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Modifications proposées au Règlement de l'impôt sur le revenu (Allègement lié à la COVID-19 pour les régimes de pension et régimes de congé à traitement différé)

1  Le Règlement de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'article 6801, de ce qui suit :
6801.1  
COVID-19 – Régimes de congé à traitement différé
(1)  Pour l'application de l'alinéa 6801a), lorsque le congé d'un employé est suspendu le ou après le 15 mars 2020 (appelé « première période » dans le présent paragraphe) et le congé reprend au plus tard le 30 avril 2021 (appelé « deuxième période » dans le présent paragraphe) :
a)  la première période et la deuxième période de l'employé sont réputées être un congé continu;
b)  les montants détenus au profit de l'employé en vertu du mécanisme ou du régime doivent être versés à l'employé dans le cadre du mécanisme ou du régime au plus tard à la fin de la première année d'imposition commençant après le début de la deuxième période.
COVID-19 – Période d'échelonnement
(2)  Lorsque la période de six ans mentionnée au sous-alinéa 6801a)(i) relativement à un mécanisme ou un régime prend fin le ou après le 15 mars 2020 et au plus tard le 30 avril 2021, la mention de « six ans » à ce sous-alinéa vaut mention de « 86 mois ».
2  (1)  L'article 8308 du même Règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Période de services réduits – prestations rétroactives
(4.1)  Pour son application à une période complète de services réduits qui prend fin en 2019, l'alinéa (4)c) est réputé avoir le libellé suivant :
c)  le fait lié aux services passés survient au plus tard le 1er juin 2020 ou à toute date ultérieure jugée acceptable par le ministre,
  
(2)  L'article 8308 du même Règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Période de services réduits – cotisations rétroactives
(5.1)  Pour son application à une période complète de services réduits qui prend fin en 2019, l'alinéa (5)b) est réputé avoir le libellé suivant :
b)  la cotisation rétroactive est versée après 2019 et au plus tard le 1er juin 2020 ou à une date ultérieure jugée acceptable par le ministre,
  
Règles concernant l'application du paragraphe (5.3)
(5.2)  Le paragraphe (5.3) s'applique relativement à une cotisation versée aux termes de la disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé (dans le présent paragraphe et dans le paragraphe (5.3) appelé « cotisation rétroactive »), si les énoncées ci-après se vérifient :
a)  s'il s'agit d'une cotisation qu'un particulier doit payer, selon le cas :
(i)  le particulier verse la cotisation rétroactive après 2020 et au plus tard le 30 avril 2021,
(ii)  le particulier s'engage par écrit au plus tard le 30 avril 2021, à l'égard de l'administrateur du régime ou d'un employeur participant du régime, à verser la cotisation rétroactive;
b)  s'il s'agit d'une cotisation qu'un employeur participant doit payer, selon le cas :
(i)  l'employeur verse la cotisation rétroactive après 2020 et au plus tard le 30 avril 2021,
(ii)  elle est conditionnelle à ce que le particulier verse celle qu'il s'est engagé à verser en vertu du sous-alinéa a)(ii);
c)  la cotisation rétroactive remplace, en tout ou en partie, une cotisation qui aurait dû être versée au régime en 2020, si ce n'était d'une modification apportée au régime en vertu des articles 8511 et 8512 qui ont pour effet de réduire les cotisations à verser.
  
Cotisations rétroactives – 2021
(5.3)  Si le présent paragraphe s'applique relativement à une cotisation rétroactive :
a)  chaque facteur d'équivalence du particulier pour 2020 quant à un employeur est réputé être, et avoir toujours été, le montant qu'il aurait été si la cotisation rétroactive avait été versée à la fin de 2020;
b)  pour déterminer le facteur d'équivalence du particulier pour toute année postérieure à 2020, la cotisation rétroactive est réputée avoir été versée à la fin de 2020 et non postérieurement.
  
3  L'article 8500 du même Règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Période admissible de salaire réduit pour 2020
(1.3)  Pour son application relativement à 2020, la définition de période admissible de salaire réduit au paragraphe (1) est réputée :
a)  ne pas contenir l'alinéa a);
b)  avoir le libellé ci-après à son alinéa c) :
c)  il s'agit d'une période tout au long de laquelle la rémunération que l'employé reçoit de l'employeur est inférieure à celle qu'il reçoit immédiatement avant la période,
  
4  L'article 8502 du même Règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa (i), de ce qui suit :
Emprunts – règle temporaire
(i.1)  Pour leur application aux prêts consentis après avril 2020 et avant février 2021, les sous-alinéas i)(i) et (ii) sont réputés avoir le libellé suivant :
(i)  le prêt ou, si le prêt fait partie d'une série de prêts ou de remboursements, la série de prêts ou de remboursements est remboursé au plus tard le 30 avril 2021,
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