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Notes explicatives concernant la proposition législative relative à la Loi de l'impôt sur le revenu (parent ayant la garde partagée)

Article 1

Loi de l'impôt sur le revenu
122.6 « parent ayant la garde partagée »

La définition de « parent ayant la garde partagée » à l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée en réponse aux décisions de la Cour d'appel fédérale dans Lavrinenko v. Canada (2019 FCA 51) et Morrissey v. Canada (2019 FCA 56). L'alinéa b) de la définition prévoit actuellement que pour être admissible comme parent ayant la garde partagée à l'égard d'une personne à charge admissible, un particulier doit être l'un des deux parents de la personne à charge qui résident avec la personne à charge sur une base d'égalité ou de quasi-égalité. Dans ces décisions, la Cour a interprété la base de « quasi-égalité » comme voulant essentiellement dire de 45 % à 55 % du temps.

La modification vient remplacer le critère « d'égalité ou de quasi-égalité » de l'alinéa b) de la définition par deux critères, établis aux sous-alinéas (i) et (ii). Il suffit pour un contribuable de remplir l'un des deux critères de l'alinéa b), bien que la plupart du temps, celui qui remplit la condition d'un des sous-alinéa remplira également celle de l'autre.

Le critère prévu au sous-alinéa (i) a pour but d'apporter des précisions pour les contribuables. Il prévoit que lorsque chacun des parents réside avec la personne à charge admissible au moins 40 % du temps (c.‑à‑d., ils résident tous les deux avec elle de 40 % à 60 % du temps), ils peuvent être admissibles comme « parent ayant la garde partagée » pour l'application de l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (pourvu qu'ils remplissent les autres conditions de la définition). Ce critère a pour but de correspondre au principe de garde partagée qui figure dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants.

Le critère au sous-alinéa (ii) a pour but d'accorder une plus grande souplesse dans la détermination des personnes qui sont admissibles comme parent ayant la garde partagée. Il s'inspire du critère « d'égalité ou de quasi-égalité » précédent, mais change la « base d'égalité ou de quasi-égalité » à une « base d'égalité approximative ». Par conséquent, les parents qui résident avec la personne à charge admissible moins de 40 % du temps, mais toujours selon une « base d'égalité approximative », peuvent aussi être admissibles comme parents ayant la garde partagée. Ce serait le cas lorsque le pourcentage de temps pendant lequel chacun des parents réside avec la personne à charge admissible constitue en réalité une approximation de temps égal, étant donné les circonstances particulières des parents.

Bien qu'il soit prévu que le critère du sous-alinéa (i) s'applique dans presque tous les cas où la condition de l'alinéa b) est remplie, les modifications prévoient la possibilité que, dans certains cas, les parents puissent se trouver à l'extérieur de l'écart de 40 % à 60 % (reflété dans les Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants) et toujours être considérés de façon appropriée comme résidant avec la personne à charge admissible sur une base d'égalité approximative. Par exemple, le critère du sous‑alinéa (ii) peut être satisfait lorsque la personne à charge admissible réside généralement sur une base d'égalité ou de quasi-égalité avec chacun des parents dans l'écart de 40 % à 60 % et que les parents tentent de résider avec la personne à charge admissible le plus possible sur une base d'égalité, mais qu'en raison de maladie ou de congés annuels, le partage est de 38 % à 62 % au cours d'un mois donné.

Cette modification vise à tenir compte de la pratique administrative de l'Agence du revenu du Canada à l'égard de la définition de « parent ayant la garde partagée » avant les récentes décisions susmentionnées.

Cette modification s'applique aux paiements en trop qui sont réputés se produire après juin 2011, date à laquelle la disposition initiale définissant un parent ayant la garde partagée est entrée en vigueur.

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