Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt d’une loi modifiant le Tarif des douanes et la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
MINISTRE DES FINANCES
Il
y a lieu de déposer une loi modifiant le Tarif des douanes et la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur, dont voici le dispositif :
1997,
ch. 36
Tarif des douanes
1 (1) Les
paragraphes 55(5) et (6) du Tarif
des douanes sont abrogés.
(2) L’article
55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui
suit :
Interdiction
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le décret prévu au
paragraphe (1) ne peut être pris à l’égard de marchandises déjà visées par un
décret pris en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 5(3) de la Loi
sur les licences d’exportation et d’importation tant qu’il ne s’est pas
écoulé, depuis l’expiration du décret en cause et de tout autre décret pris en
vertu des paragraphes 5(3.2) ou (4.1) de cette loi ou en vertu de l’article 60
ou du paragraphe 63(1), au moins deux ans ou, si elle est plus longue, la durée
correspondant à la période d’application du décret ou des décrets.
Exception
(6) Les marchandises à l’égard desquelles a été pris, en
vertu du paragraphe (1), un décret dont la période d’application a été d’au plus
cent quatre-vingts jours peuvent toutefois être assujetties, par décret, à une
surtaxe si, d’une part, il s’est écoulé au moins un an depuis l’entrée en
vigueur du premier décret et, d’autre part, elles n’ont pas fait l’objet de plus
de deux décrets au cours des cinq ans précédant l’entrée en vigueur du nouveau
décret.
L.R.,
ch. 47 (4e suppl.)
Modifications corrélatives à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
1997,
ch. 36, par. 197(3)
2 (1) Le
paragraphe 26(7) de la Loi sur le Tribunal canadien
du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Délai pour ouvrir une
enquête
(7) Lorsque, en raison du paragraphe 5(3.1) de la Loi sur les licences
d’exportation et d’importation, le décret visé au paragraphe 5(3) de
cette loi ne peut être pris, pendant une période donnée, à l’égard de
marchandises, le Tribunal peut ouvrir l’enquête prévue au paragraphe (1) au plus
tôt dans les cent quatre-vingts jours précédant la fin de la période en
question.
(2) Le
paragraphe 26(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai pour ouvrir une
enquête
(7) Lorsque, en raison du paragraphe 55(5) du Tarif des douanes ou
du paragraphe 5(3.1) de la Loi
sur les licences d’exportation et d’importation, le décret visé au
paragraphe 5(3) de cette loi ou au paragraphe 55(1) du Tarif
des douanes ne peut être pris, pendant une période donnée, à l’égard de
marchandises, le Tribunal peut ouvrir l’enquête prévue au paragraphe (1) au plus
tôt dans les cent quatre-vingts jours précédant la fin de la période en
question.
Entrée en vigueur
Deuxième anniversaire
3 Les
paragraphes 1(2) et
2(2) entrent en
vigueur au deuxième anniversaire de la sanction de la présente
loi.
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