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Modifications proposées à la Loi de l'impôt sur le revenu, au Régime de pensions du Canada et à la Loi sur l'assurance-emploi

Loi de l'impôt sur le revenu

1  (1)  L'article 153 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Sommes versées par erreur
(3.1)  Pour l'application de la présente loi, une somme (appelée « somme excédentaire » au présent paragraphe) est réputée ne pas avoir été déduite ou retenue par une personne en vertu du paragraphe (1) si les conditions ci-après sont réunies :
a)  la somme excédentaire a été déduite ou retenue par la personne en vertu du paragraphe (1), compte non tenu du présent paragraphe;
b)  la somme excédentaire se rapporte à un paiement excédentaire (appelé « paiement excédentaire total » au présent paragraphe) au titre de salaire, traitement ou autre rémunération d'un particulier que la personne lui a versé dans une année donnée par suite d'une erreur d'écriture, administrative ou systémique;
c)  avant la fin de la troisième année qui suit l'année civile de la déduction ou de la retenue de la somme excédentaire,
(i)  la personne fait un choix, selon les modalités prescrites, d'appliquer le présent paragraphe à l'égard de la somme excédentaire,
(ii)  le particulier a remboursé, ou a pris des arrangements pour rembourser, l'excédent du paiement excédentaire total sur la somme excédentaire;
d)  la personne n'a pas émis au particulier, avant de faire le choix prévu au sous-alinéa c)(i), une déclaration de renseignements ayant pour effet de corriger le paiement excédentaire total;
e)  les conditions supplémentaires fixées, le cas échéant, par le ministre ont été satisfaites.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux paiements excédentaires au titre de salaire, traitement ou autre rémunération versés après 2015.

Régime de pensions du Canada

2  Le Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après l'article 21, de ce qui suit :
Paiement excédentaire : déduction réputée ne pas avoir été faite
21.01  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le montant déduit par l'employeur en vertu du paragraphe 21(1) pour une année postérieure à 2015 à l'égard d'un paiement excédentaire effectué à titre de rémunération payée, par suite d'une erreur d'écriture, administrative ou systémique, à un employé relativement à un emploi ouvrant droit à pension est réputé, pour l'application de la présente loi, ne pas avoir été déduit si, à la fois :
a)  avant la fin de la troisième année suivant l'année civile de la déduction :
(i)  d'une part, l'employeur choisit de faire appliquer le présent article à l'égard du montant,
(ii)  d'autre part, l'employé a remboursé l'employeur ou a pris des mesures pour le rembourser;
b)  l'employeur n'a pas produit une déclaration de renseignements corrigeant le paiement excédentaire avant de faire le choix prévu au sous-alinéa a)(i);
c)  les conditions supplémentaires fixées, le cas échéant, par le ministre ont été satisfaites.
Calcul du montant
(2)  Pour l'application du paragraphe (1), le montant qui est réputé ne pas avoir été déduit est le montant déduit par l'employeur ou, s'il est moins élevé, le montant obtenu au moyen de la formule suivante :
A – B
où :
A représente la somme des montants déduits par l'employeur au titre des cotisations de l'employé pour l'année en cause;
B la somme des montants que l'employeur aurait déduits au titre des cotisations de l'employé pour cette année, s'il n'avait pas effectué le paiement excédentaire visé au paragraphe (1).
3  (1)  L'article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Remboursement des sommes visées à l'article 21.01
(3.3)  Le ministre peut rembourser à l'employeur le montant que celui-ci a remis et qui, en application de l'article 21.01, est réputé ne pas avoir été déduit, si l'employeur lui en fait la demande au plus tard dans les quatre ans suivant la fin de l'année pour laquelle le versement a été effectué.
  
(2)  L'article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Non-application du paragraphe (7)
(8)  Le paragraphe (7) ne s'applique pas à l'égard de tout montant visé au paragraphe (3.3) qui est remboursé ou imputé sur une autre créance en vertu de la présente loi.
  

Loi sur l'assurance-emploi

4  La Loi sur l'assurance-emploi est modifiée par adjonction, après l'article 82, de ce qui suit :
Paiement excédentaire : retenue réputée ne pas avoir été faite
82.01  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le montant retenu par l'employeur en vertu du paragraphe 82(1) pour une année postérieure à 2015 à l'égard d'un paiement excédentaire effectué à titre de rétribution payée, par suite d'une erreur d'écriture, administrative ou systémique, à un assuré est réputé, pour l'application de la présente loi, ne pas avoir été retenu si, à la fois :
a)  avant la fin de la troisième année suivant l'année civile de la retenue :
(i)  d'une part, l'employeur choisit de faire appliquer le présent article à l'égard du montant,
(ii)  d'autre part, l'assuré a remboursé l'employeur ou a pris des mesures pour le rembourser;
b)  l'employeur n'a pas remis un questionnaire ayant pour effet de corriger le paiement excédentaire avant de faire le choix prévu au sous-alinéa a)(i);
c)  les conditions supplémentaires fixées, le cas échéant, par le ministre ont été satisfaites.
Calcul du montant
(2)  Pour l'application du paragraphe (1), le montant qui est réputé ne pas avoir été retenu est le montant retenu par l'employeur ou, s'il est moins élevé, le montant obtenu au moyen de la formule suivante :
A – B
où :
A représente la somme des montants retenus par l'employeur au titre des cotisations ouvrières de l'assuré pour l'année en cause;
B la somme des montants que l'employeur aurait retenus au titre des cotisations ouvrières de l'assuré pour cette année, s'il n'avait pas effectué le paiement excédentaire visé au paragraphe (1).
5  (1)  L'article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Remboursement des sommes visées à l'article 82.01
(3.1)  Le ministre peut rembourser à l'employeur le montant que celui-ci a versé et qui, en application de l'article 82.01, est réputé ne pas avoir été retenu, si l'employeur lui en fait la demande au plus tard dans les trois ans suivant la fin de l'année pour laquelle le versement a été effectué.
  
(2)  L'article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Non-application du paragraphe (13)
(13.01)  Le paragraphe (13) ne s'applique pas à l'égard de tout montant visé au paragraphe (3.1) qui est remboursé ou imputé sur une autre créance en vertu de la présente loi.
  
  

Entrée en vigueur

Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada
6  (1)  Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s'applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par les articles 2 et 3 de la présente loi.
Décret
(2)  Les articles 2 et 3 entrent en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.
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