Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (remise présumée)
1 Le Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’article 110, de ce qui suit :
Remise présumée
111 Pour l’application du paragraphe 153(1.02) de la Loi :
a) pour l’application de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 153(1.02)a) de la Loi, la somme prescrite est 25 000 $;
b) pour l’application de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 153(1.02)b) de la Loi, le pourcentage prescrit est 10 % ou un pourcentage inférieur choisi par l’employeur admissible, au sens du paragraphe 153(1.03) de la Loi;
c) pour l’application de l’élément E de la formule figurant à l’alinéa 153(1.02)c) de la Loi, la somme prescrite est 1 375 $.
Application
2 Le présent règlement s’applique à l’égard d’une période d’admissibilité, au sens du paragraphe 153(1.03) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
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