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Notes explicatives relatives aux propositions législatives visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu

Article 1

COVID-19 — avantage relatif au fonctionnement d’une automobile

LIR
6(2.2)

L’alinéa 6(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») prévoit une formule pour déterminer l’avantage relatif aux frais de fonctionnement d’un employé lorsque l’employeur ou une personne qui lui est liée fournit une automobile à l’employé ou à une personne qui lui est liée et les frais de fonctionnement sont payés par l’employeur ou une personne qui lui est liée.
Si une telle automobile est utilisée principalement dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi de l’employé, ce dernier peut faire un choix selon lequel l’avantage relatif aux frais de fonctionnement correspond à la moitié des frais pour droit d’usage d’une automobile déterminés selon le sous-alinéa 6(1)e)(i) moins tout remboursement au payeur relativement aux frais de fonctionnement. Toutefois, l’employé doit informer l’employeur par écrit avant la fin de l’année de son intention de faire calculer l’avantage de cette façon pour l’année en question.

Lorsque l’employé n’est pas admissible (ou ne fait pas de choix) au calcul de l’avantage de cette façon, la somme de l’avantage relatif au fonctionnement d’une automobile est déterminée en fonction du nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles pendant la période de l’année au cours de laquelle l’automobile est mise à la disposition par l’employeur ou une personne qui lui est liée.
Le nouveau paragraphe (2.2) prévoit des règles spéciales qui peuvent s’appliquer à la formule de l’avantage relatif aux frais de fonctionnement d’une automobile au cours des années d’imposition 2020 et 2021. Les règles spéciales réputent que l’avantage relatif aux frais de fonctionnement est équivalent au moindre de la moitié des frais raisonnables pour droit d’usage et du taux par kilomètre prescrit. Pour que cela s’applique, une automobile fournie par un employeur doit avoir servi principalement dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable pendant la période au cours de laquelle elle a été fournie en 2019. Le nouveau paragraphe s’applique aux automobiles fournies par cet employeur en 2020 ou 2021.

COVID-19 — frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile

LIR
6(2.3)

Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit des règles concernant le calcul des frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile qui doivent être inclus dans le calcul du revenu d’un employé lorsqu’une automobile fournie par un employeur est mise à la disposition de l’employé. Les frais pour droit d’usage peuvent être réduits lorsque l’utilisation à des fins personnelles par l’employé d’une automobile fournie par l’employeur est inférieure à 1 667 kilomètres par mois et la distance parcourue par l’automobile est parcourue principalement dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.

L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 6(2) permet effectivement une réduction des frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile si les conditions énoncées à ses sous-alinéas (i) et (ii) sont remplies. Pour que la condition énoncée au sous-alinéa (ii) soit remplie, la distance parcourue par l’automobile pendant le nombre de jours ci-dessus pendant lesquels elle a été mise à la disposition de l’employé doit être parcourue principalement dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable.
Le nouveau paragraphe (2.3) prévoit des règles spéciales qui peuvent s’appliquer aux frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile pour les années d’imposition 2020 et 2021. Ce paragraphe prévoit que si la condition décrite ci-dessus (au sous-alinéa a)(ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 6(2)) est remplie en 2019, elle sera réputée être remplie en 2020 et 2021, dans la mesure où l’employeur demeure le même.

Article 2

COVID-19 — avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile

LIR
87(2)g.7)
Le paragraphe 87(2) de la Loi prévoit des règles de continuité qui s’appliquent après une fusion.
Le nouvel alinéa 87(2)g.7) permet aux nouvelles sociétés créées par suite d’une fusion d’être traitées comme le même employeur que ses sociétés remplacées pour l’application des paragraphes 6(2.2) et (2.3), lesquels prévoient des mesures d’allègement liées à la COVID-19 relativement à l’utilisation d’une automobile qu’un employeur a fournie à un employé pour les années d’imposition 2020 et 2021.

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