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Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et un règlement connexe

MINISTRE DES FINANCES
Il y a lieu de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et un règlement connexe, comme suit :
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Loi de l'impôt sur le revenu

1  (1)  La définition de enfant admissible, au paragraphe 63(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :
enfant admissible Quant à une année d'imposition, enfant d'un contribuable ou de l'époux ou conjoint de fait de celui-ci ou enfant à la charge d'un contribuable ou de cet époux ou conjoint de fait et dont le revenu pour l'année ne dépasse pas le montant applicable pour l'année représenté par l'élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1), si, à un moment quelconque de l'année, l'enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du contribuable ou de l'époux ou conjoint de fait de celui-ci et a une infirmité mentale ou physique. (eligible child)
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2020 et suivantes.
2  (1)  La division a)(ii)(B) de la définition de bénéficiaire privilégié au paragraphe 108(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B)  dont le revenu, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(14), pour l'année du bénéficiaire ne dépasse pas le montant applicable pour l'année représenté par l'élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1);
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2020 et suivantes.
3  (1)  Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Ajustement annuel
117.1  (1)  La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l'alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), à l'élément A et à l'alinéa d) de l'élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1), au paragraphe 118(2), à l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l'alinéa 110.6(2)a), les sommes de 1 355 $ et de 2 335 $ visées à l'élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 12 820 $ et de 17 025 $ visées à l'élément B de cette formule, la somme de 700 $ visée à l'élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 24 111 $ et de 36 483 $ visées à l'élément D de cette formule, la somme de 10 000 $ visée à l'élément B de la formule figurant au paragraphe 122.91(2), et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.2 relativement à l'impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d'imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l'année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l'année d'imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2021 et suivantes, sauf que l'ajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), ne s'applique pas aux années d'imposition 2021, 2022 et 2023 relativement au montant exprimé en dollars visé à l'alinéa d) de l'élément F au paragraphe 118(1.1).
4  (1)  Le passage de l'alinéa 118(1)a) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait
a)  si, à un moment de l'année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait, le total du montant personnel de base du particulier pour l'année et de la somme obtenue par la formule suivante :
(2)  La formule figurant à l'alinéa 118(1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
C + C.01 – C.1
(3)  La formule figurant à l'alinéa 118(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après l'élément C, de ce qui suit :
C.01 le montant personnel de base du particulier pour l'année,
(4)  Le passage de l'alinéa 118(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Crédit équivalent pour personne entièrement à charge
b)  le total du montant personnel de base du particulier pour l'année et de la somme obtenue par la formule ci-après si le particulier ne demande pas de déduction pour l'année par l'effet de l'alinéa a) et si, à un moment de l'année :
(5)  La formule figurant à l'alinéa 118(1)b) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
D + D.01 – D.1
(6)  La formule figurant à l'alinéa 118(1)b) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'élément D, de ce qui suit :
D.01 le montant personnel de base du particulier pour l'année
(7)  L'alinéa 118(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit de base
c)  le montant personnel de base du particulier pour l'année, sauf si le particulier a droit à une déduction en application de l'alinéa a) ou b);
(8)  L'article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Montant personnel de base — définition
(1.1)  Pour l'application du paragraphe (1), le montant personnel de base d'un particulier pour une année d'imposition s'entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
A représente 12 298 $,
B la somme obtenue par la formule suivante :
C – D × E
où :
C représente la somme obtenue par la formule suivante :
F – G
où :
F représente :
a)  13 229 $ pour l'année d'imposition 2020,
b)  13 808 $ pour l'année d'imposition 2021,
c)  14 398 $ pour l'année d'imposition 2022,
d)  15 000 $ pour les années d'imposition 2023 et suivantes,
G la valeur de l'élément A,
D la valeur de l'élément C,
E  :
a)  si le revenu du particulier pour l'année pour l'application du paragraphe 117(2) n'excède pas la première somme pour l'année mentionnée à l'alinéa 117(2)d), zéro,
b)  dans les autres cas, le moins élevé entre 1 et la somme obtenue par la formule suivante :
(H – I)/J
où :
H représente le revenu du particulier pour l'année,
I la première somme pour l'année mentionnée à l'alinéa 117(2)d),
J la somme obtenue par la formule suivante :
K – L
où :
K représente la première somme pour l'année mentionnée à l'alinéa 117(2)e),
L la valeur de l'élément I.
  
(9)  Les paragraphes (1) à (8) s'appliquent aux années d'imposition 2020 et suivantes.
5  (1)  L'élément A de la formule figurant au paragraphe 146(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A représente le montant applicable à cette année d'imposition précédente représenté par l'élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1);
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2021 et suivantes.
6  (1)  L'alinéa 250(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f)  elle était, au cours de l'année, l'enfant d'un particulier auquel s'appliquent les alinéas b), c), d) ou d.1), et financièrement à la charge de celui-ci, et son revenu pour l'année n'a pas dépassé le montant applicable pour l'année représenté par l'élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1);
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2020 et suivantes.
C.R.C., ch. 945

Règlement de l'impôt sur le revenu

7  (1)  Le sous-alinéa b)(i) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 103.1(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(i)  le montant applicable pour l'année d'imposition représenté par l'élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1) de la Loi,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2020 et suivantes.
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