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Véhicules zéro émission et nouvelle catégorie 56

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 1

Définitions

LIR
248(1)

Le paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») prévoit un certain nombre de définitions qui s'appliquent aux fins de la Loi.

« véhicule zéro émission »

La définition de « véhicule zéro émission » au paragraphe 248(1) de la Loi décrit une catégorie de biens qui, lorsqu'ils sont acquis et deviennent prêts à être mis en service après le 18 mars 2019 mais avant 2028, sont admissibles à une déduction pour amortissement (DPA) bonifiée temporaire pour la première année, sous réserve de certaines conditions. Les véhicules zéro émission sont compris dans l'une des catégories 54 ou 55 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement »).

L'alinéa c) de la définition exige actuellement que, avant son acquisition par le contribuable, le véhicule n'ait pas été utilisé, ou acquis en vue d'être utilisé, à une fin quelconque. En outre, aucune DPA ou perte finale ne peut avoir été demandée relativement au véhicule par une autre personne ou société de personnes.

Pour les véhicules acquis après le 1er mars 2020, l'alinéa c) de la définition est modifié à deux égards. Premièrement, la restriction d'utilisation préalable est supprimée. Deuxièmement, l'inadmissibilité automatique d'un véhicule à l'égard duquel une DPA ou perte finale a été demandée est supprimée et remplacée par une règle, à un nouvel alinéa d), qui reflète les restrictions pour un « bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré » prévues au paragraphe 1104(4) du Règlement.

Par conséquent, pour les véhicules acquis après le 1er mars 2020, l'alinéa d) prévoit qu'un véhicule peut toujours être admissible en tant que « véhicule zéro émission » lorsque celui-ci a été assujetti à une demande préalable de DPA ou de perte finale, à condition qu'il n'ait ni été acquis par le contribuable selon le principe de « roulement » à impôt différé ni détenu ou acquis au préalable par le contribuable ou une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance.

Règlement de l'impôt sur le revenu

Article 2

Déductions pour amortissement

RIR
Partie XI

La partie XI du Règlement prévoit des règles qui permettent des déductions au titre de la déduction pour amortissement (DPA) relativement aux biens en immobilisation amortissables.

Diverses dispositions de la partie XI sont modifiées de façon à ajouter une nouvelle catégorie 56. L'effet principal de ces modifications est de prévoir une DPA bonifiée temporaire pour la première année relativement au matériel automobile zéro émission acquis après le 1er mars 2020 et avant 2028.

Taux

RIR
1100(1)a)

L'alinéa 1100(1)a) du Règlement prévoit divers taux d'amortissement dégressifs applicables à certaines catégories de biens amortissables. Il est modifié par l'ajout d'un nouveau sous-alinéa 1100(1)a)(xlii), qui établit le taux général de la DPA pour la catégorie 56 à 30 %.

Bien acquis au cours de l'année

RIR
1100(2)

Le paragraphe 1100(2) du Règlement prévoit des règles pour le calcul de la DPA à l'égard d'un bien pour l'année au cours de laquelle le bien devient prêt à être mis en service pour la première fois. Le paragraphe 1100(2) comporte deux parties principales. La première, exprimée par les éléments A et B, se rapporte à la DPA bonifiée pour la première année à l'égard de « biens relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré » d'un contribuable, au sens du paragraphe 1104(4) du Règlement, et de biens compris dans les catégories 54 et 55, se rapportant aux « véhicules zéro émission » au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. La deuxième, exprimée par l'élément C, est la soi-disant « règle de demi-année », laquelle s'applique à tout autre bien amortissable et limite la demande de DPA d'un contribuable à la moitié du montant autrement applicable, pour l'année au cours de laquelle le bien devient prêt à être mis en service pour la première fois.

Le paragraphe 1100(2) est modifié à plusieurs endroits de façon à ajouter des renvois à la nouvelle catégorie 56. L'effet escompté de ces modifications est de prévoir une DPA de 100 % pour le bien de la catégorie 56 qui devient prêt à être mis en service après le 1er mars 2020 et avant 2024, de 75 % pour le bien de la catégorie 56 qui devient prêt à être mis en service en 2024 ou en 2025 et de 55 % pour le bien de la catégorie 56 qui devient prêt à être mis en service en 2026 ou en 2027.

Article 3

RIR
1102(14.13)

Le paragraphe 1102(14.13) exclut de l'application du paragraphe 1102(14) un bien qui est un « véhicule zéro émission », au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, qui est compris dans la catégorie 54 ou 55. Le paragraphe 1102(14) du Règlement pourrait autrement prévoir qu'un tel bien, si acquis par un contribuable d'une partie avec laquelle il a un lien de dépendance, ou dans le cadre d'une réorganisation, demeurerait un bien de la même catégorie que celle du vendeur.

Le paragraphe 1102(14.13) est modifié de façon à également exclure de l'application du paragraphe 1102(14) les biens de la nouvelle catégorie 56. Ainsi, le paragraphe 1102(14.13) s'assurera désormais que l'admissibilité au traitement prévu aux catégories 54, 55 ou 56 dans le contexte de certaines acquisitions avec lien de dépendance ou liées à une restructuration sera déterminée uniquement sur la base de si le bien, tel qu'acquis par l'acheteur, satisfait aux critères pertinents pour cette catégorie comme énoncé à l'annexe II du Règlement.

Article 4

RIR
1103(2j)

Le paragraphe 1103(2j) du Règlement donne aux contribuables la capacité d'exclure le traitement prévu aux catégories 54 ou 55 et de plutôt inclure le bien pertinent dans sa catégorie de DPA autrement applicable, comme les catégories 10, 10.1 ou 16.

Le paragraphe 1103(2j) est modifié de façon à prévoir une option similaire pour les biens admissibles à l'inclusion dans la nouvelle catégorie 56.

Article 5
RIR
1104(4)

Le paragraphe 1104(4) du Règlement définit le « bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré » pour l'application de la partie XI et des annexes II à VI du Règlement. Cette définition est l'une des principales dispositions qui mettent en œuvre les règles de DPA bonifiée qui ont été annoncées pour la première fois en novembre 2018.

Le paragraphe 1104(4) contient actuellement des exclusions pour les biens des catégories 54 et 55. Les règles relatives à ces catégories prévoient un moyen indépendant d'accorder des déductions au titre de la DPA bonifiée.

Par suite de l'introduction de la nouvelle catégorie 56, qui est également assujettie à un régime de DPA bonifiée indépendant, le paragraphe 1104(4) est modifié de façon à exclure les biens  compris dans cette catégorie.

Article 6

Déduction pour amortissement – catégories visées par règlement

RIR
Annexe II

L'annexe II du Règlement énumère les biens qui peuvent être compris dans chaque catégorie de DPA. Une partie du coût en capital des biens amortissables est déductible à titre de DPA chaque année. Les taux de DPA pour chaque catégorie de biens, identifié par leurs catégories de DPA, sont énoncés à l'article 1100 du Règlement.

Catégorie 56 (taux de DPA de 30 %)

La nouvelle catégorie 56 est introduite afin de prévoir une DPA bonifiée temporaire pour la première année pour certains biens qui sont acquis, et deviennent prêts à être mis en service, par le contribuable après le 1er mars 2020 mais avant 2028. Alors qu'ils sont généralement assujettis au taux de DPA de 30 %, les biens de la catégorie 56 sont admissibles à un taux de DPA accéléré pour la première année à la suite de la modification du paragraphe 1100(2). Pour de plus amples renseignements, consultez le commentaire portant sur le paragraphe 1100(2) du Règlement.

Pour être admissible à l'inclusion dans la catégorie 56, un bien doit remplir les conditions énoncées aux alinéas a) et b).

L'alinéa a) prévoit généralement que le bien doit être du matériel automobile, à l'exclusion d'un véhicule à moteur (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi), et doit être entièrement électrique, alimenté à l'hydrogène ou entièrement alimenté par une combinaison d'électricité et d'hydrogène. L'exclusion des véhicules à moteur vise généralement le regroupement, dans la catégorie 56, de l'ensemble du matériel automobile qui n'est pas conçu pour circuler sur les voies publiques et dans les rues. Ceux qui sont conçus pour circuler sur les voies publiques et dans les rues devraient généralement être admissibles à l'inclusion dans la catégorie 54 ou 55.

La catégorie 56 vise à inclure tout type de matériel automobile (c.-à-d., autopropulsé) zéro émission qui n'est pas un véhicule à moteur. Des exemples notables seraient les aéronefs, embarcations, trolleybus et locomotives de chemin de fer zéro émission.

L'alinéa a) prévoit aussi, au sous-alinéa a)(ii), que les coûts de certaines adjonctions ou modifications puissent être admissibles au traitement prévu à la catégorie 56. Les adjonctions ou les modifications seront ainsi admissibles si elles convertissent un matériel automobile (sauf un véhicule à moteur) en un bien zéro émission. Par exemple, les coûts de conversion d'une embarcation alimentée au gaz en une embarcation entièrement électrique pourraient être admissibles au traitement prévu à la catégorie 56. Le but est que de tels coûts soient généralement considérés comme prêts à être mis en service une fois que l'ensemble du matériel peut être utilisé d'une façon qui ne produit aucune émission.

L'alinéa b) contient une restriction selon laquelle un bien n'est admissible au traitement prévu à la catégorie 56 que s'il serait autrement considéré comme un « bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré » prévu au paragraphe 1104(4). Essentiellement, cette condition vise à exclure de la catégorie 56 un bien à l'égard duquel une autre personne ou société de personnes aurait préalablement fait une demande de DPA lorsque le bien a été acquis par le contribuable selon le principe de « roulement à impôt différé » ou lorsqu'il a été au préalable détenu ou acquis par le contribuable ou une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance. À cet égard, l'ensemble des règles relatives à la définition de « bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré » doivent être prises en compte, comme la règle anti-évitement prévue au paragraphe 1102(20.1) du Règlement.

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