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Notes explicatives pour les propositions législatives concernant la Loi de l'impôt sur le revenu (soutien pour le journalisme canadien)

Article 1

Définitions

LIR
118.02(1)

Le paragraphe 118.02(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») prévoit certaines définitions pour l'application de l'article 118.02. Le présent article prévoit un crédit d'impôt non remboursable de 15 % sur les montants que paient les particuliers pour les abonnements aux nouvelles numériques admissibles jusqu'à une limite de dépense annuelle de 500 $.

« abonnement aux nouvelles numériques »

Un « abonnement aux nouvelles numériques » est une entente conclue entre un particulier et une organisation journalistique canadienne qualifiée qui donne le droit à un particulier d'accéder au contenu fourni par l'organisation sous format numérique.

La définition est modifiée de manière à éliminer l'obligation qu'une organisation doive se consacrer principalement à la production de contenu de nouvelles écrites originales. Elle est à nouveau modifiée de manière à ajouter une obligation que le contenu fourni dans le cadre de l'abonnement doit être principalement des nouvelles écrites originales. Pour de plus amples renseignements, consultez le commentaire portant sur la définition de « organisation journalistique canadienne qualifiée » au paragraphe 248(1).

La définition est également modifiée de manière à remplacer l'obligation que l'organisation ne doive pas participer à une entreprise de radiodiffusion par l'obligation qu'elle ne soit pas titulaire d'une licence au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Cessation de l'admissibilité

LIR
118.02(4)

Le crédit d'impôt pour abonnement aux nouvelles numériques est un crédit d'impôt non remboursable offert à l'égard des dépenses pour abonnement admissible. Le paragraphe 241(3.4) de la Loi autorise le ministre du Revenu national d'aviser les contribuables des organisations et des abonnements qui peuvent être admissibles relativement à ce crédit.

Le nouveau paragraphe 118.02(4) prévoit une règle déterminative pour l'année civile au cours de laquelle un abonnement cesse d'être admissible au crédit. Pour que la règle déterminative s'applique relativement à un abonnement, le ministre doit avoir préalablement informé les contribuables que l'abonnement est admissible au crédit. Dans le cas où cette règle s'applique, le coût de l'abonnement est réputé constituer une dépense pour abonnement admissible jusqu'à la fin de l'année, dans la même mesure qu'il l'était avant que l'abonnement ait cessé d'être admissible.

Pour plus de renseignements, consultez le commentaire portant sur le paragraphe 241(3.4).

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Avis aux particuliers

LIR
118.02(5)

Le nouveau paragraphe 118.02(5) de la Loi prévoit l'obligation pour une organisation d'informer ses abonnés lorsqu'un abonnement offert par celle-ci cesse d'être admissible au crédit d'impôt pour abonnement aux nouvelles numériques.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 2

Définitions

LIR
125.6(1)

Le paragraphe 125.6(1) de la Loi définit certains termes pour l'application du crédit d'impôt pour la main-d'œuvre pour les organisations journalistiques admissibles prévu à l'article 125.6.

« montant d'aide »

La définition de « montant d'aide » est modifiée de manière à ce que les montants du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques ne soient pas des montants d'aide pour l'application du crédit pour la main-d'œuvre pour les organisations journalistiques admissibles.

« employé de salle de presse admissible »

La définition de « employé de salle de presse admissible » exige que les particuliers doivent consacrer au moins 75 % de leur temps à la production de contenu de nouvelles pour être admissibles à titre d'employé de salle de presse admissible pour l'application du crédit d'impôt pour la main d'œuvre.

Corrélativement aux modifications apportées à la définition de « organisation journalistique admissible », la définition est modifiée de manière à ce que les particuliers doivent consacrer au moins 75 % de leur temps à la production de contenu de nouvelles écrites originales.

« organisation journalistique admissible »

Une organisation journalistique admissible est une organisation journalistique canadienne qualifiée qui est admissible au crédit d'impôt pour la main d'œuvre.

La définition de « organisation journalistique admissible » est modifiée de manière à remplacer l'obligation qu'une organisation ne doive pas participer à une « entreprise de radiodiffusion » par l'obligation que l'organisation ne soit pas titulaire d'une « licence », au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

La définition est également modifiée de manière à éliminer l'obligation qu'une organisation produise principalement du contenu de nouvelles écrites originales.

À l'heure actuelle, pour être admissible au crédit d'impôt pour la main-d'œuvre au cours de l'année, une organisation ne peut pas recevoir des montants du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques. Cette restriction est supprimée de la définition. Pour plus de renseignements, consultez le commentaire portant sur le paragraphe (2).

« Dépense de main d'œuvre admissible »

Les dépenses de main d'œuvre admissibles sont assujetties à un plafond annuel de 55 000 $, calculé au prorata pour les années d'imposition de moins de 51 semaines. La définition est modifiée de manière à également calculer au prorata le plafond de 55 000 $ pour toute organisation qui ne remplit pas les conditions pour être une organisation journalistique admissible pendant toute l'année.

Crédit d'impôt

LIR
125.6(2)

Le paragraphe 125.6(2) de la Loi prévoit le crédit d'impôt remboursable pour la main-d'œuvre pour les organisations journalistiques. Le montant du crédit est égal à 25 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles totales de l'organisation pour l'année d'imposition.

Le paragraphe 125.6(2) est modifié de manière à réduire le montant du crédit d'impôt offert à une organisation journalistique admissible pour une année d'imposition par le montant de tout financement qu'elle a reçu du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques au cours de l'année d'imposition. Pour plus de renseignements, consultez le commentaire portant sur la définition de « organisation journalistique admissible » au paragraphe (1).

Société de personnes

LIR
125.6(2.1)

Le crédit d'impôt pour la main-d'œuvre prévu au paragraphe 125.6(2) ne peut pas être demandé par une société de personnes et les règles ne prévoient pas de mécanisme pour que le crédit soit affecté aux associés d'une société de personnes.

Le nouveau paragraphe 125.6(2.1) de la Loi prévoit un crédit d'impôt pour la main-d'œuvre pour les associés d'une organisation journalistique admissible qui est une société de personnes. Le crédit qui serait autrement demandé par une organisation journalistique admissible en vertu du paragraphe (2) est en fait réparti entre les associés de la société de personnes qui ne sont pas des sociétés de personnes et des associés déterminés (au sens du paragraphe 248(1)) de la société de personnes. Le montant total du crédit d'impôt est attribué selon les proportions déterminées (au sens du paragraphe 248(1)) relatives à chaque associé admissible de la société de personnes pour l'exercice pertinent.

Exemple : Une société de personnes est composée de quatre associés, dont chacun partage à parts égales les bénéfices (pertes) de la société de personnes (c.-à-d., leurs proportions déterminées sont chacun un quart). Un associé de la société de personnes est un associé déterminé et aucun associé de la société de personnes n'est lui-même une société de personnes. La société de personnes a des dépenses de main d'œuvre admissibles de 10 000 $ pour l'exercice et n'a reçu aucun montant du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques au cours de cette période.

Pour calculer le crédit d'impôt pour la main-d'œuvre d'un associé admissible de la société de personnes, la formule prévue au paragraphe (2.1) est (0,25(A) ‑ B)C/D.

A représente 10 000 $, la dépense de main d'œuvre admissible de la société de personnes.

B nul, étant donné qu'aucun montant du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques n'a été reçu au cours de cette période.

C le ¼, la proportion déterminée de l'associé admissible.

D le ¾, le total des proportions déterminées de l'ensemble des associés admissibles.

           * (10 000 $) * (0,25) / (0,75) = 833 $

Le crédit d'impôt pour la main-d'œuvre de la société de personnes serait réparti en parts égales entre les trois associés non déterminés de la société de personnes, si chaque associé reçoit une somme de 833 $.

Sociétés de personnes – règle applicable

LIR
125.6(2.2)

Le nouveau paragraphe 125.6(2.2) de la Loi prévoit qu'aux fins de l'article 125.6, un contribuable inclut une société de personnes.

Moment de la réception d'un montant d'aide

LIR
125.6(3)

Le paragraphe 125.6(3) de la Loi prévoit que le montant du crédit d'impôt remboursable en vertu du paragraphe (2) pour une année d'imposition est considéré être un montant d'aide que l'organisation journalistique admissible a reçu d'un gouvernement immédiatement avant la fin de l'année (autre qu'aux fins de détermination du crédit d'impôt remboursable pour la main-d'œuvre pour les organisations journalistiques lui-même).

Le paragraphe 125.6(3) est modifié de manière à prévoir que si un associé d'une société de personnes reçoit un montant relativement au crédit d'impôt pour la main-d'œuvre des organisations journalistiques en vertu du paragraphe (2.1), il est réputé avoir reçu le montant à titre de montant d'aide reçu d'un gouvernement immédiatement avant la fin de l'année.

Les modifications à l'article 125.6 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 3

Définitions

LIR
149.1(1)

 « organisation journalistique admissible »

La définition de « organisation journalistique admissible » est pertinente pour l'application du crédit d'impôt pour la main-d'œuvre prévu à l'article 125.6 de la Loi.

La définition est modifiée de manière à éliminer l'obligation qu'une organisation doive se consacrer principalement à la production de contenu de nouvelles écrites. Cette modification découle de l'élimination de cette condition dans la définition de « organisation journalistique canadienne qualifiée » au paragraphe 248(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 4

Cotisation

LIR
152(1)b)

Le paragraphe 152(1) de la Loi énumère certains remboursements et paiements réputés à titre de l'impôt qui doivent être déterminés dans le cadre de la cotisation de l'impôt d'un contribuable. L'alinéa 152(1)b) renvoie à des dispositions particulières en vertu desquelles les montants sont réputés avoir été payés au titre de l'impôt.

Le présent alinéa est modifié par l'ajout d'un renvoi au nouveau paragraphe 125.6(2.1). Un montant est réputé, par le présent paragraphe, avoir été payé au titre de l'impôt payable par un associé d'une société de personnes qui est admissible au crédit d'impôt remboursable pour la main-d'œuvre pour les organisations journalistiques.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 5

Acomptes provisionnels réduits

LIR
157(3)e)

Selon l'article 157 de la Loi, une société est tenue de payer des acomptes provisionnels mensuels au titre de son impôt total payable en vertu des parties I, I.3, VI, VI.1 et XIII.1 de la Loi. Le paragraphe 157(3) autorise certaines sociétés à réduire leurs acomptes provisionnels mensuels de certains montants remboursables en vertu de la Loi.

L'alinéa 157(3)e) est modifié afin d'ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 125.6(2.1), qui prévoit un crédit d'impôt remboursable pour la main-d'œuvre pour les membres admissibles d'une organisation journalistique constituée en société de personnes.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Montant du paiement - trimestre

LIR
157(3.1)c)

En vertu du paragraphe 157(1.1) de la Loi, les sociétés privées sous contrôle canadien qui remplissent certaines conditions peuvent payer l'impôt dont elles sont redevables annuellement par acomptes provisionnels trimestriels plutôt que mensuels. Le paragraphe 157(3.1) autorise les petites sociétés privées sous contrôle canadien à réduire chaque acompte provisionnel trimestriel de ¼ du montant de certains remboursements d'impôt. Les alinéas 157(3.1)b) et c) énumèrent ces remboursements d'impôt.

L'alinéa 157(3.1)c) est modifié pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 125.6(2.1). Le présent paragraphe prévoit un crédit d'impôt remboursable pour la main-d'œuvre pour les membres admissibles des organisations journalistiques qui sont des sociétés de personnes.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 6

Faux énoncés ou omissions

LIR
163(2)

En vertu du paragraphe 163(2) de la Loi, est passible d'une pénalité le contribuable qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait un faux énoncé, ou y participe, pour l'application de la Loi. La pénalité est déterminée en fonction de l'impôt déclaré en moins ou des sommes déclarées en trop qui sont réputées payées au titre de l'impôt. L'alinéa h) se rapporte au crédit d'impôt pour la main-d'œuvre pour les organisations journalistiques admissibles au paragraphe 125.6(2.1).

L'alinéa 163(2)h) est modifié pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 125.6(2.1). Pour plus de renseignements, consultez le commentaire portant sur ce nouveau paragraphe.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 7

Remboursements

LIR
164(1)a)(ii)

Le paragraphe 164(1) de la Loi prévoit des règles qui régissent le remboursement de l'impôt payé en trop. Le sous-alinéa a)(ii) énonce les circonstances dans lesquelles le ministre du Revenu national peut, avant de poster l'avis de nouvelle cotisation pour l'année, rembourser la totalité ou partie d'un montant demandé dans la déclaration du contribuable à titre de versement excédentaire pour l'année.

Le sous-alinéa 164(1)a)(ii) est modifié afin d'autoriser le ministre du Revenu national à rembourser la totalité ou une partie d'un montant demandé par le contribuable à l'égard du crédit d'impôt remboursable pour la main-d'œuvre pour les membres admissibles des organisations journalistiques qui sont des sociétés de personnes aux termes du nouveau paragraphe 125.6(2.1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 8

Désignation des organisations journalistiques canadiennes qualifiées

LIR
168.1

Le nouvel article 168.1 de la Loi prévoit des règles à l'égard du moment de la désignation et de la révocation d'une organisation journalistique canadienne qualifiée, au sens du paragraphe 248(1).

Date de la désignation

LIR
168.1(1)

Le nouveau paragraphe 168.1(1) de la Loi prévoit que lorsqu'une organisation demande une désignation pour l'application de la définition de « organisation journalistique canadienne qualifiée » au paragraphe 248(1), l'organisation est réputée avoir été désignée à la date où elle demande une désignation auprès de l'Agence du revenu du Canada, sauf indication contraire de la part du ministre du Revenu national.

Révocation de la désignation

LIR
168.1(2)

Le nouveau paragraphe 168.1(2) de la Loi prévoit que le ministre du Revenu national peut, à tout moment, révoquer la désignation d'une organisation qui est une « organisation journalistique canadienne qualifiée » au sens du paragraphe 248(1) et, à cette fin, le ministre doit tenir compte des recommandations d'une entité établie pour l'application de cette définition.

Avis et date de révocation

LIR
168.1(3)

Le nouveau paragraphe 168.1(3) de la Loi prévoit que si la désignation d'une organisation est révoquée, le ministre du Revenu national doit en aviser l'organisation par écrit. Ce nouveau paragraphe prévoit aussi que la révocation est réputée être en vigueur à compter de la date à laquelle l'avis est envoyé à l'organisation, ou à une date antérieure précisée par le ministre.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 9

Communication de renseignements

LIR
241(3.4)

Le paragraphe 241(3.4) de la Loi prévoit que le ministre du Revenu national est autorisé à publier le nom des organisations journalistiques canadiennes qualifiées pour lesquelles un contribuable peut avoir droit à une déduction en vertu du crédit d'impôt pour abonnement aux nouvelles numériques.

Le paragraphe 241(3.4) est modifié de manière à prévoir que le ministre soit autorisé également à publier des renseignements liés à l'admissibilité des abonnements que ces organisations offrent.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 10

Définitions

LIR
248(1)

 « organisation journalistique canadienne qualifiée »

La définition de « organisation journalistique canadienne qualifiée » est pertinente pour un certain nombre de dispositions mentionnées dans la Loi, y compris la définition de « organisation journalistique admissible » aux articles 149.1, 125.6 (le crédit d'impôt remboursable pour les organisations journalistiques) et 118.02 (le crédit d'impôt non remboursable pour abonnement aux nouvelles numériques canadiennes).

La définition de « organisation journalistique canadienne qualifiée » prévoit actuellement qu'une organisation journalistique canadienne qualifiée doit se consacrer principalement à la production de contenu de nouvelles originales. La définition est modifiée de manière à éliminer cette obligation et exiger plutôt que l'organisation se consacre à la production de contenu de nouvelles originales. Pour plus de renseignements, se reporter aux modifications corrélatives aux articles 149.1, 125.6 et 118.02.

La définition de « organisation journalistique canadienne qualifiée » est également modifiée de manière à éliminer l'obligation que l'organisation ne doive pas se consacrer de façon importante à la production de contenu pour faire la promotion de biens ou services.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

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