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Propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu

Fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés

1  (1)  Le paragraphe 111(7.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Pertes autres qu'en capital d'une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés
(7.4)  Est déductible dans le calcul du revenu imposable d'une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés pour une année d'imposition toute partie qu'elle peut déduire de ses pertes autres que des pertes en capital subies au cours des sept années d'imposition précédentes et des trois années d'imposition suivantes.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.
2  (1)  La définition de prestation désignée, au paragraphe 144.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
prestation désignée L'une des prestations suivantes :
a)  une prestation qui provient d'un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents;
b)  une prestation qui provient d'une police collective d'assurance temporaire sur la vie;
c)  une prestation qui provient d'un régime privé d'assurance-maladie;
d)  une prestation qui découle de la prestation de services d'aide visée au sous-alinéa 6(1)a)(iv);
e)  une prestation qui n'est pas une prestation consécutive au décès, mais qui le serait si les montants déterminés pour les alinéas a) et b) de la définition de prestation consécutive au décès au paragraphe 248(1) étaient zéro. (designated employee benefit)
(2)  L'alinéa 144.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le seul objet de la fiducie consiste à verser des prestations à des personnes visées aux sous-alinéas d)(i) ou (ii) ou à leur profit et la totalité ou la presque totalité du coût des prestations s'applique à des prestations désignées;
(3)  L'alinéa 144.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  la fiducie remplit l'une des deux conditions suivantes :
(i)  elle est tenue de résider au Canada, le lieu de résidence étant déterminé compte non tenu de l'article 94,
(ii)  si la condition au sous-alinéa (i) n'est pas remplie, les faits ci-après s'avèrent :
(A)  des prestations sont versées aux employés qui résident au Canada et aux employés qui ne résident pas au Canada,
(B)  un ou plusieurs employeurs participants sont des employeurs qui sont résidents d'un pays autre que le Canada,
(C)  la fiducie doit être résidente d'un pays dans lequel réside un employeur participant;
(4)  Le passage de l'alinéa 144.1(2)d) de la même loi, avant la division (ii)(A), est remplacé par ce qui suit :
d)  les seuls bénéficiaires de la fiducie sont des personnes dont chacune est :
(i)  un employé d'un employeur participant ou d'un ancien employeur participant,
(ii)  un particulier qui, par rapport à un employé d'un employeur participant ou d'un ancien employeur participant, est (ou, l'employé étant décédé, était au moment du décès) :
(5)  L'alinéa 144.1(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e)  la fiducie remplit l'une des conditions suivantes :
(i)  elle compte au moins une catégorie de bénéficiaires qui présente les caractéristiques suivantes :
(A)  les membres de la catégorie représentent au moins 25 % de l'ensemble des bénéficiaires de la fiducie qui sont des employés des employeurs participants relativement à la fiducie,
(B)  l'une des conditions suivantes est remplie :
(I)  au moins 75 % des membres de la catégorie ne sont des employés clés d'aucun des employeurs participants relativement à la fiducie,
(II)  les cotisations versées à la fiducie relativement à des employés clés qui n'ont pas de lien de dépendance avec leur employeur sont déterminées en vertu d'une convention collective,
(ii)  relativement au régime privé d'assurance-maladie en vertu de la fiducie, le coût total des prestations versées à chaque employé clé (ou à chacune des personnes visées au sous-alinéa (2)d)(ii) relativement à l'employé clé) pour l'année ne dépasse pas le montant obtenu par la formule suivante :
A(B/C)
où :
A représente 2 500 $,
B le nombre de jours dans l'année où l'employé clé occupe un emploi à temps plein auprès d'un employeur qui participe au régime,
C le nombre de jours dans l'année;
(6)  L'alinéa 144.1(2)h) de la même loi est abrogé.
(7)  L'alinéa 144.1(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i)  les fiduciaires qui ont un lien de dépendance avec un ou plusieurs employeurs participants ne doivent pas représenter la majorité des fiduciaires de la fiducie.
(8)  Le paragraphe 144.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Violation des conditions
(3)  Aucune somme n'est déductible au cours d'une année d'imposition par une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés en application du paragraphe 104(6) si la fiducie, au cours de l'année :
a)  n'est pas administrée en conformité avec les conditions énoncées au paragraphe (2), sauf s'il est raisonnable de conclure que ses fiduciaires ne savaient ni n'auraient dû savoir que des prestations désignées sont versées à des bénéficiaires autres que ceux visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii), ou que des cotisations sont versées à leur nom;
b)  verse des prestations dont les cotisations ou les primes ne seraient pas déductibles dans le calcul du revenu d'un employeur relativement à une année d'imposition, si ces prestations avaient été versées directement à l'employé et ne provenaient pas de la fiducie.
  
(9)  Le paragraphe 144.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déductibilité – convention collective ou entente similaire
(6)  Malgré le paragraphe (4) et l'alinéa 18(9)a), un employeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition la somme qu'il est tenu de verser pour l'année à une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés si les conditions ci-après sont réunies au moment du versement de la cotisation :
a)  l'employeur cotise à la fiducie conformément à une formule qui ne prévoit pas de variation des cotisations en fonction des résultats financiers de la fiducie, et que l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
(i)  s'il y a une convention collective, la fiducie verse des prestations :
(A)  soit aux termes de la convention collective,
(B)  soit aux termes d'un accord de participation, qui sont essentiellement les mêmes que les prestations versées aux termes de la convention collective,
(ii)  dans les autres cas, la fiducie verse des prestations conformément à un accord qui remplit les conditions suivantes :
(A)  il existe une obligation légale pour chaque employeur de participer conformément aux modalités qui régissent la fiducie,
(B)  la fiducie compte au moins 50 bénéficiaires qui sont des employés des employeurs participants relativement à la fiducie;
(C)  aucun employé qui est un bénéficiaire de la fiducie n'a de lien de dépendance avec l'un des employeurs participants relativement à la fiducie;
b)  les cotisations à verser par chaque employeur sont déterminées en tout ou en partie en fonction du nombre d'heures travaillées par chacun de ses employés ou d'une autre mesure propre à chaque employé à l'égard duquel des cotisations sont versées à la fiducie.
  
(10)  L'article 144.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Conditions — Fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés réputée
(14)  Le paragraphe (15) s'applique relativement à une fiducie si les conditions suivantes sont réunies :
a)  la fiducie a été établie avant le 28 février 2018;
b)  les cotisations à la fiducie sont déterminées en vertu d'une convention collective;
c)  la totalité, ou presque, des prestations qui sont versées par la fiducie sont des prestations désignées;
d)  la fiducie choisit, en la forme et selon les modalités prescrites, que le paragraphe (15) s'applique à compter d'une date donnée après 2018.
  
Fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés réputée
(15)  Si le présent paragraphe s'applique relativement à une fiducie :
a)  la fiducie est réputée, pour l'application de la présente loi, être une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés à compter de la date donnée à laquelle il est fait référence à l'alinéa (14)d) jusqu'à la plus rapprochée des dates suivantes :
(i)  la fin de l'année 2022,
(ii)  la date à laquelle la fiducie remplit les conditions énoncées au paragraphe (2),
(iii)  toute date à laquelle la condition à l'alinéa (14)c) n'est pas remplie;
b)  à tout moment où la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés par l'effet de l'alinéa a) :
(i)  d'une part, le paragraphe 111(7.5) s'applique à la fiducie comme si, à ce paragraphe, la mention de « paragraphe 144.1(3) » valait mention de « alinéa 144.1(3)b) »,
(ii)  d'autre part, le paragraphe 144.1(3) s'applique à la fiducie compte non tenu de son alinéa a).
  
Transfert entre fiducies
(16)  Si un bien est transféré d'une fiducie qui verse des prestations dont la presque totalité sont des prestations désignées (appelée « fiducie cédante » au présent paragraphe) à une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe), et si le ministre a été avisé du transfert sur le formulaire prescrit, les règles ci-après s'appliquent :
a)  d'une part, le bien transféré est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par la fiducie cédante, et avoir été acquis par la fiducie cessionnaire, pour un montant égal au coût indiqué du bien pour la fiducie cédante immédiatement avant la disposition;
b)  d'autre part, l'article 107.1 ne s'applique pas au transfert.
  
Déductibilité d'un bien transféré
(17)  Si le paragraphe (16) s'applique à un transfert de bien à une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, le transfert n'est pas considéré comme une cotisation à la fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés pour l'application des paragraphes (4) et (6).
  
Obligations de produire
(18)  Une fiducie est tenue, au plus tard à la première date d'échéance de production qui lui est applicable après 2021, d'aviser le ministre sur le formulaire prescrit qu'elle est une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés si les conditions suivantes sont réunies :
a)  avant le 27 février 2018, elle a versé des prestations dont la presque totalité sont des prestations désignées;
b)  après le 26 février 2018, elle devient une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés parce qu'elle remplit les conditions énoncées au paragraphe (2);
c)  les paragraphes (15) et (16) ne s'appliquent pas à la fiducie.
  
(11)  Les paragraphes (1) à (10) sont réputés être entrés en vigueur le 27 février 2018. À compter de cette date, l'article 144.1 de la même loi, modifié par les paragraphes (1) à (10), s'applique relativement aux fiducies sans égard à la date à laquelle la fiducie a été établie.

3  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XI.4, de ce qui suit :

PARTIE XI.5
Impôt relatif à une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés

Définitions
207.9  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
employeur participant Est un employeur qui verse des prestations désignées pour ses employés par l'intermédiaire d'une fiducie qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 144.1(2). (participating employer)
placement interdit Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés tout bien qui est à ce moment, selon le cas :
a)  une action du capital-actions ou une dette d'une des entités ci-après ou une participation dans l'une de ces entités :
(i)  un employeur participant à la fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés,
(ii)  une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec un employeur participant à la fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés;
b)  un intérêt ou, pour l'application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée à l'alinéa a) ou un droit d'acquérir une telle action, participation ou dette. (prohibited investment)
Impôt payable sur les placements interdits
(2)  Une fiducie est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment donné au cours de l'année pendant lequel la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, l'un des faits ci-après s'avère:
a)  la fiducie acquiert un bien qui est un placement interdit pour elle;
b)  un revenu provenant d'un placement interdit est reçu ou devient à recevoir par la fiducie, ou cette dernière tire un gain en capital imposable provenant de la disposition d'un placement interdit.
Impôt payable
(3)  L'impôt payable en vertu du paragraphe (2) correspond :
a)  d'une part, si l'alinéa (2)a) s'applique, à 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition;
b)  d'autre part, si l'alinéa (2)b) s'applique, à 50 % du revenu ou du gain en capital imposable.
Remboursement
(4)  Dans le cas où une fiducie dispose, au cours d'une année civile, d'un bien au titre duquel elle est tenue de payer l'impôt prévu au paragraphe (2), la fiducie a droit au remboursement pour l'année de celle des sommes ci-après qui est applicable :
a)  le montant d'impôt en cause, sauf si l'alinéa b) s'applique;
b)  zéro si, selon le cas :
(i)  il est raisonnable de considérer que les fiduciaires savaient ou auraient dû savoir, au moment où le bien a été acquis, que celui-ci était ou deviendrait un bien visé au paragraphe (2),
(ii)  le bien ne fait l'objet d'aucune disposition par la fiducie avant la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'impôt a pris naissance ou à tout moment postérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.
Disposition et nouvelle acquisition réputées
(5)  Dans le cas où un bien détenu par une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés cesse d'être un placement interdit pour elle, ou le devient, à un moment donné, la fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés est réputée en avoir disposé immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l'avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.
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