Propositions législatives visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu
Actions accréditives — délai supplémentaire
1 (1) L'article 66 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (12.6), de ce qui suit :
COVID-19 – prolongation du délai à 36 mois
(12.6001) Les mentions de « 24 mois » aux paragraphes (12.6) et (12.62) valent mention de « 36 mois » relativement aux conventions conclues après février 2018 et avant 2021.
(2) L'article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12.73), de ce qui suit :
COVID-19 – conventions conclues en 2019 ou 2020
(12.731) Si une convention est conclue en 2019 ou 2020 par une société pour émettre des actions accréditives de la société :
a) la mention au sous-alinéa (12.73)a)(ii) de « à la fin de l'année » vaut mention de « à la fin de l'année subséquente »;
b) la mention à l'alinéa (12.73)c) de « avant mars de l'année civile » vaut mention de « avant mars de la deuxième année civile ».
2 L'article 211.91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
COVID-19 – dépenses réputées avoir été engagées plus tôt
(2.1) Si une convention mentionnée au paragraphe 66(12.66) a été conclue en 2019 ou 2020 :
a) la mention au paragraphe (2) de « l'année civile subséquente » vaut mention de « la deuxième année civile subséquente »;
b) pour l'application du présent article et, lorsque le sous-alinéa (iii) s'applique, de l'alinéa 66(12.66)a), les frais d'exploration au Canada engagés par une société relativement à la convention au cours d'un mois donné d'une année civile sont réputés avoir été engagés :
(i) en janvier 2020, si les frais ont été engagés en 2020 et la convention a été conclue en 2019,
(ii) en janvier 2021, si les frais ont été engagés en 2021 et la convention a été conclue en 2020,
(iii) 12 mois plus tôt, dans les autres cas.
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