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Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt d’une loi modifiant le Tarif des douanes et la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

MINISTRE DES FINANCES
90901WM—2019-5-30
Il y a lieu de déposer une loi modifiant le Tarif des douanes et la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, dont voici le dispositif :
1997, ch. 36

Tarif des douanes

1  (1)  Les paragraphes 55(5) et (6) du Tarif des douanes sont abrogés.
(2)  L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Interdiction
(5)  Sous réserve du paragraphe (6), le décret prévu au paragraphe (1) ne peut être pris à l’égard de marchandises déjà visées par un décret pris en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 5(3) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation tant qu’il ne s’est pas écoulé, depuis l’expiration du décret en cause et de tout autre décret pris en vertu des paragraphes 5(3.2) ou (4.1) de cette loi ou en vertu de l’article 60 ou du paragraphe 63(1), au moins deux ans ou, si elle est plus longue, la durée correspondant à la période d’application du décret ou des décrets.
  
Exception
(6)  Les marchandises à l’égard desquelles a été pris, en vertu du paragraphe (1), un décret dont la période d’application a été d’au plus cent quatre-vingts jours peuvent toutefois être assujetties, par décret, à une surtaxe si, d’une part, il s’est écoulé au moins un an depuis l’entrée en vigueur du premier décret et, d’autre part, elles n’ont pas fait l’objet de plus de deux décrets au cours des cinq ans précédant l’entrée en vigueur du nouveau décret.
  
L.R., ch. 47 (4e suppl.)

Modifications corrélatives à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

1997, ch. 36, par. 197(3)
2  (1)  Le paragraphe 26(7) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Délai pour ouvrir une enquête
(7)  Lorsque, en raison du paragraphe 5(3.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le décret visé au paragraphe 5(3) de cette loi ne peut être pris, pendant une période donnée, à l’égard de marchandises, le Tribunal peut ouvrir l’enquête prévue au paragraphe (1) au plus tôt dans les cent quatre-vingts jours précédant la fin de la période en question.
  
(2)  Le paragraphe 26(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai pour ouvrir une enquête
(7)  Lorsque, en raison du paragraphe 55(5) du Tarif des douanes ou du paragraphe 5(3.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le décret visé au paragraphe 5(3) de cette loi ou au paragraphe 55(1) du Tarif des douanes ne peut être pris, pendant une période donnée, à l’égard de marchandises, le Tribunal peut ouvrir l’enquête prévue au paragraphe (1) au plus tôt dans les cent quatre-vingts jours précédant la fin de la période en question.
  

Entrée en vigueur

Deuxième anniversaire
3  Les paragraphes 1(2) et 2(2) entrent en vigueur au deuxième anniversaire de la sanction de la présente loi.
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