Sélection de la langue

Recherche

Propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu, fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés

Fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés

1  (1)  L'alinéa 144.1(2)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
c)  la fiducie satisfait à l'une des conditions suivantes :
(i)  elle est tenue de résider au Canada, le lieu de résidence étant déterminé compte non tenu de l'article 94,
(ii)  si la condition au sous-alinéa (i) n'est pas satisfaite, les faits ci-après s'avèrent :
(A)  des prestations sont assurées aux employés qui résident au Canada et à ceux qui n'y résident pas,
(B)  un ou plusieurs employeurs participants sont des employeurs qui résident dans un pays autre que le Canada,
(C)  la fiducie est tenue de résider dans un pays dans lequel réside un employeur participant;
(2)  Le passage de l'alinéa 144.1(2)d) de la même loi précédant la division (ii)(A) est remplacé par ce qui suit :
d)  les seuls bénéficiaires de la fiducie sont des personnes dont chacune est :
(i)  un employé d'un employeur participant ou d'un ancien employeur participant,
(ii)  un particulier qui, par rapport à un employé d'un employeur participant ou d'un ancien employeur participant, est (ou, l'employé étant décédé, était au moment du décès) :
(3)  L'alinéa 144.1(2)h) de la même loi est abrogé.
(4)  L'alinéa 144.1(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i)  la majorité des fiduciaires n'a aucun lien de dépendance avec chacun des employeurs participants.
(5)  L'alinéa 144.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  n'est pas administrée en conformité avec les conditions énoncées au paragraphe (2), sauf s'il est raisonnable de conclure que ses fiduciaires ne savaient ni n'auraient dû savoir que des prestations désignées sontversées à des bénéficiaires autres que ceux visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii), ou que des cotisations sont versées à leur nom;
(6)  Le paragraphe 144.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déductibilité – convention collective
(6)  Malgré le paragraphe (4) et l'alinéa 18(9)a), un employeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition la somme qu'il est tenu de verser pour l'année à une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés si les conditions ci-après sont réunies au moment du versement de la cotisation :
a)  l'employeur cotise à la fiducie aux termes d'une convention collective, ou d'une entente de participation relativement à la convention collective, et conformément à une formule déterminée par négociation qui ne prévoit pas de variation des cotisations en fonction des résultats financiers de la fiducie;
b)  les cotisations à verser par chaque employeur sont déterminées en tout ou en partie en fonction du nombre d'heures travaillées par chacun de ses employés ou d'une autre mesure propre à chaque employé à l'égard duquel des cotisations sont versées à la fiducie.
  
(7)  L'article 144.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Conditions — fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés réputée
(14)  Le paragraphe (15) s'applique relativement à une fiducie si les conditions suivantes sont réunies :
a)  la fiducie a été établie avant le 28 février 2018;
b)  les cotisations à la fiducie sont déterminées en vertu d'une convention collective;
c)  la totalité ou la presque totalité des prestations qui sont assurées par la fiducie sont des prestations désignées;
d)  la fiducie choisit sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires que le paragraphe (15) s'applique à compter d'une date donnée qui est après 2018.
  
Fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés réputée
(15)  Si le présent paragraphe s'applique relativement à une fiducie, les régles suivantes s'appliquent :
a)  la fiducie est réputée, pour l'application de la présente loi, être une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés de la date donnée à laquelle il est fait référence à l'alinéa (14)d) jusqu'à la plus rapprochée des dates suivantes :
(i)  la date d'entrée en vigueur de la prochaine convention collective, relativement aux prestations en vertu de la fiducie, qui a été conclue après la date de publication,
(ii)  la fin de 2022,
(iii)  la date à laquelle la fiducie satisfait aux conditions prévues au paragraphe (2),
(iv)  la date à laquelle la condition prévue à l'alinéa (14)c) n'est plus satisfaite;
b)  à tout moment où la fiducie est, par l'effet de l'alinéa a), une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés :
(i)  d'une part, le paragraphe 111(7.5) s'applique à la fiducie comme si la mention « du paragraphe 144.1(3) » à ce paragraphe valait mention de « de l'alinéa 144.1(3)b) »,
(ii)  d'autre part, le paragraphe 144.1(3) s'applique à la fiducie compte non tenu de son alinéa a).
  
Transfert entre fiducies
(16)  Si un bien est transféré d'une fiducie qui assure des prestations dont la presque totalité sont des prestations désignées (appelée « fiducie cédante » au présent paragraphe) à une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe) et que le ministre a été avisé du transfert sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires, les règles suivantes s'appliquent :
(a)  le bien transféré est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par la fiducie cédante, et avoir été acquis par la fiducie cessionnaire, pour un montant égal au coût indiqué du bien pour la fiducie cédante immédiatement avant la disposition;
(b)  l'article 107.1 ne s'applique pas au transfert.
  
Déductibilité d'un bien transféré
(17)  Si le paragraphe (16) s'applique à un transfert de bien à une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, le transfert n'est pas considéré comme une cotisation à la fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés pour l'application des paragraphes (4) et (6).
  
(8)  Les paragraphes (1) à (7) sont réputés être entrés en vigueur le 27 février 2018. À compter de cette date, l'article 144.1 de la même loi, modifié par les paragraphes (1) à (7), s'applique relativement aux fiducies sans égard à la date à laquelle la fiducie a été établie.
2  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XI.4, de ce qui suit :

Partie XI.5
Impôt relatif à une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés

Définitions
207.9  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la presente partie.
employeur participant Est un employeur participant à une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés l'employeur qui est tenu de verser des cotisations à la fiducie relativement à ses employés. (participating employer)
placement interdit Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés tout bien qui est, à ce moment, selon le cas :
a)  une action du capital-actions ou une dette d'une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :
(i)  un employeur participant à la fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés,
(ii)  une personne ou d'une société de personnes qui a un lien de dépendance avec un employeur participant à la fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés;
b)  un intérêt ou, pour l'application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée à l'alinéa a) ou un droit d'acquérir une telle action, participation ou dette. (prohibited investment)
Impôt payable sur les placements interdits
(2)  Une fiducie est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment de l'année pendant lequel la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, selon le cas :
a)  la fiducie acquiert un bien qui est un placement interdit pour elle;
b)  un revenu tiré d'un placement interdit est reçu ou devient recevable par la fiducie, ou cette dernière tire un gain en capital imposable provenant de la disposition d'un placement interdit.
Impôt payable
(3)  L'impôt payable au titre de chaque bien visé au paragraphe (2) correspond :
a)  si l'alinéa (2)a) s'applique, à 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment de l'acquisition;
b)  si l'alinéa (2)b) s'applique, à 50 % du revenu ou du gain en capital imposable.
Remboursement
(4)  Dans le cas où une fiducie dispose, au cours d'une année civile, d'un bien au titre duquel elle est tenue de payer l'impôt prévu au paragraphe (2), la fiducie a droit au remboursement pour l'année de celle des sommes ci-après qui est applicable :
a)  le montant d'impôt en cause, sauf si l'alinéa b) s'applique;
b)  zéro si, selon le cas :
(i)  il est raisonnable de considérer que la fiducie savait ou aurait dû savoir, au moment où le bien a été acquis, que celui-ci était ou deviendrait un bien visé au paragraphe (2),
(ii)  la fiducie ne dispose pas du bien avant la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'impôt a pris naissance ou à tout moment postérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.
Disposition et nouvelle acquisition réputées
(5)  Dans le cas où un bien détenu par une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés cesse d'être un placement interdit pour elle, ou le devient, à un moment donné, la fiducie est réputée en avoir disposé immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l'avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.
3  (1)  Le passage de la définition de régime de prestations aux employés, au paragraphe 248(1) de la même loi, précédant l'alinéa b), est remplacé par ce qui suit :
régime de prestations aux employés Mécanisme dans le cadre duquel des cotisations sont versées à une personne (appelée « dépositaire » dans la présente loi) par un employeur ou par toute autre personne avec qui celui-ci a un lien de dépendance et en vertu duquel un ou plusieurs paiements sont à faire à des employés ou anciens employés de l'employeur ou à des personnes qui ont un lien de dépendance avec l'un de ces employés ou anciens employés, ou au profit de ces employés, anciens employés ou personnes, sauf s'il s'agit d'un paiement qui n'aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire ou d'un employé ou ancien employé si l'article 6 s'appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas (1)a)(i) et (1)a)(ii), ni de son alinéa (1)g). Ne fait pas partie d'un régime de prestations aux employés toute partie du mécanisme qui est :
a)  un régime de participation différée aux bénéfices, une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de pension agréé collectif, un régime de pension agréé ou un régime de prestations supplémentaires de chômage,
a.1)  un régime (autre qu'un régime administré ou assuré par une fiducie) qui est un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents, une police d'assurance-vie collective temporaire ou un régime privé d'assurance-maladie,
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Signaler un problème sur cette page
Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, s’il vous plaît contactez-nous.

Date de modification :