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Propositions législatives concernant la Loi de l'impôt sur le revenu (soutien pour le journalisme canadien) et notes explicatives

1  (1)  Les alinéas a) et b) de la définition de abonnement aux nouvelles numériques, au paragraphe 118.02(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, sont remplacés par ce qui suit :
a)  l'entente donne droit à un particulier d'accéder au contenu numérique de l'organisation, lequel est principalement constitué de nouvelles écrites originales;
b)  l'organisation n'est pas titulaire d'une licence au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. (digital news subscription)
(2)  L'article 118.02 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Cessation de l'admissibilité
(4)  Pour l'application du paragraphe (1), si un montant payé aux termes d'une entente cesse, à un moment donné au cours de l'année civile, de constituer une dépense pour abonnement admissible et qu'au moment donné le ministre a communiqué au public ou autrement mis à sa disposition, en vertu de l'alinéa 241(3.4)b), le fait que ce montant est admissible à titre de dépense pour abonnement admissible, ce montant est réputé constituer une dépense pour abonnement admissible, dans la même mesure qu'il l'était immédiatement avant le moment donné, et ce, jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle le ministre communique au public ou autrement met à sa disposition, en vertu de l'alinéa 241(3.4)b) le fait que ce montant n'est plus admissible à titre de dépense pour abonnement admissible.
  
Avis aux particuliers
(5)  Si un montant payé aux termes d'une entente d'abonnement aux nouvelles numériques conclue entre une organisation et un particulier cesse d'être une dépense pour abonnement admissible, l'organisation doit en aviser le particulier.
  
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
2  (1)  Le passage de la définition de montant d'aide, au paragraphe 125.6(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
montant d'aide Montant, sauf un montant reçu du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques ou un montant réputé payé par le paragraphe (2), qui serait inclus en application de l'alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, compte non tenu des dispositions suivantes :
(2)  L'alinéa d) de la définition de employé de salle de presse admissible, au paragraphe 125.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d)  consacre au moins 75 % de son temps à la production de contenu de nouvelles écrites originales, notamment la recherche, la collecte de renseignements, la vérification des faits, la photographie, la rédaction, la révision, la conception et toute autre préparation de contenu;
(3)  Les alinéas a) à d) de la définition de organisation journalistique admissible, au paragraphe 125.6(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a)  elle n'est pas titulaire d'une licence, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion;
b)  s'il s'agit d'une société qui a un capital-actions, elle satisfait aux conditions prévues au sous-alinéa e)(iii) de la définition de journal canadien au paragraphe 19(5). (qualifying journalism organization)
(4)  L'élément A de la formule figurant à l'alinéa a) de la définition de dépense de main-d'œuvre admissible, au paragraphe 125.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
A représente 365 ou, s'il est moins élevé, le nombre de jours de l'année d'imposition au cours de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible;
(5)  Le paragraphe 125.6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit d'impôt
(2)  Le contribuable (sauf une société de personnes) qui est une organisation journalistique admissible à un moment donné d'une année d'imposition et qui joint un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits à la déclaration de revenu qu'il produit pour l'année est réputé avoir payé, à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, un montant au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie déterminé par la formule suivante :
0,25(A) − B
où :
A représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d'œuvre admissible de l'organisation journalistique admissible pour l'année relativement à un employé de salle de presse admissible;
B le montant reçu par le contribuable dans l'année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques.
  
Société de personnes — crédit d'impôt
(2.1)  Le contribuable (sauf une société de personnes) qui est une organisation journalistique admissible à un moment donné d'une année d'imposition et qui joint un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits à la déclaration de revenu qu'il produit pour l'année est réputé avoir payé, à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, un montant au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie déterminé par la formule suivante :
(0,25(A) − B)C/D
où :
A représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d'œuvre admissible de l'organisation journalistique admissible pour l'exercice relativement à un employé de salle de presse admissible;
B le montant reçu par l'organisation journalistique admissible au cours de l'exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;
C la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l'exercice;
D le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l'exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes.
  
Société de personnes — règle applicable
(2.2)  Pour l'application du présent article, un contribuable inclut une société de personnes.
  
(6)  Le paragraphe 125.6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moment de la réception d'un montant d'aide
(3)  Pour l'application de la présente loi, à l'exception du présent article, il est entendu que le montant qu'un contribuable est réputé, par le paragraphe (2) ou (2.1), avoir payé pour une année d'imposition est un montant d'aide qu'il a reçu d'un gouvernement immédiatement avant la fin de l'année.
  
(7)  Les paragraphes (1) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.
3  (1)  La définition de organisation journalistique admissible, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
h)  elle produit principalement du contenu de nouvelles originales;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
4  (1)  L'alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le montant d'impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3) ou (3.001), 125.6(2) ou (2.1), 125.7(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
5  (1)  L'alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e)  le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1) ou 127.41(3), avoir été payé au titre de l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie.
(2)  L'alinéa 157(3.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1) ou 127.41(3) avoir été payée au titre de l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.
6  (1)  Le sous-alinéa 163(2)h)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  le montant qui serait réputé, par le paragraphe 125.6(2) ou (2.1), avoir été payé par la personne pour l'année s'il était calculé d'après les renseignements indiqués en vertu de ce paragraphe dans la déclaration produite pour l'année,
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
7  (1)  Le sous-alinéa 164(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  avant d'envoyer l'avis de cotisation pour l'année — si le contribuable est une société admissible, au sens du paragraphe 125.4(1), une société de production admissible, au sens du paragraphe 125.5(1), ou une organisation journalistique admissible, au sens du paragraphe 125.6(1), et si un montant est réputé par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3) ou 125.6(2) ou (2.1) avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l'année, jusqu'à concurrence du total des montants ainsi réputés avoir été payés,
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
8  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 168, de ce qui suit :
Désignation des organisations journalistiques canadiennes qualifiées
Date de la désignation
168.1  (1)  Si une organisation est désignée pour l'application de la définition de organisation journalistique canadienne qualifiée au paragraphe 248(1), l'organisation est réputée avoir obtenu la désignation à la date de sa demande de désignation, sauf indication contraire du ministre.
Révocation de la désignation
(2)  Le ministre peut, en tout temps, révoquer la désignation accordée à une organisation pour l'application de la définition de organisation journalistique canadienne qualifiée au paragraphe 248(1) et, à cette fin, le ministre tient compte, le cas échéant, des recommandations d'une entité établie pour l'application de cette définition et visée à l'alinéa b) de cette définition.
Avis et date de révocation
(3)  Si la désignation d'une organisation est révoquée en vertu du paragraphe (2) :
a)  le ministre doit en aviser l'organisation par écrit;
b)  la révocation est réputée entrer en vigueur à la date où l'avis est envoyé conformément à l'alinéa a), sauf si le ministre indique une date antérieure.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
9  (1)  Les alinéas 241(3.4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  le nom de chacune des organisations relativement auxquelles un particulier peut avoir droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.02(2);
b)  les renseignements liés à l'admissibilité, pour la déduction prévue au paragraphe 118.02(2), des abonnements offerts par les organisations visées à l'alinéa a);
c)  la date du début et, le cas échéant, de la fin de la période pendant laquelle l'alinéa a) ou b) s'applique relativement à une organisation ou un abonnement.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
10  (1)  Le passage du sous-alinéa a)(v) de la définition de organisation journalistique canadienne qualifiée, au paragraphe 248(1) de la même loi, précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(v)  elle produit du contenu de nouvelles originales qui, à la fois :
(2)  Le sous-alinéa a)(vii) de la définition de organisation journalistique canadienne qualifiée, au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogée.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.
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