Sélection de la langue

Recherche

Notes explicatives concernant les propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu, fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés

Publiées par
L'honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Mai 2019

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu, à la Loi de 2001 sur l'accise et à des textes connexes. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Article 1

Fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés

LIR
144.1(2)

Le paragraphe 144.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») énonce les conditions qui doivent régir une fiducie tout au long d'une année d'imposition afin que la fiducie puisse être considérée comme une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés. Le paragraphe 144.1(2) est modifié à plusieurs égards :

Selon l'alinéa c), une fiducie doit résider au Canada pour pouvoir régir une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés. L'alinéa est modifié de façon à permettre à la fiducie de résider à l'extérieur du Canada si elle satisfait aux conditions énoncées aux divisions (A) à (C) au nouveau sous-alinéa (ii). Plus particulièrement, si une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés assure des prestations désignées tant aux résidents qu'aux non-résidents du Canada et si au moins un employeur participant réside à l'extérieur du Canada, la fiducie peut alors résider dans un pays dans lequel réside un employeur participant.

Selon l'alinéa d), seules les personnes suivantes peuvent être bénéficiaires de la fiducie : les employés d'un employeur participant, les époux ou conjoints de fait de ces employés, les personnes habitant chez ces employés qui sont liées à ceux-ci, d'autres fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province. Le présent alinéa est modifié de façon à viser également les anciens employeurs, afin de s'assurer que dans le cas où un employeur cesse de contribuer à la fiducie, et que cet employeur participait auparavant au régime, les retraités et les anciens employés de cet employeur puissent continuer à recevoir des prestations désignées.

Selon l'alinéa h), il est interdit à la fiducie de faire des placements dans un employeur participant (ou dans une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance) ou de lui consentir un prêt. Dans de tels cas, la fiducie n'aura droit à aucune déduction prévue au paragraphe 104(6) pour toute année d'imposition pendant laquelle la condition n'est pas satisfaite. Si un fiduciaire fait par inadvertance l'acquisition d'un placement dans une entité qui avait un lien de dépendance avec un employeur participant, les conséquences fiscales pourraient s'avérer inéquitables si la valeur du placement interdit représente une petite fraction du capital fiduciaire total.

Par conséquent, l'alinéa h) est abrogé et la nouvelle Partie XI.5 est instaurée dans la Loi en vue d'imposer une taxe sur la valeur d'un placement interdit acquis par une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés.

Pour de plus amples renseignements, consulter le commentaire à la nouvelle Partie XI.5 de la Loi.

L'alinéa i) prévoit que les représentants de l'employeur ne peuvent constituer la majorité des fiduciaires de la fiducie (ou de toute autre manière la contrôler). Il est modifié pour remplacer cette condition par l'exigence voulant que la majorité des fiduciaires ne doit pas avoir de lien de dépendance avec chaque employeur participant.

Violation des conditions

LIR
144.1(3)

Selon l'alinéa 144.1(3)a) de la Loi, aucune somme n'est déductible pour une année d'imposition en application du paragraphe 104(6) par une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés qui, au cours de l'année, viole les conditions nécessaires pour régir la fiducie en vertu du paragraphe 144.1(2).

L'alinéa 144.1(3)a) est modifié afin de prévoir une exception à la condition voulant que la fiducie doit être en exploitation pendant toute une année conformément aux exigences au paragraphe 144.1(2). Plus particulièrement, une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés ne sera pas considérée comme ayant violé ses conditions si les fiduciaires ne pouvaient raisonnablement être au fait de la participation de bénéficiaires autres que ceux décrits aux sous-alinéas 144.1(2)d)(i) ou (ii) (p. ex., des bénéficiaires autres que des employés ou des membres de leur famille).

Par exemple, dans le cas d'un régime comportant de nombreux employeurs participants et dont le versement des prestations est assuré en vertu d'une convention collective négociée, s'il est raisonnable de conclure que les fiduciaires ne peuvent raisonnablement être au fait de la participation de certains entrepreneurs qui ne sont pas des employés, mais membres du syndicat, la participation des entrepreneurs ne donne pas nécessairement lieu à une violation des conditions gouvernant le régime.

Déductibilité – convention collective

LIR
144.1(6)

Le paragraphe 144.1(6) de la Loi prévoit une règle spéciale qui permet de déduire les cotisations patronales versées à des fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés qui remplissent certaines conditions. Le présent paragraphe est modifié en vue de supprimer le test interentreprises de la liste des conditions. Que la fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés soit un arrangement à employeur unique ou interentreprises, la déductibilité est accordée aux cotisations versées aux termes d'une convention collective (ou d'une entente de participation relativement à une convention collective) et en référence au nombre d'heures travaillées (ou une mesure semblable).

Conditions – fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés réputée

LIR
144.1(14)

Selon le nouveau paragraphe 144.1(14) de la Loi, une fiducie qui satisfait à certaines conditions peut être réputée comme une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés. Essentiellement, cette présomption permet aux fiducies de santé et bien-être qui sont établies en vertu de régimes négociés collectivement, et qui, de façon générale, sont conformes à la plupart des règles des fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés, d'être réputées comme une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés jusqu'au moment où les régimes sont renégociés et la fiducie est en mesure de se conformer à toutes les conditions lui permettant d'être une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés.

La fiducie doit aviser le ministre en la forme et selon les modalités déterminées par lui pour être réputée comme une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés réputée.

Fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés réputée

LIR
144.1(15)

Le nouveau paragraphe 144.1(15) de la Loi prévoit les conséquences découlant du fait qu'une fiducie remplit les conditions prévues au nouveau paragraphe (14). Plus particulièrement, l'alinéa a) prévoit qu'une fiducie qui satisfait à ces conditions sera admissible à titre de fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés réputée jusqu'à la plus rapprochée des dates suivantes : l'entrée en vigueur de la prochaine convention collective conclue après la date de publication, la fin de 2022, la date à laquelle la fiducie satisfait à toutes les conditions pour être une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés et la date à laquelle la fiducie ne satisfait plus à la condition voulant que la totalité ou la presque totalité des prestations qu'elle assure sont des prestations désignées.

Le budget de 2018 a annoncé que l'Agence de revenu du Canada n'appliquera plus ses directives administratives pour les fiducies de santé et de bien-être après 2020. L'alinéa 144.1(15)a) prévoit effectivement un délai prolongé (jusqu'à la fin de 2022) pour les fiducies de santé et de bien-être établies en vertu de régimes négociés collectivement décrites au paragraphe 144.1(14) visant à assurer la transition vers les règles de l'article 144.1 de la Loi qui s'appliquent aux fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés.

L'alinéa b) prévoit que lorsqu'une fiducie est réputée être une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés parce qu'elle satisfait aux conditions au paragraphe 144.1(14), l'alinéa 144.1(3)a) ne s'applique alors pas de façon telle que la fiducie n'est pas en mesure de déduire certains montants en vertu du paragraphe 104(6), y compris la déduction de pertes autres qu'en capital.

Transfert entre fiducies

LIR
144.1(16)

Le nouveau paragraphe 144.1(16) de la Loi permet le transfert d'un bien avec report d'impôt, si le ministre a été avisé en la forme prescrite qu'il a déterminée, d'une fiducie qui assure des prestations dont la presque totalité sont des prestations désignées versées à une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés ou à une autre fiducie qui assure des prestations dont la presque totalité sont des prestations désignées. Cela permet la fusion d'une ou plusieurs « fiducies de santé et de bien-être » qui décident de demeurer une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés.

Lorsque la présente disposition s'applique, chaque bien transféré est réputé être transféré à la fiducie cessionnaire pour un montant égal au coût indiqué du bien pour la fiducie cédante immédiatement avant le moment du transfert.

Déductibilité d'un bien transféré

LIR
144.1(17)

Le nouveau paragraphe 144.1(17) de la Loi prévoit qu'aux fins de la transition d'une fiducie de santé et de bien-être à une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, aucun transfert de bien n'est considéré comme une cotisation à la fiducie cessionnaire relativement aux paragraphes 144.1(4) à (6) et n'est déductible par un employeur participant.

Ces modifications s'appliquent à compter du 27 février 2018.

Article 2

Impôt relativement aux fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés

LIR
207.9(1)

La nouvelle Partie XI.5 (nouvel article 207.9) de la Loi instaure un impôt spécial relativement à l'acquisition de placements interdits (et au revenu et gains en capital connexes) pour les fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés. Cet impôt spécial fait suite à l'abrogation de l'alinéa 144.1(2)h).

Figurent au paragraphe 207.9(1) deux définitions qui s'appliquent aux fins de la Partie XI.5. Un « employeur participant », aux fins de la Partie XI.5, s'entend d'un employeur qui est tenu de verser des cotisations à une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés relativement à ses employés.

Un « placement interdit », pour une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, comprend l'un ou l'autre des éléments suivants :

Selon le paragraphe 207.9(2), une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés est tenue de payer de l'impôt si elle acquiert un bien qui est un placement interdit, si le revenu d'un placement interdit est reçu ou à recevoir par la fiducie ou si la fiducie réalise un gain en capital imposable provenant de la disposition d'un placement interdit.

Le nouveau paragraphe 207.9(3) prévoit le montant de l'impôt à payer en vertu de la présente Partie par une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés. Dans le cas d'une acquisition d'un placement interdit par la fiducie, l'alinéa a) prévoit un impôt égal à 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment de l'acquisition. L'alinéa b) prévoit un impôt égal à 50 % sur tout revenu de placement interdit ou sur tout gain en capital imposable provenant de la disposition de placements interdits.

Selon le paragraphe 207.9(4), la fiducie a droit au remboursement de l'impôt prévu au paragraphe (2) si elle dispose d'un bien avant la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'impôt a pris naissance (ou à tout moment postérieur que le ministre du Revenu national estime acceptable dans les circonstances). Toutefois, ce remboursement n'est pas accordé s'il est raisonnable de supposer que la fiducie savait ou aurait dû savoir, au moment de l'acquisition du bien par la fiducie, que le bien était ou deviendrait un placement interdit.

Selon le paragraphe 207.9(5), le bien qui devient un placement interdit, ou qui cesse de l'être, est réputé faire l'objet d'une disposition. Le paragraphe 207.9(5) prévoit qu'un bien détenu par une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés est réputé avoir fait l'objet d'une disposition, immédiatement avant le moment où il est devenu, ou a cessé d'être, un placement interdit, pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande. La fiducie est également réputée avoir acquis le bien de nouveau au même montant au moment du changement de son statut.

Ces modifications s'appliquent à compter de l'année d'imposition 2014.

Article 3

Définitions – « régime de prestations aux employés »

LIR
248(1)

La définition de « régime de prestations aux employés » au paragraphe 248(1) de la Loi est modifiée en conséquence de la suppression progressive des directives administratives de l'Agence du revenu du Canada en ce qui a trait aux fiducies de santé et de bien-être et aux modifications connexes apportées aux règles des fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés à l'article 144.1. La définition est modifiée en vue de clarifier qu'une fiducie qui assure des prestations désignées (p. ex., un régime privé de soins de santé), mais qui ne satisfait pas aux conditions pour être traitée comme une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés peut être considérée comme un régime de prestations aux employés.

Cette modification s'appliquera à compter du 1er janvier 2021, moment à partir duquel les directives administratives des fiducies de santé et de bien-être ne seront plus applicables.

Signaler un problème sur cette page
Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, s’il vous plaît contactez-nous.

Date de modification :