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Avis de motion de voies et moyens portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en oeuvre d'autres mesures

Il y a lieu de mettre en oeuvre certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et de mettre en oeuvre d'autres mesures, comme suit :

Titre abrégé

Titre abrégé
1  Loi no 1 d'exécution du budget de 2021.
PARTIE 1

Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu et autres textes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Loi de l'impôt sur le revenu

2  L'article 6 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
COVID-19 — avantage relatif au fonctionnement d'une automobile
(2.2)  Si un contribuable a rempli la condition énoncée au sous-alinéa (i) de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa (1)k) pour l'année d'imposition 2019 relativement à l'utilisation d'une automobile que l'employeur du contribuable ou une personne liée à l'employeur a mise à sa disposition, ou à la disposition d'une personne qui lui est liée, pour l'application de l'alinéa (1)k) relativement à une automobile fournie par cet employeur, ou cette personne liée, en 2020 ou 2021 (appelée « ‍année applicable‍ » au présent paragraphe), la valeur de l'élément A de la formule figurant à cet alinéa relativement à l'automobile pour l'année applicable est réputée être le moins élevé des montants suivants :
a)  la moitié de la somme déterminée en application du sous-alinéa (1)e)‍(i) relativement à l'automobile pour l'année applicable;
b)  la somme déterminée en application du sous-alinéa (ii) de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa (1)k) relativement à l'automobile pour l'année applicable.
  
COVID-19 — frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile
(2.3)  Un contribuable est réputé remplir la condition énoncée au sous-alinéa a)‍(ii) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (2) relativement à l'employeur du contribuable ou une personne liée à l'employeur pour l'année d'imposition 2020 ou 2021 lorsqu'il a rempli les conditions énoncées aux sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (2) pour l'année d'imposition 2019 relativement à une automobile que l'employeur ou la personne liée à celui-ci a mise à sa disposition, ou à la disposition d'une personne qui lui est liée.
  
3  (1)  Le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(7)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article, au paragraphe 47(3), à l'alinéa 53(1)j), au paragraphe 110(0.1), aux alinéas 110(1)d), d.01) et e) et aux paragraphes 110(1.1) à (1.9) et (2.1).
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.
4  (1)  La division (B) de l'élément B de la formule figurant au sous-alinéa 13(7)i)(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B)  dans les autres cas, le montant obtenu pour l'élément C,
(2)  L'élément C de la formule figurant au sous-alinéa 13(7)i)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
le montant obtenu par la formule suivante :
D + (E + F) – (G + H)
où :
D représente le coût de la voiture pour le contribuable,
E le montant déterminé selon l'alinéa (7.1)d) relativement à la voiture au moment de la disposition,
F le montant maximum obtenu pour l'élément C de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) relativement à la voiture,
G le montant déterminé selon l'alinéa (7.1)f) relativement à la voiture au moment de la disposition,
H le montant maximum obtenu pour l'élément J de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) relativement à la voiture.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 29 juillet 2019.
5  (1)  Le paragraphe 17.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Acquisition de contrôle
(2)  Si une entité mère ou un groupe d'entités mères visés à l'article 212.3 acquiert le contrôle d'une société résidente à un moment donné et que celle-ci n'était pas contrôlée par une personne non-résidente ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, immédiatement avant ce moment, aucune somme n'est à inclure, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu de la société résidente au titre d'un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe 212.3(11), pour la période commençant au moment donné et se terminant 180 jours après ce moment.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux opérations ou événements survenant après le 18 mars 2019.
6  (1)  Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Choix en cas de changement d'usage
(2)  Pour l'application de la présente sous-section et de l'article 13, si un contribuable fait un choix relativement à tout bien dans la déclaration de revenu qu'il produit pour l'année en vertu de la présente partie :
a)  si le sous-alinéa (1)a)(i) ou l'alinéa 13(7)b) s'appliquait au bien pour l'année d'imposition, il est réputé ne pas avoir commencé à utiliser le bien en vue de gagner un revenu;
b)  si le sous-alinéa (1)c)(ii) ou 13(7)d)(i) s'appliquait au bien pour l'année d'imposition, il est réputé ne pas avoir accru l'usage habituel du bien en vue de gagner un revenu par rapport à l'usage habituel du bien à d'autres fins;
c)  s'il revient sur le choix relativement au bien dans la déclaration de revenu qu'il produit en vertu de la présente partie pour une année d'imposition ultérieure :
(i)  si l'alinéa a) s'appliquait à lui pour l'année d'imposition, il est réputé avoir commencé à utiliser le bien en vue de gagner un revenu le premier jour de l'année d'imposition ultérieure,
(ii)  si l'alinéa b) s'appliquait à lui pour l'année d'imposition, il est réputé avoir accru l'usage habituel du bien en vue de gagner un revenu le premier jour de l'année d'imposition ultérieure du montant qui aurait constitué l'augmentation pour l'année d'imposition si ce choix n'avait pas été fait.
  
(2)  Le passage du paragraphe 45(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix d'utiliser un bien comme résidence principale
(3)  Malgré les alinéas (1)a) et c), si un contribuable cesse totalement ou partiellement à un moment donné d'utiliser en vue de gagner un revenu un bien qu'il a acquis à cette fin, ou en partie à cette fin, il n'est pas réputé en avoir disposé à ce moment et l'avoir acquis de nouveau aussitôt après si le bien devient, en tout ou en partie, la résidence principale du contribuable et si le contribuable en fait le choix par avis écrit au ministre au plus tard au premier en date des jours suivants :
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux changements d'usage d'un bien qui surviennent après le 18 mars 2019.
7  (1)  L'alinéa 56(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv)  visée au paragraphe 146.5(3) et qui, selon ce paragraphe, n'a pas à être incluse dans le revenu du contribuable;
(2)  Le sous-alinéa 56(1)r)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv)  soit à titre de soutien financier prévu par un programme établi par un gouvernement, ou un organisme public, au Canada qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, à l'exception des sommes visées au sous-alinéa (iv.1),
(iv.1)  soit à titre de soutien financier prévu par :
(A)  la Loi sur la prestation canadienne d'urgence,
(B)  la partie VIII.4 de la Loi sur l'assurance-emploi,
(C)  la Loi sur la prestation canadienne d'urgence pour étudiants,
(D)  la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique,
(E)  un programme établi par un gouvernement, ou un organisme public, d'une province, qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu d'une loi visée à l'une des divisions (A) à (D),
(3)  Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa z.4), de ce qui suit :
Rente viagère différée à un âge avancé
z.5)  toute somme à inclure, en application de l'article 146.5, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année.
(4)  Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.
8  (1)  Le sous-alinéa 60l)(v) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A.1), de ce qui suit :
(A.2)  la somme ajoutée dans le calcul de son revenu en application du paragraphe 146.5(3) pour l'année à titre de paiement par suite du décès d'un particulier qui était :
(I)  immédiatement avant le décès, son époux ou conjoint de fait,
(II)  le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère du contribuable si ce dernier, immédiatement avant le décès, était financièrement à la charge du particulier en raison d'une infirmité mentale ou physique,
(2)  L'article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa v.2), de ce qui suit :
COVID-19 – autres remboursements de prestations
v.3)  toute prestation remboursée par le contribuable avant 2023 dans la mesure où la somme de la prestation a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu de l'une des divisions 56(1)r)(iv.1)(A) à (D), sauf dans la mesure où la somme est :
(i)  soit déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année en vertu de l'alinéa n),
(ii)  soit déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année en vertu de l'alinéa v.2);
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.
9  (1)  La définition de paiement de REEI déterminé, au paragraphe 60.02(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e)  si le particulier admissible n'est pas un particulier admissible au CIPH (au sens du paragraphe 146.4(1)), est fait au plus tard à la fin de la quatrième année d'imposition suivant la première année d'imposition tout au long de laquelle le bénéficiaire n'est pas un particulier admissible au CIPH. (specified RDSP payment)
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
10  (1)  La définition de enfant admissible, au paragraphe 63(3) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
enfant admissible Quant à une année d'imposition, enfant d'un contribuable ou de l'époux ou conjoint de fait de celui-ci ou enfant à la charge d'un contribuable ou de cet époux ou conjoint de fait et dont le revenu pour l'année ne dépasse pas le montant applicable pour l'année représenté par l'élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1), si, à un moment quelconque de l'année, l'enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du contribuable ou de l'époux ou conjoint de fait de celui-ci et a une infirmité mentale ou physique. (eligible child)
(2)  L'article 63 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
COVID-19 – frais de garde d'enfants
(3.1)  Pour l'application du présent article relativement à un contribuable pour l'année d'imposition 2020 ou 2021 :
a)  la définition de frais de garde d'enfants au paragraphe (3) s'applique compte non tenu de son alinéa a) si à un moment donné de l'année le contribuable avait droit à un montant visé au sous-alinéa 56(1)a)(iv) ou (vii) ou à l'alinéa 56(1)r), relativement à l'année;
b)  l'alinéa b) de la définition de revenu gagné au paragraphe (3) est réputé avoir le libellé suivant :
b)  les montants qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable par l'effet des articles 6 ou 7, des sous-alinéas 56(1)a)(iv) ou (vii) ou des alinéas 56(1)n), n.1), o) ou r), ou qui seraient ainsi inclus si l'alinéa 81(1)a) ou le paragraphe 81(4) ne s'appliquait pas;
  
(3)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2020 et suivantes.
(4)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
11  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 64, de ce qui suit :
COVID-19 – coûts de soutien pour personnes handicapées
64.01  Pour l'application de l'article 64 relativement à un contribuable pour l'année d'imposition 2020 ou 2021 :
a)  l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 64a) s'applique compte non tenu de son sous-alinéa (i) si à un moment donné de l'année le contribuable avait droit à un montant visé au sous-alinéa 56(1)a)(iv) ou (vii) ou à l'alinéa 56(1)r), relativement à l'année;
b)  la division 64b)(i)(A) est réputée avoir le libellé suivant :
(A)  soit un montant inclus en application des articles 5, 6 ou 7, des sous-alinéas 56(1)a)(iv) ou (vii) ou des alinéas 56(1)n), o) ou r) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année,
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
12  (1)  L'article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12.6), de ce qui suit :
COVID-19 – prolongation du délai à 36 mois
(12.6001)  La mention de « 24 mois » aux paragraphes (12.6) et (12.62) vaut mention de « 36 mois » relativement aux conventions conclues après février 2018 et avant 2021.
  
(2)  L'article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12.73), de ce qui suit :
COVID-19 – conventions conclues en 2019 ou en 2020
(12.731)  Si une convention est conclue en 2019 ou en 2020 par une société pour émettre des actions accréditives de la société :
a)  la mention au sous-alinéa (12.73)a)(ii) de « à la fin de l'année » vaut mention de « à la fin de l'année subséquente »;
b)  la mention à l'alinéa (12.73)c) de « avant mars de l'année civile » vaut mention de « avant mars de la deuxième année civile ».
  
(3)  Le paragraphe 66(13.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Année d'imposition courte
(13.1)  Si l'année d'imposition d'un contribuable compte moins de 51 semaines, le montant déterminé pour l'année selon le sous-alinéa (4)b)(i), les alinéas 66.2(2)c) et d), le sous-alinéa b)(i) de la définition de limite globale des frais relatifs à des ressources à l'étranger au paragraphe 66.21(1), le sous-alinéa 66.21(4)a)(i), la division 66.21(4)a)(ii)(B) et les alinéas 66.4(2)b) et c) et 66.7(2.3)a), (4)a) et (5)a) ne peut dépasser le produit de la multiplication du montant déterminé par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l'année et 365.
  
(4)  Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 30 juillet 2019.
13  (1)  L'alinéa 87(2)g.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
COVID-19 – subventions d'urgence
g.6)  pour l'application de l'article 125.7, à moins qu'il ne soit raisonnable de considérer que l'un des objets principaux de la fusion est de faire en sorte que la nouvelle société devienne admissible au paiement en trop en vertu de l'un des paragraphes 125.7(2) à (2.2) ou augmente le montant du paiement en trop, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2)  Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g.6), de ce qui suit :
COVID-19 — avantages relatifs à l'utilisation d'une automobile
g.7)  pour l'application des paragraphes 6‍(2.2) et (2.3), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(3)  Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j.96), de ce qui suit :
Continuation
j.97)  pour l'application du paragraphe 110(0.1), de l'alinéa 110(1)e) et du paragraphe 110(1.31), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(4)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
(5)  Le paragraphe (3) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.
14  (1)  La division a)(ii)(B) de la définition de bénéficiaire privilégié, au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B)  dont le revenu, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(14), pour l'année du bénéficiaire ne dépasse pas le montant applicable pour l'année représenté par l'élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1);
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2020 et suivantes.
15  (1)  L'article 110 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Définitions
110  (0.1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
année de dévolution Relativement à un titre à acquérir en vertu d'une convention, correspond à :
a)  si la convention prévoit l'année civile durant laquelle le droit du contribuable d'acquérir le titre peut être exercé pour la première fois autrement qu'à cause d'un événement qui est raisonnablement imprévisible au moment où la convention est conclue, cette année civile;
b)  sinon, la première année civile durant laquelle le droit d'acquérir le titre pourrait être exercé si la convention avait prévu que tous les droits identiques d'acquérir des titres pouvaient être exercés au prorata au cours de la période qui, à la fois :
(i)  commence le jour où la convention a été conclue,
(ii)  se termine le premier en date des jours suivants :
(A)  le jour qui suit de soixante mois le jour où la convention a été conclue,
(B)  le dernier jour où le droit d'acquérir le titre peut être exercé en vertu de la convention. (vesting year)
états financiers consolidés S'entend au sens du paragraphe 233.8(1). (consolidated financial statements)
personne déterminée À un moment donné, personne admissible qui respecte les conditions suivantes :
a)  elle n'est pas une société privée sous contrôle canadien;
b)  si elle est un membre d'un groupe qui prépare annuellement des états financiers consolidés, le revenu consolidé total du groupe tel qu'il est indiqué dans les derniers états financiers consolidés du groupe présentés aux actionnaires (ou détenteurs d'unité) — du membre du groupe qui serait l'entité mère ultime, au sens du paragraphe 233.8(1), du groupe si le groupe était un groupe d'entreprises multinationales au sens de ce même paragraphe — avant ce moment excède 500 000 000 $;
c)  si l'alinéa b) ne s'applique pas, elle a un revenu qui excède 500 000 000 $ déterminé :
(i)  selon les montants tels qu'ils sont indiqués dans les états financiers de la personne admissible présentés à ses actionnaires (ou à ses détenteurs d'unité) pour le dernier exercice de celle-ci qui s'est terminé avant ce moment,
(ii)  lorsque le sous-alinéa (i) ne s'applique pas, selon les montants tels qu'ils sont indiqués dans les états financiers de la personne admissible présentés à ses actionnaires (ou à ses détenteurs d'unité) pour le dernier exercice de celle-ci qui s'est terminé avant la fin de l'exercice visé au sous-alinéa (i),
(iii)  lorsque le sous-alinéa (i) ne s'applique pas et que des états financiers n'ont pas été présentés comme il est indiqué au sous-alinéa (ii), selon les montants tels qu'ils auraient été indiqués dans les états financiers annuels de la personne admissible pour le dernier exercice de celle-ci qui s'est terminé avant ce moment, si ces états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus. (specified person)
(2)  Le passage de l'alinéa 110(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Options d'employés
d)  la moitié de la valeur de l'avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu au cours de l'année relativement à un titre (à l'exception d'un titre non admissible) qu'une personne admissible donnée est convenue, après le 15 février 1984, d'émettre ou de vendre en vertu d'une convention, relativement au transfert ou à une autre forme de disposition des droits prévus par la convention, ou par suite du décès du contribuable s'il était, immédiatement avant son décès, propriétaire d'un droit d'acquérir le titre en vertu de la convention, dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
(3)  Le paragraphe 110(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d.3), de ce qui suit :
Déduction de l'employeur — titres non admissibles
e)  une somme égale à la valeur de l'avantage relativement à un emploi avec le contribuable qu'un particulier est réputé avoir reçu, selon le paragraphe 7(1), au cours de l'année relativement à un titre non admissible que le contribuable (ou une personne admissible qui a un lien de dépendance avec le contribuable) est convenu de vendre ou d'émettre en vertu d'une convention avec le particulier si, à la fois :
(i)  le contribuable est une personne admissible,
(ii)  au moment de la conclusion de la convention, le particulier était un employé du contribuable,
(iii)  la somme n'est pas déduite dans le calcul du revenu imposable d'une autre personne admissible,
(iv)  une somme pourrait être déduite dans le calcul du revenu imposable du particulier en vertu de l'alinéa d) si le titre était un titre autre qu'un titre non admissible,
(v)  dans le cas d'un particulier qui n'est pas un résident du Canada tout au long de l'année, l'avantage que le particulier est réputé avoir reçu selon le paragraphe 7(1) est inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année,
(vi)  les exigences de notification énoncées au paragraphe (1.9) sont remplies relativement au titre;
(4)  Le passage du paragraphe 110(1.1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Choix d'une personne admissible donnée
(1.1)  Pour le calcul du revenu imposable d'un contribuable pour une année d'imposition, l'alinéa (1)d) s'applique compte non tenu de son sous-alinéa (i) en ce qui concerne un droit consenti au contribuable en vertu d'une convention de vente ou d'émission de titres mentionnée au paragraphe 7(1) si les conditions suivantes sont réunies :
a)  la personne admissible donnée fait, sur le formulaire prescrit, un choix selon lequel ni elle ni une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ne déduira, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, de somme (sauf un montant désigné visé au paragraphe (1.2)) au titre d'un paiement fait à un contribuable ou pour son compte relativement au transfert ou à la disposition par celui-ci de ce droit;
  
(5)  Le paragraphe 110(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant désigné
(1.2)  Pour l'application des paragraphes (1.1) et (1.44), une somme est un montant désigné si les conditions suivantes sont réunies :
a)  la somme serait déductible par ailleurs dans le calcul du revenu de la personne admissible donnée en l'absence des paragraphes (1.1) et (1.44);
b)  la somme est payable à une personne qui, à la fois :
(i)  n'a aucun lien de dépendance avec la personne admissible donnée,
(ii)  n'est l'employé ni de la personne admissible donnée ni d'une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance;
c)  la somme est payable relativement à un arrangement conclu dans le but de gérer le risque financier de la personne admissible donnée lié à l'augmentation éventuelle de la valeur des titres visés par la convention mentionnée aux paragraphes (1.1) ou (1.44).
  
Détermination des titres non admissibles
(1.3)  Le paragraphe (1.31) s'applique à un contribuable relativement à une convention si, à la fois :
a)  une personne admissible donnée est convenue de vendre ou d'émettre de ses titres (ou des titres d'une autre personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance) au contribuable en vertu de la convention;
b)  au moment où la convention est conclue (appelé « moment déterminé » au présent paragraphe et au paragraphe (1.31)), le contribuable est un employé de la personne admissible donnée ou d'une autre personne admissible qui a un lien de dépendance avec cette dernière;
c)  au moment déterminé, l'une des personnes ci-après est une personne déterminée :
(i)  la personne admissible donnée,
(ii)  l'autre personne admissible, s'il y a lieu, visée à l'alinéa a),
(iii)  l'autre personne admissible, s'il y a lieu, visée à l'alinéa b).
  
Plafond de dévolution annuel
(1.31)  Si le présent paragraphe s'applique à un contribuable relativement à une convention, les titres à vendre ou à émettre en vertu de la convention donnée, pour chaque année de dévolution de ces titres, sont réputés être des titres non admissibles pour l'application du présent article dans la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A représente la somme obtenue par la formule suivante :
C + D − 200 000 $
où :
C représente le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande au moment déterminé de chaque titre assujetti à la convention pour cette même année de dévolution,
D la moins élevée des sommes suivantes :
a)  200 000 $,
b)  le total des sommes dont chacune est une somme représentée par l'élément C relativement aux titres qui ont la même année de dévolution en vertu de conventions, autres que la convention, conclues, au moment déterminé ou avant, avec la personne admissible donnée visée au paragraphe (1.3) (ou une autre personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance), sauf :
(i)  les titres désignés au paragraphe (1.4),
(ii)  les anciens titres (au sens du paragraphe 7(1.4)),
(iii)  les titres dont le droit d'acquisition est un ancien droit (au sens du paragraphe (1.7)),
(iv)  les titres dont :
(A)  le droit d'acquisition est expiré, ou a été annulé, avant le moment déterminé,
(B)  aucun montant n'est déductible en application de l'alinéa (1)d) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année donnée;
B la valeur de l'élément C.
  
Désignation comme titre non admissible
(1.4)  Si le paragraphe (1.31) s'applique à un contribuable à l'égard d'une convention et que la personne admissible donnée visée à l'alinéa (1.3)a) désigne un ou plusieurs des titres à vendre ou à émettre en vertu de la convention comme des titres non admissibles, les règles suivantes s'appliquent :
a)  ces titres sont réputés être des titres non admissibles pour l'application du présent article;
b)  aucune personne admissible ne peut faire le choix prévu au paragraphe (1.1) relativement à un droit d'acquérir ces titres.
  
Ordre d'acquisition des titres
(1.41)  Dans le cas où un contribuable acquiert un titre assujetti à une convention et que le titre pourrait être un titre autre qu'un titre non admissible, le titre est considéré être pour les fins du présent article un titre autre qu'un titre non admissible.
  
Ordre des conventions simultanées — paragraphe (1.31)
(1.42)  Si plusieurs conventions portant sur la vente ou l'émission de titres sont conclues au même moment et que la personne admissible donnée visée au paragraphe (1.3) a désigné l'ordre des conventions, les conventions sont réputées avoir été conclues dans cet ordre pour l'application de l'alinéa b) de l'élément D de la formule figurant au paragraphe (1.31).
  
Application du paragraphe (1.44)
(1.43)  Le paragraphe (1.44) s'applique relativement au droit d'un contribuable d'acquérir un titre en vertu d'une convention si les conditions ci-après sont réunies :
a)  le paragraphe (1.31) s'applique au contribuable relativement à la convention;
b)  le titre n'est pas un titre non admissible;
c)  un paiement est effectué à un contribuable ou pour son compte relativement au transfert ou à la disposition par celui-ci du droit.
  
Encaissement — titres non désignés comme non admissibles
(1.44)  Si le présent paragraphe s'applique relativement au droit d'un contribuable d'acquérir un titre en vertu d'une convention :
a)  aucune personne admissible ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, une somme (sauf un montant désigné visé au paragraphe (1.2)) au titre d'un paiement visé à l'alinéa (1.43)c);
b)  l'alinéa (1)d) s'applique compte non tenu de son sous-alinéa (i) en ce qui concerne le droit.
  
(6)  L'article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.8), de ce qui suit :
Avis — titre non admissible
(1.9)  Si un titre à vendre ou à émettre en vertu d'une convention conclue entre un employé et une personne admissible est un titre non admissible, l'employeur de l'employé doit, à la fois :
a)  aviser l'employé par écrit du fait que le titre est un titre non admissible au plus tard trente jours après le jour où la convention est conclue;
b)  aviser le ministre dans le formulaire prescrit que le titre est un titre non admissible au plus tard à la date d'échéance de production pour l'année d'imposition de la personne admissible qui inclut la date de conclusion de la convention.
  
(7)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2021.
(8)  Les paragraphes (3) à (6) s'appliquent relativement aux conventions de vente ou d'émission de titres conclues après juin 2021. Cependant, les paragraphes (3) à (6) ne s'appliquent pas en ce qui concerne les droits auxquels s'applique le paragraphe 7(1.4) de la même loi qui sont de nouvelles options (au sens de ce paragraphe) relativement auxquelles une option échangée (au sens de ce paragraphe et en supposant que l'alinéa 7(1.4)e) de la même loi s'applique à ces fins) est émise avant juillet 2021.
16  (1)  Le paragraphe 111(7.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pertes autres qu'en capital d'une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés
(7.4)  Est déductible dans le calcul du revenu imposable d'une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés pour une année d'imposition toute partie qu'elle peut déduire de ses pertes autres que des pertes en capital subies au cours des sept années d'imposition précédentes et des trois années d'imposition suivantes.
  
(2)  L'alinéa b) de l'élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu'une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  une somme déduite en application de l'alinéa (1)b) ou de l'article 110.6, ou déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à g) et k), de l'article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.
(4)  Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.
17  (1)  L'alinéa 115(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii.21), de ce qui suit :
(iii.22)  que le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du sous-alinéa 56(1)r)(iv.1) dans le calcul de son revenu pour l'année,
(2)  L'alinéa 115(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  les déductions permises par le paragraphe 111(1) et, dans la mesure où elles se rapportent à des montants inclus dans le calcul du montant déterminé selon l'un des alinéas a) à c), les déductions permises par l'un des alinéas 110(1)d) à d.2), e) et f) ou par le paragraphe 110.1(1);
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
(4)  Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.
18  (1)  Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Ajustement annuel
117.1  (1)  Chaque somme déterminée relativement à l'impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d'imposition est rajustée de façon que la somme applicable à l'année en vertu de la disposition pour laquelle elle est prise en compte soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l'année d'imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
(2)  L'article 117.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Ajustement annuel — montants
(2)  Pour l'application du paragraphe (1), chacune des sommes ci-après est une somme déterminée relativement à l'impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d'imposition :
a)  la somme de 300 $ visée au sous-alinéa 6(1)b)(v.1);
b)  la somme de 1 000 $ visée à la formule figurant à l'alinéa 8(1)s);
c)  la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l'alinéa 110.6(2)a);
d)  chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 117(2);
e)  chacune des sommes exprimées en dollars visées aux alinéas 118(1)a) à e);
f)  la somme de 12 298 $ visée à l'élément A au paragraphe 118(1.1);
g)  la somme de 15 000 $ visée à l'alinéa d) de l'élément F au paragraphe 118(1.1);
h)  chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 118(2);
i)  la somme de 1 000 $ visée au paragraphe 118(10);
j)  la somme de 15 000 $ visée au paragraphe 118.01(2);
k)  chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 118.2(1);
l)  chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 118.3(1);
m)  chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 122.5(3);
n)  la somme de 2 500 $ visée au paragraphe 122.51(1);
o)  chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 122.51(2);
p)  la somme de 14 000 $ visée au paragraphe 122.7(1.3);
q)  les sommes de 1 395 $ et de 2 403 $ visées à l'élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2) et chacune des sommes exprimées en dollars visées à l'élément B de cette formule;
r)  la somme de 720 $ visée à l'élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3) et chacune des sommes exprimées en dollars visées à l'élément D de cette formule;
s)  la somme de 10 000 $ visée à l'élément B de la formule figurant au paragraphe 122.91(2);
t)  chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.2.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2021 et suivantes. Cependant, l'ajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique pas :
a)  aux années d'imposition 2021 à 2023 relativement à l'alinéa 117.1(2)g) de la même loi, édicté par le paragraphe (2);
b)  à l'année d'imposition 2021 relativement aux alinéas 117.1(2)p) à r) de la même loi, édictés par le paragraphe (2).
19  (1)  Le passage de l'alinéa 118(1)a) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait
a)  si, à un moment de l'année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait, le total du montant personnel de base du particulier pour l'année et de la somme obtenue par la formule suivante :
(2)  La formule figurant à l'alinéa 118(1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
C + C.01 − C.1
(3)  La formule figurant à l'alinéa 118(1)a) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'élément C, de ce qui suit :
C.01 le montant personnel de base du particulier pour l'année,
(4)  Le passage de l'alinéa 118(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Crédit équivalent pour personne entièrement à charge
b)  le total du montant personnel de base du particulier pour l'année et de la somme obtenue par la formule ci-après si le particulier ne demande pas de déduction pour l'année par l'effet de l'alinéa a) et si, à un moment de l'année :
(5)  La formule figurant à l'alinéa 118(1)b) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
D + D.01 − D.1
(6)  La formule figurant à l'alinéa 118(1)b) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'élément D, de ce qui suit :
D.01 le montant personnel de base du particulier pour l'année,
(7)  L'alinéa 118(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit de base
c)  le montant personnel de base du particulier pour l'année, sauf si le particulier a droit à une déduction en application de l'alinéa a) ou b);
(8)  L'article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Définition de montant personnel de base
(1.1)  Pour l'application du paragraphe (1), le montant personnel de base d'un particulier pour une année d'imposition s'entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
A représente 12 298 $;
B la somme obtenue par la formule suivante :
C − D × E
où :
C représente la somme obtenue par la formule suivante :
F − G
où :
F représente :
a)  13 229 $ pour l'année d'imposition 2020,
b)  13 808 $ pour l'année d'imposition 2021,
c)  14 398 $ pour l'année d'imposition 2022,
d)  15 000 $ pour les années d'imposition 2023 et suivantes,
G la valeur de l'élément A,
D la valeur de l'élément C,
E  :
a)  si le revenu du particulier pour l'année n'excède pas la première somme pour l'année mentionnée à l'alinéa 117(2)d), zéro,
b)  dans les autres cas, le moins élevé entre 1 et la somme obtenue par la formule suivante :
(H − I)/J
où :
H représente le revenu du particulier pour l'année,
I la première somme pour l'année mentionnée à l'alinéa 117(2)d),
J la somme obtenue par la formule suivante :
K − L
où :
K représente la première somme pour l'année mentionnée à l'alinéa 117(2)e),
L la valeur de l'élément I.
  
(9)  L'alinéa a) de la définition de revenu de pension, au paragraphe 118(7) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii.2), de ce qui suit :
(iii.3)  en application du paragraphe 146.5(2),
(10)  Les paragraphes (1) à (8) s'appliquent aux années d'imposition 2020 et suivantes.
(11)  Le paragraphe (9) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
20  (1)  Les alinéas a) et b) de la définition de abonnement aux nouvelles numériques, au paragraphe 118.02(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a)  l'entente donne droit à un particulier d'accéder au contenu numérique de l'organisation, lequel est principalement constitué de nouvelles écrites;
b)  l'organisation n'est pas titulaire d'une licence au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. (digital news subscription)
(2)  L'article 118.02 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Cessation de l'admissibilité
(4)  Pour l'application du paragraphe (1), si un montant payé aux termes d'une entente cesse, à un moment donné au cours de l'année civile, de constituer une dépense pour abonnement admissible et qu'au moment donné le ministre a communiqué ou rendu disponible, en vertu de l'alinéa 241(3.4)b), le fait que ce montant est admissible à titre de dépense pour abonnement admissible, ce montant est réputé constituer une dépense pour abonnement admissible, dans la même mesure qu'il l'était immédiatement avant le moment donné, et ce, jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle le ministre communique ou rend disponible, en vertu de l'alinéa 241(3.4)b), le fait que ce montant n'est plus admissible à titre de dépense pour abonnement admissible.
  
Avis aux particuliers
(5)  Si un montant payé aux termes d'une entente d'abonnement aux nouvelles numériques conclue entre une organisation et un particulier cesse d'être une dépense pour abonnement admissible, l'organisation doit en aviser le particulier.
  
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
21  (1)  L'alinéa b) de la définition de parent ayant la garde partagée, à l'article 122.6 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  résident avec la personne à charge :
(i)  soit au moins 40 % du temps au cours du mois qui comprend le moment donné,
(ii)  soit sur une base d'égalité approximative;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2011.
22  (1)  L'article 122.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Exemption pour le second titulaire de revenu de travail
(1.3)  Pour l'application des paragraphes (2) et (3) :
a)  si un particulier admissible avait un conjoint admissible pour une année d'imposition et si le revenu de travail pour l'année du particulier admissible était inférieur à celui de son conjoint admissible, le revenu net rajusté du particulier admissible pour l'année est réputé être l'excédent éventuel de ce revenu pour l'année (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) sur le moins élevé des montants suivants :
(i)  le revenu de travail du particulier admissible pour l'année,
(ii)  14 000 $;
b)  si un particulier admissible avait un conjoint admissible pour une année d'imposition et si le revenu de travail pour l'année du particulier admissible était égal ou supérieur à celui de son conjoint admissible, le revenu net rajusté du conjoint admissible pour l'année est réputé être l'excédent éventuel de ce revenu pour l'année (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) sur le moins élevé des montants suivants :
(i)  le revenu de travail du conjoint admissible pour l'année,
(ii)  14 000 $.
  
(2)  Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 122.7(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
A représente :
a)  si le particulier n'avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l'année, 27 % de l'excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l'année, jusqu'à concurrence de 1 395 $,
b)  si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l'année, 27 % de l'excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l'année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu'à concurrence de 2 403 $;
B  :
a)  si le particulier n'avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l'année, 15 % de l'excédent, sur 22 944 $, de son revenu net rajusté pour l'année,
b)  si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l'année, 15 % de l'excédent, sur 26 177 $, du total des revenus nets rajustés pour l'année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
(3)  Les éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 122.7(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
C représente 27 % de l'excédent, sur 1 150 $, de son revenu de travail pour l'année, jusqu'à concurrence de 720 $;
D  :
a)  si le particulier n'avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l'année, 15 % de l'excédent, sur 32 244 $, de son revenu net rajusté pour l'année,
b)  si le particulier avait un conjoint admissible pour l'année qui n'avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l'année, ou s'il avait une personne à charge admissible pour l'année, 15 % de l'excédent, sur 42 197 $, du total des revenus nets rajustés pour l'année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,
c)  si le particulier avait un conjoint admissible pour l'année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l'année, 7,5 % de l'excédent, sur 42 197 $, du total des revenus nets rajustés pour l'année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
(4)  Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.
23  (1)  Le passage de la définition de montant d'aide, au paragraphe 125.6(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
montant d'aide Montant, sauf un montant reçu du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques ou un montant réputé payé par le paragraphe (2), qui serait inclus en application de l'alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, compte non tenu des dispositions suivantes :
(2)  L'alinéa d) de la définition de employé de salle de presse admissible, au paragraphe 125.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d)  consacre au moins 75 % de son temps à la production de contenu de nouvelles écrites originales, notamment la recherche, la collecte de renseignements, la vérification des faits, la photographie, la rédaction, la révision, la conception et toute autre préparation de contenu;
(3)  Les alinéas a) à d) de la définition de organisation journalistique admissible, au paragraphe 125.6(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a)  elle n'est pas titulaire d'une licence, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion;
b)  s'il s'agit d'une société qui a un capital-actions, elle satisfait aux conditions prévues au sous-alinéa e)(iii) de la définition de journal canadien au paragraphe 19(5). (qualifying journalism organization)
(4)  L'élément A de la formule figurant à l'alinéa a) de la définition de dépense de main-d'œuvre admissible, au paragraphe 125.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
A représente 365 ou, s'il est moins élevé, le nombre de jours de l'année d'imposition au cours de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,
(5)  Les paragraphes 125.6(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Crédit d'impôt
(2)  Le contribuable (sauf une société de personnes) qui est une organisation journalistique admissible à un moment donné d'une année d'imposition et qui joint un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits à la déclaration de revenu qu'il produit pour l'année est réputé avoir payé, à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, un montant au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie déterminé par la formule suivante :
0,25(A) − B
où :
A représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d'œuvre admissible de l'organisation journalistique admissible pour l'année relativement à un employé de salle de presse admissible;
B le montant reçu par le contribuable dans l'année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques.
  
Société de personnes — crédit d'impôt
(2.1)  Si un contribuable (autre qu'une société de personnes) est un associé d'une société de personnes (autre qu'un associé déterminé de la société de personnes) à la fin d'un exercice de la société de personnes se terminant au cours d'une année d'imposition du contribuable, la société de personnes est une organisation journalistique admissible à un moment donné au cours de cet exercice et la société de personnes produit, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements contenant des renseignements prescrits pour cet exercice, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, le montant obtenu par la formule suivante :
(0,25A − B)C/D
où :
A représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d'œuvre admissible de l'organisation journalistique admissible pour l'exercice relativement à un employé de salle de presse admissible;
B le montant reçu par l'organisation journalistique admissible au cours de l'exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;
C la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l'exercice;
D le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l'exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes.
  
Société de personnes — règle applicable
(2.2)  Pour l'application du présent article, un contribuable inclut une société de personnes.
  
Moment de la réception d'un montant d'aide
(3)  Pour l'application de la présente loi, à l'exception du présent article, il est entendu que le montant qu'un contribuable est réputé, en application du paragraphe (2) ou (2.1), avoir payé pour une année d'imposition est un montant d'aide qu'il a reçu d'un gouvernement immédiatement avant la fin de l'année.
  
(6)  Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.
24  (1)  Les définitions de employé admissible et pourcentage compensatoire, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
employé admissible Particulier qui est à l'emploi d'une entité déterminée, relativement à une semaine au cours d'une période d'admissibilité, principalement au Canada de manière continue durant la période d'admissibilité (ou de la partie de la période d'admissibilité pendant laquelle le particulier était employé de manière continue), à l'exception, si la période d'admissibilité est comprise entre la première et la quatrième période d'admissibilité, d'un particulier qui est sans rémunération de l'entité déterminée pour au moins quatorze jours consécutifs durant cette période d'admissibilité. (eligible employee)
pourcentage compensatoire Relativement à une entité déterminée pour une période d'admissibilité, correspond au pourcentage prescrit par règlement pour la période d'admissibilité ou, si un tel pourcentage n'est pas prescrit pour la période d'admissibilité :
a)  pour une période d'admissibilité comprise entre la cinquième et la dixième période d'admissibilité, au moins élevé de 25 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :
1,25 × (A − 50 %)
où :
A représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l'entité pour la période d'admissibilité;
b)  pour une période d'admissibilité comprise entre la onzième et la dix-septième période d'admissibilité, au moins élevé de 35 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :
1,75 × (A − 50 %)
où :
A représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l'entité pour la période d'admissibilité;
c)  pour la dix-huitième période d'admissibilité, au moins élevé de 25 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :
1,25 × (A − 50 %)
où :
A représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l'entité pour la période d'admissibilité;
d)  pour la dix-neuvième période d'admissibilité, au moins élevé de 15 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :
0,75 × (A − 50 %)
où :
A représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l'entité pour la période d'admissibilité;
e)  pour la vingtième période d'admissibilité, au moins élevé de 10 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :
0,5 × (A − 50 %)
où :
A représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l'entité pour la période d'admissibilité;
f)  pour toute période d'admissibilité postérieure à la vingtième période d'admissibilité, zéro. (top-up percentage)
(2)  Les sous-alinéas b)(i) à (iv) de la définition de rémunération de base, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i)  pendant la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2019, pour une période d'admissibilité comprise entre la première et la troisième période d'admissibilité,
(ii)  pendant la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2019, pour la quatrième période d'admissibilité, à moins que l'entité déterminée ne fasse le choix d'utiliser la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2019 pour la période d'admissibilité en question,
(iii)  pendant la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, pour une période d'admissibilité comprise entre la cinquième et la treizième période d'admissibilité,
(iii.1)  pendant la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2019, pour une période d'admissibilité comprise entre la quatorzième et la dix-septième période d'admissibilité, à moins que l'entité déterminée ne fasse le choix d'utiliser la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 pour la période d'admissibilité en question,
(iii.2)  pendant la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, pour la dix-huitième période d'admissibilité ou toute période d'admissibilité ultérieure,
(iv)  si l'employé admissible était en congé pour une raison prévue au paragraphe 12(3) de la Loi sur l'assurance-emploi ou l'article 2 de la Loi sur l'assurance parentale, RLRQ, ch. A-29.011 pour l'ensemble de la période du 1er juillet 2019 au 15 mars 2020, pendant la période qui commence quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle l'employé a commencé son congé et qui se termine le jour avant le début du congé relativement à la cinquième période d'admissibilité et à toute période d'admissibilité ultérieure. (baseline remuneration)
(3)  Le passage de l'alinéa a) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  pour la cinquième période d'admissibilité :
(4)  Le passage de l'alinéa b) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  pour la sixième période d'admissibilité :
(5)  Le passage de l'alinéa c) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c)  pour la septième période d'admissibilité :
(6)  Le passage de l'alinéa d) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d)  pour la huitième période d'admissibilité :
(7)  Le passage de l'alinéa e) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e)  pour la neuvième période d'admissibilité :
(8)  Le passage de l'alinéa f) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
f)  pour la dixième période d'admissibilité :
(9)  L'alinéa g) de la définition de pourcentage de base, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g)  pour la onzième à la dix-septième période d'admissibilité :
(i)  si le pourcentage de baisse de revenu de l'entité est supérieur ou égal à 50 %, 40 %,
(ii)  dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
0,8 × A
où :
A représente le pourcentage de baisse de revenu;
h)  pour la dix-huitième période d'admissibilité :
(i)  si le pourcentage de baisse de revenu de l'entité est supérieur ou égal à 50 %, 35 %,
(ii)  dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
0,875 × (A – 10 %)
où :
A représente le pourcentage de baisse de revenu;
i)  pour la dix-neuvième période d'admissibilité :
(i)  si le pourcentage de baisse de revenu de l'entité est supérieur ou égal à 50 %, 25 %,
(ii)  dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
0,625 × (A – 10 %)
où :
A représente le pourcentage de baisse de revenu;
j)  pour la vingtième période d'admissibilité :
(i)  si le pourcentage de baisse de revenu de l'entité est supérieur ou égal à 50 %, 10 %,
(ii)  dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
0,25 × (A – 10 %)
où :
A représente le pourcentage de baisse de revenu;
k)  pour toute période d'admissibilité postérieure à la vingtième période d'admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l'entité déterminée ou, si un tel pourcentage n'est pas prescrit pour la période d'admissibilité, zéro. (base percentage)
(10)  Les alinéas a) à c.7) de la définition de période de référence actuelle, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a)  pour la première période d'admissibilité, du mois de mars 2020;
b)  pour la deuxième période d'admissibilité, du mois d'avril 2020;
c)  pour la troisième période d'admissibilité, du mois de mai 2020;
c.1)  pour la quatrième période d'admissibilité, du mois de juin 2020;
c.2)  pour la cinquième période d'admissibilité, du mois de juillet 2020;
c.3)  pour la sixième période d'admissibilité, du mois d'août 2020;
c.4)  pour la septième période d'admissibilité, du mois de septembre 2020;
c.5)  pour la huitième période d'admissibilité, du mois d'octobre 2020;
c.6)  pour la neuvième période d'admissibilité, du mois de novembre 2020;
c.7)  pour la dixième période d'admissibilité, du mois de décembre 2020;
c.8)  pour la onzième période d'admissibilité, du mois de décembre 2020;
c.9)  pour la douzième période d'admissibilité, du mois de janvier 2021;
c.91)  pour la treizième période d'admissibilité, du mois de février 2021;
c.92)  pour la quatorzième période d'admissibilité, du mois de mars 2021;
c.93)  pour la quinzième période d'admissibilité, du mois d'avril 2021;
c.94)  pour la seizième période d'admissibilité, du mois de mai 2021;
c.95)  pour la dix-septième période d'admissibilité, du mois de juin 2021;
c.96)  pour la dix-huitième période d'admissibilité, du mois de juillet 2021;
c.97)  pour la dix-neuvième période d'admissibilité, du mois d'août 2021;
c.98)  pour la vingtième période d'admissibilité, du mois de septembre 2021;
c.99)  pour la vingt et unième période d'admissibilité, du mois d'octobre 2021;
c.991)  pour la vingt-deuxième période d'admissibilité, du mois de novembre 2021;
(11)  Les sous-alinéas a)(i) à (x) de la définition de période de référence antérieure, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i)  pour la première période d'admissibilité, du mois de mars 2019,
(ii)  pour la deuxième période d'admissibilité, du mois d'avril 2019,
(iii)  pour la troisième période d'admissibilité, du mois de mai 2019,
(iv)  pour la quatrième période d'admissibilité, du mois de juin 2019,
(v)  pour la cinquième période d'admissibilité, du mois de juillet 2019,
(vi)  pour la sixième période d'admissibilité, du mois d'août 2019,
(vii)  pour la septième période d'admissibilité, du mois de septembre 2019,
(viii)  pour la huitième période d'admissibilité, du mois d'octobre 2019,
(ix)  pour la neuvième période d'admissibilité, du mois de novembre 2019,
(x)  pour la dixième période d'admissibilité, du mois de décembre 2019;
(xi)  pour la onzième période d'admissibilité, du mois de décembre 2019;
(xii)  pour la douzième période d'admissibilité, du mois de janvier 2020;
(xiii)  pour la treizième période d'admissibilité, du mois de février 2020;
(xiv)  pour la quatorzième période d'admissibilité, du mois de mars 2019;
(xv)  pour la quinzième période d'admissibilité, du mois d'avril 2019;
(xvi)  pour la seizième période d'admissibilité, du mois de mai 2019;
(xvii)  pour la dix-septième période d'admissibilité, du mois de juin 2019;
(xviii)  pour la dix-huitième période d'admissibilité, du mois de juillet 2019;
(xix)  pour la dix-neuvième période d'admissibilité, du mois d'août 2019;
(xx)  pour la vingtième période d'admissibilité, du mois de septembre 2019;
(xxi)  pour la vingt et unième période d'admissibilité, du mois d'octobre 2019;
(xxii)  pour la vingt-deuxième période d'admissibilité, du mois de novembre 2019;
(12)  Les alinéas e) à g) de la définition de restrictions sanitaires, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
e)  il ne résulte pas d'une violation par l'entité déterminée – ou d'une partie avec laquelle elle a un lien de dépendance qui loue, directement ou indirectement, le bien admissible de l'entité déterminée (appelée « locataire déterminé » à la présente définition) – d'un décret ou d'une décision qui remplit les conditions énoncées aux alinéas a) à d);
f)  suite au décret ou à la décision, certaines ou toutes les activités de l'entité déterminée – ou du locataire déterminé – prenant place au bien admissible, ou afférentes au bien admissible, doivent cesser (dans la mesure où il est raisonnable de s'attendre à ce que l'entité déterminée – ou le locataire déterminé – ait, n'eût été le décret ou la décision, continué ces activités), étant entendu que le type d'activité est déterminant plutôt que la mesure dans laquelle une activité peut être exercée ou que des limites temporelles sur celle-ci sont imposées;
g)  il est raisonnable de conclure qu'approximativement au moins 25 % du revenu admissible de l'entité déterminée – ou du locataire déterminé – pour la période de référence antérieure provenant du bien admissible ou en découlant était lié aux activités qui ont cessé, lesquelles sont visées à l'alinéa f);
(13)  Le passage de l'alinéa c) de la définition de entité admissible, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c)  lorsque la période d'admissibilité est comprise entre la première et la quatrième période d'admissibilité, son revenu admissible pour la période de référence actuelle est égal ou inférieur au pourcentage déterminé pour la période d'admissibilité :
(14)  Les alinéas a) à d) de la définition de période d'admissibilité, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a)  la période du 15 mars au 11 avril 2020 (appelée « première période d'admissibilité » au présent article);
b)  la période du 12 avril au 9 mai 2020 (appelée « deuxième période d'admissibilité » au présent article);
c)  la période du 10 mai au 6 juin 2020 (appelée « troisième période d'admissibilité » au présent article);
c.1)  la période du 7 juin au 4 juillet 2020 (appelée « quatrième période d'admissibilité » au présent article);
c.2)  la période du 5 juillet au 1er août 2020 (appelée « cinquième période d'admissibilité » au présent article);
c.3)  la période du 2 août au 29 août 2020 (appelée « sixième période d'admissibilité » au présent article);
c.4)  la période du 30 août au 26 septembre 2020 (appelée « septième période d'admissibilité » au présent article);
c.5)  la période du 27 septembre au 24 octobre 2020 (appelée « huitième période d'admissibilité » au présent article);
c.6)  la période du 25 octobre au 21 novembre 2020 (appelée « neuvième période d'admissibilité » au présent article);
c.7)  la période du 22 novembre au 19 décembre 2020 (appelée « dixième période d'admissibilité » au présent article);
c.8)  la période du 20 décembre 2020 au 16 janvier 2021 (appelée « onzième période d'admissibilité » au présent article);
c.9)  la période du 17 janvier au 13 février 2021 (appelée « douzième période d'admissibilité » au présent article);
c.91)  la période du 14 février au 13 mars 2021 (appelée « treizième période d'admissibilité » au présent article);
c.92)  la période du 14 mars au 10 avril 2021 (appelée « quatorzième période d'admissibilité » au présent article);
c.93)  la période du 11 avril au 8 mai 2021 (appelée « quinzième période d'admissibilité » au présent article);
c.94)  la période du 9 mai au 5 juin 2021 (appelée « seizième période d'admissibilité » au présent article);
c.95)  la période du 6 juin au 3 juillet 2021 (appelée « dix-septième période d'admissibilité » au présent article);
c.96)  la période du 4 au 31 juillet 2021 (appelée « dix-huitième période d'admissibilité » au présent article);
c.97)  la période du 1er au 28 août 2021 (appelée « dix-neuvième période d'admissibilité » au présent article);
c.98)  la période du 29 août au 25 septembre 2021 (appelée « vingtième période d'admissibilité » au présent article);
c.99)  la période du 26 septembre au 23 octobre 2021 (appelée « vingt et unième période d'admissibilité » au présent article);
c.991)  la période du 24 octobre au 20 novembre au 2021 (appelée « vingt-deuxième période d'admissibilité » au présent article);
d)  une période visée par règlement qui prend fin au plus tard le 30 novembre 2021. (qualifying period)
(15)  Le passage de l'alinéa a) de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  si la période d'admissibilité est comprise entre la huitième et la dix-septième période d'admissibilité :
(16)  L'alinéa b) de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a.1)  si la période d'admissibilité est comprise entre la dix-huitième et la vingtième période d'admissibilité, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A représente le pourcentage de base de l'entité déterminée pour la période d'admissibilité,
B le pourcentage compensatoire de l'entité pour la période d'admissibilité;
b)  pour toute période d'admissibilité postérieure à la vingtième période d'admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l'entité déterminée ou, si un tel pourcentage n'est pas prescrit pour la période d'admissibilité, zéro. (rent subsidy percentage)
(17)  L'élément A de la formule figurant à la définition de pourcentage compensatoire pour le loyer, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
représente 25 %, ou un pourcentage visé par règlement, pour une période d'admissibilité comprise entre la huitième et la vingtième période d'admissibilité et zéro, ou un pourcentage visé par règlement, pour toute période d'admissibilité ultérieure,
(18)  Les alinéas a) à c) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a)  pour la première période d'admissibilité, 85 %;
b)  pour une période d'admissibilité comprise entre la deuxième et la quatrième période d'admissibilité, 70 %. (specified percentage)
(19)  Le passage de l'alinéa a) de la définition de pourcentage compensatoire de baisse de revenu précédant la formule, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a)  pour une période d'admissibilité comprise entre la cinquième et la septième période d'admissibilité, au résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :
(20)  Le passage de l'alinéa b) de la définition de pourcentage compensatoire de baisse de revenu précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  pour une période d'admissibilité comprise entre la huitième et la dixième période d'admissibilité, au plus élevé :
(21)  L'alinéa c) de la définition de pourcentage compensatoire de baisse de revenu, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c)  pour la onzième période d'admissibilité et les périodes d'admissibilité ultérieures, au pourcentage de baisse de revenu de l'entité pour la période d'admissibilité. (top-up revenue reduction percentage)
(22)  Le paragraphe 125.7(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
entité de relance admissible Pour une période d'admissibilité, s'entend d'une entité déterminée qui remplit les conditions suivantes :
a)  elle fait une demande relativement à la période d'admissibilité auprès du ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites au plus tard cent quatre-vingts jours après la fin de la période d'admissibilité;
b)  elle est une entité admissible pour la période d'admissibilité;
c)  s'il s'agit d'une société (sauf une société exonérée de l'impôt en application de la présente partie), selon le cas :
(i)  elle est une société privée sous contrôle canadien,
(ii)  elle serait une société privée sous contrôle canadien compte non tenu du paragraphe 136(1);
d)  dans le cas d'une société de personnes, tout au long de la période d'admissibilité, l'énoncé de la formule ci-après s'avère :
A ≤ 0,5B
où :
A représente le total des sommes, dont chacune est la juste valeur marchande d'une participation dans la société de personnes détenue — directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés de personnes — par :
(i)  une personne ou une société de personnes, sauf une entité déterminée,
(ii)  une société, sauf une société qui, selon le cas :
(A)  est exonérée de l'impôt en vertu de la présente partie,
(B)  est visée aux sous-alinéas c)(i) ou (ii),
B la juste valeur marchande de l'ensemble des participations dans la société de personnes;
e)  elle a un pourcentage de baisse de revenu qui est, selon le cas :
(i)  supérieur à zéro, s'il s'agit de la dix-septième période d'admissibilité,
(ii)  supérieur à 10 %, s'il s'agit d'une période d'admissibilité comprise entre la dix-huitième et la vingt-deuxième période d'admissibilité. (qualifying recovery entity)
montant du remboursement de la rémunération de la haute direction Relativement à une entité déterminée, est :
a)  zéro, sauf si l'un des faits suivants se vérifie :
(i)  les actions du capital-actions de l'entité sont cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou un autre marché public,
(ii)  l'entité est contrôlée par une société visée au sous-alinéa (i);
b)  si l'un des sous-alinéas a)(i) ou (ii) se vérifie, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A représente :
(i)  un pourcentage attribué à l'entité en vertu d'une convention si les conditions suivantes sont réunies :
(A)  la convention est conclue par les personnes suivantes :
(I)  l'entité déterminée,
(II)  une entité déterminée, dont les actions du capital-actions sont cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou un autre marché public, qui contrôle l'entité (appelée « société mère publique » à la présente définition), si la société mère publique a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement à la dix-septième période d'admissibilité ou à toute période d'admissibilité ultérieure,
(III)  chaque autre entité déterminée qui a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement à la dix-septième période d'admissibilité ou à toute période d'admissibilité ultérieure et qui était contrôlée au cours de cette période par l'entité déterminée ou la société mère publique, le cas échéant,
(B)  la convention est présentée au ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites,
(C)  la convention attribue, pour les fins de la présente définition, un pourcentage relativement à chacune des entités déterminées visées à la division (A),
(D)  les pourcentages totaux attribués en vertu de la convention correspondent à 100 %,
(E)  le pourcentage attribué à une entité déterminée en vertu de la convention n'entraînerait pas un montant attribué à l'entité dépassant le total des sommes représentant les paiements en trop réputés de l'entité, en vertu du paragraphe (2), pour la dix-septième période d'admissibilité et les périodes d'admissibilité ultérieures,
(ii)  dans les autres cas, 100 %,
B la moins élevée des sommes suivantes :
(i)  le total des sommes représentant chacune un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) pour chacune des entités déterminées visées à la division (i)(A) de l'élément A pour la dix-septième période d'admissibilité et les périodes d'admissibilité ultérieures, à l'exclusion des sommes relatives aux employés en congé avec solde,
(ii)  la somme obtenue par la formule suivante :
C − D
où :
C représente la rémunération de la haute direction de l'entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l'année civile 2021 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l'entité ou de la société dans l'année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l'année civile),
D la rémunération de la haute direction de l'entité déterminée, ou d'une société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l'année civile 2019 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l'entité ou de la société dans l'année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l'année civile). (executive compensation repayment amount)
rémunération de la haute direction Relativement à une entité déterminée, correspond :
a)  à la somme totale qui est déclarée dans la Déclaration de la rémunération de la haute direction de l'entité pour les membres de la haute direction visés au Règlement 51–102 sur les obligations d'information continue, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'égard des membres de la haute direction visés de l'entité;
b)  si l'alinéa a) ne s'applique pas et que l'entité est tenue de faire une divulgation semblable aux actionnaires en vertu des lois d'un autre ressort, à la somme de la rémunération totale déclarée dans cette divulgation (si la rémunération de plus de cinq personnes y est tenue d'être déclarée, par l'entremise des cinq personnes d'entre elles les mieux rémunérées);
c)  si les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas, à la somme qui devrait être déclarée par l'entité au moyen de la méthode d'établissement de la déclaration visée à l'alinéa a). (executive remuneration)
rémunération totale de la période actuelle Relativement à une entité déterminée pour une période d'admissibilité, représente le total des sommes représentant chacune un montant pour un employé admissible relativement à une semaine au cours de la période d'admissibilité égal au moindre des montants suivants :
a)  1 129 $;
b)  la rémunération admissible versée à l'employé admissible pour la semaine;
c)  si l'employé admissible a un lien de dépendance avec l'entité déterminée au cours de la période d'admissibilité, la rémunération de base relative à l'employé admissible établie pour la semaine;
d)  si l'employé admissible est en congé avec solde pour la semaine, zéro. (total current period remuneration)
rémunération totale de la période de base Relativement à une entité déterminée, représente le total des sommes représentant chacune un montant pour un employé admissible pour une semaine au cours de la quatorzième période d'admissibilité égal au moindre des montants suivants :
a)  1 129 $;
b)  la rémunération admissible versée à l'employé admissible pour la semaine;
c)  si l'employé admissible a un lien de dépendance avec l'entité déterminée au cours de la période d'admissibilité, la rémunération de base relative à l'employé admissible établie pour la semaine;
d)  si l'employé admissible est en congé avec solde pour la semaine, zéro. (total base period remuneration)
taux de subvention salariale de relance Pour une période d'admissibilité, correspond, selon le cas :
a)  pour une période d'admissibilité comprise entre la dix-septième et la dix-neuvième période d'admissibilité, 50 %;
b)  pour la vingtième période d'admissibilité, 40 %;
c)  pour la vingt et unième période d'admissibilité, 30 %;
d)  pour la vingt-deuxième période d'admissibilité, 20 %. (recovery wage subsidy rate)
(23)  Le paragraphe 125.7(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Programme d'embauche pour la relance économique du Canada
(2.2)  À l'égard d'une entité de relance admissible pour une période d'admissibilité, un paiement en trop au titre des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente partie, pour l'année d'imposition au cours de laquelle la période d'admissibilité se termine, est réputé se produire au cours de cette période et être égal au montant déterminé par la formule suivante :
A × (B − C)
où :
A représente le taux de subvention salariale de relance pour la période d'admissibilité;
B la rémunération totale de la période actuelle de l'entité pour la période d'admissibilité;
C la rémunération totale de la période de base de l'entité pour la période d'admissibilité.
  
Moment de réception d'un montant d'aide
(3)  Pour l'application de la présente loi, à l'exception du présent article, il est entendu qu'un montant qu'une entité déterminée est réputée, en vertu des paragraphes (2) à (2.2), avoir payé en trop est à titre d'aide qu'elle a reçue d'un gouvernement immédiatement avant la fin de la période d'admissibilité à laquelle le montant se rapporte.
  
(24)  L'alinéa 125.7(4.2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  si le vendeur remplit l'une des conditions ci-après, l'entité déterminée est réputée remplir cette condition :
(i)  l'une des conditions énoncées à l'alinéa d) de la définition de entité admissible au paragraphe (1),
(ii)  les deux conditions énoncées au sous-alinéa c)(ii) ou la condition énoncée au sous-alinéa c)(iii) de la définition de locataire admissible au paragraphe (1);
(25)  Les alinéas 125.7(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  le montant d'un paiement en trop déterminé en vertu des paragraphes (2) à (2.2) pour une période d'admissibilité d'une entité déterminée ne peut excéder le montant réclamé par l'entité dans la demande prévue à l'alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe (1) — ou à l'alinéa a) de la définition de locataire admissible au paragraphe (1) ou à l'alinéa a) de la définition de entité de relance admissible au paragraphe (1) — relativement à cette période;
b)  le montant total d'un paiement en trop déterminé en vertu des paragraphes (2) ou (2.2) relativement à un employé admissible pour une semaine durant laquelle il est à l'emploi de plusieurs entités admissibles ayant entre elles un lien de dépendance ne peut excéder le montant qui serait autrement déterminé si la rémunération admissible de l'employé pour cette semaine était payée par une seule entité admissible.
(26)  Le sous-alinéa 125.7(6)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  d'augmenter le montant d'un paiement en trop en vertu du paragraphe (2) relativement à la cinquième période d'admissibilité et aux périodes d'admissibilité ultérieures,
(27)  L'article 125.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Anti-évitement — subvention salariale de relance
(6.1)  Malgré les autres dispositions du présent article, la rémunération totale de la période actuelle d'une entité déterminée pour une période d'admissibilité est réputée être égale à la rémunération totale de la période de base de l'entité en cause si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  l'entité, ou une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle, prend part à une opération ou à un événement (ou à une série d'opérations ou d'événements) ou prend des mesures (ou omet de prendre des mesures) ayant pour effet d'augmenter l'écart entre la rémunération totale de la période actuelle et la rémunération totale de la période de base de l'entité pour la période d'admissibilité;
b)  il est raisonnable de conclure que l'un des objets principaux de l'opération, de l'événement, de la série de transactions ou d'événements ou de la mesure dont il est fait mention à l'alinéa a) est d'augmenter le montant d'un paiement en trop en vertu du paragraphe (2.2).
  
(28)  Les alinéas 125.7(7)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  un contribuable pour l'application des paragraphes (2) à (2.2) et des paragraphes 152(3.4) et 160.1(1);
b)  redevable de sommes en vertu de la présente partie pour l'application des paragraphes (2) à (2.2) relativement à une année d'imposition au cours de laquelle la période d'admissibilité se termine.
(29)  Les sous-alinéas 125.7(8)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)  les pourcentages prévus aux sous-alinéas a)(i), b)(i), c)(i), d)(i), e)(i), f)(i), g)(i), h)(i), i)(i) et j)(i),
(ii)  les facteurs prévus aux sous-alinéas a)(ii), b)(ii), c)(ii), d)(ii), e)(ii), f)(ii), g)(ii), h)(ii), i)(ii) et j)(ii);
(30)  L'alinéa 125.7(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  pour l'application de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer au paragraphe (1), les facteurs et pourcentages prévus aux alinéas a) et a.1) de cette définition;
b.1)  pour l'application de la définition de taux de subvention salariale de relance au paragraphe (1), les pourcentages prévus à cette définition;
(31)  L'article 125.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Cas particulier
(9.1)  Pour l'application de l'alinéa (9)b), si la période d'admissibilité donnée est la onzième période d'admissibilité, la période d'admissibilité qui précède est réputée être la neuvième période d'admissibilité.
  
La subvention salariale ou de relance excédentaire
(9.2)  Relativement à une période d'admissibilité :
a)  si le montant réputé d'un paiement en trop en vertu du paragraphe (2) est égal ou supérieur au montant réputé d'un paiement en trop en vertu du paragraphe (2.2), ce dernier est réputé être nul;
b)  si le montant réputé d'un paiement en trop en vertu du paragraphe (2.2) est supérieur au montant réputé d'un paiement en trop en vertu du paragraphe (2), ce dernier est réputé être nul.
  
(32)  L'article 125.7 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
Rémunération de la haute direction
(14)  Le montant d'un remboursement effectué par le ministre à une entité déterminée relativement à un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) à une date donnée en application du paragraphe 164(1.6), relativement à une période d'admissibilité comprise entre la dix-septième et la vingt-deuxième période d'admissibilité, est réputé être un montant remboursé à l'entité à cette date — pour l'année d'imposition au cours de laquelle le remboursement est effectué — supérieur à celui auquel elle avait droit en application de la présente loi jusqu'à concurrence de la moins élevée de la somme du remboursement et de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
A représente le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction de l'entité;
B le total des montants réputés être un remboursement en trop versé à l'entité déterminée en vertu du présent paragraphe relativement aux remboursements effectués après la date donnée.
  
Monnaie étrangère – rémunération de la haute direction
(15)  Pour l'application des alinéas 261(2)b) et (5)c), les sommes visées à la définition de rémunération de la haute direction au paragraphe (1) sont réputées se produire le dernier jour de l'exercice de l'entité déterminée auquel ce montant se rapporte et non à un autre moment.
  
(33)  Les paragraphes (12) et (24) sont réputés être entrés en vigueur le 27 septembre 2020.
25  (1)  La subdivision 126(1)b)(ii)(A)(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(III)  le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l'article 110.6 ou de l'alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,
(2)  La subdivision 126(2.1)a)(ii)(A)(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(III)  le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l'article 110.6 ou de l'alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2021.
26  (1)  Le passage de l'alinéa 128.1(1)c.3) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées — société arrivant au Canada
c.3)  si le contribuable est une société qui était contrôlée par une personne non-résidente ou, si aucune personne non-résidente ne contrôlait la société résidente, par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles (au présent article, cette personne non-résidente, ou chaque membre du groupe de personnes non-résidentes, selon le cas, est appelée « entité mère », et le groupe de personnes non-résidentes, le cas échéant, est appelé le « groupe d'entités mères »), immédiatement avant le moment donné, et qu'il détenait, immédiatement avant le moment donné, une ou plusieurs actions d'une ou de plusieurs sociétés non-résidentes (appelées chacune « société affiliée » au présent alinéa) qui, immédiatement après le moment donné, étaient — ou sont devenues dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend le moment où le contribuable commence à résider au Canada — des sociétés étrangères affiliées du contribuable, les règles ci-après s'appliquent :
(2)  Le sous-alinéa 128.1(1)c.3)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  pour l'application de la partie XIII, le contribuable est réputé, immédiatement après le moment donné, avoir versé à chaque entité mère, et chaque entité mère est réputée, immédiatement après le moment donné, avoir reçu du contribuable, un dividende correspondant au montant déterminé selon la formule suivante :
(A – B) × C/D
où :
A représente la somme déterminée selon la division (B) de l'élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),
B la somme déterminée selon la division (A) de l'élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),
C la juste valeur marchande, immédiatement après le moment donné, des actions du capital-actions du contribuable qui sont détenues, directement ou indirectement, par l'entité mère,
D le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, immédiatement après le moment donné, des actions du capital-actions du contribuable qui sont détenues, directement ou indirectement, par une entité mère.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux opérations et aux événements survenant après le 18 mars 2019.
27  (1)  L'article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.2), de ce qui suit :
Attribution aux bénéficiaires lors du rachat
(5.3)  Si une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement tout au long d'une année d'imposition a payé ou rendu payable à un bénéficiaire, à un moment de l'année d'imposition, un montant sur un rachat par ce bénéficiaire d'une unité de la fiducie (appelé « montant attribué » au présent paragraphe), et que le produit du bénéficiaire provenant de la disposition de cette unité ne comprend pas le montant attribué, aucune déduction par la fiducie dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition n'est permise à l'égard des parties suivantes des montants attribués :
a)  celle qui serait, compte non tenu du paragraphe 104(6), un montant payé à même le revenu – autre que des gains en capital imposables – de la fiducie;
b)  celle obtenue par la formule suivante :
A − 0,5(B + C − D)
où :
A représente la partie du montant attribué qui serait, compte non tenu du paragraphe 104(6), un montant payé à même les gains en capital imposables de la fiducie,
B le produit de la disposition de l'unité du bénéficiaire sur ce rachat,
C le montant attribué,
D le montant déterminé par le fiduciaire comme étant le coût indiqué de cette unité pour le bénéficiaire, suite au déploiement d'efforts raisonnables pour obtenir les renseignements requis afin d'en déterminer le coût.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après le 18 mars 2019. Toutefois, l'alinéa 132(5.3)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique pas à une année d'imposition d'une fiducie de fonds commun de placement qui commence avant le 16 décembre 2021 si, au cours de cette année d'imposition, les unités de la fiducie sont, à la fois :
a)  cotées à une bourse de valeurs désignée au Canada;
b)  en distribution continue.
28  L'alinéa a) de la définition de part à imposition différée, au paragraphe 135.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a)  elle est émise après 2005 et avant 2026, conformément à une répartition proportionnelle à l'apport commercial, par une coopérative agricole à une personne ou une société de personnes qui est, au moment de son émission, un membre admissible de la coopérative;
29  (1)  Le paragraphe 143.3(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e)  le présent article n'a pas pour effet d'interdire la déduction d'une somme en application de l'alinéa 110(1)e).
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.
30  (1)  La définition de prestation désignée, au paragraphe 144.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
prestation désignée Une prestation qui, selon le cas :
a)  provient d'un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents;
b)  provient d'une police collective d'assurance temporaire sur la vie;
c)  provient d'un régime privé d'assurance-maladie;
d)  découle de la prestation de services d'aide visée au sous-alinéa 6(1)a)(iv);
e)  n'est pas une prestation consécutive au décès, mais qui le serait si les montants déterminés pour les alinéas a) et b) de la définition de prestation consécutive au décès au paragraphe 248(1) étaient zéro. (designated employee benefit)
(2)  L'alinéa 144.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le seul objet de la fiducie consiste à verser des prestations à des personnes visées aux sous-alinéas d)(i) ou (ii) ou à leur profit et la totalité ou la presque totalité du coût des prestations s'applique à des prestations désignées;
(3)  L'alinéa 144.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  la fiducie remplit l'une des conditions suivantes :
(i)  elle est tenue de résider au Canada, le lieu de résidence étant déterminé compte non tenu de l'article 94,
(ii)  les faits ci-après s'avèrent, lorsque la condition au sous-alinéa (i) n'est pas remplie :
(A)  des prestations sont prévues pour les employés qui résident au Canada et ceux qui ne résident pas au Canada,
(B)  un ou plusieurs employeurs participants sont des employeurs qui sont résidents d'un pays autre que le Canada,
(C)  la fiducie doit être résidente d'un pays dans lequel réside un employeur participant;
(4)  Le sous-alinéa 144.1(2)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  un employé d'un employeur participant ou d'un ancien employeur participant,
(5)  Le passage du sous-alinéa 144.1(2)d)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii)  un particulier qui, par rapport à un employé d'un employeur participant ou d'un ancien employeur participant, est (ou, l'employé étant décédé, était au moment du décès) :
(6)  L'alinéa 144.1(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e)  la fiducie remplit l'une des conditions suivantes :
(i)  elle compte au moins une catégorie de bénéficiaires qui présente les caractéristiques suivantes :
(A)  les membres de la catégorie représentent au moins 25 % de l'ensemble des bénéficiaires de la fiducie qui sont des employés des employeurs participants relativement à la fiducie,
(B)  l'une des conditions suivantes est remplie :
(I)  au moins 75 % des membres de la catégorie ne sont des employés clés d'aucun des employeurs participants relativement à la fiducie,
(II)  les cotisations versées à la fiducie relativement à des employés clés qui n'ont pas de lien de dépendance avec leur employeur sont déterminées dans le cadre d'une convention collective,
(ii)  relativement au régime privé d'assurance-maladie en vertu de la fiducie, le coût total des prestations prévues pour chaque employé clé (et aux personnes visées au sous-alinéa (2)d)(ii) relativement à l'employé clé) pour l'année ne dépasse pas le montant obtenu par la formule suivante :
2 500 $ × A(B/C)
où :
A représente le nombre total de personnes dont chacune est, à la fois :
(A)  une personne pour laquelle les prestations désignées conférées sont prévues par le régime,
(B)  une personne qui est l'employé clé ou une personne visée au sous-alinéa (2)d)(ii) relativement à l'employé clé,
B le nombre de jours dans l'année où l'employé clé occupe un emploi à temps plein auprès d'un employeur qui participe au régime,
C le nombre de jours dans l'année;
(7)  Les alinéas 144.1(2)h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i)  les fiduciaires qui ont un lien de dépendance avec un ou plusieurs employeurs participants ne doivent pas représenter la majorité des fiduciaires de la fiducie.
(8)  Les alinéas 144.1(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  n'est pas administrée en conformité avec les conditions énoncées au paragraphe (2), sauf s'il est raisonnable de conclure que ses fiduciaires ne savaient ni n'auraient dû savoir que des prestations désignées sont prévues à des bénéficiaires autres que ceux visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii), ou que des cotisations sont versées à leur nom;
b)  verse des prestations dont les cotisations ou les primes ne seraient pas déductibles dans le calcul du revenu d'un employeur relativement à une année d'imposition, si ces prestations avaient été versées directement à l'employé et ne provenaient pas de la fiducie.
(9)  Le paragraphe 144.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déductibilité — convention collective ou entente similaire
(6)  Malgré le paragraphe (4) et l'alinéa 18(9)a), un employeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition la somme qu'il est tenu de verser pour l'année à une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés si les conditions ci-après sont réunies au moment du versement de la cotisation :
a)  l'employeur cotise à la fiducie conformément à une formule qui ne prévoit pas de variation des cotisations en fonction des résultats financiers de la fiducie, et l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
(i)  s'il y a une convention collective, la fiducie prévoit des prestations :
(A)  soit aux termes de la convention collective,
(B)  soit aux termes d'un accord de participation, qui sont essentiellement les mêmes que les prestations prévues aux termes de la convention collective,
(ii)  dans les autres cas, la fiducie verse des prestations conformément à un accord qui remplit les conditions suivantes :
(A)  il existe une obligation légale pour chaque employeur de participer conformément aux modalités qui régissent la fiducie,
(B)  la fiducie compte au moins 50 bénéficiaires qui sont des employés des employeurs participants relativement à la fiducie;
(C)  aucun employé qui est un bénéficiaire de la fiducie n'a de lien de dépendance avec l'un des employeurs participants relativement à la fiducie;
b)  les cotisations à verser par chaque employeur sont déterminées en tout ou en partie en fonction du nombre d'heures travaillées par chacun de ses employés ou d'une autre mesure propre à chaque employé à l'égard duquel des cotisations sont versées à la fiducie.
  
(10)  L'article 144.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Conditions — fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés réputée
(14)  Le paragraphe (15) s'applique relativement à une fiducie si les conditions suivantes sont réunies :
a)  la fiducie a été établie avant le 28 février 2018;
b)  les cotisations à la fiducie sont déterminées dans le cadre d'une convention collective;
c)  la totalité, ou presque, des prestations qui sont prévues par la fiducie sont des prestations désignées;
d)  la fiducie choisit, en la forme et selon les modalités prescrites, que le paragraphe (15) s'applique à compter d'une date donnée après 2018.
  
Fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés réputée
(15)  Si le présent paragraphe s'applique relativement à une fiducie :
a)  la fiducie est réputée, pour l'application de la présente loi, être une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés à compter de la date donnée visée à l'alinéa (14)d) jusqu'à la plus rapprochée des dates suivantes :
(i)  la fin de l'année 2022,
(ii)  la date à laquelle la fiducie remplit les conditions énoncées au paragraphe (2),
(iii)  toute date à laquelle la condition énoncée à l'alinéa (14)c) n'est pas remplie;
b)  à tout moment où la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés par l'effet de l'alinéa a) :
(i)  d'une part, le paragraphe 111(7.5) s'applique à la fiducie comme si, à l'alinéa 111(7.5)b), la mention de « du paragraphe 144.1(3) » valait mention de « de l'alinéa 144.1(3)b) »,
(ii)  d'autre part, le paragraphe (3) s'applique à la fiducie compte non tenu de son alinéa a).
  
Transfert entre fiducies
(16)  Si un bien est transféré d'une fiducie qui verse des prestations dont la presque totalité sont des prestations désignées (appelée « fiducie cédante » au présent paragraphe) à une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe), et si le ministre a été avisé du transfert sur le formulaire prescrit :
a)  d'une part, le bien transféré est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par la fiducie cédante, et avoir été acquis par la fiducie cessionnaire, pour un montant égal au coût indiqué du bien pour la fiducie cédante immédiatement avant la disposition;
b)  d'autre part, l'article 107.1 ne s'applique pas au transfert.
  
Déductibilité d'un bien transféré
(17)  Si le paragraphe (16) s'applique à un transfert de bien à une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, le transfert n'est pas considéré comme une cotisation à la fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés pour l'application des paragraphes (4) et (6).
  
Obligation de produire
(18)  Une fiducie est tenue, au plus tard à la première date d'échéance de production qui lui est applicable après 2021, d'aviser le ministre sur le formulaire prescrit qu'elle est une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés si les conditions suivantes sont réunies :
a)  avant le 27 février 2018, elle a versé des prestations dont la presque totalité sont des prestations désignées;
b)  après le 26 février 2018, elle devient une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés parce qu'elle remplit les conditions énoncées au paragraphe (2);
c)  les paragraphes (15) et (16) ne s'appliquent pas à la fiducie.
  
(11)  Les paragraphes (1) à (10) sont réputés être entrés en vigueur le 27 février 2018. À compter de cette date, l'article 144.1 de la même loi, modifié par les paragraphes (1) à (10), s'applique relativement aux fiducies sans égard à la date à laquelle la fiducie a été établie.
31  (1)  L'élément A de la formule figurant au paragraphe 146(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A représente le montant applicable à cette année d'imposition précédente représenté par l'élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1);
(2)  Le paragraphe 146(16) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1)  soit à un fournisseur de rentes autorisé afin d'acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du rentier;
(3)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2021 et suivantes.
(4)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
32  (1)  L'alinéa 146.3(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(ix)  d'une rente viagère différée à un âge avancé dont le particulier est le rentier, si le transfert constitue un remboursement prévu à l'alinéa g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe 146.5(1);
(2)  Le paragraphe 146.3(14.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  elle est transférée sur l'ordre du rentier directement à un fournisseur de rentes autorisé afin d'acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du rentier.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.
33  (1)  L'alinéa c) de la définition de régime d'épargne-invalidité, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c)  il est conclu au cours d'une année d'imposition pour laquelle, selon le cas :
(i)  le bénéficiaire est un particulier admissible au CIPH,
(ii)  le bénéficiaire n'est pas un particulier admissible au CIPH et une somme doit être transférée de son régime enregistré d'épargne-invalidité à l'arrangement conformément au paragraphe (8). (disability savings plan)
(2)  Le sous-alinéa 146.4(4)f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  le bénéficiaire n'est pas un particulier admissible au CIPH pour l'année d'imposition qui comprend le moment où les cotisations seraient versées, à moins qu'une cotisation soit un paiement de REEI déterminé relativement au bénéficiaire,
(3)  Le passage du sous-alinéa 146.4(4)n)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i)  si l'année en cause n'est pas une année déterminée pour le régime et que les conditions prévues aux divisions p)(ii)(A) et (B) ne sont pas remplies au cours de l'année civile, le montant total des paiements d'aide à l'invalidité versés au bénéficiaire aux termes du régime au cours de l'année ne peut excéder le plafond pour cette année; toutefois, pour le calcul de ce montant total, il n'est pas tenu compte d'un paiement faisant suite à un transfert effectué à partir d'un autre régime au cours de l'année conformément au paragraphe (8) qui, selon le cas :
(4)  Le sous-alinéa 146.4(4)p)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  la première année civile à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
(A)  le titulaire du régime demande à l'émetteur de mettre fin au régime,
(B)  tout au long de l'année le bénéficiaire n'a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l'alinéa 118.3(1)a.1).
(5)  L'article 146.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Règle transitoire
(4.01)  Si, après le 18 mars 2019 mais avant 2021, le sous-alinéa (4)p)(ii) ou toute modalité du régime en découlant exigerait par ailleurs de mettre fin à un régime enregistré d'épargne-invalidité, malgré ce sous-alinéa ou ces modalités, il n'est pas requis de mettre fin au régime avant 2021 si :
a)  soit le bénéficiaire du régime n'a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l'alinéa 118.3(1)a.1),
b)  soit un choix a été fait en vertu du paragraphe (4.1) dans sa version applicable immédiatement avant 2021 et ce choix cesse d'être valide après le 18 mars 2019 mais avant 2021 par l'effet de l'alinéa (4.2)b) dans sa version applicable immédiatement avant 2021.
  
(6)  Les paragraphes 146.4(4.1) à (4.3) de la même loi sont abrogés.
(7)  Les paragraphes (1) à (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.
34  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 146.4, de ce qui suit :
Rente viagère différée à un âge avancé
Définitions
146.5  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
bénéficiaire Particulier qui détient un droit dans le cadre d'un contrat de rente qui lui permet de recevoir un paiement après le décès du rentier ou de l'époux ou conjoint de fait du rentier. (beneficiary)
rente viagère différée à un âge avancé Contrat relatif à une rente qui répond aux conditions suivantes :
a)  il est établi par un fournisseur de rentes autorisé;
b)  il précise qu'il a pour but d'être admissible à titre de rente viagère différée à un âge avancé en vertu de la présente loi;
c)  les paiements périodiques de rente dans le cadre du contrat :
(i)  d'une part, commencent à être effectués au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle le rentier atteint l'âge de 85 ans,
(ii)  d'autre part, sont payables au rentier à titre viager, ou au rentier et à son époux ou conjoint de fait, conjointement à titre viager;
d)  les paiements périodiques de rente dans le cadre du contrat sont payables :
(i)  soit sous forme de versements égaux,
(ii)  soit sous forme de versements inégaux, en raison seulement du fait que les paiements, selon le cas :
(A)  sont rajustés en tout ou en partie pour tenir compte :
(I)  soit des augmentations de l'indice des prix à la consommation, publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique,
(II)  soit des augmentations à un taux prévu au contrat, jusqu'à concurrence de 2 % par année,
(B)  sont réduits au moment du décès du rentier ou de son époux ou conjoint de fait;
e)  si une rente est payable au rentier et à son époux ou conjoint de fait, conjointement à titre viager, et que le rentier décède avant que les paiements commencent à être versés, les paiements versés à l'époux ou au conjoint de fait du rentier doivent, à la fois :
(i)  commencer au plus tard à la date où les paiements auraient commencé à être payés si le rentier était vivant,
(ii)  être rajustés conformément aux principes actuariels généralement reconnus si les paiements commencent avant la date où ils auraient commencé si le rentier était vivant;
f)  la somme à payer à un ou plusieurs bénéficiaires dans le cadre du contrat après le décès du rentier — ou, dans le cas d'une rente viagère conjointe, après le dernier décès du rentier et de son époux ou conjoint de fait — doit être, à la fois :
(i)  versée dès que possible après le décès du rentier ou le dernier décès du rentier et de son époux ou conjoint de fait, selon le cas,
(ii)  égale ou moindre que l'excédent éventuel des sommes totales transférées dans le cadre de l'acquisition de la rente sur le montant total des paiements de rente versés dans le cadre du contrat;
g)  il prévoit que tout ou partie des sommes payées pour l'acquisition de la rente peut être remboursé si les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  le remboursement est versé afin de réduire le montant d'impôt que le rentier serait par ailleurs tenu de payer en vertu de la partie XI,
(ii)  le remboursement est :
(A)  soit versé au rentier,
(B)  soit transféré directement aux personnes suivantes :
(I)  l'émetteur d'un régime enregistré d'épargne-retraite du rentier,
(II)  l'émetteur d'un fonds enregistré de revenu de retraite du rentier,
(III)  l'administrateur d'un régime de pension agréé collectif dont le rentier est un participant,
(IV)  l'administrateur d'une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé dont le rentier est un participant;
h)  s'il prévoit que l'époux ou le conjoint de fait peut demander le paiement d'un montant unique en contrepartie totale ou partielle du droit de ceux-ci aux paiements visés au sous-alinéa c)(ii) par suite du décès du rentier, ce montant unique ne peut pas dépasser la valeur actualisée (au moment du paiement du montant unique) des autres paiements qui, par suite du paiement du montant unique, cessent d'être versés;
i)  aucun droit en vertu du contrat ne peut être cédé, grevé, assorti d'un exercice anticipé, donné en garantie ou renoncé;
j)  il ne prévoit aucun paiement dans le cadre d'un contrat, sauf selon la présente définition. (advanced life deferred annuity)
rentier Particulier qui a acquis un contrat de rente d'un fournisseur de rentes autorisé. (annuitant)
Montant imposable — paiements de rente
(2)  Les sommes (excluant les sommes décrites aux alinéas f) ou g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1) et incluant les sommes réputées avoir été reçues à l'alinéa (7)a)) qu'un contribuable reçoit dans une année d'imposition au titre d'une rente viagère différée à un âge avancé doivent être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition.
Montant imposable — indemnités de décès
(3)  Les sommes visées à l'alinéa f) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1) qu'un contribuable reçoit dans une année d'imposition au titre d'une rente viagère différée à un âge avancé en raison du décès d'un particulier doivent être incluses dans le calcul du revenu des personnes suivantes :
a)  le contribuable pour l'année d'imposition, s'il est :
(i)  soit l'époux ou le conjoint de fait du particulier,
(ii)  soit un enfant ou un petit-enfant du particulier qui était, immédiatement avant le décès du particulier, financièrement à la charge de celui-ci;
b)  le particulier pour l'année d'imposition au cours de laquelle il est décédé, dans les autres cas.
Imposition des remboursements
(4)  Le montant d'un remboursement prévu à la division g)(ii)(A) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1) qui est versé à un rentier doit être inclus dans le calcul de son revenu.
Règles applicables aux sommes transférées
(5)  Lorsqu'un remboursement est effectué dans les circonstances prévues à la division g)(ii)(B) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1) :
a)  il n'est pas, en raison seulement de ce paiement, inclus, par application de l'alinéa 56(1)z.5), dans le calcul du revenu d'un contribuable;
b)  aucun montant n'est déductible dans le calcul du revenu d'un contribuable en vertu d'une disposition de la présente loi relativement à ce remboursement;
c)  lorsqu'il est versé à un régime de pension agréé, le remboursement n'est pas réputé être une contribution pour l'application des parties LXXXIII et LXXXV du Règlement de l'impôt sur le revenu;
d)  lorsqu'il est versé à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un régime de pension agréé collectif, le remboursement n'est pas inclus dans le calcul des primes non déduites au titre d'un REER en vertu du paragraphe 204.2(1.2).
Paiement réputé à un bénéficiaire
(6)  Un montant est réputé avoir été reçu à un moment donné par le bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) de la succession d'un rentier décédé (et non par le représentant légal du rentier décédé) si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  il est visé à l'alinéa f) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1);
b)  il est versé au représentant légal;
c)  le bénéficiaire est visé à l'alinéa (3)a);
d)  le bénéficiaire y a droit en contrepartie totale ou partielle de ses droits en tant que bénéficiaire dans le cadre de la succession du rentier décédé;
e)  il est conjointement désigné par le représentant légal et le bénéficiaire sur le formulaire prescrit présenté au ministre.
Modification de contrat
(7)  Si une modification est apportée, à un moment donné, à un contrat de sorte qu'il ne remplit plus les conditions prévues à la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1), les règles suivantes s'appliquent :
a)  le rentier visé par le contrat immédiatement avant ce moment est réputé avoir reçu, dans le cadre du contrat à ce moment, un montant égal à la juste valeur marchande de son intérêt dans le contrat à ce moment;
b)  le rentier est réputé avoir acquis à ce moment son intérêt dans le contrat à un coût égal à la juste valeur marchande égale de l'intérêt à ce moment.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
35  (1)  Le passage du sous-alinéa 147(2)k)(iv) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iv)  par un fiduciaire du régime à un fournisseur de rentes autorisé, pour acheter au bénéficiaire une rente (à l'exception d'une rente viagère différée à un âge avancé) :
(2)  Le sous-alinéa 147(2)k.1)(ii.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii.1)  d'un montant payé dans le cadre du régime par un fiduciaire du régime à un fournisseur de rentes autorisé, pour acheter au bénéficiaire une rente à laquelle s'applique le sous-alinéa k)(iv) ou (19)d)(v),
(3)  Le passage de l'alinéa 147(19)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d)  le montant est transféré directement à l'un des régimes, fonds ou fournisseurs ci-après au profit du particulier :
(4)  L'alinéa 147(19)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v)  un fournisseur de rentes autorisé pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé, si le particulier est l'employé actuel ou ancien d'un employeur qui participait au régime pour son compte.
(5)  Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.
36  (1)  Le passage de l'alinéa 147.3(1)c) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c)  le montant est transféré directement à l'un des régimes, fonds ou fournisseurs suivants :
(2)  L'alinéa 147.3(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv)  un fournisseur de rentes autorisé pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du participant.
(3)  L'alinéa 147.3(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu'il soit détenu relativement à une disposition à prestations déterminées de ce régime, sauf si le transfert est destiné à un régime de retraite individuel (au sens du paragraphe 8300(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu) et qu'il est effectué au titre de prestations imputables à l'emploi auprès d'un ancien employeur qui n'est pas un employeur participant (ou son employeur remplacé);
(4)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.
(5)  Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
37  (1)  L'alinéa 147.4(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  un particulier acquiert, en règlement total ou partiel de son droit à des prestations prévues par un régime de pension agréé, un droit dans un contrat de rente (à l'exception d'une rente viagère différée à un âge avancé) acheté d'un fournisseur de rentes autorisé,
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
38  (1)  Le passage de la définition de rente admissible au paragraphe 147.5(1) de la même loi, précédant l'alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
rente admissible Relativement à un particulier, rente viagère (à l'exception d'une rente viagère différée à un âge avancé) qui, à la fois :
(2)  L'alinéa 147.5(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le versement à un participant de prestations qui seraient visées à l'alinéa 8506(1)e.1) ou e.2) du Règlement de l'impôt sur le revenu si elles étaient prévues par une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé;
(3)  L'alinéa 147.5(21)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi)  à un fournisseur de rentes autorisé pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du participant.
(4)  Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.
39  (1)  La définition de particulier non admissible, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f)  une entité terroriste inscrite ou un membre d'une entité terroriste inscrite;
g)  un administrateur, un fiduciaire, un cadre ou un représentant semblable d'une entité terroriste inscrite au cours d'une période où elle a appuyé des activités terroristes ou y a participé, y compris la période précédant la date à laquelle l'entité est devenue une entité terroriste inscrite;
h)  un particulier qui contrôlait ou gérait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une entité terroriste inscrite au cours d'une période où cette dernière appuyait des activités terroristes ou y participait, y compris la période précédant la date à laquelle elle est devenue une entité terroriste inscrite. (ineligible individual)
(2)  La définition de organisation journalistique admissible, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
h)  elle produit principalement du contenu de nouvelles originales. (qualifying journalism organization)
(3)  Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
entité terroriste inscrite Personne, société de personnes, groupe, fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale qui, à un moment donné, est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (listed terrorist entity)
(4)  L'article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.01), de ce qui suit :
Règle spéciale — entité terroriste inscrite
(1.02)  Si, sans le présent paragraphe, une personne, une société de personnes, un groupe, un fonds ou une organisation ou association non dotée de la personnalité morale devient une entité terroriste inscrite à un moment donné, puis cesse de l'être à un moment ultérieur à la suite d'une demande présentée en vertu du paragraphe 83.05(2) du Code criminel ou par l'application de l'alinéa 83.05(6)d) de cette loi, l'entité est réputée ne jamais être devenue une entité terroriste inscrite et ne pas avoir été une entité terroriste inscrite au cours de cette période.
  
(5)  L'alinéa 149.1(4.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  d'un organisme de bienfaisance enregistré, si les renseignements fournis en vue d'obtenir ou de maintenir son enregistrement contenaient un faux énoncé, au sens du paragraphe 163.2(1), fait dans des circonstances équivalant à une conduite coupable, au sens de ce paragraphe;
(6)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
40  (1)  L'alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le montant d'impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année.
(2)  L'alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le montant d'impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) ou (3.001), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année.
(3)  Le paragraphe 152(3.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
COVID-19 — avis de détermination
(3.4)  Le ministre peut, à tout moment, déterminer le montant réputé par les paragraphes 125.7(2) à (2.2) être un paiement en trop qui se produit au cours d'une période d'admissibilité (au sens du paragraphe 125.7(1)), au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie, ou déterminer qu'aucun tel montant n'existe et envoyer un avis de détermination au contribuable.
  
(4)  La division 152(4)b)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A)  par suite de la conclusion d'une opération (au sens du paragraphe 247(1)) impliquant le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,
(5)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
(6)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 25 mars 2020.
(7)  Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition d'un contribuable à l'égard desquelles la période normale de nouvelle cotisation (au sens du paragraphe 152(3.1) de la même loi) pour le contribuable se termine après le 18 mars 2019.
41  (1)  Le paragraphe 153(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa t), de ce qui suit :
u)  un paiement effectué dans le cadre d'une rente viagère différée à un âge avancé,
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
42  (1)  L'alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e)  le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1) ou 127.41(3), avoir été payé au titre de l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie.
(2)  L'alinéa 157(3.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1) ou 127.41(3) avoir été payée au titre de l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.
43  (1)  Le sous-alinéa 163(2)h)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  le montant qui serait réputé, en application du paragraphe 125.6(2) ou (2.1), avoir été payé par la personne pour l'année s'il était calculé d'après les renseignements indiqués en vertu de ce paragraphe dans la déclaration produite pour l'année,
(2)  Le sous-alinéa 163(2)i)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  le montant qui serait réputé par les paragraphes 125.7(2) à (2.2) être un paiement en trop pour la personne ou société de personnes s'il était calculé en fonction des renseignements indiqués dans la demande produite en vertu de l'alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe 125.7(1), de l'alinéa a) de la définition de locataire admissible au paragraphe 125.7(1) ou de l'alinéa a) de la définition de entité de relance admissible au paragraphe 125.7(1),
(3)  L'article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.901), de ce qui suit :
Pénalité — COVID-19
(2.902)  Toute entité déterminée qui est réputée par le paragraphe 125.7(6.1) avoir un montant de rémunération totale de la période actuelle pour une période d'admissibilité est passible d'une pénalité de 25 % du montant qui serait réputé par le paragraphe 125.7(2.2) être un paiement en trop de l'entité au cours de la période d'admissibilité s'il était calculé en fonction des renseignements indiqués dans la demande produite conformément à l'alinéa a) de la définition de entité de relance admissible au paragraphe 125.7(1).
  
(4)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
44  (1)  Le sous-alinéa 164(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  avant d'envoyer l'avis de cotisation pour l'année — si le contribuable est une société admissible, au sens du paragraphe 125.4(1), une société de production admissible, au sens du paragraphe 125.5(1), ou une organisation journalistique admissible, au sens du paragraphe 125.6(1), et si un montant est réputé en application des paragraphes 125.4(3), 125.5(3) ou 125.6(2) ou (2.1) avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l'année, jusqu'à concurrence du total des montants ainsi réputés avoir été payés,
(2)  Le paragraphe 164(1.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
COVID-19 — remboursement
(1.6)  Malgré le paragraphe (2.01), le ministre peut rembourser au contribuable, à tout moment après le début de l'année d'imposition de ce dernier, tout ou partie d'un paiement en trop en vertu de l'un des paragraphes 125.7(2) à (2.2) réputé s'être produit au cours de l'année.
  
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
45  L'article 168 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Entités terroristes inscrites
(3.1)  Malgré les paragraphes (1), (2) et (4), si un donataire reconnu est une entité terroriste inscrite pour l'application de l'article 149.1, l'enregistrement du donataire reconnu est révoqué à compter de la date à laquelle il devient une entité terroriste inscrite.
  
46  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 168, de ce qui suit :
Désignation des organisations journalistiques canadiennes qualifiées
Date de la désignation
168.1  (1)  Si une organisation est désignée pour l'application de la définition de organisation journalistique canadienne qualifiée au paragraphe 248(1), l'organisation est réputée avoir obtenu la désignation à la date de sa demande de désignation, sauf indication contraire du ministre.
Révocation de la désignation
(2)  Le ministre peut, en tout temps, révoquer la désignation accordée à une organisation pour l'application de la définition de organisation journalistique canadienne qualifiée au paragraphe 248(1) et, à cette fin, le ministre tient compte, le cas échéant, des recommandations d'une entité établie pour l'application de cette définition et visée à l'alinéa b) de cette définition.
Avis et date de révocation
(3)  Si la désignation d'une organisation est révoquée en vertu du paragraphe (2) :
a)  le ministre doit en aviser l'organisation par écrit;
b)  la révocation est réputée entrer en vigueur à la date où l'avis est envoyé conformément à l'alinéa a), sauf si le ministre indique une date antérieure.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
47  Le passage du paragraphe 188(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fin d'année réputée en cas d'avis de révocation
188  (1)  Si un avis d'intention de révoquer l'enregistrement d'un contribuable comme organisme de bienfaisance enregistré est délivré par le ministre en vertu de l'un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1), si le contribuable devient une entité terroriste inscrite, ou si, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles, un certificat signifié à l'égard de l'organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, les règles suivantes s'appliquent :
48  Le paragraphe 188.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f)  la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré, les renseignements qu'elle fournit en vue de maintenir son enregistrement contenaient un faux énoncé, au sens du paragraphe 163.2(1), fait dans des circonstances équivalant à une conduite coupable, au sens de ce paragraphe.
49  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après la partie X.5, de ce qui suit :
PARTIE XI

Impôt relatif aux rentes viagères différées à un âge avancé

Définitions
205  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
excédent cumulatif En ce qui concerne un particulier, l'excédent à un moment donné au cours d'une année civile, calculé selon la formule suivante :
A – B
où :
A représente la plus élevée des sommes suivantes :
a)  le total des sommes dont chacune représente un excédent de transfert au titre de la RVDAA du particulier au plus tard au moment donné;
b)  la somme calculée selon la formule suivante :
C – D
où :
C représente le total des sommes dont chacune représente le montant d'un transfert au moment donné ou avant pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte du particulier,
D le plafond de la RVDAA pour l'année civile,
B le total des sommes dont chacune représente le montant d'un remboursement prévu à l'alinéa g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe 146.5(1) versé au plus tard au moment donné pour le compte du particulier. (cumulative excess amount)
excédent de transfert au titre de la RVDAA En ce qui concerne un particulier, la portion du montant d'un transfert effectué d'un régime cédant en vertu de l'un des paragraphes 146(16) et 146.3(14.1) et des alinéas 147(19)d), 147.3(1)c) et 147.5(21)c) pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte du particulier, calculée selon la formule suivante :
A – B
où :
A représente le montant du transfert,
B le montant calculé selon la formule suivante :
0,25(C + D) – E
où :
C représente la valeur totale des biens détenus au profit du particulier en vertu du régime cédant à la fin de l'année civile qui précède l'année civile du transfert, à l'exclusion des biens suivants :
a)  si le régime cédant est un régime de pension agréé, les biens détenus relativement :
(i)  soit à une disposition à prestations déterminées (au sens du paragraphe 147.1(1)) du régime cédant,
(ii)  soit à un fonds RVPV, au sens du paragraphe 8506(13) du Règlement de l'impôt sur le revenu,
b)  si le régime cédant est un régime de pension agréé collectif, les biens détenus relativement à des prestations qui seraient visées à l'alinéa 147.5(5)a) si la mention de « 8506(1)e.1) ou e.2) » à cet alinéa y était remplacée par « 8506(1)e.2) »,
c)  si le régime cédant est un fonds enregistré de revenu de retraite, les contrats de rente détenus relativement au fonds sauf les rentes visées à l'alinéa b.1) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.3(1),
d)  si le régime cédant est un régime enregistré d'épargne-retraite, les contrats de rentes détenus relativement au régime sauf les rentes visées à l'alinéa c.1) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1),
D le total des sommes dont chacune représente le montant transféré du régime cédant, au cours d'une année civile précédant celle où le transfert est effectué, pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte du particulier,
E le total des sommes dont chacune représente le montant d'un transfert antérieur du régime cédant pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte du particulier. (excess ALDA transfer)
plafond de la RVDAA :
a)  Pour l'année civile 2020, 150 000 $;
b)  pour chaque année civile postérieure à 2020, la somme (arrondie au plus proche multiple de 10 000 $, ou si elle est équidistante de deux tels multiples consécutifs, au multiple supérieur) qui est égale à 150 000 $ rajustée pour chaque année postérieure à 2020 de la manière prévue à l'article 117.1. (ALDA dollar limit)
Impôt payable par les particuliers
(2)  Le particulier qui, à la fin d'un mois, a un excédent cumulatif doit, pour ce mois, payer un impôt selon la présente partie égal à 1 % de cet excédent.
Renonciation
(3)  Le ministre peut renoncer à la totalité ou à une partie de l'impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon le paragraphe (2), si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l'excédent cumulatif qui est frappé de l'impôt fait suite à une erreur raisonnable et que les mesures indiquées pour éliminer l'excédent ont été prises.
Déclaration et paiement de l'impôt
206  (1)  Toute personne qui est redevable d'un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d'une année civile doit :
a)  présenter au ministre, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, une déclaration pour l'année en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, sans préavis ni mise en demeure;
b)  verser au receveur général, au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, le montant d'impôt payable par elle pour l'année en vertu de la présente partie.
Dispositions applicables
(2)  Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent à la présente partie avec les adaptations nécessaires.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
50  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XI.4, de ce qui suit :
PARTie XI.5

Impôt relatif à une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés

Définitions
207.9  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
employeur participant Employeur qui verse des prestations désignées pour ses employés par l'intermédiaire d'une fiducie qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 144.1(2). (participating employer)
placement interdit Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés tout bien qui est à ce moment, selon le cas :
a)  une action du capital-actions ou une dette d'une des entités ci-après ou une participation dans l'une de ces entités :
(i)  un employeur participant à la fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés,
(ii)  une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec un employeur participant à la fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés;
b)  un intérêt ou, pour l'application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée à l'alinéa a) ou un droit d'acquérir une telle action, participation ou dette. (prohibited investment)
Impôt payable sur les placements interdits
(2)  Une fiducie est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment donné au cours de l'année pendant lequel la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, l'un des faits ci-après s'avère :
a)  la fiducie acquiert un bien qui est un placement interdit pour elle;
b)  un revenu provenant d'un placement interdit est reçu ou devient à recevoir par la fiducie, ou cette dernière tire un gain en capital imposable provenant de la disposition d'un placement interdit.
Impôt à payer
(3)  L'impôt à payer en vertu du paragraphe (2) correspond :
a)  si l'alinéa (2)a) s'applique, à 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition;
b)  si l'alinéa (2)b) s'applique, à 50 % du revenu ou du gain en capital imposable.
Remboursement
(4)  Dans le cas où une fiducie dispose, au cours d'une année civile, d'un bien au titre duquel elle est tenue de payer l'impôt prévu au paragraphe (2), la fiducie a droit au remboursement pour l'année de celle des sommes ci-après qui est applicable :
a)  le montant d'impôt en cause, sauf si l'alinéa b) s'applique;
b)  zéro si, selon le cas :
(i)  il est raisonnable de considérer que les fiduciaires savaient ou auraient dû savoir, au moment où le bien a été acquis, que celui-ci était ou deviendrait un bien visé au paragraphe (2),
(ii)  le bien ne fait l'objet d'aucune disposition par la fiducie avant la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'impôt a pris naissance ou à tout moment postérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.
Disposition et nouvelle acquisition réputées
(5)  Dans le cas où un bien détenu par une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés cesse d'être un placement interdit pour elle, ou le devient, à un moment donné, la fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés est réputée en avoir disposé immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l'avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.
51  L'article 211.91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
COVID-19 – dépenses réputées avoir été engagées plus tôt
(2.1)  Si une convention mentionnée au paragraphe 66(12.66) a été conclue en 2019 ou 2020 :
a)  la mention au paragraphe (2) de « l'année civile subséquente » vaut mention de « la deuxième année civile subséquente »;
b)  pour l'application du présent article et, lorsque le sous-alinéa (iii) s'applique, de l'alinéa 66(12.66)a), les frais d'exploration au Canada engagés par une société relativement à la convention au cours d'un mois donné d'une année civile sont réputés avoir été engagés :
(i)  en janvier 2020, si les frais ont été engagés en 2020 et la convention a été conclue en 2019,
(ii)  en janvier 2021, si les frais ont été engagés en 2021 et la convention a été conclue en 2020,
(iii)  12 mois plus tôt, dans les autres cas.
  
52  (1)  Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :
Paiement en vertu d'une rente viagère différée à un âge avancé
l.1)  du paiement d'une somme visée à l'alinéa 56(1)z.5);
(2)  Le passage du paragraphe 212(2.1) de la même loi précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Dividendes exonérés
(2.1)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas au montant qu'un emprunteur verse ou crédite dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé si, à la fois :
a)  le montant est réputé être un dividende en vertu du sous-alinéa 260(8)a)(ii);
b)  selon le cas :
(i)  le mécanisme est un mécanisme entièrement garanti,
(ii)  l'emprunteur et le prêteur n'ont pas de lien de dépendance;
  
(3)  L'alinéa d) de la définition de intérêts entièrement exonérés, au paragraphe 212(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d)  sommes payées ou payables, ou créditées, aux termes d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, qui sont réputées, en vertu du sous-alinéa 260(8)a)(i), être un paiement d'intérêts fait par un emprunteur à un prêteur, si le mécanisme est un mécanisme entièrement garanti, et l'une des conditions suivantes est satisfaite :
(i)  elles satisfont aux conditions suivantes :
(A)  le mécanisme a été conclu par l'emprunteur dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise à l'étranger,
(B)  le titre qui est transféré ou prêté à l'emprunteur aux termes du mécanisme est visé à l'alinéa b) de la définition de titre admissible au paragraphe 260(1) et est émis par un émetteur non-résident,
(ii)  le titre qui est transféré ou prêté à l'emprunteur aux termes du mécanisme est visé à l'alinéa c) de la définition de titre admissible au paragraphe 260(1),
(iii)  le titre qui est transféré ou prêté à l'emprunteur aux termes du mécanisme est visé aux alinéas a) ou b). (fully exempt interest)
(4)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
(5)  Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent relativement aux sommes payées, payables ou créditées après le 18 mars 2019.
53  (1)  Le passage de l'alinéa 212.3(1)b) de la même loi précédant la division (i)(A) est remplacé par ce qui suit :
b)  la société résidente ou une autre société canadienne est, immédiatement après le moment du placement, ou le devient après ce moment dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement, contrôlée par une personne non-résidente ou, si aucune personne non-résidente ne contrôle la société résidente, par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles (au présent article, cette personne non-résidente, ou chaque membre du groupe de personnes non-résidentes, selon le cas, est appelée « entité mère », et le groupe de personnes non-résidentes, le cas échéant, est appelé le « groupe d'entités mères »), et l'un des énoncés ci-après se vérifie :
(i)  si, au moment du placement, une entité mère était propriétaire de toutes les actions du capital-actions de la société résidente et, le cas échéant, de l'autre société canadienne qui appartiennent (cette qualité étant déterminée compte non tenu de l'alinéa (25)b) à l'égard des sociétés de personnes visées au présent sous-alinéa et comme si tous les droits visés à l'alinéa 251(5)b) de l'entité mère, de chaque personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et de toutes ces sociétés de personnes étaient immédiats et absolus et que ceux-ci avaient été exercés, au moment du placement, par l'entité mère, toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et toutes ces sociétés de personnes) à l'entité mère, aux personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance et aux sociétés de personnes dont elle ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est l'associé (autre qu'un commanditaire, au sens du paragraphe 96(2.4)), elle serait propriétaire d'actions du capital-actions de la société résidente ou de l'autre société canadienne qui, selon le cas :
(2)  L'alinéa 212.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  pour l'application de la présente partie et sous réserve des paragraphes (3) et (7), la société résidente est réputée avoir versé à chacune des entités mères au moment du dividende, et chacune de ces entités mères est réputée avoir reçu de la société résidente à ce moment, un dividende dont le montant est déterminé par le résultat de la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente le total des sommes dont chacune correspond à la partie de la juste valeur marchande, au moment du placement, d'un bien transféré par la société résidente (à l'exception d'actions de son capital-actions), d'une obligation assumée ou contractée par elle, d'un avantage autrement conféré par elle ou d'un bien qui lui est transféré — lequel transfert donne lieu à la réduction d'une somme qui lui est due —, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement,
(i)  en présence d'une entité mère, un,
(ii)  en présence d'un groupe d'entités mères, la juste valeur marchande au moment du dividende des actions du capital-actions de la société résidente qui sont détenues, directement ou indirectement, par l'entité mère,
(i)  en présence d'une entité mère, un,
(ii)  en présence d'un groupe d'entités mères, le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande au moment du dividende des actions du capital-actions de la société résidente qui sont détenues, directement ou indirectement, par une entité mère;
(3)  Le passage du paragraphe 212.3(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix — substitution de dividende
(3)  Si une société résidente (ou une société résidente et une société qui est une société de substitution admissible relativement à la société résidente au moment du dividende) et une entité mère (ou une entité mère et une autre personne non-résidente avec laquelle celle-ci est liée au moment du dividende) font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à un placement dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production applicable à la société résidente pour son année d'imposition qui comprend le moment du dividende, le dividende qui, en l'absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l'alinéa (2)a), avoir été versé par la société résidente à l'entité mère et reçu par celle-ci de la société résidente, est réputé avoir plutôt été :
  
(4)  L'alinéa 212.3(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  versé à l'entité mère ou à l'autre personne non-résidente et reçu par l'une ou l'autre, selon le cas, comme convenu dans le choix.
(5)  Les alinéas a) et b) de la définition de catégorie transfrontalière, au paragraphe 212.3(4) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a)  une entité mère, ou une personne non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, détient au moins une des actions de la catégorie;
b)  au plus 30 % des actions de la catégorie qui sont émises et en circulation appartiennent à au moins une personne qui réside au Canada et qui a un lien de dépendance avec une entité mère. (cross-border class)
(6)  Le passage de la définition de moment du dividende précédant le sous-alinéa b)(ii), au paragraphe 212.3(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
moment du dividende Est le moment du dividende relativement à un placement celui des moments ci-après qui est applicable :
a)  si la société résidente est contrôlée par une entité mère ou un groupe d'entités mères au moment du placement, ce moment;
b)  dans les autres cas, le premier en date de ce qui suit :
(i)  le premier moment, après le moment du placement, où la société résidente est contrôlée par une entité mère ou un groupe d'entités mères, selon le cas,
(7)  Les alinéas a) à c) de la définition de société de substitution admissible, au paragraphe 212.3(4) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a)  elle est contrôlée, à ce moment, par :
(i)  soit une entité mère,
(ii)  soit un groupe d'entités mères,
(iii)  soit une personne non-résidente avec laquelle l'entité mère a un lien de dépendance;
b)  elle a un pourcentage d'intérêt, au sens du paragraphe 95(4), dans la société résidente à ce moment;
c)  des actions de son capital-actions appartiennent, à ce moment, à une entité mère ou à une autre personne non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance à ce moment. (qualifying substitute corporation)
(8)  Le passage du paragraphe 212.3(5.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Placements successifs visés à l'alinéa (10)f)
(5.1)  Dans le cas d'un placement (appelé « second placement » au présent paragraphe) visé à l'alinéa (10)f) qu'une société résidente fait dans une société déterminée, la valeur déterminée pour l'élément A à l'alinéa (2)a) relativement à un placement antérieur (appelé « premier placement » au présent paragraphe) fait par une autre société résidente au Canada dans la société déterminée est appliquée en réduction de la valeur déterminée pour l'élément A à l'alinéa (2)a) relativement au second placement si les faits ci-après s'avèrent :
  
(9)  Les alinéas 212.3(5.1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b)  immédiatement après le moment du placement relatif au premier placement, l'autre société n'est pas contrôlée par :
(i)  en présence d'une entité mère relativement à la société résidente, l'entité mère,
(ii)  en présence d'un groupe d'entités mères relativement à la société résidente, le groupe d'entités mères;
c)  l'autre société devient, après le moment qui suit immédiatement le moment du placement relatif au premier placement et dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du premier placement, contrôlée par l'entité mère ou le groupe d'entités mères, selon le cas, par l'effet du second placement.
(10)  Le passage de l'alinéa 212.3(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  une société donnée résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec une entité mère :
(11)  Le passage de la division 212.3(6)a)(ii)(B) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(B)  il est raisonnable de considérer que la majoration est liée aux fonds que la société donnée ou une autre société résidant au Canada (autre que la société émettrice de la catégorie donnée) a reçus à titre de financement d'une entité mère ou d'une personne non-résidente qui a un lien de dépendance avec une entité mère, sauf dans les cas où, à la fois :
(12)  Le passage du sous-alinéa 212.3(7)a)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i)  la valeur, déterminée compte non tenu du présent paragraphe, pour l'élément A en application de l'alinéa (2)a) est réduite par la moindre des sommes suivantes :
(13)  Le passage de l'alinéa 212.3(7)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
b)  si la valeur déterminée pour l'élément A à l'alinéa (2)a), compte non tenu du présent alinéa, est égale ou supérieure au total des sommes dont chacune représente un montant de capital versé, déterminé immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu du présent alinéa, au titre d'une catégorie transfrontalière relativement au placement, les règles ci-après s'appliquent :
(i)  le total visé par le présent alinéa est appliqué en réduction de la valeur déterminée pour l'élément A à l'alinéa 2a), compte non tenu du présent alinéa,
(14)  Les alinéas 212.3(7)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c)  si l'alinéa b) ne s'applique pas et qu'il existe au moins une catégorie transfrontalière relativement au placement, les règles ci-après s'appliquent :
(i)  la valeur déterminée, compte non tenu du présent alinéa, pour l'élément A à l'alinéa (2)a), est ramenée à zéro,
(ii)  est déduite, dans le calcul du capital versé au titre d'une catégorie transfrontalière donnée relativement au placement effectué après le moment du dividende, la somme qui, lorsqu'elle est ajoutée au total des sommes déduites en application du présent alinéa dans le calcul du capital versé au titre d'autres catégories transfrontalières, donne lieu à la réduction totale la plus élevée par l'effet du présent alinéa, immédiatement après le moment du dividende, du capital versé au titre d'actions de catégories transfrontalières qui appartiennent à une entité mère ou à une autre personne non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du dividende,
(iii)  si la proportion des actions d'une catégorie d'actions donnée qui appartiennent aux entités mères et aux personnes non-résidentes qui ont un lien de dépendance avec des entités mères est égale à la proportion des actions qui leur appartiennent d'au moins une autre catégorie transfrontalière (au présent sous-alinéa l'ensemble de ces catégories et de la catégorie donnée étant appelées conjointement « catégories pertinentes »), la proportion de la déduction opérée par l'effet du sous-alinéa (ii) du capital versé au titre d'actions de la catégorie donnée sur le capital versé, déterminé au moment immédiatement postérieur au moment du dividende et compte non tenu du présent alinéa, au titre de cette catégorie doit être égale à la proportion du total de la déduction opérée par l'effet du sous-alinéa (ii) du capital versé au titre de toutes les catégories pertinentes sur le total du capital versé, déterminé immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu du présent sous-alinéa, au titre de toutes les catégories pertinentes,
(iv)  le total des sommes représentant chacune une somme à déduire en application du sous-alinéa (ii) dans le calcul du capital versé au titre d'une catégorie transfrontalière doit correspondre à la somme qui est retranchée de la valeur déterminée pour l'élément A à l'alinéa (2)a) par l'effet du sous-alinéa (i);
d)  si la valeur déterminée pour l'élément A à l'alinéa (2)a) est réduite par l'effet des sous-alinéas a)(i), b)(i) ou c)(i), les règles ci-après s'appliquent :
(i)  la société résidente doit présenter au ministre selon les modalités réglementaires un formulaire dans lequel figurent les renseignements prescrits et les montants, déterminés à un moment immédiatement postérieur au moment du dividende et compte non tenu du présent paragraphe, du capital versé au titre de chaque catégorie d'actions qui est visée à l'alinéa a) ou qui est une catégorie transfrontalière relativement au placement, le montant du capital versé au titre des actions de chacune des catégories d'actions qui appartiennent à une entité mère ou à une autre personne non-résidente qui, au moment du dividende, a un lien de dépendance avec une entité mère et les déductions opérées par l'effet des sous-alinéas a)(ii), b)(ii) ou c)(ii) relativement à chacune de ces catégories,
(ii)  si le formulaire n'est pas présenté au plus tard à la date d'échéance de production de la société résidente pour son année d'imposition qui comprend le moment du dividende, la société résidente est réputée avoir versé à chaque entité mère et chaque entité mère est réputée avoir reçu de la société résidente, à cette date, un dividende égal au total des sommes dont chacune représente le montant d'une réduction opérée par l'effet des sous-alinéas a)(i), b)(i) ou c)(i) correspondant au montant que la société résidente est réputée, en vertu de l'alinéa (2)a), avoir payé à l'entité mère.
(15)  Le passage de l'alinéa 212.3(11)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c)  la société résidente et chaque entité mère font un choix conjoint en vertu du présent alinéa relativement à la somme due, dans un document qu'elles présentent au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société résidente pour celle des années ci-après qui est applicable :
(16)  Les alinéas 212.3(15)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  la société résidente ou le contribuable auquel l'alinéa 128.1(1)c.3) s'applique (appelé « société particulière » au présent paragraphe) qui, en l'absence du présent paragraphe serait contrôlé à un moment donné :
(i)  par plus d'une personne non-résidente, est réputé ne pas être contrôlé à ce moment par une telle personne qui contrôle à ce même moment une autre personne non-résidente qui, elle-même, contrôle à ce moment la société particulière, sauf dans le cas où, par suite de l'application du présent alinéa, aucune personne non-résidente ne contrôlerait par ailleurs la société particulière,
(ii)  par une société non-résidente donnée est réputé ne pas être contrôlé à ce moment par la société non-résidente donnée si celle-ci est contrôlée à ce moment par une autre société qui, à ce même moment, à la fois :
(A)  réside au Canada,
(B)  n'est pas contrôlé par une personne non-résidente ni par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles;
b)  une personne non-résidente est réputée ne pas être membre d'un groupe de personnes non-résidentes donné qui ont des liens de dépendance entre elles qui contrôle la société particulière si, à la fois :
(i)  la personne non-résidente est, compte non tenu de l'application du présent alinéa, un membre du groupe donné,
(ii)  la personne non-résidente est membre du groupe donné uniquement parce qu'il contrôle, ou est un membre d'un groupe qui contrôle, un autre membre du groupe donné.
(17)  Le passage de l'alinéa 212.3(16)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  les activités d'entreprise exercées par la société déterminée et par les autres sociétés dans lesquelles elle a, au moment du placement, un pourcentage d'intérêt au sens du paragraphe 95(4) (ces autres sociétés étant appelées « filiales déterminées » au présent paragraphe et au paragraphe (17)) sont à ce moment, et devraient demeurer, dans l'ensemble plus étroitement rattachées aux activités d'entreprise exercées au Canada par la société résidente ou par une société résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment du placement qu'aux activités d'entreprise exercées par toute personne non-résidente avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance à ce même moment, sauf les sociétés suivantes :
(18)  Les divisions 212.3(18)a)(i)A) et B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A)  chaque actionnaire de la société cédante, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :
(I)  s'il n'y a qu'une entité mère relativement à la société résidente :
1  est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à l'entité mère,
2  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement s'est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l'alinéa 251(5)b)) avec l'entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l'entité mère,
(II)  s'il y a un groupe d'entités mères relativement à la société résidente :
1  est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant le moment du placement, est contrôlée par le groupe d'entités mères,
2  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement s'est produite, est contrôlée par le groupe d'entités mères,
(B)  la société cédante :
(I)  s'il n'y a qu'une entité mère relativement à la société résidente, à tout moment de la période et antérieur au moment du placement, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l'alinéa 251(5)b)) avec l'entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l'entité mère,
(II)  s'il y a un groupe d'entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement s'est produite, est contrôlée par le groupe d'entités mères,
(19)  Le sous-alinéa 212.3(18)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente si, d'une part, toutes les sociétés remplacées sont, immédiatement avant la fusion, liées les unes aux autres (déterminé compte non tenu de l'alinéa 251(5)b)) et, d'autre part :
(A)  soit, l'une des subdivisions ci-après s'applique :
(I)  s'il n'y a qu'une entité mère relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement s'est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l'alinéa 251(5)b)) avec l'entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l'entité mère,
(II)  s'il y a un groupe d'entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement s'est produite, toutes les sociétés remplacées sont contrôlées par le groupe d'entités mères,
(B)  soit, si la division (A) ne s'applique pas relativement à une société remplacée, chacun de ses actionnaires, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :
(I)  s'il n'y a qu'une entité mère relativement à la société résidente,
1  est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à l'entité mère,
2  à tout moment — antérieur à la période de placement —, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l'alinéa 251(5)b)) avec l'entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l'entité mère,
(II)  s'il y a un groupe d'entités mères relativement à la société résidente :
1  est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est contrôlée par le groupe d'entités mères,
2  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement s'est produite, est contrôlée par le groupe d'entités mères;
(20)  Les sous-alinéas 212.3(18)c)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)  auprès d'une société (appelée « société cédante » au présent alinéa) qui est une société à laquelle la société résidente est liée (déterminé compte non tenu de l'alinéa 251(5)b)) immédiatement avant le moment du placement et à l'égard de laquelle l'un des faits ci-après s'avère :
(A)  chaque actionnaire de la société cédante, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :
(I)  s'il n'y a qu'une entité mère relativement à la société résidente : 
1  est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à l'entité mère,
2  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement s'est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l'alinéa 251(5)b)) avec l'entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l'entité mère,
(II)  s'il y a un groupe d'entités mères relativement à la société résidente :
1  est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est contrôlée par le groupe d'entités mères,
2  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement s'est produite, est contrôlée par le groupe d'entités mères,
(B)  la société cédante,
(I)  s'il n'y a qu'une entité mère relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l'alinéa 251(5)b)) avec l'entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l'entité mère,
(II)  s'il y a un groupe d'entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement s'est produite, est contrôlée par le groupe d'entités mères,
(ii)  lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente ou une société dont celle-ci est un actionnaire, si, d'une part, toutes les sociétés remplacées sont, immédiatement avant la fusion, liées les unes aux autres (déterminé compte non tenu de l'alinéa 251(5)b)) et, d'autre part :
(A)  soit l'une des subdivisions ci-après s'applique :
(I)  s'il n'y a qu'une seule entité mère relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement s'est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l'alinéa 251(5)b)) avec l'entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l'entité mère,
(II)  s'il y a un groupe d'entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement s'est produite, toutes les sociétés remplacées sont contrôlées par le groupe d'entités mères,
(B)  soit, si la division (A) ne s'applique pas relativement à une société remplacée, chacun de ses actionnaires, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :
(I)  s'il n'y a qu'une entité mère relativement à la société résidente,
1  est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à l'entité mère,
2  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l'alinéa 251(5)b)) avec l'entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l'entité mère,
(II)  s'il y a un groupe d'entités mères relativement à la société résidente :
1  est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant le moment du placement, est contrôlée par le groupe d'entités mères,
2  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement s'est produite, est contrôlée par le groupe d'entités mères,
(21)  Le paragraphe 212.3(21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes réputées ne pas être liées
(21)  S'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets d'une ou de plusieurs opérations ou événements consiste à faire en sorte que plusieurs personnes soient liées les unes aux autres, ou qu'une personne ou un groupe de personnes contrôle une autre personne, afin que, en l'absence du présent paragraphe, le paragraphe (2) ne soit pas applicable, par l'effet du paragraphe (18), à un placement qu'une société résidente fait dans une société déterminée, les personnes en cause sont réputées ne pas être liées les unes aux autres, ou cette personne ou ce groupe de personnes est réputée ne pas contrôler cette autre personne, selon le cas, pour l'application du paragraphe (18).
  
(22)  L'article 212.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :
Fiducies
(26)  Pour l'application du présent article, le paragraphe 17.1(1) (dans son application relativement à un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe (11)), l'alinéa 128.1(1)c.3) et le paragraphe 219.1(2) — et pour l'application de l'alinéa 251(1)a) aux fins de ces dispositions :
a)  lorsqu'il s'agit de déterminer, à un moment donné, si deux personnes sont liées l'une à l'autre ou si une personne est contrôlée par une autre personne ou un groupe de personnes, les présomptions suivantes s'appliquent :
(i)  chaque fiducie est une société dont le capital-actions consiste en une seule catégorie d'actions avec droit de vote divisée en 100 actions émises,
(ii)  chaque bénéficiaire d'une fiducie est propriétaire, à ce moment, d'un nombre d'actions émises de cette catégorie obtenu par la formule suivante :
A/B × 100
où :
A représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du bénéficiaire dans la fiducie,
B la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l'ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie;
b)  lorsqu'il s'agit de déterminer, à un moment donné, la mesure dans laquelle chaque personne est propriétaire d'actions du capital-actions d'une société si, à ce moment, une fiducie résidant au Canada est propriétaire d'actions du capital-actions de la société (déterminé compte non tenu du présent alinéa), chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé être propriétaire, et la fiducie est réputée ne pas être propriétaire, à ce moment, d'actions de chaque catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à la fiducie (déterminé compte non tenu du présent alinéa), dont le nombre est obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente le nombre total d'actions de la catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à la fiducie (déterminé compte non tenu du présent alinéa) à ce moment,
B la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du bénéficiaire dans la fiducie,
C la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l'ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie;
c)  si la part d'un bénéficiaire du revenu ou du capital d'une fiducie est fonction de l'exercice ou de l'absence d'exercice, par une personne, d'un pouvoir discrétionnaire, la valeur des éléments A et B de l'alinéa a) et celle des éléments B et C de l'alinéa b) pour le bénéficiaire sont réputées être égales à un, à moins que les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  la fiducie est résidente au Canada,
(ii)  il n'est pas raisonnable de considérer qu'une des principales raisons d'être du pouvoir discrétionnaire est de permettre d'éviter ou de restreindre l'application de l'alinéa 128.1(1)c.3) ou des paragraphes 212.3(2) ou 219.1(2).
  
(23)  Les paragraphes (1) à (22) s'appliquent relativement aux opérations ou événements survenant après le 18 mars 2019.
54  (1)  L'alinéa 219.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  l'autre société est contrôlée, à ce moment, par une personne non-résidente ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont un lien de dépendance entre elles;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux opérations ou événements survenant après le 18 mars 2019.
55  (1)  Le passage du paragraphe 231.2(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Production de documents ou fourniture de renseignements
231.2  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l'application ou l'exécution de la présente loi (y compris la perception d'un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis :
(2)  L'article 231.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Avis
(1.1)  L'avis visé au paragraphe (1) peut être :
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c)  soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis visés au paragraphe (1) par voie électronique.
  
56  (1)  Le paragraphe 231.6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de fournir des renseignements ou documents étrangers
(2)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), exiger d'une personne résidant au Canada ou d'une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise de fournir des renseignements ou documents étrangers.
  
(2)  L'article 231.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Avis
(3.1)  L'avis visé au paragraphe (2) peut être :
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c)  soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis visés au paragraphe (2) par voie électronique.
  
(3)  Le paragraphe 231.6(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Review of foreign information requirement
(4)  The person who is sent or served with a notice of a requirement under subsection (2) may, within 90 days after the notice is sent or served, apply to a judge for a review of the requirement.
  
(4)  Le paragraphe 231.6(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Unreasonableness
(6)  For the purposes of paragraph (5)(c), the requirement to provide the information or document shall not be considered to be unreasonable because the information or document is under the control of or available to a non-resident person that is not controlled by the person who is sent or served with the notice of the requirement under subsection (2) if that person is related to the non-resident person.
  
(5)  Le paragraphe 231.6(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conséquences du défaut
(8)  Si une personne ne fournit pas la totalité, ou presque, des renseignements ou documents étrangers visés par l'avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (2) et si l'avis n'est pas déclaré sans effet par un juge en application du paragraphe (5), tout tribunal saisi d'une affaire civile portant sur l'application ou l'exécution de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par cette personne de tout renseignement ou document étranger visé par l'avis.
  
57  L'alinéa 231.8a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  si l'avis visé au paragraphe 231.2(1) est signifié ou envoyé au contribuable, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l'avis et le jour où la demande est définitivement réglée;
58  (1)  Les alinéas 241(3.4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  le nom de chacune des organisations relativement auxquelles un particulier peut avoir droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.02(2);
b)  les renseignements liés à l'admissibilité, pour la déduction prévue au paragraphe 118.02(2), des abonnements offerts par les organisations visées à l'alinéa a);
c)  la date du début et, le cas échéant, de la fin de la période pendant laquelle l'alinéa a) ou b) s'applique relativement à une organisation ou un abonnement.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
59  L'article 244 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Preuve d'envoi par voie électronique
(6.1)  Si la présente loi ou son règlement prévoit l'envoi par voie électronique d'un avis à une personne, l'affidavit d'un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, de l'envoi ainsi que de l'avis si l'affidavit indique à la fois :
a)  que le fonctionnaire est au courant des faits de l'espèce;
b)  que l'avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date particulière;
c)  que le fonctionnaire identifie, comme pièces attachées à l'affidavit, une copie :
(i)  d'une part, d'un message électronique confirmant que l'avis a été envoyé à la personne,
(ii)  d'autre part, de l'avis.
  
60  (1)  Le passage du paragraphe 247(2) suivant l'alinéa b) et précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
les montants (appelés « montants initiaux » au paragraphe (2.1)) qui seraient déterminés pour l'application des dispositions de la présente loi (compte non tenu du présent article et de l'article 245) quant au contribuable ou la société de personnes pour une année d'imposition ou un exercice font l'objet d'un redressement de façon qu'ils correspondent à la valeur ou à la nature des montants (appelés « montants redressés » au paragraphe (2.1)) qui auraient été déterminés si :
(2)  L'article 247 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Ordonnancement
(2.1)  Pour l'application du paragraphe (2) dans le contexte des autres dispositions de la présente loi, l'ordre établi ci-après s'applique :
a)  en premier lieu, déterminer chacun des montants initiaux;
b)  en deuxième lieu, effectuer les redressements éventuels pour chacun des montants initiaux;
c)  en troisième lieu, utiliser les montants redressés dans l'application de chacune des dispositions de la présente loi étant entendu que cette application vise également l'article 245 mais exclut le paragraphe (2).
  
(3)  Le paragraphe 247(8) de la même loi est abrogé.
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après le 18 mars 2019.
61  (1)  Le sous-alinéa b)(i) de la définition de contrat dérivé à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i)  les recettes, le revenu ou les rentrées relatifs au bien sur la durée du contrat, les changements à sa juste valeur marchande sur la durée du contrat et tout autre critère semblable qui lui est applicable à moins que les conditions suivantes ne soient satisfaites :
(A)  le bien est :
(I)  soit un titre canadien (s'entend, au présent sous-alinéa, au sens du paragraphe 39(6)),
(II)  soit une participation dans une société de personnes dont la juste valeur marchande est dérivée, en tout ou en partie, d'un titre canadien,
(B)  le contrat est un contrat visant l'acquisition d'un bien :
(I)  soit d'un investisseur indifférent relativement à l'impôt,
(II)  soit d'une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)),
(C)  il est raisonnable de considérer qu'un des objectifs principaux de la série d'opérations ou d'événements, ou de toute opération ou tout événement de la série, dont le contrat fait partie, consiste à ce que tout ou partie du gain en capital lors de la disposition (sauf une disposition du vendeur au contribuable en vertu du contrat) d'un titre canadien visé à la division (A) — dans le cadre de la même série d'opérations ou d'événements — soit attribuable à des montants payés ou payables sur le titre canadien par l'émetteur de ce titre pendant la durée du contrat à titre :
(I)  soit d'intérêts,
(II)  soit de dividendes,
(III)  soit de revenu d'une fiducie autre que le revenu prélevé sur les gains en capital imposables de la fiducie,
(2)  Le passage du sous-alinéa a)(v) de la définition de organisation journalistique canadienne qualifiée, au paragraphe 248(1) de la même loi, précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(v)  elle produit du contenu de nouvelles originales qui, à la fois :
(3)  La division a)(vii)(C) de la définition de organisation journalistique canadienne qualifiée, au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogée.
(4)  L'alinéa b) de la définition de investisseur indifférent relativement à l'impôt, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  une personne non-résidente, sauf une personne à l'égard de laquelle toute somme payée ou portée à son crédit dans le cadre d'un contrat dérivé à terme, d'un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d'un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé peut raisonnablement être attribuée à l'entreprise qu'elle exploite au Canada par l'entremise d'un établissement stable, au sens de l'article 8201 du Règlement de l'impôt sur le revenu, au Canada;
(5)  L'alinéa c) de la définition de véhicule zéro émission au paragraphe 248(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  ne remplit aucune des conditions suivantes :
(i)  il est un véhicule à l'égard duquel le contribuable a fait, à un moment donné, le choix prévu au paragraphe 1103(2j) du Règlement de l'impôt sur le revenu,
(ii)  il est un véhicule à l'égard duquel le gouvernement du Canada a versé une aide financière en vertu d'un programme visé par règlement,
(iii)  si le véhicule a été acquis avant le 2 mars 2020, soit :
(A)  il a été utilisé, ou acquis en vue d'être utilisé, à une fin quelconque avant qu'il ait été acquis par le contribuable,
(B)  il est un véhicule à l'égard duquel un montant a été déduit en application de l'alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) par une autre personne ou société de personnes;
d)  serait un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré du contribuable si le paragraphe 1104(4) du Règlement de l'impôt sur le revenu était lu sans ses exclusions visant les biens compris dans la catégorie 54 ou 55 de l'annexe II de ce règlement. (zero-emission vehicle)
(6)  Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
rente viagère différée à un âge avancé S'entend au sens du paragraphe 146.5(1). (advanced life deferred annuity)
(7)  Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé S'entend au sens du paragraphe 260(1). (specified securities lending arrangement)
mécanisme entièrement garanti S'entend d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé si, pendant la durée du mécanisme, l'emprunteur, à la fois :
a)  fournit au prêteur, dans le cadre du mécanisme, soit de l'argent correspondant à au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre, soit des titres visés à l'alinéa c) de la définition de titre admissible au paragraphe 260(1) dont la juste valeur marchande représente au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre qui est transféré ou prêté dans le cadre du mécanisme;
b)  a le droit de profiter, directement ou indirectement, des avantages de la totalité ou de la presque totalité du revenu au titre de l'argent ou des titres fournis et des possibilités de gains y afférentes. (fully collateralized arrangement)
(8)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019. Toutefois, il ne s'applique pas avant 2020 relativement à :
a)  un contrat conclu après le règlement définitif d'un autre contrat dérivé à terme (appelé « contrat antérieur » au présent alinéa) si :
(i)  en ce qui concerne la source des fonds ayant servi à acheter le bien à vendre aux termes du contrat, il est raisonnable de conclure que le contrat est la continuation du contrat antérieur,
(ii)  les conditions du contrat et du contrat antérieur sont pour l'essentiel semblables,
(iii)  la date du règlement définitif en vertu du contrat est antérieur à 2020,
(iv)  le paragraphe (1) ne s'applique pas au contrat antérieur,
(v)  le montant notionnel du contrat est, à tout moment, égal ou inférieur à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C + D + E) – (F + G)
où :
A représente le montant notionnel du contrat au moment de sa conclusion,
B le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant au plus tard au moment en cause, qui est attribuable à l'élément sous-jacent,
C le montant de l'encaisse du contribuable, immédiatement avant le 19 mars 2019, qui a fait l'objet d'un engagement d'investissement, avant cette date, dans le cadre du contrat,
D le total des sommes représentant chacune une augmentation, se produisant au plus tard au moment en cause, du montant notionnel du contrat qui est attribuable au règlement définitif d'un autre contrat dérivé à terme dans le cas où le paragraphe (1) ne s'appliquerait pas à l'autre contrat,
E la moins élevée des sommes suivantes :
(A)  selon le cas :
(I)  si le contrat antérieur a été conclu avant le 19 mars 2019, l'excédent éventuel de la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l'élément F de la formule figurant à l'alinéa b) relativement à ce contrat immédiatement avant son règlement définitif sur le total déterminé selon le sous-alinéa (ii) de cet élément relativement à ce même contrat immédiatement avant son règlement définitif,
(II)  dans les autres cas, l'excédent éventuel de la somme déterminée selon la présente division relativement au contrat antérieur immédiatement avant son règlement définitif sur le total déterminé selon la division (B) relativement à ce contrat immédiatement avant son règlement définitif,
(B)  le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant avant 2020, qui n'est pas visée par ailleurs à la présente formule,
F le total des sommes représentant chacune une diminution du montant notionnel du contrat, se produisant au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l'élément sous-jacent,
G le total des sommes représentant chacune le montant d'un règlement partiel du contrat, se produisant au plus tard au moment donné, dans la mesure où il n'est pas réinvesti dans le contrat;
b)  un contrat qui est conclu avant le 19 mars 2019, à moins qu'à un moment donné le 19 mars 2019 ou après, le montant notionnel du contrat excède la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C + D + E + F) – (G + H)
où :
A représente le montant notionnel du contrat immédiatement avant le 19 mars 2019,
B le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l'élément sous-jacent,
C le montant de l'encaisse du contribuable, immédiatement avant le 19 mars 2019, qui a fait l'objet d'un engagement d'investissement, avant cette date, dans le cadre du contrat,
D le montant d'une augmentation, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, du montant notionnel du contrat par suite de l'exercice d'une option de surattribution octroyée avant le 19 mars 2019,
E le total des sommes représentant chacune une augmentation, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, du montant notionnel du contrat qui est attribuable au règlement définitif d'un autre contrat dérivé à terme si le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'autre contrat,
F la moins élevée des sommes suivantes :
(i)  5 % du montant notionnel du contrat immédiatement avant le 19 mars 2019,
(ii)  le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant le 19 mars 2019 ou après et avant 2020, qui n'est pas visée par ailleurs à la présente formule,
G le total des sommes représentant chacune une diminution du montant notionnel du contrat, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l'élément sous-jacent,
H le total des sommes représentant chacune le montant d'un règlement partiel du contrat, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, dans la mesure où il n'est pas réinvesti dans le contrat.
(9)  Pour l'application du paragraphe (8), le montant notionnel d'un contrat dérivé à terme à un moment donné correspond à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien qui serait acquis aux termes du contrat si celui-ci faisait l'objet d'un règlement définitif à ce moment.
(10)  Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.
(11)  Les paragraphes (4) et (7) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.
(12)  Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 2 mars 2020.
(13)  Le paragraphe (6) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
62  (1)  L'alinéa 250(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f)  elle était, au cours de l'année, l'enfant d'un particulier auquel s'appliquent les alinéas b), c), d) ou d.1), et financièrement à la charge de celui-ci, et son revenu pour l'année n'a pas dépassé le montant applicable pour l'année représenté par l'élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1);
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2020 et suivantes.
63  (1)  Le paragraphe 252(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sens d'époux et d'ex-époux
(3)  Pour l'application de l'alinéa 56(1)b), de l'article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l'article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4) et (5.1), de la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), de la définition de survivant au paragraphe 146.2(1), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), du paragraphe 146.3(14), de l'article 146.5, des paragraphes 147(19) et 147.3(5) et (7), de l'article 147.5, des paragraphes 148(8.1) et (8.2), de la définition de transfert admissible au paragraphe 207.01(1), et des paragraphes 210(1) et 248(22) et (23), est assimilé à l'époux ou à l'ex-époux d'un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
64  (1)  L'article 260 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Emprunteur et prêteur
(1.2)  Aux fins des paragraphes (8), (8.1), (8.2), (8.3) et (9.1) et 212(2.1) et (3), relativement à un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé,
a)  la mention d'un emprunteur vaut mention d'un cessionnaire,
b)  la mention d'un prêteur vaut mention d'un cédant.
  
(2)  Le paragraphe 260(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Retenue d'impôt des non-résidents
(8)  Pour l'application de la partie XIII, toute somme versée au prêteur, ou portée à son crédit, par l'emprunteur, ou pour son compte, dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé :
a)  à titre de paiement compensatoire (MPVM) relativement à un titre qui ne constitue pas une unité de fiducie déterminée, est, sous réserve de l'alinéa c), réputée :
(i)  d'une part, jusqu'à concurrence du montant d'intérêts versé sur le titre, être un paiement d'intérêts fait par l'emprunteur au prêteur,
(ii)  d'autre part, jusqu'à concurrence du montant de dividendes versé sur le titre, être un paiement de dividendes fait par l'emprunteur, en tant que société, au prêteur et payable sur le titre;
b)  à titre de paiement compensatoire (MPVM) relatif à un titre qui constitue une unité de fiducie déterminée, est réputée être, jusqu'à concurrence du paiement sous-jacent auquel le paiement compensatoire (MPVM) se rapporte, une somme, versée par la fiducie, qui est de même nature et de même composition que le paiement sous-jacent;
c)  à titre de paiement compensatoire (MPVM) est réputée être un paiement d'intérêts fait par l'emprunteur au prêteur, si les conditions ci-après sont réunies :
(i)  le titre qui est transféré ou prêté à l'emprunteur dans le cadre du mécanisme est une action d'une catégorie du capital-actions d'une société non-résidente,
(ii)  l'emprunteur et le prêteur ont un lien de dépendance,
(iii)  le mécanisme n'est pas un mécanisme entièrement garanti;
d)  au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l'usage du titre, est réputée être un paiement d'intérêts fait par l'emprunteur au prêteur.
  
(3)  Le passage du paragraphe 260(8.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Frais réputés sur titre
(8.1)  Pour l'application de l'alinéa (8)d), l'emprunteur, s'il fournit au prêteur, dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, de l'argent comme garantie ou contrepartie du titre, mais ne paie pas au prêteur, ni ne porte à son crédit, aux termes du mécanisme, une somme raisonnable au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l'usage du titre, est réputé avoir versé au prêteur dans le cadre du mécanisme à titre de frais pour l'usage du titre, au moment où un titre identique ou sensiblement identique est transféré ou rendu au prêteur, ou le sera vraisemblablement, une somme égale à l'excédent de la somme visée à l'alinéa a) sur celle visée à l'alinéa b) :
  
(4)  Le paragraphe 260(8.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Traités fiscaux — intérêts
(8.2)  Pour l'application du sous-alinéa (8)a)(i), si un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé est un mécanisme entièrement garanti, tout paiement compensatoire (MPVM) réputé être un paiement d'intérêts fait par l'emprunteur au prêteur est réputé, pour l'application des traités fiscaux, être payable sur le titre.
  
Traités fiscaux — dividendes
(8.3)  Pour l'application du sous-alinéa (8)a)(ii), si la valeur mobilière est une action d'une catégorie du capital-actions d'une société résidant au Canada (appelée « action canadienne » dans le présent paragraphe), aux fins de déterminer le taux d'impôt que le Canada peut imposer sur un dividende en raison de l'article concernant les dividendes d'un traité fiscal :
a)  tout paiement compensatoire (MPVM) réputé être un paiement d'un dividende effectué par l'emprunteur au prêteur est réputé être payé par l'émetteur de l'action canadienne et non pas par l'emprunteur;
b)  le prêteur est réputé être le bénéficiaire effectif de l'action canadienne;
c)  les actions du capital-actions de l'émetteur détenues par le prêteur sont réputées conférer à ce dernier moins de 10 % des voix pouvant être exprimées lors d'une assemblée annuelle des actionnaires de l'émetteur et avoir une valeur correspondant à moins de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de l'émetteur, si :
(i)  d'une part, le mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou le mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé n'est pas un mécanisme entièrement garanti,
(ii)  d'autre part, l'emprunteur et le prêteur ont un lien de dépendance.
  
(5)  Le paragraphe 260(9.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement compensatoire entre personnes ayant un lien de dépendance
(9.1)  Pour l'application de la partie XIII, si le prêteur dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé a un lien de dépendance avec l'emprunteur ou l'émetteur du titre transféré ou prêté dans le cadre du mécanisme, ou avec l'un et l'autre de ceux-ci, et qu'un montant est réputé en vertu du paragraphe (8) être un paiement d'intérêts effectué par une personne au prêteur, le prêteur est réputé, en ce qui a trait à ce paiement, avoir un lien de dépendance avec la personne.
  
(6)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
(7)  Les paragraphes (2) à (5) s'appliquent relativement aux sommes payées et créditées à titre de paiements compensatoires (MPVM) après le 18 mars 2019. Toutefois, ils ne s'appliquent pas relativement aux sommes payées ou créditées à titre de paiements compensatoires (MPVM) après le 18 mars 2019 et avant octobre 2019, si elles sont visées par un accord écrit conclu avant le 19 mars 2019.
L.R., ch. E-15

Loi sur la taxe d'accise

65  Le paragraphe 99(1) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :
Production
99  (1)  Sous réserve de l'article 102.1, le ministre peut, pour l'application de la présente loi ou d'un accord international désigné, exiger, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), la production par quiconque de tout livre, registre, écrit ou autre document ou de renseignements ou renseignements supplémentaires dans le délai raisonnable qui peut être fixé dans l'avis.
Avis
(1.1)  L'avis visé au paragraphe (1) peut être :
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c)  soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1)) qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.
66  (1)  Le paragraphe 102.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes non désignées nommément
102.1  (1)  Le ministre ne peut signifier ou envoyer un avis pour la production d'un document en vertu du paragraphe 99(1) à l'égard d'une personne non désignée nommément ou d'un groupe de personnes non désignées nommément que s'il a été autorisé à le faire aux termes du paragraphe (2).
(2)  Le passage du paragraphe 102.1(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d'autorisation
(2)  À la suite d'une demande formulée par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu'il estime indiquées, autoriser le ministre à signifier ou à envoyer un avis prévu au paragraphe 99(1) en ce qui concerne une personne non désignée nommément, ou un groupe de telles personnes, s'il est convaincu, par des renseignements obtenus sous serment, que :
  
(3)  L'alinéa 102.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  l'avis serait signifié ou envoyé dans le but de vérifier l'observation par la personne ou le groupe de tout devoir ou toute obligation de cette personne ou des personnes de ce groupe en application de la présente loi.
67  L'article 105 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Preuve de livraison par voie électronique
(2.1)  Si la présente loi ou un règlement pris sous son régime prévoit l'envoi par voie électronique d'un avis à une personne, l'affidavit d'un fonctionnaire de l'Agence, fait sous serment en présence d'un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l'envoi et de l'avis si l'affidavit indique à la fois :
a)  que le fonctionnaire connaît les faits du cas particulier;
b)  que l'avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date particulière;
c)  que le fonctionnaire identifie, comme pièces justificatives annexées à l'affidavit, une copie :
(i)  d'une part, d'un message électronique confirmant que l'avis a été envoyé à la personne,
(ii)  d'autre part, de l'avis.
  
68  (1)  Le passage du paragraphe 289(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présentation de documents ou de renseignements
289  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l'application ou l'exécution d'un accord international désigné ou de la présente partie, notamment la perception d'un montant à payer ou à verser par une personne en vertu de la présente partie, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis :
(2)  L'article 289 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Avis
(1.1)  L'avis visé au paragraphe (1) peut être :
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c)  soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.
  
69  L'alinéa 289.2a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  si l'avis visé au paragraphe 289(1) est signifié ou envoyé à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l'avis et le jour où la demande est définitivement réglée;
70  (1)  Le paragraphe 292(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de présenter des renseignements et documents étrangers
(2)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou documents étrangers.
  
(2)  L'article 292 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Avis
(3.1)  L'avis visé au paragraphe (2) peut être :
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c)  soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.
  
(3)  Le paragraphe 292(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Review of foreign information requirement
(4)  If a person is served or sent a notice of a requirement under subsection (2), the person may, within 90 days after the day on which the notice is served or sent, apply to a judge for a review of the requirement.
  
(4)  Le paragraphe 292(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Requirement not unreasonable
(6)  For the purposes of subsection (5), a requirement to provide information or a document shall not be considered to be unreasonable because the information or document is under the control of or available to a non-resident person that is not controlled by the person on which the notice of the requirement under subsection (2) is served, or to which that notice is sent, if that person is related to the non-resident person.
  
(5)  Le paragraphe 292(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consequence of failure
(8)  If a person fails to comply substantially with a notice served or sent under subsection (2) and if the notice is not set aside under subsection (5), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Part shall, on motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any foreign-based information or document covered by that notice.
  
71  L'article 335 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Preuve de livraison par voie électronique
(2.1)  Si la présente partie ou un règlement d'application prévoit l'envoi d'un avis par voie électronique à une personne, l'affidavit d'un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d'un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l'envoi et de l'avis si l'affidavit indique à la fois :
a)  que le fonctionnaire est au courant des faits en l'espèce;
b)  que l'avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;
c)  que le fonctionnaire identifie, comme pièces jointes à l'affidavit, une copie :
(i)  d'une part, d'un message électronique confirmant que l'avis a été envoyé à la personne,
(ii)  d'autre part, de l'avis.
  
2002, ch. 9, art. 5

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

72  (1)  Le paragraphe 38(1) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Obligation de présenter des renseignements ou registres
38  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (2.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou des registres.
(2)  L'article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Avis
(2.1)  L'avis visé au paragraphe (1) peut être :
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c)  soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise) qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.
  
(3)  Le paragraphe 38(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Review of information requirement
(3)  If a person is served or sent a notice of a requirement under subsection (1), the person may, within 90 days after the day on which the notice is served or sent, apply to a judge for a review of the requirement.
  
(4)  Le paragraphe 38(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
(5)  Pour l'application du paragraphe (4), la mise en demeure de livrer des renseignements ou des registres qui sont accessibles à une personne ne résidant pas au Canada, ou sont sous sa garde, n'est pas de ce seul fait déraisonnable si cette personne est liée, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, à la personne à qui est signifiée ou envoyée la mise en demeure.
  
(5)  Le paragraphe 38(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consequence of failure
(7)  If a person fails to comply substantially with a notice served or sent under subsection (1) and the notice is not set aside under subsection (4), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Act shall, on the motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any information or record described in that notice.
  
73  L'article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Preuve de livraison par voie électronique
(2.1)  Si la présente loi prévoit l'envoi d'un avis par voie électronique à une personne, l'affidavit d'un préposé de l'Agence, souscrit en présence d'un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l'envoi et de l'avis si l'affidavit indique à la fois :
a)  que le préposé est au courant des faits en l'espèce;
b)  que l'avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;
c)  que le préposé identifie, comme pièces jointes à l'affidavit, une copie :
(i)  d'une part, d'un message électronique confirmant que l'avis a été envoyé à la personne,
(ii)  d'autre part, de l'avis.
  
2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l'accise

74  (1)  Le passage du paragraphe 208(1) de la Loi de 2001 sur l'accise précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présentation de registres ou de renseignements
208  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l'exécution ou le contrôle d'application d'un accord international désigné ou de la présente loi, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d'une personne qu'elle lui livre, dans le délai raisonnable que précise l'avis :
(2)  L'article 208 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Avis
(1.1)  L'avis visé au paragraphe (1) peut être :
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c)  soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.
  
75  L'alinéa 209.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  si l'avis visé au paragraphe 208(1) est signifié ou envoyé à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l'avis et le jour où la demande est définitivement réglée;
76  (1)  Le paragraphe 210(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers
(2)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou registres étrangers.
  
(2)  L'article 210 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Avis
(3.1)  L'avis visé au paragraphe (2) peut être :
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c)  soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.
  
(3)  Le paragraphe 210(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Review of foreign information requirement
(4)  If a person is served or sent a notice of a requirement under subsection (2), the person may, within 90 days after the day on which the notice is served or sent, apply to a judge for a review of the requirement.
  
(4)  Le paragraphe 210(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Requirement not unreasonable
(6)  For the purposes of subsection (5), a requirement to provide information or a record shall not be considered to be unreasonable because the information or record is under the control of or available to a non-resident person that is not controlled by the person on which the notice of the requirement is served, or to which that notice is sent, if that person is related to the non-resident person.
  
(5)  Le paragraphe 210(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consequence of failure
(8)  If a person fails to comply substantially with a notice served or sent under subsection (2) and the notice is not set aside under subsection (5), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Act shall, on the motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any foreign-based information or record described in that notice.
  
77  L'article 301 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Preuve de livraison par voie électronique
(2.1)  Si la présente loi ou un règlement d'application prévoit l'envoi par voie électronique d'un avis à une personne, l'affidavit d'un préposé de l'Agence, souscrit en présence d'un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l'envoi et de l'avis si l'affidavit indique à la fois :
a)  que le préposé est au courant des faits en l'espèce;
b)  que l'avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;
c)  que le préposé identifie, comme pièces jointes à l'affidavit, une copie :
(i)  d'une part, d'un message électronique confirmant que l'avis a été envoyé à la personne,
(ii)  d'autre part, de l'avis.
  
2018, ch. 12, art. 186

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

78  Le paragraphe 106(1) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :
Obligation de produire des renseignements ou registres
106  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l'application ou l'exécution de la présente partie, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou des registres.
Avis
(1.1)  L'avis visé au paragraphe (1) peut être :
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par service de messagerie;
c)  soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise) qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.
79  (1)  Le paragraphe 144(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers
(2)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou registres étrangers.
  
(2)  L'article 144 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Avis
(3.1)  L'avis visé au paragraphe (2) peut être :
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par service de messagerie;
c)  soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise) qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.
  
(3)  Le paragraphe 144(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Review of foreign information requirement
(4)  If a person is served or sent a notice of a requirement under subsection (2), the person may, within 90 days after the day on which the notice was served or sent, apply to a judge for a review of the requirement.
  
(4)  Le paragraphe 144(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Related person
(6)  For the purposes of subsection (5), a requirement to provide information or a record is not to be considered to be unreasonable because the information or record is under the control of, or available to, a non-resident person that is not controlled by the person on which the notice of the requirement under subsection (2) is served, or to which that notice is sent, if that person is related, within the meaning of section 6 of the Excise Act, 2001, to the non-resident person.
  
(5)  Le paragraphe 144(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consequence of failure
(8)  If a person fails to comply substantially with a notice served or sent under subsection (2) and if the notice is not set aside under subsection (5), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Part must, on motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any foreign-based information or record covered by that notice.
  
80  L'article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Preuve de livraison par voie électronique
(2.1)  Si la présente partie prévoit l'envoi par voie électronique d'un avis à une personne, l'affidavit d'un préposé de l'Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d'un commissaire aux serments ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l'envoi et de l'avis si l'affidavit indique à la fois :
a)  que le préposé est au courant des faits en l'espèce;
b)  que l'avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;
c)  que le préposé identifie, comme pièces jointes à l'affidavit, une copie :
(i)  d'une part, d'un message électronique confirmant que l'avis a été envoyé à la personne,
(ii)  d'autre part, de l'avis.
  
C.R.C., ch. 945

Règlement de l'impôt sur le revenu

81  (1)  La définition de rémunération au paragraphe 100(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l'alinéa o), de ce qui suit :
p)  un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable en application de l'alinéa 56(1)z.5) de la Loi; (remuneration)
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
82  (1)  Le sous-alinéa b)(i) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 103.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i)  le montant applicable pour l'année d'imposition représenté par l'élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1) de la Loi,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2020 et suivantes.
83  (1)  Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 215, de ce qui suit :
Rente viagère différée à un âge avancé
216  (1)  Au présent article, entité désignée s'entend :
a)  de l'administrateur d'un régime de pension agréé;
b)  de l'administrateur d'un régime de pension agréé collectif;
c)  de l'émetteur d'un régime enregistré d'épargne-retraite;
d)  de l'émetteur d'un fonds enregistré de revenu de retraite;
e)  du fiduciaire d'un régime de participation différée aux bénéfices.
(2)  Lorsqu'une entité désignée transfère un montant pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte d'un particulier, elle doit produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l'égard de l'année au cours de laquelle le transfert a été effectué.
(3)  Le fournisseur de rentes autorisé doit produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l'égard de l'année au cours de laquelle :
a)  un paiement, qui doit être inclus dans le revenu d'un contribuable en vertu de l'article 146.5 de la Loi, est effectué;
b)  un remboursement, prévu à l'alinéa g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe 146.5(1) de la Loi, est reçu par un contribuable.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
84  (1)  L'alinéa 1100(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xli), de ce qui suit :
(xlii)  de la catégorie 56, 30 pour cent,
(2)  Le passage de l'élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
A représente, relativement à un bien de la catégorie qui devient prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l'année d'imposition et qui est un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré ou un bien compris dans l'une des catégories 54 à 56,
a)  si le bien n'est pas compris à l'alinéa (1)v) ou dans l'une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 43.2, 53, 54, 55 et 56 ou dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues à l'alinéa d) :
(3)  Les sous-alinéas c)(ii) et (iii) de l'élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(ii)  0,5, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,
(iii)  1/10, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,
(4)  Le sous-alinéa d)(iii) de l'élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii)  5/6, à l'égard de biens compris dans la catégorie 43 qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,
(iv)  1/10, à l'égard de biens compris dans la catégorie 53 qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,
(5)  Le passage de l'alinéa e) de l'élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e)  s'agissant de la catégorie 54 ou 56,
(6)  L'élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
D représente le total des montants dont chacun est un montant compris à l'élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi au titre d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré ou d'un bien compris dans l'une des catégories 54 à 56 qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l'année d'imposition,
(7)  Le sous-alinéa b)(ii) de l'élément F de la troisième formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii)  ceux compris dans l'une des catégories 13, 14, 15, 23, 24, 27, 29, 34, 52 et 54 à 56,
(8)  Le paragraphe 1100(2.02) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Dépenses exclues de l'élément D
(2.02)  Pour l'application du paragraphe (2), quant à un bien d'une catégorie de l'annexe II qui n'est un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré d'un contribuable que par l'effet du sous-alinéa 1104(4)b)(i) :
a)  d'une part, les montants engagés par une personne ou société de personnes relativement au bien ne doivent pas être inclus dans le calcul de la valeur de l'élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie :
(i)  lorsque les montants sont engagés avant le 21 novembre 2018, sauf si, à la fois :
(A)  une personne ou société de personnes acquiert le bien après le 20 novembre 2018 d'une autre personne ou société de personnes (appelées respectivement « cessionnaire » et « cédant » au présent sous-alinéa),
(B)  le cessionnaire était :
(I)  soit le contribuable,
(II)  soit une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec le contribuable,
(C)  le cédant, à la fois :
(I)  n'avait pas de lien de dépendance avec le cessionnaire,
(II)  détenait le bien à titre de bien à porter à l'inventaire,
(ii)  lorsque les montants sont engagés après le 20 novembre 2018 et que des montants sont réputés avoir été déduits en application de l'alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi, relativement à ces montants engagés, visés à l'alinéa 1104(4.1)b);
b)  d'autre part, tout montant exclu du montant obtenu pour l'élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie par l'effet de l'alinéa a) est à inclure dans le calcul de la valeur de l'élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie, à moins qu'aucun montant relativement au bien n'y serait inclus si le bien n'était pas un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré du contribuable.
  
(9)  Les paragraphes (1), (2) et (5) à (7) sont réputés être entrés en vigueur le 2 mars 2020.
(10)  Les paragraphes (3), (4) et (8) s'appliquent relativement aux biens acquis après le 20 novembre 2018.
85  (1)  Le paragraphe 1102(14.13) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(14.13)  Le paragraphe (14) ne s'applique pas à une acquisition de bien par un contribuable d'une personne dont le bien était compris dans l'une des catégories 54 à 56.
  
(2)  Le paragraphe 1102(20.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(20.1)  Pour l'application des paragraphes 1100(2.02) et 1104(4), sont réputées avoir un lien de dépendance à l'égard de l'acquisition ou de la détention d'un bien une personne ou société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes si, en l'absence du présent paragraphe, elles seraient considérées ne pas avoir de lien de dépendance entre elles et il est raisonnable de croire que le principal objet d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événement était de faire en sorte  :
a)  soit que ces biens soient admissibles à titre de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré;
b)  soit que la personne ou société de personnes donnée et l'autre personne ou société de personnes remplissent la condition énoncée à la subdivision 1100(2.02)a)(i)(C)(I).
  
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 mars 2020.
(4)  Le paragraphe (2) s'applique relativement aux biens acquis après le 30 juillet 2019.
86  (1)  Le paragraphe 1103(2j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2j)  Un contribuable peut, dans la déclaration de revenu qu'il présente au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition au cours de laquelle il acquiert un bien, choisir de ne pas inclure le bien dans l'une des catégories 54 à 56 de l'annexe II, selon le cas.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 mars 2020.
87  (1)  Le passage du paragraphe 1104(4) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4)  Pour l'application de la présente partie et des annexes II à VI, bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré s'entend d'un bien d'un contribuable (sauf les biens compris dans l'une des catégories 54 à 56) qui :
  
(2)  Le sous-alinéa 1104(4)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i)  le bien n'est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en application de l'alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par toute personne ou société de personnes pour une année d'imposition qui se termine avant le moment de son acquisition par le contribuable,
(3)  L'article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Biens réputés distincts
(4.1)  Pour l'application du sous-alinéa (4)b)(i), si le coût en capital pour un contribuable d'un bien amortissable (appelé « bien unique » au présent paragraphe) inclut des sommes engagées à des moments différents, les sommes déduites en application de l'alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi relativement au bien unique sont réputées avoir été déduites relativement à un bien distinct qui ne fait pas partie du bien unique dans la mesure où les sommes déduites peuvent raisonnablement être considérées comme étant à l'égard des sommes suivantes :
a)  les sommes engagées avant le 21 novembre 2018;
b)  les sommes engagées après le 20 novembre 2018 lorsqu'une partie du bien unique est considérée comme étant devenue prête à être mise en service avant le moment où le bien unique est utilisé la première fois dans le but d'en tirer un revenu.
  
(4)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 mars 2020.
(5)  Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent relativement aux biens acquis après le 20 novembre 2018.
88  (1)  Le sous-alinéa 8502e)(i) du même règlement est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C)  si les prestations sont prévues par une disposition à cotisations déterminées conformément à l'alinéa 8506(1)e.2), leur versement peut débuter au dernier en date des moments ci-après qui est postérieur à l'autre :
(I)  la fin de l'année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans,
(II)  la fin de l'année civile dans laquelle un transfert est effectué sur le compte du participant afin d'acquérir des droits en vertu du fonds RVPV,
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
89  (1)  Le passage de la division 8503(3)a)(v)(A) du même règlement précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(A)  sauf si la disposition est une disposition d'un régime de retraite individuel, les énoncés ci-après se vérifient :
(2)  Le passage du sous-alinéa 8503(3)a)(v.1) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(v.1)  sauf si la disposition est une disposition d'un régime de retraite individuel, une partie — correspondant à la proportion des biens qui ont été transférés, visée à la division (B) — d'une période relativement à laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
(3)  Le sous-alinéa 8503(3)a)(vi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(vi)  sauf si la disposition est une disposition d'un régime de retraite individuel, une période tout au long de laquelle le participant est au service, au Canada, d'un ancien employeur, s'il s'agit d'une période admissible aux fins de la participation du participant à un autre régime de pension agréé,
(4)  Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019. Toutefois, les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas à l'égard d'une période qui était une période de services validables (au sens du paragraphe 8500(1) du même règlement), relativement à un participant en vertu d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de retraite individuel, avant le 19 mars 2019.
90  (1)  Le passage de l'alinéa 8506(1)e.1) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Prestations variables
e.1)  des prestations de retraite (appelées « prestations variables » au présent alinéa), sauf les prestations permises en vertu des alinéas a) à e) et e.2), assurées à un participant et, après son décès, à un ou plusieurs de ses bénéficiaires, si les conditions suivantes sont réunies :
(2)  Le paragraphe 8506(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e.1), de ce qui suit :
Rente viagère à paiements variables
e.2)  des prestations de retraite (appelées prestations RVPV au présent alinéa), sauf les prestations permises en vertu des alinéas a) à e.1), assurées à un participant et, après son décès, à un ou plusieurs de ses bénéficiaires, si les conditions suivantes sont réunies :
(i)  les prestations RVPV sont versées sur un fonds RVPV,
(ii)  les prestations RVPV sont versées au participant (ou après son décès, à un ou plusieurs de ses bénéficiaires) en raison d'un transfert d'un ou de plusieurs montants sur le compte du participant au fonds RVPV,
(iii)  chaque prestation RVPV est, selon le cas :
(A)  une prestation de retraite visée aux alinéas b) à e), g) et i),
(B)  dans le cas de la liquidation de la RVPV, un paiement visé à l'alinéa h),
(C)  une prestation de retraite qui serait visée à l'alinéa a) si son sous-alinéa (ii) était remplacé par ce qui suit :
« (ii)  elles font l'objet d'un rajustement annuel après le début de leur versement, lequel rajustement tiendrait compte, en entier ou en partie :
(A)  des augmentations de l'indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique,
(B)  des augmentations à un taux prévu dans le contrat du régime mais ne dépassant pas 2 % par année, »
(iv)  les prestations RVPV augmentent ou diminuent dans la mesure où les éléments ci-après diffèrent sensiblement des hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les prestations RVPV :
(A)  le montant ou le taux de rendement obtenu par le fonds RVPV,
(B)  le taux de mortalité des participants et des bénéficiaires qui ont droit aux prestations RVPV;
(3)  L'alinéa 8506(2)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
g)  des prestations de retraite (sauf les prestations permises en vertu de l'alinéa (1)e.1) ou e.2)) sont assurées aux termes de la disposition par l'achat d'une rente d'un fournisseur de rentes autorisé;
(4)  L'article 8506 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Fonds RVPV
(13)  Pour l'application de l'alinéa (1)e.2) et de la division 8502e)(i)(C), un fonds RVPV en vertu d'une disposition à cotisations déterminées d'un régime de retraite est un mécanisme dans le cadre duquel les conditions suivantes sont réunies :
a)  aucune somme n'est cotisée au mécanisme sauf celles qui sont transférées des comptes des participants au régime;
b)  le mécanisme compte au moins dix participants au moment de son établissement et, en tout temps par la suite, il est raisonnable de s'attendre à ce que le mécanisme continuera de compter au moins dix participants;
c)  aucune prestation ne peut être versée sur le mécanisme, sauf les prestations de retraite visées au sous-alinéa (1)e.2)(iii).
  
(5)  Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.
91  (1)  Le paragraphe 8510(7) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  aucune cotisation n'est versée :
(i)  ni au régime relativement à un participant à un moment donné après la fin de l'année civile au cours de laquelle le participant atteint l'âge de 71 ans,
(ii)  ni dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées du régime relativement à un participant au cours d'une période (sauf une période admissible, au sens du paragraphe 8503(16)) durant laquelle le participant reçoit des prestations de retraite d'une disposition à prestations déterminées du régime.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux cotisations versées en conformité avec toute convention collective conclue après 2019, sauf qu'il ne s'applique pas relativement aux cotisations versées à la date de conclusion de la convention ou avant.
92  L'article 8901.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8901.2  Pour l'application de la division b)(iv)(B) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi, le montant prescrit par règlement relativement à une entité admissible pour une semaine dans une période d'admissibilité :
a)  visée aux septième et huitième périodes d'admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :
(i)  le montant déterminé pour la semaine en application du sous-alinéa a)(i) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi,
(ii)  le montant déterminé pour la semaine en application du sous-alinéa a)(ii) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi;
b)  visée aux neuvième et dixième périodes d'admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :
(i)  500 $,
(ii)  le moindre de :
(A)  55 % de la rémunération de base, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à l'employé admissible pour cette semaine,
(B)  573 $;
c)  visée aux périodes d'admissibilité entre la onzième et la dix-neuvième périodes d'admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :
(i)  500 $,
(ii)  le moindre de :
(A)  55 % de la rémunération de base, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à l'employé admissible pour cette semaine,
(B)  595 $.
d)  visée à la vingtième période d'admissibilité ou une période d'admissibilité ultérieure, est zéro.
93  L'annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 55, de ce qui suit :
Catégorie 56
Les biens acquis, qui deviennent prêts à être mis en service par le contribuable après le 1er mars 2020 et avant 2028, qui, à la fois :
a)    sont soit :
(i)    du matériel automobile (sauf un véhicule à moteur) qui est entièrement électrique ou alimenté à l'hydrogène,
(ii)    une adjonction ou une modification faite par le contribuable à du matériel automobile (sauf un véhicule à moteur) dans la mesure où cela fait en sorte que le matériel automobile devienne entièrement électrique ou alimenté à l'hydrogène;
b)    seraient chacun un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré du contribuable si le paragraphe 1104(4) était lu sans son exclusion visant les biens compris dans la catégorie 56.
DORS/2008-186

Règlement sur l'épargne-invalidité

94  (1)  L'alinéa b) de la définition de montant de retenue, à l'article 1 de la version française du Règlement sur l'épargne-invalidité, est remplacé par ce qui suit :
b)  dans les autres cas, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans un REEI au cours des dix années précédant ce moment, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre. (assistance holdback amount)
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.
95  (1)  Le passage du paragraphe 5(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
5  (1)  Sous réserve de l'article 5.1, l'émetteur d'un REEI rembourse au ministre le montant prévu au paragraphe (2) dans le délai précisé dans la convention d'émetteur, si l'un ou l'autre des événements ci-après se produit :
(2)  L'alinéa 5(1)c) du même règlement est abrogé.
(3)  Le paragraphe 5(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3)  Malgré les paragraphes (1) et (2), si le bénéficiaire d'un REEI qui est un régime d'épargne-invalidité déterminé décède, l'émetteur du REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d'émetteur, toute partie d'une somme versée au REEI au titre d'une subvention ou d'un bon au cours des dix années précédant le moment du décès qui demeure dans le REEI à ce moment.
  
(4)  Le présent article ne s'applique pas si l'événement visé au paragraphe (1) ou (3) se produit après l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de cinquante-neuf ans.
  
(4)  Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.
96  (1)  Le passage de l'article 5.1 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
5.1  Si l'un ou l'autre des événements prévus aux alinéas 5(1)a), b) et d) se produit alors que le bénéficiaire d'un REEI a cessé d'être un particulier admissible au CIPH, l'émetteur du REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d'émetteur, le moindre des montants suivants :
(2)  L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 5.1b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
A représente :
(i)  si l'événement se produit avant l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de cinquante et un ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours des dix années précédant le jour où le bénéficiaire cesse d'être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période,
(ii)  si l'événement se produit après l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de cinquante ans mais avant l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de soixante ans et que le bénéficiaire cesse d'être un particulier admissible au CIPH avant l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de cinquante ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours de la période (exprimée en années) déterminée par la formule ci-après qui se termine le jour où le bénéficiaire cesse d'être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période :
60 – n
où :
n  représente l'âge du bénéficiaire — ou l'âge que celui-ci aurait atteint — au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle l'événement se produit,
(iii)  si l'événement se produit après l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de cinquante ans mais avant l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de soixante ans et que le bénéficiaire cesse d'être un particulier admissible au CIPH après l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de quarante-neuf ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours de la période commençant le 1er janvier de la dixième année précédant celle au cours de laquelle l'événement se produit et se terminant un jour avant la date où le bénéficiaire cesse d'être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période,
(iv)  si l'événement se produit après l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de cinquante-neuf ans, zéro,
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.
97  (1)  L'article 5.2 du même règlement est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.
98  (1)  L'article 5.3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des paiements d'aide à l'invalidité versés après l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de cinquante-neuf ans.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.
99  (1)  Le passage du paragraphe 5.4(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
5.4  (1)  Si un paiement d'aide à l'invalidité est versé au bénéficiaire qui n'est plus un particulier admissible au CIPH, l'émetteur du REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d'émetteur, le moindre des montants suivants :
(2)  L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 5.4(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
A représente :
(i)  si le paiement d'aide à l'invalidité est versé avant l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de cinquante et un ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours des dix années précédant le jour où le bénéficiaire cesse d'être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période,
(ii)  si le paiement d'aide à l'invalidité est versé après l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de cinquante ans mais avant l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de soixante ans et que le bénéficiaire cesse d'être un particulier admissible au CIPH avant l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de cinquante ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours de la période (exprimée en années) déterminée par la formule ci-après qui se termine le jour où le bénéficiaire cesse d'être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période :
60 – n
où :
n représente l'âge du bénéficiaire au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle le paiement d'aide à l'invalidité est versé,
(iii)  si le paiement d'aide à l'invalidité est versé après l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de cinquante ans mais avant l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de soixante ans et que le bénéficiaire cesse d'être un particulier admissible au CIPH après l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de quarante-neuf ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours de la période commençant le 1er janvier de la dixième année précédant celle au cours de laquelle le paiement d'aide à l'invalidité est versé et se terminant un jour avant la date où le bénéficiaire cesse d'être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période,
(iv)  si le paiement d'aide à l'invalidité est versé après l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de cinquante-neuf ans, zéro,
(3)  Le paragraphe 5.4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2)  L'émetteur qui rembourse le montant visé à l'alinéa (1)a) le fait à partir des subventions et des bons versés au REEI au cours de la période applicable visée à l'élément A de la formule figurant à l'alinéa (1)c) et au cours de la période visée à l'élément B de cette formule, selon l'ordre dans lequel les subventions et les bons y ont été versés.
  
(4)  Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.
PARTIE 2

Mesures relatives à la TPS/TVH

L.R., ch. E-15

Loi sur la taxe d'accise

100  (1)  La définition de période de déclaration, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, est remplacée par ce qui suit :
période de déclaration La période de déclaration d'une personne, prévue aux articles 211.18 et 245 à 251. (reporting period)
(2)  L'alinéa c) de la définition de activité commerciale, au paragraphe 123(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c)  la réalisation d'une fourniture, sauf une fourniture exonérée, d'un immeuble de la personne, y compris les actes qu'elle accomplit dans le cadre ou à l'occasion de la fourniture. (commercial activity)
(3)  La définition de effet financier, au paragraphe 123(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
f.1)  effet de paiement virtuel;
(4)  Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
effet de paiement virtuel Bien qui est une représentation numérique d'une valeur, qui fonctionne comme moyen d'échange et qui existe seulement à une adresse numérique d'un registre distribué public, à l'exception d'un bien qui, selon le cas :
a)  confère un droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, à être échangé ou racheté contre de l'argent ou des biens ou services spécifiques ou à être converti en argent ou en biens ou services spécifiques;
b)  est destiné à être utilisé principalement dans le cadre d'une plate-forme de jeu, d'un programme d'affinité ou de récompenses ou d'une plate-forme ou d'un programme semblable;
c)  est un bien visé par règlement. (virtual payment instrument)
(5)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er juillet 2021.
(6)  Les paragraphes (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 18 mai 2019.
101  (1)  L'alinéa 141.01(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  la réalisation de fournitures d'immeubles de la personne, y compris les actes qu'elle accomplit dans le cadre ou à l'occasion des fournitures.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.
102  (1)  Le paragraphe 143(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1)  la fourniture est une fourniture admissible d'un bien meuble corporel, au sens du paragraphe 211.1(1), et la personne est tenue en application de l'article 211.22 d'être inscrite aux termes de la sous-section D de la section V au moment où la fourniture est effectuée;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.
(3)  Pour l'application du paragraphe 143(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), relativement à une fourniture relativement à laquelle le sous-alinéa 107(2)c)(ii) s'applique, la fourniture est réputée avoir été effectuée le 1er juillet 2021.
103  (1)  Le paragraphe 148(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3)  Le présent article ne s'applique pas aux personnes suivantes :
a)  la personne inscrite aux termes de la sous-section E de la section II;
b)  la personne non résidante qui fournit au Canada des droits d'entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement et dont la seule entreprise au Canada consiste à effectuer de telles fournitures.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.
  
104  (1)  Le paragraphe 178.8(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
(9)  Les paragraphes (2) à (7) ne s'appliquent pas relativement aux produits importés dans les circonstances visées au paragraphe 169(2) ou dans les circonstances où une personne est réputée, en vertu de l'article 180 ou du sous-alinéa 211.23(1)c)(i), avoir payé, relativement à la fourniture d'un bien, une taxe égale à celle prévue à la section III relativement à l'importation de produits.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux produits importés le 1er juillet 2021 ou par la suite, ainsi qu'aux produits importés avant cette date qui n'ont pas fait l'objet, avant cette date, de la déclaration en détail ou provisoire prévue à l'article 32 de la Loi sur les douanes.
105  (1)  L'article 179 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — exploitant de plateforme de distribution
(3.1)  Pour l'application de la présente partie, si les conditions suivantes sont réunies :
a)  les alinéas (1)a) à c) s'appliquent à une fourniture taxable relative à un bien meuble corporel donné qui est effectuée par un inscrit et qui est visée à l'un des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii),
b)  le transfert visé à l'alinéa (1)b) de la possession matérielle du bien donné est effectué au profit d'une personne (appelée « consignataire » au présent paragraphe) qui acquiert la possession matérielle du bien donné à titre d'acquéreur d'une fourniture taxable effectuée par vente du bien donné qui, à la fois :
(i)  est réputée en application du paragraphe 211.23(1) avoir été effectuée par un exploitant de plateforme de distribution, au sens du paragraphe 211.1(1),
(ii)  serait, en l'absence du paragraphe 211.23(1), effectuée par une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
c)  l'exploitant de plateforme de distribution est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V,
d)  la personne non-résidente remet à l'inscrit un certificat que l'inscrit conserve et qui, à la fois :
(i)  reconnaît que le consignataire acquiert la possession matérielle du bien donné à titre d'acquéreur d'une fourniture taxable et que l'exploitant de plateforme de distribution est tenu de percevoir la taxe relative à cette fourniture taxable,
(ii)  indique le nom de l'exploitant de plateforme de distribution et le numéro d'inscription qui lui a été attribué en application de l'article 241,
les règles suivantes s'appliquent :
e)  les alinéas (1)d) à g) ne s'appliquent pas à la fourniture taxable visée à l'alinéa a),
f)  la fourniture taxable visée à l'alinéa a) est réputée avoir été effectuée à l'étranger.
  
(2)  L'article 179 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Bien fongible
(7.1)  Pour l'application du présent article, un bien meuble corporel de remplacement est réputé être le bien meuble corporel original si :
a)  d'une part, l'une des conditions suivantes est remplie :
(i)  un inscrit acquiert la possession matérielle du bien meuble corporel original en vue d'effectuer la fourniture d'un service qui consiste à fabriquer ou à produire un bien meuble corporel (appelé « autre bien fabriqué » au présent sous-alinéa) et le bien meuble corporel de remplacement est utilisé ou consommé en étant :
(A)  soit transformé en l'autre bien fabriqué ou incorporé, fixé, combiné ou réuni à celui-ci lors de la fabrication ou de la production de celui-ci,
(B)  soit consommé ou absorbé directement lors de la fabrication ou la production de l'autre bien fabriqué,
(ii)  les conditions suivantes sont réunies :
(A)  un inscrit acquiert la possession matérielle du bien meuble corporel original en vue d'effectuer la fourniture d'un service commercial relativement à ce bien,
(B)  si le service commercial n'est pas un service d'entreposage, un service identique au service commercial est rendu relativement au bien meuble corporel de remplacement,
(C)  l'inscrit fait transférer la possession matérielle du bien meuble corporel de remplacement à une autre personne aux termes de la convention portant sur la fourniture,
(D)  si le bien meuble corporel de remplacement est un produit transporté en continu, il n'est pas transféré à l'autre personne au moyen d'un fil, d'un pipeline ou d'une autre canalisation,
(iii)  un inscrit acquiert la possession matérielle du bien meuble corporel original en vue d'effectuer la fourniture d'un service commercial relativement à un bien meuble corporel (appelé « bien desservi » au présent sous-alinéa) qui n'est ni le bien meuble corporel original ni le bien meuble corporel de remplacement et le bien meuble corporel de remplacement est utilisé ou consommé en étant :
(A)  soit incorporé, fixé, combiné ou réuni au bien desservi lors de la prestation du service commercial,
(B)  soit consommé ou absorbé directement lors de la prestation du service commercial;
b)  d'autre part, les propriétés du bien meuble corporel original et celles du bien meuble corporel de remplacement sont essentiellement les mêmes et le bien meuble corporel original et le bien meuble corporel de remplacement sont, à la fois :
(i)  de même catégorie ou nature,
(ii)  en quantité équivalente et dans le même état,
(iii)  interchangeables à des fins commerciales.
  
(3)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.
(4)  Le paragraphe (2) s'applique relativement aux fournitures effectuées après le 17 mai 2019 et relativement à celles effectuées au plus tard à cette date si le fournisseur n'a pas, au plus tard à cette date, exigé, perçu ou versé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
106  (1)  L'alinéa 186(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  au moment où la taxe relative à l'acquisition, à l'importation ou au transfert devient payable, ou est payée sans être devenue payable, par la personne morale mère, la totalité ou la presque totalité des biens de l'autre personne morale sont des biens qu'elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
(2)  Le paragraphe 186(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Définition de unité
186  (0.1)  Au présent article, unité s'entend, relativement à une personne morale, d'une action du capital-actions de la personne morale.
Personne morale exploitante
(0.2)  Pour l'application du présent article, une personne morale donnée est, à un moment donné, une personne morale exploitante d'une autre personne morale si, à ce moment, la personne morale donnée est liée à l'autre personne morale et que la totalité ou la presque totalité des biens de la personne morale donnée sont des biens qu'elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
Crédit de taxe sur les intrants
(1)  À moins que le paragraphe (2) ne s'applique, si à un moment donné l'inscrit (appelé « personne mère » au présent paragraphe) qui est une personne morale résidant au Canada acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service donné et si, à ce moment, une personne morale donnée est une personne morale exploitante de la personne mère, la personne mère est réputée, pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, avoir acquis, importé ou transféré dans la province participante, selon le cas, le bien ou le service donné pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où, selon le cas :
a)  la personne mère a acquis, importé ou transféré dans la province participante le bien ou le service donné afin :
(i)  soit qu'elle vende des unités ou des dettes de la personne morale donnée ou en dispose de toute autre façon ou qu'elle achète ou obtienne de toute autre façon ou détienne de telles unités ou dettes,
(ii)  soit que la personne morale donnée rachète, émette, convertisse ou modifie de toute autre façon des unités ou des dettes de la personne morale donnée;
b)  la personne mère a acquis, importé ou transféré dans la province participante le bien ou le service donné dans le but d'émettre ou de vendre ses unités ou ses dettes, où elle transfère à la personne morale donnée les produits de l'émission ou de la vente soit au moyen d'un prêt en argent à la personne morale donnée, soit en achetant ou en obtenant de toute autre façon de la personne morale donnée des unités ou des dettes de cette dernière, et où les produits qui sont transférés à la personne morale donnée le sont en vue d'une utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
c)  si, au moment donné, la totalité ou la presque totalité des biens de la personne mère sont des biens qu'elle a fabriqués, produits, acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, des biens qui sont des unités ou des dettes de personnes morales exploitantes de la personne mère ou une combinaison de tels biens, la personne mère a acquis, importé ou transféré dans la province participante le bien ou le service donné dans le but d'exercer, de pratiquer ou de mener une activité de la personne mère autre que l'une des activités suivantes :
(i)  une activité qui vise principalement des unités ou des dettes d'une personne qui n'est ni la personne mère, ni une personne morale exploitante de cette dernière,
(ii)  une activité que la personne mère exerce, pratique ou mène dans le cadre de la réalisation d'une fourniture exonérée, sauf si l'activité constitue un service financier qui est, selon le cas :
(A)  le prêt ou l'emprunt d'unités ou de dettes d'une personne morale exploitante de la personne mère,
(B)  l'émission, l'octroi, l'attribution, l'acceptation, l'endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d'unités ou de dettes de la personne mère ou d'une personne morale exploitante de cette dernière,
(C)  l'offre, la modification, la remise ou la réception d'une garantie, d'une acceptation ou d'une indemnité visant des unités ou des dettes de la personne mère ou d'une personne morale exploitante de cette dernière,
(D)  le paiement ou la réception d'argent à titre de dividendes, sauf les ristournes, d'intérêts, de principal ou d'avantages, ou tout paiement ou réception d'argent semblable, relativement à des unités ou à des dettes de la personne mère ou d'une personne morale exploitante de cette dernière,
(E)  la souscription d'unités ou de dettes d'une personne morale exploitante de la personne mère.
(3)  Les paragraphes 186(0.1) et (0.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), sont remplacés par ce qui suit :
Définition de unité
186  (0.1)  Au présent article, unité s'entend :
a)  relativement à une personne morale, d'une action du capital-actions de la personne morale;
b)  relativement à une société de personnes, d'une participation d'une personne dans la société de personnes;
c)  relativement à une fiducie, d'une unité de la fiducie.
Personnes morales exploitantes
(0.2)  Pour l'application du présent article, une personne morale donnée est, à un moment donné, une personne morale exploitante d'une autre personne qui est une personne morale, une société de personnes ou une fiducie si, à ce moment, la totalité ou la presque totalité des biens de la personne morale donnée sont des biens qu'elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, et si les conditions suivantes sont réunies :
a)  si l'autre personne est une personne morale ou une fiducie, la personne morale donnée est, au moment donné, liée à l'autre personne;
b)  si l'autre personne est une société de personnes, la personne morale donnée, au moment donné, est contrôlée par, selon le cas :
(i)  l'autre personne,
(ii)  une personne morale qui est contrôlée par l'autre personne,
(iii)  une personne morale qui est liée à une personne morale visée au sous-alinéa (ii),
(iv)  une combinaison de personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iii).
(4)  Le passage du paragraphe 186(1) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
Crédit de taxe sur les intrants
(1)  À moins que le paragraphe (2) ne s'applique, si l'inscrit (appelé « personne mère » au présent paragraphe) qui est un résident du Canada et qui est une personne morale, une société de personnes ou une fiducie acquiert, importe ou transfère dans une province participante, à un moment donné, un bien ou un service donné et si, à ce moment, une personne morale donnée est une personne morale exploitante de la personne mère, la personne mère est réputée, pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, avoir acquis, importé ou transféré dans la province participante, selon le cas, le bien ou le service donné pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où :
  
(5)  L'alinéa 186(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  tout au long de la période commençant soit au début de l'exécution du service, soit au moment où l'acheteur, selon le cas, a acquis ou importé le bien, ou l'a transféré dans la province participante, et se terminant au dernier en date des jours visés à l'alinéa c), la totalité ou la presque totalité des biens de l'autre personne morale sont des biens fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d'activités commerciales.
(6)  Le paragraphe 186(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Actions détenues par des personnes morales
(3)  Pour l'application du présent article, dans le cas où, à un moment donné, la totalité ou la presque totalité des biens d'une personne morale sont des biens qu'elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, toutes les actions du capital-actions de la personne morale qui sont la propriété d'une autre personne morale qui lui est liée, ainsi que toutes les dettes qu'elle a envers cette autre personne morale, sont réputées être, à ce moment, des biens que l'autre personne morale a acquis pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
  
(7)  Le paragraphe 186(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par ce qui suit :
Actions détenues par des personnes morales
(3)  Pour l'application du présent article, dans le cas où, à un moment donné, une personne morale est une personne morale exploitante d'une autre personne morale, toutes les unités de la personne morale qui sont la propriété de l'autre personne morale, ainsi que toutes les dettes de la personne morale envers l'autre personne morale, sont réputées être, à ce moment, des biens que l'autre personne morale a acquis pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
  
(8)  Les paragraphes (1) et (6) s'appliquent relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante avant le 28 juillet 2018 si la taxe relative à l'acquisition, à l'importation ou au transfert est devenue payable ou a été payée sans être devenue payable.
(9)  Les paragraphes (2) et (7) s'appliquent relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante après le 27 juillet 2018.
(10)  Le paragraphe 186(0.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé être entré en vigueur le 18 mai 2019.
(11)  Le paragraphe 186(0.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), et le paragraphe (4) s'appliquent relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante après le 17 mai 2019.
(12)  Le paragraphe (5) s'applique relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante si la taxe relative à l'acquisition, à l'importation ou au transfert est payable ou est payée sans être devenue payable.
107  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 211, de ce qui suit :
SOUS-SECTION E

Commerce électronique

Définitions et interprétation
Définitions
211.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.
acquéreur canadien déterminé Acquéreur d'une fourniture relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a)  l'acquéreur n'a pas remis au fournisseur, ou à un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture, une preuve, que le ministre estime acceptable, que l'acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V;
b)  le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve au Canada. (specified Canadian recipient)
exploitant de plateforme de distribution Relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée par l'entremise d'une plateforme de distribution déterminée, personne (sauf le fournisseur ou un exploitant exclu relativement à la fourniture) qui, selon le cas :
a)  contrôle ou établit les éléments essentiels de la transaction entre le fournisseur et l'acquéreur;
b)  si l'alinéa a) ne s'applique à aucune personne, participe, directement ou au moyen d'arrangements avec des tiers, à la perception, à la réception ou à l'imputation de la contrepartie de la fourniture et à la transmission de tout ou partie de la contrepartie au fournisseur;
c)  est visée par règlement. (distribution platform operator)
exploitant de plateforme de logements Relativement à la fourniture d'un logement provisoire effectuée par l'entremise d'une plateforme de logements, personne (sauf le fournisseur ou un exploitant exclu relativement à la fourniture) qui, selon le cas :
a)  contrôle ou établit les éléments essentiels de la transaction entre le fournisseur et l'acquéreur;
b)  si l'alinéa a) ne s'applique à aucune personne, participe, directement ou au moyen d'arrangements avec des tiers, à la perception, à la réception ou à l'imputation de la contrepartie de la fourniture et à la transmission de tout ou partie de la contrepartie au fournisseur;
c)  est visée par règlement. (accommodation platform operator)
exploitant exclu Personne qui, relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service, selon le cas :
a)  satisfait aux conditions suivantes :
(i)  elle n'établit, directement ou indirectement, aucune des modalités qui régissent la fourniture,
(ii)  elle ne participe pas, directement ou indirectement, à l'autorisation des frais imputés à l'acquéreur de la fourniture relativement au paiement de la contrepartie de la fourniture,
(iii)  elle ne participe pas, directement ou indirectement, à la commande ou à la livraison du bien, ou à la commande ou à l'exécution du service;
b)  assure uniquement l'inscription ou la publicité du bien ou du service ou le réacheminement ou transfert à une plateforme numérique où le bien ou le service est offert;
c)  est uniquement responsable de traiter des paiements;
d)  est visée par règlement. (excluded operator)
faux énoncé Comprend un énoncé qui est trompeur en raison d'une omission. (false statement)
fournisseur non-résident déterminé Personne non-résidente qui n'effectue pas de fournitures dans le cadre d'une entreprise exploitée au Canada et qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V. (specified non-resident supplier)
fourniture admissible d'un bien meuble corporel Fourniture effectuée par vente d'un bien meuble corporel devant, aux termes de la convention portant sur la fourniture, être livré à l'acquéreur au Canada, ou y être mis à sa disposition, à l'exception des fournitures suivantes :
a)  une fourniture exonérée ou détaxée;
b)  une fourniture d'un bien meuble corporel envoyé à l'acquéreur par courrier ou messager à une adresse au Canada à partir d'une adresse à l'étranger par le fournisseur ou une autre personne agissant pour le compte du fournisseur, si le fournisseur possède des preuves, que le ministre estime acceptables, que le bien a été ainsi envoyé;
c)  une fourniture d'un bien meuble corporel qui est réputé en application du paragraphe 180.1(2) avoir été fourni à l'étranger;
d)  une fourniture visée par règlement. (qualifying tangible personal property supply)
fourniture déterminée Fourniture taxable d'un bien meuble incorporel ou d'un service, à l'exception des fournitures suivantes :
a)  une fourniture d'un bien meuble incorporel qui, selon le cas :
(i)  ne peut pas être utilisé au Canada,
(ii)  se rapporte à un immeuble qui est situé à l'étranger,
(iii)  se rapporte à un bien meuble corporel qui est habituellement situé à l'étranger;
b)  une fourniture d'un service qui, selon le cas :
(i)  ne peut être consommé ou utilisé qu'à l'étranger,
(ii)  se rapporte à un immeuble qui est situé à l'étranger,
(iii)  est rendu à l'occasion d'une instance criminelle, civile ou administrative, sauf un service rendu avant le début d'une telle instance, qui relève de la compétence d'un tribunal établi en application des lois d'un pays autre que le Canada ou qui est de la nature d'un appel d'une décision d'un tribunal établi en vertu des lois d'un pays autre que le Canada;
c)  une fourniture d'un service qui est réputé en application du paragraphe 180.1(2) avoir été fourni à l'étranger;
d)  une fourniture d'un service qui remplit les conditions suivantes :
(i)  la fourniture du service est effectuée au profit d'une personne à l'occasion d'une fourniture d'un logement provisoire effectuée au profit de cette personne,
(ii)  la contrepartie de la fourniture du service représente des frais de réservation, des frais d'administration ou d'autres frais semblables;
e)  une fourniture visée par règlement. (specified supply)
fourniture liée à un logement au Canada Fourniture taxable d'un service qui remplit les conditions suivantes :
a)  la fourniture taxable est effectuée au profit d'une personne à l'occasion d'une fourniture d'un logement provisoire situé au Canada effectuée au profit de cette personne;
b)  la contrepartie de la fourniture taxable représente des frais de réservation, des frais d'administration ou d'autres frais semblables. (Canadian accommodation related supply)
plateforme de distribution déterminée Plateforme numérique par l'entremise de laquelle une personne facilite la réalisation de fournitures déterminées par une autre personne qui est un fournisseur non-résident déterminé ou facilite la réalisation de fournitures admissibles d'un bien meuble corporel par une autre personne qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V. (specified distribution platform)
plateforme de logements Plateforme numérique par l'entremise de laquelle une personne facilite la réalisation de fournitures de logements provisoires situés au Canada par une autre personne qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V. (accommodation platform)
plateforme numérique Comprend un site Web, un portail électronique, une passerelle, un magasin ou une plateforme de distribution, ou toute autre interface électronique semblable. La présente définition exclut :
a)  une interface électronique dont le seul but est de traiter des paiements;
b)  une plateforme ou interface visée par règlement. (digital platform)
transmission électronique La transmission de documents par voie électronique selon les modalités établies par le ministre. (electronic filing)
Inscription
(2)  Il est entendu que, dans la présente partie, à l'exception de la présente sous-section, et dans les annexes V à X, la mention d'inscription n'inclut pas l'inscription aux termes de la présente sous-section.
Logements, biens meubles incorporels et services
Indicateurs de résidence
211.11  (1)  Pour l'application de la présente sous-section, les indicateurs ci-après sont des indicateurs relatifs au lieu habituel de résidence d'un acquéreur d'une fourniture :
a)  l'adresse résidentielle de l'acquéreur;
b)  l'adresse d'affaires de l'acquéreur;
c)  l'adresse de facturation de l'acquéreur;
d)  l'adresse de protocole Internet de l'appareil utilisé par l'acquéreur ou une donnée semblable obtenue au moyen d'une méthode de géolocalisation;
e)  les renseignements liés au paiement de l'acquéreur ou les autres renseignements utilisés par le système de paiement;
f)  les renseignements provenant d'un module d'identification de l'abonné, ou d'un autre module semblable, utilisé par l'acquéreur;
g)  le lieu où un service de communication terrestre est fourni à l'acquéreur;
h)  tout autre renseignement pertinent que le ministre précise.
Indicateur — Canada et provinces
(2)  Pour l'application du présent article :
a)  un indicateur canadien relativement à l'acquéreur d'une fourniture est un indicateur obtenu à l'occasion de la fourniture qui permet raisonnablement de conclure que le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve au Canada;
b)  un indicateur étranger relativement à l'acquéreur d'une fourniture est un indicateur obtenu à l'occasion de la fourniture qui permet raisonnablement de conclure que le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve à l'étranger;
c)  un indicateur d'une province participante relativement à l'acquéreur d'une fourniture est un indicateur obtenu à l'occasion de la fourniture qui permet raisonnablement de conclure que le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve dans une province participante;
d)  un indicateur d'une province non participante relativement à l'acquéreur d'une fourniture est un indicateur obtenu à l'occasion de la fourniture qui permet raisonnablement de conclure que le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve dans une province non participante.
Lieu habituel de résidence — Canada
(3)  Pour l'application de la présente sous-section, le lieu habituel de résidence de l'acquéreur d'une fourniture se trouve au Canada si une personne qui est le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture :
a)  dans le cours normal des activités de la personne, a obtenu au moins deux indicateurs canadiens relativement à l'acquéreur et n'a pas obtenu plus d'un indicateur étranger relativement à l'acquéreur;
b)  dans le cours normal des activités de la personne, a obtenu deux indicateurs canadiens ou plus relativement à l'acquéreur et deux indicateurs étrangers ou plus relativement à l'acquéreur, mais les indicateurs canadiens sont, dans les circonstances, considérés comme étant raisonnablement plus fiables pour déterminer un lieu de résidence;
c)  si les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas, a déterminé que le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve au Canada par toute méthode autorisée par le ministre.
Lieu habituel de résidence — adresse dans une province participante
(4)  Pour l'application de la présente sous-section, si le lieu habituel de résidence de l'acquéreur d'une fourniture se trouve au Canada et si une personne qui est le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture a obtenu, dans le cours normal de ses activités, une ou plusieurs adresses qui sont des adresses résidentielles ou d'affaires de l'acquéreur dans une province participante et n'a pas obtenu, dans le cours normal de ses activités, le même nombre ou un nombre plus élevé d'adresses qui sont des adresses résidentielles ou d'affaires de l'acquéreur dans une province non participante, le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve dans la province participante suivante :
a)  si ces adresses de l'acquéreur qui se trouvent dans une province participante se trouvent toutes dans la même province participante, cette province participante;
b)  si ces adresses de l'acquéreur qui se trouvent dans une province participante se trouvent dans deux provinces participantes ou plus et si les taux de taxe pour ces provinces participantes sont identiques, celle de ces provinces participantes dont la population est la plus élevée.
Lieu habituel de résidence — indicateurs de provinces participantes
(5)  Pour l'application de la présente sous-section, si le lieu habituel de résidence de l'acquéreur d'une fourniture se trouve au Canada, mais n'est pas déterminé en application du paragraphe (4) comme se trouvant dans une province participante, et si une personne qui est le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture a obtenu, dans le cours normal de ses activités, un ou plusieurs indicateurs de provinces participantes relativement à l'acquéreur et n'a pas obtenu, dans le cours normal de ses activités, le même nombre ou un nombre plus élevé d'indicateurs de provinces non participantes relativement à l'acquéreur qui pourraient être considérés comme étant raisonnablement aussi fiables pour déterminer un lieu de résidence que ces indicateurs de provinces participantes, le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve dans la province participante suivante :
a)  si ces indicateurs de provinces participantes se rapportent à la même province participante, cette province;
b)  si ces indicateurs de provinces participantes se rapportent à deux provinces participantes ou plus et que les indicateurs de provinces participantes relatifs à l'une de ces provinces participantes sont, dans les circonstances, considérés comme étant raisonnablement plus fiables pour déterminer un lieu de résidence, cette province participante;
c)  si le lieu habituel de résidence de l'acquéreur n'est pas déterminé en vertu des alinéas a) ou b) et si la personne a déterminé que le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve dans l'une des provinces participantes au moyen de toute méthode autorisée par le ministre, cette province participante;
d)  si le lieu habituel de résidence de l'acquéreur n'est pas déterminé en vertu de l'un des alinéas a) à c) et si ces indicateurs de provinces participantes se rapportent à deux provinces participantes ou plus, celle de ces provinces participantes dont le taux de taxe est le moins élevé, ou si les taux de taxe pour ces provinces participantes sont les mêmes, celle de ces provinces participantes dont la population est la plus élevée.
Lieu habituel de résidence — province participante
(6)  Pour l'application de la présente sous-section, si, relativement à une fourniture, le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve au Canada, mais n'est pas déterminé en application du paragraphe (4) ou (5) comme se trouvant dans une province participante, et si une personne qui est le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture a déterminé que le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve dans une province participante au moyen de toute méthode autorisée par le ministre, le lieu habituel de résidence de l'acquéreur se trouve dans cette province participante.
Montant déterminant
211.12  (1)  Pour l'application du présent article, le montant déterminant d'une personne donnée pour une période représente le total des montants représentant chacun un montant qui est, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il soit, la valeur de la contrepartie d'une fourniture qui est, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle soit, selon le cas :
a)  une fourniture déterminée effectuée au cours de cette période par la personne donnée au profit d'un acquéreur canadien déterminé (sauf une fourniture détaxée ou une fourniture qui est réputée en application de l'alinéa 211.13(1)a) ou du sous-alinéa 211.13(2)a)(i) avoir été effectuée par la personne donnée);
b)  une fourniture liée à un logement au Canada effectuée au cours de cette période par la personne donnée au profit d'une autre personne qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V;
c)  si la personne donnée est un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture déterminée (sauf une fourniture détaxée) effectuée au cours de cette période par l'entremise d'une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé au profit d'un acquéreur canadien déterminé, une fourniture déterminée (sauf une fourniture détaxée) qui est effectuée au cours de cette période par l'entremise de la plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé au profit d'un acquéreur canadien déterminé et relativement à laquelle toute personne est un exploitant de plateforme de distribution;
d)  si la personne donnée est un exploitant de plateforme de logements relativement à une fourniture d'un logement — s'entendant d'une fourniture taxable d'un logement provisoire situé au Canada effectuée par toute personne qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V au profit d'un acquéreur qui n'est pas inscrit aux termes de cette sous-section — qui est effectuée au cours de cette période par l'entremise d'une plateforme de logements, une fourniture d'un logement qui est effectuée au cours de cette période par l'entremise de la plateforme de logements et relativement à laquelle toute personne est un exploitant de plateforme de logements.
Inscription obligatoire
(2)  Toute personne (sauf un inscrit ou une personne qui exploite une entreprise au Canada) qui est un fournisseur non-résident déterminé à un moment donné, un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture effectuée à un moment donné ou un exploitant de plateforme de logements relativement à une fourniture effectuée à un moment donné est tenue, à ce moment, d'être inscrite aux termes de la présente sous-section si son montant déterminant pour toute période de 12 mois (sauf une période qui commence avant juillet 2021) qui inclut ce moment dépasse 30 000 $.
Présentation de la demande
(3)  La personne qui, en application du paragraphe (2), est tenue de s'inscrire aux termes de la présente sous-section doit présenter une demande d'inscription au ministre. La demande doit être en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre et doit lui être présentée par transmission électronique au plus tard le premier jour où la personne est tenue d'être inscrite aux termes de la présente sous-section.
Inscription
(4)  Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d'inscription en vertu du paragraphe (3). Dès lors, il lui attribue un numéro d'inscription et l'avise de ce numéro ainsi que de la date de prise d'effet de l'inscription.
Avis d'intention
(5)  Si le ministre a des raisons de croire qu'une personne qui n'est pas inscrite aux termes de la présente sous-section doit l'être en application du paragraphe (2), mais n'a pas présenté de demande en ce sens aux termes du paragraphe (3) selon les modalités et dans les délais prévus, il peut lui envoyer par écrit un avis (appelé « avis d'intention » au présent article) selon lequel il propose de l'inscrire aux termes du paragraphe (7).
Démarches auprès du ministre
(6)  Sur réception d'un avis d'intention, la personne doit présenter une demande d'inscription aux termes du paragraphe (3) ou convaincre le ministre qu'elle n'est pas tenue d'être inscrite en application du paragraphe (2).
Inscription par le ministre
(7)  Si, au terme de la période de 60 jours suivant l'envoi par le ministre de l'avis d'intention à la personne, celle-ci n'a pas présenté de demande d'inscription aux termes du paragraphe (3) et que le ministre n'est pas convaincu qu'elle n'est pas tenue d'être inscrite en application du paragraphe (2), il peut inscrire la personne aux termes de la présente sous-section. Le cas échéant, il lui attribue un numéro d'inscription et l'avise par écrit de ce numéro et de la date de prise d'effet de l'inscription, laquelle ne peut être antérieure à la date qui suit de 60 jours la date d'envoi de l'avis d'intention.
Cessation de l'inscription
(8)  Si une personne est inscrite aux termes de la présente sous-section et qu'elle devient inscrite aux termes de la sous-section D de la section V à une date donnée, elle cesse d'être inscrite aux termes de la présente sous-section à compter de la date donnée.
Annulation sur avis
(9)  Après préavis écrit suffisant donné à la personne inscrite aux termes de la présente sous-section, le ministre peut annuler son inscription s'il est convaincu qu'elle n'est pas requise en application de la présente sous-section.
Annulation sur demande
(10)  À la demande d'une personne, le ministre annule l'inscription de la personne aux termes de la présente sous-section s'il est convaincu qu'elle n'est pas requise en application de la présente sous-section.
Annulation — avis
(11)  Lorsque le ministre annule l'inscription d'une personne en vertu du paragraphe (9) ou (10), il en avise la personne et lui indique la date de prise d'effet de l'annulation.
Communication au public
(12)  Malgré l'article 295, le ministre peut mettre à la disposition du public, de toute manière qu'il juge appropriée, les noms de personnes inscrites aux termes de la présente sous-section (y compris tout nom commercial ou autre nom qu'elles utilisent), les numéros d'inscription attribués à ces personnes en vertu du présent article, la date de prise d'effet de l'inscription et, si une personne cesse d'être inscrite aux termes de la présente sous-section, la date à laquelle la personne cesse d'être inscrite.
Fourniture déterminée — exploitant
211.13  (1)  Si une fourniture déterminée est effectuée par l'entremise d'une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé au profit d'un acquéreur canadien déterminé et si une autre personne inscrite aux termes de la présente sous-section est un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture déterminée, pour l'application de la présente partie, sauf l'article 211.1, l'alinéa 211.12(1)c) et l'article 240, les règles suivantes s'appliquent :
a)  la fourniture déterminée est réputée avoir été effectuée par l'autre personne et non par le fournisseur non-résident déterminé;
b)  l'autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit du fournisseur non-résident déterminé, une fourniture de services liés à la fourniture déterminée.
Fourniture déterminée — exploitant inscrit
(2)  Si une fourniture déterminée est effectuée par l'entremise d'une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé, si une autre personne qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, ou qui exploite une entreprise au Canada, est un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture déterminée et si, en l'absence de l'article 143, la fourniture déterminée avait été une fourniture effectuée au Canada, les règles suivantes s'appliquent :
a)  si l'autre personne est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, pour l'application de la présente partie, sauf l'article 211.1, l'alinéa 211.12(1)c) et l'article 240 :
(i)  la fourniture déterminée est réputée avoir été effectuée par l'autre personne et non par le fournisseur non-résident déterminé,
(ii)  l'autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit du fournisseur non-résident déterminé, une fourniture de services liés à la fourniture déterminée;
b)  dans les autres cas, pour l'application des articles 148 et 249, la fourniture déterminée est réputée avoir été effectuée par l'autre personne et non par le fournisseur non-résident déterminé.
Logement — exploitant
(3)  Si une fourniture donnée qui est une fourniture taxable d'un logement provisoire situé au Canada est effectuée par l'entremise d'une plateforme de logements par une personne donnée qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, si une autre personne qui est inscrite aux termes de la présente sous-section est un exploitant de plateforme de logements relativement à la fourniture donnée et si l'acquéreur n'a pas fourni à l'autre personne une preuve, que le ministre estime acceptable, que l'acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V, pour l'application de la présente partie, sauf les articles 148 et 211.1, l'alinéa 211.12(1)d) et les articles 240 et 249, les règles suivantes s'appliquent :
a)  la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée par l'autre personne et non par la personne donnée;
b)  l'autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit de la personne donnée, une fourniture de services liés à la fourniture donnée.
Logement — exploitant inscrit
(4)  Si une fourniture donnée qui est une fourniture taxable d'un logement provisoire situé au Canada est effectuée par l'entremise d'une plateforme de logements par une personne donnée qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et si une autre personne qui est inscrite aux termes de cette sous-section, ou qui exploite une entreprise au Canada, est un exploitant de plateforme de logements relativement à la fourniture donnée, pour l'application de la présente partie, sauf pour l'application des articles 148 et 249 relativement à la personne donnée et sauf pour l'application de l'article 211.1, de l'alinéa 211.12(1)d) et de l'article 240, les règles suivantes s'appliquent :
a)  la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée par l'autre personne et non par la personne donnée;
b)  l'autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit de la personne donnée, une fourniture de services liés à la fourniture donnée.
Responsabilité solidaire
(5)  Si une personne donnée qui est réputée en application de l'alinéa (1)a), du sous-alinéa (2)a)(i) ou des alinéas (3)a) ou (4)a) ne pas avoir effectué une fourniture fait un faux énoncé à une autre personne qui est réputée en application de l'alinéa (1)a), du sous-alinéa (2)a)(i) ou des alinéas (3)a) ou (4)a), selon le cas, avoir effectué la fourniture et si le faux énoncé est pertinent quant à la question de savoir si l'autre personne est tenue de percevoir la taxe relativement à la fourniture ou quant à la détermination du montant de taxe que l'autre personne est tenue de percevoir relativement à la fourniture, les règles suivantes s'appliquent :
a)  la personne donnée et l'autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues à la présente partie (appelées « obligations relatives à la fourniture » au présent paragraphe) qui découlent :
(i)  du fait que la taxe relativement à la fourniture devient percevable par l'autre personne,
(ii)  en ce qui concerne un montant de taxe nette de l'autre personne, ou un montant que celle-ci est tenue de verser en application de l'article 230.1, qu'il est raisonnable d'attribuer à la fourniture, du défaut de verser un tel montant, ou d'en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie;
b)  le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont la personne donnée est redevable en application du présent paragraphe et, dès lors, les articles 296 à 311 s'appliquent avec les adaptations nécessaires;
c)  si l'autre personne ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que la personne donnée a fait un faux énoncé et si l'autre personne s'est fondée de bonne foi sur ce faux énoncé et que, de ce fait, elle n'a pas exigé, perçu ou versé toute la taxe relativement à la fourniture qu'elle devait exiger, percevoir ou verser, malgré l'article 296, le ministre ne peut, à l'égard de l'autre personne, établir une cotisation concernant des obligations relatives à la fourniture dépassant les obligations relatives à la fourniture qui découlent du fait que l'autre personne a exigé, perçu ou versé un montant de taxe relativement à la fourniture.
Fourniture — Canada
211.14  (1)  Pour l'application de la présente partie et malgré les alinéas 136.1(1)d) et (2)d), le paragraphe 142(2) et l'article 143, si une personne inscrite aux termes de la présente sous-section effectue une fourniture déterminée au profit d'un acquéreur canadien déterminé, ou si elle effectue une fourniture liée à un logement au Canada au profit d'un acquéreur qui n'a pas fourni à la personne une preuve, que le ministre estime acceptable, que l'acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V, la fourniture est réputée effectuée au Canada et, dans le cas d'une fourniture liée à un logement au Canada figurant à l'annexe VI, la fourniture est réputée ne pas être une fourniture figurant à cette annexe.
Fourniture — Canada
(2)  Pour l'application de la présente partie et malgré l'alinéa 136.1(2)d), le paragraphe 142(2) et l'article 143, si une personne qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, ou qui exploite une entreprise au Canada, effectue une fourniture liée à un logement au Canada, la fourniture est réputée effectuée au Canada et, si la fourniture figure à l'annexe VI, elle est réputée ne pas être une fourniture figurant à cette annexe.
Fourniture déterminée — province participante
(3)  Pour l'application de la présente partie et malgré l'article 144.1, si une fourniture déterminée (sauf la fourniture d'un bien meuble incorporel, ou d'un service, qui se rapporte à un immeuble) est réputée effectuée au Canada en application du paragraphe (1), les règles suivantes s'appliquent :
a)  si le lieu habituel de résidence de l'acquéreur canadien déterminé se trouve dans une province participante, la fourniture est réputée effectuée dans la province participante;
b)  dans les autres cas, la fourniture est réputée effectuée dans une province non participante.
Fourniture liée à un logement au Canada — province participante
(4)  Pour l'application de la présente partie et malgré l'article 144.1, si une fourniture liée à un logement au Canada est réputée effectuée au Canada en vertu du paragraphe (1) ou (2), elle est réputée effectuée dans la province où est situé le logement.
Agent de facturation
211.15  Pour l'application de la présente partie, si une personne donnée qui est inscrite aux termes de la présente sous-section fait le choix prévu au paragraphe 177(1.1) à l'égard d'une fourniture avec un inscrit visé au paragraphe 177(1.11), l'inscrit est réputé ne pas avoir effectué, au profit de la personne donnée, une fourniture de services de mandataires visés au paragraphe 177(1.11) relativement à la fourniture.
Indication de la taxe
211.16  Une personne inscrite aux termes de la présente sous-section qui est tenue, en vertu de l'article 221, de percevoir la taxe relativement à une fourniture doit indiquer à l'acquéreur, d'une manière que le ministre estime acceptable :
a)  soit la contrepartie payée ou payable par l'acquéreur pour la fourniture et la taxe payable relativement à celle-ci;
b)  soit la mention que le montant payé ou payable par l'acquéreur pour la fourniture comprend cette taxe.
Restrictions
211.17  (1)  Le montant d'un crédit de taxe sur les intrants, d'un remboursement ou d'une remise prévu par la présente loi ou par toute autre loi fédérale n'est pas crédité, versé, accordé ou conféré dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'il est déterminé, directement ou indirectement, par rapport à un montant au titre de la taxe qui est perçue, ou par rapport à un montant de taxe qui doit être perçue, par une personne inscrite, ou tenue de l'être, aux termes de la présente sous-section.
Exception
(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
a)  à un remboursement ou une remise relativement à un montant qu'une personne peut, selon le cas :
(i)  déduire dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration en application des paragraphes 231(1), 232(3) ou 234(3),
(ii)  demander à titre de remboursement prévu aux articles 259 ou 259.1,
(iii)  demander à titre de remboursement prévu à l'article 261 relativement à un montant au titre de la taxe qui est perçue de la personne à un moment où elle n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V;
b)  pour l'application des paragraphes 232(1) et (2);
c)  à toute fin visée par règlement.
Déclaration
211.18  (1)  Malgré le paragraphe 238(2), la personne inscrite aux termes de la présente sous-section doit présenter une déclaration au ministre par transmission électronique pour chacune de ses périodes de déclaration dans le mois suivant la fin de la période de déclaration.
Période de déclaration
(2)  Malgré les articles 245 et 251 et sous réserve des paragraphes (3) et (4), la période de déclaration d'une personne inscrite aux termes de la présente sous-section est un trimestre civil.
Nouvel inscrit
(3)  Si une personne devient inscrite aux termes de la présente sous-section un jour donné, les périodes ci-après sont réputées être des périodes de déclaration distinctes de la personne :
a)  la période commençant le premier jour de la période de déclaration de la personne, déterminée par ailleurs en application de l'article 245, qui comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné;
b)  la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour du trimestre civil qui comprend le jour donné.
Fin de l'inscription
(4)  Si une personne cesse d'être inscrite aux termes de la présente sous-section un jour donné, les périodes ci-après sont réputées être des périodes de déclaration distinctes de la personne :
a)  la période commençant le premier jour du trimestre civil qui comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné;
b)  la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour de la période de déclaration de la personne, déterminée par ailleurs en application de l'article 245, qui comprend le jour donné.
Définition de devise étrangère admissible
211.19  (1)  Au présent article, devise étrangère admissible s'entend du dollar américain, de l'euro ou d'autres devises étrangères que le ministre précise.
Modalités de paiement
(2)  Quiconque est inscrit, ou tenu de l'être, aux termes de la présente sous-section et est tenu, en application du paragraphe 278(2), de payer ou de verser un montant au receveur général doit payer ou verser ce montant selon les modalités établies par le ministre.
Non-application — paragraphe 278(3)
(3)  Le paragraphe 278(3) ne s'applique pas relativement à un montant qu'une personne inscrite, ou tenue de l'être, aux termes de la présente sous-section est tenue, en application de la présente partie, de payer ou de verser au receveur général.
Devise étrangère — aucune désignation
(4)  Malgré l'article 159 et sous réserve du paragraphe (7), si la taxe est perçue, ou doit l'être, relativement à une fourniture effectuée par une personne inscrite, ou tenue de l'être, aux termes de la présente sous-section et si la valeur de la contrepartie de la fourniture est exprimée dans une devise étrangère, la contrepartie sera convertie en devise canadienne au taux de change applicable le dernier jour de la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est perçue ou doit l'être, selon le cas, ou selon toute autre méthode de conversion autorisée par le ministre.
Devise étrangère — demande
(5)  Une personne inscrite aux termes de la présente sous-section peut présenter une demande au ministre, établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui et présentée selon les modalités qu'il détermine, pour être désignée à titre de personne admissible pour déterminer la taxe nette pour une période de déclaration de la personne dans une devise étrangère admissible. Le ministre peut exiger que la demande lui soit présentée par transmission électronique.
Devise étrangère — autorisation
(6)  Si le ministre reçoit une demande d'une personne en vertu du paragraphe (5), il peut désigner la personne à titre de personne admissible, sous réserve des conditions qu'il peut imposer à tout moment, pour déterminer la taxe nette pour une période de déclaration de la personne dans la devise étrangère admissible indiquée par le ministre.
Devise étrangère — personnes désignées
(7)  Malgré l'article 159, si une personne est désignée en vertu du paragraphe (6) relativement à une période de déclaration de la personne, les règles suivantes s'appliquent relativement à cette période :
a)  la taxe nette pour la période de déclaration doit être déterminée dans la déclaration pour cette période dans la devise étrangère admissible indiquée par le ministre;
b)  toute somme que la personne doit payer ou verser au receveur général relativement à cette période doit l'être dans la devise étrangère admissible indiquée par le ministre;
c)  toute somme devant être convertie dans la devise étrangère admissible indiquée par le ministre aux fins du calcul de la taxe nette pour cette période, ou aux fins du calcul de toute autre somme à payer ou à verser au receveur général relativement à cette période, doit être convertie dans cette devise étrangère admissible au taux de change applicable le dernier jour de cette période ou selon toute autre méthode de conversion autorisée par le ministre.
Interdiction
211.2  Nul ne peut, relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée au profit d'une personne donnée qui est un consommateur du bien ou du service, fournir à une autre personne qui est inscrite, ou tenue de l'être, aux termes de la présente sous-section une preuve que la personne donnée est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V.
Déclaration de renseignements — exploitant de plateforme de logements
211.21  Une personne, sauf une personne visée par règlement, qui, à un moment au cours d'une année civile, est inscrite, ou tenue de l'être, aux termes de la présente sous-section ou qui est un inscrit et qui est un exploitant de plateforme de logements relativement à une fourniture d'un logement provisoire situé au Canada effectuée au cours de l'année civile est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements pour l'année civile, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, avant juillet de l'année civile subséquente. Le ministre peut exiger que la déclaration de renseignements lui soit présentée par transmission électronique.
Biens meubles corporels
Définition de acquéreur déterminé
211.22  (1)  Au présent article, acquéreur déterminé s'entend, relativement à la fourniture d'un bien, d'une personne, sauf une personne non-résidente qui n'est pas un consommateur du bien, qui est l'acquéreur de la fourniture et qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V.
Inscription obligatoire
(2)  Quiconque est une personne non-résidente qui n'effectue pas à un moment donné de fournitures dans le cadre d'une entreprise exploitée au Canada ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture effectuée à un moment donné est tenu au moment donné d'être inscrit aux termes de la sous-section D de la section V si, pendant toute période de 12 mois (sauf une période qui commence avant juillet 2021) qui inclut ce moment, la somme obtenue par la formule suivante est supérieure à 30 000 $ :
A + B
où :
A représente le total des montants représentant chacun un montant qui est, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il soit, la valeur de la contrepartie d'une fourniture taxable qui est, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle soit, une fourniture admissible d'un bien meuble corporel effectuée par la personne pendant cette période au profit d'un acquéreur déterminé (sauf une fourniture réputée avoir été effectuée par la personne aux termes du sous-alinéa 211.23(1)a)(i));
B  :
a)  si la personne est un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture admissible d'un bien meuble corporel effectuée pendant cette période par l'entremise d'une plateforme de distribution déterminée, le total des montants, représentant chacun un montant qui est, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il soit, la valeur de la contrepartie d'une fourniture qui est, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle soit, une fourniture admissible d'un bien meuble corporel effectuée pendant cette période par l'entremise de la plateforme de distribution déterminée au profit d'un acquéreur déterminé et à l'égard de laquelle une personne est un exploitant de plateforme de distribution,
b)  dans tous les autres cas, zéro.
Fourniture admissible — exploitant
211.23  (1)  Si une fourniture donnée qui est une fourniture admissible d'un bien meuble corporel est effectuée par l'entremise d'une plateforme de distribution déterminée par une personne donnée qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et si une autre personne qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, ou qui exploite une entreprise au Canada, est un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture donnée, les règles suivantes s'appliquent :
a)  pour l'application de la présente partie (sauf pour l'application des articles 148 et 249 relativement à la personne donnée et sauf pour l'application de l'article 211.1, de l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 211.22(2) et de l'article 240) :
(i)  la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée par l'autre personne et non par la personne donnée,
(ii)  la fourniture donnée est réputée être une fourniture taxable;
b)  pour l'application de la présente partie (sauf les articles 179 et 180), l'autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit de la personne donnée, une fourniture de services liés à la fourniture donnée;
c)  si l'autre personne est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, si la personne donnée a payé la taxe prévue à la section III relativement à l'importation du bien meuble corporel, si aucune personne n'a le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement prévu à la présente partie relativement à la taxe relative à l'importation, si aucune personne n'est réputée en application de l'article 180 avoir payé une taxe relativement à une fourniture du bien meuble corporel qui est égale à la taxe relative à l'importation et si la personne donnée fournit à l'autre personne des preuves, que le ministre estime acceptables, que la taxe relative à l'importation a été payée :
(i)  aux fins du calcul d'un crédit de taxe sur les intrants de l'autre personne, celle-ci est réputée :
(A)  avoir payé, au moment où la personne donnée a payé la taxe relative à l'importation, une taxe relativement à une fourniture d'un bien meuble corporel effectuée au profit de l'autre personne égale à la taxe relative à l'importation,
(B)  avoir acquis le bien meuble corporel pour utilisation exclusive dans le cadre des activités commerciales de l'autre personne,
(ii)  aucune partie de la taxe relative à l'importation payée par la personne donnée ne peut lui être remboursée ou remise, ou être autrement recouvrée par elle, sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi fédérale.
Responsabilité solidaire
(2)  Si une personne donnée qui est réputée en application du sous-alinéa (1)a)(i) ne pas avoir effectué une fourniture fait un faux énoncé à une autre personne qui est réputée, en application de ce sous-alinéa, avoir effectué la fourniture et si le faux énoncé est pertinent quant à la question de savoir si l'autre personne est tenue de percevoir la taxe relativement à la fourniture ou quant à la détermination du montant de taxe que l'autre personne est tenue de percevoir relativement à la fourniture, les règles suivantes s'appliquent :
a)  la personne donnée et l'autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues à la présente partie (appelées « obligations relatives à la fourniture » au présent paragraphe) qui découlent :
(i)  du fait que la taxe relativement à la fourniture devient percevable par l'autre personne,
(ii)  en ce qui concerne un montant de taxe nette de l'autre personne, ou un montant que celle-ci est tenue de verser en application de l'article 230.1, qu'il est raisonnable d'attribuer à la fourniture, du défaut de verser un tel montant, ou d'en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie;
b)  le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont la personne donnée est redevable en application du présent paragraphe et, dès lors, les articles 296 à 311 s'appliquent avec les adaptations nécessaires;
c)  si l'autre personne ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que la personne donnée a fait un faux énoncé et si l'autre personne s'est fondée de bonne foi sur ce faux énoncé et que, de ce fait, elle n'a pas exigé, perçu ou versé toute la taxe relativement à la fourniture qu'elle devait exiger, percevoir ou verser, malgré l'article 296, le ministre ne peut, à l'égard de l'autre personne, établir une cotisation concernant des obligations relatives à la fourniture dépassant les obligations relatives à la fourniture qui découlent du fait que l'autre personne a exigé, perçu ou versé un montant de taxe relativement à la fourniture.
Responsabilité solidaire
(3)  Si une personne donnée fournit à une autre personne des preuves que la taxe relative à une importation a été payée, si la personne donnée fait un faux énoncé à l'autre personne, si le faux énoncé est pertinent quant à la question de savoir si l'alinéa (1)c) s'applique relativement à l'importation et si l'autre personne a demandé un crédit de taxe sur les intrants (appelé « crédit de taxe sur les intrants non admissible » au présent paragraphe) auquel elle n'avait pas droit, mais auquel elle aurait eu droit si l'alinéa (1)c) s'appliquait relativement à l'importation, les règles suivantes s'appliquent :
a)  la personne donnée et l'autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues à la présente partie qui découlent du fait que l'autre personne a demandé le crédit de taxe sur les intrants non admissible;
b)  le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont la personne donnée est redevable en application du présent paragraphe et, dès lors, les articles 296 à 311 s'appliquent avec les adaptations nécessaires;
c)  si l'autre personne ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que la personne donnée a fait un faux énoncé et si l'autre personne s'est fondée de bonne foi sur ce faux énoncé et que, de ce fait, elle a demandé le crédit de taxe sur les intrants non admissible, malgré l'article 296, le ministre ne peut, à l'égard de l'autre personne, établir une cotisation concernant une obligation prévue à la présente partie qui découle du fait que l'autre personne a demandé le crédit de taxe sur les intrants non admissible.
Avis et registres — entrepôt
211.24  Une personne donnée, sauf une personne visée par règlement, qui dans le cadre d'une entreprise effectue une ou plusieurs fournitures données d'un service d'entreposage au Canada de biens meubles corporels (sauf un service accessoire à la fourniture d'un service de transport de marchandises, au sens de l'article 1 de la partie VII de l'annexe VI, par la personne donnée) qui sont offerts en vente par une autre personne qui est une personne non-résidente est tenue :
a)  d'aviser le ministre de ce fait, en lui présentant les renseignements qu'il requiert en la forme et selon les modalités qu'il détermine, au plus tard à celui des jours suivants qui est applicable :
(i)  le jour qui est :
(A)  si la personne donnée effectue ces fournitures dans le cadre d'une entreprise exploitée le 1er juillet 2021, le 1er janvier 2022,
(B)  dans les autres cas, six mois après le jour où la personne donnée a commencé pour la dernière fois à effectuer ces fournitures données dans le cadre d'une entreprise,
(ii)  tout jour postérieur fixé par le ministre;
b)  relativement à ces fournitures données, de tenir des registres contenant les renseignements déterminés par le ministre.
Déclaration de renseignements — exploitant
211.25  Une personne, sauf une personne visée par règlement, qui est un inscrit à un moment au cours d'une année civile et qui est un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture admissible d'un bien meuble corporel effectuée au cours de l'année civile est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements pour l'année civile, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, avant juillet de l'année civile subséquente. Le ministre peut exiger que la déclaration de renseignements lui soit présentée par transmission électronique.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021. Toutefois :
a)  les paragraphes 211.13(1) à (4) et l'article 211.14 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent :
(i)  relativement aux fournitures effectuées après juin 2021,
(ii)  relativement aux fournitures effectuées avant juillet 2021 si la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, après juin 2021;
b)  les articles 211.21 et 211.25 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent à 2021 et aux années civiles suivantes, toutefois, pour l'application de ces articles à l'année civile 2021 :
(i)  les mentions de « d'une année civile » à ces articles valent mention de « de la période qui commence le 1er juillet 2021 et qui prend fin le 31 décembre 2021 »,
(ii)  les mentions de « l'année civile » à ces articles valent mention de « cette période »;
c)  le paragraphe 211.23(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique :
(i)  relativement aux fournitures effectuées après juin 2021,
(ii)  relativement aux fournitures effectuées avant juillet 2021 si la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, après juin 2021.
(3)  Pour l'application des articles 211.12 à 211.14 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), relativement à une fourniture relativement à laquelle le sous-alinéa (2)a)(ii) s'applique, la fourniture est réputée avoir été effectuée le 1er juillet 2021.
(4)  Si le sous-alinéa (2)a)(ii) et les paragraphes 211.13(3) ou (4) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent relativement à la fourniture d'un logement provisoire et si une partie de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, avant juillet 2021, pour l'application de la section II de la partie IX de la même loi, cette partie de la contrepartie n'est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture.
(5)  Si le sous-alinéa (2)a)(ii) et l'article 211.14 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'appliquent relativement à une fourniture qui est une fourniture déterminée ou une fourniture liée à un logement au Canada, si l'alinéa 143(1)c) de la même loi ne s'applique pas relativement à la fourniture et si une partie de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, avant juillet 2021, les règles suivantes s'appliquent :
a)  pour l'application de la section II de la partie IX de la même loi, cette partie de la contrepartie n'est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture;
b)  pour l'application de la section IV de la partie IX de la même loi :
(i)  malgré l'article 211.14 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la fourniture est réputée effectuée à l'étranger,
(ii)  la partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due, ou est payée sans être devenue due, après juin 2021 n'est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture.
(6)  Pour l'application des articles 211.22 et 211.23 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), relativement à une fourniture relativement à laquelle le sous-alinéa (2)c)(ii) s'applique, la fourniture est réputée avoir été effectuée le 1er juillet 2021.
108  (1)  Le paragraphe 240(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fournisseur non-résident — biens meubles corporels
(1.5)  Malgré le paragraphe (1), toute personne qui est tenue en application de l'article 211.22 d'être inscrite aux termes de la présente sous-section est tenue d'être inscrite pour l'application de la présente partie.
  
Artistes non-résidents
(2)  Toute personne (sauf une personne inscrite aux termes de la sous-section E de la section II) qui entre au Canada en vue d'effectuer des fournitures taxables de droits d'entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement est tenue d'être inscrite pour l'application de la présente partie et doit présenter une demande d'inscription au ministre avant d'effectuer les fournitures.
  
(2)  Le passage du paragraphe 240(2.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présentation de la demande
(2.1)  La personne tenue d'être inscrite aux termes de l'un des paragraphes (1) à (1.2) et (1.5) doit présenter une demande d'inscription au ministre avant le trentième jour suivant celle des dates ci-après qui est applicable :
  
(3)  Le paragraphe 240(2.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2)  dans le cas d'une personne tenue d'être inscrite aux termes du paragraphe (1.5), le premier jour où elle est tenue en application de l'article 211.22 d'être inscrite aux termes de la présente sous-section;
(4)  Le passage du paragraphe 240(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Inscription au choix
(3)  La personne qui n'est pas tenue d'être inscrite aux termes des paragraphes (1), (1.1), (1.2), (1.5), (2) ou (4) et qui n'a pas à être incluse dans l'inscription d'un groupe en application des paragraphes (1.3) ou (1.4), ou à être ajoutée à cette inscription, peut présenter une demande d'inscription au ministre pour l'application de la présente partie si, selon le cas :
  
(5)  L'alinéa 240(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  elle est une personne morale résidant au Canada qui est propriétaire d'actions du capital-actions, ou détentrice de créances, d'une autre personne morale qui lui est liée, ou qui acquiert, ou projette d'acquérir, la totalité ou la presque totalité des actions du capital-actions d'une autre personne morale, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances si la totalité ou la presque totalité des biens de l'autre personne morale sont, pour l'application de l'article 186, des biens que cette dernière a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
(6)  L'alinéa 240(3)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :
d)  est résidente du Canada et est :
(i)  soit une personne morale donnée, une société de personnes ou une fiducie qui détient des unités, au sens du paragraphe 186(0.1), ou des créances d'une autre personne morale qui est, pour l'application de l'article 186, une personne morale exploitante de la personne morale donnée, de la société de personnes ou de la fiducie,
(ii)  soit une personne morale donnée qui acquiert, ou projette d'acquérir, la totalité ou la presque totalité des actions du capital-actions d'une autre personne morale, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, si la totalité ou la presque totalité des biens de l'autre personne morale sont, pour l'application de l'article 186, des biens que cette dernière a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales,
(7)  Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er juillet 2021.
(8)  Le paragraphe (5) s'applique relativement aux demandes d'inscription pour l'application de la partie IX de la même loi présentées au plus tard le 17 mai 2019.
(9)  Le paragraphe (6) s'applique relativement aux demandes d'inscription pour l'application de la partie IX de la même loi présentées après le 17 mai 2019.
109  (1)  Le paragraphe 262(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Groupe de particuliers
(3)  Les règles ci-après s'appliquent lorsque la fourniture d'un immeuble d'habitation ou d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers donnés ou que plusieurs particuliers donnés construisent ou font construire un immeuble d'habitation, ou y font ou font faire des rénovations majeures :
a)  sous réserve des alinéas b) et c), la mention d'un particulier aux articles 254 à 256 vaut mention de l'ensemble des particuliers donnés en tant que groupe;
b)  la mention, aux alinéas 254(2)b), 254.1(2)b), 255(2)c) et 256(2)a) et (2.2)b), de tout lieu servant ou devant servir de résidence habituelle à un particulier ou à un proche de ce particulier vaut mention de ce même lieu mais à l'égard de l'un des particuliers donnés ou d'un proche de l'un des particuliers donnés;
c)  la mention, au sous-alinéa 254(2)f)(ii), aux divisions 254(2)g)(i)(A) et (B), aux sous-alinéas 254.1(2)g)(i), 255(2)f)(i) et 256(2)d)(i) et à l'alinéa 256(2.2)c), d'un particulier ou de son proche vaut mention de l'un des particuliers donnés ou d'un proche de l'un des particuliers donnés;
d)  seulement l'un des particuliers donnés peut demander le remboursement en application des articles 254, 254.1, 255 ou 256 relativement à l'immeuble ou à la part.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux remboursements suivants :
a)  tout remboursement prévu aux paragraphes 254(2), 254.1(2) ou 255(2) de la même loi relativement auquel le contrat mentionné aux alinéas 254(2)b), 254.1(2)a) ou 255(2)c) de la même loi, selon le cas, est conclu après le 19 avril 2021;
b)  tout remboursement prévu au paragraphe 256(2) de la même loi :
(i)  relativement à un immeuble d'habitation (sauf une maison mobile ou une maison flottante) si la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation sont achevées en grande partie après le 19 avril 2021,
(ii)  relativement à une maison mobile ou une maison flottante acquise ou importée après le 19 avril 2021.
110  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 285.01, de ce qui suit :
Pénalité
285.02  Outre toute pénalité prévue par la présente partie, l'acquéreur d'une fourniture d'un bien ou d'un service qui élude, ou tente d'éluder, le paiement ou la perception de la taxe payable par l'acquéreur en application de la section II relativement à la fourniture en donnant de faux renseignements à une personne donnée qui est inscrite, ou qui est tenue de l'être, aux termes de la sous-section E de la section II ou, si l'acquéreur est un consommateur du bien ou du service, en remettant à la personne donnée une preuve que l'acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V est passible d'une pénalité de 250 $ ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 50 % du montant de taxe qu'il a éludé ou tenté d'éluder.
111  (1)  Le paragraphe 286(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de tenir des registres
286  (1)  Toute personne qui exploite une entreprise au Canada ou y exerce une activité commerciale, toute personne qui est tenue, en application de la présente partie, de produire une déclaration ainsi que toute personne qui présente une demande de remboursement doit tenir les registres permettant d'établir ses obligations et responsabilités aux termes de la présente partie ou de déterminer le remboursement auquel elle a droit.
Forme et contenu
(1.1)  Le ministre peut préciser la forme d'un registre ainsi que les renseignements qu'il doit contenir.
Langue et lieu de conservation
(1.2)  Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.
112  (1)  La définition de numéro d'entreprise, au paragraphe 295(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1)  une personne inscrite aux termes de la sous-section E de la section II;
(2)  L'alinéa 295(6.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  la personne est inscrite aux termes de la sous-section E de la section II ou de la sous-section D de la section V;
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er juillet 2021.
113  L'alinéa 298(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e)  s'agissant d'une pénalité payable par la personne, sauf la pénalité prévue à l'article 280.1, 285, 285.01, 285.02 ou 285.1, quatre ans après que la personne en est devenue redevable;
114  (1)  La partie II.1 de l'annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :
2    La fourniture d'un masque ou d'un respirateur qui est conçu pour usage humain et est autorisé à des fins médicales au Canada.
3    La fourniture d'un masque ou d'un respirateur qui satisfait aux exigences d'homologation N95, KN95 ou à des exigences d'homologation équivalentes, est conçu pour usage humain et n'est pas muni d'une soupape d'expiration ou d'un évent.
4    La fourniture :
a)    soit d'un masque ou d'un respirateur qui remplit les conditions suivantes :
(i)    il est conçu pour usage humain,
(ii)    il est constitué de plusieurs couches de matériaux denses, mais dont une partie située devant les lèvres peut être faite d'un matériau transparent et imperméable qui permet la lecture sur les lèvres pourvu qu'il y ait un joint hermétique entre le matériau transparent et le reste du masque ou du respirateur,
(iii)    il est assez large pour couvrir complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser de régions à découvert,
(iv)    il a des boucles latérales, des attaches ou des sangles permettant de le fixer solidement à la tête,
(v)    il est destiné à être utilisé pour prévenir la transmission d'agents infectieux comme les virus respiratoires,
(vi)    il n'est pas muni d'une soupape d'expiration ou d'un évent;
b)    soit d'un masque ou d'un respirateur qui est visé par règlement.
5    La fourniture :
a)    soit d'un écran facial qui est conçu pour usage humain, est muni d'une fenêtre ou d'une visière transparente et imperméable, couvre tout le visage et a une sangle ou un casque permettant de le maintenir en place, à l'exclusion de la fourniture d'un écran facial spécialement conçu ou commercialisé à des fins autres que la prévention de la transmission d'agents infectieux comme les virus respiratoires;
b)    soit d'un écran visé par règlement.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 6 décembre 2020.
115  (1)  Le passage de la définition de freight transportation service avant l'alinéa a), au paragraphe 1(1) de la partie VII de l'annexe VI de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
freight transportation service means a particular service of transporting tangible personal property including
(2)  La définition de service de transport de marchandises, au paragraphe 1(1) de la partie VII de l'annexe VI de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1)    un service de conduite d'un véhicule mû par un moteur, conçu ou aménagé pour circuler sur les voies publiques et dans les rues, en vue de le livrer à une destination quelconque;
(3)  Le passage de la définition de freight transportation service après l'alinéa b), au paragraphe 1(1) de la partie VII de l'annexe VI de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
but not including a service provided by the supplier of a passenger transportation service of transporting an individual's baggage in connection with the passenger transportation service;
(4)  Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 18 mai 2019. Ils s'appliquent également relativement à toute fourniture effectuée avant le 18 mai 2019 si le fournisseur n'a pas exigé, perçu ni versé de montant, avant cette date, au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
DORS/2010-151

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

116  (1)  L'article 40 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée est remplacé par ce qui suit :
Groupe de particuliers
40  Les règles ci-après s'appliquent lorsque la fourniture d'un immeuble d'habitation ou d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers donnés ou que plusieurs particuliers donnés construisent ou font construire un immeuble d'habitation, ou y font ou y font faire des rénovations majeures :
a)  sous réserve des alinéas b) et c), la mention d'un particulier aux articles 41, 43, 45 et 46 ainsi qu'à l'article 256.21 de la Loi vaut mention de l'ensemble des particuliers donnés en tant que groupe;
b)  la mention, au paragraphe 41(2) et aux alinéas 45(2)a), 46(2)a) et 46(5)c), de tout lieu servant ou devant servir de résidence habituelle à un particulier ou à un proche de ce particulier vaut mention de ce même lieu mais à l'égard de l'un des particuliers donnés ou d'un proche de l'un des particuliers donnés;
c)  la mention du particulier ou de son proche à l'alinéa 46(5)d) vaut mention de l'un des particuliers donnés ou d'un proche de l'un des particuliers donnés;
d)  seulement l'un des particuliers donnés peut demander un remboursement en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l'immeuble ou à la part, dont le montant est déterminé selon les articles 41, 43, 45 ou 46.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux remboursements suivants :
a)  tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi sur la taxe d'accise, dont le montant est déterminé en vertu des paragraphes 41(2), 43(1) ou 45(2) du même règlement, relativement auquel le contrat mentionné aux alinéas 254(2)b), 254.1(2)a) ou 255(2)c) de cette loi, selon le cas, est conclu après le 19 avril 2021;
b)  tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi sur la taxe d'accise, dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 46(2) du même règlement :
(i)  relativement à un immeuble d'habitation (sauf une maison mobile ou une maison flottante) si la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation sont achevées en grande partie après le 19 avril 2021,
(ii)  relativement à une maison mobile ou une maison flottante acquise, importée ou transférée dans une province participante après le 19 avril 2021.
PARTIE 3

Modifications à la Loi de 2001 sur l'accise

L.R., ch. 22

Loi de 2001 sur l'accise

117  (1)  La définition de date d'ajustement, à l'article 58.1 de la Loi de 2001 sur l'accise, est modifiée par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2)  le 20 avril 2021;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.
118  (1)  L'article 58.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Assujettissement — majoration de 2021
(1.2)  Sous réserve de l'article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 20 avril 2021 au taux de 0,02 $ par cigarette.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.
119  (1)  Le paragraphe 58.5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2)  le 30 juin 2021, s'il s'agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.2);
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.
120  (1)  Le paragraphe 58.6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2)  le 30 juin 2021, s'il s'agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.2);
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.
121  (1)  L'alinéa 1a) de l'annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)    0,727 25 $;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.
122  (1)  L'alinéa 2a) de l'annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)    0,145 45 $;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.
123  (1)  L'alinéa 3a) de l'annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)    9,090 62 $;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.
124  (1)  L'alinéa 4a) de l'annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)    31,656 73 $;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.
125  (1)  Le sous-alinéa a)(i) de l'annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)    0,113 79 $,
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.
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