Sélection de la langue

Recherche

Notes explicatives relatives aux Modifications proposées à la Loi de l'impôt sur le revenu, au Régime de pensions du Canada et à la Loi sur l'assurance-emploi

Article 1

Sommes versées par erreur

Loi de l’impôt sur le revenu

153(3.1)

L’article 153 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) exige la retenue d’impôt sur le revenu de certains paiements prévus aux alinéas 153(1)a) à t). La personne qui fait ces paiements doit remettre la somme retenue au receveur général au nom du bénéficiaire. L’alinéa a) exige des retenues sur le traitement, salaire ou autre rémunération versée à un employé. Le paragraphe (3) prévoit que lorsqu’une somme a été déduite ou retenue en vertu du paragraphe (1), elle est réputée avoir été reçue à ce moment par la personne à qui la rémunération, la prestation, le paiement, les honoraires, les commissions ou d’autres sommes ont été versés.

Lorsqu’un employeur verse par erreur un paiement excédentaire de salaire, traitement ou autre rémunération à un employé, le ministre du Revenu national, en vertu des règles actuelles de l’impôt sur le revenu, rembourserait les retenues à la source relatives au paiement excédentaire à l’employé, lequel serait ensuite tenu de rembourser l’employeur.

Le nouveau paragraphe (3.1) viendra, si les conditions sont remplies, permettre au ministre de rembourser directement à l’employeur les sommes d’impôts retenues et versées par l’employeur relativement à un paiement excédentaire de salaire, traitement ou autre rémunération versé par erreur à un employé. En particulier, il prévoit qu’une personne n’est pas réputée avoir déduit ou retenu une somme (appelée « somme excédentaire ») en vertu du paragraphe (1) si les conditions des alinéas a) à e) sont remplies. Cette mesure vient effectivement annuler le paragraphe (3), selon lequel lorsqu’une somme a été déduite ou retenue en vertu du paragraphe (1), la personne à qui la rémunération, l’avantage, etc. a été payé est réputée avoir reçu la somme à ce moment. Lorsque le paragraphe (3.1) s’applique, puisque l’employé ne sera pas réputé avoir reçu le montant retenu, le ministre sera en mesure de retourner la somme retenue à l’employeur.

Pour que le paragraphe (3.1) s’applique, il faut qu’un paiement excédentaire de salaire, traitement ou autre rémunération ait été payé par une personne (généralement l’employeur) à un particulier par suite d’une erreur d’écriture, administrative ou systémique. C’est ce qu’on appelle le « paiement excédentaire total ». Une partie de ce paiement excédentaire total (appelée « somme excédentaire » doit avoir été déduite ou retenue par la personne en vertu du paragraphe (1). À ce moment-là, le particulier est présumé avoir reçu l’excédent du paiement excédentaire total sur la somme excédentaire (laquelle a été retenue par la personne).

Le particulier doit ensuite rembourser (ou prendre des arrangements pour rembourser) l’excédent du paiement excédentaire total sur la somme excédentaire, à la personne. En outre, la personne doit faire le choix, selon les modalités prescrites, de faire appliquer le paragraphe (3.1) relativement à la somme excédentaire. Ces deux conditions doivent être satisfaites avant la fin de la troisième année suivant l’année civile où la somme excédentaire est déduite ou retenue. De plus, une déclaration de renseignements prenant en compte des corrections relatives au paiement excédentaire ne doit pas avoir été présentée avant l’exercice du choix, parce que le ministre établirait une nouvelle cotisation pour l’employé et effectuerait les remboursements correctifs (s’il y a lieu) à l’employé au moment de la présentation de la déclaration de renseignements.

Enfin, l’alinéa e) prévoit que le ministre peut fixer des conditions supplémentaires à remplir pour que le paragraphe (3.1) s’applique.

Par exemple, en 2018, SocX verse à Jeanne un paiement excédentaire de 10 000 $ en salaire. De ces 10 000 $, SocX a retenu et versé 2 000 $ relativement aux impôts sur le revenu au nom de Jeanne. En 2020, SocX se rend compte de l’erreur et choisit de faire appliquer le nouveau paragraphe 153(3.1). Jeanne prend des arrangements pour rembourser 8 000 $ à SocX et le nouveau paragraphe 153(3.1) permettra au ministre de rembourser les retenues excédentaires de 2 000 $ directement à SocX.

Cette modification s’applique relativement aux paiements excédentaires de salaires, traitements ou autre rémunération effectués après 2015.

Article 2

Paiement excédentaire – déduction réputée ne pas avoir été faite

Régime de pensions du Canada

21.01(1)

Selon le paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada, tout employeur payant une rémunération à un employé est tenu de déduire et de remettre le montant calculé à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension. Le paragraphe (5) prévoit que le montant déduit en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été reçu par l’employé.

Le nouveau paragraphe 21.01(1) prévoit que, sous réserve du nouveau paragraphe 21.01(2), le montant déduit par l’employeur en vertu du paragraphe 21(1) pour une année postérieure à 2015 à l’égard d’un paiement excédentaire versé par suite d’une erreur d’écriture, administrative ou systémique au titre de la rémunération payée à un employé relativement à un emploi ouvrant droit à pension est réputé ne pas avoir été déduit si les conditions suivantes sont réunies :

Le nouveau paragraphe 21.01(1) opère conjointement avec les nouveaux paragraphes 21.01(2) et 38(3.3).

Le nouveau paragraphe 21.01(1) vient, sous réserve des restrictions fixées au nouveau paragraphe 21.01(2) permettre au ministre du Revenu national de rembourser directement à l’employeur (en vertu du nouveau paragraphe 38(3.3)) les montants versés au titre de la cotisation d’un employé qui ont été déduits et remis par l’employeur par suite d’un paiement excédentaire versé par erreur à l’employé. Sans ce nouveau paragraphe (et le nouveau paragraphe 38(3.3)), le ministre rembourserait cet excédent, déduit et remis, à l’employé, lequel serait ensuite tenu de rembourser l’employeur.

Cette modification entrera en vigueur par décret en conseil.

Calcul du montant

RPC

21.01(2)

Le nouveau paragraphe 21.01(2) du Régime de pensions du Canada opère conjointement avec le nouveau paragraphe 21.01(1).

Le nouveau paragraphe 21.01(2) tient compte du fait que les cotisations au RPC sont versées relativement aux gains jusqu’à concurrence d’un maximum. Par conséquent, ce ne sont pas tous les paiements excédentaires de rémunération qui résulteront en un paiement excédentaire d’une cotisation d’un employé. Ce nouveau paragraphe prévoit que le montant réputé ne pas avoir été déduit en vertu du paragraphe (1) est le montant déduit par l’employeur, ou le montant obtenu par la formule (A – B), si ce montant est inférieur.

L’élément A de la formule représente la somme de tous les montants déduits par l’employeur au titre des cotisations de l’employé pour l’année. L’élément B de la formule représente la somme de tous les montants qui auraient été déduits par l’employeur au titre des cotisations de l’employé pour l’année si l’employeur n’avait pas effectué le paiement excédentaire.

Exemple 1 : Jeanne est une employée de SocX. Son salaire annuel pour 2018 était de 100 000 $. En février de 2018, SocX a fait une erreur d’écriture et a versé un paiement excédentaire de 1 000 $ à Jeanne dans une période de paye. Jeanne a donc reçu 101 000 $ en 2018. En 2020, SocX se rend compte de l’erreur et choisit de faire appliquer le nouveau paragraphe 21.01(1).

SocX a déduit et versé 49,50 $ relativement au paiement excédentaire de 1 000 $ au titre des cotisations de l’employé de Jeanne. Le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour 2018 était de 55 900 $. SocX a déduit et versé 2 593,80 $ en tout au titre des cotisations de l’employé de Jeanne pour 2018. C’est le même montant que SocX aurait déduit et versé en l’absence du paiement excédentaire payé par erreur en février. À ce titre, le nouveau paragraphe (2) fera en sorte que le montant calculé pour le nouveau paragraphe 21.01(1) soit de zéro.

Exemple 2 : Jeanne est une employée de SocX. Son salaire annuel pour 2018 était de 50 000 $. En février de 2018, SocX a fait une erreur d’écriture et a versé un paiement excédentaire de 1 000 $ à Jeanne dans une période de paye. Jeanne a donc reçu 51 000 $ en 2018. En 2020, SocX se rend compte de l’erreur et choisit de faire appliquer le nouveau paragraphe 21.01(1).

SocX a déduit et versé 49,50 $ relativement au paiement excédentaire de 1 000 $ au titre des cotisations de l’employé. Le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour 2018 était de 55 900 $. SocX a déduit et a versé 2 351,25 $ en tout au titre des cotisations de l’employé de Jeanne pour 2018. Sans l’erreur du mois de février, SocX aurait déduit et remis 2 301,75 $ en tout au titre des cotisations de l’employé de Jeanne pour 2018. À ce titre, le nouveau paragraphe (2) fera en sorte que le montant calculé pour le nouveau paragraphe 21.01(1) soit de 49,50 $.

Le nouveau paragraphe 38(3.3) permettra au ministre de rembourser la déduction et la remise excédentaires de 49,50 $ directement à SocX.

Exemple 3 : Jeanne est une employée de SocX. Son salaire annuel pour 2018 était de 50 000 $. En février 2018, à cause d’une erreur systémique, SocX a effectué un paiement excédentaire de 10 000 $ dans une période de paye. Avec l’excédent de 10 000 $, Jeanne a reçu 60 000 $, ce qui est supérieur au maximum des gains ouvrant droit à pension, qui était de 55 900 $ en 2018. En 2020, SocX se rend compte de l’erreur et choisit de faire appliquer le nouveau paragraphe 21.01(1).

SocX a déduit et versé 495 $ relativement au paiement excédentaire de 10 000 $ au titre des cotisations de l’employé de Jeanne. SocX a déduit et versé 2 593,80 $ au titre des cotisations de l’employé de Jeanne pour 2018. Sans l’erreur du mois de février, SocX aurait déduit 2 301,75 $ en tout au titre des cotisations de l’employé de Jeanne pour 2018. À ce titre, le nouveau paragraphe (2) fera en sorte que le montant calculé pour le nouveau paragraphe 21.01(1) soit de 292,05 $.

Le nouveau paragraphe 38(3.3) permettra au ministre de rembourser la déduction et la remise excédentaires de 292,05 $ directement à SocX.

Cette modification entrera en vigueur par décret en conseil.

Remboursement des sommes visées à l’article 21.01

RPC

38(3.3)

Le nouveau paragraphe 38(3.3) du Régime de pensions du Canada opère conjointement avec les nouveaux paragraphes 21.01(1) et (2).

Le nouveau paragraphe 38(3.3) permet au ministre de rembourser un montant à un employeur si le montant a été versé et, en application du paragraphe 21.01(1), est réputé ne pas avoir été déduit. L’employeur doit présenter la demande de remboursement au plus tard quatre ans à compter de la fin de l’année durant laquelle le versement a été effectué.

Cette modification entrera en vigueur par décret en conseil.

Article 3

Non-application du paragraphe (7)

RPC

38(8)

Le nouveau paragraphe 38(8) du Régime de pensions du Canada prévoit que des intérêts ne sont pas payables sur les sommes remboursées en vertu du nouveau paragraphe 38(3.3).

Cette modification entrera en vigueur par décret en conseil.

Article 4

Paiement excédentaire : retenue réputée ne pas avoir été faite

Loi sur l’assurance-emploi (LAE)

82.01(1)

Le paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi exige qu’un employeur qui verse une rémunération à un employé retienne et verse des montants visés relativement à l’emploi assurable de l’employé. Selon le paragraphe (7), l’assuré est réputé avoir reçu le montant retenu en vertu du paragraphe (1).

Le nouveau paragraphe 82.01(1) prévoit que, sous réserve du nouveau paragraphe 82.01(2), un montant retenu par un employeur en vertu du paragraphe 82(1) pour une année qui est après 2015 relativement à un paiement excédentaire versé en raison d’une erreur d’écriture, administrative ou systémique à un assuré au titre de rémunération est réputé ne pas avoir été retenu si les conditions suivantes sont réunies :

Ce nouveau paragraphe opère conjointement avec les nouveaux paragraphes 82.01(2) et 96(3.1).

Ce nouveau paragraphe vient, sous réserve du nouveau paragraphe 82.01(2), permettre au ministre de rembourser directement à l’employeur (en vertu du nouveau paragraphe 96(3.1)) les montants des cotisations ouvrières qui ont été retenues et versées par l’employeur relativement à un paiement excédentaire de rémunération à un assuré, effectué par erreur. Sans ce nouveau paragraphe (et le nouveau paragraphe 96(3.1)), le ministre du Revenu national rembourserait ces excédents retenus et versés à l’employé, lequel serait ensuite tenu de rembourser l’employeur.

Cette modification entrera en vigueur à la date de la sanction royale.

Calcul du montant

LAE

82.01(2)

Le nouveau paragraphe 82.01(2) de la Loi sur l’assurance-emploi opère conjointement avec le nouveau paragraphe 82.01(1).

Le nouveau paragraphe 82.01(2) tient compte du fait que les cotisations d’assurance-emploi sont payées à l’égard de gains jusqu’à concurrence d’un maximum. Par conséquent, ce ne sont pas tous les paiements excédentaires de rémunération qui donneront lieu à un paiement excédentaire des cotisations ouvrières. Ce paragraphe prévoit que le montant réputé ne pas avoir été retenu en vertu du paragraphe (1) est le moins élevé entre le montant déduit par l’employeur, et le montant obtenu par la formule (A - B).

L’élément A de la formule représente la somme des montants retenus par l’employeur au titre des cotisations ouvrières pour l’année. L’élément B représente la somme des montants que l’employeur aurait retenus au titre des cotisations ouvrières pour l’année s’il n’avait pas effectué le paiement excédentaire.

Exemple 1 : Jeanne est une employée de SocX. Son salaire annuel pour 2018 était de 100 000 $. En février de 2018, SocX a fait une erreur d’écriture et a versé un paiement excédentaire de 1 000 $ à Jeanne dans une période de paye. Jeanne a donc reçu 101 000 $ en 2018. En 2020, SocX se rend compte de l’erreur et choisit de faire appliquer le nouveau paragraphe 82.01(1).

SocX a retenu et versé 16,60 $ relativement au paiement excédentaire de 1 000 $ au titre des cotisations ouvrières. Le maximum de la rémunération annuelle assurable pour 2018 était de 51 700 $. SocX a retenu et versé 858,22 $ au titre des cotisations ouvrières de Jeanne pour 2018. Il s’agit du même montant que SocX aurait retenu et versé compte non tenu de l’erreur de février. À ce titre, le nouveau paragraphe (2) fera en sorte que le montant calculé pour le nouveau paragraphe 82.01(1) soit zéro.

Exemple 2 : Jeanne est une employée de SocX. Son salaire annuel pour 2018 était de 50 000 $. En février de 2018, SocX a fait une erreur d’écriture et effectue un paiement excédentaire de 1 000 $ dans une période de paye. Jeanne a donc reçu 51 000 $ en 2018. En 2020, SocX se rend compte de l’erreur et choisit de faire appliquer le nouveau paragraphe 82.01(1).

SocX a retenu et versé 16,60 $ relativement au paiement excédentaire de 1 000 $ au titre des cotisations ouvrières de Jeanne. Le maximum de la rémunération annuelle assurable pour 2018 était de 51 700 $. SocX a retenu et versé 846,60 $ au titre des cotisations ouvrières de Jeanne pour 2018. Sans l’erreur du mois de février, SocX aurait retenu et versé 830 $ en tout au titre des cotisations ouvrières de Jeanne pour 2018. À ce titre, le nouveau paragraphe (2) fera en sorte que le montant calculé pour le nouveau paragraphe 82.01(1) soit de 16,60 $.

Le nouveau paragraphe 96(3.1) permettra au ministre de rembourser la déduction et la remise excédentaires de 16,60 $ directement à SocX.

Exemple 3 : Jeanne est une employée de SocX. Son salaire annuel pour 2018 était de 50 000 $. En février de 2018, en raison d’une erreur systémique, SocX a versé un paiement excédentaire de 10 000 $ à Jeanne dans une période de paye. Avec le paiement excédentaire, Jeanne a reçu 60 000 $, ce qui était supérieur au maximum de la rémunération annuelle assurable de 51 700 $ en 2018. En 2020, SocX se rend compte de l’erreur et choisit de faire appliquer le nouveau paragraphe 82.01(1).

SocX a retenu et versé 166,00 $ relativement au paiement excédentaire de 10 000 $ au titre des cotisations ouvrières de Jeanne pour 2018. Sans l’erreur systémique du mois de février, SocX aurait retenu 830 $, au titre des cotisations ouvrières de Jeanne pour 2018. À ce titre, le nouveau paragraphe (2) fera en sorte que le montant calculé pour le nouveau paragraphe 82.01(1) soit de 28,22 $.

Le nouveau paragraphe 96(3.1) permettra au ministre de rembourser la retenue et le versement excédentaires de 28,22 $ directement à SocX.

Cette modification entrera en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 5

Remboursement des sommes visées à l’article 82.01

LAE

96(3.1)

Le nouveau paragraphe 96(3.1) de la Loi sur l’assurance-emploi opère conjointement avec les nouveaux paragraphes 82.01(1) et (2).

Le nouveau paragraphe 96(3.1) permet au ministre du Revenu national de rembourser un montant à un employeur si le montant a été versé et, en application du paragraphe 82.01(1), le montant est réputé ne pas avoir été retenu. L’employeur doit présenter une demande de remboursement au plus tard trois ans à compter de la fin de l’année durant laquelle le montant a été versé.

Cette modification entrera en vigueur à la date de la sanction royale.

Non-application du paragraphe (13)

LAE

96(13.01)

Le nouveau paragraphe 96(13.01) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que des intérêts ne sont pas payables sur les sommes remboursées en vertu du nouveau paragraphe 96(3.1).

Cette modification entrera en vigueur à la date de la sanction royale.

Signaler un problème sur cette page
Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, s’il vous plaît contactez-nous.

Date de modification :