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Propositions législatives visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu ainsi que le Règlement de l'impôt sur le revenu – Véhicules zéro émission et nouvelle catégorie 56

1  (1)  L'alinéa c) de la définition de véhicule zéro émission au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
c)  ne remplit aucune des conditions ci-après :
(i)  il est un véhicule à l'égard duquel le contribuable a fait, à un moment donné, le choix prévu au paragraphe 1103(2j) du Règlement de l'impôt sur le revenu,
(ii)  il est un véhicule à l'égard duquel le gouvernement du Canada a versé une aide financière en vertu d'un programme visé par règlement,
(iii)  si le véhicule a été acquis avant le 2 mars 2020, soit :
(A)  il a été utilisé, ou acquis en vue d'être utilisé, à une fin quelconque avant qu'il ait été acquis par le contribuable,
(B)  il est un véhicule à l'égard duquel un montant a été déduit en application de l'alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) par une autre personne ou société de personnes;
d)  serait un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré du contribuable si le paragraphe 1104(4) du Règlement de l'impôt sur le revenu était lu sans ses exclusions visant les biens compris dans la catégorie 54 ou 55 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu. (zero-emission vehicle)
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 mars 2020.
2  (1)  L'alinéa 1100(1)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xli), de ce qui suit :
(xlii)  de la catégorie 56, 30 pour cent,
(2)  Le passage de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
A représente, relativement à un bien de la catégorie qui devient prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l'année d'imposition et qui est un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré ou un bien compris dans l'une des catégories 54 à 56,
a)  si le bien n'est pas compris à l'alinéa (1)v) ou dans l'une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 43.2, 53, 54, 55 et 56 ou dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues à l'alinéa d) :
(3)  Le passage de l'alinéa e) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e)  s'agissant de la catégorie 54 ou 56,
(4)  L'élément D de la formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
D représente le total des montants dont chacun est un montant compris à l'élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi au titre d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré ou d'un bien compris dans l'une des catégories 54 à 56 qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l'année d'imposition,
(5)  Le sous-alinéa b)(ii) de l'élément F de la formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii)  ceux compris dans l'une des catégories 13, 14, 15, 23, 24, 27, 29, 34, 52, 54, 55 et 56,
(6)  Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 2 mars 2020.
3  (1)  Le paragraphe 1102(14.13) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(14.13)  Le paragraphe (14) ne s'applique pas à une acquisition de bien par un contribuable d'une personne dont le bien était compris dans l'une des catégories 54 à 56.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 mars 2020.
4  (1)  Le paragraphe 1103(2j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2j)  Un contribuable peut, dans la déclaration de revenu qu'il présente au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition au cours de laquelle il acquiert un bien, choisir de ne pas inclure le bien dans l'une des catégories 54 à 56 de l'annexe II, selon le cas.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 mars 2020.
5  (1)  Le passage du paragraphe 1104(4) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4)  Pour l'application de la présente partie et des annexes II à VI, bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré s'entend d'un bien d'un contribuable (sauf les biens compris dans l'une des catégories 54 à 56) qui :
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 mars 2020.
6  L'annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 55, de ce qui suit :
CATÉGORIE 56
Bien qui est acquis, et devient prêt à être mis en service, par le contribuable après le 1er mars 2020 et avant 2028, si le bien :
a)    est soit :
(i)    du matériel automobile (sauf un véhicule à moteur) qui est entièrement électrique ou alimenté à l'hydrogène,
(ii)    une adjonction ou une modification faite par le contribuable à du matériel automobile (sauf un véhicule à moteur) dans la mesure où cela fait en sorte que le matériel automobile devienne entièrement électrique ou alimenté à l'hydrogène;
b)    serait un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré du contribuable si le paragraphe 1104(4) était lu sans son exclusion visant les biens compris dans la catégorie 56.
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