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Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu

Il y a lieu de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu comme suit :
Loi de l’impôt sur le revenu
1  (1)  La définition de employé admissible, au paragraphe 125.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :
employé admissible Particulier qui est à l’emploi d’une entité déterminée, relativement à une semaine au cours d’une période d’admissibilité, principalement au Canada de manière continue durant la période d’admissibilité (ou de la partie de la période d’admissibilité pendant laquelle le particulier était employé de manière continue), à l’exception, si la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas a) à c.1) de la définition de période d’admissibilité, d’un particulier qui est sans rémunération de l’entité déterminée pour au moins quatorze jours consécutifs durant cette période d’admissibilité. (eligible employee)
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 11 avril 2020. Toutefois, la définition de employé admissible au paragraphe 125.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (1), est réputée, relativement aux demandes présentées avant la sanction royale de la présente loi, avoir le libellé suivant :
employé admissible Particulier qui est à l’emploi au Canada d’une entité déterminée relativement à une semaine au cours d’une période d’admissibilité, à l’exception, si la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas a) à c.1) de la définition de période d’admissibilité, d’un particulier qui est sans rémunération de l’entité déterminée pour au moins quatorze jours consécutifs durant cette période d’admissibilité. (eligible employee)
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