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Notes explicatives concernant les propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu, fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés

Publiées par
L’honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Ministre des Finances

Novembre 2020

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Article 1

Pertes autres qu'en capital d'une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés

LIR
111(7.4)

Le paragraphe 111(7.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») permet le report prospectif de trois ans et le report rétrospectif de trois ans des pertes autres qu'en capital d'une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés (FSSBE). Le paragraphe est modifié afin de prolonger la période de report prospectif permise à sept ans.

Article 2

Définitions – « prestation désignée »

LIR
144.1(1)

La définition de « prestation désignée » au paragraphe 144.1(1) de la Loi est modifiée afin d'ajouter deux autres catégories de prestations d'employés qui peuvent être offertes par une FSSBE.

La première catégorie (nouvel alinéa d) de la définition) inclut toute prestation de services d'aide décrits au sous-alinéa 6(1)a)(iv). Elle comprend les services d'aide concernant la santé physique ou mentale, ou le réemploi ou la retraite d'un contribuable visé à l'alinéa 144.1(2)d). Ces prestations ne sont pas incluses dans le calcul du revenu du contribuable.

La deuxième catégorie (nouvel alinéa e) de la définition) inclut une prestation qui n'est pas une prestation consécutive au décès au sens du paragraphe 248(1), mais qui le serait si les montants obtenus pour les alinéas a) et b) de cette définition était de zéro. Essentiellement, cela signifie que la première tranche de 10 000 $ d'une prestation fournie au décès d'un contribuable relativement à son emploi est admissible comme prestation désignée. Ce montant n'est pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable.

Fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés

LIR
144.1(2)

Le paragraphe 144.1(2) de la Loi énonce les conditions qui doivent régir une fiducie tout au long d'une année d'imposition afin que la fiducie puisse être considérée comme une FSSBE. Le paragraphe 144.1(2) est modifié à plusieurs égards.

Selon l'alinéa a), l'objet de la fiducie doit se limiter à fournir des prestations désignées, incluant les activités connexes comme la gestion des placements, l'administration des paiements et le transfert de biens à une autre FSSBE. Cet alinéa est modifié de sorte que l'objet d'une FSSBE consiste à fournir des prestations dont la totalité ou la presque totalité des coûts sont attribuables à des prestations désignées. Cela signifie qu'une FSSBE peut offrir des prestations qui ne sont pas des prestations désignées, pourvu que la totalité ou la presque totalité du coût total des prestations fournies provienne de prestations désignées. L'alinéa 144.1(3)b) limite les prestations qui ne sont pas des prestations désignées à celles qui peuvent offrir une déduction dans le calcul du revenu de l'employeur.

Selon l'alinéa c), une fiducie doit résider au Canada pour pouvoir régir une FSSBE. L'alinéa est modifié de façon à permettre à la fiducie de résider à l'extérieur du Canada si elle satisfait aux conditions énoncées aux divisions (A) à (C) au nouveau sous-alinéa (ii). Plus particulièrement, si une FSSBE assure des prestations désignées tant aux résidents qu'aux non-résidents du Canada et si au moins un employeur participant réside à l'extérieur du Canada, la fiducie peut alors résider dans un pays dans lequel réside un employeur participant.

Selon l'alinéa d), seules les personnes suivantes peuvent être bénéficiaires de la fiducie : les employés d'un employeur participant, les époux ou conjoints de fait de ces employés, les personnes habitant chez ces employés qui sont liées à ceux-ci, d'autres fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province. L'alinéa est modifié de façon à viser également les anciens employeurs, afin de s'assurer que dans le cas où un employeur cesse de contribuer à la fiducie, et que cet employeur participait auparavant au régime, les retraités et les anciens employés de cet employeur puissent continuer à recevoir des prestations désignées.

Selon l'alinéa e), la FSSBE doit compter au moins une catégorie de bénéficiaires qui représente au moins 25 % de l'ensemble des bénéficiaires de la fiducie qui sont des employés de l'employeur participant. De plus, au moins 75 % des membres de la catégorie ne doivent pas être des employés clés de l'employeur. Cet alinéa est modifié de sorte que les critères de 25 % et de 75 % ne s'appliquent plus à chaque employeur participant, mais plutôt généralement à tous les employeurs participants. Par exemple, une FSSBE ne sera pas jugée non conforme si un ou plusieurs employeurs ont des employés clés qui représentent plus de 25 % de ses employés, pourvu que le nombre total d'employés clés (de l'ensemble des employeurs) en vertu de la FSSBE ne dépasse pas 25 % de l'ensemble des employés (de l'ensemble des employeurs) en vertu de la FSSBE.

L'alinéa e) est aussi modifié de manière à assouplir les restrictions qui s'appliquent à la participation des employés clés. La condition actuelle qu'au moins 75 % des bénéficiaires d'une catégorie ne doivent pas être des employés clés ne s'applique pas (c.-à-d., le nombre d'employés clés peut dépasser 25 % des membres) si les employés clés n'ont pas de lien de dépendance avec leur employeur et si les cotisations effectuées en leur nom sont déterminées en vertu d'une convention collective. Subsidiairement, si une FSSBE limite le coût annuel des prestations d'un régime privé d'assurance-maladie payables à chaque employé clé et à un membre de sa famille – une limite de 2 500 $, calculée au prorata si l'employé clé n'a pas travaillé à temps plein tout au long de l'année –, aucune limite n'est imposée au nombre d'employés clés (y compris les employés ayant un lien de dépendance) qui peuvent participer en vertu de la FSSBE.

Selon l'alinéa h), il est interdit à la fiducie de faire des placements dans un employeur participant (ou dans une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance) ou de lui consentir un prêt. Dans de tels cas, la fiducie n'aura droit à aucune déduction prévue au paragraphe 104(6) pour toute année d'imposition pendant laquelle la condition n'est pas satisfaite. Si un fiduciaire fait par inadvertance l'acquisition d'un placement dans une entité qui avait un lien de dépendance avec un employeur participant, les conséquences fiscales pourraient s'avérer inéquitables si la valeur du placement interdit représente une petite fraction du capital fiduciaire total.

Par conséquent, l'alinéa h) est abrogé et la nouvelle partie XI.5 est instaurée dans la Loi en vue d'imposer une taxe sur la valeur d'un placement interdit acquis par une FSSBE.

Pour de plus amples renseignements, consulter le commentaire à la nouvelle partie XI.5 de la Loi.

L'alinéa i) prévoit que les représentants de l'employeur ne peuvent constituer la majorité des fiduciaires de la fiducie (ou autrement la contrôler). Il est modifié pour remplacer la référence aux représentants de l'employeur et prévoir que les fiduciaires ayant un lien de dépendance avec un ou plusieurs employeurs participants ne doivent pas représenter la majorité des fiduciaires de la FSSBE.

Violation des conditions

LIR
144.1(3)

Selon l'alinéa 144.1(3)a) de la Loi, aucune somme n'est déductible pour une année d'imposition en application du paragraphe 104(6) par une FSSBE qui, au cours de l'année, viole les conditions nécessaires pour régir la fiducie en vertu du paragraphe 144.1(2).

L'alinéa 144.1(3)a) est modifié afin de prévoir une exception à la condition voulant qu'une FSSBE doive être en exploitation pendant toute une année conformément aux exigences au paragraphe 144.1(2). Plus particulièrement, une FSSBE ne sera pas considérée comme ayant violé ses conditions si les fiduciaires ne pouvaient raisonnablement être au fait de la participation de bénéficiaires autres que ceux décrits aux sous-alinéas 144.1(2)d)(i) ou (ii) (p. ex., des bénéficiaires autres que des employés ou des membres de leur famille).

Par exemple, dans le cas d'un régime comportant de nombreux employeurs participants et dont le versement des prestations est assuré en vertu d'une convention collective négociée, s'il est raisonnable de conclure que les fiduciaires ne peuvent raisonnablement être au fait de la participation de certains entrepreneurs qui ne sont pas des employés, mais membres du syndicat, la participation des entrepreneurs ne donne pas nécessairement lieu à une violation des conditions gouvernant le régime.

L'alinéa b) est modifié afin d'éliminer la restriction qu'une FSSBE ne soit pas administrée ou maintenue principalement au profit d'un ou de plusieurs employés clés ou de membres de leur famille. Cette modification fait suite aux nouvelles conditions ajoutées à l'alinéa 144.1(2)e) qui limite le montant de prestations pouvant être offertes aux employés clés en vertu de la portion d'un régime privé d'assurance-maladie d'une FSSBE lorsque les autres conditions ne sont pas remplies.

L'alinéa b) est remplacé par une restriction qu'une FSSBE ne peut pas déduire de montant en vertu du paragraphe 104(6) pour cette année d'imposition si la fiducie fournit des prestations, dont les cotisations ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu d'un employeur à l'égard d'une année d'imposition. Par exemple, les droits d'adhésion à un centre de conditionnement physique payé par l'employeur au bénéfice de ses employés ne sont généralement pas déductibles par l'employeur dans le calcul de son revenu imposable pour l'année. Si de telles prestations sont offertes par une FSSBE dans une année, la fiducie ne pourrait pas demander de déductions au titre du paragraphe 104(6) pour l'année.

Déductibilité – convention collective ou entente similaire

LIR
144.1(6)

Le paragraphe 144.1(6) de la Loi prévoit une règle spéciale qui permet de déduire les cotisations patronales versées à des fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés qui remplissent certaines conditions. Le présent paragraphe est modifié en vue de supprimer le test interentreprises de la liste des conditions. Qu'une FSSBE soit un arrangement à employeur unique ou interentreprises, la déductibilité est accordée aux cotisations versées aux termes d'une convention collective (ou d'une entente de participation, pourvu que les prestations soient sensiblement les mêmes qu'en vertu de la convention collective connexe) et en référence au nombre d'heures travaillées (ou une mesure semblable).

Le paragraphe 144.1(6) est également modifié de manière à prévoir la déductibilité des cotisations de l'employeur à une FSSBE s'il existe une obligation légale en vertu des modalités de la fiducie obligeant chaque employeur à participer, qu'il y a au moins 50 employés bénéficiaires admissibles et qu'aucun employé n'a de lien de dépendance avec les employeurs participants.

Conditions – fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés réputée

LIR
144.1(14)

Selon le nouveau paragraphe 144.1(14) de la Loi, une fiducie qui satisfait à certaines conditions peut être réputée comme une FSSBE. Essentiellement, cette présomption permet aux fiducies de santé et bien-être qui sont établies en vertu de régimes négociés collectivement, et qui, de façon générale, sont conformes à la plupart des règles des FSSBE, d'être réputées comme une FSSBE jusqu'au moment où les régimes sont renégociés et la fiducie est en mesure de se conformer à toutes les conditions lui permettant d'être une FSSBE.

Une fiducie doit aviser le ministre du Revenu national, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, pour être réputée comme une FSSBE.

Fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés réputée

LIR
144.1(15)

Le nouveau paragraphe 144.1(15) de la Loi prévoit les conséquences découlant du fait qu'une fiducie remplit les conditions prévues au nouveau paragraphe (14). Plus particulièrement, l'alinéa a) prévoit qu'une fiducie qui satisfait à ces conditions sera admissible à titre de FSSBE réputée jusqu'à la plus rapprochée des dates suivantes :  la fin de 2022, la date à laquelle la fiducie satisfait à toutes les conditions énoncées au paragraphe 144.1(2) pour être une FSSBE et la date à laquelle la fiducie ne satisfait plus à la condition voulant que la totalité ou la presque totalité des prestations qu'elle assure sont des prestations désignées.

Le budget de 2018 a annoncé que l'Agence du revenu du Canada n'appliquerait plus ses directives administratives pour les fiducies de santé et de bien-être après 2020. (Ce délai a été prolongé, afin que l'Agence continue d'appliquer ses directives administratives pour ces fiducies jusqu'à la fin de 2021.) L'alinéa 144.1(15)a) prévoit effectivement un délai prolongé (jusqu'à la fin de 2022) pour les fiducies de santé et de bien-être établies en vertu de régimes négociés collectivement décrites au paragraphe 144.1(14) visant à assurer la transition vers les règles de l'article 144.1 qui s'appliquent aux FSSBE.

L'alinéa b) prévoit que lorsqu'une fiducie est réputée être une FSSBE parce qu'elle satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 144.1(14), l'alinéa 144.1(3)a) ne s'applique alors pas. Par conséquent, la fiducie qui est réputée être une FSSBE, mais qui ne satisfait pas (pour une période limitée) aux conditions énoncées au paragraphe 144.1(2), ne se voit pas interdite de déduire certains montants en vertu du paragraphe 104(6), notamment la déduction des pertes autres qu'en capital.

Transfert entre fiducies

LIR
144.1(16)

Le nouveau paragraphe 144.1(16) de la Loi permet le transfert d'un bien avec report d'impôt, si le ministre a été avisé en la forme prescrite qu'il a déterminée, d'une fiducie qui assure des prestations dont la presque totalité sont des prestations désignées versées à une FSSBE ou à une autre fiducie qui assure des prestations dont la presque totalité sont des prestations désignées. Cela permet la fusion efficace d'une ou plusieurs fiducies de santé et de bien-être qui décident de demeurer une FSSBE.

Lorsque la présente disposition s'applique, chaque bien transféré est réputé être transféré à la fiducie cessionnaire pour un montant égal au coût indiqué du bien pour la fiducie cédante immédiatement avant le moment du transfert.

Déductibilité d'un bien transféré

LIR
144.1(17)

Le nouveau paragraphe 144.1(17) de la Loi prévoit qu'aux fins de la transition d'une fiducie de santé et de bien-être à une FSSBE, aucun transfert de bien n'est considéré comme une cotisation à la fiducie cessionnaire relativement aux paragraphes 144.1(4) à (6) et n'est déductible par un employeur participant.

Obligation de produire une déclaration

LIR
144.1(18)

Le nouveau paragraphe 144.1(18) de la Loi prévoit que, sauf si les paragraphes 144.1(15) ou (16) s'appliquent, une FSSBE doit aviser le ministre en la forme déterminée par lui au plus tard à la première date d'échéance de production qui lui est applicable après 2021, qu'elle est une telle fiducie si :

Ensemble, les paragraphes 144.1(14) à (16) et (18) ont pour effet d'obliger chaque fiducie de santé et de bien-être de déclarer à l'Agence du revenu du Canada qu'elle est devenue une FSSBE et qu'elle est assujettie aux règles visant de telles fiducies énoncées à l'article 144.1 de la Loi.

Les modifications à l'article 144.1 de la Loi s'appliquent en date du 27 février 2018.

Article 3

Impôt relativement aux fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés

LIR
207.9(1)

La nouvelle partie XI.5 (nouvel article 207.9) de la Loi instaure un impôt spécial relativement à l'acquisition de placements interdits (et au revenu et gains en capital connexes) pour les fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés. Cet impôt spécial fait suite à l'abrogation de l'alinéa 144.1(2)h).

Figurent au paragraphe 207.9(1) deux définitions qui s'appliquent aux fins de la partie XI.5. Un « employeur participant », aux fins de la partie XI.5, s'entend d'un employeur qui verse des prestations désignées à ses employés au moyen d'une fiducie décrite au paragraphe 144.1(2) (c.‑à‑d., une FSSBE).

Un « placement interdit » pour une FSSBE inclut les placements suivants :

Le paragraphe 207.9(2) prévoit qu'une FSSBE est responsable de payer l'impôt si la fiducie acquiert un bien qui est un placement interdit, si elle reçoit ou doit recevoir un revenu tiré d'un placement interdit, ou si la fiducie réalise un gain en capital imposable provenant de la disposition d'un placement interdit.

Le nouveau paragraphe 207.9(3) prévoit le montant d'impôt payable par une FSSBE en vertu de cette partie. Lorsque la fiducie acquiert un bien qui est un placement interdit pour la fiducie, l'alinéa a) prévoit un impôt égal à 50 % de la juste valeur marchande du bien au montant de son acquisition. L'alinéa b) prévoit un impôt égal à 50 % de tout revenu tiré du placement interdit ou de tout gain en capital imposable réalisé à la disposition de placements interdits.

Le paragraphe 207.9(4) prévoit que la fiducie a le droit de rembourser tout impôt prévu par le paragraphe (2) si elle dispose du bien avant la fin de l'année civile qui suit l'année civile donnant lieu à l'impôt (ou à une date ultérieure autorisée par le ministre du Revenu national). Cependant, aucun remboursement n'est disponible s'il est raisonnable de s'attendre que la fiducie savait ou aurait dû savoir, au moment où elle a acquis le bien, que celui-ci était ou deviendrait un placement interdit.

Le paragraphe 207.9(5) prévoit une règle de disposition réputée pour le bien qui devient ou cesse d'être un placement interdit. Le paragraphe 207.9(5) prévoit qu'un bien détenu par une FSSBE est réputée avoir fait l'objet d'une disposition immédiatement avant le moment où il est devenu ou a cessé d'être un placement interdit pour des produits de disposition équivalant à la juste valeur marchande du bien. La fiducie est aussi réputée avoir racheté le bien pour le même montant au moment de son changement de statut.

Ces modifications s'appliquent à 2014 et aux années d'imposition suivantes.

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