiements variables en vertu des mêmes conditions qui s'appliquent à un participant à une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé.

Pour en savoir davantage au sujet des rentes viagères à paiements variables, se reporter à la note concernant le nouvel alinéa 8506(1)e.2) et le nouveau paragraphe 8506(13) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Transfert de sommes

LIR

147.5(21)

Le paragraphe 147.5(21) prévoit les conditions qui doivent être remplies pour qu'une somme puisse être transférée à impôt différé d'un compte du RPAC d'un participant à certains autres régimes enregistrés ou en vue de l'achat d'une rente admissible.

Corrélativement à l'instauration de rentes viagères différées à un âge avancé en vertu du nouvel article 146.5, l'alinéa 147.5(21)c) est modifié par l'ajout du sous-alinéa (vi) afin de permettre au participant à un RPAC de transférer une somme d'un RPAC à un fournisseur de rentes autorisé dans le but d'acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du participant.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s'appliquent aux rentes viagères différées à un âge avancé, se reporter à la note concernant le nouvel article 146.5.

Les modifications à l'article 147.5 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 39

Donataires reconnus – définitions

LIR

149.1

L'article 149.1 de la Loi prévoit un certain nombre de règles applicables aux « donataires reconnus », lesquels comprennent les organismes de bienfaisance enregistrés.

Entités terroristes inscrites

LIR

149.1(1)

Le paragraphe 149.1(1) prévoit un bon nombre de définitions qui s'appliquent aux organismes de bienfaisance enregistrés et d'autres donataires reconnus.

« particulier non admissible »

Le statut spécial aux fins de l'impôt accordé aux organismes de bienfaisance enregistrés et aux associations canadiennes de sport amateur peut être révoqué ou leur être refusé, ou leur privilège de remettre des reçus officiels pour don peut être suspendu, si un particulier qui exerce une influence importante sur l'organisation a des antécédents de certaines inconduites, figurant à la définition de « particulier non admissible ».

La définition de « particulier non admissible » est modifiée pour inclure les particuliers qui ont déjà été une entité terroriste inscrite (dont il est question ci-dessous), ou membre d'une entité terroriste inscrite, ainsi que les particuliers qui occupaient des postes d'influence relativement à une entité terroriste inscrite durant une période où cette entité appuyait des activités terroristes ou y participaient.

« organisation journalistique admissible »

La définition de « organisation journalistique admissible » est pertinente pour l'application du crédit d'impôt pour la main-d'œuvre prévu à l'article 125.6.

La définition est modifiée de manière à éliminer l'obligation qu'une organisation doive se consacrer principalement à la production de contenu de nouvelles originales. Cette modification découle de l'élimination de cette condition dans la définition de « organisation journalistique canadienne qualifiée » au paragraphe 248(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.

« entité terroriste inscrite »

Le paragraphe 149.1(1) est modifié de manière à ajouter la définition de « entité terroriste inscrite ». Cette définition se rapporte à la définition de « particulier non admissible », abordée ci-dessus, ainsi qu'aux fins des règles de révocation aux articles 168 et 188. Une « entité terroriste inscrite » est, en termes généraux, une personne ou une organisation qui est une « entité inscrite » au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

Fin d'année réputée en cas d'avis de révocation

LIR

149.1(1.02)

Le paragraphe 149.1(1.02) est ajouté relativement aux nouvelles règles pour les « entités terroristes inscrites ». Il prévoit que, si une entité est retirée de la liste suivant une demande présentée en vertu du paragraphe 83.05(2), ou en raison de l'alinéa 83.05(6)d), du Code criminel, l'entité est réputée ne jamais être devenue une entité terroriste inscrite.

Révocation de l'enregistrement – faux énoncés

LIR

149.1(4.1)

L'alinéa 149.1(4.1)c) permet au ministre du Revenu national de révoquer l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance si un faux énoncé a été fait, dans des circonstances équivalant à une conduite coupable, lorsqu'elle a fourni des renseignements dans le but d'obtenir l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance. À ces fins, les expressions « faux énoncé » et « conduite coupable » sont définies au paragraphe 163.2(1).

L'alinéa 149.1(4.1)c) est modifié pour prévoir que le ministre peut également révoquer l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance lorsque ce faux énoncé est fait dans le but de maintenir son enregistrement.

Article 40

Cotisation – remboursements et paiements réputés

LIR
152(1)b)

Le paragraphe 152(1) de la Loi énumère certains remboursements et paiements réputés à titre de l'impôt qui doivent être déterminés dans le cadre de la cotisation de l'impôt d'un contribuable. L'alinéa 152(1)b) renvoie à des dispositions particulières en vertu desquelles les montants sont réputés avoir été payés au titre de l'impôt.

Le présent alinéa est modifié par l'ajout d'un renvoi au nouveau paragraphe 125.6(2.1). Un montant est réputé, par le présent paragraphe, avoir été payé au titre de l'impôt payable par un associé d'une société de personnes qui est admissible au crédit d'impôt remboursable pour la main-d'œuvre pour les organisations journalistiques.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.

L'alinéa 152(1)b) est modifié également pour réintroduire la modification qui a ajouté une référence au paragraphe 122.5(3.001) concernant le crédit spécial de TPS pour la COVID-19. Cette modification entre en vigueur le 25 mars 2020.

Les références précédentes aux paragraphes 125.7(2) et (2.1) de l'alinéa 152(1)b) ne sont pas réintroduites. Ainsi, elles sont abrogées. Ces références ont été considérées comme étant inutiles à la lumière des règles similaires au paragraphe 152(3.4).

COVID-19 – avis de détermination

LIR

152(3.4)

Le paragraphe 152(3.4) autorise le ministre du Revenu national de déterminer le montant qui serait réputé par les paragraphes 125.7(2) ou (2.1) (la Subvention salariale d'urgence du Canada et la Subvention canadienne d'urgence pour le loyer) être un paiement en trop, ou de déterminer qu'il n'y a pas de paiement en trop, et d'envoyer un avis de détermination au contribuable. Cet avis donne l'occasion au contribuable de s'opposer ou d'interjeter appel à la détermination du ministre.

Ce paragraphe est modifié pour ajouter un renvoi au crédit du Programme d'embauche pour la relance économique du Canada au nouveau paragraphe 125.7(2.2).

Période de nouvelle cotisation applicable

LIR

152(4)

Le paragraphe 152(4) prévoit généralement que le ministre du Revenu national peut établir une cotisation concernant l'impôt pour une année d'imposition ou d'autres sommes qui sont payables par un contribuable. Cependant, pareille cotisation ne peut être établie après l'expiration de la période normale de cotisation pour l'année. Le paragraphe 152(4) inclut des exceptions qui s'appliquent dans certaines circonstances.

L'alinéa 152(4)b) décrit les circonstances où le ministre du Revenu national peut, après l'expiration de la période normale de cotisation d'un contribuable pour une année d'imposition, établir l'impôt payable en vertu de la partie I pour l'année. La division 152(4)b)(iii)(A) s'applique lorsque la cotisation découle d'une opération impliquant le contribuable et une personne non résidente avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance.

La division 152(4)b)(iii)(A) est modifiée afin de prévoir que la définition de « opération » au paragraphe 247(1) soit utilisée pour l'application de cette disposition, avec pour résultat qu'une opération en vertu de la division 152(4)b)(iii)(A) inclut « les arrangements et les événements ».

Cette modification s'applique aux années d'imposition pour lesquelles la période normale de cotisation se termine après le 18 mars 2019.

Article 41

Retenues à la source

LIR

153(1)

Selon l'article 153, certains paiements visés aux alinéas 153(1)a) à t) doivent faire l'objet de retenues d'impôt. La personne qui fait ces paiements est tenue de verser le montant de la retenue au receveur général.

Corrélativement à l'instauration des règles liées aux rentes viagères différées à un âge avancé en vertu du nouvel article 146.5, l'alinéa u) est ajouté au paragraphe 153(1) afin d'exiger les retenues d'impôt sur les paiements effectués en vertu d'une rente viagère différée à un âge avancé.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 42

Acomptes provisionnels réduits

LIR
157(3)e)

Selon l'article 157 de la Loi, une société est tenue de payer des acomptes provisionnels mensuels au titre de son impôt total payable en vertu des parties I, I.3, VI, VI.1 et XIII.1 de la Loi. Le paragraphe 157(3) autorise certaines sociétés à réduire leurs acomptes provisionnels mensuels de certains montants remboursables en vertu de la Loi.

L'alinéa 157(3)e) est modifié afin d'ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 125.6(2.1), qui prévoit un crédit d'impôt remboursable pour la main-d'œuvre pour les membres admissibles d'une organisation journalistique constituée en société de personnes.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Montant du paiement - trimestre

LIR
157(3.1)c)

En vertu du paragraphe 157(1.1), les sociétés privées sous contrôle canadien qui remplissent certaines conditions peuvent payer l'impôt dont elles sont redevables annuellement par acomptes provisionnels trimestriels plutôt que mensuels. Le paragraphe 157(3.1) autorise ces sociétés à réduire chaque acompte provisionnel trimestriel de ¼ du montant de certains remboursements d'impôt. Les alinéas 157(3.1)b) et c) énumèrent ces remboursements d'impôt.

L'alinéa 157(3.1)c) est modifié pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 125.6(2.1). Le présent paragraphe prévoit un crédit d'impôt remboursable pour la main-d'œuvre pour les membres admissibles des organisations journalistiques qui sont des sociétés de personnes.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 43

Pénalités

LIR
163

L'article 163 de la Loi impose des pénalités à l'égard de manquements importants à l'égard de l'obsersation de la Loi.

Faux énoncés ou omissions

LIR
163(2)

Le paragraphe 163(2) impose une pénalité lorsqu'un contribuable, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, participe ou fait un faux énoncé pour l'application de la loi. La pénalité est déterminée par renvoi à une sous-estimation d'impôt ou à la surestimation de montants réputés avoir été payés au titre de l'impôt.

L'alinéa 163(2)h) se rapporte au crédit d'impôt pour la main-d'œuvre pour les organisations journalistiques admissibles au paragraphe 125.6(2).

Le sous-alinéa 163(2)h)(i) est modifié pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 125.6(2.1). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant ce paragraphe.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.

L'alinéa 163(2)i) se rapporte au crédit relatif à la Subvention salaire d'urgence du Canada et à la Subvention canadienne d'urgence pour le loyer en vertu des paragraphes 125.7(2) et (2.1), respectivement.

L'alinéa 163(2)(i) est modifié pour prévoir qu'il s'applique également relativement au Programme d'embauche pour la relance économique du Canada en vertu du nouveau paragraphe 125.7(2.2).

Pénalité – COVID-19

LIR

163(2.902)

Le nouveau paragraphe 163(2.902) prévoit une pénalité lorsque la règle anti-évitement du paragraphe 125.7(6.1) s'applique à une entité admissible relativement au paiement en trop réputé qui a été demandé en vertu du nouveau paragraphe 125.7(2.2) – le crédit au titre du Programme d'embauche pour la relance économique du Canada. La pénalité est égale à 25 % du montant qui aurait été le paiement en trop réputé si le montant du paiement en trop était calculé en fonction des renseignements fournis dans la demande produite pour le paiement en trop réputé.

Article 44

Remboursements

LIR
164

L'article 164 de la Loi contient des règles relatives aux remboursements d'impôt.

Remboursements de paiement en trop

LIR
164(1)a)(ii)

Le paragraphe 164(1) prévoit des règles qui régissent le remboursement de l'impôt payé en trop. Le sous-alinéa 164(1)a)(ii) énonce les circonstances dans lesquelles le ministre du Revenu national peut, avant de poster l'avis de nouvelle cotisation pour l'année, rembourser la totalité ou partie d'un montant demandé dans la déclaration du contribuable à titre de versement excédentaire pour l'année.

Le sous-alinéa 164(1)a)(ii) est modifié afin d'autoriser le ministre du Revenu national à rembourser la totalité ou une partie d'un montant demandé par le contribuable à l'égard du crédit d'impôt remboursable pour la main-d'œuvre pour les membres admissibles des organisations journalistiques qui sont des sociétés de personnes aux termes du nouveau paragraphe 125.6(2.1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.

COVID-19 – remboursements

LIR
164(1.6)

Selon le paragraphe 164(1.6), le ministre du Revenu national peut rembourser au contribuable à tout moment après le début de l'année d'imposition de ce dernier tout ou partie d'un paiement en trop en vertu des paragraphes 125.7(2) ou (2.1) (la Subvention salariale d'urgence du Canada et la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer) réputé s'être produit au cours de l'année.

Ce paragraphe est modifié pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 125.7(2.2), visant le crédit au titre du Programme d'embauche pour la relance économique du Canada.

Article 45

Révocation de l'enregistrement – entités terroristes inscrites

LIR
168(3.1)

Le paragraphe 168(3.1) est ajouté pour prévoir la révocation automatique de l'enregistrement d'un donataire reconnu (qui inclut les organismes de bienfaisance enregistrés) à compter de la date à laquelle il devient une « entité terroriste inscrite ». Pour en savoir plus, se reporter à la note concernant l'article 149.1.

Article 46

Désignation des organisations journalistiques canadiennes qualifiées

LIR
168.1

Le nouvel article 168.1 de la Loi prévoit des règles à l'égard du moment de la désignation et de la révocation d'une organisation journalistique canadienne qualifiée, au sens du paragraphe 248(1).

Date de la désignation

LIR
168.1(1)

Le nouveau paragraphe 168.1(1) prévoit que lorsqu'une organisation demande une désignation pour l'application de la définition de « organisation journalistique canadienne qualifiée » au paragraphe 248(1), l'organisation est réputée avoir été désignée à la date où elle demande une désignation auprès de l'Agence du revenu du Canada, sauf indication contraire de la part du ministre du Revenu national.

Révocation de la désignation

LIR
168.1(2)

Le nouveau paragraphe 168.1(2) prévoit que le ministre du Revenu national peut, à tout moment, révoquer la désignation d'une organisation qui est une « organisation journalistique canadienne qualifiée » au sens du paragraphe 248(1) et, à cette fin, le ministre doit tenir compte des recommandations d'une entité établie pour l'application de cette définition.

Avis et date de révocation

LIR
168.1(3)

Le nouveau paragraphe 168.1(3) prévoit que si la désignation d'une organisation est révoquée, le ministre du Revenu national doit en aviser l'organisation par écrit. Ce nouveau paragraphe prévoit aussi que la révocation est réputée être en vigueur à compter de la date à laquelle l'avis est envoyé à l'organisation, ou à une date antérieure précisée par le ministre.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 47

Fin d'année réputée en cas d'avis de révocation

LIR
188(1)

La partie V de la Loi prévoit des règles relatives à une pénalité pour les donataires reconnus (qui inclut les organismes de bienfaisance enregistrés) dont l'enregistrement est révoqué. Pour ces fins, le paragraphe 188(1) crée une fin d'année à la survenance de certains événements.

Le paragraphe 188(1) est modifié de manière à ajouter à la liste des événements le jour où une entité devient une « entité terroriste inscrite » (selon la nouvelle définition au paragraphe 149.1(1)). Pour en savoir plus, se reporter à la note concernant l'article 149.1.

Article 48

Avis de suspension de l'autorisation de délivrer des reçus

LIR
188.2(2)

Le paragraphe 188.2(2) de la Loi prévoit une suspension d'un an de l'autorisation de délivrer des reçus pour dons pour certains donataires reconnus (y compris les organismes de bienfaisance enregistrés) dans certaines circonstances.

Le nouvel alinéa 188.2(2)f) prévoit qu'un organisme de bienfaisance enregistré peut être assujetti à une suspension s'il fait un faux énoncé, dans des circonstances équivalant à une conduite coupable, lorsqu'il fournit des renseignements dans le but de maintenir son enregistrement. À cette fin, les expressions « faux énoncé » et « conduite coupable » sont au sens du paragraphe 163.2(1).

Article 49

Impôt sur une rente viagère à un âge avancé

LIR

Partie XI

La nouvelle partie XI (articles 205 et 206) de la Loi instaure un impôt sur toute fraction des sommes transférées à une rente viagère différée à un âge avancé (RVDAA) qui constitue un « excédent cumulatif » au sens du paragraphe 205(1).

Définitions

LIR

205(1)

Le paragraphe 205(1) définit différents termes qui visent l'application de l'article 205.

« plafond RVDAA »

La définition de « plafond RVDAA » est importante pour établir si un contribuable a un « excédent cumulatif » relativement aux sommes transférées à une RVDAA. Le plafond RVDAA est de 150 000 $ pour 2020. Pour les années suivantes, il est indexé de la manière prévue à l'article 117.1 (c.-à-d., conformément aux augmentations de l'Indice des prix à la consommation), arrondi au plus proche multiple de 10 000 $.

« excédent cumulatif »

L'« excédent cumulatif » d'un particulier à un moment donné au cours d'une année civile est obtenu par la formule A – B.

L'élément A représente la plus élevée entre deux sommes. La première somme est le total des « excédents de transfert au titre de la RVDAA » de chaque transfert d'une somme dans le but d'acquérir une RVDAA. La deuxième somme, obtenue par la formule C – D, représente l'excédent du total des transferts effectués par le particulier à une RVDAA sur le « plafond RVDAA » pour l'année civile.

L'élément B représente le total des remboursements versés au plus tard au moment donné pour le compte d'un particulier provenant d'une RVDAA dans le but de réduire le montant d'impôt que le particulier doit payer en vertu de la partie XI. Il faut noter que l'alinéa g) de la définition de « rente viagère différée à un âge avancé » au paragraphe 146.5(1) permet le remboursement directement au participant ou sous forme de remboursement au régime d'où le transfert est issu.

« excédent de transfert au titre de la RVDAA »

La définition de « excédent de transfert au titre de la RVDAA » s'applique pour déterminer si un contribuable a un « excédent cumulatif » relativement aux sommes transférées à une RVDAA. Le critère de l'excédent de transfert au titre de la RVDAA s'applique chaque fois qu'un transfert est effectué à une RVDAA sur un « régime cédant » (régime enregistré d'épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite, régime de participation différée aux bénéfices, régime de pension agréé ou régime de pension agréé collectif) en vertu de l'un des paragraphes 146(16) et 146.3(14.1) et des alinéas 147(19)d), 147.3(1)c) et 147.5(21)c).

L'excédent de transfert au titre de la RVDAA est déterminé par la formule A – B. L'élément A représente le montant du transfert du régime cédant dans le but d'acquérir une RVDAA. L'élément B est calculé comme la somme de 25 % de la somme de l'élément C (le bien détenu au profit du particulier en vertu du régime cédant à la fin de l'année précédente) et la valeur de l'élément D (le total des sommes transférées d'une RVDAA du régime cédant dans une année civile qui précède celle au cours de laquelle le transfert est effectué), moins la valeur de l'élément E (le total des sommes transférées d'une RVDAA du régime cédant avant le transfert donné, que ce soit au cours d'années antérieures ou de l'année en cours).

Illustration pour l'excédent cumulatif

Le 31 décembre 2019, Ian avait un solde de 100 000 $ dans son régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), un solde de 200 000 $ dans son régime enregistré d'épargne-retraite (REER) et un solde de 500 000 $ dans un compte à cotisations déterminées en vertu d'un régime de pension agréé (RPA).

Assumons que le plafond RVDAA est de 150 000 $ et que, sauf les transferts sur une RVDAA, il n'y a pas de variations dans la valeur des biens dans les régimes enregistrés d'Ian pour 2020 et pour 2021.

Les transferts suivants sont effectués en vertu d'un contrat de RVDAA qu'Ian a conclu avec une société d'assurance au Canada :

Avril 2020 :              40 000 $ sont transférés du RPDB

Septembre 2020 :     40 000 $ sont transférés du REER

Février 2021 :          20 000 $ sont transférés du REER

Juin 2021 :               10 000 $ sont transférés du REER

Juillet 2021 :            50 000 $ sont transférés du RPA


En raison du transfert effectué en avril 2020 du RPDB, l'« excédent cumulatif » et l'« excédent de transfert au titre de la RVDAA » pour les mois d'avril à août 2020 sont calculés de la façon suivante :

L'excédent de transfert au titre de la RVDAA pour le RPDB :

A= 40 000 $ transférés

B = 25 % (C + D) – E

= 25 % (100 000 $ + 0 $) – 0 $ = 25 000 $

A - B = 40 000 $ 25 000 $ = 15 000 $

Excédent cumulatif = A B

A = le plus élevé des résultats suivants :

a) La somme des « excédents de transfert au titre de la RVDAA » = 15 000,

et 

C – D

= 40 000 $ – 150 000 $ = 0

B = total des sommes remboursées sur la RVDAA = 0

Excédent cumulatif = A B = 15 000 $

D'avril à août 2020, Ian est redevable d'un impôt de 1 % par mois sur l'excédent cumulatif, 15 000 $.


En raison du transfert effectué en septembre 2020 sur le REER d'Ian, son « excédent de transfert au titre de la RVDAA » et son « excédent cumulatif » pour les mois de septembre à décembre 2020 sont calculés de la façon suivante :

L'excédent de transfert au titre de la RVDAA du REER :

A = 40 000 $ transférés

B = 25 % (C + D) E

= 25 % (200 000 $ + 0 $) 0 $

= 50 000 $

A - B = 40 000 $ 50 000 $ = 0

Excédent cumulatif = A B

A = le plus élevé des résultats suivants :

a) La somme des « excédents de transfert au titre de la RVDAA » d'Ian

= 15 000 du RPDB + 0 du REER = 15 000 $,

et 

b) C - D  = 40 000 $ RPDB + 40 000 $ REER – 150 000 $ = 0

B = total des sommes remboursées sur la RVDAA = 0

Excédent cumulatif = A B = 15 000 $

Même s'il n'y a pas d'excédent de transfert au titre de la RVDAA relativement au REER d'Ian, il continue d'y avoir un excédent cumulatif de 15 000 $ découlant d'un excédent de transfert du RPDB. De septembre 2020 à janvier 2021, Ian demeure redevable d'un impôt de 1 % par mois sur l'excédent cumulatif de 15 000 $.


En raison du transfert effectué en février 2021 sur le REER d'Ian, son « excédent de transfert au titre de la RVDAA » et son « excédent cumulatif » pour les mois de février 2021 à mai 2021 sont calculés de la façon suivante :

Excédent de transfert au titre de la RVDAA :

A = 20 000 $ transférés

B = 25 % (C + D) - E

= 25 % (160 000 $ + 40 000 $) 40 000 $ = 10 000 $

A - B = 20 000 $ 10 000 $ = 10 000 $

Excédent cumulatif = A B

A = le plus élevé des résultats suivants :

a) La somme des excédents de transfert au titre de la RVDAA d'Ian

= 15 000 $ du RPDB + 10 000 $ du REER (février 2021) = 25 000 $,

et 

C – D

= 40 000 $ du RPDB + 60 000 $ du REER – 150 000 $ = 0

B = total des sommes remboursées sur la RVDAA = 0

Excédent cumulatif = A B = 25 000 $                                        

De février à mai 2021, Ian sera assujetti à un impôt de 1 % par mois sur l'excédent cumulatif de 25 000 $.

En raison du troisième transfert sur le REER d'Ian effectué en juin 2021, son « excédent de transfert au titre de la RVDAA » et son « excédent cumulatif » pour juin 2021 sont calculés de la façon suivante :

Excédent de transfert au titre de la RVDAA :

A = 10 000 $ transférés

B = 25 % (C+D) E

= 25 % (160 000 $ + 40 000 $) – 60 000 $ = nul (si ce n'était l'article 257, le résultat obtenu par la formule serait un déficit de 10 000 $)

A - B = 10 000 $ – 0 $ = 10 000 $

Excédent cumulatif = A B

A = le plus élevé des résultats suivants :

c) La somme des excédents de transfert au titre de la RVDAA d'Ian

= 15 000 $ du RPDB + 10 000 $ du REER (février 2021) + 10 000 $ du REER (juin 2021) = 35 000 $,

    et 

d) C – D

= 40 000 $ du RPDB + 70 000 $ du REER – 150 000 $ = 0

B = total des sommes remboursées sur la RVDAA = 0

Excédent cumulatif = A – B = 35 000 $

Pour juin 2021, Ian est redevable d'un impôt de 1 % par mois sur l'excédent cumulatif de 35 000 $.

 

En raison du transfert effectué en juillet 2021 sur le RPA d'Ian, son « excédent de transfert au titre de la RVDAA » et son « excédent cumulatif » pour juillet 2021 sont calculés de la façon suivante :

Excédent de transfert au titre de la RVDAA :

A = 50 000 $ transférés

B = 25 % (C+D) - E

= 25 % (500 000 $ + 0 $) 0 $ = 125 000

A - B = 50 000 $ 125 000 $ = 0 $

Excédent cumulatif = A - B

A = le plus élevé des résultats suivants :

e) la somme de l'excédent des transferts au titre de la RVDAA d'Ian

     = 15 000 $ du RPDB + 10 000 $ du REER (février 2021) + 10 000 $ du REER (juin 2021) = 35 000 $,

     et 

f) C – D

= 40 000 $ du RPDB + 70 000 $ du REER + 50 000 $ du RPA – 150 000 $ = 10 000 $

B = total des sommes remboursées sur la RVDAA = 0

Excédent cumulatif = A B = 35 000 $

Le total des transferts d'Ian à une RVDAA dépasse de 10 000 $ le plafond RVDAA. Cependant, son « excédent de transferts au titre de la RVDAA » (35 000 $) est le résultat le plus élevé. L'excédent cumulatif demeure à 35 000 $.

Pour le mois de juillet 2021, jusqu'à ce qu'il reçoive un remboursement au titre de la RVDAA, Ian demeurera redevable d'un impôt de 1 % par mois sur le montant de l'excédent cumulatif de 35 000 $.

Pour éliminer l'impôt de la partie XI, il faudrait qu'Ian retire 35 000 $ de la RVDAA. La fraction du remboursement remboursée au RPDB ou au REER n'est pas incluse dans le revenu d'Ian. En vertu du nouveau paragraphe 146.5(4), toute fraction du remboursement qui n'est pas remboursé aux régimes (p. ex., qui est versée à Ian en espèces) sera incluse à son revenu.

Si Ian retire 35 000 $ de sa RVDAA, les transferts nets à sa RVDAA seraient de 125 000 $ (160 000 $ moins le remboursement de 35 000 $). Après un tel retrait, Ian aurait la possibilité de transférer jusqu'à concurrence de 25 000 $ (ou plus à mesure que le plafond RVDAA augmente) à sa RVDAA dans des années ultérieures.

Impôt payable par les particuliers

LIR

205(2)

Le paragraphe 205(2) prévoit qu'un contribuable est tenu de payer un impôt de 1 % pour chaque mois où il a un « excédent cumulatif » (au sens du paragraphe 205(1)) relativement à une RVDAA à la fin de ce mois.

Renonciation

LIR

205(3)

Le paragraphe 205(3) prévoit que le ministre du Revenu national peut renoncer à tout ou partie de l'impôt de la partie XI, en ce qui concerne les rentes viagères différées à un âge avancé, si l'excédent cumulatif sur lequel l'impôt est établi survient en raison d'une erreur raisonnable que si des mesures raisonnables sont prises en vue d'éliminer l'excédent cumulatif.

Pour en savoir davantage au sujet des rentes viagères différées à un âge avancé, se reporter aux notes concernant le nouvel article 146.5 de la Loi.

Déclaration et paiement de l'impôt

LIR

206(1)

Selon le paragraphe 206(1), toute personne qui est redevable d'un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d'une année civile doit présenter une déclaration, sans avis ni demande, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année et verser le montant d'impôt payable au plus tard à la date d'exigibilité du solde. Les définitions de « date d'échéance de production » et de « date d'exigibilité du solde » figurent au paragraphe 248(1).

Dispositions applicables

LIR

206(2)

Le paragraphe 206(2) prévoit que certaines dispositions de la partie I concernant les déclarations de renseignements, les cotisations, les paiements et les appels s'appliquent dans le cadre de la partie XI avec les adaptations nécessaires.

La partie XI (les articles 205 et 206) de la Loi entre en vigueur 1er janvier 2020.

Article 50

Impôt relativement aux fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés

LIR

207.9

La nouvelle partie XI.5 (nouvel article 207.9) de la Loi instaure un impôt spécial relativement à l'acquisition de placements interdits (et au revenu et gains en capital connexes) pour les fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés. Cet impôt spécial fait suite à l'abrogation de l'alinéa 144.1(2)h).

Figurent au paragraphe 207.9(1) deux définitions qui s'appliquent aux fins de la partie XI.5. Un « employeur participant », aux fins de la partie XI.5, s'entend d'un employeur qui verse des prestations désignées à ses employés au moyen d'une fiducie décrite au paragraphe 144.1(2) (c.-à-d., une FSSBE).

Un « placement interdit » pour une FSSBE inclut les placements suivants :

Le paragraphe 207.9(2) prévoit qu'une FSSBE est responsable de payer l'impôt si la fiducie acquiert un bien qui est un placement interdit, si elle reçoit ou doit recevoir un revenu tiré d'un placement interdit, ou si la fiducie réalise un gain en capital imposable provenant de la disposition d'un placement interdit.

Le nouveau paragraphe 207.9(3) prévoit le montant d'impôt payable par une FSSBE en vertu de cette partie. Lorsque la fiducie acquiert un bien qui est un placement interdit pour la fiducie, l'alinéa a) prévoit un impôt égal à 50 % de la juste valeur marchande du bien au montant de son acquisition. L'alinéa b) prévoit un impôt égal à 50 % de tout revenu tiré du placement interdit ou de tout gain en capital imposable réalisé à la disposition de placements interdits.

Le paragraphe 207.9(4) prévoit que la fiducie a le droit de rembourser tout impôt prévu par le paragraphe 207.9(2) si elle dispose du bien avant la fin de l'année civile qui suit l'année civile donnant lieu à l'impôt (ou à une date ultérieure autorisée par le ministre du Revenu national). Cependant, aucun remboursement n'est disponible s'il est raisonnable de s'attendre que la fiducie savait ou aurait dû savoir, au moment où elle a acquis le bien, que celui-ci était ou deviendrait un placement interdit.

Le paragraphe 207.9(5) prévoit une règle de disposition réputée pour le bien qui devient ou cesse d'être un placement interdit. Le paragraphe 207.9(5) prévoit qu'un bien détenu par une FSSBE est réputée avoir fait l'objet d'une disposition immédiatement avant le moment où il est devenu ou a cessé d'être un placement interdit pour des produits de disposition équivalant à la juste valeur marchande du bien. La fiducie est aussi réputée avoir racheté le bien pour le même montant au moment de son changement de statut.

Ces modifications s'appliquent à 2014 et aux années d'imposition suivantes.

Article 51

COVID-19 – impôt sur les actions accréditives

LIR
Partie XII.6 (article 211.91)

Selon la partie XII.6 de la Loi, un impôt est prélevé sur les émetteurs d'actions accréditives qui utilisent la règle du « retour en arrière » en vertu du paragraphe 66(12.66). En vertu de ce paragraphe, certains FEC engagés au cours d'une année civile peuvent être transférés à un investisseur et traités comme s'ils avaient été engagés à la fin de l'année civile précédente.

À l'heure actuelle, le paragraphe 211.91(1) s'applique dans le cas où, par l'effet du paragraphe 66(12.66), une société renonce à un montant au cours d'une année civile en vertu du paragraphe 66(12.6) relativement à une convention conclue au cours de l'année civile précédente. Lorsque le paragraphe s'applique, la société doit payer un impôt à l'égard de chaque mois de l'année civile (sauf janvier) de la renonciation. L'impôt est généralement égal au solde, à la fin du mois, des montants renoncés non engagés multipliés par un taux. Le taux est égal à 1/12 du taux d'intérêt annuel prescrit pour calculer les intérêts sur les sommes remboursées en vertu du paragraphe 164(3). Toutefois, si les montants demeurent non engagés à la fin de l'année civile de la renonciation, un impôt supplémentaire de 1/10 des montants non engagés s'applique.

Le paragraphe 211.91(2) contient les exigences en matière de déclaration et de paiement relatives à l'impôt prévu à la partie XII.6. Il exige que la déclaration et le paiement soient effectués avant mars de l'année civile suivant l'année civile de la renonciation.

COVID-19 – frais réputés être engagés plus tôt

LIR
211.91(2.1)

En réponse à la pandémie de COVID-19, le paragraphe 211.91(2.1) est introduit pour offrir un allègement à l'égard des conventions d'émission d'actions accréditives conclues en 2019 et 2020.

L'alinéa 211.91(2.1)a) prolonge d'un an la date d'échéance de production et de paiement relativement à l'impôt prévu à la partie XII.6.

L'alinéa 211.91(2.1)b) répute certaines dépenses être engagées plus tôt qu'elles n'ont réellement été engagées, afin de réduire l'impôt de la partie XII.6 autrement payable. Les sous-alinéas (i) et (ii) prévoient que, pour les dépenses engagées au cours de l'année civile (l'« année du retour en arrière normale ») suivant l'année civile au cours de laquelle une convention d'émission d'actions accréditives est conclue, les dépenses sont réputées être engagées en janvier de l'année du retour en arrière normale. Étant donné que l'impôt de la partie XII.6 ne s'applique pas dans la mesure où les montants sont engagés en janvier de l'année du retour en arrière normale, le résultat est que les montants engagés au cours de l'année du retour en arrière normale seront exonérées de l'impôt de la partie XII.6.

Le sous-alinéa 211.91(2.1)(b)(iii) prévoit que, pour l'application de l'impôt de la partie XII.6, les dépenses engagées au cours de l'année civile suivant l'année du retour en arrière normale sont réputées être engagées 12 mois plus tôt qu'elles n'ont effectivement été engagées. Le présent sous-alinéa veille également à ce que la condition de l'alinéa 66(12.66)a) d'engager des dépenses au cours de l'année civile de la renonciation puisse être respectée lorsque les dépenses sont engagées dans les 12 mois suivant la fin de l'année civile de la renonciation.

Article 52

Impôt sur le revenu de personnes non-résidentes provenant du Canada

LIR

212

L'article 212 de la Loi prévoit des règles concernant la retenue d'impôt pour les non-résidents.

Impôt

LIR

212(1)

Le paragraphe 212(1) assujettit certains paiements effectués à des non-résidents du Canada à un impôt sur le revenu de 25 %, appelé couramment « retenue d'impôt des non-résidents » ou « impôt de la partie XIII ».

Le paragraphe 212(1) est modifié par l'ajout du nouvel alinéa l.1) afin de prévoir que les paiements versés à un non-résident du Canada provenant d'une rente viagère différée à un âge avancé soient assujettis à cet impôt.

Pour en savoir davantage au sujet les règles qui s'appliquent aux rentes viagères différées à un âge avancé, se reporter aux notes concernant le nouvel article 146.5.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Dividendes exonérés

LIR

212(2.1)

Le paragraphe 212(2.1) a pour effet d'exonérer de l'impôt prévu par la partie XIII un montant payé ou porté au crédit d'un prêteur non-résident par un emprunteur au titre d'un mécanisme entièrement garanti si les conditions suivantes sont réunies :

La portée de cette disposition est élargie de manière à exonérer de l'impôt prévu par la partie XIII un montant payé ou porté au crédit d'un prêteur non résident par un emprunteur dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé si les conditions suivantes sont réunies :

Cette modification veille à ce que les seules circonstances où un paiement compensatoire de dividendes relativement à une action du capital-actions d'une société non-résidente n'est pas exonéré de l'impôt de la partie XIII en vertu du paragraphe 212(2.1) soient lorsque l'action est empruntée dans le cadre d'un mécanisme lié qui n'est pas un mécanisme entièrement garanti. Dans ces circonstances, le paiement compensatoire de dividendes est réputé être un paiement d'intérêts fait par l'emprunteur au prêteur non-résident en vertu du nouvel alinéa 260(8)c).

Pour en savoir davantage, se reporter à la note concernant les définitions de « mécanisme entièrement garanti » et de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé » au paragraphe 248(1) et les nouveaux alinéas 260(8)a) et c).

Cette modification s'applique aux montants payés, payables ou crédités après le 18 mars 2019.

Intérêts – définitions

LIR

212(3)

Le paragraphe 212(3) contient des définitions qui s'appliquent aux fins de l'alinéa 212(1)b). Une de ces définitions est celle de « intérêts entièrement exonérés ». Si un paiement d'intérêts représente des intérêts entièrement exonérés, il ne sera pas assujetti à l'impôt de la partie XIII en vertu de l'alinéa 212(1)b) (pourvu qu'il ne s'agisse pas d'intérêts sur des créances participatives), même si le payeur et le bénéficiaire ont un lien de dépendance.

L'alinéa d) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » inclut les sommes payées ou payables, ou créditées, aux termes d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui sont réputées, en vertu du sous-alinéa 260(8)c)(i) actuel, être un paiement fait par un emprunteur au prêteur non-résident des intérêts, si elles satisfont aux conditions suivantes :

La portée de cette disposition est élargie de manière à inclure les sommes payées ou créditées aux termes d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé qui sont réputées, en vertu du nouveau sous-alinéa 260(8)a)(i), être des paiements d'intérêts faits par un emprunteur à un prêteur, si le mécanisme est un mécanisme entièrement garanti, et l'une des conditions suivantes est satisfaite :

Cette modification a trois objectifs principaux.

Premièrement, elle veille à ce qu'un paiement compensatoire d'intérêts qui était admissible au titre d'intérêts entièrement exonérés en vertu de l'alinéa d) actuel de la définition continuera d'y être admissible en vertu de l'un ou l'autre des sous-alinéas d)(i) ou d)(ii) de la définition.

Deuxièmement, elle veille à ce qu'un paiement compensatoire d'intérêts qui était exonéré de l'impôt de la partie XIII en vertu du sous-alinéa 260(8)c)(ii) existant sera exonéré de la même façon en vertu du nouveau sous-alinéa d)(ii) de la définition.

Troisièmement, elle veille à ce qu'un paiement compensatoire d'intérêts qui était admissible au titre d'intérêts entièrement exonérés en vertu des alinéas a) ou b) de la définition par l'application de la règle de présomption « payable sur le titre » en vertu de l'alinéa 260(8)c), règle qui a été éliminée en vertu du nouveau sous-alinéa 260(8)a)(i), continuera d'y être admissible en vertu du nouveau sous-alinéa d)(iii) de la définition.

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les définitions de « mécanisme entièrement garanti » et de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé » au paragraphe 248(1) et sur le nouvel alinéa 260(8)a).

Cette modification s'applique aux sommes payées, payables ou créditées après le 18 mars 2019.

Article 53

Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – conditions d'application

LIR

212.3(1)b)

Le paragraphe 212.3(1) de la Loi énonce les conditions d'application du paragraphe 212.3(2), qui constitue la principale règle d'application touchant les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées à l'article 212.3. Pour que le paragraphe 212.3(2) s'applique au placement dans une société non-résidente (appelée « société déterminée ») par une société résidant au Canada (appelée « société résidente »), l'alinéa 212.3(1)a) exige généralement que la société déterminée soit une société étrangère affiliée de la société résidente ou d'une société qui a un lien de dépendance avec la société résidente (appelée « autre société canadienne »).

Aux termes de l'alinéa 212.3(1)b), la société étrangère ou l'autre société canadienne doit être contrôlée par une société non-résidente (appelée « entité mère ») immédiatement après le moment du placement, ou être devenue contrôlée par l'entité mère après le moment du placement et dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement.

L'alinéa 212.3(1)b) est modifié de manière à étendre la portée de l'application des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées à une situation où une société résidente (ou une autre société canadienne) est contrôlée par une personne non-résidente (c'est-à-dire, une personne physique ou une fiducie) ou par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles. Corrélativement à cette modification, les termes définis sont modifiés de sorte que, pour l'application de l'article 212.3, lorsqu'une seule personne non-résidente contrôle la société résidente (ou une autre société canadienne), cette personne non-résidente est appelée « entité mère », et lorsque la société résidente (ou une autre société canadienne) est contrôlée par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, et non par une seule personne non-résidente, chaque membre du groupe est appelé « entité mère » et le groupe de non-résidents est appelé « groupe d'entités mères ». L'intention est d'inclure les personnes physiques et les fiducies dans la définition de « entité mère » et de « groupe d'entités mères ».

Corrélativement à ces modifications, le sous-alinéa 212.3(1)b)(i) est modifié de deux manières. Premièrement, la mention « l'entité mère » est remplacée par « une entité mère ». Ainsi, lorsqu'il y a un groupe d'entités mères, la condition du sous-alinéa 212.3(1)b)(i) est rempli si ses exigences sont respectées relativement à toute entité mère qui est membre du groupe d'entités mères.

Deuxièmement, le sous-alinéa 212.3(1)b)(i) est modifié en supprimant la mention de « non-résidente ». Cette modification veille à ce que toute action de la société résidente (ou d'une autre société canadienne) qui appartient à une société de personnes dont les associés incluent une personne qui a un lien de dépendance avec une entité mère – que la personne réside au Canada ou qu'elle soit non-résidente – soient prises en compte pour déterminer si le seuil de 25 % de participation (mesuré selon les votes ou la valeur) prévu par cette disposition est satisfait.

Par exemple, si une société résidente était contrôlée par une société de personnes en commandite, dont le commandité est une société résidant au Canada dont le seul actionnaire était une personne non-résidente, les actions de la société résidente qui appartiennent à la société de personnes seraient prises en compte pour déterminer si le seuil de 25 % du sous-alinéa 212.3(1)b)(i) est satisfait.

Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – conséquences

LIR

212.3(2)a)

Lorsque les conditions prévues au paragraphe 212.3(1) sont remplies, l'alinéa 212.3(2)a) vient réputer qu'une société résidente a versé un dividende à l'entité mère d'un montant qui correspond au total de toutes les sommes dont chacune correspond à la fraction de la juste valeur marchande des biens que la société résidente a transférés, des obligations qu'elle a assumées ou engagées, ou des avantages par ailleurs qu'elle a conférés, ou des biens lui ayant été cédés qui entraînent la réduction d'un montant lui étant payable qu'il est raisonnable de considérer comme étant liée à son placement dans la société déterminée.

Corrélativement aux modifications à l'alinéa 212.3(1)b) qui étendent la portée de l'application du paragraphe 212.3(2) aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non-résident ou par un groupe de personnes non-résidentes qui des liens de dépendance entre elles, l'alinéa 212.3(2)a) est modifié afin de s'assurer que lorsque la société résidente est contrôlée par un groupe, chaque membre du groupe est réputé recevoir de la société résidente un dividende d'un montant approprié. Plus particulièrement, le montant qui aurait été le montant du dividende réputé si une seule personne non-résidente contrôlait la société résidente est réparti entre les membres du groupe en fonction de la juste valeur marchande relative des actions de la société résidente qui sont détenues directement ou indirectement par chacun d'eux.

La nouvelle formule A x B/C permet de calculer le montant du dividende qui est réputé avoir été payé à chaque entité mère par la société résidente.

En fait, l'élément A représente le montant qui, avant ces modifications, constituait le montant du dividende réputé en vertu de l'alinéa 212.3(2)a). Puisque les deux éléments B et C correspondent à un (1) lorsqu'il n'y a qu'une seule entité mère, le montant obtenu par la formule correspondra au montant obtenu pour l'élément A où la société résidente est contrôlée par une seule personne non-résidente.

Dans le cas d'un groupe d'entités mères, la fraction B/C représente la proportion de la juste valeur marchande des actions de la société résidente qu'une entité mère détient directement ou indirectement, sur la juste valeur marchande totale de l'ensemble des actions de la société résidente que toutes les entités mères membres du groupe détiennent directement ou indirectement.

Choix – substitution de dividende

LIR

212.3(3)

Le paragraphe 212.3(3) prévoit un choix qui permet à tout ou partie d'un dividende qui serait par ailleurs réputé, en vertu de l'alinéa 212.3(2)a), avoir été versé par la société résidente à l'entité mère d'être plutôt réputé avoir été versé par d'autres sociétés résidant au Canada du groupe de sociétés (lesquelles sont des « sociétés de substitution admissibles » au sens du paragraphe 212.3(4)) soit à l'entité mère, soit à une autre société non-résidente du groupe.

Corrélativement aux modifications apportées à l'alinéa 212.3(1)b) qui étendent la portée des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non-résident ou par un groupe de personnes non-résidentes ayant des liens de dépendance entre elles, le paragraphe 212.3(3) est modifié afin de remplacer deux renvois à « la société mère » par des renvois à « une entité mère ». Ce changement fait en sorte qu'une entité mère qui est membre d'un groupe d'entités mères qui contrôle la société résidente puisse faire un choix (conjointement avec la société résidente et toute autre personne concernée) en vertu du paragraphe 212.3(3) relativement au dividende que l'entité mère est par ailleurs réputée avoir reçu de la société résidente en vertu de l'alinéa 212.3(2)a).

Le paragraphe 212.3(3) est aussi modifié de sorte qu'une entité mère (conjointement avec la société résidente et toute autre personne concernée) ne puisse choisir de substituer à l'entité mère comme récipiendaire du dividende qu'une personne non-résidente qui est liée à l'entité mère. Avant cette modification, le choix permettait à n'importe quelle société non résidente qui avait un lien de dépendance avec l'entité mère de lui être ainsi substituée.

Définitions

LIR

212.3(4)

Le paragraphe 212.3(4) énonce les définitions qui s'appliquent aux fins des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées à l'article 212.3.

Corrélativement aux modifications apportées à l'alinéa 212.3(1)b) qui étendent la portée des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes contrôlées par un particulier non-résident ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, les définitions de « catégorie transfrontalière », « moment du dividende » et « société de substitution admissible » sont modifiées afin de remplacer les mentions de « la société mère » par « une entité mère » et certaines mentions de « société non-résidente » par « personne non-résidente », et pour ajouter la mention d'un « groupe d'entités mères ».

Placements successifs visés à l'alinéa 212.3(10)f)

LIR

212.3(5.1)

Le paragraphe 212.3(5.1) fait en sorte que, dans certaines circonstances où un placement indirect dans une société déterminée est effectué après un placement direct dans la société déterminée et dans le cadre de la même série d'opérations ou d'événements, l'alinéa 212.3(2)a) ne déclenche pas de dividende réputé (ou, en conjonction avec le paragraphe 212.3(7), une réduction du capital versé) relativement au placement indirect jusqu'à concurrence du montant du placement direct antérieur.

Corrélativement à la modification apportée à l'alinéa 212.3(2)a) qui ajoute une formule à cet alinéa, le paragraphe 212.3(5.1) est modifié afin de mentionner la valeur obtenue pour l'élément A de cette formule. Pour en savoir davantage, se reporter à la note concernant l'alinéa 212.3(2)a).

Corrélativement aux modifications apportées à l'alinéa 212.3(1)b) étendant la portée des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non-résident ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, le paragraphe 212.3(5.1) est également modifié afin d'inclure la mention d'un « groupe d'entités mères ». Pour en savoir davantage, se reporter à la note sur l'alinéa 212.3(1)b).

Règle anti-évitement – catégorie transfrontalière

LIR

212.3(6)

Le paragraphe 212.3(6) énonce une règle anti-évitement selon laquelle, dans certaines circonstances, une catégorie donnée d'actions d'une société résidente ou d'une société de substitution admissible est réputée ne pas être une catégorie transfrontalière relativement à un placement.

Corrélativement aux modifications apportées à l'alinéa 212.3(1)b) qui étendent la portée des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes contrôlées par un particulier non-résident ou par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, l'alinéa 212.3(6)a) et la division 212.3(6)a)(ii)(B) sont modifiés afin de remplacer les mentions de « la société mère » par « une entité mère ».

Réduction d'un dividende réputé

LIR

212.3(7)

Le paragraphe 212.3(7) prévoit des règles qui permettront la compensation des dividendes qui, par ailleurs, sont réputés survenir en vertu de l'alinéa 212.3(2)a) pour le capital versé des actions de la société résidente, ou des sociétés de substitution admissibles relativement à la société résidente, dans certaines circonstances.

Corrélativement à la modification apportée à l'alinéa 212.3(2)a), laquelle ajoute une formule à cet alinéa dans le but de traiter des cas où la société résidente est contrôlée par un groupe d'entités mères, les renvois au paragraphe 212.3(7) aux montants par ailleurs déterminés pour le dividende réputé en vertu de l'alinéa 212.3(2)a) sont remplacés par des renvois à la valeur déterminée pour l'élément A de la formule en application de l'alinéa 212.3(2)a). Ces modifications visent à s'assurer qu'un montant donné du capital versé relativement à une catégorie transfrontalière ne puisse pas servir à compenser séparément plusieurs dividendes réputés en vertu de l'alinéa 212.3(2)a). Par exemple, si une société résidente qui est contrôlée par un groupe d'entités mères est réputée, par l'alinéa 212.3(2)a), avoir payé un dividende de 100 $ à chacune de ses deux entités mères (c'est-à-dire, la valeur déterminée pour l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 212.3(2)a) est de 200 $), et que le capital versé total des catégories transfrontalières relativement au placement est de 100 $, le capital versé de la société résidente viendra effectivement compenser de 50 $ le dividende réputé de chaque entité mère.

Corrélativement à la modification apportée à l'alinéa 212.3(1)b) qui étend la portée des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non-résident ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, l'alinéa 212.3(7)c) est aussi modifié en remplaçant les mentions de « la société mère » et de « sociétés non-résidentes » par « des entités mères » et « des personnes non-résidentes », respectivement.

Enfin, l'alinéa 212.3(7)d) est modifié, par suite de la modification apportée à l'alinéa 212.3(1)b), afin de remplacer les mentions de « la société mère » par « une entité mère » ou « chaque entité mère ».

Prêt ou dette déterminé

LIR

212.3(11)

Le paragraphe 212.3(11) définit « prêt ou dette déterminé » pour l'application du paragraphe 212.3(10).

Corrélativement aux modifications apportées à l'alinéa 212.3(1)b) qui étendent la portée des règles sur les opérations de transfert des sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non-résident ou par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, l'alinéa 212.3(11)c) est modifié afin de remplacer la mention de « la société mère » de la définition par « chaque entité mère ». Ainsi, lorsque la société résidente est contrôlée par un groupe d'entités mères, le choix prévu à cet alinéa doit être exercé conjointement par la société résidente et chaque entité mère.

Contrôle

LIR

212.3(15)

Le paragraphe 212.3(15) prévoit des règles spéciales pour déterminer le contrôle pour l'application de l'article 212.3 et de l'alinéa 128.1(1)c.3).

Les sous-alinéas 212.3(15)a)(i) et (ii) sont généralement des dispositions d'allègement. Le sous-alinéa 212.3(15)a)(i) empêche que plusieurs dividendes soient réputés, en vertu des alinéas 212.3(2)a) ou 128.1(1)c.3), relativement à un placement parce que plus d'une société non-résidente dans une chaîne de sociétés contrôlent une société résidente ou une société immigrant au Canada (appelée « société particulière »). Le sous-alinéa 212.3(15)a)(ii) prévoit un allègement lorsqu'une société particulière est contrôlée par une société non-résidente qui est ultimement contrôlée par une société résidant au Canada et non par une personne non-résidente.

Corrélativement aux modifications apportées à l'alinéa 212.3(1)b) qui étend la portée des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non-résident ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, le sous-alinéa 212.3(15)a)(i) est modifié en remplaçant les mentions de « société non-résidente » par « personne non-résidente ».

La mention de contrôle « par plus d'une personne non-résidente » au sous-alinéa 212.3(15)a)(i) n'a pas pour but de décrire une structure où un groupe d'entités mères contrôle une société particulière, mais qu'aucun des membres du groupe ne contrôle la société particulière individuellement. Elle décrit plutôt une situation où au moins deux personnes non-résidentes contrôlent la société particulière simultanément, indépendamment les unes des autres, ce qui se produit généralement lorsqu'une des personnes non-résidentes contrôle une autre personne non-résidente qui contrôle la société particulière.

Aussi corrélativement aux modifications apportées à l'alinéa 212.3(1)b), la division 212.3(15)a)(ii)(B) est modifiée afin de s'assurer que l'allègement n'est pas disponible en vertu de sous-alinéa 212.3(15)a)(ii) lorsque la société résidant au Canada (laquelle contrôle la société non-résidente qui contrôle la société particulière) est contrôlée par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles.

Une autre modification apportée corrélativement aux modifications à l'alinéa 212.3(1)b) vise à remplacer l'alinéa 212.3(15)b). Avant cette modification, la règle énoncée à l'alinéa 212.3(15)b) avait pour but de s'assurer qu'il ne soit pas possible d'éviter les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées lorsqu'une société est détenue par l'intermédiaire d'un groupe de sociétés non-résidentes liées, dont aucun membre ne détient plus de 50 % des droits de vote relativement à la société. Cette règle n'est plus requise, puisque les modifications apportées à l'alinéa 212.3(1)b), entre autres, étendent les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles.

La règle énoncée dans le nouvel alinéa 212.3(15)b) traite d'un problème différent de celui qui précède. Elle veille à ce qu'une personne non-résidente ne soit pas considérée comme étant membre d'un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles et qui contrôle une société résidente, par le simple fait que la personne non-résidente contrôle un autre membre du groupe. Comme pour le sous-alinéa 212.3(15)a)(i), cette règle a pour but de faire en sorte, entre autres, que les dividendes réputés ne soient pas dédoublés de façon inappropriée à plusieurs niveaux d'une même chaîne de détention.

Exception – activités d'entreprise plus étroitement rattachées

LIR

212.3(16)

Le paragraphe 212.3(16) prévoit une exception de la règle sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées au paragraphe 212.3(2). L'exception vise à permettre à une société résidente d'investir dans des sociétés étrangères affiliées dans certaines circonstances où la société résidente fait l'acquisition stratégique d'une entreprise plus étroitement rattachée à ses activités qu'à celles de toute société non-résidente avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance.

Corrélativement aux modifications apportées à l'alinéa 212.3(1)b) qui étendent la portée des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non-résident ou par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, l'alinéa 212.3(16)a) est modifié de manière à remplacer la mention de « société non-résidente » par « personne non-résidente ». Ce changement élargit, dans certains cas, les entreprises qu'il faut prendre en compte dans l'application du critère d'« entreprise plus étroitement rattachée », afin d'inclure les activités commerciales exercées par des personnes physiques ou des fiducies.

Exception – réorganisations de sociétés

LIR

212.3(18)

Le paragraphe 212.3(18) prévoit des exceptions aux règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées pour diverses formes de réorganisations de sociétés et de distributions qui donnent lieu à des placements directs ou indirects d'une société résidente dans une société déterminée.

Le paragraphe 212.3(18) est modifié corrélativement aux modifications à l'alinéa 212.3(1)b), lesquelles étendent la portée des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non-résident ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles.

Le sous-alinéa 212.3(18)a)(i) prévoit une exception pour certaines acquisitions d'actions ou de créances de la société déterminée par une société résidente d'une autre société résidant au Canada (appelée « société cédante »). Le sous-alinéa 212.3(18)a)(ii) est semblable au sous-alinéa a)(i), sauf qu'il s'applique à l'égard des acquisitions que fait une société résidente qui est formée au moment de la fusion, régie par le paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés résidant au Canada.

Les alinéas 212.3(18)a)(i) et (ii) sont modifiés de trois façons. Premièrement, certaines mentions de « société non-résidente » sont remplacées par les mentions de « personne non-résidente », ce qui reflète la portée élargie des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées découlant des modifications apportées à l'alinéa 212.3(1)b).

Deuxièmement, les sous-alinéas 212.3(18)a)(i) et (ii) sont réorganisés, généralement dans le but faire une place à de nouveaux ensembles de conditions qui s'appliquent lorsqu'une société résidente est contrôlée par un groupe d'entités mères plutôt que par une seule entité mère. Ces nouvelles conditions se trouvent aux nouvelles subdivisions 212.3(18)a)(i)(A)(II) et (B)(II), et (ii)(A)(II) et (B)(II).

Troisièmement, les principaux changements fondamentaux des sous-alinéas 212.3(18)a)(i) et (ii) sont les nouvelles conditions pour les sociétés résidentes qui sont contrôlées par un groupe d'entités mères. Ces nouvelles conditions sont parallèles aux conditions existantes de ces sous-alinéas, lesquelles s'appliquent lorsque la société résidente est contrôlée par une entité mère. En règle générale, comme pour les règles qui s'appliquent aux sociétés résidentes contrôlées par une entité mère, ces nouvelles conditions visent à limiter les exceptions prévues aux sous-alinéas 212.3(18)a)(i) et (ii) aux circonstances où la société résidente et la société cédante (ou dans le cas d'une fusion, les sociétés remplacées) – ou les actionnaires de la société cédante (ou des sociétés remplacées) – sont contrôlées par le même groupe d'entités mères tout au long de la série d'opérations ou d'événements qui comprend l'acquisition.

Aussi corrélativement aux modifications apportées à l'alinéa 212.3(1)b), des modifications sont apportées aux sous-alinéas 212.3(18)c)(i) et (ii) qui ressemblent aux modifications apportées aux sous-alinéas 212.3(18)a)(i) et (ii), décrites ci-dessus. Les sous-alinéas 212.3(18)c)(i) et (ii) et 212.3(18)a)(i) et (ii) sont presque identiques, sauf que, alors que ces derniers traitent des acquisitions directes d'actions de la société déterminée par la société résidente, ces premiers prévoient des exceptions dans le cas de réorganisations internes qui comportent une acquisition indirecte d'actions d'une société déterminée par une société résidente découlant de l'acquisition directe par la société résidente d'actions d'une autre société résidant au Canada.

Personnes réputées ne pas être liées

LIR

212.3(21)

Selon le paragraphe 212.3(21), des personnes sont réputées ne pas être liées aux fins des exceptions visant les réorganisations, prévues au paragraphe 212.3(18), s'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets d'une ou de plusieurs opérations ou événements consiste à faire en sorte que ces personnes soient liées entre elles afin d'être admissible à l'une de ces exceptions.

Corrélativement aux modifications apportées à l'alinéa 212.3(1)b) qui étendent la portée des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non-résident ou par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, et aux modifications connexes au paragraphe 212.3(18), le paragraphe 212.3(21) est modifié afin qu'une personne ou un groupe de personnes soit réputé ne pas contrôler une autre personne s'il est raisonnable de considérer qu'un des principaux objectifs d'au moins une opération ou un événement visait à créer un tel contrôle dans le but de devenir admissible à une exception prévue au paragraphe 212.3(18). 

Fiducies

LIR

212.3(26)

Le nouveau paragraphe 212.3(26) contient des règles spéciales pour les fiducies, qui s'appliquent aux fins du paragraphe 17.1(1) (relativement à un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe 212.3(11)), l'alinéa 128.1(1)c.3), l'article 212.3 et le paragraphe 219.1(2). Les règles prévues au paragraphe 212.3(26) s'appliquent également aux fins de l'alinéa 251(1)a) relativement aux dispositions précédentes.

Le paragraphe 212.3(26) est instauré relativement aux modifications apportées à l'alinéa 212.3(1)b) qui étend les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non-résident ou par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles.

L'alinéa 212.3(26)a) énonce diverses présomptions dans le but de déterminer si des personnes (y compris les fiducies) sont liées entre elles, ou si une personne est contrôlée par une autre personne ou un autre groupe de personnes. À ces fins, chaque fiducie est considérée comme une société qui a une seule catégorie de 100 actions comportant droit de vote. La propriété de ces actions est attribuée aux bénéficiaires en vertu de la fiducie conformément à leurs participations proportionnelles (fondées sur la juste valeur marchande) dans la fiducie.

Une conséquence de l'alinéa 212.3(26)a), entre autres, est que, lorsqu'une société résidente est contrôlée par une fiducie résidant au Canada dans laquelle une personne non-résidente a une participation majoritaire (déterminée en fonction de la juste valeur marchande), cette personne non-résidente sera considérée contrôler la société résidente.

Parce que les règles du paragraphe 212.3(26) s'appliquent aux fins de l'alinéa 251(1)a), en général, comme il s'applique aux fins des règles liées aux opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées, toutes personnes qui ont des liens entre elles en fonction des présomptions formulées à l'alinéa 212.3(26)a) sont réputées, par l'alinéa 251(1)a), avoir un lien de dépendance entre elles à ces fins. Cette incidence peut être pertinente, par exemple, afin de déterminer si, pour l'application de l'alinéa 212.3(1)b), les membres d'un groupe de personnes non-résidentes qui contrôle la société résidente ont des liens de dépendance entre eux.    

L'alinéa 212.3(26)b) prévoit une règle de transparence qui s'applique lorsqu'une fiducie résidant au Canada est propriétaire d'actions d'une société. Dans ces circonstances, selon l'alinéa 212.3(26)b), chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé être propriétaire, et la fiducie est réputée ne pas être propriétaire, d'un certain nombre d'actions de chaque catégorie de la société conformément à la participation proportionnelle du bénéficiaire (en fonction de la juste valeur marchande) dans la société.

L'alinéa 212.3(26)b) s'applique exclusivement aux fins de déterminer le nombre d'actions d'une société qui appartiennent aux bénéficiaires d'une fiducie et, contrairement à l'alinéa 212.3(26)a), ne vise pas à s'appliquer dans le but de déterminer si les personnes sont liées ou si une personne en contrôle une autre. L'alinéa 212.3(26)b) vise à intégrer la règle à l'alinéa 212.3(26)a) avec les règles de compensation du capital versé aux paragraphes 212.3(6) et (7) et les définitions connexes au paragraphe 212.3(4). Compte non tenu de l'alinéa 212.3(26)b), lorsque l'alinéa 212.3(26)a) a pour effet qu'une personne non-résidente qui est un bénéficiaire d'une fiducie résidant au Canada soit une entité mère relativement à une société résidente (dont les actions appartiennent à la fiducie), la personne non-résidente ne remplirait pas les conditions de la définition de « catégorie transfrontalière » ou les conditions prévues au paragraphe 212.3(7), et ne pourrait donc pas compenser le capital versé de toute catégorie d'actions de la société résidente par rapport à un dividende réputé en vertu de l'alinéa 212.3(2)a).

L'alinéa 212.3(26)c) est une règle anti-évitement relativement aux fiducies discrétionnaires, qui s'applique aux fins des alinéas 212.3(26)a) et b). Il traite un bénéficiaire discrétionnaire comme si ce dernier détenait une participation de 100 % dans la fiducie pour l'application des alinéas 212.3(26)a) et b), si les énoncés ci-après se vérifient :

L'alinéa 212.3(26)c) tient compte d'une préoccupation générale en matière de politique fiscale concernant le recours des contribuables au pouvoir discrétionnaire ou à des intérêts similaires pour éviter certaines conséquences fiscales, comme celles qui découlent des alinéas 212.3(26)a) ou b) (par exemple, en adoptant la position que la juste valeur marchande des participations d'un bénéficiaire de la fiducie est nulle ou nominale parce qu'elle est assujettie à un pouvoir discrétionnaire).

Les modifications à l'article 212.3 s'appliquent relativement aux opérations ou événements survenant après le 18 mars 2019.

Article 54

Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – société émigrante au Canada

LIR

219.1(2)

Le paragraphe 219.1(2) de la Loi s'applique lorsque des actions d'une société émigrante appartiennent à une société résidant au Canada qui est contrôlée par une société non-résidente et que la société émigrante est une société étrangère affiliée de cette société résidant au Canada immédiatement après son émigration. Dans ces circonstances, tout capital versé des actions de la société émigrante est réputé nul.

Afin de mieux l'harmoniser avec l'alinéa 212.3(1)b) – à la suite des modifications apportées à ce paragraphe afin d'étendre la portée des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non-résident ou par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles – le paragraphe 219.1(2) est modifié afin d'exiger que la société émigrante soit contrôlée par une personne non-résidente ou par un groupe de personnes non-résidente qui ont des liens de dépendance entre elles.

Cette modification s'applique relativement aux opérations ou aux événements survenant après le 18 mars 2019.

Article 55

Production de documents ou fourniture de renseignements

LIR

231.2(1)

Le paragraphe 231.2(1) de la Loi prévoit que, malgré les autres dispositions de la Loi, le ministre du Revenu national peut, par avis, exiger d'une personne qu'elle fournisse des renseignements ou des documents à toute fin liée à l'application ou à l'exécution de la Loi. Fait exception à cette règle le cas où les renseignements ou les documents concernent une ou plusieurs personnes non désignées nommément, auquel cas il faut suivre la procédure prévue aux paragraphes 231.1(2) à (6) de la Loi.

Le paragraphe 231.2(1) est modifié en déplaçant au nouveau paragraphe 231.2(1.1) les méthodes par lesquelles l'avis mentionné à ce paragraphe doit être envoyé ou signifié.

Avis

LIR

231.2(1.1)

Le nouveau paragraphe 231.2(1.1) établit la manière dont l'avis prévu au paragraphe 231.2(1) peut être fourni à une personne. En plus de la signification à personne et du courrier recommandé ou certifié, lesquels étaient déjà prévus en vertu du paragraphe 231.2(1) avant cette modification, ce paragraphe prévoit qu'un avis peut être envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit, pourvu que la banque ou la caisse de crédit y ait consenti par écrit.

Article 56

Obligation de fournir des renseignements ou documents étrangers

LIR

231.6(2)

Le paragraphe 231.6(2) de la Loi prévoit que, malgré les autres dispositions de la Loi, une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise doit fournir des renseignements ou des documents étrangers lorsque le ministre du Revenu national lui présente un avis qui l'exige.

Le paragraphe 231.6(2) est modifié en déplaçant au nouveau paragraphe 231.6(3.1) les méthodes par lesquelles l'avis mentionné à ce paragraphe doit être envoyé ou signifié.

Avis

LIR
231.6(3.1)

Le nouveau paragraphe 231.6(3.1) établit la manière dont un avis prévu au paragraphe 231.6(2) peut être fourni à une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise. En plus de la signification à personne et du courrier recommandé ou certifié, lesquels étaient déjà prévus en vertu du paragraphe 231.6(2) avant cette modification, ce paragraphe prévoit qu'un avis peut être envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit, pourvu que la banque ou la caisse de crédit y ait consenti par écrit.

Révision de l'exigence relative aux renseignements étrangers

LIR
231.6(4)

Selon le paragraphe 231.6(4), la personne à qui l'avis prévu au paragraphe 231.6(2) est envoyé peut, dans les 90 jours après l'avoir reçu, demander à un juge d'examiner la mise en demeure de fournir des renseignements ou documents étrangers.

La version anglaise du paragraphe 231.6(4) est modifiée de manière à ajouter la mention de l'envoi d'un avis en plus de la signification de l'avis. Cette modification donne suite à l'ajout du paragraphe 231.6(3.1).

Précision

LIR

231.6(6)

Le paragraphe 231.6(6) impose une restriction pour déterminer le caractère raisonnable d'une mise en demeure pour l'application de l'alinéa 231.6(5)c), qui fixe les pouvoirs d'un juge à entendre la demande de révision en vertu du paragraphe 231.6(4). Une mise en demeure n'est pas considérée comme déraisonnable lorsque les renseignements ou documents étrangers demandés sont contrôlés par une personne non résidente liée simplement parce que cette personne n'est pas contrôlée par celle qui reçoit l'avis prévu au paragraphe 231.6(2).

La version anglaise du paragraphe 231.6(6) est modifiée de manière à ajouter la mention de l'envoi d'un avis en plus de la signification de l'avis. Cette modification donne suite à l'ajout du paragraphe 231.6(3.1).

Conséquences du défaut

LIR

231.6(8)

Le paragraphe 231.6(8) présente les conséquences du défaut d'une personne à se conformer à une mise en demeure prévue à l'article 231.6. Si elle ne fournit pas la totalité, ou presque, des renseignements ou documents étrangers visés, elle peut se voir refuser le dépôt en preuve de tout renseignement ou document visé dans le cadre d'une affaire civile portant sur l'application ou l'exécution de la Loi.

Le paragraphe 231.6(8) est modifié de manière à ajouter un renvoi à l'envoi d'un avis en plus de sa signification. Cette modification donne suite à l'ajout du paragraphe 231.6(3.1).

La version française du paragraphe 231.6(8) est aussi modifiée afin d'harmoniser les versions française et anglaise de la Loi. Les mentions de « mise en demeure » sont remplacées par la mention « avis ».

Article 57

Suspension du délai

LIR

231.8a)

L'article 231.8 de la Loi prévoit que la période qui s'écoule entre le dépôt d'une requête en contrôle d'une demande péremptoire de renseignements ou la production d'un avis de comparution, ou qui conteste par ailleurs une ordonnance d'exécution, et le jour où la requête en contrôle judiciaire ou en obtention d'une ordonnance d'exécution est réglée de façon définitive, selon le cas, ne compte pas dans le calcul du délai de prescription pour l'établissement des cotisations d'impôt.

L'alinéa 231.8a) est modifié afin de remplacer « signifié » par « signifié ou envoyé ». Cette modification découle de l'ajout du paragraphe 231.2(1.1).

Article 58

Communication de renseignements

LIR
241(3.4)

Le paragraphe 241(3.4) de la Loi prévoit que le ministre du Revenu national est autorisé à publier le nom des organisations journalistiques canadiennes qualifiées pour lesquelles un contribuable peut avoir droit à une déduction en vertu du crédit d'impôt pour abonnement aux nouvelles numériques.

Le paragraphe 241(3.4) est modifié de manière à prévoir que le ministre soit autorisé également à publier des renseignements liés à l'admissibilité des abonnements que ces organisations offrent.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 59

Preuve de livraison par voie électronique

LIR

244(6.1)

Les paragraphes 244(5) et (6) contiennent des règles qui prévoient ce qui doit être considéré comme une preuve de signification à personne ou d'envoi par la poste.

Le nouveau paragraphe 244(6.1) prévoit des règles pour ce qui doit être considéré comme un avis envoyé par voie électronique à une personne. Cette modification donne suite à l'ajout du paragraphe 231.2(1.1). Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur ce paragraphe.

Article 60

Prix de transfert – ordre d'application

LIR

247(2)

Le paragraphe 247(2) de la Loi prévoit le redressement requis aux fins de l'impôt pour s'assurer que les modalités des opérations conclues entre parties ayant entre elles un lien de dépendance sont comparables à celles qui auraient été conclues si aucun semblable lien n'avait existé entre les parties. Il prévoit également les modalités qui doivent régir un tel redressement.

Le passage intercalaire du paragraphe 247(2) compte actuellement trois composantes principales :

Le paragraphe 247(2) est modifié afin de clarifier que le redressement, s'il y a lieu, en vertu du paragraphe 247(2) est effectué aux montants tels qu'ils sont établis par le contribuable ou la société de personnes avant modification par l'application des autres dispositions de la Loi, c'est-à-dire, autre que le paragraphe 247(2) et, pour plus de certitude, l'article 245.

Le paragraphe 247(2) est aussi modifié afin de définir la première mention de « montants » du passage intercalaire (c.-à-d., les montants décrits dans le premier point ci-dessus) comme « montants initiaux » et de définir la deuxième mention de « montants » (c.-à-d., les montants décrits dans le deuxième point ci-dessus) comme les « montants redressés ». Ces deux termes sont utilisés dans le nouveau paragraphe 247(2.1).

Par souci de précision, le paragraphe 247(2) est aussi modifié afin de reformuler la condition « si ce n'était le présent article et l'article 245 » à « (compte non tenu du présent article et de l'article 245) » et de déplacer cet énoncé après « pour l'application des dispositions de la présente loi ». Le renvoi à l'article 247 a pour but d'empêcher la circularité suivante : après le redressement des montants initiaux en montants redressés, ces montants redressés pourraient être considérés comme des montants déterminés pour l'application des dispositions de la Loi, mais il n'est pas logique qu'ils soient considérés comme des montants initiaux qui doivent eux-mêmes être redressés. Le renvoi à l'article 245 prévoit qu'il est entendu, et conforme à la règle générale anti-évitement, que l'article 245 ne s'applique que s'il y aurait un avantage fiscal (au sens du paragraphe 245(1)) en l'absence de l'article 245.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après le 18 mars 2019.

Ordonnancement

LIR

247(2.1)

Le paragraphe 247(2.1) est ajouté afin de préciser l'interaction entre le paragraphe 247(2) et les autres dispositions de la Loi. Le paragraphe prévoit l'ordre d'application des redressements des prix de transfert dans le cadre des dispositions de la Loi.

L'alinéa 247(2.1)a) prévoit que si les conditions qui figurent au préambule du paragraphe 247(2) et dans ses alinéas a) ou b) sont remplies, un contribuable ou une société de personnes doit en premier lieu déterminer chacun des montants (visés au paragraphe 247(2) comme les « montants initiaux ») qui seraient déterminés pour l'application des dispositions de la Loi compte non tenu des articles 247 et 245.

L'alinéa 247(2.1)b) prévoit en deuxième lieu que la valeur ou la nature des montants initiaux soit redressée aux montants visés au paragraphe 247(2) comme des « montants redressés ». Ces derniers sont les montants qui auraient été déterminés si les hypothèses des alinéas 247(2)c) ou d), selon le cas, s'étaient avérés.

En troisième lieu, l'alinéa 247(2.1)c) prévoit que chacune des dispositions de la Loi, sauf le paragraphe 247(2) et, par souci de précision, incluant la règle général anti-évitement à l'article 245, doivent s'appliquer en utilisant les montants redressés. Cela veille à ce que la règle qui englobe le principe de pleine concurrence soit une règle d'application générale.

Exemple 1 – application du paragraphe 247(2) (redressement) et 18(4) (plafond de la déduction d'intérêts)

Dans une année d'imposition, une société résidant au Canada a une dette de 1 000 $ envers une société non résidente avec qui elle a un lien de dépendance, la seule dette incluse dans les dettes en souffrance de la société envers des non-résidents déterminés (au sens du paragraphe 18(5)). Le taux d'intérêt annuel applicable à cette dette est de 10 %. Par conséquent, des intérêts de 100 $ sont exigibles en vertu des modalités de la créance dans l'année d'imposition. Le montant des capitaux propres (au sens du paragraphe 18(5)) de la société s'élève à 600 $. Le taux d'intérêt dont les parties auraient convenu si elles n'avaient pas de lien de dépendance entre elles est de 7 %.

Les conditions prévues dans le préambule du paragraphe 247(2) et de son alinéa a) sont remplies. Le nouveau paragraphe 247(2.1) prévoit ensuite les règles pour les redressements à effectuer en vertu du paragraphe 247(2) dans le cadre des autres dispositions de la Loi, comme le paragraphe 18(4).

L'alinéa 247(2.1)a) exige la détermination de chacun des « montants initiaux » qui auraient été déterminés pour l'application des dispositions de la Loi. Dans ce cas, les « montants initiaux » incluraient les 100 $ d'intérêts.

L'alinéa 247(2.1)b) exige ensuite que les redressements prévus au paragraphe 247(2) soient effectués à chacun des montants initiaux. Puisque, dans cet exemple, on assume que seul l'alinéa 247(2)a) s'applique, le montant initial doit être redressé au montant qui aurait été déterminé si les hypothèses de l'alinéa c) s'avéraient. Les 100 $ en intérêt payable dans l'année d'imposition seraient donc redressés afin de refléter le taux d'intérêt sans lien de dépendance de 7 % (c.-à-d., le redressement en vertu du paragraphe 247(2) est de 30 $).

L'alinéa 247(2.1)c) prévoit que chacune des autres dispositions de la Loi est ensuite appliquée en utilisant les montants redressés. Ces dispositions incluraient le paragraphe 18(4) en l'espèce, qui interdit généralement à une société ou à une fiducie de déduire les intérêts sur les dettes dues à certains non-résidents déterminés dans la mesure où cette dette dépasse un ratio de 1,5 pour 1 de dette par rapport aux capitaux propres. En appliquant le calcul prévu au paragraphe 18(4) aux faits actuels, 7 $ du montant redressé de 70 $ en intérêts seraient refusés (c.-à-d., 70 $((1 000 – 600 x 1,5)/1 000)).

L'effet du nouveau paragraphe 247(2.1) consiste à préciser que le redressement en vertu du paragraphe 247(2) est effectué avant l'application du paragraphe 18(4). La restriction, le cas échéant, conformément au paragraphe 18(4) sur les intérêts par ailleurs déductibles dans le calcul du revenu est ensuite calculée en mentionnant le montant des intérêts sans lien de dépendance déterminé en vertu du paragraphe 247(2).

Exemple 2 – application du paragraphe 247(2) (redressement) et de l'article 17 (somme dues par les non-résidents)

Tout au long d'une année d'imposition, une société non-résidente (SocE) doit un montant de 100 $ à une société résidant au Canada (SoCan). SoCan a un lien de dépendance avec SocE et cette dernière n'est pas une société étrangère affiliée contrôlée pour l'application de l'article 17. Des intérêts à un taux de 1 % sont payables sur le prêt. Le taux d'intérêt dont les parties auraient convenu si elles n'avaient pas de lien de dépendance est de 3 %.

Les conditions dans le préambule du paragraphe 247(2) et dans son alinéa a) sont remplies. Le nouveau paragraphe 247(2.1) prévoit ensuite les règles pour effectuer les redressements en vertu du paragraphe 247(2) dans le cadre des autres dispositions de la Loi, comme le paragraphe 17(1). Lorsque le paragraphe 17(1) s'applique (c.-à-d., parce que les conditions du paragraphe 17(1.1) sont remplies), une société est tenue d'inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant obtenu au moyen de la formule qui figure à ce paragraphe.

L'alinéa 247(2.1)a) exige une détermination de chacun des « montants initiaux » qui seraient déterminés pour l'application des dispositions de la Loi. En l'espèce, les montants initiaux incluraient le 1 $ d'intérêt sur le prêt.

L'alinéa 247(2.1)b) exige en deuxième lieu que les redressements prévus au paragraphe 247(2) soient effectués pour chacun des montants initiaux. Puisque, dans cet exemple, on assume que seul l'alinéa 247(2)a) s'applique, le montant initial doit être redressé au montant qui aurait été déterminé si les hypothèses de l'alinéa c) s'avéraient. Le montant correspondant à l'utilisation d'un taux d'intérêt de 1 % serait donc rajusté afin de tenir compte du taux d'intérêt sans lien de dépendance de 3 % (c.-à-d., le redressement en vertu du paragraphe 247(2) est de 2 $).

L'alinéa 247(2.1)c) prévoit que chacune des autres dispositions de la Loi est ensuite appliquée en utilisant les montants redressés. Cela pourrait inclure le paragraphe 17(1) si les conditions prévues au paragraphe 17(1.1) sont remplies. Cependant, dans l'hypothèse qu'un taux d'intérêt de 3 % est raisonnable, la condition à l'alinéa 17(1.1)c) ne serait pas remplie, et le paragraphe 17(1) ne s'appliquerait pas.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 18 mars 2019.

Dispositions inapplicables

LIR

247(8)

Le paragraphe 247(8) est abrogé corrélativement à l'instauration du nouveau paragraphe 247(2.1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 18 mars 2019.

Article 61

Définitions

LIR

248(1)

Le paragraphe 248(1) de la Loi prévoit un certain nombre de définitions qui s'appliquent aux fins de la Loi.

« contrat dérivé à terme »

Un contrat dérivé à terme est essentiellement un instrument financier dérivé combiné à l'achat ou à la vente d'une immobilisation. Le revenu provenant de placements dérivés est pleinement imposable à titre de revenu ordinaire. Les contrats dérivés à terme ont généralement pour but de convertir ce revenu pleinement imposable en gains en capital, dont seulement 50 % est inclus dans le revenu. Le contrat dérivé à terme comporte donc l'achat ou la vente d'une immobilisation.

Selon l'alinéa a) de la définition « contrat dérivé à terme » au paragraphe 248(1), la durée du contrat doit dépasser 180 jours ou le contrat doit faire partie d'une série de contrats d'une durée de plus de 180 jours.

L'alinéa b) de la définition porte sur les contrats d'achat d'immobilisations. Un contrat d'achat sera un contrat dérivé à terme si le rendement économique qui en découle comporte une composante dérivée. Le rendement économique découlant d'un tel contrat d'achat correspond à la différence entre le prix payé pour le bien et sa juste valeur marchande au moment de sa livraison. Si le contrat est un contrat dérivé à terme, le montant de ce rendement sera inclus (ou éventuellement déduit s'il y a perte) dans le calcul du revenu du contribuable en application de l'alinéa 12(1)z.7) (ou de l'alinéa 20(1)xx)).

Le rendement comportera une composante dérivée s'il est attribuable en tout ou en partie à un élément sous-jacent qui n'est pas visé aux sous-alinéas b)(i), (ii) ou (iii) de la définition.

Le sous-alinéa b)(i) de la définition prévoit essentiellement qu'un contrat d'achat ne sera pas considéré comme un contrat dérivé à terme si le rendement économique découlant de l'achat du bien est fondé sur la performance économique du bien. Cette exception a pour but d'exclure certaines opérations commerciales (comme les opérations de fusion et d'acquisition) de la portée de la définition.

L'exception du sous-alinéa b)(i) de la définition a été utilisée de manière abusive pour obtenir les mêmes avantages fiscaux indus que ceux qui étaient conférés par les contrats dérivés à terme visés par la définition à l'origine. Par conséquent, cette exception est modifiée afin d'en réduire la portée.

Les nouvelles divisions b)(i)(A) à (C) de la définition présentent les conditions où l'exception n'est pas disponible :

Cette modification entre en vigueur le 19 mars 2019.

« organisation journalistique canadienne qualifiée »

La définition de « organisation journalistique canadienne qualifiée » est pertinente pour un certain nombre de dispositions mentionnées dans la Loi, y compris la définition de « organisation journalistique admissible » aux articles 149.1, 125.6 (le crédit d'impôt remboursable pour les organisations journalistiques) et 118.02 (le crédit d'impôt non remboursable pour abonnement aux nouvelles numériques canadiennes).

La définition de « organisation journalistique canadienne qualifiée » prévoit actuellement qu'une organisation journalistique canadienne qualifiée doit se consacrer principalement à la production de contenu de nouvelles originales. La définition est modifiée de manière à éliminer cette obligation et exiger plutôt que l'organisation se consacre à la production de contenu de nouvelles originales. Pour plus de renseignements, se reporter aux modifications corrélatives aux articles 149.1, 125.6 et 118.02.

La définition de « organisation journalistique canadienne qualifiée » est également modifiée de manière à éliminer l'obligation que l'organisation ne doive pas se consacrer de façon importante à la production de contenu pour faire la promotion de biens ou services.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

« investisseur indifférent relativement à l'impôt »

Selon la définition qui figure au paragraphe 248(1), un « investisseur indifférent relativement à l'impôt » s'entend généralement d'une personne ou société de personnes suivantes :

Corrélativement à la modification de l'exception au sous-alinéa b)(i) de la définition de « contrat dérivé à terme » au paragraphe 248(1), l'alinéa b) de la définition de « investisseur indifférent relativement à l'impôt » est modifiée de manière à exclure une personne non-résidente à l'égard de laquelle toute somme payée ou portée à son crédit dans le cadre d'un contrat dérivé à terme peut être attribuée à l'entreprise qu'elle exploite au Canada par l'entremise d'un établissement stable.

Pour en savoir davantage, se reporter à la note sur la définition de « contrat dérivé à terme » au paragraphe 248(1).

Cette modification entre en vigueur le 19 mars 2019.

« véhicule zéro émission »

La définition de « véhicule zéro émission » au paragraphe 248(1) décrit une catégorie de biens qui, lorsqu'ils sont acquis et deviennent prêts à être mis en service après le 18 mars 2019 mais avant 2028, sont admissibles à une déduction pour amortissement (DPA) bonifiée temporaire pour la première année, sous réserve de certaines conditions. Les véhicules zéro émission sont compris dans l'une des catégories 54 ou 55 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.

L'alinéa c) de la définition exige actuellement que, avant son acquisition par le contribuable, le véhicule n'ait pas été utilisé, ou acquis en vue d'être utilisé, à une fin quelconque. En outre, aucune DPA ou perte finale ne peut avoir été demandée relativement au véhicule par une autre personne ou société de personnes.

Pour les véhicules acquis après le 1er mars 2020, l'alinéa c) de la définition est modifié à deux égards. Premièrement, la restriction d'utilisation préalable est supprimée. Deuxièmement, l'inadmissibilité automatique d'un véhicule à l'égard duquel une DPA ou perte finale a été demandée est supprimée et remplacée par une règle, à un nouvel alinéa d), qui reflète les restrictions pour un « bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré » prévues au paragraphe 1104(4) du Règlement.

Par conséquent, pour les véhicules acquis après le 1er mars 2020, l'alinéa d) prévoit qu'un véhicule peut toujours être admissible en tant que « véhicule zéro émission » lorsque celui-ci a été assujetti à une demande préalable de DPA ou de perte finale, à condition qu'il n'ait ni été acquis par le contribuable selon le principe de « roulement » à impôt différé ni détenu ou acquis au préalable par le contribuable ou une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance.

« rente viagère différée à un âge avancé »

Le paragraphe 248(1) est modifié afin d'ajouter la définition de « rente viagère différée à un âge avancé », afin que la définition de ce terme au paragraphe 146.5(1) s'applique aux fins de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

« mécanisme entièrement garanti »

Le paragraphe 248(1) est modifié afin d'ajouter la définition de « mécanisme entièrement garanti ». Cette définition reflète en grande partie le critère entièrement garanti prévu au sous-alinéa 260(8)(c)i) existant. Cette définition est pertinente pour l'application du paragraphe 212(2.1), de l'alinéa d) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 248(1), du nouvel alinéa 260(8)c) et du nouveau paragraphe 260(8.3).

Cette modification entre en vigueur le 19 mars 2019.

« mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé »

Le paragraphe 248(1) est modifié pour ajouter la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé ». Ce terme est défini de manière à avoir le même sens que celui qui lui est conféré au paragraphe 260(1). Cette définition est pertinente pour l'application du paragraphe 212(2.1), de l'alinéa d) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 248(1), des nouveaux paragraphes 260(1.2), (8), (8.1), (8.2), (8.3) et (9.1).

Cette modification entre en vigueur le 19 mars 2019.

Article 62

Personne réputée résider au Canada (montant personnel de base)

LIR
250(1)f)

Selon l'alinéa 250(1)f) de la Loi, les enfants qui sont à la charge de certaines personnes réputées résider au Canada, et dont le revenu ne dépasse pas la fourchette d'imposition non imposable (c.-à-d., le montant personnel de base), sont également réputés résider au Canada.

Par suite de l'instauration du calcul du montant personnel de base au paragraphe 118(1.1), l'alinéa 250(1)f) est modifié de manière à mentionner le montant maximum non réduit déterminé au paragraphe 118(1.1) (c.-à-d., la valeur de l'élément F de la formule figurant à ce paragraphe).

Pour en savoir plus sur le calcul du nouveau montant personnel de base, se reporter à la note concernant le nouveau paragraphe 118(1.1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2020 et suivantes.

Article 63

Sens étendu d'« époux » et d'« ex-époux »

LIR

252(3)

Le paragraphe 252(3) de la Loi étend le sens des termes « époux » et « ex-époux » pour inclure, à plusieurs fins de la Loi, une partie à un mariage nul ou annulable.

Corrélativement à l'instauration des rentes viagères différées à un âge avancé en vertu du nouvel article 146.5, qui inclut certaines prestations payables à l'époux d'un rentier après le décès de ce dernier, le paragraphe 252(3) est modifié afin qu'il s'applique aux fins de l'article 146.5.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 64

Mécanisme de prêt de valeurs mobilières

LIR

260

L'article 260 de la Loi prévoit des règles relativement aux mécanismes de prêts de valeurs mobilières.

Références — emprunteur et prêteur

LIR

260(1.2)

Selon le paragraphe 260(1.2), aux fins des paragraphes 260(8), (8.1), (8.2), (8.3) et (9.1) et des paragraphes 212(2.1) et (3), relativement à un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, une référence à un emprunteur comprend un cessionnaire et une référence à un prêteur comprend un cédant.

Cette modification entre en vigueur le 19 mars 2019.

Retenue d'impôt des non-résidents

LIR

260(8)

Le paragraphe 260(8) prévoit des règles spéciales qui déterminent le caractère d'une somme versée au prêteur non-résident ou portée à son crédit par l'emprunteur dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières pour l'application de l'impôt de la partie XIII.

En règle générale, l'alinéa 260(8)a) prévoit que toute somme versée au prêteur, ou portée à son crédit par l'emprunteur à titre compensatoire des intérêts ou des dividendes payés relativement au titre est réputée être un paiement d'intérêts fait par l'emprunteur au prêteur. Cependant, si le mécanisme est entièrement garanti, le sous-alinéa 260(8)c)(i) prévoit que cette somme est réputée, dans la mesure de l'intérêt ou du dividende payé relativement au titre, être un paiement fait par l'emprunteur au prêteur non-résident des intérêts ou du dividende, selon le cas, payable sur le titre. Pour l'application du sous-alinéa 260(8)c)(i), le mécanisme est entièrement garanti si, pendant la durée du mécanisme de prêt de valeurs mobilières, l'emprunteur a fourni au prêteur de l'argent ou des titres de créance gouvernementaux dont la valeur représente au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre emprunté. Pour satisfaire à ce critère « entièrement garanti », l'emprunteur doit également avoir le droit de profiter des avantages de la totalité ou de la presque totalité du revenu résultant de l'argent ou des titres de créance gouvernementaux, et des possibilités de gains y afférentes.

Lorsque le titre emprunté est une unité de fiducie déterminée, l'alinéa 260(8)b) prévoit que toute somme payée ou créditée relativement au titre est réputée, jusqu'à concurrence du paiement sous-jacent auquel le paiement compensatoire se rapporte, être une somme versée par la fiducie, qui est de même nature et de même composition que le paiement sous-jacent.

Enfin, l'alinéa 260(8)d) prévoit que toute somme payée ou créditée au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l'usage du titre est réputée être un paiement d'intérêts fait par l'emprunteur au prêteur.

Le paragraphe 260(8) est modifié de plusieurs manières importantes.

Premièrement, son préambule est modifié de sorte qu'il s'applique à une somme payée ou créditée dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, en plus que dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières. Cette modification veille à ce que ces sommes payées ou créditées dans le cadre de mécanismes qui sont essentiellement semblables à ceux qui entrent dans la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières » soient assujetties au même traitement de l'impôt de la partie XIII qui s'applique à ces mécanismes.

Deuxièmement, le sous-alinéa 260(8)c)(i) est renuméroté comme nouvel alinéa 260(8)a), son critère « entièrement garanti » est éliminé, et le nouvel alinéa 260(8)a) devient la règle de requalification principale au paragraphe 260(8).

Le nouvel alinéa 260(8)a) prévoit que toute somme payée ou créditée à titre de paiement compensatoire pour tout intérêt ou dividende payé relativement à un titre est réputé :

En vertu du nouveau sous-alinéa 260(8)a)(i), tout paiement d'intérêts compensatoire versé relativement à un titre sera réputé être un paiement d'intérêts, mais ce paiement, contrairement à l'effet du sous-alinéa 260(8)c)(i) existant, ne sera pas réputé payable sur le titre.

En vertu du nouveau sous-alinéa 260(8)a)(ii), tout paiement compensatoire de dividendes fait relativement à une action empruntée d'une société résidant au Canada sera toujours traité comme étant de la nature d'un dividende aux fins de la partie XIII, qu'il s'agisse ou non d'un mécanisme entièrement garanti.

Troisièmement, l'exemption en vertu du sous-alinéa 260(8)c)(ii) existant pour les paiements d'intérêts compensatoires faits relativement à un titre de créance emprunté d'un gouvernement canadien ou étranger est essentiellement déplacée au nouveau sous-alinéa d)(ii) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » du paragraphe 212(3).

Quatrièmement, l'alinéa 260(8)a) est renuméroté comme nouvel alinéa 260(8)c) et la portée de cette disposition est considérablement réduite.

L'alinéa 260(8)a) avait pour objectif de politique initial d'empêcher qu'un emprunteur évite ou réduise l'impôt de retenue de la partie XIII qui s'applique aux paiements d'intérêts qui auraient autrement été applicable à un financement transfrontalier en optant plutôt pour un financement transfrontalier par le truchement d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui n'est pas entièrement garanti.

Cependant, lorsque l'emprunteur et le prêteur non-résident n'ont pas de lien de dépendance, cette préoccupation n'est généralement plus présente. Cela s'explique du fait que, depuis 2008, les paiements d'intérêts sans lien de dépendance, à l'exception des intérêts sur des créances participatives, sont déjà exonérés de l'impôt de la partie XIII. Par conséquent, il n'y a plus d'incitatif pour que les parties sans lien de dépendance utilisent un mécanisme de prêt de valeurs mobilières comme mode de financement dissimulé.

Lorsque l'emprunteur et le prêteur non-résident ont un lien de dépendance et que le mécanisme de prêt de valeurs mobilières n'est pas « entièrement garanti », les alinéas 260(8)a) et c) prévoient essentiellement que tout paiement d'intérêts réputé être fait en vertu d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières n'est pas réputé être payable sur le titre emprunté si celui-ci est entièrement garanti. Ceci vise à empêcher que le paiement d'intérêts réputé ne profite de toute exonération de retenues d'impôt qui dépend de la nature sous-jacente du titre emprunté dans les circonstances où le mécanisme est un mode de financement dissimulé. Un résultat similaire peut maintenant être obtenu par l'entremise du nouveau sous-alinéa 260(8)c)(i) conjointement avec le nouveau sous-alinéa d)(iii) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3).

Le nouvel alinéa 260(8)c) prévoit que tout montant payé ou crédité comme paiement compensatoire est réputé être un paiement d'intérêts si les conditions suivantes sont réunies :

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 212(2.1), l'alinéa d) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3) et les définitions de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières » et de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé » au paragraphe 248(1).

Ces modifications s'appliquent relativement aux sommes payées ou créditées à titre de paiement compensatoire (MPVM) après le 18 mars 2019. Cependant, la modification ne s'applique pas relativement aux sommes payées ou créditées à titre de paiement compensatoire (MPVM) après le 18 2019 et avant octobre 2019 si elles découlent d'une convention écrite conclue avant le 19 mars 2019.

Frais réputés sur titre

LIR

260(8.1)

Le paragraphe 260(8.1) prévoit que, lorsqu'un prêteur non-résident a reçu de l'argent comme garantie ou contrepartie du titre prêté et que l'emprunteur n'a pas payé au prêteur des frais raisonnables pour l'usage du titre, celui-ci est réputé avoir payé des frais au prêteur non-résident pour l'usage du titre. Ces frais d'emprunt correspondent à la différence entre les intérêts sur l'argent détenu par le prêteur non-résident, calculés au taux prescrit, et toute somme payée à l'emprunteur par le prêteur non-résident qui n'est pas un retour de la garantie ou de la contrepartie.

Le paragraphe 260(8.1) est modifié afin de veiller à ce qu'il s'applique de manière appropriée dans le contexte d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé.

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant la nouvelle définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé » au paragraphe 248(1).

Cette modification s'applique relativement aux sommes payées ou créditées à titre de paiement compensatoire (MPVM) après le 18 mars 2019. Cependant, la modification ne s'applique pas relativement aux sommes payées ou créditées à titre de paiement compensatoire (MPVM) après le 18 mars et avant octobre 2019 si elles découlent d'une convention écrite conclue avant le 19 mars 2019.

Traités fiscaux — intérêts

LIR

260(8.2)

Le paragraphe 260(8.2) prévoit que toute somme payée ou créditée en vertu d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières à un prêteur non-résident par un emprunteur qui, selon les alinéas 260(8)a), b) ou d) existants, est réputée être un paiement d'intérêts, est aussi réputée, pour l'application de toute convention fiscale, ne pas être payable sur le titre ou à son égard. Les seules circonstances où le paragraphe 260(8.2) ne vient pas réputer le paiement compensatoire d'intérêts comme payable sur le titre aux fins d'une convention surviennent lorsque l'alinéa 260(8)c) existant s'applique et que le mécanisme est donc « entièrement garanti ».

Le paragraphe 260(8.2) est modifié de manière à s'assurer que ce résultat continue d'être réalisé en dépit de la suppression de la présomption de « payable sur le titre » en vertu du nouvel alinéa 260(8)a). Plus particulièrement, le paragraphe 260(8.2) est modifié de manière à prévoir que, dans l'application du nouveau sous-alinéa 260(8)a)(i), si un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé est un mécanisme entièrement garanti, tout paiement compensatoire d'intérêts est réputé, pour l'application de toute convention fiscale, être payable sur le titre.

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le « mécanisme entièrement garanti » et le « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé » au paragraphe 248(1) et le nouvel alinéa 260(8)a).

Cette modification s'applique relativement aux sommes payées ou créditées à titre de paiement compensatoire (MPVM) après le 18 mars 2019. Cependant, la modification ne s'applique pas relativement aux sommes payées ou créditées à titre de paiement compensatoire (MPVM) après le 18 mars 2019 et avant octobre 2019 si elles découlent d'une convention écrite conclue avant le 19 mars 2019.

Traités fiscaux — dividendes

LIR

260(8.3)

Les nouveaux alinéas 260(8.3)a) et b), appliqués ensemble, ont pour but de s'assurer que le même taux de retenue sur dividendes en vertu d'une convention fiscale s'applique à un paiement compensatoire de dividendes versé à un prêteur non-résident relativement à un dividende qui aurait été payé à ce non-résident s'il avait continué de détenir l'action prêtée d'une société résidant au Canada.

De façon générale, le nouvel alinéa 260(8.3)c) refuse au prêteur non-résident l'avantage du taux de retenue sur dividendes réduit en vertu d'une convention le plus bas pour un paiement de compensation de dividende si les conditions suivantes sont réunies :

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 212(2.1) et la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé » au paragraphe 248(1).

Cette modification s'applique relativement aux sommes payées ou créditées à titre de paiement compensatoire (MPVM) après le 18 mars 2019. Cependant, la modification ne s'applique pas relativement aux sommes payées ou créditées à titre de paiement compensatoire (MPVM) après le 18 mars 2019 et avant octobre 2019 si elles découlent d'une convention écrite conclue avant le 19 mars 2019.

Paiement compensatoire entre personnes ayant un lien de dépendance

LIR

260(9.1)

Selon le paragraphe 260(9.1), un prêteur non-résident est réputé avoir un lien de dépendance avec une personne qui est réputée par le paragraphe 260(8) avoir versé un paiement d'intérêts au prêteur non-résident si ce dernier a un lien de dépendance avec soit l'emprunteur soit l'émetteur du titre emprunté, ou les deux.

Le paragraphe 260(9.1) est modifié afin de s'assurer qu'il s'applique de manière appropriée dans le contexte d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé.

Pour en savoir davantage, se reporter à la note concernant la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé » au paragraphe 248(1).

Cette modification s'applique relativement aux sommes payées ou créditées à titre de paiement compensatoire (MPVM) après le 18 mars 2019. Cependant, la modification ne s'applique pas relativement aux sommes payées ou créditées à titre de paiement compensatoire (MPVM) après le 18 mars 2019 et avant octobre 2019 si elles découlent d'une convention écrite conclue avant le 19 mars 2019.

 

Modifications à la Loi sur la taxe d'accise (LTA)

Article 65

Production

LTA

99(1) et (1.1)

Le paragraphe 99(1) de la Loi sur la taxe d'accise prévoit que, sous réserve de l'article 102.1 de cette loi, le ministre du Revenu national peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger la production par quiconque de tout livre, registre, écrit ou autre document ou de renseignements ou renseignements supplémentaires à une fin quelconque liée à l'application d'un accord international désigné (au sens de l'article 2 de cette loi) ou liée à l'application de cette loi. Fait exception à cette règle le cas où les renseignements ou les documents ont trait à une personne ou à plusieurs personnes non désignées nommément, auquel cas il faut suivre la procédure prévue à l'article 102.1.

Le paragraphe 99(1) est modifié de sorte qu'un avis en vertu du présent paragraphe soit signifié ou envoyé conformément au nouveau paragraphe 99(1.1). En plus des méthodes de signification existantes, le paragraphe 99(1.1) permet au ministre d'envoyer de tels avis par voie électronique à une banque ou à une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise), si la banque ou la caisse de crédit a consenti par écrit à recevoir ces avis par voie électronique.

 

Article 66

Personnes non désignées nommément

LTA

102.1(1) et (2)

L'article 102.1 de la Loi sur la taxe d'accise prévoit une procédure pour la demande de renseignements ou de documents relativement à une ou plusieurs personnes non désignées nommément.

Consécutivement à l'ajout du nouveau paragraphe 99(1.1) (voir le commentaire sur ce paragraphe), l'article 102.1 est modifié pour remplacer les renvois à un avis de demande péremptoire de renseignements qui est « signifié » par des renvois à un avis « signifié ou envoyé ».

Article 67

Preuve de livraison par voie électronique

LTA

105(2.1)

L'article 105 de la Loi sur la taxe d'accise prévoit plusieurs règles de preuve et de procédures touchant l'application et l'exécution des parties I à VIII de la Loi.

Pour prendre en compte l'introduction de l'envoi d'avis par voie électronique en vertu du paragraphe 99(1) de cette loi, le nouveau paragraphe 105(2.1) prévoit qu'un affidavit authentifié d'un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada constitue la preuve d'un avis et que l'avis a été envoyé par voie électronique à une personne si l'affidavit comporte trois éléments. Le premier élément est que le fonctionnaire connaisse les faits du cas particulier. Le deuxième, que l'avis ait été envoyé par voie électronique à la personne à une date particulière. Le troisième, que le fonctionnaire identifie comme pièces annexées à l'affidavit une copie d'un message électronique confirmant que l'avis a été envoyé à la personne et une copie de l'avis.

Article 68

Production de documents ou de renseignements

LTA

289(1) et (1.1)

Le paragraphe 289(1) de la Loi sur la taxe d'accise prévoit que, malgré les autres dispositions de la partie IX de cette loi, le ministre du Revenu national peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d'une personne qu'elle lui livre des renseignements ou des documents à une fin quelconque liée à l'application ou à l'exécution d'un accord international désigné (au sens du paragraphe 123(1) de cette loi) ou liée à l'application ou à l'exécution de la partie IX. Fait exception à cette règle le cas où les renseignements ou les documents ont trait à une personne ou à plusieurs personnes non désignées nommément, auquel cas il faut suivre la procédure prévue aux paragraphes 289(2) et (3) de cette loi.

Le paragraphe 289(1) est modifié de sorte qu'un avis en vertu de ce paragraphe soit signifié ou envoyé conformément au nouveau paragraphe 289(1.1). En plus des méthodes de signification existantes, le paragraphe 289(1.1) permet au ministre d'envoyer de tels avis par voie électronique à une banque ou à une caisse de crédit, si la banque ou la caisse de crédit a consenti par écrit à recevoir ces avis par voie électronique.

Article 69

Suspension du délai

LTA

289.2(a)

L'article 289.2 de la Loi sur la taxe d'accise prolonge la période pour établir une nouvelle cotisation lorsqu'une personne présente une demande de contrôle judiciaire d'une demande péremptoire de renseignements (sauf celle qui vise des renseignements ou documents étrangers au sens de l'article 292 de cette loi) ou lorsqu'une personne produit un avis de comparution ou conteste par ailleurs une ordonnance d'exécution.

Consécutivement à l'ajout du nouveau paragraphe 289(1.1) (voir le commentaire sur ce paragraphe), l'alinéa 289.2a) est modifié pour remplacer le renvoi à un avis de demande péremptoire de renseignements qui est « signifié » par un renvoi à un avis « signifié ou envoyé ».

Article 70

Obligation de présenter des renseignements et documents étrangers

LTA

292(2), (3.1), (4), (6) et (8)

Le paragraphe 292(2) de la Loi sur la taxe d'accise prévoit que le ministre du Revenu national peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié et sous réserve de contrôle judiciaire, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des « renseignements ou documents étrangers », au sens du paragraphe 292(1), concernant l'application ou l'exécution de la partie IX de cette loi.

Le paragraphe 292(2) est modifié de sorte qu'un avis en vertu du présent paragraphe soit signifié ou envoyé conformément au nouveau paragraphe 292(3.1). En plus des méthodes de signification existantes, le paragraphe 292(3.1) permet au ministre d'envoyer de tels avis par voie électronique à une banque ou à une caisse de crédit, si la banque ou la caisse de crédit a consenti par écrit à recevoir ces avis par voie électronique. Le paragraphe 292(2) est aussi modifié de sorte à moderniser de façon générale son libellé conformément aux normes de rédaction législative en vigueur.

Consécutivement à l'ajout du nouveau paragraphe 292(3.1), les versions anglaises des paragraphes 292(4), (6) et (8) sont modifiées pour remplacer les renvois à un avis qui est « signifié » par des renvois à un avis « signifié ou envoyé ». Les paragraphes 292(4) et (6) sont aussi modifiés de sorte à moderniser de façon générale leur libellé conformément aux normes de rédaction législatives en vigueur.

Article 71

Preuve de livraison par voie électronique

LTA

335(2.1)

L'article 335 de la Loi sur la taxe d'accise prévoit plusieurs règles de preuve et de procédures touchant l'application et l'exécution de la partie IX de cette loi.

Pour prendre en compte l'introduction de l'envoi d'avis par voie électronique en vertu des paragraphes 289(1) et 292(2) de cette loi (voir le commentaire sur ces paragraphes), le nouveau paragraphe 335(2.1) prévoit qu'un affidavit authentifié d'un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada constitue la preuve d'un avis et que l'avis a été envoyé par voie électronique à une personne si l'affidavit comporte trois éléments. Le premier élément est que le fonctionnaire soit au courant des faits de l'espèce. Le deuxième, que l'avis ait été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée. Le troisième, que le fonctionnaire identifie comme pièces jointes à l'affidavit une copie du message électronique confirmant que l'avis a été envoyé à la personne et une copie de l'avis.

 

Modifications à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (LDSPTA)

Article 72

Obligation de présenter des renseignements ou registres

LDSPTA

38(1), (2.1), (3), (5) et (7)

Le paragraphe 38(1) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien prévoit que, malgré les autres dispositions de cette loi, le ministre du Revenu national peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou des registres.

Le paragraphe 38(1) est modifié de sorte qu'un avis en vertu de ce paragraphe soit signifié ou envoyé conformément au nouveau paragraphe 38(2.1). En plus des méthodes de signification existantes, le paragraphe 38(2.1) permet au ministre d'envoyer de tels avis par voie électronique à une banque ou à une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise), si la banque ou la caisse de crédit a consenti par écrit à recevoir ces avis par voie électronique. Le paragraphe 38(1) est aussi modifié de sorte à moderniser de façon générale son libellé conformément aux normes de rédaction législatives en vigueur.

Consécutivement à l'ajout du nouveau paragraphe 38(2.1), le paragraphe 38(5) et les versions anglaises des paragraphes 38(3) et (7) sont modifiés pour remplacer les renvois à un avis qui est « signifié » par des renvois à un avis « signifié ou envoyé ». Les paragraphes 38(3) et (5) sont aussi modifiés de sorte à moderniser de façon générale leur libellé conformément aux normes de rédaction législatives en vigueur.

Article 73

Preuve de livraison par voie électronique

LDSPTA

83(2.1)

L'article 83 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien prévoit plusieurs règles de preuve et de procédures touchant l'application et l'exécution de la Loi.

Pour prendre en compte l'introduction de l'envoi d'avis par voie électronique en vertu du paragraphe 38(1) de cette loi, le nouveau paragraphe 83(2.1) prévoit qu'un affidavit authentifié d'un préposé de l'Agence du revenu du Canada constitue la preuve d'un avis ou qu'un avis a été envoyé par voie électronique à une personne si l'affidavit comporte trois éléments. Le premier élément est que le préposé soit au courant des faits de l'espèce. Le deuxième, que l'avis ait été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée. Le troisième, que le préposé identifie comme pièces jointes à l'affidavit une copie du message électronique confirmant que l'avis a été envoyé à la personne et une copie de l'avis.

 

Modifications à la Loi de 2001 sur l'accise (LA 2001)

Article 74

Présentation de registres ou de renseignements

LA 2001

208(1) et (1.1)

Le paragraphe 208(1) de la Loi de 2001 sur l'accise prévoit que, malgré les autres dispositions de cette loi, le ministre du Revenu national peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d'une personne qu'elle lui livre des renseignements ou tout registre à une fin quelconque liée à l'exécution ou au contrôle d'application d'un accord international désigné (au sens de l'article 2 de cette loi) ou liée à l'exécution ou au contrôle d'application de la Loi. Fait exception à cette règle le cas où les renseignements ou les documents ont trait à une personne ou à plusieurs personnes non désignées nommément, auquel cas il faut suivre la procédure prévue aux paragraphes 208(2) et (3) de cette loi.

Le paragraphe 208(1) est modifié de sorte qu'un avis en vertu du présent paragraphe soit signifié ou envoyé conformément au nouveau paragraphe 208(1.1). En plus des méthodes de signification existantes, le paragraphe 208(1.1) permet au ministre d'envoyer de tels avis par voie électronique à une banque ou à une caisse de crédit (au sens de ces termes au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise), si la banque ou la caisse de crédit a consenti par écrit à recevoir ces avis par voie électronique.

Article 75

Suspension du délai

LA 2001

209.1a)

L'article 209.1 de la Loi de 2001 sur l'accise prolonge la période pour établir une nouvelle cotisation lorsqu'une personne présente une demande de contrôle judiciaire d'une demande péremptoire de renseignements (sauf celle qui vise des renseignements ou documents étrangers au sens de l'article 210 de cette loi) ou lorsqu'une personne produit un avis de comparution ou conteste par ailleurs une ordonnance d'exécution.

Consécutivement à l'ajout du nouveau paragraphe 208(1.1) (voir le commentaire sur ce paragraphe), l'alinéa 209.1a) est modifié pour remplacer le renvoi à un avis de demande péremptoire de renseignements qui est « signifié » par un renvoi à un avis « signifié ou envoyé ».

Article 76

Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers

LA 2001

210(2), (3.1), (4), (6) et (8)

Le paragraphe 210(2) de la Loi de 2001 sur l'accise prévoit que le ministre du Revenu national peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié et sous réserve de contrôle judiciaire, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des « renseignements ou documents étrangers », au sens du paragraphe 210(1), concernant l'application ou l'exécution de cette loi.

Le paragraphe 210(2) est modifié de sorte qu'un avis en vertu de ce paragraphe soit signifié ou envoyé conformément au nouveau paragraphe 210(3.1). En plus des méthodes de signification existantes, le paragraphe 210(3.1) permet au ministre d'envoyer de tels avis par voie électronique à une banque ou à une caisse de crédit (au sens de ces termes au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise), si la banque ou la caisse de crédit a consenti par écrit à recevoir ces avis par voie électronique. Le paragraphe 210(2) est aussi modifié de sorte à moderniser de façon générale son libellé conformément aux normes de rédaction législatives en vigueur.

Consécutivement à l'ajout du nouveau paragraphe 210(3.1), les versions anglaises des paragraphes 210(4), (6) et (8) sont modifiées pour remplacer les renvois à un avis de demande péremptoire de renseignements qui est « signifié » par des renvois à un avis « signifié ou envoyé ». Les paragraphes 210(4) et (6) sont aussi modifiés de sorte à moderniser de façon générale leur libellé conformément aux normes de rédaction législatives en vigueur.

Article 77

Preuve de livraison par voie électronique

LA 2001

301(2.1)

L'article 301 de la Loi de 2001 sur l'accise prévoit plusieurs règles de preuve et de procédures touchant l'application et l'exécution de cette loi.

Pour prendre en compte l'introduction de l'envoi d'avis par voie électronique en vertu des paragraphes 208(1) et 210(2) de cette loi (voir le commentaire sur ces paragraphes), le nouveau paragraphe 302(2.1) prévoit qu'un affidavit authentifié d'un préposé de l'Agence du revenu du Canada constitue la preuve d'un avis et que l'avis a été envoyé par voie électronique à une personne si l'affidavit comporte trois éléments. Le premier élément est que le préposé soit au courant des faits de l'espèce. Le deuxième, que l'avis ait été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée. Le troisième, que le préposé identifie comme pièces jointes à l'affidavit une copie du message électronique confirmant que l'avis a été envoyé à la personne et une copie de l'avis.

 

Modifications à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (LTPCGS)

Article 78

Obligation de produire des renseignements ou registres

LTPCGS

106(1) et (1.1)

Le paragraphe 106(1) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre prévoit que, malgré les autres dispositions de la partie 1 de cette loi, le ministre du Revenu national peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d'une personne qu'elle livre des renseignements ou tout registre à une fin quelconque liée à l'application ou à l'exécution de la partie 1 de cette loi. Fait exception à cette règle le cas où les renseignements ou les documents ont trait à une personne ou à plusieurs personnes non désignées nommément, auquel cas il faut suivre la procédure prévue aux paragraphes 106(2) et (3) de cette loi.

Le paragraphe 106(1) est modifié de sorte qu'un avis en vertu du présent paragraphe soit signifié ou envoyé conformément au nouveau paragraphe 106(1.1). En plus des méthodes de signification existantes, le paragraphe 106(1.1) permet au ministre d'envoyer de tels avis par voie électronique à une banque ou à une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise), si la banque ou la caisse de crédit a consenti par écrit à recevoir ces avis par voie électronique.

Article 79

Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers

LTPCGS

144(2), (3.1), (4), (6) et (8)

Le paragraphe 144(2) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre prévoit que le ministre du Revenu national peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié et sous réserve de contrôle judiciaire, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des « renseignements ou documents étrangers », au sens de la définition au paragraphe 144(1), concernant l'application ou l'exécution de la partie 1 de cette loi.

Le paragraphe 144(2) est modifié de sorte qu'un avis en vertu du présent paragraphe soit signifié ou envoyé conformément au nouveau paragraphe 144(3.1). En plus des méthodes de signification existantes, le paragraphe 144(3.1) permet au ministre d'envoyer de tels avis par voie électronique à une banque ou à une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise), si la banque ou la caisse de crédit a consenti par écrit à recevoir ces avis par voie électronique.

Consécutivement à l'ajout du nouveau paragraphe 144(3.1), les versions anglaises des paragraphes 144(4), (6) et (8) sont modifiées pour remplacer les renvois à un avis de demande péremptoire de renseignements qui est « signifié » par des renvois à un avis « signifié ou envoyé ». Les paragraphes 144(4) et (6) sont aussi modifiés de sorte à moderniser de façon générale leur libellé conformément aux normes de rédaction législatives en vigueur.

Article 80

Preuve de livraison par voie électronique

LTPCGS

164(2.1)

L'article 164 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre prévoit plusieurs règles de preuve et de procédures touchant l'application et l'exécution de la partie 1 de cette loi.

Pour prendre en compte l'introduction de l'envoi d'avis par voie électronique en vertu des paragraphes 106(1) et 144(2) de cette loi (voir le commentaire sur ces paragraphes), le nouveau paragraphe 164(2.1) prévoit qu'un affidavit authentifié d'un préposé de l'Agence du revenu du Canada constitue la preuve d'un avis et que l'avis a été envoyé par voie électronique à une personne si l'affidavit comporte trois éléments. Le premier élément est que le préposé soit au courant des faits de l'espèce. Le deuxième, que l'avis ait été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée. Le troisième, que le préposé identifie comme pièces jointes à l'affidavit une copie du message électronique confirmant que l'avis a été envoyé à la personne et une copie de l'avis.

 

Modifications au Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement » ou « RIR »)

Article 81

Définitions

RIR

100

La partie I du Règlement prévoit des règles pour les retenues à la source auxquels doivent être assujettis des montants de « rémunération » déterminés.

La définition de « rémunération » est modifiée par l'ajout de l'alinéa p) afin d'inclure un montant qui, selon le nouvel alinéa 56(1)z.5) de la Loi doit être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable.

Cette modification donne suite à l'instauration des rentes viagères différées à un âge avancé en vertu du nouvel article 146.5 de la Loi.

Article 82

Paiement d'aide à l'invalidité aux termes d'un REEI – montant de la retenue

RIR
103.1(2)

La Loi exige une retenue d'impôt sur certains paiements, comme la rémunération. La personne qui effectue ces paiements est tenue de verser le montant de la retenue au Receveur général du Canada au nom du bénéficiaire. La retenue aux fins de l'impôt provenant des parties imposables de ces versements doit être effectuée conformément à des règles prévues par règlement.

La partie I du Règlement prévoit les règles visant les montants qui doivent être retenus aux fins de l'impôt par une personne qui verse une rémunération. Le Règlement établit les montants devant être inclus dans la rémunération, le pourcentage de cette rémunération qui est assujetti aux retenues et le pourcentage à retenir de cette rémunération aux fins de l'impôt. Le Règlement impose également des exigences en matière de déclaration à la personne qui effectue les versements.

Un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) est un arrangement de fiducie entre un détenteur et un émetteur (une société qui offre au public ses services de fiduciaire). Ce régime a pour objet d'assurer la sécurité financière de longue durée d'un bénéficiaire qui a une invalidité physique ou mentale grave et prolongée.

Les paiements effectués aux bénéficiaires d'un REEI s'appellent « paiements d'aide à l'invalidité ». Les paiements viagers pour invalidité sont des paiements qui, lorsqu'ils commencent à être versés, sont payables au moins une fois par année jusqu'à la résiliation du régime ou jusqu'au décès du bénéficiaire. Les deux types de paiements peuvent comporter une partie imposable entre les mains d'un bénéficiaire d'un REEI (subventions, obligations et gains de placement) et une partie qui n'est pas imposable (cotisations).

La formule figurant au paragraphe 103.1(2) du Règlement prévoit une exemption de la retenue, avant que celle-ci ne soit applicable, pour un montant égal à la somme du montant personnel de base du bénéficiaire et du crédit d'impôt pour personnes handicapées pour l'année.

Par suite de l'instauration du calcul du nouveau montant personnel de base au nouveau paragraphe 118(1.1), le sous-alinéa b)(i) de l'élément B de la formule est modifié de manière à renvoyer au montant maximum non réduit déterminable en vertu du paragraphe 118(1.1) (c.-à-d., le montant obtenu pour l'élément F de la formule figurant à ce paragraphe).

Pour en savoir plus sur le calcul du nouveau montant personnel de base, se reporter à la note concernant le nouveau paragraphe 118(1.1) de la Loi.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2020 et suivantes.

Article 83

Déclaration de renseignements – rente viagère différée à un âge avancé

RIR

216

Le nouvel article 216 du Règlement exige la production de certaines déclarations de renseignements concernant les rentes viagères différées à un âge avancé.

Le paragraphe 216(1) définit une « entité désignée » comme l'administrateur, l'émetteur ou le fiduciaire, selon le cas, d'un régime de pension agréé, d'un régime de pension agréé collectif, d'un régime enregistré d'épargne-retraite, d'un fonds enregistré de revenu de retraite ou d'un régime de participation différée aux bénéfices.

Le paragraphe 216(2) s'applique à une entité désignée qui transfère un montant à un fournisseur de rentes autorisé (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi) pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé. Il exige que l'entité désignée présente une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit pour l'année au cours de laquelle le transfert a été effectué.

Selon le paragraphe 216(3), un fournisseur de rentes autorisé doit présenter une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l'égard d'une année d'imposition au cours de laquelle un paiement est effectué qui, selon le cas :

Selon l'article 205 du Règlement, ces déclarations de renseignements doivent être produites à l'Agence du revenu du Canada au plus tard à la fin de février suivant l'année du transfert ou du paiement.

Pour en savoir davantage au sujet des rentes viagères différées à un âge avancé, se reporter à la note concernant le nouvel article 146.5 de la Loi. Se reporter également aux notes sur les modifications apportées aux paragraphes 146(16) et 146.3(14.1) et aux alinéas 147(19)d), 147.3(1)c) et 147.5(21)c) de la Loi, chacun permettant un transfert de sommes à impôt différé à un fournisseur de rentes autorisé dans le but d'acquérir une rente viagère différée à un âge avancé.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 84

Déductions pour amortissement

RIR
Partie XI

La partie XI du Règlement prévoit des règles qui permettent des déductions au titre de la déduction pour amortissement (DPA) relativement aux biens en immobilisation amortissables.

Diverses dispositions de la partie XI sont modifiées. Plusieurs de ces modifications sont effectuées en lien avec l'ajout de la nouvelle catégorie 56. L'effet principal de ces modifications liées à la catégorie 56 est de prévoir une DPA bonifiée temporaire pour la première année relativement au matériel automobile zéro émission acquis après le 1er mars 2020 et avant 2028.

Taux

RIR
1100(1)a)

L'alinéa 1100(1)a) du Règlement prévoit divers taux d'amortissement dégressifs applicables à certaines catégories de biens amortissables. Il est modifié par l'ajout d'un nouveau sous-alinéa 1100(1)a)(xlii), qui établit le taux général de la DPA pour la catégorie 56 à 30 %.

Bien acquis au cours de l'année

RIR
1100(2)

Le paragraphe 1100(2) prévoit des règles pour le calcul de la DPA à l'égard d'un bien pour l'année au cours de laquelle le bien devient prêt à être mis en service pour la première fois. Le paragraphe 1100(2) comporte deux parties principales. La première, exprimée par les éléments A et B, se rapporte à la DPA bonifiée pour la première année à l'égard de « biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré » d'un contribuable, au sens du paragraphe 1104(4) du Règlement, et de biens compris dans les catégories 54 et 55, se rapportant aux « véhicules zéro émission » au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. La deuxième, exprimée par l'élément C, est la soi-disant « règle de demi-année », laquelle s'applique à tout autre bien amortissable et limite la demande de DPA d'un contribuable à la moitié du montant autrement applicable, pour l'année au cours de laquelle le bien devient prêt à être mis en service pour la première fois.

Le paragraphe 1100(2) est modifié à plusieurs endroits de façon à ajouter des renvois à la nouvelle catégorie 56. L'effet escompté de ces modifications est de prévoir une DPA de 100 % pour le bien de la catégorie 56 qui devient prêt à être mis en service après le 1er mars 2020 et avant 2024, de 75 % pour le bien de la catégorie 56 qui devient prêt à être mis en service en 2024 ou en 2025 et de 55 % pour le bien de la catégorie 56 qui devient prêt à être mis en service en 2026 ou en 2027.

Ces modifications entrent en vigueur le 2 mars 2020.

Les alinéas c) et d) de l'élément A au paragraphe 1100(2) sont aussi modifiés afin de s'assurer que les facteurs appropriés s'appliquent relativement à certains biens faisant partie des catégories 43, 43.2 et 53. En particulier, ces alinéas sont modifiés afin de tenir compte du fait que la classification des biens de ces catégories dépend, en partie, du moment de leur acquisition alors que les facteurs figurant à l'élément A s'appuient sur le moment où le bien devient prêt à être mis en service.

Par exemple, les modifications à l'alinéa c) visent à donner les résultats appropriés pour les biens acquis en 2024 qui sont inclus à la catégorie 43.2, mais deviennent prêts à être mis en service en 2025. De la même façon, les modifications à l'alinéa d) visent à donner les résultats appropriés pour les biens acquis en 2025 qui sont inclus à la catégorie 53, mais deviennent prêts à être mis en service en 2026.

Ces modifications s'appliquent relativement aux biens acquis après le 20 novembre 2018.

Dépenses exclues de l'élément D

RIR

1100(2.02)

Le paragraphe 1100(2.02) opère une reclassification des dépenses engagées avant le 21 novembre 2018 qui auraient par ailleurs été considérées comme se rapportant à un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré uniquement en raison de l'application du sous-alinéa 1104(4)b)(i). En termes généraux, ce sous-alinéa rend certains biens acquis d'une personne ayant un lien de dépendance admissible à titre de bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré.

Le paragraphe 1100(2.02) s'assure que de tels transferts n'entraînent pas un montant inapproprié de DPA bonifiée en éliminant les dépenses engagées avant le 21 novembre 2018 (le jour de l'annonce de l'« incitatif à l'investissement accéléré ») de l'élément D du paragraphe 1100(2) et en les ajoutant généralement à l'élément F. Il y a toutefois une exception pour certains achats de biens à porter à l'inventaire.

L'alinéa 1100(2.02)a) est modifié de deux manières. Premièrement, la portée de cet alinéa est élargie de manière à ce qu'il s'applique maintenant à certaines dépenses engagées après le 20 novembre 2018 auxquelles le nouvel alinéa 1104(4.1)b) s'applique. Cette nouvelle règle est incluse au sous-alinéa (ii) (la règle existante figure maintenant au sous-alinéa (i)) et est corrélative à l'ajout du nouveau paragraphe 1104(4.1). Pour en savoir davantage, se reporter à la note concernant le paragraphe 1104(4.1). Deuxièmement, l'exception existante pour certains achats de biens à porter à l'inventaire est élargie pour tenir compte de situations supplémentaires.

Ces modifications s'appliquent relativement aux biens acquis après le 20 novembre 2018.

Article 85

Règles sur les biens

RIR

1102

L'article 1102 du Règlement prévoit un certain nombre de règles spéciales pour les fins des règles de DPA de la partie XI.

Règles pour le paragraphe 1102(14) – catégories 54 à 56

RIR
1102(14.13)

Le paragraphe 1102(14.13) exclut de l'application du paragraphe 1102(14) un bien qui est un « véhicule zéro émission », au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, qui est compris dans la catégorie 54 ou 55. Le paragraphe 1102(14) pourrait autrement prévoir qu'un tel bien, si acquis par un contribuable d'une partie avec laquelle il a un lien de dépendance, ou dans le cadre d'une réorganisation, demeurerait un bien de la même catégorie que celle du vendeur.

Le paragraphe 1102(14.13) est modifié de façon à également exclure de l'application du paragraphe 1102(14) les biens de la nouvelle catégorie 56. Ainsi, le paragraphe 1102(14.13) s'assurera désormais que l'admissibilité au traitement prévu aux catégories 54, 55 ou 56 dans le contexte de certaines acquisitions avec lien de dépendance ou liées à une réorganisation sera déterminée uniquement sur la base de si le bien, tel qu'acquis par l'acheteur, satisfait aux critères pertinents pour cette catégorie comme énoncé à l'annexe II du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 2 mars 2020.

Anti-évitement

RIR

1102(20.1)

Selon le paragraphe 1102(20.1), un contribuable est réputé avoir un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes dans certaines circonstances. Ce paragraphe vise à empêcher les contribuables d'établir des relations sans lien de dépendance afin d'obtenir un traitement plus favorable offert par l'effet du paragraphe 1104(4) à l'égard des transferts entre personnes n'ayant pas de lien de dépendance.

Le paragraphe 1102(20.1) est modifié afin d'en élargir la portée, principalement dans le but d'en permettre l'application pour contrer les arrangements artificiels conclus dans le but de remplir une condition concernant l'absence de lien de dépendance dans la nouvelle exclusion élargie de « bien à porter à l'inventaire » au sous-alinéa 1100(2.02)a)(i).

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis après le 30 juillet 2019.

Article 86

Renonciation au traitement des catégories 54 à 56

RIR
1103(2j)

Le paragraphe 1103(2j) du Règlement donne aux contribuables la capacité d'exclure le traitement prévu aux catégories 54 ou 55 et de plutôt inclure le bien pertinent dans sa catégorie de DPA autrement applicable, comme les catégories 10, 10.1 ou 16.

Le paragraphe 1103(2j) est modifié de façon à prévoir une option similaire pour les biens admissibles à l'inclusion dans la nouvelle catégorie 56.

Cette modification entre en vigueur le 2 mars 2020.

Article 87

Interprétation

RIR

1104

L'article 1104 du Règlement prévoit des règles d'interprétation pour le régime de la DPA.

Biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré

RIR
1104(4)

Le paragraphe 1104(4) définit le « bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré » (biens relatifs à l'IIA) pour l'application de la partie XI et des annexes II à VI du Règlement. Cette définition est l'une des principales dispositions qui mettent en œuvre les règles de DPA bonifiée qui ont été annoncées pour la première fois en novembre 2018.

Le paragraphe 1104(4) contient actuellement des exclusions pour les biens des catégories 54 et 55. Les règles relatives à ces catégories prévoient un moyen indépendant d'accorder des déductions au titre de la DPA bonifiée.

Par suite de l'introduction de la nouvelle catégorie 56, qui est également assujettie à un régime de DPA bonifiée indépendant, le paragraphe 1104(4) est modifié de façon à exclure les biens compris dans cette catégorie.

Cette modification entre en vigueur le 2 mars 2020.

De façon générale, le sous-alinéa 1104(4)b)(i) prévoit les conditions pour qu'un bien soit admissible à titre de bien relatif à l'IIA lorsqu'il est acquis d'une partie ayant un lien de dépendance. Ce sous-alinéa prévoit présentement deux conditions. Premièrement, le bien ne doit pas avoir été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition. Deuxièmement, aucune personne ou société de personnes ne peut avoir demandé la déduction pour amortissement (ou une perte finale) relativement au bien.

Le sous-alinéa 1104(4)b)(i) est modifié afin d'éliminer la première condition et de préciser qu'aucune personne ou société de personnes, y compris le contribuable, ne peut avoir demandé la DPA dans une année d'imposition se terminant avant l'acquisition, dans le but de satisfaire aux exigences du sous-alinéa.

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis après le 20 novembre 2018.

Biens réputés distincts

RIR

1104(4.1)

Le nouveau paragraphe 1104(4.1) est ajouté aux fins de la définition de biens relatifs à l'IIA au paragraphe 1104(4) afin d'assurer des résultats appropriés au cas où certains biens construits sur plusieurs années d'imposition soient cédés entre des parties ayant un lien de dépendance avant leur mise en service. À ce titre, il n'est pertinent que pour les biens qui ne sont pas admissibles à titre de biens relatifs à l'IIA en vertu du sous-alinéa 1104(4)b)(ii).

Le sous-alinéa 1104(4)b)(i) permet que les biens d'un contribuable qu'il acquiert d'une partie ayant un lien de dépendance soient admissibles au titre de biens relatifs à l'IIA lorsqu'aucune DPA n'a été demandée antérieurement à l'égard du bien. Le coût en capital d'un seul bien peut inclure plusieurs dépenses engagées sur plusieurs années d'imposition. En vertu des règles spéciales des paragraphes 13(27) et (29) de la Loi, certaines de ces dépenses peuvent être admissibles aux demandes de DPA avant que le bien soit achevé et prêt à être mis en service. Lorsqu'un contribuable se prévaut de ces demandes, que ce soit relativement à des dépenses engagées avant le 21 novembre 2018 ou après le 20 novembre 2018, ces règles pourraient empêcher l'admissibilité de dépenses relatives au bien au titre de biens relatifs à l'IIA en cas d'une cession subséquente du bien à une personne ayant un lien de dépendance.

Le nouveau paragraphe 1104(4.1) est instauré afin de s'assurer que toute fraction d'un bien unique pour lequel la DPA est demandée ne nuit pas aux dépenses pour lesquelles des demandes de DPA ne sont pas présentées. Selon cette règle, toute telle fraction du bien unique est réputée comme un bien distinct afin que les « autres » dépenses puissent remplir la condition du sous-alinéa 1104(4)b)(i) et être admissibles à la DPA bonifiée pour les biens relatifs à l'IIA. Cependant, pour empêcher plusieurs contribuables d'un groupe ayant un lien de dépendance de bénéficier de l'IIA plus d'une fois pour les mêmes dépenses, le paragraphe 1100(2.02), dans sa version modifiée, veille à ce que tout montant qui est réputé se rapporter à des biens distincts en vertu du paragraphe 1104(4.1) ne soit pas admissible pour être inclus dans la détermination de la DPA bonifiée à l'élément D figurant dans la formule du paragraphe 1100(2).

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis après le 20 novembre 2018.

Article 88

Versement des prestations

RIR

8502e)

L'alinéa 8502e) du Règlement prévoit, de façon générale, qu'un régime de pension agréé doit exiger que le versement des prestations de retraite au participant début au plus tard à la fin de l'année dans laquelle il atteint 71 ans, ou dans le cas des prestations variables prévues à l'alinéa 8506(1)e.1), au plus tard à la fin de l'année dans laquelle le participant atteint 72 ans.

Le sous-alinéa 8502e)(i) est modifié par l'ajout de la nouvelle division (C), corrélativement à l'instauration des rentes viagères à paiements variables (RVPV) au nouvel alinéa 8506(1)e.2). Selon la subdivision (C)(I), le versement des prestations RVPV au participant doit débuter au plus tard à la fin de l'année dans laquelle le participant atteint 71 ans (si la RVPV a été acquise avant ce moment). Si le transfert visant à acquérir une RVPV est effectué après l'année dans laquelle le participant atteint 71 ans, la subdivision (C)(II) exige que le versement des prestations RVPV au participant débute au plus tard à la fin de l'année du transfert. Cette dernière date limite reconnaît qu'un participant qui reçoit des prestations variables sur son compte après avoir atteint 71 ans peut choisir de transférer tout ou partie du compte à un fonds RVPV afin d'acquérir une RVPV.

Pour en savoir davantage au sujet des RVPV, se reporter à la note concernant le nouvel alinéa 8506(1)e.2) et le nouveau paragraphe 8506(13).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 89

Services admissibles

RIR

8503(3)a)

L'alinéa 8503(3)a) du règlement restreint les prestations viagères qui peuvent être versées à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé (RPA) aux prestations qui sont versées à l'égard de certaines périodes de services admissibles.

Chacun des sous-alinéas 8503(3)a)(v), (v.1) et (vi) est modifié de manière à interdire à un régime de retraite individuel (RRI) de fournir des prestations de retraite relativement aux années de service antérieures en vertu d'un RPA à prestations déterminées d'un employeur qui n'est pas l'employeur participant du RRI (ou son employeur remplacé). Ainsi, un particulier ne peut pas transférer ses services validables ou ses services admissibles d'un RPA à prestations déterminées d'un ancien employeur (sauf un employeur remplacé). C'est le cas même si les services validables pertinents ont été crédités en vertu de l'autre RPA avant le 19 mars 2019.

Ces modifications s'appliquent relativement aux services validables qui sont portés au crédit d'un participant à un régime de retraite individuel à compter du 19 mars 2019.

Article 90

Disposition à cotisations déterminées

RIR

8506

L'article 8506 du Règlement décrit les prestations qui pourraient être prévues par une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension, ainsi que les conditions applicables à eux.

Prestations variables

RIR

8506(1)e.1)

L'alinéa 8506(1)e.1) permet à un régime de pension agréé d'assurer, aux termes d'une disposition à cotisations déterminées, des prestations de retraite (appelées « prestations variables ») à un participant et à ses bénéficiaires, après son décès, au moyen des paiements faits sur son compte. Il fait généralement en sorte que des prestations soient versées aux termes d'une disposition à cotisations déterminées de la même manière que ce qui est permis dans le cadre d'un fonds enregistré de revenu de retraite. Le préambule de l'alinéa 8506(1)e.1) fait la distinction entre les prestations variables et d'autres prestations de retraite « permises en vertu des alinéas a) à e) ».

Corrélativement à l'instauration des rentes viagères à paiements variables (RVPV) en vertu du nouvel alinéa 8506(1)e.2), l'alinéa e.1) est modifié par l'ajout d'un renvoi à l'alinéa e.2). L'option de « prestations variables » des dispositions à cotisations déterminées des régimes de pension n'est pas remplacée ou altérée par la nouvelle option RVPV.

Rente viagère à paiements variables

RIR

8506(1)e.2)

Le nouvel alinéa 8506(1)e.2) présente les conditions qui doivent être remplies pour qu'une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension puisse fournir des prestations d'une RVPV (« prestations RVPV »).

Les prestations RVPV ne peuvent être versées que sur un fonds RVPV (au sens du paragraphe 8506(13)). Un participant peut acquérir le droit à des prestations RVPV en transférant un ou plusieurs montants sur le compte du participant à un fonds RVPV. Il faut noter qu'une modification correspondante à l'alinéa 8506(2)g) exclut les prestations RVPV des prestations de retraite qui doivent par ailleurs être assurées par l'achat de rentes auprès d'une société d'assurance.

Les prestations RVPV se limitent aux prestations de retraite visées aux alinéas 8506(1)a) à e), g) et i), sauf que l'indexation des prestations se limite aux augmentations à l'Indice des prix à la consommation ou aux augmentations ne dépassant pas 2 % par année. Par exemple, un participant au régime pourrait choisir une rente pour les vies conjointes (participant et époux) payable directement du fonds RVPV, avec une garantie de cinq années de versements. Ces prestations de retraite sont décrites aux alinéas 8506(1)a), c) et d) et sont admissibles à titre de prestations RVPV. Avant le décès d'un rentier de RVPV, le paiement de la valeur de rachat (visé à l'alinéa 8506(1)h)) n'est autorisé que dans le cas où on met fin à un fonds RVPV.

Le montant des prestations RVPV payables à chaque participant ou bénéficiaire doit être rajusté si le taux de rendement du fonds RVPV ou le taux de mortalité des participants et des bénéficiaires diffèrent sensiblement des hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les prestations RVPV.

Prestations de retraite

RIR

8506(2)g)

Selon l'alinéa 8506(2)g), les prestations de retraite payables aux termes de la disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé doivent généralement être assurées par l'achat de rentes d'un émetteur de rentes titulaire de permis. Une exception est prévue pour les prestations variables (au sens de l'alinéa 8506(1)e.1)) qui sont versées directement au participant sur son compte.

Corrélativement à l'instauration des rentes viagères à paiements variables en vertu du nouvel alinéa 8506(1)e.2), l'alinéa 8506(2)g) est modifié par l'ajout d'un renvoi à l'alinéa 8506(1)e.2), excluant ainsi les RVPV des prestations de retraite qui doivent être assurées par l'achat de rentes auprès d'une société d'assurance.

Fonds RVPV

RIR

8506(13)

Le nouveau paragraphe 8506(13) prévoit trois conditions à remplir pour qu'une convention soit admissible à titre de « fonds RVPV » en vertu d'une disposition à cotisations déterminées d'un régime de retraite pour l'application de nouvel alinéa 8506(1)e.2) et de la nouvelle division 8502e)(i)(C).

L'alinéa 8506(13)a) interdit les cotisations au fonds qui ne sont pas des sommes transférés sur les comptes des participants au régime. Il faut noter que, selon le sous-alinéa (ii) du nouvel alinéa 8506(1)e.2), le droit d'acquérir une rente viagère à paiements variables n'est possible qu'au moyen de transferts sur les comptes du participant.

Selon l'alinéa 8506(13)b), la convention doit être établie entre au moins 10 participants, et il doit être raisonnable de s'attendre que la convention visera au moins 10 participants en permanence.

L'alinéa 8506(13)c) prévoit qu'aucune prestation ne sera payée sur le fonds sauf les prestations RVPV visées au sous-alinéa 8506(1)e.2)(iii).

La modification à l'article 8506 entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 91

Autres conditions

RIR

8510(7)

Le paragraphe 8510(7) du Règlement impose d'autres conditions pour l'enregistrement d'un régime de pension agréé qui est un régime interentreprises déterminé (RID) au sens du paragraphe 8510(2).

Le paragraphe 8510(7) est modifié de manière à ajouter le nouvel alinéa c), qui interdit les cotisations au titre :

L'alinéa 8510(7)c) a pour but de veiller à ce qu'aucune contribution ne soit apportée à un RID relativement à un employé qui travaille pour un employeur participant au cours d'une période où l'employé n'est pas autorisé, en vertu des alinéas 8502e) et 8503(3)b), d'accumuler d'autres versements de prestations.

Cette modification s'applique relativement aux cotisations versées en application d'une convention collective conclue après 2019, sauf qu'elle ne s'applique pas relativement à des cotisations faites le jour ou avant le jour où la convention a été conclue.

Article 92

Employés en congé payé

RIR

8901.2

L'article 8901.2 du Règlement prévoit les montants hebdomadaires de la subvention salariale pour les employés admissibles qui sont en congé payé durant la semaine.

Consécutivement aux modifications à la définition de « période d'admissibilité » au paragraphe 125.7(1) de la Loi qui prévoit des noms définis par ordre chronologique pour chacune des périodes d'admissibilité prévues à cet article, cet article du Règlement est modifié afin de prévoir des paramètres jusqu'à la dix-neuvième période d'admissibilité, et de prévoir que le montant visé par règlement est de zéro pour la vingtième période d'admissibilité et les périodes d'admissibilité subséquentes.

Article 93

Déduction pour amortissement – catégories visées par règlement

RIR
Annexe II

L'annexe II du Règlement énumère les biens qui peuvent être compris dans chaque catégorie de DPA. Une partie du coût en capital des biens amortissables est déductible à titre de DPA chaque année. Les taux de DPA pour chaque catégorie de biens, identifié par leurs catégories de DPA, sont énoncés à l'article 1100 du Règlement.

Catégorie 56 (taux de DPA de 30 %)

La nouvelle catégorie 56 est introduite afin de prévoir une DPA bonifiée temporaire pour la première année pour certains biens qui sont acquis, et deviennent prêts à être mis en service, par le contribuable après le 1er mars 2020 mais avant 2028. Alors qu'ils sont généralement assujettis au taux de DPA de 30 %, les biens de la catégorie 56 sont admissibles à un taux de DPA accéléré pour la première année à la suite de la modification du paragraphe 1100(2). Pour de plus amples renseignements, consultez le commentaire portant sur le paragraphe 1100(2) du Règlement.

Pour être admissible à l'inclusion dans la catégorie 56, un bien doit remplir les conditions énoncées aux alinéas a) et b).

L'alinéa a) prévoit généralement que le bien doit être du matériel automobile, à l'exclusion d'un véhicule à moteur (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi), et doit être entièrement électrique, alimenté à l'hydrogène ou entièrement alimenté par une combinaison d'électricité et d'hydrogène. L'exclusion des véhicules à moteur vise généralement le regroupement, dans la catégorie 56, de l'ensemble du matériel automobile qui n'est pas conçu pour circuler sur les voies publiques et dans les rues. Ceux qui sont conçus pour circuler sur les voies publiques et dans les rues devraient généralement être admissibles à l'inclusion dans la catégorie 54 ou 55.

La catégorie 56 vise à inclure tout type de matériel automobile (c.-à-d., autopropulsé) zéro émission qui n'est pas un véhicule à moteur. Des exemples notables seraient les aéronefs, embarcations, trolleybus et locomotives de chemin de fer zéro émission.

L'alinéa a) prévoit aussi, au sous-alinéa a)(ii), que les coûts de certaines adjonctions ou modifications puissent être admissibles au traitement prévu à la catégorie 56. Les adjonctions ou les modifications seront ainsi admissibles si elles convertissent un matériel automobile (sauf un véhicule à moteur) en un bien zéro émission. Par exemple, les coûts de conversion d'une embarcation alimentée au gaz en une embarcation entièrement électrique pourraient être admissibles au traitement prévu à la catégorie 56. Le but est que de tels coûts soient généralement considérés comme prêts à être mis en service une fois que l'ensemble du matériel peut être utilisé d'une façon qui ne produit aucune émission.

L'alinéa b) contient une restriction selon laquelle un bien n'est admissible au traitement prévu à la catégorie 56 que s'il serait autrement considéré comme un « bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré » prévu au paragraphe 1104(4). Essentiellement, cette condition vise à exclure de la catégorie 56 un bien à l'égard duquel une autre personne ou société de personnes aurait préalablement fait une demande de DPA lorsque le bien a été acquis par le contribuable selon le principe de « roulement à impôt différé » ou lorsqu'il a été au préalable détenu ou acquis par le contribuable ou une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance. À cet égard, l'ensemble des règles relatives à la définition de « bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré » doivent être prises en compte, comme la règle anti-évitement prévue au paragraphe 1102(20.1).

 

Modifications au Règlement sur l'épargne-invalidité (REI)

Interprétation

Article 94

REI
1

L'alinéa b) de la version française de la définition « montant de retenue » à l'article 1 du REI est modifié afin que les libellés des versions française et anglaise correspondent.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

 

Remboursements

Article 95

REI
5(1)

La partie du paragraphe 5(1) du REI qui précède l'alinéa a) est modifiée en retirant la référence à l'article 5.2.

Le paragraphe 5(1) est également modifié en abrogeant l'alinéa c) afin de prévoir que les subventions canadiennes pour l'épargne-invalidité (subventions) et les bons canadiens pour l'épargne-invalidité (bons) versés dans un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) n'aient plus à être remboursés si le bénéficiaire cesse d'être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH).

REI

5(3) et (4)

Le paragraphe 5(3) est modifié en retirant l'énoncé « ou cesse d'être un particulier admissible au CIPH ». Si le bénéficiaire d'un régime d'épargne-invalidité déterminé (REID) cesse d'être admissible au CIPH, l'émetteur du régime ne sera pas tenu de rembourser au ministre les subventions et les bons, puisque le bénéficiaire a cessé d'être admissible au CIPH.

L'article 5 est également modifié en ajoutant le paragraphe 5(4) afin de prévoir que, lorsque le bénéficiaire d'un REEI ou d'un REID cesse d'être admissible au CIPH, aucune subvention ni aucun bon n'ait à être remboursé au ministre de l'Emploi et du Développement social (EDS) après la fin de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire a atteint l'âge de 59 ans, et ce, malgré les circonstances énumérées au paragraphe 5(1) ou 5(3), y compris le décès du bénéficiaire.

Les modifications apportées à l'article 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 96

REI
5.1

La partie de l'article 5.1 du REI qui précède l'alinéa a) est modifiée en retirant la référence au « paragraphe 146.4(4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu » et en ajoutant l'énoncé « pendant que le bénéficiaire d'un REEI cesse d'être un particulier admissible au CIPH ». Ces modifications prévoient que, si le bénéficiaire d'un régime cesse d'être admissible au CIPH, l'émetteur ne devra rembourser les subventions et les bons au ministre de l'EDS que si l'un des trois « événements déclencheurs » restants énumérés à l'alinéa 5(1)a), b) ou d) se produit. L'« événement déclencheur » peut être l'un ou l'autre des événements suivants :

 

Le cas échéant, le montant à rembourser est le moindre des montants suivants :

L'alinéa 5.1b) est également modifié en remplaçant la description de l'élément A afin de prévoir que le montant des subventions et des bons à rembourser après que le bénéficiaire d'un REEI a cessé d'être admissible au CIPH et si l'un des trois « événements déclencheurs » énumérés à l'alinéa 5(1)a), b) ou d) se produit, soit calculé de la façon suivante :

Les modifications apportées à l'article 5.1 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 97

REI
5.2

L'article 5.2 du REI est abrogé. La perte de l'admissibilité au CIPH n'entraînera plus la fermeture d'un REEI.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 98

REI
5.3

L'article 5.3 du REI est modifié en ajoutant le paragraphe 5.3(3) qui prévoit que les subventions et les bons ne se sont pas remboursables si le paiement d'aide à l'invalidité est versé après la fin de l'année civile pendant laquelle le bénéficiaire a atteint l'âge de 59 ans.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 99

REI
5.4(1)

La partie du paragraphe 5.4(1) du REI avant l'alinéa a) est modifiée afin de prévoir que si le paiement d'aide à l'invalidité est versé à un bénéficiaire de REEI qui n'est plus admissible au CIPH, le montant à rembourser est le moindre des montants suivants :

 

 

L'alinéa 5.4(1)c) est également modifié en remplaçant la description de l'élément A afin de prévoir qu'après l'année civile où le bénéficiaire atteint l'âge de 50 ans, le montant des subventions et des bons qu'un émetteur (au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) peut être tenu de rembourser au ministre de l'EDS est progressivement réduit à mesure que le bénéficiaire vieillit, de sorte que lorsqu'un bénéficiaire de REEI a perdu son admissibilité au CIPH :

 

REI

5.4(2)

Le paragraphe 5.4(2) est remplacé afin d'établir l'ordre de remboursement des subventions et des bons selon le principe du premier entré premier sorti. Lorsqu'un paiement d'aide à l'invalidité est effectué à même le REEI d'une personne qui n'est plus admissible au CIPH et que la règle du remboursement proportionnel s'applique (trois dollars de subvention et de bon pour chaque dollar versé à titre de paiement d'aide à l'invalidité), l'émetteur doit d'abord rembourser les subventions et les bonds ayant été versés au régime en premier pendant la période visée.

Les modifications apportées à l'article 5.4 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

 

 

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