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Propositions législatives visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu

1  L'article 6 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
COVID-19 — avantage relatif au fonctionnement d'une automobile
(2.2)  Si un contribuable a rempli la condition énoncée au sous-alinéa (i) de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa (1)k) pour l'année d'imposition 2019 relativement à l'utilisation d'une automobile que l'employeur du contribuable ou une personne liée à l'employeur a mise à sa disposition, ou à la disposition d'une personne qui lui est liée, pour l'application de l'alinéa (1)k) relativement à une automobile fournie par cet employeur, ou cette personne liée, en 2020 ou 2021 (appelée « ‍année applicable‍ » au présent paragraphe), la valeur de l'élément A de la formule figurant à cet alinéa relativement à l'automobile pour l'année applicable est réputée être le moins élevé des montants suivants :
a)  la moitié de la somme déterminée en application du sous-alinéa (1)e)‍(i) relativement à l'automobile pour l'année applicable,
b)  la somme déterminée en application du sous-alinéa (ii) de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa (1)k) relativement à l'automobile pour l'année applicable.
  
COVID-19 — frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile
(2.3)  Un contribuable est réputé remplir la condition énoncée au sous-alinéa a)‍(ii) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (2) relativement à l'employeur du contribuable ou une personne liée à l'employeur pour l'année d'imposition 2020 ou 2021 lorsqu'il a rempli les conditions énoncées aux sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (2) pour l'année d'imposition 2019 relativement à une automobile que l'employeur ou la personne liée à celui-ci a mise à sa disposition, ou à la disposition d'une personne qui lui est liée.
  
2  (1)  Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g.6), de ce qui suit :
COVID-19 — avantages relatifs à l'utilisation d'une automobile
g.7)  pour l'application des paragraphes 6‍(2.2) et (2.3), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
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