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Notes explicatives concernant l'Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et un règlement connexe

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu et à un règlement connexe. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu et à un règlement connexe

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 1

Enfant admissible

LIR
63(3)

Le paragraphe 63(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») contient la définition de « enfant admissible » pour l'application de la déduction pour frais de garde d'enfants. Un des critères utilisés pour déterminer l'admissibilité de l'enfant à cette déduction consiste à savoir si le revenu de l'enfant est supérieur au montant personnel de base. Le revenu gagné jusqu'à concurrence du montant personnel de base est libre d'impôt.

Par suite de l'instauration du calcul du nouveau montant personnel de base au nouveau paragraphe 118(1.1), cette définition est modifiée de manière à ce que son critère du revenu renvoie au montant personnel de base maximum non réduit, qui est la valeur de l'élément F de la formule figurant au nouveau paragraphe 118(1.1).

Pour en savoir plus sur le calcul du nouveau montant personnel de base, se reporter à la note sur le nouveau paragraphe 118(1.1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2020 et suivantes.

Article 2

Bénéficiaire privilégié

LIR
108(1)

L'article 108 de la Loi établit certaines définitions et certaines règles sur l'imposition des fiducies et de leurs bénéficiaires.

Le paragraphe 108(1) précise en quoi consiste un « bénéficiaire privilégié ». Selon le choix prévu au paragraphe 104(14), certains montants de revenu imposables par ailleurs au niveau de la fiducie peuvent être attribués à un bénéficiaire privilégié. En règle générale, les particuliers doivent être admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées pour être considérés comme bénéficiaires privilégiés. Toutefois, les adultes qui ne sont pas admissibles à ce crédit, mais qui sont néanmoins à la charge d'une autre personne en raison d'une incapacité mentale ou physique peuvent être considérés comme des bénéficiaires privilégiés si leur revenu (déterminé avant que des montants leur soient attribués en vertu du choix visant les bénéficiaires privilégiés) est inférieur au montant personnel de base.

Par suite de l'instauration du calcul du nouveau montant personnel de base au nouveau paragraphe 118(1.1), la division a)(ii)(B) de cette définition est modifiée afin de renvoyer à la valeur de l'élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1) (c.-à-d., le montant personnel de base maximum).

Pour en savoir plus sur le calcul du nouveau montant personnel de base, se reporter à la note sur le nouveau paragraphe 118(1.1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2020 et suivantes.

Article 3

Ajustement annuel

LIR
117.1(1)

Le paragraphe 117.1(1) de la Loi prévoit l'indexation de divers montants visés par la Loi en fonction de l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation.

Le paragraphe 117.1(1) est modifié afin de prévoir l'indexation du montant de base et du montant maximum dans le calcul du nouveau montant personnel de base (c.-à-d., l'élément A et l'alinéa d) de l'élément F de la formule figurant au nouveau paragraphe 118(1.1)). Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le nouveau paragraphe 118(1.1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2021 et suivantes relativement à l'élément A de la formule, et aux années d'imposition 2024 et suivantes relativement à l'alinéa d) de l'élément F de la formule.

Article 4

Crédits d'impôt personnels

LIR
118(1)a)

L'alinéa 118(1)a) prévoit un crédit d'impôt pour les particuliers mariés ou vivant en union de fait. Par suite de l'instauration du calcul du nouveau montant personnel de base au paragraphe (1.1), l'alinéa a) est modifié pour que le montant de 10 527 $ soit remplacé par des renvois au nouveau montant personnel de base.

Pour en savoir plus sur le calcul du nouveau montant personnel de base, se reporter à la note sur le nouveau paragraphe 118(1.1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2020 et suivantes.

LIR
118(1)b)

L'alinéa 118(1)b) prévoit un crédit d'impôt pour le particulier célibataire qui a un proche entièrement à charge. Par suite de l'instauration du calcul du nouveau montant personnel de base au paragraphe (1.1), l'alinéa b) est modifié pour que le montant de 10 527 $ soit remplacé par des renvois au nouveau montant personnel de base.

Pour en savoir plus sur le calcul du nouveau montant personnel de base, se reporter à la note sur le nouveau paragraphe 118(1.1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2020 et suivantes.

LIR
118(1)c)

L'alinéa 118(1)c) prévoit un crédit de base pour le particulier qui n'a pas droit à un crédit en vertu des alinéas a) ou b). Par suite de l'instauration du calcul du nouveau montant personnel de base au paragraphe (1.1), l'alinéa (1)c) est modifié pour remplacer le montant de 10 320 $ par un renvoi au nouveau montant personnel de base.

Pour en savoir plus sur le calcul du nouveau montant personnel de base, se reporter à la note sur le nouveau paragraphe 118(1.1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2020 et suivantes.

Montant personnel de base

LIR
118(1.1)

Le nouveau paragraphe 118(1.1) prévoit le calcul du montant personnel de base du particulier. Le calcul du nouveau montant personnel de base comporte deux éléments fondamentaux. L'élément A est le montant personnel de base actuel (12 298 $, le montant pour 2020 indexé en fonction de l'inflation). L'élément B est un montant supplémentaire qui est réduit progressivement pour les particuliers dont le revenu excède le seuil de la quatrième fourchette d'imposition.

Plus particulièrement, le montant supplémentaire pour l'élément B est calculé au moyen de la formule C – D x E. L'élément C représente le montant supplémentaire maximum, exprimé par la formule F – G (l'élément F représente le montant personnel de base maximum pour une année donnée, et l'élément G représente le montant personnel de base minimum). Les valeurs de l'élément F sont les suivantes :

Le montant de 15 000 $ est indexé en fonction de l'inflation pour les années d'imposition 2024 et suivantes. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le paragraphe 117.1(1)

Le montant de l'ajout au montant personnel de base est réduit (représenté par D x E dans la formule C – D x E) pour les particuliers dont le revenu excède le seuil de la quatrième fourchette d'imposition (150 473 $ en 2020) et il est éliminé pour les particuliers dont le revenu est égal ou excède le seuil de la fourchette d'imposition supérieure (214 368 $ en 2020).

Exemple

Supposons qu'un particulier a un revenu de 200 000 $ pour l'année d'imposition 2020.

Le montant personnel de base du particulier est obtenu par la formule A + B. L'élément A représente 12 298 $ pour l'année d'imposition 2020. La valeur de l'élément B est obtenue par la formule C – D x E.

L'élément C représente l'addition maximale. Il est obtenu par la formule F – G. Puisque l'élément F représente 13 229 $ pour 2020 (c.-à-d., le montant personnel de base maximum) et que l'élément G représente 12 298 $ (c.-à-d., le montant personnel de base minimum), la valeur de l'élément C est 931 $.

La formule D x E vient réduire le montant qui peut être ajouté (par l'élément B) au montant personnel de base minimum, selon le revenu du particulier. La valeur de l'élément D est la même que celle de l'élément C (c.-à-d., l'addition maximale), soit 931 $. La valeur de l'élément E dépend du revenu du particulier. Si le revenu du particulier pour 2020 était inférieur au seuil de la quatrième fourchette d'imposition (150 473 $ pour 2020), la valeur de l'élément E serait zéro. Si c'était le cas, le produit de D x E serait aussi zéro, et par conséquent, le particulier aurait droit au montant personnel de base maximum.

Maintenant que le revenu du particulier dépasse le seuil de la quatrième fourchette d'imposition, l'alinéa b) de l'élément E s'appliquera, et la valeur de l'élément E sera le moins élevé entre 1 et le montant obtenu par la formule (H – I)/J. Cette formule représente le pourcentage du revenu du particulier qui se trouve entre le seuil de la quatrième fourchette d'imposition et le seuil de la cinquième fourchette d'imposition.

La portion (H – I) de la formule représente l'excédent du revenu du particulier pour une année (200 000 $) sur le seuil de la quatrième fourchette d'imposition (150 473 $ en 2020). L'élément J représente la taille de la quatrième fourchette, et sa valeur est obtenue par la formule K – L, où l'élément K représente le seuil de la cinquième fourchette d'imposition (214 368 $ en 2020) et l'élément L représente le seuil de la quatrième fourchette d'imposition (150 473 $ en 2020). L'élément J représenterait donc 63 895 $ et le montant obtenu par la formule (H – I)/J serait (200 000 $ - 150 473 $)/63 895 $ = 0,775. Puisque le résultat est inférieur à 1, il devient la valeur de l'élément E.

Si la valeur de l'élément E était de 1 (c.-à-d., parce que le revenu du particulier est égal ou supérieur au seuil de la cinquième fourchette d'imposition), la formule C – D x E donnerait donc 931 $ - 931 $ x 1 = zéro. Autrement dit, lorsque le revenu du particulier est égal ou supérieur au seuil de la cinquième fourchette d'imposition, il n'y aurait aucun montant à ajouter au montant personnel de base minimum (fixé à 12 298 $ en 2020).

Maintenant que la valeur de l'élément E a été déterminée, il est possible d'obtenir la valeur de l'élément B. La formule pour l'élément B est C – D x E, ce qui donne 931 $ - 931 $ x 0,775 = 209 $.

Le montant personnel de base du particulier pour 2020 (A + B) serait donc de 12 298 $ + 209 $ = 12 507 $.

Cette modification s'applique aux années 2020 et suivantes.

Article 5

Restriction — personne financièrement à charge

LIR
146(1.1)

Certaines dispositions fiscales s'appliquent relativement au traitement de l'épargne-retraite à la mort d'un particulier dans les situations où un bénéficiaire des épargnes est un enfant ou petit–enfant financièrement à charge du particulier décédé. Le paragraphe 146(1.1) de la Loi établit une présomption réfutable qu'un enfant ou petit–enfant d'un rentier décédé d'un régime enregistré d'épargne-retraite n'est pas financièrement à charge du rentier décédé si le revenu de l'enfant ou du petit–enfant excède le montant prévu à ce paragraphe. Le montant est le montant personnel de base pour l'année d'imposition précédente plus, si la charge financière est attribuable à une incapacité mentale ou physique, le montant pour personne handicapée déterminé par le paragraphe 118.3(1).

Par suite de l'instauration du calcul du nouveau montant personnel de base au nouveau paragraphe 118(1.1), l'élément A de la formule figurant à ce paragraphe est modifié pour renvoyer au montant maximal non réduit déterminable en vertu du paragraphe 118(1.1) (c.-à-d., la valeur de l'élément F de la formule figurant à ce paragraphe).

Pour en savoir plus sur le calcul du nouveau montant personnel de base, se reporter à la note sur le nouveau paragraphe 118(1.1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2021 et suivantes.

Article 6

Personne réputée résider au Canada

LIR
250(1)f)

Selon l'alinéa 250(1)f) de la Loi, les enfants qui sont à la charge de certaines personnes réputées résider au Canada, et dont le revenu ne dépasse pas la fourchette d'imposition non imposable (c.-à-d., le montant personnel de base), sont également réputés résider au Canada.

Par suite de l'instauration du calcul du montant personnel de base au paragraphe 118(1.1), l'alinéa f) est modifié de manière à mentionner le montant maximum non réduit déterminé au paragraphe 118(1.1) (c.-à-d., la valeur de l'élément F de la formule figurant à ce paragraphe).

Pour en savoir plus sur le calcul du nouveau montant personnel de base, se reporter à la note concernant le nouveau paragraphe 118(1.1).
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2020 et suivantes.

Règlement de l'impôt sur le revenu

Article 7

Paiement d'aide à l'invalidité aux termes d'un REEI – montant de la retenue

RIR
103.1(2)

La Loi exige une retenue d'impôt sur certains paiements, comme la rémunération. La personne qui effectue ces paiements est tenue de verser le montant de la retenue au Receveur général du Canada au nom du bénéficiaire. La retenue aux fins de l'impôt provenant des parties imposables de ces versements doit être effectuée conformément à des règles prévues par règlement.

La partie I du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement ») prévoit les règles visant les montants qui doivent être retenus aux fins de l'impôt par une personne qui verse une rémunération. Le Règlement établit les montants devant être inclus dans la rémunération, le pourcentage de cette rémunération qui est assujetti aux retenues et le pourcentage à retenir de cette rémunération aux fins de l'impôt. Le Règlement impose également des exigences en matière de déclaration à la personne qui effectue les versements.

Un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) est un arrangement de fiducie entre un détenteur et un émetteur (une société qui offre au public ses services de fiduciaire). Ce régime a pour objet d'assurer la sécurité financière de longue durée d'un bénéficiaire qui a une invalidité physique ou mentale grave et prolongée.

Les paiements effectués aux bénéficiaires d'un REEI s'appellent « paiements d'aide à l'invalidité ». Les paiements viagers pour invalidité sont des paiements qui, lorsqu'ils commencent à être versés, sont payables au moins une fois par année jusqu'à la résiliation du régime ou jusqu'au décès du bénéficiaire. Les deux types de paiements peuvent comporter une partie imposable entre les mains d'un bénéficiaire d'un REEI (subventions, obligations et gains de placement) et une partie qui n'est pas imposable (cotisations).

La formule figurant au paragraphe 103.1(2) du Règlement prévoit une exemption de la retenue, avant que celle-ci ne soit applicable, pour un montant égal à la somme du montant personnel de base du bénéficiaire et du crédit d'impôt pour personnes handicapées pour l'année.

Par suite de l'instauration du calcul du nouveau montant personnel de base au nouveau paragraphe 118(1.1), le sous-alinéa b)(i) de l'élément B de la formule est modifié de manière à renvoyer au montant maximum non réduit déterminable en vertu du paragraphe 118(1.1) (c.-à-d., le montant obtenu pour l'élément F de la formule figurant à ce paragraphe).

Pour en savoir plus sur le calcul du nouveau montant personnel de base, se reporter à la note concernant le nouveau paragraphe 118(1.1) de la Loi.
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2020 et suivantes.

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