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Actions accréditives – délai supplémentaire – Loi de l'impôt sur le revenu

Article 1

LIR
66

L'article 66 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») prévoit la déduction de certaines dépenses liées à l'exploitation des ressources naturelles et à la production d'énergie propre.

COVID-19 – Prolongation de délai à 36 mois

LIR
66(12.6001)

Les paragraphes 66(12.6) et (12.62) de la Loi permettent à une société exploitant une entreprise principale de renoncer aux frais d'exploration au Canada (FEC) et aux frais d'aménagement au Canada (FAC), de manière à ce que les détenteurs de ses actions accréditives puissent plutôt réclamer ces frais. L'une des conditions d'admissibilité au régime des actions accréditives est que les FEC ou les FAC doivent être engagés au cours de la période qui commence le jour où la convention d'émission d'actions accréditives est conclue et prend fin 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour.

En réponse à la pandémie de COVID-19, le paragraphe 66(12.6001) est introduit afin de prolonger de 12 mois la période de 24 mois prévue aux paragraphes 66(12.6) et (12.62). La prolongation s'applique aux conventions d'émission d'actions accréditives conclues après février 2018 et avant 2021.

COVID-19 – Conventions conclues en 2019 ou 2020

LIR
66(12.731)

Le paragraphe 66(12.73) de la Loi prévoit que, lorsqu'une société renonce aux FEC ou aux FAC en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601) ou (12.62) en sus du montant auquel la société avait le droit de renoncer, la société doit réduire la somme ainsi renoncée et présenter à la ministre du Revenu national un état qui indique les rajustements effectués. Cette exigence s'applique également aux renonciations effectuées selon la « règle du retour en arrière » au paragraphe 66(12.66) au titre des dépenses qui devraient être engagées après la renonciation. Le paragraphe 66(12.66) permet à une société de renoncer, en faveur de ses détenteurs d'actions accréditives, à certains types de FEC qu'elle a engagés, ou prévoit engager, au cours d'une année civile donnée, avec effet à compter de la fin de l'année civile précédente.

Par suite de l'introduction de la prolongation des délais liée à la COVID-19 en vue d'engager des dépenses pertinentes, le nouveau paragraphe 66(12.731) veille à ce que ces délais prolongés soient pris en compte pour les exigences en matière de déclaration en vertu du paragraphe 66(12.73).

Article 2

LIR
Partie XII.6 (article 211.91)

Selon la partie XII.6 de la Loi, un impôt est prélevé sur les émetteurs d'actions accréditives qui utilisent la règle du « retour en arrière » en vertu du paragraphe 66(12.66). En vertu de ce paragraphe, certains FEC engagés au cours d'une année civile peuvent être transférés à un investisseur et traités comme s'ils avaient été engagés à la fin de l'année civile précédente.

À l'heure actuelle, le paragraphe 211.91(1) s'applique dans le cas où, par l'effet du paragraphe 66(12.66), une société renonce à un montant au cours d'une année civile en vertu du paragraphe 66(12.6) relativement à une convention conclue au cours de l'année civile précédente. Lorsque le paragraphe s'applique, la société doit payer un impôt à l'égard de chaque mois de l'année civile (sauf janvier) de la renonciation. L'impôt est généralement égal au solde, à la fin du mois, des montants renoncés non engagés multipliés par un taux. Le taux est égal à 1/12 du taux d'intérêt annuel prescrit pour calculer les intérêts sur les sommes remboursées en vertu du paragraphe 164(3). Toutefois, si les montants demeurent non engagés à la fin de l'année civile de la renonciation, un impôt supplémentaire de 1/10 des montants non engagés s'applique.

Le paragraphe 211.91(2) contient les exigences en matière de déclaration et de paiement relatives à l'impôt prévu à la partie XII.6. Il exige que la déclaration et le paiement soient effectués avant mars de l'année civile suivant l'année civile de la renonciation.

COVID-19 – frais réputés être engagés plus tôt

LIR
211.91(2.1)

En réponse à la pandémie de COVID-19, le paragraphe 211.91(2.1) de la Loi est introduit pour offrir un allègement à l'égard des conventions d'émission d'actions accréditives conclues en 2019 et 2020.

L'alinéa 211.91(2.1)a) prolonge d'un an la date d'échéance de production et de paiement relativement à l'impôt prévu à la partie XII.6.

L'alinéa 211.91(2.1)b) répute certaines dépenses être engagées plus tôt qu'elles n'ont réellement été engagées, afin de réduire l'impôt de la partie XII.6 autrement payable.  Les sous-alinéas (i) et (ii) prévoient que, pour les dépenses engagées au cours de l'année civile (l'« année du retour en arrière normale ») suivant l'année civile au cours de laquelle une convention d'émission d'actions accréditives est conclue, les dépenses sont réputées être engagées en janvier de l'année du retour en arrière normale. Étant donné que l'impôt de la partie XII.6 ne s'applique pas dans la mesure où les montants sont engagés en janvier de l'année du retour en arrière normale, le résultat est que les montants engagés au cours de l'année du retour en arrière normale seront exonérées de l'impôt de la partie XII.6.

Le sous-alinéa (iii) prévoit que, pour l'application de l'impôt de la partie XII.6, les dépenses engagées au cours de l'année civile suivant l'année du retour en arrière normale sont réputées être engagées 12 mois plus tôt qu'elles n'ont effectivement été engagées. Le présent sous-alinéa veille également à ce que la condition de l'alinéa 66(12.66)a) d'engager des dépenses au cours de l'année civile de la renonciation puisse être respectée lorsque les dépenses sont engagées dans les 12 mois suivant la fin de l'année civile de la renonciation.

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