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Proposition législative concernant la Loi de l'impôt sur le revenu (Subvention d’urgence pour le loyer du Canada)


1  (1)  L'article 125.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit:
Règle spéciale — dépenses de loyer admissibles
(12)  Pour l'application de la définition de dépenses de loyer admissibles au paragraphe (1), une somme est réputée avoir été payée par une entité déterminée à la date à laquelle elle devient due pour la première fois en vertu d'une entente, et non ultérieurement, si le particulier visé à l'alinéa b) de la définition de locataire admissible atteste que l'entité déterminée à l'intention de payer cette somme au plus tard soixante jours après la date à laquelle le ministre fournit un premier remboursement en vertu du paragraphe 164(1.6) relativement à la somme réputée avoir été payée (qui s'entend, pour les fins du paragraphe (13), de « la date d'exigibilité du paiement »).
  
Règle spéciale — dépenses de loyer admissibles
(13)  Si une somme visée au paragraphe (12) n'est pas réellement payée à la date d'exigibilité du paiement, le paragraphe (12) est réputé ne pas avoir produit son effet.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 septembre 2020.
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